BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL BULLETIN OFFICIEL Vol. LXVII 1984 Série B, no 1 Rapport du Comité de la liberté syndicale (233e rapport) 233e RAPPORT

&htab;&htab; Paragraphes Pages

Introduction .....................................&htab; 1-31&htab; 1-9

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi .....&htab; 32-57&htab; 9-15

&htab;Cas no 1197 (Jordanie): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;arabes contre le gouvernement de la Jordanie .&htab; 32-44&htab; 9-13

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 42-43&htab; 12-13

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 44&htab; 13

&htab;Cas no 1229 (Chili): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération syndicale mondiale contre le &htab;&htab;gouvernement du Chili ........................&htab; 45-57&htab; 13-15

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 53-56&htab; 15

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 57&htab; 15

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

Cas où le comité formule des conclusions &htab;définitives ....................................&htab; 58-136&htab; 16-40

&htab;Cas no 1200 (Chili): Plaintes présentées par la &htab;&htab;Fédération syndicale mondiale, la Confédé- &htab;&htab;ration internationale des syndicats libres et &htab;&htab;la Confédération mondiale du travail contre &htab;&htab;le gouvernement du Chili .....................&htab; 58-74&htab; 16-22

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 66-73&htab; 19-22

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 74&htab; 22

&htab;Cas no 1203 (Espagne): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération nationale des syndicats de la &htab;&htab;profession médicale contre le gouvernement de &htab;&htab;l'Espagne ....................................&htab; 75-96&htab; 23-28

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 89-95&htab; 27-28

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 96&htab; 28

&htab;Cas no 1217 (Chili): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération régionale des syndicats des &htab;&htab;travailleurs agricoles, agro-industriels, &htab;&htab;vitivinicoles et petits propriétaires &htab;&htab;"Le réveil du Nord" contre le gouvernement &htab;&htab;du Chili .....................................&htab; 97-110&htab; 29-32

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;105-109&htab; 30-31

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 110&htab; 31-32

&htab;Cas no 1224 (Grèce): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération grecque des syndicats des employés &htab;&htab;de banque contre le gouvernement de la Grèce .&htab;111-136&htab; 32-40

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;126-135&htab; 35-39

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 136&htab; 39-40

Cas où le comité demande à être tenu informé &htab;de l'évolution .................................&htab;137-213&htab; 40-62

&htab;Cas no 1130 (Etats-Unis): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Association des employés du Capitole contre &htab;&htab;le gouvernement des Etats-Unis ...............&htab;137-160&htab; 40-47

ii

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;156-159&htab; 45-46

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 160&htab; 46-47

&htab;Cas no 1175 (Pakistan): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération des travailleurs du pétrole, du &htab;&htab;gaz, de l'acier et de l'électricité contre le &htab;&htab;gouvernement du Pakistan .....................&htab;161-175&htab; 47-51

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;168-174&htab; 48-50

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 175&htab; 50-51

&htab;Cas no 1228 (Pérou): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération mondiale des organisations de la &htab;&htab;profession enseignante contre le gouvernement &htab;&htab;du Pérou .....................................&htab;176-186&htab; 51-53

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;183-185&htab; 52-53

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 186&htab; 53

&htab;Cas no 1230 (Equateur): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et la Fédération internationale des &htab;&htab;travailleurs des plantations, de l'agriculture &htab;&htab;et des secteurs connexes contre le gouverne- &htab;&htab;ment de l'Equateur ...........................&htab;187-201&htab; 53-59

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;197-200&htab; 58

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 201&htab; 59

&htab;Cas no 1239 (Colombie): Plainte présentée par &htab;&htab;la Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et la Fédération internationale des &htab;&htab;travailleurs des plantations, de l'agriculture &htab;&htab;et des secteurs connexes contre le gouverne- &htab;&htab;ment de la Colombie ..........................&htab;202-213&htab; 59-62

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;210-212&htab; 61

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 213&htab; 61-62

Cas où le comité formule des conclusions &htab;intérimaires ...................................&htab;214-684&htab; 62-216

iii

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;Cas nos 1007, 1129, 1169, 1185 et 1208 &htab;&htab;(Nicaragua): Plaintes présentées par l'Organi- &htab;&htab;sation internationale des employeurs, la &htab;&htab;Centrale latino-américaine des travailleurs, &htab;&htab;la Confédération mondiale du travail, la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres, le secrétaire aux différends du Syndi- &htab;&htab;cat des dockers et employés du port de &htab;&htab;Corinto, et la Centrale des travailleurs du &htab;&htab;Nicaragua contre le gouvernement du Nicaragua&htab;214-317&htab; 62-108

&htab;&htab;Cas no 1007 ..................................&htab;229-235&htab; 65-71 &htab;&htab;Cas no 1129 ..................................&htab;236-242&htab; 72-74 &htab;&htab;Cas no 1169 ..................................&htab;243-293&htab; 74-96 &htab;&htab;Cas no 1185 ..................................&htab;294-307&htab; 96-102 &htab;&htab;Cas no 1208 ..................................&htab;308-316&htab;102-104

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 317&htab;104-108

&htab;Cas no 1054 (Maroc): Plaintes présentées par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres, la Confédération mondiale du travail, &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale, la Confédé- &htab;&htab;ration démocratique du travail et d'autres &htab;&htab;organisations syndicales contre le gouverne- &htab;&htab;ment du Maroc ................................&htab;318-337&htab;108-115

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;331-336&htab;112-114

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 337&htab;114-115

&htab;Cas no 1066 (Roumanie): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération mondiale du travail contre le &htab;&htab;gouvernement de la Roumanie ..................&htab;338-381&htab;115-127

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;370-380&htab;123-126

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 381&htab;126-127

&htab;Cas nos 1098 et 1132 (Uruguay): Plaintes pré- &htab;&htab;sentées par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres, la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale, la Convention nationale des travail- &htab;&htab;leurs d'Uruguay et le Congrès permanent &htab;&htab;d'unités syndicales des travailleurs &htab;&htab;d'Amérique latine contre le gouvernement de &htab;&htab;l'Uruguay ....................................&htab;382-391&htab;127-130

iv

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;388-390&htab;129-130

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 391&htab; 130

&htab;Cas no 1153 (Uruguay): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale, la &htab;&htab;Convention nationale des travailleurs de &htab;&htab;l'Uruguay, la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres et la Confédération mondiale &htab;&htab;du travail contre le gouvernement de l'Uruguay&htab;392-403&htab;133-136

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;399-402&htab; 135

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 403&htab; 136

&htab;Cas no 1207 (Uruguay): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération mondiale du travail contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Uruguay ....................&htab;404-424&htab;136-141

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;418-423&htab;139-140

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 424&htab; 141

&htab;Cas no 1209 (Uruguay): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération mondiale du travail et la Fédé- &htab;&htab;ration syndicale mondiale contre le gouver- &htab;&htab;nement de l'Uruguay ..........................&htab;425-448&htab;141-148

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;438-447&htab;145-147

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 448&htab;147-148

&htab;Cas no 1110 (Thaïlande): Plainte présentée par &htab;&htab;la Confédération mondiale du travail contre le &htab;&htab;gouvernement de la Thaïlande .................&htab;449-462&htab;148-152

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;457-461&htab;150-151

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 462&htab;151-152

&htab;Cas no 1113 (Inde): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Association panindienne du personnel roulant &htab;&htab;des chemins de fer et l'Union internationale &htab;&htab;des syndicats de travailleurs des transports &htab;&htab;(FSN) contre le gouvernement de l'Inde .......&htab;463-473&htab;152-158

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;470-472&htab;157-158

v

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 473&htab; 158

&htab;Cas nos 1183 et 1205 (Chili): Plaintes pré- &htab;&htab;sentées par la Centrale unique des travail- &htab;&htab;leurs du Chili (Comité extérieur) et le &htab;&htab;Conseil national de coordination syndicale du &htab;&htab;Chili contre le gouvernement du Chili ........&htab;474-519&htab;158-171

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 519&htab;170-171

&htab;Cas no 1212 (Chili): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres, la Fédération syndicale mondiale, la &htab;&htab;Confédération mondiale du travail et divers &htab;&htab;autres syndicats contre le gouvernement du &htab;&htab;Chili ........................................&htab;520-549&htab;171-183

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;538-548&htab;179-182

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 549&htab;182-183

&htab;Cas no 1198 (Cuba): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres contre le gouvernement de Cuba ........&htab;550-564&htab;183-188

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;561-563&htab;186-187

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 564&htab;187-188

&htab;Cas no 1199 (Pérou): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération internationale des mineurs et la &htab;&htab;Fédération nationale des mineurs et métallur- &htab;&htab;gistes contre le gouvernement du Pérou .......&htab;565-579&htab;188-192

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;574-578&htab;191-192

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 579&htab; 192

&htab;Cas no 1211 (Bahreïn): Plainte présentée par le &htab;&htab;Syndicat des travailleurs de Bahreïn contre le &htab;&htab;gouvernement de Bahreïn ......................&htab;580-592&htab;192-195

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;587-591&htab;194-195

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 592&htab; 195

vi

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;Cas no 1213 (Grèce): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Union panhellénique des mécaniciens de la &htab;&htab;marine marchande contre le gouvernement de la &htab;&htab;Grèce ........................................&htab;593-627&htab;195-201

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;619-626&htab;199-200

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 627&htab; 201

&htab;Cas no 1219 (Libéria): Plainte présentée par le &htab;&htab;Syndicat national des travailleurs de l'agri- &htab;&htab;culture et des branches connexes contre le &htab;&htab;gouvernement du Libéria ......................&htab;628-658&htab;201-208

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;650-657&htab;205-208

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 658&htab; 208

&htab;Cas no 1225 (Brésil): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres contre le gouvernement du Brésil ......&htab;659-671&htab;209-213

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;666-670&htab;211-212

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 671&htab;212-213

&htab;Cas no 1233 (El Salvador): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale et la Confé- &htab;&htab;dération internationale des syndicats libres &htab;&htab;contre le gouvernement d'El Salvador .........&htab;672-684&htab;213-216

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;679-683&htab; 215

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 684&htab;215-216

vii

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;&htab; Publications

Rapports de l'Organisation internationale du

Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab; Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab; Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab; Huitième rapport (1954), annexe II

&htab; &htab;Bulletin officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab;4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab;1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab;1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab;4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab;2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab;3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab;3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab;3 58&htab;XLV&htab;1962&htab;1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab;2 SI 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab;3 SII 66&htab;XLVI&htab;1963&htab;1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab;2 SI 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab;3 SII 72&htab;XLVII&htab;1964&htab;1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab;3 SII 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab;1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab;2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab;3 SII 85&htab;XLIX&htab;1966&htab;1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab;2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab;3 SII 93&htab;L&htab;1967&htab;1 S

 La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

viii

Rapports&htab;&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 SII 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3

&htab;&htab;&htab;&htab; ix

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL BULLETIN OFFICIEL Vol. LXVII 1984 Série B, no 1 Rapport du Comité de la liberté syndicale 233e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail, à Genève, les 20, 21 et 24 février 1984, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le membre du comité de nationalité indienne n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à l'Inde (cas no 1113).

Cas dont le comité a été saisi

&htab;3.&htab;Le comité a été saisi de 106 cas pour lesquels les plaintes avaient été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils

Pour les rapports antérieurs, voir le tableau récapitulatif après la table des matières.

adressent leurs observations. A sa présente session, le comité a examiné 35 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 11 cas et à des conclusions intérimaires dans 24 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Cas ajournés

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas concernant Chypre (cas no 1245), le Bangladesh (cas nos 1246 et 1259), le Canada/Alberta (cas no 1247), Terre-Neuve (cas no 1260), l'Espagne (cas no 1249), la Belgique (cas no 1250), le Portugal (cas nos 1251 et 1256), le Maroc (cas no 1253), l'Uruguay (cas nos 1254 et 1257), la Norvège (cas no 1255), El Salvador (cas no 1258) et le Royaume-Uni (cas no 1261), car il attend les informations et les observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité. En ce qui concerne le cas no 1245 (Chypre), le gouvernement a indiqué qu'il enverrait ses observations dès qu'elles seront disponibles.

&htab;5.&htab;N'ayant pas encore reçu les observations ou les informations attendues des gouvernements, le comité a également ajourné l'examen des cas déjà en instance lors de sa dernière réunion et qui concernent le Ghana (cas no 1135), la Jordanie (cas no 1139), le Suriname (cas no 1160), le Canada (cas nos 1173 - Colombie britannique -, 1234 - Alberta - et 1235 - Colombie britannique), l'Iran (cas no 1187), le Guatemala (cas nos 1195 et 1215), le Maroc (cas no 1196), le Paraguay (cas no 1204), les Bahamas (cas no 1222), l'Inde (cas no 1232), le Pérou (cas no 1231), la Grèce (cas no 1238), l'Australie (cas no 1241), la Grenade (cas no 1243) et l'Espagne (cas no 1244). Le comité prie les gouvernements de ces pays d'envoyer leurs observations le plus rapidement possible. En ce qui concerne les cas nos 1135 (Ghana), 1222 (Bahamas) et 1232 (Inde), les gouvernements ont indiqué qu'ils enverront prochainement leurs observations.

&htab;6.&htab;En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1016, 1150 et 1168 (El Salvador), 1146 (Iraq), 1172 (Canada (Ontario)) et 1226 (Canada (Ontario, Colombie britannique et Alberta)), 1190 et 1206 (Pérou), 1177, 1179 et 1221 (République dominicaine), 1227 (Inde), 1236 (Uruguay), 1237 (Brésil), 1240 (Colombie) et 1242 (Costa Rica), les observations des gouvernements ont été reçues récemment. Le comité se propose d'examiner ces cas quant au fond à sa prochaine session.

&htab;7.&htab;En ce qui concerne la Turquie (cas nos 997/999/1029), le Représentant permanent de Turquie à Genève, dans une communication du 14 février 1984, se réfère aux conclusions formulées par le Comité à sa session de novembre 1983 et déclare que le gouvernement est saisi de ces conclusions et qu'il transmettra toutes observations que le gouvernement formulera dès qu'elles seront reçues. Le comité prie le gouvernement de lui transmettre ses observations le plus tôt possible.

&htab;8.&htab;En ce qui concerne le cas no 1140 (Colombie), le gouvernement avait estimé nécessaire de disposer d'informations plus précises sur certaines allégations contenues dans la plainte, et le comité avait demandé à l'organisation plaignante de fournir ces informations. Comme aucune réponse n'a encore été reçue de l'organisation plaignante, le comité réitère une fois de plus sa demande d'informations.

&htab;9.&htab;En ce qui concerne le cas no 1157 (Philippines), le comité avait, à sa réunion de novembre 1983, demandé au gouvernement de lui transmettre le jugement du Tribunal de première instance de Rizal, dans le cas de M. Bonifacio Tupaz, dès qu'il serait rendu. Dans une communication du 13 janvier 1984, le gouvernement indique que la date de l'audience au cours de laquelle le procureur continuera à fournir des preuves a été fixée au 18 janvier 1984. Le gouvernement ajoute que toutes les personnes inculpées dans ce procès ont été libérées provisoirement, à l'exception de M. Crispin Beltran (vice-président de l'organisation plaignante). Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui transmettre le texte du jugement à l'encontre de M. Tupaz ainsi que des informations concernant le procès de M. Crispin Beltran.

&htab;10.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1176 (Guatemala), le comité avait décidé, à sa réunion de novembre 1983, de transmettre à l'organisation plaignante le fond des observations du gouvernement pour qu'elle formule ses commentaires. Les commentaires attendus de l'organisation plaignante n'ayant pas encore été reçus, le comité réitère sa demande.

&htab;11.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1186 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les allégations relatives à la violation de domicile avec saisie des biens et de documents dont le siège de la Confédération nationale des travailleurs de la métallurgie avait fait l'objet. Le comité note que, dans une communication du 11 janvier 1984, le gouvernement déclare que la Constitution et la législation garantissent l'inviolabilité du domicile ainsi que de toute forme de communication privée, y compris les documents et la correspondance et que tout acte illégal de privation, d'atteinte ou de menace à ce droit légitime peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel par le moyen du "recours de protection". Le comité observe également d'après les déclarations du gouvernement qu'aucun recours n'a été introduit par les plaignants pour faire valoir les droits que la loi leur accorde.

&htab;12.&htab;&htab;En ce qui concerne le Kenya (cas no 1189), le gouvernement, par une communication du 14 février 1984, a transmis certaines informations en réponse aux conclusions formulées par le comité à sa réunion de novembre 1983, et il indique qu'il transmettra d'autres informations en temps utile. Le comité prie le gouvernement de transmettre toutes les informations qui avaient été demandées au sujet de ce cas.

&htab;13.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1216 (Honduras), le comité avait, à sa réunion de novembre 1983, demandé au gouvernement de lui transmettre le plus tôt possible ses observations au sujet de la mort de plusieurs dirigeants du secteur agricole. Aucune réponse n'ayant encore été reçue, le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre dans un bref délai les informations dont il dispose afin de faciliter l'examen du cas quant au fond.

&htab;14.&htab;&htab;Au sujet du cas no 1220 relatif à l'Argentine concernant la dissolution d'un syndicat, le comité avait reçu certaines informations du gouvernement dans une communication du 13 octobre 1983 et il avait décidé d'en ajourner l'examen à sa réunion de novembre 1983. Dans une communication du 10 novembre 1983, le gouvernement avait informé le comité que l'organisation plaignante lui avait fait savoir sa décision de retirer la plainte présentée au BIT. En vertu de la procédure en vigueur, le Bureau a demandé à l'organisation plaignante de confirmer sa décision de retirer ladite plainte. L'organisation plaignante n'ayant pas donné confirmation, le comité la prie à nouveau d'indiquer si elle désire retirer sa plainte et, dans l'affirmative, d'en préciser les raisons.

&htab;15.&htab;&htab;Le cas no 1252 relatif à la Colombie se rapporte à une plainte de la Confédération internationale des syndicats libres du 21 décembre 1983 concernant la mort de Miguel Angel Caro Henao et des blessures graves de Julio Arturo Jaramillo, respectivement trésorier et président de SINTRAEXPOBAN, syndicat affilié à la Fédération agricole nationale. La plainte avait été transmise au gouvernement pour observation. Dans un télégramme du 17 janvier 1984, le gouvernement déclare qu'il a demandé des informations sur les circonstances qui ont entouré la mort et les blessures graves des dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte aux autorités du département d'Antioquiá. Le gouvernement manifeste également sa profonde préoccupation à propos de la situation de violence qui prévaut à Antioquiá et déclare qu'il transmettra des informations concrètes dès qu'il les aura obtenues. Le comité prend note de ces informations et, compte tenu de la gravité des allégations, demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour transmettre ses observations à brève échéance.

Appels pressants

&htab;16.&htab;&htab;Le comité constate que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, les observations attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues dans le cas no 963 relatif à Grenade, dans le cas no 1040 relatif à la République centrafricaine, dans le cas no 1041 relatif au Brésil, dans le cas no 1155 relatif à la Colombie et dans le cas no 1201 relatif au Maroc. Le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

&htab;17.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1192 relatif aux Philippines, le comité, dans ses réunions de mai et de novembre 1983, en a ajourné l'examen en attendant de recevoir les observations du gouvernement au sujet de la plainte présentée par KILUSANG MAYO UNO (KMU) relative à la prétendue détention de plusieurs dirigeants syndicaux et à la limitation des activités syndicales. Dans une communication du 13 janvier 1984, le gouvernement a annoncé que le président de la KMU, Félix Berto Olalia, est mort le 4 décembre 1983 et a déclaré qu'aux termes de la loi des Philippines toute action contre le défunt M. Olalia est automatiquement éteinte. Le comité prie le gouvernement de transmettre de toute urgence ses observations sur les allégations contenues dans ce cas qui lui ont été communiquées le 28 avril 1983.

&htab;18.&htab;&htab;Le comité signale à l'attention des gouvernements mentionnés dans les paragraphes 16 et 17 ci-dessus que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires à sa prochaine réunion, même si les observations des gouvernements concernés ne sont pas reçues à cette date.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;19.&htab;&htab;S'agissant du cas no 871 relatif à la Colombie, le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre toute information disponible au sujet du procès concernant la mort du dirigeant syndical Justiano Lame. Le gouvernement, dans une communication du 30 novembre 1983, a déclaré que le procès concernant la mort de ce dirigeant suit son cours, l'enquête étant à la recherche de preuves conformément à la procédure prévue par la loi. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution de cette affaire.

&htab;20.&htab;&htab;Au sujet du cas no 967 relatif au Pérou que le comité avait examiné à sa réunion de mai 1981, il avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête judiciaire pour élucider les faits relatifs aux incidents violents qui avaient eu lieu au cours d'une réunion syndicale où un syndicaliste était mort et de lui en communiquer le résultat. Dans une communication du 26 décembre 1983, le gouvernement indique qu'il a réitéré cette demande officielle auprès du bureau qui précédemment était dirigé par le Président de la Cour suprême de Lima, et qu'il en communiquera le résultat au BIT. Le comité, compte tenu des graves incidents dont il s'agit, qui sont survenus en mai 1980 et au cours desquels une personne a perdu la vie, prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour transmettre à brève échéance les informations qui lui ont été demandées.

&htab;21.&htab;&htab;A propos du cas no 987 relatif à El Salvador que le comité a examiné à sa réunion de mai 1983 (paragr. 102 à 105 du 226e rapport), il avait demandé au gouvernement de lui indiquer si les dirigeants syndicaux Enrique Tejada, Antonio Campos Mendoza, Salomón Sánchez Marqués, Vicente Aguine, Melitón Sánchez, Antonio Fuentes et Maximiliano Castro avaient retrouvé la liberté. Dans sa communication du 20 janvier 1984, le gouvernement a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de l'enregistrement des noms précités mais que Enecón Tejada Quijades, Salomón Sánchez Martin, Gabriel Vicente Aguirre López, Melitón Sánchez Cruz et Maximiliano Castro Navas ont été remis en liberté le 20 août 1982. Le comité prend note de cette information.

&htab;22.&htab;&htab;Au sujet du cas no 1074 relatif aux Etats-Unis d'Amérique, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés devant le conseil compétent en la matière, dénommé MSPB, et d'autres instances par quelque 11.065 contrôleurs du trafic aérien qui avaient été licenciés. Dans une communication du 1er février 1984, le gouvernement a indiqué que le MSPB a confirmé 10.713 licenciements, qu'il a ordonné la réintégration des intéressés dans 350 cas et que les deux derniers cas sont encore en instance. En application de la procédure de recours devant le MSPB, 4.971 ex-contrôleurs ont introduit un recours au Conseil supérieur et, dans 89 cas, l'employeur a introduit un recours devant ledit Conseil supérieur. La décision des premiers juges a été confirmée dans 4.013 cas et, dans 85 cas, le Conseil supérieur a ordonné la réintégration des intéressés. Des recours ont été rejetés dans 67 cas et 806 recours sont encore en instance. Le gouvernement indique qu'en application de la procédure de recours devant les tribunaux d'appel et de réclamation, le 7 novembre 1983, 11 cas spécifiques ont été examinés, et la décision du tribunal d'appel est attendue dans un proche avenir. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des recours contre ces licenciements.

&htab;23.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1117 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la décision judiciaire qui serait prise dans le cas de la mort du dirigeant syndical Tucapel Jimenez Alfaro. Dans une communication du 11 janvier 1984, le gouvernement déclare que le procès instruit par un magistrat de la Cour d'appel de Santiago est toujours en cours d'instruction et que dès que la sentence sera prononcée il la portera à la connaissance du comité. Le comité prend note de ces informations et espère que le gouvernement lui transmettra le texte de la décision susvisée dès qu'elle sera prononcée.

&htab;24.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1122 (Costa Rica), le comité l'a examiné en dernier lieu à sa réunion de novembre 1982 [218e rapport, paragr. 316 à 329] et a demandé au gouvernement de l'informer du résultat de la procédure intentée contre l'Institut costaricien des acqueducs et des égouts pour avoir annulé la concession du local syndical de l'Association syndicale des travailleurs des acqueducs et des égouts (ASTRAA). Dans une communication du 10 janvier 1984, le gouvernement indique que le procès suit son cours devant le Tribunal correctionnel de première instance et qu'il communiquera en temps voulu les résultats du procès. Le comité prend note de ces informations.

&htab;25.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1141 (Venezuela), le comité l'a examiné en dernier lieu à sa réunion de novembre 1982 [218e rapport, paragr. 330 à 348] et a demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision des autorités de recours contre les licenciements d'Andrés Velasquez et d'Eleuterio Benítez. Dans une communication du 31 octobre 1983, le gouvernement indique qu'il n'y a aucun résultat au sujet du recours introduit pour les personnes susmentionnées, étant donné que le procès se trouve encore au stade initial pour des raisons tenant aux demandeurs. Le comité note que le procès se trouve seulement au stade de la citation par la négligence des intéressés et prie le gouvernement de communiquer le texte des décisions qui seront prises dans ce cas quand elles seront disponibles.

&htab;26.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1170 (Chili), le comité note les informations contenues dans une communication du gouvernement du 11 janvier 1984. Il note en particulier que la mesure d'expulsion contre M. Hector Cuevas Salvador n'a pas été prise en raison de sa qualité de dirigeant syndical mais parce qu'il constituait un élément de perturbation pour la paix intérieure du pays; la mesure d'expulsion se basait sur la disposition transitoire no 24 de la Constitution de la République de 1980. Le gouvernement ajoute que, sans préjudice de ce qui précède, il fournira des informations quand M. Cuevas pourra rentrer au pays. Le comité prend note de ces informations et rappelle ce qu'il avait signalé auparavant, à savoir que l'exil forcé imposé aux dirigeants et militants syndicaux constitue une grave atteinte aux droits de l'homme ainsi qu'à la liberté syndicale.

&htab;27.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1181 (Pérou) que le comité a examiné à sa réunion de novembre 1983, il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'avancement des travaux législatifs relatifs à l'adoption par le Parlement d'un projet de loi destiné à déterminer la situation juridique des travailleurs de la Banque de la nation. Dans une communication du 26 décembre 1983, le gouvernement déclare que ce projet de loi se trouve encore à l'étude au Parlement et que la première session ordinaire du Parlement a terminé ses travaux le 15 décembre 1983. Le gouvernement ajoute que tant que le régime juridique dans le secteur public, auquel sont soumis ces travailleurs de la Banque de la nation, ne sera pas modifié, ceux-ci doivent se conformer aux dispositions en vigueur pour les fonctionnaires publics en matière de droit syndical, négociation collective et réclamations. Le comité note ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'avancement des travaux relatifs à l'adoption du projet de loi en question.

&htab;28.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1188 (République dominicaine) que le comité a examiné à sa réunion de novembre 1983 (230 rapport, paragr. 415 à 430), il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en vue de la réintégration dans leur poste de travail des 17 dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par l'organisation plaignante. Dans une communication du 31 décembre 1983, le gouvernement déclare qu'en cas de licenciement d'un travailleur, l'employeur est obligé de lui payer les prestations auxquelles il a droit mais qu'il n'existe aucune disposition législative qui obligerait l'employeur à le maintenir à son poste de travail, même si ce travailleur est dirigeant syndical. Le gouvernement poursuit que le secrétariat d'Etat au travail a fait néanmoins tout son possible pour faire réintégrer les travailleurs licenciés dans leur travail. Finalement, le gouvernement indique que le projet de loi, portant Code du travail, soumis au Parlement, prévoit des restrictions au licenciement des travailleurs et la possibilité pour ceux-ci de recourir devant les tribunaux compétents pour obtenir le paiement d'indemnités en cas de violation de leurs droits. Le comité note ces informations et espère que les dispositions en question entreront en vigueur à brève échéance et que les travailleurs bénéficieront d'une protection efficace contre tout acte de discrimination antisyndicale.

&htab;29.&htab;&htab;Au sujet du cas no 1191 (Chili), le comité note qu'en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements, de blessures et de tortures qu'auraient subis des dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que ces allégations se fondent sur une information anonyme, manquant de sérieux et injurieuse. Le comité note également que, selon le gouvernement, la Constitution assure à toutes les personnes le droit à la vie, à l'intégrité physique et psychique, et interdit l'application de toute contrainte illégitime. Le comité note également que, pour assurer la mise en oeuvre de ces droits, la Constitution offre aux victimes un recours de protection devant la cour d'appel. Le comité observe que, selon les déclarations du gouvernement, les victimes présumées n'ont introduit aucun recours ni action pénale devant les tribunaux. Néanmoins, s'agissant d'allégations relatives à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux, le comité insiste pour qu'une enquête soit effectuée aux fins de clarifier pleinement les faits et déterminer les responsabilités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en question.

&htab;30.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1218 (Costa Rica) que le comité a examiné à sa réunion de novembre 1983 (230e rapport, paragr. 447 à 458), il avait demandé au gouvernement de l'informer des résultats de l'enquête judiciaire ordonnée au sujet des mauvaises conditions de détention et aux tortures qu'auraient subis certains syndicalistes. Dans une communication du 10 janvier 1984, le gouvernement déclare que le premier tribunal supérieur pénal a déclaré non fondée la décision d'inculpation prise par la première juridiction pénale, compte tenu du fait que les déclarations des victimes et les diagnostics médicaux soumis entraînaient un doute raisonnable à propos de cette plainte. Le tribunal a révoqué la décision de première instance sans préjudice de ce que l'enquête continue contre les agents de l'Agence de sécurité nationale. Le comité note ces informations et espère que l'enquête mentionnée par le gouvernement déterminera les responsabilités dans ce cas.

&htab;31.&htab;&htab;Enfin, le comité observe que les gouvernements du Chili (cas no 823), du Kenya (cas no 984), du Brésil (cas no 1034), du Soudan (cas no 1037), de L'Inde (cas no 1069), du Pakistan (cas no 1075), du Maroc (cas no 1077), et de la Sierra Leone (cas no 1121) n'ont toujours pas répondu aux demandes du comité d'être tenu informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements pourront lui communiquer ces informations à une date rapprochée.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1197 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS ARABES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA JORDANIE

&htab;32.&htab;&htab;La plainte de la Confédération internationale des syndicats arabes figure dans une communication du 5 avril 1983. La confédération a envoyé des informations supplémentaires se rapportant à la plainte le 17 mai 1983. Le gouvernement a transmis sa réponse dans une communication en date du 5 janvier 1984.

&htab;33.&htab;&htab;La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;34.&htab;&htab;Dans sa communication du 5 avril 1983, la Confédération internationale des syndicats arabes déclare que deux membres de sa délégation, qui assistait en qualité d'observateur à la 11e session de la Conférence de l'Organisation arabe du travail, tenue à Amman du 6 au 16 mars 1983, avaient été abusivement expulsés par les forces jordaniennes de sécurité le 6 mars 1983. Selon l'organisation plaignante, les deux membres de la délégation - un représentant la Fédération des travailleurs de Bahreïn et l'autre représentant la Commission nationale des travailleurs d'Oman - étaient entrés en Jordanie légalement.

&htab;35.&htab;&htab;L'organisation plaignante déclare que l'intervention en leur faveur du secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats arabes, ses tentatives de mettre un terme à ces procédés et ses rappels de la coutume ainsi que des conventions arabes et internationales se sont heurtés à un refus obstiné du chef du détachement des forces de sécurité, qui a donné ordre à ses hommes de battre et de malmener le secrétaire général et d'arrêter ces deux délégués en usant de la force. Les deux délégués ont, par la suite, été emmenés sous escorte à l'aéroport et expulsés en direction de la Grèce. Selon l'organisation plaignante, les autorités jordaniennes avaient voulu les renvoyer dans leur pays d'origine mais avaient cédé aux pressions exercées par le groupe des travailleurs de la conférence et aux protestations présentées par quelques délégations.

&htab;36.&htab;&htab;La Confédération internationale des syndicats arabes estime que cette expulsion non seulement enfreint l'article 15 de la Constitution de l'Organisation arabe du travail - qui garantit l'immunité diplomatique aux délégations participant aux travaux de la conférence -, mais aussi montre comment les autorités jordaniennes violent les libertés civiles et les droits syndicaux de la classe ouvrière en Jordanie.

&htab;37.&htab;&htab;Dans sa communication du 17 mai 1983, la Confédération internationale des syndicats arabes déclare que son secrétaire général, M. Ahmed Jalloud, avait, le 20 mars 1983, écrit à tous les syndicats affiliés pour leur annoncer l'expulsion dans les termes suivants: la Confédération internationale des syndicats arabes était invitée (par une lettre que lui avait adressée le directeur général du Bureau arabe du travail le 30 janvier 1983) à assister à la 11e session de la Conférence arabe du travail en qualité d'observateur, en application de l'article 4 du règlement de la conférence; une réunion d'urgence du conseil central de la confédération a décidé de désigner une délégation de six personnes, présidée par M. Jalloud, et comprenant M. Ahmed Salem Kassem, de la Commission nationale des travailleurs d'Oman, et M. Sakr Mohammad Ahmad, de la Fédération des travailleurs de Bahreïn; la délégation a obtenu les visas requis de l'ambassade jordanienne à Damas et est arrivée en Jordanie le 5 mars 1983; le lendemain, environ 15 membres des forces de sécurité ont arrêté MM. Kassem et Ahmad à leur hôtel et blessé les personnes qui ont essayé d'intervenir en leur faveur. Selon la lettre, ces faits ont été condamnés à la première réunion du groupe des travailleurs de la conférence.

B. Réponse du gouvernement

&htab;38.&htab;&htab;Le gouvernement joint à sa lettre du 5 janvier 1984 divers documents se rapportant à l'expulsion de ces syndicalistes et, en particulier, la copie d'un mémoire de la Confédération internationale des syndicats arabes (daté du 2 mars 1982 et ayant été communiqué à toutes les fédérations syndicales des Etats membres arabes de l'Organisation arabe du travail) dans lequel la confédération menaçait de boycotter la 11e session de la conférence si certaines conditions se rapportant à la législation et à la pratique syndicales jordaniennes n'étaient pas remplies. Le gouvernement annexe également une copie de la réponse à ce mémoire préparée par la Fédération générale des syndicats de travailleurs de Jordanie (en date du 5 février 1983) critiquant, en termes également fermes, la position adoptée par la confédération. Selon le gouvernement, le secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats arabes organisait une action surprise pour susciter des troubles à la 11e session de la conférence, en vue surtout de la récente admission d'Oman et de la présence d'une délégation de ce pays à la conférence.

&htab;39.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que les deux membres de la délégation de la Confédération internationale des syndicats arabes étaient effectivement détenteurs de visas d'entrée valables mais qu'ils détenaient des passeports diplomatiques délivrés par le Yémen démocratique et non par le Bahreïn ou par Oman. De plus, les noms figurant dans les passeports ne correspondaient pas aux noms réels de leurs porteurs. En conséquence, poursuit le gouvernement, lorsque ces deux personnes ont essayé de se faire enregistrer auprès du secrétariat de la conférence, celui-ci a refusé de les inscrire et a fait appel aux autorités jordaniennes compétentes pour qu'elles leur fassent quitter la conférence. Selon le gouvernement, une de ces personnes est membre de ce que l'on appelle le Front populaire de libération d'Oman et l'autre de ce que l'on appelle le Front populaire de libération de Bahreïn.

&htab;40.&htab;&htab;Le gouvernement fait observer que ces deux personnes ont par la suite été envoyées dans le pays de leur choix.

&htab;41.&htab;&htab;Le secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats arabes ayant suscité des remous dans l'entrée de l'hôtel, le groupe des travailleurs de la conférence s'est réuni et a décidé d'instituer une commission chargée d'examiner la question. Le ministre du Travail jordanien lui-même a déclaré à cette commission que M. Jalloud s'était servi d'imposteurs pour entraver le déroulement de la conférence. Des excuses ont été présentées à M. Jalloud pour ce qu'il avait subi - bien qu'il ait été lui-même la cause de cette situation - et les travaux de la conférence se sont déroulés sans autre référence à ces faits. Selon le gouvernement, la plupart des délégations ont déclaré que l'expulsion de ces deux individus avait éclairci l'atmosphère de la conférence et contribué à son succès.

C. Conclusions du comité

&htab;42.&htab;&htab;Le comité note que le présent cas concerne l'expulsion de la Jordanie, en date du 6 mars 1983, de deux membres de la délégation de la Confédération internationale des syndicats arabes assistant en qualité d'observateur à la 11e session de la Conférence arabe du travail qui se tenait dans ce pays du 6 au 16 mars 1983. Le comité note aussi l'argument présenté par le gouvernement pour justifier l'expulsion, à savoir que ces personnes étaient porteuses de faux passeports et étaient entrées en Jordanie dans l'intention de semer le trouble à la conférence.

&htab;43.&htab;&htab;Le comité a déclaré dans le passé que, si l'interdiction d'entrer dans le pays faite à des ressortissants étrangers ou l'expulsion de ressortissants étrangers du territoire national sont des questions qui relèvent de la souveraineté d'un Etat, le principe selon lequel les organisations syndicales ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique pour les unes comme pour les autres le droit de rester librement en contact selon les formes généralement admises et de participer à des activités syndicales, telles que des conférences du travail. Les formalités exigées des travailleurs syndicaux et des syndicalistes pour entrer dans un pays ou participer à des activités syndicales devraient être fondées sur des critères objectifs et être exemptes d'antisyndicalisme (voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1044 (République dominicaine, paragr. 602). Dans le présent cas, le gouvernement bien qu'ayant déclaré que les deux délégués syndicalistes étaient porteurs de faux passeports n'a soumis aucune preuve concrète à cet effet et n'a pas non plus étayé les soupçons qu'il nourrissait à leur égard - sur la base, apparemment, d'un mémoire de la Confédération internationale des syndicats arabes diffusé un an plus tôt et critiquant le choix de la Jordanie en tant que pays hôte de la 11e session de la conférence - d'être entrés dans le pays pour semer le trouble à la Conférence arabe du travail. Par ailleurs, l'organisation plaignante elle-même ne fournit pas d'informations détaillées sur l'identité des deux membres de sa délégation à la 11e session de la Conférence du travail. Elle n'explique pas non plus pourquoi les deux personnes considérées ont choisi d'être mises dans un avion en partance pour la Grèce plutôt que pour les pays dont ils disaient représenter les travailleurs. Compte tenu de la nature contradictoire des informations dont le comité a été saisi et de ce que ni l'organisation plaignante ni le gouvernement n'ont étayé leur version des faits, le comité estime qu'il n'est pas en mesure de déterminer si, oui ou non, l'expulsion alléguée constitue une violation des principes de la liberté syndicale. La question de savoir si les mesures prises par le gouvernement violent l'article 15 de la Constitution de l'Organisation arabe du travail relève des organes compétents de cette organisation et non pas de la compétence du comité. En conséquence, le comité estime que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;44.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1229 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;45.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) du 18 août 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 11 janvier 1984.

&htab;46.&htab;&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;47.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue qu'entre le 8 et le 10 août 1983 les locaux de quatre organisations syndicales (la Confédération nationale des paysans et indigènes "El Surco", la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment et des matériaux de construction, la Confédération nationale des travailleurs de la métallurgie - CONSTRAMET - et la Confédération nationale des travailleurs du textile) ont été perquisitionnés sans mandat judiciaire par des policiers en uniforme et des membres de la Centrale nationale d'information (CNI).

&htab;48.&htab;&htab;Selon l'organisation plaignante, les forces de police se sont livrées à des actes de répression contre les dirigeants de ces quatre organisations syndicales, ont détruit le mobilier et d'autres biens se trouvant dans les locaux, et ont emporté des lettres et des documents syndicaux pris dans les archives.

&htab;49.&htab;&htab;L'organisation plaignante ajoute que les dirigeants syndicaux en exercice des organisations syndicales susmentionnées ont reçu directement et par téléphone des menaces de mort. Enfin, elle signale que les présidents et secrétaires généraux de ces organisations ont été relégués dans des régions inhospitalières du sud du Chili ou expulsés du pays.

B. Réponse du gouvernement

&htab;50.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que, dans la présente plainte, la FSM répète des accusations faites auparavant. Après s'être référé aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur qui garantissent l'inviolabilité du domicile et de toute communication privée, y compris les documents et la correspondance, le gouvernement indique que tout acte illégal de privation, d'atteinte ou de menace contre le légitime exercice de cette garantie constitutionnelle ouvre le droit d'introduire devant la Cour d'appel un recours en protection afin que la Cour prenne les mesures nécessaires, rétablisse la primauté du droit et assure la protection de l'intéressé. Le gouvernement déclare qu'à sa connaissance aucune des personnes concernées par les prétendus actes de perquisition, de destruction de mobilier et d'appropriation de documents syndicaux n'a engagé d'action devant les tribunaux.

&htab;51.&htab;&htab;S'agissant de l'allégation relative aux menaces de mort adressées par téléphone à des dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare qu'il est impossible de vérifier la véracité d'affirmations de cette nature, mais qu'il est convaincu que ces affirmations sont faites dans le seul but de jeter le discrédit sur le régime. Il ajoute qu'à sa connaissance les victimes présumées de ces menaces n'ont pas demandé d'enquête aux tribunaux ni intenté d'action pénale.

&htab;52.&htab;&htab;Pour ce qui est de l'allégation concernant la relégation dans le sud du pays et l'expulsion de quatre dirigeants des organisations mentionnées par l'organisation plaignante, le gouvernement renvoie aux informations qu'il a fournies dans le cadre des cas nos 1170, 1186, 1205 et 1212 concernant Carlos Opazo Bascuñán, Sergio Troncoso Cisterna, Ricardo Lecaros González et Héctor Cuevas Salvador. Le gouvernement précise toutefois qu'aucun dirigeant des quatre organisations mentionnées par la partie plaignante n'a été détenu, relégué ou expulsé du pays entre le 8 et le 10 août 1983, ni par la suite. Il n'y a pas eu non plus de violation de domicile au siège de ces organisations syndicales.

C. Conclusions du comité

&htab;53.&htab;&htab;Le comité note que l'organisation plaignante a allégué la perquisition des locaux de quatre organisations syndicales avec destruction de mobilier et d'autres biens, et appropriation de correspondance et de documents syndicaux. Elle a allégué également que les dirigeants de ces organisations syndicales ont reçu directement et par téléphone des menaces de mort, et que les présidents et secrétaires généraux de ces organisations ont été relégués ou expulsés du pays.

&htab;54.&htab;&htab;Le comité relève tout d'abord que certaines des allégations formulées par l'organisation plaignante (violation du siège de CONSTRAMET, relégation et expulsion de dirigeants syndicaux) lui ont déjà été présentées dans le cadre d'autres cas [voir 226e rapport, cas no 1170, paragr. 351, 230e rapport, cas no 1186, paragr. 581, et cas no 1212, paragr. 623 et 625] et qu'il a formulé des conclusions intérimaires ou définitives à leur sujet. Par conséquent, le comité estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations dans le cadre du présent cas.

&htab;55.&htab;&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à la perquisition, à la destruction du mobilier et à l'appropriation de documents dans les locaux de la Confédération nationale des paysans et indigènes "El Surco", de la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment et des matériaux de construction et de la Confédération nationale des travailleurs du textile, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, aucun recours n'a été introduit à ce sujet devant les tribunaux. Etant donné en outre que le gouvernement réfute ces allégations, le comité ne se trouve pas en mesure de formuler des conclusions à ce sujet.

&htab;56.&htab;&htab;S'agissant des menaces de mort qu'auraient reçues les dirigeants des quatre organisations syndicales mentionnées par la partie plaignante, le comité note que, de l'avis du gouvernement, ces allégations ont pour seul but de jeter le discrédit sur le régime. Le comité note par ailleurs que, selon les déclarations du gouvernement, les victimes présumées de ces menaces n'ont pas déposé de plainte pénale devant les tribunaux. Dans ces conditions, le comité considère que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;57.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1200 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;58.&htab;&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 592 à 618, adopté par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).] Par la suite, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 11 janvier 1984.

&htab;59.&htab;&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;60.&htab;&htab;Lorsqu'il a examiné le présent cas à sa session de novembre 1983, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations qui étaient restées en suspens [voir 230e rapport, paragr. 618]:

&htab;"En ce qui concerne la violation du siège du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art [en date du 30 avril 1983] et l'arrestation de 15 dirigeants et membres de ce syndicat, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'inviolabilité des locaux syndicaux a pour corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans être en possession d'un mandat judiciaire à cet effet. Le comité signale aussi au gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des raisons syndicales, même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par les plaignants sont maintenant en liberté." &htab;"Le comité déplore que, le ler mai, l'exercice du droit de manifestation publique a été réprimé, place des Artisans, par des arrestations massives et des attaques contre l'intégrité physique de travailleurs et de dirigeants syndicaux. Il déplore les graves attaques commises contre l'intégrité physique des intéressés et se déclare préoccupé de ce que, selon les plaignants, un groupe de particuliers est intervenu par la violence et en coordination avec les forces de la police pour disperser une réunion publique qui se tenait à cet endroit. Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître les résultats de la procédure engagée au sujet de l'intervention de ce groupe."

&htab;"Le comité demande au gouvernement d'indiquer si les personnes qui ont été arrêtées en raison des manifestations du 1er mai sont maintenant en liberté."

&htab;"Le comité déplore que deux personnes soient mortes au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 par suite de coups de feu tirés par des membres du Service des investigations. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer du résultat de la procédure en cours."

&htab;"Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à l'allégation selon laquelle la répression par la police de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 se serait soldée par des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."

B. Réponse du gouvernement

&htab;61.&htab;&htab;Dans sa communication du 11 janvier 1983, le gouvernement déclare que les personnes arrêtées le 30 avril 1983 dans les locaux du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art ont été remises en liberté le même jour; après avoir recueilli leur déposition et étudié leur casier judiciaire, l'autorité compétente aux Affaires intérieures a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'entamer une action judiciaire contre elles. Le gouvernement ajoute qu'elles avaient été arrêtées pour avoir été surprises en train d'inciter à la subversion de l'ordre public en vue du 1er mai, de pousser des cris et de lancer des slogans politiques contre le gouvernement, faisant allusion aux exilés à la répression, ainsi que d'imprimer des pamphlets attaquant la politique du gouvernement, agissements qui sont en violation de l'article 4 a) et c) de la loi no 12927 concernant la sécurité de l'Etat. Le gouvernement signale qu'il estime inadmissible le principe selon lequel l'autorité ne peut réprimer les agissements enfreignant la législation en vigueur que commettent des personnes n'ayant pas le statut de dirigeants syndicaux.

&htab;62.&htab;&htab;Le gouvernement déclare également que les personnes arrêtées le 1er mai dans l'ensemble du pays pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique ne dépassent pas le nombre de 100. D'ailleurs, dès que leur identité a été vérifiée et leur domicile contrôlé, elles ont été mises en liberté. Le gouvernement signale que, selon les dispositions légales en vigueur, une personne surprise en train de commettre un crime, un délit ou une contravention peut être détenue par la police, ou par ordre de l'autorité, à seule fin d'être gardée à la disposition du juge compétent pendant les 24 heures suivantes.

&htab;63.&htab;&htab;Le gouvernement exprime sa préoccupation à propos de la conclusion du comité dans son 230e rapport, selon laquelle un groupe paramilitaire est intervenu par la violence, en coordination avec les forces de police, pour disperser une réunion publique sur la place des Artisans. Cette conclusion fait montre de manque d'objectivité puisque, sur la base des informations des plaignants, le comité a conclu qu'il y avait "coordination" entre la police et ce groupe de particuliers qu'il appelle groupe paramilitaire. Le gouvernement estime cette conclusion inacceptable, considérant qu'elle porte gravement atteinte à l'honneur des forces armées et des forces de l'ordre qui les dirigent actuellement. De quel moyen de preuve use-t-on pour lancer de telles accusations? Le gouvernement dément énergiquement l'allégation selon laquelle un groupe de civils aurait participé, en coordination avec la police, à la dispersion d'une réunion publique qui se tenait à la place des Artisans le 1er mai. En ce qui concerne la demande du comité le priant de lui faire connaître les résultats de la procédure engagée au sujet de l'intervention de ce groupe de particuliers, le gouvernement se réfère à ses déclarations précédentes et signale que le magistrat a enquêté sur les faits et n'est parvenu à aucune conclusion, et qu'il a classé l'affaire.

&htab;64.&htab;&htab;Le gouvernement réfute catégoriquement la conclusion du comité concernant la mort de deux personnes au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983, et il estime que le comité a outrepassé ses fonctions. Le gouvernement proteste vigoureusement contre les ingérences dans les affaires internes du pays qui n'ont aucun rapport avec des problèmes de liberté syndicale. Le gouvernement nie que, pendant la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983, deux personnes soient mortes par suite de coups de feu tirés par des membres du Service des investigations (policiers en civil). Le gouvernement indique que les fonctionnaires du Service des investigations inculpés ont été exonérés de toute responsabilité par le 14e Tribunal criminel qui, après avoir vérifié que le calibre des balles qui ont provoqué la mort de ces personnes ne correspondait pas aux armes utilisées par les fonctionnaires de la police, a classé l'affaire.

&htab;65.&htab;&htab;Enfin, le gouvernement déclare que ce qui a été appelé "Journée de protestation nationale du 11 mai 1983" a en fait consisté en divers actes de vandalisme qui ont provoqué de graves dommages à la propriété privée, de graves atteintes à l'ordre public et des tentatives de paralyser les activités nationales. En ce qui concerne les "centaines d'arrestations" et les "dizaines de blessés" par lesquelles se serait soldée cette journée, le gouvernement regrette d'observer qu'elles ont été le résultat de l'extrême violence dont ont fait preuve les participants contre les forces de police, lesquelles s'étaient limitées à accomplir leur devoir de maintien de l'ordre public. En effet, la "protestation pacifique", bien mal nommée, a dégénéré et les participants en sont arrivés à édifier des barricades, à brûler des pneus, à attaquer les véhicules avec des pierres, à attaquer la police, verbalement et par voies de fait, ce qui s'est soldé par des dizaines de blessés, par le sabotage des lignes électriques et par de grands dommages pour la propriété publique et privée. En conséquence, le gouvernement ne peut admettre que l'on parle de "répression policière" ni que l'on qualifie ces faits comme relevant de l'exercice de la liberté syndicale dont doivent jouir les syndicalistes pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Il n'y a dans ces faits, qui débordent le cadre d'une protestation pacifique, pas la moindre participation de dirigeants syndicaux agissant en cette qualité, et l'objet poursuivi n'a pas non plus le moindre rapport avec des questions syndicales; en effet, il ne saurait y avoir un tel rapport alors même que ce qui était exigé c'était la démission du gouvernement.

C. Conclusions du comité

&htab;66.&htab;&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, du fait que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes arrêtés dans les locaux du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art, en date du 30 avril 1983, ont été remis en liberté le même jour et aussi du fait que les personnes arrêtêes en raison des manifestations du 1er mai ont été remises en liberté immédiatement après vérification de leur identité et contrôle de leur domicile.

&htab;67.&htab;&htab;Le comité note que le gouvernement considère inadmissible le principe selon lequel l'autorité ne peut réprimer des actes portant atteinte à la loi en vigueur lorsqu'ils sont commis par des personnes exerçant les fonctions de dirigeants syndicaux. Le comité souhaite indiquer à cet égard que, lorsqu'il est saisi d'allégations de mesures privatives de liberté contre des dirigeants syndicaux, il lui incombe de déterminer, en se fondant sur les informations disponibles, si ces mesures ont été ou non motivées par des activités syndicales proprement dites. Si un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions légales en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale, ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale, devraient être considérées comme étant des activités syndicales licites. La tâche qui incombe au comité lorsqu'on lui soumet des allégations de mesures prises contre des dirigeants syndicalistes se réduit essentiellement à l'examen des questions mentionnées.

&htab;68.&htab;&htab;Le comité note également que le gouvernement dément l'allégation selon laquelle un groupe de particuliers serait intervenu, en coordination avec la police, pour disperser une réunion publique tenue sur la place des Artisans le 1er mai 1983. Le comité observe que, en liaison avec l'intervention violente alléguée de ce groupe de particuliers, le magistrat qui a enquêté sur les faits n'est parvenu à aucune conclusion et a classé l'affaire. Etant donné que, selon les plaignants, certains membres de ce groupe étaient déjà intervenus pratiquement de la même manière, au même endroit, le 2 décembre 1982, le comité souhaite relever que des faits de cette nature constituent un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et exprimer l'espoir que les autorités prendront les mesures nécessaires pour éviter que de tels faits se reproduisent.

&htab;69.&htab;&htab;Le comité prend note, d'autre part, de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fait montre de manque d'objectivité en concluant dans son 230e rapport, sur la base de ce qu'avaient indiqué les plaignants, qu'il y avait eu coordination entre la police et un groupe de particuliers. Ceci, de l'avis du gouvernement, porte gravement atteinte à l'honneur des forces armées et des forces de l'ordre, et il se demande de quel moyen de preuve le comité use pour lancer de telles accusations. A cet égard, le comité signale au gouvernement que, dans sa première réponse [voir 230e rapport, paragr. 602], il n'avait pas nié la coordination alléguée, qui aurait existé entre ce groupe de particuliers et la police, et qu'il s'était contenté de déclarer à propos de ces allégations: "Ces faits ont été portés à la connaissance des tribunaux ordinaires qui, après avoir procédé à une vaste enquête, n'ont malheureusement pas obtenu les résultats positifs espérés. Le gouvernement condamne ces actes de violence et déclare qu'il appliquera la loi dans toute sa rigueur aux personnes que les tribunaux reconnaîtront comme responsables." On ne peut donc inférer, dans ces conditions, que le comité a conclu dans son 230e rapport en exprimant "sa préoccupation de ce que, selon les plaignants ", un groupe de civils est intervenu par la violence et en coordination avec les forces de police pour disperser une réunion publique qui se tenait sur la place des Artisans. Le comité souligne que dans sa conclusion il exprimait sa préoccupation à propos d'un fait mentionné par les plaignants et qui n'avait pas été dénié par le gouvernement, sans conclure à aucun moment qu'il y avait eu "coordination". En outre, sur cet aspect du cas, le comité ne s'était pas prononcé définitivement puisque aussi bien il avait demandé au gouvernement d'envoyer les résultats de la procédure engagée au sujet de l'intervention de ce groupe. Il ne convient donc pas de parler de manque d'objectivité du comité sur un point sur lequel il ne s'était pas prononcé tant qu'il attendait l'envoi d'informations supplémentaires de la part du gouvernement.

&htab;70.&htab;&htab;En ce qui concerne le décès de deux personnes survenu pendant la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983, le comité note que le gouvernement nie que ces décès aient été provoqués par des coups de feu tirés par des fonctionnaires du Service des investigations et que les fonctionnaires inculpés ont été exonérés de toute responsabilité par le 14e Tribunal criminel, qui a prononcé un non-lieu.

&htab;71.&htab;&htab;Le comité prend note de ce que le gouvernement réfute catégoriquement la conclusion du comité, dans son 230e rapport, à propos de la mort de deux personnes au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 et qu'il estime que le comité a outrepassé ses fonctions en se fondant seulement sur les dires des plaignants et en jugeant et condamnant deux fonctionnaires du Service des enquêtes du Chili considérés par lui comme auteurs de ces deux homicides. Le gouvernement a exprimé sa grave préoccupation au sujet de ce qu'il considère comme une ingérence dans des affaires internes du pays qui n'ont aucun lien avec des problèmes syndicaux. A cet égard, le comité souhaite souligner que sur la première réponse que le gouvernement a fournie sur ladite allégation [voir 230e rapport, paragr. 606], le gouvernement n'avait pas nié que des fonctionnaires du Service des enquêtes du Chili avaient provoqué la mort des deux personnes, au cours des événements du 11 mai 1983. Il s'était limité à déclarer que le juge d'instruction pénale no 14 recherchait les responsabilités des prévenus. Le comité avait conclu en conséquence que le juge recherchait si la culpabilité desdits fonctionnaires était intentionnelle ou résultait d'une négligence, et non pas si la mort de ces deux personnes avait effectivement eu lieu. Sur ce point, le comité avait cru comprendre qu'elle était certaine puisque le gouvernement ne l'avait pas nié expressément. Le comité souhaite faire remarquer que l'examen d'allégations relatives à la mort de personnes au cours de manifestations qui, selon les plaignants, ont un caractère syndical n'échappe absolument pas à sa compétence et, dans la mesure où lesdites manifestations ont été alléguées comme activités syndicales, il n'y a pas ingérence dans les affaires internes du pays. En outre, le comité souligne que le fait qu'il a conclu dans son 230e rapport qu'il "déplore la mort de deux personnes survenue au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 par suite des coups de feu tirés par des membres du Service des enquêtes" ne préjuge en aucune manière l'existence de responsabilité pénale ou de culpabilité de la part dudit service.

&htab;72.&htab;&htab;Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la répression par la police de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 se serait soldée par des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés, le comité note qu'il ressort de la réponse du gouvernement que ladite journée avait eu des objectifs politiques et que le gouvernement ne pouvait accepter que l'on parle de répression policière étant donné que les faits allégués, à savoir arrestations et blessés, avaient eu pour origine la violence déchaînée des participants (barricades élevées, pneus brûlés, véhicules attaqués par pierres, police attaquée, fils des lignes électriques sabotés et dommages à la propriété).

&htab;73.&htab;&htab;Dans ces conditions, le gouvernement ayant déclaré en tout cas que la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 avait dégénéré en actes délictueux contre les personnes et les biens et, les plaignants s'étant limités à indiquer sans précision supplémentaire que la violente répression policière s'était soldée par des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés, le comité ne peut que déplorer le climat de violence dans lequel s'est déroulée la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983.

Recommandations du comité

&htab;74.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle un groupe de particuliers serait intervenu violemment en vue de disperser une réunion publique le 1er mai 1983, sur la place des Artisans, le comité observe que le magistrat qui a enquêté sur les faits n'est parvenu à aucune conclusion et a classé l'affaire. Le comité note que le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle ce groupe de particuliers serait intervenu en coordination avec la police. Le comité désire relever que des interventions violentes, comme celle effectuée par ce groupe de particuliers, constituent un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et exprime l'espoir que les autorités prendront les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent.

b) En ce qui concerne la mort de deux personnes survenue pendant la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983, le comité note que le gouvernement nie que ces décès aient été provoqués par des coups de feu tirés par des fonctionnaires du Service des investigations et se réfère, à l'appui de son affirmation, à une décision du 14e Tribunal criminel. c) Enfin, le comité déplore le climat de violence dans lequel s'est déroulée la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983.

Cas no 1203 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE LA PROFESSION MEDICALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

&htab;75.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des syndicats de la profession médicale (CESM) du 23 mai 1983. La CESM a envoyé des informations complémentaires par des communications des 24 juin 1983 et 6 février 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 10 octobre 1983.

&htab;76.&htab;&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;77.&htab;&htab;La Confédération nationale des syndicats de la profession médicale (CESM) allègue que le 25 mars 1983, conformément aux dispositions contenues dans la Constitution espagnole, dans la loi no 8/80 du 10 mars sur le statut des travailleurs, dans le décret-loi royal no 17/77 du 4 mars et dans le décret-loi royal no 156/79 du 2 février, le personnel médical de la sécurité sociale, des cliniques, des hôpitaux provinciaux et des centres agréés, administrés et soutenus par la sécurité sociale dans tout l'Etat espagnol, a déclaré une grève pour les 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et 29 avril 1983, après avoir satisfait à toutes les démarches relatives au préavis et à la notification prévues par les textes de loi susmentionnés. Ainsi, le 16 avril 1983, il a proposé d'assurer les prestations d'assistance minimales nécessaires pour garantir le fonctionnement des services médicaux durant la grève, compte tenu du caractère de service public que revêtent les prestations médicales. En réponse, l'Institut national de la santé, instance administrative espagnole de tutelle du personnel convoqué à la grève, se référant à la législation en vigueur en Espagne en matière de grève (et en particulier à la sentence rendue par le tribunal constitutionnel le 8 avril 1981, qui est fondamentale pour définir le droit de grève et sa portée et pour interpréter l'article 28.2 de la Constitution espagnole de 1978), a renvoyé la CESM, par une communication du 18 avril 1983, au critère administratif en vertu duquel c'est l'autorité gouvernementale qui a compétence pour établir les services minima essentiels durant les grèves de médecins.

&htab;78.&htab;&htab;Par des notes en date du 18 avril 1983, adressées par la CESM à l'Institut national de la santé, et par une note de la même date adressée au gouverneur civil de Madrid par ladite confédération, il était demandé à l'autorité gouvernementale de fixer effectivement les prestations d'assistance minimales nécessaires pour assurer le bon déroulement de la grève des médecins, compte tenu de leur droit de grève, mais également de leur obligation de veiller à la satisfaction du droit à la santé et à l'assistance sanitaire des citoyens usagers des services où la grève était déclarée.

&htab;79.&htab;&htab;Le plaignant indique que, malgré ce qui précède, la grève s'est déroulée sans que les négociations entre les parties concernées aient pu aboutir à un accord satisfaisant, et que, le 27 avril 1983, une nouvelle grève a été convoquée pour les 10, 12, 17 et 19 mai, après que les démarches établies par la législation en vigueur eurent été effectuées et sans que, dans ce cas non plus, l'autorité gouvernementale n'ait déterminé les prestations minimales ni l'effectif minimum de personnel nécessaire pour les assurer, malgré les requêtes présentées, comme précédemment, à l'administration responsable.

&htab;80.&htab;&htab;Cependant, ajoute la CESM, pour ce qui est de la province de Madrid, il a été transmis à un affilié en grève de la CESM, et non pas au comité de grève ni à aucun membre de l'organisation syndicale, une photocopie de la note adressée par le gouverneur civil de Madrid au directeur provincial de l'Institut national de la santé (INSALUD) de Madrid, dans laquelle étaient fixées les prestations minimales à assurer sur le plan tant opérationnel qu'organique, par les médecins affectés aux institutions ouvertes (ambulatoires) de l'INSALUD, en raison de la grève fixée. Sans préjudice de ce que les prestations minimales déterminées dans la note en question pouvaient porter atteinte à l'exercice du droit de grève en décidant que l'unité opérationnelle d'assistance en matière extra-hospitalière est constituée par chaque médecin et que tous les médecins sans exception des institutions ouvertes doivent assurer des services minima, il est certain que le fait de ne pas avoir communiqué officiellement la décision en question ni au comité de grève ni, individuellement, aux médecins convoqués à la grève constitue une limitation de fait de la grève, un manquement grave aux obligations de l'administration dans des situations conflictuelles de ce genre. Manquement qu'il faut considérer, en outre, comme intentionnel, étant donné qu'en fait il y a eu intervention de certains organes de direction de centres hospitaliers et ambulatoires. Contre toute régularité et selon le libre arbitre de chaque direction ou responsable des diverses unités, selon les localités et les provinces, des avis ont été apposés sur les tableaux d'affichage, fixant les services minima à assurer, différents selon le lieu où se trouvent les centres à l'intérieur de l'Etat et paraissant être davantage une manière de briser la grève qu'une mesure relevant de la responsabilité de l'administration relative à la fixation des prestations et des services minima à assurer durant la grève, valables pour tout le territoire espagnol.

&htab;81.&htab;&htab;La CESM signale, en ce qui concerne les institutions ouvertes (ambulatoires), que l'autorité gouvernementale a précisé, en particulier, les points suivants [le plaignant n'indique pas à quelle province s'applique les points en question]:

&htab;"l. Prestations à domicile: il sera répondu à tous les appels à domicile.

&htab;2. Les directions des centres en question, en cas d'urgence, réquisitionneront au nom du présent gouvernement civil, de manière individuelle et par un document faisant foi, tous les employés des centres en question, désignés pour assurer les services minima requis par la présente décision et enverront copie de la réquisition au présent gouvernement civil."

&htab;82.&htab;&htab;Pour ce qui est du premier point, poursuit le plaignant, il est évident qu'une telle obligation ne correspond pas à ce que l'on devrait entendre par services minima, étant donné que ces services, comme il est de pratique courante, ne devraient s'entendre exclusivement que des services considérés comme urgents. En outre, il n'a pas non plus été procédé aux désignations qui auraient dû être normalement faites sur ordre du gouvernement civil lui-même, comme il est indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, ce qui a incité les directions provinciales à considérer que les services minima devaient être assurés par absolument tous les médecins des services ambulatoires, exigeant leur présence et leur concours professionnel effectifs sur le lieu de travail.

&htab;83.&htab;&htab;Enfin, le plaignant indique que la législation espagnole du travail et la pratique en la matière ne prévoient aucune protection ni garantie appropriées, même pour les cas qui peuvent présenter une certaine restriction du droit de grève, comme par exemple dans celui des médecins. C'est ainsi qu'il n'existe aucune procédure de conciliation ni d'arbitrage appropriée, impartiale et rapide, à toutes les étapes de laquelle les parties intéressées pourraient participer, situation qui laisse les médecins des institutions sanitaires de la sécurité sociale absolument sans défense vis-à-vis de l'administration espagnole.

&htab;84.&htab;&htab;Dans sa communication du 6 février 1984, la CESM transmet une copie du jugement du Tribunal de Madrid (quatrième Chambre) du 23 novembre 1983 relatif au service minimum à maintenir pendant la grève convoquée par la CESM en avril 1983.

B. Réponse du gouvernement

&htab;85.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que le 18 avril 1983 la Confédération nationale des syndicats de la profession médicale a demandé à l'autorité gouvernementale compétente de fixer les prestations d'assistance minimales à assurer en vue de la grève convoquée les 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et 29 avril, ladite organisation plaignante déclarant qu'elle avait adressé à la direction provinciale de l'Institut national de la santé (INSALUD) une note détaillée sur les prestations minima à assurer. Or, ladite organisation n'a transmis à l'autorité gouvernementale (gouvernement civil) aucune proposition suffisamment détaillée concernant la détermination des services minima.

&htab;86.&htab;&htab;Le gouvernement ajoute que le gouvernement civil de Madrid, compte tenu de l'impératif du temps et de l'urgence des mesures à prendre, est intervenu avant même que la grève ne se concrétise et durant son déroulement, non seulement en donnant des indications écrites, mais aussi en faisant des propositions verbales par l'intermédiaire de la direction provinciale de l'INSALUD, organisme technique compétent en la matière, qui avait, en outre, normalement déjà étudié quels devraient être les services minima nécessaires, en accord avec les directions des centres hospitaliers affectés par la grève et avec leurs comités de grève.

&htab;87.&htab;&htab;Par la suite, poursuit le gouvernement, le gouvernement civil a reçu des pétitions adressées par les directions de certains centres hospitaliers demandant l'instauration de services minima, et il est même arrivé que la direction provinciale d'INSALUD lui communique directement la pétition. Dans le premier cas, les pétitions présentées sous la forme indiquée ont fait l'objet d'un rapport et d'une proposition de la direction provinciale d'INSALUD. En bonne logique, les services minima ont été établis exclusivement dans les centres qui étaient sensiblement affectés par la grève. C'est pourquoi les décisions du gouvernement civil autorisant l'instauration de services minima ont été prises sur la base des propositions concrètes qui ont été présentées et de la répercussion effective de la grève sur les divers centres et, dans tous les cas, en contact direct avec la direction provinciale d'INSALUD. Le gouvernement a envoyé des photocopies des décisions en vertu desquelles les services minima ont été établis et, avant leur exécution, l'autorité gouvernementale en a rendu compte, dans tous les cas, à la direction provinciale d'INSALUD, à la direction provinciale du travail et aux directions et comités de grève des centres touchés par celle-ci, le gouvernement civil ayant exigé, selon le gouvernement, que ces comités soient tenus informés à tout moment.

&htab;88.&htab;&htab;Le gouvernement conclut en signalant que la conduite adoptée par l'autorité gouvernementale compétente a été dictée à tout moment par le souci d'assurer le fonctionnement des services médicaux essentiels dans des circonstances particulièrement graves, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'assurer les prestations sanitaires auxquelles a droit tout citoyen, le cas échéant.

C. Conclusions du comité

&htab;89.&htab;&htab;Le comité observe que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante a présenté une série d'allégations concernant la fixation du service minimum à assurer en raison des grèves fixées par le personnel médical en avril et mai 1983 et le fait que les comités de grève et les médecins convoqués à la grève n'ont pas été officiellement avisés de ce que devaient être ledit service.

&htab;90.&htab;&htab;En premier lieu, le comité tient à souligner que certaines allégations relatives à la fixation des services minima n'ont pas été formulées de façon suffisamment précise ou présentent des contradictions. Ainsi, bien que l'organisation plaignante ait allégué que certains organes de direction des centres hospitaliers et ambulatoires sont intervenus pour exiger des services minima différents selon les localités et les provinces, elle ne donne aucun exemple concret ni aucune précision supplémentaire à ce sujet.

&htab;91.&htab;&htab;L'organisation plaignante paraît se contredire lorsqu'elle affirme d'abord que, pour les grèves qu'elle a convoquées, l'autorité gouvernementale n'a pas fixé les prestations minimales à assurer, indiquant ensuite quels étaient les services minima établis par l'autorité gouvernementale de Madrid (obligation faite à tous les médecins sans exception d'assurer des services minima) et signalant, enfin, que les services minima à assurer étaient différents selon les localités et les provinces.

&htab;92.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité se limitera à examiner le cas des services minima établis pour la province de Madrid et l'allégation relative au fait que le comité de grève et les médecins convoqués à cette grève n'ont pas été officiellement avisés de ce que devaient être les services en question.

&htab;93.&htab;&htab;Sur ce premier point, c'est-à-dire sur la décision du gouvernement selon laquelle, durant la grève du personnel médical, tous les médecins de toutes les institutions ouvertes devront accomplir un service minimum, le comité prend note de la décision du Tribunal de Madrid du 23 novembre 1983 qui déclare: "la non-conformité partielle, avec l'exercice du droit de grève reconnu dans la Constitution, des instructions de l'Institut national de la santé publique sur les tableaux d'affichage des institutions sanitaires ouvertes de Madrid (services ambulatoires) au motif que la grève avait été convoquée du 19 au 22 et du 26 au 29 avril 1983 en ce qui concerne l'exigence imposée à tous les médecins d'accomplir un service minimum en fonction du corps auquel ils appartiennent".

&htab;94.&htab;&htab;Quant à l'allégation selon laquelle les services minima à assurer n'ont pas été notifiés officiellement aux comités de grève ni aux médecins convoqués à la grève, le comité observe que le gouvernement a déclaré que, à tout moment, le gouvernement civil a exigé que les comités de grève des centres affectés par celle-ci soient tenus informés de l'instauration des services minima. Cette affirmation se trouve confirmée par la communication du 9 mai 1983 adressée par le gouverneur civil au directeur provincial d'INSALUD, communication qui est adressée en annexe aussi bien par le gouvernement que par l'organisation plaignante. Toutefois, le comité ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient de déterminer si le comité de grève a ou non été effectivement avisé de façon officielle. D'autre part, le comité observe, à propos de la grève de plusieurs jours en avril 1983, que la décision du Tribunal de Madrid du 23 novembre 1983 déclare: "la non-conformité, avec l'exercice du droit de grève reconnu dans la Constitution, des instructions de l'Institut national de la santé publique sur les tableaux d'affichage des institutions sanitaires ouvertes dans la mesure où ces instructions ont été rendues publiques à partir du 21 avril 1983 alors que la grève avait commencé le 19..."

&htab;95.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir qu'en cas de grève des médecins des institutions ouvertes (ambulatoires) les autorités tiendront pleinement compte de la décision du Tribunal de Madrid du 23 novembre 1983 à propos du service minimum à maintenir. Le comité signale, d'une manière générale, l'importance d'assurer que les dispositions relatives au service minimum à appliquer en cas de grève dans un service essentiel soient déterminées avec clarté, appliquées strictement et connues en temps utile par les intéressés.

Recommandations du comité

&htab;96.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

&htab;Le comité exprime l'espoir qu'en cas de grève des médecins des institutions ouvertes (ambulatoires) les autorités tiendront pleinement compte des critères contenus dans la décision du Tribunal de Madrid du 23 novembre 1983 au sujet du service minimum à maintenir. Le comité signale, de manière générale, l'importance d'assurer que les dispositions sur le service minimun à accomplir en cas de grève dans un service essentiel soient déterminées avec clarté, appliquées strictement et connues en temps utile par les intéressés.

Cas no 1217 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES, AGRO-INDUSTRIELS, VITIVINICOLES ET PETITS PROPRIETAIRES "LE REVEIL DU NORD" CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;97.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération régionale des syndicats des travailleurs agricoles, agro-industriels, vitivinicoles et petits propriétaires "Le réveil du Nord" parvenue au BIT le 24 juin 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 18 janvier 1984.

&htab;98.&htab;&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;99.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue que, le 15 mai 1983, Luis Araya Cisternas, dirigeant de sa fédération, et les membres de la direction du Syndicat "Le Progrès" ont été attaqués sans avertissement préalable par des carabiniers de Punitaqui (province de Limarí) alors que les membres de ce syndicat se trouvaient en réunion. D'après la plainte, les membres du syndicat ont été interrogés à genoux.

&htab;100.&htab;L'organisation plaignante signale que la réunion du syndicat avait pour objet d'examiner la situation des paysans dans le domaine "Le Progrès" qui avait été exproprié et distribué aux paysans, à l'exception d'une partie réservée au propriétaire. L'organisation plaignante indique que M. Willy Abuslemen (dont il n'est pas précisé s'il est ou non ledit propriétaire) a, entre autres abus, interdit aux paysans de semer et de couper du bois.

&htab;101.&htab;Dans une lettre adressée par l'organisation plaignante au ministre de l'Intérieur, jointe en annexe, il est indiqué que les faits allégués se sont produits au moment où la réunion s'achevait. Le dirigeant syndical, M. Araya, a été conduit à la mairie de Punitaqui où il a été interrogé et laissé en liberté. Ce dirigeant ainsi que les membres de la direction du Syndicat "Le Progrès" ont été mis en présence du maire, admonestés et avertis qu'à l'avenir ils devraient demander une autorisation pour pouvoir tenir de telles réunions.

B. Réponse du gouvernement

&htab;102.&htab;Le gouvernement déclare que, le 12 mai 1983, le maire de Punitaqui a reçu instruction de prendre les mesures nécessaires pour éviter des désordres à l'occasion d'une réunion politique qui devait se tenir au lieu dénommé "El Durazno" situé dans la commune de Punitaqui. Cette mission a été confiée à deux carabiniers relevant des autorités communales de Punitaqui.

&htab;103.&htab;Le gouvernement déclare également qu'il rejette catégoriquement les accusations relatives au comportement des fonctionnaires de police, qui se sont bornés à demander à M. Luis Araya, qui paraissait présider la réunion, de présenter ses papiers d'identité et l'autorisation de tenir la réunion. Selon le gouvernement, M. Araya n'a fourni aucune des pièces demandées et c'est pourquoi il a été conduit à la mairie de Punitaqui, puis libéré après vérification à son domicile le jour même sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui.

&htab;104.&htab;Le gouvernement signale enfin que la réunion s'est terminée sans incident après le départ des carabiniers et que MM. Hugo Edgardo Lemus Alvarado, Raúl Toro Araya, Daniel Vega Vega et Amador Cortés Cortés, qui assistaient à la réunion, ont reconnu la correction dont ont fait preuve les carabiniers.

C. Conclusions du comité

&htab;105.&htab;Le comité observe que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante a allégué l'agression dont auraient fait l'objet, de la part de carabiniers, plusieurs dirigeants syndicaux pendant une réunion des membres du Syndicat "Le Progrès". Le plaignant a allégué en outre que les membres du syndicat avaient été interrogés à genoux, et que l'un des dirigeants (M. Araya) avait été arrêté, interrogé, puis libéré. Enfin, l'organisation plaignante a allégué que l'on avait exigé des dirigeants syndicaux qu'ils demandent à l'avenir une autorisation pour tenir des réunions.

&htab;106.&htab;En ce qui concerne les allégations touchant aux agressions de la part de carabiniers, le comité observe que le gouvernement les a rejetées en signalant qu'ils s'étaient bornés à demander à M. Araya de présenter ses papiers d'identité et l'autorisation de tenir la réunion. A l'appui de ses déclarations, le gouvernement envoie un témoignage de quatre participants à la réunion qui ont déclaré que les carabiniers avaient fait preuve de correction. Dans ces circonstances, vu la contradiction qui existe entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part d'examen plus approfondi.

&htab;107.&htab;Pour ce qui est de l'arrestation du dirigeant syndical - M. Araya - en vue de son interrogatoire et de l'avertissement donné à ce dirigeant et aux membres de la direction du Syndicat "Le progrès" de devoir demander à l'avenir une autorisation pour tenir une réunion, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, M. Araya a été conduit à la mairie de Punitaqui parce qu'il n'avait fourni, à la demande des policiers, ni ses papiers d'identité ni l'autorisation d'organiser la réunion, que le gouvernement qualifie de politique.

&htab;108.&htab;Le comité tient à souligner que la déclaration du gouvernement suivant laquelle il s'agissait d'une réunion politique ne s'appuie sur aucune indication ou précision supplémentaire. En revanche, l'organisation plaignante a signalé que les participants étaient des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes du Syndicat "Le Progrès" et que la réunion avait pour but d'examiner la situation des paysans du domaine "Le Progrès", et notamment les abus dont ils auraient été victimes. En conséquence, comme le gouvernement n'a pas expressément nié les affirmations de l'organisation plaignante, le comité estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour conclure qu'il ne s'agissait pas d'une réunion syndicale.

&htab;109.&htab;Dans ces conditions, le comité signale à l'attention du gouvernement que le droit d'organiser et de tenir des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux, que l'exercice dudit droit ne doit pas être subordonné à une autorisation préalable et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention tendant à le limiter. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas nos 1126, 1136 et 1137 (Chili), paragr. 216, et étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, "Liberté syndicale et négociation collective", Conférence internationale du Travail, 69e session (1983), rapport III (partie 4 B), paragr. 66.] Eu égard à ces principes, le comité, tout en prenant note du fait que M. Araya a été libéré le jour même de son arrestation, regrette que ce dirigeant syndical ait fait l'objet d'une mesure privative de liberté principalement, semble-t-il, parce qu'il n'avait pas demandé aux autorités administratives l'autorisation de tenir une réunion qu'il présidait et qui, de l'avis du comité, avait un caractère syndical.

Recommandations du comité

&htab;110.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et notamment les conclusions suivantes: a) Le comité signale à l'attention du gouvernement que le droit d'organiser et de tenir des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux, que l'exercice dudit droit ne doit pas être subordonné à une autorisation préalable et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention tendant à le limiter. b) Eu égard à ces principes, le comité, tout en prenant note du fait que M. Araya a été libéré le jour même de son arrestation, regrette que ce dirigeant syndical ait fait l'objet d'une mesure privative de liberté principalement, semble-t-il, parce qu'il n'avait pas demandé aux autorités administratives l'autorisation de tenir une réunion qu'il présidait et qui, de l'avis du comité, avait un caractère syndical.

Cas no 1224 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION GRECQUE DES SYNDICATS DES EMPLOYES DE BANQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA GRECE

&htab;111.&htab;La plainte de la Fédération grecque des syndicats des employés de banque (OTOE) figure dans une communication du 25 juillet 1983. Elle a été appuyée par l'ex-président du centre de travail d'Athènes maintenant président du Mouvement libre démocratique syndical, M. Karakitsos. Le gouvernement a répondu dans une communication du 27 octobre 1983.

&htab;112.&htab;La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;113.&htab;Dans sa communication du 25 juillet 1983, l'organisation plaignante estime que les mesures prises par le gouvernement grec par la loi 1365/1983 sur la socialisation des entreprises de caractère public ou d'utilité publique, en matière d'exercice du droit de grève, sont contraires aux principes généraux consacrés par les conventions nos 87 et 98 ratifiées par la Grèce en 1961.

&htab;114.&htab;L'OTOE explique dans un mémorandum joint à sa plainte que la Grèce compte actuellement 32 banques occupant 40.000 employés syndiqués à 100 pour cent dans 40 différentes organisations syndicales de premier degré toutes regroupées en son sein. Ces 32 banques se composent de banques à caractère semi-public (où l'Etat ou des entités publiques disposent de la majorité des actions), de banques privées et de banques étrangères. Quatre-vingt cinq pour cent des employés travaillent dans les banques à caractère semi-public, 10 pour cent dans les banques privées et 5 pour cent dans les banques étrangères. En 1982, un accord entre les 40.000 employés de banques de l'OTOE et les employeurs est intervenu établissant une échelle unique des salaires. Cet accord a été ratifié par le gouvernement. Les employés de banque ne sont pas des fonctionnaires, ils appartiennent au secteur privé et négocient tous les ans leurs conditions de travail au moyen de conventions collectives, explique l'organisation plaignante.

&htab;115.&htab;Jusqu'en mai 1982, le droit de grève des organisations syndicales de premier degré et de l'OTOE dans le secteur des banques était régi par les statuts des syndicats, la loi et la pratique, à savoir que la décision concernant le déclenchement d'une grève devait être prise par les comités directeurs des organisations syndicales, poursuit l'organisation plaignante. Les comités étaient élus tous les deux ans pour tous les employés de banque dans chaque syndicat à la représentation proportionnelle. La raison en était que les employés de banque sont répartis à travers le pays dans plus de 1.000 succursales et qu'un vote parmi ces employés aurait pris de quinze à vingt jours.

&htab;116.&htab;De toute manière, précise l'organisation plaignante, les statuts syndicaux prévoient la possibilité de convoquer des assemblées générales extraordinaires si un vingtième des membres en font la demande et, ces assemblées générales ont, en matière de décision, une autorité supérieure à celle des comités directeurs des organisations syndicales de premier degré. En conséquence, si un comité directeur prend la décision irresponsable de déclencher une grève sauvage, les membres du syndicat peuvent faire usage des dispositions statutaires de l'organisation et annuler cette décision, ou révoquer le comité directeur et en élire un autre. En avril 1976, le gouvernement avait essayé de modifier la procédure en matière de décision de déclenchement de la grève dans les banques cherchant à accorder aux employés de banque le droit de voter en la matière et, à l'époque, l'OTOE s'y était opposée. Le gouvernement d'alors avait donc retiré son texte.

&htab;117.&htab;En juillet 1982, la loi 1264/1982 en matière de liberté syndicale avait repris les dispositions de la loi no 330/1976 pour les organisations syndicales du premier degré compétentes pour une zone étendue ou pour l'ensemble de la Grèce (ce qui est le cas dans le secteur des banques) en prévoyant que la grève y serait déclarée par le comité directeur sauf si les statuts en disposent autrement. Cette loi maintenait également les banques en dehors du secteur public ou d'utilité publique.

&htab;118.&htab;En mai 1983, soudain et sans consultation avec les syndicats, le gouvernement grec a adopté une loi sur la socialisation des entreprises de caractère public et d'utilité publique et modifié la procédure de décision en matière de déclaration de grève dans les entreprises du secteur public ainsi socialisé. Malgré l'agitation provoquée par la loi, le texte fut adopté et l'article 4 de la loi nouvelle donne le droit de déclencher la grève aux seuls travailleurs syndiqués dans les organisations syndicales de premier degré compétentes pour une zone étendue, abolissant ainsi les procédures établies décrites plus haut.

&htab;119.&htab;Selon l'organisation plaignante, l'article 4 en question impose une limitation très grave au droit de grève des employés de banque étant donné que les employés sont répartis dans plus de 1.000 succursales de banques à travers la Grèce. En fait, plus de la moitié des membres de l'OTOE se trouvent dans des centaines de succursales hors de la région d'Athènes - Le Pirée, et un vote sur une grève parmi les travailleurs syndiqués ainsi éparpillés dans toute la Grèce implique une procédure compliquée dont le résultat n'aboutira que longtemps après que la nécessité d'une action de grève soit passée, affirme l'organisation plaignante.

&htab;120.&htab;De plus, la décision ne sera valable que si la majorité des travailleurs syndiqués l'ont adoptée. Autrement dit, ceux qui sont malades, en vacances ou qui ne prennent pas part au vote ordinairement seront décomptés dans le calcul de la majorité à atteindre pour pouvoir déclencher la grève. Selon l'organisation plaignante, la loi favorise ainsi les décisions de non-recours à la grève. En outre, l'article 4 autorise une organisation syndicale de premier degré membre de la fédération (OTOE) à ne pas suivre une décision de grève votée par les organes compétents de la fédération. Ceci signifie, toujours selon l'organisation plaignante, que 300 travailleurs syndiqués du Syndicat des employés de la Banque de Grèce (qui compte 3.000 syndiqués) peuvent bloquer une décision de grève prise par la fédération (OTOE) jusqu'à ce qu'un vote ait eu lieu sur l'ensemble du territoire parmi les employés de la Banque de Grèce et qu'il en est résulté 1.501 votes favorables à la décision de grève prise par l'OTOE.

&htab;121.&htab;En conclusion, l'OTOE estime que cette législation ne constitue pas une limitation raisonnable du droit de grève mais qu'elle abolit pratiquement ce droit dans les syndicats des banques en Grèce.

B. Réponse du gouvernement

&htab;122.&htab;Le gouvernement considère que l'article 4 de la loi no 1365 du 22 juin 1983 n'abolit pas le droit de grève mais que, au contraire, il vise à accorder à tous les travailleurs la faculté d'exercer leur droit conformément au système démocratique du principe de la majorité (50 % + 1 %) des travailleurs syndiqués de façon à ce que la base de la participation populaire soit élargie.

&htab;123.&htab;Selon le gouvernement, ce texte protège le droit de grève et le droit au travail ainsi que l'intérêt de la collectivité sociale contre les intérêts étroits de certaines minorités organisées. En effet, affirme-t-il, au cours des dernières années, des grèves ont été déclenchées par un nombre restreint de syndicalistes mus par des intérêts politiques plus que par le désir de promouvoir et de défendre les intérêts économiques et professionnels de leurs membres.

&htab;124.&htab;Le gouvernement rappelle le caractère constitutionnel du droit de grève, et que la loi 1264 de 1982 sur la démocratisation du mouvement syndical et sur la protection des libertés syndicales non seulement garantit ce droit mais interdit à l'employeur de faire usage au cours de la grève de mécanismes antigrévistes et de licencier les travailleurs pendant la grève.

&htab;125.&htab;Il ajoute que la réglementation du droit de grève par la loi no 1365 de 1983 ne vise que les entreprises socialisées parmi lesquelles sont comprises les banques et il explique pourquoi, selon lui, en Grèce les banques ont un caractère d'utilité publique qui justifie dans ce secteur la réglementation de ce droit.

C. Conclusions du comité

&htab;126.&htab;Le comité observe que ce cas porte sur la réglementation du droit de grève dans les entreprises socialisées à caractère public ou d'utilité publique dont les banques, réglementation introduite par l'article 4 de la loi no 1365 du 22 juin 1983.

&htab;127.&htab;Selon les plaignants, la loi ne constitue pas une limitation raisonnable du droit de grève mais abolit pratiquement ce droit dans les syndicats des banques en Grèce. En revanche, pour le gouvernement, il s'agit d'une réglementation qui vise à accorder à tous les travailleurs la faculté d'exercer leur droit conformément au système démocratique du principe de la majorité des travailleurs syndiqués afin d'élargir la base de la participation populaire étant donné que, au cours des dernières années, des grèves ont été imposées par des groupes restreints de syndicalistes mus davantage par des intérêts politiques que par le désir de défendre les intérêts économiques et professionnels de leurs membres.

&htab;128.&htab;Le texte de l'article 4 incriminé de la loi no 1365 du 22 juin 1983 a la teneur suivante:

" Article 4

&htab;1.&htab;Toute décision concernant le déclenchement d'un mouvement de grève de n'importe quelle nature dans les entreprises, visées à l'article 2, paragraphe 1, de la présente loi, sera prise par l'assemblée générale de l'organisation syndicale du premier degré.

&htab;L'assemblée générale, qui pourra délibérer valablement avec n'importe quel nombre de membres présents, examinera les motifs justifiant le déclenchement de la grève et élira - à la majorité des voix des membres présents, tant sur le plan central que régional - les comités de scrutateurs chargés de surveiller le déroulement du scrutin.

&htab;La décision de déclencher une grève ne pourra être prise qu'à la majorité absolue des voix des membres inscrits au registre de l'organisation syndicale intéressée.

&htab;Dans les organisations syndicales du premier degré dont les activités couvrent une zone territoriale plus étendue ou même l'ensemble de la Grèce, le scrutin pour l'adoption de la décision relative à la grève aura lieu au siège des sections centrales ou régionales de ces organisations, conformément à ce qui est prévu dans leurs statuts.

&htab;Si les statuts ne contiennent pas de disposition à cet égard, les membres du syndicat qui travaillent dans une localité dépendant d'une section régionale pourront voter dans le chef-lieu du département dans lequel ils sont employés ou dans la localité qui sera désignée à cet effet par décision du comité directeur de leur organisation.

&htab;La décision concernant le déclenchement d'une grève de n'importe quelle nature dans les sections locales d'une organisation syndicale dont les activités couvrent une zone territoriale plus étendue ou l'ensemble de la Grèce - à l'exception du département de l'Attique - sera prise par l'assemblée générale des sections locales de la susdite organisation, conformément à la procédure décrite dans le deuxième alinéa de cet article et sera approuvée par le comité directeur de l'organisation centrale, mais ceci uniquement lorsque les motifs de la grève sont d'ordre local.

&htab;2.&htab;Dans les organisations syndicales d'un degré supérieur instituées par les travailleurs des entreprises socialisées, la décision concernant la déclaration d'une grève, de n'importe quelle nature, sera prise par le comité directeur de ces organisations à la majorité absolue des voix de l'ensemble des membres de ce comité.

&htab;Le comité directeur d'une organisation syndicale du premier degré, ainsi que le dixième (1/10e) des membres de ladite organisation peuvent demander la convocation de l'assemblée générale dans un délai de cinq (5) jours à compter de la présentation de cette demande pour que l'assemblée décide si le syndicat intéressé doit participer ou non à la grève dont le déclenchement aura été décidé par l'organisation supérieure à laquelle le syndicat en question appartient directement ou indirectement. En ce qui concerne le quorum et les attributions de cette assemblée générale, il sera fait application du paragraphe 1 du présent article. Pendant la période écoulée entre la date à laquelle le comité directeur a décidé de convoquer l'assemblée générale - ou entre la date de la présentation de la demande de convocation de l'assemblée par le dixième des membres du syndicat - et la date à laquelle l'assemblée générale précitée aura pris une décision à ce sujet par la majorité absolue des voix des membres inscrits au registre du syndicat en question, la participation à un mouvement quelconque de grève des travailleurs affiliés à ce syndicat est illégale.

&htab;3.&htab;La convocation de l'assemblée générale par le comité directeur d'une organisation syndicale en vue de l'adoption d'une décision au sujet du déclenchement d'une grève pourra avoir lieu à n'importe quel moment, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article et indépendamment des délais prévus par les statuts ou par la loi no 1264/1982. En ce qui concerne le déroulement du scrutin, il peut durer jusqu'à deux jours, selon les circonstances.

&htab;4.&htab;Toute décision concernant la déclaration ou la mise en exécution d'une grève, de n'importe quelle nature, sera adoptée au scrutin secret et en présence d'un représentant judiciaire. Toute personne qui vote doit présenter sa carte d'identité délivrée par la police et son livret d'électeur, conformément aux dispositions des articles 13 et 28, paragraphe 1, de la loi no 1264/1982.

&htab;Lorsque le scrutin a lieu dans les sections régionales du syndicat, le président du tribunal de première instance compétent pourra désigner comme représentant judiciaire un avocat de la juridiction du tribunal précité.

&htab;5.&htab;Le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 20 de la loi no 1264/1982 est remplacé par le texte suivant, mais uniquement en ce qui concerne les entreprises visées par la présente loi:

&htab;"Les travailleurs d'une entreprise qui ne sont pas membres d'une organisation syndicale quelconque peuvent participer à une grève légalement déclenchée par l'organisation syndicale la plus représentative du secteur dans lequel ces travailleurs exercent leur activité."

&htab;6.&htab;Les questions restantes concernant la grève seront régies par les dispositions de la loi no 1264/1982."

&htab;129.&htab;Le comité a toujours estimé que les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux, étant donné que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. En conséquence, les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice.

&htab;130.&htab;De l'avis du comité, il s'ensuit que les conditions posées par une législation pour qu'une grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu'elles constituent une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales.

&htab;131.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité, après avoir examiné attentivement le contenu de l'article 4, estime que lorsque la majorité exigée par une législation pour la déclaration d'une grève légale est de la moitié des voix de la totalité des membres de l'organisation syndicale dont les activités couvrent une zone territoriale étendue ou même, en l'occurrence, l'ensemble de la Grèce, une telle disposition de majorité qualifiée, bien que démocratique en elle-même, puisqu'elle vise à mettre un terme aux grèves déclenchées par un nombre restreint de travailleurs qui pouvaient imposer la grève à tout un groupe de salariés, risque à certains égards de constituer une intervention des autorités publiques dans les activités des syndicats.

&htab;132.&htab;En effet, la condition fixée au déclenchement de la grève dans le secteur des banques (acceptation par la majorité qualifiée de tous les membres d'une organisation syndicale dont les activités couvrent une zone territoriale étendue) pose des problèmes de compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité a déjà estimé par le passé [voir, par exemple, 221e rapport (Pologne), cas no 1097] dans des affaires analogues qu'une disposition de cette nature est susceptible d'entraîner des limitations au droit des syndicats d'organiser leurs activités. Il s'ensuit que l'exigence d'une majorité simple de votants seulement (en particulier dans le cas d'une organisation syndicale couvrant une zone territoriale étendue), où les conditions fixées peuvent être difficiles à atteindre, irait dans le sens d'une meilleure conformité avec les principes énoncés tant par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations que par le Comité de la liberté syndicale. Le comité invite le gouvernement à réexaminer cette question à la lumière des principes exposés ci-dessus et à prendre les mesures appropriées pour assurer une meilleure conformité de la législation avec ceux-ci. Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question.

&htab;133.&htab;Le comité note par ailleurs avec intérêt que la décision concernant le déclenchement d'une grève dans les sections locales d'une organisation syndicale peut être prise par l'assemblée générale des sections locales lorsque le motif de la grève est local, et que, dans les organisations syndicales de degré supérieur, la décision concernant la déclaration de grève peut être prise par le comité directeur de ces organisations à la majorité absolue des voix de l'ensemble des membres du comité. Ces dispositions sont conformes avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;134.&htab;Au sujet de la possibilité alléguée par l'organisation plaignante qu'une organisation de premier degré "bloque" une décision de grève prise par la fédération jusqu'à ce qu'un vote ait eu lieu sur l'ensemble du territoire parmi les employés de banque, le comité observe que la loi nouvelle dispose que le comité directeur de l'organisation syndicale de premier degré ou 1/10e des membres de l'organisation peuvent convoquer une assemblée générale pour que ladite assemblée décide si le syndicat intéressé participera ou non à la grève dont le déclenchement aura été décidé par l'organisation supérieure à laquelle le syndicat en question appartient directement ou indirectement et que la participation à la grève avant que ladite assemblée générale du syndicat de premier degré ait pris une décision à la majorité absolue des voix des membres inscrits au registre du syndicat en question est illégale.

&htab;135.&htab;Sur ce point, le comité rappelle que l'organisation plaignante a elle-même expliqué que, aux termes de la procédure en vigueur auparavant, lorsque seuls les comités directeurs des organisations syndicales pouvaient déclencher la grève dans le secteur des banques, des assemblées générales extraordinaires à la demande d'un vingtième des membres pouvaient annuler la décision de grève prononcée par un comité directeur qui, de manière irresponsable, aurait déclenché une grève sauvage. Les dispositions de la loi nouvelle ne semblent pas aller dans un sens différent si ce n'est dans la mesure où elles prévoient que la décision sera prise à la majorité qualifiée et non à la majorité simple des votants.

Recommandations du comité

&htab;136.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité estime que la condition fixée au déclenchement de la grève dans le secteur des banques (acceptation par la majorité qualifiée de tous les membres d'une organisation syndicale) peut poser des problèmes de compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. L'exigence d'une majorité simple de votants irait dans le sens d'une meilleure conformité avec ces principes.

b) Le comité invite donc le gouvernement à réexaminer cette question à la lumière des principes exposés ci-dessus et à prendre les mesures appropriées pour assurer une meilleure conformité de la législation avec ceux-ci. c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur la question.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1130 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DES EMPLOYES DU CAPITOLE CONTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS

&htab;137.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises, l'examen le plus récent ayant eu lieu à sa réunion de novembre 1983 à l'issue de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration [230e rapport, paragr. 459 à 474, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983)]. Depuis lors, l'Association des employés du Capitole (Capital Employees Organising Group - CEOG) lui a fait parvenir des informations complémentaires dans des communications datées du 7 décembre 1983 et du 18 janvier 1984. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations à ce sujet dans des communications datées des 1er et 5 février 1984.

&htab;138.&htab;Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;139.&htab;Le comité rappelle que le présent cas concerne une demande du CEOG, syndicat constitué en décembre 1979, en vue de l'obtention de droits de négociation exclusifs pour les employés des restaurants du Sénat, dont le CEOG prétend représenter la majorité. Celui-ci avait allégué que non seulement les pétitions qu'il avait adressées à cet effet avaient été systématiquement rejetées par les responsables de l'administration du Sénat, mais que ses membres avaient aussi été l'objet de tracasseries et de discrimination. Le comité avait noté qu'une étude de haut niveau de la situation avait été entreprise par le Sénat et il avait exprimé l'espoir que cette étude, de même que la poursuite du dialogue entre les parties, aboutirait à une situation permettant aux travailleurs en cause de mener des activités syndicales normales en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;140.&htab;Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, en novembre 1983, le comité a noté que les résultats de l'étude de la Commission sénatoriale sur la situation du CEOG avait amené le Sénat à demander que l'on réexamine s'il convenait de confier la direction des restaurants à des entreprises privées (qui sont assujetties à la législation générale du travail) et à organiser un vote parmi les employés concernés des restaurants. Le comité a aussi noté que le plaignant avait fourni des informations complémentaires concernant les tracasseries dont ses membres avaient été l'objet de la part de la direction: invitation faite à d'autres syndicats de venir sur les lieux de travail, refus de répondre aux pétitions adressées par le plaignant, refus d'accorder des congés aux employés et ingérence de l'administration dans les votes des employés des restaurants.

&htab;141.&htab;Tout en reconnaissant le caractère approfondi des études de la Commission sénatoriale et le temps mis à organiser le vote, le comité a rappelé que la demande originale de reconnaissance du CEOG datait de mars 1980 et que le Sénat étudiait cette question depuis août 1982. Le comité a signalé que des lenteurs excessives de la procédure pour déterminer le statut des employés et d'organismes demandant à les représenter pouvaient avoir pour résultat un sentiment croissant d'injustice. Il a en conséquence prié le gouvernement de lui envoyer une copie des conclusions et recommandations formulées dans l'étude de la Commission du règlement du Sénat qui, espérait-il, serait bientôt achevée. Dans l'intervalle, il a exprimé encore une fois l'espoir que le dialogue pourrait se poursuivre entre les parties et que les conclusions de la seconde étude aboutiraient à une situation dans laquelle les travailleurs en cause pourraient mener des activités syndicales normales en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;142.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux tracasseries subies par les travailleurs syndiqués, le comité a pris note des explications du gouvernement sur la manière dont a été traitée la pétition du CEOG et sur le refus d'accorder des congés, en faisant observer que, si ces explications avaient été fournies au personnel intéressé au cours des différentes réunions tenues avec l'employeur et la Commission sénatoriale elle-même, la tension qui règne dans les restaurants du Sénat aurait peut-être été évitée. Le comité a rappelé que nul ne devait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat en question n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. Il a demandé que, en attendant le résultat de la nouvelle étude du Sénat, l'on prenne soin d'éviter toute forme de discrimination à l'égard des travailleurs des restaurants du Sénat qui étaient membres du CEOG.

&htab;143.&htab;En ce qui concerne le scrutin d'opinion lui-même, bien qu'il ait fait observer préliminairement que l'organisation du vote, de même que la présentation et le libellé des bulletins de vote, ne portait pas atteinte aux droits syndicaux des intéressés, le comité a noté que le gouvernement n'avait pas encore eu l'occasion de répondre à certaines allégations formulées par le plaignant à propos de cette consultation.

&htab;144.&htab;Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'adopter les conclusions provisoires suivantes:

a) Le comité prie le gouvernement de lui envoyer une copie des conclusions et recommandations de l'étude du Sénat sur la situation des travailleurs des restaurants du Sénat, qui portera sur la possibilité de reconnaître l'Association des employés du Capitole et qui, le comité l'espère, sera bientôt achevée.

b) Le comité exprime à nouveau l'espoir que le dialogue pourra continuer entre les parties et que les conclusions de l'étude aboutiront à une situation dans laquelle les travailleurs en cause pourront mener des activités syndicales normales en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

c) En ce qui concerne les tracasseries à l'égard de ses membres et dirigeants alléguées par le syndicat plaignant, le comité, tout en appréciant les explications fournies par le gouvernement au sujet de ces incidents, tient à signaler que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. Le comité veut croire que l'on prendra soin d'éviter toute forme de discrimination à l'égard des membres du CEOG.

d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le plus tôt possible ses observations au sujet des allégations concernant expressément l'ingérence de l'employeur dans le scrutin d'opinion qui a eu lieu parmi les travailleurs des restaurants en septembre 1983.

B. Allégations nouvelles

&htab;145.&htab;Dans une communication du 7 décembre 1983, le CEOG allègue que ses dirigeants ont été informés par la direction qu'ils ne pouvaient plus se servir de la salle où ils tenaient leurs réunions mensuelles depuis quatre ans, et que le harcèlement dont étaient victimes les employés qui avaient eu des contacts avec le CEOG se poursuivait. Dans sa communication du 18 janvier 1984, le CEOG déclare qu'un de ses membres les plus militants n'avait pas reçu de cadeau de Noël de la direction, alors que tous les autres cadres en avaient reçu, vraisemblablement à cause de ses rapports avec le syndicat.

C. Réponse du gouvernement

&htab;146.&htab;Dans sa communication datée du 1er février 1984, le gouvernement des Etats-Unis a transmis les observations formulées par la Commission sénatoriale des règlements et de l'administration, ainsi que le compte rendu officiel de la discussion que la commission a eue sur la situation des employés des restaurants du Sénat.

&htab;147.&htab;La commission sénatoriale signale que, conformément à un avis diffusé à ce sujet, elle s'est réunie le 1er novembre 1983 sous la présidence de M. Charles McC. Mathias. Sept autres sénateurs, membres de la commission, ont aussi assisté à la réunion. Comme cette réunion était publique, tout employé des restaurants ou tout membre du public pouvait y assister. Le président a soumis à la réunion le rapport sur le scrutin d'opinion effectué auprès des employés des restaurants sur la question de l'organisation des négociations collectives et a noté que les employés avaient préféré ne pas être organisés à cette fin. Les employés avaient également exprimé une préférence marquée pour le maintien du système actuel plutôt que pour la sous-traitance où les restaurants seraient exploités par des sociétés privées. Le président a déclaré que les résultats du scrutin ne liaient ni la commission ni le Sénat et que celle-ci n'était pas tenue de leur donner une suite immédiate.

&htab;148.&htab;Notant que l'exploitation des restaurants du Sénat pouvait toujours être améliorée et déclarant qu'il avait suggéré à l'Architecte du Capitole la création d'un comité consultatif chargé de proposer des améliorations, le président a prié la commission d'envisager la création d'un comité consultatif de ce genre et a demandé que cette proposition continue à figurer sur l'ordre du jour de la commission.

&htab;149.&htab;Etant donné la préférence exprimée par la quasi-unanimité des employés pour le système actuel d'exploitation des restaurants du Sénat, la commission des règlements n'envisageait de prendre aucune décision nouvelle sur la question d'une reconnaissance officielle des représentants des employés des restaurants pour les besoins de la négociation collective.

&htab;150.&htab;Plus spécifiquement, en ce qui concerne les différentes allégations détaillées formulées par le CEOG, le gouvernement a fourni les informations ou réponses suivantes. La direction des restaurants du Sénat n'a pas encouragé un certain nombre d'employés à rédiger et à distribuer un tract attaquant le CEOG. D'après les renseignements dont dispose la direction, le tract en question a été rédigé et diffusé par un groupe d'employés, mais la direction n'a participé ni à sa rédaction ni à sa distribution. Elle n'a pas non plus tenu des réunions avec certains employés hispano-américains concernant le scrutin, bien que certaines réunions aient pu être tenues par les employés eux-mêmes. La direction n'a donné aucune instruction concernant la façon dont les bulletins devaient être marqués. A propos du cas particulier mentionné par le plaignant, le représentant de la direction signale que, dans sa lettre du 21 septembre 1983, à la demande des employés concernés, il traduisait le libellé du bulletin de vote pour les employés qui ne connaissaient pas l'anglais.

&htab;151.&htab;En ce qui concerne le mode de scrutin, le gouvernement signale que la Commission des règlements a organisé le vote en tant que partie tierce et non pour le compte de la direction ou en tant que syndicat. Toutes les modalités ont été examinées et adoptées par vote lors d'une session ouverte de la Commission des règlements. Le mode de scrutin a été annoncé sur les panneaux d'affichage des restaurants du Sénat le 26 août 1983 et chaque employé en a reçu individuellement un exemplaire le 2 septembre 1983. Le vote a eu lieu les 12 et 13 septembre 1983, conformément à cette procédure. Le dépouillement a eu lieu le 14 septembre 1983 et a été certifié exact par le personnel de la Commission des règlements et par la vice-présidente de la CEOG, Ruth Bennett. Le gouvernement souligne qu'à aucun moment précédant ou suivant le vote, il n'y a eu de réclamation formulée ou de question posée à propos du mode de scrutin, que ce soit par le CEOG ou par un autre employé des restaurants.

&htab;152.&htab;Il est vrai, en revanche, précise le gouvernement, que l'Architecte du Capitole a refusé de mettre une salle à la disposition du CEOG. Jusqu'à présent, explique le gouvernement, l'Architecte avait dérogé aux règlements qui n'autorisent l'utilisation des salles de restaurant comme salles de réunions que pour les affaires officielles des restaurants du Sénat des Etats-Unis. Cette dérogation ne sera plus accordée au CEOG et seules des réunions officielles pourront être tenues dorénavant dans les locaux des restaurants du Sénat. Il est également exact, poursuit le gouvernement, que l'un des cadres n'a pas reçu de cadeau de Noël; ceci n'a aucune relation avec l'adhésion au CEOG comme il ressort du fait que d'autres dirigeants du CEOG, qui en sont des militants actifs, ont reçu des cadeaux, donnés sur la base de leur contribution au bon fonctionnement des restaurants en 1983.

&htab;153.&htab;De manière plus générale, le gouvernement fait savoir qu'après le vote de septembre 1983, l'Architecte du Capitole a rencontré tous les employés des restaurants répartis en quatre groupes. Il s'est déclaré reconnaissant de la confiance qu'ils ont témoignée à l'administration à l'occasion du vote et s'est engagé à continuer de veiller à ce que les employés bénéficient d'un traitement équitable. Des avis ont également été apposés sur les panneaux d'affichage pour rappeler aux employés l'existence de procédures de réclamation permettant aux individus de s'adresser à leur directeur, au directeur général des restaurants et au bureau de l'Architecte du Capitole. Il faut aussi noter, ajoute le gouvernement, que les sénateurs et le personnel de la Commission des règlements sont disposés à s'entretenir à tout moment avec les employés des restaurants et que les employés en ont souvent profité pour discuter de questions d'emploi et exposer des griefs.

&htab;154.&htab;Le gouvernement souligne qu'aucune forme de discrimination n'existe à l'encontre des employés membres du CEOG. En fait, le directeur des restaurants a pris soin de ne prendre aucune sanction à leur égard afin de ne pas s'exposer à des accusations de discrimination. Selon le gouvernement, cette tolérance a parfois été préjudiciable au bon fonctionnement des restaurants puisqu'une sanction aurait été justifiée.

&htab;155.&htab;Le gouvernement ajoute que les futures législatures ne sont pas liées par les décisions de la Commission sénatoriale des règlements et que celle-ci, ou le Sénat en séance plénière, pouvait prendre des mesures différentes à l'avenir. Selon le gouvernement, des projets de lois sont actuellement examinés par le Sénat et par la Chambre des représentants visant à appliquer au Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative à l'emploi et aux droits des travailleurs. Il a transmis une copie du texte des trois projets de loi qui sont actuellement examinés par les commissions auxquelles ils ont été soumis.

D. Conclusions du comité

&htab;156.&htab;Le comité note que l'étude de la Commission sénatoriale consacrée à la situation du CEOG a abouti à la décision, fondée sur les résultats du scrutin d'opinion de septembre 1983 qui a eu lieu parmi les employés, de maintenir le système actuel avec la création possible d'un comité consultatif travaillant avec la direction des restaurants et avec les employés. Le comité note aussi que l'on examine actuellement des projets de lois visant à appliquer au Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative aux conditions d'emploi et aux droits des travailleurs qui, apparemment, permettraient aux employés du Congrès, tels que les employés des restaurants du Sénat, de bénéficier des avantages de la loi nationale sur les relations professionnelles.

&htab;157.&htab;Le comité rappelle que les résultats du vote de septembre 1983 révèlent que 81 pour cent des employés concernés ne désiraient pas devenir membres d'un syndicat pour les besoins de la négociation collective. En outre, lors de l'examen précédent de ce cas, le comité a décidé que la présentation et le libellé du bulletin de vote utilisé ne portaient pas atteinte aux droits syndicaux des intéressés. Le gouvernement a expressément rejeté les allégations du plaignant concernant l'ingérence de l'employeur dans le déroulement du vote, précisant qu'aucune réclamation ni contestation n'avait été formulée avant ou après le vote concernant le mode de scrutin, le décompte des voix ou l'organisation du vote. Dans ces conditions, et étant donné que les employés concernés pourront probablement bientôt bénéficier des dispositions de la loi nationale sur les relations professionnelles, le comité considère que cet aspect de l'affaire n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;158.&htab;En ce qui concerne les allégations récentes concernant le fait que le personnel du syndicat continue d'être victime de tracasseries et que la permission de se servir d'une salle de réunions leur a été retirée, le comité note les explications du gouvernement, à savoir que l'employeur (l'Architecte du Capitole) ne ménage aucun effort (rencontres avec le personnel, avis apposés aux panneaux d'affichage, dérogation aux mesures disciplinaires) pour satisfaire les membres du CEOG mais, pour ce qui est de permettre à celui-ci de se réunir dans les salles du restaurant, il est tenu d'appliquer le règlement qui n'autorise de réunions que pour les affaires officielles. Le comité ne peut qu'exprimer son regret que, même si la question de la reconnaissance du groupe aux fins de la négociation n'est pas encore réglée, de telles facilités lui aient été retirées, non seulement parce que le droit de réunion pour les affaires syndicales constitue un des éléments fondamentaux du droit syndical, mais aussi parce que c'est précisément ce genre d'incident qui contribue à entretenir la tension actuelle qui est un des griefs exposés dans le présent cas. Etant donné que le personnel concerné pourra probablement bientôt bénéficier des dispositions de la loi nationale sur les relations professionnelles, le comité exprime, en attendant, l'espoir que l'Architecte voudra bien réexaminer s'il peut mettre à la disposition du groupe une salle de réunions dans les locaux du restaurant pour les besoins des affaires syndicales.

&htab;159.&htab;Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant du résultat de l'examen actuellement en cours des trois projets de lois.

Recommandations du comité

&htab;160.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver ce rapport et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité considère que les aspects de cette affaire qui touchent à la reconnaissance de l'Association des employés du Capitole pour les besoins de la négociation collective n'appellent pas un examen plus approfondi. b) En ce qui concerne les tracasseries dont le personnel syndiqué continuerait d'être l'objet, le comité note que l'employeur fait tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire les membres du CEOG, mais exprime l'espoir qu'il réexaminera la question de mettre à la disposition du groupe une salle de réunions dans les locaux des restaurants à des fins syndicales.

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'examen en cours des trois projets de lois.

Cas no 1175 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU PETROLE, DU GAZ, DE L'ACIER ET DE L'ELECTRICITE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN

&htab;161.&htab;La Fédération des travailleurs du pétrole, du gaz, de l'acier et de l'électricité (Federation of Oil, Gas, Steel and Electricity Workers - FOGSEW) a soumis une plainte en violation des droits syndicaux au Pakistan dans une communication datée du 7 septembre 1982, ainsi que des renseignements complémentaires s'y rapportant dans des communications datées du 2 janvier, du 11 avril et du 10 mai 1983. Dans une communication datée du 4 mai 1983, le gouvernement a fait savoir qu'il répondrait à cette plainte en temps voulu.

&htab;162.&htab;A sa réunion de novembre 1983 [230e rapport, paragr. 24], le comité avait noté qu'il n'avait pas encore reçu les observations demandées au gouvernement concernant les allégations formulées, malgré la période de temps écoulée depuis que les plaintes avaient été soumises, et avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir d'urgence une réponse. Il avait souligné que, conformément au principe énoncé dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il soumettrait à sa prochaine réunion un rapport sur le fond de l'affaire, même s'il ne recevait pas à cette date les observations du gouvernement.

&htab;163.&htab;Le comité note que le gouvernement ne lui a toujours pas fait parvenir les renseignements et les observations se rapportant aux questions soulevées dans le présent cas.

&htab;164.&htab;Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;165.&htab;La plainte formulée dans le cas présent se rapporte au maintien en vigueur de la loi de 1952 sur les services essentiels. Selon le plaignant, cette loi retire aux travailleurs le droit d'adresser à un tribunal ou à toute autre autorité indépendante et impartiale des réclamations individuelles concernant des actes de discrimination antisyndicale qui affectent leur emploi. Le plaignant ajoute que cette disposition a permis aux employeurs de persécuter et de pénaliser des militants syndicaux. Il a soumis une liste de personnes victimes de discrimination antisyndicale, accompagnée d'un bref historique des circonstances qui ont abouti à chaque cas de licenciement, de rétrogradation ou de mutation. Le plaignant fait valoir que la loi sur les services essentiels est une disposition expressément réservée aux périodes d'urgence nationale et que, par conséquent, son application, dans des conditions normales, est injustifiée étant donné la protection fournie aux services publics par l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1962.

&htab;166.&htab;Le plaignant allègue en outre que toutes les activités syndicales ont été interdites dans les organisations suivantes: la Pakistan Television Corporation, la Pakistan Broadcasting Corporation et la Pakistan International Airlines Corporation, de même que dans les hôpitaux et chez les enseignants.

&htab;167.&htab;Selon le plaignant, la législation pakistanaise actuelle sur le travail retire le droit de négociation collective aux salariés du Service d'exploitation des eaux et de l'électricité (Water and Power Development Authority - WAPDA), des Chemins de fer et de l'Organisation des télécommunications.

B. Conclusions du comité

&htab;168.&htab;Le comité tient d'abord à exprimer son profond regret de ce que, malgré la gravité des allégations formulées dans le cas présent et les demandes réitérées adressées au gouvernement pour qu'il transmette ses observations à ce propos, ce dernier n'a pas encore répondu. Dans ces conditions, et avant d'examiner le fond de l'affaire, le comité estime qu'il convient de rappeler les considérations énoncées dans son premier rapport [paragr. 31], à savoir que la procédure instituée pour l'examen des allégations concernant la violation des droits syndicaux a pour but d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance qu'il y a à présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux accusations dirigées contre eux.

&htab;169.&htab;Après avoir examiné en détail les allégations et les renseignements fournis par le plaignant, le comité ne peut qu'exprimer sa profonde préoccupation devant leur gravité: mesures déniant aux travailleurs des services et entreprises publics une protection contre des actes de discrimination antisyndicale aux termes de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels; déni du droit d'en appeler à un tribunal ou à toute autre autorité indépendante et impartiale pour la réparation d'un préjudice personnel; persécutions; licenciements; rétrogradations, mutations et déni du droit de se syndiquer, et interdiction de toute activité syndicale dans certaines entreprises publiques importantes.

&htab;170.&htab;Le comité note qu'il a déjà été saisi dans un cas précédent concernant le Pakistan [voir 214e rapport, cas no 1075, paragr. 679 à 695] d'allégations similaires dans le secteur de l'aviation civile relatives à des mesures de discrimination antisyndicale et à l'interdiction des activités syndicales. Le comité croit donc utile de se référer aux conclusions qu'il avait formulées dans ce cas et de signaler à nouveau à l'attention du gouvernement le principe, énoncé dans la convention no 98 qu'il a ratifiée, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité prie notamment le gouvernement d'assurer que tous les cas de licenciement signalés par le plaignant soient examinés par les organes compétents, et d'ordonner la réintégration des intéressés dans tout cas de licenciement résultant d'activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet effet.

&htab;171.&htab;De façon plus précise, le plaignant a fourni des renseignements détaillés concernant le licenciement d'un grand nombre de travailleurs employés par différentes entreprises publiques, mesures prises, selon le plaignant, à la suite de grèves ou d'autres activités syndicales.

&htab;172.&htab;Pour ce qui est de l'interdiction de toute activité syndicale dans certaines entreprises publiques importantes, prononcée par le règlement no 52 de 1981 pris en vertu de la loi martiale, le comité estime que cette interdiction qui dure depuis 1981 constitue une grave violation de la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle que le gouvernement avait donné des assurances sur la levée de l'interdiction. Il exprime donc à nouveau le ferme espoir que le règlement no 52 sera abrogé le plus tôt possible et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

&htab;173.&htab;En ce qui concerne l'allégation que, dans certaines entreprises publiques (eau et électricité, chemins de fer, communications), des syndicats sont privés du droit de négocier en vertu de la législation actuelle, le comité, en l'absence de toute réponse du gouvernement sur cet aspect de l'affaire, souhaite rappeler que le droit de négocier librement les salaires et les conditions d'emploi avec les employeurs et leurs organisations est un élément fondamental de la liberté syndicale et que les syndicats doivent avoir la possibilité d'exercer ce droit sans se heurter à des restrictions d'ordre juridique. L'adoption de mesures restrictives est une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur activité et d'établir leur programme d'action; elle est aussi incompatible avec le principe visant à encourager la négociation collective. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs des branches d'activité mentionnées dans la plainte jouissent pleinement du droit de négociation. Il prie le gouvernement de le tenir au courant de toute décision prise à cet effet.

&htab;174.&htab;Le comité signale les aspects législatifs du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandations du comité

&htab;175.&htab;Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime son profond regret de ce que, malgré la gravité des allégations formulées dans le cas présent et les demandes réitérées adressées au gouvernement pour qu'il fournisse ses observations, ce dernier n'a pas encore répondu.

b) En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le comité prie instamment le gouvernement d'assurer que tous les cas de licenciement mentionnés dans la plainte soient examinés par les organes compétents, et d'ordonner la réintégration des intéressés dans tous les cas de licenciement résultant de l'exercice d'une activité syndicale légitime; il prie le gouvernement de le tenir au courant de toute décision prise à cet effet.

c) En ce qui concerne l'interdiction des activités syndicales dans certaines entreprises publiques importantes, prononcée par le règlement no 52 de 1981, le comité estime que cette interdiction qui dure depuis 1981 constitue une grave violation de la liberté syndicale. Il exprime le ferme espoir que le règlement no 52 sera abrogé le plus tôt possible et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

d) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les travailleurs de certaines autres entreprises publiques (eau et électricité, chemins de fer, communications) ont été privés du droit de négociation collective, le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer que les travailleurs desdites entreprises puissent exercer pleinement leur droit de négociation, conformément à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Pakistan. e) Le comité signale les aspects législatifs du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Cas no 1228 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;176.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante du 24 août 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 2 novembre 1983.

&htab;177.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;178.&htab;La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante allègue que le gouvernement péruvien discrédite, sans discrimination, les organisations internationales non gouvernementales en les accusant de se prévaloir de la coopération internationale pour apporter un soutien matériel au groupe terroriste "Sendero Luminoso". Le plaignant estime que de telles accusations sont de nature à entraver gravement son action en faveur des enseignants péruviens.

&htab;179.&htab;Plus concrètement, poursuit le plaignant, les autorités péruviennes cherchent à perturber les relations qu'entretiennent les organisations syndicales nationales avec les organisations internationales, en saisissant leur correspondance. En effet, entre janvier et juillet 1983, le Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), qui lui est affilié et qui regroupe actuellement plus de 90 000 enseignants de tous niveaux, a essayé, par trois fois de faire parvenir de la correspondance à la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (qui a son siège à Morges, Suisse), en particulier des rapports importants et déterminants pour pouvoir coopérer avec le SUTEP à la défense de ses droits sur le plan international. Aucun de ces envois n'est parvenu à Morges.

&htab;180.&htab;Le plaignant ajoute qu'aucun autre correspondant international du SUTEP n'a reçu de correspondance durant la même époque. Il semble donc que, sur ordre d'une instance supérieure, les postes péruviennes interceptent systématiquement tout envoi du SUTEP à destination d'autres pays.

&htab;181.&htab;Le plaignant conclut en signalant qu'une telle mesure porte gravement atteinte aux relations internationales de cette organisation et lèse le droit des organisations syndicales de s'affilier à des organisations internationales.

B. Réponse du gouvernement

&htab;182.&htab;Le gouvernement déclare que la teneur de la plainte fait apparaître qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une violation de la liberté syndicale, mais d'un délit de violation du secret de la correspondance, prévu et sanctionné par la section V du Code pénal du Pérou. En conséquence, le gouvernement estime que la plainte doit être déclarée irrecevable et signale que les prétendues victimes peuvent dénoncer le prétendu délit commis auprès des autorités judiciaires.

C. Conclusions du comité

&htab;183.&htab;Le comité relève que, dans la présente plainte, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (qui a son siège à Morges, Suisse) a allégué que, en dépit du fait que le Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), qui lui est affilié, ait essayé entre janvier et juin 1983 de lui faire parvenir, en trois occasions, de la correspondance, aucun des envois en question n'est arrivé à destination. Le plaignant a également signalé qu'aucun autre correspondant international du SUTEP n'a reçu de correspondance durant la même période, ce qui donnerait à penser que toute correspondance du SUTEP à destination d'autres pays est systématiquement saisie.

&htab;184.&htab;Le comité prend note des observations du gouvernement et, en particulier, de ce que les victimes ont une possibilité de recours auprès des autorités judiciaires pour délit de violation du secret de la correspondance, ainsi que de ce que le gouvernement estime que les faits allégués ne constituent pas une violation de la liberté syndicale et que la plainte doit être déclarée irrecevable. A cet égard, le comité tient à signaler que les principes établis par l'article 5 de la convention no 87 (et, en particulier, le droit de toute organisation de travailleurs à s'affilier à des organisations internationales de travailleurs) impliquent le droit des organisations syndicales nationales et internationales de maintenir des contacts, ainsi que l'a reconnu la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective (1983). [Voir Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, rapport III, partie 4B, paragr. 251.]

&htab;185.&htab;Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête sur l'allégation relative à la saisie de la correspondance du SUTEP à destination d'autres pays (en particulier celle qui a été adressée à la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante) et de l'informer des résultats de cette enquête.

Recommandation du comité

&htab;186.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

&htab;Compte tenu du fait que le droit des organisations syndicales à s'affilier à des organisations internationales (article 5 de la convention no 87) implique le droit des organisations nationales et internationales de maintenir des contacts, le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête sur l'allégation relative à la saisie de la correspondance du SUTEP à destination d'autres pays (en particulier la correspondance adressée à la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante) et de l'informer des résultats de cette enquête.

Cas no 1230 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES SECTEURS CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EQUATEUR

&htab;187.&htab;La plainte figure dans une communication commune de la CISL et de la FITPASC datée du 2 septembre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 8 décembre 1983.

&htab;188.&htab;L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;189.&htab;Les plaignants allèguent que le 17 juin 1983 M. Pedro Cuji et Mme Felipa Pucha, responsables syndicaux de la Communauté indigène Culluctuc (Province du Chimborazo), ont été assassinés et que José Chilliquinga, María Chilliquinga et Susana Yumbillo, membres de ladite communauté, ont été grièvement blessés.

&htab;190.&htab;Selon les plaignants, ces faits faisaient suite à un litige qui opposait depuis longtemps M. Salvador Santos Rovalino, propriétaire terrien, et l'organisation syndicale de la communauté indigène; le litige tenait à ce que les Indiens faisaient paître leur bétail sur des terres confinant à celles que M. Santos considère comme siennes.

&htab;191.&htab;Les plaignants expliquent que le 16 juin 1983 le directeur régional de l'Institut équatorien de la réforme agraire, le syndicat de la Communauté Culluctuc et M. Santos s'étaient réunis pour débattre du litige, mais sans pouvoir s'accorder, car M. Santos n'avait offert que 100 hectares de lande tandis que les paysans, invoquant un droit reconnu par acte authentique, réclamaient 600 hectares; la superficie totale du domaine serait de 1.800.000 hectares, en majeure partie non cultivés.

&htab;192.&htab;Les plaignants ajoutent que le 17 juin 1983 M. Santos aurait obtenu du commandant de la police du Chimborazo l'envoi d'un détachement de police - composé de Lizardo Pilco, Segundo Bolaños et Pedro Azácubi, et commandé par l'officier de police T. Zambrano -, pour l'aider à expulser les communiers des terres qu'il tient pour siennes. Ayant trop bu en chemin, les policiers seraient arrivés ivres à la communauté, où, après avoir insulté et menacé les Indiens, ils les auraient battus et frappés à coups de crosse; certains des Indiens ayant voulu se défendre, la police aurait ouvert le feu, en tuant ou blessant plusieurs.

B. Réponse du gouvernement

&htab;193.&htab;Le gouvernement déclare qu'il existe entre M. Salvador Santos, propriétaire du domaine Culluctuc, et les paysans membres de la Communauté Culluctuc San Jacinto de Yaguachi, un conflit qui est en voie de règlement légal devant l'Institut équatorien de la réforme agraire et de la colonisation (IERAC). Le gouvernement ajoute que le 17 juin 1983 les autorités ont appris qu'il y avait eu sur le domaine de Culluctuc, où se trouvaient présents les propriétaires du domaine, les paysans et des membres de la police nationale, un incident au cours duquel on a déploré la mort des paysans Felipa Pucha et Pedro Cuji.

&htab;194.&htab;Le ministre de l'Intérieur et de la Police chargea immédiatement le secrétaire d'Etat à l'Intérieur de faire mener une enquête approfondie. L'enquête a établi des circonstances qui pourraient laisser conclure que des membres de la police nationale, agissant en cette qualité dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques, auraient pu avoir une certaine part à la mort des deux paysans; le ministre de l'Intérieur et de la Police a donc remis le dossier de cette affaire au Procureur général de la police nationale pour que celui-ci entame au besoin des procédures pénales.

&htab;195.&htab;Le gouvernement ajoute qu'à l'heure actuelle la procédure pénale est en cours devant la deuxième chambre pénale du Chimborazo. Le gouvernement a communiqué la documentation relative aux mesures prises par le ministre de l'Intérieur à propos du cas, ainsi que les rapports dressés à cet égard par les autorités compétentes, y compris un rapport du secrétaire d'Etat à l'Intérieur dont les passages les plus significatifs sont les suivants:

"Entre M. Salvador Santos, propriétaire du domaine, et les paysans membres de la Commune Culluctuc San Jacinto de Yaguachi, existe un litige qui, selon les paysans et leur avocat, a pour origine le fait que le propriétaire leur avait interdit d'utiliser une partie de la lande pour y faire paître leurs bêtes, comme le droit leur en paraissait établi tant par possession effective que par acte authentique. Le docteur Jorge Pinto, directeur régional de l'IERAC, a reconnu l'existence de ce conflit et a rapporté que son administration avait reçu plusieurs plaintes tant du propriétaire que des paysans. Le conflit s'aggravant, le propriétaire a offert aux paysans 100 hectares ou des parcelles individuelles.

Le jeudi 16 juin, veille des incidents, le IERAC a inspecté les terres offertes par le propriétaire; M. Santos n'assistait pas à l'inspection, mais ses fils étaient présents. Il se trouvait là quelques centaines de paysans, et selon le rapport il n'y a eu aucun incident.

Au cours de la nuit du 16 au 17, déclare M. Luis García, régisseur du domaine, quelque 150 paysans ont attaqué son domicile, voisin de la maison de maître, forçant la porte, le frappant et s'emparant d'une somme de 3.000 sucres et d'un fusil de chasse. La même nuit, M. Salvador Santos, selon sa propre déclaration, est allé porter plainte à la direction de la police à Riobamba (chef-lieu de la province) demandant l'intervention de la force publique; on lui répondit que la question serait réglée dans la matinée.

En effet, le vendredi 17 à la première heure M. Santos porta formellement plainte pour attaque et violation de domicile sur le domaine. Le colonel de police José Ricardo Espinoza Oleas envoya le lieutenant Leoncio Ascázubi qui, avec le sergent José Bolaños et les agents Pedro Pilco et Hugo Vallejo partit vers 9 heures du matin pour le domaine de Culluctuc, en compagnie de M. Santos et de ses fils.

Le lieutenant Ascázubi, le sergent José Bolaños et l'agent Pedro Pilco ont chacun décrit les faits en des termes peu différents, consignés dans le rapport de police rendu par le lieutenant Ascázubi. Selon ce rapport, ils se rendirent au domaine sans aucune difficulté, passèrent par la maison commune, sise à 500 mètres de la maison de maître, sans rien y remarquer de particulier, arrivèrent sur les lieux vers 10 h 15 et y trouvèrent quelques paysans qui faisaient paître des moutons. Entrés chez le régisseur, qu'ils trouvèrent alité, ils constatèrent que la porte d'entrée avait été détruite et que Luis García avait été frappé, ces faits étant survenus pendant la nuit; il fallut environ un quart d'heure pour constater et consigner les faits. Quand ils voulurent quitter la maison pour rentrer (c'est-à-dire sans doute à Riobamba) ils observèrent la présence d'environ 600 paysans, et préférèrent gagner une des pièces de la maison de maître; selon les propres termes du rapport de police, les paysans "étaient pour la plupart en état d'ivresse prononcé et se montraient extrêmement menaçants, armés de gourdins, d'aiguillons, de fouets et de bêches; étant donné la situation nous avons essayé de les éloigner, mais ils en profitèrent pour nous attaquer et nous dépouiller de nos armes, emportant nos carabines, nos grenades lacrymogènes, nos casques et même nos chandails; nous nous aperçûmes qu'ils avaient aussi entraîné avec eux le gendarme Hugo Vallejo; quelques secondes plus tard on entendit plusieurs coups de feu, ce qui nous fit penser qu'ils avaient abattu Vallejo; en effet, les indigènes disposaient des armes qu'ils nous avaient prises dans la maison; nous ne pouvions même pas nous approcher des fenêtres à cause des pierres et des bâtons qu'ils nous lançaient en nous criant des injures". Il semble ressortir de cette version des policiers que les paysans avaient forcé l'entrée de la pièce, saisi toutes les armes et réussi à traîner au dehors le gendarme Vallejo, et que les autres étaient à l'intérieur quand ils entendirent les détonations qui leur firent penser qu'on avait tiré sur Vallejo (nous ajoutons ce commentaire, qui donne la synthèse des dépositions faites sur bande sonore, en raison de l'importance des faits et surtout pour établir la concordance avec les autres versions et documents). Le lieutenant Ascázubi, le sergent Bolaños et l'agent Pilco ajoutent qu'ils restèrent bloqués jusque vers 14 h 30, où le commandant Antonio Velástegui arriva à la rescousse avec un détachement. En sortant de la maison ils constatèrent que l'agent Vallejo, bien qu'ensanglanté et les vêtements déchirés, était encore en vie; d'autres policiers le portaient vers la voiture. De retour à Riobamba ils apprirent la mort de deux paysans. Dans son rapport de police le commandant Velástegui indique que sur sa demande les paysans ont rendu toutes les armes sauf un chargeur de carabine et un pistolet.

Il existe plusieurs versions des faits. Les dirigeants de la FETEIC et Maître Guillermo Falconá, avocat des paysans, déclarent que peu avant 10 heures du matin M. Santos, propriétaire du domaine, passant en voiture avec ses fils et quatre policiers, s'est arrêté devant la maison commune, située à moins d'un kilomètre de la maison de maître, et qu'il a dit aux membres de la communauté qui se trouvaient là: "Aujourd'hui je viens avec la police et je lui ferai tuer ceux d'entre vous, et aussi les bêtes, que je trouverai sur la lande"; qu'il poursuivit alors son chemin jusqu'à la maison, où il descendit de voiture avec ses fils Alberto et Jaime et, accompagné de ses employés Manual Azacate et Luis García et des quatre policiers, ils se mirent à invectiver et brutaliser les paysans qui passaient alors avec leurs bêtes sur le chemin qui mène aux friches du domaine, "blessant María Chilliquinga, José Chilliquinga et Susana Yumbillo et tuant à coups de feu Felipa Pucha et Pedro Cuji; il faut préciser que les agresseurs étaient armés tout comme les policiers, et en plein état d'ivresse". Telle est la version soutenue par les personnes indiquées en tête de paragraphe et donnée par José Chilliquinga, président de la Communauté San Jacinto de Culluctuc, dans la plainte qu'il a déposée auprès du commissaire Carlos Carpio, directeur de la police du Chimborazo.

La version de M. Santos, propriétaire du domaine, est la suivante: en passant avec le lieutenant Ascázubi par la maison communale ils n'y observèrent rien de particulier, et après avoir gagné la maison de maître ils allèrent chez le régisseur Luis García, qu'ils trouvèrent alité; après une dizaine de minutes ils observèrent que les paysans s'attroupaient en grand nombre, mais sans pénétrer plus loin que la cour; lui-même et ses fils entrèrent dans la maison et entendirent plusieurs coups de feu, après quoi les policiers entrèrent en se traînant dans la pièce; il en manquait un (probablement Hugo Vallejo), que les paysans avaient entraîné de force; ils restèrent tous bloqués jusque vers 14 h 30, où arriva un renfort de police."

&htab;196.&htab;Le gouvernement conclut en rejetant les allégations des plaignants.

C. Conclusions du comité

&htab;197.&htab;Le comité note que, dans la présente plainte, les plaignants allèguent que le 17 juin 1983, soit un jour après l'échec d'une tentative de règlement du conflit qui opposait le propriétaire terrien Salvador Santos et les membres de la Communauté indigène Culluctuc sur l'étendue des droits de pacage de ces derniers, deux responsables syndicaux de la communauté (M. Pedro Cuji et Mme Felipa Pucha) auraient été assassinés et trois autres membres de la communauté (José Chilliquinga, María Chilliquinga et Susana Yumbillo) gravement blessés par des coups de feu tirés par la police, qui s'était rendue à la communauté en compagnie de M. Santos pour expulser les communiers de terres revendiquées par M. Santos; ces faits se seraient produits quand les Indiens réagirent aux insultes, menaces et voies de fait de policiers en état d'ivresse.

&htab;198.&htab;Le comité fait observer toutefois que, des informations communiquées par le gouvernement, il ressort que la police était présente au domaine Culluctuc le 17 juin 1983 non pour expulser les communiers, mais par suite de la plainte portée par M. Santos devant la police après que, la veille, 150 paysans eurent attaqué le logement du régisseur du domaine, forçant la porte, frappant le régisseur et lui soustrayant la somme de 3.000 sucres et un fusil de chasse.

&htab;199.&htab;Le comité relève aussi la contradiction qui existe entre la version des plaignants et celle des policiers venus au domaine le 17 juin 1983 en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles se sont produites les morts d'hommes et les voies de fait alléguées. Selon la version des policiers, environ 600 paysans, pour la plupart armés et en état d'ivresse prononcé, les auraient attaqués et dépouillés de leurs armes et auraient entraîné de force l'un d'entre eux; on aurait ensuite entendu des coups de feu, et ce n'est qu'après plusieurs heures, une fois secourus, que les policiers auraient appris la mort de deux paysans; selon cette version, les policiers n'auraient donc ni attaqué les paysans ni ouvert le feu.

&htab;200.&htab;Le comité déplore profondément la mort de deux responsables syndicaux de la Communauté de Culluctuc (M. Pedro Cuji et Mme Felipa Pucha) et les blessures de trois paysans de cette communauté. Etant donné la contradiction qui existe entre la version des plaignants et les informations communiquées par le gouvernement, le comité exprime l'espoir que la procédure judiciaire en cours devant la deuxième Chambre pénale du Chimborazo permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer des résultats des procédures pénales engagées sur les faits allégués.

Recommandations du comité

&htab;201.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore profondément la mort de deux responsables syndicaux de la Communauté de Culluctuc (M. Pedro Cuji et Mme Felipa Pucha) et les blessures de trois paysans de la même communauté. Etant donné la contradiction qui existe entre la version des plaignants et les informations communiquées par le gouvernement, le comité exprime l'espoir que la procédure judiciaire en cours devant la deuxième Chambre pénale du Chimborazo permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables.

b) Le comité demande au gouvernement de l'informer des résultats des procédures pénales engagées sur les faits allégués.

Cas no 1239 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES SECTEURS CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

&htab;202.&htab;La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPAS), du 3 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par deux communications du 22 novembre 1983 et du 10 janvier 1984.

&htab;203.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;204.&htab;La CISL et la FITPAS allèguent que Francisco Cristóbal Caro Montoya, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Compagnie exportatrice de bananes (SINTRAEXPOBAN), a été assassiné le 15 août 1983, à 10 heures et demie du matin, à son domicile (dans le quartier Monterrey de Currulao, Turbo, Antioquia), alors qu'il revenait de Currulao avec des provisions pour sa famille.

&htab;205.&htab;Selon les plaignants, alors que M. Caro arrivait chez lui, trois individus en tenue de joueur de base-ball, qui l'attendaient depuis une demi-heure, l'ont criblé de balles, sans aucune explication; il a reçu en tout 14 projectiles.

&htab;206.&htab;Les plaignants signalent que cet assassinat s'inscrit dans le cadre de la persécution brutale dont font l'objet divers dirigeants syndicaux paysans et ils rappellent qu'ils ont déjà dénoncé devant l'OIT l'assassinat en septembre 1982 de deux dirigeants paysans de la Fédération agricole nationale (organisation à laquelle est affilié le SINTRAEXPOBAN), ainsi que l'enlèvement d'un autre dirigeant syndical en avril 1983. Selon les plaignants, les autorités n'ont obtenu aucun résultat positif.

B. Réponse du gouvernement

&htab;207.&htab;Le gouvernement déclare qu'il déplore vivement le décès de M. Francisco Cristóbal Caro Montoya, étant donné surtout sa qualité de dirigeant syndical paysan et l'important travail qu'il a fourni en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de l'agriculture.

&htab;208.&htab;Le gouvernement ajoute que, pour obtenir des renseignements précis sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ainsi que sur l'état de l'enquête effectuée par le juge d'instruction criminelle de Turbo (Antioquia) et sur le procès intenté contre les responsables d'un crime aussi odieux, il a demandé des informations aux commandants de la Police nationale et de la Brigade de l'armée de terre du département d'Antioquia. Dès qu'il aura reçu des informations au sujet de cette affaire, il les communiquera au comité.

&htab;209.&htab;Toutefois, poursuit le gouvernement, cette mort n'est pas le résultat d'une quelconque persécution contre les syndicats de la part de l'Etat, car celui-ci veille en permanence à garantir les droits individuels; elle pourrait être le fait d'éléments subversifs appartenant à l'un quelconque des rares groupes qui persistent à troubler l'ordre public malgré les efforts constants que les autorités déploient en vue de faire régner une paix absolue.

C. Conclusions du comité

&htab;210.&htab;Le comité prend note des allégations des plaignants relatives à l'assassinat du dirigeant syndical paysan Francisco Cristóbal Caro Montoya, ainsi que de la réponse du gouvernement.

&htab;211.&htab;Le comité observe en particulier que le gouvernement a déclaré que la mort de ce dirigeant n'était pas le résultat d'une quelconque persécution contre les syndicats de la part de l'Etat et qu'il a émis l'hypothèse qu'elle pourrait être le fait d'éléments subversifs appartenant à l'un quelconque des groupes qui persistent à troubler l'ordre public. Le comité note en outre que le gouvernement transmettra des informations au sujet de l'enquête effectuée par le juge d'instruction criminelle de Turbo et sur le procès intenté contre les responsables du crime, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.

&htab;212.&htab;A cet égard, le comité déplore vivement la mort du dirigeant syndical Francisco Cristóbal Caro Montoya. Il signale à l'attention du gouvernement qu'un état de violence comme celui dans lequel se situe cette mort constitue une menace grave pour l'exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, et en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat de l'enquête judiciaire ouverte sur la mort de M. Caro Montoya et il exprime l'espoir que la procédure engagée permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables.

Recommandations du comité

&htab;213.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore vivement la mort du dirigeant syndical Francisco Cristóbal Caro Montoya. Le comité signale à l'attention du gouvernement qu'un état de violence comme celui dans lequel se situe cette mort constitue une menace grave pour l'exercice des droits syndicaux.

b) Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, et en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. c) Le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat de l'enquête judiciaire ouverte sur la mort du dirigeant en question et il exprime l'espoir que la procédure engagée permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 1007, 1129, 1169, 1185 et 1208 PLAINTES PRESENTEES PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS, LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DES TRAVAILLEURS, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LE SECRETAIRE AUX DIFFERENDS DU SYNDICAT DES DOCKERS ET EMPLOYES DU PORT DE CORINTO, ET LA CENTRALE DES TRAVAILLEURS DU NICARAGUA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

&htab;214.&htab;Le comité a examiné à deux reprises le cas no 1007, présenté par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) [voir 228e rapport, paragr. 371 à 391, et 218e rapport, paragr. 437 à 466, respectivement approuvés par le Conseil d'administration à ses 216e et 221e sessions en mai-juin 1981 et novembre 1982]. Il a déjà examiné le cas no 1129, présenté par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) [voir 218e rapport, paragr 467 à 481, approuvé par le Conseil d'administration à sa 221e session en novembre 1982], ainsi que le cas no 1169, présenté par le secrétaire aux différends du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC). [Voir 222e rapport, paragr. 317 à 329, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session en mars 1983.] Le comité a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration sur ces trois cas.

&htab;215.&htab;Le secrétaire aux différends du SDEPC a par la suite présenté de nouvelles allégations au titre du cas no 1169 par communication du 28 mars 1983. Sur ce même cas, des allégations ont été présentées par la CISL (par communications du 15 juin, du 15 juillet et du 23 août 1983) et par la CMT (par communications du 22 août et du 29 novembre 1983). Le gouvernement a envoyé certaines observations par communication du 9 septembre 1983.

&htab;216.&htab;La plainte objet du cas no 1185 figure dans des communications de la CLAT (2 mars et 5 mai 1983) et de la CMT (22 juin 1983). Le gouvernement a envoyé certaines observations par communication du 5 mai 1983.

&htab;217.&htab;La plainte objet du cas no 1208 figure dans une communication de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) du 9 mai 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 29 août 1983.

&htab;218.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Mission de contacts directs

&htab;219.&htab;A la 69e session (Genève, 1983) de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement du Nicaragua a proposé "que des contacts directs soient établis entre le gouvernement et le BIT en vue d'examiner les questions relatives à l'application de la convention no 87, et notamment dans le cadre du nouveau décret adopté par le gouvernement". La Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence a exprimé l'espoir que toutes les parties en cause seraient associées à ces contacts directs et que ceux-ci aboutiraient à surmonter les difficultés rencontrées dans l'application de la convention. Elle a également invité le gouvernement à fournir toutes informations complémentaires qui permettraient à la commission de suivre les questions susmentionnées dès que les contacts directs auraient eu lieu (rapport de la commission, paragr. 86).

&htab;220.&htab;De son côté, le Comité de la liberté syndicale, devant lequel restaient en instance diverses plaintes relatives au Nicaragua, a décidé, à sa réunion de novembre 1983, d'ajourner l'examen des cas nos 1007, 1129, 1169, 1185 et 1208, espérant qu'au cours de la mission de contacts directs le représentant du Directeur général pourrait examiner avec les autorités compétentes les différents aspects de ces cas et qu'il obtiendrait des informations suffisantes pour permettre au comité de les examiner à sa prochaine réunion (230e rapport du comité, paragr. 10).

&htab;221.&htab;Le Directeur général du BIT a désigné comme son représentant M. Geraldo von Potobsky, qui a effectué une mission à Managua, du 4 au 13 décembre 1983.

&htab;222.&htab;Au cours de sa mission, le représentant du Directeur général a été reçu par M. Roberto Argüello Hurtado, président de la Cour suprême de justice, M. Virgilio Godoy Reyes, ministre du Travail, M. Benedicto Meneses, vice-ministre du Travail, et M. Melvin Wallace, conseiller juridique du ministère de l'Intérieur, et a rencontré à diverses reprises de hauts fonctionnaires du ministère du Travail. Il a aussi eu des entretiens avec les représentants des organisations suivantes: Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), Union nationale des agriculteurs et éleveurs (UNAG), Centrale sandiniste des travailleurs (CST), Confédération de l'unification syndicale (CUS), Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), Confédération des travailleurs du Nicaragua (CTN), Association des travailleurs de la campagne (ATC) et Confédération générale des travailleurs indépendants (CGT-I).

Entretien du représentant du Directeur général avec le vice-ministre du Travail

&htab;223.&htab;Au terme de sa mission, le représentant du Directeur général a rencontré M. Benedicto Meneses, vice-ministre du Travail (le ministre, M. Virgilio Godoy Reyes, étant absent) et deux de ses collaborateurs. Ils ont alors examiné ensemble le travail accompli et procédé à un large échange de vues sur divers aspects de la législation syndicale et des relations collectives de travail, sur divers points concernant les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, et sur certaines questions soulevées lors des autres contacts qu'avait eus le représentant.

&htab;224.&htab;Le vice-ministre a souligné que, selon le gouvernement, les plaintes portées devant l'OIT pour violation de la liberté syndicale au Nicaragua étaient souvent mal fondées et vagues, ne donnaient pas assez de faits ni d'éléments d'appréciation, et qu'elles procédaient surtout d'une manoeuvre concertée de harcèlement contre les autorités actuelles; de plus, certaines allégations ne se rapportaient pas à des questions de liberté syndicale. De l'avis du gouvernement, le BIT devrait être plus exigeant envers les plaignants et ne pas lui transmettre indistinctement toutes les plaintes. Le ministère du Travail a déjà indiqué aux syndicats plaignants du Nicaragua que, avant de présenter une plainte au BIT, il conviendrait d'en discuter avec les autorités nationales du travail pour essayer de résoudre les problèmes; jusque-là, les syndicats n'avaient pas suivi cette suggestion.

&htab;225.&htab;Le représentant du Directeur général rapporte qu'il a expliqué au vice-ministre la procédure du Comité de la liberté syndicale et les difficultés qu'il y a parfois à examiner les cas et à obtenir toutes les informations utiles. Il a souligné combien il importait que le gouvernement du Nicaragua réponde à toutes les allégations et envoie toutes les informations dont a besoin le Comité de la liberté syndicale pour formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause. Il a jugé à propos de suggérer que, dans certains cas, le ministère lui-même prenne l'initiative de demander aux organisations plaignantes nicaraguayennes plus de précisions sur leurs plaintes, afin de chercher les solutions possibles ou de pouvoir informer convenablement le BIT. Il a rappelé en particulier au vice-ministre que le Bureau attendait encore des informations du gouvernement sur une liste de syndicalistes arrêtés, ainsi que le texte du jugement du Tribunal militaire dans l'affaire de la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP.

&htab;226.&htab;Le représentant du Directeur général a profité de cette occasion pour transmettre certaines remarques qui lui avaient été faites au cours de sa visite au COSEP et selon lesquelles le tripartisme n'est pas pleinement en vigueur dans le pays: par exemple, l'organisation des employeurs n'aurait pas été consultée sur de nouvelles politiques salariales récemment annoncées par le ministère du Travail. Le vice-ministre a expliqué que le gouvernement n'avait pas l'intention d'exclure les employeurs des discussions, mais qu'elles avaient été suspendues du fait de la tension internationale qui régnait à propos du Nicaragua. Les syndicats sont déjà intervenus de leur propre initiative, à la différence des employeurs, qui de toute façon seront consultés comme prévu.

&htab;227.&htab;Enfin, le représentant du Directeur général a remercié le vice-ministre pour toutes les facilités qui lui ont été accordées en vue de l'accomplissement de sa mission et pour le concours que les fonctionnaires du ministère du Travail lui ont apporté en discutant avec lui des problèmes posés et en l'aidant à obtenir les informations cherchées.

* * *

&htab;228.&htab;Le représentant du Directeur général a donné acte dans son rapport de ce que les autorités du ministère du Travail lui ont accordé toutes facilités pour accomplir sa mission, et leur en a exprimé sa reconnaissance. Il a aussi remercié toutes les personnes avec lesquelles il s'est entretenu pour les informations qu'elles lui ont fournies.

Cas no 1007

1. &htab;Examen antérieur du cas

&htab;229.&htab;Quand le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1982, il a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance [voir 218e rapport du comité, paragr. 466]:

&htab;"En ce qui concerne la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP, le comité prie le gouvernement d'envoyer le texte du jugement du tribunal militaire rendu contre les militaires auteurs de la mort de ce dirigeant patronal, et d'indiquer en vertu de quel texte un tribunal militaire a été chargé de cette affaire. &htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants patronaux et à leur condamnation à des peines de prison:

&htab; i) le comité prend note de ce que l'arrêt de la Cour d'appel a infirmé la condamnation prononcée en première instance contre Franciso Castillo Molina et accordé à Gabriel Lacayo Benard un sursis de deux ans à l'exécution de sa peine;

&htab;ii) le comité prend note également de ce que la Cour suprême de justice a sursis aux poursuites en faveur des autres accusés pour les délits prévus par la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics qui avaient été retenus en première et deuxième instance. Néanmoins, la Cour suprême de justice a ordonné au juge de première instance d'engager une action pénale pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat et d'autres délits. En conséquence, le comité prie le gouvernement de transmettre le texte de la décision que le juge de première instance rendra à ce sujet.

&htab;En ce qui concerne les efforts que le FSLN déploierait avec l'appui du gouvernement en vue de diviser le COSEP, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu de façon précise à l'allégation relative à l'ingérence que le FSLN commettrait en soutenant des organisations parallèles d'obédience officielle (CAPHM et l'UNAG), en faveur de qui des sièges au Conseil d'Etat auraient été retirés à des organisations du secteur privé. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."

2. &htab;Informations sur le présent cas contenues dans le &htab;rapport du représentant du Directeur général

&htab;230.&htab;La partie du rapport du représentant du Directeur général relative à ce cas relate ce qui suit:

&htab;"En ce qui concerne la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP (Conseil supérieur de l'entreprise privée), le comité avait prié le gouvernement d'envoyer le texte du jugement du tribunal militaire rendu contre les militaires auteurs de la mort de ce dirigeant patronal et d'indiquer en vertu de quel texte un tribunal militaire avait été chargé de cette affaire.

&htab;J'ai pu me renseigner sur ce texte auprès du président de la Cour suprême de justice, qui m'a déclaré qu'il s'agissait de la loi sur l'organisation du tribunal militaire et sur la procédure pénale militaire provisoire (décret no 591 du 2 décembre 1980), dont l'article 18 dispose: "Il incombe aux tribunaux militaires de connaître des procès pénaux intentés au titre de tout acte punissable dans lequel est mis en cause un militaire, même si l'un des participants ou la victime sont des civils." &htab;Pour obtenir le texte du jugement ou un renseignement à ce propos, j'ai demandé une entrevue avec un fonctionnaire responsable du tribunal militaire. Cette entrevue, fixée au lundi 12 décembre, à 9 heures, a été annulée au dernier moment, le fonctionnaire en question ayant été retenu par d'autres obligations; il n'a pas été possible de fixer un autre rendez-vous, de sorte que l'envoi du texte de jugement qu'avait demandé le comité reste en suspens.

&htab;Le second point sur lequel le comité avait demandé des informations est l'action que la Cour suprême de justice avait ordonné d'engager contre certains dirigeants patronaux accusés, entre autres délits, d'atteintes à la sûreté de l'Etat. Le comité avait demandé le texte de la décision que le juge de première instance rendrait à ce sujet.

&htab;Selon les informations fournies par le président de la Cour suprême de justice, le ministère public n'a pas présenté l'accusation pénale en vue d'une enquête sur les délits signalés par la Cour, et l'action n'a pas été intentée. Tous les intéressés sont en liberté, de sorte que, selon le président de la Cour, cette affaire est close.

&htab;La dernière question en suspens concerne l'allégation selon laquelle le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) aurait essayé, avec l'appui du gouvernement, de diviser le COSEP (Conseil supérieur de l'entreprise privée). Le gouvernement n'avait pas répondu de façon précise à l'allégation concernant l'ingérence que le FSLN aurait commise en soutenant des organisations parallèles d'obédience officielle, en faveur de qui des sièges au Conseil d'Etat auraient été retirés à des organisations du secteur privé.

&htab;Selon l'allégation, les organisations en question sont l'UPANIC (Union des producteurs agricoles du Nicaragua) et la CONAPRO (Confédération des associations professionnelles du Nicaragua). Conformément au statut fondamental de la République, dont l'article 16 fixe la composition du Conseil d'Etat, l'UPANIC et la CONAPRO avaient droit à un siège chacune. Actuellement, en vertu du décret no 718 du 2 mai 1981, portant réforme du Statut fondamental de la République, l'UPANIC a toujours un membre au conseil, où est désormais représentée aussi l'UNAC (Union nationale des agriculteurs et éleveurs) avec deux membres. La CONAPRO, quant à elle, a été remplacée par la Confédération nationale des associations professionnelles "Héros et martyrs" (CONAPRO-Héros et martyrs), représentée par un membre. Cette dernière organisation et l'UNAG sont classées dans la catégorie "organisations corporatives et sociales", tandis que l'UPANIC et quatre autres organisations sont désignées comme "organisations de l'entreprise privée".

&htab;Selon ce que m'ont déclaré des membres du COSEP, le FSLN a organisé tous les secteurs, y compris les membres des professions libérales, cadres et assimilés désignés sous le vocable: "les professionnels" et a politisé les organisations. Seules les organisations favorables au gouvernement pourraient mener des activités politiques. Il est contradictoire, disent les intéressés, que les organisations du COSEP soient représentées au Conseil d'Etat, mais ne puissent pas faire de déclarations politiques. A l'origine, ce conseil se composait de 33 membres, dont 11 ne faisaient pas partie du Front sandiniste; maintenant il comprend 51 membres et les organisations de l'entreprise privée n'y ont que cinq représentants. Etant donné ces manipulations, soutiennent les intéressés, les organisations "non frontistes" ont décidé de ne pas assister aux réunions du conseil, mais elles n'ont pas renoncé pour autant au droit d'y siéger; elles entendent par là protester aussi contre le fait que l'on n'aurait pas respecté le programme de reconstruction nationale élaboré avant le renversement de Somoza.

&htab;Au cours de mon entrevue avec les dirigeants de l'UNAG, ils m'ont déclaré que celle-ci représente les petits et moyens propriétaires ruraux, qui autrefois n'étaient pas organisés. L'UNAG regroupe 130.000 ménages exploitant la terre en coopératives ou individuellement, ce qui donne 80.000 producteurs coopérativistes et 47.000 indépendants. Selon ses dirigeants, l'UNAG ne voudrait pas nuire aux organisations traditionnelles, mais au contraire agir de concert avec l'UPANIC. L'organisation couvre actuellement 90 pour cent de la production pour les cultures vivrières, 34 pour cent pour le café, 32 pour cent pour le coton et 73 pour cent pour l'élevage. Ses dirigeants ont nié être d'obédience officielle et ont fait état de difficultés avec les autorités, notamment pour la restitution des biens confisqués.

&htab;En ce qui concerne les professionnels, j'ai obtenu des informations des deux organisations mentionnées à ce propos. Selon le président de la CONAPRO, celle-ci est née sous Somoza dans la clandestinité et lui-même a été arrêté parce qu'il en était membre et soutenait la FSLN. Après la révolution, la CONAPRO a été admise au Conseil d'Etat avec un représentant titulaire et un suppléant. C'est d'elle qu'a émané l'un des premiers avant-projets sur le groupement corporatif obligatoire des professionnels et sur la réglementation de leurs activités; cet avant-projet a été rejeté et la CONAPRO a été priée de préparer un autre texte. C'est alors que le FSLN aurait lancé une campagne de meetings au cours de laquelle se sont produites les premières attaques contre l'organisation. Les autorités avaient fait très bon accueil au nouveau projet, sous réserve de quelques petits changements; la CONAPRO l'ayant rendu public, le FSLN se l'est approprié et y a introduit des modifications importantes. Les dirigeants de la CONAPRO ont alors convoqué en février 1981 une assemblée générale pour discuter l'avant-projet.

&htab;A l'entrée du comité directeur à l'assemblée, "une meute d'internationalistes et de professionnels acquis au régime se mit à crier des consignes" politiques sans rapport avec l'ordre du jour. Devant ce désordre, le président de la CONAPRO de l'époque déclara l'assemblée suspendue et le comité directeur se retira. Les autres groupes prirent possession de l'estrade et commençèrent à désigner le comité directeur d'une nouvelle CONAPRO dite "Héros et martyrs". Après ces événements, les représentants de la CONAPRO ont encore assisté à des séances du Conseil d'Etat mais, devant l'existence de deux organisations, il a été décidé de reconnaître uniquement la CONAPRO-Héros et martyrs.

&htab;D'après les renseignements recueillis, l'avant-projet de loi a été approuvé. Il porte création du Conseil national des professionnels, où siègent des membres du FSLN. Alors que, en vertu de la loi, la CONAPRO a elle aussi le droit d'avoir des représentants au conseil, ceux-ci n'y ont jamais été admis. Le conseil a pouvoir de juger les professionnels en cas d'infraction, et il en a déjà jugé et envoyé en prison plusieurs dizaines.

&htab;Les informations reçues indiquent en outre que la CONAPRO se compose de douze corporations, qui possédaient la personnalité juridique sous le régime antérieur. "Pour le moment, aucune de nos corporations ne s'est vu reconnaître la personnalité juridique", alors qu'on lit tous les jours dans les journaux qu'elle est accordée "à des corporations et des professions que nous n'avons jamais eues au Nicaragua".

&htab;De son côté, la CONAPRO-Héros et martyrs a publié en novembre 1982 une brochure qui donne des renseignements sur son origine. Selon cette brochure, une fois renversé l'ancien régime, la CONAPRO avait confirmé son appartenance au COSEP et ainsi obtenu un représentant au Conseil d'Etat; certains secteurs professionnels avaient néanmoins commencé à protester contre cette orientation patronale de l'organisation. C'est l'époque où le projet de loi sur la réglementation des activités professionnelles était entré en discussion dans une commission où siégeaient des représentants de la CONAPRO et d'autres groupements. Quand le COSEP s'est retiré du Conseil d'Etat, la CONAPRO a cessé de participer aux travaux de la commission et aussi de siéger au conseil. L'élaboration du projet a été reprise par une commission du FSLN; cette commission a aussi tenu "une série d'assemblées avec tous les professionnels, au cours desquelles elle a poursuivi l'élaboration du projet et ouvert aux secteurs non organisés la possibilité de s'organiser".

&htab;Toujours d'après la brochure de la CONAPRO-Héros et martyrs, de nouvelles corporations de professionnels s'organisaient, mais les dirigeants de la CONAPRO ne les admettaient pas et convoquèrent alors une assemblée pour condamner le projet de loi. Au cours de cette assemblée, les participants récusèrent le comité directeur, qui quitta les lieux. L'assemblée se poursuivit, élisit un comité directeur provisoire et adopta plusieurs décisions, tendant notamment à ce que la CONAPRO se retire du COSEP, prenne le nom de CONAPRO-Héros et martyrs (CAPHM), et réintègre le Conseil d'Etat. &htab;Seize secteurs professionnels restaient présents à l'assemblée. "C'est alors que, grâce aux possibilités de participation ainsi offertes à la base, fut établie la différence entre les professionnels et les chefs d'entreprise. C'est d'ailleurs la différence essentielle entre la CONAPRO-Héros et martyrs et l'organisation qui continue depuis à s'appeler CONAPRO (membre du COSEP)."

&htab;Sur l'ensemble de cette question, les autorités m'ont fait remarquer que l'existence de diverses organisations ne fait que confirmer le respect du gouvernement pour le pluralisme. Quant à la représentation que ces organisations peuvent avoir au Conseil d'Etat, c'est, selon les autorités, une question d'ordre politique, sans rapport avec la liberté syndicale et le droit d'organisation."

3. &htab;Conclusions du comité

&htab;231.&htab;Le comité prend note des informations recueillies par la mission en ce qui concerne ce cas.

&htab;232.&htab;En ce qui concerne la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP, le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, la disposition légale en vertu de laquelle un tribunal militaire a été saisi de cette affaire est l'article 18 de la loi sur l'organisation du tribunal militaire sur la procédure pénale militaire provisoire, qui dispose qu'il "incombe aux tribunaux militaires de connaître des procès pénaux intentés au titre de tout acte punissable dans lequel est mis en cause un militaire, même si l'un des participants ou la victime sont des civils". Le comité constate qu'à la suite d'une incompatibilité d'horaire avec le fonctionnaire responsable, le représentant du Directeur général n'a pas pu accomplir les démarches nécessaires pour obtenir le texte de la sentence rendue depuis un certain temps déjà par le tribunal militaire contre les militaires auteurs de la mort du dirigeant employeur Salazar Argüello. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas encore fourni le texte de cette sentence et lui demande instamment de l'envoyer dans les meilleurs délais.

&htab;233.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants patronaux et à leur condamnation à des peines de prison, le comité avait noté dans son 218e rapport que la Cour suprême de justice avait ordonné au juge de première instance d'engager une action pénale contre les personnes en question pour infraction à la loi sur la sûreté de l'Etat et autres délits. A cet égard, le comité prend note avec intérêt de ce que, selon les informations obtenues par le représentant du Directeur général lors de son entrevue avec le président de la Cour suprême de justice, le ministère public n'a pas présenté l'accusation pénale en vue d'une enquête sur les délits signalés par la Cour, et l'action n'a pas été intentée. Le comité prend aussi note de ce que toutes les personnes intéressées se trouvent en liberté, et que, selon le président de la Cour suprême de justice, cette affaire est close. Le comité rappelle que les mesures de détention préventive contre des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs pour des activités liées à l'exercice de leurs droits sont contraires aux principes de la liberté syndicale.

&htab;234.&htab;Il reste à examiner une allégation relative aux ingérences que le FSLN (Front sandiniste de libération nationale) aurait commises en soutenant deux organisations parallèles d'obédience officielle, à savoir la Confédération des associations professionnelles "Héros et martyrs" (CONAPRO-Héros et martyrs) et l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs (UNAG); la première aurait fait perdre un siège au Conseil d'Etat à la Confédération des associations professionnelles (indépendantes) qui regroupe la majorité des professionnels indépendants; quant à la deuxième, elle aurait reçu deux sièges au Conseil d'Etat bien que l'organisation qui représente véritablement le secteur agricole soit l'UPANIC.

&htab;235.&htab;Sur cette allégation, les autorités ont signalé au représentant du Directeur général que la question de la représentation des diverses organisations au Conseil d'Etat était d'ordre politique. Le comité a pu examiner le texte du Statut fondamental de la République et son texte modifié du 2 mai 1981 (versés en annexe au rapport du représentant du Directeur général), dont les articles 16, 17 et 18 définissent la composition et la compétence du Conseil d'Etat. La comparaison entre le texte du statut et son texte modifié de mai 1981 permet d'établir que le nombre de membres du Conseil d'Etat (provenant d'organisations politiques, populaires, syndicales, corporatives et sociales, et des entreprises privées) est passé de 23 à 51, et que la CONAPRO n'y est plus représentée par suite de la réforme; en revanche, la CONAPRO-Héros et martyrs ainsi que l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs y ont été admises. Les compétences du Conseil d'Etat sont, d'après les articles 17 et 18 du statut, de présenter des projets de lois à la junte gouvernementale et d'élaborer un avant-projet de Constitution. L'article 9 du statut déclare d'autre part que "les pouvoirs de l'Etat sont: la junte gouvernementale, le Conseil d'Etat et les tribunaux". Dans ces conditions, le comité estime que la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans ce conseil ne devrait pas porter atteinte aux principes de la liberté syndicale, ce qui implique l'application stricte des critères sur lesquels leur représentativité peut être déterminée. En outre, la participation de ces organisations au Conseil ne devrait pas priver les autres organisations de leur droit de défendre les intérêts de leurs membres.

Cas no 1129

1. &htab;Examen antérieur du cas

&htab;236.&htab;Lorsque le comité a examiné le cas à sa réunion de novembre 1982, il a formulé la recommandation suivante au sujet des allégations restées en instance [voir 218e rapport, paragr. 481]:

&htab;Le comité prie le gouvernement de lui communiquer à une date rapprochée ses informations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu, à savoir: menaces de mort portées contre des dirigeants syndicaux par les milices officielles, violences physiques des autorités contre des membres de la CTN travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat, interdiction de sortir du pays aux membres du comité directeur de la CTN et empêchement aux travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN d'accéder à leurs lieux de travail.

&htab;237.&htab;Les plaignants avaient signalé que les faits allégués s'inscrivaient dans le contexte d'une campagne systématique menée par le gouvernement en vue de briser la Centrale des travailleurs nicaraguayens (CTN).

2. &htab;Informations sur le cas contenues dans &htab;le rapport de mission du représentant &htab;du Directeur général

&htab;238.&htab;Dans la partie de son rapport qui traite de ce cas, le représentant du Directeur général relate ce qui suit:

&htab;Les dirigeants de la CTN m'ont déclaré que l'interdiction de sortir du pays qui leur avait été faite était désormais levée. En revanche, d'après eux, les violences physiques exercées par les autorités dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat se poursuivraient, et le ministère du Travail serait en mesure de s'informer sur les faits allégués dans les plaintes.

&htab;Les fonctionnaires du ministère du Travail ont insisté sur le fait que, pour qu'il soit possible d'y répondre, les plaintes devraient être plus précises. Elles n'indiquent pas qui a proféré des menaces de mort ni qui exactement les a reçues, non plus que la date, le lieu et les circonstances des faits allégués. La même imprécision se retrouve dans les allégations concernant les violences physiques et l'interdiction de l'accès aux centres de travail, puisqu'il n'y a aucune indication de nom ou de lieu, ni de date. D'autre part, le gouvernement nie catégoriquement qu'il soit interdit aux dirigeants de la CTN de quitter le pays puisqu'ils en sortent et y rentrent fréquemment. Personnellement, au cours de mon séjour, j'ai pu lire dans un journal de Managua le compte rendu des déclarations faites par le secrétaire général et le conseiller juridique de la CTN lors d'une conférence de presse aux Etats-Unis, où ils se trouvaient en visite. &htab;J'ai suggéré aux fonctionnaires qu'il serait utile que le ministère du Travail s'adresse au ministère chargé de la réforme agraire pour obtenir des informations et appeler son attention sur les allégations, puisque les faits invoqués se seraient produits dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat.

3. &htab;Conclusions du comité

&htab;239.&htab;Le comité note que, selon ce qui est indiqué dans le rapport du représentant du Directeur général, les dirigeants de la CTN ont déclaré que l'interdiction de sortir du pays qui leur avait été faite était désormais levée. Le représentant du Directeur général relève dans son rapport que, pendant sa mission, le secrétaire général et le conseiller juridique de la CTN étaient en visite aux Etats-Unis. Le gouvernement, pour sa part, a nié qu'il fût interdit aux dirigeants de la CTN de sortir du pays. Dans ces conditions, le comité estime que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;240.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux violences physiques exercées par les autorités contre des membres de la CTN travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat et à l'interdiction de l'accès aux lieux de travail pour les travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN, le comité observe que, bien que le représentant du Directeur général se soit entretenu avec des dirigeants de la CTN, ceux-ci ne lui ont pas fourni d'informations complémentaires sur ces allégations et se sont bornés à déclarer que les violences physiques se poursuivaient.

&htab;241.&htab;Le comité note, d'autre part, que le représentant du Directeur général a suggéré aux fonctionnaires du ministère du Travail qu'il serait utile que celui-ci s'adresse au ministère chargé de la réforme agraire pour obtenir des informations et appeler son attention sur ces allégations. Dans ces conditions, bien qu'il reconnaisse que, comme l'a signalé le gouvernement, les allégations n'ont pas été formulées avec la précision souhaitable, le comité demande au gouvernement de donner suite à la suggestion faite par le représentant du Directeur général. En outre, le comité demande aux plaignants de transmettre toute information complémentaire dont ils pourraient disposer sur cette question.

&htab;242.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de mort proférées par les milices officielles contre des dirigeants syndicaux, le comité ne partage pas l'opinion du gouvernement, pour qui les plaignants n'ont pas donné suffisamment de précisions. En effet, selon les allégations, Luis Mora, président du Syndicat des travailleurs de la presse, et Salvador Sánchez auraient fait l'objet de menaces de mort de la part des milices officielles pendant qu'ils étaient détenus. Les allégations signalent en outre que la police aurait essayé de faire signer à Salvador Sánchez une déclaration contre la CTN. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'ordonner une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 1169

1. &htab;Examen antérieur du cas

&htab;243.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1983, où il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en instance [voir 222e rapport, paragr. 329]:

a) Tout en notant que les dirigeants syndicaux Denis Maltes Lugo, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero se trouvent maintenant en liberté, le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé leur arrestation.

b) Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu: pressions exercées contre le dirigeant syndical Denis Maltes Lugo pour qu'il renonce à ses responsabilités syndicales, expatriation des dirigeants syndicaux Zacarías Hernández et Isabel Somarriba en raison des persécutions et brimades de la Sécurité de l'Etat, et complicité entre les autorités et la direction de la Société du port pour l'autorisation d'une assemblée générale extraordinaire du SDEPC destinée à faire nommer, par des personnes étrangères au syndicat, un comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement contre le voeu des syndiqués.

c) Le comité souhaite davantage d'informations sur les graves accusations contenues dans la résolution du SDEPC à l'encontre de M. Zacarías Hernández.

2. &htab;Nouvelles allégations

&htab;244.&htab;Dans sa communication du 28 mars 1983, M. Zacarías Hernández, secrétaire aux différends du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC), allègue que 120 membres et dirigeants du syndicat sont actuellement en détention et obligés de signer des déclarations en blanc qui, ensuite - une fois arrangées -, les compromettent dans de prétendues activités contre-révolutionnaires, ce qui sert à justifier leur incarcération. L'organisation est sous la tutelle des militaires du gouvernement. Ils ont été arrêtés pour s'être retirés de la Centrale sandiniste des travailleurs et s'être affiliés à la Confédération de l'unification syndicale (CUS). Le ministère du Travail ne soutient pas les organisations syndicales qui se prévalent des dispositions de la convention no 87, puisque, au contraire, il leur recommande de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs et en est arrivé à cet extrême que les actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, ont été déposés auprès de la Centrale sandiniste des travailleurs pour que celle-ci s'en serve pour attirer en son sein les organisations qui viennent d'être créées.

&htab;245.&htab;Se référant à la répression actuelle, le plaignant signale qu'Isabel Somarriba Bonilla, présidente du SDEPC, René Argeñal, contrôleur de la Commission de surveillance, et Danilo Contreras, président élu le 18 décembre 1982, sont en exil. Danilo Contreras a dû quitter le pays du fait de la répression exercée par le ministère du Travail et par les autorités militaires, et il a été obligé de signer un faux où il se calomniait, car, s'il s'y était refusé, il aurait été emprisonné. Pour l'éviter, il a dû signer et il a quitté le pays.

&htab;246.&htab;Dans une communication postérieure, du 15 juin 1983, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que les membres du comité directeur du SDEPC (Luis Acosta Hernández, Alejandro Arnuero Martínez, Julio Ayerdi Saravia, Julio Solí Amayoa, Leonel Castillo Estrada, José Gómez Novoa, Paulino Lara Correa, Francisco Dávila Mendoza et Jorge Gutiérrez Medrano) ont été arrêtés pour avoir essayé d'affilier leur organisation à la Confédération de l'unification syndicale (CUS). La CISL ignore où se trouvent Felipe Duarte et René Zamora.

&htab;247.&htab;Dans sa communication du 15 juillet 1983, la CISL allègue que, le 21 mai 1983, 11 dirigeants de la CUS, invités à participer à l'assembée générale extraordinaire du SDEPC au cours de laquelle devaient être ratifiés le retrait du syndicat de la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et son affiliation à la CUS, ont été insultés et agressés, à coups de poing et à coups de pied par des personnes appartenant au Bataillon des milices 40-18 et à la police privée de l'administration portuaire de Corinto, par des personnes amenées exprès de la ville de Chinandega et quelques travailleurs non syndicalisés de l'administration portuaire de Corinto. Ces faits se sont produits à proximité du théâtre "Nora", où les autorités du ministère du Travail avaient arbitrairement décidé que l'assemblée se tiendrait.

&htab;248.&htab;La CISL signale que les agressions ont été tolérées et même encouragées par les membres de la police sandiniste de la ville-port de Corinto qui, malgré les appels qui leur ont été adressés, n'ont rien fait pour les éviter. Ce sont les membres du SDEPC qui ont sauvé la vie aux dirigeants de la CUS en s'opposant aux agresseurs. Devant ce désordre organisé, le responsable de la Section des associations syndicales du ministère du Travail a suspendu l'assemblée.

&htab;249.&htab;La CISL ajoute que, dans les bureaux de la Section des associations syndicales du ministère du Travail, quelques membres de la CST, qui exercent en même temps une autorité militaire dans la ville-port de Corinto, ont de nouveau menacé les dirigeants de la CUS en présence du fonctionnaire responsable des associations syndicales, qui leur a déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de les protéger s'ils osaient participer à la prochaine assemblée générale extraordinaire du SDEPC prévue pour le 1er juin 1983.

&htab;250.&htab;La CISL allègue en outre que Alejandro Arnuero, qui devait représenter le SDEPC à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport au Brésil, s'est vu confisquer abusivement son passeport.

&htab;251.&htab;La CISL allègue aussi que le gouvernement a lancé une campagne de répression syndicale contre les organisations syndicales qui ne sont pas d'obédience officielle, par exemple celles qui sont liées à la CUS. Elle mentionne en particulier la violation du local syndical de la Fédération des travailleurs Estelí (FTE) et du local de la Fédération des travailleurs de Chinandega (FETRACHI). Les dirigeants de cette dernière organisation auraient été brutalement frappés. La CISL signale en outre que les organisations de masse du FSLN et la police sandiniste elle-même ont lancé une "chasse aux sorcières" contre les dirigeants syndicaux et les militants de la Fédération des travailleurs ruraux du département de Carazo parce que cette fédération a été créée et est encouragée par la CUS.

&htab;252.&htab;En ce qui concerne le droit de négociation collective, la CISL allègue que le décret no 955 reste intégralement en vigueur. Ce décret, intitulé "modifications à la loi portant suspension des dispositions de la législation du travail relatives à la grève et au lock-out et procédure de règlement des conflits de caractère économique et social" est une négation complète de l'article 4 de la convention no 98 de l'OIT, surtout en ce qui concerne la promotion de la négociation collective volontaire entre les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs, puisque, pratiquement, lorsqu'on discute une liste de revendications (qui doit aboutir ultérieurement à une convention ou à un contrat collectif de travail), en fait, ce sont les autorités du ministère du Travail qui imposent des clauses aux deux parties, le droit de grève des travailleurs demeurant suspendu.

&htab;253.&htab;Dans sa communication du 23 août 1983, la CISL allègue que depuis deux ans et demi les travailleurs des entreprises du secteur du sucre "Faustino Martínez" et des entreprises "Rafinería Nicaragüense del Azúcar" et "Nicaragua Sugar Estates Limited" luttent pour obtenir la personnalité juridique de leurs organisations syndicales. Tous les syndicats en cours de formation ont déposé leurs statuts au ministère du Travail, mais celui-ci leur refuse la personnalité juridique. La CISL signale que la Cour suprême de justice ne s'est pas encore prononcée au sujet du recours formé en vue de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces organisations, bien que la loi applicable en la matière prévoie qu'elle doit rendre un arrêt définitif dans les quarante-cinq jours. Selon les plaignants, ce délai s'est déjà écoulé de très nombreuses fois. La CISL envoie en annexe la copie d'une communication adressée à la Cour suprême de justice la suppliant de rendre au plus tôt un arrêt définitif, communication qui est signée par M. Carlos Martínez Saavedra, organisateur du syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez" et des entreprises "Rafinería Nicaragüense del Azúcar" et "Nicaragua Sugar Estates Limited".

&htab;254.&htab;La CISL indique enfin que les dirigeants du SDEPC, Alejandro Arnuero, Jorge Gutiérrez Medrano, Leonel Castillo Estrada, Aníbal Corrales García et Francisco Dávila Bustamante, restent détenus.

&htab;255.&htab;Dans ses communications du 22 août et du 29 novembre 1983, la CMT allègue que les paysans de Wasaca (Matagalpa) affiliés à la CTN sont constamment harcelés, soumis à des interrogatoires intensifs et menacés d'emprisonnement. Selon la CMT, les personnes suivantes auraient fait l'objet de mesures antisyndicales:

- Guillermo González Tercero, affilié à la CTN, arrêté le 9 mai 1983 à Rancho Grande, accusé d'être un contre-révolutionnaire. Libéré le 7 juin 1983.

- Germán Arellano et Joel Espinoza, membres de la CTN. Arrêtés le 26 mai 1983 dans l'entreprise ENABUS, transférés à la prison de Bello Horizonte et menacés d'être tués. La police a fait pression sur eux pour qu'ils retirent leur plainte contre l'entreprise ENABUS qui n'a pas payé le jour de repos hebdomadaire depuis 1979. Ils ont été libérés le 28 mai 1983.

- Sergio Roa Gutiérrez, membre de la CTN, du siège de Managua. Arrêté le 7 juin 1983 par des éléments des comités de défense sandinistes (CDS) et la police sandiniste. On lui a dit tout d'abord que le véhicule dans lequel il se trouvait avait fait l'objet d'une plainte, pour l'accuser ensuite d'avoir essayé de renverser deux individus et, enfin, d'avoir insulté les CDS. Il a été transféré au poste no 1 de la ville de Sandino et libéré le 8 juin 1983.

- Crescencio Carranza et Guillermo Salmerón Jiménez, membres du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto, arrêtés le 9 juin 1983.

&htab;256.&htab;En outre, la CMT envoie la liste suivante de dirigeants détenus:

- Daniel García Hernández, Fidel López Martínez et Rito Rivas Amador, arrêtés en décembre 1982 à Juigalpa (département de Chontales); - Miguel Salcedo, Victoriano Ramos, Nicolás González, Ramón González, Saturnino López Centeno, Heriberto Rodríguez, Santos Jiménez, Bernabé Larios Morga, Santos Larios Cornejo, José Moreno Dávila, Mónico Fuentes, Abel López, José Moreno, Agustín Canales, Santos Guerrero, Santos Ponce Santacruz, arrêtés en août 1982 à El Ocotal (département de Nueva Segovia);

- José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, arrêtés en avril 1983 à Cascal-Nueva Guinea (département de Zelaya);

- Anacleto Rayo Torres, Ricardo Meza Salgado, Cándido Arbizu Ocón, Candelario Jarquín Miranda, Alejo Flores Castillo, Miguel Flores Castillo, Nicolás Orozco Martínez, Esteban Orozco Martínez, Maximino Flores Obando, Estanislao Cano Mayorga, arrêtés en décembre 1982 dans le département de León. Les tribunaux populaires sandinistes les ont condamnés le 11 juillet 1983 à trois années de prison au motif qu'ils auraient permis l'organisation de la contre-révolution dans la région;

- José Miranda Pérez (président du Syndicat des travailleurs de la radio), Ricardo Cervantes Rizo et Allán Robles Reynosa (dirigeants du SIMOTUR), arrêtés le 18 juillet 1983 et dont on ignore où ils sont détenus;

- Bismarck García, Anastasio Jiménez Maldonado, Gabriel Jiménez Maldonado, Orlando Mendoza Laguna, Manuel Antonio Zeledón Cano, Arcadio Ortíz Espinoza, Santos Sánchez Cortedano, Jacinto Sánchez Cortedano, Napoleón Molina Aguilera, Juan Pablo Martínez Ríos et Eduardo Alberto Gutiérrez, tous dirigeants ou membres de la CTN. Les huit derniers ont été arrêtés en novembre 1983, et arrachés de leur domicile par la violence.

&htab;257.&htab;La CMT ajoute que les syndicalistes Juan Rivas et Miguel Salgado Baes, du Syndicat des travailleurs de l'industrie de l'huile Corona, ont été injustement accusés de "sabotage de la production" et de déviationnisme idéologique et qu'ils ont passé plusieurs semaines en prison. D'autre part, Eugenio Membreño et d'autres membres du comité exécutif de la CTN font l'objet d'un harcèlement permanent de la part la meute sandiniste, avec la complicité des autorités et, concrètement, de menaces et d'actes d'intimidation à leur domicile.

&htab;258.&htab;La CMT mentionne en outre une série de faits (y compris l'arrestation de dirigeants syndicaux) qui ont déjà été allégués dans le cadre de ce cas et d'autres cas que le comité examine dans le présent rapport.

3. &htab;Réponse du gouvernement

&htab;259.&htab;Dans sa communication du 9 septembre 1983, le gouvernement déclare que la dernière arrestation de MM. Denis Maltes Lugo, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero a eu pour motif le détournement d'une somme de 43.000 córdobas sur les fonds du syndicat dont ils étaient dirigeants. Le trou dans la comptabilité a été découvert à l'occasion d'une vérification que la base du syndicat avait demandée au ministère du Travail. L'arrestation des intéressés ne constitue donc pas un acte de violation de la liberté syndicale, mais au contraire une mesure prise pour protéger les biens d'un syndicat et la liberté de ses membres de demander des comptes à leurs dirigeants lorsque ceux-ci agissent à l'encontre de leurs intérêts.

&htab;260.&htab;En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées sur M. Denis Maltes Lugo en vue de le faire renoncer à ses responsabilités syndicales, le gouvernement déclare que, si de telles pressions ont eu lieu, c'était de la part des membres du syndicat eux-mêmes, car il est facile de comprendre qu'une personne élue dirigeant d'un syndicat l'a été parce que l'on avait confiance en elle, mais que, si elle trahit cette confiance, il est logique qu'elle soit récusée par ses électeurs eux-mêmes. Effectivement, poursuit le gouvernement, M. Denis Maltes n'a pas été réélu lors de l'assemblée qui s'est tenue en vue de désigner les nouveaux membres du comité directeur de l'organisation. Selon le gouvernement, cette affaire ressortit à un conflit interne au sein du syndicat et intéresse la liberté de ses membres d'élire leurs dirigeants. C'est pourquoi, s'il y a eu pressions, elles n'ont à aucun moment été le fait des autorités gouvernementales, car celles-ci ne s'immiscent pas dans les problèmes internes du syndicat.

&htab;261.&htab;En ce qui concerne le fait que M. Zacarías Hernández aurait quitté le pays à cause "des persécutions et brimades de la Sécurité de l'Etat", le gouvernement signale que, selon les informations fournies par les services de l'émigration, M. Zacarías Hernández avait demandé un visa de sortie qui lui a été accordé sans problème, ce qui montre bien qu'il ne fait l'objet d'aucune persécution car, sinon, il n'aurait pas obtenu de visa. Le gouvernement joint une attestation des services de l'émigration concernant l'octroi dudit visa le 18 août 1982.

&htab;262.&htab;En ce qui concerne la dernière communication présentée par M. Zacarías Hernández, en date du 28 mars 1983, le gouvernement déclare qu'il ne s'agit que d'une lettre pleine de calomnies contre le ministère du Travail et ses services qui ne mérite pas d'être prise en considération.

&htab;263.&htab;Quant aux graves accusations que le SDEPC a formulées à l'encontre de M. Zacarías Hernández, le gouvernement déclare que, puisqu'elles concernent des activités contre-révolutionnaires, la question ne relève ni de la compétence du Comité de la liberté syndicale ni de l'OIT. D'autre part, le ministère du Travail ne peut répondre à des accusations étrangères au syndicalisme de la part de l'organisation à laquelle l'intéressé appartient.

4. &htab;Informations sur le cas contenues dans &htab;le rapport de mission du représentant &htab;du Directeur général

&htab;264.&htab;Dans la partie de son rapport qui traite ce cas, le représentant du Directeur général relate ce qui suit:

&htab;I. &htab;Allégations en instance

&htab;Ce cas, fondé sur une plainte du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC), a été examiné par le comité dans son 222e rapport. Divers points restés en instance sont résumés au paragraphe 329 de ce rapport: faits concrets ayant motivé l'arrestation de Denis Maltes Lugo, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero, dirigeants du SDEPC; pressions exercées contre Denis Maltes Lugo pour qu'il renonce à ses fonctions; expatriation des dirigeants syndicaux Zacarías Hernández et Isabel Somarriba; complicité entre les autorités et la direction de la Société du port pour organiser une assemblée générale extraordinaire du SDEPC; accusations portées par le SDEPC contre Zacarías Hernández.

&htab;Dans sa communication du 9 septembre 1983, le gouvernement a répondu à certaines de ces questions: arrestation des trois dirigeants mentionnés, expatriation de Zacarías Hernández et pressions exercées sur Denis Maltes Lugo.

&htab;En ce qui concerne l'arrestation des trois dirigeants, j'ai pu constater que, à la suite d'une confusion, les informations fournies par le gouvernement se rapportaient à des faits postérieurs. La question du détournement d'une somme supérieure à 40.000 córdobas est intervenue par la suite, comme on le verra plus loin en examinant une allégation plus récente concernant les assemblées convoquées par le SDEPC en 1983. En réalité, Denis Maltes Lugo, Alejandro Arnuero et Felipe Alonso ont été arrêtés, en novembre et décembre 1982, pour avoir troublé l'ordre public.

&htab;En ce qui concerne l'expatriation d'Isabel Somarriba, qui avait été dirigeante du SDEPC, on m'a informé que l'intéressée était sortie légalement du pays et que, si elle avait fait l'objet de poursuites de la part de la Sécurité de l'Etat, elle aurait été arrêtée à la frontière. &htab;Le gouvernement rejette les allégations concernant une prétendue complicité entre les autorités et la direction de la Société du port pour convoquer une assemblée du SDEPC en vue de faire nommer, avec l'aide de personnes étrangères au syndicat, un comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement. Selon les informations consignées dans un dossier de la Section des associations syndicales du ministère du Travail, une assemblée extraordinaire s'est tenue le 18 décembre 1982, conformément aux dispositions de l'article 29 du Règlement des associations syndicales, en vue de renouveler le comité de direction du syndicat. A cette occasion, les personnes suivantes ont été élues: président: Danilo Contreras; secrétaire général: Luis Acosta; secrétaire aux procès-verbaux: Julio Ayerdis; secrétaire aux différends: José Gomez Novoa; secrétaire aux finances: Leonel Castillo Estrada; secrétaire à l'organisation et à la propagande: Julio Solís Samayoa; secrétaire à l'assistance médicale: Paulino Lara Correa; secrétaire aux relations sociales: René Zamora; président de la Commission de surveillance: Jorge Gutiérrez Medrano; secrétaire de la commission: Miguel Blandón; contrôleur de la commission: Andrés Urbina.

&htab;Pour démontrer l'inexactitude de l'allégation, les fonctionnaires du ministère du Travail ont fait observer ce qui suit: la majorité des membres de ce comité de direction prétendument soumis au gouvernement sont ces mêmes personnes dont ultérieurement l'arrestation a donné lieu à une plainte contre le gouvernement (voir plus loin); quant à Danilo Contreras, élu président de ce comité de direction, il est mentionné dans une lettre de Zacarías Hernández lui-même comme étant victime de la répression exercée par le ministère du Travail et les autorités militaires.

&htab;En ce qui concerne la résolution du SDEPC où figurent de graves accusations contre Zacarías Hernández, le gouvernement affirme qu'il n'est pas responsable des déclarations qu'elle contient et qu'il ne lui appartient donc pas de fournir d'informations sur ce point.

&htab;II. &htab;Nouvelles allégations

&htab;a) &htab;Allégations diverses concernant le SDEPC

&htab;Ces allégations figurent dans une communication de M. Zacarías Hernández du 28 mars 1983. Le gouvernement n'a pas voulu y répondre dans sa lettre du 9 septembre 1983. Les informations que j'ai pu obtenir se rapportent surtout à l'allégation selon laquelle Danilo Contreras, président du SDEPC, et René Argeñal, contrôleur de la Commission de surveillance du syndicat, se seraient vus obligés de quitter le pays parce qu'ils étaient victimes d'une répression de la part des autorités du travail et des autorités militaires. Selon le gouvernement, Danilo Contreras a quitté le pays volontairement après avoir touché, le 21 février 1983, un chèque de 12.740 córdobas, tiré par une entreprise à l'ordre du SDEPC. Conformément aux dispositions de la loi, ce chèque aurait dû être déposé au compte du syndicat. Or, grâce à la complicité d'un employé de la banque, M. Contreras a pu l'encaisser. Quant à René Argeñal, il a quitté le pays en emportant une somme de 3.000 córdobas prélevée sur la caisse des dépenses courantes du SDEPC. &htab;Le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle 120 syndicalistes du SDEPC seraient détenus et il déclare que toute plainte à ce sujet devrait indiquer au moins le nom des intéressés, afin qu'il soit possible d'enquêter sur leur cas.

&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les militaires s'immisceraient dans les affaires du syndicat, il convient de se reporter aux informations soumises à propos des faits qui se sont produits à Corinto à l'occasion de la convocation d'assemblées par le SDEPC.

&htab;b) &htab;Allégations concernant les faits survenus &htab; &htab;à l'occasion de la convocation d'assemblées &htab; &htab;par le SDEPC à Corinto

&htab;La plainte contenant ces allégations figure dans une communication de la CISL du 15 juin 1983, dans une deuxième communication de la CISL du 15 juillet 1983 qui transmet diverses annexes émanant de l'organisation affiliée à la CISL au Nicaragua, la Confédération de l'unification syndicale (CUS), dans une troisième communication de la CISL, du 23 août 1983, accompagnée d'autres annexes, et dans une communication de la Confédération mondiale du travail, du 22 août 1983, qui transmet un rapport de la Commission permanente des droits de l'homme du Nicaragua.

&htab;La plainte contient des informations détaillées sur les motifs qui ont empêché la tenue d'une assemblée que le SDEPC avait convoquée pour le 21 mai 1983 dans le port de Corinto afin de prendre une décision en ce qui concerne le retrait du syndicat de la Confédération sandiniste des travailleurs et son affiliation à la CUS. Elle dénonce aussi l'arrestation ultérieure de dirigeants et d'autres membres du SDEPC.

&htab;Au cours de l'entrevue que j'ai eue avec les dirigeants de la CUS, j'ai obtenu des renseignements complémentaires sur les faits. L'assemblée ayant échoué pour les motifs mentionnés dans la plainte, une réunion a été organisée au ministère du Travail. Elle a abouti à la signature, avec des représentants des travailleurs non affiliés au syndicat, d'un accord prévoyant la tenue d'une nouvelle assemblée à laquelle ces derniers pourraient participer avec droit de vote. Selon les intéressés, cet accord leur a été imposé par les autorités du ministère. L'assemblée a eu lieu le 1er juin 1983 au cinéma Corinto, sous les menaces de policiers en civil, de membres de la Jeunesse sandiniste, de la Confédération syndicale des travailleurs, etc. Cela étant, le comité de direction du syndicat et une partie des travailleurs ont quitté l'assemblée et se sont rendus au siège du SDEPC. L'assemblée réunie au cinéma Corinto s'est poursuivie et a procédé à l'élection d'un nouveau comité de direction. Un représentant du ministère du Travail (le chef de la Section des associations syndicales) était présent à la réunion. De leur côté, ceux qui s'étaient retirés ont tenu leur propre assemblée, qui a également élu un comité de direction. Ultérieurement, plusieurs de ces dirigeants ont été arrêtés, certains au motif qu'ils auraient commis une escroquerie contre le syndicat. Actuellement, toutes les personnes qui avaient été arrêtées ont été relaxées, mais les dirigeants n'ont pas été réintégrés dans leur emploi. &htab;Se fondant sur la documentation de la Section des associations syndicales et sur leurs propres observations, les fonctionnaires du ministère du Travail (et, parmi eux, celui qui avait été le chef de ladite section) m'ont communiqué les renseignements suivants: ils m'ont déclaré qu'en février et en mars 1983 il s'était produit à Corinto divers faits qui avaient donné lieu à une interpellation des dirigeants du SDEPC par un certain nombre de travailleurs du port. D'une part, les dirigeants Contreras et Argeñal étaient partis en emportant des fonds appartenant au syndicat. D'autre part, le 11 mars 1983, le comité de direction avait décidé, de son propre chef et sans consulter les membres du syndicat, de résilier l'affiliation de celui-ci à la Centrale sandiniste des travailleurs. A cette époque, ont déclaré les fonctionnaires, on a découvert en outre à Corinto un complot visant à dynamiter le port. Quelque 400 travailleurs du port ont occupé le siège du SDEPC pour demander des comptes sur la disparition de l'argent et la décision du comité de direction. Les membres du comité ayant décidé de demander l'intervention du ministère du Travail, un accord a été conclu, le 22 mars, avec la médiation de celui-ci.

&htab;Cet accord prévoyait la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire, le 26 mars, au théâtre Nora de Corinto, afin que les travailleurs se prononcent sur la résiliation ou la non-résiliation de l'affiliation du syndicat à la CST et élisent les dirigeants qui occuperaient les postes vacants au comité de direction. En outre, il devait être procédé à une vérification des fonds syndicaux. &htab;Le 24 mars, quelque 40 travailleurs du port ont envoyé au ministère du Travail une communication dans laquelle ils déclaraient qu'ils avaient essayé, à diverses reprises, de s'affilier au SDEPC, mais que le comité de direction du syndicat avait rejeté leur demande sans indiquer les motifs de sa décision. Dans cette communication, les intéressés demandaient aussi à pouvoir participer à la prochaine assemblée avec droit de vote.

&htab;A ce propos, les fonctionnaires du ministère m'ont expliqué la situation des travailleurs du port en ce qui concerne leur affiliation au syndicat. La cotisation syndicale est retenue à la source sur les salaires de tous les travailleurs, mais tous n'ont pas une carte de membre. En réalité, on compte quatre catégories de travailleurs: 1) ceux qui sont inscrits comme membres du syndicat et qui en ont la carte; 2) ceux qui sont inscrits mais n'ont pas la carte, de sorte qu'ils ne peuvent participer aux assemblées; 3) ceux qui ne sont ni inscrits ni en possession d'une carte; 4) les travailleurs occasionnels, qui ne sont pas affiliés au syndicat.

&htab;A la suite de la communication qu'il avait reçue, le ministère du Travail s'est adressé au comité de direction du SDEPC, qui a indiqué qu'il était prêt à autoriser les divers travailleurs du port à s'affilier au syndicat et qu'ils pourraient participer à l'assemblée prévue.

&htab;Entre-temps, cette assemblée avait été repoussée au 21 mai. La vérification des fonds syndicaux permit de découvrir des dépenses non justifiées, d'un montant total de 41.066,95 córdobas.

&htab;Le 21 mai se sont produits les faits dont il est question dans la plainte. Selon l'ancien chef de la Section des associations syndicales, il n'y avait sur les lieux de la réunion ni policiers ni miliciens. En revanche, une jeep de l'armée stationnait à proximité. On m'a signalé que le dirigeant de la CUS avait déclaré devant la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme que des groupes de choc, constitués de gens du secteur de Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, etc., se trouvaient devant le local de l'assemblée, qu'il n'y avait personne en uniforme de militaire et qu'il n'était pas possible de distinguer les travailleurs affiliés au syndicat de ceux qui ne l'étaient pas. Dans ces conditions, m'a-t-on fait observer, si les dirigeants de la CUS n'étaient pas en mesure de distinguer les affiliés des non-affiliés, ils pouvaient encore moins savoir si les personnes qui se trouvaient là étaient des miliciens, comme cela est affirmé dans la plainte.

&htab;Ce qui s'est passé, m'a-t-on déclaré, c'est que quelque 300 travailleurs étaient rassemblés au théâtre Nora et que le comité de direction du SDEPC a interdit l'accès à l'assemblée à quelque 60 travailleurs non affiliés au syndicat et qui désiraient participer à celle-ci. Ce faisant, le comité de direction ne respectait pas la promesse qu'il avait faite au ministère. Les travailleurs en question se trouvaient en face d'une entrée du théâtre, tandis que les dirigeants de la CUS se trouvaient près d'une autre entrée. Les travailleurs à qui l'accès à la réunion avait été refusé, accompagnés par nombre de ceux qui se trouvaient déjà dans le local, ont empêché les dirigeants en question d'entrer et ont entrepris de les éloigner de l'endroit en les poussant. Il n'y a pas eu d'autre type de violence et il n'y avait pas de membres de la police présents. Finalement, les dirigeants de la CUS ont décidé de se retirer. &htab;Deux jours plus tard, le 23 mai, une réunion à laquelle ont participé des membres du comité de direction du SDEPC, des représentants des travailleurs dissidents et des représentants de la Confédération sandiniste des travailleurs s'est tenue au ministère du Travail. Au cours de cette réunion, il a été décidé qu'une nouvelle assemblée se tiendrait, le 1er juin, au cinéma Corinto et que les travailleurs qui s'affilieraient au syndicat à ce moment-là y participeraient également. En outre, pour éviter des violences possibles, il a été décidé que la police passerait de temps en temps sur les lieux de l'assemblée. Au cours de la réunion, les dirigeants de la CUS et de la CST ont formulé des récriminations les uns contre les autres, mais non des menaces violentes, car, m'a-t-on dit, les fonctionnaires du ministère veillent au maintien de l'ordre et d'un certain niveau dans les discussions.

&htab;Le 1er juin, l'assemblée prévue a eu lieu au cinéma ou théâtre Corinto. Au cours de cette assemblée, m'a-t-on expliqué, la majorité des participants ont manifesté bruyamment leur opposition au comité de direction, dont les membres (à l'exception du dirigeant Urbina) ont décidé de se retirer de la réunion et de se rendre au local du syndicat accompagnés de quelque 60 à 80 sympathisants. Quelque 400 travailleurs sont restés et, en présence du chef de la Section des associations syndicales, ils ont décidé de confirmer l'affiliation du syndicat à la CST et ont élu deux personnes pour occuper les postes vacants: Gilberto Siles (président) et Silvio Baldelomar (secrétaire de la Commission de surveillance). En outre, il a été décidé de présenter une plainte pour escroquerie en raison des irrégularités constatées à l'occasion de la vérification des comptes. Il existe un procès-verbal de l'assemblée signé par quelque 400 travailleurs. Selon les explications qui m'ont été données au sujet de cette troisième assemblée, le quorum requis (en vertu de l'article 26 du règlement des associations syndicales) était réuni étant donné le nombre de membres qui y ont participé. Un mois et demi plus tard, le ministère du Travail a reçu un procès-verbal de la réunion tenue par le comité de direction qui s'était retiré de l'assemblée avec ses partisans, réunion au cours de laquelle les participants avaient élu aux deux postes vacants Alejandro Arnuero Martínez (président) et Aníbal Corrales García. Ce procès-verbal est signé par 95 travailleurs. &htab;Quelques jours après l'assemblée du 1er juin, presque tous les membres du comité de direction, tel qu'il était constitué avant cette date, ainsi que MM. Arnuero Martínez et Corrales García, ont été arrêtés sous l'inculpation d'escroquerie contre le syndicat. Quelques membres du comité de direction antérieur ont aussi été arrêtés, car les irrégularités financières constatées couvraient deux mandats. Toutes ces personnes, mentionnées dans la plainte, ont été relaxées, et celles dont on ignorait où elles se trouvaient sont réapparues. Quant à Alejandro Arnuero Martínez, Jorge Gutiérrez Medrano et Máximo Leonel Castillo, ils ont été mis en liberté sous caution après avoir bénéficié d'un non-lieu provisoire prononcé le 22 juillet 1983. Ils n'ont pas encore été réintégrés dans leur poste de travail. Actuellement, la commission de direction du SDEPC fonctionne et elle est constituée des membres qui en faisaient déjà partie avant l'assemblée du 1er juin 1983 plus MM. Gilberto Siles et Silvio Baldelomar.

&htab;c) &htab;Allégations concernant la reconnaissance &htab; &htab;de la personnalité juridique aux syndicats

&htab;Dans sa communication du 23 août 1983, la CISL déclare qu'il y a plus de deux ans que les travailleurs des entreprises du secteur du sucre "Faustino Martínez" et des entreprises "Rafinería Nicaragüense del Azúcar" et "Nicaragua Sugar States Limited" réclament que la personnalité juridique soit reconnue à leurs syndicats, qui ne peuvent sans cela exercer leurs activités. Les démarches à cette fin ont été effectuées auprès du ministère du Travail, qui a rejeté la demande. Ce refus a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême de justice, mais, bien que de longs mois se soient écoulés depuis, la Cour ne s'est pas encore prononcée.

&htab;Lorsque j'ai examiné cette question avec les dirigeants de la CUS, ils m'ont indiqué que le cas avait déjà été traité par le Comité de la liberté syndicale, au motif du refus opposé par le ministère du Travail. Ultérieurement, au ministère, on a remis une copie de la décision rendue par l'Inspection générale du travail, en date du 22 avril 1981.

&htab;Comme le cas était encore en instance devant la Cour suprême de justice, j'ai demandé des renseignements au président de celle-ci au cours de la visite que je lui ai faite. M. Argüello Hurtado, qui a fait apporter le dossier, m'a déclaré que le retard n'était pas voulu et qu'il était dû au fait que la Cour était surchargée de travail. Presque tous les membres de la Cour avaient étudié le cas et il existait déjà un projet de décision. L'arrêt serait rendu prochainement, au mois de décembre 1983 ou en janvier 1984. &htab;En ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique aux syndicats, j'ai entendu des plaintes de quelques organisations, qui allèguent que les retards dans la procédure sont dus à des manoeuvres dilatoires du ministère du Travail, manoeuvres auxquelles il n'est pas recouru à l'encontre des syndicats affiliés à la Centrale sandiniste des travailleurs. J'ai entendu aussi des plaintes d'une organisation considérée comme favorable au gouvernement. J'ai transmis ces plaintes aux fonctionnaires du ministère du Travail, qui ont déclaré que les retards dans la procédure étaient dus à des lacunes dans l'observation des prescriptions de la loi. Selon eux, il n'était pas rare de voir présenter des listes d'affiliés sur lesquelles le nom de la même personne apparaissait plusieurs fois avec des signatures différentes. Ce type d'irrégularité, qu'il fallait corriger, occasionnait des retards dont le ministère n'était pas responsable.

&htab;d) &htab;Allégations relatives à la violation de locaux &htab; &htab;syndicaux et à la persécution de syndicalistes

&htab;Dans la communication de la CUS du 23 mai 1983, que la CISL a transmise le 15 juillet 1983, il est déclaré que le problème du SDEPC n'est pas un problème isolé et qu'il s'inscrit dans le cadre de la répression que le gouvernement exerce à l'encontre des organisations syndicales indépendantes. Les auteurs de la communication citent comme exemple la violation du local syndical de la Fédération des travailleurs d'Estelí (FTE), la violation du local de la Fédération des travailleurs de Chinandega (FETRACHI) et les violences exercées contre ses dirigeants, ainsi que les persécutions dont les membres de la Fédération des travailleurs ruraux de Carazo seraient victimes de la part des soi-disant organisations de masse du Front sandiniste de libération nationale dont les comités de défense sandinistes (CDS), des miliciens et même de la police.

&htab;Le gouvernement m'a fourni des informations sur une seule de ces allégations, en situant les plaintes en question dans le contexte des rivalités syndicales aiguës qui existent au Nicaragua et en signalant le manque de précision avec lequel certains faits sont décrits, ce qui ne permet pas de procéder à l'enquête nécessaire pour formuler une réponse. En ce qui concerne la violation alléguée du local de la Fédération des travailleurs d'Estelí, le gouvernement a déclaré que cette organisation était affiliée à la CUS et avait acheté une maison avant la révolution. Après le triomphe de celle-ci, les syndicats qui composaient la fédération se sont affiliés à la CST et ont continué de se réunir dans ce local. En réalité, a déclaré le gouvernement, il n'y a pas eu violation du siège du syndicat: c'est la CUS qui a essayé de s'emparer de la maison, laquelle n'était pas sa propriété, et qui a été repoussée par les occupants.

&htab;e) &htab;Allégations relatives à l'arrestation &htab; &htab;de syndicalistes

&htab;Dans sa communication du 22 août 1983, la Confédération mondiale du travail a envoyé un rapport de la Commission permanente des droits de l'homme du Nicaragua dans lequel figurent des listes de dirigeants syndicaux détenus. La situation de quelques-uns de ces syndicalistes est traitée dans d'autres cas concernant le Nicaragua qui sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

&htab;Selon les informations que j'ai reçues, MM. Daniel García Hernández et Allán Robles Reynosa, dont les noms figurent sur ces listes, ont été remis en liberté. Comme on l'a vu plus haut, les syndicalistes du SDEPC sont aussi en liberté, dans certains cas sous caution. Une des listes en question, qui concerne des détenus d'El Ocotal, département de Nueva Segovia, mentionne les noms de Miguel Salcedo, Victoriano Ramos, Nicolás González, Ramón González, Saturnino López Centeno, Heriberto Rodríguez, Santos Giménez, Bernabé Larios Morga, Santos Larios Cornejo, José Moreno Dávila, Mónico Fuentes, Abel López, José Moreno, Agustín Canales, Santos Guerrero et Santos Ponce Santacruz. D'après une communication que le ministère de l'Extérieur a faite le 1er septembre 1983 en réponse à une demande d'informations concernant 17 membres de la Centrale des travailleurs présumés détenus, ces personnes n'ont jamais été arrêtées et jouissent d'une liberté pleine et entière. Lorsque je me suis rendu à la CTN, on m'a remis une liste de 30 dirigeants et militants de cette organisation, accompagnée de précisions au sujet de leur arrestation, de leur lieu de détention, des poursuites intentées contre eux, etc. Lorsqu'on compare ces deux listes, il apparaît que MM. Nicolás González, Saturnino López Centeno, Santos Larios Cornejo, Agustín Canales, Santos Ponce Santacruz, Victoriano Ramos et Mónico Fuentes figurent parmi les personnes qui, selon la CTN, seraient encore détenues.

&htab;J'ai signalé ce fait aux fonctionnaires du ministère du Travail, et au conseiller juridique du ministère de l'Intérieur avec lequel je me suis entretenu pour lui communiquer la liste que m'avait remise la CTN ainsi qu'une autre liste établie par moi à partir des noms fournis par la Confédération mondiale du travail et sur laquelle on retrouve divers noms figurant sur la liste de la CTN. &htab;Le conseiller juridique du ministère de l'Intérieur m'a affirmé qu'aucune des personnes détenues ne l'était pour avoir exercé des activités ou des fonctions syndicales, mais pour des activités contre-révolutionnaires. Comme je lui citais des cas concrets - dont m'avaient parlé certains des dirigeants avec lesquels je m'étais entretenu - de syndicalistes qui semblaient avoir été arrêtés sans motif apparent ou pour des faits ne constituant pas un délit, il m'a déclaré que, peut-être, il pouvait arriver que quelques abus soient commis à l'occasion. J'ai souligné combien il importait que des informations soient communiquées au BIT au sujet des faits concrets qui ont motivé l'arrestation des personnes dont les noms figurent sur les listes et sur leur situation actuelle.

&htab;La veille de mon départ de Managua, les autorités m'ont remis une liste contenant des informations sur huit personnes détenues, dont trois figurent sur la liste de la CTN. Au ministère du Travail, on m'a affirmé que les informations manquantes au sujet des personnes détenues seraient envoyées directement au BIT dès qu'elles seraient disponibles.

5. &htab;Conclusions du comité a) &htab;Allégations restées en instance &htab;lors du dernier examen du cas

&htab;265.&htab;Le comité observe que, dans son 222e rapport, tout en notant que les dirigeants du SDEPC Denis Maltes, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero se trouvaient en liberté, il a prié le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui avaient motivé leur arrestation. A ce sujet, il déplore que le gouvernement se soit contenté d'indiquer en termes généraux au représentant du Directeur général que les dirigeants syndicaux en question avaient été arrêtés pour avoir troublé l'ordre public, sans donner plus de précision sur les faits qui leur étaient reprochés.

&htab;266.&htab;Le comité note, d'autre part, que, selon le gouvernement, les autorités n'ont à aucun moment fait pression sur M. Denis Maltes pour le contraindre à renoncer à ses fonctions syndicales. Etant donné que le gouvernement a nié cette allégation et vu le manque de précision des faits allégués par le plaignant, qui n'a donné aucune indication sur la personne ou les personnes qui auraient fait pression sur M. Maltes, le comité estime que ladite allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;267.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les dirigeants syndicaux Zacarías Hernández et Isabel Somarriba se seraient expatriés parce qu'ils faisaient l'objet de persécutions et de brimades de la part de la Sécurité de l'Etat, le comité note que, au dire du gouvernement, les deux intéressés ont quitté le pays légalement. Le plaignant n'ayant pas expliqué en quoi auraient consisté les brimades et les persécutions contre ces dirigeants syndicaux, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer à ce sujet.

&htab;268.&htab;Le gouvernement note, d'autre part, que, selon le rapport de la mission, le gouvernement rejette l'allégation présentée le 12 novembre 1982 au sujet de la complicité qui aurait existé entre les autorités et la direction de la Société du port pour convoquer une assemblée du SDEPC en vue de faire nommer, avec l'aide de personnes étrangères au syndicat, un comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement. A ce sujet, le comité désire souligner que, lorsque le plaignant a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 28 mars 1983, il n'a donné aucune précision sur le déroulement de l'assemblée qui s'est tenue le 18 décembre 1982 ni indiqué en particulier si des personnes non affiliées au syndicat y avaient participé. D'autre part, les fonctionnaires du ministère du Travail ont fait observer au représentant du Directeur général que la majorité des membres du comité de direction élu le 18 décembre 1982 et prétendument soumis au gouvernement étaient ces mêmes personnes dont ultérieurement l'arrestation avait donné lieu à une plainte contre le gouvernement devant le Comité de la liberté syndicale et que le président de ce comité de direction (M. Danilo Contreras) était mentionné dans une communication du plaignant (M. Zacarías Hernández) du 28 mars 1983 comme étant victime de la répression exercée par le ministère du Travail et les autorités militaires. Dans ces conditions, le gouvernement ayant rejeté les allégations, le comité estime qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;269.&htab;Enfin, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la résolution du SDEPC concernant M. Zacarías Hernández.

b) &htab;Nouvelles allégations relatives au SDEPC &htab;présentées par M. Zacarías Hernández

&htab;270.&htab;Le comité note que, selon ce qui est indiqué dans le rapport de la mission, le gouvernement rejette l'allégation relative à l'arrestation de 120 dirigeants et membres du SDEPC. Le comité note également que, ainsi qu'il ressort des déclarations faites par le gouvernement au représentant du Directeur général, MM. Danilo Contreras et René Argeñal, dirigeants du SDEPC, ont quitté le pays volontairement, après s'être appropriés illicitement des sommes appartenant audit syndicat.

&htab;271.&htab;Etant donné la contradiction qui existe entre les versions du plaignant et du gouvernement, le comité estime que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;272.&htab;Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail recommande aux organisations syndicales de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et les actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, auraient été déposés au siège de la CST pour que celle-ci puisse attirer en son sein les organisations qui viennent d'être constituées.

Allégations relatives aux assemblées convoquées par le SDEPC, à la législation syndicale et au retrait du passeport d'un dirigeant syndical

&htab;273.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative aux insultes, violences physiques et menaces dont 11 dirigeants de la CUS auraient fait l'objet, le 21 mai 1983, à proximité du théâtre Nora où une assemblée générale extraordinaire du SDEPC devait se tenir en vue de ratifier le retrait du syndicat de la Centrale sandiniste des travailleurs, le comité note que les autorités ont déclaré au représentant du Directeur général que le comité de direction du SDEPC avait interdit l'accès à l'assemblée à quelque 60 travailleurs non affiliés, alors qu'il s'était engagé à les laisser participer à l'assemblée, au moins pour la plupart d'entre eux et que, pour cette raison, ces travailleurs et nombre des membres du syndicat qui se trouvaient déjà dans le local ont empêché les dirigeants de la CUS d'y entrer et les ont éloignés de l'endroit en les poussant, sans toutefois qu'il y ait eu d'autre type de violences. Selon le gouvernement, il n'y avait pas de membres de la police à proximité du local où l'assemblée allait se tenir, mais seulement une jeep de l'armée.

&htab;274.&htab;Le comité observe que la version du plaignant et celle du gouvernement divergent au sujet des incidents qui se sont produits. Selon le plaignant, les dirigeants de la CUS ont fait l'objet de violences physiques (concrètement, des coups de poing et des coups de pied) de la part de personnes appartenant au Bataillon des milices 40-18 ou à la police privée de l'administration portuaire de Corinto, de personnes que l'on avait amenées exprès de la ville de Chinandega et de quelques travailleurs non syndiqués de l'administration portuaire de Corinto. Selon le gouvernement, les intéressés n'ont été que bousculés par des membres du syndicat et quelque 60 travailleurs à qui on avait interdit l'accès à l'assemblée et que l'on empêchait de s'affilier au syndicat alors que le comité de direction du SDEPC avait donné des assurances en ce qui concerne leur affiliation et leur participation à ladite assemblée.

&htab;275.&htab;Le comité conclut que le gouvernement, en tout cas, considère les incidents survenus le 21 mai 1983 comme le résultat de problèmes d'administration interne du SDEPC liés à une rivalité intersyndicale et indique que ces incidents ont mis en cause des membres du syndicat et des travailleurs qui voulaient s'y affilier, tandis que le plaignant en impute la responsabilité aux autorités et à des personnes ou des groupes étrangers au syndicat. Le comité estime que, dans ces conditions, il n'est pas en mesure de formuler des conclusions à ce sujet.

&htab;276.&htab;Le comité note, d'autre part, que, selon ce que les autorités ont déclaré au représentant du Directeur général, il n'y a pas eu, lors de la réunion qui a eu lieu le 23 mai 1983 au ministère du Travail, de menaces violentes contre les dirigeants du SDEPC de la part des membres de la Centrale sandiniste des travailleurs, mais seulement des récriminations mutuelles.

&htab;277.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative aux restrictions du droit de grève et de négociation collective prévues par le décret no 955, le comité observe que ce décret n'est plus en vigueur et que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations examinera à sa réunion de mars 1984 la partie du rapport du représentant du Directeur général qui traite de la législation syndicale et des problèmes relatifs à la grève et à la négociation collective.

&htab;278.&htab;Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle M. Alejandro Arnuero, dirigeant du SDEPC, qui devait participer à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport au Brésil, se serait vu confisquer abusivement son passeport. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.

Allégations relatives à l'arrestation de dirigeants du SDEPC

&htab;279.&htab;Le comité note que, selon ce que les autorités ont déclaré au représentant du Directeur général, presque tous les membres du comité de direction, ainsi que MM. Arnuero et Corrales García, ont été arrêtés au début de juin 1983 pour escroquerie contre le syndicat (la vérification des comptes effectuée avec l'accord du comité de direction avait fait apparaître des frais non justifiés d'un montant total de 41.066,95 córdobas). Les membres du comité de direction antérieur ont aussi été arrêtés, car les irrégularités financières couvraient deux mandats. Le comité note que toutes ces personnes sont en liberté et que celles dont on ignorait où elles se trouvaient sont réapparues (le comité croit comprendre qu'il s'agit de Felipe Duarte et de René Zamora). Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte du jugement définitif qui sera rendu au sujet de cette escroquerie qui aurait été commise contre le syndicat.

Allégations concernant la reconnaissance de la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez" et des entreprises "Rafinería Nicaragüense del Azúcar" et "Nicaragua Sugar Estates Limited"

&htab;280.&htab;Le comité note que le Président de la Cour suprême de justice a déclaré au représentant du Directeur général que le retard dans la procédure concernant la demande de reconnaissance de la personnalité juridique au syndicat en question n'était pas voulu et qu'il était dû au fait que la Cour était surchargée de travail. Selon le Président de la Cour, l'arrêt serait rendu au mois de décembre 1983 ou en janvier 1984.

&htab;281.&htab;Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte de cet arrêt afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations en pleine connaissance de cause.

Allégations concernant une répression contre les organisations autres que d'obédience officielle liées à la CUS

&htab;282.&htab;Le plaignant a mentionné en particulier la violation des locaux syndicaux de la FTE et de la FETRACHI (les dirigeants de cette dernière organisation auraient en outre été brutalement frappés) et la "chasse aux sorcières" que les organisations de masse et même la police sandiniste auraient lancée contre les dirigeants et les militants de la Fédération des travailleurs ruraux du département de Carazo.

&htab;283.&htab;Le comité note que, selon ce que les autorités ont déclaré au représentant du Directeur général, la FTE était à l'origine affiliée à la CUS et avait acheté une maison avant la révolution. Par la suite, les syndicats qui composaient la FTE se sont affiliés à la Centrale sandiniste des travailleurs. Selon le gouvernement, il n'y a pas eu violation du siège de l'organisation: c'est la CUS qui a essayé de s'emparer de la maison, dont elle n'était pas propriétaire, et qui a été repoussée par ses occupants.

&htab;284.&htab;Le comité partage l'avis du gouvernement selon lequel l'allégation de "chasse aux sorcières" lancée contre les dirigeants et les militants de la Fédération des travailleurs ruraux du département de Carazo est trop vague.

&htab;285.&htab;Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations concernant la violation du siège de la FETRACHI et les violences dont les dirigeants de cette organisation auraient fait l'objet.

Allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes

&htab;286.&htab;Le comité note que, selon les informations que le gouvernement a fournies au représentant du Directeur général, quelques-uns des syndicalistes présumés détenus du département de Nueva Segovia n'ont jamais été arrêtés et jouissent d'une liberté pleine et entière. Il s'agit de MM. Miguel Salcedo, Ramón González, Heriberto Rodríguez, Santos Giménez, Bernabé Larios Morga, José Moreno Dávila, Abel López, José Moreno et Santos Guerreo. Le comité note aussi que MM. Bismarck García, Orlando Mendoza Laguna, Manuel Antonio Zeledón Cano et Miguel Salgado Baes ont été arrêtés pour violation des dispositions de la loi tendant à garantir l'ordre et la sécurité publics et sont actuellement en liberté. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de ces syndicalistes et se soit contenté de mentionner la loi dont ils auraient violé les dispositions. Le comité demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations à cet égard.

&htab;287.&htab;Le comité note également qu'il y a contradiction entre les informations que le gouvernement a fournies au représentant du Directeur général au sujet de l'arrestation alléguée de sept syndicalistes du département de Nueva Segovia (informations selon lesquelles les intéressés n'auraient jamais été arrêtés) et celles que la CTN a communiquées qui sont reproduites ci-après:

Fuentes Mónico, arrêté à Jalapa, Nueva Segovia, le 17 octobre 1982, était détenu dans la prison d'Estelí, à la disposition de la Sécurité de l'Etat, sans avoir été mis à la disposition du juge; on ignore actuellement où il se trouve.

González Nicolás, arrêté à Jalapa, Nueva Segovia, le 17 octobre 1982. Est actuellement détenu à Estelí, à la disposition de la Sécurité de l'Etat; n'a pas été jugé.

Ponce Santacruz Santos, arrêté à Jalapa, Nueva Segovia, le 17 octobre 1982. Reste détenu à Estelí, sans jugement, à la disposition de la Sécurité de l'Etat.

Ramos Victoriano, secrétaire général des Communautés du raisin, arrêté le 17 octobre 1982, se trouve toujours à la disposition de la Sécurité de l'Etat à Estelí, sans avoir été traduit en justice.

Canales Agustín, arrêté à Managua le 18 novembre 1982; de Jalapa, Nueva Segovia, il a été transféré à la prison d'Estelí, sans avoir été mis à la disposition du juge; on ignore où il se trouve.

López Centeno Saturnino, arrêté le 17 octobre 1982 à Jalapa, Nueva Segovia, se trouve actuellement à Estelí, à la disposition de la Sécurité de l'Etat; n'a pas été jugé. Larios Cornejo Santos, arrêté le 17 octobre 1982 à Jalapa, Nueva Segovia, est actuellement détenu à Estelí, à la disposition de la Sécurité de l'Etat; n'a pas été jugé.

&htab;288.&htab;Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet de ces informations que la CTN a fournies au représentant du Directeur général.

&htab;289.&htab;Le comité prie aussi le gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet des autres allégations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent l'arrestation des dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont les noms suivent: Crescencio Carranza, Guillermo Salmerón Jiménez, Fidel López Martínez, Rito Rivas Amador, José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, Anacleto Rayo Torres, Ricardo Meza Salgado, Cándido Arbizu Ocón, Candelario Jarquín Miranda, Alejo Flores Castillo, Miguel Flores Castillo, Nicólas Orozco Martínez, Esteban Orozco Martínez, Maximino Flores Obando, Estanislao Cano Mayorga, José Miranda Pérez, Anastasio Jiménez Maldonado, Gabriel Jiménez Maldonado, Arcadio Ortiz Espinoza, Santos Sánchez Cortedano, Jacinto Sánchez Cortedano, Napoleón Molina Aguilera et Juan Rivas (selon ce qui semble ressortir de la communication de la CMT, ce dernier serait déjà en liberté).

&htab;290.&htab;Le comité note que, selon les informations que le représentant du Directeur général a transmises au gouvernement, le syndicaliste Ricardo Cervantes Rizo a été arrêté parce qu'il était membre du Front révolutionnaire sandino, et qu'il organisait des réunions à Managua et se chargeait de recruter des membres pour sa cellule; Juan Pablo Martínez Ríos a été arrêté parce qu'il appartenait à un réseau de renseignements de la Force démocratique nicaraguayenne. Le comité considère à ce propos que les faits mentionnés par le gouvernement ne se rapportent pas à des activités syndicales, mais à des activités politiques. Il note aussi que les syndicalistes Daniel García Hernández et Allán Robles Reynosa sont déjà en liberté.

&htab;291.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations au sujet de l'arrestation de quelques syndicalistes dont les plaignants ont signalé la libération ultérieure.

&htab;292.&htab;De façon générale, le comité, en même temps qu'il se déclare gravement préoccupé du nombre élevé d'arrestations de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, nommément désignés, dont il est question dans les allégations et au sujet de la plupart desquels le gouvernement n'a pas encore répondu, désire signaler que les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale.

Autres allégations

&htab;293.&htab;Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant les interrogatoires et les menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN et les menaces et actes d'intimidation dont Eugenio Membreño et d'autres membres du comité exécutif de la CTN seraient victimes à leur domicile. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à ce sujet.

Cas no 1185 1. &htab;Allégations des plaignants

&htab;294.&htab;Dans ses communications du 2 mars et du 5 mai 1983, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue que les violations suivantes de la convention no 87 ont été commises:

- persécution des dirigeants paysans des organisations affiliées à la CTN, à Jalapa comme dans le reste du pays;

- destruction du Syndicat des paysans du Río Grande et de Las Mojarras (département de León) pour la raison que cette organisation était affiliée à la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN). Selon la CLAT, les paysans en question et leurs familles font l'objet de persécutions, ils sont jetés en prison et battus et sont accusés d'être des "contre-révolutionnaires";

- arrestation sans motif de Francisco Rodríguez Sotelo et persécution de Domingo Ortiz - tous deux membres du Syndicat des motocyclistes du transport urbain (SIMOTUR) - en vue d'anéantir l'organisation syndicale dans le secteur du transport et la CTN;

- menaces de mort contre Benito Gómez, en sa qualité de conseiller syndical de l'entreprise d'égrenage INA et de l'Organisation des pompistes du département de Chinandega;

- utilisation de troupes de choc par le gouvernement militaire pour attaquer et diviser des organisations comme le Syndicat des pompistes; et graffiti sur les murs du local syndical de la CTN et du domicile de ses dirigeants, oeuvre des groupes de choc du gouvernement. A l'appui de cette allégation, la CLAT envoie des photographies prises en mai 1983.

&htab;295.&htab;Dans sa communication du 22 juin 1983, la CMT allègue, quant à elle, que les violations suivantes de la liberté syndicale ont été commises: - persécution, harcèlement, interrogatoires et menaces de la part des agents de la Sécurité de l'Etat contre Hermógenes Aguirre Largaespada, secrétaire préposé aux différends du Syndicat des employés et travailleurs des Andes et d'Induquinisa (STAI), organisation affiliée à la CTN. Selon la CMT, ce dirigeant syndical a été soumis à dix reprises à des interrogatoires au cours desquels on lui a posé des questions sur les activités des dirigeants de la CTN et on a fait pression sur lui pour qu'il devienne un informateur de la Sécurité de l'Etat. En outre, le 24 avril 1983, un membre de l'armée populaire sandiniste a tiré quatre coups de feu contre la maison de M. Aguirre, après avoir proféré des insultes contre lui et sa famille. Le lendemain, une vingtaine de personnes se sont présentées au domicile de M. Aguirre et de M. Larry Lee Shoures, président du STAI, et les ont menacés de les tuer et de mettre le feu à leur maison parce qu'ils étaient membres de la CTN et, de ce fait, des contre-révolutionnaires;

- congédiement, le 26 janvier 1983, de cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Progreso", sous la pression de la police et de la Centrale sandiniste des travailleurs. Ultérieurement, les intéressés ont formé un recours devant l'autorité judiciaire qui a conclu que leur licenciement n'était pas justifié et a ordonné leur réintégration. Néanmoins, bien que l'organisation patronale n'ait pas fait appel devant les instances compétentes et ait demandé aux dirigeants de reprendre leurs fonctions, les organisations de masse (qui maintiennent 18 membres ostensiblement armés dans l'hacienda) les ont menacés de mort s'ils le faisaient;

- ratification du licenciement de huit travailleurs de l'entreprise nationale des autobus par l'inspection départementale du ministère du Travail, alors que l'autorité judiciaire avait ordonné leur réintégration. Le licenciement des intéressés serait dû au fait qu'ils sont membres du SIMOTUR, et même affiliés à la CTN;

- arrestation, le 2 février 1983, dans la région d'El Pijao, au nord de Matagalpa, de M. Abelino González Páiz pour la seule raison qu'il est membre de la CTN; la preuve en est qu'il se trouve actuellement détenu au commandement central de Matagalpa sans qu'une action soit intentée ou qu'une inculpation soit formulée contre lui.

2. &htab;Réponse du gouvernement

&htab;296.&htab;En ce qui concerne le licenciement des travailleurs de l'entreprise ENABUS, le gouvernement déclare que, dans les entreprises où il existe une commission bipartite (direction-travailleurs), comme c'est le cas pour l'entreprise ENABUS, tout licenciement doit être soumis à cette commission afin qu'elle détermine s'il est justifié. Cela étant, le 18 janvier 1983, la commission bipartite d'ENABUS s'est réunie pour examiner le licenciement dont fait état la plainte, mais elle n'est pas parvenue à un accord. Or une convention collective conclue entre l'entreprise et ses travailleurs dispose que, lorsque la commission ne parvient pas à un accord, la décision incombe au ministère du Travail. C'est pourquoi, le 19 janvier 1983, l'entreprise a demandé par écrit à l'inspecteur départemental du travail de résilier les contrats de travail de huit travailleurs, en alléguant que ceux-ci avaient refusé d'assurer leur service le 24 et le 31 décembre 1982. Cette démarche a été notifiée aux travailleurs, mais, lorsqu'ils ont reçu une citation à comparaître, ils n'y ont pas déféré. Néanmoins, le 21 janvier 1983, trois jours après que l'entreprise eut engagé la procédure devant le ministère du Travail, conformément aux dispositions de la convention collective, ils ont intenté contre l'entreprise, devant le deuxième tribunal du travail, l'action en réintégration prévue par la loi.

&htab;297.&htab;Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a poursuivi la procédure et a procédé à la soumission des preuves. Les travailleurs ont alors soulevé les exceptions de chose jugée et d'incompétence, au motif que le tribunal du travail avait été saisi de l'affaire et avait fait droit à leur demande. Le tribunal de première instance a estimé que le fait que l'entreprise ait réintégré les travailleurs équivalait à un acquiescement à la demande. L'entreprise a interjeté appel contre cette décision, mais l'appel n'a pas été jugé recevable. Elle a alors soumis l'affaire, pour consultation, au tribunal supérieur du travail qui a confirmé la décision du juge de première instance en ce qui concerne la réintégration, mais a donné raison à l'entreprise en considérant qu'il n'y avait pas eu juridiquement acquiescement et que, par conséquent, l'entreprise pouvait toujours faire valoir ses droits devant les autorités du travail compétentes. Le ministère du Travail est donc resté saisi de l'affaire et, par une résolution du 12 avril 1983, il a prononcé la résiliation des contrats de travail. Les travailleurs ont alors formé un recours contre la résolution, et le cas a été soumis à l'inspection générale du travail qui, par une résolution du 18 mai 1983, a ordonné la réintégration des travailleurs et le paiement de leurs salaires échus.

&htab;298.&htab;Pour conclure, le gouvernement signale qu'à aucun moment le ministère du Travail n'a agi frauduleusement contre les travailleurs ni ne s'est opposé à la décision d'un tribunal. Au contraire, le tribunal supérieur du travail a reconnu dans sa décision que le ministère du Travail était compétent pour continuer à connaître de l'affaire.

3. &htab;Informations sur le présent cas contenues &htab;dans le rapport de mission du représentant &htab;du Directeur général

&htab;299.&htab;La partie du rapport du représentant du Directeur général relative à ce cas est libellée comme suit:

&htab;J'ai reçu des informations ou des commentaires du gouvernement au sujet de la plupart des allégations encore en suspens. Pour ce qui est de l'arrestation d'Abelino González Páiz, le nom de l'intéressé figure sur les listes qui ont été remises aux autorités pour qu'elles donnent des informations au sujet des détenus qui y sont mentionnés. Les allégations et les réponses du gouvernement sont récapitulées dans les paragraphes qui suivent.

&htab;Persécution contre les dirigeants paysans des organisations affiliées à la CTN, à Jalapa comme dans le reste du pays. A ce sujet, le ministère du Travail déclare que l'on ne trouve enregistré aucun syndicat paysan affilié à la CTN dans le secteur de Jalapa. Néanmoins, on sait qu'il s'agit d'une zone en état d'urgence militaire qui, selon les autorités, fait l'objet d'un harcèlement constant de la part d'éléments contre-révolutionnaires.

&htab;Destruction du Syndicat des paysans de Río Grande et de Las Mojarras (département de León), pour la raison qu'il s'agit d'une organisation affiliée à la CTN. La CLAT déclare également que l'on persécute les paysans en question et les membres de leurs familles, qu'on les jette en prison et qu'on les bat en les accusant d'être des contre-révolutionnaires. Le gouvernement déclare que les intéressés n'expliquent pas en quoi a consisté la destruction de ce syndicat ni qui l'a provoquée. Ce que l'on sait, c'est que l'hacienda Río Grande, propriété de la Société Nicaragua Sugar State, a été vendue et qu'il a alors été mis fin aux contrats de travail de son personnel. Les travailleurs ont demandé à l'entreprise les indemnités prévues en pareil cas et le tribunal du travail a ordonné qu'elles leur soient payées.

&htab;Arrestation sans fondement de Francisco Rodríguez Sotelo et persécution de Domingo Ortiz, tous deux membres du Syndicat des transports urbains (SIMOTUR), dans le but d'éliminer l'organisation syndicale dans le secteur des transports ainsi que la CTN. Le gouvernement explique que Francisco Rodríguez Sotelo a été détenu deux jours pour avoir soustrait des documents officiels d'un dossier du travail, motif pour lequel la contrainte par corps a été prononcée contre lui, conformément aux dispositions de la législation civile et pénale. Il a été remis en liberté après avoir restitué les documents en question. Quant à Domingo Ortiz, le gouvernement nie catégoriquement qu'il ait fait l'objet d'une persécution. &htab;Menaces de mort proférées contre Benito Gómez, en sa qualité de conseiller syndical de l'entreprise d'égrenage INA et de l'Organisation des pompistes du département de Chinandega. Le gouvernement déclare que, faute de précisions sur le lieu et la date des événements invoqués ainsi que sur le contenu des menaces, il ne lui est pas possible de procéder à une enquête au sujet de ces faits.

&htab;Utilisation de troupes de choc par le gouvernement militaire pour attaquer et diviser des organisations comme le Syndicat des pompistes. Selon le gouvernement, il s'agit d'une diffamation, car il s'est produit au sein de ce syndicat une division qui n'est que le reflet de la division survenue au sein de la CTN. Les deux factions existant à l'intérieur du syndicat se disputaient la représentation de celui-ci et se contestaient mutuellement, au point qu'elles ont demandé la médiation du ministère du Travail. Au cours de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue pour décider laquelle des deux commissions de direction avait l'appui de la majorité, la préférence a été donnée au secteur qui suit la tendance de la CTN dirigée par M. Jarquín.

&htab;Licenciement, le 26 janvier 1983, de cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Progreso", sous la pression de la police et de la Centrale sandiniste des travailleurs. Bien que le juge ait ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, les organisations de masse (qui maintiennent 18 membres ostensiblement armés dans l'hacienda) les ont menacés de mort s'ils regagnaient leur poste. Le gouvernement déclare que les informations succinctes fournies par les plaignants ne lui permettent pas de donner une réponse car celles-ci n'indiquent pas la localité où se trouve l'hacienda "El Progreso" et il existe plus d'une centaine de plantations de ce nom.

&htab;Graffiti sur les murs du local de la CTN et du domicile de ses dirigeants, imputés à des groupes de choc du gouvernement. Ce dernier se déclare préoccupé de voir qu'on veut même le rendre responsable de graffiti qui ont été griffonnés par des particuliers ou des travailleurs hostiles à la CTN. Ce procédé est utilisé aussi contre les autres courants syndicaux, mais cela ne s'est pas su parce que les travailleurs en cause considèrent que de tels faits font partie de leur lutte intersyndicale. Les actes de cette nature échappent au contrôle de n'importe quel gouvernement car, en général, ils sont commis de façon clandestine. Pour ce qui est des groupes de choc, le gouvernement affirme catégoriquement qu'il n'en possède pas et qu'il ne s'immisce pas dans les luttes et les rivalités intersyndicales.

4. &htab;Conclusions du comité

&htab;300.&htab;Le comité note avec intérêt que l'inspection générale du travail, par une résolution du 18 mai 1983, a ordonné la réintégration des huit syndicalistes de l'entreprise ENABUS qui, selon les plaignants, avaient été licenciés parce qu'ils étaient membres d'une organisation affiliée à la CTN.

&htab;301.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative à la persécution des dirigeants paysans des organisations affiliées à la CTN, à Jalapa, le comité prend note de ce que, selon le ministère du Travail, on ne trouve enregistré aucun syndicat paysan affilié à la CTN dans le secteur de Jalapa.

&htab;302.&htab;Quant à l'arrestation de Francisco Rodríguez Sotelo et à la persécution de Domingo Ortiz, tous deux membres du SIMOTUR, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le premier a été détenu deux jours pour avoir soustrait des documents officiels d'un dossier du travail et qu'il a été remis en liberté après avoir restitué les documents en question; pour ce qui est du second, le comité note que le gouvernement nie qu'il ait fait l'objet d'une persécution.

&htab;303.&htab;Quant aux menaces de mort dont aurait fait objet le conseiller syndical Benito Gómez, le comité reconnaît, comme l'affirme le gouvernement, que les allégations ne sont pas suffisamment précises puisque ne sont pas indiqués, en particulier, la date, le lieu, le contenu ni la provenance des menaces.

&htab;304.&htab;Le comité note par ailleurs que le gouvernement estime diffamatoire l'allégation relative à l'utilisation de troupes de choc par le gouvernement militaire pour attaquer et diviser des organisations comme le Syndicat des pompistes. Le comité observe que, selon le gouvernement, il y aurait eu deux factions au sein du syndicat mentionné et que, à l'heure actuelle, après la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, il a été possible de déterminer laquelle des deux commissions de direction bénéficiait de l'appui de la majorité.

&htab;305.&htab;Le comité prend note également de ce que le gouvernement considère les allégations relatives aux graffiti apposés sur les murs du local syndical de la CTN et du domicile de ses dirigeants imputés à des groupes de choc comme étant des faits qui relèvent de la lutte intersyndicale. Le gouvernement nie qu'il possède des groupes de choc et signale que les graffiti en question sont réalisés, en général, de manière clandestine. A cet égard, le comité estime que la liberté syndicale implique le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de résoudre elles-mêmes leurs différends sans ingérence des autorités; le comité considère également qu'il appartient au gouvernement de créer un climat qui permette de conduire à la résolution de ces différends.

&htab;306.&htab;Le comité prend note des observations communiquées par le gouvernement au représentant du Directeur général concernant les allégations relatives à la destruction du Syndicat des paysans du Río Grande et de Las Mojarras (département de León), et à la persécution, à la détention et à l'agression perpétrées contre ces paysans et leurs familles en les accusant d'être des contre-révolutionnaires. Compte tenu du fait que le gouvernement a relevé qu'aucune précision n'est donnée quant à l'allégation relative à la destruction du syndicat ni quant aux auteurs de cette destruction, le comité demande aux plaignants d'envoyer davantage de précisions sur les faits allégués. Le comité prie également les plaignants, afin que le gouvernement puisse envoyer ses observations, d'indiquer la localité où cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Progreso" auraient été licenciés le 26 janvier 1983. et où on aurait empêché leur réintégration, malgré la décision prise dans ce sens par l'autorité judiciaire, le gouvernement ayant indiqué qu'il ne pouvait répondre à cette allégation puisqu'il existe plus d'une centaine de plantations portant le nom d'"El Progreso".

&htab;307.&htab;Enfin, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent le dirigeant syndical Hermógenes Aguirre Largaespada et le syndicaliste Larry Lee Shoures, ainsi que la détention du syndicaliste Abelino González Páiz.

Cas no 1208 1. &htab;Allégations du plaignant

&htab;308.&htab;Dans sa communication du 9 mai 1983, la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) allègue que les frères Germán et Gregorio Cabrera Ríos, membres du comité exécutif national de la CTN, auraient été arrêtés le 21 novembre 1982 et que, depuis cette date, aucune charge n'a été retenue contre eux.

&htab;309.&htab;La CTN allègue également que, le 2 mars 1983, elle aurait eu connaissance de l'arrestation de Domingo Ríos Solano, dirigeant de base de la communauté paysanne de La Esperanza (Nueva Guinea), et que, le 17 avril 1983, Constantino Pettieng Vargas, membre du comité directeur national de la CTN, et Salomón Díaz Fernández, dirigeant de base du village de Yolaina, auraient aussi été arrêtés.

2. &htab;Réponse du gouvernement

&htab;310.&htab;Dans sa communication du 29 août 1983, le gouvernement déclare que les frères Germán et Gregorio Cabrera Ríos ont été arrêtés pour implication présumée dans l'assassinat de M. Armel Campos, mais qu'ils ont été remis en liberté. Le gouvernement ajoute que, dans tout pays où se produit un assassinat, les autorités compétentes sont légalement en droit d'arrêter toute personne suspecte, afin de mener les recherches appropriées, comme cela s'est produit dans le cas présent. L'arrestation de ces personnes n'aurait donc aucun rapport avec leurs activités syndicales.

&htab;311.&htab;Le gouvernement déclare de même que MM. Constantino Pettieng Vargas et Domingo Ríos Solano se trouvent en liberté depuis, respectivement, le 15 mai et le 19 juillet 1983.

3. &htab;Informations sur le présent cas contenues &htab;dans le rapport de mission du représentant &htab;du Directeur général

&htab;312.&htab;Dans son rapport, le représentant du Directeur général indique que M. Salomón Díaz Fernández a été mis à la disposition de la justice pour activités contre-révolutionnaires.

4. &htab;Conclusions du comité

&htab;313.&htab;Le comité prend note que les frères Germán et Gregorio Cabrera Ríos et Constantino Pettieng Vargas, tous membres du comité exécutif national de la CTN, ainsi que Domingo Ríos Solano, dirigeant de base de la communauté paysanne de La Esperanza, se trouvent actuellement en liberté.

&htab;314.&htab;Le comité note également que, selon le gouvernement, les frères Germán et Gregorio Cabrera Ríos ont été arrêtés pour implication présumée dans un assassinat. Néanmoins, le comité observe que le gouvernement n'a pas indiqué sur quelle base les autorités se sont fondées pour conclure à l'existence d'une telle présomption, et que la période de détention des intéressés aurait, en tout état de cause, dépassé cinq mois et demi, si l'on se fonde sur le temps écoulé entre la date d'arrestation (21 novembre 1982) et la date à laquelle l'organisation plaignante a déposé sa plainte (9 mai 1983). Dans ces circonstances, l'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre MM. Germán et Gregorio Cabrera Ríos, le comité regrette que ces dirigeants syndicaux aient été maintenus si longtemps en détention et appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures de détention préventive prises à l'encontre de dirigeants syndicaux comportent un risque grave d'ingérence dans les activités des organisations syndicales. [Voir, par exemple, 214e rapport, cas no 1065 (Colombie), paragr. 417.]

&htab;315.&htab;Quant à la détention de MM. Domingo Ríos et Constantino Pettieng, le comité observe que le gouvernement n'a pas indiqué les motifs de leur détention et que, d'après les dates de leur libération communiquées par le gouvernement, ils ont été détenus durant quatre mois et demi dans le premier cas et presque un mois dans le second. Dans ces circonstances, le comité estime qu'il doit réaffirmer les principes et les considérations qu'il a formulés au paragraphe précédent.

&htab;316.&htab;Enfin, pour ce qui est de la détention de Salomón Díaz Fernández, dirigeant de base de la communauté de Yolaina, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, ce dirigeant syndical est mis à la disposition de la justice pour activités contre-révolutionnaires. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si M. Díaz Fernández est toujours détenu et de spécifier quels faits précis lui sont reprochés.

Recommandations du comité

&htab;317.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:

1. &htab;Recommandations générales

&htab;a)&htab;Le comité apprécie l'esprit de coopération dont le gouvernement a fait montre en acceptant que le représentant du Directeur général, durant la mission de contacts directs, puisse examiner avec les autorités les différents aspects des cas en instance et obtenir des informations. Le comité observe à cet égard que, grâce aux informations obtenues par le représentant du Directeur général, il a pu examiner un grand nombre d'allégations auxquelles le gouvernement n'avait pas répondu. Cependant, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations détaillées sur certaines allégations en instance.

&htab;b)&htab;Se référant aux déclarations du vice-ministre du Travail concernant le contenu des plaintes, le comité rappelle que, même si dans certains cas les allégations ont manqué de certaines précisions, il est tenu de les examiner en toute objectivité et de s'efforcer d'obtenir sur lesdites plaintes un maximum d'informations.

&htab;c)&htab;Le comité tient à exprimer sa grave préoccupation devant le grand nombre de dirigeants et de membres des organisations de travailleurs et d'employeurs - dont les noms sont mentionnés par les plaignants - qui ont été arrêtés. Le comité estime que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit de ne pas être arrêté arbitrairement. &htab;d)&htab;Le comité observe que, d'après l'examen de certaines allégations et des informations fournies par le gouvernement, ainsi que d'après les informations contenues dans le rapport de mission, des actes d'hostilité entre organisations syndicales ou au sein d'une organisation donnée se produiraient avec une certaine fréquence. Le comité estime que la liberté syndicale implique le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de résoudre elles-mêmes leurs différends, sans ingérence des autorités; le comité considère également qu'il appartient au gouvernement de créer un climat qui permette de conduire à la résolution de ces différends.

2.&htab;Recommandations sur les différents cas &htab;Cas no 1007

&htab;a)&htab;Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas encore fourni le texte du jugement que le tribunal militaire a rendu depuis un certain temps déjà contre les militaires auteurs de la mort du dirigeant d'entreprise M. Salazar Argüello et lui demande instamment de l'envoyer dans les meilleurs délais.

&htab;b)&htab;Le comité note avec intérêt que le ministère public n'a pas poursuivi certains dirigeants patronaux pour atteintes à la sûreté de l'Etat ou autres infractions. Le comité rappelle que les mesures de détention préventive contre des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs pour des activités liées à l'exercice de leurs droits sont contraires aux principes de la liberté syndicale.

&htab;c)&htab;En ce qui concerne la composition du Conseil d'Etat, le comité estime que la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à cette instance devrait impliquer la stricte application des critères sur lesquels leur représentativité peut être déterminée. En outre, cette participation ne devrait pas priver les autres organisations de leur droit de défendre les intérêts de leurs membres

&htab;Cas no 1129

&htab;a)&htab;Le comité demande au gouvernement de donner suite à la suggestion formulée par le représentant du Directeur général pour que le ministère chargé de la réforme agraire obtienne des informations, et appelle l'attention sur les allégations relatives aux agressions physiques perpétrées par les autorités contre des membres de la CTN dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat et à l'interdiction de l'accès des centres de travail aux travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN. Le comité demande également aux plaignants de transmettre toute information complémentaire dont ils pourraient disposer sur cette question. &htab;b)&htab;Le comité demande au gouvernement d'ordonner une enquête sur les allégations relatives aux menaces de mort proférées par des milices officielles à l'encontre de dirigeants syndicaux, en particulier de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez, et de le tenir informé à ce sujet.

&htab;Cas no 1169

&htab;a)&htab;Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail recommande aux organisations syndicales de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et selon laquelle les actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, auraient été déposés au siège de la CST pour permettre à cette dernière d'attirer en son sein les organisations nouvellement constituées.

&htab;b)&htab;Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle le passeport de M. Alejandro Arnuero, dirigeant du SDEPC, aurait été confisqué de manière abusive, alors qu'il devait participer à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport qui devait se tenir au Brésil. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.

&htab;c)&htab;Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte du jugement définitif qui aura été rendu au sujet de l'escroquerie dont aurait été victime le SDEPC.

&htab;d)&htab;Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte de l'arrêt rendu au sujet de l'octroi de la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez" et d'autres entreprises.

&htab;e)&htab;Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à la violation du siège de la FETRACHI et aux agressions dont les dirigeants de cette organisation auraient fait l'objet.

&htab;f)&htab;Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui auraient motivé la détention de certains syndicalistes, aujourd'hui en liberté, et qu'il se soit contenté d'indiquer uniquement la loi qu'ils auraient violée. Le comité demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations à cet égard.

&htab;g)&htab;Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les informations communiquées par la CTN au représentant du Directeur général concernant sept syndicalistes qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement, se trouveraient en état d'arrestation. Le comité demande également au gouvernement d'envoyer ses observations sur les autres allégations relatives à des arrestations auxquelles il n'a pas répondu et qui ont trait à 33 dirigeants syndicaux ou syndicalistes.

&htab;h)&htab;D'une manière générale, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures privatives de liberté comportent un risque grave d'ingérence dans les activités syndicales et que, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, elles constituent une violation des principes de la liberté syndicale.

&htab;i)&htab;Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives aux interrogatoires et aux menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN, non plus qu'aux menaces et actes d'intimidation dont feraient l'objet, à leur domicile, Eugenio et d'autres membres du comité exécutif de la CTN. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.

&htab;j)&htab;Le comité considère que les allégations concernant les représailles dont aurait été l'objet Denis Maltes, la persécution et le harcèlement qui auraient frappé Zacarías Hernández et Isabel Somarriba, les ingérences dans l'assemblée du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC) du 18 décembre 1982, la détention de 120 dirigeants syndicaux et syndicalistes du SDEPC, les agressions physiques et les menaces dont auraient été l'objet les dirigeants de la CUS lors de l'assemblée du SDEPC du 21 mai 1983 n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;Cas no 1185

&htab;a)&htab;Le comité prend note avec intérêt de ce que l'inspection générale du travail a ordonné la réintégration de huit syndicalistes de l'entreprise ENABUS qui, selon les plaignants, avaient été licenciés en raison de leur appartenance à une organisation affiliée à la CTN.

&htab;b)&htab;Le comité demande aux plaignants d'envoyer davantage de précisions sur les allégations relatives à la destruction des locaux du Syndicat des paysans du Río Grande et de Las Mojarras (département de León) et d'indiquer la localité où cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Progreso" auraient été licenciés le 26 janvier 1983 et où l'on aurait empêché leur réintégration malgré la décision prise en ce sens par l'autorité judiciaire (il existerait, selon le gouvernement, plus d'une centaine de plantations portant le nom de "El Progreso").

&htab;c)&htab;Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations au sujet desquelles il n'a pas répondu et qui se réfèrent au dirigeant syndical Hermógenes Aguirre Largaespada et au syndicaliste Larry Lee Shoures, ainsi qu'à l'arrestation du syndicaliste Abelino González Páiz.

&htab;Cas no 1208

&htab;a)&htab;Comme il n'existe aucune preuve de ce que l'autorité judiciaire ait retenu une charge quelconque contre les intéressés, le comité regrette que quatre dirigeants syndicalistes aient fait l'objet de mesures de détention pendant une longue période et appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures de détention préventive prises à l'encontre de dirigeants syndicaux comportent un risque grave d'ingérence dans les activités des organisations syndicales.

&htab;b)&htab;Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical Salomón Díaz Fernández a été mis à la disposition de la justice pour activités contre-révolutionnaires. Il demande au gouvernement d'indiquer si ce dirigeant syndical est toujours détenu et de préciser les faits concrets qui lui sont reprochés.

Cas no 1054 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC

&htab;318.&htab;Le comité a examinmé le présent cas deux fois, dont la dernière à sa réunion de novembre 1982, au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [218e rapport, paragr. 506 à 555, approuvé par le Conseil d'administration à sa 221e session (novembre 1982).] Depuis lors, la Confédération démocratique du travail (CDT) a envoyé des informations complémentaires le 2 novembre 1982, le 30 avril et les 3 et 16 novembre 1983.

&htab;319.&htab;A ses réunions de février et mai 1983, le comité avait demandé au gouvernement s'il serait disposé à accepter qu'une mission de contacts directs soit effectuée au Maroc par un représentant du Directeur général, et en juin 1983, pendant la 69e session de la Conférence internationale du Travail, le président du comité, conformément à la procédure, s'est entretenu de cette question avec les délégués gouvernementaux du Maroc à la Conférence.

&htab;320.&htab;Le gouvernement a transmis des observations complémentaires sur le présent cas dans ses communications datées des 16 mai et 27 octobre 1983 et, le 4 novembre 1983, il a communiqué son accord de principe pour une mission de contacts directs. [Cette dernière information a été notée par le comité au paragraphe 13 de son 230e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).] Le gouvernement a fourni des informations complémentaires le 28 novembre 1983.

&htab;321.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;322.&htab;Les plaintes se rapportaient à l'origine à la mort ou aux blessures dont avaient été victimes plusieurs centaines de personnes pendant les manifestations organisées à l'occasion de la grève générale de vingt-quatre heures déclenchée par la CDT le 20 juin 1981; à l'arrestation de syndicalistes - et notamment de quatre dirigeants syndicaux nationaux qui étaient emprisonnés depuis plus d'une année sans avoir été jugés lors du dernier examen du cas; à la fermeture des locaux de la CDT et aux licenciements qui avaient eu lieu dans divers secteurs après la grève. Les nouvelles allégations formulées concernent l'interdiction faite à la CDT de célébrer le 1er mai 1982 et la condamnation à un an de prison d'un dirigeant de cette organisation pour avoir distribué un communiqué de presse sur la situation syndicale. Les réponses du gouvernement sur le fond du cas se rapportaient aux licenciements, à la fermeture des locaux syndicaux et à l'emprisonnement d'un dirigeant de la CDT pour infraction à la législation sur la diffusion d'informations.

&htab;323.&htab;A sa réunion de novembre 1982, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions intérimaires suivantes:

"a) Compte tenu du temps écoulé depuis la première proposition de mission sur place adressée au gouvernement (août 1981), le comité déplore vivement l'absence de consentement du gouvernement à ce qu'un représentant du Directeur général ait pu se rendre sur place pour examiner les questions en instance. Le comité est convaincu qu'une telle mission contribuerait à une meilleure connaissance de la situation syndicale et à un examen utile des solutions à apporter aux problèmes posés. Le comité recommande au Conseil d'administration de charger le Directeur général d'effectuer une nouvelle démarche auprès des autorités gouvernementales pour que la mission puisse avoir lieu dans un bref délai. b) En ce qui concerne les allégations relatives à la mort de nombreuses personnes lors des manifestations, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fourni les observations complémentaires qui lui avaient été demandées sur ce point. Il prie instamment à nouveau le gouvernement d'indiquer si une enquête judiciaire a été effectuée sur les circonstances de ces décès et, dans l'affirmative, d'en fournir le résultat.

c) Pour ce qui est de l'arrestation des syndicalistes mentionnés par les plaignants et, en particulier, des quatre dirigeants nationaux de la CDT en détention préventive depuis plus d'un an pour avoir appelé à une grève et qui, au dire des plaignants, encourent des peines de cinq à vingt ans de prison, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur leur situation actuelle, ainsi que sur celle de toutes les personnes détenues mentionnées en annexe au 214e rapport du comité.

d) Au sujet des allégations concernant le licenciement de syndicalistes à la suite de la grève de juin 1981, le comité invite le gouvernement à réexaminer la situation des travailleurs licenciés pour fait de grève en vue de rétablir un meilleur climat de relations professionnelles.

e) A propos de la fermeture alléguée des locaux syndicaux de la CDT, le comité, notant les assurances données par le gouvernement selon lesquelles les autorités n'ont pas eu recours à la fermeture des locaux syndicaux, exprime le ferme espoir que la CDT continuera à exercer sans entrave ses activités à travers tout le pays.

f) S'agissant de la peine d'un an de prison ferme, qui a frappé le dirigeant national de la CDT, M. Bouzabaa, pour avoir distribué un communiqué de presse au cours d'une réunion organisée sans autorisation préalable et donc, au dire du gouvernement, porté atteinte à la "Loi sur les libertés publiques", le comité insiste sur l'importance du droit d'exprimer ses opinions par voie de presse comme un moyen essentiel d'exercer ses droits syndicaux. En conséquence, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera une attitude de clémence à l'égard de ce dirigeant syndical et le prie de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

g) Enfin, le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations sur l'allégation, à laquelle il n'a pas répondu, relative à l'interdiction qui aurait été faite à la CDT de célébrer le 1er mai 1982."

B. Informations complémentaires transmises par les plaignants

&htab;324.&htab;Dans une communication datée du 2 novembre 1982, la CDT allègue que le gouvernement poursuit sa campagne de répression à son encontre: ses quatre dirigeants demeurent détenus sans avoir été jugés, les membres et dirigeants de la CDT qui ont purgé leur peine en relation avec la grève de juin 1981 n'ont pas été réintégrés à leur poste de travail et quatre bureaux syndicaux (à Meknès, Nado, Bengrir et Kalâat-Sraghna) restent fermés par décision des autorités.

&htab;325.&htab;Le 30 avril 1983, la CDT a informé le Bureau que les autorités lui avaient interdit arbitrairement de célébrer le 1er mai 1983 alors qu'elles autorisaient d'autres organisations de travailleurs à le faire.

&htab;326.&htab;Dans sa communication datée du 3 novembre 1983, la CDT déclare que le 5 mai 1983 tous les membres de son bureau exécutif qui étaient détenus ont été libérés par amnistie royale, sauf son secrétaire général qui reste emprisonné sans avoir été jugé. Elle déclare en outre que deux bureaux syndicaux sont toujours fermés en vertu des décrets de 1981 (Bengrir et Kalâat-Sraghna) et qu'elle s'est vu refuser l'autorisation de participer à la sixième Conférence régionale africaine de l'OIT qui s'est tenue à Tunis en octobre 1983. Enfin, le plaignant souligne que, en 1983, des élections syndicales ont été organisées dans tous les secteurs, dont les résultats ont été favorables à la CDT, mais que le gouvernement et les employeurs ont néanmoins refusé tout dialogue avec elle malgré plusieurs démarches faites auprès des autorités à cet effet.

&htab;327.&htab;Le 16 novembre 1983, la CDT a informé le Bureau que le gouvernement l'avait invitée à participer au Séminaire de l'OIT sur la sécurité et la protection sanitaire qui devait se tenir à Rabat du 16 au 29 novembre, mais que les employeurs des représentants choisis par elle ont refusé de les autoriser à y assister.

C. Réponses du gouvernement

&htab;328.&htab;Le 16 mai 1983, le gouvernement a communiqué certaines explications concernant l'interdiction de célébrer le 1er mai 1982, à savoir que les divergences entre dirigeants extrémistes et modérés de la CDT avaient provoqué le désordre et l'indiscipline dans les rangs de cette organisation, ce qui aurait pu provoquer des troubles et des atteintes à l'ordre public si les défilés du 1er mai avaient été autorisés.

&htab;329.&htab;Dans sa communications ultérieure du 27 octobre 1983, le gouvernement explique que la décision prise par les autorités locales d'interdire à la CDT d'organiser les défilés du 1er mai 1983 n'avait pas un caractère discriminatoire puisque la législation marocaine qui régit et organise la vie syndicale s'applique à tous les syndicats marocains sans distinction. Il indique que la décision visait au maintien de l'ordre public, car les divergences évoquées plus haut auraient pu engendrer des troubles de l'ordre public. Selon le gouvernement, seuls les défilés du 1er mai ont été interdits, ce qui laissait à la CDT la possibilité d'organiser d'autres manifestations dans ses locaux ou dans un stade de Casablanca; c'est la CDT qui a décidé de son propre chef d'annuler toutes les activités prévues à cette occasion.

&htab;330.&htab;Le 28 novembre 1983, le gouvernement a informé le Bureau que le secrétaire général de la CDT ainsi que tous les membres de cette organisation dont il a été question dans le présent cas avaient été libérés en novembre 1983 à la suite d'une grâce royale. Cette décision a été prise, déclare le gouvernement, dans le but de renforcer la paix sociale et de permettre à tous les citoyens marocains de participer aux élections législatives qui auront probablement lieu au début de 1984. Le gouvernement estime qu'étant donné que la visite envisagée du représentant du Directeur général au Maroc coïnciderait avec les élections et vu la nouvelle situation politique qui règne dans le pays, il conviendrait que le comité révise sa position dans le présent cas.

D. Conclusions du comité a) Les allégations en instance

&htab;331.&htab;Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa dernière communication, à savoir que tous les dirigeants de la CDT sont maintenant libérés pour protéger la paix sociale et pour leur permettre de participer aux élections législatives qui devraient avoir lieu au début de 1984. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si tous les syndicalistes qui ont été libérés ont pu reprendre leurs activités syndicales.

&htab;332.&htab;Lors de son dernier examen du cas, le comité avait déploré que le gouvernement ne lui ait pas transmis les observations complémentaires qu'il lui avait demandées concernant la mort présumée de nombreuses personnes pendant les manifestations organisées à l'occasion de la grève générale de vingt-quatre heures, le 20 juin 1981. Le comité avait prié instamment le gouvernement de lui indiquer si une enquête judiciaire avait été ouverte touchant les circonstances de ces décès et, dans l'affirmative, de l'informer des résultats de cette enquête. Lors du présent examen de cet aspect du cas, le comité doit, une fois de plus, noter avec un profond regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations complémentaires sur cette grave allégation. Le comité tient à attirer tout particulièrement l'attention du gouvernement sur le principe bien établi selon lequel il convient de procéder dans les meilleurs délais à une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir les cas allégués de décès et d'actes de violence afin d'élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de punir des coupables. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1100 (Inde), paragr. 685, et 222e rapport, cas no 1155 (Colombie), paragr. 273.] En conséquence, le comité réitère la demande qu'il avait formulée au gouvernement au sujet de l'enquête judiciaire sur ces événements.

&htab;333.&htab;En ce qui concerne l'interdiction faite à la CDT de célébrer le 1er mai en 1982 et en 1983, le comité prend note des réponses détaillées du gouvernement l'informant que l'interdiction ne concernait que les défilés et non pas les activités organisées dans les locaux de la CDT ou dans un stade de Casablanca - et que cette interdiction se justifiait par le risque d'atteintes à l'ordre public de la part des factions rivales au sein de la CDT. Le comité tient à rappeler à cet égard que le droit d'organiser des réunions et des défilés publics, notamment le 1er mai, constitue un important aspect des droits syndicaux. [202e rapport, cas no 823 (Chili), paragr. 334, et 204e rapport, cas no 962 (Turquie), paragr. 253.] Il aimerait néanmoins souligner aussi que les organisations qui jouissent de ce droit doivent observer les dispositions générales concernant les réunions publiques, qui sont applicables à tous les citoyens [voir, par exemple, 204e rapport, cas no 941 (Guyane), paragr. 281], et que l'interdiction de défilés ou de manifestations sur la voie publique aux points les plus névralgiques d'une ville, lorsque les autorités craignent que des troubles ne se produisent, n'a pas été considérée dans le passé comme portant atteinte aux droits syndicaux. [127e rapport, cas no 660 (Maurice), paragr. 291.]

&htab;334.&htab;S'agissant des allégations suivant lesquelles deux bureaux syndicaux (à Bengrir et Kalâat-Sraghna) restent fermés en vertu des décrets de 1981, le comité tient à rappeler le principe général qui veut que le droit à la protection des biens syndicaux compte parmi les libertés civiles qui sont indispensables à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réouverture de ces locaux et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

&htab;335.&htab;Au sujet des syndicalistes qui avaient participé à la grève de 1981 et qui n'ont toujours pas été autorisés à reprendre leur travail, le comité tient à rappeler d'une manière générale que, lorsque des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour faits de grève, on est fondé à conclure qu'ils ont été pénalisés dans l'exercice légitime de leurs activités syndicales et ont fait l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 214e rapport, cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), paragr. 507.] Le comité demande au gouvernement de l'informer de toute mesure qui serait prise en vue de leur réintégration.

b) Les nouvelles allégations

&htab;336.&htab;Dans ses deux communications de novembre 1983, la CDT allègue qu'elle n'a pas été autorisée à assister à deux réunions de l'OIT, à savoir la sixième Conférence régionale africaine qui a eu lieu à Tunis en octobre 1983 et le Séminaire sur la sécurité et la protection sanitaire qui s'est tenu à Rabat en novembre 1983. Selon la CDT, elle avait été invitée par le gouvernement à participer au séminaire, mais les syndicalistes choisis n'ont pas pu y assister en raison du refus de leurs employeurs. Le comité note que le gouvernement ne présente pas d'observations sur ces allégations. Vu que les travailleurs marocains étaient représentés au sein de la délégation officielle à la conférence régionale et qu'aucune plainte n'a été présentée dans le cadre de la procédure de vérification des pouvoirs concernant les délégués travailleurs intéressés, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part d'examen plus approfondi. En outre, il a appris qu'un représentant de la CDT avait effectivement assisté au Séminaire sur la sécurité et la protection sanitaire (la liste officielle des participants étant disponible au Bureau). Le comité estime donc que cette allégation n'appelle pas, elle non plus, d'examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;337.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité note que tous les dirigeants syndicaux dont il est question dans la plainte ont été libérés et que le pays est à la veille des élections législatives qui vont avoir lieu au début de 1984 avec, selon le gouvernement, la pleine participation des syndicalistes. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si tous les syndicalistes qui ont été libérés ont pu reprendre leurs activités syndicales.

b) Le comité note une fois de plus avec un profond regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations complémentaires sur la mort présumée de nombreuses personnes pendant les manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de la grève générale du 20 juin 1981. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer si une enquête judiciaire a été effectuée sur les circonstances de ces décès et, dans l'affirmative, d'en fournir le résultat. c) Le comité note que, selon le gouvernement, les défilés de la CDT sur la voie publique pour célébrer le 1er mai en 1982 et en 1983 auraient pu engendrer des troubles de l'ordre public. A cet égard, le comité rappelle que le droit d'organiser des réunions et des défilés publics, notamment le 1er mai, constitue un important aspect des droits syndicaux.

d) En ce qui concerne les allégations suivant lesquelles deux bureaux syndicaux restent fermés en vertu des décrets de 1981, le comité rappelle que le droit à la protection des biens syndicaux compte parmi les libertés civiles indispensables à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réouverture de ces locaux et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

e) En ce qui concerne les syndicalistes qui avaient participé à la grève et qui n'ont toujours pas été autorisés à reprendre leur travail, le comité rappelle que, lorsque des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour faits de grève, on est fondé à conclure qu'ils ont été pénalisés dans l'exercice légitime de leurs activités syndicales et ont fait l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de l'informer de toute mesure qui serait prise en vue de leur réintégration.

f) Pour ce qui est des dernières allégations concernant le refus d'autoriser la CDT à assister à deux réunions organisées par l'OIT, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi de sa part.

Cas no 1066 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE

&htab;338.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises, et le plus récemment à sa réunion de février 1983 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 222e rapport, paragr. 219 à 244, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session (mars 1983).]

&htab;339.&htab;A sa réunion de mai 1983, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre le plus tôt possible des observations détaillées sur les nouvelles allégations présentées par les plaignants dans une communication du 28 avril 1983 et qui avaient été ensuite communiquées au gouvernement le 4 mai 1983. [Voir 226e rapport, paragr. 9.] Le gouvernement a adressé un certain nombre d'observations dans une communication reçue le 17 mai 1983. Dans une communication ultérieure, du 28 octobre 1983, le gouvernement, se référant à ses communications précédentes concernant le cas, a déclaré que les plaignants, dans leurs allégations les plus récentes, avaient repris des informations qui circulaient depuis des années et qui, selon lui, étaient dénuées de tout fondement. Le gouvernement ajoutait qu'à son avis les informations qu'il avait déjà fournies étaient suffisantes pour permettre de clore l'examen du cas. A sa réunion de novembre 1983, le comité a pris note de ces déclarations et il a décidé d'examiner au fond le présent cas à sa réunion de février 1984. [Voir 230e rapport, paragr. 14.]

&htab;340.&htab;La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas par le comité

&htab;341.&htab;Lors du dernier examen du cas quant au fond, en février 1983, le comité avait rappelé que la plainte concernait les mesures de répression qui auraient été prises par les autorités roumaines à l'encontre du fondateur et d'autres membres d'une organisation qui aurait été créée en 1979 sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (SLOMR)"; les allégations portaient également sur le sort de certaines personnes de la ville de Sighisoara censées être des militants du SLOMR, sur des mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre de grévistes des houillères de la vallée de Jiu en 1977, ainsi que sur l'arrestation et l'emprisonnement de certaines personnes, dans la ville de Timisoara, en raison d'activités syndicales.

&htab;342.&htab;L'organisation plaignante avait allégué qu'en 1979 l'organisation dénommée "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (SLOMR)" avait été fondée par vingt personnes dont le nom figure dans un document qui serait l'acte constitutif de la nouvelle organisation. Le plaignant avait allégué en termes généraux que cette tentative visant à constituer une organisation syndicale avait été immédiatement suivie par une série de mesures de répression de la part des autorités contre le syndicat et ses membres, y compris l'arrestation, l'internement en hôpital psychiatrique, l'exil, le passage à tabac et la condamnation expéditive. De son côté, le gouvernement avait énergiquement contesté l'existence d'une quelconque organisation nouvelle de ce genre et, par voie de conséquence, toute mesure de répression qui aurait été prise contre une telle organisation ou contre ses membres.

&htab;343.&htab;En outre, pour ce qui est des vingt membres fondateurs du SLOMR nommément désignés, le gouvernement déclarait que 15 d'entre eux n'avaient pu être identifiés et qu'en ce qui concerne les cinq autres, deux étaient à la retraite et vivaient actuellement à Bucarest (après avoir été condamnés pour propagande fasciste, puis amnistiés) et trois (dont deux sont à la retraite et l'autre est couturière) vivaient respectivement à Bucarest et à Otopeni, et ne savaient rien du nouveau syndicat mentionné dans la plainte.

&htab;344.&htab;Concernant cet aspect du cas, le comité a estimé qu'il était confronté à une allégation générale selon laquelle il y aurait eu répression par les autorités d'une tentative visant à créer un nouveau syndicat et à une dénégation générale de la part du gouvernement qu'une telle répression ait eu lieu. En l'absence d'informations plus précises pour étayer ces allégations, le comité, considérant la gravité de celles-ci, avait dû noter avec regret qu'il ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour aboutir à des conclusions certaines sur cet aspect du cas. Au sujet des renseignements plus précis demandés au plaignant concernant les membres fondateurs et la constitution d'une nouvelle organisation, le comité a noté que, depuis le dernier examen du cas, l'organisation plaignante n'a pas fourni de renseignements nouveaux, ni en réponse au gouvernement qui niait l'existence d'une telle organisation, ni au sujet des informations spécifiques communiquées antérieurement par le gouvernement, suite à ses recherches sur l'état actuel des vingt personnes nommées par les plaignants comme étant les fondateurs de l'organisation en question. Dans ces circonstances, le comité a regretté à nouveau que les renseignements à sa disposition ne soient pas suffisants pour lui permettre d'aboutir à des conclusions sur cet aspect du cas, et il a donc prié le gouvernement et les plaignants de fournir des informations plus précises sur cet aspect du cas.

&htab;345.&htab;Le plaignant avait allégué en outre qu'un certain nombre de militants avaient disparu, en particulier Vasile Paraschiv, Virgil Chender, Melania Mateescu et Constantin Acrinei. En complément à l'information transmise antérieurement par le gouvernement au sujet de Vasile Paraschiv (qui travaille et vit maintenant à Ploiesti), le gouvernement a communiqué des renseignements spécifiques concernant Virgil Chender (qui travaille actuellement à Sighisoara) et Melania Mateescu (décédée). Selon le gouvernement, Constantin Acrinei n'a pu être retrouvé. Vu le caractère général des allégations concernant ces personnes et les renseignements plus spécifiques communiqués par le gouvernement, le comité a considéré que cet aspect du cas n'appelait pas un examen plus approfondi.

&htab;346.&htab;Le comité avait également observé que le gouvernement, qui n'avait pas répondu auparavant à l'allégation - formulée d'une manière générale - selon laquelle une grève dans les houillères de la vallée de Jiu avait été suivie de mesures répressives, y compris le transfert ou la rétrogradation de quelque 3.000 travailleurs, avait maintenant nié ces allégations et avait répété certaines informations concernant un mineur (C. Dobre) qui aurait été un meneur de la grève et qui en serait mort. Selon le gouvernement, cette personne (un ancien mineur) était étudiante à l'Académie Stephan Gheorghiu, à Bucarest. Là encore, le comité a considéré qu'en l'absence d'informations plus spécifiques pour étayer les allégations, ce qui est particulièrement regrettable vu leur gravité, il ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour aboutir à des conclusions fermes sur cet aspect du cas.

&htab;347.&htab;Au sujet des allégations portant sur l'arrestation et l'emprisonnement d'un certain nombre de personnes dans la ville de Timisoara en raison de leurs activités syndicales, le comité a noté l'explication du gouvernement selon laquelle ces personnes avaient été autorisées à quitter le pays à leur demande. Le comité a noté que le gouvernement n'avait pas nié spécifiquement que ces personnes aient été à un moment donné arrêtées et jugées, comme l'avaient allégué les plaignants. Le comité avait donc prié le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les raisons de leurs prétendues arrestation et détention.

&htab;348.&htab;Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver son rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Au sujet des allégations concernant des mesures de répression prises à l'encontre du fondateur et d'autres membres d'une organisation connue sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie", le comité note avec regret que, malgré la gravité des allégations, il ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour aboutir à des conclusions certaines sur cet aspect du cas.

b) Au sujet de l'allégation concernant la tentative de constituer une organisation connue sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie", le comité regrette à nouveau que les renseignements à sa disposition ne soient pas suffisants pour lui permettre d'aboutir à une conclusion en la matière. Il prie à nouveau le gouvernement et le plaignant de fournir davantage de précisions sur cet aspect du cas.

c) Concernant les allégations de disparition d'un certain nombre de militants nommément désignés de la nouvelle organisation, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi. d) Au sujet des allégations de répression de la grève dans les houillères de la vallée de Jiu en 1977, le comité considère qu'il ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour aboutir à des conclusions certaines sur cet aspect du cas. Il prie à nouveau le gouvernement et les plaignants de fournir davantage de précisions sur cet aspect du cas.

e) Concernant les allégations d'arrestation et d'emprisonnement de certaines personnes de la ville de Timisoara, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises concernant les raisons de leurs prétendues arrestation et détention.

B. Renseignements complémentaires communiqués par le plaignant

&htab;349.&htab;Dans sa communication datée du 28 avril 1983, la Confédération mondiale du travail renvoie tout d'abord aux observations faites par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT au sujet des articles 164 et 165 du Code roumain du travail et de l'article 26 de la Constitution roumaine, dans lesquelles, selon le plaignant, la commission a déclaré que ces dispositions limitaient apparemment le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et rendaient juridiquement impossible la constitution d'organisations qui soient indépendantes du parti.

&htab;350.&htab;Le plaignant, se référant à la création du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (SLOMR)", joint à sa communication une déclaration qui lui aurait été faite par l'un des membres fondateurs du syndicat, Vasile Paraschiv, qui aurait été arrêté, frappé et menacé en raison de son adhésion au SLOMR en mars 1979 et qui, par la suite, a disparu. Dans sa déclaration, publiée dans un article de presse en France, M. Paraschiv décrivait la situation des syndicats en Roumanie en indiquant les raisons pour lesquelles les travailleurs aspirent à un syndicalisme authentique.

&htab;351.&htab;Le plaignant a également communiqué à titre d'information à l'appui de sa plainte un document publié par le Comité français pour la défense des droits de l'homme en Roumanie dans lequel la constitution, en février 1979, du SLOMR est exposée de façon assez détaillée. Ce document contient l'information suivant laquelle, dès le 6 mars 1979, le nouveau syndicat a commencé à être en butte aux attaques de la Securitate (police politique roumaine) qui a coupé les lignes téléphoniques de deux membres fondateurs, Ionel Cana et Gheorghe Brasoveanu, à Bucarest et, les jours suivants, a arrêté et détenu pendant plusieurs jours le fondateur et d'autres membres du syndicat. Ce document mentionne aussi l'arrestation de Vasile Paraschiv et allègue qu'il a été frappé par la police et menacé de mort.

&htab;352.&htab;Le même document évoque la création d'un certain nombre de petits comités provisoires à Bucarest et dans d'autres régions du pays (y compris Timisoara) et mentionne l'arrestation de divers porte-parole du syndicat (par exemple, Mihai Vlad, Alexandre Nagy, Nicolae Dascalu, Bogdan Mischiu et Constantin Eugen Onescu). D'après ce document, la police de sécurité a cherché à discréditer toutes ces personnes en portant contre elles des accusations fausses et diffamatoires.

&htab;353.&htab;Dans d'autres documents présentés par les plaignants, et qui ont été transmis au gouvernement pour observations, il est fourni des renseignements détaillés touchant l'arrestation de plusieurs adhérents du SLOMR et les jugements rendus contre eux.

&htab;354.&htab;En ce qui concerne deux des membres fondateurs du SLOMR (Ionel Cana et Gheorghe Brasoveanu) qui, selon le gouvernement, auraient été accusés de se livrer à de la propagande fasciste, le plaignant souligne que Cana, qui est médecin, avait déjà été qualifié de "fou" dix ans auparavant. Après la création du SLOMR en 1979, il a été arrêté et interné à l'hôpital psychiatrique de Jilava. Selon le plaignant, sa famille a été obligée de signer une déclaration indiquant qu'il était malade mental, sous la menace de le voir condamné à une longue détention. En juin 1979, toutefois, Cana, qui apparemment n'était plus un malade mental, a été jugé à huis clos pour activités fascistes et condamné à sept ans d'emprisonnement (peine ramenée en appel à cinq ans et demi). Il a été par la suite amnistié et est actuellement placé sous une stricte surveillance policière. Sa demande de passeport a été rejetée. Quant à Brasoveanu, qui est économiste, il a été interné le 10 mars 1979 à la polyclinique Batistei de Bucarest comme fou dangereux, en vertu du décret no 12 de 1965. Selon le plaignant, c'était la cinquième fois en neuf ans que Brasoveanu était interné dans un établissement psychiatrique. Il a été par la suite jugé, condamné, puis amnistié.

&htab;355.&htab;S'agissant des dix-huit autres membres fondateurs du SLOMR (Gugu, Fratila et Grigore ainsi que les quinze travailleurs de Turnu Severin), le plaignant conteste la déclaration du gouvernement par laquelle celui-ci nie l'existence de ces personnes ou nie connaître leurs coordonnées, et il est d'avis que seule une enquête sur place confirmerait ce qu'il en est véritablement.

&htab;356.&htab;Dans un autre document communiqué par le plaignant figurent le nom et l'adresse d'une quarantaine de membres du SLOMR dans diverses régions du pays (y compris Timisoara). Le plaignant déclare que, dès que ces noms ont été connus, les intéressés ont été arrêtés. Nombre d'entre eux ont été obligés de quitter le pays ou ont émigré d'eux-mêmes.

&htab;357.&htab;Pour ce qui est de Vasile Paraschiv et de Virgil Chender (qui, selon le gouvernement, travaillent à Ploiesti et à Sighisoara, respectivement), le plaignant déclare que, vu l'échec des tentatives faites par divers particuliers et diverses organisations internationales en vue de se mettre en rapport avec ces personnes, il ne saurait accepter les explications fournies par le gouvernement. S'agissant de Constantin Acrinei (qui, d'après le gouvernement, n'a pas pu être retrouvé), le plaignant souligne que l'intéresse figurait parmi les signataires d'une lettre évoquant la grève dans la mine de la vallée de Jiu en 1977 et la répression qui avait suivi cette grève. D'après certaines informations, il a été transféré dans une autre mine, à Baia Borsa, dans le nord du pays, après quoi on a perdu toute trace de lui. En ce qui concerne Melania Mateescu (qui, selon le gouvernement, est décédée), le plaignant déclare qu'à son avis cette explication est fausse et qu'il fournira des renseignements complémentaires en temps utile afin de rétablir les faits.

&htab;358.&htab;Au sujet des allégations relatives à la grève qui aurait eu lieu dans la vallée de Jiu en août 1977 du fait du non-respect par le gouvernement des promesses qu'il avait faites d'améliorer les conditions de travail et de vie, grève à la suite de laquelle les autorités auraient transféré ou rétrogradé les grévistes, le plaignant transmet un document qui aurait été rédigé par un groupe de mineurs nommément désignés qui ont participé à la grève. Ce document donne des détails sur la grève qui a eu lieu les ler, 2 et 3 août 1977 et sur les mesures qui ont été prises par les autorités à la suite de la grève. D'après ce document, la vallée de Jiu aurait été déclarée zone interdite jusqu'au 1er janvier 1978.

&htab;359.&htab;S'agissant de deux des meneurs de la grève, G. Jurca et Ioan Dobre, qui auraient été tués à cause de leurs agissements, le plaignant se déclare surpris de ce que le gouvernement n'ait pas été en mesure de retrouver ou d'identifier ces personnes et il souligne que Constantin Dobre qui, selon le gouvernement, était étudiant à l'Académie Stephan Gheorghiu, à Bucarest, n'est pas Ioan Dobre, le mineur qui a été tué.

&htab;360.&htab;Le plaignant ajoute qu'un groupe de mineurs qui avaient participé à la grève n'ont pas encore été libérés et qu'ils ont été transférés dans un camp de travail forcé situé entre le Danube et la mer Noire. Parmi ces personnes se trouvent Ion Paraschivescu, Aurel Rusu et S. Postoloeli.

&htab;361.&htab;Le plaignant se réfère aussi aux cas de deux autres membres du SLOMR, dont Onescu Eugen, dans la maison duquel la police de sécurité serait entrée de force. Une injection a été faite à l'intéressé, à la suite de quoi il a eu des douleurs dans les membres et a perdu connaissance à plusieurs reprises. Depuis le 26 mai 1979, déclare le plaignant, il est détenu de force dans un établissement psychiatrique; quant à la seconde, Carmen Popescu, elle aurait été condamnée à six ans de prison en août 1981.

&htab;362.&htab;Le plaignant ajoute que, vu les explications non satisfaisantes que le gouvernement a données en réponse aux plaintes, il conviendrait qu'une mission de l'OIT soit envoyée en Roumanie pour examiner la situation.

C. Observations complémentaires transmises par le gouvernement

&htab;363.&htab;Dans sa communication reçue le 17 mai 1983, le gouvernement déclare que le comité, dans son examen antérieur du cas, n'a pas pleinement tenu compte des données fournies par lui dans le cadre de l'approche constructive pour laquelle il avait opté jusque-là.

&htab;364.&htab;Le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne les membres fondateurs du prétendu syndicat, en dehors des quinze noms spécifiés antérieurement, qui se sont révélés être fictifs, et des quatre retraités, il y a aussi une personne - une femme au foyer - qui fait de la couture à domicile et qui n'est affiliée à aucun syndicat. Les personnes en question, dit le gouvernement, n'ont rien à voir avec le prétendu syndicat et les déclarations touchant le syndicat ne reposent sur aucun fait réel.

&htab;365.&htab;Le gouvernement dit qu'il a également donné des informations qui prouvent que les allégations concernant la prétendue grève (dans la vallée de Jiu) sont dénuées de tout fondement. A cet égard, le gouvernement fournit des données statistisques montrant diverses améliorations dans la situation des mineurs dans le domaine du logement et en matière sociale en général, et il souligne que tous les problèmes qui se posent sont réglés par la voie des nombreux moyens démocratiques qui sont à la disposition des masses. Quant à la prétendue "grève", le plaignant se réfère en réalité au fait que quelques mineurs avaient écrit aux autorités pour leur exposer leurs vues sur la loi sur les pensions et sur d'autres questions concernant l'emploi de leur femme près des mines, l'organisation de la production et du travail, etc.

&htab;366.&htab;De telles questions, explique le gouvernement, font systématiquement l'objet de débats publics en Roumanie et les mineurs disposent de nombreux moyens qui leur permettent de débattre et de résoudre de tels problèmes avec la direction. Dans chaque cas, des solutions appropriées ont été trouvées, ce qui montre le sérieux, le sens des responsabilités et la sagesse des intéressés. Les allégations suivant lesquelles il y a eu grève suivie de mesures de répression ne visent qu'à dénigrer les autorités.

&htab;367.&htab;Pour ce qui est des "personnes de Timisoara", poursuit le gouvernement, des informations ont déjà été fournies qui montrent que ces personnes ont demandé - et dans de nombreux cas reçu - l'autorisation d'émigrer, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est très regrettable, déclare le gouvernement, que les mesures prises pour faciliter la réunion des familles, surtout de nationalité allemande, soient utilisées pour prouver l'existence d'activités syndicales fictives. Les personnes en question n'ont participé à aucune action en liaison avec le prétendu syndicat. Il est d'ailleurs connu que ces personnes, lorsqu'elles travaillaient en Roumanie, étaient affiliées à des syndicats dans les entreprises ou les établissements où elles étaient employées. Les difficultés que certaines d'entre elles ont pu avoir avec les autorités ou avec les tribunaux relevaient du droit commun et n'avaient rien à voir avec les problèmes syndicaux.

&htab;368.&htab;Le gouvernement conclut sa communication en déclarant que la plainte a été présentée pour des raisons purement politiques et que, vu toutes les informations qu'il a fournies dans ses réponses, le cas devrait être clos.

&htab;369.&htab;Dans sa communication ultérieure en date du 28 octobre 1983, le gouvernement renvoie de nouveau aux renseignements détaillés qu'il déclare avoir fournis en réponse à la plainte et il affirme que ces renseignements devraient constituer une base suffisante pour clore l'examen du cas. Suivant le gouvernement, le plaignant persiste à présenter des informations qui avaient circulé il y a quelques années et qui se sont révélées fausses avec le temps. Le plaignant a en outre usé d'un langage irrévérencieux et inacceptable pour présenter son cas.

D. Conclusions du comité

&htab;370.&htab;Le comité a de nouveau examiné les divers aspects du présent cas à la lumière de toutes les informations fournies par le plaignant et par les diverses réponses reçues du gouvernement. Il rappelle que la plainte concerne des mesures de répression qui auraient été prises par les autorités roumaines contre le fondateur et d'autres membres d'une organisation qui aurait été créée en 1979 sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (SLOMR)", le sort de certaines personnes de la ville de Sighisoara, qui auraient été des militants du SLOMR, les mesures de répression qui auraient été prises contre les grévistes aux houillères de la vallée de Jiu en 1977, et l'arrestation et la détention présumées de certaines personnes de Timisoara pour activités syndicales.

&htab;371.&htab;Pour ce qui est de l'allégation concernant la création de l'organisation dénommée "SLOMR", le comité rappelle que, lors de son dernier examen du présent cas, il était confronté à une allégation générale suivant laquelle les autorités avaient pris de graves mesures de répression contre cette organisation et ses membres, et à une déclaration générale du gouvernement niant qu'une telle répression ait eu lieu. De toute façon, a déclaré le gouvernement, aucune organisation nouvelle n'a été créée et les noms des prétendus membres fondateurs cités par le plaignant sont pour la plupart fictifs. Quinze des vingt personnes dont le nom était mentionné n'ont pu, selon le gouvernement, être retrouvées et, sur les cinq restantes, deux sont maintenant à la retraite et vivent actuellement à Bucarest (après avoir été condamnées pour propagande fasciste, puis amnistiées) et trois (dont deux sont des retraités et la troisième une couturière) vivent à Bucarest et à Otopeni, respectivement, et ne savent rien du nouveau syndicat dont il est question dans la plainte.

&htab;372.&htab;En réponse à la demande du comité visant à obtenir des informations plus spécifiques sur cet aspect du cas, le plaignant a transmis, à l'appui de ses allégations, divers documents, essentiellement établis - et dans certains cas publiés - sous forme d'articles dans des publications françaises sur la base d'informations émanant de personnes qui déclarent posséder des renseignements de première main sur les événements qui sont à l'origine de la plainte.

&htab;373.&htab;En ce qui concerne l'allégation touchant la création de la nouvelle organisation dénommée "SLOMR", les dernières informations fournies par le plaignant donnent plus de détails sur certains des membres fondateurs de l'organisation et des précisions sur les personnes qui auraient été les porte-parole ou les organisateurs du nouveau syndicat à Bucarest et dans d'autres régions du pays. En particulier, des informations détaillées sont données concernant les deux personnes (Ionel Cana et Gheorghe Brasoveanu) qui auraient été membres fondateurs de l'organisation, les dates auxquelles elles auraient été arrêtées et les établissements où elles auraient été internées. Le comité note que ces personnes auraient été arrêtées et détenues peu de temps après la date à laquelle la nouvelle organisation aurait été créée. Les documents transmis par le plaignant indiquent aussi le nom de nombreuses autres personnes qui, selon lui, étaient des porte-parole ou des militants du SLOMR qui, dès lors que l'organisation a commencé à s'implanter dans diverses régions du pays, ont été persécutés ou arrêtés par la police roumaine de sécurité ou, dans certains cas, ont quitté le pays. Le gouvernement n'a pas transmis d'informations précises en réponse aux dernières allégations du plaignant, mais il s'est borné à reprendre ses déclarations antérieures, niant que toute organisation de ce genre ait existé et, par voie de conséquence, que des mesures répressives aient pu être prises contre les fondateurs ou les membres de cette organisation.

&htab;374.&htab;Touchant cet aspect du cas, et compte tenu de toutes les informations dont il dispose maintenant, le comité estime qu'il ne peut accepter la déclaration générale du gouvernement qui conteste tous les renseignements concrets fournis par le plaignant en ce qui concerne la création d'une nouvelle organisation syndicale. Le comité a examiné le document constitutif de cette organisation, qui est signé par 20 membres fondateurs dont le nom et l'adresse ont été indiqués par le plaignant. Il a également reçu de multiples informations touchant les tentatives faites par de nombreux militants nommément désignés en vue de créer l'organisation à Bucarest et dans d'autres villes de Roumanie, ainsi que des renseignements sur les mesures prises par les autorités contre ces personnes. Le comité tient en outre à souligner que l'apparente impossibilité, pour les fondateurs du SLOMR, d'organiser et de constituer un nouveau syndicat, concorde avec la conclusion à laquelle était parvenue la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de l'application par la Roumanie de la convention no 87, à savoir que la législation applicable aux syndicats (en particulier, l'article 26 de la Constitution, les articles 164 et 165 du Code du travail et la loi no 52) limite le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de formuler leur programme d'action. [Voir rapport de la commission d'experts, rapport III, partie 4 A, Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, p. 154.]

&htab;375.&htab;S'agissant des allégations suivant lesquelles certaines personnes en rapport avec la nouvelle organisation auraient disparu (à savoir Vasile Paraschiv, Virgil Chender, Constantin Acrinei et Melania Mateescu), le comité rappelle qu'à son dernier examen du cas il avait décidé, sur la base des informations fournies par le plaignant et par le gouvernement, que cet aspect du cas n'appelait pas un examen plus approfondi. Toutefois, vu les nouvelles allégations formulées à ce sujet par le plaignant dans sa dernière communication, à savoir que divers particuliers ou organisations internationales ont cherché sans succès à entrer en contact avec Vasile Paraschiv et Virgil Chender, et que Constantin Acrinei figurait parmi les signataires d'une lettre faisant état de la grève dans les mines de la vallée de Jiu en 1977 et de la répression qui avait suivi cette grève, et qu'il aurait été par la suite transféré dans une autre mine de Baia Borsa, dans le nord du pays, le comité ne peut qu'exprimer son regret que le gouvernement n'ait pas répondu expressément à ces allégations.

&htab;376.&htab;Pour ce qui est de l'allégation concernant la grève dans les mines de la vallée de Jiu en 1977 qui aurait été suivie par de sévères mesures de répression de la part des autorités, le comité a pris note des nouveaux détails fournis par le plaignant et notamment de la relation précise de la grève figurant dans un document qui aurait été signé par plusieurs mineurs ayant participé à la grève. Le comité a également pris note du nom de certains mineurs contre lesquels des mesures auraient été prises après la grève (transfert dans d'autres mines plus petites ou rétrogradation). Le plaignant a en outre fourni des renseignements au sujet du transfert dans un camp de travail forcé de plusieurs mineurs, dont certains sont nommément désignés. Toutes les allégations relatives à cette grève de 1977 dans la vallée de Jiu ont néanmoins été contestées en bloc par le gouvernement qui a nié qu'une grève ait eu lieu et que des mesures de répression aient été prises à un moment donné.

&htab;377.&htab;Lors de son dernier examen du cas, le comité avait également demandé au gouvernement de lui indiquer les raisons précises de l'arrestation et de la détention de diverses personnes nommément désignées de la ville de Timisoara qui, selon le plaignant, auraient participé à l'implantation du SLOMR dans cette ville. Le comité note à cet égard que le nom et l'adresse de nouveaux militants syndicaux de Timisoara sont indiqués par le plaignant, mais qu'en revanche aucune explication ou information n'est fournie par le gouvernement pour donner suite à la demande du comité.

&htab;378.&htab;En l'absence de réponses détaillées de la part du gouvernement aux nombreuses et graves allégations formulées par le plaignant, et notamment aux renseignements concrets et détaillés fournis par celui-ci dans sa dernière communication, le comité doit rappeler que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Le comité tient à souligner que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d'avis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général. [Voir ler rapport du comité, paragr. 31.]

&htab;379.&htab;Le comité ne peut que regretter que le gouvernement roumain n'ait pas, à son avis, répondu de façon détaillée aux graves allégations qui ont été présentées contre lui et aux informations détaillées fournies par le plaignant qui, selon le comité, pourraient mettre en question l'application des principes de la liberté syndicale en Roumanie, et notamment celle des conventions sur la liberté syndicale que la Roumanie a ratifiées.

&htab;380.&htab;Dans ces conditions et pour pouvoir formuler ses conclusions dans le présent cas en pleine connaissance de cause et avec la plus grande objectivité possible, le comité juge opportun et utile que le gouvernement lui fasse savoir rapidement s'il est disposé à accepter l'envoi d'une mission de contacts directs qui serait chargée d'éclaircir tous les points en instance dans le présent cas et de lui faire rapport sur les résultats obtenus.

Recommandations du comité

&htab;381.&htab;Dans ces conditions et en ce qui concerne l'ensemble du cas, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes: a) Le comité regrette que le gouvernement roumain n'ait pas, selon lui, répondu de façon détaillée aux graves allégations qui ont été présentées contre lui et aux informations détaillées fournies par le plaignant qui, de l'avis du comité, pourraient mettre en question l'application des principes de la liberté syndicale en Roumanie, et notamment celle des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la Roumanie.

b) Afin de pouvoir formuler ses conclusions dans le présent cas en pleine connaissance de cause et avec la plus grande objectivité possible, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir rapidement s'il est disposé à accepter l'envoi d'une mission de contacts directs qui serait chargée d'éclaircir tous les points en instance dans le présent cas et de lui faire rapport sur les résultats obtenus.

Cas nos 1098 et 1132 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONVENTION NATIONALE DES TRAVAILLEURS D'URUGUAY ET LE CONGRES PERMANENT D'UNITES SYNDICALES DES TRAVAILLEURS D'AMERIQUE LATINE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY

&htab;382.&htab;Le comité a examiné ces cas à ses réunions de novembre 1982 et mai 1983 et a présenté, en ces deux occasions, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 218e rapport du comité, paragr. 632 à 654 et 226e rapport du comité, paragr. 141 à 153, approuvés par le Conseil d'administration à ses 221e et 223e sessions (nov. 1982 et mai-juin 1983.] Par la suite, le gouvernement a envoyé des informations complémentaires dans des communications du 2 juin, des 5, 7 et ll septembre 1983.

&htab;383.&htab;L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;384.&htab;Lors de son examen antérieur du cas, au cours de sa session de mai 1983, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations demeurées en suspens.

&htab;Le comité prie le gouvernement d'indiquer dès que possible les faits qui auraient motivé les poursuites, la condamnation ou la détention des 37 dirigeants syndicaux ou syndicalistes mentionnés dans la liste des détenus, communiquée par la CNT, qui figure en annexe.

&htab;Le comité prend note de ce que le gouvernement a ordonné des recherches pour déterminer où se trouve le syndicaliste docker Pedro Ortiz et qu'il en communiquera le résultat.

&htab;Le comité exprime l'espoir que, compte tenu de l'état de santé précaire du syndicaliste Alberto Altesor, l'autorité judiciaire décidera sa libération anticipée à bref délai. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision qui sera prise à ce sujet.

&htab;Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue d'accorder la liberté aux dirigeants syndicaux et syndicalistes Alberto Casas Rodríguez, Daniel Uriarte Pintos, Gene Mateos Calvete, Nelson Cuello Camejo, Ramon Freire Pizzano, Armando Coronel Báez, Humberto Bonelli, Helvecio Bonelli Arias, Alberto Urruty Pizarro et Elbio Quinteros Bethancourt et de le tenir informé de toute action entreprise dans ce sens [Voir 226e rapport du comité, paragr. 153.].

B. Réponse du gouvernement

&htab;385.&htab;Le gouvernement déclare que le 31 mars 1983, le Tribunal militaire suprême a accordé la liberté anticipée à Alberto Altesor, en raison essentiellement de son état de santé.

&htab;386.&htab;Le gouvernement déclare également que les enquêtes menées par le ministère de l'Intérieur, à la demande du comité pour déterminer où se trouve M. Pedro Ortiz, ont donné les résultats suivants: M. Pedro Ortiz n'a pas été et n'est pas détenu; le 13 février 1982, une station émettrice étrangère a indiqué, de façon erronée, que M. Ortiz avait été détenu en Uruguay; bien que M. Ortiz ne figure pas sur les listes de passagers qui sont entrés ou sortis du territoire national depuis le ler janvier 1982, l'hypothèse selon laquelle il aurait quitté le territoire national ne doit pas être écartée, étant donné que, en raison des relations traditionnelles et cordiales que l'Uruguay entretient avec les Etats voisins, de larges facilités sont accordées et, en contrepartie, des contrôles plus souples sont appliqués à l'entrée et à la sortie du pays.

&htab;387.&htab;Pour ce qui est des personnes détenues, poursuivies ou condamnées qui figurent sur la liste donnée en annexe du 226e rapport du comité, le gouvernement déclare que Jorge Luis Bessio, Neber Corral et Raúl López ont été définitivement libérés. Pour ce qui est des 34 autres personnes qui figurent sur ladite liste, et à propos desquelles le comité lui avait demandé d'indiquer les faits qui auraient motivé leur poursuite, leur condamnation ou leur détention, le gouvernement indique qu'il a déjà fourni des informations complètes sur 33 de ces personnes et renvoie le comité à ses réponses antérieures; au sujet de la dernière personne (Rubén Bello García), le gouvernement indique qu'elle a été arrêtée le 25 mars 1979 et condamnée par jugement définitif, en seconde instance, le 4 juin 1981, à la peine de dix ans de prison pour les délits d'"associations subversives" (art. 60 (V) CPM) et d'"attentat contre la Constitution, sous forme de conspiration avec commencement d'exécution" (art. 60 (I), alinéa 6, en relation avec l'article 60 (XII CPM). Sa peine prendra fin le 25 mars 1989.

C. Conclusions du comité

&htab;388.&htab;Le comité note avec intérêt que, comme le comité l'avait demandé, le Tribunal militaire suprême a accordé la liberté anticipée au syndicaliste Alberto Altesor, compte tenu de l'état de santé dans lequel il se trouvait. Le comité prend note également du résultat des recherches effectuées par les autorités pour déterminer où se trouve le syndicaliste docker Pedro Ortiz. Le comité note également que les syndicalistes Jorge Luis Bessio, Neber Corral et Raúl López se sont vu accorder la liberté définitive.

&htab;389.&htab;Le comité observe que, pour ce qui est des 34 autres personnes au sujet desquelles il avait demandé que soient indiqués les faits qui auraient motivé leur poursuite, leur condamnation ou leur détention, le gouvernement indique qu'il a fourni des informations complètes dans sa présente réponse ou dans ses réponses antérieures. A cet égard, le comité tient à signaler que le gouvernement s'est limité à énumérer le type de délit qu'auraient commis les 34 personnes en question. Cependant, comme dans la majorité des cas, les délits incriminés sont l'"association subversive", l'"attentat contre la Constitution" ou d'autres types de délits dont la dénomination ne permet pas de déterminer si la détention, la poursuite ou la condamnation des intéressés sont liées à l'exercice de leurs activités syndicales, le comité se voit dans l'obligation de demander à nouveau au gouvernement d'indiquer quels sont les faits concrets qui leur sont reprochés et de préciser si elles sont encore détenues.

&htab;390.&htab;Enfin, le comité rappelle qu'il avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d'accorder la liberté à dix dirigeants syndicaux et syndicalistes (Alberto Casas Rodríguez, Daniel Uriarte Pintos, Gene Mateos Calvete, Nelson Cuello Camejo, Ramón Freire Pizzano, Armando Coronel Báez, Humberto Bonelli, Helvecio Bonelli Arias, Alberto Urruty Pizarro et Elbio Quinteros Bethancourt) et de le tenir informé de toute action entreprise dans ce sens. Le gouvernement n'ayant communiqué aucune information à ce sujet, le comité ne peut que renouveler sa demande.

Recommandations du comité

&htab;391.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note avec intérêt que, comme le comité l'avait demandé, le Tribunal militaire suprême a accordé la liberté anticipée au syndicaliste Alberto Altesor, compte tenu de l'état de santé dans lequel il se trouvait. Le comité prend note en même temps du résultat des recherches menées par les autorités pour déterminer où se trouve le syndicaliste docker Pedro Ortiz. Le comité note également que les syndicalistes Jorge Luiz Bessio, Neber Corral et Raúl López se trouvent en liberté définitive.

b) Le comité, tout en notant que le gouvernement a indiqué les types de délits dont se seraient rendus coupables les 34 syndicalistes mentionnés dans la liste qui figure en annexe, prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui leur sont imputés, afin de pouvoir déterminer si leur détention, poursuite ou condamnation sont liées à leurs activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces personnes et, en particulier, d'indiquer si elles sont détenues.

c) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures en vue d'accorder la liberté aux dirigeants syndicaux et syndicalistes Alberto Casas Rodríguez, Daniel Uriarte Pintos, Gene Mateos Calvete, Nelson Cuello Camejo, Ramón Freire Pizzano, Armando Coronel Báez, Humberto Bonelli, Helvecio Bonelli Arias, Alberto Urruty Pizarro et Elbio Quinteros Bethancourt et de le tenir informé de toute action entreprise dans ce sens.

ANNEXE LISTE DES DIRIGEANTS SYNDICAUX ET SYNDICALISTES DETENUS, COMMUNIQUEE PAR LA CNT

Détenu

Morales, Milton&htab;Dirigeant (transports)

Poursuivis

Calleros, David&htab;Dirigeant UTE (Usine électrique de l'Etat)

Eguren, Jesús&htab;Dirigeant (textile)

López, Jaime&htab;Dirigeant (textile)

Martínez, María&htab;Dirigeante (cuir)

Mechoso, Carlos&htab;Syndicaliste (arts graphiques)

Meirelles, Roberto&htab;Dirigeant SAG (arts graphiques)

Silva, Dimar&htab;Dirigeant Conoprole (industrie du lait)

Condamnés

Alvarez, Jorge&htab;Syndicaliste (banque)

Bello, Rubén&htab;Dirigeant (ports)

Brugnole, Diego&htab;Dirigeant (banque)

Bugarín, Jaime&htab;Syndicaliste (banque)

Durante, Julio&htab;Syndicaliste (arts graphiques)

Glisenti, José&htab;Syndicaliste (banque)

Guerrero, Carlos&htab;Dirigeant UNTMRA (métallurgie)

Guzmán, Miguel&htab;Dirigeant SUNCA (construction)

Ibarra, Yolanda&htab;Syndicaliste FUN (enseignants) Iguini, Luis&htab;Secrétaire général COFE (fonctionnaire de &htab;l'Etat) et CNT

Larraya, Raúl&htab;Syndicaliste (banque)

Lasena, Wilman&htab;Dirigeant ANCAP (pétrole et ciment)

Laurenzo, Francisco&htab;Syndicaliste APU (journalisme)

León, Waldemar de&htab;Dirigeant SUNCA

Lev, León&htab;Syndicaliste (banque)

Longo, Miguel&htab;Dirigeant (banque)

Maiorana, Francisco&htab;Dirigeant fédération ferroviaire

Martiello, Guillermo&htab;Syndicaliste (transports)

Moreira, Leandro&htab;Syndicaliste (banque)

Ortiz, Rogelio&htab;Dirigeant UNTMRA (métallurgie)

Quintana, Norberto&htab;Dirigeant Fédération nationale des &htab;télécommunications et COFE (fonctionnaire&htab;&htab;de l'Etat)

Reyes, Ramón R.&htab;Dirigeant ANCAP (pétrole, ciment)

Rivero, Tomás&htab;Syndicaliste (transports)

Rodríguez Belleti, &htab;Dirigeant des travailleurs des cannaies Washington

Rossi, Hugo&htab;Dirigeant (ports)

Torres, Edgardo&htab;Dirigeant textile

Cas no 1153 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONVENTION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'URUGUAY, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY

&htab;392.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1983 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport du comité, paragr. 154 à 180, approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983).] Ultérieurement, le gouvernement a transmis des observations complémentaires par des communications en date du 30 mai et du 11 septembre 1983.

&htab;393.&htab;L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;394.&htab;Lors de son examen du cas à sa réunion de mai 1983, le comité avait formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en instance:

&htab;En ce qui concerne les interdictions de fonctions syndicales qui auraient été prononcées contre certains syndicalistes, le comité prend note de ce que M. Milton Antognazza a renoncé à ses fonctions syndicales de son propre chef et non par l'effet d'une quelconque interdiction. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les interdictions dont auraient fait l'objet MM. Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández, syndicalistes de l'AFAEBU.

&htab;En ce qui concerne les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux, le comité prend note avec intérêt de ce que, grâce à la médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il a été possible de réintégrer les syndicalistes Ricardo Castillo et José Buere. Le comité prie le gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation en ce qui concerne le licenciement de M. Homero Gramajo, employé à la Banque Caja Obrera.

&htab;Quant au reste des allégations (licenciement de 61 travailleurs de la Société financière Centro-Banco, arrestation de M. Miguel Angel Mato Gajeán, de la Fabrique uruguayenne de pneumatiques, de M. Juan Acuña, de Mmes Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales (ces deux dernières actuellement en liberté), et refus d'autorisation d'une manifestation culturelle organisée par l'AEBU), le comité regrette que le gouvernement n'y ait pas répondu, et lui demande d'envoyer ses observations le plus tôt possible.

B. Réponse du gouvernement

&htab;395.&htab;Au sujet de l'interdiction de remplir des fonctions syndicales dont auraient fait l'objet trois syndicalistes de l'Association des permanents de l'Association des employés de banque de l'Uruguay (AFAEBU), le gouvernement déclare que M. Pedro Ciganda est en fait l'un des dirigeants provisoires désignés par l'Association des employés de banque de l'Union des banques de l'Uruguay, que M. Guillermo Alvarez est l'une des personnes qui se sont occupées de la constitution de l'Association des employés de banque de l'Uruguay (affaire encore en cours), et qu'il n'est pas établi que M. Eduardo Fernández soit intervenu en quoi que ce soit dans la constitution d'une quelconque association dans le secteur bancaire. Le gouvernement précise que l'AFAEBU, dont, selon les plaignants, ces trois personnes feraient partie, est enregistrée depuis le 20 septembre 1982.

&htab;396.&htab;Quant aux allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux et, en particulier, pour ce qui est de la situation de M. Homero Gramajo, le gouvernement déclare que, malgré l'intervention du personnel compétent du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en faveur de la réintégration de l'intéressé, comme il ressort des pièces en date des 18 et 26 novembre et des 2 et 15 décembre 1982 (transmises en annexe), on n'est pas parvenu à un accord car l'entreprise a justifié le licenciement par l'inconduite de M. Gramajo et nié qu'il s'agisse d'un acte antisyndical envers quelqu'un qui, d'ailleurs, ne figurait qu'à titre de quatrième suppléant sur une liste de dirigeants provisoires. Le gouvernement précise, cependant, que M. Homero Gramajo n'a pas présenté de demande de réintégration auprès des autorités judiciaires.

&htab;397.&htab;Le gouvernement signale, par ailleurs, que Miguel Angel Mato Gajeán, contrairement au dire des plaignants, n'est pas employé à la Fabrique uruguayenne de pneumatiques et qu'il n'a pas été arrêté. Le gouvernement conteste également l'arrestation de Juan Acuña, Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales.

&htab;398.&htab;Quant à l'allégation relative au refus d'autorisation d'une manifestation culturelle organisée par l'AEBU, le gouvernement se réfère aux déclarations qu'il avait déjà faites dans sa réponse précédente, où il avait signalé que l'AEBU s'était adressée à deux reprises au ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin d'obtenir son enregistrement; la première demande ne satisfaisait pas aux formalités les plus élémentaires requises par l'article 16 de la loi no 15137 sur les associations professionnelles; la seconde n'était pas conforme aux procédures prévues dans les propres statuts de l'AEBU, en violation des dispositions de l'article 18 a) de la loi susmentionnée. Le gouvernement signale néanmoins qu'il fera de son mieux pour régler les problèmes qui se posent en vue de permettre à l'AEBU de s'adapter au régime institué par la loi no 15137.

C. Conclusions du comité

&htab;399.&htab;Le comité note que, selon le gouvernement, Miguel Angel Mato Gajeán, Juan Acuña, Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales n'ont pas été arrêtés. Il note également que, d'après le dire du gouvernement, Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández n'auraient pas fait l'objet d'une interdiction de remplir des fonctions syndicales.

&htab;400.&htab;Le comité note, par ailleurs, que M. Homero Gramajo, qui compte parmi les dirigeants provisoires de l'Association de la Banque Caja Obrera, n'a pas présenté de demande de réintégration auprès des autorités judiciaires. Toutefois, vu qu'au cours de la procédure de médiation les autorités administratives compétentes se sont montrées favorables à la réintégration de l'intéressé, le comité prie le gouvernement de renouer le dialogue avec la Banque Caja Obrera en vue de la réintégration de M. Homero Gramajo.

&htab;401.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative au refus d'autorisation d'une manifestation culturelle organisée par l'AEBU, le comité observe que, suivant les déclarations du gouvernement, l'AEBU, à la date où elle avait demandé l'autorisation (23 décembre 1982 [voir 226e rapport, cas no 1153, paragr. 161]), ne s'était pas adaptée au régime de la loi no 15137 sur les associations professionnelles. Vu que la situation n'a pas changé à cet égard, le comité, tout en prenant note des assurances données par le gouvernement qu'il fera de son mieux pour régler les problèmes qui se posent pour que cette association s'adapte à la nouvelle législation syndicale, exprime l'espoir que cette organisation pourra, à très brève échéance, exercer pleinement tous ses droits syndicaux.

&htab;402.&htab;Enfin, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur l'allégation relative au licenciement de 61 employés de la Société financière Centro-Banco.

Recommandations du comité

&htab;403.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité prend note du fait qu'au dire du gouvernement Miguel Angel Mato Gajeán, Juan Acuña, Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales n'ont pas été arrêtés et que Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández n'ont pas été frappés d'une interdiction de remplir des fonctions syndicales.

b) Le comité observe que M. Homero Gramajo, qui compte parmi les dirigeants provisoires de l'Association de la Banque Caja Obrera, n'a pas présenté de demande de réintégration auprès des autorités judiciaires après avoir été licencié. Toutefois, vu que, lors de la procédure de médiation, les autorités administratives se sont montrées favorables à sa réintégration, le comité prie le gouvernement de renouer le dialogue avec la Banque Caja Obrera en vue de la réintégration de M. Homero Gramajo.

c) Au sujet de l'allégation de refus d'autorisation d'une manifestation culturelle que voulait organiser l'AEBU, le comité exprime l'espoir que cette organisation pourra, à très brève échéance, exercer pleinement tous ses droits syndicaux.

d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur l'allégation relative au licenciement de 61 employés de la Société financière Centro-Banco.

Cas no 1207 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY

&htab;404.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 2 juin 1983. Le gouvernement a répondu par des communications en date du 31 octobre et du 15 novembre 1983.

&htab;405.&htab;L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;406.&htab;La CMT allègue que le 26 novembre 1982, l'entreprise "Frigorífico Pesquero del Uruguay (FRIPUR) S.C." a décidé, unilatéralement, de modifier le systèmes de salaires des pêcheurs (qui sont rémunérés en pourcentage de la valeur des prises), le montant de la tonne de poisson pêché tombant, en monnaie nationale, de 200 dollars à 2.650 nouveaux pesos, soit une diminution de plus de 70 pour cent. Des mois plus tard, après des discussions avec la direction de l'entreprise, la diminution des salaires fut fixée à 30 pour cent de moins qu'avant novembre 1982.

&htab;407.&htab;Face à cette situation et à la constatation que diverses irrégularités avaient été commises dans l'entreprise en matière d'engagements de fonds et de liquidation d'avoirs, les travailleurs de la FRIPUR décidèrent de former une association professionnelle. Selon le plaignant, les travailleurs durent, pour constituer cette association, demander l'autorisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que celle de la Préfecture de police, laquelle fut refusée sous prétexte que le signataire de la demande, M. Roberto Alfonso, avait des antécédents idéologiques qui l'empêchaient de devenir dirigeant syndical, fait que l'intéressé lui-même ignorait. C'est pourquoi les travailleurs durent demander de nouvelles autorisations.

&htab;408.&htab;Le 31 janvier 1983, poursuit le plaignant, eut lieu l'Assemblée constitutive; le 4 mars, la nouvelle association fut enregistrée auprès du ministère du Travail et une lettre d'introduction fut envoyée à l'entreprise et au Directeur de la marine marchande, qui mentionnait le nom des dirigeants élus et la nécessité de prévoir un contrat de travail en conformité avec les dispositions de la convention no 114 de l'OIT, ratifiée par l'Uruguay le 30 avril 1973 en vertu de la loi 14.114. Selon le plaignant, le 9 mars 1983, deux des dirigeants syndicaux qui avaient signé la lettre d'introduction en question (MM. Fredy Serpa et Oscar Leal) furent congédiés; le troisième signataire étant en mer depuis le 5 mars, il ne fut pas possible de procéder à son licenciement.

&htab;409.&htab;La CMT indique qu'une plainte ayant été déposée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale le jour même, le ministère a ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés; l'entreprise contesta la légalité de la nouvelle association car elle prétendait considérer les pêcheurs comme des associés de production; or, en pareil cas, les intéressés ne pouvaient se syndiquer. L'entreprise décida de reprendre M. Oscar Leal à partir du 19 mars et l'informa qu'elle n'admettrait pas le personnel d'encadrement (capitaines et chefs-machinistes) dans l'association formée.

&htab;410.&htab;S'agissant de M. Fredy Serpa (chef-machiniste), le plaignant signale que sa qualité de travailleur de l'entreprise a été mise en doute le 31 janvier 1983 (assemblée constitutive de l'association) et le 4 mars 1983 (enregistrement de l'association) car il ne figurait pas sur la liste des travailleurs. Devant cette irrégularité, l'association présenta les registres du personnel de l'année précédente et démontra qu'à ces dates-là il était absent, en congé compensatoire accumulé pendant l'année 1982, avec une déclaration du capitaine du bateau qui confirmait l'allégation de l'association.

&htab;411.&htab;L'organisation plaignante allègue, d'autre part, que le 25 avril 1983, à la suite d'une campagne de dénigrement, M. Daniel Cocchi, dirigeant de l'association, capitaine du bateau sur lequel naviguait M. Serpa et auteur de la déclaration confirmant le congé de ce dernier, fut licencié.

&htab;412.&htab;Le plaignant allègue en outre que, bien que la loi no 15.137 de 1980 sur les associations professionnelles prévoie que 60 jours après avoir été enregistrées, les associations doivent procéder à l'élection des comités définitifs, cela est impossible puisque ni le ministère du Travail, ni la Cour électorale n'ont établi les modalités selon lesquelles ces élections doivent se dérouler. Enfin, le plaignant allègue que le droit de grève est réglementé par le décret no 622/973 de telle façon qu'on ne peut l'exercer sans que la grève soit déclarée illégale. [Le comité va examiner les allégations formulées dans le présent paragraphe dans le cadre du cas no 1209.]

B. Réponse du gouvernement

&htab;413.&htab;Le gouvernement déclare que s'il est exact que quelques travailleurs de l'entreprise "Frigorífico Pesquero del Uruguay (FRIPUR) S.C." aient procédé à toutes les formalités administratives préalables à la constitution d'une association ouvrière d'entreprise (présentation de la liste des dirigeants provisoires et des statuts), il n'en va pas de même de l'affirmation suivant laquelle l'association en question aurait été enregistrée. En effet, comme l'association n'a pas la personnalité juridique, les dirigeants provisoires n'ont que des pouvoirs de représentation aux fins de procéder aux formalités nécessaires à la constitution de l'association.

&htab;414.&htab;Le gouvernement déclare en outre qu'à la demande des parties le Secrétariat d'Etat au travail a servi de médiateur en ce qui concerne le licenciement de MM. Fredy Serpa, Oscar Leal et Daniel Cocchi, et que le premier des intéressés travaille normalement depuis le 1er octobre 1983.

&htab;415.&htab;Pour ce qui est du licenciement de M. Cocchi, capitaine de l'un des bateaux de la FRIPUR, l'entreprise a décidé de ne pas l'enrôler à partir du 25 avril 1983 en raison de faits et d'omissions qui, à son avis, ont entamé la confiance sur la base de laquelle était établie la relation de travail et qui permet en général à l'armateur d'être représenté à bord vis-à-vis des travailleurs par le capitaine. Par ailleurs, le Tribunal disciplinaire de la direction de la marine marchande, qui dépend de la Préfecture navale nationale, a été saisi d'une requête présentée par l'armateur du bateau de pêche "Marina Rajamar", en vue de réviser la note accordée au capitaine du bateau en question, M. Daniel Cocchi. Après en avoir délibéré dans les formes, le tribunal a conseillé au directeur de la marine marchande de reconsidérer la notation relative au capitaine Cocchi et de ne qualifier que de "moyens" ses services et sa conduite, ainsi que le retrait du livret d'embarquement pour une durée de six mois pour violation des diverses normes relatives au service à bord des bateaux et du règlement disciplinaire, en indiquant qu'il existait une juste cause de licenciement.

&htab;416.&htab;En ce qui concerne le licenciement de M. Leal, le gouvernement signale que, lors de la procédure administrative, l'intéressé s'est borné à réclamer à l'entreprise l'attestation de débarquement, l'armateur s'engageant à donner effet aux dispositions en vigueur. Le gouvernement ajoute que le tribunal disciplinaire de la Direction de la marine marchande, après avoir eu communication du fait que le 26 juillet 1983 le patron du bateau de pêche "Laura Adriana" avait fait débarquer le machiniste en question, a conseillé, en procédant aux formalités correspondantes, de maintenir le débarquement et l'apprécation figurant dans le livret d'embarquement de M. Leal, et conformément au règlement relatif à la conduite de l'équipage des bateaux marchands, d'indiquer qu'il existait une juste cause de licenciement.

&htab;417.&htab;Le gouvernement joint copie des diverses décisions administratives prises au sujet des licenciements allégués.

C. Conclusions du comité

&htab;418.&htab;Dans le présent cas, le plaignant a allégué le licenciement de trois dirigeants syndicaux de l'association du personnel navigant de l'entreprise FRIPUR (APEEF), MM. Fredy Serpa, Oscar Leal et Daniel Cocchi. Les deux premiers, licenciés le 9 mars 1983, soit cinq jours après que l'APEEF ait fait connaître à l'entreprise le nom des dirigeants syndicaux élus par l'Assemblée constitutive de l'association; le troisième aurait été congédié pour s'être déclaré favorable à la réintégration de M. Serpa. Le plaignant a en outre allégué que, pour la constitution de l'APEEF, le personnel de la FRIPUR avait dû demander l'autorisation du ministère du Travail et celle de la Préfecture de police, laquelle fut refusée du fait que l'un des signataires (M. Roberto Alfonso) avait des antécédents idéologiques qui l'empêchaient de remplir les fonctions de dirigeant syndical, de sorte que de nouvelles autorisations avaient dû être demandées.

&htab;419.&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement relatives aux licenciements allégués. Il note en particulier que, selon le gouvernement, M. Fredy Serpa travaille normalement depuis le 1er octobre 1983.

&htab;420.&htab;Le comité prend note également du fait que, selon le plaignant, M. Oscar Leal a réintégré l'entreprise depuis le 19 mars 1983 (soit 10 jours après son licenciement). Toutefois, il ressort de la documentation envoyée par le gouvernement que M. Oscar Leal a été débarqué (et de ce fait congédié) du bateau de pêche "Laura Adriana" le 26 juillet 1983 et que lorsque l'entreprise FRIPUR et M. Leal ont comparu devant l'autorité administrative, l'intéressé n'a pas réclamé sa réintégration. Le comité observe qu'en conséquence il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation.

&htab;421.&htab;Toutefois, eu égard au fait que le dirigeant syndical Fredy Serpa est resté congédié du 9 mars au 1er octobre 1983 et que le gouvernement n'a pas nié que M. Leal ait été licencié dans un premier temps le 9 mars 1983 bien qu'il ait été réintégré dix jours après, le comité signale à l'attention du gouvernement que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales est contraire aux dispositions de l'article 1 de la convention no 98. En outre, il souligne que de tels licenciements risquent de constituer une intimidation entravant le libre exercice de leur fonction syndicale.

&htab;422.&htab;Quant au licenciement du dirigeant syndical M. Daniel Cocchi, le comité note que, selon le gouvernement, il a été congédié le 25 avril 1983 pour des faits et des omissions qui ont porté atteinte à la confiance que l'on avait placée dans ce capitaine de bateau. Le comité prie le gouvernement de lui indiquer avec précision les faits concrets et les omissions qui ont motivé le licenciement de M. Cocchi, afin de pouvoir se prononcer sur cette allégation en pleine connaissance de cause.

&htab;423.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle l'APEEF aurait dû demander des autorisations administratives au ministère du Travail et à la police pour pouvoir se constituer, et à l'allégation selon laquelle M. Roberto Alfonso a été déclaré inapte à remplir les fonctions de dirigeant syndical à cause de ses "antécédents idéologiques". Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations sur cet aspect du cas.

Recommandations du comité

&htab;424.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne le licenciement de deux dirigeants syndicaux, le comité note que l'un d'entre eux a été réintégré à son poste de travail et qu'un autre n'a pas demandé à l'autorité administrative compétente sa réintégration.

b) Le comité note que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical Daniel Cocchi a été congédié pour des faits et des omissions qui ont porté atteinte à la confiance placée dans ce capitaine de bateau. Afin de pouvoir se prononcer sur cette allégation en pleine connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de lui indiquer avec précision les faits concrets et les omissions qui ont motivé le licenciement de ce dirigeant.

c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales est contraire aux dispositions de l'article 1 de la convention no 98 et risque de constituer une intimidation entravant le libre exercice de leur fonction syndicale.

d) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations sur l'allégation suivant laquelle l'APEEF aurait dû demander des autorisations administratives au ministère du Travail et à la police pour pouvoir se constituer.

e) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations sur l'allégation selon laquelle M. Roberto Alfonso a été déclaré inapte à remplir les fonctions de dirigeant syndical à cause de ses "antécédents idéologiques".

Cas no 1209 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL ET LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY

&htab;425.&htab;La plainte figure dans une lettre de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 2 juin 1983 à laquelle est jointe une communication signée par MM. Juan Pedro Ciganda et Richard Read, dirigeants syndicaux, au nom de la Plénière internationale des travailleurs d'Uruguay. Par la suite, dans une communication en date du 15 novembre 1983, la Fédération syndicale mondiale s'est associée aux allégations contenues dans la communication de la Plénière internationale des travailleurs d'Uruguay. Le gouvernement a répondu par des communications datées des 31 octobre et 15 novembre 1983 et du 6 février 1984.

&htab;426.&htab;L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;427.&htab;Les plaignants allèguent que la législation uruguayenne sur les syndicats, à savoir la loi no 15137 du 21 mai 1981 sur les associations professionelles et son décret d'application no 513 du 9 octobre 1981, ainsi que la loi no 15328 du 1er octobre 1982 sur les conventions collectives du travail et son décret d'application no 390 du 3 novembre 1982, contient des dispositions qui sont contraires aux conventions de l'OIT dans le domaine de la liberté syndicale et de la négociation collective.

&htab;428.&htab;Les plaignants ajoutent que, malgré les déclarations faites précédemment par le gouvernement suivant lesquelles les agents de l'Etat jouissent du droit d'organisation en vertu du Statut des fonctionnaires de 1943, ledit statut ne reconnaît tout au plus que le droit d'association puisqu'il ne se réfère ni au droit de coalition ni au droit de grève, ni à la possibilité de négocier des conventions collectives qui régissent les relations de travail. Quant au droit de grève, les plaignants indiquent que, bien qu'il soit garanti par l'article 57 de la Constitution, il n'est pas possible de l'exercer dans la pratique, et le gouvernement s'est borné à annoncer qu'il publierait un texte réglementaire à ce sujet.

&htab;429.&htab;Les plaignants allèguent, par ailleurs, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a pas autorisé l'élection de dirigeants permanents de sorte que les différentes associations de travailleurs enregistrées fonctionnent encore avec des dirigeants provisoires.

&htab;430.&htab;Les plaignants ajoutent que le ministère de l'Intérieur a interdit toute activité syndicale à MM. José Custodio, Asdrúbal Gadea, Nelson Curbelo et Julio Alonso, qui sont tous membres de la commission provisoire de l'Union des ouvriers,des employés et des cadres de la FUNSA. En outre ont été licenciés Roberto Mouriño, Miguel Miraballes, Daniel Buscarona, Hugo Nicola, Doroteo Díaz, Anselmo Oyarzábal, Enrique Larnaudie et César Martínez Yaquelo, militants syndicaux de l'organisation en question. De plus, Daniela Amoroso, membre de la commission provisoire de la Trade Development Bank, a été licenciée parce qu'elle avait protesté contre le congédiement d'un dirigeant syndical. Par ailleurs ont été frappés d'une interdiction d'exercer des activités syndicales MM. Carlos Larraya (Association des fonctionnaires du centre d'assistance du Syndicat des médecins d'Uruguay), Andrés Brun, Emeli Landriel et Julio Betervide (Association des permanents de l'Association des employés de banque d'Uruguay), José Curbelo, Milton Antognazza [le comité a déjà examiné l'allégation relative à l'interdiction qui concerne M. Antognazza dans le cadre du cas no 1153 (voir 226e rapport, paragr. 174 et 180)](Association des employés de la Banque Caja Obrera), Gonzalo Rodríguez (Association des employés de la Banque de crédit), Joaquín Pau (Association des employés du Banco exterior de España), Francisco Rama (Association des employés de la Banque de Londres et d'Amérique du Sud), Daniel González Mazzei et Roberto E. Miranda (Association des employés de la Banque de Santander), Luis Becerra et Edgar Covagnaro (Association des travailleurs et employeurs des fabriques nationales de bière) et Mario Carbajal (Association des employés de la Banque SUDAMERIS).

&htab;431.&htab;Les plaignants indiquent aussi que le gouvernement ne s'est pas acquitté des obligations prévues à l'article 19, paragraphes 5 b) et 6 b), de la Constitution de l'OIT car il n'a soumis aux autorités compétentes ni la convention no 154 ni la recommandation no 163 sur la promotion de la négociation collective. La CMT signale enfin que le gouvernement ne reconnaît pas la représentativité de la Plénière intersyndicale des travailleurs d'Uruguay. [Les plaignants ont formulé en outre une série d'allégations qui avaient déjà été présentées dans le cadre d'autres cas (cas nos 763, 1153 et 1207).]

B. Réponse du gouvernement

&htab;432.&htab;Le gouvernement déclare que, contrairement au dire des plaignants, le pouvoir exécutif a soumis la convention no 154 et la recommandation no 163 au Conseil d'Etat par un message en date du 19 mai 1982 dans lequel il demandait audit organisme de ne pas ratifier la convention en question. Le 31 mai 1982, en application des dispositions de l'article 19, paragraphes 5 c) et 6 c) de la Constitution de l'OIT, l'Organisation fut informée de la soumission desdits instruments par l'envoi du texte du message du pouvoir exécutif, étant précisé que, simultanément, une copie du message avait été adressée aux organisations représentatives reconnues, conformément à l'obligation prévue à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT.

&htab;433.&htab;Pour ce qui est de la loi no 15137 du 21 mai 1981 et du décret d'application no 513/81, le gouvernement signale que les rapports du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations s'accordent à reconnaître les améliorations apportées dans la loi sur les associations professionnelles, relativement aux projets à propos desquels l'avis du Bureau avait été sollicité. Le gouvernement se réfère également à la recommandation que le Comité de la liberté syndicale avait formulée dans son 214e rapport (mars 1982) à l'intention du Conseil d'administration et que ce dernier avait approuvée à sa 219e session et qui était ainsi conçue: "a) En ce qui concerne l'allégation relative à la loi sur les associations professionnelles, ayant déjà procédé à l'examen de cette loi lors de sa réunion de mai 1981 et ayant formulé ses conclusions quant au fond, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi."

&htab;434.&htab;S'agissant des dispositions du décret no 390, le gouvernement déclare qu'il reconnaît le droit de négociation collective, outre aux syndicats, aux délégués du personnel élus au vote secret (articles 3 et 4). Le gouvernement estime que ceci est conforme aux principes de l'OIT en matière de négociation collective et que la convention no 154 sur la promotion de la négociation collective, 1981, estime licite le recours aux représentants des travailleurs dans la mesure où ils ne servent pas à affaiblir la situation des organisations syndicales.

&htab;435.&htab;Le gouvernement déclare également que la loi no 15328 et le décret no 390 n'interdisent pas la négociation collective au niveau des fédérations et des confédérations mais qu'ils réglementent simplement la négociation collective au niveau de l'entreprise. Le gouvernement souligne qu'il n'est pas impossible qu'à mesure que des associations d'un grade supérieur se constituent on étudie la possibilité d'étendre la réglementation du droit de négociation collective au niveau supérieur.

&htab;436.&htab;Au sujet de l'approbation obligatoire d'une convention collective par la majorité absolue des travailleurs concernés (articles 4 b) de la loi et 11 b) du décret), le gouvernement signale qu'il ne s'agit pas d'une mesure de défiance mais d'une garantie pour s'assurer de l'appui des travailleurs pour l'instrument qu'ils approuvent. Il ne faut pas oublier qu'une convention collective lie tous ceux qui participent à une unité de négociation, y compris ceux qui ne sont pas affiliés au syndicat qui l'a conclue et même ceux qui s'y opposent.

&htab;437.&htab;Le gouvernement ajoute que le contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur les conventions collectives (articles 4 a) de la loi et 11 a) du décret) n'est qu'un contrôle formel de légalité. Il n'a pour objet que de vérifier que les normes accordées n'établissent pas des niveaux de protection inférieurs à ceux fixés par la loi. Il ne s'agit pas d'une vérification à la lumière de la politique économique du gouvernement. Il indique aussi que depuis le 3 novembre 1982 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a enregistré 794 conventions collectives, ce qui entre strictement dans l'"obligation de promouvoir" inscrite dans l'article 4 de la convention no 98.

C. Conclusions du comité

&htab;438.&htab;Le comité observe que les allégations se réfèrent, d'une part, à la législation syndicale et, d'autre part, à des licenciements pour motifs antisyndicaux, à des interdictions d'exercer des fonctions syndicales et à la non-reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale.

&htab;439.&htab;Pour ce qui est de la législation syndicale, le comité observe qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner la loi no 15137 sur les associations professionnelles et de se prononcer à son sujet. Le comité renvoie donc aux commentaires qu'il a émis à propos de cette loi dans son 209e rapport (mai 1981) [voir 209e rapport, paragr. 5 à 82], qui sont également valables pour les dispositions du décret d'application no 513 de la loi sur les associations professionnelles, qui reprennent les dispositions de la loi à propos desquelles le comité avait formulé des objections. Le comité relève, cependant, que le décret no 513 a introduit certaines dispositions nouvelles relativement à la loi sur les associations professionnelles qui sont contraires aux principes de la convention no 87. En particulier, l'exigence, pour pouvoir être élu dirigeant syndical, de ne pas avoir occupé de poste de direction dans des organisations déclarées illégales et de ne pas avoir été frappé d'une incapacité juridique comme le prévoit la Constitution (articles 39 d) et 46 e)); l'exigence d'un certain délai pour la réélection des membres du comité directeur d'une association (article 19) et les conditions d'affiliation à des organisations professionnelles du deuxième ou du troisième degré ou à des organisations internationales, ainsi que celles qui se rapportent à l'élection et à la composition des comités des organisations du deuxième ou du troisième degré (articles 22 à 27).

&htab;440.&htab;A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement que ces dispositions comportent des limitations excessives du droit syndical particulièrement en ce qui concerne le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Le comité tient à souligner en outre que les articles 39 d) et 46 e) du décret no 513 permettent légalement d'interdire à des dirigeants syndicaux d'exercer leurs fonctions, même pour des raisons syndicales comme celle d'avoir occupé un poste de direction dans des organisations syndicales déclarées illégales.

&htab;441.&htab;A propos de la loi no 15328 du 1er octobre 1982 sur les conventions collectives et de son décret d'application no 390 du 3 novembre 1982, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les dispositions sur le contrôle des conventions par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (articles 4 a) de la loi et 11 a) du décret) prévoient un simple contrôle de légalité (pour vérifier que les normes des conventions n'établissent pas des niveaux de protection inférieurs à ceux fixés par la loi).

&htab;442.&htab;Le comité note également, au sujet de la loi et du décret en question, que le gouvernement déclare qu'il n'est pas impossible qu'il étudie la possibilité d'étendre la réglementation du droit de négociation collective aux fédérations et confédérations à mesure qu'elles se constitueront. Le comité prend également note de ce que, selon le gouvernement, l'approbation d'une convention collective par la majorité des travailleurs (articles 4 b) de la loi et 11 b) du décret) n'est pas une mesure de défiance à leur endroit, mais une garantie afin de s'assurer du soutien des travailleurs à l'instrument qu'ils approuvent. Le comité observe enfin que le gouvernement invoque l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 154 pour justifier la conformité des articles 3 et 4 du décret (possibilité tant pour les syndicats que pour les représentants des travailleurs de conclure chacun pour soi des conventions collectives dans une même entreprise) avec les normes internationales du travail.

&htab;443.&htab;Le comité doit signaler que les fédérations et confédérations devraient pouvoir conclure des conventions collectives et que la possibilité pour les délégués du personnel qui représentent 10 pour cent des travailleurs de conclure des conventions avec l'employeur (articles 3 et 4 du décret), même au cas où il existerait déjà une ou plusieurs associations de travailleurs, ne favorise pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention no 98, à savoir: "entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part"; en outre, compte tenu du faible pourcentage susmentionné, cette possibilité peut affaiblir la situation des organisations de travailleurs contrairement à ce qui est prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 154. Le comité considère en outre que, dans la mesure où ce sont les représentants syndicaux qui concluent les conventions collectives, la condition requise de l'approbation par la majorité absolue des travailleurs intéressés (articles 4 b) de la loi et 11 b) du décret) peut constituer un obstacle à la négociation collective incompatible avec les dispositions de l'article 4 de la convention susmentionnée.

&htab;444.&htab;Le comité observe que, par ailleurs, vu que la loi no 15137 sur les associations professionnelles et son décret d'application excluent pratiquement la constitution d'organisations de base par branche d'activité et que les fédérations et confédérations ne peuvent conclure de conventions collectives, il est impossible en fait de conclure des conventions collectives en dehors du cadre de l'entreprise et de la sorte au niveau de la branche d'activité, ce qui restreint beaucoup les droits syndicaux des travailleurs et de leurs organisations, contrairement aux principes de la négociation collective.

&htab;445.&htab;Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui sont contraires aux conventions nos 87 et 98 en tenant compte des principes soulignés.

&htab;446.&htab;Quant à l'exercice du droit de grève et des droits syndicaux des employés et agents de l'Etat, le comité observe que le gouvernement a déclaré à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations que les autorités nationales étaient en train d'étudier un avant-projet sur l'exercice du droit de grève et que le Conseil de la sécurité nationale avait recommandé au pouvoir exécutif de réviser et d'adapter la législation relative aux agents de l'Etat et de réglementer le droit d'association desdits agents. Le comité exprime sa préoccupation devant les divergences qui subsistent depuis de nombreuses années entre la législation et les principes de la liberté syndicale. Le comité tient à souligner l'importance qu'il attache à ce que ces questions soient réglées au plus tôt. Il exprime l'espoir que la future législation sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas.

&htab;447.&htab;Enfin, le comité relève que le gouvernement n'a répondu ni aux allégations selon lesquelles les autorités n'ont pas encore autorisé l'élection de dirigeants permanents des associations de travailleurs, ni à celles qui ont trait à des licenciements pour raisons syndicales, à l'interdiction qui frappe certaines personnes d'exercer des fonctions syndicales et à la non-reconnaissance, de la part des autorités, de la représentativité de la Plénière intersyndicale des travailleurs d'Uruguay. Le comité prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur ces allégations.

Recommandations du comité

&htab;448.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité observe que le décret no 513 (décret d'application de la loi sur les associations professionnelles), la loi no 15328 sur les conventions collectives du travail et le décret no 390 (décret d'application de ladite loi) contiennent des dispositions qui sont contraires à celles des conventions dans les domaines de la liberté syndicale et de la négociation collective. b) Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui sont contraires aux conventions nos 87 et 98 en tenant compte des principes soulignés.

c) Le comité exprime sa préoccupation devant les divergences qui subsistent depuis de nombreuses années entre la législation et les principes de la liberté syndicale en matière d'exercice du droit de grève et de droits syndicaux des employés et agents de l'Etat. Le comité souligne l'importance qu'il attache à ce que ces questions soient réglées au plus tôt. Il exprime l'espoir que la future législation pertinente sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.

d) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations sur les allégations selon lesquelles les autorités n'ont pas encore autorisé l'élection de dirigeants permanents des associations de travailleurs et sur celles qui se rapportent à des licenciements pour des raisons syndicales, à l'interdiction faite à certaines personnes d'exercer des fonctions syndicales et à la non-reconnaissance, de la part des autorités, de la représentativité de la Plénière intersyndicale des travailleurs d'Uruguay.

e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif de ce cas.

Cas no 1110 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA THAILANDE

&htab;449.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1983, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport, paragr. 181-191 (mai-juin 1983).] Depuis, le gouvernement a fourni des observations complémentaires dans une communication du 24 octobre 1983.

&htab;450.&htab;La Thaïlande n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;451.&htab;La plainte se rapporte à l'assassinat de deux dirigeants syndicaux de la Ferme Saha et Cie par des individus dont il est allégué qu'ils étaient à la solde des dirigeants de la ferme. La Ferme Saha et Cie est une exploitation agricole où l'on élève des poulets pour l'exportation. En raison de leurs difficiles conditions de travail et de vie, les travailleurs s'y sont organisés en syndicat et se sont affiliés au Congrès national des syndicats thaï, lui-même affilié à la Confédération mondiale du travail (CMT). Ce syndicat aurait soumis un cahier de revendications à la direction, laquelle aurait refusé de négocier. Selon les plaignants, ces actions du syndicat auraient provoqué le ressentiment des propriétaires de l'exploitation, qui auraient entrepris de briser le mouvement syndical naissant dans l'entreprise.

&htab;452.&htab;La direction a licencié les dirigeants et l'affaire a été portée devant la Commission des relations professionnelles. La nuit du 14 octobre 1981, deux des dirigeants du syndicat, MM. Jamrong Samrong Napashote et Son Kitjawart, ont été tués par balles, tandis qu'un troisième, M. Somsak Bonsomphong, a été blessé. La police locale a pu arrêter deux personnes impliquées dans l'affaire le 9 décembre 1981. Elles ont ultérieurement été inculpées, jugées et condamnées pour l'assassinat des deux dirigeants syndicaux susmentionnés.

&htab;453.&htab;Le comité a noté que, dans une première réponse, le gouvernement avait déclaré que l'enquête était du ressort des autorités de police et qu'il n'était pas en mesure à ce stade de dire si le crime était imputable à l'employeur. Le gouvernement attirait l'attention sur le fait que, si l'incident avait pour origine une dispute ou un conflit entre les victimes et des tierces personnes sans que l'employeur y fût impliqué, ce cas pouvait difficilement être considéré comme constituant une violation de la liberté syndicale. Dans une communication ultérieure, le gouvernement a expliqué que, le 13 décembre 1982, la Cour d'assises de Thaïlande avait condamné à mort les deux accusés, MM. Prasutr Pianetre et Payao Ketkhuang, reconnus coupables d'assassinat. La Cour avait jugé que les deux accusés avaient été payés par les propriétaires de la Ferme Saha et Cie pour assassiner MM. Samrong Napashote et Son Kitjawart, car les propriétaires étaientmécontents du rôle dirigeant joué par les victimes dans la création d'un syndicat qui demandait à l'entreprise de plus hauts salaires pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et une amélioration du bien-être des travailleurs.

&htab;454.&htab;En mai-juin 1983, sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration a approuvé les conclusions intérimaires suivantes:

a) Le comité déplorait vivement l'assassinat des dirigeants syndicaux Samrong Napashote et Son Kitjawart; il se déclarait indigné devant de tels agissements, lesquels ne pouvaient qu'appeler des mesures extrêmement sévères à l'encontre également des employeurs qui en étaient responsables à l'origine. b) Tout en notant que les individus qui avaient perpétré ce crime avaient été châtiés par la justice, le comité observait qu'au dire même du gouvernement l'assassinat en question avait été commandité par les propriétaires de la Ferme Saha et Cie pour arrêter le développement d'un mouvement syndical dans leur entreprise. Le comité insistait donc auprès du gouvernement pour qu'il fournît des informations sur les procédures engagées contre les propriétaires de la Ferme Saha et Cie et pour qu'il communiquât le texte du jugement qui serait prononcé à leur encontre.

B. Faits ultérieurs

&htab;455.&htab;Dans une communication du 24 octobre 1983, le gouvernement revient sur son observation antérieure selon laquelle il y avait des raisons de penser que lesdeux assassins de MM. Samrong Napashote et Son Kitjawart, membre du syndicat de la Ferme Saha et Cie, étaient à la solde des propriétaires de la ferme, mécontents du rôle dirigeant joué par les victimes dans la création d'un syndicat qui demandait à l'entreprise de plus hauts salaires pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et une amélioration du bien-être des travailleurs. Le gouvernement souligne que cette observation ne doit pas être prise comme représentant son opinion propre, ainsi que l'avait compris le Comité de la liberté syndicale, car il s'agit d'une simple remarque fondée sur des présomptions réunies par les autorités de la Thaïlande.

&htab;456.&htab;Le gouvernement déclare en outre que le ministère du Travail de la Thaïlande n'est pas en mesure d'engager une action contre la Ferme Saha et Cie, car cela n'entre pas dans ses compétences. Selon le gouvernement, cette affaire relève de la compétence exclusive de la police et de la Cour d'assise, qui ne peuvent lui donner d'autres suites judiciaires puisque aucune des parties n'a intenté une action contre la Ferme Saha et Cie.

C. Conclusions du comité

&htab;457.&htab;Le comité note que, selon le gouvernement, l'observation antérieure de celui-ci selon laquelle il y avait des raisons de penser que les deux accusés finalement jugés et condamnés pour avoir assassiné les deux dirigeants syndicaux en question étaient à la solde des propriétaires de la Ferme Saha et Cie était une simple remarque fondée sur des présomptions réunies par les autorités de la Thaïlande.

&htab;458.&htab;Le comité note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail de la Thaïlande n'est pas en mesure d'engager une action contre la Ferme Saha et Cie, car cela n'entre pas dans ses compétences. Le gouvernement a également déclaré que cette affaire relevait de la compétence exclusive de la police et de la Cour d'assise qui ne pouvaient lui donner d'autres suites judiciaires puisque aucune des parties n'avait intenté un procès civil contre la Ferme Saha et Cie. Compte tenu de la contradiction qui existe entre les différentes déclarations du gouvernement, le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte de la sentence judiciaire du 13 décembre 1982 concernant ces assassinats. En outre, il demande au gouvernement d'examiner à nouveau les mesures qui peuvent être prises pour poursuivre les instigateurs de ce crime.

&htab;459.&htab;Le comité ne peut que réaffirmer la vive préoccupation et le vif regret qu'il ressent devant la gravité des allégations qui concernent l'assassinat de deux dirigeants syndicaux, MM. Samrong Napashote et Son Kitjawart et les blessures infligées à un troisième dirigeant; le comité se déclare indigné devant de tels agissements, qui auraient dû appeler des mesures extrêmement sévères à l'encontre non seulement des auteurs de ces crimes, mais aussi de leurs instigateurs si, selon la Cour d'assises de la Thaïlande elle-même, il y a des raisons de penser que les propriétaires de la Ferme Saha et Cie ont engagé et payé les criminels pour éliminer les dirigeants syndicaux en question en vue d'empêcher la création d'un syndicat dans leur entreprise.

&htab;460.&htab;Le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la liberté syndicale ne peut se développer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne; il demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le droit à la sécurité personnelle des syndicalistes.

&htab;461.&htab;Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de toute nouvelle enquête qui serait menée par la police ou les tribunaux au sujet de la mort des syndicalistes en question ainsi que de toute mesure que le ministère du Travail viendrait à prendre pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs de la Ferme Saha et Cie soient pleinement respectés.

Recommandations du comité

&htab;462.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes: a) En ce qui concerne l'assassinat des deux dirigeants syndicaux que le comité déplore, le comité exprime sa profonde préoccupation à propos de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette affaire relève de la compétence exclusive de la police et de la Cour d'assise et qu'il ne lui a pas été donné d'autres suites judiciaires jusqu'ici car aucune des parties n'a intenté un procès civil contre la Ferme Saha et Cie. Compte tenu de la contradiction qui existe entre la première réponse du gouvernement selon laquelle ces assassinats auraient été perpétrés à l'instigation de la compagnie et la présente déclaration, le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte de la sentence judiciaire du 13 décembre 1982 concernant ces assassinats. Il demande aussi au gouvernement d'examiner à nouveau les mesures qui peuvent être prises pour poursuivre les instigateurs de ce crime.

b) Le comité ne peut que réaffirmer la vive préoccupation et le vif regret qu'il ressent devant la gravité de ce cas qui concerne l'assassinat de deux dirigeants syndicaux et les blessures infligées à un troisième dirigeant; il se déclare indigné devant de tels agissements, qui auraient dû appeler des mesures extrêmement sévères à l'encontre non seulement des auteurs des crimes, mais aussi de leurs instigateurs.

c) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la liberté syndicale ne peut se développer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme; il demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le droit à la sécurité personnelle des syndicalistes.

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de toute nouvelle enquête qui serait menée par la police ou les tribunaux au sujet de la mort des syndicalistes en question, ainsi que de toute mesure que le ministère du Travail viendrait à prendre pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs de la Ferme Saha et Cie soient pleinement respectés.

Cas no 1113 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION PANINDIENNE DU PERSONNEL ROULANT DES CHEMINS DE FER ET L'UNION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS (FSN) CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE

&htab;463.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises, l'examen le plus récent ayant eu lieu à sa réunion de mai 1983 au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport, paragr. 192-204, approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé des renseignements complémentaires dans des communications des 4 octobre et 28 décembre 1983. A sa réunion de novembre 1983 [voir 230e rapport, paragr. 16, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983)], le comité a pris note des renseignements communiqués par le gouvernement et a demandé à l'organisation nationale plaignante, l'Association panindienne du personnel roulant des chemins de fer (AILRSA), de fournir de plus amples détails concernant l'identité des quinze syndicalistes du secteur ferroviaire prétendument licenciés, les zones ferroviaires dans lesquelles ils travaillaient et les raisons précises de leur prétendu licenciement. Des renseignements sur 11 parmi ces 15 personnes ont été communiqués par l'organisation plaignante le 8 février 1984.

&htab;464.&htab;L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

&htab;465.&htab;Les allégations principales portaient sur l'arrestation, vers la fin de 1981, de 12 syndicalistes nommément désignés appartenant au secteur ferroviaire en vertu de la loi de 1980 sur la sécurité nationale et sur la détention de 14 syndicalistes nommément désignés, en vertu de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, suite à la journée de grève du 19 janvier 1982, et sur le licenciement, en vertu de la règle 14 ii) des règlements des chemins de fer, de 15 syndicalistes des chemins de fer, qui a eu lieu au début de 1983. Le gouvernement avait été prié de formuler des observations précises sur ces deux points.

B. Réponse du gouvernement

&htab;466.&htab;Dans sa communication du 4 octobre 1983, le gouvernement a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de répondre expressément à l'allégation concernant le licenciement de 15 cheminots dont les noms n'avaient pas été communiqués, à moins d'avoir de plus amples détails, tels que les noms des personnes concernées, les zones ferroviaires dans lesquelles elles étaient employées et les raisons précises de leur prétendu licenciement. En conséquence, dans son 230e rapport, le comité a demandé à l'organisation nationale plaignante de lui fournir ces renseignements complémentaires. Aucun renseignement ne lui a été communiqué jusqu'à présent.

&htab;467.&htab;Se référant à l'arrestation de 12 cheminots mentionnée pour la première fois par l'AILRSA dans sa communication du 31 janvier 1982, le gouvernement, dans sa lettre du 28 décembre 1983, souligne que les dispositions de la loi sur la sécurité nationale sont invoquées par le gouvernement contre des personnes antisociales et antinationales afin de les empêcher de se livrer à des activités préjudiciables. Selon le gouvernement, la détention de syndicalistes à la fin de 1981 - incriminée dans le présent cas - n'était pas dirigée contre l'exercice licite et légitime d'activités syndicales. Il précise en outre que cette loi contient des garanties suffisantes contre les abus et assure aux personnes détenues un traitement équitable.

&htab;468.&htab;Le gouvernement a fourni les renseignements détaillés suivants concernant chacun des syndicalistes du secteur ferroviaire prétendument détenus en 1981 en vertu de la loi sur la sécurité nationale:

KARTAR SINGH&htab; une enquête a révélé qu'aucune personne de ce nom n'a été détenue en vertu de cette loi.

M. SUKHLAL&htab; arrêté le 22 février 1981 du fait d'activités préjudiciables à l'approvisionnement et au fonctionnement des services collectifs; libéré sur l'ordre de la Haute Cour le 21 septembre 1981 pour le motif que les documents sur lesquels s'appuyait l'ordre d'arrestation n'avaient pas été fournis au signataire de la pétition, ce qui compromettait son droit de formuler une requête.

NAWAL SINGH&htab; détenu le 12 février 1981 à cause d'activités préjudiciables; la commission consultative créée en vertu de la loi avait conclu, le 26 mars 1981, que sa détention était justifiée; le détenu a adressé une pétition à la Haute Cour qui a ordonné sa libération le 27 juillet 1981 pour le motif que les documents sur lesquels s'appuyait l'ordre d'arrestation n'avaient pas été fournis dans les délais prescrits. BASDEO OJHA&htab; détenu pour les mêmes raisons précitées; l'ordre d'arrestation a été annulé par un magistrat de district.

R.S. KHILNANI&htab; arrêté le 31 janvier 1981; libéré le 20 mars 1981 parce que la commission consultative avait jugé insuffisantes les raisons de sa détention.

JARNAIL SINGH&htab; arrêté le 24 février 1981; la commission consultative avait jugé que sa détention était justifiée; il a été toutefois libéré par la suite sur l'ordre de la Cour suprême.

NEWTON ELIZA&htab; arrêté le 28 août 1981; libéré le 29 novembre 1981 sur l'ordre de la Cour suprême pour le motif que les documents relatifs à sa détention n'avaient pas été soumis à temps par le gouvernement de l'Etat.

BENU BONU NARASHING RAO ) arrêtés le 5 février 1981 pour avoir incité le personnel roulant à participer à D.R. PADMANABHAM ) la grève, empêché les travailleurs non grévistes d'exercer leurs fonctions et K. RAJANNA ) mené une campagne pour paralyser les services ferroviaires; libérés le 2 mars N. MAHALINGAM ) 1981. SHAIK ZAMALUDDIN arrêté le 15 février 1981 pour les raisons précitées; libéré le 2 mars 1981.

C. Nouvelles informations fournies par l'Association panindienne du personnel roulant des chemins de fer

&htab;469.&htab;Dans sa communication du 8 février 1984, l'organisation plaignante fournit des renseignements sur 11 des 15 syndicalistes des chemins de fer qui auraient été licenciés en application de la règle 14 ii) du règlement sur les chemins de fer. Elle indique que des informations concernant les quatre autres employés licenciés seront envoyées dès que possible. Les renseignements sont les suivants:

1) Shri S.C. Das, aiguilleur à Sitarampur, Chemin de fer de l'Est, secrétaire régional du syndicat, pour avoir dirigé une grève contre les représailles qui avaient affecté des nettoyeurs; 2) Shri Amun Bhattachary, garde à Alipurdawar, Chemin de fer de la frontière Nord, dirigeant du Conseil panindien du syndicat des gardes;

3) Shri Tushar Guha Takhwatha, attaché commercial, Chemin de fer de la frontière Nord à New Coach Behar, secrétaire régional de l'Association des attachés commerciaux panindiens;

4) Shri S.B. Kanjihal, employé de train, chemin de fer de la frontière Nord à Siliguri, secrétaire régional de l'Association panindienne des employés de train;

(Les trois derniers ont été licenciés en application de la règle 14 ii) pour avoir organisé et participé à une action de solidarité pour une grève d'une journée le 19 janvier 1982.)

5) Shri Arabinda Mukerjee, assistant chauffeur de locomotive électrique, chemin de fer de l'Est à Sealdah, trésorier de l'Association panindienne du personnel roulant des chemins de fer de l'Est. Il a été licencié en application de la règle 14 ii) pour avoir été faussement accusé d'avoir été lié à un mouvement local de passagers qui a conduit à un arrêt des trains;

6) Shri B.N. Rao, inspecteur sur locomotive diesel, chemin de fer du centre sud à Ramagundam, président de l'Association panindienne du personnel roulant (division), chemin de fer du centre sud, Secunderabad;

7) Shri K. Munuswamy, chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud à Ramagundam, membre actif de l'Association panindienne du personnel roulant;

8) Shri Syed Murtaka, chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud à Kazipet, secrétaire de la division à l'Association panindienne du personnel roulant;

9) Shri Sandiah D., chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud, président de l'Association locale panindienne du personnel roulant à Ramagundam;

10) Shri L. Cresswal, chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud, secrétaire adjoint du syndicat de la région de Kazipet de l'Association panindienne du personnel roulant;

11) Shri P. Davadanam P., chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud à Kazipet, secrétaire régional adjoint à l'Association panindienne du personnel roulant.

(Les six derniers ont été licenciés pour refus individuel de travailler pendant plus de dix heures en octobre 1981.)

D. Conclusions du comité

&htab;470.&htab;Le comité note que, à l'exception d'une personne - qui, de toute façon, ne semble pas avoir été détenue -, tous les syndicalistes du secteur ferroviaire nommés par le plaignant comme ayant été détenus en 1981 en vertu de la loi sur la sécurité nationale ont été libérés en l'espace de quelques mois soit parce que les motifs de leur détention ont été jugés insuffisants, soit parce qu'ils ont été en mesure de faire appel à la Cour suprême ou à la Haute Cour pour non-respect de la procédure. Tout en reconnaissant que ces faits démontrent que la législation n'a pas été appliquée abusivement dans les cas précités, le comité fait néanmoins observer que, dans cinq cas au moins, le gouvernement admet que l'ordre d'arrestation se rapportait à des activités de caractère manifestement syndical, à savoir des activités incitant des collègues à participer à une grève. Le comité a déjà attiré à maintes reprises l'attention du gouvernement sur le principe généralement accepté que le droit de grève est un des moyens légitimes dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques. Il s'ensuit qu'une législation d'exception, comme celle de l'Inde, qui est dirigée contre des éléments antisociaux ou perturbateurs, ne doit pas être appliquée à l'encontre de travailleurs qui ont exercé leurs droits syndicaux légitimes. Le comité veut croire que le gouvernement respectera ce principe lorsqu'il sera amené à appliquer la législation en question.

&htab;471.&htab;Le comité note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations détaillées sur la situation des quatorze syndicalistes du secteur ferroviaire qui auraient été détenus en vertu de la loi sur le maintien des services essentiels le 10 février 1982 - après la journée de grève qui a eu lieu le 19 janvier 1982 - et qui auraient été priés par les tribunaux de prouver qu'il n'y avait pas lieu d'engager contre eux, en vertu de la loi sur le maintien des services essentiels, des poursuites pour le motif qu'ils avaient provoqué la grève. Il s'agit des syndicalistes suivants: N.B. DUTTA, L.C. MAJHI, D.K. SENGUPTA, G.R. NAG, D. BARUA, A.K. RAO, N.G. PRASAD, D.D. DUTTA, N.G. NAG, RAMESWAR BANERJKEE [ces noms ont été transmis au gouvernement dans une communication datée du 6 avril 1982] et K. RAJANNA, S.K. JAMALUDDIN, N. MAHALINGAM et P.R. PADMANABHAN. [Ces noms ont été transmis au gouvernement dans une communication datée du 11 mai 1982.] Lorsqu'il a examiné cette affaire pour la première fois [218e rapport, paragr. 708, approuvé par le Conseil d'administration à sa 221e session (novembre 1982)], le comité avait noté que les quatre derniers syndicalistes précités avaient été détenus, selon l'AILRSA, entre le 16 et le 19 janvier 1982, mais il n'a pas de renseignements permettant de savoir si les dix premiers ont obtenu gain de cause devant les tribunaux ou s'ils ont été libérés par la suite. Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir dès que possible ses observations sur cette grave allégation qui est en instance depuis presque deux ans déjà.

&htab;472.&htab;Enfin, le comité note que l'organisation plaignante, l'Association panindienne du personnel roulant des chemins de fer, lui a fait parvenir des informations détaillées concernant le licenciement de 11 des 15 cheminots; le plaignant déclare que des informations sur les quatre autres cheminots seront communiquées dès que possible. En conséquence, le comité estime qu'il doit ajourner l'examen de cet aspect du cas jusqu'à ce qu'il ait reçu d'autres informations des plaignants et la réponse du gouvernement.

Recommandations du comité

&htab;473.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne les douze syndicalistes du secteur ferroviaire détenus depuis 1981 en vertu de la loi sur la sécurité nationale, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance du principe du droit de grève et souligne qu'une législation d'exception ne doit pas être appliquée à l'encontre de personnes qui ont exercé leurs droits syndicaux légitimes. Le comité note que les syndicalistes en question ont été libérés après quelques mois.

b) En ce qui concerne la détention depuis janvier 1982 de 14 syndicalistes du secteur ferroviaire nommément désignés, en vertu de la loi sur le maintien des services essentiels, le comité demande instamment au gouvernement de lui faire parvenir dès que possible ses observations sur cette grave allégation qui est en instance depuis près de deux ans déjà.

c) Le comité ajourne l'aspect du cas relatif au licenciement de 15 cheminots au début de 1983 jusqu'à la réception d'autres informations promises par l'organisation plaignante et de la réponse du gouvernement.

Cas nos 1183 et 1205 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CENTRALE UNIQUE DES TRAVAILLEURS DU CHILI (COMITE EXTERIEUR) ET LE CONSEIL NATIONAL DE COORDINATION SYNDICALE DU CHILI CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;474.&htab;Les plaintes figurent dans une communication de la Centrale unique des travailleurs du Chili (Comité extérieur) du 10 février 1983 et dans une communication du Conseil national de coordination syndicale du Chili de mai 1983. Le gouvernement a répondu par des communications du 11 mai et du 29 septembre 1983.

&htab;475.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Allégations relatives à la législation en matière de liberté et de négociation collective

&htab;476.&htab;Les plaignants allèguent que certaines dispositions législatives en vigueur sont contraires aux principes en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Ainsi, la loi no 18198 du 31 décembre 1982 dispose que, dans les contrats collectifs qui seront conclus après cette date, l'employeur pourra offrir les mêmes conditions de travail que celles qui seront en vigueur au 31 décembre 1982, sans possibilité de réajustement ultérieur. La loi no 18198 permettra aux employeurs d'empêcher non seulement l'actualisation des rémunérations des travailleurs à la date d'ouverture des négociations, mais toute possibilité de réajustement dans l'avenir. Ces dispositions sont promulguées au moment oú l'inflation est estimée à 50 pour cent pour la période à venir, outre que la durée minimale d'un contrat collectif est de deux ans. Par ailleurs, les rémunérations des travailleurs du secteur public sont bloquées depuis le mois d'août 1981 en application du décret no 3551 de la même année.

&htab;477.&htab;De plus, la loi no 18196 du 29 décembre 1982 interdit aux syndicats de recevoir une aide financière des entreprises auxquelles appartiennent leurs adhérents, ainsi que des personnes physiques ou morales étrangères; en cas d'infraction, des sanctions pénales seront imposées et les sommes indûment perçues devront être remboursées. D'autre part, dans le Journal officiel du 18 août 1982, le gouvernement a publié une liste de 40 entreprises dont les travailleurs peuvent négocier mais ne peuvent recourir à la grève, essentiellement parce qu'il s'agit d'entreprises stratégiques pour la défense et la sécurité nationales. La liste comprend notamment les entreprises suivantes: CODELCO (exploitation minière du cuivre), Chemins de fer de l'Etat, Compagnie des téléphones, ENTEL, ENAP (pétrole), LAN (compagnie d'aviation), GASCO (gaz), Entreprise nationale d'explosifs, ENDESA (électricité ), CHILECTRA et Banque de l'Etat.

&htab;478.&htab;Le gouvernement déclare que le Tribunal constitutionnel a déclaré conforme au droit la loi no 18198 de 1982 portant modification du décret-loi no 2200 sur le contrat de travail et du décret-loi no 2758 sur la négociation collective. Cette loi se fonde sur des considérations liées à la récession économique qui affecte tous les pays. Dans la crise actuelle, le pays n'a pas pu s'en dispenser et un système de réajustement automatique compromettrait gravement l'emploi. La loi a traité la question de manière réaliste par nécessité, afin de ne pas aggraver le chômage.

&htab;479.&htab;Le gouvernement indique que l'allégation relative à la suspension du réajustement des rémunérations des travailleurs du secteur public n'est pas fondée car, au cours de l'année 1983, ces rémunérations ont été réajustées de 5 pour cent; de plus, à compter du 1er janvier 1984, elles seront réajustées de 15 pour cent. Outre les réajustements mentionnés, trois bonifications équivalant à 30 pour cent du traitement des agents publics ont été accordées: deux d'entre elles ont déjà été versées et la troisième devait l'être en novembre 1983.

&htab;480.&htab;S'agissant des travailleurs qui ne jouissent pas du droit de grève, le gouvernement déclare qu'au Chili, comme dans tous les pays du monde, il existe des entreprises dans lesquelles il ne saurait y avoir de grève en raison du préjudice qui en résulterait pour la communauté, vu la nature des activités exercées par ces entreprises. Au Chili, toutefois, cette considération a été conciliée avec la nécessité d'une justice du travail: les travailleurs qui ne peuvent pas faire grève ont recours à la négociation collective, par voie d'arbitrage en cas de désaccord; l'employeur ne peut pas refuser d'y participer et il doit en respecter les résultats.

&htab;481.&htab;Quant à l'interdiction pour les organisations syndicales de recevoir des contributions de l'employeur ou d'entités étrangères, le gouvernement signale que la loi syndicale prévoit un système adéquat de financement par les cotisations ordinaires et extraordinaires des membres, déduites de leur rémunération par un système de retenue à la source. Le financement syndical par l'entreprise ou par des entités étrangères est interdit. C'est là un principe de base du régime de libre affiliation: cette liberté n'est effective que dans la mesure où les syndicats peuvent faire état des succès qu'ils ont obtenus grâce à l'action diligente de leurs dirigeants et non des avantages extérieurs comme le seraient ceux obtenus par des fonds extra-syndicaux. D'autre part, on évite ainsi les actes d'ingérence syndicale de l'employeur, qui pourrait faire une discrimination en faveur du syndicat ayant sa préférence ou de celui qui serait réceptif à son influence.

&htab;482.&htab;Le comité fait observer que la loi no 18198 du 31 décembre 1982 contient des restrictions importantes à la négociation collective, en particulier en matière de réajustement des rémunérations. A cet égard, notant que le gouvernement et les plaignants ont signalé l'existence de sérieuses difficultés dans le domaine économique, le comité tient à souligner que lorsque, pour des raisons impérieuses d'intérêt économique, les autorités considèrent que le taux de salaire ne peut être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure exceptionnelle limitée à l'indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et être accompagnée de garanties en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1171 (Canada-Québec), paragr. 162.] A cet égard, le comité souligne que la loi no 18198 ne fixe pas de délai et qu'aucune de ses dispositions ne permet de supposer qu'il s'agit d'une loi temporaire, mais plutôt d'une loi de durée indéterminée. Par ailleurs, le comité relève que le gouvernement n'a pas indiqué si des mesures ont été prises pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Par conséquent, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'application des restrictions à la négociation collective en matière de réajustement des rémunérations, établies par la loi no 18198, ne devrait pas dépasser une période raisonnable et que ces restrictions devraient être accompagnées de garanties en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.

&htab;483.&htab;Le comité note d'autre part que, selon le gouvernement, l'allégation relative à la suspension du réajustement des rémunérations des travailleurs du secteur public n'est pas fondée car ces rémunérations ont été réajustées de 5 pour cent en 1983, qu'elles le seraient de 15 pour cent en janvier 1984 et qu'en outre trois bonifications ont été accordées équivalant à 30 pour cent du traitement de l'agent public.

&htab;484.&htab;En ce qui concerne l'interdiction de grève dans 40 entreprises, le comité note que, selon le gouvernement, cette mesure est due au préjudice que des grèves dans ces entreprises causeraient à la communauté. Le comité note également que dans ces entreprises, en cas de désaccord, la négociation collective est réglée par voie d'arbitrage. Le comité a signalé à de multiples occasions [voir, par exemple, 226e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 343] que le droit de grève étant l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, il ne peut faire l'objet d'interdiction ou de restrictions importantes que dans la fonction publique et les services essentiels au sens strict (ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Le comité estime, à cet égard, que certaines des entreprises mentionnées par les plaignants dans lesquelles la grève est interdite ne paraissent pas fournir des services essentiels au sens strict du terme. Par conséquent, le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité de limiter la liste des entreprises dans lesquelles la grève est interdite (voir Journal officiel du 18 août 1982) à celles qui fournissent des services essentiels au sens strict du terme.

&htab;485.&htab;Quant à l'interdiction pour les syndicats de recevoir une aide financière des entreprises auxquelles appartiennent leurs adhérents, ainsi que de personnes physiques ou morales étrangères (loi no 18196), le comité considère que, si la première interdiction s'explique du point de vue du principe de la non-ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les organisations de travailleurs, la seconde, en interdisant l'aide financière provenant de personnes physiques ou morales étrangères, peut comporter une restriction importante au droit des organisations syndicales de s'affilier à des organisations internationales (fédérations ou confédérations) et de recevoir des fonds syndicaux. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier cette disposition.

Allégations de détention de dirigeants syndicaux

&htab;486.&htab;Les plaignants allèguent que le 30 septembre 1982, à la suite d'une manifestation effectuée dans la ville de Concepcíon pour exiger le retour des exilés chiliens, on a arrêté María Eugenia Darricarrere Andreo, dirigeante de l'Association professionnelle de travailleurs du Chili (AGECH) et René Carvajal Zúñiga, conseiller du travail des syndicats du charbon, en les accusant à tort d'avoir mis une bombe incendiaire près de la mairie de Concepcíon. Quelques jours plus tard, José Ortíz Aravena, président de l'AGECH, a été arrêté; il a été détenu pendant dix-neuf heures et soumis à des tortures. Selon les déclarations de ce dernier, Mme Darricarrere a été soumise à de mauvais traitements.

&htab;487.&htab;Les plaignants allèguent aussi qu'en novembre ou décembre 1982 on a arrêté les dirigeants syndicaux Ernesto Vega Alvarez, Domingo Tapia et Juan Sáez et, en janvier 1983, Lorenzo Boroa, María Luisa Traipe et Manuel Espinoza, également dirigeants syndicaux.

&htab;488.&htab;Le gouvernement déclare que, le 11 octobre 1982, Mme María Eugenia Darricarrere Andreo et M. René Carvajal Zúñiga ont été arrêtés sur l'ordre des autorités militaires de Concepcíon pour infraction à la loi sur le contrôle des armes. Le tribunal militaire les a inculpés parce qu'il a considéré qu'il existait des présomptions fondées de leur participation au délit mentionné, ayant été surpris en possession d'explosifs dans les douches du stade municipal de Concepcíon. M. René Carvajal Zúñiga a été mis en liberté par ordre du tribunal en décembre 1982. Quant à Mme María Eugenia Darricarrere Andreo, la Cour martiale lui a accordé la liberté le 10 février 1983. M. José Ortíz Aravena qui, contrairement à ce qu'indiquent les plaignants, n'est pas président de l'AGECH, a été arrêté pour avoir mené des activités politiques clandestines, mais il a été remis en liberté après que le tribunal l'ait entendu.

&htab;489.&htab;Le gouvernement ajoute qu'on ne dispose pas d'informations sur l'arrestation alléguée d'Ernesto Vega, de Domingo Tapia et de María Luisa Traipe et que Juan Sáez et Lorenzo Borea ont été arrêtés et remis en liberté immédiatement après vérification de leur domicile, pour avoir participé activement à des manifestations destinées à troubler l'ordre public et à provoquer des désordres. Quant à Manuel Espinoza, il a été arrêté pour avoir été surpris en possession de petits appareils de fer qui, lancés dans les rues, empêchent les voitures de passer car ils s'incrustent dans les pneus et les font crever. Après avoir été entendus et après vérification de leur domicile, ils ont été laissés en liberté.

&htab;490.&htab;Le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, M. Ortíz Aravena, Mme María Darricarrere et M. Manuel Espinoza ont été arrêtés pour des faits qui n'ont pas de rapport avec leurs activités syndicales. Le comité note également que le gouvernement déclare qu'on ne dispose pas d'informations sur l'arrestation alléguée d'Ernesto Vega, de Diego Tapia et de María Luisa Traipe. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations de tortures ou de mauvais traitements physiques dont auraient fait l'objet Mme María Darricarrere et M. José Ortíz Aravena. Le comité demande au gouvernement de mener une enquête à cet égard et de l'informer des résultats de l'enquête.

&htab;491.&htab;Quant à l'arrestation de MM. Juan Sáez et Lorenzo Boroa, le comité note que, selon le gouvernement, ils avaient participé activement à des manifestations destinées à troubler l'ordre public et à susciter des désordres. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas donné plus de précisions sur ces manifestations. Néanmoins, étant donné que les personnes en question ont été laissées en liberté immédiatement après vérification de leur domicile et que les faits allégués remontent à janvier 1983, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Allégations de licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes

&htab;492.&htab;Les plaignants allèguent que cinq dirigeants syndicaux de l'entreprise Celulosa Arauco (MM. Leopoldo Pinto, Eduardo Sepúlveda, Jaime Bohme, José Araneda Alarcón et Miguel Medina) ont été licenciés; ils ont été accusés d'avoir incité à un arrêt de travail de cinq heures, en septembre 1982, au cours duquel 136 membres de la première équipe ont refusé de commencer le travail. De même, la fabrique de chaussures Gino a licencié deux dirigeants du syndicat de cette entreprise, MM. Jorge Venegas et Mauricio Rodríguez, et deux employés pour avoir refusé de signer en faveur de la réduction des commissions sur les ventes, lesquelles font partie du salaire des vendeurs. D'autre part, le propriétaire de la fabrique de récipients en matière plastique Campos a licencié les membres du bureau du syndicat, composé de Sixto Walter Manríquez, Emeterio González et José Rivera, lorsque le syndicat venait d'être constitué, ainsi que douze travailleurs pour avoir collaboré à la formation du syndicat. Les plaignants indiquent que le syndicat de cette entreprise s'est constitué à cause des irrégularités commises par le propriétaire dans l'application de la législation du travail.

&htab;493.&htab;Les plaignants allèguent aussi le licenciement d'Efraín Plaza et de Pedro Gutiérrez (président et vice-président du Syndicat de la construction, des ingénieurs, des techniciens et des agents administratifs) en mai 1982, d'Arsenio Angulo (dirigeant national de la Confédération des travailleurs de la gastronomie) en juin 1982, d'Enrique Morgado et de Jorge Pulgar (président et secrétaire du Syndicat des verreries Toro SA) en août 1982, et de trois dirigeants du Syndicat des croupiers du casino de Viña del Mar en février 1983. En septembre 1982, six dirigeants de la General Motors auraient été obligés de quitter leur emploi à cause des pressions exercées par l'entreprise.

&htab;494.&htab;En ce qui concerne le licenciement de dirigeants de la société Celulosa Arauco y Constitución SA, le gouvernement déclare que le 8 septembre 1982 cette entreprise a notifié à l'inspection départementale du travail d'Arauco la résiliation des contrats de travail des dirigeants du syndicat no 1 des travailleurs de Celulosa Arauco y Constitución SA, MM. Leopoldo del Carmen Pinto Arriagada, Eduardo Adolfo Sepúlveda da Cabrera, Miguel Enrique Medina Mendoza, José Tomás Araneda Alarcón et Jaime Eduardo Bohme Barroso. Le motif de la résiliation des contrats de travail a été la préparation et la participation à un arrêt de travail illégal effectué le 6 septembre 1982. Parmi les dirigeants licenciés, seuls ont engagé une action contre leur licenciement devant les tribunaux judiciaire MM. Leopoldo del Carmen Pinto Arriagada et Eduardo Adolfo Sepúlveda Cabrera; ces derniers sont parvenus à un accord avec l'entreprise (dont le gouvernement envoie une copie) pour mettre fin à l'action engagée pour licenciement injustifié sans attendre que la sentence soit rendue; l'accord prévoit le versement par l'entreprise d'une somme de 101.358,65 dollars à M. Sepúlveda Cabrera et de 74.258,48 dollars à M. Pinto Arriagada. Le 21 décembre 1982, 69 membres du syndicat ont demandé qu'une date soit fixée pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau syndical; le 19 janvier 1983, l'élection a eu lieu et le nouveau bureau du syndicat a été élu.

&htab;495.&htab;En ce qui concerne le licenciement par la fabrique de chaussures Gino Ltda de MM. Jorge Venegas et Mauricio Rodríguez et de deux autres travailleurs pour avoir refusé d'accepter une réduction des commissions sur les ventes, selon les informations données par l'inspection du travail de Santiago et de Santiago Oriente, il n'y a pas eu de plaintes ni de réclamations de travailleurs ou de dirigeants syndicaux de ladite entreprise en relation avec des licenciements ou une diminution de leur rémunération.

&htab;496.&htab;En ce qui concerne la fabrique de récipients en matière plastique Campos, le gouvernement déclare que, le 2 novembre 1982, les dirigeants syndicaux MM. Emeterio González Guzmán, Sixto Walter Manríquez Contreras et José Arturo Rivera Ortíz ont saisi l'inspection du travail de leur licenciement. Le 16 novembre 1982, un inspecteur du travail s'est présenté dans l'entreprise et a sanctionné cette infraction par une amende administrative. Le dirigeant syndical Sixto Walter Manríquez Contreras a été réintégré le 17 mars 1983 et il travaille maintenant tout à fait normalement dans l'entreprise; il a été indemnisé intégralement pour la période écoulée entre la date du licenciement et sa réintégration. M. Emeterio González Guzmán a été réintégré, il a été indemnisé pour la période pendant laquelle il était licencié, mais après avoir travaillé dans l'entreprise une semaine, il n'est plus revenu. Quant à M. José Arturo Rivera Ortíz, bien que l'employeur lui ait offert de le réintégrer, il travaille, a-t-on appris, dans une entreprise de transports interprovinciaux de sorte qu'il n'a pas été possible de prendre contact avec lui pour qu'il reprenne son emploi dans la fabrique de récipients en matière plastique Campos.

&htab;497.&htab;Le gouvernement déclare aussi qu'on ne dispose pas d'informations au sujet du licenciement allégué d'Efraín Plaza, de Pedro Gutiérrez, d'Arsenio Angulo, d'Enrique Morgado et de Jorge Pulgar, et que la législation du travail en vigueur permet de recourir aux tribunaux lorsque les travailleurs se considèrent touchés par une mesure de ce genre. Le gouvernement répète cette dernière affirmation à propos du licenciement allégué de dirigeants du Syndicat de croupiers et du Syndicat de General Motors.

&htab;498.&htab;En ce qui concerne le licenciement de cinq dirigeants syndicaux de l'entreprise Celulosa Arauco y Constitución SA, le comité note que deux des dirigeants licenciés sont parvenus à un accord pécuniaire avec l'entreprise selon lequel cette dernière verserait certaines prestations et les dirigeants renonceraient à l'action en réintégration qu'ils avaient engagées devant les tribunaux. En ce qui concerne les trois autres dirigeants licenciés par ladite entreprise, le comité, tout en notant que le licenciement a été motivé par la préparation et la participation à un arrêt de travail illégal et que les intéressés n'ont pas fait appel devant les tribunaux, déplore que le gouvernement n'ait pas indiqué les motifs pour lesquels l'arrêt de travail a été déclaré illégal et que, de ce fait, il ne puisse formuler de conclusions en pleine connaissance de cause.

&htab;499.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement de deux dirigeants syndicaux et de deux travailleurs de la fabrique de chaussures Gino Ltda pour avoir refusé de signer en faveur de la réduction des commissions sur les ventes, le comité note que, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de plaintes ni de réclamations concernant des licenciements ou la diminution des rémunérations dans l'entreprise mentionnée.

&htab;500.&htab;Le comité note que l'inspection du travail a sanctionné par une amende administrative le licenciement des trois dirigeants syndicaux de la fabrique de récipients en matière plastique Campos, et que deux des dirigeants ont été réintégrés dans l'entreprise et que le troisième a eu la possibilité de l'être. Le comité fait observer, toutefois, que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur le licenciement de douze autres travailleurs de ladite entreprise. Par conséquent, étant donné que, selon les plaignants, ces travailleurs auraient été licenciés pour avoir collaboré à la formation du syndicat de l'entreprise, le comité signale de manière générale que nul ne devrait être licencié ni faire l'objet d'autres mesures préjudiciables concernant l'emploi pour avoir mené des activités syndicales licites.

&htab;501.&htab;Le comité note enfin que, s'agissant des autres licenciements allégués, le gouvernement a déclaré qu'on ne dispose pas d'informations à ce sujet et que la législation permet de recourir aux tribunaux lorsque les travailleurs se considèrent touchés par une mesure de ce genre. Dans ces conditions, les plaignants n'ayant pas fourni d'informations concrètes sur les faits qui auraient motivé les licenciements mentionnés et étant donné que ces licenciements se seraient produits il y a plus d'un an, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ces allégations.

Allégation d'invalidation d'un dirigeant syndical

&htab;502.&htab;Les plaignants allèguent l'invalidation de M. Victor Mendoza Véjar comme dirigeant du syndicat no 6 de l'entreprise nationale du charbon Enacar de Lota, prononcée par une résolution de l'autorité administrative du 10 juin 1982 sans que les raisons en aient été expliquées.

&htab;503.&htab;Le gouvernement déclare que, par la résolution no 354 du 10 juin 1982, la direction du travail a invalidé M. Victor Mendoza Véjar dans ses fonctions de directeur du syndicat de travailleurs no 6 de l'entreprise nationale du charbon pour avoir enfreint les dispositions de l'article 21 no 6 du décret-loi no 2756; cet article dispose que pour être directeur syndical il faut justifier d'une période d'affiliation conforme aux statuts du syndicat, mais qui ne pourra être inférieure à six mois, sauf si le syndicat existe depuis moins longtemps. En fait, il a été établi que M. Mendoza Véjar a adhéré au syndicat le 1er décembre 1981 et que l'élection syndicale a eu lieu le 21 mars 1982. Par conséquent, il était affilié depuis à peine plus de trois mois et demi lorsqu'il a été élu directeur du syndicat. La résolution administrative a fait l'objet d'un recours en justice, mais le jugement n'a pas encore été prononcé car l'intéressé n'a pas fourni les documents à l'appui de sa plainte.

&htab;504.&htab;Le comité note que l'invalidation de M. Mendoza Véjar comme dirigeant syndical a été prononcée le 10 juin 1982 par une résolution de la direction du travail en vertu de l'article 21 no 6 du décret-loi no 2756, lequel dispose que pour être dirigeant syndical il faut être affilié au syndicat depuis au moins six mois. A cet égard, le comité tient à signaler que cette condition pour être dirigeant syndical implique une restriction importante du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. Par conséquent, en même temps qu'il déplore la mesure d'invalidation comme dirigeant syndical dont a fait l'objet M. Mendoza Véjar le 10 juin 1982, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l'article 21 no 6 du décret-loi de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Allégation relative à l'obstruction d'une conférence de presse

&htab;505.&htab;Les plaignants allèguent que l'autorité judiciaire a rejeté un recours introduit contre ceux qui avaient empêché les dirigeants de quatre organisations syndicales (syndicat no 1 American Screw SA, syndicat no 2 Laboratorio Chile SA, syndicat de travailleurs no 1 Good Year, Planta Nylon, et syndicat interentreprises du montage industriel) de donner une conférence de presse sur la grave situation dans laquelle se trouvent les travailleurs et leurs dirigeants syndicaux.

&htab;506.&htab;Le gouvernement déclare que le ministère de l'Intérieur n'a pas d'informations au sujet des obstacles qui auraient été mis à la tenue d'une conférence de presse.

&htab;507.&htab;Le comité note que les plaignants n'ont pas indiqué la date ni le lieu de la conférence de presse à laquelle ils se réfèrent; en outre, bien qu'ils aient signalé que l'autorité judiciaire a rejeté un recours contre ceux qui avaient empêché la conférence de presse, ils n'ont pas joint copie du jugement ni précisé les motifs sur lesquels la décision judiciaire se serait fondée. Dans ces conditions, le gouvernement ayant déclaré qu'il n'existait pas d'informations sur cette allégation, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Allégation relative à l'expulsion du pays d'un dirigeant

&htab;508.&htab;Les plaignants allèguent que le gouvernement a expulsé du pays M. Carlos Podlech, président de l'Association des agriculteurs de Valdivia, à cause des déclarations qu'il avait faites sur la grave situation dans laquelle se trouve ce secteur patronal.

&htab;509.&htab;Le gouvernement déclare que le 17 février 1983 la mesure qui frappait M. Carlos Podlech a été rapportée et que son entrée sur le territoire national a été autorisée.

&htab;510.&htab;Le comité relève que le gouvernement n'a pas formulé d'observations sur les motifs de l'expulsion de M. Podlech qui avaient été allégués (avoir fait des déclarations sur la grave situation dans laquelle se trouve le secteur patronal de l'agriculture). Par conséquent, tout en notant que le 17 février 1983 la mesure d'expulsion du pays qui frappait M. Podlech a été rapportée, le comité signale que l'expulsion de dirigeants syndicaux ou patronaux du pays dans lequel ils vivent, pour avoir mené des activités liées à l'exercice de leurs fonctions, non seulement est contraire aux droits de l'homme, mais constitue aussi une ingérence dans les activités de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

Allégation relative à l'intimidation d'un dirigeant syndical

&htab;511.&htab;Les plaignants allèguent que le ministre de l'Intérieur a déposé une plainte devant les tribunaux contre M. Hernol Flores, président de l'ANEF, pour avoir laissé entendre que le gouvernement connaissait les assassins de M. Tucapel Jiménez, ex-président de l'ANEF. Du fait des pressions et de l'intimidation dont il a fait l'objet, M. Flores s'est trouvé contraint de revenir sur ses déclarations et de donner des explications au gouvernement.

&htab;512.&htab;Le gouvernement déclare qu'en octobre 1982 la Cour d'appel de Santiago a chargé un magistrat d'engager une procédure contre M. Hernol Flores Opazo, qui, lors d'une conférence de presse donnée dans le local de l'ANEF le 15, aurait tenu des propos offensants pour le gouvernement suprême, enfreignant la loi no 12927. Le magistrat instructeur, après avoir interrogé diverses personnes qui avaient assisté à la conférence de presse et M. Flores lui-même, a conclu qu'il n'y avait pas eu infraction à la législation en vigueur. M. Flores, en tout état de cause, n'a pas été privé de liberté et ne fait l'objet d'aucune mesure restreignant sa liberté.

&htab;513.&htab;Le comité note que les plaignants n'ont pas indiqué en quoi auraient consisté les pressions et l'intimidation auxquelles ils se réfèrent, si ce n'est l'introduction d'une plainte devant les tribunaux contre le dirigeant syndical M. Hernol Flores. Le comité note aussi que le gouvernement a précisé qu'une procédure avait été engagée contre ce dirigeant syndical pour avoir tenu lors d'une conférence de presse des propos offensants pour le gouvernement suprême.

&htab;514.&htab;Dans ces conditions, étant donné qu'aucune mesure restreignant la liberté de M. Flores n'a été prise et qu'aucune charge n'a été retenue contre lui, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Allégations relatives au refus d'une entreprise de reconnaître deux dirigeants syndicaux

&htab;515.&htab;Les plaignants allèguent enfin que l'entreprise "Good Year de Chile SAIC", de Maipú, a paralysé la négociation collective en voulant bloquer les rémunérations de novembre 1982 à novembre 1984, en supprimant le réajustement des salaires et les allocations en espèces. Les arguments avancés par l'entreprise sont que les deux représentants syndicaux (Oscar Pino Morales et Pedro Báez Salinas) sont "des indésirables et des fauteurs de troubles". En outre, selon la résolution de l'inspection du travail, ces personnes ne sont pas des travailleurs de l'entreprise car elles ont été licenciées conformément à l'article 15 du décret-loi no 2200 du 31 juillet 1981.

&htab;516.&htab;Le gouvernement déclare que, dans l'entreprise "Good Year de Chile SAIC" de Maipú, la négociation collective a commencé le 24 septembre 1982 lorsqu'a été présenté le projet de contrat collectif à l'inspection communale du travail de Maipú. Le projet a été présenté par le Syndicat des travailleurs no 1. L'entreprise, dans sa réponse, a contesté la légalité du projet en faisant valoir que la liste des travailleurs affectés à la négociation et formant partie de la commission de négociation comportait MM. Oscar Pino Morales et Pedro Báez Salinas qui avaient été licenciés de l'entreprise un an auparavant, à savoir le 31 juillet 1981. Le 13 octobre 1982, le syndicat a contesté la légalité de la réponse de l'entreprise. A ce sujet, l'inspection communale du travail de Maipú s'est prononcée par la résolution no 9 du 15 octobre 1982 déclarant que l'objection de légalité n'était pas recevable car MM. Pino et Báez n'étaient pas travailleurs de l'entreprise tant qu'une sentence n'était pas rendue dans ce sens par le tribunal compétent et, par conséquent, qu'ils ne pouvaient pas faire partie de la commission de négociation. Le groupe de négociation a eu un nouveau délai pour procéder à la nomination d'une nouvelle commission de négociation. Le processus de négociation collective, en tout état de cause, est terminé.

&htab;517.&htab;Le comité note que parmi les conditions requises par l'article 21 du décret-loi no 2756 pour être dirigeant syndical figure, dans le cas des syndicats d'entreprise, celle de compter au moins deux années de service continu dans l'entreprise (article 21 no 7). A cet égard, le comité signale que, compte tenu du principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le licenciement d'un dirigeant syndical ou le simple fait qu'il abandonne le travail qu'il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d'incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. Dans ces conditions, le comité déplore que le licenciement des dirigeants syndicaux Oscar Pino et Pedro Báez le 31 juillet 1981 ait entraîné leur exclusion des négociations sur le projet de contrat collectif présenté le 24 septembre 1982. Etant donné que le processus de négociation collective a été achevé par une nouvelle commission de négociation dont ne faisaient pas partie les dirigeants syndicaux mentionnés, le comité ne peut que demander au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l'article 21, no 7, du décret-loi no 2756, de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.

* * *

&htab;518.&htab;Les plaignants ont formulé en outre une série d'allégations qui ont été présentées au titre d'autres cas déjà examinés par le comité.

Recommandations du comité

&htab;519.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité signale à l'attention du gouvernement que l'application des restrictions à la négociation collective en matière de réajustement des rémunérations, établies par la loi no 18198, ne devrait pas dépasser une période raisonnable et que ces restrictions devraient être accompagnées de garanties en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.

b) Le comité considère que quelques-unes des entreprises dans lesquelles la grève est interdite ne paraissent pas fournir des services essentiels au sens strict du terme. Le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité de limiter la liste des entreprises dans lesquelles la grève est interdite (voir Journal officiel du 18 août 1982) à celles qui fournissent des services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

c) Le comité considère que l'interdiction faite aux syndicats de recevoir une aide financière de personnes physiques ou morales étrangères (loi no 18196) comporte une restriction importante au droit des organisations syndicales de s'affilier à des organisations internationales (fédérations et confédérations) et de recevoir des fonds syndicaux. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier cette disposition.

d) Le comité signale de manière générale que nul ne devrait être licencié ni faire l'objet d'autres mesures préjudiciables dans l'emploi pour avoir mené des activités syndicales licites.

e) Le comité déplore la mesure d'invalidation comme dirigeant syndical dont a fait l'objet M. Mendoza Véjar le 10 juin 1982 en application de l'article 21 no 6 du décret-loi no 2756. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier cette disposition légale (selon laquelle pour être dirigeant syndical il faut avoir été membre du syndicat depuis au moins six mois), de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. f) Le comité note que le 17 février 1983 a été rapportée la mesure d'expulsion qui frappait le dirigeant patronal M. Podlech. Le comité signale que l'expulsion de dirigeants syndicaux ou patronaux du pays dans lequel ils vivent, pour avoir mené des activités liées à l'exercice de leurs fonctions, non seulement est contraire aux droits de l'homme, mais constitue aussi une ingérence dans les activités de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

g) Le comité signale que le licenciement d'un dirigeant syndical ou le simple fait qu'il abandonne le travail qu'il avait dans une entreprise ne devrait pas avoir d'incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales. A cet égard, le comité déplore que, en vertu de l'article 21 no 7 du décret-loi no 2756 (selon lequel il faut compter au moins deux ans de service continu dans l'entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical), le licenciement de deux dirigeants syndicaux le 31 juillet 1981 ait entraîné leur exclusion des négociations sur le projet de contrat collectif avec l'entreprise "Good Year de Chile SAIC", de Maipú, présenté le 24 septembre 1982. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l'article 21, no 7, du décret-loi no 2756, de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.

h) Le comité demande au gouvernement d'effectuer une enquête sur les allégations de torture ou de mauvais traitements physiques dont auraient fait l'objet Mme Maria Darricarrere et M. José Ortiz Aravena, et de l'informer des résultats de l'enquête.

i) Quant au reste des allégations, le comité considère qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.

Cas no 1212 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL ET DIVERS AUTRES SYNDICATS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;520.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983, et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 619 à 659, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).] Par la suite, le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 11 janvier 1984.

&htab;521.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;522.&htab;Lorsque le comité a examiné le cas à sa session de novembre 1983, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en suspens [voir 230e rapport, paragr. 659]:

&htab;"Le comité déplore vivement les quatre morts et les violences physiques qui se sont produites le 14 juin 1983 (deuxième jour de protestation nationale)."

&htab;"En même temps qu'il se déclare gravement préoccupé devant les allégations détaillées de tortures formulées par les plaignants, le comité prie le gouvernement de procéder au plus tôt à une enquête judiciaire indépendante sur les tortures alléguées (en particulier, en ce qui concerne Mme María Rozas et M. Sergio Troncoso - tous deux dirigeants syndicaux - et M. José Anselmo Navarrete - syndicaliste) en vue de faire la lumière sur les faits, d'établir les responsabilités et punir les coupables."

&htab;"Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés (34 selon les plaignants) puissent réintégrer leurs postes au plus tôt, pour que l'entreprise CODELCO se désiste des actions en justice qu'elle a introduites en vue de faire destituer des dirigeants syndicaux de leurs fonctions, et pour que tous les travailleurs qui ont été congédiés pour des raisons syndicales soient réintégrés."

&htab;"Le comité demande au gouvernement:

&htab; i) de communiquer le résultat des enquêtes judiciaires relatives aux quatre morts et aux violences qui se sont produites le 14 juin 1983 (deuxième journée de protestation nationale);

&htab; ii) d'envoyer ses observations sur les inculpations ou les détentions des douze dirigeants syndicaux et des cinq syndicalistes mentionnés à l'annexe I;

&htab;iii) d'envoyer ses observations sur l'allégation relative à l'agression contre le local du Conseil national de coordination syndicale, avec vol de meubles et autres biens; &htab; iv) d'envoyer au plus tôt ses observations au sujet des récentes allégations concernant la séquestration, les tortures et les menaces de mort dont aurait fait l'objet, le 7 octobre 1983, M. Raúl Montecinos, dirigeant de la CTC, qui se trouverait actuellement hospitalisé;

&htab; v) de communiquer le résultat des enquêtes judiciaires en cours sur les allégations de tortures, notamment en ce qui concerne Mme María Rozas, M. Sergio Troncoso (tous deux dirigeants syndicaux) et M. José Anselmo Navarrete;

&htab; vi) d'indiquer les mesures prises pour faire cesser les actes de discrimination antisyndicale commis contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs."

B. Réponse du gouvernement

&htab;523.&htab;Le gouvernement déclare, au sujet des morts et des violences physiques qui se sont produites lors des événements du 14 juin 1983, qu'il regrette profondément ces faits affligeants qui sont imputables à la seule irresponsabilité de ceux qui, sans en mesurer les conséquences, et malgré l'expérience du mois de mai, ont recommencé à inciter la population à perturber l'ordre public. Les membres du Corps des carabiniers ont constitué la principale cible des actes de violence perpétrés par les manifestants qui ont causé un grand nombre de blessés graves, y compris par balles. Le gouvernement appelle une fois de plus l'attention sur le fait que ces actes de violence se sont produits dans la nuit du 14 juin 1983, après la journée normale de travail et dans des quartiers périphériques de la ville. Aucun dirigeant syndical ni aucun "syndicaliste" n'a pris part à ces événements qui n'ont pas eu non plus pour objet un motif syndical et sont donc assimilables aux faits délictueux définis dans la législation pénale ordinaire. En effet, exiger non seulement la démission du gouvernement, mais aussi inciter les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école, à ne rien acheter dans les établissements commerciaux, à éteindre les lumières des maisons et à frapper sur des marmites et des casseroles à 20 heures, à ne pas utiliser les transports publics et à ne pas travailler ne constitue pas précisément des actes allant dans le sens de la promotion et de la défense des intérêts professionnels, et n'est pas non plus le produit d'un conflit du travail survenant dans le cadre de la négociation collective. Ces faits, qui se sont traduits par des agressions verbales et des voies de faits à l'encontre des membres du Corps des carabiniers, par l'installation de barricades et le prélèvement d'un "droit de passage" imposé aux automobilistes qui rentraient chez eux, par l'attaque et le saccage de locaux commerciaux, par le jet de pierres contre des véhicules et des établissements sanitaires, par des attentats contre des installations électriques, etc., n'ont certainement rien à voir avec la liberté syndicale.

&htab;524.&htab;Le gouvernement se dit extrêmement préoccupé par le fait que cet aspect du cas démontre clairement que l'on cherche à détourner le comité de sa véritable fonction, celle pour laquelle il a été créé, en l'amenant à examiner des problèmes qui ne relèvent aucunement de la liberté syndicale, à s'occuper de questions qui échappent totalement à sa compétence et qui constituent une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures d'un Etat.

&htab;525.&htab;Quant à la mise en accusation et/ou à la détention des douze dirigeants syndicaux et des cinq personnes cités dans l'annexe I du 230e rapport, le gouvernement fait savoir qu'il s'est non seulement désisté de l'action en justice qu'il a intentée contre Rodolfo Seguel pour infraction à la loi no 12927, de 1958, sur la sécurité de l'Etat, mais aussi de celle qu'il a engagée contre les autres dirigeants syndicaux du cuivre et les syndicalistes mentionnés à l'annexe I (cas no 1212) du 230e rapport et qui ont été traduits en justice avec M. Seguel. Les intéressés ne font pas l'objet d'un procès et il a été mis fin à la procédure judiciaire engagée contre eux en septembre 1983.

&htab;526.&htab;Quant à "l'agression du local du Conseil national de coordination syndicale, avec vol de meubles et autres biens", le gouvernement signale que le Code de procédure pénale (articles 42 et 156 à 183) dispose qu'il est interdit d'investir un édifice ou un lieu fermé, sauf dans les cas et dans les formes déterminés par la loi, par exemple la pénétration et la perquisition dans un lieu fermé quel qu'il soit, public ou privé, pour appréhender une personne ou saisir des livres, documents ou autres objets qui peuvent permettre de découvrir un délit ou de le prouver. En conséquence, le gouvernement rejette avec la plus grande énergie l'accusation d'"agression" du local de l'organisation susmentionnée. Le gouvernement n'accepte pas que l'on qualifie d'"agression" le fait que la police ait investi le local en question, conformément à la loi. Quant à l'allégation relative au "vol de meubles et autres biens", le gouvernement rejette cette accusation calomnieuse. Le Code de procédure pénale, en ses articles 114 et 115, mentionne les instruments, armes ou objets de toute sorte destinés à commettre un délit et stipule qu'ils seront saisis par le juge qui les mettra sous scellés et les versera au dossier. Ces objets seront rendus à la fin du procès au pénal, ou avant, si le juge estime inutile de les conserver. Pour ce qui est des objets saisis au domicile sis au no 67 de la rue Abdún Cifuentes, siège de l'entité de fait qui a pris le nom de "Coordinadora Nacional Sindical" (Conseil national de coordination syndicale), ils étaient les suivants: machines à écrire; ronéo; 100.000 brochures appelant à la "protestation" du 12 juillet 1983; 30.000 tracts donnant des instructions pour les actions à mener le 12 juillet 1983; des brochures, pancartes et affiches portant des inscriptions défavorables et offensantes à l'égard du gouvernement et une documentation, des ouvrages, et divers éléments de propagande antigouvernementale ont été mis à la disposition du tribunal le 11 juillet 1983. Les propriétaires de ces biens doivent s'adresser aux tribunaux de justice pour obtenir leur restitution. Le gouvernement rappelle qu'au Chili le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif.

&htab;527.&htab;Pour ce qui est des prétendues tortures dont auraient fait l'objet Mme María Rozas et MM. José Anselmo Navarrete et Sergio Troncoso, le gouvernement indique que ces allégations sont fondées sur des informations contenues dans un document établi par des personnes qui manquent totalement d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance, document grossier et insultant à l'égard d'un Etat Membre que le gouvernement rejette dans sa totalité. Le gouvernement estime que les informations fournies concernant les allégations de tortures, qui auraient nécessité l'hospitalisation dans un état grave des personnes mentionnées, ne sont pas suffisamment précises. En conséquence, le gouvernement exprime sa grave préoccupation devant les accusations vagues et fausses formulées par le plaignant qui, au cours d'une visite de quatre jours dans le pays, effectuée en qualité de touriste, s'est permis de juger et de condamner un Etat Membre. Le gouvernement rappelle que la Constitution politique de 1980, dans son article 19, paragraphe 1, qui traite du droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique, interdit la mise en oeuvre de toute procédure illégitime, et donne droit de recours à quiconque se trouve privé de ce droit, garanti par la Constitution, ou est gêné ou menacé dans son exercice légitime. Le gouvernement n'a pas connaissance de ce que l'un des intéressés ait recouru devant la Cour d'appel compétente pour faire respecter le droit et s'assurer sa protection, en usant du droit de recours susmentionné.

&htab;528.&htab;Quant à l'allégation relative "à la séquestration, aux tortures et aux menaces de mort dont aurait fait l'objet, le 7 octobre 1983, M. Raúl Montecinos, qui se trouverait actuellement hospitalisé", le gouvernement indique qu'il a réussi à réunir les informations suivantes:

- Le samedi 8 octobre 1983, aux alentours de 0 h 30, alors que M. Raúl Montecinos Rosales passait par le Pasaje Aníbal Pinto, face au no 38 (arrêt no 17 de l'avenue Vicuña Mackenna), il fut intercepté par quatre inconnus dont l'un l'aurait frappé d'un coup de poing à l'oeil gauche lui occasionnant des lésions bénignes.

- Des agents du Corps des carabiniers du Sous-commissariat de La Florida, en procédant aux premières investigations concernant ce cas, afin de préciser les faits, ont pu localiser Mme María Angélica Figueroa González, qui habite près du lieu en question, et qui a entendu les appels au secours de Montecinos et a demandé les services d'une ambulance à l'Hôpital "Sotero del Río", établissement dans lequel l'intéressé a été ultérieurement transféré.

- Au Centre d'assistance, l'agent des carabiniers de service a reçu la plainte déposée en l'occurrence et a cité le plaignant à comparaître devant le tribunal de police locale de La Florida à l'audience du mardi 11 octobre 1983 à 10 heures pour confirmer sa plainte pour lésions bénignes et fournir davantage d'informations. Le procès-verbal de police du Sous-commissariat de la Florida porte le no 3030. - Le rapport du registre médical d'urgence no 85137 de l'unité d'urgence de l'Hôpital "Sotero del Río" donne comme diagnostic probable l'état d'"ébriété" de l'intéressé et fait état d'un "hématome bipariétal". Il y est dit en outre que l'intéressé n'a pas été soumis à un test d'"alcoolémie" et que le diagnostic provisoire est celui d'une lésion "bénigne". Le registre indique encore que l'intéressé est arrivé en ambulance, no 511, et que son examen a été effectué à 1 h 58 du matin, le 8 octobre 1983.

&htab;529.&htab;Compte tenu de ces informations, le gouvernement rejette catégoriquement l'accusation selon laquelle M. Montecinos aurait été détenu sur ordre du gouvernement ou par des membres de la police.

&htab;530.&htab;Le gouvernement affirme, une fois encore, qu'il estime inadmissible que des faits qui relèvent du délit commun puissent faire l'objet d'une démarche de plainte en violation de la liberté syndicale pour le simple fait que leur auteur ou la personne qui en est victime jouit de la condition de dirigeant syndical. Le gouvernement regrette de constater, une fois de plus, que ces imputations fausses et calomnieuses démontrent clairement que l'on cherche à détourner le comité de la véritable fonction pour laquelle il a été créé, en l'amenant à examiner des questions qui ne relèvent en rien de la liberté syndicale, qui ne ressortissent pas à sa compétence et qui constituent une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures d'un Etat.

&htab;531.&htab;Par ailleurs, le gouvernement refuse les conclusions et recommandations contenues aux paragraphes 652, 653, 654 et 659 d). Le gouvernement déclare que l'on ne peut lui demander d'intervenir dans la gestion des entreprises en imposant la réintégration de travailleurs licenciés ou en demandant aux entreprises de se désister des actions en justice qu'elles ont le droit légitime d'introduire devant les tribunaux de justice. Il ne peut accepter que l'on considère le licenciement d'un travailleur comme un acte de violation de la liberté syndicale, moins encore lorsqu'il y a eu intervention des tribunaux dans cette décision. Le gouvernement rejette l'imputation selon laquelle les dirigeants syndicaux et les travailleurs licenciés ont été victimes de mesures de discrimination antisyndicale, motivées par le fait qu'ils auraient encouragé des mouvements de protestation. Le gouvernement indique qu'il respecte le droit de tous les Chiliens à exprimer des opinions contraires à celles du gouvernement et à protester, sous réserve qu'ils le fassent dans l'ordre et la tranquillité. Cependant, le gouvernement fait observer que les "manifestations" de protestation n'ont pas été engendrées par le "mouvement syndical" mais par certains dirigeants liés à des secteurs politico-partisans. Les manifestations, comme on l'a expliqué, ont dégénéré en actes de violence, de perburbation de l'ordre public et en attentats contre le régime du gouvernement établi.

&htab;532.&htab;Selon le gouvernement, la Corporation nationale du cuivre, entreprise gérante des centres de travail de Chuquicamata, El Salvador, Andina et El Teniente, a indiqué qu'au mois d'octobre 1983 la situation était la suivante:

- En ce qui concerne les demandes de destitution des dirigeants syndicaux, en date du 17 mai dernier, il a été demandé aux tribunaux de justice compétents de destituer les dirigeants syndicaux des divisions de Chuquicamata, El Salvador, Andina et El Teniente, qui sont mentionnés dans l'annexe II (cas no 1212) du 230e rapport du comité. Pour ce faire, la CODELCO-Chili a invoqué le droit que lui confère l'article 29 du décret-loi no 2756 de 1979, en relation avec l'article 15 du décret-loi no 2200 de 1978. La demande présentée par l'entreprise afin que les tribunaux de justice règlent la situation ne peut être considérée comme une atteinte à la liberté syndicale, étant donné qu'elle a été amenée à prendre cette mesure parce que, sans qu'il y ait eu de différend du travail d'aucune sorte avec ses travailleurs, représentés par les dirigeants en question, ces derniers ont appelé à un arrêt illégal des activités pour des motifs extra-professionnels. Quant à la liste de dirigeants syndicaux touchés par cette mesure de destitution, l'entreprise s'est désistée, le 6 octobre 1983, de la demande de destitution qui touchait les dirigeants de la division d'Andina, MM. Sergio Neira et José Pérez, respectivement président du Syndicat industriel - division d'Andina et dirigeant national de la Confédération des travailleurs du cuivre.

- Quant au licenciement ultérieur de divers dirigeants des divisions d'Andina, d'El Salvador et d'El Teniente, mentionnés dans l'annexe II (cas no 1212) du 230e rapport du comité, l'entreprise fait usage de l'article 22 du décret-loi no 2200 de 1978, en relation avec l'article 15 du même texte de loi. Cela dit, l'article 22 stipule expressément que, dans le cas des travailleurs investis d'une charge syndicale et qui se trouvent dans les circonstances définies dans l'article 15 déjà cité, la protection prévue par les lois n'intervient pas; en conséquence, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation préalable des tribunaux de justice pour adopter les mesures pertinentes, cela, bien entendu, sans préjudice de la faculté des travailleurs de réclamer contre l'illégalité du licenciement. Lorsque le jugement leur est favorable, ils recouvrent leur poste de travail, leur condition de dirigeant syndical et la protection prévue par la loi. Les intéressés ont réclamé contre cette décision de l'entreprise, demandant l'annulation des licenciements. Une procédure est actuellement en cours devant les tribunaux. L'entreprise a fait savoir qu'elle respecterait la décision que prendraient en définitive les tribunaux. Les intéressés ont expressément demandé aux tribunaux de leur conserver leur qualité de dirigeants syndicaux durant la procédure en cours. Selon un jugement récent de la Cour d'appel de Rancagua, confirmé par la Cour suprême de justice, les dirigeants syndicaux peuvent, jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu pour savoir s'ils bénéficient ou non de la protection prévue par les lois, voter et se présenter à une réélection en qualité de dirigeants du syndicat (le gouvernement envoie copie du jugement).

&htab;533.&htab;Le gouvernement indique que, comme en ce qui concerne la destitution, dans ce cas encore, les motifs qui ont amené l'entreprise à prendre les mesures en question ne tenaient pas à des différends du travail, mais découlaient d'actions extra-professionnelles. Comme dans les quatre divisions, on avait renouvelé, juste avant les événements qui ont motivé la mesure, les contrats collectifs, il ne restait aucun différend du travail en suspens.

&htab;534.&htab;Le gouvernement indique que la liste qui figure à l'annexe II (cas no 1212) du 230e rapport du comité comporte deux inexactitudes: la première concerne le licenciement mentionné sous b) de la rubrique Zone d'El Salvador, Syndicat no 1 de Llanta, de M. Roberto Carvajal Mieres, alors qu'il est encore sous contrat. La seconde concerne le licenciement mentionné sous b) de la rubrique Zone d'El Teniente, Syndicat industriel de Sewell et Mina, de M. Leonel Abarca Quinteros, alors que l'intéressé est actuellement sous contrat et exerce les fonctions de président dudit syndicat. Par ailleurs, les dirigeants syndicaux Sergio Neira et José Pérez du Syndicat industriel de la division d'Andina, mentionnés sous b) Zone d'Andina, se sont désistés, le 6 octobre 1983, de leur demande en nullité de leur licenciement.

&htab;535.&htab;Enfin, le gouvernement fait également savoir que l'entreprise a réintégré 95 pour cent des travailleurs licenciés, à la suite des travaux menés par les commissions spéciales constituées au sein de la division.

&htab;536.&htab;Par ailleurs, le gouvernement indique que la prétendue "manifestation pacifique" du 14 juin 1983 n'a pas été organisée par les principales organisations syndicales du pays. En effet, elle s'apparentait à des mouvements politiques dont font partie des ex-parlementaires et des dirigeants de partis politiques. Le contexte dans lequel cette manifestation s'est déroulée et les résultats auxquels ont abouti les soi-disant "journées de protestation pacifique" ne peuvent donc objectivement être considérés comme s'étant inscrits dans un contexte syndical. Tirer une conclusion aussi légère serait méconnaître la jurisprudence que le comité a lui-même établie.

&htab;537.&htab;Le gouvernement réaffirme, une fois de plus, qu'il n'a jamais recouru à des actes discriminatoires à l'encontre de la liberté syndicale, de sorte qu'il lui serait difficile de prendre des mesures pour mettre fin à un état de fait qui n'a jamais existé.

C. Conclusions du comité

&htab;538.&htab;Le comité note que le gouvernement, dans différentes parties de sa réponse, conteste la compétence du comité pour connaître de certaines questions posées par les plaignants qui, selon le gouvernement, n'ont aucun rapport avec la liberté syndicale et constituent une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures d'un Etat. Le gouvernement s'est référé, en particulier, aux allégations relatives au décès de certaines personnes et aux violences physiques qui seraient survenus durant la journée de protestation nationale du 14 juin 1983, ainsi qu'aux présumées "séquestration, tortures et menaces de mort" dont aurait fait l'objet le dirigeant syndical Raúl Montecinos. Le comité rejette entièrement la déclaration du gouvernement selon laquelle il examine des questions qui ne relèvent pas de sa compétence et qui constituent une ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Le comité a toujours insisté sur le fait que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Cette procédure protège en outre les gouvernements contre des accusations injustifiées, raison pour laquelle ils doivent reconnaître l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent des réponses détaillées aux allégations formulées contre eux. [Voir, par exemple, 1er rapport, paragr. 31, et 208e rapport, cas no 957 (Guatemala), paragr. 284.] Pour déterminer s'il y a eu ou non violation des droits syndicaux, le comité se fonde uniquement sur l'examen le plus objectif possible des informations fournies par les plaignants et par les gouvernements.

&htab;539.&htab;Le comité tient à signaler que les allégations en question, telles qu'elles ont été formulées par les plaignants [voir 230e rapport, paragr. 622 et 629], si elles correspondaient à la réalité, pourraient impliquer une violation des droits syndicaux. C'est pourquoi le comité était et est habilité, conformément à la procédure en vigueur, à examiner lesdites allégations ainsi que les observations du gouvernement et, s'il l'estime approprié, à demander des informations supplémentaires. Le comité tient à souligner que, en ce qui concerne les aspects du cas auxquels le gouvernement se réfère, il n'a formulé aucune conclusion définitive dans son 230e rapport, mais qu'il a simplement demandé des informations supplémentaires au gouvernement.

&htab;540.&htab;Le comité note également que, à propos de sa recommandation relative à la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs et au désistement de l'entreprise CODELCO de ses demandes de destitution des dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que l'on ne peut lui recommander d'intervenir dans la gestion des entreprises en leur imposant la réintégration de travailleurs licenciés ou en leur demandant de se désister des demandes judiciaires qu'elles ont le droit légitime de déposer devant les tribunaux de justice. A cet égard, le comité tient à rappeler que, depuis toujours, il ne fait pas de distinction entre les allégations formulées à l'encontre des gouvernements et celles formulées à l'encontre des employeurs, mais qu'il a cherché à déterminer, dans chaque cas particulier, si le gouvernement avait garanti ou non le libre exercice des droits syndicaux sur son territoire. [Voir 16e rapport, cas no 107 (Birmanie), paragr. 52; 180e rapport, cas no 550 (Guatemala), paragr. 303; et 139e rapport, cas no 721 (Inde), paragr. 509.] Par conséquent, dans les cas où le comité a relevé l'existence de mesures de discrimination antisyndicale imputables à l'administration d'une entreprise quelle qu'elle soit, il a demandé au gouvernement concerné de mettre fin à ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation dans laquelle se trouvaient au départ les personnes concernées.

&htab;541.&htab;En ce qui concerne les morts et les violences physiques qui ont eu lieu le 14 juin 1983 (deuxième journée de protestation nationale), le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, "la prétendue protestation pacifique" du 14 juin 1983 n'a pas été organisée par les principales organisations syndicales du pays (comme l'affirment les plaignants), mais par des mouvements politiques auxquels appartiennent des ex-parlementaires et des dirigeants de partis politiques. Le comité prend également note du fait que, dans ses réponses antérieures [voir 230e rapport, paragr. 633], le gouvernement a déclaré qu'aucun dirigeant syndical n'a pris part en tant que tel aux événements survenus le 14 juin 1983 qui n'avaient pas d'objectif syndical, et que les personnes qui sont mortes ou qui ont été blessées à cette occasion n'étaient pas des dirigeants syndicaux et n'étaient pas en train de mener des activités syndicales. Dans ces conditions, le comité ne peut que constater la contradiction qui existe entre les allégations et la réponse du gouvernement pour ce qui concerne la nature, les caractéristiques et les objectifs de la journée de protestation nationale du 14 juin 1983.

&htab;542.&htab;Pour ce qui est de la mise en accusation et/ou de la détention des douze dirigeants et des cinq syndicalistes mentionnés dans l'annexe I (cas no 1212) du 230e rapport, le comité prend note de ce que le gouvernement s'est désisté non seulement de l'action qu'il a intentée contre M. Rodolfo Seguel pour infraction à la loi no 12927 de 1958 sur la sécurité de l'Etat, mais également de celle qu'il a engagée contre les autres dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés dans l'annexe I susmentionnée.

&htab;543.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative à l'agression contre le local du Conseil national de coordination syndicale (CNS), avec vol de meubles et autres biens, le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, de ce que, parmi les objets saisis, figuraient divers éléments de propagande antigouvernementale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si la perquisition effectuée par la police - qui, selon le gouvernement, est conforme à la loi - a été faite en vertu d'un mandat judiciaire, et de fournir des précisions sur la nature, les caractéristiques et les objectifs de la "protestation" du 12 juillet 1983 dont il serait question dans une partie des documents de propagande saisis.

&htab;544.&htab;Quant à l'allégation relative à la séquestration, aux tortures et aux menaces de mort dont aurait fait l'objet, le 7 octobre 1983, le dirigeant syndical Raúl Montecinos qui se trouverait encore hospitalisé, le comité prend note de ce que le gouvernement rejette catégoriquement l'accusation selon laquelle l'intéressé aurait été arrêté sur ordre du gouvernement ou par des membres de la police. Le comité observe que, selon le gouvernement, ce qui se serait réellement passé c'est que le 8 octobre 1983 M. Montecinos a été intercepté par quatre inconnus dont l'un l'aurait frappé d'un coup de poing à l'oeil gauche, lui occasionnant des lésions bénignes. Compte tenu des explications fournies par le gouvernement et du fait qu'une plainte a été déposée en l'occurrence devant l'autorité judiciaire, le comité estime que cette allégation, qui ne semble pas présenter d'aspects syndicaux, n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;545.&htab;Quant aux allégations relatives aux tortures infligées à María Rozas, José Anselmo Navarrete et Sergio Troncoso, le comité prend note de ce que le gouvernement n'a pas connaissance que l'un ou l'autre des intéressés ait engagé un recours devant la Cour d'appel en application du droit de recours que la législation confère à quiconque se trouve privé du droit constitutionnel à la vie et à l'intégrité physique et psychique ou est gêné ou menacé dans son exercice légitime. Le comité prend note également du fait que le gouvernement rejette entièrement les informations contenues dans le document sur lequel les allégations sont fondées. Néanmoins, s'agissant des allégations relatives à l'intégrité physique des dirigeants syndicaux, le comité insiste pour qu'il soit procédé à une enquête visant à élucider pleinement les faits et à établir les responsabilités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.

&htab;546.&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement au sujet de la recommandation du comité relative aux licenciements de dirigeants syndicaux et de travailleurs du secteur du cuivre et aux demandes de destitution de dirigeants syndicaux déposées en justice par l'entreprise CODELCO. Le comité prend note de ce que, selon la réponse du gouvernement, les demandes de destitution de dirigeants syndicaux des divisions de Chuquicamata, d'El Salvador, d'Andina et d'El Teniente introduites par la Corporation nationale du cuivre et le licenciement de dirigeants des trois dernières divisions mentionnées étaient conformes aux dispositions en vigueur et ont été motivés par le fait que, bien qu'il n'y ait aucun différend du travail, ces dirigeants ont appelé à un arrêt illégal des activités pour des raisons extra-professionnelles. Les contrats collectifs venant d'être renouvelés dans les quatre divisions en question, il n'y avait aucun problème du travail en suspens.

&htab;547.&htab;Le comité prend note, par ailleurs, de ce que l'entreprise CODELCO-Chili s'est désistée le 6 octobre 1983 de la demande de destitution des dirigeants syndicaux de la division d'Andina, MM. Sergio Neira et José Pérez, et de ce que ces derniers se sont désistés, le même jour, de leur demande en nullité de la mesure de licenciement dont ils ont fait l'objet. Le comité observe également que, contrairement à ce qu'avaient indiqué les plaignants, les dirigeants syndicaux Roberto Carvajal Mieres et Leonel Abarca Quinteros n'ont pas été licenciés. Le comité prend note, en outre, de ce que l'entreprise CODELCO-Chili, faisant suite aux décisions des commissions spéciales créées dans la division d'Andina, a réintégré 95 pour cent des travailleurs licenciés.

&htab;548.&htab;Dans ces circonstances, tout en observant que le gouvernement a indiqué que les demandes de destitution et les licenciements des dirigeants syndicaux ont été motivés par un arrêt illégal des activités pour des raisons extra-professionnelles, puisque les contrats collectifs respectifs venaient d'être revus, le comité espère que, compte tenu du grand nombre de dirigeants syndicaux concernés, le gouvernement entamera des négociations avec l'entreprise CODELCO-Chili en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et du désistement de l'entreprise des actions en destitution qu'elle a engagées à l'encontre de dirigeants syndicaux. Le comité prie le gouvernement de l'informer de tout résultat auquel il aboutira à cet égard, ainsi que des conclusions auxquelles parviendront les commissions spéciales que l'entreprise CODELCO-Chili a consenti à former pour étudier la réintégration des travailleurs licenciés.

Recommandations du comité

&htab;549.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité prend note de ce que le gouvernement s'est désisté de l'action qu'il a engagée pour infraction à la loi no 12927 relative à la sécurité de l'Etat contre les dirigeants syndicaux et syndicalistes auxquels le comité s'est intéressé.

b) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si la perquisition par la police du local de la CNS (qui, selon le gouvernement, était conforme à la loi) a été effectuée en vertu d'un mandat judiciaire, et de fournir des précisions sur la nature, les caractéristiques et les objectifs de la "protestation" du 12 juillet 1983, dont il était question dans les documents de propagande qui ont été saisis.

c) Le comité insiste pour qu'il soit procédé à une enquête sur les allégations relatives aux tortures infligées à María Rozas, Sergio Troncoso (tous deux dirigeants syndicaux) et José Anselmo Navarrete (syndicaliste), en vue d'élucider pleinement les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête. d) Le comité espère que le gouvernement entamera des négociations avec l'entreprise CODELCO-Chili en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux du secteur du cuivre qui ont été licenciés et du désistement par l'entreprise des actions en destitution qu'elle a engagées à l'encontre des dirigeants syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout résultat auquel il aboutira à cet égard, ainsi que des conclusions des commissions spéciales que l'entreprise CODELCO-Chili a consenti à former pour étudier la réintégration des travailleurs licenciés.

Cas no 1198 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE CUBA

&htab;550.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 700 à 726, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).]

&htab;551.&htab;Au cours des débats du Conseil d'administration [224e session (novembre 1983)] sur le rapport du comité, le représentant gouvernemental de la République de Cuba a demandé que l'on communique sa déclaration sur le présent cas au comité en tant que réponse initiale du gouvernement. Le gouvernement a envoyé des observations supplémentaires dans des communications des 18 novembre 1983 et 23 février 1984.

&htab;552.&htab;Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;553.&htab;Les allégations concernaient la condamnation de travailleurs pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant, l'arrestation de quatre avocats et d'un magistrat pour être intervenus en faveur de cinq de ces travailleurs et la détention d'autres travailleurs pour des raisons syndicales.

&htab;554.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1983, il a formulé les recommandations suivantes [voir 230e rapport du comité, paragr. 726]: a) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des travailleurs auraient été condamnés à de longues peines de prison pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant, le comité constate que la sentence rendue par le Tribunal suprême populaire de la République de Cuba, le 6 avril 1983, se fonde sur des activités autres que leurs activités syndicales.

b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations selon lesquelles quatre avocats et un magistrat du Tribunal populaire de La Havane auraient été arrêtés pour le seul fait d'être intervenus en faveur des cinq travailleurs qui avaient été primitivement condamnés à mort et pour lesquels les peines de mort ont par la suite été révoquées.

c) Le comité fait siens les commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à propos de l'application par Cuba de la convention no 87 et désire souligner que l'article 3 du décret-loi no 3 de 1977 tend à instituer et à maintenir un système de syndicat unique, et il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit mise en conformité avec la convention no 87.

d) Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le plus tôt possible des précisions et des observations détaillées, qu'il n'a pas fournies, sur les allégations relatives à:

&htab; i) la détention de deux travailleurs de la brasserie "Pedro Marrero" pour avoir proposé de créer un syndicat indépendant;

&htab; ii) la détention de 20 à 30 travailleurs de la raffinerie de sucre de canne "Central Chaparra" pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant;

&htab;iii) la détention de quelque 200 travailleurs ruraux de la province de Sancti Spiritus pour avoir effectué des actions collectives de protestation.

B. Réponse du gouvernement

&htab;555.&htab;Se référant aux conclusions et recommandations du comité dans son 230e rapport, le gouvernement a déclaré dans sa communication du 18 novembre 1983 que l'alinéa b) du paragraphe 726 du rapport du comité n'a aucun lien avec l'alinéa a) et, étant donné qu'il n'y a aucun lien entre ces deux faits, il a récusé cette accusation et sa relation avec une quelconque activité de nature syndicale. Le gouvernement s'est demandé comment, dès lors qu'il était prouvé que la première allégation était fausse, on pouvait considérer comme valable l'allégation de lien entre les quatre avocats et le magistrat du Tribunal suprême populaire avec les prétendus syndicalistes emprisonnés, selon l'organisation plaignante, pour avoir "intercédé volontairement". Le gouvernement a signalé que la législation pénale cubaine confère aux accusés le droit de recours en appel contre la décision d'un tribunal compétent, ce qui rend absurde et superflue l'intervention de tierces personnes "intercédant volontairement" pour modifier la sentence d'un tribunal. Par ailleurs, comme la Constitution de la République de Cuba dispose, à l'article 62, que "Tout citoyen a le droit d'adresser des plaintes et des pétitions aux autorités et de recevoir l'attention ou les réponses pertinentes, dans un délai approprié, conformément à la loi", l'accusation selon laquelle ces citoyens auraient été détenus pour ce motif est absurde.

&htab;556.&htab;En ce qui concerne l'existence d'une seule organisation syndicale dans chaque centre de travail, le gouvernement a renvoyé aux réponses qu'il a faites à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence où il a précisé que l'unité du mouvement syndical cubain est un acquis historique de la classe ouvrière cubaine depuis 1939. C'est un acte volontaire des travailleurs qui remonte à 1939, c'est-à-dire trente-huit ans avant l'adoption du décret-loi no 3 qui ne fait que refléter cette réalité historique. Le décret lui-même en son article 1er rappelle le caractère volontaire de l'affiliation syndicale.

&htab;557.&htab;Le gouvernement déclare également que les allégations de l'organisation plaignante concernant les prétendus syndicalistes détenus à la brasserie "Pedro Marrero" et à la Centrale "Jesús Menéndez" (anciennement Chaparra) pour avoir tenté d'organiser des syndicats indépendants sont sans fondement et constituent simplement des calomnies. A Cuba personne n'est détenu pour des activités syndicales ou liées au travail.

&htab;558.&htab;D'autres calomnies, poursuit le gouvernement, concernent de prétendus actes de protestation d'un groupe de petits agriculteurs contre l'obligation de remettre une partie de leur récolte aux entrepôts de l'Etat. On ne saurait oublier que la première loi promulguée par l'Etat révolutionnaire a été la loi de réforme agraire, qui a octroyé la terre des grands propriétaires fonciers aux paysans sans terre. Ainsi, le petit agriculteur a le droit de l'être grâce à la révolution, et de comprendre comment se déroule la distribution des produits agricoles dans une économie planifiée. C'est pourquoi il remet volontiers une partie de sa récolte aux entrepôts de l'Etat à un prix satisfaisant. Il a, en outre, la possibilité de garder une partie du fruit de son travail pour sa subsistance ou pour la vendre sur le marché libre au prix que l'agriculteur fixe lui-même. Dans ces conditions, parler de mouvement de protestation et de prétendus emprisonnements pour ce motif n'a pas de sens. Le gouvernement souligne qu'il est impossible de répondre à des accusations fausses et qui n'ont aucun fondement.

&htab;559.&htab;Dans sa communication du 23 février 1984, le gouvernement déclare qu'en complément à sa réponse précédente il souhaite réaffirmer qu'il n'existe à Cuba aucun travailleur de la brasserie "Pedro Marrero" qui soit détenu pour avoir proposé de créer un syndicat indépendant; qu'il n'existe à Cuba aucun travailleur de la raffinerie de canne à sucre "Jesús Menéndez", anciennement Central Chaparra, qui soit détenu pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant et qu'il n'existe à Cuba aucun agriculteur de la province de Sancti Spiritus qui soit détenu pour avoir mené des actions collectives de protestation. Le gouvernement conclut en indiquant qu'il a donné des preuves de son désir de collaborer avec le comité afin d'élucider le cas no 1198 mais que, pour les raisons exposées ci-dessus, il est évident qu'il ne peut pas fournir d'informations détaillées sur des faits qui n'existent pas.

* * *

&htab;560.&htab;Au cours de la discussion sur ce cas, à la 224e réunion du Conseil d'administration (novembre 1983), le représentant de la République de Cuba a demandé que soient communiqués des extraits de sa déclaration sur le présent cas au comité comme réponse initiale du gouvernement. Le représentant du gouvernement a réfuté spécifiquement l'allégation selon laquelle 200 agriculteurs de la province de Sancti Spiritus auraient été arrêtés pour avoir effectué des actions de protestation.

C. Conclusions du comité

&htab;561.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle quatre avocats et un magistrat du Tribunal populaire de La Havane auraient été arrêtés pour le seul fait d'être intervenus en faveur de cinq travailleurs qui auraient tenté d'organiser un syndicat indépendant et qui avaient été primitivement condamnés à mort, bien que par la suite cette peine de mort ait été commuée, le comité note que, selon le gouvernement, la législation pénale cubaine accorde le droit de faire appel contre les décisions des tribunaux de sorte que l'intervention de tierces personnes "intervenant volontairement" pour modifier la sentence d'un tribunal paraît absurde et superflue; la Constitution de Cuba consacre en outre le droit d'adresser des plaintes et des pétitions aux autorités et de recevoir l'attention ou les réponses pertinentes de sorte que, selon le gouvernement, l'accusation formulée n'a aucun sens. Etant donné que les cinq travailleurs en faveur desquels - selon le plaignant - les quatre avocats et le magistrat seraient intervenus ont été condamnés - selon les conclusions du comité [voir 230e rapport, paragr. 723] - pour des activités autres que leurs activités syndicales, et compte tenu des explications fournies par le gouvernement, qui nie par ailleurs l'allégation, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

&htab;562.&htab;S'agissant des allégations relatives à la détention de travailleurs pour avoir mené des activités syndicales, le comité prend note des déclarations du gouvernement. Il note en particulier que le gouvernement qualifie de calomnieuses et dépourvues de fondement les allégations selon lesquelles de prétendus syndicalistes de la brasserie "Pedro Marrero" et de la Centrale "Jesús Menéndez" (anciennement Chaparra) auraient été arrêtés pour avoir voulu créer des syndicats indépendants. Le gouvernement nie en outre l'allégation relative à la détention de 200 agriculteurs dans la province de Sancti Spiritus pour avoir mené des actions collectives de protestation. Le gouvernement signale également qu'à Cuba aucune personne n'est détenue pour des activités syndicales ou liées au travail. Enfin, dans une communication du 23 février 1984, le gouvernement nie spécifiquement que des travailleurs ou des agriculteurs soient détenus pour des activités syndicales dans les lieux mentionnés par les plaignants.

&htab;563.&htab;Compte tenu de ce que le gouvernement nie que des syndicalistes soient détenus pour des motifs syndicaux, le comité demande à l'organisation plaignante de fournir des précisions complémentaires sur ces aspects du cas.

Recommandations du comité

&htab;564.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle quatre avocats et un magistrat du Tribunal populaire ont été arrêtés pour avoir intercédé en faveur de cinq travailleurs, le comité note que ces travailleurs ont été condamnés pour des activités autres que syndicales. Compte tenu de ceci et des explications du gouvernement, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

b) En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de deux travailleurs de la brasserie "Pedro Marrero" pour avoir proposé de créer un syndicat indépendant, à la détention de 20 à 30 travailleurs de la raffinerie de sucre de canne "Central Jesús Menéndez" (anciennement Chaparra) pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant et à la détention de quelque 200 agriculteurs dans la province de Sancti Spiritus pour avoir mené des actions collectives de protestation, le comité demande à l'organisation plaignante de fournir des précisions complémentaires sur ces aspects du cas.

Cas no 1199 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE DES MINEURS ET LA FEDERATION NATIONALE DES MINEURS ET METALLURGISTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;565.&htab;La plainte figure dans des communications de la Fédération internationale des mineurs (FIM) et de la Fédération nationale des mineurs et métallurgistes, datées respectivement des 26 avril et 7 juin 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 13 octobre 1983.

&htab;566.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;567.&htab;Les plaignants allèguent que, le 23 mars 1983, les gardes civils Augusto Gariboto Nolasco et Luis Rivas Plata se sont présentés, en état d'ivresse manifeste, au réfectoire de la mine de Huanzalá, propriété de la Société minière Santa Luisa, et ont tenté, sans donner aucun motif, d'arrêter le travailleur Alfredo Huamantuma Calcina, dirigeant syndical à la Fédération nationale des mineurs. Devant les protestations des travailleurs présents, les deux gardes attaquèrent en paroles et en actes M. Stig Blomquist, dirigeant de la Fédération internationale des mineurs (Service de la diffusion), et Mme Gunilda Berglund (interprète), qui se trouvaient là à l'occasion d'un échange d'expériences entre les deux fédérations, ainsi que M. Mario Astete Sanca, secrétaire général du syndicat de la mine d'Huanzalá. Selon la FIM quelques travailleurs, alertés par un mineur témoin des faits, demandèrent des explications aux policiers et essayèrent de les empêcher d'emmener M. Blomquist et M. Huamantuma au commissariat, où ils craignaient qu'on les maltraite. Après une bousculade, M. Blomquist réussit à gagner les locaux syndicaux et à envoyer à la compagnie minière un message lui demandant de dépêcher un représentant pour discuter de la situation. Le chef du personnel vint et accepta que les deux policiers quittent la mine. Les intéressés se rendirent alors au commissariat où le chef de la police leur présenta ses excuses et leur déclara qu'il ne voyait pas d'inconvénients à ce que les policiers aient été expulsés.

&htab;568.&htab;La Fédération nationale des mineurs et métallurgistes (ci-après Fédération nationale) ajoute que, pour protester contre l'agression policière du 23 mars 1983, qui constituait un manquement à la Constitution, les travailleurs ont manifesté publiquement le lendemain, demandant des sanctions contre les policiers responsables. C'est alors que, malgré la nature pacifique et ordonnée de la manifestation, un détachement de police déclencha une brutale répression contre les travailleurs, les ménagères et les enfants qui se trouvaient rassemblés sur la voie publique, causant ainsi la mort de Gelacio Bernardo Mendoza et blessant par balles les travailleurs Edson Garay Flores, Eduardo Morán Silvestre, Esaú Ciriaco Tello, Flavio Huamán Quiroz, Julio Carbajal Pardavé et Eladio Alvarado Valenzuela. Selon la Fédération nationale, on a usé du vieux stratagème de travestir les faits et d'inverser les responsabilités pour attaquer en justice 37 mineurs, accusés de violences contre la police. Pour comble, la Société minière Santa Luisa a licencié deux travailleurs (Exaltacíon Raymúndez Valverde et Ceferino Santos Blas) et a pris en même temps un ensemble de mesures répressives contre tout le personnel à son service. La Fédération nationale indique qu'elle a porté plainte pénale devant le Procureur de la République contre les gardes civils Augusto Gariboto Nolasco et Luis Rivas Plata et contre toutes autres personnes responsables de l'homicide sur la personne de Gelacio Bernardo Mendoza et pour coups et blessures sur les personnes des autres travailleurs nommés plus haut. Elle a aussi demandé au ministre de l'Intérieur, duquel relève la garde civile, de punir les responsables des faits et de prendre les mesures voulues pour que de tels faits ne se répètent pas.

&htab;569.&htab;La FIM donne la version suivante des faits survenus le 24 mars 1983: les mineurs se dirigeaient vers les bureaux de la compagnie pour protester contre ce qui était arrivé la veille à M. Blomquist et pour demander des explications à la compagnie. M. Turín, directeur de cette dernière, déclara aux mineurs qu'il allait inviter le chef de la police à venir expliquer les faits. Le chef de la police vint mais, loin de s'expliquer, il fit un signal auquel apparurent huit policiers armés de pistolets et de grenades lacrymogènes, qui entourèrent le directeur, le sous-directeur également présent et le chef de la police. Il y eut des désordres et la police se mit à tirer en l'air et à lancer des grenades lacrymogènes. Le chef de la police et quelques policiers pointèrent directement leurs armes sur les gens, qui se dispersèrent alors en courant, pour chercher un refuge. La police les poursuivit en tirant droit sur eux. Deux mineurs furent blessés aux jambes et leurs camarades essayèrent de les transporter en lieu sûr, mais la police continuait à tirer. Un homme qui portait sur le dos un mineur blessé venait d'atteindre la sortie de l'esplanade où se trouvent le bureau de la compagnie et le commissariat quand il reçut un coup de feu au côté; c'était à 75 ou 100 mètres du commissariat; un mineur, Gelacio Bernardo Mendoza, fut tué de plusieurs balles aux poumons et aux reins. Il y eut en tout six blessés, dont deux à la poitrine et quatre aux jambes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;570.&htab;Le gouvernement déclare que, le 23 mars 1983, une patrouille de deux gardes civils du poste d'Huanzalá constatèrent qu'il y avait, au réfectoire de la compagnie minière Santa Luisa, des éléments étrangers auxquels ils demandèrent leurs papiers; les interpelés refusèrent, répondant de façon évasive et grossière; les deux gardes civils décidèrent de les conduire au poste, ce dont profita un dirigeant syndical pour réunir une vingtaine de personnes et empêcher l'action de la police; les deux policiers décidèrent de se retirer et d'aller rendre compte au chef de poste. Les personnes étrangères furent ensuite identifiées comme Stig Blomquist, dirigeant de la Fédération internationale des mineurs, et Gunilda Berglund de Blanco, tous deux de nationalité suédoise.

&htab;571.&htab;Le 24 mars, à 16 heures, poursuit le gouvernement, un groupe d'environ 500 personnes, sous la conduite des deux étrangers précités et de dirigeants syndicaux de la compagnie Santa Luisa, tinrent un meeting; ayant réclamé la présence du chef de poste et du directeur de la mine, M. Juan Turín Soto, ils leur demandèrent des explications sur les sanctions prises contre les gardes civils à la suite des incidents de la veille; c'est alors que la foule saisit et frappa le directeur de la mine et que la garde civile dût intervenir pour le dégager, usant de gaz lacrymogènes sans faire de victimes; puis le poste de la garde civile fut attaqué à coups de pierres et de bâtons de dynamite qui endommagèrent le toit et la façade; se voyant en danger de mort, les gardes civils retranchés à l'intérieur furent obligés d'user de leurs armes à feu contre les attaquants, parmi lesquels il y eut six blessés et un mort, l'ouvrier mineur Gelacio Bernardo Mendoza, atteint au moment où il lançait un bâton de dynamite et qui mourut pendant que ses camarades le transportaient à l'hôpital, selon le diagnostic du médecin de service.

&htab;572.&htab;Pendant ces derniers incidents, les mineurs prirent en otage l'ingénieur Serafín Valer González et le chef du personnel, M. José Hinostroza Murga, qu'ils retinrent tous deux pendant 12 heures, avec mauvais traitements, exigeant le retrait de la garde civile.

&htab;573.&htab;Cet exposé des faits met en évidence non seulement l'inexactitude de la version du plaignant, mais aussi la disproportion entre les brimades prétendûment infligées aux responsables syndicaux et les violences commises le 24 mars par les mineurs; en effet, ces derniers, en prenant et maltraitant des otages, ont justifié l'opération de secours de la police, puis l'ont mise en état de légitime défense en attaquant ses locaux à coups de pierres et de dynamite; encore les attaquants n'ont-ils subi que des blessures légères aux jambes, à l'unique exception de l'ouvrier mineur Gelacio Bernardo Mendoza, mort de ses blessures.

C. Conclusions du comité

&htab;574.&htab;Les plaignants allèguent que, le 24 mars 1983, un détachement de la police a réprimé une manifestation paisible de travailleurs de la Société minière Santa Lucia, qui réclamaient des sanctions contre deux gardes civils qui avaient essayé la veille, en état d'ivresse, d'arrêter sans motif un dirigeant syndical et avaient attaqué deux autres dirigeants syndicaux et une autre personne. Selon les plaignants, la répression aurait fait chez les travailleurs un mort et six blessés par balles.

&htab;575.&htab;En ce qui concerne les faits à l'origine de la manifestation des mineurs, le comité observe que les allégations et la réponse du gouvernement se contredisent. D'après les plaignants, deux gardes civils en état d'ivresse auraient essayé, le 23 mars 1983, d'arrêter sans motif un dirigeant syndical et auraient attaqué deux autres dirigeants syndicaux et une autre personne. Le gouvernement soutient par contre, sans nier expressément l'état d'ivresse ou les agressions reprochées aux gardes civils, que ces derniers cherchaient à appréhender deux personnes qui avaient refusé de façon évasive et grossière de présenter leurs papiers d'identité.

&htab;576.&htab;Le comité note aussi la contradiction entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles l'ouvrier mineur Gelacio Bernardo Mendoza a été tué et plusieurs autres blessés lors de la manifestation du 24 mars 1983. Selon les plaignants, les faits se seraient produits pendant une manifestation pacifique que la garde civile aurait réprimée en tirant droit sur la foule qui courait se mettre à l'abri après une volée de grenades lacrymogènes. Or, selon le gouvernement, ce sont les mineurs qui, en attaquant le poste de police avec des pierres et des bâtons de dynamite, auraient mis en danger la vie des gardes civils qui s'y trouvaient, au point que ceux-ci, usant de leurs armes à feu par légitime défense, ont blessé six personnes et en ont tué une qui, atteinte alors qu'elle lançait une charge de dynamite, est morte peu après. Le gouvernement évoque aussi la prise d'otages et autres violences commises par les mineurs. Le comité rappelle, d'une manière générale, que le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires. Le comité exprime l'espoir que le gouvernement adoptera des mesures appropriées pour empêcher la répétition de tels événements.

&htab;577.&htab;Le comité déplore profondément la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et les blessures des autres travailleurs. Compte tenu de la contradiction qui existe entre les versions du gouvernement et des plaignants concernant ces allégations, le comité exprime l'espoir que les procédures judiciaires en cours permettront de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer des suites des procédures pénales engagées à propos des faits allégués.

&htab;578.&htab;Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement d'Exaltación Raymúndez Valverde et de Ceferino Santos Blas.

Recommandations du comité

&htab;579.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore profondément la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et les blessures de plusieurs autres travailleurs. Compte tenu de la contradiction entre les versions respectives du gouvernement et des plaignants sur les faits allégués, le comité exprime l'espoir que les procédures judiciaires en cours permettront de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer des suites des procédures pénales engagées à propos des faits allégués.

b) Le comité rappelle que le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires. Il exprime l'espoir que le gouvernement adoptera des mesures appropriées pour empêcher la répétition d'incidents comme ceux du présent cas.

c) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement d'Exaltación Raymúndez Valverde et de Ceferino Santos Blas.

Cas no 1211 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BAHREIN CONTRE LE GOUVERNEMENT DE BAHREIN

&htab;580.&htab;Le Syndicat des travailleurs de Bahreïn a présenté une plainte en violation des droits syndicaux à Bahreïn dans une communication datée du 27 mai 1983. Le gouvernement y a répondu dans une communication datée du 19 décembre 1983.

&htab;581.&htab;Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;582.&htab;Dans sa communication datée du 27 mai 1983, le Syndicat des travailleurs de Bahreïn allègue que plusieurs syndicalistes ont été arrêtés, détenus, interrogés ou torturés par le gouvernement pour avoir exercé des activités syndicales.

&htab;583.&htab;Le plaignant allègue plus particulièrement que M. Abdallah Addawi et M. Majid Abd Ali Almadi, tous deux membres du Comité conjoint de l'Association des travailleurs de l'aluminium de Bahreïn (ALBA), ont été arrêtés respectivement le 14 mars et le 13 janvier 1983 et interrogés avant d'être libérés. Il ajoute qu'un autre membre du Comité conjoint, M. Adnan Assaid Kazem, a été détenu, torturé, menacé et contraint de démissionner de ses fonctions de vice-président du Syndicat général des travailleurs de Bahreïn. Selon le plaignant, cette démission a réduit à seulement cinq personnes le nombre de représentants des travailleurs au Comité conjoint; de ce fait, les travailleurs sont sous-représentés au comité.

&htab;584.&htab;Le plaignant a joint à sa plainte plusieurs rapports et documents relatifs à la situation syndicale à Bahreïn. Selon cette plainte, le gouvernement ne respecte pas la Loi sur le travail de 1976 (décret-loi no 23). Il y est aussi déclaré que différentes lois sur le travail à Bahreïn ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale et du droit d'organisation.

B. Réponse du gouvernement

&htab;585.&htab;Dans sa communication du 19 décembre 1983, le gouvernement déclare que les allégations concernant l'arrestation, la détention, l'interrogation et la torture de représentants des travailleurs sont dénuées de fondement, aucun incident de ce genre n'ayant jamais eu lieu.

&htab;586.&htab;Quant aux allégations précises concernant les trois représentants susnommés du Comité conjoint de l'Association des travailleurs de l'aluminium, le gouvernement fait valoir que les déclarations contenues dans la plainte sont incorrectes et trompeuses, puisque les personnes en cause, en tant que particuliers et non en tant que syndicalistes, assistaient la police dans une enquête sur d'autres questions.

C. Conclusions du comité

&htab;587.&htab;Le comité note que l'organisation plaignante fait grief au gouvernement de n'avoir pas, en général, respecté les droits syndicaux et, plus précisément, d'avoir détenu, interrogé, torturé et soumis à de mauvais traitements les trois syndicalistes précités qui étaient aussi membres du Comité conjoint de l'Association des travailleurs de l'aluminium de Bahreïn.

&htab;588.&htab;Le comité note que le gouvernement réfute d'une manière générale les allégations de détention, d'interrogation, de torture ou de mauvais traitements à l'endroit de syndicalistes ou de représentants des travailleurs membres des comités conjoints. En ce qui concerne l'allégation particulière selon laquelle les trois syndicalistes déjà nommés, M. Abdallah Addawi, M. Majid Abd Ali Almadi et M. Adnan Assaid Kazem, ont été, à cause de leurs activités syndicales, arrêtés, détenus, interrogés ou torturés, et l'un d'eux contraint même de démissionner de ses fonctions de vice-président du Syndicat des travailleurs de Bahreïn, le comité prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la plainte contient des déclarations inexactes et trompeuses puisque les personnes en cause, en tant que particuliers et non en tant que syndicalistes, assistaient la police dans une enquête sur d'autres questions.

&htab;589.&htab;En l'absence d'informations plus précises concernant les raisons de l'arrestation et de la détention des trois syndicalistes cités par le plaignant, le comité est seulement en mesure de rappeler que l'arrestation et la détention de syndicalistes sont des mesures particulièrement graves qui devraient être accompagnées de toutes les garanties appropriées, notamment judiciaires. Si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. La détention ou l'internement de syndicalistes, et tout particulièrement de dirigeants syndicaux, pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. [Voir sur ce point le 214e rapport du comité, cas no 1097 (Pologne), paragr. 747.]

&htab;590.&htab;Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations plus détaillées concernant l'arrestation et la détention des syndicalistes en question, et les raisons précises de cette action.

&htab;591.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la législation sur le travail n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité rappelle qu'il a déjà examiné des allégations analogues, présentées par la même organisation plaignante, dans le cas no 1043. [211e rapport, paragr. 572-590, et 230e rapport, paragr. 35-43.] Le comité souhaite attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur les conclusions auxquelles il est parvenu dans cette affaire, relatives notamment à plusieurs articles des ordonnances nos 9 et 10 de 1981, qui, de l'avis du comité, sont en conflit avec les principes généralement acceptés de la liberté syndicale concernant la libre élection des dirigeants syndicaux et le libre fonctionnement des organisations de travailleurs. Il demande donc au gouvernement de réexaminer sa législation à cet égard afin de l'harmoniser avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

&htab;592.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne les allégations se rapportant aux trois syndicalistes nommément désignés, M. Abdallah Addawi, M. Majid Abd Ali Almadi et M. Adnan Assaid Kazem, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations plus détaillées concernant leurs arrestation et détention, et les raisons précises de cette action.

b) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la législation du travail n'est pas conforme aux principes généraux de la liberté syndicale, le comité souhaite attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur ses conclusions précédentes et, en particulier, sur le fait que plusieurs articles des ordonnances nos 9 et 10 de 1981 sont en conflit avec les principes généralement acceptés de la liberté syndicale concernant la libre élection des dirigeants syndicaux et le libre fonctionnement des organisations de travailleurs.

Cas no 1213 PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION PANHELLENIQUE DES MECANICIENS DE LA MARINE MARCHANDE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA GRECE

&htab;593.&htab;L'Union panhéllénique des mécaniciens de la marine marchande (PEMEN-PENEM) a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale en Grèce par une communication télégraphique du 15 juin 1983. Par la suite, le 13 juillet, elle a fourni une documentation contenant des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, informations qu'elle a adressées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du travail. Enfin la PEMEN-PENEM a adressé des télégrammes contenant de nouvelles allégations les 19 août et 23 septembre 1983.

&htab;594.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 10 octobre 1983.

&htab;595.&htab;La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;596.&htab;Dans son télégramme initial du 15 juin 1983, l'Union panhéllénique des mécaniciens de la marine marchande a dénoncé l'attaque, selon elle, sans provocation, que la police du port et la gendarmerie auraient lancée contre le président de la PEMEN (l'Union des mécaniciens) M. Thanasis Stamatopoulos, et son trésorier M. Nicos Stéfanis, et contre le président de la PENEM (l'Union des dockers) M. Gerasimos Destounis et son secrétaire général M. Stelios Sevastakis, alors qu'ils conduisaient une grève d'avertissement de 24 heures des navires côtiers grecs.

&htab;597.&htab;Ces dirigeants syndicaux, ainsi que 13 grévistes, auraient été frappés avec des matraques, arrêtés et emprisonnés. Le secrétaire général, M. Sevastakis, aurait même dû être hospitalisé.

&htab;598.&htab;Selon les plaignants, cette action brutale des autorités aurait visé à briser la grève des navires côtiers du 15 juin 1983 et la grève d'avertissement de 48 heures déclarée entre le 15 et le 30 juin 1983 sur les navires de croisière et les navires océaniques.

&htab;599.&htab;Dans sa communication ultérieure du 13 juillet 1983, les présidents de la PEMEN et de la PENEM fournissent des renseignements plus précis sur cette affaire.

&htab;600.&htab;Ils expliquent que les assemblées générales de leurs deux syndicats auraient voté la grève en juin 1983 pour deux motifs: d'une part, parce que la convention collective précédente les concernant était arrivée à expiration le 30 septembre 1982 et que les employeurs se refusaient à la renouveler et, d'autre part, parce qu'un projet de loi, visant à abaisser les salaires et les conditions de travail des marins grecs et à permettre leur licenciement, venait d'être introduit au Parlement.

&htab;601.&htab;Les points essentiels du projet de loi en question avait trait à la ratification d'accords bilatéraux signés entre l'Union des armateurs grecs (EEE) et certains syndicats des pays du tiers monde, à la réduction des équipages à bord des navires et à la retenue de 2,5 pour cent des allocations de congés payés des gens de mer.

&htab;602.&htab;Les accords bilatéraux contestés par les marins grecs accordent, expliquent les plaignants, aux marins étrangers de très bas salaires (70 dollars par mois). Les conditions d'embarquement (nourriture, logement, etc.) sont très inférieures à celles des marins grecs. Cela a eu pour conséquence, qu'en novembre 1982, 11.500 marins grecs étaient au chômage et que 12.000 marins étrangers étaient employés sur des navires grecs.

&htab;603.&htab;Pour ce qui est de la réduction des équipages, les plaignants estiment que de telles mesures qui ont déjà été prises en 1978, ne conduiront qu'à accroître le chômage et la détérioration des mauvaises conditions de sécurité sur les navires grecs, alors que ceux-ci détiennent déjà les records du monde des accidents et des naufrages.

&htab;604.&htab;Les plaignants donnent des renseignements détaillés sur les représailles qui ont été prises à l'encontre des grévistes. Ils expliquent que, non seulement ils ont été licenciés, frappés à l'aide de matraques, emprisonnés et condamnés, mais que certains ont même été inscrits sur des listes noires.

&htab;605.&htab;Ainsi, notamment à la Nouvelle-Orléans (Louisiane, Etats-Unis), 10 syndicalistes ont été interdits de débarquer sur le territoire des Etats-Unis et de monter sur un navire entrant dans un port américain. Selon les plaignants, les navires n'engageront plus ces syndicalistes puisque, s'ils le faisaient, ils seraient automatiquement empêchés d'entrer dans un port américain.

&htab;606.&htab;Des marins ont été licenciés pour avoir participé à cette grève d'avertissement de deux jours en juin 1983 alors qu'ils se trouvaient dans différents ports à travers le monde, notamment, outre les ports des Etats-Unis déjà mentionnés, dans des ports d'Algérie, de Côte-d'Ivoire, de Belgique et des Pays-Bas.

&htab;607.&htab;De plus, à Rhodes, les grévistes sont parvenus à empêcher leur navire de quitter le port malgré les intentions du capitaine qui entendait poursuivre le voyage et les briseurs de grève embauchés par lui. Les marins se sont jetés à la mer et ont nagé jusque devant l'hélice, alors que, peu auparavant, un homme de la capitainerie du port avait poussé à la mer l'un des grévistes qui ne savait pas nager et qui avait été repêché à temps par un autre marin.

&htab;608.&htab;Dans un télégramme du 19 août 1983, les plaignants communiquent de nouvelles informations. Ils annoncent qu'ils ont lancé le même jour une seconde grève d'avertissement de 48 heures pour réclamer des augmentations de salaire et des primes, étant donné que les négociations avec les armateurs, qui, selon eux, jouiraient de l'appui gouvernemental, avaient été rompues, deux jours auparavant. Dans un second télégramme du 23 septembre 1983, ils indiquent qu'un procès s'ouvrira devant le Tribunal du Pirée le 28 septembre 1983 et que les dirigeants syndicaux arrêtés le 19 août, premier jour de la seconde grève d'avertissement de 48 heures, encourent des peines de cinq ans de prison.

B. Réponse du gouvernement

&htab;609.&htab;Le 10 octobre 1983, le gouvernement envoie copie d'une communication datée du 12 août 1983 et signée du ministre de la Marine marchande où celui-ci répond à une pétition que lui avaient adressée différentes personnalités grecques dans cette affaire.

&htab;610.&htab;Le ministre explique qu'au cours de la grève de 48 heures de la PEMEN-PENEM, des syndicalistes des deux organisations s'étaient rassemblés soit à Akti Tzelepi soit à bord de plusieurs navires côtiers qui étaient à quai en vue de protéger leur grève. Ils ont essayé, dans un premier temps, d'influencer les marins et les mécaniciens pour qu'ils se mettent en grève.

&htab;611.&htab;Au soir du 15 juin 1983, lorsque les véhicules et les passagers sont arrivés pour monter à bord des navires, un certain nombre de grévistes se sont rassemblés pour les en empêcher et obtenir l'annulation du voyage.

&htab;612.&htab;Les navires prêts à partir étaient ceux pour lesquels le nombre des non-grévistes de l'équipage était suffisant pour répondre aux conditions de sécurité. Cependant, selon le ministre, les grévistes souhaitaient créer un climat psychologique tel que les non-grévistes décident de se joindre à eux.

&htab;613.&htab;Le ferry-boat Kydon à quai à Tzelepi était en partance pour la Crète. Or un certain nombre de grévistes en empêchaient l'embarquement. Les autorités du port du Pirée et le capitaine du port firent vainement appel aux grévistes pour qu'ils libèrent les accès aux navires. D'autres grévistes, mêlés à la foule, utilisèrent des porte-voix pour lancer des slogans sur leur lutte et contre les autorités qui, disaient-ils, les persécutaient. Ceci conduisit à une prétendue tension psychologique et à l'échauffement du climat.

&htab;614.&htab;Le ministre poursuit en expliquant que les autorités, face à ces provocations des grévistes et de la foule qui se solidarisait avec eux et qui, avec le temps, avait augmenté, évitèrent toute action intempestive, que ce soit pour leur faire dégager les accès aux navires, ou pour arrêter ceux qui les insultaient.

&htab;615.&htab;Souhaitant rester dans la légalité, elles appelèrent le procureur aux affaires pénales, M. Roussos et le procureur de la république, M. Bramis. Le premier convoqua le président de la PEMEN, M. Stamatopoulos et le secrétaire général de la PENEM, M. Stevastakis et leur expliqua que les grévistes étaient en infraction puisqu'ils empêchaient l'embarquement des passagers et des véhicules. Il donna également instruction au procureur de la république d'inviter les grévistes à se retirer immédiatement et de les avertir qu'en cas de refus ils seraient arrêtés. Le procureur, accompagné des autorités du port du Pirée, se dirigea vers le ferry-boat et demanda aux grévistes de se retirer. Ceux-ci continuèrent à crier des insultes à l'encontre des autorités du port. Le procureur donna alors l'ordre de les arrêter.

&htab;616.&htab;Lorsque les autorités du port procédèrent à l'arrestation des grévistes, ceux ci les attaquèrent, se débattirent pour éviter leur arrestation et blessèrent légèrement deux employés du port.

&htab;617.&htab;En tout 17 personnes furent arrêtées, dont les deux dirigeants de la PEMEN et de la PENEM qui avaient participé à ces actions, et qui avaient incité les grévistes à ne pas dégager les accès au ferry-boat.

&htab;618.&htab;Le procureur les inculpa d'entrave aux communications, d'insultes aux autorités publiques et de résistance aux ordres des autorités. Sur les 17 personnes conduites devant le procureur, huit ont été condamnées à quatre mois de prison.

C. Conclusions du comité

&htab;619.&htab;Le comité observe que cette affaire a trait à l'arrestation et à la condamnation à quatre mois de prison de dirigeants syndicaux et de syndicalistes engagés dans une action de grève le 15 juin 1983.

&htab;620.&htab;Elle porte aussi sur des allégations de licenciement de syndicalistes et de listes noires qui auraient pour résultat d'empêcher les syndicalistes, licenciés pour avoir participé à une action de grève d'avertissement de 48 heures des navires océaniques entre le 15 et le 30 juin 1983, de retrouver du travail. Elle porte enfin sur d'autres allégations d'arrestations et d'emprisonnements de syndicalistes à la suite d'une deuxième grève d'avertissement de 48 heures le 19 août 1983.

&htab;621.&htab;Selon les plaignants, la grève d'avertissement de juin 1983 avait été votée par les deux assemblées générales de la PEMEN et de la PENEM, et elle avait pour motif des revendications économiques et d'ordre professionnel. La seconde grève d'avertissement du mois d'août avait également pour motif des revendications professionnelles.

&htab;622.&htab;Le gouvernement, quant à lui, ne communique aucune information sur le caractère légal de la grève et ne commente pas les motifs d'ordre professionnel invoqués par les plaignants qui auraient été à l'origine de ces mouvements de grève.

&htab;623.&htab;En revanche, le gouvernement donne des informations détaillées sur la manière dont les piquets de grève auraient empêché les non-grévistes de travailler, et auraient été arrêtés sur ordre de l'autorité judiciaire après une brève échauffourée au cours de laquelle deux employés du port du Pirée auraient été légèrement blessés.

&htab;624.&htab;Le gouvernement confirme en outre que huit des grévistes ont effectivement été condamnés à quatre mois d'emprisonnement pour entrave aux communications, insultes aux autorités publiques et résistance aux ordres des autorités à l'issue de la grève de juin 1983. Il ne commente pas l'allégation selon laquelle d'autres grévistes auraient été arrêtés et encourraient de longues peines de prison pour avoir participer à la grève du 19 août 1983. Il ne commente pas non plus les allégations de licenciements et de listes noires qui auraient pour incidence d'empêcher les marins licenciés pour avoir effectué une grève de retrouver du travail.

&htab;625.&htab;Au sujet de l'arrestation et de la condamnation à quatre mois de prison de syndicalistes engagés dans une action de grève le 15 juin 1983, le comité prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles ils ont été condamnés pour insultes aux autorités publiques, résistance aux ordres des autorités et entrave aux communications. D'une manière générale, le comité estime que les autorités ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique. Cependant, à la lumière des informations détaillées fournies par le gouvernement, le comité estime que dans le cas d'espèce les grévistes, en bloquant par la force l'accès aux navires prêts à appareiller, ont excédé ce qui pourrait être considéré comme l'exercice légitime et pacifique du droit de grève. Le comité considère dans ces conditions que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;626.&htab;Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations sur lesquelles il n'a pas répondu, à savoir licenciements de grévistes et inscriptions sur des listes noires empêchant les travailleurs licenciés pour fait de grève de retrouver du travail et arrestations de grévistes à la suite de la seconde grève du 19 août 1983.

Recommandations du comité

&htab;627.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:

a) Au sujet de l'arrestation et de la condamnation à quatre mois de prison de syndicalistes engagés dans une action de grève le 15 juin 1983, le comité estime que les grévistes ont excédé ce qui pourrait être considéré comme l'exercice légitime et pacifique du droit de grève et qu'en conséquence cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

b) Pour ce qui est des allégations de licenciements de grévistes, d'inscriptions sur des listes noires les empêchant de retrouver du travail et d'arrestations de grévistes à la suite d'une seconde grève le 19 août 1983, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Cas no 1219 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE ET DES BRANCHES CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBERIA

&htab;628.&htab;La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria (NAAWUL), datée du 9 mai 1983. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 26 septembre 1983.

&htab;629.&htab;Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;630.&htab;Dans une communication signée de M. David White, son Secrétaire général, le syndicat plaignant allègue que le gouvernement a prétexté d'un conflit interne au syndicat pour en prononcer la suspension le 15 novembre 1982. Selon le plaignant, des négociations entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company avaient pris fin le 6 mai 1982. La compagnie a refusé de mettre à exécution le jugement rendu en faveur du syndicat par la Commission d'arbitrage du ministère du Travail. Le gouvernement lui-même n'a pas non plus fait exécuter le jugement rendu en faveur des travailleurs. En fait, déclare le plaignant, le ministère du Travail a nié par la suite avoir jamais rendu un tel jugement.

&htab;631.&htab;Le plaignant allègue que le gouvernement et la Firestone Plantations Company ont fait pression sur les syndicalistes pour qu'ils accusent faussement le signataire de la plainte, M. David White, d'avoir détourné à son profit des fonds reçus de la Confédération mondiale du travail. Selon le plaignant, l'affaire a été soumise au ministère de la Justice par le ministère du Travail aux fins d'enquêtes et de poursuites. En conséquence, le Secrétaire général, M. White, a été arrêté et détenu à plusieurs reprises pendant un total de dix-sept jours. Les personnes qui avaient porté les fausses accusations contre lui les ont retirées par la suite et, par l'intermédiaire du ministère du Travail, ont fait appel au Conseil populaire de la rédemption pour que l'ordre de suspendre les activités du syndicat soit annulé.

&htab;632.&htab;Selon le plaignant, cet ordre empêche les syndicalistes de pénétrer dans les locaux de la Firestone Plantations Company. Le plaignant fait également objection à ce que les comptes du syndicat soient vérifiés puisque, précise-t-il, le NAAWUL n'est pas financé par l'Etat. Le plaignant allègue également que le gouvernement empêche le syndicat de jouir des avantages prévus par la convention collective conclue entre le syndicat et la Firestone Plantations Company.

&htab;633.&htab;Le plaignant allègue en outre que la Firestone Plantations Company a licencié 1.200 de ses salariés sans leur faire bénéficier des prestations auxquelles la convention leur donne droit.

B. Réponse du gouvernement

&htab;634.&htab;Dans sa réponse datée du 26 septembre 1983, le gouvernement rejette les allégations du plaignant et déclare que les faits tels que rapportés sont inexacts.

&htab;635.&htab;Le gouvernement nie qu'une convention collective ait jamais été conclue ou signée entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company. Il fait valoir que le Directeur des affaires syndicales au ministère du Travail a simplement servi de médiateur et à titre consultatif avait exprimé, le 6 mai 1982, un avis sur les différents points qui avaient provoqué l'échec des négociations. Le gouvernement souligne qu'il n'y a pas d'accord entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company en vertu duquel une commission d'arbitrage serait créée pour rendre un jugement exécutoire sur les questions en litige et en vertu duquel une telle décision serait incluse dans une convention collective. Il ajoute que, le 7 mai 1982, la Firestone Plantations Company a informé le ministère du Travail qu'elle n'était pas satisfaite de l'opinion exprimée à titre consultatif et en avait fait appel au ministère du Travail. Cet appel a toutefois été rejeté pour non-conformité avec la procédure de conciliation du ministère. Par conséquent, le NAAWUL et la Firestone Plantations Company devaient soit engager de nouvelles négociations, soit recourir à une procédure d'arbitrage.

&htab;636.&htab;Le gouvernement précise en outre que la procédure d'arbitrage n'est pas obligatoire au Libéria. Le NAAWUL, déclare-t-il, a refusé de reprendre les négociations avec la Firestone Plantations Company parce qu'il estimait à tort que l'opinion du médiateur avait force exécutoire. Le Secrétaire général du syndicat a rapporté cette interprétation erronée aux travailleurs, ce qui a provoqué une série de grèves au sein de la compagnie. Le gouvernement ajoute qu'il ne fait pas exécuter les jugements rendus par ses médiateurs à titre consultatif.

&htab;637.&htab;En ce qui concerne la suspension des activités du NAAWUL par les autorités militaires du Libéria, le chef de l'Etat et le Conseil populaire de la rédemption, le gouvernement déclare qu'il ne considère pas cette mesure comme une violation de l'article 4 de la convention no 87. Dans l'esprit du gouvernement, cet article interdit la suspension d'organisations de travailleurs par voie administrative, mais non par voie judiciaire ou militaire. En outre, le gouvernement fait valoir que la suspension du NAAWUL était une mesure pratique et temporaire destinée à faciliter la vérification des comptes du syndicat - vérification que le syndicat avait lui-même demandée - et à déterminer si l'accusation de détournement de fonds portée contre le Secrétaire général par le NAAWUL était fondée et s'il y avait eu violation de l'article 4111 de la Loi sur les pratiques en matière de travail. Le gouvernement déclare que la suspension n'était pas une mesure punitive prise à l'encontre du syndicat.

&htab;638.&htab;Selon le gouvernement, le Directeur adjoint chargé des plaintes au NAAWUL a écrit au nom de celui-ci au ministère du Travail et au Bureau de lutte contre la corruption, accusant le Secrétaire général d'avoir reçu 30.000 dollars de la Confédération mondiale du travail et d'avoir transféré ce montant à son compte personnel à la Chase Manhattan Bank à l'insu du NAAWUL.

&htab;639.&htab;Le gouvernement nie qu'il ait fait pression sur le NAAWUL pour que celui-ci porte une telle accusation contre le Secrétaire général. Il déclare en outre que, par la suite, le NAAWUL a obtenu que le Secrétaire général soit inculpé. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête concernant cette inculpation et a conclu que l'arrestation et la détention du Secrétaire général qui l'avaient suivie étaient conformes à la loi. Le gouvernement nie qu'il ait été détenu pendant dix-sept jours.

&htab;640.&htab;Le gouvernement ajoute que le Secrétaire général a été suspendu de ses fonctions le 20 juillet 1982 par le Conseil de direction du NAAWUL pour des actes non conformes aux statuts du syndicat, tels que détournement de fonds syndicaux, décisions prises unilatéralement et déclarations de nature à tromper le syndicat.

&htab;641.&htab;Selon le gouvernement, c'est le NAAWUL lui-même qui a demandé au ministère du Travail d'effectuer une vérification des comptes du syndicat. Cette demande a été transmise au ministère de la Justice.

&htab;642.&htab;Le gouvernement déclare que le chef de l'Etat et le Conseil populaire de la rédemption ont ordonné, sur recommandation du ministère de la Justice, une vérification des comptes du syndicat par la Direction générale des comptes. Le gouvernement a ordonné la suspension des activités du NAAWUL jusqu'à la publication du rapport de vérification et jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant la violation de l'article 4111 de la Loi sur les pratiques en matière de travail, qui prévoit que:

Aucune organisation syndicale du Libéria ou au Libéria ne peut recevoir de contributions financières de gouvernements étrangers, d'organismes internationaux ou d'autres sources étrangères sans l'approbation du gouvernement du Libéria. Toute organisation syndicale qui enfreint cette disposition sera dissoute et le montant des fonds reçus sera confisqué au profit de l'Etat.

&htab;643.&htab;Selon le gouvernement, la vérification n'a pas eu lieu à cause de la réticence du Secrétaire général à coopérer avec la Direction générale des comptes.

&htab;644.&htab;Le gouvernement précise en outre que le NAAWUL a demandé au ministère du Travail d'annuler l'ordre de suspension pour la raison que les deux factions rivales au sein du NAAWUL avaient décidé de collaborer, avaient retiré toutes les accusations portées l'une contre l'autre et avaient signé un mémorandum d'accord à cet effet. Toutefois, selon le gouvernement, le ministère du Travail a conseillé au NAAWUL d'adresser directement cette demande aux autorités militaires responsables de la suspension. Aucune demande directe n'a jusqu'à présent été adressée par le NAAWUL aux autorités militaires pour que l'ordre en question soit annulé. Le gouvernement déclare aussi que, dans son refus de tenir compte des ordres émis par les autorités militaires concernant la vérification et la suspension, le Secrétaire général n'a pas été soutenu par le NAAWUL.

&htab;645.&htab;Selon le gouvernement, le NAAWUL nie qu'il soit jamais parvenu à un compromis avec le Secrétaire général concernant l'inculpation de détournement de fonds dont il a été l'objet.

&htab;646.&htab;Le gouvernement ajoute que le Comité de la liberté syndicale ne devrait pas passer sous silence la réticence du Secrétaire général à accepter la vérification ordonnée par les autorités militaires, puisqu'un tel acte reviendrait en fait à encourager une violation de l'article 8 de la convention no 87 qui prévoit que les organisations de travailleurs, dans l'exercice de la liberté syndicale, sont tenues de "respecter la légalité", qui, en l'espèce, est représentée par l'article 4111 de la Loi sur les pratiques en matière de travail.

&htab;647.&htab;Le gouvernement soutient qu'il était nécessaire de suspendre temporairement les activités du syndicat afin de faciliter cette vérification, puisque seule une vérification pouvait fournir la preuve nécessaire de la culpabilité du Secrétaire général, ou du syndicat. Il déclare en outre que l'article 4111 prévoit que, lorsqu'un syndicat est reconnu coupable d'avoir enfreint ledit article, la peine prescrite est la dissolution du syndicat (qui serait ordonnée par une autorité judiciaire) et la confiscation des montants reçus en violation de la loi.

&htab;648.&htab;Le gouvernement ajoute que, si le Secrétaire général devait être reconnu coupable de détournement de fonds et de réception de fonds provenant de source étrangère sans l'approbation du gouvernement, le syndicat lui-même ne serait pas pénalisé, mais qu'une mesure appropriée prévue par le Code pénal serait prise à l'encontre de son Secrétaire.

&htab;649.&htab;A l'appui des déclarations contenues dans sa réponse, le gouvernement a ajouté la copie d'un certain nombre de communications entre le syndicat plaignant et lui-même.

C. Conclusions du comité

&htab;650.&htab;Le comité note que la plainte du NAAWUL - qui est signée de M. David White en tant que Secrétaire général du syndicat - porte essentiellement sur les points suivants: le fait que, selon le syndicat, le gouvernement n'aurait pas veillé à l'application de ce que le plaignant appelle un accord d'arbitrage conclu en avril 1982 entre le syndicat et la Firestone Plantations Company; l'accusation de détournement de fonds portée contre M. White; et la suspension des activités du NAAWUL par le gouvernement.

&htab;651.&htab;Le comité précise en premier lieu que, sur la base de toutes les informations qu'il a reçues, la situation exacte de M. White au syndicat et le pouvoir dont il dispose pour agir au nom de celui-ci en tant que Secrétaire général n'apparaissent pas clairement. Ce qui est clair, c'est que M. White est au centre d'un certain nombre de controverses non encore résolues qui concernent non seulement ses propres rapports avec le syndicat et le rôle officiel qu'il y joue, mais aussi la question de la suspension des activités du syndicat par le gouvernement.

&htab;652.&htab;Les faits suivants ressortent de l'ensemble des documents et de la correspondance envoyés par le gouvernement: premièrement, l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations entre le syndicat et la Firestone Plantations Company a été examinée par le Directeur des affaires syndicales agissant en qualité de médiateur. Le 19 avril 1982, celui-ci a rendu un jugement sur les différents points en litige. Le gouvernement, pour sa part, prétend que ce jugement ne constitue en aucune façon un accord d'arbitrage ayant force exécutoire, mais seulement un avis exprimé à titre consultatif. Un recours contre les conclusions du médiateur a été rejeté par le ministère du Travail parce que non conforme à la procédure normale de conciliation. Le syndicat, toutefois, considérait l'avis du médiateur, qui accordait des avantages accrus aux travailleurs, comme s'appliquant obligatoirement à toutes les parties. Selon le gouvernement, c'est aux parties qu'il appartenait de recourir, dans le présent cas, à une procédure d'arbitrage volontaire, mais le NAAWUL a refusé de le faire et a refusé d'engager de nouvelles négociations avec la compagnie. Le gouvernement précise que, par la suite, plusieurs grèves ont eu lieu au sein de la compagnie. Selon le plaignant, non seulement la compagnie n'a pas versé les augmentations recommandées, mais elle a aussi licencié quelque 1.200 travailleurs. Il n'a pas été fourni d'autres informations concernant les grèves mentionnées par le gouvernement, ni concernant l'issue du conflit entre le syndicat et la compagnie.

&htab;653.&htab;Bien qu'il semble que le plaignant n'ait pas eu recours au mécanisme d'arbitrage dont il disposait dans ces circonstances, le comité rappelle néanmoins que le droit de grève, qui est un droit fondamental pour la promotion et la défense des intérêts des travailleurs, a été aboli au Libéria par le décret no 12. Le comité note aussi que la commission d'experts, dans les observations qu'elle a adressées au gouvernement en 1983, et la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence, également en 1983, ont attiré l'attention sur le fait que la législation au Libéria comportait des restrictions à l'application de la convention no 87; en particulier, la commission d'experts a précisé qu'une interdiction générale du droit de grève limite considérablement les possibilités qu'ont les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. En attirant l'attention du gouvernement sur ce principe, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir quelles sont les possibilités dont l'organisation plaignante dispose actuellement pour reprendre ses négociations avec la Firestone Plantations Company, tout particulièrement du fait que ses activités sont suspendues.

&htab;654.&htab;En ce qui concerne la suspension des activités de l'organisation plaignante, le comité note que cette mesure a été prise à la suite d'une plainte présentée au gouvernement par le syndicat lui-même, dans laquelle le Secrétaire général, M. White, était accusé d'avoir détourné 30.000 dollars qu'il aurait reçus d'une organisation syndicale internationale. Le gouvernement explique que M. White a fait l'objet d'une inculpation et qu'il a été arrêté et détenu, mais non pas pendant dix-sept jours comme le prétend le prévenu. Le 20 juillet 1982, M. White a été suspendu de ses fonctions par son propre syndicat pour détournement de fonds et pour des actes non conformes aux statuts du syndicat. D'après les documents fournis, il semblerait aussi que le NAAWUL ait demandé au ministre du Travail d'effectuer une vérification des comptes du syndicat, et c'est à la suite d'une recommandation dans ce sens faite par le ministre de la Justice que le chef de l'Etat a ordonné que les activités du syndicat soient suspendues jusqu'à réception du rapport de vérification et jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant la violation de l'article 4111 de la Loi sur les pratiques en matière de travail.

&htab;655.&htab;Le syndicat a jusqu'à présent demandé à maintes reprises que la mesure de suspension soit levée mais, selon le gouvernement, ces demandes n'ont pas été adressées aux autorités militaires qui sont seules compétentes en la matière. En tout état de cause, il semblerait que M. White, par manque de coopération, ait jusqu'à présent empêché la vérification. Il apparaît également au comité que, malgré la signature le 10 mars 1983 d'un mémorandum d'accord entre les deux factions rivales du syndicat (dont l'une est dirigée par M. White), accord dans lequel les deux parties étaient convenues d'abandonner toutes les accusations portées l'une contre l'autre, et qui avait pour but de faciliter l'annulation de l'ordre de suspension, M. White continue à être l'objet de critiques de la part du syndicat à cause de sa réticence à coopérer avec la Direction générale des comptes.

&htab;656.&htab;Le comité estime qu'une enquête concernant la situation financière d'un syndicat ne doit avoir lieu que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsqu'elle est justifiée par des circonstances spéciales, par exemple à l'occasion d'irrégularités présumées ressortant des états financiers annuels ou ayant fait l'objet d'une plainte des membres du syndicat. Dans le cas présent, l'accusation de détournement de fonds portée contre le Secrétaire général émane du syndicat lui-même. En demandant à la Direction générale des comptes d'effectuer une vérification, le gouvernement ne peut donc être critiqué comme ayant agi en violation des principes de la liberté syndicale. De l'avis du comité, cette vérification devrait être effectuée aussi rapidement que possible afin que les responsabilités puissent être déterminées. A cet égard, le comité souhaite préciser en relation avec l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir une aide financière d'organisations internationales sans l'approbation du gouvernement) que l'affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations syndicales internationales est garantie par l'article 5 de la convention no 87 et implique pour les syndicats nationaux le droit de bénéficier des services et des avantages liés à leur affiliation à des organisations syndicales internationales. Le comité veut croire que ce principe sera pleinement pris en considération dans le présent cas. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la vérification et de toute mesure qui en résultera.

&htab;657.&htab;Quant à la mesure de suspension des activités du NAAWUL prise par les autorités militaires, le comité fait observer que, à son avis, la dissolution ou la suspension d'organisations de travailleurs ou d'employeurs par voie administrative, même lorsqu'une telle décision est prise en vertu d'une loi ou d'un décret, ne fournit pas toutes les garanties que peut seule assurer une procédure judiciaire normale. Le comité espère que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour annuler l'ordre de suspension frappant le syndicat en question. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.

Recommandations du comité

&htab;658.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité rappelle le principe selon lequel une abolition générale du droit de grève limite sérieusement les moyens que possèdent les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.

b) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir quelles sont les possibilités dont dispose actuellement le NAAWUL pour reprendre ses négociations avec la Firestone Plantations Company, du fait que les activités du syndicat sont suspendues.

c) En ce qui concerne l'allégation relative à l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail (interdiction de recevoir une aide financière des organisations internationales), le comité signale que l'article 5 de la convention no 87 garantit le droit d'affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations internationales, qui implique le droit de bénéficier des services et des avantages liés à leur affiliation; le comité veut croire que ce principe sera pleinement pris en considération dans le cas présent et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la vérification des comptes du NAAWUL et de toute mesure qui en résultera.

d) En ce qui concerne la suspension du NAAWUL, le comité veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour lever l'ordre de suspension frappant le syndicat; il demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.

Cas no 1225 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL

&htab;659.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 4 août 1983. La CISL a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 11 août 1983. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 28 novembre 1983.

&htab;660.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;661.&htab;La CISL allègue que le 7 juillet 1983, les syndicats de l'entreprise publique "Petrobras" des raffineries de pétrole Paulinia (Campinas) et Mataripe (Bahía) ont déclenché une grève en vue d'améliorer les conditions socio-économiques. Cette grève était due au fait que le gouvernement fédéral avait décrété le contrôle des syndicats dans les raffineries en question, procédé au licenciement des dirigeants syndicaux et nommé à leur place un contrôleur pour assurer leur administration. Parallèlement et de façon arbitraire, ont été licenciés 100 employés de la raffinerie Paulinia et 200 de la raffinerie Mataripe dans l'Etat de Bahía. A la même date, poursuit la CISL, le Syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo a, lui aussi, déclenché une grève pour obtenir des améliorations sur le plan socio-économique. La réaction des autorités a été la même que dans le cas des syndicats des raffineries de pétrole, de sorte qu'actuellement les dirigeants syndicaux se trouvent licenciés et inculpés, et le syndicat administré par un fonctionnaire du gouvernement fédéral. La CISL allègue enfin que cette situation, aggravée par les problèmes découlant de la politique économique du gouvernement, a décidé d'innombrables syndicats à déclencher une grève générale qui a eu lieu le 21 juillet; tout de suite après, le ministre du Travail a décrété le contrôle par les autorités fédérales du Syndicat des employés de banque de Sao Paulo et du Syndicat des employés du métro de la même ville.

B. Réponse du gouvernement

&htab;662.&htab;Le gouvernement déclare que les activités dans les secteurs des raffineries de pétrole, des banques et des transports comptent parmi celles qui sont considérées comme essentielles en vertu du décret-loi no 1632 du 4 août 1978, activités pour lesquelles la grève est interdite. Cette interdiction figure dans la Constitution fédérale qui, tout en garantissant aux travailleurs brésiliens le droit de grève, prévoit certaines restrictions audit droit à l'article 162, ainsi conçu: "les grèves sont interdites tant dans les services publics que dans les activités essentielles définies par la loi". Le gouvernement ajoute que tout dirigeant syndical qui soutient ou encourage un mouvement de grève dans les services publics ou dans les activités essentielles est passible des sanctions suivantes: blâme, suspension, destitution, perte de son mandat (article 5 dudit décret-loi). Les travailleurs qui participent à une grève dans les services publics ou dans les activités essentielles - poursuit le gouvernement - commettent une faute grave et, en pareil cas, les sanctions suivantes sont susceptibles d'être prises contre eux par l'entreprise intéressée: blâme, suspension pouvant aller jusqu'à 30 jours, résiliation du contrat de travail avec congédiement pour juste cause (article 3 du décret-loi).

&htab;663.&htab;Le gouvernement déclare également qu'en application des dispositions légales mentionnées, et vérification faite de ce que les dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la distillation et du raffinage du pétrole de l'Etat de Bahía, du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la distillation et du raffinage du pétrole de Campinas et Paulinia (Etats de Sao Paulo), du Syndicat des employés des établissements bancaires de Sao Paulo (Etat de Sao Paulo) et du Syndicat des travailleurs des entreprises de transports métropolitains de Sao Paulo (Etat de Sao Paulo) avaient soutenu et encouragé un mouvement de grève, les intéressés ont été destitués de leurs fonctions syndicales.

&htab;664.&htab;En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs des industries métallurgique, mécanique et du matériel électrique de Sao Bernardo et Diadema, la grève déclenchée par cette organisation a eu lieu en violation non seulement des prescriptions légales contenues dans la loi no 4330/64, mais aussi - et il est important de le signaler - des instruments normatifs récemment adoptés.

&htab;665.&htab;En conséquence, conclut le gouvernement, les contrôles qui ont été décrétés ne sont pas dus au simple exercice du droit de grève, mais au fait que ce droit a été exercé contrairement aux règles en vigueur, et notamment dans les activités essentielles où la grève est interdite.

C. Conclusions du comité

&htab;666.&htab;Le comité observe que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante a allégué l'existence de différents actes de discrimination à l'encontre de syndicalistes et la prise de mesures de contrôle dans cinq syndicats à la suite des grèves qui ont eu lieu pendant le mois de juillet 1983 dans les secteurs du pétrole, de la métallurgie, des banques et des transports métropolitains.

&htab;667.&htab;Pour ce qui est des grèves qui ont eu lieu dans les secteurs du pétrole, des banques et des transports métropolitains, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, les activités dans ces secteurs sont, en vertu du décret-loi no 1632 du 4 août 1978, considérées comme activités essentielles pour lesquelles la grève est interdite. La législation prévoit que les dirigeants syndicaux qui encouragent ou soutiennent un mouvement de grève dans ces secteurs sont passibles de sanctions, dont la destitution ou la perte de leur mandat syndical, et que les travailleurs qui y participent peuvent être licenciés.

&htab;668.&htab;Le comité a signalé à de multiples occasions [voir, par exemple, le 226e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 343] que du fait que la grève était l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels, elle ne pouvait être interdite ou soumise à des restrictions importantes que dans le cadre de la fonction publique ou des activités essentielles entendues au sens strict du terme; par fonctionnaire public, il ne faudrait viser que ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique, et par services essentiels il faudrait entendre ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Autrement dit, si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels, le principe relatif aux secteurs d'activité dans lesquels la grève peut être interdite ou le droit de grève limité, dont nous venons de parler, perdrait tout son sens. Or, les travailleurs des établissements pétroliers et bancaires et des entreprises de transports métropolitains ne sont pas des fonctionnaires publics au sens indiqué et ils n'effectuent pas une activité essentielle au sens strict. [Voir, par exemple, l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ("Liberté syndicale et négociation collective"), Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, rapport III (partie 4 B), paragr. 214; 221e rapport du comité, cas no 1097 (Pologne), paragr. 84; 208e rapport, cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), paragr. 336.] Dans ces conditions, le comité considère comme contraire aux principes de la liberté syndicale l'interdiction du droit de grève dans les secteurs pétrolier et bancaire et dans celui des transports métropolitains prévue dans le décret-loi no 1632 du 4 août 1978.

&htab;669.&htab;En conséquence, l'organisation plaignante ayant souligné que les grèves qui ont eu lieu dans les secteurs pétrolier et bancaire et dans celui des transports métropolitains au mois de juillet 1983 avaient des fins se rapportant à la défense des intérêts professionnels des travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre le plus tôt possible des mesures tendant à supprimer le contrôle exercé sur diverses organisations syndicales (Syndicat des travailleurs de l'industrie de la distillation et du raffinage du pétrole de l'Etat de Bahía; Syndicat des travailleurs de l'industrie de la distillation et du raffinage du pétrole de Campinas et Paulinia; Syndicat des employés des établissements bancaires de Sao Paulo; Syndicat des employés des entreprises de transports métropolitains de Sao Paulo). Il lui demande de rétablir les dirigeants syndicaux de ces organisations dans leurs fonctions et de réintégrer dans leur emploi ces dirigeants ainsi que les travailleurs licenciés pour fait de grève. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendra à cet effet. Enfin, le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité qu'il y a de modifier la législation, et en particulier le décret-loi no 1632 du 4 août 1978, de façon que la liste des activités pour lesquelles la grève est interdite ne comprenne que les services essentiels entendus au sens strict.

&htab;670.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux mesures antisyndicales prises à la suite de la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs des industries métallurgique, mécanique et du matériel électrique de Sao Paulo, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, cette grève a été organisée en violation non seulement de la loi no 4330/64, mais aussi des instruments normatifs récemment adoptés. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte des dispositions enfreintes et de lui expliquer de quelle façon elles l'ont été afin de pouvoir examiner les allégations en pleine connaissance de cause.

Recommandations du comité

&htab;671.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de prendre le plus tôt possible des mesures tendant à supprimer le contrôle exercé sur certaines organisations syndicales des secteurs pétrolier et bancaire et du secteur des transports métropolitains, de rétablir les dirigeants syndicaux de ces organisations dans leurs fonctions et de réintégrer dans leur emploi ces dirigeants ainsi que les travailleurs licenciés pour fait de grève. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendra à cet effet. b) Le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité qu'il y a de modifier la législation, et en particulier le décret-loi no 1632 du 4 août 1978, de façon que la liste des activités pour lesquelles la grève est interdite ne comprenne que les services essentiels entendus au sens strict (ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

c) Pour ce qui est des allégations relatives aux mesures antisyndicales prises à la suite de la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs des industries métallurgique, mécanique et du matériel électrique de Sao Paulo, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, cette grève a été organisée en violation non seulement de la loi no 4330/64, mais aussi des instruments normatifs récemment adoptés. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte des dispositions enfreintes et de lui expliquer de quelle façon elles l'ont été afin de pouvoir examiner les allégations en pleine connaissance de cause.

Cas no 1233 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR

&htab;672.&htab;La plainte figure dans des communications de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 27 septembre 1983. La FSM et la CISL ont envoyé des informations complémentaires dans des communications datées respectivement des 11 et 12 octobre 1983. Le Bureau a transmis au gouvernement le contenu de la plainte et les informations complémentaires le lendemain de leur réception. Etant donné la gravité des allégations, le Directeur général a envoyé au gouvernement un télégramme lui demandant de toute urgence des informations sur l'affaire. Le gouvernement a répondu par des communications des 31 octobre 1983 et 7 février 1984.

&htab;673.&htab;El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;674.&htab;Dans leurs communications du 27 septembre 1983, les plaignants allèguent que, le 25 septembre à 9 heures du matin, M. Santiago Hernández Jiménez, dirigeant syndical, a été arrêté, place Morazán à San Salvador, par trois individus armés, présumés membres des services de sécurité de l'Etat. Selon les plaignants, M. Hernández, qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) et de représentant du Comité d'unité syndicale d'El Salvador (CUS), avait été l'un des promoteurs des dernières grèves qui ont eu lieu dans le secteur de la banque.

&htab;675.&htab;Dans leurs communications respectives des 11 et 12 octobre 1983, la FSM et la CISL font savoir que ce dirigeant syndical a été assassiné. Selon la FSM, les forces de sécurité l'auraient torturé à mort et son cadavre aurait été retrouvé, le 8 octobre 1983, avec ceux de quatre autres personnes, dans le centre de San Salvador. La CISL précise que M. Hernández a été assassiné par strangulation dans le quartier San Miguelito de San Salvador et que son enlèvement et son assassinat ont été revendiqués par un commando d'extrême-droite.

B. Réponse du gouvernement

&htab;676.&htab;Dans sa communication du 31 octobre 1983, le gouvernement déclare que M. Santiago Hernández Jiménez, dirigeant syndical de la Fédération syndicale unitaire d'El Salvador (FUSS), n'a pas été enlevé par des éléments d'un quelconque Corps de sécurité des Forces armées, mais par des membres de l'Escadron de la mort "Maximiliano Hernández Martínez" - groupe de droite - qui l'ont assassiné avec trois autres personnes le 7 octobre 1983, et que ledit escadron a proclamé publiquement sa responsabilité pour ces crimes.

&htab;677.&htab;Dans les coupures de presse que le gouvernement envoie, il est indiqué que, sur chacun des cadavres, on a trouvé une pochette en plastique contenant un communiqué de la Brigade anticommuniste "Maximiliano Hernández Martínez". Dans un de ces communiqués, il est déclaré que les personnes en question ont été exécutées "parce qu'elles étaient membre du PCS et au service de la destruction de notre pays et, enfin, parce qu'elles ont été reconnues coupables du délit de haute trahison envers la patrie".

&htab;678.&htab;Dans sa communication du 7 février 1984, le gouvernement déclare qu'actuellement le troisième juge d'instruction de San Salvador instruit l'affaire contre les responsables de ces décès, dont l'identité n'a pas encore été élucidée. Au cours de l'instruction, il a été établi que les intéressés sont morts asphyxiés par strangulation.

C. Conclusions du comité

&htab;679.&htab;Le comité prend note des allégations des plaignants concernant l'arrestation et l'assassinat du dirigeant syndical Santiago Hernández Jiménez ainsi que de la réponse du gouvernement.

&htab;680.&htab;Le comité note en particulier que, selon le gouvernement, M. Santiago Hernández n'a pas été enlevé par un quelconque Corps de sécurité des Forces armées, mais par des membres de l'Escadron de la mort "Maximiliano Hernández Martínez" - groupe de droite - qui l'ont ensuite assassiné.

&htab;681.&htab;A cet égard, le comité déplore profondément l'assassinat du dirigeant syndical en question, étant donné en particulier les circonstances dans lesquelles cet assassinat a été perpétré.

&htab;682.&htab;Le comité doit d'autre part signaler à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.

&htab;683.&htab;Dans des cas antérieurs où il a examiné des allégations relatives à la mort de dirigeants syndicaux [voir, par exemple, 207e rapport, cas nos 997 et 999 (Turquie), paragr. 304], le comité a demandé au gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à une enquête judiciaire indépendante pour élucider pleinement les faits, déterminer les responsabilités et punir les coupables. Le comité, à cet égard, prend note de ce que le troisième juge d'instruction de San Salvador instruit l'affaire contre les responsables de l'assassinat de Santiago Hernández. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette enquête ainsi que des résultats de la procédure.

Recommandations du comité

&htab;684.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore profondément l'assassinat du dirigeant syndical Santiago Hernández Jiménez, étant donné en particulier les circonstances dans lesquelles cet assassinat a été commis. b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête judiciaire sur l'assassinat de Santiago Hernández et de lui faire connaître le plus rapidement possible les résultats de la procédure.

c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.

Genève, 24 février 1984. Roberto Ago, Président.