BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL BULLETIN OFFICIEL Vol. LXVII 1984 Série B, no 2 Rapports du Comité de la liberté syndicale (234e et 235e rapport) 234e RAPPORT

Paragraphes Pages

Introduction .....................................&htab; 1-28&htab; 1-11

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi .....&htab; 29-74&htab; 12-25

&htab;Cas no 1139 (Jordanie): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale et la Fédé- &htab;&htab;ration générale des syndicats jordaniens &htab;&htab;(Damas) contre le gouvernement de la Jordanie &htab; 29-38&htab; 12-15

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 36-37&htab; 14-15

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 38&htab; 15

&htab;Cas no 1211 (Bahreïn): Plainte présentée par le &htab;&htab;Syndicat des travailleurs de Bahreïn contre le &htab;&htab;gouvernement de Bahreïn ......................&htab; 39-45&htab; 15-17

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 44&htab; 16

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 45&htab; 17

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;Cas no 1226 (Canada - Ontario, Colombie britan- &htab;&htab;nique, Alberta): Plainte présentée par l'Asso- &htab;&htab;ciation chrétienne du travail du Canada &htab;&htab;contre le gouvernement du Canada .............&htab; 46-65&htab; 17-23

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 59-64&htab; 21-23

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 65&htab; 23

&htab;Cas no 1246 (Bangladesh): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération internationale syndicale de &htab;&htab;l'enseignement contre le gouvernement du &htab;&htab;Bangladesh ...................................&htab; 66-74&htab; 23-25

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 70-73&htab; 24-25

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 74&htab; 25

Cas où le comité formule des conclusions &htab;définitives ....................................&htab; 75-192&htab; 26-65

&htab;Cas no 1173 (Canada - Colombie britannique): &htab;&htab;Plainte présentée par la Confédération des &htab;&htab;organisations de la profession enseignante &htab;&htab;contre le gouvernement du Canada .............&htab; 75-91&htab; 26-35

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 82-90&htab; 28-34

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 91&htab; 34-35

&htab;Cas no 1177 (République dominicaine): Plainte &htab;&htab;présentée par la Centrale unitaire de &htab;&htab;travailleurs contre le gouvernement de la &htab;&htab;République dominicaine .......................&htab; 92-107&htab; 35-39

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;104-106&htab; 38-39

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 107&htab; 39

&htab;Cas no 1221 (République dominicaine): Plainte &htab;&htab;présentée par la Centrale unitaire de &htab;&htab;travailleurs contre le gouvernement de la &htab;&htab;République dominicaine .......................&htab;108-115&htab; 39-41

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;113-114&htab; 40-41

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 115&htab; 41

ii

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;Cas no 1231 (Pérou): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération des travailleurs de l'électricité &htab;&htab;du Pérou, l'Union internationale des syndi- &htab;&htab;cats des travailleurs de la métallurgie et la &htab;&htab;Fédération syndicale mondiale contre le &htab;&htab;gouvernement du Pérou ........................&htab;116-127&htab; 41-44

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;124-126&htab; 43-44

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 127&htab; 44

&htab;Cas no 1242 (Costa Rica): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Union internationale des syndicats du &htab;&htab;textile, de l'habillement et des cuirs et &htab;&htab;peaux contre le gouvernement du Costa Rica ...&htab;128-140&htab; 44-47

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;137-139&htab; 46-47

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 140&htab; 47

&htab;Cas no 1244 (Espagne): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération syndicale des commissions &htab;&htab;ouvrières contre le gouvernement de l'Espagne&htab;141-155&htab; 47-50

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;150-154&htab; 49-50

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 155&htab; 50

&htab;Cas no 1251 (Portugal): Plainte présentée par &htab;&htab;le Syndicat national des cadres et techni- &htab;&htab;ciens de la banque contre le gouvernement du &htab;&htab;Portugal .....................................&htab;156-170&htab; 51-54

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;165-169&htab; 53-54

&htab;&htab;Recommandation du comité .....................&htab; 170&htab; 54

&htab;Cas no 1255 (Norvège): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération norvégienne des syndicats de &htab;&htab;travailleurs du pétrole contre le gouverne- &htab;&htab;ment de la Norvège ...........................&htab;171-192&htab; 54-65

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;189-191&htab; 63-64

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 192&htab; 64-65

iii

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

Cas où le comité demande à être tenu informé de &htab;l'évolution ....................................&htab;193-384&htab; 65-126

&htab;Cas no 1041 (Brésil): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération nationale des travailleurs agri- &htab;&htab;coles contre le gouvernement du Brésil .......&htab;193-202&htab; 65-68

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;200-201&htab; 68

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 202&htab; 68

&htab;Cas no 1237 (Brésil): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et la Fédération internationale des &htab;&htab;travailleurs des plantations, de l'agri- &htab;&htab;culture et des secteurs connexes contre le &htab;&htab;gouvernement du Brésil .......................&htab;203-214&htab; 69-73

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;210-213&htab; 72-73

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 214&htab; 73

&htab;Cas no 1135 (Ghana): Plaintes présentées par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres, l'Organisation de l'Unité syndicale &htab;&htab;africaine et diverses autres organisations &htab;&htab;syndicales contre le gouvernement du Ghana ...&htab;215-241&htab; 73-80

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;234-240&htab; 78-79

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 241&htab; 79-80

&htab;Cas no 1146 (Iraq): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres contre le gouvernement de l'Iraq ......&htab;242-258&htab; 80-84

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;251-257&htab; 82-83

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 258&htab; 83-84

&htab;Cas no 1155 (Colombie): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et la Fédération internationale des &htab;&htab;travailleurs des plantations, de l'agri- &htab;&htab;culture et des secteurs connexes contre le &htab;&htab;gouvernement de la Colombie ..................&htab;259-272&htab; 84-88

iv

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;269-271&htab; 87-88

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 272&htab; 88

&htab;Cas no 1252 (Colombie): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et la Fédération internationale des &htab;&htab;travailleurs des plantations, de l'agriculture &htab;&htab;et des secteurs connexes contre le gouver- &htab;&htab;nement de la Colombie ........................&htab;273-283&htab; 88-91

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;279-282&htab; 90-91

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 283&htab; 91

&htab;Cas no 1179 (République dominicaine): Plainte &htab;&htab;présentée par la Centrale générale des &htab;&htab;travailleurs contre le gouvernement de la &htab;&htab;République dominicaine .......................&htab;284-299&htab; 91-95

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;294-298&htab; 93-94

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 299&htab; 94-95

&htab;Cas no 1227 (Inde): Plainte présentée par le &htab;&htab;Centre syndical indien contre le gouvernement &htab;&htab;de l'Inde ....................................&htab;300-315&htab; 95-99

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;310-314&htab; 98-99

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 315&htab; 99

&htab;Cas no 1235 (Canada - Colombie britannique): &htab;&htab;Plainte présentée par la Confédération du &htab;&htab;travail du Canada contre le gouvernement du &htab;&htab;Canada .......................................&htab;316-328&htab;102-109

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;324-327&htab;108-109

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 328&htab; 109

&htab;Cas no 1241 (Australie): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Association de la fonction publique du &htab;&htab;Territoire du Nord contre le gouvernement de &htab;&htab;l'Australie ..................................&htab;329-342&htab;110-115

v

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;338-341&htab;113-114

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 342&htab;114-115

&htab;Cas no 1261 (Royaume-Uni): Plainte présentée par &htab;&htab;le Congrès des syndicats britanniques, la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et l'Internationale des services &htab;&htab;publics contre le gouvernement du Royaume-Uni&htab;343-371&htab;115-123

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;359-370&htab;120-123

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 371&htab; 123

&htab;Cas no 1268 (Honduras): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres contre le gouvernement du Honduras ....&htab;372-384&htab;124-126

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;380-383&htab;125-126

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 384&htab; 126

Cas où le comité formule des conclusions &htab;intérimaires ...................................&htab;385-638&htab;127-207

&htab;Cas nos 953, 973, 1016, 1150 et 1168 &htab;&htab;(El Salvador): Plaintes présentées par &htab;&htab;plusieurs organisations syndicales contre le &htab;&htab;gouvernement d'El Salvador ...................&htab;385-417&htab;127-135

&htab;&htab;A. &htab;Cas no 953 ...............................&htab;387-391&htab;127-128 &htab;&htab;B. &htab;Cas no 973 ...............................&htab;392-395&htab;128-129 &htab;&htab;C. &htab;Cas no 1016 ..............................&htab;396-400&htab;129-130 &htab;&htab;D.&htab;Cas no 1150 ..............................&htab;401-407&htab;130-131 &htab;&htab;E. &htab;Cas no 1168 ..............................&htab;408-416&htab;131-133

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 417&htab;133-135

&htab;Cas no 1007 (Nicaragua): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Organisation internationale des employeurs &htab;&htab;contre le gouvernement du Nicaragua ..........&htab;418-431&htab;137-142

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;424-430&htab;140-141

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 431&htab;141-142

vi

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;Cas no 1169 (Nicaragua): Plaintes présentées par &htab;&htab;le Secrétaire aux différends du Syndicat des &htab;&htab;dockers et employés du port de Corinto, la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et la Confédération mondiale du travail &htab;&htab;contre le gouvernement du Nicaragua ..........&htab;432-444&htab;142-149

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;439-443&htab;146-147

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 444&htab;147-149

&htab;Cas no 1040 (République centrafricaine): Plainte &htab;&htab;présentée par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres et par l'Union générale &htab;&htab;des travailleurs du Centrafrique contre le &htab;&htab;gouvernement de la République centrafricaine .&htab;445-484&htab;149-159

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;474-483&htab;156-158

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 484&htab;158-159

&htab;Cas no 1187 (Iran): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres contre le gouvernement de l'Iran ......&htab;485-499&htab;159-165

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;496-498&htab;163-164

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 499&htab;164-165

&htab;Cas no 1190 (Pérou): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres, la Fédération syndicale mondiale, la &htab;&htab;Confédération générale des travailleurs du &htab;&htab;Pérou et la Fédération des travailleurs &htab;&htab;municipaux du Pérou contre le gouvernement &htab;&htab;du Pérou .....................................&htab;500-520&htab;165-171

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;515-519&htab;169-170

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 520&htab;170-171

&htab;Cas no 1192 (Philippines): Plainte présentée par &htab;&htab;le Kilusang Mayo Uno contre le gouvernement &htab;&htab;des Philippines ...............................&htab;521-543&htab;171-179

vii

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité .........................&htab;537-542&htab;176-178

&htab;&htab;Recommandations du comité .....................&htab; 543&htab;178-179

&htab;Cas no 1201 (Maroc): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération nationale des travailleurs du rail &htab;&htab;(Union marocaine du travail - UMT) contre le &htab;&htab;gouvernement du Maroc ........................&htab;544-554&htab;179-183

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;548-553&htab;181-182

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 554&htab;182-183

&htab;Cas no 1212 (Chili): Plainte présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres, la Fédération syndicale mondiale, la &htab;&htab;Confédération mondiale du travail et diverses &htab;&htab;autres organisations syndicales contre le &htab;&htab;gouvernement du Chili ........................&htab;555-570&htab;184-189

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;565-569&htab;187-188

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 570&htab;188-189

&htab;Cas no 1216 (Honduras): Plainte présentée par &htab;&htab;la Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et la Fédération internationale des &htab;&htab;travailleurs des plantations, de l'agri- &htab;&htab;culture et des secteurs connexes contre le &htab;&htab;gouvernement du Honduras .....................&htab;571-584&htab;189-193

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;580-583&htab;191-192

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 584&htab;192-193

&htab;Cas no 1219 (Libéria): Plainte présentée par le &htab;&htab;Syndicat national des travailleurs de l'agri- &htab;&htab;culture et des branches connexes du Libéria &htab;&htab;contre le gouvernement du Libéria ............&htab;585-611&htab;193-199

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;600-610&htab;197-198

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 611&htab; 199

&htab;Cas no 1236 (Uruguay): Plainte présentée par la &htab;&htab;Convention nationale des travailleurs de &htab;&htab;l'Uruguay contre le gouvernement de l'Uruguay&htab;612-622&htab;200-202

viii

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;620-621&htab;201-202

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 622&htab; 202

&htab;Cas no 1248 (Colombie): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération nationale des travailleurs de &htab;&htab;l'Etat contre le gouvernement de la Colombie .&htab;623-638&htab;202-207

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab;634-637&htab;205-206

&htab;&htab;Recommandations du comité ....................&htab; 638&htab;206-207

235e RAPPORT

&htab;&htab;&htab; Paragraphes Pages

Introduction .....................................&htab; l-4&htab; 208

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie): Plaintes &htab;&htab;présentées par la Confédération mondiale du &htab;&htab;travail, la Fédération syndicale mondiale, la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres et plusieurs autres organisations syn- &htab;&htab;dicales contre le gouvernement de la Turquie

&htab;&htab;Réclamation présentée par la Confédération &htab;&htab;générale des syndicats de Norvège, en vertu de &htab;&htab;l'article 24 de la Constitution, au sujet de &htab;&htab;la non-application des conventions (no 11) sur &htab;&htab;le droit d'association (agriculture), 1921, et &htab;&htab;(no 98) sur le droit d'organisation et de &htab;&htab;négociation collective, 1949, par la Turquie .&htab; 5-42&htab;209-222

&htab;&htab;A. Examen antérieur du cas ..................&htab; 10-17&htab;210-212 &htab;&htab;B. Nouvelles allégations ....................&htab; 18-19&htab;212-213 &htab;&htab;C. Réponse du gouvernement ..................&htab; 20-30&htab;213-215

&htab;&htab;Conclusions du comité ........................&htab; 31-41&htab;215-219

&htab;&htab;Recommandations du comité ................... &htab; 42&htab;219-222

ix

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;&htab; Publications

Rapports de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab; Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab; Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab; Huitième rapport (1954), annexe II

&htab; &htab;Bulletin officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab;4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab;1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab;1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab;4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab;2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab;3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab;3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab;3 58&htab;XLV&htab;1962&htab;1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab;2 SI 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab;3 SII 66&htab;XLVI&htab;1963&htab;1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab;2 SI 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab;3 SII 72&htab;XLVII&htab;1964&htab;1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab;3 SII 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab;1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab;2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab;3 SII 85&htab;XLIX&htab;1966&htab;1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab;2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab;3 SII 93&htab;L&htab;1967&htab;1 S

 La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

x

Rapports&htab;&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 SII 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1

&htab;&htab;&htab;&htab; xi

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL BULLETIN OFFICIEL Vol. LXVII 1984 Série B, no 2 Rapport du Comité de la liberté syndicale 234e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail, à Genève, les 28, 29 et 31 mai 1984, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalité indienne, ghanéenne et australienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Inde (cas no 1227), au Ghana (cas no 1135) et à l'Australie (cas no 1241).

Cas dont le comité a été saisi

&htab;3.&htab;Le comité a été saisi de 110 cas pour lesquels les plaintes avaient été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente session, le comité

Les 234e et 235e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984). Pour les rapports antérieurs, voir le tableau récapitulatif après la table des matières.

Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 235e rapport.

a examiné 47 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 27 cas et à des conclusions intérimaires dans 20 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Cas ajournés

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas concernant le Guatemala (cas no 1262), le Japon (cas no 1263), la Barbade (cas no 1264), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (cas no 1267), le Brésil (cas no 1270), le Honduras (cas no 1271), El Salvador (cas no 1273), le Chili (cas nos 1276, 1278 et 1280), l'Uruguay (cas no 1274), le Paraguay (cas no 1275), la République dominicaine (cas no 1277) et le Portugal (cas no 1279), car il attend les informations et les observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

&htab;5.&htab;N'ayant pas encore reçu les observations ou les informations attendues des gouvernements, le comité a également ajourné l'examen des cas déjà en instance lors de sa dernière réunion et qui concernent le Maroc (cas no 1054), la Thaïlande (cas no 1110), le Suriname (cas no 1160), le Nicaragua (cas no 1185), le Kenya (cas no 1189), le Pérou (cas nos 1199 et 1206), la Grèce (cas nos 1213 et 1238), l'Argentine (cas no 1220), les Bahamas (cas no 1222), l'Inde (cas no 1232), El Salvador (cas nos 1233 et 1258), le Bangladesh (cas no 1259) et le Canada (Terre-Neuve) (cas no 1260). Le comité prie les gouvernements de ces pays d'envoyer leurs observations le plus rapidement possible. En ce qui concerne le cas no 1198 (Cuba), le comité prie les plaignants d'envoyer le plus tôt possible les informations complémentaires qui leur avaient été demandées. Dans le cas no 1172 (Canada/Ontario), le comité prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations complémentaires qui lui ont été envoyées.

&htab;6.&htab;En ce qui concerne l'Uruguay (cas nos 1098, 1132, 1153, 1207, 1209, 1254 et 1257), l'Inde (cas no 1113), le Brésil (cas no 1225), le Canada (cas nos 1234/Alberta et 1247/Alberta), l'Espagne (cas no 1249), la Belgique (cas no 1250), le Maroc (cas no 1253), le Portugal (cas no 1256), El Salvador (cas no 1269) et le Chili (cas no 1272) le comité ayant reçu les observations des gouvernements se propose d'examiner ces cas quant au fond à sa prochaine session.

&htab;7.&htab;En ce qui concerne le cas de la Roumanie (cas no 1066), le comité rappelle que, lors de sa dernière session, il avait exprimé le regret que le gouvernement n'ait pas répondu dans le détail aux graves allégations dont il avait fait l'objet. Le comité avait alors prié le gouvernement d'indiquer s'il était disposé à accepter une mission de contacts directs qui lui permettrait de parvenir à des conclusions en pleine connaissance des faits. Dans une communication du 25 mai 1984, le gouvernement a déclaré que, dans un effort de poursuivre un dialogue constructif et avec le souhait sincère de voir clore ce cas, il soumettrait une nouvelle réponse dans les termes appropriés, le plus tôt possible dès la fin de la Conférence internationale du Travail. Le comité prend note des termes de cette communication; il exprime le ferme espoir que la réponse promise par le gouvernement lui permettra d'avoir à sa disposition suffisamment d'éléments détaillés et précis pour lui fournir une base sur laquelle il pourra parvenir à des conclusions sur ce cas.

&htab;8.&htab;En ce qui concerne le cas no 1140 (Colombie), le comité avait reçu certaines informations du gouvernement et avait demandé à l'organisation plaignante de fournir des informations plus précises sur certaines allégations contenues dans la plainte. Etant donné le temps écoulé depuis cette demande, le comité se propose d'examiner ce cas à sa prochaine réunion même si les informations requises de l'organisation plaignante n'ont pas été reçues.

&htab;9.&htab;Dans le cas no 1147 (Canada), le comité avait déjà formulé des conclusions définitives à sa réunion de février 1983 (222e rapport, paragr. 97 à 121). A sa réunion de novembre 1983 (230e rapport, paragr. 18), le comité, ayant examiné des observations soumises par la Commission intersyndicale contre le contrôle des salaires (IUC) ainsi que les observations qu'elles avaient suscitées de la part du gouvernement, a abouti à certaines autres conclusions concernant le cas. Par la suite, dans une communication en date du 1er novembre 1983, le Congrès du travail du Canada, intervenant au nom de l'Alliance de la fonction publique du Canada, a présenté d'autres observations portant sur les conclusions définitives auxquelles le comité était préalablement parvenu. Le gouvernement a envoyé ses observations sur les questions soulevées dans cette communication en date du 27 février 1984. Ayant examiné de façon approfondie les arguments et informations les plus récents transmis par l'organisation plaignante, le comité aboutit aux conclusions suivantes:

a) comme il le déclare en son 230e rapport (paragr. 18), les conclusions auxquelles il est parvenu en février 1983 et les recommandations qu'il a formulées étaient fondées sur un examen approfondi des dispositions de la législation en question et des informations dont il disposait à l'époque;

b) en ce qui concerne la thèse de l'organisation plaignante selon laquelle la loi sur les restrictions salariales dans le secteur public enfreint l'article 2 de la convention no 87, le comité - tout en admettant que la stipulation "sans modification" de l'article 6 de la loi limite implicitement et dans la pratique la possibilité ou l'utilité de changer d'agents négociateurs au cours de la période de restrictions salariales - souhaite réitérer que le droit des travailleurs de la fonction publique fédérale de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier n'est pas mis en cause; c) pour ce qui est des observations de l'organisation plaignante concernant les niveaux de salaires prévus par la loi et les procédures adoptées pour compenser la suppression du droit de grève pendant la période de restrictions salariales, le comité estime qu'il n'y a pas de justifications à une modification de la conclusion à laquelle il est parvenu sur ces questions dans son 222e rapport;

d) étant donné que le gouvernement réaffirme que le programme de restrictions salariales avait été adopté à titre exceptionnel et qu'il n'est aucunement envisagé de demander au Parlement de prolonger la période de restrictions salariales, le comité ne peut qu'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les restrictions apportées au droit de négociation collective peuvent être acceptables, à la condition qu'elles ne soient imposées qu'à titre exceptionnel, seulement dans la mesure indispensable et pendant un laps de temps raisonnable, et qu'elles soient assorties de garanties suffisantes pour protéger le niveau de vie des travailleurs;

e) pour ce qui a trait aux plans de compensation qui avaient été négociés librement avant la date à laquelle la législation est entrée en vigueur et qui prévoyaient des augmentations supérieures à celles qu'autorise la loi, le comité a souligné que, particulièrement en ce qui concerne de tels plans, des négociations devraient avoir lieu de bonne foi entre les autorités et les unités de négociation intéressées, en vue de déterminer la mesure dans laquelle de tels accords peuvent être appliqués, exceptionnellement, soit intégralement, soit au moins à des taux qui dépasseraient ceux que fixe la loi. L'organisation plaignante a soumis des preuves dont il ressortirait que, tout au moins en termes généraux, les demandes de négociation dans de tels cas sont rejetées par le Conseil du trésor qui semblerait avoir décidé qu'il ne sert à rien de discuter de la possibilité d'appliquer des accords de ce genre si ceux-ci débordent le cadre des restrictions salariales rigoureuses imposées par la loi. Le comité ne peut qu'exprimer ses regrets de voir que, bien que la loi elle-même permette, d'une manière générale, de faire des exceptions, la manière dont celle-ci est appliquée dans la pratique semble en arriver à exclure que des négociations soient entamées sur des plans de compensation précédemment négociés;

f) pour ce qui est des observations présentées par l'organisation plaignante au sujet des recommandations faites par le comité concernant les procédures à utiliser pour déterminer les conditions d'emploi et concernant le règlement des différends, le comité, prenant note de toutes les informations fournies par l'organisation plaignante et par le gouvernement, ne peut que souligner l'importance qu'il convient d'accorder au principe selon lequel les mécanismes établis pour le règlement des différends devraient non seulement donner des garanties d'indépendance et d'impartialité, mais aussi inspirer confiance aux parties intéressées. Le comité souhaite, en l'absence de procédures d'arbitrage par un tiers, prier instamment le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour réexaminer les procédures mises sur pied aux termes de la loi et envisager la possibilité d'y apporter toute modification susceptible de les rendre plus acceptables aux syndicats intéressés; g) en dernier lieu, le comité souhaite faire observer que, bien que l'organisation plaignante lui ait soumis certaines informations concernant l'application pratique de la loi qui, de l'avis du comité, justifient les commentaires énoncés ci-dessus, il n'est pas d'avis que ces informations soient de nature à exiger une réouverture du cas ou une révision quelconque des conclusions y afférentes auxquelles il était parvenu.

&htab;10.&htab;&htab;Concernant le cas no 1157 (Philippines), le comité avait, à sa réunion de février 1984, demandé au gouvernement de lui transmettre le texte du jugement à l'encontre de M. Boniface Tupaz, ainsi que des informations concernant le procès de M. Crispin Beltran. Dans une communication du 18 avril 1984, le gouvernement indique que, de commun accord avec les parties, l'examen de l'affaire a été reporté au 20 juin 1984. Il ajoute qu'un certain nombre d'organisations syndicales et le ministre du Travail ont envoyé des pétitions pour la mise en liberté de M. Beltran. Le comité prend note de ces informations et prie instamment le gouvernement de continuer à l'informer de l'évolution de la situation, en particulier, de la décision qui sera prise à l'égard de M. Beltran.

&htab;11.&htab;&htab;Au sujet du cas no 1176 (Guatemala), le comité avait transmis à l'organisation plaignante le fond des observations du gouvernement pour qu'elle formule ses commentaires. Ceux-ci ont alors été transmis au gouvernement. Dans sa communication du 13 avril 1984, le gouvernement a envoyé certaines informations de caractère général, mais pas ses commentaires spécifiques sur les allégations en instance. Tout en prenant note des informations contenues dans cette communication, le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre d'urgence ses commentaires sur la situation et, notamment sur le lieu de détention des syndicalistes Julián Revolorio et Raymundo Pérez.

&htab;12.&htab;&htab;A propos des cas nos 1183 et 1205 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement d'effectuer une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements physiques dont auraient fait l'objet Mme María Darricarrere et M. José Ortiz Aravena, dirigeants de l'Association professionnelle de travailleurs du Chili, et de l'informer des résultats de l'enquête. Dans sa communication du 9 mai 1984, le gouvernement déclare qu'il ne lui appartient pas d'entamer des recherches pour vérifier la véracité de telles allégations. A cet égard, il estime que ce sont les victimes présumées qui doivent faire la dénonciation ou entamer une procédure criminelle devant les tribunaux ordinaires. Le gouvernement ajoute qu'au Chili le pouvoir judiciaire jouit de l'indépendance, de l'autonomie et de l'autorité nécessaires pour garantir qu'une enquête sera indépendante, sérieuse et efficace. En dernier lieu, le gouvernement prend note de la demande du comité de le tenir informé des résultats de l'enquête et, de ce fait, prie le comité de lui indiquer le numéro du procès et le tribunal devant lequel les victimes ont présenté leur dénonciation ou la procédure criminelle puisque, sans ces coordonnées minima, il lui est pratiquement impossible de s'informer des résultats d'une affaire judiciaire. Le comité tient à signaler que, bien que l'utilisation des voies de recours internes avec leur résultat constitue un élément qui doit effectivement être pris en considération, il a toujours considéré que, de par le caractère de ses responsabilités, sa compétence pour l'examen des allégations n'était pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours. En conséquence, le comité insiste sur la nécessité d'effectuer une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements physiques et prie le gouvernement de l'informer des résultats.

&htab;13.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1240 (Colombie), le gouvernement, dans sa communication du 4 mai 1984, confirme que la personnalité juridique n'a pas été refusée au syndicat "SINTRAIDIPRON", mais qu'elle lui a été octroyée par une décision administrative du 5 janvier 1984. Cependant, après un appel interjeté contre cette décision administrative, la question se trouve en instance devant le Conseil d'Etat dont la décision déterminera le régime légal applicable aux travailleurs du district de Bogotá. Le comité prend note de ces informations et, en même temps qu'il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision du Conseil d'Etat, il réitère sa demande d'observations complémentaires sur le licenciement des 15 syndicalistes nommément désignés par la FENALTRASE dans sa communication du 25 octobre 1983, qui lui avait été transmise.

&htab;14.&htab;&htab;Dans le cas no 1245 (Chypre), la Fédération internationale des syndicats d'enseignants (FISE) a, par une communication du 7 novembre 1983, allégué l'emprisonnement de Arif Tahsin, président du Syndicat des enseignants turcs et chypriotes, affilié à la FISE. Dans une lettre datée du 4 janvier 1984, le gouvernement a déclaré qu'il était dans l'incapacité d'exercer sa juridiction sur la partie de Chypre soumise à l'occupation turque et qu'il n'avait pas eu directement connaissance des récents événements qui s'y étaient produits, hormis par les journaux grâce auxquels il a appris, dans un article publié par M. Tahsin, que celui-ci avait été condamné, emprisonné puis relâché. Dans une autre communication datée du 15 mai 1984, le gouvernement explique qu'il ne lui a pas été possible d'enquêter davantage sur l'affaire. Dans ces conditions, étant donné que ce dirigeant syndical a apparemment été jugé sans trop de délai, condamné plus relâché, et puisque aucune information complémentaire n'a été fournie par l'organisation plaignante sur le lien entre les charges retenues contre lui et ses fonctions ou activités syndicales, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;15.&htab;&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen du cas no 1266 relatif à la Haute-Volta, concernant l'arrestation, depuis le 9 mars 1984, puis l'internement à Koudougou, de trois membres du Bureau national du Syndicat national des enseignants africains. Le Directeur général est intervenu à propos de ces arrestations par communication télégraphique dès le 20 mars 1984. A la suite de cette intervention, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique a répondu dans un télégramme du 23 mars 1984 que ces mesures gouvernementales avaient été motivées par les activités politiques et non syndicales des intéressés. Compte tenu des allégations détaillées formulées par les plaignants, le Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta et la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante, sur la nature syndicale des activités des dirigeants arrêtés, le comité demande au gouvernement d'envoyer le plus rapidement possible des informations et observations détaillées en réponse à l'ensemble des allégations des plaignants et, éventuellement, la copie du jugement concernant les intéressés au cas où une sentence aurait été prononcée.

&htab;16.&htab;&htab;Le comité a décidé de ne pas donner suite à une plainte présentée par le Syndicat central des travailleurs de Cuba (CTC) contenant des allégations selon lesquelles des travailleurs auraient été tués ou blessés à la suite de l'intervention militaire à la Grenade des forces armées des Etats-Unis d'Amérique. Ce faisant, le comité a pris note que la plainte ne contenait aucune information indiquant que les faits mentionnés visaient expressément des syndicats ou leurs membres, dans l'exercice de leurs activités syndicales, et que la situation à la Grenade, et tout particulièrement l'intervention militaire, avait, comme l'a souligné le plaignant, déjà fait l'objet d'une discussion au sein des Nations Unies tant au Conseil de sécurité qu'à l'Assemblée générale, et avait donné lieu à l'adoption par cette dernière de la résolution no 38/7.

Appels pressants

&htab;17.&htab;&htab;Le comité constate que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen, ou présentation, des cas nos 963 et 1243 (Grenade), 1195 et 1215 (Guatemala), 1196 (Maroc) et 1204 (Paraguay), les observations attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues, et il signale à l'attention des gouvernements mentionnés que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires à sa prochaine réunion, même si les observations des gouvernements concernés ne sont pas reçues à cette date. En conséquence, il prie instamment ces gouvernements de transmettre leurs commentaires de toute urgence.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;18.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 823 (Chili), le gouvernement a envoyé, par une communication du 9 mai 1984, des informations sur l'évolution de la situation syndicale et des enquêtes effectuées sur la disparition de syndicalistes et d'anciens syndicalistes. Pour ce qui est de l'évolution de la situation syndicale, le gouvernement fournit des données sur le nombre de syndicats, de fédérations et de confédérations existant dans le pays et transmet, à propos de la négociation collective, des informations détaillées sur les conventions collectives adoptées avant février 1984. Divers tribunaux des affaires criminelles et magistrats des Cours d'appel ont rendu des décisions de non-lieu mettant ainsi un terme à la procédure judiciaire concernant la disparition de José Luis Baeza Cruces, Carlos Enrique Lorca Tobar, Exequiel Ponce Vicencio, Vicente Atencio Crotés, César Domingo Cerda Cuevas, Carlos Humberto Contreras Maluje, Nicolás Alberto López Suárez, Guillermo Martínez Quijón, Raúl Gilberto Montoya Vilches, Miguel Nazal Quiroz, Rodolfo Marcial Núñez Benavides, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Segundo Recabarren Rojas et Jorge Salgado Salinas; pour les cas de Víctor Manuel Díaz López, Lenín Adán Díaz Silva, Jaime Patricio Donato Avendaño, Humberto Fuentes Rodríguez, Mario Jesús Fuica Vega, Juan René Orellana Catalán, Ricardo Manuel Weibel Navarrete et Mario Jaime Zamorano Donoso, le juge s'est déclaré incompétent. Le comité prend note de ces informations et regrette une fois de plus que les enquêtes effectuées n'aient pu permettre d'éclaircir les circonstances de la disparition de ces personnes.

&htab;19.&htab;&htab;Au sujet du cas no 871 (Colombie), le comité avait prié le gouvernement de continuer à le tenir au courant de l'évolution du procès instruit sur la mort du dirigeant syndical Justiniano Lame. Dans sa communication du 15 février 1984, le gouvernement déclare que l'affaire a été jugée en audience publique le 18 octobre 1983 par le Conseil ordinaire de guerre, qui a absous la personne accusée. Au dire du gouvernement, le procès est à l'heure actuelle soumis au Tribunal suprême militaire. Le gouvernement précise que, même si l'arrêt rendu est un arrêt d'acquittement, cela ne veut pas dire que l'inculpé n'est pas coupable de la mort de Justiniano Lame, mais que, si l'inculpé bénéficie des circonstances atténuantes ou des exemptions de responsabilités prévues par le droit pénal, la peine est alors diminuée ou supprimée. En dernier lieu, le gouvernement signale que, conformément aux règles légales en vigueur, il ne lui est pas possible de transmettre le texte de la sentence, mais qu'il informera le comité de la décision rendue par le Tribunal supérieur militaire. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de transmettre une copie du jugement du Conseil ordinaire de guerre, qui a été rendu en audience publique, afin de permettre au comité de parvenir à des conclusions en pleine connaissance des faits.

&htab;20.&htab;&htab;Pour le cas no 1117 (Chili), le gouvernement a, dans une communication du 9 mai 1984, répété qu'il transmettrait la sentence relative au cas de la mort du dirigeant syndical Tucapel Jiménez Alfaro, dès qu'elle serait rendue. Le comité prend note de l'intention du gouvernement à cet égard.

&htab;21.&htab;&htab;En ce qui concerne le cas no 1191 (Chili), le gouvernement, dans sa communication du 9 mai 1984, fait remarquer qu'il ne lui appartient pas d'entamer des enquêtes aux fins de vérifier la véracité des allégations de torture, mauvais traitements et blessures dont des dirigeants syndicaux auraient été l'objet; il considère que ces personnes devraient porter plainte ou entamer une procédure criminelle devant les tribunaux ordinaires, lesquels, selon lui, jouissent de l'indépendance, de l'autonomie et de l'autorité nécessaires pour garantir qu'une enquête sera indépendante, sérieuse et efficace. A cet égard, le comité se réfère aux commentaires du paragraphe 12 sur la nécessité dans de telles affaires de procéder à des enquêtes.

&htab;22.&htab;&htab;Au sujet du cas no 1239 (Colombie), lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de février 1984 (233e rapport, paragr. 202 à 213), le comité a prié le gouvernement de lui transmettre le résultat des enquêtes judiciaires réalisées sur la mort du dirigeant syndical Francisco Cristóbal Caro Montoya. Dans ses communications du 4 avril et du 4 mai 1984, le gouvernement indique que l'instruction du procès est terminée et que le dossier a été remis au Tribunal de deuxième instance de la Cour pénale supérieure de Medellín, et qu'il transmettra aussitôt les informations que les instances judiciaires porteront à sa connaissance. Le comité prend note de ces détails et veut croire que le gouvernement sera en mesure de lui envoyer très prochainement les informations demandées.

&htab;23.&htab;&htab;Enfin, le comité observe que les gouvernements de l'Argentine (cas no 842), du Pérou (cas nos 967 et 1181), du Kenya (cas no 984), de Sri Lanka (cas nos 988 et 1003), du Brésil (cas no 1034), de l'Inde (cas nos 1069 et 1100), du Pakistan (cas no 1075), de Sierra Leone (cas no 1121), de Costa Rica (cas no 1122), de Chypre (cas nos 1134 et 1163) et du Venezuela (cas no 1141) n'ont toujours pas répondu aux demandes du comité d'être tenu informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité prie ces gouvernements de lui communiquer ces informations à une date rapprochée.

Questions de procédure Considérations générales

&htab;24.&htab;&htab;Le comité a observé, lors de l'examen de plusieurs cas, que ses efforts pour parvenir à des conclusions objectives et sur la base d'un maximum d'informations ont été entravés en raison d'attitudes adoptées par certains gouvernements à l'endroit de sa procédure ou en raison du manquement à l'obligation, tant de la part des organisations plaignantes que des gouvernements, de fournir des informations suffisantes à propos des plaintes examinées.

&htab;25.&htab;&htab;Le premier problème concerne la procédure de contacts directs pour laquelle certains gouvernements ont marqué une certaine réticence ou même ont opposé un refus lorsque cette procédure leur a été proposée par le comité. En regrettant cette attitude de la part des gouvernements concernés, le comité veut souligner l'importance qu'il attache à la procédure de contacts directs en matière d'examen des cas de violations alléguées des droits syndicaux. Le comité tient à rappeler que, dans le grand nombre de cas où cette procédure a été acceptée par les gouvernements dans le passé, les résultats obtenus ont conduit à une meilleure compréhension des problèmes en cause, fondée sur une plus grande connaissance des faits, et ont permis au comité de parvenir plus facilement à des conclusions et à formuler des recommandations pour la solution des problèmes dans la meilleure connaissance possible de la situation de fait qu'il ait pu obtenir. Le comité veut également souligner que la procédure de contacts directs ne doit en aucune manière être considérée par les gouvernements - et il n'a jamais été dans son intention qu'elle le soit - comme une forme d'enquête internationale sur la plainte présentée. Ces contacts permettent à un représentant désigné par le Directeur général de nouer un dialogue avec les parties concernées, d'élucider les problèmes en cause dans une affaire, d'établir un climat de confiance dans lequel d'éventuelles solutions aux problèmes rencontrés peuvent être recherchées. Un certain nombre de gouvernements qui ont déjà accepté cette procédure en ont reconnu l'utilité puisque cela leur permet de discuter les questions sur place et de présenter, de manière moins formelle, leurs arguments à des interlocuteurs dans l'impartialité et l'objectivité desquels ils avaient la plus grande confiance. Le comité souhaite, en conséquence, exprimer le ferme espoir que les gouvernements, auxquels une proposition d'accepter une procédure de contacts directs a été ou sera présentée, seront en mesure de répondre positivement à cette proposition. De plus, le comité souhaite inviter les gouvernements concernés à examiner, dans les cas appropriés, la possibilité d'avoir eux-mêmes recours à la procédure de contacts directs, en vue de rechercher des solutions pratiques et rapides aux problèmes en cause dans les plaintes présentées contre eux.

&htab;26.&htab;&htab;Le comité, à cet égard, estime de nouveau devoir répéter que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et que si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils coopèrent pleinement à la procédure et à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses précises sur les allégations qui seraient présentées par les organisations plaignantes. Le comité souhaite souligner de nouveau que, dans un certain nombre de cas, les gouvernements ne répondent pas aux plaintes en soumettant à l'examen du comité des informations suffisamment détaillées. Le comité a également observé que les organisations plaignantes, bien que l'occasion de le faire leur en ait été donnée souvent, ne fournissent pas d'informations complètes et précises à l'appui de leur plainte, ce qui rend difficile l'appréciation par le comité de la situation réelle et la formulation de ses recommandations devant le Conseil d'administration. En conséquence, le comité demande instamment aux organisations plaignantes et aux gouvernements concernés par les plaintes de fournir des informations complètes et détaillées le plus rapidement possible pour lui permettre de parvenir à des conclusions, et de formuler ses recommandations devant le Conseil d'administration.

&htab;27.&htab;&htab;Une autre question que le comité estime devoir soulever est celle de l'assertion, qui devient trop fréquente et qu'il rejette avec fermeté, selon laquelle il s'occuperait parfois d'affaires qui sortent du domaine de sa compétence et que son examen de certaines allégations constituerait une ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Outre ce qu'il a indiqué ci-dessus, le comité souhaite souligner que la fonction de l'Organisation internationale du Travail en matière de liberté syndicale est de contribuer à la mise en oeuvre effective des principes généraux de la liberté syndicale et de protection de l'individu qui est l'une des garanties primordiales de la paix et de la justice sociale. Sa fonction est de garantir et promouvoir les droits d'association des travailleurs et des employeurs. Elle n'est pas de porter des charges contre des gouvernements ou de les condamner. En accomplissant sa tâche, le comité a toujours pris le plus grand soin, dans le déroulement de la procédure qui s'est développée au cours des années, d'éviter de traiter de questions qui n'entrent pas dans sa compétence spécifique.

&htab;28.&htab;&htab;Du fait de l'opportunité qu'offre la prochaine session de la Conférence internationale du Travail de discuter ces questions et d'autres points de procédure, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des considérations présentées ci-dessus.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1139 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LA FEDERATION GENERALE DES SYNDICATS JORDANIENS (DAMAS) CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA JORDANIE

&htab;29.&htab;&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1983 au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport, paragr. 230-273, approuvé par le Conseil d'administration, à sa 223e session, mai-juin 1983.] Par la suite, le gouvernement a envoyé d'autres observations dans une communication datée du 16 mars 1984.

&htab;30.&htab;&htab;La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;31.&htab;&htab;La plainte portait essentiellement sur les allégations relatives à l'ingérence du gouvernement dans les élections syndicales qui se sont déroulées en 1982. Le problème en suspens concernait, en particulier, l'allégation selon laquelle le nombre d'adhérents des divers syndicats ayant pris part aux élections avait été augmenté de façon irrégulière en vue de modifier l'équilibre des forces au sein du conseil de la Fédération des syndicats des travailleurs. Il était allégué dans la plainte que certaines méthodes auraient été employées pour modifier l'équilibre des forces au sein du conseil de cette fédération qui a légalement compétence pour élire, entre autres, le comité exécutif de la fédération. L'organisation plaignante avait fourni des chiffres concernant le Syndicat des travailleurs des transports et de la mécanique, le Syndicat des travailleurs du bâtiment, le Syndicat des travailleurs des chemins de fer et le Syndicat des travailleurs des transports aériens, et s'était élevée contre le fait que les dirigeants de ces divers syndicats avaient gonflé le chiffre de leurs adhérents en effectuant eux-mêmes le contrôle des registres des membres des syndicats, alors que cette mission de contrôle devait incomber au conseil central. Le comité a estimé que, pour pouvoir tirer des conclusions sur cet aspect du cas, en pleine connaissance des faits, il était utile que le gouvernement fournisse d'autres informations sur la question.

B. Observations du gouvernement

&htab;32.&htab;&htab;Dans sa communication du 16 mars 1984, le gouvernement confirme une déclaration qu'il a faite dans sa correspondance antérieure concernant ce cas, à savoir que la Fédération générale des syndicats jordaniens prétend représenter à elle seule le mouvement syndical en Jordanie, alors qu'elle est en fait composée de deux personnes seulement qui résident à Damas et qui agissent pour des motifs étrangers à l'activité syndicale, et qu'elle est au service d'autres intérêts.

&htab;33.&htab;&htab;En ce qui concerne les élections des travailleurs qui se sont déroulées entre janvier et mars 1982, le gouvernement explique que l'élection des membres des nouveaux comités exécutifs des 17 organisations de travailleurs s'est déroulée conformément aux procédures légales fixées par le Code du travail jordanien no 21, de 1960, tel qu'il a été modifié, et conformément aux statuts de ces syndicats. Le gouvernement souligne que les autorités jordaniennes ne sont nullement intervenues dans le déroulement des élections qui ont eu lieu, en fait, dans un climat de liberté et de démocratie.

&htab;34.&htab;&htab;Toujours selon le gouvernement, l'élection des membres au conseil central de la Fédération des syndicats de travailleurs pour la période 1982-1984 a eu lieu le 5 mai 1982. Soixante-dix-huit membres sur un total de 80 étaient présents. A la séance d'ouverture des élections, poursuit le gouvernement, un certain nombre de membres ont annoncé qu'ils boycotteraient ces élections. Huit autres membres ont déclaré qu'ils retireraient leur candidature aux élections du comité exécutif. L'élection du président s'est poursuivie et, en l'absence d'autres candidats, M. Sami Hassan Mansour a été élu à l'unanimité. Le poste de premier vice-président a été acquis par M. Mohamed Assayed, de nouveau à l'unanimité en l'absence d'autres candidats. Le poste de second vice-président est allé à M. Ali Metkal. M. Fen Chaher Al Majali a été élu secrétaire général de la fédération et M. Kalil Abou Karma a été élu secrétaire général adjoint. Selon le gouvernement, le comité chargé de contrôler les élections était composé de représentants du ministère du Travail et de la Fédération jordanienne des syndicats de travailleurs, et avait pour tâche de veiller à ce que les élections se déroulent conformément aux dispositions du Code du travail et des statuts de la fédération. Il n'y a eu aucune intervention directe ou indirecte dans les élections, ni violation des droits syndicaux et des libertés syndicales au cours de ces élections ou d'aucune autre.

&htab;35.&htab;&htab;Le gouvernement réaffirme qu'il respecte la liberté syndicale, à la fois en théorie et en pratique, en particulier du fait que la Constitution jordanienne garantit à chaque citoyen et travailleur jordanien l'application des principes fondamentaux de la liberté en général ainsi que de la liberté syndicale: voir articles 6, 7, 13, 14, 15, 16 et 23 de la Constitution. Le gouvernement rappelle également diverses rubriques du Code du travail relatives aux syndicats de travailleurs.

C. Conclusions du comité

&htab;36.&htab;&htab;Avant de procéder à l'examen quant au fond de l'aspect du cas resté en suspens, le comité estime qu'il doit formuler certaines observations sur le fait que le gouvernement continue de faire référence à la non-représentativité de la Fédération générale des syndicats jordaniens qui a son siège à Damas. Le comité a examiné en détail cet aspect du cas dans son 226e rapport [voir paragr. 232-235], et est arrivé à la conclusion que la présente plainte est recevable, étant donné que les allégations ont été appuyées par la Fédération syndicale mondiale qui est l'une des organisations ayant statut consultatif auprès de l'OIT. Comme ce type d'organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, conformément à la procédure en vigueur, est habilité à soumettre des plaintes automatiquement recevables, le présent cas a été considéré comme recevable et transmis au gouvernement pour qu'il présente ses observations. A cet égard, le comité relève, néanmoins, qu'à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail la Commission de vérification des pouvoirs a rejeté une objection soulevée par la Fédération générale des syndicats jordaniens, dont le siège est à Damas, au sujet de la désignation de la délégation des travailleurs de Jordanie, concluant que la fédération n'apportait à l'appui de son objection aucune preuve que la délégation des travailleurs (qui, selon le gouvernement, avait été désignée après consultation et avec l'accord de l'organisation la plus représentative des travailleurs de Jordanie, la Fédération jordanienne des syndicats de travailleurs) n'avait pas été désignée conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT.

&htab;37.&htab;&htab;Pour ce qui est de l'aspect en suspens de ce cas, à savoir l'allégation selon laquelle le nombre d'adhérents des syndicats ayant pris part aux élections syndicales de 1982 avait été augmenté de façon irrégulière en vue de modifier l'équilibre des forces au sein du conseil central de la Fédération jordanienne des syndicats de travailleurs, le comité prend note de la réponse détaillée du gouvernement qui, si on la rapproche des observations qu'il a faites précédemment au sujet de ce cas, ne peut conduire le comité qu'à la conclusion que les élections en question semblent s'être déroulées conformément à la loi et dans un climat de liberté et de démocratie. Le comité est parvenu à cette conclusion compte tenu, en particulier, du manque de précision et de preuves apportées par les organisations plaignantes dans leurs communications relatives aux effectifs réels des quatre syndicats mentionnés. Le gouvernement a déjà expliqué que le ministère du Travail tient des statistiques sur les effectifs des syndicats, dont la vérification la plus récente confirme que le Syndicat général des transports et de la mécanique est composé de 65.000 membres, le Syndicat des travailleurs du bâtiment de 6.000 membres, le Syndicat des travailleurs des chemins de fer de 700 membres et le Syndicat des transports aériens et du tourisme de 3.000 membres, ayant tous acquitté leurs cotisations. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;38.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1211 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BAHREIN CONTRE LE GOUVERNEMENT DE BAHREIN

&htab;39.&htab;&htab;Le comité a déjà examiné cette plainte à sa réunion de février 1984 et a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 580 à 592, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session, février-mars 1984.] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans sa communication du 30 avril 1984.

&htab;40.&htab;&htab;Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;41.&htab;&htab;La question pendante à l'issue de l'examen antérieur de cette affaire était la suivante: l'organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs de Bahreïn (BWU), alléguait que trois syndicalistes nommément désignés avaient été arrêtés, détenus, interrogés ou torturés et, pour l'un d'entre eux, contraint de se démettre de ses fonctions de président du Syndicat général des travailleurs, en raison de leurs activités syndicales. Le gouvernement a répondu que cet aspect de la plainte était incorrect et trompeur car c'était en tant que personnes privées et non en tant que syndicalistes que les personnes en cause assistaient la police dans une enquête sur d'autres questions.

&htab;42.&htab;&htab;En l'absence d'informations plus précises concernant les raisons de l'arrestation et de la détention des trois syndicalistes cités par le plaignant, le comité est seulement en mesure de rappeler que l'arrestation et la détention de syndicalistes sont des mesures particulièrement graves, qui devraient être accompagnées de toutes les garanties appropriées, notamment judiciaires. Si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. La détention ou l'internement de syndicalistes, et tout particulièrement de dirigeants syndicaux, pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs, constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. [Voir sur ce point le 214e rapport du comité, cas no 1097 (Pologne), paragr. 747.] Dans ces conditions, le comité priait le gouvernement de lui faire parvenir des informations plus détaillées concernant l'arrestation et la détention des syndicalistes en question, et les raisons précises de cette action.

B. Réponse du gouvernement

&htab;43.&htab;&htab;Dans sa communication du 30 avril 1984, le gouvernement réfute de nouveau ces allégations comme étant totalement dénuées de fondement et confirme qu'aucun des trois syndicalistes nommément désignés n'a été arrêté ou détenu à quelque moment que ce soit.

C. Conclusions du comité

&htab;44.&htab;&htab;Attendu que le gouvernement a apporté un démenti précis aux allégations concernant l'arrestation ou la détention des personnes citées par l'organisation plaignante, et attendu que le plaignant n'a pas fourni d'informations complémentaires plus détaillées à l'appui de ses allégations, alors qu'il en avait la possibilité, le comité estime qu'il n'est pas en possession d'éléments suffisants pour parvenir à d'autres conclusions sur cette question.

Recommandation du comité

&htab;45.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1226 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION CHRETIENNE DU TRAVAIL DU CANADA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ONTARIO, COLOMBIE BRITANNIQUE, ALBERTA)

&htab;46.&htab;&htab;L'Association chrétienne du travail du Canada (CLAC) a présenté dans une communication datée du 14 juillet 1983 une plainte pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Canada. Le gouvernement a envoyé sa réponse à la plainte dans une communication datée du 16 janvier 1984.

&htab;47.&htab;&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;48.&htab;&htab;Dans sa communication en date du 14 juillet 1983, la CLAC fait état d'une grave discrimination exercée à l'encontre des travailleurs syndiqués de la CLAC dans l'industrie du bâtiment des provinces de l'Ontario, de la Colombie britannique et de l'Alberta, ceux-ci étant exclus ou expulsés des projets de construction. Selon la CLAC, les auteurs de ces tactiques de boycottage sont les syndicats de la construction affiliés à la Fédération américaine du travail - Congrès des organisations industrielles (American Federation of Labor - Congress of Industrial Organisations - AFL-CIO) et à la Fédération canadienne du travail (Canadian Federation of Labour - CFL) qui, de plus en plus souvent, conclut avec des associations d'employeurs des conventions collectives comprenant des clauses de "sous-traitance". L'exemple caractéristique d'une clause de ce genre serait ainsi libellé: "Les entrepreneurs ne confieront l'exécution de travaux, ou de travaux en sous-traitance, qu'à des entrepreneurs ayant des liens contractuels avec des sections syndicales affiliées au Conseil des métiers du bâtiment (AFL-CIO-CFL) ou ayant signifié par écrit leur intention de se lier contractuellement de cette façon."

&htab;49.&htab;&htab;La CLAC se réfère à un deuxième type de discrimination qui est fréquent en Colombie britannique et prend la forme de clauses de "non-affiliation" insérées dans les conventions collectives. Une clause typique de ce genre est ainsi conçue: "Ne sera pas censé être une violation de l'article de la convention collective sur l'absence de grève le refus de membres de syndicats affiliés aux sections locales du Conseil des métiers du bâtiment (AFL-CIO-CFL) d'exercer leur activité aux côtés de travailleurs qui eux n'auront pas adhéré à ces sections." Une telle situation, déclare la CLAC, permet aux syndicats internationaux de la construction de retirer leurs membres d'un chantier dès que des équipes ayant adhéré au CLAC y arrivent.

&htab;50.&htab;&htab;La CLAC cite diverses décisions du Conseil des relations professionnelles de la Colombie britannique qui ont admis la validité de telles clauses. Elle ajoute que les recours contre ces décisions, intentés auprès de la Cour d'appel provinciale et de la Cour suprême, se sont soldés par un échec. Dans l'Ontario, en revanche, le Conseil des relations professionnelles et les tribunaux n'ont pas approuvé les clauses de "non-affiliation", mais ont reconnu la validité des clauses de "sous-traitance". Dans la province de l'Alberta, le Conseil des relations professionnelles a officiellement approuvé les clauses de "sous-traitance". La CLAC n'estime pas que la législation du travail du Canada ou de ses provinces tend à accorder une situation préférentielle à un groupe de syndicats déterminé. Elle considère, toutefois, que les décisions du Conseil des relations professionnelles et des tribunaux encouragent les syndicats affiliés à l'AFL-CIO-CFL à créer une structure syndicale monolithique. S'il est vrai que les conseils provinciaux accordent des certificats de reconnaissance en vertu de divers textes législatifs - lois sur les relations professionnelles ou codes du travail - à des syndicats indépendants, comme la CLAC, chaque fois qu'un groupe de salariés choisit, volontairement et à la majorité, de s'organiser dans le cadre d'un syndicat indépendant, la CLAC n'en estime pas moins que l'exercice de ce droit pourrait être gravement mis en cause si d'autres syndicats peuvent, impunément, exclure ces travailleurs des chantiers de construction.

&htab;51.&htab;&htab;Selon la CLAC, les nombreuses demandes qu'elle a adressées aux gouvernements provinciaux intéressés pour les prier d'adopter des textes législatifs qui pourraient, de façon adéquate et efficace, protéger les travailleurs contre une telle discrimination ont été vouées à l'échec.

&htab;52.&htab;&htab;Il ressort du texte de la constitution de la CLAC (dont une copie a été annexée à sa communication) que cette organisation "fonde ses programmes et activités sur les principes chrétiens de justice sociale et d'amour tels qu'ils sont enseignés par la Bible" (art. 2) et qu'elle vise "à organiser les travailleurs dans des sections syndicales consacrant leurs activités à un artisanat, un métier, une industrie, une profession ou ayant une compétence d'ordre général, en vue de propager, d'établir et de maintenir la justice dans les domaines du travail et de l'industrie et de promouvoir les intérêts économiques, sociaux et moraux des travailleurs à la faveur de l'application pratique des principes chrétiens dans la négociation collective et d'autres mécanismes d'aide ou de protection mutuelles" (art. 3). La CLAC est actuellement partie à des conventions collectives en vigueur, conclues avec quelque 210 entreprises de construction à l'oeuvre dans les provinces considérées et occupant environ 2.000 travailleurs du bâtiment (elle représente aussi quelque 3.000 salariés du secteur des soins de santé et de l'industrie).

B. Réponse du gouvernement

&htab;53.&htab;&htab;Dans sa communication en date du 16 janvier 1984, le gouvernement du Canada transmet les réponses à la plainte faites respectivement par les gouvernements provinciaux de l'Ontario, de la Colombie britannique et de l'Alberta. Le gouvernement provincial de l'Ontario explique que la loi de l'Ontario sur les relations professionnelles autorise expressément l'inclusion dans les conventions collectives de certains types de dispositions, telles que les clauses de sécurité syndicale concernant le recrutement préférentiel de membres d'un syndicat, l'adhésion obligatoire à un syndicat ou encore le versement obligatoire ou le prélèvement à la source de cotisations syndicales, pour tous les salariés entrant dans le champ d'application d'une convention collective. Tout en étant d'accord avec l'organisation plaignante pour admettre que les clauses de non-affiliation n'ont été approuvées ni par le Conseil des relations professionnelles de l'Ontario ni par les tribunaux, le gouvernement provincial considère que l'on pourrait estimer que de telles clauses, dans la mesure où elles tendent à autoriser des grèves pendant la durée d'application d'une convention collective, sont en contradiction avec la loi (qui interdit la grève pendant la durée de validité d'une convention collective) et sont donc inapplicables. Dans ce cas, la CLAC, en sa qualité de partie intéressée, pourrait recourir auprès du conseil. De plus, le gouvernement provincial fait observer que toute tentative de revendiquer l'insertion d'une telle clause dans une convention collective ayant pour résultat de faire de cette revendication un motif de grève pendant la négociation pourrait être une violation de l'obligation de négocier de bonne foi et serait traitée en conséquence par le conseil.

&htab;54.&htab;&htab;En ce qui concerne les clauses de sous-traitance, le gouvernement provincial souligne que celles-ci n'existent ou ne sont insérées dans les conventions collectives que par suite d'une négociation collective librement menée entre employeurs et syndicats. Le gouvernement provincial n'a pris aucune mesure tendant à encourager ou à imposer l'inclusion de telles clauses et la loi sur les relations professionnelles est muette sur ce point. Selon le gouvernement provincial, le fait qu'il n'a pas adopté un texte législatif interdisant expressément de telles clauses ne signifie pas qu'il les admet. Faisant observer que l'inclusion de telles clauses dans des conventions applicables à l'industrie de la construction est une pratique bien établie dans l'Ontario, le gouvernement provincial déclare qu'elle trouve sa justification traditionnelle dans la protection du domaine de compétence du syndicat et, partant, dans la protection de son pouvoir de négociation et de la sécurité de l'emploi. Selon le gouvernement provincial, les décisions par lesquelles le conseil et les tribunaux ont soutenu des clauses déterminées de sous-traitance doivent être étudiées dans le contexte des cas particuliers qui étaient en cause; les tribunaux n'ont rendu aucune décision générale définitive confirmant la validité de clauses de ce genre, dans toutes les conventions quelles qu'elles soient. Pour résumer, il existe des mécanismes (certains même créés en vertu de la loi antitrust ou du droit coutumier) auxquels la CLAC peut recourir pour contester la validité de clauses de ce genre dans l'Ontario, possibilité dont, fait observer le gouvernement, l'organisation plaignante n'a pas encore tiré parti. Le gouvernement nie qu'il y ait eu la moindre violation des conventions nos 87 et 98.

&htab;55.&htab;&htab;Le gouvernement de la Colombie britannique déclare que son Code du travail autorise expressément les parties à négocier des clauses de sécurité syndicale, et notamment de monopole syndical mais qu'il est muet sur la question de l'insertion de clauses de sous-traitance; celles-ci peuvent, en conséquence, être négociées; une caractéristique de la législation de la Colombie britannique est qu'elle permet l'inclusion dans les conventions collectives de clauses de non-affiliation.

&htab;56.&htab;&htab;Selon le gouvernement provincial, la capacité qu'ont les syndicats de métier de monopoliser les gros travaux de construction résulte du fait que certaines de leurs associations exercent un contrôle absolu sur les métiers clés. Ce monopole est garanti par des dispositions de sous-traitance et de monopole syndical énoncées dans les conventions collectives et par le refus d'autres syndicats de métier de voir leurs membres travailler au côté de salariés non syndiqués ou de travailleurs affiliés à des syndicats ne faisant pas partie du Conseil des métiers du bâtiment de la Colombie britannique et du Yukon, conformément à des clauses de non-affiliation figurant dans les conventions collectives qui leur sont applicables. Le gouvernement provincial déclare que les forces du marché semblent actuellement peser fortement en défaveur des taux fixés par les syndicats de sorte que, maintenant, un certain nombre d'entrepreneurs généraux qui ne sont pas liés à des syndicats exercent leurs activités dans la province; il suggère que cette tendance pourrait, dans la pratique, résoudre le problème de la CLAC.

&htab;57.&htab;&htab;Le gouvernement de l'Alberta considère que sa législation et la pratique appliquée par le Conseil des relations professionnelles de l'Alberta n'enfreignent pas les droits de l'organisation plaignante. Il précise que 60 pour cent des conventions collectives conclues dans l'Alberta limitent la latitude qu'ont les employeurs de sous-traiter des travaux, et ce conformément aux dispositions de sécurité syndicale qui sont courantes dans l'industrie de la construction canadienne. De plus, déclare le gouvernement provincial, ni le conseil ni les tribunaux n'ont rendu de décision précise concernant la validité de ce type de dispositions au regard de la loi sur les relations professionnelles de l'Alberta. La CLAC a toute latitude de faire insérer de telles dispositions dans les conventions auxquelles elle est partie: le gouvernement provincial souligne qu'il n'y a pas de monopole syndical qui soit autorisé ou appuyé par la loi dans l'industrie de la construction de l'Alberta.

&htab;58.&htab;&htab;Selon ce gouvernement provincial, la dimension et la prédominance des différents syndicats ne sont pas liées à la structure de la négociation collective mais résultent plutôt de l'attrait que présentent pour chaque travailleur les programmes et les services offerts par telle ou telle organisation ouvrière. Le gouvernement provincial fait observer, à cet égard, que l'approche multiprofessionnelle de la CLAC dans l'industrie de la construction diffère beaucoup de l'approche des autres syndicats et que l'intérêt qu'elle porte à des branches d'activité économique autres que la construction pourrait jouer un rôle majeur dans l'image qu'elle donne de sa capacité de répondre aux besoins et aux espoirs des travailleurs dont la décision, librement prise, détermine en dernier ressort le pouvoir des différents syndicats.

C. Conclusions du comité

&htab;59.&htab;&htab;Le comité note que la présente plainte concerne une discrimination et une rivalité intersyndicale alléguées dans l'industrie de la construction de trois provinces canadiennes résultant de l'inclusion, dans les conventions collectives, de diverses clauses de sécurité syndicale qui ont pour effet pratique d'empêcher les membres du syndicat plaignant de travailler sur certains chantiers de construction.

&htab;60.&htab;&htab;Le comité a précédemment refusé d'examiner des cas qui concernent des différends opposant des syndicats sur des arrangements de sécurité syndicale, en se fondant pour cela sur la déclaration de la Commission des relations professionnelles instituée par la Conférence internationale du Travail en 1949, déclaration selon laquelle la convention no 87 ne peut, en aucune manière, être interprétée comme autorisant ni interdisant les accords sur la protection syndicale, ces points devant être réglés conformément aux pratiques nationales. [34e rapport, cas no 188 (Danemark), paragr. 34.] Il a toutefois examiné des plaintes alléguant une discrimination, par une organisation de travailleurs contre une autre, si elle sont libellées en des termes tels qu'elles mettent en cause l'application des principes de la liberté syndicale par le gouvernement du pays considéré, par exemple si les actes de l'organisation, objet de la plainte, sont tels que le gouvernement est tenu de les empêcher du fait qu'il a ratifié une convention internationale du travail. [73e rapport, cas no 322 (Sierra Leone), paragr. 11.]

&htab;61.&htab;&htab;Dans le présent cas, l'organisation plaignante estime qu'une large utilisation de certains types de clauses de sécurité syndicale et l'absence de législation interdisant expressément ces clauses mettent gravement en cause le droit de chaque travailleur de s'affilier à l'organisation de son choix (art. 2 de la convention no 87 que le Canada a ratifiée). De plus, tout en notant que les gouvernements provinciaux considérés proposent à l'organisation plaignante des voies techniques, légales ou pratiques pour porter remède à la situation, le comité observe que la législation des trois provinces intéressées autorise expressément l'insertion dans les conventions collectives de certains types de clauses de sécurité syndicale, et que les autorités judiciaires compétentes ont soutenu de telles clauses comme étant valables. En outre, les trois gouvernements provinciaux font observer que les principes de la liberté syndicale ne sont pas enfreints mais que, au contraire, ils sont respectés par suite de la non-ingérence dans la négociation collective librement menée. En conséquence, le comité estime qu'il est tenu d'examiner le cas quant au fond.

&htab;62.&htab;&htab;Bien que le comité n'ait pas compétence pour interpréter les conventions de l'OIT concernant la liberté syndicale à la lumière de la pratique des Etats dans le domaine des dispositions de sécurité syndicale, il estime qu'il doit prendre position lorsque la base légale de telles clauses ou leurs conséquences débouchent soit sur une restriction de la possibilité de chaque travailleur de choisir un syndicat soit sur une discrimination fondée sur ce choix, une fois celui-ci fait, et exercée sur les lieux de travail.

&htab;63.&htab;&htab;Le comité a déclaré dans le passé qu'en favorisant une organisation par rapport aux autres un gouvernement peut influencer directement ou indirectement le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir, tant il est vrai que ces derniers seront enclins à adhérer au syndicat le plus apte à les servir, alors que, pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel, politique ou autre, leurs préférences les auraient portés à s'affilier à une autre organisation. [Voir 211e rapport, cas nos 1035 et 1050 (Inde), paragr. 115.] Dans le présent cas, le comité note que les clauses pertinentes que conteste l'organisation plaignante sont des clauses qui ont été insérées dans des conventions collectives conclues par des employeurs et les organisations les plus représentatives en leur qualité de seuls agents de négociation pour la grande majorité des travailleurs de la branche d'activité économique considérée. Le comité comprend que ces clauses aient pour objet de protéger les intérêts économiques et les intérêts en matière d'emploi de la majorité des travailleurs en excluant des sous-traitants qui seraient disposés à offrir les services d'une main-d'oeuvre à des conditions moins favorables que celles que les syndicats majoritaires ont pu obtenir par négociation pour leurs membres. Il note également que l'association plaignante elle-même a signé plus de 200 conventions collectives avec des employeurs des provinces considérées. Dans la mesure où, dans les circonstances du présent cas, l'insertion de clauses de sous-traitance ou de non-affiliation dans des conventions collectives résulte d'une négociation librement menée par les syndicats majoritaires et les employeurs et dans la mesure où il n'y a pas de favoritisme explicite ou implicite de la part du gouvernement, le comité ne peut pas conclure à une violation quelconque du droit de chaque travailleur de s'affilier au syndicat de son choix.

&htab;64.&htab;&htab;Le comité, en conséquence, estime que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;65.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité estime que l'inclusion de clauses de non-affiliation dans des conventions collectives n'est pas en soi une violation du droit de chaque travailleur de choisir un syndicat. Le comité considère que, dans les circonstances du présent cas, l'inclusion de clauses de sous-traitance ne va pas à l'encontre de ce droit.

b) Le comité, en conséquence, considère que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1246 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L'ENSEIGNEMENT CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BANGLADESH

&htab;66.&htab;&htab;La Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) a porté plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Bangladesh par une communication du 7 novembre 1983. Le gouvernement a répondu par des communications datées des 16 février et 23 avril 1984.

&htab;67.&htab;&htab;Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;68.&htab;&htab;Dans sa communication du 7 novembre 1983, la FISE allègue que le professeur Shareeful Islam, secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh (BCTA), accusé devant la cour martiale d'avoir participé à une réunion privée d'enseignants au siège de l'association, serait emprisonné depuis plusieurs mois. La FISE ajoute que, "déjà condamné sans appel à un an de prison, le professeur Shareeful Islam a été à nouveau jugé par le Tribunal spécial pour ce prétendu délit".

B. Réponse du gouvernement

&htab;69.&htab;&htab;Dans sa communication du 16 février 1984, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, ayant examiné le cas, a constaté que le professeur Shareeful Islam, secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh, a été condamné par le tribunal compétent à une année "d'emprisonnement rigoureux" pour détournement de fonds, et non pour avoir assisté à une réunion privée de l'Association de l'enseignement supérieur, comme le prétend l'organisation plaignante. Dans sa communication du 23 avril 1984, le gouvernement déclare que M. Islam a été relâché depuis.

C. Conclusions du comité

&htab;70.&htab;&htab;Le comité note qu'il s'agit dans ce cas de la condamnation à un an de prison d'un dirigeant de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh. Il relève en particulier que les raisons données pour cet emprisonnement sont directement contradictoires, l'organisation plaignante alléguant qu'il est motivé par la participation de M. Shareeful Islam à une réunion privée d'enseignants au siège de son syndicat, et le gouvernement déclarant qu'il s'agissait d'un détournement de fonds. Le gouvernement ne précise pas s'il s'agit de fonds syndicaux ou autres, mais il indique que par la suite ce dirigeant a été relâché.

&htab;71.&htab;&htab;Le comité observe le caractère contradictoire des versions de l'organisation plaignante et du gouvernement et il rappelle, en l'absence d'informations plus détaillées, d'une manière générale que, dans des cas de ce genre, concernant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, il a toujours considéré que les individus doivent être présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Il a déjà conclu en d'autres occasions que c'est au gouvernement qu'il appartient de démontrer que les mesures prises n'étaient nullement motivées par les activités syndicales de l'intéressé. [Voir par exemple 103e rapport, cas no 536 (Gabon), paragr. 292; 112e rapport, cas no 569 (Tchad), paragr. 185.]

&htab;72.&htab;&htab;D'après les informations dont il dispose, le comité relève que l'article 3 c) de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, modifiée en 1970, 1980 et 1982, garantit aux organisations syndicales le droit d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action, ce qui laisse présumer le droit de prendre part à des réunions syndicales dans des locaux syndicaux. Le comité relève aussi que la participation à certaines réunions est tenue pour illégale (et donc passible d'emprisonnement) par les articles 145 et 152 du Code pénal no XLV de 1980, qui visent respectivement le fait de se joindre ou de rester à un rassemblement illégal qui a été sommé de se disperser, et le fait de se joindre ou de rester à tout rassemblement qui, susceptible de troubler l'ordre public, a été sommé de se disperser.

&htab;73.&htab;&htab;Néanmoins, dans la présente affaire, étant donné que le dirigeant syndical dont il est question a été relâché, apparemment avant d'avoir purgé sa peine, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;74.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1173 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (COLOMBIE BRITANNIQUE)

&htab;75.&htab;&htab;Le comité a déjà examiné le présent cas lors de sa réunion de novembre 1983, à l'occasion de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration dans son 230e rapport, paragraphes 551 à 578 (que le Conseil d'administration a approuvé à sa 224e session, novembre 1983). Le gouvernement a envoyé des observations en date du 17 avril 1984.

&htab;76.&htab;&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

&htab;77.&htab;&htab;La question qui restait pendante après l'examen antérieur du présent cas concernait les allégations qui ont été reçues dans des communications adressées par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) en date du 25 août et du 31 octobre 1983. La CMOPE allègue que trois textes législatifs de la Colombie britannique - le projet de loi 3 (loi sur le secteur public (restrictions)), le projet de loi 11 (portant modification de la loi sur la stabilisation de la rémumération) et le projet de loi 26 (qui modifie la loi relative aux normes en matière d'emploi) semblent avoir pour objet de mettre fin à la possibilité qu'ont les fonctionnaires en général et les enseignants en particulier de négocier collectivement. Selon la CMOPE, le projet de loi 3 donne toute latitude à l'employeur de licencier, sans recours, les salariés pour une large gamme de raisons économiques - les dispositions prévoyant des formes et garanties de procédure qui figureraient dans les conventions collectives en vigueur n'étant applicables que jusqu'à la date initialement prévue pour l'échéance de la convention, même si celle-ci est, dans son ensemble, unilatéralement prorogée par d'autres mesures gouvernementales. En outre, le projet de loi 3 désigne les directeurs, sous-directeurs et autres membres du personnel de surveillance des écoles comme étant des personnes dont les salaires doivent être unilatéralement fixés par le Cabinet; de ce fait, les salaires, les classifications de poste et les conditions d'emploi de ces personnes peuvent être déterminés par le lieutenant gouverneur en conseil au lieu d'être fixés par les parties intéressées par voie de négociation collective. Le projet de loi 11 convertit les contrôles de la négociation collective, disposition d'urgence qui avait été adoptée pour deux ans en 1982, en une mesure permanente et ajoute de nouveaux contrôles de la négociation collective - tels que le concept de la "capacité de payer" des employeurs du secteur public qui, de l'avis de l'organisation plaignante, sont particulièrement dangereux compte tenu du projet de loi 6 (loi sur le financement de l'éducation) qui est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 et en vertu duquel le gouvernement s'octroie le pouvoir de contrôler la capacité de payer des employeurs des enseignants, à savoir les conseils scolaires. La CMOPE affirme aussi que le projet de loi 11 habilite un commissaire désigné par le gouvernement à limiter les augmentations salariales, comme à bloquer ou à réduire la rémunération dans le secteur public, conformément à des règlements émis par le gouvernement à sa discrétion. Enfin, l'organisation plaignante fait état du projet de loi 26 qui modifie la loi relative aux normes en matière d'emploi de telle sorte que, lorsqu'une convention collective comprend une disposition portant sur une des questions énumérées dans le projet de loi (durée du travail, congés, par exemple), toutes les dispositions de la loi qui se rapportent à cette question, et notamment celles qui sont plus favorables, cessent d'être applicables. En conséquence, d'après l'organisation plaignante, si l'on prend la situation des enseignants de la Colombie britannique en matière de négociation, lorsque certains salariés parviendront à obtenir, par voie contractuelle, l'application de dispositions - incomplètes - s'ajoutant aux normes minima qu'énonce la loi relative aux normes en matière d'emploi, ils risqueront de perdre jusqu'à cette protection minimale pour tout ce qui concerne la question ayant été négociée.

B. Réponse du gouvernement

&htab;78.&htab;&htab;Dans sa communication en date du 17 avril 1984, le gouvernement déclare que le projet de loi 3 (qui est devenu loi le 26 octobre 1983) a été notablement modifié avant son adoption, de telle sorte que la loi promulguée prévoit explicitement la possibilité de recours, des formes et garanties de procédure et un traitement équitable, et accorde à des groupes de fonctionnaires du secteur public la faculté de négocier une dérogation aux dispositions qu'elle énonce en matière de licenciement. Selon le gouvernement, cette possibilité de dérogation a été utilisée largement et avec succès. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le projet de loi 3 englobe certains employés de l'école dans la définition de "cadre supérieur" et habilite le ministre à adapter leur rémunération, le gouvernement explique que cette mesure n'a pas été adoptée pour saper l'unité de négociation mais plutôt pour permettre une plus grande harmonisation de la rémunération de ces fonctionnaires supérieurs dans l'ensemble de la province. A l'heure actuelle, poursuit le gouvernement, il y a de grandes divergences, ce qui n'est pas équitable pour tous les intéressés. Le gouvernement souligne le fait que le ministre n'a pas encore utilisé le pouvoir qui lui est ainsi accordé, qu'il se peut qu'il ne s'en serve jamais et qu'aucune réglementation ressortissant à cette partie du projet de loi 3 n'a été promulguée.

&htab;79.&htab;&htab;Pour ce qui est des allégations concernant le projet de loi 6 (qui lui aussi est devenu loi le 26 octobre 1983), le gouvernement explique que la version finale de ce texte législatif supprime le pouvoir de contrôler certaines sections des budgets des circonscriptions scolaires.

&htab;80.&htab;&htab;Pour ce qui a trait au projet de loi 11 (qui est devenu loi le 21 octobre 1983 mais avec effet rétroactif au 7 juillet 1983), le gouvernement déclare que le programme de stabilisation de la rémunération a pour principal objet de veiller à ce que les salaires soient fixés de sorte que la province soit en mesure de les payer. Il incombe au gouvernement de déterminer les charges que la province peut assumer et de déterminer ses politiques fiscales et son budget en conséquence.

&htab;81.&htab;&htab;En ce qui concerne les allégations relatives au projet de loi 26, le gouvernement déclare que, lors de son adoption, des modifications y ont été apportées pour préciser clairement qu'aucune de ses dispositions ne porterait atteinte au pouvoir et aux obligations du Conseil des relations professionnelles ni n'empiéterait sur la négociation collective.

C. Conclusions du comité

&htab;82.&htab;&htab;Le comité note la réponse du gouvernement concernant le projet de loi 3, devenu loi no 3 du 26 octobre 1983, et en particulier le fait qu'en vertu de l'article 2 1) un employeur du secteur public peut mettre fin à la relation de travail d'un fonctionnaire lorsqu'il est estimé que le volume de travail ou les fonds de roulement prévus sont insuffisants pour permettre de maintenir l'emploi au niveau auquel il se situe, ou lorsqu'une modification est apportée à la structure organisationnelle de l'employeur, ou encore lorsque l'employeur interrompt ou réduit un programme, des activités ou des services. En particulier, le comité note qu'en vertu de l'article 7 1) le lieutenant gouverneur en conseil désignera des membres d'un organe d'appel dont la décision peut, aux termes de l'article 9, faire l'objet d'un recours judiciaire, les tribunaux ayant pouvoir d'ordonner la réintégration du fonctionnaire dans ses fonctions, et son indemnisation. A cet égard, le comité souhaite faire observer d'une manière générale, comme il l'a fait précédemment [voir 202e rapport, cas no 932 (Grèce), paragr. 392; 207e rapport, cas no 823 (Chili), paragr. 181], que si l'opportunité de licencier des travailleurs pour des motifs économiques n'entre manifestement pas dans le cadre de ses compétences, il n'en estime pas moins approprié de réaffirmer l'importance d'une protection efficace contre le licenciement pour des motifs syndicaux, cette protection devant plus spécialement s'étendre aux dirigeants syndicaux; le comité fait également observer qu'en ce qui concerne les cas de licenciement pour motifs économiques, il ne faudrait pas que de tels motifs servent de prétexte pour justifier des actes de discrimination antisyndicale. En outre, le comité note à cet égard la déclaration faite par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans l'observation qu'elle a formulée en 1984 au sujet de la convention no 111, selon laquelle les circonstances justifiant la cessation de la relation d'emploi aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sont définies de façon si large qu'il ne semble pas que le recours aux tribunaux pour faire simplement appliquer la loi soit de nature à offrir une protection substantielle contre la discrimination en matière d'emploi.

&htab;83.&htab;&htab;Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'article 10 de la loi no 3 donne pouvoir au gouvernement de fixer les conditions d'emploi des "cadres supérieurs", catégorie définie comme englobant les directeurs, les sous-directeurs et les enseignants exerçant des fonctions de surveillance ou encore tout fonctionnaire occupant un emploi désigné par le commissaire de la stabilisation de la rémunération comme étant un emploi de cadre supérieur, le comité aimerait faire observer qu'une telle mesure aurait pour effet d'empêcher ces salariés de négocier et de déterminer leurs conditions d'emploi par voie de négociation collective, et, partant, de les priver d'un des principaux moyens dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour défendre les intérêts de leurs membres et organiser leurs activités (articles 3 et 10 de la convention no 87). Le comité rappelle que seuls les fonctionnaires se consacrant à l'administration de l'Etat peuvent être exclus du processus de négociation collective. [Voir, par exemple, 143e rapport, cas no 764 (Colombie), paragr. 87.] Dans le présent cas, le comité note tout particulièrement la déclaration du gouvernement d'après laquelle le ministre responsable n'a pas encore exercé les pouvoirs que lui confère l'article 10, qu'il ne le fera peut-être jamais et qu'aucune réglementation en application de ces dispositions n'a été promulguée.

&htab;84.&htab;&htab;Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le projet de loi 11 devenu loi no 11 du 21 octobre 1983 - envisagé en liaison avec les larges pouvoirs qu'accorde le projet de loi 6 au ministre pour émettre des directives, établir les budgets des écoles et donner instruction au conseil scolaire de ne pas dépenser plus que ne le prévoit le budget de l'établissement - soumet la négociation collective des fonctionnaires publics à des contrôles permanents, le comité note que l'article 12 1), de la loi no 11, déclare qu'une importance primordiale doit être accordée à la capacité de payer de l'employeur du secteur public. A cet égard, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle il lui incombe d'évaluer les charges que la province est en mesure d'assumer et de déterminer ses politiques fiscales et son budget en conséquence.

&htab;85.&htab;&htab;Les principaux articles de la loi no 11 sont ainsi libellés:

&htab;Article 4 1) g). Le commissaire chargé de la stabilisation des rémunérations devra ... décider si l'article 12 1) n'a pas été respecté.

&htab;Article 9 1). Le conseil exécutif émettra des lignes directrices en matière de stabilisation des rémunérations afin de contenir et de stabiliser les plans de rémunération des employeurs du secteur public ainsi que des salariés du secteur public. 2) Les lignes directrices peuvent comprendre, sans toutefois être tenues de s'y limiter, des dispositions précisant pour qui, quand et comment a) la rémunération sera maintenue ou réduite, ou b) les augmentations de rémunération seront limitées.

&htab;Article 11. Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur du secteur public, d'un salarié du secteur public ou d'un représentant de l'un ou de l'autre, donner instruction au médiateur [désigné en application de l'article 7] de fournir des services de médiation ou d'investigation pour aider l'employeur, le salarié ou le représentant à conclure ou à mettre au point un plan de rémunération conforme aux exigences de la présente loi.

&htab;Article 12 1). Lors de la conclusion ou de la mise au point d'un plan de rémunération pour les salariés du secteur public, les parties au plan ou l'employeur du secteur public ou l'arbitre élaborant le plan accorderont une importance primordiale à la capacité de l'employeur du secteur public de payer la rémunération considérée.

&htab;Article 14. Le commissaire examinera tous les plans de rémunération enregistrés [les employeurs sont soumis à l'obligation d'enregistrer par l'article 13] et décidera si les plans sont dans les normes prévues par les lignes directrices.

&htab;Article 15. Lorsque le commissaire a décidé qu'un plan de rémunération va au-delà des normes prévues par les lignes directrices, a) il devra notifier de sa décision l'employeur du secteur public et toute autre personne qu'il estime appropriée; b) il pourra notifier l'employeur du secteur public ou toute autre personne qu'il estimera appropriée de la rémunération maximale admissible qu'il considère comme étant dans les normes établies par les lignes directrices pour le plan de rémunération considéré; c) il devra accorder aux parties au plan de rémunération ... l'occasion de conclure ou de mettre au point un plan qui est dans les normes établies par les lignes directrices. &htab;Article 16. Nonobstant l'article 15 ci-dessus, lorsque le commissaire a décidé qu'un plan de rémunération va au-delà des normes prévues par les lignes directrices, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie au plan, arrêter que le plan est assujetti à la partie 3.

&htab;Article 17 1). Le lieutenant gouverneur en conseil peut émettre des règlements concernant les restrictions en matière de rémunération et la stabilisation des salaires des fonctionnaires publics. 2) ... Le lieutenant gouverneur en conseil peut émettre une réglementation a) ... exigeant des réductions de rémunération, c) autorisant le commissaire à constituer un groupe de fonctionnaires du secteur public aux fins de l'application du règlement promulgué en vertu du paragraphe a) ...

&htab;Article 20. Le commissaire examinera un plan de rémunération qui est assujetti à la présente partie [Partie III] et décidera si le plan est conforme au règlement relatif à la rémunération.

&htab;Article 21. Lorsque le commissaire a décidé qu'un plan de rémunération va au-delà de ce que prévoit le règlement relatif à la rémunération, il devra ... b) notifier l'employeur du secteur public et toute autre personne qu'il estime appropriée de la rémunération maximale admissible qu'il considère être dans les normes fixées par le règlement sur la rémunération applicable audit plan de rémunération; c) fournir aux parties au plan de rémunération l'occasion de conclure ou de mettre au point un plan qui soit conforme aux règlements relatifs à la rémunération.

&htab;Article 22 1). Nonobstant l'article 21 ci-dessus, lorsque le commissaire décide qu'un plan de rémunération va au-delà de ce que prévoit le règlement sur la rémunération ... il peut émettre un arrêt interdisant, de la manière qu'il précisera, l'employeur du secteur public de mettre en vigueur un plan de rémunération qui va au-delà des normes prévues par le règlement sur la rémunération, faisant obligation à un salarié du secteur public de rembourser à l'employeur tout élément de rémunération qui dépasse ce que prévoit le règlement relatif à la rémunération ...

&htab;Article 24 1). Le commissaire rend des décisions ou des arrêtés définitifs et obligatoires.

&htab;Article 25 1). Le commissaire peut faire enregistrer auprès de la Cour suprême le texte d'une décision ou d'un arrêté qu'il aura pris, au même titre que s'il s'agissait d'une sentence de la cour. 2) Un arrêté ou une décision enregistré en vertu du présent article sera censé, à toutes fins utiles, être une sentence obligatoire de la Cour suprême, mais ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un recours.

&htab;86.&htab;&htab;Après avoir examiné la loi de façon approfondie, le comité aimerait rappeler, en se référant tout particulièrement aux articles 17 et 25, que le fait de subordonner l'application d'une convention collective à l'approbation ministérielle n'est pas conforme au principe de la négociation collective volontaire énoncé dans la convention no 98. Néanmoins, l'opposition du comité à l'approbation préalable des conventions collectives par le gouvernement ne signifie pas que des moyens ne puissent pas être mis sur pied en vue d'inciter les parties aux négociations collectives à tenir compte volontairement dans leurs négociations de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l'intérêt général. Mais, pour cela, il est tout d'abord nécessaire que les objectifs devant être reconnus comme d'intérêt général aient fait l'objet d'une large consultation des parties à l'échelon national, conformément aux principes énoncés par la recommandation (no 113) concernant la consultation et la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national, 1960. Le comité a reconnu dans le passé [voir, par exemple, 187e rapport, cas no 874 (Espagne), paragr. 482; 208e rapport, cas no 1007 (Nicaragua), paragr. 389] qu'il serait possible d'envisager une procédure permettant de signaler dans certains cas à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions prévues. Toutefois, la persuasion devrait à cet égard toujours être préférée à la contrainte. A cet égard, dans le présent cas, le comité observe que si le commissaire estime qu'une convention collective va au-delà des normes établies par les lignes directrices que le gouvernement a adoptées en application de l'article 9, ladite convention collective peut, en vertu de l'article 16, être directement assujettie à un règlement gouvernemental adopté en application de l'article 17, dont toute violation peut être annulée par un arrêté du commissaire, ledit arrêté pouvant être mis sur le même pied qu'une sentence de la Cour suprême à des fins d'exécution. En conséquence, les lignes directrices considérées n'ont pas pour objet la persuasion; de plus, les informations dont dispose le comité n'indiquent pas clairement si, lors de l'adoption du projet de loi 11, ces lignes directrices ont été reconnues comme étant d'intérêt général comme l'exigent les principes mentionnés ci-dessus.

&htab;87.&htab;&htab;De plus, le comité a eu l'occasion, lors de l'examen antérieur du présent cas, d'étudier des textes législatifs donnant pouvoir au gouvernement de bloquer, par le truchement du budget, des augmentations salariales qui avaient été précédemment convenues par les parties aux négociations. [Voir 230e rapport, paragr. 573.] Dans le présent examen du cas, le comité ne peut qu'appuyer la conclusion à laquelle il était antérieurement parvenu, à savoir qu'une telle action n'est pas compatible avec les principes du droit d'organisation. Le comité a souligné dans le passé [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1052 (Panama), paragr. 155] l'importance qu'il attache au principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective, principe qui a été généralement reconnu au cours de la discussion préparatoire ayant conduit à l'adoption par la Conférence de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Il découle de ce principe que les autorités publiques devraient, en règle générale, s'abstenir d'intervenir pour modifier le contenu des accords collectifs librement conclus. Le comité aimerait aussi rappeler que l'exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d'une manière qui a pour effet d'empêcher le respect des conventions collectives conclues par des organismes publics n'est pas en harmonie avec le principe de la liberté de négociation collective. Il souhaite réitérer les conclusions qu'il a énoncées au paragraphe 575 de son examen antérieur du présent cas, lorsqu'il avait noté qu'en vertu du programme officiel de stabilisation de la rémunération les conventions librement conclues ou les sentences arbitrales sont converties en prétendus plans de rémunération qui doivent être soumis pour examen au commissaire dont relève le programme, que cela décourage le recours à la négociation collective volontaire [voir 176e rapport, cas no 823 (Chili), paragr. 23], et qu'une intervention des autorités publiques, même lorsqu'elle vise essentiellement à garantir que les parties qui négocient subordonnent leurs intérêts à la politique économique nationale du gouvernement - que celle-ci recueille ou non leur agrément -, n'est pas compatible avec les principes de non-ingérence de la part des autorités publiques dans le libre fonctionnement des organisations de travailleurs. [Voir, par exemple, 65e rapport, cas no 266 (Portugal), paragr. 70.] Etant donné que le projet de loi 11 a été promulgué sans limitation de sa durée d'application, étant donné aussi ses répercussions négatives sur la liberté de négociation collective pour les fonctionnaires publics en Colombie britannique, le comité veut croire que les parties intéressées dans une convention considérée comme inacceptable par le gouvernement du fait des implications financières qu'elle comporterait pourront parvenir à des accords équitables qui seront respectés par lui.

&htab;88.&htab;&htab;Enfin, en ce qui concerne l'allégation de l'organisation plaignante selon laquelle l'article 2 2) du projet de loi 26, en rendant inapplicables toutes les dispositions de la loi sur les normes en matière d'emploi concernant la durée du travail, les congés, le congé de maternité et le licenciement lorsqu'une négociation collective s'y réfère, met en danger les normes minima de protection, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle la loi considérée, lorsqu'elle a été promulguée en définitive, avait été modifiée de manière à garantir que rien dans ses dispositions n'affecte les pouvoirs et les obligations du Conseil des relations professionnelles ni n'empiète sur la négociation collective. L'article 2, dans sa teneur actuelle, est ainsi libellé:

1) Sous réserve du paragraphe 2, une exigence prévue par la présente loi ou instaurée en application de la présente loi constitue une exigence minimale, et un accord tendant à lever une telle exigence, n'étant pas un accord mentionné au paragraphe 2, est nul et non avenu. 2) Lorsqu'une convention collective contient une disposition quelconque relative à une des questions énoncées dans la colonne 1 [durée du travail et heures supplémentaires de travail, congé annuel ou rémunération au titre du congé, cessation de la relation de travail ou licenciement et congé de maternité ou de grossesse, la partie correspondante] de la présente loi ... ne s'applique pas aux questions relatives à l'emploi visées par la convention collective considérée.

3) Lorsqu'une convention collective ne contient aucune disposition concernant [une de ces questions, la partie correspondante] de la présente loi sera censée avoir été incorporée dans la convention collective et en faire partie intégrante.

&htab;89.&htab;&htab;Le comité observe que le libellé précédent de l'article 2 (une exigence prévue par la présente loi ou instaurée en application de la présente loi est une exigence minimale et, sous réserve de la présente loi, de la réglementation et des décisions légalement prises par le directeur, un accord tendant à lever une exigence est nul et non avenu) garantissait certaines normes minima dans les domaines touchés. Le comité note l'allégation de l'organisation plaignante selon laquelle la modification apportée à la loi sur les normes en matière d'emploi incite l'employeur soit à refuser de négocier les conditions d'emploi mentionnées dans la loi, soit à insister, à la table de négociation, sur l'adoption de normes inférieures à celles que prévoit la loi puisqu'il sait que celle-ci empêche l'application de dispositions statutaires plus favorables; néanmoins, le comité, ne disposant pas d'informations plus détaillées concernant les conséquences pratiques de cette disposition, estime qu'il n'est pas en mesure de conclure de quelque manière que ce soit sur cet aspect du cas.

&htab;90.&htab;&htab;Le comité souhaite saisir la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations des divers aspects législatifs soulevés dans le présent cas.

Recommandations du comité

&htab;91.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Concernant la large gamme de circonstances qui justifient l'interruption de la relation d'emploi au titre de l'article 2 1) de la loi no 3 du 26 octobre 1983, le comité note qu'un recours judiciaire est prévu mais aimerait rappeler que des raisons économiques ne devraient pas servir de prétexte pour un licenciement fondé sur des motifs antisyndicaux. b) Pour ce qui est de la définition de large portée, donnée par l'article 10 de la loi ci-dessus mentionnée aux "cadres supérieurs" dont les conditions d'emploi sont déterminées par le gouvernement, le comité rappelle que seuls les fonctionnaires se consacrant à l'administration de l'Etat peuvent être exclus du processus de négociation collective.

c) En ce qui concerne le concept de la "capacité de payer" introduit par l'article 12 1) de la loi no 11 du 21 octobre 1983 et l'obligation de soumettre les conventions collectives afin que soit vérifiée (en vertu des articles 14 et 20) leur conformité avec les lignes directrices ou les règlements du gouvernement (promulgués en vertu des articles 9 et 17), le comité

&htab; i) estime que le recours à des pouvoirs financiers pour bloquer l'application de conventions collectives antérieurement négociées n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale et que la révision de conventions collectives antérieurement convenues décourage le recours à la négociation collective volontaire;

&htab;ii) veut croire que les parties intéressées dans une convention considérée comme inacceptable par le gouvernement du fait des implications financières qu'elle comporterait pourront parvenir à des accords équitables qui seront respectés par lui.

d) Le comité considère que l'allégation selon laquelle l'article 2 2) de la loi no 26 abroge le droit de compter sur les normes minima énoncées par la loi sur les normes en matière d'emploi concernant la durée du travail, les congés, le congé de maternité et le licenciement n'appelle pas un examen plus approfondi.

e) Le comité saisit la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations des divers aspects législatifs soulevés dans le présent cas.

Cas no 1177 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CENTRALE UNITAIRE DE TRAVAILLEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

&htab;92.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) du 19 janvier 1983. La CUT a envoyé des informations complémentaires par communication du 21 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par communication du 3 février 1984.

&htab;93.&htab;&htab;La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;94.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue que le Secrétariat d'Etat au Travail use de la décision no 13/74 pour s'ingérer, au profit des employeurs ou du gouvernement, dans les activités internes des syndicats. Ainsi le Syndicat des hôtels, bars et restaurants de la Romana (SIHOBARES) et le Syndicat de la société Costasur Dominicana se seraient vu imposer des comités directeurs "aux ordres". Dans les deux cas, les élections syndicales (qui ont eu lieu respectivement les 28 et 29 décembre 1982) se sont tenues en présence de détachements de la police nationale, de sorte que le vote n'a pas pu avoir lieu dans les locaux syndicaux, mais dans l'enceinte des entreprises, ce qui est contraire aux statuts syndicaux. Il y a eu aussi violation de l'article 328 ("Les délégués aux assemblées générales doivent être membres du syndicat") et de l'article 332 du Code du travail ("Les résolutions prises par l'assemblée générale ne seront valides que si l'assemblée générale a été convoquée dans la forme et dans les délais prévus par les statuts"). De plus, il n'y a pas eu contrôle des registres d'affiliés, et parmi les élus se trouvaient une ou plusieurs personnes qui n'étaient pas membres du syndicat. La CUT signale que, dans le cas des élections au SIHOBARES, il n'y a pas eu de convocation préalable et que la deuxième liste a été empêchée de se présenter.

&htab;95.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue aussi que le Secrétariat d'Etat au Travail refuse la reconnaissance légale au Syndicat pan-américain des agents de police, et que le droit d'organisation reste interdit dans les zones franches industrielles du pays.

&htab;96.&htab;&htab;D'autre part, l'organisation plaignante allègue que les forces armées ont occupé les entreprises suivantes: Fabrique dominicaine de ciment, Rosario Dominicana, Centre polyclinique Naco, Société dominicaine des entreprises d'Etat, Fabrique d'huile végétale Ambar, Hôtel Jaragua et Bananeraies de la Cruz-Manzanillo.

&htab;97.&htab;&htab;Enfin, l'organisation plaignante signale que, malgré les dispositions du Code du travail, il n'a pas encore été constitué de tribunaux du travail.

B. Réponse du gouvernement

&htab;98.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que le Syndicat panaméricain des agents de police a été reconnu par le Secrétariat d'Etat au Travail le 2 février 1983 et que, en ce qui concerne les zones franches industrielles, celles-ci relèvent d'une législation spéciale qui soumet leur création et leur fonctionnement à des conditions particulières, et notamment à celle de produire exclusivement pour l'exportation afin de faire face à la concurrence en Amérique latine et aux Antilles.

&htab;99.&htab;&htab;En ce qui concerne le Centre polyclinique Naco, le Centre médical national et l'Hôtel Jaragua (dont l'organisation plaignante dénonce l'occupation par les forces armées), le gouvernement déclare qu'il ne s'agit pas de relations professionnelles, et encore moins d'affaires syndicales. Les établissements hospitaliers en question ont été mis sous tutelle à cause des millions de dettes qu'ils ont contractés envers la Banque de réserve de la République dominicaine, et dont ils ne peuvent pas s'acquitter malgré les années de sursis qui leur ont été accordées. Quant à l'Hôtel Jaragua, il a incontestablement violé le contrat qu'il avait passé avec l'Etat.

&htab;100.&htab;&htab;Le gouvernement déclare de même que l'entreprise Rosario Dominicana n'est et n'a jamais été occupée militairement et que, dans les bananeraies de la Cruz-Manzanillo, la présence de la police n'avait d'autre but que de contrôler les issues pour éviter les sorties illicites de fruits; de plus, la police a été remplacée le plus tôt possible par des employés de l'entreprise.

&htab;101.&htab;&htab;En ce qui concerne la Fabrique dominicaine de ciment, le gouvernement indique que cette entreprise a pris des mesures pour normaliser sa production et que, selon l'étude technique menée à cette fin, elle n'avait besoin que de 500 travailleurs alors qu'elle en employait plus de 1.300 et perdait ainsi des millions chaque année. Des groupes armés se sont donc constitués dans l'entreprise pour s'opposer à tout changement tendant à améliorer la situation économique.

&htab;102.&htab;&htab;Le gouvernement communique, d'autre part, une lettre signée du secrétaire général et du conseiller juridique du SIHOBARES, qui indique que l'organisation plaignante (la CUT) n'a pas qualité pour attaquer les élections tenues au SIHOBARES, et que l'exclusion de la deuxième liste aux élections a été décidée par la commission électorale en raison du fait que les membres de cette liste avaient violé plusieurs articles du règlement électoral figurant dans les statuts syndicaux. En ce qui concerne le Syndicat de la société Costasur Dominicana, le gouvernement communique une lettre signée par la direction de ladite société, qui indique que les élections du syndicat ne se sont pas tenues dans un local de l'entreprise, mais en un lieu choisi par le comité électoral, et que le secrétaire général de la CUT ayant soustrait le registre des affiliés du Syndicat de Costasur Dominicana pour empêcher l'élection d'un nouveau comité directeur, le comité sortant avait dû dresser un nouveau registre.

&htab;103.&htab;&htab;Le gouvernement signale enfin qu'il a soumis aux Chambres législatives un projet de loi tendant à rendre possible le fonctionnement des tribunaux du travail prévu par le Code du travail.

C. Conclusions du comité

&htab;104.&htab;&htab;En ce qui concerne le refus du droit d'organisation par les autorités aux travailleurs de certaines entreprises, le comité prend note de ce que le Secrétariat d'Etat au Travail a reconnu le Syndicat pan-américain des agents de police le 2 février 1983. Le comité relève toutefois que le gouvernement n'a pas donné d'informations précises sur la reconnaissance du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches industrielles, se bornant à préciser que ces zones relèvent d'une législation particulière. Face au manque de précisions du gouvernement sur cette allégation, le comité rappelle que la convention no 87 garantit aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix (article 2) et que seules peuvent être exclues du droit d'organisation les forces armées et la police (article 9, 1)), de sorte que tous les travailleurs des zones franches industrielles devraient pouvoir constituer des organisations syndicales et s'y affilier. Le comité signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;105.&htab;&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'occupation militaire des entreprises, le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas dit dans quelles circonstances se serait produite ladite occupation, et qu'elle n'indique nulle part que ces mesures aient eu un rapport avec les activités syndicales ou aient été prises dans des buts antisyndicaux. Dans ces circonstances, et compte tenu des explications données par le gouvernement, qui excluent que la présence occasionnelle d'agents de police dans telle ou telle entreprise ait eu un rapport avec les activités syndicales, le comité considère que cet aspect du cas ne nécessite pas un examen plus approfondi.

&htab;106.&htab;&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'intervention des autorités administratives pour imposer des comités directeurs "aux ordres" au SIHOBARES et au Syndicat de Costasur Dominicana, le comité observe que l'organisation plaignante, sans préciser en quoi avait consisté ladite intervention, s'est bornée à signaler la violation de la loi et des statuts dans le déroulement des élections tenues dans lesdits syndicats en décembre 1982. Le comité observe, d'autre part, que l'organisation plaignante donne du déroulement de ces élections une version très différente de celle que donne le gouvernement dans ses lettres et documents. Dans ces conditions, le comité n'est pas en mesure de formuler des conclusions en la matière, et notamment de déterminer s'il s'agit ou non d'une affaire purement intersyndicale. Le comité relève par contre que le gouvernement reconnaît que les tribunaux du travail ne fonctionnent toujours pas, malgré les dispositions favorables du Code du travail. Le comité rappelle donc à l'attention du gouvernement combien il importe que les organisations syndicales et leurs affiliés disposent de recours judiciaires en cas de violation de la législation syndicale, et exprime l'espoir que le projet de loi sur les tribunaux du travail sera adopté sous peu.

Recommandations du comité

&htab;107.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité observe que le gouvernement n'a pas donné d'informations précises sur la reconnaissance du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches industrielles. Le comité rappelle que la convention no 87 garantit aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix (article 2) et que seules peuvent être exclues de ce droit les forces armées et la police (article 9, 1)), de sorte que tous les travailleurs des zones franches industrielles devraient pouvoir constituer des organisations syndicales et s'y affilier. Le comité signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

b) Le comité rappelle à l'attention du gouvernement combien il importe que les organisations syndicales et leurs affiliés disposent de recours judiciaires en cas de violation de la législation syndicale, et exprime l'espoir que le projet de loi sur les tribunaux du travail sera adopté sous peu.

Cas no 1221 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CENTRALE UNITAIRE DE TRAVAILLEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

&htab;108.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire de travailleurs (CUT) en date du 8 juillet 1983. La CUT a envoyé des informations complémentaires par une communication du 18 août 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 31 décembre 1983.

&htab;109.&htab;&htab;La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;110.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue que, le 8 juillet 1983, MM. Mario Robles (secrétaire de l'organisation de la CUT), Osvaldo Cruz (dirigeant du Conseil provincial de la CUT à Santiago) et Bernardo Fernández (secrétaire aux réclamations et conflits de la CUT) ont été arrêtés par la police nationale dans la ville de Santiago de los Caballeros alors qu'ils se trouvaient dans la zone franche industrielle de cette ville, distribuant de la propagande syndicale, notamment un bulletin du Conseil syndical de la zone franche (filiale de la CUT) ainsi que des tracts concernant le deuxième congrès de l'organisation.

B. Réponse du gouvernement

&htab;111.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que, selon les recherches qu'il a faites, le syndicaliste Mario Robles Fortuna et ses compagnons se sont rendus de la capitale à la zone franche de la province de Santiago de los Caballeros, où ils ont pénétré sans avoir demandé l'autorisation préalable des autorités de cette zone industrielle ni les avoir averties; une fois là, ils ont incité les travailleurs à suspendre le travail pendant qu'ils leur parleraient et leur distribueraient des tracts. Le gouvernement ajoute que la force publique, avisée du désordre créé par ces agissements, a retenu de ce fait temporairement M. Mario Robles aux fins d'enquête.

&htab;112.&htab;&htab;Le gouvernement conclut en signalant qu'il respecte la liberté syndicale et s'efforce quotidiennement de la maintenir et de l'améliorer.

C. Conclusions du comité

&htab;113.&htab;&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement et notamment de ce que M. Robles, dirigeant de la CUT, a été momentanément retenu par la force publique aux fins d'enquête en raison du désordre que lui et ses compagnons avaient causé dans la zone franche industrielle de la province de Santiago en incitant les travailleurs à suspendre le travail pendant qu'ils leur parleraient et leur distribueraient des tracts. Le comité observe que les déclarations du gouvernement ne permettent pas de déterminer si les autres dirigeants de la CUT dont parle l'organisation plaignante (MM. Fernández et Cruz) ont aussi été retenus. Le comité relève également que, selon le gouvernement, les trois dirigeants syndicaux sont entrés dans ladite zone industrielle sans avoir demandé l'autorisation aux autorités de cette zone ni les avoir avisées.

&htab;114.&htab;&htab;Dans ces conditions, les trois dirigeants syndicaux ayant mené leurs activités de propagande pendant les heures de travail, pouvant entraîner une gêne au fonctionnement normal de l'entreprise sans permission de la direction, et M. Robles ayant été, selon la direction, retenu temporairement aux fins d'enquête, le comité estime qu'il n'est pas nécessaire de donner suite à cette allégation. Cependant, étant donné que le gouvernement indique qu'une des raisons pour lesquelles M. Robles a été détenu était qu'il n'avait pas demandé à la direction de la zone industrielle l'autorisation d'y pénétrer, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail.

Recommandation du comité

&htab;115.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail.

Cas no 1231 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE DU PEROU, L'UNION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE ET LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;116.&htab;&htab;La plainte figure dans des communications de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou, de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie et de la Fédération syndicale mondiale, datées respectivement des 7, 8 et 14 septembre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 28 février 1984.

&htab;117.&htab;&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;118.&htab;&htab;Les organisations plaignantes allèguent que, le 6 septembre 1983, M. Marco Porras Flores, secrétaire général de la Fédération des travailleurs de l'électricité, a été arrêté par des agents de la sûreté. Selon les organisations plaignantes, l'arrestation aurait eu lieu alors que M. Porras descendait d'avion à son retour d'URSS, où il avait assisté à un congrès syndical mondial pour la paix et le désarmement, en compagnie d'autres représentants nationaux.

&htab;119.&htab;&htab;Les plaignants indiquent que M. Porras est accusé, avec 50 autres dirigeants syndicaux, d'avoir organisé la grève générale tenue par les syndicats péruviens en 1981.

&htab;120.&htab;&htab;La Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou conclut en signalant que cette mesure de détention, effectuée deux années après ladite grève générale, ne peut avoir d'autre motif qu'un désir de représailles directes contre leur organisation syndicale pour avoir déjà porté plainte contre le gouvernement du Pérou (cas no 1206) devant le Comité de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

&htab;121.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que, le 1er janvier 1981, la Confédération générale des travailleurs du Pérou, qui rassemble, entre autres organisations, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou, avait prévu une grève nationale pour le 15 du même mois. Pendant cette grève, poursuit le gouvernement, les piquets de grève auraient coupé les routes par des barrages de pierres et de pneus enflammés, lapidé des voitures et abattu des réverbères. Le déchaînement de ces violences aurait causé la mort, par coups de feu, de MM. Raúl Delgado Navarro et Arturo Fabián Montoya.

&htab;122.&htab;&htab;Le gouvernement ajoute que les autorités ont arrêté plusieurs fauteurs de troubles qui, en collusion avec des dirigeants de la CGTP, avaient distribué de la propagande incitant à la violence, parmi lesquels se trouvaient Eduardo Castillo Sanchez, Manuel Díaz Salazar, Marco Porras Flores et plusieurs autres individus désignés comme instigateurs présumés (mais non appréhendés) dans le procès-verbal no 05-DISE du 21 janvier 1983. Ce procès-verbal, joint à l'acte no 264-DIRE-SEG du 27 janvier 1981, a été remis à la 17e Chambre d'instruction de Lima, saisie d'une plainte pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé et pour dégradation de biens d'une valeur de 5 millions de sols au préjudice de l'Etat. En suite de quoi, le 6 septembre 1983, des agents de la police de l'aéroport international "Jorge Chávez" ont arrêté M. Marco Porras Flores alors qu'il revenait d'une réunion internationale pour la paix, sur citation de la 17e Chambre d'instruction de Lima. M. Porras a été immédiatement mis à la disposition de ladite Chambre et a été remis en liberté le 8 septembre 1983 après avoir fait sa déposition.

&htab;123.&htab;&htab;Le gouvernement déclare, enfin, qu'il n'a été commis aucun acte d'hostilité contre la Fédération des travailleurs de l'électricité.

C. Conclusions du comité

&htab;124.&htab;&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur les faits allégués et, en particulier, de ce que l'arrestation de M. Marco Porras faisait suite à une citation à comparaître de la 17e Chambre d'instruction de Lima. Le comité prend également note de ce que deux jours après son arrestation, et après avoir fait sa déposition devant la 17e Chambre d'instruction de Lima, M. Porras a été mis en liberté.

&htab;125.&htab;&htab;Le comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si M. Porras, qui en janvier 1983 avait été présumé être l'instigateur des atteintes à la vie, à l'intégrité physique et au patrimoine commises à l'occasion de la grève nationale du 15 janvier 1981, a été l'objet d'une accusation en bonne et due forme au cours de la procédure pénale correspondante ou s'il a été seulement cité à comparaître par la 17e Chambre d'instruction de Lima pour faire une déposition. Quoi qu'il en soit, le comité constate que l'autorité judiciaire ne retient aucune charge contre M. Porras et que sa détention pendant deux jours s'est produite plus de deux ans après la grève générale du 15 janvier 1981.

&htab;126.&htab;&htab;Dans ces circonstances, le comité estime que les explications données par le gouvernement sur les motifs de l'arrestation de M. Porras ne paraissent pas concluantes, car rien ne permet de supposer que celui-ci se serait soustrait à la convocation de l'autorité judiciaire s'il avait été formellement cité à comparaître. Par conséquent, tout en déplorant que ce dirigeant syndical, uniquement cité à comparaître devant l'autorité judiciaire, ait été indûment arrêté et détenu pendant deux jours, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures de privation de liberté prises contre des dirigeants syndicaux impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales. [Voir 233e rapport, cas nos 1007, 1129, 1169, 1185 et 1208 (Nicaragua), paragr. 292.]

Recommandations du comité

&htab;127.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore que le dirigeant syndical Marco Porras qui avait été uniquement cité à comparaître devant l'autorité judiciaire ait été indûment arrêté et détenu pendant deux jours.

b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures de privation de liberté prises contre des dirigeants syndicaux impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales.

Cas no 1242 PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DU TEXTILE, DE L'HABILLEMENT ET DES CUIRS ET PEAUX CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

&htab;128.&htab;&htab;La plainte a été transmise dans une communication de l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux en date du 11 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 6 janvier 1984.

&htab;129.&htab;&htab;Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;130.&htab;&htab;Dans sa communication en date du 11 octobre 1983, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux allègue que les membres de l'organisation qui lui est affiliée, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie du vêtement, des textiles et des branches connexes, sont victimes d'actes de discrimination antisyndicale.

&htab;131.&htab;&htab;L'organisation plaignante indique que, à l'occasion d'une visite effectuée par son secrétaire général adjoint au Costa Rica, en septembre 1983, celui-ci a pu constater que, dès qu'un employeur d'usine de textiles et d'habillement apprend qu'un travailleur a adhéré au syndicat, il le licencie immédiatement et que, si l'employeur se refuse à lui régler les indemnités qui lui sont dues, il le mute à un poste de travail pour lequel il ne possède pas les qualifications nécessaires. De ce fait, le travailleur commet des fautes et fait l'objet de sanctions répétées, ce qui permet à l'employeur de le renvoyer sans aucune indemnité et sans encourir la moindre responsabilité. L'organisation plaignante ajoute que, parfois, lorsque la direction d'une usine pense qu'un travailleur est membre du syndicat, elle lui offre de l'argent en échange des noms d'autres travailleurs syndiqués.

&htab;132.&htab;&htab;En juin 1983, poursuit l'organisation plaignante, la direction de l'entreprise "Interfasons Industries", qui avait licencié une travailleuse syndiquée, a réuni le personnel pour lui déclarer que "le syndicat est réellement un mal, car il porte atteinte à la société et à la démocratie, et que ce qu'un travailleur peut faire de plus vil et de plus déplorable, c'est d'adhérer à un syndicat".

&htab;133.&htab;&htab;L'organisation plaignante fait état d'entreprises qui, dès qu'un syndicat a pu être constitué, déposent leur bilan, ce qui leur permet de licencier tout leur personnel pour, après un certain temps, reprendre leurs activités sous une raison sociale différente. Ont été citées comme exemples l'entreprise YOLANDA, qui a fermé ses portes en octobre 1982 pour les rouvrir sous le nom de TODOCEST en novembre 1982, et la Société "Hilatura nacional" qui a cessé ses activités en mai 1983 pour les reprendre en août de la même année. Ces exemples, conclut l'organisation plaignante, sont la preuve des efforts déployés par les directions des usines pour empêcher les travailleurs d'exercer les droits énoncés par la Constitution et par le Code du travail du Costa Rica ainsi que par les conventions et recommandations de l'OIT.

B. Réponse du gouvernement

&htab;134.&htab;&htab;Dans sa communication du 6 janvier 1984, le gouvernement déclare, en premier lieu, qu'il est préoccupé de voir que de nombreuses organisations syndicales s'adressent à l'OIT sans avoir, au préalable, tiré parti des possibilités que leur offrent le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les tribunaux nationaux pour régler ce type de conflit.

&htab;135.&htab;&htab;En ce qui concerne l'allégation formulée par l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux contre diverses entreprises textiles qui auraient empêché leurs travailleurs d'exercer des droits que leur accordent la Constitution, le Code du travail et les conventions et recommandations de l'OIT, le gouvernement indique qu'aucun cas de violation de la liberté syndicale n'a été porté devant les tribunaux du pays. Seules ont été intentées, auprès du tribunal de première instance menor cuantià et autres instances judiciaires de la République, des actions mettant en cause l'entreprise "Hilatura nacional" pour le licenciement de quelques-uns de ses salariés. Le gouvernement ajoute qu'aucune plainte n'a été déposée contre les autres entreprises mentionnées par l'organisation plaignante.

&htab;136.&htab;&htab;Pour ce qui est de l'entreprise "Hilatura nacional", le gouvernement déclare qu'elle a mis fin à ses activités et a déposé son bilan en raison de la situation économique difficile - dont elle n'a d'ailleurs pas été la seule à pâtir mais qui a affecté aussi diverses entreprises du pays. Pour conclure, le gouvernement déclare que les salariés licenciés et l'entreprise ont, en définitive, conclu un règlement à l'amiable prévoyant le versement des indemnités légales versées, ce qui a mis fin au conflit.

C. Conclusions du comité

&htab;137.&htab;&htab;Le comité observe que le présent cas se réfère au licenciement de travailleurs d'entreprises du textile et de l'habillement. Il observe également que, selon l'organisation plaignante, ces licenciements auraient été motivés par l'adhésion des travailleurs intéressés à l'organisation syndicale qui lui est affiliée, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie du vêtement, des textiles et des branches connexes.

&htab;138.&htab;&htab;A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle ces travailleurs n'ont pas fait usage des possibilités que leur offrent les instances judiciaires nationales pour faire valoir leurs droits et régler ces conflits. Le comité note en outre qu'il n'y a pas eu de plainte pour licenciements portée devant les tribunaux autre que celle qui concerne l'entreprise "Hilatura nacional", laquelle avait déposé son bilan en raison de la situation économique difficile et que cela n'avait pas été le seul cas de faillite dans le pays. Néanmoins, les travailleurs licenciés et l'entreprise avaient abouti à une solution à l'amiable prévoyant le versement des indemnités légales , ce qui a permis de résoudre le conflit.

&htab;139.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité désire attirer l'attention du gouvernement, comme il l'a déjà fait à des occasions précédentes, sur la nécessité d'une législation qui établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations de travailleurs, afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98, que le Costa Rica a ratifiée. Les mêmes observations avaient été formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son rapport général de 1983, à l'occasion de l'examen du rapport du gouvernement du Costa Rica sur la convention en question.

Recommandations du comité

&htab;140.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité note que, selon le gouvernement, les travailleurs licenciés n'ont pas - sauf dans un cas - recouru auprès des instances judiciaires nationales pour faire valoir leurs droits.

b) Le comité attire l'attention du gouvernement, comme la commission d'experts l'a déjà fait, sur la nécessité de faire en sorte que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations de travailleurs, et cela afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98.

Cas no 1244 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION SYNDICALE DES COMMISSIONS OUVRIERES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

&htab;141.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières du 21 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 2 février 1984.

&htab;142.&htab;&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;143.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue que, pendant la grève de 24 heures faite le 14 octobre 1983 par le personnel du Réseau national des chemins de fer espagnols (RENFE), l'administration a obligé 80 pour cent du personnel affecté à la circulation ("niveau 3 du service minimum") à travailler, après avoir refusé de négocier sur le service minimum avec les représentants des travailleurs.

&htab;144.&htab;&htab;L'organisation plaignante explique que le 14 février 1980 la délégation du gouvernement auprès de la RENFE avait émis la circulaire no 450, qui établissait trois niveaux de service minimum en cas de grève: le niveau 1 requiert 25 pour cent du personnel de circulation, le niveau 2 en requiert environ 60 pour cent, et le niveau 3 en requiert 80 pour cent. L'organisation plaignante ajoute que le tribunal constitutionnel, par arrêt du 17 juillet 1981, a déclaré nulle une circulaire (no 451) qui imposait le niveau 2 pour une grève de 72 heures faite en février 1980. L'organisation plaignante proteste donc contre l'imposition du niveau 3 de service minimum (80 pour cent des travailleurs affectés à la circulation) pour la grève du 14 octobre 1983.

B. Réponse du gouvernement

&htab;145.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que si, dans son arrêt du 17 juillet 1981, le tribunal constitutionnel a déclaré nulle la circulaire no 451, acte administratif concret par lequel la Direction générale de la RENFE décidait d'appliquer le niveau 2 pendant une grève, cela tient, comme le déclare le tribunal, "à ce que cet acte a été effectué comme il l'a été ... dans la situation concrète à laquelle se rapporte la question". C'est-à-dire, en l'occurrence, parce que selon les propres termes du tribunal "le niveau choisi doit être raisonnablement adapté aux circonstances et le sacrifice demandé doit leur être proportionnel. La décision doit être prise compte tenu de l'étendue de la grève, de sa durée prévue, du temps qu'elle a déjà duré, des nécessités du moment, sans oublier ni ignorer les offres de maintien du service qu'auraient pu faire les instigateurs de la grève ou les syndicats. Ce n'est qu'en conjuguant tous ces facteurs, et en les appréciant restrictivement, que l'autorité pourra user correctement des pouvoirs exceptionnels dont elle jouit."

&htab;146.&htab;&htab;Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne la grève du 14 octobre 1983, la procédure suivante a été appliquée: 1) proposition d'établissement de services essentiels (choix du niveau du plan minimum de transport) par le délégué du gouvernement au ministre des Transports, du Tourisme et des Communications; 2) résolution du ministre portant application des services essentiels correspondant au niveau 3; 3) communication de la résolution du ministre par le délégué du gouvernement à la Direction générale du réseau; 4) publication de la circulaire no 503, le 10 octobre 1983, prescrivant l'application des services correspondant au niveau 3.

&htab;147.&htab;&htab;Le gouvernement précise que le choix du niveau 3 s'est fait après considération attentive des circonstances entourant la grève déclarée, compte tenu des effets qu'avaient eus sur le service et l'opinion les grèves des 3 et 7 octobre 1983 - dont la répétition et l'intensification pouvaient avoir des effets très graves - et dans le souci d'assurer la sécurité des transports tout en modérant les mesures afin de ne pas restreindre l'exercice du droit de grève plus que ne l'exigeait l'intérêt de la collectivité. Il a été aussi tenu compte des perturbations que pouvait causer la grève aux agents qui n'y participaient pas, et de l'inactivité et de l'effet multiplicateur qu'entraînerait, pour les éléments productifs et la capacité de l'entreprise, une désorganisation qui ne pourrait être réparée que longtemps après la fin de la grève.

&htab;148.&htab;&htab;Le gouvernement indique que la décision de limiter le droit de grève n'a affecté que 17.256 cheminots sur un total de 72.000, soit 24 pour cent, proportion indispensable pour assurer le service minimum et garantir la sécurité.

&htab;149.&htab;&htab;Le gouvernement considère donc que, contrairement aux allégations de l'organisation plaignante, il n'y a eu ni violation des droits syndicaux ni interdiction de la grève, mais seulement limitation partielle du droit de grève reconnu par l'article 28, alinéa 2, de la Constitution espagnole ("la législation sur l'exercice du droit de grève donnera des garanties précises pour le maintien des services essentiels à la collectivité").

C. Conclusions du comité

&htab;150.&htab;&htab;Le comité observe que l'organisation plaignante proteste, d'une part, contre le fait que pendant la grève de 24 heures faite le 14 octobre 1983 par le personnel des chemins de fer espagnols (RENFE) l'administration a obligé à travailler 80 pour cent du personnel de circulation et, d'autre part, contre le fait que l'administration a refusé de négocier sur le service minimum avec les représentants des travailleurs.

&htab;151.&htab;&htab;Le comité observe que la circulaire no 450 a été adoptée en application du décret royal no 266/80 qui réglemente le maintien des services essentiels dans les cas de grève à la RENFE (lequel porte application du décret-loi royal no 17/1977).

&htab;152.&htab;&htab;Le comité note que, selon le gouvernement, la grève du 14 octobre 1983 avait été précédée d'autres grèves le 3 et le 7 du même mois. Le comité observe à cet égard que l'organisation plaignante n'a pas formulé d'allégations sur les services minima à maintenir pendant les grèves des 3 et 7 octobre 1983.

&htab;153.&htab;&htab;Le comité observe d'autre part que le gouvernement déclare, à propos de la grève du 14 octobre 1983, que la limitation du droit de grève a affecté 17.256 cheminots sur un total de 72.000, soit 24 pour cent. Le comité observe également que le gouvernement ne s'est pas expressément référé à la déclaration de l'organisation plaignante selon laquelle 80 pour cent du personnel de circulation avait été affecté au service minimum. A cet égard, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants d'information pour se prononcer sur ces pourcentages. En conséquence, il se limite à rappeler que, dans d'autres occasions, il a estimé légitime l'établissement d'un service minimum quand des grèves (y compris dans les chemins de fer) risquent, par leur étendue et leur durée, de provoquer dans le pays une crise grave, à condition que ce service minimum se borne aux opérations strictement nécessaires pour garantir la vie, la sécurité et la santé des personnes dans une partie ou dans l'ensemble de la population. [Voir par exemple 204e rapport, cas no 952 (Espagne), paragr. 162.]

&htab;154.&htab;&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'administration aurait refusé de négocier sur le service minimum avec les représentants des travailleurs, le comité relève que le gouvernement n'a pas nié cette allégation et que, dans sa description de la procédure suivie pour la fixation du service minimum à assurer pendant la grève du 14 octobre 1983, il ne fait aucune mention des organisations syndicales. Sur ce point, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que non seulement les employeurs et les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs, doivent pouvoir participer à la détermination des services essentiels. [Voir par exemple 204e rapport, cas no 952 (Espagne), paragr. 162.]

Recommandation du comité

&htab;155.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel non seulement les employeurs et les pouvoirs publics mais aussi les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer à la détermination des services essentiels.

Cas no 1251 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE LA BANQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL

&htab;156.&htab;&htab;La plainte du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque figure dans une communication du 27 décembre 1983, complétée par une lettre du 3 février 1984. Le gouvernement a transmis sa réponse dans une communication du 26 avril 1984.

&htab;157.&htab;&htab;Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;158.&htab;&htab;Dans sa communication du 27 décembre 1983, le Syndicat national des cadres et techniciens de la banque allègue que, bien qu'il ait accompli le 9 juin 1983 les formalités légales concernant l'enregistrement des associations syndicales, on n'a pas procédé à la publication de ses statuts - remis au ministère du Travail le 24 juin à cette fin dans le Bulletin du travail et de l'emploi - en raison des instructions expresses du secrétaire d'Etat au Travail motivées par des pressions exercées par les syndicats des employés de la banque, de type vertical, déjà existants, et par l'Union générale des travailleurs; ceci a empêché cette organisation d'exercer ses activités (article 10 5) du décret-loi no 215-B/75 du 30 avril 1975).

&htab;159.&htab;&htab;Le plaignant déclare que, dans une communication du secrétaire d'Etat au Travail qui lui a été envoyée en novembre 1983, il a été informé que le délai de 30 jours prévu par l'article 10 3) du décret-loi pour la publication des statuts n'avait pas un caractère obligatoire, et que les autorités administratives avaient demandé par lettre un avis au Procureur général de la République sur le supposé manque de définition du "champ d'application subjectif", c'est-à-dire le type de travailleurs représentés de la nouvelle association. Le plaignant joint en annexe à sa plainte ce document du secrétaire d'Etat au Travail, dans lequel sont évoquées non seulement la question de la définition du type de travailleurs représentés par le syndicat, contenue à l'article 3 de ses statuts, mais aussi l'existence d'autres syndicats déjà constitués dont les buts et l'étendue géographique sont les mêmes que ceux du futur syndicat. En outre, il envoie à l'appui de ses allégations une argumentation sur l'existence du principe d'unicité syndicale comme base des dispositions légales sur les syndicats.

&htab;160.&htab;&htab;Dans sa communication du 3 février 1984, le plaignant indique que le ministère du Travail a signalé que, bien qu'il ait effectué l'enregistrement, il ne reconnaissait pas au Syndicat national des cadres et techniciens de la banque la personnalité juridique, contrairement à l'article 10 1) du décret-loi, du fait qu'il poursuivait l'étude de la légalité des statuts, ce qui est, selon le plaignant, de la compétence exclusive des tribunaux.

B. Réponse du gouvernement

&htab;161.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que les statuts du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque n'ont pas été publiés dans le délai légal de 30 jours suivant leur dépôt (lequel a eu lieu le 9 juin 1983) et leur enregistrement, parce que le gouvernement a estimé qu'il y avait des doutes sur le type de travailleurs représentés par le syndicat, tel qu'il est défini à l'article 3 de ses statuts: "Le syndicat représente les cadres et techniciens de la banque liés par un contrat de travail aux institutions de crédit ou institutions similaires, exerçant des fonctions spécifiques à l'activité bancaire." Le gouvernement signale à cet égard que les catégories professionnelles "cadres" et "techniciens" spécifiques de l'activité bancaire n'ont pas été individualisées et, de ce fait, la définition du type de travailleurs représentés par le syndicat ne peut pas être considérée comme suffisante, ce qui dans ce cas constituerait une violation de l'article 14 a) et de l'article 15 du décret-loi no 215-B/75 qui exigent que toutes les organisations syndicales doivent définir la catégorie de travailleurs qu'ils se proposent de représenter.

&htab;162.&htab;&htab;Le gouvernement ajoute que le fait de soulever la question (qui est d'autant plus grave qu'il existe déjà des associations syndicales couvrant le même type de travailleurs et la même étendue géographique) a entraîné la suspension des effets de l'enregistrement, en particulier la publication des statuts du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque. Simultanément, en novembre 1983, un avis a été demandé au Procureur général de la République, service officiel de consultation du gouvernement, dans le but de déterminer quelle devait être l'attitude de l'administration publique dans le cas où seraient déposés, aux fins d'enregistrement et de publication, des statuts d'associations syndicales dans lesquels la catégorie de travailleurs correspondante ne serait pas rigoureusement définie. Le syndicat a été informé en novembre 1983 de cette demande.

&htab;163.&htab;&htab;Le gouvernement indique que, le 10 février, les services du Procureur général de la République ont émis un avis selon lequel, lors des vérifications préliminaires effectuées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avant de procéder à l'enregistrement des organisations syndicales, si le seul motif de refus consiste dans "l'existence de doutes résultant d'interprétations divergentes, mais toutes plausibles, de l'aspect juridique d'une formalité quelconque, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale devra procéder à l'enregistrement et effectuer la procédure subséquente". En conclusion, il est indiqué dans cet avis que les termes de l'article 3 des statuts du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque ne s'opposent pas à l'enregistrement et aux formalités qui en découlent, telles qu'elles sont prévues à l'article 10 du décret-loi no 215-B/75.

&htab;164.&htab;&htab;En conclusion, le gouvernement déclare que, dès la réception de cet avis, le secrétaire d'Etat au Travail a ordonné, le 12 février 1984, la publication desdits statuts dans le Bulletin du travail et de l'emploi, ce qui a été fait le 15 février 1984. C'est pourquoi, selon lui, le retard dans la publication des statuts est dû uniquement aux incertitudes relatives à l'observation des dispositions de la loi, de caractère obligatoire, et n'a eu pour but que le respect de la légalité.

C. Conclusions du comité

&htab;165.&htab;&htab;Le comité observe que la présente affaire se réfère à la suspension par le ministère du Travail des effets de l'enregistrement en date du 9 juin 1983 du Syndicat national des cadres et techniciens de la banque, au motif que l'article 3 de ses statuts suscitait des doutes quant à la définition du "champ d'application subjectif" dudit syndicat, ce qui a entraîné la non-publication de ses statuts au "Bulletin du travail et de l'emploi" alors que, aux termes de l'article 10 du décret-loi no 215-B/75 du 30 avril 1975, la publication doit être effectuée par le ministère du Travail dans les 30 jours suivant leur dépôt.

&htab;166.&htab;&htab;D'après les allégations du plaignant, le comité note que cette mesure suspensive a été motivée par les pressions exercées par des syndicats d'employés de banque, de type vertical, et par l'Union générale des travailleurs, et que cinq mois plus tard seulement le secrétaire d'Etat au Travail a demandé un avis au Procureur général de la République.

&htab;167.&htab;&htab;Le comité relève que, dès que l'avis a été rendu, d'après lequel lorsque le seul motif de refus d'enregistrement concerne une divergence d'interprétations, toutes plausibles, relatives aux aspects juridiques des formalités de constitution, le ministère du Travail est tenu de procéder à l'enregistrement avec la procédure qui s'ensuit, les formalités de publication ont alors été effectuées. Le comité note qu'à compter de ce jour, c'est-à-dire le 15 février 1984, le nouveau syndicat a acquis sa capacité d'exercer ses activités.

&htab;168.&htab;&htab;Le comité se doit de souligner que le syndicat aurait dû en temps normal exercer ses activités 30 jours après le dépôt de ses statuts, dès leur publication au "Bulletin du travail et de l'emploi", soit en l'occurrence à partir du 9 juillet 1983 et qu'il n'a pu le faire que le 15 février 1984.

&htab;169.&htab;&htab;Le comité constate qu'à l'heure actuelle le syndicat normalement constitué jouit de la personnalité juridique et est en mesure d'exercer pleinement ses activités.

Recommandation du comité

&htab;170.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, la conclusion suivante:

&htab;Le comité relève que la mesure de suspension des effets de l'enregistrement qui avait frappé le syndicat plaignant a été levée après plusieurs mois par la publication des statuts de la nouvelle organisation syndicale, dès que l'avis du Procureur général de la République a été rendu. De la sorte, à l'heure actuelle, le Syndicat national des cadres et techniciens de la banque jouit de la personnalité juridique et est en mesure d'exercer pleinement ses activités.

Cas no 1255 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NORVEGIENNE DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU PETROLE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NORVEGE

&htab;171.&htab;&htab;La Fédération norvégienne des syndicats de travailleurs du pétrole (Oljearbeidernes Fellessammenslutning, OFS) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Norvège dans une communication en date du 12 janvier 1984. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 13 avril 1984.

&htab;172.&htab;&htab;La Norvège a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;173.&htab;&htab;Dans sa communication du 12 janvier 1984, l'OFS allègue qu'en 1980, 1981 et 1982 le gouvernement de la Norvège a violé les conventions nos 87 et 98 en adoptant, lorsque des négociations dans le secteur pétrolier ont échoué, une législation spéciale le privant du droit de grève et soumettant les différends à l'arbitrage obligatoire; en outre, l'OFS soutient que l'organe auquel les conflits ont été renvoyés en 1980, 1981 et 1982 - le Conseil national des salaires - n'est pas indépendant car la majorité des membres sont nommés par le gouvernement. L'organisation plaignante souligne que, selon la législation norvégienne, les organisations de travailleurs sont tenues de maintenir la paix sociale pendant la période de conciliation obligatoire, mais que, si cette procédure échoue, elles ont le droit de recourir à l'action directe. Or, selon l'organisation plaignante, le gouvernement a interdit les grèves légales en adoptant l'ordonnance provisoire du 18 juillet 1980 alors que les membres de l'OFS étaient en grève depuis deux semaines, l'ordonnance provisoire du 15 août 1981 alors que la grève n'avait pas commencé et le projet de loi no 15 de 1982-83 avant que la grève ait commencé (le Parlement adopta ladite loi quelques jours plus tard, alors que la grève légale avait déjà commencé). L'organisation plaignante explique qu'en 1980 et 1981 les ordonnances provisoires ont été adoptées par le Roi en vertu de l'article 17 de la Constitution norvégienne, du fait que le Parlement n'était pas en session lorsque les conflits ont commencé, tandis qu'en 1982 le gouvernement a eu recours à un projet de loi puisque le Parlement était alors en session.

&htab;174.&htab;&htab;L'OFS déclare que le gouvernement a avancé plusieurs raisons pour interdire les grèves et soumettre les différends concernant les négociations collectives à l'arbitrage: premièrement, il a fait état de la perte considérable de recettes fiscales provenant de la production pétrolière; deuxièmement, il a affirmé qu'une grève prolongée pourrait entraîner la mise en congé temporaire, non rémunérée, d'autres groupes de salariés; troisièmement, il a soutenu qu'une fermeture prolongée des installations de production pourrait poser des problèmes de sécurité dus à la corrosion et aux fuites et que la grève accroît le danger d'accident. L'OFS répond à ces arguments en déclarant qu'elle s'est toujours associée aux mesures prises pour que les conditions de sécurité dans les installations de production ne se détériorent pas pendant la grève. Elle a fourni les équipes de sécurité demandées par les employeurs et les grèves n'ont pratiquement pas accru les risques d'accidents ou de dommages. En outre, l'OFS affirme qu'une grève dans les installations de production de la mer du Nord ne porte pas préjudice à l'industrie norvégienne en général, ou ne le fait que dans une faible mesure. Par exemple, en 1980, lorsque la grève a duré deux semaines, 928 travailleurs seulement ont été mis à pied en raison de la grève alors que 1.800 travailleurs environ y participaient. L'organisation plaignante déclare que ni le risque de perte de recettes fiscales ni le danger de lourdes conséquences sur l'industrie norvégienne en général ne sont des motifs suffisants pour justifier une telle intervention du gouvernement.

&htab;175.&htab;&htab;L'OFS allègue que l'interdiction de la grève l'a privée de l'instrument le plus important pour obtenir des accords satisfaisants en matière de salaires et de conditions d'emploi. Les employeurs sont pratiquement dispensés de mener des négociations collectives avec l'organisation syndicale en pareil cas et, si aucune convention collective n'est conclue, ils peuvent espérer qu'aucun arrêt de travail n'aura lieu et que les salaires et conditions d'emploi seront fixés par le Conseil national des salaires conformément aux mesures d'intervention du gouvernement. Au dire de l'OFS, dans cette situation, les travailleurs ne voient guère d'intérêt à adhérer à une organisation syndicale et l'organisation perd de son prestige auprès de ses membres et de son pouvoir dans ses relations avec les employeurs.

&htab;176.&htab;&htab;L'OFS explique ensuite en détail les événements qui ont conduit aux conflits de 1980, 1981 et 1982. Elle a engagé des négociations avec les sociétés d'exploitation (Philips Petroleum Company Norway, Mobil Exploration Norway Incorporated et Elf Acutane Norge A/S) le 6 février 1980 et les négociations se sont poursuivies jusqu'au 21 mai lorsque l'OFS les a rompues et a donné un préavis de grève. Le 23 mai, le conciliateur national a signifié une interdiction de tout arrêt de travail et la procédure de conciliation obligatoire a commencé le 5 juin. Douze réunions de conciliation ont eu lieu sans succès et un arrêt du travail a été entrepris le 3 juillet 1980. Le gouvernement a riposté en adoptant l'ordonnance provisoire du 18 juillet 1980. En vertu de cette ordonnance, le différend a été soumis à l'arbitrage obligatoire du Conseil national des salaires qui a pris des décisions les 8 et 16 octobre et le 1er décembre fixant les nouveaux salaires des membres de l'OFS, ainsi que le contenu de la convention collective, laquelle devait rester en vigueur deux ans à partir du 1er avril 1980. Il avait été décidé, toutefois, que les travailleurs auraient le droit de négocier une augmentation de salaires à partir du 1er avril 1981 et qu'ils pourraient recourir à l'action directe si l'accord ne se faisait pas. C'est dans ce contexte que le second différend est né. Les parties ont engagé des négociations qui ont été rompues sans résultat le 3 avril 1981. Le conciliateur national a signifié une interdiction de cessation du travail et appelé les parties à entreprendre une procédure de conciliation obligatoire. La procédure a été différée en attendant l'issue des principales négociations salariales concernant les travailleurs à terre. Le 3 juillet, lorsque les résultats de ces dernières ont été connus, le conciliateur national a présenté une proposition de convention collective qui a été soumise à un vote direct des membres de l'OFS, lesquels l'ont rejetée par une large majorité. En conséquence, un arrêt du travail a été entrepris le 24 août 1981. Le même jour, les parties ont été appelées à une réunion avec le ministre responsable qui a annoncé que le gouvernement allait adopter une ordonnance interdisant tout arrêt du travail et a demandé à l'OFS de ne pas faire grève jusqu'à ce que l'ordonnance provisoire ait été formellement adoptée. L'OFS n'a pas donné son accord, et le 25 août l'ordonnance, interdisant toute grève, a été adoptée par le Roi, à la suite de quoi la grève a pris fin et le différend a été soumis au Conseil national des salaires qui a décidé une augmentation de salaires de 1 pour cent pour les membres de l'OFS. L'organisation plaignante souligne à cet égard que les trois sociétés employeuses avaient dans le même temps accordé à leurs salariés non organisés des augmentations générales de salaires allant de 5 à 15 pour cent, ce qui a déclenché plusieurs grèves illégales échappant au contrôle de l'OFS pendant l'automne de 1981. Ces grèves illégales ont obligé les employeurs à procéder à une révision générale des hausses de salaires pour les rendre plus conformes aux augmentations déjà accordées aux travailleurs non syndiqués. Les négociations en vue d'une nouvelle convention collective pour la période de 1982 ont échoué de nouveau sur la question du barème des salaires qui avait été adopté après les grèves illégales de 1981. Les négociations ont été rompues le 18 mai et le conciliateur national a appelé les parties à engager une procédure de conciliation obligatoire. Après plusieurs réunions infructueuses, les organisations de travailleurs ont fait savoir qu'elles se mettraient en grève le 24 août 1982. Lors d'une réunion volontaire de conciliation, les 24 et 25 août, le conciliateur national a présenté une proposition de compromis qui a été rejetée de nouveau par un vote direct des travailleurs concernés. Après d'autres tentatives vaines, les travailleurs ont décidé d'arrêter le travail à partir du 13 octobre. Ce jour-là, les parties ont été convoquées à une réunion avec le ministre concerné qui a annoncé que le gouvernement se proposait de nouveau de recourir à l'arbitrage obligatoire et a demandé une fois de plus aux organisations de travailleurs de ne pas faire grève. Le projet de loi du gouvernement a été adopté le 18 octobre 1982. Pendant les cinq jours écoulés entre la proposition du projet de loi et son adoption, la grève a eu lieu mais elle a pris fin dès que le Parlement a adopté la loi. Le différend a été soumis pour règlement au Conseil national des salaires qui s'est prononcé en faveur des employeurs.

&htab;177.&htab;&htab;L'organisation plaignante souligne que l'argument avancé par le gouvernement pour recourir à l'arbitrage obligatoire a toujours été la perte de recettes fiscales et non le fait qu'une grève menacerait des intérêts publics vitaux en mettant en danger la sécurité de la nation ou la santé de la population. Selon l'OFS, une grève dans les champs pétrolifères ne menacerait pas l'approvisionnement de la collectivité en produits essentiels, y compris le pétrole: la plus grande partie de la production des champs pétrolifères est acheminée par oléoduc vers d'autres pays et la Norvège importe la plus grande partie du pétrole qu'elle consomme. A cet égard, l'OFS souligne que le gouvernement, outre sa préoccupation pour les recettes fiscales, soutient que les salaires des travailleurs du pétrole pourraient susciter une forte demande à la hausse dans d'autres industries. Par conséquent, le gouvernement s'est attaché à freiner les hausses de salaires, en particulier dans l'industrie du pétrole, au moyen de l'arbitrage obligatoire. Au dire de l'OFS, le gouvernement a recours au Conseil national des salaires parce que la majorité des membres de ce dernier sont nommés par le gouvernement. Par exemple, le président du conseil de 1981 à 1983 était le directeur national du Contrôle des prix et l'un des autres membres du conseil est aussi membre de l'Office national des impôts et de l'Office national des contentieux fiscaux (pétrole). En pratique, la politique du gouvernement au sein du conseil consiste à intervenir en faveur de l'employeur pour limiter les hausses de salaires et interdire les grèves. L'OFS souligne que le conseil se compose de sept membres, dont cinq sont nommés par le gouvernement, les parties à chaque différend désignant chacune un membre. Deux des membres nommés par le gouvernement viennent des deux principales organisations d'employeurs et de travailleurs, à savoir la Confédération des employeurs norvégiens et la Fédération des syndicats de Norvège (LO). L'OFS souligne qu'elle n'est pas affiliée à la LO et que les deux organisations se font concurrence pour recruter des membres parmi les travailleurs du pétrole. C'est pourquoi les membres de la LO au Conseil national des salaires, qui devraient représenter les intérêts des salariés du pétrole, ont toujours voté contre les revendications des travailleurs.

&htab;178.&htab;&htab;Enfin, l'OFS allègue que le Conseil national des salaires s'emploie dans ses décisions à pénaliser les organisations de travailleurs pour avoir usé du droit de mener des grèves légales. Par exemple, il a adopté un principe selon lequel les augmentations de salaires décidées par le conseil lorsqu'une grève est en cours entrent en vigueur à la date à laquelle la grève prend fin; si aucune grève n'a commencé, les hausses de salaires entrent en vigueur à compter de la date d'expiration de la dernière convention collective. Or, pour le calcul de l'augmentation de salaires, le conseil prend pour base la date d'expiration de la dernière convention collective. L'OFS souligne que cela se produit dans des cas où les grèves ont été organisées légalement et où aucun effort n'a été fait pour déterminer quelle partie est responsable du fait que le différend n'a pu être résolu sans recours à la grève.

B. Réponse du gouvernement

&htab;179.&htab;&htab;Dans sa communication du 13 avril 1984, le gouvernement donne une description de la situation qui coïncide avec celle de l'organisation plaignante. Premièrement, le gouvernement souligne que pendant le printemps de 1980 des négociations avaient été engagées concernant la convention collective entre les travailleurs du pétrole et les employeurs. Les négociations ont échoué le 21 mai 1980; le médiateur d'Etat (traduction officielle du BIT: conciliateur d'Etat, SL , 1927 - Nor. 1) a signifié une interdiction temporaire de cessation du travail en vertu de l'article 29.2) de la loi no 1 du 5 mai 1927 concernant les différends du travail et a appelé les parties à une médiation obligatoire. La procédure de médiation a commencé le 5 juin 1980, mais elle a pris fin le 1er juillet à la demande des associations de travailleurs, après que douze réunions de médiation eurent lieu sans succès. Le même jour, comme la médiation avait pris fin, le ministre des Administrations locales et du Travail a convoqué les parties à une réunion afin de discuter les possibilités de reprendre la médiation. Cependant, les associations de travailleurs ont fait savoir ensuite que l'OFS convoquerait une réunion le 3 juillet pour étudier la possibilité d'une action directe. Selon le gouvernement, malgré cela, les membres de l'OFS se sont mis en grève le 2 juillet dès minuit. La grève a entraîné un arrêt complet de la production dans tous les champs pétrolifères d'Ekofinsk et de Statfjord. Le gouvernement ajoute qu'après l'arrêt du travail le médiateur d'Etat a eu plusieurs entretiens officieux avec les parties pour essayer de trouver de nouvelles bases de médiation, mais en vain. Devant les sérieuses conséquences de la grève et de cette situation d'impasse, le gouvernement s'est vu obligé de proposer que le conflit soit résolu et que cesse l'action directe et, en conséquence, le Roi a pris la décision, le 18 juillet 1980, de recourir à l'arbitrage obligatoire et de mettre fin à la grève qui durait depuis 15 jours. Après examen de la situation, le Conseil national des salaires a élaboré un accord détaillé qui, selon le gouvernement, était le premier accord de base entre les parties.

&htab;180.&htab;&htab;Deuxièmement, le gouvernement indique que les négociations concernant la révision de la convention collective arrivant à expiration le 1er avril 1981 ont été rompues le 3 avril 1981. L'OFS a notifié l'arrêt du travail d'environ 2.500 de ses membres à compter du 3 mai 1981. Le médiateur d'Etat a prononcé une interdiction temporaire d'arrêt du travail et a appelé les parties à une médiation obligatoire le 22 avril. Lors d'une réunion le 30 avril, les parties sont convenues de différer la poursuite de la médiation en attendant que les négociations soient menées à bien à l'échelon central. Cependant, comme l'accord ne s'est pas fait sur une nouvelle convention collective concernant les salaires dans les négociations centrales, il a été décidé de soumettre le conflit à l'arbitrage obligatoire. Lorsque la décision du Conseil national des salaires concernant les négociations centrales a été rendue publique le 20 juin 1981, les parties ont été convoquées à une nouvelle réunion d'arbitrage le 3 juillet, au cours de laquelle le médiateur a présenté un projet de règlement à soumettre au vote des membres de l'OFS. Comme ces derniers ont rejeté la proposition, l'OFS a donné préavis d'une grève perlée de ses membres touchant trois exploitations pétrolières. Le 24 août 1981, les parties ont été convoquées au ministère des Affaires étrangères (agissant pour le compte du ministère des Administrations locales et du Travail), réunion qui n'a pas réglé non plus le différend. Le ministre a annoncé que pour éviter tout conflit le gouvernement proposerait que le différend soit soumis à l'arbitrage obligatoire et il a demandé à l'OFS de surseoir à l'arrêt du travail prévu, jusqu'à ce que le différend ait été examiné à la réunion extraordinaire du Cabinet le jour suivant. Selon le gouvernement, l'OFS a rejeté cette demande et a annoncé une grève dans tous les champs pétrolifères à partir de 18 heures le 24 août 1981. Le 25 août, le Cabinet a de nouveau décidé de régler le différend par l'arbitrage obligatoire et une décision du Conseil national des salaires a été annoncée le 14 octobre 1981.

&htab;181.&htab;&htab;Troisièmement, le gouvernement explique que les négociations en vue d'une nouvelle convention collective pour 1982 ont été rompues le 18 mai 1982 et que le médiateur d'Etat a décidé d'interdire l'action directe et a convoqué les parties à une médiation obligatoire. La médiation, commencée le 28 mai, a pris fin le 16 juin sans succès, après huit réunions. De nouvelles tentatives de médiation ont eu lieu les 5 et 6 juillet, mais elles ont également échoué. Selon le gouvernement, les associations de travailleurs ont annoncé alors un nouvel arrêt de travail de leurs membres à partir du 23 août 1982. Après de nouvelles réunions de médiation, le médiateur d'Etat a présenté une proposition de règlement à mettre aux voix. Comme la proposition a été rejetée par les membres des associations de travailleurs concernées, le ministre des Administrations locales et du Travail a convoqué une réunion pour le 13 octobre, laquelle n'a pas abouti non plus. Le ministre a annoncé alors que, vu la conjoncture économique, le gouvernement proposerait de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire et il a demandé aux associations de travailleurs de surseoir à la grève en attendant que le Parlement ait examiné cette proposition. Cette demande a été rejetée par les travailleurs qui ont annoncé que la grève commencerait le 13 octobre à 12 heures. Le gouvernement a présenté sa proposition d'arbitrage obligatoire qui a été adoptée par le Parlement le 18 octobre 1982, mettant fin ainsi à la grève déclenchée cinq jours plus tôt. Le Conseil national des salaires a rendu sa décision concernant cette affaire le 30 décembre 1982.

&htab;182.&htab;&htab;Le gouvernement souligne que c'est l'Etat qui doit supporter les pertes financières les plus lourdes en cas d'arrêt temporaire de la production des installations pétrolières de la mer du Nord. Selon le gouvernement, les quinze jours de conflit de 1980 ont entraîné une perte d'environ 2 milliards de couronnes norvégiennes en recettes de production et environ 500 millions de couronnes en impôts et taxes. Une perte de revenus de cette ampleur grève lourdement l'économie norvégienne. Le gouvernement fournit plusieurs statistiques montrant que l'industrie pétrolière joue un rôle vital dans l'économie norvégienne, contribuant pour environ 17 pour cent au produit intérieur brut et pour 33 pour cent aux exportations. Le gouvernement souligne que les prélèvements fiscaux sur le pétrole sont un élément essentiel des recettes fiscales et du budget de sécurité sociale de l'Etat et que le secteur pétrolier joue également un grand rôle dans l'emploi; en effet, 50.000 personnes environ sont occupées à des activités liées à l'industrie pétrolière, dont environ 7.000 travaillent sur les plates-formes de production de la mer du Nord.

&htab;183.&htab;&htab;Selon le gouvernement, en Norvège le droit de grève s'exerce en principe librement: seuls les forces de police, les forces de défense nationale et les hauts fonctionnaires sont soumis à des restrictions à cet égard. Le gouvernement norvégien est fermement convaincu qu'il incombe aux organisations de travailleurs et d'employeurs de conclure des conventions collectives sur les salaires et de maintenir la paix sociale. Il fait observer qu'un recours trop fréquent à l'arbitrage obligatoire peut affaiblir le système de négociation. Néanmoins, selon le gouvernement, à l'heure actuelle, les conflits du travail ont des conséquences qui débordent largement les parties directement intéressées; par exemple, une grève peut avoir pour la société des conséquences si sérieuses et si importantes qu'il serait insensé de la part des autorités de ne pas intervenir. Le gouvernement explique qu'en Norvège il n'existe pas de base légale permanente interdisant la grève; l'interdiction doit être prononcée soit par une disposition législative spéciale, soit par une ordonnance provisoire promulguée par le Roi comme cela a été le cas en l'espèce. Pour chaque différend, le préjudice qu'une grève pourrait causer à la collectivité est évalué et des solutions volontaires sont recherchées avant de recourir à l'interdiction de la grève. Le gouvernement souligne qu'il n'a pas l'intention de priver du droit de grève les travailleurs de la production dans la mer du Nord: s'il a décidé, lors des conflits de 1980, 1981 et 1982, de proposer l'arbitrage obligatoire, c'est en raison de l'ampleur probable des conséquences préjudiciables de ces conflits. Il souligne que, dans ces conflits, les travailleurs de toutes les plates-formes de production du plateau norvégien ont été amenés à faire grève et qu'il y avait très peu de chances de parvenir à un règlement rapide dans chacun des cas.

&htab;184.&htab;&htab;Le gouvernement ajoute qu'il a pris un autre facteur en considération lors des conflits de 1980, 1981 et 1982, celui de la sécurité qui revêt une importance spéciale en raison du climat et des conditions technologiques propres à la mer du Nord. Par exemple, s'agissant du conflit de 1980, plusieurs problèmes de coopération se sont posés dans certaines installations qui ont abouti parfois à des situations confuses et à des défaillances d'information des autorités chargées du contrôle. Selon le gouvernement, pareilles conditions augmentent le danger d'incidents et d'accidents. A cet égard, le gouvernement souligne que les instruments de l'OIT protégeant le droit d'organisation et de négociation collective autorisent, dans certaines conditions, l'interdiction de la grève à titre permanent ou dans des cas particuliers après évaluation des effets préjudiciables probables de la grève; le gouvernement considère donc que les conditions nécessaires à l'interdiction de la grève étaient remplies dans les conflits en question dans la mer du Nord.

&htab;185.&htab;&htab;En ce qui concerne les critiques formulées par l'organisation plaignante à l'égard du Conseil national des salaires, le gouvernement renvoie à un cas antérieur concernant la Norvège, examiné par le comité en mai 1982. [Cas no 1099, 217e rapport, paragr. 449-470, approuvé par le Conseil d'administration à sa 220e session, en mai-juin 1982.] En outre, le gouvernement explique que le Conseil national des salaires est un organe permanent d'arbitrage, constitué en application de la loi no 7 du 19 décembre 1952 portant création d'un Conseil national des salaires pour le règlement des différends du travail; les membres du conseil sont nommés par le Roi pour trois ans; le conseil est à la disposition des organisations de travailleurs et d'employeurs pour régler les différends du travail, l'Etat prenant à sa charge les frais de l'arbitrage; le conseil se compose de sept membres, dont cinq sont nommés par le gouvernement pour trois ans, trois de ces membres permaments étant indépendants à la fois du gouvernement et des organisations de travailleurs et d'employeurs; les membres représentent respectivement les intérêts des employeurs et des travailleurs et doivent être spécialement au courant des échelles de salaires applicables au plan national qui déterminent les niveaux de salaires du pays; dans le secteur privé, le gouvernement a nommé des représentants des deux plus grandes organisations de l'industrie, la Confédération des employeurs norvégiens et la Fédération des syndicats norvégiens (LO) qui n'ont qu'un rôle consultatif au conseil et n'ont pas de droit de vote indépendant; la loi énonce les règles de procédure du conseil selon lesquelles les parties peuvent se faire représenter et ont le droit de présenter au conseil toutes les informations qu'elles jugent importantes pour le cas d'espèce. Le gouvernement conclut donc que le conseil n'est pas lié par la politique des revenus du gouvernement et qu'il est complètement indépendant.

&htab;186.&htab;&htab;A cet égard, le gouvernement explique la nomination du directeur général des Prix aux fonctions de président du Conseil national des salaires, qui a été critiquée par l'OFS. Il souligne que, pour la nomination des membres, il s'emploie à trouver des candidats ayant une connaissance étendue des aspects juridiques de la fixation des salaires par convention collective et imposant le respect; dans le cas présent, il est tout à fait fortuit que la personne nommée président était le directeur général des Prix. Le gouvernement indique que la personne en question a quitté ce poste le 1er avril 1983 pour devenir juge d'un tribunal de district et qu'en février 1984 il a été nommé juge de la Cour suprême. En ce qui concerne la fonction de président en général, le gouvernement souligne que l'article 4 de la loi no 7 du 19 décembre 1952 portant création d'un Conseil national des salaires pour le règlement des différends du travail et l'article 13 de la loi no 1 du 5 mai 1927 prévoient la possibilité de soulever des objections concernant l'éligibilité; par exemple, un membre du Conseil national des salaires est inéligible dans les mêmes cas qu'un juge en matière civile ordinaire. En outre, la question du retrait d'un membre peut être soulevée aussi bien par le membre en question que par les parties au différend. Le gouvernement souligne que l'OFS n'a pas soulevé d'objection de ce genre dans les différends de 1980, 1981 ou 1982. En ce qui concerne les objections de l'OFS concernant un autre membre du Conseil national des salaires qui est aussi membre de l'Office national des impôts et de l'Office national des contentieux fiscaux, le gouvernement déclare qu'il ne voit pas pourquoi l'exercice de ces fonctions devrait empêcher cette personne d'être membre du Conseil national des salaires. Il ajoute que là encore l'OFS n'a pas soulevé d'objection contre ce membre au cours de la procédure engagée devant le conseil. Enfin, sur ce point, le gouvernement déclare que l'affirmation de l'OFS selon laquelle le représentant de la LO au Conseil national des salaires (qui a été nommé en raison de sa connaissance particulière des conventions collectives nationales en matière de salaires) a toujours voté contre les travailleurs dans les différents conflits est certainement due à un malentendu car ce représentant n'a pas le droit de vote.

&htab;187.&htab;&htab;S'agissant de l'allégation selon laquelle les décisions du conseil pénalisent les travailleurs pour avoir engagé une action directe, le gouvernement souligne que le conseil est indépendant des pouvoirs publics et que le gouvernement n'est pas habilité à donner des instructions à cet organe en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur ou l'ampleur des hausses de salaires. Le gouvernement souligne aussi que le Conseil a toujours eu pour règle de fixer lui-même la date d'entrée en vigueur de sa décision et, partant, de la nouvelle convention collective.

&htab;188.&htab;&htab;Enfin, le gouvernement se réfère aux résultats prétendument défavorables des décisions du conseil en 1980, 1981 et 1982. Il fournit des statistiques selon lesquelles le salaire net de tous les salariés de ce secteur a enregistré une augmentation de 19,7 pour cent entre 1981 et 1983, alors que le salaire moyen dans le secteur manufacturier a augmenté pendant la même période de 18,9 pour cent.

C. Conclusions du comité

&htab;189.&htab;&htab;Ce cas concerne l'allégation d'intervention des pouvoirs publics dans les activités légales de l'organisation syndicale plaignante par l'adoption d'une législation spéciale interdisant à cette organisation d'appeler à la grève dans des différends concernant la négociation de conventions collectives en 1980, 1981 et 1982 et imposant l'arbitrage obligatoire devant un conseil qui, de l'avis de l'organisation plaignante, n'est pas impartial. Le comité note que, bien que la situation en elle-même ne soit pas contestée, la version des faits donnée par l'organisation plaignante et les explications du gouvernement sur les motifs de l'adoption d'une législation spéciale sont contradictoires. Les deux parties donnent une description détaillée de la nature non essentielle ou essentielle du secteur dans lequel l'interdiction de grève a été imposée et les deux parties décrivent en détail la composition du Conseil national des salaires qui a été appelé à arbitrer les différends à titre de procédure destinée à compenser la perte du droit de grève pour les travailleurs de la production pétrolière.

&htab;190.&htab;&htab;A cet égard, le comité note qu'il a déjà examiné une plainte similaire contre le gouvernement de la Norvège à laquelle le gouvernement se réfère dans sa réponse. [Voir cas no 1099, 217e rapport, paragr. 449-470.] Le comité adopte les mêmes conclusions dans le présent cas en ce qui concerne le recours à la grève, à savoir que la restriction ou l'interdiction de ce moyen essentiel pour les travailleurs de défendre leurs intérêts professionnels ne peuvent être admises que dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Appliquant ce critère aux circonstances particulières du présent cas, le comité prend note des informations fournies au sujet des conséquences économiques générales d'une grève dans les installations de production pétrolière de la mer du Nord. Il estime, toutefois, que l'interruption des services assurés par les travailleurs concernés, bien qu'elle risque d'entraîner un arrêt de la production et d'avoir de graves conséquences à long terme pour l'économie nationale, ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l'ensemble de la population. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1225 (Brésil), paragr. 668.] Il considère donc que la mesure législative prise par le gouvernement qui a eu pour effet de priver l'ensemble de cette catégorie particulière de travailleurs de la possibilité de recourir à la grève n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;191.&htab;&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'organe chargé de l'arbitrage obligatoire en application des dispositions législatives adoptées pour régler les différends de 1980, 1981 et 1982 n'est pas impartial, le comité note que, selon le gouvernement, des garanties d'impartialité satisfaisantes ont été données aux travailleurs concernés par l'intermédiaire du Conseil national des salaires. Après avoir examiné la composition et les règles de procédure de cet organe, en particulier en ce qui concerne le droit de vote, le comité ne se trouve pas en mesure de soutenir l'allégation selon laquelle la composition et la procédure du conseil sont de nature à mettre en doute son impartialité.

Recommandations du comité

&htab;192.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne la législation privant de la faculté de recourir à la grève certains salariés des installations de production pétrolière de la mer du Nord, le comité considère que, malgré les informations détaillées fournies par le gouvernement quant aux conséquences économiques de pareille grève, les mesures législatives adoptées par le gouvernement et qui ont conduit à exclure totalement cette catégorie particulière de travailleurs de la faculté de recourir à la grève sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale selon lesquels les grèves ne peuvent être interdites ou sujettes à restriction que dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme. b) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les procédures de compensation prévues par le gouvernement dans la législation interdisant de recourir à la grève ne sont pas suffisamment impartiales, le comité ne se trouve pas en mesure de soutenir l'allégation selon laquelle la composition et la procédure de l'organe en question - le Conseil national des salaires - sont de nature à mettre en doute son impartialité.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1041 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS AGRICOLES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL

&htab;193.&htab;&htab;Le comité a déjà examiné ce cas présenté par la Confédération nationale des travailleurs agricoles (CONTAG), à sa session de mars 1982, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 214e rapport, paragr. 604 à 617, approuvé par le Conseil d'administration à sa 219e session (mars 1982).] Au cours de ses sessions suivantes, le comité avait ajourné le cas dans l'attente des commentaires du gouvernement et de l'issue du procès. Dans une communication du 4 octobre 1983, le gouvernement avait déclaré que l'instruction touchait à sa fin. Le comité l'avait donc prié, à sa session de novembre 1983, de le tenir informé. Depuis lors, la CONTAG a envoyé des renseignements complémentaires le 31 janvier 1984. Le gouvernement a transmis des informations le 21 mai 1984.

&htab;194.&htab;&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;195.&htab;&htab;Cette affaire avait eu pour point de départ l'assassinat, le 21 juillet 1980, du président du Syndicat des travailleurs ruraux (STR) de Brasilia, Wilson Souza Pinheiro, perpétré au siège du syndicat à Brasilia, Etat d'Acre. Le 27 juillet suivant, une manifestation des travailleurs ruraux visant à défendre leurs droits et à protester contre les assassinats et les actes de violence et d'injustice commis par les grands propriétaires terriens s'est déroulée à Brasilia par solidarité avec la famille du président assassiné, manifestation à l'issue de laquelle le propriétaire Nilo Sérgio de Oliveira a trouvé la mort. De ce fait, les autorités ont déféré devant la douzième circonscription judiciaire militaire, à Manaus, Etat de l'Amazonie, José Francisco da Silva, président de la CONTAG, Joao Maia da Silva Filho, délégué syndical de cette organisation pour Acre et Randónia, et les dirigeants syndicaux Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar, ainsi que le conseiller Francisco Mendes, accusés d'incitation à la désobéissance collective aux lois et (ou) à la lutte violente entre classes sociales, chefs d'inculpation prévus par la loi sur la sécurité nationale pouvant entraîner une peine allant jusqu'à trente ans de réclusion. La CONTAG avait signalé dans sa plainte du 6 avril 1981 et dans sa lettre complémentaire du 10 juillet suivant qu'au cours de la procédure engagée contre eux le président et le délégué régional de la CONTAG avaient reconnu se trouver à Brasilia le 27 juillet 1980 pour protester contre l'assassinat de Wilson Souza Pinheiro, mais qu'ils avaient rejeté toute responsabilité dans la mort du propriétaire terrien Nilo Sérgio de Oliveira. Elle avait ajouté que le Conseil militaire avait rejeté la demande présentée par le Procureur concernant la détention préventive des accusés.

&htab;196.&htab;&htab;Dans sa réponse datée du 3 novembre 1981, le gouvernement avait fait savoir que, selon le bureau du Procureur militaire, les deux syndicalistes de la CONTAG étaient passibles des sanctions prévues à l'article 36, alinéas ii) et iv), et au paragraphe unique de la loi sur la sécurité nationale ("ainsi que ... ii) à la désobéissance collective aux lois ...; iv) à la lutte violente entre classes sociales ...; paragraphe unique: lorsqu'une lésion corporelle grave ou la mort résultent d'une telle incitation"). Le gouvernement avait déclaré que, au cours de la manifestation publique organisée à la suite de l'assassinat du président du STR de Brasilia, ces syndicalistes avaient incité les autres participants à la vengeance, à la désobéissance aux lois et à la lutte violente entre les classes sociales; il avait précisé que le propriétaire terrien assassiné à la fin de la manifestation était tenu pour responsable de la mort de Wilson Souza Pinheiro.

&htab;197.&htab;&htab;Dans ce cas concernant l'inculpation des dirigeants syndicaux José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Francisco Mendes, Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar, accusés d'avoir enfreint l'article 36 de la loi sur la sécurité nationale, le comité, tenant compte des divergences qui existaient entre les allégations de l'organisation plaignante et la réponse du gouvernement et notant qu'une procédure judiciaire était en cours, n'avait alors que pu faire part de sa préoccupation devant la sévérité des peines encourues par les dirigeants syndicaux, et avait alors demandé au gouvernement de lui envoyer le texte de la sentence que la justice militaire devait rendre.

B. Nouvelles informations

&htab;198.&htab;&htab;Dans sa communication du 31 janvier 1984, la CONTAG a annoncé que le procès de José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Francisco Alves Mendes Filho, Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar, accusés de crime contre la sécurité nationale, aurait lieu le 1er mars 1984. D'après elle, les preuves produites au procès ne permettent pas la condamnation des accusés étant donné qu'il est évident qu'ils n'ont commis aucun crime contre la sécurité nationale. Elle précise que la loi de sécurité nationale en vigueur à l'époque des faits (loi no 6620 du 17 décembre 1978) a été remplacée par une nouvelle loi de sécurité nationale (loi no 7170 du 14 décembre 1983) considérée par les spécialistes comme plus souple. L'organisation plaignante précise qu'aux termes de la nouvelle loi les peines encourues sont moindres et que l'incitation à la désobéissance collective aux lois, chef d'inculpation dans le procès contre les syndicalistes, n'est pas considérée comme "crime contre la sécurité nationale".

C. Réponse du gouvernement

&htab;199.&htab;&htab;Dans une lettre du 21 mai dernier, le gouvernement informe que les syndicalistes José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Luis Inácio da Silva (dit Lula) et Jacó Bittar, jugés par la douzième circonscription militaire de Manaus, ont été absous des charges retenues contre eux, et ce en vertu de l'article 439 A) du Code de procédure pénale militaire, énoncé comme suit: "Le Conseil de la justice absoudra l'accusé ... dès lors qu'il a été vérifié que : A) La preuve de l'inexistence du fait a été apportée ou qu'aucune preuve de son existence n'a pu être apportée." Il est précisé que José Francisco da Silva a réintégré ses fonctions de président de la CONTAG, que Luis Inácio da Silva est président du Parti des travailleurs, que Jacó Bittar en est membre et que Joao Maia da Silva Filho travaille au secrétariat du travail de l'Etat d'Acre.

D. Conclusions du comité

&htab;200.&htab;&htab;Selon les informations mises à la disposition du comité, le procès contre les dirigeants syndicaux José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Francisco Mendes, Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar, accusés d'avoir enfreint l'article 36 de la loi sur la sécurité nationale, était prévu pour le 1er mars 1984. Le comité note qu'à cette occasion ces syndicalistes ont été absous en vertu de l'article 439 A) du Code de procédure pénale militaire et exercent, à l'heure actuelle, des fonctions syndicales ou travaillent dans l'administration du travail. Il relève toutefois qu'aucune mention dans la réponse du gouvernement n'est faite de Francisco Mendes; pour cette raison, le comité prie le gouvernement de lui confirmer que ce conseiller a bénéficié de la même mesure judiciaire que les autres et de l'informer de sa situation actuelle.

&htab;201.&htab;&htab;Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte du jugement rendu par la justice militaire ainsi que les attendus correspondants.

Recommandations du comité

&htab;202.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que le procès contre les dirigeants syndicaux inculpés dans cette affaire était prévu pour le 1er mars 1984 et que José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar ont été absous, qu'ils exercent actuellement des fonctions syndicales ou travaillent dans l'administration du travail. Du fait de l'omission du nom du conseiller Francisco Alves Mendes Filho dans la lettre du gouvernement, le comité prie ce dernier de lui confirmer que cet inculpé a bénéficié de la même mesure d'absolution que les quatre autres syndicalistes et de l'informer de sa situation actuelle.

b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte du jugement rendu par la Justice militaire avec ses attendus.

Cas no 1237 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES SECTEURS CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL

&htab;203.&htab;&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ainsi que la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPAS) ont présenté une plainte en violation des conventions sur la liberté syndicale dans une communication du 4 octobre 1983. Par la suite, la FITPAS a transmis des informations complémentaires à l'appui de la plainte dans des communications du 26 janvier et du 7 février 1984. Le gouvernement a présenté ses commentaires dans une communication du 17 janvier 1984.

&htab;204.&htab;&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;205.&htab;&htab;La CISL et la FITPAS font savoir que, le 13 août 1983, Margarida Maria Alves a été assassinée de plusieurs balles dans la tête tirées par trois individus descendant de voiture, alors qu'elle se tenait devant son domicile avec son fils. Elle était alors présidente du Syndicat des travailleurs ruraux de Alagoa Grande (Etat de Paraíba, dans le nord-est du Brésil), dont elle avait été l'une des fondatrices en 1967. Les plaignantes soulignent dans leurs communications que cet Etat est une région sucrière où les travailleurs vivent dans une misère absolue et sont privés des droits les plus élémentaires depuis de longues années. Il est précisé dans la plainte qu'au moment de l'assassinat de sa présidente le syndicat était en train de préparer une campagne de diverses revendications concernant notamment l'octroi de conditions minima de travail, telles que le paiement d'un salaire minimum, la journée de huit heures, le paiement des heures supplémentaires, des congés annuels, etc. Les organisations plaignantes précisent qu'un groupe politique dénommé "Grupo da Várzea" composé de propriétaires des plantations de canne à sucre s'est opposé fortement au syndicat des travailleurs. Selon les habitants de Paraíba, ce groupe serait déjà responsable de l'assassinat en 1962 d'un président de syndicat des travailleurs ruraux, Joao Pedro Teixeira. Comme d'autres dirigeants syndicaux de la région, Margarida Maria Alves aurait reçu des menaces de mort si elle continuait son travail de défense des travailleurs dans les plantations sucrières, menaces émanant en particulier de propriétaires de plantations. Les organisations plaignantes allèguent que l'assassinat de la présidente serait pour les propriétaires des plantations une autre tentative d'intimidation des travailleurs dans les plantations sucrières du nord-est du Brésil dans leur lutte pour la justice.

&htab;206.&htab;&htab;Dans ses communications de janvier et février dernier, la FITPAS présente des informations du Centre d'éducation et de culture des travailleurs ruraux (CENTRU) dont la présidente assassinée était un des membres fondateurs et en assumait la direction. Ces informations concernent non seulement les faits mais aussi le déroulement de l'enquête et insistent en particulier sur le caractère dominant des activités syndicales de la FITPAS dans la campagne de défense des droits des travailleurs dans laquelle sont associés d'autres syndicats, et en particulier des précisions sur les activités des employeurs, c'est-à-dire les propriétaires des plantations de sucre.

&htab;207.&htab;&htab;Ces informations font l'objet des développements suivants: après quatre mois d'enquête, Gilberto da Rosa, délégué par la justice aux fins d'enquêter sur l'assassinat de Margarida Maria Alves, a révélé à la presse le nom des trois tueurs de la présidente qui, selon lui, auraient agi pour le compte du fermier Antônio Régis. Cette affirmation contenue dans le Bulletin d'information du CENTRU annexé à la lettre de la FITPAS de janvier 1984 est suivie de précisions relatives à Antônio Régis lui-même et au "Grupo da Várzea". Ce gros propriétaire terrien, connu par les habitants de la région en particulier pour sa violence et son autoritarisme, serait membre de l'organisation composée de propriétaires terriens de la région de Várzea, nommée "Grupo da Várzea", groupe qui dominerait politiquement différents députés de l'Etat de Paraíba et de l'Etat fédéral. Selon la publication du CENTRU, ce serait à la suite des indications de ce groupe que le secrétaire à la sécurité, le Dr Fernando Milanez, aurait été nommé à son poste.

&htab;208.&htab;&htab;La deuxième lettre de la FITPAS datée de février dernier contient une communication du CENTRU avec davantage d'informations. Les activités du syndicat de Alagoa Grande et de Margarida Maria Alves sont décrites de façon plus détaillées. D'abord, il est précisé que la campagne pour la défense des droits des travailleurs est dirigée par 32 syndicats de travailleurs ruraux, par la Fédération des travailleurs de l'agriculture (FETAG) et par la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG). Les principaux objectifs de cette campagne lancée au niveau de l'Etat de Paraíba sont d'obtenir une carte professionnelle, le paiement d'un treizième salaire, des congés annuels, la journée de huit heures, etc. Il est précisé qu'un petit nombre de travailleurs ruraux dans l'Etat de Paraíba bénéficient de ces droits essentiels, mais qu'environ 150.000 travailleurs en sont privés. Le syndicat de Alagoa Grande est considéré comme jouant dans cette campagne un rôle dirigeant au sein des 13 syndicats de la région de Brejo. Il ressort de la communication du CENTRU que les actions syndicales ont surtout été effectuées contre les grands propriétaires terriens et qu'elles ont été suivies de menaces de mort sur les personnes des dirigeants syndicaux et notamment de Margarida Maria Alves. Selon ce que déclare le CENTRU, la région de Brejo est dominée politiquement par le groupe de Várzea, qui serait le plus réactionnaire sur le plan politique dans l'Etat de Paraíba. Selon les termes mêmes des habitants de la région, les membres de ce groupe seraient à l'ordinaire des meurtriers et les responsables de l'assassinat en 1962 de Pedro Teixeira, président d'une ligue de paysans d'une municipalité voisine de Alagoa Grande. Dans sa communication, le CENTRU fait état d'une déclaration du député Aécio Pereira, beau-frère de Aguinaldo Veloso Borges, propriétaire d'une usine de sucre et président du Grupo da Várzea, qu'il aurait faite à la presse après la mort de la présidente, déclaration selon laquelle il contestait que Margarida Maria Alves aurait été exécutée sur l'ordre d'un groupe politique qu'elle aurait refusé de soutenir et visant à porter des accusations de meurtre contre le "Parti des travailleurs" (PT) et le "Parti du Mouvement démocratique brésilien" (PMDB) pour innocenter le groupe dont son parent est le dirigeant.

B. Réponse du gouvernement

&htab;209.&htab;&htab;Dans sa communication du 17 janvier 1984, le gouvernement envoie des informations sur l'assassinat de Margarida Maria Alves ainsi que sur l'enquête qui a été effectuée par la suite. Il joint à sa communication des copies de décisions de la délégation de la police concernant l'enquête, ainsi que des coupures de presse faisant état par ordre chronologique du déroulement de l'enquête. Le gouvernement indique que l'assassinat de Margarida Maria Alves, le 12 août 1983, à 18 heures, est une tragédie qui a ébranlé l'opinion publique principalement à cause des éléments de perversité qui l'ont caractérisée. Le lendemain, vu la gravité des faits et la difficulté de les élucider, le Dr Fernando Milanez, secrétaire à la sécurité publique, a suggéré au gouverneur de l'Etat qu'il demande au tribunal de justice de l'Etat de Paraíba de former une commission judiciaire pour enquêter sur l'affaire. Le 17 août, le tribunal réuni en séance plénière a rejeté la demande par 13 voix contre deux, au motif que le crime n'avait pas perturbé l'ordre public. Le gouverneur a alors nommé M. Gilberto Indrusiak da Rosa délégué spécial en vue d'enquêter sur le crime. Au cours de son enquête, le délégué a sollicité, le 29 septembre 1983, la prison préventive pour un groupe de sept gitans, sur lesquels pesaient certains soupçons. Par la suite, les charges qui pesaient sur ce groupe de gitans ont été éliminées, mais d'autres indices ont permis d'inculper Amauri José do Rego, Amaro (ou Mário) José do Rego (son frère) et une tierce personne connue sous le nom de "Toinho". Dans le même temps, le groupe de gitans préalablement inculpé a été relâché. En conséquence, le 8 décembre 1983, le président de l'enquête, M. Gilberto Indrusiak da Rosa, a présenté les preuves de la culpabilité des personnes dont il a pu obtenir ainsi la mise en détention préventive, les trois suspects Amauri José do Rego, Amaro José do Rego et "Toinho" comme auteurs matériels du crime, et également d'une quatrième personne, Marcos Antònio Coutinho Régis, comme auteur intellectuel. D'après les coupures de presse envoyées par le gouvernement, les meurtriers auraient reçu une somme de 500.000 cruzeiros pour assassiner la présidente du syndicat.

C. Conclusions du comité

&htab;210.&htab;&htab;En premier lieu, le comité déplore vivement le tragique assassinat, en août 1983, de Mme Margarida Maria Alves, présidente du Syndicat des travailleurs ruraux de Alagoa Grande, Etat de Paraíba, abattue froidement devant son domicile par trois individus descendant de voiture.

&htab;211.&htab;&htab;Le comité note, d'après les informations transmises par les organisations plaignantes, qu'au moment du drame le syndicat, dont la victime était non seulement la présidente mais aussi l'une des fondatrices, préparait avec 13 autres syndicats un mouvement de revendications contre les grands propriétaires terriens dans la région sucrière de Brejo, au sein d'une campagne plus large pour la défense des droits des travailleurs à laquelle participent 32 syndicats ruraux de l'Etat de Paraíba. De ce fait, la présidente ainsi que d'autres dirigeants syndicaux avaient reçu des menaces de mort, et le but de ce drame serait de démanteler la campagne de revendications et le syndicat lui-même.

&htab;212.&htab;&htab;Tout en notant que l'enquête a été menée par les instances judiciaires et a abouti à l'arrestation de trois coupables qui, selon ce qui ressort des informations de toutes les parties, ont agi pour le compte de Marcos Antònio Coutinho Régis également inculpé dans cette affaire, le comité relève qu'aucune mention n'est faite de la procédure judiciaire qui devrait s'ensuivre. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée à ces inculpations et, en particulier, de fournir les textes des jugements, y compris leurs attendus, dès qu'ils seront rendus à l'encontre de ces quatre personnes.

&htab;213.&htab;&htab;En outre, le comité doit rappeler que les droits syndicaux ne peuvent s'excercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe. Le comité souligne qu'en l'occurrence les allégations des organisations plaignantes relatives au caractère politique du "Grupo da Várzea" et à ses agissements criminels sont suffisamment graves et semblent conférer à ce groupe d'employeurs une autorité et une force sur les travailleurs incompatibles avec le développement des relations professionnelles harmonieuses.

Recommandations du comité

&htab;214.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore vivement le tragique assassinat de Margarida Maria Alves, présidente du Syndicat des travailleurs ruraux de Alagoa Grande, qui a troublé l'opinion publique et porté un grave coup à la campagne de défense des droits des travailleurs employés dans les plantations de canne à sucre ainsi qu'au syndicat lui-même.

b) Tout en notant que l'enquête a permis l'inculpation de trois exécuteurs et de leur commanditaire, membre du "Grupo da Várzea", groupement politique des propriétaires des plantations employant les travailleurs ruraux de la région, le comité demande au gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée aux inculpations des quatre criminels.

c) Le comité invite le gouvernement à adopter sans délai des mesures sévères de lutte contre les agissements violents de tels groupes d'employeurs, ainsi que des dispositions visant à protéger le libre exercice des droits syndicaux.

d) Le comité prie le gouvernement de transmettre une copie des jugements, avec leurs attendus, dès qu'ils seront rendus.

Cas no 1135 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, L'ORGANISATION DE L'UNITE SYNDICALE AFRICAINE ET DIVERSES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GHANA

&htab;215.&htab;&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises, le plus récemment à sa réunion de novembre 1983, à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport, paragr. 475-490, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session, novembre 1983.] Depuis lors, le gouvernement a envoyé de nouvelles informations par une communication datée du 10 février 1984.

&htab;216.&htab;&htab;Le Ghana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;217.&htab;&htab;Lors de son dernier examen du cas, le comité a prié le gouvernement de lui donner des informations sur un certain nombre de questions soulevées dans la plainte et concernant particulièrement le blocage des comptes bancaires des syndicats, la confiscation des passeports d'un certain nombre de syndicalistes et la situation de ceux des syndicalistes mis en liberté sous caution, les élections au TUC (Congrès des syndicats), l'attaque et l'occupation des locaux de certains syndicats, et les violences reprochées aux comités de défense des travailleurs envers des syndicalistes. Plus particulièrement, le comité a demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs au Ghana.

&htab;218.&htab;&htab;En ce qui concerne le blocage des comptes bancaires des syndicats et de ceux de certains dirigeants syndicaux, le comité constatait que, selon le gouvernement, tous les comptes bancaires des syndicats avaient été débloqués et étaient utilisés librement. Il notait en revanche que le gouvernement ne fournissait aucun renseignement sur les comptes bancaires de dirigeants syndicaux bloqués en février 1982. Le comité avait donc prié de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de débloquer les comptes bancaires des personnes concernées.

&htab;219.&htab;&htab;Le comité notait la déclaration du gouvernement selon laquelle les passeports d'un certain nombre de syndicalistes n'avaient pas été confisqués, les personnes concernées étant libres de sortir du Ghana. Il désirait toutefois souligner à cet égard qu'il avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur les syndicalistes qui auraient été libérés sous caution de 100.000 cédis par personne après avoir été détenus en avril 1982. Le comité avait donc réitéré sa demande d'information en ce qui concerne ces libérations sous caution.

&htab;220.&htab;&htab;Le comité notait également avec intérêt que les élections s'étaient déroulées dans 16 des 17 syndicats nationaux et que les élections au TUC se dérouleraient dans un proche avenir. Il avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des élections qui devaient avoir lieu.

&htab;221.&htab;&htab;En ce qui concerne l'attaque et l'occupation alléguées des locaux de certains syndicats, le comité notait que le gouvernement se bornait dans ses remarques à déclarer que les locaux en question avaient toujours été en la possession des syndicats nationaux, qui continuaient à y exercer librement leurs activités. Le comité avait donc prié le gouvernement de lui fournir toute information supplémentaire détaillée qui serait portée à sa connaissance à ce propos.

&htab;222.&htab;&htab;En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les comités de défense des travailleurs seraient intervenus violemment, le comité notait que le gouvernement considérait ces comités comme des organismes politiques sans lien avec les syndicats et sans influence sur leurs droits ou leurs activités. Néanmoins, étant donné la récente allégation selon laquelle deux attaques d'émeutiers dirigées contre des syndicalistes, en mai et en juin 1983, avaient manifestement mis en cause des membres des comités de défense des travailleurs, le comité souhaitait ajourner l'examen de cette question tant qu'il n'aurait pas reçu d'explications précises du gouvernement à propos de ces incidents.

&htab;223.&htab;&htab;D'une manière générale, le comité notait avec regret que le gouvernement n'avait fait aucune allusion à la proposition du comité de recevoir au Ghana une mission d'un représentant du Directeur général chargée d'examiner la situation étant donné que les plaignants et le gouvernement fournissaient dans cette affaire des renseignements contradictoires. Le comité avait exprimé de nouveau l'espoir que le gouvernement accepterait promptement une telle mission, ce qui permettrait de mieux connaître la situation syndicale et d'examiner utilement les solutions éventuelles aux problèmes soulevés. Le comité avait prié le gouvernement d'accepter le plus rapidement possible l'envoi d'une mission d'un représentant du Directeur général au Ghana, de manière à lui permettre d'avoir à sa disposition des informations fiables et suffisamment étayées pour fonder ses conclusions.

B. Faits nouveaux

&htab;224.&htab;&htab;Dans sa communication du 10 février 1984, le gouvernement donne les informations suivantes sur les questions soulevées par le comité.

&htab;225.&htab;&htab;En ce qui concerne les comptes bancaires de certains dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que, des travailleurs ayant accusé l'ancienne direction du TUC d'avoir, avant avril 1982, détourné des fonds syndicaux, il avait sans tardé bloqué les comptes des syndicats et de leurs dirigeants en attendant enquêtes et vérifications par des organismes créés à cet effet (la Commission nationale d'enquête et le Comité civique de vérification). Le gouvernement explique qu'en bloquant les comptes pour enquête et vérification il ne visait pas exclusivement les syndicats, car ces mesures s'étendaient aussi à des institutions publiques, des agents de l'Etat et même à des particuliers.

&htab;226.&htab;&htab;Le gouvernement ajoute que dans le cas des syndicats, et à la suite de l'enquête menée par le Comité national d'enquête, leurs comptes ont été débloqués. Les syndicats utilisent maintenant leurs comptes librement et, de novembre 1982 à décembre 1983, les 17 syndicats du pays ont pu tenir leurs conférences nationales et élire de nouveaux dirigeants en puisant dans leurs propres comptes. De plus, déclare le gouvernement, tous les dirigeants nationaux qui se sont prêtés à l'enquête et aux vérifications ont vu débloquer leurs comptes. Seuls restent bloqués les comptes des personnes exilées ou soupçonnées d'atteintes à la sûreté de l'Etat (le gouvernement cite M. C. Attah, du Syndicat du bâtiment et de la construction).

&htab;227.&htab;&htab;Le gouvernement précise que le blocage des comptes de dirigeants syndicaux s'est accompagné de la saisie de leurs passeports pour la durée de l'enquête sur le détournement de fonds. Il ajoute que, pendant une période de si vive agitation ouvrière, les dirigeants syndicaux ont aussi été mis sous garde pour leur propre protection. Une fois élargis, et en attendant que finisse l'enquête, ils ont été mis sous caution de 100.000 cédis. Le gouvernement souligne que les enquêtes sont maintenant terminées, les passeports rendus, et les cautions levées.

&htab;228.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que le 17e Syndicat (Syndicat des travailleurs maritimes et portuaires) ayant tenu ses élections du 1er au 3 décembre 1983, le TUC a convoqué son assemblée extraordinaire du 13 au 17 décembre 1983 à Kumasi, capitale régionale de l'Ashanti. M. Adjabeng, alors président national du Syndicat du commerce et de l'industrie, a été élu président national du TUC. M. A.K. Yankey, ancien secrétaire général du Syndicat de la chimie, du pétrole et des transports, a été élu secrétaire général du TUC. Tous deux ont maintenant pris leurs fonctions. Le gouvernement ajoute qu'il avait invité le BIT à assister aux élections en observateur. Il ajoute également que le nouveau secrétaire général du TUC, M. A.K. Yankey, a librement disputé l'élection à deux autres candidats.

&htab;229.&htab;&htab;En ce qui concerne les allégations d'attaques contre le siège de certains syndicats, le gouvernement déclare que, après l'élection du nouveau bureau du Syndicat national des gens de mer, un groupe de syndiqués qui avait refusé de prendre part aux élections a envahi et occupé les locaux syndicaux. Le comité des différends du TUC a étudié et résolu la question.

&htab;230.&htab;&htab;Quant aux violences antisyndicales auxquelles se seraient livrés des membres des comités de défense des travailleurs, le gouvernement déclare d'une façon générale qu'il ne nie pas qu'il se soit produit des violences occasionnelles; par exemple le 9 mai 1983, pendant la célébration différée du 1er mai, quelques travailleurs et dirigeants syndicaux qui s'étaient rassemblés sur le parvis du palais des syndicats d'Accra pour célébrer cette journée avaient été attaqués par les comités de défense. En juin 1983 ces mêmes comités auraient attaqué les bureaux régionaux du TUC à Takoradi.

&htab;231.&htab;&htab;Le gouvernement nie que ces incidents aient eu un caractère de violence antisyndicale. Il explique que les comités de défense bénéficient de son appui car ils sont une organisation populaire de masse créée par le peuple pour éliminer la corruption à tous les niveaux, pour garantir les intérêts populaires et participer à la régénération institutionnelle et morale du pays. Le gouvernement ajoute que ces comités de défense se sont développés spontanément dans les villes et les campagnes et dans les lieux de travail; le gouvernement a lui-même créé des comités nationaux de défense pour coordonner les activités de l'ensemble de l'organisation de masse. Par la nature même de leurs activités (le gouvernement communique à cet égard un exemplaire des directives émises pour les comités) les comités de défense ont affaire à toutes les institutions de l'Etat et à toutes les organisations du pays, et que ces contacts peuvent avoir parfois dégénéré en conflits violents; ainsi les comités de défense sont entrés en conflit avec des institutions établies comme la police, les organisations d'employeurs, les communautés religieuses, etc., de sorte que le gouvernement a pris des mesures pour améliorer les rapports administratifs avec ces organismes; mais il a aussi sévi contre les comités de défense quand les conflits tournaient à la violence ou à la destruction.

&htab;232.&htab;&htab;Le gouvernement, évoquant plus spécifiquement les attaques alléguées de mai et juin 1983, déclare qu'il n'a pas approuvé la conduite des comités de défense à l'égard de certains dirigeants syndicaux. A Accra, le Comité intérimaire de district pour la coordination des comités de défense a été dissous en raison de l'attaque des locaux syndicaux. De plus, le Comité directeur central du Comité de défense du deuxième district, responsable de l'attaque contre les bureaux régionaux du TUC, a aussi été dissous et quelques-uns de ses membres ont été mis en détention. Dans tous ces cas, le gouvernement déclare être intervenu pour protéger les biens syndicaux, et il a fait restituer le matériel de bureau emporté par les comités de défense.

&htab;233.&htab;&htab;En ce qui concerne la demande du comité priant le gouvernement de recevoir une mission de contacts directs au Ghana, le gouvernement déclare qu'il avait déjà invité le Directeur général - qui n'avait pas pu donner suite - à envoyer un représentant pour observer les travaux du Congrès extraordinaire du TUC en décembre 1983. Le gouvernement ajoute cependant que le Directeur général peut, à toute occasion, envoyer son représentant au Ghana pour observer la situation qui y règne en matière de relations professionnelles.

C. Conclusions du comité

&htab;234.&htab;&htab;Le comité a examiné toutes les informations que lui a maintenant fournies le gouvernement sur les divers points que le comité avait soulevés dans ses recommandations au Conseil d'administration.

&htab;235.&htab;&htab;En ce qui concerne les comptes bancaires des dirigeants syndicaux qui avaient été bloqués en 1982, le comité relève dans les informations données par le gouvernement que le blocage des comptes était d'application générale et ne visait pas exclusivement les syndicats ou les syndicalistes. Pour ce qui est des syndicats, les travailleurs eux-mêmes avaient allégué que des fonds syndicaux avaient été détournés, aussi le gouvernement avait-il décidé de bloquer les comptes et d'instituer des organismes appropriés pour enquêter sur la question. Après enquêtes, les comptes des syndicats ont été débloqués, et, selon le gouvernement, les syndicats sont désormais libres d'utiliser leurs comptes, à preuve le fait que, de novembre 1982 à décembre 1983, les 17 syndicats nationaux ont pu tenir leurs conférences nationales et élire leurs nouveaux dirigeants. Le comité note aussi que tous les dirigeants nationaux dont les comptes avaient été bloqués et par conséquent vérifiés en ont tous retrouvé le libre usage. Seuls restent bloqués les comptes de syndicalistes en exil ou soupçonnés d'atteintes à la sûreté de l'Etat. Il semble cependant au comité que si, après enquête, aucune preuve de détournement de fonds syndicaux n'a été apportée, il serait injustifié que ces comptes de syndicalistes, que ceux-ci demeurent ou non dans le pays, restent bloqués.

&htab;236.&htab;&htab;Compte tenu de toutes les informations dont il dispose, et en particulier des assurances du gouvernement selon lesquelles tous les comptes objets de mesures gouvernementales sont maintenant débloqués, sauf certaines exceptions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour débloquer les comptes de tous les syndicalistes concernés.

&htab;237.&htab;&htab;En ce qui concerne les syndicalistes qui auraient été arrêtés en avril 1982 et remis en liberté sous caution, le comité note que le gouvernement répète que ces dirigeants avaient été mis sous garde dans leur propre intérêt pendant une période d'agitation ouvrière; le gouvernement ajoute que, en attendant la fin des enquêtes, ils ont été mis en liberté sous caution. Le comité relève dans les déclarations du gouvernement qu'à la conclusion de ces enquêtes les passeports ont été rendus aux intéressés, et que les cautions ont été levées. Le comité prend note de la situation actuelle. Il tient à observer cependant qu'il y a une certaine contradiction dans les explications du gouvernement sur l'arrestation initiale des syndicalistes concernés. Le comité a la nette impression que les arrestations avaient pour motif principal le soupçon d'agissements criminels plutôt que la protection de ces syndicalistes mais que, après enquêtes, aucune charge n'a pu être retenue contre eux. A cet égard le comité tient à souligner que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels finalement aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions à la liberté syndicale. Les gouvernements devraient veiller à ce que les autorités intéressées reçoivent des instructions garantissant que le risque d'arrestation pour activités syndicales est éliminé.

&htab;238.&htab;&htab;En ce qui concerne les élections syndicales qui avaient été annoncées pour les 17 syndicats nationaux et pour le TUC, le comité note que ces élections ont eu lieu et que les nouveaux comités directeurs sont entrés en fonction.

&htab;239.&htab;&htab;Aux allégations selon lesquelles il y aurait eu des attaques contre des syndicalistes et des locaux syndicaux, le gouvernement a répondu que, bien qu'il y ait eu des violences occasionnelles impliquant parfois les comités de défense des travailleurs, les autorités ont réagi par des mesures propres à calmer les violences et garantir les biens. Le comité note en particulier que les violences exercées par certains comités de défense ont été sanctionnées par la dissolution de ces comités ou par des mesures spécifiques contre leurs auteurs.

&htab;240.&htab;&htab;A ce propos, le comité souhaite suggérer au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir et maintenir un climat dans lequel les activités syndicales puissent s'exercer librement et sans ingérence, et les libertés civiles soient pleinement respectées. Il exprime l'espoir que, maintenant que le mouvement syndical est entièrement rétabli et que des élections ont eu lieu dans toutes les centrales nationales, les diverses organisations pourront mener leurs activités en toute liberté et que le gouvernement, pour sa part, veillera à ce qu'elles jouissent de toutes les garanties prévues par les conventions sur la liberté syndicale ratifiées par le Ghana.

Recommandations du comité

&htab;241.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité note que les 17 organisations syndicales nationales et le Congrès des syndicats ont maintenant procédé à leurs élections.

b) Le comité note que, sauf certaines exceptions, les comptes de tous les syndicats et dirigeants syndicaux ont été débloqués après enquêtes, que les passeports qui avaient été confisqués ont été rendus aux dirigeants syndicaux intéressés et que les cautions imposées à certains syndicalistes précédemment arrêtés sont levées. Il semble cependant au comité que si après enquête aucune preuve de détournement de fonds syndicaux n'a été apportée, il est injustifié que des comptes de syndicalistes restent bloqués. Il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour débloquer les comptes de tous les syndicalistes concernés et de fournir des informations sur les mesures prises. c) Le comité tient à souligner que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels finalement aucun chef d'inculpation n'est retenu peut entraîner des restrictions à la liberté syndicale, et que les gouvernements devraient donc veiller à ce que les autorités intéressées reçoivent des instructions pour garantir que le risque d'arrestation pour activités syndicales soit éliminé.

d) Le comité suggère que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour établir et maintenir un climat dans lequel les activités syndicales puissent s'exercer librement et sans ingérence; il exprime l'espoir que toutes les organisations syndicales pourront désormais mener leurs activités en toute liberté et que le gouvernement, pour sa part, veillera à ce qu'elles jouissent pleinement des garanties prévues par les conventions sur la liberté syndicale ratifiées par le Ghana.

Cas no 1146 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'IRAQ

&htab;242.&htab;&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1983 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport, paragr. 491-508, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).]

&htab;243.&htab;&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé une communication, datée de janvier 1984.

&htab;244.&htab;&htab;L'Iraq n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;245.&htab;&htab;Le comité avait observé qu'il existait une contradiction entre les allégations de l'organisation plaignante relatives au président et au secrétaire général de la Fédération iraquienne des syndicats qui, selon elle, auraient été exécutés à cause de leurs activités syndicales, et la réponse du gouvernement selon laquelle les intéressés n'étaient pas des syndicalistes à l'époque des faits, et qu'ils avaient été jugés légalement en 1979 pour complot contre la sécurité de l'Etat, et condamnés à mort. Le comité avait alors demandé au gouvernement, d'une part, de transmettre la décision judiciaire rendue contre ces personnes et, d'autre part, de fournir des informations sur la question de savoir quand elles avaient cessé d'être des dirigeants syndicaux.

&htab;246.&htab;&htab;L'allégation restant en instance concernait le fait que l'actuelle direction syndicale aurait été imposée aux travailleurs et serait le "pantin" du gouvernement, allégation au sujet de laquelle le comité avait noté que, au dire du gouvernement, la Fédération générale iraquienne des syndicats avait été librement et démocratiquement constituée à la suite d'élections auxquelles la majorité des travailleurs iraquiens avaient pris part. Le comité avait alors noté que de nouvelles élections syndicales devaient avoir lieu en août 1983, et il avait demandé, et à l'organisation plaignante et au gouvernement, des informations non seulement sur les résultats de ces élections mais aussi, à cet égard, sur la participation du "Mouvement syndical démocratique des travailleurs", sur l'existence duquel l'organisation plaignante avait fondé sa plainte mais dont le gouvernement dans sa réponse avait nié la réalité.

B. Réponse du gouvernement

&htab;247.&htab;&htab;Dans sa communication de janvier 1984, le gouvernement présente un résumé de l'affaire judiciaire concernant le président et le secrétaire général de la Fédération générale iraquienne des syndicats jugés et condamnés à mort en 1979. Le gouvernement déclare que l'instruction a commencé le 28 juillet 1979 et que le procès s'est déroulé devant un tribunal ad hoc .

&htab;248.&htab;&htab;Le gouvernement précise que bien avant leur inculpation Mohamed Ayesh et Baden Fadel (respectivement président et secrétaire général de la Fédération générale iraquienne des syndicats) avaient été destitués de leurs fonctions syndicales pour les raisons qu'il décrit. D'une part, Mohamed Ayesh avait été nommé le 18 février 1978, en vertu du décret présidentiel no 93 de 1978, ministre de l'Industrie et de la Métallurgie; à la suite de cette nomination, il avait été procédé à l'élection d'un autre président de la fédération, lequel avait participé à la Conférence internationale du Travail en juin 1978. D'autre part, Baden Fadel avait été nommé le 26 février 1977, en vertu de la décision du Conseil de commandement de la révolution no 227, président de l'Institut ouvrier de l'emploi et de la formation au ministère du Travail et des Affaires sociales. Du fait de leur nomination à des postes administratifs, ces deux personnes avaient perdu depuis plusieurs mois leur qualité de dirigeants syndicaux. Ils ont par la suite été jugés et condamnés pour espionnage et conspiration au profit d'un Etat étranger dans le but de renverser par la force le pouvoir établi.

&htab;249.&htab;&htab;Le gouvernement précise en outre que ces deux personnes ont bénéficié de toutes les garanties judiciaires prévues par la loi mais ne fournit pas à l'appui de ces affirmations le jugement qui lui avait été demandé par le comité.

&htab;250.&htab;&htab;En ce qui concerne les nouvelles élections syndicales de la Confédération des travailleurs, le gouvernement indique dans sa communication qu'elles se sont déroulées sur deux mois, la dernière élection ayant eu lieu le 14 septembre 1983. D'après la description qui en est faite par le gouvernement, elles se sont effectuées à tous les niveaux depuis la base jusqu'au sommet, et ce dans tout le pays. Selon ce qui ressort de la communication, elles ont, en outre, eu lieu démocratiquement et leur déroulement a été contrôlé par une commission constituée de dirigeants de diverses organisations syndicales arabes du travail non iraquiennes. D'autre part, un certain nombre d'observateurs y ont été invités afin d'en contrôler également les différentes étapes; ces observateurs provenaient de fédérations et organisations arabes ou internationales ou étaient des personnalités en vue des milieux du travail arabe et international, dont le gouvernement fournit la liste. Il est indiqué en outre que 21 candidats parmi les membres du Conseil central se sont présentés à l'élection du bureau exécutif de la Confédération des syndicats de travailleurs; la liste des candidats ainsi que le résultat du vote, ayant eu lieu à bulletin secret, sont fournis dans la communication.

C. Conclusions du comité

&htab;251.&htab;&htab;Le comité note les informations du gouvernement selon lesquelles les dirigeants de la Fédération générale iraquienne des syndicats, Mohamed Ayesh et Baden Fadel, n'ont pas en 1979 été inculpés et jugés ès qualité étant donné qu'ils avaient fait l'objet auparavant de nominations dans l'administration de l'Etat. L'un, M. Ayesh, nommé ministre de l'Industrie et de la Métallurgie en février 1978, et l'autre, B. Fadel, désigné président de l'Institut ouvrier de l'emploi et de la formation au ministère du Travail et des Affaires sociales en février 1977, lesquelles nominations ont alors entraîné, selon le gouvernement, la perte de leur mandat syndical.

&htab;252.&htab;&htab;En ce qui concerne la sentence qui a prononcé la peine de mort à l'encontre de ces deux personnes, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas transmis la décision judiciaire qu'il avait demandée. Il le prie donc d'envoyer le texte de ce jugement.

&htab;253.&htab;&htab;Lors de l'examen antérieur du cas, le comité avait demandé tant à l'organisation plaignante qu'au gouvernement des informations détaillées sur les élections syndicales prévues pour août 1983, ainsi que sur la participation du "Mouvement syndical démocratique des travailleurs", sur les allégations duquel la CISL avait fondé sa plainte.

&htab;254.&htab;&htab;Le comité observe tout d'abord qu'il n'a pas reçu de communication de la part de l'organisation plaignante en complément des informations qu'elle avait fournies précédemment et qui avaient été examinées par le comité.

&htab;255.&htab;&htab;Ensuite, le comité relève que le gouvernement nie de nouveau l'existence réelle du "Mouvement syndical démocratique iraquien".

&htab;256.&htab;&htab;Le comité note, en outre, les indications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles élections syndicales ont eu lieu, comme prévu, à l'échelon national et sur une période de deux mois, se terminant par la désignation, le 14 septembre 1983, des membres du bureau exécutif de la Confédération des syndicats et que leur déroulement s'était effectué à tous les niveaux et avait été accompagné aux diverses étapes d'un contrôle direct d'un grand nombre d'observateurs, provenant notamment des fédérations et organisations arabes et internationales. Le comité note que le gouvernement précise que l'élection du bureau exécutif a eu lieu à bulletin secret.

&htab;257.&htab;&htab;A la lumière des informations fournies par le gouvernement et en l'absence d'informations de l'organisation plaignante à l'appui de ses allégations relatives à l'existence du "Mouvement syndical démocratique des travailleurs", au déroulement et aux résultats des nouvelles élections, le comité ne peut que conclure que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;258.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité prend note des explications précises du gouvernement selon lesquelles les deux syndicalistes nommément cités avaient perdu leur qualité de dirigeants bien avant d'être jugés et condamnés à mort pour espionnage et atteinte à la sécurité de l'Etat. Il prie le gouvernement de fournir le texte du jugement qui a été rendu dans cette affaire. b) Quant aux élections syndicales de 1983, en l'absence d'éléments de preuve à l'appui des allégations de l'organisation plaignante et prenant note des renseignements donnés par le gouvernement sur la procédure et le résultat des élections, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Cas no 1155 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES SECTEURS CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

&htab;259.&htab;&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1983 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir paragr. 265 à 275 du 222e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session (mars 1983).] A sa réunion de février-mars 1984, le comité, ayant constaté que le gouvernement, malgré plusieurs appels, n'avait pas encore envoyé les informations qui lui avaient été demandées, a adressé un appel pressant au gouvernement le priant instamment d'envoyer d'urgence ces informations. [Voir 233e rapport du comité, paragr. 16 et 18.] Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication datée du 4 mai 1984.

&htab;260.&htab;&htab;L'ambassadeur de la Colombie, son Excellence Héctor Charry Samper, a fait une déclaration orale devant le comité à la présente réunion sur les cas nos 1155, 1248 et 1252. [Voir paragr. 623 à 638 et 273 à 283, respectivement.] L'ambassadeur a décrit la situation générale prévalant dans son pays et les difficultés auxquelles le pays avait à faire face, en particulier à l'égard des activités terroristes et autres activités criminelles. Il a cependant souligné l'attachement de son pays au processus démocratique et à la liberté syndicale. L'ambassadeur a fourni des informations à propos des cas susmentionnés qui, en substance, ont confirmé les informations déjà transmises par le gouvernement dans des communications écrites.

&htab;261.&htab;&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;262.&htab;&htab;Les organisations plaignantes avaient allégué l'assassinat d'Agapito Chagüenda Zúñiga et d'Eliecer Tamayo Paladines, respectivement président et trésorier de la Fédération paysanne du Cauca (FCC), commis près de Popayán (Département du Cauca), le 13 septembre 1982, dans l'après-midi, alors que les intéressés venaient de sortir à moto du siège de la Fédération nationale agraire (FANAL). Les organisations plaignantes avaient indiqué que les dirigeants syndicaux en question avaient été frappés de plusieurs balles dans la tête et avaient ensuite été jetés dans le fleuve Palacé. Les organisations plaignantes avaient ajouté que tout portait à croire que ces assassinats faisaient partie d'une campagne de persécution systématique des organisations syndicales paysannes et ils avaient précisé que, quelques semaines plus tôt, des membres des forces armées colombiennes avaient arrêté arbitrairement Alejandro Leónidas Jojoa et son frère Manuel, syndicalistes de la FANAL, et leur avaient fait subir pendant 33 heures plusieurs interrogatoires sur les dirigeants et les activités de cette fédération.

&htab;263.&htab;&htab;Le gouvernement avait déclaré que, face à la mort violente des dirigeants syndicaux Agapito Chagüenda et Eliecer Tamayo, les autorités colombiennes avaient exprimé leur réprobation et avaient déploré un tel acte criminel et le Président de la République était intervenu à ce sujet auprès de la Fédération nationale agraire pour lui demander en particulier de collaborer au maximum au bon déroulement de l'enquête afin que les sanctions pénales requises soient prises contre les responsables. Le gouvernement avait ajouté que le Tribunal d'instruction criminelle no 15 s'occupait de cette affaire et qu'il ressortait des premiers éléments réunis par la police nationale que les dirigeants syndicaux en question avaient été menacés par le groupe subversif armé "FARC", et que des témoignages permettaient de supposer que des membres de la "FARC" avaient participé à l'assassinat de MM. Chagüenda et Tamayo, ces derniers ayant refusé à plusieurs reprises d'adhérer à ce mouvement subversif, comme ils en avaient été sommés. D'autre part, le même groupe s'était rendu coupable de l'exécution de sept autres paysans et indigènes, et avait menacé les paysans qui refusaient de collaborer avec lui. Enfin, le gouvernement avait rejeté catégoriquement l'allégation suivant laquelle les forces militaires pourraient être impliquées dans les faits qui faisaient l'objet de la plainte.

&htab;264.&htab;&htab;Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions intérimaires suivantes:

"a) Le comité est profondément consterné par l'assassinat des dirigeants syndicaux Agapito Chagüenda Zúñiga et Eliecer Tamayo Paladines. Il déplore l'existence de situations comme celle dans laquelle ces événements se sont produits et il attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'un état de violence tel que celui dans lequel ces assassinats se sont produits constitue une menace très grave pour l'exercice des droits syndicaux. Il le prie donc de communiquer les résultats de la procédure pénale engagée contre les coupables par le juge d'instruction criminelle. b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'information sur la détention arbitraire de deux syndicalistes pendant 33 heures et il attire son attention sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de leur participation à des activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses informations sur cet aspect du cas."

B. Réponse du gouvernement

&htab;265.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que dans sa communication de novembre 1982 il avait exprimé sa réprobation devant les faits au cours desquels MM. Chagüendo et Camayo avaient perdu la vie et il avait fait savoir que, selon les renseigements fournis par le commandant du Département de police du Cauca, l'enquête était effectuée par le Tribunal d'instruction criminelle no 15.

&htab;266.&htab;&htab;Le gouvernement déclare aussi que la mort de MM. Chagúendo et Camayo n'est pas liée à l'exercice de leurs fonctions syndicales ni à une action imputable aux autorités colombiennes, ni même tolérée par elles, et que des délits aussi déplorables sont une atteinte à la légalité démocratique de la Colombie. Rien n'autorise qui que soit à affirmer le contraire. Le gouvernement indique que les juges compétents ont décidé, en l'absence de détenus, de ne pas clore l'instruction. Cependant, on a pu établir l'implication dans cette affaire du groupe de guérilla se faisant appeler Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui mène des activités subversives dans cette zone - des actions de guérilla classiques, des actions de terrorisme et même des actions en liaison avec les trafiquants de drogue. Il ressort clairement de ce qui précède que la mort, regrettable et condamnable, des deux personnes susmentionnées n'était pas le fait d'actions répressives du gouvernement ou des autorités. Elle n'est pas liée non plus à l'exercice d'activités syndicales: il s'agit d'un obscur épisode délictueux qui s'inscrit dans une situation de trouble de l'ordre public qui a conduit à une association exécrable et dangereuse entre la guérilla et le trafic de drogue, défiant ouvertement l'état de droit et la démocratie en Colombie.

&htab;267.&htab;&htab;Cette situation, ajoute le gouvernement, inflige au pays la perte de vies humaines innocentes, y compris de soldats de la République, d'agents de police, de juges et jusqu'à celle du ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla qui dirigeait courageusement, dans le respect de la loi, la lutte contre la pègre qui s'abrite quelquefois de mauvaise foi derrière de prétendues causes politiques, alors que chacun sait que tous les chemins de la liberté sont ouverts en Colombie.

&htab;268.&htab;&htab;En ce qui concerne la détention de deux syndicalistes indigènes, les frères Jojoa, elle n'a pas été effectuée non plus à cause de leurs activités syndicales ou de leurs fonctions de dirigeants paysans: il s'agit seulement d'une garde à vue provisoire, de quelques heures, et d'une action préventive de contrôle d'identité dans la zone touchée par la violence de la guérilla et du terrorisme. Toutes les personnes concernées par cette action préventive de contrôle (qui, d'ailleurs, est courante et légale dans les pays les plus civilisés) en situation d'urgence, ont été remises en liberté. Les frères Jojoa sont restés quelques heures en garde à vue et, lorsqu'ils ont prouvé leur identité, ils ont été remis en liberté inconditionnelle; ils le restent et continuent d'exercer leurs activités syndicales sous la pleine protection de la loi.

C. Conclusions du comité

&htab;269.&htab;&htab;Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l'assassinat des dirigeants syndicaux Agapito Chagüenda et Eliecer Tamayo Paladines. Le comité note en particulier que les juges compétents du Tribunal d'instruction criminelle no 15 ont décidé, en l'absence de détenus, de ne pas clore l'instruction, bien que l'implication du groupe de guérilla "Forces armées révolutionnaires de Colombie" (FARC) ait été établie. Le comité note que le gouvernement déclare que la mort des personnes susmentionnées n'est pas le fait d'actes répressifs des autorités et qu'elle n'est pas liée à l'exercice de leur liberté syndicale, mais qu'il s'agit d'un obscur épisode criminel qui s'inscrit dans une situation de trouble de l'ordre public ayant conduit à une association exécrable et dangereuse entre le trafic de drogue et la guérilla.

&htab;270.&htab;&htab;A cet égard, le comité relève que l'assassinat des deux dirigeants syndicaux de la Fédération paysanne du Cauca a été perpétré le 13 septembre 1982; par conséquent, il exprime l'espoir que l'enquête judiciaire en cours sera à bref délai menée à bien pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du déroulement de l'enquête et signale à son attention que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682.]

&htab;271.&htab;&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à la détention pendant 33 heures des deux syndicalistes Alejandro Leónidas Jojoa et Manuel Jojoa, le comité note que ces derniers n'ont été retenus que quelques heures, qu'ils ont été remis en liberté lorsqu'ils ont prouvé leur identité et que leur détention n'est pas liée à l'exercice d'activités syndicales, mais qu'elle s'inscrit dans une action préventive de contrôle d'identité dans la zone touchée par la violence de la guérilla et du terrorisme.

Recommandations du comité

&htab;272.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime l'espoir que l'enquête judiciaire en cours sur l'assassinat des dirigeants syndicaux Agapito Chagüenda et Eliecer Tamayo Paladines sera à bref délai menée à bien et permettra d'éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables.

b) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de l'enquête judiciaire sur l'assassinat des deux dirigeants susmentionnés.

Cas no 1252 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES SECTEURS CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

&htab;273.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPAS), en date du 31 décembre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 4 mai 1984.

&htab;274.&htab;&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;275.&htab;&htab;Les organisations plaignantes allèguent que le 12 novembre, deux dirigeants du Syndicat des travailleurs de la Compagnie d'exportation de bananes (SINTRAEXPOBAN), affilié à la Fédération agricole nationale (FANAL), elle-même affiliée à la FITPAS, en Colombie, ont été victimes d'un attentat, au cours duquel le trésorier du syndicat, Miguel Angel Caro Henao, a été tué, et le président de ce même syndicat, J. Julio Arturo Jaramillo, a été grièvement blessé. Ledit attentat s'est produit à 7 h 15, alors que l'un et l'autre attendaient l'autobus pour se rendre à leur lieu de travail, l'entreprise d'exportation de bananes "EXPOBAN". A cet instant, neuf individus puissamment armés s'approchèrent et tirèrent sur les dirigeants. Il convient de souligner que ce drame s'est produit à quelques mètres d'un poste de police de Currulao-Turbo (Antioquia).

&htab;276.&htab;&htab;Selon les organisations plaignantes, ce drame est étroitement lié à des attentats dirigés antérieurement contre les organisations paysannes de cette région de Colombie que la CISL comme la FITPAS ont dénoncés en temps utile. De fait, le camarade Caro Henao était le fils de Francisco Cristóbal Caro Montoya, lui-même dirigeant syndical, dont l'assassinat, le 15 août de la même année, avait été signalé au BIT le 3 octobre 1983. [Se reporter au 233e rapport, cas no 1239 (Colombie), paragr. 202 à 213.] Les organisations plaignantes ajoutent que, comme on peut le constater, une persécution systématique sévit à l'encontre des organisations paysannes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;277.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que la mort de M. Caro n'est pas le résultat d'une persécution qui serait exercée contre les syndicats par l'Etat, lequel respecte les droits légitimes des travailleurs syndiqués. Le problème de fond auquel la Colombie, comme de nombreux pays démocratiques bravés par les agissements de groupes terroristes, se trouve confrontée ne relève pas du domaine de la liberté syndicale. Il s'agit d'un phénomène différent, relevant de l'ordre public et politique. On peut en trouver pour preuve le fait que l'opinion publique internationale a accueilli avec stupeur la nouvelle de l'assassinat du ministre de la Justice de la Colombie par quelques petits groupes, alors que d'autres ont bénéficié des généreuses lois d'amnistie et des accords de paix. Le Comité de la liberté syndicale ne peut pas ne pas prendre essentiellement en considération, dans sa décision, le fait que le gouvernement colombien n'est pas une dictature, que personne ne l'accuse de l'être et qu'il a suffisamment fait la preuve de sa volonté de paix et de réconciliation avec les rebelles. On ne peut pas faire le même procès à un régime démocratique, où des élections sont organisées, où existent syndicats, liberté d'opinion et partis libres, qu'à une dictature qui nie ces libertés.

&htab;278.&htab;&htab;Le gouvernement déclare en outre que la mort de M. Caro, qu'il condamne avec indignation, n'est pas un acte de persécution à l'endroit des syndicats, mais un crime perpétré, en dépit des forces de l'ordre, par des groupes subversifs qui n'ont pas accepté la paix qu'il a proposée selon des modalités généreuses et humanitaires, tant du point de vue politique que du point de vue juridique.

C. Conclusions du comité

&htab;279.&htab;&htab;Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes relatives à l'assassinat de Miguel Angel Caro Henao (trésorier de la SINTRAEXPOBAN) et aux graves préjudices causés à l'intégrité physique de Julio Arturo Jaramillo (président de la SINTRAEXPOBAN) ainsi que de la réponse du gouvernement.

&htab;280.&htab;&htab;Le comité observe en particulier que le gouvernement a déclaré que la mort de M. Caro n'est pas le résultat d'une quelconque persécution à l'encontre des syndicats de la part de l'Etat, mais qu'il s'agit d'un crime perpétré par des groupes subversifs. Le comité prend également acte des efforts déployés par le gouvernement pour réduire le terrorisme.

&htab;281.&htab;&htab;Lors d'autres plaintes relatives à l'assassinat ou à l'atteinte à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux [voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 683], le comité a demandé au gouvernement de procéder dès que possible à une enquête judiciaire indépendante, dans le but d'établir complètement les faits, de délimiter les responsabilités et de sanctionner les coupables. Par conséquent, il déplore la mort du dirigeant syndical Miguel Angel Caro Henao et les graves atteintes à l'intégrité physique du dirigeant syndical Julio Arturo Jaramillo, et prie le gouvernement de procéder le plus tôt possible à une enquête judiciaire à ce sujet et de l'en tenir informé.

&htab;282.&htab;&htab;Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1239 (Colombie), paragr. 212.]

Recommandations du comité

&htab;283.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore vivement la mort du dirigeant syndical Miguel Angel Caro Henao et les graves atteintes à l'intégrité physique du dirigeant syndical Julio Arturo Jaramillo.

b) Le comité prie le gouvernement de procéder dès que possible à une enquête judiciaire à ce sujet dans le but d'éclaircir complètement les faits, de délimiter les responsabilités et de sanctionner les coupables, ainsi que de l'en tenir informé.

c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.

Cas no 1179 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CENTRALE GENERALE DES TRAVAILLEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

&htab;284.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication de la Centrale générale des travailleurs du 19 janvier 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 3 février 1984.

&htab;285.&htab;&htab;La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;286.&htab;&htab;Rappelant que le Syndicat national des travailleurs du Service national des ressources hydrauliques (ci-après Syndicat des eaux) et le Service national des ressources hydrauliques (ci-après Service des eaux) avaient conclu une convention collective le 8 janvier 1982, l'organisation plaignante allègue que le directeur nommé par le nouveau gouvernement a cessé, quelques mois après, d'en appliquer les clauses. Le syndicat a d'abord essayé de régler cette situation par accord direct, puis par médiation du Secrétariat d'Etat au Travail, aboutissant ainsi à un accord qui aurait dû mettre fin au conflit. Or le directeur du Service des eaux, ayant désavoué ses représentants, a refusé de signer le nouvel accord. Le syndicat a donc déclaré en octobre 1982 une grève de 72 heures, mais sans fermeture des vannes, de sorte que l'irrigation n'a pas été interrompue.

&htab;287.&htab;&htab;Selon l'organisation plaignante, le gouvernement aurait réagi à cette grève de la manière suivante: occupation militaire du Service des eaux, interdiction des activités du syndicat et annulation de l'enregistrement de celui-ci par le Secrétariat d'Etat au Travail, accusations mensongères de sabotage et de grève avec fermeture des vannes, suspension de la retenue des cotisations à la source, confiscation des cotisations déjà perçues et qui appartenaient donc au syndicat, licenciement des membres du Comité exécutif national, des comités directeurs des 23 sections du syndicat et de plus de 1.000 affiliés, et pour les travailleurs qui voulaient rester employés au Service des eaux obligation de se retirer du syndicat.

&htab;288.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue d'autre part que, depuis mai 1982, des centaines de travailleurs de l'Institut agraire dominicain (IAD) ont formé le Syndicat national des travailleurs de l'IAD (SINATRIAD) qui compte maintenant 20 sections dans tout le pays. L'organisation plaignante signale que le Secrétariat d'Etat au Travail a ratifié, par acte officiel du 24 juin 1982 (dont l'organisation plaignante donne copie), le principe que les travailleurs de l'IAD n'ont pas le droit de se syndiquer.

B. Réponse du gouvernement

&htab;289.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que le conflit entre le Syndicat des eaux et le Service des eaux a pour principale origine des divergences sur l'application de la convention collective régissant les conditions de travail.

&htab;290.&htab;&htab;Le gouvernement ajoute que le Syndicat des eaux a commis une violation flagrante de la loi (articles 370 et 371 du Code du travail) en lançant une grève illégale dans un service public d'utilité permanente, comme le Service des eaux, dont la fonction principale est l'alimentation en eau de tout le pays. L'article 370 du code dispose que la grève n'est pas permise dans les services publics d'utilité permanente, et l'article 371 définit comme tel l'approvisionnement en eau.

&htab;291.&htab;&htab;Le gouvernement déclare ausssi qu'en conséquence de la grève illégale lancée par le Syndicat des eaux il a constaté des sabotages contre les installations d'adduction et a, par conséquent, décidé l'occupation par la force publique de toutes les installations du service afin de protéger les installations et de garantir l'approvisionnement. Cette mesure d'intervention a eu un caractère temporaire et a complètement cessé depuis.

&htab;292.&htab;&htab;Le gouvernement signale que, malgré cette situation grave, certains des dirigeants les plus connus du syndicat ont été réintégrés dans leur emploi au Service des eaux à la suite de négociations entre les deux parties, et que la grande majorité des travailleurs qui avaient été licenciés pour grève illégale ont aussi été réintégrés.

&htab;293.&htab;&htab;En ce qui concerne le droit de syndicalisation des travailleurs de l'IAD, le gouvernement déclare qu'il n'a jamais refusé au syndicat son enregistrement, lequel fonctionne de fait dans cette administration, et que le Secrétariat d'Etat au Travail attend de recevoir tous les documents nécessaires à sa constitution de droit pour procéder à l'enregistrement, comme le syndicat en a été avisé officiellement le 7 décembre 1983 (par acte écrit dont le gouvernement donne copie).

C. Conclusions du comité

&htab;294.&htab;&htab;En ce qui concerne les mesures prises par les autorités par suite de la grève de 72 heures organisée en octobre 1982 au Service national des eaux par le Syndicat des eaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la grève n'est pas autorisée dans les services publics d'utilité permanente tels que l'approvisionnement en eau dont est chargée ladite administration, que l'occupation des installations du Service des eaux par la force publique était due à la découverte de sabotages dans les installations d'adduction, et que certains des dirigeants du syndicat et la plupart des travailleurs licenciés ont été réintégrés.

&htab;295.&htab;&htab;Tout en reconnaissant que les services d'approvisionnement en eau constituent un service essentiel au sens strict du terme (c'est-à-dire un service dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l'ensemble de la population), et pour lequel il peut être légitime d'interdire le recours à la grève [voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1225 (Brésil), paragr. 668], le comité tient à signaler que les mesures prises par les autorités pour assurer la prestation des services essentiels doivent rester proportionnelles aux buts visés, sans aboutir à des excès des autorités et en particulier à des actes d'ingérence qui limitent le droit des organisations syndicales d'organiser librement leur gestion et leurs activités (article 3 de la convention no 87).

&htab;296.&htab;&htab;A cet égard, le comité relève que certaines des mesures alléguées par l'organisation plaignante, sur lesquelles le gouvernement n'a pas envoyé d'observations, ne se justifient pas du point de vue énoncé ci-dessus; il s'agit, en particulier, de l'interdiction des activités du syndicat, de la suspension de la retenue des cotisations à la source, de la confiscation des cotisations déjà perçues et de l'obligation faite aux travailleurs de signer leur démission du syndicat comme condition à l'emploi au Service des eaux. Considérant que les mesures alléguées remontent à 1982, le comité ne peut que déplorer qu'elles aient été prises et espérer qu'il n'en sera pas pris de semblables à l'avenir.

&htab;297.&htab;&htab;Le comité tient à signaler, d'autre part, que les licenciements massifs de grévistes impliquent de graves risques d'abus et compromettent sérieusement la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 149e rapport, cas no 793 (Inde), paragr. 138.]

&htab;298.&htab;&htab;En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le Secrétariat d'Etat au Travail aurait considéré que les travailleurs de l'IAD n'ont pas le droit de se syndiquer, le comité relève que, selon une communication adressée le 7 décembre 1983 par le Secrétariat d'Etat au Travail aux représentants du syndicat (alors en formation) de l'Institut agraire dominicain (IAD), les autorités auraient changé d'attitude en ce qui concerne le droit de syndicalisation desdits travailleurs, et que le Secrétariat d'Etat au Travail attend actuellement les documents nécessaires pour la constitution du syndicat. Le comité exprime l'espoir que ce syndicat sera bientôt constitué et prie le gouvernement de le tenir au courant.

Recommandations du comité

&htab;299.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Tout en reconnaissant que les services d'approvisionnement en eau constituent un service essentiel au sens strict du terme et dans lequel il peut être légitime d'interdire le recours à la grève, le comité considère que certaines des mesures prises temporairement par les autorités par suite de la grève effectuée par le Syndicat des eaux en octobre 1982 (interdiction des activités du syndicat, suspension de la retenue des cotisations à la source, etc.) sont contraires aux garanties prévues à l'article 3 de la convention no 87. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures prises par les autorités pour assurer la prestation des services essentiels doivent rester proportionnelles aux buts visés sans aboutir à des excès. Le comité déplore donc ces mesures et exprime l'espoir qu'il n'en sera pas pris de semblables à l'avenir. b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe que les licenciements massifs de grévistes impliquent de graves risques d'abus et compromettent sérieusement la liberté syndicale.

c) Le comité exprime l'espoir que, conformément aux assurances données par le gouvernement, le Syndicat des travailleurs de l'Institut agraire dominicain pourra se constituer bientôt et prie le gouvernement de l'en tenir informé.

Cas no 1227 PLAINTE PRESENTEE PAR LE CENTRE SYNDICAL INDIEN CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE

&htab;300.&htab;&htab;Le Centre syndical indien a porté plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde par deux communications des 12 et 13 août 1983; il a donné des informations supplémentaires par des communications du 20 et du 30 septembre 1983. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication du 22 février 1984.

&htab;301.&htab;&htab;L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;302.&htab;&htab;Dans ses communications initiales, le Centre syndical indien (CITU) allègue que, pendant une grève menée en février 1983 dans le Rajasthan par5.000 ouvriers de la J.K. Synthetics Ltd par solidarité avec 2.400 travailleurs illégalement licenciés, la police a usé de violence et arrêté les grévistes. Les origines de la grève sont les suivantes: en septembre 1982, des négociations entre la compagnie et le syndicat local ont abouti à un accord selon lequel il n'y aurait pas de compressions pour améliorations techniques, et les travailleurs en surnombre se verraient offrir des emplois dont le nombre et la nature seraient d'abord déterminés de concert avec le syndicat. A la fin janvier 1983, pendant que tout l'effectif se trouvait mis à pied pour pénurie d'énergie, la compagnie a signifié leur licenciement à 2.400 travailleurs; à la mi-février, la compagnie a rappelé au travail les travailleurs non licenciés; ceux-ci ont refusé de reprendre le travail tant que la question des compressions d'effectif ne serait pas réglée conformément à l'accord de septembre 1982 et à la loi de 1947 sur les conflits du travail.

&htab;303.&htab;&htab;Le CITU a essayé de régler le différend en faisant appel au ministre fédéral du Travail le 15 mai 1983, et au Premier ministre de l'Inde le 21 mai 1983, tandis que la branche syndicale du Rajasthan se rapprochait du gouvernement de cet Etat aux mêmes fins. Néanmoins, d'après le CITU, le 5 août 1983 un fort contingent de la police de l'Etat a dispersé les travailleurs en grève dans les locaux, a confisqué leurs biens et a arrêté une soixantaine de personnes. Le CITU a immédiatement avisé les pouvoirs publics, obtenant qu'une commission parlementaire visite l'établissement les 7, 8 et 11 août 1983. D'après le CITU, la commission a critiqué dans son rapport l'intervention de la police et notamment la contrainte exercée sur les travailleurs pour leur faire reprendre le travail sous peine de prison. Il y a eu officiellement 108 arrestations, mais le CITU prétend que plus de 500 travailleurs ont disparu, soit qu'ils aient été transférés dans des prisons lointaines, soit qu'on les retienne dans l'usine pour y travailler de force.

&htab;304.&htab;&htab;Selon le CITU, certains membres de sa branche du Rajasthan ont entamé le 11 août 1983 une grève de la faim pour protester contre les violences commises par la police dans l'établissement, et le lendemain le secrétaire général (M. Prem Krishan Sharma) et 11 de ses collègues auraient été arrêtés pour cette raison.

&htab;305.&htab;&htab;Le 20 septembre 1983, le plaignant a communiqué des informations supplémentaires selon lesquelles le gouvernement du Rajasthan aurait, le 28 août 1983, cité l'employeur en justice pour infraction à l'article 25N de la loi sur les conflits du travail. Un arrêté gouvernemental de la même date (dont le plaignant donne copie) dispose que, en vertu de l'article 25N, l'employeur doit obtenir la permission du gouvernement de l'Etat dans les cas de compression de main-d'oeuvre; et mentionne que l'employeur a attaqué la constitutionnalité de cette disposition devant la Cour suprême du Rajasthan, qui a rendu une ordonnance de différé interdisant au gouvernement de l'Etat de poursuivre l'affaire; il est notamment précisé dans l'arrêté que, comme il est douteux que le conflit soit rapidement réglé à l'amiable, et dans l'attente de la décision judiciaire, tous les travailleurs non licenciés doivent reprendre leur tâche et cesser l'agitation, tandis que la direction doit s'efforcer véritablement de reclasser les travailleurs licenciés dans d'autres services et s'abstenir de brimer ceux qui avaient fait grève. Selon le CITU, l'employeur n'a cependant pas respecté cet arrêté gouvernemental et brime une centaine de travailleurs, pour la plupart dirigeants du CITU, qu'il n'a pas encore réintégrés.

&htab;306.&htab;&htab;Dans sa communication du 20 septembre 1983, le plaignant donne plusieurs listes, jointes en annexe au présent document: annexe I (124 travailleurs de J.K. Synthetics Ltd arrêtés pour refus de reprendre le travail les 1er, 5, 6 et 8 août 1983); annexe II (18 travailleurs de la même compagnie qui ont été emprisonnés entre le 5 et le 15 août 1983 pour avoir refusé de signer des engagements concernant leur emploi avec la compagnie); annexe III (55 travailleurs licenciés par la compagnie et qui n'ont pas été réintégrés, contrairement à l'arrêté pris par le gouvernement du Rajasthan le 28 août 1983). De plus, le CITU donne des détails sur les biens syndicaux que la police a saisis et n'a pas encore rendus. Enfin, il allègue que la compagnie profite de la terreur actuelle pour violer des accords antérieurs (tels que l'accord de 1978 sur le versement d'une indemnité à six responsables syndicaux locaux congédiés) et pour refuser de négocier sur les divers cahiers de revendications présentés par les syndicats intéressés.

B. Réponse du gouvernement

&htab;307.&htab;&htab;Dans sa communication du 22 février 1984, le gouvernement communique les observations du gouvernement de l'Etat du Rajasthan. Sa description des origines du cas concorde avec celle que donne le plaignant. Le gouvernement souligne que le gouvernement de l'Etat du Rajasthan n'a émis ces arrêtés le 28 août 1983 qu'après l'échec des négociations entre la compagnie, le syndicat et le ministre du Travail du Rajasthan. L'usine a réouvert le 6 août 1983 et le cas est toujours en instance devant le tribunal du travail. Le gouvernement de l'Etat du Rajasthan insiste sur le fait que ses arrêtés prescrivaient aussi à la direction d'avancer 600 roupies à chaque travailleur qui reprendrait le travail et 1.000 roupies à chaque travailleur licencié, pour leur épargner des privations en attendant que le tribunal du travail rende son arrêt. Tous les travailleurs non licenciés ont repris leur tâche.

&htab;308.&htab;&htab;Le gouvernement déclare que, du fait que l'article 25N de la loi sur les différends du travail a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême, la direction ne peut pas être poursuivie pour violation de la loi.

&htab;309.&htab;&htab;En ce qui concerne l'intervention de la police, le gouvernement de l'Etat du Rajasthan souligne que la police n'a été appelée que pour assurer le maintien de l'ordre et s'est retirée sitôt la situation redevenue normale.

C. Conclusions du comité

&htab;310.&htab;&htab;Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles, en février 1983, environ 2.400 travailleurs d'une grande usine de synthétiques auraient été licenciés, après quoi, l'employeur ayant refusé d'en réintégrer 55, il y aurait eu en août 1983 une grève des travailleurs causée par des licenciements et l'attitude négative de la direction face aux revendications des travailleurs au cours de laquelle la police aurait usé de violence et aurait arrêté 142 personnes.

&htab;311.&htab;&htab;Le comité relève tout d'abord que le gouvernement ne fait aucun commentaire sur les arrestations de grévistes d'août 1983 (voir les noms aux annexes I et II), mais se borne à dire que tous les licenciés ont repris leur travail. Le comité prie le gouvernement de confirmer si des grévistes portés sur ces listes sont encore détenus. Il tient à rappeler à cet égard le principe général selon lequel le recours à la grève est reconnu comme un moyen légitime pour les travailleurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et professionnels. [Voir par exemple 214e rapport, cas no 1081 (Pérou), paragr. 261; 217e rapport, cas no 1089 (Haute-Volta), paragr. 239.] De plus, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel le développement des relations professionnelles est gêné quand des sanctions graves sont prises contre des travailleurs qui participent à une grève, et qu'en particulier des peines de prison ne devraient pas être prononcées en cas d'exercice du droit de grève.

&htab;312.&htab;&htab;En ce qui concerne les violences qu'aurait commises la police en dispersant les grévistes en août 1983, le comité note la contradiction directe entre les versions du plaignant et du gouvernement; faute de plus amples informations de l'une et l'autre partie, il tient à rappeler que, d'une façon générale, l'intervention des forces de sécurité dans une grève doit se borner strictement au maintien de l'ordre public. [Voir 208e rapport, cas no 967 (Pérou), paragr. 169.]

&htab;313.&htab;&htab;Le comité note que la question de la légalité des licenciements de 1983 par rapport à l'accord direction/travailleurs de septembre 1982 est en instance devant le tribunal du travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le gouvernement de l'Etat du Rajasthan a pris dans ses arrêtés toute disposition pour éviter des difficultés économiques aux travailleurs licenciés, le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision du tribunal du travail, notamment en ce qui concerne la situation des 55 travailleurs (voir annexe III) qui n'auraient pas été réintégrés malgré l'injonction faite le 28 août 1983 par le gouvernement de l'Etat du Rajasthan.

&htab;314.&htab;&htab;Le comité note que, en réponse à la plus récente allégation du plaignant sur l'attitude négative de l'employeur face aux revendications du syndicat local, le gouvernement se borne à répondre que l'usine fonctionne maintenant normalement. Du fait des allégations trop vagues du plaignant et de l'aspect trop général de la réponse du gouvernement, le comité estime qu'il n'est pas en mesure de formuler des conclusions spécifiques sur cet aspect du cas. Il décide par conséquent que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;315.&htab;&htab;Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité rappelle que la grève est reconnue comme un moyen légitime pour les travailleurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et professionnels, et que des peines de prison ne devraient pas être prononcées en cas d'exercice de leur droit de grève; il prie le gouvernement de confirmer qu'aucun des grévistes arrêtés en août 1983 ne se trouve encore en détention.

b) En ce qui concerne les violences policières qui auraient eu lieu lors de la dispersion des grévistes à l'usine de la Synthetics Ltd en août 1983, le comité tient à rappeler qu'en général l'intervention des forces de sécurité dans une grève devrait se borner strictement au maintien de l'ordre public.

c) Le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision du tribunal du travail quant à la légalité des licenciements de février 1983, notamment en ce qui concerne la situation des 55 travailleurs qui n'auraient pas été réintégrés malgré l'injonction faite le 28 août 1983 par le gouvernement de l'Etat du Rajasthan.

d) Le comité considère que l'allégation concernant l'attitude négative de la direction dans la négociation collective n'appelle pas un examen plus approfondi.

ANNEXE I TRAVAILLEURS ARRETES EN AOUT 1983

1. Umashankar&htab; 2. Shantraj 3. Syuamkrit&htab; 4. Ramchandar 5. Surendra Prasad&htab; 6. Kailash 7. Bibhuti Singh&htab; 8. Veerendra Singh 9. Rajmani Pandey&htab; 10. Banarsi 11. Mathura Lal&htab; 12. Radhakant Misra 13. Sambulal Misra&htab; 14. Ramakant 15. Birdhi Lal&htab; 16. Indradeo Prasad 17. Ram Bharasa&htab; 18. Motilal 19. Sibdarshan Yadav&htab; 20. Phuleshwar 21. Khamraj Sharma&htab; 22. Yogesh Chand 23. Babu Lal&htab;&htab; 24. Mahesh Chand 25. Ramashray&htab; 26. Surendra Prasad 27. Tackchand&htab; 28. Ratti Ram 29. Suraj Mal&htab; 30. Bhola Lal 31. Ram Avtar Pandey&htab; 32. Jrilok Singh 33. Bacchan&htab;&htab; 34. Lalita Prasad 35. Keshar Ram&htab; 36. Mohan Ram 37. Sahti Prasad&htab; 38. Ram Prabhab 39. Ram Shakal&htab; 40. Ram Bahadur Singh 41. Hare Ram Mishra&htab; 42. Moti Chand 43. Lila Dhar&htab; 44. Radhakant 45. Buna Prasad&htab; 46. Prabhunath 47. Bandhan Prasad&htab; 48. Ram Avtar Singh 49. Uday Pal Singh&htab; 50. Balikaran 51. Gangadhar&htab; 52. Bhatak Lal 53. Maheswar Singh&htab; 54. Prabhulal 55. Mulchand&htab;&htab; 56. Pannalal 57. Havaldar Singh&htab; 58. Abdool Shakoor 59. Sitaram Singh&htab; 60. Chaturi Chauhan 61. Indradeo Prasad&htab; 62. Raghubir Prasad 63. Babu Ram&htab;&htab; 64. Sohan Lal 65. Ashok Kumar&htab; 66. Stanley 67. Ved Prakash Sukla&htab; 68. Ramprit Yadav 69. Dev Kishan&htab; 70. Keshab Prasad 71. Jaggu Prasad&htab; 72. Sarfuddin 73. Changur Prasad&htab; 74. Bhadho Prasad 75. Ram Awadh Sharma&htab; 76. Bhuk Lal 77. Jhaulai Prasad&htab; 78. Ram Shankar 79. Mohan Lal&htab; 80. Niranjan Singh 81. Jagdish Prasad&htab; 82. Suryanath Singh 83. Pyarelal&htab;&htab; 84. Shankar Lal 85. Purushottam&htab; 86. Shriv Darshan 87. Devendra Prasad&htab; 88. Khublal 89. Keshab Prasad&htab; 90. Mehmood Ansari 91. Jamuna Lal&htab; 92. Giridhari Lal 93. Ramkrishna Sharma&htab; 94. Jai Kishore 95. B. Ganpat&htab; 96. Jiban Prasad 97. Rajendra Vyas&htab; 98. Kanhaiya Lal 99. Mohan Lal&htab;100. Ramesh Chand 101. Prabhu Lal&htab;102. Latur Lal 103. Gobardhan Lal&htab;104. Ramkaran 105. Uday Pal Singh&htab;106. Hare Ram Mishra 107. Jagdish Gupta&htab;108. Chagur Prasad 109. Shibdayal Yadav&htab;110. Mataklal 111. Ramkant Juvari&htab;112. Ram Pratap 113. Bindra Prasad&htab;114. Shibdayal Jadav 115. Hamir&htab;&htab;116. Babulal 117. Bidyasagar&htab;118. Suryanath Singh 119. Sajjan Singh&htab;120. Shiv Pujan 121. Lalu Yadav&htab;122. Havaldar Singh 123. Mangi Lal&htab;124. Shrib Mural

ANNEXE II GREVISTES EMPRISONNES POUR REFUS DE SIGNER DES ENGAGEMENTS

1. Shri Uday Pal Singh&htab; 2. Shri Nriranjan Singh 3. Shri Jay Kishore&htab; 4. Shri Mohan Ram 5. Shri Baru Lal&htab; 6. Shri Yar Ahmed 7. Shri Man Mohan&htab; 8. Shri Yogesh Chandra 9. Shri Jagdish Gupta&htab; 10. Shri Hare Ram Mishra 11. Shri Sohan Pal&htab; 12. Shri Stanley 13. Shri Ved Prakash Shukla&htab; 14. Shri Sharfuhan 15. Shri Shiv Dayal Ydav&htab; 16. Shri Ram Avtar Pande 17. Shri Sitaram&htab; 18. Shri Rajendra Dixit

ANNEXE III TRAVAILLEURS NON REINTEGRES MEME APRES LA PARUTION DE L'ARRETE GOUVERNEMENTAL DU 28 AOUT 1983

1. Shri Raghunath Sahay Misra&htab; 2. Shri Abdul Hamid Khan 3. Shri B.L. Chjangal&htab; 4. Shri Gopal Singh 5. Shri Allah Banda&htab; 6. Shri Mithulal 7. Shri Ganesh Prasad&htab; 8. Shri Yar Mahamed 9. Shri Hareram Mishra&htab; 10. Shri Ram Murat Triparthi 11. Shri Panna Lal&htab; 12. Shri Srinath Mehra 13. Shri Ramesch Chand&htab; 14. Shri Ram Kumar 15. Shri Modu Lal&htab; 16. Shri Balendra Jha 17. Shri Sitaram&htab; 18. Shri Baboo Ram 19. Shri Ram Pratap&htab; 20. Shri Govinda Singh 21. Shri Sakhawat Hussain&htab; 22. Shri Tribeni Prasad 23. Shri Rameswar Mourya&htab; 24. Shri Jagat Singh 25. Shri Haricharan&htab; 26. Shri Rajendra Pal Singh 27. Shri Ram Swaroop Sharma&htab; 28. Shri Haricharan 29. Shri Balbir Singh&htab; 30. Shri Mani Lal 31. Shri Ram Lkhan&htab; 32. Shri Ravindra Singh 33. Shri Kalu Lal&htab; 34. Shri Tirath Ram 35. Shri Kailash Narayan&htab; 36. Shri Mahfuz Khan 37. Shri Satish Chand&htab; 38. Shri Ram Nagine 39. Shri Mohd. Rakwaz&htab; 40. Shri Ashok Kumar 41. Shri Krishna Gopal&htab; 42. Shri Gopinath Tiwari 43. Shri Yaswant Singh&htab; 44. Shri Karuna Shankar 45. Shri Daman Hussain&htab; 46. Shri Bhanu Pratap Singh 47. Shri Mohammed Ayub&htab; 48. Shri Ram Gopal Singh 49. Shri Jumma Khan&htab; 50. Shri Ghasi Lal 51. Shri Noor Mohammed&htab; 52. Shri Hafiuz Rehman 53. Shri Dev Raj&htab; 54. Shri Vekateswar Mitra 55. Shri Yogendra Chanturvedi

Cas no 1235 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION DU TRAVAIL DU CANADA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA/COLOMBIE BRITANNIQUE

&htab;316.&htab;&htab;La Confédération canadienne du travail (CLC) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux dans une communication datée du 22 septembre 1983. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 17 avril 1984.

&htab;317.&htab;&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;318.&htab;&htab;Dans sa communication du 22 septembre 1983, la CLC allègue que le gouvernement de Colombie britannique s'est rendu responsable de violations des conventions nos 87, 98 et 151 en présentant, le 7 juillet 1983, cinq textes de loi portant gravement atteinte aux droits de négociation collective de tous les syndicalistes de la province; les textes incriminés sont le projet de loi 2 (loi modifiant la loi sur les relations de travail dans la fonction publique), le projet de loi 3 (loi sur les restrictions dans le secteur public), le projet de loi 11 (loi portant modification de la loi sur la stabilisation des traitements) et le projet de loi 26 (loi tendant à modifier la loi sur les normes en matière d'emploi).

&htab;319.&htab;&htab;En premier lieu, la CLC allègue que l'article 13 du projet de loi 2 va à l'encontre des dispositions des articles 3, 8 et 10 de la convention no 87. Aux termes de cet article: "aucune convention collective ne saurait limiter les attributions de la Commission de la fonction publique ... concernant l'engagement ou l'emploi dans ce secteur ..., toute question visée par la loi sur les pensions (dans la fonction publique), l'organisation ou l'administration des ministères et organes gouvernementaux, y compris le droit, pour les pouvoirs publics, de créer ou de supprimer des postes, de déterminer les fonctions attachées aux postes, d'établir un calendrier de travail, de fixer des programmes, de créer des services et de définir la méthode selon laquelle ces programmes doivent être effectués et ces services doivent fonctionner, d'établir et d'appliquer des systèmes d'évaluation et de classification des postes et de fixer les conditions et modalités de la formation et du recyclage pour tous les employés. Toute disposition d'une convention collective qui toucherait l'une des questions susmentionnées serait sans effet". L'organisation plaignante déclare que la négociation d'une convention collective constitue l'un des aspects fondamentaux des activités d'un syndicat et souligne que le Comité de la liberté syndicale a déclaré, à de nombreuses reprises, que les conditions d'emploi ne doivent pas être considérées comme débordant le cadre de la négociation collective et que seules les questions qui de toute évidence relèvent d'abord et avant tout de la direction et de l'administration d'un service de l'Etat peuvent en être exclues. La CLC souligne que l'interdiction de négocier un grand nombre de conditions et modalités d'emploi stipulées à l'article 13 touche non seulement le personnel de la fonction publique mais également le personnel du secteur mixte de la province. De plus, comme rien ne définit ce en quoi consiste "l'organisation et l'administration des ministères et organes gouvernementaux", toutes les conditions de travail, même celles qui concernent individuellement l'employé, risquent d'être exclues de la convention collective. La CLC estime en outre que cet article entre en conflit avec les articles 4 et 6 de la convention no 98 et les articles 7 et 8 de la convention no 151 car l'exclusion des agents de l'administration de l'Etat stipulée à l'article 6 a été considérée par les organes de contrôle de l'OIT comme visant les agents dont les fonctions concernent directement l'administration de l'Etat, par exemple les adjoints de ministres et leurs administrateurs. Du fait que la convention no 151 est considérée comme complémentaire de la convention no 98, la CLC ajoute que le projet de loi 2 va à l'encontre des deux conventions. A cet égard, la CLC allègue que ce projet de loi ne permet pas au personnel de la fonction publique de prendre part à la détermination des conditions et modalités du travail et n'institue pas un mécanisme équitable de règlement des différends relatifs aux conditions et modalités d'emploi.

&htab;320.&htab;&htab;En second lieu, la CLC allègue que le projet de loi 3, dans sa formulation originelle, conférait à l'employeur le droit de licencier un employé sans motif mais que, grâce à la réprobation de l'opinion, ce pouvoir énorme a été modifié à l'effet de supprimer la clause inconditionnelle et d'introduire des motifs de licenciement largement définis. D'après la CLC cet instrument, dans sa nouvelle formulation, ménage toujours un champ de possibilités pratiquement illimité pour licencier des salariés, quelles que soient leur ancienneté, leurs fonctions ou leurs qualifications. La CLC souligne notamment que l'article 1 de ce projet définit la notion de cessation d'emploi comme incluant la mise à pied, modification qui permet à l'employeur d'ignorer les dispositions d'une convention collective relatives à la mise à pied et à la réintégration. L'article 2 a la teneur suivante: lorsqu'un employeur du secteur public estime que le volume de travail est insuffisant ou que les fonds de roulement prévus ne permettent pas de maintenir l'emploi au même niveau, lorsqu'il procède à une réforme de structure, supprime un programme, une activité ou un service, ou réduit une activité ou un service, il peut mettre fin à la relation de travail d'un employé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La CLC estime que le fait d'investir l'employeur qui procède à une réforme structurelle de pouvoirs aussi vastes en matière de licenciement est particulièrement lourd de conséquences et ouvre la porte aux abus. La CLC souligne que tout litige en la matière résultant d'une décision unilatérale de l'administration nécessiterait un recours devant les instances les moins accessibles et les plus coûteuses - les tribunaux - devant lesquels les salariés licenciés pourraient devoir attendre jusqu'à deux ans avant que la mesure de licenciement les concernant ne soit révisée. De plus, la CLC déclare que le nouvel alinéa 3 de l'article 2, qui stipule que la loi primera sur les conventions collectives dont les dispositions relatives au licenciement entreront en conflit avec elle, implique que la loi supplantera pratiquement toutes les conventions collectives du secteur public. L'organisation plaignante souligne que l'article relatif aux exceptions (nouvel article 2.1), loin de consacrer la primauté de la convention collective, confère au commissaire chargé de l'application de la loi sur la stabilisation des traitements (désigné par le gouvernement) le pouvoir de statuer sans les parties à la convention collective. L'article 2.1 a la teneur suivante: "lorsqu'un contrat de travail revêtant la forme d'une convention collective contient des dispositions permettant à l'employeur du secteur public de mettre fin à la relation de travail des employés dans les conditions prévues à la section 2 1), qu'il applique des méthodes justes et équitables, conformes au souci de gestion efficace dictant les cessations d'emploi en question et veille à ce qu'une indemnisation juste et équitable soit versée aux employés licenciés, le commissaire chargé de l'application de la loi sur la stabilisation des traitements ... peut, à la demande de l'une des parties à la convention collective, déclarer que l'article 2 1), 3) et 5) ne s'applique pas aux parties à cette convention." Le commissaire peut assortir sa décision, prise en application de cette section, de toutes conditions qu'il juge indispensables et reconsidérer, rapporter, modifier ou nuancer tout arrêté pris par lui. D'après la CLC, ces critères d'exception sont si vastes qu'aucune convention collective ne répondra vraisemblablement à l'attente du commissaire et qu'il pourra être passé outre aux dispositions relatives à l'ancienneté, à la mise à pied et à la réintégration lorsque la situation, de l'avis du seul commissaire, sera incompatible avec une "gestion efficace". La CLC déclare que le projet de loi 3 est contraire aux articles 3, 8 et 10 de la convention no 87 étant donné que les organisations de travailleurs seraient dans l'impossibilité de négocier des dispositions protégeant leurs membres contre la discrimination et le licenciement et qu'elle porterait atteinte à leur faculté de représenter leurs membres. Elle estime également que cet instrument viole l'article 4 de la convention no 98 et les articles 7 et 8 de la convention no 151 étant donné qu'il exclut des conventions collectives toute disposition relative aux droits d'ancienneté en cas de licenciement, aux droits relatifs à la mise à pied et à la réintégration ou à toute autre protection contre une rupture de la relation de travail entrant en conflit avec la loi. Ce texte rendrait caduque toute notion de négociation volontaire entre employeurs et employés et constituerait un déni du droit des travailleurs de prendre part à la détermination de leurs conditions d'emploi. La CLC souligne en outre qu'il ne prévoit pas l'institution d'un mécanisme indépendant chargé de régler les différends afférents à la rupture de la relation de travail.

&htab;321.&htab;&htab;En troisième lieu, la CLC allègue que le projet de loi 11 est contraire à la convention no 87, à l'article 4 de la convention no 98 et aux articles 7 et 8 de la convention no 151 étant donné qu'il limite la possibilité de modifier toute forme de traitement à un strict minimum, même lorsque les barèmes de traitement ont été arrêtés par un organe de règlement des différends aussi indépendant qu'un conseil d'arbitrage. D'après la CLC, le projet de loi 11 stipule également qu'aucune augmentation de salaire n'interviendra sans augmentation de la productivité, notion subjective qui implique, dans l'esprit du gouvernement, un allongement du temps de travail. La CLC souligne que l'article 1 de la loi, en prescrivant aux conseils d'arbitrage, indépendants, de rendre immédiatement des sentences qui soient conformes aux principes directeurs et aux règlements énoncés par la loi, limite gravement les pouvoirs de ces conseils. Elle allègue également que l'article 2.1 (qui se lit comme suit: la présente loi a pour but d'instituer un programme de nature à stimuler la productivité et à limiter et stabiliser les traitements dans le secteur public, faisant ainsi en sorte que la considération essentielle liée à la détermination du traitement soit la capacité de payer de l'employeur du secteur public) restreint gravement, voire réduit à néant les droits de négociation collective des employés du secteur public de la province. La CLC se réfère à cet égard au nouvel article 12.1, dont la teneur est la suivante: au moment de l'établissement du plan des rémunérations des employés du secteur public, les parties, ou l'employeur du secteur public, ou encore l'arbitre chargé de l'établissement du plan prendra (prendront) essentiellement en considération la capacité de payer de l'employeur du secteur public. La CLC souligne que ce projet a désormais force de loi. Elle fait observer qu'en vertu de l'article 17, le commissaire chargé de la stabilisation des traitements a le pouvoir de décider des réductions de salaires et indique à ce sujet que des ordonnances ont déjà été prises imposant des relèvements ou, au contraire, des réductions des traitements de cinq pour cent; elle rappelle qu'en vertu du nouvel article 24.1 une décision, ou ordonnance, du commissaire est définitive et obligatoire. A propos des directives et arrêtés que le projet de loi 11 autorise le gouvernement à prendre, la CLC tient à souligner que les syndicats de la fonction publique de la Colombie britannique sont conscients de leurs responsabilités sociales et économiques et reconnaissent que la province connaît des temps difficiles. Elle affirme que le gouvernement a refusé de lui donner acte de la bonne volonté dont elle a fait preuve pour tenir compte de la situation économique lors de négociations volontaires. S'appuyant sur les faits qui constituent une violation de l'article 8 de la convention no 151, la CLC conclut de nouveau en déclarant que le fait d'imposer des sentences aux employés du secteur public équivaut à un déni de leur droit de prendre part à la détermination des modalités et conditions de leur emploi et réduit à néant la liberté des arbitres de rendre des sentences justes et équitables.

&htab;322.&htab;&htab;Quatrièmement, la CLC allègue qu'en permettant que des conventions collectives (tant dans le secteur public que dans le secteur privé) stipulent des conditions de travail inférieures aux normes fixées par le gouvernement quant au congé de maternité, aux vacances, aux heures supplémentaires, aux vêtements spéciaux et à l'horaire de travail, le projet de loi 26 est contraire aux articles 3, 8 et 10 de la convention no 87. Selon la CLC, ce projet confère également au Directeur des normes pour l'emploi (désigné par le gouvernement) le pouvoir d'annuler une convention collective parvenue à expiration. La CLC allègue que le projet de loi 26 limite gravement les droits des travailleurs et de leurs organisations de négocier avec leurs employeurs les modalités et conditions de leur emploi dans un sens favorable à leurs intérêts. L'article incriminé a la teneur suivante: article 2 2) "lorsqu'une convention collective comporte une disposition concernant l'un des aspects énumérés dans la colonne 1 du tableau suivant [horaires de travail, heures supplémentaires ou tenue spéciale, congés annuels ou congés payés, cessation de la relation de travail ou mise à pied, congé de maternité ou de grossesse], la partie de la présente loi [qui traite de l'aspect en question] s'applique en ce qui concerne l'emploi conformément aux dispositions de cette convention collective." 5): "Lorsqu'une convention collective parvient à expiration et qu'elle n'est ni renouvelée ni remplacée, mais que les employés auxquels elle s'appliquait sont maintenus dans leur emploi, l'une des parties intéressées peut demander au Directeur de prononcer la nullité des dispositions de la convention et la cessation de ses effets au regard des employeurs ou des salariés." 6): "Le Directeur peut ... procéder aux enquêtes qu'il juge nécessaires pour s'informer des progrès accomplis dans le sens de la conclusion d'une nouvelle convention collective et, lorsqu'il juge qu'un délai suffisant s'est écoulé sans que des progrès sensibles aient été accomplis dans ce sens, il peut déclarer que le maintien des dispositions de la convention n'est plus opportun." 7): "En ce qui concerne le prononcé de la déclaration visée à l'alinéa 6, aucune disposition de la convention collective parvenue à expiration n'est contraignante à l'égard de l'employeur ou de l'employé, nonobstant toute disposition contraire contenue dans la convention, et ce sont les dispositions de la présente loi qui s'appliquent." D'après la CLC, l'article 2 2) signifie que les conditions d'emploi fixées par la loi ne constitueront plus des normes minima applicables à tous les employés étant donné qu'une convention collective est considérée comme un accord tendant à déroger aux dispositions de la loi s'il n'est pas possible de s'entendre à la table de négociation sur des normes minima ou supérieures. De plus, l'article 2 5), 6) et 7) stipule que lorsqu'une convention collective est parvenue à expiration et qu'une partie a fait appel au Directeur, celui-ci peut décréter que les normes minima fixées par la loi seront imposées aux parties. D'après la CLC, les possibilités offertes aux syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres se trouvent gravement compromises par la faculté d'un agent du gouvernement (le Directeur) de prononcer la nullité d'une convention collective parvenue à expiration et d'imposer des normes inférieures à celles stipulées dans la convention collective parvenue à expiration. En ce qui concerne l'article 4 de la convention no 98, la CLC déclare que le projet de loi 26 est loin d'être favorable aux principes de la négociation et de la convention collective sur une base volontaire, qu'en fait, elle porte gravement atteinte à la faculté de négociation d'un syndicat étant donné que ce dernier ne détiendrait plus, dès le début des négociations, une position de force relativement égale; de plus, la rupture de cet équilibre en cours de négociation, par le fait d'une intervention du gouvernement, contreviendrait aux principes fondamentaux de la négociation collective.

B. Réponse du gouvernement

&htab;323.&htab;&htab;Dans sa communication du 17 avril 1984, le gouvernement déclare que le projet de loi 2 (loi modifiant la loi sur les relations de travail dans la fonction publique) a peu de chance d'être adopté vu l'issue favorable des négociations engagées entre le gouvernement et le Syndicat des employés du gouvernement de la Colombie britannique. S'agissant des allégations concernant le projet de loi 3 (loi sur les restrictions dans le secteur public), le gouvernement déclare que, avant d'être adopté, le texte en a été modifié dans des proportions sensibles à l'effet de faire explicitement mention des notions de recours, de célérité du fonctionnement de la justice et d'égalité de traitement; elle offre aux groupes d'employés du secteur public la possibilité de négocier une dérogation aux dispositions de la loi relative à la cessation de la relation de travail. Cette clause dérogatoire a été invoquée largement et avec succès. S'agissant des allégations concernant le projet de loi 11 (loi sur la stabilisation des traitements), le gouvernement déclare que le principal objectif du programme de stabilisation des traitements est de garantir que les barèmes de traitements restent dans les limites de la capacité de payer de la province. Le gouvernement déclare qu'il lui incombe de veiller à ce que la province ait les moyens de sa politique et puisse arrêter sa politique fiscale et son budget en conséquence. S'agissant du projet de loi 26 (tendant à modifier la loi sur les normes pour l'emploi), le gouvernement explique que des modifications y ont été apportées par la suite afin d'indiquer clairement que rien, dans ce texte, n'affecte les pouvoirs et attributions du Conseil des relations du travail ni n'empiète sur les conventions collectives.

C. Conclusions du comité

&htab;324.&htab;&htab;S'agissant de l'allégation du plaignant selon laquelle l'article 13 du projet de loi 2 exclut les questions générales de la négociation collective, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte a peu de chance d'être adopté. Il prie en conséquence le gouvernement de le tenir informé de l'éventuel retrait de ce projet de loi et considère que cet aspect de l'affaire n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;325.&htab;&htab;S'agissant du reste des instruments législatifs, les projets 3, 11 et 26 adoptés le 26 octobre 1983, le projet 11 devenu loi le 21 avec effet rétroactif au 7 juillet 1983, le comité note qu'à sa présente session, dans le cadre du cas no 1173 (Colombie britannique/Canada), il a entrepris un examen minutieux des textes en question et adoptera donc les mêmes conclusions que dans le cas présent.

&htab;326.&htab;&htab;Toutefois, s'agissant du projet de loi 26, le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante n'a pas formulé d'allégations plus précises concernant, notamment, les alinés 5), 6) et 7) de l'article 2 dudit projet. Etant donné que ces alinéas n'ont pas été proposés à l'examen dans le cadre du cas no 1173, le comité les examinera ici. Le texte des alinéas incriminés est reproduit dans l'analyse des allégations de l'organisation plaignante. Le comité note que le gouvernement ne répond pas de façon spécifique à l'allégation selon laquelle le Directeur des normes pour l'emploi (désigné par le gouvernement) est investi de vastes pouvoirs discrétionnaires, qui lui permettent d'imposer les dispositions de la loi lorsqu'une convention collective parvient à échéance et a peu de chance d'être renouvelée. Le comité en conclut qu'une telle intervention gouvernementale est contraire à l'article 3 de la convention no 87, qui stipule que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action. En conséquence, le comité prie le gouvernement de bien vouloir apporter des modifications tendant à réduire les vastes pouvoirs conférés au Directeur par les dispositions de l'article 2 5), 6) et 7) et le prie de le tenir informé de tout développement à cet égard.

&htab;327.&htab;&htab;Le comité attire l'attention de la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations sur les aspects juridiques soulevés dans le présent cas.

Recommandations du comité

&htab;328.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi 2 a peu de chance d'être adopté et en conséquence le prie de le tenir informé du retrait officiel de ce texte; il considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

b) Le comité note qu'il a examiné minutieusement les projets de loi 3, 11 et 26 à sa présente session dans le cadre du cas no 1173 et adopte donc les conclusions auxquelles il est parvenu à ce propos.

c) S'agissant de l'un des aspects du projet de loi 26 qui n'a pas été soulevé à propos du cas no 1173, à savoir les vastes pouvoirs conférés à un fonctionnaire du gouvernement aux termes de l'article  2 5), 6) et 7), le comité considère que la faculté dont ce fonctionnaire est investi de remplacer par les dispositions de la loi des négociations en vue de la conclusion de conventions collectives, lorsque, à son avis, ces négociations ne vont pas conduire à la conclusion d'un accord, est contraire à l'article 3 de la convention no 87; le comité prie donc le gouvernement de bien vouloir envisager l'amendement de cet article de la loi et de le tenir informé de tout développement à cet égard.

d) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects juridiques soulevés dans ce cas.

Cas no 1241 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DU NORD CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE

&htab;329.&htab;&htab;L'Association de la fonction publique du Territoire du Nord (NTPSA) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Australie dans une communication datée du 3 octobre 1983; elle a fourni un complément de renseignements dans une communication datée du 31 octobre 1983. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 24 avril 1984.

&htab;330.&htab;&htab;L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;331.&htab;&htab;Dans sa communication du 3 octobre 1983, la NTPSA allègue que, de par l'action de l'Administrateur en chef de la fonction publique du Territoire du Nord, le gouvernement a enfreint les dispositions de la convention no 87. Elle dénonce en particulier les faits suivants: l'interdiction faite aux dirigeants de l'association de se mettre en rapport avec ses membres, l'interdiction de distribuer des imprimés, l'interdiction d'utiliser des panneaux d'affichage, les menaces de perte d'emploi proférées à l'encontre de ses membres par d'autres organisations, la mutation de membres, le déni du droit de l'association de représenter ses membres dans des questions concernant l'emploi.

&htab;332.&htab;&htab;La partie plaignante joint dans sa communication des copies de lettres à l'appui de ses allégations. Elle fournit par exemple copie d'une lettre datée du 14 septembre 1982, signée de l'Administrateur en chef de la fonction publique, expliquant à la NTPSA qu'elle n'obtiendra pas l'autorisation générale de s'introduire dans les établissements publics et, en particulier, d'y tenir des réunions, de faire usage des panneaux d'affichage de l'administration ni de distribuer ses imprimés tant que sa demande d'enregistrement sous le régime de la loi sur la conciliation et l'arbitrage n'aura pas été agréée. La NTPSA a également joint une lettre datée du 9 mars 1983, adressée au Procureur public du Territoire du Nord dans laquelle elle se plaint de ne pouvoir obtenir copie des statuts de la fonction publique du Territoire du Nord pour pouvoir préparer la défense de ses membres devant les tribunaux et devant les instances disciplinaires. Les termes de la lettre indiquent que les documents en question ne peuvent être obtenus auprès du centre de documentation et que, si la copie des statuts peut être consultée par un fonctionnaire au sein de son administration, ceci n'aide en rien la NTPSA à préparer sa défense étant donné que, tant qu'elle n'aura pas été enregistrée, ses dirigeants n'auront pas accès aux organismes administratifs en question.

&htab;333.&htab;&htab;Dans sa communication du 31 octobre 1983, l'organisation plaignante joint un complément d'information à l'appui des allégations selon lesquelles elle n'aurait pas été autorisée à représenter ses membres. Les pièces communiquées concernent notamment la situation de l'hôpital Darwin, l'une étant une note manuscrite émanant de divers autres syndicats enregistrés, notamment de l'ACOA, avisant les travailleurs concernés de la tenue d'une réunion - manifestement autorisée - sur la question des "activités illégales de la NTPSA". A ce sujet, la partie plaignante communique également une série de lettres concernant une réunion qui devait se tenir le 9 septembre 1982 dans les locaux de l'hôpital mais qui a été annulée par le directeur de l'hôpital en raison d'une décision prise par l'Administrateur en chef de la fonction publique le 14 septembre 1982. La partie plaignante communique également une pièce datée du 16 novembre 1982, adressée au greffe du Tribunal du travail, relative aux demandes d'enregistrement sous le régime de la loi sur la conciliation et l'arbitrage, dans laquelle elle se plaint du traitement qui lui est réservé en attendant l'agrément de sa demande. La NTPSA se plaint de cette situation auprès des services du Procureur public dans une lettre datée du 9 mars 1983 et auprès du ministre responsable de la Fonction publique dans une lettre datée du 29 mars 1983; ces lettres dénoncent les retards dans le traitement de la demande présentée par l'organisation en vue de son enregistrement conformément à la loi, retards qui l'ont empêchée de représenter ses membres. Enfin, dans une lettre datée du 1er juin 1983, la NTPSA déplore la décision prise par le Conseil australien des syndicats (ACTU) de faire objection à sa demande d'enregistrement légal.

B. Réponse du gouvernement

&htab;334.&htab;&htab;Dans sa communication du 24 avril 1984, le gouvernement explique que la NTPSA a envoyé en septembre 1982 deux demandes distinctes d'enregistrement sous le régime de la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage. La première demande a été rejetée par le greffe du Tribunal du travail le 16 août 1983 au motif que le secrétaire de l'organisation avait refusé d'être interrogé contradictoirement et que, de ce fait, le greffe ne pouvait pas s'estimer convaincu de la conformité de la demande avec les exigences de la loi. La deuxième demande a été retirée le 7 février 1984, avant même que la procédure ne puisse être engagée devant le greffe du Tribunal du travail. Le gouvernement explique que, dans le contexte australien, l'enregistrement en application de la loi n'est pas une condition préalable à la constitution légale d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs. Les associations qui décident de demander leur enregistrement selon la loi doivent se conformer aux prescriptions de celle-ci, telles qu'énoncées au titre VIII et dans la partie V de son règlement d'application. Ces prescriptions sont dans le droit fil des objectifs de la loi, tels que prévus dans son article 2, à savoir: promouvoir les organisations de corps représentatifs de salariés et d'employeurs, les inciter à s'enregistrer légalement et promouvoir leur caractère démocratique ainsi que la pleine participation de leurs membres à la conduite de leurs affaires.

&htab;335.&htab;&htab;Le gouvernement joint à sa réponse copie des règlements d'application, au nombre desquels le règlement 116 énonce les règles de procédure en matière de demande d'enregistrement, les règlements 118 et 124 exposent la procédure à suivre pour traiter ces demandes (audience publique et examen de toute objection formulée en vertu du règlement 119), le règlement 141 expose les pouvoirs généraux du greffe du Tribunal du travail en ce qui concerne toute demande ou procédure dont il est habilité à connaître. Le gouvernement déclare également que les associations candidates à l'enregistrement et les organisations enregistrées en vertu de l'article 132 de la loi doivent, lorsqu'elles représentent un corps de salariés, compter un nombre minimum de membres appartenant à la branche visée ou ayant un rapport avec elle. En outre, toutes les associations candidates à l'enregistrement ou les organisations enregistrées doivent avoir, conformément au règlement 115 et aux articles 132, 133, 133AA, 133A, 133B et 137, des statuts conformes aux prescriptions de la loi.

&htab;336.&htab;&htab;Le gouvernement explique que les organisations enregistrées doivent satisfaire à certaines obligations comme, par exemple, présenter des états financiers conformément aux normes applicables en matière de comptabilité. En revanche, l'enregistrement confère un certain nombre d'avantages comme la personnalité juridique, des droits de représentation spécifiques en ce qui concerne les membres de l'organisation qui sont employés dans la branche visée ou qui ont un rapport avec elle, le droit de pénétrer sur les lieux de travail ainsi que certains droits relatifs au contact avec les membres, ou les membres potentiels, en conformité avec les décisions de la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage. D'après le gouvernement, il appartient à chaque association de décider de son enregistrement et tirer ainsi parti des avantages qui en découlent en acceptant de se conformer aux dispositions de la loi. Il souligne que la non-reconnaissance des avantages de l'enregistrement aux associations qui ne sont pas enregistrées ne peut pas être interprétée comme une discrimination à leur encontre.

&htab;337.&htab;&htab;En ce qui concerne les allégations de la NTPSA selon lesquelles cette association aurait fait l'objet de traitements contraires à la convention no 87, comme l'interdiction de pénétrer dans les établissements publics, de distribuer des imprimés et d'utiliser des panneaux d'affichage, le gouvernement répond que l'Administrateur en chef de la fonction publique du Territoire du Nord n'estime pas avoir pris des mesures qui puissent être considérées comme une violation de la liberté d'association. En ce qui concerne les autres réclamations de la NTPSA, relatives à la menace de perte d'emploi, à des mutations et au déni du droit de représenter ses membres, l'administration du Territoire du Nord a déclaré que l'Administrateur en chef de la fonction publique ne saurait tolérer que d'autres organisations profèrent des menaces de perte d'emploi et que rien ne prouve que de pareils agissements aient effectivement eu lieu. En outre, l'Administrateur en chef de la fonction publique n'a pas eu connaissance de mutations de membres de la NTPSA autres que celles auxquelles il a été procédé conformément aux dispositions de la loi sur la fonction publique et déclare qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de la NTPSA d'agir en tant que mandataire de personnes salariées.

C. Conclusions du comité

&htab;338.&htab;&htab;Le comité note que la présente affaire a trait à des allégations selon lesquelles l'Administrateur en chef de la fonction publique et les organisations de travailleurs enregistrées auraient, par diverses mesures, porté atteinte au libre fonctionnement d'une organisation de travailleurs de la fonction publique - l'Association de la fonction publique du Territoire du Nord (NTPSA) - alors que sa demande d'enregistrement sous le régime de la loi australienne sur la conciliation et l'arbitrage était en instance. Les faits dénoncés dans la plainte comprennent l'interdiction de se mettre en rapport avec des membres, l'interdiction de distribuer des imprimés et d'utiliser des panneaux d'affichage, des menaces de perte d'emploi émanant d'autres organisations, des mutations et le déni du droit de représenter les membres dans des litiges relatifs à l'emploi.

&htab;339.&htab;&htab;Le comité note en particulier que ces divers faits ont commencé à se produire après la distribution, le 14 septembre 1982, d'un mémorandum de l'Administrateur en chef de la fonction publique à tous les départements et services administratifs concernés portant suspension de certaines facilités qui avaient été accordées antérieurement à la NTPSA jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'enregistrement. Attendu que certains de ces droits, notamment le droit de s'introduire dans un lieu de travail, ne peuvent être exercés par une organisation qu'une fois qu'elle est enregistrée, il convient de noter que la première demande d'enregistrement soumise par la NTPSA n'a pas abouti étant donné qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de la loi et que, pour des raisons qui ne sont pas exposées, elle a retiré elle-même sa deuxième demande.

&htab;340.&htab;&htab;A cet égard, le comité désire souligner qu'il reconnaît que, dans un système juridique où l'enregistrement d'une organisation de travailleurs est facultatif, le fait d'être enregistrée peut conférer à une organisation un certain nombre d'avantages tels que des immunités spéciales, une exonération fiscale, le droit d'être reconnue comme agent exclusif de négociation, etc. [Voir Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport III, partie 4 B, Conférence internationale du Travail 1983, paragr. 111.] Pour qu'on lui accorde ces avantages, une organisation peut être tenue, comme dans le cas présent, de remplir certaines formalités qui n'équivalent pas à une autorisation préalable et qui, normalement, ne posent aucun problème par rapport aux exigences de la convention no 87.

&htab;341.&htab;&htab;En ce qui concerne les autres allégations, à savoir celles selon lesquelles d'autres organisations de travailleurs auraient fait peser sur les membres de la NTPSA la menace de perdre leur emploi, des membres de la NTPSA auraient été mutés et la NTPSA ne serait pas à même de représenter ses membres dans les questions relatives à l'emploi, le comité regrette que l'organisation plaignante ne lui ait pas communiqué à l'appui de ses allégations des renseignements assez détaillés, alors qu'elle avait la possibilité de lui fournir un complément d'information. Considérant que le gouvernement dément ces allégations et, d'autre part, que les différentes copies des lettres communiquées par la partie plaignante montrent qu'elle a en fait représenté ses membres dans divers cas individuels (par exemple elle se plaint de n'avoir pas pu obtenir copie de certaines ordonnances gouvernementales pour préparer sa défense dans des actions disciplinaires), le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;342.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que l'Association de la fonction publique du Territoire du Nord a fait l'objet de diverses mesures restrictives alors que sa demande d'enregistrement sous le régime de la loi sur la conciliation et l'arbitrage était en instance. Une première fois, cette démarche n'a pas abouti et, une seconde fois, a été abandonnée du propre chef de l'organisation elle-même.

b) Le comité estime que des facilités telles que le droit de se mettre en rapport avec ses membres en tenant des réunions et celui de distribuer des imprimés sur le lieu de travail devraient être accordées à l'Association de la fonction publique du Territoire du Nord même avant qu'elle n'ait obtenu son enregistrement. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendra à cette fin. c) Le comité estime que les allégations concernant les menaces de perte d'emploi proférées par d'autres organisations syndicales, le transfert de membres de la NTPSA et le déni du droit de la NTPSA de représenter ses membres n'appellent pas un examen plus approfondi.

Cas no 1261 PLAINTE PRESENTEE PAR LE CONGRES DES SYNDICATS BRITANNIQUES, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET L'INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI

&htab;343.&htab;&htab;Le Congrès des syndicats britanniques (TUC) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le Royaume-Uni par une communication datée du 14 février 1984. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et l'Internationale des services publics (ISP) se sont formellement associées à cette plainte par des lettres datées respectivement des 16 et 24 février 1984. Le gouvernement a adressé ses informations par communication du 19 avril 1984.

&htab;344.&htab;&htab;Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;345.&htab;&htab;Dans sa communication du 14 février 1984, le TUC allègue que le Royaume-Uni a violé les articles 2, 3, 4 et 5 de la convention no 87 en refusant à près de 7.000 fonctionnaires du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham (GCHQ) le droit d'appartenir à un syndicat. Selon le TUC, le 25 janvier 1984 le ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth a annoncé à la Chambre des communes que le personnel sous contrat civil du Centre de communications - qui compte une nette majorité de syndiqués - devait être privé du droit d'appartenir à un syndicat. Chaque agent du centre a reçu une circulaire et un formulaire de réponse (dont le plaignant communique des exemplaires) lui offrant soit de renoncer à son droit de syndicalisation contre paiement de 1.000 livres sterling en espèces, soit de demander sa mutation à un autre service, non précisé, de la fonction publique. Les fonctionnaires qui refuseraient de compléter le formulaire, ou qui, après avoir décidé de quitter le Centre, refuseraient le poste offert, seraient révoqués sans compensation. Selon le TUC, on aurait aussi dit au personnel qu'il pourrait s'affilier à une association "provisoirement agréée" par le directeur du centre.

&htab;346.&htab;&htab;Le TUC souligne que le gouvernement a pris cette mesure unilatéralement, sans avoir consulté les syndicats représentés au centre de Cheltenham ni aucune autre organisation syndicale.

&htab;347.&htab;&htab;En ce qui concerne les raisons données par le gouvernement, à savoir que les activités du centre sont d'un intérêt essentiel pour la sécurité nationale, le TUC déclare que les syndicats admettent que c'est au gouvernement de décider quels services de renseignements doivent être tenus pour essentiels. Selon le TUC, les syndicats intéressés et le TUC lui-même ont clairement dit au gouvernement qu'ils étaient tout disposés à examiner et régler avec lui les questions soulevées par le Premier ministre quant à la protection absolue de la sécurité nationale au centre, à savoir le risque de divulgation de renseignements secrets devant les tribunaux du travail, le risque de perturbation des activités lors des conflits du travail, le risque inhérent à la participation de permanents syndicaux aux négociations sur le service ou sur des questions plus générales, et enfin le risque de conflit d'allégeances. En ce qui concerne le premier risque, le plaignant relève que les tribunaux du travail peuvent siéger à huis clos, et les syndicats concernés se sont déclarés prêts à envisager la solution suivante: qu'au lieu des tribunaux du travail, on puisse saisir soit la Commission d'appel de la fonction publique, dont les membres peuvent être choisis en fonction de la sécurité et qui peut siéger à huis clos, soit les trois conseillers de sécurité, chargés normalement des cas de refus de certificat de sécurité et qui, eux aussi, pourraient siéger à huis clos. En ce qui concerne le deuxième risque, les syndicats intéressés ont fait savoir au Premier ministre qu'ils étaient prêts à accepter des dispositions qui assurent la continuité absolue des activités essentielles de renseignement; en retour de cette garantie du maintien des services essentiels de renseignement, il faudrait instituer des procédures de règlement des réclamations individuelles et collectives, et les syndicats admettent que ces procédures soient incorporées aux conditions d'emploi des intéressés tant qu'ils sont occupés à des activités essentielles de renseignement. Pour le troisième risque, les syndicats intéressés ont expliqué au Premier ministre que les permanents syndicaux qui viennent à Cheltenham négocier pour le personnel n'ont jamais accès aux renseignements secrets et sont toujours accompagnés d'agents de sécurité quand ils sont sur les lieux; les syndicats se sont déclarés prêts à garantir ces dispositions dans un accord officiel. Quant au quatrième risque, le TUC déclare qu'il n'y a jamais eu conflit d'allégeances, et que les syndicats intéressés sont disposés à passer un accord donnant toutes garanties à cet égard; pendant les discussions, les syndicats ont demandé au Premier ministre de leur indiquer tout cas de conflit d'allégeances qui lui serait signalé, et ont affirmé qu'ils voulaient négocier des dispositions raisonnables évitant tout conflit d'allégeances à l'avenir. Les syndicats ont déclaré au gouvernement qu'ils examineraient toute modification ou disposition supplémentaire nécessaire au maintien des services essentiels de renseignement au Centre, mais sous réserve du droit du personnel de s'affilier au syndicat de son choix.

&htab;348.&htab;&htab;Relevant que le Royaume-Uni a déjà ratifié la convention no 151, le TUC se refuse à croire que cet instrument ait jamais visé à permettre que l'action unilatérale d'un gouvernement prive certains groupes d'agents civils, occupés à des activités confidentielles, d'un droit aussi fondamental que celui d'adhérer à un syndicat. Le TUC fait aussi observer que la convention no 151 ne vise les agents publics que dans la mesure où ils ne bénificient pas de dispositions plus favorables d'autres conventions; l'article 2 de la convention no 87 étant plus clair et plus favorable que la convention no 151, le TUC fonde sa plainte uniquement sur la convention no 87; il estime qu'il serait absurde qu'un gouvernement qui a librement accepté des obligations évidentes en ratifiant la convention no 87 puisse s'en exonérer ou les limiter en ratifiant des années plus tard une convention plus détaillée.

&htab;349.&htab;&htab;Enfin, le plaignant évoque la scandaleuse impression créée dans toute l'opinion britannique par l'action du gouvernement. Il souligne que le Conseil des syndicats de la fonction publique et le TUC restent prêts à étudier avec le gouvernement les moyens de résoudre tout problème d'emploi et d'activité syndicale qui se poserait au Centre de Cheltenham, et expriment l'espoir que le gouvernement reviendra sur sa décision.

B. Réponse du gouvernement

&htab;350.&htab;&htab;Dans sa communication du 19 avril 1984, le gouvernement souligne d'abord qu'avant de prendre à l'égard des agents du Centre la mesure contre laquelle le TUC porte plainte, il a pleinement et soigneusement examiné les obligations que lui imposent les conventions internationales du travail pertinentes, et en a conclu que les mesures envisagées ne leur étaient aucunement contraires.

&htab;351.&htab;&htab;Le gouvernement explique que les activités du Centre s'exercent sous la responsabilité du ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth et tendent à assurer la sécurité des communications militaires et officielles du Royaume-Uni et à recueillir les renseignements d'écoute dont a besoin le gouvernement pour la défense nationale et la politique étrangère. Selon le gouvernement, le Centre de Cheltenham est un des organes de sécurité et de renseignement les plus indispensables à la sécurité du Royaume-Uni. Les agents du Centre sont des fonctionnaires, et leurs fonctions sont des plus confidentielles. Le gouvernement déclare que toute interruption de l'acheminement des renseignements provenant du Centre priverait le gouvernement d'informations indispensables à la sécurité nationale. C'est pourquoi le Centre doit pouvoir fonctionner sans interruption toute la journée et ce toute l'année.

&htab;352.&htab;&htab;Selon le gouvernement, les sept grèves qui ont interrompu l'activité du centre entre février 1979 et avril 1981 ont coûté 10.000 journées de travail. La plupart de ces interruptions, et notamment la plus grave, résultaient de conflits salariaux comme il peut s'en présenter dans toute autre administration de l'Etat. Les syndicats concernés ont annoncé publiquement qu'ils avaient pris pour objectif le Centre de Cheltenham précisément parce qu'il s'agissait d'un organisme indispensable à la sécurité nationale, et parce que la perturbation de ses activités aurait des répercussions internationales; le gouvernement cite à ce propos un "rapport de campagne" syndical publié en 1981 et selon lequel "notre succès final dépend de la mesure dans laquelle ... notre action présente et celles qui suivront ... gêneront la capacité de défense".

&htab;353.&htab;&htab;Telles sont les raisons qui ont poussé le gouvernement à juger nécessaire deux mesures pour protéger le secret et la continuité des activités du centre. Ces deux mesures avaient déjà été prises par des gouvernements antérieurs à l'égard d'autres organismes dont les activités portaient elles aussi essentiellement sur la sécurité et le renseignement. Premièrement, le ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth a signé le 25 janvier 1984 des actes conformes à l'article 121 4) de la loi de 1975 sur la protection de l'emploi et à l'article 138 4) du texte codifié de 1978 sur la protection de l'emploi, excluant le personnel du Centre de Cheltenham de l'application des dispositions pertinentes de ces lois. Deuxièmement, une ordonnance a introduit de nouvelles conditions de service selon lesquelles il n'est pas permis au personnel d'adhérer à un syndicat autre qu'une association du personnel du service agréée par le directeur du Centre. En compensation de ce retrait de certains droits, les agents du Centre qui décideraient d'y rester dans les nouvelles conditions recevraient une gratification. Les agents qui voudraient rester affiliés à un syndicat et conserver leurs droits au titre de la loi sur la protection de l'emploi ont été invités à demander leur mutation dans un autre service de l'Etat.

&htab;354.&htab;&htab;Après l'annonce de ces mesures le 25 janvier, le gouvernement et les syndicats se sont entretenus des propositions faites par les syndicats pour atteindre par d'autres moyens les objectifs souhaités par le gouvernement. Le gouvernement a néanmoins dû conclure que seules les mesures qu'il avait prises étaient à même de garantir la sécurité nationale.

&htab;355.&htab;&htab;Relevant le fait que le TUC reconnaît, dans sa plainte, que c'est au gouvernement de déterminer quels sont les services essentiels de renseignements, le gouvernement maintient que c'est également à lui de décider si ceux de ses "agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel", et pour qui le "droit d'organisation" sera, selon la convention no 151, "déterminé par la législation nationale", doivent être astreints à des limitations quant à leur affiliation syndicale. Considérant que les activités des agents publics du Centre sont indispensables à la sécurité nationale et de nature hautement confidentielle, le gouvernement a décidé d'introduire de telles mesures restrictives.

&htab;356.&htab;&htab;Le gouvernement soutient que la convention no 87 ne peut pas être considérée séparément des conventions nos 151 ou 98. Selon lui, les documents préparatoires à l'adoption de la convention no 151 montrent clairement que l'application de la convention no 87 à la fonction publique était si controversée, et donnait lieu à des pratiques si divergentes, qu'il avait fallu admettre la nécessité d'un instrument visant spécifiquement la fonction publique. La convention no 151, dépassant la portée générale de la convention no 87, traite spécifiquement des normes à appliquer dans le cas des agents publics, et les énonce de la manière la plus à jour et définitive; il ne fait aucun doute pour le gouvernement, au vu des références, dans son préambule, aux deux conventions antérieures, qu'elle a été conclue compte tenu des termes de ces conventions. Le gouvernement mentionne, à l'appui de sa thèse selon laquelle les dispositions de la convention no 151 ne s'appliquent pas au personnel du Centre de Cheltenham, l'article 1 2) de cette même convention (la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueraient aux agents ... dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale).

&htab;357.&htab;&htab;Le gouvernement ne suit pas l'argument du TUC selon lequel les dispositions de la convention no 87 seraient les dispositions plus favorables qui, en vertu de l'article 1 1) de la convention no 151, devraient rester applicables, car un tel argument ôterait toute raison d'être à l'instrument distinct qu'est la convention no 151, qui vise expressément les conditions dans la fonction publique, et notamment aux pouvoirs conférés par son article 1 2). Plus spécifiquement, le gouvernement soutient que les droits énoncés par la convention no 151, notamment en son article 4 (l'emploi d'un agent public ne sera pas subordonné à la condition qu'il ne s'affilie pas à une organisation d'agents publics ou cesse de faire partie d'une telle organisation, et l'agent public ne sera pas congédié ou autrement lésé en raison de son appartenance à une organisation d'agents publics ou de sa participation aux activités normales d'une telle organisation) et en son article 5 (l'indépendance des organisations d'agents publics et leur protection contre tous actes d'ingérence), donnent une expression pratique à la déclaration générale de droits faite dans la convention no 87. Le gouvernement considère donc que les dispositions des conventions no 87 et no 151 sont si liées entre elles que la faculté (conférée par l'article 1 2) de la convention no 151) de suspendre les garanties accordées par cette convention n'aura d'utilité ou d'effet pratique que si elle a pour fin de suspendre aussi les dispositions correspondantes de la convention no 87; et que la convention no 151 a pour intention évidente de laisser au gouvernement la prérogative de déterminer dans quelle mesure la protection prévue par son article 4 s'applique aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel.

&htab;358.&htab;&htab;En conclusion, le gouvernement confirme son intention de s'en tenir à la politique qu'il a depuis longtemps fait sienne, de respecter strictement ses obligations au titre de toutes les conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, et souligne son attachement aux principes qui y sont énoncés.

C. Conclusions du comité

&htab;359.&htab;&htab;Le comité note que le présent cas concerne des mesures prises par le gouvernement en janvier 1984 à l'effet de faire renoncer une certaine catégorie de fonctionnaires à leur affiliation au syndicat dont ils étaient membres. Le gouvernement soutient que les mesures qu'il a prises étaient justifiées par les intérêts de la sécurité nationale et que, compte tenu des dispositions de la convention no 151, qui permet d'exclure de sa protection les travailleurs dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, il n'y a pas eu contravention aux conventions de l'OIT sur la liberté syndicale.

&htab;360.&htab;&htab;Les faits allégués en l'espèce ne sont pas contestés, et il n'y a pas de contradiction fondamentale entre les versions qu'en donnent le plaignant et le gouvernement dans leurs communications respectives. Le litige porte sur le droit qu'a le gouvernement, qui a ratifié toutes les conventions sur la liberté syndicale évoquées dans ce cas (nos 87, 98 et 151), de priver une catégorie donnée de fonctionnaires de leur droit fondamental à constituer un syndicat de leur choix ou à s'y affilier, ou encore, en l'occurrence, à rester membres du syndicat de leur choix.

&htab;361.&htab;&htab;L'argument du gouvernement se résume à ce que les termes de la convention no 151, qui vise spécifiquement les fonctionnaires, permettraient au gouvernement d'exclure une catégorie particulière de fonctionnaires (c'est-à-dire ceux qui ont des responsabilités hautement confidentielles) du droit fondamental de liberté syndicale que leur garantit la convention no 87.

&htab;362.&htab;&htab;Le comité ne peut pas admettre cet argument. Par ses termes, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, garantit à tous les travailleurs, "sans distinction d'aucune sorte" - donc y compris tous les agents publics quelle que soit la nature de leurs fonctions - le droit fondamental de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, et elle n'admet d'exception qu'envers les membres des forces armées et de la police. Tant le Comité de la liberté syndicale que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ont toujours considéré que l'exclusion des fonctionnaires de ce droit fondamental était contraire à la convention. Non seulement tous les travailleurs doivent se voir garanti le droit d'organisation, mais, en vertu de l'article 11, les Etats ayant ratifié doivent prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer aux travailleurs le libre exercice de ce droit. Il s'ensuit que, au lieu de prendre des mesures pour permettre aux travailleurs considérés d'exercer librement leur droit d'organisation, le gouvernement, usant des pouvoirs que lui confère la loi sur la protection de l'emploi et en imposant des conditions restrictives d'emploi, a lui-même pris la mesure qui a entraîné pour les travailleurs la perte de ce droit. Cette mesure est donc une contravention aux articles 2 et 11 de la convention no 87.

&htab;363.&htab;&htab;Le comité ne peut pas davantage admettre que la convention no 151, adoptée pour compléter la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1948, en énonçant certaines dispositions visant particulièrement la protection contre la discrimination antisyndicale et la fixation des termes et conditions d'emploi applicables à l'ensemble de la fonction publique, puisse en quelque manière infirmer ou réduire le droit fondamental d'association garanti à tous les travailleurs par la convention no 87.

&htab;364.&htab;&htab;Le comité convient que la convention no 98 reconnaît la nature particulière des responsabilités des fonctionnaires publics et qu'elle permet notamment de déterminer leurs termes et conditions d'emploi par d'autres moyens que la libre négociation collective; le comité convient aussi que la convention no 151 (adoptée pour émettre des dispositions plus spécifiques sur la catégorie de fonctionnaires exclue de l'application de la convention no 98) admet que certaines catégories de fonctionnaires (y compris ceux qui ont des fonctions hautement confidentielles) puissent être exclues des dispositions générales qui garantissent aux agents publics la protection contre la discrimination antisyndicale ou qui leur assurent des méthodes de participation à la détermination de leurs conditions d'emploi. Le comité estime toutefois que l'exclusion de certaines catégories de travailleurs par les conventions nos 98 et 151 ne peut pas être interprétée comme affectant ou réduisant en quelque manière le droit fondamental d'organisation garanti à tous les travailleurs par la convention no 87; rien dans la convention no 98 ni dans la convention no 151 n'indique l'intention de limiter la portée d'application de la convention no 87, au contraire, tant les termes de ces conventions que les travaux préparatoires à l'adoption de la convention no 98 révèlent l'intention inverse.

&htab;365.&htab;&htab;Le comité tient en outre à attirer l'attention sur les termes de l'article 6 de la convention no 98, qui dispose que "la présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur situation." A la différence de l'article 5 de la convention (qui traite des forces armées et de la police), l'article 6, en disposant que la convention ne sera en aucune manière interprétée comme portant préjudice aux droits ou à la situation des fonctionnaires publics, élimine du même coup toute possibilité de contradiction entre cet instrument et la convention no 87, et réserve expressément les droits des fonctionnaires publics, y compris les droits garantis par la convention no 87. L'argument du gouvernement britannique, selon quoi l'effet des dispositions de la convention no 87 serait limité par rapprochement avec l'article 6 de la convention no 98, est contraire aux dispositions expresses de cet article.

&htab;366.&htab;&htab;De même, l'article 1, paragraphe 1, de la convention no 151, dispose que la convention s'applique à toutes les personnes employées par les autorités publiques "dans la mesure où des dispositions plus favorables d'autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables". Donc, si la convention no 98 laisse intacts les droits garantis aux fonctionnaires publics par la convention no 87, il s'ensuit que la convention no 151 ne les restreint pas davantage.

&htab;367.&htab;&htab;De plus, le comité ne peut accepter que la possibilité, comprise dans les conditions de service annoncées le 25 janvier 1984, d'adhérer à une "association du personnel du service" sujette à l'agrément du directeur de l'association en question, remplisse la condition que, pour assurer la pleine conformité avec la convention no 87, les gouvernements doivent garantir aux travailleurs la faculté de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable (article 2).

&htab;368.&htab;&htab;Le comité note avec regret que le gouvernement, en prenant des mesures qui, en privant les travailleurs de leur appartenance à un syndicat, étaient incompatibles avec la convention no 87, y a procédé sans aucune consultation avec les travailleurs eux-mêmes ou leurs organisations. Le gouvernement déclare à ce propos qu'il estimait cette mesure nécessaire pour mettre fin à la possibilité que les travailleurs considérés prennent part à des grèves.

&htab;369.&htab;&htab;Le comité tient à souligner que si les fonctionnaires publics ont droit au bénéfice des dispositions de la convention no 87, cela n'exclut pas qu'ils puissent être assujettis à des règles particulières pour le règlement des différends. Le comité considère que, s'il y avait eu des consultations ou des négociations de bonne foi avec les organisations concernées, le gouvernement aurait pu atteindre son but déclaré, et cela tout en maintenant un climat favorable à des relations professionnelles harmonieuses et sans que l'on puisse douter de la conformité des mesures du gouvernement avec les normes internationales du travail qu'il a ratifiées.

&htab;370.&htab;&htab;Considérant toutes ces circonstances, le comité estime que le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour poursuivre les négociations avec les syndicats d'agents publics concernés, et s'efforcer sincèrement de parvenir à un accord qui assurerait non seulement la continuité des activités du Centre que souhaite le gouvernement, mais aussi la pleine application des conventions sur la liberté syndicale qu'il a ratifiées. Le comité exprime l'espoir que le gouvernement reconsidérera la question à la lumière des considérations qui précèdent et le tiendra informé de toute nouvelle mesure prise quant aux questions soulevées dans le présent cas.

Recommandations du comité

&htab;371.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Au vu des conclusions énoncées aux paragraphes 359 à 370 ci-dessus, le comité considère que les mesures prises par le gouvernement pour priver, par un acte unilatéral, une catégorie de travailleurs de la fonction publique de leur droit d'appartenir à un syndicat ne sont pas conformes à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Royaume-Uni.

b) Le comité considère que le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour poursuivre les négociations avec les syndicats d'agents publics concernés, et s'efforcer sincèrement de parvenir à un accord qui assurerait non seulement la continuité des opérations du Centre que souhaite le gouvernement, mais aussi la pleine application des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par lui; le comité espère que le gouvernement reconsidérera la question à la lumière des considérations qui précèdent et le tiendra informé de toute nouvelle mesure prise quant aux questions soulevées dans le présent cas.

Cas no 1268 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS

&htab;372.&htab;&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 30 mars 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 30 avril 1984.

&htab;373.&htab;&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;374.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue que Rolando Vindel, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'Entreprise de production d'énergie électrique a disparu, le 18 mars 1984, alors qu'il participait à une réunion dans le cadre de la négociation collective.

&htab;375.&htab;&htab;L'organisation plaignante allègue également que des centaines de travailleurs de l'Entreprise de production d'énergie électrique sont actuellement détenus pour avoir exercé le droit de grève.

&htab;376.&htab;&htab;L'organisation plaignante indique qu'elle craint qu'il ne soit porté atteinte à l'intégrité physique de M. Vindel et des travailleurs détenus.

B. Réponse du gouvernement

&htab;377.&htab;&htab;Au sujet de la disparition de M. Rolando Vindel, le gouvernement joint un document en date du 21 mars 1984, par lequel le Commandement général de la force de sécurité publique indique qu'aucune unité relevant de cette institution n'a arrêté ou ne détient Rolando Vindel González et que la force de sécurité publique déploie tous ses efforts pour déterminer où il se trouve et traduire devant les tribunaux les auteurs du délit.

&htab;378.&htab;&htab;Le gouvernement signale aussi que deux demandes de présentation de la personne de Rolando Vindel González ont été déposées devant l'autorité judiciaire (une pour protester contre un soi-disant ordre d'arrestation émanant du Directeur national des investigations et une pour protester contre un soi-disant ordre d'arrestation provenant du chef des Renseignements militaires G-2); ces demandes sont actuellement en instance. Les démarches effectuées par les juges exécuteurs désignés ont prouvé que M. Vindel n'est détenu ni dans des locaux des Renseignements militaires ni dans les cellules de la Direction nationale des investigations. Le chef des Renseignements militaires a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de ce que M. Vindel ait été arrêté par les autorités.

&htab;379.&htab;&htab;Pour ce qui est de la détention de travailleurs de l'Entreprise nationale de production d'énergie électrique (ENEE), le gouvernement signale que, faisant suite à la demande de la direction de la ENEE, la force de sécurité publique a procédé à l'arrestation de certains membres du syndicat de cette entreprise qui ont été remis en liberté par la suite. Le gouvernement joint une photocopie de la demande adressée par le gérant de la ENEE au commandant de la force de sécurité publique, en date du 21 mars 1984, pour qu'interviennent les services de sécurité, du fait que le jour en question, "sans que les conditions légales requises aient été remplies et sans aucun motif valable, les travailleurs ont pris possession des installations de l'entreprise et ont empêché le personnel de direction et le personnel administratif d'accéder à leurs postes de travail, mesure illégale à tout point de vue et qui, en outre, porte atteinte à la sécurité des personnes".

C. Conclusions du comité

&htab;380.&htab;&htab;Au sujet de la disparition de M. Rolando Vindel González, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'Entreprise de production d'énergie électrique, le 18 mars 1984, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, à la suite de deux demandes de présentation de la personne de M. Rolando Vindel González, soumises à l'autorité judiciaire, il a été procédé à une enquête judiciaire, actuellement en cours, pour déterminer où se trouve le dirigeant syndical en question qui, d'après les démarches effectuées, n'est pas détenu, en particulier, dans les cellules de la Direction nationale des investigations.

&htab;381.&htab;&htab;A ce sujet, le comité exprime sa grave préoccupation en constatant que plus de deux mois se sont écoulés depuis la disparition de M. Vindel, sans que l'on ait encore obtenu des informations sur les circonstances dans lesquelles s'est produite sa disparition, sur son état de santé et le lieu où il se trouve. Dans ces conditions, le comité tient à signaler à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la sécurité de la personne [Voir 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682.]. Le comité est convaincu que les démarches judiciaires en cours permettront de déterminer où se trouve M. Vindel et les circonstances dans lesquelles s'est produite sa disparition, et de sanctionner les coupables; il prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

&htab;382.&htab;&htab;Quant à l'allégation relative à la détention de centaines de travailleurs de l'Entreprise de production d'énergie électrique (ENEE) pour avoir exercé le droit de grève, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la force de sécurité publique a arrêté uniquement certaines membres du syndicat qui ont été remis en liberté par la suite. Le comité observe que, selon la documentation envoyée par le gouvernement au sujet des motifs des détentions, il a été procédé à la grève sans que les conditions légales aient été respectées et que, en outre, les travailleurs ont pris possession des installations de l'entreprise, empêchant le personnel de direction et le personnel administratif d'accéder à leurs postes de travail.

&htab;383.&htab;&htab;Dans ces circonstances, compte tenu de ce que les personnes arrêtées ont été remises en liberté et faute de précisions de l'organisation plaignante sur les motifs de la grève, sur le respect des conditions légales et sur la manière selon laquelle la grève s'est déroulée, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation.

Recommandations du comité

&htab;384.&htab;&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime sa grave préoccupation en relevant que plus de deux mois se sont écoulés depuis la disparition du dirigeant syndical Rolando Vindel González sans que l'on ait encore obtenu des informations sur les circonstances dans lesquelles s'est produite sa disparition, sur son état de santé et sur le lieu où il se trouve.

b) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans un contexte où sont respectés et garantis pleinement les droits fondamentaux de l'homme, en particulier le droit à la sécurité de la personne.

c) Le comité veut croire que les démarches judiciaires en cours permettront de déterminer où se trouve M. Vindel, les circonstances dans lesquelles s'est produite sa disparition et de sanctionner les coupables, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 953, 973, 1016, 1150 et 1168 PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR

&htab;385.&htab;Le comité a examiné ces cas à plusieurs reprises et, le plus récemment, à sa réunion de mai-juin 1983, à l'occasion de laquelle il avait soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [226e rapport (paragr. 91 à 131). Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (Genève, mai-juin 1983).] Depuis lors, le gouvernement a fourni certaines informations dans des communications des 13 et 29 juin, de juillet 1983 et du 20 janvier 1984.

&htab;386.&htab;El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Cas no 953

&htab;387.&htab;Dans sa plainte du 18 juillet 1980, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait essentiellement protesté contre la mort, le 24 juin 1980, du dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Granda Santa Inés, Tomás Rosales, et les blessures de quatre autres syndicalistes qui étaient survenues au cours d'un affrontement avec les forces armées alors que ces travailleurs avaient déclenché une grève pacifique dans le but de faire aboutir un cahier de revendications salariales.

&htab;388.&htab;Dès le départ, bien qu'il n'ait transmis aucun commentaire sur ce cas, le gouvernement n'avait réfuté aucune de ces allégations et il avait fourni, dès le 24 septembre 1980, des informations selon lesquelles un autre dirigeant syndical, Carlos Hernández, avait été capturé le 24 juin 1980, jour de la grève, pour avoir troublé l'ordre public et menacé d'endommager des installations de l'entreprise, puis relâché le 29 juin 1980.

&htab;389.&htab;Par la suite, dans d'autres communications, le gouvernement n'avait jamais nié les faits allégués par l'organisation plaignante mais n'avait pas transmis ses observations à propos de la mort de Tomás Rosales et des blessures infligées à quatre autres syndicalistes le 24 juin 1980, lors d'une grève pacifique, à la Granda Santa Inés, comme le comité l'avait demandé.

&htab;390.&htab;Le comité observe cependant que, dans sa communication du 20 janvier 1984, le gouvernement nie avoir connaissance des faits allégués, selon ce qu'il ressort d'un rapport du ministère de la Défense et de la Sécurité publique, contenu dans la note no 3740 datée du 23 juin 1983.

&htab;391.&htab;Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni les informations spécifiques sur ce cas, demandées à plusieurs reprises, et rappelle qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme. Il ne peut que déplorer l'existence des circonstances dans lesquelles des syndicalistes sont tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions syndicales et en particulier des grèves pacifiques. Il attire l'attention du gouvernement sur la nécessité urgente de prendre activement des mesures pour empêcher à l'avenir toute perte de vie humaine dans des situations de ce genre.

B. Cas no 973

&htab;392.&htab;La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) concernait l'assassinat de dirigeants syndicaux. Selon la CMT, dans une communication du 21 avril 1981, les dirigeants de la Centrale paysanne salvadorienne José Santos Tiznado et Pedro González avaient été assassinés par des agents de la Garde nationale en uniforme, le 10 mai 1980 à minuit, dans le faubourg de Jesús, à San Ramón, département du Cuscatlán. En outre, Manuel Antonio Carillo et José Antonio Carillo, ex-dirigeants de la Centrale paysanne et membres de l'Association coopérative d'agriculture et de consommation El Rosario SARL, avaient été assassinés le 3 juin 1980 par des agents des forces de répression, comme le démontrait, déclarait l'organisation plaignante, le calibre des projectiles trouvés à proximité de leurs corps. Quant à Raphaël Hernández Olivo, secrétaire général de la section d'arrosage et de drainage de l'Association nationale des travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (ANTMAG), il avait été transporté à l'hôpital de Metapán, à la suite d'une blessure accidentelle et il avait disparu depuis, emprisonné par des agents de la police rurale.

&htab;393.&htab;Il ressortait des informations successives transmises par le gouvernement qu'une enquête suivait son cours à propos de l'homicide de ces quatre paysans et de la disparition du secrétaire général de l'ANTMAG. Cependant, le gouvernement n'avait jamais nié les faits, mais n'avait pas fourni d'informations spécifiques sur les circonstances des décès de José Santos Tiznado, Pedro González, Manuel Antonio Carillo, José Antonio Carillo et de la disparition de Raphaël Hernández Olivo. En mai 1983, le comité avait prié instamment le gouvernement de fournir ces informations sans tarder. Il avait en outre rappelé l'importance qu'il attachait à ce que, lorsqu'il y a perte de vies humaines, une enquête judiciaire indépendante soit menée.

&htab;394.&htab;Comme dans le cas précédent, le comité relève que, dans sa communication du 20 janvier dernier, le gouvernement déclare que le ministère de la Défense et de la Sécurité publique n'est absolument pas au courant de la mort de ces personnes et que M. Raphaël Hernández n'est, à sa connaissance, détenu dans aucun corps de la sécurité publique, selon les informations reçues par la note no 1061 du 25 février 1983 qui contient un rapport de ce ministère.

&htab;395.&htab;Le comité souligne la contradiction qui apparaît entre les informations précédentes et cette dernière communication, alors qu'il avait été déclaré précédemment que les enquêtes au sujet de ces assassinats se poursuivaient. Le comité insiste de nouveau sur la nécessité d'assurer que la justice sanctionne les coupables et pour que le gouvernement le tienne informé des résultats de l'enquête et des sanctions qui seraient prises. Il prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur ces faits et, en particulier, sur le sort de M. Raphaël Hernández Olivo.

C. Cas no 1016

&htab;396.&htab;Dans cette affaire, la CISL avait dénoncé le 7 janvier 1981 l'assassinat de Rodolfo Viera, secrétaire général de l'Union communale salvadorienne, et de deux syndicalistes américains, Marc Pearlman et Michael Hammer, représentant l'AFL-CIO, à El Salvador, le 3 janvier 1981, alors qu'ils se trouvaient à l'hôtel Sheraton de San Salvador et qu'ils avaient élaboré un programme de réforme agraire pour améliorer les conditions de vie des travailleurs dans les zones rurales.

&htab;397.&htab;En juin 1982, le gouvernement avait déclaré qu'un procès se déroulait devant le cinquième juge pénal de San Salvador et avait précisé que l'inculpé, Ernesto Solmeza, avait été mis en liberté sur ordre de la Cour suprême après avoir introduit un recours à cet effet et que l'autre prévenu, Hans Krist, avait été acquitté. Le comité avait donc prié instamment le gouvernement de poursuivre activement l'instruction de ce cas et de communiquer le texte de tout jugement prononcé dans cette affaire.

&htab;398.&htab;Dans sa communication du 14 mars 1983, le gouvernement avait réitéré ces informations mais avait aussi déclaré que le jugement qui se déroulait contre d'autres accusés, considérés comme auteurs matériels du délit, avait été prononcé au début de décembre 1982, mais que les parties avaient fait appel.

&htab;399.&htab;Dans sa communication du 20 janvier 1984, le gouvernement déclare qu'en appel la deuxième Chambre pénale de la première session du centre a rendu une résolution en date du 29 avril 1983, en application des articles 547 et 548 du Code de procédure pénale, dont le gouvernement fournit un extrait. Cette résolution entérine le non-lieu du 16 décembre 1981 qui avait été rendu sur ordre de la Cour suprême, en faveur de Ernesto Solmeza et Hans Krist, après que ceux-ci eurent introduit leur recours; elle confirme le jugement qui avait été rendu contre les inculpés, José Dimas Valle Acevedo et Santiago Gómez González, auquel ceux-ci avaient fait appel, et surseoit avec réserve en faveur du lieutenant López Sibrian; elle déclare infondé l'ordre de détention à l'encontre de Hans Krist et López Sibrian, comme étant sans motif; elle ordonne qu'il soit rendu compte à la Cour suprême de ce qui a été déclaré par le procureur de cette chambre, dans sa réponse aux accusations concernant l'inculpé López Sibrian.

&htab;400.&htab;Le comité prend note de ces informations et notamment qu'une sentence a été rendue contre les personnes considérées comme auteurs matériels du crime, à savoir José Dimas Valle Acevedo et Santiago Gómez González. Il prie le gouvernement de continuer à lui adresser des informations sur l'issue définitive qui sera donnée à cette affaire et d'indiquer en particulier si l'enquête a pu déterminer le ou les instigateurs du crime.

D. Cas no 1150

&htab;401.&htab;Dans sa communication du 19 août 1982, l'Union internationale des syndicats des travailleurs des transports avait allégué l'arrestation, le 12 août 1982, sans justification par la police, dans le local syndical des travailleurs des transports, de plusieurs militants syndicaux, dont Alejandro Martínez Alvarado. Après l'examen du cas par le comité, en novembre 1982, restait en instance la question de la détention de ce dernier, pour lequel le gouvernement avait déclaré qu'il avait été arrêté le 9 août 1982 par la police et détenu au Centre pénitentiaire "La Esperanza" dans le canton de San Luis Mariona. Par la suite, le gouvernement a indiqué que ce syndicaliste était détenu au pénitentier central depuis le 28 août 1982 sur ordre du juge d'instruction militaire et poursuivi en application du décret no 507 qui contient des dispositions sur la procédure en matière de délits contre la paix et l'indépendance de l'Etat et contre le droit des gens.

&htab;402.&htab;Dans une communication du 14 avril 1983, l'organisation plaignante a fourni des allégations supplémentaires concernant la secrétaire du syndicat, Marta Imelda Dimas, qui, elle aussi, était en prison depuis le 9 octobre 1982, et selon lesquelles, d'autre part, le gouvernement aurait arrêté, le 19 février 1983, le secrétaire aux conflits dudit syndicat, Jorge Benjamin Rodríguez.

&htab;403.&htab;Lors de l'examen précédent du cas, en mai-juin 1983, le comité avait exprimé sa profonde préoccupation que Alejandro Martínez Alvarado ait été en détention depuis le mois d'août 1982 sans avoir été jugé. Il avait observé également que, selon le gouvernement, ce syndicaliste était poursuivi pour délits contre la paix et l'indépendance de l'Etat et contre le droit des gens, mais que le gouvernement n'avait communiqué aucune information sur des faits concrets relevés à son encontre; en revanche, selon les plaignants, cette personne aurait été arrêtée sans justification, avec d'autres (relâchées par la suite), par la police dans le local du Syndicat des travailleurs des transports.

&htab;404.&htab;Le comité avait noté également que les syndicalistes Marta Imelda Dimas et Jorge Benjamin Rodríguez seraient en prison depuis respectivement octobre 1982 et février 1983, et il avait prié le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

&htab;405.&htab;Dans son télégramme du 13 juin 1983, le gouvernement mentionne que Alejandro Martínez Alvarado a été mis en liberté en vertu d'un décret-loi d'amnistie. Il reprend cette information dans son télégramme du 29 juin et ajoute que Jorge Benjamin Rodríguez a été également mis en liberté en application de la même loi. Dans sa communication du 20 janvier dernier, le gouvernement précise que la libération de Alejandro Martínez Alvarado a été effectuée en vertu de la loi d'amnistie que le gouvernement du Salvador a adoptée le 16 mai 1983.

&htab;406.&htab;Tout en notant la libération à la suite de la loi d'amnistie du 16 mai 1983 des deux syndicalistes susmentionnés, le comité observe que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de Marta Imelda Dimas, secrétaire du syndicat, qui, selon l'organisation plaignante, serait en prison depuis le 9 octobre 1982.

&htab;407.&htab;En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises concernant la détention depuis de nombreux mois de cette syndicaliste, et d'indiquer les faits concrets qui lui seraient imputables. Le comité demande que cette personne soit libérée ou jugée dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et prie le gouvernement de le tenir au courant de l'évolution de la situation.

E. Cas no 1168

&htab;408.&htab;Dans cette affaire, la Fédération syndicale mondiale (FSM) avait dénoncé, le 26 octobre 1982, l'arrestation ou la disparition, courant octobre 1982, des dirigeants syndicaux suivants: Sylvestre Ortiz, trésorier du syndicat d'une raffinerie de sucre, arrêté le 9 octobre; Daniel Avalos, dirigeant du syndicat d'une entreprise de produits lactés, et Pablo Ramírez Cornejo, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie, arrêtés l'un et l'autre le 10 octobre; Raúl Antonio Castro Palomares, secrétaire de la Fédération de l'industrie alimentaire et des vêtements textiles et similaires, arrêté à son domicile le 15 octobre; Hector Hernández, second secrétaire de SETRAS, emprisonné par la police rurale, et Berta Alicia Cosme, du syndicat FENATRAS, disparue depuis le 14 octobre. La FSM s'était référée également dans une lettre complémentaire datée du 10 mai 1983, à de nombreuses autres arrestations et disparitions de personnes dont la liste est fournie en annexe au présent cas.

&htab;409.&htab;Avec sa lettre du 4 mars 1983, le gouvernement avait transmis la photocopie d'une note du ministère de la Défense et de la Sécurité publique (note no 974 du 22 février 1983 signée du Colonel René E. Auerbach) dans laquelle cet officier reconnaissait que Daniel de Jesús Avalos de Paz, Pablo Cornejo Ramírez et Raúl Antonio Castro Palomares avaient été arrêtés par la police le 10 octobre, pour les deux premiers, et le 15 octobre pour le troisième. Ces trois personnes étaient gardées sur l'ordre du juge compétent, Raúl Antonio Castro Palomares se trouvant au Centre pénal de Mariona.

&htab;410.&htab;Dans une communication du 14 mars 1983, le gouvernement avait en outre précisé que Verta Alicia Cosme, qui porte le pseudonyme de Berta, avait été arrêtée avec d'autres personnes en octobre 1982, accusées comme elle d'être membres ou dirigeants d'organisations engagées dans des activités terroristes, et qu'elles étaient gardées sur ordre du juge, étant donné que leur procès se trouvait à la phase de l'instruction.

&htab;411.&htab;Tout en exprimant sa préoccupation devant la longueur de la détention préventive de ces syndicalistes, le comité avait estimé en mai-juin 1983 que le gouvernement devrait prendre des mesures pour que les personnes mentionnées dans les communications des plaignants, du 26 octobre 1982 et du 10 mai 1983, soient libérées ou déférées devant les tribunaux au cas où des charges seraient retenues contre elles. Il avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes.

&htab;412.&htab;Le gouvernement a informé, par un télégramme du 13 juin 1983, que Raúl Antonio Castro Palomares, Pablo Cornejo Ramírez et Alicia Cosme, surnommée Berta, et Pedro Ramírez Esquivel avaient été mis en liberté en vertu du décret-loi d'amnistie du 16 mai 1983. Ces informations sont développées dans la communication du 20 janvier 1984, dans laquelle le gouvernement déclare que, selon le rapport du ministère de la Défense et de la Sécurité publique, Raúl Antonio Castro Palomares avait bien été amnistié le 26 mai 1983, Pablo Cornejo Ramírez l'avait été le 31 mai 1983, Verta Alicia Cosme le 24 mai 1983 et Antonio Campos Mendoza le 2 août 1983, et que Daniel de Jesús Avalos de Paz avait été mis en liberté le 15 mai 1983 en vertu d'une résolution de la Cour suprême de justice.

&htab;413.&htab;Tout en prenant note de ces informations, le comité relève avec une profonde préoccupation que, dans cette affaire, la plupart des personnes mentionnées par les plaignants sont encore incarcérées depuis octobre 1982, ou restent disparues, aucune précision sur leur sort n'ayant été fournie par le gouvernement. Celui-ci a précisé, dans son télégramme du 13 juin 1983, que, d'une manière générale, la liste contenue en annexe comprend des syndicalistes détenus à titre pénal dans l'attente de leur procès pour des délits dont les peines excèdent quatre années d'emprisonnement. Le gouvernement déclare qu'il respecte pleinement les droits de l'homme, mais que la législation interne de base ne peut absoudre les personnes qui sont impliquées dans des activités allant à l'encontre des droits et de la liberté du peuple du Salvador reconnus dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels.

&htab;414.&htab;Dans ces conditions, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il le tienne informé en détail de la situation de tous ces syndicalistes, qu'il lui communique ses observations sur les faits concrets qui ont été retenus contre ces personnes ainsi que le texte des jugements les concernant et qu'il donne des précisions quant au sort des disparus.

&htab;415.&htab;Le comité déplore vivement que, dans tous les cas examinés ci-dessus, une situation très violente ait eu pour résultat la mort, les blessures ou l'arrestation de syndicalistes dans des circonstances qui, en l'absence d'informations spécifiques et détaillées, sont difficiles à évaluer par le comité. Le comité souligne qu'un tel climat de violence est impropre, non seulement au développement des relations professionnelles, mais aussi à celui d'un mouvement syndical libre et indépendant, étant donné que, pour ce faire, les droits fondamentaux de l'homme devraient être respectés.

&htab;416.&htab;Le comité rappelle que, lorsqu'il a été saisi de cas de cette nature, à savoir de détentions dans un régime d'exception, il a toujours [Voir, par exemple, 4e  rapport, cas no 30 (Royaume-Uni/Malaisie), paragraphe 160] souligné l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. Pour le comité, en effet, les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire. [Voir 223e rapport, cas no 842 (Argentine), paragr. 31.]

Recommandations du comité

&htab;417.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité prend note de la libération, en vertu de la loi d'amnistie du 16 mai 1983, de Alejandro Martínez Alvarado et Jorge Benjamin Rodríguez (cas no 1150), de Raùl Antonio Castro Palomares, Pablo Ramìrez Cornejo, Verta Alicia Cosme, Pedro Ramìrez Esquivel, Antonio Campos Mendoza et Daniel Jesús de Paz (cas no 1168).

b) Une fois de plus le comité exprime sa préoccupation devant la situation des nombreux syndicalistes, dont la liste se trouve en annexe, soit incarcérés depuis 1982 dans l'attente d'être jugés pour des actes entraînant des peines de plus de quatre ans, soit disparus. Le gouvernement est instamment prié de fournir des informations précises sur les charges qui pèsent contre ces personnes et sur l'évolution de leurs procès, ainsi qu'à l'égard du sort des disparus.

c) Tout en relevant que, d'une part, le gouvernement nie désormais connaître la mort de Tomás Rosales, que le comité avait déplorée, et ne fournit donc pas d'informations sur ce fait ni sur les blessures infligées à quatre autres syndicalistes lors d'une grève pacifique le 24 juin 1980 (cas no 953) et que, d'autre part, il nie également connaître les décès des syndicalistes José  Santos Tiznado, Pedro Gonzáles, Manuel Antonio Carillo et José Antonio Carillo et déclare qu'à sa connaissance Raphaël Hernández Olivo, dont la disparition était alléguée, n'est pas en détention (cas no 973), le comité rappelle l'importance qu'il a toujours attachée à ce que, lorsqu'il y a perte de vies humaines, une enquête judiciaire indépendante soit menée. Il prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur ces cas.

d) En outre, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue définitive donnée aux procès décrits dans le contexte du cas no 1016 et d'indiquer en particulier si la responsabilité éventuelle des instigateurs du crime a pu être déterminée.

e) Le comité déplore vivement que, d'une manière générale, il ressorte de tous les cas examinés une situation de violence impropre au développement des relations professionnelles et à l'exercice normal des activités d'un mouvement syndical libre et indépendant; il déplore en particulier l'existence des circonstances dans lesquelles des syndicalistes sont tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions syndicales, notamment des grèves pacifiques. Il prie le gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir il n'y ait pas de perte de vie humaine dans des situations telles que celle du cas no 953. f) Le comité prie le gouvernement de prendre d'urgence des mesures appropriées afin d'assurer un climat dans lequel les activités syndicales pourraient s'exercer librement et sans crainte, et les droits de l'homme essentiels à cet exercice seraient pleinement respectés.

ANNEXE Liste des syndicalistes actuellement emprisonnés ou disparus

Jorge Alberto Artiga&htab;Membre du Stecel

Chedor Lahomer Ascencio&htab;Membre du Stecel

Raúl Baires&htab;&htab;Secrétaire de propagande au BPR

Francisco Gómez Calles&htab;Travailleur à l'usine de textile Izalco

Santos Rivera Calzadia&htab;Membre du Stecel

José Vidal Cortez Secrétaire de propagande du syndicat du textile Intesa

Luis Adalberto Díaz Secrétaire général du Mouvement de la libération des peuples (MLP)

Marta Imelda Dimas&htab;Employée du Syndicat des transports

Hector Fernández&htab;Syndicaliste

José Sánchez Gallegos&htab;Secrétaire général du FSR, capturé au Guatemala

José Arnulfo Grande&htab;Dirigeant du Stecel

Hector Hernández&htab;Second secrétaire de SETRAS

Jorge Alberto Hernández&htab;Dirigeant du Stecel

Jorge Hernández Membre du Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de la sécurité sociale, STISS

Arturo Valencia Linares&htab;Dirigeant du Stecel

Julián Alberto Lizama Secrétaire des Différends professionnels pour le Syndicat des travailleurs de l'Institut de contrôle des marchandises, IRA Dagoberto Rodríguez Machuca&htab;Membre du Stecel

Elsy Marquez&htab; Dirigeante de la FENASTRAS (Fédération nationale des syndicats des travailleurs salvadoriens)

Arcadio Rauda Mejía&htab;Membre du Stecel

Raphaël Hernández Olivo&htab;Secrétaire général de l'ANTMAG

Carlos Bonilla Ortíz&htab;Membre du STISS

Silvestre Ortíz Secrétaire des Différends professionnels au Syndicat des raffineries de sucre du Salvador, SETRAS

Maximiliano Montoya Pineda&htab;SETRAS

Raúl Alfaro Pleitez Ancien Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de "Constancia" SA (usine de bière)

Roberto Portillo Dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie électronique du Salvador, SIES

Antonio Quintanilla Ancien Secrétaire général de l'administration du Syndicat de Constancia, capturé alors qu'il était accompagné par sa femme

Héctor Bernabé Recinos Secrétaire général de la FENASTRAS et dirigeant du Stecel

Alfredo Represa&htab;Dirigeant du Stecel

Santos Serrano&htab; Secrétaire général du Syndicat de la compagnie "Rayones SA"

Auricio Alejandro Valenzuela Secrétaire aux finances du Syndicat des travailleurs de l'industrie électronique du Salvador, SIES

René Pompillo Vásquez&htab;Membre du STISS

Manuel de la Paz Villalta&htab;Secrétaire général du STISS

José Alfredo Cruz Vivas&htab;Membre du STISS

Francisco Zamora&htab;Membre du STISS

Cas no 1007 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

&htab;418.&htab;Le comité a examiné ce cas à diverses reprises [voir 208e rapport du comité, paragr. 371 à 391, et 218e rapport, paragr. 437 à 466, approuvés par le Conseil d'administration à ses 216e et 221e sessions, en mai-juin 1981 et novembre 1982, respectivement], le plus récemment à sa session de février-mars 1984 [voir 233e rapport du comité, paragr. 214 à 317, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session de février-mars 1984], au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication datée du 27 février 1984, que le Bureau a reçue après la session du comité de février-mars 1984.

&htab;419.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;420.&htab;Lors du dernier examen du cas par le comité, restait en instance l'allégation relative à la mort de M. Jorge Salazar Argüello, vice-président du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP). Le comité avait formulé à ce sujet la recommandation suivante au Conseil d'administration: "Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas encore fourni le texte du jugement que le tribunal militaire a rendu depuis un certain temps déjà contre les militaires auteurs de la mort du dirigeant d'entreprise M. Salazar Argüello et lui demande instamment de l'envoyer dans les meilleurs délais". [Voir 233e rapport du comité, paragr. 317.]

B. Réponse du gouvernement

&htab;421.&htab;Dans sa communication du 27 février 1984, le gouvernement communique le texte du jugement du Tribunal militaire de première instance des Forces armées sandinistes du ler mars 1982, concernant la mort de M. Jorge Salazar Argüello.

&htab;422.&htab;Dans ce jugement, le tribunal militaire arrête ce qui suit: &htab;"La présente affaire est classée de manière définitive et totale en ce qui concerne le délit d'homicide qui aurait été commis sur la personne de Jorge Salazar Argüello, homicide dont étaient accusés les camarades Javier del Carmen González García, Francisco Javier Rodríguez Díaz et Pedro José Andino Villalobos, tous trois majeurs, militaires en service actif, le premier célibataire, le second marié et tous les trois domiciliés dans le ressort du présent tribunal, car il a été établi qu'ils avaient agi dans l'accomplissement d'un devoir et dans l'exercice légitime d'un droit, d'une autorité ou d'une charge et, en outre, en état de légitime défense: le tribunal ordonne donc qu'ils soient remis immédiatement en liberté."

&htab;423.&htab;Dans les attendus du jugement, le tribunal déclare en particulier ce qui suit:

&htab;"... Il ressort du dossier que le 17 novembre 1980, dans la localité d'El Crucero, le défunt Salazar Argüello s'entretenait avec Néstor Omar Moncada Lau au sujet du transbordement d'armes de guerre que Salazar transportait dans une camionnette Cherokee, lui appartenant sans doute et qui, pour camoufler les agissements délictueux de son conducteur contre l'Etat révolutionnaire, portait deux jeux de plaques d'immatriculation superposées; Salazar Argüello et Moncada Lau étaient occupés à ce transbordement lorsqu'ils virent soudain déboucher devant la station d'essence Esso d'El Crucero, où ils effectuaient cette opération, la patrouille composée des accusés oeuvrant à préserver notre lutte en faveur des intérêts du peuple; les premiers ouvrirent immédiatement le feu contre le véhicule que conduisait la patrouille, de sorte que cette dernière a dû repousser l'agression dont elle était l'objet et M. Jorge Salazar Argüello est mort au cours de l'échange de coups de feu. Nous ne trouvons en l'espèce aucun élément de jugement qui pourrait amener le tribunal à mettre en doute que MM. Moncada Lau et Salazar Argüello ont été les premiers à ouvrir le feu contre les agents de l'ordre, et cette version des faits a été confirmée par Néstor Moncada Lau lui-même - complice dans les activités illégales de Salazar - dans sa déposition faite devant le juge militaire d'instruction, à 8 h 40 du matin, le vendredi 24 juillet 1981, de manière spontanée et volontaire; M. Moncada Lau a ajouté que, lorsqu'ils ont été découverts, ils allaient charger dans le véhicule qu'il conduisait six fusils M-16 et une certaine quantité de magazines se trouvant dans le véhicule de Salazar Argüello, et qu'à l'heure et au lieu convenus avec Salazar, ce dernier est arrivé, garant sa camionnette Cherokee à la hauteur de la voiture Toyota que conduisait Moncada Lau, derrière la station d'essence Esso de la localité susmentionnée, afin de protéger leur action délictueuse des regards des curieux qui auraient pu les surprendre; Moncada Lau a déclaré que, lorsqu'il venait de commencer de décharger les armes de la camionnette Cherokee que conduisait Salazar, un véhicule ayant à son bord des militaires - probablement des membres des Forces de sécurité de l'Etat - s'est arrêté et qu'à ce moment-là Salazar se trouvait au volant de la camionnette Cherokee, s'apprêtant, une fois achevé le transbordement des armes, à rentrer dans sa propriété située près d'El Crucero et que, par instinct de conservation, il a sorti l'arme à feu qu'il portait, laquelle était chargée, et a commencé à tirer contre la patrouille de la sécurité de l'Etat: cette dernière a été forcée de riposter aux coups de feu dont elle était l'objet et, au cours de cet échange, s'est produit la mort de Salazar Argüello; cette mort, certes regrettable à cause des conséquences qu'elle a pour ses parents et amis, ne peut être attribuée qu'à l'action désespérée de Moncada Lau et de Salazar cherchant à s'échapper indemnes des activités contre-révolutionnaires qu'ils menaient en vue de détruire notre Etat révolutionnaire et de recouvrer leurs privilèges perdus; ils sont allés jusqu'à essayer de démolir notre système en se livrant au trafic illégal d'armes de guerre et en se préparant à les utiliser; ainsi, les accusés Javier Del Carmen Rodríguez García, Francisco Javier Rodríguez Díaz et Pedro Andino Villalobos n'ont fait qu'accomplir leur devoir de membres des Forces de sécurité de l'Etat et ont agi dans l'exercice légitime de leur droit en tant que militaires chargés de veiller au maintien de l'ordre interne et externe de la République. Dans cette situation, leur action entre parfaitement dans le champ d'application des dispositions portant immunité de responsabilité criminelle du neuvième alinéa de l'article 28 du Code pénal, de sorte que l'accusation de responsabilité criminelle dont ils ont fait l'objet est irrecevable du fait que leur conduite est pleinement justifiée. &htab;A supposer même que les accusés n'aient pas accompli leur devoir en repoussant l'agression dont ils faisaient l'objet de la part de Salazar Argüello et de Mondaca Lau et qu'ils n'aient pas exercé un droit d'autorité, même dans ces circonstances ils seraient exonérés de la responsabilité criminelle en vertu de la clause de la légitime défense, car les trois conditions qui doivent exister simultanément, d'après notre Code pénal, pour que l'on se trouve en présence d'un acte de légitime défense, se trouvaient réunies dans le cas d'espèce. Comme on le sait, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'il existe une agression illégitime, qu'en même temps il y ait la nécessité rationnelle du moyen employé pour empêcher ou repousser cette agression et qu'il n'y ait pas de provocation de la part de la personne qui se défend, conditions qui sont dûment remplies dans le cas présent d'après la propre déclaration de Néstor Moncada Lau et d'après la déclaration de M. Jessi Rojas Sánchez, dont la déposition fait apparaître d'une manière indubitable que la patrouille des Forces de sécurité de l'Etat n'a pas attaqué Salazar et Moncada Lau, et qu'elle s'est bornée à repousser l'agression dont elle était l'objet de la part de ces derniers..."

C. Conclusions du comité

&htab;424.&htab;Le comité prend note du contenu du jugement du Tribunal militaire de première instance des Forces armées sandinistes du 1er mars 1982 concernant la mort de M. Jorge Salazar Argüello, président du COSEP. Le comité rappelle, que dans son rapport antérieur sur ce cas, il avait pris note de ce qu'un tribunal militaire avait été saisi de l'affaire, en vertu de l'article 18 de la loi sur l'organisation du tribunal militaire et la procédure pénale militaire provisoire, aux termes duquel "il incombe aux tribunaux militaires de connaître des procès pénaux intentés au titre de tout acte punissable dans lequel est mis en cause un militaire, même si l'un des participants ou la victime sont des civils".[Voir 233e rapport, paragr. 232.]

&htab;425.&htab;Le comité note que, dans le jugement susmentionné, l'affaire est classée "en ce qui concerne le délit d'homicide qui aurait été commis contre la personne de M. Jorge Salazar Argüello, homicide dont sont accusés Javier del Carmen González García, Francisco Javier Rodríguez Díaz et Pedro José Andino Villalobos, militaires en service actif ..., car il a été établi qu'ils ont agi en accomplissement de leur devoir et dans l'exercice légitime d'un droit, d'une autorité ou d'une charge et, en outre, en état de légitime défense".

&htab;426.&htab;Le comité note qu'il ressort du jugement que M. Salazar, afin de couvrir des actions délictueuses contre l'Etat révolutionnaire, a tiré contre le véhicule d'une patrouille des Forces de sécurité de l'Etat arrivée pendant que M. Salazar transportait des armes à feu (six fusils M-16) entre sa camionnette et la voiture de M. Moncada Lau, de sorte que les membres de la patrouille ont dû repousser l'agression et qu'au cours de l'échange de coups de feu est mort M. Salazar. Les faits se sont produits le 17 novembre 1980 devant la station d'essence Esso d'El Crucero.

&htab;427.&htab;Le comité observe que l'autorité judiciaire militaire a conclu à l'existence de faits justificatifs en faveur des militaires auteurs de la mort de M. Salazar, en particulier que ce dernier aurait commencé l'échange de coups de feu et que la version des faits sur laquelle se base le jugement a été corroborée par M. Moncada Lau, c'est-à-dire la personne qui accompagnait M. Salazar au moment de sa mort.

&htab;428.&htab;Cependant le comité souhaite souligner que dans sa communication du 3 décembre 1981 le gouvernement avait déclaré: "il n'est pas certain que M. Jorge Salazar soit mort à la suite d'une embuscade de la police. Cette personne est morte alors qu'elle allait être capturée en même temps que la personne qui l'accompagnait et qui a attaqué avec une arme à feu les autorités qui allaient l'arrêter, ceci a conduit à un échange de coups de feu qui a malheureusement provoqué la mort de M. Salazar Argüello". De même, dans sa communication du 7 septembre 1982 (reçue au BIT le 12 octobre 1982), le gouvernement avait déclaré: "s'il est certain que Jorge Salazar, au moment des événements, n'avait dans les mains aucune arme, comme l'a reconnu le Commandant Tomás Borge, il est vrai que six M-16 se trouvaient dans sa camionnette et qu'il se préparait à les remettre à Moncada Lau".

&htab;429.&htab;Face à la contradiction qui existe entre le contenu du jugement du Tribunal militaire de première instance de l'"auditoria general" des Forces armées sandinistes du 1er mars 1982 (selon lequel M. Salazar aurait tiré le premier) et les communications susmentionnées du gouvernement (dans lesquelles il est reconnu implicitement et explicitement que M. Salazar n'était pas armé au moment des faits), communications qui ont respectivement une date antérieure et postérieure à la décision de justice, le comité doit exprimer sa surprise et demander instamment au gouvernement de fournir des explications sur ce point, d'autant plus qu'il constate que la décision de justice rendue le 1er mars 1982 ne lui a été transmise que par une communication du 27 février 1984, c'est-à-dire presque deux ans après qu'elle ait été rendue.

&htab;430.&htab;Afin de pouvoir se prononcer sur l'allégation en instance avec suffisamment d'éléments, le comité demande au gouvernement d'indiquer si le jugement du 1er mars 1982 a l'autorité de la chose jugée et s'il était possible de recourir en appel contre ce jugement ou si l'instance supérieure devait être consultée d'office.

Recommandations du comité

&htab;431.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime sa surprise en constatant la contradiction qui existe entre le jugement du 1er mars 1982 (selon lequel le vice-président du COSEP, M. Jorge Salazar, aurait tiré le premier des coups de feu contre la patrouille de la sécurité, ce qui aurait conduit à son décès) et deux communications du gouvernement, l'une antérieure et l'autre postérieure à ce jugement (dans lesquelles il est implicitement et explicitement reconnu que M. Salazar n'était pas armé au moment des faits), et ceci d'autant plus que le jugement en question n'a été transmis par le gouvernement que presque deux ans après avoir été rendu. Le comité demande donc instamment au gouvernement d'expliquer cette contradiction et ce délai. b) Le comité demande au gouvernement d'indiquer si le jugement du 1er mars 1982 a l'autorité de la chose jugée et s'il était possible de recourir en appel contre ce jugement ou si l'instance supérieure devait être consultée d'office.

Cas no 1169 PLAINTES PRESENTEES PAR LE SECRETAIRE AUX DIFFERENDS DU SYNDICAT DES DOCKERS ET EMPLOYES DU PORT DE CORINTO, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

&htab;432.&htab;Le comité a examiné ce cas à deux reprises [voir 222e rapport, paragr. 317 à 329, et 233e rapport, paragr. 214 à 317, respectivement approuvés par le Conseil d'administration à ses 222e et 225e sessions en mars 1983 et février-mars 1984] et a présenté, la dernière fois, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication du 27 février 1984 que le Bureau a reçue après la réunion de février-mars 1984 du comité.

&htab;433.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;434.&htab;Lorsqu'il a examiné ce cas à sa réunion de février-mars 1984, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations qui restaient en suspens [voir 233e rapport, paragr. 317]:

a) "Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail recommande aux organisations syndicales de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et selon laquelle les actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, auraient été déposés au siège de la CST pour permettre à cette dernière d'attirer en son sein les organisations nouvellement constituées. b) Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle le passeport de M. Alejandro Arnuero, dirigeant du SDEPC, aurait été confisqué de manière abusive, alors qu'il devait participer à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport qui devait se tenir au Brésil. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.

c) Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte du jugement définitif qui aura été rendu au sujet de l'escroquerie dont aurait été victime le SDEPC.

d) Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte de l'arrêt rendu au sujet de l'octroi de la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez" et d'autres entreprises afin de pouvoir se prononcer sur les allégations en ayant tous les éléments d'information nécessaires.

e) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à la violation du siège de la FETRACHI et aux agressions dont les dirigeants de cette organisation auraient fait l'objet.

f) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui auraient motivé la détention de certains syndicalistes (Bismarck García, Orlando Mendoza Laguna, Manuel Antonio Zeledón Cano et Miguel Salgado Báez), aujourd'hui en liberté, et qu'il se soit contenté d'indiquer uniquement la loi qu'ils auraient violée. Le comité demande de nouveau au gouvernement de transmettre des informations à cet égard.

g) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les informations communiquées par la CTN au représentant du Directeur général concernant sept syndicalistes (Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce Santacruz, Victoriano Ramos, Agustín Canales, Saturnino López Centeno et Santos Larios Cornejo) qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement, se trouveraient en état d'arrestation. Le comité demande également au gouvernement d'envoyer ses observations sur les autres allégations relatives à des arrestations auxquelles il n'a pas répondu et qui ont trait à 33 dirigeants syndicaux ou syndicalistes: Crescencio Carranza, Guillermo Salmerón Jiménez, Fidel López Martínez, Rito Rivas Amador, José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleazar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, Anacleto Rayo Torres, Ricardo Meza Salgado, Cándido Arbizu Ocón, Candelario Jarquín Miranda, Alejo Flores Castillo, Miguel Flores Castillo, Nicolás Orozco Martínez, Esteban Orozco Martínez, Máximino Flores Obando, Estanislao Cano Mayorga, José Miranda Pérez, Anastasio Jiménez Maldonado, Gabriel Jiménez Maldonado, Arcadio Ortiz Espinoza, Santos Sánchez Cortedano, Jacinto Sánchez Cortedano, Napoleón Molina Aguilera et Juan Rivas (ce dernier, selon une communication de la CMT, se trouverait déjà en liberté). h) Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives aux interrogatoires et aux menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN, non plus qu'aux menaces et actes d'intimidation dont feraient l'objet, à leur domicile, Eugenio Membreño et d'autres membres du comité exécutif de la CTN. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."

B. Réponse du gouvernement

&htab;435.&htab;Au sujet de la liste des détenus transmise par les plaignants, le gouvernement donne les informations suivantes:

- Santos et Jacinto Sánchez Cortedano: ils accomplissent une peine de deux ans d'emprisonnement, imposée par le juge instructeur de police, pour abigéat (vol de bétail).

- Cándido Arbizu Ocón, Alejo Flores Castillo, Candelario Jarquín Miranda, Esteban Orozco Martínez, Anacleto Rayo Torres, Eleuterio Cano Mayorga, Miguel Angel Flores Castillo, Ricardo Meza Salgado, Nicolás Orozco Martínez: ils ont été arrêtés le 30 décembre 1982 à Las Mojarras (département de León) pour violation de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Ces personnes appartiennent au mouvement appelé Front démocratique nicaraguayen (FDN), organisation militaire qui attaque continuellement le Nicaragua depuis le Honduras et qui, aux termes de la loi susmentionnée, est une organisation illégale. Ils ont été renvoyés dans la zone franche le 4 février 1983.

- José Eliodoro Pérez Miranda: arrêté le 18 juillet 1983, renvoyé dans la zone franche le 20 octobre 1983. Il a été accusé de bloquer des unités de transport en lançant des crampons sur la route, commettant ainsi le délit défini à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique.

- Manuel Antonio Cano Zeledón: arrêté le 5 novembre 1983 et libéré le 10 du même mois.

- Orlando Mendoza Laguna, Arcadio Antonio Ortiz Espinoza et Orlando Napoleón Martínez Aguilera: ils ont été arrêtés le 12 novembre 1983, sont membres du Front démocratique nicaraguayen (FDN), organisation armée illégale, et sont accusés de fournir à cette organisation des informations relatives à des objectifs militaires et économiques du Nicaragua, commettant ainsi le délit prévu à l'article 1, alinéa b), de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. - Bismarck Antonio García Estrada: il a été arrêté le 12 novembre 1982 pour ses relations avec les personnes susmentionnées, mais il a été libéré le 12 janvier 1983 après que sa non-participation aux activités mentionnées dans le paragraphe précédent ait été prouvée.

&htab;436.&htab;Le gouvernement déclare que ces personnes n'ont pas été arrêtées pour leur appartenance à la CTN ni pour avoir exercé des fonctions syndicales.

&htab;437.&htab;Pour ce qui est des dirigeants du syndicat de l'entreprise Aceitera Corona S.A., MM. Juan Rivas et Miguel Angel Salgado, le gouvernement envoie de nombreux documents d'où il ressort que leur licenciement a été motivé par une faute professionnelle grave répondant à la définition du motif légitime de licenciement prévu à l'article 119, paragraphe 5, du Code du travail (manquement grave aux obligations imposées par le contrat), les dirigeants en question s'étant rendus responsables du déversement d'importantes quantités d'huile. Le motif légitime de licenciement a, par ailleurs, été constaté par l'inspection du travail, conformément aux dispositions prévues dans l'article 192 du Code du travail applicable aux dirigeants syndicaux. Le gouvernement déclare que ces personnes n'ont pas été arrêtées pour des motifs syndicaux; cette affirmation est corroborée par une lettre signée par trois dirigeants de leur syndicat, qui fait apparaître que MM. Rivas et Salgado se trouvent en liberté.

&htab;438.&htab;Enfin, le gouvernement envoie le texte de l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice, le 27 janvier 1984, dans lequel cette cour déclare que la demande relative à l'octroi de la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez", de la "Rafinería del Azúcar" et de la "Nicaragua Sugar States Limited", ne répond pas aux dispositions prévues à l'alinéa c) de l'article 200 du Code du travail (aux termes duquel sont considérés comme syndicats des travailleurs de "diverses entreprises", les syndicats formés par des travailleurs de différents métiers, professions ou spécialités qui sont occupés dans deux ou plusieurs entreprises de la même catégorie), puisque l'on présente formellement comme une pluralité de sociétés (la "Nicaragua Sugar States" et la "Rafinería del Azúcar S.A.") des sociétés qui constituent en réalité une seule et même entreprise, comme le démontre le fait qu'elles ont un administrateur général commun, qu'elles se consacrent à la même activité, qu'elles poursuivent des objectifs sociaux identiques, qu'elles possèdent trois ateliers de réparation de machines qui assurent un service commun et qu'elles partagent le même centre de traitement des données. Selon le texte transmis par le gouvernement, la Cour suprême interprète l'expression "entreprise" qui figure à l'article 200 du Code du travail comme s'entendant d'une activité essentiellement économique et précise que le concept juridique de l'entreprise ne se réfère pas à sa forme mais à une activité réelle qui est l'activité économique.

C. Conclusions du comité

&htab;439.&htab;Pour ce qui concerne les allégations relatives à des arrestations, le comité observe que, d'après les déclarations du gouvernement, Santos et Jacinto Sánchez Cortedano, Cándido Arbizu Ocón, Alejandro Flores Castillo, Candelario Jarquín Miranda, Esteban Orozco Martínez, Anacleto Rayo Torres, Eleuterio Cano Mayorga, Miguel Angel Flores Castillo, Ricardo Meza Salgado, Nicolás Orozco Martínez, José Eliodoro Pérez Miranda, Orlando Mendoza Laguna, Arcadio Antonio Ortiz Espinoza et Orlando Martínez Aguilera ont été arrêtés pour des motifs étrangers à leurs activités syndicales (vol de bétail, appartenance à des organisations militaires ou armées de caractère illégal et non syndical ou activités en faveur de telles organisations, ou encore blocage d'unités de transport). Le comité prend note également de ce que trois dirigeants du syndicat auquel appartiennent MM. Juan Rivas et Miguel Salgado déclarent, par écrit, que ces derniers n'ont pas été arrêtés pour des raisons syndicales.

&htab;440.&htab;Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement, Manuel Cano Zeledón a été arrêté le 5 novembre 1983 et libéré le 10 du même mois, et que Bismarck García Estrada, arrêté le 12 novembre 1982, a été libéré le 12 janvier 1983 après que sa non-participation à des activités tendant à fournir à une organisation armée illégale des informations relatives à des objectifs militaires et économiques du Nicaragua ait été prouvée. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les motifs de l'arrestation de M. Manuel Cano Zeledón. L'intéressé ayant été remis en liberté et étant donné qu'il n'est pas établi que des charges aient été retenues contre lui, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la détention préventive de dirigeants syndicaux et de syndicalistes comporte un risque grave d'ingérence dans les activités syndicales.

&htab;441.&htab;Le comité observe par ailleurs que le gouvernement n'a pas fourni les informations qu'il lui avait demandées sur les autres allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes. Le comité prie donc de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les informations communiquées par la CTN au représentant du Directeur général concernant sept syndicalistes (Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce Santacruz, Victoriano Ramos, Agustín Canales, Saturnino López Centeno et Santos Larios Cornejo) qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement, se trouveraient détenus. [Voir 233e rapport, paragr. 287.] Le comité prie également le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les autres allégations relatives à des arrestations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent 18 dirigeants syndicaux ou syndicalistes: Crescencio Carranza, Guillermo Salmerón Jiménez, Fidel López Martínez, Rito Rivas Amador, José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado et Gabriel Jiménez Maldonado.

&htab;442.&htab;Pour ce qui est des difficultés qu'aurait le syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez", de la "Rafinería del Azúcar S.A." et de la "Nicaragua Sugar States Limited" à obtenir la personnalité juridique, le comité prend note de l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice, le 27 janvier 1984, dans lequel il est indiqué que la demande d'octroi de la personnalité juridique présentée par ce syndicat ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa c) de l'article 200 du Code du travail aux termes duquel sont considérés comme syndicats des travailleurs de "diverses entreprises", les syndicats formés par des travailleurs de différents métiers, professions ou spécialités, qui sont occupés dans deux ou plusieurs entreprises de la même catégorie. Le comité observe que, d'après l'arrêt qu'elle a rendu, la Cour suprême estime que la "Rafinería del Azúcar S.A." et la "Nicaragua Sugar States Limited", bien qu'étant des sociétés distinctes, constituent une seule entreprise dans la mesure où elles se consacrent à la même activité, poursuivent des objectifs identiques, ont un administrateur général commun, etc. La Cour suprême adopte donc un concept de l'entreprise dans le sens économique, c'est-à-dire en tant qu'unité de production. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que le syndicat des travailleurs du groupe sucrier "Faustino Martínez" pourra obtenir à brève échéance la personnalité juridique en tant que syndicat d'entreprise (article 200, alinéa b), du Code du travail).

&htab;443.&htab;Enfin, le comité réitère ses demandes d'information au gouvernement concernant les autres allégations, comme il l'a fait à sa précédente réunion. [Voir ci-dessus, dans la partie relative à l'examen antérieur du cas, les paragraphes a), b), c), e) et h).]

Recommandations du comité

&htab;444.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité constate que, selon les informations fournies par le gouvernement, 17 des personnes auxquelles le comité s'était référé ont été arrêtées pour des motifs étrangers à leurs activités syndicales.

b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les motifs de l'arrestation du syndicaliste Manuel Cano Zeledón, qui se trouve actuellement en liberté. Comme il n'est pas établi que des charges aient été retenues contre lui, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que la détention préventive de dirigeants syndicaux et de syndicalistes comporte un risque grave d'ingérence dans les activités syndicales.

c) Le comité prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les informations fournies par la CTN au représentant du Directeur général concernant sept syndicalistes (Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce Santacruz, Victoriano Ramos, Agustín Canales, Saturnino López Centeno et Santos Larios Cornejo) qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement, seraient détenus. [Voir 233e rapport, paragr. 287.] Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les autres allégations relatives à des arrestations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent 18 dirigeants syndicaux ou syndicalistes: Crescencio Carranza, Guillermo Salmerón Jiménez, Fidel López Martínez, Rito Rivas Amador, José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado et Gabriel Jiménez Maldonado.

d) Le comité demande de nouveau au gouvernement de lui communiquer ses observations sur l'allégation selon laquelle le ministère du Travail recommande aux organisations syndicales de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et selon laquelle des actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, auraient été déposés au siège de la CST pour permettre à cette dernière d'attirer en son sein les organisations nouvellement constituées.

e) Le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle le passeport de M. Alejandro Arnuero, dirigeant du SDEPC, aurait été confisqué de manière abusive, alors qu'il devait participer à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport qui devait se tenir au Brésil. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.

f) Le comité prie de nouveau le gouvernement de lui envoyer le texte du jugement définitif qui aura été rendu au sujet de l'escroquerie dont aurait été victime le SDEPC. g) Le comité demande de nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à la violation du siège de la FETRACHI et aux agressions dont les dirigeants de cette organisation auraient fait l'objet.

Cas no 1040 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PAR L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU CENTRAFRIQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

&htab;445.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises à ses réunions de novembre 1981, février 1982 et mars 1983 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 211e rapport, paragr. 552 à 571, approuvé par le Conseil d'administration à sa 218e session (novembre 1981), 214e rapport, paragr. 585 à 603, approuvé par le Conseil d'administration à sa 219e session (mars 1982), et 222e rapport, paragr. 179 à 218, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session (mars 1983).]

&htab;446.&htab;Depuis lors, l'une des organisations plaignantes, la CISL, a transmis le 30 mars 1983 des informations complémentaires sur ce cas. Bien qu'il ait transmis deux télégrammes, le 4 mai et le 10 novembre 1983, le gouvernement n'a pas envoyé les informations sur le fond demandées par le comité. A sa réunion de mai 1983, le comité a donc rappelé qu'il conviendrait qu'une mission du BIT se rende sur place afin d'éclaircir la situation et a décidé que la procédure de contacts entre le président du comité et les représentants du gouvernement pourrait être appliquée pendant la 69e session (1983) de la Conférence. [Voir 226e rapport, paragr. 14, approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983).] Ces contacts à la Conférence ont eu lieu le 14 juin 1983 entre le président du comité et M. Maleniaka, directeur général du travail et de l'emploi. En réponse à la demande de mission de contacts directs et d'informations sur le fond, le gouvernement a indiqué, dans un télégramme du 10 novembre 1983, qu'il y avait lieu de se référer aux déclarations faites en 1982 par le représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes de la Conférence, à sa 68e session, et aux entretiens du 14 juin 1983. En outre, le gouvernement indiquait qu'une lettre suivrait. Etant donné l'absence de réponse sur le fond de la part du gouvernement, le comité a donc décidé, à sa réunion de novembre 1983, d'ajourner l'examen de cette affaire. [Voir 230e rapport, paragr. 11, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).] A sa réunion de février-mars 1984, le comité a de nouveau, en l'absence des informations et observations complémentaires du gouvernement, décidé d'ajourner l'examen du cas et de lancer un appel pressant au gouvernement en précisant qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine réunion, même en l'absence des commentaires du gouvernement, et ce conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport. [Voir 233e rapport, paragr. 16 et 18, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984).]

&htab;447.&htab;La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;448.&htab;La plainte portait principalement sur la dissolution par voie administrative de l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC). Elle avait également trait à l'occupation des locaux, au gel des avoirs et à la censure imposée à l'UGTC ainsi qu'au licenciement et autres mesures disciplinaires prises à l'encontre de quatre personnes.

&htab;449.&htab;Les plaignants avaient expliqué que, par un décret présidentiel du 16 mai 1981, l'UGTC, organisation syndicale affiliée à la CISL et regroupant 15.000 membres, avait été dissoute.

&htab;450.&htab;L'UGTC alléguait, outre sa propre dissolution par voie administrative, la reconnaissance, quarante-huit heures avant sa dissolution, d'une nouvelle centrale syndicale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC).

&htab;451.&htab;Après avoir déposé un préavis de grève, l'UGTC expliquait avoir déclenché, le 15 mai 1981, une grève générale dans tout le secteur privé à la suite de tentatives vaines de négociation collective avec le gouvernement et le patronat. Le gouvernement avait, selon elle, rejeté le cahier de doléances élaboré par les travailleurs à l'occasion du 1er mai, alors que ce cahier contenait essentiellement des revendications relatives aux conditions de travail de l'ensemble des salariés.

&htab;452.&htab;Le 16 mai 1981, lendemain du jour où la grève avait été déclenchée, le Président de la République avait dissous l'organisation par décret, au motif de sa prétendue intransigeance dans les négociations avec le patronat et le gouvernement, de sa prétendue intelligence avec l'étranger et de son illégalité qui tenait au monopole syndical prévu dans ses statuts.

&htab;453.&htab;Par la suite, l'UGTC avait allégué le licenciement ou la suspension d'un certain nombre de syndicalistes et elle avait annexé à sa communication un arrêté ministériel du 23 mai 1981 suspendant de leurs fonctions quatre hauts fonctionnaires, MM. Possiti, Gallo, Mamadou Sabo et Sakouma, pour abandon de poste, et une note de service du directeur de l'enseignement relevant de ses fonctions M. Solamosso, directeur d'école. Elle avait joint aussi la note ministérielle ordonnant au directeur général de la Banque nationale centrafricaine de dépôt de bloquer le compte de l'UGTC.

&htab;454.&htab;Le gouvernement avait confirmé que l'UGTC avait été dissoute, mais, selon lui, la grève générale du 15 mai 1981 n'avait aucun rapport avec les conditions de travail des salariés; le prétexte saisi pour déclencher la grève peu suivie aurait été une affaire judiciaire de droit commun et aurait eu un caractère politique. Il affirmait avoir dissous l'UGTC, qui exerçait un monopole syndical, afin de permettre aux travailleurs centrafricains de créer librement les associations professionnelles de leur choix.

&htab;455.&htab;En novembre 1981, le Conseil d'administration avait constaté avec préoccupation que l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC) avait été dissoute par voie administrative. Il avait rappelé les principes relatifs à la la dissolution des organisations, et il avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement donnerait un caractère prioritaire à la levée des mesures de dissolution administrative de l'UGTC et prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

&htab;456.&htab;Il avait en outre prié le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations relatives à l'occupation des locaux, au gel des biens, à la censure imposée à l'UGTC et aux licenciements ou suspensions de travailleurs mentionnés par les plaignants et de le tenir informé de toute mesure qui serait prise.

&htab;457.&htab;Dans sa communication du 23 décembre 1981, le gouvernement avait précisé que l'UGTC avait été dissoute pour donner la liberté aux travailleurs d'adhérer ou non au syndicat de leur choix et que, depuis la dissolution de l'UGTC, plusieurs centrales syndicales avaient vu le jour à l'initiative des travailleurs eux-mêmes: la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et la Fédération centrafricaine du travail (FCT). Il avait admis qu'il avait pris des mesures de sauvegarde des biens des travailleurs par le blocage des comptes de l'UGTC et expliqué que le Tribunal de grande instance de Bangui devait procéder à l'inventaire des biens de l'ancienne centrale et décider de leur affectation aux organisations poursuivant les mêmes buts. Selon le gouvernement, la suspension de certains fonctionnaires était une sanction disciplinaire concernant de hauts responsables administratifs qui avaient abandonné leur poste et leur faute professionnelle rendait la rupture de leur contrat de travail légitime.

&htab;458.&htab;A sa réunion de février 1982, le comité avait observé qu'il n'apparaissait pas de la réponse du gouvernement si l'une de ces centrales correspondait, dans ses buts et dans son affiliation internationale, à l'ex-UGTC, et il avait rappelé que les travailleurs, s'ils le désirent, doivent pouvoir constituer une organisation qui fasse suite à l'UGTC pour autant, évidemment, que les statuts de ladite organisation respectent la légalité et ne fassent pas référence à une quelconque situation de monopole syndical. Le comité avait alors prié le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les trois nouvelles centrales, en particulier leurs statuts et leur éventuelle affiliation internationale et de lui transmettre une copie du jugement du Tribunal de grande instance de Bangui sur la dévolution des biens de l'ex-UGTC.

&htab;459.&htab;En mars 1982, le secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, s'était insurgé contre les réponses du gouvernement qu'il estimait dénuées de fondement. Il rappelait que la dissolution de l'UGTC avait été illégale puisque contraire au Code du travail du 2 juin 1961 et à la convention no 87 ratifiée par son pays, qui consacrent le principe de la nécessité d'une décision judiciaire pour dissoudre ou suspendre les organisations syndicales. Selon le plaignant, les centrales mentionnées par le gouvernement dans sa communication du 23 décembre 1981 étaient fictives et ne représentaient rien. Il se demandait dans quelles entreprises elles auraient des syndicats de base. Selon lui, la CCSL était une tentative de mise en place d'un syndicat organisé par l'ancien Premier ministre Bozanga, tentative qui avait antérieurement échoué devant les délégués syndicaux dans la salle de conférence de l'OCAM. La troisième centrale était inconnue du plaignant.

&htab;460.&htab;D'autre part, toujours selon le plaignant, la dissolution de l'UGTC n'était pas intervenue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés comme ses statuts déposés en 1964 le prévoyaient. Ceux-ci disposaient en outre qu'en cas de dissolution les biens sont dévolus à une oeuvre à caractère social. M. Sonny Cole avait donc porté plainte devant le Tribunal de Bangui contre le gouvernement. L'audience qui aurait dû se tenir le 17 mars 1982 n'avait pas eu lieu en raison de l'arrestation de trois magistrats du tribunal, dont le président du Tribunal administratif.

&htab;461.&htab;Le plaignant souhaitait qu'une mission se rende sur place pour examiner les activités des centrales syndicales. Selon lui, les travailleurs n'ont aucun représentant valable pour défendre leurs intérêts. Il affirmait qu'il continuerait à lutter sur le plan judiciaire, que seul le congrès qui avait élu la direction pouvait décider de la dissolution de l'organisation. Il ajoutait que, de toute manière, si le gouvernement affirmait qu'il avait reconnu trois centrales, il ne comprenait pas pour sa part pourquoi l'UGTC ne continuerait pas ses activités.

&htab;462.&htab;Par la suite, le comité avait été informé par un télégramme du 7 février 1983 de la CISL de l'arrestation, le 2 février 1983, du secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, pour incitation à une grève.

&htab;463.&htab;Le télégramme du gouvernement du 2 avril 1982 annonçant l'envoi des informations demandées par le comité en février a été suivi d'une communication écrite adressée au comité le 5 janvier 1983. Entre-temps cependant, au cours de la session de juin 1982 de la Conférence internationale du Travail, un représentant gouvernemental avait fait des déclarations devant la Commission de l'application des normes à propos des plaintes de la CISL et de l'UGTC et avait remis une documentation au BIT dont le comité avait pris connaissance.

&htab;464.&htab;D'après les déclarations du représentant gouvernemental à la Conférence, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), créée le 10 août 1980, était affiliée à la CMT, la Fédération centrafricaine du travail (FCT), créée le 12 juillet 1981 et dont les statuts étaient à l'étude au ministère de l'Intérieur, sera affiliée à la FSM; enfin, la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL), créée en 1981 et dont les statuts étaient également à l'étude au ministère de l'Intérieur, sera affiliée à la CISL. Les statuts incomplets de la CNTC et les statuts de la FCT ont été communiqués au Bureau; par contre, ceux de la CCSL, qui devrait, selon le représentant gouvernemental, s'affilier à la CISL plaignante, ne l'ont pas été. Selon le représentant gouvernemental, le jugement du Tribunal de grande instance de Bangui concernant la dévolution des biens de l'ex-UGTC n'avait pas encore été rendu, mais il serait communiqué le moment venu. Le représentant gouvernemental avait aussi expliqué à la Commission de l'application des normes que les fonds de l'UGTC placés en banque avaient disparu après la dissolution de l'UGTC, les responsables du bureau qui avaient droit à la signature s'étant en effet précipités dans les banques pour tirer des chèques à leur profit, dont les traces étaient encore vérifiables. Il avait affirmé que rien ne s'opposait à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix.

&htab;465.&htab;D'autre part, au cours du débat devant la Commission de l'application, un membre travailleur de la République centrafricaine avait rappelé qu'il avait été lui-même par le passé premier secrétaire général de l'UGTC. Depuis, avait-il ajouté, une scission avait eu lieu au sein de l'UGTC le 10 août 1980, les dirigeants de l'UGTC s'étant transformés en instruments des partis politiques. Il avait déclaré que sa propre centrale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), était affiliée à la CMT. Il avait regretté que l'UGTC eût été dissoute administrativement, mais il avait estimé que les activités syndicales et partisanes avaient été mélangées et que les dirigeants de l'ex-UGTC n'avaient pas respecté ses statuts en retirant des fonds après la dissolution. Il avait confirmé que les travailleurs du pays pouvaient se constituer en organisation de leur choix.

&htab;466.&htab;En janvier 1983, le gouvernement avait réitéré ses explications sur l'illégalité de l'UGTC, centrale unique née sous l'empire de la loi de 1964 instituant le parti unique. Elle avait été dissoute en application de l'article 22 de la Constitution du 5 février 1981, car elle ne pouvait plus se prévaloir du monopole de la représentation de la classe ouvrière. D'autre part, il affirmait qu'aucune disposition n'interdit aux travailleurs de former les syndicats de leur choix. C'est ainsi qu'étaient nées la CNTC et la CCSL, la reconnaissance de la CNTC étant intervenue après les formalités d'usage prévues par la loi.

&htab;467.&htab;Cependant, il était indiqué que, dans le souci de restaurer la paix sociale et de relancer les activités économiques du pays dans l'unité et la sérénité, le Comité militaire de redressement national avait suspendu, dès sa prise de pouvoir le ler septembre 1981, toutes les activités des partis politiques et des organisations nationales, y compris des syndicats, sur toute l'étendue du territoire national. Dès lors, étant donné les objectifs que le Comité militaire s'était assignés dans sa politique de redressement national, il ne pouvait être question de reconnaître la Confédération centrafricaine des syndicats libres ni toute autre nouvelle organisation à naître dans la conjoncture actuelle.

&htab;468.&htab;D'autre part, dans un télégramme du 21 février 1983, le gouvernement avait indiqué que les faits reprochés à M. Sonny Cole, ancien secrétaire général de l'ex-Union générale des travailleurs centrafricains, étant d'ordre politique et qu'il y avait simple coïncidence avec les événements auxquels fait allusion la CISL dans son message du 4 février 1983. Le gouvernement centrafricain estimait avoir fourni suffisamment d'informations sur ce cas depuis la dissolution de l'UGTC, le 16 mai 1981.

&htab;469.&htab;A sa réunion de février 1983, le comité avait souligné la particulière gravité de la mesure de suspension des activités syndicales affectant l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981, mais en avait noté le caractère temporaire annoncé par le gouvernement. Au sujet de l'arrestation du secrétaire général de l'UGTC, il avait rappelé le principe selon lequel l'arrestation de dirigeants et de militants syndicaux pour le seul fait d'avoir exercé des activités de défense des intérêts professionnels de leurs mandants constitue une grave atteinte aux droits syndicaux et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la situation de M. Sonny Cole, y compris tout jugement éventuellement rendu dans cette affaire. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de donner son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général se rende sur place en vue d'examiner l'ensemble des affaires en cause et d'éclaircir la situation.

B. Développements ultérieurs

&htab;470.&htab;En annexe d'une lettre du 30 mars 1983, la CISL transmet une copie de la version de la police sur les faits ayant motivé l'arrestation de plusieurs syndicalistes, dont Sonny Cole, en février 1983. Ce document de la Direction des services de la police centrafricaine est adressé au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bangui; il fait état des réunions de janvier 1983 entre les délégués du personnel du secteur privé et les autorités administratives au sujet de la participation des salariés de ce secteur à la contribution exceptionnelle au redressement national. Au cours de ces réunions, un désaccord était intervenu entre les parties, ce qui avait motivé les ouvriers à organiser une grève début février. Selon le rapport de la police, par la grève et les tractations préalables entre les ouvriers, les personnes arrêtées avaient désobéi aux ordres du gouvernement et enfreint l'article 74 du Code pénal. En conclusion, il est précisé que Sonny Cole et Picot, Mokomonede, Aguide et Soulemane sont encore détenus dans les locaux de la police pour incitation à des mouvements de grève.

&htab;471.&htab;Dans un télégramme du 4 mai 1983, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a indiqué qu'à l'occasion de la fête du 1er mai 1983 le gouvernement avait libéré Sonny Cole et ses camarades interpelés en février pour incitation à la grève.

&htab;472.&htab;Conformément aux voeux que le comité avait exprimés à sa réunion de mai-juin 1983 [Voir 226e rapport, paragr. 14.], le président du comité a rencontré, le 14 juin 1983, M. Maleniaka, directeur général du travail et de l'emploi et délégué gouvernemental à la 69e session de la Conférence internationale du Travail. Bien que le représentant gouvernemental ait considéré qu'une mission sur place devenait inutile du fait de la libération du secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, le président a rappelé que l'objet d'une telle mission serait plus large et couvrirait l'ensemble des questions en instance (suspension des activités syndicales depuis septembre 1981, dévolution des biens de l'UGTC, possibilité pour les travailleurs de constituer les organisations de leur choix). M. Maleniaka a déclaré qu'il ferait part de la demande du comité à son gouvernement avec un avis favorable.

&htab;473.&htab;A la suite des demandes du BIT pour l'envoi d'une réponse du gouvernement, ce dernier a transmis, le 10 novembre 1983, un télégramme priant le comité de se référer dans cette affaire, d'une part, aux déclarations faites par le représentant gouvernemental à la Commission des normes de la Conférence de 1982 et, d'autre part, aux entretiens à la Conférence de 1983 entre le président du comité et le représentant gouvernemental. Il était précisé qu'une lettre suivrait. Malgré d'autres demandes du BIT, aucune réponse quant à la possibilité d'une mission sur place et aucune information substantielle n'a été envoyée.

C. Conclusions du comité

&htab;474.&htab;La présente affaire se rapporte à la dissolution par voie administrative de l'UGTC, affiliée à la CISL, contrairement à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine. Elle a également trait à la suspension générale des activités syndicales. En novembre 1981, le comité avait noté avec préoccupation que l'UGTC avait été dissoute par voie administrative; néanmoins, en février 1982, il avait noté que, selon le gouvernement, depuis les événements qui avaient fait également l'objet de la plainte, trois centrales syndicales avaient vu le jour et que le Tribunal de Bangui devait décider de la dévolution des biens de l'ex-UGTC.

&htab;475.&htab;En février 1982, le comité avait donc rappelé que les travailleurs qui le désirent doivent pouvoir constituer une organisation qui fasse suite à la confédération dissoute et prié le gouvernement de communiquer des informations sur les trois nouvelles centrales, en particulier leurs statuts et leur affiliation internationale, et de lui transmettre le jugement du Tribunal de Bangui sur la dévolution des biens de l'ex-UGTC.

&htab;476.&htab;Le comité note que le plaignant, M. Sonny Cole, a continué à s'insurger contre la dissolution de l'UGTC, qui n'est pas intervenue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés comme ses statuts le prévoyaient. Il note également que M. Sonny Cole a porté plainte devant le Tribunal de Bangui contre le gouvernement, mais que l'audience qui aurait dû se tenir le 17 mars 1982 n'a pas eu lieu en raison de l'arrestation de trois magistrats du tribunal, dont le président du Tribunal administratif.

&htab;477.&htab;Le comité note aussi que le gouvernement avait communiqué des informations orales à la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa session de juin 1982. Il avait aussi fourni le texte incomplet des statuts de la CNTC (créée le 10 août 1980 et affiliée à la CMT), organisation actuellement reconnue par les autorités publiques, et les statuts de la FCT - encore à l'étude à l'époque au ministère de l'Intérieur - qui, selon le gouvernement, s'affiliera à la FSM. Il n'a pas communiqué les statuts encore à l'étude de la CCSL qui, selon lui, devrait s'affilier à la CISL. Il avait affirmé que rien ne s'opposait à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix. De plus, il avait fait état de retraits de fonds opérés par les responsables du bureau de l'ex-UGTC après sa dissolution et déclaré simplement que le jugement du Tribunal de Bangui n'avait pas encore été rendu et qu'il serait communiqué le moment voulu. Il n'avait pas commenté l'allégation selon laquelle des magistrats auraient été arrêtés.

&htab;478.&htab;Un membre travailleur de la République centrafricaine avait expliqué que, le 10 août 1980, il y avait eu en effet scission au sein de l'UGTC. Il avait regretté la dissolution administrative prononcée par le gouvernement mais estimé qu'il y avait eu mélange d'activités syndicales et partisanes et que les retraits de fonds après la dissolution avaient été opérés en contravention aux statuts de l'UGTC. Il avait confirmé que les travailleurs du pays pouvaient se constituer en organisation de leur choix.

&htab;479.&htab;Lors du précédent examen du cas, en février 1983, le comité avait exprimé sa préoccupation au sujet de l'arrestation, le 2 février 1983, de M. Sonny Cole et d'autres syndicalistes pour incitation à la grève. Il relève que, selon un télégramme du gouvernement du 4 mai 1983, ces personnes ont été relâchées à l'occasion de la fête du 1er mai. Tout en prenant note de cette mesure, le comité souligne que ces syndicalistes ont été détenus dans les locaux de la police durant trois mois. En l'absence d'informations précises du gouvernement, notamment sur le point de savoir s'ils avaient ou non été déférés devant les tribunaux, le comité rappelle que la détention de syndicalistes, en particulier de dirigeants syndicaux, pour des activités liées à la défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. [Voir 214e rapport, cas no 1097 (Pologne), paragr. 747.]

&htab;480.&htab;En février 1983, le comité avait en outre relevé avec grande préoccupation les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le souci de restaurer la paix sociale et de relancer les activités économiques du pays dans l'unité et la sérénité, le Comité militaire de redressement national avait, dès sa prise de pouvoir le 1er septembre 1981, suspendu toutes les activités des organisations nationales, y compris les syndicats, sur toute l'étendue du territoire national, et qu'en conséquence il ne pouvait être question de reconnaître la CCSL ni toute autre nouvelle organisation qui serait constituée dans la conjoncture actuelle.

&htab;481.&htab;Dans ces conditions, le comité ne peut que regretter l'attitude de non coopération du gouvernement dans cette affaire. Il souligne la particulière gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981. Il exprime le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre, le plus rapidement possible, leurs activités et surtout que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent.

&htab;482.&htab;Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer le jugement du Tribunal de Bangui concernant la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens quand il sera rendu. Il prie aussi le gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle des magistrats du Tribunal de Bangui, dont le président du Tribunal administratif, auraient été arrêtés et d'indiquer si cette arrestation a été effectuée en relation avec le procès en instance devant le tribunal.

&htab;483.&htab;Tout en notant la teneur des entretiens qui ont eu lieu le 14 juin 1983 à la 69e session de la Conférence internationale du Travail entre son président et un représentant du gouvernement de la République centrafricaine, le comité prie instamment le gouvernement de donner sa réponse à la demande de mission sur place, qu'il considère de la plus haute utilité, et qui lui permettrait de formuler des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause. En outre, il le prie instamment de transmettre des informations sur tous les points mentionnés ci-dessus.

Recommandations du comité

&htab;484.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier:

a) Le comité regrette l'attitude de non coopération du gouvernement dans cette affaire.

b) D'une manière générale, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981. Il exprime le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre le plus rapidement possible leurs activités et que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent. Il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure qu'il prendrait en vue de rétablir les activités de toutes les organisations syndicales qui souhaitent exister dans le pays.

c) Tout en prenant note de la libération de Sonny Cole et de ses camarades à l'occasion de la fête du 1er mai 1983 après trois mois de détention pour incitation à la grève, le comité rappelle que l'arrestation de syndicalistes, en particulier de dirigeants syndicaux, pour des activités liées à la défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement du Tribunal de Bangui concernant la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens, dès qu'il sera rendu.

e) En ce qui concerne l'arrestation des magistrats du Tribunal de Bangui, dont le président du Tribunal administratif, le comité demande au gouvernement d'indiquer si cette arrestation a été effectuée en relation avec le procès en instance devant le tribunal et qui concernait la dissolution de l'UGTC par voie administrative et la dissolution des biens de ce syndicat.

f) Le comité note que des entretiens entre son président et un représentant gouvernemental de la République centrafricaine ont eu lieu le 14 juin 1983 à la 69e session de la Conférence internationale du Travail au sujet de la possibilité d'envoyer une mission sur place afin d'examiner l'ensemble des affaires en cause. Le comité demande instamment au gouvernement de transmettre sa réponse à l'égard de cette mission qu'il estime être de la plus haute utilité et qui lui permettrait de formuler des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause.

Cas no 1187 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'IRAN

&htab;485.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983, au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport, paragr. 660 à 678, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session, novembre 1983.] Par la suite, le gouvernement lui a fait parvenir de nouvelles observations sur ce cas dans une communication datée du 19 janvier 1984 et reçue le 24 février 1984. Le 6 avril 1984, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations supplémentaires qui ont été immédiatement transmises au gouvernement pour observation.

&htab;486.&htab;L'Iran n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;487.&htab;Lors du précédent examen de ce cas, le comité a noté que celui-ci se rapportait à des allégations d'arrestations et de licenciements de travailleurs après une grève qui avait eu lieu dans plusieurs usines automobiles et dans le Bureau des télécommunications, respectivement en avril et mai 1982, ainsi qu'à la dissolution par voie administrative, depuis juillet 1982, de 15 syndicats nommément désignés.

&htab;488.&htab;Le comité a pris note des déclarations détaillées du gouvernement exposant les motifs réels de ces grèves - durée du travail et jours de congé, rôle des associations islamiques au sein des usines - qui ont été faites pour situer d'une manière générale les conflits du travail en cause ayant fait l'objet, dans le présent cas, d'allégations spécifiques. Le comité a examiné ensuite les deux allégations qui avaient été présentées, preuves à l'appui, par les plaignants: l'arrestation par les forces de l'ordre de 44 travailleurs nommément désignés après une grève à l'usine Pars/General Motors le 22 avril 1982 et la dissolution par voie administrative de 15 syndicats nommément désignés. Le comité a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 15 des 44 travailleurs nommés avaient été arrêtés et déférés devant les tribunaux pour avoir fomenté des désordres et y avoir participé, et pour avoir entretenu des relations avec des groupes terroristes illégaux; il a noté que ces personnes avaient par la suite été licenciées. Quant aux 29 travailleurs restants, le comité a noté que le gouvernement n'a pas communiqué de détails quant à l'allégation selon laquelle ils avaient été arrêtés après la grève d'avril 1982, et il le priait de lui faire parvenir ses observations à ce propos le plus rapidement possible. En ce qui concerne la dissolution par voie administrative des 15 syndicats précités, le comité a pris note de la déclaration du gouvernement que les activités de leurs bureaux exécutifs avaient été déclarées illégales parce que ceux-ci ne s'étaient pas conformés à la législation nationale, ayant omis de tenir de nouvelles élections avant l'expiration du mandat légal des différents bureaux.

&htab;489.&htab;Dans ces conditions, le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, avait approuvé les conclusions suivantes:

"a) En ce qui concerne l'arrestation et le licenciement de 15 travailleurs nommément désignés à la suite d'une grève en avril 1982, le comité, tout en notant que le gouvernement et la confédération plaignante expliquent les motifs d'arrestation de manière contradictoire, ne peut que rappeler que l'intervention des forces de l'ordre en cas d'arrêt de travail devrait être limitée au strict maintien de l'ordre public. De plus, le comité rappelle que des arrestations et des licenciements massifs de travailleurs comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. b) En ce qui concerne l'arrestation de 29 autres travailleurs nommément désignés, qui aurait eu lieu à la suite de la même grève d'avril 1982, le comité note que le gouvernement ne nie pas leur arrestation à ce moment-là mais qu'il se borne à déclarer qu'ils sont encore employés sur ce lieu de travail. En conséquence, il demande au gouvernement de transmettre ses observations sur cet aspect du cas le plus rapidement possible.

c) En ce qui concerne la dissolution par voie administrative de 15 syndicats nommément désignés depuis juillet 1982, le comité observe que, malgré la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure était imputable au non-respect de la législation nationale relative à la tenue d'élections syndicales, aucune disposition à cet effet ne figure dans le Code du travail. En conséquence, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne devraient pas être soumises à dissolution ou à suspension par voie administrative; il demande au gouvernement d'abroger l'ordre de dissolution et de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet."

B. Faits nouveaux

&htab;490.&htab;Dans sa communication du 19 janvier 1984, le gouvernement clarifie sa déclaration sur la prétendue dissolution des syndicats contenue dans sa réponse précédente, telle qu'elle ressort du paragraphe 671 du 230e rapport du comité. Le texte de la réponse du gouvernement devrait être rédigé comme suit: "Quant à l'allégation concernant un certain nombre de syndicats ouvriers, si un syndicat enfreint ses obligations légales et la législation du pays, ou s'il n'a pas constitué son organisation dans les conditions requises, ses activités illégales ne pourront pas être poursuivies et il pourra être dissous. Dans le cas des syndicats mentionnés dans la lettre de la CISL, comme le mandat légal du bureau avait expiré et que de nouvelles élections n'avaient pas été tenues, les activités des membres du bureau exécutif ont été déclarées illégales." Le gouvernement fait observer que le pouvoir de dissoudre des organisations de travailleurs est fondé sur les dispositions du paragraphe e) de l'article 29 du Code du travail, du paragraphe b) de l'article 12 de la réglementation des organisations de travailleurs, du paragraphe 2 de l'article 10 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 35 des statuts types qui sont généralement adoptés par tous les syndicats. Le gouvernement a communiqué une copie des dispositions mentionnées qui se lisent comme suit: l' article 12 (de la réglementation): l'Assemblée générale extraordinaire décidera des questions suivantes, toute décision devra être prise en présence des deux tiers des membres et à la majorité des trois quarts des personnes présentes ...; b) la dissolution du syndicat et l'annulation de l'élection des travailleurs membres de l'organe chargé de la liquidation; l' article 10 des statuts types: l'assemblée générale qui est composée des membres du syndicat se réunira en présence des deux tiers au moins de ses membres pour décider des questions suivantes, les décisions de l'assemblée générale devront, pour être acceptables et exécutoires, être prises à la majorité des trois quarts des membres présents ...; 2) la dissolution du syndicat et l'élection des travailleurs membres de l'organe chargé de la liquidation; article 35 : le syndicat sera dissous dans les cas suivants: 1) si l'assemblée générale vote la dissolution; 2) si un jugement définitif est rendu à cet effet par les autorités compétentes. En outre, le gouvernement cite l'article 13 de la réglementation des organisations de travailleurs, selon lequel le bureau exécutif est chargé de la gestion des affaires du syndicat et de la défense des intérêts professionnels de ses membres. Les membres titulaires du bureau exécutif doivent toujours former un nombre impair, avec un maximum de sept membres qui sont élus pour une période de deux ans, renouvelable.

&htab;491.&htab;Le gouvernement ajoute qu'aucun des syndicats nommés par l'organisation plaignante n'a jusqu'à présent été dissous en vertu des dispositions précitées, mais, conformément à l'article 13 de la réglementation des organisations de travailleurs, comme le mandat légal des bureaux exécutifs était arrivé à expiration et que des élections nouvelles n'avaient pas été tenues, le ministère du Travail et des Affaires sociales, dans le but de prévenir toute action illégale, a annoncé que la poursuite des activités des anciens administrateurs agissant en tant que membres du bureau, était contraire à la réglementation. Le gouvernement maintient donc que les allégations de l'organisation plaignante et les conclusions du comité concernant la prétendue "dissolution" des syndicats par voie administrative et la demande d'abrogation de l'ordre de dissolution ne sont pas fondées.

&htab;492.&htab;Le gouvernement souligne une fois de plus que la raison des désordres ayant fait l'objet d'une plainte n'était pas liée à la défense des intérêts sociaux et économiques des travailleurs et qu'aucune organisation de travailleurs n'était en cause qui justifierait que le comité fasse référence au droit de grève comme étant un des principaux moyens dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

&htab;493.&htab;Le gouvernement déclare que 44 personnes ont été arrêtées pour avoir fomenté des désordres à l'usine Pars, mais que la raison de leur arrestation n'était pas, comme cela est dit dans les conclusions du comité, qu'elles avaient participé à des grèves. Le gouvernement répète que, par la suite, 15 personnes ont été licenciées de l'usine après avoir été jugées et condamnées par le tribunal pour avoir entretenu des rapports avec des groupes terroristes; selon le gouvernement, les autres travailleurs ont repris le travail à l'usine.

&htab;494.&htab;Enfin, le gouvernement demande pourquoi le comité, lors de l'examen précédent du cas, n'a pas conclu que les allégations de l'organisation plaignante concernant les points suivants étaient sans fondement: l'arrestation prétendue de centaines de travailleurs et les licenciements encore plus massifs aux usines Khavar/Mercedes Benz, Zanyard, General Motors, Khod Row Sazan, Volvo, Saypa et autres établissements; la prétendue diffusion par le gouvernement d'une circulaire concernant les heures de travail, qui seraient portées à 44 heures par semaine, et déclarant le jeudi, précédemment jour de congé, comme jour ouvrable normal; la fausse accusation selon laquelle les conseils islamiques et les associations islamiques sont les organes d'oppression du régime; la fausse allégation concernant les grèves au Bureau des télécommunications et l'arrestation et l'emprisonnement d'un grand nombre de salariés; la prétendue annonce par le gouvernement de la dissolution de 15 syndicats.

&htab;495.&htab;Le 6 avril 1984, la CISL a présenté de nouvelles allégations de répression antisyndicale dans différentes usines iraniennes en février, mars et avril 1983. Le gouvernement n'a pas encore transmis ses observations à ce propos.

C. Conclusions du comité

&htab;496.&htab;Le comité note que les questions en cours d'examen dans le présent cas se rapportent à l'arrestation prétendue de 29 travailleurs nommément désignés, suite à une grève à l'usine Pars/General Motors en avril 1982, au sujet de laquelle le gouvernement avait simplement déclaré qu'ils étaient encore employés à ce lieu de travail, ainsi qu'à une demande d'informations concernant la dissolution par voie administrative depuis juillet 1982 de 15 syndicats désignés.

&htab;497.&htab;Sur le premier point en cours d'examen, le comité note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente concernant les 29 personnes prétendument arrêtées après la grève d'avril 1982, à savoir qu'elles auraient repris le travail à l'usine, tandis que 15 autres personnes auraient été jugées et condamnées par les tribunaux non pour avoir participé à des manifestations, mais pour avoir entretenu des relations avec des groupes terroristes. Etant donné que le gouvernement reconnaît que 44 personnes ont été arrêtées à cette époque pour avoir provoqué des troubles à l'usine Pars, le comité en déduit que les 29 personnes qui n'ont pas été licenciées ont été relâchées sans qu'elles aient été accusées et sans avoir comparu devant un tribunal. A cet égard, le comité ne peut que regretter que le gouvernement n'ait pas donné d'informations plus détaillées sur les raisons des arrestations initiales. Il souhaite rappeler, comme il l'a fait dans le passé, que, dans les cas où des dirigeants syndicaux arrêtés n'ont pas été mis à la disposition des autorités judiciaires, mais ont été relâchés par la police sans que celle-ci apparemment n'ait pu réunir des preuves qui justifieraient une inculpation, le comité a considéré qu'un des droits fondamentaux de l'individu est qu'une personne détenue soit  non seulement informée des raisons de son arrestation et des charges pesant contre elle, mais aussi déférée sans délai devant la juridiction compétente - droit qui est reconnu dans des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Voir, par exemple, 187e rapport, cas no 840 (Soudan), paragr. 34; 218e rapport, cas no 1148 (Nicaragua), paragr. 123.]

&htab;498.&htab;En ce qui concerne la deuxième question en cours d'examen dans le présent cas, le comité note que le gouvernement rectifie l'interprétation précédente, donnée par le comité, de sa déclaration sur la dissolution prétendue de 15 syndicats nommément désignés. En particulier, le comité note que, d'après le texte des différentes dispositions législatives ou autres communiqué par le gouvernement, la situation dans laquelle se trouvaient ces syndicats, à savoir le fait de n'avoir pas tenu de nouvelles élections avant l'expiration du mandat légal des différents bureaux exécutifs, n'est pas une raison justifiant la dissolution automatique des organisations concernées. Comme le gouvernement déclare que le ministère du Travail et des Affaires sociales a annoncé que la poursuite des activités des anciens dirigeants des 15 syndicats concernés était contraire à la réglementation, le comité croit comprendre que les organisations ne sont pas en fait dissoutes mais qu'elles ne disposent pas d'organes de direction légitimes pour gérer leurs activités. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toute élection nouvelle organisée pour assurer que ces organisations peuvent fonctionner de manière satisfaisante.

Recommandations du comité

&htab;499.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne l'arrestation de 29 travailleurs nommément désignés, suite à une grève à l'usine Pars/General Motors en avril 1982, le comité ne peut que regretter l'insuffisance de précisions fournies par le gouvernement, et se borne à rappeler le principe général selon lequel tout individu qui est détenu doit être informé des raisons de son arrestation et des charges pesant contre lui, et être déféré sans délai devant les autorités judiciaires compétentes.

b) En ce qui concerne la prétendue dissolution par voie administrative depuis juillet 1982 de 15 syndicats nommément désignés, le comité observe que, en vertu des dispositions en vigueur, à la fois législatives et autres, les syndicats existent toujours mais ne disposent pas de bureaux exécutifs légalement nommés. Le comité demande en conséquence au gouvernement de le tenir informé de toute élection nouvelle organisée par les syndicats concernés, qui permettrait d'assurer le fonctionnement efficace de ces organisations de travailleurs. c) Le comité examinera les nouvelles allégations de répression antisyndicale une fois qu'il aura reçu les observations du gouvernement à ce propos.

Cas no 1190 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU PEROU ET LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DU PEROU CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;500.&htab;Les plaintes figurent dans des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Fédération des travailleurs municipaux du Pérou, en date respectivement du 23 mars et des 3, 4 et 6 juin 1983. La CISL a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 26 mai 1983. Le gouvernement a répondu par des communications du 19 juillet, du 5 octobre et du 17 novembre 1983, et du 30 janvier 1984.

&htab;501.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;502.&htab;Dans sa communication du 23 mars 1983, la CISL allègue que, le 10 mars 1983, les quatre centrales syndicales qui forment le Front syndical démocratique ont décrété une grève nationale pour obtenir une augmentation générale des salaires correspondant au renchérissement du coût de la vie, l'arrêt de la hausse des prix des produits de première nécessité, un moratoire sélectif et un rééchelonnement de la dette exterieure moyennant des accords passés avec le Fonds monétaire international, et la révision des contrats pétroliers.

&htab;503.&htab;Selon la CISL, au cours du déroulement de la grève, la Garde républicaine a exercé une répression violente à l'encontre des travailleurs dans les différents départements du pays. Dans le district de Comas (Lima), cette répression a coûté la vie aux travailleurs Sixto Pérez Sánchez, José Antonio Monayco, Liborio Alfonso Aguilar et Hermenegildo Julián Huatuco. D'autre part, un nombre indéterminé de travailleurs ont été blessés et quelque 200 sont détenus dans les diverses prisons de la Sécurité de l'Etat. Ainsi, selon la CGTP, ses dirigeants, Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza, ont été emprisonnés.

&htab;504.&htab;La CISL signale que, avant le début de la grève nationale, le gouvernement avait décrété l'état d'urgence, qui est resté en vigueur pendant cinq jours, avec suspension des droits constitutionnels en matière de libre circulation, de manifestations publiques et d' habeas corpus .

&htab;505.&htab;Dans sa communication du 26 mai 1983, la CISL allègue que, entre le 10 et le 14 avril 1983, quatre enseignants membres du Syndicat unique des enseignants du Pérou (MM. Patrocinio Quicha Espinoza, Milton Hernán Gutiérrez Araújo, Virgilio Hauranca et Estilo Ayala) ont été assassinés par la Garde civile, après avoir été accusés de collaborer avec le mouvement guérillero. La CISL indique que ces enseignants des provinces de Cangallo et Huamanga (département de Ayacucho) ont été arrêtés et exécutés sans procès par la Garde civile de ce département - lequel se trouve en état d'urgence, ce qui entraîne la suspension des libertés civiles - en réponse à l'augmentation des assassinats et autres actes commis par le groupe guérillero "Sendero Luminoso". Selon la CISL, la Garde civile soutient que les personnes assassinées étaient des collaborateurs du "Sendero Luminoso".

&htab;506.&htab;La CISL allègue aussi que les enseignants Oswaldo Castañeda Filón et Heraclio Palomino Ayala ont été assassinés. M. Castañeda (directeur de l'école secondaire de Paras) a été arrêté par la Garde civile dans une salle de classe et abattu par la suite, après avoir été placé contre un angle de murs de sa maison. M. Palomino, selon de nombreux témoins, a été arrêté par la Garde civile et conduit chez lui par des membres de ce corps de police qui l'ont interrogé en présence de sa famille pour lui faire révéler l'identité de membres de la communauté appuyant la guérilla et l'endroit où ils se trouvaient, et qui l'ont menacé de brûler sa maison s'il ne coopérait pas avec eux. Vu l'échec de ces menaces et la résistance des membres de sa famille, M. Palomino a été abattu.

&htab;507.&htab;Par ailleurs, les organisations plaignantes formulent des allégations en ce qui concerne le droit de grève. La Fédération des travailleurs municipaux du Pérou cite le décret suprême no 0010-83-PCM, du 25 février 1983, dont l'article 1er dispose que "la qualification des arrêts collectifs de travail réalisés en violation des dispositions des décrets suprêmes nos 03-82-PCM et 026-82-JUS (applicables aux services publics) sera déterminée par le Titulaire du portefeuille ou par les chefs des institutions publiques pour le personnel relevant du régime de la loi no 11377". La Fédération des travailleurs municipaux considère que le fait que l'employeur joue ainsi le rôle de "juge et partie", puisqu'il a la faculté de déclarer une grève illégale, constitue un abus de pouvoir.

&htab;508.&htab;Les plaignants s'opposent en outre à un projet de loi que le gouvernement a soumis d'urgence au Parlement le 30 mai 1983 et qui prévoit des sanctions contre quiconque inciterait à la grève, à un arrêt de travail ou à des actes débouchant sur des désordres. Selon la CGTP, ce projet prévoit que les organisations syndicales et leurs membres accusés d'avoir causé "des dommages à la propriété privée", "un arrêt de la circulation", etc., pourront être condamnés à une peine d'emprisonnement d'un an ou plus et au paiement d'indemnités. Selon la FSM, la peine d'un an d'emprisonnement pourra être prononcée contre quiconque prendra un fonctionnaire en otage en raison d'une grève et la peine de trois ans, contre quiconque entamera une grève de la faim. En outre, le projet prévoit un alourdissement des peines si les actes incriminés sont commis en cours d'état d'urgence ou d'état de siège.

&htab;509.&htab;Dans sa communication du 4 juin 1983, la CGTP allègue que, sur simple demande des employeurs, le ministère du Travail peut annuler l'enregistrement des organisations syndicales, comme cela a été le cas pour les organisations affiliées à la Fédération nationale des travailleurs du cinéma, le Syndicat des travailleurs de FINISTERRE S.A et le Syndicat des travailleurs de TTX.

&htab;510.&htab;La CGTP allègue aussi que Jesús Ramírez Alejo (secrétaire général de la CGTP, région de Callao) a été arrêté le 7 juin 1983, et que le local de la Fédération des hommes d'équipage du Pérou (qui a son siège à Callao) a été attaqué. Elle allègue également que Gregorio Bazán Tello (vice-président de la CGTP) a été arrêté et signale que M. Augusto Huasasquiche (secrétaire à l'organisation de la CGTP) est victime de brimades. Enfin, les plaignants formulent des allégations au sujet de la politique économique du gouvernement et de son incidence sur la négociation collective (des allégations semblables ont été présentées dans le cadre du cas no 1206).

B. Réponse du gouvernement

&htab;511.&htab;Le gouvernement déclare que, au cours de la grève que la CGTP avait organisée pour le 10 mars 1983 et que les autres centrales syndicales et les organisations politiques de gauche ont suivie, le gouvernement a suspendu les garanties constitutionnelles et a pris les mesures de sécurité requises par la situation afin de maintenir l'ordre et la sécurité publique. Selon le gouvernement, les principales avenues du Cône Sud ont été bloquées par des piquets de grève qui essayaient d'empêcher la libre circulation des véhicules, occasionnant des troubles et portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'à l'intégrité physique des membres de la Garde républicaine. A la hauteur des kilomètres 4,5 et 6,5 de l'avenue Túpac Amaru, les grévistes ont lapidé deux unités de transports de "ENATRU-PERU". Dans ces conditions, pour repousser l'agression, les membres de la Garde républicaine qui avaient la garde de ces véhicules ont fait usage de leurs armes à feu, ce qui a causé des morts et des blessés.

&htab;512.&htab;Le gouvernement ajoute que, la Direction des délits contre la vie ayant enquêté sur les faits, deux attestations ont été établies et remises au bureau du 4e Procureur provincial et au 19e Tribunal d'instruction, tandis que 84 personnes ont été arrêtées pour délits contre la vie, le corps et la santé, contre le patrimoine et contre la sécurité et la tranquillité publique. Le gouvernement précise que les morts et les blessés ainsi que les arrestations ont été la conséquence directe des actes d'agression et des désordres commis ou provoqués par les "piquets de grève", qui n'ont pas hésité à attaquer violemment des unités de transports en commun dans le but d'empêcher la libre circulation des véhicules. La manifestation a ainsi perdu son caractère de manifestation de travailleurs, avec la connotation pacifique que cela implique, pour se convertir en actes de vandalisme.

&htab;513.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat de cinq enseignants entre le 10 et le 14 avril 1983, le gouvernement nie que des exécutions sans procès soient pratiquées au Pérou, de sorte que la version des faits présentée par la CISL est inexacte. Selon le gouvernement, les enseignants Patrocinio Quicha Espinoza, Virgilio Fortunato Huaranca Araújo ainsi que Estilo Ayala Huaranca (lequel n'était pas enseignant) assistaient à une fête sur la colline Calahuma, où étaient diffusées des consignes et des harangues du camarade "Gonzalo" et du mouvement "Sendero Luminoso". A l'arrivée d'une patrouille de la Garde civile qui exécutait l'opération "Cóndor I", les intéressés n'ont pas tenu compte des sommations qui leur ont été faites, et c'est ainsi que les personnes susmentionnées ont été tuées. Le gouvernement ajoute que les enseignants Palomino Ayala Heraclio et Pablo Oswaldo Castañeda ont été assassinés par des éléments subversifs, selon une plainte présentée par Mme Angélica Reynaga Portal dans le premier cas et, dans le second, selon une enquête ouverte par le Procureur provincial. Quant à l'enseignant Milton Hernán Gutiérrez Araújo, il se trouve en vie et exerce son activité d'enseignant dans la localité de Paras-Cangallo.

&htab;514.&htab;Le gouvernement précise que les événements en question ne se rattachent pas à des problèmes concernant le travail, et moins encore à une violation des droits syndicaux, mais à des faits de caractère délictueux provoqués par un mouvement subversif bien connu sous le nom de "Sendero Luminoso", qui se livre à des actes de terrorisme, surtout dans la zone d'Ayacucho.

C. Conclusions du comité

&htab;515.&htab;En ce qui concerne la mort de quatre travailleurs, les personnes qui ont été blessées et les arrestations qui ont eu lieu à cause de la grève nationale du 10 mars 1983, le comité note que, selon le gouvernement, ces faits ont été la conséquence directe des actes d'agression commis par les "piquets de grève" et des désordres qu'ils ont provoqués (blocage de grandes artères empêchant la libre circulation des véhicules, troubles, atteintes à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'à l'intégrité physique de membres de la Garde républicaine).

&htab;516.&htab;Le comité note également les informations que le gouvernement a fournies au sujet des morts et des blessés et, en particulier, que les grévistes ont lapidé deux unités de transports de "ENATRU PERU" et que, dans ces conditions, le personnel de la Garde républicaine (qui avait la garde de ces véhicules) a fait usage de ses armes à feu pour repousser l'agression. A cet égard, le comité déplore vivement les morts et les atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites. Il observe en outre, que la version des faits donnée par le gouvernement ne permet pas d'écarter l'hypothèse que l'usage d'armes à feu par la Garde républicaine aurait pu être remplacé par le recours à des moyens mieux proportionnés à la situation. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le résultat des enquêtes menées par la justice ordinaire au sujet des morts et des atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites.

&htab;517.&htab;D'autre part, le comité prend note de ce que 84 personnes ont été mises en détention sous contrôle judiciaire pour délits contre la vie, le corps et la santé, contre le patrimoine et contre la sécurité et la tranquillité publique. Le comité prie le gouvernement de l'informer des résultats des enquêtes judiciaires menées à ce sujet et de lui envoyer des renseignements détaillés sur l'arrestation de MM. Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza, dirigeants de la CGTP.

&htab;518.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'assassinat de six enseignants membres du Syndicat unique des enseignants du Pérou entre le 10 et le 14 avril 1983, le comité note que, selon le gouvernement, un des intéressés, M. Estilo Ayala Huaranca, n'était pas enseignant et qu'un autre, M. Milton Hernán Gutiérrez Araújo, est en vie et exerce son activité d'enseignant. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les enseignants Patrocinio Quicha Espinoza, Virgilio Huaranca ainsi que M. Estilo Ayala assistaient à une fête sur la colline Calahuma où étaient diffusées des consignes et des harangues du mouvement subversif "Sendero Luminoso", que les intéressés n'ont pas tenu compte des sommations faites par une patrouille de la Garde civile et que c'est ainsi que les personnes susmentionnées ont été tuées. Le comité note en outre que, au dire du gouvernement, les enseignants Palomino Ayala et Pablo Oswaldo Castañeda auraient été assassinés par des éléments subversifs, selon une plainte présentée par un particulier dans le premier cas et selon une enquête ouverte par le Procureur provincial dans le second. Le comité observe donc que la version de la CISL et celle du gouvernement au sujet de la mort de ces enseignants divergent. Dans ces conditions, il déplore profondément la mort des enseignants Patrocinio Quicha Espinoza, Virgilio Huaranca, Palomino Ayala et Pedro Pablo Castañeda et celle de M. Estilo Ayala. Il constate toutefois que les informations fournies par les organisations plaignantes et par le gouvernement ne contiennent pas d'éléments qui permettent d'affirmer que ces morts sont liées à la qualité de syndicalistes des intéressés ou à leurs activités syndicales.

&htab;519.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu au reste des allégations: limitations au droit de grève énoncées dans le décret suprême no 0010-83-PCM du 25 février 1983 et dans le projet de loi sur le droit de grève que le gouvernement a soumis au Parlement le 30 mai 1983; annulation de l'enregistrement des organisations affiliées à la Fédération nationale des travailleurs du cinéma, du Syndicat des travailleurs de FINISTERRE S.A. et du Syndicat des travailleurs de TTX; arrestation de MM. Jesús Ramírez Alejo et Gregorio Bazán Tello, dirigeants de la CGTP, et brimades dont serait victime M. Augusto Huasasquiche, dirigeant syndical; et agression contre le local de la Fédération des hommes d'équipage du Pérou. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet de ces allégations.

Recommandations du comité

&htab;520.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore profondément la mort de quatre travailleurs et les atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites à cause de la grève nationale du 10 mars 1983. Il observe que la version des faits donnée par le gouvernement ne permet pas d'écarter l'hypothèse que l'usage d'armes à feu par la Garde républicaine aurait pu être remplacé par le recours à des moyens mieux proportionnés à la situation. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le résultat des enquêtes menées par la justice ordinaire au sujet des morts et des atteintes à l'intégrité physique susmentionnées. b) En ce qui concerne aussi la grève nationale, le comité note que 84 personnes ont été mises en détention sous contrôle judiciaire pour des délits de droit commun. Le comité prie le gouvernement de l'informer des résultats des enquêtes judiciaires menées à ce sujet et de lui envoyer des renseignements détaillés au sujet de l'arrestation de MM. Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza, dirigeants de la CGTP.

c) Le comité déplore profondément la mort des enseignants Patrocinio Quicha, Virgilio Huaranca, Palomino Ayala et Pedro Pablo Castañeda ainsi que celle de M. Estilo Ayala. Il constate toutefois que les informations fournies par les plaignants et par le gouvernement ne permettent pas d'affirmer que ces morts sont liées à la qualité de syndicalistes des intéressés ou à leurs activités syndicales.

d) Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu au reste des allégations: limitations au droit de grève énoncées dans le décret suprême no 0010-83-PCM du 25 février 1983 et dans le projet de loi sur le droit de grève que le gouvernement a soumis au Parlement le 30 mai 1983; annulation de l'enregistrement des organisations affiliées à la Fédération nationale des travailleurs du cinéma, du Syndicat des travailleurs de FINISTERRE S.A. et du Syndicat des travailleurs de TTX; arrestation de MM. Jesús Ramírez Alejo et Gregorio Bazán Tello, dirigeants syndicaux de la CGTP, et brimades dont serait victime M. Augusto Huasasquiche, dirigeant syndical; et agression contre le local de la Fédération des hommes d'équipage du Pérou. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de ces allégations.

Cas no 1192 PLAINTE PRESENTEE PAR LE KILUSANG MAYO UNO CONTRE LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES

&htab;521.&htab;Le Kilusang Mayo Uno (KMU) a présenté, dans une communication datée d'octobre 1982 et parvenue à l'OIT le 7 avril 1983, une plainte à l'encontre des Philippines en violation des droits syndicaux. Le gouvernement a fourni quelques renseignements concernant cette affaire dans des communications datées du 13 janvier et du 18 février 1984, la seconde étant parvenue le 8 mai 1984.

&htab;522.&htab;Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;523.&htab;Selon les allégations du KMU, le gouvernement, en arrêtant et en maintenant en détention sans chef d'inculpation un grand nombre de syndicalistes, parmi lesquels des dirigeants syndicaux, en confisquant les biens d'un syndicat à l'issue d'une incursion dans ses locaux et en restreignant la liberté d'organisation et de négociation collective proclamée par divers instruments législatifs, a violé les conventions nos 87 et 98.

&htab;524.&htab;Le KMU explique qu'il s'est constitué en confédération des organisations de travailleurs depuis le 1er mai 1980, et qu'il a tenu ses premières élections le 7 juillet de la même année. Il déclare représenter environ 150.000 travailleurs et avoir pour affiliés les organisations suivantes: Fédération nationale des syndicats (NAFLU), Fédération nationale du travail (NFL), Fédération nationale des travailleurs du sucre (NFSW), Alliance philippine des organisations nationalistes du travail (PANALO) et Association des organisations démocratiques du travail (ADLO). Le KMU souligne qu'il est une confédération du travail dûment enregistrée auprès du ministère du Travail.

&htab;525.&htab;Aux dires de cette organisation, son ancien secrétaire, M. Felixberto S. Olalia, a été arrêté le 13 août 1982 à l'occasion d'une grève déclenchée par les travailleurs de la société d'exportation Ding Velayo avec 13 autres dirigeants syndicaux, parmi lesquels M. C. Malonzo (vice-président de la NFL) et M. Tuazon (administrateur de la NFL). Au moment de la plainte, M. Olalia était maintenu en détention sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. A ce propos, le KMU allègue également que les forces officielles de police ont, le 13 novembre 1981, contraint par corps et torturé un membre du conseil national du KMU, M. R. Nolasco, et que, bien que le ministre de la Défense nationale ait déclaré qu'une enquête serait ouverte à propos de cette affaire, les conclusions n'en étaient toujours pas connues à la date de la plainte. D'après le KMU, M. C. Beltran, alors vice-président et aujourd'hui secrétaire général du KMU, aurait été arrêté quelques jours après M. Olalia.

&htab;526.&htab;En outre, le KMU allègue que les 13 et 14 août 1982, la police métropolitaine a opéré une descente dans les bureaux du KMU, de la PANALO et de la FLN et mis les locaux de ces organisations à sac, volant divers biens appartenant à ces organisations tels que photocopieurs Gestetner, armoires de rangement de documents et machines à écrire. D'après le KMU, deux colonels de l'armée auraient supervisé les opérations des diverses unités des forces de l'ordre.

&htab;527.&htab;Le KMU déclare que la loi no 130 du 17 août 1981 est contraire aux articles 3 et 10 de la convention no 87, dans le sens qu'elle restreint le droit d'organisation des travailleurs et, en pratique, impose de graves limites au droit de grève étant donné qu'elle habilite le ministre du Travail et de l'Emploi à connaître d'un conflit, à trancher lui-même ou à déférer le litige à la Commission nationale des relations du travail s'il estime qu'il en va de l'intérêt national. L'organisation plaignante allègue que les paragraphes 264, 273 et 271 du Code du travail sont contraires à ladite convention, le paragraphe 264 donnant à l'expression "intérêt national" un sens très large et stipulant que, pour qu'une grève soit légale, les deux tiers de l'effectif syndical de l'unité de négociation doivent se prononcer par vote secret aux deux tiers en faveur de celle-ci, le paragraphe 273 prévoyant que la participation à une grève illégale est punissable d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans et le paragraphe 271 interdisant aux syndicats de percevoir une aide financière d'organisations comme les fédérations internationales de syndicats, disposition que le KMU juge contraire à l'article 5 de la convention no 87. L'organisation plaignante estime en outre que le gouvernement restreint à l'excès la liberté d'association dans le secteur public, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires. Elle note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé antérieurement des observations sur tous les points évoqués de la législation.

&htab;528.&htab;Le KMU déclare en outre que le gouvernement, en favorisant la Confédération des syndicats des Philippines, qui n'est pas une organisation authentique de travailleurs mais un organisme cautionné et soutenu par le gouvernement et par les employeurs, n'a pas respecté la convention no 98, et en particulier son article 2. En outre, selon le KMU, le gouvernement, en imposant l'obligation d'accords de procédure, par la loi no 130 et les décrets présidentiels nos 823 et 368, viole l'article 4 de la convention no 98.

&htab;529.&htab;En dernier lieu, l'organisation plaignante se réfère au "Rapport d'une mission effectuée par Amnesty International en République des Philippines, du 11 au 28 novembre 1981" publié en 1982 qui apporte des précisions sur les attaques dirigées contre les militants syndicaux philippins. Le KMU évoque les exemples d'agressions commises à l'endroit de ses membres: M. Félix Ocido, administrateur de la Confédération Mindanao du travail, affiliée au KMU, a été arrêté sans mandat le 3 août 1981 par un membre de la Force de défense nationale civile intégrée et emmené de force au casernement du PC de cette unité, à Tagum. D'après le KMU, les autorités auraient refusé de reconnaître que ce dirigeant se trouve en détention. Il a été soumis à la torture et à de mauvais traitements et a disparu par la suite. Antonio Santa Ana et Jemeliana Paguio, dirigeants syndicaux de la zone franche d'exportation de Bataan, ont été arrêtés par la 176e compagnie du PC de Orion le 24 juin 1981. Une ordonnance de mise en liberté provisoire a été délivrée par la Cour pour M. Santa Ana mais, selon le KMU, le PC a refusé de le remettre en liberté. Le 7 juillet 1981, l'entourage de ces personnes a été informé du fait qu'elles s'étaient "échappées", mais on ne sait plus rien à leur sujet malgré plusieurs requêtes adressées au Président Marcos lui-même. D'après le KMU, les dernières offensives du gouvernement se sont soldées par l'arrestation de 71 syndicalistes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;530.&htab;Dans sa communication datée du 13 janvier 1984, le gouvernement déclare que M. Felixberto Olalia est décédé le 4 décembre 1983 des suites d'une maladie chronique du coeur à l'hôpital St. Luke's Memorial. Aux termes de la loi et de la jurisprudence philippines, toute action pénale et toute responsabilité est entièrement forclose par la mort, et les charges retenues contre M. Olalia seront automatiquement abandonnées. Le gouvernement déclare en outre que, à l'exception de M. Crispin Beltran, toutes les personnes impliquées dans l'affaire criminelle no Q-21741 et accusées, en vertu des dispositions de l'article 136 du Code pénal tel que modifié, de conspiration en vue de fomenter une rébellion ou une insurrection, ont été provisoirement remises en liberté.

&htab;531.&htab;Le gouvernement joint à cette communication copie de l'acte d'accusation relatif à l'affaire pénale no Q-21741, datée du 14 avril 1983, impliquant 69 personnes, parmi lesquelles figurent les noms de M. Felixberto Olalia et Crispin Beltran. Il joint également copie de l'ordonnance du Tribunal régional de Quezon relative à l'affaire pénale no Q-21741, reportant l'audience relative à cette affaire au 18 janvier 1984.

&htab;532.&htab;Dans sa communication du 18 avril 1984, le gouvernement déclare que l'arrestation et la détention des syndicalistes se fondaient, d'après le dossier, non pas sur des activités syndicales légitimes, mais sur la présomption d'actes criminels à l'encontre de l'ordre public et d'actes tendant à compromettre la sécurité nationale. La détention des personnes impliquées dans cette affaire n'a pas porté atteinte de quelque façon que ce soit au droit d'organisation et de négociation collective étant donné que les syndicats auxquels elles appartiennent continuent d'exercer leurs activités normalement et sans entrave. Le gouvernement joint copie de l'ordonnance du tribunal datée du 15 février 1984, reportant l'audience de l'affaire pénale no Q-21741 au 20 juin 1984. En ce qui concerne l'aspect juridique de cette affaire, le gouvernement se réfère aux observations formulées par la commission d'experts en 1981, 1982 et 1983 et aux réponses qu'il avait fournies à la suite de ces observations, le détail de ces réponses étant reproduit ci-après.

&htab;533.&htab;C'est dans le but d'assurer une transition sans heurts vers une plus grande liberté dans l'exercice du droit de grève que l'article 264 du Code du travail confère au ministre du Travail et de l'Emploi et au Président des Philippines le pouvoir de connaître d'un différend et de trancher, ou au premier celui de soumettre à l'arbitrage un conflit du travail débouchant ou susceptible de déboucher sur un mouvement de grève contraire à l'intérêt national. Ce pouvoir est exercé avec une extrême prudence et seulement lorsque les circonstances l'imposent à l'évidence. Les statistiques montrent qu'en 1982 le ministre du Travail n'a usé de ce pouvoir que pour 23 des 727 préavis de grève et que le Président n'est jamais intervenu lui-même dans les questions de conflit du travail. La législation actuelle sur les relations professionnelles est constamment mise à jour pour qu'elle reste adaptée aux objectifs de développement nationaux et qu'elle acquiert un plus grand degré de conformité avec la convention de l'OIT.

&htab;534.&htab;L'article 271 du Code du travail, qui prescrit aux organisations syndicales d'en référer au ministre du Travail et de l'Emploi avant de pouvoir accepter une donation, une subvention ou toute autre forme d'assistance, n'a pas pour but, n'a pas eu et n'aura certainement pas pour effet de priver sans raison ces organisations de ressources qu'elles peuvent légitimement tirer de leur affiliation à des organisations internationales de travailleurs. La législation respecte manifestement l'affiliation syndicale internationale et ne saurait faire obstacle aux relations de cette nature avec les organisations adhérentes du pays. Depuis que la législation est entrée en vigueur, les autorités n'ont à aucun moment interdit à une organisation syndicale d'accepter une assistance. Tous les syndicats du pays peuvent en attester. La loi prescrit aux bénéficiaires de signaler ce genre d'assistance ou de donation afin de garantir que leur produit ne soit pas employé à des fins autres que légales. Elle est donc, pour le gouvernement, la garantie que ce genre d'assistance étrangère a réellement pour but de contribuer à l'essor du syndicalisme dans le pays. Il convient de souligner que la réglementation et le contrôle des entrées et sorties de fonds, y compris des fonds destinés aux syndicats, ont toujours été au nombre des attributions d'un Etat dans l'exercice de sa souveraineté.

&htab;535.&htab;S'agissant des allégations selon lesquelles il aurait passé outre aux dispositions de l'article 2 de la convention no 98 en favorisant l'établissement d'un syndicat subventionné par lui, le gouvernement rappelle qu'en vertu de l'article 249 du Code du travail, il est interdit à tout employeur d'exercer une influence, une répression ou une contrainte quelconque à l'endroit des salariés dans l'exercice de leur droit d'organisation. En outre, il qualifie de pratique déloyale en matière de travail toute action d'un employeur tendant à mettre en place, contrôler ou assister une organisation syndicale, à capter ses renseignements ou à s'ingérer de quelque autre façon dans ses affaires, notamment en fournissant une aide financière ou autre à ses administrateurs ou secrétaires. De plus, l'article 249 du Code du travail dispose qu'il est illégal, pour un employeur, de subordonner l'admission à l'emploi d'une personne ou d'un salarié à la condition qu'il s'abstienne de s'affilier à une organisation professionnelle ou se retire d'une organisation dont il est membre; d'appliquer des mesures discriminatoires en ce qui concerne les clauses et conditions d'engagement ou de maintien dans l'emploi pour inciter un salarié à adhérer à une organisation professionnelle ou l'en dissuader. Le Code du travail dispose également qu'un salarié injustement licencié aura droit à être réintégré sans perte de ses droits d'ancienneté et à percevoir ses arriérés de salaire calculés à partir de la date à laquelle sa rémunération a été suspendue jusqu'à la date de sa réintégration. Il qualifie de pratique déloyale en matière de travail pour une organisation professionnelle d'inciter un employeur à prendre des mesures discriminatoires à l'encontre d'un salarié, y compris les mesures dirigées à l'encontre d'un salarié dont l'affiliation a été refusée ou dont l'adhésion a été suspendue pour des raisons autres que les clauses et conditions d'affiliation ou de maintien de l'affiliation faites aux autres travailleurs. Aux termes de la loi no 70, toute pratique déloyale en matière de travail constitue une infraction pénale. Toutefois, avant qu'une action pénale puisse être introduite, la Commission nationale des relations du travail doit se prononcer sur les aspects administratifs de l'affaire.

&htab;536.&htab;En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, en prescrivant certaines normes de procédure en matière de conventions collectives, il aurait passé outre aux dispositions de l'article 4 de la convention no 98, le gouvernement explique que la loi no 130 portait suppression du principe selon lequel une convention collective devait être homologuée par le Bureau des relations du travail. L'article 3 de la loi no 130, portant modification de l'article 231 du Code du travail, prescrit simplement aux parties de communiquer copie de leurs conventions collectives au Bureau par l'intermédiaire de l'office régional. Ces conventions doivent être assorties de la preuve de leur ratification par la majorité des travailleurs ayant fait partie de l'unité de négociation. Le gouvernement précise que le principe de l'homologation préalable d'une convention collective n'a pas pour effet d'invalider une convention par ailleurs valablement conclue entre les parties. Cette homologation obligatoire a pour seule raison d'être d'empêcher que soit déterminé par scrutin d'homologation tout autre agent exclusif de négociation collective représentant les travailleurs. Avec la législation actuelle et dans la pratique actuellement en vigueur aucune restriction ne pèse sur la liberté de fixer les rémunérations par négociation collective.

C. Conclusions du comité

&htab;537.&htab;Ayant soigneusement examiné les faits allégués et la réponse du gouvernement, le comité ne peut qu'exprimer la profonde préoccupation que la gravité des faits lui inspire: arrestation et maintien en détention de syndicalistes depuis août 1982, ajournements incessants de leur procès devant la Cour de la ville de Quezon, mise à la torture d'un dirigeant syndical, assaut des locaux de certains syndicats et confiscation de leurs biens (faits auxquels le gouvernement ne fait aucune allusion), ingérence du gouvernement dans le mouvement syndical libre par le biais de la mise en place de fausses organisations de travailleurs et dispositions législatives diverses restreignant l'activité syndicale.

&htab;538.&htab;Tout d'abord, le comité note que la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé depuis quelques années des observations sur divers aspects de la législation du travail des Philippines, notamment sur l'article 264 du Code du travail. Dans ces conditions, le comité fait sienne la requête que la commission d'experts, prenant en considération dans le cas présent la même réponse communiquée par le gouvernement, a adressée à celui-ci dans les observations formulées en 1984 visant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention no 87 en ce qui concerne les divers points qui ont été soulevés.

&htab;539.&htab;S'agissant des allégations relatives à l'arrestation et au maintien en détention de syndicalistes, le comité note qu'il a examiné récemment une affaire similaire intéressant le gouvernement des Philippines. [Voir 222e rapport, paragr. 276 à 286, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session, mars 1983, et 226e rapport, paragr. 294 à 302, approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session, mai-juin 1983.] Dans ce cas (cas no 1157), le comité attirait l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement estime étrangers à leurs activités syndicales, les intéressés doivent être jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Comme il semble que le procès intenté contre certains dirigeants syndicaux arrêtés en août 1982 se poursuit devant le Tribunal de première instance de la ville de Quezon, le comité souhaite attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur ce principe et le prie de lui transmettre dès que possible des renseignements détaillés sur le déroulement de cette affaire. Il note à ce propos que M. Olalia étant mort, les poursuites pénales engagées contre lui ont été abandonnées.

&htab;540.&htab;S'agissant des allégations - restées sans réponse - selon lesquelles au moins un des dirigeants syndicaux aurait été soumis à la torture alors qu'il était en détention, le comité tient à souligner qu'il a insisté par le passé sur l'importance de procéder à une enquête sur les faits afin d'établir les responsabilités et d'adopter les mesures nécessaires, notamment de donner des instructions précises ainsi que d'appliquer des sanctions efficaces pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements. [Voir 172e rapport, cas no 824 (Argentine), paragr. 57, et 194e rapport, cas no 919 (Colombie), paragr. 355.] Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendra à cet égard.

&htab;541.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à la descente de la police métropolitaine au siège de divers syndicats et à la saisie des biens de ces syndicats, le comité regrette que le gouvernement ne fasse aucun commentaire à cet égard. Il rappelle que par le passé, dans une résolution concernant les droits syndicaux et leur rapport avec les libertés civiles [adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session, en 1970], la Conférence avait été d'avis que le droit à la protection des biens syndicaux constituait l'une des libertés civiles indispensables à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité déplore donc que ce droit fondamental n'ait pas été respecté et souhaite faire bien comprendre au gouvernement qu'il est important de restaurer les syndicats concernés dans leurs biens et de veiller à ce que de pareils incidents ne se reproduisent pas.

&htab;542.&htab;S'agissant des allégations relatives aux violations de la convention no 98 résultant de l'intervention du gouvernement visant à l'établissement de syndicats progouvernementaux, le comité note que le gouvernement fait référence aux dispositions du Code du travail interdisant à tout employeur d'intervenir dans l'établissement et le fonctionnement d'organisations de travailleurs. Il considère que cette allégation concerne, semble-t-il, essentiellement la question de la représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective. Faute de renseignements plus détaillés de la part de l'organisation plaignante, le comité rappelle le principe selon lequel la désignation du syndicat le plus représentatif devrait toujours se fonder sur des critères objectifs et fixés préalablement de manière à ne pas laisser la porte ouverte à la partialité et aux abus. [Voir, par exemple, 197e rapport, cas no 918 (Belgique), paragr. 159.]

Recommandations du comité

&htab;543.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, notamment, les conclusions suivantes:

a) Le comité partage les conclusions auxquelles la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations est parvenue dans ses observations formulées en 1984 à propos de l'incompatibilité de la législation syndicale des Philippines avec la convention no 87.

b) S'agissant des allégations relatives aux violations de la convention no 98, le comité estime qu'elles concernent essentiellement, semble-t-il, la question de la représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective et rappelle donc que la désignation du syndicat le plus représentatif devrait toujours se fonder sur des critères objectifs et fixés préalablement, de manière à ne pas laisser la porte ouverte à la partialité et aux abus. c) Au sujet de l'arrestation, en août 1982, de plusieurs dirigeants syndicaux, en particulier de M. C. Beltran, secrétaire du KMU, le comité rappelle l'importance d'effectuer une procédure prompte et indépendante et prie le gouvernement de lui communiquer dès que possible des renseignements sur le déroulement de l'action pénale concernant quelques-uns des dirigeants syndicaux arrêtés et dont la sentence devrait être prononcée en juin 1984.

d) A propos de l'allégation selon laquelle au moins un des dirigeants syndicaux aurait été soumis à la torture pendant qu'il était en détention, le comité rappelle l'importance de procéder à une enquête dans le cas d'allégations de torture, et prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendrait à cet égard.

e) En ce qui concerne les allégations relatives à l'assaut des locaux de certains syndicats et à la confiscation de leurs biens, le comité rappelle que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Il regrette que ce droit fondamental n'ait pas été respecté et souligne l'importance de restaurer les syndicats concernés dans leurs biens et de veiller à ce que de pareils incidents ne se reproduisent pas.

Cas no 1201 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU RAIL (UNION MAROCAINE DU TRAVAIL - UMT) CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC

&htab;544.&htab;La plainte de la Fédération nationale des travailleurs du rail (UMT) figure dans des communications du 13 mai 1983; cette organisation a fourni des informations complémentaires dans une communication du 30 mai 1983. N'ayant pas reçu les commentaires du gouvernement, le comité a ajourné l'examen du cas à sa réunion de novembre 1983. Par la suite, il a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il envoie ses observations. [Voir 233e rapport, paragr. 16 et 18, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984).] Aucune réponse n'a été reçue du gouvernement.

&htab;545.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;546.&htab;Dans sa plainte du 13 mai 1983, la Fédération nationale des travailleurs du rail (UMT) déclare qu'à la suite du refus de la direction générale de l'Office national des chemins de fer (ONCF) d'ouvrir des négociations avec elle, une grève générale a été organisée du 3 au 21 mai 1983, afin de faire aboutir un cahier de revendications. L'organisation syndicale proteste contre la réaction des autorités à l'occasion de cette grève, laquelle a consisté en l'emploi de la force armée pour briser la grève et en l'arrestation à Taza, pour faits de grève, de neuf cheminots, le 5 mai 1983. Il s'agit de Benjilali Abdeslam, Layachi Fouad (délégué du personnel), Meftah Mohamed, Saber Yahia, Ridal Abdellah, Ben Melih Azzedine, Zfizef Mohamed, Chahid Mohamed et Khaldi Mohamed. L'organisation plaignante précise en outre qu'elle avait donné des consignes d'ordre et de discipline aux syndicalistes appelés à la grève. Elle envoie, à l'appui de cette assertion, l'appel à la grève à tous les cheminots publié par elle le 30 avril 1983.

&htab;547.&htab;Dans sa communication complémentaire du 30 mai 1983, l'organisation plaignante allègue que des réquisitions au travail ont été remises à tous les cheminots grévistes à leur domicile par les autorités, et elle déclare que les neuf syndicalistes mentionnés ci-dessus ont été arrêtés et détenus à la prison civile du 4 au 19 mai 1983, mais qu'ils ont été jugés par le tribunal de Taza pour refus d'obtempérer aux réquisitions. Elle précise également que trois d'entre eux, à savoir Ridal Abdellah, Chahid Mohamed et Saber Yahia, sont suspendus de leur travail sur décision du directeur de l'exploitation de l'ONCF. Elle précise en outre qu'à la suite de la grève d'autres syndicalistes ont été appréhendés à Marrakech par la police pour constitution de dossier au tribunal pour faits de grève. L'organisation plaignante précise que les revendications des travailleurs du rail datent de février 1982 et que, depuis lors, elle s'est adressée de nombreuses fois tant à la direction générale de l'ONCF qu'aux autorités ministérielles compétentes pour leur faire part de ses revendications, mais qu'elle n'a jamais reçu de réponse ni à celles-ci ni à ses demandes d'audience. En conséquence, le 17 février 1983, une grève générale de 24 heures avait déjà été organisée à la direction d'exploitation; c'est à la suite du mutisme total des responsables de la direction de l'ONCF et du gouvernement qu'une grève générale d'avertissement de 24 heures a été décidée, puis prolongée par la suite, ce qui a abouti à la grève du 3 au 21 mai 1983.

B. Conclusions du comité

&htab;548.&htab;Le comité réprouve le fait qu'en dépit du temps écoulé depuis la soumission de la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été faites, le gouvernement n'ait pas transmis ses commentaires sur cette affaire. Par conséquent, le comité croit devoir rappeler que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations dirigées contre eux.

&htab;549.&htab;En l'absence de réponse de la part du gouvernement, le comité ne peut que constater avec préoccupation qu'à l'occasion de la grève générale du 3 au 21 mai 1983 dans le secteur du transport ferroviaire, neuf syndicalistes ont été arrêtés pour faits de grève, dont trois ont été suspendus de leur emploi, et que les autorités ont fait usage de la force armée afin de briser la grève; il observe, en outre, que cette grève avait été décidée par la Fédération nationale des travailleurs du rail UMT, organisation plaignante, à la suite de ses tentatives infructueuses depuis février 1982 de négocier avec la direction générale de l'ONCF et le ministère de tutelle d'un cahier de revendications. Le comité relève qu'en février 1983 une grève générale de 24 heures avait déjà eu lieu et que, celle-ci n'ayant donné aucun résultat, l'organisation plaignante avait décidé une grève générale qui, après des prolongations successives, s'est déroulée du 3 au 21 mai 1983.

&htab;550.&htab;Le comité relève que, dans cette affaire, l'organisation plaignante allègue que les autorités ont utilisé la force armée afin de briser la grève, et que, par ailleurs, des réquisitions ont été remises à tous les cheminots grévistes à leur domicile afin de les obliger à travailler. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement, comme il l'a fait dans le passé [par exemple 110e rapport, cas no 561 (Uruguay), paragr. 209; 214e rapport, cas no 1021 (Grèce), paragr. 123], sur la possibilité d'abus que comporte la mobilisation ou la réquisition de travailleurs lors de conflits du travail, et a souligné l'inopportunité qu'il y a d'avoir recours à de semblables mesures, si ce n'est afin de permettre le fonctionnement des services essentiels dans les circonstances de la plus haute gravité. Le comité constate que les neuf cheminots qui ont fait l'objet d'arrestation ont été détenus à la prison civile du 4 au 19 mai 1983 et jugés par le tribunal de Taza pour refus d'obtempérer aux réquisitions, et que trois d'entre eux ont été suspendus de leur travail sur décision du directeur de l'exploitation de l'ONCF.

&htab;551.&htab;Tout en rappelant que le droit de grève est généralement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels, le comité considère comme une atteinte aux droits syndicaux l'emploi de la police pour briser une grève, celui-ci devant se limiter au maintien de l'ordre public. D'autre part, le comité estime que les transports ne peuvent pas, en termes généraux, rentrer dans la catégorie des services essentiels, c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir, par exemple, 199e rapport, cas no 943 (République dominicaine), paragr. 172.]

&htab;552.&htab;En ce qui concerne le fait que l'employeur ainsi que les autorités administratives n'aient pas donné suite aux demandes de la fédération d'ouvrir des négociations sur les revendications des travailleurs des chemins de fer, le comité rappelle que le droit de négocier librement avec les employeurs et leurs organisations des salaires et des conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale. En conséquence, le comité estime que les syndicats devraient avoir la possibilité d'exercer ce droit librement, et que, conformément à l'article 4 de la convention no 98, ratifiée par le Maroc, il incombe au gouvernement d'en assurer la promotion.

&htab;553.&htab;Le comité est également préoccupé par le fait que trois des cheminots ayant participé à la grève générale de mai 1983 ont été licenciés de leur emploi par la direction générale de l'ONCF. Le comité souligne que de telles mesures constituent des actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et qu'en l'absence de réponse de la part du gouvernement le comité ne peut que constater que, selon l'organisation plaignante, ces licenciements ont eu pour motivation la participation à la grève. Dans ces circonstances, le comité relève qu'il y a violation de l'article 1 de la convention no 98 aux termes duquel "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi". Par conséquent, le comité demande que ces trois cheminots soient réintégrés dans leur emploi, étant donné que la grève générale de mai 1983 a fait l'objet de consignes du syndicat organisateur quant à l'ordre et à la discipline de son déroulement, qu'elle est un moyen légitime de défense des intérêts professionnels des travailleurs et de leurs organisations, et qu'en l'espèce les mesures de licenciement constituent une discrimination à l'encontre de travailleurs exerçant des activités syndicales licites.

Recommandations du comité

&htab;554.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité réprouve le fait que, malgré le temps écoulé depuis la soumission de la plainte et les demandes nombreuses qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur ce cas.

b) Au sujet des mesures prises pour briser la grève générale des cheminots de mai 1983, le comité rappelle au gouvernement que tant l'usage de la force armée que les réquisitions à domicile pour obliger les grévistes à reprendre le travail sont des actions inadmissibles à l'égard de travailleurs défendant leurs intérêts professionnels, quand elles ne visent pas le fonctionnement des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. Le comité souligne qu'en l'occurrence les transports ferroviaires ne sont pas considérés comme services essentiels au sens strict du terme.

c) En ce qui concerne le refus maintes fois réitéré de l'Office national des chemins de fer (ONCF) de négocier avec les travailleurs du rail leur cahier de revendications, ce qui a mené ceux-ci à déclencher des grèves, le comité tient à souligner qu'en vertu de l'article 4 de la convention no 98, il appartient à l'Etat Membre qui a ratifié cet instrument d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les travailleurs. En conséquence, le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de permettre aux cheminots de négocier leurs conditions d'emploi et de salaire.

d) Le comité exprime sa vive préoccupation pour l'arrestation pour fait de grève de neuf syndicalistes jugés pour n'avoir pas obtempéré aux réquisitions au travail. Tout en déplorant vivement que des sanctions d'emprisonnement soient prises à l'égard de syndicalistes en grève, le comité reste très préoccupé par les mesures de suspension de leur travail qui ont frappé trois d'entre eux. Le comité considère qu'il s'agit là d'une discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activités syndicales licites, contraire à l'article 1 de la convention no 98 et portant atteinte à la liberté syndicale; en conséquence, il demande au gouvernement de faire en sorte que ces trois travailleurs soient au plus tôt réintégrés dans leur emploi et de lui transmettre des informations à ce sujet.

e) Le gouvernement est instamment prié de transmettre ses commentaires sur les allégations de l'organisation plaignante.

Cas no 1212 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL ET DIVERSES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;555.&htab;Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1983 et février 1984 et a présenté, en ces deux occasions, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 619 à 659 et 233e rapport, paragr. 520 à 549, approuvés par le Conseil d'administration à ses 224e  et 225e sessions, en novembre 1983 et février-mars 1984, respectivement.] Par la suite, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté de nouvelles allégations dans des communications en date du 29 février et du 15 mars 1984 (cette dernière était également signée par la Fédération internationale des travailleurs de l'industrie métallurgique - FITIM -). Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 9 mars et du 9 mai 1984.

&htab;556.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;557.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas, à sa réunion de février 1984, il a formulé sur les allégations restées en suspens les recommandations suivantes: [Voir 233e rapport, paragr.549.]

&htab;"Le Comité prie le gouvernement d'indiquer si la perquisition par la police du local de la CNS (qui, selon le gouvernement, était conforme à la loi) a été effectuée en vertu d'un mandat judiciaire et de fournir des précisions sur la nature, les caractéristiques et les objectifs de la "protestation" du 12 juillet 1983, dont il était question dans les documents de propagande qui ont été saisis.

&htab;Le comité insiste pour qu'il soit procédé à une enquête sur les allégations relatives aux tortures infligées à María Rozas, Sergio Troncoso (tous deux dirigeants syndicaux) et José Anselmo Navarrete (syndicaliste), en vue d'élucider pleinement les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête. &htab;Le comité espère que le gouvernement entamera des négociations avec l'entreprise "CODELCO-Chile" en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux du secteur du cuivre, qui ont été licenciés, et du désistement par l'entreprise des actions en destitution qu'elle a engagées à l'encontre des dirigeants syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout résultat auquel il aboutira à cet égard, ainsi que des conclusions des commissions spéciales que l'entreprise "CODELCO-Chile" a consenti à former pour étudier la réintégration des travailleurs licenciés."

B. Nouvelles allégations

&htab;558.&htab;Dans sa communication du 29 février 1984, la CISL allègue que M. José Ruiz Di Giorgio, président du Syndicat et de la Fédération du pétrole de Magallanes, a été arrêté à la suite d'une manifestation organisée par toutes les organisations démocratiques chiliennes. Selon la CISL, le dirigeant en question est blessé et reste détenu à la prison de Punta Arenas. Dans leur communication du 15 mars 1984, la CISL et la FITIM allèguent également que, par décision de la Direction du travail, M. Rodolfo Seguel a été destitué de ses fonctions de président de la Confédération des travailleurs du cuivre.

C. Réponse du gouvernement

&htab;559.&htab;Au sujet de la demande qui lui a été faite par le comité pour procéder à une enquête sur les tortures qui auraient été infligées à María Rozas, Sergio Troncoso et José Anselmo Navarrete, le gouvernement déclare qu'il ne lui incombe pas de procéder à une enquête en vue d'établir la véracité des allégations relatives à des tortures. Le gouvernement estime que les victimes présumées doivent déposer plainte ou engager une procédure judiciaire devant les tribunaux ordinaires de justice. Le pouvoir judiciaire du Chili jouit d'une indépendance, d'une autonomie et de l'autorité suffisantes pour lui permettre de procéder à une enquête indépendante, sérieuse et efficace. Le gouvernement prend note de ce que le comité a demandé à être informé du résultat de l'enquête et il demande, à cet effet, au comité de lui indiquer le numéro du dossier et le nom du tribunal auprès duquel les victimes ont déposé plainte ou ont engagé une action judiciaire. Sans ce minimum de renseignements, il lui est pratiquement impossible de s'informer sur le résultat d'une procédure judiciaire.

&htab;560.&htab;Quant à la demande d'informations sur les jugements rendus au sujet des demandes en destitution de leurs fonctions des dirigeants syndicaux et d'annulation de la mesure de licenciement décidée par l'entreprise "CODELCO-Chile" dans les divisions de Chuquicamata, El Salvador et El Teniente, il ressort des déclarations du gouvernement qu'il n'a pas encore été statué sur la demande de destitution des dirigeants syndicaux des divisions en question, non plus que sur la demande d'annulation du licenciement des dirigeants syndicaux des divisions d'El Salvador et d'El Teniente. Quant au jugement relatif à la destitution de ses fonctions de dirigeant syndical de Rodolfo Seguel et d'autres dirigeants de la division d'El Teniente, le gouvernement déclare que cette demande a été déposée devant le quatrième Tribunal de Rancagua qui, le 4 avril, a rejeté la demande de l'entreprise, au motif que la mesure de destitution ne peut être décidée que par la Direction générale du travail et que l'entreprise devait donc soumettre les faits à cette direction, qui déciderait de cette mesure si elle l'estimait nécessaire. A la suite de ce jugement pris en première instance, un recours a été déposé devant la Cour d'appel de Rancagua où il est en instance.

&htab;561.&htab;Le gouvernement signale également qu'à la suite des travaux de la commission spéciale, créée pour étudier la réintégration des travailleurs licenciés par la "CODELCO-Chile" dans la zone d'Andina, les 59 derniers travailleurs licenciés ont été réintégrés. Pour ce qui est des autres travailleurs licenciés par l'entreprise, celle-ci ayant mis fin à leur contrat de travail a accepté de leur verser une indemnité en fonction de leurs années de service bien que, sur le plan strictement juridique, ils n'y avaient pas droit. Ces personnes n'ont plus aucun lien avec l'entreprise.

&htab;562.&htab;Pour ce qui est de la recommandation du comité par laquelle il demande au gouvernement d'indiquer si la perquisition par la police, en juillet 1983, du local occupé par une organisation de fait, qui s'est dénommée Conseil national de coordination syndicale, a été effectuée en vertu d'un mandat judiciaire, le gouvernement indique que, conformément à l'article 26 de la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat, les procès découlant des délits prévus dans ladite loi seront ouverts à la demande ou sur plainte du ministre de l'Intérieur ou des autorités compétentes. Aussitôt saisi de la plainte, le président de la Cour d'appel la transmet au magistrat concerné afin qu'il en prenne connaissance en première instance. L'article 30 de la loi no 12927 stipule que, dans tout procès intenté conformément à cette loi, le juge qui instruit l'affaire doit ordonner, comme première mesure, sans préjudice de celles qui sont prévues à l'article 7 du Code de procédure pénale, qu'il soit procédé à la saisie des imprimés, livres, brochures, disques, pellicules, bandes magnétiques et de tout autre objet qui semblent avoir servi pour commettre le délit, afin de les mettre à la disposition du tribunal. L'article 7 du Code de procédure pénale, quant à lui, dispose que les premières mesures à prendre sont les suivantes: protéger les personnes lésées, consigner les preuves du délit qui pourraient disparaître, saisir et mettre sous surveillance tout ce qui peut servir à prouver le délit et à en identifier les auteurs et arrêter les présumés coupables. A cet effet, le juge doit interroger les témoins et les inculpés et procéder aux confrontations et perquisitions nécessaires.

&htab;563.&htab;Pour ce qui est de la perquisition mentionnée par le comité, le gouvernement signale que le magistrat de la Cour d'appel de Santiago, chargé d'instruire l'affaire, a agi dans le cadre des pouvoirs que la loi lui confère. Quant à la nature des documents de propagande ayant trait à la prétendue "protestation du 12 juillet 1983", le gouvernement fait savoir qu'il s'agissait notamment de tracts donnant des instructions pour le 12 juillet et invitant la population à ne pas acheter, à ne pas envoyer les enfants à l'école et à "frapper sur des casseroles et des marmites" de 20 à 22 heures. D'autres tracts portaient l'inscription suivante: "dehors Pinochet - protestation nationale". D'autres encore se référaient à des "protestations" antérieures, qui avaient eu lieu en mai et juin 1983 et qui avaient eu des caractéristiques et des objectifs similaires.

&htab;564.&htab;Enfin, pour ce qui est de la détention de M. José Ruiz Di Giorgio, le gouvernement déclare que son arrestation a été effectuée sur décision d'un magistrat de la Cour d'appel de Punta Arenas parce qu'il avait participé à des actes destinés à perturber l'ordre public et non pas parce qu'il avait exercé des activités syndicales. Son procès est instruit par les tribunaux ordinaires de justice qui enquêtent sur sa participation à un délit sanctionné par la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat, promulguée en 1958. Selon le gouvernement, M. Di Giorgio jouit de tous les droits en ce qui concerne sa défense par des avocats et ces derniers ont présenté un recours en sa faveur auprès du tribunal supérieur. Le jugement rendu sera communiqué en temps opportun. Le gouvernement signale que la plainte selon laquelle l'intéressé serait blessé n'est absolument pas fondée, la preuve en étant qu'il a été présenté au magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, lequel a enregistré sa déclaration.

C. Conclusions du comité

&htab;565.&htab;Au sujet des tortures dont auraient été victimes María Rozas, Sergio Troncoso (tous deux dirigeants syndicaux) et José Anselmo Navarrete (syndicaliste), le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu'il ne lui appartient pas de procéder à des enquêtes pour vérifier l'authenticité des allégations et qu'il incombe aux victimes présumées de porter plainte ou d'entamer une procédure judiciaire devant les tribunaux. Le comité tient à signaler que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours. Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de procéder à une enquête sur les allégations de tortures susmentionnées et de l'informer des résultats de cette enquête.

&htab;566.&htab;Le comité prend note, par ailleurs, des informations communiquées par le gouvernement au sujet des jugements relatifs aux demandes en destitution de leurs fonctions de dirigeants syndicaux et d'annulation de la mesure de licenciement prise à l'encontre de dirigeants syndicaux et de l'évolution de la situation en ce qui concerne le licenciement de travailleurs de l'entreprise "CODELCO-Chile". Le comité prend note, en particulier, de ce que les jugements sur l'affaire n'ont toujours pas été rendus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure.

&htab;567.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative à la perquisition du local du Conseil national de coordination syndicale, le comité observe que, selon le gouvernement, cette perquisition a été effectuée sous mandat judiciaire et conformément à la loi sur la sécurité de l'Etat et de ce que les documents de propagande saisis, ayant trait à la "protestation du 12 juillet 1983", comportaient des tracts donnant des instructions pour ce jour-là, invitant la population à "ne rien acheter", à "ne pas envoyer les enfants à l'école", et à "frapper sur des marmites et des casseroles", ainsi que des tracts portant des inscriptions telles que "dehors Pinochet - protestation nationale", etc.

&htab;568.&htab;A cet égard, la perquisition ayant été effectuée sous mandat judiciaire et compte tenu de ce que, selon les informations dont dispose le comité, les organismes à l'origine de la "protestation du 12 juillet 1983" avaient un caractère politique et de ce que les documents de propagande saisis, dont le gouvernement a communiqué la teneur, n'ont pas trait à des revendications professionnelles, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation.

&htab;569.&htab;Pour ce qui est de l'arrestation de José Ruiz Di Giorgio, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que cette arrestation a été effectuée sur décision d'un magistrat de la Cour d'appel de Punta Arenas, parce que l'intéressé avait participé à des actions destinées à perturber l'ordre public et non pas pour avoir exercé des activités syndicales. Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits précis qui sont reprochés à M. Di Giorgio afin qu'il puisse examiner cette allégation en toute connaissance de cause et de lui faire connaître l'issue du procès dont fait actuellement l'objet ce dirigeant.

Recommandations du comité

&htab;570.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité demande instamment au gouvernement de procéder à une enquête sur les tortures dont auraient fait l'objet María Rozas, Sergio Troncoso (tous deux dirigeants syndicaux) et José Anselmo Navarrette (syndicaliste) et de le tenir informé des résultats de cette enquête.

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette procédure concernant la demande en destitution de leurs fonctions de dirigeants syndicaux et des jugements rendus au sujet de la demande d'annulation de la mesure de licenciements prise à l'encontre de dirigeants syndicaux de l'entreprise "CODELCO-Chile".

c) Compte tenu de ce que le gouvernement s'est limité à déclarer, de manière générale, que l'arrestation du dirigeant syndical José Ruiz Di Giorgio a été effectuée parce que l'intéressé avait participé à des actions destinées à perturber l'ordre public et non pas pour avoir exercé des activités syndicales, le comité demande au gouvernement de préciser quels sont les faits concrets qui sont reprochés à M. Di Giorgio.

Cas no 1216 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES SECTEURS CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS

&htab;571.&htab;La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC) du 15 juin 1983. La FITPASC a envoyé des informations complémentaires dans des communications des 5 et 25 juillet et du 12 août 1983. Le gouvernement a répondu par des communications des 5 juillet et 8 août 1983 et du 30 avril 1984.

&htab;572.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;573.&htab;Les organisations plaignantes allèguent que le 29 mars 1983, entre 20 et 21 heures, au lieu dit El Bálsamo, entre la ville d'El Progreso et Santa Rita de Yoro, ont été assassinés les dirigeants et syndicalistes du Syndicat des travailleurs de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula, SITRACOAGS, affilié à la FITPASC au Honduras dont les noms suivent: Dagoberto Padilla Escoto (président), Ismael Ulloa (secrétaire chargé des dossiers de la sous-section Finca 9 de Guanchias), Angel Alvarado (secrétaire général de la sous-section Finca 9), Carlos Aicides Mejía (syndiqué). D'autre part, Pedro Chavarría (secrétaire chargé des dossiers et de l'éducation), Jacobo Núñez (vice-président du comité de discipline) et Eulogio Figueroa (vice-président de la sous-section Finca 9) ont été gravement blessés.

&htab;574.&htab;Les organisations plaignantes signalent que les assassinats se sont produits trois heures et demie après la fin d'une assemblée de travailleurs qui s'était tenue dans la Finca 11. L'assemblée avait été convoquée d'urgence pour informer la base des accords conclus entre le syndicat, l'entreprise et le ministère du Travail au sujet de divers problèmes qui n'avaient pas été résolus.

&htab;575.&htab;Selon les organisations plaignantes, les faits se sont produits de la façon suivante: vers 17 heures, une fois terminée l'assemblée, quelques dirigeants se rendirent dans leurs champs respectifs à bord d'une jeep de marque Toyota appartenant au syndicat. Alors qu'ils se disposaient à retourner à El Progreso, dans la Finca 9, ils ont été interceptés par deux hommes vêtus d'un uniforme militaire de couleur vert olive, qui portaient un rifle "Falk" et un fusil. Ces deux homnmes, apparemment des militaires ont demandé aux syndicalistes de les emmener à Santa Rita, ce que ces derniers ont accepté de faire. Ils sont tous montés à bord de ce véhicule. Au moment où ils quittaient les chemins des bananeraies et arrivaient à la chaussée bitumée, l'un des hommes en uniforme a demandé à Dagoberto Padilla, qui conduisait, d'arrêter le véhicule au village El Bálsamo. C'est là que, sans rien dire, l'homme en uniforme qui portait le fusil a tiré sur M. Padilla qui est tombé mort sur le pavé. Alors qu'il gisait déjà à terre sans vie, l'homme a tiré sur lui une seconde fois. Tout de suite après, l'homme en uniforme qui portait le rifle "Falk" a mitraillé les autres syndicalistes, déchargeant toutes ses munitions. C'est ainsi que quatre syndicalistes sont morts et trois ont été gravement blessés.

&htab;576.&htab;Les organisations plaignantes indiquent que, par la suite, il a été établi que les deux assassins en uniforme militaire étaient en réalité des surveillants des bananeraies qui ont agi sur ordre direct du préposé au bureau du gérant, moyennant la somme de 4.000 lempiras (monnaie nationale) chacun, et que ce préposé avait reçu des instructions du chef de la sécurité de ces plantations, mandaté par le gérant et les propriétaires qui s'appellent Echeverri.

&htab;577.&htab;Les organisations plaignantes allèguent aussi que différents syndicats ont réagi publiquement face à cet horrible forfait. En particulier, l'Association nationale des paysans honduriens (ANACH) a publié un communiqué exigeant que les autorités civiles et militaires fassent rapidement toute la lumière sur ces faits et arrêtent les coupables. Deux jours plus tard, le dirigeant syndical du bureau exécutif de l'ANACH, Jacobo Hernández, a été assassiné dans la ville de Danli, aux environs de 19 heures par un inconnu qui a tiré sur lui à bout portant sans qu'il y ait eu la moindre provocation. Ce dirigeant participait au règlement d'un conflit concernant des terres inexploitées.

&htab;578.&htab;La FITPASC allègue par ailleurs qu'après les assassinats 260 membres du syndicat (SITRACOAGS) ont été licenciés et qu'au début de juillet des prisonniers se sont évadés de la prison d'El Progreso, Yoro, parmi lesquels se trouvaient Fausto Rivera García et Marco Antonio Molina, deux des auteurs du massacre perpétré le 29 mars 1983.

B. Réponse du gouvernement

&htab;579.&htab;Le gouvernement envoie un document de la Cour suprême de justice renfermant une note du Tribunal d'El Progreso, Yoro, en date du 21 juillet 1983, dans laquelle il est dit que le Tribunal de paix pour les affaires criminelles de cette ville a engagé le 30 mars 1983 un procès contre Marco Antonio Molina Martínez, Fausto García Rivera, Alfredo Villeda Henríquez et Moisés Reyes Orellana pour le délit d'assassinat commis contre Dagoberto Padilla Escoto, Ismael Ulloa, Angel Alvarado et Carlos Aicides Mejía et de tentative d'assassinat contre Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa, et que ce procès est en instance devant le Tribunal de paix. La procédure en est au stade de l'instruction, de sorte qu'il n'est pas possible de donner plus d'information à son sujet.

Conclusions du comité

&htab;580.&htab;Le comité exprime sa vive préoccupation devant la gravité des allégations concernant l'assassinat de trois dirigeants et d'un syndicaliste de SITRACOAGS et d'un dirigeant d'ANACH, la tentative d'assassinat de trois autres dirigeants de SITRACOAGS et le licenciement ultérieur de 260 membres de SITRACOAGS; et ce d'autant plus que les organisations plaignantes ont souligné - et le gouvernement n'a pas fait d'observations à ce sujet - que le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula seraient impliqués dans les événements concernant les syndicalistes de SITRACOAGS.

&htab;581.&htab;Dans des cas antérieurs où il a examiné des allégations relatives à la mort ou à des atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux [voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 683], le comité a demandé au gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à une enquête judiciaire indépendante pour élucider pleinement les faits, déterminer les responsabilités et punir les coupables. Le comité note à cet égard que le Tribunal de paix instruit un procès contre Marco Antonio Molina Martínez, Fausto García Rivera, Alfredo Villeda Henríquez et Moisés Reyes Orellana pour le crime d'assassinat commis contre Dagoberto Padilla Escoto, Ismael Ulloa, Angel Alvarado et Carlos Aicides Mejía, et de tentative d'assassinat contre Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa. Dans ces conditions, le comité, tout en exprimant sa profonde consternation devant les assassinats et les graves atteintes à l'intégrité physique des dirigeants syndicaux et syndicalistes susmentionnés, demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours et de lui envoyer le texte du jugement qui sera rendu.

&htab;582.&htab;Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations concernant l'assassinat du dirigeant syndical d'ANACH, Jacobo Hernández, et le licenciement de 260 membres de SITRACOAGS. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer de toute urgence ses observations au sujet de ces allégations, d'entreprendre - s'il ne l'a pas encore fait - une enquête judiciaire sur l'assassinat de ce dirigeant et de le tenir informé des résultats de l'enquête.

&htab;583.&htab;D'une manière générale, le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682.] Le comité exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures urgentes et appropriées pour garantir que les faits décrits dans la plainte ne puissent pas se reproduire.

Recommandations du comité

&htab;584.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime son extrême préoccupation devant la gravité des allégations concernant l'assassinat de trois dirigeants et d'un syndicaliste de SITRACOAGS et d'un dirigeant d'ANACH, la tentative d'assassinat de trois autres dirigeants de SITRACOAGS et le licenciement ultérieur de 260 membres de SITRACOAGS; et ce d'autant plus que les organisations plaignantes ont souligné - et le gouvernement n'a pas fait d'observations à ce sujet - que le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula seraient impliqués dans les événements concernant les syndicalistes de SITRACOAGS. b) Le comité, tout en exprimant sa profonde consternation devant les assassinats et les graves atteintes à l'intégrité physique des dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés, demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours concernant les crimes perpétrés contre des dirigeants et syndicalistes de SITRACOAGS et de lui envoyer le texte du jugement qui sera rendu.

c) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations concernant l'assassinat du dirigeant syndical d'ANACH, Jacobo Hernández, et le licencement de 260 membres de SITRACOAGS. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer de toute urgence ses observations au sujet de ces allégations, d'entreprendre - si cela ne l'a pas encore été - une enquête judiciaire sur l'assassinat de ce dirigeant, et de le tenir informé des résultats de l'enquête.

d) D'une manière générale, le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures urgentes et appropriées afin que les faits décrits dans la présente plainte ne se reproduisent pas.

Cas no 1219 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE ET DES BRANCHES CONNEXES DU LIBERIA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBERIA

&htab;585.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas en février 1984 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 628 à 658. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication du 18 avril 1984.

&htab;586.&htab;Le libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;587.&htab;La plainte de M. David White, en sa qualité de secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria (NAAWUL), se référait à un conflit du travail entre son syndicat et la Firestone Plantations Company ainsi qu'à la suspension de son syndicat par le gouvernement, prononcée le 15 novembre 1982.

&htab;588.&htab;Dans sa communication du 9 mai 1983, M. White avait allégué que le gouvernement et la Firestone Plantations Company, l'entreprise avec laquelle son syndicat s'était efforcé de négocier jusqu'au 6 mai 1982, auraient fait pression sur des syndicalistes de son propre syndicat pour que ceux-ci l'accusent faussement d'avoir détourné à son profit des fonds reçus de la Confédération mondiale du travail. M. White avait indiqué que l'affaire avait été soumise au ministre de la Justice, que lui-même avait été arrêté à plusieurs reprises puis relâché et que les personnes qui avaient porté de fausses accusations contre lui les auraient, par la suite, retirées et auraient même fait appel aux autorités pour obtenir l'annulation de l'ordre de suspension des activités du NAAWUL. Il avait également précisé que, s'il avait fait objection à ce que les comptes du NAAWUL soient soumis à vérification, c'était parce que le NAAWUL n'était pas financé par l'Etat.

&htab;589.&htab;Enfin, il avait insisté sur les difficultés qui résultaient de la suspension du syndicat pour résoudre le conflit du travail qui s'était développé entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company et qui aurait abouti au licenciement sans indemnité de 1.200 travailleurs membres de ce syndicat.

&htab;590.&htab;Le gouvernement avait rétorqué, dans une communication du 26 septembre 1983, que la suspension des activités du syndicat avait été prononcée à titre temporaire pour permettre la vérification des comptes dudit syndicat. En effet, selon le gouvernement, le directeur adjoint chargé des plaintes au NAAWUL avait accusé M. White, alors secrétaire général de ce syndicat, d'avoir reçu 30.000 dollars de la Confédération mondiale du travail et de les avoir transférés sur son compte personnel à la Chase Manhattan Bank à l'insu du NAAWUL.

&htab;591.&htab;Par ailleurs, le gouvernement avait nié avoir fait pression sur le syndicat pour qu'il porte une telle accusation contre son secrétaire général et il avait ajouté que le secrétaire général aurait été suspendu de ses fonctions par la direction de son syndicat, le 20 juillet 1982, pour détournement de fonds et que c'est à la demande du syndicat lui-même que les autorités avaient ordonné une enquête en vérification des comptes du syndicat par la Direction générale des comptes.

&htab;592.&htab;Tout en reconnaissant que le NAAWUL avait, le 10 mars 1983, demandé au ministère du Travail d'annuler l'ordre de suspension du syndicat lorsque les deux factions rivales au sein du NAAWUL avaient de nouveau décidé de collaborer et avaient signé un mémorandum d'accord à cet effet, le gouvernement avait précisé que le refus du secrétaire général d'accepter la vérification des comptes n'avait pas été soutenu par le syndicat.

&htab;593.&htab;Le gouvernement avait expliqué qu'il avait ordonné la suspension des activités du NAAWUL jusqu'à la publication du rapport de vérification des comptes et jusqu'à l'adoption d'une décision concernant l'éventuelle violation de l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail qui dispose, notamment, qu'aucune organisation syndicale ne peut recevoir de contribution financière d'organismes internationaux ou de sources étrangères sans l'approbation du gouvernement.

&htab;594.&htab;En ce qui concerne le différend du travail qui s'était déroulé au sein de la Firestone Plantations Company, le gouvernement avait indiqué qu'il avait essayé de l'apaiser en offrant sa médiation, mais que l'avis consultatif qu'il avait émis n'avait pas été accepté par l'employeur. Selon le gouvernement, face à l'échec de cette procédure de conciliation, le syndicat aurait dû introduire un recours en arbitrage, or il ne l'avait pas fait ce qui avait conduit à plusieurs grèves au sein de la compagnie. Par ailleurs, le gouvernement n'avait pas commenté l'allégation de licenciement d'un nombre important de travailleurs membres du syndicat et il n'avait pas non plus fourni d'information sur l'issue du conflit entre le syndicat et la compagnie.

&htab;595.&htab;Dans ces conditions, le Comité de la liberté syndicale, à sa réunion de février 1984, avait:

a) rappelé le principe selon lequel une abolition générale du droit de grève limite sérieusement les moyens que possèdent les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres;

b) demandé au gouvernement de lui faire savoir quelles étaient les possibilités dont disposait le NAAWUL pour reprendre ses négociations avec la Firestone Plantations Company, du fait que les activités du syndicat avaient été suspendues;

c) en ce qui concernait l'allégation relative à l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail (interdiction de recevoir une aide financière des organisations internationales), il avait signalé que l'article 5 de la convention no 87 garantit le droit d'affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations internationales, qui implique le droit de bénéficier des services et des avantages liés à leur affiliation; il avait exprimé l'espoir que ce principe serait pleinement pris en considération dans le cas présent et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la vérification des comptes du NAAWUL et de toute mesure qui en résulterait; d) en ce qui concernait la suspension du NAAWUL, il avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai pour lever l'ordre de suspension frappant le syndicat et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

&htab;596.&htab;Au sujet de la grève, dans sa communication du 16 avril 1984 le gouvernement déclare que l'exercice de ce droit est autorisé par l'article 4503 de la loi sur les pratiques en matière de travail mais qu'actuellement le pays étant dans une période transitoire, les travailleurs ont cru que cette période, qui faisait suite à la révolution populaire du 12 avril 1980, leur permettrait de faire n'importe quoi. En conséquence, explique le gouvernement, une interdiction temporaire du droit de grève a été instaurée dans le but de maintenir l'ordre public. La grève a été remplacée par un système de conciliation, de médiation et d'arbitrage. L'éducation ouvrière est introduite et la restriction sera levée dès que des progrès seront intervenus.

&htab;597.&htab;Au sujet de l'incidence de la suspension du syndicat sur la solution du conflit du travail avec la Firestone Plantations Company, le gouvernement déclare que la suspension n'est intervenue que pour vérification des comptes du syndicat et non à titre répressif et qu'en conséquence les voies normales de la négociation entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company n'ont, selon lui, pas été affectées sauf pendant la période où la vérification a été opérée.

&htab;598.&htab;Au sujet de la prétendue interdiction faite aux syndicats de recevoir une aide financière des organisations syndicales internationales, le gouvernement indique qu'aucune action n'est engagée contre le syndicat ou ses membres en violation de l'article 4111 de la loi. En outre, cette disposition ne vise pas, selon le gouvernement, à empêcher les syndicats de recevoir une aide étrangère, mais l'approbation gouvernementale vise à assurer que les fonds ainsi obtenus sont utilisés pour des buts précis et que les conditions et obligations qui y sont attachées ne vont pas à l'encontre de l'intérêt public.

&htab;599.&htab;Au sujet de la levée de l'ordre de suspension du syndicat, le gouvernement indique que le rapport de vérification des comptes a été soumis par les vérificateurs et que le ministre du Travail a présenté une recommandation au chef de l'Etat en faveur de la levée de la suspension des activités du NAAWUL. le ministre du Travail attend les directives du chef de l'Etat.

C. Conclusions du comité

&htab;600.&htab;Dans la présente affaire, le comité est saisi d'une plainte qui se réfère à la suspension depuis le 15 novembre 1982 du Syndicat national de l'agriculture du Libéria (NAAWUL) et à des mesures de licenciement intervenues à la suite d'un conflit du travail entre le syndicat et la Firestone Plantations Company ainsi qu'aux difficultés rencontrées par ce syndicat suspendu pour résoudre le conflit du travail qui s'était étendu dans cette compagnie.

&htab;601.&htab;Lors du précédent examen du cas, le gouvernement avait réagi en expliquant qu'un conflit interne s'était déroulé au sein du NAAWUL et que M. White, ex-secrétaire général du syndicat en cause, avait été accusé par ses pairs de détournement de fonds.

&htab;602.&htab;Le comité prend note des informations et observations fournies par le gouvernement dans sa récente communication, en particulier que la suspension du syndicat n'est intervenue qu'à titre temporaire pour permettre une vérification des comptes, que le rapport de vérification a été soumis par les vérificateurs et qu'une recommandation du ministère du Travail a été faite au chef de l'Etat en faveur de la levée de la suspension des activités du syndicat et que, de toute manière, la suspension du syndicat n'a pas affecté ses capacités de négocier puisqu'elle n'est pas intervenue à titre répressif mais seulement pour permettre la vérification des comptes. Le comité note cependant que le gouvernement confirme le maintien de l'interdiction temporaire du droit de grève.

&htab;603.&htab;A ce stade de l'examen du cas, le comité observe que la suspension du syndicat prononcée le 15 novembre 1982 n'a, semble-t-il, toujours pas été levée. Il observe également que le gouvernement n'a pas indiqué si le résultat de la vérification des comptes a apporté la preuve d'un détournement de fonds.

&htab;604.&htab;En outre, le comité observe que le gouvernement a confirmé le maintien de l'interdiction du droit de grève et qu'il s'est borné à indiquer à propos du conflit du travail à la Firestone Plantations Company que la suspension du syndicat n'a pas affecté les capacités de négocier du syndicat suspendu sauf pendant la période de vérification des comptes. Il n'a fourni aucune information sur l'allégation de licenciement de 1.200 travailleurs membres du NAAWUL ni sur l'issue du conflit du travail en cause.

&htab;605.&htab;Au sujet de la suspension du syndicat, le comité rappelle qu'elle dure depuis plus d'un an et il souligne l'importance qu'il attache au respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir être suspendues par voie administrative. Il demande de nouveau instamment au gouvernement de lever sans délai l'ordre de suspension qui frappe ce syndicat et de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.

&htab;606.&htab;Au sujet des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail, le comité, face à l'accusation de détournement de fonds qui pèse sur le secrétaire général du syndicat, estime, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur cet aspect du cas, avoir besoin de prendre connaissance de la copie du résultat de la vérification des comptes. Il invite le gouvernement à en communiquer le texte.

&htab;607.&htab;Au sujet de l'issue du conflit du travail à la Firestone Plantations Company, de l'incidence de la suspension du syndicat sur la solution du conflit et du maintien, confirmé par le gouvernement, de l'interdiction du droit de grève, le comité, tout d'abord, regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué si le conflit a trouvé une solution et si un accord est intervenu. Il regrette également qu'aucune information détaillée n'ait été fournie sur l'allégation de licenciement sans indemnité de 1.200 travailleurs membres du NAAWUL.

&htab;608.&htab;De plus, dans la présente affaire, le comité rappelle que depuis l'adoption du décret no 12 du 30 juin 1980 qui a aboli le droit de grève les conflits du travail sont arbitrés exclusivement par le ministre du Travail et de la Jeunesse et des Sports.

&htab;609.&htab;Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'indiquer si le conflit du travail, survenu à la Firestone Plantations Company a trouvé une solution et, dans l'affirmative, d'indiquer si un accord a été signé. Il demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'allégation de licenciement sans indemnité de 1.200 travailleurs membres du NAAWUL.

&htab;610.&htab;En outre, le comité, rappelant les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, formulées depuis 1981, demande instamment au gouvernement de lever l'interdiction du droit de grève contenue dans le décret no 12 du 30 juin 1980 qui a aboli le droit de grève et déclaré que les conflits du travail seraient arbitrés exclusivement par le ministre du Travail et de la Jeunesse et des Sports.

Recommandations du comité

&htab;611.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:

a) Au sujet de la suspension du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria, le comité rappelle l'importance qu'il attache au respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative. Il demande instamment de nouveau au gouvernement de lever sans délai l'ordre de suspension qui frappe ce syndicat depuis le 15 novembre 1982, et de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.

b) Au sujet de l'issue du conflit du travail à la Firestone Plantations Company, de la suspension du syndicat et du licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués dans cette compagnie, le comité demande au gouvernement d'indiquer si le conflit a trouvé une solution et, dans l'affirmative, si un accord entre le syndicat et l'employeur a été signé. Il demande également au gouvernement de fournir ses observations et informations détaillées sur l'allégation de licenciement de travailleurs membres du NAAWUL à la Firestone Plantations Company.

c) Au sujet de l'interdiction générale de la grève prononcée par le décret no 12 du 30 juin 1980 qui a aboli le droit de grève et déclaré que les conflits du travail seraient arbitrés exclusivement par le ministre du Travail et de la Jeunesse et des Sports, le comité demande instamment au gouvernement de lever cette interdiction qui dure depuis bientôt quatre ans et qui constitue une sérieuse atteinte aux droits syndicaux. Il attire de nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

d) Enfin, au sujet des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail et plus particulièrement de l'accusation de détournement de fonds qui pèse sur le secrétaire général du syndicat, le comité estime, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, avoir besoin de prendre connaissance de la copie du résultat de la vérification des comptes de ce syndicat. Il invite le gouvernement à en communiquer le texte.

Cas no 1236 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONVENTION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'URUGUAY CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY

&htab;612.&htab;La plainte figure dans une communication de la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay du 29 septembre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 26 décembre 1983.

&htab;613.&htab;L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;614.&htab;L'organisation plaignante allègue que, le 12 septembre 1983, la police a arrêté pendant quelques heures les dirigeants syndicaux Andrés Toriani (membre de la Commission provisoire de direction de l'Association des fonctionnaires du Cercle catholique des ouvriers de Montevideo et représentant de cette association auprès de l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - PIT) et Francisco Pecoche (membre de la PIT). Selon l'organisation plaignante, l'arrestation de ces dirigeants a eu lieu au moment où ils distribuaient des tracts appelant à la protestation syndicale convoquée par la PIT pour le 16 septembre, à Montevideo, consistant à observer dix minutes de silence dans tous les centres de travail pour revendiquer des augmentations de salaire et la création de nouvelles sources d'emplois.

&htab;615.&htab;L'organisation plaignante ajoute que la conférence de presse, convoquée par la PIT pour le 16 septembre 1983, qui avait pour objet de faire connaître la teneur des revendications économiques des travailleurs regroupés au sein de la PIT, a été suspendue sur décision de la Direction nationale de l'information et des services de renseignements, décision communiquée verbalement quelques minutes avant l'heure prévue pour la conférence.

&htab;616.&htab;L'organisation plaignante ajoute que ces faits entrent dans le cadre d'une politique de répression permanente contre toutes les formes de protestation menées par les travailleurs et le peuple. C'est ainsi que, ces deux derniers mois, 3.700 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles plusieurs dizaines ont été inculpées et condamnées à de fortes peines par la justice militaire. En outre, des mesures de restriction ont été adoptées à l'encontre des moyens d'information, au titre de l'acte institutionnel no 14 et d'un décret annexe, en date, l'un et l'autre, du 2 août 1983. Ces dispositions se sont concrétisées par la saisie de quatre éditions des revues "Opinar" et "Aquí", et par l'interdiction à la station de radio "CX 30 La Radio" de continuer à diffuser le programme intitulé "Cartas a los Oyentes". Selon l'organisation plaignante, la censure de la presse vise à empêcher que le public soit informé des activités et des positions des diverses forces sociales, ainsi que de la position adoptée par les travailleurs et de leurs revendications.

B. Réponse du gouvernement

&htab;617.&htab;Le gouvernement déclare que l'arrestation de MM. Andres Toriani et Francisco Pecoche a été motivée par le fait qu'ils ont contrevenu aux normes juridiques en vigueur relatives à la distribution de matériel de publicité. Le gouvernement indique que seul M. Toriani possède la qualité de dirigeant syndical et que les autorités se sont limitées à interroger les intéressés, qui ont été rapidement relâchés.

&htab;618.&htab;Quant à la conférence de presse qui aurait été convoquée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs (PIT), le gouvernement déclare qu'il n'a pas eu connaissance d'aucune association professionnelle de "troisième degré" dénommée "Assemblée intersyndicale des travailleurs", constituée au titre de la loi relative aux associations professionnelles, et que le ministère de l'Intérieur n'a rien eu à voir avec cette conférence de presse.

&htab;619.&htab;Enfin, le gouvernement déclare que les autres allégations formulées par l'organisation plaignante n'ont aucune relation avec la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

&htab;620.&htab;Pour ce qui concerne l'arrestation de deux dirigeants syndicaux pendant plusieurs heures, le comité prend note de ce que le gouvernement nie que l'un d'entre eux soit un dirigeant syndical et déclare que son arrestation a été motivée par le fait qu'il ne s'est pas conformé aux normes juridiques en vigueur concernant la distribution de matériel de publicité, et que les intéressés, après avoir été interrogés par les autorités, ont été rapidement relâchés. A cet égard, le comité observe que, selon l'organisation plaignante, l'arrestation des intéressés s'est produite alors qu'ils distribuaient des tracts appelant à la protestation syndicale du 16 septembre 1983, organisée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs. Dans ces circonstances, le gouvernement n'ayant pas précisé en quoi les intéressés avaient transgressé les normes juridiques en vigueur concernant la distribution de matériel de publicité, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, ne serait-ce qu'aux seules fins d'interrogation et pour peu de temps, est contraire aux principes de la liberté syndicale.

&htab;621.&htab;Quant à l'allégation de suspension par ordre de la direction nationale de l'information et des services de renseignements d'une conférence de presse convoquée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs (PIT) au sujet de la protestation syndicale du 16 septembre 1983, le comité observe que le gouvernement affirme ne pas avoir eu connaissance de cette organisation, et que le ministère de l'Intérieur n'a rien eu à voir avec cette conférence de presse. Etant donné cette contradiction, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il fournisse des informations plus détaillées sur cette affaire.

Recommandations du comité

&htab;622.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Pour ce qui est de l'arrestation de deux syndicalistes qui distribuaient des tracts appelant à la protestation syndicale du 16 septembre 1983, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, ne serait-ce qu'aux seules fins d'interrogation et pour peu de temps, est contraire aux principes de la liberté syndicale.

b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'allégation selon laquelle la direction nationale de l'information et des services de renseignements a ordonné la suspension d'une conférence de presse convoquée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs.

Cas no 1248 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

&htab;623.&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FENALTRASE) en date du 10 novembre 1983. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 21 décembre 1983, des 7 et 22 février ainsi que du 4 avril et du 4 mai 1984.

&htab;624.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;625.&htab;Selon l'organisation plaignante, le Syndicat du Fonds de roulement des douanes ayant dénoncé certaines anomalies, l'administration du fonds a licencié 26 travailleurs membres du syndicat, parmi lesquels se trouvaient le président, le vice-président et un membre du bureau exécutif.

&htab;626.&htab;L'association plaignante fait également état du licenciement de José Rodríguez, président du Syndicat des agents publics de l'Institut du crédit foncier, du licenciement des présidents des sections de Santander et de la Guajira du Syndicat de la Caisse nationale de prévoyance, et de la "déclaration d'annulation de nomination" (congédiement) de Carlos Sarmiento, secrétaire du Syndicat de la Caisse nationale d'épargne.

&htab;627.&htab;L'organisation plaignante allègue, en outre, que le Fonds de logement des employés du district (FAVIDI) a licencié la présidente du syndicat de ce fonds, Mme María Elvira Caipa, et que le directeur du fonds, après une discussion très animée au conseil de Bogotá, s'est engagé à la réintégrer dans ses fonctions. Néanmoins, la désignation qui lui a été notifiée par la suite concernait un emploi offrant des conditions de travail et un salaire inférieurs à ceux dont elle bénéficiait précédemment.

&htab;628.&htab;Enfin, l'organisation plaignante allègue qu'en 1981, alors que se négociait le cahier de revendications, MM. Hernán Sánchez, Guillermo Osorio et Francisco Balbín Arango (respectivement président, secrétaire et trésorier du syndicat) ont été, en vertu d'une décision prise par le commandant de la quatrième Brigade à la demande de la direction des entreprises publiques de Medellín, arrêtés puis condamnés à 90 jours d'emprisonnement. En conséquence de cette décision, des démarches ont été entamées pour obtenir la levée de l'immunité syndicale qui les protégeait. Un an plus tard, le jugement a été prononcé à l'encontre de ces dirigeants, qui furent licenciés par la direction.

B. Réponse du gouvernement

&htab;629.&htab;Le gouvernement déclare que les annulations de nomination, décidées au Fonds de roulement des douanes en 1983, avaient fait l'objet de larges consultations avec l'organisation syndicale, et étaient exclusivement motivées par la nécessité d'assurer un service satisfaisant et l'honnêteté des fonctionnaires. Ces décisions visaient, de plus, des agents publics engagés à des conditions prévoyant la liberté de recrutement et de licenciement, ne faisant pas partie du cadre permanent des fonctionnaires de l'administration, et ne bénéficiant d'aucune immunité juridique spéciale. Tant le Syndicat du fonds que FENALTRASE peuvent accéder à tout moment au directeur de l'institution et ont la possibilité de discuter des questions présentant un intérêt commun.

&htab;630.&htab;En ce qui concerne l'annulation de la nomination de María Elvira Caipa, le gouvernement fait observer qu'elle a été engagée à des conditions prévoyant la liberté de recrutement et de licenciement et qu'elle ne doit sa réintégration parmi le personnel du Fonds de logement des employés du district à aucune décision judiciaire mais à des demandes officieuses. Néanmoins, étant donné qu'elle a refusé d'accepter sa nouvelle nomination, qui avait été effectuée compte tenu de la situation économique et administrative du fonds, et qu'elle a décidé d'engager une procédure judiciaire, c'est l'instance judiciaire du contentieux administratif qui devra trancher ce différend.

&htab;631.&htab;En ce qui concerne l'annulation de la nomination de Carlos Alberto Sarmiento, le gouvernement indique qu'elle a été décidée le 18 novembre 1982, en application du droit de nommer et de licencier librement les agents publics non inscrits au cadre permanent de l'administration. A la date de la communication du gouvernement, aucune demande d'annulation n'avait été présentée contre cette décision administrative. En revanche, le parquet général de la nation avait ouvert une enquête concernant les agissements de M. Sarmiento, pour donner suite à des présomptions d'irrégularité dans l'exercice de ses fonctions.

&htab;632.&htab;Le gouvernement déclare aussi que l'Institut du crédit foncier a renoncé aux services de M. José Rodríguez le 2 mars 1983, et qu'à cette date l'institut ne connaissait pas les relations de M. Rodríguez avec le syndicat, puisque ce n'est que le 3 mai 1983 que son Département des relations humaines a reçu la communication concernant la création du syndicat et la désignation de M. Rodríguez aux fonctions de président. Le gouvernement indique que, selon la loi, si un travailleur désire être protégé par l'immunité syndicale depuis la fondation du syndicat, les statuts de celui-ci et le nom de ses dirigeants doivent être dûment communiqués à l'employeur.

&htab;633.&htab;Pour finir, le gouvernement déclare d'une manière générale que, s'agissant des travailleurs de la fonction publique, le droit administratif autorise l'administration à licencier des fonctionnaires publics pour des motifs de réorganisation des services, à condition toutefois que soient respectées les exigences légales (par exemple en matière d'indemnisation). Si le fonctionnaire qui fait l'objet d'un congédiement de l'administration publique n'est pas d'accord avec les motifs invoqués, il a le droit de recourir auprès des instances du contentieux administratif (tribunaux et Conseil d'Etat) qui trancheront en dernier ressort. Dans le présent cas, si le plaignant estime que la procédure légale n'a pas été appliquée, il doit le prouver par-devant les tribunaux, et ce n'est que si l'employeur - en l'occurrence l'administration publique - n'a pas respecté la sentence de l'organisme judiciaire que le plaignant peut alléguer une persécution syndicale. Le gouvernement nie qu'il en a été ainsi, déclare qu'il n'existe aucune preuve permettant de l'affirmer, et qu'il n'y a aucune violation d'établie; de plus, il indique que le plaignant n'a pas prouvé qu'il avait épuisé toutes les voies de recours internes.

C. Conclusions du comité

&htab;634.&htab;En ce qui concerne les "déclarations d'annulation de nomination" de 23 membres et de trois dirigeants du Syndicat du Fonds de roulement des douanes en août 1983, le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, que l'organisation syndicale avait été largement consultée, que les personnes licenciées étaient des agents publics engagés à des conditions prévoyant la liberté de recrutement et de licenciement et que les annulations avaient été exclusivement motivées par la nécessité d'assurer un service satisfaisant et l'honnêteté des fonctionnaires. Le comité observe, néanmoins, que, selon l'organisation plaignante, ces annulations avaient eu pour motif la dénonciation par le syndicat d'irrégularités. Dans ces circonstances, et compte tenu des divergences qui existent entre la version de l'organisation plaignante et celle du gouvernement, le comité prie le gouvernement de préciser les motifs concrets des annulations de nomination des 23 membres et des trois dirigeants (président, secrétaire et trésorier) du Syndicat du Fonds de roulement des douanes, afin que le comité puisse se prononcer à ce sujet en pleine connaissance de cause. Nonobstant ce qui précède, le comité désire signaler dès à présent que l'exercice du droit de licencier librement les fonctionnaires publics ne doit en aucun cas avoir pour motif la fonction ou les activités syndicales des personnes qui pourraient être l'objet de telles mesures.

&htab;635.&htab;Le comité note, par ailleurs, que la rétrogradation que la dirigeante syndicale María Elvira Caipa aurait subie à sa réintégration dans le Fonds de logement des employés du district sera étudiée par l'instance judiciaire compétente du contentieux administratif. Le comité note de même que le dirigeant du Syndicat du Fonds national d'épargne, Carlos Alberto Sarmiento, n'a pas intenté une action en annulation de la "déclaration d'annulation de nomination" et que, en revanche, il fait l'objet d'une enquête judiciaire pour présomption d'irrégularité dans l'exercice de ses fonctions. Le comité note également que l'Institut du crédit foncier ne savait pas que son personnel s'était constitué en syndicat et ignorait de même que José Rodríguez exerçait des fonctions de dirigeant syndical, le syndicat n'ayant communiqué ces informations à l'institut qu'un mois après le licenciement de M. Rodríguez.

&htab;636.&htab;Le comité observe en outre que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur le licenciement des présidents des sections de Santander et de la Guajira du Syndicat de la Caisse nationale de prévoyance, ni sur le licenciement de MM. Hernán Sánchez, Guillermo Osorio et Francisco Balbín Arango, respectivement président, secrétaire et trésorier du Syndicat des employés des entreprises publiques de Medellín. Le comité prie le gouvernement de répondre à ces allégations.

&htab;637.&htab;D'une manière générale, le comité désire signaler à l'attention du gouvernement que le fait que l'organisation plaignante n'ait pas précisé que les différents dirigeants syndicaux licenciés avaient épuisé toutes les voies de recours internes ne suffit pas à invalider les allégations. Bien que l'épuisement effectif des voies de recours internes et les résultats de ces recours constituent des éléments qui doivent, sans nul doute, être pris en considération et que le gouvernement peut faire valoir, le comité a toujours estimé que, vu la nature de ses responsabilités, sa compétence pour examiner les allégations ne saurait être subordonnée à l'épuisement des possibilités nationales de recours. [Voir, par exemple, 78e rapport, cas no 294 (Espagne), paragr. 136; 190e rapport, cas nos 871 et 907 (Colombie), paragr. 262; 211e rapport, cas nos 1035 et 1050 (Inde), paragr. 114.]

Recommandations du comité

&htab;638.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité prie le gouvernement de préciser quels ont été les motifs concrets des "déclarations d'annulation de nomination" (c'est-à-dire des licenciements) de 23 membres et de trois dirigeants (président, secrétaire et trésorier) du Syndicat du Fonds de roulement des douanes.

b) Le comité signale que l'exercice de la faculté de licencier librement les fonctionnaires publics ne doit en aucun cas être motivé par la fonction ou les activités syndicales des personnes pouvant faire l'objet de telles mesures. c) Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations relatives au licenciement des présidents des sections de Santander et de la Guajira du Syndicat de la Caisse nationale de prévoyance, et aux allégations concernant le licenciement de Hernán Sánchez, de Guillermo Osorio et de Francisco Balbín Arango, respectivement président, secrétaire et trésorier du Syndicat des employés des entreprises publiques de Medellín.

Genève, le 31 mai 1984. Roberto Ago, Président.
235e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail, à Genève, les 28, 29 et 31 mai 1984 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

&htab;3.&htab;A sa 224e session (novembre 1983), le Conseil d'administration avait adopté les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 232e rapport.

&htab;4.&htab;Depuis lors, le gouvernement a transmis diverses communications en réponse aux recommandations du Conseil d'administration sur ces cas.

Voir page 1, note 1.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;5.&htab;Le comité a examiné ces cas pour la première fois au cours de sa réunion de février 1981 et jusqu'à la réunion de novembre 1983 [voir 232e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983)]; il a présenté successivement à ce sujet neuf rapports intérimaires au Conseil d'administration. A sa réunion de février-mars 1984, le comité a ajourné l'examen des cas dans l'attente des observations du gouvernement.

&htab;6.&htab;Lors du dernier examen des cas, le comité était saisi de toutes les allégations et informations transmises par les différentes organisations plaignantes, y compris de la réclamation faite en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération générale des syndicats de Norvège, des réponses écrites du gouvernement à ces allégations, et des informations recueillies par le représentant du Directeur général au cours de la mission de contacts directs effectuée en Turquie du 5 au 15 septembre 1983.

&htab;7.&htab;Depuis lors, le gouvernement a transmis plusieurs communications dont celle datée du 19 avril 1984 contient ses observations sur les recommandations du Conseil d'administration au sujet des cas, adoptées à sa 224e session (novembre 1983). Il a également envoyé des lettres complémentaires les 2, 21 et 24 mai 1984.

&htab;8.&htab;L'une des organisations plaignantes (pour le cas no 999), l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA), a envoyé une communication complémentaire le 9 février 1984.

&htab;9.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;10.&htab;Cette affaire porte sur des problèmes de fait et des problèmes de droit. Il s'agit de la détention de dirigeants syndicaux en prison pour la plupart depuis septembre 1980 sans avoir été condamnés par un tribunal, et menacés de la peine capitale, de tortures et de mauvais traitements que certains dirigeants et militants syndicaux ont subis dans les premiers temps de leur détention, même si depuis les conditions de détention se sont améliorées, et de mesures discriminatoires dans l'emploi dont les syndicalistes liés à la DISK et libérés conditionnellement de prison feraient l'objet. En ce qui concerne les aspects législatifs des cas, les questions non résolues ont trait à la suspension du droit de grève maintenue tant que dure la loi martiale, à la nécessité pour les confédérations syndicales, y compris la DISK qui a été suspendue et dont les dirigeants sont en prison, d'adapter leurs statuts à la législation nouvelle sous peine de dissolution automatique et aux lenteurs vers le retour à la négociation collective volontaire. Elles ont aussi trait à de nombreuses imperfections dans la législation nouvellement adoptée (lois no 2821 sur les syndicats et no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out de mai 1983, modifiées en août 1983) même si, sur certains points importants, les modifications introduites par le gouvernement aux projets de textes sur la liberté syndicale et la négociation collective sont allées dans le sens des demandes formulées par l'OIT.

&htab;11.&htab;A sa réunion de novembre 1983, le comité avait apprécié l'esprit de coopération dont le gouvernement avait fait preuve en acceptant qu'une mission se rende sur place pour examiner l'ensemble des questions en instance et en particulier en laissant celle-ci rencontrer les dirigeants syndicaux de la DISK emprisonnés à la prison Metris à Istanbul.

&htab;12.&htab;Le comité avait été gravement préoccupé des lenteurs de la procédure devant les tribunaux militaires concernant les dirigeants syndicaux de la DISK emprisonnés depuis trois ans sans avoir été condamnés, et pour lesquels la peine de mort avait été requise par le procureur militaire, alors que les charges retenues portent sur l'organisation DISK et non sur les détenus à titre personnel.

&htab;13.&htab;En ce qui concerne les conditions de détention, le comité avait noté avec intérêt qu'à la suite de la visite du représentant du Directeur général les prisonniers avaient été changés de cellule, conformément à la demande qu'ils avaient formulée depuis longtemps, à cause des émanations de fumée qui pénétraient dans leur cellule et les incommodaient. Néanmoins, même si les conditions de détention avaient été considérées alors comme assez correctes dans l'ensemble, le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur les autres griefs des prisonniers, en particulier sur les difficultés réelles de communiquer avec leurs avocats pour la préparation de leur défense, les visites des familles et le fait qu'ils ne disposaient que d'une heure par semaine pour s'aérer. Le comité avait exprimé l'espoir que le directeur de la prison discuterait prochainement ces griefs avec les détenus, notamment le temps accordé pour les visites en vue de trouver des solutions à leurs problèmes et d'améliorer la situation.

&htab;14.&htab;A propos des tortures et mauvais traitements qui avaient été infligés aux détenus, en particulier par la police, dans les premiers temps de leur détention, le comité avait noté que le gouvernement s'efforçait d'en punir les auteurs. Néanmoins, étant donné qu'il avait été saisi par la suite d'allégations selon lesquelles des détenus étaient encore morts en prison, le comité avait exprimé le ferme espoir que les autorités turques poursuivraient inlassablement et avec la plus grande vigilance la restauration des garanties en vue de protéger l'intégrité physique des personnes emprisonnées, étant donné que ces garanties ont été gravement compromises avec les conséquences irrémédiables que ces situations ont entraînées pour certains militants et dirigeants syndicaux. Le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer des informations sur les résultats des enquêtes menées à cet égard.

&htab;15.&htab;Le comité avait prié le gouvernement de transmettre ses observations sur les allégations communiquées en Turquie au représentant du Directeur général selon lesquelles la grande majorité des personnes libérées de prison seraient encore au chômage du fait de clauses de contrats leur interdisant l'accès à un emploi ou la location de locaux commerciaux, ou du fait de certains employeurs exerçant une discrimination dans l'emploi dès lors qu'elles auraient eu des liens avec la DISK.

&htab;16.&htab;En ce qui concerne la suspension des confédérations syndicales progressistes et nationalistes, la DISK et la MISK, prononcée par les autorités militaires le 12 septembre 1980, le comité avait noté que les huit mois impartis par la loi du 5 mai 1983 sur les syndicats aux organisations professionnelles pour qu'elles adaptent leurs statuts à la nouvelle législation en temps voulu (c'est-à-dire avant le ler janvier 1984) arrivaient à échéance, alors que les dirigeants de la DISK n'étaient toujours pas jugés et que l'article 5 transitoire de la loi leur interdisait, même en liberté conditionnelle, toute activité syndicale dès lors qu'ils sont poursuivis en justice et qu'ils n'ont pas été acquittés. Ces dispositions risquaient de conduire à la dissolution automatique de la DISK et de la MISK au ler janvier 1984 et à la confiscation de leurs biens au profit du Trésor public en vertu des articles 2, transitoire, et 46 de la loi sur les syndicats. Le comité avait donc exprimé le ferme espoir que les mesures de suspension seraient levées et que ces organisations pourraient à nouveau exercer leurs activités en pleine possession de leurs biens et avoirs.

&htab;17.&htab;En ce qui concerne l'aspect législatif du cas, le comité avait pris note des modifications aux lois syndicales de mai 1983 introduites en août 1983 en vue de permettre la restructuration du mouvement syndical dans les délais prévus par la loi. Le comité avait observé que l'exigence constitutionnelle de dix ans d'ancienneté dans la profession pour briguer un mandat de dirigeant syndical, si elle n'a pas été supprimée, avait été, à certains égards, aménagée. En effet, désormais, cinq années d'emploi à l'étranger peuvent être comptabilisées dans le calcul des dix ans de service actif exigés dans la profession. Cependant, les lois nouvelles continuent à susciter des craintes en ce qui concerne les dispositions ambiguës ou trop détaillées d'une législation qui vise à restreindre considérablement le rôle des syndicats dans la société, et plusieurs dispositions restrictives sur la structure, l'affiliation et les activités syndicales autorisées ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité avait relevé en particulier, après qu'il ait eu connaissance du texte complet de la loi sur la négociation collective, la grève et le lock-out, que les sanctions pénales pour fait de grève pouvaient aller jusqu'à 18 mois de prison (art. 72) et même être augmentées de moitié en cas de récidive (art. 81); or, aux termes de l'article 31 de la loi, l'exercice du droit de grève était temporairement réservé tant que l'état d'urgence et la loi martiale sont maintenus. Le comité avait alors exhorté le gouvernement à lever au plus tôt la loi martiale pour contribuer ainsi à un retour à une vie syndicale moins perturbée. En outre, il avait insisté sur la nécessité de modifier de nombreuses dispositions relatives à la structure, à l'affiliation et aux activités contenues dans la législation mettant en cause les principes de la liberté syndicale.

B. Nouvelles allégations

&htab;18.&htab;Le 9 février 1984, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a transmis des informations complémentaires à sa plainte du 3 février 1983 concernant le cas no 999, selon laquelle des peines de 10 à 15 ans de prison avaient été requises par le procureur en décembre 1982 contre six responsables de l'organisation qui lui est affiliée, la Fédération des travailleurs des hôtels et restaurants (OLEYIS). [Dont les noms ont été mentionnés à l'annexe II du 228e rapport adopté par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983).] Onze autres responsables avaient été menacés de huit mois à trois ans de prison pour être devenus membres d'organes directeurs d'un syndicat illégal puisque OLEYIS est membre de la DISK.

&htab;19.&htab;Dans sa communication complémentaire, l'UITA signale que, d'une part, elle n'a aucune nouvelle des six syndicalistes mentionnés dans sa plainte et que, d'autre part, les cinq autres responsables d'OLEYIS, dont deux seraient en liberté, ont comparu devant le tribunal pour la dernière fois le 19 décembre; les résultats n'en sont pas connus. Quant aux six autres prévenus, dont certains sont emprisonnés, ils doivent se tenir à la disposition de la justice pour répondre d'avoir été "membres d'organes directeurs d'un syndicat illégal". Ces dernières onze personnes sont nommément citées dans cette dernière communication de l'UITA.

C. Réponse du gouvernement

&htab;20.&htab;Par une lettre du 19 avril 1984, le gouvernement de la Turquie a transmis ses observations concernant les aspects des cas soulevés dans les recommandations du comité à sa session de novembre 1983. Il a répondu aux nouvelles allégations de l'UITA par une communication du 21 mai dernier.

&htab;21.&htab;En premier lieu, dans sa communication du 19 avril, le gouvernement exprime sa volonté de maintenir sa politique d'ouverture d'esprit et de coopération avec l'Organisation internationale du Travail. Il informe ensuite que son programme prévoit la levée progressive de la loi martiale, dès que les circonstances le permettront. Dans ce sens le parlement a décidé, d'une part qu'à partir du 19 mars de cette année, la loi martiale serait levée dans 13 provinces et que, d'autre part, elle serait reconduite pour quatre mois dans les 54 autres du pays, période à l'issue de laquelle la situation serait réexaminée. De ce fait, précise le gouvernement, les restrictions découlant de la loi martiale, telles que les interdictions des droits de grève et de négociation collective, ont été abolies dans ces provinces.

&htab;22.&htab;Concernant le cas de la DISK, il est indiqué que l'affaire suit son cours normal devant les instances judiciaires et qu'aux termes de la Constitution il est formellement interdit à tout gouvernement en place d'intervenir dans ce processus. En outre, il est précisé que le nombre initial de 78 détenus membres de la DISK n'était plus que de 45 lors de la mission du représentant du Directeur général en septembre 1983, et était tombé à l'heure actuelle à 21. Le gouvernement répète à cet égard ce qu'il a toujours dit, à savoir que les syndicalistes en question ne sont pas poursuivis pour leurs activités syndicales dans le cadre de leur organisation, mais en tant qu'individus directement ou indirectement impliqués dans des actes de terrorisme.

&htab;23.&htab;Au sujet des conditions de détention qui avaient fait l'objet de descriptions détaillées lors du précédent examen des cas et qui, à la prison Metris avaient été partiellement améliorées à la suite de la visite du représentant du Directeur général, le gouvernement fait état d'une inspection effectuée du 19 au 29 mars 1984 par une commission d'enquête composée de neuf membres provenant de l'administration militaire, des autorités civiles, du ministère de la Justice et de la Santé, et du secteur médical. Cette commission a rencontré des détenus en privé et a publié un rapport détaillé rendu public, selon lequel les conditions dans les prisons militaires étaient en général satisfaisantes. Un résumé de ce rapport a été annexé à la communication du gouvernement. Toutefois, elle a recommandé d'améliorer certains aspects des conditions de détention, en particulier celles dans lesquelles les détenus rencontrent leurs avocats et leurs familles, et les conditions d'accès aux publications. Le gouvernement indique qu'en conséquence le chef du personnel général a ordonné que ces recommandations soient mises en oeuvre par les autorités dans les prisons militaires. Il ressort de ce rapport que les prisonniers qui ont des difficultés sont ceux qui désobéissent au règlement et que les partisans de l'idéologie marxiste-léniniste désobéissent systématiquement. Le rapport signale que des prisonniers en arrivent à des extrêmes comme des grèves de la faim.

&htab;24.&htab;Par ailleurs, le gouvernement rappelle que les cas de torture et de mauvais traitements ont fait l'objet, depuis le 26 décembre 1978 quand la loi martiale a été instaurée, de poursuites judiciaires, et il fait état de 80 agents de la sécurité condamnés depuis à des peines diverses. A cet égard, le gouvernement cite les termes du rapport de la commission d'enquête, selon lequel notamment les plaintes ou accusations émanent de groupes de prisonniers accusés d'actes de terrorisme et ayant la même idéologie.

&htab;25.&htab;Au sujet de l'allégation de clauses de contrats qui interdiraient aux anciens détenus l'accès à un emploi ou la location de locaux commerciaux, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas dans les lois turques de telles dispositions. A l'appui de sa contestation, le gouvernement mentionne l'article 25/B de la loi no 2869, modifiant la loi no 1475 sur le travail, aux termes duquel chaque entreprise employant 50 travailleurs ou plus est tenue d'engager un minimum de 2 pour cent de sa main-d'oeuvre parmi des anciens détenus; il est précisé que dans la pratique beaucoup sont embauchés et participent même à des activités syndicales. Néanmoins, le gouvernement souligne que, hormis cette obligation légale de 2 pour cent de la main-d'oeuvre, rien ne peut obliger un employeur à engager tel détenu plutôt que telle autre personne.

&htab;26.&htab;D'après le gouvernement dans sa communication, l'article 5, transitoire, de la loi sur les syndicats, dispose que les syndicats, dont les activités ont été suspendues par le Conseil national de sécurité, ne pourront reprendre leurs activités tant que leurs organes directeurs ne seront pas absous des charges de crimes contre l'Etat pesant contre eux. Après avoir rappelé que le délai légal du 1er janvier 1984, limitant les organisations syndicales en activité pour adapter leurs statuts à la nouvelle loi ne s'appliquait pas aux syndicats suspendus, le gouvernement souligne que les biens de ces organisations restent sous séquestre jusqu'à la reprise de leurs activités.

&htab;27.&htab;Sur l'aspect législatif du cas, le gouvernement souligne que seule la grande Assemblée nationale turque est habilitée à apporter à la législation les modifications nécessaires et que, pour ce faire, il faut un solide consensus afin d'éviter l'émergence de circonstances conduisant à une situation chaotique comme celle d'avant le 12 septembre 1980.

&htab;28.&htab;En outre, au sujet des mesures de clémence que le comité avait espéré voir accorder aux détenus, le gouvernement rappelle que les décisions sont à prendre par les organes judiciaires, et que toute amnestie dans ce domaine relève de la compétence du Parlement.

&htab;29.&htab;Dans sa communication du 21 mai, le gouvernement signale que le procès des onze personnes mentionnées par l'UITA, dirigeants et militants d'OLEYIS, est en cours devant le Tribunal no 2 du Commandement de l'état de siège à Istanbul, et que, à l'exception de M. Zirtiloglu (ancien président d'OLEYIS), tous sont en liberté. Le gouvernement précise qu'à la suite de problèmes de tension artérielle, M. Zirtiloglu a été soigné par les médecins de la prison et que son état de santé s'est amélioré.

&htab;30.&htab;Dans sa communication la plus récente, datée du 24 mai, le gouvernement indique que, par décision du commandant de loi martiale en date du 11 mai 1984, la Confédération des syndicats nationaux (MISK) a été autorisée à reprendre ses activités syndicales le 23 mai.

D. Conclusions du comité

&htab;31.&htab;Le comité note que le gouvernement entend maintenir sa politique d'ouverture d'esprit et de coopération avec l'organisation.

&htab;32.&htab;Le comité note que le gouvernement signale que les syndicalistes mentionnés dans la communication complémentaire de l'UITA sont inculpés devant le Tribunal no 2 du Commandement de l'état de siège à Istanbul, mais que tous, à l'exception de M. Zirtiloglu (ancien président d'OLEYIS), sont actuellement en liberté. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation de ces syndicalistes et des résultats des audiences lorsqu'elles auront eu lieu.

&htab;33.&htab;Le comité note avec intérêt que, conformément au programme national d'abolition progressive de la loi martiale, celle-ci a été levée le 19 mars de cette année, dans 13 provinces. Etant donné que dans les 54 autres provinces elle a été reconduite pour une période de quatre mois à l'issue de laquelle la situation sera réexaminée, le comité espère qu'alors les autres provinces bénéficieront de telles mesures, afin que soit réinstauré un climat propice aux activités syndicales normales et que puissent entrer en vigueur les nouvelles dispositions législatives concernant les droits de grève et de négociation collective qui sont toujours interdits dans la majeure partie du pays. Le comité souligne que la loi martiale est incompatible avec le plein exercice des droits syndicaux.

&htab;34.&htab;En ce qui concerne les syndicalistes de la DISK, le comité prend note que le procès suit son cours, mais qu'entre-temps, un certain nombre de prisonniers ont été mis en liberté provisoire. Du fait que les allégations des organisations plaignantes désignaient nommément les personnes contre lesquelles pesaient de lourdes charges, le comité estime utile que le gouvernement fournisse la liste de celles qui ont bénéficié d'une libération et continue à le tenir informé des développements de l'affaire. Le comité rappelle qu'il ressortait du rapport de mission du représentant du Directeur général en septembre 1983, ainsi que des allégations des plaignants, que le procès en cours avait lieu contre l'organisation DISK et que les charges retenues ne portaient pas contre les détenus à titre personnel. Or, selon le rapport du gouvernement et les informations antérieures qu'il avait fournies, les syndicalistes dont il est question dans les plaintes sont poursuivis en tant qu'individus impliqués directement ou indirectement dans des actes de terrorisme. Tout en soulignant cette contradiction, le comité prie le gouvernement de préciser si un procès a bien été engagé contre l'organisation syndicale DISK dont les activités sont à l'heure actuelle suspendues, ou contre des individus (dirigeants et membres de ce syndicat ou de syndicats affiliés) à titre personnel, en fournissant des éléments à l'appui de sa réponse.

&htab;35.&htab;Le comité déplore profondément que le procès des syndicalistes en question ne semble pas prendre fin, et que des syndicalistes soient en détention depuis trois ans et demi, faisant l'objet de jugements partiels et devant assister à des audiences par intermittence, ce qui fait peser sur ces détenus un poids moral éprouvant pour eux-mêmes et leurs familles, les sensibilisant davantage à leurs conditions de détention et de ce fait leur faisant ressentir leur situation comme injustifiée. Le comité considère qu'une telle situation est en soi une négation de la liberté syndicale. Le comité souligne que des syndicalistes détenus doivent, à l'instar des autres personnes, bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et être jugés dans des délais raisonnables. Le comité exprime encore une fois le ferme espoir que tous ces syndicalistes poursuivis, qu'ils soient emprisonnés ou en liberté provisoire, soient jugés dans les meilleurs délais.

&htab;36.&htab;En ce qui concerne les conditions de détention, le comité prend note du rapport de la commission d'enquête effectuée par les autorités turques en mars 1984, et en particulier des recommandations qu'il contient, relatives à la nécessité d'améliorer certains aspects des conditions de détention des prisonniers (entretiens avec leurs conseils, rencontres avec leurs familles, conditions pratiques dans lesquelles se déroulent les visites, etc.). Le comité, tout en notant que, selon le gouvernement, des ordres ont été donnés pour que ces recommandations soient suivies d'effet, prie le gouvernement de le tenir informé de leur mise en pratique et de l'évolution de la situation à cet égard.

&htab;37.&htab;Au sujet des allégations de torture et de mauvais traitements, le comité observe que, selon le gouvernement, depuis l'instauration de la loi martiale le 26 décembre 1978, des poursuites judiciaires sont effectuées à l'encontre de leurs auteurs et 80 agents de la sécurité ont déjà été condamnés pour ces motifs. Le comité prend note de ces informations, mais étant donné les allégations récentes dont il avait été saisi lors du dernier examen des cas, il espère que les autorités turques poursuivront inlassablement et avec la plus grande vigilance la restauration des garanties en vue de protéger l'intégrité physique des personnes emprisonnées, ces garanties ayant été gravement compromises avec les conséquences irrémédiables que ces situations ont entraînées pour certains militants et dirigeants syndicaux.

&htab;38.&htab;Pour ce qui est des problèmes de travail auxquels sont confrontées la grande majorité des personnes relâchées de prison qui se trouveraient au chômage à cause de dispositions statutaires ou de mesures discriminatoires de la part de l'employeur, dès lors qu'elles ont eu des liens avec la DISK, le comité note les dispositions de la loi no 2869, amendant la loi no 1475 sur le travail, citées par le gouvernement, en vertu desquelles chaque entreprise ayant 50 travailleurs ou plus est tenue d'employer au moins 2 pour cent de sa main-d'oeuvre parmi d'anciens détenus. Le comité relève que, selon les affirmations du gouvernement, d'anciens prisonniers sont déjà nombreux à être employés et exercent des activités syndicales, mais que tant que le minimum de 2 pour cent imposé par la loi est respecté par l'employeur, nul ne peut obliger celui-ci à embaucher davantage d'anciens détenus. Tout en notant cette assertion, le comité tient cependant à attirer l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 1 de la convention no 98, ratifiée par la Turquie, concernant la discrimination en matière syndicale, aspect important du droit d'organisation, qui prévoit une protection des travailleurs à l'embauchage. Le comité rappelle à cet égard qu'en vertu de cette convention un gouvernement doit, le cas échéant, prendre des mesures efficaces pour qu'aucun travailleur ne fasse l'objet de discrimination à l'embauchage, en raison de son affiliation ou de son activité syndicale, qu'elles soient présentes ou passées. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

&htab;39.&htab;Depuis la suspension de l'organisation DISK, les biens et avoirs de celle-ci avaient été gelés et déposés entre les mains de curateurs désignés par les tribunaux. Le comité note que ces biens sont toujours sous séquestre, et que le gouvernement indique qu'ils le resteront jusqu'à la reprise des activités du syndicat. Etant donné que par ailleurs il est précisé dans cette communication du gouvernement que l'article 5, transitoire, de la loi sur le syndicat dispose que les activités des organisations suspendues ne pourront reprendre tant que leurs dirigeants ne seront absous des charges de crimes contre l'Etat pesant contre eux, même s'ils sont en liberté conditionnelle, le comité ne peut que fermement souligner qu'il importe que les dirigeants de la DISK soient jugés au plus tôt. Le comité prend note que, toujours selon le gouvernement, la date limite du 1er janvier 1984 prévue par la loi sur les syndicats, avant laquelle les organisations syndicales devaient adapter leurs statuts à la législation sous peine de dissolution automatique, n'est pas applicable aux organisations syndicales suspendues. Le comité estime, en l'absence d'autres informations, pouvoir en conclure que les syndicats ayant été suspendus à la suite de la prise de pouvoir du 12 septembre 1980 par les autorités militaires, n'ont pas été dissous par l'arrivée de cette échéance.

&htab;40.&htab;En conséquence, le comité veut croire que les syndicalistes sur lesquels pèsent des charges pénales seront jugés dans les meilleurs délais, et rappelle avec la plus grande insistance que, depuis novembre 1982, le Conseil d'administration exprime le ferme espoir que les mesures de suspension seront levées et que les organisations en cause seront en mesure d'exercer leurs activités syndicales en pleine possession de leurs biens et avoirs. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, la MISK a pu reprendre ses activités syndicales. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si des mesures semblables sont envisagées à l'égard de la DISK et si les biens et avoirs de la MISK ont été entièrement rendus à cette organisation.

&htab;41.&htab;Au sujet de l'aspect législatif du cas, le comité se rallie à l'opinion du gouvernement lorsqu'il rappelle que, dans un système parlementaire comme celui de la Turquie, seule l'Assemblée nationale est habilitée à procéder à des modifications législatives. Toutefois, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est à même de faire des propositions au parlement dans le sens préconisé par le comité et la commission d'experts; il conviendrait en effet que dans la mesure du possible, la situation soit réexaminée à la lumière des commentaires formulés par ces deux organes de contrôle. En insistant sur cette nécessité, le comité croit utile de rappeler les commentaires sur les lois no 2821 et no 2822 de mai 1983, modifiées en août 1983, qu'il avait faits à sa session de novembre 1983. Le comité avait relevé les points suivants:

1)&htab;Sur la loi no 2821 sur les syndicats:

- Article 3: interdiction des syndicats d'entreprise.

- Article 14: obligation d'avoir travaillé dix ans dans la profession pour être élu dirigeant syndical (qui correspond à l'article 51.7 de la Constitution), cinq années d'emploi à l'étranger pouvant être comptabilisées dans ce calcul. - Article 19: obligation pour briguer un mandat syndical de ne pas avoir été condamné pour violation de dispositions en matière de négociation collective et de grève.

- Article 21: interdiction de s'affilier à un syndicat, pour les personnes travaillant dans les institutions et écoles religieuses.

- Article 25: l'affiliation prend fin avec le départ à la retraite.

- Article 46: transfert des actifs d'une organisation dissoute au Trésor public.

2) Sur la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out:

- Article 12: nécessité de compter plus de 50 pour cent des travailleurs de l'unité de travail concernée pour négocier collectivement et de constituer au moins 10 pour cent du nombre de travailleurs de l'industrie de branche concernée.

- Articles 13 et 14: nécessité d'obtenir une autorisation de négocier à chaque ouverture de nouvelles négociations.

- Article 25: interdiction des grèves politiques, générales ou de solidarité, des ralentissements et résistance au travail (correspond à l'article 53 de la Constitution).

- Article 31: l'exercice du droit de grève est temporairement réservé tant que l'état d'urgence et la loi martiale sont maintenus, ce qui est toujours le cas dans 54 provinces, soit la majeure partie du pays.

- Articles 52 à 55 instituent un arbitrage obligatoire en cas de grève illégale ou ajournée.

- Article 72: sanctions pénales pour faits de grève pouvant aller jusqu'à 18 mois de prison.

- Article 81: augmente les sanctions pénales ci-dessus de moitié en cas de récidive.

Recommandations du comité

&htab;42.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité note que le gouvernement entend maintenir sa politique d'ouverture d'esprit et de coopération avec l'OIT.

b) En ce qui concerne la loi martiale que le Conseil d'administration avait, en novembre 1983, exhorté le gouvernement à lever au plus tôt, le comité note avec intérêt la levée effective depuis le 19 mars 1984 de cette loi dans 13 provinces du pays. Le comité souligne que la loi martiale est incompatible avec le plein exercice des droits syndicaux. Il exprime le ferme espoir qu'elle sera très bientôt abolie également dans les 54 autres provinces afin de permettre le retour à une vie syndicale normale, et notamment la mise en application des nouvelles dispositions législatives de 1983 sur la grève et la négociation collective.

c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation judiciaire des syndicalistes de l'OLEYIS ainsi que des résultats des audiences dès qu'elles auront été tenues.

d) Le comité note que les procès des syndicalistes de la DISK suivent leur cours, et que certains d'entre eux ont été mis en liberté provisoire. Le comité prie le gouvernement de fournir la liste de ces personnes. Tout en notant la contradiction qui apparaît entre les affirmations selon lesquelles le procès concerne les dirigeants ou militants de la DISK à titre personnel pour des actes de terrorisme, et celles recueillies sur place par le représentant du Directeur général en septembre 1983 et contenues dans les allégations des plaignants, selon lesquelles le procès est dirigé contre la DISK, le comité prie le gouvernement de préciser si un procès contre l'organisation DISK a été engagé et de fournir des éléments à l'appui de sa réponse.

e) Au sujet de la détention prolongée, depuis trois ans et demi, de syndicalistes dans l'attente d'être jugés, le comité déplore profondément que le procès ne semble pas prendre fin, et souligne que de telles lenteurs font peser sur les détenus et sur leurs familles un poids moral éprouvant, leur faisant ressentir leur situation comme étant injustifiée. Le comité estime qu'une telle situation est en soi une négation de la liberté syndicale. Le comité exprime donc le ferme espoir que ces syndicalistes poursuivis, qu'ils soient ou non en prison, seront très rapidement jugés par les tribunaux, étant donné qu'à l'instar des autres personnes ils doivent bénéficier d'une procédure régulière et avoir le droit d'être jugés dans des délais raisonnables.

f) Le comité prend note qu'une commission d'enquête effectuée par des autorités turques a visité les prisons et entendu les détenus en privé, en mars 1984. Le comité relève que des recommandations relatives à certaines améliorations nécessaires aux conditions de détention ont été faites par la commission; il prie le gouvernement de l'informer de la suite qui leur a été donnée et de l'évolution de la situation à cet égard. g) A propos des allégations de torture et de mauvais traitements, le comité espère que les autorités turques poursuivront inlassablement et avec la plus grande vigilance la restauration des garanties en vue de protéger l'intégrité physique des personnes emprisonnées, ces garanties ayant été gravement compromises avec les conséquences irrémédiables que ces situations ont entraînées pour certains militants et dirigeants syndicaux.

h) Au sujet des allégations selon lesquelles d'anciens détenus seraient encore au chômage et subiraient une discrimination à l'embauchage du fait de leurs liens passés avec la DISK, le comité tient à souligner que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, ratifiée par la Turquie, un gouvernement doit, le cas échéant, prendre des mesures efficaces pour qu'aucun travailleur ne fasse l'objet de discrimination à l'embauchage, en raison de son affiliation ou de son activité syndicale qu'elles soient présentes ou passées. En outre, le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

i) A propos de la suspension de l'organisation syndicale DISK, le comité note que ses biens sont toujours sous séquestre en attendant que ses dirigeants soient absous des charges pesant contre eux et qu'elle n'a pas été dissoute par l'échéance du 1er janvier 1984 qui, aux termes de l'article 5, transitoire, de la loi sur les syndicats, n'était applicable qu'aux organisations alors en activité. Le comité souligne fermement qu'il importe donc que tous les syndicalistes impliqués dans cette affaire soient jugés au plus tôt, afin que les mesures de suspension soient levées et que ces organisations puissent de nouveau exercer leurs activités en pleine possession de leurs biens et avoirs.

j) Le comité note que les mesures de suspension affectant l'organisation MISK ont été levées. Il prie le gouvernement d'indiquer si une action semblable est envisagée à l'égard de la DISK et de confirmer si les biens et avoirs de la MISK ont été entièrement rendus à cette organisation.

k) Le comité relève que, du fait de la levée de la loi martiale dans 13 provinces, les dispositions des lois no 2821 sur les syndicats, et no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out, telles qu'amendées, ont désormais été appliquées dans une partie du pays, mais qu'elles restent inapplicables dans les 54 autres provinces mentionnées plus haut. Le comité se doit d'insister de nouveau sur la nécessité de modifier de nombreuses dispositions relatives notamment à la structure, à l'affiliation et aux activités syndicales contenues dans la législation, et qui mettent en cause les principes de la liberté syndicale. Il suggère au gouvernement de formuler des propositions au Parlement dans ce sens à la lumière de ses commentaires et de ceux de la commission d'experts. A cet égard, il souligne que le Bureau international du Travail reste à la disposition du gouvernement pour toute assistance qu'il pourrait demander.

Genève, 31 mai 1984. Roberto Ago, Président.