238e RAPPORT

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

Introduction ..................................... 1-38&htab; 1-13

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi ..... 39-93&htab; 13-31

&htab;Cas no 1232 (Inde): Plainte présentée par la &htab;&htab;Centrale des salariés de BOGL, la Centrale &htab;&htab;des salariés de MAMC et le Syndicat des &htab;&htab;travailleurs des petites industries &htab;&htab;contre le gouvernement de l'Inde ........... 39-48&htab; 13-15

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 45-47&htab; 14-15

&htab;Recommandation du comité ..................... 48&htab; 15&htab; &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages&htab; &htab;Cas no 1249 (Espagne): Plainte présentée &htab;&htab;par la Fédération des associations des &htab;&htab;corps supérieurs de l'administration &htab;&htab;civile de l'Etat contre le gouvernement &htab;&htab;de l'Espagne ............................... 49-74&htab; 15-25&htab; &htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 67-73&htab; 22-25&htab; &htab;Recommandation du comité ..................... 74&htab; 25

&htab;Cas no 1286 (El Salvador): Plainte présentée &htab;&htab;par le Comité de l'unité syndicale &htab;&htab;d'El Salvador contre le gouvernement &htab;&htab;d'El Salvador .............................. 75-82&htab; 25-28

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 79-81&htab; 27-28

&htab;Recommandation du comité ..................... 82&htab; 28

&htab;Cas no 1312 (Grèce): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération internationale des ouvriers &htab;&htab;du transport contre le gouvernement &htab;&htab;de la Grèce ................................ 83-93&htab; 28-31

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 91-92&htab; 30

&htab;Recommandation du comité ..................... 93&htab; 31

Cas où le comité formule des conclusions définitives ...................................... 94-172&htab; 31-51

&htab;Cas no 1007 (Nicaragua): Plainte présentée &htab;&htab;par l'Organisation internationale des &htab;&htab;employeurs contre le gouvernement &htab;&htab;du Nicaragua ............................... 94-105&htab; 31-34

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 101-104&htab; 33-34

&htab;Recommandations du comité .................... 105&htab; 34 &htab; &htab;Cas no 1276 (Chili): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale contre &htab;&htab;le gouvernement du Chili ................... 106-118&htab; 34-37

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 114-117&htab; 36-37

&htab;Recommandations du comité .................... 118&htab; 37

ii &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages&htab; &htab;Cas no 1279 (Portugal): Plainte présentée &htab;&htab;par le Syndicat des travailleurs des &htab;&htab;établissements manufacturiers des forces &htab;&htab;armées contre le gouvernement du Portugal .. 119-140&htab; 37-41

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 135-139&htab; 40-41

&htab;Recommandations du comité .................... 140&htab; 41

&htab;Cas no 1289 (Pérou): Plainte présentée par &htab;&htab;le Syndicat des travailleurs de &htab;&htab;l'entreprise Esperanza del Peru S.A. &htab;&htab;Clinica San Borja contre le gouvernement &htab;&htab;du Pérou ................................... 141-151&htab; 42-44

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 148-150&htab; 43-44

&htab;Recommandations du comité .................... 151&htab; 44

&htab;Cas no 1295 (Royaume-Uni/Montserrat): &htab;&htab;Plainte présentée par le Syndicat unifié &htab;&htab;des travailleurs de Montserrat contre &htab;&htab;le gouvernement du Royaume-Uni/Montserrat .. 152-172&htab; 44-51

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 165-171&htab; 49-50

&htab;Recommandations du comité .................... 172&htab; 51

Cas où le comité demande à être tenu informé de l'évolution ...................................... 173-204&htab; 51-62

&htab;Cas no 1175 (Pakistan): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération des travailleurs du pétrole, &htab;&htab;du gaz, de l'acier et de l'électricité &htab;&htab;contre le gouvernement du Pakistan ......... 173-190&htab; 51-58

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 184-189&htab; 55-57

&htab;Recommandations du comité .................... 190&htab; 57-58

&htab;Cas no 1212 (Chili): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres, la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale, la Confédération mondiale &htab;&htab;du travail et divers autres syndicats &htab;&htab;contre le gouvernement du Chili ............ 191-204&htab; 58-62

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 201-203&htab; 61

&htab;Recommandations du comité .................... 204&htab; 61-62

&htab;&htab;&htab;&htab; iii &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

Cas où le comité formule des conclusions intérimaires ..................................... 205-364&htab; 62-114

&htab;Cas no 1054 (Maroc): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres, la Confédération &htab;&htab;mondiale du travail, la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale, la Confédération &htab;&htab;démocratique du travail et d'autres &htab;&htab;organisations syndicales contre &htab;&htab;le gouvernement du Maroc ................... 205-216&htab; 62-65

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 213-215&htab; 64-65

&htab;Recommandations du comité .................... 216&htab; 65

&htab;Cas no 1169 (Nicaragua): Plaintes présentées &htab;&htab;par le secrétaire aux différends &htab;&htab;du Syndicat des dockers et employés du port &htab;&htab;de Corinto, la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres et la Confédération &htab;&htab;mondiale du travail contre le gouvernement &htab;&htab;du Nicaragua ............................... 217-231&htab; 66-71

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 226-230&htab; 69-70

&htab;Recommandations du comité .................... 231&htab; 71

&htab;Cas no 1298 (Nicaragua): Plainte présentée &htab;&htab;par la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres contre le gouvernement &htab;&htab;du Nicaragua .............................. 232-247&htab; 72-78

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 242-246&htab; 76-78

&htab;Recommandations du comité .................... 247&htab; 78

&htab;Cas no 1189 (Kenya): Plaintes présentées &htab;&htab;par l'Internationale des services publics &htab;&htab;et l'Organisation de l'unité syndicale &htab;&htab;africaine contre le gouvernement du Kenya .. 248-260&htab; 79-82

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 254-259&htab; 80-81

&htab;Recommandations du comité .................... 260&htab; 81-82

iv &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages&htab; &htab;Cas no 1199 (Pérou): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Fédération internationale des mineurs &htab;&htab;et par la Fédération nationale des mineurs &htab;&htab;et métallurgistes contre le gouvernement &htab;&htab;du Pérou ................................... 261-268&htab; 82-84

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 266-267&htab; 83-84

&htab;Recommandations du comité .................... 268&htab; 84

&htab;Cas no 1262 (Guatemala): Plaintes présentées &htab;&htab;par la Fédération syndicale mondiale, &htab;&htab;le Comité national d'unité syndicale &htab;&htab;du Guatemala et la Fédération autonome &htab;&htab;syndicale guatémaltèque contre le &htab;&htab;gouvernement du Guatemala .................. 269-281&htab; 84-89

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 277-280&htab; 87-88

&htab;Recommandations du comité .................... 281&htab; 88-89

&htab;Cas no 1300 (Costa Rica): Plainte présentée &htab;&htab;par la Fédération syndicale mondiale contre &htab;&htab;le gouvernement du Costa Rica .............. 282-297&htab; 89-95

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 290-296&htab; 93-95

&htab;Recommandations du comité .................... 297&htab; 95

&htab;Cas no 1306 (Mauritanie): Plainte présentée &htab;&htab;par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats arabes contre le &htab;&htab;gouvernement de la Mauritanie .............. 298-311&htab; 95-98

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 307-310&htab; 97

&htab;Recommandations du comité .................... 311&htab; 97-98

&htab;Cas no 1307 (Honduras): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale contre &htab;&htab;le gouvernement du Honduras ................ 312-329&htab; 98-103

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 323-328&htab;101-103

&htab;Recommandations du comité .................... 329&htab; 103

&htab;&htab;&htab;&htab; v &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages&htab; &htab;Cas no 1309 (Chili): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres, la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale et d'autres organisations &htab;&htab;syndicales contre le gouvernement du Chili 330-364&htab;103-114

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................... 355-363&htab;110-113

&htab;Recommandations du comité .................... 364&htab;113-114

vi

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports Publications

&htab;&htab;Rapports de l'Organisation internationale du &htab;&htab; Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;&htab; Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;&htab; Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;&htab; Huitième rapport (1954), annexe II

&htab;&htab; Bulletin officiel

&htab;Vol.&htab;&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab;4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab;1 17-18&htab;XXXIX&htab;&htab;1956&htab;1 19-24 &htab;XXXIX&htab;&htab;1956&htab;4 25-26&htab;XL&htab;&htab;1957&htab;2 27-28 &htab;XLI&htab;&htab;1958&htab;3 29-45&htab;XLIII&htab;&htab;1960&htab;3 46-57&htab;XLIV&htab;&htab;1961&htab;3 58&htab;XLV&htab;&htab;1962&htab;1 S 59-60&htab;XLV&htab;&htab;1962&htab;2 SI 61-65&htab;XLV&htab;&htab;1962&htab;3 SII 66&htab;XLVI&htab;&htab;1963&htab;1 S 67-68&htab;XLVI&htab;&htab;1963&htab;2 SI 69-71&htab;XLVI&htab;&htab;1963&htab;3 SII 72&htab;XLVII&htab;&htab;1964&htab;1 S 73-77&htab;XLVII&htab;&htab;1964&htab;1 SII 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab;1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab;2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab;3 SII 85&htab;XLIX&htab;1966&htab;1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab;2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab;3 SII 93&htab;L&htab;1967&htab;1 S

 La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

&htab;&htab;&htab;&htab; vii

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 SII 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3

viii

238e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail, à Genève, les 18, 19 et 21 février 1985, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le membre du comité de nationalité indienne n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à l'Inde (cas no 1232).

* * *

Le 238e rapport a été examiné et approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985).

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 96 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 24 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 14 cas et à des conclusions intérimaires dans 10 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant le Brésil (cas no 1313), le Portugal (cas nos 1314 et 1315), le Nicaragua (cas no 1317), la République fédérale d'Allemagne (cas no 1318) et l'Espagne (cas no 1320), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

&htab;5.&htab;N'ayant pas encore reçu les observations et informations attendues des gouvernements, le comité a également ajourné l'examen des cas déjà en instance lors de la dernière réunion et qui concernent l'Uruguay (cas nos 1098/1132 et 1290), le Paraguay (cas nos 1204, 1275 et 1301), le Pérou (cas no 1206), la Belgique (cas no 1250), le Burkina Faso (cas no 1266), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (cas no 1267), le Maroc (cas no 1282), le Costa Rica (cas nos 1287, 1304, 1305 et 1310), le Brésil (cas no 1294), Antigua-et-Barbuda (cas no 1296), le Portugal (cas no 1303), Grenade (cas no 1308) et le Guatemala (cas no 1311). Au sujet des cas relatifs au Costa Rica (cas nos 1304 et 1305), le comité a pris note de certaines observations fournies par le gouvernement, mais il reste dans l'attente d'observations complémentaires du gouvernement sur les allégations de fait. Le comité prie les gouvernements de ces pays d'envoyer leurs observations le plus rapidement possible.

&htab;6.&htab;Au sujet des cas nos 1187 (République islamique d'Iran), 1277 et 1288 (République dominicaine), 1285 (Chili), 1292 (Espagne), 1297 (Chili), 1302 (Colombie) et 1319 (Equateur), les observations des gouvernements ayant été reçues récemment, le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. Pour ce qui est des cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine), le comité note que le Bureau a demandé certaines informations complémentaires au gouvernement.

&htab;7.&htab;Dans les cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), le comité a, lors de sa dernière réunion de novembre 1984 (paragr. 5 à 42 du 237e rapport), demandé au gouvernement d'envoyer des informations sur certains points soulevés dans ses conclusions et recommandations. Dans une communication du 31 janvier 1985, le gouvernement déclare que les autorités compétentes examinent les recommandations du comité et qu'il transmettra des informations et observations sur le rapport du comité dès qu'elles seront disponibles. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de transmettre ses observations à temps pour que le comité puisse examiner ces cas à sa prochaine réunion.

&htab;8.&htab;Dans le cas no 1129 (Nicaragua), le comité avait, à sa réunion de février 1984 (233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317), demandé aux plaignants de transmettre des informations complémentaires sur les allégations relatives aux violences physiques exercées par les autorités contre les membres de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat. Le comité avait en outre prié le gouvernement d'ordonner des enquêtes sur les allégations relatives aux menaces de mort proférées par les milices officielles contre deux dirigeants syndicaux, Luis Mora, président du Syndicat des travailleurs de la presse et Salvador Sanchez. Depuis lors, par une communication du 13 avril 1984, la Confédération mondiale du Travail (CMT) a adressé une nouvelle liste de syndicalistes détenus ainsi qu'une liste de syndicats auxquels les autorités refusent l'enregistrement de leurs comités directeurs. La CMT n'a apporté toutefois aucune précision sur les violences physiques qui seraient exercées contre des membres de la CTN. Dans une communication reçue au BIT en janvier 1985, le gouvernement a envoyé des observations sur les allégations concernant la situation dans les plantations ainsi que sur celles relatives à MM. Mora et Sanchez. Afin qu'il puisse se prononcer sur l'ensemble du cas à sa prochaine réunion, le comité prie le gouvernement de transmettre dans un bref délai ses observations sur la dernière communication de la CMT en date du 13 avril 1984.

&htab;9.&htab;Dans le cas no 1185 (Nicaragua), le comité avait, lors de son examen à sa réunion de février 1984, demandé au gouvernement ses observations sur certaines allégations qui se référaient au dirigeant syndical Hermógenes Aguirre Largaespada et au syndicaliste Larry Lee Shoures ainsi qu'à l'arrestation d'Abelino González Páiz (233e rapport, paragr. 294 à 307 et 317). Le gouvernement, dans une communication de janvier 1985, déclare que ces personnes ne figurent pas comme détenues et demande qu'on lui envoie des informations complémentaires à leur sujet afin de faciliter les recherches. Le comité souhaite signaler à l'attention du gouvernement le paragraphe 295 du 233e rapport (transmis en annexe au gouvernement le 16 mars 1984) où figurent les données et informations détaillées sur ces syndicalistes. Le comité veut donc croire que le gouvernement pourra envoyer dans un bref délai une réponse claire et précise sur ces allégations et sur le sort de ces syndicalistes.

&htab;10.&htab;Au sujet des cas relatifs au Canada: cas nos 1172 (Ontario), 1234 (Alberta), 1235 (Colombie britannique), 1247 (Alberta) et 1260 (Terre-Neuve), le comité avait, à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 7), décidé d'en ajourner l'examen estimant qu'il serait nécessaire de procéder à une instruction complémentaire, notamment par l'intermédiaire d'une mission d'étude et d'information qui aurait pour objectif d'éclaircir les aspects de la loi et de la pratique dans les affaires en cause. Il avait prié le gouvernement d'indiquer s'il y consentait afin de lui permettre de prendre les dispositions appropriées à une date rapprochée. Dans une lettre datée du 1er février 1985, le gouvernement indique que, après consultation des différents gouvernements provinciaux concernés, il n'a pas d'objections à la réalisation d'une telle mission. Cependant, étant donné que des informations détaillées ont déjà été fournies dans tous ces cas, le gouvernement déclare qu'il saurait gré au comité de préciser quelles informations complémentaires sont demandées, car la plupart d'entre elles pourraient apparemment être fournies au Bureau de la manière habituelle. Le comité se félicite de ce que le gouvernement n'a pas d'objections à une mission d'étude et d'information, étant entendu que celle-ci se situe dans une phase d'instruction du comité. Ayant de nouveau examiné les cas en question, et en réponse à la demande du gouvernement pour des indications préliminaires sur la nature des informations complémentaires dont le comité pourrait avoir besoin en vue d'aboutir à des conclusions définitives dans les cas, le comité estime qu'il serait utile d'obtenir des informations par exemple sur les conséquences et les effets que continue à entraîner l'application de l'ancienne législation (Ontario, 1172): les effets en pratique des amendements apportés à la législation en vigueur (Alberta, 1234): l'application pratique de la nouvelle législation du travail et l'utilisation des mécanismes et procédures institués par la nouvelle législation (Alberta, 1247 et Terre-Neuve, 1260). Le comité tient à souligner que la proposition d'une mission d'étude et d'information correspond à son désir d'aboutir à des conclusions avec une connaissance et une compréhension aussi complètes que possible des problèmes complexes en cause. Il est convaincu que sa tâche serait grandement facilitée par une appréciation sur le terrain de l'application pratique quotidienne de la législation en cause dans les conditions locales. En conséquence, le comité exprime l'espoir que des dispositions pourront être prises prochainement pour que la mission d'étude et d'information proposée puisse avoir lieu.

&htab;11.&htab;En ce qui concerne le Canada/Colombie britannique (cas no 1235), le comité note que le gouvernement a fourni des informations complémentaires en réponse aux conclusions définitives auxquelles il avait abouti en mai 1984 (234e rapport, paragr. 316-328). Bien que le comité estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure la Colombie britannique dans la mission d'étude et d'information proposée, il souhaite réitérer sa recommandation tendant à ce que le gouvernement envisage l'amendement de l'article 2 de la loi modifiant la loi sur les normes en matière d'emploi, qui paraît accorder aux autorités publiques le pouvoir de s'ingérer dans les procédures de négociation collective et restreindre le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action.

&htab;12.&htab;Au sujet des cas nos 1183, 1191, 1205 et 1212 (Chili) et des allégations de torture qui y sont incluses, le gouvernement déclare, dans une communication du 4 janvier 1985, que la Cour suprême a désigné un procureur spécial pour instruire l'affaire des délits de violences inutiles et de pressions illégitimes commises à l'encontre de personnes déterminées après leur arrestation et au cours de leur relégation dans diverses localités du pays. Le procureur a instruit neuf procès et a proposé au second juge militaire, au cours des mois de juillet et août 1984, de rendre un non-lieu temporaire, en vertu de l'article 409, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, l'existence des délits à l'origine des procès n'ayant pas été complètement prouvée. Le second juge militaire a approuvé cette proposition. Les personnes s'estimant lésées par ces ordonnances de non-lieu provisoire ont présenté des recours devant la Cour martiale qui les a examinés et rejetés, confirmant ainsi la décision du juge et du procureur. Le gouvernement ajoute que l'une des personnes concernées a présenté un recours devant la Cour suprême contre l'arrêt de la Cour martiale. Ce recours se trouve actuellement en instance. Le comité prend note de ces informations ainsi que des assurances données par le gouvernement quant à la communication au comité de la décision de la Cour suprême, dès qu'elle sera prononcée.

&htab;13.&htab;Dans le cas no 1219 (Libéria), le comité avait, lors du dernier examen du cas à sa réunion de mai 1984 (234e rapport, paragr. 585 à 611), prié le gouvernement d'envoyer des observations complémentaires détaillées sur certaines allégations encore en instance. Dans une communication du 22 janvier 1985, le gouvernement déclare qu'il a soumis la question aux autorités compétentes et qu'il communiquera leur réponse dès qu'elle sera disponible. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement et exprime l'espoir qu'il pourra transmettre ses observations à brève échéance.

&htab;14.&htab;Au sujet du cas no 1220 (Argentine), le gouvernement précise, dans une communication des 4 et 18 février 1985, qu'il ne s'agit pas de la dissolution d'un syndicat mais de celle de la Caisse complémentaire des retraites et pensions du personnel enseignant et il ajoute en particulier que les décisions judiciaires sur cette affaire n'ont toujours pas été rendues. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre le texte de ces décisions dès qu'elles seront disponibles.

&htab;15.&htab;Au sujet du cas no 1222 (Bahamas), compte tenu du temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le comité avait, à sa réunion de novembre 1984, prié instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations. Dans une communication du 4 février 1985, le gouvernement déclare qu'il communiquera ses observations très prochainement. Le comité prend note de cette déclaration et reste en l'attente des observations en question.

&htab;16.&htab;Dans les cas nos 1254, 1257, 1299 et 1316 (Uruguay), le gouvernement a fourni certaines informations sur les nombreuses allégations formulées par les plaignants. Après avoir pris connaissance des réponses ainsi communiquées, le comité a décidé d'ajourner l'examen de ces cas notamment en raison du changement de gouvernement en cours en Uruguay. Le comité estime en effet qu'il lui serait utile, avant d'examiner les cas quant au fond, de disposer d'informations de la part du nouveau gouvernement, qui va prochainement être mis en place, quant à l'évolution future de la situation syndicale dans le pays.

&htab;17.&htab;Dans le cas no 1270 (Brésil), le comité avait, lors de sa dernière réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 603 à 622), demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et de communiquer des informations sur les motifs du refus de l'entreprise Belgo Mineira de négocier collectivement. Par une communication du 21 décembre 1984, le gouvernement déclare qu'après plusieurs réunions de conciliation à la délégation régionale du travail de l'Etat de Minas Gerais, et aucune solution n'ayant abouti pour que les parties négocient une nouvelle convention, une procédure judiciaire a été entamée en application du Code du travail. Cette procédure est en instance devant le tribunal du travail. Pour ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux, il ressort des déclarations du gouvernement que les dirigeants concernés n'ont pas présenté de recours au moyen d'actions judiciaires individuelles devant le tribunal du travail. Le comité prend note de ces informations et attend les observations du gouvernement sur les informations complémentaires envoyées par les plaignants, les 6 décembre 1984 et 8 janvier 1985, et transmises au gouvernement par des communications des 17 décembre 1984 et 17 janvier 1985.

&htab;18.&htab;Dans le cas no 1291 (Colombie), le comité avait observé, à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 686 à 697), que le gouvernement n'avait pas répondu de façon détaillée à l'allégation encore en instance selon laquelle l'entreprise "Industrias Alimentacias Noel SA" avait licencié illégalement 13 travailleurs syndiqués. Dans une communication du 16 janvier 1985, le gouvernement souligne la nécessité de demander à l'organisation plaignante de fournir des informations précises sur l'identité, les fonctions exercées et les dates de licenciement des 13 travailleurs concernés, pour procéder aux recherches nécessaires. Le comité prend note de cette requête et de ce que, par une communication du 31 janvier 1985, le BIT a déjà demandé au plaignant les informations complémentaires en question.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1293 (République dominicaine), qui se réfère au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux et aux ingérences d'employeurs dans les activités des syndicats, le gouvernement a fourni, dans des communications des 2 novembre 1984 et 3 janvier 1985, certaines observations sur quelques-unes des allégations formulées. Le comité reste dans l'attente des observations du gouvernement sur les allégations auxquelles il n'a pas encore répondu et qui figurent dans des communications de la Centrale générale des travailleurs (majoritaire) des 24 juillet et 13 novembre 1984.

APPELS PRESSANTS

&htab;20.&htab;Le comité constate que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1040 (République centrafricaine), 1176/1195 et 1215 (Guatemala), 1190 (Pérou), 1201 (Maroc), et 1216 et 1271 (Honduras). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à cette date. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

Contacts directs

&htab;21.&htab;En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le comité a été informé que le gouvernement était prêt à recevoir une mission de contacts directs pour examiner les différents aspects de tous ces cas. Le comité prend note de cette information avec intérêt et il exprime l'espoir que, dès que le gouvernement aura confirmé son désir d'accepter une telle mission, des arrangements seront pris à brève échéance pour que la mission puisse se rendre sur place.

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&htab;22.&htab;Dans le cas no 1110 (Thaïlande), le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement de la Cour criminelle concernant le meurtre de deux dirigeants syndicaux du Syndicat de la ferme Saha et Cie. [Voir 236e rapport, paragr. 400.] Dans une communication du 7 février 1985, le gouvernement fournit une copie du jugement en question.

&htab;23.&htab;Pour ce qui est du cas no 1272 (Chili), le comité avait prié le gouvernement de communiquer le texte de l'arrêt de la Cour suprême concernant le licenciement du dirigeant syndical Luigi Salerno (voir 236e rapport, paragr. 638). Dans une communication du 4 janvier 1985, le gouvernement déclare qu'à l'époque de son licenciement M. Luigi Salerno n'était pas encore dirigeant syndical, et que la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel de Rancagua déclarant le licenciement injustifié et reconnaissant le droit de M. Salerno à percevoir une indemnisation. Tout en notant ces informations, le comité croit utile de rappeler de manière générale à l'attention du gouvernement que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement les dirigeants syndicaux, mais aussi tous les travailleurs dans le cadre de leurs activités syndicales. En outre, il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre de tels actes soit accordée si la législation permet en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tout cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, même si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale.

&htab;24.&htab;Dans le cas no 1283 (Nicaragua), le comité avait, lors de son examen à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 639 à 650), demandé au gouvernement de fournir ses observations sur la détention de plusieurs dirigeants syndicaux, à savoir: Luis Mora Sánchez, Jorge Ortega Rayo, Antonio Benito Gómez Centeno et Numan Pompilio Calderón Araus. Dans une communication de janvier 1985, le gouvernement déclare que les syndicalistes en question ont été mis en liberté par mesure de grâce du Conseil d'Etat. Le comité prend note de ces informations. Cependant, le gouvernement n'ayant pas spécifié les motifs à l'origine de la détention des trois derniers syndicalistes mentionnés, le comité signale que les mesures de détention prises à l'encontre de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice des droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale.

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&htab;25.&htab;Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: cas nos 1175 (Pakistan), 1261 (Royaume-Uni), 1295 (Royaume-Uni/Montserrat).

Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;26.&htab;Dans le cas no 871 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Justiniano Lame, survenu dans le département de Cauca en 1977. Le Tribunal suprême avait annulé la décision prise et le dossier avait été remis à l'autorité de première instance. Dans une communication des 16 janvier et 14 février 1985, le gouvernement déclare que le Conseil de guerre ordinaire a de nouveau jugé le présumé coupable et a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été soumise au Tribunal supérieur militaire. Le comité note que le gouvernement le tiendra informé de la décision qui sera prise par ce dernier.

&htab;27.&htab;Dans le cas no 1037 (Soudan), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des élections organisées en février 1983 au sein du Syndicat des chemins de fer. Dans une communication du 28 novembre 1984, le gouvernement déclare que ces élections ont pris fin et il transmet la liste des personnes élues au comité central de ce syndicat. Le comité prend note de ces informations.

&htab;28.&htab;Dans le cas no 1134 (Chypre), le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer une copie de l'arrêt rendu par la Cour suprême au sujet du recours présenté par le Procureur général et contestant la validité des élections syndicales organisées au sein de l'Organisation des enseignants grecs panchypriotes. Dans une communication du 29 octobre 1984, le gouvernement déclare qu'à la demande du Procureur général de la République la Cour suprême a autorisé le retrait du recours. Le comité prend note de cette information. Il veut croire que, dans ces conditions, les représentants élus des travailleurs peuvent maintenant exercer leurs fonctions en pleine liberté.

&htab;29.&htab;Dans le cas no 1155 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête menée sur les circonstances de la mort de deux dirigeants syndicaux, Agapito Chagüenda et Eliécer Tamayo, survenue en septembre 1982 dans le département de Cauca. Dans des communications des 16 janvier et 14 février 1985, le gouvernement déclare que, en vertu du Code de procédure pénale, les dossiers des affaires où les données recueillies lors de l'instruction n'ont pas permis de prononcer d'inculpation empêchant ainsi la poursuite normale du procès, doivent être classés provisoirement au bureau du juge d'instruction. Les organismes spécialisés de sécurité continuent les recherches en vue de pouvoir rouvrir la procédure judiciaire et arriver à une décision définitive. Le comité prend note de ces informations. Il note également que le gouvernement l'informera immédiatement des résultats de l'enquête au cas où ceux-ci permettraient la réouverture de la procédure.

&htab;30.&htab;Dans les cas nos 1157 et 1192 (Philippines), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procès concernant plusieurs dirigeants syndicaux arrêtés en août et septembre 1982, des mesures prises pour restituer à leurs propriétaires légitimes les biens syndicaux saisis en août 1982, à l'issue du procès, qui sont conservés comme pièces à conviction, et des résultats des investigations sur les disparitions inexpliquées de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le comité avait également demandé au gouvernement d'indiquer si le secrétaire général du Syndicat des Philippines et des services connexes (TUPAS) avait été autorisé à voyager à l'étranger pour remplir des obligations syndicales découlant de l'affiliation internationale de son organisation. Dans une communication du 1er décembre 1984, le TUPAS déclare que son secrétaire général n'a pas été autorisé à voyager mais qu'il a présenté une autre demande au Président des Philippines, au chef du Commandement militaire, au chef des Affaires relatives aux détenus ainsi qu'à la Cour suprême pour assister à une conférence syndicale internationale, cette fois en Inde. Dans une communication du 14 janvier 1985, le gouvernement transmet copie d'une décision de la Cour suprême du 18 décembre 1984 autorisant le secrétaire général du TUPAS à assister aux conférences syndicales à l'étranger ainsi que copie de la recommandation favorable du ministère du Travail adressée au Président. Le comité prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé des développements intervenus dans les procès et investigations mentionnés ci-dessus.

&htab;31.&htab;Dans le cas no 1208 (Nicaragua), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de février 1984 (233e rapport, paragr. 214 à 317), d'indiquer si le dirigeant syndical Salomón Díaz Fernández était toujours détenu et de préciser les faits concrets qui lui étaient reprochés. Dans une communication de janvier 1985, le gouvernement déclare que ce syndicaliste a été mis en liberté en vertu d'une mesure de grâce en août 1984. Le comité prend note de cette information. Il appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la détention préventive de dirigeants syndicaux comporte un grave risque d'ingérence dans les activités des organisations syndicales.

&htab;32.&htab;Dans le cas no 1237 (Brésil), le comité avait, lors de son examen à sa réunion de mai 1984 (234e rapport, paragr. 203 à 214), demandé au gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée aux inculpations des quatre auteurs de la mort de la dirigeante syndicale, Margarida Maria Alves, et de lui envoyer copie des jugements qui seraient rendus. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 21 décembre 1984, que les accusés ont été mis en détention préventive et que la procédure judiciaire se trouve dans sa phase finale, en attente de l'audition des témoins de l'accusation. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui envoyer copie des jugements, dès qu'ils seront rendus.

&htab;33.&htab;En ce qui concerne le cas no 1239 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours au sujet de la mort du dirigeant syndical, Francisco Cristóbal Caro Montoya. Par une communication du 16 janvier 1985, le gouvernement déclare que le huitième juge supérieur de Medellín a, en réponse à la demande d'information formulée par le ministère du Travail, indiqué que toutes les mesures possibles ont été prises pour identifier l'auteur ou les auteurs du délit sans qu'aucun résultat positif n'ait été obtenu. Le gouvernement poursuit en expliquant que, conformément au Code de procédure pénale, le dossier a été provisoirement classé mais que, néanmoins, les organismes spécialisés de sécurité continueront les recherches. En cas de résultat positif, la procédure serait rouverte et le BIT en serait immédiatement informé. Le comité prend note de ces informations.

&htab;34.&htab;Dans les cas nos 1240 et 1248 (Colombie), le comité avait, lors de leur examen à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 316 à 342), demandé au gouvernement de l'informer de la décision que prendrait le Conseil d'Etat au sujet de l'octroi de la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'Institut de district pour la protection de l'enfance et de la jeunesse (SINTRAIDIPRON). Dans une communication du 16 janvier 1985, le gouvernement déclare que le Conseil d'Etat a décidé que les travailleurs de cet institut (IDIPRON) sont des employés publics et que, par conséquent, ils pourront, s'ils le souhaitent, constituer une organisation d'employés publics et non de travailleurs de l'administration, avec les restrictions prévues par la loi pour cette catégorie de fonctionnaires. Le comité prend note de ces informations.

&htab;35.&htab;Pour ce qui est du cas no 1252 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le résultat de l'enquête judiciaire entreprise à la suite de la mort du dirigeant syndical, Miguel Angel Caro Henao. Dans des communications du 14 février 1985, le gouvernement déclare que cette enquête est dirigée par le juge d'instruction criminelle no 59 (Santafé de Antioquia) et ajoute qu'il communiquera dès que possible des informations à ce sujet. Le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure d'envoyer ces informations dans un délai raisonnable.

&htab;36.&htab;Au sujet du cas no 1261 (Royaume-Uni), le comité avait conclu, à sa réunion de mai 1984 (234e rapport, paragr. 343-371), que les mesures prises par le gouvernement pour priver, par un acte unilatéral, une catégorie de travailleurs de la fonction publique de leur droit d'appartenir à un syndicat n'étaient pas conformes à la convention no 87. Il avait recommandé que le gouvernement reconsidère la question à la lumière des considérations exprimées dans son rapport et lui avait demandé de le tenir informé de toute nouvelle mesure prise quant aux questions soulevées dans le cas. A sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 33), le comité avait pris note de certains commentaires du Congrès des syndicats britanniques et du gouvernement et en particulier de ce que l'affaire en question était en instance devant les tribunaux du Royaume-Uni (la Chambre des Lords). Le comité avait exprimé l'espoir qu'il serait possible d'engager des discussions qui conduiraient à la résolution du conflit et à la restauration des droits syndicaux des agents publics concernés, découlant des instruments internationaux. Le comité a reçu une communication du gouvernement datée du 5 janvier 1985. Il observe qu'elle ne contient pas d'éléments de faits nouveaux qui puissent justifier un réexamen du cas mais qu'elle soulève certaines questions relatives aux obligations découlant des conventions ratifiées et en particulier concernant les relations entre les conventions nos 87 et 151. Le comité note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations examinera certains aspects de la question et que le Congrès des syndicats britanniques a également formulé des commentaires. En conséquence, le comité estime que la communication reçue du gouvernement n'est pas de nature à modifier ses conclusions antérieures mais qu'elle doit être portée à l'attention de la commission d'experts.

&htab;37.&htab;Enfin, le comité observe que les gouvernements de Sri Lanka (cas nos 988/1003), du Maroc (cas no 1077), de l'Inde (cas nos 1100 et 1227), des Etats-Unis d'Amérique (cas no 1130), du Ghana (cas no 1135), de l'Iraq (cas no 1146), du Pérou (cas nos 1181 et 1228), de l'Equateur (cas no 1230), de l'Australie (cas no 1241) et du Honduras (cas no 1268) n'ont toujours pas répondu aux demandes du comité d'être tenu informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements pourront lui communiquer ces informations à une date rapprochée.

* * *

&htab;38.&htab;Au sujet des cas nos 967 (Pérou), 1034 (Brésil), 1075 (Pakistan) et 1121 (Sierra Leone), le comité déplore qu'en dépit d'appels réitérés les gouvernements concernés n'aient pas répondu aux demandes du comité d'être tenu informé de l'évolution de la situation dans ces différentes affaires. Le comité souhaite rappeler que:

- dans le cas no 967 (Pérou) , il avait demandé au gouvernement, à sa réunion de mai 1981, de procéder à une enquête judiciaire pour élucider les faits et déterminer les responsabilités dans la mort d'un syndicaliste survenue au cours d'une réunion syndicale à Lima, en mai 1980, et de l'informer du résultat de l'enquête. Le comité se doit de souligner à nouveau que, dans des cas de pertes de vies humaines pendant une réunion syndicale publique, il est nécessaire d'effectuer immédiatement une enquête impartiale et détaillée sur les faits et d'entamer les procédures légales régulières pour déterminer les motifs à l'origine de l'action entreprise par les forces de l'ordre et établir les responsabilités;

- dans le cas no 1034 (Brésil) , le comité avait, à sa réunion de mai 1982, demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour restaurer la personnalité juridique des associations d'enseignants de l'Etat de Rio de Janeiro qui avaient été suspendues par voie administrative. Dans ce cas, le comité souhaite rappeler le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative;

- dans le cas no 1075 (Pakistan) , le comité avait, à sa réunion de novembre 1982, invité le gouvernement à abroger le texte du règlement no 52 de la loi martiale de 1981 interdisant toute activité dans les compagnies aériennes nationalisées, et à lui communiquer l'acte d'abrogation. Le comité souhaite insister sur le fait que l'interdiction de toutes les activités syndicales dans le secteur nationalisé des lignes aériennes imposée par ce règlement, même temporaire, constitue une violation des principes de la liberté syndicale et en particulier de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Pakistan, selon lequel les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix et de s'y affilier; - dans le cas no 1121 (Sierra Leone) , le comité avait, à sa réunion de novembre 1982, demandé au gouvernement d'indiquer si l'ancien secrétaire général du Congrès du travail de Sierra Leone, M. James Kabia, qui avait été interdit d'activités syndicales en mars 1982, avait pu reprendre ses activités syndicales. Le comité souhaite signaler à cet égard que la destitution de dirigeants syndicaux constitue une grave violation du libre exercice des droits syndicaux et que, dans le cas d'espèce, M. James Kabia devrait pouvoir exercer de nouveau les fonctions pour lesquelles il avait été élu.

Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner plein effet aux recommandations du comité et du Conseil d'administration.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1232 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CENTRALE DES SALARIES DE BOGL, LA CENTRALE DES SALARIES DE MAMC ET LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES PETITES INDUSTRIES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE

&htab;39.&htab;Le 2 septembre 1983, la Centrale des salariés de BOGL, la Centrale des salariés de MAMC et le Syndicat des travailleurs des petites industries ont présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 27 octobre 1984.

&htab;40.&htab;L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;41.&htab;Les plaignants allèguent que la direction de la Société de verres optiques de Bharat (BOGL) - entreprise d'Etat - refuse de négocier avec le syndicat enregistré de ses salariés, la Centrale des salariés de BOGL. Ils allèguent aussi que la direction de la Société des équipements miniers (MAMC) - autre entreprise d'Etat - refuse de négocier avec les quatre syndicats enregistrés qui représentent ses salariés. Enfin, ils déclarent que l'Association des petites industries de Durgapur - composée d'employeurs de petites industries - agit de la même façon.

&htab;42.&htab;Selon les plaignants, l'organe de conciliation institué par la loi au Bengale occidental favorise les employeurs et ne prend pas l'initiative de donner suite aux réclamations des travailleurs, bien qu'il soit autorisé à le faire en vertu de la loi de 1947 sur les différends du travail. Les plaignants déclarent que cet état de choses a été porté à l'attention des divers ministres intéressés du Bengale occidental et du gouvernement central, mais qu'aucune mesure positive n'a encore été prise.

B. Réponse du gouvernement

&htab;43.&htab;Dans sa communication du 27 octobre 1984, le gouvernement indique que la plainte conjointe est vague et trop générale. Selon le gouvernement de l'Etat du Bengale occidental, l'allégation a été réfutée par les directions des deux entreprises du secteur public, ainsi que par l'association d'employeurs. En outre, aucun des syndicats plaignants n'a soumis sa réclamation à l'autorité compétente en matière de relations professionnelles en vertu de la loi sur les différends du travail, avant de saisir le BIT. Le gouvernement souligne que les Directions du travail de l'Etat n'ont pas été saisies par les syndicats et qu'aucun cas concret de violation des droits syndicaux par les directions n'a été cité par les syndicats plaignants.

&htab;44.&htab;Le gouvernement conclut que, en l'absence d'éléments de preuve concrets et étant donné que la procédure de règlement des réclamations n'a pas été utilisée, il ne servirait à rien d'examiner le cas plus avant.

C. Conclusions du comité

&htab;45.&htab;Le comité regrette que les plaignants n'aient pas envoyé les renseignements détaillés et précis qu'il leur avait demandés à l'appui de leur plainte. Il note également la réponse du gouvernement à la plainte qui lui avait été communiquée.

&htab;46.&htab;Le comité rappelle, de manière générale, comme il l'a fait dans des cas antérieurs concernant l'allégation de refus par l'employeur de négocier collectivement avec certaines organisations de travailleurs reconnues, que les négociations collectives doivent, pour conserver leur efficacité, revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer un recours à des mesures de contrainte qui auraient pour effet de transformer ce caractère. [Voir, par exemple, 211e rapport, cas nos 1035 et 1050 (Inde), paragr. 110.] Il considère par conséquent que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;47.&htab;En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l'organe de conciliation institué par la loi au Bengale occidental n'a pas pris d'initiatives pour régler les réclamations des travailleurs, le comité ne peut que conclure que, en l'absence d'informations détaillées sur cet aspect du cas, il n'est pas en mesure d'en poursuivre l'examen plus avant.

Recommandation du comité

&htab;48.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1249 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DES CORPS SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION CIVILE DE L'ETAT CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

&htab;49.&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération des associations des corps supérieurs de l'administration civile de l'Etat (FEDECA) du 18 novembre 1983. La FEDECA a envoyé des renseignements complémentaires dans une communication du 2 janvier 1984. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 6 avril 1984.

&htab;50.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;51.&htab;La Fédération des associations des corps supérieurs de l'administration civile de l'Etat (FEDECA) allègue que, en janvier 1983, le ministère de la Présidence (qui est chargé des questions relatives à la fonction publique) a ouvert des négociations au sujet des horaires de travail et des traitements des fonctionnaires, négociations auxquelles d'autres organisations syndicales, la FSP (UGT), la CCOO et la CSIF, ont été convoquées, mais non la FEDECA. Cela étant, la FEDECA a demandé par écrit à participer aux négociations. Sa direction a été convoquée à plusieurs reprises au ministère de la Présidence (une fois en audience officielle avec le ministre, d'autres fois pour des entretiens avec le Secrétaire d'Etat à la fonction publique ou avec le Directeur général de la fonction publique) pour essayer de résoudre le problème de sa participation aux négociations. Enfin, à la fin du mois de janvier, la FEDECA a été avertie oralement que la Présidence du gouvernement refusait de l'admettre à la table des négociations, alléguant que "les trois autres organisations syndicales avec lesquelles le ministère de la Présidence était en train de négocier s'y opposaient".

&htab;52.&htab;Selon l'organisation plaignante, au mois de juin 1983, le ministre de la Présidence, sans admettre pour autant que la FEDECA participe aux négociations, a remis à celle-ci un exemplaire de l'avant-projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique et un avant-projet de loi organique sur le droit d'organisation et de grève des fonctionnaires en lui demandant de présenter "au plut tôt" un rapport sur ces textes, tandis qu'il lui était indiqué verbalement qu'elle devait le faire dans un délai de cinq jours. La FEDECA signale que le rapport qu'elle a remis dans le délai qui lui était imparti n'a pas reçu de réponse et qu'il n'a pas non plus fait l'objet d'entretiens. Il est évident que le fait de demander un rapport et de ne plus en faire mention après l'avoir reçu ne peut être considéré comme une procédure de négociation.

&htab;53.&htab;L'organisation plaignante ajoute que le ministre de la Présidence et le Secrétaire d'Etat à la fonction publique ont convoqué la direction de la FEDECA à une audience qui s'est tenue le 6 octobre 1983, au cours de laquelle ils ont promis que cette organisation allait être admise à la table des négociations pour traiter des questions relatives à la réforme des administrations publiques. L'organisation plaignante signale que, à sa surprise, alors qu'elle n'avait jusque-là été convoquée à aucune forme de négociation, certains des problèmes à débattre, comme le rôle respectif de divers critères de détermination des rémunérations, le nouvel avant-projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de l'administration publique ou comme l'avant-projet de loi organique sur le droit d'organisation et de grève des fonctionnaires, avaient déjà été résolus et que le gouvernement avait déjà soumis le premier de ces textes aux Cortes. Etant donné que ces questions, de même que celle des incompatibilités entre la situation de fonctionnaire et d'autres fonctions (au sujet de laquelle il n'a pas même été demandé de rapport à la FEDECA), relèvent normalement de la négociation collective (article 2 de la convention no 154 de l'OIT), il est évident que la ligne de conduite suivie par le ministre de la Présidence et par le Secrétaire d'Etat à la fonction publique constitue une violation continue des articles 5, 7 et 8 de ladite convention no 154.

&htab;54.&htab;D'autre part, les plaignants allèguent que les moyens d'information officiels (presse officielle, radio, télévision, etc.) déforment la réalité en déclarant que c'est grâce à l'initiative et à l'action du syndicat résolument partisan du gouvernement et soumis à son parti politique (la FSP-UGT) que de prétendus "avantages" auraient été obtenus par les fonctionnaires au cours des négociations auxquelles on leur a refusé de participer, et ils font valoir en outre que, le nombre de fonctionnaires affiliés à ce syndicat étant très réduit, la proportion de ceux qui, parmi eux, sont "libérés", ce qui signifie qu'ils touchent leur traitement comme fonctionnaires, mais fournissent leurs services au syndicat en question et non à l'Etat, est très élevée. D'après les plaignants, ce sont là, en fait, "des mesures tendant à renforcer les organisations de travailleurs dominées par un employeur". En effet, dans le cas des fonctionnaires publics, c'est l'Etat, dirigé par le gouvernement, qui est l'employeur. En conséquence, les faits susmentionnés peuvent être considérés comme une violation de l'article 2 de la convention no 98 de l'OIT.

&htab;55.&htab;Les plaignants allèguent en outre que les mécanismes de participation que prétend établir l'"avant-projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique" sont en contradiction manifeste avec l'esprit et la lettre de l'article 5 de la convention no 151 de l'OIT, puisque l'article 6 dudit avant-projet dispose que la participation du personnel des administrations publiques s'exercera par l'intermédiaire d'un organe institutionnel (le Conseil supérieur de la fonction publique), au sein duquel les représentants des employeurs (gouvernement et organes de gouvernement des communautés autonomes et des collectivités locales) sont trois fois plus nombreux que les représentants des travailleurs et qui est en outre dépourvu de pouvoirs de décision réels. L'organisation plaignante ajoute que cet article doit être rapproché de l'article 6 du projet de loi organique sur la liberté syndicale, qui a la teneur suivante:

&htab;&htab;"Article 6

&htab;1.&htab;La plus grande représentativité syndicale reconnue à certains syndicats leur confère une situation juridique particulière aux fins tant de la participation institutionnelle que de l'action syndicale.

&htab;2.&htab;Sont considérés comme syndicats les plus représentatifs au niveau de l'Etat:

&htab;a) ceux qui jouissent d'une audience particulière, démontrée par le fait qu'ils ont obtenu, à ce niveau, 10 pour cent ou plus du total des délégués du personnel ou des membres des comités d'entreprise ou des organes correspondants des administrations publiques. &htab;b) Les syndicats ou organismes syndicaux affiliés à une organisation, à une fédération ou à une confédération syndicale constituée au niveau de l'Etat et considérée comme la plus représentative conformément aux dispositions de l'alinéa a).

&htab;3.&htab;Les organisations considérées comme syndicats les plus représentatifs conformément aux dispositions du paragraphe précédent jouissent de la capacité de représentation à tous les niveaux territoriaux et fonctionnels aux fins suivantes:

&htab;a) Assurer une représentation institutionnelle auprès des administrations publiques ou des autres entités et organismes de l'Etat ou des communautés autonomes dans lesquels cette représentation est prévue.

&htab;b) La négociation collective, dans les conditions prévues par la Charte des travailleurs, en siégeant dans les commissions qui négocient les conventions.

&htab;c) Participer comme interlocuteurs à la détermination des conditions de travail dans les administrations publiques dans le cadre des procédures de consultation ou de négociation appropriées.

&htab;d) Constituer des sections syndicales et développer l'action syndicale dans les centres de travail, dans les conditions et avec les garanties prévues par la présente loi et par la Charte des travailleurs, sans préjudice des dispositions éventuelles des conventions collectives.

&htab;e) L'exercice collectif du droit de grève et l'adoption de mesures en cas de conflit collectif, dans les conditions prévues par la loi.

&htab;f) Participer aux systèmes non juridictionnels de règlement des conflits du travail.

&htab;g) Promouvoir les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise et des organes correspondants des administrations publiques.

&htab;h) Toute autre fonction de représentation qui viendrait à être prévue."

L'organisation plaignante estime que, du fait des dispositions de ces deux articles, la représentation institutionnelle des fonctionnaires publics au Conseil supérieur de la fonction publique pourrait être refusée systématiquement aux représentants démocratiquement élus par les fonctionnaires et échoir à des personnes désignées par des organisations syndicales qui n'auraient pas obtenu en pratique les suffrages des intéressés. Cette situation est particulièrement grave quand c'est l'Etat qui est l'employeur et qu'il existe, comme c'est le cas en Espagne, un puissant syndicat lié politiquement au parti du gouvernement.

&htab;56.&htab;Enfin, l'organisation plaignante signale que le projet de loi organique sur la liberté syndicale ne permet pas la constitution de syndicats par les travailleurs indépendants qui n'ont pas de travailleurs à leur service.

B. Réponse du gouvernement

&htab;57.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'organisation plaignante n'a pas participé aux négociations sur des questions relatives à la réforme des administrations publiques engagées au ministère de la Présidence-secrétariat d'Etat à l'administration publique (projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique, projet de loi organique sur le droit d'organisation et de grève des fonctionnaires, etc.), le gouvernement déclare que, vu la rareté des dispositions législatives qui régissent actuellement la liberté syndicale des fonctionnaires publics, reconnue par l'article 28 de la Constitution espagnole, situation qui ne peut s'expliquer que par les circonstances bien connues dans lesquelles, jusqu'à une date très récente, la vie syndicale espagnole en général et celle des fonctionnaires publics en particulier se sont déroulées, il importe de préciser avant tout qu'il n'a pas encore été procédé à des élections syndicales générales dans la fonction publique espagnole. Néanmoins et à titre évidemment provisoire, en vertu des dispositions de la législation en vigueur (loi 19/1977 sur le droit d'association syndicale, décret 873/1977 sur le dépôt des statuts des organisations syndicales, décret 1522/1977 sur le droit d'association syndicale des fonctionnaires publics et résolution du secrétariat d'Etat à l'administration publique du 7 juin 1979), depuis mars 1982 déjà, les principales centrales syndicales de fonctionnaires publics, à savoir la Confédération syndicale indépendante des fonctionnaires (CSIF), la Fédération des services publics de l'Union générale des travailleurs (FSP-UGT) et les Commissions de l'administration des commissions ouvrières (CCOO), sont représentées auprès des organes supérieurs de l'administration de l'Etat; les organisations en question ont largement démontré leur représentativité dans diverses élections sectorielles au sein des administrations publiques, élections dans lesquelles toutes trois figurent régulièrement en bonne place et avec des résultats relativement homogènes et significatifs.

&htab;58.&htab;Selon le gouvernement, il convient en bonne logique de déduire de ces résultats que les trois centrales en question sont celles qui représentent aujourd'hui le mieux les fonctionnaires publics auprès de l'administration et qu'elles y ont vocation globale et générale évidente face aux autres associations de fonctionnaires, lesquelles obtiennent des résultats électoraux importants dans des organes administratifs déterminés, ce qui témoigne une fois de plus de leur caractère sectoriel et particulier, qui leur vaut de participer à d'importantes négociations partielles dans divers départements ministériels (en particulier, ceux de l'Education et des Sciences, des Transports et des Communications).

&htab;59.&htab;Le gouvernement souligne qu'il existe près de 1.000 associations de fonctionnaires. Parmi elles, il est facile de distinguer celles qui ont comme base d'association un corps de fonctionnaires ou un secteur concret d'activités de celles qui sont implantées de façon générale sur tout le territoire national et qui s'étendent au secteur public et au secteur privé. Outre ces 1.000 associations, il existe 36 fédérations d'associations de fonctionnaires, sans compter la Confédération syndicale indépendante des fonctionnaires (CSIF), qui fait partie des trois centrales syndicales d'implantation générale. La CSIF regroupe 50 organisations. Quant à elle, la Fédération des associations des corps supérieurs de l'administration civile de l'Etat (FEDECA) est formée de 26 associations, dont cinq au moins sont affiliées simultanément à la CSIF. A la différence de la CSIF, et aux termes mêmes de ses statuts, elle a pour fonction de regrouper les corps de fonctionnaires qui doivent obligatoirement posséder un diplôme d'études universitaires. Mener une négociation générale avec toutes ces organisations serait évidemment impossible et, jusqu'à ce que des élections syndicales générales aient lieu dans la fonction publique, il a fallu se fonder sur la représentativité démontrée des centrales syndicales susmentionnées, ce qui n'a pas fait obstacle au maintien d'un dialogue ouvert et à la tenue de consultations officielles avec diverses assocations de fonctionnaires, parmi lesquelles la FEDECA elle-même, outre les négociations sectorielles organisées dans les divers ministères.

&htab;60.&htab;Le gouvernement fait aussi observer le sens spécial que l'expression "négociation des conditions d'emploi" a dans le cadre statutaire de la fonction publique et il rappelle que, aux termes de l'article 7 de la convention no 151 de l'OIT, des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux agents publics de participer à la détermination desdites conditions, libellé qui montre la diversité des procédures possibles.

&htab;61.&htab;Pour toutes ces raisons, conclut le gouvernement, il est évident qu'il n'y a pas eu infraction aux dispositions de la convention no 154 de l'OIT, indépendamment du fait déjà mentionné que l'Espagne n'a pas encore ratifié cet instrument, et qu'il n'y a pas eu non plus violation d'aucune des dispositions de la convention no 151.

&htab;62.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les moyens d'information officiels déformeraient la réalité en déclarant que c'est grâce à l'initiative et à l'action du syndicat partisan du gouvernement et soumis au parti politique de celui-ci (la FSP-UGT) que de prétendus "avantages" auraient été obtenus par les fonctionnaires au cours des négociations auxquelles la FEDECA n'a pas été admise, le gouvernement déclare que la Constitution espagnole reconnaît et garantit la liberté d'information (article 20), mais dispose que "la loi réglementera l'organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale dépendants de l'Etat ou de tout autre organisme public et garantira l'accès à ces moyens pour les groupes sociaux et politiques d'une certaine importance, dans le respect du pluralisme de la société et des diverses langues de l'Espagne" (article 20.3). Déjà en 1980, les Cortes espagnoles ont approuvé un texte, la loi 4/1980, qui définit l'établissement public "Radio et télévision espagnoles" et crée pour en assurer le contrôle un conseil de 12 membres, élus par les Cortes elles-mêmes et non par le gouvernement. Dans la situation actuelle de l'Espagne, il n'est donc pas exact de parler à son sujet des "moyens d'information officiels (presse officielle, radio, télévision, etc.)". En outre, la FEDECA n'a fourni aucun document à l'appui d'une affirmation aussi catégorique.

&htab;63.&htab;Le gouvernement ajoute que, pour ce qui est des trois centrales syndicales susmentionnées, les facilités accordées à leurs représentants sont en tout cas précisément conformes aux dispositions de l'article 6 de la convention no 151 de l'OIT et de l'article 9 du projet de loi organique sur la liberté syndicale déposé devant les Cortes le 30 novembre passé. Quoi qu'il en soit, la convention no 98 se réfère aux travailleurs et exclut expressément les fonctionnaires publics de son champ d'application (article 6 de la convention), de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus en l'occurrence de parler de violation de l'article 2 de ladite convention no 98.

&htab;64.&htab;Au demeurant, poursuit le gouvernement, on ne saurait admettre l'accusation selon laquelle la Fédération des services publics de l'Union générale des travailleurs (FSP-JGT) serait une fédération syndicale inféodée au gouvernement. Il convient de signaler que l'UGT est une organisation syndicale créée il y a près d'un siècle (en 1888), qui est membre de la Confédération internationale des syndicats libres et qui, comme il est notoire, même aux époques où l'activité syndicale dans le pays était assujettie à la plus stricte clandestinité, représentait les travailleurs hispaniques devant l'OIT avec quelques autres syndicats espagnols comptés et bien concrets. En réalité, pour ce qui est des relations professionnelles dans l'administration de l'Etat, l'UGT apparaît comme le syndicat le plus représentatif (les élections syndicales tenues au sein de l'administration en 1983 ont donné les résultats suivants: sur 3.557 délégués du personnel élus, 45,4 pour cent appartenaient à l'UGT et 31 pour cent aux Commissions ouvrières).

&htab;65.&htab;En ce qui concerne le projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique que le gouvernement a déposé devant les Cortes le 2 novembre 1983 et dont l'article 5 fait du Conseil supérieur de la fonction publique un organisme collégial de rencontre entre les diverses administrations publiques et les travailleurs, fonctionnaires et non-fonctionnaires, à leur service, le gouvernement déclare que ledit conseil est un organisme investi de pouvoirs de délibération et de consultation, non de décision, qui assure une coordination entre les administrations publiques. En aucun cas il ne s'agit d'un organisme de négociation comme celui qu'évoque l'article 5 de la convention no 151 de l'OIT.

&htab;66.&htab;Le gouvernement ajoute que, dans sa deuxième disposition additionnelle, le projet de loi organique sur la liberté syndicale que le gouvernement a déposé le 30 novembre 1984 devant les Cortès dispose ce qui suit: "1. La durée du mandat des délégués du personnel, des membres des comités d'entreprise et des personnes qui font partie des organes de représentation créés dans les administrations publiques est de quatre ans, les intéressés pouvant être réélus lors d'élections successives. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 103.3 de la Constitution ("la loi réglementera le statut des fonctionnaires publics ..., les particularités de leur droit d'organisation ..."), le gouvernement édictera les dispositions nécessaires en matière d'élections des membres des organes de représentation du personnel dans les administrations publiques." Autrement dit, les dispositions adoptées sur la base de ce texte détermineront quels seront les organes de représentation du personnel dans les administrations publiques ainsi que la procédure en matière d'élections syndicales des représentants du personnel au sein desdits organes. L'allégation de la FEDECA selon laquelle le projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique violerait les dispositions de l'article 5 de la convention no 151 est donc injustifiée, puisque, en tout état de cause, ce sont les textes législatifs adoptés sur la base de la future loi organique sur la liberté syndicale qui établiront les organes de représentation des administrations publiques, et ces textes tiendront compte des dispositions de la convention no 151 de l'OIT.

C. Conclusions du comité

&htab;67.&htab;En ce qui concerne l'exclusion de la FEDECA des négociations portant sur des questions relatives à la réforme des administrations publiques (horaire de travail et rémunération des fonctionnaires, avant-projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique, avant-projet de loi organique sur le droit d'organisation et de grève des fonctionnaires et incompatabilités entre la situation de fonctionnaire et d'autres fonctions), le comité note que, selon le gouvernement, depuis mars 1982 les principales centrales syndicales de fonctionnaires publics (CSIF, FSP-UGT et CCOO) sont représentées auprès des organes supérieurs de l'administration de l'Etat; lesdites centrales figurent toujours en bonne place et avec des résultats relativement homogènes et significatifs dans les diverses élections sectorielles tenues dans les administrations publiques et démontrent une vocation globale et générale évidente face aux autres associations de fonctionnaires, lesquelles obtiennent des résultats électoraux importants dans des organismes administratifs déterminés, ce qui prouve une fois de plus leur caractère sectoriel et particulier. Le comité note également qu'aux élections syndicales professionnelles de 1983 dans l'administration publique, sur 3.537 délégués du personnel élus, 45,4 pour cent appartenaient à l'UGT et 31 pour cent aux commissions ouvrières.

&htab;68.&htab;En de précédentes occasions, le comité a souligné que le simple fait que la loi ou la pratique d'un pays établisse une distinction entre les orgnisations syndicales les plus représentatives et les autres pour accorder aux premières certains privilèges ou avantages, par exemple en matière de représentation ou de consultation, n'est en soi ni critiquable ni contraire aux principes de la liberté syndicale, tant que cette distinction est fondée sur des critères objectifs, comme le nombre supérieur d'affiliés, et qu'elle ne compromet pas les droits et garanties fondamentaux des organisations moins représentatives. [Voir 217e rapport, cas no 1061 (Espagne), paragr. 133.] A cet égard, le comité observe qu'il ressort des annexes envoyées par l'organisation plaignante (FEDECA) que celle-ci regroupe environ 7.500 des quelque 12.000 fonctionnaires des 26 corps supérieurs (avocats de l'Etat, diplomates, ingénieurs des ponts et chaussées, techniciens de l'administration civile de l'Etat, etc.). Le gouvernement a signalé, d'autre part, que, aux termes mêmes de ses statuts, la FEDECA a pour fonction de regrouper des corps de fonctionnaires qui doivent obligatoirement posséder un diplôme d'études universitaires.

&htab;69.&htab;Dans ces conditions, compte tenu de ce que le nombre de membres des associations affiliées à la FEDECA est d'environ 7.500 (nombre très réduit par rapport à l'effectif total des fonctionnaires espagnols) et de ce que cette organisation s'est bornée à déclarer, sans autre précision, que le nombre de fonctionnaires affiliés à la FSP-UGT serait très réduit, sans fournir d'éléments de précisions susceptibles de contredire l'affirmation du gouvernement selon laquelle les trois organisations appelées à participer aux négociations sur les questions relatives à la fonction publique (CSIF, FSP-UGT et CCOO) sont les trois principales centrales syndicales qui regroupent les fonctionnaires publics et qu'elles ont - face aux autres associations de fonctionnaires - une vocation globale et générale évidente, le comité estime que le fait que la FEDECA n'ait pas participé aux négociations mentionnées ne semble pas critiquable du point de vue du principe exposé plus haut.

&htab;70.&htab;En ce qui concerne l'allégation des plaignants relative au fait que les moyens officiels d'information auraient déclaré que c'est grâce à l'initiative et à l'action de la FSP-UGT que des "avantages" auraient été obtenus par les fonctionnaires au cours des négociations, le comité observe que les plaignants n'ont pas cité par écrit les informations qu'ils critiquent et que l'organisation syndicale qu'ils mentionnent a effectivement participé aux négociations. Dans ces conditions, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, le comité conclut qu'il n'existe pas d'éléments qui permettent d'affirmer qu'il y ait eu violation des principes de la liberté syndicale.

&htab;71.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le nombre de fonctionnaires affiliés à la FSP étant très réduit, la proportion de ceux qui, parmi eux, sont "libérés" (en congé syndical) est très élevée, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu sur ce point. Cependant, comme les plaignants n'ont pas indiqué quelle est la proportion entre le nombre d'affiliés et le nombre de dirigeants en congé syndical à la FSP-UGT et dans les autres organisations, le comité n'est pas en mesure de formuler des conclusions au sujet de cette allégation.

&htab;72.&htab;Enfin, en ce qui concerne les dispositions des avant-projets et projets de lois incriminées par l'organisation plaignante, le comité note que, selon le gouvernement, le Conseil supérieur de la fonction publique, établi par l'article 6 du projet de loi sur les mesures de réforme de la fonction publique, est un organe investi de pouvoirs de délibération et de consultation, non de décision, qui assure une coordination entre les administrations publiques, et non un organe de négociation au sens de l'article 7 de la convention no 151. Le comité note aussi qu'au dire du gouvernement, ce sont les textes législatifs qui seront adoptés dans le cadre de la future loi organique sur la liberté syndicale qui établiront les organes de représentation des administrations publiques, et que ces textes tiendront compte des dispositions de la convention no 151. Vu les explications fournies par le gouvernement, le comité estime que le fait que l'article 6 du projet de loi sur les mesures de réforme de la fonction publique prévoie que les représentants du gouvernement et des organes de gouvernement des communautés autonomes et des collectivités locales seront à plusieurs reprises, plus nombreux que les représentants des travailleurs ne remet pas en question les principes de la liberté syndicale. Le comité estime aussi que le texte de l'article 6 du projet de loi organique sur la liberté syndicale n'est pas non plus critiquable du point de vue du principe exposé plus haut relatif aux privilèges ou avantages en matière de représentation ou de consultation.

&htab;73.&htab;Au sujet de l'article 3 du projet de loi organique sur la liberté syndicale qui dispose que "les travailleurs indépendants qui n'ont pas de travailleurs à leur service, les travailleurs au chômage et ceux qui ont cessé leurs activités professionnelles du fait d'une incapacité ou de la retraite pourront s'affilier aux organisations syndicales constituées conformément aux dispositions de la présente loi, mais non créer des syndicats qui aient précisément pour objet de défendre leurs intérêts particuliers", le comité observe que cet article reconnaît de toute manière à cette catégorie de travailleurs le droit de s'affilier à des organisations syndicales dans le cadre de la loi. Dans ces conditions, le comité estime que cette disposition n'est pas critiquable du point de vue des principes de la convention no 87.

Recommandation du comité

&htab;74.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1286 PLAINTE PRESENTEE PAR LE COMITE DE L'UNITE SYNDICALE D'EL SALVADOR CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR

&htab;75.&htab;La plainte figure dans une communication du comité de l'Unité syndicale d'El Salvador datée du 11 juin 1984. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 4 décembre 1984.

&htab;76.&htab;El Salvador n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;77.&htab;Le plaignant allègue dans sa communication du 11 juin 1984 que le juge de première instance du district de Metapán (département de Santa Anna) a déclaré illégale la grève menée par les travailleurs de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." (CESSA), fixant au 10 juin le délai de cessation de la grève et ordonnant le licenciement massif de travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

&htab;78.&htab;Dans sa communication du 4 décembre 1984, le gouvernement envoie copie d'un rapport long et détaillé du Directeur général du travail, du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale au sujet du conflit collectif survenu dans l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." (CESSA). Il convient de tirer du rapport en question les informations suivantes:

- Le 21 mai 1984, les travailleurs de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A.", ont décidé de paralyser, à partir de 7 heures, les activités de l'entreprise, arguant qu'il se posait au sein de cette dernière différents problèmes sociaux qui, lors d'une réunion qui s'est tenue à 14 heures le même jour, dans les locaux de la Direction générale du travail, et à laquelle ont participé des représentants du Syndicat de l'industrie du ciment d'El Salvador et le mandataire général juridique de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." ont été déclarés être les suivants: les travailleurs demandaient a) la réintégration du travailleur Santos Humberto Aldana; b) la négociation d'une augmentation salariale; c) le licenciement du superintendant de l'entreprise, l'ingénieur Miguel Peraltas, et du chef de l'administration, David Pérez Vanegas; d) la rémunération des jours de grève; et e) qu'il ne soit pas pris de représailles à l'encontre des travailleurs qui ont participé à la grève. Lors de la même réunion, le mandataire général juridique de l'entreprise a déclaré que le licenciement du travailleur Santos Humberto Aldana était maintenu, l'intéressé ayant enfreint les dispositions en vigueur, en n'exécutant pas l'instruction qui lui avait été donnée d'effectuer un travail et que, conformément à l'accord que l'entreprise avait conclu avec le syndicat le 11 avril de l'année en cours, elle était habilitée à licencier des travailleurs, pour infraction aux dispositions légales prévues dans le Code du travail, dans le règlement interne ou dans le contrat collectif de travail, cette faculté étant un droit inaliénable que la loi confère à l'entreprise.

- Le 5 juin 1984, le juge de première instance de Metapán a fait savoir que la grève était illégale, du fait que le syndicat n'avait pas présenté à la Direction générale du travail, comme le prévoit le Code du travail, une déclaration de "conflit collectif de caractère économique", en demandant la révision du contrat collectif de travail conclu entre le syndicat et l'entreprise CESSA.

- A la suite de diverses réunions auxquelles ont participé des représentants du Syndicat de l'industrie du ciment d'El Salvador et de l'entreprise CESSA (qui avait garanti, dès le 30 mai 1984, qu'elle ne prendrait pas de représailles à l'encontre des travailleurs en grève), il s'est tenu, le 8 juin 1984, dans le bureau du ministre du Travail, une réunion à laquelle ont assisté des membres de la commission de négociation du syndicat, des membres du conseil de direction de l'entreprise et, représentant le secrétariat d'Etat au Travail, le ministre, le vice-ministre du Travail, le Directeur général du travail et l'Inspecteur général du travail. Cette réunion a abouti au résultat suivant: "Les deux parties se sont accordées sur une solution totale et définitive du présent conflit dans les termes suivants: en premier lieu, M. David Pérez Vanegas, chef administratif, sera transféré temporairement de l'entreprise à Matapán, et une commission tripartite (entreprise, travailleurs et ministère du Travail) procédera à une enquête sur sa conduite et devra faire connaître ses conclusions ultérieurement. En deuxième lieu, pour ce qui est de la rémunération des jours de grève, l'entreprise offre d'accorder à chaque travailleur une prime équivalant au salaire de cinq jours. Elle accordera également, à titre de prêt, jusqu'à 14 jours de salaire au maximum, au gré du travailleur, sans intérêt et remboursable toutes les deux semaines jusqu'à un maximum de trois mois. En troisième lieu, l'entreprise s'est engagée à ne pas prendre de représailles de fait ni de droit contre les travailleurs qui ont participé au présent conflit. En quatrième lieu, les deux parties sont convenues de se réunir le 15 juin pour traiter du cas du travailleur José Santos Aldana et pour poursuivre les négociations sur les salaires, conformément au programme de réunions établi auparavant. De même, elles feront connaître à ce ministère, le 11 courant, le nom des personnes qui constitueront la commission d'enquête dont il est question plus haut. En cinquième lieu, les représentants se sont engagés à lever immédiatement la grève et à notifier à tous les travailleurs qui se trouvent en dehors de l'entreprise qu'ils doivent reprendre normalement le travail à partir de 7 heures, le 9 juin courant. Le 11 juin 1984, à 11 h 30, le syndicat s'est présenté pour donner effet au premier point de l'accord et l'entreprise a présenté une note écrite à cette même fin le 12 juin 1984."

C. Conclusions du comité

&htab;79.&htab;Le comité observe que, dans la présente plainte, le plaignant a allégué que l'autorité judiciaire avait déclaré illégale la grève entreprise par les travailleurs de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." (CESSA), le 21 mai 1984 et a ordonné le licenciement massif de travailleurs.

&htab;80.&htab;A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, la déclaration relative à l'illégalité de la grève a été fondée sur le fait que le syndicat n'a pas présenté une déclaration de "conflit collectif de caractère économique" à la Direction générale du travail, omettant ainsi de respecter les dispositions du Code du travail. Le comité note également que, le 8 juin 1984, les parties au conflit, grâce à l'intervention des autorités du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, sont parvenues à un accord qui a résolu le conflit et en vertu duquel, en particulier, l'entreprise s'engage à ne pas prendre de représailles à l'encontre des travailleurs qui ont participé à la grève, et le syndicat a levé la grève. Le comité observe également qu'il ressort de la description des faits donnée par le gouvernement que, durant le conflit, l'entreprise n'a pas procédé au licenciement de travailleurs.

&htab;81.&htab;Dans ces circonstances, le conflit collectif ayant été résolu à la satisfaction des deux parties, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;82.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1312 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA GRECE

&htab;83.&htab;La plainte de la Fédération internationale des ouvriers du transport contre le gouvernement de la Grèce figure dans une communication du 17 octobre 1984. Le gouvernement a répondu dans une communication du 1er décembre 1984.

&htab;84.&htab;La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

&htab;85.&htab;La plainte de la Fédération internationale des ouvriers du transport concerne un différend du travail survenu entre la Fédération des mécaniciens volants (OSPA), organisation qui lui est affilée, et la compagnie d'aviation Olympic Airways. Selon les plaignants, dans la présente affaire, la Grèce aurait violé les conventions nos 87 et 98, en particulier l'article 3 de la convention no 87, en empêchant le Syndicat des mécaniciens volants de négocier collectivement tant que la mobilisation civile de cette catégorie de travailleurs était en vigueur, l'article 1 de la convention no 98, en empêchant les membres du syndicat en cause d'exercer leurs activités syndicales alors que la Grèce n'est pas en état de guerre, l'article 2 de la convention no 98, étant donné que le gouvernement grec s'est ingéré dans les affaires syndicales, et l'article 3 de la convention no 98, concernant les mécanismes à mettre en place pour assurer le respect du droit d'organisation étant donné que le ministère du Travail est investi d'un pouvoir de médiateur national.

&htab;86.&htab;La fédération plaignante explique que la Fédération des mécaniciens volants avait adressé un préavis de grève de 72 heures le 19 juin 1984 à son employeur, Olympic Airways, alors que les négociations sur le renouvellement de la convention collective pour 1984 avaient été rompues. A la demande d'Olympic Airways, le ministre des Transports a décrété la mobilisation civile du personnel des mécaniciens volants d'Olympic Airways à partir du 19 juin 1984 et il a autorisé le directeur du Département de l'aviation civile du ministère des Transports à procéder à des réquisitions individuelles (décision no 3219 du 18 juin 1984). Les ingénieurs volants qui sont tombés malades après la date de l'arrêté de réquisition ont été contraints de passer un examen médical à l'hôpital militaire et ledit hôpital a été chargé d'aviser l'employeur des mesures à prendre. Des arrêtés de réquisition individuels ont été adressés même à ceux qui étaient malades, et l'un d'entre eux s'est rendu à son travail alors qu'il souffrait. Selon les plaignants, le refus de déférer à l'ordre de réquisition aurait été passible de 12 mois de prison.

B. Réponse du gouvernement

&htab;87.&htab;Le gouvernement explique que la fédération en cause n'a pas respecté la procédure légale en matière de renouvellement des conventions collectives et que la mesure de réquisition civile a été prise à la suite de la décision de ladite fédération de ne pas respecter la procédure légale et de refuser de se conformer à la procédure de règlement des conflits collectifs prévue par la loi no 3239 de 1955.

&htab;88.&htab;Aux termes de cette législation, les parties (employeurs et travailleurs) peuvent procéder par elles-mêmes à la résolution des différends du travail mais, si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, elles peuvent demander la médiation du ministère du Travail (art. 2, paragr. 4, de la loi no 3239 de 1955), explique le gouvernement.

&htab;89.&htab;Dans ce cas, ajoute-t-il, le rôle du ministère se limite à proposer une solution de conciliation et, en cas d'échec de la conciliation, les parties doivent se soumettre à la procédure d'arbitrage. Le fait de porter le différend devant le tribunal administratif d'arbitrage a pour conséquence que les deux parties doivent s'abstenir de tout arrêt ou ralentissement de travail pendant les 45 jours et, en cas d'appel, les 60 jours du déroulement de la procédure afin d'éviter qu'elles déploient des efforts pour influer sur la solution (art. 18, paragr. 2).

&htab;90.&htab;Or la fédération en question (OSPA), non seulement n'a pas respecté la procédure, mais elle a déclaré qu'elle ne se conformerait pas à la loi. Aussi, indique le gouvernement, dans un premier temps cette infraction de la part des travailleurs a-t-elle entraîné la résiliation de leurs contrats de travail aux torts des travailleurs (art. 18, paragr. 3, alinéa 1) et des poursuites pénales à l'encontre des auteurs de la grève (art. 18, paragr. 2, 3 et 4). Mais le gouvernement déclare avoir, par la suite, fait preuve d'indulgence et ne pas avoir infligé de sanctions. Il a même dépénalisé ce cas de grève et abrogé les dispositions de l'article 18, paragraphes 3, alinéas 2, 3 et 4, et 4 de la loi no 3239 de 1955. De plus, le dialogue entre Olympic Airways et l'OSPA a repris, et une convention collective a été signée et promulguée par l'arrêté YPA 49 527/1699 du ministère des Transports, levant l'état de réquisition civile.

C. Conclusions du comité

&htab;91.&htab;Le comité observe que cette affaire concerne un conflit du travail qui s'est déroulé entre la direction d'Olympic Airways et le Syndicat des mécaniciens volants (OSPA) à propos du renouvellement de la convention collective dans ce secteur pour l'année 1984 et qu'au dire du gouvernement l'affaire s'est terminée par la signature d'une convention collective qui a mis fin au conflit. Le comité observe en outre avec intérêt que les dispositions de la loi no 3239 de 1955, qui permettaient de poursuivre pénalement les travailleurs qui faisaient grève pendant le déroulement de la procédure de conciliation et d'arbitrage, ont été abrogées par la loi no 1483 de 1984 (art. 21).

&htab;92.&htab;Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que ce conflit du travail a été résolu par la signature d'une convention collective pour cette catégorie professionnelle et que les travailleurs grévistes n'ont pas été sanctionnés, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;93.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1007 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

&htab;94.&htab;Le comité a examiné ce cas à diverses reprises [voir 208e rapport du comité, paragr. 371 à 391, 218e rapport, paragr. 437 à 466, et 233e rapport, paragr. 214 à 317, approuvés par le Conseil d'administration à ses 216e, 221e et 225e sessions, en mai-juin 1981, novembre 1982 et février-mars 1984, respectivement]; l'examen le plus récent a eu lieu à sa réunion de mai 1984 [voir 234e rapport du comité, paragr. 418 à 431, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session de mai-juin 1984], au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication de janvier 1985.

&htab;95.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;96.&htab;Lorsque le comité a examiné le cas à sa réunion de mai 1984, il a formulé les recommandations suivantes sur l'allégation qui était restée en instance (relative à la mort de M. Jorge Salazar Argüello, vice-président du Conseil supérieur de l'entreprise privée - COSEP):

"a) Le comité exprime sa surprise en constatant la contradiction qui existe entre le jugement du 1er mars 1982 (selon lequel le vice-président du COSEP, M. Jorge Salazar, aurait tiré le premier des coups de feu contre la patrouille de la sécurité, ce qui aurait conduit à son décès) et deux communications du gouvernement, l'une antérieure et l'autre postérieure à ce jugement (dans lesquelles il est implicitement et explicitement reconnu que M. Salazar n'était pas armé au moment des faits), et ceci d'autant plus que le jugement en question n'a été transmis par le gouvernement que presque deux ans après avoir été rendu. Le comité demande donc instamment au gouvernement d'expliquer cette contradiction et ce délai. b) Le comité demande au gouvernement d'indiquer si le jugement du 1er mars 1982 a l'autorité de la chose jugée et s'il était possible de recourir en appel contre ce jugement ou si l'instance supérieure a été consultée d'office."

B. Réponse du gouvernement

&htab;97.&htab;Au sujet de la contradiction dont le comité fait état à l'alinéa a) des recommandations qu'il a formulées à sa réunion de mai 1984, le gouvernement déclare que les commentaires d'un fonctionnaire d'un gouvernement, et même d'un ministre, ne peuvent être considérés comme une preuve irréfutable, et encore moins être opposés à la force juridique du jugement rendu par un tribunal qui rappelle la déclaration d'un des principaux personnages qui ont participé aux événements en question. Seules les personnes qui se trouvaient sur le lieu des événements peuvent témoigner des faits survenus. Dans sa déclaration, M. Moncada Lau, d'après le gouvernement, principal complice de M. Salazar, indique clairement que ce dernier était armé et qu'il avait, par instinct de conservation (selon les termes mêmes de M. Moncada Lau), ouvert le feu contre la patrouille, pensant qu'il s'agissait de la patrouille de la sécurité de l'Etat, motivé certainement par le fait qu'il était pleinement conscient du délit qu'il était en train de commettre, en l'occurrence le transbordement illicite d'armes.

&htab;98.&htab;Le gouvernement fait observer, cependant, que le fait de savoir si M. Salazar était armé ou non est un détail qui n'a pas à être examiné par le comité; il s'agit d'une question qui relève du pénal et qui, par conséquent, doit être analysée par les tribunaux de justice propres au pays pour rendre leur jugement.

&htab;99.&htab;Le gouvernement déclare également que le jugement rendu au sujet de M. Salazar prouve clairement qu'il s'agit d'une affaire de politique intérieure du pays, dans le cadre de laquelle un groupe de personnes dirigé par Jorge Salazar organisait un mouvement de conspiration contre le gouvernement et ses autorités. Les activités auxquelles se livrait alors M. Salazar ne peuvent être qualifiées nulle part d'activités syndicales. Accepter que le transbordement illicite d'armes et que les activités de conspiration constituent une fin pour les organisations, qu'elles soient de travailleurs ou d'employeurs, conduirait à un terrain très dangereux et dénaturerait totalement l'esprit de la convention no 87 et, par là même, permettrait aux organisations de s'éloigner de leur finalité fondamentale. Le gouvernement estime que les faits cités ne constituent en aucune manière une violation des engagements qu'il a pris en matière de liberté syndicale.

&htab;100.&htab;Enfin, pour donner suite à la demande d'information du comité, le gouvernement déclare que, comme il est indiqué dans le jugement du 1er mars 1984, il existait la possibilité de recourir en appel. Toutefois, comme le défenseur n'avait pas usé de ce recours dans le délai légal, l'autorité judiciaire a donné un caractère définitif au jugement, qui a pris ainsi l'autorité de la chose jugée. Pour le reste, le système nicaraguayen ne prévoit pas la consultation d'office de l'instance supérieure.

C. Conclusions du comité

&htab;101.&htab;Le comité note que le gouvernement, dans sa réponse de janvier 1985, fait entièrement crédit à la version des circonstances de la mort de M. Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP, retenue par l'autorité judiciaire dans son jugement du 1er mars 1982, et selon laquelle M. Salazar aurait tiré le premier contre la patrouille de la sécurité de l'Etat qui a entraîné sa mort. Le comité observe également que le gouvernement a modifié la version des faits qu'il avait avancée au début selon laquelle M. Salazar n'était pas armé au moment des faits, en déclarant que les commentaires d'un fonctionnaire d'un gouvernement, et même d'un ministre, ne peuvent être considérés comme constituant une preuve irréfutable, et encore moins être opposés à la force juridique du jugement d'un tribunal.

&htab;102.&htab;En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'appartient pas au comité d'examiner si M. Salazar était armé ou non, le comité doit souligner qu'un examen des circonstances du décès constitue au contraire un élément essentiel pour déterminer les faits avec exactitude et se prononcer ainsi en toute connaissance de cause sur les allégations formulées.

&htab;103.&htab;Le comité constate et s'étonne que le gouvernement soit revenu sur les déclarations qu'avait faites antérieurement son porte-parole, le ministre de l'Intérieur, au sujet des circonstances dans lesquelles s'est produit le décès de M. Salazar Argüello. Le comité déplore également que le gouvernement n'ait donné aucune raison de l'important retard enregistré dans l'envoi du jugement du 1er mars 1982 relatif à la mort de M. Salazar, qui n'a été transmis par le gouvernement que près de deux ans après qu'il eut été rendu. Le comité estime, dans ces circonstances, que le climat d'incertitude et de doute qui subsiste sur les circonstances dans lesquelles s'est produit le décès de M. Salazar n'a pu qu'influer de façon dommageable sur les relations professionnelles et la confiance qui doit régner dans les organisations professionnelles pour que puisse s'exercer la liberté syndicale.

&htab;104.&htab;Le comité note, enfin, qu'il existait la possibilité de recourir en appel au jugement du 1er mars 1984, mais que le défenseur n'a pas usé de cette prérogative, ce qui a conféré un caractère définitif au jugement.

Recommandations du comité

&htab;105.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore que le gouvernement n'ait donné aucune raison de l'important retard enregistré dans l'envoi du jugement du 1er mars 1982 relatif à la mort de M. Salazar Argüello, vice-président du COSEP, qui n'a été transmis par le gouvernement que près de deux ans après qu'il eut été rendu.

b) Le comité constate et s'étonne que le gouvernement soit revenu sur les déclarations qu'avaient faites antérieurement son porte-parole, le ministre de l'Intérieur, sur les circonstances dans lesquelles s'est produit le décès de M. Salazar.

c) Le comité estime, dans ces circonstances, que le climat d'incertitude et de doute qui subsiste sur les circonstances dans lesquelles s'est produit le décès de M. Salazar n'a pu qu'influer de façon dommageable sur les relations professionnelles et sur la confiance qui doit régner dans les organisations professionnelles pour que puisse s'exercer la liberté syndicale.

Cas no 1276 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;106.&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale du 20 avril 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 7 novembre 1984.

&htab;107.&htab;Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;108.&htab;L'organisation plaignante allègue que le régime chilien a déclaré l'état d'urgence le 24 mars 1984, quelques jours avant la grande mobilisation sociale organisée par le commandement national des travailleurs sous forme de journée nationale de protestation le mardi 27 mars et avant la préparation de l'Assemblée nationale de dirigeants de syndicats de base qui devait se tenir le samedi 14 avril et au cours de laquelle devait être fixée la date de la grève générale nationale.

&htab;109.&htab;L'organisation plaignante ajoute que, à titre préventif, les camarades Benedicto Altamirano Flores, Pedro Ahumada Pizarro, Mauricio Arriagada Figuroa, Luis Gatica Hernández, Maximiliano Gutiérrez Ponce, José Rodriguéz Vidal, Javier Zúñiga Seguel, Mauricio Candia Yáñez, Pablo Candia Yánez, Pedro Gutiérrez Reyes, Gustavo Meneses Seguel, José Rivera Carrión, Javier Rodríguez Irabuco, Alejo Catril et Dimas Galaz Segovia ont été arrêtés le vendredi 23 mars à 0 h 30 par les services de sécurité et qu'ils ont été relégués le jeudi 29 mars, sur ordre du ministère de l'Intérieur, pour avoir participé à la protestation du 27 mars.

&htab;110.&htab;Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que, depuis le 24 mars 1984, les services de sécurité recherchent José Figueroa, responsable des relations internationales de la Confédération nationale des syndicats de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes, lequel s'est trouvé dans l'obligation d'entrer dans la clandestinité. D'autres dirigeants syndicaux se trouvent dans une situation similaire.

B. Réponse du gouvernement

&htab;111.&htab;Le gouvernement déclare qu'en application du décret spécial no 4514 du 29 mars 1984, émanant du ministère de l'Intérieur, les personnes mentionnées par l'organisation plaignante ont été assignées à résidence dans diverses localités du nord du pays pour une durée de 90 jours. Cette mesure a été prise en vertu des pouvoirs spéciaux que confère l'article 24 transitoire de la Constitution politique de la République en cas de troubles de l'ordre public et de la paix intérieure. Le gouvernement ajoute qu'en vertu des décrets spéciaux nos 4566 du 18 avril 1984, 4571 du 24 avril 1984 et 4615 du 31 mai 1984, il a été mis fin de manière anticipée à cette mesure en ce qui concerne MM. Mauricio Candia Yáñez, Pablo Candia Yáñez, Alejo Catril Licanqueo et Dimas Galaz Segovia. S'agissant des autres personnes en question, le délai de 90 jours étant passé depuis longtemps, elles jouissent de nouveau de leur pleine liberté de mouvement.

&htab;112.&htab;Le gouvernement déclare aussi que la mesure adoptée n'avait pas pour objet de restreindre la liberté syndicale et qu'elle n'avait aucun lien avec des activités syndicales.

&htab;113.&htab;En ce qui concerne les activités que M. José Figueroa exercerait dans la clandestinité, le gouvernement déclare qu'il n'a pas d'informations à fournir à ce sujet en raison, précisément, du caractère clandestin de ces activités.

C. Conclusions du comité

&htab;114.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation et à la relégation ultérieure de 15 personnes, le comité note que, selon l'organisation plaignante, ces personnes auraient été détenues momentanément à titre préventif le 23 mars 1984 et ensuite reléguées le 29 mars pour avoir participé à la journée nationale de protestation du 27 mars 1984. Le gouvernement, toutefois, ne fait pas mention de la détention momentanée et signale que la mesure d'assignation à résidence dans diverses localités du nord du pays (en vertu du décret du 29 mars 1984) a été prise en application de l'article 24 transitoire de la Constitution concernant les troubles de l'ordre public et de la paix intérieure et qu'elle n'a aucun lien avec des activités syndicales.

&htab;115.&htab;A cet égard, tout en reconnaissant que l'organisation plaignante n'a pas donné de précisions sur la nature et les objectifs de la journée nationale de protestation du 27 mars 1984 organisée par le commandement national des travailleurs, ni sur la façon dont les 15 personnes qui ont été reléguées avaient participé à cette journée (en particulier si elles avaient agi pacifiquement ou non), et que l'organisation plaignante n'utilise pas pour se référer à ces personnes les termes de dirigeant syndical ou de syndicaliste, mais celui de "camarade", le comité déplore que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets ayant motivé la mesure de relégation de ces personnes et qu'il se soit borné à déclarer de manière générale que cette mesure n'a aucun lien avec des activités syndicales et qu'elle a été prise en raison de troubles de l'ordre public et de la paix intérieure.

&htab;116.&htab;Dans ces conditions, faute de précisions de la part de l'organisation plaignante et du gouvernement quant aux circonstances dans lesquelles ont été prises les mesures de relégation de 15 personnes, et étant donné que ces mesures ont pris fin depuis plusieurs mois déjà, le comité signale que les mesures de relégation prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;117.&htab;Quant à l'allégation relative au dirigeant syndical José Figueroa, que les services de sécurité rechercheraient depuis le 24 mars 1984, de sorte qu'il aurait été obligé d'entrer dans la clandestinité, le comité note que le gouvernement déclare qu'il n'a pas d'informations à fournir en raison du caractère clandestin des activités de ce dirigeant. Dans ces conditions, notant que l'organisation plaignante n'a pas fourni de précisions sur les motifs de la "recherche" de ce dirigeant syndical par les autorités, le comité considère que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;118.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en, particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité constate que le gouvernement ne fait pas mention de la détention momentanée qui aurait frappé 15 personnes qui par la suite ont été reléguées.

b) Le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures de relégation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

Cas no 1279 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES ETABLISSEMENTS MANUFACTURIERS DES FORCES ARMEES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL

&htab;119.&htab;Par une communication en date du 2 mai 1984, le Syndicat des travailleurs des établissements manufacturiers des Forces armées a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Portugal. Le 8 juin 1984, l'organisation plaignante a transmis certaines informations complémentaires. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 19 octobre 1984.

&htab;120.&htab;Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;121.&htab;Le Syndicat des travailleurs des établissements manufacturiers des Forces armées explique dans sa plainte que, conformément à la législation syndicale établie par le décret-loi no 215-B/75 du 30 avril 1975, une assemblée des travailleurs des établissements manufacturiers des Forces armées a été convoquée aux fins de constituer une association syndicale, d'approuver les statuts et le règlement du syndicat et d'élire un comité directeur provisoire. Toute cette procédure a été suivie, selon l'organisation plaignante, dans le strict respect des dispositions pertinentes de la législation.

&htab;122.&htab;Au terme de la procédure, l'assemblée a pris soin de présenter au ministère du Travail le 23 juin 1983 les noms des membres élus au comité directeur provisoire et les statuts du syndicat en vue de son enregistrement. Or, ajoute le plaignant, jusqu'à la date de la plainte, les statuts du syndicat, régulièrement constitué, n'ont toujours pas été publiés, ce qui l'empêche, précise-t-il, de commencer à mener ses activités normales.

&htab;123.&htab;Le plaignant ajoute que, le 4 novembre 1983, le Cabinet du secrétaire d'Etat au Travail a fait savoir que les statuts du syndicat n'avaient pas été publiés car il n'était pas certain qu'un syndicat de travailleurs puisse être constitué au sein des établissements manufacturiers des Forces armées.

&htab;124.&htab;Pour le plaignant, cette attitude constitue une violation de la convention no 87 ratifiée par le Portugal ainsi que du droit interne portugais dont, à son avis, aucune disposition ne permet d'exclure les travailleurs en cause du droit de constituer des associations syndicales.

&htab;125.&htab;Le plaignant joint à sa communication du 8 juin 1984 divers documents à l'appui de sa plainte. Il transmet notamment une note du Conseil des directeurs des établissements manufacturiers des Forces armées qui reconnaît expressément le droit légitime des travailleurs de se syndiquer ainsi qu'un avis du Procureur général de la République daté du 9 février 1984 selon lequel l'examen des statuts par le ministère du Travail doit se limiter à la vérification de la régularité formelle de la procédure et de la mention dans les statuts des thèmes qui, en vertu de l'article 14 du décret-loi no 215/75, doivent y être traités. En outre, le plaignant fournit copie d'un arrêt du Tribunal constitutionnel du 17 avril 1984 qui reconnaît que, conformément à la Constitution, les travailleurs des établissements manufacturiers des Forces armées ont le droit de constituer des associations syndicales et que toute disposition qui irait à l'encontre de ce droit ou le limiterait serait inconstitutionnnelle.

B. Réponse du gouvernement

&htab;126.&htab;Dans sa réponse, le gouvernement confirme qu'une procédure d'enregistrement du Syndicat des travailleurs des établissements manufacturiers des Forces armées a été entamée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale le 24 juin 1983. Après vérification de la légalité formelle des statuts, ceux-ci ont été enregistrés et envoyés pour publication.

&htab;127.&htab;Par la suite, le 8 novembre 1983, le vice-Premier ministre et le ministre de la Défense nationale ont notifié au ministre du Travail, après une analyse plus détaillée de la procédure, que la création de ce syndicat devait être considérée comme illégale.

&htab;128.&htab;Le 4 novembre 1983, le Secrétaire d'Etat au Travail avait demandé un avis au Procureur général de la République sur la légalité d'une telle association syndicale et sur la procédure suivie par le ministère du Travail. Cet avis, transmis le 14 juin 1984 au Secrétariat d'Etat pour homologation, conclut que "ni la Constitution, ni la législation ne posent d'obstacles à la possibilité de créer des associations syndicales qui représentent exclusivement les travailleurs civils des établissements manufacturiers des Forces armées".

&htab;129.&htab;Par arrêté pris en date du 7 juillet 1984, le Secrétariat d'Etat au Travail a décidé qu'il convenait d'attendre l'analyse de l'avis du Procureur général par le ministère de la Défense nationale avant de se prononcer. Finalement, le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale ont refusé, dans l'arrêté no 62/MDN/84, d'homologuer l'avis du Procureur général de la République et ont confirmé l'illégalité de la constitution du Syndicat des travailleurs des établissements manufacturiers des Forces armées. En conséquence, l'acte d'enregistrement a été annulé.

&htab;130.&htab;Pour expliquer cette décision, le gouvernement déclare que l'exercice du droit d'association dans le cadre des Forces armées est nécessairement sujet à des règles spéciales qui découlent de l'organisation et du fonctionnement d'une institution dont la mission est la défense militaire de la République. Il indique que le personnel civil, bien que différent du personnel militaire, est, de toute évidence, impliqué dans l'accomplissement de missions spécifiques des Forces armées et en fait partie intégrante. Ce personnel civil est donc soumis à l'organisation militaire et notamment à la hiérarchie, à la cohésion et à la discipline.

&htab;131.&htab;La constitution d'un syndicat regroupant ce personnel nécessite donc une base légale, tant du point de vue de la législation ordinaire que de celui de l'application directe des dispositions constitutionnelles. Celles-ci ne doivent pas être considérées séparément mais, au contraire, doivent être associées avec les dispositions concernant la Défense nationale et les Forces armées. En particulier, la constitution d'une telle organisation ne peut être réglementée par les principes généraux en matière syndicale. Elle ne devrait donc pas faire l'objet d'un enregistrement, et ses statuts ne devraient pas être publiés puisque le décret-loi no 215 B/75 ne lui est pas applicable. Même si un tel décret-loi pouvait être appliqué, l'enregistrement et la publication ne pourraient être accordés puisque l'Administration ne peut commettre d'actes illégaux.

&htab;132.&htab;En fait, poursuit le gouvernement, toute structure syndicale verticale du personnel civil des Forces armées est inadmissible car elle irait à l'encontre de l'unité de commandement et de l'impossibilité de structures parallèles qui dérivent des fonctions des Forces armées, dont la tâche est d'assurer la défense militaire de la République (art. 275 de la Constitution). La constitution d'un syndicat de ce type serait donc illégale et même très grave dans ses conséquences.

&htab;133.&htab;En outre, précise le gouvernement, aux termes des "Règles sur l'organisation et le fonctionnement des Comités de travailleurs des établissements manufacturiers des Forces armées", ne sont pas autorisées au sein des Forces armées des activités syndicales qui pourraient concurrencer les fonctions des comités de travailleurs ainsi que celles qui pourraient porter préjudice à l'organisation militaire ou à la préservation des valeurs que cette dernière incarne.

&htab;134.&htab;En conclusion, le gouvernement estime que son attitude dans cette affaire n'a violé ni la convention no 87, ni la Constitution, ni la législation portugaises.

C. Conclusions du comité

&htab;135.&htab;Le comité note que la présente affaire concerne le refus d'enregistrement, par le gouvernement portugais, d'un syndicat regroupant les travailleurs civils des établissements manufacturiers des Forces armées. Pour le plaignant, cette mesure constitue une violation de la convention no 87 alors que, pour le gouvernement, le personnel concerné est impliqué dans l'accomplissement des missions spécifiques des Forces armées, et l'enregistrement d'un tel syndicat serait illégal et entraînerait de graves conséquences.

&htab;136.&htab;Le comité doit se prononcer sur les allégations formulées dans le cas d'espèce à la lumière des dispositions de la convention no 87, ratifiée par le Portugal, et plus particulièrement de l'article 2 aux termes duquel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, et de l'article 9 qui permet aux Etats de déterminer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliqueront aux Forces armées et à la police.

&htab;137.&htab;La question qui se pose est donc de déterminer si le personnel que voulait regrouper le Syndicat des travailleurs des établissements manufacturiers des Forces armées est assimilable aux membres des Forces armées visés par l'article 9 de la convention no 87. De l'avis du comité, les membres des Forces armées qui pourraient être exclus de l'application de la convention no 87 devraient être définis de façon restrictive.

&htab;138.&htab;La documentation fournie par le plaignant montre que les travailleurs en question exercent des fonctions de nature civile, ce que le gouvernement n'a pas démenti.

&htab;139.&htab;Le comité estime, dans ces circonstances, que les travailleurs civils des établissements maufacturiers des Forces armées sont couverts par les dispositions de la convention no 87 et qu'en conséquence ils doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Syndicat des travailleurs civils des établissements manufacturiers des Forces armées soit régulièrement enregistré, conformément à la législation portugaise, et qu'il puisse ainsi exercer normalement et légalement ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres.

Recommandations du comité

&htab;140.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et notamment les conclusions suivantes:

a) Le comité estime que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des Forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, conformément à la convention no 87 ratifiée par le Portugal.

b) Le comité prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible pour que le syndicat plaignant soit régulièrement enregistré et qu'il puisse ainsi exercer normalement et légalement ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres.

Cas no 1289 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENTREPRISE ESPERANZA DEL PERU S.A. - CLINICA SAN BORJA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;141.&htab;La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Esperanza del Perú, S.A. - Clinica San Borja, datée du 4 juin 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 5 octobre 1984.

&htab;142.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;143.&htab;Dans sa communication du 4 juin 1984, le plaignant allègue que l'entreprise Esperanza del Perú S.A. s'est livrée, avec le bon vouloir du ministère du Travail, à une série de manoeuvres dilatoires tendant à éviter l'enregistrement du syndicat des travailleurs de l'entreprise, dont la constitution date du 23 avril 1984 et a été immédiatement communiquée aux autorités compétentes et à la direction.

&htab;144.&htab;Le plaignant signale aussi une série d'actes tendant à détruire le syndicat:

- licenciements massifs de dirigeants et d'affiliés du syndicat sans que le ministère du Travail ait pris de rapides mesures de réintégration;

- intimidation des affiliés, avec changements systématiques de postes ou d'horaires;

- intervention de la police sous prétexte de protection des biens de l'entreprise, pour intimider les travailleurs;

- citation des dirigeants syndicaux Jesús Soto et Raúl Sánchez par la Préfecture de Lima sur prétendue requête de la direction.

B. Réponse du gouvernement

&htab;145.&htab;Le gouvernement déclare que le 27 juillet 1984 la Division de l'enregistrement des syndicats a émis la résolution divisionnaire no 060-84-RES portant enregistrement du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Esperanza del Perú S.A. - Clinica San Borja, et que cette résolution a été notifiée à l'organisation en question à la même date. Ce fait, ajoute le gouvernement, ôte tout fondement à la plainte, du fait que l'enregistrement dudit syndicat démontre une fois de plus que la liberté syndicale et la convention no 87 de l'OIT sont respectées au Pérou.

&htab;146.&htab;En ce qui concerne l'intervention de la police, le gouvernement déclare que les plaintes portées par l'entreprise étaient justifiées par son droit de demander l'appui de la police pour garantir ses intérêts menacés par la situation particulière que connaît actuellement le pays, et qu'il ne s'agit pas là d'une violation des droits syndicaux.

&htab;147.&htab;Quant au reste des allégations (licenciements massifs d'affiliés et de dirigeants du syndicat plaignant, changements systématiques de postes et d'horaires, etc.), le gouvernement signale que l'administration du travail n'a été saisie d'aucune plainte de cet ordre, bien que le décret présidentiel 006-72-TR ait institué des procédures de plainte pour contravention aux dispositions des lois et conventions, ainsi que des procédures de réintégration.

C. Conclusions du comité

&htab;148.&htab;En ce qui concerne les manoeuvres dilatoires auxquelles se serait livrée l'entreprise Esperanza del Perú S.A., avec le bon vouloir du ministère du Travail, pour éviter l'enregistrement du syndicat de ladite entreprise, le comité observe que le gouvernement n'évoque pas explicitement de telles manoeuvres, mais indique que le syndicat a obtenu son enregistrement le 27 juillet 1984, c'est-à-dire plus de trois mois après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le comité prend note de cette information mais regrette le retard mis à accorder l'enregistrement, étant donné qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu des obstacles particuliers justifiant ce retard.

&htab;149.&htab;En ce qui concerne les allégations de licenciements massifs et de changements de postes et d'horaires à l'encontre des membres du syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de plainte à cet égard bien que la législation en vigueur établisse une procédure spécifique. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que le plaignant n'a pas donné de précisions telles que le nombre de postes affectés ou la date des faits allégués, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas examen plus appronfondi.

&htab;150.&htab;En ce qui concerne l'allégation d'intervention de la police (envoi de forces de police dans l'entreprise et citation de deux dirigeants par la Préfecture de Lima), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'entreprise a le droit de demander la collaboration des forces de police pour protéger ses intérêts, en raison de la situation particulière que connaît le pays. A cet égard, le comité regrette que ni le plaignant ni le gouvernement n'ait donné de détails sur la manière dont se sont produits les faits allégués ni sur leurs rapports avec l'exercice des droits syndicaux. Le comité estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour formuler des conclusions à cet égard.

Recommandations du comité

&htab;151.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

Le comité note que le Syndicat des travailleurs de l'entreprise Esperanza del Perú S.A. a obtenu son enregistrement le 27 juillet 1984. Le comité regrette toutefois le retard mis à accorder l'enregistrement (plus de trois mois après dépôt de la demande) étant donné qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu des obstacles particuliers justifiant ce retard.

Cas no 1295 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT UNIFIE DES TRAVAILLEURS DE MONTSERRAT CONTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI/MONTSERRAT

&htab;152.&htab;La plainte du Syndicat unifié des travailleurs de Montserrat (MAWU) figure dans une communication en date du 18 juillet 1984; les plaignants ont fourni des informations complémentaires dans une communication du 17 août 1984. Le gouvernement a soumis ses observations dans une lettre datée du 4 janvier 1985.

&htab;153.&htab;Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré qu'elles étaient applicables sans modification à Montserrat.

A. Allégations des plaignants

&htab;154.&htab;Dans sa communication du 18 juillet 1984, le MAWU affirme que, le 25 juin 1984, au cours d'une grève du personnel des services de fourniture d'eau et d'électricité, motivée par les augmentations de salaires à inclure dans une nouvelle convention collective, le gouverneur a déclaré l'état d'urgence, puis a convoqué, le 29 juin 1984, une session spéciale d'urgence du Conseil législatif pour adopter une législation antigrève. Les plaignants ont fourni une copie du projet de texte, qui est intitulé "Ordonnance sur les services essentiels", et dont les dispositions pertinentes sont reproduites ci-après:

&htab;Article 2

&htab;1. Toute personne occupée dans un service essentiel qui, délibérément, rompt ou résilie son contrat de service, en sachant ou en ayant toute raison de croire que cette décision, considérée isolément ou conjointement avec la décision d'autres personnes, aura pour conséquence probable de priver le public, en tout ou en grande partie, des prestations de ce service, sera coupable d'un délit et, si sa culpabilité est établie, sera passible d'une amende ne dépassant pas 500 dollars ou d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois ou des deux peines conjuguées, et ce avec la réserve suivante: lorsqu'une rupture collective de travail dans un service essentiel est envisagée, que ce soit à la suite d'un différend du travail ou pour d'autres raisons, et qu'un préavis écrit de leur participation envisagée à une telle rupture est donné, soit individuellement par des personnes occupées dans ce service, soit en leur nom par un syndicat enregistré dont ces personnes sont membres, aucune de ces personnes ne pourra être incriminée en vertu du présent paragraphe à moins qu'elle ne rompe ou résilie son contrat de service avant l'expiration d'une période de 28 jours suivant la remise du préavis, ou qu'elle ne respecte pas strictement les termes effectifs du préavis.

&htab;&htab;...

&htab;3. Quiconque incitera, ou, de quelque manière que ce soit, encouragera, persuadera ou influencera une personne occupée dans un service essentiel à rompre ou à résilier son contrat de service ... s'il y a rupture ou résiliation du contrat:

&htab;&htab;a) sans préavis ainsi qu'il est prévu dans les stipulations du paragraphe 1 du présent article; ou &htab;b) dans le cas où un tel préavis a été donné et continue de courir, sauf si ce préavis a expiré dans les 28 jours suivant son dépôt, cette personne sera coupable d'infraction et, si sa culpabilité est établie, sera passible d'une amende ne dépassant pas 1.000 dollars ou d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas dix mois ou des deux peines conjuguées.

Sous l'article 2 (7) "Services essentiels" figurent la circulation aérienne (y compris la météorologie, les télécommunications, la sécurité, les services d'incendie et de secours des aéroports), l'électricité, les services du feu, la santé et l'hygiène, les télécommunications, les eaux et les ports. En vertu de l'article 2 (8), le gouverneur en conseil peut modifier cette liste de services essentiels.

&htab;155.&htab;De plus, les plaignants prétendent que l'intention du gouvernement était de nuire aux syndicats généraux en restreignant par voie de législation les catégories de travailleurs pouvant être représentées par un seul syndicat.

&htab;156.&htab;Enfin, le MAWU affirme que les propositions du gouvernement soumises à l'organe législatif prévoyaient les dispositions suivantes: briser la grève en cours en forçant les travailleurs à reprendre le travail sous peine de licenciement sans indemnité; les travailleurs en grève devaient être invités à signer un document déclarant qu'ils ne respecteraient pas leur propre vote en faveur d'une grève du zèle, sous peine de licenciement sans indemnité; le feu serait ouvert sans sommation sur toute personne surprise à endommager des conduites d'adduction d'eau; les travailleurs devaient être contraints de reprendre le travail sous le contrôle de la police et des forces de défense; l'état d'urgence resterait en vigueur jusqu'à ce que les fournitures d'électricité et d'eau soient normalement rétablies.

&htab;157.&htab;Dans sa communication du 17 août 1984, le MAWU prétend que, le 25 juin 1984, le Conseil exécutif a invoqué l'article 16 de l'ordonnance de 1972 sur les services des eaux pour enjoindre à tout le personnel de ce service de reprendre son travail normal dès le jour suivant. L'article 16 est ainsi conçu:

Dans l'exercice de ses pouvoirs et dans l'accomplissement des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, le service se conformera à toutes les directives générales ou spéciales qui lui ont été données par le gouverneur en conseil.

Le syndicat affirme que le projet de loi sur les services essentiels a été accepté en première lecture et qu'il pourrait être adopté sous peu malgré les protestations énergiques de tous les travailleurs et du Conseil des églises locales.

&htab;158.&htab;Dans une documentation jointe à ses lettres, le MAWU met en doute les raisons invoquées par le gouvernement lors du dépôt du projet de loi: il admet qu'il y ait eu une pénurie d'eau, que certaines canalisations - installées avant 1920 - aient cédé en raison d'une surpression dans le système d'adduction d'eau et que des traces de vandalisme ont été constatées. Il nie toutefois qu'il y ait eu une crise nationale ou des actes de violence pouvant justifier une telle action. Dans la documentation fournie, il est même suggéré que d'autres personnes ayant une parfaite connaissance du système d'adduction d'eau pourraient être responsables des dommages causés à ces installations. Le service des eaux et le service de l'électricité ont finalement négocié des accords avec leur personnel et le MAWU a donné l'ordre, le 29 juin 1984, de cesser la grève; selon la documentation fournie, les travailleurs ont continué à faire la grève du zèle pendant quelques jours après la conclusion d'un accord définitif.

B. Réponse du gouvernement

&htab;159.&htab;Dans sa communication du 4 janvier 1985, le gouvernement déclare que les allégations sont sans fondement car son intention était de faire adopter une législation prévoyant des garanties propres à assurer la protection de la collectivité en cas de différend du travail dans les services essentiels tels que ceux de l'électricité et des eaux. Il signale que le projet de loi sur les services essentiels ne met pas la grève hors-la-loi et qu'il n'avait pas été déposé devant l'Assemblée législative avant le 18 juillet 1984, date à laquelle l'action de grève avait déjà cessé. Il précise que le projet de texte doit encore passer en deuxième et en troisième lecture.

&htab;160.&htab;D'après le gouvernement, sa proposition tendant à envisager la question de la limitation des catégories de travailleurs représentées par un syndicat unique avait été présentée lors d'une session d'urgence de l'Assemblée législative, le 28 juin 1984; cette proposition était liée au problème du syndicat unique qui utilise sa position en tant que représentant des travailleurs dans plus d'un service d'utilité publique pour exercer une pression sur le gouvernement en entreprenant des actions de solidarité. Le gouvernement indique que rien n'a été fait pour donner suite à cette proposition.

&htab;161.&htab;En ce qui concerne les autres points soulevés par le MAWU, le gouvernement indique que, le 25 juin 1984, le gouverneur a déclaré l'état d'urgence en raison de la détérioration du système d'adduction d'eau dans certaines zones, à la suite de quoi un hôpital ne recevait plus d'eau, ce qui avait provoqué la vive préoccupation du médecin-chef. Un autre facteur ayant influé sur la déclaration du gouverneur était le fait que, dès que des réparations avaient été effectuées sur le système d'adduction d'eau par le service des eaux et par des volontaires, les canalisations étaient à nouveau brisées ou endommagées pendant la nuit.

&htab;162.&htab;Selon le gouvernement, les travailleurs du service des eaux avaient été informés de l'état d'urgence: ils devaient reprendre le travail le 26 juin 1984, faute de quoi le gouverneur recruterait d'autres travailleurs pour effectuer les travaux essentiels au rétablissement du ravitaillement en eau. Cette mesure s'imposait devant les risques rapidement croissants pour la santé publique. Le gouvernement déclare qu'à aucun moment les travailleurs n'ont été obligés de reprendre le travail et que, en tout état de cause, les travailleurs du service des eaux ont repris le travail de leur propre initiative, le 26 juin 1984. En ce qui concerne les travailleurs de l'électricité, le syndicat avait accepté une reprise du travail le 29 juin 1984 mais avait déclaré que les travailleurs observeraient une grève du zèle. La direction du service des eaux a alors décidé qu'une reprise conditionnelle du travail était inacceptable et, en définitive, les travailleurs ont repris normalement leurs activités.

&htab;163.&htab;En ce qui concerne le rôle de la police et des forces de défense durant l'état d'urgence et la durée de celui-ci, le gouvernement déclare que la police est responsable de la protection du système d'approvisionnement en eau et en électricité pendant toute la durée de l'état d'urgence. Pour assumer cette responsabilité, des policiers armés patrouillaient le long du système d'adduction d'eau durant la nuit et gardaient également la centrale électrique. Bien que ces hommes fussent armés, leurs armes ne devaient leur servir que pour se défendre. Les volontaires de la force territoriale de défense n'avaient pas été mobilisés durant l'état d'urgence bien qu'ils fussent en alerte avec un préavis de trois heures. Toutefois, neuf volontaires civils qui avaient aidé à réparer les canalisations d'eau pendant deux jours appartenaient également à la force de défense. Ces hommes portaient des vêtements civils et n'étaient pas armés, mais on aurait pu supposer qu'ils participaient à ces travaux en leur qualité de membres de la force de défense; une telle supposition aurait été erronée. Le gouvernement déclare que le gouverneur a jugé nécessaire de prolonger l'état d'urgence pendant trois jours après le retour au travail de manière à être sûr que les services étaient assurés normalement. L'état d'urgence a été finalement levé le 3 juillet 1984.

&htab;164.&htab;En conclusion, le gouvernement estime que, étant donné que les allégations concernent des incidents qui se sont produits au cours de l'état d'urgence et qu'à aucun moment au cours du différend les travailleurs se sont vu dénier le droit de grève ou de se faire représenter par le MAWU, les conventions de l'OIT n'ont pas été enfreintes.

C. Conclusions du comité

&htab;165.&htab;Le présent cas concerne le dépôt d'un projet de loi sur les services essentiels au cours d'une grève, survenue en juin 1984, des travailleurs des services des eaux et de l'électricité, ainsi que des allégations sur des propositions tendant à limiter les effectifs syndicaux et sur l'obligation pour les travailleurs en grève de reprendre le travail sous peine d'être licenciés sans indemnité.

&htab;166.&htab;Le comité note que la proposition du gouvernement d'envisager de limiter les actions de solidarité en restreignant les effectifs syndicaux n'a pas eu de suite et il estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect du cas.

&htab;167.&htab;Le comité rappelle que le recours à la grève est un des moyens légitimes dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Cependant, en ce qui concerne le projet de loi sur les services essentiels mentionné dans la plainte, et qui, ainsi que le comité l'a noté, a été soumis à l'Assemblée législative le 18 juillet 1984, le comité observe tout d'abord que le projet n'interdit pas la grève mais impose un délai d'attente de 28 jours. Cette disposition en elle-même n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale dans la mesure où une telle procédure n'est pas assez lourde pour empêcher en pratique une action légale de grève. [Voir Liberté syndicale et négociation collective, Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations , 1983, BIT, rapport III, partie 4B, paragr. 219.]

&htab;168.&htab;En ce qui concerne la nature des services auxquels le projet de texte s'applique, le comité souhaite faire ressortir qu'il a, dans le passé, estimé que le recours à la grève peut être limité - voire interdit - dans les services essentiels au sens strict du terme, par exemple dans les services de contrôle du trafic aérien [voir 211e rapport, cas no 1074 (Etats-Unis), paragr. 365], de santé et d'hygiène [voir 299e rapport, cas no 910 (Grèce), paragr. 117] et d'approvisionnement en eau [voir 234e rapport, cas no 1079 (République dominicaine), paragr. 299], c'est-à-dire dans des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Les restrictions dans ces services devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les parties intéressées devraient pouvoir participer.

&htab;169.&htab;Dans le passé, le comité a émis l'opinion que des services tels que les services portuaires (cas no 589, paragr. 90, Inde, 118e rapport), les télécommunications (cas no 1131, paragr. 779, Haute-Volta, 218e rapport) n'étaient pas essentiels au sens strict du terme et que, par conséquent, les restrictions touchant la grève ne devaient pas s'y appliquer. Etant donné que le projet de texte sur les services essentiels dont il est question dans le présent cas énumère les services susmentionnés comme étant des services essentiels et donne pouvoir au gouverneur en conseil de modifier la liste de ces services, le comité souhaite demander au gouvernement d'envisager la possibilité de supprimer le pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil, de modifier la liste et de supprimer dans ce projet de texte les services qui ne sont pas strictement essentiels, compte tenu de la définition ci-dessus. Le comité renvoie cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;170.&htab;En ce qui concerne le rôle de la police et des forces de défense pendant le différend du travail, le comité note les explications du gouvernement selon lesquelles seuls des hommes de la police ont été requis pendant les neuf jours qu'a duré l'état d'urgence pour protéger les installations de fourniture d'eau et d'électricité. A cet égard, le comité note également que les plaignants ont reconnu qu'il y avait eu des traces de vandalisme mais ont mis en doute la responsabilité des grévistes à cet égard. Dans le passé, le comité a recommandé de ne pas retenir d'allégations concernant l'intervention des forces de sécurité lorsque les faits montrent qu'une telle intervention se limitait au maintien de l'ordre public et ne restreignait pas l'exercice légitime du droit de grève. [Voir 197e rapport, cas no 915 (Espagne), paragr. 473.] Dans le présent cas, le comité note que les informations fournies par les plaignants sont insuffisantes pour prouver que le rôle de la police dans le présent différend est sorti du cadre du maintien de l'ordre et de la protection des installations.

&htab;171.&htab;Enfin, et d'une façon générale, en ce qui concerne la déclaration de l'état d'urgence au cours de la grève, le comité a souligné que les mesures spéciales de restriction du libre exercice des droits syndicaux devraient se limiter dans le temps et dans leur portée à la période immédiate de l'état d'urgence [voir 214e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 571.] Dans le cas présent, le comité note que les travailleurs du service des eaux ont cessé de faire grève le 26 juin 1984 conformément aux dispositions particulières de l'ordonnance sur les services des eaux, et que les travailleurs de l'électricité ont repris normalement le travail le 29 juin 1984, l'état d'urgence ayant été levé le 3 juillet. Etant donné que les mesures d'urgence se sont limitées à la durée du différend et compte tenu de la nature des services sur lesquels portait le différend, le comité estime que les allégations de violation des droits syndicaux n'ont pas été prouvées.

Recommandations du comité

&htab;172.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité estime que les allégations concernant une proposition tendant à limiter des actions de grève de solidarité et les circonstances entourant la déclaration de l'état d'urgence durant la grève de juin 1984 des travailleurs de l'eau et de l'électricité n'appellent pas un examen plus approfondi.

b) Le comité rappelle que le recours à la grève est un des moyens légitimes dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

c) En ce qui concerne le dépôt d'un projet de loi sur les services essentiels, le comité invite le gouvernement à envisager de supprimer le pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil et de modifier la liste des services essentiels figurant dans ce projet de façon à garantir que les restrictions au recours à la grève ne s'appliquent qu'aux services qui sont essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes dans tout ou partie de la population.

d) Le comité renvoie l'aspect ci-dessus du présent cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1175 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU PETROLE, DU GAZ, DE L'ACIER ET DE L'ELECTRICITE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN

&htab;173.&htab;Le comité a examiné ce cas, en l'absence de réponse du gouvernement, à sa réunion de février 1984, et a présenté un rapport au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 161 à 175, adopté par le Conseil d'administration à sa 225e session, février-mars 1984.] Le gouvernement a présenté ses observations au sujet de cette plainte dans une communication du 12 novembre 1984.

&htab;174.&htab;Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;175.&htab;La plainte formulée dans le présent cas se rapportait au maintien en vigueur de la loi de 1952 sur les services essentiels et du règlement d'application de 1962. Selon le plaignant, une interprétation (no 85/79) de cette loi donnée par la Cour suprême retirait aux travailleurs intéressés le droit de recours individuel devant un tribunal ou à toute autre autorité indépendante et impartiale concernant des actes de discrimination antisyndicale qui affectaient leur emploi. Le plaignant avait joint une liste de personnes qui auraient été victimes de discrimination antisyndicale, ainsi qu'un bref historique des circonstances qui avaient abouti à chaque cas de licenciement, de rétrogradation ou de mutation. Le plaignant avait fait valoir que la loi sur les services essentiels était une disposition expressément réservée aux périodes d'urgence nationale et que son application, dans des conditions normales, était injustifiée étant donné la protection fournie aux services publics par l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969.

&htab;176.&htab;Le plaignant avait allégué en outre que toutes les activités syndicales avaient été interdites dans les organisations suivantes: la Société de télévision du Pakistan, la Société de radiodiffusion du Pakistan et la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIA), de même que dans les hôpitaux et dans l'enseignement.

&htab;177.&htab;Enfin, selon le plaignant, la législation pakistanaise actuelle sur le travail retirait le droit de négociation collective aux salariés du Service d'exploitation des eaux et de l'électricité (WAPDA), des Chemins de fer et de l'Organisation des télécommunications.

&htab;178.&htab;En l'absence de réponse du gouvernement, le Conseil d'administration avait adopté les recommandations du comité sur les aspects suivants du cas:

- "en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le comité prie instamment le gouvernement d'assurer que tous les cas de licenciement mentionnés dans la plainte soient examinés par les organes compétents et d'ordonner la réintégration des intéressés dans tous les cas de licenciement résultant de l'exercice d'une activité syndicale légitime; il prie le gouvernement de le tenir au courant de toute décision prise à cet effet; - en ce qui concerne l'interdiction des activités syndicales dans certaines entreprises publiques importantes, prononcée par le règlement no 52 de 1981, le comité estime que cette interdiction constitue une grave violation de la liberté syndicale; il exprime le ferme espoir que ce règlement serait abrogé le plus tôt possible, et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard;

- en ce qui concerne l'allégation selon laquelle les travailleurs de certaines autres entreprises publiques (eau et électricité, chemins de fer, communications) ont été privés du droit de négociation collective, le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer que les travailleurs desdites entreprises puissent exercer pleinement leur droit de négociation, conformément à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Pakistan;

- le comité signale les aspects législatifs du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations".

B. Réponse du gouvernement

&htab;179.&htab;Dans une communication en date du 12 novembre 1984, le gouvernement déclare que la loi de 1952 sur les services essentiels n'est déclarée applicable à un emploi ou à un type d'emplois que s'il est prouvé de façon irréfutable que cet emploi ou ce type d'emplois est essentiel pour: a) assurer la défense ou la sécurité du Pakistan ou de toute partie du territoire ou b) assurer la fourniture de produits ou de prestations qui ont trait aux questions sur lesquelles le gouvernement fédéral est habilité à légiférer et qui sont essentiels à la vie de la communauté.

&htab;180.&htab;Le gouvernement indique qu'étant pleinement conscient de la contribution que les travailleurs ont apportée et apportent au progrès et à la prospérité de la nation, il ne saurait prendre aucune mesure qui puisse restreindre la liberté des salariés et, partant, provoquer des perturbations sociales, des pertes inutiles de production, ainsi que des critiques aux niveaux national et international. Toutefois, en appliquant les dispositions de la loi sur les services essentiels, le gouvernement tient compte des intérêts plus larges du pays et non pas de ceux d'une classe ou d'une section particulière de la population. Selon le gouvernement, il est erroné de dire qu'il recourt aux dispositions de la loi uniquement pour priver les travailleurs de leurs libertés et pour aliéner leurs droits en tant que libres citoyens de l'Etat, que leur confère la ratification par le Pakistan des conventions de l'OIT sur la liberté syndicale.

&htab;181.&htab;Au sujet des allégations précises formulées dans la plainte, le gouvernement relève que, ces dernières années, les travailleurs occupés dans des entreprises telles que la PIA, le WAPDA et l'Organisation des télécommunications ont acquis des qualifications techniques, des connaissances et une compétence professionnelle de haut niveau qui leur permettent de trouver des emplois relativement bien rémunérés et de meilleures prestations dans d'autres pays. Selon le gouvernement, s'il ne contrôle pas le mouvement de ces travailleurs, ceux-ci rechercheraient des possibilités d'emplois lucratifs dans des pays qui connaissent une pénurie de main-d'oeuvre, ce qui créerait un large écart entre l'offre et la demande sur le marché national du travail et affecterait le fonctionnement des équipements dans le pays. Ainsi, le gouvernement fait état de la situation dans le WAPDA, qui est chargé de la production et de la distribution de l'électricité dans tout le pays: la fourniture de l'énergie exige un travail ininterrompu de 24 heures des travailleurs du WAPDA. Le gouvernement déclare que la question se pose de savoir si les qualifications et la compétence des travailleurs du WAPDA doivent constituer pour ces travailleurs un obstacle à la recherche d'emplois mieux rémunérés à l'extérieur. La réponse est évidemment "non" mais, vu dans l'optique de la direction et sur le plan national, comme indiqué plus haut, aucun pays ni aucun employeur ne souhaiteraient former des travailleurs pour les laisser partir et avoir à former à nouveau d'autres travailleurs.

&htab;182.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative à l'absence de procédure d'appel en cas de réclamation individuelle, le gouvernement ajoute que, en vertu de l'ordonnance sur les relations professionnelles, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a été habilitée à connaître des réclamations collectives et individuelles des travailleurs. Toutefois, récemment, la Cour suprême a décidé que la NIRC ne pouvait plus connaître des réclamations individuelles des salariés concernés par la loi de 1952 sur les services essentiels ni statuer sur ces réclamations, ce qui a soulevé des problèmes juridiques quant au règlement des réclamations individuelles. Le gouvernement déclare qu'il est saisi de la question et qu'il recherche activement une solution. Il tiendra l'OIT informée de toutes mesures prises à cet égard.

&htab;183.&htab;Enfin, le gouvernement rappelle que l'afflux de plus de 3 millions de réfugiés a créé une situation anormale dans le pays, affectant presque toutes ses institutions, qu'elles soient sociales, politiques ou économiques. Dans ces circonstances, le gouvernement a dû recourir à des mesures pour assurer la loi et l'ordre ainsi que le fonctionnement des services.

C. Conclusions du comité

&htab;184.&htab;Le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le maintien de l'application de la loi de 1952 sur les services essentiels à certains secteurs de l'économie est rendu nécessaire par leur caractère de services essentiels, le risque de perdre des travailleurs hautement qualifiés en faveur de marchés étrangers et la situation anormale créée par l'afflux de réfugiés. Le comité relève également que le gouvernement essaie de trouver une solution au problème juridique que pose le règlement des réclamations individuelles, conformément à la loi, étant donné la décision prise récemment par la Cour suprême d'habiliter la Commission des relations professionnelles à connaître uniquement des différends collectifs.

&htab;185.&htab;Le comité est conscient des problèmes évoqués par le gouvernement, mais il voudrait en premier lieu faire observer que le critère qu'il applique, de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, pour déterminer si un service est essentiel au sens strict du terme consiste à déterminer si le service en question est un service dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir: Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective , OIT, 69e session, 1983, rapport III (partie 4 b)), paragr. 214.] Conformément à l'article 5 de la loi sur les services essentiels et à l'article 3 du règlement d'application de 1962, les travailleurs qui occupent un emploi auquel s'applique cette loi ne peuvent refuser de travailler; en outre, leurs salaires et leurs conditions de travail sont réglementés par le président de la NIRC. Le gouvernement reconnaît que les services mentionnés par le plaignant sont couverts par la loi qui s'applique malgré l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles (art. 7 (A) de la loi sur les services essentiels). En outre, il faut noter que, conformément à l'article 33 de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, les services suivants sont reconnus d'utilité publique et aucune grève ne peut y avoir lieu: 1) l'extraction, la production, la transformation d'électricité, de gaz, de pétrole ou d'eau et leur fourniture au public; 2) tout système d'hygiène ou de salubrité publiques; 3) hôpitaux et services d'ambulances; 4) services d'incendie; 5) tous services des postes, télégraphes et téléphones; 6) chemins de fer et navigation aérienne; 7) ports; et 8) surveillance, personnel de surveillance et services de sécurité dans n'importe quel établissement. En outre, la loi martiale no 52 de 1981 interdit totalement les activités syndicales dans la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (art. 3) et elle s'applique, quelles que soient les dispositions de la loi sur les services essentiels et de l'ordonnance sur les relations professionnelles (art. 1).

&htab;186.&htab;Pour ce qui est de la restriction imposée aux salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan, le comité ne peut que répéter les conclusions auxquelles il est parvenu lors de son examen antérieur de ce cas, à savoir qu'une telle interdiction constitue une grave violation de la liberté syndicale. Il renouvelle en conséquence le ferme espoir que le règlement no 52 sera abrogé aussitôt que possible.

&htab;187.&htab;Pour ce qui est de l'interdiction de la grève, imposée par l'article 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, le comité entérine l'observation formulée en 1983 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans le contexte de la convention no 87, et selon laquelle une telle restriction doit être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, selon la définition donnée ci-dessus. Bien que le comité ait estimé dans le passé [voir 199e rapport, cas no 910 (Grèce), paragr. 117, et 234e rapport, cas no 1179 (République dominicaine), paragr. 299] que le secteur hospitalier et les services d'approvisionnement en eau constituent des services essentiels, selon ce critère, il a estimé, par contre, que l'industrie du pétrole, les services portuaires et les services de transport ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. [Voir Etude d'ensemble , idem, paragr. 214.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre aux travailleurs des industries mentionnées dans la plainte l'ensemble de leurs droits syndicaux, y compris celui de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

&htab;188.&htab;Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la décision de la Cour suprême no 85/79 du 1er décembre 1981 prive les travailleurs des secteurs qui tombent sous le coup de la loi sur les services essentiels de la possibilité de soumettre à une instance appropriée leurs réclamations individuelles concernant des discriminations antisyndicales, le comité relève que l'article 7 de la loi prévoit le recours devant des tribunaux ordinaires. La Cour suprême a appelé l'attention sur ce point dans son jugement (pp. 11 et 12):

... si les défendeurs [la NIRC et un dirigeant licencié du service informatique de la société d'électricité de Karachi] s'estiment lésés, soit par la cessation de la relation de travail ou par le licenciement, ils auraient dû procéder aux démarches prévues en vertu de l'article 7 [de la loi] ...

Dans ces circonstances, et étant donné que le gouvernement essaie de résoudre les problèmes juridiques entraînés par la décision de la Cour suprême, le comité tient à rappeler la demande qu'il a faite au gouvernement au sujet des nombreuses allégations relatives à des cas de discrimination antisyndicale dénoncés par le plaignant, à savoir que tous les cas de licenciement, de rétrogradation ou de mutation soient examinés par la Commission nationale des relations professionnelles ou par les tribunaux et que la réintégration des intéressés soit ordonnée en cas de licenciement résultant de l'exercice d'activités syndicales légitimes. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

&htab;189.&htab;Le comité soumettra à nouveau les aspects législatifs de ce cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandations du comité

&htab;190.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité considère que l'interdiction des activités syndicales dans la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan, prévue par le le règlement de la loi martiale no 52 de 1981 constitue une grave violation de la liberté syndicale et il exprime à nouveau le ferme espoir que ce règlement sera abrogé le plus tôt possible.

b) En ce qui concerne l'interdiction de recourir à la grève, prévue par l'article 33 de l'ordonnance de 1961 sur les relations professionnelles dans certains services d'utilité publique, le comité rappelle qu'une telle restriction devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme; il demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la restitution de l'ensemble de leurs droits syndicaux, y compris le droit à la négociation collective et le droit de grève, à tous les travailleurs des industries qui ne sont pas essentielles selon le critère fixé par le Comité de la liberté syndicale et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

c) Le comité relève que la loi sur les services essentiels prévoit des procédures d'appel en cas de réclamations individuelles concernant des cas de discrimination antisyndicale, et il renouvelle son appel au gouvernement pour qu'il veille à ce que tous les cas de licenciement, de rétrogradation ou de mutation dénoncés par le plaignant soient examinés par la Commission nationale des relations professionnelles ou par les tribunaux et que la réintégration des travailleurs soit ordonnée en cas de licenciement résultant de l'exercice d'activités syndicales légitimes; il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

d) Le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Cas no 1212 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL ET DIVERS AUTRES SYNDICATS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;191.&htab;Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1983 et de février, mai et novembre 1984, et il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 619 à 659, 233e rapport, paragr. 520 à 549, et 234e rapport, paragr. 555 à 570, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 224e, 225e et 226e sessions (novembre 1983, février-mars et mai-juin 1984); voir également 236e rapport du comité, paragr. 8.]

&htab;192.&htab;Postérieurement à l'examen du cas par le comité (mai 1984), de nouvelles allégations ont été présentées par la Confédération mondiale du travail (10 septembre 1984) et par la Coordinadora Nacional Sindical conjointement avec d'autres organisations chiliennes (octobre 1984). Le gouvernement a envoyé ses observations sur les questions en instance par des communications en date des 7 et 26 novembre 1984 et du 4 janvier 1985.

&htab;193.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;194.&htab;A ses sessions de mai et novembre 1984, lors de son examen des questions restant en instance, le comité avait prié instamment le gouvernement d'effectuer une enquête sur les tortures qui auraient été infligées à María Rozas et Sergio Troncoso (tous deux dirigeants syndicaux) et à José Anselmo Navarrete (syndicaliste) en lui demandant de l'informer des résultats de cette enquête. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de le tenir au courant du résultat des actions judiciaires engagées contre des dirigeants syndicaux en vue de les destituer de leurs fonctions et des actions en nullité touchant le congédiement de dirigeants syndicaux de l'entreprise CODELCO-Chili.

B. Nouvelles allégations

&htab;195.&htab;Dans sa communication du 10 septembre 1984, la Confédération mondiale du travail (CMT) a envoyé un communiqué portant la signature de M. Rodolfo Seguel (président de la Confédération des travailleurs du cuivre) relatif aux provocations et aux menaces dont aurait fait l'objet ce dirigeant alors qu'il se trouvait dans un restaurant. Ces menaces auraient été proférées par un groupe de jeunes et encouragées et applaudies par l'intendant de la Sixième région et d'autres autorités locales également présentes dans le restaurant.

&htab;196.&htab;Dans leur communication d'octobre 1984, la Coordinadora Nacional Sindical et d'autres organisations syndicales chiliennes allèguent que depuis le 27 septembre 1984 a commencé une grève de la faim, dans le but d'obtenir leur réintégration à leur poste de travail, des syndicalistes Juan Gasca, Marcelino Carrasco, José Barahona, Pedro Rodríguez et Juan Soto, travailleurs de l'entreprise CODELCO-Chili (division El Teniente) que cette entreprise avait licenciés arbitrairement en juin 1983 à titre de représailles après leur participation à l'arrêt de travail du 24 juin 1983 lancé par la Confédération des travailleurs du cuivre. Ces cinq syndicalistes avaient commencé une autre grève de la faim en avril 1984, qui s'était prolongée pendant 26 jours et qui s'était terminée à la suite d'un accord prévoyant leur réintégration dans l'entreprise, mais cette dernière ne tint pas l'engagement qu'elle avait pris.

C. Réponse du gouvernement

&htab;197.&htab;En ce qui concerne les actions engagées contre des dirigeants syndicaux en vue de les destituer de leurs fonctions et les actions en nullité relatives au licenciement de dirigeants syndicaux de l'entreprise CODELCO-Chili, le gouvernement déclare que les premières, engagées par l'entreprise contre MM. Rodolfo Seguel, Manuel Rodríguez, Armando Garrido, Eugenio López, Roberto Carvajal, Sergio Barriga, Nelson Rivera, Sabino Páez, José Escobar et Raúl Montecinos, ont abouti à des décisions déboutant l'entreprise de ses prétentions. Le gouvernement ajoute que les actions du même type intentées contre MM. Ramiro Vargas, Nicanor Araya, Carlos Ogalde et Freddy Hinojosa ainsi que les actions en nullité relatives au licenciement de Rodolfo Seguel et de 23 autres dirigeants syndicaux n'ont pas encore donné lieu à une décision judiciaire.

&htab;198.&htab;S'agissant des allégations de tortures, le gouvernement envoie des observations qui visent à la fois les cas nos 1183, 1205, 1191 et 1212, et il signale en particulier qu'il fera part du résultat des enquêtes en cours (voir le paragraphe 12 de l'introduction où le comité examine ces allégations).

&htab;199.&htab;Pour ce qui est de l'allégation présentée par la Confédération mondiale du travail, le gouvernement déclare qu'il s'agissait d'une simple altercation entre particuliers qui a eu lieu dans un restaurant, entre M. Rodolfo Seguel et une autre personne, alors que tous deux se trouvaient à table en train de dîner vers 11 heures du soir. En entrant dans le restaurant, qui était plein de monde, M. Seguel fut hué par les habitués et il eut une discussion très vive avec l'un d'eux, qui l'aurait provoqué. Sur-le-champ, M. Seguel apostropha durement l'intendant de la Sixième région parce qu'il n'avait pas pris sa défense et il proféra des menaces à son encontre. Le gouvernement signale que divers témoins oculaires qui se trouvaient dans le restaurant ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'autre chose que d'une discussion très vive entre deux personnes dans un restaurant. S'il y a eu "menaces de mort", l'intéressé peut déposer une plainte pénale devant les tribunaux pour le délit en question. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas connaissance que tel ait été le cas.

&htab;200.&htab;S'agissant de l'allégation relative à la grève de la faim faite par cinq anciens travailleurs de la division El Teniente de l'entreprise CODELCO-Chili pour obtenir leur réintégration dans cette entreprise, le gouvernement déclare que le 17 juin 1983, la division El Teniente de CODELCO a mis fin licitement aux contrats de travail de MM. Juan Gasca Jelves, José Barahona, Pedro Rodríguez et Juan Soto Yáñez, conformément aux dispositions des nos 3 et 5 de l'article 14 et du no 4 de l'article 15 du décret-loi 2200 de 1978 (fait pour le travailleur de s'abstenir d'effectuer ses tâches sans raison valable, de violer gravement les obligations que lui impose le contrat de travail et de participer activement à l'arrêt illégal des activités enregistré dans cette division en juin 1983). S'agissant de M. Marcelino Carrasco, la division a mis fin à son contrat en invoquant la cause prévue au no 4 de l'article 15 du décret-loi 2200, à savoir avoir dirigé l'arrêt des activités qui s'est produit à la date indiquée ou y avoir participé activement. Le gouvernement ajoute que les travailleurs susmentionnés ont été informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et qu'aucun d'eux n'a engagé de procédure judiciaire dans les délais prévus et conformément aux dispositions dudit décret-loi. En conséquence, en invoquant et en utilisant les causes prévues par la loi, la division El Teniente de CODELCO n'a fait que se conformer strictement aux règles juridiques qui régissent la résiliation du contrat de travail. C'est pourquoi il s'agissait non pas d'un procédé arbitraire, mais de la stricte observation des dispositions légales en vigueur. Enfin, le gouvernement informe qu'après l'importante intervention du Directeur du Bureau de l'OIT au Chili, les anciens travailleurs ont cessé leur grève de la faim le 15 novembre 1984.

D. Conclusions du comité

&htab;201.&htab;En ce qui concerne les actions engagées contre des dirigeants syndicaux en vue de les destituer de leurs fonctions et des actions en nullité relatives au congédiement de dirigeants syndicaux de l'entreprise CODELCO-Chili, le comité note que dix des premières ont abouti à des jugements qui déboutent l'entreprise de ses prétentions et que celles qui concernent les dirigeants syndicaux Ramiro Vargas, Nicanor Araya, Carlos Ogalde et Freddy Hinojosa sont toujours en cours. Le comité note également que sont toujours en cours les actions en nullité ayant trait au licenciement de 24 dirigeants syndicaux. Il demande au gouvernement de le tenir au courant de l'issue de toutes les procédures judiciaires en cours.

&htab;202.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative aux menaces et aux provocations dont aurait fait l'objet le dirigeant syndical Rodolfo Seguel dans un restaurant, le comité observe que les versions des faits données par la Confédération mondiale du travail (CMT) et par le gouvernement ne concordent pas. Dans ces conditions, vu que les faits allégués ne se sont pas produits dans un contexte syndical, le comité, tout en notant qu'aucune action judiciaire n'a été introduite à cet égard, estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

&htab;203.&htab;Enfin, s'agissant de l'allégation relative à la grève de la faim faite par cinq syndicalistes licenciés en juin 1983, et qui demandaient à être réintégrés dans l'entreprise CODELCO-Chili, le comité note qu'après plus d'un mois et demi de grève de la faim, ces syndicalistes ont cessé leur action le 15 novembre 1984. A cet égard, le comité considère que toute mesure qui serait prise en vue de la réintégration de ces cinq syndicalistes dans l'entreprise CODELCO-Chili ne pourrait que contribuer efficacement au développement harmonieux des relations professionnelles, et cela d'autant plus que, comme l'a signalé le plaignant (sans que le gouvernement l'ait nié), l'entreprise en question n'aurait pas respecté un accord conclu à la suite d'une précédente grève de la faim et qui prévoyait, notamment, la réintégration desdits syndicalistes.

Recommandations du comité

&htab;204.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne les actions engagées contre des dirigeants syndicaux en vue de les destituer de leurs fonctions, le comité note qu'elles ont abouti à des jugements déboutant l'entreprise CODELCO-Chili de ses prétentions relativement à 10 dirigeants syndicaux et que sont encore en cours celles qui concernent quatre autres dirigeants syndicaux. Le comité note également que sont toujours en cours les actions en nullité relatives au licenciement de 24 dirigeants syndicaux. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de toutes les procédures judiciaires en cours. b) Pour ce qui est de l'allégation relative à la grève de la faim faite par cinq syndicalistes licenciés en juin 1983, et qui demandaient leur réintégration dans l'entreprise CODELCO-Chili, le comité note qu'après plus d'un mois et demi de grève de la faim, ces syndicalistes ont cessé leur action le 15 novembre 1984. A cet égard, le comité considère que toute mesure qui serait prise en vue de la réintégration de ces cinq syndicalistes dans l'entreprise CODELCO-Chili ne pourrait que contribuer efficacement au développement harmonieux des relations professionnelles, et cela d'autant plus que, comme l'a signalé le plaignant (sans que le gouvernement l'ait nié), l'entreprise en question n'aurait pas respecté un accord conclu à la suite d'une précédente grève de la faim et qui prévoyait, notamment, la réintégration desdits syndicalistes. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de la réintégration de ces syndicalistes et à le tenir informé à ce sujet.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas no 1054 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC

&htab;205.&htab;Le comité a examiné le présent cas à plusieurs reprises, et pour la dernière fois à sa réunion de février 1984, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 318 à 337, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984).]

&htab;206.&htab;Depuis lors, le gouvernement a fourni ses observations dans une communication reçue au BIT le 18 janvier 1985.

&htab;207.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;208.&htab;Les plaintes se rapportaient à la mort ou aux blessures dont avaient été victimes plusieurs centaines de personnes pendant les manifestations organisées à l'occasion de la grève générale de vingt-quatre heures déclenchée par la Confédération démocratique du travail (CDT) le 20 juin 1981; à l'arrestation de syndicalistes et notamment de dirigeants syndicaux nationaux de la CDT; à la fermeture des locaux de la CDT et aux licenciements qui avaient eu lieu dans divers secteurs après la grève.

&htab;209.&htab;A sa session de février-mars 1984, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité:

- "Le comité note que tous les dirigeants syndicaux dont il est question dans la plainte ont été libérés et que le pays est à la veille des élections législatives qui vont avoir lieu au début de 1984 avec, selon le gouvernement, la pleine participation des syndicalistes. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si tous les syndicalistes qui ont été libérés ont pu reprendre leurs activités syndicales.

- Le comité note une fois de plus avec un profond regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations complémentaires sur la mort présumée de nombreuses personnes pendant les manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de la grève générale du 20 juin 1981. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer si une enquête judiciaire a été effectuée sur les circonstances de ces décès et, dans l'affirmative, d'en fournir le résultat.

- En ce qui concerne les allégations suivant lesquelles deux bureaux syndicaux restent fermés en vertu des décrets de 1981, le comité rappelle que le droit à la protection des biens syndicaux compte parmi les libertés civiles indispensables à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réouverture de ces locaux et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

- En ce qui concerne les syndicalistes qui avaient participé à la grève et qui n'ont toujours pas été autorisés à reprendre leur travail, le comité rappelle que, lorsque des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour faits de grève, on est fondé à conclure qu'ils ont été pénalisés dans l'exercice légitime de leurs activités syndicales et ont fait l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de l'informer de toute mesure qui serait prise en vue de leur réintégration."

B. Réponse du gouvernement

&htab;210.&htab;Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les syndicalistes qui ont été libérés exercent pleinement leurs activités syndicales. Il ajoute que les mesures de grâce royale décidées à l'égard des syndicalistes ont permis à ces derniers d'exercer leurs droits économiques et politiques lors des élections communales, municipales et professionnelles qui ont eu lieu en juin 1983. En outre, à la 70e session de la Conférence internationale du Travail, le secrétaire général de la Confédération démocratique du travail a eu l'occasion de participer aux travaux de ladite conférence et, le 14 septembre 1984, toutes les formations syndicales ont eu la possibilité de participer aux élections législatives où se trouvent représentées toutes les tendances politiques et sociales.

&htab;211.&htab;Au sujet des circonstances des décès survenus au cours des manifestations organisées à l'occasion de la grève générale du 20 juin 1981 déclenchée par la CDT, le gouvernement est d'avis que les conséquences regrettables consécutives à ces événements ont été largement et suffisamment commentées dans les réponses précédemment fournies au comité. Il ajoute qu'il n'est nul besoin de rappeler le triste bilan de cette manifestation, car la situation s'est totalement normalisée.

&htab;212.&htab;Pour ce qui est des autres conclusions du comité, le gouvernement déclare qu'il en a pris bonne note et que des mesures ont été prises pour permettre aux syndicats d'exercer pleinement et en toute indépendance leurs droits syndicaux. Il précise que les syndicalistes qui avaient participé aux manifestations du 20 juin 1981 et qui avaient été légalement révoqués ou suspendus ont réintégré leur travail et que certains d'entre eux siègent actuellement au Parlement marocain à la suite des dernières élections législatives.

C. Conclusions du comité

&htab;213.&htab;Le comité prend note des observations fournies par le gouvernement dans sa dernière réponse. Il note en particulier que les syndicalistes libérés à la suite de la grâce royale ont pu reprendre leurs activités syndicales et que ceux qui avaient été licenciés à la suite des manifestations de juin 1981 ont réintégré leur travail.

&htab;214.&htab;Le comité doit cependant observer avec regret que, malgré des demandes réitérées, le gouvernement n'a pas indiqué si une enquête judiciaire avait été effectuée sur les nombreux décès de travailleurs survenus à l'occasion de la grève générale convoquée en juin 1981 par la CDT. Dans ces circonstances, le comité ne peut que rappeler qu'il estime que des événements aussi graves auraient dû entraîner, de la part des autorités, des mesures efficaces destinées à établir les faits et déterminer les responsabilités. Il prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée et, dans l'affirmative, d'en fournir les résultats.

&htab;215.&htab;Le comité constate également que le gouvernement s'est borné à déclarer, de manière générale, que des mesures ont été prises pour permettre aux syndicats d'exercer pleinement et en toute indépendance leurs droits syndicaux sans préciser spécifiquement si les deux bureaux syndicaux fermés, en vertu de décrets adoptés en 1981, avaient été réouverts. Le comité doit donc rappeler l'importance qu'il attache à la protection des biens syndicaux. Il exprime l'espoir que les deux syndicats visés par cette mesure ont maintenant pleinement recouvré l'usage de leurs locaux et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Recommandations du comité

&htab;216.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que les syndicalistes libérés ont pu reprendre leurs activités syndicales et que ceux qui avaient été licenciés ont réintégré leur travail.

b) Le comité observe avec regret que le gouvernement n'a pas indiqué si une enquête judiciaire avait été effectuée sur les nombreux décès survenus lors des manifestations de juin 1981. Il estime que des événements aussi graves auraient dû entraîner, de la part des autorités, des mesures efficaces destinées à établir les faits et déterminer les responsabilités. Il prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats.

c) Le comité rappelle l'importance qu'il attache à la protection des biens syndicaux. Il exprime l'espoir que les deux syndicats visés par les mesures de fermeture de leurs sièges ont maintenant pleinement recouvré l'usage de leurs locaux et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Cas no 1169 PLAINTES PRESENTEES PAR LE SECRETAIRE AUX DIFFERENDS DU SYNDICAT DES DOCKERS ET EMPLOYES DU PORT DE CORINTO, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

&htab;217.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises [voir 222e rapport, paragr. 317 à 329, 233e rapport, paragr. 214 à 317, et 234e rapport, paragr. 432 à 444, approuvés par le Conseil d'administration à ses 222e, 225e et 226e sessions, de mars 1983, février-mars et mai-juin 1984 respectivement] et, la dernière fois, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication que le Bureau a reçue en janvier 1985.

&htab;218.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;219.&htab;Lorsque le comité a examiné le cas à sa session de mai 1984, il a formulé les conclusions suivantes en ce qui concerne les allégations qui étaient restées en suspens [voir 234e rapport, paragr. 443 et 444]:

&htab;"Le comité prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les informations fournies par la CTN au représentant du Directeur général concernant sept syndicalistes (Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce, Victoriano Ramos, Agustín Canales, Saturnino López et Santos Larios Cornejo) qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement, seraient détenus [voir 233e rapport, paragr. 287]. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les autres allégations relatives à des arrestations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent 18 dirigeants syndicaux ou syndicalistes: Crescencio Carranza, Guillermo Salmerón Jiménez, Fidel López Martínez, Rito Rivas Amador, José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado et Gabriel Jiménez Maldonado. &htab;Le comité demande de nouveau au gouvernement de lui communiquer ses observations sur l'allégation selon laquelle le ministère du Travail recommande aux organisations syndicales de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et selon laquelle des actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, auraient été déposés au siège de la CST pour permettre à cette dernière d'attirer en son sein les organisations nouvellement constituées.

&htab;Le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle le passeport de M. Alejandro Arnuero, dirigeant du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SEEOMC), aurait été confisqué de manière abusive alors qu'il devait participer à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport, qui devait se tenir au Brésil. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.

&htab;Le comité prie de nouveau le gouvernement de lui envoyer le texte du jugement définitif qui aura été rendu au sujet de l'escroquerie dont aurait été victime le SEEOMC.

&htab;Le comité demande de nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à la violation du siège de la Fédération des travailleurs de Chinandega (FETRACHI) et aux agressions dont les dirigeants de cette organisation auraient fait l'objet.

&htab;Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives tant aux interrogatoires et aux menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN qu'aux menaces et actes d'intimidation dont feraient l'objet, à leur domicile, Eugenio Membreño et d'autres membres du comité exécutif de la CTN. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."

B. Réponse du gouvernement

&htab;220.&htab;Le gouvernement déclare que le ministère du Travail est le premier garant de la liberté syndicale au Nicaragua, laquelle est consacrée par le Statut fondamental des droits et garanties des citoyens nicaraguayens. Il en découle logiquement une politique d'impartialité en ce qui concerne les activités des syndicats et des diverses centrales ou confédérations de travailleurs existant dans le pays. Jamais des formulaires d'actes de constitution ou de statuts à l'en-tête du ministère n'ont été imprimés à des fins de traitement préférentiel ou sélectif. Les centrales ouvrières préparent, dans l'esprit des lois applicables en la matière, les dispositions particulières appropriées à leurs intérêts. Si l'allégation relative à ces formulaires à en-tête du ministère était fondée, il est probable que la partie plaignante en aurait envoyé des exemplaires à titre de preuve et, si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'en réalité l'allégation est dépourvue de fondement et vise à déconsidérer le gouvernement nicaraguayen.

&htab;221.&htab;Le gouvernement déclare également qu'il transmettra les résultats du procès relatif à une escroquerie contre le SEEOMC dès que la décision aura été rendue, et que le passeport de M. Alejandro Arnuero ne lui a pas été confisqué, comme le démontre le fait que l'intéressé réside actuellement au Costa Rica.

&htab;222.&htab;Le gouvernement ajoute que, le 23 septembre 1982, la sécurité d'Etat de la IIe région a arrêté MM. Javier Altamirano et Rosendo Solórzano, tous deux impliqués dans des activités attentant à l'ordre public. Cette arrestation a été opérée au siège de la FETRACHI, où les intéressés avaient trouvé refuge après avoir commis les délits en question. Le gouvernement souligne que le caractère de dirigeant syndical ne les soustrait ni à l'obligation de respecter la loi ni aux sanctions encourues en cas d'infraction; le siège d'une organisation syndicale ne peut non plus être converti en lieu d'asile pour échapper à l'action de la justice. Selon le gouvernement, les deux intéressés ont été remis en liberté après quelques jours de détention.

&htab;223.&htab;Le gouvernement indique que MM. Agustín Canales, Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce, Victoriano Ramos, Saturnino López et Santos Larios Cornejo ne sont pas des syndicalistes et ne se trouvent pas en prison. Le premier ne figure pas dans les registres de détenus, tandis que le deuxième a été remis en liberté en février 1983 et les autres, en décembre 1983.

&htab;224.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à la détention des 18 syndicalistes restants, le gouvernement déclare que, pour pouvoir répondre, il lui faut des renseignements complémentaires (établissement où ils travaillent, lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicat auquel ils appartiennent, date et lieu de l'arrestation et motifs de celle-ci). De façon générale, le gouvernement déclare que les personnes mentionnées par les plaignants ne sont pas des dirigeants syndicaux et ne sont pas inscrites comme telles dans les registres du ministère du Travail. Le gouvernement se déclare préoccupé de ce que, souvent, les prétendus "dirigeants syndicaux persécutés" sont en fait des éléments dont les liens et les activités politiques contre-révolutionnaires (dans certains cas, attaques militaires et crimes contre la population civile) ont été pleinement démontrés. Le gouvernement fait part de son inquiétude devant le fait que les forces qui entendent par tous les moyens détruire la liberté et les avantages récemment conquis par le peuple prétendent utiliser le prestige et l'autorité de l'OIT pour calomnier et dénigrer les autorités révolutionnaires constituées.

&htab;225.&htab;Le gouvernement déclare, d'autre part, que la politique des forces armées ne consiste pas à se comporter de façon hostile envers de pacifiques paysans comme ceux de la zone de Wasaca (où opèrent des forces contre-révolutionnaires). Ce qui se passe, c'est que, dès qu'un membre des forces contre-révolutionnaires est arrêté, la CTN allègue immédiatement qu'il s'agit d'un de ses membres ou dirigeants et que l'intéressé a été arrêté pour la seule raison qu'il appartient à cette organisation. Les paysans de l'endroit connaissent les crimes atroces commis par ces forces qui prétendent se retrancher derrière le syndicalisme. Il n'est pas vrai non plus - poursuit le gouvernement - qu'Eugenio Membreño, ni aucun membre du comité exécutif de la CTN, fasse l'objet de menaces ou d'actes d'intimidation. A cet égard, le gouvernement réitère sa préoccupation au sujet de la véritable nature, délictuelle, des activités des soi-disant dirigeants syndicaux prétendument persécutés par le gouvernement.

C. Conclusions du comité

&htab;226.&htab;Le comité note que le gouvernement nie que des formulaires d'actes de constitution à l'en-tête du ministère du Travail aient été imprimés et soient déposés au siège de la Centrale sandiniste des travailleurs afin de faciliter l'affiliation à cette centrale des organisations récemment constituées. A l'appui de sa déclaration, le gouvernement fait valoir que les plaignants n'ont pas envoyé d'exemplaires des formulaires en question à titre de preuve. Le comité observe que le gouvernement nie aussi que le passeport du dirigeant syndical Alejandro Arnuero lui ait été confisqué et qu'il signale que l'intéressé réside actuellement au Costa Rica. Le gouvernement nie en outre que des membres du comité exécutif de la CTN, comme Eugenio Membreño, fassent l'objet de menaces ou d'actes d'intimidation. D'autre part, le comité note que le gouvernement transmettra les résultats du procès intenté au titre d'une escroquerie contre le SEEOMC dès que la décision aura été rendue.

&htab;227.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à la perquisition au siège de la FETRACHI et aux agressions dont auraient fait l'objet les dirigeants de cette organisation, le comité note que, selon ce qui ressort des déclarations du gouvernement, deux dirigeants syndicaux se sont cachés au siège de la FETRACHI après avoir mené des activités portant atteinte à l'ordre public (que le gouvernement qualifie de délits), qu'ils y ont été arrêtés par les forces de la sécurité de l'Etat et qu'ils ont été remis en liberté quelques jours après. Le comité observe que le gouvernement n'a pas indiqué de façon précise en quoi ont consisté les activités contraires à l'ordre public auxquelles se seraient livrés les dirigeants en question, ni si les forces de la sécurité qui ont pénétré au siège de la FETRACHI y étaient habilitées par un mandat judiciaire. Dans ces conditions, le comité rappelle d'une manière générale le principe selon lequel le droit à l'inviolabilité des locaux syndicaux a nécessairement pour corollaire que les autorités publiques ne peuvent exiger d'y pénétrer sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1200 (Chili), paragr. 610.]

&htab;228.&htab;Pour ce qui est des allégations relatives aux interrogatoires et aux menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN, le comité note que, selon le gouvernement, lorsqu'un membre des forces contre-révolutionnaires est arrêté, la CTN allègue immédiatement qu'il s'agit d'un de ses membres ou dirigeants. A propos de cette allégation, le comité souhaite souligner que les plaignants n'ont mentionné ni le nom des personnes qui auraient fait l'objet d'interrogatoires et de menaces, ni le moment où ces faits se seraient produits, de sorte qu'il estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;229.&htab;Au sujet des détentions alléguées, le comité note que, selon le gouvernement, MM. Agustín Canales, Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce, Victoriano Ramos, Saturnino López et Santos Larios Cornejo ne sont pas des syndicalistes et ne se trouvent pas en prison. Le premier ne figurerait pas sur les registres de détenus, tandis que le deuxième aurait été remis en liberté en février 1983 et les autres, en décembre 1983. Etant donné que le gouvernement n'a pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation des six personnes dont il a confirmé la remise en liberté ultérieure, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir 233e rapport, cas no 1169 (Nicaragua), paragr. 292.] Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets à l'origine de l'arrestation des personnes en question.

&htab;230.&htab;Enfin, au sujet de l'arrestation de 18 dirigeants syndicaux ou syndicalistes mentionnés en annexe II, le comité note qu'au dire du gouvernement celui-ci, pour pouvoir répondre, a besoin d'informations complémentaires (établissement où travaillent les intéressés, lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicats auxquels ils appartiennent, date et lieu de l'arrestation et motifs de celle-ci). Le comité prie les plaignants de fournir toutes les précisions qu'ils pourront obtenir au sujet de ces personnes dans le sens indiqué par le gouvernement. Toutefois, le comité souhaite signaler au gouvernement que les plaignants ont déjà donné certains renseignements sur ces arrestations en indiquant, en particulier, la date et le lieu de celles-ci [voir 233e rapport, paragr. 255 et 256], de sorte que, selon le comité, le gouvernement devrait être en mesure de répondre prochainement à ces allégations.

Recommandations du comité

&htab;231.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne la violation du siège de la FETRACHI, le comité rappelle d'une manière générale le principe selon lequel l'inviolabilité des locaux syndicaux a nécessairement pour corollaire que les autorités publiques ne peuvent exiger d'y pénétrer sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant.

b) Etant donné que le gouvernement n'a pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de six personnes mentionnées en annexe I dont il a confirmé la remise en liberté ultérieure, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs d'ordre syndical, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets à l'origine de l'arrestation des six personnes en question.

c) Pour ce qui est de l'arrestation de 18 autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes (mentionnés en annexe II), le comité note qu'au dire du gouvernement celui-ci, pour pouvoir répondre, a besoin d'informations complémentaires (établissement où travaillent les intéressés et lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicat auquel ils appartiennent, lieu et date de l'arrestation et motifs de celle-ci). Le comité prie les plaignants de fournir toutes les précisions qu'ils pourront obtenir au sujet de ces personnes dans le sens indiqué par le gouvernement. Toutefois, le comité désire signaler au gouvernement que les plaignants ont déjà fourni certains renseignements sur les arrestations en question en indiquant, en particulier, la date et le lieu de celles-ci [voir 233e rapport, paragr. 255 et 256], de sorte que, selon le comité, le gouvernement devrait être en mesure de répondre prochainement à ces allégations.

d) Le comité note que le gouvernement transmettra les résultats du procès intenté au titre d'une escroquerie contre le SEEOMC dès que la décision aura été rendue.

ANNEXE I Personnes libérées sur lesquelles le comité demande des informations sur les faits concrets à l'origine de leur arrestation

&htab;Mónico Fuentes &htab;Nicolás Gonzalez &htab;Santos Ponce &htab;Victoriano Ramos &htab;Saturnino Lopez &htab;Santos Larios Cornejo

ANNEXE II Dirigeants syndicaux ou syndicalistes qui seraient détenus

&htab;Crescencio Carranza &htab;Guillermo Salmerón Jiménez &htab;Fidel López Martínez &htab;Rito Rivas Amador &htab;José Angel Altamirano &htab;Mercedes Hernández &htab;Reynaldo Blandón &htab;Iván Blandón &htab;Víctor Ríos &htab;Erik Luna &htab;José Angel Peñalosa &htab;Napoleón Aragón &htab;Eleázar Marenco &htab;Juan Ramón Duarte et son frère &htab;Maximino Flores Obando &htab;Anastasio Jiménez Maldonado &htab;Gabriel Jiménez Maldonado

Cas no 1298 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

&htab;232.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 28 août 1984. Par la suite, la CISL a envoyé des informations complémentaires par des communications en date des 28 septembre, 15 octobre et 6 novembre 1984. Le gouvernement a répondu par des communications en date du 17 septembre 1984 et de janvier 1985.

&htab;233.&htab;Plusieurs organisations syndicales internationales se sont parallèlement adressées au Directeur général du BIT en le priant d'intervenir auprès du gouvernement à propos des questions soulevées dans cette plainte. Le Directeur général a aussitôt donné suite à cette demande.

&htab;234.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;235.&htab;Dans sa communication du 28 août 1984, la CISL allègue que, sur instructions du ministre de l'Intérieur, la police sandiniste de Managua a occupé par la force le siège de la Confédération d'union syndicale (CUS) le 25 août 1984, alors que le comité exécutif de cette organisation y tenait une réunion. Selon la CISL, au cours de cette action huit personnes ont été blessées et la syndicaliste Sara Méndez (département de León) et son fils ont été arrêtés.

&htab;236.&htab;La CISL indique qu'un groupe de personnes ayant emprunté un véhicule de l'Etat a occupé par la force le siège de la CUS le 18 avril 1984 à une heure avancée de la nuit et a commis des déprédations dans l'immeuble et saccagé les archives. Elle ajoute que ces faits se sont produits alors que les principaux dirigeants de la CUS participaient à une conférence de la CISL sur la nouvelle stratégie syndicale face à la crise économique en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui se tenait à Cuernavaca (Mexique).

&htab;237.&htab;La CISL a transmis, dans sa communication du 28 septembre 1984, les informations complémentaires suivantes:

Le 18 août 1984, un groupe d'une vingtaine de personnes s'est introduit par la force dans le siège d'une organisation qui nous est affiliée, la Confédération d'union syndicale (CUS). Ces personnes circulaient dans une camionnette de l'unité 53 du "TELCOR" (téléphones et postes), appartenant à l'Etat et immatriculée MA-KV-206. Le groupe était composé de personnes originaires de diverses communes et localités et était mené par deux délégués au Congrès national de la CUS, M. Germán Reyes et Mme Victoria García. Une fois dans les lieux, ces individus se sont mis à briser les vitres des fenêtres, à forcer les bureaux et à violer les archives, brûlant des documents d'intérêt historique pour le mouvement syndical et mettant hors d'usage des meubles et d'autres objets indispensables au fonctionnement normal de la CUS. M. Germán Reyes et Mme Victoria García ont des liens avec les services de sécurité du gouvernement. De plus, M. Germán Reyes est coordonnateur du Comité de défense sandiniste de la section 12 septembre de Chinandega et Mme Victoria García est l'épouse d'un agent du service de sécurité de l'Etat. Au moment de ces événements, la majeure partie des dirigeants de l'appareil exécutif national de la CUS était occupée à des activités syndicales dans le pays ou à l'étranger. L'intention déclarée des occupants était d'exiger de la CUS qu'elle se retire de la Coordination démocratique du Nicaragua (CDN) (organisation regroupant la CUS, la Confédération des travailleurs du Nicaragua, trois partis politiques et une association d'employeurs), qui représente actuellement l'opposition démocratique au gouvernement du Nicaragua. Après plusieurs jours de négociation (le 25 août 1984), les occupants restaient sur les mêmes positions et des voies de fait furent commises à l'encontre des personnes et des dirigeants qui réclamaient la dévolution du local par des individus étrangers à la CUS. Ces individus, que des témoins oculaires ont en effet reconnus comme appartenant à des groupes sandinistes, se trouvaient aux aguets depuis les premières heures du jour. La confusion fut totale et les locaux de la CUS furent à nouveau envahis, cette fois par des groupes sandinistes, qui brisèrent portes, fenêtres et bureaux et frappèrent ceux qui se trouvaient à ce moment-là sur les lieux, blessant ou prenant à partie plus de 20 personnes. Ces événements étaient observés depuis la matinée du samedi 18 août 1984 par des piquets de police postés stratégiquement aux abords des locaux de la CUS. Or la police ne fit rien, sur le moment, pour éviter l'attaque des groupes sandinistes et n'intervint qu'une fois que tout fut terminé, pour arrêter deux personnes, la camarade Sara Méndez, du Syndicat des travailleurs du département de León et son fils, âgé de 15 ans, dont on est sans nouvelles, et pour prendre possession des locaux de la CUS. Les dirigeants syndicaux de cette organisation se virent interdire l'accès à leur local. Cette situation se prolongea pendant 14 jours et les bureaux de la CUS restèrent tout ce temps sous le contrôle exclusif de la police et des forces de l'ordre. Pendant cette période, les biens de l'organisation syndicale furent une fois de plus gravement endommagés, les archives furent une fois de plus indûment consultées et quelques-unes détruites. Ce n'est que le vendredi 7 septembre à 18 h 15 que la police sandiniste remit le local aux mains d'individus qui avaient participé à la première effraction, à savoir Germán Reyes et Victoria García, et non aux représentants légitimes de l'organisation syndicale. Quelques heures plus tard ces individus quittèrent le local sans autre forme de procès. Ce n'est que le lendemain que les représentants légitimes de la CUS reprirent possession de l'immeuble abandonné, pour éviter tout nouveau pillage ou toute autre destruction. Ils l'occupent encore aujourd'hui.

&htab;238.&htab;Dans sa communication du 15 octobre 1984, la CISL fournit la liste nominative des 25 personnes blessées ou prises à partie le 25 août 1984 par des éléments incontrôlés. La CISL joint également la déclaration sous serment passée devant notaire de M. Favio Antonio López Ruiz, dénonçant un certain nombre d'actes relevant de la contrainte et de l'ingérence commis par les autorités à son encontre et au préjudice de la CUS, en rapport, notamment, avec les événements dont il est question dans la présente plainte. Selon sa déclaration, M. López Ruiz aurait été contraint, en mai 1984, par des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, à déclarer par écrit s'engager à servir d'instrument pour la dissolution ou l'anéantissement d'organisations indépendantes comme la CUS et aurait été menacé de payer de sa vie toute trahison des ordres reçus. Par la suite, le 22 août 1984, un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, M. Ernesto Zeledón (Martín), lui aurait intimé l'ordre de chercher des personnes affiliées à la CUS pour appuyer les personnes non affiliées à cette organisation qui avaient pris possession de son siège central. Par la suite, M. Ernesto Zeledón, apprenant que López Ruiz n'était pas d'accord avec la mission qui lui avait été ordonnée, obligea ce dernier à se rendre à Managua, lui payant le trajet aller et retour, ce que celui-ci fit, le 25 août. Au siège central de la CUS se trouvaient des personnes n'appartenant pas à l'organisation aussi bien que des membres de cette dernière, un certain nombre étant venus contraints et trompés par Germán Reyes et Victoria García de Castillo. Une sorte d'assemblée se tint ce jour-là et, faute d'accord entre les parties présentes, plusieurs individus prirent à partie les personnes authentiquement affiliées à la CUS, blessant plusieurs d'entre elles, et causèrent des destructions dans les bureaux du siège central de l'organisation.

&htab;239.&htab;En dernier lieu, dans sa communication du 6 novembre 1984, la CISL allègue que le secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo (FETRACAMCA), M. José Agustín Téllez, a été incarcéré arbitrairement le 30 octobre 1984. La CISL déclare que cet acte s'inscrit dans le cadre d'une campagne engagée par des éléments alliés au Front sandiniste de libération nationale (FSLN) pour détruire ou diviser la CUS et les organisations qui lui sont affiliées.

B. Réponse du gouvernement

&htab;240.&htab;Le gouvernement déclare que le siège de la Confédération de l'union syndicale (CUS) a été occupé par des membres de cette même organisation (notamment des membres dirigeants) pour protester contre certaines positions politiques prises par quelques dirigeants. Il estime qu'il s'agit d'une affaire interne à la CUS, imputable à l'existence d'opinions contraires parmi ses membres quant au maintien ou au retrait de l'organisation du groupement politique d'opposition appelé Coordination démocratique "Ramiro Sacasa". Par la suite une querelle éclata, toujours entre membres de la CUS, qui dégénéra en violentes échauffourées. Le conflit atteignit son comble avec les événements du 25 août 1984. La violence atteignit un tel degré que l'on sortit des armes blanches et des armes contondantes. Une femme brandissant un couteau et son fils, arborant un gourdin, furent arrêtés par la police alors qu'ils attaquaient des membres de la CUS. Ils furent remis en liberté au bout de quelques heures. Devant cette situation, les voisins, les militants de la base et une partie des dirigeants demandèrent à la police sandiniste de prendre possession des biens immeubles de l'organisation le temps que l'on trouve une solution aux différends opposant ses dirigeants, un groupe de membres de la CUS menaçant de saccager ces biens. Une fois le problème résolu, le 7 septembre 1984 à 6 h 15 du soir, le chef en second du poste de police sandiniste no IV remit officiellement les biens immeubles de la CUS en possession de M. Germán Reyes Monjarrez (secrétaire du contentieux) et de Mme Victoria García de Castillo (secrétaire de l'action féminine au niveau national), lesquels signèrent un acte constatant la restitution des biens immeubles de l'organisation dans l'état où ils avaient été confiés à la police et à la pleine et entière satisfaction des bénéficiaires. Par la suite, ces deux dirigeants ont été exclus de l'organisation. Ils soutenaient des opinions contraires à celles du secrétaire général et du secrétaire politique de la CUS. Le gouvernement estime qu'il n'y a pas eu de violation de la convention no 87 étant donné que la police n'a rien fait d'autre que d'accomplir son devoir.

&htab;241.&htab;Les articles de presse communiqués par le gouvernement indiquent que le 7 septembre 1984 M. Germán Reyes et Mme Victoria García ont été remis en possession du local de la CUS par la police. D'autres membres du Comité exécutif de la CUS, qui avaient participé aux démarches afférentes à la restitution du local, n'étaient pas présents au moment de la restitution de celui-ci en raison, semble-t-il, d'un retard indépendant de leur volonté.

C. Conclusions du comité

&htab;242.&htab;Le comité note que dans la présente plainte le plaignant allègue que le siège de la CUS a été occupé à deux reprises, une première fois, par un groupe de 20 personnes, le 18 août 1984 et une deuxième fois, le 25 août 1984, après que des groupes l'eurent envahi. Cette seconde occupation a pris fin avec l'intervention de la police, laquelle a arrêté une syndicaliste (Mme Sara Méndez) et son fils, âgé de 15 ans. Le plaignant indique que l'invasion de ces groupes a fait 25 blessés et des dégâts matériels importants. De même, il indique que des dégâts matériels et des destructions de documents ont été commis pendant la première occupation et pendant la période au cours de laquelle le local a été occupé par la police. Le gouvernement a répondu que la première occupation a été le fait de membres de la CUS, notamment de dirigeants de cette organisation, entendant protester contre certaines positions politiques prises par quelques dirigeants et que divers affrontements, ayant dégénéré en échauffourées, se sont produits entre les membres de la CUS, de sorte que les militants de la base et une partie des membres du Comité directeur ont demandé à la police de prendre possession des installations de l'organisation. Les deux personnes arrêtées n'ont été retenues que quelques heures; elles ont été arrêtées parce qu'elles avaient agressé des membres de la CUS avec des armes blanches et des armes contondantes. Les installations de la CUS ont été restituées par la police le 7 septembre 1984 à deux membres du Comité directeur de l'organisation.

&htab;243.&htab;Le comité observe que le gouvernement estime que les faits invoqués relèvent de la vie interne de la CUS, organisation au sein de laquelle il existe des divergences quant à son maintien ou à son retrait du groupement politique d'opposition appelé "Coordination démocratique Ramiro Sacasa". En revanche, la thèse du plaignant indique que ces faits résultent de l'ingérence de fonctionnaires publics tendant à ce que la CUS se retire de la Coordination démocratique. A l'appui de son dire, le plaignant signale que le groupe de personnes responsables de la première occupation se déplaçait à bord d'une camionnette propriété de l'Etat et était mené par deux personnes entretenant des liens avec les services de sécurité du gouvernement, M. Germán Reyes et Mme Victoria García (qu'il reconnaît néanmoins appartenir à la direction de la CUS). Le plaignant a, en outre, produit, à l'appui de ses dires, une déclaration sous serment passée devant notaire d'un ancien conseiller juridique de la CUS attestant de menaces et de pressions à l'encontre de ce dernier tendant à ce qu'il commette des actes visant l'anéantissement de la CUS. L'ancien conseiller juridique indique notamment dans sa déclaration: 1) qu'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur lui a intimé l'ordre de rechercher des personnes affiliées à la CUS afin d'appuyer un groupe de personnes non affiliées à cette organisation qui avait pris possession de son siège; 2) qu'il a été contraint à se rendre au siège de la CUS le 25 août 1984 (afin, il s'entend, d'appuyer les occupants), où il a rencontré des membres de la CUS ainsi que des personnes n'appartenant pas à cette organisation; 3) qu'une assemblée s'est tenue le même jour et que, faute d'un accord entre les parties présentes, plusieurs individus ont blessé ou pris à partie les personnes authentiquement affiliées à la CUS et ont commis des destructions dans les bureaux de la centrale de l'organisation.

&htab;244.&htab;S'agissant des syndicalistes victimes de voies de fait et blessés le 25 août 1984 au siège de la CUS, le comité observe que, selon le plaignant, la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de l'organisation, et qu'elle n'est intervenue que lorsque tout était terminé.

&htab;245.&htab;Afin de pouvoir se prononcer sur les allégations du plaignant en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir des observations précises sur les faits invoqués par le plaignant à l'effet de prouver que les occupations successives de la CUS sont le fait de fonctionnaires publics et de répondre à l'allégation selon laquelle la police n'a rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes et n'est intervenue que lorsque tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de la CUS le 25 août 1984. Le comité signale cependant que le climat de violence qui entoure les événements en question ne peut qu'entraver le libre exercice des droits syndicaux.

&htab;246.&htab;Enfin, le comité prie le gouvernement de répondre à l'allégation relative à l'arrestation de M. José Agustín Téllez, secrétaire général de la FETRACAMCA.

Recommandations du comité

&htab;247.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) S'agissant de l'occupation du siège de la CUS, qui s'est produite à deux reprises, et afin de se prononcer à ce sujet en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de lui fournir des observations précises sur les faits invoqués par le plaignant à l'effet de prouver que les occupations successives des locaux de la CUS sont le fait de fonctionnaires publics (en particulier liens avec les forces de sécurité de l'Etat des deux personnes qui ont mené la première occupation et déclaration devant notaire de l'ancien conseiller juridique de la CUS sur les ingérences des autorités dans les deux occupations du siège de la CUS).

b) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'accusation selon laquelle la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de la CUS le 25 août 1984 (jour où se sont produits les actes de violence visés dans la plainte).

c) Le comité signale que le climat de violence qui entoure certains des faits en question ne peut qu'entraver le libre exercice des droits syndicaux.

d) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation relative à l'arrestation de M. José Agustín Téllez, secrétaire général de la FETRACAMCA.

Cas no 1189 PLAINTES PRESENTEES PAR L'INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS ET L'ORGANISATION DE L'UNITE SYNDICALE AFRICAINE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU KENYA

&htab;248.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport, paragr. 679 à 688, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session, en novembre 1983.] A sa réunion de février 1984, le comité a noté que le gouvernement, par une communication du 14 février 1984, avait transmis certaines informations au sujet de ce cas et il l'a prié de transmettre toutes les informations qui lui avaient été demandées auparavant. [Voir 233e rapport, paragr. 12, adopté par le Conseil d'administration à sa 225e session, en février-mars 1984.] Le 20 décembre 1984, le gouvernement a transmis de nouvelles observations concernant ce cas.

&htab;249.&htab;Le Kenya n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;250.&htab;Lorsqu'il a examiné la présente plainte la dernière fois, le comité a noté que les questions en cause étaient similaires à une plainte antérieure concernant le Kenya [cas no 984, examiné par le comité dans ses 208e et 214e rapports], à savoir l'annulation en juillet 1980 de l'enregistrement du Syndicat des agents de la fonction publique du Kenya, ainsi que le blocage et la saisie de ses avoirs. S'agissant du présent cas, le comité a noté qu'un nouvel organisme rerésentant les intérêts des agents de la fonction publique du Kenya (dénommé Association des fonctionnaires du Kenya) avait été enregistré conformément à la loi sur les sociétés, mais que l'enregistrement de cette organisation avait été annulé le 17 février 1983 sans qu'aucune raison officielle ait été donnée dans le Journal officiel du 8 mars 1983. Le gouvernement avait déclaré qu'il existait une perspective favorable au réenregistrement de l'association, sous réserve de modifications mineures des statuts.

&htab;251.&htab;En novembre 1983, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes du comité: - Le comité estime que l'annulation par le greffier - en l'occurrence le greffier des sociétés - de l'enregistrement d'une organisation équivaut à la suspension ou à la dissolution de cette organisation par l'autorité administrative. Cette mesure est incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être dissoutes par l'autorité administrative.

- Le comité exprime l'espoir que les efforts mentionnés par le gouvernement aboutiront à bref délai à la libre constitution par les travailleurs intéressés d'une organisation représentant leurs intérêts; il demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la reconstitution de l'organisation de fonctionnaires.

- En ce qui concerne la question des avoirs de l'organisation dont l'enregistrement a été annulé, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour la dévolution de ses avoirs à une nouvelle organisation qui poursuit, dans le même esprit, les buts de ladite organisation dissoute.

B. Réponses du gouvernement

&htab;252.&htab;Dans sa communication du 14 février 1984, le gouvernement déclare que le greffier des syndicats avait été saisi d'une demande d'enregistrement de l'Association des fonctionnaires du Kenya, que cette demande était à l'examen et qu'il informerait le comité lorsque le greffier aurait achevé l'examen des statuts proposés pour l'association.

&htab;253.&htab;Dans sa lettre du 20 décembre 1984, le gouvernement indique que le Président du Kenya a annoncé publiquement qu'une association d'entraide des fonctionnaires devrait être établie dans un proche avenir et qu'il a donné des instructions à cette fin. Le gouvernement élabore actuellement les modalités d'application de cette directive et il s'engage à tenir le comité informé de l'avancement de la question.

C. Conclusions du comité

&htab;254.&htab;Le comité regrette que, depuis l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires du Kenya en février 1983 et les diverses plaintes que le comité a été appelé à examiner, le gouvernement n'ait pas fourni d'informations indiquant sa volonté de permettre la reconstitution d'une organisation chargée de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels des fonctionnaires. Bien que le gouvernement ait déclaré antérieurement qu'il existait des perspectives favorables au réenregistrement de l'association et qu'une demande d'enregistrement faisait l'objet d'un examen de la part du greffier, aucune mesure positive n'a été prise pour assurer le fonctionnement de l'organisation. Le comité note que, selon la dernière communication du gouvernement, le Président du Kenya a annoncé qu'une association d'entraide des fonctionnaires doit être établie dans un proche avenir.

&htab;255.&htab;En outre, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur la question des avoirs de l'organisation dont l'enregistrement a été annulé, ni en ce qui concerne la répartition éventuelle de ces avoirs.

&htab;256.&htab;Le comité a déjà signalé que l'annulation par le greffier de l'enregistrement d'une organisation équivaut à la suspension ou à la dissolution de ladite organisation par voie administrative, mesure qui est incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative.

&htab;257.&htab;Le comité souligne que le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations visant à promouvoir et à défendre les intérêts des travailleurs et de s'y affilier est un droit fondamental dont devraient jouir les fonctionnaires, comme tous les travailleurs. Le comité estime que le genre d'association d'entraide sociale qui est envisagé n'assurerait pas totalement aux fonctionnaires intéressés des moyens adéquats de protéger et de défendre leurs intérêts professionnels.

&htab;258.&htab;En l'absence d'informations plus détaillées concernant ce cas, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les considérations qui précèdent et le prie de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales.

&htab;259.&htab;Le comité demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la question des avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'organisation, ainsi que sur les intentions du gouvernement concernant la façon dont il est envisagé de répartir ces avoirs.

Recommandations du comité

&htab;260.&htab;Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels.

b) Le comité estime qu'une association d'entraide comme celle qui est envisagée par le gouvernement n'offrirait pas totalement aux fonctionnnaires intéressés des moyens adéquats de protection et de défense de leurs intérêts professionnels.

c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales.

d) Le comité prie le gouvernement de transmettre des informations sur la question des avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'organisation de fonctionnaires et sur les intentions du gouvernement concernant la façon dont il est envisagé de répartir ces avoirs.

Cas no 1199 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE DES MINEURS ET PAR LA FEDERATION NATIONALE DES MINEURS ET METALLURGISTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;261.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1984, où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 565 à 579, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984).]

&htab;262.&htab;Le gouvernement n'ayant pas répondu aux allégations restées en instance, le comité lui a adressé un appel pressant lors de sa réunion de novembre 1984 [voir 236e rapport, paragr. 11], signalant que, conformément à la procédure en vigueur, il pourrait présenter à sa prochaine réunion un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à cette date. Il n'a reçu depuis lors aucune réponse du gouvernement.

&htab;263.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;264.&htab;Quand il a examiné le cas à sa réunion de février 1984, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance [voir 233e rapport, paragr. 579]:

&htab;Le comité déplore profondément la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et les blessures de plusieurs autres travailleurs. Compte tenu de la contradiction entre les versions respectives du gouvernement et des plaignants sur les faits allégués, le comité exprime l'espoir que les procédures judiciaires en cours permettront de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer des suites des procédures pénales engagées à propos des faits allégués.

&htab;Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement d'Exaltación Raymúndez Valverde et de Ceferino Santos Blas.

&htab;265.&htab;En ce qui concerne ces deux travailleurs, la Fédération nationale des mineurs et métallurgistes signale que la compagnie minière Santa Luisa les avait licenciés en raison d'une manifestation de travailleurs menée le 23 mars 1983 pour protester contre l'agression commise la veille par des gardes civils contre plusieurs dirigeants syndicaux. Lors de cette manifestation, le mineur Gelacio Bernardo Mendoza avait trouvé la mort et plusieurs autres travailleurs avaient été blessés. [Voir 233e rapport, paragr. 658 et 659.]

B. Conclusions du comité

&htab;266.&htab;Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations qu'il lui avait demandées lors de l'examen du cas à sa réunion de février 1984, d'autant plus que certaines allégations sont d'une extrême gravité et qu'à sa réunion de novembre 1984 le comité avait adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il lui communique de toute urgence ses observations. [Voir 236e rapport, paragr. 11.] Faute de réponse du gouvernement depuis la réunion de février 1984, le comité se voit obligé de faire rapport au Conseil d'administration même en l'absence des observations du gouvernement sur les allégations.

&htab;267.&htab;Dans ces circonstances, le comité répète les conclusions auxquelles il était parvenu à sa réunion de février 1984 et prie instamment le gouvernement de lui communiquer les informations qu'il lui avait demandées à cette occasion sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et sur les atteintes à l'intégrité physique qui auraient été commises contre d'autres travailleurs. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que lorsque sont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie et à la sécurité de la personne.

Recommandations du comité

&htab;268.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations qu'il lui avait demandées à sa réunion de février 1984 sur les allégations restées en instance.

b) Le comité prie instamment le gouvernement de l'informer des résultats des procédures pénales entamées sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et sur les attaques contre l'intégrité de la personne dont auraient été victimes d'autres travailleurs de la compagnie minière Santa Luisa. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que lorsque sont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie et à la sécurité de la personne.

c) Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement d'Exaltación Raymúndez Valverde et de Ceferino Santos Blas.

Cas no 1262 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LE COMITE NATIONAL D'UNITE SYNDICALE DU GUATEMALA ET LA FEDERATION AUTONOME SYNDICALE GUATEMALTEQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUATEMALA

&htab;269.&htab;Les plaintes figurent dans des communications adressées par la Fédération syndicale mondiale (FSM), le Comité national d'unité syndicale du Guatemala (CNUS) et la Fédération autonome syndicale guatémaltèque (FASGUA), et datées, respectivement, des 6 février, 23 mai et 16 octobre 1984. La FSM a présenté de nouvelles allégations dans des communications des 14 et 28 février, 19 mars et 13 juin 1984, le CNUS, dans une communication datée du 6 juin 1984, et la FASGUA, dans une communication du 24 janvier 1985. Le gouvernement a soumis certaines informations sur l'un des aspects du cas dans une communication du 22 mars 1984.

&htab;270.&htab;Devant l'absence de réponse du gouvernement aux allégations depuis la réception de la communication partielle susmentionnée en date du 22 mars 1984, le comité a adressé au gouvernement un appel urgent lors de sa réunion de novembre 1984 [voir 236e rapport, paragr. 11], en lui signalant que, conformément à la procédure en vigueur, il présenterait un rapport sur le fond à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement ne lui étaient pas parvenues à cette date. Depuis lors, aucune réponse n'a été reçue du gouvernement.

&htab;271.&htab;Parallèlement à la présentation de la plainte, diverses organisations syndicales ont demandé au Directeur général du BIT d'intervenir auprès du gouvernement au sujet de questions similaires ou identiques à celles qui étaient à l'origine des allégations présentées dans le cadre du présent cas. Le Directeur général s'est adressé immédiatement au gouvernement en lui demandant d'envoyer ses observations à ce sujet.

&htab;272.&htab;Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;273.&htab;Les plaignants prétendent que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes suivants ont été enlevés:

- Cecilio Tejax Coj, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du domaine "Santa Rosa", Sumatán (département de Chimaltenango). Enlevé le 6 novembre 1983 à la gare routière de Santa Lucía Cotzumalguapa (département d'Escuintla) par six hommes armés appartenant sans doute aux groupes spéciaux de l'armée et aux corps de police.

- José Guillermo Bran et Miguel Angel Gómez, respectivement secrétaire général et secrétaire administratif du Syndicat des travailleurs des établissements Panteleón. Enlevés le 22 novembre 1983.

- José Luis Villagrán, membre du comité exécutif du Syndicat de l'usine textile "Tejidos Universales". Enlevé le 15 janvier 1984.

- José Guillermo García et Alejandro del Cid Hernández, membres du Syndicat des travailleurs des établissements Mirandilla. Enlevés entre le 29 janvier et le 4 février 1984. - Amancio Samuel Villatoro, dirigeant de la Centrale des travailleurs du Guatemala et ex-secrétaire général du Syndicat de la fabrique Adams. Enlevé le 30 janvier 1984 au lieu-dit Colonia Primero de Julio, à proximité de son domicile.

- Misquisidet Miranda, syndicaliste du bâtiment. Enlevé à Guatemala City le 31 janvier 1984.

- Sergio Manfredo Peltetón, avocat conseil du Syndicat des travailleurs des établissements Mirandilla. Enlevé à Guatemala City le 4 février 1984.

- Sergio Aldana Galván, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la presse libre. Enlevé à Guatemala City le 11 février 1984.

- Edgar Fernando García, secrétaire du Syndicat des travailleurs de l'industrie centraméricaine du cristal. Enlevé le 18 février 1984.

- Alfredo Aguilar Tzoc, dirigeant de la Centrale nationale des travailleurs. Enlevé le 25 avril 1984; a disparu depuis.

- Alejandro Hernández González, secrétaire de la Fédération nationale des travailleurs municipaux. Enlevé le 13 mai 1984.

- Otto René Estrada, membre du Syndicat des travailleurs de l'université de San Carlos. Enlevé le 17 mai 1984 par des hommes armés en civil, à proximité de son domicile, dans le district 19 (ouest de la ville de Guatemala); a disparu depuis.

- Rubén Amilcar Farfán, délégué au Conseil des représentants du Syndicat des travailleurs de l'université de San Carlos. Enlevé le 18 mai 1984 dans des conditions analogues à l'arrestation d'Otto René Estrada; a disparu depuis.

- Armando Ramírez Peña, secrétaire aux relations professionnelles du Syndicat de l'usine d'accumulateurs Ray-O-Vac. Enlevé le 23 janvier 1985 dans le district 6 de la ville de Guatemala par des hommes fortement armés.

&htab;274.&htab;Par ailleurs, les plaignants affirment qu'Alvaro René Sosa Ramos, ex-dirigeant du Syndicat de l'usine Diana et de la Centrale nationale des travailleurs, a été enlevé le 13 mars 1984. Selon les plaignants, durant son transfert, menottes aux poignets, il a pu échapper à ses gardiens mais fut atteint d'une rafale de pistolet-mitrailleur et blessé à trois reprises au moment où il se réfugiait à l'ambassade de Belgique. Grièvement blessé, il fut transporté dans un hôpital voisin.

&htab;275.&htab;Enfin, les plaignants prétendent que Valerio Oscal, secrétaire financier du Syndicat des travailleurs de l'usine textile "Tejidos Universales", a fait l'objet de menaces particulièrement graves. Il a échappé à plusieurs reprises à des tentatives d'enlèvement; lors de la dernière, ne le trouvant pas à son domicile, des hommes armés ont enlevé son frère, qui est ainsi porté disparu depuis le 14 mai 1984.

B. Réponse du gouvernement

&htab;276.&htab;Dans sa communication du 22 mars 1984, le gouvernement déclare que M. Alvaro René Sosa Ramos, poursuivi par des hommes non identifiés, s'est présenté, porteur de blessures par balles, à la résidence de l'ambassadeur de Belgique, le mardi 13 mars. Sous la protection de cette mission diplomatique et de la police, il fut transporté dans un hôpital privé où il a subi une opération chirurgicale. En bonne voie de guérison, il a quitté l'hôpital le matin du 22 mars et, le même jour, s'est rendu au Canada, via Miami, par le vol PAA 404, avec un passeport ordinaire guatémaltèque et un visa de durée limitée. De l'hôpital à l'aéroport, il a été accompagné par les ambassadeurs de Belgique et du Venezuela et par un fonctionnaire de la Chancellerie.

C. Conclusions du comité

&htab;277.&htab;Tout d'abord, le comité se doit de réprouver le fait qu'en dépit de l'extrême gravité des faits allégués qui concernent la disparition ou l'enlèvement, ou des tentatives d'enlèvement, de 18 dirigeants syndicaux ou syndicalistes (dont on ignore, dans la majorité des cas, ce qu'ils sont devenus), ou de graves atteintes à leur intégrité physique, le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur de telles allégations, sauf en ce qui concerne l'une des personnes mentionnées par les plaignants. Le comité déplore cette attitude, et ce d'autant plus qu'il avait adressé en novembre 1984 un appel pressant au gouvernement lui demandant de transmettre de toute urgence ses observations. Dans ces conditions, le comité se voit dans l'obligation d'examiner le cas bien qu'il n'ait pas en sa possession d'observations complètes du gouvernement.

&htab;278.&htab;En ce qui concerne la tentative d'enlèvement et les graves atteintes à l'intégrité physique dont a été victime le dirigeant syndical, Alvaro René Sosa, sur lequel le gouvernement a fourni des informations, le comité note que, selon le gouvernement, le 13 mars 1984, ce dirigeant syndical s'est présenté, blessé par balles et poursuivi par des hommes non identifiés, à la résidence de l'ambassadeur de Belgique. Le gouvernement déclare également que M. Sosa a subi, depuis, une intervention chirurgicale dans un hôpital, que, le 22 mars 1984, il était en bonne voie de guérison et que, ce jour-là, il a pris l'avion à destination du Canada. Le comité demande instamment au gouvernement de faire effectuer une enquête judiciaire afin de clarifier pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables de la tentative d'enlèvement et des graves atteintes à l'intégrité physique dont a été victime M. Sosa. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée en ce sens et sur ses résultats.

&htab;279.&htab;En ce qui concerne l'enlèvement et la disparition, ou les tentatives d'enlèvement, des autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes mentionnés par les plaignants (dans un cas, il s'agit de l'enlèvement du frère d'un dirigeant syndical qui avait échappé à plusieurs tentatives d'enlèvement), le comité exprime sa profonde inquiétude devant la gravité des allégations et prie instamment le gouvernement de bien vouloir faire effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer quel a été le sort des personnes disparues et de faire également effectuer une enquête judiciaire tendant à clarifier pleinement les faits, à déterminer les responsabilités et à sanctionner les coupables des enlèvements ou tentatives d'enlèvement. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée en ce sens et sur ses résultats.

&htab;280.&htab;D'une façon générale, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation dans laquelle les droits fondamentaux de la personne humaine seraient pleinement respectés et garantis, en particulier en ce qui concerne le droit à la vie et le droit à la sécurité de la personne. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682.]

Recommandations du comité

&htab;281.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime sa profonde inquiétude devant la gravité des allégations qui font état, en particulier, de ces nombreux enlèvements et de disparitions ou de tentatives d'enlèvement, ainsi que de graves atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, et il réprouve le fait que le gouvernement n'ait pas envoyé de renseignements détaillés à ce sujet, sauf en ce qui concerne une des personnes mentionnées par les plaignants. b) S'agissant de la tentative d'enlèvement du dirigeant syndical Alvaro René Sosa et des atteintes à son intégrité physique, le comité demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire afin de clarifier pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée en ce sens et sur ses résultats.

c) En ce qui concerne l'enlèvement et la disparition, ou les tentatives d'enlèvement, des autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes mentionnés par les plaignants (dans un cas, il s'agissait de l'enlèvement du frère d'un dirigeant syndical qui avait échappé à diverses tentatives d'arrestation), le comité prie instamment le gouvernement de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déterminer le sort des personnes disparues, et de faire effectuer une enquête judiciaire en vue de clarifier pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des enlèvements ou des tentatives d'enlèvement. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée en ce sens et sur ses résultats.

d) D'une manière générale, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne saurait s'exercer que dans une situation dans laquelle les droits fondamentaux de la personne humaine seraient pleinement respectés et garantis, en particulier en ce qui concerne le droit à la vie et le droit à la sécurité de la personne.

Cas no 1300 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

&htab;282.&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale du 24 août 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 15 novembre 1984.

&htab;283.&htab;Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;284.&htab;L'organisation plaignante allègue que le gouvernement a réprimé brutalement la grève entamée le 10 juillet 1984 par plus de 3.000 travailleurs des plantations de bananiers de la Société bananière du Costa Rica (appartenant principalement à "United Brands" et "Standard Fruit Company") pour demander des augmentations de salaire et la négociation d'une nouvelle convention collective.

&htab;285.&htab;L'organisation plaignante signale que "United Brands" et "Standard Fruit Company" ont obtenu du gouvernement la déclaration d'illégalité de la grève. Sur la base de cette déclaration, le 24 juillet 1984, la police est intervenue contre les grévistes, tuant Franklin Guzmán et blessant un nombre indéterminé de grévistes. Après 38 jours de grève, la police a fait feu, provoquant la mort des grévistes Luis Rosales et Jesús Rosales, et blessant dix autres personnes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;286.&htab;Le gouvernement déclare qu'il n'est pas vrai qu'il ait eu une conduite répressive à l'égard du mouvement syndical costaricien, ni avant ni au moment de la grève des travailleurs des bananeraies au mois de juillet 1984. Il n'est pas vrai non plus que le gouvernement ait accordé à la "United Brands" et à la "Standard Fruit Company" une déclaration d'illégalité de la grève, car cette déclaration est du ressort exclusif des autorités judiciaires. L'illégalité du mouvement de grève en question - ajoute le gouvernement - a été déclarée par des décisions du Tribunal du travail de Golfito (10 juillet 1984) et du Tribunal du travail de Osa - Ciudad Cortés (11 juillet 1984), confirmées par des décisions du Tribunal supérieur du travail des 12 et 17 juillet 1984, respectivement. Le gouvernement envoie copie des décisions judiciaires en question dans lesquelles il est dit que la déclaration d'illégalité est fondée sur le fait que le syndicat n'a pas engagé les procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par la législation et que les syndicalistes ont empêché les travailleurs qui voulaient travailler d'entrer dans les centres. En vertu des dispositions en vigueur, les autorités judiciaires ont donné l'ordre aux autorités de police "de garantir par tous les moyens possibles la continuation du travail, en veillant à la sécurité des travailleurs qui ne veulent pas s'associer au mouvement illégal et qui désirent se présenter pour effectuer leur travail et, enfin, d'assurer la protection des biens de la Compagnie bananière du Costa Rica". Le gouvernement se réfère à cet égard à l'article 381 du Code du travail, lequel dispose que: "En cas de grève ou de lock-out, légalement déclarés, les tribunaux du travail donneront immédiatement ordre aux autorités de police de maintenir fermés les établissements affectés par le différend et d'assurer la protection des personnes et des biens. En cas de grève illégale ou de lock-out illégal, les tribunaux du travail ordonneront aux autorités de police d'assurer par tous les moyens dont elles disposent la poursuite des travaux ..."

&htab;287.&htab;S'agissant du déroulement de la grève et de ses conséquences, le gouvernement fait les déclarations suivantes:

- Au mois de juillet a été entreprise, dans les plantations de bananiers et de palmiers à huile de la Compagnie bananière du Costa Rica, dans la zone de Coto et de Palma Sur, une grève qui a pris un caractère inhabituellement violent.

- Le mouvement de grève s'est caractérisé dès le début par une violence inhabituelle, inconnue depuis un certain temps dans ce genre de manifestation, qui a conduit les participants à se livrer à divers affrontements avec les autorités de la garde civile qui essayaient d'assurer l'accès aux plantations des travailleurs qui voulaient de leur plein gré reprendre le travail.

- C'est au cours de l'un de ces affrontements que, malheureusement, le 24 juillet 1984, M. Franklin Guzmán a perdu la vie, et le 15 août 1984, M. Luis Rosales Villegas, morts tout à fait inattendues pour les gardes civils, lesquels n'y ont nullement contribué, mais se sont vus dans la nécessité d'affronter l'action violente des grévistes.

- Au cours des jours précédant l'incident, les éléments de la garde civile avaient traversé l'endroit où ont eu lieu les faits, passant devant les grévistes organisés en groupes de dimension normale sans qu'il y ait eu le moindre harcèlement ou violence. A ce moment, l'attitude était celle d'un dialogue franc et de coopération de la part des grévistes.

- Le jour où se sont produits les faits qui ont eu pour conséquence le décès de M. Franklin Guzmán, le nombre de travailleurs en grève réunis depuis le matin tôt sur les lieux des faits était inhabituel, se chiffrant à environ 200 au moment de l'affrontement.

- Les membres de la garde civile n'étaient que 20 en tout, face à la multitude de grévistes ayant participé à l'agression. Les quelques gardes civils qui ont fait l'objet de l'agression ont épuisé les moyens dont ils disposaient pour dissuader les grévistes, utilisant pour ce faire uniquement les quelques bombes lacrymogènes qu'ils avaient sur eux. En dernier recours, se voyant pratiquement encerclés par les travailleurs hostiles, et plusieurs de leurs compagnons ayant été déjà blessés par les pierres lancées de différents endroits des broussailles, ils ont fait usage de leurs armes réglementaires, en tirant en l'air pour intimider les grévistes et obtenir qu'ils se dispersent, ce que ces derniers firent finalement. - A aucun moment, pendant le déroulement des troubles, ni les officiers ni les simples gardes qui se trouvaient sur les lieux des faits n'ont vu tomber un travailleur blessé par balle. Ce n'est qu'une heure après la fin de l'affrontement qu'est arrivé sur les lieux un autobus dans lequel se trouvait, encore vivant, M. Guzmán blessé et qui est mort peu avant d'arriver à l'hôpital de Neilly où un véhicule de la police l'a finalement conduit.

- Le travailleur qui a été tué avait été obligé de suivre le mouvement de grève tôt le matin du même jour, lorsqu'il a pratiquement été poussé de force hors de chez lui, malgré les protestations de sa femme, pour se joindre à la grève.

- Selon une déclaration verbale du médecin de l'hôpital de Neilly, spécialiste de ce genre de lésions, le décès du blessé est dû en définitive au retard apporté à son transfert à l'hôpital car il aurait été possible de lui sauver la vie par une intervention en temps voulu, avant de l'envoyer dans un hôpital comportant un équipement médical et chirurgique spécialisé à San José.

- Au cours du même affrontement, ont été également blessés MM. Freddy Bustamante Mata, José Pérez Pérez, Lorenzo Muñoz Esquivel et Eusebio Ruíz Noguera. Cependant, dans aucun de ces cas, les lésions n'ont été provoquées par des tirs d'armes à feu de la police.

- S'agissant des événements du 15 août 1984, qui ont eu pour conséquence la mort de M. Luis Rosales Villegas, les faits se sont produits de la façon suivante: un groupe tumultueux de travailleurs s'est placé entre les bananeraies 2 et 4 de Palmar afin d'empêcher les autorités de la garde civile de passer, lançant des pierres et des bâtons contre ces dernières et contre quelques maisons, probablement les maisons de travailleurs qui ne s'étaient pas joints à la grève. Dans ces conditions, pour protéger la propriété privée, la sécurité des personnes et l'intégrité même de la garde civile, et après avoir épuisé les moyens de dialogue et de persuasion, les autorités n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de gaz lacrymogènes, sans obtenir le résultat désiré, de sorte qu'elles ont dû se résoudre à tirer des coups de feu en l'air.

- Dans tous les cas d'affrontement, la garde civile accomplissait des travaux de routine au moment de l'agression: il ne s'agissait nullement d'une opération préparée dans le but délibéré de réprimer le mouvement de grève. De même, les personnes qui ont été blessées l'ont été à la suite de la confusion provoquée par les heurts ou les affrontements, jamais à la suite d'actions isolées ou délibérées de la garde civile.

&htab;288.&htab;Le gouvernement signale que plusieurs instances judiciaires (chambres d'instruction) sont saisies de diverses procédures pour élucider tous les faits concernant les décès et les lésions de grévistes et établir, le cas échéant, la responsabilité pénale. Selon le gouvernement, jusqu'à présent la façon ou les circonstances dans lesquelles se sont produits les décès n'ont pu être établies de façon certaine.

&htab;289.&htab;Le gouvernement déclare en conclusion que les objectifs du mouvement de grève ont cessé d'être des revendications économico-sociales pour prendre un caractère purement politique, comme on peut le constater facilement puisque certains travailleurs, qui ont été obligés de faire grève, prétendent réclamer par la voie judiciaire aux dirigeants et aux députés communistes les salaires qu'ils ont cessé de percevoir à la suite du mouvement.

C. Conclusions du comité

&htab;290.&htab;Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue que, sur la base d'une déclaration d'illégalité de la grève entamée le 10 juillet 1984 par les travailleurs de la Compagnie bananière du Costa Rica, la police est intervenue à diverses occasions contre les grévistes, provoquant la mort de trois grévistes et blessant un nombre indéterminé de grévistes. Selon l'organisation plaignante, le patronat aurait obtenu du gouvernement ladite déclaration d'illégalité.

&htab;291.&htab;En ce qui concerne la déclaration d'illégalité de la grève, le comité note que, selon le gouvernement, ces déclarations relèvent de l'autorité judiciaire et non du gouvernement. Le comité note à cet égard que le gouvernement a communiqué le texte des décisions judiciaires déclarant l'illégalité de la grève entamée par les travailleurs des bananeraies le 10 juillet 1984, illégalité motivée par le non-respect des prescriptions légales, à savoir, en particulier, que le syndicat n'a pas engagé les procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par la loi et que les syndicalistes ont empêché les travailleurs qui voulaient travailler d'entrer dans les centres de travail. Le comité note que, selon ce qui ressort desdites décisions judiciaires et du Code du travail, les travailleurs de la Compagnie bananière du Costa Rica peuvent exercer le droit de grève et la procédure d'arbitrage ne s'applique que par accord entre les parties.

&htab;292.&htab;A cet égard, le comité a signalé dans des cas antérieurs [voir, par exemple, 134e rapport, cas no 702 (Costa Rica), paragr. 36] que l'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation imposant l'obligation de recourir aux procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève, pour autant que les décisions d'arbitrage ne présentent pas un caractère obligatoire et n'empêchent pas, en pratique, le recours à la grève. Dans ces conditions, le comité considère que la déclaration d'illégalité de la grève entamée le 10 juillet 1984 par les travailleurs des bananeraies ne soulève pas d'objection du point de vue des principes de la liberté syndicale.

&htab;293.&htab;En ce qui concerne l'intervention de la garde civile pendant le mouvement de grève, le comité note que, selon ce qui est indiqué dans les décisions judiciaires fournies par le gouvernement, les autorités judiciaires, en application de la législation en vigueur en matière de grèves illégales, ont donné l'ordre à la police de garantir la continuation du travail, en veillant à la sécurité des travailleurs qui ne voulaient pas se joindre à la grève et d'assurer la protection des biens de la Compagnie bananière du Costa Rica.

&htab;294.&htab;Pour ce qui est des conséquences alléguées de l'intervention de la garde civile pendant la grève qui, selon l'organisation plaignante, aurait entraîné la mort et des atteintes à l'intégrité physique de grévistes, le comité observe que le gouvernement n'a fourni des informations que sur deux des trois travailleurs qui, selon les plaignants, seraient morts (MM. Franklin Guzmán et Luis Rosales). Le comité observe également que, selon le gouvernement, la façon ou les circonstances dans lesquelles ces deux travailleurs sont morts n'ont pu être établies avec certitude et que les membres de la garde civile n'ont joué aucun rôle dans ces décès. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur l'allégation relative à la mort du gréviste Jésús Rosales, auquel il ne s'est pas référé dans sa réponse.

&htab;295.&htab;Le comité relève aussi que le gouvernement reconnaît que les jours où s'est produite la mort des deux travailleurs, la police a tiré des coups de feu en l'air après avoir été attaquée et après avoir utilisé des gaz lacrymogènes; cependant, les affirmations du gouvernement ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien causal entre les coups de feu et les décès. Dans le cas de M. Franklin Guzmán, le gouvernement signale qu'il a été transporté dans un autobus, alors qu'il était blessé mais encore en vie, au lieu où s'est produit l'affrontement entre les grévistes et la police, le 10 juillet 1984, une heure après la fin de cet affrontement. Dans le cas de M. Luis Rosales, mort le jour même où s'est produit l'affrontement entre les grévistes et la police, le 15 août 1984, le gouvernement n'apporte pas de précision de fond sur la mort de ce travailleur.

&htab;296.&htab;Dans ces conditions, le comité déplore vivement la mort des travailleurs Franklin Guzmán et Luis Rosales et les atteintes à l'intégrité physique qui ont eu lieu pendant le mouvement de grève des travailleurs des bananeraies, aux mois de juillet et d'août 1984. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes judiciaires actuellement en cours sur les morts et les lésions qui ont eu lieu.

Recommandations du comité

&htab;297.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité considère que la déclaration d'illégalité de la grève entamée le 10 juillet 1984 par les travailleurs des bananeraies ne soulève pas d'objection du point de vue des principes de la liberté syndicale étant donné que, selon ce que l'autorité judiciaire a pu constater, le syndicat n'a pas rempli l'obligation légale d'engager les procédures de conciliation et d'arbitrage prévues dans le Code du travail.

b) Le comité déplore profondément la mort des travailleurs Franklin Guzmán et Luis Rosales et les atteintes à l'intégrité physique qui ont eu lieu pendant ladite grève. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des diverses enquêtes judiciaires actuellement en cours sur les décès et les lésions qui ont eu lieu.

c) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur l'allégation relative à la mort du gréviste Jésús Rosales, auquel il ne s'est pas référé dans sa réponse.

Cas no 1306 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS ARABES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA MAURITANIE

&htab;298.&htab;Par une communication du 20 septembre 1984, la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Mauritanie. Le gouvernement a transmis certaines observations dans une lettre du 10 novembre 1984.

&htab;299.&htab;La Mauritanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;300.&htab;La Confédération internationale des syndicats arabes se réfère dans sa plainte aux répressions exercées par les autorités de la Mauritanie contre les syndicalistes de ce pays. Elle précise qu'une large campagne d'arrestations a été menée à l'encontre de dirigeants et de militants de l'Union des travailleurs mauritaniens (UTM) qui lui est affiliée.

&htab;301.&htab;La CISA dresse une liste de 17 dirigeants de l'UTM qui seraient détenus, dont El Kouri Ould Hameti, secrétaire général; Mohamed Ben Djadou, secrétaire des relations extérieures; Sidi Habib Allah et Abdellah Benchamad, membres du Bureau national. La CISA déclare, en outre, que le secrétaire général de l'UTM, El Kouri Ould Hameti, a été transféré à l'hôpital dans un état très grave, suite aux tortures qu'ils auraient subies. Elle craint également pour la vie des autres syndicalistes emprisonnés qui sont victimes, selon elle, de sévices et de tortures. Enfin, la CISA allègue qu'un syndicaliste, Sidi Mohamed Ben Aiat, qui occupait le poste de directeur du département commercial de la Compagnie des carburants, est décédé, suite aux tortures qu'il aurait subies en prison.

&htab;302.&htab;La CISA estime que ces agissements et ces mesures constituent une violation de la convention no 87 ratifiée par la Mauritanie.

B. Réponse du gouvernement

&htab;303.&htab;Dans sa lettre du 10 novembre 1984, le gouvernement déclare que les syndicalistes mentionnés dans la plainte de la CISA ont été incarcérés sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

&htab;304.&htab;Comme d'autres citoyens, précise le gouvernement, ces syndicalistes ont été reconnus coupables de collusion avec une représentation diplomatique étrangère en vue de créer des désordres propres à déstabiliser l'Etat mauritanien. Les intéressés ont fait des aveux et des pièces à conviction ont été trouvées en leur possession.

&htab;305.&htab;Le gouvernement ajoute que les chefs d'inculpation et tous les documents saisis ont été exposés publiquement et diffusés par la presse. Leur centrale syndicale a, en outre, été largement informée de la situation.

&htab;306.&htab;En conclusion, le gouvernement déclare que ces dirigeants ont donc été arrêtés en leur qualité de citoyens, même s'ils ont usé de leur fonction de syndicalistes pour parvenir à leurs fins.

C. Conclusions du comité

&htab;307.&htab;Le comité observe que le présent cas concerne des mesures d'arrestation prises à l'encontre de dirigeants de l'Union des travailleurs de Mauritanie. Le plaignant fait également état de mauvais traitements exercés à l'encontre de ces détenus, dont l'un serait décédé à la suite des tortures subies en prison.

&htab;308.&htab;Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement s'est borné à indiquer que les dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte ont été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'Etat, pour collusion avec une représentation diplomatique étrangère, sans spécifier quels faits précis leur étaient reprochés ni fournir d'informations sur leur situation actuelle.

&htab;309.&htab;Dans les nombreux cas qu'il a eu à connaître, où il était allégué que des syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements se bornaient à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives ou pour des raisons de sécurité intérieure, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier sur les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en toute connaissance de cause à l'examen des allégations.

&htab;310.&htab;Considérant que, dans le cas d'espèce, les observations du gouvernement sont libellées en termes trop généraux pour qu'il puisse se prononcer sur le fond de l'affaire, le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis qui sont à l'origine de l'arrestation des dirigeants de l'UTM, d'indiquer si des poursuites judiciaires sont en instance à leur encontre et de préciser le sort qui leur est actuellement réservé. Le comité prie également le gouvernement de répondre aux allégations concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés aux syndicalistes détenus, et notamment la mort de M. Sidi Mohamed Ben Aiat.

Recommandations du comité

&htab;311.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis qui sont à l'origine de l'arrestation des dirigeants de l'UTM, d'indiquer si des poursuites judiciaires sont en instance à leur encontre et de préciser le sort qui leur est actuellement réservé. b) Le comité prie également le gouvernement de répondre aux allégations concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés aux syndicalistes détenus, et notamment sur la mort de M. Sidi Mohamed Ben Aiat.

Cas no 1307 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS

&htab;312.&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale du 27 septembre 1984. Le gouvernement a répondu par des communications des 22 octobre et 22 novembre 1984.

&htab;313.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;314.&htab;L'organisation plaignante allègue que, le 19 septembre 1984, 2.500 travailleurs de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique (ENEE) ont entamé une grève en demandant que leurs salaires soient augmentés de 10 pour cent, que soit révélé l'endroit où se trouvent leurs dirigeants syndicaux et que ces derniers soient libérés.

&htab;315.&htab;L'organisation plaignante ajoute que, le 20 septembre 1984, le ministre du Travail a annoncé que la grève était illégale et que tous les grévites étaient licenciés. Cette déclaration signifiait que l'entreprise n'était pas obligée de verser aux grévistes la moindre indemnité d'ancienneté. En même temps, l'entreprise a décrété la mobilisation militaire de tous ses employés.

&htab;316.&htab;L'organisation plaignante ajoute encore que des groupes militaires et paramilitaires ont réprimé la grève, provoquant la disparition de divers dirigeants, notamment du président du syndicat de l'ENEE (M. Rolando Vindel) et d'un autre dirigeant syndical (M. Gustavo Morales). [Le comité a déjà examiné l'allégation concernant la disparition de M. Vindel dans le cadre du cas no 1268; voir 234e rapport, paragr. 372 à 384.] Selon l'organisation plaignante, cette intervention des forces gouvernementales contre les travailleurs porte à 100 le chiffre des dirigeants et militants syndicaux du pays disparus ou assassinés.

B. Réponse du gouvernement

&htab;317.&htab;Le gouvernement déclare que, le 10 juin 1981, l'Entreprise nationale de l'énergie électrique et le syndicat des travailleurs de cette entreprise ont conclu une convention collective pour une durée de trois ans. Les deux parties, faisant usage du droit que leur confèrent les articles 69 et 70 du Code du travail, ont dénoncé cette convention collective auprès de l'autorité compétente du ministère du Travail afin de négocier une nouvelle convention collective; à cette fin, les parties ont entamé la procédure de règlement direct qui a pris fin le 6 décembre 1983 sans que le conflit ait été réglé.

&htab;318.&htab;Le gouvernement ajoute que le syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique a demandé au ministère du Travail l'ouverture de l'étape de médiation; le ministère a déclaré terminée la procédure de règlement direct et ouverte l'étape de médiation, nommant les médiateurs conformément aux dispositions des articles 796 et 797 du Code du travail. Durant l'étape de médiation, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord, de sorte que le conseil a considéré comme close l'étape de médiation le 3 septembre 1984.

&htab;319.&htab;Le gouvernement déclare aussi que, eu égard au rapport présenté par la commission de médiation au ministère, dans lequel il est dit que l'étape de médiation est considérée comme terminée pour la négociation de la nouvelle convention collective entre l'Entreprise nationale de l'énergie électrique et le syndicat des travailleurs, le ministère, préoccupé par la solution de ce différend et en vue de trouver un point d'équilibre entre les parties pour résoudre le conflit de façon pacifique, a ordonné d'office et par un arrêt du 6 septembre 1984 l'ouverture de l'étape de conciliation et, à cet effet, il a demandé à l'entreprise et au syndicat de présenter trois candidats pour former une commission spéciale de conciliation, en précisant qu'au cas où les parties ne s'exécuteraient pas le ministère du Travail procéderait à la nomination de ladite commission. L'entreprise et le syndicat ont présenté leurs candidats conformément à la demande qui leur avait été faite dans l'arrêt en question. Le ministère du Travail, par un arrêt du 13 septembre 1984, a déclaré ouverte l'étape de conciliation, désignant les membres du Conseil spécial de conciliation, lequel a été constitué officiellement le 14 septembre 1984. Le Conseil spécial de conciliation, suivant la procédure établie dans le Code du travail, à l'article 804, a annoncé, le 17 septembre à 16 heures, la tenue de l'audience de conciliation et l'audition des demandes et exceptions. Les parties ont comparu à ladite audience qui s'est déroulée selon l'ordre public établi; l'accord s'est fait sur quatre des cinq clauses en litige à l'issue de l'étape de médiation; la clause sur laquelle l'accord ne s'est pas fait était la clause salariale; cette audience a été suspendue à 6 h 30 le 18 septembre 1984, la reprise étant annoncée pour 16 heures le même jour; comme prévu, l'audience a repris par un échange de discussions sans parvenir à un accord sur la clause en question; l'audience s'est prolongée jusqu'à 3 h 30, le 19 septembre 1984; il était entendu qu'elle devait reprendre le même jour à 16 heures, heure à laquelle le Conseil spécial de conciliation devait présenter une proposition définitive afin que les parties parviennent à un accord pour mettre fin au différend. Il n'a pas été possible de formuler cette proposition car, avant l'heure annoncée (16 heures), le syndicat a publié à 12 heures un communiqué déclarant la grève, laissant en instance toute la procédure de conciliation.

&htab;320.&htab;Le gouvernement précise que le syndicat, en déclarant la grève, n'a pas respecté les dispositions de l'article 569 du Code du travail, selon lesquelles la suspension collective du travail est illégale "si les procédures de règlement direct, de médiation, de conciliation et d'arbitrage n'ont pas été suivies au préalable, dans les formes légales". En outre, comme il s'agit dans ce cas d'une entreprise de services publics ou de services essentiels de l'Etat, si les parties ne réussissent pas à se mettre d'accord au cours de l'étape de conciliation, elles sont obligées, en vertu du Code du travail, de soumettre le conflit à l'arbitrage obligatoire comme le stipule l'article 820 dudit code. En raison de l'infraction commise par le syndicat en n'épuisant pas les étapes prévues par la loi, l'entreprise a demandé au ministère du Travail de déclarer illégale la grève, ce que le ministère du Travail a fait. De plus, se fondant sur l'article 571 du Code du travail, amendé par le décret no 760 du 25 mai 1979, l'entreprise a demandé au tribunal compétent la suspension de la personnalité juridique de l'organisation syndicale; le tribunal a prononcé la suspension de la personnalité juridique du syndicat pour une durée de six mois. Il est faux, cependant, que la mobilisation militaire des salariés ait été décrétée et que des groupes militaires aient réprimé le mouvement de grève.

&htab;321.&htab;Selon le gouvernement, malgré les faits rapportés ci-dessus et les efforts déployés par le gouvernement pour trouver une solution juste et définitive satisfaisant les deux parties et dans l'intérêt du bien-être national, il a décidé de nommer une commission de haut niveau comprenant le ministre du Travail et de l'Assistance sociale, le ministre de la Présidence, le directeur de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique, deux représentants de la Centrale générale des travailleurs (CGT), le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) et le président de la Fédération des travailleurs du Honduras (FECITRANH); la commission est parvenue aux conclusions suivantes considérées comme définitives pour le règlement du problème en question: "1) Une fois qu'auront cessé tous les actes et actions de suspension du travail et que la situation du travail sera redevenue normale, l'Entreprise nationale de l'énergie électrique reconnaîtra toutes les clauses négociées jusqu'à la date à laquelle le processus de négociation a été interrompu. 2) En ce qui concerne la clause 55-33, l'entreprise accordera 6 pour cent d'augmentation de salaire chaque année de la façon qui a été présentée par l'entreprise à la date à laquelle l'étape de conciliation a été interrompue. 3) Malgré la déclaration d'illégalité de la grève adoptée par le ministre du Travail, l'entreprise accepte de ne pas exercer de représailles et de ne pas procéder au licenciement des travailleurs ayant participé à la grève ou l'ayant appuyée. 4) En ce qui concerne le temps perdu pendant la grève, la compensation en sera concertée entre les parties jusqu à ce qu'une solution juste soit trouvée et approuvée. 5) La suspension de la personnalité juridique de l'ENEE relève des tribunaux compétents, car eux seuls sont habilités à appliquer la loi, à juger et à faire exécuter la chose jugée dans des cas concrets. En vue de donner une solution définitive au différend, les commissions s'engagent à activer la procédure. 6) Sur la suggestion de la commission syndicale légalement organisée, l'ENEE accepte que le fondé de pouvoir de l'ENEE, agissant à titre provisoire, représente le syndicat pour la signature du présent document, de la convention collective et autres pièces pertinentes. 7) L'entreprise accepte que les organes directeurs des sections et sous-sections continuent de représenter les travailleurs pour tous les problèmes de travail internes qui peuvent se poser dans l'entreprise. 8) Le présent document étant signé par les parties, la suspension du travail décrétée par le syndicat des travailleurs de l'entreprise est considérée comme terminée. Tegucigalpa, D.C., 26 septembre 1984. (Signatures) Commission du gouvernement: Ubodoro Arriaga Iraheta. Amado H. Núñez V. Raúl Flores Guillén. Commission syndicale: Francisco Guerrero. Andrés Víctor Artiles. Felícito Avila. Marco Tulio Cruz. Elpidio Duarte Herrera. Fondé de pouvoir du syndicat de l'ENEE: Germán Leitzelar Vidaurreta."

&htab;322.&htab;D'autre part, le gouvernement déclare que la disparition du dirigeant syndical du PANI, Gustavo Morales, a eu lieu plusieurs mois avant la grève déclenchée le 19 septembre 1984 et qu'une enquête est effectuée à cet égard par les autorités compétentes.

C. Conclusions du comité

&htab;323.&htab;Le comité note que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante a allégué que la grève, entamée par les travailleurs de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique (ENEE) le 19 septembre 1984 pour demander des augmentations de salaires, a été déclarée illégale et qu'en conséquence le licenciement de tous les grévistes a été annoncé, la mobilisation militaire des employés de l'entreprise a été prononcée et des groupes militaires et paramilitaires ont réprimé la grève provoquant la disparition du dirigeant syndical Gustavo Morales.

&htab;324.&htab;En ce qui concerne la déclaration d'illégalité de la grève, le comité note que la législation du Honduras reconnaît le droit de grève des travailleurs du secteur de l'électricité (art. 555 du Code du travail), mais que son exercice est subordonné à certaines conditions, en particulier l'obligation de fournir le personnel nécessaire pour éviter que la suspension du service ne cause un dommage grave et immédiat à la santé, à la sécurité ou à l'économie publiques (art. 555 du Code du travail), et d'épuiser les procédures de règlement direct, de médiation, de conciliation et d'arbitrage (art. 553 du Code du travail), arbitrage qui, s'agissant du secteur de l'électricité comme des autres services publics, a un caractère obligatoire (art. 820 du Code du travail).

&htab;325.&htab;A cet égard, le comité désire rappeler que la grève peut faire l'objet de restrictions graves, comme l'arbitrage obligatoire, dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population). [Voir, par exemple, 208e rapport, cas no 958 (Brésil), paragr. 305.] Le comité estime que les services fournis dans tout le pays par l'Entreprise nationale de l'énergie électrique paraissent appartenir à la catégorie des services essentiels.

&htab;326.&htab;Dans ces conditions, notant que le syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique a déclaré la grève le 19 septembre 1984, quatre heures avant le moment prévu pour la dernière réunion de l'étape légale de conciliation, et sans se soumettre à l'étape d'arbitrage obligatoire (restriction qui, comme on l'a vu, est admissible dans le cas des services essentiels au sens strict, ce qui est le cas des services d'électricité), le comité conclut que la déclaration d'illégalité de la grève entamée le 17 septembre 1984 par le syndicat ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale.

&htab;327.&htab;En ce qui concerne les conséquences alléguées de la déclaration d'illégalité de la grève en question (répression de la grève, licenciement des grévistes et mobilisation militaire des travailleurs), le comité note que le gouvernement nie la répression de la grève et la mobilisation militaire des travailleurs. Il note aussi qu'une commission de haut niveau de caractère tripartite, et comprenant des représentants des centrales syndicales du Honduras, est parvenue à des conclusions définitives dans lesquelles l'entreprise accepte de ne pas procéder à des licenciements de travailleurs ayant participé à la grève. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, l'Entreprise nationale de l'énergie électrique a obtenu de l'autorité judiciaire la suspension de la personnalité juridique du syndicat pour six mois, sur la base de l'article 571 du Code du travail amendé par le décret no 760 du 25 mai 1979. Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur les conclusions auxquelles ladite commission est parvenue sur ce dernier point.

&htab;328.&htab;Enfin, au sujet de l'allégation relative à la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, le comité note que cette disparition n'est aucunement liée à la grève déclenchée le 19 septembre 1984 au sein de l'entreprise ENEE, puisqu'elle a eu lieu plusieurs mois auparavant. Le comité exprime sa grave inquiétude sur cette allégation, et prie le gouvernement de communiquer d'urgence les résultats de l'enquête que mènent les autorités.

Recommandations du comité

&htab;329.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note qu'une commission de haut niveau de caractère tripartite et comprenant des représentants des centrales syndicales du Honduras est parvenue à des conclusions définitives sur le conflit en question dans lesquelles l'Entreprise nationale de l'énergie électrique accepte de ne pas procéder à des licenciements de travailleurs ayant participé à la grève.

b) Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur les conclusions auxquelles est parvenue la commission susmentionnée en ce qui concerne la décision prise par l'autorité judiciaire de suspendre pour six mois la personnalité juridique du syndicat à la suite de la déclaration d'illégalité de la grève entreprise par ce dernier.

c) Le comité exprime sa grave inquiétude au sujet de l'allégation relative à la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, et prie le gouvernement de communiquer d'urgence les résultats de l'enquête que mènent les autorités.

Cas no 1309 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;330.&htab;Ces plaintes et les informations complémentaires présentées par les plaignants figurent dans les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 3, 10 et 16 octobre 1984; 9, 13, 16 et 30 novembre 1984; Confédération nationale paysanne et indigène El Surco (conjointement avec quatre autres organisations syndicales chiliennes): 12 novembre et 6 décembre 1984; Fédération syndicale mondiale (FSM): 13 novembre 1984; Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL): 14 novembre 1984; Union internationale des syndicats de mineurs et des travailleurs de l'énergie: 15 novembre 1984; Coordinadora Nacional Sindical (conjointement avec dix autres organisations syndicales chiliennes): 15 et 29 novembre 1984. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 26 novembre 1984 et 4 janvier 1985.

&htab;331.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;332.&htab;Dans sa plainte initiale, la CISL explique que le Groupement national des travailleurs avait convoqué, conjointement à d'autres organisations, la population chilienne à se rassembler le 4 septembre 1984 sur la place d'Armes à Santiago. Des milliers de personnes se rendirent à cette convocation et lorsque les assistants entonnèrent l'hymne national les carabiniers des forces spéciales, armés de matraques, firent irruption pour disperser les manifestants. Comme ceux-ci se regroupaient, la police fit usage de chiens et de grenades lacrymogènes. Au cours de cette action policière, le président du Groupement national des travailleurs, Rodolfo Seguel, reçut des coups dans le bas-ventre et les testicules.

&htab;333.&htab;La CISL ajoute que les forces de police agirent également avec brutalité dans les banlieues ouvrières et dans les diverses villes du pays. Le bilan de ces opérations se solderait, selon la CISL, par dix morts, 248 blessés et 1.754 arrestations. L'organisation plaignante joint en annexe à sa communication le nom des personnes tuées ainsi que des précisions sur le nombre et les circonstances des arrestations dans les différentes provinces du pays. La CISL allègue également que, à la demande du ministère de l'Intérieur, ont été inculpés, pour avoir organisé les journées de protestation pacifique, les dirigeants syndicaux Manuel Bustos, président de la Coordinadora Nacional Sindical; José Ruiz Di Giorgio, président des travailleurs du pétrole et Raúl Montecinos, dirigeant national des travailleurs du cuivre.

&htab;334.&htab;Par la suite, dans sa communication du 10 octobre 1984, la CISL signale que Manuel Bustos et José Ruiz Di Giorgio ont été arrêtés et qu'ils sont détenus à la prison de Santiago. L'ordre de détention aurait été émis immédiatement après que le Groupement national des travailleurs eut convoqué une grève nationale pour le 30 octobre 1984. Elle précise que la situation de certains syndicalistes est d'autant plus grave qu'ils n'ont pas la possibilité d'être libérés sous caution, du fait qu'ils ont déjà été condamnés antérieurement.

&htab;335.&htab;Dans sa communication du 16 octobre 1984, la CISL se réfère à la situation de Juan Antonio Aguirre Ballesteros, ouvrier boulanger, qui aurait été arrêté le 4 septembre 1984 par le commissariat des carabiniers de Pudahuel et qui, depuis lors, aurait disparu. La CISL précise que Antonio Aguirre Ballesteros a été appréhendé le jour de protestation nationale, en compagnie de Elias Huaquimil Catril alors qu'ils se rendaient tôt le matin à leurs lieux de travail. Ils furent frappés dans le fourgon de la police puis conduits au commissariat de Pudahuel où ils furent interrogés sous la torture sur la journée de protestation. D'autres personnes furent également amenées en ce lieu. Tous les détenus furent remis en liberté inconditionnelle le 10 septembre 1984, sur décision du procureur militaire à l'exception d'Antonio Aguirre Ballesteros. Le 5 septembre 1984, un recours de protection a été présenté devant la justice. Tant les carabiniers que le Centre national d'informations nièrent son arrestation et, à deux reprises, la septième Chambre de la Cour d'appel refusa qu'un magistrat se rende au commissariat de Pudahuel pour vérifier si l'intéressé y était détenu. Pourtant, plusieurs témoins ont pu constater sa présence dans ce commissariat.

&htab;336.&htab;Dans cette même communication, la CISL mentionne également le cas de Darío Ibanez Díaz, syndicaliste du secteur du bâtiment qui a été arrêté le 4 septembre 1984 avec ses deux fils, à la suite d'une perquisition sans mandat effectuée à son domicile par des carabiniers et des civils armés de mitraillettes. Darío Ibanez Díaz fut transporté au commissariat de Pudahuel, puis mis au secret et torturé. Le 7 septembre 1984, il fut abandonné dans une rue. Les carabiniers ne reconnaissent pas officiellement son arrestation. La CISL se réfère aussi à Sergio Tapia Contreras, ouvrier charpentier, également arrêté à son domicile puis torturé au commissariat de Pudahuel. Il fut remis en liberté le 10 septembre 1984.

&htab;337.&htab;Selon les informations fournies par la CISL dans sa communication du 9 novembre 1984, l'avocat de la Coordinadora Nacional Sindical et du Groupement national des travailleurs, Jorge Donoso, aurait été arrêté le 7 novembre 1984 par les services de sécurité, en présence de nombreux témoins. Le gouvernement nierait son arrestation.

&htab;338.&htab;Les plaintes de la Confédération nationale paysanne et indigène El Surco, de la FSM, de la CPUSTAL, de l'Union internationale des syndicats des mineurs et des travailleurs de l'énergie et de la Coordinadora Nacional Sindical ainsi que les communications émanant de la CISL en date des 13 et 16 novembre 1984 se réfèrent à l'assaut donné les 9, 12 et 13 novembre 1984 par les forces de sécurité à certains locaux syndicaux ainsi qu'aux arrestations de dirigeants syndicaux qui auraient eu lieu au cours de ces opérations de police. Il est précisé, dans les plaintes, que les organisations visées par ces mesures étaient la Confédération nationale paysanne et indigène El Surco, la Confédération minière du Chili, la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment, la Confédération "Le triomphe paysan", la Confédération paysanne Nehuen, la Fédération des syndicats des travailleurs agricoles de Santiago. Selon les plaignants, ces perquisitions auraient été effectuées sans mandat et les fonctionnaires de police se seraient emparés de matériel, de documentation et d'argent et auraient détruit des meubles et des biens divers.

&htab;339.&htab;La Confédération nationale paysanne et indigène El Surco apporte, dans sa communication du 6 décembre 1984, des précisions sur la perquisition dont son siège a fait l'objet. Elle indique notamment que l'opération a été menée par dix personnes en civil armées et que l'ensemble de la documentation a été examiné. Les personnes présentes, au nombre de 14, furent fouillées, interrogées individuellement puis fichées. Certaines furent brutalisées au cours des interrogatoires et sept d'entre elles furent emmenées dans des fourgons, les yeux bandés, et l'une menottes aux poignets. Toute la documentation de la confédération ainsi que divers biens furent transportés dans un autre véhicule. Les dirigeants arrêtés furent conduits à une caserne du Centre national d'informations où ils furent à nouveau battus, soumis à des pressions phychologiques et interrogés. La confédération plaignante mentionne le cas de son secrétaire général Luis Peña Robles qui dut, au cours de sa détention, recevoir l'assistance d'un médecin. Après la libération de ces dirigeants, les membres de leurs familles durent signer un document attestant qu'ils avaient rejoint leur domicile en bonne condition physique.

&htab;340.&htab;Les plaignants ont communiqué une liste des dirigeants syndicaux arrêtés au cours des perquisitions (voir annexe au présent cas). Ils appartiennent à la Confédération El Surco, à la Confédération des travailleurs de la métallurgie, à la Confédération du bâtiment, à la Confédération minière ainsi qu'à l'Association nationale des retraités. La CISL ajoute que 375 travailleurs ont été enfermés dans un camp de prisonniers à l'extrême nord du pays à Pisagua et qu'un nombre indéterminé de syndicalistes a été emmené au stade de football San Eugenio, à la suite d'opérations policières menées dans un faubourg de Santiago, "La Victoria".

&htab;341.&htab;La Coordinadora Nacional Sindical et la CISL ont également dénoncé, dans leurs communications des 29 et 30 novembre 1984, les mesures de relégation prises à l'encontre des dirigeants syndicaux de la ville d'Arica, Ernesto Vasquez, Victor Meneses et Pablo Poblete qui ont été transportés au camp de Pisagua.

&htab;342.&htab;La plainte de la Coordinadora Nacional Sindical et la lettre de la CISL du 30 novembre 1984 se réfèrent, en outre, à la proclamation le 5 novembre 1984 par le gouvernement de l'état de siège sur tout le territoire national pour une durée de trois mois. Cette durée pourrait, aux termes de la Constitution nationale, être prolongée indéfiniment. En vertu de l'état de siège, le gouvernement a adopté le décret no 1216 du 7 novembre 1984 qui restreint le droit de réunion. Le 8 novembre 1984, la Direction du travail a émis la circulaire no 0083 qui traite des assemblées, réunions, élections syndicales et de la constitution des organisations pendant la durée de l'état de siège.

&htab;343.&htab;Le décret no 1216 établit en ses articles 1 et 4 que toute réunion doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'intendant régional. Pour qu'une telle autorisation soit accordée, la demande écrite doit préciser l'objet ou l'ordre du jour de la réunion, la liste des participants possibles et les lieu et jour où elle est convoquée. Cette demande doit être signée au moins par deux personnes qui se portent garantes de la bonne tenue de la réunion. En outre, l'article 5 du décret dispose que les réunions qui, en raison de leur nature, leur objet ou leurs participants, couvrent le pays ou dépassent le cadre d'une seule région doivent être autorisées par le ministre de l'Intérieur. Aux termes de l'article 3, sont dispensées de cette autorisation les organisations dotées de la personnalité juridique, pour autant que les réunions se tiennent dans les locaux ou sièges sociaux et ont pour objet exclusif de traiter de questions considérées par la loi comme propres à leurs finalités. Même dans ces cas, un préavis de cinq jours doit être déposé au gouvernorat provincial. Selon les plaignants, ces dispositions impliquent, en pratique, que les syndicats, fédérations et confédérations doivent se soumettre, en plus de la législation en vigueur, à des normes qui enfreignent gravement leur fonctionnement.

&htab;344.&htab;En matière de liberté des personnes, l'état de siège implique que les autorités peuvent détenir des personnes, sans donner de raisons, pour toute la durée de l'état de siège. Les détentions ne peuvent avoir lieu dans des prisons destinées aux prisonniers de droit commun mais aux domiciles des intéressés ou dans des endroits spéciaux. La Centrale nationale d'informations peut procéder à des arrestations et garder les personnes visées dans ses lieux publics de détention. Il est également possible de procéder à la relégation de personnes pour la durée de l'état de siège qui peut être prolongée indéfiniment. Les autorités peuvent restreindre la liberté de mouvement d'un point à l'autre du territoire national. Les recours de protection qui peuvent être présentés devant les tribunaux font aussi l'objet de restrictions pendant la durée de l'état de siège pour ce qui concerne les droits et garanties qui peuvent être limités ou suspendus pendant la durée de cet état d'exception.

B. Réponse du gouvernement

&htab;345.&htab;Dans sa communication du 26 novembre 1984, le gouvernement observe que les allégations formulées dans le présent cas consistent en une large relation de faits et de situations qui se sont produits au Chili et qui n'ont aucun rapport avec la liberté syndicale. Cette relation, ajoute-t-il, est tirée des rapports périodiques produits par les organisations de fait existant dans le pays et envoyés aux organismes du système des Nations Unies pour justifier leur existence illégale et recevoir l'aide financière qui leur permet de poursuivre leur action. Pour le gouvernement, le présent cas est étranger aux questions de la liberté syndicale et n'est donc pas de la compétence du comité. Il constate donc avec préoccupation que ce type d'allégations est traité comme un cas. Le gouvernement remarque également qu'il est chaque fois plus difficile de donner des réponses à des accusations vagues, imprécises et répétées qui n'ont rien à voir avec la liberté syndicale.

&htab;346.&htab;Cependant, le gouvernement fournit certaines informations, dans l'esprit de coopération, précise-t-il, qu'il a toujours maintenu avec le BIT. Ainsi, le gouvernement se réfère à l'inculpation de MM. Bustos, Ruiz Di Giorgio et Montecinos. Le magistrat instructeur a, dans cette affaire, ouvert une enquête sur les infractions présumées à la loi sur la sécurité de l'Etat lors des faits survenus les 4 et 5 septembre 1984, où se produisirent de graves dommages à la propriété privée et où plusieurs personnes trouvèrent la mort. Outre les trois personnes mentionnées, furent inculpés les principaux dirigeants des partis politiques. Les personnes inculpées furent reconnues coupables, l'existence du délit et leur participation à ce délit étant prouvées. Néanmoins, le gouvernement a arrêté les poursuites et la procédure judiciaire a ainsi pris fin. Tous les intéressés se trouvent en pleine liberté, sans avoir été soumis à procès.

&htab;347.&htab;Au sujet des allégations concernant M. Juan Antonio Aguirre Ballesteros, le gouvernement indique qu'il n'a pas été arrêté par la police. Les recours de protection présentés en sa faveur ont été rejetés par la Cour d'appel et il a bénéficié d'un conseil juridique à tout moment. Par la suite, il fut retrouvé mort pour des raisons non encore éclaircies.

&htab;348.&htab;Pour ce qui est des coups qui auraient été portés à M. Rodolfo Seguel, le gouvernement indique que l'intéressé n'a pas entrepris de poursuites pénales à l'encontre des auteurs de tels coups et remarque que M. Seguel recherche de façon permanente la publicité.

&htab;349.&htab;Dans sa communication du 4 janvier 1985, le gouvernement déclare qu'en raison de la situation de troubles internes existant dans le pays, causée essentiellement par des attentats terroristes réitérés contre des casernes, au cours desquels plusieurs carabiniers ont trouvé la mort, le Président de la République a, en accord avec la Junte de gouvernement, et conformément à l'article 40.2, de la Constitution, déclaré l'état de siège sur l'ensemble du territoire national, du 7 novembre 1984 au 4 février 1985.

&htab;350.&htab;Le gouvernement explique que l'état de siège est un état d'exception constitutionnel qui affecte certains droits et garanties constitutionnels en présence d'une situation de troubles internes dans le pays. L'état de siège ne peut être proclamé que pour une durée de 90 jours. Le Président de la République est alors investi des droits suivants: transférer les personnes d'un point à un autre du territoire national; les détenir à leur propre domicile ou dans des lieux qui ne soient pas des prisons, ou des endroits qui ne soient pas destinés à la détention de prisonniers de droit commun; les expulser du territoire national. Il peut également restreindre la liberté de mouvement et interdire l'entrée ou la sortie du territoire, suspendre ou restreindre le droit de réunion et la liberté d'information et d'opinion, restreindre l'exercice des droits d'association et des droits syndicaux et imposer la censure à la correspondance et aux communications. Toutes ces mesures s'appliquent, aux termes de la Constitution, pour autant qu'elles soient nécessaires.

&htab;351.&htab;Pour ce qui est du droit de réunion, le décret suprême no 1216 du ministère de l'Intérieur, publié au Journal officiel du 8 novembre 1984, dispose que les réunions doivent, pendant la durée de l'état de siège, faire l'objet d'une autorisation préalable de l'intendant de région. Cependant, cette autorisation préalable n'est pas requise pour les réunions des organisations dotées de la personnalité juridique effectuées dans leurs locaux ou sièges sociaux et qui ont pour objet des questions correspondant à leur finalité. Dans ce cas est seul nécessaire un préavis de cinq jours au gouvernorat provincial. Les syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs et d'employeurs se trouvent dans cette situation, ajoute le gouvernement.

&htab;352.&htab;En outre, le département des organisations syndicales de la Direction du travail, par une circulaire no 83 du 8 novembre 1984, a émis des instructions au sujet de la célébration d'assemblées, réunions et votes syndicaux ainsi que de la constitution d'organisations syndicales pendant la durée de l'état de siège. Cette circulaire précise que les assemblées des organisations syndicales dotées de la personnalité juridique ne sont soumises qu'au préavis de cinq jours pour autant que les conditions exposées au paragraphe antérieur soient remplies. Pour ce qui concerne les assemblées destinées à constituer les organisations syndicales, les inspections vérifient, avant de nommer un officier ministériel pour assister à la réunion, que l'autorisation a été accordée par l'intendant de région. L'autorisation est accordée à la suite d'une demande écrite, signée d'au moins deux personnes qui se portent garantes que la réunion aura lieu dans des conditions normales et dans l'ordre. En outre, doivent être mentionnés l'objet de la réunion, la liste des participants éventuels, le jour et l'heure de la convocation. Pour les réunions qui dépassent le cadre d'une seule région, c'est au ministre de l'Intérieur qu'il appartient de donner l'autorisation.

&htab;353.&htab;Le département juridique de la Direction du travail a également émis, par une circulaire no 19 du 22 novembre 1984, des instructions au sujet des réunions, assemblées et votes de syndicats et de groupes de travailleurs au cours de la procédure de négociation collective. Pour les négociations effectuées par un syndicat, les réunions et votes sont soumis au préavis de cinq jours et à l'obligation de se tenir dans les locaux syndicaux (peut être assimilé à un local syndical tout endroit de l'entreprise où se réunit habituellement le syndicat). Dans le cas où la négociation est effectuée par un groupe de travailleurs non doté de la personnalité juridique, l'autorisation préalable doit être demandée à l'intendant de région ou, si la négociation concerne des travailleurs de plus d'une région, au ministère de l'Intérieur.

&htab;354.&htab;Au sujet des personnes mentionnées dans les plaintes, le gouvernement indique que, par décret no 4918 du 13 novembre 1984, le ministère de l'Intérieur a ordonné la résidence forcée pour une durée de 90 jours de MM. Humberto Arcos Vera, Hernán Castaneda Moreno et Segundo Cancino Fernández à Quemchi; de MM. Luis Peña Robles, Carlos Opazo Bascuñan et Valentín Osorno Badilla à Achao; de MM. Luis Avendaño Atenas, Enrique Bucherenick Canales et Sergio Dastre González à Curaco de Vélez; de MM. Ariel Urrutia Villalobos et Carlos Araya Velasco à Dalcahue et de MM. Juan Valencia Vera, Luis Suarez Zegarra et Moisés Labraña Mena à Puqueldón. Ces personnes ont été arrêtées lors des perquisitions effectuées dans les bureaux du "Mouvement démocratique populaire" (MDP) et "Bloc socialiste", organisations d'extrême gauche, qui considèrent avec sympathie les actes terroristes et qui ne mènent aucune activité syndicale. Le gouvernement ajoute que MM. Rigoberto Lillo Torres, Juan Antonio Antinao, Alamiro Guzmán Ordines, Lucía Morales Alvarez et Esperanza Guerrero Ceballos se trouvent en liberté. Au sujet de M. Jorge Donoso, le gouvernement indique qu'il a été arrêté dans les locaux de "Bloc socialiste" et remis en liberté le même jour. Il n'est pas vrai, précise-t-il, qu'il exerce les fonctions d'avocat auprès de syndicats. Il est directeur d'un périodique appelé Fortín Mapocho et n'est pas disparu puisqu'il se trouve en pleine liberté.

C. Conclusions du comité

&htab;355.&htab;Le comité note que le présent cas concerne divers événements qui se sont produits au Chili depuis septembre 1984. Avant d'aborder chacune des questions soulevées par les plaignants, le comité croit devoir exprimer sa préoccupation devant la gravité des allégations formulées par les nombreuses organisations plaignantes, tant nationales qu'internationales, qui touchent à des aspects importants de la liberté syndicale et des droits de l'homme relatifs aux droits syndicaux. Le comité relève en particulier que, selon les plaignants, au cours des derniers mois, certaines organisations syndicales et leurs dirigeants et militants ont fait l'objet de mesures extrêmement sévères de la part des autorités: morts de travailleurs survenues au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre, arrestations et relégations de syndicalistes et mauvais traitements à leur encontre, assauts donnés à des locaux syndicaux, limitations du droit de réunion.

&htab;356.&htab;Le comité tient d'ores et déjà à souligner à cet égard que, ainsi qu'il est dit dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect de ces libertés civiles.

&htab;357.&htab;Les allégations se sont référées à l'intervention des forces de l'ordre lors de la journée de protestation organisée le 4 septembre 1984 qui se serait soldée par le décès de dix personnes, de nombreux blessés et plus d'un millier d'arrestations. Les plaignants ont en particulier mis en exergue le cas de Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui aurait été arrêté puis torturé et dont le corps a été retrouvé par la suite. En outre, des poursuites judiciaires auraient été exercées contre trois dirigeants syndicaux nationaux: Manuel Bustos, José Ruiz Di Giorgio et Raúl Montecinos.

&htab;358.&htab;Tout en reconnaissant que les organisations plaignantes n'ont pas donné de précisions sur la nature et les objectifs de la journée de protestation du 4 septembre 1984, le comité doit constater avec regret que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les circonstances des décès des dix personnes tuées au cours de cette journée. Le comité estime que des événements aussi graves devraient entraîner de la part des autorités des mesures efficaces destinées à établir les faits et à condamner les responsables éventuels. Le comité prie donc le gouvernement d'indiquer si une enquête impartiale et approfondie a été menée à propos de ces événements et, dans l'affirmative, d'en fournir ses résultats.

&htab;359.&htab;Pour ce qui est du cas de M. Juan Antonio Aguirre Ballesteros, le comité observe que les plaignants ont fourni des informations très détaillées sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait été arrêté avec indication du lieu de détention. Le comité ne peut donc se satisfaire de la déclaration générale du gouvernement qui indique seulement que M. Aguirre n'a pas été arrêté par la police et qu'il a été retrouvé mort pour des causes non éclaircies. En raison de l'extrême gravité de ces allégations, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éclaircir les circonstances de ce décès et déterminer les responsabilités. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête entreprise en ce sens et sur ses résultats.

&htab;360.&htab;Au sujet de l'arrestation de MM. Bustos, Ruiz Di Giorgio et Montecinos et des poursuites exercées à leur encontre, le comité note que, bien qu'ils aient été reconnus coupables par le magistrat instructeur, le gouvernement a arrêté les poursuites, que la procédure judiciaire a ainsi pris fin et que les intéressés sont en liberté. Le comité observe cependant que le gouvernement n'a pas indiqué quelles étaient les charges qui avaient été retenues contre ces dirigeants syndicaux. Les plaignants, pour leur part, avaient indiqué que ces inculpations étaient liées à la convocation d'une grève générale pour le 30 octobre 1984. Le comité croit donc utile de rappeler que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, notamment en vue d'exercer une critique à l'égard de la politique économique et sociale des gouvernements.

&htab;361.&htab;Il apparaît, à la lumière des allégations formulées, que le siège de certaines organisations syndicales a fait l'objet d'assauts de la part des forces de l'ordre, au cours desquels du matériel aurait été détruit et de la documentation confisquée. Le gouvernement ne fournit pas dans ses réponses d'informations sur les motifs de ces perquisitions. A cet égard, le comité tient à signaler à l'attention du gouvernement que la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Si les syndicats ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition de leurs locaux, cette intervention ne devrait cependant se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit, conformément à la législation ordinaire et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. Le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances des opérations menées contre les locaux syndicaux, et notamment d'indiquer quels en étaient l'objet et l'origine.

&htab;362.&htab;Selon les plaignants, des arrestations auraient été opérées au cours de ces opérations et les personnes visées auraient été maltraitées au cours de leur détention. Elles auraient fait, par la suite, l'objet de mesures de relégation. Le gouvernement a fourni à cet égard des informations sur certaines des personnes mentionnées par les plaignants en signalant que certaines d'entre elles étaient en liberté ou que d'autres avaient été arrêtées au cours de perquisitions effectuées dans les locaux d'organisations politiques d'extrême gauche (voir annexe au présent rapport). Le comité doit constater sur ce point qu'il existe une contradiction manifeste entre ces déclarations et celles des plaignants puisque ceux-ci ont indiqué que les arrestations avaient eu lieu lors des assauts donnés aux locaux syndicaux de la Confédération El Surco et de la Confédération minière du Chili et ont fourni, à l'appui de leur dire, des témoignages écrits de personnes arrêtées. Le comité estime nécessaire de souligner à cet égard que les mesures de relégation prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité doit en outre constater que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur certaines personnes mentionnées dans les plaintes comme arrêtées (voir annexe au présent rapport), pas plus que sur les allégations formulées au sujet des mauvais traitements qui auraient été exercés contre les personnes arrêtées. Le comité prie donc le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

&htab;363.&htab;Quant aux allégations concernant l'état de siège et les conséquences qu'il entraîne sur l'exercice des droits syndicaux, le comité note les informations fournies par le gouvernement sur ce point. Il note en particulier que, selon le gouvernement, l'état de siège a été proclamé en raison des attentats terroristes qui ont été commis dans le pays. Sans se prononcer sur le caractère bien fondé ou non de la proclamation de cet état d'exception, le comité doit constater qu'il entraîne des conséquences extrêmement sévères sur le fonctionnement des organisations syndicales et en particulier sur leur possibilité de se réunir. Dans ces circonstances, le comité doit donc signaler l'importance du droit pour les syndicats de tenir des réunions en l'absence de tout contrôle des autorités. Le comité exprime donc le ferme espoir que les restrictions concernant le droit de réunion des organisations syndicales seront levées à très brève échéance et il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise en ce sens.

Recommandations du comité

&htab;364.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime sa préoccupation devant la gravité des allégations formulées par les plaignants. Il souligne que l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect de ces libertés civiles.

b) Au sujet des décès survenus lors de la journée de protestation du 4 septembre 1984, le comité estime que des événements aussi graves devraient entraîner de la part des autorités des mesures efficaces destinées à établir les faits et à condamner les responsables éventuels. Il prie le gouvernement d'indiquer si une enquête impartiale et approfondie a été menée à propos de ces événements et, dans l'affirmative, d'en fournir les résultats.

c) Au sujet de la mort de M. Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui serait survenue à la suite de son arrestation, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éclaircir les circonstances de ce décès et déterminer les responsabilités. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête entreprise en ce sens et sur ses résultats.

d) Au sujet des poursuites exercées contre MM. Bustos, Ruiz Di Giorgio et Montecinos, le comité note que la procédure a pris fin à la suite de l'arrêt des poursuites par le gouvernement et que les intéressés sont en liberté. Considérant cependant que les plaignants ont lié ces poursuites à la convocation d'une grève générale, le comité rappelle que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, notamment en vue d'exercer une critique à l'égard de la politique sociale et économique des gouvernements. e) Au sujet des assauts donnés par les forces de l'ordre contre certains locaux syndicaux, le comité signale à l'attention du gouvernement que la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Il rappelle que des interventions des forces de l'ordre dans les locaux syndicaux ne devraient se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances des opérations menées contre les locaux syndicaux et notamment d'indiquer quels en étaient l'objet et l'origine.

f) Au sujet des arrestations et relégations de dirigeants syndicaux, le comité note que certaines des personnes mentionnées dans les plaintes sont en liberté mais que d'autres ont fait l'objet de mesures de relégation. Il souligne que les mesures de relégation prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité constate en outre que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur certaines personnes mentionnées dans les plaintes comme arrêtées (voir annexe au présent rapport) pas plus que sur les allégations formulées au sujet des mauvais traitements exercés contre les personnes arrêtées. Il prie donc le gouvernement de fournir des observations à cet égard.

g) Le comité exprime le ferme espoir que les restrictions concernant le droit de réunion des organisations syndicales seront levées à très brève échéance et il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise en ce sens.

ANNEXE Liste des personnes mentionnées par les plaignants comme arrêtées et réponses du gouvernement à leur sujet

AGUIRRE BALLESTEROS Juan Antonio&htab;N'a pas été arrêté par &htab;&htab;&htab;&htab;la police. Décédé

ANTINAO Juan Antonio&htab;En liberté

ARAYA Carlos&htab;&htab;Relégué

ARCOS Humberto&htab;&htab;Relégué

AVENDAÑO ATENAS Luis Enrique&htab;Relégué

BUCHERENICK Enrique Humberto&htab;Relégué

BUSTOS Manuel&htab;&htab;En liberté

CANCINO FERNANDEZ Segundo&htab;Relégué

CASTAÑEDA Hernán Fernando&htab;Relégué

DASTRE Sergio Alberto&htab;Relégué

DONOSO Jorge&htab;&htab;En liberté

GUERRERO Esperanza de la Luz&htab;En liberté

GUZMAN Alamiro&htab;&htab;En liberté

LABRAÑA Moisés&htab;&htab;Relégué

LILLO Rigoberto&htab;En liberté

MONTECINOS Raúl&htab;En liberté

MORALES Lucía&htab;&htab;En liberté

OPAZO Carlos&htab;&htab;Relégué

OSORNO Valentín&htab;Relégué

PEÑA Luis&htab;&htab;&htab;Relégué

RUIZ DI GIORGIO José&htab;En liberté

SILVA Luis&htab;&htab;Relégué

SUAREZ ZEGARRA Luis&htab;Relégué

URRUTIA Ariel&htab;&htab;Relégué

VALENCIA Juan&htab;&htab;Relégué

Liste des personnes mentionnées par les plaignants comme arrêtées et allégations formulées à leur sujet, sur lesquelles le gouvernement n'a pas encore fourni d'informations

CATRIL Alejo&htab;&htab;Dirigeant textile arrêté le 15.11

COLUMBANO Renato&htab;Arrêté (allégation CPUSTAL)

FERNANDEZ Humberto&htab;Syndicaliste de Concepción arrêté &htab;&htab;&htab;&htab;le 28.11

FUENTES Adrían&htab;&htab;Syndicaliste de Concepción arrêté &htab;&htab;&htab;&htab;le 28.11

LACAMBRETT Marta&htab;Arrêtée (allégation CPUSTAL)

MENESES Victor&htab;&htab;Dirigeant syndical d'Arica relégué &htab;&htab;&htab;&htab;le 28.11

NUÑEZ Enrique&htab;&htab;Syndicaliste Confédération &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;métallurgie, arrêté le 7.11

PEDRIN Jorge&htab;&htab;Syndicaliste de Concepción arrêté &htab;&htab;&htab;&htab;le 28.11

POBLETE Pablo&htab;&htab;Dirigeant syndical d'Arica relégué &htab;&htab;&htab;&htab;le 28.11

RODRIGUEZ Jorge&htab;Fédération minière relégué à &htab;&htab;&htab;&htab;Dalcahue

SALFATE Boris&htab;&htab;Arrêté (allégation CISL)

SANTIBAÑEZ Hector&htab;Dirigeant de l'Association &htab;&htab;&htab;&htab;nationale desretraités, &htab;&htab;&htab;&htab;arrêté le 9.11

SOTO Hernán&htab;&htab;Arrêté (allégation CPUSTAL)

VASQUEZ Ernesto&htab;Dirigeant syndical d'Arica relégué &htab;&htab;&htab;&htab;le 28.11

VIDAL Raúl&htab;&htab;Syndicaliste de Concepción arrêté &htab;&htab;&htab;&htab;le 28.11

Genève, 21 février 1985. Roberto Ago, &htab;&htab;&htab;&htab; Président.