239e RAPPORT

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

Introduction .................................... 1-29&htab; 1-10

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi .... 30-81&htab; 11-23

&htab;Cas no 1292 (Espagne): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Association professionnelle syndicale &htab;&htab;de l'assistance et de la santé municipales &htab;&htab;contre le gouvernement de l'Espagne .......&htab; 30-45&htab; 11-14

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 41-44&htab; 13-14

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 45&htab; 14

&htab;Cas no 1302 (Colombie): Plainte présentée &htab;&htab;par la Fédération syndicale mondiale &htab;&htab;contre le gouvernement de la Colombie&htab; 46-55&htab; 14-17

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 52-54&htab; 16-17

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 55&htab; 17 &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

&htab;Cas no 1315 (Portugal): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération nationale des syndicats de &htab;&htab;la fonction publique contre le &htab;&htab;gouvernement du Portugal ..................&htab; 56-81&htab; 17-23

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 74-80&htab; 21-23

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 81&htab; 23

Cas où le comité formule des conclusions définitives .....................................&htab; 82-203&htab; 23-78

&htab;Cas no 1187 (République islamique d'Iran): &htab;&htab;Plainte présentée par la Confédération &htab;&htab;internationale des syndicats libres contre &htab;&htab;le gouvernement de la République &htab;&htab;islamique d'Iran ..........................&htab; 82-109&htab; 23-29

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 106-108&htab; 28-29

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 109&htab; 29

&htab;Cas no 1201 (Maroc): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération nationale des travailleurs &htab;&htab;du rail (Union marocaine du travail - UMT) &htab;&htab;contre le gouvernement du Maroc ...........&htab; 110-123&htab; 30-33

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 118-122&htab; 32-33

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 123&htab; 33

&htab;Cas no 1206 (Pérou): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Fédération des travailleurs de &htab;&htab;l'électricité et par plusieurs autres &htab;&htab;organisations syndicales péruviennes &htab;&htab;contre le gouvernement du Pérou ...........&htab; 124-137&htab; 34-38

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 132-136&htab; 36-37

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 137&htab; 37-38

&htab;Cas no 1222 (Bahamas): Plaintes présentées &htab;&htab;par le Congrès des syndicats des Bahamas et &htab;&htab;la Confédération mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante &htab;&htab;contre le gouvernement des Bahamas ........&htab; 138-149&htab; 38-42

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 145-148&htab; 40-42

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 149&htab; 42

ii &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

&htab;Cas no 1297 (Chili): Plaintes présentées par &htab;&htab;le Conseil national de coordination &htab;&htab;syndicale (CNS), la Confédération mondiale &htab;&htab;du travail (CMT), la Confédération &htab;&htab;internationale des syndicats libres (CISL) &htab;&htab;et la Fédération syndicale mondiale (FSM) &htab;&htab;contre le gouvernement du Chili ...........&htab; 150-168&htab; 42-46

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 163-167&htab; 44-46

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 168&htab; 46

&htab;Cas no 1314 (Portugal): Plainte présentée &htab;&htab;par la Confédération générale des &htab;&htab;travailleurs portugais - Intersyndicale &htab;&htab;nationale contre le gouvernement &htab;&htab;du Portugal ...............................&htab; 169-187&htab; 69-74

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 183-186&htab; 73-74

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 187&htab; 74

&htab;Cas no 1319 (Equateur): Plaintes présentées &htab;&htab;par la Fédération syndicale mondiale et &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres contre le gouvernement &htab;&htab;de l'Equateur .............................&htab; 188-203&htab; 74-78

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 198-202&htab; 77-78

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 203&htab; 78

Cas où le comité formule des conclusions intérimaires&htab; 204-340&htab; 79-118

&htab;Cas nos 1098 et 1132 (Uruguay): Plaintes &htab;&htab;présentées par la Confédération &htab;&htab;internationale des syndicats libres, &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale, &htab;&htab;la Convention nationale des travailleurs &htab;&htab;d'Uruguay et le Congrès permanent d'unité &htab;&htab;syndicale des travailleurs d'Amérique &htab;&htab;latine contre le gouvernement de l'Uruguay&htab; 204-209&htab; 79-81

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 208&htab; 80

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 209&htab; 81

&htab;&htab;&htab;&htab; iii &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

&htab;Cas nos 1176, 1195 et 1215 (Guatemala): &htab;&htab;Plaintes présentées par le Congrès &htab;&htab;permanent de l'Unité syndicale des &htab;&htab;travailleurs d'Amérique latine, la &htab;&htab;Fédération autonome syndicale &htab;&htab;guatémaltèque, la Confédération &htab;&htab;internationale des syndicats libres et &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale &htab;&htab;contre le gouvernement du Guatemala .......&htab; 210-225&htab; 81-85

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 219-224&htab; 84

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 225&htab; 85

&htab;Cas no 1190 (Pérou): Plaintes présentées &htab;&htab;par la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres, la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale, la Confédération générale des &htab;&htab;travailleurs du Pérou et la Fédération &htab;&htab;des travailleurs municipaux du Pérou &htab;&htab;contre le gouvernement du Pérou ...........&htab; 226-242&htab; 86-91

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 242&htab; 90-91

&htab;Cas no 1216 (Honduras): Plaintes présentées &htab;&htab;par la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres et la Fédération &htab;&htab;internationale des travailleurs des &htab;&htab;plantations, de l'agriculture et des &htab;&htab;secteurs connexes contre le gouvernement &htab;&htab;du Honduras ...............................&htab; 243-258&htab; 91-96

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 251-257&htab; 93-95

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 258&htab; 95-96

&htab;Cas no 1271 (Honduras): Plainte présentée par &htab;&htab;la Confédération mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante &htab;&htab;contre le gouvernement du Honduras ........&htab; 259-275&htab; 96-100

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 268-274&htab; 98-99

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 275&htab; 99-100

iv &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

&htab;Cas no 1305 (Costa Rica): Plainte présentée &htab;&htab;par l'Association nationale des agents &htab;&htab;publics contre le gouvernement du &htab;&htab;Costa Rica ................................&htab; 276-297&htab;101-106

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 289-296&htab;104-105

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 297&htab; 106

&htab;Cas no 1309 (Chili): Plaintes présentées &htab;&htab;par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres, la Confédération &htab;&htab;mondiale du travail, la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale et d'autres &htab;&htab;organisations syndicales contre &htab;&htab;le gouvernement du Chili ..................&htab; 298-340&htab;107-118

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 332-339&htab;115-117

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 340&htab;117-118

240e RAPPORT

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

Introduction .................................... 1-6&htab;124-125

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie): Plaintes &htab;&htab;présentées par la Confédération mondiale &htab;&htab;du travail, la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale, la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres et plusieurs autres &htab;&htab;organisations syndicales contre le &htab;&htab;gouvernement de la Turquie

&htab;&htab;Réclamation présentée par la Confédération &htab;&htab;générale des syndicats de Norvège, en &htab;&htab;vertu de l'article 24 de la Constitution, &htab;&htab;au sujet de la non-application des &htab;&htab;conventions (no 11) sur le droit &htab;&htab;d'association (agriculture), 1921, et &htab;&htab;(no 98) sur le droit d'organisation et &htab;&htab;de négociation collective, 1949, par &htab;&htab;la Turquie ................................&htab; 7-49&htab;125-142

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 38-48&htab;136-140

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 49&htab;140-142

&htab;&htab;&htab;&htab; v &htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;&htab;Pages

&htab;Cas no 1303 (Portugal): Réclamation présentée &htab;&htab;par la Confédération générale des &htab;&htab;travailleurs portugais-Intersyndicale &htab;&htab;nationale en vertu de l'article 24 de la &htab;&htab;Constitution au sujet de la non-application &htab;&htab;de la convention (no 87) sur la liberté &htab;&htab;syndicale et la protection du droit &htab;&htab;syndical, 1948, de la convention (no 98) &htab;&htab;sur le droit d'organisation et de &htab;&htab;négociation collective, 1949, et de &htab;&htab;la convention (no 135) concernant les &htab;&htab;représentants des travailleurs, 1971, &htab;&htab;par le Portugal ...........................&htab; 50-64&htab;142-146

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 59-63&htab;145-146

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 64&htab; 146

&htab;Cas no 1304 (Costa Rica): Réclamation &htab;&htab;présentée par la Confédération des &htab;&htab;travailleurs du Costa Rica (CTC), &htab;&htab;la Confédération authentique des &htab;&htab;travailleurs démocratiques (CATD), &htab;&htab;la Confédération unitaire des &htab;&htab;travailleurs (CUT), la Confédération &htab;&htab;des travailleurs démocratiques du &htab;&htab;Costa Rica (CCTD) et la Confédération &htab;&htab;nationale des travailleurs (CNT), en vertu &htab;&htab;de l'article 24 de la Constitution de &htab;&htab;l'OIT alléguant l'inexécution des &htab;&htab;conventions internationales du travail &htab;&htab;nos 11, 87, 98 et 135 par le Costa Rica ...&htab; 65-102&htab;147-162

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 82-101&htab;154-160

&htab;Recommandations du comité ...................&htab; 102&htab;160-162

vi

239e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail, à Genève, les 27, 28 et 30 mai 1985, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le membre du comité de nationalité espagnole n'était pas présent lors des examens du cas relatif à l'Espagne (cas no 1292).

* * *

Le 239e rapport a été examiné et approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 98 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 26 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 12 cas et à des conclusions intérimaires dans 14 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

&htab;4. &htab;Premier ajournement . Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant le Pérou (cas no 1321), la République dominicaine (cas no 1322), les Philippines (cas no 1323), l'Australie (cas no 1324), le Soudan (cas no 1325), le Bangladesh (cas no 1326), le Paraguay (cas no 1328), le Canada/Colombie britannique (cas no 1329), la Guyane (cas no 1330), le Brésil (cas no 1331), le Pakistan (cas no 1332), la Jordanie (cas no 1333), la Nouvelle-Zélande (cas no 1334), Malte (cas no 1335), Maurice (cas no 1336) et le Népal (cas no 1337), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

&htab;5. &htab;Deuxième ajournement et ajournements subséquents . Le comité attend des observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent le Pérou (cas no 1199), l'Argentine (cas no 1220), le Guatemala (cas nos 1262 et 1311), le Brésil (cas nos 1270 et 1313), la Colombie (cas no 1291), la République dominicaine (cas no 1293), Antigua-et-Barbuda (cas no 1296) et le Honduras (cas no 1307). Le comité a à nouveau ajourné ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations.

&htab;6.&htab;Dans les cas relatifs au Kenya (cas no 1189), au Paraguay (cas nos 1204 et 1275), au Costa Rica (cas nos 1287, 1300 et 1310), à l'Espagne (cas no 1320) et à la Tunisie (cas no 1327), les gouvernements ont récemment indiqué qu'ils enverraient leurs observations à brève échéance.

&htab;7.&htab;Dans les cas nos 1130 (Etats-Unis d'Amérique), 1285 (Chili) et 1318 (République fédérale d'Allemagne), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. En ce qui concerne les cas relatifs à la République centrafricaine (no 1040), au Maroc (nos 1054 et 1282) et au Nicaragua (nos 1129, 1169, 1185, 1298 et 1317), le comité regrette qu'étant donné que les réponses sont arrivées à la veille de sa réunion ou pendant qu'il siégeait il ne sera en mesure d'examiner ces cas quant au fond qu'à sa prochaine session.

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), au Portugal (cas no 1303) et au Costa Rica (cas no 1304) qui sont examinés dans le 240e rapport.

&htab;8.&htab;Pour ce qui concerne la Mauritanie (cas no 1306), le gouvernement a indiqué, dans des communications télégraphiques des 28 avril et 12 mai 1985, que tous les syndicalistes emprisonnés ont été libérés par une mesure d'amnistie politique du 2 décembre 1984 et que le dirigeant syndical de la Compagnie des carburants, Sidi Mohamed Ben Aiat, dont les plaignants ont allégué la mort sous la torture en prison, serait décédé à la suite de maladie. Le comité,tout en prenant note de ces déclarations, prie instamment le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur les circonstances de cette mort et d'indiquer si une enquête indépendante a été menée à cet égard.

&htab;9.&htab;Au sujet des cas relatifs à certaines provinces du Canada, le comité note que le BIT effectue les démarches préparatoires pour qu'une mission d'étude et d'information visite le pays. Il exprime l'espoir qu'à sa prochaine réunion il disposera du rapport du représentant du Directeur général désigné pour effectuer cette mission.

&htab;10.&htab;Le cas no 1250 relatif à la Belgique concerne une plainte de l'Union nationale des syndicats indépendants de Belgique déposée il y a près de deux ans, le 18 juin 1983. Elle a trait à des difficultés rencontrées par cette organisation structurée au niveau interprofessionnel et national et qui se déclare représentative pour siéger au sein du Conseil national du travail. Le gouvernement avait envoyé une réponse les 2 et 11 mai 1984. Aux termes de la législation belge, les mandats du Conseil national du travail sont de quatre ans et ils devaient être renouvelés en décembre 1984. A sa réunion de novembre 1984, le comité a accepté d'ajourner l'examen de l'affaire en réponse à une demande du gouvernement datée du 12 octobre 1984. Dans cette communication, le gouvernement demandait le report de l'affaire à la réunion du comité de février 1985 car les décisions concernant le renouvellement des mandats au Conseil national du travail ne devaient être prises qu'à la fin de l'année (236e rapport, paragr. 6). En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, le comité a à nouveau ajourné cette affaire à sa réunion de février 1985 (238e rapport, paragr. 5). Par une communication du 19 avril 1985, le gouvernement indique qu'il n'a pas encore été procédé au renouvellement des mandats au Conseil national du travail et que la question est toujours à l'étude en son sein. Le comité a décidé d'ajourner à nouveau l'examen de ce cas, dans l'attente des résultats des négociations en cours entre les parties sur la composition du Conseil national du travail. Il signale au gouvernement qu'il sera tenu d'examiner l'affaire quant au fond à sa session de novembre 1985, même en l'absence d'une réponse détaillée du gouvernement, étant donné que la plainte a été déposée il y a deux ans déjà.

&htab;11.&htab;Au sujet des cas nos 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 (Uruguay), un représentant du gouvernement a déclaré devant le comité que le gouvernement de l'Uruguay avait adopté une série de mesures en vue de garantir pleinement le respect des conventions en matière de liberté syndicale et de négociation collective: abrogation de lois et décrets adoptés sous le gouvernement de fait et qui portaient atteinte aux droits syndicaux; accès à la vie syndicale des organisations qui avaient été dissoutes; promulgation d'une loi d'amnistie pour les délits politiques et syndicaux; autorisation accordée aux exilés de revenir dans le pays, etc. Le représentant du gouvernement a souligné la volonté du nouveau gouvernement de fournir des informations sur les cas en instance et a précisé qu'un processus d'adoption de législation syndicale était en cours. Enfin, il a indiqué qu'il n'y avait en Uruguay aucun détenu pour motifs syndicaux. Le comité se félicite que le gouvernement ait fourni ces informations par l'intermédiaire de son représentant. Il exprime l'espoir que les informations demandées au sujet des cas en instance seront transmises dans un bref délai.

&htab;12.&htab;Au sujet du cas no 1266 (Burkina Faso), un représentant du gouvernement a indiqué qu'à brève échéance des informations détaillées seront fournies sur les allégations en instance dans le cas. Le comité veut croire qu'il recevra une réponse détaillée dans un proche avenir.

&htab;13.&htab;Pour ce qui concerne le cas no 1267 (Papouasie-Nouvelle-Guinée), que le comité avait examiné à sa réunion de novembre 1984, le gouvernement déclare, dans une communication reçue le 4 avril 1985, que va être adopté un amendement à la législation qui attribue des pouvoirs au gouvernement pour annuler, à sa discrétion, des arbitrages ou des accords relatifs aux agents des services publics et de l'enseignement, afin de la rendre conforme aux obligations établies à l'article 4 de la convention no 98, ratifiée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la révision de la législation et de lui envoyer le texte de tout amendement qui entrerait en vigueur.

&htab;14.&htab;Dans les cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine), le comité avait présenté des conclusions intérimaires à sa réunion de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 651 à 685) et avait demandé au gouvernement des informations sur le résultat des enquêtes judiciaires menées au sujet des morts et des blessures qui se produisirent au cours des journées de protestation d'avril-mai 1984. N'ayant pas reçu ce complément d'information, le comité prie le gouvernement de le lui envoyer dans un bref délai.

APPELS PRESSANTS

&htab;15.&htab;Le comité observe que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1219 (Libéria), 1294 (Brésil), 1301 (Paraguay) et 1308 (Grenade). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à cette date. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

* * *

&htab;16.&htab;Lors de l'examen des cas portés à son attention, le comité a relevé avec préoccupation l'attitude de non-coopération à la procédure de certains gouvernements qui ne fournissent pas de réponse aux allégations dirigées contre eux ou qui fournissent des réponses tardives, parfois à la veille de la réunion du comité ou alors même que le comité siège. Le comité fait observer que de telles attitudes sont préjudiciables à l'examen des affaires quant au fond, puisque les cas doivent être examinés en l'absence d'informations des gouvernements concernés ou être ajournés. En conséquence, le comité lance un appel à tous les gouvernements concernés par des plaintes pour qu'ils fournissent les observations et informations qui leur sont demandées suffisamment à temps pour que le comité puisse les examiner à la réunion pour laquelle la réponse est demandée. A cet égard, le comité se réfère notamment à certains cas mentionnés dans les paragraphes précédents concernant le Libéria, le Brésil, le Paraguay, Grenade, le Guatemala, la République centrafricaine, le Nicaragua et le Maroc.

Contacts directs

&htab;17.&htab;En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le comité note qu'à la suite d'une visite officielle du Directeur général dans ce pays le gouvernement est disposé à accepter une mission de contacts directs afin d'examiner les divers aspects de ces cas. Le comité exprime l'espoir que les contacts nécessaires pourront être pris dans un proche avenir pour permettre qu'une telle mission puisse avoir lieu dès que possible.

* * *

&htab;18.&htab;Le gouvernement signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1190 (Pérou) et 1304 (Costa Rica).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;19.&htab;Au sujet des cas concernant Sri Lanka (cas nos 988 et 1003), que le comité a examinés pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1983 (voir 230e rapport, paragr. 351 à 375) et qui concernaient principalement les conséquences d'une grève générale organisée en juillet 1980 (notamment la fermeture des bureaux syndicaux situés dans les locaux du gouvernement, le chômage continu de milliers de travailleurs licenciés à la suite de la grève et le procès en cours de cinq dirigeants syndicaux devant le Tribunal suprême de Colombo), le comité prend note de la communication du gouvernement datée du 22 février 1985. Selon le gouvernement, 15 des 25 syndicats mentionnés par les plaignants fonctionnent normalement dans de nouveaux bureaux, bien que, pour des raisons de sécurité, l'accès à leurs anciens locaux leur reste interdit; quatre des syndicats mentionnés ne sont pas enregistrés selon l'ordonnance sur les syndicats; l'enregistrement de deux autres a été annulé du fait qu'ils n'ont pas présenté leurs rapports annuels comme prévu dans l'ordonnance sur les syndicats, et les quatre organisations restantes sont des syndicats locaux qui n'ont pas besoin d'enregistrement et dont les organisations mères continuent à fonctionner. Le gouvernement souligne que les travailleurs qui ont abandonné leur poste et qui restent sans emploi sont réembauchés par le gouvernement dès qu'il existe des vacances de poste appropriées, et il indique que presque tous les intéressés ont été réemployés. Au sujet des procès intentés contre cinq syndicalistes, le gouvernement déclare que le procureur général, après avoir examiné les conclusions des enquêtes préliminaires, a renvoyé les dossiers au magistrat instructeur car il a estimé que d'autres personnes devaient aussi être soumises à procès, à la lumière des preuves recueillies. Le magistrat n'a pas encore terminé l'instruction et le procureur général a indiqué que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour terminer la procédure sans retard injustifié. Le comité prend note de ces informations. Il prie cependant instamment le gouvernement de continuer à s'efforcer à réintégrer les travailleurs qui sont restés sans emploi depuis plus de cinq ans pour avoir eu recours à des moyens légitimes de défense et de promotion de leurs intérêts professionnels au cours de la grève de juillet 1980. Enfin, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance de procédures judiciaires rapides et il espère que le procès des cinq syndicalistes - qui ont été inculpés en liaison avec la grève générale de fin 1980 - sera terminé le plus rapidement possible. En outre, dans une communication datée du 29 avril 1985, l'une des organisations plaignantes, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés, allègue que le gouvernement continue d'exercer des représailles contre les fonctionnaires publics qui ont participé à la grève de 1980, par des mesures telles que des restrictions aux promotions et des refus de paiement d'arriérés de salaire (circulaires de l'administration publique nos 254 et 262). Le comité demande au gouvernement de transmettre le plus rapidement possible ses observations à cet égard.

&htab;20.&htab;Dans le cas no 1077 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de mai 1982 (voir 217e rapport, paragr. 414 à 430), de le tenir informé du résultat des recours présentés par les membres du comité directeur du syndicat de l'entreprise Aetco Lever, qui avaient été licenciés pour avoir participé à une grève en juin 1981. Dans une communication reçue le 8 mai 1985, le gouvernement déclare que l'entreprise Aetco Lever a fait appel contre le jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Casablanca. La Cour d'appel de Casablanca, actuellement saisie de ce recours a déjà entamé ses délibérations. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera prise par la cour d'appel.

&htab;21.&htab;Dans le cas no 1122 (Costa Rica), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès intenté contre l'Institut costaricien des aqueducs et égouts pour le licenciement de deux dirigeants de l'Association syndicale des travailleurs des aqueducs et des égouts (ASTRAA) et l'annulation de l'autorisation d'utiliser le local syndical situé dans l'institut. Dans une communication du 25 avril 1985, le gouvernement envoie copie des jugements rendus par la Première chambre pénale suite à la plainte déposée contre la direction de l'entreprise par la Direction nationale de l'inspection du travail. Le tribunal a estimé que les dirigeants du syndicat avaient eu une attitude incorrecte envers la direction de l'entreprise en proférant des menaces à son encontre et a donc débouté le plaignant. Tout en notant que le comportement des dirigeants du syndicat a dépassé le cadre des activités syndicales pouvant être considérées comme légitimes, le comité estime que les sanctions adoptées n'auraient dû affecter que les responsables individuels de ces agissements et non l'organisation syndicale dans son ensemble. Il exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faciliter la restitution de l'usage du local syndical de l'ASTRAA.

&htab;22.&htab;A propos des Philippines (cas nos 1157 et 1192, examinés aux réunions de novembre 1984 (236e rapport, paragr. 286 à 302) et de février 1985 (238e rapport, paragr. 30)), le comité prend note des informations contenues dans une communication du gouvernement du 9 mai 1985. Selon le gouvernement, le 31 janvier 1985, le tribunal chargé du dossier pénal no Q-21905 a statué à l'inconstitutionnalité de la poursuite du procès en l'absence de l'accusé, M. Crispin Beltran, secrétaire général de Kilusany Mayo Uno, qui s'est évadé de prison. Le procès a été suspendu et un mandat d'arrêt a été lancé contre l'intéressé. Le procès relatif au dossier pénal no Q-21741, qui concerne des poursuites judiciaires intentées contre plusieurs dirigeants syndicaux accusés de crime contre l'ordre public visant à mettre en danger la sécurité nationale, a été ajourné, à la demande des avocats de la défense, jusqu'au 22 mai 1985. En ce qui concerne les prétendues restrictions à la liberté de voyager de M. Bonifacio Tupaz, secrétaire général des syndicats des Philippines et des services connexes, le gouvernement confirme que l'intéressé a pu voyager et se rendre à une conférence syndicale à l'étranger plus tôt dans l'année. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de tout progrès intervenu dans le déroulement des procès en cours contre les dirigeants syndicaux concernés.

&htab;23.&htab;Dans le cas no 1181 (Pérou), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des travaux tendant à l'adoption d'un projet de loi qui réglementerait la situation, au regard du droit du travail, des employés de la Banque de la nation. Dans une communication du 22 février 1985, le gouvernement déclare que le 6 mars 1984 a été promulgué le décret-loi no 276 (loi fondamentale sur la carrière administrative), dont l'article 2 dispose que les travailleurs des entreprises étatiques sont couverts par le régime juridique du secteur privé. Les travailleurs concernés, à qui on avait refusé l'enregistrement de leur organisation parce qu'ils avaient été considérés comme fonctionnaires publics, ont eu ainsi leur situation définie. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

&htab;24.&htab;Dans le cas no 1212 (Chili), le comité avait, à sa réunion de février 1985 (voir 238e rapport, paragr. 191 à 204), demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires d'inhabilité encore en instance contre quatre dirigeants syndicaux, ainsi que de toute mesure qui serait prise en vue de réintégrer les cinq syndicalistes licenciés en juin 1983 par l'entreprise CODELCO Chile. Dans des communications des 22 avril, 2 et 9 mai 1985, le gouvernement, se référant aux cinq syndicalistes licenciés, trace l'historique des contacts et négociations qui ont eu lieu entre l'entreprise et les intéressés. Il conclut que l'entreprise n'aurait violé aucun accord tendant à la réintégration des travailleurs, car ce sont les travailleurs eux-mêmes qui se sont abstenus de donner effet à l'accord. Au sujet des procédures d'inhabilité en cours, le gouvernement précise que l'entreprise CODELCO Chile et les quatre travailleurs concernés ont retiré leur recours devant la Première chambre civile de Calama. Il n'existe donc aucune restriction à la possibilité pour ces personnes d'exercer des activités syndicales. Tout en prenant note de ces informations, le comité souhaite rappeler que les cinq travailleurs concernés ont été licenciés pour avoir participé à une grève en juin 1983. Il doit donc signaler à l'attention du gouvernement que, lorsque des travailleurs sont licenciés pour fait de grève, il y a lieu de conclure qu'ils ont été sanctionnés pour une activité syndicale légitime et qu'ils ont donc fait l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à ses recommandations tendant à la réintégration des travailleurs concernés.

&htab;25.&htab;Dans le cas no 1225 (Brésil), le comité avait, à sa réunion de novembre 1984 (voir 236e rapport, paragr. 303 à 315), demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation quant aux amendements prévus à la législation syndicale, à la mise sous tutelle d'une organisation syndicale et à l'inhabilité prononcée contre plusieurs dirigeants syndicaux. Dans une communication du 2 avril 1985, le gouvernement transmet le texte d'une décision du ministre du Travail publiée au Journal officiel, en vertu de laquelle sont réhabilités tous les dirigeants qui ne pouvaient exercer des activités syndicales. Le comité prend note avec intérêt de cette décision. Il rappelle cependant au gouvernement qu'il souhaiterait recevoir ses observations sur la situation du Syndicat des travailleurs des industries métallurgiques, mécaniques et du matériel électrique de Sao Bernardo et Diadema, qui avait été mis sous tutelle, ainsi que sur les amendements qu'il avait envisagé d'apporter à la législation syndicale.

&htab;26.&htab;Dans le cas no 1227 (Inde), le comité avait, à sa réunion de mai 1984, demandé au gouvernement de l'informer du résultat du cas en instance devant le tribunal du travail quant à la légalité des licenciements prononcés en février 1983 dans l'entreprise J.K. Synthetus Ltd. Dans des communications des 5 mars et 24 mai 1985, le gouvernement déclare que la sentence du tribunal spécial du travail n'a pas encore été prononcée et que 34 des 55 travailleurs suspendus ont été réintégrés par la direction, 1 a été congédié après une enquête interne et 3 ont démissionné. Ainsi, 17 travailleurs restent suspendus. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de l'informer de la sentence du tribunal spécial du travail quand elle sera rendue et de la situation des travailleurs non encore réintégrés.

&htab;27.&htab;Enfin, en ce qui concerne les cas des Etats-Unis (no 1074), du Chili (no 1191), du Pérou (no 1228), de l'Equateur (no 1230), de l'Australie (no 1241), de la Barbade (no 1264) et du Honduras (no 1268), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Dans le cas concernant l'Inde (no 1100), le comité, à sa réunion de mai 1983, a demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la sentence sur les cas en instance devant le Tribunal suprême, au sujet du changement des conditions de service dans les assurances, suite aux amendements apportés à la loi sur les assurances générales (nationalisation des sociétés). Dans des communications des 23 et 24 mai 1985, le gouvernement déclare que la question est encore en instance devant le Tribunal suprême et que des informations complètes seront envoyées dès que possible. Le comité espère qu'il recevra ces informations dans un bref délai.

* * *

&htab;28.&htab;En outre, le comité relève avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis que le Conseil d'administration a invité certains gouvernements de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses recommandations les réponses attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues. Le comité tient à signaler à cet égard que, conformément à la règle de procédure établie aux paragraphes 27 et 28 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, s'il n'y a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire doit être suivie sur une base périodique; le comité charge le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention des gouvernements intéressés et de solliciter des informations sur les suites données aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration, et le comité fait, de temps à autre, le point de la question.

&htab;29.&htab;Dans ces conditions, le comité rappelle les demandes qu'il a formulées depuis un certain temps et qui sont restées sans réponse. A sa réunion de mai 1984, il a invité le gouvernement du Ghana (cas no 1135) à l'informer des mesures qu'il pourrait prendre pour mettre fin au blocage des comptes des syndicalistes qui étaient en exil. Toujours à sa réunion de mai 1984, il avait également prié le gouvernement de l'Iraq (cas no 1146) de lui envoyer le texte de la sentence condamnant à mort les dirigeants de la Fédération générale des syndicats d'Iraq, MM. Mohamed Ayesh et Baden Fadel. Le comité a aussi demandé, à cette même réunion de mai 1984, au gouvernement du Brésil (cas no 1237) de lui fournir une copie des sentences, avec leurs attendus, qui ont été prononcées à l'encontre des responsables de la mort de la dirigeante syndicale, Margarida Maria Alves, survenue en août 1983. N'ayant pas reçu les réponses et les informations attendues des gouvernements sur ces différentes affaires, le comité souhaite charger le Directeur général de rappeler ces questions à l'attention des gouvernements intéressés et de leur demander de communiquer d'urgence leur réponse pour lui permettre à sa prochaine session de faire le point de la question sur chaque cas.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1292 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SYNDICALE DE L'ASSISTANCE ET DE LA SANTE MUNICIPALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

&htab;30.&htab;Par une communication du 11 juillet 1984, l'Association professionnelle syndicale de l'assistance et de la santé municipales a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Espagne. Le 4 août 1984, l'organisation plaignante a soumis des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 1er et 4 février ainsi que du 26 avril 1985.

&htab;31.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;32.&htab;Dans sa plainte, l'Association professionnelle syndicale de l'assistance et de la santé municipales explique qu'elle est une organisation syndicale légalement constituée et dotée de la personnalité juridique. Le 15 mars 1984, conformément aux dispositions de la Constitution espagnole, de la loi no 8/80 du 10 mars 1980 sur le statut des travailleurs, du décret-loi royal no 17/77 du 4 mars 1977 et du décret-loi royal no 156/79 du 2 février 1979, l'association a donné un préavis de grève pour la période du 29 mars au 2 avril 1984 dans le district de la municipalité de Madrid.

&htab;33.&htab;Le 5 mai 1984, un arrêté municipal a établi une liste des services considérés comme minimums qui couvrent dans le secteur de la santé, pour les médecins, la totalité des services. De l'avis de l'organisation plaignante, la municipalité de Madrid a ainsi nié le droit de grève en le vidant de son contenu. En outre, cette décision va, toujours selon l'association, à l'encontre d'une sentence émise par le Tribunal constitutionnel le 8 avril 1981 ainsi que d'un jugement rendu par le Tribunal territorial de Madrid le 21 novembre 1983.

&htab;34.&htab;L'organisation plaignante joint, en annexe à sa communication du 4 août 1984, le bulletin de la municipalité de Madrid contenant l'arrêté qui considère comme service essentiel dans le secteur de la santé tout le personnel des "centres d'assistance et de chirurgie". Elle précise qu'il existe à Madrid 18 centres d'assistance dotés chacun d'un médecin et d'un assistant médical et de deux équipes chirurgicales composées chacune de trois chirurgiens et de trois assistants médicaux. Dans quatre des centres d'assistance, l'effectif est doublé pour répondre aux urgences. En outre, fonctionnent une maternité, un centre de spécialités et un centre de médecine préventive.

&htab;35.&htab;En conclusion, l'organisation plaignante estime que, s'il est vrai que le droit de grève doit être soumis dans le secteur de la santé à des restrictions, il n'en est pas moins sûr qu'il est difficile de justifier que 100 pour cent du personnel d'un centre de médecine préventive présente un caractère de service essentiel.

B. Réponse du gouvernement

&htab;36.&htab;Dans sa communication du 1er février 1985, le gouvernement déclare que les services de santé qui ont été considérés comme services minimums sont ceux dont l'interruption aurait provoqué un grave préjudice aux citoyens. Selon le gouvernement, seulement 207 médecins sur les 378 employés dans les quatre secteurs des services médico-sanitaires de la municipalité de Madrid ont été affectés par cette mesure.

&htab;37.&htab;Dans sa communication du 4 février 1985, le gouvernement joint les observations de la municipalité de Madrid sur les allégations formulées dans la plainte. Cette communication indique que le critère général suivi par la municipalité, conformément à la sentence du Tribunal constitutionnel du 8 avril 1981, a été de respecter le droit des travailleurs de défendre leurs intérêts par l'utilisation d'un moyen de pression, droit qui doit cependant être restreint quand son exercice empêche ou entrave gravement le fonctionnement de ce que la Constitution appelle "les services essentiels de la communauté". Dans ces cas, le droit de la population à bénéficier de ces prestations vitales est prioritaire par rapport au droit de grève. La municipalité a, dans la présente affaire, pris en compte les statistiques sur les accidents, les nécessités d'interventions chirurgicales urgentes et les soins à apporter aux personnes ne bénéficiant ni du système de sécurité sociale ni d'autre structure de santé pour définir les services minimums.

&htab;38.&htab;La municipalité de Madrid déclare que, contrairement à ce qu'affirment les plaignants, aucun arrêté spécial n'a été publié en relation avec la grève convoquée par l'Association professionnelle syndicale de l'assistance et de la santé municipales. La réglementation des services minimums est fixée par deux arrêtés municipaux des 16 mars et 5 avril 1984. Conformément à ces arrêtés, le nombre de personnes affectées par la prestation de services minimums a été de 354 sur 480 dans les services sanitaires d'urgence et de 153 sur 285 dans les services secondaires. Aucun membre du personnel n'était affecté dans les sections de médecine préventive et d'assistance et promotion sociales.

&htab;39.&htab;En conclusion, la municipalité remarque que l'incidence de la grève a été nulle, aucune absence au travail n'ayant été constatée pas plus que l'observation d'une "attitude de zèle" telle que proposée par l'association plaignante pour les travailleurs devant assurer un service minimum.

&htab;40.&htab;Enfin, dans sa communication du 26 avril 1985, le gouvernement précise qu'aux termes de la Constitution et de la loi sur le régime local les municipalités jouissent d'une pleine autonomie. Les mesures prises par la municipalité de Madrid relèvent donc de sa propre responsabilité.

C. Conclusions du comité

&htab;41.&htab;Le comité observe que le présent cas concerne la détermination de services minimums à assurer en cas de grève dans les services d'assistance et de santé de la municipalité de Madrid. L'organisation plaignante estime qu'elle n'a pu exercer son droit de grève car la municipalité aurait, selon elle, considéré l'ensemble du personnel de ces services comme entrant dans la définition des services minimums à assurer. En revanche, les statistiques fournies par le gouvernement montrent que seulement une partie du personnel médical a été contrainte d'effectuer ces services minimums. Il ressort, en particulier, de ces données chiffrées qu'aucun membre du personnel employé dans les sections de prévention et d'assistance sociale n'était contraint de travailler.

&htab;42.&htab;Dans les cas impliquant des restrictions à la grève, le comité a estimé que le recours à la grève est un des moyens légitimes dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. Toutefois, ce recours à la grève peut être, de l'avis du comité, limité - voire interdit - dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population. [Voir, par exemple, 238e rapport, cas no 1295 (Royaume-Uni/Montserrat), paragr. 168.] Les restrictions appliquées à ces secteurs devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les parties intéressées devraient pouvoir participer.

&htab;43.&htab;Le comité a examiné la législation espagnole en matière de droit de grève. Il constate que l'article 10 du décret-loi royal no 17/1977 permet aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des services d'entreprises chargées des prestations de services publics ou de services reconnus essentiels ou d'une nécessité immédiate, et ce lorsque des circonstances particulièrement graves se produisent. Dans un arrêt du 8 avril 1981, le Tribunal constitutionnel a précisé, à propos de l'interprétation de cet article, que les services à maintenir sont des services essentiels et que la disposition en question donne le pouvoir à l'autorité gouvernementale de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des services minimums. En outre, ce même décret-loi royal contient des dispositions en ses articles 17 à 26 prévoyant la possibilité de recourir à des procédures de conciliation et d'arbitrage en cas de conflits collectifs du travail.

&htab;44.&htab;Considérant qu'en l'espèce les restrictions apportées au droit de grève concernent le secteur hospitalier qu'il a toujours considéré comme essentiel [voir notamment 199e rapport, cas no 910 (Grèce), paragr. 117], le comité estime qu'il n'a pas été porté atteinte dans le présent cas aux principes de la liberté syndicale. Le comité observe en outre que si l'organisation plaignante estimait que l'arrêté municipal déterminant les services minimums à assurer était contraire à la Constitution et à la législation espagnoles, elle pouvait présenter un recours devant les juridictions nationales. Or, il n'apparaît pas, au vu des informations en la possession du comité, qu'un tel recours ait été présenté. En conséquence, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;45.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1302 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

&htab;46.&htab;La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 12 septembre 1984. Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 4 février 1985.

&htab;47.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;48.&htab;Dans sa communication du 12 septembre 1984, la FSM se réfère à la situation du syndicat des travailleurs colombiens de la Fédération nationale des plantations de café (SINTRAFEC). Elle allègue que ce syndicat - qui représente 5.500 employés des entreprises "Fédération nationale des plantations de café de Colombie" et "Almacafe" - a présenté une liste de revendications à l'employeur le 9 février 1984 et a tenté en vain d'engager une procédure de règlement direct et de conciliation. A son assemblée nationale, le SINTRAFEC a voté en faveur de la création d'une commission d'arbitrage étant donné qu'il ne représente pas un nombre de travailleurs suffisant pour appeler à la grève. Les deux parties ont été intimées de se soumettre à une procédure d'arbitrage obligatoire mais l'employeur a formé un recours en appel (recurso de reposición) pour que la procédure soit reprise et pour que l'ordre de convocation soit rapporté en s'appuyant sur le fait que a) le SINTRAFEC ne représente pas 51 pour cent des salariés et que b) aux termes de l'article 31 du décret-loi no 2351 de 1965, la décision de s'en remettre à une procédure d'arbitrage doit être prise dans le cadre d'une assemblée représentant l'ensemble des travailleurs et non seulement les salariés syndiqués. Il n'avait pas été statué sur le recours formé par l'employeur au moment où la présente plainte était présentée.

&htab;49.&htab; D'après les plaignants, une décision des tribunaux allant à l'encontre des voeux du syndicat aurait toute une série de conséquences néfastes et empêcherait notamment tout syndicat de saisir les commissions d'arbitrage de sa propre initiative. Les plaignants déclarent que, de toute façon, les commissions d'arbitrage ont été instituées pour restreindre le droit de grève et que leur composition n'est pas équitable étant donné que les deux parties au différend désignent chacune un arbitre et, dans le cas où elles ne peuvent pas s'accorder sur le troisième, c'est l'Etat qui le désigne. Une telle décision aurait en outre comme conséquence néfaste d'obliger les syndicats à tenir des assemblées régionales réunissant tous les travailleurs, système qui serait coûteux et qui comporterait le risque de voir l'employeur exercer une influence sur les travailleurs non syndiqués (par le biais, par exemple, de la non-participation à l'assemblée ou d'un départ prématuré de certains participants) et l'inconvénient d'une participation obligatoire d'un représentant du ministère du Travail étant donné qu'il ne s'agirait plus de réunions syndicales. De plus, l'employeur pourrait faire objection contre ce genre de réunions, devant le ministère dans un premier temps, puis devant le Conseil d'Etat, lequel mettrait plus d'un an à rendre sa sentence.

&htab;50.&htab;Dans leurs conclusions, les plaignants soulignent que le SINTRAFEC a accepté des sentences d'arbitrage en 1967 et en 1970 dans les mêmes circonstances que dans la présente affaire, alors qu'il ne représentait que plus du tiers des salariés et non 51 pour cent. Ils font observer que le syndicat a toujours présenté des revendications et signé des conventions collectives au nom de l'ensemble des travailleurs concernés, qu'ils fussent adhérents ou non; dans la présente affaire, les travailleurs non syndiqués ont communiqué leurs revendications au syndicat afin que ce dernier les joigne à la liste officielle de revendications.

B. Réponse du gouvernement

&htab;51.&htab;Dans sa communication du 4 février 1985, le gouvernement expose les données de l'affaire et explique qu'une demande lui a été soumise en vue de la création d'une commission d'arbitrage, en application de l'article 34 b) du décret-loi no 2351 de 1965. D'après le gouvernement, le ministre a convoqué la commission d'arbitrage le 28 juin 1984 mais l'employeur s'est pourvu contre cette démarche en invoquant l'effectif représenté par le syndicat. Le ministre du Travail a réussi à réunir les parties pour engager un dialogue efficace qui a conduit à la signature d'une convention collective et à l'adoption d'une solution définitive.

C. Conclusions du comité

&htab;52.&htab;Le comité note que cette affaire a trait à un différend relatif à la représentativité d'un syndicat dans le cadre de négociations sur une liste de revendications soumise à l'employeur en février 1984. Il note également que, aux dires du gouvernement, le conflit a été réglé de manière définitive par la conclusion d'une convention collective entre le syndicat concerné et l'employeur, après intervention du ministre du Travail.

&htab;53.&htab;S'agissant du point soulevé par les plaignants à propos de la composition des commissions d'arbitrage, le comité note qu'en vertu des articles 35 et 36 du décret-loi no 2351 de 1965, ces commissions sont formées par désignation de trois membres - un par chacune des parties et un par le ministère du Travail - choisis sur une liste tripartite de personnes agréées établie tous les deux ans. Le comité note que les personnes agréées dont le nom figure sur la liste du gouvernement devront être "citoyens colombiens ayant qualité de juristes ou de spécialistes agréés compétents pour les questions économiques et sociales et jouissant d'une réputation d'intégrité reconnue". Il estime donc que l'impartialité et l'objectivité des commissions d'arbitrage sont garanties par la législation et ne mettent pas en cause les principes de la liberté syndicale.

&htab;54.&htab;Vu ce qui précède et compte tenu, notamment, du fait que le différend en question semble avoir été réglé par conclusion d'une convention collective applicable aux travailleurs concernés, le comité estime que cette affaire n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;55.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1315 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL

&htab;56.&htab;La plainte de la Fédération nationale des syndicats de la fonction publique figure dans une communication du 7 novembre 1984. Par la suite, l'organisation plaignante a fourni d'autres informations dans une communication télégraphique du 29 novembre 1984 et des documents complémentaires à l'appui de sa plainte, le 3 décembre 1984. Le gouvernement a envoyé sa réponse par une communication du 26 avril 1985.

&htab;57.&htab;Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégation de la fédération plaignante

&htab;58.&htab;La Fédération nationale des syndicats de la fonction publique allègue une violation des droits syndicaux au Portugal dans le domaine de la procédure de négociation pour la révision des salaires de la fonction publique pour l'année 1985.

&htab;59.&htab;Selon elle, les irrégularités suivantes auraient été commises par le gouvernement: après que la procédure de négociation eut débuté le 28 septembre 1984 et qu'il eut été décidé de concert que la deuxième réunion aurait lieu le 11 octobre suivant, le gouvernement ne s'y serait pas fait représenter par les personnes qui, aux termes de la loi, étaient habilitées à mener des négociations, et il aurait enfreint ainsi les dispositions de l'article 3 du décret-loi no 45/A/84 du 3 février 1984. Il aurait découlé, de ce fait, que la date de la réunion suivante n'y aurait pas été arrêtée et que le programme préalablement fixé ainsi que les dates limites de la procédure de négociation n'auraient pas pu être respectés.

&htab;60.&htab;La fédération plaignante précise qu'une lettre du 23 octobre émanant du secrétariat d'Etat à l'Administration publique qui indiquait que la procédure de négociation n'était pas considérée comme suspendue et qu'elle reprendrait dès que le secrétariat d'Etat à l'Administration publique et les autres membres du gouvernement auraient reçu des orientations plus précises à définir au Conseil des ministres au sujet de la politique budgétaire à appliquer n'aurait servi qu'à déguiser l'illégalité manifeste de la conduite du gouvernement dans le domaine des négociations. Ce dernier aurait enfreint de la sorte le paragraphe 1 de l'article 3 du décret-loi no 45/A/84 susmentionné; elle conclut que le gouvernement aurait interrompu les négociations de façon unilatérale et injustifiée, adoptant à l'égard de ces dernières une conduite qui se serait bornée, dans la pratique, à nier l'exercice du droit de négociation qui appartient aux syndicats des travailleurs de la fonction publique.

&htab;61.&htab;La fédération plaignante a par la suite ajouté que, malgré des efforts répétés de sa part pour amener le gouvernement à reprendre les négociations, celui-ci s'y serait refusé et que, le 28 novembre 1984, près de 20.000 travailleurs de la fonction publique auraient manifesté dans les rues de Lisbonne pour obtenir la reprise desdites négociations.

&htab;62.&htab;Or, selon la fédération plaignante, la législation portugaise sur le droit de négociation dans la fonction publique n'offrirait aucun recours permettant d'obliger le gouvernement à reprendre les négociations. A cet égard, elle rappelle qu'elle avait vivement critiqué le projet de loi sur le droit de négociation des travailleurs de la fonction publique, et elle communique un document qu'elle avait publié le 7 octobre 1983, dans lequel elle faisait état de ses griefs à l'égard de ce projet.

&htab;63.&htab;Selon ce document, le projet en question portait atteinte au droit inaliénable des travailleurs de la fonction publique de négocier collectivement puisque le terme de "négociation collective" qui y était utilisé ne désignait, en fait, qu'une démarche de consultation des syndicats sur la fixation, par voie législative, des conditions de travail de la fonction publique. En effet, d'après le document de la fédération plaignante, l'article 5, alinéa 2, du projet disposait que la négociation collective est l'appréciation et la discussion, par les associations syndicales et l'administration, des questions relatives aux conditions de travail pour les résoudre d'un commun accord, et l'article 5, alinéa 3, attribuait à l'accord résultant desdites appréciations et discussions le caractère de simples recommandations dépourvues de toute force exécutoire ou efficacité juridique.

&htab;64.&htab;En conséquence, selon la fédération plaignante, la "participation" à laquelle se référait le projet se bornait à admettre que les associations syndicales émettaient des rapports sur la fixation ou la modification de la législation applicable au régime général ou spécial de la fonction publique, et le projet ne contenait aucun mécanisme de résolution des conflits.

B. Réponse du gouvernement

&htab;65.&htab;Dans sa réponse du 26 avril 1985, le gouvernement observe que la fédération plaignante fonde sa plainte, tout d'abord, sur le manque de représentativité des membres gouvernementaux présents à la réunion du 11 octobre 1984, et qu'elle estime que ce fait a dénaturé de façon décisive et définitive toute la procédure, ce qui a mis en danger l'exercice du droit de négociation par les syndicats des travailleurs de la fonction publique.

&htab;66.&htab;Sur ce point, le gouvernement soutient que cette affirmation ne correspond pas à la vérité puisque le chef du cabinet du secrétaire d'Etat à l'Administration publique, les directeurs généraux de l'administration et de la fonction publique et de l'assistance dans la maladie aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que d'autres dirigeants et cadres appartenant à ces directions générales étaient présents à la réunion du 11 octobre et représentaient le gouvernement.

&htab;67.&htab;Le gouvernement explique, d'une part, qu'il appartient au secrétaire d'Etat à l'Administration publique, par délégation du ministre d'Etat et conformément à la loi organique du gouvernement (voir décret-loi no 344/A/83), de coordonner les actions à mener dans le cadre de la réforme de l'administration publique, et que la représentation de ce secrétaire d'Etat dans les actes à caractère non strictement personnel appartient au chef de son cabinet (voir décret-loi no 267/77). De plus, ajoute le gouvernement, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique du secrétariat d'Etat à l'Administration publique a pour attributions de promouvoir l'amélioration et la modernisation de l'administration publique et de participer à la définition des stratégies et des politiques de réforme administrative (voir décret réglementaire no 80/82). La direction générale en question, en sa qualité d'organe de coordination et d'aide technique, a pour mission d'assurer l'établissement de relations avec les associations syndicales des travailleurs de l'administration publique et de mener la procédure de négociation collective et de participation à l'élaboration de la législation relative au régime général ou spécial de la fonction publique.

&htab;68.&htab;D'autre part, le ministre des Finances et du Plan s'est fait représenter auprès de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique par le Directeur général de l'assistance dans la maladie aux fonctionnaires de l'Etat, compte tenu de la nature et de la portée des matières en discussion dans le cadre de cette direction générale, poursuit le gouvernement.

&htab;69.&htab;Il estime donc qu'il n'y a eu aucune irrégularité en ce qui concerne sa représentation à la réunion du 11 octobre, étant donné la présence à ladite réunion du représentant légal du secrétaire d'Etat à l'Administration publique, du Directeur général de l'assistance dans la maladie aux fonctionnaires de l'Etat, pour le ministère des Finances et du Plan, et du Directeur général de l'administration et de la fonction publique.

&htab;70.&htab;A propos du grief de la fédération plaignante, qui affirme qu'il y a eu interruption de la procédure de négociation de la part du gouvernement, ce qui ne serait pas conforme à l'article 3.2 du décret-loi no 45/A/84 susmentionné et enfreindrait le paragraphe 1 de ce même article, le gouvernement estime que cette allégation est également dénuée de tout fondement.

&htab;71.&htab;Selon lui, il n'y a eu, en réalité, aucune interruption ni même aucune suspension de la marche de la procédure de négociation, mais seulement ajournement des délais initialement arrêtés, en conséquence d'un retard imprévu qui est survenu dans les travaux du budget général de l'Etat, de l'adoption duquel dépendait nécessairement la fixation des nouveaux traitements de la fonction publique. D'ailleurs, comme il avait été convenu dès le commencement, les réunions de négociation concernaient principalement la révision des traitements et, accessoirement, la question des carrières. C'est ce point qui a été éclairé et proposé dans la lettre du 23 octobre susmentionnée, explique le gouvernement.

&htab;72.&htab;D'autre part, toujours d'après le gouvernement, la politique budgétaire pour 1985 ayant été définie par le Conseil des ministres, les réunions sur les traitements ont été immédiatement reprises le 11 janvier 1985, et la présence de la commission syndicale de négociation à ces réunions démontre l'absurdité de la plainte déposée entre-temps. Il faut d'ailleurs signaler que ladite commission syndicale de négociation, lors de la réunion du 11 octobre à laquelle elle s'est opposée par la suite, a discuté la proposition du gouvernement et a même avancé des contre-propositions qui devaient être soumises à une appréciation ultérieure puisqu'elle a accepté que la date de la réunion suivante soit fixée par téléphone.

&htab;73.&htab;Le gouvernement conclut en affirmant qu'il a donc été légitimement et suffisamment représenté à la réunion du 11 octobre, que la prorogation des délais initialement convenus a été justifiée et qu'elle ne saurait être considérée comme une infraction aux principes de l'article 3 du décret-loi no 45/A/84 susmentionné, ni à ceux de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Il est d'avis qu'il n'y a pas de fondement à la démarche de la Fédération nationale des syndicats de la fonction publique auprès du Comité de la liberté syndicale, et que la loi portugaise et la pratique sont conformes aux normes de cette convention internationale.

C. Conclusions du comité

&htab;74.&htab;Le comité observe que la plainte de la Fédération nationale des syndicats de la fonction publique porte essentiellement sur une critique du décret-loi no 45/A/84 du 3 février 1984 réglementant le droit de négociation des travailleurs de l'administration publique qui, selon la fédération plaignante, n'aurait pas établi de mécanisme de résolution des conflits dans la fonction publique. Elle porte aussi sur des allégations d'irrégularité dans la procédure de négociation pour la révision des salaires de la fonction publique pour l'année 1985 et de rupture unilatérale des négociations du fait du gouvernement.

&htab;75.&htab;Le comité observe que la Fédération nationale des syndicats de la fonction publique, adhérente à la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), a déjà porté plainte dans le domaine des négociations collectives dans la fonction publique en 1981 (cas no 1042 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 214e rapport, paragr. 301 à 331, approuvé par le Conseil d'administration à sa 219e session, février-mars 1982).

&htab;76.&htab;A l'époque, le gouvernement avait déjà ratifié la convention no 151, mais il n'avait pas encore adopté le décret-loi no 45/A/84 du 3 février 1984 réglementant le droit de négociation des travailleurs de l'administration publique.

&htab;77.&htab;Or, de l'avis de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, ce décret-loi est conforme aux exigences de la convention no 151. En effet, l'article 8 du décret-loi, qui traite de la résolution des conflits, dispose en son alinéa 1 que "la résolution des conflits survenant pendant la procédure de négociation pourra se faire à la demande des organisations syndicales par des négociations supplémentaires". L'alinéa 2 du même article prévoit que l'ouverture de négociations supplémentaires exige l'approbation du gouvernement et ne pourra intervenir au delà d'un délai de 20 jours et aura pour objet de tenter d'obtenir un accord. L'alinéa 3 énonce que le consensus obtenu dans les négociations supplémentaires aura le caractère d'une recommandation.

&htab;78.&htab;Le comité rappelle que l'article 8 de la convention no 151 est libellé comme suit:

&htab;Le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi sera recherché, d'une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées.

Le comité ne peut que se rallier à l'opinion de la commission d'experts, et il estime que la procédure choisie par le législateur portugais pour résoudre les conflits, à savoir les négociations supplémentaires, est conforme aux prescriptions de la convention qui, dans le cas d'espèce, ont été correctement appliquées par le gouvernement.

&htab;79.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux irrégularités dans la procédure de négociation qui auraient tenu à ce que le gouvernement se serait fait représenté par des personnes qui, aux termes de la loi, n'étaient pas habilitées à mener des négociations, le comité a pris note des explications détaillées fournies par le gouvernement, et en particulier du fait qu'il était légitimement et suffisamment représenté à la réunion du 11 octobre 1984 par le chef du cabinet du secrétaire d'Etat à l'Administration publique, par le Directeur général de l'assistance dans la maladie aux fonctionnaires de l'Etat et par le Directeur général de l'administration et de la fonction publique. Le comité estime que, compte tenu de ces explications, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;80.&htab;En ce qui concerne l'allégation d'interruption unilatérale de la procédure de négociation de la part du gouvernement, le comité a également pris note des explications du gouvernement, et en particulier du fait qu'il n'y a eu qu'un ajournement des délais initialement arrêtés en conséquence d'un retard imprévu dans les travaux du budget général de l'Etat, de l'adoption duquel dépendait la fixation des nouveaux traitements de la fonction publique. Le comité a aussi noté que les réunions sur les traitements ont repris à partir du 11 janvier 1985 avec la commission syndicale de négociation et que quatre réunions ont eu lieu, ce que la fédération plaignante n'a pas nié. Le comité estime que, dans ces conditions, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;81.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, la conclusion suivante:

Le comité a pris note des explications du gouvernement sur les allégations d'irrégularité dans la procédure de négociation pour la révision des salaires de 1985 dans la fonction publique et la rupture unilatérale des négociations du fait du gouvernement, et il estime que, compte tenu de ces explications, le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1187 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN

&htab;82.&htab;Le comité a examiné ce cas à deux reprises, en novembre 1983 et en mai 1984, où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 660 à 678, et 234e rapport, paragr. 485 à 499, approuvés par le Conseil d'administration respectivement à ses 224e et 226e sessions (novembre 1983 et mai-juin 1984).] Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations sur ce cas dans une communication du 27 janvier 1985.

&htab;83.&htab;L'Iran n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;84.&htab;Lors du dernier examen du cas, le comité avait noté que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait présenté, dans une communication datée du 6 avril 1984, de nouvelles allégations relatives à la répression antisyndicale dans différentes usines iraniennes en février, mars et avril 1983. Le comité avait remis l'examen de cet aspect du cas étant donné que le gouvernement n'avait pas encore répondu à ces allégations.

&htab;85.&htab;Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle élection qui serait organisée par les quinze syndicats nommément désignés qui existaient sans disposer de bureaux exécutifs légalement désignés, lesdites élections devant permettre d'assurer le fonctionnement efficace de ces organisations.

B. Nouvelles allégations de la confédération plaignante

&htab;86.&htab;Dans sa communication du 6 avril 1984, la CISL alléguait que, le 10 février 1983, les 3.000 travailleurs de l'usine iranienne Saypa s'étaient mis en grève pour protester contre le non-paiement de compléments de salaires auxquels ils avaient droit en vertu de la loi. Elle alléguait aussi l'incompétence et l'inexpérience de la direction, l'utilisation par le régime d'indicateurs introduits dans l'usine pour identifier les contestataires et les soumettre et, enfin, la décision de supprimer les deux jours de congé par semaine. D'après la CISL, les autorités avaient mis un terme à la grève en envoyant des gardes armés sur les lieux et en arrêtant un certain nombre de travailleurs.

&htab;87.&htab;Selon la CISL, les 3.000 travailleurs de la fabrique de velours de Kashan auraient organisé une grève, le 1er février 1983, pour protester contre les mesures antisociales prises par le gouvernement et contre le licenciement de plusieurs de leurs collègues. Il aurait été mis fin à la grève par des mesures d'intimidation, des menaces et de nouveaux licenciements.

&htab;88.&htab;L'organisation plaignante déclarait en outre que la totalité des 1.100 travailleurs de l'usine de pneus pour automobiles B.F. Goodrich, à Téhéran, auraient fait grève le 5 février 1983 pour protester contre le non-paiement de leur part des bénéfices, et que, à la demande du directeur de l'usine, des gardes armés seraient intervenus. Plusieurs travailleurs auraient été arrêtés et deux d'entre eux auraient été licenciés. La grève aurait été interrompue après qu'une faible proportion de leur part des bénéfices eut été versée aux travailleurs.

&htab;89.&htab;La CISL alléguait également que plus de 2.000 travailleurs de la fabrique iranienne de chintz auraient entamé une grève le 16 février 1983 pour protester contre le non-paiement de primes et de prestations spéciales et l'envoi forcé de 100 travailleurs au front.

&htab;90.&htab;Selon la confédération plaignante, les 600 travailleurs de l'usine électrique Pars, implantée dans la ville de Rasht, se seraient mis en grève le 3 mars 1983 pour protester contre les conditions de travail et la mort suspecte d'un technicien de l'usine. La grève aurait été interrompue à la suite de l'intervention du gouverneur général, du juge religieux et des gardes armés, ce qui aurait entraîné l'arrestation et le licenciement de deux travailleurs.

&htab;91.&htab;Un autre incident aurait eu lieu au milieu du mois de mars 1983, alors que l'ensemble des travailleurs de la verrerie de Ghazvin - au nombre de 1.500 - faisaient grève pour protester contre les mesures antisociales prises par les dirigeants de l'usine. Des gardes armés auraient donné l'assaut, blessant et arrêtant un certain nombre de travailleurs, et la grève aurait ainsi été brisée.

&htab;92.&htab;D'après la CISL, le personnel de la raffinerie de sucre de Varamin aurait interrompu le travail le 3 mars 1983 en signe de mécontentement face au climat de répression qui régnait dans l'usine et au non-paiement de 12 jours de salaire suspendus le mois précédent. L'intervention de la Société islamique, du Procureur général de Téhéran et du directeur des prières du vendredi de Varamin n'ayant pas ébranlé la détermination des travailleurs, les gardes armés les auraient attaqués le 6 mars 1983. La CISL affirme que 18 travailleurs ont été envoyés au centre de torture de Evin; certains, dont Issa Samadi, ont été gravement blessés et ont dû être transportés à l'hôpital no 10 de Téhéran, mais ils ont été incarcérés avant d'être guéris.

&htab;93.&htab;La CISL ajoutait que les 700 salariés de l'usine Igar à Shiraz auraient arrêté le travail le 9 mars 1983 pour protester contre un gel des salaires, le déni du droit d'organisation et l'absence de liberté syndicale. La grève aurait été brutalement interrompue par une attaque de grande envergure lancée par les gardes armés contre les grévistes.

&htab;94.&htab;D'après la confédération plaignante, près de 2.000 travailleurs de l'usine d'huile végétale Ghoo, à Téhéran, auraient arrêté le travail le 19 mars 1983 pour protester contre la directive du ministère des Industries relative au non-paiement des compléments de salaires auxquels ils ont légalement droit. La grève aurait été interrompue lorsque des gardes armés auraient pénétré dans l'usine et auraient commencé à menacer et intimider les grévistes.

&htab;95.&htab;Enfin, selon la CISL, le 15 avril 1983, 4.500 mineurs des mines de charbon de Zirab se seraient mis en grève pour protester contre la non-rémunération de leur jour de congé hebdomadaire et la suppression de leur système de primes annuelles. La grève aurait pris fin avec l'arrestation et le licenciement de plusieurs mineurs.

C. Réponse du gouvernement

&htab;96.&htab;Dans sa communication du 27 janvier 1985, le gouvernement déclare qu'à l'usine automobile d'Iran Saypa, tous les salaires et prestations prévus par la loi ont été dûment versés aux travailleurs mais que quelques-uns ont élevé des objections contre le conseil d'administration de l'usine et ont tenté de fomenté des troubles. Après l'intervention du procureur, qui leur a expliqué la situation sur le plan juridique, ils ont repris le travail. Le gouvernement signale que le seul jour de congé hebdomadaire rémunéré est le vendredi mais que le jeudi peut aussi être un jour férié dans les entreprises où il en a été convenu entre les travailleurs et l'employeur.

&htab;97.&htab;En ce qui concerne la fabrique de velours de Kashan, le gouvernement explique que 100 tisserands ont arrêté le travail et ont demandé à la direction de faire droit à leurs revendications. La direction leur a répondu que leurs revendications seraient prises en considération dès la nomination d'un agent de maîtrise dans le service concerné; quelques jours après cette nomination, un des travailleurs a fait l'objet d'une mesure disciplinaire sous forme de non-paiement de salaire pour absence sans autorisation. Lors d'un incident ultérieur, les mêmes travailleurs ont protesté contre le fait que leurs revendications n'avaient pas été satisfaites et ont battu l'administrateur délégué, à la suite de quoi le procureur chargé des questions de travail a ouvert une enquête et un travailleur a été licencié.

&htab;98.&htab;Le gouvernement nie qu'une grève ait eu lieu à l'usine de pneus Kyan (B.F. Goodrich) et, par conséquent, qu'il y ait eu arrestations ou licenciements par suite d'une grève. En outre, le gouvernement conteste la référence faite par la CISL à des parts réelles des bénéfices, étant donné que la législation sur la participation des travailleurs aux bénéfices a été remplacée par la loi tendant à garantir les intérêts des travailleurs dans le secteur manufacturier et productif.

&htab;99.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative aux incidents qui se seraient reproduits à l'usine Bafkar (fabrique iranienne de chintz), le gouvernement explique que 250 salariés seulement sur 1.000 ont manifesté à la direction leur désapprobation au sujet de la déduction d'impôts opérée sur leurs primes annuelles; lorsqu'il leur a été expliqué que les impôts avaient été déduits conformément au règlement, ils ont repris le travail. Le gouvernement nie que quiconque ait été envoyé de force au front et note qu'aucun service n'a reçu de protestation de la part des travailleurs qui se sont portés volontaires pour combattre au front.

&htab;100.&htab;Selon le gouvernement, le décès d'un technicien survenu à l'usine électrique de Rasht a été causé par une crise cardiaque dont l'intéressé a été victime alors qu'il avouait une tentative de vol et qu'il était licencié. D'autres travailleurs ont alors arrêté le travail sous prétexte que la direction était responsable de sa mort et ont pris en otages deux membres du conseil d'administration. Des forces du bureau du procureur chargées de la discipline sont intervenues et ont libéré les otages, puis les ouvriers ont repris le travail. Le gouvernement déclare qu'il n'y a eu ni arrestation ni licenciement.

&htab;101.&htab;Pour ce qui est de la verrerie de Ghazvin, le gouvernement déclare que de graves querelles avaient éclaté sur la question de savoir qui serait rémunéré pour la réparation d'un des fours. Répondant à l'appel de la direction, les gardes chargés de la discipline se sont rendus sur les lieux et ont demandé aux travailleurs de garder leur calme; leurs efforts ayant échoué, ils ont immédiatement signalé les faits au gouverneur de Ghazvin qui a envoyé à l'usine une équipe composée de représentants du bureau du gouverneur et du département local du travail et des affaires sociales. Cette équipe a été chargée d'entendre les réclamations des travailleurs. Après examen de ces réclamations, deux travailleurs ont été licenciés et ils ont fait appel à l'organe de conciliation du ministère du Travail qui a ordonné par la suite leur réintégration. Le gouvernement nie que des travailleurs aient été arrêtés ou blessés lors de cet incident.

&htab;102.&htab;Le gouvernement dément que des salaires n'aient pas été payés à la raffinerie de sucre de Varamin mais note que, en raison de difficultés financières, la direction n'avait pas été en mesure de verser, le dernier mois de l'année, à la fois les salaires et les primes de fin d'année. Il en est résulté des querelles et des échauffourées au cours desquelles l'administrateur délégué a eu le bras cassé et les membres de la direction ont été détenus tandis que les contestataires se rendaient maîtres de l'usine. Les membres de la direction ont été relâchés grâce à l'intervention du bureau du procureur. Le gouvernement explique que, comme il est d'usage de payer les salaires du dernier mois de l'année en même temps que la prime annuelle ou à quelques jours d'intervalle, il a été décidé - en consultation avec le procureur et les autorités locales, y compris le Directeur des prières du vendredi - que la direction emprunterait au gouvernement les fonds nécessaires pour payer les travailleurs de la façon qu'ils demandaient. C'est ce qui a été fait avant la fin du mois et le personnel a repris le travail. Le gouvernement déclare que quelques personnes seulement ont été blessées lors des échauffourées qui se sont produites en présence des gardes chargés de la discipline, envoyés par le bureau du procureur. Selon le gouvernement, M. Issa Samadi n'a été ni blessé ni emprisonné et il continue de travailler dans l'usine.

&htab;103.&htab;En ce qui concerne l'usine textile Martyr Forsatyan (Shiraz), le gouvernement déclare qu'en 1982 les travailleurs avaient reçu une part des bénéfices de l'usine et qu'ils avaient demandé en 1983 que la même part leur soit attribuée. Le conseil d'administration leur avait expliqué que le paiement initial n'était pas conforme à la loi, mais l'administrateur délégué leur avait annoncé qu'un certain montant leur serait néanmoins versé. Le conseil d'administration a alors relevé de ses fonctions cet administrateur délégué et, lorsque le nouvel administrateur a refusé le paiement, les travailleurs ont émis de vives protestations. En raison de la présence de substances inflammables dans l'usine et du risque d'accidents, le conseil a fait appel aux autorités judiciaires. Dès que la situation a été expliquée aux travailleurs, ceux-ci ont repris le travail et aucun accident ne s'est produit.

&htab;104.&htab;Selon le gouvernement, un certain nombre de travailleurs de l'usine Ghoo d'huile végétale avaient demandé, outre leurs primes annuelles, certaines prestations particulières dont ils bénéficiaient sous l'ancien régime. La direction leur a expliqué que cette pratique n'était plus légale et les travailleurs ont reçu les primes annuelles auxquelles ils ont droit.

&htab;105.&htab;Pour ce qui est de la société minière Central Alborz (Zirab), le gouvernement affirme que les allégations de la CISL sont dénuées de fondement puisque l'entreprise ne comptait alors que 1.650 travailleurs dispersés dans la zone. Selon le gouvernement, elle ne fonctionnait pas à la date mentionnée par les plaignants puisqu'il s'agissait d'un jour de congé hebdomadaire, et aucune protestation ni aucun incident n'ont été enregistrés.

D. Conclusions du comité

&htab;106.&htab;Le comité note que le gouvernement nie d'une manière générale les allégations de la confédération plaignante. En ce qui concerne chacun des incidents décrits par la CISL, le gouvernement donne des explications sur la nature des questions qui ont donné lieu à une action revendicative des travailleurs et indique que les divers problèmes qui se sont posés dans les usines mentionnées dans la plainte ont fini par être résolus après l'intervention des autorités judiciaires. Le gouvernement admet que, dans certains cas, l'action revendicative s'est accompagnée de violents incidents et que les gardes armés chargés de la discipline sont intervenus. Toutefois, le gouvernement nie expressément que des travailleurs aient été arrêtés ou licenciés, à l'exception du cas d'un travailleur qui a été congédié après avoir fait l'objet d'une enquête sur des actes de violence qu'il avait commis, et du cas de deux travailleurs qui semblent avoir été réintégrés après avoir formé un recours contre leur licenciement.

&htab;107.&htab;Le comité note également que la confédération plaignante et le gouvernement décrivent en détail les violents incidents qui se sont produits dans quatre entreprises, dans trois cas en présence des gardes chargés de la discipline qui sont attachés au bureau du procureur (vitrerie de Ghazvin, raffinerie de sucre de Varamin et usine électrique de Rasht). A cet égard, le comité désire rappeler que, si les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la loi du pays, l'intervention des forces de sécurité dans une grève devrait se limiter strictement au maintien de l'ordre public. [Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1227 (Inde), paragr. 312.]

&htab;108.&htab;Dans le présent cas, les informations dont dispose le comité montrent que les mesures prises par les autorités ne résultaient pas de grèves engagées dans diverses usines, mais des actes de violence qui les avaient accompagnées. Dans d'autres usines, où il ne se serait pas produit de violences, les réclamations qui ont donné lieu à la grève sembleraient avoir été satisfaites.

Recommandation du comité

&htab;109.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et notamment la conclusion suivante:

Le comité rappelle, en ce qui concerne les violences qui ont eu lieu lors de grèves dans quatre entreprises au début de 1983, que l'intervention des forces de sécurité dans une grève devrait se limiter strictement au maintien de l'ordre public.

Cas no 1201 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU RAIL (UNION MAROCAINE DU TRAVAIL - UMT) CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC

&htab;110.&htab;Le Comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1984 et a présenté, à cette occasion, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 234e rapport, paragr. 544 à 554, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).]

&htab;111.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 1er novembre 1984. Toutefois, considérant que ces informations n'étaient que partielles, le comité a prié à nouveau le gouvernement, à sa réunion de novembre 1984, de fournir des observations détaillées sur les allégations contenues dans la plainte. [Voir 236e rapport, paragr. 6, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984).] Le gouvernement a envoyé une autre communication le 30 mai 1985.

&htab;112.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;113.&htab;A sa réunion de mai 1984, le comité avait dû examiner le cas, en l'absence de réponse du gouvernement qui, malgré un appel pressant lancé par le comité, n'avait toujours pas fourni ses observations.

&htab;114.&htab;Dans sa plainte du 13 mai 1983, la Fédération nationale des travailleurs du rail (UMT) avait déclaré qu'à la suite du refus de la direction générale de l'Office national des chemins de fer (ONCF) d'ouvrir des négociations avec elle, une grève générale avait été organisée du 3 au 21 mai 1983, afin de faire aboutir un cahier de revendications. L'organisation syndicale protestait contre la réaction des autorités à l'occasion de cette grève, laquelle avait consisté en l'emploi de la force armée pour briser la grève et en l'arrestation à Taza, pour faits de grève, de neuf cheminots, le 5 mai 1983. Il s'agissait de Benjilali Abdeslam, Layachi Fouad (délégué du personnel), Meftah Mohamed, Saber Yahia, Ridal Abdellah, Ben Melih Assedine, Zfizef Mohamed, Chahid Mohamed et Khaldi Mohamed. L'organisation plaignante précisait en outre qu'elle avait donné des consignes d'ordre et de discipline aux syndicalistes appelés à la grève. Elle envoyait à l'appui de cette assertion le texte de l'appel à la grève à tous les cheminots publié par elle le 30 avril 1983.

&htab;115.&htab;Dans sa communication complémentaire du 30 mai 1983, l'organisation plaignante alléguait que des réquisitions au travail avaient été remises à tous les cheminots grévistes à leur domicile par les autorités, et elle déclarait que les neuf syndicalistes mentionnés ci-dessus avaient été arrêtés et détenus à la prison civile du 4 au 19 mai 1983, mais qu'ils avaient été jugés par le tribunal de Taza pour refus d'obtempérer aux réquisitions. Elle précisait également que trois d'entre eux, à savoir Ridal Abdellah, Chahid Mohamed et Saber Yahia, avaient été suspendus de leur travail sur décision du directeur de l'exploitation de l'ONCF. En outre, à la suite de la grève, d'autres syndicalistes avaient été appréhendés à Marrakech par la police pour constitution du dossier au tribunal pour faits de grève. L'organisation plaignante ajoutait que les revendications des travailleurs du rail dataient de février 1982 et que, depuis lors, elle s'était adressée de nombreuses fois tant à la direction générale de l'ONCF qu'aux autorités ministérielles compétentes pour leur faire part de ses revendications, mais qu'elle n'avait jamais reçu de réponse ni à celles-ci ni à ses demandes d'audience. En conséquence, le 17 février 1983, une grève générale de 24 heures avait déjà été organisée à la direction d'exploitation; c'est à la suite du mutisme total des responsables de la direction de l'ONCF et du gouvernement qu'une grève générale avait été organisée du 3 au 21 mai 1983.

&htab;116.&htab;A sa session de mai-juin 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité:

"a) Le comité réprouve le fait que, malgré le temps écoulé depuis la soumission de la plainte et les demandes nombreuses qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur ce cas.

b) Au sujet des mesures prises pour briser la grève générale des cheminots de mai 1983, le comité rappelle au gouvernement que tant l'usage de la force armée que les réquisitions à domicile pour obliger les grévistes à reprendre le travail sont des actions inadmissibles à l'égard de travailleurs défendant leurs intérêts professionnels, quand elles ne visent pas le fonctionnement des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. Le comité souligne qu'en l'occurrence les transports ferroviaires ne sont pas considérés comme services essentiels au sens strict du terme.

c) En ce qui concerne le refus maintes fois réitéré de l'Office national des chemins de fer (ONCF) de négocier avec les travailleurs du rail leur cahier de revendications, ce qui a mené ceux-ci à déclencher des grèves, le comité tient à souligner qu'en vertu de l'article 4 de la convention no 98 il appartient à l'Etat Membre qui a ratifié cet instrument d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les travailleurs. En conséquence, le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de permettre aux cheminots de négocier leurs conditions d'emploi et de salaire. d) Le comité exprime sa vive préoccupation pour l'arrestation pour fait de grève de neuf syndicalistes jugés pour n'avoir pas obtempéré aux réquisitions au travail. Tout en déplorant vivement que des sanctions d'emprisonnement soient prises à l'égard de syndicalistes en grève, le comité reste très préoccupé par les mesures de suspension de leur travail qui ont frappé trois d'entre eux. Le comité considère qu'il s'agit là d'une discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activités syndicales licites, contraire à l'article 1 de la convention no 98 et portant atteinte à la liberté syndicale; en conséquence, il demande au gouvernement de faire en sorte que ces trois travailleurs soient au plus tôt réintégrés dans leur emploi et de lui transmettre des informations à ce sujet.

e) Le gouvernement est instamment prié de transmettre ses commentaires sur les allégations de l'organisation plaignante."

B. Réponse du gouvernement

&htab;117.&htab;Dans sa communication du 1er novembre 1984, le gouvernement déclare qu'au terme d'une série de réunions groupant les représentants du ministère des Transports et ceux de l'Union marocaine du travail, il a été décidé d'accorder aux travailleurs du rail une prime spéciale de 89,00 dirhams par mois, à compter du 1er mai 1983. Selon le gouvernement, l'affaire en cause a été ainsi définitivement réglée. Dans une communication ultérieure du 30 mai 1985, le gouvernement a indiqué que tous les travailleurs mentionnés dans la plainte ont réintégré leur emploi.

C. Conclusions du comité

&htab;118.&htab;Dans cette affaire de grève dans les chemins de fer organisée du 3 au 21 mai 1983 pour obtenir la satisfaction de revendications professionnelles, le comité observe avec un profond regret que, bien que la plainte ait été présentée le 13 mai 1983, le gouvernement n'a fourni qu'une communication extrêmement brève qu'il a envoyée le 1er novembre 1984 après avoir reçu plusieurs appels pressants du comité et des informations ultérieures pendant qu'il siégeait.

&htab;119.&htab;Dans le présent cas, le gouvernement, tout en reconnaissant qu'un conflit du travail a eu lieu dans le secteur des chemins de fer en mai 1983, s'est borné à affirmer qu'après une série de réunions regroupant les représentants du ministère des Transports et ceux de l'Union marocaine du travail une prime a été accordée aux travailleurs du rail à compter du 1er mai 1983.

&htab;120.&htab;Dans ces conditions, le comité se doit de rappeler les conclusions auxquelles il est parvenu antérieurement, à savoir que l'usage de la force armée et les réquisitions de grévistes pour briser une grève de revendications professionnelles, en dehors des services essentiels ou dans des circonstances de la plus haute gravité, constituent une violation grave de la liberté syndicale.

&htab;121.&htab;Le comité estime que les arrestations qui ont frappé neuf grévistes nommément désignés le 5 mai 1983, les peines de prison que leur aurait infligé un tribunal pour refus d'obtempérer aux ordres de réquisition et le licenciement de trois d'entre eux constituent une grave discrimination en matière d'emploi contraire à la convention no 98 ratifiée par le Maroc.

&htab;122.&htab;Le comité observe que le gouvernement n'a pas nié ces allégations; il observe cependant que le gouvernement affirme maintenant que tous les travailleurs concernés ont été réintégrés dans leur emploi.

Recommandations du comité

&htab;123.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité observe avec un profond regret que ce n'est qu'après plusieurs appels pressants que le gouvernement a indiqué qu'après plusieurs réunions une prime a été accordée aux travailleurs du rail en mai 1983, mettant fin à ce conflit du travail et que les travailleurs licenciés pour avoir pris part à la grève ont été réintégrés.

b) Le comité rappelle avec fermeté que l'usage de la force armée et des réquisitions pour briser une grève de revendications professionnelles constitue une violation grave de la liberté syndicale.

Cas no 1206 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE L'ELECTRICITE ET PAR PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES PERUVIENNES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;124.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 236e rapport du comité, paragr. 459 à 512, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé des informations complémentaires dans des communications reçues les 30 novembre 1984 et 25 février 1985.

&htab;125.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;126.&htab;En novembre 1984, le comité avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le motif du refus de l'entreprise Electro Pérou de négocier collectivement avec les secrétaires généraux des organisations syndicales regroupées dans le Comité exécutif national de la Fédération des travailleurs de l'électricité.

&htab;127.&htab;Sur le grief relatif à la limitation du champ de la négociation salariale dans les entreprises publiques, le comité avait exprimé le ferme espoir que la commission tripartite chargée d'examiner les incidences d'une législation (article 46 de la loi no 23-724 de décembre 1983) limitant les augmentations de salaires dans les entreprises publiques pour assurer qu'elles ne soient pas supérieures à l'indice des prix à la consommation parvienne à un accord, et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la solution intervenue dans ce conflit du travail.

&htab;128.&htab;Sur le grief relatif au non-paiement des augmentations et bonifications obtenues par les travailleurs des registres publics aux termes d'un arrangement adopté par une commission paritaire le 11 novembre 1983 et visé par l'administration le 27 décembre 1983, le comité avait rappelé au gouvernement que les arrangements et accords auxquels sont parvenus de bonne foi les partenaires sociaux doivent être obligatoires pour les parties et effectivement appliqués et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire.

B. Réponse du gouvernement

&htab;129.&htab;Dans sa communication du 29 novembre 1984 reçue le 30, le gouvernement indique, en ce qui concerne les travailleurs des syndicats des registres publics, que les intéressés jouissent du droit de se syndiquer mais non du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Néanmoins, ajoute le gouvernement, le cahier de revendications déposé par le Syndicat des travailleurs de l'Office national des registres publics a reçu une solution qui satisfait les intéressés. Le 9 mars 1984 des réajustements de salaires ont été autorisés en faveur du secteur judiciaire, y inclus les plaignants, par le décret suprême no 097-84-EFC. Les taux de réajustement ont été précisés par la résolution ministérielle no 098-84-EFC. Le gouvernement annexe à sa réponse la photocopie de ces deux textes.

&htab;130.&htab;Dans une communication ultérieure du 22 février 1985 reçue le 25, le gouvernement précise à propos de la plainte de la Fédération des travailleurs de l'électricité et du refus de l'entreprise Electro Pérou de négocier avec les secrétaires généraux des organisations membres du Comité exécutif national de la Fédération des travailleurs de l'électricité que l'entreprise a estimé que la délégation syndicale en question était trop nombreuse pour être en mesure de s'engager dans une négociation fructueuse. D'après le gouvernement, le cahier de revendications a d'ailleurs été présenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité. Le gouvernement ajoute qu'en vertu du décret suprême no 11 du 21 août 1962 et du décret suprême no 006-72-TR l'entreprise est obligée de négocier avec les dirigeants de la fédération mais pas nécessairement avec les représentants de chaque syndicat de base comme le prétendaient les plaignants.

&htab;131.&htab;A propos des travaux de la commission tripartite chargée d'examiner les incidences d'une législation (loi no 23-724, art. 46) visant à limiter les augmentations de salaires dans les entreprises publiques pour assurer qu'elles ne soient pas supérieures à l'indice des prix à la consommation, le gouvernement indique que ladite commission n'est pas parvenue à un accord sur l'applicabilité des ajustements automatiques de salaires qui avait été obtenu précédemment par les travailleurs de la Fédération des travailleurs de l'électricité par des conventions collectives de 1978 et de 1979. Selon le gouvernement, l'inapplicabilité des ajustements automatiques de salaires n'avait qu'un caractère transitoire pour l'année 1984. Pour 1985, les normes relatives au financement du secteur public sont contenues dans la loi no 24.030 dont l'article 139 prévoit expressément que rien dans l'application de la loi nouvelle ne portera atteinte aux droits acquis des travailleurs, qu'ils découlent de la loi ou des conventions collectives.

C. Conclusions du comité

&htab;132.&htab;La présente plainte porte encore sur la mise en application d'un arrangement salarial intervenu dans le secteur des registres publics, l'acceptation par un employeur d'un certain interlocuteur syndical plutôt qu'un autre et des entraves à la négociation salariale dans les entreprises publiques.

&htab;133.&htab;En ce qui concerne la mise en application de l'arrangement salarial dans le secteur des registres publics, d'après les informations communiquées par le gouvernement, cet arrangement qui datait de décembre 1983 a été mis en application en mars 1984. Tout en regrettant qu'un délai de trois mois se soit écoulé avant la mise en application de l'arrangement en question, le comité observe que les plaignants ont eu gain de cause. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;134.&htab;En ce qui concerne le choix par l'employeur de l'entreprise Electro Pérou de négocier avec le Conseil exécutif de la Fédération des travailleurs de l'électricité plutôt qu'avec les secrétaires généraux des syndicats de base de ladite fédération, le comité observe que, d'après le gouvernement, l'employeur a estimé que la délégation syndicale composée des secrétaires généraux des organisations membres du Conseil exécutif national de ladite fédération était trop nombreuse pour pouvoir s'engager dans une négociation fructueuse. En outre, toujours selon le gouvernement, c'était la Fédération des travailleurs de l'électricité qui avait présenté le cahier de revendications. Tout en prenant note de ces explications, notamment du fait que la délégation syndicale qui souhaitait négocier avec l'employeur de l'entreprise Electro Pérou aurait été trop nombreuse pour pouvoir s'engager dans une négociation fructueuse, le comité rappelle l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles.

&htab;135.&htab;En ce qui concerne les entraves à la négociation salariale dans le secteur public contenues dans l'article 46 de la loi no 23.724 de décembre 1983, le comité observe enfin que, d'après le gouvernement, les normes relatives au financement du secteur public pour l'année 1985 sont désormais contenues dans la loi no 24.030 du 14 décembre 1984. Le comité a pris connaissance dudit texte et, en particulier, du fait qu'en vertu de l'article 3 de la loi no 24.030 les centrales hydroélectriques et les lignes d'intercommunication auront la préférence dans le programme de concertation et d'investissement pour l'année 1985 et qu'en vertu de l'article 139 rien dans la loi nouvelle ne doit porter atteinte aux droits acquis des travailleurs, qu'ils découlent de la loi ou des conventions collectives.

&htab;136.&htab;Le comité rappelle que la plainte à l'origine de cette affaire présentée le 13 février 1984 par la Fédération des travailleurs de l'électricité dénonçait l'application de l'article 46 de la loi no 23.724 qui modifiait le système antérieur d'ajustement automatique de salaires établi dans des conventions collectives de 1978 et 1979. Elle rappelle également qu'une commission tripartite avait été mise en place le 5 mars 1984 pour examiner les incidences de cette législation et décider de l'applicabilité ou non des ajustements automatiques de salaires pour l'année 1984. Etant donné que la loi no 24.030 s'est substituée à la loi no 23.724 et dispose désormais que rien dans la loi nouvelle ne doit porter atteinte aux droits acquis par les travailleurs, qu'ils découlent de la loi ou des conventions collectives, et que le système de rémunération actuellement mis en place dans le secteur de l'électricité n'a plus fait l'objet de critiques de la fédération plaignante, le comité estime qu'en l'état actuel de la question cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;137.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne la mise en application d'un arrangement salarial qui datait de décembre 1983 dans le secteur des registres publics, le comité note que ledit arrangement a été mis en application par le décret suprême no 097-84-EFC et la résolution ministérielle no 098-84-EFC du 9 mars 1984. Tout en regrettant qu'un délai de trois mois se soit écoulé avant la mise en application de l'arrangement en question, le comité estime que, puisque les plaignants ont eu gain de cause, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

b) En ce qui concerne le choix par l'employeur de l'entreprise Electro Pérou de négocier avec la Fédération des travailleurs de l'électricité plutôt qu'avec les secrétaires généraux des organisations de base de ladite fédération, parce que l'entreprise a estimé que la délégation syndicale composée des secrétaires généraux des syndicats de base était trop nombreuse pour s'engager dans une négociation fructueuse, le comité note que, aux termes de la loi, l'employeur était tenu de négocier avec les dirigeants de la fédération et pas nécessairement avec les représentants de chaque syndicat de base. Dans cette affaire, le comité rappelle néanmoins d'une manière générale l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles. c) En ce qui concerne les entraves à la négociation salariale dans le secteur public et en particulier dans le secteur de l'électricité contenues dans l'article 46 de la loi no 23.724 de décembre 1983 qui modifiait pour l'année 1984 le système antérieur d'ajustement automatique de salaires qui avait été conclu par conventions collectives en 1978 et en 1979, le comité observe que, selon le gouvernement, cette disposition n'avait qu'un caractère transitoire. Puisqu'elle a été abrogée par la loi no 24.030 du 14 décembre 1984 sur les normes relatives au financement du secteur public qui dispose expressément que rien dans la loi nouvelle ne doit porter atteinte aux droits acquis par les travailleurs, qu'ils découlent de la loi ou de conventions collectives et que la loi nouvelle ne fait pas l'objet de critique de l'organisation plaignante, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1222 PLAINTES PRESENTEES PAR LE CONGRES DES SYNDICATS DES BAHAMAS ET LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DES BAHAMAS

&htab;138.&htab;Le Congrès des syndicats des Bahamas (Commonwealth of the Bahamas Trade Union Congress (TUC)) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux aux Bahamas dans une communication du 18 juillet 1983. Le TUC a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte le 5 août 1983. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) s'est associée à cette plainte dans une lettre du 10 août 1983 et a fourni des informations complémentaires dans des communications des 20 octobre 1983 et 8 février 1984. Dans une lettre du 10 janvier 1984, le gouvernement a déclaré qu'un rapport sur la plainte était en cours de rédaction et serait transmis sous peu.

&htab;139.&htab;Lorsqu'il s'est réuni en novembre 1984, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement afin que celui-ci transmette ses observations. [236e rapport, paragr. 11, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session, novembre 1984.] Le gouvernement a envoyé une nouvelle communication le 4 février 1985 dans laquelle il a indiqué que ses observations seraient envoyées rapidement. [Voir paragr. 15 du 238e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985.]

&htab;140.&htab;Les Bahamas n'ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais ont ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Allégations des organisations plaignantes

&htab;141.&htab;Dans sa lettre du 18 juillet 1983, le TUC allègue que le gouvernement s'efforcerait de contraindre à prendre une retraite anticipée (un an avant la date normale de la retraite) le secrétaire général du TUC, M. A. Léonard Archer, afin de l'empêcher d'exercer son droit d'évoquer en public des questions présentant une importance nationale. Le 5 août 1983, le TUC a transmis une copie de la lettre envoyée par le Département du personnel de la fonction publique à M. Archer pour lui signaler qu'il était mis à la retraite d'office à partir du 31 juillet, conformément à une recommandation présentée à cet effet par la Commission de la fonction publique.

&htab;142.&htab;Dans une lettre du 20 octobre 1983, la CMOPE donne un bref aperçu des circonstances dans lesquelles il convient de situer la mise à la retraite d'office de M. Archer: en janvier 1981, les enseignants ont entrepris une grève de trois semaines motivée par les conditions de travail et, à cette époque, le secrétaire général du Syndicat des enseignants était M. Archer - il devait ultérieurement en devenir le président; par la suite, le TUC (y compris le Syndicat des enseignants) a interrompu l'application d'un mémorandum d'entente conclu avec le parti au pouvoir, ce qui a donné lieu à de violentes attaques personnelles contre M. Archer dans la presse; le 13 avril 1983, une petite délégation d'étudiants représentant le conseil des étudiants d'une école secondaire supérieure, s'adressant à leur directeur, M. Archer, lui ont demandé l'autorisation de s'absenter de l'école pour présenter, de concert avec des représentants d'autres écoles secondaires supérieures, une pétition au gouvernement sur le problème du chômage; M. Archer a dit aux étudiants qu'il n'était pas en son pouvoir de leur accorder l'autorisation de s'absenter mais qu'il ne prendrait aucune mesure à leur encontre s'ils le faisaient; sur un effectif de 1.700 élèves, quelque 150 élèves sont sortis de l'école pour soumettre la pétition; M. Archer a refusé de fournir au Département de l'éducation la liste des élèves et a fait une déclaration en leur faveur lors d'une réunion organisée par son syndicat le 21 avril 1983; le 2 mai, M. Archer a reçu une notification du ministère de l'Education citant certains articles de l'ordonnance générale concernant la fonction publique, aux termes desquels il lui était rappelé que, en sa qualité d'agent public, il n'avait pas le droit d'intervenir publiquement, ni de faire des déclarations à la presse, à propos des étudiants; la notification précisait en outre que si M. Archer avait effectivement fait une déclaration, il avait de ce fait enfreint l'ordonnance et était passible de licenciement immédiat; M. Archer a répondu que toute déclaration faite par lui l'avait été en sa qualité de président de syndicat et donc de dirigeant syndicaliste, et non pas en sa qualité de directeur d'une école; le 1er juin 1983, il a reçu la notification lui indiquant que des mesures disciplinaires étaient entamées à son encontre ainsi qu'une copie d'un rapport établi par le ministère de l'Education; il a soumis une réponse par écrit le 7 juin; lors de sa mise à la retraite d'office, le Syndicat des enseignants a organisé des manifestations pacifiques devant le Parlement et, le 17 août, huit membres du syndicat ont été arrêtés et accusés d'attroupement, obstruction et résistance à l'arrestation, puis remis en liberté sous caution le lendemain.

&htab;143.&htab;Les organisations plaignantes sont convaincues que l'action disciplinaire engagée contre M. Archer était motivée par les activités syndicales qu'il avait exercées et non pas exclusivement par l'incident du 13 avril 1983.

&htab;144.&htab;Dans sa communication complémentaire du 8 février 1984, la CMOPE, reprenant l'allégation susmentionnée, déclare que le Département du personnel de la fonction publique, en choisissant de recourir aux procédures applicables aux cas présentant un "intérêt public" (en vertu de la règle 45 du règlement de la Commission de la fonction publique) et non aux procédures applicables à des manquements précis à la discipline, donne à penser que le motif invoqué pour licencier M. Archer, à savoir l'insubordination, n'était pas le vrai motif de l'action entamée contre lui. De l'avis de la CMOPE, étant donné que des accusations précises de violation de l'ordonnance générale étaient portées contre M. Archer, la règle 45 est inapplicable. La règle 45 est ainsi libellée: "Si un secrétaire ou chef permanent d'un département estime qu'il est dans l'intérêt public ... qu'un agent public travaillant dans son département soit prié de se retirer de la fonction publique pour des motifs qui ne peuvent pas être traités de façon appropriée en vertu d'un autre règlement, il soumettra la question au secrétaire général de la fonction publique."

B.   Conclusions du comité

&htab;145.&htab;Le comité réprouve, tout d'abord, le fait que, malgré les allégations soumises dans la présente plainte et les diverses demandes adressées au gouvernement afin qu'il transmette ses observations, celui-ci n'a pas répondu. Dans ces conditions, avant d'examiner le cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler que l'ensemble de la procédure d'examen des allégations en violation des droits syndicaux a pour objet de favoriser le respect des droits syndicaux en droit et en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables qui pèsent sur eux, les gouvernements devraient, à leur tour, reconnaître qu'il est important qu'ils formulent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations présentées contre eux.

&htab;146.&htab;Le présent cas concerne la mise à la retraite d'office - un an avant la date normale de sa retraite - de M. A.L. Archer, secrétaire général du TUC et président du Syndicat des enseignants des Bahamas. Le comité note que, selon les allégations des organisations plaignantes, cette mesure constitue un acte de discrimination antisyndicale; en effet, d'après elles, le motif réel de la mise à la retraite d'office est qu'il avait soutenu l'action de ses élèves en tant que dirigeant syndical. D'autre part, il ressort de la documentation annexée à la plainte que l'employeur - la Commission de la fonction publique - a décidé de mettre M. Archer à la retraite anticipée en raison du conflit constaté entre ses activités pendant et après la protestation des élèves et son rôle de directeur d'école secondaire supérieure, qui rendait donc souhaitable, dans l'intérêt public, de mettre fin à l'exercice de ses fonctions.

&htab;147.&htab;Bien qu'il soit difficile, en l'absence d'une réponse du gouvernement, d'évaluer la nature réelle de la réaction de M. Archer à la protestation des élèves, le comité note que - comme le relèvent les organisations plaignantes - le choix des procédures disciplinaires auxquelles l'employeur a recouru montre que des accusations précises liées à l'emploi - telles que l'insubordination - ne semblent pas avoir motivé la décision de mettre fin à l'exercice des fonctions de M. Archer. Dans de nombreux cas [voir, par exemple, 197e rapport, cas no 920 (Royaume-Uni/Antigua), paragr. 132], le comité a souligné qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les responsables syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a aussi estimé que la mise à la retraite d'office est contraire à ce principe dans le cas où les activités pour lesquelles des mesures ont été prises contre certains salariés sont réellement des activités syndicales licites. [Voir, par exemple, 6e rapport, cas no 47 (Inde), paragr. 728.]

&htab;148.&htab;Dans le présent cas, il ressort des informations disponibles que la mise à la retraite d'office de ce dirigeant syndical "dans l'intérêt public" - l'intérêt public n'étant pas défini dans le règlement de la Commission de la fonction publique - était motivée en partie par ses activités syndicales. Le comité, en exprimant les regrets que lui cause une telle action, aimerait attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés ci-dessus et, en particulier, sur les dispositions de l'article 1 de la convention no 98, que les Bahamas ont ratifiée, en vertu desquelles les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

Recommandations du comité

&htab;149.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité réprouve le fait que, malgré les allégations soumises dans le présent cas et les nombreuses demandes adressées au gouvernement pour qu'il transmette ses observations concernant le cas, le gouvernement n'a pas répondu.

b) Le comité regrette que M. A.L. Archer, président du Syndicat des enseignants des Bahamas et secrétaire général du Congrès des syndicats des Bahamas, ait été mis à la retraite d'office pour des motifs relevant pour partie de ses activités syndicales; il souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'article 1 de la convention no 98 qui garantit aux travailleurs, en particulier, le droit de bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

Cas no 1297 PLAINTES PRESENTEES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE COORDINATION SYNDICALE (CNS), LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT), LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;150.&htab;Ces plaintes font l'objet de communications du Conseil national de coordination syndicale (février, 10 avril et 4 juin 1984), de la Confédération mondiale du travail (21 août 1984), de la Confédération internationale des syndicats libres (31 octobre 1984) et de la Fédération syndicale mondiale (8 novembre 1984). Le gouvernement a répondu par communications du 26 novembre 1984 et du 7 février 1985.

&htab;151.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;152.&htab;Les plaignants allèguent que depuis plus de dix ans le gouvernement dénie le droit de vivre au Chili à un grand nombre de dirigeants syndicaux qui sont, par la force des choses, en exil. D'après les plaignants, les personnes dans cette situation n'ont pas fait l'objet d'une procédure judiciaire et, de ce fait, subissent une peine de bannissement indéfinie étant donné qu'aucun tribunal compétent n'a prononcé une telle sentence.

&htab;153.&htab;Les plaignants ajoutent que le ministre de l'Intérieur a remis, en septembre 1984, aux compagnies aériennes internationales une liste de 4.942 personnes (parmi lesquelles figurent de nombreux dirigeants syndicaux) qui ne peuvent entrer dans le pays, afin que celles de ces compagnies qui ont des vols en direction du Chili consultent la police internationale de Santiago avant de vendre des billets à destination de ce pays à ces personnes. M. Héctor Cuevas, président de la Confédération nationale des travailleurs de la construction, exilé arbitrairement en 1982, figure au nombre des dirigeants syndicaux visés par cette mesure.

&htab;154.&htab;Les plaignants précisent en outre que la situation des dirigeants syndicaux exilés a empiré ces derniers temps étant donné que le gouvernement a annoncé qu'il mettait un terme au système de listes périodiques de citoyens chiliens autorisés à rentrer dans le pays. Désormais, tout exilé doit solliciter individuellement l'autorisation de rentrer.

&htab;155.&htab;On trouvera en annexe la liste des exilés communiquée par les organisations plaignantes ainsi que des informations sur ces personnes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;156.&htab;Le gouvernement déclare que l'objet du présent cas est étranger à la liberté syndicale et considère, pour cette raison, qu'il ne ressortit pas de la compétence du comité. Il estime que la démarche engagée auprès du comité revêt un caractère nettement politique et, plus précisément, qu'elle a trait à des questions de police; il se déclare en outre préoccupé par le fait que l'on donne suite à des réclamations de ce genre, ce qui dénature la véritable fonction du comité qui est ainsi chargé de questions relevant de la compétence d'autres instances ou d'organes de caractère politique.

&htab;157.&htab;Le gouvernement ajoute que la mesure d'exil qui frappe les personnes énumérées par les plaignants n'a aucun rapport avec les activités syndicales ni avec le fait que certaines de ces personnes ont eu la qualité de dirigeant syndical à un moment donné de leur existence. Il précise, à propos de ces personnes, que le chef du Département des organisations syndicales de la Direction du travail a certifié avoir confronté la liste des noms avec les archives des directions syndicales du département et avoir constaté que ces personnes n'étaient pas enregistrées en qualité de dirigeants syndicaux en exercice et qu'il n'y a pas d'indication permettant d'établir qu'elles l'auraient été (le gouvernement joint à ce sujet un certificat daté du 19 décembre 1984 émanant du chef du Département des organisations syndicales de la Direction du travail).

&htab;158.&htab;Le gouvernement précise en outre que parmi les 128 noms cités par les plaignants se trouvent ceux de nombreuses personnes qui occupaient des charges de ministres d'Etat, de conseillers municipaux, de parlementaires ou de dirigeants liés à des partis politiques et que ces personnes sont sorties du pays volontairement ou bien se sont réfugiées dans les ambassades accréditées dans le pays.

&htab;159.&htab;D'après le gouvernement, nombre de personnes figurant sur les listes auraient participé activement à des actions politiques violentes tendant à déstabiliser les structures démocratiques de la nation. Conscientes des conséquences de leurs actes, ces personnes se réfugièrent dans les ambassades étrangères au moment de la prise du pouvoir par l'armée le 11 septembre 1973. Pour cette raison, un certain nombre d'entre elles n'ont pas le droit de rentrer dans le pays, étant donné qu'elles doivent s'adresser préalablement au Département de la police internationale, à Santiago, avant que les lignes aériennes puissent leur vendre un billet à destination du Chili.

&htab;160.&htab;Le gouvernement signale que certaines des personnes énumérées ont été jugées et condamnées par les tribunaux à des peines privatives de liberté en raison de délits tombant sous le coup de la loi no 12927, de 1958, sur la sécurité de l'Etat et de la loi no 17798, de 1972, sur le contrôle des armes. En raison des circonstances, leur peine de prison a été commuée en peine de bannissement, raison pour laquelle ces personnes ont quitté le Chili pour aller s'établir à l'étranger, dans le pays de leur choix.

&htab;161.&htab;Le gouvernement déclare également que certaines des personnes nommément désignées ne sont pas, à l'heure actuelle, sous le coup d'une interdiction d'entrer dans le pays.

&htab;162.&htab;Enfin, le gouvernement communique des informations, reproduites en annexe, sur chacune des personnes dont les noms figurent sur les listes des plaignants.

C. Conclusions du comité

&htab;163.&htab;Avant d'examiner les différents aspects de la question quant au fond, le comité entend préciser, à propos de la déclaration du gouvernement selon laquelle les questions soulevées par les plaignants sont de nature politique et, de ce fait, échappent à la compétence du comité, que ses attributions lui font, en premier lieu, obligation de trancher sur la question de l'existence d'un rapport entre les faits allégués et l'exercice des droits syndicaux. Dans le cas présent, le comité considère que les faits allégués, tels qu'ils ressortent de la formulation des plaignants, relèvent de prime abord de sa compétence particulière, qu'il doit en être saisi et qu'il estimera si, au vu de tous les éléments, il peut être conclu qu'il y a eu violation ou restriction des libertés syndicales ou qu'il s'agit au contraire de faits sans rapport avec la liberté syndicale.

&htab;164.&htab;Le comité note que dans le cas présent les plaignants invoquent l'exil forcé de 128 dirigeants syndicaux et syndicalistes. Il note également que l'exil de l'un d'entre eux, M. Héctor Cuevas, a déjà fait l'objet d'un examen de la part du comité. [Voir, par exemple, 226e rapport, cas no 1170, paragr. 348 à 387, 230e rapport, paragr. 21, et 233e rapport, paragr. 26.] Il y a lieu de remarquer que le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour que M. Héctor Cuevas puisse rentrer dans le pays.

&htab;165.&htab;En réponse aux allégations, le gouvernement a déclaré essentiellement: 1) que certaines personnes nommées par les plaignants (22) ne sont pas sous le coup d'une interdiction d'entrer dans le pays; 2) que 86 autres personnes, qui occupaient ou briguaient une charge politique, exerçaient des activités politiques ou participaient à des activités politiques violentes; 3) que 20 autres personnes ont été jugées et condamnées par les tribunaux pour infraction à la législation sur la sécurité de l'Etat et sur le contrôle des armes, leurs peines ayant été commuées en condamnations au bannissement; et que 4) sauf en ce qui concerne M. Héctor Cuevas, il n'existe pas de pièces indiquant que les personnes citées par les plaignants auraient été des dirigeants syndicaux. Les plaignants, en revanche, ont affirmé explicitement, dans presque tous les cas, que les personnes en question étaient des dirigeants syndicaux, en indiquant dans la plupart des cas l'organisation syndicale ou le secteur d'activité auquel elles appartenaient.

&htab;166.&htab;Le comité note donc la contradiction qui existe entre les allégations et la réponse du gouvernement en ce qui concerne la condition syndicale des personnes exilées. Il souhaite également signaler que certains actes sanctionnés par la loi sur la sécurité de l'Etat (en vertu de laquelle certaines personnes citées par les plaignants ont été condamnées puis bannies après que leur peine eut été commuée) pourraient éventuellement, dans le cas de certaines personnes citées par les plaignants, être assimilés à l'exercice de droits syndicaux; cette loi contient en effet des dispositions relatives aux actes tels que la destruction ou la paralysie de services comme l'électricité ou l'eau, aux débrayages ou aux grèves des services publics ou d'utilité publique dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui sont déclenchés au mépris des lois et qui provoquent des troubles de l'ordre public, des perturbations des services d'utilité publique ou dont le caractère indispensable est avéré par la loi, ou un préjudice à l'une quelconque des industries vitales.

&htab;167.&htab;Compte tenu des conclusions antérieures, et en l'absence d'éléments suffisants pour se prononcer sur le cas de chacune des personnes qui sont toujours en exil, le comité rappelle que l'exil forcé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes constitue une grave atteinte aux droits de l'homme et, en même temps, aux libertés syndicales étant donné qu'il affaiblit le mouvement syndical dans son ensemble [voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1170 (Chili), paragr. 21] en le privant de ses dirigeants. Il estime que toute mesure en faveur du retour dans leur pays des personnes exilées pourrait contribuer à instaurer un climat plus favorable à l'exercice des droits civils et syndicaux. Le comité exprime sa grave préoccupation devant la contradiction entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement au sujet de la qualité de syndicalistes ou des activités syndicales des personnes exilées. Il regrette que le gouvernement n'ait pas fourni des informations plus détaillées sur la base desquelles il aurait pu déterminer si leur exil était lié à leur qualité de syndicalistes ou à leurs fonctions syndicales. Le comité apprécierait l'envoi de toute information supplémentaire que le gouvernement ou les plaignants pourraient fournir à cet égard.

Recommandations du comité

&htab;168.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité rappelle que l'exil forcé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes constitue une grave atteinte aux droits de l'homme et, en même temps, aux libertés syndicales étant donné qu'il affaiblit le mouvement syndical dans son ensemble en le privant de ses dirigeants.

b) Le comité estime que toute mesure en faveur du retour dans leur pays des personnes exilées pourrait contribuer à instaurer un climat plus favorable à l'exercice des droits civils et syndicaux.

c) Le comité exprime sa grave préoccupation devant la contradiction entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement au sujet de la qualité de syndicalistes ou des activités syndicales des personnes exilées. Il regrette que le gouvernement n'ait pas fourni des informations plus détaillées sur la base desquelles il aurait pu déterminer si leur exil était lié à leur qualité de syndicalistes ou à leurs fonctions syndicales. Le comité apprécierait l'envoi de toute information supplémentaire que le gouvernement ou les plaignants pourraient fournir à cet égard.

ANNEXE LISTE DES PERSONNES EN EXIL FORCE D'APRES LES PLAIGNANTS

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement*

1.&htab;Allende Miranda,&htab;Dirigeant national&htab;Député (parlementaire) du &htab;Fidelma Larg&htab;de la CUT (Centrale&htab;premier district de &htab;&htab;unique des travail-&htab;Santiago, 7e circonscrip- &htab;&htab;leurs du Chili)&htab;tion départementale. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

2.&htab;Andrade Vera,&htab;Président des profes-&htab;Député (parlementaire) de &htab;Carlos&htab;seurs de Valparaíso&htab;la 6e circonscription &htab;&htab;&htab;départementale (Valparaíso, &htab;&htab;&htab;île de Pâques, Quillota). &htab;&htab;&htab;Membre du Comité central &htab;&htab;&htab;d'un parti politique. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

3.&htab;Aravena&htab;Dirigeant de la CUT,&htab;Candidat à la députation &htab;Navarrette,&htab;Santiago&htab;(parlementaire), en 1973. &htab;Pedro Isnaldo&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

4.&htab;Araneda Briones,&htab;Dirigeant national&htab;Sénateur (parlementaire) &htab;Ernesto&htab;du Syndicat de la&htab;de la 8e circonscription &htab;&htab;construction&htab;(provinces de Bí-Bío, &htab;&htab;&htab;Malleco et Cautín). Figure &htab;&htab;&htab;sur la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

&htab;* Selon le gouvernement, les personnes dont les noms figurent sous les numéros 1 à 86 ont occupé ou ont brigué une charge politique ou ont eu des activités politiques.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

5.&htab;Alarcón&htab;Dirigeant de la CUT;&htab;Membre de formations para- &htab;Barrientos,&htab;Magallanes&htab;militaires. 1971: Candidat &htab;Francisco&htab;&htab;au conseil municipal de la &htab;&htab;&htab;ville de Punta Arenas. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

6.&htab;Abarca &htab;Dirigeant syndical&htab;A appartenu à la "Section &htab;Llanten,&htab;&htab;HO CHI MIN" du parti &htab;Alvaro&htab;&htab;socialiste. A reçu une &htab;&htab;&htab;instruction paramilitaire; &htab;&htab;&htab;organisateur du "Cordón &htab;&htab;&htab;Santiago". Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

7.&htab;Aedo Feliú,&htab;Dirigeant syndical&htab;Candidat à la charge de &htab;Joaquín Arturo&htab;&htab;conseiller municipal en &htab;&htab;&htab;1971. Arrêté en 1973 pour &htab;&htab;&htab;appartenance au groupe &htab;&htab;&htab;extrémiste "Comando &htab;&htab;&htab;Ibieta B.". Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

8.&htab;Caro Hidalgo,&htab;Dirigeant syndical&htab;A été candidat du parti &htab;Raúl&htab;&htab;socialiste. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdic- &htab;&htab;&htab;tion de rentrer dans le &htab;&htab;&htab;pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

9.&htab;Baltra Moreno,&htab;Dirigeant national&htab;Conseiller municipal de &htab;Mireya Elba&htab;de la CUT. L'inter-&htab;la commune de Santiago, &htab;&htab;diction de rentrer&htab;député (parlementaire) de &htab;&htab;dans le pays lui a&htab;la 8e circonscription &htab;&htab;été notifiée&htab;Melipilla, San Antonio et &htab;&htab;le 20 janvier 1984&htab;Maipo. Membre important du &htab;&htab;&htab;comité central d'un parti &htab;&htab;&htab;politique. Ministre du &htab;&htab;&htab;Travail et de la &htab;&htab;&htab;Prévoyance sociale du gou- &htab;&htab;&htab;vernement du Président &htab;&htab;&htab;Allende. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdic- &htab;&htab;&htab;tion de rentrer dans &htab;&htab;&htab;le pays.

10.&htab;Carrillo&htab;Dirigeant syndical&htab;Préside les syndicats de &htab;Vásquez,&htab;&htab;la zone industrielle &htab;Manuel&htab;&htab;"El Salto" en 1973. Figure &htab;&htab;&htab;sur la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

11.&htab;Cartagena &htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Rojas,&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;José&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

12.&htab;Castillo&htab;Dirigeant syndical&htab;Maire de la commune de &htab;Alvarez,&htab;&htab;Machalí en 1973, sous le &htab;Hernán&htab;&htab;gouvernement du Président &htab;&htab;&htab;Allende. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

13.&htab;Castillo Guiñez,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Adriana&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;del Carmen&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

14.&htab;Castillo&htab;Dirigeant syndical&htab;Activiste politique. &htab;Iribarren,&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;Ramón&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

15.&htab;Cofré Ceresoli,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Raúl Marcelo&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

16.&htab;Cornejo&htab;Dirigeant syndical&htab;Activiste politique. &htab;Faúndez,&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;Pedro&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

17.&htab;Cortés Marín,&htab;Dirigeant syndical&htab;Se réfugie à l'ambassade &htab;Carlos Patricio&htab;&htab;d'Argentine puis se rend &htab;&htab;&htab;dans ce pays en 1973. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

18.&htab;Corvalán&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Fernández, Luis&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

19.&htab;Cruz Alvarez,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Oscar&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

20.&htab;Cruz Salas,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Luis Alberto&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

21.&htab;Cuevas Salvador&htab;Président de la&htab;Des informations ont été &htab;Héctor Hugo&htab;Confédération de&htab;fournies au sujet de cette &htab;&htab;la construction&htab;personne dans le cas &htab;&htab;&htab;no 1170 et dans le télex &htab;&htab;&htab;adressé au Directeur &htab;&htab;&htab;général. Les tribunaux ont &htab;&htab;&htab;rejeté tous les recours de &htab;&htab;&htab;protection formés en sa &htab;&htab;&htab;faveur. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

22.&htab;Cabrera&htab;Dirigeant du&htab;Agent local d'un parti &htab;Hernández,&htab;Syndicat de&htab;politique dans la ville de &htab;César Filomeno&htab;Carbón Lota&htab;Lota (au sud du pays) en &htab;&htab;&htab;1971. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

23.&htab;Cárdenas&htab;Dirigeant des&htab;Figure sur la liste des &htab;Ardiles,&htab;jeunesses de&htab;nationaux frappés d'une &htab;Iván Wilson&htab;la CUT&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

24.&htab;Calderón&htab;Dirigeant national&htab;Membre du comité central &htab;Aránguiz,&htab;de la CUT&htab;d'un parti politique. &htab;Rolando&htab;&htab;Ministre de l'Agriculture &htab;&htab;&htab;du gouvernement du &htab;&htab;&htab;Président Allende en 1972. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

25.&htab;Cortés Díaz,&htab;Dirigeant d'un&htab;Ministre du Logement et &htab;Carlos Humberto&htab;syndicat du pétrole,&htab;de l'Urbanisme du gouver- &htab;&htab;Concepción&htab;nement du Président &htab;&htab;&htab;Allende. Dirigeant d'un &htab;&htab;&htab;parti politique. Décédé &htab;&htab;&htab;des suites d'une attaque &htab;&htab;&htab;d'hémiplégie le 10 &htab;&htab;&htab;septembre 1971.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

26.&htab;Del Canto&htab;Dirigeant national&htab;Candidat à la députation &htab;Riquelme,&htab;de la CUT&htab;(parlementaire) (n'a pas &htab;Hernán&htab;&htab;été élu). Membre du comité &htab;&htab;&htab;central d'un parti poli- &htab;&htab;&htab;tique. Ministre de l'Inté- &htab;&htab;&htab;rieur et Secrétaire géné- &htab;&htab;&htab;ral du gouvernement en &htab;&htab;&htab;1972. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

27.&htab;De la Fuente&htab;Dirigeant national,&htab;Secrétaire de la section &htab;Muñoz,&htab;Ranquil&htab;d'un parti politique. &htab;Oscar del&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;Tránsito&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

28.&htab;Fuentealba&htab;Dirigeant de Lota,&htab;Parlementaire (député). &htab;Medina,&htab;ex-parlementaire&htab;Membre du comité central &htab;Luis Antonio&htab;&htab;d'un parti politique. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

29.&htab;Figueroa&htab;Dirigeant de la CUT,&htab;Secrétaire régional d'un &htab;Valdivia,&htab;Valdivia, et diri-&htab;parti politique de &htab;Uldaricio&htab;geant d'un syndicat&htab;Valdivia. Figure sur la &htab;Manuel&htab;national des chemins&htab;liste des nationaux frappés &htab;&htab;de fer&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

30.&htab;Flores Morales,&htab;Dirigeant national&htab;Figure sur la liste des &htab;Víctor Aurelio&htab;de la CUT&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

31.&htab;Galdámez Gaete,&htab;Dirigeant du Syndi-&htab;Dirigeant du commandement &htab;Luis Humberto&htab;cat de la construc-&htab;communal de Quilpué et &htab;&htab;tion (section des&htab;dirigeant d'un parti poli- &htab;&htab;travaux publics)&htab;tique en 1972. Figure sur &htab;&htab;Valparaíso&htab;la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

32.&htab;Gómez Cerda,&htab;Dirigeant de la&htab;Membre du comité central &htab;Carlos&htab;Confédération des&htab;d'un parti politique. &htab;&htab;travailleurs du&htab;Gouverneur de Chañaral. &htab;&htab;cuivre&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

33.&htab;Gómez Cerda,&htab;Dirigeant du SUTE&htab;Figure sur la liste des &htab;Francisco&htab;et du CUS&htab;nationaux frappés d'une &htab;Nemesio&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

34.&htab;González&htab;Dirigeant provincial,&htab;Candidat à la fonction de &htab;Ramírez,&htab;Ranquil&htab;conseiller municipal de &htab;Mario Nelson&htab;&htab;Buín. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

35.&htab;González&htab;Dirigeant des&htab;Figure sur la liste des &htab;Malverde,&htab;jeunesses de la CUT,&htab;nationaux frappés d'une &htab;Victor Hugo&htab;Valdivia&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

36.&htab;Godoy Godoy,&htab;Dirigeant syndical&htab;Ministre du Travail du &htab;Jorge René&htab;&htab;gouvernement du Président &htab;&htab;&htab;Allende. Membre du comité &htab;&htab;&htab;central d'un parti poli- &htab;&htab;&htab;tique. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

37.&htab;González&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Selanio,&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;Víctor Horacio&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

38.&htab;Gutiérrez&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Gutiérrez,&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;Rodolfo Hernán&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

39.&htab;Huenuman García,&htab;Dirigeant national&htab;Député (parlementaire) &htab;Rosendo&htab;indigène&htab;pour la 21e circonscrip- &htab;&htab;&htab;tion départementale &htab;&htab;&htab;(Temuco, Lautaro, &htab;&htab;&htab;Imperial, Pitrufquén et &htab;&htab;&htab;Valdivia). Membre du &htab;&htab;&htab;comité central d'un parti &htab;&htab;&htab;politique. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

40.&htab;Manríquez&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1972 est candidat d'un &htab;Bustos,&htab;&htab;parti politique à des &htab;Ulises&htab;&htab;élections dans la 24e cir- &htab;&htab;&htab;conscription départemen- &htab;&htab;&htab;tale. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

41.&htab;Meneses&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Sandoval,&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;Emilio&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;Heriberto&htab;&htab;dans le pays.

42.&htab;Miranda&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Martínez,&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;Jorge&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

43.&htab;Morales Garfias,&htab;Dirigeant syndical&htab;A été sous-secrétaire aux &htab;Hernán Andrés&htab;&htab;transports dans le gouver- &htab;&htab;&htab;nement du Président &htab;&htab;&htab;Allende. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux frap- &htab;&htab;&htab;pés d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

44.&htab;MuÑoz&htab;Dirigeant syndical&htab;Membre du comité central &htab;Bahamondez,&htab;&htab;d'un parti politique. &htab;Manuel&htab;&htab;Conseiller municipal de &htab;&htab;&htab;Puente Alto. Figure sur &htab;&htab;&htab;la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdic- &htab;&htab;&htab;tion de rentrer dans le &htab;&htab;&htab;pays.

45.&htab;Medina Sánchez,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Membre du comité central &htab;Marco Enrique&htab;vailleurs de Madeco&htab;d'un parti politique. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

46.&htab;Merino Arenas,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Figure sur la liste des &htab;Mario Gilberto&htab;vailleurs du secteur&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;de la santé&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

47.&htab;Mason Zenteno,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Figure sur la liste des &htab;Orlando Germán&htab;vailleurs de la&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;construction&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

48.&htab;Martínez Molina,&htab;Dirigeant national,&htab;Membre du comité central &htab;Héctor Fidel&htab;Ranquil&htab;d'un parti politique. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

49.&htab;Muñoz Vergara,&htab;Dirigeant national&htab;Figure sur la liste des &htab;Agustín&htab;de la CUT&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

50.&htab;Moraga&htab;Dirigeant national&htab;Conseiller municipal pour &htab;Fuentealba,&htab;des travailleurs du&htab;la commune de Machalí. &htab;Orlando Martín&htab;cuivre, El Teniente&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

51.&htab;Muñoz González,&htab;Dirigeant de la CUT,&htab;Maire de Los Angeles. &htab;Luis Sabino&htab;Aconcagua&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

52.&htab;Marcelli Ojeda,&htab;Dirigeant régional&htab;Figure sur la liste des &htab;Ricardo Hernán&htab;de la CUT de&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;Magallanes&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

53.&htab;Morales Abarzúa,&htab;Dirigeant de&htab;Député du parti radical &htab;Carlos Enrique&htab;l'ANEF&htab;pour le 1er district de &htab;&htab;&htab;Santiago. En 1972, prési- &htab;&htab;&htab;dent du parti radical. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

54.&htab;Morales&htab;Dirigeant de la&htab;Figure sur la liste des &htab;Bordones,&htab;fonderie Ventanas,&htab;nationaux frappés d'une &htab;Jorge&htab;Valparaíso&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

55.&htab;Meneses Aranda,&htab;Dirigeant de la CUT&htab;Figure sur la liste des &htab;Luis Emiliano&htab;(a perdu sa natio-&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;nalité)&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

56.&htab;Muñoz Gallardo,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Luis Orlando&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

57.&htab;Muñoz&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1971 est candidat d'un &htab;Orellana, Luis&htab;&htab;parti politique au Conseil &htab;&htab;&htab;national des journalistes. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

58.&htab;Navarrete López,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Luis&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

59.&htab;Navarro Castro,&htab;Dirigeant national&htab;Figure sur la liste des &htab;Mario Alberto&htab;de la CUT&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

60.&htab;Olivares Toro,&htab;Dirigeant du syndi-&htab;Figure sur la liste des &htab;Luis A.&htab;cat provincial de&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;la gastronomie&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

61.&htab;Oyarze Aguilar,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Figure sur la liste des &htab;Rubén Enrique&htab;vailleurs des&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;abattoirs,&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;Magallanes&htab;dans le pays.

62.&htab;Oyarce Jara,&htab;Dirigeant national&htab;Député (parlementaire). &htab;José del Carmen&htab;des travailleurs des&htab;Membre du comité central &htab;&htab;chemins de fer. S'est&htab;d'un parti politique. &htab;&htab;vu refuser le permis&htab;Ministre du Travail du &htab;&htab;de retour par une&htab;gouvernement du Président &htab;&htab;lettre du 18 janvier&htab;Allende. Figure sur la &htab;&htab;1983&htab;liste des nationaux frap- &htab;&htab;&htab;pés d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

63.&htab;Parada&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1970 est membre du &htab;Palavicini,&htab;&htab;comité central d'un parti &htab;Gabriel Arturo&htab;&htab;politique. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

64.&htab;Pastén Pastén,&htab;Dirigeant de la CUT,&htab;En 1971 est candidat à la &htab;Francisco&htab;Vallenar&htab;charge de conseiller muni- &htab;Arnoldo&htab;&htab;cipal. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

65.&htab;Pérez&htab;Dirigeant du SNS&htab;Exclu du service national &htab;Santibáñez,&htab;&htab;de santé pour ses activités &htab;Ramón Joaquín&htab;&htab;politiques. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de ren- &htab;&htab;&htab;trer dans le pays.

66.&htab;Perucci Molvin,&htab;--&htab;Figure sur la liste des &htab;Leonardo Raniero&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

67.&htab;Pizarro López,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Figure sur la liste des &htab;Luis Alberto&htab;vailleurs des&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;textiles, SUMAR&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

68.&htab;Plaza Plaza,&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1972 est membre de la &htab;René&htab;&htab;commission politique d'un &htab;&htab;&htab;parti politique. En 1973 &htab;&htab;&htab;est membre du comité &htab;&htab;&htab;central du parti. Figure &htab;&htab;&htab;sur la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

69.&htab;Puebla Maturana,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Carlos&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

70.&htab;Robles Robles,&htab;Dirigeant des&htab;De 1969 à 1973, député des &htab;Hugo&htab;travailleurs du&htab;circonscriptions: &htab;&htab;salpêtre&htab;Tocopilla, El Loa et &htab;&htab;&htab;Taltal. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

71.&htab;Rodríguez Moya,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Edmundo Andrés&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

72.&htab;Rodríguez&htab;Dirigeant provin-&htab;En 1973, conseillère d'un &htab;Viveros,&htab;ciale du CUS,&htab;parti politique. Figure sur &htab;Coralis Adelina&htab;Santiago&htab;la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

73.&htab;Rojas Cuellar,&htab;Dirigeant national&htab;Membre de la commission de &htab;Eduardo Antonio&htab;de la CUT. S'est vu&htab;direction d'un parti poli- &htab;&htab;refuser le permis&htab;tique. Figure sur la liste &htab;&htab;de retour par lettre&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;du 29 novembre 1983&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

74.&htab;Rojas Jorquera,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Figure sur la liste des &htab;Pedro Vicente&htab;vailleurs municipaux,&htab;nationaux frappés d'une &htab;Segundo&htab;Tocopilla. S'est vu&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;refuser le permis de&htab;dans le pays. &htab;&htab;retour par lettre du &htab;&htab;30 décembre 1983

75.&htab;Salomón Román,&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1971 est conseiller &htab;José&htab;&htab;municipal de Valparaíso. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

76.&htab;Sánchez Flores,&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Benito&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

77.&htab;Sepúlveda&htab;Fondateur de&htab;Secrétaire régional d'un &htab;Carmona,&htab;la CTCH et&htab;parti politique. Est &htab;Andrés&htab;de la CUT&htab;frappé d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

78.&htab;Silva Espinoza,&htab;Dirigeant de la CUT,&htab;Figure sur la liste des &htab;Guido Antonio&htab;San Miguel&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

79.&htab;Soto Parra,&htab;Dirigeant de la CUT,&htab;Figure sur la liste des &htab;Jorge Alfredo&htab;Valdivia&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

80.&htab;Tello Arancibia,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Figure sur la liste des &htab;Pedro Segundo&htab;vailleurs de la&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;métallurgie&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

81.&htab;Ugarte Gómez,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Figure sur la liste des &htab;Ricardo Augusto&htab;vailleurs du service&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;des téléphones&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

82.&htab;Vargas&htab;Dirigeant national&htab;Candidat à la charge de &htab;Fernández,&htab;de la CUT&htab;conseiller municipal de &htab;Bernardo del&htab;&htab;Chañaral. Figure sur la &htab;Carmen&htab;&htab;liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdic- &htab;&htab;&htab;tion de rentrer dans le &htab;&htab;&htab;pays.

83.&htab;Vargas Pueblas,&htab;Dirigeant fondateur&htab;Figure sur la liste des &htab;Juan Diógenes&htab;la CUT&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

84.&htab;Vildósola&htab;Dirigeant syndical&htab;Figure sur la liste des &htab;Romero,&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;Boris&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

85.&htab;Yáñez Yáñez,&htab;Dirigeant national&htab;Candidat à la députation &htab;Rodemil Antonio&htab;de la CUT&htab;(parlementaire) dans le &htab;&htab;&htab;gouvernement du Président &htab;&htab;&htab;Allende. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

86.&htab;Zuljevic Lovrin,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Entre 1970 et 1971 a été &htab;Leopoldo Felipe&htab;vailleurs des ser-&htab;surintendant des douanes. &htab;&htab;vices des douanes&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

* * *

87.&htab;Acevedo Montero,&htab;Dirigeant national&htab;Secrétaire aux finances &htab;Jorge&htab;des travailleurs&htab;d'un parti politique, sec- &htab;&htab;du pétrole&htab;tion de Viña del Mar. Ne &htab;&htab;&htab;figure ni sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux ni sur celle des &htab;&htab;&htab;étrangers frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

88.&htab;Alfaro Alfaro,&htab;Dirigeant syndical&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Luis Edmundo&htab;&htab;des nationaux ni sur celle &htab;&htab;&htab;des étrangers frappés &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

89.&htab;Algría del&htab;Dirigeant du&htab;Rien ne l'empêche actuel- &htab;Canto,&htab;syndicat Davis&htab;lement de rentrer dans &htab;Juan Carlos&htab;&htab;le pays.

90.&htab;Briones Delgado,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Est autorisé à rentrer &htab;Martín&htab;vailleurs de la&htab;dans le pays. &htab;Guillermo&htab;construction

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

91.&htab;Campusano,&htab;Dirigeant national&htab;Est autorisé à rentrer &htab;José Agustín&htab;de la Confédération&htab;dans le pays. &htab;&htab;paysanne, Ranquil. &htab;&htab;Il était interdit de &htab;&htab;séjour dans le pays &htab;&htab;lorsqu'il est rentré, &htab;&htab;en février 1984, bien &htab;&htab;que le Consulat, à &htab;&htab;Amsterdam, lui eût &htab;&htab;assuré que rien ne &htab;&htab;s'opposait à son &htab;&htab;retour dans la &htab;&htab;patrie

92.&htab;Cárdenas Gómez,&htab;Dirigeant national,&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Humberto Segundo&htab;CUT, Valdivia&htab;des nationaux ni sur celle &htab;&htab;&htab;des étrangers frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

93.&htab;Chávez,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Henríquez,&htab;vailleurs du&htab;des nationaux ni sur &htab;José María&htab;pétrole, Concepcíon&htab;celle des étrangers &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

94.&htab;Díaz Uribe,&htab;Dirigeant des&htab;Est autorisé à rentrer &htab;Luis Bernardo&htab;boulangers&htab;dans le pays.

95.&htab;Gómez Aránguiz,&htab;Dirigeant du CUS&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Naldo&htab;&htab;des nationaux ni sur &htab;&htab;&htab;celle des étrangers &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

96.&htab;Guadelupe Gómez,&htab;Dirigeant de la CUT,&htab;Est autorisé à rentrer &htab;José&htab;Valparaíso&htab;dans le pays.

97.&htab;Gac Arancibia,&htab;Dirigeant national&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Jorge Hilario&htab;des travailleurs des&htab;des nationaux ni sur celle &htab;&htab;services maritimes&htab;des étrangers frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

98.&htab;González&htab;Dirigeant syndical&htab;Est autorisé à rentrer &htab;Saavedra,&htab;de la pétrochimie&htab;dans le pays. &htab;Claudio Daniel

99.&htab;León,&htab;Dirigeant des tra-&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Hugo&htab;vailleurs de la&htab;des nationaux ni sur celle &htab;&htab;métallurgie&htab;des étrangers frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

100.&htab;Morales Aguirre,&htab;Dirigeant national&htab;Est autorisé à rentrer &htab;Polidoro Segundo&htab;du CUS, santé&htab;dans le pays.

101.&htab;Mitchell Cortés,&htab;Dirigeant national&htab;Est autorisé à rentrer &htab;Horacio Alberto&htab;de la Confédération&htab;dans le pays. &htab;&htab;du cuivre

102.&htab;Moraga&htab;Dirigeant national&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Fuentealba,&htab;des travailleurs &htab;des nationaux ni sur celle &htab;Etiel Dagoberto&htab;du cuivre,&htab;des étrangers frappés &htab;&htab;El Teniente&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

103.&htab;Martínez&htab;Dirigeant des&htab;Est autorisé à rentrer &htab;Quezada,&htab;employés municipaux&htab;dans le pays. &htab;Jorge Domingo

104.&htab;Nuñez Sepúlveda,&htab;Dirigeant de l'Asso-&htab;Est autorisé à rentrer &htab;Carlos Ricardo&htab;ciation des postes&htab;dans le pays. &htab;&htab;et télégraphes.

105.&htab;Rojas,&htab;Dirigeant syndical&htab;Ne figure pas sur la liste &htab;Juan Bautista&htab;&htab;des nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

106.&htab;Tapia Zepeda,&htab;Dirigeant de la&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Arturo Segundo&htab;Confédération&htab;des nationaux ni sur celle &htab;&htab;du cuivre&htab;des étrangers frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

107.&htab;Villavicencio&htab;Dirigeant des tra-&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;Peña,&htab;vailleurs du pétrole,&htab;des nationaux ni sur celle &htab;Segundo&htab;Concepcíon&htab;des étrangers frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

108.&htab;Verdugo Gálvez,&htab;--&htab;En 1971, membre du comité &htab;Aldo Sergio&htab;&htab;exécutif du parti radical. &htab;Gabriel&htab;&htab;Ne figure ni sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux ni sur celle &htab;&htab;&htab;des étrangers frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de ren- &htab;&htab;&htab;trer dans le pays.

* * *

109.&htab;Ahumada Tello,&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1972 est gouverneur des &htab;Vital*&htab;&htab;Andes. Est jugé et condamné &htab;&htab;&htab;pour avoir enfreint la loi &htab;&htab;&htab;no 17798, de 1972, sur le &htab;&htab;&htab;contrôle des armes; sa &htab;&htab;&htab;peine d'emprisonnement a &htab;&htab;&htab;été commuée en bannisse- &htab;&htab;&htab;ment. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

110.&htab;Aránguiz Gómez,&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1973 se réfugie à &htab;Naldo&htab;&htab;l'Ambassade du Venezuela, &htab;&htab;&htab;puis se rend à Cuba. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;* Selon le gouvernement, il s'agit de personnes qui ont été jugées et condamnées par les tribunaux de justice pour avoir enfreint la loi no 12927, de 1958, sur la sécurité de l'Etat, et la loi no 17798, de 1972, sur le contrôle des armes. Ces personnes ont vu commuer leur peine d'emprisonnement en bannissement, et elles se sont établies dans le pays de leur choix.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

111.&htab;Asencio Rain,&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1975 est condamné à une &htab;Juan&htab;&htab;peine d'emprisonnement &htab;&htab;&htab;pour avoir enfreint les &htab;&htab;&htab;lois nos 12927 et 17798. &htab;&htab;&htab;En 1977, sa peine d'em- &htab;&htab;&htab;prisonnement est commuée &htab;&htab;&htab;en bannissement. Figure sur &htab;&htab;&htab;la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

112.&htab;Contreras&htab;Dirigeant syndical&htab;Secrétaire chargé de &htab;Arabena,&htab;&htab;l'organisation d'un parti &htab;Luis Humberto&htab;&htab;politique. A enfreint la &htab;&htab;&htab;loi no 12927, de 1958, sur &htab;&htab;&htab;la sécurité de l'Etat et a &htab;&htab;&htab;été condamné à une peine &htab;&htab;&htab;d'emprisonnement. Sa peine &htab;&htab;&htab;a été commuée en bannisse- &htab;&htab;&htab;ment. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

113.&htab;Gómez Toledo,&htab;Dirigeant syndical&htab;A été condamné à une peine &htab;Andrés&htab;&htab;d'emprisonnement pour &htab;&htab;&htab;avoir enfreint la loi &htab;&htab;&htab;no 12927, de 1958. Cette &htab;&htab;&htab;peine a été commuée en &htab;&htab;&htab;bannissement. Conseiller &htab;&htab;&htab;municipal de Llanquihue. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

114.&htab;Cordillo&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1976, sa peine d'empri- &htab;Hitshfeld,&htab;&htab;sonnement a été commuée en &htab;Iván R.&htab;&htab;bannissement. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

115.&htab;Lara Bustamante,&htab;Dirigeant syndical&htab;Membre du comité central &htab;Adolfo&htab;&htab;d'un parti politique. Dans &htab;&htab;&htab;l'affaire Rol 4-74 a été &htab;&htab;&htab;condamné à une peine &htab;&htab;&htab;d'emprisonnement pour avoir &htab;&htab;&htab;enfreint l'article 6, &htab;&htab;&htab;alinéas a), c) et d), de &htab;&htab;&htab;la loi no 12927. En 1975, &htab;&htab;&htab;sa peine a été commuée en &htab;&htab;&htab;bannissement. Figure sur &htab;&htab;&htab;la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

116.&htab;Mora Briones,&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1973, dans l'affaire &htab;Miguel&htab;&htab;no 3/73, a été condamné à &htab;&htab;&htab;une peine d'emprisonnement. &htab;&htab;&htab;En 1976, sa peine a été &htab;&htab;&htab;commuée en bannissement. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

117.&htab;Morales Morán&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1977, sa peine d'empri- &htab;Héctor Isaías&htab;&htab;sonnement a été commuée en &htab;&htab;&htab;bannissement. Figure sur la &htab;&htab;&htab;liste des nationaux frap- &htab;&htab;&htab;pés d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

118.&htab;Ortega González,&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1971 est secrétaire &htab;Manuel Guillermo&htab;&htab;régional d'un parti poli- &htab;&htab;&htab;tique à Curicó. Est con- &htab;&htab;&htab;damné pour avoir enfreint &htab;&htab;&htab;les lois nos 12927 et &htab;&htab;&htab;17798 et a été condamné à &htab;&htab;&htab;une peine d'emprisonnement. &htab;&htab;&htab;Cette peine a été commuée &htab;&htab;&htab;en bannissement. Figure &htab;&htab;&htab;sur la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

119.&htab;Ponce&htab;Dirigeant syndical&htab;A enfreint la loi no 17798, &htab;Montecinos,&htab;&htab;de 1972, sur le contrôle &htab;Lorenzo Segundo&htab;&htab;des armes. Sa peine a été &htab;&htab;&htab;commuée en bannissement. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

120.&htab;Retamal&htab;Dirigeant syndical&htab;A été condamné à 14 ans &htab;Hernández,&htab;&htab;d'emprisonnement pour &htab;Oscar&htab;&htab;avoir enfreint les lois &htab;&htab;&htab;nos 12927 et 17798. Sa &htab;&htab;&htab;peine a été commuée en &htab;&htab;&htab;bannissement. Figure sur &htab;&htab;&htab;la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

121.&htab;Rivera Vergara,&htab;Dirigeant syndical&htab;Il ne figure pas sur la &htab;Raúl&htab;&htab;liste des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de ren- &htab;&htab;&htab;trer dans le pays. Il pour- &htab;&htab;&htab;rait s'agir de Rivera &htab;&htab;&htab;Vargas, Raúl Aurelio: sa &htab;&htab;&htab;peine d'emprisonnement a &htab;&htab;&htab;été commuée en bannisse- &htab;&htab;&htab;ment. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

122.&htab;Soto Avendaño,&htab;Dirigeant syndical&htab;A été condamné à une peine &htab;Jorge&htab;&htab;d'emprisonnement pour &htab;&htab;&htab;avoir enfreint la loi &htab;&htab;&htab;no 17798, de 1972, sur le &htab;&htab;&htab;contrôle des armes. En &htab;&htab;&htab;1976, sa peine a été &htab;&htab;&htab;commuée en bannissement. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

123.&htab;Soto Leyton,&htab;Dirigeant syndical&htab;A été condamné à une peine &htab;Juan&htab;&htab;d'emprisonnement pour avoir &htab;&htab;&htab;enfreint la loi no 12927. &htab;&htab;&htab;En 1976, sa peine a été &htab;&htab;&htab;commuée en bannissement. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

124.&htab;Soto Pérez,&htab;Dirigeant syndical&htab;A été condamné à une peine &htab;Luis Guillermo&htab;&htab;d'emprisonnement pour &htab;&htab;&htab;avoir enfreint les lois &htab;&htab;&htab;nos 12927 et 17798. En &htab;&htab;&htab;1976, sa peine a été &htab;&htab;&htab;commuée en bannissement. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

125.&htab;Toro&htab;Dirigeant syndical&htab;En 1975, sa peine d'empri- &htab;Valdebenito,&htab;&htab;sonnement a été commuée en &htab;Arturo&htab;&htab;bannissement. Figure sur &htab;&htab;&htab;la liste des nationaux &htab;&htab;&htab;frappés d'une interdiction &htab;&htab;&htab;de rentrer dans le pays.

126.&htab;Ugarte Gómez,&htab;Dirigeant syndical&htab;A été condamné à une peine &htab;Ricardo Augusto&htab;&htab;d'emprisonnement pour &htab;&htab;&htab;avoir enfreint la loi &htab;&htab;&htab;no 17798, de 1972, sur le &htab;&htab;&htab;contrôle des armes. En &htab;&htab;&htab;1976, sa peine a été &htab;&htab;&htab;commuée en bannissement. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

&htab;&htab;Informations des&htab;Informations du &htab;&htab;plaignants&htab;gouvernement

127.&htab;Videla Moya,&htab;Dirigeant syndical&htab;Est membre du comité cen- &htab;Lautaro Robin&htab;&htab;tral d'un parti politique. &htab;&htab;&htab;En 1973, il était secré- &htab;&htab;&htab;taire régional du parti à &htab;&htab;&htab;Valparaíso. En 1976, sa &htab;&htab;&htab;peine d'emprisonnement a &htab;&htab;&htab;été commuée en bannisse- &htab;&htab;&htab;ment. Figure sur la liste &htab;&htab;&htab;des nationaux frappés &htab;&htab;&htab;d'une interdiction de &htab;&htab;&htab;rentrer dans le pays.

128.&htab;Villarroel&htab;Dirigeant syndical&htab;Fait partie d'une cellule &htab;Pérez,&htab;&htab;paramilitaire d'un parti &htab;Rigoberto&htab;&htab;politique qui prône la &htab;Alamiro&htab;&htab;violence. A été condamné &htab;&htab;&htab;pour avoir enfreint la &htab;&htab;&htab;loi no 17798. Sa peine &htab;&htab;&htab;d'emprisonnement a été &htab;&htab;&htab;commuée en bannissement. &htab;&htab;&htab;Figure sur la liste des &htab;&htab;&htab;nationaux frappés d'une &htab;&htab;&htab;interdiction de rentrer &htab;&htab;&htab;dans le pays.

Cas no 1314 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS PORTUGAIS - INTERSYNDICALE NATIONALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL

&htab;169.&htab;La plainte de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) figure dans une communication du 26 octobre 1984. Le gouvernement a répondu dans une communication du 26 avril 1985.

&htab;170.&htab;Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

&htab;171.&htab;Dans cette affaire, la CGTP-IN allègue une ingérence du gouvernement dans le mouvement syndical pour favoriser une organisation aux dépens d'une autre, estimant avoir été l'objet d'une discrimination en matière de participation des travailleurs à un organisme d'Etat.

&htab;172.&htab;L'organisation plaignante explique que le décret no 102/84 du 29 mars 1984 a créé une commission nationale d'apprentissage dotée d'attributions importantes en matière de définition et de mise en oeuvre de la politique d'apprentissage. Or cette commission est tripartite et se compose de cinq représentants du gouvernement, deux représentants des associations patronales et deux représentants des associations syndicales (art. 29 du décret).

&htab;173.&htab;La CGTP-IN ajoute que la désignation des membres non gouvernementaux a été faite sans qu'elle ait été préalablement consultée. La totalité des représentants des organisations syndicales et de leurs suppléants a été désignée par une seule organisation, l'Union générale des travailleurs (UGT), et la CGTP-IN a ainsi été empêchée de siéger à ladite commission.

&htab;174.&htab;D'après l'organisation plaignante, le gouvernement ne s'est pas seulement borné à ignorer les droits de l'organisation la plus représentative. Il a même refusé à la CGTP-IN toute espèce de droit, l'empêchant de se faire représenter dans un organe permanent, alors qu'il reconnaissait tous les droits de l'UGT. La CGTP-IN explique que cette attitude du gouvernement contredit ses déclarations répétées devant la Conférence internationale du Travail, à propos du remplacement annuel du délégué des travailleurs portugais, où il a affirmé à la Commission de vérification des pouvoirs qu'il n'existait aucune raison objective de faire une différence entre les deux organisations. Pour l'organisation plaignante, quoique faites dans un autre contexte, ces affirmations signifiaient que, dans l'esprit du gouvernement lui-même, il n'y avait pas de doute sur l'aptitude de la CGTP-IN à représenter les travailleurs portugais.

&htab;175.&htab;Or, dans la présente affaire, le cas se résume comme suit:

a) La loi prévoit deux représentants des associations syndicales à la Commission nationale d'apprentissage, mais ne décrit pas la procédure de désignation.

b) Le gouvernement pouvait donc choisir entre deux solutions:

c) Soit une désignation par scrutin direct (majoritaire ou proportionnel) de toutes les associations syndicales existantes.

d) Soit une désignation par les associations syndicales de niveau confédéral et national. e) Le gouvernement a opté pour la deuxième solution, comme le montre la nomination des représentants de l'UGT.

f) Mais, selon cette procédure, la CGTP-IN - organisation confédérale et nationale dont l'aptitude à représenter les travailleurs portugais était évidente de l'avis même du gouvernement - ne pouvait manquer d'être consultée et, en cas de désaccord avec l'autre organisation intéressée, de désigner au moins un des deux représentants des associations syndicales prévus par la loi.

g) Or la CGTP-IN n'a été ni consultée, ni invitée à désigner aucun des représentants des associations syndicales.

&htab;176.&htab;La décision du gouvernement a eu pour résultat que la CGTP-IN a été empêchée de participer à la définition des politiques de formation professionnelle du régime d'apprentissage, ce qui constitue, d'après la CGTP-IN, une violation du principe selon lequel "en instituant des comités paritaires chargés d'examiner des problèmes intéressant les travailleurs, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation équitable aux diverses sections du mouvement syndical qui s'intéressent plus particulièrement aux problèmes dont il s'agit" ( La liberté syndicale , BIT, Genève, 1972, paragr. 357) et constitue donc "un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté syndicale" ( op. cit. , paragr. 359). L'organisation plaignante relève que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dans son étude d'ensemble de 1983, a précisé: "l'action du gouvernement peut avoir pour résultat d'influencer le libre choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir en favorisant ou en défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale a rappelé qu'en favorisant ou en défavorisant une organisation par rapport aux autres, un gouvernement peut influencer, directement ou indirectement, le choix des travailleurs ... tant il est vrai que ces derniers seront enclins à adhérer au syndicat le plus apte à les servir, alors que, pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel, politique ou autre, leurs préférences les auraient portés à s'affilier à une autre organisation" ( Liberté syndicale et négociation collective , BIT, Genève, 1983, paragr. 146, p. 50).

&htab;177.&htab;Il s'y ajoute d'après la CGTP-IN que, en l'empêchant de participer à la Commission nationale de l'apprentissage et donc à la définition de la politique de formation professionnelle du régime d'apprentissage, le gouvernement s'est livré à une intervention susceptible de limiter ou d'entraver l'exercice légal des droits reconnus aux organisations de travailleurs d'organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler librement leur programme d'action. Selon l'organisation plaignante, le gouvernement a donc ainsi violé l'article 3 de la convention no 87.

B. Réponse du gouvernement

&htab;178.&htab;Dans sa réponse du 26 avril 1985, le gouvernement se réfère aux dispositions constitutionnelles et législatives qui régissent la liberté syndicale de façon démocratique au Portugal. Il explique qu'aujourd'hui deux centrales syndicales soutenant des lignes politiques et syndicales différentes ont été légalement enregistrées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à savoir la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et l'Union générale des travailleurs (UGT). Cependant, ni la Constitution, ni la législation ne comportent de critère d'appréciation de la représentativité syndicale. Ce qui a conduit en pratique à la quasi-impossibilité de procéder à l'estimation souhaitée et toutes les fois que des questions concrètes comportant l'application de critères de représentativité se posent, les deux centrales refusent systématiquement de procurer au gouvernement des éléments indubitables qui légitimeraient une option claire.

&htab;179.&htab;Le gouvernement signale, à titre d'exemple, que des consultations relatives à des arrêtés d'extension ont été vainement menées auprès des structures syndicales affiliées à des institutions associées à l'une ou à l'autre des centrales syndicales. Il explique qu'en conséquence il a choisi de considérer les deux centrales comme étant dotées d'une représentativité considérable.

&htab;180.&htab;Cependant, il regrette que la CGTP-IN se soit d'elle-même mise à l'écart des actions tripartites du gouvernement. Ainsi la CGTP-IN a rejeté toute participation au Conseil permanent de concertation sociale, une institution créée en 1984 par le décret-loi no 74184 pour analyser et discuter les problèmes sociaux, notamment ceux de l'apprentissage. Ce conseil, aux termes de l'article 5 du décret-loi se compose de trois représentants, au niveau de la direction de la CGTP-IN, l'un d'entre eux étant le secrétaire coordonnateur et de trois représentants, au niveau du secrétariat national de l'UGT, l'un d'entre eux étant le secrétaire général. Il a pour mission de se prononcer sur les politiques de restructuration et de développement socio-économique et sur leurs mises en oeuvre par l'émission d'avis sur la demande du gouvernement ou par l'adoption de propositions ou de recommandations de sa propre initiative. Il a également pour mission de proposer des solutions tendant au fonctionnement régulier de l'économie compte tenu notamment de ses répercussions dans le domaine socio-professionnel. Or, dès le début, la CGTP-IN n'a pas tenu la place à laquelle elle avait droit conformément à l'article 5 susmentionné et elle a rendu ainsi impraticable la consultation simultanée de tous les partenaires sociaux.

&htab;181.&htab;Par ailleurs, d'après le gouvernement, des indices révélés par les structures syndicales des affiliés à la CGTP-IN ont indiqué clairement l'absence d'intérêt de la CGTP-IN à l'égard de sa participation à la Commission nationale de l'apprentissage. Ainsi, une fédération affiliée à la CGTP-IN a refusé de prendre place au sein du Centre de formation professionnelle en alimentation et boissons où elle était invitée à participer sous prétexte qu'une organisation syndicale affiliée à l'autre centrale syndicale y était représentée.

&htab;182.&htab;Le gouvernement conclut en indiquant que la responsabilité du défaut de consultation incombe à la CGTP-IN elle-même qui, soit directement dans le cadre du Conseil permanent de la concertation sociale, soit indirectement dans le cadre du centre de formation professionnelle susmentionné, s'est mise en marge du tripartisme. Pour le gouvernement, quiconque adopte une position contraire aux objectifs qu'il se propose d'atteindre manque de légitimité pour formuler une plainte, et l'allégation de la confédération plaignante manque donc de fondement.

C. Conclusions du comité

&htab;183.&htab;Le comité observe que la présente plainte porte sur les conditions de mise en place d'un organe tripartite par le gouvernement.

&htab;184.&htab;L'organisation plaignante fait valoir qu'elle n'a même pas été consultée lors de la désignation des membres non gouvernementaux d'une commission nationale chargée de définir et de mettre en oeuvre les politiques d'apprentissage. Le gouvernement rétorque que l'organisation plaignante s'est elle-même mise en marge du cadre institutionnel tripartite en refusant de participer au Conseil permanent de la concertation sociale où une place lui était réservée aux termes de la loi ainsi qu'au Centre de formation professionnelle en alimentation et boissons où elle était invitée à participer au motif de la présence dans ces organismes d'une organisation syndicale rivale.

&htab;185.&htab;Si la rivalité intersyndicale n'entre pas dans le champ des conventions sur la liberté syndicale et si le comité estime inopportun d'examiner les conflits de compétence entre les syndicats, il n'en demeure pas moins que, même si la CGTP-IN a refusé de participer au tripartisme mis en place par le gouvernement et en particulier au Conseil permanent de concertation sociale, le gouvernement aurait dû consulter la CGTP-IN dont il précise lui-même qu'elle jouit d'une représentativité considérable lors de la désignation des membres travailleurs de la Commission nationale d'apprentissage.

&htab;186.&htab;Le comité veut croire que toute décision concernant la participation des organisations de travailleurs à un organisme tripartite se prendra à l'avenir en pleine consultation avec l'ensemble des organisations syndicales ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs.

Recommandation du comité

&htab;187.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, la conclusion suivante:

Le comité veut croire que toute décision concernant la participation des organisations de travailleurs à un organisme tripartite se prendra à l'avenir en pleine consultation avec l'ensemble des organisations syndicales ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs.

Cas no 1319 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EQUATEUR

&htab;188.&htab;La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication du 14 janvier 1985. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a également présenté une plainte dans une communication du 21 janvier 1985. Le gouvernement a répondu par une communication du 1er février 1985.

&htab;189.&htab;L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;190.&htab;Dans sa communication du 14 janvier 1985, la FSM allègue la répression brutale par le gouvernement d'une manifestation nationale pacifique organisée le 9 janvier 1985 par le Front unitaire des travailleurs (FUT) pour protester contre la forte augmentation du prix de l'essence et des tarifs des transports publics. Selon la FSM, l'intervention des forces du gouvernement s'est soldée par huit personnes tuées, des douzaines de blessés et plus de 300 personnes arrêtées sur les 300.000 manifestants. En outre, le gouvernement a déclaré la manifestation illégale et pris des mesures de représailles contre les participants, excluant les élèves de leurs écoles et refusant les traitements et les congés dus aux travailleurs. La FSM exprime son inquiétude devant l'action du gouvernement, d'autant que la manifestation portait sur la dégradation des conditions de vie et de travail dans le pays.

&htab;191.&htab;Dans sa communication du 21 janvier 1985, la CISL déclare que son affiliée - la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) - ainsi que d'autres confédérations syndicales ont appelé à une grève générale de 48 heures le 10 janvier en raison de l'augmentation inconsidérée du prix des denrées alimentaires, des tarifs de transport et des produits essentiels. Elle allègue que le gouvernement a répondu par la violence qui s'est traduite par la mort de 15 travailleurs, des douzaines de blessés et l'emprisonnement de centaines de personnes. Selon la CISL, la police a fait irruption dans les locaux de la CEOSL.

B. Réponse du gouvernement

&htab;192.&htab;Dans sa communication du 1er février 1985, le gouvernement explique les circonstances des incidents mentionnés par les organisations plaignantes comme suit: le 28 décembre 1984, il avait décidé d'augmenter le prix de divers produits dérivés du pétrole et, par voie de conséquence, les prix des transports publics. Il souligne que, en vertu de la loi no 107 du 4 novembre 1982, les salariés reçoivent une indemnité de transport qui fait l'objet d'un ajustement automatique et que, par conséquent, les travailleurs n'ont pas été lésés par ces hausses en ce qui concerne les trajets de travail. Le gouvernement ajoute qu'il avait également annoncé la présentation immédiate devant l'Assemblée législative de plusieurs projets de lois de caractère social, portant notamment sur l'octroi de subventions pour compenser la hausse du coût de la vie, et que le Congrès national était saisi d'une loi visant à fixer un nouveau salaire minimum et une augmentation générale des traitements et salaires.

&htab;193.&htab;Selon le gouvernement, malgré ses explications concernant la nécessité d'une révision des prix et des tarifs, le Front unitaire des travailleurs et les organisations d'enseignants et d'étudiants ont déclenché une grève générale les 9 et 10 janvier 1985. Cette grève était illégale puisque, selon le Code du travail, les grèves ne peuvent avoir lieu que dans le cadre d'un conflit collectif du travail et au niveau de l'entreprise ou du lieu de travail. Le gouvernement indique qu'il a informé le public du caractère illégal de la grève et du risque pour les travailleurs occupant leur lieu de travail d'être considérés comme ayant commis une faute disciplinaire grave, encourant le licenciement. Néanmoins, le gouvernement précise que, pour éviter des dommages corporels éventuels, il avait décidé de ne pas expulser les travailleurs qui occuperaient les usines. Le gouvernement déclare que son attitude sereine et modérée a été favorablement accueillie par l'immense majorité des travailleurs, lesquels se sont présentés normalement au travail. Selon les enquêtes menées à Quito et dans le reste du pays, environ 85 pour cent des entreprises ont continué à fonctionner normalement.

&htab;194.&htab;Le gouvernement déclare que pendant la grève les organisations en cause ont fait en sorte que certains groupes d'activistes perturbent la circulation des piétons et des véhicules et créent un climat d'agitation générale, les travailleurs qui voulaient continuer de travailler se sont heurtés à des barricades, des incendies et des menaces d'agression physique. Devant cette situation et pour maintenir l'ordre public, le gouvernement a demandé l'intervention de la police qui est restée dans les limites de la prudence recommandée, évitant l'usage des armes à feu et se bornant à utiliser des bombes de gaz lacrymogène et des jets d'eau sous pression. Selon le gouvernement, grâce à l'attitude prudente de la police, les dommages causés par les manifestations violentes ont été réduits au minimum.

&htab;195.&htab;Le gouvernement souligne qu'il n'y a pas eu de tués du fait de l'action de la police, mais que deux personnes ont trouvé la mort par une explosion de dynamite dans un refuge terroriste à Quito; une personne est morte à la suite d'une chute dans un fossé profond et une autre a été électrocutée; un jeune homme est mort dans des circonstances qui n'ont pas encore été élucidées; et il semble qu'un policier soit mort, écrasé par un véhicule non identifié. Le gouvernement affirme que le nombre des blessés a été sensiblement inférieur à celui allégué par les organisations plaignantes et que la plupart d'entre eux ont subi les conséquences des gaz lacrymogènes. Selon des sources de la police, le nombre de personnes arrêtées après les troubles ne se chiffrait pas par centaines et aucune n'a été détenue plus de 48 heures. Le gouvernement déclare que quelques travailleurs figuraient parmi les personnes arrêtées et qu'il s'agissait surtout d'activistes responsables des troubles dans la rue.

&htab;196.&htab;Selon le gouvernement, la police n'a pas fait irruption dans les locaux de la CEOSL et aucune plainte n'a été reçue à cet égard par le ministère du Travail.

&htab;197.&htab;Enfin, le gouvernement rappelle qu'il a toujours respecté la liberté syndicale garantie par la Constitution équatorienne (article 31 h)) et le Code du travail (article 436). Il affirme à nouveau que la grève des 9 et 10 janvier 1985 n'était pas liée à des questions de revendications professionnelles, et qu'il s'est abstenu de toute action répressive. Aucun travailleur ayant pris part à la grève n'a perdu son emploi et il n'y a pas eu de persécution. Le gouvernement déplore qu'il y ait eu des victimes indirectes et il déclare qu'après ces événements il a annoncé publiquement sa volonté de dialoguer avec les dirigeants syndicaux pour résoudre les problèmes qui affectent tant les travailleurs que les autres secteurs de la collectivité. Selon le gouvernement, le Front unitaire n'a pas donné de réponse favorable alors que d'autres groupes importants de travailleurs l'ont fait.

C. Conclusions du comité

&htab;198.&htab;Le comité note que ce cas porte sur des allégations selon lesquelles des travailleurs auraient été tués, blessés et arrêtés du fait de l'intervention du gouvernement lors d'une grève pacifique de protestation contre la hausse de prix en janvier 1985, ainsi que l'occupation alléguée des locaux de l'un des affiliés des organisations plaignantes.

&htab;199.&htab;Le comité note tout d'abord les versions contradictoires des événements données par les organisations plaignantes et le gouvernement: selon les premières, la protestation était pacifique et concernait les conditions de travail et de vie du pays, tandis que le gouvernement affirme que les organisations responsables de l'arrêt de travail ont eu recours à la violence dans la rue et que la protestation n'était pas liée à des questions de revendication professionnelle; les organisations plaignantes allèguent que huit ou 15 personnes auraient été tuées du fait de l'intervention de la police, tandis que le gouvernement affirme que les forces de l'ordre ont agi avec la plus grande modération et que les six décès qui ont eu lieu ont été des conséquences indirectes de la violence des manifestants; les plaignants allèguent plus de 300 arrestations tandis que le gouvernement déclare que quelques travailleurs seulement figuraient parmi les personnes arrêtées; le gouvernement nie aussi l'occupation alléguée dans des locaux d'un syndicat par le fait de la police.

&htab;200.&htab;Le comité déplore que six personnes au moins aient perdu la vie pendant la grève et déplore aussi l'absence d'informations (par exemple le nom des personnes tuées, leur affiliation syndicale, l'existence ou non d'enquêtes sur les décès) qui lui auraient permis de décider en pleine connaissance de cause si ces décès ont été directement liés à l'exercice d'activités syndicales.

&htab;201.&htab;En ce qui concerne l'allégation d'arrestation massive de travailleurs ayant participé à la grève, le comité note l'explication du gouvernement selon laquelle la grève n'était pas légale en vertu de la législation en vigueur et que les travailleurs arrêtés étaient les instigateurs des violences dans la rue. Le comité note que, selon le gouvernement, personne n'a été détenu plus de 48 heures et qu'il n'y a pas eu de licenciement ou de persécution des travailleurs ayant pris part à la grève. A cet égard, le comité doit rappeler que la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dans le cadre de son examen de l'application par l'Equateur de la convention no 87, fait des observations depuis de nombreuses années sur la législation concernant les grèves; en particulier, elle a demandé l'abrogation de la peine d'emprisonnement prévue dans le décret législatif no 105 pour les instigateurs d'arrêts collectifs de travail. Le comité attire donc l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la grève pour défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs est l'un des moyens d'action qui doivent être mis à la disposition des organisations de travailleurs et que l'intervention des forces armées ou de la police doit se limiter strictement au maintien de l'ordre public. [Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1227 (Inde), paragr. 312.]

&htab;202.&htab;En l'absence d'informations détaillées de la part de la CISL en ce qui concerne l'occupation par la police dans les locaux de l'organisation affiliée à la CISL pendant la grève et vu que le gouvernement nie que cette occupation ait eu lieu, le comité n'est pas en mesure de parvenir à des conclusions sur cette allégation et considère donc que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;203.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne les allégations concernant les travailleurs tués et blessés pendant la grève, le comité déplore qu'au moins six personnes aient perdu la vie pendant la grève.

b) En ce qui concerne l'allégation d'arrestation massive de travailleurs ayant participé à la grève, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la grève pour défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs est l'un des moyens d'action dont doivent pouvoir disposer les organisations de travailleurs et rappelle que l'intervention de la police ou des forces armées dans une grève doit se limiter strictement au maintien de l'ordre public.

c) Le comité estime que l'allégation concernant l'occupation par la police des locaux de l'une des organisations affiliée à une des organisations plaignantes, pendant la grève des 9 et 10 janvier 1985, n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 1098 et 1132 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONVENTION NATIONALE DES TRAVAILLEURS D'URUGUAY ET LE CONGRES PERMANENT D'UNITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS D'AMERIQUE LATINE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY

&htab;204.&htab;Le comité a examiné ces cas à ses réunions de novembre 1982, mai 1983, février et novembre 1984 et a présenté à ces occasions des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 218e rapport du comité, paragr. 631-654, 226e rapport du comité, paragr. 141-153, 233e rapport du comité, paragr. 382-391 et 236e rapport du comité, paragr. 354-361, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 221e, 223e, 225e et 228e sessions de novembre 1982, mai-juin 1983 et février et novembre 1984.] Le gouvernement a envoyé ultérieurement des observations complémentaires dans ses communications des 12 et 26 mars 1985 ainsi que du 3 mai 1985.

&htab;205.&htab;L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;206.&htab;Quand le comité a examiné ces cas à sa réunion de novembre 1984, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations demeurées en instance:

a) Le comité note que le gouvernement a transmis aux autorités judiciaires sa demande de prendre des mesures visant à mettre en liberté dix dirigeants syndicaux et syndicalistes (Alberto Casas Rodríguez, Daniel Uriarte Pintos, Gene Mateos Calvete, Nelson Cuello Camejo, Ramón Freire Pizzano, Armando Coronel Báez, Humberto Bonelli, Helvecio Bonelli Arias, Alberto Urruty Pizarro et Elbio Quinteros Bethancourt) et qu'il a en outre exprimé le désir qu'il y soit fait droit. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.

b) En ce qui concerne les 34 syndicalistes détenus, poursuivis ou condamnés pour lesquels le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui leur étaient imputés (Milton Morales (détenu), David Calleros, Jesús Eguren, Jaime López, María Martínez, Carlos Mechoso, Roberto Meirelles, Dimar Silva (poursuivis), Jorge Alvárez, Rubén Bello, Diego Brugnole, Jaime Bugarín, Julio Durante, José Glisenti, Carlos Guerrero, Miguel Guzmán, Yolanda Ibarra, Luis Iguini, Raúl Larraya, Wilman Lasena, Francisco Laurenzo, Waldemar de León, León Lev, Miguel Longo, Francisco Maiorana, Guillermo Martiello, Leandro Moreira, Rogelio Ortiz, Norberto Quintana, Ramón R. Reyes, Tomás Rivero, Washington Rodríguez Belleti, Hugo Rossi et Edgardo Torres (condamnés), le comité constate que le gouvernement a indiqué de manière globale les faits qui avaient motivé leur poursuite et que quelques-unes de ces activités n'avaient aucun rapport avec la liberté syndicale et constituaient des délits de droit commun. Néanmoins, certaines des autres activités qui leur étaient imputées auraient pu être exercées dans le cadre d'activités syndicales. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation de ces personnes en vue de libérer celles qui ont pu faire l'objet de mesures privatives de liberté pour avoir exercé des activités de type syndical, et de fournir des informations à ce sujet.

B. Réponse du gouvernement

&htab;207.&htab;Dans ses communications du 12 et du 26 mars 1985, le gouvernement déclare que Luis Washington Rodríguez Belleti est en fuite et que toutes les autres personnes mentionnées par les plaignants, à l'exception de Rubén Bello et de León Lev (ce dernier ayant été condamné pour faux), sont en liberté, en application, en ce qui concerne certaines d'entre elles, de la loi d'amnistie pour délits politiques.

C. Conclusions du comité

&htab;208.&htab;Le comité note avec satisfaction, à propos des allégations demeurées en instance, que, sur les 44 dirigeants syndicaux et syndicalistes détenus, poursuivis ou condamnés, 41 sont en liberté, certains en application de la loi d'amnistie pour motifs politiques. En ce qui concerne les trois autres personnes, qui ont été condamnées, le comité note que Luis Washington Rodríguez Belleti (dirigeant du syndicat des travailleurs de canne à sucre) est en fuite et que Rubén Bello (dirigeant du syndicat des travailleurs des installations portuaires) et León Lev (syndicaliste du secteur bancaire) ont été privés de liberté (ce dernier ayant été condamné pour faux). Le comité prie le gouvernement de porter à sa connaissance les faits concrets qui ont motivé la condamnation des deux premiers afin de pouvoir déterminer si cette condamnation avait ou non trait à l'exercice d'activités syndicales.

Recommandations du comité

&htab;209.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note avec satisfaction que, sur 44 dirigeants syndicaux et syndicalistes qui étaient détenus, poursuivis ou condamnés, 41 sont en liberté, certains, en application de la loi d'amnistie pour motifs politiques.

b) En ce qui concerne les trois autres personnes, qui ont été condamnées, le comité note que Luis Washington Rodríguez Belleti (dirigeant du syndicat des travailleurs de canne à sucre) est en fuite et que Rubén Bello (dirigeant du syndicat des travailleurs des installations portuaires) et León Lev (syndicaliste du secteur bancaire) ont été privés de liberté (ce dernier ayant été condamné pour faux). Le comité prie le gouvernement de porter à sa connaissance les faits qui ont motivé la condamnation des deux premiers, afin de pouvoir déterminer si cette condamnation est ou non motivée par l'exercice d'activités syndicales.

Cas nos 1176, 1195 et 1215 PLAINTES PRESENTEES PAR LE CONGRES PERMANENT DE L'UNITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS D'AMERIQUE LATINE, LA FEDERATION AUTONOME SYNDICALE GUATEMALTEQUE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUATEMALA

&htab;210.&htab;Le comité a examiné conjointement les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de sa réunion de novembre 1984 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 236e rapport du comité, paragr. 401 à 425, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984)]. Le comité avait déjà examiné auparavantle cas no 1195 [voir 230e rapport du comité, paragr. 689 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983)].

&htab;211.&htab;Le gouvernement n'ayant pas transmis ses observations sur ces trois cas, le comité lui a adressé un appel urgent, lors de sa réunion de février 1985 [voir 238e rapport, paragr. 20], appelant son attention sur le fait que, conformément à la procédure en vigueur, il présenterait lors de sa prochaine réunion un rapport sur le fond de ces affaires même si les informations ou les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date.

&htab;212.&htab;En outre, la Fédération autonome syndicale guatémaltèque a présenté de nouvelles allégations (le 12 février 1985) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en a présenté (le 10 mai 1985) de même que l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT) (le 10 mai 1985).

&htab;213.&htab;Depuis le dernier examen des cas en question, le gouvernement a envoyé certaines observations par une communication du 30 avril 1985.

&htab;214.&htab;Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;215.&htab;Lorsque le comité a examiné les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de sa réunion de novembre 1984, il a formulé les recommandations suivantes sur les allégations demeurées en suspens [voir 236e rapport, paragr. 425]:

"a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité des allégations relatives à la détention, à l'enlèvement, à l'assassinat ou aux menaces d'exécution de dirigeants syndicaux et déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées à ce sujet.

b) Le comité prie instamment le gouvernement d'indiquer s'il est vrai que le dirigeant syndical Julián Revolorio a été assassiné et, dans l'affirmative, de procéder à une enquête judiciaire en vue d'éclaircir totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.

c) Tout en exprimant sa profonde préoccupation, le comité prie le gouvernement d'envoyer de toute urgence des observations concrètes sur la décision qui aurait été prise d'exécuter les dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par les plaignants (Raimundo Pérez, Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, Josè Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón et Lucrecia Orellana). Le comité prie le gouvernement de révoquer cette décision si elle a été effectivement prise.

d) Le comité prie également le gouvernement d'envoyer des informations sur le lieu où se trouveraient ces dirigeants syndicaux et ces syndicalistes et sur leur situation, ainsi que sur ceux qui, selon le plaignant, auraient été arrêtés ou enlevés (Graciela Samayoa et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argueta). Le comité prie également le gouvernement d'indiquer les faits qui auraient motivé les détentions alléguées et de prendre des mesures pour qu'il soit procédé à une enquête judiciaire sur les enlèvements allégués (enquête qui aurait été entreprise au sujet de Mme Urízar), afin de déterminer où se trouvent les intéressés, d'éclaircir totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. e) Le comité prie le gouvernement de l'informer, le plus tôt possible, de l'évolution des enquêtes demandées et signale à son attention que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne.

f) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations contenues dans la communication de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales dans le but de détruire le syndicat, et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal)."

B. Réponse du gouvernement

&htab;216.&htab;Le gouvernement déclare que les personnes mentionnées par les plaignants, dont les noms figurent aux alinéas b), c) et d) des recommandations du comité ci-dessus, n'ont pas été détenues et ne se trouvent dans aucun des camps de détention du pays. Cependant, les autorités concernées poursuivent leurs recherches pour connaître le sort de ces personnes.

C. Nouvelles allégations

&htab;217.&htab;Dans sa communication du 12 février 1985, la Fédération autonome syndicale guatémaltèque (FASGUA) allègue que le 2 février 1984 Sergio Vinicio Samayoa Morales, fils de Mme Graciela Samayoa, a été mitraillé dans un dépôt de café sis aux nos 29-41 de la rue Aguilar Batres, dans la zone II de la ville de Guatemala. Ce même jour, pendant la nuit, alors que Sergio Vinicio Samayoa se trouvait à l'hôpital Roosevelt, dix hommes armés ont pénétré dans l'hôpital et l'ont emmené dans une direction inconnue.

&htab;218.&htab;Dans leurs communications du 10 mai 1985, la CISL et l'ORIT allèguent que, le 12 avril 1985, un groupe d'individus armés, présumé appartenir aux services de sécurité du gouvernement, aurait enlevé Felicita Floridelma Lucero (dirigeante du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Adams, SA) et une autre personne dont l'identité n'est pas connue. Le gouvernement refuserait de reconnaître cette détention.

D. Conclusions du comité

&htab;219.&htab;En premier lieu, le comité doit exprimer sa grande préoccupation devant la gravité d'une situation caractérisée par la détention, l'enlèvement, des atteintes à l'intégrité physique et l'assassinat de dirigeants syndicaux et d'autres personnes liées au mouvement syndical, d'autant plus qu'il constate que, bien que certaines allégations datent de janvier 1983, il n'a pas encore indiqué le sort qui a été réservé à ces personnes.

&htab;220.&htab;Le comité note les déclarations du gouvernement et en particulier que les personnes mentionnées par les plaignants ne sont détenues dans aucun des camps de détention du pays. Le comité déduit de ces déclarations que le gouvernement nie implicitement sa prétendue décision de faire exécuter sept dirigeants syndicaux et syndicalistes, à savoir Raimundo Pérez, Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón et Lucrecia Orellana.

&htab;221.&htab;Le comité note aussi qu'en ce qui concerne ces sept personnes et les autres dont l'assassinat avait été allégué par les plaignants, à savoir Julián Revolorio, Graciela Samayoa et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argueta, les autorités poursuivent leurs recherches pour découvrir leur sort.

&htab;222.&htab;Compte tenu de ce que certaines allégations datent de janvier 1983, le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens d'obtenir que les recherches en cours, qui devraient être menées par les autorités judiciaires, permettent de découvrir le sort des personnes disparues, d'éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer à cet égard.

&htab;223.&htab;Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682.]

&htab;224.&htab;Le comité demande également au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations contenues dans les communications de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales afin de détruire le syndicat, et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal) et du 12 février 1985 (atteintes à l'intégrité physique et enlèvement dont aurait fait l'objet M. Sergio Vinicio Samayoa Morales, alors qu'il était hospitalisé), ainsi que les communications de la CISL et de l'ORIT du 10 mai 1985 (enlèvement de la dirigeante syndicale Felicita Floridelma Lucero).

Recommandations du comité

&htab;225.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité d'une situation caractérisée par la détention, l'enlèvement, des atteintes à l'intégrité physique et l'assassinat de dirigeants syndicaux et d'autres personnes liées au mouvement syndical, d'autant plus que, bien que certaines allégations datent de janvier 1983, le sort des personnes enlevées est toujours inconnu.

b) Le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens d'obtenir que les recherches en cours, qui devraient être menées par les autorités judiciaires, permettent de découvrir le sort des personnes disparues, à savoir Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón et Lucrecia Orellana, Graciela Samaoya et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argueta, afin de déterminer totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer à cet égard.

c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne.

d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations contenues dans les communications de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales dans le but de détruire le syndicat, et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal) et du 12 février 1985 (atteintes à l'intégrité physique et enlèvement de M. Sergio Vinicio Samayoa Morales), ainsi que dans les communications de la CISL et de l'ORIT du 10 mai 1985 (enlèvement de la dirigeante syndicale Felicita Floridelma Lucero).

Cas no 1190 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU PEROU ET LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DU PEROU CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;226.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1984 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir paragr. 500 à 520 du 234e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).] A sa réunion de février 1985, le comité, ayant constaté que le gouvernement, malgré plusieurs appels, n'avait pas encore envoyé les informations qui lui avaient été demandées, a adressé un appel pressant au gouvernement le priant instamment d'envoyer d'urgence ses informations. [Voir 238e rapport du comité, paragr. 20.] Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication reçue le 25 février 1985.

&htab;227.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

I. Allégations relatives à des morts violentes et à des arrestations au cours d'une grève nationale de mars 1983

&htab;228.&htab;La présente affaire avait trait tout d'abord à une grève nationale, déclenchée par le Front syndical démocratique, le 10 mars 1983, pour obtenir des augmentations de salaires et l'arrêt de la hausse des prix des articles de première nécessité, et pour demander au gouvernement de négocier le rééchelonnement de la dette extérieure à l'égard du Fonds monétaire international et la révision des accords pétroliers. Cette grève se serait soldée par la mort violente de quatre personnes nommément désignées par les plaignants et par l'arrestation de quelque 200 personnes, dont trois dirigeants de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) dont les noms ont été mentionnés par les plaignants.

&htab;229.&htab;Le gouvernement n'avait pas nié qu'une grève nationale avait eu lieu, mais avait rétorqué que la grève en question avait pris une tournure violente quand les grévistes avaient lapidé deux unités de transport des forces de l'ordre, obligeant les membres de la garde civile à repousser l'agression en faisant usage de leurs armes à feu. Ceci avait causé des morts et des blessures et le gouvernement avait indiqué que, pour faire face à ces événements, il avait dû suspendre les garanties constitutionnelles et prendre les mesures de sécurité requises par la situation. Toujours, selon le gouvernement, après enquête, 84 personnes avaient été arrêtées pour délits contre la vie et la sécurité des personnes et attaques contre des biens publics.

&htab;230.&htab;A sa réunion de mai 1984, le Comité de la liberté syndicale, après avoir déploré la gravité des événements en cause, avait demandé au gouvernement de communiquer le résultat des enquêtes menées par la justice ordinaire au sujet des morts et des blessures dont il était question dans le présent cas. Il avait également demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes judiciaires relatives aux 84 personnes qui étaient encore détenues ainsi que des indications sur le sort des trois dirigeants de la CGTP nommément désignés, à savoir Jorge Rabínez Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza.

&htab;231.&htab;Dans sa communication du 25 février 1985, le gouvernement se borne à réitérer ses déclarations antérieures à propos des événements relatifs à la grève nationale du 10 mars 1983, qui l'ont conduit à suspendre les garanties constitutionnelles et ont amené la garde civile à prendre des mesures de sécurité. Le gouvernement ajoute qu'il a demandé au ministère de l'Intérieur et au Procureur les informations sur les événements qui se sont produits à l'occasion de cette grève nationale, et qu'il attend une réponse.

&htab;232.&htab;Le comité rappelle que le gouvernement reconnaît dans cette affaire que 84 personnes avaient été arrêtées à la suite des événements violents du 10 mars 1983, mais qu'il n'a fourni aucune information sur le sort des trois dirigeants de la CGTP, nommément désignés par les plaignants, qui auraient été arrêtés à la suite de cette grève. D'une manière générale, le comité, tout en déplorant les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la grève nationale du 10 mars 1983, rappelle l'importance de la négociation et de la concertation avec les différentes composantes sociales pour éviter les affrontements et assurer le développement de bonnes relations professionnelles. En ce qui concerne cet aspect du cas, le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le sort des 84 personnes arrêtées à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, en particulier d'indiquer si elles ont fait l'objet d'un procès et d'une condamnation ou si elles sont libérées. Au sujet des trois dirigeants de la CGTP, nommément désignés par les plaignants, qui auraient été emprisonnés également, semble-t-il, à la suite de la grève du 10 mars 1983, le comité demande instamment au gouvernement d'indiquer si ces personnes ont été arrêtées et si elles sont actuellement détenues ou en liberté. Sur ce dernier point en effet, le comité ne peut admettre qu'une allégation spécifique faisant état de l'emprisonnement de trois dirigeants syndicaux nommément désignés, qui serait intervenu depuis plus de deux ans, n'ait fait l'objet d'aucun commentaire de la part du gouvernement.

II. Allégations relatives à des limitations au droit de grève

&htab;233.&htab;Les plaignants avaient également allégué que le décret suprême no 0010-83-PCM du 25 février 1983 sur la qualification des arrêts de travail dans la fonction publique, dont l'article 1er dispose que la qualification des arrêts de travail (dans les services publics) sera déterminée par les chefs des institutions publiques, porte atteinte à la liberté syndicale des intéressés puisque, en vertu de ce texte, l'employeur joue le rôle de "juge et partie" dans la mesure où il a la faculté de déclarer une grève illégale. Ils avaient aussi relevé qu'un projet de loi soumis le 30 mai 1983 au Parlement visait à punir d'emprisonnement la grève causant des dommages à la propriété ou un arrêt de circulation, la prise en otage d'un fonctionnaire en raison d'une grève et la grève de la faim.

&htab;234.&htab;Le gouvernement dans sa réponse du 25 février 1985 indique que la présidence du Conseil des ministres dans une note no 379-84 PCM/AJ a estimé que le décret suprême no 0010-83-PCM "ne restreint pas le droit de grève car il ne vise qu'à déterminer quels seront les organismes qui devront la qualifier au sein des instances administratives, ladite qualification pouvant faire l'objet d'un recours devant le Conseil national du service civil". Le gouvernement ajoute qu'aux termes de la Constitution la grève est un droit des travailleurs qui s'exerce dans le cadre de la loi et que, dès lors que la loi en question n'a pas été promulguée, on ne peut estimer que le droit constitutionnel en cause fasse l'objet de restrictions. Le gouvernement indique aussi que les observations du comité à propos du projet de loi sur la grève ont été adressées à la Chambre des députés.

&htab;235.&htab;Le comité a pris connaissance du décret suprême no 0010-83-PCM du 25 février 1983, qui détermine les autorités administratives chargées de la qualification des grèves dans la fonction publique. A cet égard, le comité relève avec satisfaction, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, que le Pérou a accordé le droit de grève aux fonctionnaires en application de l'article 61 de la Constitution et de l'article 24 m) de la loi sur la carrière administrative. Le comité observe cependant qu'aux termes de l'article 1er du décret suprême critiqué par les plaignants les chefs des institutions publiques ont la charge de qualifier les paralysies collectives du travail qui contreviendraient aux dispositions des décrets suprêmes sur le droit de syndicalisation des serviterus publics. Le comité, tout en prenant note des indications fournies par le gouvernement à propos du droit de recours devant le Conseil national du service civil, estime que le décret suprême critiqué par les plaignants, qui accorde aux chefs des institutions publiques le droit de prononcer l'illégalité de la grève des fonctionnaires, est contraire aux principes de la liberté syndicale. En effet, le caractère illégal d'une grève doit être déterminé par une instance judiciaire, et non par une instance administrative, et ne doit pas être prononcé par l'employeur qui joue le rôle de juge et partie. Le comité invite donc le gouvernement à modifier sa législation pour garantir que le caractère illégal d'une grève soit déterminé par une instance judiciaire et non administrative et il souhaite attirer l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas.

&htab;236.&htab;En ce qui concerne un projet de loi de mai 1983 qui, selon les plaignants, devait punir des grévistes causant des dommages à la propriété, ou une prise d'otage de fonctionnaires dans le cadre d'une grève, le comité observe que le gouvernememt déclare que la loi générale sur la grève n'a toujours pas été adoptée.

III. Allégations relatives à l'annulation de la personnalité juridique de plusieurs organisations syndicales

&htab;237.&htab;Dans sa communication du 4 juin 1983, la CGTP avait allégué l'annulation de la personnalité juridique de la Fédération nationale des travailleurs du cinéma, du Syndicat des travailleurs FINISTERRE SA et du Syndicat des travailleurs TTX.

&htab;238.&htab;Le gouvernement n'a fourni aucune information sur cet aspect du cas. Cependant, les plaignants auxquels l'occasion a été offerte de fournir des informations complémentaires sur cette allégation n'ont donné aucun renseignement sur ces annulations n'indiquant ni quand elles ont eu lieu ni en quelles circonstances. Dans ces conditions, le comité estime que ces allégations sont trop vagues pour qu'il puisse en poursuivre l'examen.

IV. Allégations relatives à l'arrestation de deux dirigeants de la CGTP et à l'occupation des locaux d'un syndicat

&htab;239.&htab;La CGTP avait allégué également l'arrestation, le 7 juin 1983, de Jesus Ramirez Alejo, secrétaire général de la CGTP de la région de Callao, l'occupation à Callao des locaux de la Fédération des hommes d'équipage du Pérou et l'arrestation de Gregorio Bazán Tello, vice-président de la CGTP.

&htab;240.&htab;Le gouvernement n'a fourni aucune information sur ces aspects du cas, mais le plaignant n'a pas non plus fourni d'indications sur les raisons pour lesquelles les dirigeants de la CGTP susmentionnés auraient été arrêtés pas plus qu'il n'en a fourni sur l'occupation des locaux syndicaux en question.

&htab;241.&htab;Le comité, tout en regrettant le caractère vague des allégations, ne peut que rappeler, d'une manière générale, que les syndicalistes détenus à l'instar des autres personnes doivent bénéficier d'une bonne administration de la justice et que les personnes arrêtées pour avoir exercé des activités syndicales légitimes doivent être immédiatement libérées. Le comité rappelle également que les locaux syndicaux devraient être inviolables et qu'il ne devrait pas être possible d'y pénétrer sans un mandat judiciaire.

Recommandations du comité

&htab;242.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore profondément les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la grève nationale du 10 mars 1983, et rappelle l'importance de la négociation et de la concertation avec les différentes composantes sociales pour éviter les affrontements et assurer le développement de bonnes relations professionnelles.

b) Pour ce qui est de l'arrestation de 84 personnes à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, qui, selon le gouvernement, se serait déroulée dans la violence, le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des indications sur leur sort et d'indiquer, en particulier, si ces 84 personnes sont encore détenues, si elles ont fait l'objet d'un procès et d'une condamnation ou si elles sont libérées.

c) Pour ce qui est de l'allégation d'arrestation de trois dirigeants de la CGTP qui auraient été emprisonnés également, semble-t-il, à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, à savoir Jorge Rabínez Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza, le comité prie le gouvernement d'indiquer si ces personnes ont effectivement été arrêtées et si elles sont actuellement détenues ou en liberté. En effet, le comité ne peut admettre qu'une allégation spécifique faisant état de l'emprisonnement de trois dirigeants syndicaux nommément désignés, qui serait intervenu il y a plus de deux ans, n'ait fait l'objet d'aucun commentaire du gouvernement.

d) Au sujet du décret suprême no 0010-83-PCM du 25 février 1983 critiqué par les plaignants, le comité estime contraire à la liberté syndicale que le droit de qualifier une grève dans la fonction publique d'illégale appartienne aux chefs des institutions publiques qui sont juges et parties dans l'affaire. Il invite donc le gouvernement à modifier sa législation pour garantir que le caractère illégal d'une grève soit déterminé par une instance judiciaire et non administrative. Le comité souhaite attirer l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas.

e) Au sujet de l'allégation d'arrestation de deux dirigeants de la CGTP, Jesus Rabínez Alejo, le 7 juin 1983, et Gregorio Bazan Tello, et de l'allégation d'occupation des locaux de la Fédération des hommes d'équipage du Pérou, la commission rappelle que les syndicalistes arrêtés à l'instar des autres personnes doivent bénéficier d'une bonne administration de la justice, et que les personnes arrêtées pour avoir exercé des activités syndicales légitimes doivent être immédiatement libérées. Le comité insiste également sur le caractère inviolable des locaux syndicaux et rappelle qu'il ne devrait pas être possible d'y pénétrer sans un mandat judiciaire.

Cas no 1216 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES SECTEURS CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS

&htab;243.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de mai 1984 et il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration dans son 234e rapport, paragraphes 571 à 584 (rapport approuvé par le Conseil à sa 226e session, mai-juin 1984). Le gouvernement a fourni des renseignements partiels dans des communications datées des 12 juin, 24 août et 31 octobre 1984.

&htab;244.&htab;A sa réunion de février 1985, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement afin qu'il donne des détails complets sur les questions encore en suspens dans ce cas. Le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure en vigueur, il pourrait présenter un rapport sur ce cas à sa prochaine réunion, même si le gouvernement ne lui avait pas fait parvenir de nouvelles observations. [Voir 238e rapport, paragr. 20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985.] Aucune nouvelle communication n'a été reçue du gouvernement.

&htab;245.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;246.&htab;Selon les plaignants, quatre dirigeants du Syndicat des travailleurs de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula (SITRACOAGS), nommément désignés, auraient été assassinés tandis que trois autres dirigeants du syndicat auraient été gravement blessés, le 29 mars 1983, par des surveillants de l'exploitation à la solde du gérant et des propriétaires de celle-ci. Ultérieurement, un autre dirigeant syndical nommément désigné, membre de l'Association nationale des paysans honduriens (ANACH), aurait été assassiné à Danli, et 260 membres du SITRACOAGS auraient été congédiés. A ces allégations le gouvernement a répondu que quatre personnes, dont il a indiqué les noms, étaient poursuivies pour meurtre et tentative de meurtre devant le Tribunal de paix pour les affaires criminelles et que, en juillet 1983, la procédure en était au stade de l'instruction.

&htab;247.&htab;Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:

- Le comité exprime son extrême préoccupation devant la gravité des allégations concernant l'assassinat de trois dirigeants et d'un syndicaliste du SITRACOAGS et d'un dirigeant de l'ANACH, la tentative d'assassinat de trois autres dirigeants du SITRACOAGS et le licenciement ultérieur de 260 membres du SITRACOAGS, et ce d'autant plus que les organisations plaignantes ont souligné - et le gouvernement n'a pas fait d'observations à ce sujet - que le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula seraient impliqués dans les événements concernant les syndicalistes du SITRACOAGS.

- Le comité, tout en exprimant sa profonde consternation devant les assassinats et des graves atteintes à l'intégrité physique des dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés, demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours concernant les crimes perpétrés contre des dirigeants syndicaux et syndicalistes du SITRACOAGS et de lui envoyer le texte du jugement qui sera rendu.

- Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations concernant l'assassinat du dirigeant syndical de l'ANACH, Jacobo Hernández, et le licenciement de 260 membres du SITRACOAGS. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer de toute urgence ses observations au sujet de ces allégations, d'entreprendre - si sela ne l'a pas encore été - une enquête judiciaire sur l'assassinat de ce dirigeant, et de le tenir informé des résultats de l'enquête.

- D'une manière générale, le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures urgentes et appropriées afin que les faits décrits dans la présente plainte ne se reproduisent pas.

B. Réponse du gouvernement

&htab;248.&htab;Dans une communication du 12 juin 1984, le gouvernement transmet une note de la Cour suprême datée du 17 mai 1984 qui indique que le juge de première instance a suspendu les poursuites pour meurtre intentées contre trois des accusés et que, bien que deux autres accusés se soient échappés de prison, leur procès est en cours d'instruction.

&htab;249.&htab;Dans une communication du 24 août 1984, le gouvernement indique qu'il attend de nouvelles informations de la Cour suprême sur le point de savoir si le procès pour meurtre est en cours d'audience ou si la décision a été rendue. En ce qui concerne les 260 membres du SITRACOAGS qui auraient été congédiés, le gouvernement déclare qu'une enquête est en cours pour vérifier si ces licenciements ont bien eu lieu et en déterminer les raisons. Il déclare aussi qu'il a demandé à la Cour suprême de fournir des informations sur le meurtre prétendu du dirigeant de l'ANACH, Jacobo Hernández, en avril 1983.

&htab;250.&htab;Dans une communication du 31 octobre 1984, le gouvernement transmet des informations émanant de l'Inspection du travail au sujet des 260 licenciements allégués. Il déclare que l'entreprise a bien restructuré ses effectifs en 1983-84 et qu'elle a procédé à des compressions de personnel et à un certain nombre de licenciements directs, dans l'un et l'autre cas moyennant paiement d'indemnités. La plupart des travailleurs licenciés ont choisi de régler leurs problèmes par l'intermédiaire du bureau régional du ministère du Travail de San Pedro Sula.

C. Conclusions du comité

&htab;251.&htab;Le comité déplore que, malgré le temps qui s'est écoulé depuis le dernier examen du cas, la gravité des allégations et les nombreuses demandes adressées au gouvernement, celui-ci n'ait pas envoyé d'observations détaillées au sujet de tous les aspects du cas encore en suspens.

&htab;252.&htab;En conséquence, il lui faut rappeler que le but de l'ensemble de la procédure est de promouvoir le respect des droits syndicaux en droit et en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci, de leur côté, devraient reconnaître l'importance qu'il y a à ce qu'ils fournissent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées contre eux.

&htab;253.&htab;En ce qui concerne les poursuites intentées contre certaines personnes qui sont accusées de meurtre ou de tentative de meurtre sur la personne de dirigeants et d'un membre du SITRACOAGS, en mars 1983, le comité note avec regret que la procédure - dans laquelle ne figurent plus maintenant que deux accusés - en était encore au stade de l'instruction, en mai 1984, sans qu'une décision définitive soit rendue. Il appelle l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée à ce qu'une enquête judiciaire prompte et indépendante ait lieu au sujet des cas allégués de meurtre de syndicalistes ou d'agression contre des syndicalistes en vue d'éclaircir les faits, d'identifier les coupables et de les poursuivre. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à lui communiquer des informations sur l'évolution récente de la procédure et, si le procès est terminé, à lui envoyer le texte de la décision.

&htab;254.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les employeurs auraient joué un rôle dans les meurtres et tentatives de meurtres, le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait jamais fait de commentaires au sujet de cette grave allégation. Il estime que, puisque cette allégation relève de la justice pénale, une enquête devrait être effectuée dans ce cadre. Le comité invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur toute enquête de cette nature.

&htab;255.&htab;Le comité note avec regret qu'aucune information concrète n'a été fournie au sujet de l'allégation selon laquelle M. Jacobo Hernández, dirigeant de l'ANACH, aurait été assassiné en avril 1983. Il appelle de nouveau l'attention sur le principe, énoncé plus haut, selon lequel il est indispensable qu'une enquête judiciaire prompte et indépendante soit menée au sujet des allégations de cette nature et invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur cet aspect du cas.

&htab;256.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle 260 membres du SITRACOAGS auraient été congédiés après les meurtres de mars 1983, le comité note que les plaignants ne déclarent pas expressément que ces licenciements auraient été la conséquence de l'appartenance des intéressés à un syndicat ou de leurs activités syndicales. En revanche, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs en question sont partis de leur plein gré en touchant certaines indemnités. Il note aussi qu'il ressort de la réponse du gouvernement qu'un certain nombre de travailleurs ont été licenciés directement, avec des indemnités, et que la plupart des personnes qui ont été licenciées ont choisi de porter l'affaire devant le bureau régional du ministère du Travail.

&htab;257.&htab;Outre les informations que les plaignants et le gouvernement ont fournies, le comité observe que l'article 125 de la Constitution du Honduras protège les travailleurs contre le congédiement injustifié et autorise le travailleur qui en aurait fait l'objet à choisir entre une indemnité et la réintégration dans son poste. Il observe aussi que l'article 96 3) du Code du travail interdit aux employeurs de licencier des travailleurs ou de leur porter préjudice de toute autre manière en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales licites, et que les tribunaux du travail ont une large compétence s'agissant de vérifier si les dispositions du code sont respectées (partie IX). En conséquence, le comité exprime l'espoir que toutes les dispositions nécessaires ont été prises ou seront prises pour faire en sorte que tous les cas de licenciement abusif portés à l'attention des autorités soient traités promptement.

Recommandations du comité

&htab;258.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore que, malgré le temps qui s'est écoulé depuis le précédent examen du cas, la gravité des allégations et les nombreuses demandes adressées au gouvernement, celui-ci n'ait pas communiqué d'observations détaillées sur tous les aspects de la plainte qui restent en suspens.

b) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, en tout, huit dirigeants ou membres du SITRACOAGS et de l'ANACH auraient été assassinés ou gravement blessés en mars et avril 1983, le comité note avec regret que le procès relatif aux premiers meurtres était encore en cours d'instruction en mai 1984 et qu'il n'a pas été fourni d'informations concrètes sur l'enquête menée au sujet du meurtre du dirigeant de l'ANACH.

c) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée à ce que tous les cas allégués de meurtres de syndicalistes ou d'atteintes à leur intégrité physique donnent lieu à une enquête judiciaire prompte et indépendante en vue d'éclaircir les faits, d'identifier les coupables et de les poursuivre. Il invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur l'évolution récente de la procédure et à lui envoyer le texte de toute décision qui aurait éventuellement été rendue.

d) Le comité souligne la gravité de l'allégation selon laquelle le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula auraient joué un rôle dans les meurtres et tentatives de meurtres. Il estime que, puisque cette allégation relève de la justice pénale, une enquête devrait être effectuée dans ce cadre. Il invite instamment le gouvernement à fournir des indications sur toute enquête de cette nature.

e) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations au sujet du meurtre allégué de M. Jacobo Hernández, dirigeant de l'ANACH. f) En ce qui concerne les 260 membres du SITRACOAGS qui auraient été congédiés après les meurtres de mars 1983, le comité exprime l'espoir que tous les cas de congédiement abusif portés à l'attention des autorités ont été ou seront traités promptement.

g) Compte tenu de la gravité des allégations et de l'insuffisance des informations en sa possession, le comité prie le gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays en vue de procéder à un examen complet des différents aspects du cas.

Cas no 1271 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS

&htab;259.&htab;La plainte de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante a été présentée dans une communication du 23 mars 1984. A sa réunion de février 1985, le comité ayant constaté que le gouvernement, malgré plusieurs appels, n'avait pas encore envoyé les informations et observations qui lui avaient été demandées, lui a adressé un appel pressant le priant instamment d'envoyer d'urgence ses observations. Le comité a également attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues avant sa prochaine session [238e rapport du comité, paragr. 20]. Depuis lors, le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations ni d'observations sur cette affaire.

&htab;260.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégation de l'organisation plaignante

&htab;261.&htab;Au nom du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), organisation syndicale qui lui est affiliée, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) porte plainte contre le gouvernement du Honduras en violation de la liberté syndicale. Selon la CMOPE, le gouvernement s'est ingéré dans le droit des organisations d'élaborer leurs statuts et d'élire leurs représentants en adoptant des mesures législatives, et dans le droit de l'organisation la plus représentative d'élire ses représentants aux organismes consultatifs en retirant ce droit de représentation aux représentants authentiques du personnel enseignant du Honduras et en l'accordant à un groupe dissident mis en place avec l'appui du gouvernement et le soutien de la police et des militaires.

&htab;262.&htab;Plus précisément, la CMOPE explique que le gouvernement a adopté le 26 septembre 1983 un décret no 170-83 portant loi sur le Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement du Honduras "COLPROSUMAH" abrogeant la loi antérieure du 11 décembre 1964 régissant la matière. La loi nouvelle a été publiée au Journal officiel le 15 octobre 1983. Elle a été élaborée sans la participation de cette organisation syndicale et le Parlement a par là même établi de nouvelles normes pour l'élection du comité directeur de cette organisation syndicale prévoyant que les dirigeants syndicaux ne pourront pas être réélus avant deux périodes de deux ans (art. 25 et 26 de la loi). Selon la CMOPE, ce texte a été adopté afin de porter préjudice à la direction syndicale du COLPRASUMAH et de favoriser un groupe d'enseignants qui se sont saisi de l'organisation avec l'appui du gouvernement.

&htab;263.&htab;La CMOPE précise que l'adoption de cette législation et le changement des représentants syndicaux dans différents organes consultatifs doivent être replacés dans le contexte des évènements de 1982-83 qui ont fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1166 relatif au licenciement d'enseignants, à l'occupation des locaux syndicaux et à la confiscation des biens du COLPROSUMAH).

&htab;264.&htab;La CMOPE rappelle que, dans le cas en question, le gouvernement avait adopté des mesures répressives à la suite d'une grève et d'une manifestation, licenciant 300 enseignants dont 31 demeurent sans emploi et soumettant les écoles à un contrôle militaire. En outre, le gouvernement avait appuyé un groupe dissident au sein du COLPROSUMAH, composé de 25 personnes, qui, cherchant à troubler la réunion annuelle de décembre 1982 avait organisé une réunion parallèle où avait été élue une autre direction syndicale qui avait été reconnue par les autorités. De plus, au cours de la réunion annuelle du COLPROSUMAH, des éléments du Département national des enquêtes et des membres de la sécurité publique avaient pris possession du local du COLPROSUMAH empêchant les permanents syndicaux d'y pénétrer. Peu après, un représentant de la Cour suprême de justice avait remis au groupe dissident les biens et immeubles du COLPROSUMAH.

&htab;265.&htab;La CMOPE ajoute que depuis la mise en place de ce groupe dissident qui, selon l'organisation qui lui est affiliée, ne jouit pas de la confiance du personnel enseignant du Honduras, les représentants authentiques du COLPROSUMAH ont été écartés du droit de représenter les enseignants dans les différents organes consultatifs et les institutions établis par la loi sur le COLPROSUMAH. Cette loi prévoit la coopération entre les autorités éducatives et le COLPROSUMAH sur les questions de l'enseignement (art. 6 f)).

&htab;266.&htab;Selon la CMOPE, ceci prouve le bien-fondé des allégations formulées dans le cas no 1166 au sujet des liens étroits entre ce groupe et le gouvernement, et ceci prouve également le caractère erroné des déclarations du gouvernement à propos des évènements qui ont conduit à l'élection du comité directeur du COLPROSUMAH. La CMOPE rappelle que le gouvernement indiquait: "il s'agit de faits qui ne regardent que cette organisation" et "la participation du gouvernement ne peut dépasser les limites que lui assignent les lois du pays" [230e rapport, cas no 1166, paragr. 109.] Or en modifiant la représentation du personnel enseignant dans les différents organismes publics, le gouvernement s'est immiscé dans les affaires syndicales de cette organisation, affirme la CMOPE.

&htab;267.&htab;L'organisation plaignante conclut en indiquant que le groupe dissident continue à occuper le local de la COLPROSUMAH et à disposer de ses biens, dont les cotisations des affiliés au syndicat. De plus, le gouvernement a tenté d'interdire une assemblée du Front unitaire des enseignants du Honduras et s'est ingéré dans les activités du Collège des professeurs d'éducation moyenne (COPEMH) et du premier Collège des instituteurs (PRICPHMA) comme le prouvent les articles de journaux joints à la communication de la CMOPE. Enfin, l'organisation plaignante fournit la liste des enseignants qui n'ont pas été réintégrés dans leurs emplois malgré les assurances données par le gouvernement sur ce point.

B. Conclusions du comité

&htab;268.&htab;La présente plainte a trait à des allégations d'ingérence du gouvernement dans les affaires d'un syndicat d'enseignants du Honduras par voie législative et à la non-réintégration des enseignants licenciés à la suite d'un conflit du travail malgré les assurances données par le gouvernement sur ce point.

&htab;269.&htab;En premier lieu, le comité réprouve l'absence d'observations du gouvernement sur ce cas, malgré le temps écoulé depuis la soumission de la plainte et les demandes nombreuses qui lui ont été adressées.

&htab;270.&htab;Le comité estime nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le but de l'ensemble de la procédure concernant des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait. Le comité rappelle que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations dirigées contre eux.

&htab;271.&htab;Dans le présent cas, l'organisation plaignante a joint en annexe à sa plainte le texte du décret-loi du 23 septembre 1983 portant statut de l'organisation syndicale objet de la plainte. Le comité est contraint d'observer que le gouvernement a porté gravement atteinte au droit de cette organisation de rédiger librement ses statuts par l'adoption de cette loi et qu'il a également porté atteinte au droit des travailleurs d'élire librement les représentants syndicaux de cette organisation en interdisant par voie législative aux enseignants de réélire pendant deux périodes de deux ans leurs dirigeants syndicaux.

&htab;272.&htab;Le comité rappelle avec fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'est engagé à laisser aux organisations de travailleurs elles-mêmes le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et le droit d'élire librement leurs représentants. En effet, le comité signale à l'attention du gouvernement que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits des organisations syndicales ou à en entraver l'exercice légal.

&htab;273.&htab;Le comité demande en conséquence au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises pour abroger les dispositions de la législation nationale incompatibles avec la convention et permettre à l'organisation en cause d'adopter elle-même ses propres statuts conformément à l'article 3 de la convention no 87.

&htab;274.&htab;En outre, le comité observe avec regret que, malgré les assurances du gouvernement dans le cas no 1166, un certain nombre d'enseignants licenciés pour fait de grève n'ont toujours pas été réintégrés dans leur emploi. Le comité estime que le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activité syndicale licite contraire à la convention no 98 ratifiée par le Honduras. Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il indique les mesures qu'il a prises pour s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants mentionnés en annexe.

Recommandations du comité

&htab;275.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité réprouve le fait que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur ce cas.

b) Au sujet de l'ingérence du gouvernement dans les statuts d'une organisation et dans les élections des dirigeants syndicaux par l'adoption d'une loi de 1983 régissant le statut de la COLPROSUMAH, organisation d'enseignants affiliée à la confédération plaignante, le comité rappelle avec fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'est engagé à laisser aux organisations de travailleurs elles-mêmes le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants. Le comité demande en conséquence au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises pour abroger les dispositions de la législation nationale incompatibles avec la convention et permettre à l'organisation d'adopter elle-même ses propres statuts conformément à l'article 3 de la convention no 87.

c) Au sujet de la non-réintégration dans leur emploi d'un certain nombre d'enseignants nommément désignés par les plaignants licenciés pour fait de grève en 1982, le comité estime que les licenciements pour fait de grève constituent une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activité syndicale licite contraire à la convention no 98 ratifiée par le Honduras. Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il indique les mesures qu'il a prises pour s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants licenciés mentionnés en annexe.

d) Le comité prie le gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays en vue de procéder à un examen complet des différents aspects du cas.

ANNEXE LISTE DES ENSEIGNANTS LICENCIES PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION

1.&htab;Omar Edgardo Rivera 2.&htab;Herminio Alcerre Cálix 3.&htab;Sócrates Saúl Coello 4.&htab;Orlando Turcios 5.&htab;Juan Ramón Möralda 6.&htab;Santos Gabino Carbajal 7.&htab;Adalid Romero 8.&htab;Galel Cárdenas 9.&htab;Jorge Gálvez 10.&htab;Venancio Ocampo 11.&htab;Marco Tulio Mejía 12.&htab;Luis Alonso Canales 13.&htab;Alba de Mejía 14.&htab;Franciso Marcelino Borjas 15.&htab;Odavia Chinchilla 16.&htab;Margarita Escobar 17.&htab;Maribel Gómez Robleda 18.&htab;Felix Chinchilla 19.&htab;Isable Traperos 20.&htab;Manlio Ernesto Ayae 21.&htab;Armando Acosta 22.&htab;Justo Pastor Bonilla 23.&htab;Eloisa Escoto de Perrios 24.&htab;Edil Adonay Carranza 25.&htab;Miguel Angel Berrios 26.&htab;Wilberto Mendez 27.&htab;Isidro Rivas 28.&htab;Ramón Zavala 29.&htab;Marco Aurelio Pinto 30.&htab;Marco Antonio Vallecillo 31.&htab;Ivan Diaz Panchamé

Cas no 1305 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES AGENTS PUBLICS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

&htab;276.&htab;L'Association nationale des agents publics (ANEP) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 25 septembre 1984; elle a envoyé des informations complémentaires dans des communications datées des 15 octobre et 22 novembre 1984. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date du 8 novembre 1984 et 21 février 1985.

&htab;277.&htab;Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;278.&htab;Dans sa communication du 25 septembre 1984, l'ANEP allègue que le gouvernement a enfreint les articles 3 et 4 de la convention no 87 lorsqu'il a suspendu cette organisation par voie administrative, bloqué ses avoirs et refusé de remettre les cotisations syndicales des membres de l'ANEP prélevées sur les salaires.

&htab;279.&htab;Selon l'ANEP, conformément à ses statuts dûment enregistrés, l'organisation a tenu, le 25 août 1984, son assemblée générale annuelle au cours de laquelle a été élu un nouveau comité exécutif national. Comme le prescrit la législation du travail, le nouveau comité a communiqué les résultats des élections au Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour que ce dernier les enregistre et délivre le certificat de personnalité juridique correspondant. Le groupe qui a été battu aux élections a contesté auprès du département les résultats des élections et le département a décidé de faire une enquête sur leur validité.

&htab;280.&htab;L'ANEP déclare que les autorités ont alors suspendu l'enregistrement des résultats des élections en attendant qu'une décision soit prise au sujet du recours. Elles ont bloqué les comptes bancaires de l'ANEP et ont donné des instructions aux institutions autonomes et semi-autonomes et aux organes centraux pour qu'ils s'abstiennent de remettre les fonds provenant des cotisations syndicales payées par les adhérents de l'ANEP. Cette mesure, affirme l'ANEP, équivaut à une suspension par voie administrative de l'organisation syndicale. Elle souligne que le ministère n'est pas habilité à ce faire par la législation nationale et elle fait observer que les dispositions de la loi no 1860 sur les fonctions du ministère du Travail ne donnent pas aux autorités le pouvoir d'intervenir dans les affaires internes d'un syndicat, ni pendant le déroulement des élections syndicales, ni après les élections pour décider de la validité ou de la nullité de ces dernières.

&htab;281.&htab;Enfin, l'organisation plaignante cite plusieurs décisions antérieures du Comité de la liberté syndicale concernant l'intervention des pouvoirs publics dans les affaires internes des syndicats et les élections syndicales.

&htab;282.&htab;Dans sa communication du 15 octobre 1984, l'ANEP déclare que le 11 septembre 1984 elle a déposé officiellement un recours contre la décision du ministère de faire une enquête sur la validité des élections. Par une décision datée du 29 septembre, le ministre a rejeté ce recours et autorisé la poursuite de l'enquête.

&htab;283.&htab;Dans sa communication du 22 novembre 1984, l'ANEP allègue que des membres de la Direction du renseignement et de la sécurité du ministère de la Sécurité publique ont fait irruption de manière violente dans les bureaux de l'ANEP et se sont emparés de matériel appartenent à l'association. Selon l'ANEP, ces personnes ont également arrêté, sans donner de motif, cinq dirigeants du syndicat, à savoir le directeur exécutif et MM. Johnny García Campos, Franklin Benavides, Hermán Guardiola et Víctor Arce. Elle affirme que ces agissements font partie d'une politique visant à entraver le développement du mouvement syndical dans le pays.

B. Réponse du gouvernement

&htab;284.&htab;Dans sa communication du 8 novembre 1984, le gouvernement déclare qu'il n'a pas enfreint la convention no 87 puisque la convention elle-même (aux articles 3.2 et 8) oblige les organisations de travailleurs à respecter la légalité. Le Code du travail du Costa Rica, ajoute le gouvernement, dispose à l'article 334, que les syndicats doivent être régis par les principes démocratiques de la règle de la majorité, du scrutin secret et du droit de vote égal pour tous, et, à l'article 337, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est habilité à exercer le contrôle le plus strict sur les organisations sociales à seule fin d'assurer que lesdites organisations fonctionnent conformément aux dispositions légales. Le gouvernement déclare que les autorités sont donc tenues d'inspecter, de contrôler et d'intervenir pour assurer le respect de la législation et des principes légaux qui régissent le fonctionnement des syndicats. Cette obligation est particulièrement importante lorsque la demande émane d'un membre d'un syndicat qui estime que ses droits ont été violés.

&htab;285.&htab;Selon le gouvernement, dans le cas d'espèce, le 30 août 1984, un membre de l'ANEP candidat malheureux au poste de secrétaire général lors des élections du 25 août 1984, M. José Gerardo Riba Bazo, a introduit un recours auprès du Département des organisations sociales demandant l'annulation de l'assemblée générale et, par conséquent, des résultats des élections. Le gouvernement fournit une copie du recours d'où il ressort que M. Riba Bazo conteste la procédure d'élection pour les raisons suivantes: la commission électorale a contesté les candidats présentés par la tendance de M. Bazo au sein de l'ANEP; la liste électorale présentée par l'autre tendance de l'ANEP contenait des candidats qui n'étaient pas des travailleurs au service de l'Etat, ce qui est contraire aux statuts de l'ANEP; certains dirigeants de l'ANEP ont différé l'examen des 450 demandes d'adhésion transmises par des représentants de la tendance de M. Bazo quinze jours avant la date fixée pour l'Assemblée générale; certains dirigeants de l'ANEP ont caché la liste générale des électeurs aux représentants de la tendance de M. Bazo jusqu'au 23 août 1984 et la liste additionnelle ne leur a été présentée que le 25 août; ces listes contenaient de graves erreurs comme la répétition du même nom ou numéro d'identité et l'inclusion de personnes qui n'avaient pas le droit de vote; les bureaux électoraux et les locaux de la commission électorale ont été assiégés notamment sur les lieux des élections.

&htab;286.&htab;Le gouvernement ajoute que la décision prise par le ministère du Travail le 29 septembre 1984 de rejeter le recours contre l'objection de M. Bazo est bien fondée car elle repose sur le principe de la légalité qui régit l'administration publique.

&htab;287.&htab;En conclusion, le gouvernement souligne que le Département des organisations sociales a agi à la demande d'un adhérent de l'ANEP et non d'office et que son enquête n'est nullement arbitraire. Il affirme qu'il respecte la liberté syndicale et que l'action des autorités ne vise pas à faire obstruction ou obstacle à la formation de syndicats ou à l'affiliation à des syndicats.

&htab;288.&htab;Dans sa communication du 21 février 1985, le gouvernement rappelle les circonstances de la plainte et ajoute que la tendance au sein de l'ANEP qui a remporté les élections a interjeté un recours ( amparo ) contre trois fonctionnaires du ministère du Travail dans le but de mettre fin à l'enquête sur les résultats des élections et a organisé des manifestations publiques critiquant le ministre. Selon le gouvernement, des tracts où il était dit que le ministre avait commis une série de "délits" ont été affichés. Sans que le ministre en ait fait la demande, les autorités ont décidé de surveiller les locaux de l'ANEP pour saisir cette propagande offensante. En conséquence, le 14 novembre 1984, les personnes suivantes ont été appréhendées alors qu'elles transportaient 500 affiches qui allaient être distribuées dans tout le pays: Víctor Arce Quesada, Franklin Benavides Flores, Rafael A. Cordero Herrera et Fidel Hermán Guardiola Solis. Le même jour, sur mandat délivré par le juge et conforméement aux formalités légales, les locaux de l'ANEP ont été perquisitionnés. Diverses affiches ont été confisquées et M. Johnny García Campos a été arrêté. Le gouvernement nie que tout autre matériel appartenant au syndicat ait été emporté et souligne que toutes les personnes arrêtées ont été relâchées à 19 heures le même jour.

C. Conclusions du comité

&htab;289.&htab;Le comité note que le présent cas concerne un différend relatif aux élections syndicales de l'ANEP qui auraient donné lieu à la suspension de cette organisation par voie administrative et, par la suite, à la perquisition de ses locaux par les autorités, ainsi que l'arrestation de cinq responsables de l'ANEP.

&htab;290.&htab;Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle sa décision d'effectuer une enquête sur la validité des élections a été fondée sur l'obligation légale faite au ministère du Travail de veiller à ce que les syndicats fonctionnent conformément aux dispositions du Code du travail concernant les procédures de vote démocratiques. Il note aussi que la décision d'effectuer une enquête découle d'une plainte d'un candidat aux élections selon lequel des irrégularités ont eu lieu au cours des élections justifiant l'annulation de ces dernières.

&htab;291.&htab;Le Comité souligne tout d'abord que les organes de contrôle de l'OIT ont eu souvent l'occasion de formuler des principes et des considérations à propos de l'intervention des pouvoirs publics dans des questions concernant des élections syndicales contestées. En règle générale, il a été estimé que les principes de la liberté syndicale n'empêchent pas un contrôle extérieur des activités internes d'une organisation s'il est allégué que la loi ou les statuts ont été violés. Cependant, comme les mesures prises par les autorités administratives risquent d'être arbitraires, les organes de contrôle ont estimé que si des enquêtes sont parfois nécessaires dans les cas où des irrégularités se sont produites ou sont alléguées, ces questions doivent relever des autorités judiciaires qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide.

&htab;292.&htab;Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes qui ont été entreprises et d'indiquer s'il existe une procédure permettant de s'adresser aux tribunaux au sujet de toute décision administrative qui pourrait être prise en la matière.

&htab;293.&htab;Deuxièmement, en ce qui concerne les mesures provisoires prises contre le syndicat, le comité note qu'aucune disposition du Code du travail ou de la loi no 1860 sur les fonctions du ministère du Travail ne semble autoriser les autorités administratives à suspendre l'enregistrement des résultats des élections, à bloquer les comptes bancaires du syndicat et à différer le paiement des cotisations syndicales prélevées sur les salaires pendant que l'enquête est en cours. A cet égard, le comité a déclaré à de nombreuses occasions. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1134 (Chypre), paragr. 389.] qu'afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure judiciaire - paralyser le fonctionnement des organisations syndicales.

&htab;294.&htab;En conséquence, le comité espère que les mesures prises par le gouvernement seront levées et que les représentants élus des travailleurs seront autorisés à exercer leurs fonctions en toute liberté en attendant qu'une décision soit prise sur la validité des élections et qu'un recours auprès des tribunaux puisse être formé, si nécessaire, en vue de la décision définitive à ce sujet.

&htab;295.&htab;En ce qui concerne la persquisition par les autorités des locaux de l'ANEP le 14 novembre 1984, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette perquisition a été effectuée sur mandat judiciaire et conformément aux formalités légales afin de saisir des documents de propagande jugés offensants. Etant donné que seules ont été confisquées les affiches jugées injurieuses et qu'aucun autre bien du syndicat n'a été saisi, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;296.&htab;En ce qui concerne l'arrestation, le 14 novembre 1984, de cinq dirigeants de l'ANEP expressément nommés, le comité note qu'ils ont été arrêtés en relation avec la confiscation légale de certains documents et que, selon le gouvernement, ils ont été libérés le même jour sans avoir été inculpés. Le comité appelle, de manière générale, l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux pour des raisons liées à l'exercice d'activités syndicales, contre lesquels aucune charge spécifique n'a été retenue, entrave l'exercice des droits syndicaux. [217e rapport, cas no 1031 (Nicaragua), paragr. 120.]

Recommandations du comité

&htab;297.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide.

b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complexes et détaillées sur les résultats des enquêtes qui ont été entreprises et d'indiquer s'il existe une procédure permettant de s'adresser aux tribunaux au sujet de toute décision administrative qui pourrait être prise en la matière.

c) Afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure - paralyser le fonctionnement des organisations syndicales.

d) Le comité espère que les mesures prises par le gouvernement seront levées et que les représentants des travailleurs qui ont remporté les élections de l'ANEP en août 1984 seront autorisés à exercer leurs fonctions en toute liberté en attendant qu'une décision soit prise sur la validité des élections et que, si nécessaire, un recours pourra être formé auprès des tribunaux en vue de la décision définitive en la matière.

e) Le comité estime que la perquisition des locaux de l'ANEP le 14 novembre 1984 n'appelle pas un examen plus approfondi.

f) En ce qui concerne la détention temporaire, le 14 novembre 1984, de cinq dirigeants de l'ANEP expressément nommés, en relation avec la confiscation légale de certains documents, le comité appelle, de manière générale, l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux pour des motifs liés à l'exercice d'activités syndicales, contre lesquels aucune charge spécifique n'a été retenue, entrave l'exercice des droits syndicaux.

Cas no 1309 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;298.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1985, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'adminitration. [Voir 238e rapport, paragr. 330 à 364; approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985.]

&htab;299.&htab;Depuis lors, les organisations plaignantes ont envoyé au BIT les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 22 février, 11 mars, 1er, 26 et 29 avril, 9 et 17 mai 1985; Fédération nationale des syndicats des équipages spéciaux, des marins pêcheurs et branches similaires du Chili: 28 février 1985; Fédération syndicale mondiale (FSM); 25 mars et 4 avril 1985; Syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre du Chili: 26 mars 1985; Confédération mondiale du travail (CMT): 29 mars 1985; Fédération des marins auxiliaires du Chili (FEMBACH): 1er avril 1985; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 15 avril 1985; Groupement national des travailleurs: mai 1985. Le gouvernement a fourni des observations dans des communications des 6, 12 et 28 mars 1985, des 8, 10 et 22 avril ainsi que du 2 mai 1985.

&htab;300.&htab;Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;301.&htab;Les plaintes déposées dans le cadre du présent cas concernaient divers événements qui s'étaient produits au Chili depuis septembre 1984. Les allégations s'étaient référées à l'intervention des forces de l'ordre lors de la Journée de protestation organisée le 4 septembre 1984 qui se serait soldée par le décès de dix personnes, de nombreux blessés et plus d'un millier d'arrestations. Les plaignants avaient mis notamment en exergue le cas de Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui aurait été arrêté puis torturé et dont le corps avait été retrouvé par la suite. Le gouvernement avait indiqué, à cet égard, que M. Aguirre n'avait pas été arrêté par la police et qu'il avait été retrouvé mort pour des causes non éclaircies.

&htab;302.&htab;Il apparaissait, à la lumière des allégations formulées, que le siège de certaines organisations syndicales avait fait l'objet d'assauts de la part des forces de l'ordre, au cours desquels du matériel aurait été détruit et de la documentation confisquée. Le gouvernement n'avait pas fourni, dans ses réponses, d'informations sur les motifs de ces perquisitions. En outre, selon les plaignants, des arrestations auraient été opérées au cours de ces opérations et les personnes visées auraient été maltraitées au cours de leur détention. Elles auraient fait, par la suite, l'objet de mesures de relégation. Le gouvernement avait fourni, à cet égard, des informations sur certaines des personnes mentionnées par les plaignants en signalant que certaines d'entre elles étaient en liberté ou que d'autres avaient été arrêtées au cours de perquisitions effectuées dans les locaux d'organisation politiques d'extrême gauche.

&htab;303.&htab;Enfin, les organisations plaignantes avaient allégué que la proclamation de l'état de siège avait entraîné des conséquences très sévères sur l'exercice des droits syndicaux et en particulier du droit de réunion. Selon le gouvernement, l'état de siège avait été proclamé en raison des attentats terroristes qui avaient été commis dans le pays.

&htab;304.&htab;A sa session de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité:

" - Le comité exprime sa préoccupation devant la gravité des allégations formulées par les plaignants. Il souligne que l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect de ces libertés civiles.

- Au sujet des décès survenus lors de la Journée de protestation du 4 septembre 1984, le comité estime que des événements aussi graves devraient entraîner de la part des autorités des mesures efficaces destinées à établir les faits et à condamner les responsables éventuels. Il prie le gouvernement d'indiquer si une enquête impartiale et approfondie a été menée à propos de ces événements et, dans l'affirmative, d'en fournir les résultats.

- Au sujet de la mort de M. Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui serait survenue à la suite de son arrestation, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éclaircir les circonstances de ce décès et de déterminer les responsabilités. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête entreprise en ce sens et sur ses résultats.

- Au sujet des assauts donnés par les forces de l'ordre contre certains locaux syndicaux, le comité signale à l'attention du gouvernement que la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Il rappelle que des interventions des forces de l'ordre dans les locaux syndicaux ne devraient se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances des opérations menées contre les locaux syndicaux et notamment d'indiquer quels en étaient l'objet et l'origine. - Au sujet des arrestations et relégations de dirigeants syndicaux, le comité note que certaines des personnes mentionnées dans les plaintes sont en liberté mais que d'autres ont fait l'objet de mesures de relégation. Il souligne que les mesures de relégation prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité constate en outre que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur certaines personnes mentionnées dans les plaintes comme arrêtées pas plus que sur les allégations formulées au sujet des mauvais traitements exercés contre les personnes arrêtées. Il prie donc le gouvernement de fournir des observations à cet égard.

- Le comité exprime le ferme espoir que les restrictions concernant le droit de réunion des organisations syndicales seront levées à très brève échéance et il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise en ce sens."

B. Nouvelles allégations

&htab;305.&htab;Dans ses communications des 22 février et 11 mars 1985, la CISL se réfère à la destitution de M. Manuel Bustos de sa fonction de dirigeant syndical au sein de la Confédération nationale des syndicats des travailleurs du textile, de l'habillement et des branches connexes du Chili et du Syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise SUMAR SA. Dans la résolution no 287 émise par la Direction du travail le 6 février 1985, il est indiqué que M. Bustos a été soumis à procès et condamné en 1981 et qu'en conséquence, il ne peut, conformément à la législation en vigueur, être dirigeant d'une organisation syndicale. La direction du travail a donc prononcé son inhabilité à ses fonctions syndicales. La CISL signale que l'intéressé et son organisation ont présenté un recours contre cette décision administrative, dont elle fournit le texte en annexe.

&htab;306.&htab;Les allégations formulées par la Fédération nationale des syndicats des équipages spéciaux, des marins pêcheurs et branches similaires du Chili et la Fédération des marins auxiliaires du Chili concernent des mesures de relégation prises à l'encontre de certains de leurs dirigeants. La première de ces organisations mentionne le cas de son président, Sergio Olivares Alfaro, et d'un autre dirigeant, Guillermo Risco Uribe. La seconde se réfère à la relégation de Carlos Cueto Hernandez, trésorier national, arrêté conjointement avec Sergio Aguirre, dirigeant de la Fédération de l'entreprise portuaire du Chili et président de la Confédération nationale maritime, portuaire et des pêcheurs du Chili (CONAMAPOCH), et Salatiel Sanchez Abarca, secrétaire général de la CONAMAPOCH.

&htab;307.&htab;Dans leurs communications datées respectivement des 25 et 29 mars 1985, la FSM et la CMT allèguent que, le 15 février 1985, le local du Projet de développement national, organisme légal, a été assiégé par les forces de l'ordre. Au cours de cette opération, plusieurs dirigeants syndicaux ont été roués de coups, dépossédés de leurs effets personnels et de leurs documents et menacés de mort. Il s'agit de Julio Valderrama Ríos, président du Syndicat des travailleurs téléphoniques indépendants; Samuel Astorga, président de PROASIN, bureau d'assistance syndicale; Octabio González, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la construction; Herminio Rodríguez, dirigeant du Commandement métropolitain des travailleurs; Luis Espinoza et René Bonavides, président et secrétaire général de la Commission nationale des travailleurs municipaux, ainsi que du vice-président du PRODEN, Engelberto-Frías; Sergio Sanchez, ancien dirigeant de la Centrale unitaire des travailleurs et un journaliste subirent les mêmes mauvais traitements. La CMT joint en outre à sa communication une liste de 28 dirigeants syndicaux, dont elle donne l'appartenance syndicale, qui auraient été relégués. Certains de ces dirigeants avaient déjà été mentionnés dans des communications antérieures des plaignants.

&htab;308.&htab;Le syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre du Chili explique dans sa plainte que, le 30 janvier 1985, le gouvernement militaire de la province de Chañaral a avisé l'organisation en question de sa décision d'interdire ses assemblées syndicales en raison de l'état de siège en vigueur et pour des motifs de sécurité d'Etat. Le 7 février, cette décision a été confirmée. De même, le gouvernement militaire a interdit la tenue d'élections complémentaires au sein du syndicat le 9 mars 1985 alors qu'ils les avait autorisées quatre jours auparavant.

&htab;309.&htab;La CISL, la FSM et la CMOPE se déclarent, dans leurs communications respectives des ler, 4 et 15 avril 1985, très préoccupées à la suite de l'assaut donné par les forces de l'ordre au siège de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et de l'enlèvement de dirigeants de cette organisation. Ainsi, le 28 mars 1985 ont été enlevés Monica Araya, Alejandro Traverso, Eduardo Osorio, Nelson Bermudez et José Tolosa. La CMOPE et la CISL précisent que ces personnes furent par la suite interrogées sur leurs activités, torturées pui libérées. Le lendemain, des éléments en civil ont introduit de force dans un véhicule Manuel Guerrero, président du secteur métropolitain de l'AGEGH, et José Manuel Parada, fonctionnaire du Vicariat de la solidarité. Des coups de feu furent tirés sur les personnes qui tentaient de leur porter assistance. Par la suite, les corps de MM. Guerrero et Parada furent retrouvés, horriblement mutilés. Dans sa communication du 26 avril 1985, la CISL indique également qu'un recours de protection a été présenté en faveur de huit dirigeants de l'AGECH qui, à la suite des événements, ont été suivis et menacés. Il s'agit de Jorge Pavez, Guillermo Scherpping, Alejandro Traverso, Samuel Bellos, Eduardo Osorio, María Rozas, Fernando Azula et Carlos Baeza.

&htab;310.&htab;Selon la FSM et la CMOPE, ces événements seraient liés à la grève nationale du 30 octobre 1984 à laquelle l'AGECH avait pris part. La CMOPE indique que les représailles avaient commencé par l'arrestation le 29 octobre 1984 de quatre membres de l'AGECH: Juan Ruiz Campes, président du Conseil provincial de Llanquihue; Pedro Ramirez Suárez, membre du Conseil provincial de Cachapoal, et de deux autres syndicalistes de l'AGECH.

&htab;311.&htab;Toujours selon la CMOPE, à la suite de la grève du 30 octobre 1984, des dirigeants syndicaux ont été licenciés, relégués ou détenus. Ainsi, en vertu de l'état de siège décrété le 15 novembre 1984, une vingtaine de membres actifs de l'AGECH ont été relégués dans divers endroits du pays. Parmi eux figuraient Victor Raúl Manriquez Torres, vice-président du Conseil provincial de l'AGECH de Metropolino, ainsi que la direction du Conseil provincial de l'AGECH à Arica: Benjamín Sierra de la Fuente, président; Linio Tapia Gonzalez, vice-président; Oscar Arancibia Villalba, secrétaire général, et cinq autres membres. La CISL mentionne également l'arrestation des professeurs Patricio García et Sergio Soval et de l'étudiant Alexis Olivares, lors du transfert du corps de M. Guerrero. Au sujet de Manuel Guerrero Ceballos, retrouvé mort après son enlèvement, la CMOPE précise que ce dirigeant de l'AGECH avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, en nobembre 1984. Ce mandat avait été annulé par le ministre de l'Intérieur à la mi-mars 1985 et M. Guerrero avait repris immédiatement ses fonctions syndicales. En outre, le 17 novembre 1984, son domicile avait été saccagé et il avait présenté un recours de protection devant les tribunaux.

&htab;312.&htab;La CMOPE indique également que les ministères de l'Education et de l'Intérieur ont refusé jusqu'à la fin mars 1985 d'accepter les demandes d'entrevue présentées par l'AGECH pour discuter des détentions et des relégations. En outre, la correspondance de l'association aurait été surveillée.

&htab;313.&htab;Pour la CMOPE, l'état de siège instauré en novembre 1984 pour trois mois puis prolongé à nouveau de trois mois n'est qu'un moyen pour empêcher la réalisation des aspirations démocratiques des différents groupes de la société chilienne, y compris des syndicats. La CMOPE estime que la grève nationale n'est pas un motif suffisant pour décréter l'état de siège et que la proclamation de cet état de siège n'a pour but que de légaliser la répression au moyen des larges pouvoirs dont sont ainsi investis le gouvernement et les militaires.

&htab;314.&htab;Dans sa communication du 1er avril 1985, la CISL mentionne l'arrestation de six dirigeants syndicaux du port de San Antonio: Sergio Aguirre, Salatiel Sanchez, Luis de la Cruz Ordenes Sepúlveda, Pablo Dianta, Carlos Cueto et Darío Zapata. La CISL fait également référence dans sa communication du 29 avril 1985 à l'arrestation, le 26 avril, de 200 personnes qui étaient réunies pour une manifestation artistique et culturelle au siège du syndicat Chilectra. Ces personnes ont été arrêtées au cours d'une perquisition du local syndical et parmi elles figurent plusieurs dirigeants syndicaux: Victor Hugo Gac, vice-président de la Coordinadora Nacional Sindical, Eduardo Loyola, conseiller juridique du Groupement national des travailleurs, et Manuel Dinamarca, ancien dirigeant de la Centrale unique des travailleurs. Le Groupement national des travailleurs précise que la majorité des personnes arrêtées ont été remises en liberté les 28 et 30 avril 1985. Cependant, 12 d'entre elles ont été reléguées pour violation réitérée de la loi et volonté d'altérer la tranquillité publique.

&htab;315.&htab;Dans sa communication du 26 avril 1985, la CISL se réfère à l'attaque brutale menée le 9 avril par un groupe de dix civils armés et le visage masqué par des passe-montagnes contre le local de la Confédération du bâtiment. Les dirigeants syndicaux présents furent maltraités, des objets personnels et du matériel volés. Leurs cartes d'identité furent confisquées. Après cet assaut, la police et les carabiniers vinrent au siège de la confédération et emmenèrent Manuel Bustamante et José Luis Figueroa pour entendre leurs déclarations. Par la suite, le 18 avril, le ministère de l'Intérieur a convoqué les dirigeants de la confédération, Sergio Troncoso, Manuel Bustamante et José Estorgio. La CISL déclare craindre qu'ils soient arrêtés. Dans une communication ultérieure du 17 mai 1985, la CISL précise que tous ces dirigeants syndicaux ont été inculpés à la demande du ministère de l'Intérieur.

&htab;316.&htab;La CISL mentionne également la relégation dans la zone nord du pays d'Adrian Fuentes, président de la Coordinadora Nacional Sindical de Concepción. Cette mesure est intervenue après que l'intéressé n'eut passé que 25 jours en liberté à la suite d'une première relégation.

&htab;317.&htab;Toujours selon la CISL, Eugenio Madrid, secrétaire général de la Confédération générale du transport terrestre, Miguel Arancibia, conseiller syndical, ainsi que plusieurs dirigeants de l'organisation paysanne ADMAPU ont été arrêtés et relégués. Il s'agit du président José Santos Millao, Domingo Marileo et Manuel Piquil. La CISL précise que José Santo Millao avait déjà été arrêté en janvier 1985 à la suite d'une perquisition effectuée dans les locaux syndicaux. Il fut mis à cette occasion à la disposition de la justice militaire pour détention illégale d'armes. Par la suite, il fut remis en liberté sans que des charges soient retenues contre lui.

&htab;318.&htab;Enfin, la FSM demande, dans plusieurs de ses communications, qu'une mission du BIT se rende d'urgence au Chili.

C. Réponse du gouvernement

&htab;319.&htab;Au sujet des décès survenus lors d'affrontements avec la police, notamment le 4 septembre 1984, le gouvernement indique qu'une enquête est menée par les tribunaux criminels compétents. Ceux-ci détermineront quels en sont les responsables, une fois la procédure terminée. Le gouvernement n'a pas la possibilité de s'immiscer dans ces affaires en raison de l'indépendance dont jouit le pouvoir judiciaire.

&htab;320.&htab;Pour ce qui est de la mort de Juan Antonio Aguirre Ballesteros, une enquête est menée par un procurer militaire ad hoc désigné par la Cour suprême de Justice, à la demande d'organismes de l'église catholique chilienne. La procédure est en cours d'instruction qui a un caractère secret.

&htab;321.&htab;Au sujet de la perquisition du siège de la Confédération nationale El Surco, le gouvernement indique que cette organisation a présenté un recours devant la Cour d'appel de Santiago contre la Centrale nationale de renseignements au sujet des actes arbitraires et illégaux qui auraient été commis lors de la perquisition. Ce recours a été rejeté par la Cour d'appel le 9 novembre 1984. Le ministère de l'Intérieur a informé la Cour d'appel qu'il n'a pas ordonné les perquisitions de plusieurs locaux syndicaux qui ont eu lieu récemment.

&htab;322.&htab;Le gouvernement réaffirme que tant la perquisition du siège de la Confédération El Surco que les détentions qui l'ont accompagnée n'ont pas été motivées par des activités syndicales mais par les activités de politique partisane exercées par les personnes en cause, en violation de la législation en vigueur.

&htab;323.&htab;Selon le gouvernement, les arrestations et relégations postérieures de certaines personnes sont des mesures qu'il a dû adopter en raison des activités de politique partisane clandestines qu'elles menaient. Ces mesures ont été prises en vertu des facultés attribuées par la Constitution au Président de la République pendant l'état de siège.

&htab;324.&htab;Le gouvernement précise que cinq des personnes mentionnées dans la liste dressée par le comité dans son rapport précédent n'ont pas été arrêtées ni affectées par une quelconque mesure de restriction de leur liberté. Neuf autres personnes sont en liberté (voir annexe au présent cas). M. Renato Columbano, sans profession connue, n'est pas dirigeant syndical et a été arrêté le 7 novembre 1984 pour participation à des activités terroristes. Il a été mis le lendemain à disposition du tribunal compétent et déclaré coupable au cours du procés qui a suivi. Il a bénéficié d'un défenseur à sa satisfaction.

&htab;325.&htab;Le gouvernement indique également que la Cour d'appel de Santiago a rejeté les recours de protection présentés par les avocats de Carlos Opazo Bascuñan, Segundo Cancino Fernández, Luis Peña Robles, Humberto Arcos Vera et Luis Enrique Avendaño Atenas, dirigeants syndicaux qui avaient été relégués dans divers endroits du pays.

&htab;326.&htab;Le gouvernement indique que l'inhabilité de M. Manuel Bustos a été annulée par la Direction du travail. Il explique qu'aux termes de l'article 21 3) du décret-loi no 2756 de 1979 sur les organisations syndicales les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés ou être poursuivis pour des crimes ou délits passibles d'une peine afflictive ou relatifs à la gestion d'un patrimoine syndical. En vertu de l'article 23 4) du même décret-loi, l'inhabilité est prononcée d'office par la Direction du travail dans les 90 jours, avec possibilité de recours devant les tribunaux dans un délai de cinq jours ouvrables. M. Bustos a été condamné en 1981 à une peine afflictive. Malgré cela, il a été élu dirigeant du Syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise SUMAR SA en 1982, puis dirigeant de la Confédération du textile en 1984. La Direction du travail aurait dû prononcer l'inhabilité de M. Bustos à la suite de son élection en 1982 mais elle ne l'a fait qu'en 1985. De ce fait, sa décision avait été prise hors des délais de prescription. Elle a donc été annulée. Le gouvernement a ainsi montré son désir de maintenir de bonnes relations avec les dirigeants des organisations dotées de la personnalité juridique.

&htab;327.&htab;Au sujet des allégations concernant M. Sergio Olivares Alfaro, le gouvernement indique que celui-ci a été arrêté puis relégué à Quirihue jusqu'au 18 mars 1985. Cette mesure, prise par les autorités en vertu des pouvoirs accordés par la Constitution au Président de la République pendant l'état de siège, n'a aucune relation avec les activités syndicales de l'intéressé et a pour motif sa participation à des réunions politiques clandestines.

&htab;328.&htab;Le gouvernement indique que M. Guillermo Risco Uribe n'a pas été arrêté et est en liberté. Un mandat d'arrêt lancé à son encontre le 4 février 1984 en vertu des dispositions de l'état de siège n'a pas été exercé. Le motif en était la participation à des réunions politiques clandestines où furent décidées des actions de protestations contre le gouvernement.

&htab;329.&htab;Se référant à l'enlèvement de dirigeants de l'AGECH, le gouvernement déclare, dans ses communications des 8 avril et 2 mai 1985, que plusieurs personnes ont été enlevées sur la voie publique par des éléments non identifiés. Ces événements s'inscrivent, selon le gouvernement, dans le cadre d'un emsemble d'actes délictuels qui vont d'attentats à l'explosif contre des banques et des entreprises jusqu'à la mort violente de deux fonctionnaires de la sécurité à Concepción et à la réplique armée à des procédures policières. La découverte récente d'arsenaux militaires dans divers endroits du pays, ajoute le gouvernement, prouve qu'il s'agit d'une campagne organisée en vue d'entraver la normalisation du pays et de déstabiliser le gouvernement. A la suite de l'enlèvement et du meurtre de MM. Parada, Guerrero et Natino que le gouvernement a vivement condamnés, les autorités ont demandé à la Cour suprême de désigner un haut magistrat afin d'effectuer une enquête sur des événements et de sanctionner les coupables. La cour a nommé le juge Cánovas Robles qui a immédiatement donné des ordres aux services de la police pour ouvrir une enquête. Le portrait-robot de trois suspects a été dressé et remis à tous les médias sur instruction expresse du gouvernement. La procédure se trouve donc dans sa phase d'instruction qui, aux termes du Code de procédure pénale, est secrète afin de ne pas entraver le déroulement de l'enquête. Le gouvernement conclut en regrettant ces événements et en les condamnant avec la plus grande énergie. Il fait confiance aux tribunaux judiciaires pour les éclairer pleinement et rapidement et a, pour ce faire, ordonné à ses organismes et institutions de pratiquer la plus large collaboration avec les tribunaux. Le gouvernement et les organes qui dépendent de lui n'ont d'aucune manière participé aux perquisitions des locaux de l'AGECH ni à l'enlèvement de ses dirigeants qui ont été libérés le 29 mars.

&htab;330.&htab;Les avocats des personnes enlevées ainsi que la direction nationale de l'AGECH ont déposé une plainte devant la huitième Chambre criminelle de Santiago pour délit d'enlèvement et d'association illicite à des fins criminelles. Des informations de presse ont indiqué qu'il existerait une relation entre ces événements et l'enlèvement le 29 mars de MM. Parada, Guerrero et Natino. Si cela s'avérait exact, le juge Cánovas Robles serait également chargé de l'enquête.

&htab;331.&htab;Pour ce qui est de l'arrestation de six personnes dans le port de San Antonio, le gouvernement indique que les intéressés ont été arrêtés en vertu des pouvoirs attribués par la Constitution au Président de la République pendant l'état de siège. Ces personnes ont été reléguées dans les localités de Inca de Oro, Toconao et Caspana. Selon la Constitution, ces relégations ne peuvent être supérieures à 90 jours. La mesure adoptée n'a aucun lien avec l'activité syndicale présumée que mèneraient les intéressés.

D. Conclusions du comité

&htab;332.&htab;Avant d'examiner chacun des aspects du cas, le comité doit souligner sa profonde préoccupation devant les difficultés auxquelles se heurtent un nombre important d'organisations syndicales chiliennes et leurs dirigeants. Il relève notamment que, depuis sa précédente réunion, les plaignants ont transmis au BIT des commmunications faisant état de mesures ou d'événements extrêmement graves tels que la mort, l'enlèvement, l'arrestation et la relégation de dirigeants syndicaux, l'assaut donné à des sièges d'organisations et l'interdiction de réunions et d'élections syndicales. Le comité estime qu'un tel climat de violence dirigé contre le mouvement syndical ne peut que provoquer un sentiment général d'instabilité et de crainte entraînant des atteintes sérieuses à l'exercice des activités syndicales. De l'avis du comité, le gouvernement devrait prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour que disparaisse un tel climat, ce qui suppose que soit garanti le respect des droits de l'homme essentiels pour le développement des activités syndicales, et notamment du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et à la protection contre les arrestations arbitraires ainsi que de la liberté de réunion, d'opinion et d'expression.

&htab;333.&htab;Les premières allégations formulées dans le présent cas avaient trait aux décès survenus lors de la Journée nationale de protestation du 4 septembre 1984. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une enquête est menée par les tribunaux criminels compétents. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette enquête et les résultats auxquels elle aboutira.

&htab;334.&htab;Pour ce qui est de la mort de M. Juan Antonio Aguirre Ballesteros survenue à la suite de son arrestation, le comité note qu'une enquête a également été ouverte et qu'elle est actuellement dans sa phase d'instruction. Le comité exprime le ferme espoir que cette enquête permettra de déterminer rapidement les responsabilités dans cette affaire. Il demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce sujet.

&htab;335.&htab;Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité déplore que, selon les allégations formulées par les plaignants depuis sa précédente réunion, d'autres organisations syndicales aient été victimes de tels agissements, notamment dans le secteur de l'enseignement et de la construction. Le comité note que le gouvernement nie avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans les locaux syndicaux en question. Il estime que, si tel est le cas, des enquêtes devraient être ordonnées pour rechercher les auteurs de ces attaques qui constituent de graves atteintes à la liberté syndicale appelant des mesures sévères de la part des autorités à l'égard des responsables. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les enquêtes effectuées à cet égard.

&htab;336.&htab;Pour ce qui est de la mort de MM. Guerrero et Parada, le comité note qu'une enquête judiciaire a été ouverte. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette enquête et ses résultats.

&htab;337.&htab;A propos des allégations concernant l'arrestation et la relégation de syndicalistes, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur certaines des personnes mentionnées par les plaignants (voir annexe). Il note en particulier que certaines d'entre elles n'ont pas été arrêtées, que d'autres ont recouvré la liberté et que celles qui ont été reléguées l'ont été pour des motifs non liés à des activités syndicales, tels que, notamment, des actes clandestins de politique partisane. Le comité doit cependant observer que, pour ces dernières personnes, les déclarations du gouvernement présentent un caractère général puisqu'elles ne mentionnent pas les faits concrets ayant motivé les mesures de relégation. De ce fait, le comité ne peut se prononcer sur le caractère syndical ou non des activités qui en sont à l'origine. En outre, le comité constate avec préoccupation que nombre des personnes visées par de telles mesures occupent des fonctions de dirigeant syndical. Il estime que l'accumulation de ces mesures affaiblit considérablement les organisations en les privant de leurs dirigeants et en entravant ainsi leur possibilité de mener leurs activités de défense et de promotion des intérêts de leurs membres. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes pour lesquelles il n'a pas encore envoyé de réponse et sur les faits concrets à l'origine des mesures prises à leur encontre.

&htab;338.&htab;Au sujet des allégations concernant le droit de réunion, le comité doit constater avec regret que le gouvernement n'a pas pris de mesures pour lever les restrictions qui sont imposées à l'exercice de ce droit. Il a été au contraire saisi de nouvelles allégations selon lesquelles de telles restrictions auraient été appliquées à un syndicat d'entreprise de la Corporation nationale du cuivre. Le comité n'ayant pas encore reçu de réponse du gouvernement sur ce point, il lui demande de fournir le plus tôt possible ses observations à cet égard.

&htab;339.&htab;Le comité note enfin que la mesure d'inhabilité de ses fonctions syndicales qui avait été prononcée contre M. Manuel Bustos a été annulée par la Direction du travail. Il doit cependant rappeler que, lorsqu'il avait examiné la législation syndicale adoptée en juin 1979 il avait estimé au sujet de l'inéligibilité en raison de condamnations et de poursuites pénales qu'une telle disposition pourrait porter atteinte aux principes de la liberté syndicale. En effet, la condamnation et, à fortiori, la poursuite pour une activité qui, par sa nature, ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice correct de fonctions syndicales, ne devraient pas constituer des motifs de disqualification pour les mandats syndicaux. [Voir 197e rapport, cas no 823, paragr. 384.]

Recommandations du comité

&htab;340.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime sa profonde préoccupation devant les difficultés auxquelles se heurtent un nombre important d'organisations syndicales chiliennes et leurs dirigeants. Le comité estime que le gouvernement devrait prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour que disparaisse ce climat de violence, ce qui suppose que soit garanti le respect des droits de l'homme, essentiels pour le développement des activités syndicales.

b) Au sujet des décès survenus lors de la Journée nationale de protestation du 4 septembre 1984, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de l'enquête ouverte à cet égard et les résultats auxquels elle aboutira.

c) Au sujet de la mort de MM. Aguirre, Guerrero et Parada, le comité exprime le ferme espoir que les enquêtes ouvertes dans ces différentes affaires permettront de déterminer rapidement les responsabilités. Il demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ces enquêtes.

d) Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité déplore que de tels agissements aient été commis à nouveau contre des organisations syndicales. Il note que le gouvernement nie avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans ces locaux. Il demande au gouvernement d'ordonner des enquêtes pour rechercher les auteurs de ces attaques qui appellent des mesures sévères de la part des autorités à l'égard des responsables et de fournir des informations sur toutes les enquêtes effectuées à ce sujet.

e) Au sujet des mesures d'arrestation et de relégation de syndicalistes, le comité note les informations du gouvernement et notamment que certaines personnes n'on pas été arrêtées et que d'autres sont en liberté. Il estime que l'accumulation de ces mesures de relégation affaiblit considérablement les organisations syndicales en les privant de leurs dirigeants et en entravant ainsi leurs activités. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes mentionnées en annexe pour lesquelles il n'a pas encore envoyé de réponse et sur les faits concrets à l'origine des mesures prises à leur encontre.

f) Au sujet des entraves imposées au droit de réunion, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas levé ces limitations. Il lui demande de fournir ses observations au sujet des allégations formulées par le syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre.

ANNEXE LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET REPONSES DU GOUVERNEMENT A LEUR SUJET

AGUIRRE Sergio Dirigeant Fédération de l'entreprise portuaire du Chili, relegué à Inca de Oro pour des motifs non liés à des activités syndicales. ARCOS Humberto Relégué. Recours de protection rejeté.

AVENDANO Enrique Relégué. Recours de protection rejeté.

CANCINO Segundo Confédération paysanne El Surco, relégué à Quemchi. Recours de protection rejeté.

CATRIL Alejo Dirigeant textile. En liberté.

COLUMBANO Renato N'est pas dirigeant syndical. Arrêté pour activités terroristes. Mis à la disposition de la justice qui l'a déclaré coupable.

CUETO Carlos Trésorier, Fédération des marins auxiliaires du Chili, relegué à Toconao pour des motifs non liés à des activités syndicales.

DIANTA Pablo Port de San Antonio. Relégué à Caspana pour des motifs non liés à des activités syndicales.

FERNANDEZ Humberto Syndicaliste de Concepción. En liberté.

FUENTES Adrían Syndicaliste de Concepción. En liberté.

GUERRERO Manuel Président du secteur métropolitain de l'Association professionnelle des enseignants du Chili. Enlevé par des éléments non identifiés le 26 mars 1985. Retrouvé mort. Enquête judiciaire en cours.

LACAMPRETTE Marta En liberté.

MENESES Victor Dirigeant syndical d'Arica. En liberté.

MUNEZ José Syndicaliste, Confédération métallurgique. En liberté.

OLIVARES Sergio Président de la Fédération nationale des syndicats des équipages spéciaux, des marins pêcheurs et branches similaires. Relégué jusqu'au 18 mars 1985 pour participation à des réunions politiques clandestines.

OPAZO Carlos Relégué. Recours de protection rejeté.

ORDENEZ Luis de la Cruz Port de San Antonio. Relégué à Inca de Oro pour des motifs non liés à des activités syndicales. PARADA José Fonctionnaire du Vicariat de la solidarité. Enlevé par des éléments non identifiés le 28 mars 1985. Retrouvé mort. Enquête judiciaire en cours.

PEDRIN Jorge Syndicaliste de Concepción. N'a pas été arrêté.

PENA Luis Relégué. Recours de protection rejeté.

POBLETE Pablo Dirigeant syndical d'Arica. En liberté.

RISCO Guillermo Dirigeant de la Fédération nationale des syndicats des équipages spéciaux, des marins pêcheurs et branches similaires. En liberté. Mandat d'arrêt à son encontre non exécuté.

RODRIGUEZ Jorge Fédération minière. En liberté.

SALFATE Boris N'a pas été arrêté.

SANCHEZ Salatiel Secrétaire général, Confédération maritime, portuaire et des pêcheurs du Chili, relegué à Toconao pour des motifs non liés à des activités syndicales.

SANTIBANEZ Hector Dirigeant à l'Association nationale des retraités. N'a pas été arrêté.

SOTO Hernán En liberté.

VASQUEZ Ernesto Dirigeant syndical d'Arica. N'a pas été arrêté.

VIDAL Raúl Syndicaliste de Concepción. N'a pas été arrêté.

ZAPATA Dario Port de San Antonio. Relégué à Caspana pour des motifs non liés à des activités syndicales.

LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET ALLEGATIONS FORMULEES A LEUR SUJET, SUR LESQUELLES LE GOUVERNEMENT N'A PAS ENCORE FOURNI D'INFORMATIONS

ABARZUA Sergio Enseignant, arrêté le 7.11. Relégué à Porvenir. AGUILAR Juan Syndicat des taxis, relégué à Quirihue.

ARANCIBIA Julio Confédération de la construction, arrêté, relégué à Lumitaqui.

ARANCIBIA Miguel Conseiller syndical, relégué à Palena.

ARANCIBIA Oscar Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le 23.12, relégué à Pemuco.

ARAYA Jorge Confédération minière, relégué à Dalcahue.

AREVALO Vladimir Enseignant, arrêté le 21.12, relégué à Crucero de Rio Bueno.

BUSTAMANTE Manuel Dirigeant, Confédération des travailleurs du bâtiment. Arrêté et inculpé.

CASTRO Ricardo Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à San Nicolas.

CELEDON Luis Enseignant, arrêté le 15.11, relégué à Pisagua.

COLOMA José Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à Ninhue.

DEL RIO Rolando Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à Trehuaco.

DINAMARCA Manuel Ancien dirigeant de la Centrale unique des travailleurs, arrêté.

DINAMARCA Jeftali Association professionnelle des enseignants du Chili, relégué à El Salado.

ELOY Oscar Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à Pamuco.

ESCOBAR Vladimir Enseignant, arrêté le 23.11, relégué à Paihuano.

ESTORGIO José Dirigeant, Confédération des travailleurs du bâtiment. Arrêté et inculpé.

FAUNDEZ Luis Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le 24.11, relégué à Pichasca.

FIGUEROA José Luis Dirigeant, Confédération des travailleurs du bâtiment. Arrêté et inculpé. FUENTES Adrían Syndicaliste de Concepción, arrêté et relégué une seconde fois le 11 avril 1985.

FUENTESECA Douglas Enseignant, relégué à Catapilco.

GAC Victor Hugo Vice-président de la Coordinadora Nacional Sindical, arrêté.

GARCIA Patricio Professeur, arrêté le 31 mars 1985.

GUTIERREZ Jorge Enseignant, arrêté le 23.11, relégué à Punitaqui.

GUTIERREZ Luis Enseignant, arrêté le 23.12, relégué à El Carmen.

LEAL René Enseignant, arrêté le 23.11, relégué à Vicuña.

LILLO Pedro Association professionnelle des enseignants du Chili, relégué à Monte Patría.

LOYOLA Eduardo Conseiller juridique du Groupement national des travailleurs, arrêté.

MADRID Eugenio Secrétaire de la Confédération générale du transport terrestre. Relégué à Chaiten.

MANRIQUEZ Victor Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le 15.11, relégué à Baquedano.

MARILEO Domingo Dirigeant Organisation paysanne ADMAPU. Relégué.

MIALLAN Hector Confédération de la construction, relégué à Monte Patría.

PIQUIL Manuel Dirigeant Organisation paysanne ADMAPU. Relégué.

SANTOS José Président de l'Organisation paysanne ADMAPU. Relégué.

SIERRA de la F. Benjamin Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le 23.12, relégué à Pemuco.

SOVAL Sergio Professeur, arrêté le 31 mars 1985. SUAREZ Antonio Confédération minière, relégué à Pudelquín.

TAPIA Lino Association professionnelle des enseignants du Chili, arrêté le 23.11, relégué à San Gregorio.

TRONCOSO Sergio Président Confédération des travailleurs du bâtiment. Arrêté et inculpé.

VALENCIA Guillermo Confédération minière, relégué à Pudelquín.

VALENZUELA José Confédération de la construction, relégué à Monte Patría.

Genève, 30 mai 1985. Roberto Ago, &htab;&htab; Président.
240e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 27, 28 et 30 mai 1985 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

&htab;3.&htab;A sa 228e session (novembre 1984), le Conseil d'administration avait adopté les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 237e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie).

&htab;4.&htab;Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans trois communications des 25 avril, 13 et 22 mai 1985.

&htab;5.&htab;La Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) a présenté, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, une réclamation (cas no 1303) alléguant l'inexécution par le Portugal de plusieurs conventions internationales du travail ratifiées par ce pays, y compris les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La confédération plaignante a fourni des renseignements complémentaires à l'appui de sa réclamation le 9 août 1984. Le gouvernement a envoyé les informations et observations sur les aspects de la réclamation ayant trait à la liberté syndicale dans des communications des 10 décembre 1984 et 15 février 1985.

&htab;6.&htab;Enfin la Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTC), la Confédération authentique des travailleurs démocratiques (CATD), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération des

Voir note 1, page 1.

travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) et la Confédération nationale des travailleurs (CNT) ont présenté, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (cas no 1304), une réclamation alléguant l'inexécution par le gouvernement du Costa Rica de diverses conventions, notamment la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Par des lettres des 8 octobre, 22 novembre et 18 décembre 1984, le gouvernement a communiqué ses observations sur les allégations présentées par les organisations plaignantes.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;7.&htab;Le comité examine ces cas depuis février 1981 et il a présenté au Conseil d'administration onze rapports intérimaires à leur sujet, dont le dernier en novembre 1984. [Voir 237e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session, novembre 1984.]

&htab;8.&htab;A sa réunion de février 1985, le comité a pris note d'une communication du gouvernement l'informant que les autorités compétentes examinaient en profondeur les recommandations les plus récentes du comité et qu'elles lui transmettraient dès que possible toutes informations et observations à leur sujet. [Voir 238e rapport du comité, paragr. 7, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985.]

&htab;9.&htab;Le 12 février 1985, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté des informations complémentaires au sujet des plaintes.

&htab;10.&htab;Le gouvernement a fait part de ses observations dans trois communications datées des 25 avril, 3 et 22 mai 1985.

&htab;11.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur de ces cas

&htab;12.&htab;La dernière fois qu'il a examiné ces cas, en novembre 1984, le comité s'est félicité de l'esprit de coopération dont le gouvernement a fait preuve en acceptant une troisième mission de contacts directs et en prenant toutes les dispositions pratiques indispensables à l'accomplissement de la mission du représentant du Directeur général.

&htab;13.&htab;Le comité a rappelé que les cas dont il est saisi ont trait aussi bien à des questions de fait que de droit. Tout d'abord, des questions restent en instance en ce qui concerne la situation de la direction de la DISK et des dirigeants des organisations affiliées qui ont été arrêtés et placés en détention après l'intervention militaire de septembre 1980 et dont les procès sont toujours en cours. Deuxièmement, le comité a examiné la situation de la DISK qui, en tant qu'organisation, a été suspendue par arrêté des autorités militaires peu après leur intervention, ainsi que la question des biens de cette organisation, biens confiés aux soins d'administrateurs de tutelle désignés par le tribunal du travail à la suite de cette suspension. Troisièmement, la question des allégations selon lesquelles d'anciens membres de la DISK, qui avaient été placés en détention, seraient victimes de discriminations et éprouveraient des difficultés ou ne réussiraient pas à trouver un nouvel emploi ou à retrouver leur ancien emploi en raison de leur qualité d'anciens membres de cette organisation est toujours pendante. Quatrièmement, la question des dispositions législatives adoptées en mai 1983 et modifiées en août de la même année, au sujet des syndicats, de la négociation collective, des grèves et des lock-out, et la question des problèmes découlant de l'application pratique de ces dispositions se posent toujours.

&htab;14.&htab;Se fondant sur les renseignements contenus dans le rapport du représentant du Directeur général, le comité a relevé que cinq seulement des dirigeants de la DISK qui avaient été placés en détention l'étaient encore, en raison de faits qui leur étaient imputés ou dont ils ont été reconnus coupables et qui sont sans rapport avec les charges retenues contre la DISK et ses dirigeants. Il a également relevé que plusieurs procès intentés contre des organisations affiliées à la DISK ont été joints au procès principal et a conclu que, en raison de cette jonction et d'autres qui pourraient se produire, le verdict final de l'ensemble de l'affaire pourrait encore être retardé. S'agissant du procès lui-même, le comité a noté que, si les avocats et les témoins de la défense peuvent s'exprimer librement devant la Cour, certaines restrictions subsistent quant à l'accès des avocats auprès des cinq dirigeants de la DISK encore en détention et quant à l'accès des accusés et de leurs avocats à la somme de documents et de pièces retenues qui se sont accumulés et continueront de le faire tout au long du procès.

&htab;15.&htab;Le comité a également observé que les dispositions transitoires contenues dans l'article 5 de la loi no 2821 du 5 mai 1983 sur les syndicats interdisaient expressément aux dirigeants et aux membres de la DISK, bien qu'ils fussent à nouveau libres, d'exercer toute activité syndicale. Constatant que cette disposition, ajoutée à la suspension de la DISK, interdit à des milliers de travailleurs d'être représentés par le syndicat de leur choix, le comité a demandé instamment que les dispositions transitoires contenues dans l'article 5 soient abrogées sans délai.

&htab;16.&htab;Le comité a de nouveau attiré l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les faits de discrimination antisyndicale dont certains employeurs - en particulier, certains ministères et certaines entreprises d'Etat - se seraient rendus coupables en refusant d'engager ou de réintégrer dans leur emploi d'anciens membres de la DISK. Il a rappelé au gouvernement que l'article 1 de la convention no 98 stipule que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

&htab;17.&htab;S'agissant des biens de la DISK, le comité a constaté qu'ils avaient été apparemment préservés dans leur intégralité par l'administrateur-séquestre nouvellement désigné et que leur dévolution finale serait fonction des décisions du tribunal militaire à l'issue du procès de la DISK et de ses membres. Il a exprimé l'espoir que, en attendant que la suspension de la DISK soit levée et que ses membres et ses dirigeants soient pleinement rétablis dans leurs droits syndicaux et puissent exercer leurs activités en disposant intégralement de ces biens, toutes les mesures utiles seront prises pour en garantir la conservation et la préservation.

&htab;18.&htab;S'agissant des aspects législatifs des cas, le comité a indiqué que plusieurs dispositions des lois nos 2821 (sur les syndicats) et 2822 (sur la négociation collective, les grèves et les lock-out) n'étaient pas conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'il souhaitait que la loi martiale - toujours en vigueur dans 39 provinces - soit bientôt abrogée. Il a de nouveau attiré l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas.

&htab;19.&htab;Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver son rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité souhaite remercier le gouvernement de la Turquie pour l'esprit de coopération dont il a fait preuve en acceptant qu'une nouvelle mission de contacts directs ait lieu et pour avoir accordé au représentant du Directeur général toutes les facilités dont il avait besoin pour s'acquitter de sa mission.

b) Le comité note que la loi martiale est encore en vigueur dans un grand nombre des 67 provinces du pays et que l'état d'urgence a été décrété dans quelques-unes des régions où la loi martiale a été levée. Il prie le gouvernement de fournir des informations concernant les effets de cette mesure sur les droits syndicaux, et particulièrement en ce qui concerne le rôle des tribunaux du travail et le droit à la négociation collective.

c) Rappelant le principe selon lequel l'application de la loi martiale est incompatible avec l'exercice des droits syndicaux, le comité exprime l'espoir que les motifs à l'origine de l'application continue de la loi martiale cesseront bientôt d'exister, permettant ainsi sa levée dans les provinces où elle reste en vigueur, de façon qu'une activité syndicale normale puisse reprendre sans restriction dans tout le pays.

d) En ce qui concerne la situation de la DISK et de ses dirigeants, le comité se félicite de ce que la plupart des membres de la direction de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées, y compris le président de la confédération, M. A. Bastürk, aient été libérés; il note toutefois avec regret que cinq dirigeants restent détenus, certains pour des chefs d'inculpation relatifs à l'exercice de leurs fonctions syndicales antérieures; il espère que les tribunaux se prononceront sans tarder sur ces chefs d'inculpation et que les intéressés seront libérés prochainement.

e) En ce qui concerne le procès contre la DISK et les effets de la jonction à cette instance des autres procès intentés contre les organisations affiliées à la confédération, le comité exprime le ferme espoir que les procès ainsi joints aboutiront au maintien en liberté des intéressés, au rétablissement de la DISK dans sa capacité d'agir comme organisation syndicale et à la restitution de ses biens.

f) Le comité veut aussi espérer que, à la suite de la jonction des procès, tous les renseignements et les documents nécessaires pour assurer correctement la défense des accusés seront mis à la disposition des intéressés ou de leurs avocats, afin d'assurer le respect de la procédure régulière et de l'équité en faveur des personnes ainsi jugées.

g) Le comité exprime de nouveau l'espoir que des mesures seront prises ou que des instructions seront données en vue d'améliorer la situation en ce qui concerne la possibilité pour les avocats et les familles des détenus restants de rencontrer les intéressés. h) En ce qui concerne l'interdiction expresse d'exercer des activités syndicales prévue par l'article 5 des dispositions transitoires annexées à la loi no 2821 sur les syndicats à l'encontre des dirigeants libérés de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées, toutes suspendues, le comité estime que ces dispositions non seulement constituent une négation de la liberté syndicale, mais aussi sont en contradiction directe avec le principe selon lequel les syndicalistes, comme toutes autres personnes, doivent être présumés innocents jusqu'à ce que les accusations portées contre eux aient été prouvées; le comité demande instamment que l'article 5 des dispositions transitoires soit abrogé sans délai, de façon que les dirigeants syndicaux visés par cet article soient pleinement rétablis dans leurs droits syndicaux.

i) En ce qui concerne les actes allégués de discrimination antisyndicale à l'égard de dirigeants syndicaux antérieurement détenus, le comité rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention no 98, que la Turquie a ratifiée, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi; il attire de nouveaux l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

j) En ce qui concerne l'allégation de torture et de mauvais traitements infligés aux dirigeants de la DISK pendant leur détention, le comité note les informations et les assurances fournies par le gouvernement selon lesquelles des mesures continuent d'être prises en vue d'éliminer la torture et les mauvais traitements et de punir les personnes reconnues coupables de tels actes; le comité espère que les autorités poursuivront leurs enquêtes au sujet des actes que les dirigeants de la DISK antérieurement détenus avaient officiellement portés à l'attention des autorités et du tribunal, et que des mesures appropriées seront prises pour punir les auteurs de ces actes.

k) En ce qui concerne les biens de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées, le comité espère que des mesures seront prises en vue de restituer leurs biens à ces organisations dès que la suspension prononcée contre elles aura été levée; en attendant, le comité exprime l'espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises en vue de conserver et de protéger les biens qui se trouvent entre les mains du curateur.

l) Le comité considère que les allégations formulées antérieurement en ce qui concerne la MISK, qui semble avoir été rétablie dans ses droits syndicaux et s'être vu restituer ses biens, n'appellent pas un examen plus approfondi. m) En ce qui concerne les aspects législatifs du cas, et plus particulièrement les dispositions de la loi no 2822 sur la négociation collective, le comité espère que le gouvernement, par des consultations organisées avec les représentants de travailleurs et d'employeurs, s'emploiera au plus vite à résoudre les problèmes que l'application de cette législation a posés, en particulier pour ce qui est de la détermination du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation et la délivrance des certificats de compétence pour la négociation; le comité attire aussi l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

n) Le comité note avec intérêt l'introduction d'une nouvelle législation du travail ainsi que la reprise du processus de la négociation collective. Il insiste cependant de nouveau sur la nécessité de modifier diverses dispositions de la nouvelle législation (lois nos 2821 et 2822) telles que mentionnées au paragraphe 33 ci-dessus concernant la structure, l'affiliation et les activités syndicales, qui toutes mettent en question la conformité de cette législation avec les principes de l'OIT en matière de liberté syndicale.

o) Le comité souligne que le Bureau international du Travail reste à la disposition du gouvernement pour toute aide que celui-ci pourrait demander à propos des questions soulevées dans le présent rapport.

B. Informations complémentaires communiquées par la FSM

&htab;20.&htab;Dans une communication en date du 12 février 1985 adressée aux Nations Unies puis transmise au Bureau, la FSM apporte des informations récentes sur la jonction des procès d'organisations affiliées à la DISK au procès de cette dernière et souligne que le nombre total des accusés risquant la peine de mort est désormais de 896, dont 78 dirigeants de la DISK. Elle ajoute qu'à la suite de cette jonction le nombre total des accusés est de 1.565. Elle allègue par ailleurs que deux nouvelles procédures auraient été engagées devant un tribunal militaire, l'une le 3, l'autre le 5 janvier, à l'encontre de 16 militants du Syndicat progressiste des ouvriers de la métallurgie (Dev-Maden-Sen) et de 13 militants du Syndicat des employés de l'industrie cinématographique (Sine-Sen). Ces déclarations ont été transmises au gouvernement le 9 avril 1985.

C. Réponse du gouvernement

&htab;21.&htab;Dans une communication datée du 25 avril 1985, le gouvernement formule un certain nombre d'observations concernant les recommandations contenues dans le 237e rapport du comité. Il y souligne l'importance qu'il accorde au rôle des normes internationales du travail dans le développement économique, l'équilibre de la société et l'amélioration des conditions de vie et de travail. S'il est souhaitable - indique-t-il - que ces normes connaissent une application uniforme dans la communauté internationale, chaque pays doit néanmoins tenir compte aussi bien de sa propre situation que des critiques objectives que lui adresse l'OIT pour instaurer un dialogue constructif avec cette dernière. C'est dans l'optique d'un tel dialogue qu'il s'est efforcé de coopérer pleinement avec l'OIT et qu'il formule ces remarques. A cet égard, il a plaisir à relever que le comité lui donne acte de l'esprit de coopération dont il a fait le fondement de ses rapports avec l'OIT.

&htab;22.&htab;Le gouvernement note que le comité est déjà conscient de la situation grave et difficile dans laquelle se trouve le pays et du fait que des bases démocratiques viables et saines ont été établies après une période de guerre civile. Au pouvoir depuis les élections qui ont eu lieu à la fin de 1983, il s'est efforcé d'améliorer la situation en réexaminant continuellement les mesures exceptionnelles nécessaires, tout en poursuivant sa lutte contre le terrorisme et l'anarchie. Des actes terroristes ont continué à se produire en 1984; on peut citer un certain nombre de cas à l'issue desquels plusieurs centaines d'arrestations ont été opérées, ce qui prouve que le gouvernement ne devrait pas relâcher sa vigilance car le terrorisme est toujours latent et la levée prématurée des mesures transitoires pourrait déclencher une nouvelle flambée d'anarchie et de terreur. Néanmoins, en 1984, l'état de siège a été levé en trois étapes dans un ensemble de 33 provinces et, au 19 mars 1985, la loi martiale était levée dans 11 provinces. Ainsi, l'état de siège n'est plus en vigueur dans 44 des 67 provinces et l'état d'urgence ne l'est que dans 12 des provinces dans lesquelles l'état de siège a été levé. (Le gouvernement explique que l'état d'urgence consiste en un régime intermédiaire entre l'état de siège et la situation normale, les pouvoirs étant exercés par les autorités civiles sous la direction du préfet de province.)

&htab;23.&htab;Le gouvernement précise en outre que la législation du travail (y compris la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out) est en vigueur dans tout le pays, son application n'étant pas affectée par le maintien de l'état d'urgence dans certaines provinces. Il ne saurait être considéré que le droit de grève ou de lock-out est limité par la loi martiale, étant donné que les dispositions prévoyant qu'une autorisation préalable est nécessaire à l'exercice de ces droits étaient abrogées dans toutes les provinces encore en état de siège à la fin de novembre 1984. Dans les provinces encore en état d'urgence, les préfets n'ont que le pouvoir de retarder d'un mois au maximum le déclenchement d'une grève ou la réalisation d'un lock-out, afin de faciliter le règlement à l'amiable des conflits du travail. Toutefois, aucune autorité n'a qualité pour intervenir dans les négociations collectives ou dans une affaire portée devant les tribunaux du travail.

&htab;24.&htab;Tous les syndicats qui ont adapté leurs statuts et qui tiennent leurs assemblées annuelles en conformité des dispositions de la loi no 2821 ont aujourd'hui repris leurs activités. Il existe à ce jour plus de 100 syndicats et 58 associations d'employeurs et de nombreuses conventions collectives ont été conclues: au 10 mars 1985, l.925 de ces instruments étaient en vigueur (1.396 dans le secteur privé et 529 dans le secteur public) dans un nombre correspondant d'entreprises ou d'établissements représentant 476.346 travailleurs (258.027 pour le secteur public et 218.319 pour le secteur privé). En outre, 113 préavis de grève ont été enregistrés (34 dans le secteur public et 79 dans le secteur privé (affectant respectivement 18.265 et 11.792 travailleurs) et 19 lock-out (deux dans le secteur public, affectant 13.987 travailleurs, et 17 dans le secteur privé, affectant 3.787 travailleurs). Au moment de la rédaction du présent document, une grève associant 440 travailleurs, affiliés à six syndicats, avait lieu.

&htab;25.&htab;S'agissant des poursuites engagées contre certains syndicalistes, le gouvernement rappelle qu'en Turquie aucun syndicaliste n'a été poursuivi pour des actes s'inscrivant dans le cadre de l'exercice normal d'activités syndicales. Ceux qui ont été poursuivis n'étaient pas inculpés pour des motifs ayant trait à des activités syndicales légales mais pour des actes contrevenant à des lois en vigueur depuis longtemps, perpétrés sous le couvert d'organisations syndicales et constituant des crimes contre l'Etat ou une incitation à ce genre de crimes.

&htab;26.&htab;Selon les informations fournies par le gouvernement, le procès contre les 52 dirigeants de la DISK qui s'est ouvert en décembre 1981 a été joint à plusieurs autres procès, y compris ceux engagés contre les dirigeants de 30 syndicats affiliés à la DISK ainsi qu'à celui intenté contre l'ancien maire d'Istanbul et celui des administrateurs de la Société EMAS. Le nombre total des inculpés dans les procès en question est de 1.473. A propos du procès de la DISK, le gouvernement souligne que: les peines requises par le Ministère public ne lient pas les juges, dont l'indépendance et l'impartialité sont garanties par la Constitution, et que les juges ne sauraient recevoir d'instructions de personne, pas même de l'Assemblée nationale (laquelle n'a pas le droit de formuler des questions, émettre des avis ou provoquer un débat sur l'exercice des pouvoirs judiciaires dans un procès en cours). Ces tribunaux indépendants statuent librement sur la base des charges retenues et leur décision doit être confirmée par l'instance suprême (la Cour de cassation). Les syndicalistes qui avaient été placés en détention ont été remis en liberté sur ordre des tribunaux et c'est ainsi qu'à la fin de l'été 1984, avec la mise en liberté des sept principaux dirigeants de la DISK, il ne restait pas un seul syndicaliste en détention sous une inculpation en rapport avec des activités illégales menées dans le cadre d'exercice de fonctions syndicales. Au cours du procès de la DISK et des organisations affiliées, tous les accusés étaient en liberté sous caution. Les charges retenues contre les cinq syndicalistes dont le rapport du comité fait état sont sans rapport avec l'exercice d'activités exercées au nom de leur syndicat: deux (Mustafa Aktolgali et Ozcan Keskec), anciens membres du Parti turc du travail, ont été condamnés à huit ans de prison pour infraction à l'article 141 du Code pénal turc et sont incarcérés à la prison de Metris en attendant la confirmation de leur sentence par la Cour de cassation; deux autres (Mustapha Karadayi et Kamil Deriner), inculpés de contrebande, sont incarcérés à la prison de Metris en attendant l'issue de leur procès; enfin, Mustafa Orhan, accusé d'avoir participé à des activités contraires à la loi en tant que membre d'une organisation illégale ("Kurtulus"), a lui aussi été incarcéré dans cette prison sur décision du tribunal.

&htab;27.&htab;Le gouvernement indique que la jonction des procès est une procédure que la législation prévoit lorsque des questions de juridiction se posent; les décisions prises à ce titre ont pour but d'établir correctement la responsabilité des accusés et de hâter la procédure sans qu'il n'y ait d'autres charges retenues. Aucune jonction de procès n'a à ce jour entraîné de violation des libertés des accusés; les avocats y étaient favorables et c'est à leur demande qu'il y a été procédé. Il ne saurait être considéré que les procès sont rallongés étant donné que, une fois engagé, tout procès doit suivre le cours prévu par la loi. Les avocats de la défense ont accès à tous les renseignements et à toutes les pièces dont ils ont besoin pour tous les accusés et la Cour a accédé à leur requête relative à la consultation des pièces de la DISK et des organisations affiliées qui avaient été saisies.

&htab;28.&htab;S'agissant de la question du rétablissement de la DISK dans ses biens et dans son droit d'agir en qualité de syndicat, le gouvernement fait observer que cette question est du ressort de la Cour et rappelle que personne n'a le droit d'intervenir dans ces questions.

&htab;29.&htab;En ce qui concerne la reprise des activités syndicales de la DISK et de l'application des dispositions transitoires contenues dans l'article 5 de la loi no 2821, le gouvernement rappelle les dispositions des articles 13 et 52 de la Constitution. Le premier dispose que les libertés fondamentales peuvent être limitées par la loi aux fins, notamment, de préserver l'intégrité de l'Etat ou du territoire national, la souveraineté de l'Etat, la sécurité nationale, l'ordre public et la sécurité publique; le second dispose que les syndicats ne peuvent pas agir en violation de ces restrictions. Il découle des dispositions transitoires que les dirigeants syndicaux accusés des crimes contre l'Etat cités au titre 1, volume II, du Code pénal n'ont pas le droit d'exercer des activités syndicales avant d'avoir été acquittés et que, par conséquent, les dirigeants dont le procès est en cours pourront se prévaloir de leurs droits syndicaux et exercer des activités syndicales à la condition que les charges retenues contre eux soient dissipées. Tel a été le cas des dirigeants de la MISK, lesquels, accusés de crimes contre l'Etat, ne font plus l'objet d'aucune contrainte étant donné qu'ils ont été acquittés. La MISK a en effet été rétablie, elle exerce pleinement ses droits syndicaux et elle est rentrée en possession de ses biens.

&htab;30.&htab;Les biens des syndicats suspendus avaient été confiés par les tribunaux à la garde d'administrateurs de tutelle dans les conditions prévues par le Code civil turc, comme le prévoit l'article 57 de la loi no 2821 sur les syndicats. Les administrateurs de tutelle avaient le devoir de conserver et de préserver les biens et ne pouvaient agir dans un sens contraire à la loi; leurs actions faisaient l'objet d'un contrôle périodique de la part des inspecteurs des finances et des sanctions pouvaient être prononcées en cas d'infraction. Ils étaient également comptables de leurs actes devant le tribunal et étaient tenus d'avoir le consentement de ce dernier avant de procéder à la vente d'un bien. Si, dans sa sentence, la Cour acquittait les dirigeants de la DISK et des organisations affiliées, les biens à présent sous la garde des administrateurs de tutelle seraient assurément remis en leur possession, comme cela a été le cas pour la MISK. Dans sa communication du 22 mai 1985, le gouvernement fournit des données chiffrées sur les avoirs en liquide et les autres biens de la DISK et des 17 organisations syndicales qui lui sont affiliées qui s'élèvent à 9.848.425.726 livres turques, soit approximativement 19.696.851 dollars.

&htab;31.&htab;Le gouvernement rappelle que 19 dirigeants du Syndicat des écrivains turcs ont été acquittés par le tribunal no 1 du Commandement de l'état de siège d'Istanbul le 21 janvier 1985.

&htab;32.&htab;Le gouvernement a en outre fourni des informations relatives à des améliorations des conditions de détention, notamment en ce qui concerne la durée et la fréquence des visites des familles et des avocats aux prisonniers.

&htab;33.&htab;S'agissant de la torture et du mauvais traitement des prisonniers, le gouvernement déclare que de telles pratiques sont illégales et punissables comme crime contraire à la Constitution et au Code pénal turcs. Des excès de la part de la police peuvent être commis dans tout pays et, en Turquie, les plaintes qui sont présentées à ce sujet dans les formes requises font l'objet d'une enquête majeure, afin que les responsables soient traduits en justice et sanctionnés. Les allégations formulées par des syndicalistes placés antérieurement en détention sont examinées dans cet esprit et il ne fait pas de doute que, si elles s'avèrent fondées, les coupables seront punis comme la loi le prévoit. Au mois de mars 1985, 119 cas d'allégations de torture ou de mauvais traitements avaient été portés devant les tribunaux et 100 fonctionnaires civils et militaires avaient été punis de peines allant jusqu'à l'emprisonnement à vie. Une commission pluripartite de l'Assemblée nationale composée de sept membres a été créée en octobre 1984 pour enquêter sur les conditions de détention; elle devra visiter quelque 30 prisons (avec un préavis de 24 heures au maximum). Elle rencontrera les autorités administratives de ces établissements et s'entretiendra avec les détenus en l'absence de fonctionnaires; elle transmettra pour action les plaintes au procureur général et présentera ses conclusions à l'Assemblée nationale.

&htab;34.&htab;Conformément à l'article 1 de la convention no 98, la Constitution et la législation turques prévoient que, s'agissant de l'embauche, les travailleurs sont protégés contre toute forme de discrimination antisyndicale. L'article 25 b) de la loi no 1475 (telle que modifiée par la loi no 2869, du 30 juillet 1983) prévoit lui aussi que toute entreprise comptant plus de 50 salariés doit engager, à raison de 2 pour cent de son effectif, des personnes ayant été placées antérieurement en détention. Avec un chômage se situant aux alentours de 16 pour cent (2,9 millions de travailleurs), il n'a pas été possible de trouver des emplois correspondant à leur formation pour l'ensemble des personnes placées antérieurement en détention, les employeurs n'en demeurent pas moins libres au regard de la loi d'embaucher toute personne présentant les qualifications requises pour l'emploi vacant et le gouvernement ne les a en aucun cas incités à ne pas recruter les personnes de leur choix. Seul un nombre limité de personnes ayant été placées antérieurement en détention n'ont pas trouvé d'emploi. Les dirigeants syndicaux ne sont pas victimes de discrimination, leur situation est celle de "chômeurs volontaires", c'est-à-dire qu'ayant occupé pendant de nombreuses années une fonction administrative au sein de leur syndicat, ils cherchent aujourd'hui une situation comparable plutôt que d'exercer un métier particulier.

&htab;35.&htab;Pour ce qui est des dispositions législatives relatives à la négociation collective et à la reconnaissance des organisations de travailleurs, le gouvernement se réfère aux consultations qui ont eu lieu pendant les trois années précédant l'adoption de la loi no 2822 et, en particulier, aux dispositions de l'article 12 de cet instrument, lequel dispose que toute organisation doit représenter au moins 10 pour cent des travailleurs du secteur et 50 pour cent des travailleurs de l'établissement considéré pour avoir qualité d'agent de négociation. Ces dispositions avaient pour but d'éliminer l'influence des employeurs sur les syndicats et donc de: faciliter la constitution du syndicalisme puissant auquel aspiraient les travailleurs; lutter contre les syndicats illégaux; inciter les syndicats à respecter les intérêts de leurs membres, en faisant abstraction de toute rivalité dans les revendications; éviter que la fonction syndicale ne puisse être considérée comme un moyen de poursuivre des buts personnels; empêcher que la négociation collective continue d'être considérée comme un moyen de harceler les employeurs et de perturber l'équilibre de l'économie, ce qui porte préjudice aux travailleurs eux-mêmes et à la société dans son ensemble. L'application de la loi a entraîné une diminution du nombre des syndicats, lesquels sont aujourd'hui, en revanche, plus puissants que par le passé. L'expérience acquise dans l'application du système dans son ensemble permettrait de surmonter toute difficulté qui viendrait à se faire jour à cet égard; au besoin, il suffirait de modifier la législation, comme on l'a indiqué clairement au représentant du Directeur général en 1984. Comme, dans les questions de travail, le gouvernement a agi de concert avec les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs, il a été en mesure d'approuver certaines modifications à la législation suggérées par la principale centrale syndicale, TURK-IS, et d'élaborer un projet de loi à cet effet. Il a également préparé d'autres amendements. En outre, des discussions tripartites ont eu lieu entre le ministère du Travail, TURK-IS et la TISK (Confédération des organisations d'employeurs). Sous la direction du Premier ministre, ces entretiens ont été l'occasion, pour les syndicats, d'émettre des suggestions qui sont examinées par le ministère du Travail, lequel fera connaître ses conclusions à l'occasion de la prochaine réunion.

&htab;36.&htab;En outre, sur la question de la législation, le gouvernement, dans sa communication du 13 mai 1985, indique que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a accepté un certain nombre de propositions avancées par TURK-IS en vue d'amender plusieurs dispositions des lois nos 2821 et 2822. Ces propositions d'amendements sont maintenant examinées par le Conseil des ministres et un projet de loi a été préparé pour soumission au Parlement. Le gouvernement ajoute que les textes législatifs qui seront approuvés par le Parlement seront communiqués au BIT.

&htab;37.&htab;Enfin, le gouvernement est d'avis que ces observations indiquent clairement que la situation dans le domaine du travail évolue positivement et que lui-même agit dans le sens des intérêts de tous et dans le respect de l'attachement de la nation turque pour la démocratie. Il renouvelle l'assurance de sa volonté de promouvoir les droits et les libertés syndicales et de continuer à coopérer avec l'OIT dans tous les domaines des relations du travail.

D. Conclusions du comité

&htab;38.&htab;Le comité prend note de la réponse du gouvernement et se félicite de la manière dont il a fourni des observations détaillées à propos des questions soulevées dans le précédent rapport relatif à ces cas et l'esprit de coopération dont il a continué de faire preuve devant les préoccupations du comité.

&htab;39.&htab;Le comité note que la loi martiale est toujours en vigueur en Turquie. Il relève, d'après les informations du gouvernement, qu'il en est toujours ainsi dans un tiers au moins des provinces du pays (sous la forme de l'état de siège ou de l'état d'urgence), même s'il est conscient des mesures qui ont été prises au cours de l'année écoulée pour qu'un plus grand nombre de régions ne soient plus sous ce régime. A cet égard, le comité ne peut que rappeler le principe selon lequel le régime de la loi martiale est incompatible avec l'exercice des droits syndicaux. Il note avec intérêt que, depuis novembre 1984, il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation préalable pour exercer le droit de grève ou de lock-out dans les régions où l'état de siège est en place. Mais il note également que, là où l'état d'urgence est en vigueur, le préfet a toujours le pouvoir de retarder d'un mois le recours à de telles actions. En conséquence, le comité exprime l'espoir qu'il ne sera pas usé de ce pouvoir d'une manière qui porterait atteinte aux droits afférents à la liberté syndicale ou qui amoindrirait les possibilités de recourir librement à la négociation collective. Les informations communiquées par le gouvernement sur l'ampleur des activités dans ces deux domaines indiquent que la situation n'est pas figée et le comité espère que de nouveaux développements interviendront pour qu'il n'y ait pas de limitations qui découlent de la loi martiale. Le comité veut croire en conséquence que la loi martiale sera rapidement levée dans les provinces où elle est encore en vigueur.

&htab;40.&htab;Les questions ayant trait aux procès des syndicalistes constituent toujours un aspect essentiel des cas examinés. A ce propos, le comité a pris note des renseignements communiqués par le gouvernement au sujet de l'acquittement, en janvier 1985, de 19 dirigeants du Syndicat des écrivains turcs, à l'issue d'un procès qui s'était déroulé devant le tribunal no 1 du Commandement de l'état de siège d'Istanbul et qui avait fait l'objet d'observations de la part du comité dans ses précédents rapports. Le comité note également les nouvelles allégations formulées par l'un des plaignants au sujet de deux procès qui auraient été engagés, eux aussi, en janvier 1985 à l'encontre des dirigeants du Syndicat progressiste des ouvriers de la métallurgie et du Syndicat des employés de l'industrie cinématographique. Il exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations au sujet de ces procès.

&htab;41.&htab;S'agissant de la procédure suivie dans le cadre du procès des dirigeants de la DISK et des organisations affiliées, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles les sentences qui seront rendues en fin de compte - et qui devront être confirmées par l'instance suprême (la Cour de cassation) - ne seront pas nécessairement en rapport avec les sentences requises par le Ministère public et la jonction des procès peut contribuer à accélérer la conclusion de la procédure. Rappelant l'importance qu'il attache, d'une manière générale, à ce que la justice soit administrée comme il convient lors des procès impliquant des dirigeants syndicaux, le comité rappelle combien il importe, en particulier, d'éviter les retards inutiles et de veiller à l'équité de la procédure. Il relève avec inquiétude que les procès en sont aujourd'hui à leur quatrième année et il doit faire observer qu'un si long délai est inadmissible et peut, en lui-même, causer une souffrance aux accusés et à leurs familles, quelle que soit l'issue des débats. Dans ces conditions, il souhaite qu'aucun effort ne soit épargné pour mener promptement la procédure à terme.

&htab;42.&htab;Dans son précédent rapport concernant ces cas, le comité a pu noter avec intérêt que presque tous les accusés n'étaient plus en détention, encore que cinq dirigeants de la DISK, frappés antérieurement par une telle mesure, fussent encore sous son coup. Selon les renseignements que le gouvernement donne à ce propos dans sa réponse, ces cinq personnes seraient soit en train de purger une peine soit en instance de jugement pour des motifs sans rapport avec les charges retenues contre elles dans le cadre du procès de la DISK et, dans tous les cas, à la suite d'une décision de justice (la Cour de cassation est actuellement saisie pour confirmation d'une sentence de huit ans de prison prononcée à l'encontre de l'une d'elles). Le comité rappelle qu'il avait été dit au représentant du Directeur général, à l'occasion de sa visite en Turquie en 1984, que deux des personnes arrêtées pour contrebande étaient retenues pour des faits ayant trait à des activités qu'elles avaient exercées en rapport avec les biens du syndicat. Il note que, dans le cas de la cinquième personne encore en état d'arrestation, les renseignements communiqués par le gouvernement ne donnent pas de précisions quant à la nature de l'organisation à propos de laquelle des activités illégales auraient été constatées. A la lumière de ces éléments, le comité veut croire que le gouvernement pourra lui fournir des renseignements plus précis au sujet des cinq personnes en détention, notamment les textes de tout document pertinent émanant des tribunaux, afin de pouvoir établir s'il existe ou non un rapport avec l'emprisonnement de ces personnes et leurs activités syndicales.

&htab;43.&htab;Le comité note avec intérêt les indications relatives à l'amélioration des conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent recevoir leur famille et leurs défenseurs officiels ainsi que de la décision, de la part de l'Assemblée nationale, de créer une commission pluripartite chargée d'enquêter sur les conditions de détention. Il exprime l'espoir que le gouvernement le tiendra informé de l'issue de cette démarche et lui communiquera le texte de tout rapport que la commission viendrait à établir.

&htab;44.&htab;De même, le comité souhaite que le gouvernement continue de le tenir informé de l'issue de toute procédure engagée contre des personnels civils ou militaires qui auraient été convaincus d'avoir torturé ou maltraité des syndicalistes en prison.

&htab;45.&htab;L'un des effets du procès de la DISK a déjà été évoqué, il s'agit de l'interdiction (aux termes du titre 5 des dispositions transitoires de la loi no 2821 sur les syndicats), pour les dirigeants de la DISK, de reprendre leurs activités syndicales ou de participer à des activités de ce genre. L'effet de cette disposition s'est, bien entendu, considérablement amplifié avec la prolongation du procès, privant les personnes visées non seulement de leurs droits en tant que dirigeants et militants syndicaux mais aussi de leurs moyens réels de subsistance. Les renseignements communiqués à ce propos par le gouvernement - la teneur de deux articles de la Constitution - n'ont pas incité le comité à changer d'opinion sur le point que des dispositions telles que celles du titre 5 de la loi no 2821 constituent un déni, non seulement de la liberté syndicale, mais aussi du principe selon lequel un syndicaliste, comme toute autre personne, doit être présumé innocent tant que les charges qui pèsent sur lui n'ont pas été avérées fondées. En d'autres termes, le comité est d'avis que, surtout en raison de la longueur du procès, on ne devrait pas attendre que les accusés soient acquittés avant de les rétablir dans leurs droits syndicaux; c'est pourquoi il réitère la recommandation pressante qu'il avait faite antérieurement au gouvernement afin que les dispositions transitoires contenues dans l'article 5 soient abrogées sans délai.

&htab;46.&htab;La question de la conservation et de la préservation des biens de la DISK et des organisations affiliées revêt elle aussi une importance accrue en raison de la suspension continue de ces organisations pendant une longue période. Tout en notant avec intérêt les mesures relatives aux responsabilités des administrateurs de tutelle désignés par les tribunaux, le comité exprime à nouveau le souhait que des mesures soient prises pour que ces organisations soient rétablies intégralement dans leurs biens dès qu'elles cesseront d'être suspendues. Le comité note que les informations fournies par le gouvernement concernant les biens de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées ne précisent pas les dates auxquelles correspondent lesdites informations. En conséquence, il demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations chiffrées pour chaque année depuis que les biens ont été placés sous séquestre.

&htab;47.&htab;S'agissant de la possibilité, pour les syndicalistes qui ont été antérieurement emprisonnés ou placés en détention, de retrouver un emploi, le comité a pris note des observations du gouvernement et des mesures législatives qui ont été prises à cet égard. Il espère que le gouvernement fera en sorte que les employeurs des entreprises comptant plus de 50 personnes se conforment à l'obligation légale de constituer 2 pour cent de leurs effectifs de personnes ayant été placées antérieurement en détention et que lui-même s'attachera à poursuivre cet objectif dans le secteur public. La situation des dirigeants syndicaux devra faire l'objet d'une attention particulière en vue d'éviter toute possibilité de discrimination antisyndicale qui entrerait en conflit avec les obligations du gouvernement découlant de l'article 1 de la convention no 98.

&htab;48.&htab;Quant aux dispositions des lois nos 2821 et 2822 sur les syndicats et la négociation collective, les grèves et les lock-out, le comité note avec intérêt que le gouvernement a élaboré une loi modificatrice et que, suite à des négociations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, il examine d'autres suggestions émanant des syndicats à propos de la modification de la législation. Il veut croire que l'adoption de tels amendements conférera à la législation turque un plus haut degré de conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la liberté de négocier collectivement et que toute nouvelle législation tiendra pleinement compte des commentaires formulés par le comité [voir 237e rapport, paragr. 33] et par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet des dispositions de ces deux lois qui ne sont pas en harmonie avec les principes de la liberté syndicale ou avec la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, ratifiée par la Turquie. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation, dans ce domaine, en particulier pour ce qui a trait à la détermination du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective et à toute limitation du droit des organisations de travailleurs de prendre librement part au processus de négociation collective. Il attire à nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect des cas.

Recommandations du comité

&htab;49.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité se félicite de la manière dont le gouvernement de la Turquie a fourni des observations détaillées à propos des questions soulevées dans le précédent rapport relatif à ces cas et l'esprit de coopération dont il a continué de faire preuve devant les préoccupations du comité.

b) Le comité note que la loi martiale est toujours en vigueur dans un tiers au moins des provinces de Turquie (sous la forme de l'état de siège ou de l'état d'urgence). Rappelant le principe selon lequel le régime de la loi martiale est incompatible avec le l'exercice des droits syndicaux, le comité espère que de nouveaux développements interviendront pour qu'il n'y ait pas de limitations qui découlent de la loi martiale. Le comité, en conséquence, veut croire que la loi martiale sera rapidement levée dans les provinces où elle est encore en vigueur.

c) Au sujet des allégations relatives à l'ouverture de deux nouveaux procès, en janvier 1985, à l'encontre de dirigeants du Syndicat progressiste des travailleurs de la métallurgie et du Syndicat des employés de l'industrie cinématographique, le comité demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. d) Quant au procès des dirigeants de la DISK et des organisations affiliées, le comité note avec préoccupation qu'il en est aujourd'hui à sa quatrième année et doit faire observer qu'un si long délai risque en lui-même de causer des souffrances aux accusés et à leurs familles, quelle que soit l'issue de la procédure.

e) Le comité exprime l'espoir qu'aucun effort ne sera épargné pour que le procès des dirigeants de la DISK soit mené promptement à son terme et que le gouvernement communiquera des informations plus précises au sujet des cinq accusés, dans le cadre du procès de la DISK, qui sont encore en détention.

f) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement le tiendra informé des effets de la désignation, par l'Assemblée nationale turque, d'une commission pluripartite chargée d'enquêter sur les conditions de détention et lui communiquera le texte de tout rapport que cette commission viendrait à établir.

g) Le comité réitère instamment la recommandation pressante qu'il avait adressée antérieurement au gouvernement afin que celui-ci abroge les dispositions transitoires contenues dans l'article 5 de la loi no 2821 sur les syndicats, dispositions qui avaient pour effet d'interdire aux dirigeants de la DISK de reprendre leurs activités syndicales ou de participer à des activités de cette nature et qui les avaient ainsi longtemps privés non seulement de l'exercice des droits reconnus aux dirigeants syndicaux mais aussi de leurs moyens de subsistance.

h) Le comité note que les informations fournies concernant les biens de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées ne précisent pas les dates auxquelles correspondent lesdites informations. En conséquence il demande au gouvernement de lui faire parvenir les informations chiffrées pour chaque année, depuis que les biens sont sous séquestre. Le comité exprime à nouveau l'espoir que des mesures soient prises pour que la DISK et les organisations affiliées soient rétablies dans leurs biens dès qu'elles cesseront d'être suspendues.

i) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements concernant l'adoption d'amendements à la loi no 2821 sur les syndicats et à la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out, en particulier pour ce qui a trait à la détermination du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective et à une limitation du droit, pour les organisations de travailleurs, de participer librement au processus de négociation collective; il veut croire que l'adoption de tels amendements conférera à la législation turque un plus haut degré de conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la liberté de négocier collectivement, et que toute nouvelle législation tiendra pleinement compte des commentaires formulés antérieurement par le comité et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Il attire à nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect des cas.

Cas no 1303 RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS PORTUGAIS-INTERSYNDICALE NATIONALE EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, ET DE LA CONVENTION (no 135) CONCERNANT LES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS, 1971, PAR LE PORTUGAL

&htab;50.&htab;Par une lettre en date du 1er mars 1984, la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) a présenté au Bureau international du Travail, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, une réclamation alléguant l'inexécution par le Portugal de plusieurs conventions internationales du travail ratifiées par ce pays, à savoir les conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 95) sur la protection du salaire, 1949, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

&htab;51.&htab;A sa 226e session (Genève, mai 1984), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ayant été saisi d'un rapport de son bureau relatif à la réclamation par la CGTP-IN, après avoir décidé que la réclamation était recevable et avoir désigné un comité chargé de l'examen de ladite réclamation pour ce qui concernait les conventions qui n'avaient pas trait à la liberté syndicale, a décidé de renvoyer au Comité de la liberté syndicale les aspects de la réclamation portant sur l'inexécution des conventions nos 87, 98 et 135.

&htab;52.&htab;La confédération plaignante a fourni des renseignements complémentaires à l'appui de sa réclamation le 9 août 1984. Le gouvernement a envoyé les informations et observations sur les aspects de la réclamation ayant trait à la liberté syndicale dans des communications des 10 décembre 1984 et 15 février 1985.

A. Allégations de la confédération plaignante

&htab;53.&htab;La Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) allègue l'inexécution des conventions nos 87, 98 et 135 par le gouvernement du Portugal. La CGTP-IN déclare, plus spécifiquement, qu'il existe au Portugal une situation qui prend des proportions dramatiques et qui résulte, dans de nombreuses entreprises, du non-paiement des salaires et du retard apporté à leur paiement à l'échéance où leur règlement est exigible, en dépit du fait que, dans bien des cas, il y a eu prestation effective de travail et que les entreprises continuent de fonctionner. Plus particulièrement en ce qui concerne les conventions sur la liberté syndicale, la confédération plaignante indique qu'il s'y ajoute le fait que, dans de nombreux cas, les employeurs retiennent illicitement la cotisation syndicale des travailleurs qu'aux termes de la loi no 57/77 du 5 août 1977 ils sont obligés de recouvrer par déduction effectuée sur les salaires et de remettre aux syndicats concernés.

&htab;54.&htab;La confédération plaignante indique qu'une fois établie la réalité des graves allégations en violation des droits fondamentaux des travailleurs, énoncés dans diverses conventions ratifiées, découlant du non-paiement des salaires elle souhaite, à un stade ultérieur, voir le Comité de la liberté syndicale procéder à un examen du cas afin de se prononcer sur la question de savoir si une telle situation constitue ou non, sur le plan pratique, une violation grave des normes relatives à la liberté syndicale. Selon l'opinion de la CGTP-IN, le non-paiement des salaires engendre une situation pratique dans laquelle les droits syndicaux les plus élémentaires se trouvent complètement ignorés. Il s'ensuit que cette question revêt une importance et une gravité suffisantes pour que le Comité de la liberté syndicale déclare, sans qu'il subsiste un doute à cet égard, qu'une telle conduite est antisyndicale.

&htab;55.&htab;La CGTP-IN annexe à sa plainte une importante documentation et déclare qu'elle a recensé, en décembre 1983, 456 entreprises ayant des dettes en matière de salaires à l'égard de 143.190 salariés, soit, sur un nombre total de salariés d'environ 2.181.000 en juin 1983, 5,2 pour cent des travailleurs affectés d'un retard dans le paiement de leur salaire. Ceci illustre bien la gravité du problème. Selon la CGTP-IN, l'Etat est directement responsable dans les entreprises publiques ou financées par les capitaux publics du non-paiement des salaires à un grand nombre de travailleurs. Elle communique une liste des entreprises du secteur public ayant des dettes en matière de salaires faisant état de 21 entreprises regroupant 265.474 salariés (annexe XI du document no 1). En outre, dans sa documentation no 2, la CGTP-IN fait mention d'un article publié dans l'hebdomadaire syndical "El Semanario" du 23 décembre 1983 intitulé "Les entreprises retiennent les cotisations syndicales". Cependant, l'hebdomadaire en question n'était pas joint à la documentation annexée.

B. Réponse du gouvernement

&htab;56.&htab;Dans sa communication du 10 décembre 1984, adressée au BIT en réponse aux allégations relatives aux conventions autres que celles concernant la liberté syndicale, le gouvernement affirme que l'allégation relative à la rétention illicite de cotisations syndicales par les employeurs est dénuée de fondement. Il rappelle qu'aux termes de la loi no 57/77 du 5 août 1977 le système de recouvrement des cotisations syndicales par déduction sur les salaires résulte toujours d'un accord librement établi entre les parties et ne peut être appliqué qu'avec le consentement exprès du travailleur. Les conditions remplies, l'association syndicale peut exiger, en justice, de l'employeur le paiement du montant correspondant à la cotisation quand elle n'est pas versée volontairement explique le gouvernement. Il signale en outre que le secrétaire d'Etat au Travail a adopté une décision du 28 février 1984 dont le texte est joint en annexe à la communication du gouvernement sur l'action de l'inspection du travail en la matière. Il ressort de ce texte que le gouvernement rappelle, par la voix de ses inspecteurs du travail, aux entreprises qui, au motif d'informatisation de leur gestion, cesseraient unilatéralement de recouvrer les cotisations syndicales de leurs travailleurs qu'elles sont dans l'illégalité. Le texte précise: "Il s'ensuit que l'inspection générale du travail doit dresser procès-verbal des infractions constatées, conformément à l'article 5 de la loi no 57/77".

&htab;57.&htab;En outre, dans sa réponse du 15 février 1985, le gouvernement indique que les conventions nos 87, 98 et 135 ont été ratifiées par le Portugal et qu'elles sont appliquées, soit par la voie du droit et de la pratique, soit par l'adoption de mesures tendant à la consécration et à l'application de ces normes. Il renvoit en conséquence aux informations contenues dans les rapports qu'il a fournis au BIT en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application des conventions en question.

&htab;58.&htab;Le gouvernement observe également que l'organisation plaignante n'a pas fait mention des articles des conventions qui auraient été violés et, surtout, qu'elle n'a pas spécifié les faits concrets qui pourraient être considérés comme des violations de ces conventions. Toutefois, le gouvernement, même s'il conteste les chiffres de la CGTP-IN, admet le retard dans les paiements des salaires échus dans de nombreuses entreprises. Selon lui, ce retard est dû à une conjoncture économique défavorable, et il cite des chiffres des dettes que les entreprises ont liquidées à l'égard des salaires des travailleurs, de la sécurité sociale et du fonds de chômage. Il ne fournit cependant aucun chiffre sur d'éventuelles dettes à l'égard des syndicats.

C. Conclusions du comité

&htab;59.&htab;La présente affaire porte sur une allégation selon laquelle les employeurs retiendraient illicitement la cotisation syndicale de leurs travailleurs en ne leur payant pas les salaires qui leur sont dus, alors qu'aux termes de la législation portugaise ils seraient tenus de recouvrer les cotisations par déduction effectuée sur les salaires et de les remettre aux syndicats concernés.

&htab;60.&htab;Le comité a pris connaissance de la loi no 57/77 du 5 août 1977 sur le recouvrement des cotisations syndicales. Cette loi prévoit la liberté des systèmes de recouvrement des cotisations syndicales et, en cas d'accord du travailleur sur le système de déduction des cotisations sur ses salaires, la protection du travailleur assujetti. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qui avait examiné ce texte lors de la ratification par le Portugal de la convention no 87, a estimé que les dispositions de la loi no 57/77 étaient en harmonie avec la convention. De plus, le comité observe que le gouvernement, par sa décision du 28 février 1984, a rappelé aux entreprises qui, au prétexte d'informatisation de leur gestion, cesseraient unilatéralement de recouvrer les cotisations syndicales de leurs travailleurs, qu'elles sont dans l'illégalité, et que l'inspection générale du travail doit dresser procès-verbal des infractions constatées quand un travailleur a demandé à ce que sa cotisation soit prélevée et qu'elle ne l'est pas.

&htab;61.&htab;Le comité observe aussi que, bien que la confédération plaignante ait fourni une abondante documentation sur les entreprises qui ont du retard dans le paiement des salaires de leurs employés, elle n'a pas désigné les entreprises du secteur public ou privé qui n'auraient pas versé aux syndicats concernés les cotisations syndicales qu'elles auraient effectivement prélevées sur les salaires des travailleurs ou qui les auraient versées avec retard.

&htab;62.&htab;Le comité a néanmoins pris connaissance du rapport du comité désigné pour examiner la réclamation de la CGTP-IN sur l'inexécution par le Portugal de plusieurs conventions, et en particulier de la convention (no 95) sur la protection des salaires, 1949. Le comité observe que ce comité, au paragraphe 40 de son rapport, indique que "tout en prenant note des mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour évaluer la situation et pour y porter remède, il doit conclure que le gouvernement n'a pas assuré l'application effective des dispositions pertinentes de la convention".

&htab;63.&htab;En conséquence, le comité, face au manque d'informations précises sur la question, regrette néanmoins que le retard dans le paiement des salaires des travailleurs puisse avoir eu comme incidence éventuelle un retard dans la remise des cotisations syndicales des travailleurs aux syndicats auxquels ils appartiennent. Le comité reconnaît que le gouvernement, par sa décision du 28 février 1984, a rappelé aux entreprises leurs obligations en matière de recouvrement de cotisations syndicales, néanmoins, il estime que le gouvernement devrait renforcer le contrôle de l'inspection du travail pour assurer que, lorsqu'un travailleur a choisi de demander que sa cotisation syndicale soit prélevée directement sur son salaire pour être versée au syndicat qu'il a désigné, cette cotisation soit effectivement versée au syndicat concerné. Le comité demande au gouvernement, compte tenu du fait que celui-ci a admis que des retards ont eu lieu dans le versement des salaires et d'autres prestations et cotisations dans plusieurs entreprises, de le tenir informé des mesures prises par les autorités pour renforcer ce contrôle.

Recommandations du comité

&htab;64.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité estime que le gouvernement devrait renforcer le contrôle de l'inspection du travail pour assurer que, lorsqu'un travailleur a choisi de demander que sa cotisation syndicale soit prélevée directement sur son salaire pour être reversée au syndicat qu'il a désigné, cette cotisation soit effectivement versée au syndicat concerné.

b) Le comité demande donc au gouvernement de le tenir informé, compte tenu du fait que celui-ci a admis que des retards ont eu lieu dans le versement des salaires et d'autres prestations et cotisations de plusieurs entreprises, des mesures prises par les autorités pour renforcer ce contrôle.

Cas no 1304 RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS DU COSTA RICA (CTC), LA CONFEDERATION AUTHENTIQUE DES TRAVAILLEURS DEMOCRATIQUES (CATD), LA CONFEDERATION UNITAIRE DES TRAVAILLEURS (CUT), LA CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS DEMOCRATIQUES DU COSTA RICA (CCTD) ET LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS (CNT), EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT ALLEGUANT L'INEXECUTION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL nos 11, 87, 98 et 135 PAR LE COSTA RICA

&htab;65.&htab;Par une communication du 16 avril 1984, reçue à Genève le 16 mai, les organisations syndicales susmentionnées ont présenté une réclamation devant le Bureau alléguant l'inexécution par le gouvernement du Costa Rica de diverses conventions, notamment la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

&htab;66.&htab;Les conventions en question ont été ratifiées par le Costa Rica.

&htab;67.&htab;La réclamation concerne également le Fonds monétaire international, qui serait, selon les plaignants, solidaire du gouvernement en ce qui concerne les mesures appliquées.

&htab;68.&htab;Lors de sa 227e session (juin 1984), le Conseil d'administration [voir document GB.227/205], conformément à la recommandation de son bureau, a déclaré recevable la réclamation présentée contre le Costa Rica, s'agissant en particulier des conventions nos 11, 87, 98 et 135; il a déclaré irrecevable la réclamation présentée contre le Fonds monétaire international et a renvoyé au Comité de la liberté syndicale les aspects de la réclamation relatifs à l'application des conventions nos 11, 87, 98 et 135.

&htab;69.&htab;Par lettres des 8 octobre, 22 novembre et 18 décembre 1984, le gouvernement a communiqué ses observations sur les allégations présentées par les organisations plaignantes. Par ailleurs, les organisations plaignantes ont fourni une série de documents à l'appui de leurs allégations qui ont été reçus le 25 octobre 1984 et qui ont été communiqués au gouvernement le 5 novembre 1984.

A. Allégations des plaignants

&htab;70.&htab;Les plaignants allèguent que, à la suite de négociations et d'engagements conclus entre le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI), il a été adopté une série de mesures qui violent les conventions de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, ratifiées par le Costa Rica (entre autres documents, les plaignants ont envoyé copie d'une lettre d'intention adressée par le gouvernement au FMI, dont la teneur donne à penser qu'elle a été rédigée en 1984). Les plaignants se réfèrent en particulier aux faits et aux mesures ci-après:

- gel des salaires à compter de janvier 1984 et hausse des salaires de 5 pour cent seulement dans le secteur privé. Cette hausse ne permettait même pas de couvrir la perte du pouvoir d'achat des travailleurs par rapport à 1983, et elle a encore moins permis aux travailleurs de rattraper leur pouvoir d'achat face à l'accélération du taux d'inflation enregistrée depuis 1984;

- dépôt par le gouvernement devant l'Assemblée législative d'un projet de loi relatif à la création de la Commission de négociation collective pour le secteur public. Les plaignants s'élèvent contre la composition de cette commission et contre le mandat qui lui est donné en matière de discussion et de règlement des différends, ainsi que contre le fait que le projet de loi retire aux tribunaux du travail leur compétence pour connaître des différends professionnels qui relèveront, toujours selon le projet, de la procédure administrative en matière de contentieux, avec les inconvénients que cela entraîne pour les travailleurs;

- dépôt par le gouvernement devant l'Assemblée législative d'un projet de loi visant à renforcer les associations de solidarité en tant que mouvement appuyé par les employeurs et parallèle au mouvement syndical. En particulier, les comités permanents institués par le projet de loi encourageront la signature d'arrangements directs en lieu et place de toute forme de négociation;

- proposition de réforme intégrale de la partie du Code du travail relative aux conventions collectives, présentée par le gouvernement, qui restreindrait la liberté syndicale, le droit de grève et la négociation collective (les plaignants ont communiqué le texte du projet de réforme);

- proposition par le gouvernement à l'Assemblée législative d'un projet de loi visant à assurer l'équilibre financier dans le secteur public (loi d'urgence) et qui a été adopté par la suite; ce projet équivaut au non-respect des négociations établies qui ont été signées avec les organisations de travailleurs et mises en vigueur; - le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de la Présidence, a fait circuler, dans tous les ministères et services publics et administratifs, une communication officielle dans laquelle il donnait des directives concrètes pour l'établissement de listes noires de travailleurs qui auraient manifesté contre les politiques adoptées à l'instigation du Fonds monétaire international (les plaignants ont joint une circulaire officielle en date du mois d'août 1983);

- à partir d'octobre 1980, le gouvernement a donné des directives selon lesquelles il ne fallait pas négocier de conventions collectives et selon lesquelles des accords déjà conclus ne pouvaient être modifiés, renégociés ou prorogés sans l'assentiment du Procureur général de la République (les plaignants ont envoyé copie de certaines des directives adoptées par le Conseil du gouvernement le 2 octobre 1980); selon les plaignants, ces quatre ou cinq dernières années, le nombre des conventions collectives conclues a diminué sensiblement;

- dans le cadre de la politique antisyndicale suivie par le gouvernement, les organisations syndicales qui mènent des activités sont frappées de sanctions pénales, et les dirigeants syndicaux sont menacés de telles sanctions à titre de représailles. Ce processus a été engagé contre l'Association des employés de l'Institut de l'électricité du Costa Rica, et est appliqué actuellement à l'encontre du Syndicat des cadres des sciences médicales de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica, de l'Union médicale, des travailleurs et des dirigeants du Syndicat de la Banque nationale du Costa Rica, des dirigeants du Syndicat des travailleurs du Service des eaux et des égouts, de l'Office national de protection de l'enfance, ainsi que contre les dirigeants de la Fédération paysanne chrétienne du Costa Rica (les plaignants ont joint un jugement du 27 mars 1984 qui condamne dix dirigeants du Syndicat de la Banque nationale du Costa Rica, en particulier pour le motif d'incitation à l'abandon collectif de fonctions publiques).

B. Réponse du gouvernement

&htab;71.&htab;Le gouvernement déclare en premier lieu que beaucoup de ces allégations ont un caractère par trop général et abstrait et ne citent pas de cas concrets et spécifiques de prétendues violations des conventions de l'OIT. Il signale également que les organisations plaignantes n'ont pas soumis leurs réclamations aux tribunaux, bien qu'elles auraient pu recourir aux différentes voies judiciaires que leur offre la loi, telles que le recours en protection de droits constitutionnels, le recours en inconstitutionnalité et les recours administratifs ordinaires en matière de contentieux. Ces voies judiciaires offrent les garanties appropriées, en particulier si l'on tient compte de ce que les conventions ont un rang supérieur aux lois, conformément à l'article 7 de la Constitution politique, et de ce que les tribunaux sont compétents pour connaître des conflits qui résultent de la violation ou de l'inexécution des conventions. Après avoir cité plusieurs dispositions constitutionnelles qui, à son avis, coïncident avec celles qui sont prévues dans les conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, le gouvernement déclare que les lois qui appliquent les droits et principes reconnus par la Constitution aux sujets dont il est question dans la réclamation ne violent pas les conventions de l'OIT; s'il n'en était pas ainsi, le gouvernement ne pourrait ratifier valablement lesdites conventions, car cela impliquerait à chaque fois une modification de la Constitution.

&htab;72.&htab;Le gouvernement indique que ce que les plaignants qualifient de "lettre d'intention", adressée au Fonds monétaire international, n'est rien d'autre qu'un projet envoyé à cet organisme, un "brouillon" pour parvenir à un "arrangement de circonstance" pour un an et dont l'objectif est la poursuite de la stabilisation économique et fiscale du pays.

&htab;73.&htab;Le gouvernement déclare, par ailleurs, qu'en vue d'un rattrapage progressif du salaire réel le pouvoir exécutif a créé, par décret no 13827-TSS du 19 août 1982, un système d'échelle mobile des salaires qui permet d'ajuster les salaires des secteurs public et privé en fonction des variations semestrielles d'un panier de base des salaires; il s'agit là du seul mécanisme de la politique salariale. Ce projet a été accepté et respecté par les syndicats. En janvier 1984, il a fallu procéder au second ajustement des salaires. Auparavant, un ajustement de base de 450,00 colóns avait déjà été décrété; il correspondait à la variation semestrielle (décembre 1982 - juin 1983) du panier de base des salaires mais, durant le second semestre de 1983, l'indice des prix à la consommation a augmenté moins rapidement, de sorte que pour le second semestre cet indicateur a marqué un accroissement d'à peine 0,8 pour cent, alors qu'au premier semestre il avait progressé de 9,8 pour cent. Cette tendance à la baisse explique que le panier de base des salaires ait à peine augmenté, au cours de la période en question, de 31,04 colóns, ce qui ne justifiait pas un réajustement des salaires.

&htab;74.&htab;Toujours selon le gouvernement, pour ce qui est de l'approbation de l'accroissement de 5 pour cent des salaires dans le secteur privé, à partir de janvier 1984, ce réajustement a été accordé afin de compenser la perte de la valeur réelle des salaires minimums, enregistrée en 1981 et 1982, étant donné que l'augmentation de 12,6 pour cent, décidée en août 1983 (conformément à une estimation de l'accroissement semestriel du panier de base des salaires), a dépassé la hausse de l'indice des prix de détail durant l'année, qui s'est établie à 10,7 pour cent; cette disposition légale a entraîné un relèvement du pouvoir d'achat. On ne peut non plus affirmer que l'inflation galopante a commencé en janvier 1984, étant donné que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,9 pour cent seulement au cours du premier semestre de l'année en question. Cependant, le gouvernement a décidé une fois encore un nouveau réajustement de 10 pour cent des salaires minimums en juillet 1984, ce qui a porté le salaire minimum réel à un niveau supérieur à celui qu'il avait en 1980.

&htab;75.&htab;A propos du projet de loi intitulé Loi relative à la création de la Commission de négociation collective pour le secteur public, le gouvernement indique qu'il a été classé et que, par conséquent, il ne donnera probablement pas lieu à discussion. Pour ce qui est de la loi visant à assurer l'équilibre financier dans le secteur public, le gouvernement indique qu'elle n'a été ni proposée ni approuvée à l'instigation du FMI (comme l'affirment les plaignants), et qu'elle n'implique pas non plus l'inexécution des engagements pris par le gouvernement envers les organisations syndicales.

&htab;76.&htab;Pour ce qui est de la proposition du gouvernement de procéder à une réforme intégrale de la partie du Code du travail relative aux conventions collectives, le gouvernement déclare qu'en faisant cette proposition il n'entendait restreindre les droits d'aucun des partenaires sociaux (employeurs ou travailleurs), étant donné que la réunion tripartite avait été organisée pour examiner un projet de loi relatif à la réforme intégrale du Code du travail en vigueur, et que ce projet a été soumis à l'Assemblée législative afin que les parties intéressées puissent se faire entendre sur ledit texte. Au préalable, tous les fédérations, confédérations et syndicats de travailleurs existants ainsi que les organisations d'employeurs (dénommées chambres) avaient été invités à soumettre des propositions de réforme concernant uniquement la partie du Code du travail en vigueur relative aux conventions collectives; ainsi, ces organismes ont fait connaître leurs critiques sur le projet en question. Toute cette démarche a été entreprise suffisamment à l'avance pour permettre la rencontre tripartite. La documentation susmentionnée (proposition du gouvernement, propositions des employeurs et des travailleurs, critiques du projet de Code du travail présenté à l'Assemblée législative) devait servir de base d'étude pour les sous-commissions qui seraient chargées de traiter des différents thèmes relatifs à la partie collective et qui devaient avoir un caractère tripartite; à l'issue de leur étude et de leur discussion, une proposition résultant d'un accord entre les parties intéressées devait être présentée. Enfin, les conclusions des sous-commissions devaient être réunies en un seul document qui devait être soumis à l'Assemblée législative en tant que projet de réforme du Code du travail national, après consultation et approbation des parties intéressées. On peut donc penser que grâce à ces dispositions, connues de tous les intéressés et de ceux qui ont suivi de près la rencontre tripartite, convoquée et organisée par le gouvernement, la proposition de ce dernier ne serait pas la seule et unique dont serait saisi l'organe législatif; le gouvernement n'a pas non plus cherché, à aucun moment, à obtenir le soutien des autres parties, mais, au contraire, son but était de créer les bases permettant aux parties intéressées de se réunir et de s'accorder sur une décision finale et un critère uniforme.

&htab;77.&htab;Au sujet du projet de loi visant à renforcer les associations de solidarité et les objections qu'il suscite dans les organisations syndicales, le gouvernement déclare que ces objections sont discutées en séance plénière de l'Assemblée législative et qu'elles font l'objet d'un débat au cours duquel les différentes idéologies politiques expriment leurs points de vue, dont certains coïncident avec les objections formulées dans la réclamation. Mais, en fait, on peut affirmer que le droit d'association est un droit que confère la Constitution politique qui, en son article 25, prescrit ce qui suit: "Les habitants de la République auront le droit de s'associer à des fins légales. Nul ne sera tenu de s'affilier à une association quelconque." En ce sens, ce projet de loi n'a rien à voir avec aucune forme de politique antisyndicale, et il porte uniquement sur des droits que l'Etat ne peut refuser à ses citoyens.

&htab;78.&htab;Le gouvernement déclare, par ailleurs, qu'il n'a connaissance d'aucune forme de liste noire de travailleurs et que, si les plaignants apportaient la preuve de l'existence d'une telle liste, il prendrait les mesures disciplinaires appropriées.

&htab;79.&htab;Quant à l'allégation relative à la diminution du nombre des conventions collectives de travail conclues, le gouvernement déclare que, s'il est exact que durant ces cinq dernières années on a conclu moins d'instruments juridiques, cela n'a été imputable, à aucun moment, à son action ni à celle des autorités administratives. Afin de favoriser le développement du mouvement syndical d'une manière harmonieuse et ordonnée, il a constitué la Commission d'éducation ouvrière, rattachée au ministère du Travail. Cette commission forme des dirigeants syndicaux qui peuvent, au sein de leurs organisations respectives, opter librement pour exercer le droit que leur confère la Constitution de conclure des accords et des conventions collectives de travail (article 62 de la Constitution politique du Costa Rica, articles 54 et suivants, et article 361 du Code du travail). De même, le gouvernement a pris diverses mesures pour renforcer la liberté syndicale et, partant, le droit de conclure des conventions collectives ou tout autre type d'instruments; l'une de ces mesures consiste en la réforme du paragraphe 54 du Code du travail qui, en son paragraphe 3 - d'introduction -, dispose que: " ... Toute convention collective doit comporter, pour le moins, toutes les normes relatives aux garanties syndicales établies dans les conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT), ratifiées par notre pays." Toutefois, comme la diminution du nombre des conventions collectives de travail conclues n'est manifestement pas imputable au gouvernement, elle s'explique peut-être par le fait que les travailleurs eux-mêmes, de façon volontaire et en dehors du mouvement syndical, ont conclu avec leurs employeurs d'autres instruments juridiques qui réglementent les relations professionnelles, tels que les arrangements directs qui sont également autorisés par la législation. Les arrangements directs se sont multipliés, surtout dans la zone atlantique (Guápiler, Siquirres), dans les secteurs des bananeraies qui étaient régis auparavant par des conventions collectives de travail. Le ministère n'a pas participé à la conclusion desdits arrangements, se limitant à les homologuer et à les enregistrer par la suite; certains de ces arrangements ont dû être rejetés par l'Inspection générale du travail parce qu'ils n'étaient pas conformes à la législation. Mais cette situation n'a pas été le fait du gouvernement ni de ses autorités, mais celui des parties elles-mêmes - employeurs et travailleurs - qui, volontairement, ont préféré les arrangements directs aux conventions collectives. L'unique différence entre les deux types d'instruments collectifs est que les signataires des arrangements directs ne sont pas les syndicats mais des associations de travailleurs élues démocratiquement par les travailleurs d'une entreprise pour qu'elles les représentent et négocient les conditions des arrangements. Pour le reste, la négociation des conventions collectives se poursuit, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, avec évidemment les limitations juridiques propres à chaque cas.

&htab;80.&htab;De même, le gouvernement nie avoir donné des directives à l'effet d'interdire la négociation de conventions collectives. Dans le secteur privé, les parties peuvent négocier et conclure, en toute liberté, de telles conventions, sous réserve de ne pas contrevenir aux droits reconnus par la loi et de ne pas restreindre ces droits. Dans ce domaine, le contrôle de la légalité s'effectue essentiellement pour protéger les travailleurs et leurs représentants. Dans le secteur public, à partir de la mise en vigueur, en 1978, de la loi générale sur l'administration publique qui fixe les principes administratifs, encore appliqués par le Procureur général de la République, la conclusion de conventions collectives de travail a été, dans une certaine mesure, limitée. Grâce à l'intervention des autorités administratives du travail, et malgré les dispositions de la loi générale sur l'administration publique et la position du Procureur général, le Conseil du gouvernement a publié une série de directives pour permettre la conclusion de conventions collectives avec l'Etat et ses institutions. Ces directives ont été approuvées par le Conseil du gouvernement à ses sessions nos 135 du 2 octobre 1980 et 169 du 21 mai 1981, ainsi que par l'instance dénommée Autorité chargée du budget à sa session no 71-82 du 3 mars 1982; ces directives prévoient la prorogation de la période de validité des conventions collectives conclues dans les services de l'Etat avant la promulgation de la loi sur l'administration publique (26 avril 1979) jusqu'à la promulgation d'un nouveau statut de la fonction publique. Grâce à l'action du gouvernement et à la politique menée par les autorités chargées des questions du travail, les conventions collectives continuent d'être conclues dans le secteur public, sans autre restriction que l'obligation de respecter la légalité. Cela a été reconnu par l'OIT elle-même. Quant au ministère du Travail, ses autorités ont apporté tout leur appui à la négociation de conventions collectives de travail, fournissant les installations et détachant des fonctionnaires pour servir de médiateurs et de conciliateurs, malgré le peu de ressources dont il dispose. De même, et spécialement dans le secteur public, il a suffi simplement de réviser les conventions, sans autre formalité que l'approbation des dépenses budgétaires par les responsables du Service du contrôleur général de la République et de l'autorité chargée du budget, comme l'exige la loi, le ministère procédant par la suite à leur homologation et à leur enregistrement conformément à la loi. Il convient donc de conclure qu'à aucun moment le gouvernement de la République n'a exercé d'action visant à limiter la conclusion de conventions collectives de travail. Bien au contraire, il a pris des mesures et des décisions, malgré la position du Procureur général de la République, de l'autorité chargée du budget et de la Direction générale de la fonction publique, pour garantir le droit consacré par la Constitution. Le moins que le gouvernement puisse faire est de veiller à la légalité des accords en vue de préserver les droits des travailleurs.

&htab;81.&htab;Quant aux allégations relatives à l'application de sanctions pénales ou à des menaces d'application de sanctions de ce genre à l'encontre des organisations syndicales en raison de leurs activités, le gouvernement indique qu'il procède actuellement à une enquête à ce sujet afin de vérifier si les organisations syndicales mentionnées par les plaignants se trouvent ou se sont trouvées dans ce genre de situation. D'une manière générale, le gouvernement rappelle que l'article 39 de la Constitution politique dispose que: "Nul ne pourra être frappé d'une peine que s'il a commis une infraction punie par une loi antérieure et en vertu d'un jugement de l'autorité compétente, passé en force de chose jugée; il y aura lieu de donner à l'inculpé la possibilité de présenter préalablement sa défense, le tribunal devant apporter la preuve de sa culpabilité."

C. Conclusions du comité

&htab;82.&htab;Le comité note que le Conseil d'administration, à sa 227e session (juin 1984), a déclaré irrecevable la réclamation présentée contre le Fonds monétaire international.

&htab;83.&htab;Le comité observe que, dans la présente plainte, les plaignants se sont élevés contre une série de mesures prises par les autorités qui, à leur avis, ont été adoptées par suite, directement ou indirectement, de négociations menées par le gouvernement avec le Fonds monétaire international ou d'engagements qu'il aurait pris envers celui-ci.

&htab;84.&htab;Le comité prend note de la documentation envoyée par les plaignants et, en particulier, de ce que la lettre d'intention adressée par le gouvernement au Fonds monétaire international - qui laisse à penser qu'elle a été rédigée en 1984 - a la teneur suivante en ce qui concerne le secteur public: "Pour ce qui est des dépenses, le gouvernement s'est engagé à suivre une politique de restriction en 1984 et dans les années suivantes. A cet effet, il a procédé à un gel du recrutement et a retardé certains ajustements de salaires et a introduit une nouvelle échelle des salaires dans le secteur public." Il est dit en outre dans cette lettre que "durant le reste de l'année 1984, les ajustements de salaires dans le secteur public seront maintenus dans les limites déjà établies. Les salaires minimums dans le secteur privé seront augmentés en chiffres absolus en raison de l'augmentation du coût du panier de base de biens et services." Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, ce que les plaignants appellent une "lettre d'intention" n'est rien d'autre qu'un projet envoyé au FMI, un "brouillon" en vue de réaliser un arrangement de circonstance pour une durée d'un an afin de permettre la poursuite de la stabilisation économique et fiscale du pays.

&htab;85.&htab;Le comité tient à rappeler, d'une manière générale, avant d'aborder concrètement les différentes questions soulevées par les plaignants, que tout gouvernement a l'obligation de respecter pleinement les engagements qu'il a pris en ratifiant les conventions de l'OIT et qu'un Etat ne peut tirer argument de la conclusion d'autres engagements ou accords pour justifier la non-application des conventions ratifiées.

&htab;86.&htab;Plus particulièrement, pour ce qui est de l'allégation relative au gel des salaires dans le secteur privé à partir de janvier 1985 et de l'approbation d'une hausse des salaires de 5 pour cent seulement, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le système de l'échelle mobile des salaires institué par le décret no 13827-TSS du 19 août 1982, qui est le seul mécanisme de la politique salariale et qui permet d'ajuster les salaires des secteurs public et privé en fonction des variations semestrielles d'un panier de base des salaires, a été accepté et respecté par les syndicats. Selon le gouvernement, la hausse des salaires de 5 pour cent pour le secteur privé à compter de janvier 1984 a été accordée afin de compenser la perte de la valeur réelle des salaires minimums.

&htab;87.&htab;Compte tenu de ce que le gouvernement indique dans sa réponse que le système de l'échelle mobile des salaires institué par le décret no 13827-TSS constitue le seul mécanisme de la politique salariale, le comité tient à signaler à l'attention du gouvernement que, même dans le cadre d'une politique de stabilisation, le droit de réglementer les conditions d'emploi, y compris les salaires, par l'intermédiaire de conventions collectives, ne devrait pouvoir être limité en ce qui concerne les négociations salariales que dans certaines conditions; en particulier, ces restrictions ne devraient s'appliquer qu'exceptionnellement, être limitées à l'indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et être accompagnées de garanties en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs [voir, par exemple, 233e rapport du comité, cas nos 1183 et 1205 (Chili), paragr. 482, et Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Liberté syndicale et négociation collective, rapport III (partie 4B), 69e session de la Conférence internationale du Travail, paragr. 315]. A cet égard, le comité observe que la législation qui sert de base aux restrictions appliquées en matière de négociations salariales remonte au mois d'août 1982.

&htab;88.&htab;Par ailleurs, le comité prend note des explications du gouvernement sur la diminution du nombre des conventions collectives de travail qui ont été conclues.

&htab;89.&htab;Pour ce qui est des allégations relatives aux directives données par les autorités afin qu'il ne soit pas procédé à la négociation de conventions collectives dans le secteur public, le comité observe que les plaignants se réfèrent à des directives du Conseil du gouvernement, adoptées le 2 octobre 1980, qui établissent explicitement qu'"à partir de la mise en vigueur de la loi générale sur l'administration publique (loi no 6227 du 2 mai 1978), aucune convention collective de travail ne pourra être conclue par l'Etat, ses institutions et les syndicats respectifs des agents de la fonction publique"; ces directives fixent ensuite les conditions de la prorogation de la période de validité des conventions déjà conclues et prévoient, en particulier, qu'"en cas d'augmentation salariale, celle-ci ne peut dépasser l'augmentation annuelle autorisée par le pouvoir exécutif pour ses fonctionnaires". Le gouvernement se réfère également, pour sa part, à des directives ultérieures du Conseil du gouvernement, adoptées à sa session no 169, du 21 mai 1981, et de l'Autorité chargée du budget, adoptées à sa session no 71-82 du 3 mars 1982, autorisant la prorogation de la période de validité des conventions collectives signées avant la promulgation de la loi sur l'administration publique (26 avril 1979), et déclare que l'on continue de signer des conventions collectives dans le secteur public et que le gouvernement n'a entrepris aucune forme d'action tendant à limiter la conclusion de telles conventions.

&htab;90.&htab;Le comité estime nécessaire que la législation reconnaisse explicitement et clairement, dans des dispositions concrètes, le droit des organisations de travailleurs et de fonctionnaires qui n'agissent pas en tant qu'agents de l'administration de l'Etat de conclure des conventions collectives. Selon les principes énoncés par les organes de contrôle de l'OIT en ce qui concerne la convention no 98, ce droit ne peut être refusé qu'aux fonctionnaires occupés dans les ministères et dans d'autres organismes gouvernementaux comparables, et non, par exemple, aux personnes occupées dans des entreprises publiques ou dans des institutions publiques autonomes. Le comité tient à signaler également que, dans la mesure où le système de l'échelle mobile des salaires, dont il a été question lors de l'examen des restrictions de la négociation en matière de salaires dans le secteur privé, s'applique au secteur public, les principes indiqués pour le secteur privé sont également applicables aux droits des fonctionnaires publics qui n'agissent pas en tant qu'agents de l'administration de l'Etat.

&htab;91.&htab;En ce qui concerne le projet de loi relatif à la création de la Commission de négociation collective, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet en question a été classé et qu'il ne donnera probablement pas lieu à une discussion à l'Assemblée législative.

&htab;92.&htab;Quant à la loi relative à l'équilibre financier du secteur public qui, selon les plaignants, implique le non-respect des négociations établies, signées avec les organisations de travailleurs et mises en vigueur, le comité observe que, bien que les plaignants aient fourni le texte de ladite loi, ils ne se sont élevés contre aucune de ses dispositions en particulier. Dans ces conditions, étant donné que la loi en question ne semble pas avoir d'incidence sur les droits syndicaux, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;93.&htab;Au sujet de la proposition du gouvernement relative à une réforme de la partie du Code du travail relative aux conventions collectives, le comité a examiné le projet remis par les organisations plaignantes. Bien que, de l'avis du comité, certaines des dispositions du projet en question puissent poser des problèmes de compatibilité avec les principes de la liberté syndicale, il ne pense pas qu'il soit opportun qu'il se prononce à ce sujet puisque le gouvernement a déclaré qu'il envisage de consulter toutes les parties intéressées pour avoir leur avis et leur approbation, et que diverses commissions de caractère tripartite réuniront en un seul document les conclusions auxquelles elles parviendront. Toutefois, compte tenu de l'importance des travaux entrepris en matière de relations collectives de travail, le comité tient à signaler que l'assistance technique du Bureau international du Travail pourrait contribuer efficacement à la rédaction d'un projet de texte de réforme du Code du travail, qui garantirait pleinement les droits consacrés par les conventions en matière de liberté syndicale et de négociation collective.

&htab;94.&htab;Pour ce qui est du projet de loi visant à renforcer les associations de solidarité qui, selon les plaignants, forment un mouvement appuyé par les employeurs et parallèle au mouvement syndical, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les objections soulevées par les plaignants sont actuellement discutées en séance plénière par l'Assemblée législative. Le comité observe que le projet de loi en question réglemente diverses associations qui poursuivent des objectifs de caractère social et non pas spécifiquement syndicaux. En effet, en son article 4, le projet de loi prévoit, en particulier, que les associations de solidarité constitueront des organismes créés pour une durée indéfinie, ayant leur propre personnalité juridique, qui, pour atteindre leurs objectifs, pourront acquérir toutes sortes de biens, conclure des contrats dans tous les domaines et réaliser toutes sortes d'opérations licites en vue d'améliorer la situation socio-économique de leurs adhérents afin de leur donner une vie plus digne et d'élever leur niveau de vie, grâce à l'épargne, au crédit, aux investissements et à d'autres opérations à but lucratif et au développement de programmes relatifs au logement, aux activités scientifiques, sportives, artistiques, éducatives, récréatives, culturelles, spirituelles, sociales, économiques et toute autre activité licite destinée à favoriser l'union et la coopération entre les travailleurs et entre ces derniers et leurs employeurs. Cependant, compte tenu des inquiétudes exprimées par les plaignants au sujet du fait que ces associations utilisent la possibilité prévue dans la législation pour tout groupe de travailleurs de conclure, en dehors des organisations syndicales, des arrangements directs réglementant les conditions de travail, le comité estime que, si le projet de loi est adopté, la réglementation relative aux associations de solidarité devrait respecter les activités des syndicats garanties par la convention no 98.

&htab;95.&htab;Pour ce qui est des allégations relatives aux dispositions prises par le ministère de la Présidence pour servir de base à l'établissement de listes noires de travailleurs, le comité observe que les plaignants ont transmis une circulaire officielle en date du mois d'août 1983 et adressée aux ministres et aux présidents exécutifs d'institutions autonomes, dans laquelle il est dit ce qui suit:

&htab;"Sur les instructions précises du Président de la République et devant les menaces de grève dans le secteur public, je vous invite instamment à suivre les instructions suivantes:

&htab;Chaque ministre ou président exécutif doit immédiatement organiser un groupe d'urgence qui devra prendre les dispositions nécessaires pour que, en cas de grève, les services essentiels de l'institution continuent d'être assurés. Il faudra pour cela:

- Adresser une circulaire à tous les membres du personnel pour les inviter à rester à leur poste de travail, les avertir que les dispositions légales appropriées seront appliquées en toute rigueur à tous ceux qui abandonneraient de façon injustifiée leur poste de travail. Sans préjudice des autres sanctions qui pourraient être prises légalement, les absences seront sanctionnées par une réduction automatique des salaires.

A partir de cette même date, le groupe d'urgence établira un plan destiné à maintenir les services essentiels de l'institution. A cet effet, tous les congés ou autorisations d'absence du personnel seront annulés.

- Dès le commencement de la grève, le département juridique du ministère ou de l'institution autonome intéressé devra demander l'intervention des tribunaux du travail pour qu'ils déclarent illégal le mouvement de grève.

- En même temps, il sera établi une liste des instigateurs ou des responsables du mouvement de grève. Il sera également établi une liste de ceux qui travaillent ou de ceux qui, souhaitant travailler, ont fait l'objet de pressions pour qu'ils ne le fassent pas. - Une fois que les tribunaux auront déclaré l'illégalité de la grève, le département du personnel procédera aux démarches nécessaires en vue du licenciement des grévistes, sans engager la responsabilité de l'employeur, conformément aux dispositions du Code du travail.

- Le département juridique demandera, en même temps, au ministère de la Justice d'engager devant le Ministère public les poursuites juridiques appropriées à l'encontre des responsables et des instigateurs du mouvement de grève illégal.

- Vous êtes priés de tenir informée la Présidence de tout mouvement ou situation anormal ayant trait aux faits sur lesquels porte la présente circulaire officielle."

&htab;96.&htab;En ce qui concerne cette circulaire officielle d'août 1983 concernant l'illégalité de toute grève dans le secteur public, le comité estime que de telles questions ne relèvent pas de la compétence du pouvoir administratif.

&htab;97.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative à l'application de sanctions pénales en raison de l'exercice d'activités syndicales, le comité observe que les plaignants n'ont apporté des informations concrètes que sur un cas seulement. Il s'agit d'un jugement, du 27 mars 1984, qui condamne dix dirigeants du Syndicat des employés de la Banque nationale à des peines de six mois et un jour d'emprisonnement (bien qu'ils aient bénéficié d'une liberté conditionnelle de trois ans) et à une amende de 1.200 colóns pour avoir en particulier abandonné leurs fonctions publiques et incité à l'abandon collectif de fonctions publiques.

&htab;98.&htab;Des considérants du jugement en question, il ressort que: 1) la déclaration de grève a fait suite au refus de l'Autorité chargée du budget d'approuver les répercussions budgétaires d'un accord relatif au réajustement des salaires fondé sur l'augmentation du coût de la vie, conclu entre le syndicat et la banque; 2) que la grève a duré trois jours (du 26 au 28 septembre 1983) et qu'elle a été suivie par 90 pour cent des travailleurs; 3) que la législation n'autorise pas les grèves dans les organismes de l'Etat faisant partie du service public, comme la Banque nationale du Costa Rica, et que c'est la raison pour laquelle les sanctions pénales dont il est question dans le paragraphe précédent ont été appliquées.

&htab;99.&htab;A cet égard, le comité tient à rappeler que le droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions importantes ou ne peut être interdit que dans le cas des fonctionnaires publics qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique (dont ne font manifestement pas partie ceux qui assurent des services bancaires) ou dans celui des travailleurs qui assurent des services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) [voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1225 (Brésil), paragr. 668]. Le comité a estimé que le secteur bancaire ne constitue pas un service essentiel dans le sens indiqué [voir 233e rapport, cas no 1225 (Brésil), paragr. 668] et que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé ou d'avoir participé à une grève pacifique [voir 230e rapport, cas no 1184 (Chili), paragr. 282]. En outre, le comité a estimé que l'exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière, d'une manière qui a pour effet d'empêcher le respect des conventions collectives préalablement négociées par des organismes publics, n'est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective [voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1173 (Canada-Colombie britannique), paragr. 87]. Il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'exercice du droit de grève aux travailleurs de la Banque nationale du Costa Rica.

&htab;100.&htab;A cet égard, le comité observe que la grève de septembre 1983, survenue à la Banque nationale du Costa Rica alors qu'elle était interdite, a été déclenchée à la suite du refus du gouvernement de respecter les implications budgétaires d'un accord relatif à l'ajustement des salaires conclu entre la banque et le syndicat. Ceci a conduit à la condamnation pénale de dix membres de la direction du syndicat pour avoir organisé la grève. le comité estime que l'interdiction de la grève et l'imposition de sanctions pénales étaient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;101.&htab;D'une manière générale, le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs qui posent des problèmes quant à leur conformité avec les conventions nos 87 et 98.

Recommandations du comité

&htab;102.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité rappelle, d'une manière générale, que les gouvernements doivent respecter pleinement les engagements pris lors de la ratification des conventions de l'OIT et qu'un Etat ne peut tirer argument de la conclusion d'autres engagements ou accords pour justifier la non-application des conventions ratifiées.

b) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que, même dans le cadre d'une politique de stabilisation, le droit de réglementer les conditions d'emploi, y compris les salaires, par le biais de conventions collectives ne peut être restreint, en ce qui concerne les négociations salariales, que dans certaines conditions; en particulier, ces restrictions ne devraient s'appliquer qu'exceptionnellement, être limitées à l'indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et être accompagnées des garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.

c) Le comité observe que la législation qui sert de base aux limitations en matière de négociations salariales remonte au mois d'août 1982 (décret no 13827-TSS). A cet égard, il demande au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en vue de lever les restrictions imposées par cette législation et d'autoriser par là même le retour à la liberté de négociation collective en matière de salaire.

d) Le comité estime qu'il est nécessaire que la législation comporte des dispositions concrètes qui reconnaissent, explicitement et clairement, le droit des organisations de fonctionnaires publics qui n'agissent pas en tant qu'agents de l'administration de l'Etat de jouir du droit de négociation collective, droit qui, selon les principes de l'OIT, ne peut être dénié qu'aux fonctionnaires occupés dans les ministères et dans d'autres organismes gouvernementaux comparables et non, par exemple, aux personnes occupées dans des entreprises publiques ou dans des institutions publiques autonomes.

e) Pour ce qui est du projet de loi visant à renforcer les associations de solidarité qui, selon les plaignants, constitueraient un mouvement appuyé par les employeurs et parallèle au mouvement syndical, le comité observe que le projet de loi en question réglemente diverses associations à but social et non spécifiquement syndicaux. Cependant, compte tenu des inquiétudes exprimées par les plaignants, le comité estime que, dans le cas où le projet de loi serait adopté, la réglementation des associations de solidarité devrait respecter les activités des syndicats garanties par la convention no 98.

f) En ce qui concerne la circulaire officielle d'août 1983 concernant l'illégalité de toute grève dans le secteur public, le comité estime que de telles questions ne relèvent pas de la compétence du pouvoir administratif.

g) En ce qui concerne la grève des travailleurs de la Banque nationale du Costa Rica, le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique, les fonctionnaires publics étant ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique, ou les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité considère que le secteur bancaire n'est pas un service essentiel au sens strict du terme. En outre, le comité a estimé que l'exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière, d'une manière qui a pour effet d'empêcher le respect de conventions collectives préalablement négociées par des organismes publics, n'est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective. Le comité estime que l'interdiction de la grève et l'imposition de sanctions pénales étaient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

h) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'exercice du droit de grève aux travailleurs de la Banque nationale du Costa Rica.

i) Le comité tient à signaler que l'assistance technique du Bureau international du Travail pourrait contribuer efficacement à la rédaction d'un texte de projet de réforme du Code du travail qui garantirait pleinement les droits consacrés par les conventions en matière de liberté syndicale et de négociation collective. D'une manière générale, le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs qui posent des problèmes de conformité avec les conventions nos 87 et 98.

Genève, 30 mai 1985. Roberto Ago, Président.