243e RAPPORT

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction .....................................&htab;&htab; 1-25&htab; 1-7

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi .....&htab;&htab; 26-48&htab; 8-12

&htab;Cas no 1300 (Costa Rica): Plainte présentée &htab; par la Fédération syndicale mondiale &htab; contre le gouvernement du Costa Rica .......&htab;&htab; 26-34&htab; 8-9

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 32-33&htab; 9

&htab;Recommandation du comité .....................&htab;&htab; 34&htab; 9

&htab;Cas no 1325 (Soudan): Plainte présentée &htab; par la Fédération syndicale mondiale &htab; contre le gouvernement du Soudan ...........&htab;&htab; 35-40&htab; 9-10

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 39&htab; 10

&htab;Recommandation du comité .....................&htab;&htab; 40&htab; 10

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1333 (Jordanie): Plainte présentée &htab; par la Fédération syndicale mondiale &htab; contre le gouvernement de la Jordanie ......&htab;&htab; 41-48&htab;10-12

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 47&htab; 12

&htab;Recommandation du comité .....................&htab;&htab; 48&htab; 12

Cas où le comité formule des conclusions définitives ......................................&htab;&htab; 49-261&htab;13-71

&htab;Cas no 1054 (Maroc): Plaintes présentées &htab; par plusieurs organisations syndicales &htab; contre le gouvernement du Maroc ............&htab;&htab; 49-62&htab;13-16

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 53-61&htab;14-15

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 62&htab;15-16

&htab;Cas no 1308 (Grenade): Plainte présentée &htab; par la Fédération syndicale mondiale &htab; contre le gouvernement de la Grenade .......&htab;&htab; 63-73&htab;16-18

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 68-72&htab;17-18

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 73&htab; 18

&htab;Cas no 1311 (Guatemala): Plainte présentée &htab; par la Fédération autonome syndicale &htab; guatémaltèque contre le gouvernement &htab; du Guatemala ...............................&htab;&htab; 74-85&htab;18-21

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 81-84&htab; 20

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 85&htab;20-21

&htab;Cas no 1320 (Espagne): Plaintes présentées &htab; par la Confédération syndicale &htab; des travailleurs de Catalogne et par &htab; l'Intersyndicale nationale des travailleurs &htab; de Galicie contre le gouvernement &htab; de l'Espagne ...............................&htab;&htab; 86-120&htab;21-30

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;109-119&htab;27-29

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 120&htab;29-30

ii

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1322 (République dominicaine): Plaintes &htab; présentées par la Centrale unitaire des &htab; travailleurs et par la Centrale générale &htab; des travailleurs contre le gouvernement &htab; de la République dominicaine ...............&htab;&htab;121-139&htab;30-37

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;133-138&htab;34-36

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 139&htab;36-37

&htab;Cas no 1326 (Bangladesh): Plaintes présentées &htab; par la Fédération internationale syndicale &htab; de l'enseignement et le Sramik Karmachari &htab; Okkya Parishad contre le gouvernement &htab; du Bangladesh ..............................&htab;&htab;140-158&htab;37-43

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;149-157&htab;40-42

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 158&htab;42-43

&htab;Cas no 1329 (Canada/Colombie britannique): &htab; Plaintes du Congrès du travail canadien &htab; et de la Confédération mondiale des &htab; organisations de la profession enseignante &htab; contre le gouvernement du &htab; Canada/Colombie britannique ................&htab;&htab;159-190&htab;43-52

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;183-189&htab;49-51

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 190&htab;51-52

&htab;Cas no 1335 (Malte): Plainte présentée par &htab; la Confédération mondiale du travail &htab; et la Confédération des syndicats de Malte &htab; contre le gouvernement de Malte ............&htab;&htab;191-208&htab;52-57

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;204-207&htab;55-56

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 208&htab;56-57

&htab;Cas no 1338 (Danemark): Plainte présentée &htab; par la Fédération des syndicats danois (LO) &htab; et la Confédération des employés salariés &htab; et des fonctionnaires (FTF) contre &htab; le gouvernement du Danemark ................&htab;&htab;209-247&htab;57-68

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;238-246&htab;64-67

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 247&htab;67-68

&htab;&htab;&htab;&htab; iii

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1347 (Bolivie): Plaintes présentées &htab; par la Confédération internationale &htab; des syndicats libres, la Fédération &htab; syndicale mondiale et la Confédération &htab; mondiale du travail contre le gouvernement &htab; de la Bolivie ..............................&htab;&htab;248-261&htab;68-71

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;257-260&htab;70-71

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 261&htab; 71

Cas où le comité demande à être tenu informé de l'évolution ...................................&htab;&htab;262-365&htab;71-101

&htab;Cas no 1296 (Antigua-et-Barbuda): Plainte &htab; présentée par l'Union internationale &htab; des travailleurs de l'alimentation et &htab; des branches connexes contre le gouvernement &htab; d'Antigua-et-Barbuda .......................&htab;&htab;262-279&htab;71-75

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;273-278&htab;74-75

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 279&htab; 75

&htab;Cas no 1348 (Equateur): Plainte présentée &htab; par la Centrale latino-américaine &htab; des travailleurs contre le gouvernement &htab; de l'Equateur ..............................&htab;&htab;280-292&htab; 76-79

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;287-291&htab; 77-79

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 292&htab; 79

&htab;Cas no 1350 (Canada/Colombie britannique): &htab; Plainte présentée par la Confédération &htab; mondiale des organisations de la profession &htab; enseignante contre le gouvernement &htab; du Canada/Colombie britannique .............&htab;&htab;293-311&htab; 80-86

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;304-310&htab; 83-85

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 311&htab; 85-86

iv

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1354 (Grèce): Plaintes présentées &htab; par plusieurs organisations syndicales &htab; contre le gouvernement de la Grèce .........&htab;&htab;312-365&htab; 86-101

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;353-364&htab; 98-100

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 365&htab; 101

Cas où le comité formule des conclusions intérimaires .....................................&htab;&htab;366-633&htab;102-244

&htab;Cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, &htab; 1258, 1269, 1273 et 1281 (El Salvador): &htab; Plaintes présentées par la Confédération &htab; internationale des syndicats libres, &htab; la Fédération syndicale mondiale et &htab; d'autres organisations contre &htab; le gouvernement d'El Salvador ..............&htab;&htab;366-418&htab;102-159

&htab; Conclusions de caractère général ...........&htab;&htab;375-378&htab;103-104 &htab; Conclusions sur les cas nos 953, 973, &htab; 1016 et 1233 .............................&htab;&htab;379-384&htab;104-105 &htab; Conclusions sur le cas no 1150 .............&htab;&htab;385-387&htab;105-106 &htab; Conclusions sur le cas no 1168 .............&htab;&htab;388-392&htab;106-108 &htab; Conclusions sur le cas no 1258 .............&htab;&htab;393-399&htab;108-109 &htab; Conclusions sur le cas no 1269 .............&htab;&htab;400-405&htab;109-111 &htab; Conclusions sur le cas no 1273 .............&htab;&htab;406-413&htab;111-113 &htab; Conclusions sur le cas no 1281 .............&htab;&htab;414-417&htab;113-114

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 418&htab;114-118

&htab;Annexe

&htab;&htab;&htab;&htab; v

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas nos 1216, 1268, 1271 et 1307 (Honduras): &htab; Plaintes présentées par la Confédération &htab; internationale des syndicats libres, &htab; la Fédération internationale des &htab; travailleurs des plantations, &htab; de l'agriculture et des secteurs connexes, &htab; la Confédération mondiale des organisations &htab; de la profession enseignante et &htab; la Fédération syndicale mondiale contre &htab; le gouvernement du Honduras ................&htab;&htab;419-446&htab;160-188

&htab; Conclusions de caractère général ...........&htab;&htab; 427&htab; 161 &htab; Conclusions sur le cas no 1216 .............&htab;&htab;428-434&htab;161-163 &htab; Conclusions sur le cas no 1271 .............&htab;&htab;435-443&htab;163-165 &htab; Conclusions sur les cas nos 1268 et 1307 ...&htab;&htab;444-445&htab; 166

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 446&htab;166-167

&htab;Annexe

&htab;Cas no 1309 (Chili): Plaintes présentées par &htab; la Confédération internationale des &htab; syndicats libres, la Confédération mondiale &htab; du travail, la Fédération syndicale mondiale &htab; et d'autres organisations syndicales contre &htab; le gouvernement du Chili ...................&htab;&htab;447-488&htab;188-201

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;482-487&htab;197-199

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 488&htab;199-200

&htab;Annexe

&htab;Cas no 1327 (Tunisie): Plaintes présentées &htab; par la Confédération internationale &htab; des syndicats libres, l'Union générale &htab; tunisienne du travail, la Fédération &htab; syndicale mondiale et la Fédération &htab; internationale syndicale de l'enseignement &htab; contre le gouvernement de la Tunisie .......&htab;&htab;489-554&htab;202-223

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;539-553&htab;218-221

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 554&htab;221-222 &htab;Annexe

vi

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1340 (Maroc): Plainte présentée par &htab; l'Union marocaine des travailleurs contre &htab; le gouvernement du Maroc ...................&htab;&htab;555-569&htab;223-226

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;564-568&htab;225-226

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 569&htab; 226

&htab;Cas no 1343 (Colombie): Plaintes présentées &htab; par la Fédération syndicale mondiale et par &htab; la Centrale syndicale des travailleurs &htab; colombiens contre le gouvernement de &htab; la Colombie ................................&htab;&htab;570-587&htab;227-231

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;581-586&htab;230-231

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 587&htab; 231

&htab;Cas no 1346 (Inde): Plainte présentée par &htab; la Fédération des associations &htab; de représentants médicaux et de commerce &htab; de l'Inde contre le gouvernement de l'Inde .&htab;&htab;588-600&htab;232-236

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;595-599&htab;233-234

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 600&htab; 235

&htab;Annexe

&htab;Cas no 1349 (Malte): Plaintes présentées par &htab; le Secrétariat professionnel international &htab; de l'enseignement et la Confédération &htab; mondiale des organisations de la profession &htab; enseignante contre le gouvernement &htab; de Malte ...................................&htab;&htab;601-633&htab;236-244

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;626-632&htab;241-243

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 633&htab;243-244

&htab;&htab;&htab;&htab; vii

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;&htab;&htab;Publications

&htab;Rapports de l'Organisation internationale du &htab; Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S

 La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLVIII, 1960, no 3.

viii

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3

&htab;&htab;&htab; ix

243e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 20, 21 et 27 février 1986. En l'absence de son président, M. Roberto Ago, le comité était présidé par M. Gabriel Ducray, membre gouvernemental du comité.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalité espagnole, danoise et indienne n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à

 Ce rapport a été examiné et approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (mars 1986).

l'Espagne (cas no 1320), au Danemark (cas no 1338) et à l'Inde (cas no 1346), respectivement.

* * *

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 81 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 37 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 26 cas et à des conclusions intérimaires dans 11 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas enregistrés

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant les Philippines (cas no 1353), le Sénégal (cas no 1355), le Canada/Québec (cas no 1356), la Grèce (cas no 1357), l'Espagne (cas nos 1358 et 1362), le Pakistan (cas no 1359), la République dominicaine (cas no 1360) et le Nicaragua (cas no 1361), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas concernant la Turquie (cas nos 997/999/1029), l'Argentine (cas no 1220), le Burkina Faso (cas no 1266), le Brésil (cas nos 1270, 1294/1313), le Paraguay (cas nos 1275 et 1341), le Nicaragua (cas nos 1298 et 1351), le Guyana (cas no 1330), la République dominicaine (cas no 1339) et l'Australie (cas no 1345). Au sujet des cas nos 997/999/1029 relatifs à la Turquie, le comité note que le gouvernement communiquera sa réponse dès que sera finie sa préparation. Pour ce qui concerne le cas no 1352 (Israël), le comité attend les informations complémentaires demandées à l'organisation plaignante. Pour ce qui est des cas nos 1129/1169/1344 (Nicaragua), le gouvernement a fait parvenir certaines informations et d'autres observations complémentaires sont attendues. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations.

&htab;6.&htab;Le comité a décidé d'ajourner le cas no 1334 (Nouvelle-Zélande). Il a également ajourné les cas nos 1130 (Etats-Unis d'Amérique), Pérou (cas nos 1190, 1199 et 1321), 1219 (Libéria), 1342 (Espagne), 1345 (Australie), pour lesquels les observations des gouvernements ont été reçues récemment. Le comité se propose d'examiner ces cas quant au fond à sa prochaine réunion.

&htab;7.&htab;Au sujet du cas no 1222 (Bahamas), le comité a présenté au Conseil d'administration des conclusions définitives à sa réunion de mai 1985 (239e rapport, paragr. 138-149) dans lesquelles il a notamment regretté que, malgré les nombreuses demandes qui avaient été adressées au gouvernement pour qu'il transmette ses observations sur ce cas, celui-ci ne les avait pas envoyées. Par une communication du 9 janvier 1986, le gouvernement transmet seulement maintenant une réponse sur le cas. Le comité a décidé qu'il convient d'informer le gouvernement de ce que le Conseil d'administration a déjà formulé des conclusions définitives sur le cas et de ce qu'en conséquence l'examen du cas est clos.

&htab;8.&htab;Au sujet du cas no 1250 (Belgique) examiné à sa réunion de novembre 1985, le comité avait demandé au gouvernement, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur le refus d'attribuer un siège à l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) au sein du Conseil national du travail et sur ses conséquences négatives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sur quels éléments objectifs il s'était fondé pour prendre sa décision, étant donné que cette confédération, de l'aveu même du gouvernement, regroupait environ 100.000 membres. Le gouvernement transmet le 28 janvier 1986 une réponse détaillée comportant un certain nombre d'annexes, mais il ajoute que la confédération plaignante, ayant introduit un recours en annulation de l'arrêté du ministre de l'Emploi et du Travail sur la composition du Conseil national du travail devant le Conseil d'Etat, croit qu'il serait préférable que le Comité de la liberté syndicale soit en possession de cette décision avant de se prononcer sur la demande de l'UNSI. Le comité estime, en effet, utile de connaître le contenu de cette décision, ainsi que l'issue des recours introduits devant le Conseil d'Etat par la Fédération des postes et des télécommunications affiliée à l'UNSI qui prétend avoir été écartée de la représentation du personnel de ce secteur par le ministre des Postes au profit d'un syndicat libéral qui ne serait pas représentatif. Le comité demande, en conséquence, au gouvernement de fournir le texte des arrêtés du Conseil d'Etat sur ces affaires dès qu'ils seront rendus.

&htab;9.&htab;Lors de l'examen du cas no 1304 (Costa Rica), en mai 1985, le comité avait signalé dans ses recommandations que l'assistance technique du BIT pourrait contribuer efficacement à la rédaction d'un texte réformant le Code du travail en vue de le mettre en harmonie avec les conventions nos 87 et 98. Le gouvernement a envoyé certaines observations où il déclare, en particulier, qu'il demandera formellement l'assistance technique du BIT. Le comité prend note, avec intérêt, de cette déclaration et veut croire que le gouvernement formulera, dans un bref délai, sa demande d'assistance technique au sujet de cette question de législation.

APPELS PRESSANTS

&htab;10.&htab;Le comité observe que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1176/1195/1215/1262 (Guatemala), 1331 (Brésil), 1332 (Pakistan) et 1337 (Népal). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires à sa prochaine réunion, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

&htab;11.&htab;Outre les cas mentionnés dans le paragraphe précédent, le comité a noté avec préoccupation l'accroissement du nombre des cas dans lesquels les réponses aux plaintes n'ont été communiquées par les gouvernements que peu de temps avant sa réunion. Le comité regrette cet état de chose, spécialement lorsque cela le conduit à ajourner les cas. En conséquence, le comité insiste auprès de tous les gouvernements à l'encontre desquels des plaintes ont été présentées pour qu'ils transmettent leurs observations le plus tôt possible avant ses réunions.

Cas signalés à l'attention de la commission d'experts

&htab;12.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 1296 (Antigua-et-Barbuda), 1322 (République dominicaine), 1326 (Bangladesh), 1329, 1350 (Canada/Colombie britannique), 1349 (Malte) et 1354 (Grèce).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;13.&htab;Dans le cas no 792 concernant le Japon, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des recours introduits devant la Haute-Cour de Tokyo par MM. Makieda et Masuda, dirigeants du Syndicat des professeurs japonais (NIKKYOSO). Dans une communication du 16 décembre 1985, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) déclare que, le 20 novembre 1985, la Haute-Cour de Tokyo a cassé le jugement de première instance et a condamné MM. Makieda et Masuda, respectivement, à des peines de 6 et 3 mois, avec sursis d'un an. La CMOPE ajoute que ces dirigeants syndicaux ont saisi la Cour suprême du Japon. La communication de la CMOPE a été transmise au gouvernement pour observations. Le comité prend note de cette information et exprime l'espoir que le gouvernement enverra ses observations aussitôt que possible.

&htab;14.&htab;A propos du cas no 1034 (Brésil), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il adopterait pour restituer la personnalité juridique à certaines associations du personnel enseignant de l'Etat de Rio de Janeiro, dont les activités avaient été suspendues par voie administrative en août 1979. Dans sa communication du 14 janvier 1986, le gouvernement indique qu'en décembre 1984 le Tribunal fédéral d'appel a confirmé la décision prononcée en première instance qui avait déclaré non fondées la suspension et la dissolution prononcées par le ministère public fédéral. Le gouvernement souligne que les trois associations en cause ont fusionné en une seule organisation appelée "Centre des professeurs de Rio de Janeiro", dont les statuts ont été approuvés en octobre 1983. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

&htab;15.&htab;Dans le cas no 1100 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure en instance devant la Cour suprême au sujet du cas concernant la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés). Dans une communication datée du 30 janvier 1986, le gouvernement informe le comité que l'affaire est toujours en instance. Le comité prend note de cette information et espère recevoir prochainement des informations sur les développements futurs de ce cas.

&htab;16.&htab;Dans le cas no 1135 (Ghana), le comité avait, à sa réunion de novembre 1985 (241e rapport, paragraphe 21), une nouvelle fois demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendrait pour débloquer les comptes bancaires des syndicalistes qui étaient en exil. Dans une communication du 3 décembre 1985, le gouvernement déclare que tous les passeports confisqués en 1982 ont été restitués aux syndicalistes, que leurs comptes bancaires ont été débloqués et qu'ils exercent actuellement leurs activités syndicales, sans aucune restriction. Le gouvernement ajoute que les syndicalistes qui résident encore à l'étranger peuvent rentrer librement au pays et qu'ils ne feront l'objet d'aucune restriction pour exercer des activités syndicales normales. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

&htab;17.&htab;Dans le cas no 1141 (Venezuela), le comité avait noté que les dirigeants syndicaux, Andrés Velázquez et Eleuterio Benítez, avaient présenté un recours pour licenciement arbitraire. Dans une communication du 6 novembre 1985, le gouvernement transmet le texte du jugement rendu par le Tribunal supérieur civil, commercial, de la circulation, du travail et des mineurs du second circuit de la circonscription judiciaire de Estado Bolívar. Ce tribunal a rejeté le recours interjeté par ces deux personnes. Le comité prend note de ces informations.

&htab;18.&htab;Pour ce qui concerne le cas no 1191 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce cas à propos de plusieurs syndicalistes qui auraient été l'objet de mauvais traitements. Ces syndicalistes avaient introduit des recours devant la Cour suprême contre le jugement prononcé par la Cour martiale. Dans une communication du 17 janvier 1986, le gouvernement déclare que le juge chargé de réouvrir ce procès a accompli plusieurs démarches sans obtenir de résultats positifs, étant donné que personne n'a été inculpé pour de tels délits. Il ajoute que l'instruction est en cours et qu'elle a un caractère secret, ce qui rend impossible la communication d'informations détaillées sur l'évolution et le contenu des enquêtes judiciaires. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue de cette affaire.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1225 (Brésil), le comité avait indiqué au gouvernement, à sa réunion de mai 1985, qu'il souhaitait recevoir ses observations sur la situation d'un syndicat qui avait été mis sous tutelle, ainsi que sur les amendements qu'il envisageait d'apporter à la législation syndicale. Dans une communication du 15 janvier 1986, le gouvernement déclare que, par décision du 17 avril 1985 du ministre du Travail, toutes les mises sous tutelle de syndicats à travers le pays ont été levées. En ce qui concerne la modification de la législation syndicale, le nouveau gouvernement, en fonction depuis mars 1985, s'efforce de normaliser et de renforcer les activités syndicales. Il ajoute qu'un projet de loi sur la grève et la négociation collective est en cours d'élaboration et qu'il tiendra le BIT informé de l'évolution des activités syndicales et des modifications qui seront introduites dans la législation syndicale du pays. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et du fait que le gouvernement le tiendra au courant de toute nouvelle législation syndicale qu'il adoptera.

&htab;20.&htab;Dans le cas no 1227 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement que rendrait le Tribunal des conflits du travail dans le cas relatif à la légalité des licenciements de février 1983 intervenus au sein de l'entreprise JK Synthetics Ltd (Etat de Rajasthan). Dans une communication du 1er novembre 1985, le gouvernement déclare que le Tribunal des conflits du travail a rendu sa sentence et qu'il communiquera la situation exacte dès qu'il aura reçu du gouvernement de l'Etat le texte de cette sentence. Le comité prend note de cette information et attend l'information demandée antérieurement.

&htab;21.&htab;Au sujet du cas no 1230 (Equateur), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'action pénale engagée à propos de la mort des dirigeants syndicaux Pedro Cuji et Felipa Pucha. Dans une communication du 8 novembre 1985, le gouvernement déclare que le tribunal pénal de seconde instance de Chimborazo ne s'est pas encore prononcé. Le comité prend note de cette information et demande instamment au gouvernement de le tenir informé du jugement du tribunal de seconde instance sur cette affaire.

&htab;22.&htab;Au sujet du cas no 1237 (Brésil), le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer la copie de la décision judiciaire relative à l'assassinat de la dirigeante syndicale Margarida Maria Alves. Dans une communication du 14 janvier 1986, le gouvernement déclare que le procès suit son cours et qu'il est actuellement en instance devant le juge du département de Alagoa Grande (Etat de Paraíba). Le gouvernement réitère sa promesse d'envoyer la décision judiciaire dès qu'elle sera disponible. Le comité prend note de cette information.

&htab;23.&htab;Au sujet du cas no 1297 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement de continuer de le tenir informé de toute mesure qu'il pourrait prendre en faveur des personnes qui se trouvaient encore en exil. Dans une communication du 17 janvier 1986, le gouvernement réitère les informations qu'il avait transmises précédemment selon lesquelles les personnes auxquelles le plaignant faisait référence n'avaient pas de relation avec quelques activités syndicales que ce soit et qu'il ne s'agissait pas de dirigeants syndicaux. Il ajoute, cependant, qu'au 20 décembre 1985 le ministre de l'Intérieur a autorisé le retour sur le territoire national de 30 personnes qui résidaient à l'étranger. Le comité prend note de cette information.

&htab;24.&htab;Enfin, en ce qui concerne les cas de Sri Lanka (cas nos 988 et 1003), des Etats-Unis (cas no 1074), des Philippines (cas nos 1157 et 1192), du Pakistan (cas no 1175), du Canada/Colombie britannique (cas no 1235) et du Royaume-Uni (cas no 1261), le comité demande à nouveau aux gouvernements intéressés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

* * *

&htab;25.&htab;Au sujet du cas no 1264 (Barbade), le comité déplore que, en dépit d'appels réitérés, le gouvernement n'ait pas répondu aux demandes d'information. Le comité souhaite rappeler qu'il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des démarches effectuées par l'inspecteur chef du travail pour que le syndicat des employés de la Banque nationale soit reconnu comme le plus représentatif aux fins de la négociation collective. A ce sujet, le comité rappelle le principe selon lequel les employeurs - y compris les autorités gouvernementales en leur qualité d'employeurs - doivent reconnaître aux fins de la négociation collective les organisations représentatives des salariés employés par elles. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement de la Barbade prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet aux recommandations du comité et du Conseil d'administration.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1300 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

&htab;26.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1985 où il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration. [Voir 238e rapport, paragr. 282 à 297.]

&htab;27.&htab; Depuis lors, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 19 novembre 1985.

&htab;28.&htab;Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;29.&htab;A sa session de février 1985, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes judiciaires concernant le décès de deux grévistes en 1984, à savoir Franklin Guzmán, mort le 24 juillet, et Luis Rosales, mort le 15 août au cours d'un conflit du travail, ainsi que de fournir ses observations sur l'allégation relative à la mort du gréviste Jesús Rosales.

B. Réponse du gouvernement

&htab;30.&htab;Dans sa communication du 19 novembre 1985, le gouvernement indique qu'un jugement de non-lieu a été rendu à l'endroit des personnes qui étaient accusées de la mort de Franklin Guzmán par le juge d'instruction de Golfito et que le juge d'instruction d'Osa Cortes a maintenu ouverte, à titre exceptionnel, l'instruction concernant la personne accusée de la mort de Luis Rosales du 23 novembre 1984 au 23 novembre 1985, étant donné que les témoins à charge n'avaient pas comparu et que le juge d'instruction ignorait leur adresse. Les textes de ces deux décisions de justice étaient joints à la réponse du gouvernement.

&htab;31.&htab;Par ailleurs, en ce qui concerne l'allégation relative à la mort d'une personne dénommée Jesús Rosales, le gouvernement indique qu'à aucun moment, durant la grève en question, la mort de personnes autres que celles de Franklin Guzmán et de Luis Rosales n'a eu lieu. En conséquence, il ne peut apporter aucune information à ce sujet.

C. Conclusions du comité

&htab;32.&htab;Le comité observe que le gouvernement a fourni des informations spécifiques sur les allégations des plaignants, en particulier que des juges d'instruction ont instruit les affaires et ont déclaré, dans un cas, qu'il y avait eu non-lieu et, dans un autre, que l'affaire devait rester sous examen pendant une année en l'absence de témoins à charge. Depuis lors, c'est-à-dire depuis le 23 novembre 1985, la seconde affaire a également été close sans qu'aucun élément nouveau n'ait été apporté à la connaissance du juge d'instruction. En conséquence, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle plus un examen plus approfondi.

&htab;33.&htab;Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles seuls Franklin Guzmán et Luis Rosales ont trouvé la mort.

Recommandation du comité

&htab;34.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle plus un examen plus approfondi.

Cas no 1325 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU SOUDAN

&htab;35.&htab;Dans une communication du 19 mars 1985, la Fédération syndicale mondiale a présenté une plainte contre le gouvernement du Soudan alléguant la violation des principes de la liberté syndicale. Le gouvernement a répondu par une communication du 3 décembre 1985.

&htab;36.&htab;Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;37.&htab;Dans sa communication du 19 mars 1985, le plaignant allègue que des mesures ont été prises pour intensifier l'oppression exercée contre des travailleurs et des syndicalistes soudanais et fait état d'informations relatives à la détention, dans différentes prisons, par les autorités soudanaises - pour une durée indéterminée et sans chef d'accusation ni jugement - de 10 de ces personnes dont les noms sont mentionnés dans la communication. L'organisation plaignante ne fournit aucune information précise concernant les activités syndicales qui auraient motivé l'arrestation de ces personnes, bien qu'elle ait été invitée à le faire.

B. Réponse du gouvernement

&htab;38.&htab;Dans sa réponse du 3 décembre 1985, le gouvernement déclare qu'en vertu du changement politique intervenu en avril 1985 aucune personne n'est gardée en prison pour des activités politiques ou syndicales au Soudan.

C. Conclusions du comité

&htab;39.&htab;Compte tenu de l'information fournie par le gouvernement et en l'absence d'informations plus précises à l'appui de la plainte, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;40.&htab;Le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1333 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA JORDANIE

&htab;41.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1985 où il a présenté des conclusions intérimaires qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 231e session, en novembre 1985. [Voir 241e rapport, paragr. 846 à 856.] Le gouvernement a, par la suite, envoyé de nouvelles observations dans une communication du 24 décembre 1985.

&htab;42.&htab;La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;43.&htab;Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait noté que les allégations concernaient l'arrestation - en février 1985 et en avril 1984, respectivement - de MM. Hussein Qasem, ancien président de la Fédération générale des syndicats des employés de commerce, de magasin et des professions libérales, et Saïd Issa, secrétaire général du Syndicat des employés de banque et des compagnies d'assurance, et leur condamnation ultérieure à cinq ans de réclusion.

&htab;44.&htab;Le comité avait pris note du fait que le gouvernement niait que l'une de ces personnes ait exercé des responsabilités syndicales et de sa déclaration selon laquelle les arrestations se fondaient sur l'appartenance des intéressés à un organisme subversif clandestin, la branche jordanienne du Front populaire. Selon le gouvernement, ces deux individus avaient été jugés dans les formes requises et condamnés par les tribunaux compétents.

&htab;45.&htab;Le Conseil d'administration, sur les recommandations du comité, avait approuvé les conclusions intérimaires suivantes:

"a) Le comité note la nature contradictoire des allégations de la fédération plaignante et de la réponse du gouvernement au sujet de l'arrestation de deux dirigeants syndicaux, en avril 1984 et en février 1985, respectivement; il rappelle qu'il appartient au gouvernement de prouver que les mesures prises ne sont nullement imputables aux activités syndicales des personnes en question.

b) En l'absence d'informations concernant les raisons qui ont motivé l'arrestation et la condamnation de ces dirigeants syndicaux à cinq ans de réclusion, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'autres renseignements, aussi précis que possible, sur les incidents qui ont motivé ces arrestations, et de lui communiquer une copie de la décision rendue par le tribunal, de façon qu'il puisse parvenir à des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause."

B. Réponse du gouvernement

&htab;46.&htab;Le gouvernement a joint à sa lettre du 24 décembre 1985 le texte des jugements rendus par les cours martiales et des décisions prises par le Gouverneur militaire confirmant les peines prononcées contre les deux intéressés du fait de leur appartenance à une organisation illégale, à savoir "le Front populaire pour la libération de la Palestine", qui vise à renverser le régime en Jordanie. Il ressort des jugements (rendus le 30 mars 1985, en ce qui concerne M. Hussein Qasem, et le 8 avril 1985, pour ce qui est de M. Saïd Issa) que les intéressés ont été condamnés chacun à cinq ans de travaux forcés.

C. Conclusions du comité

&htab;47.&htab;Le comité note, à partir des jugements qui lui ont été transmis par le gouvernement, que ceux-ci ne font état ni du statut ni des fonctions syndicales des personnes en cause. Par ailleurs, bien qu'elle ait été invitée à le faire, l'organisation plaignante n'a pas fourni d'informations détaillées à l'appui de son allégation suivant laquelle ces personnes ont été arrêtées et jugées en raison de leurs activités syndicales. Dans ces conditions, et sur la base des informations dont il dispose, le comité ne peut que conclure que les intéressés ont été jugés et condamnés pour des activités n'ayant rien à voir avec leur statut ou leurs fonctions syndicales, et il décide donc que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;48.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administrationde décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1054 PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC

&htab;49.&htab;Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, en novembre 1985 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 241e rapport, paragr. 422 à 439, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, novembre 1985.] Depuis lors, le gouvernement a fourni des observations dans des communications datées des 25 novembre et 4 décembre 1985.

&htab;50.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;51.&htab;A sa session de novembre 1985, le comité avait regretté que le gouvernement n'ait pas fourni le communiqué faisant état, selon lui, d'informations détaillées à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations du 20 juin 1981 et auquel il s'était référé dans sa réponse du 30 mai 1985. Le comité avait donc demandé au gouvernement de fournir le texte en question.

B. Réponse du gouvernement

&htab;52.&htab;Le gouvernement précise que le communiqué auquel il s'est référé est celui qui a déjà été transmis au Comité de la liberté syndicale par la lettre no 1126 adressée par la mission du Maroc à Genève le 3 décembre 1981. Il joint à nouveau la copie dudit communiqué.

C. Conclusions du comité

&htab;53.&htab;Le comité observe qu'il avait effectivement déjà pris connaissance de ce communiqué du gouvernement parvenu par la lettre no 1126 de la mission du Maroc du 3 décembre 1981. [Voir 214e rapport, paragr. 656 à 665.]

&htab;54.&htab;Le comité relève donc à nouveau que, dans ce communiqué, le gouvernement prétendait que les véritables motivations de la Confédération démocratique du travail, dans la grève générale du 20 juin 1981, étaient plus politiques que syndicales et qu'un parti d'opposition avait d'ailleurs lancé l'ordre de grève générale aux côtés de cette confédération. Les tracts distribués exhortaient les militants à faire front au gouvernement, qualifié de "réactionnaire" et d'"illégitime". Le caractère politique de la grève aurait conduit les autres confédérations, à savoir l'Union marocaine du travail et l'Union générale des travailleurs du Maroc, à s'y opposer.

&htab;55.&htab;Toujours d'après ce communiqué, le motif de la hausse des prix pour justifier la grève n'était pas fondé, le gouvernement ayant décidé, après consultation des partis politiques et des organisations syndicales, de réduire de 50 pour cent le montant de la hausse et d'augmenter les salaires des fonctionnaires de 13 pour cent, consécutivement à une augmentation du salaire minimum interprofessionnel et du salaire minimum agricole garantis de 20 pour cent.

&htab;56.&htab;Le gouvernement avait indiqué que la grève du 20 juin 1981 ne se justifiait pas puisqu'elle intervenait deux jours seulement après une grève qui s'était déroulée dans le calme le 18 juin, grève qui avait été lancée par l'Union marocaine du travail et à laquelle la confédération plaignante s'était associée.

&htab;57.&htab;Selon le gouvernement, les instigateurs de la grève du 20 juin 1981 se seraient rendu compte que leur grève était un échec et ils seraient passés à la menace et à l'agression physique des personnes et des biens, incitant les enfants à commettre des actes de vandalisme (jets de pierres sur les autobus, menaces et pressions sur les petits commerçants, violences sur les personnes refusant de participer à la grève, débuts d'incendies d'édifices publics, etc.). Le gouvernement admettait que ces actes avaient eu pour conséquence la mort de 66 personnes dont, selon lui, la plupart étaient parmi les forces de l'ordre, ainsi que des dégâts matériels importants.

&htab;58.&htab;Le gouvernement indiquait que, devant l'anarchie qui s'était installée dans certains quartiers de Casablanca, les autorités avaient dû intervenir pour rétablir l'ordre et déférer en justice les auteurs des troubles et les instigateurs de la grève, incapables de la contrôler.

&htab;59.&htab;Enfin, le gouvernement affirmait que 2.800 personnes avaient été arrêtées, que 1.700 avaient été libérées, que les 1.100 restant avaient été déférées devant les tribunaux, selon la nature et la gravité des faits qui leur étaient reprochés, et que la majorité des personnes poursuivies (plus de 70 pour cent) avaient été déférées devant les tribunaux correctionnels en raison de la nature délictuelle des actes qu'elles avaient commis. Il concluait en indiquant que les inculpés avaient bénéficié des garanties prévues par le code de procédure pénale, en particulier celles relatives aux droits de la défense, qu'ils avaient été jugés en séances publiques et en présence de leurs avocats, que les jugements prononcés par les tribunaux de première instance avaient fait l'objet de pourvois en cassation et que beaucoup avaient été revus dans le sens d'une réduction de peine ou purement et simplement annulés et remplacés par des acquittements.

&htab;60.&htab;Le comité, pour sa part, observe que cette réponse n'apporte pas d'élément nouveau sur cette affaire. Il doit constater avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisamment précises sur les enquêtes menées au sujet des décès survenus lors des manifestations de juin 1981. Il relève cependant que tous les dirigeants syndicaux arrêtés dans cette affaire ont été libérés en mai 1983 à la suite d'une grâce royale. [Voir 233e rapport, paragr. 237.] Il note en outre que la Confédération démocratique du travail a retrouvé toutes ses activités syndicales.

&htab;61.&htab;Le comité exprime le ferme espoir que cette tendance se poursuivra et lance à nouveau un appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, y compris avec la Confédération démocratique du travail, les problèmes économiques et sociaux soient désormais résolus dans le cadre d'un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.

Recommandations du comité

&htab;62.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations répondant à l'attente du comité sur les enquêtes menées au sujet des décès survenus lors des manifestations de juin 1981.

b) Le comité note que les dirigeants syndicaux arrêtés ont été libérés en mai 1983 à la suite d'une grâce royale.

c) Le comité lance un appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, y compris la Confédération démocratique du travail, les problèmes économiques et sociaux soient désormais résolus dans le cadre d'un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.

Cas no 1308 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA GRENADE

&htab;63.&htab;La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 28 septembre 1984. Les 25 juin 1985 et 6 janvier 1986, le ministère du Travail de la Grenade a demandé des copies de la plainte en déclarant que la correspondance concernant ce cas avait été égarée lors de sa récente installation dans de nouveaux locaux. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication datée du 30 janvier 1986.

&htab;64.&htab;La Grenade n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;65.&htab;Dans sa lettre du 28 septembre 1984, la FSM a allégué que Chester Humphrey, président du Syndicat des travailleurs des industries techniques et apparentées, était détenu par le gouvernement, qui avait l'intention de l'extrader vers les Etats-Unis, sur la base de fausses accusations, afin de priver le mouvement syndical de l'un de ses meilleurs dirigeants. Selon la FSM, M. Humphrey serait détenu à la prison de Rupert où se trouvent tous les prisonniers politiques, dans des conditions inhumaines, sans aucune hygiène, partageant une cellule avec un malade mental. La FSM a allégué que l'état de santé de l'intéressé s'est détérioré et même aggravé depuis qu'il a entamé une grève de la faim pour demander sa libération et protester contre la décision prise par le gouvernement des Etats-Unis de le faire juger par des tribunaux américains.

&htab;66.&htab;La FSM souligne qu'il n'existe pas de traité d'extradition entre les gouvernements de la Grenade et des Etats-Unis et craint que le chef du Conseil intérimaire de la Grenade, institué par les forces d'occupation, n'accepte la demande d'extradition.

B. Réponse du gouvernement

&htab;67.&htab;Dans sa lettre du 30 janvier 1986, le gouvernement déclare que la Cour d'appel de Grenade a, au début du mois de janvier, fait droit au recours présenté par M. Humphrey dans la procédure d'extradition intentée contre lui. Il ajoute qu'en conséquence M. Humphrey a depuis lors été libéré.

C. Conclusions du comité

&htab;68.&htab;Tout d'abord, le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement se soit borné à envoyer une brève réponse et n'ait pas fourni des observations plus détaillées sur cette affaire, en particulier sur les allégations sur lesquelles la détention de M. Humphrey avait pour but d'affaiblir le mouvement syndical et que ses conditions d'emprisonnement étaient inacceptables.

&htab;69.&htab;Le comité estime nécessaire d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait que l'ensemble de la procédure concernant les allégations en violation de la liberté syndicale a pour objet d'assurer le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait. Le comité rappelle que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, les gouvernements devraient à leur tour reconnaître l'importance qu'il y a à fournir, pour un examen objectif, des réponses exhaustives et détaillées aux allégations présentées contre eux.

&htab;70.&htab;Tout en notant que M. Humphrey a été libéré après la procédure d'appel, le comité doit rappeler, comme il l'a fait dans des cas analogues par le passé, que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale et que les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. Il est certain par ailleurs que des mesures de ce type peuvent entraîner un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales.

&htab;71.&htab;En outre, dans les cas où les conditions de détention sont critiquées, le comité a insisté pour que les gouvernements effectuent des enquêtes sur les plaintes alléguant des mauvais traitements infligés aux détenus, afin que des mesures appropriées soient prises. [Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1192 (Philippines), paragr. 540.]

&htab;72.&htab;Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Cour d'appel a fait droit au recours présenté par M. Humphrey dans la procédure d'extradition et qu'il a été libéré.

Recommandations du comité

&htab;73.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué des observations plus détaillées sur ce cas malgré le temps écoulé depuis que la plainte a été présentée et malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées.

b) Tout en notant la libération de M. Chester Humphrey, le comité souligne que l'arrestation d'un dirigeant syndical contre lequel aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale. Ces mesures peuvent créer aussi un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales.

c) De plus, dans les cas où les conditions de détention sont critiquées, les gouvernements devraient mener des enquêtes sur les plaintes alléguant de mauvais traitements infligés aux détenus, afin que des mesures appropriées soient prises.

Cas no 1311 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION AUTONOME SYNDICALE GUATEMALTEQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUATEMALA

&htab;74.&htab;La plainte de la Fédération autonome syndicale guatémaltèque, organisation syndicale en exil au Mexique, date du 15 octobre 1984. En l'absence des observations attendues du gouvernement, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas en novembre 1984, en février, en mai et en novembre 1985. Le BIT a adressé au gouvernement plusieurs rappels lui demandant d'envoyer le plus rapidement possible ses observations sur cette affaire.

&htab;75.&htab;Le gouvernement, malgré ces demandes réitérées, n'ayant envoyé aucune réponse sur cette affaire, à sa session de novembre 1985, le comité lui a donc lancé un appel pressant pour lui demander de répondre et il a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure, établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session même si ses observations n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. [Voir 241e rapport du comité, paragr. 8, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, novembre 1985.]

&htab;76.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé une brève réponse sur cette affaire dans une communication du 17 janvier 1986.

&htab;77.&htab;Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

&htab;78.&htab;Dans cette affaire, la fédération plaignante allègue des licenciements antisyndicaux dans l'entreprise Coinsa Ordinateurs, sise dans la ville de Guatemala.

&htab;79.&htab;Elle indique que, dans cette entreprise, dont le principal actionnaire est la Banque Granai et Towson SA, il serait impossible de créer un syndicat. Selon elle, depuis le mois de septembre 1984, les travailleurs de cette entreprise ont demandé aux autorités du travail d'enregistrer leur organisation syndicale conformément à la législation en vigueur; cependant, les 17 et 18 septembre, tous les membres fondateurs du comité exécutif dudit syndicat ainsi que les signataires de l'acte constitutif, soit au total 22 travailleurs, ont été licenciés.

B. Réponse du gouvernement

&htab;80.&htab;Dans sa réponse du 17 janvier 1986, le gouvernement indique que, le 28 septembre 1984, les travailleurs et l'entreprise de construction et d'investissement Coinsa Ordinateurs ont signé un accord définitif sur le règlement complet de toutes les indemnités et prestations de travail dues aux travailleurs devant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Selon le gouvernement, il n'existe actuellement aucune demande ni aucun recours en instance qui aurait été introduit par les travailleurs concernés. Le dossier qui se trouve aux archives de l'inspection du travail indique qu'il s'agit d'une affaire terminée, ajoute le gouvernement.

C. Conclusions du comité

&htab;81.&htab;En premier lieu, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport (paragr. 31), à savoir que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité est donc convaincu que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.

&htab;82.&htab;En second lieu, le comité regrette que le gouvernement n'ait envoyé qu'une réponse sommaire et tardive sur cette affaire qui fait l'objet d'une plainte depuis le 15 octobre 1984.

&htab;83.&htab;Le comité observe que la plainte porte sur des allégations de licenciements antisyndicaux et d'impossibilité de constituer un syndicat à l'intérieur d'une entreprise. Il relève que la fédération plaignante n'a pas fourni les noms des personnes qui auraient été licenciées et que, bien qu'une demande lui ait été adressée dans ce sens, elle n'a pas non plus fourni d'informations complémentaires pour étayer ces allégations.

&htab;84.&htab;Néanmoins, étant donné que le gouvernement n'a pas commenté l'allégation relative à l'impossibilité de constituer un syndicat dans cette entreprise, le comité souhaite rappeler avec fermeté à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et au principe selon lequel nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son appartenance ou de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés.

Recommandations du comité

&htab;85.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait envoyé qu'une réponse tardive et sommaire sur cette affaire.

b) Le comité rappelle avec fermeté, à l'attention du gouvernement, l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et ne doivent pas subir de préjudice dans leur emploi en raison de leur appartenance ou de leur affiliation syndicale.

Cas no 1320 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE CATALOGNE ET PAR L'INTERSYNDICALE NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE GALICIE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

&htab;86.&htab;La plainte de la Confédération syndicale des travailleurs de Catalogne figure dans une communication du 10 janvier 1985. Celle de l'Intersyndicale nationale des travailleurs de Galicie figure dans une communication du 28 février 1985. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans une communication du 16 octobre 1985.

&htab;87.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;88.&htab;La Confédération des travailleurs de Catalogne allègue que la loi sur la liberté syndicale approuvée par le Parlement le 26 juillet 1984 contient des restrictions à la liberté syndicale sur trois points: les critères pour déterminer le syndicat le plus représentatif, les privilèges conférés aux syndicats les plus représentatifs et l'indemnité à payer en matière de négociation collective.

&htab;89.&htab;Sur le premier point, le plaignant explique qu'aux termes de la loi, le syndicat le plus représentatif est le syndicat qui obtient 10 pour cent de représentants au plan national ou 15 pour cent de représentants au plan d'une collectivité autonome. Ces critères numériques pour avoir droit à la représentation institutionnelle sont, d'après le plaignant, injustes puisqu'ils sont supérieurs à ceux exigés des partis politiques qui participent au gouvernement et au parlement. En outre, toujours selon le plaignant, la loi permet à un syndicat implanté au plan national et qualifié de syndicat le plus représentatif qui, dans une collectivité autonome (comme la Catalogne) par exemple, ne regrouperait qu'un pour cent de représentants, d'être considéré comme le syndicat le plus représentatif alors qu'un syndicat implanté au niveau d'une collectivité autonome qui regrouperait 14,5 pour cent de représentants n'est pas considéré comme tel.

&htab;90.&htab;Sur le second point, le plaignant indique que le syndicat le plus représentatif peut convoquer des élections dans une entreprise même s'il n'a pas ou s'il a peu d'affiliés dans ladite entreprise, alors que, pour ce faire, les autres syndicats doivent auparavant avoir obtenu un minimum de 10 pour cent de représentants. Or, explique-t-il, en Espagne nombreuses sont les entreprises où les élections n'ont pas eu lieu lors des convocations de 1980 et de 1982. De plus, dans l'administration publique, les élections n'ont eu lieu que dans un petit nombre de centres. D'après le plaignant, dans ces entreprises et dans l'administration publique, seuls les deux syndicats actuellement qualifiés de syndicats les plus représentatifs vont donc être reconnus, les autres syndicats ne pourront même pas convoquer d'élections pour démontrer leur représentativité. Par ailleurs, les syndicats les plus représentatifs pourront obtenir la cession temporaire en leur faveur des immeubles qui composent le patrimoine syndical accumulé pendant la dictature: ceci signifie que, même si un syndicat regroupe 30, 50 ou même 90 pour cent des représentants élus dans une province ou dans une ville, il ne pourra obtenir l'usage des locaux syndicaux en question à moins d'être désigné comme le syndicat le plus représentatif au niveau national ou au niveau de la collectivité autonome, puisque la loi réserve l'usage des locaux du patrimoine public aux syndicats les plus représentatifs. En outre, les dirigeants des syndicats les plus représentatifs jouiront d'une priorité à l'embauche alors que les dirigeants des autres syndicats devront attendre une vacance de poste pour être réincorporés à leur poste de travail. Enfin, seuls les dirigeants des syndicats les plus représentatifs peuvent participer de l'intérieur aux activités syndicales: ainsi, si un syndicat organise une réunion de ses adhérents dans une entreprise, même si c'est le seul syndicat existant dans l'entreprise, ses dirigeants ne pourront y participer s'ils n'appartiennent pas à un syndicat désigné comme "syndicat le plus représentatif", à contrario les dirigeants des syndicats les plus représentatifs, eux, pourront y participer.

&htab;91.&htab;Sur le troisième point, le plaignant estime, à propos de l'indemnité syndicale à payer en matière de convention collective, qu'il s'agit d'une réintroduction de l'affiliation syndicale obligatoire, puisque seuls les travailleurs qui s'y opposent expressément dans la forme et dans les délais fixés par la Commission de négociation de la convention collective peuvent s'abstenir de payer ladite indemnité. De plus, l'indemnité a pour but de favoriser les syndicats dits les plus représentatifs puisqu'en application de la loi no 32/1984, ces syndicats pourront participer à la négociation de toutes les conventions collectives au niveau supérieur à l'entreprise, même s'ils n'ont pas de représentants dans le secteur d'activité couvert par la convention collective; de sorte que les syndicats dits les plus représentatifs percevront leur part des indemnités syndicales sur toutes les conventions collectives de branche ou régionales.

&htab;92.&htab;La plainte de l'Intersyndicale nationale des travailleurs de Galicie porte sur une question tout à fait différente, à savoir son exclusion de la Commission de contrôle du plan de reconversion du secteur naval.

&htab;93.&htab;L'Intersyndicale de Galicie explique qu'elle avait obtenu en 1982 le statut de syndicat le plus représentatif et que, à ce titre, elle avait été priée de participer à la phase préliminaire du processus de reconversion navale. A ce stade, les organisations syndicales les plus représentatives au plan national (l'Union générale des travailleurs et la Confédération syndicale des commissions ouvrières) et des collectivités autonomes (l'Intersyndicale nationale des travailleurs de Galicie et Solidarité des travailleurs basques) étaient représentées. Or des divergences étant apparues au sujet des exigences minimales du plan de reconversion du secteur naval, la Confédération syndicale des commissions ouvrières et l'Intersyndicale nationale des travailleurs de Galicie n'ont pas donné leur accord à cette phase préliminaire. Elles ont en conséquence été exclues automatiquement de la suite du processus, étant donné qu'en application du décret no 8 de 1983 et de la loi no 27 de 1984 il est exigé, pour faire partie de la Commission de contrôle où siègent l'administration d'Etat et les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que l'Administration des collectivités autonomes, d'être d'accord avec le plan. La commission de contrôle n'était donc plus composée que de trois représentants de l'Union générale des travailleurs et de deux représentants du Syndicat basque susmentionnés, à l'exclusion de tout représentant des commissions ouvrières et de l'Intersyndicale de Galicie qui, pourtant, représentent ensemble plus de 50 pour cent des travailleurs du secteur des chantiers navals.

&htab;94.&htab;L'Intersyndicale de Galicie explique qu'elle a intenté un recours devant le Tribunal suprême contre son exclusion et que ledit tribunal n'a pas encore statué.

&htab;95.&htab;Pour conclure, l'Intersyndicale de Galicie estime que son exclusion de la commission de contrôle est une violation claire des principes de la liberté syndicale puisqu'elle est le syndicat le plus représentatif des travailleurs du secteur touché, si on tient compte de ce que, dans la zone territoriale où elle exerce ses activités, se trouve le chantier naval le plus affecté par le processus de restructuration avec un total présumé d'excédents structurels de 3.414 travailleurs sur les 5.500 que compte l'entreprise.

&htab;96.&htab;L'Intersyndicale plaignante joint à sa plainte le texte du décret royal no 8 de 1983 sur la reconversion et la réindustrialisation qui dispose en son article 6 que "le décret royal de reconversion établira une commission de contrôle et de suivi à laquelle seront représentées l'administration de l'Etat et des organisations d'employeurs et de travailleurs qui auront exprimé leur accord avec le plan". Elle joint aussi la copie du recours qu'elle a interjeté devant le Tribunal suprême pour demander à faire partie de la commission de contrôle sans condition préalable et pour demander également l'annulation des décisions et négociations que ladite commission de contrôle a effectuées en application du décret-loi no 1271/84. Elle joint enfin la résolution de la Direction générale de l'emploi no 820/84 du 30 novembre 1984 et la résolution complémentaire du 7 décembre 1984 sur les solutions à apporter aux excédents structurels dans le secteur des chantiers navals adoptées à la suite des accords signés avec l'Union générale des travailleurs le 16 novembre 1984, ainsi qu'un recours qu'elle a adressé le 20 décembre 1984 au ministre du Travail et de la Sécurité sociale contre les deux résolutions en question pour en demander la révocation.

B. Réponse du gouvernement

&htab;97.&htab;Dans sa communication du 16 octobre 1985, le gouvernement répond à propos de la plainte de la Confédération syndicale des travailleurs de Catalogne qu'il a attendu avant d'envoyer sa réponse aux allégations que le Tribunal constitutionnel ait statué sur le recours interjeté contre la loi organique sur la liberté syndicale; ce que ce tribunal a fait par la décision no 98/1985 du 29 juillet 1985 rejetant le pourvoi en inconstitutionnalité.

&htab;98.&htab;Sur le fond de l'affaire, le gouvernement souligne, au sujet des critères pour déterminer le syndicat le plus représentatif, que la loi organique sur la liberté syndicale les établit à deux niveaux en fonction de la distribution du pouvoir politique dans le cadre du système d'autonomie territoriale consacrée par la Constitution. En conséquence, la loi désigne comme syndicats les plus représentatifs au niveau national ceux qui regroupent 10 pour cent ou plus du total des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise et de leurs homologues des administrations publiques ainsi que les syndicats ou entités syndicales affiliés, fédérés ou confédérés à une organisation syndicale nationale qui jouit du statut de syndicat le plus représentatif. Le second niveau de représentation est celui des collectivités autonomes où sont considérés comme syndicats les plus représentatifs ceux qui regroupent au moins 15 pour cent des délégués du personnel et des représentants des travailleurs des comités d'entreprise et de leurs homologues des administrations publiques, à condition qu'ils comptent au moins 1.500 représentants et qu'ils ne soient pas fédérés ou confédérés avec des organisations syndicales au niveau national. De même, et dans les mêmes termes que pour les syndicats les plus représentatifs au niveau national, jouissent de ce statut de syndicats les plus représentatifs au niveau des collectivités autonomes les syndicats ou entités syndicales affiliés, fédérés ou confédérés à une organisation syndicale représentative au niveau d'une collectivité autonome. Le critère choisi a donc été celui du résultat des élections dans les organisations de représentation unitaire dans les centres de travail. Pour le gouvernement, ce critère ne peut faire l'objet de critiques quant à son caractère objectif et non discriminatoire.

&htab;99.&htab;Au sujet des "privilèges" dont jouiraient les syndicats les plus représentatifs, le gouvernement explique que la loi organique sur la liberté syndicale attribue aux syndicats les plus représentatifs le droit de négocier collectivement, dans les termes prévus par le Statut des travailleurs, de participer à la détermination des conditions de travail dans les administrations publiques, de participer aux systèmes non juridictionnels de règlement des différends, d'organiser des élections des délégués du personnel et des comités d'entreprise, d'obtenir la cession temporaire de l'usage des immeubles et du patrimoine public et, en général, d'exercer toute autre fonction représentative susceptible d'être établie.

&htab;100.&htab;Les syndicats les plus représentatifs au niveau d'une collectivité autonome jouissent également, en application de la loi organique sur la liberté syndicale, de la capacité représentative au plan spécifique de la collectivité autonome pour exercer toutes les fonctions et facultés que possèdent, au plan national, les syndicats les plus représentatifs au plan national. Les organisations les plus représentatives au plan des collectivités autonomes peuvent donc agir sur les deux terrains en matière de liberté syndicale. Elles ont d'abord la capacité de démontrer leur représentativité institutionnelle devant les administrations publiques ou les autres entités ou organismes de caractère étatique et elles ont en second lieu la possibilité, en dehors de la loi organique sur la liberté syndicale, d'exercer des facultés semblables pour la participation institutionnelle en matière de négociation collective, puisque l'article 87 2 b) du Statut des travailleurs reconnaît aux syndicats des collectivités autonomes, qui regroupent à ce niveau moins de 15 pour cent des membres des comités d'entreprise ou des délégués du personnel, le droit de négocier des conventions collectives au niveau national.

&htab;101.&htab;Quant aux syndicats qui ne sont pas considérés comme syndicats les plus représentatifs au niveau national et des collectivités autonomes aux termes de la loi organique sur la liberté syndicale (article 7, 2), dès lors qu'ils ont obtenu à un niveau territorial et fonctionnel spécifique 10 pour cent ou plus des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise et de leurs homologues des administrations publiques, ils ont droit d'exercer auxdits niveaux fonctionnels et territoriaux des fonctions de négociation collective, de participation comme interlocuteurs à la détermination des conditions de travail dans l'administration publique, de participation au système non juridictionnel de règlement des différends du travail, et d'organisation des élections des délégués du personnel et des comités d'entreprise et de leurs homologues correspondant des administrations publiques.

&htab;102.&htab;En outre, explique le gouvernement, le système des relations professionnelles espagnol est de type mixte du point de vue de la représentation des travailleurs puisque les syndicats y cohabitent avec les organes de représentation directe des travailleurs élus au niveau de l'entreprise, ce qui a récemment introduit un facteur important d'équilibre qui évite les risques d'une prépondérance excessive des syndicats considérés comme les plus représentatifs. Donc, d'après le gouvernement, ce ne sont pas les syndicats les plus représentatifs au plan national qui sont les seuls à participer à la vie syndicale puisque les syndicats les plus représentatifs au niveau des collectivités autonomes participent aux organismes de caractère national et aux organismes existant au niveau des collectivités autonomes tels que le Conseil basque des relations professionnelles, le Conseil andalou des relations professionnelles, etc.

&htab;103.&htab;Au sujet de la convocation des élections dans une entreprise, le gouvernement rétorque qu'elles peuvent être convoquées non seulement par les syndicats les plus représentatifs mais également par les syndicats qui regroupent un minimum de 10 pour cent des travailleurs dans l'entreprise et même par les travailleurs de l'entreprise eux-mêmes directement, dès lors que ceux-ci en décident ainsi à la majorité. De plus, l'article 69 du Statut des travailleurs reconnaît à tous les syndicats de travailleurs légalement constitués et non pas seulement aux syndicats les plus représentatifs la faculté de présenter des candidats.

&htab;104.&htab;Quant à la question de l'obtention de la cession temporaire de l'usage des biens immobiliers du patrimoine public en faveur des syndicats les plus représentatifs, le gouvernement confirme que ces biens appartiennent au patrimoine syndical accumulé, mais il indique qu'il s'agit d'un problème sur lequel la loi organique ne préjuge en rien. La loi se limite en effet à affirmer le droit des syndicats les plus représentatifs au niveau national et des collectivités autonomes d'obtenir ces cessions. Il appartiendra à la future loi qui règlera l'adjudication du patrimoine syndical accumulé de décider du régime juridique desdits biens. Dans tous les cas, le gouvernement espagnol tiendra compte dans l'élaboration de cette loi des critères suggérés par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 900 qui consistent à ne décider qu'après négociation entre le gouvernement et les représentants des interlocuteurs sociaux pour assigner les biens à la finalité qui leur était destinée.

&htab;105.&htab;Pour ce qui concerne l'allégation relative à la réservation de postes de travail aux titulaires de mandats électifs des syndicats les plus représentatifs, le gouvernement réfute cette allégation étant donné que l'article 48, 3 du Statut des travailleurs établit le droit de suspension du contrat de travail avec réserve du poste de travail en faveur du travailleur qui exerce des fonctions syndicales de niveau provincial ou supérieur tant que dure l'exercice de sa fonction représentative et qu'aucune restriction n'est contenue dans la loi visant la qualité de représentant d'un syndicat considéré comme le plus représentatif.

&htab;106.&htab;Quant à l'indemnité à payer en matière de négociation collective, le gouvernement explique qu'il s'agit d'une clause de sécurité syndicale et que, dans tous les cas, la volonté individuelle du travailleur est respectée dès lors qu'il l'exprime par écrit dans la forme et les délais prescrits dans la commission de négociation de la convention collective. De plus, l'indemnité en question ne vise pas à favoriser les syndicats les plus représentatifs puisque l'article 87 du Statut des travailleurs ne l'autorise pas seulement pour les syndicats les plus représentatifs au niveau national et des collectivités autonomes mais également pour les syndicats qui regroupent 10 pour cent des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel dans le cadre territorial et fonctionnel auquel se réfère une convention collective.

&htab;107.&htab;Au sujet de la plainte de l'Intersyndicale nationale des travailleurs de Galicie, le gouvernement indique que le 11 février 1985 le Tribunal suprême a rejeté le pourvoi de l'Intersyndicale et des commissions ouvrières contre le décret royal no 1271/1984 sur les mesures de reconversion dans le secteur de la construction navale confirmant la légalité de l'article dudit décret sur la base duquel ont été exclues de la commission de contrôle les centrales syndicales qui ont refusé "ab initio" ladite reconversion industrielle et les bases de sa planification.

&htab;108.&htab;Le gouvernement joint en annexe à sa réponse la loi organique sur la liberté syndicale 11/1985 promulguée le 2 août 1985 et les décisions du Tribunal constitutionnel du 27 juin 1984 et du 29 juillet 1985 ainsi que la décision du Tribunal suprême du 11 février 1985.

C. Conclusions du comité

&htab;109.&htab;Dans le présent cas, le comité est saisi de deux séries d'allégations distinctes. La première porte sur la législation syndicale récemment adoptée, la seconde sur la non-participation d'une organisation syndicale à la commission de contrôle du processus de reconversion dans un secteur économique touché par la crise industrielle.

&htab;110.&htab;Pour ce qui est de l'aspect législatif du cas qui concerne des privilèges que la législation nouvelle aurait introduits en faveur des syndicats les plus représentatifs, le comité note que le pourvoi intenté contre cette législation devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté par ce tribunal et que le texte de la loi a donc été promulgué le 2 août 1985.

&htab;111.&htab;Le comité, pour sa part, rappelle qu'à plusieurs reprises et notamment à propos de la discussion du projet de convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Conférence internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats et elle a admis dans une certaine mesure la distinction opérée parfois entre les divers syndicats en présence, selon leur degré de représentativité. De son côté, l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT consacre la notion de "organisations professionnelles les plus représentatives". Par conséquent, le comité a estimé que le simple fait que la législation d'un pays donné établit une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations syndicales, en soi, ne saurait prêter à critique. Encore faut-il qu'une telle distinction n'ait pas pour conséquence d'accorder aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements, ou de désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action prévu par la convention no 87. [Voir 36e rapport, cas no 190, paragr. 193 (Argentine), et 217e rapport, cas no 1061, paragr. 133 (Espagne).]

&htab;112.&htab;Il convient donc d'examiner, à la lumière du texte, quels sont les critères et quelles sont les conséquences d'une pareille distinction puisque, pour être admissibles, il faut que les critères qui président à la distinction opérée entre organisations plus ou moins représentatives soient objectifs, qu'ils se fondent sur des éléments n'offrant pas de possibilité d'abus et que cette distinction ne compromette pas les droits et garanties fondamentaux des organisations moins représentatives.

&htab;113.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité observe que les critères retenus sont d'ordre quantitatif: 10 pour cent au niveau national et 15 pour cent au niveau des collectivités autonomes et que les organisations syndicales qui, même sans être considérées comme les plus représentatives, obtiennent dans un domaine territorial et fonctionnel spécifique 10 pour cent des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise et de leurs homologues des administrations publiques sont habilitées à exercer les fonctions et pouvoirs suivants, à savoir: conduire des négociations collectives dans les conditions prévues par le Statut des travailleurs, participer à la détermination des conditions de travail dans les administrations publiques par le biais des procédures de consultation et de négociations pertinentes, participer aux systèmes non juridictionnels de règlement des différends du travail, organiser des élections pour les délégués du personnel et des comités d'entreprise et leurs homologues des administrations publiques, et exercer toutes autres fonctions représentatives susceptibles d'être établies. Par ailleurs, le comité a pris note de l'ensemble des explications du gouvernement sur les autres questions, notamment la convocation des élections, la réservation de postes de travail aux travailleurs qui exercent des fonctions syndicales et la cession à titre temporaire des biens immobiliers du patrimoine public.

&htab;114.&htab;Quant à la question de l'indemnité à payer en matière de négociation collective, le comité note que les travailleurs qui s'y opposent expressément dans la forme et les délais fixés par la Commission de négociation de la convention collective peuvent s'abstenir de la payer.

&htab;115.&htab;Enfin, le comité note que le Tribunal constitutionnel, la plus haute juridiction espagnole, a rejeté le pourvoi en inconstitutionnalité intenté contre la loi organique sur la liberté syndicale.

&htab;116.&htab;Compte tenu de tous ces éléments et après avoir pris connaissance de l'arrêt du Tribunal constitutionnel, le comité estime que les dispositions de la loi organique sur la liberté syndicale ne sont pas incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;117.&htab;En ce qui concerne la non-participation de l'Intersyndicale de Galicie à la commission de contrôle du processus de reconversion dans un secteur économique touché par la crise, à savoir le secteur de la construction navale, le comité observe que, de l'aveu même de cette organisation syndicale, alors qu'elle avait obtenu le statut d'organisation la plus représentative et qu'elle avait participé à la phase préliminaire du processus de reconversion, cette organisation a refusé de donner son accord à ladite phase préliminaire.

&htab;118.&htab;Le comité observe également que le Tribunal suprême saisi de la question a rejeté le pourvoi de l'organisation plaignante au motif que, aux termes du décret royal du 30 novembre 1983, ne sont représentées à la commission de contrôle du plan de reconversion que les organisations syndicales et patronales qui ont exprimé leur accord avec ledit plan (article 6, 1) du décret royal).

&htab;119.&htab;Le comité, de même que le Tribunal suprême espagnol, estime que la non-participation de l'organisation plaignante à la commission de contrôle étant fondée sur l'article 6, 1 du décret royal, dès lors qu'elle a refusé de donner son accord à la phase préliminaire du processus de reconversion, ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.

Recommandations du comité

&htab;120.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité observe que les allégations présentées dans le présent cas ont fait l'objet de décisions de justice prononcées par le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême qui sont les plus hautes juridictions du pays. b) Le comité estime que les dispositions incriminées de la loi organique sur la liberté syndicale par la Confédération syndicale des travailleurs de la Catalogne ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale.

c) Le comité estime également que la non-participation de l'Intersyndicale de Galicie à la commission de contrôle du processus de reconversion dans le secteur de la construction navale, dès lors que cette organisation avait refusé de donner son accord à la phase préliminaire de ce processus, ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale.

Cas no 1322 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS ET PAR LA CENTRALE GENERALE DES TRAVAILLEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

&htab;121.&htab;La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a présenté une plainte relative à des violations des droits syndicaux dans des communications datées des 20 février, 23 mars et 3 mai 1985. La Centrale générale des travailleurs (CGT) a présenté d'autres allégations dans une communication du 25 avril 1985. Le gouvernement a répondu par des communications des 11 et 23 mai, 18 septembre, 31 octobre et 15 novembre 1985.

&htab;122.&htab;La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;123.&htab;Dans sa lettre du 20 février 1985, la CUT allègue que ses activités ont été perturbées par les agissements antisyndicaux du gouvernement. C'est ainsi que, le 21 janvier 1985, une réunion du comité exécutif de la CUT avait dû être suspendue du fait que son siège national était étroitement surveillé et ses dirigeants, suivis de près par des membres du service secret de la police nationale. Le 30 janvier 1985, une séance de travail de la direction nationale de la CUT n'a pu avoir lieu, le quorum n'étant pas atteint car, tant dans la capitale que dans les villes de province, les dirigeants et les locaux de la centrale faisaient l'objet d'inspections et de perquisitions de la part des forces de sécurité de l'Etat. En outre, le 5 février 1985, le secrétaire général de la CUT, M. José Cristóbal Durán, était détenu par la police à son domicile pendant près de trois heures en début de matinée. Le lendemain, le secrétaire de la CUT chargé de la correspondance et secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation, du commerce, de l'hôtellerie et des industries connexes (FENA TRACOBA-CUT), Victor Rosario, était arrêté et la police nationale entrait par effraction dans les locaux de la CUT à Santiago et détruisait le matériel de bureau.

&htab;124.&htab;Selon la CUT, un mot d'ordre de grève générale ayant été lancé le 11 février 1985, la répression des pouvoirs publics fut telle que les dirigeants de la centrale furent obligés de se cacher et de poursuivre leurs activités dans la clandestinité. Le 16 février 1985, le secrétaire de la CUT chargé de l'organisation, Mario Robles Fortuna, a été arrêté à Santiago de los Caballeros et il est toujours emprisonné à ce jour. De plus, M. Sigfredo Cabral, secrétaire (presse et propagande) de l'Association dominicaine des enseignants (ADP), aurait été maltraité par des militaires. Enfin, la CUT allègue d'une manière générale que tous les syndicats et leurs dirigeants continuent d'être persécutés sous diverses formes, comme l'écoute des conversations téléphoniques et la violation de la correspondance.

&htab;125.&htab;Dans sa lettre du 23 mars 1985, la CUT allègue en outre que le gouvernement n'a pas réagi à sa demande et à celle d'autres syndicats visant à entamer un dialogue pour adoucir le sort des travailleurs et des chômeurs, bien que le gouvernement ait fait publier dans la presse qu'il était en pourparlers avec plusieurs centrales ouvrières, dont la CUT. Parmi les coupures de presse jointes à la lettre de la CUT figure un rapport sur les mauvais traitements dont a été victime M. Sigfredo Cabral, le 27 janvier 1985, de la part de membres de la division G-2 des forces armées.

&htab;126.&htab;Dans sa lettre du 3 mai 1985, la CUT allègue que le président de la Química Industrial C.A. (filiale de Bayer International) a utilisé des méthodes discriminatoires et a cherché à démanteler le syndicat des travailleurs de cette société (SINTRAQUINDUS). Elle fait état des incidents suivants:

- le 13 mars 1985, le président a licencié le secrétaire général du syndicat, M. Clodomiro Tejada, en violation de la convention collective en vigueur et bien que l'intéressé n'ait pas commis de fautes professionnelles;

-&htab;en janvier 1985, José Carvajal et Santa Canela ont été licenciés;

- le 26 avril 1985, José Miguel Martínez, Deyanira Carela, Rosario Ramírez et Angel Augusto ont été licenciés parce qu'ils étaient noirs et Juana Camacho l'a été parce que son mari était asien.

La CUT indique qu'elle a porté ces faits à la connaissance du Président de la République, du Congrès national, des organes d'information et du mouvement syndical international et national.

&htab;127.&htab;La Centrale générale des travailleurs (CGT), dans sa lettre du 25 avril 1985, allègue les trois cas suivants de violations flagrantes de la liberté syndicale:

- il est interdit aux journaliers haïtiens, dans la pratique, de constituer des syndicats ou de s'y affilier du fait de leurs séjours temporaires dans le pays et du fait qu'ils sont constamment transférés d'une plantation de canne à sucre à l'autre; si on les trouve assistant à des réunions à cet effet, on procède à leur arrestation. En annexe à sa lettre, la CGT fournit des détails sur des actes antisyndicaux qui ont eu lieu le 16 avril 1985 dans les plantations de canne à sucre dénommées "Porvenir".Premièrement, elle indique que 28 journaliers haïtiens se sont rendus au poste de police local pour demander la libération d'un de leurs camarades qui avait été arrêté parce qu'il était soupçonné d'organiser des réunions secrètes à des fins politiques, mais ils ont été eux-mêmes arrêtés et maltraités par le chef du poste de police en question. Celui-ci aurait en outre menacé et injurié les syndicalistes, et un inspecteur du travail de l'ambassade de Haïti qui avait servi de médiateur aurait dû lui-même se protéger contre la violence des policiers. Deuxièmement, le même jour, lors de la perquisition illégale de leur domicile, dans la soirée, M. Francisco Pérez, membre du conseil exécutif de la FENAZUCAR-CGT, et M. Sentil Sentiles ont été emmenés par des dirigeants de la société, à l'aide de deux voitures du service secret de la région de l'est et d'un véhicule militaire;

- le 6 avril 1985, selon la CGT, les dirigeants syndicaux dont les noms suivent ont été arrêtés alors qu'ils distribuaient des tracts syndicaux concernant une campagne d'action salariale: Pablo Castillo, secrétaire (Fonctions) de la CGT de Puerto Plata, José Vasquez et Warner Carrasco Nin, coordonnateurs du comité profédération de la CGT de Barahona, et Antonio Jiménez, dirigeant du syndicat des vendeurs de billets de Puerto Plata;

- le secrétaire général de la CGT, Julio de Pena Valdez, est sous surveillance et son domicile est surveillé en permanence.

B. Réponse du gouvernement

&htab;128.&htab;Dans sa communication du 11 mai 1985, le gouvernement rejette les allégations de la CUT concernant des violations de la liberté syndicale et déclare que, vu leur formation limitée, les prétendus dirigeants syndicaux confondent le manque de respect envers les autorités, les décisions officielles et l'ordre établi par la loi avec le désordre. Il ajoute que ces allégations ne s'appuient pas sur les preuves à fournir dans ce genre de plaintes. Selon le gouvernement, l'OIT ne devrait pas s'occuper d'agissements qui se rattachent directement à des situations politiques encouragées par divers groupes qui avaient suivi précédemment la voie dictée par leurs intérêts particuliers à la faveur du climat de respect des libertés des citoyens, en particulier de la liberté de la presse, pour chercher à donner une image déformée de la réalité à l'opinion publique nationale et internationale. Enfin, le gouvernement souligne qu'aucun syndicaliste n'a été arrêté dans le pays pour s'être livré à des activités syndicales; au contraire, il appuie et encourage le syndicalisme, comme le montre la création d'innombrables syndicats et de nouvelles centrales.

&htab;129.&htab;Dans sa lettre du 23 mai 1985, le gouvernement ajoute que le secrétariat d'Etat au Travail a effectué une enquête au sujet des faits allégués et il est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de violations des conventions nos 87 et 98. Des mesures au titre de la sécurité nationale ont été prises lorsqu'une grève - qui était illégale - a été annoncée, car certains syndicalistes ont l'habitude de défier ouvertement les autorités, comme le font les partis d'extrême-gauche, en vue de troubler l'ordre et la légalité. Face à cette situation, les autorités nationales ont agi avec prudence et sagesse, sans violences physiques; aucune arrestation n'a été opérée aux fins d'enquêtes dans le cadre des dispositions légales et aucun syndicaliste n'est détenu dans le pays en raison de ses activités syndicales. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a pas eu occupation de locaux syndicaux de la part des forces chargées de maintenir l'ordre public.

&htab;130.&htab;Dans sa communication du 18 septembre 1985, le gouvernement indique qu'il a désarmé une action politique de grande envergure dirigée contre lui en accordant une forte augmentation de salaire à tous les travailleurs du pays en vertu de la décision no 1/85; en outre, les traitements des fonctionnaires et du personnel médical ont été relevés. Selon le gouvernement, la lutte conduite par diverses centrales syndicales n'a jamais eu lieu dans le cadre des procédures prévues par la législation nationale; les autorités ont donc été contraintes d'adopter des mesures de sécurité pour maintenir l'ordre et la légalité.

&htab;131.&htab;Pour ce qui est des allégations concernant la Quìmica Industrial C.A., le gouvernement fait savoir, dans sa lettre du 31 octobre 1985, que le secrétariat d'Etat au Travail a conclu, après enquête, qu'à aucun moment des travailleurs n'avaient été licenciés pour des raisons tenant à la couleur ou à la race, mais qu'ils l'avaient été pour avoir commis des fautes graves dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est ainsi que M. Clodomiro Tejada a été licencié en application des dispositions de l'article 78 2), 6), 7) et 10) du Code du travail. Le tribunal compétent du secrétariat d'Etat au Travail est néanmoins habilité à s'occuper des cas de licenciement et il tranchera en conséquence.

&htab;132.&htab;Dans sa communication du 15 novembre 1985, le gouvernement déclare que les allégations les plus récentes ne sont étayées par aucune preuve solide et qu'elles ne sont rien d'autre que des invectives lancées à propos d'étrangers qui se livrent à des activités de type syndical dans les plantations de canne à sucre, en violation flagrante de l'hospitalité offerte par le pays avec ses libertés civiles et une paix jalousement préservée. Selon le gouvernement, les ressortissants haïtiens qui participent temporairement aux opérations de coupe de la canne à sucre pendant trois ou quatre mois dans l'année n'ont jamais montré d'intérêt ni à l'égard d'actions à fins professionnelles, ni pour verser des cotisations syndicales, mais ils n'en continuent pas moins d'être sollicités par des syndicalistes politisés. De l'avis du gouvernement, ces allégations doivent être rejetées comme contraires à la loi et sans fondement.

C. Conclusions du comité

&htab;133.&htab;Le comité note que les allégations relatives au présent cas entrent essentiellement dans les quatre catégories suivantes: 1) arrestation et détention prolongée de dirigeants syndicaux; 2) violation de locaux syndicaux, destruction des biens s'y trouvant et surveillance de la correspondance syndicale; 3) licenciements de syndicalistes à l'usine de produits chimiques Química Industrial C.A.; 4) diverses restrictions à la liberté syndicale dans les plantations de canne à sucre "Porvenir", y compris des violences policières.

&htab;134.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux en février 1985 (José Cristóbal Durán, détenu pendant trois heures à son domicile; Victor Rosario et Mario Robles Fortuna, toujours détenus au moment de la plainte; Sigfredo Cabral, maltraité par des militaires) et en avril 1985 (Pablo Castillo, José Vasquez, Warner Carrasco Nin et Antonio Jiménez), le comité note que le gouvernement nie de manière générale toute arrestation ou détention en raison d'activités syndicales. Il prend note, en outre, de l'avis exprimé par le gouvernement selon lequel des groupements politiques cherchent à donner une idée fausse de la situation réelle et de sa déclaration suivant laquelle des mesures de sécurité ont été prises lorsqu'une grève illégale a été annoncée en février, les forces de l'ordre ayant agi avec prudence et sans violences physiques.

&htab;135.&htab;Etant donné le caractère détaillé des allégations, le comité ne peut que déplorer que le gouvernement se borne, dans sa réponse, à les nier de manière générale en parlant des "mesures de sécurité" sans préciser ni leur nature, ni leur durée. Il le déplore d'autant plus que les plaintes précédentes présentées contre le gouvernement de la République dominicaine avaient trait à la brève arrestation de Mario Robles en juillet 1983. [Voir 234e rapport, cas no 1221, paragr. 108 à 115, adopté par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).] Bien que l'absence d'informations suffisamment détaillées l'empêche de parvenir à des conclusions précises touchant les allégations relatives à des arrestations au début de 1985, le comité appelle néanmoins l'attention du gouvernement sur le principe suivant lequel l'arrestation et la détention de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales portent gravement atteinte aux droits syndicaux, à moins que ces mesures ne soient assorties de garanties judiciaires appropriées, et sur le principe selon lequel la détention préventive de syndicalistes fondée sur le fait que des délits auraient été commis dans le cadre d'une grève implique un grand danger d'atteinte aux droits syndicaux. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1076 (Bolivie), paragr. 620.] Le comité veut croire que le gouvernement tiendra compte de ces principes s'il est appelé à prendre des mesures de sécurité dans l'avenir.

&htab;136.&htab;Pour ce qui est des allégations relatives à la violation de locaux syndicaux et à la destruction de biens s'y trouvant, en février 1985, ainsi qu'à la surveillance de la correspondance syndicale, le comité prend note de l'affirmation du gouvernement suivant laquelle aucun local syndical n'a été occupé par les forces chargées de maintenir l'ordre public et qu'il a appuyé et encouragé le syndicalisme, comme en témoigne la création de syndicats et de nouvelles centrales. Là encore, vu le caractère général de cette réponse, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), qui considère le droit à la protection des biens syndicaux comme l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. [Voir également 218e rapport, cas no 1088 (Mauritanie), paragr. 145.]

&htab;137.&htab;Le comité considère qu'il n'est pas de sa compétence de formuler des observations au sujet des licenciements qui auraient eu lieu à la Química Industrial C.A. pour des raisons tenant à la race. Par ailleurs, le comité note que le licenciement du Secrétaire général du syndicat de l'usine, M. Clodomiro Tejada, a été décidé, selon le gouvernement, sur la base de l'article 78 du Code du travail qui autorise l'employeur à licencier un travailleur pour les motifs suivants:

&htab; 2) le fait que le travailleur s'acquitte de sa tâche d'une façon qui démontre son incapacité, son incompétence ou son manque de zèle pour les travaux pour lesquels il a été engagé;

&htab; 6) le fait que le travailleur cause intentionnellement, pendant la durée du travail ou à l'occasion du travail, des dommages matériels aux immeubles, ouvrages, machines, instruments, matières premières, produits et autres objets ayant un rapport avec le travail;

&htab; 7) le fait que le travailleur cause involontairement les dommages graves visés sous le chiffre précédent, si ces dommages sont la conséquence d'une négligence ou d'une imprudence du travailleur; &htab;10) le fait que le travailleur, par une imprudence ou par une négligence inexcusable, compromet la sécurité de l'atelier, du bureau ou d'un autre local de l'entreprise, ou des personnes qui s'y trouvent.

Le comité observe que le plaignant ne précise pas le lien qui existe entre ce licenciement et l'allégation suivant laquelle le gouvernement s'efforcerait de démanteler le syndicat de l'usine. En outre, vu qu'il est possible de faire appel contre des licenciements de ce genre, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;138.&htab;S'agissant des diverses allégations relatives à la répression antisyndicale dans les plantations de canne à sucre "Porvenir", le comité prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles les coupeurs de canne à sucre haïtiens résidant temporairement dans le pays n'ont jamais montré d'intérêt pour des actions à fins professionnelles et qu'à son avis, ces allégations sont contraires à la loi et sans fondement. Le comité note également que, dans le passé [voir 241e rapport, cas no 1293, paragr. 263 à 274, adopté par le Conseil d'administration à sa 231e session (novembre 1985)], des allégations concernant ces plantations de canne à sucre appartenant à l'Etat lui ont déjà été présentées et que la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner notamment l'observation des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la République dominicaine, a recommandé certains amendements au Code du travail et l'adoption de mesures visant à éliminer les déficiences dans l'application de la convention no 87 sur ce point précis. [Voir rapport de la commission d'enquête, BIT, Bulletin officiel , vol. LXVI, 1983, série B, Supplément spécial, paragr. 465 à 476 et 530 à 532.] Vu que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations suit les recommandations de la commission d'enquête dans son examen régulier de l'application par la République dominicaine de la convention no 87, le comité estime que cet aspect du présent cas doit être porté à la connaissance de la commission d'experts, et notamment l'allégation concernant des violences policières à l'encontre de journaliers et de syndicalistes haïtiens et l'arrestation du secrétaire général de la FENAZUCAR-CGT.

Recommandations du comité

&htab;139.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations opérées en février et avril 1985 et à la détention prolongée de dirigeants syndicaux, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les principes suivant lesquels: l'arrestation et la détention de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales portent gravement atteinte aux droits syndicaux; la détention préventive de syndicalistes fondée sur le fait que des délits auraient été commis dans le cadre d'une grève implique un grave danger d'atteinte aux droits syndicaux. b) Le comité veut croire que le gouvernement tiendra compte de ces principes s'il est appelé à prendre des mesures de sécurité dans l'avenir.

c) Pour ce qui est des allégations relatives à la violation de locaux syndicaux, à la destruction de biens syndicaux s'y trouvant et à la surveillance de la correspondance syndicale, le comité tient à rappeler, d'une manière générale, que le droit à la protection des biens syndicaux est l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.

d) Le comité considère que les allégations concernant les licenciements de syndicalistes à l'usine de produits chimiques Química Industrial C.A. n'appellent pas un examen plus approfondi.

e) S'agissant des diverses allégations relatives à une répression antisyndicale dans les plantations de canne à sucre "Porvenir" appartenant à l'Etat, et notamment aux violences policières à l'encontre de journaliers et de syndicalistes haïtiens et à l'arrestation du secrétaire général de la FENAZUCAR-CGT, le comité porte cet aspect du présent cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations pour qu'elle l'examine dans le cadre de la suite donnée aux recommandations formulées par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

Cas no 1326 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L'ENSEIGNEMENT ET LE SRAMIK KARMACHARI OKKYA PARISHAD CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BANGLADESH

&htab;140.&htab;Le comité a déjà examiné ces plaintes lors de sa réunion de novembre 1985 [voir 241e rapport, paragr. 806 à 821, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, novembre 1985] où il a présenté des conclusions intérimaires. Le gouvernement a fourni d'autres informations dans des communications datées des 22 et 23 décembre 1985.

&htab;141.&htab;Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

&htab;142.&htab;Au cours de l'examen antérieur du cas, le comité avait noté que la Fédération internationale syndicale de l'enseignement avait allégué l'arrestation, au début de mars 1985, de plusieurs enseignants, dont MM. Shareful Islam et Ppal Abdul Mannan, respectivement président et secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh (BCTA), affiliée à l'organisation plaignante, après la remise en vigueur de la loi martiale, le 1er mars 1985. Le gouvernement ne reconnaissait pas l'existence de la BCTA, ni le statut de syndicaliste des deux individus.

&htab;143.&htab;La seconde plainte, présentée conjointement par 15 fédérations syndicales du Bangladesh au total, alléguait que le gouvernement avait violé les conventions nos 87 et 98 en décrétant la loi martiale le 1er mars 1985, qui interdisait toutes activités syndicales. On y apprenait aussi que le gouvernement avait arrêté de nombreux syndicalistes sans en donner la raison, que les intéressés étaient demeurés en prison ces derniers mois sans passer en jugement et que la législation du travail en vigueur violait les principes de la liberté syndicale. Le gouvernement avait répondu qu'il fournirait des informations détaillées à ce sujet à brève échéance.

&htab;144.&htab;Le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait approuvé les conclusions intérimaires suivantes:

"a) vu l'absence d'informations de la part des plaignants et du gouvernement concernant l'allégation relative à l'arrestation de deux dirigeants d'un syndicat d'enseignants nommément désignés, le comité exprime l'espoir que la réponse que le gouvernement s'est engagé à lui adresser lui fournira les éclaircissements nécessaires pour qu'il soit en mesure de parvenir à des conclusions sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause;

b) le comité rappelle la demande de la commission d'experts - formulée dans le cadre de son examen de 1985 de l'application par le gouvernement des conventions nos 87 et 98 - invitant le gouvernement à réexaminer la situation sur le plan législatif touchant le droit d'organisation du personnel de direction et du personnel administratif, l'élection à une charge syndicale, le droit de regard des autorités administratives sur les affaires internes des syndicats et la négociation collective dans les industries de transformation appartenant à l'Etat, de façon à aligner la législation sur les principes de la liberté syndicale."

&htab;145.&htab;Cette dernière décision était motivée notamment par le fait que, lors de cas semblables par le passé, le comité avait souligné que la loi martiale était incompatible avec le plein exercice des droits syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

&htab;146.&htab;Dans sa communication du 22 décembre 1985, le gouvernement fait tout d'abord observer que le Sramik Karmachari Okkya Parishad n'est pas un syndicat dûment enregistré. Il déclare que, comme l'ordre public avait été sérieusement troublé, il avait dû imposer certaines restrictions aux activités politiques et syndicales en instaurant la loi martiale, le 1er mars 1985. Il souligne que ces mesures restrictives sont provisoires et qu'elles seront rapidement levées au fur et à mesure que l'ordre public se rétablira. Selon le greffier des syndicats, aucun syndicaliste n'a été arrêté ni détenu pour exercice des activités syndicales; ceux qui ont été arrêtés pour des raisons politiques ont, depuis lors, été relâchés.

&htab;147.&htab;S'agissant des allégations précises concernant la législation du travail du Bangladesh, le gouvernement souligne qu'aux termes de l'article 1 (3) de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles les personnes suivantes sont exclues du champ d'application de l'ordonnance: les forces armées et la police, le personnel de l'administration publique, à l'exception des employés des chemins de fer et des postes et télécommunications. De plus, l'article 29 du règlement de 1979 sur les fonctionnaires du gouvernement stipule qu'"aucun fonctionnaire du gouvernement ne sera membre, délégué ou dirigeant d'une association ... à moins que cette association ne recrute ses membres ou ses dirigeants au sein d'une catégorie distincte de fonctionnaires gouvernementaux". Deuxièmement, il fait observer que le personnel de direction fait partie de la catégorie des employeurs qui, aux termes de l'article 3 b) de l'ordonnance, ont le droit de former des syndicats de leur choix. Troisièmement, il explique que la disposition de l'ordonnance qui limite le droit de participer à la direction d'un syndicat aux personnes effectivement employées dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises concernés visait à permettre aux travailleurs de l'usine d'assurer eux-mêmes la direction de leur syndicat plutôt que de la laisser aux mains de responsables venus de l'extérieur; il souligne que, en vertu de cette disposition, les personnes étrangères à l'entreprise peuvent être élues à une charge dans les fédérations. Quatrièmement, pour ce qui est de la faculté du greffier des syndicats de pénétrer dans les locaux du syndicat, de les inspecter ou de saisir tout document s'y trouvant, il déclare que ces démarches visent à aider les syndicats à tenir correctement leurs dossiers et non pas à s'ingérer dans leur fonctionnement. Enfin, le gouvernement explique que, dans les entreprises du secteur public, les conditions d'emploi sont régies par des décisions de la Commission des salaires, qu'il nomme à échéance fixe.

&htab;148.&htab;Dans sa lettre du 23 décembre 1985, le gouvernement déclare que MM. Shareful Islam et Abdul Mannan ont été relâchés les 2 et 18 juin 1985, respectivement.

C. Conclusions du comité

&htab;149.&htab;Le comité se réjouit d'apprendre que, selon les renseignements reçus, l'interdiction de toutes activités syndicales décrétée par la loi martiale a été levée le 1er janvier 1986.

&htab;150.&htab;Il constate également que les deux dirigeants des syndicats d'enseignants nommément désignés ont été libérés en juin 1985. Il déplore que le gouvernement n'ait pas fourni de renseignements (comme il le lui avait expressément demandé lors de l'examen antérieur du cas) sur les motifs des autres arrestations, en mars 1985, et qu'il n'ait pas précisé les charges retenues contre ces responsables syndicaux, ni la nature de l'action en justice intentée contre eux. Il rappelle que, puisque la détention des dirigeants syndicaux risque d'enfreindre sérieusement les droits syndicaux et vu l'importance qu'il attache au principe d'une procédure prompte et impartiale, le comité a prié instamment les gouvernements de faire passer les détenus en justice, indépendamment des raisons que les gouvernements ont invoquées pour leur détention. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas nos 1157 et 1192 (Philippines), paragr. 298.]

&htab;151.&htab;Pour ce qui est des aspects législatifs, le comité prend note de l'explication du gouvernement sur les restrictions au droit d'organisation qui touchent les fonctionnaires du gouvernement. Il rappelle que la commission d'experts, dans son Etude d'ensemble de 1983, paragraphe 130-1, a examiné la restriction apportée au droit des cadres du secteur public de s'associer dans des organisations syndicales avec d'autres catégories de salariés et en a conclu qu'"interdire à ces personnes de s'affilier à des syndicats représentant le reste des travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais seulement à deux conditions: tout d'abord, qu'elles aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, ensuite, que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels". Quant aux restrictions plus générales limitant l'affiliation des fonctionnaires de la fonction publique à un syndicat réservé à cette seule catégorie de travailleurs [voir idem, paragr. 126], la commission d'experts a constaté que l'on pouvait admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique puissent être limitées à cette catégorie de travailleurs, à condition, toutefois, qu'il ne soit pas prévu simultanément que ces organisations doivent se limiter aux agents d'un ministère, département ou service particulier et que les organisations de base d'agents de la fonction publique puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix.

&htab;152.&htab;Puisque, selon la législation qui régit les agents de la fonction publique, la restriction apportée à l'affiliation à des syndicats mixtes ne concerne pas seulement les cadres de la fonction publique et que cette limitation s'adresse également aux membres des fédérations ou confédérations, le comité ne peut que renvoyer à l'observation de la commission d'experts - formulée en 1985 à propos de la convention no 87 -, qui prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour garantir à ces catégories de travailleurs l'application de l'article 2 de la convention.

&htab;153.&htab;S'agissant du droit des cadres supérieurs de s'organiser, le comité note que le gouvernement considère ces salariés comme des "employeurs" qui, aux termes de l'article 3 b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles, ont le droit de former les organisations de leur choix. Au vu de cette définition, le comité invite le gouvernement à fournir des informations à la commission d'experts, lors son prochain rapport, sur la question de savoir si cette catégorie de personnel est exclue du champ d'application de l'ordonnance (art. 2 (xxviii) b)) et qu'il précise les noms et effectifs des organisations qui défendent actuellement les intérêts de cette catégorie de personnel.

&htab;154.&htab;Le comité note que le gouvernement exige de tout candidat à une charge syndicale qu'il appartienne à l'entreprise ou au groupe d'entreprises concernés. Il rappelle toutefois que la commission d'experts a formulé des commentaires sur cette disposition de l'ordonnance sur les relations professionnelles car elle est contraire à l'article 3 de la convention no 87. Il souhaite, comme la commission d'experts l'a déjà fait, que cette disposition soit abrogée ou tout ou moins que la révision de l'article 7A(1) a) et b) permette d'accepter la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession et de lever les conditions d'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations. [Voir Etude d'ensemble , 1983, paragr. 158.]

&htab;155.&htab;Quant à la faculté du greffier des syndicats de pénétrer dans les locaux syndicaux, de les inspecter ou de saisir tout document s'y trouvant, le comité prend note de la déclaration du gouvernement mais rappelle la conclusion de la commission d'experts qui affirme que cette procédure investit une autorité administrative de trop larges pouvoirs de contrôle sur les affaires internes d'un syndicat, ce qui est contraire à l'article 3 de la convention. Il demande une nouvelle fois au gouvernement de réexaminer l'article 10 du règlement de 1977 sur les relations professionnelles de façon à limiter ce pouvoir discrétionnaire à des cas exceptionnels, lorsqu'il est justifié par des circonstances particulières, comme des irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou des plaintes émanant de membres du syndicat. En outre, afin de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, ces contrôles devraient être sujets à réexamen par l'autorité judiciaire compétente. [Voir Etude d'ensemble , 1983, paragr. 188.]

&htab;156.&htab;Au sujet de la violation de l'article 4 de la convention no 98 évoquée par l'organisation plaignante, le comité constate que le gouvernement se réfère au rôle de la Commission des salaires en matière de fixation des conditions d'emploi dans certaines branches du secteur public. Le comité aimerait rappeler toutefois qu'une autre fédération d'employeurs du Bangladesh a mentionné le rôle de cette commission dans le contexte de l'article 23 de la Constitution de l'OIT. [Voir observations de 1985 de la commission d'experts à propos de cette convention.] Le comité aimerait appeler l'attention du gouvernement sur les observations formulées par la commission d'experts relatives à la négociation collective, et notamment sur le principe selon lequel le droit de négocier librement les salaires et les conditions d'emploi avec les employeurs et leurs organisations est un aspect fondamental de la liberté syndicale.

&htab;157.&htab;Le comité soumet les aspects législatifs du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandations du comité

&htab;158.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité se réjouit d'apprendre que, selon les renseignements reçus, l'interdiction de toutes activités syndicales décrétée par la loi martiale a été levée le 1er janvier 1986.

b) Tout en notant que les deux dirigeants des syndicats d'enseignants nommément désignés ont été libérés en juin dernier, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fourni de renseignements sur les motifs des autres arrestations et n'ait pas précisé les charges retenues contre ces responsables syndicaux ni la nature de l'action en justice intentée contre eux.

c) Au sujet de la restriction exigeant des fonctionnaires de l'Etat qu'ils ne forment une organisation de travailleurs, ou y adhèrent, que si celle-ci est réservée à cette seule catégorie de travailleurs, le comité renvoie à l'observation de la commission d'experts selon laquelle le gouvernement doit adopter des mesures appropriées pour garantir aux fonctionnaires du gouvernement la complète application de l'article 2 de la convention no 87. d) S'agissant du droit des cadres supérieurs de s'organiser, le comité invite le gouvernement à fournir des informations à la commission d'experts, lors de son prochain rapport, sur la question de savoir si cette catégorie de personnel est exclue du champ d'application de la législation du travail. Les noms et effectifs des organisations qui défendent actuellement les intérêts de cette catégorie de personnel seront précisés à cette occasion.

e) Le comité souhaite, comme l'a déjà fait la commission d'experts, que la disposition de la législation sur les conditions d'admission à une charge syndicale soit abrogée ou, à tout le moins, que sa révision permette d'accepter la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession et de lever les conditions d'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.

f) Se référant à la conclusion de la commission d'experts sur ce point, le comité demande au gouvernement de réexaminer la disposition qui permet au greffier des syndicats de pénétrer dans les locaux du syndicat, de les inspecter ou de saisir tout document s'y trouvant.

g) Au sujet des attributions de la Commission des salaires, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de négocier librement les salaires et les conditions d'emploi avec les employeurs et leurs organisations est un aspect fondamental de la liberté syndicale.

h) Le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Cas no 1329 PLAINTES DU CONGRES DU TRAVAIL CANADIEN ET DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA/COLOMBIE BRITANNIQUE

&htab;159.&htab;Par une communication du 12 avril 1985, le Congrès du travail canadien (CTC) a présenté une plainte au nom du Syndicat national des fonctionnaires provinciaux (SNFP) en violation des droits syndicaux; il a fourni des renseignements complémentaires dans des communications des 17 avril et 12 septembre 1985. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte par une communication du 13 mai 1985 au nom de son affiliée, la Confédération des enseignants de Colombie britannique (FECB). Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication datée du 20 janvier 1986.

&htab;160.&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;161.&htab;Dans sa lettre du 12 avril 1985, le CTC allègue que le gouvernement du Canada (Colombie britannique) a violé les conventions nos 87, 98 et 151 en prolongeant indéfiniment le système de stabilisation de la rémunération introduit dans cette province en février 1982 pour bloquer les traitements du secteur public pendant deux ans. Le CTC demande au BIT d'envoyer en Colombie britannique une mission d'étude et d'information pour examiner la situation.

&htab;162.&htab;La plainte est accompagnée de documents selon lesquels le programme de stabilisation de la rémunération serait contraire à tout le système de négociation volontaire. Ainsi, ces trois dernières années, le gouvernement n'aurait cessé de réduire arbitrairement l'augmentation minimum prévue par les directives (facultatives) et règlements (obligatoires) du programme: à l'introduction de ce programme, le gouvernement avait déclaré que les directives permettraient une augmentation maximum de 14 pour cent, mais elle a été ramenée en juillet 1982 à 10 pour cent, en juillet 1983 à 5 pour cent et enfin à zéro en décembre 1983. Dans l'état actuel du règlement, les travailleurs de la fonction publique verront dans le cas le plus favorable leur salaire bloqué, mais risquent de perdre jusqu'à 5 pour cent, sauf à démontrer que leur productivité s'est améliorée. Or un tel relèvement de productivité ne peut normalement résulter que de compressions de personnel, de l'allongement de la durée du travail ou de l'annulation de certaines clauses de la convention collective.

&htab;163.&htab;Selon le plaignant le gouvernement, non content d'abaisser constamment le plafond des salaires, aurait élargi sa définition de la "rémunération" pour y inclure les augmentations auxquelles a droit le travailleur à mesure qu'il gravit les échelons de traitement. Les directives et règlements du programme initial ne couvraient pas ces augmentations d'échelons.

&htab;164.&htab;D'après le plaignant, le gouvernement aurait aussi modifié en juin 1983 la loi sur la stabilisation de la rémunération, de façon à ce que la capacité de payer de l'employeur l'emporte sur toute autre considération. L'article 12 1) de la loi est ainsi conçu: &htab;Lors de la conclusion ou de la mise au point d'un plan de rémunération pour les salariés du secteur public, les parties au plan ou l'employeur du secteur ou l'arbitre élaborant le plan accorderont une importance primordiale à la capacité de l'employeur du secteur public de payer la rémunération considérée.

L'idée est reprise dans l'article 18 des directives sur la stabilisation de la rémunération. Or le plaignant estime que la notion de capacité de payer ne se prête pas à une application juste et logique dans le secteur public, et que si le gouvernement a décidé d'assurer un service public, c'est à lui d'en supporter les coûts et de servir des traitements justes et équitables, sans que les travailleurs du secteur public soient forcés de financer eux-mêmes le service par des sacrifices salariaux.

&htab;165.&htab;Le plaignant ajoute que l'actuelle loi sur la stabilisation de la rémunération n'accorde à l'arbitre que des pouvoirs trop limités pour vérifier les dires de l'employeur qui invoque son incapacité de payer. L'arbitre ne serait pas en mesure d'examiner les priorités de dépenses, les allocations budgétaires ou les demandes de financement.

&htab;166.&htab;Le plaignant relève que la loi initiale envisageait une procédure volontaire par laquelle les parties essaieraient de s'en tenir aux directives de stabilisation; mais en modifiant tellement la loi et en ne consultant pas les syndicats intéressés, le gouvernement aurait créé une situation telle que les syndicats du secteur public ne savent pas comment les directives de stabilisation seront appliquées. Toujours selon le plaignant, au cours des trois dernières années, c'est-à-dire dans 2.300 cas, les règlements du programme n'ont jamais été appliqués: chaque fois que la convention salariale dépassait les limites que le Commissaire jugeait bonnes, la convention a été renvoyée devant les parties ou leurs arbitres pour qu'ils la modifient ou la soumettent à un nouvel examen du Commissaire. Les travailleurs n'auraient en fait d'autres choix qu'entre une augmentation négligeable ou nulle en vertu des directives, et le maintien ou la réduction de leur traitement en vertu des règlements.

&htab;167.&htab;Il s'ajoute aux inconvénients du programme le fait que, en vertu de l'article 25 1) de la loi, un plan de rémunération ne devient applicable qu'une fois approuvé par le Commissaire. L'article 25 1) dispose:

&htab;Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, des directives ou des règlements de rémunération, nul employeur public n'appliquera un plan de rémunération avant que le Commissaire n'ait fini de l'examiner et n'ait déterminé qu'il est conforme aux directives ou que, si le plan relève de la partie 3, il est conforme aux règlements de rémunération.

Le plaignant fait valoir que la fonction du Commissaire est essentiellement partisane et ne se prête donc pas à l'appréciation objective des choses. Les directives du programme laissent une faculté d'interprétation qui n'est exercée que par le Commissaire, ce qui aggrave la subjectivité et l'arbitraire de son intervention.

&htab;168.&htab;A sa lettre du 17 avril 1985, le CTC joint copie d'un récent projet d'amendement à la loi sur la stabilisation de la rémunération, qui donnerait au Commissaire le pouvoir de décider si les salaires de la fonction publique doivent être augmentés, et dans quelle mesure. Le CTC conclut de ce projet que, pour le moment, le Commissaire n'a le droit de considérer aucune information obtenue par un médiateur, et ne doit se fonder que sur les directives émises par la législation.

&htab;169.&htab;La communication du SNFP du 12 septembre 1985 - signée aussi par les représentants de quinze syndicats du secteur public de la Colombie britannique réunissant 157.600 travailleurs directement affectés par la loi sur la stabilisation de la rémunération - expose le fonctionnement du programme et confirme que l'amendement de 1985 donnant faculté au Commissaire de fixer directement les conditions de rémunération du secteur public a maintenant force de loi. Le syndicat relève que les tribunaux ordinaires ne peuvent pas modifier les décisions du Commissaire (art. 24 1) de la loi), que le programme ne s'applique pas au secteur privé, et qu'il n'est assorti d'aucune mesure qui permette de contrôler les autres formes de revenus, les prix, ou les dépenses des gouvernements provinciaux.

&htab;170.&htab;Selon le SNFP, les contrôles salariaux n'ont pas garanti le niveau de vie des travailleurs, car l'augmentation du coût de la vie a toujours dépassé les maigres augmentations que les travailleurs ont pu tirer du programme. Il souligne que les arbitres de la province ont critiqué la position partisane du Commissaire et son impuissance à protéger les travailleurs, puisqu'il ne peut que maintenir ou réduire les niveaux de traitement.

&htab;171.&htab;Enfin, le SNFP rappelle que le comité a déjà critiqué certains aspects de la loi (cas no 1173), mais que le gouvernement n'y a pas donné suite. Il demande l'envoi d'une mission d'étude et d'information en Colombie britannique.

&htab;172.&htab;La CMOPE souligne, dans sa lettre du 13 mai 1985, les effets néfastes de la loi, notamment pour les enseignants. Elle déclare que le Commissaire, nommé par le gouvernement, a rejeté les accords passés entre les enseignants et les conseils scolaires, tandis que la loi vient limiter encore plus les possibilités de négociation des enseignants. Ainsi, en vertu de la loi scolaire (qui régit la négociation collective dans le secteur), la négociation ne peut porter que sur des questions pécuniaires de traitement et de suppléments, et le gouvernement a ignoré les demandes des organisations d'enseignants tendant à modifier la loi pour élargir le champ des négociations. De plus, la loi temporaire sur le financement de l'éducation a retiré aux conseils scolaires la libre détermination des besoins budgétaires, et une directive émise en vertu de la loi sur l'administration financière les prive du droit de déterminer la répartition des dépenses. Enfin, non seulement la loi sur la stabilisation de la rémunération a été modifiée pour permettre au Commissaire de fixer directement les termes des plans de rémunération (ce qui rend caduque la convention passée entre les parties), mais elle est devenue permanente et, combinée aux réductions prévues dans les règlements, elle a pour effet de démanteler la négociation collective. Le plaignant allègue aussi que le gouvernement, par l'intermédiaire de ses ministres et en particulier du ministre de l'Education, s'est ingéré dans la négociation par des déclarations hostiles aux enseignants et en écrivant aux conseils scolaires pour leur rappeler que les traitements des enseignants ne devaient pas être ajustés. Il conclut en demandant qu'une mission d'étude et d'information soit envoyée en Colombie britannique. [La CMOPE présente ces allégations de façon plus détaillée dans le cas no 1350, que le comité examine dans le présent rapport.]

B. Réponse du gouvernement

&htab;173.&htab;Dans sa communication du 20 janvier 1986, le gouvernement rappelle que l'évolution du programme est liée directement aux difficiles conditions économiques dont souffre la Colombie britannique depuis 1981; il évoque le chômage, la baisse des recettes publiques et le fait que les salaires du secteur public ont été relevés de 14,4 pour cent en 1981.

&htab;174.&htab;Le gouvernement estime que les plaignants sont mal fondés à prétendre que le programme ait détruit la négociation collective dans le secteur public, car 1) le programme est fondé sur la modération salariale combinée avec la négociation, 2) il est flexible grâce à sa combinaison de directives, qui sont facultatives, et de règlements, qui sont exécutoires mais auxquels il n'a pas encore été nécessaire de recourir, 3) les conventions soumises au Commissaire sont renvoyées devant les parties si leurs termes semblent outrepasser les directives, et 4) la négociation n'est pas limitée aux questions pécuniaires, car on négocie actuellement sur la productivité, l'hygiène et la sécurité, les durées de travail et la sécurité de l'emploi. Le gouvernement souligne à cet égard que la plupart des travailleurs du secteur public de Colombie britannique ont le droit de grève; il relève aussi qu'il est erroné d'avancer que le programme impose un plafond d'augmentation, car il prévoit des augmentations destinées à récompenser la productivité.

&htab;175.&htab;En ce qui concerne la nature prétendument discriminatoire du programme, le gouvernement déclare que l'objectif du programme est que les augmentations salariales du secteur public ne dépassent pas celles du secteur privé, où la crise limite les rémunérations. Il cite des statistiques établissant que, depuis l'entrée en vigueur du programme, les rémunérations sont remarquablement similaires dans les deux secteurs, avec une augmentation annuelle moyenne de 1,7 pour cent dans le secteur privé et de 1,9 pour cent dans le secteur public. Le gouvernement évoque les autres mesures prises par le gouvernement provincial pour contenir les dépenses publiques et les prix, par exemple le blocage des contributions d'assurance des travailleurs, la loi sur la limitation des loyers, le blocage des tarifs des ferries et la réduction des primes d'assurance automobile.

&htab;176.&htab;En ce qui concerne la capacité de payer, le gouvernement estime que cette notion s'applique logiquement au secteur public du fait que ce dernier comprend des employeurs autonomes (qui créent eux-mêmes la totalité de leurs recettes), les compagnies de chemins de fer et de ferries (qui créent une considérable partie de leurs recettes), les municipalités (qui ont des pouvoirs fiscaux étendus) et d'autres qui sont dans une plus ou moins grande dépendance financière de l'Etat. Le gouvernement admet que, dans l'ensemble, la capacité de payer de l'employeur public dépend dans une certaine mesure du financement de l'Etat, mais rappelle que c'est loin d'être le seul facteur de rémunération. Il cite des arrêtés du Commissaire selon lesquels les décisions budgétaires de l'employeur ou du gouvernement "fixent les latitudes financières de la négociation collective", et qui condamnent les artifices budgétaires tendant à prouver l'incapacité de payer.

&htab;177.&htab;Le gouvernement admet l'allégation selon laquelle le contrôle salarial a empêché les augmentations de salaire du secteur public de compenser la hausse du coût de la vie, mais il fait observer que les employés visés par le programme n'ont pas souffert davantage que ceux du secteur privé. Il donne des chiffres montrant que, au troisième trimestre de 1985, les salaires réels négociés dans les deux secteurs restaient inférieurs d'environ 1 pour cent à l'indice des prix à la consommation.

&htab;178.&htab;Le gouvernement souligne que le rôle et les pouvoirs des arbitres du secteur public sont essentiellement un prolongement de la négociation collective et sont donc assujettis aux mêmes lois et obligations que les partenaires eux-mêmes. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les pouvoirs de l'arbitre seraient trop limités pour lui permettre d'apprécier la capacité de payer, le gouvernement déclare qu'il n'est pas tenu à plus que d'assurer que l'employeur public dispose des liquidités voulues pour payer l'augmentation décidée; ainsi le programme demande simplement à l'arbitrage de refléter ce qui se passerait en pratique. Il déclare aussi que le plaignant est mal fondé à présumer d'un parti pris chez le Commissaire, dont la neutralité en matière de travail est bien connue dans la province.

&htab;179.&htab;A propos de la modification de 1985 à l'article 21 de la loi (qui permet au Commissaire de fixer les termes du plan de rémunération), dont le plaignant allègue qu'elle finira par supprimer la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement affirme qu'il s'agit là d'une simple mesure de mise en ordre pour réaffirmer l'intention des autres dispositions de la loi et pour assurer qu'en cas de recours aux règlements - ce qui ne s'est encore jamais produit - les parties auront un plan au lieu d'être prises au dépourvu. Le gouvernement observe que, en raison du taux élevé de limitations volontaires (plus de 85 pour cent des plans initialement soumis au Commissaire depuis quatre ans que fonctionne le programme ont été trouvés conformes aux directives), il est très douteux que le Commissaire doive jamais imposer un plan au titre des règlements. Quant à l'autre modification apportée en 1985 à la loi (et qui, selon le plaignant, exclurait que le Commissaire prenne connaissance d'informations recueillies par un médiateur), le gouvernement relève que le libellé de l'amendement a été emprunté au Code du travail, qui garantit le secret des éléments recueillis par les agents du Conseil des relations du travail dans l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition, qui est classique dans la législation canadienne, empêche que les renseignements connus du médiateur soient utilisés devant un tribunal ou par toute personne qui ne serait pas directement associée au programme. Ainsi se trouve assurée l'impartialité du médiateur dans son assistance aux parties dans la négociation d'un plan de rémunération, et les parties elles-mêmes n'ont pas à craindre que les propos qu'elles tiendront pendant la négociation en présence d'un médiateur soient plus tard utilisés contre elles lors d'autres procédures. Le gouvernement fait observer qu'en vertu des directives le Commissaire peut tenir compte de circonstances particulières aux parties à propos d'autres questions qu'il peut tenir pour pertinentes; il a donc le droit, et l'a d'ailleurs exercé, d'examiner les rapports des médiateurs.

&htab;180.&htab;En ce qui concerne l'article 24 1) de la loi (clause privative), le gouvernement déclare qu'il s'agit là d'un trait normal de la législation canadienne pour la création des tribunaux administratifs. Cette disposition a été récemment attaquée devant la Cour suprême de Colombie britannique, qui l'a confirmée; la Cour a en effet admis que cette disposition tendait à limiter l'intervention des tribunaux tant que l'administration (en l'occurrence le Commissaire) agit dans les limites de son mandat, mais à assurer leur action si elle les outrepasse.

&htab;181.&htab;Quant à la demande d'envoi d'une mission d'étude et d'information en Colombie britannique, le gouvernement déclare que, si le comité juge cette mesure opportune, le gouvernement provincial est prêt à donner à cette demande toute son attention.

&htab;182.&htab;Les réponses du gouvernement aux allégations spécifiques de la CMOPE sur la négociation collective chez les enseignants sont données en détail à propos du cas no 1350, aux paragraphes 300 à 303 du présent rapport.

C. Conclusions du comité

&htab;183.&htab;Le comité note qu'il a déjà procédé à l'examen approfondi de la loi de 1982 sur la stabilisation de la rémunération lors du cas no 1173, et qu'il a formulé des conclusions définitives à sa session de mai 1984. [Voir 234e rapport, paragr. 75 à 91.] Les nouveaux aspects apparus dans le présent cas sont: 1) que la permanence donnée au programme et surtout la notion de la capacité de payer de l'employeur et les limites mises à l'arbitrage auraient presque supprimé la négociation collective dans le secteur public; et 2) que les amendements de 1985 à la loi et les récentes réductions (jusqu'à 5 pour cent) des augmentations permises en vertu des règlements auraient aggravé la situation.

&htab;184.&htab;En ce qui concerne la loi de base - qui institue un programme de négociation régi par des directives facultatives, avec soumission du plan de rémunération au Commissaire désigné par les autorités publiques pour approbation ou pour renvoi aux parties, et possibilité d'imposer des termes par règlement exécutoire et sans appel judiciaire -, le comité ne peut que répéter ses conclusions antérieures, où il relevait que le fait de subordonner l'application d'une convention collective à une approbation préalable n'est pas conforme aux principes de la négociation collective volontaire énoncés par la convention no 98. Le comité rappelle qu'il a insisté sur la nécessité de persuader les parties aux négociations collectives de tenir compte de leur propre gré, dans leurs négociations, des considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l'intérêt général. Mais pour cela il faut d'abord que les objectifs à reconnaître comme d'intérêt général aient fait l'objet d'une large consultation des parties à l'échelon national, conformément aux principes énoncés par la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960; il serait possible d'envisager une procédure permettant de signaler dans certains cas à l'intention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions prévues. Toutefois la persuasion devrait toujours être préférée à la contrainte.

&htab;185.&htab;A son précédent examen de la législation actuelle, le comité a observé que, si le Commissaire estime qu'une convention collective outrepasse les directives adoptées par le gouvernement, cette convention collective peut être directement assujettie à un règlement gouvernemental, le Commissaire pourra annuler toute violation par un arrêté exécutoire au même titre qu'une sentence de la Cour suprême. Les directives considérées n'ont donc pas pour objet la persuasion; de plus, les informations dont dispose le comité sur la situation économique qui régnait en 1981 avant l'introduction de la loi n'indiquent pas clairement si ces directives ont été reconnues d'intérêt général comme l'exigent les principes mentionnés ci-dessus. Le comité est d'autant plus porté à cette conclusion que les amendements de 1985 à la loi et les modifications des règlements enlèvent pratiquement toute possibilité de choix aux parties.

&htab;186.&htab;Malgré les efforts du gouvernement pour assouplir les directives et ne pas recourir à la réglementation obligatoire, le comité ne peut que regretter que le gouvernement ait, par voie de législation, rendu permanent le programme de stabilisation de la rémunération introduit en 1982, plutôt que de préparer le retour à un système de négociation plus conforme aux principes énoncés ci-dessus. Le comité tient à répéter que ce programme, en convertissant les conventions librement conclues ou les sentences arbitrales en plans de rémunération qui doivent être soumis pour examen au Commissaire, est contraire aux principes de la négociation collective volontaire.

&htab;187.&htab;Le comité note que, d'après le gouvernement, la tendance à la hausse des salaires dans le secteur public qui régnait en 1981 s'est inversée, et qu'à l'heure actuelle 85 pour cent des plans de rémunération initialement soumis au Commissaire tiennent compte des directives de leur propre gré. Dans ces conditions, le comité ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires, conformément aux principes énoncés plus haut, pour restaurer une libre négociation collective entre les parties et pour lever les obstacles que le programme met actuellement à l'efficacité de celle-ci.

&htab;188.&htab;Le comité demande au gouvernement de tenir la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations informée des changements qui surviendraient dans la loi et la pratique en matière de négociation collective dans le secteur public de cette province.

&htab;189.&htab;Les conclusions du comité sur les allégations de la CMOPE visant particulièrement l'enseignement sont contenues dans les paragraphes 306 à 311 du présent rapport.

Recommandations du comité

&htab;190.&htab;Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité rappelle que le fait de subordonner l'application d'une convention collective à son approbation préalable n'est pas conforme aux principes de libre négociation collective énoncés par la convention no 98.

b) Le comité relève que le programme de stabilisation de la rémunération, selon lequel les plans de rémunération doivent être soumis à l'examen d'un commissaire désigné par les autorités publiques, est contraire aux principes de la négociation collective volontaire.

c) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires, conformément aux principes énoncés plus haut, pour restaurer une libre négociation collective entre les parties et pour lever les obstacles que le programme de stabilisation de la rémunération met actuellement à l'efficacité de celle-ci. d) Le comité demande au gouvernement d'informer la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de tout changement qui surviendrait dans la législation et la pratique en matière de négociation collective dans le secteur public de cette province.

Cas no 1335 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL ET LA CONFEDERATION DES SYNDICATS DE MALTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE MALTE

&htab;191.&htab;Dans une communication du 9 mai 1985, la Confédération mondiale du Travail et la Confédération des syndicats de Malte ont conjointement présenté une plaine contre le gouvernement de Malte, alléguant une violation de la liberté syndicale et des droits syndicaux. Le gouvernement a répondu le 24 mai 1985 et a fourni des informations complémentaires dans une communication du 8 juillet 1985.

&htab;192.&htab;A sa session de novembre 1985, le comité a décidé de demander des informations complémentaires au gouvernement et d'examiner ce cas à sa session de février 1986. Les informations ont été reçues dans une communication du 17 décembre 1985 et elles figurent ci-dessous.

&htab;193.&htab;Malte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;194.&htab;La plainte concerne 31 travailleurs/étudiants qui, selon les allégations: 1) ont été suspendus de leurs fonctions au ministère des Travaux publics et du Logement; 2) ont vu leur salaire retenu pour avoir pris part à une grève de protestation d'un jour, le 10 octobre 1984; 3) la plainte fait en outre état de pratiques abusives, les travailleurs/étudiants ayant été contraints de signer une déclaration préparée unilatéralement par les autorités pour pouvoir être réintégrés dans leurs fonctions.

&htab;195.&htab;En exposant la situation, la Confédération des syndicats de Malte (CSM) se réfère au différend qui avait surgi entre une des organisations qui lui est affiliée, le Mouvement des enseignants unifiés (MEU), et le gouvernement à propos du réaménagement de la structure salariale qui avait fait l'objet de débats pendant trois ans: une action syndicale, en vertu de laquelle les membres du MEU se sont abstenus d'exécuter des tâches débordant le cadre de leurs fonctions, avait été suivie à 90 pour cent par les enseignants à l'appel du MEU et avait conduit à l'établissement d'un lock-out par le ministère de l'Education. Après avoir essayé, en vain, de convaincre le ministre de lever la mesure de lock-out, la CSM a lancé un appel aux membres des autres syndicats qui lui étaient affiliés pour qu'ils participent, le 10 octobre 1984, à une grève de protestation d'une journée contre ce recours au lock-out.

&htab;196.&htab;Parmi les 27.000 travailleurs qui, selon la CSM, auraient participé à la grève de protestation se trouvaient 31 travailleurs/étudiants employés par le ministère des Travaux publics et du Logement, qui ont été empêchés de se présenter au travail le lendemain de la grève et ont vu leur salaire retenu pendant la durée de leur absence, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient signé une déclaration (dont le texte, daté du 6 décembre 1984, est traduit du maltais et annexé à la plainte) par laquelle ils ont reconnu que leur participation à la grève du 10 octobre n'avait pas été motivée par un différend avec leur employeur et que leur employeur ne devait pas subir les conséquences d'une mesure dictée par des tiers pouvant avoir pour effet d'arrêter ou d'interrompre leur formation et qu'il ne saurait y avoir d'interruptions autres que celles qui sont motivées par des considérations médicales. Dans ce texte, ils ont exprimé leur regret d'avoir participé à la grève du 10 octobre et ont pris l'engagement de ne pas interrompre leur formation à nouveau au moyen d'une grève; en conséquence, ils ont demandé la levée de la décision du 11 octobre qui leur interdisait de se présenter au travail en attendant de nouvelles instructions. Ils ont en outre été tenus de déclarer qu'ils étaient disposés à retirer les plaintes judiciaires qu'ils avaient présentées et qu'ils ne demanderaient pas à être payés pour la période pendant laquelle ils ne s'étaient pas rendus à leur travail.

&htab;197.&htab;La CSM affirme que les questions qui se posent entre un employeur et des travailleurs/étudiants concernant leur emploi doivent, aux termes de la loi no XII portant modification de la loi de 1974 sur l'éducation, être réglées en application de la loi de 1976 sur les relations professionnelles, et que les mesures prises par le gouvernement, outre qu'elles sont en contradiction avec les dispositions des conventions nos 87 et 98, enfreignent l'article 18, paragraphe 4, de la loi de 1976 qui prévoit notamment qu'"un acte accompli par une personne en prévision ou à l'appui d'un différend du travail et conformément à une directive émise par un syndicat ... ne saurait en soi conférer à l'employeur le droit de mettre fin au contrat d'emploi de quiconque a accompli un tel acte, ni d'exercer une discrimination à son encontre, et ne peut pas être considéré comme une interruption du service de ladite personne".

&htab;198.&htab;La CSM prétend que les 31 travailleurs/étudiants ont fait l'objet d'une grave discrimination lorsqu'on leur a refusé la possibilité de se présenter au travail et qu'on a retenu leur salaire pendant toute la période de leur absence (qui, selon la confédération, n'a pas été qualifiée de suspension puisque cela aurait exigé l'engagement de procédures disciplinaires); que leur participation à la grève de protestation du 10 octobre, conformément aux directives de leur syndicat, était légitime et protégée par la loi; que des pressions psychologiques avaient été exercées sur eux pour les amener à signer la déclaration, puisque le ministre avait annoncé que ceux qui ne l'auraient pas signé ne seraient pas réintégrés dans leurs fonctions; que, du fait qu'ils avaient signé la déclaration, on ne pouvait plus considérer qu'ils seraient en mesure d'exercer librement leur droit de choisir de suivre ou non les futures directives syndicales et qu'il pourrait leur être difficile, voire dangereux, de s'y conformer dans la pratique. La CSM fait également observer qu'aucun travailleur/étudiant engagé dans une autre administration nationale ou dans le secteur privé n'a été tenu de signer un engagement ni empêché de reprendre son travail.

B. Réponse du gouvernement

&htab;199.&htab;Dans sa communication du 24 mai 1985, le gouvernement déclare ne pas admettre qu'il y ait eu une violation des droits syndicaux en liaison avec les travailleurs/étudiants. Il explique que le projet concernant les travailleurs/étudiants met sur pied un système facultatif de périodes de travail et d'études alternées, que l'employeur qui parraine de tels travailleurs a l'obligation de leur assurer à la fois du travail et une formation, alors que, parallèlement, l'étudiant qui ne tire pas parti de ces deux aspects du projet, en ne respectant pas intégralement les conditions qu'il fixe, diminue ses chances d'obtenir son diplôme à la fin du cours. Le gouvernement déclare en outre que les travailleurs/étudiants ont le droit d'adhérer au syndicat de leur choix et de participer à ses activités.

&htab;200.&htab;Selon le gouvernement, ce qui est en cause c'est de savoir si les travailleurs/étudiants ont le droit de prendre part à une grève concernant un différend auquel leur employeur n'est pas partie. Le gouvernement fait observer à cet égard que la modification apportée à la loi sur l'éducation, citée par les organisations plaignantes, se réfère expressément aux "questions surgies entre un employeur et un travailleur/étudiant au sujet de son emploi " (le soulignement a été ajouté), et que le différend à l'origine de la grève déclenchée par la CSM ne concernait pas l'emploi desdits travailleurs/étudiants qui, pour leur part, souhaitaient donner leur appui à un syndicat dans un conflit avec un autre employeur.

&htab;201.&htab;Le gouvernement poursuit en déclarant que la mesure de lock-out à l'encontre des travailleurs/étudiants avait été prise par le ministère qui les employait contre la grève des travailleurs/étudiants, et que cette mesure est admise par la loi de 1976 sur les relations professionnelles. Par la suite, dans sa communication du 8 juillet 1985, le gouvernement a transmis le texte d'un jugement confirmant le droit au lock-out que le tribunal civil de Malte avait rendu le 22 octobre 1984, dans un procès intenté contre le ministre de l'Education par la MEU, par son président et par son secrétaire général.

&htab;202.&htab;Enfin, le gouvernement fait observer que c'est pour essayer de mettre fin à l'impasse que le ministère avait offert de lever la mesure de lock-out prise à l'encontre des 31 travailleurs/étudiants et de les réintégrer dans leurs fonctions à condition toutefois qu'ils signent la déclaration mentionnée ci-dessus et qu'ils renoncent au procès qu'ils avaient engagé. Dans une communication antérieure, au sujet d'une question connexe, le gouvernement avait déjà indiqué que tous les travailleurs/étudiants avaient retrouvé leur place au ministère.

&htab;203.&htab;Dans sa communication du 17 décembre 1985, le gouvernement transmet la copie du contrat qui s'applique aux travailleurs/étudiants et le document contenant les conditions générales qui s'appliquent au programme en vertu duquel ils sont employés. Le gouvernement indique en outre que les étudiants ainsi employés ne sont pas des employés réguliers de l'établissement qui les parraine, comme le souligne le paragraphe 3 des conditions générales qui dispose: "Les travailleurs/étudiants seront appelés à suivre le programme de travail de leur département sur leur lieu de travail et le calendrier de travail des universités ou des établissements d'enseignement dans lesquels ils étudient, et ils se conformeront aux règlements de l'établissement dans lequel ils travaillent ou ils étudient, mais ils ne seront en aucun cas considérés comme des employés réguliers."

C. Conclusions du comité

&htab;204.&htab;Le comité note que la plainte se rapporte à une mesure prise par le ministère des Travaux publics et du Logement concernant 31 "travailleurs/étudiants" dont le statut est régi par un contrat d'emploi de nature particulière. Ils avaient donné suite à une directive émanant de la Confédération des syndicats de Malte (CSM) leur enjoignant de participer à une grève de protestation le 10 octobre 1984. Le comité observe qu'une certaine confusion peut avoir résulté de leur double statut de travailleurs et d'étudiants.

&htab;205.&htab;Le comité note également que la mesure en question a consisté, en premier lieu, en un lock-out décrété par le ministère intéressé à l'encontre des "travailleurs/étudiants"; que le pouvoir des autorités de prendre une telle mesure avait été confirmé par les tribunaux civils de Malte au cours d'un procès intenté par un syndicat et que la décision judiciaire en cause peut faire l'objet d'une nouvelle sentence en appel. Dans ces conditions, le comité n'estime pas que cet aspect du cas appelle un examen plus approfondi.

&htab;206.&htab;Le comité doit, toutefois, exprimer la préoccupation que lui cause l'autre mesure prise, à savoir l'obligation faite aux "travailleurs/étudiants" de signer la déclaration décrite au paragraphe 5 ci-dessus pour pouvoir être réintégrés dans leurs fonctions. A cet égard, le comité note qu'une période d'environ deux mois s'est écoulée entre la date de la grève de protestation à laquelle les "travailleurs/étudiants" avaient participé et la date de la déclaration, période pendant laquelle les personnes en question n'ont pas été rémunérées. Il note en outre que, dans cette déclaration, les signataires étaient tenus de renoncer à être payés pour la période pendant laquelle ils n'avaient pas travaillé et de renoncer à intenter toute action judiciaire. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 1 de la convention no 98, qui recommandent une protection contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et qui se référent expressément à la protection contre les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Il veut croire que des mesures appropriées seront prises pour dédommager les "travailleurs/étudiants" des pertes qu'ils ont subies.

&htab;207.&htab;En ce qui concerne les engagements que les signataires de la déclaration ont été tenus de prendre et qui restreignent les circonstances dans lesquelles des arrêts de travail seraient considérés comme admissibles, le comité estime que ces engagements enfreignent le principe de la liberté syndicale qu'il a maintes fois réaffirmé, à savoir que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir 236e rapport, cas no 1066, paragr. 122 (Roumanie); cas no 1253, paragr. 215 (Maroc); cas no 1266, paragr. 574 (Haute-Volta); cas nos 1277 et 1288, paragr. 682 (République dominicaine).] Le comité voudrait aussi, à cet égard, appeler l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 3 de la convention no 87, en vertu desquelles "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit ... d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action" et "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal", il exprime l'espoir que le gouvernement donnera pleinement effet à ces dispositions en liaison avec les droits syndicaux des "travailleurs/étudiants".

Recommandations du comité

&htab;208.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité constate que les "travailleurs/étudiants" ont été placés dans une relation de travail avec leur employeur.

b) Le comité regrette que les "travailleurs/étudiants" aient perdu deux mois de salaire et qu'ils aient été contraints de signer une déclaration avant d'être réintégrés dans leurs fonctions. Le comité veut croire que des mesures appropriées seront prises pour dédommager les "travailleurs/étudiants" des pertes qu'ils ont subies.

c) Le comité estime que les engagements que les signataires de la déclaration ont été obligés de prendre et qui restreignent les circonstances dans lesquelles des arrêts de travail seraient possibles enfreignent le principe de la liberté syndicale qu'il a maintes fois réaffirmé, à savoir que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

d) A cet égard, le comité appelle également l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 3 de la convention no 87, en vertu desquelles "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit ... d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action" et "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal". Il exprime l'espoir que le gouvernement donnera pleinement effet à ces dispositions en liaison avec les droits syndicaux des "travailleurs/étudiants".

Cas no 1338 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS DANOIS (LO) ET LA CONFEDERATION DES EMPLOYES SALARIES ET DES FONCTIONNAIRES (FTF) CONTRE LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK

&htab;209.&htab;La plainte est contenue dans des communications des 24 mai et 5 juillet 1985. La réponse du gouvernement figure dans des communications des 7 octobre 1985 et 20 février 1986. D'autres informations ont été reçues dans une communication des plaignants datée du 20 décembre 1985. Des informations complémentaires ont été communiquées par le gouvernement les 20 et 23 décembre 1985 et le 6 février 1986 et par les plaignants les 20 décembre 1985, 24 janvier, 12 et 20 février 1986.

&htab;210.&htab;Le Danemark a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;211.&htab;Dans leur communication du 24 mai 1985, les plaignants font état de leur préoccupation devant le non-respect par le gouvernement des conventions nos 87 et 98, qu'il a ratifiées, et des principes de la liberté syndicale; en effet, à trois reprises, depuis 1982, le gouvernement est intervenu en appliquant et en promulguant des dispositions législatives touchant des conventions collectives qui avaient été négociées entre les syndicats et les organisations d'employeurs.

&htab;212.&htab;La première de ces interventions, en octobre 1982, a entraîné la suspension par le gouvernement de l'indexation des salaires; ils avaient déjà estimé à l'époque que cette intervention pouvait être contraire aux conventions nos 87 et 98, mais ils savaient que des décisions de l'OIT permettaient des restrictions à la libre fixation des salaires à titre exceptionnel, seulement dans la mesure nécessaire et sans dépasser une période raisonnable.

&htab;213.&htab;Lorsque le gouvernement est intervenu une deuxième fois en mai 1984 pour reconduire cette suspension, les plaignants ont demandé l'avis de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Ils estimaient que les observations de la commission à ce sujet, dans son rapport de 1985 à la Conférence internationale du Travail, confirmaient leur opinion, à savoir que les mesures du gouvernement constituaient une violation des conventions nos 87 et 98.

&htab;214.&htab;Les plaignants ajoutent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de déposer une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale à la suite de la promulgation, le 30 mars 1985, de la loi sur le renouvellement et la prolongation des conventions collectives, etc., car c'était la troisième fois, en moins de trois ans, que le gouvernement intervenait dans des questions régies par des conventions collectives.

&htab;215.&htab;Les plaignants soulignent que, alors que les partenaires sociaux étaient déjà convenus d'exclure les services essentiels des actions directes, les restrictions qu'impliquait cette dernière mesure s'appliquaient à l'ensemble du marché de l'emploi.

&htab;216.&htab;En ce qui concerne le secteur privé, les plaignants déclarent que l'intervention du gouvernement avait mis fin à des grèves légales pour lesquelles un préavis avait été dûment déposé après que des grèves et des lock-out avaient été reportés par deux fois par le Comité de conciliation. En outre, la négociation collective venait à peine de commencer dans le secteur public et elle avait été interrompue par l'adoption de la législation en question, de telle sorte que les agents de la fonction publique n'avaient aucune possibilité réelle d'exercer leur droit de négocier et avaient été empêchés par cette législation d'exercer leur droit de grève.

&htab;217.&htab;Dans leur communication du 5 juillet 1985, les plaignants évoquent l'absence de toute consultation à l'intérieur du mouvement syndical avant la suspension de l'indexation des salaires en 1982, et une requête adressée le 20 mars 1984 par le Parlement danois au gouvernement, "dans le cadre d'une politique des revenus rigoureuse", d'organiser des consultations tripartites sur la réduction de la durée du travail dans les secteurs privé et public, ainsi que sur les politiques d'investissement et d'emploi. Les plaignants indiquent que le gouvernement n'en a pas tenu compte avant sa décision de mai 1984 de reconduire la suspension de l'indexation jusqu'en 1987. Ils déclarent que ce n'est qu'après cette décision que le gouvernement a convoqué les partenaires sociaux en mai et septembre 1984 pour examiner la situation économique, mais que ces discussions n'avaient pas abouti à des négociations tripartites du type envisagé dans la résolution parlementaire susmentionnée, et qu'en fait il n'y avait pas eu de négociations ou de consultations de ce genre entre le gouvernement et le mouvement syndical au sujet des questions de négociation collective entre septembre 1984 et la date d'adoption de la législation reconduisant les conventions collectives. Les plaignants estiment donc que l'intervention a été décidée sans qu'il y ait eu possibilité d'entamer des négociations entre le mouvement syndical et le gouvernement.

&htab;218.&htab;Les plaignants fournissent aussi des informations sur les tentatives qu'ils ont faites, lors d'une réunion de la Commission nationale pour l'OIT, d'obtenir la création d'une sous-commission tripartite qui aurait été chargée de déterminer si l'intervention du gouvernement était compatible avec les conventions de l'OIT, ce qui, à leur avis, aurait été conforme à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et à la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976. Ils déclarent que le gouvernement a refusé d'appuyer cette initiative car il estimait que son intervention n'était pas contraire aux obligations du Danemark découlant des conventions de l'OIT et que la convention et la recommandation dont il s'agit ne renferment pas d'obligations concernant l'examen, au niveau national, de l'application des conventions de l'OIT.

&htab;219.&htab;Dans leur communication du 20 décembre 1985, les plaignants se réfèrent à une réunion convoquée à leur demande par le gouvernement le 24 octobre 1985 pour échanger des vues sur la politique du marché de l'emploi. A cette réunion, les plaignants avaient exprimé le désir de discuter de la suspension du système d'indexation des salaires, comme cela avait été recommandé, entre autres, par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT et par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations. Les plaignants indiquent que le gouvernement a refusé d'accéder à leur demande et que le ministre s'est également refusé à fournir quelque indication que ce soit sur le point de savoir si l'indexation des salaires se poursuivrait après l'expiration, en 1987, de la dernière période de suspension. Les plaignants estiment que cette attitude n'est pas conforme aux recommandations de la commission d'experts et que la réunion du 24 octobre ne va pas dans le sens de l'application de ces recommandations, étant donné que le ministre avait bien précisé que les discussions n'étaient pas destinées à déboucher sur des conclusions convenues d'un commun accord.

B. Réponse du gouvernement

&htab;220.&htab;La réponse du gouvernement contenue dans sa communication du 7 octobre 1985 commence par évoquer les difficultés économiques auxquelles il a été confronté depuis son entrée en fonctions en septembre 1982: déficit de plus en plus lourd du budget et de la balance des paiements, montée du chômage, baisse de l'emploi dans le secteur privé, taux élevé d'inflation et forte hausse des salaires et des traitements. L'un des éléments du train de mesures qu'il avait adopté pour remédier à cette situation était la suspension de l'indexation des salaires jusqu'au 28 février 1985; des mesures touchant la politique des revenus avaient également été prises, telles que la suppression des systèmes de compensation de la dérive des salaires, la limitation des dividendes, des primes et de divers types d'honoraires et de traitements, un blocage des bénéfices et un blocage des salaires et traitements du 5 octobre 1982 au 1er mars 1983. Des mesures de politique financière prises au même moment prévoyaient la suspension de l'indexation automatique d'un certain nombre de paiements de transfert publics et des barèmes fiscaux, une période d'attente d'un jour pour l'octroi des prestations de maladie, une augmentation des cotisations d'assurance chômage de 246 pour cent pour les employeurs et de 60 pour cent pour les salariés et, enfin, un prélèvement sur les caisses de pensions (jusque-là exemptées d'impôts). Des modifications avaient également été apportées au marché des capitaux.

&htab;221.&htab;En mai 1984, dans le cadre d'un compromis sur le budget, le Parlement avait prolongé la suspension de l'indexation jusqu'en 1987 dans la ligne de la même politique; le gouvernement avait demandé cette mesure dix mois avant la date d'expiration de la première période de suspension, de manière à donner aux partenaires sociaux le temps d'envisager des négociations en l'absence d'indexation.

&htab;222.&htab;Le gouvernement explique que sa politique est orientée non pas vers la réglementation à court terme de la demande, mais vers le rétablissement à long terme de la confiance sur la base d'une large acceptation de taux plus faibles de hausse des salaires, des intérêts et des prix, et que la suspension du mécanisme d'indexation automatique constituait un élément nécessaire pour assurer un ralentissement de la hausse des coûts.

&htab;223.&htab;Le gouvernement indique ensuite à quels égards, à son avis, sa politique a été fructueuse: réduction des coûts réels de main-d'oeuvre, augmentation de l'emploi, diminution du chômage, accroissement du revenu global, avec des prix à la consommation et des salaires augmentant à peu près au même rythme. Si ce changement de politique n'avait pas eu lieu, ajoute le gouvernement, il aurait été nécessaire d'appliquer une politique comprenant une augmentation des impôts pour les ouvriers et les salariés, ce qui aurait entraîné une réduction des salaires réels, tels qu'ils sont fixés par les conventions collectives. Le gouvernement souligne en outre que cela n'aurait en rien porté atteinte aux conventions de l'OIT, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, constituer des obstacles à l'adoption d'une législation régissant les conditions de travail et de rémunération, et que la libre négociation collective doit se dérouler dans un cadre général.

&htab;224.&htab;Le gouvernement ajoute que sa politique n'a à aucun moment porté atteinte au droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de négocier collectivement, de protéger les intérêts de leurs membres ou d'exercer leurs autres droits. Il avait recommandé en 1983 que les augmentations des salaires et traitements ne dépassent pas 4 pour cent et, dans l'ensemble, les conventions conclues avaient respecté cette recommandation sans que se produisent des différends du travail ou une intervention officielle; la suspension de l'indexation n'avait pas conduit à un blocage des salaires, elle avait seulement stoppé le mécanisme d'augmentation automatique des salaires en ce qui concerne non seulement les conventions collectives mais aussi les ajustements de salaires au titre d'accords individuels, les salaires fixés unilatéralement, etc.

&htab;225.&htab;En ce qui concerne l'intervention dans la négociation collective au printemps de 1985, le gouvernement souligne que, dans le système danois, presque toutes les conventions collectives sont renouvelées, les années impaires, le 1er mars ou le 1er avril et qu'il y a très peu de négociations dans l'intervalle. Le Danemark est donc "en situation de négociation collective" au printemps tous les deux ans. Le gouvernement ajoute que, comme un certain nombre de points importants des conventions collectives sont négociés par les organisations centrales plutôt que par secteur d'activité, toute rupture des négociations aboutit normalement à un différend du travail au niveau national, ce qui s'est produit en 1985.

&htab;226.&htab;Selon le gouvernement, le médiateur officiel a déclaré, le 21 mars 1985, qu'il y avait eu une rupture irrémédiable des négociations entre l'organisation centrale des employeurs (la Confédération danoise des employeurs, DA) et l'organisation centrale des travailleurs (la Fédération des syndicats danois, LO), à la suite de quoi des conflits du travail avaient surgi, touchant 300.000 travailleurs dans les secteurs en cause (environ 25 pour cent du total des effectifs occupés dans le secteur privé). Certains de ces conflits touchaient des services d'importance vitale pour la société, tels que les centrales électriques et la distribution de mazout et d'essence. C'est en partie en raison de cette rupture que les négociations sur les conventions collectives concernant d'autres secteurs (essentiellement le secteur public) étaient au point mort et que l'on pouvait craindre qu'une grève impliquant 200.000 autres travailleurs ne soit déclenchée, les différends risquant de s'étendre notamment aux hôpitaux et aux abattoirs. Un conflit d'une telle ampleur risquait, selon le gouvernement, de conduire très rapidement à une situation où le bien-être général et l'existence du citoyen seraient menacés et qui réduirait aussi à néant, selon toutes probabilités, les acquis en matière de compétitivité et les progrès de l'économie nationale réalisés grâce à la politique du gouvernement.

&htab;227.&htab;Dans ces conditions, le Parlement avait jugé nécessaire d'intervenir dans les négociations en adoptant la loi sur le renouvellement des conventions collectives et autres accords (dont une copie est jointe à la réponse du gouvernement), laquelle a appliqué les mesures suivantes aux secteurs privé et public: a) reconduction pour deux ans de toutes les conventions collectives et autres accords expirant avant le 1er avril 1986; b) réduction de la durée du travail d'une heure par semaine avec compensation totale du salaire à partir du 1er janvier 1987; c) fixation d'un barème général d'augmentation des salaires et traitements de 2 et 1,5 pour cent, respectivement, pour la période de deux ans. La même loi contenait également une "clause d'adaptation" concernant les agents de la fonction publique, laquelle garantissait que leurs salaires et traitements seraient ajustés en fonction de l'évolution des salaires et traitements dans le secteur privé: à cet égard, le gouvernement joint également à sa réponse une traduction d'une lettre du ministre des Finances en date du 30 avril 1985, répondant à des demandes de renseignements émanant d'agents de la fonction publique et expliquant l'intervention dans la négociation collective et le contexte de cette intervention.

&htab;228.&htab;Le gouvernement déclare qu'il a pris note de l'examen, à la 71e session de la Conférence internationale du Travail, des observations présentées par les centrales LO et FTF concernant la suspension du système d'indexation sur le coût de la vie, en relation avec le rapport présenté par le Danemark pour la période se terminant le 30 juin 1984 sur les conventions dont il s'agit, ainsi que de la requête du BIT d'organiser des consultations avec les partenaires sociaux avant toute décision concernant l'indexation automatique sur le coût de la vie et d'autres questions similaires se rapportant à la fixation des traitements et salaires.

&htab;229.&htab;Le gouvernement déclare en outre avoir également noté les observations des plaignants, selon lesquels il ne se serait pas conformé à la demande faite par le Parlement le 20 mars 1984 de tenir des consultations tripartites concernant, entre autres, les effets d'une réduction du temps de travail. A cet égard, le gouvernement fournit des informations concernant les réunions tripartites sur la durée du travail qui se sont tenues entre mai et septembre 1984, et il indique qu'il a été convenu avec les partenaires sociaux que les réunions tripartites prendraient fin avant le début de la période de négociation collective afin de ne pas mêler les deux questions.

&htab;230.&htab;Le gouvernement ajoute qu'en août et septembre 1985 un certain nombre de réunions ont eu lieu avec les organisations présentes sur le marché de l'emploi ainsi que d'autres organisations du commerce et de l'industrie pour examiner les problèmes de politique économique, que le Premier ministre avait déclaré que le gouvernement était disposé à convoquer d'autres réunions à l'avenir et que le ministre du Travail avait décidé d'inviter les partenaires sociaux à des réunions tripartites pour discuter un certain nombre de questions relatives au marché de l'emploi, y compris des questions concernant l'indexation des salaires et traitements sur le coût de la vie.

C. Informations supplémentaires

&htab;231.&htab;Dans une communication du 23 décembre 1985, le gouvernement déclare, par la suite, qu'au cours d'une réunion du 24 octobre 1985, qui a eu lieu entre le ministre du Travail et les présidents de la Confédération des employeurs danois ainsi que les présidents des deux organisations plaignantes, le ministre a annoncé que le gouvernement continuait de délibérer sur la situation relative à l'indexation des salaires après l'expiration de la loi de suspension en 1987 et qu'il consulterait les partenaires sociaux plus tard sur la question, probablement au début de l'automne de 1986.

&htab;232.&htab;Dans sa dernière communication du 6 février 1986, le gouvernement, se référant à la suspension de l'indexation automatique au coût de la vie de 1982 et de 1984 déclare qu'il s'agissait d'une limitation technique des salaires, en vue d'éviter les effets négatifs de ce mécanisme automatique et qu'aucune autre restriction pour limiter les possibilités ouvertes aux deux parties de conclure des accords d'ajustements de salaires n'a été introduite, au cours de la validité des accords collectifs. Le gouvernement souligne que des accords collectifs ont été conclus au printemps 1983 sans conflits collectifs ou intervention officielle.

&htab;233.&htab;Le gouvernement explique qu'au Danemark presque tous les accords collectifs sont renouvelés en mars ou avril, les années impaires, pour une période de deux ans, et que l'échec des négociations conduit normalement à des grèves au niveau national. En ce qui concerne l'intervention en matière de négociation collective au printemps 1985, le gouvernement souligne que les négociations, dans le secteur privé, entre la Confédération des employeurs danois (DA) et la Fédération des syndicats danois (LO) ont échoué et que, le 21 mars 1985, le médiateur officiel a été contraint de cesser sa médiation et de déclarer que les négociations avaient complètement échoué.

&htab;234.&htab;Le gouvernement ajoute que les négociations pour le renouvellement d'accords collectifs prendront place au printemps 1987. Il fournit également des statistiques faisant état de l'évolution des salaires, des prix, de l'emploi et du chômage au cours de la période 1982-1985.

&htab;235.&htab;Les plaignants, quant à eux, se sont référés dans leur communication du 24 janvier 1986 à une lettre qu'ils avaient adressée au ministre le jour même dans laquelle ils soulignaient qu'ils avaient indiqué clairement au cours de ladite réunion que, s'ils n'étaient pas rapidement tenus au courant des intentions du gouvernement au sujet de la levée de la suspension de l'indexation des salaires, ils porteraient, à nouveau, la question devant le BIT. La lettre continuait en indiquant qu'à aucun moment au cours de la réunion les plaignants n'avaient accepté d'attendre l'automne 1986 pour obtenir une réponse sur ce point et qu'ils avaient demandé au ministre de leur en fournir une le plus tôt possible.

&htab;236.&htab;Dans une communication ultérieure du 12 février 1986, les plaignants soulignent que le programme d'indexation fait partie des accords collectifs au Danemark. L'intervention dans la négociation collective a résulté de la suspension du programme, et le gouvernement n'a pas voulu discuter de la levée de la suspension. Au printemps de 1985, l'intervention législative du gouvernement a touché la totalité du marché du travail, bien que les syndicats aient exclu les services essentiels des actions directes qui se sont produites.

&htab;237.&htab;Dans sa communication du 20 février 1986, le gouvernement a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler sur ce cas en dehors de celles qu'il avait déjà présentées dans des communications antérieures.

D. Conclusions du comité

&htab;238.&htab;Le comité a pris note des informations contenues dans la réponse du gouvernement et expliquant les considérations qui l'ont amené à adopter les mesures faisant l'objet des allégations des plaignants. Il est évident que ces mesures ont été prises dans le contexte de la politique économique adoptée par le gouvernement, et le comité prend note du soin qui a été pris d'expliquer en détail non seulement les objectifs à long terme de cette politique mais également les mesures particulières prises pour lui donner effet. Il s'agit toutefois là de questions qui ne relèvent pas de la compétence du comité, dont les fonctions consistent à étudier la nature des mesures prises, dans la mesure où elles portent atteinte aux principes de la liberté syndicale.

&htab;239.&htab;Dans ces conditions, il apparaît au comité que trois questions principales méritent examen, à savoir: a) la suspension de l'indexation des salaires à plusieurs reprises à partir de 1982, la décision la plus récente à cet égard datant de mai 1984 et portant sur une période allant jusqu'en 1987; b) le désir du gouvernement de participer à des discussions tripartites ou autres avec les syndicats sur cette question; c) l'intervention législative du gouvernement en 1985, étendant les conventions collectives aux secteurs public et privé et entraînant également la fin d'une grève par des moyens officiels.

&htab;240.&htab;En ce qui concerne la suspension de l'indexation des salaires, le comité note que la décision prise initialement par le gouvernement en 1982 et portant sur une période de trois ans, ainsi que sa reconduction en 1984 pour une nouvelle période allant jusqu'en 1987, a retenu l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qui s'est également intéressée à la question de savoir si des discussions entre les partenaires sociaux devaient avoir lieu à propos de ces mesures et à la manière dont il pouvait être tenu compte des considérations de politique économique.

&htab;241.&htab;Dans son rapport de 1985, la commission a fait observer, à propos de l'application de la convention no 98 par le gouvernement, que le droit de négocier librement, avec les employeurs et leurs organisations, des salaires et des conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale, et qu'une restriction à la libre fixation des taux de salaires devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à la période indispensable; toute restriction de cette sorte devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. La commission d'experts a demandé au gouvernement de réexaminer avec les organisations professionnelles intéressées la possibilité de convaincre les parties de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique invoquées par lui.

&htab;242.&htab;Il apparaît au comité d'après les arguments présentés par le gouvernement que les mesures prises pour suspendre l'indexation pendant une période totale de cinq années visent à réaliser des objectifs à long terme plutôt qu'à faire face à une situation d'urgence. La suspension automatique de l'indexation n'était pas cependant accompagnée par d'autres mesures d'ingérence dans la libre négociation collective, et même la négociation qui a eu lieu au printemps 1983 a conduit à la conclusion d'accords collectifs cette année-là.

&htab;243.&htab;Le comité appelle l'attention du gouvernement sur les principes qui ont guidé les décisions du comité en la matière [voir La liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , 3e édition, 1983, pp. 122-123, paragr. 639-644], et en particulier sur la décision concernant un cas où des mesures gouvernementales avaient fixé la norme de référence en matière d'indexation des salaires, alors que certains modes d'indexation étaient fixés par les parties: en pareil cas, le comité a rappelé que l'intervention du gouvernement dans des domaines qui, de longue date, ont toujours été négociés selon la volonté des parties pourrait mettre en cause le principe de la libre négociation collective reconnu à l'article 4 de la convention no 98 si elle n'est pas assortie de certaines garanties et, en particulier, si sa durée n'est pas limitée dans le temps. [ Ibid. , paragr. 642; voir 230e rapport du comité, cas no 1182 (Belgique), paragr. 265.] Le comité veut croire que le gouvernement accordera le plus rapidement possible son attention à ces principes dans la mise en oeuvre de l'obligation qui lui incombe de promouvoir la libre négociation collective, et qu'il prendra des mesures si nécessaire pour assurer que toutes les questions concernant la fixation des salaires puissent être résolues par des négociations entre les parties.

&htab;244.&htab;Le comité rappelle également la suggestion de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations concernant l'opportunité de réexaminer avec les organisations professionnelles intéressées la possibilité de négocier les conditions de salaire, d'une façon qui soit exempte de toutes restrictions législatives ou autres. Il invite le gouvernement à le tenir informé de la nature et de l'issue de toutes discussions visant à promouvoir l'examen et l'acceptation volontaires, par les parties aux négociations, des considérations de politique économique avancées par le gouvernement à l'appui des mesures concernant la suspension de l'indexation des salaires.

&htab;245.&htab;En ce qui concerne la loi de 1985 sur le renouvellement et la prolongation des conventions collectives, le comité a noté les informations fournies par le gouvernement quant aux circonstances qui ont présidé à sa promulgation, mais il observe également que l'un des effets principaux de cette législation est de rendre impossible la négociation collective dans les secteurs privé et public au cours de la période de deux ans pendant laquelle les conventions collectives ont été reconduites. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui aurait pour effet de restreindre ou d'empêcher l'exercice légal, par les syndicats, de leur droit, que le comité considère comme un élément essentiel de la liberté syndicale, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent, et ce par la négociation collective ou par d'autres moyens légaux; le comité considère également que toute intervention de ce genre apparaîtrait comme une infraction au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient avoir le droit d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. [ Ibid. , p. 113, paragr. 583; voir 172e rapport du comité, cas no 877 (Grèce), paragr. 92.]

&htab;246.&htab;Le comité note également que la législation semble avoir été conçue à la fois pour mettre fin à la grève qui avait déjà été entreprise et pour empêcher d'autres actions éventuelles, y compris dans le secteur public, au cours de la période pendant laquelle l'application des conventions collectives avait été prolongée par voie d'autorité. A cet égard, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'opinion qu'il a déjà exprimée, à savoir que la suspension du droit de grève devrait être limitée dans sa durée et sa portée à la période d'urgence immédiate [ ibid. , p. 80, paragr. 391]; en outre, tandis que le droit de grève peut être restreint, voire interdit dans la fonction publique, les fonctionnaires publics étant ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique, ou les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, il ne semble pas approprié que toutes les entreprises appartenant à l'Etat soient traitées sur un même pied en ce qui concerne la limitation du droit de grève, sans qu'il soit fait de distinction, dans la législation pertinente, entre celles qui jouent un rôle véritablement essentiel et les autres. [ Ibid. , paragr. 394 et 395; voir 236e rapport du comité, cas no 1140 (Colombie), paragr. 144, et 142e rapport, cas no 753 (Japon), paragr. 150.] Le comité estime que la loi de 1985 a impliqué une intervention dans le processus de négociation collective, mesure qui ne devrait être prise que dans des cas d'urgence et pour des périodes brèves. Le comité espère qu'à l'avenir de telles mesures d'intervention dans le domaine de la libre négociation collective ou de restriction du droit des travailleurs de défendre leurs intérêts économiques et sociaux par l'action directe ne seront pas adoptées. Le comité attire également l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

Recommandations du comité

&htab;247.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité veut croire que le gouvernement accordera le plus rapidement possible son attention aux principes de la liberté de négociation collective dans l'accomplissement de son obligation à l'égard de la convention no 98 qu'il a ratifiée et qu'il prendra des mesures si nécessaire pour assurer que toutes les questions concernant la fixation des salaires puissent être résolues par la négociation entre les parties.

b) Le comité demande au gouvernement de réexaminer avec les organisations professionnelles intéressées la possibilité de négocier les conditions de salaires d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics.

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la nature et de l'issue de toutes discussions visant à promouvoir l'examen et l'acceptation volontaires, par les parties aux négociations, des considérations de politique économique avancées par lui à l'appui des mesures concernant la suspension de l'indexation des salaires. d) En ce qui concerne la loi de 1985 sur le renouvellement et l'extension des accords collectifs faisant suite à d'autres interventions gouvernementales en matière de négociation collective, le comité souligne qu'une telle mesure comportant, comme elle le fait, une intervention dans le processus de négociation collective ne devrait être prise que dans des cas d'urgence et pour des périodes brèves. Le comité espère qu'à l'avenir de telles mesures d'intervention dans le domaine de la libre négociation collective ou de restriction du droit des travailleurs de défendre leurs intérêts économiques et sociaux par l'action directe ne seront plus adoptées.

e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Cas no 1347 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA BOLIVIE

&htab;248.&htab;Les trois confédérations internationales de travailleurs ont présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Bolivie: la Confédération internationale des syndicats libres dans une communication télégraphique du 19 septembre 1985, la Fédération syndicale mondiale dans une lettre du 23 septembre 1985 et la Confédération mondiale du travail dans une communication télégraphique du 3 octobre 1985.

&htab;249.&htab;Le BIT a adressé au gouvernement un télégramme lui demandant ses observations sur cette affaire le 24 septembre 1985.

&htab;250.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication télégraphique du 18 octobre 1985.

&htab;251.&htab;La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;252.&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dénonce l'arrestation de tous les membres du comité exécutif de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et de la Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie (FSTMB) survenue le 19 septembre 1985 à 15 heures. Elle explique que ces détentions se sont produites alors que les dirigeants effectuaient une grève de la faim dans des locaux syndicaux pour protester contre les mesures économiques adoptées par le gouvernement, que ces détentions ont été opérées par la police et par des civils en armes et qu'actuellement, on ignore le sort des dirigeants détenus. Toujours selon la CISL, le gouvernement a imposé l'état de siège et le couvre-feu. Des tanks conduits par des militaires patrouillent les rues. Les dirigeants syndicaux suivants ont été arrêtés: pour la COB Juan Lechín, secrétaire exécutif, Walter Delgadillo, secrétaire général, Angel Zaballa, secrétaire aux relations internationales, Alberto Echazu, secrétaire à l'intérieur, et pour la FSTMB Victor Lopez, secrétaire général, Justo Perez, secrétaire aux relations internationales. La CISL demande la liberté inconditionnelle pour les dirigeants syndicaux arrêtés et la sauvegarde de leur intégrité physique.

&htab;253.&htab;La Fédération syndicale mondiale (FSM) dénonce également la vague de graves violations des droits syndicaux perpétrées par le gouvernement de la Bolivie. Elle explique que le gouvernement a brutalement réprimé une grève générale déclenchée par la COB pour protester contre la détérioration des conditions de vie imposée par un accord conclu entre le gouvernement et le Fonds monétaire international, que le gouvernement a déclaré la grève illégale, qu'il a bloqué les salaires des grévistes, et que les forces armées ont arrêté 2.000 grévistes, dont Juan Lechín et Walter Delgadillo qui ont été conduits à l'aéroport international El alto, base militaire de l'armée de l'air. La FSM confirme la déclaration de l'état d'urgence, qui peut durer 90 jours, et le couvre-feu de 14 heures à 6 heures et indique que le ministre de l'Intérieur a annoncé que quiconque résiste aux décisions du gouvernement sera jugé dans les 48 heures. Elle ajoute que les personnes détenues ont déclenché une grève de la faim pour demander à être humainement traitées par les forces de police, et elle demande la libération immédiate des dirigeants syndicaux et des grévistes détenus, la reprise du fonctionnement normal de la COB et le respect des droits syndicaux en Bolivie.

&htab;254.&htab;La Confédération mondiale du travail dépose également une plainte formelle en violation flagrante de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Bolivie pour détention et relégation des principaux dirigeants de la COB et de nombreux militants. Elle demande l'intervention du Directeur général pour obtenir la cessation des mesures imposées par les autorités boliviennes sous la pression du Fonds monétaire international et d'autres forces contraires au mouvement syndical dans le pays.

B. Réponse du gouvernement

&htab;255.&htab;Dans sa réponse du 18 octobre 1985, le gouvernement indique qu'en application des articles 96 et 111 de la Constitution politique de l'Etat, il a décrété l'état de siège sur la totalité du territoire national afin de sauvegarder l'ordre constitutionnel face à la situation de troubles internes qui mettait en péril la stabilité du processus démocratique.

&htab;256.&htab;Selon le gouvernement, ces troubles ont été créés par certains éléments politiques, sous couvert de syndicalisme. Ces éléments ont appelé au soulèvement et à la sédition. Ils ont conspiré contre la sécurité, bloquant les transports et les communications et isolant le pays du reste du monde. L'état de siège, décrété par le pouvoir exécutif, a été ratifié lors de son établissement, puis autorisé à continuer par le Congrès national. Pour le gouvernement, ceci confère à cette mesure une complète légalité. Le gouvernement indique également que les troubles ayant cessé et la situation politique et sociale du pays étant à nouveau redevenue normale, il n'existe actuellement aucune personne détenue ou internée.

C. Conclusions du comité

&htab;257.&htab;Le comité observe que le présent cas porte sur une vague d'arrestations qui ont frappé le mouvement syndical bolivien à la suite d'une grève générale déclenchée le 19 septembre 1985 pour des raisons économiques et sociales ainsi que sur la déclaration d'état de siège.

&htab;258.&htab;Le comité observe également que, selon le gouvernement, la grève en question avait paralysé le pays en le coupant du reste du monde et que l'état de siège proclamé par lui a été ratifié par le Congrès.

&htab;259.&htab;Face à la gravité des allégations qui concernent l'arrestation pendant plusieurs jours de dirigeants et de militants syndicaux et la relégation de certains d'entre eux pour avoir participé à une grève, le comité rappelle avec fermeté que la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire au principe de la liberté syndicale et que la relégation de dirigeants syndicaux pour avoir mené des activités liées à l'exercice de leurs fonctions, non seulement est contraire aux droits de l'homme, mais constitue aussi une ingérence dans les activités de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

&htab;260.&htab;Compte tenu cependant de ce que, selon le gouvernement, la situation politique et sociale du pays est à nouveau normale et qu'il n'existe actuellement aucune personne détenue ou internée et de ce que les plaignants n'ont pas présenté d'allégations nouvelles, le comité croit comprendre que la situation syndicale a évolué de façon favorable. Le comité exprime donc l'espoir que cette tendance se poursuivra et que, par le dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, les problèmes économiques et sociaux de la Bolivie pourront, de ce fait, être résolus dans un climat de respect des libertés civiles et dans le cadre d'un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.

Recommandations du comité

&htab;261.&htab;Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Face à la gravité des allégations qui concernent l'arrestation, la détention et la relégation de dirigeants et de militants syndicaux pour avoir participé à une grève, le comité rappelle avec fermeté que la détention et la relégation des dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux, non seulement sont contraires aux droits de l'homme, mais constituent aussi une ingérence dans les activités de leur organisation.

b) Compte tenu de ce que, selon le gouvernement, la situation politique et sociale du pays est à nouveau normale et qu'aucun syndicaliste n'est actuellement détenu ou interné, le comité croit comprendre que la situation syndicale a évolué de façon favorable.

c) Le comité exprime l'espoir que les problèmes économiques et sociaux de la Bolivie pourront, de ce fait, être résolus dans un climat de respect des libertés civiles et dans le cadre d'un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1296 PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ET DES BRANCHES CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT D'ANTIGUA-ET-BARBUDA

&htab;262.&htab;L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication du 14 août 1984.

&htab;263.&htab;Dans une lettre datée du 24 septembre 1984, le gouvernement a déclaré que l'affaire avait été portée devant le Tribunal du travail. Il a fait savoir, dans une lettre du 12 juillet 1985, qu'aucun fait nouveau n'était intervenu et que l'affaire était toujours devant le Tribunal du travail.

&htab;264.&htab;Le comité a renvoyé l'examen du cas à ses réunions de novembre 1984, février et mai 1985. Lors de sa réunion de novembre 1985, il a prié instamment le gouvernement de transmettre ses observations et a déclaré qu'il examinerait l'affaire à sa prochaine réunion, même en l'absence de réponse. [Voir rapport 241, paragr. 8, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, novembre 1985.] Le gouvernement n'a pas envoyé de réponse.

&htab;265.&htab;Antigua-et-Barbuda a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;266.&htab;Dans sa communication du 14 août 1984, l'UITA déclare qu'à Antigua plus de 100 employés de l'hôtellerie ont été licenciés pour avoir participé à une grève qui est, du reste, en conformité avec les textes juridiques et les réglementations locales. L'UITA et le Syndicat des travailleurs d'Antigua considèrent que cette mesure menace la liberté syndicale des employés de l'hôtellerie. Elle demande qu'une situation normale soit rétablie en faveur des travailleurs licenciés.

&htab;267.&htab;L'UITA communique les informations suivantes relatives au déroulement de l'affaire. La convention collective conclue entre l'employeur, l'Association de l'hôtellerie et du tourisme d'Antigua, et l'organisation syndicale légale, le Syndicat des travailleurs du secteur hôtelier d'Antigua, devait expirer le 31 décembre 1983. Puisque les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord, le ministre du Travail a rencontré deux négociateurs les 11, 13 et 22 décembre 1983, à la suite de quoi il a fait certaines recommandations. Le syndicat a accepté ses propositions, mais l'organisation des employeurs les a rejetées, de sorte que le ministre a dû les modifier. A nouveau, le syndicat a accepté les nouvelles propositions, mais l'organisation des employeurs les a refusées. Le 22 décembre 1983, le syndicat a informé l'Association de l'hôtellerie et du tourisme d'Antigua que, si aucun accord n'était conclu avant le 23 décembre à midi, il lancerait un ordre de grève.

&htab;268.&htab;Comme les employeurs ne manifestaient aucune réaction, les employés des hôtels Jolly Beach et Hawksbill Beach se mirent en grève le 23 décembre à midi, mouvement qui fut suivi, le 24 décembre, par les employés de trois autres hôtels. Parallèlement, le ministre du Travail ouvrait une information devant le tribunal du travail compétent, lequel n'en a pas informé officiellement le Syndicat des travailleurs d'Antigua. La grève ayant été décrétée illégale pour les employés à la suite de cette procédure judiciaire, les hôteliers ont fait savoir que toute absence d'un salarié, le 25 décembre à 7 heures, serait assimilée à un abandon de poste. Le syndicat a appelé à la reprise du travail le 26 décembre.

&htab;269.&htab;Les salariés qui n'avaient pas repris le travail le 25 décembre à 7 heures ont été informés qu'ils étaient considérés comme démissionnaires et que, s'ils souhaitaient obtenir du travail, il leur fallait signer un nouveau contrat d'embauche, renonçant ainsi à toutes leurs indemnités d'ancienneté. La plupart des travailleurs, qui avaient en moyenne 12 ans d'ancienneté, ont refusé de signer un tel contrat.

&htab;270.&htab;Dans sa réponse au recours introduit par le syndicat, la juridiction civile a décidé le 30 janvier 1984 que l'affaire portée par le ministre devant le Tribunal du travail était fondée et que, en vertu de l'article 20 (1) de la loi sur le Tribunal du travail (1976), toute participation à un mouvement de grève était interdite le 23 décembre à partir de midi. Toutefois, le tribunal a également décrété qu'en participant à cette action les grévistes n'avaient pas pour autant abandonné leur poste et que leurs contrats de travail n'étaient donc pas rompus. Les employeurs ne furent donc pas autorisés à rompre unilatéralement les contrats de travail, sous prétexte que les travailleurs avaient participé à la grève des 23, 24 et 25 décembre 1983. Selon l'UITA, les employeurs n'ont pas tenu compte de cette décision et ont exigé la signature de nouveaux contrats, faute de quoi le salarié serait privé d'emploi sans obtenir d'indemnité.

&htab;271.&htab;En conclusion, l'organisation plaignante souligne qu'elle n'a lancé l'ordre de grève qu'après avoir eu recours à tous les moyens possibles de négociation, de conciliation et d'arbitrage, et notamment à la médiation du ministre du Travail, et que la grève était en conformité avec les textes de lois en vigueur à Antigua. C'est à l'issue de l'action hâtive intentée auprès du Tribunal du travail que la grève est devenue illégale, le 25 décembre à midi. Les employeurs ont posé leur propre ultimatum (le matin du 25 décembre) et ont ignoré l'ordre de reprise du travail que le syndicat avait lancé, ce jour-là, pour le lendemain. De plus, les sanctions (rupture du contrat de travail sans octroi d'indemnité) frappent les grévistes, c'est-à-dire les travailleurs syndiqués seulement.

B. Réponse du gouvernement

&htab;272.&htab;En dehors de ces brèves communications des 24 septembre 1984 et 12 juillet 1985 dans lesquelles il répète que le Tribunal du travail a été saisi de l'affaire, le gouvernement n'a pas fourni aucune réponse sur ce cas.

C. Conclusions du comité

&htab;273.&htab;La présente plainte a pour objet le licenciement injustifié de plus de 100 membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua et le refus de réintégrer les employés de l'hôtellerie dans leurs fonctions, malgré la décision de la juridiction civile qui a déclaré ces licenciements illégaux.

&htab;274.&htab;Tout d'abord, le comité déplore que le gouvernement, qui se borne à nouveau à évoquer la saisine du Tribunal du travail, n'ait pas fourni les observations nécessaires alors que la plainte a été déposée depuis longtemps et que des demandes réitérées lui ont été adressées à maintes reprises.

&htab;275.&htab;Le comité estime qu'il est nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le but de l'ensemble de cette procédure de plaintes en violation des droits syndicaux est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité rappelle que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.

&htab;276.&htab;Le comité rappelle que la grève est l'un des moyens d'action dont doivent pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le licenciement de travailleurs pour fait de grève légitime constitue donc une discrimination en matière d'emploi, contraire à la convention no 98 ratifiée par Antigua-et-Barbuda. Etant donné que les juridictions civiles du pays ont déjà statué en ce sens, le comité déplore que les employeurs concernés n'appliquent pas la décision de justice considérant que les contrats de travail des grévistes n'avaient pas été rompus.

&htab;277.&htab;Le comité se déclare surpris que le Tribunal du travail, qui a été saisi de cette affaire le 23 décembre 1983, n'ait apparemment pas encore statué sur ce cas. Il note également que cette juridiction a eu le loisir, aux termes de l'article 19 de la loi sur le Tribunal du travail (1976), d'examiner le conflit originel parallèlement à la juridiction civile qui a étudié les licenciements (et a statué le 30 janvier 1984) et qu'elle peut faire appel devant la Cour d'appel sur des points de droit, conformément à l'article 17 de la loi. Il espère de même que le Tribunal du travail va prononcer son jugement sans plus tarder et demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la sentence dès qu'elle sera rendue.

&htab;278.&htab;Le comité fait observer que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait demandé, dans le cadre de la convention no 87, des renseignements sur les effets pratiques des articles 19, 20 et 21 de la loi sur le Tribunal du travail, lorsqu'Antigua était encore un territoire non métropolitain du Royaume-Uni (tout récemment en 1981). En conséquence, il attire l'attention de la commission d'experts sur cette affaire, afin de lui donner suite dans le contexte de la convention no 87 qu'Antigua-et-Barbuda a ratifiée après son indépendance.

Recommandations du comité

&htab;279.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité regrette que le gouvernement, qui se borne à nouveau à évoquer la saisine du Tribunal du travail, n'ait pas fourni les informations nécessaires, alors que la plainte a été déposée depuis longtemps et que des demandes réitérées lui ont été adressées à maintes reprises.

b) Le comité rappelle que la grève est l'un des moyens d'action dont doivent pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le comité considère donc que le licenciement, le 25 décembre 1983, des employés de l'hôtellerie qui se sont mis légitimement en grève pour protester contre l'absence d'accord en matière de convention collective constitue une discrimination en matière d'emploi et contrevient à la convention no 98.

c) Le comité regrette que les employeurs concernés n'appliquent pas la décision de justice considérant que les contrats de travail des grévistes n'avaient pas éré rompus.

d) Etant donné que le Tribunal du travail est saisi du conflit originel depuis le 23 décembre 1983, le comité espère qu'il ne tardera pas à rendre sa sentence et demande au gouvernement de lui en envoyer une copie dès qu'elle sera rendue.

e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette affaire.

Cas no 1348 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CENTRALE LATINO- AMERICAINE DES TRAVAILLEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EQUATEUR

&htab;280.&htab;La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a, dans une communication datée du 14 septembre 1985, présenté une plainte pour violation des droits syndicaux de la part d'un syndicat affilié, le Syndicat national des travailleurs et des employés de l'Institut équatorien des télécommunications (IETEL). Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 11 décembre 1985.

&htab;281.&htab;L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;282.&htab;La CLAT joint, à sa communication du 14 septembre 1985, une série de documents représentatifs de la situation de son syndicat à l'IETEL. Il s'agit tout d'abord d'une requête présentée le 12 avril 1985 par le Tribunal administratif qui prie instamment le ministre du Travail de lui fournir les dossiers concernant le refus d'enregistrement qu'il a opposé à ce syndicat nouvellement formé. On trouve ensuite une copie des documents présentés à ce tribunal et témoignant que, le 21 décembre 1984, le nouveau syndicat remettait au ministère tous les documents d'enregistrement requis aux termes de l'article 429 du Code du travail. Le droit d'enregistrement a été refusé le 26 décembre, puis à deux autres reprises, parce que, d'une part, c'est en se fondant sur le Code civil et non pas sur le Code du travail que le ministère avait approuvé antérieurement les associations de travailleurs de l'IETEL et parce que, d'autre part, l'entreprise en question était, en tant qu'institution de l'Etat, régie par la législation de l'administration publique.

&htab;283.&htab;L'organisation plaignante souligne que, conformément à l'article 441 du Code du travail, un refus d'enregistrement, et son corollaire qu'est le déni de la personnalité juridique, ne peut être recevable que si les statuts du syndicat comportent des dispositions contraires à la Constitution et à la législation. Selon l'organisation plaignante, tel n'était pas le cas pour les statuts du syndicat de l'IETEL.

B. Réponse du gouvernement

&htab;284.&htab;Dans sa lettre du 11 décembre 1985, le gouvernement explique que, lorsque le ministère a reçu la demande d'enregistrement du syndicat, le 21 décembre 1984, il a effectué l'examen administratif d'usage des statuts et en a conclu que l'association n'était pas de caractère professionnel et que, par conséquent, elle ne pouvait être assimilée à une organisation de travailleurs. Le fonctionnaire responsable en a informé le syndicat requérant et lui a renvoyé tous ses documents puisque les membres postulants n'étaient pas des "travailleurs" aux termes de la législation nationale du travail.

&htab;285.&htab;Le ministère a de nouveau examiné les documents, lorsque le syndicat requérant lui a présenté deux autres demandes d'enregistrement, comme le lui permettait la législation, les 4 janvier et 7 février 1985. Cependant, le ministère a maintenu sa position, étant donné que ni les circonstances ni l'argumentation juridique n'avaient subi de changement. Le gouvernement souligne qu'il existe des procédures de recours contre toute décision administrative négative, la juridiction compétente étant, en l'occurrence, le Tribunal administratif. L'affaire est en instance devant ce tribunal, et le gouvernement s'engage à envoyer une copie de la minute dès que le jugement aura été rendu.

&htab;286.&htab;Le gouvernement joint à sa réponse les copies des lettres signifiant le refus du ministère, d'où il ressort que les travailleurs et employés d'IETEL sont considérés, aux termes de la loi sur les télécommunications, comme des fonctionnaires tombant dans le champ d'application de la loi pertinente sur les services publics. Seuls les travailleurs manuels occupés à l'installation et à l'entretien des lignes sont couverts par le Code du travail. La loi sur la fonction publique et la carrière administrative, qui est la législation pertinente, interdit à tous employés administratifs de former des syndicats. La Cour suprême avait déjà décidé en 1982 que, comme IETEL était une institution assurant un service public, ses employés étaient régis par la loi sur la fonction publique et la carrière administrative.

C. Conclusions du comité

&htab;287.&htab;Le comité note que la présente affaire concerne le refus d'enregistrement qui a été opposé par le ministère du Travail à un syndicat national regroupant les travailleurs et les employés de l'Institut équatorien des télécommunications. Ce refus s'est fondé sur le fait que cette organisation regroupe des employés d'une institution créée par la loi pour exercer la puissance étatique et dont les relations avec ses employés sont régies par la loi sur le service civil et la carrière administrative. En effet, les fonctionnaires et employés de IETEL sont, aux termes de l'article 22 de la loi de base sur les télécommunications, des serviteurs publics, à l'exception des travailleurs manuels qui sont couverts par le Code du travail.

&htab;288.&htab;Or il apparaît que la loi sur le service civil et la carrière administrative interdit, en son article 60, aux serviteurs publics de former des syndicats. Ils ont seulement la possibilité de fonder des associations (art. 9 de la même loi) qui peuvent promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Toutefois, ces associations ne jouissent ni du droit de grève ni du droit de négociation collective. Cette interdiction, pour l'ensemble des serviteurs publics, de créer des syndicats a d'ailleurs fait l'objet de commentaires de la part de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;289.&htab;Dans le cas d'espèce, le refus d'accorder l'enregistrement au Syndicat national des travailleurs et des employés de IETEL entraîne donc l'impossibilité pour ces travailleurs de négocier collectivement leurs conditions de travail. Il s'agit donc, pour le comité, de déterminer dans quelle mesure s'applique aux travailleurs intéressés le principe énoncé à l'article 4 de la convention no 98 selon lequel des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir les procédures de négociation volontaire des conventions collectives. L'article 6 de cette convention permet l'exclusion des "fonctionnaires publics". A cet égard, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé que, si l'on peut admettre que le concept de fonctionnaire public puisse varier dans une certaine mesure selon les différents systèmes juridiques, l'exclusion du champ d'application de la convention des personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, mais n'agissant pas en tant qu'organes de la fonction publique, est contraire au sens de la convention: la commission a considéré aussi que ce sens apparaît de façon plus claire encore dans le texte anglais de l'article 6 de la convention, lequel autorise seulement l'exclusion des fonctionnaires "engaged in the administration of the State" (c'est-à-dire commis à l'administration de l'Etat). La commission ne peut en effet envisager que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l'Etat puissent être exclues du bénéfice de la convention du seul fait qu'elles sont formellement assimilées à certaines catégories de fonctionnaires publics dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat. S'il en était ainsi, la convention pourrait être privée d'une partie importante de sa portée. Il convient donc d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat - fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables - et les fonctionnaires agissant en tant qu'auxiliaires des précédents et, d'autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d'application de la convention. [Voir, à cet égard, Liberté syndicale et négociation collective , rapport III, partie 4 B, Conférence internationale du Travail, 69e session, Genève, 1983, paragr. 255.]

&htab;290.&htab;Suivant les critères ainsi définis par la commission d'experts, le comité estime que le personnel de l'Institut équatorien des télécommunications ne devrait pas être exclu en raison de ses fonctions du droit à la négociation collective. Il devrait donc, de l'avis du comité, jouir du droit de constituer des syndicats pouvant promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, notamment par la voie de la négociation collective.

&htab;291.&htab;Le comité observe que le Syndicat national des travailleurs et des employés de IETEL a présenté un recours devant la juridiction administrative contre la décision de refus d'enregistrement du ministère du Travail. Le comité exprime l'espoir que la décision du Tribunal administratif prendra en considération les normes internationales ratifiées par l'Equateur. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'action judiciaire entreprise par le syndicat.

Recommandations du comité

&htab;292.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité observe que le refus d'enregistrement opposé au Syndicat national des travailleurs et des employés de IETEL entraîne l'impossibilité pour ces travailleurs de négocier collectivement leurs conditions de travail.

b) Se fondant sur les articles 4 et 6 de la convention no 98, le comité estime que le personnel de IETEL ne devrait pas être exclu du droit à la négociation collective et qu'il devrait donc jouir du droit de constituer des syndicats pouvant promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, notamment par la voie de la négociation collective.

c) Le comité exprime l'espoir qu'en statuant sur le recours présenté par le syndicat, le tribunal administratif prendra en considération les normes internationales ratifiées par l'Equateur. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette action judiciaire.

Cas no 1350 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA/COLOMBIE BRITANNIQUE

&htab;293.&htab;Dans une communication du 8 octobre 1985, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), au nom de la Fédération des enseignants de la Colombie britannique, organisation qui lui est affiliée, a présenté une plainte contre le gouvernement du Canada/Colombie britannique. Elle a fourni des renseignements complémentaires dans une lettre du 18 décembre 1985. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication du 20 janvier 1986.

&htab;294.&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations du plaignant

&htab;295.&htab;Dans sa lettre du 8 octobre 1985, la CMOPE allègue que les enseignants employés par les conseils scolaires de la Colombie britannique se voient dénier le droit de négociation collective. Elle déclare que le gouvernement n'a pas tenu compte des recommandations formulées par le comité dans le cas no 1173 et a pris de nouvelles mesures pour limiter les budgets des conseils scolaires, restreindre le droit de ces conseils de négocier les traitements du personnel qu'ils emploient, déterminer d'avance le résultat des négociations et de l'arbitrage et imposer le principe de la capacité de payer comme le seul facteur déterminant le résultat des négociations, ce qui prive les conseils d'arbitrage de tout pouvoir.

&htab;296.&htab;Plus précisément, la CMOPE fait état des restrictions législatives ci-après:

1. la loi scolaire de 1979 (qui régit la négociation collective des enseignants) limite le champ de la négociation aux questions pécuniaires de "salaires et de primes";

2. la loi temporaire de 1982 sur le financement de l'éducation, telle que modifiée, change unilatéralement les dates de l'exercice fiscal pour les conseils scolaires, de sorte qu'un conseil doit établir son budget définitif pour approbation par le ministre des Finances avant que les négociations collectives puissent être achevées ou que les conclusions des conseils d'arbitrage soient connues; 3. la directive du Conseil du Trésor no 1/86 du 4 avril 1985, publiée en vertu de la loi sur l'administration financière, prévoit des peines sévères - sous la forme de réductions des subventions octroyées - à l'encontre des conseils scolaires qui essaieraient de dégager des fonds pour augmenter les salaires en réduisant l'effectif d'enseignants qu'elles emploient;

4. des modifications apportées à la loi de 1982 sur la stabilisation des rémunérations, telle que modifiée, habilitent le Commissaire à annuler toute convention collective ou sentence arbitrale dont il considère qu'elle n'est pas compatible avec le résultat souhaité par le gouvernement.

&htab;297.&htab;La CMOPE joint à sa plainte copie de plusieurs sentences arbitrales ( Conseil d'administration scolaire du district de Vancouver c. Associations des professeurs de l'enseignement élémentaire/ secondaire de Vancouver , du 28 juin 1985, Associations des enseignants de Sunshine Coast et Powell River c. Conseils d'administration des districts scolaires de Sunshine Coast et Powell River , du 30 mai 1985, et une autre encore) d'où il ressort que les arbitres, s'ils se reconnaissent liés par le critère de la capacité de payer de la loi sur la stabilisation des rémunérations, jugent néanmoins inadmissibles les présentes restrictions à la procédure d'arbitrage. L'extrait ci-après de l'une des sentences résume les critiques que le plaignant formule en ce qui concerne la situation présente de la négociation collective pour les enseignants de la province:

&htab;Nous avons fait état plus haut de la législation, des règlements et des directives actuellement en vigueur. Le fait est que c'est dans le cadre du système que constitue ou crée ce salmifondi que les dispositions budgétaires dont nous avons retracé les grandes lignes s'appliquent actuellement, que les membres des conseils scolaires ont les mains liées en ce qui concerne la capacité de payer et que le présent Conseil d'arbitrage se voit impuissant à faire quoi que ce soit pour accorder une augmentation au demeurant bien justifiée. Les enseignants nous ont demandé de ne pas nous embarrasser de ces entraves et de rendre une sentence qui tout à la fois reconnaisse le bien-fondé de leur position et affirme notre indépendance vis-à-vis de ces restrictions et/ou directives gouvernementales. Eu égard à l'indépendance traditionnelle des arbitres et au fait qu'il serait souhaitable de rendre une sentence au fond, la tentation d'agir ainsi est forte, mais, en réalité il n'y aurait là qu'un geste creux, qui entraînerait de nouveau saisie du Commissaire, puis renvoi aux arbitres, d'où un gaspillage de temps et d'argent par toutes les parties, sans effet pratique.

&htab;298.&htab;Dans sa lettre du 18 décembre 1985, la CMOPE explique que la Fédération des enseignants de la Colombie britannique a contesté la directive no 1/86 du Conseil du Trésor, au motif qu'elle n'aurait pas été autorisée par la loi. En première instance, le Tribunal de la Colombie britannique a considéré que la directive était valide. La cour d'appel (dont l'arrêt du 21 novembre 1985 est fourni) l'a invalidée au motif qu'une directive ne saurait aller à l'encontre des dispositions de la loi scolaire, qui seule confère aux conseils scolaires le droit de décider du nombre des enseignants qu'ils emploient et régit le mécanisme de négociation des traitements. Cet arrêt contient une vive critique de l'ingérence législative dans la procédure d'arbitrage.

B. Réponse du gouvernement

&htab;299.&htab;Dans sa communication du 20 janvier 1986, le gouvernement rappelle que l'évolution du programme de stabilisation des rémunérations - qui faisait l'objet du cas no 1173 évoqué par la CMOPE - est directement liée à la situation économique difficile dans laquelle la Colombie britannique se trouve plongée depuis 1981. Le gouvernement fait état du chômage, des pertes de revenus et des accords sur les salaires conclus dans le secteur public, qui, en 1981, ont atteint 14,4 pour cent d'augmentation. La réponse détaillée du gouvernement aux allégations relatives au programme de stabilisation est reproduite aux paragraphes 173 à 181 du présent rapport (cas no 1329).

&htab;300.&htab;En réponse aux allégations précises de la CMOPE au sujet de la négociation collective des enseignants, le gouvernement souligne que la Fédération des enseignants de la Colombie britannique vient d'introduire un recours en justice contestant les dispositions de la loi scolaire qui régissent le champ d'application de la négociation collective. En conséquence, il estime inapproprié de discuter de ces allégations jusqu'à ce que la décision judiciaire en question ait été rendue. Il déclare toutefois que l'allégation selon laquelle le gouvernement n'aurait pas répondu aux demandes de modification de la loi est de nature à induire en erreur. Ces demandes sont toutes récentes et sont liées à un mécontentement devant le fait que le programme de stabilisation des rémunérations englobe le secteur de l'enseignement. Le gouvernement souligne que seule une faible majorité des délégués ayant voté à la convention de 1983 de la Fédération des enseignants de la Colombie britannique était favorable à l'autre solution consistant à ce que ce secteur relève de dispositions législatives plus générales (par exemple du code du travail). D'après lui, la loi scolaire dénie le droit de grève mais prévoit en revanche une autre solution, à savoir l'arbitrage obligatoire au sujet des traitements des enseignants lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord.

&htab;301.&htab;En ce qui concerne la loi temporaire sur le financement de l'éducation, le gouvernement déclare que ce texte a été adopté en vue de restreindre les dépenses publiques d'éducation dans une conjoncture de réduction des finances publiques et de grave récession. Par l'intermédiaire de cette loi, le gouvernement de la province a certes fixé le budget des conseils scolaires, mais il ne leur donne pas d'instructions quant à la façon de répartir leurs crédits. En conséquence, la loi n'exclut pas la possibilité de négocier des ajustements des rémunérations. Cette loi sera abrogée automatiquement le 31 décembre 1986 (art. 61). En outre, le gouvernement a annoncé que le pouvoir de percevoir les taxes scolaires locales sera restitué aux districts scolaires à compter du 1er juillet 1986, c'est-à-dire six mois avant l'arrivée à expiration de la loi.

&htab;302.&htab;Le gouvernement admet que l'esprit et les effets de la directive no 1/86 du Conseil du Trésor peuvent prêter à confusion. Il déclare que l'objet de cette directive est de garantir la qualité de l'enseignement et le maintien des emplois des enseignants. D'après lui, elle n'exclut pas la possibilité de négocier des augmentations de traitement, pour autant que celles-ci n'entraînent pas des suppressions d'emplois d'enseignants. Il cite des statistiques montrant que la rémunération totale des enseignants à plein temps a augmenté en moyenne annuelle de 1,72 pour cent en 1985-86. En ce qui concerne la décision de la cour d'appel au sujet de cette directive, le gouvernement considère que la décision majoritaire s'est fondée sur une question de formalisme juridique; elle n'a pas invalidé le pouvoir du gouvernement d'instituer une formule permettant de limiter les allocations budgétaires aux conseils scolaires locaux qui licencieraient des enseignants pour pouvoir financer les augmentations de salaires d'autres enseignants.

&htab;303.&htab;En ce qui concerne la prétendue ingérence des pouvoirs publics par l'intermédiaire de déclarations ministérielles [pour l'exposé détaillé que la CMOPE en fait à propos du cas no 1329, voir paragr. 172 du présent rapport], le gouvernement déclare que le ministre de l'Education a simplement écrit aux conseils scolaires pour leur faire savoir que toute augmentation de salaires négociée devrait être financée dans le cadre du budget déjà alloué aux districts scolaires.

C. Conclusions du comité

&htab;304.&htab;Le comité a procédé à un examen approfondi de la loi de 1982 sur la stabilisation des salaires et de la loi temporaire de 1982 sur le financement de l'éducation dans le contexte du cas no 1173 et a formulé des conclusions définitives à sa réunion de mai 1984. [Voir 234e rapport, paragr. 75 à 91.] Les nouveaux aspects qu'introduit le présent cas sont les suivants: 1) il est allégué que le maintien du programme de stabilisation des salaires, en particulier le concept de la capacité de payer des employeurs et les limites imposées à l'arbitrage, ont presque supprimé la négociation collective des enseignants; 2) les modifications apportées à la loi en 1985 et la directive no 1/86 du Trésor auraient aggravé la situation.

&htab;305.&htab;En ce qui concerne le premier de ces aspects nouveaux, le comité a entrepris un réexamen approfondi de la loi sur la stabilisation des salaires dans le contexte du cas no 1329 et, en conséquence, dans le cas présent, il renvoie aux conclusions qu'il a formulées au sujet de ce cas. [Voir paragr. 183 à 188.]

&htab;306.&htab;En outre, le comité, au cours de son examen du cas no 1173, a eu l'occasion d'examiner la loi temporaire sur le financement de l'éducation qui permet au gouvernement de bloquer les augmentations de salaires antérieurement convenues entre les parties à la négociation. [Voir 230e rapport, paragr. 573.] Dans le cas présent, le comité ne peut que réaffirmer sa conclusion antérieure selon laquelle une telle mesure n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. Le comité a souligné par le passé l'importance qu'il attache au principe de l'autonomie des parties à la négociation collective, principe qui a été reconnu de façon générale au cours des discussions préparatoires ayant abouti à l'adoption, par la Conférence internationale du Travail, de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Il en découle que les pouvoirs publics ne devraient pas, en règle générale, intervenir pour modifier le contenu de conventions collectives qui ont été conclues librement. Le comité rappelle aussi de nouveau que le fait d'user de pouvoirs attribués à l'autorité financière de façon à empêcher l'exécution d'obligations prévues par des conventions collectives conclues par des organismes publics n'est pas compatible avec le principe de la libre négociation collective. Il note que la loi en question viendra à expiration, en pratique, en juillet 1986 et, en droit, en décembre 1986.

&htab;307.&htab;La directive no 1/86 du Conseil du Trésor ayant été annulée par la Cour d'appel de la Colombie britannique, le comité considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de sa conformité avec les principes de la liberté syndicale de l'OIT. De même, le comité estime que l'allégation de l'organisation plaignante selon laquelle les pouvoirs publics auraient commis une ingérence par l'intermédiaire de pressions sur les organismes employeurs - les conseils scolaires -, n'est pas suffisamment fondée et n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;308.&htab;En ce qui concerne la loi scolaire, le comité souhaite tout d'abord souligner que cette loi, en déniant comme elle le fait le droit de grève aux enseignants, n'est pas en conformité avec le principe selon lequel l'interdiction de la grève, qui est un moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs, devrait être limitée aux fonctionnaires qui agissent en tant qu'organe de la puissance publique ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire aux services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, lorsque la grève est soumise à des restrictions ou interdite, il conviendrait d'accorder aux travailleurs une protection adéquate pour compenser les limites ainsi mises à leur liberté d'action, en prévoyant des procédures appropriées, impartiales et rapides de conciliation et d'arbitrage aux diverses étapes desquelles les parties devraient pouvoir participer et où les décisions arbitrales, une fois rendues, devraient être appliquées rapidement et de façon complète.

&htab;309.&htab;Le comité exprime l'espoir que le gouvernement reconsidérera, à la lumière de ces principes, les dispositions législatives mises en cause dans le cas présent.

&htab;310.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la loi scolaire limiterait le champ d'application de la négociation collective pour les enseignants, le comité note les déclarations du gouvernement au sujet de cette loi et le fait qu'elle est actuellement contestée en justice. Il rappelle que dans des cas antérieurs [voir par exemple 139e rapport, cas nos 743 et 744 (Japon), paragr. 211], au sujet d'allégations relatives au refus de négocier collectivement sur certaines questions dans le secteur public, il a répété l'opinion de la Commission d'investigation et de conciliation selon laquelle "il est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion et de l'exploitation des affaires du gouvernement; ces questions peuvent raisonnablement être considérées comme étrangères au champ des négociations". Il est également évident que certaines autres questions se rapportent au premier chef ou essentiellement aux conditions d'emploi et qu'elles ne devraient pas être considérées comme restant en dehors du champ de la négociation collective menée dans une atmosphère de bonne foi et de confiance mutuelles. Le comité veut croire que le tribunal, dans son examen du cas relatif à la loi scolaire, tiendra compte de ces principes. Le comité prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la décision qui sera rendue dans ce cas.

Recommandations du comité

&htab;311.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne le programme de révision de la stabilisation des salaires dans le secteur public en vigueur depuis 1982 en vertu de la loi sur la stabilisation des salaires, le comité note qu'il a réexaminé la législation en question lors de la présente réunion dans le contexte du cas no 1329 et, en conséquence, il renvoit aux conclusions qu'il a formulées à ce sujet.

b) Pour ce qui est des allégations relatives à la loi temporaire sur le financement de l'éducation, le comité considère que le fait d'user de pouvoirs attribués à l'autorité financière de façon à bloquer l'exécution de conventions collectives négociées antérieurement n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. Il note que la loi temporaire sur le financement de l'éducation arrivera à expiration, en pratique, en juillet 1986 et, en droit, en décembre 1986. c) Le comité considère que les allégations relatives à la directive no 1/86 du Conseil du Trésor et au fait que le gouvernement aurait commis une ingérence en exerçant des pressions aux conseils scolaires n'appellent pas un examen plus approfondi.

d) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 308 ci-dessus et exprime l'espoir que le gouvernement reconsidérera la législation.

e) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe relatif au champ de la négociation énoncé au paragraphe 310 ci-dessus; il demande au gouvernement de lui transmettre une copie de la décision judiciaire qui sera rendue dans l'affaire relative à la loi scolaire.

Cas no 1354 PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA GRECE

&htab;312.&htab;Des plaintes en violation de la liberté syndicale en Grèce ont été présentées par plusieurs organisations syndicales, à savoir: une partie de l'administration de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) et la Fédération panhellénique des comptables, dans un premier temps, le 8 novembre 1985, puis, dans un second temps, par l'Union panhellénique des mécaniciens de la marine marchande (PEMEN), l'Union panhellénique des matelots de la marine marchande (PENEN) et l'Union panhellénique des mécaniciens de troisième degré certifié et des pompiers stefenson dans une communication du 25 novembre 1985. Enfin, plusieurs autres organisations syndicales grecques ont adressé une lettre type ayant trait aux mêmes questions dans des communications des 6, 7, 15 et 16 décembre 1985. Cette lettre type était signée de la Fédération panhellénique des unions du personnel municipal, de la Bourse du travail des ouvriers et employés de Ioannina, de la Fédération panhellénique des fonctionnaires d'Etat non titulaires, de la Bourse du travail de Karditsa, de la Fédération panhellénique des employés et ouvriers de vêtements, de la Fédération des retraités des organismes d'assurances sociales, de la Fédération panhellénique du spectacle et de la musique, de la Fédération des ouvriers des mines de Grèce, de la Bourse du travail d'Agrinion, de la Fédération des ouvriers des filatures de Grèce, de la Fédération des ouvriers du cuir, de la Fédération des organismes des hôpitaux, de la Fédération panhellénique des ouvriers des boulangeries, de la Fédération des syndicats des pompes funèbres, de la Bourse du travail de Preveza, de la Bourse du travail d'Arcadie, de la Fédération panhellénique des traitements spéciaux, de la Fédération de la construction et assimilés de Grèce, de la Fédération des enseignants des écoles privées, de la Fédération panhellénique des comptables, du Centre des ouvriers et employés de la Canea (île de Crète) ainsi que du Centre ouvrier de Kavala et de Larissa. La PEMEN, la PENEN et l'Union des mécaniciens ont envoyé une autre communication en date du 23 décembre 1985.

&htab;313.&htab;Le gouvernement, pour sa part, a envoyé ses observations dans des communications des 3 et 18 décembre 1985 et 18 février 1986.

&htab;314.&htab;La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;315.&htab;La communication de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG), sous la signature de M. Papamichael, en sa qualité, indique-t-il, de président de la CGTG, porte, en premier lieu, sur les mesures économiques récentes adoptées par le gouvernement grec. Le plaignant dénonce, à cet égard, la suppression de l'indexation automatique des salaires sur les prix et l'élimination des augmentations des quatre derniers mois de 1985, qui résulteraient du décret présidentiel abrogeant la liberté de négociation collective jusqu'à la fin de 1987.

&htab;316.&htab;En second lieu, le plaignant explique que le président de la CGTG, M. Raftopoulos, a, arbitrairement et sans avoir obtenu l'approbation préalable des organes de la CGTG, accepté le gel de la négociation collective imposé pour deux ans et demi et refusé, de manière persistante et contraire aux statuts, de convoquer le conseil d'administration de la CGTG afin de prendre les décisions nécessaires. Le conseil d'administration de la CGTG, indique M. Papamichael, après que plusieurs demandes aient été adressées en vain au président, a donc été convoqué par le comité exécutif de la CGTG le 29 octobre 1985, conformément aux statuts et à la loi et il a décidé de déposer le président Raftopoulos.

&htab;317.&htab;Le plaignant poursuit en expliquant que, le 31 octobre 1985, le conseil d'administration l'a élu en qualité de président de la CGTG lui qui, auparavant, était vice-président de cette organisation. Il ajoute que, lors de la réunion du 29 octobre 1985, il a été décidé de discuter d'un dialogue avec le gouvernement à propos de la révision des mesures économiques en relation avec les perspectives de développement et de croissance économique ainsi que du retrait du décret présidentiel portant sur le gel des accords collectifs conclus. En outre, le conseil d'administration, lors de cette même réunion, a annoncé le déclenchement d'une grève générale de soutien de vingt-quatre heures pour le 14 novembre 1985.

&htab;318.&htab;Toujours selon le plaignant, l'ex-président de la CGTG, M. Raftopoulos, avec le soutien du gouvernement, a organisé un recours devant la justice grecque par le truchement du Centre de travail de Patras qu'il contrôle, afin d'obtenir l'annulation des décisions du conseil d'administration et d'écarter la réaction de la CGTG. D'après le plaignant, il est évident que, par ce coup d'Etat judiciaire, les dirigeants du conseil d'administration, légalement élus par le 22e Congrès de la CGTG en décembre 1983, vont être écartés et qu'un conseil d'administration temporaire et choisi à l'avance va être désigné afin d'assurer la majorité nécessaire pour appuyer les choix gouvernementaux en matière économique.

&htab;319.&htab;Le plaignant indique également que le comité exécutif de la CGTG a décidé, conformément aux statuts, d'organiser un congrès panhellénique extraordinaire en janvier 1986 pour élire une nouvelle direction de la CGTG et que cette décision a été approuvée par la grande majorité des organisations membres. Cependant, poursuit-il, l'ex-président, M. Raftopoulos, a contraint 16 membres du PASOK, également membres du conseil d'administration de la CGTG, à démissionner, alors que lui-même et le trésorier, M. Breyannis, ne l'ont pas fait et qu'ils ont refusé de céder leur place à leurs suppléants jusqu'à ce que la décision de justice ait été adoptée. C'est alors, explique le plaignant, que la demande de désignation d'un conseil d'administration par le tribunal a été introduite par le Centre de travail de Patras.

&htab;320.&htab;Pour conclure, le plaignant demande au BIT d'intervenir auprès du gouvernement grec à propos du décret présidentiel de suspension de la liberté de négociation collective jusqu'en 1987 et du risque d'intervention du gouvernement dans la désignation par les tribunaux grecs d'un conseil d'administration de la CGTG.

&htab;321.&htab;La Fédération panhellénique des comptables, dans sa communication du 8 novembre 1985, appuie la plainte de M. Papamichael et explique qu'après trois demandes présentées par 26 des membres du conseil d'administration sur un total de 45 et le refus continu du président Raftopoulos de convoquer une réunion, le comité exécutif et le conseil d'administration de la CGTG se sont réunis. Par 12 voix sur 15 au comité exécutif et 27 voix sur 45 au sein du conseil d'administration, ils ont décidé de déclencher une grève générale de vingt-quatre heures le 14 novembre, d'engager un dialogue avec le gouvernement avant la grève, de repousser de 18 jours la réunion d'approbation du rapport financier du conseil d'administration de la CGTG du 31 octobre au 17 novembre, de censurer le président Raftopoulos et le trésorier Breyannis et de leur demander de démissionner. Malgré ses décisions, explique la fédération plaignante, l'ex-président de la CGTG a refusé de céder la place au nouveau président Papamichael. Le gouvernement a alors utilisé les tribunaux pour intervenir, convoquant le chef du Tribunal d'Athènes au ministère de la Justice et l'obligeant à suspendre les décisions précitées du conseil d'administration de la CGTG par une ordonnance temporaire.

&htab;322.&htab;Toujours selon la fédération plaignante, cette intervention du gouvernement a provoqué des manifestations et la moitié des centres de travail (y compris les plus grands, dont ceux d'Athènes, de Salonique et du Piré) et 26 fédérations ont décidé d'appuyer la nouvelle composition du conseil d'administration de la CGTG et de participer à la grève du 14 novembre. En outre, le gouvernement se serait servi du centre de travail qu'il avait utilisé pour faire annuler les décisions de la CGTG en vue de faire écarter le conseil d'administration de la CGTG nouvellement élu sous divers prétextes. En même temps, il aurait organisé la démission de la minorité du conseil d'administration de la CGTG afin de susciter un vide administratif et de pouvoir demander l'intervention judiciaire.

&htab;323.&htab;La lettre type signée les 6, 7, 15 et 16 décembre 1985 par plusieurs organisations syndicales reprend le contenu des allégations susmentionnées. Elle ajoute que les mesures économiques adoptées par le gouvernement vont conduire à une réduction des revenus des travailleurs, des employés et des retraités de plus de 20 pour cent pour l'année 1986, que le décret présidentiel entré en vigueur le 18 octobre 1985 a une validité de six mois jusqu'à sa ratification par le Parlement et qu'il interdit d'accorder des augmentations de salaires en dehors du cadre de la politique des revenus gouvernementaux jusqu'à la fin de 1987. Ce décret s'applique à tous les travailleurs sans exception et à toutes les sortes d'augmentations, c'est-à-dire aux salaires journaliers et horaires, aux allocations, aux avantages financiers et à toutes sortes d'avantages. En outre, toutes dispositions de la loi, toutes clauses de contrats collectifs, décisions arbitrales, décrets ministériels ou autres décisions gouvernementales ou contrats individuels contraires sont abolis.

&htab;324.&htab;Toujours d'après cette lettre, les mesures anti-ouvrières en question ont provoqué les réactions de la classe ouvrière et du mouvement syndical. La lettre confirme que le conseil d'administration de la CGTG élu au 22e congrès en décembre 1983 et dont le mandat expire en décembre 1986 a voté, à une large majorité, pour condamner les mesures gouvernementales. Elle allègue que la grève générale du 14 novembre 1985 a été suivie par 90 pour cent des organisations affiliées à la CGTG.

&htab;325.&htab;La lettre poursuit, à propos du conseil d'administration de la CGTG, que, malgré le fait que le 22e congrès ait élu 84 membres suppléants en même temps que les 45 membres titulaires et que certains d'entre eux aient déjà été appelés par le conseil d'administration à combler les départs provoqués par les démissions et bien que le conseil d'administration de la CGTG, élu à la suite d'une demande de 50 syndicats et fédérations (nombre supérieur aux exigences des statuts), ait décidé de demander la convocation d'un congrès national syndical les 10 et 12 janvier 1986 afin de trouver des solutions aux problèmes créés par l'ex-président Raftopoulos et les manoeuvres du gouvernement, le Tribunal de première instance d'Athènes, sous l'influence du gouvernement, a annulé l'élection du conseil d'administration de la CGTG et a nommé une direction de 45 membres composée de syndicalistes obéissant au gouvernement.

&htab;326.&htab;En ce qui concerne la décision de justice, la lettre indique qu'elle aurait été influencée par le gouvernement et que le juge se contredirait lui-même. En effet, bien que le juge ait accepté que, pour qu'il soit nécessaire de désigner le conseil d'administration d'une organisation syndicale par décision de justice, une raison sérieuse dusse exister, c'est-à-dire l'impossibilité d'obtenir un quorum en conformité avec la loi et les statuts de l'organisation, il a admis que 28 membres titulaires et huit membres suppléants du conseil d'administration, soit 36 membres actifs, étaient présents. Or, selon cette lettre, les statuts de la CGTG n'exigent la présence que de 25 membres du conseil d'administration en matière de quorum. Le juge a cependant rejeté par la suite ses propres arguments, en déclarant qu'il n'y avait pas d'exécutif, et il a annulé l'élection du conseil d'administration et en a désigné une autre.

&htab;327.&htab;Ultérieurement, ces organisations ont ajouté, dans une seconde communication, que le gouvernement a achevé de porter atteinte aux droits syndicaux en déposant devant le Parlement un projet de loi dont le contenu est identique à celui de l'acte législatif du Président de la République du 18 octobre 1985. Selon elles, vu l'importante majorité dont dispose le gouvernement au Parlement, ce projet sera certainement adopté.

&htab;328.&htab;Cette seconde communication contient le texte du projet de loi en question daté du 25 novembre 1985 que ces organisations contestent. L'article 1er du projet porte ratification de l'acte législatif du 18 octobre 1985 sur "les mesures de protection de l'économie nationale" et reprend le texte même de l'acte législatif dont l'article unique interdit d'accorder des augmentations de revenus en dehors des limites de la politique gouvernementale des revenus jusqu'à la fin de 1987 et exempte de cette interdiction les augmentations de revenus liées au statut familial ou au développement de la carrière professionnelle du travailleur qui ont été préalablement prévues en vertu de la loi, des conventions collectives, des décisions ministérielles, des décisions arbitrales, des règlements du travail d'une organisation ou d'une entreprise ou de toutes sortes d'autres actes réglementaires. L'article 2 du projet décrit la politique des revenus mentionnée à l'article 1er et prévoit qu'elle consiste seulement dans le paiement du réajustement automatique à l'inflation (ATA). A partir du 1er janvier 1986, le réajustement automatique à l'inflation sera payé aux salariés au commencement de chaque période de quatre mois, en conformité avec le pourcentage estimé d'évaluation de l'indice des prix à la consommation (DTK) et après qu'ait été soustraite l'inflation importée. L'inflation importée sera calculée sur l'évolution des prix à la consommation des produits importés contenue dans l'indice des prix de vente de l'ensemble des ventes calculée sur la période des quatre derniers mois. Le taux du réajustement automatique à l'inflation sera déterminé par une décision du ministère de l'Economie nationale. Si à la fin de l'année fiscale 1986-87 il existe une différence entre l'inflation estimée et l'inflation réelle, cette différence sera payée au commencement de l'année suivante. Le réajustement automatique à l'inflation pour les quatre premiers mois de 1986 sera payé au 1er janvier 1986 selon ce système d'estimation.

&htab;329.&htab;Les salariés dont les revenus dépassent 150.000 drachmes par mois ne recevront pas le réajustement automatique pendant les quatre premiers mois de 1986. Le calcul et le paiement du réajustement pour ces personnes s'effectueront en soustrayant un montant de 5.000 drachmes pour chaque enfant. Les salariés touchant moins de 150.000 drachmes, mais dont les revenus excéderont cette somme avec l'addition du réajustement des quatre premiers mois de 1986, recevront une partie du réajustement jusqu'à ce qu'ils aient atteint ce montant. Pour ceux qui occupent plusieurs emplois ou pour les retraités qui touchent plus de 40.000 drachmes par mois et qui exercent en plus un emploi, le réajustement sera payé sur une seule de leur source de revenus à leur choix. Une clause de sauvegarde des accords négociés avant le 18 octobre 1985, aux termes desquels les employeurs ont accepté de payer des salaires ou d'autres allocations au-dessus de ceux qui étaient légaux, est prévue, c'est-à-dire que les employeurs peuvent les payer, exceptionnellement. Le réajustement automatique sera payé de la manière suivante: jusqu'à 50.000 drachmes: en totalité; de 50.000 à 75.000 drachmes: pour moitié; de 75.000 à 100.000 drachmes: pour un quart; au-delà de 100.000 drachmes: il ne sera pas payé.

&htab;330.&htab;La PEMEN, la PENEN et l'Union panhellénique des mécaniciens de troisième degré certifié et des pompiers stefenson ont insisté sur le caractère inconstitutionnel de l'acte législatif visant à protéger l'économie nationale et ont estimé qu'il viole l'article 4 de la convention no 98. Selon elles, ces mesures restrictives sont hypocrites et ne visent qu'à permettre au capital, aux dirigeants, aux hommes d'affaires et à leurs serviteurs d'améliorer leur profit et à contraindre la classe ouvrière à payer unilatéralement le prix du redressement économique du pays dû à la crise. En effet, d'après elle, les accords collectifs et les négociations sont restreints, sinon abolis, et le droit de grève est aboli et, par là-même, de manière informelle, la Grèce dénonce les conventions nos 87 et 98 sans avoir le courage d'engager la procédure formelle de dénonciation et de faire face à ses responsabilités devant la communauté internationale.

B. Réponse du gouvernement

&htab;331.&htab;Dans une première communication du 3 décembre 1985, le gouvernement brosse un historique de la crise qui a éclaté au sein du conseil d'administration de la CGTG vers la fin du mois d'octobre 1985. Il explique que, malgré l'opposition du président de la CGTG, et sur la convocation illégale de son vice-président, M. Papamichael, 26 des 45 membres du conseil d'administration de la CGTG s'étaient réunis le 27 octobre 1985 pour destituer le président élu, M. Raftopoulos, et élire président le vice-président Papamichael, pour proclamer une grève générale de tous les travailleurs et pour protester contre la politique économique du gouvernement et contre l'acte législatif du 18 octobre 1985 sur la stabilisation de l'économie et le développement économique et social du pays.

&htab;332.&htab;Dans ces conditions, le Centre de travail de Patras, organisation membre de la CGTG, a alors intenté une action en justice devant le Tribunal de paix d'Athènes pour demander l'annulation des décisions illégales du groupe dit des "26" et a demandé parallèlement à ce même tribunal de rendre une ordonnance interlocutoire de suspension d'exécution desdites décisions jusqu'au prononcé du jugement définitif.

&htab;333.&htab;Le Tribunal de paix d'Athènes a rendu, le 25 novembre 1985, la décision no 2421 suspendant l'exécution des décisions des 27 et 29 octobre 1985, jusqu'au prononcé du jugement définitif. Cette suspension était motivée par le fait que lesdites décisions avaient été prises en violation de la loi et des dispositions des statuts de la CGTG et qu'en conséquence elles étaient illégales.

&htab;334.&htab;En outre, le Centre de travail de Patras, devant la démission de 16 des membres du conseil d'administration de la CGTG et donc devant l'impossibilité du fonctionnement légal dudit conseil d'administration, a introduit un autre recours, conformément à la loi, devant le Tribunal de première instance pour demander la désignation d'un conseil d'administration provisoire dont le mandat doit être de convoquer dans les quatre mois un congrès de la CGTG pour élire un nouveau conseil d'administration.

&htab;335.&htab;Le gouvernement explique à cet égard que l'article 69 du Code civil dispose que, en cas d'absence des personnes exigées aux fins de l'administration ou en cas de conflit d'intérêt, le tribunal procède à la désignation d'un conseil d'administration provisoire sur la demande de la partie qui a un intérêt légitime. Cette pratique de désignation des conseils d'administration provisoires des syndicats par les tribunaux est constante en Grèce et la Fédération panhellénique des comptables, qui était déjà plaignante en 1981, y avait elle-même recouru avec dix autres fédérations lors de l'annulation du 21e congrès de la CGTG par le Tribunal de première instance d'Athènes et de la désignation par voie judiciaire d'un conseil d'administration provisoire jusqu'à la tenue du congrès légal de la CGTG, indique le gouvernement.

&htab;336.&htab;Dans ces circonstances, poursuit-il, les plaintes déposées tant par le "groupe des 26", qui prétend devant le Bureau international du Travail représenter la direction de la CGTG, que par la Fédération panhellénique des comptables sont dépourvues de fondement. En outre, le gouvernement estime que la Fédération panhellénique des comptables a dépassé les limites de la bienséance et de la morale syndicale en diffamant le ministre de la Justice et le chef du Tribunal de paix et en commettant un "outrage au pouvoir" sanctionné par l'article 181 du Code pénal. Le gouvernement indique à cet égard qu'une copie de la communication de la Fédération panhellénique des comptables a été transmise au ministère de la Justice seul compétent pour engager des poursuites judiciaires au cas où les signataires de la plainte déposée au BIT ne présenteraient pas leurs excuses. En effet, les allégations de l'organisation plaignante relatives à un prétendu coup d'Etat judiciaire et à de prétendues interventions gouvernementales dans les affaires de la justice ont un caractère diffamatoire étant donné que la justice en Grèce fonctionne en toute indépendance, conformément à la Constitution, que les magistrats sont nommés à vie et qu'ils ne sont pas subordonnés au pouvoir exécutif; par ailleurs, aucune intervention du pouvoir exécutif, au détriment de l'indépendance des juges, qui obéissent seulement à la Constitution, à la loi et à leur conscience, n'est autorisée. Pour le gouvernement, ces allégations constituent une malhonnêteté et démontrent une absence totale de morale syndicale. Par ailleurs, il n'existe en Grèce aucune intervention gouvernementale dans les affaires syndicales depuis l'adoption de la loi no 1264 de 1982 sur la démocratisation du mouvement syndical et la consolidation des libertés syndicales des travailleurs qui a permis l'assainissement du mouvement syndical dont les dirigeants naturels sont à la tête de la CGTG.

&htab;337.&htab;Au sujet de la grève du 14 novembre 1985, qui avait été proclamée par le "groupe des 26", usurpateur du titre d'administrateur de la CGTG, le gouvernement indique qu'elle n'aurait été suivie que par 9,5 pour cent des 1.750.000 travailleurs et qu'elle a donc constitué un échec.

&htab;338.&htab;Quant à la crise qui a éclaté au sein de la CGTG, elle a conduit une minorité de syndicalistes se trouvant à la base et une majorité occasionnelle de dirigeants se trouvant au sommet de la CGTG à organiser un mouvement motivé par des raisons politiques à s'opposer aux mesures de stabilisation économique nécessaires, estime le gouvernement. Il explique à ce propos que l'acte législatif redéfinissant le système d'indexation automatique des salaires sur les prix (ATA) n'abolit pas le droit de négociation collective mais qu'il fixe temporairement et pour une durée limitée et prédéterminée de deux ans une limite aux négociations salariales. Les négociations collectives, d'après le gouvernement, restent libres pour les autres questions faisant l'objet des conventions collectives. Les limitations des augmentations salariales reposent sur l'article 106 de la Constitution qui dispose que "dans le but de consolider la paix sociale et de protéger l'intérêt général collectif, l'Etat planifie et coordonne les activités économiques du pays en s'efforçant d'assurer le développement économique de tous les secteurs de l'économie nationale". Le gouvernement rappelle, d'autre part, qu'il avait déjà en 1983 introduit une limitation à l'indexation automatique des salaires sur les prix par l'article 27 de la loi no 1320 de 1983. [Voir cas no 1193 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 230e rapport, paragr. 294 à 323.]

&htab;339.&htab;Dans une seconde communication du 18 décembre 1985, le gouvernement répond aux allégations de la PEMEN, de la PENEN et de l'Union panhellénique des mécaniciens de troisième degré certifié et des pompiers stefenson.

&htab;340.&htab;Au sujet de la constitutionnalité de l'acte législatif, le gouvernement indique qu'en vertu des articles 5, 12, 22 et 23 de la Constitution les conventions collectives de travail conclues par des négociations libres entre les parties intéressées ont un caractère constitutionnel, mais qu'en cas de nécessité impérative de l'économie nationale des mesures restrictives des augmentations salariales peuvent être prises par le législateur à la condition que ces limitations demeurent en vigueur pour une période prédéterminée, limitée dans le temps et qu'au cours de ladite période les mêmes conditions de nécessité économique persistent. En conséquence, d'après le gouvernement, l'acte législatif ne viole pas les conventions nos 87 et 98 étant donné qu'il n'abolit pas les droits d'organisation et de négociation collective.

&htab;341.&htab;Le gouvernement ajoute d'ailleurs qu'il a, parallèlement à ces mesures économiques, déployé des efforts pour assainir l'économie en présentant un programme de stabilisation et d'amélioration de la compétitivité de l'économie grecque qui vise à limiter les déficits de la balance des paiements et du secteur public, à réduire l'inflation et à stabiliser certaines branches de l'économie. Pour ce faire, les principales mesures de ce programme ont comporté une dévaluation de la drachme de 15 pour cent, la modification du système d'indexation automatique des salaires (ATA), l'imposition d'une cotisation spéciale sur les bénéfices nets des entreprises et des personnes exerçant une profession libérale, une augmentation limitée des prix des produits agricoles inférieure à l'inflation, le dépôt en banque, sous forme de paiement anticipé, de 40 à 80 pour cent de la valeur de certains produits et matières premières importés de l'étranger et une diminution des dépenses du secteur public de 25 pour cent environ.

&htab;342.&htab;De la lecture de ce programme économique, pour les années 1986-87, il résulte, d'après le gouvernement, que l'acte législatif critiqué par les plaignants ne constitue pas une intervention gouvernementale en matière de négociation collective visant à porter atteinte à l'autonomie des partenaires sociaux, mais qu'au contraire il constitue une partie intégrante de sa politique de planification économique générale visant à envisager les risques, à tenir compte de l'intérêt de l'ensemble social et à permettre un développement autonome de l'économie du pays, conformément au principe constitutionnel consacré par l'article 106 de la Constitution. En outre, le gouvernement indique que les mesures économiques en question ont été adoptées dans le cadre de la politique de la Communauté économique européenne (CEE) afin de protéger les entreprises grecques dont le fonctionnement constitue une condition nécessaire au maintien de l'emploi et pour contenir le chômage au niveau actuel, niveau qui se situe parmi les plus bas des Etats membres de la CEE, mais qui pose des problèmes économiques et moraux à l'égard des chômeurs qui, en Grèce, sont pour la plupart des jeunes gens et des femmes.

&htab;343.&htab;Enfin, le gouvernement rappelle que la récession économique frappe bon nombre de pays et qu'elle influe de manière négative sur la Grèce. Il ajoute que, malgré ces problèmes, l'indexation automatique des salaires sur les prix a été maintenue jusqu'à aujourd'hui, tandis que, dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest et dans certains pays de l'Europe de l'Est où elle était en vigueur, elle a été abrogée, ces pays, dont plusieurs ont un rythme de développement supérieur à la Grèce, n'ayant pas été en mesure de faire face aux besoins du système. Le gouvernement évoque l'exemple de l'Italie où la question de l'indexation automatique des salaires sur les prix a fait l'objet d'un référendum et où les travailleurs ont volontairement accepté, par une majorité de 56 pour cent, la réduction de leurs revenus.

&htab;344.&htab;Il décrit en outre l'élargissement des domaines de négociation collective auquel il a procédé au cours des quatre dernières années et explique que des éléments nouveaux ont fait l'objet de négociations notamment dans le domaine de la durée du travail (établissement de la semaine de cinq jours et de quarante heures), de l'amélioration des droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, de la protection des cadres syndicaux, des facilités accordées pour exercer des fonctions syndicales, du droit d'intervention des organisations syndicales sur le lieu de travail, de l'amélioration des allocations familiales, de l'établissement des congés éducatifs et culturels, de l'octroi de prêts au logement des travailleurs et plus généralement de l'ensemble des conditions de travail.

&htab;345.&htab;Le gouvernement reconnaît qu'une limitation des augmentations salariales, même pour une période limitée, est susceptible d'être cause de gêne pour les travailleurs, mais il observe que les travailleurs grecs envisagent ces difficultés dans l'optique des nécessités économiques, comme en témoignent le climat général de compréhension face au besoin de protéger l'économie nationale et la faible participation des travailleurs à la grève du 14 novembre 1985 proclamée par le groupe dissident des 26 ex-conseillers de la CGTG. Selon le gouvernement, les travailleurs grecs ont le sens des responsabilités devant les problèmes généraux et urgents qui touchent l'économie de leur pays et cela tient au fait que, depuis quatre ans, de grands progrès ont été accomplis en leur faveur. Le gouvernement cite, entre autres, l'augmentation de 35 à 45 pour cent des salaires des travailleurs les plus défavorisés, pour lesquels les hausses de salaires ont dépassé l'inflation, et le renforcement des prestations sociales en matière de prévoyance, santé et éducation, qui ont contribué à l'élévation du niveau de vie. De plus, les travailleurs bénéficient de la gratuité des transports pour se rendre à leur travail, les pensions de retraite ont plus que doublé, les impôts des travailleurs aux revenus les plus modestes ont été réduits, les allocations familiales ont augmenté de 20 à 80 pour cent, les allocations de chômage ont été élargies et augmentées, la formation professionnelle a été améliorée, des programmes spéciaux d'incitation à la création d'emplois ou au maintien des postes de travail ont été établis particulièrement en faveur des jeunes et des travailleurs handicapés physiques, les congés annuels payés ont été doublés, la protection contre les licenciements collectifs des travailleurs a été renforcée par la mise en place de procédures de participation et de consultation des travailleurs dans la prise de décisions. Enfin, la Grèce a récemment ratifié les conventions nos 103, 111, 122 et 156, renforçant par là la protection des travailleurs dans plusieurs domaines.

&htab;346.&htab;Dans une troisième communication du 18 février 1986, le gouvernement indique que la lettre circulaire envoyée par plusieurs organisations syndicales émane d'administrations syndicales qui adhèrent au Mouvement syndical unique combattant-collaborateur (ESAK-S), mouvement rattaché au parti communiste de Grèce, qui s'oppose violemment, par tous les moyens, à la politique gouvernementale. Il ajoute que les organisations syndicales, dont les comités directeurs sont composés de militants des partis politiques, projettent les conflits politiques parlementaires dans leurs affaires internes en luttant contre le gouvernement socialiste du PASOK. Il en est ainsi du parti communiste, du parti communiste de l'intérieur et de la Nouvelle Démocratie. Or, selon le gouvernement, ces associations ne constituent qu'une minorité par rapport à l'ensemble des 77 fédérations et des 84 centres ouvriers qui fonctionnent sur le territoire. Toujours selon le gouvernement, la majorité des associations syndicales est en accord avec la politique gouvernementale et veut aider à ce que la crise économique soit surmontée dans les deux années à venir, comme le démontre la faible participation à la grève du 14 novembre 1985.

&htab;347.&htab;Le gouvernement réitère ses observations et informations antérieures à propos de la crise qui a éclaté au sein du conseil d'administration de la CGTG. Il confirme que la décision du Tribunal de paix d'Athènes no 2421 du 25 novembre 1985 (dont il communique la copie) a suspendu l'exécution des décisions du "Groupe des 26", que le Centre ouvrier de Patras a introduit un recours ordinaire auprès du Tribunal de paix d'Athènes (recours qui devait être tranché le 9 janvier 1986 et qui ne le sera qu'au début de février) pour demander l'annulation définitive des décisions du "Groupe des 26" qui se présentait illicitement comme administration de la CGTG et qu'entre-temps la démission des 16 membres du conseil d'administration de la CGTG a conduit le Centre ouvrier de Patras à demander au Tribunal de première instance d'Ahtènes de nommer une administration provisoire à la tête de la CGTG chargée de convoquer un congrès dans les quatre mois. Le gouvernement indique aussi que ce dernier tribunal, par une décision du 4 décembre 1985, no 4370, dont il communique le texte, a annulé, à titre interlocutoire, les décisions du "Groupe des 26" et a désigné une administration provisoire, et il réitère par ailleurs ses observations à propos du caractère diffamatoire des allégations relatives à de prétendues ingérences du gouvernement dans les décisions judiciaires.

&htab;348.&htab;Pour ce qui est de la promulgation de l'acte législatif sur les mesures de protection de l'économie nationale, le gouvernement explique à nouveau qu'il est conforme à l'article 106 de la Constitution. Il précise que la Cour d'appel de Salonique vient de rendre un arrêt dans ce sens en indiquant que l'acte est conforme à la Constitution puisqu'il vise à renforcer la compétitivité des produits helléniques, à freiner l'inflation, à limiter à moyen terme le chômage et le décifit de la balance des paiements et à poursuivre la stabilisation et le développement équilibré de tous les secteurs de l'économie. Cet arrêt estime que l'acte en question ne met pas en cause les principes contenus dans les conventions nos 87 et 98 et qu'il n'abolit pas, dans son ensemble, la liberté de négociation collective. Il constate d'ailleurs qu'il n'est valable que pour une durée de deux ans, et il souligne que la grève visant des demandes d'augmentations de salaires supérieures à celles autorisées par les mesures de protection de l'économie nationale est illégale.

&htab;349.&htab;Le gouvernement confirme aussi qu'en vertu de l'article 44 de la Constitution, dans des circonstances exceptionnelles de nécessité extrêmement urgente, le Président de la République a le pouvoir d'édicter des actes législatifs qui doivent être soumis à la ratification de la Chambre des députés dans les quarante jours qui suivent leur édiction sous peine de devenir caducs. Il a donc, déclare-t-il, soumis dans le délai prévu le texte de l'acte législatif sur les mesures de protection de l'économie nationale au Parlement. Il explique également que, si cet acte n'a pas pu faire l'objet de négociations publiques préalables avec les associations de travailleurs et d'employeurs, cela tient à ce qu'il a été adopté en même temps que la mesure de dévaluation de la monnaie nationale, laquelle ne pouvait faire l'objet d'un dialogue sous peine d'échouer.

&htab;350.&htab;Enfin, le gouvernement insiste sur les mesures de sauvegarde qu'il a adoptées pour assurer le maintien du niveau de vie des travailleurs et il précise que l'indexation automatique des salaires sur les prix (ATA) n'est pas suspendue. Il explique qu'elle continue à être appliquée selon un mode d'évaluation différent et il ajoute que ce mode d'évaluation fait l'objet du projet de la loi de ratification de l'acte législatif déposé au Parlement et que le texte en sera communiqué dès qu'il sera adopté.

&htab;351.&htab;Le gouvernement explique que la clause d'indexation automatique des salaires sur les prix par voie de conventions collectives du travail a été établie pour la première fois en 1982, en vertu de la loi no 1346 de 1982 portant amendement à la législation du travail, que, conformément au système précédemment appliqué d'indexation, les augmentations de salaires étaient versées au début de chaque période de quatre mois et étaient proportionnelles à la hausse de l'indice des prix des quatre derniers mois et que, pour protéger les revenus les plus bas, la hausse de l'indice des prix était échelonnée par rapport aux salaires. Ainsi, pour les salaires allant jusqu'à 50.000 drachmes, la totalité du taux de la hausse de l'indice des prix était prise en considération, pour les rémunérations allant de 50.000 à 75.000 la moitié, et pour les rémunérations allant de 75.000 à 100.000 le quart. Le système de revalorisation automatique applicable en 1986-87 prévoit que l'évaluation du taux de hausse de l'indice des prix est calculée sur une base prévisionnelle et non plus selon des résultats à postériori. A partir du 1er janvier 1986, l'ATA sera versée aux travailleurs au début de chaque période de quatre mois et sera égale au taux de hausse des prix prévu pour les quatre mois suivants, après déduction de l'inflation liée aux importations. Si, à la fin de la période 1986-87, le taux de hausse de l'indice des prix est supérieur aux prévisions, la différence sera versée aux travailleurs au début de l'année suivante, affirme le gouvernement, et il ajoute que le système s'accompagne de clauses de sauvegarde concernant le statut familial et les promotions professionnelles. Il rappelle qu'au cours de la période 1979-1981 le taux d'inflation était de 92 pour cent et que les salaires étaient en déficit de 11,4 pour cent, tandis qu'au cours de la période 1982-1984, pendant laquelle l'inflation était de 68 pour cent, les augmentations de salaires l'ont emporté sur la hausse de l'indice des prix pour les salaires les plus défavorisés, avec un taux moyen d'augmentation réelle des salaires de 46 pour cent.

&htab;352.&htab;Le gouvernement conclut en fournissant des statistiques faisant état de la politique de réduction des écarts entre les travailleurs à salaires élevés et ceux à salaires bas, qu'il a conduite. Et il indique que, malgré les conditions économiques défavorables, il continuera à déployer tous ses efforts en vue d'une amélioration générale de la situation des travailleurs, qu'il s'agisse de tourisme social, de protection des handicapés, de l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes, etc.

C. Conclusions du comité

&htab;353.&htab;Le comité observe que cette affaire porte sur deux questions, la première concerne un conflit à l'intérieur du conseil d'administration de la Confédération générale du travail de Grèce, la seconde des mesures d'ingérence dans la négociation collective adoptées par le gouvernement dans le but de freiner l'inflation.

&htab;354.&htab;A propos du conflit à l'intérieur du conseil d'administration de la CGTG, le comité a toujours estimé qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. [Voir, notamment, 165e rapport, cas no 843 (Inde), paragr. 44; 172e rapport, cas no 865 (Equateur), paragr. 74, et 217e rapport, cas no 1086 (Grèce), paragr. 93.]

&htab;355.&htab;Le comité observe que la décision de justice du 25 novembre 1985 no 2421 suspend les décisions du "Groupe des 26" qui avait notamment destitué le président élu et l'avait remplacé par le vice-président. En outre, la décision de justice du 4 décembre 1985 no 4370/85 annule, à titre interlocutoire, les décisions de ce groupe et procède à la désignation d'un conseil d'administration provisoire de la CGTG chargé d'organiser un congrès panhellénique de cette confédération dans les quatre mois à partir de la date de l'acceptation de la désignation des 45 conseillers du conseil d'administration de la CGTG.

&htab;356.&htab;Le comité observe par ailleurs que le gouvernement réfute avec force l'allégation selon laquelle le ministère de la Justice aurait convoqué le chef du Tribunal de paix d'Athènes. Il affirme également que la justice en Grèce est indépendante du pouvoir exécutif.

&htab;357.&htab;Le comité note que le conseil d'administration provisoire désigné par la justice a été chargé d'organiser ce congrès dans un délai de quatre mois. Le comité exprime le ferme espoir que le congrès en question se tiendra dans les plus brefs délais possible et qu'il permettra de clarifier la situation syndicale en Grèce. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats du congrès.

&htab;358.&htab;Pour ce qui concerne les mesures d'ingérence dans la liberté de négociation collective adoptées par le gouvernement pour la période 1986-87, qui portent essentiellement sur des modalités restrictives du calcul du réajustement automatique des salaires sur les prix, alors que ce même réajustement automatique avait été accordé par le présent gouvernement en 1982, le comité a pris note des indications détaillées fournies tant par les plaignants que par le gouvernement.

&htab;359.&htab;D'une manière générale, le comité rappelle que, lorsqu'il a examiné des affaires de cette nature dans le passé, il a indiqué que si la demande d'un réajustement des salaires au coût de la vie a un aspect principalement économique et est sans rapport avec la liberté syndicale, il en est autrement de la question du mode de fixation des salaires par voie de conventions collectives. Le développement des procédures de négociations volontaires de conventions collectives constitue en effet un aspect important de la liberté syndicale. Toutefois, une règle absolue serait difficile à établir en cette matière car, dans certaines conditions, les gouvernements pourraient estimer que la situation économique de leur pays appelle à certains moments des mesures de stabilisation dans le cadre desquelles il ne serait pas possible que le taux des salaires soit librement fixé par voie de négociations collectives. [Voir, notamment, 6e rapport, cas no 55 (Grèce), paragr. 923; 106e rapport, cas no 541 (Argentine), paragr. 16; 110e rapport, cas no 561 (Uruguay), paragr. 225, et 116e rapport, cas no 551 (Cuba), paragr. 107.]

&htab;360.&htab;Néanmoins, le comité a indiqué à maintes occasions que si, au nom d'une politique de stabilisation économique, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir 230e rapport, cas no 1180 (Australie), paragr. 55, cas no 1171 (Canada (Québec)), paragr. 162 et cas no 1173 (Canada (Colombie britannique)), paragr. 573; 233e rapport, cas nos 1183 et 1205 (Chili), paragr. 482, et 236e rapport, cas no 1206 (Pérou), paragr. 507.]

&htab;361.&htab;Dans le présent cas, le comité a examiné le projet de loi, communiqué par les plaignants, présenté au Parlement pour ratification contenant l'acte législatif du Président de la République qui impose pour une durée de deux ans, jusqu'à la fin de 1987, l'interdiction d'accorder des augmentations de revenus en dehors des limites fixées par la politique économique du gouvernement ainsi que les indications sur les modalités de fixation de l'indexation des revenus sur les prix. Il ressort de l'analyse de ce texte qu'entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987 un nombre important de travailleurs vont subir une diminution de leurs revenus par rapport à l'évolution des prix. Le comité observe en effet que les mesures critiquées disposent que le réajustement automatique des salaires sur les prix sera opéré selon des modalités restrictives. En revanche, il convient de reconnaître que ces mesures s'accompagnent de clauses de sauvegarde touchant le statut familial et les promotions ainsi que d'une politique sociale orientée en faveur des salariés.

&htab;362.&htab;Le comité observe en outre qu'une restriction semblable avait déjà été opérée au cours de l'année 1983. Il rappelle que, s'il avait alors accepté cette restriction, c'était essentiellement compte tenu de sa limitation dans le temps pour une durée d'une année, mais qu'il avait néanmoins indiqué que, si la situation à certains égards contraignante en matière de liberté de négociation collective devait se maintenir, il pourrait l'estimer critiquable. [Voir 230e rapport, cas no 1193 (Grèce), paragr. 321.]

&htab;363.&htab;Le comité considère en effet que si, en période de crise économique, les gouvernements se doivent d'agir et de trouver des solutions, pour y parvenir ils devraient plutôt s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général qu'ils invoquent. Ces raisons devraient donc être largement discutées au plan national par toutes les parties au sein d'un organisme tripartite consultatif en matière de politique salariale ou de toute autre manière. Toutefois, et c'est là l'essentiel, la décision finale en matière de convention collective devrait toujours appartenir aux parties aux conventions.

&htab;364.&htab;Le comité considère qu'il convient d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas, dans le cadre de l'application de la convention no 98 ratifiée par la Grèce.

Recommandations du comité

&htab;365.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Pour ce qui concerne le conflit qui s'est développé au sein du conseil d'administration de la CGTG, le comité estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter les droits syndicaux.

b) Le comité prend note qu'un congrès de la CGTG sera organisé dans un délai de quatre mois. Le comité exprime le ferme espoir que le congrès en question se tiendra dans les plus brefs délais possible et qu'il permettra de clarifier la situation syndicale en Grèce. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats du congrès.

c) Pour ce qui concerne les mesures d'ingérence dans la fixation des salaires adoptées par le gouvernement pour la période 1986-87, le comité exprime l'espoir que le gouvernement mettra le plus rapidement possible son action en accord avec les principes de libre négociation collective et qu'il prendra des mesures, si nécessaire, pour assurer que toutes les questions concernant la fixation des salaires soient résolues par la négociation entre les parties.

d) Le comité demande au gouvernement d'examiner avec les organisations professionnelles concernées la possibilité de négocier les conditions de salaires d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics.

e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans le cadre de l'application de la convention no 98 ratifiée par la Grèce sur cet aspect du cas.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR

&htab;366.&htab;A sa réunion de février 1985, le Comité de la liberté syndicale avait été informé du fait que le gouvernement d'El Salvador était prêt à recevoir une mission de contacts directs pour examiner les différents aspects des cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281. Il avait pris note de cette information avec intérêt et avait exprimé l'espoir que, dès que le gouvernement aurait confirmé son désir d'accepter une telle mission, des arrangements fussent pris à brève échéance pour que cette mission puisse être menée à bien. [Voir 238e rapport du comité, paragr. 21, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985).]

&htab;367.&htab;Lors de sa visite à El Salvador en mai 1985, le Directeur général du BIT avait proposé au Président de la République l'envoi d'une mission de contacts directs, conformément à la décision prise par le Comité de la liberté syndicale à sa réunion de février 1985 au sujet des plaintes en instance relatives à El Salvador. Le Président avait précisé à cette occasion que, bien qu'il n'eut pas demandé l'envoi d'une mission du BIT, il ne refusait pas la mission de contacts directs proposée et que les portes du pays étaient ouvertes à la mission du BIT.

&htab;368.&htab;Dans son 239e rapport de mai 1985 approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985), le comité avait pris la décision suivante au sujet des cas relatifs à El Selvador: "En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le comité note qu'à la suite d'une visite officielle du Directeur général dans ce pays le gouvernement est disposé à accepter une mission de contacts directs afin d'examiner les divers aspects de ces cas. Le comité exprime l'espoir que les contacts nécessaires pourront être pris dans un proche avenir pour permettre qu'une telle mission puisse avoir lieu dès que possible."

&htab;369.&htab;La Chancellerie salvadorienne a informé le BIT, dans une communication reçue le 8 novembre 1985, que la mission de contacts directs pouvait se rendre dans le pays.

&htab;370.&htab;Le Directeur général du BIT a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission M. Andrés Aguilar, ex-président et membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme des Nations Unies. La mission s'est rendue à El Salvador du 12 au 16 janvier 1986. Au cours de cette mission, le représentant du Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail et par M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.

&htab;371.&htab;La mission a été reçue par son Excellence, M. Miguel Alejandro Gallegos, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, par M. Lázaro Tadeo Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et par M. Antonio Lara Gavadia, chef du Département des affaires internationales du ministère, par les membres de la Commission du travail et de la protection sociale de l'Assemblée législative et par de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, ainsi que par des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.

&htab;372.&htab;El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

* * *

&htab;373.&htab;Le comité tient, en premier lieu, à remercier M. Andrés Aguilar d'avoir accepté de mener à bien la mission de contacts directs, ainsi que pour son rapport détaillé sur les cas en instance, qui a permis au comité d'examiner ces cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général prouve l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions soulevées dans les allégations des organisations plaignantes.

&htab;374.&htab;Compte tenu de ce que la teneur des allégations et des informations fournies par le gouvernement, ainsi que de ce que les informations obtenues par le représentant du Directeur général durant la mission figurent dans le rapport de mission (voir l'annexe), le comité peut formuler directement ses conclusions sur les différents cas.

A. Conclusions de caractère général

&htab;375.&htab;Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 12 au 16 janvier 1986 à El Salvador. De même, le comité prend note de ce que la mission a bénéficié de toute la liberté d'action de mouvement, ainsi que du fait que les autorités des ministères du Travail et de la Justice, avec lesquelles elle a été en contact, lui ont fourni toutes les facilités et ont collaboré activement avec elle pour obtenir les informations demandées par le Comité de la liberté syndicale.

&htab;376.&htab;Le comité observe que, d'après le rapport de mission et bien que l'on ait enregistré une diminution sensible depuis les élections politiques de mai 1984 en ce qui concerne les attaques contre la vie et l'intégrité physique, les disparitions et les arrestations de personnes liées au mouvement syndical, il n'en reste pas moins que cette insécurité dénoncée se produit encore. Le comité observe également que la mission a pu constater qu'il existe et qu'il fonctionne, dans le pays, toute une gamme d'organisations syndicales de toutes tendances qui jouent un rôle revendicatif actif dans la vie du pays et qui recourent à la grève, y compris les organisations de travailleurs du secteur public, bien que l'exercice de la grève soit illégal dans le cas de cette catégorie de travailleurs. Cependant, selon le rapport de mission, l'activité syndicale s'exerce très souvent dans un climat de terreur qui porte préjudice à son exercice et, selon les organisations interrogées, cette activité se heurte à une attitude hostile dans beaucoup de milieux patronaux - en particulier dans le secteur privé -, ce qui fait obstacle à la constitution d'organisations et à l'exercice de leurs droits.

&htab;377.&htab;D'une façon générale, à la lecture du rapport de mission, le comité conclut que des progrès importants peuvent encore être réalisés à El Salvador pour que soient effectivement respectés les droits de l'homme, en général, et les droits syndicaux, en particulier. Le comité prend note à cet égard, de ce que, selon les autorités du ministère du Travail, cela constitue l'un des objectifs principaux de la politique appliquée par le gouvernement et de ce que des mesures concrètes ont été et sont prises à cet égard.

&htab;378.&htab;Tout en étant conscient des graves difficultés que traverse El Salvador, le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il adopte des mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux s'exercent normalement, ce qui ne sera possible que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces, quelle qu'elle soit.

B. Conclusions sur les cas nos 953, 973, 1016 et 1233

&htab;379.&htab;Tous ces cas ont trait à la mort ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le comité avait demandé au gouvernement de faire procéder à des enquêtes judiciaires à ce sujet et de le tenir informé sur la situation.

&htab;380.&htab;Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, il n'y a pas trace de l'ouverture d'un procès quelconque sur la mort du dirigeant syndical, M. Tomás Rosales (cas no 953), ni sur celle des dirigeants syndicaux, MM. José Santos Tiznado et Pedro González (cas no 973). Le comité relève que le gouvernement déclare que les enquêtes relatives à ces allégations sont poursuivies et que le BIT sera informé des observations faites à cet égard.

&htab;381.&htab;Le comité prend note également de ce que, au sujet de la mort des syndicalistes, MM. Manuel Antonio et José Antonio Carrillo Vásquez (cas no 973), le gouvernement déclare que le dossier judiciaire les concernant a été classé, les trois personnes qui les ont assassinés n'ayant pu être identifiées. Selon le gouvernement, le dossier concernant l'assassinat du dirigeant, M. Santiago Hernández, a également été classé du fait qu'il n'a pas été possible d'identifier les responsables de ce crime.

&htab;382.&htab;Le comité prend note également des informations fournies par le gouvernement sur l'état de la procédure engagée au sujet de l'homicide commis contre les syndicalistes Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer (cas no 1016). Le comité prend note en particulier de ce que les anciens gardes nationaux, José Dimas Valle et Santiago Gómez González, ont avoué au cours du procès leur participation aux faits et qu'ils vont être traduits devant le Tribunal pénal sous l'inculpation d'homicide.

&htab;383.&htab;Le comité prend note, par ailleurs, de ce que le gouvernement n'a pas encore pu fournir d'information sur la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo (cas no 973), mais qu'il le fera dès que possible.

&htab;384.&htab;Dans ces conditions, le comité regrette que, dans les procès relatifs à l'homicide de Manuel Antonio et de José Antonio Carrillo Vásquez ainsi que de Santiago Hernández, les responsables de ces crimes n'aient pu être identifiés et que les dossiers concernant ces affaires aient dû être classés. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit engagée une enquête sur l'homicide allégué de Thomás Rosales, de José Santos Tiznado et de Pedro González, au sujet desquels il n'existe aucune trace d'ouverture de dossier judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo, ainsi que sur les résultats du procès relatif à l'homicide des syndicalistes Rodolf Viera, Mark Pearlman et de Michael Hammer, en lui faisant savoir si l'enquête a pu déterminer quels ont été les instigateurs du crime commis par les deux accusés.

C. Conclusions sur le cas no 1150

&htab;385.&htab;Lors du dernier examen du cas par le comité, l'allégation relative à la détention de Marta Imelda Dimas, secrétaire du Syndicat des travailleurs des transports qui se trouvait détenue depuis le 9 octobre 1982, était demeurée encore en instance. Le comité avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concrètes au sujet de la détention depuis plusieurs mois de cette syndicaliste et de lui indiquer les motifs d'accusation concrets retenus contre elle. Le comité avait demandé la libération de cette personne ou son jugement dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.

&htab;386.&htab;Le comité prend note des informations écrites fournies à la mission au sujet d'une arrestation de Mme Marta Imelda Dimas qui a eu lieu en janvier 1981 et à sa libération ultérieure, en février 1981 (faits qui ne sont pas mentionnés dans les allégations relatives au présent cas). Le comité observe cependant que, dans les annexes à la documentation remise par le ministre du Travail à la mission, figurait la décision de libération de Mme Imelda Dimas, rendue par la Cour suprême de justice le 7 décembre 1982 "en raison de l'absence de motif pour sa détention".

&htab;387.&htab;Dans ces conditions, le comité regrette que cette syndicaliste soit restée plus de deux mois en prison et il signale à l'attention du gouvernement que la détention de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.

D. Conclusions sur le cas no 1168

&htab;388.&htab;Le présent cas concerne 25 dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont la détention ou la disparition avait été alléguée par l'organisation plaignante et dont le nom figurait en annexe au 234e rapport du comité avec celui de neuf autres personnes sur lesquelles des allégations plus précises avaient été formulées dans le cadre d'autres cas. Le comité avait demandé instamment au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les accusations concrètes qui pesaient sur les détenus et sur l'évolution de leur procès, ainsi que sur le sort des personnes disparues.

&htab;389.&htab;Le comité prend note de ce que, par une décision judiciaire du 8 octobre 1984, Alfredo Hernández Represa, Arcadio Rauda Mejía, Jorge Alberto Hernández et Francisco Zamora, poursuivis pour des délits politiques, ont été remis en liberté après avoir été acquittés par jugement définitif. Le comité prend note également de ce que Julio Alberto Lizama a été mis en liberté le 23 juillet 1985, sa culpabilité n'ayant pas été démontrée.

&htab;390.&htab;Le comité observe, par ailleurs, que des représentants de la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens ont indiqué à la mission qu'Elsy Márquez avait disparu depuis 1980 sans qu'aucune enquête judiciaire n'ait été menée au sujet de sa disparition. Le comité observe également que des représentants de la Fédération syndicale révolutionnaire ont confirmé les allégations selon lesquelles l'ex-secrétaire général de cette fédération, M. José Sánchez Gallegos, avait été capturé dans la ville de Guatemala et que l'on ignorait depuis où il se trouvait. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer où se trouvent ces dirigeants syndicaux et de le tenir informé à cet égard.

&htab;391.&htab;Pour ce qui est des 18 autres personnes, le comité prend note de ce que le sous-directeur général des centres pénitenciers et de réadaptation a informé la mission qu'à la suite d'une recherche minutieuse dans les registres de la direction générale on pouvait affirmer qu'aucune de ces personnes ne se trouvait ou n'avait été détenue dans les différents centres pénitenciers existant sur le territoire de la République.

&htab;392.&htab;Le ministre du Travail a indiqué à la mission qu'il attendait des informations du ministère de la Sécurité publique au sujet des personnes mentionnées par les plaignants, afin de déterminer si elles avaient été détenues par des corps de sécurité et pour quels motifs afin de transmettre ces informations au BIT. Le comité attend donc les informations du gouvernement sur les personnes dont la détention a été alléguée et dont les noms sont indiqués ci-après:

Raúl Baires&htab;Secrétaire de la propagande du BPR

Francisco Gómez Calles&htab;Travailleur d'Izalco, fabrique de textiles

José Vidal Cortez&htab;Secrétaire de la propagande du Syndicat &htab;textile Intesa

Luis Adalberto Díaz&htab;Secrétaire général du mouvement de &htab;libération populaire (MLP)

Héctor Fernández&htab;Militant syndical

Héctor Hernández&htab;Deuxième secrétaire de SETRAS

Jorge Hernández&htab;Membre du Syndicat des travailleurs de &htab;l'Institut salvadorien de la sécurité &htab;sociale

Carlos Bonilla Ortiz&htab;Membre du STISS

Silvestre Ortiz&htab;Secrétaire des conflits sociaux du SETRAS

Maximiliano Montoya Pineda&htab;SETRAS

Raúl Alfaro Pleitez&htab;Secrétaire général du Syndicat des &htab;travailleurs de "Constancia" (fabrique de &htab;bière)

Roberto Portillo&htab;Dirigeant du Syndicat des travailleurs des &htab;industries électriques d'El Salvador, SIES Antonio Quintanilla&htab;Ex-secrétaire de l'administration du &htab;Syndicat de Constancia, arrêté avec son &htab;épouse

Santos Serrano&htab;Secrétaire général du Syndicat de la &htab;Compagnie "Rayones SA"

Auricio Alejandro Valenzuela&htab;Secrétaire des finances du Syndicat des &htab;industries électriques d'El Salvador, SIES

René Pompillo Vásquez&htab;Membre du STISS

Manuel de la Paz Villalta&htab;Secrétaire général du STISS

José Alfredo Cruz Vivas&htab;Membre du STISS

E. Conclusions sur le cas no 1258

&htab;393.&htab;Le présent cas a trait à la détention de 11 dirigeants syndicaux, aux menaces de mort dont ils auraient fait l'objet et au décret no 62 que les plaignants considèrent contraire à la liberté syndicale.

&htab;394.&htab;Pour ce qui est des détentions alléguées, le comité observe que, selon les informations fournies dans le rapport de la mission sur les 12 personnes intéressées, 11 ont été remises en liberté et une demeure en réclusion (M. José Rito Amaya), bien que cette personne ait déclaré à la mission qu'il n'était ni un dirigeant syndical ni un syndicaliste.

&htab;395.&htab;Le comité observe que les motifs des arrestations qui ont eu lieu sont étrangers aux activités syndicales dans le cas d'Isabel Flores, de Julio César González et de Santos Valentín et ont trait, en particulier, à des vols, attaques et autres activités délictueuses. Dans le cas des autres dirigeants (MM. Rafael Mártir Méndez et Carlos Zometa), le gouvernement a indiqué qu'ils étaient chargés de recruter des militants pour des organisations terroristes au sein de leurs organisations syndicales. Dans le cas de Manuel Martínez et de Purificación Chicos, il ressort du rapport de mission que leur arrestation était liée à des faits de grève. Enfin, le gouvernement a indiqué que Jorge Artigas ne se trouve pas détenu et qu'Eleuterio Iraheta et Américo Fuentes ont été relaxés, l'autorité judiciaire ayant estimé qu'il n'y avait aucun motif de les maintenir en détention provisoire pour le motif d'exploitation économique interdite.

&htab;396.&htab;Le comité prend note de ce que tous ces dirigeants syndicaux se trouvent en liberté; toutefois, étant donné que certains d'entre eux ont été détenus pour des activités syndicales, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier.

&htab;397.&htab;Pour ce qui est des menaces de mort dont aurait fait l'objet le dirigeant syndical M. Salvador Carazo, le comité observe que, d'après le rapport de mission, il n'apparaît pas clairement que les faits allégués soient imputables aux autorités.

&htab;398.&htab;Quant à l'assassinat du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez, le comité observe qu'un procès est en cours, au stade de la comparution des témoins, et qu'aucune personne n'est encore détenue. Le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant syndical et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès.

&htab;399.&htab;Enfin, pour ce qui est du décret no 162, le comité prend note de ce que le Président de la République a renvoyé à l'Assemblée nationale législative certaines observations ou recommandations, si bien que ledit décret n'est pas entré en vigueur. Par ailleurs, le comité observe que le décret en question établit que "lorsque les nécessités du service l'exigent, il est possible de détacher du personnel d'un service dans un autre, en n'importe quel lieu de la République ou à l'extérieur, pour une durée allant jusqu'à 12 mois qui pourra être prorogée". Le comité estime que cette disposition ne porte pas sur des questions de liberté syndicale.

F. Conclusions sur le cas no 1269

&htab;400.&htab;Le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête sur l'allégation relative à l'interception de la correspondance entre l'Association nationale des éducateurs d'El Salvador ("ANDES 21 juin") et la Confédération mondiale des professionnels de l'enseignement (CMOPE). Le comité était parvenu à cette conclusion devant l'absence de réponse du gouvernement au sujet de cette allégation.

&htab;401.&htab;Le comité prend note des récentes observations du gouvernement dans lesquelles il affirme catégoriquement que cette allégation est fausse. Le comité observe cependant que des représentants de "ANDES 21 juin" ont déclaré à la mission que les allégations relatives à l'interception du courrier étaient exactes. Dans ces conditions, compte tenu des différentes versions fournies par le gouvernement et les organisations intéressées, le comité se limite à signaler que le principe selon lequel toute organisation de travailleurs a droit à s'affilier à des organisations internationales de travailleurs entraîne le droit des organisations syndicales nationales et internationales à demeurer en contact, sans ingérence des autorités publiques.

&htab;402.&htab;Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer jusqu'à quel point la législation nationale reconnaissait à "ANDES 21 juin" les garanties prévues dans la convention no 87. Le gouvernement a répondu que "ANDES 21 juin" n'est pas une entité enregistrée légalement en tant que syndicat; la législation n'accorde à cette association aucune garantie prévue dans la convention no 87, mais cette association jouit de la protection syndicale dans la mesure où ses activités sont conformes aux normes et ne perturbent pas l'ordre public. Le comité estime que ces informations ne sont pas suffisamment précises pour permettre une connaissance exacte des droits que la législation confère à "ANDES 21 juin". Cependant, le comité observe que des représentants de "ANDES 21 juin" ont indiqué à la mission que leur organisation avait un caractère syndical et était régie par ses propres statuts. Le comité observe également que, lors de son examen antérieur du cas, il avait signalé que tout paraissait indiquer que "ANDES 21 juin" était une organisation de travailleurs qui avait pour objet d'encourager et de défendre les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, le comité réaffirme ses conclusions antérieures et espère que cette organisation, même si elle ne correspond pas à la conception juridique interne de syndicat mais plutôt à celle d'association, bénéficie des garanties nécessaires pour l'exercice des activités qu'elle mène en vue de promouvoir et d'encourager la défense des intérêts de ses adhérents.

&htab;403.&htab;Pour ce qui est des nouvelles allégations relatives à des arrestations formulées dans la communication de la Fédération syndicale mondiale du 11 juillet 1985, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical M. Modesto Rodríguez a été arrêté en raison de son appartenance au parti communiste, mais qu'un mandat relatif à sa détention provisoire a été révoqué par l'autorité judiciaire du fait qu'il n'existait pas de motif suffisant pour le maintenir en état d'arrestation de sorte que sa mise en liberté a été ordonnée le 9 septembre 1985.

&htab;404.&htab;Quant à la détention des syndicalistes Joaquín Manjívar et Elsi Esperanza Alvarenga, le comité prend note de ce que les deux intéressés se trouvent en liberté. Le comité observe que le premier a été arrêté pour avoir participé à diverses activités terroristes ainsi qu'à l'attaque d'une caserne et d'un barrage et que la seconde a été relaxée par suite de la prescription de l'action pénale qui avait été engagée contre elle, les faits à l'origine de cette action remontant aux années soixante-dix-sept et soixante-dix-huit.

&htab;405.&htab;D'une manière générale, observant que l'autorité judiciaire n'a retenu aucune charge contre Modesto Rodríguez ni contre Elsi Espanza Alvarenga, le comité ne peut que déplorer l'arrestation de ces syndicalistes et signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux, entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1031 (Nicaragua), paragr. 548] et que de telles mesures peuvent entraîner un climat d'intimidation et de crainte, empêchant le déroulement normal des activités syndicales de l'organisation à laquelle appartiennent les personnes concernées. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1066 (Roumanie), paragr. 121.].

G. Conclusions sur le cas no 1273

&htab;406.&htab;Pour ce qui est du procès de plusieurs dirigeants de la FSR, le comité prend note de ce que des représentants de cette organisation ont indiqué à la mission qu'aucun procès n'avait été engagé contre les dirigeants qui avaient été arrêtés. Cependant, le comité observe que, selon le gouvernement, l'autorité judiciaire a mis les intéressés en liberté, aucun motif ne justifiant leur arrestation et que pour cette raison il a été décidé de classer les dossiers concernant ces personnes. Dans ces conditions, tous les intéressés se trouvant en liberté, le comité s'étant déjà prononcé sur l'arrestation de ces dirigeants dans son rapport antérieur [voir 236e rapport, paragr. 550], et les dossiers judiciaires correspondants ayant été d'aprés le gouvernement classés, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;407.&htab;Le comité observe, par ailleurs, que les nouvelles allégations présentées depuis le dernier examen du cas avaient trait 1) à l'assassinat d'un dirigeant syndical, 2) à la mort de divers syndicalistes par suite de la répression d'une grève à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS) et 3) à l'arrestation de neuf dirigeants syndicaux.

&htab;408.&htab;Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, M. Marco Antonio Orantes n'a pas été arrêté. Le comité observe, cependant, que le gouvernement n'a pas fourni ses observations sur l'allégation relative à l'assassinat de ce dirigeant syndical. Face à la très grande gravité de ce fait, le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant et demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard, en indiquant, en particulier, si un procès a été ouvert et, dans l'affirmative, la situation actuelle de ce procès.

&htab;409.&htab;Pour ce qui est du conflit collectif qui s'est produit à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS), le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'entrée des forces de sécurité publique et l'expulsion des personnes qui avaient pris les installations de l'institut se sont effectuées conformément à une décision judiciaire, après qu'était été déclarée légale la grève décidée par les membres du syndicat des travailleurs de l'institut en question qui interdisait l'entrée des locaux aux travailleurs et aux assurés qui venaient recevoir une assistance médicale, et cela bien que le juge du travail ait ordonné la reprise du travail aussi bien des grévistes que du reste du personnel. Le comité note également que, selon le gouvernement, au cours de l'expulsion, aucune personne liée aux organisations syndicales impliquées dans le problème n'avait été blessée ni, moins encore, n'avait perdu la vie. Le gouvernement a indiqué que ce qui est certain, c'est que des membres de la sécurité publique sont morts dans cette action, et que des membres du syndicat de l'ISSS, qui s'étaient emparés des installations hospitalières, en avaient interdit l'accès aux assurés malades, ce qui avait entraîné de graves conséquences pour certains d'entre eux et parfois même la mort.

&htab;410.&htab;Le comité a estimé que l'exercice du droit de grève peut faire l'objet d'importantes restrictions, voire d'interdiction dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population). [Voir, 234e rapport, cas no 1255 (Norvège), paragr. 190.] Le comité a également estimé que le secteur hospitalier entrait dans le cadre de la définition donnée des services essentiels [voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1091 (Inde), paragr. 443]. Dans ces conditions, le comité conclut que la décision judiciaire concernant l'illégalité de la grève menée à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale et la décision d'expulsion des occupants de cet institut ne sont pas criticables du point de vue des principes de la liberté syndicale dans la mesure où cet institut assure des prestations médicales et sanitaires. Le comité regrette la mort de plusieurs membres de la sécurité publique et de certains assurés et observe que, selon le gouvernement, et contrairement à ce qu'indiquent les plaignants, aucune des personnes qui ont trouvé la mort ni des personnes qui ont été blessées n'étaient liées aux organisations syndicales. Enfin, le comité prend note de ce que les dirigeants syndicaux du syndicat de l'ISSS, MM. Guillermo Rojas et Jorge Alberto Lara, ont été mis en liberté quelques heures seulement après leur arrestation.

&htab;411.&htab;Pour ce qui est des allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, M. Santos Ríos Lazo et M. Daniel Heriberto Morales ne sont pas détenus. Le comité prend note également de ce que la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR) a déclaré à la mission que le dirigeant syndical M. Salvador Escalante avait été arrêté deux jours avant le sixième congrès de la FSR sans que l'on en connaisse la raison, et qu'il a été remis en liberté 14 jours plus tard. Le comité observe que, selon le gouvernement, M. Escalante a été arrêté en raison de son appartenance aux forces populaires de libération, et qu'il a été remis plus tard en liberté comme preuve de la bonne volonté du gouvernement, puisqu'il s'agissait d'un dirigeant syndical.

&htab;412.&htab;Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la dirigeante syndicale Vilma Angélica Méndez a été arrêtée du 17 juillet au 24 septembre 1985 en raison de son appartenance au parti communiste et qu'elle a été relâchée, aucun motif ne justifiant sa détention. Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement, Pedro Antonio Blanco Nerio, Rufino Antonio Hernández Tesorero et Natividad Bernal Hernández ont été arrêtés le 3 août de cette même année, ayant été accusés de collaborer avec des organisations terroristes et que, leur participation n'ayant pas été prouvée, ces personnes ont été remises en liberté le 8 du mois en question et remis à un délégué de la Commission des droits de l'homme.

&htab;413.&htab;L'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre les dirigeants syndicaux mentionnés dans le paragraphe antérieur, le comité ne peut que regretter qu'ils aient été arrêtés et signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux, entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1031 (Nicaragua), paragr. 548], et que de telles mesures peuvent conduire à un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales de l'organisation à laquelle appartiennent les personnes concernées. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1066 (Roumanie), paragr. 121.]

H. Conclusions sur le cas no 1281

&htab;414.&htab;Au sujet du licenciement de deux dirigeants syndicaux qui travaillaient dans l'entreprise Servipronto SA (McDonald's), le comité prend note de ce que l'un d'entre eux, M. Manuel Antonio Guardado, est parvenu à un accord économique avec l'entreprise et que, pour l'autre, M. Israel Sánchez Cruz, l'autorité judiciaire, par un jugement de 1985, a mis fin à son contrat individuel de travail sans responsabilité patronale, pour avoir manqué, sans motif, à son travail du 21 au 24 avril 1983. Le comité observe que, selon ce qu'a déclaré Israel Sánchez Cruz à la mission, le procès qu'il avait engagé contre l'entreprise à la suite de son licenciement n'avait pas encore été jugé. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement au cours du procès, l'entreprise a opposé un recours en non-admissibilité de la demande de l'intéressé en raison du jugement prononcé relatif à la cessation du contrat de M. Sánchez sans responsabilité patronale.

&htab;415.&htab;D'une manière générale, au sujet de ces allégations relatives à des licenciements, ainsi qu'à des pressions exercées afin que les affiliés renoncent au syndicat de l'entreprise, ainsi qu'au recrutement d'"hommes de main" pour exercer des répressions contre les syndicalistes, le comité observe que les informations fournies par l'organisation plaignante et par M. Sánchez Cruz, d'une part, celles fournies par le gouvernement, d'autre part, sont dans une large mesure contradictoires.

&htab;416.&htab;Le comité ne peut qu'observer que les relations entre l'entreprise Servipronto SA et le syndicat de cette entreprise peuvent être qualifiées de tendues. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures de conciliation entre les parties afin que, dans un contexte de rapprochement et de meilleure entente des deux parties, soient résolus les problèmes qui se posent pour ce qui concerne la garantie de l'exercice des droits syndicaux et pour que soit examinée la possibilité de réintégrer le dirigeant syndical M. Israel Sánchez Cruz. Cette mesure, sans aucun doute, peut contribuer positivement à l'harmonisation des relations professionnelles.

&htab;417.&htab;Enfin, au sujet de l'expulsion des travailleurs qui occupaient l'entreprise durant l'arrêt de travail de 1983, le comité observe que ni l'organisation plaignante ni le gouvernement n'ont fourni de précisions suffisantes à cet égard. Par conséquent, le comité rappelle, d'une manière générale, le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique en cas de grève que si l'ordre public est sérieusement menacé. [Voir 211e rapport, cas no 1046 (Chili), paragr. 324.]

Recommandations du comité

&htab;418.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

Recommandations de caractère général

a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 12 au 16 janvier 1985 à El Salvador. De même, le comité prend note de ce que la mission a agi en pleine liberté d'action et de mouvement et de ce que les autorités des ministères du Travail et de la Justice avec lesquels elle est entrée en contact lui ont accordé toutes les facilités et ont collaboré activement à l'obtention des informations demandées par le Comité de la liberté syndicale.

b) Le comité observe que, selon le rapport de mission, bien qu'il y ait eu une diminution sensible depuis les élections politiques de mai 1984 en ce qui concerne les attaques contre la vie et l'intégrité physique, les disparitions et les arrestations de personnes liées au mouvement syndical, cette insécurité existe toujours.

c) Le comité observe également que la mission a pu constater qu'il existe et fonctionne dans le pays une gamme variée d'organisations syndicales qui représentent toutes les tendances, qui jouent un rôle revendicatif actif dans la vie du pays et qui recourent à la grève, y compris les organisations de travailleurs du secteur public, bien que l'exercice de la grève soit illégal dans le cas de cette catégorie de travailleurs. Cependant, selon le rapport de mission, l'activité syndicale s'exerce souvent dans un climat de crainte qui porte préjudice à son exercice et, selon les organisations rencontrées, elle se heurte à une attitude hostile dans beaucoup de secteurs patronaux - en particulier dans le secteur privé - qui s'opposent à la formation d'organisations et à l'exercice de leurs droits.

d) D'une manière générale, à la lecture du rapport de mission, le comité conclut que des progrès importants doivent encore être réalisés à El Salvador pour que soient effectivement respectés les droits de l'homme, en général, et les droits syndicaux, en particulier. Le comité prend note, à cet égard, de ce que, selon les autorités du ministère du Travail, cela constitue l'un des principaux objectifs de la politique du gouvernement et que des mesures concrètes ont été et sont prises à cet égard.

e) Le comité est conscient des graves difficultés que traverse El Salvador, mais il lance un appel au gouvernement pour qu'il adopte les mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, ce qui ne sera possible que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat dépourvu de violence, de pression ou de menace quelle qu'elle soit.

Cas nos 953, 973, 1016 et 1233

a) Le comité regrette, au sujet des procès relatifs à l'homicide de Manuel Antonio et José Antonio Carrillo Vásquez et de Santiago Hernández, qu'il n'ait pas été possible de déterminer quels étaient les auteurs du délit et que, pour cette raison, ces procès aient été classés.

b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit conduite une enquête sur l'allégation relative à l'homicide de Tomás Rosales, José Santos Tiznado et Pedro González, au sujet desquels il n'y a pas trace de l'ouverture d'un procès. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo, ainsi que des résultats définitifs du procès relatif à l'homicide commis contre les syndicalistes Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer, en indiquant si l'enquête a pu établir quels étaient les instigateurs du crime commis par les deux accusés.

Cas no 1150

a) Le comité regrette que la syndicaliste Mme Marta Imelda Dimas soit restée plus de deux mois en prison.

b) Le comité signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. Cas no 1168

a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer où se trouvent les dirigeants syndicaux, Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et de le tenir informé à ce sujet.

b) Le comité prend note de ce que certains syndicalistes mentionnés par les plaignants se trouvent en liberté et attend les informations annoncées par le gouvernement sur 18 autres syndicalistes dont l'arrestation a été alléguée et dont les noms sont reproduits dans les conclusions. (Au sujet de ces 18 syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'ils ne se trouvent pas dans les centres de détention du pays, mais qu'il allait vérifier s'ils avaient été à un moment détenus dans les centres policiers de sécurité.)

Cas no 1258

a) Quant à l'assassinat du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez, le comité observe que son procès en est au stade de la comparution des témoins et qu'aucune personne ne se trouve encore détenue. Le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant syndical et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès.

b) Le comité prend note de ce que tous les dirigeants syndicaux, dont l'arrestation avait été alléguée dans le cadre de ce cas, se trouvent en liberté mais, étant donné que certains d'entre eux ont été arrêtés pour des activités syndicales, il attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation aux libertés publiques, en général, et aux libertés syndicales, en particulier.

Cas no 1269

a) Le comité signale que le principe selon lequel toute organisation de travailleurs a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs, implique le droit des organisations syndicales nationales et internationales de demeurer en contact, sans ingérence des autorités publiques.

b) Observant que l'autorité judiciaire n'a retenu aucune charge contre les dirigeants syndicaux Modesto Rodríguez et Elsi Esperanza Alvarenga, le comité ne peut que déplorer leur arrestation et signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux et que de telles mesures risquent de créer un climat d'intimidation et de crainte qui entrave le déroulement normal des activités syndicales.

Cas no 1273

a) Le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur l'allégation relative à l'assassinat du dirigeant syndical Marco Antonio Orantes. Face à la très grande gravité de ce fait, le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant et demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet en indiquant, en particulier, si un procès a été ouvert et, dans l'affirmative, l'état actuel de ce procès.

b) Le comité conclut que la décision judiciaire relative à l'illégalité de la grève déclenchée à l'Institut salvadorien de sécurité sociale et la décision d'expulsion des occupants de cet institut ne sont pas criticables du point de vue des principes de la liberté syndicale dans la mesure où ledit institut assure des prestations médicales et sanitaires. Le comité regrette la mort de plusieurs membres de la sécurité publique et de certains assurés et observe que, selon le gouvernement, et contrairement à ce que les plaignants ont indiqué, aucune des personnes qui ont perdu la vie ni aucune de celles qui ont été blessées n'étaient liées aux organisations syndicales impliquées.

c) L'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre quatre des dirigeants syndicaux dont l'arrestation avait été alléguée, le comité ne peut que regretter qu'ils aient été arrêtés et attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux et que de telles mesures risquent de créer un climat d'intimidation et de crainte qui empêche le déroulement normal des activités syndicales.

Cas no 1281

a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures de conciliation afin que, dans un contexte de rapprochement et de meilleure entente entre l'entreprise Servipronto SA et le syndicat, les problèmes qui se posent en ce qui concerne la garantie de l'exercice des droits syndicaux puissent être résolus et que soit examinée la possibilité de réintégrer le dirigeant syndical M. Israel Sánchez Cruz, mesure qui ne pourra, sans aucun doute, que contribuer positivement à l'harmonisation des relations professionnelles.

b) Le comité signale, d'une manière générale, le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que si l'ordre public est sérieusement menacé.

ANNEXE Rapport sur la mission effectuée par M. Andrés Aguilar à El Salvador (12-16 janvier 1986) I. INTRODUCTION

&htab;A sa session de février 1985, le Comité de la liberté syndicale avait été informé du fait que le gouvernement était prêt à recevoir une mission de contacts directs pour examiner les différents aspects des cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281. Il avait pris note de cette information avec intérêt et avait exprimé l'espoir que, dès que le gouvernement aurait confirmé son désir d'accepter une telle mission, des arrangements fussent pris à brève échéance pour que la mission puisse se rendre sur place. [Voir 238e rapport du comité, paragr. 21, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session. (Février-mars 1985).]

&htab;Lors de sa visite à El Salvador, en mai 1985, le Directeur général du BIT avait proposé au Président de la République l'envoi d'une mission de contacts directs, conformément à la décision prise par le Comité de la liberté syndicale à sa session de février 1985 pour ce qui était des plaintes en instance relatives à El Salvador. Le Président avait précisé à cette occasion que, bien qu'il n'eût pas demandé l'envoi d'une mission de l'OIT, il ne refuserait pas la mission de contacts directs proposée et que les portes du pays étaient ouvertes à une telle mission.

&htab;Dans son 239e rapport de mai 1985, adopté par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985), le comité avait pris la décision suivante à propos des cas relatifs à El Salvador: "Quant aux cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le comité note qu'à la suite d'une visite officielle du Directeur général dans ce pays, le gouvernement est disposé à accepter une mission de contacts directs afin d'examiner les divers aspects de ces cas. Le comité exprime l'espoir que les contacts nécessaires pourront être pris dans un proche avenir pour permettre qu'une telle mission puisse avoir lieu dès que possible." &htab;La Chancellerie salvadorienne a informé le BIT, dans une communication reçue le 8 novembre 1985, que la mission de contacts directs pouvait se rendre dans le pays à titre strictement particulier.

&htab;Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son représentant dans le cadre de cette mission qui s'est déroulée à San Salvador, du 12 au 16 janvier 1986. J'étais accompagné, pour l'accomplissement de cette mission, de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.

&htab;Au cours de la mission, nous avons été reçus par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, M. Miguel Alejandro Gallegos, par M. Lázaro Tadeo Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et par M. Antonio Lara Gavidia, chef du Département des affaires internationales du ministère, par les membres de la Commission du travail et de la protection sociale de l'Assemblée législative et par de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, ainsi que par des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. On trouvera la liste de toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus à la fin du présent rapport.

II. OBSERVATIONS DE CARACTERE GENERAL COMMUNIQUEES PAR LE GOUVERNEMENT AUX MEMBRES DE LA MISSION

&htab;Au terme de la mission, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a remis à la mission un document qui contenait les observations du gouvernement sur les cas en instance ainsi que diverses informations qui lui avaient été demandées. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a précisé qu'il enverrait des informations complémentaires au BIT dès qu'elles seraient disponibles. Le document précédent mentionné se compose de deux parties: la première contient des observations de caractère général et la seconde des observations et des informations sur chacun des cas en instance. La partie du document relative aux différents cas figurera, dans le présent rapport, aux paragraphes correspondant à chacun des cas. Les observations de caractère général contenues dans le document sont les suivantes:

&htab;Déclarant, au nom du gouvernement suprême de la République, dirigé par le Président constitutionnel Ing. José Napoleón Duarte, que la paix ne saurait exister sans la justice, mais qu'il n'y aura pas non plus de justice si nous ne préservons pas le climat propice au travail constructif dans tous les secteurs qui constituent les forces vives de la nation. Nous, Miguel Alejandro Gallegos et Lázaro Tadeo Bernal Lizama, ministre et vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, avons l'honneur, pour collaborer avec la mission de contacts directs du Bureau international du Travail, de présenter des informations détaillées sur des cas de prétendues atteintes à la liberté syndicale à El Salvador. &htab;Avant d'entrer en matière, nous tenons à déplorer que notre gouvernement et donc le peuple d'El Salvador aient été injustement dénoncés pour de prétendus actes contraires aux sentiments d'humanité. En outre, c'est avec beaucoup de peine que nous faisons état de la triste situation où se trouve le peuple salvadorien face aux actes extrêmes qu'au mépris des valeurs morales et humaines commettent des éléments voués à la pire violence, qui détruisent sans merci les sources de travail et qui ôtent la vie à des innocents sans le moindre souci de la douleur, de la souffrance et de la vie de leurs semblables.

III. COMMENTAIRES D'ORDRE GENERAL PRESENTES PAR LA MISSION

&htab;La mission tient à faire savoir, tout d'abord, qu'elle a joui d'une entière liberté d'action et de mouvement et que les autorités des ministères du Travail et de la Justice avec lesquelles elle se trouvait en rapport lui ont donnné toutes les facilités, ainsi que leur collaboration active, pour le rassemblement des informations demandées par le Comité de la liberté syndicale. Elle tient également à exprimer ses remerciements à toutes les personnes avec lesquelles elle s'est entretenue pour les renseignements qu'elles lui ont fournis.

&htab;Comme il est de notoriété publique, il continue à y avoir à El Salvador de graves difficultés dues au conflit armé qui oppose le gouvernement aux forces de guérilla et qui a entraîné des prolongations successives de l'état de siège.

&htab;Sur le plan syndical, les diverses organisations syndicales interrogées se sont montrées en général très critiques et très sceptiques quant à la possibilité de mise en oeuvre d'une liberté syndicale authentique dans les conditions actuelles.

&htab;Malgré une nette amélioration, depuis les élections politiques de mai 1984, en ce qui concerne les atteintes à la vie et à l'intégrité physique, ainsi que les disparitions et les arrestation de personnes se trouvant en rapport avec le mouvement syndical et bien qu'à cet égard on puisse parler d'une certaine évolution positive, ce genre de choses continue de se produire.

&htab;Plusieurs organisations ont indiqué que de telles atteintes étaient imputables surtout aux autorités et aux employeurs et que, dans certains cas, elles avaient résulté de luttes intestines au sein des organisations syndicales. &htab;La mission a pu constater que, dans le contexte indiqué aux paragraphes précédents, divers types d'organisations syndicales qui représentent toutes les tendances existent dans le pays, qu'elles jouent un rôle actif sur le plan de la revendication dans la vie du pays et qu'elles ont recours dans la pratique à la grève, y compris les organisations de travailleurs du secteur public bien que le recours à la grève soit illégal pour cette catégorie de travailleurs. Toutefois, les activités syndicales se déroulent très souvent dans un climat de crainte défavorable à leur accomplissement et, selon les organisations interrogées, sont regardées avec hostilité par de nombreux employeurs - notamment dans le secteur privé - qui s'opposent à la constitution de syndicats et à l'exercice de leurs droits.

&htab;Les employeurs, de leur côté, ont fait état de menaces et d'actes de violence dirigés contre eux de la part de milieux syndicaux ou de milieux qui se prétendent tels. Il ont également indiqué que l'attitude des organisations syndicales n'avait pas toujours favorisé le dialogue et un climat propice à la négociation.

&htab;La mission s'est rendue dans les centres pénitentiaires de Mariona et de Ilopango et elle s'est entretenue avec quelques-uns des détenus. Actuellement se trouvent emprisonnés au centre de Mariona trois dirigeants syndicaux avec lesquels la mission a pu s'entretenir bien qu'aucun d'entre eux ne figure dans les plaintes présentées au comité. Deux des intéressés ont déclaré qu'ils avaient été maltraités ou torturés dans les locaux des forces de sécurité avant d'être emprisonnés au pénitencier de Mariona, qu'ils n'avaient pas été jugés alors qu'ils étaient détenus depuis des mois, voire des années et qu'ils ne savaient pas quand ils seraient libérés.

&htab;Les autorités du ministère du Travail avec lesquelles la mission a eu des entretiens ont précisé que l'un des principaux objectifs de la politique gouvernementale était le respect effectif des droits de l'homme, en général, et des droits syndicaux, en particulier, et que des mesures concrètes avaient été prises et étaient prises à cet effet.

IV. CAS EN INSTANCE DEVANT LE COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE Cas no 953 Examens Antérieurs Du Cas

&htab;Le comité avait examiné ce cas à ses réunions de novembre 1980, de novembre 1981, de novembre 1982, de mai 1983 et de mai 1984. [Voir 204e, 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité.] &htab;Lors de la dernière réunion du comité, les allégations restées en instance et présentées par la CISL avaient trait au décès survenu le 24 juin 1980 du dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Granja Santa Inés, Tomás Rosales, et aux blessures infligées à quatre autres syndicalistes au cours d'un affrontement avec les forces armées alors que les intéressés avaient déclenché une grève pacifique visant à soutenir une série de revendications salariales.

&htab;Dans ses communications successives, le gouvernement avait déclaré qu'il y avait effectivement eu un arrêt de travail pacifique le 24 juin 1980 dans l'entreprise "El Granjero S.A.", mais que les forces de l'ordre avaient dû intervenir pour disperser les piquets de grève qui menaçaient d'endommager les installations de l'entreprise car des personnes de tendances terroristes, comme Carlos Hernández qui avait incité ses compagnons à troubler l'ordre public, s'y étaient infiltrées et que celui-ci avait été arrêté par les autorités militaires. Il avait néanmoins été remis en liberté le 29 juin 1980. Dans une communication de janvier 1984, le gouvernement niait avoir connaissance des faits allégués, selon ce qu'il ressort d'un rapport du ministère de la Défense et de la Sécurité publique, contenu dans la note no 3740 du 23 juin 1983.

&htab;Lors de son dernier examen du cas, le comité avait regretté vivement que le gouvernement n'ait pas fourni les informations spécifiques sur ce cas, demandées à plusieurs reprises, et il avait rappelé qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme. Il avait déclaré qu'il ne pouvait que déplorer l'existence des circonstances dans lesquelles des syndicalistes avaient été tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions syndicales et, en particulier, lors de grèves pacifiques. Il avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité urgente de prendre activement des mesures pour empêcher à l'avenir toute perte de vies humaines dans des situations de ce genre. En conséquence le comité avait rappelé l'importance qu'il y a d'effectuer une enquête judiciaire indépendante sur les allégations et il avait prié instamment le gouvernement de lui fournir des informations précises à ce sujet. [Voir 234e rapport, paragr. 391 et 417.]

Informations Obtenues Pendant La Mission

&htab;Dans la documentation remise à la mission par le ministre du Travail, il est fait état des informations contenues dans les communications précédemment adressées au BIT et il y est indiqué que "pour ce qui est de la mort du dirigeant syndical Tomás Rosales, survenue à la Granja Santa Inés le 24 juin 1980, située à Ateos, département de la liberté, aucune information ne peut être fournie pour l'instant vu qu'au Tribunal de première instance d'Armenia on n'a pas trouvé trace de jugement pour cette affaire; toutefois, à plus longue échéance, il sera possible de retrouver les premiers éléments de l'enquête et, si quelque chose apparaît, de communiquer dès que possible au BIT les observations du gouvernement à cet égard".

Cas no 973 Examens Antérieurs Du Cas

&htab;Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1981, de novembre 1982, de mai 1983 et de mai 1984. [Voir 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité.]

&htab;La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) concernait l'assassinat de dirigeants syndicaux. Selon la CMT, dans une communication du 21 avril 1981, les dirigeants de la Centrale paysanne salvadorienne, José Santos Tiznado et Pedro González, avaient été assassinés par des agents de la Garde nationale en uniforme, le 10 mai 1980 à minuit, dans le faubourg de Jesús, à San Ramón, Département de Cuscatlán. En outre, Manuel Antonio Carrillo et José Antonio Carrillo, ex-dirigeants de la Centrale paysanne salvadorienne et membres de l'Association coopérative d'agriculture et de consommation El Rosario SàRL, avaient été assassinés le 3 juin 1980 par des agents des forces de répression, comme le démontrait, déclarait l'organisation plaignante, le calibre des projectiles trouvés à proximité de leurs corps. Quant à Rafael Hernández Olivo, secrétaire général de la section d'arrosage et de drainage de l'Association nationale des travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (ANTMAG), il avait été transporté à l'hôpital de Metapán, à la suite d'une blessure accidentelle et il avait disparu depuis, emprisonné par des agents de la police rurale.

&htab;Il ressortait des informations successives transmises par le gouvernement qu'une enquête suivait son cours à propos de l'homicide de ces quatre paysans et de la disparition du secrétaire général de l'ANTMAG. Cependant, le gouvernement n'avait jamais nié les faits, mais n'avait pas fourni d'informations spécifiques sur les circonstances des décès de José Santos Tiznado, Pedro González, Manuel Antonio Carrillo et José Antonio Carrillo, et de la disparition de Rafael Hernández Olivo. En mai 1983, le comité avait prié instamment le gouvernement de fournir ces informations sans tarder. Il avait en outre rappelé l'importance qu'il attache à ce que, lorsqu'il y a perte de vies humaines, une enquête judiciaire indépendante soit menée.

&htab;Le comité avait relevé que, dans sa communication du 20 janvier dernier, le gouvernement déclarait que le ministère de la Défense et de la Sécurité publique n'était absolument pas au courant de la mort de ces personnes et que M. Rafael Hernández n'était, à sa connaissance, détenu dans aucun corps de la sécurité publique, selon les informations reçues par la note no 1061 du 25 février 1983 qui contenait un rapport de ce ministère. &htab;Le comité avait mit l'accent sur le caractère contradictoire qui résultait des informations précédentes et de cette dernière communication, alors qu'il avait été déclaré précédemment que les enquêtes au sujet de ces assassinats se poursuivaient. Le comité avait insisté de nouveau sur la nécessité d'assurer que la justice sanctionne les coupables et pour que le gouvernement le tienne informé des résultats des enquêtes et des sanctions qui seraient prises. Il avait prié en outre instamment le gouvernement de lui fournir des informations précises sur ces faits et, en particulier, sur le sort de M. Rafael Hernández Olivo. [Voir 234e rapport, paragr. 392 à 395.]

Informations Obtenues Pendant La Mission

&htab;La mission s'est entretenue avec des représentants de la Confédération générale du travail (CGT) à laquelle est affiliée la Centrale paysanne salvadorienne. Se référant aux assassinats allégués dans le cadre du présent cas, elle s'est déclarée préoccupée par le fait que les procédures respectives se trouvaient paralysées et elle a souligné que, dans des affaires de ce genre, on ne pouvait que déplorer que les véritables responsables restent presque toujours dans l'ombre.

&htab;Dans la documentation remise aux membres de la mission par le gouvernement figurent les observations et informations suivantes:

&htab;"Au départ, il était fait expressément référence à la mort des dirigeants paysans José Santos, Pedro González, Manuel et Antonio Camillo ou Carrillo, et à la disparition de Rafael Hernández, survenues en juin 1980; cependant, étant donné que les renseignements contenus dans la plainte étaient très ambigus, il a été demandé au BIT, par l'intermédiaire de la chancellerie, de fournir des précisions. Or, après avoir reçu la réponse, il a été constaté qu'elle n'apportait pas les éclaircissements demandés mais qu'elle se référait à de nouvelles plaintes tout à fait distinctes du cas de la Centrale latino-américaine, qui concernaient la disparition d'ouvriers et de paysans dont on rendait responsables les forces armées, fait qui n'est pas prouvé mais qui est le résultat du climat de violence qui règne dans le pays sous l'action d'éléments armés qui ont obligé la force publique à protéger l'ordre, la vie et la sécurité des personnes et à préserver la paix, la tranquillité et la souveraineté de l'Etat conformément au mandat constitutionnel prévu par l'article 211 de la Magna Carta.

&htab;Il importe de souligner que la mort ou la disparition des personnes en question n'est pas, comme on l'a affirmé, la conséquence d'actes de répression dus à leurs fonctions et activités syndicales, mais elle est, comme nous l'avons indiqué au début, le résultat de la violence engendrée par la guérilla qui saigne le pays, au mépris du peuple salvadorien, et qui a contraint à faire appel aux forces armées pour la défense des principes constitutionnels. Malgré ce climat tragique dans lequel vit la nation, celle-ci se consacre au travail avec foi et stoïcisme en vue du progrès et de la paix auxquels tous aspirent.

&htab;Aux observations du présent cas est joint un rapport du collaborateur juridique Alex Aguirre Castro, qui contient un extrait de la procédure engagée devant la sixième instance pénale de ce district judiciaire au sujet de la mort de Manuel Antonio et de José Antonio, portant tous deux le nom de Carrillo Vásquez, survenue à Rosario de Mora, le 3 juin 1980.

&htab;Pour ce qui est de la mort de José Santos Tiznado et de Pedro González, survenue à San Ramón, Département de Cuscatlán, le 10 mai 1980, il est impossible de fournir d'informations pour l'instant, vu qu'au deuxième Tribunal de première instance de Cojutepeque on ne trouve pas trace d'un début de procédure; toutefois, les recherches se poursuivront et, si elles aboutissent, les informations seront communiquées au BIT avec toute la diligence voulue.

&htab;Il est impossible pour l'instant d'inclure des informations sur l'état actuel de la cause relative aux blessures de Rafael Hernández Olivo, vu l'impossibilité d'entrer en contact, même téléphoniquement, avec le Tribunal de première instance de Metapán, Département de Santa Ana, où l'on présume qu'auraient commencé les poursuites, car il s'agit d'une localité située à une très grande distance de la ville de San Salvador; toutefois, les informations seront communiquées au BIT dès que possible."

&htab;Dans le rapport qui contient un extrait de la procédure engagée devant la sixième instance pénale sur la mort de Manuel Antonio et José Antonio Carrillo Vásquez survenue le 3 juin 1980, il est indiqué que Manuel Antonio Carrillo Vásquez, maire de la localité dénommée Rosario de Mora, Département de San Salvador, et son frère José Antonio ont été assassinés à leur domicile par trois hommes armés vêtus de blanc, aux dires d'un témoin oculaire. Comme il n'a pas été possible d'identifier ces personnes et qu'en conséquence personne n'a été inculpé, l'affaire a été classée.

Cas no 1016 Examens Antérieurs Du Cas

&htab;Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1981, de novembre 1982, de mai 1983 et de mai 1984. [Voir 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité.]

&htab;Dans cette affaire, la CISL avait dénoncé, le 7 janvier 1981, l'assassinat de Rodolfo Viera, secrétaire général de l'Union communale salvadorienne, et de deux syndicalistes américains, Mark Pearlman et Michael Hammer, représentant l'AFL-CIO à El Salvador, le 3 janvier 1981, alors qu'ils se trouvaient à l'hôtel Sheraton de San Salvador et qu'ils avaient élaboré un programme de réforme agraire pour améliorer les conditions de vie des travailleurs dans les zones rurales. En juin 1982, le gouvernement avait déclaré qu'un procès se déroulait devant le cinquième juge pénal de San Salvador et avait précisé que l'inculpé, Ernesto Someza, avait été mis en liberté par la Cour suprême après avoir introduit un recours à cet effet et que l'autre prévenu, Hans Krist, avait été acquitté. Le comité avait donc demandé instamment au gouvernement de poursuivre activement l'instruction de ce cas et de communiquer le texte de tout jugement prononcé dans cette affaire. Dans sa communication du 14 mars 1983, le gouvernement avait réitéré ces informations, mais avait aussi déclaré que le jugement qui se déroulait contre d'autres accusés, considérés comme auteurs matériels du crime, avait été prononcé au début de décembre 1982, mais que les intéressés avaient fait appel. Dans sa communication du 20 janvier 1984, le gouvernement avait déclaré qu'en appel la deuxième Chambre pénale de la première section avait rendu une résolution, en date du 29 avril 1983, en application des articles 547 et 548 du Code de procédure pénale, dont le gouvernement fournissait un extrait. Cette résolution entérinait le non-lieu du 16 décembre 1981 qui avait été rendu par la Cour suprême, en faveur de Ernesto Someza et Hans Krist, après que ceux-ci eurent introduit leur recours; elle confirmait le jugement qui avait fait l'objet d'un appel rendu contre les inculpés, José Dimas Valle Acevedo et Santiago Gómez González, et prononçait un non-lieu, mais avec des réserves en faveur du lieutenant López Sibrian; elle déclarait non fondé l'ordre de détention prononcé contre Hans Krist et López Sibrian, pour manque de motif; elle ordonnait qu'il soit rendu compte à la Cour suprême de ce qui avait été déclaré par le procureur de cette chambre, dans sa réponse aux accusations concernant l'inculpé López Sibrian. Dans son dernier rapport, le comité avait pris note de ces informations et notamment du fait qu'une sentence avait été rendue contre les personnes considérées comme auteurs matériels du crime, à savoir José Dimas Valle Acevedo et Santiago Gómez González. Il avait prié le gouvernement de continuer à lui adresser des informations sur l'issue définitive qui serait donnée à cette affaire et d'indiquer, en particulier, si l'enquête avait pu déterminer le ou les instigateurs du crime. [Voir 234e rapport, paragr. 400.]

Informations Obtenues Pendant La Mission

&htab;Dans la documentation remise à la mission par le gouvernement se trouve le rapport établi par le collaborateur juridique Alex Aguirre Castro, qui contient un extrait de la procédure engagée devant le cinquième juge pénal de ce district judiciaire à propos du meurtre commis sur la personne du président de l'Institut salvadorien de réforme agraire, Rodolfo Viera Lizama, et sur celle des conseillers américains Michael Peter Hammer et Mark David Pearlman, qui a eu lieu à l'hôtel Sheraton de cette ville au début de 1981. Il est notamment indiqué dans ce rapport que les anciens gardes nationaux José Dimas Valle et Santiago Gómez González (qui ont avoué devant le juge leur participation à ces meurtres) vont être officiellement inculpés. Il y est également déclaré que les preuves recueillies contre le capitaine Avila et le lieutenant Isidro López Sibrian n'étaient pas suffisantes, de l'avis du juge compétent, pour qu'ils soient mis en détention préventive.

Cas no 1150 Examens Antérieurs Du Cas

&htab;Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1982, de mai 1983 et de mai 1984. [Voir 218e, 226e et 234e rapports du comité.]

&htab;Lors du dernier examen du cas par le comité, restait en instance l'allégation présentée par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des transports le 14 avril 1983, relative à l'arrestation de Marta Imelda Dimas, secrétaire du Syndicat des travailleurs des transports, détenue depuis le 9 octobre 1982. Le gouvernement ne lui ayant fourni aucune information au sujet de cette allégation, le comité l'avait instamment prié de transmettre des informations précises concernant la détention, depuis de nombreux mois, de cette syndicaliste, et d'indiquer les faits concrets qui lui seraient imputables. Le comité avait demandé que cette personne soit libérée ou jugée dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et avait prié le gouvernement de le tenir au courant de l'évolution de la situation. [Voir 234e rapport, paragr. 406 et 407.]

Informations Obtenues Pendant La Mission

&htab;Dans la documentation remise par le ministre du Travail figure copie du rapport établi le 13 janvier 1986 par la police nationale où l'on peut lire: "Marta Imelda Dimas Grande. Le 30 janvier 1981, est arrêtée à 17 heures par des éléments de notre corps, alors qu'ils effectuaient une perquisition dans les locaux du Syndicat des transports, situés 10 a, avenue Sur, dans le quartier San Jacinto de cette ville, parce qu'elle savait que dans ces locaux se réunissaient des éléments subversifs. Ont été également arrêtés José Rolando Escobar Ruíz et José Alirio Martínez Martínez, après confiscation de la littérature marxiste et d'une carabine M.1 qui se trouvaient dans ces locaux. Au cours de l'enquête, aucun des intéressés n'a reconnu être en relation avec des groupes terroristes, disant ne rien savoir de l'origine des objets confisqués et déclarant que les réunions auxquelles ils participaient avaient un caractère strictement professionnel. C'est pourquoi, le 10 février 1981, ils ont été remis en liberté." (La photocopie de la décision de remise en liberté était jointe au rapport.)

Cas no 1168 Examens Antérieurs Du Cas

&htab;Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mai 1983 et de mai 1984. [Voir 226e et 234e rapports du comité.]

&htab;Dans cette affaire, la Fédération syndicale mondiale (FSM) avait dénoncé, le 26 octobre 1982, l'arrestation ou la disparition, en octobre 1982, des dirigeants syndicaux: Sylvestre Ortiz, trésorier du Syndicat des raffineries de sucre (SETRAS), arrêté le 9 octobre; Daniel Avalos, dirigeant du syndicat d'une entreprise de produits lactés et Pablo Ramírez Cornejo, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie, arrêtés l'un et l'autre le 10 octobre; Raúl Antonio Castro Palomares, secrétaire de la Fédération de l'industrie alimentaire et des vêtements textiles et similaires, arrêté à son domicile le 15 octobre; Héctor Hernández, second secrétaire du Syndicat des raffineries de sucre (SETRAS), emprisonné par la police rurale et Berta Alicia Cosme, de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS), disparue depuis le 14 octobre. La FSM s'était référée également, dans une lettre complémentaire datée du 10 mai 1983, à de nombreuses autres arrestations et disparitions de personnes dont la liste figure en annexe.

&htab;Avec sa lettre du 4 mars 1983, le gouvernement avait transmis la photocopie d'une note du ministère de la Défense et de la Sécurité publique (note no 974 du 22 février 1983 signée du colonel René E. Auerbach) dans laquelle cet officier reconnaissait que Daniel de Jesús Avalos de Paz, Pablo Cornejo Ramírez et Raúl Antonio Castro Palomares avaient été arrêtés par la police le 10 octobre, pour les deux premiers, et le 15 octobre pour le troisième. Ces trois personnes étaient gardées sur ordre du juge compétent, Raúl Antonio Castro Palomares se trouvant au centre pénitentiaire de Mariona.

&htab;Dans une communication du 14 mars 1983, le gouvernement avait en outre précisé que Berta Alicia Cosme, qui porte le pseudonyme de Berta, avait été arrêtée avec d'autres personnes en octobre 1982, accusées comme elle d'être membres ou dirigeantes d'organisations engagées dans des activités terroristes, et qu'elles étaient gardées sur ordre du juge, étant donné que leur procès se trouvait à la phase de l'instruction.

&htab;Tout en exprimant sa préoccupation devant la longueur de la détention préventive de ces syndicalistes, le comité avait estimé, à sa réunion de mai 1983, que le gouvernement devait prendre des mesures pour que les personnes mentionnées dans les communications des plaignants, du 26 octobre 1982 et du 10 mai 1983, soient libérées ou déférées devant les tribunaux si des charges étaient retenues contre elles. Il avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes. &htab;Le gouvernement avait indiqué dans un télégramme du 13 juin 1983 que Raúl Antonio Castro Palomares, Pablo Cornejo Ramírez et Alicia Cosme, surnommée Berta, et Pedro Ramírez Esquivel avaient été remis en liberté en vertu du décret-loi d'amnistie du 16 mai 1983. Ces informations avaient été développées dans la communication du 20 janvier 1984, dans laquelle le gouvernement avait déclaré que, selon le rapport du ministère de la Défense et de la Sécurité publique, Raúl Antonio Castro Palomares avait bien été amnistié le 26 mai 1983, Pablo Cornejo Ramírez l'avait été le 31 mai 1983, Berta Alicia Cosme, le 24 mai 1983 et Antonio Campos Mendoza, le 2 août 1983, et que Daniel de Jesús Avalos de Paz avait été mis en liberté le 15 mai 1983 en vertu d'une résolution de la Cour suprême de justice.

&htab;Tout en prenant note de ces informations, le comité avait relevé avec une profonde préoccupation, dans son 234e rapport, que, dans cette affaire, la plupart des personnes mentionnées par les plaignants étaient encore incarcérées depuis octobre 1982 ou restaient disparues, aucune précision sur leur sort n'ayant été fournie par le gouvernement. Celui-ci avait précisé, dans son télégramme du 13 juin 1983, que, d'une manière générale, la liste contenue en annexe comprenait des syndicalistes détenus pour des raisons pénales dans l'attente de procès pour des délits passibles de plus de quatre années d'emprisonnement. Le gouvernement déclarait qu'il respectait pleinement les droits de l'homme mais que la législation interne de base ne pouvait absoudre les personnes qui étaient impliquées dans des activités allant à l'encontre des droits et de la liberté du peuple d'El Salvador reconnus dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels.

&htab;Dans ces conditions, le comité avait insisté auprès du gouvernement pour qu'il le tienne informé de la situation de tous ces syndicalistes, qu'il lui communique ses observations sur les faits concrets qui avaient été retenus contre ces personnes, ainsi que le texte des jugements les concernant et qu'il donne des précisions quant au sort des disparus.

&htab;Le comité avait déploré vivement que, dans tous les cas examinés ci-dessus, une situation très violente ait eu pour résultat la mort, les blessures ou l'arrestation de syndicalistes dans des circonstances qui, en l'absence d'informations spécifiques et détaillées, étaient difficiles d'évaluer. Le comité avait souligné qu'un tel climat de violence était impropre non seulement au développement des relations professionnelles mais aussi à celui d'un mouvement syndical libre et indépendant, étant donné que, pour ce faire, les droits fondamentaux de l'homme doivent être respectés.

&htab;Le comité avait rappelé que, lorsqu'il avait été précédemment saisi de cas de cette nature, à savoir de détentions dans un régime d'exception, il avait toujours souligné l'importance qu'il attachait à ce que les personnes détenues bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. Pour le comité, en effet, les mesures de détention préventive devaient être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire.

Liste des syndicalistes détenus ou disparus

Raúl Baires&htab;Secrétaire de propagande au BPR

Francisco Gómez Calles&htab;Travailleur à l'usine de textile Izalco

José Vidal Cortez Secrétaire de propagande du Syndicat du textile Intesa

Luis Adalberto Díaz Secrétaire général du Mouvement de la libération des peuples (MLP)

Héctor Fernández&htab;Syndicaliste

José Sánchez Gallegos Ancien secrétaire général de la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR), enlevé dans la ville de Guatemala

Héctor Hernández Second secrétaire du Syndicat des raffineries du sucre (SETRAS)

Jorge Hernández Membre du Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (STISS)

Julián Alberto Lizama Secrétaire des différends du travail pour le Syndicat des travailleurs de l'Institut de contrôle des marchandises (IRA)

Elsy Márquez Dirigeante de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS)

Arcadio Rauda Mejía&htab;Membre du STECEL

Carlos Bonilla Ortiz&htab;Membre du STISS

Silvestre Ortiz Secrétaire des différends du travail du Syndicat des raffineries du sucre d'El Salvador (SETRAS)

Maximiliano Montoya Pineda&htab;SETRAS

Raúl Alfaro Pleitez Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de "Constancia" SA (usine de bière)

Roberto Portillo Dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie électronique d'El Salvador (SIES)

Antonio Quintanilla Ancien secrétaire d'administration du Syndicat de Constancia, arrêté avec sa femme

Alfredo Represa&htab;Dirigeant du STECEL

Santos Serrano Secrétaire général du Syndicat de la compagnie "Rayones SA"

Auricio Alejandro Valenzuela Secrétaire aux finances du Syndicat des travailleurs de l'industrie électronique d'El Salvador (SIES)

René Pompillo Vásquez&htab;Membre du STISS

Manuel de la Paz Villalta&htab;Secrétaire général du STISS

José Alfredo Cruz Vivas&htab;Membre du STISS

Francisco Zamora&htab;Membre du STISS

Informations Obtenues Pendant La Mission

&htab;Des représentants de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) ont fait savoir à la mission que Elsy Márquez avait été enlevée dans le centre de San Salvador en 1980 par des éléments armés. Depuis lors, elle est portée disparue. Ils ont ajouté que des personnes en rapport avec les milieux syndicaux affirmaient qu'en juillet 1981 elles l'avaient vue dans les locaux de la police rurale, en très mauvais état physique. Selon cette organisation, il n'y a pas eu d'enquête judiciaire au sujet de sa disparition.

&htab;Par ailleurs, des représentants de la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR) ont confirmé les allégations selon lesquelles José Sánchez Gallegos, ancien secrétaire général de la FSR, avait été enlevé dans la ville de Guatemala et qu'on ne savait pas où il se trouvait.

&htab;La mission a été informée que le Syndicat des travailleurs de la Commission exécutive hydro-électrique du Río Lempa (STECEL) n'existait plus. Le Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (STISS) ne s'est pas présenté au rendez-vous qui avait été pris avec la mission. Quelques personnes dont l'arrestation ou la disparition avait été alléguée dans le cadre du présent cas appartenaient aux organisations susmentionnées.

&htab;La documentation remise par le ministre du Travail aux membres de la mission contient des informations sur diverses personnes à propos desquelles des allégations avaient été présentées dans le cadre du présent cas, allégations qui avaient fait l'objet de conclusions définitives de la part du comité. On trouvera en annexe copie de la décision judiciaire du 8 octobre 1984 en vue de la remise en liberté d'Alfredo Hernández Represa, d'Arcadio Rauda Mejía, de Jorge Alberto Hernández et de Francisco Zamora, jugés pour des délits politiques et qui ont été finalement acquittés.

&htab;De hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ont indiqué qu'à l'exception des personnes mentionnées et de Julio Alberto Lizama (qui a été libéré le 23 juillet 1985 du fait que sa culpabilité n'avait pu être pleinement établie), les personnes figurant sur la liste n'avaient pas été détenues ou ne se trouvaient pas détenues au centre de Mariona ou au centre de Clopanjo, les seuls centres du pays où se trouvent emprisonnés les auteurs de délits qui ne relèvent pas du droit commun.

&htab;Dans une lettre adressée à la mission, le sous-directeur général des centres pénitentiaires et de réadaptation fait savoir qu'après des recherches minutieuses dans les dossiers de la direction générale, on peut affirmer qu'à l'exception des personnes mentionnées aux paragraphes précédents, aucune des personnes figurant sur la liste ne se trouve ou ne s'est trouvée détenue dans les divers centres pénitentiaires existant sur le territoire de la République.

&htab;Le ministre du Travail a indiqué qu'il attendait des informations de la part du ministère de la Défense et de la Sécurité publique au sujet de toutes les personnes mentionnées par les plaignants en vue de déterminer si elles auraient été, à un moment quelconque, arrêtées par les forces de sécurité et pour quels motifs. Le ministre du Travail a déclaré qu'il transmettrait ces informations au BIT.

Cas no 1233

&htab;Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1984 [voir 233e rapport du comité, paragr. 672 à 684] où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.

&htab;Dans leurs communications du 27 septembre 1983, la Fédération syndicale mondiale (FSM) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avaient allégué que le 25 septembre, à 9 heures du matin, M. Santiago Hernández Jiménez, dirigeant syndical, avait été arrêté, plaza Morazán à San Salvador, par trois individus armés, présumés membres des services de sécurité de l'Etat. Selon les plaignants, M. Hernández, qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) et de représentant du Comité d'unité syndicale d'El Salvador (CUS), avait été l'un des promoteurs des dernières grèves qui avaient eu lieu dans le secteur de la banque.

&htab;Dans leurs communications respectives des 11 et 12 octobre 1983, la FSM et la CISL avaient fait savoir que ce dirigeant syndical avait été assassiné. Selon la FSM, les forces de sécurité l'auraient torturé à mort et son cadavre aurait été retrouvé, le 8 octobre 1983, avec ceux des quatre autres personnes, dans le centre de San Salvador. La CISL avait précisé que M. Hernández avait été assassiné par strangulation dans le quartier San Miguelito de San Salvador et que son enlèvement et son assassinat avaient été revendiqués par un commando d'extrême droite.

&htab;Dans sa communication du 31 octobre 1983, le gouvernement avait déclaré que M. Santiago Hernández Jiménez, dirigeant syndical de la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS), n'avait pas été enlevé par des éléments d'un quelconque corps de sécurité des forces armées mais par des membres de l'escadron de la mort "Maximiliano Hernández Martínez" qui l'avaient assassiné avec trois autres personnes le 7 octobre 1983, et que ledit escadron avait proclamé publiquement sa responsabilité pour ces crimes.

&htab;Le comité avait formulé les recommandations suivantes:

&htab;a) Le comité déplore profondément l'assassinat du dirigeant syndical Santiago Hernández Jiménez, étant donné, en particulier, les circonstances dans lesquelles cet assassinat a été commis.

&htab;b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête judiciaire sur l'assassinat de Santiago Hernández et de lui faire connaître le plus rapidement possible les résultats de la procédure.

&htab;c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.

Informations Obtenues Pendant La Mission

&htab;Des représentants de la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) ont fait savoir aux membres de la mission que Santiago Hernández avait été enlevé le 25 septembre 1983, c'est-à-dire avant qu'ait eu lieu un congrès de la FUSS. Selon leurs déclarations, il n'y a pas de procès en cours concernant cet assassinat et il n'y a pas eu non plus d'enquête judiciaire à ce sujet.

&htab;Dans les documents remis par le ministre du Travail à la mission, on peut lire ce qui suit:

&htab;Au sujet de la plainte de la Confédération internationale des syndicats libres et de la Fédération syndicale mondiale, relative à l'assassinat de Santiago Hernández Jiménez, il a été commis par l'escadron de la mort "General Maximiliano Hernández Martínez", qui a reconnu publiquement sa responsabilité par la voie des organes de communication sociale. Une des coupures de presse a été envoyée au BIT.

&htab;Le troisième tribunal pénal du district judiciaire de San Salvador, chargé d'instruire l'affaire et d'étudier les circonstances dans lesquelles cet assassinat avait été commis n'a pu découvrir l'auteur ou les auteurs de ce crime.

&htab;Pour preuve se trouve ci-joint l'original du rapport du collaborateur juridique, Alex Aguirre Castro, qui contient un extrait du jugement rendu par le troisième tribunal pénal de ce district judiciaire à propos de la mort de Santiago Hernández Jiménez.

&htab;Dans le rapport susmentionné, il est indiqué que Santiago Hernández est mort le 7 octobre 1983 par strangulation après avoir été enlevé le 25 septembre dans la matinée par des éléments armés alors qu'il passait devant le parc de la Banque salvadorienne. L'autorité judiciaire compétente a ordonné que l'affaire soit classée le 21 janvier 1985, faute d'avoir pu découvrir les auteurs du crime.

Cas no 1258

&htab;Le comité a examiné ce cas (les plaignants étant la Fédération syndicale mondiale et la Confédération internationale des syndicats libres) à sa réunion de novembre 1984 [voir 236e rapport, paragr. 513 à 523] où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.

&htab;Dans sa communication du 19 janvier 1984, la Fédération syndicale mondiale (FSM) avait allégué que le gouvernement avait déféré à la justice militaire un groupe de onze militants et dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'énergie électrique, arrêtés le 23 août 1980 pour avoir participé à une grève sur le tas en vue d'obtenir des augmentations salariales. Le gouvernement avait déclaré que dix des onze syndicalistes mentionnés avaient été libérés le 10 octobre 1984, mais il n'avait pas fourni d'informations au sujet du onzième syndicaliste, à savoir Jorge Artigas.

&htab;La FSM avait ajouté que cinq dirigeants syndicaux du secteur du café, Isabel Flores, José Rico Amayas Checa, Julio César González López, Santos Valentín Velásquez et Rafael Martín Mendoza, appréhendés en décembre 1983 dans le département de Sonsonate, se trouvaient dans une situation semblable.

&htab;La CISL avait allégué l'arrestation de Carlos Someta, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'administration nationale des aqueducs et des égouts, et avait demandé au BIT d'intervenir auprès du gouvernement pour faire garantir la sécurité personnelle de Salvador Carazo, secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'industrie de la construction (FESINCONSTRANS), plusieurs fois menacé de mort; M. Carazo avait en effet dû quitter son domicile avec sa famille après qu'un groupe de civils armés s'y soient présentés en son absence pour se saisir de lui.

&htab;Le comité avait formulé les recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne l'arrestation et le procès intenté contre onze militants et dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'énergie électrique, le comité note que dix d'entre eux ont été libérés et demande au gouvernement d'indiquer les faits concrets reprochés au syndicaliste maintenu en détention, M. Jorge Artigas, ainsi que de le tenir informé de l'évolution des poursuites le concernant afin de pouvoir se prononcer sur cet aspect du cas avec des éléments d'appréciation suffisants. Le comité tient toutefois à exprimer son inquiétude en observant que ce syndicaliste aurait été traduit devant la justice militaire et il demande au gouvernement d'indiquer la raison pour laquelle la justice militaire serait saisie de cette affaire.

b) Face au manque de précisions fournies par le gouvernement sur les faits concrets qui ont motivé la détention et les poursuites des syndicalistes en cause, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation ou la condamnation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des activités liées à la défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier.

c) En outre, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux autres allégations: arrestation et procès des militants du secteur du café (Isabel Flores, José Rico Amayas Checa, Julio César González López, Santos Valentín Velásquez et Rafael Martín Mendoza); arrestation de Carlos Someta, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'administration nationale des aqueducs et des égouts; menaces de mort et tentative d'arrestation du dirigeant syndical de FESINCONSTRANS Salvador Carazo par un groupe de civils armés. Le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il réponde à ces allégations de toute urgence.

Réponse du gouvernement

&htab;Dans une communication du 30 mai 1985, le gouvernement déclare que José Rico Amayas, Santos Valentín Velásquez, Rafael Martín Mendoza et Carlos Someta ne sont ni n'ont été détenus dans les locaux de la police nationale. Il ajoute que Julio César González López a été arrêté par la police en décembre 1983 parce que les autorités avaient appris qu'il avait appartenu aux forces populaires de libération de septembre 1979 à janvier 1980, fait que l'intéressé a confirmé lui-même. Cette personne se trouve actuellement consignée sur décision du troisième juge d'instruction militaire. Le gouvernement déclare que Isabel Flores a été arrêtée par la police en janvier 1974 sur décision du deuxième juge pénal de San Salvador.

Nouvelles Allégations

&htab;Dans sa communication du 7 novembre 1985, la CISL avait allégué l'arrestation, le 30 octobre 1985, de Víctor Manuel Martínez, président de l'Union syndicale des facteurs et employés des postes d'El Salvador (SUCEPES). Cette arrestation aurait été opérée par le corps de sécurité et de police du ministère des Finances.

&htab;Dans ses communications du 30 octobre et du 5 novembre 1985, le Comité d'unité syndicale d'El Salvador avait précisé que Víctor Manuel Martínez avait été arrêté en même temps que Pacificación Chicas, membre de SUCEPES, alors qu'ils sortaient tous deux d'une réunion professionnelle. Cette organisation ajoutait que, le ler novembre 1985, la police avait arrêté Eleuterio Iraheta et Américo Fuentes, dirigeants de l'Association nationale des travailleurs des aqueducs et des égouts (ANDA), alors qu'ils quittaient leur lieu de travail.

&htab;Le Comité d'unité syndicale d'El Salvador avait allégué, par ailleurs, que le décret no 162 du 28 octobre 1985 permettrait le transfert arbitraire de travailleurs vers d'autres lieux de travail, le licenciement de travailleurs en cas d'arrêt de travail et une diminution globale des salaires.

&htab;Enfin, dans une communication du 6 décembre 1985, la CISL avait allégué l'enlèvement, par des individus armés, et l'assassinat de Juán Pablo Mejía Rodríguez, dirigeant de l'ACOPAI (Organisation de base de la CTD, elle-même affiliée à la CISL). Ces faits se seraient produits le 21 novembre 1985 sur la route d'Usulatán, à environ 98 km de San Salvador.

Réponse Ultérieure Du Gouvernement

&htab;Pour ce qui est de l'arrestation de Víctor Manuel Martínez, président de l'Union syndicale des facteurs et employés des postes (SUCEPES), le gouvernement avait reproduit, dans sa communication du 6 décembre 1985, une note de la Commission des droits de l'homme d'El Salvador, dans laquelle il était indiqué que M. Martínez avait été arrêté le 30 octobre 1985 par la police de Hacienda, lieu où il était resté jusqu'au 9 novembre, date à laquelle il avait été libéré et remis au Directeur général des postes. D'après les indications du corps de sécurité intéressé, l'arrestation de Víctor Manuel Martínez aurait été motivée par le fait qu'on aurait appris qu'il appartenait au Parti communiste salvadorien.

&htab;Le gouvernement avait signalé que le Parti communiste salvadorien (PCS) était un groupement armé qui faisait partie du FMLN, dont la stratégie pour arriver au pouvoir au moyen de la violence se manifeste par une guerre populaire prolongée, conformément aux consignes du communisme international et qui, dans le but de déstabiliser le gouvernement légitimement constitué et librement élu par le peuple salvadorien, commet des actes terroristes pour imposer un système totalitaire contraire au régime démocratique institué à El Salvador.

Informations Obtenues Au Cours De La Mission

&htab;En ce qui concerne les menaces de mort et la tentative d'arrestation à l'encontre de Salvador Carazo, des représentants de la Fédération des syndicats de l'industrie du bâtiment, des transports et secteurs assimilés (FESINCONSTRANS) ont déclaré à la mission que, avant de quitter l'organisation, M. Carazo avait dérobé des biens immobiliers de la fédération et s'était approprié une grande quantité d'argent, raison pour laquelle la fédération avait intenté un procès contre lui. Les auteurs de cette déclaration ont indiqué que, étant donné le comportement de M. Carazo, il n'était pas étonnant qu'il y ait eu des affrontements.

&htab;D'autre part, la mission a rencontré José Rico dans le centre pénitentiaire de Mariona, qui a déclaré qu'il avait été arrêté en raison de son appartenance à un mouvement subversif, qu'il n'a pas été jugé, qu'il était détenu depuis un peu plus de deux ans et qu'il n'était ni syndicaliste ni dirigeant syndical. Il a signalé aussi qu'Isabel Flores, Julio César González López et Rafael Martín Mendoza étaient en liberté.

&htab;La mission a rencontré des représentants de l'Union syndicale des facteurs et des employés des postes d'El Salvador (SUCEPES). Le président de cette organisation, Victor Manuel Martínez, a déclaré avoir été arrêté le 30 octobre 1985, le lendemain du jour où la SUCEPES avait organisé un arrêt de travail pour obtenir qu'on fasse droit à certaines revendications concernant les conditions de travail. Pacificación Chicas (quatrième membre du comité directeur de la SUCEPES) a été arrêté le même jour et remis en liberté le lendemain. M. Martínez a signalé que sa détention, qui s'est prolongée jusqu'au 9 novembre 1985, était liée aussi à certaines fausses accusations de compromission avec l'extrême gauche et d'appartenance au parti communiste, accusations lancées par un dirigeant rival qui avait perdu les élections syndicales d'août 1984 et qui, à la suite de cela, avait formé une association parallèle de facteurs. M. Martínez a été accusé d'avoir essayé de déstabiliser le gouvernement en lançant une grève de caractère politique. Il a signalé, pour finir, qu'il avait été interrogé pendant 72 heures sans arrêt et qu'il avait été frappé pour qu'il reconnaisse les chefs d'accusation retenus contre lui.

&htab;La Centrale des travailleurs démocratiques (CTD) a pris rendez-vous avec la mission, mais aucun de ses représentants ne s'est présenté.

&htab;Dans la documentation que le gouvernement a remise à la mission figurent les observations et informations suivantes:

&htab;Au sujet de la plainte déposée par la Fédération syndicale mondiale et la Confédération internationale des syndicats libres, il s'agit de l'arrestation d'Héctor Bernabé Recinos, de Santos Rivera, de Jorge A. Valencia et d'autres personnes membres du Syndicat des travailleurs de la commission exécutive de la Compagnie hydroélectrique du Rio Lempa (STECEL), accusés d'avoir privé d'électricité tout le pays et de s'être emparés des installations publiques avec, malheureusement, des pertes de vies humaines et des dégâts matériels.

&htab;Les intéressés ont été jugés par le tribunal militaire de première instance et remis en liberté sur décision d'une cour martiale.

&htab;Aux informations données au sujet de la présente affaire, s'ajoutent les rapports communiqués récemment par la Direction générale de la police nationale qui établissent ce qui suit:

&htab;Le nom de Jorge Artiga ne figure pas parmi les personnes détenues par ces services.

&htab;On n'a pas trouvé le nom d'Isabel Flores mais celui d'Isabel Flores Ponce (de sexe masculin),

enregistré le 6 janvier 1984 en provenance du Poste de commandement de la section de la police nationale de Zacatecoluca. Il avait été arrêté par des membres du DMIFA le 1er janvier 1984, à 15 heures, dans les environs de El Crío, dans la juridiction de Lotificación el Zobo, parce qu'on savait qu'il appartenait à des groupes subversifs.

&htab;Il a été établi que le détenu appartient aux FPL depuis janvier 1981 et qu'il a fait partie d'un camp de terroristes situé dans les environs de San Vicente et aussi que ses activités ont consisté à dresser des barricades sur les routes, commettre des agressions et des vols, mener des attaques et des actions de harcèlement contre des effectifs de l'armée et, surtout, à poser 4 bombes et 18 bâtons de dynamite sur le pont Quebrada Seca, J/San Vicente, a tué deux soldats et leur a volé leurs fusils M-16. Compte tenu de ces faits, l'intéressé a été mis à la disposition du premier juge d'instruction militaire en vertu de l'acte no 0109 du 11 janvier 1984 et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona. [Le sous-directeur général des centres pénitentiaires et de réadaptation a informé la mission que M. Flores a été libéré le 3 mai 1984 et il leur a remis une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté.] &htab;On n'a pas trouvé le nom de José Rico Amaya mais celui de José Rito Amaya Chicas,

enregistré le 6 janvier 1984 en provenance du Poste de commandement du C-II de l'EMCFA. Il avait été arrêté le 15 décembre 1983 par une patrouille du détachement militaire no 3, dans les environs du village de Yucuayquín en raison de son appartenance à des groupes terroristes.

&htab;Il a été établi que le détenu appartient à l'ERP depuis août 1979 et qu'il a fait partie d'un camp de terroristes situé dans les environs du village d'El Rosario, Morazán, et aussi que ses activités ont consisté à laver le linge et à préparer les repas de ses compagnons; il a également attaqué le village en question. Compte tenu de ces faits, l'intéressé a été mis à la disposition du troisième juge d'instruction militaire, en vertu de l'acte no 0107 du 11 janvier 1984, et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona.

&htab;Julio César González López,

enregistré le 31 décembre 1983 en provenance du troisième Poste de commandement de la police nationale de Santa Ana. Il y avait été arrêté le 29 décembre 1983 par des membre de la police de cette ville parce qu'on savait qu'il faisait partie des FPL.

&htab;Au cours de l'instruction, il a été établi que le détenu appartient effectivement aux FPL depuis septembre 1979 et qu'il a vécu dans un camp de terroristes situé dans les environs de San Jerónimo, et aussi que ses activités ont consisté à bloquer des rues avec des bus et commettre des agressions et des vols; il a également affronté des membres de la FAES alors qu'avec d'autres camarades il allait dynamiter le pont situé à l'entrée de Chalchuapa. Compte tenu de ces faits, l'inculpé a été mis à la disposition du troisième juge d'instruction militaire, en vertu de l'acte no 0088 du 9 janvier 1984, et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona. [Le sous-directeur général des centres pénitentiaires et de réadaptation a transmis à la mission une copie de l'ordonnance de mise en liberté de M. González López, datée du 22 mai 1984.]

&htab;On n'a pas trouvé le nom de Santos Valentín Velásquez mais celui de Santos Valentín García Vásquez,

enregistré le 24 décembre 1983 en provenance du Poste de commandement de la section de la police nationale de Zacatecoluca. Il avait été arrêté par des membres de cette section le 19 décembre 1983, à 18 heures, en face du parc "José Simeón Cañas" de cette ville car il était soupçonné d'appartenir à des groupes terroristes. &htab;Il a été établi que cet individu appartient aux FPL depuis mai 1980 et qu'il a été combattant dans un camp de terroristes situé sur les pentes du volcan Chinchontepec, et aussi que ses activités ont consisté à distribuer de la propagande subversive, dresser des barricades, commettre des agressions et des vols et affronter des membres de la force armée. Compte tenu de ces faits, l'intéressé a été mis à la disposition du deuxième juge d'instruction militaire, en vertu de l'acte no 0086 du 9 janvier 1984, et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona.

&htab;On n'a pas trouvé le nom de Rafael Martín Mendoza mais celui de Rafael Martir Méndez,

enregistré le 28 décembre 1983 en provenance du poste de commandement de la section de la police nationale de Sonsonate. Il avait été arrêté par des soldats du détachement militaire no 6 en raison de ses liens avec des groupes terroristes.

&htab;Il a été établi que le détenu appartient à l'ERP depuis septembre 1981 et qu'il a été recruté par un dirigeant de cette organisation portant le pseudonyme de Pedro, qui l'a chargé de recruter des membres en profitant du fait que la personne objet de l'enquête était un dirigeant du Syndicat des travailleurs de Beneficio Buenavista de Juayúa. Compte tenu de ces faits, l'intéressé a été mis à la disposition du premier juge d'instruction militaire en vertu de l'acte no 0096 du 10 janvier 1984 et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona. [Le sous-directeur général des centres pénitentiaires et de réadaptation a indiqué à la mission que M. Martín Mendoza n'était plus emprisonné.]

&htab;Carlos Ernesto Vásquez Zometa,

arrêté par des membres de ces services le 27 mars 1984, dans la Alameda Juan Pablo II de cette ville parce qu'on savait qu'il était membre des FARN au sein desquelles il occupait le poste de responsable politique.

&htab;Dans le cadre de la procédure d'instruction, il a été établi que le détenu a effectivement fait partie des FARN sous le pseudonyme de Jeremías, qu'il a été secrétaire général du SETA et secrétaire chargé des organisations de la FENASTRAS, raison pour laquelle il avait la fonction de responsable syndical au sein des FARN, et ses activités consistaient à endoctriner des travailleurs pour les incorporer à cette organisation terroriste. Lui-même a déclaré qu'en tant que délégué syndical il s'était rendu à Cuba, en Tchécoslovaquie, au Costa Rica et au Mexique.

&htab;En ce qui concerne cette affaire, étant donné que le détenu était un dirigeant syndical, le gouvernement a voulu montrer sa bonne foi en le libérant le 9 avril 1984 et en le rendant, par un acte judiciaire, à sa mère Felicita Zometa de Vásquez.

&htab;Pour ce qui est de l'enlèvement et de l'assassinat de Juan Pablo Mejía Rodríguez, les informations suivantes ont été fournies:

&htab;Le procès a été ouvert le 22 décembre 1985 au tribunal de première instance de Berlín, département d'Usulután; après les premières formalités de rigueur, Ana Lucía Fuentes de Paz et Carlos Solórzano Trejo ont comparu devant le tribunal en tant que représentants du ministère public; le père du défunt, Pedro Rodríguez, s'est porté partie civile; personne n'étant détenu pour l'instant, le procès en est à la phase de l'audition des témoins cités par la partie civile.

&htab;En ce qui concerne l'arrestation d'Eleuterio Iraheta et d'Américo Fuentes, la Direction générale de la police nationale a fourni les informations suivantes:

&htab;Eleuterio Hernández Iraheta et José Américo Fuentes Guido,

arrêtés par des membres de cet organisme le 1er novembre 1985 à 23 heures 30, au 13 avenue Sur, no 348, de cette ville, pour avoir acheté et vendu des produits alimentaires donnés par des gouvernements étrangers au profit de personnes déplacées. Une quantité déterminée de ces marchandises leur a été confisquée.

&htab;Les faits qui leur sont reprochés ayant été établis, le 4 novembre 1985 les intéressés ont été mis à la disposition du deuxième juge pénal de ladite ville, en vertu de l'acte no 6766. [Voir aussi le paragraphe 77 du rapport de mission.]

&htab;A propos du décret no 162 en date du 28 octobre 1985, qui porte sur la possibilité de transférer des fonctionnaires, il est signalé que ce décret législatif a été renvoyé, accompagné de quelques observations et recommandations, par le Président de la République, José Napoleón Duarte, à l'Assemblée législative pour approbation; en conséquence, ce décret n'est pas encore entré en vigueur comme loi de la République.

&htab;Une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté d'Alfredo Hernández Represa et d'autres personnes est également communiquée.

&htab;Au nombre des documents fournis figure aussi l'original d'un rapport du collaborateur juridique, M. Alex Aguirre Castro, se rapportant à la mise en liberté d'Eleuterio Hernández Iraheta, d'Américo Fuentes et d'autres personnes, décidée par le deuxième juge pénal de cette circonscription judiciaire.

&htab;Pacificación Chicas, membre de la direction de l'Association des employés des postes d'El Salvador, a été remis en liberté quelques heures après avoir été arrêté.

&htab;Dans un rapport établi par un fonctionnaire du ministère du Travail remis à la mission, il est indiqué ce qui suit:

&htab;"J'ai l'honneur de vous faire savoir que je me suis adressé ce jour au deuxième juge pénal de cette ville pour me rendre compte de l'état actuel de la procédure pénale en cours concernant les dénommés Eleuterio Hernández Iraheta, Viviano Tobar Luna, Miguel Angel Alas Rodríguez et José Américo Fuentes Guido pour le délit de commerce illicite.

&htab;Conformément au jugement, figurant à la page 51, rendu par ce tribunal le 7 novembre 1985 à 12 heures 30, le délai légal imparti pour l'enquête étant échu et, en l'absence de motif valable pour maintenir en détention provisoire les accusés Eleuterio Hernández Iraheta et José Américo Guido pour le délit de commerce illicite, les intéressés ont été libérés sans caution et les ordonnances de mise en liberté les concernant ont été rendues.

&htab;Par ailleurs, la détention provisoire de Miguel Angel Alas Rodríguez et de Viviano Tobar Luna a été confirmée et on a donné l'ordre de saisir leurs biens jusqu'à concurrence de deux mille colones.

&htab;A la page 53 figure une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté établie en date du 7 novembre 1985 qui a été communiquée au directeur du centre pénitentiaire "La Esperanza" de San Luis Mariona."

&htab;D'autre part, il convient de signaler que, d'après les informations communiquées par le sous-directeur général des centres pénitentiaires et de réadaptation après consultation des fichiers pertinents, Jorge Artigas, A. Santos et Valentín Velásquez ne se trouvent dans aucun centre de réclusion.

&htab;Le ministre du Travail a remis à la mission une copie du décret no 162 que le Président de la République a renvoyé à l'Assemblée législative accompagné de quelques recommandations, raison pour laquelle il n'est pas encore entré en vigueur. Le texte en est le suivant:

&htab;Décret no 162

&htab;L'Assemblée législative de la République d'El Salvador,

&htab;Attendu

&htab; I. que, dans l'administration publique, il existe un personnel administratif et technique sous-employé et que ce personnel pourrait apporter sa précieuse collaboration là où les ressources humaines font défaut et où il y a un surcroît de travail;

&htab; II. que, en vertu du paragraphe 2 de l'article III des dispositions générales concernant le budget, le personnel peut être déplacé pour une période de six mois au maximum, ce qui est insuffisant pour atteindre l'objectif susmentionné, compte tenu que l'exercice budgétaire est d'une année;

&htab;III. que, pour atteindre les objectifs indiqués dans les attendus précédents, il faut augmenter la durée de ces déplacements, conformément aux dispositions de la loi sur le service civil en la matière;

&htab;Pour ces motifs,

En vertu de son pouvoir constitutionnel et sur l'initiative du Président de la République, par l'intermédiaire du ministre des Finances,

&htab;Décrète ce qui suit:

&htab;Article premier - La teneur du paragraphe 2 de l'article III des dispositions générales concernant le budget est modifiée de la façon suivante:

&htab;"2. Néanmoins, lorsque les besoins du service l'exigeront, il sera possible de détacher du personnel d'un département à un autre, en n'importe quel lieu du territoire de la République ou d'ailleurs, pendant une période allant jusqu'à douze mois, avec possibilité de prolongation."

Ce qui a été établi à l'alinéa antérieur sera appliqué conformément aux dispositions de la loi sur le service civil en la matière.

&htab;Article 2 - Le présent décret entrera en vigueur huit jours après sa publication au Journal officiel.

Fait dans le salon bleu du bâtiment de l'Assemblée législative, à San Salvador, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq. &htab;Les dispositions de la loi sur le service civil auxquelles le précédent décret fait allusion sont les suivantes:

&htab;Article 37 - Les fonctionnaires ou employés pourront être transférés dans une autre fonction de même type, même sans leur consentement, quand l'administration publique ou municipale l'estimera opportun et à condition que le transfert se fasse dans la même localité.

&htab;Le transfert dans une fonction similaire qui devrait être exercée dans une autre localité pourra être décidé avec le consentement de l'intéressé et, à défaut, uniquement avec l'autorisation de la commission du service civil compétente, qui entendra préalablement l'intéressé tout en tenant compte des besoins du service.

Cas no 1269

&htab;Le comité avait examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984 [voir le 236e rapport, paragr. 524 à 539] et avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.

&htab;Au cours de l'examen du cas par le comité, une allégation présentée par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) était restée en instance. D'après cette allégation, les services postaux auraient fait l'objet d'ingérences dont le but manifeste aurait été de faire obstacle aux communications et à la coopération entre l'Association nationale des enseignants d'El Salvador "ANDES 21 juin" et la CMOPE à laquelle cette association est affiliée. Selon la CMOPE, bien que l'ANDES n'ait pas changé d'adresse, la correspondance que lui envoyait la CMOPE n'arrivait pas ou était retournée avec la mention "parti sans laisser d'adresse". Le gouvernement n'ayant pas répondu à cette allégation, le comité avait signalé que le principe selon lequel toute organisation de travailleurs a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique le droit des organisations syndicales nationales et internationales de maintenir des contacts. Il avait prié le gouvernement de procéder à une enquête au sujet de l'interception de correspondance alléguée.

&htab;Par ailleurs, le comité avait pris note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles "ANDES 21 juin" n'était pas un syndicat mais une association générale de professeurs régie par une loi spéciale. A cet égard, il avait noté qu'"ANDES 21 juin" était une organisation affiliée à une organisation syndicale internationale (la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante) et qu'elle était composée de professeurs. Dans ces conditions, tout paraissait indiquer qu'"ANDES 21 juin" est une organisation de travailleurs qui avait pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. Cependant, le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer jusqu'à quel point la législation nationale reconnaissait à "ANDES 21 juin" les garanties prévues par la convention no 87.

Réponse Du Gouvernement

&htab;Dans sa communication du 30 mai 1985, le gouvernement avait déclaré qu'"ANDES 21 juin" n'était pas une entité enregistrée légalement en tant que syndicat et qu'il ne comprenait donc pas comment elle pouvait être affiliée à une organisation syndicale internationale. D'après le gouvernement, la législation nationale ne reconnaissait à "ANDES 21 juin" aucune garantie prévue par la convention no 87. Cependant, cette organisation ne faisait l'objet d'aucune persécution mais jouissait de la protection dans la mesure où ses activités étaient conformes aux normes de procédure et ne troublaient pas l'ordre public. Le gouvernement concluait en signalant qu'en El Salvador il n'y avait pas d'interception de correspondance, que l'allégation du plaignant était fausse et que, par conséquent, il ne pouvait ordonner que des enquêtes soient faites sur des cas inexistants.

Nouvelles Allégations

&htab;Dans sa communication du 11 juillet 1985, la Fédération syndicale mondiale (FSM) alléguait que le gouvernement intensifiait la répression et les persécutions à l'égard des syndicalistes en raison des revendications sociales et économiques croissantes faites par les travailleurs, compte tenu de la situation qui régnait dans le pays. La FSM ajoutait que le dirigeant syndical de l'Association nationale des enseignants d'El Salvador "ANDES 21 juin", M. Modesto Rodríguez, avait été arrêté le 4 juillet 1985. Les forces gouvernementales avaient aussi arrêté l'enseignante Elsy Esperanza Alvarenga et son époux Joaquín Menjívar, membres de cette organisation syndicale.

Informations Obtenues Pendant La Mission

&htab;Des représentants de l'Association nationale des enseignants d'El Salvador "ANDES 21 juin" ont déclaré que M. Modesto Rodríguez n'appartenait pas à l'ANDES mais à la Fédération des travailleurs de l'industrie du vêtement et similaires et qu'ils savaient qu'il était actuellement en liberté. D'autre part, ils ont signalé qu'Elsy Esperanza Alvarenga et son époux étaient actuellement libres. Leur arrestation, due à leur appartenance à "ANDES 21 juin", s'est produite dans le cadre de la répression dont l'organisation fait l'objet depuis de nombreuses années sous prétexte de liens avec la guérilla et qui s'est traduite en 1985 par l'assassinat de neuf enseignants et l'arrestation de neuf autres, dont deux sont toujours détenus. Les représentants ont conclu en indiquant que leur organisation a un caractère syndical et qu'elle est régie par ses propres statuts, et aussi que les allégations d'interception de correspondance avec la CMOPE sont exactes.

&htab;Le ministre du Travail a communiqué à la mission les observations et informations suivantes:

&htab;A l'origine, une plainte a été déposée par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante en raison de la perquisition faite dans le local de l'Association nationale des enseignants d'El Salvador "ANDES 21 juin" par les autorités de sécurité publique.

&htab;A cet égard, il est estimé que cette association n'est pas un syndicat mais une association de professeurs régie par une loi spéciale et que, par conséquent, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n'a absolument rien à voir avec elle.

&htab;La perquisition dudit local a été faite en vertu des dispositions de l'article 30, deuxième section, de notre Constitution, relatives au régime d'exception, qui restreignent certaines garanties constitutionnelles, ce qui permet aux autorités de faire des perquisitions dans des locaux strictement pour des raisons de sécurité.

&htab;Aux renseignements relatifs à l'arrestation d'Elsy Esperanza Alvaranga et de son époux Joaquín Menjívar, objets du présent cas, s'ajoute l'information suivante fournie par la Direction générale de la police nationale:

&htab;José Joaquín Menjívar et Elsy Esperanza Alvarenga,

ont été arrêtés par des membres de cet organisme le 2 juillet 1985 dans la rue principale d'Ayutuxtepeque parce qu'on savait qu'ils appartenaient aux Forces populaires de libération (FPL).

&htab;Il a été établi que le premier cité appartient aux FPL depuis juin 1978, qu'il a séjourné dans des camps de terroristes situés dans les environs de Chalatenango, qu'il y a exercé les fonctions de combattant, de chef de groupe, de responsable politique et de la sécurité et aussi qu'on lui a accordé le grade de lieutenant. Il a participé à diverses actions terroristes, dont l'attaque de la caserne d'El Paraíso et du barrage de Cerrón Grande. Le détenu a déclaré qu'en 1981 il s'était rendu pour son propre compte au Nicaragua où il avait séjourné dans un camp de réfugiés; il y était entré en contact avec un autre terroriste salvadorien qui fréquentait ce lieu; celui-ci lui avait conseillé de retourner en El Salvador dans les camps où il était auparavant.

&htab;En ce qui concerne Elsy Esperanza Alvarenga, il a été établi uniquement qu'au cours de 1977 et de 1978, alors qu'elle étudiait à l'Institut national de Chalatenango, elle a milité dans le Mouvement étudiant révolutionnaire de l'enseignement secondaire (MERS-FPL) et qu'elle a participé à la distribution de propagande subversive dans l'établissement en question. &htab;José Joaquín Menjívar a été mis à la disposition du juge d'instruction militaire en vertu de l'acte no 02317 du 16 juillet 1985 et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona. Quant à Elsy Esperanza Alvarenga, en raison de la prescription de la procédure pénale, elle a été libérée le 22 juillet 1985 et remise, en vertu d'un acte officiel, à M. Kurt Zeller, délégué du CICR.

&htab;En ce qui concerne Modesto Rodríguez Escobar, d'après un renseignement du vice-ministre de la Sécurité publique consigné dans la note no 543 datée du 12 septembre 1985, il est détenu au pénitencier central du canton de "Mariona" sur l'ordre du juge d'instruction militaire, en raison de son appartenance au parti communiste.

&htab;Une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté de Modesto Rodríguez Escobar, datée du 9 septembre 1985, est communiquée. Il y est indiqué que l'ordonnance de mise en détention provisoire est annulée car il n'y a pas de motif suffisant pour maintenir l'intéressé en prison.

&htab;Enfin, il convient de signaler que, d'après les informations communiquées par le sous-directeur des centres pénitentiaires et de réadaptation, après consultation des fichiers pertinents, Joaquín Menjívar ne se trouve dans aucun centre de réclusion.

Cas no 1273

&htab;Les plaintes avaient été présentées dans des communications de la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR) et du Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL), datées respectivement des 5 et 9 avril 1984. La FSR avait transmis des renseignements complémentaires dans une communication du 27 avril 1984. Le gouvernement avait répondu par une communication du 16 juillet 1984.

&htab;Le comité avait examiné le cas à sa réunion de novembre 1984 [voir le 236e rapport du comité, paragraphes 540 à 552] où il avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.

&htab;Ultérieurement, de nouvelles allégations avaient été reçues de la Fédération syndicale mondiale (5 février, 10 juin, 6 et 8 août 1985) et de la Confédération internationale des syndicats libres (10 juin 1985). &htab;Le gouvernement avait transmis certaines observations dans des communications datées du 4 mars, des 17 et 30 mai, du 6 septembre et du 24 octobre 1985.

Examen Antérieur Du Cas

&htab;Après l'examen du cas à la réunion du comité de novembre 1984, l'allégation restée en instance avait trait à l'arrestation et au procès de neuf syndicalistes et dirigeants syndicaux de la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR), arrêtés en janvier 1984 alors qu'ils tenaient leur cinquième congrès fédéral ordinaire. Il s'agissait de José Jeremías Pereira (secrétaire général de la FSR), de Juan José Vargas Lemus, de Juan Salvador Ramos, de Cruz Alfaro Escalante (secrétaire de rédaction de la FSR), de Salvador Escalante Chávez (secrétaire chargé des relations de la FSR), d'Oscar Armando Benavides, de Esteban González (secrétaire général du SETIVU), de Dinora Ramírez de Pereira (secrétaire chargée de l'organisation de la FSR) et d'Amanda Ramos de Villegas.

&htab;Le gouvernement avait répondu que la police nationale avait effectué des arrestations aux fins d'enquête, après avoir été informée que, dans les lieux où se déroulait le congrès syndical, se tenait une réunion de la Fédération syndicale révolutionnaire à laquelle participaient des membres du groupe terroriste clandestin "Forces populaires de libération" (FPL), qui avaient donné forme au Mouvement ouvrier révolutionnaire.

&htab;Le gouvernement avait signalé que les neuf personnes mentionnées par les plaignants avaient été déférées par le premier juge d'instruction militaire au centre pénitentiaire de Mariona où elles étaient détenues provisoirement et que la procédure les concernant suivait son cours. Le gouvernement avait déclaré enfin que, d'après les enquêtes effectuées, Oscar Armando Benavides, Juan José Vargas Lemus, Dinora Ramírez de Pereira, Esteban González Pérez et Amanda Ramos de Villegas avaient été arrêtés parce qu'ils appartenaient à une organisation de mobilisation des masses du FMLN, alors qu'ils étaient réunis avec José Jeremías Pereira Amaya, Cruz Alfaro Escalante et Salvador Escalante Chávez pour étudier un plan de travail des "Forces populaires de libération", dénommé "Une bataille décisive".

&htab;Le comité avait regretté que le gouvernement ne lui eût pas fourni d'informations détaillées sur le plan de travail du groupe terroriste "Forces populaires de libération" dénommé "Une bataille décisive", qu'étaient censés étudier, au moment de leur arrestation, les neuf syndicalistes ou dirigeants syndicaux arrêtés et inculpés, et en particulier sur les objectifs dudit plan et les moyens envisagés pour les atteindre. Le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer ces informations ainsi que des renseignements sur le déroulement du procès en cours et, le cas échéant, le texte du jugement rendu afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations en disposant de suffisamment d'éléments d'appréciation.

Nouvelles Allégations

&htab;La Fédération syndicale mondiale (FSM) avait allégué, dans sa communication du 5 février 1985, que des éléments de la force armée d'El Salvador avaient assassiné, le 29 janvier 1985, M. Marcos Antonio Orantes, secrétaire du Syndicat national des travailleurs de l'industrie et des transports.

&htab;La FSM avait allégué aussi que la police d'El Salvador avait arrêté le dirigeant syndical Santos Ríos Lazo et le secrétaire général de la Fédération syndicale révolutionnaire Salvador Escalante au cours du sixième congrès de cette organisation, qui s'était tenu pendant la deuxième moitié de janvier 1985.

&htab;Dans sa communication du 10 juin 1985, la FSM avait allégué que, le 2 juin, à 2 heures 50 du matin, des effectifs de l'armée salvadorienne avaient pénétré dans les locaux de l'Institut salvadorien de sécurité sociale en vue de démanteler et de réprimer la grève que les travailleurs de cette institution observaient depuis un mois pour exiger que l'on fasse droit à leurs revendications en matière de conditions de travail et de salaires. Les forces du gouvernement avaient causé la mort de cinq personnes parmi les grévistes et les malades et avaient enlevé le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de sécurité sociale, Guillermo Rojas, et le premier secrétaire aux conflits, Jorge Alberto Jara.

&htab;Dans sa communication du 6 août 1985, la FSM avait allégué que, le 4 juillet, des forces de police avaient enlevé M. Modesto Rodríguez Escobar, secrétaire général de l'Organisation syndicale des travailleurs des raffineries de sucre (FESTIAVTSCES). [Cette allégation et les informations communiquées par le gouvernement figurent dans la partie du rapport relative au cas no 1269.]

&htab;La FSM avait allégué enfin, dans sa communication du 8 août 1985, que le 3 août des forces de police avaient arrêté sur son lieu de travail Vilma Angélica Méndez, secrétaire générale du Syndicat des boulangers et membres des professions assimilées, qui avait été torturée et envoyée à la prison pour femmes. Ce même jour, poursuivait la FSM, des forces de police avaient enlevé à leur domicile Natividad Bernal Hernández (secrétaire de la FUSS), Rufino Hernández, Daniel Heriberto Morales et Pedro Nerio Blanco, dirigeants du Syndicat du meuble (SIMA).

Réponse du gouvernement

&htab;Le gouvernement avait déclaré que le siège de la Fédération syndicale révolutionnaire n'avait pas été considéré comme un local syndical du fait que cette organisation était affiliée au Front démocratique révolutionnaire (FDR) et au Front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN); le caractère subversif ou non de cette organisation faisait l'objet d'enquêtes. Ainsi, la réunion qui se tenait ce jour-là (le 19 janvier 1984) n'avait rien à voir avec des activités propres à sa nature d'organisation syndicale vu qu'il avait été établi qu'elle était de caractère subversif et, étant donné l'état d'exception en vigueur, il n'avait pas été nécessaire de présenter de mandat judiciaire pour intervenir. Comme le gouvernement l'avait affirmé dans les précédentes réponses, les détenus avaient été mis à la disposition des tribunaux militaires compétents et les personnes qui n'étaient pas coupables, c'est-à-dire celles contre lesquelles aucune preuve n'avait pu être retenue, avaient été remises en liberté. Si la juridiction militaire et non la civile avait traité l'affaire, c'était exclusivement parce que, depuis le 16 octobre 1979, l'"état de siège" ou d'"exception" prévu dans la Constitution était en vigueur. Dans son article 30, celle-ci dispose que "lorsque la suspension des garanties constitutionnelles a été déclarée, les tribunaux militaires spéciaux ont compétence pour juger des délits contre l'existence de l'Etat et ses institutions, contre sa personnalité internationale et sa personnalité interne et contre l'ordre public, ainsi que des délits de portée internationale".

&htab;Le gouvernement avait déclaré par ailleurs que Salvador Escalante Chávez avait été arrêté par des membres de la police nationale le 10 janvier 1985 à 21 heures, dans la rue principale de Soyapango, d'après des indications fournies par l'accusée Dolores Yanes Alvares, et qu'il était membre des Forces populaires de libération (FPL) au sein desquelles il exerçait la fonction de responsable de la formation politique de l'organisation. Dans le cadre de l'enquête effectuée sur la question, poursuivait le gouvernement, il avait été établi que l'intéressé était devenu membre des FPL en mai 1982 et que, le 19 janvier 1984, il avait été arrêté par des éléments de la police nationale parce qu'il avait pris part à une réunion clandestine de la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR), tenue dans la maison de retraite Loyola, où étaient exposés les principes idéologiques du Mouvement ouvrier révolutionnaire (MOR). Sur instruction de l'instance supérieure et dans le cadre d'une manifestation de bonne volonté de la part du gouvernement, vu que Salvador Escalante Chávez était un dirigeant de cette centrale syndicale, l'intéressé avait été remis en liberté le 24 janvier 1985.

&htab;Le gouvernement avait ajouté que MM. Marcos Antonio Orantes et Santos Ríos Lazo n'étaient pas détenus et ne l'avaient pas été.

&htab;Le gouvernement avait aussi déclaré qu'effectivement, le 2 juin 1985 à 2 heures 50, des forces de sécurité publique avaient délogé les personnes qui occupaient les locaux de l'Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), conformément à un mandat judiciaire, car la grève organisée par les membres du syndicat des travailleurs de cet institut avait été déclarée judiciairement illégale. En effet, ces personnes interdisaient l'entrée desdits locaux aux travailleurs et aux assurés sociaux qui venaient chercher une aide médicale, bien que le juge chargé des questions du travail ait ordonné aux travailleurs en grève ainsi qu'à l'ensemble du personnel de reprendre le travail. En outre, les personnes qui empêchaient l'accès aux différents locaux de l'ISSS étaient sous le coup d'une inculpation étant donné que, d'après le Code pénal, l'occupation de bâtiments publics est un délit et est considérée comme un acte terroriste quand le régime d'exception prévu par la Constitution est en vigueur. En d'autres termes, outre qu'elle était justifiée, l'expulsion était totalement conforme aux lois et procédures judiciaires. En ce qui concerne Guillermo Rojas et Jorge Alberto Lara, ils avaient bien été arrêtés, mais il était vrai aussi qu'ils avaient été libérés quelques heures après leur arrestation. D'autre part, au cours de l'expulsion, aucune personne liée aux organisations syndicales impliquées dans le problème n'avait été blessée et encore moins tuée, comme l'avaient annoncé des représentants des groupes qui voulaient déstabiliser le gouvernement et s'opposer à la progression vers la démocratisation. Par contre, il était vrai que des membres de la sécurité publique étaient morts au cours de l'opération et aussi que les membres du syndicat de l'ISSS qui avaient occupé les locaux de l'hôpital, faisant preuve d'un mépris total à l'égard de la souffrance d'autrui, avaient interdit l'accès desdits locaux aux assurés malades ou qui avaient été frappés, ce qui avait entraîné de graves conséquences pour quelques-uns d'entre eux et même la mort de certains.

&htab;Enfin, le gouvernement avait déclaré que Modesto Rodríguez Escobar avait été arrêté par des membres de la police rurale le 4 juillet 1985, à 17 heures 30, dans la ville d'Apopa parce qu'il appartenait au Parti communiste salvadorien (PCS). Il avait été mis à la disposition du juge d'instruction militaire le 19 du mois et gardé en détention au pénitencier central du canton de San Luis Mariona. (L'allégation relative à M. Rodríguez et les informations complémentaires communiquées par le gouvernement figurent dans la partie du rapport ayant trait au cas no 1269.)

Informations Obtenues Pendant La Mission

&htab;Les représentants de la Fédération syndicale révolutionnaire ont signalé à la mission qu'aucun procès n'avait été engagé contre les dirigeants arrêtés pendant qu'ils tenaient leur cinquième congrès en janvier 1984. Ils ont indiqué que, au moment où ces personnes avaient été arrêtées, elles en étaient à la phase d'introduction du congrès relative à la ligne de conduite à suivre par la FSR et qui comportait une analyse de la situation générale. Ils ont précisé qu'ils ne pouvaient pas donner de renseignements sur Santos Ríos Lazo car ils ne le connaissaient pas et que Salvador Escalante avait été arrêté deux jours avant l'ouverture du sixième congrès de la FSR sans que l'on sache pourquoi. Il avait été libéré après 14 jours d'emprisonnement. Ils ont ajouté que les trois ex-dirigeants suivants de la FSR avaient disparu: Rosendo Mejía Carpio, Carlos Obdulio Díaz, Cárdenas et Alfonso Reina Meléndez. Enfin, ils ont signalé qu'outre le décret sur l'état de siège certains décrets (nos 44, 50, 160 et 296) incompatibles avec l'exercice de la liberté syndicale étaient en vigueur.

&htab;La représentante de la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) a déclaré que Natividad Bernal avait été libérée à la condition qu'elle démissionne de son organisation et qu'elle donne des informations sur elle.

&htab;Le ministre du Travail a transmis à la mission les observations et informations suivantes:

&htab;Il s'agit d'une plainte déposée par la Fédération syndicale révolutionnaire et le Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine concernant l'arrestation, dans le local de la fédération, de José Jeremías Pereira, Juan José Vargas Lemus, Juan Salvador Ramos et d'autres personnes.

&htab;Leur arrestation est due au fait que la réunion qu'ils tenaient dans ledit local n'avait rien à voir avec des activités syndicales, mais avait un caractère subversif dirigé contre la sécurité de l'Etat. Conformément aux dispositions prévues par notre Constitution en matière de régime d'exception, l'affaire relève de la compétence du tribunal militaire de première instance auquel des informations ont été demandées, par la note no 6343 datée du 16 décembre dernier, concernant l'état actuel du procès et les dernières ordonnances rendues.

&htab;A la présente observation s'ajoutent les informations figurant en annexe, fournies par le collaborateur juridique de ce secrétariat d'Etat, M. Alex Aguirre Castro. Une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté de Vilma Angélica Méndez est jointe à son rapport.

&htab;En ce qui concerne l'arrestation de Vilma Angélica Méndez, Natividad Bernal Hernández, Rufino Hernández, Daniel Heriberto Morales et Pedro Nerio Blanco, une photocopie de la note no 682 datée du 11 novembre 1985, rédigée par le vice-ministre de la Sécurité publique, est jointe.

&htab;De ces informations et photocopies il ressort: 1) que l'autorité judiciaire ayant décidé de libérer les syndicalistes de la FSR en l'absence de motif valable pour les maintenir en détention, l'affaire a été classée; 2) que Vilma Angélica Méndez a été libérée sur mandat judiciaire du 24 septembre 1985 en l'absence de motif valable pour la maintenir en détention (elle avait été arrêtée le 17 juillet 1985 parce qu'elle appartenait au parti communiste); et 3) que les syndicalistes Pedro Antonio Blanco Nerio, Rufino Antonio Hernández Tesorero et Natividad Bernal Hernández ont été arrêtés le 3 août de la même année pour avoir collaboré avec des organisations terroristes et, comme cela n'a pu être prouvé, ils ont été remis en liberté le 8 du même mois et présentés à un délégué de la Commission des droits de l'homme. Quant à Daniel Heriberto Morales, il n'a été arrêté par aucun service de sécurité publique.

Cas no 1281

&htab;Dans sa communication du 15 mai 1984, la Confédération mondiale du travail (CMT) alléguait que depuis plusieurs mois l'entreprise Servipronto, filiale de l'entreprise multinationale McDonald's, persécutait de façon permanente les travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs du commerce (STC) et à la Confédération générale du travail (CGT).

&htab;La CMT avait joint une communication du STC dans laquelle ce syndicat, après avoir fait état de différentes violations de la législation du travail, signalait les atteintes suivantes aux droits syndicaux:

- destitution du secrétaire général, Israel Sánchez Cruz, du secrétaire de rédaction, Manuel Antonio Guardado, et d'un autre groupe de camarades au cours des derniers mois de l'année passée (1983);

- engagement par l'entreprise d'hommes de main pour surveiller les syndicalistes et exercer une répression contre eux, dont le lieutenant Galo César Ramírez, José Benavides, inspecteur de la police nationale, Oscar Antonio Bonilla, Miguel Angel Artiga et d'autres;

- indemnisation insuffisante des travailleurs licenciés qui ne se verraient offrir que 30 pour cent des indemnités auxquelles ils auraient droit conformément à la loi. Quant à ceux qui n'accepteraient pas les 30 pour cent, les hommes de main iraient jusqu'à les enfermer sous surveillance et à exercer sur eux une forte pression psychologique pour qu'ils signent les documents pertinents (on cite le nombre de 21 personnes);

- répression contre un arrêt de travail organisé le 16 mai 1983 comme moyen de pression, l'administration de l'entreprise aurait réagi en envoyant un camion rempli de policiers nationaux qui, sur sa demande et son ordre, auraient expulsé, en les menaçant de les mettre en prison, tous les travailleurs qui gardaient les installations de façon pacifique et ordonnée, et sans aucune arme;

- pression constante pour que les syndicalistes renoncent à faire partie de leur syndicat, les gérants allant jusqu'à rédiger eux-mêmes les lettres de démission pour que les intéressés les signent ensuite sans protester.

Réponse du gouvernement

&htab;Dans sa communication du 21 février 1985, le gouvernement avait fourni les informations suivantes obtenues auprès des gérants de l'entreprise Servipronto d'El Salvador S.A.:

- Israel Sánchez Cruz a été licencié parce qu'on a constaté des anomalies dans ses heures de présence; en effet, il travaillait en dehors des heures fixées et faisait pointer sa carte de contrôle par une autre personne, d'après ce qui a été communiqué au ministère du Travail. Comme les démarches à ce niveau sont lentes, l'entreprise a décidé de le licencier, mais son salaire continue de lui être versé par l'intermédiaire du ministère du Travail et le sera tant que dureront ses fonctions.

- D'après le plaignant, le lieutenant Galo Ramírez a été chef de la sécurité en 1982 en remplacement d'un certain Munguia, qui aurait été arrêté par la police rurale - laquelle lui aurait confisqué 14 caisses de munitions - pour avoir eu des liens avec des éléments subversifs. L'entreprise signale que cette version est en contradiction avec la plainte car il en ressort clairement que le militaire susmentionné a été engagé pour occuper un poste vacant dès avant le début des problèmes entre la direction et les ouvriers. On l'appelle homme de main, qualificatif qui est certes frappant; néanmoins, il apparaît que c'est à cette date qu'a commencé le malaise, peut-être pas à cause de l'engagement du nouvel employé mais à cause de l'arrestation d'éléments subversifs. Sur cette même question, le plaignant dit qu'il ignore comment l'inspecteur Benavides a été engagé car il ne travaille pas dans l'entreprise, mais qu'il existe un lien très étroit entre cet inspecteur et M. Bukele, gérant de l'entreprise. Le plaignant n'a pas de preuve sur ce point étant donné que Benavides ne travaille pas dans l'entreprise. Comment peut-on donc le qualifier d'homme de main?

- En ce qui concerne l'arrêt de travail, l'entreprise signale que l'expulsion des travailleurs a été ordonnée par l'inspecteur Roberto Rodríguez Chávez Sosa sur l'ordre d'une autorité supérieure.

&htab;Pour ce qui est des démissions collectives, l'entreprise signale que le témoin María Elvira López de Vásquez déclare que le syndicat a été formé au sein de l'entreprise à la suite des nombreux problèmes auxquels les travailleurs se heurtaient et que, une fois syndiqués, ils ont obtenu de multiples avantages. Le problème s'est aggravé quand les affiliés se sont rendu compte que les actions menées par les dirigeants ne visaient plus le bien-être des travailleurs; beaucoup ont donc présenté leur démission. C'est ainsi que les dirigeants eux-mêmes ont été à l'origine de la perte de confiance des affiliés envers eux, au point que sur les 155 personnes qui travaillent dans l'entreprise 16 seulement sont syndiquées et elles ne causent aucun problème au sein de ladite entreprise.

Informations obtenues pendant la mission

&htab;M. Israel Sánchez a déclaré à la mission que l'entreprise McDonald's était totalement hostile à l'existence de tout syndicat en son sein et qu'elle forçait les employés à signer leur lettre de démission en usant de toutes sortes de menaces. Lui-même n'avait plus le droit d'entrer dans l'entreprise depuis 1983 et il en avait été renvoyé. Il a souligné que dans le personnel de surveillance de l'entreprise il y avait des individus qui exerçaient en même temps des fonctions policières ou militaires. Il a signalé enfin que le procès qu'il avait intenté en raison de son licenciement n'avait pas encore abouti bien qu'il ait été engagé en 1983, alors que les autorités judiciaires avaient déjà rendu leur décision dans un procès que l'entreprise avait engagé contre lui par la suite en vue de résilier son contrat sans encourir de responsabilité.

&htab;Dans la documentation remise par le ministre du Travail à la mission figure un rapport du directeur général chargé des questions du travail sur les cas d'Israel Sánchez Cruz et Manuel Antonio Guardado. Ce rapport traite essentiellement du recours individuel engagé devant le quatrième tribunal pour les questions du travail de cette circonscription judiciaire par Israel Sánchez Cruz contre la société Servipronto d'El Salvador S.A. Il y est indiqué ce qui suit:

&htab;Devant le quatrième tribunal pour les questions du travail de cette circonscription judiciaire se déroule actuellement une action judiciaire engagée par Israel Sánchez Cruz contre la société Servipronto d'El Salvador S.A., propriétaire des établissements commerciaux dénommés McDonald's. Le demandeur réclame à la société le paiement des salaires non perçus pour un motif imputable à l'employeur depuis le 1er mars 1985 jusqu'au dernier jour de février 1987. M. Sánchez Cruz occupe la fonction de secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du commerce (SINATRAC) qui s'appelait auparavant Syndicat des travailleurs du commerce (STC).

&htab;La demande a été déposée le 21 mars 1985; le dossier porte le no 45/85.

&htab;M. Oscar Santamaría a pris part au procès en tant que représentant de la société défenderesse. Il a soulevé l'exception d'irrecevabilité de la demande parce que ladite société avait, par l'intermédiaire de M. Franklin Augusto Guardado Ramos, engagé devant le troisième tribunal pour les questions du travail une action judiciaire individuelle contre Israel Sánchez Cruz en vue de la résiliation de son contrat de travail sans responsabilité de l'employeur, conformément à l'article 50, alinéa 12, du Code du travail. Dans son jugement définitif rendu le 29 janvier 1985 à 9 heures, le tribunal susmentionné a déclaré le contrat de travail d'Israel Sánchez Cruz terminé sans responsabilité de l'employeur pour le motif que l'intéressé avait été absent de son poste de travail, sans justification, les 21, 22, 23 et 24 avril 1983. Ce jugement a été confirmé par la deuxième Chambre chargée des questions du travail; M. Santamaría a versé au dossier les copies certifiées de ces décisions. &htab;La décision est sur le point d'être rendue dans le procès engagé par Israel Sánchez Cruz. L'arrêté de clôture a été rendu le 29 août 1985.

&htab;En ce qui concerne Manuel Antonio Guardado, il a aussi présenté sa demande devant le quatrième Tribunal chargé des questions du travail où elle a été enregistrée sous le no 18/85. Etant parvenu à un arrangement financier avec l'entreprise, il s'est désisté de son action de sorte que cette affaire a été classée. &htab;Signé) Andrés Aguilar

Liste des personnes rencontrées

Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale

- M. Miguel Alejandro Gallegos, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

- M. Lázaro Tadeo Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

- M. Antonio Lara Gavidia, chef du Département des affaires internationales

Ministère de la Justice

- M. José Roberto Baraona Nolasco, sous-directeur général des centres pénitentiaires et de réadaptation

- M. Francisco Olmedo, directeur du pénitencier central "La Esperanza" (Mariona)

- M. Rafael Antonio Cornejo, sous-directeur du pénitencier susmentionné

- Mme Sandra Elisabeth López, responsable du service des orienteurs du centre de réadaptation pour femmes d'Ilopango

Commission du travail et de la protection sociale de l'Assemblée législative

- M. Luis Roberto Hidalgo (président de la commission)

- M. José Roberto Ortíz Molina

- M. Manuel de Jesús Torres

- M. Evelio Sorto Ramos

- M. Ricardo Edmundo Burgos

- M. Augustín Arturo Orellana

- M. José Ahel Laguardia Pineda

- M. Alejandro Arturo Solana G.

- M. Ricardo Ever García Barillas

Association nationale de l'entreprise privée (ANEP)

- M. Juan Vicente Maldonado, directeur exécutif

- M. Antolín Jesús Castillo, assistant

- M. Oscar Alfredo Santamaría, conseiller juridique du comité directeur

Fédération des syndicats de travailleurs de l'industrie des produits alimentaires, des boissons et produits assimilés (FESINTRAB)

- M. Alfredo García Tejada, secrétaire chargé de l'organisation

- M. José Israel Huiza Cisneros

- M. Carlos Hernández Benítez, premier secrétaire des différends professionnels

- M. Rafael Antonio Coto, secrétaire chargé de l'organisation

Union des facteurs et employés des postes d'El Salvador (Sociedad Unión de Carteros y Empleados Postales de El Salvador) (SUCEPES)

- M. Victor Manuel Martínez, président

- M. Jorge Alberto Grande Fuentes, sixième membre du comité directeur

- M. Alvaro Martín Angel Cortes, trésorier

- M. José Antonio García, secrétaire adjoint

- M. Luis Ruíz Morán, secrétaire général

Confédération générale du travail (CGT)

- M. Alberto Alvarenga Sigüenza, secrétaire général adjoint

- M. Ricardo Valdés Ríos, syndicaliste d'ANTECRA

- M. Julio César Hernández García, secrétaire chargé de la rédaction et de la correspondance

- Mme Elena Escobar Chávez, secrétaire chargée des questions féminines

- Mme Teresa de Jesús Herrera, secrétaire à la prévoyance sociale de la Centrale paysanne salvadorienne

- M. Israel Sánchez Cruz, deuxième secrétaire des différends professionnels

Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRA)

- M. Cirilo Huezo Calderón, premier secrétaire des différends professionnels

- M. Ricardo Antonio Jovel, deuxième secrétaire des différends professionnels

- Mme Febe Elisabeth Velásquez, secrétaire chargée des relations

Union populaire démocratique

- M. Jesús Amado Pérez Marroquín, secrétaire pour la culture et la propagande

- M. Ramón Aristedes Mendoza, secrétaire général

- M. Fidel Angel Coya, membre du comité exécutif

Fédération des syndicats de l'industrie du bâtiment, des transports et secteurs assimilés (FESINCONSTRANS)

- M. José María Fonseca, secrétaire chargé de l'organisation

- M. Salvador Yámez, premier secrétaire chargé des différends du travail

- M. Juan Pedro Vásquez, secrétaire chargé de l'assistance sociale

- M. Ricardo Antonio Soriano, secrétaire général

Fédération syndicale révolutionnaire (FSR)

- M. José Jeremías Pereira, secrétaire général

- M. Ricardo Villegas, représentant international de la FSR au Mexique

Association nationale des enseignants d'El Salvador ("ANDES 21 juin")

- M. Jorge Villegas, secrétaire des différends professionnels

- M. Nazario Hernández, secrétaire pour la propagande

Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS)

- M. Hugo Antonio Martínez González, secrétaire chargé de l'organisation

- M. David Bautista Raimundo, secrétaire à l'éducation

- M. Dulían Hernán Macal, secrétaire chargé des finances

Organisations qui ne se sont pas présentées au rendez-vous organisé avec les membres de la mission

- Confédération des travailleurs démocratiques

- Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de sécurité sociale

Cas nos 1216, 1268, 1271 et 1307 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES SECTEURS CONNEXES, LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE ET LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS

&htab;419.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, à sa session de mai 1985, lorsqu'il a examiné les cas concernant le Honduras (cas nos 1216 et 1271) a demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs, compte tenu de la gravité des allégations et de l'insuffisance des informations relatives au cas no 1216 [voir 239e rapport du comité, paragr. 258] et en vue de procéder à un examen complet des différents aspects du cas no 1271. [Voir 239e rapport, paragr. 275.] A sa réunion de novembre 1985, le comité a exprimé l'espoir que la mission de contacts directs pourrait obtenir des informations sur l'allégation restant en instance en ce qui concerne le cas no 1307. [Voir 241e rapport du comité, paragr. 749.] Enfin, le comité était encore saisi d'une allégation présentée dans le cadre du cas no 1268. [Voir 234e rapport, paragr. 384.]

&htab;420.&htab;Au cours de la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le délégué gouvernemental du Honduras a déclaré qu'il demandait officiellement que les contacts directs soient menés à bien afin d'éclaircir la situation et d'harmoniser la législation du pays avec les conventions nos 87 et 98.

&htab;421.&htab;Par la suite, le gouvernement du Honduras a accepté, par une communication du 29 novembre 1985, que la mission soit effectuée du 7 au 11 janvier 1986.

&htab;422.&htab;Le Directeur général du BIT a désigné comme représentant pour effectuer cette mission M. Andrés Aguilar, ex-président de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, membre de cette commission et du Comité des droits de l'homme. La mission a eu lieu à Tegucigalpa aux dates prévues. Au cours de la mission, le représentant du Directeur général a été accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail et de M. Luís Zamudio, conseiller régional pour les normes.

&htab;423.&htab;La mission a eu des entretiens avec M. Amado H. Núñez, ministre du Travail et de l'Assistance sociale, et avec de hauts fonctionnaires du ministère, ainsi qu'avec des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.

&htab;424.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

* * *

&htab;425.&htab;Le comité tient en premier lieu à remercier M. Andrés Aguilar d'avoir accepté d'effectuer la mission de contacts directs, ainsi que de son rapport détaillé sur les cas en instance qui a permis au comité d'examiner lesdits cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général montre l'utilité des missions de ce genre pour élucider les questions posées par les allégations des organisations plaignantes.

&htab;426.&htab;Etant donné que le contenu des allégations et des informations fournies par le gouvernement ainsi que des informations obtenues par le représentant du Directeur général au cours de la mission figure dans le rapport de mission (voir annexe), le comité peut procéder directement à la formulation de ses conclusions sur les différents cas.

A. Conclusions de caractère général

&htab;427.&htab;Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 7 au 11 janvier 1986 au Honduras. Le comité note avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu toutes les facilités de la part des autorités du ministère du Travail et de l'Assistance sociale pour l'accomplissement de sa mission. Le comité observe que les informations qui ont été obtenues, au cours de la mission, au sujet des deux dirigeants syndicaux disparus mentionnés dans les plaintes n'ont pas apporté d'éléments nouveaux.

B. Conclusions sur le cas no 1216

&htab;428.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1985 [voir 239e rapport, paragr. 243 à 258], deux questions restaient en instance. D'une part, le comité avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations au sujet du meurtre allégué de M. Jacobo Hernández, dirigeant syndical de l'Association nationale des paysans honduriens (ANACH), et il avait souligné la nécessité d'effectuer une enquête judiciaire à ce sujet. D'autre part, le comité avait demandé instamment au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de l'enquête judiciaire concernant l'assassinat de Dagoberto Padilla, Ismael Ulloa, Angel Alvarado et Carlos Alcides Mejía, et les graves atteintes à l'intégrité physique dont avaient fait l'objet Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa, tous dirigeants ou syndicalistes du Syndicat des travailleurs de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula (SITRACOAGS). Le comité avait souligné la gravité de l'allégation selon laquelle le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula auraient joué un rôle dans les assassinats et les tentatives d'assassinat susmentionnés, et il avait estimé que, puisque cette allégation relevait de la justice pénale, une enquête devait être effectuée dans ce cadre. Par conséquent, il avait invité instamment le gouvernement à fournir des informations sur toute enquête de cette nature. Enfin, après le dernier examen du cas par le comité, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté, dans sa communication du 11 octobre 1985, de nouvelles allégations concernant la disparition de M. José Manuel Guerrero, président du Syndicat des travailleurs des mines "El Mochito" qui, selon la CISL, avait été détenu par les militaires de la 105e brigade d'infanterie.

&htab;429.&htab;En ce qui concerne la mort du dirigeant syndical de l'ANACH, M. Jacobo Hernández, le comité note que, selon le rapport de mission, le 28 mars 1983, un procès a été engagé contre M. Marco Tulio Pineda Torres (actuellement incarcéré à la prison centrale de Tegucigalpa) pour homicide.

&htab;430.&htab;S'agissant de la mort de quatre dirigeants du SITRACOAGS et des graves atteintes à l'intégrité physique de trois autres dirigeants de cette organisation, le comité note que, selon le rapport de mission, le procès pour assassinat ou tentative d'assassinat en est encore au stade de l'instruction. Le comité prend note aussi de différents faits nouveaux concernant ce procès: 1) MM. Alfredo Villeda Henríquez et Moisés Reyes Orellana, qui avaient fait l'objet au début d'un mandat de dépôt pour assassinat, ont été déclarés non coupables; 2) un mandat de dépôt a été prononcé contre Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa pour tentative d'assassinat; 3) MM. Marco Antonio Molina et Fausto Isaúl García continuent de se soustraire à la justice; avant de s'enfuir de prison, ils avaient reconnu devant l'autorité judiciaire leur participation comme auteurs aux assassinats, ainsi qu'il est consigné dans les documents judiciaires remis à la mission.

&htab;431.&htab;Quant au rôle joué par le gérant (M. Carlos González) et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula (en particulier M. Jaime Echeverría) dans les assassinats en question, le comité note que l'autorité judiciaire a mis ces personnes en liberté, parce qu'il n'y avait pas de motif de les maintenir en prison.

&htab;432.&htab;Lorsqu'il est saisi d'allégations relatives à la mort ou à de graves atteintes contre l'intégrité physique de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, le comité insiste toujours sur la nécessité de procéder à une enquête judiciaire afin d'éclaircir pleinement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Dans le présent cas, le comité note que les procès sont en cours et que l'on a pu identifier les auteurs présumés des assassinats ou tentatives d'assassinat, étant donné qu'ils se sont soustraits à la justice. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que les procès en question prendront fin le plus tôt possible et permettront de sanctionner les coupables, et il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats finals.

&htab;433.&htab;En ce qui concerne la disparition du dirigeant syndical, M. José Manuel Guerrero, le comité prend note de la communication écrite remise à la mission par le ministre du Travail dans laquelle il est indiqué que des sources absolument dignes de foi ont informé les autorités de sécurité que M. José Manuel Guerrero, président du syndicat ouvrier "El Mochito", se trouvait impliqué dans le trafic d'explosifs et dans d'autres activités tendant à troubler la tranquillité du pays, la paix et la démocratie, raison pour laquelle le 2 octobre 1985 il a été arrêté. Cependant, les enquêtes de rigueur ayant établi son innocence, il a été immédiatement mis en liberté et il a continué d'exercer ses fonctions syndicales; actuellement, M. Guerrero prend part à la politique et il a été élu député du Congrès par le Parti national.

&htab;434.&htab;Dans ces conditions, étant donné que la détention de M. Guerrero a été due à une fausse accusation l'impliquant dans le trafic d'explosifs et qu'il a été libéré une fois établie son innocence, le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures d'arrestation ou de détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes dans des circonstances analogues à celles de la présente allégation, outre qu'elles peuvent entraver gravement l'exercice des droits syndicaux et créer un climat d'intimidation et de crainte qui empêche le déroulement normal des activités syndicales lorsqu'elles sont dictées par des raisons syndicales, sont contraires aux principes de la convention no 87.

C. Conclusions sur le cas no 1271

&htab;435.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1985 [voir 239e rapport, paragr. 259 à 275, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985)], deux questions restaient en instance. La première concernait l'ingérence alléguée du gouvernement dans les statuts d'une organisation et dans les élections de dirigeants syndicaux par l'adoption d'une loi de 1983 régissant le statut de l'organisation de personnel enseignant COLPROSUMAH. Le comité avait souligné avec fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'était engagé à accorder aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants. Le comité avait demandé en conséquence au gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il pensait adopter pour abroger les dispositions de la législation nationale qui sont incompatibles avec la convention et permettre à l'organisation en cause d'élaborer ses propres statuts, conformément à l'article 3 de la convention no 87. La seconde question en instance portait sur la non-réintégration dans leur emploi d'un certain nombre d'enseignants nommément désignés (31 au total) licenciés à la suite d'une grève en 1982. Le comité avait estimé que les licenciements pour fait de grève constituaient une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activités syndicales licites, laquelle était contraire à la convention no 98, ratifiée par le Honduras, et il avait insisté auprès du gouvernement pour que ce dernier indique les mesures qu'il pensait adopter pour obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants licenciés.

&htab;436.&htab;Par ailleurs, l'organisation plaignante, dans sa communication du 19 décembre 1985, a présenté de nouvelles allégations dans lesquelles elle signalait que le 17 décembre M. Ambrosio Sabio, ancien président du COLPROSUMAH, avait été arrêté. Apparemment, ajoutait l'organisation plaignante, son arrestation avait eu lieu à la demande du groupe rival formé par le gouvernement au sein de cette organisation.

&htab;437.&htab;En ce qui concerne la loi de 1983 qui régit le statut du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), le comité note que le ministre du Travail a informé la mission qu'il serait très difficile de prendre des mesures pour abroger cette loi. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, la loi de 1983 a été adoptée par le Congrès national à la demande du comité directeur du COLPROSUMAH reconnu par les autorités. Le comité relève à cet égard que, selon le gouvernement, le COLPROSUMAH n'est pas une organisation syndicale, mais un collège professionnel d'enseignants. Une loi de 1964 régissait déjà le statut du COLPROSUMAH avant que soit adoptée la loi de 1983, et rien n'empêche, selon le gouvernement, les enseignants de former des syndicats.

&htab;438.&htab;Indépendamment du fait que le COLPROSUMAH est un collège professionnel, le comité tient à rappeler qu'à sa réunion de mai 1983 [voir 226e rapport, paragr. 342] il a conclu que le COLPROSUMAH était une organisation qui devait jouir des garanties de la convention no 87 car elle avait pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs enseignants. [Voir 226e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 342.] Par ailleurs, s'agissant des élections de 1982 pour le comité directeur qui a été reconnu ultérieurement par les autorités, le comité avait admis implicitement l'existence d'ingérences contraires aux principes de la convention no 87. [Voir 230e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 111.]

&htab;439.&htab;En ce qui concerne les 31 enseignants qui étaient encore destitués à la suite de la grève de 1982, le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, d'où il ressort qu'un certain nombre des enseignants mentionnés par l'organisation plaignante exerceraient leurs fonctions dans l'enseignement public, et que les autres ont abandonné l'enseignement pour exercer d'autres fonctions ou des activités de caractère politique ou ont été destitués pour des motifs passibles de sanctions selon la loi sans relation avec ladite grève. Le comité note que le comité directeur du COLPROSUMAH non reconnu par les autorités a signalé à la mission que le problème des enseignants destitués n'avait pas été résolu: une des personnes avec lesquelles la mission a eu un entretien (M. Marcelino Borjas) a déclaré qu'il était toujours licencié, et que d'autres enseignants exerçaient leurs fonctions dans l'enseignement privé.

&htab;440.&htab;Comme le comité directeur du COLPROSUMAH non reconnu s'est engagé au cours de la mission à envoyer au BIT un compte rendu exact de la situation des enseignants destitués, le comité diffère l'examen de cette allégation en attendant ces informations.

&htab;441.&htab;En ce qui concerne la détention de M. Ambrosio Sabio (ex-président du COLPROSUMAH), le comité note que, selon le gouvernement, le procès engagé en 1983 contre M. Sabio pour falsification de documents privés, usurpation de fonctions et escroquerie continue au préjudice du COLPROSUMAH est en cours d'instruction. Le comité note également que, selon le gouvernement, après avoir été arrêté le 18 décembre 1985 M. Sabio a été mis en liberté provisoire le 4 janvier 1986, certains actes de procédure ayant été déclarés nuls et les motifs d'inculpation n'étant pas suffisants pour délivrer un mandat de dépôt.

&htab;442.&htab;Le comité prend note par ailleurs des déclarations de M. Sabio à la mission et, en particulier, des informations suivantes: l'accusation contre lui date de 1983 et, cette année-là déjà, le tribunal pénal de première instance n'avait pas trouvé de motifs pour l'arrêter; sa détention a eu lieu quelques jours après la tenue du Congrès ordinaire du COLPROSUMAH convoqué par le comité directeur non reconnu pour le 10 décembre 1985; depuis 1983, quatre juges se sont occupés de l'affaire sans prononcer de mandat d'arrêt faute de motifs d'inculpation; au cours d'une très brève suppléance en décembre 1985, un mandat d'amener a été émis de manière inexplicable par le même juge qui, au mépris total de la légalité, a attesté en novembre 1982 que l'élection du comité directeur du COLPROSUMAH s'était déroulée de manière régulière.

&htab;443.&htab;Dans ces conditions, notant que M. Sabio a été mis en liberté 17 jours après son arrestation, faute de motifs pour délivrer un mandat de dépôt contre lui, le comité conclut que les mesures privatives de liberté de M. Sabio ont eu un caractère antisyndical. Par conséquent, en même temps qu'il déplore la détention de M. Sabio, le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures d'arrestation ou de détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales sont contraires aux principes de la convention no 87.

D. Conclusions sur les cas nos 1268 et 1307

&htab;444.&htab;Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des enquêtes en cours pour déterminer où se trouvent les dirigeants syndicaux MM. Rolando Vindel González [voir 234e rapport, cas no 1268, paragr. 384] et Gustavo Morales. [Voir 241e rapport, cas no 1307, paragr. 749.]

&htab;445.&htab;Le comité note que, selon le rapport de mission, les enquêtes entreprises suivent leur cours mais qu'il n'a pas encore été possible de savoir où se trouvent ces dirigeants. Dans ces conditions, en même temps qu'il exprime sa préoccupation devant la longue période écoulée depuis la disparition de ces dirigeants, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des enquêtes en cours pour déterminer le lieu où ils se trouvent.

Recommandations du comité

&htab;446.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 7 au 11 janvier 1986 au Honduras. Le comité note avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu toutes les facilités de la part des autorités du ministère du Travail et de l'Assistance sociale pour accomplir sa mission.

b) En ce qui concerne l'assassinat d'un dirigeant de l'ANACH, l'assassinat de quatre dirigeants du SITRACOAGS et les graves atteintes à l'intégrité physique dont ont fait l'objet trois autres dirigeants de cette organisation, le comité note que les procès correspondants sont en cours et qu'on a pu identifier deux des auteurs présumés, qui se sont soustraits à la justice. Le comité exprime l'espoir que les procès en cours s'achèveront le plus tôt possible et permettront de sanctionner les coupables, et il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats finals.

c) En ce qui concerne les 31 enseignants qui seraient encore destitués à la suite de la grève de 1982, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, mais il diffère l'examen de cette allégation en attendant les informations que, pendant la mission de contacts directs, le comité directeur non reconnu du COLPROSUMAH s'est engagé à envoyer sur la situation actuelle des enseignants destitués. d) En ce qui concerne la détention de deux dirigeants syndicaux actuellement en liberté (MM. José Manuel Guerrero et Ambrosio Sabio), le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures d'arrestation ou de détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales sont contraires aux principes de la convention no 87.

e) Le comité exprime sa préoccupation devant la longue période écoulée depuis la disparition des dirigeants syndicaux, MM. Rolando Vindel et Gustavo Morales, et il demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des enquêtes en cours pour déterminer le lieu où ils se trouvent.

ANNEXE Rapport de M. Andrés Aguilar sur la mission de contacts directs menée au Honduras (7-11 janvier 1986) I. INTRODUCTION

&htab;Le Comité de la liberté syndicale, lors de sa réunion de mai 1985, en examinant les cas relatifs au Honduras (cas nos 1216 et 1271) a demandé au gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays vu la gravité des allégations et l'insuffisance des informations relatives au cas no 1216 [voir 239e rapport du comité, paragr. 258], et pour procéder à un examen complet des différents aspects du cas no 1271. [Voir 239e rapport, paragr. 275.] De même, lors de sa réunion de novembre 1985, le comité a exprimé l'espoir que la mission de contacts directs obtienne des informations sur l'allégation restée en instance concernant le cas no 1307. [Voir 241e rapport, paragr. 749.] Enfin, le comité était saisi d'une allégation présentée dans le cadre du cas no 1268. [Voir 234e rapport, paragr. 384.]

&htab;Au cours de la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le représentant gouvernemental du Honduras a demandé formellement l'établissement de contacts directs afin de faire le point de la situation et d'harmoniser la législation de son pays avec les conventions nos 87 et 98.

&htab;Par la suite, le gouvernement du Honduras, dans une communication du 29 novembre 1985, a accepté que la mission se rende sur place entre le 7 et le 11 janvier 1986. &htab;Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission qui a été effectuée à Tegucigalpa aux dates prévues. Au cours de la mission, j'ai été accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.

&htab;Pendant la mission, nous avons été reçus par M. Amado H. Núñez, ministre du Travail et de l'Assistance sociale, et par de hauts fonctionnaires du ministère, ainsi que par des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. La liste de toutes les personnes rencontrées figure à la fin du présent rapport.

&htab;Je tiens à indiquer que les autorités du ministère du Travail m'ont accordé toutes les facilités nécessaires pour conduire cette mission, ce dont je leur suis extrêmement reconnaissant. Je remercie également toutes les personnes que j'ai rencontrées pour les informations qu'elles m'ont données.

II. CAS EN INSTANCE DEVANT LE COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE Cas no 1216

&htab;Cette plainte avait été présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC) dans une communication conjointe du 15 juin 1983. La FITPASC avait envoyé des informations complémentaires par des communications des 5 et 25 juillet et du 12 août 1983. Le gouvernement avait répondu par des communications des 5 juillet et 8 août 1983 et du 30 avril 1984. Le comité avait exminé le cas pour la première fois lors de sa réunion de mai 1984 où il avait présenté un rapport intérimaire. [Voir 234e rapport, paragr. 571 à 584, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).]

&htab;Par la suite, le gouvernement avait envoyé des informations partielles sur les allégations demeurées en instance dans des communications des 12 juin, 24 août et 31 octobre 1984. Le comité avait de nouveau examiné le cas et avait présenté un rapport intérimaire à sa réunion de mai 1985. [Voir 239e rapport, paragr. 243 à 258, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).] Ultérieurement, la CISL avait présenté de nouvelles allégations dans une communication du 11 octobre 1985.

Examen Antérieur Du Cas

&htab;Les organisations plaignantes avaient allégué que, le 29 mars 1983, entre 20 et 21 heures, au lieu-dit El Bálsamo, entre les villes d'El Progreso et Santa Rita de Yoro, avaient été assassinés les dirigeants et syndicalistes du Syndicat des travailleurs de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula, SITRACOAGS, affilié à la FITPASC du Honduras dont les noms suivent: Dagoberto Padilla Escoto (président), Ismael Ulloa (secrétaire chargé des dossiers de la sous-section Finca 9), Angel Alvarado (secrétaire général de la sous-section Finca 9) et Carlos Aicides Mejía (syndiqué). D'autre part, Pedro Chavarría (secrétaire chargé des dossiers et de l'éducation), Jacobo Núñez (vice-président du comité de discipline) et Eulogio Figueroa (vice-président de la sous-section Finca 9) avaient été gravement blessés. Les organisations plaignantes signalaient que les assassinats s'étaient produits trois heures et demie après la fin d'une assemblée des travailleurs qui s'était tenue dans la Finca 11.

&htab;Selon les organisations plaignantes, les faits s'étaient produits de la façon suivante: vers 17 heures, une fois terminée l'assemblée, quelques dirigeants s'étaient rendus dans leurs champs respectifs à bord d'une jeep de marque Toyota appartenant au syndicat. Alors qu'ils se disposaient à retourner à El Progreso, dans la Finca 9, ils avaient été interceptés par deux hommes vêtus d'un uniforme militaire de couleur vert olive, qui portaient un rifle "Falk" et un fusil. Ces deux hommes, apparemment des militaires, avaient demandé aux syndicalistes de les emmener à Santa Rita, ce que ces derniers avaient accepté de faire. Ils étaient tous montés à bord de ce véhicule. Au moment où ils quittaient les chemins des bananeraies et arrivaient à la chaussée bitumée, l'un des hommes en uniforme avait demandé à Dagoberto Padilla, qui conduisait, d'arrêter le véhicule au village El Bálsamo. C'est là que, sans rien dire, l'homme en uniforme qui portait le fusil avait tiré sur M. Padilla qui était tombé mort sur le pavé. Alors qu'il gisait déjà à terre sans vie, l'homme avait tiré sur lui une seconde fois. Tout de suite après, l'homme en uniforme qui portait le rifle "Falk" avait mitraillé les autres syndicalistes, déchargeant toutes ses munitions. C'est ainsi que quatre syndicalistes étaient morts et trois avaient été gravement blessés.

&htab;Les organisations plaignantes avaient indiqué que, par la suite, il avait été établi que les deux assassins en uniforme militaire étaient en réalité des surveillants des bananeraies qui avaient agi sur ordre direct du préposé au bureau du gérant, moyennant la somme de 4.000 lempiras (monnaie nationale) chacun, et que ce préposé avait reçu des instructions du chef de la sécurité de ces plantations, mandaté par le gérant et les propriétaires qui s'appellaient Echeverri.

&htab;Les organisations plaignantes avaient allégué aussi que différents syndicats avaient réagi publiquement face à cet horrible forfait. En particulier, l'Association nationale des paysans honduriens, ANACH, avait publié un communiqué exigeant que les autorités civiles et militaires fissent rapidement toute la lumière sur ces faits et arrêtassent les coupables. Deux jours plus tard, le dirigeant syndical du bureau exécutif de l'ANACH, Jacobo Hernández, avait été assassiné dans la ville de Danlí, aux environs de 19 heures, par un inconnu qui avait tiré sur lui à bout portant sans qu'il y eût eu la moindre provocation. Ce dirigeant participait au règlement d'un conflit concernant des terres inexploitées.

&htab;Les organisations plaignantes avaient allégué enfin qu'au début de juillet des prisonniers s'étaient évadés de la prison d'El Progreso-Yoro, parmi lesquels se trouvaient Fausto García Rivera et Marco Antonio Molina, deux des auteurs du massacre perpétré le 29 mars 1983.

&htab;Le gouvernement avait indiqué que le juge de paix pour les affaires criminelles de cette ville avait inculpé, le 30 mars 1983, Marco Antonio Molina Martínez, Fausta García Rivera, Alfredo Villeda Henríquez et Moisés Reyes Orellana pour les délits d'assassinat commis contre Dagoberto Padilla Escoto, Ismael Ulloa, Angel Alvarado et Carlos Alcides Mejía et de tentative d'assassinat contre Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa, et que ce procès était en instance. La procédure en était au stade de l'instruction, de sorte qu'il n'était pas possible de donner de plus amples informations à son sujet.

&htab;Dans une communication ultérieure du 12 juin 1984, le gouvernement avait transmis une note de la Cour suprême, datée du 17 mai 1984, qui indiquait que le juge de première instance avait suspendu les poursuites pour assassinat intenté contre trois des accusés et que, bien que deux autres accusés se fussent échappés de prison, leur procès était en cours d'instruction. Dans une communication du 24 août 1984, le gouvernement avait indiqué qu'il attendait que la Cour suprême précise si le procès en assassinat était en cours ou si la décision avait été rendue. Le gouvernement avait également indiqué qu'il avait demandé à la Cour suprême de fournir des informations sur le meurtre prétendu du dirigeant syndical de l'ANACH, Jacobo Hernández, en avril 1983.

&htab;Le comité avait formulé les recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, en tout, huit dirigeants ou membres du SITRACOAGS et de l'ANACH auraient été assassinés ou gravement blessés en mars et avril 1983, le comité note avec regret que le procès relatif aux premiers meurtres était encore en cours d'instruction en mai 1984 et qu'il n'a pas été fourni d'informations concrètes sur l'enquête menée au sujet du meurtre du dirigeant de l'ANACH.

b) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée à ce que tous les cas allégués de meurtres de syndicalistes ou d'atteintes à leur intégrité physique donnent lieu à une enquête judiciaire prompte et indépendante en vue d'éclaircir les faits, d'identifier les coupables et de les poursuivre. Il invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur l'évolution récente de la procédure et à lui envoyer le texte de toute décision qui aurait éventuellement été rendue. c) Le comité souligne la gravité de l'allégation selon laquelle le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula auraient joué un rôle dans les meurtres et tentatives de meurtres. Il estime que, puisque cette allégation relève de la justice pénale, une enquête devrait être effectuée dans ce cadre. Il invite instamment le gouvernement à fournir des indications sur toute enquête de cette nature.

d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations au sujet du meurtre allégué de M. Jacobo Hernández, dirigeant de l'ANACH. (Le comité, dans ses conclusions, avait appelé également l'attention sur la nécessité de mener à bien une enquête judiciaire prompte et indépendante à cet égard.)

Nouvelles Allégations

&htab;Dans sa communication du 11 octobre 1985, la Confédération internationale des syndicats libres avait allégué la disparition de M. José Manuel Guerrero, président du Syndicat des travailleurs des mines "El Mochito", qui avait été arrêté par des militaires de la 105e brigade d'infanterie. Selon la CISL, bien que de nombreux témoins aient assisté à l'arrestation de ce dirigeant, les autorités honduriennes nient le fait.

Informations Recueillies Durant La Mission

&htab;Au sujet du cas no 1216, le ministre du Travail a indiqué à la mission que les procès pour homicide, assassinat et tentative d'assassinat perpétrés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes se trouvaient encore en cours d'instruction.

&htab;Le ministre du Travail a fourni à la mission des informations données par le tribunal sur les procès en question, d'où il résulte que, le 28 mars 1983, un procès a été engagé contre M. Marco Tulio Pineda Torres pour le délit d'assassinat commis sur la personne de Jacobo Hernández (dirigeant de l'ANACH), et que ledit inculpé est détenu au pénitencier central de Tegucigalpa. De même, selon le tribunal, dans le procès pour délit d'assassinat ou tentative d'assassinat perpétré contre des dirigeants et des adhérents du syndicat SITRACOAGS, un mandat d'arrêt pour délit d'assassinat a été lancé contre les membres du corps de sécurité de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula, Marco Antonio Molina, Fausto Isaúl García (tous deux en fuite et recherchés par la justice), et contre Alfredo Villeda Henríquez et Moisés Reyes Orellana (qui ont tous deux par la suite été acquittés). Un autre mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat a été émis contre Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa.

&htab;Le tribunal a également communiqué le nom d'une série de personnes qui ont été remises en liberté après qu'aucune charge n'eut été retenue contre elles; il s'agit de M. Jaime Echeverría, l'un des propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula, et de Carlos González, gérant de cette même société. Au cours de l'entrevue que la mission a eue avec les dirigeants de la Confédération des travailleurs honduriens (à laquelle sont affiliés le SITRACOAGS et l'ANACH), ces dirigeants ont déclaré qu'ils ne disposaient pas d'informations précises sur les assassinats en question.

&htab;Par ailleurs, le ministre du Travail a remis à la mission une communication écrite dans laquelle il est indiqué que les autorités chargées de la sécurité ont été informées de source absolument certaine que M. José Manuel Guerrero, président du Syndicat ouvrier "El Mochito", était impliqué dans le trafic d'explosifs et dans d'autres activités tendant à perturber la tranquillité de la nation, la paix et la démocratie et que, pour cette raison, il avait été arrêté le 2 octobre 1985. Cependant, comme l'enquête de rigueur qui avait été menée avait abouti à l'innocenter, il a été immédiatement remis en liberté et il a continué à exercer ses fonctions syndicales. A l'heure actuelle, M. Guerrero participe à la vie politique et a été élu député au Congrès par le Parti national.

Cas no 1271

&htab;La plainte de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante avait été présentée dans une communication du 23 mars 1984. A sa réunion de février 1985, le comité, ayant constaté que le gouvernement, malgré plusieurs appels, n'avait pas encore envoyé les informations et observations qui lui avaient été demandées, lui avait adressé un appel pressant le priant instamment d'envoyer d'urgence ses observations. Le comité avait également attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourrait présenter, à la prochaine session du Conseil, un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date. [238e rapport, paragr. 20.] Comme le gouvernement n'avait pas fourni d'information ni d'observation sur cette affaire à la date prévue, le comité l'avait examinée à sa réunion de mai 1985. [Voir 239e rapport, paragr. 259 à 275, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).]

&htab;Au nom du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), organisation syndicale qui lui est affiliée, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) avait présenté une plainte contre le gouvernement du Honduras en violation de la liberté syndicale. Selon la CMOPE, le gouvernement s'était ingéré dans le droit des organisations d'élaborer leurs statuts et d'élire leurs représentants en adoptant des mesures législatives, et dans le droit de l'organisation la plus représentative d'élire ses représentants au sein des organismes consultatifs en retirant ce droit de représentation aux représentants authentiques du personnel enseignant du Honduras et en l'accordant à un groupe dissident mis en place avec l'appui du gouvernement et le soutien de la police et des militaires.

&htab;Plus précisément, la CMOPE avait expliqué que le gouvernement avait adopté, le 26 septembre 1983, un décret no 170-83 portant loi sur le Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), abrogeant la loi antérieure du 11 décembre 1964 qui régissait la matière. La nouvelle loi avait été publiée au Journal officiel le 15 octobre 1983. Elle avait été élaborée sans la participation du COLPROSUMAH. Cette loi établissait de nouvelles normes pour l'élection du comité directeur de cette organisation syndicale; en vertu de ces normes, les dirigeants syndicaux ne pouvaient plus être réélus avant deux périodes de deux ans (art. 25 et 26 de la loi). Selon la CMOPE, ce texte avait été adopté afin de porter préjudice au COLPROSUMAH qui représentait véritablement le personnel enseignant hondurien et de favoriser un groupe d'enseignants qui s'étaient saisis de l'organisation avec l'appui du gouvernement.

&htab;La CMOPE avait précisé que l'adoption de la nouvelle législation et le changement des représentants syndicaux dans différents organes consultatifs devaient être replacés dans le contexte des événements de 1982-83 qui avaient fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1166 relatif au licenciement d'enseignants, à l'occupation des locaux syndicaux et à la confiscation des biens du COLPROSUMAH).

&htab;La CMOPE avait rappelé que, dans l'affaire en question, le gouvernement avait adopté des mesures répressives à la suite d'une grève et d'une manifestation, licenciant 300 enseignants, dont 31 demeuraient sans emploi, et soumettant les écoles à un contrôle militaire. En outre, le gouvernement avait appuyé un groupe dissident au sein du COLPROSUMAH, composé de 25 personnes, qui, après avoir cherché à troubler la réunion annuelle de décembre 1982, avait organisé une réunion parallèle au cours de laquelle avait été élu un autre comité directeur qui avait été reconnu par les autorités. De plus, au cours de la réunion annuelle du COLPROSUMAH, des éléments du Département national des enquêtes et des membres de la sécurité publique avaient pris possession du local du COLPROSUMAH, empêchant les permanents syndicaux d'y pénétrer. Peu après, un représentant de la Cour suprême de justice avait remis au groupe dissident les biens et immeubles du COLPROSUMAH.

&htab;La CMOPE avait ajouté que, depuis la mise en place de ce groupe dissident qui, selon l'organisation qui lui est affiliée, ne jouissait pas de la confiance du personnel enseignant du Honduras, les représentants authentiques du COLPROSUMAH avaient été écartés du droit de représenter les enseignants dans les différents organes consultatifs et les institutions au sein desquels ils siégeaient auparavant. Or la loi qui régit le COLPROSUMAH prévoit la coopération entre les autorités éducatives et le COLPROSUMAH sur les questions de l'enseignement (art. 6 f) de la nouvelle loi).

&htab;Selon la CMOPE, ceci prouvait le bien-fondé des allégations formulées dans le cas no 1166 au sujet des liens étroits qui existaient entre le groupe reconnu et le gouvernement, et ceci prouvait également le caractère erroné des déclarations du gouvernement à propos des événements qui avaient conduit à l'élection du comité directeur du COLPROSUMAH. La CMOPE avait rappelé que le gouvernement avait indiqué: "il s'agit de faits qui ne regardent que cette organisation" et "la participation du gouvernement ne peut dépasser les limites que lui assignent les lois du pays". [230e rapport, paragr. 109.] Or, en modifiant la représentation du personnel enseignant dans les différents organismes publics, le gouvernement s'était ingéré dans les affaires syndicales de cette organisation, affirmait la CMOPE.

&htab;L'organisation plaignante avait conclu en indiquant que le groupe dissident continuait à occuper les locaux du COLPROSUMAH et à disposer de ses biens, y compris des cotisations des affiliés au syndicat. De plus, le gouvernement avait tenté d'interdire une assemblée du Front unitaire des enseignants du Honduras et s'était ingéré dans les activités du Collège des professeurs d'éducation moyenne (COPEMH) et du premier Collège des instituteurs (PRICPHMA), comme le prouvaient les articles de journaux joints à la communication de la CMOPE. Enfin, l'organisation plaignante avait fourni une liste des enseignants licenciés qui n'avaient pas été réintégrés dans leurs emplois malgré les assurances données par le gouvernement sur ce point.

&htab;Il s'agissait des personnes suivantes: Omar Edgardo Rivera, Herminio Alcerro Cálix, Sócrates Saúl Coello, Orlando Turcios, Juan Ramón Miralda, Santos Gabino Carbajal, Adalid Romero, Galel Cárdenas, Jorge Gálvez, Venancio Ocampo, Marco Tulio Mejía, Luis Alonso Canales, Alba de Mejía, Francisco Marcelino Borjas, Odavia Chinchilla, Margarita Escobar, Maribel Gómez Robleda, Felix Chinchilla, Isabel Traperos, Manlio Ernesto Ayae, Armando Acosta, Justo Pastor Bonilla, Eloísa Escoto de Berrios, Edil Adonay Carranza, Miguel Angel Berrios, Wilberto Mendez, Isidro Rivas, Ramón Zavala, Marco Aurelio Pinto, Marco Antonio Vallecillo, Iván Díaz Panchamé.

&htab;Le comité avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration en formulant les recommandations suivantes:

a) Le comité réprouve le fait que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur ce cas.

b) Au sujet de l'ingérence du gouvernement dans les statuts d'une organisation et dans les élections des dirigeants syndicaux par l'adoption d'une loi de 1983 régissant le statut du COLPROSUMAH, organisation d'enseignants affiliée à la confédération plaignante, le comité rappelle avec fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'est engagé à laisser aux organisations de travailleurs elles-mêmes le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants. Le comité demande en conséquence au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions de la législation nationale incompatibles avec la convention et permettre à l'organisation intéressée d'adopter elle-même ses propres statuts, conformément à l'article 3 de la convention no 87.

c) Au sujet de la non-réintégration dans leur emploi d'un certain nombre d'enseignants, nommément désignés par les plaignants, licenciés pour fait de grève en 1982, le comité estime que les licenciements pour fait de grève constituent une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activité syndicale licite contraire à la convention no 98 ratifiée par le Honduras. Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il indique les mesures qu'il a prises pour s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants licenciés mentionnés en annexe.

d) Le comité prie le gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays en vue de procéder à un examen complet des différents aspects du cas.

Nouvelles Allégations

&htab;Dans sa communication du 17 mai 1985, la CMOPE avait indiqué que, selon le système hondurien, les magistrats du Tribunal suprême étaient élus par le pouvoir législatif et que l'Assemblée nationale avait destitué le Tribunal suprême pour corruption et mauvaise administration de la justice. Cependant, le Président de la République avait refusé d'accepter la décision de l'Assemblée nationale et avait ordonné l'arrestation du nouveau président du Tribunal suprême. La CMOPE avait précisé que, lors des débats de l'Assemblée nationale, il avait également été fait mention des décisions du Tribunal suprême au sujet du COLPROSUMAH.

&htab;Dans sa communication du 19 décembre 1985, la CMOPE avait allégué l'arrestation, le 17 décembre, de M. Ambrosio Sabio, ancien président du COLPROSUMAH. Il semblait, selon l'organisation plaignante, que l'arrestation avait eu lieu à la suite d'une demande du groupe rival constitué par le gouvernement au sein de cette organisation.

Réponse Du Gouvernement

&htab;Le gouvernement avait déclaré, dans sa communication du 28 novembre 1985, que le Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH) ne constituait nullement un syndicat régi par le code du travail. Il s'agissait d'un collège ou ordre professionnel organisé selon une loi organique spéciale qui avait été créé selon une procédure différente de celle qui régissait la création des organisations syndicales. Le gouvernement expliquait que les collèges ou ordres professionnels acquerraient leur personnalité juridique lorsque le Congrès national approuverait leur loi, que ce droit des professionnels était reconnu dans la Constitution de la République et dans la loi organique sur les collèges ou ordres professionnels et qu'il appartenait au Congrès national souverain en la matière de promulguer ou de modifier la loi ou même de l'abroger. Dans le présent cas, c'était le Congrès national qui, par un acte souverain à la demande du COLPROSUMAH, avait amendé la loi organique de ce collège. Les syndicats étaient créés par les travailleurs selon les dispositions du code du travail en la matière, et la personnalité juridique leur était conférée par le pouvoir exécutif après approbation de leurs statuts. En résumé, les collèges ou ordres professionnels et les organisations syndicales étaient régis par un système juridique différent, et le gouvernement estimait que la convention no 87 ne s'appliquait pas dans le cas des premiers. A cet égard, la Constitution de la République, en son article 177, dispose que: "L'inscription à un ordre professionnel est obligatoire" et que "la loi en réglemente l'organisation et le fonctionnement".

&htab;Le gouvernement avait ajouté que les problèmes du COLPROSUMAH découlaient d'une lutte interne que se livraient deux secteurs ayant des principes idéologiques différents, que l'organisation plaignante était allée jusqu'à prétendre s'ériger en juge des actes de la Cour suprême de justice et qu'elle avait profité de la crise politique, qui était due à l'affrontement entre les pouvoirs de l'Etat au Honduras, pour soumettre à la commission créée par le Congrès national pour enquêter sur l'administration de la justice un réquisitoire contre le haut tribunal en question, afin que le pouvoir législatif change (sans y être habilité) les magistrats de la Cour qui avaient rejeté le recours en inconstitutionnalité déposé par l'organisation plaignante contre l'élection du comité directeur du collège qu'avaient perdu les requérants.

&htab;Quant à la recommandation du comité qui réprouvait le fait que le gouvernement n'eût pas communiqué ses observations sur ce cas, le gouvernement indiquait qu'il avait répondu à ce sujet dans des communications de 1983 (que le gouvernement transmettait en annexe).

&htab;Par ailleurs, le gouvernement avait envoyé un rapport du ministre de l'Education publique sur les allégations de l'organisation plaignante, dans lequel il était indiqué en particulier ce qui suit:

- Le gouvernement du Honduras n'a violé à aucun moment la liberté syndicale et ne s'est ingéré moins encore dans l'exercice du droit des organisations d'élaborer leurs propres statuts et d'élire leurs représentants légitimes. Pour ce qui est du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), conformément à l'article 177 de la Constitution actuelle de la République, il s'agit d'un ordre professionnel régi par la loi sur l'inscription obligatoire à un ordre professionnel dont l'organisation et le fonctionnement sont réglementés par ladite loi. Le COLPROSUMAH jouit de la personnalité juridique qui lui a été accordée après approbation de sa loi organique par le décret no 214 du 11 décembre 1964 qui a été annulé par le décret no 170-83, promulgué par le Congrès national le 27 septembre 1983, et qui ratifiait lui-même la personnalité juridique du COLPROSUMAH. Le règlement interne du COLPROSUMAH a été approuvé par le deuxième congrès de l'assemblée nationale extraordinaire du COLPROSUMAH, le 11 décembre 1983, et a pris effet après approbation par le congrès ordinaire qui s'est tenu du 10 au 13 décembre 1983. Ce règlement a remplacé celui qui avait été approuvé par le quatrième congrès ordinaire du 15 décembre 1965 et les réformes introduites le 14 décembre 1966, le 17 décembre 1967 et celles de 1972. Le règlement susmentionné développe les dispositions du décret no 170-83 et établit des règles spécifiques pour le fonctionnement du COLPROSUMAH. Ce dernier fait prouve que le gouvernement du Honduras ne s'est pas ingéré dans l'exercice du droit des collèges ou ordres professionnels à élaborer leurs propres règlements et à élire leurs représentants, comme le prouvent les comptes rendus des congrès du COLPROSUMAH au cours desquels ses règlements et ses réformes ont été approuvés. - Il est normal qu'au sein du COLPROSUMAH, comme au sein de toute organisation associative, professionnelle ou syndicale qui exerce ses activités dans un pays où le perfectionnement de la démocratie est un objectif permanent de tous les secteurs de la population, apparaissent diverses tendances et/ou divers courants. C'est pourquoi nul ne devrait s'étonner de voir que l'un de ces courants dirige le COLPROSUMAH et que le courant qui a dirigé cette organisation jusqu'en 1982 se trouve aujourd'hui en dissidence, et recoure à tous les moyens à sa portée pour reprendre la direction de ce collège professionnel.

- Conformément à l'article 272 de la Constitution de la République (en vigueur), les forces armées ont été instituées, notamment pour maintenir et garantir l'ordre public, ce qu'elles ont fait lorsque les circonstances l'ont exigé, sans que, dans le cas particulier du COLPROSUMAH, il ait été porté atteinte aux droits individuels ou collectifs des enseignants.

- L'affirmation selon laquelle le Congrès national (pouvoir législatif) de la République du Honduras a promulgué le décret no 170-83 qui annule le décret no 214 est exacte. Ce décret remplace l'ancienne loi organique par une nouvelle. L'avant-projet de cette loi a été proposé par le comité directeur, légalement reconnu, sur la base de l'étude qu'avait préparée le courant du COLPROSUMAH qui se trouve aujourd'hui en dissidence. Par la suite, comme il se devait, selon la loi (art. 213 de la Constitution), le projet a été présenté au Congrès national souverain par le pouvoir exécutif, et plus particulièrement par le secrétariat d'Etat à l'Education publique. Il est également exact que le décret no 170-83 établit que les membres du comité directeur du COLPROSUMAH ne peuvent être réélus à aucune charge de cet organisme avant une certaine période. Cette règle n'a d'autre but que de permettre l'alternance au comité directeur du COLPROSUMAH et d'éviter de maintenir en place ceux qui se servent des organisations associatives contre les intérêts de ces organisations et de leurs membres. En outre, ce principe limite la possibilité d'imposer des candidats, mais permet aux dirigeants authentiques de revenir périodiquement au comité directeur du COLPROSUMAH. - En conséquence, il n'a pas été porté préjudice au COLPROSUMAH, ni en fait ni en droit, et cette organisation continue à être authentiquement représentative du personnel enseignant hondurien.

- L'article 25 de la loi du COLPROSUMAH (décret no 170-83) ne réglemente pas les périodes d'exercice du mandat des membres du comité directeur et n'interdit pas non plus leur réélection. L'article en question dispose textuellement: "Sont considérés comme motifs justifiés de changement des membres du comité directeur ceux qui sont établis par le règlement d'application de la présente loi." Le règlement en question n'a pas été imposé par le pouvoir législatif mais par le congrès lui-même qui est l'assemblée nationale du COLPROSUMAH. Par ailleurs, l'article 24 de la loi fixe à deux ans la durée du mandat des membres du comité directeur et nous ne pensons pas que cette disposition porte préjudice au COLPROSUMAH, à moins que l'organisation plaignante n'avance un meilleur critère à l'appui de son affirmation.

- La nouvelle législation est déjà en vigueur et est acceptée par les organismes légalement établis au sein du COLPROSUMAH et par les enseignants responsables des autorités qu'ils ont élues au sein de ces organismes, tant au niveau national que parmi les membres de la base. Le gouvernement de la République n'a eu aucune participation ni représentation, pas même en tant qu'observateur, dans ces élections et décisions. Les changements qui interviennent parmi les représentants du COLPROSUMAH ne sont pas décidés par le gouvernement, mais par les organismes qui l'administrent. En plus d'un représentant titulaire et d'un suppléant que le COLPROSUMAH accrédite légalement devant la direction de l'INPREMA, cette organisation dispose également de représentants devant les commissions de sélection nationales et départementales, qui sont chargées de sélectionner les candidats destinés à occuper les postes vacants qui se présentent dans l'enseignement national. Le COLPROSUMAH devrait également avoir un représentant titulaire et un suppléant accrédités auprès des commissions nationales et départementales d'évaluation des enseignants, mais il n'en fait pas mention parce que ces organismes ne fonctionnent pas, le COLPROSUMAH s'étant opposé à plusieurs reprises à ce que ses membres et les enseignants en général fassent l'objet de l'évaluation prévue par la loi relative à la hiérarchie du corps enseignant.

- Cependant, conformément à la structure juridique et administrative du gouvernement du Honduras, aucun des organismes susmentionnés n'a un caractère consultatif; par contre, ce sont les propres cadres du comité directeur du COLPROSUMAH et les autres membres des collèges professionnels d'enseignants qui ont un rôle consultatif et collaborent à l'action du pouvoir exécutif en matière d'éducation, sous les auspices du secrétariat d'Etat à l'Education publique. Toutefois, il faut ajouter que aussi bien les représentants que les dirigeants des collèges professionnels d'enseignants sont très agressifs dans la soumission de pétitions et la recherche de solutions aux problèmes de leurs adhérents et de l'éducation nationale.

- Il faut penser que les changements intervenus parmi les représentants du COLPROSUMAH ne dépendent pas de la nouvelle législation, mais des décisions internes dudit collège professionnel qu'il ne faudrait pas analyser avec effet rétroactif étant donné le mode actuel de fonctionnement du collège et compte tenu essentiellement de l'analyse objective qui est faite plus avant d'une accusation non fondée relative au licenciement d'enseignants, à l'occupation de locaux et à la confiscation de biens.

- En 1982, le gouvernement du Honduras, par le truchement du secrétariat d'Etat à l'Education publique, a eu des entretiens avec les représentants du Front unitaire des enseignants honduriens (FUMH), dont faisait partie le COLPROSUMAH; ces entretiens ont été interrompus par le front en question lorsqu'il a incité les enseignants à une grève inutile puisque les moyens pacifiques de la négociation n'avaient pas été épuisés, ce qui explique que cette grève ait été déclarée illégale. Même alors, le gouvernement souhaitait satisfaire les revendications des grévistes, puisque le Président de la République lui-même avait reçu les dirigeants et avait proposé des solutions de rechange aux dirigeants du FUMH, que ceux-ci ont refusées, adoptant une position extrêmement intransigeante.

- La CMOPE rappelle que le gouvernement a licencié 300 enseignants, mais que la liste présentée ne mentionnait que 30 enseignants. A cet égard, il convient de préciser que certains des enseignants cités dans la liste se trouvaient sans emploi pour des raisons qui ne sont pas imputables au gouvernement ni aux collèges d'enseignants; il s'agit en effet de personnes dont les problèmes ont découlé d'autres causes susceptibles de sanctions sur le plan légal et dont il était inutile de faire état dans le cas étant donné que la législation dont elles relèvent est caduque. Cependant, pour répondre aux informations et allégations de l'organisation plaignante, la situation professionnelle des enseignants mentionnés dans la liste est indiquée ci-après:

Sócrates Saúl Coello , maître-auxiliaire de l'Ecole "San Francisco" d'El Progreso, municipalité d'El Progreso, département de Yoro, nommé par accord no 3000 EP du 7 juillet 1982.

Santos Gabino Carbajal , représentant du Collège des professeurs de l'enseignement moyen auprès de l'Institut national de prévoyance de l'enseignement hondurien.

Adalid Romero , professeur à l'Institut "San Francisco" de Tegucigalpa, D.C., département de Francisco Morazán.

Galel Cárdenas Amador , professeur à l'Ecole normale supérieure "Francisco Morazán" de Tegucigalpa, D.C., département de Francisco Morazán.

Jorge Gálvez , sous-directeur de l'Ecole "Alma Rodas de Fiallos" de Villanueva, Tegucigalpa, D.C., département de Francisco Morazán.

Venancio Ocampo , sous-directeur de l'Ecole "Simón Bolívar", no 2, de Tegucigalpa, D.C., département de Francisco Morazán, et professeur à l'Institut "Froylán Turcios", situé dans la même ville et le même département.

Marco Tulio Mejía a rempli les fonctions de sous-secrétaire d'Etat à l'Education publique (poste de confiance), du 1er février 1982 à 1984. Après avoir quitté ce poste, il a travaillé à la Mission du Honduras de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) où il se trouve encore, après avoir renoncé à la fonction publique qu'il occupait dans le gouvernement de la République.

Alba de Mejía , depuis des années avant 1982, il travaillait à l'Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS). Le gouvernement ne joue aucun rôle direct dans l'administration de l'IHSS car il s'agit d'une institution autonome administrée au plus haut niveau par un directoire.

Isabel Traperos , membre de la Commission nationale de réforme de l'éducation, Direction générale de la planification et de la réforme de l'éducation, ministère de l'Education publique.

Manlio Ernesto Ayes , professeur à l'Institut "Froylán Turcios" (privé) de la ville de Tegucigalpa, D.C., département de Francisco Morazán.

Justo Pastor Bonilla , maître-auxiliaire (diplômé) à l'Ecole "Centro América" de Tegucigalpa, D.C., département de Francisco Morazán, poste qu'il a occupé jusqu'au jour de sa mort, en 1984.

Eloísa Escoto de Berríos , maître-auxiliaire (diplômé) à l'Ecole "Miriam Gallardo" de la ville de Danlí, département d'El Paraíso, nommée par accord no 2745 du 22 juillet 1983.

Román Zavala n'exerce pas la profession enseignante parce qu'il se consacre à des activités agricoles et commerciales et qu'il n'a pas non plus participé à la grève des enseignants de 1982.

Marco Aurelio Pinto , directeur du "Liceo Militar del Norte", de la ville de San Pedro Sula, département de Cortés. Il n'a pas participé à la grève des enseignants de 1982, année où il occupait les fonctions de superviseur départemental (inspecteur superintendant de l'éducation primaire).

Iván Díaz Pachamé , sous-directeur de l'Ecole "José Trinidad Reyes" du village de Toyos, municipalité d'El Negrito, département de Yoro.

- Le gouvernement de la République précise que le comité directeur du COLPROSUMAH, légalement constitué, n'a à aucun moment occupé des locaux ni ne s'est approprié des biens qui ne lui appartenaient pas. Aussi bien le bâtiment que l'équipement administratif appartiennent au COLPROSUMAH en tant qu'ordre professionnel créé conformément à la loi et non pas comme personne. Ce qui est indiqué dans la plainte donne l'impression que les biens en question appartiennent aux personnes qui se trouvaient alors au comité directeur du COLPROSUMAH, et il convient d'indiquer clairement que le fait de prendre possession du poste pour lequel on a été élu par la volonté de la majorité des adhérents et le fait d'utiliser les biens de l'organisation ne peuvent nullement être considérés comme une occupation ni une usurpation, comme le prétend l'organisation plaignante.

- Etant donné l'insistance de l'organisation plaignante à affirmer, sans aucune objectivité, que le gouvernement n'a pas réintégré les enseignants licenciés, on trouvera ci-joint la transcription des accords nommant tous les enseignants qui travaillaient sous la juridiction du secrétariat de l'Education publique, à l'exclusion de ceux qui avaient abandonné la profession enseignante pour occuper d'autres fonctions étrangères à l'enseignement ou pour exercer des activités de caractère politique.

- Le gouvernement du Honduras rappelle que la loi organique portant statuts du COLPROSUMAH a été élaborée par les dirigeants de cette organisation d'enseignants et approuvée par le Congrès national souverain, en application des normes et procédures établies par la Constitution de la République et par la loi sur l'inscription à un ordre professionnel obligatoire qui ne sont pas incompatibles avec l'article 3 de la convention no 87 puisqu'il s'agit d'une organisation ou d'un ordre professionnel qui n'est pas réglementé par le code du travail.

Informations recueillies durant la mission

&htab;Le ministre du Travail a indiqué à la mission qu'il avait transmis au BIT la réponse du gouvernement sur les allégations relatives à ce cas. Cependant, il a souligné que le COLPROSUMAH n'est pas une organisation syndicale mais un collège ou ordre professionnel d'enseignants et que rien n'empêche cette catégorie de travailleurs de constituer des organisations syndicales.

&htab;Il a indiqué également qu'il serait très difficile de donner suite à la recommandation faite par le Comité de la liberté syndicale pour que des mesures soient prises pour annuler la loi de 1983 qui régit le COLPROSUMAH.

&htab;En ce qui concerne l'arrestation de M. Ambrosio Sabio, ex-président du COLPROSUMAH et membre du comité directeur non reconnu par les autorités, le ministre du Travail a déclaré que, selon les informations fournies par le tribunal, sur plainte déposée par Mme le professeur María Soleida Núñez (membre du comité directeur du COLPROSUMAH), le tribunal a procédé, le 24 février 1983, à l'instruction des premiers actes de procédure, notamment contre Ambrosio Sabio pour les délits de falsification de documents privés, usurpation de fonctions et escroquerie au préjudice du COLPROSUMAH. Le 18 décembre 1985, la Direction nationale des investigations a mis M. Ambrosio Sabio à la disposition du tribunal. Cependant, certains actes de procédure ayant été déclarés nuls et comme il est apparu qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour déposer un mandat d'arrêt, la mise en liberté provisoire de M. Sabio a été décidée le 4 janvier 1986, le procès se trouvant actuellement en cours d'instruction.

&htab;La mission a également rencontré les deux comités directeurs du COLPROSUMAH. Ces deux comités ont expliqué avec des différences notables les événements qui ont donné lieu, en novembre 1982, à la nomination des deux comités, et ont revendiqué chacun leur légitimité.

&htab;Le Comité de la liberté syndicale ayant déjà examiné cette question, les explications et les points de vue donnés par les deux comités directeurs ne sont pas repris dans le présent rapport.

&htab;Pour ce qui est des questions en instance devant le Comité de la liberté syndicale, le comité directeur reconnu a signalé que la loi de 1983, qui régit le statut du COLPROSUMAH, a été adoptée à sa demande et que le problème des enseignants licenciés en raison de la grève de 1982 était maintenant résolu.

&htab;La comité directeur non reconnu a exprimé son opposition aux modifications qui ont été introduites par la loi de 1983 et a indiqué que le problème des enseignants licenciés n'était toujours pas résolu. Répondant à un commentaire de la mission qui indiquait que, selon des informations venant de source gouvernementale, en tout cas 15 des enseignants licenciés occupaient actuellement des fonctions dans l'enseignement, le comité directeur s'est engagé à envoyer à l'OIT un exposé de la situation exacte des personnes licenciées. A cet égard, l'un des membres du comité directeur, M. Marcelino Borjas, a déclaré qu'il se trouvait toujours en situation de licenciement et que d'autres enseignants exerçaient leur profession dans l'enseignement privé.

&htab;Par ailleurs, M. Ambrosio Sabio a expliqué comment son arrestation avait eu lieu et mis l'accent sur les points suivants: 1) l'accusation portée contre lui date de 1983 et, déjà à l'époque, le Tribunal pénal de première instance n'avait relevé aucun motif justifiant son arrestation; 2) son arrestation a eu lieu quelques jours après la tenue du congrès ordinaire du COLPROSUMAH, convoqué par le comité directeur non reconnu, le 10 décembre 1985; 3) l'accusation selon laquelle il aurait signé des chèques sans provision n'est pas fondée étant donné que les chèques qu'il avait signés étaient cautionnés par les cotisations versées au COLPROSUMAH; 4) son mandat d'arrêt a été décidé par un juge qui exerçait ses fonctions à titre intérimaire et qui, selon M. Sabio, est le même qui, en infraction totale avec la législation en vigueur, a certifié, en novembre 1982, que l'élection du comité directeur reconnu du COLPROSUMAH s'était déroulée de façon régulière. Depuis 1983, quatre juges se sont occupés de l'affaire sans prononcer de mandat d'arrêt faute de motifs. A l'occasion d'une brève période de suppléance, en décembre 1985, un tel mandat a été inexpliquablement délivré.

&htab;La mission ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur la représentativité plus grande de l'un ou l'autre comité directeur du COLPROSUMAH. La question de la légitimité de l'un ou l'autre est extrêmement compliquée et, par ailleurs, il n'incombe pas à la mission de l'examiner, dans la mesure où le Comité de la liberté syndicale s'était prononcé en son temps sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de signaler que le comité directeur non reconnu, invoquant sa légitimité, refuserait de participer à un nouveau congrès qui procéderait à des élections sous les auspices du comité directeur reconnu. L'attitude combative du comité directeur non reconnu est apparue particulièrement lors des manifestations de protestation qu'il a organisées à la suite de l'arrestation du dirigeant Ambrosio Sabio en décembre 1985.

Cas nos 1268 et 1307

&htab;Le cas no 1268, dans lequel l'organisation plaignante est la Confédération internationale des syndicats libres, avait été examiné par le comité dans son 234e rapport (mai 1984) [voir paragr. 372 à 384] et avait trait à la disparition du dirigeant syndical Rolando Vindel González. Le cas no 1307, dans lequel l'organisation plaignante est la Fédération syndicale mondiale, avait été examiné par le comité dans son 241e rapport (novembre 1984) [voir paragr. 741 à 749] et avait trait à la disparition du dirigeant syndical Gustavo Morales. Dans les deux cas, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des démarches en cours pour déterminer où se trouvaient ces dirigeants syndicaux.

&htab;Le ministre du Travail avait fait savoir que les enquêtes entreprises au sujet de ces deux dirigeants étaient en cours, mais que l'on ne savait pas encore où ils se trouvaient.

III. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D'EXPERTS SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION no 87

&htab;Dans son observation de 1985 sur l'application de la convention no 87 par le Honduras, la commission d'experts avait noté que le gouvernement réitérait ses déclarations selon lesquelles le projet de code du travail en cours d'élaboration et soumis au Congrès devait mettre la législation en harmonie avec les normes internationales des conventions ratifiées par le Honduras. A cet égard, la commission avait exprimé l'espoir qu'une législation conforme à la convention serait adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement la tiendrait informée de tout progrès intervenu dans ces domaines.

&htab;La mission a signalé au ministre du Travail que le projet de code du travail dont était saisi le Congrès national, et qui datait de 1981, comportait d'importantes améliorations qui répondaient aux commentaires formulés par la commission d'experts. En effet, le projet ne prive pas les travailleurs des petites exploitations agricoles du droit syndical, comme le prévoit l'article 2 du code du travail; il n'interdit pas l'existence, au sein d'une même entreprise, de divers syndicats, comme le prévoit l'article 472 du code; il n'exige pas que les dirigeants syndicaux aient exercé la profession ou le métier représenté par le syndicat pendant six mois au moins, comme le prévoit l'article 510 du code; il n'interdit pas expressément l'exercice du droit de grève aux fédérations et confédérations, comme le fait l'article 537 du code; il n'exige pas des dirigeants des fédérations et confédérations qu'ils aient exercé la profession ou le métier représenté par le syndicat pendant plus d'un an, comme le prévoit l'article 541; il n'exige pas la majorité des deux tiers pour la déclaration de la grève, comme le prévoient les articles 495 et 563; il n'exige pas un préavis de six mois pour le déclenchement d'une grève dans un service public, comme le prévoit l'article 558; il n'habilite pas le ministre du Travail et de l'Assistance sociale à mettre fin à un conflit entre un employeur et les travailleurs dans les services de raffinerie, transport et distribution du pétrole, comme le prévoit l'article 555.2 du code. Enfin, l'article 568 du projet dispose expressément que toutes les dispositions contraires sont abrogées.

&htab;Cependant, la mission a indiqué au ministre que le projet présentait certaines incompatibilités avec les principes définis dans la convention no 87. Il y avait lieu en particulier de modifier les dispositions suivantes:

- l'article 295 a) du projet, qui interdit aux syndicats d'intervenir dans les affaires politiques. En se prononçant sur des dispositions similaires, la commission a estimé que les syndicats devraient pouvoir manifester publiquement leur opinion sur les questions de politique économique et sociale qui intéressent leurs adhérents;

- les articles 297 et 298 du projet, lus conjointement, qui permettent au ministère du Travail de suspendre les mandats syndicaux en cas de fraude touchant aux biens d'un syndicat. La commission d'experts a toujours estimé que la suspension de dirigeants syndicaux en cas de violation de la loi et des statuts n'est admissible que lorsque cette violation a été prouvée par une procédure judiciaire, et la suspension doit faire l'objet d'une décision judiciaire;

- l'article 289 II qui interdit aux étrangers de faire partie des directions syndicales. Cette disposition devrait être un peu plus flexible, de manière à ce qu'après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil les travailleurs migrants puissent être élus comme dirigeants;

- l'article 289 IV qui interdit aux dirigeants démis de leurs fonctions syndicales de faire partie de la direction syndicale. Cette disposition ne devrait s'appliquer qu'aux destitutions prononcées pour des motifs mettant en cause l'intégrité de l'intéressé;

- l'article 350 contient une liste trop extensive de services et activités essentiels. L'article 351 permet au ministre du Travail de soumettre les conflits survenant dans les services publics ou dans les activités essentielles au jugement d'un tribunal du travail, et l'article 354 permet au pouvoir exécutif, en cas d'arrêt des services essentiels, d'assumer la direction et la gestion de ces services durant le temps indispensable pour éviter de porter préjudice à la communauté. La commission d'experts a admis, dans des situations similaires, que des limitations puissent être imposées à l'exercice du droit de grève dans les services essentiels, à condition qu'il s'agisse de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans les services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population.

&htab;Le ministre a répondu que, bien que le Congrès national soit actuellement saisi du projet, aucun secteur n'avait eu intérêt à activer les démarches et qu'il pensait, personnellement, qu'il était plus approprié d'agir par le biais de réformes partielles.

&htab;Le secteur des employeurs a indiqué à la mission que son manque d'intérêt pour ce projet tenait à ce qu'il n'avait pas été consulté lors de son élaboration. Les organisations syndicales rencontrées connaissaient, dans leur majorité, l'existence du projet, mais elles ne savaient pas exactement qu'elle en était la teneur.

&htab;Il y a lieu de formuler deux considérations finales. En premier lieu, tous les secteurs rencontrés sont convenus de la nécessité de modifier le code du travail en vigueur. En second lieu, le nouveau gouvernement devait prendre ses fonctions le 17 janvier 1986, et il serait peut-être utile que le nouveau gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans un contexte tripartite, expriment leur opinion sur le projet de code du travail de 1981 qui ne semble pas, jusqu'ici, avoir donné lieu à des consultations appropriées.

(Signé) Andrés Aguilar.

Liste des personnes rencontrées

Ministère du Travail et de l'Assistance sociale

- Son Excellence M. Amado H. Núñez, ministre du Travail et de l'Assistance sociale.

- Haroldo López Herrera, sous-secrétaire au Travail.

- Mercedes Sevilla, chef des Relations internationales.

Conseil hondurien de l'entreprise privée (COHEP)

- Joaquín Luna Mejía, secrétaire exécutif.

Association nationale des industries du Honduras (ANDI)

- Dorcas de González, secrétaire exécutive.

Chambre de commerce et d'industrie de Tegucigalpa

- Saúl Carrasco, secrétaire exécutif.

Confédération des travailleurs du Honduras (CTH)

- José Israel Paredes, trésorier de la CTH.

- María Verónica Núñez, greffier de la CTH.

- Juan Estaban Carbajal, vice-président du FECESITLIH.

- Altagracia Fuentes, trésorière du FECESITLIH.

- Micaela Duron, secrétaire aux questions des femmes du FECESITLIH.

- Erasmo Flores, secrétaire des coopératives de la CTH.

Centrale générale des travailleurs (CGT)

- Felicito Avila Ordoñez, secrétaire général.

- Oscar Armando Escalante, secrétaire général adjoint.

- Julio César Umanzor, greffier.

- Ventur Alvarez Molina, membre du Tribunal d'honneur.

- Antonio Hernández, membre du Tribunal d'honneur.

Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH)

- Héctor Hernández, président.

- Ramón Varela, membre.

Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH, comité directeur reconnu)

- Roberto López Tinoco, président.

- Margarita Elvir de Lanza, secrétaire générale.

- Idalia Argentina Portillo de Zelaya, secrétaire aux affaires intérieures.

- Mauricio Espinal Osorto, secrétaire aux finances.

- Froilan Antonio Medina Cáceres, secrétaire à la publicité.

- Oscar Rigoberto López, secrétaire aux conflits associatifs et professionnels.

- Julían Portillo, membre.

- Rolando Espinal Galo, secrétaire aux affaires culturelles et pédagogiques.

- Emigdio Pineda, secrétaire aux affaires extérieures.

Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH, comité directeur non reconnu)

- Rosario Avila de Domínguez, présidente du comité directeur.

- Carlos Zuñiga, ex-président du comité directeur.

- Ambrosio Sabio, ex-président du comité directeur.

- Marcelino Borjas, ex-président de la section no 1.

- Reinaldo Erazo, ex-président de la section no 1.

- Carlos Mauricio López, ex-secrétaire général du comité directeur.

Cas no 1309 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;447.&htab;Le comité a examiné ce cas à ses réunions de février, mai et novembre 1985, au cours desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 238e rapport, paragr. 330 à 364; 239e rapport, paragr. 298 à 340, et 241e rapport, paragr. 750 à 805, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 229e, 230e et 231e sessions (février-mars, mai et novembre 1985).]

&htab;448.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 23 octobre, 6 novembre, 2 décembre 1985 et 6 février 1986; Fédération nationale des syndicats des équipages et branches similaires du Chili: 30 octobre 1985; Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie: 1er novembre 1985; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 6 novembre 1985; Fédération syndicale mondiale (FSM): 6 novembre 1985, 17 et 28 janvier 1986; Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE): 6 décembre 1985. Le gouvernement, pour sa part, a fourni ses observations dans des communications des 21 et 28 novembre 1985, 16 et 19 décembre 1985 ainsi que des 10, 20 janvier et 4 février 1986.

&htab;449.&htab;Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;450.&htab;Les plaintes déposées dans le cadre du présent cas concernaient divers événements qui s'étaient produits au Chili depuis septembre 1984. Les allégations s'étaient référées à l'intervention des forces de l'ordre lors de la journée de protestation organisée le 4 septembre 1984 qui se serait soldée par le décès de dix personnes, de nombreux blessés et plus d'un millier d'arrestations. Les plaignants avaient mis notamment en exergue le cas de Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui aurait été arrêté puis torturé et dont le corps avait été retrouvé par la suite. Le gouvernement avait indiqué, à cet égard, que des enquêtes étaient menées par les tribunaux criminels compétents.

&htab;451.&htab;Il apparaissait, à la lumière des allégations formulées, que le siège de certaines organisations syndicales (notamment la Confédération du bâtiment, l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et le syndicat Chilectra) avait fait l'objet d'assauts de la part des forces de l'ordre, au cours desquels du matériel aurait été détruit, de la documentation confisquée et des syndicalistes arrêtés. Le gouvernement avait nié avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans les locaux syndicaux en question. En outre, le lendemain de l'assaut donné au local de l'AGECH, MM. Manuel Guerrero, président du secteur métropolitain de cette organisation, et José Manuel Parada, fonctionnaire du Vicariat de la solidarité, avaient été enlevés sur la voie publique. Par la suite, leurs corps avaient été retrouvés, horriblement mutilés. Le gouvernement avait indiqué qu'une enquête judiciaire avait été ouverte.

&htab;452.&htab;Les plaignants avaient également fait état de nombreuses mesures d'arrestation et de relégation prises à l'encontre de syndicalistes. Selon le gouvernement, certains d'entre eux n'avaient pas été arrêtés, d'autres avaient recouvré la liberté, et les motifs des relégations n'étaient pas liés à des activités syndicales. Des allégations plus récentes mentionnaient l'inculpation et la détention provisoire de dirigeants syndicaux intervenues à la suite d'une journée de protestation organisée le 4 septembre 1985.

&htab;453.&htab;Le comité avait également été saisi d'allégations relatives à des atteintes portées à l'exercice du droit de réunion, notamment à l'encontre d'un syndicat d'entreprise de la Corporation nationale du cuivre.

&htab;454.&htab;Enfin, il était allégué que des dirigeants syndicaux avaient été licenciés dans les secteurs de l'enseignement, des ports et des mines.

&htab;455.&htab;A sa session de novembre 1985, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité:

"a) Le comité constate que, depuis le dernier examen du cas, plusieurs affaires ayant fait l'objet d'allégations devant le comité n'ont pas été traitées par les autorités administratives mais ont été soumises aux autorités judiciaires.

b) Au sujet des enquêtes effectuées sur la mort de MM. Aguirre, Parada, Guerrero et Natina, le comité note que les procédures sont toujours en cours d'instruction. Tout en relevant la durée excessive de la procédure d'instruction, il exprime le ferme espoir que ces enquêtes pourront aboutir très rapidement et qu'elles permettront de déterminer les responsabilités afin que les coupables puissent être traduits devant la justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements qui interviendront dans ces affaires.

c) Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues dans ces locaux. Le comité souligne l'importance d'une protection des locaux syndicaux. Il insiste auprès du gouvernement pour que des enquêtes judiciaires soient menées afin que les responsables de tels agissements soient retrouvés le plus vite possible. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

d) Au sujet des arrestations et relégations de syndicalistes, le comité note que les personnes mentionnées en annexe de son précédent rapport ont retrouvé leur liberté de mouvement. Il observe cependant que, malgré la levée de l'état de siège, plusieurs allégations ont fait état de nouvelles arrestations et relégations sur lesquelles le gouvernement a fourni certaines informations. Le comité demande au gouvernement, dans un souci d'apaisement et de retour à une vie syndicale normale, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme, le plus rapidement possible, à ces relégations. Il le prie de le tenir informé de toutes mesures prises en ce sens. e) Au sujet de l'inculpation et de la détention provisoire de dirigeants syndicaux, le comité signale que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Le gouvernement devrait prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent, pour les activités syndicales, les mesures injustifiées d'arrestation. Le comité rappelle au gouvernement que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, en vue de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les suites de la procédure judiciaire intentée contre les responsables et les organisateurs de la journée de protestation du 4 septembre 1985.

f) Au sujet du droit de réunion, le comité rappelle, de manière générale, que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

g) Au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux, le comité signale notamment que le licenciement d'un dirigeant syndical risque, en lui faisant perdre de ce fait sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et peut même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux du secteur de l'enseignement et du secteur portuaire."

B. Nouvelles allégations

&htab;456.&htab;Dans sa communication du 23 octobre 1985, la CISL apporte des précisions sur les mesures prises par le gouvernement à la suite de la journée de protestation du 4 septembre 1985. Elle explique que, le lendemain, le gouvernement, par l'intermédiaire des avocats du ministère de l'Intérieur, a déposé plainte contre de nombreux dirigeants syndicaux en raison de leur responsabilité supposée dans les actions violentes survenues au cours de la protestation. Selon la CISL, la procédure judiciaire qui s'en est suivie n'était pas fondée. Elle souligne que, parmi les personnes visées, figuraient Sergio Troncoso qui était relégué à Melinka, Humberto Arcos qui faisait l'objet d'un traitement médical en France et José Ruiz di Giorgio qui se trouvait alors à Magallanes pour participer à une négociation collective. Ceci prouve, selon la CISL, que le but recherché n'était pas la recherche de la vérité et de la justice, mais simplement la "désarticulation" des organisations syndicales en mettant à l'écart et en immobilisant leurs dirigeants.

&htab;457.&htab;En première instance, poursuit la CISL, la plainte présentée contre 95 dirigeants syndicaux fut repoussée. Le ministère de l'Intérieur présenta un recours devant la sixième Chambre de la Cour d'appel. Le 23 septembre, la Cour décida d'inculper MM. Rodolfo Seguel et Manuel Bustos pour infraction à la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat (participation à des réunions en vue de conspirer contre la stabilité du gouvernement légalement constitué, réalisation de manifestations non autorisées sur la voie publique, intention de paralyser les activités nationales). La CISL précise que la Cour refusa d'entendre les avocats de la défense, sous prétexte qu'ils n'étaient pas partie dans cette affaire. Le 27 septembre 1985, un nombre important de dirigeants syndicaux furent entendus par la justice, arrêtés puis postérieurement inculpés.

&htab;458.&htab;Dans leurs communications du 6 novembre 1985, la CISL et la FSM attirent à nouveau l'attention sur la situation de Rodolfo Seguel, Manuel Bustos, Arturo Martínez, Eduardo Valencia, Mario Araneda et José Ruiz di Giorgio qui sont toujours détenus. La CISL mentionne également l'arrestation, le 31 octobre 1985, de Adrian Fuentes, président intérimaire de la Confédération du bâtiment, et de María Rozas, présidente du Département féminin de la Coordinadora Nacional Sindical. La CMOPE se réfère à l'arrestation de cette dernière personne dans sa communication du 6 novembre 1985.

&htab;459.&htab;Dans sa communication du 30 octobre 1985, la Fédération nationale des syndicats des équipages et branches similaires du Chili signale que, le 8 août 1985, un dirigeant du Syndicat interentreprises des ports de la province de Concepción, M. Manuel Jerez Alvarado, a été convoqué pour le lendemain au gouvernorat maritime de Talcahuano à la suite d'une accusation formulée par la société de pêche "Viento Sur" au sujet de différends de l'intéressé avec la direction dus au fait qu'il avait défendu des travailleurs. Le gouvernorat lui retira son livret matricule, et l'entreprise le licencia trois jours après et demanda aux tribunaux le retrait de sa protection syndicale. En outre, le gouvernorat lui infligea une amende de l'ordre de 22.000 pesos, somme qu'il ne peut régler.

&htab;460.&htab;L'UIS de la métallurgie, dans sa communication du 1er novembre 1985, fait état, quant à elle, de l'arrestation le 4 août 1985 puis de la relégation à l'île de Melinka de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs de la métallurgie (CONSTRAMET), José Ramón Avello Soto et José Enrique Nuñez Estrella. Elle mentionne également l'arrestation, le 5 septembre 1985, d'une autre dirigeante du Département culturel de la CONSTRAMET, Ana María Miranda Urbina.

&htab;461.&htab;Dans sa communication du 2 décembre 1985, la CISL allègue que, le 29 novembre 1985, plusieurs dirigeants syndicaux du secteur maritime et portuaire ont été arrêtés par les carabiniers alors qu'ils protestaient contre la politique économique et sociale du gouvernement. Il s'agit de: Sergio Aguirre, dirigeant du Syndicat du port de San Antonio; Salatier Sánchez, président du Syndicat CONGEMAR; Walter Astorga, dirigeant des marins de la baie de San Antonio; Victór Guerra, dirigeant du Syndicat CONGEMAR; Hectór Aguayo, secrétaire général de la Confédération maritime du Chili (COMACH); Luís Salas, président de la COMACH; Heriberto Jara, président du Syndicat des dockers no 1 de Valparaiso; Mauricio Riquelme et Pedro Morales, dirigeants de la COMACH. Ces personnes seraient actuellement détenues avec neuf autres syndicalistes au premier commissariat de carabiniers de Santiago. La CISL signale que le syndicat CONGEMAR et la COMACH sont en grève depuis un mois.

&htab;462.&htab;La FISE mentionne, dans sa communication du 6 décembre 1985, l'arrestation du père Renato Hevia, directeur de la revue Mensaje et membre de l'Association professionnelle des enseignants du Chili.

&htab;463.&htab;La FSM, dans sa communication du 17 janvier 1986, évalue le nombre des personnes appréhendées en 1985 à 5.000 et le nombre de personnes tuées à 67. En outre, 590 militants syndicaux auraient été contraints à l'exil intérieur sur décision du gouvernement. Constatant qu'à son avis, le gouvernement continue à ignorer les recommandations du comité et du Conseil d'administration, la FSM demande l'envoi d'une commission au Chili.

&htab;464.&htab;Dans sa communication du 28 janvier 1986, la FSM allégue que, au cours des journées des 5 et 6 novembre 1985 où une protestation fut organisée en solidarité avec les syndicalistes détenus, quatre personnes ont été tuées, dont, selon les témoins, trois par des militaires et une par des civils tirant d'une camionnette. En outre, au cours de ces journées, 26 personnes furent reléguées dans le nord du Chili.

&htab;465.&htab;La FSM mentionne également le cas de trois professeurs de l'école no 182 "Puerto Navarino" licenciés pour avoir protesté contre l'emploi de chèques sans provision en paiement de leurs salaires.

&htab;466.&htab;La FSM se réfère en outre à l'arrestation, le 4 décembre 1985, dans le centre de Rancagua du dirigeant du Syndicat industriel des mines Caletones, Rodemil Aranda Flores. Son domicile a été perquisitionné et on a confisqué un poster, une cassette et une revue. Il aurait cependant été accusé de détenir un abondant matériel en vue d'actions subversives, tel qu'explosifs et instruments de caractère paramilitaire.

&htab;467.&htab;La FSM fait aussi état du licenciement du président du Collège médical métropolitain, Dr Ricardo Vacarezza, en représailles pour sa position contre la politique de la santé menée par le gouvernement. Une assemblée de solidarité organisée par les médecins aurait été interdite.

&htab;468.&htab;Dans sa communication du 6 février 1986, la CISL allègue que le 20 janvier, suite à une demande du ministère du Travail, un tribunal de Santiago a annulé les élections qui se sont déroulées lors du dernier congrès de la Confédération des travailleurs du cuivre tenu en janvier 1986. En outre, les dirigeants élus, dont Rodolfo Seguel, réélu président à la majorité, ne peuvent donner leur opinion ou représenter le syndicat sous peine d'être emprisonnés. Le 31 janvier, des fonctionnaires du ministère du Travail, appuyés par la police, ont confisqué des biens et bloqué les comptes courants, empêchant ainsi que les 29 salariés de la confédération soient rémunérés.

C. Réponse du gouvernement

&htab;469.&htab;Il ressort des diverses réponses du gouvernement qu'à la suite des violents événements survenus les 4, 5 et 6 septembre 1985 le ministère de l'Intérieur a déposé une plainte devant les tribunaux ordinaires de justice pour établir les responsabilités de ceux qui ont incité à cette protestation, qui l'ont promue ou qui y ont participé. Le gouvernement signale que dix personnes ont trouvé la mort au cours de ces journées, qu'une centaine ont été blessées et que 18 policiers ont été grièvement blessés. Les actes de violence et de saccage de divers établissements commerciaux ont provoqué 100 millions de pesos de dommages, et de nombreux lieux publics ont été également endommagés.

&htab;470.&htab;La Cour de Santiago a désigné M. Sergio Valenzuela Patiño comme magistrat instructeur de la plainte déposée pour infraction aux articles 4 c), 6 i) et 11, 2 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l'Etat, adoptée en 1958. Ces articles visent les réunions destinées à renverser le gouvernement ou à conspirer contre sa stabilité; la convocation de manifestations sur la voie publique sans autorisation et l'interruption, la suspension collective ou la grève des services publics ou d'utilité publique ou des activités de la production, des transports ou du commerce sans respect de la loi et qui provoquent des altérations de l'ordre public ou des perturbations dans les services d'utilité publique ou des dommages aux industries vitales.

&htab;471.&htab;Le magistrat instructeur ordonna la détention et inculpa 12 personnes dont il estima qu'elles portaient la responsabilité des délits visés par la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat. Cette décision fut confirmée par la Cour d'appel et la Cour suprême après que les défenseurs eurent présenté des recours. Le magistrat accorda la liberté sous caution à huit des inculpés (Rodolfo Seguel, Luís Campos, José Figueroa, Arturo Martínez, Jorge Pavez, Samuel Bello, Carlos Poblete et José Rivera). Seuls quatre détenus se virent refuser la liberté sous caution par le magistrat instructeur: Manuel Bustos, José Ruiz di Giorgio, Mario Araneda et Eduardo Valencia, des poursuites étant en instance à leur encontre. A la suite d'une mutinerie ayant eu lieu au pénitencier de Santiago, les prisonniers furent transférés à un établissement nommé Capuchinos, qui jouit de meilleures commodités et conditions de sécurité. Toutes les libérations sous caution furent confirmées par la Cour d'appel à l'exception de celles de Rodolfo Seguel et Arturo Martínez.

&htab;472.&htab;A la suite de nouveaux recours présentés par leurs défenseurs, Rodolfo Seguel, Eduardo Valencia et Arturo Martínez furent libérés sous caution le 27 novembre 1985. Par la suite, le 18 décembre 1985, la Cour d'appel décida, à l'unanimité de ses membres, de lever l'inculpation de José Ruiz di Giorgio, car la participation au délit n'était pas prouvée. L'intéressé fut donc libéré le jour même. Elle décida également d'accorder la liberté provisoire à Mario Araneda tout en maintenant son inculpation. En revanche, la Cour a refusé à l'unanimité la levée de l'inculpation et la libération provisoire de Manuel Bustos. Le défenseur de ce dernier a indiqué qu'il avait l'intention de demander à nouveau la liberté sous caution en janvier 1986. Le gouvernement précise à cet égard que, conformément à la procédure pénale chilienne, la liberté provisoire peut être demandée autant de fois que nécessaire avant de récupérer la liberté.

&htab;473.&htab;Finalement, sur cette affaire, la Cour d'appel décida, le 23 décembre 1985, à l'unanimité de ses membres, d'accorder également la liberté sous caution à Manuel Bustos qui a donc quitté la prison le jour même.

&htab;474.&htab;Au sujet des événements des 4, 5 et 6 septembre 1985 à l'origine des inculpations, le gouvernement remarque qu'il n'y a eu aucune grève des services publics ces jours-là. Il réaffirme que les syndicalistes arrêtés ont été remis en liberté sur décision du magistrat instructeur et de la Cour d'appel et que les juges et tribunaux sont indépendants. En conséquence, le pouvoir exécutif ne peut donner d'instructions sur la forme qu'il convient de donner à l'application de la loi. Au sujet des grèves, le gouvernement rappelle que le décret-loi no 2758 de 1979 sur la négociation collective et la grève est pleinement appliqué dans le pays. Ainsi, d'août 1979 à juin 1985, il y a eu 274 grèves, impliquant 63.496 travailleurs et représentant 5.114 jours d'arrêt de travail. Il est ainsi démontré, selon le gouvernement, que les organisations de travailleurs ont fait usage de la grève pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le gouvernement fournit également une statistique détaillée sur les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs.

&htab;475.&htab;Au sujet de l'allégation relative à l'arrestation du Père Renato Hevia, le gouvernement déclare que le ministère de l'Intérieur a demandé la désignation d'un magistrat pour enquêter sur des articles publiés dans la revue catholique "Mensaje" que dirige l'intéressé. La première chambre de la Cour d'appel de Santiago a inculpé le Père Hevia comme auteur d'injures à l'encontre du Président de la République et a ordonné sa détention préventive. Le magistrat instructeur, après enquête, a conclu que les preuves n'étaient pas suffisantes et a adopté une décision de non-lieu provisoire, avec mise en liberté provisoire sous caution. Le gouvernement signale enfin qu'il n'y a aucune trace de la qualité de dirigeant syndical ou de syndicaliste du père Hevia pas plus que de membre de l'AGECH. De l'avis du gouvernement, ceci prouve une fois de plus qu'on utilise les instances de la liberté syndicale dans le but exclusif de causer des problèmes à un Etat Membre.

&htab;476.&htab;Au sujet de la détention de dirigeants syndicaux du secteur portuaire, le gouvernement indique que ces personnes ont été arrêtées pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique, empêchant la circulation des piétons et des véhicules le 29 novembre 1985. Un dirigeant syndical a demandé l'intervention du ministre du Travail pour obtenir leur libération. Le ministre obtint leur liberté moyennant une caution de 780 pesos (4 dollars des Etats-Unis approximativement) pour chacun d'entre eux qu'il paya personnellement.

&htab;477.&htab;Le gouvernement rappelle, à propos de cette affaire, que les bureaux de l'OIT ont été occupés illégalement par cinq personnes pendant cinq jours. Il estime que l'occupation de bureaux avec prise d'otages et séquestration en vue d'attirer l'attention constitue un acte de pression inacceptable, surtout quand il existe des canaux appropriés pour traiter des questions de liberté syndicale.

&htab;478.&htab;Au sujet de la grève effectuée par les travailleurs du secteur maritime et portuaire dans les ports de Valparaiso et de San Antonio, le gouvernement explique que, depuis septembre 1981, le régime de travail dans ce secteur a été modifié par la loi no 18032. Selon le gouvernement, cette loi a mis un terme à des pratiques extraordinairement négatives pour les travailleurs, telles que le louage de permis pour travailler qui entraînait la nécessité de reverser la moitié de la rémunération perçue au propriétaire du livret ou du permis de travail. Cette loi reçut donc un large appui de la part des travailleurs. En vue d'améliorer le nouveau régime, des commissions tripartites ont été constituées et leurs études ont abouti à un projet de loi qui introduit d'importantes améliorations dans le domaine du travail et de la prévoyance sociale et qui est entré en vigueur le 1er décembre 1985. Enfin, le gouvernement indique qu'aucun dirigeant syndical du secteur maritime et portuaire n'est détenu et que le travail s'effectue normalement dans tous les ports du pays.

&htab;479.&htab;Dans sa communication du 4 février 1986, le gouvernement transmet des informations sur les personnes dont il avait été allégué qu'elles avaient été reléguées ou arrêtées (voir annexe). Au sujet des relégations, le gouvernement déclare, de façon générale, que ces mesures qui ne peuvent excéder une durée de 90 jours ont été adoptées en vertu des facultés attribuées par la Constitution au Chef de l'Etat. Les faits à l'origine de ces mesures ont trait à la participation des intéressés dans des activités de politique partisane clandestines, sans aucune relation avec les activités syndicales qu'ils auraient exercées.

&htab;480.&htab;Au sujet des allégations concernant des licenciements dans le secteur de l'enseignement, le gouvernement indique que les congédiements intervenus dans la municipalité de Castro ont répondu à des besoins de bon fonctionnement des services. Dans tous les cas, les chèques pour paiement d'indemnités et de réajustement de rémunérations ont été remis aux intéressés par l'Inspection du travail et les reçus correspondants ont été signés. Au sujet de M. Juan Ruíz Campos, licencié par la municipalité de Puerto Montt, le gouvernement indique que l'intéressé a présenté un recours pour licenciement injustifié devant le deuxième Tribunal civil de Puerto Montt. Le 15 avril 1985, le tribunal a confirmé le licenciement qui a été prononcé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Cette sentence est maintenant exécutoire.

&htab;481.&htab;Concernant le licenciement de M. Sergio Aguirre de l'Entreprise portuaire du Chili, le gouvernement signale que l'employeur a invoqué des mesures de bon fonctionnement du service et de réorganisation. Cette mesure n'a donc pas obéi, selon le gouvernement, à des motifs de discrimination antisyndicale.

D. Conclusions du comité

&htab;482.&htab;Le comité note que, depuis sa dernière réunion de novembre 1985, le gouvernement a fourni des informations sur les suites de la procédure judiciaire intentée contre les organisateurs de la journée de protestation du 4 septembre 1985. Il ressort de ces informations que, sur les douze dirigeants syndicaux initialement inculpés et arrêtés, onze ont été mis en liberté sous caution et que l'inculpation de l'un d'entre eux (José Ruiz di Giorgio) a été levée. Toutes les personnes inculpées ont donc été remises en liberté. Le comité a noté que ces inculpations ont été prononcées pour infraction à la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat, à savoir aux dispositions sur l'organisation de réunions visant à renverser le gouvernement, la convocation de manifestations publiques sans autorisation et l'organisation de grèves illégales. A propos des grèves, le comité prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l'organisation de tels mouvements depuis 1979. Il rappelle cependant qu'aux termes des dispositions de la législation chilienne relatives au déclenchement de la grève (art. 45 à 55 du décret-loi no 2758), celle-ci ne peut être décidée que dans le cadre du renouvellement de conventions collectives. Ces dispositions excluent également le déclenchement des grèves par des fédérations et confédérations. A cet égard, le comité doit souligner que l'interdiction opposée aux fédérations et confédérations de déclencher des grèves n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale et que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent en ayant recours à la grève se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale. [Voir 214e rapport, cas no 1081 (Pérou), paragr. 261; 217e rapport, cas no 1089 (Burkina Faso), paragr. 239.]

&htab;483.&htab;Dans le cas d'espèce, tout en prenant note des libérations sous caution intervenues en faveur des inculpés, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement des procès en cours et leurs résultats lorsque les jugements seront prononcés.

&htab;484.&htab;A propos des arrestations de dirigeants syndicaux du secteur portuaire intervenues lors d'une manifestation, le comité note également que les intéressés ont été remis en liberté après versement d'une caution par le ministre du Travail. Le comité croit comprendre cependant que les charges retenues contre ces personnes n'ont pas été levées. Il prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de la procédure ouverte à leur encontre.

&htab;485.&htab;Au sujet des mesures d'arrestation et de relégation de syndicalistes, le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement (voir annexe), certaines de ces personnes ont été simplement interpellées pour vérification d'identité ou appelées à témoigner dans le cadre de l'enquête menée sur les journées de protestation de septembre 1985. En revanche, dans d'autres cas, les intéressés ont été relégués. Le gouvernement se borne à indiquer que ces relégations ont été motivées par des activités de politique partisane clandestines, sans mentionner les faits concrets qui en sont à l'origine. Constatant une fois de plus que ces relégations ont visé des dirigeants syndicaux et n'ont donc pu qu'affecter directement le fonctionnement des organisations syndicales, le comité demande avec fermeté une fois de plus au gouvernement qu'il ne soit pas recouru à de telles mesures, totalement dépourvues de garanties judiciaires.

&htab;486.&htab;Le comité prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet du licenciement de syndicalistes du secteur de l'enseignement et des ports qui sont, selon lui, dus à des motifs de bon fonctionnement des services. Dans un cas, cependant, le licenciement a été justifié par une infraction sur la sécurité intérieure de l'Etat sans que soient précisés au comité les faits précis à l'origine de cette infraction. De manière générale, le comité tient à exprimer sa préoccupation devant le fait que les travailleurs peuvent perdre leur emploi en raison d'arrestations ou de condamnations dues à l'exercice d'activités que la législation nationale assimile à des délits mais qui, selon les principes généralement reconnus, pourraient être considérées comme des activités syndicales normales et licites.

&htab;487.&htab;Le comité constate enfin que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les allégations les plus récentes formulées dans ce cas, à savoir la mort de quatre personnes lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, l'arrestation de M. Rodemil Aranda, dirigeant du Syndicat industriel des mines Caletones, le licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur des ports et de la santé, MM. Manuel Jerez Alvarado et Ricardo Vacarezza, respectivement, l'annulation des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre et la confiscation des biens de cette organisation. Le comité exprime l'espoir que le gouvernement transmettra ces informations le plus rapidement possible.

Recommandations du comité

&htab;488.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Au sujet des arrestations et inculpations prononcées à la suite de la journée de protestation du 4 septembre 1985, le comité note que, sur les douze dirigeants syndicaux initialement inculpés et arrêtés, onze ont été libérés sous caution et que l'inculpation de l'un d'entre eux a été levée. Le comité, notant que les inculpations ont été prononcées sur la base de dispositions relatives à l'organisation de manifestations sur la voie publique et de grèves illégales, souligne que l'interdiction opposée aux fédérations et confédérations de déclencher des grèves n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. Il rappelle que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent en ayant recours à la grève se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement des procès en cours et leurs résultats, lorsque les jugements seront prononcés.

b) Au sujet des arrestations de dirigeants syndicaux du secteur portuaire, le comité note que les intéressés ont été remis en liberté après versement d'une caution par le ministre du Travail. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de la procédure ouverte à leur encontre.

c) Au sujet des mesures de relégation de syndicalistes, le comité demande avec fermeté une fois de plus au gouvernement qu'il ne soit pas recouru à de telles mesures totalement dépourvues de garanties judiciaires.

d) Au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux, constatant qu'un syndicaliste a été licencié pour infraction à la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat, le comité exprime sa préoccupation devant le fait que les travailleurs peuvent perdre leur emploi en raison d'une arrestation ou d'une condamnation dues à l'exercice d'activités que la législation nationale assimile à des délits mais qui, selon les principes généralement reconnus, pourraient être considérés comme des activités syndicales normales et licites. e) Le comité prie le gouvernement de fournir au plus tôt ses observations sur les allégations les plus récentes, à savoir la mort de quatre personnes lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, l'arrestation de M. Rodemil Aranda, dirigeant du Syndicat industriel des mines Caletones, le licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur des ports et de la santé, MM. Manuel Jerez Alvarado et Ricardo Vacarezza ainsi que l'annulation des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre et la confiscation des biens de cette organisation.

ANNEXE LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET REPONSES DU GOUVERNEMENT A LEUR SUJET

ARAYA Lorenzo&htab;Président du Syndicat de la construction &htab;d'Antofagasta. Relégation terminée le &htab;14 juin 1985.

DIANTA Pablo&htab;Dirigeant du Syndicat de la construction &htab;de San Antonio. Relégation terminée &htab;le 28 juin 1985.

RIVAS Abraham&htab;Trésorier du Syndicat de la construction &htab;de Concepción. Relégation terminée &htab;le 13 mai 1985.

DEIJ Antonio&htab;Secrétaire du Syndicat de la construction &htab;de Concepción. Relégation terminée &htab;le 13 mai 1985.

ROZAS María&htab;Dirigeante AGECH. Interpellée le 4 novembre &htab;1985 pour actions ayant interrompu le trafic &htab;&htab;des véhicules et des personnes; libérée &htab;après vérification d'identité.

JEREZ Mercedes&htab;Dirigeante AGECH. Appelée à témoigner dans &htab;l'enquête sur les événements de septembre &htab;1985. Est restée en liberté.

GALLARDO Claudio&htab;Dirigeant CONSTRAMET. Relégation terminée &htab;le 16 décembre 1985.

MARTINEZ Arturo&htab;Appelé à témoigner dans l'enquête sur &htab;les événements de septembre 1985. Est resté &htab;en liberté. SOTO Humberto&htab;Secrétaire général du Front unitaire des &htab;travailleurs. Appelé à témoigner dans &htab;l'enquête sur les événements de septembre &htab;1985. Est resté en liberté.

LILLO Edmundo&htab;Président de la Fédération nationale des &htab;travailleurs du commerce. Appelé à &htab;témoigner dans l'enquête sur les évenements &htab;de septembre 1985. Est resté en liberté.

OSORIO Eduardo&htab;Dirigeant AGECH. Appelé à témoigner dans &htab;l'enquête sur les événements de septembre &htab;1985. Est resté en liberté.

FIGUERA José&htab;Président suppléant de la Confédération du &htab;bâtiment. Appelé à témoigner dans l'enquête &htab;sur les événements de septembre 1985. Est &htab;resté en liberté.

RIVERA José&htab;Dirigeant national de la Confédération du &htab;bâtiment. Appelé à témoigner dans l'enquête &htab;sur les événements de septembre 1985. Est &htab;resté en liberté.

MIRANDA Ana María&htab;Dirigeante du Département culturel de &htab;la CONSTRAMET. Interpellée le 4 septembre &htab;1985 pour actions ayant interrompu le trafic &htab;des véhicules et des personnes. Libérée après &htab;vérification d'identité.

NUNEZ José Enrique&htab;Dirigeant de la CONSTRAMET. Relégation &htab;terminée le 5 novembre 1985.

AVELLO José Ramón&htab;Dirigeant de la CONSTRAMET. Relégation &htab;terminée le 5 novembre 1985.

FUENTES Adrián&htab;Président intérimaire de la Confédération &htab;du bâtiment. Relégation terminée le &htab;15 juillet 1985.

Cas no 1327 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, L'UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LA FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L'ENSEIGNEMENT CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

&htab;489.&htab;Par une communication conjointe datée du 2 avril 1985, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Tunisie. Ces organisations plaignantes ont soumis conjointement des informations complémentaires à l'appui de leur plainte dans des lettres des 24 juin, 22 août et 4 septembre 1985. La CISL a également fourni des informations complémentaires les 30 octobre 1985 et 29 janvier 1986 et l'UGTT les 31 octobre et 19 novembre 1985 ainsi que le 2 janvier 1986. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a également déposé une plainte contre le gouvernement de la Tunisie le 5 novembre 1985, complétée par des communications des 25 novembre 1985 et 13 janvier 1986. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) a aussi présenté des allégations ayant trait à ce cas dans une communication du 20 décembre 1985. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date des 9 mai, 29 octobre, 18 novembre et 30 décembre 1985.

&htab;490.&htab;Le comité a en outre été informé du déroulement d'une mission du BIT, dirigée par M. Bertil Bolin, Directeur général adjoint, qui s'est rendue en Tunisie du 16 au 18 février 1986, en vue de contribuer à la recherche de solutions aux problèmes soulevés en relation avec les plaintes en instance contre la Tunisie.

&htab;491.&htab;La Tunisie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;492.&htab;Dans leur communication du 2 avril 1985, la CISL et l'UGTT déclarent porter plainte contre le gouvernement pour violation des conventions nos 87 et 98. Les plaignants expliquent que la dégradation de la situation sociale en Tunisie a été provoquée par le non-relèvement des salaires depuis 1983 malgré la hausse continue du coût de la vie intervenue depuis la dernière augmentation des salaires au début de 1983. Le gouvernement, dans une note adressée à l'UGTT, a mis en cause le mécanisme retenu depuis de nombreuses années et qui consiste à lier les salaires au coût de la vie; le gouvernement indique en effet dans sa note qu'il désire lier les salaires à la production et à la productivité sans mentionner le coût de la vie. La plainte se réfère également aux décisions prises par le gouvernement, notamment sur le blocage opéré par le gouvernement pour la non-application des accords signés entre les syndicats et les entreprises nationales ou départements ministériels, sur l'interdiction des assemblées générales syndicales dans les entreprises malgré les dispositions des conventions collectives et l'usage, sur les réquisitions du personnel décidées avant même le déclenchement des grèves et quant au fait de ne pas intervenir pour empêcher des licenciements des travailleurs et des responsables syndicaux à la suite des grèves légales.

&htab;493.&htab;Selon les plaignants, la négociation collective en Tunisie se base sur la convention collective cadre conclue le 20 mars 1973 pour une durée indéterminée entre l'UGTT et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et approuvée par le gouvernement le 29 mai 1973. Cette convention collective cadre prévoit, entre autres, que "les rémunérations doivent être fixées d'un commun accord compte tenu d'un salaire minimum interprofessionnel garanti établi sur la base du coût de la vie et en fonction de la spécialisation des travailleurs et des normes de production". Le décret no 73-247 du 26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation des salaires prévoit également que "les salaires établis dans les conventions collectives seront déterminés sur la base d'un salaire minimum interprofessionnel garanti qui sera fixé par décret". La fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti est régie dans le décret no 74-63 du 31 janvier 1974 qui prévoit à l'article 4 que "le salaire minimum interprofessionnel garanti ... est susceptible de variations en fonction du coût de la vie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Economie nationale, pris après avis de la Commission nationale du SMIG. Les conventions collectives du travail pourront également prévoir des formules de variations du SMIG en fonction de la productivité de l'entreprise". Il est clair, pour les plaignants, que les variations qui pourront être prévues dans les conventions collectives en fonction de la productivité de l'entreprise ne peuvent être que des variations au-dessus du SMIG fixé par ce décret.

&htab;494.&htab;En outre, ajoutent les plaignants, le Pacte social, conclu le 19 janvier 1977 entre le gouvernement, le bureau politique et les bureaux exécutifs de l'UGTT, de l'UTICA et de l'UNA, prévoit à l'article 2 que, "dans le but de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs salariés, une révision des salaires interviendra chaque fois que les prix auront augmenté de plus de 5 pour cent et se seront stabilisés à ce niveau pendant six mois consécutifs".

&htab;495.&htab;Les plaignants expliquent également que, jusqu'à la dernière augmentation des salaires intervenue en 1983, le SMIG et les salaires couverts par les conventions collectives furent augmentés essentiellement sur la base de l'indice des prix. Ce principe, qui se base sur les dispositions légales et conventionnelles susmentionnées, n'a jamais été contesté par aucun des partenaires sociaux. Par exemple, le rapport synthétique sur les conclusions de la Commission nationale du SMIG, publié par le ministère de l'Economie nationale en octobre 1973, dit que "l'indexation du SMIG devra porter essentiellement sur la hausse du coût de la vie, la partie portant sur le progrès de la productivité du travail ne semble pas avoir recueilli l'unanimité". Dans un rapport de synthèse de la Commission nationale des salaires minimums et des conventions collectives publié par le ministère des Affaires sociales en janvier 1977, l'UTICA a remarqué "que des problèmes techniques de mesure et l'insuffisance de renseignements précis sur l'évolution de la productivité rendent la référence à la productivité contestable; elle propose de lier l'ajustement des salaires à l'évolution du coût de la vie intervenue depuis 1973 tout en ajoutant à cet ajustement une marge tenant compte de l'augmentation prévisible des prix à la consommation". En outre, à la suite des deux rencontres entre une délégation gouvernementale et une délégation de l'UGTT, un accord a été conclu le 13 avril 1984 qui prévoit, entre autres, que, si possible avant décembre 1984, "le gouvernement et les organisations professionnelles définiront d'un commun accord un nouveau cadre pour une politique concertée des salaires qui concilierait le souci de préserver et, si possible, d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés et des économiquement faibles avec la nécessité d'accroître la production et la productivité".

&htab;496.&htab;Or, poursuivent les plaignants, malgré cet accord qui prévoit la préservation et, si possible, l'amélioration du pouvoir d'achat, le gouvernement a refusé en 1984 et 1985 d'appliquer les augmentations nécessaires du SMIG qui découlent de l'augmentation de l'indice des prix et qui forment la base des adaptations des salaires couverts par les conventions collectives. En outre, un bon nombre d'accords conclus en 1983 et 1984 entre les syndicats et les entreprises nationales ou départements ministériels n'ont pas été appliqués à cause d'un blocage opéré par le gouvernement.

&htab;497.&htab;Pour les plaignants, les raisons de ce refus d'appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur concernant les augmentations de salaires sont devenues évidentes quand le gouvernement, contre tous ses engagements pris antérieurement, a annoncé dans sa note adressée le 25 janvier 1985 à l'UGTT que, désormais, les augmentations des salaires doivent être liées à l'amélioration de la production et de la productivité et ne doivent plus prendre en considération l'évolution du coût de la vie. L'UGTT, dans une réponse détaillée et argumentée du 30 janvier 1985, a fermement rejeté les propositions contenues dans la note du gouvernement. Dans une récente correspondance entre le gouvernement et l'UGTT, celle-ci a confirmé sa position que les salaires doivent être augmentés en fonction de la hausse du coût de la vie, comme cela s'est pratiqué jusqu'à présent, et s'est dite prête à négocier des améliorations accessoires de salaires en relation avec l'amélioration de la production et de la productivité. En tout cas, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur restent la seule base pour les augmentations des salaires et leur non-application en 1984 et 1985 constitue, selon l'UGTT, une grave violation du droit à la négociation collective.

&htab;498.&htab;Le refus du gouvernement d'appliquer l'augmentation des salaires due en 1984 a conduit à une détérioration sensible du climat social et a provoqué plusieurs grèves en 1984 et 1985. Dans plusieurs secteurs, par exemple dans l'agriculture, les chemins de fer et les transports routiers, le gouvernement a pris des mesures de réquisition avant même que les grèves n'aient commencé (en Tunisie, un préavis de dix jours doit être observé) et sans aucune consultation avec l'UGTT ou les syndicats concernés. De plus, le gouvernement ne s'est pas contenté de réquisitionner le personnel indispensable à la sécurité mais a simplement réquisitionné tout le personnel dans plusieurs cas, notamment à l'occasion des grèves dans les chemins de fer et les transports routiers. Par conséquent, il s'agit ici d'une grave violation du droit de grève.

&htab;499.&htab;En outre, à la suite des grèves légales déclenchées en 1984 et 1985, des licenciements d'un grand nombre de travailleurs et de responsables syndicaux ont eu lieu dans plusieurs entreprises. Les plaignants mentionnent ainsi en annexe 249 travailleurs licenciés, dont 28 sont nommément désignés.

&htab;500.&htab;Enfin, les plaignants ajoutent que, depuis août-septembre 1984, toutes les assemblées générales syndicales dans les entreprises sont interdites, malgré les dispositions des conventions collectives et l'usage. Cette interdiction est, selon les plaignants, un autre exemple de la politique du gouvernement de restreindre les activités syndicales.

&htab;501.&htab;En conclusion, les plaignants déclarent que la non-application des dispositions légales et conventionnelles concernant les augmentations des salaires depuis 1983, les réquisitions presque systématiques et les nombreux licenciements en cas de grèves, de même que l'interdiction des assemblées générales syndicales dans les entreprises, constituent des violations graves des principes de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective reconnus dans les conventions nos 87 et 98.

&htab;502.&htab;Dans leur communication du 24 juin 1985, la CISL et l'UGTT réaffirment que l'UGTT n'a jamais ménagé aucun effort pour parvenir à des accords par la voie de la négociation. A la fin avril, alors que les négociations étaient rompues, lorsqu'elle a eu connaissance que le gouvernement acceptait de reprendre les négociations et qu'il se proposait de revenir sur certaines mesures antisyndicales et contraires aux dispositions des conventions collectives, comme l'interdiction des assemblées générales dans les locaux de l'entreprise, l'UGTT, témoignant de sa volonté de rechercher à résoudre les problèmes qui se posent par le dialogue, a repris les négociations et a fait reporter toutes les grèves prévues pour le début du mois de mai. Les négociations qui sont intervenues par la suite durant le mois de mai avec le gouvernement ont été très longues et des plus difficiles. Elles n'ont pas en fin de compte abouti à un accord en raison des divergences des points de vue. A la demande de l'UGTT pour l'application des textes en vigueur en matière d'ajustement de salaires, le gouvernement a annoncé en dernier lieu que ces ajustements ne devraient intervenir qu'en fonction de l'amélioration de la productivité et de l'augmentation de la production exclusivement. Cette position a été maintes fois confirmée depuis cette date par des discours officiels en Tunisie ainsi qu'à la Conférence internationale du Travail.

&htab;503.&htab;Par contre, ajoutent les plaignants, la législation en vigueur de même que les pratiques utilisées jusqu'à janvier 1983, date de la dernière augmentation de salaires, consistaient à prendre en considération la hausse du coût de la vie et la détérioration survenue dans le pouvoir d'achat pour ajuster les salaires. Des primes spécifiques sont par ailleurs prévues dans les conventions collectives et les statuts des entreprises publiques pour récompenser les travailleurs par référence à l'amélioration de la productivité ou à l'augmentation de la production. Les plaignants déclarent souhaiter très sincèrement que le gouvernement puisse réviser son attitude et répondre favorablement aux revendications légitimes des travailleurs afin d'assurer un climat social serein, nécessaire à un développement rapide et harmonieux du pays qui a été libéré du colonialisme grâce aux larges sacrifices consentis par les travailleurs qui demeurent animés du même esprit pour la protection des libertés et de la dignité. Par ailleurs, les plaignants regrettent de constater que, dans certaines déclarations officielles, le gouvernement ait proféré des menaces contre les travailleurs et syndicalistes en ce qui concerne le recours à la grève.

&htab;504.&htab;Les plaignants déclarent, dans leur communication du 22 août 1985, que la situation sociale en Tunisie s'est dégradée davantage suite au refus du gouvernement d'appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur qui prévoient l'ajustement des salaires à l'évolution du coût de la vie. Les autorités ont en effet, selon les plaignants, pris d'autres mesures qui sont en violation flagrante des principes de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective énoncés dans les conventions nos 87 et 98. Ces mesures antisyndicales concernent essentiellement de nouvelles arrestations de syndicalistes, l'utilisation des réquisitions contre le personnel en grève, les arrestations de membres des piquets de grève, le recours à l'utilisation de personnes étrangères aux entreprises dont le personnel est en grève, notamment des policiers, les interventions des forces de police devant les locaux de l'UGTT et matraquages de syndicalistes et la suspension de l'organe de l'UGTT pour une période de six mois.

&htab;505.&htab;L'UGTT et la CISL expliquent notamment qu'une grève de 24 heures des conducteurs des chemins de fer a eu lieu le 31 juillet 1985 pour appuyer leurs revendications salariales après que les négociations avec la direction n'eurent pas abouti à un accord acceptable. Un préavis de dix jours a été observé conformément à la législation concernée. A la veille de la grève, les autorités ont réquisitionné les conducteurs sans aucune consultation avec l'UGTT ou le syndicat concerné. Le 1er août, les autorités ont arrêté 14 conducteurs dont la plupart ont été condamnés à de lourdes peines de prison allant de deux à six mois (voir liste en annexe). En plus, des réquisitions ont eu lieu d'une manière abusive et anarchique. Dans plusieurs cas, des réquisitions liées à la grève du 31 juillet ont eu lieu pendant des périodes ultérieures. Des mutations ont été décidées également à l'encontre de plusieurs conducteurs. L'attitude intransigeante de l'administration est, pour les plaignants, des plus surprenantes car, dans une note diffusée au personnel le 3 avril 1985, le président directeur général de la Société nationale des chemins de fer tunisiens a fait état d'une nette amélioration de la qualité des prestations sur les trains, due au dévouement et au zèle du personnel des chemins de fer. Il a également exprimé son estime et sa profonde reconnaissance à tout le personnel ayant contribué à cet effort.

&htab;506.&htab;Une autre grève de 24 heures décrétée par le syndicat concerné en conformité avec la procédure légale a eu lieu le 5 août 1985 dans les sociétés nationales de transport. Cette grève avait également comme objectif d'appuyer des revendications salariales. Des mesures ont été prises par les autorités pour briser et réprimer cette grève, notamment par des arrestations des membres des piquets de grève, des menaces et intimidations, la confiscation des pièces d'identité, des représailles, en particulier sous forme de licenciements, et par le recours à l'utilisation de personnes étrangères au personnel des entreprises de transport concernées pour conduire les véhicules.

&htab;507.&htab;En outre, l'UGTT ayant décidé de tenir une réunion d'information le 1er août à 17 heures au local de l'UGTT, place Mohamed Ali à Tunis, pour mettre ses adhérents au courant des derniers développements de la situation sociale, le jour de la réunion les événements suivants se sont produits. Aux premières heures de la journée, des fourgons bondés de policiers ont stationné sur la place Mohamed Ali en face de la maison de l'UGTT et les forces de l'ordre ont occupé cette place. A partir de 17 heures, au commencement de la réunion, les forces de l'ordre ont barricadé les voies conduisant au siège de l'UGTT. L'affluence étant importante, de nombreux travailleurs ont été contraints de rester en dehors du local de l'UGTT en raison de son exiguïté. C'est alors que les forces de l'ordre les ont attaqués en utilisant des matraques afin de les contraindre à s'entasser dans le bâtiment. Cette attaque violente a causé des blessures à deux personnes (Habib Chaïeb et Ali Tarhouni). Les agents de police ont pourchassé d'autres travailleurs à l'intérieur même du local de l'UGTT. Peu après, d'autres forces de police sont venues en renfort; elles comprenaient, entre autres, des éléments de la brigade antigang. Elles étaient armées de matraques, de bombes lacrymogènes et de différentes armes automatiques. Elles ont interdit la circulation aux piétons et aux syndicalistes qui se rendaient à la réunion. A la fin de la réunion, ces mêmes forces ont ordonné aux travailleurs de quitter les lieux par petits groupes et les ont acheminés, à la sortie, sur différentes voies. Selon les plaignants, les responsables de l'UGTT, sous la direction des membres de l'exécutif, ont fait preuve de beaucoup de sang-froid et ont fait de grands efforts pour maîtriser la situation. Il s'est avéré par la suite que la police a procédé à l'arrestation d'un certain nombre de travailleurs dont certains ont été relâchés alors que d'autres sont encore emprisonnés (Rafik Dallali et Néjib Rouissi).

&htab;508.&htab;Plusieurs autres cas d'intimidation et de harcèlement des forces de police contre des syndicalistes et des réunions syndicales se sont produits dans différentes parties du pays. Ainsi, à Ksar-Hellal, un congrès ordinaire du syndicat de base de la société "SITEX", faisant partie de la Fédération générale du textile, de l'habillement et chaussures, prévu pour le 20 juillet 1985, a été saboté par des personnes étrangères à l'entreprise alors que les forces de l'ordre n'ont rien fait pour les en empêcher. La direction du syndicat s'est vue obligée de reporter le congrès à une date ultérieure. Par ailleurs, le 27 juillet 1985, le secrétaire général de l'Union régionale de travail de Monastir, Youssef Said, à sa sortie du siège de l'UGTT à Tunis, a été interpellé, insulté et conduit au poste de police. La police a photocopié le dossier concernant l'URT de Monastir qui se trouvait en sa possession. Un cas semblable s'est produit le 4 août devant le siège de l'UGTT à Tunis. Les dirigeants syndicaux Noureddine Bahri, Thabet Yacoubi et Michael Ben Azouz attendaient, à 3 heures du matin, l'arrivée du syndicaliste Younes Chehidi pour partir ensemble à Sfax présider une réunion syndicale. Des agents de police en civil les ont interpellés, leur demandant le motif de leur présence, et ont confisqué leurs pièces d'identité qui ne leur ont été rendues qu'après contact avec la direction de la sûreté nationale. En juillet 1985, à Sousse, une banderole placée contre le mur de la maison de l'UGTT de Sousse portant une inscription en matière de revendication salariale a été arrachée et détruite par des policiers, en présence de nombreux témoins syndicalistes qui se trouvaient en ce lieu au même moment. Le secrétaire général de l'UGTT n'a pas réussi à présider des réunions syndicales à El Borma (sud tunisien), endroit où sont employés de nombreux travailleurs dans l'extraction de pétrole, faute de recevoir l'accord des autorités administratives pour se rendre à cet endroit. Il est à noter que l'accès à ce territoire est soumis à un laissez-passer des autorités.

&htab;509.&htab;Les plaignants ajoutent que l'hebdomadaire de l'UGTT est devenu quotidien à partir du 12 juillet 1985, après autorisation obtenue des autorités compétentes quelques mois auparavant. Le 17 juillet 1985, les forces de l'ordre ont confisqué le journal après le commencement de sa diffusion et ont notifié une décision du Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis selon laquelle le journal était suspendu pour une durée de six mois. Les dirigeants du journal, dont le secrétaire général de l'UGTT, étaient inculpés de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation. La décision du procureur fait référence au journal du 12 juillet qui a donné une information de remaniement dans le corps des gouverneurs où il était dit que "certaines têtes allaient tomber". Dans le jargon utilisé, cela voulait naturellement dire que quelques gouverneurs allaient être remplacés. Le plus curieux dans cette affaire est que, avant toute diffusion du journal, un dépôt légal de 20 exemplaires avait été effectué auprès des autorités compétentes, et ce n'est que cinq jours après la parution de cet article que le journal a été suspendu. Il faut noter, précisent les plaignants, que le journal du 17 juillet annonçait en première page l'augmentation du prix du pain dans une année où la Tunisie connaît une abondance dans les récoltes de céréales. Les plaignants estiment que la suspension de l'unique organe de l'UGTT prive les travailleurs adhérents à l'UGTT de suivre l'activité syndicale et de toute information concernant le développement de l'action de leur organisation syndicale.

&htab;510.&htab;Dans leur communication du 4 septembre 1985, les plaignants expliquent que, depuis 1957, l'UGTT a obtenu un système de retenue à la source des cotisations syndicales et de détachements de fonctionnaires avec salaires dans les services permanents de l'UGTT. Or ce système, confirmé dans plusieurs conventions collectives, a été annulé d'un coup par la circulaire no 39 du Premier ministre datée du 30 août 1985. Cette suppression pure et simple des deux acquis syndicaux a été "justifiée" par le gouvernement comme une sorte de sanction à l'encontre de l'UGTT à cause du fait qu'elle ne se serait pas jointe à l'entente nationale face aux expulsions des travailleurs tunisiens par les autorités libyennes. Dans une déclaration concernant la circulaire du Premier ministre, l'UGTT a fermement rejeté ces mesures antisyndicales et a demandé avec insistance au gouvernement tunisien de revenir sur sa décision. A la même occasion, l'UGTT a rappelé dans une autre déclaration sa condamnation immédiate et nette des expulsions des travailleurs tunisiens par les autorités libyennes et les initiatives qu'elle a prises pour faire face à cette situation grave, notamment: une protestation directe auprès des autorités libyennes, des demandes de soutien aux organisations syndicales internationales, régionales et nationales et au BIT, l'arrêt d'une grève prévue dans le secteur du tourisme et des propositions de céder un pourcentage des augmentations salariales pour renforcer l'effort national au profit des chômeurs et des travailleurs expulsés et de créer un fonds de solidarité pour le chômage, au financement et à la gestion duquel l'UGTT est prête à participer. De cette déclaration, il apparaît clairement que l'UGTT n'a rien à apprendre quand il s'agit d'adopter une position responsable et nationale et de se montrer solidaire avec les travailleurs expulsés. Toutefois, l'UGTT n'est pas prête à abandonner sa revendication fondamentale qui ne vise qu'à obliger le gouvernement à respecter les dispositions de ses propres lois, des accords sociaux et des conventions collectives en vigueur prévoyant l'ajustement des salaires à l'évolution du coût de la vie. L'argument selon lequel l'économie tunisienne ne supporterait pas un tel ajustement est dénué de tout fondement, ce qui est bien démontré dans le dernier rapport de la Banque centrale de Tunisie. Dans ce contexte, les plaignants considèrent que la suppression de la retenue à la source des cotisations syndicales et des détachements de fonctionnaires ne saurait être interprétée que par la volonté du gouvernement de museler l'UGTT et de l'assujettir aux commandes des autorités.

&htab;511.&htab;Dans sa communication du 30 octobre 1985, la CISL allègue que les locaux régionaux de l'UGTT de Sousse, Kasserine, Monastir et Sfax ont été saccagés par des milices bénéficiant de la protection de la police. Les autorités auraient également empêché toute réunion des organes régionaux de l'UGTT. L'UGTT indique, dans sa communication du 31 octobre 1985, que ses locaux régionaux de Nabeul, Liliana et Sidi-Bouzid ont subi le même sort, que les responsables syndicaux de Sfax ont été arrêtés et que les autres unions régionales à travers le pays ont été encerclées. La FSM se réfère également, dans sa plainte du 5 novembre 1985, à l'occupation de plusieurs locaux de l'UGTT par la police.

&htab;512.&htab;Dans sa communication du 19 novembre 1985, l'UGTT explique que la situation sociale en Tunisie s'aggrave de plus en plus. Malgré une certaine accalmie, ajoute-t-elle, qui a suivi la rencontre du bureau exécutif de l'UGTT avec le ministre du Travail, le 9 novembre, et qui s'est traduite par la libération d'un certain nombre de syndicalistes, la situation a enregistré un regain de tension. En effet, selon l'UGTT, d'autres syndicalistes ont été arrêtés et des peines de prison de un à six mois ont été prononcées contre des militants syndicaux. Le secrétaire général de l'UGTT, Habib Achour, fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence à son domicile et la surveillance policière s'est renforcée autour de sa demeure. De leur côté, les membres de l'exécutif de l'UGTT seraient surveillés dans leurs déplacements. Toujours selon l'UGTT, ses locaux occupés par des comités installés par la force n'ont pas encore été restitués aux structures légitimes et ces comités auraient lancé un ultimatum au bureau exécutif de l'UGTT pour qu'il les reconnaisse et convoque un congrès extraordinaire.

&htab;513.&htab;Dans sa communication du 25 novembre 1985, la FSM se réfère à l'assignation à résidence de M. Habib Achour et dresse une liste de 53 dirigeants de l'UGTT qui auraient été arrêtés (voir annexe).

&htab;514.&htab;La FISE, dans sa plainte du 20 décembre 1985, signale que les locaux du Syndicat général de l'enseignement primaire sont occupés. En outre, le secrétaire général du Syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Moncef Ben Himane, ferait actuellement l'objet de mesures disciplinaires visant à son licenciement, non pour les accusations non prouvées retenues par le Conseil de discipline mais, en réalité, pour ses activités syndicales.

&htab;515.&htab;Dans sa communication du 2 janvier 1986, l'UGTT indique qu'un procès a été intenté contre Habib Achour et que l'audience s'est tenue dans des conditions anormales puisque les syndicalistes ont été empêchés d'y assister, d'autant que d'importantes forces de l'ordre avaient encerclé le siège du tribunal. L'UGTT explique que Habib Achour, jusque-là assigné à résidence par mesure administrative, a été transporté à Sfax et a passé la nuit du 30 au 31 décembre dans les locaux de la police. Le tribunal de Sfax l'a condamné à un an de prison ferme, avec exécution immédiate de la peine. La même peine a été infligée à Mohamed Chaabane, secrétaire général de l'Union régionale de Sfax, qui était emprisonné déjà depuis deux mois. Une peine de six mois de prison ferme a également été prononcée à l'encontre de six autres syndicalistes, dont deux (Youssef Aouadni et Ramadhan Tekeya) sont membres de l'Union régionale de Sfax. Pour l'UGTT, cette affaire confirme l'orientation des autorités qui visent à saper l'organisation et à liquider ses structures légitimes afin de violer l'accord qui était intervenu le 4 décembre avec le ministre du Travail. La FSM mentionne également, dans sa communication du 13 janvier 1986, la condamnation de Habib Achour.

&htab;516.&htab;Dans sa communication du 29 janvier 1986, la CISL estime que l'accord conclu le 4 décembre 1985 entre le ministre du Travail et le bureau exécutif de l'UGTT représentait une base sérieuse pour assurer une solution aux différents problèmes par un dialogue concret et responsable entre le gouvernement et l'UGTT. Malheureusement, selon la CISL, le gouvernement a laissé traîner la mise en application de cet accord. Par exemple, les locaux régionaux de l'UGTT restèrent occupés par des "comités provisoires" qui s'opposèrent à la direction légitime de l'UGTT, la réintégration des travailleurs licenciés pour des raisons syndicales n'a pas encore été effectuée et les négociations en vue de régler les problèmes en suspens n'ont même pas commencé. De plus, la CISL estime que les autorités tunisiennes ont bien montré leur attitude intransigeante à l'encontre de l'UGTT par la condamnation, par le Tribunal de première instance de Sfax, le 31 décembre dernier, de Habib Achour à une année de prison ferme suite à des accusations portées contre lui et d'autres dirigeants syndicaux, au sujet d'une affaire concernant une coopérative ouvrière appartenant à l'UGTT, qui remonte à 1982.

&htab;517.&htab;En outre, selon la CISL, le 21 janvier 1986, la police tunisienne a occupé puis remis aux "comités provisoires" qui s'opposent à la direction légitime de l'UGTT les trois derniers locaux de l'UGTT à Tunis, y compris le siège national de l'UGTT et les bureaux du quotidien de l'UGTT, "El Chaab". Le 27 janvier 1986, les autorités ont confisqué le passeport de Khelifa Abid, secrétaire général adjoint de l'UGTT, qui voulait se rendre à une réunion de l'Organisation régionale africaine de la CISL à Banjul, en Gambie. Les autorités tunisiennes ont refusé toute discussion avec la direction légitime de l'UGTT. Toutes ces mesures, donc, visent clairement, selon la CISL, à détruire l'autonomie et l'indépendance du mouvement syndical tunisien.

B. Réponse du gouvernement

&htab;518.&htab;Dans une réponse préliminaire du 9 mai 1985, le gouvernement déclare que les questions soulevées dans la plainte sont au centre de plusieurs réunions entre une délégation gouvernementale et le bureau exécutif de l'UGTT dont la dernière en date, tenue le 30 avril 1985, a confié à des commissions techniques tripartites le soin de faire des propositions avant le 20 mai 1985. Ces propositions devraient être, selon le gouvernement, examinées par la suite au cours d'une réunion technique tripartite regroupant les partenaires sociaux.

&htab;519.&htab;Dans sa communication du 29 octobre 1985, le gouvernement estime en premier lieu que l'allégation selon laquelle il aurait refusé d'augmenter le SMIG en fonction de l'augmentation de l'indice des prix ne présente aucune relation avec l'application de la convention no 98. Il estime en outre que l'argument invoqué par les plaignants résulte tantôt d'une interprétation erronée des textes en vigueur et tantôt d'une référence incomplète à ces mêmes textes. En effet, ni les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ni les dispositions conventionnelles ne permettent de conclure que les augmentations du SMIG découlent automatiquement et exclusivement de l'accroissement de l'indice des prix. Il n'y a pas dans la législation tunisienne ni dans les conventions collectives d'indexation des salaires sur les prix.

&htab;520.&htab;En particulier, poursuit le gouvernement, le décret no 74-63 du 31 janvier 1974 instituant le SMIG, qui a d'ailleurs été abrogé par le décret no 75-357 du 3 juin 1975, n'institue pas une relation automatique du SMIG avec l'indice des prix. Le décret en question prévoit en effet que le SMIG "est susceptible de variation en fonction de l'indice des prix". Ce décret confère également aux partenaires sociaux la possibilité d'établir au niveau des conventions collectives des mécanismes de liaison du SMIG avec la productivité. L'usage du terme "susceptible" dans le texte exclut donc, selon le gouvernement, la relation systématique et exclusive de variation du SMIG avec l'indice des prix.

&htab;521.&htab;Le gouvernement ajoute que le décret no 74-493 du 20 avril 1974 qui a institué la Commission nationale du SMIG a bien confirmé l'intention du législateur de "lier l'évolution des salaires et du pouvoir d'achat des salariés" non pas exclusivement à l'indice des prix mais aux conditions économiques et sociales prévalant dans le pays. Selon le même texte, la politique des salaires est liée à la politique économique et sociale et doit être en harmonie avec les orientations du plan.

&htab;522.&htab;De même, la convention collective cadre, conclue entre l'UGTT et l'UTICA et agréée par arrêté du ministre des Affaires sociales du 29 mai 1973, dans son préambule, stipule non seulement que "les salaires doivent être liés à la spécialisation et aux normes de production", mais énonce également (ce que les plaignants ont omis de mentionner, remarque le gouvernement) l'engagement des parties signataires d'agir conjointement pour arriver à déterminer les rémunérations des travailleurs ... compte dûment tenu des données de l'économie nationale et en fonction des résultats des entreprises et de la conjoncture. La même convention précise dans son dispositif (art. 49) que "les travailleurs ainsi que les représentants des organisations syndicales sont tenus d'apporter leur concours à l'amélioration de la productivité" et prévoit, à cet égard (art. 9), l'institution pour chaque branche d'activité "d'une commission technique paritaire qui aura pour attribution de déterminer les normes de production minimale dans chaque spécialisation de la profession".

&htab;523.&htab;Le gouvernement ajoute que le Pacte social de 1977 auquel il est fait référence dans la plainte est plus un pacte d'honneur qu'un pacte conventionnel classique, en ce sens qu'il n'a pas été signé par les partenaires sociaux. Il était conçu pour la période du Ve Plan qui s'est terminée en 1981. Ce pacte a prévu effectivement une clause de sauvegarde du pouvoir d'achat du SMIG, mais il a ajouté, à l'article 12, "que la révision des salaires se fera à la lumière de l'évolution du coût de la vie et de l'amélioration de la production et de la productivité". En outre, la clause de sauvegarde du pouvoir d'achat du SMIG a été assortie d'une autre clause de sauvegarde de la paix sociale et de non-révision des conventions collectives durant la période du Ve Plan (paragr. 1 et 13), clauses qui ont été contestées et dénoncées, comme du reste l'ensemble du "Pacte social", par l'UGTT en 1977. Les événements qui ont suivi cette contestation et la tension sociale qui en a résulté ont abouti aux événements bien connus de janvier 1978.

&htab;524.&htab;Le gouvernement souligne aussi que les faits mentionnés dans la plainte sont inexacts. Le gouvernement n'a pas refusé l'augmentation du SMIG, mais il a d'abord contesté l'existence d'une relation automatique, systématique et exclusive du SMIG avec l'augmentation de l'indice des prix pour les raisons invoquées ci-dessus. Le gouvernement a aussi contesté la détérioration du pouvoir d'achat pour la période 1982-1984. A ce sujet, il y a lieu de rappeler qu'en avril 1985, le gouvernement a proposé la constitution d'une commission technique tripartite en vue de comparer les données statistiques disponibles en ce qui concerne l'évolution du pouvoir d'achat durant les trois premières années du VIe Plan. Cette commission s'est effectivement réunie à plusieurs reprises durant le mois de mai 1985 et son procès-verbal, à défaut d'accord, retrace les positions des différentes parties. Il s'agit donc là d'une divergence de points de vue et non d'un refus de négocier ou d'une position arbitraire du gouvernement, comme le prétendent les plaignants.

&htab;525.&htab;Le gouvernement estime que les allégations selon lesquelles il aurait annoncé que les augmentations de salaires devaient être désormais liées à l'amélioration de la production et de la productivité et ne plus prendre en considération le coût de la vie sont inexactes. Le gouvernement a attiré l'attention dans une note sur les dangers d'une liaison exclusive de l'augmentation des salaires à l'accroissement des prix, comme l'a demandé l'UGTT, et n'a nullement exclu l'évolution du coût de la vie comme un des éléments à considérer dans la politique des salaires. La note comporte d'ailleurs non pas des règles décidées unilatéralement, mais des propositions à discuter par les partenaires sociaux en vue de servir de cadre à une politique équilibrée et judicieuse des salaires. Il est bien précisé dans la note en question "que toute autre proposition pouvant contribuer à l'élaboration d'une politique salariale équitable et incitative peut être discutée". Il est par conséquent erroné, selon le gouvernement, de considérer des propositions qui appellent à la négociation et qui s'appuient sur le principe même de la concertation sociale comme étant des violations de la convention no 98.

&htab;526.&htab;De même, les allégations selon lesquelles bon nombre d'accords conclus en 1983 et 1984 entre les syndicats et les entreprises nationales ou départements ministériels n'ont pas été appliqués à cause d'un blocage opéré par le gouvernement sont fausses. L'année 1983 et une partie de l'année 1984 ont vu se dérouler des négociations collectives généralisées. Le gouvernement a non seulement encouragé ces négociations, mais a joué très souvent un rôle déterminant pour les faire aboutir. Le gouvernement rappelle que la négociation collective se fait de deux manières, selon qu'il s'agit du secteur public ou du secteur privé.

&htab;527.&htab;Dans le secteur privé, les négociations collectives en matière de salaires se font librement et aboutissent à des conventions collectives exécutoires à la suite d'un arrêté du ministre des Affaires sociales. A ce sujet, le rôle du gouvernement est de favoriser la négociation collective et d'intervenir par la conciliation et, le cas échéant, par l'arbitrage. Tous les secteurs sans exception on pu, souvent après l'intervention du gouvernement comme conciliateur ou comme arbitre, conclure des conventions collectives. Trente-neuf conventions collectives nationales sectorielles ont été révisées, promulguées et publiées en 1983 et 1984.

&htab;528.&htab;En ce qui concerne le secteur public, la fixation des salaires est du ressort du pouvoir réglementaire. Les statuts des entreprises publiques sont promulgués par décret. Cependant, avant leur promulgation, ces statuts font l'objet d'une large concertation entre la direction des entreprises nationales et leurs syndicats, le résultat de ces concertations étant soumis cependant à l'accord de l'autorité de tutelle. Au cours de l'année 1983, 130 entreprises nationales ont vu leurs accords portant révision de leurs statuts mis en oeuvre. Seuls les dossiers de 17 entreprises sont restés en instance au moment où la plainte a été déposée par l'UGTT, les entreprises concernées sont déficitaires et ont de la peine à maintenir leur rythme d'activité et l'emploi de leurs salariés permanents, d'une part, et, d'autre part, leurs procès-verbaux ne sont pas tous quantifiés et définitifs. Dans le but d'accélérer le processus d'agrément de ces procès-verbaux et suite aux réunions tenues les 28 mars et 1er avril entre le gouvernement et le bureau exécutif de l'UGTT, une commission mixte (administration/UGTT) s'est réunie tout au long du mois de mai 1985; cette commission a procédé à un examen minutieux de ces accords et a abouti au classement des procès-verbaux, selon qu'ils soient quantifiés ou incomplets. Concernant les procès-verbaux quantifiés (au nombre de neuf), il a été décidé d'arrêter les modalités de leur mise en oeuvre en tenant compte de la situation économique et financière de ces entreprises. Pour ce qui est des procès-verbaux incomplets, il a été décidé de reprendre les discussions en vue de les quantifier et de préciser les engagements réciproques en tenant compte de la situation financière des entreprises, de l'amélioration de la productivité et du climat social.

&htab;529.&htab;Sur ce point le gouvernement conclut que, contrairement aux allégations des plaignants, il n'y a pas eu blocage des négociations. Au contraire, l'intervention du gouvernement a été constamment en faveur de la négociation collective; tout au plus, les difficultés rencontrées dans un nombre extrêmement limité d'entreprises publiques sont dues à des données spécifiques à ces entreprises et ne peuvent en aucune manière préjuger d'une volonté de blocage du gouvernement. En conséquence, les allégations relatives à une violation de la convention no 98 par le gouvernement tunisien sont, selon lui, totalement infondées et irrecevables.

&htab;530.&htab;Au sujet des allégations concernant les réquisitions de personnel, le gouvernement observe que l'usage de la réquisition est prévu par la législation tunisienne et réglementé par l'article 389 du Code du travail. Le gouvernement déclare qu'il a effectivement recouru à la réquisition dans des cas très limités et pour assurer un service minimum afin d'éviter qu'une grève puisse porter atteinte à un intérêt essentiel de la population ou que les dommages qu'elle peut causer à la communauté soient irréparables. L'usage de la réquisition a été fait dans quatre entreprises différentes, les chemins de fer, les transports routiers, l'Office de l'élevage et l'Office des céréales, alors qu'il y a eu, en 1983, 576 grèves et, en 1984, 545 grèves. Comme on peut le constater, il s'agit bien d'un recours exceptionnel à la réquisition dans des circonstances exceptionnelles. En effet, pour ce qui est de la grève des chemins de fer, qui devait durer deux jours consécutifs, le gouvernement a réquisitionné 428 agents sur 9.000 en vue d'assurer un service minimum dans un secteur vital pour l'économie et pour les citoyens. Dans les transports routiers, une grève générale touchant ce secteur, vital pour l'économie et pour la majorité des citoyens, a donné lieu à des mesures de réquisition qui n'ont concerné que les transports urbains de la ville de Tunis, soit 712 agents sur un effectif total de 18.845 agents. Dans l'Office de l'élevage, 11 pour cent des effectifs ont été réquisitionnés pour permettre une alimentation minimum du bétail. Enfin, à l'Office des céréales où la grève devait durer six jours consécutifs, alors que la capacité de stockage du pays est de trois jours, la réquisition a concerné 40 agents sur 1.500.

&htab;531.&htab;Le gouvernement remarque que les grèves ayant donné lieu à des mesures de réquisition ont touché des secteurs au sein desquels un arrêt total et prolongé aurait engendré une situation telle que la vie, la sécurité et la santé de la population auraient été en danger. Aussi, et contrairement aux allégations des plaignants, il estime que les mesures de réquisition ont concerné les services essentiels; elles ont été prises conformément à la loi - article 389 nouveau du Code du travail (dès qu'a été décidée la grève) - et une fois épuisés tous les moyens de résoudre les conflits prévus par la loi, notamment les procédures de conciliation (art. 378 nouveau du Code du travail). Enfin, ces mesures n'ont intéressé qu'une partie infime (7 pour cent en moyenne) du personnel nécessaire au maintien d'un service minimum.

&htab;532.&htab;A propos de la non-consultation des organisations syndicales, le gouvernement signale que cette consultation n'est pas prévue par l'article 389 nouveau du Code du travail, qui prévoit que "la mesure sera prise par décret" sans exiger la consultation préalable des organisations d'employeurs ou de travailleurs. Il ajoute que, s'agissant d'une mesure exceptionnelle dictée par une situation d'urgence, le temps imparti aux autorités publiques entre la fin de toutes les procédures de conciliation (se déroulant durant toute la période du préavis de grève) et le déclenchement effectif de la grève ne leur permet pas de procéder à une telle consultation. La mesure de réquisition est prise par décret et son opportunité est appréciée par la plus haute autorité (le Chef de l'Etat ou le Premier ministre par délégation sont seuls habilités à signer des décrets), ce qui constitue pour les travailleurs une garantie contre les risques d'abus.

&htab;533.&htab;Au sujet des licenciements intervenus à la suite de grèves, le gouvernement rappelle que le Code du travail réglemente les licenciements collectifs et individuels. D'une façon générale, le licenciement est régulier lorsque la grève est illégale. Le législateur considère que la participation à une grève illégale est une rupture par le travailleur du contrat de travail et ne donne lieu à aucune réparation de la part de l'employeur. Lorsque le licenciement intervient sans qu'il y ait faute de la part du travailleur, le licenciement est abusif et donne lieu à réparation de la part de l'employeur. Dans ce cas, ce sont les tribunaux du travail qui sont compétents. Selon le gouvernement, il est possible qu'il y ait eu des licenciements abusifs à la suite des grèves, comme l'indique la plainte. De tels licenciements sont justiciables des tribunaux du travail, seuls compétents pour décider du caractère abusif du licenciement et de la réparation, s'il y a lieu. Mais, pour le gouvernement, de tels faits, s'ils existent, constituent des actes individuels et sont imputables à des employeurs, à des chefs d'entreprises, lesquels, mêmes s'il s'agit d'entreprises publiques, sont passibles de sanctions et sont justiciables des tribunaux et ne sauraient, par conséquent, constituer une violation par le gouvernement de la convention no 87. De l'avis du gouvernement, il n'y a rien dans la législation tunisienne, ni dans la réglementation, ni dans la pratique administrative qui puisse justifier de telles allégations qui sont, par conséquent, sans fondement. Le gouvernement signale enfin que la législation protège le délégué du personnel et les membres du comité d'entreprise qui jouissent d'une certaine immunité et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un licenciement sans l'avis de la Commission paritaire et sans l'accord de l'inspection du travail.

&htab;534.&htab;Le gouvernement estime enfin que les allégations selon lesquelles, depuis août-septembre 1984, toutes assemblées générales syndicales dans les entreprises sont interdites sont également infondées. Il signale à cet effet que l'avenant du 17 novembre 1984 à la convention collective cadre telle qu'agréée par l'arrêté du 7 février 1985 a prévu que les travailleurs de l'entreprise adhérents au syndicat peuvent tenir des réunions générales au sein de l'entreprise dans le cas où il existe un local approprié indépendant des locaux du travail, sous réserve de l'autorisation de l'employeur et pour autant que la tenue de ces réunions soit possible en dehors des heures de travail. Une circulaire du 25 mai 1985 est venue rappeler le principe de la liberté des réunions syndicales dans le respect des dispositions de la convention collective cadre. Il ne peut donc, selon le gouvernement, subsister aucun doute après la diffusion de cette circulaire (dont copie a été adressée à l'UGTT) sur une quelconque entrave à la liberté de réunion dans les entreprises, dès lors que ces réunions respectent les dispositions contractuelles et l'ordre public.

&htab;535.&htab;En conclusion, le gouvernement déclare que les arguments relatifs à une violation de la convention no 87 par le gouvernement tunisien sont totalement infondés. Pour ces raisons, le gouvernement considère que la plainte est infondée et, par conséquent, irrecevable.

&htab;536.&htab;Dans une communication envoyée au BIT le 18 novembre 1985, le Premier ministre affirme que les événements que connaît actuellement la vie syndicale en Tunisie relèvent d'une affaire purement interne aux syndicats. Le gouvernement, ajoute-t-il, fidèle à la tradition d'autonomie des organisations syndicales n'a nullement l'intention de s'immiscer dans cette affaire, ainsi qu'il l'a clairement affirmé devant la Chambre des députés, le 1er novembre 1985.

&htab;537.&htab;Le Premier ministre déclare que le gouvernement demeure déterminé à oeuvrer, comme il l'a toujours fait, pour une politique conventionnelle qui concilie la défense des intérêts professionnels des travailleurs et l'intérêt de la nation, dans le cadre d'une concertation constructive et dans le respect de l'autonomie des organisations syndicales. A cet effet, le ministre du Travail a tenu une réunion, le 9 novembre 1985, avec le bureau exécutif de l'UGTT. Dans le communiqué commun rendu public à la suite de cette réunion, il est dit que "les deux parties ont affirmé leur souci de faire en sorte que les rapports gouvernement/UGTT se caractérisent par un dialogue franc et responsable pour servir l'intérêt de la nation et préserver les droits des travailleurs". L'entrevue qui s'est déroulée, selon les termes mêmes du communiqué, dans une atmosphère fraternelle de nature à favoriser la continuité du dialogue, augure d'une volonté réelle de surmonter les difficultés et de prémunir le pays contre les périls tant intérieurs qu'extérieurs".

&htab;538.&htab;Dans sa communication du 30 décembre 1985, le gouvernement indique que le ministre du Travail a rencontré, le 4 décembre 1985, le bureau exécutif élargi de l'UGTT. Selon le communiqué publié par l'UGTT, une amnistie a été décidée à l'égard de tous les syndicalistes démis de leurs fonctions ou arrêtés à la suite de problèmes syndicaux. Il a été également décidé de renouveler les structures syndicales à partir de janvier 1986 et de pourvoir au remplacement de M. Habib Achour au secrétariat général de l'UGTT. En conclusion, le gouvernement réaffirme son attachement au dialogue franc et responsable et sa volonté de surmonter les difficultés, de concilier l'intérêt de la nation et les droits professionnels des travailleurs et de prémunir ainsi le pays contre les périls tant intérieurs qu'extérieurs.

C. Conclusions du comité

&htab;539.&htab;Le présent cas a eu pour origine le différend survenu entre l'UGTT et le gouvernement tunisien au sujet de la détermination des salaires. Par la suite, le conflit a largement débordé le cadre initial de ce problème de négociation collective et la situation s'est considérablement dégradée suite aux grèves organisées par l'UGTT et aux mesures répressives qui, selon les plaignants, auraient été prises par les autorités: réquisition du personnel en grève, utilisation de personnes étrangères au service pour remplacer les grévistes, licenciements de grévistes, arrestations et condamnations de travailleurs à des peines d'emprisonnement, interdiction des assemblées générales syndicales dans les entreprises, entraves à des réunions syndicales, suspension du journal de l'UGTT, suppression de la retenue des cotisations syndicales à la source et des détachements de fonctionnaires dans les services permanents de l'UGTT, occupation des locaux de l'UGTT par des comités syndicaux provisoires avec l'appui des forces de l'ordre.

&htab;540.&htab;Devant la gravité du conflit, une rencontre entre le ministre du Travail et le bureau exécutif élargi de l'UGTT a abouti, le 4 décembre 1985, à un accord qui prévoyait: 1) la libération des syndicalistes arrêtés; 2) la réintégration des travailleurs licenciés; 3) le renouvellement des structures syndicales et 4) la reprise des négociations sur l'ensemble des points en litige. Toutefois, dans leurs communications les plus récentes, les plaignants ont estimé que le gouvernement n'avait pas commencé à mettre en oeuvre l'accord ainsi conclu.

&htab;541.&htab;Enfin, de nouvelles allégations ont fait état de l'arrestation puis de la condamnation à une peine d'emprisonnement de M. Habib Achour, secrétaire général de l'UGTT, ainsi que de six autres syndicalistes.

&htab;542.&htab;L'affaire dont est saisi le comité peut donc être examinée autour des trois questions essentielles qui font l'objet des allégations des plaignants: la négociation sur la détermination des salaires, l'application de l'accord du 4 décembre 1985 et la condamnation de responsables de l'UGTT, dont son secrétaire général, M. Habib Achour.

&htab;543.&htab;Avant d'aborder successivement ces différents points, le comité estime devoir, en premier lieu, exprimer sa préoccupation devant la gravité de la tension sociale que les mesures ayant fait l'objet des allégations ont provoquée en particulier l'occupation des locaux syndicaux. Il constate qu'actuellement les conditions d'une vie syndicale normale ne sont plus assurées dans le pays. De l'avis du comité, l'ensemble des problèmes actuels ne pourra être résolu durablement et efficacement que si les organisations participant au dialogue social sont fortes et réellement libres et indépendantes, ce qui suppose en particulier que l'UGTT puisse mener ses activités sans contrainte et dans le respect de ses statuts.

&htab;544.&htab;A propos de l'origine du conflit sur la question de la détermination des salaires, le comité doit souligner que le droit de négocier librement les conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que, d'une manière générale, les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Toutefois, le comité estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la nature des mécanismes à retenir pour fixer les salaires au cours de procédures de négociation collective. Il considère, en effet, que cette question relève de la négociation entre interlocuteurs sociaux et qu'elle doit être résolue de bonne foi, en fonction des circonstances économiques et sociales propres à chaque pays.

&htab;545.&htab;Concernant les développements ultérieurs de la situation syndicale, le comité observe que l'accord conclu entre le ministre du Travail et l'UGTT le 4 décembre 1985 semblait constituer une base solide pour la reprise d'un dialogue constructif et la recherche d'une solution aux difficultés auxquelles est confrontée actuellement l'UGTT. Le comité estime donc primordial que des négociations entre les parties à l'accord reprennent en vue d'examiner sa mise en oeuvre rapide et intégrale. Il considère également que le BIT pourrait utilement, si les parties en présence le souhaitent, continuer à contribuer à trouver une issue au conflit sur la base des principes de l'OIT en matière de liberté syndicale.

&htab;546.&htab;A cet égard, le comité croit utile, d'ores et déjà, de formuler certaines conclusions et recommandations sur un certain nombre d'aspects des allégations en instance.

&htab;547.&htab;Au sujet des condamnations et des licenciements de travailleurs intervenus à l'occasion de grèves, que le gouvernement ne nie pas, le comité doit rappeler que, quand des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, il y a lieu de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et qu'ils font l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire à l'article 1 de la convention no 98. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 823 (Chili), paragr. 510; 236e rapport, cas no 1066 (Roumanie), paragr. 122.] En outre, le comité estime que, d'une manière générale, les autorités ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1213 (Grèce), paragr. 46.]

&htab;548.&htab;Les allégations formulées se réfèrent aussi à l'interdiction des assemblées générales syndicales dans les entreprises, à des entraves qui auraient été apportées à des réunions organisées par l'UGTT ou des organisations affiliées, ainsi qu'à la suspension du journal de l'UGTT. Sur le premier point, le gouvernement nie que de telles interdictions aient été prononcées. En revanche, il ne fournit pas d'informations sur les deux autres allégations. Sur ces points, le comité doit rappeler que la non-intervention des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave et imminente. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1088 (Mauritanie), paragr. 143.] Le comité estime que, dans le cas d'espèce, la tenue de réunions syndicales dans les locaux syndicaux ne pourrait être considérée comme un danger grave et imminent pour l'ordre public. En outre, le comité tient à souligner que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, si bien que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 963 (Grenade), paragr. 538.]

&htab;549.&htab;D'autres mesures prises par le gouvernement ont trait à la suppression des retenues à la source des cotisations syndicales et du détachement des fonctionnaires dans les services permanents de l'UGTT. Sur le premier point, le comité rappelle que, dans des cas antérieurs [voir, par exemple, 197e rapport, cas no 935 (Grèce), paragr. 287; 204e rapport, cas no 902 (Australie), paragr. 146], il a estimé que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'est pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. Sur le second point, le comité considère que la suppression des détachements de fonctionnaires pourrait également entraîner des difficultés pour les organisations syndicales et que, si le gouvernement estimait qu'il n'est plus en mesure d'assurer la charge financière de tels détachements, de nouvelles modalités de mise à disposition des fonctionnaires auraient pu être étudiées.

&htab;550.&htab;Ayant ainsi examiné ces différentes allégations en instance dans le présent cas, le comité signale à l'attention du gouvernement l'importance des principes ainsi mentionnés, dont le respect permettrait de favoriser l'application de l'accord du 4 décembre 1985 et de déboucher ainsi sur une solution au conflit entre l'UGTT et le gouvernement.

&htab;551.&htab;Le comité prie donc le gouvernement d'étudier la possibilité d'une mise en pratique de ces recommandations et de lui fournir des informations sur toute mesure qui serait prise en vue de favoriser la réintégration des grévistes licenciés, la libération des syndicalistes emprisonnés, l'amnistie des travailleurs condamnés, la levée des interdictions de réunions syndicales et de la suspension du journal de l'UGTT ainsi que le réexamen des questions concernant la retenue des cotisations syndicales à la source et le détachement des fonctionnaires dans les organisations syndicales.

&htab;552.&htab;Le comité doit constater que le gouvernement n'a pas fourni d'observations au sujet de la récente condamnation de syndicalistes de l'UGTT, dont Habib Achour. Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard ainsi que sur leurs conditions de détention.

&htab;553.&htab;Enfin, le comité a été saisi d'allégations concernant l'occupation de locaux de l'UGTT qui aurait été opérée avec l'appui des forces de l'ordre. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur ce point.

Recommandations du comité

&htab;554.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) D'une manière générale, le comité exprime sa préoccupation devant la gravité de la tension sociale que les mesures ayant fait l'objet des allégations ont provoquée, en particulier l'occupation des locaux syndicaux. Il estime que les problèmes actuels ne pourront être résolus durablement et efficacement que si les organisations participant au dialogue social sont fortes et réellement libres et indépendantes, ce qui suppose en particulier que l'UGTT puisse mener ses activités sans contrainte et dans le respect de ses statuts.

b) Le comité estime primordial que des négociations entre les parties à l'accord du 4 décembre 1985 reprennent en vue d'examiner sa mise en oeuvre rapide et intégrale. Il considère également que le BIT pourrait utilement, si les parties en présence le souhaitent, continuer à contribuer à trouver une issue au conflit sur la base des principes de l'OIT en matière de liberté syndicale rappelés par le comité dans ses conclusions.

c) Le comité prie donc le gouvernement d'étudier la possibilité d'une mise en pratique de ces recommandations et de lui fournir des informations sur toute mesure qui serait prise en vue de favoriser la réintégration des grévistes licenciés, la libération des syndicalistes emprisonnés, l'amnistie des travailleurs condamnés, la levée des interdictions de réunions syndicales et de la suspension du journal de l'UGTT ainsi que le réexamen des questions concernant la retenue des cotisations syndicales à la source et le détachement des fonctionnaires dans les organisations syndicales. d) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations au sujet de la récente condamnation de syndicalistes de l'UGTT, dont M. Habib Achour, et sur leurs conditions de détention.

e) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations concernant l'occupation des locaux de l'UGTT.

ANNEXE LISTE DES TRAVAILLEURS QUI, SELON LA CISL ET L'UGTT, ONT ETE DETENUS ET CONDAMNES LORS DE LA GREVE DES CHEMINS DE FER DU 31 JUILLET 1985

Pour six mois :

&htab;Farouk Ben Rehaiem

&htab;Hedi Mansouri

&htab;Mohamed Ouertani

&htab;Mouldi Arfaoui

&htab;Ali Dabboussi

&htab;Zouhir Boukhris

&htab;Béchir Marouani

Pour trois mois :

&htab;Hamida Jaouani

Pour deux mois + amende de 100 dinars :

&htab;Mouldi Bahria

LISTE DES DIRIGEANTS DE L'UGTT QUI, SELON LA FSM, ONT ETE ARRETES

1. Noor Al Din Al Bahari&htab;28. Al Habib Al Hanzooti 2. Saleh Baroon&htab;29. Mansoor Al Ibrahim 3. Mohtar Al Hiali&htab;30. Al Habib Sharaikiyah 4. Saleh Al Said&htab;31. Mohamed Al Sagir Aulad Ahmed 5. Ibrahim Gobarah&htab;32. Mohamed Al Hashini Al Kabi 6. Hamis Kasilah&htab;33. Khaled Al Hamdi 7. Ali Al Nafti&htab;34. Bogomah Ben Diab 8. Thabet Alyakoobi&htab;35. Ali Al Shabi 9. Mohamed Aldwairi&htab;36. Al Ahdar Imara 10. Abdul Hajid Balhaj Ali&htab;37. Mohamed Alaid Al Hamami 11. Mohamed Alzagob&htab;38. Gamal Aldin Ben Haibah 12. Mohamed Alkorkani&htab;39. Hamis Sakar 13. Al Taher Al Obaidi&htab;40. Rasid Sasi 14. Alalah Al Amiri&htab;41. Farid Al Hani 15. Ahmed Al Kahlawi&htab;42. Mohamed Najib Ben Yousuf 16. Imarah Almagiri&htab;43. Abdul Razak Al Baji 17. Ali Al Dawi&htab;44. Salim Sasi 18. Al Shadli Kari&htab;45. Al Nunder Ben Gomai 19. Ali Al Fatati&htab;46. Al Taher Alzohaidi 20. Mohamed Shandool&htab;47. Mohamed Ali Al Askari 21. Hasood Naji&htab;48. Mohamed Al Wahaishi 22. Almonseef Akeer&htab;49. Al Fargani Saadali 23. Ali Rawadan&htab;50. Kamal Al Hagag 24. Rasid Hamadi&htab;51. Balkasi Al Namli 25. Abdul Satar Al Naser&htab;52. Mohamed Al Lal 26. Al Asad Almadouni&htab;53. Al Arabi Al Shabi 27. Ahmed Naji

Cas no 1340 PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION MAROCAINE DES TRAVAILLEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC

&htab;555.&htab;L'Union marocaine des travailleurs a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans des communications des 27 et 29 juin 1985. Le gouvernement a envoyé ces observations dans des communications des 27 novembre 1985 et 23 janvier 1986.

&htab;556.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;557.&htab;La Commission de coordination nationale du secteur des mines, organisation affiliée à l'Union marocaine des travailleurs (UMT), allègue l'arrestation de syndicalistes dans ce secteur dans les conditions suivantes.

&htab;558.&htab;En juin 1985, un conflit du travail avait éclaté entre les mineurs d'Al-Hamman, la direction de la mine appartenant à l'Omnium Nord-Africain, sise boulevard Hassan II, à Casablanca, et les autorités publiques locales. Cinq mineurs étaient accusés d'avoir égaré des explosifs et ont été immédiatement arrêtés. Quelque temps après, les explosifs ayant été retrouvés, ils avaient été relâchés. Après cet incident, les responsables du bureau syndical de la mine avaient proposé à la direction de créer un service particulier chargé de superviser la circulation et la manipulation des explosifs, mais la direction avait tout simplement refusé cette proposition.

&htab;559.&htab;Considérant qu'il s'agissait d'une responsabilité qui incombait à la direction et que celle-ci voulait s'en dégager sur les mineurs et l'utiliser contre eux, les mineurs, devant le refus de la direction d'assumer ses responsabilités, ont donc décidé un arrêt de travail à partir du 6 juin 1985. Les négociations avec la direction et les démarches auprès des autorités publiques entreprises par les responsables syndicaux des unions locales de Khemisset et Meknès n'ont pas abouti.

&htab;560.&htab;Par contre, la direction a fait procéder à l'arrestation de plusieurs membres du bureau syndical de la mine ainsi qu'à celle de certains militants par les autorités publiques locales. Les personnes arrêtées sont Ray Mohamed, Serhain Ben Aïssa, Sioda Mohamed, El Oujdi Ahmed, Madan Akechir, Rabah Hassan, Cheikh M'Barek, Hassi ou Abdou Saalah et Ben Azzouz.

&htab;561.&htab;En outre, selon les plaignants, la direction a également procédé au recrutement de nouveaux travailleurs pour remplacer les grévistes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;562.&htab;Dans sa réponse du 27 novembre 1985, le gouvernement indique que le litige opposant les mineurs d'Al-Hamman à la direction de la mine en cause a été définitivement réglé à la suite de l'accord intervenu entre les deux parties, et il communique, en annexe à sa réponse, la copie du protocole d'accord établi à cette occasion.

&htab;563.&htab;Dans une communication ultérieure du 23 janvier 1986, le gouvernement admet que les onze grévistes mentionnés par les plaignants ont été condamnés à une peine d'emprisonnement variant de deux à quatre mois. Il explique que la mine d'Al-Hamman a fait l'objet d'une attaque de la part des mineurs grévistes et notamment de ceux concernés par la plainte afin de contraindre les autres mineurs qui poursuivaient le travail à s'associer à leur action et que, pour mettre fin au désordre, rétablir l'ordre public et préserver la liberté du travail, les forces publiques sont intervenues et ont déféré en justice les principaux responsables de la situation. Le gouvernement ajoute que les personnes condamnées ont fait appel devant la Cour d'appel de Rabat qui a confirmé le premier jugement, le 13 août 1985, et il réitère que le conflit est actuellement réglé par la signature du protocole d'accord susmentionné.

C. Conclusions du comité

&htab;564.&htab;Le comité observe avec regret que le gouvernement ne commente pas l'allégation selon laquelle la direction aurait procédé au recrutement de nouveaux travailleurs pour remplacer les grévistes. En revanche, il confirme que les mineurs grévistes mentionnés par les plaignants ont été condamnés à des peines allant de deux à quatre mois de prison.

&htab;565.&htab;Par ailleurs, à la lecture du protocole d'accord, il apparaît que les revendications des mineurs ont été satisfaites. En effet, le protocole du 22 juillet 1985, signé à la suite d'une réunion tenue à Khemisset entre la Société Samine et les représentants UMT du personnel, indique qu'il est décidé d'instituer des stages de formation pratique et théorique pour le personnel de l'exploitation ayant une relation avec l'emmagasinage, la distribution, le transport et la consommation des matières explosives, dans le but d'améliorer les conditions d'utilisation et d'éloigner les risques d'accident. La société organisera à sa charge les stages de formation, sous l'égide du ministère de l'Energie et des Mines. La société étudiera le renforcement des contrôles de l'utilisation des explosifs et la direction gratifiera les travailleurs méritants, selon la qualification obtenue. Les deux parties veilleront à l'application stricte des consignes de sécurité en vigueur.

&htab;566.&htab;Pour faciliter la reprise du travail, le protocole prévoit que la société doit accorder une avance à tout ouvrier qui la réclame, que cette avance de 1.000 dirhams est remboursable avant le 31 décembre 1985, que les deux parties s'engagent à oeuvrer, par des réunions périodiques et lorsque la situation l'exige, pour statuer sur les cas litigieux et que la reprise du travail doit avoir lieu le 23 juillet 1985 à six heures, un délai supplémentaire jusqu'au 29 étant accordé au personnel ne se trouvant pas actuellement sur place.

&htab;567.&htab;Dans ces circonstances, le comité, tout en observant que le conflit en cause a été réglé, estime nécessaire de rappeler que les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir recourir à la grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux, que l'utilisation d'une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise destinée à remplacer les travailleurs en grève comporte un risque d'atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux et que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvement de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité où l'ordre public serait sérieusement menacé.

&htab;568.&htab;En l'état actuel des informations en sa possession, le comité regrette que 11 personnes aient été condamnées à des peines d'emprisonnement à l'occasion d'une grève. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause, il prie le gouvernement de lui transmettre le texte des jugements rendus dans ces affaires. Le comité souhaite également obtenir des informations au sujet des conséquences qu'a pu entraîner la condamnation des grévistes à l'égard de leur emploi.

Recommandations du comité

&htab;569.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité observe que, d'après le gouvernement, le conflit du travail qui était à l'origine de cette plainte a trouvé une solution à la satisfaction des deux parties.

b) En l'état actuel des informations en sa possession, le comité regrette que 11 personnes aient été condamnées à des peines d'emprisonnement à l'occasion d'une grève. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de lui transmettre le texte des jugements rendus dans ces affaires.

c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des conséquences qu'a pu entraîner la condamnation des grévistes à l'égard de leur emploi.

d) Le comité rappelle l'importance qu'il attache au recours à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs. Il souligne que l'utilisation d'une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise pour remplacer les travailleurs grévistes comporte un risque d'atteinte au droit de grève et que les autorités publiques ne devraient recourir à la force publique dans des cas de mouvement de grève que dans des situations où l'ordre public serait sérieusement menacé.

Cas no 1343 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET PAR LA CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS COLOMBIENS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

&htab;570.&htab;La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté des plaintes en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de la Colombie dans des communications datées du 8 juillet et du 3 décembre 1985. La Centrale syndicale des travailleurs colombiens (CSTC) a présenté des informations complémentaires dans une communication du 20 août 1985. Le gouvernement a adressé ses observations dans des lettres des 9 et 30 août, du 23 octobre et du 18 décembre 1985.

&htab;571.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

a) Allégations concernant les événements du 20 juin 1985

&htab;572.&htab;Dans sa lettre du 8 juillet 1985, la FSM allègue que le 20 juin 1985, à la suite de la Journée nationale de protestation, les forces gouvernementales ont arrêté des centaines de travailleurs, dont un grand nombre sont toujours emprisonnés. En outre, le gouvernement a suspendu arbitrairement la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations syndicales suivantes: CSTC, Fédération nationale des agents de l'Etat (FENALTRASE), Fédération nationale des syndicats colombiens du secteur bancaire (FENASIBANCOL), Fédération des syndicats des travailleurs des établissements publics (FENASINTRAP), Syndicat national des employés des greffes et des études de notaire. Elle déclare aussi que le Syndicat USITRAS est persécuté par les forces gouvernementales. Elle prétend que la suspension par les autorités administratives de la personnalité juridique des syndicats ayant organisé la Journée nationale de protestation constitue une violation flagrante de la convention no 87.

&htab;573.&htab;Dans sa communication du 20 août 1985, la CSTC joint le texte des décisions prises par le ministère du Travail le 24 juin 1985 et portant suspension de la personnalité juridique de la CSTC, de la FENALTRASE, de la FENASIBANCOL et du Syndicat des travailleurs du Département national des statistiques administratives SINDANE (décisions nos 01922, 01923, 01924 et 01926, respectivement) ainsi que les recours présentés par ces syndicats auprès du ministre du Travail contre ces décisions. La CSTC joint en outre le texte des décisions nos 02205 et 02129 du ministère du Travail autorisant le licenciement - pour avoir participé à la grève illégale du 20 juin - de travailleurs employés, respectivement, par l'entreprise Vianini Entrecanales (lettres de licenciement concernant MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) et par la Compagnie colombienne des tabacs (licenciement de MM. Jairo Bernal, Rolando López, Alirio Useche, Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando Camacho, Jorge Nelson Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riano et Justo Calderón).

b) Allégations concernant la mort de deux dirigeants syndicaux

&htab;574.&htab;Dans sa communication du 3 décembre 1985, la FSM allègue que, le 28 novembre 1985, les forces de police ont assassiné, dans la ville de Manizales, les dirigeants syndicaux Hernado Llata Bonilla, président du Conseil municipal de San Juan de Arma, et Rubin Dario Castaño, président de la Fédération syndicale au Département de Caldas.

B. Réponse du gouvernement

a) Réponse concernant les événements du 20 juin 1985

&htab;575.&htab;Dans sa lettre du 9 août 1985, le gouvernement explique que la suspension de la personnalité juridique des organisations intéressées était due à leur comportement contraire à la légalité lorsqu'elles ont déclenché une grève le 20 juin pour troubler l'ordre public. Il rejette en outre catégoriquement les allégations selon lesquelles des centaines de travailleurs auraient été emprisonnés.

&htab;576.&htab;Dans sa communication du 30 août 1985, le gouvernement déclare que le 20 juin, seule une centrale ouvrière (la CSTC) sur les quatre qui existent dans le pays avait lancé un mot d'ordre de grève nationale, alors que les trois autres étaient depuis un certain temps en pourparlers directs avec le Président en vue de trouver des solutions à la situation économique difficile et qu'elles avaient participé à des commissions paritaires. Selon le gouvernement, les études effectuées par ces commissions ont déjà abouti à recommander l'adoption immédiate de certaines mesures, dont, par exemple, le blocage des prix pour certains produits essentiels. Le décret no 1658 du 19 juin 1985 (en vigueur pour une année) prévoit les sanctions (six mois de suspension de la personnalité juridique) à appliquer aux syndicats qui participeraient sous une forme quelconque au débrayage, conformément à l'obligation qu'ont les pouvoirs publics en vertu de la Constitution de protéger l'ordre public. Six syndicats (CSTC, FENALTRASE, FENASIBANCOL, FENASINTRAP, SINDANE, Syndicat national des employés des greffes et des études de notaire) ont passé outre et ont organisé l'arrêt de travail qui, d'après le gouvernement, ne se rapportait pas à des questions de travail.

&htab;577.&htab;Le gouvernement souligne que, dans des circonstances normales, l'article 380 du Code du travail interdit la suspension administrative de la personnalité juridique des syndicats. Toutefois, dans des cas exceptionnels ou dans des situations d'urgence, comme celle qui est décrite dans le présent cas, le Président est habilité à intervenir pour prévenir ou faire cesser toute atteinte à la légalité et à l'ordre public. L'avertissement lancé par le gouvernement dans son décret visait à éviter que le syndicalisme ne soit utilisé par des groupements subversifs à des fins non professionnelles, comme des préjudices à l'économie ou la paralysie des transports.

&htab;578.&htab;Suivant le gouvernement, seules ces six organisations ont fait l'objet de sanctions puisque la grande majorité des travailleurs du secteur privé et du secteur public ont continué de travailler normalement le 20 juin. Le gouvernement déclare que l'opinion publique a soutenu les mesures qu'il avait prises avec une solidarité exemplaire. Il conclut en réaffirmant qu'il ne s'agissait pas là d'une activité syndicale à proprement parler, mais d'une grave action de subversion refusée par la population et par la majorité des centrales ouvrières de Colombie; les événements en question ne relèvent donc pas du domaine de compétence du comité.

&htab;579.&htab;Dans sa communication du 23 octobre 1985, le gouvernement réitère son affirmation suivant laquelle le décret no 1658 a été pris dans une situation d'urgence résultant de la grève, laquelle visait manifestement à troubler l'ordre public. Il indique que les sanctions prises contre les six organisations ont maintenant été levées et que ces organisations ont retrouvé leur personnalité juridique. En outre, la grande majorité des personnes arrêtées le 20 juin ont été relâchées et dix seulement d'entre elles purgent actuellement des peines de prison après avoir été jugées.

b) Réponse concernant la mort de deux dirigeants syndicaux

&htab;580.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative au meurtre de MM. Llata et Castaño dans la ville de Manizales, le gouvernement, dans une communication du 18 décembre 1985, exprime son profond regret de la mort des intéressés et indique que les autorités militaires du Département de Caldas ont été invitées à fournir d'urgence des informations sur les circonstances de ces décès qui ont eu lieu, semble-t-il, le 28 novembre 1985. Il s'engage à transmettre ces informations au BIT dès leur réception par le ministère.

C. Conclusions du comité

a) Evénements du 20 juin 1985

&htab;581.&htab;Le comité note que la suspension par voie administrative des six organisations syndicales qui ont organisé la Journée nationale de protestation et qui y ont participé le 20 juin 1985 a été levée en octobre 1985, soit deux mois plus tôt que la date d'expiration des décisions pertinentes.

&htab;582.&htab;Le comité, tout en prenant acte de l'explication du gouvernement quant à la nécessité où il se trouvait de prendre de telles mesures à ce moment-là (situation d'urgence, menaces pour l'ordre public, caractère subversif du débrayage, absence de soutien populaire, dialogue fructueux en cours entre les autorités et les trois autres grandes centrales syndicales), tient à rappeler l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à suspension ou à dissolution par voie administrative. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1194 (Chili), paragr. 291.] En outre, dans des cas analogues, le comité a estimé que la suspension par le ministère du Travail de la personnalité juridique d'un syndicat - celle-ci étant l'une des conditions permettant au syndicat d'agir dans la légalité - était contraire au principe susmentionné. [Voir, par exemple, 214e rapport, cas no 1075 (Pakistan), paragr. 691.]

&htab;583.&htab;Le comité a soutenu que, même si le gouvernement fait état de circonstances particulières, toute mesure de suspension ou de dissolution de la part des autorités administratives qui serait prise dans une situation d'urgence doit s'accompagner des garanties judiciaires normales, dont le droit de faire appel devant les tribunaux contre une telle dissolution ou suspension. Les mesures prises pour ôter à un syndicat la personnalité juridique doivent l'être par voie judiciaire et non par voie administrative. Le comité note que, dans le présent cas, les six syndicats intéressés ont fait appel auprès du ministre du Travail contre la décision de retrait de la personnalité juridique et qu'aucun recours judiciaire n'était possible. Il estime donc que les mesures prises sont contraires à l'article 4 de la convention no 87, ratifiée par la Colombie.

&htab;584.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de centaines de travailleurs pendant la Journée nationale de protestation, le comité observe que le gouvernement, après avoir tout d'abord rejeté cette allégation, indique ensuite (dans une communication sous forme de lettre) que la grande majorité des personnes arrêtées ce jour-là ont été relâchées et que dix seulement d'entre elles purgent des peines de prison après avoir été jugées. Le comité déplore que ni les plaignants, ni le gouvernement ne lui aient fourni d'informations suffisamment détaillées à propos des allégations concernant les arrestations et les circonstances dans lesquelles elles auraient eu lieu.

&htab;585.&htab;Le comité note que le gouvernement ne formule pas d'observation sur le licenciement, en vertu des décisions nos 02205 et 02129, de 15 travailleurs nommément désignés de l'entreprise Vianini Entrecanales et de la Compagnie colombienne des tabacs, respectivement. Il demande donc au gouvernement de lui transmettre des observations détaillées afin qu'il soit en mesure d'examiner cet aspect du cas en pleine connaissance de cause.

b) Mort de deux dirigeants syndicaux

&htab;586.&htab;S'agissant de l'allégation relative au meurtre par la police de MM. Llata Bonilla et Dario Castaño, dans la ville de Manizales, le 28 novembre 1985, le comité note que le gouvernement a ouvert une enquête et qu'il lui transmettra des informations complémentaires dès qu'elles seront en sa possession. Le comité ajourne donc l'examen de cet aspect du cas en attendant de disposer des observations complémentaires du gouvernement.

Recommandations du comité

&htab;587.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur le licenciement des 15 travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales et de la Compagnie colombienne des tabacs nommément désignés ainsi que sur le décès des deux dirigeants syndicaux dont le nom a été mentionné, le 28 novembre 1985.

b) Le comité estime que la suspension par voie administrative des six organisations syndicales qui avaient participé à la Journée nationale de protestation du 20 juin 1985, bien que levée en octobre 1985, ne s'accompagnait pas de garanties judiciaires, et était donc contraire à l'article 4 de la convention no 87.

Cas no 1346 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE REPRESENTANTS MEDICAUX ET DE COMMERCE DE L'INDE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE

&htab;588.&htab;La fédération des associations de représentants médicaux et de commerce de l'Inde (FMRAI) a présenté, dans une communication du 29 août 1985, une plainte pour violation alléguée des droits syndicaux. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 1er novembre et de décembre 1985.

&htab;589.&htab;L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;590.&htab;Dans sa communication du 29 août 1985, la FMRAI explique que ses 12.000 membres travaillent dans des pharmacies, des établissements pharmaceutiques et autres établissements de fabrication, de commercialisation et de distribution, dans les secteurs privé et public. Elle est dûment enregistrée et officiellement reconnue par le gouvernement comme en témoigne sa participation à des réunions tripartites et à des discussions au niveau ministériel. Elle se plaint des événements qui se sont produits à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd.

&htab;591.&htab;Selon la FMRAI, le syndicat a présenté, le 14 juin 1983, un cahier de revendications à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. La direction a eu recours à des pratiques professionnelles déloyales pour démanteler le syndicat et a refusé de négocier sa demande relative à la révision des conditions de travail. C'est ainsi que: 1) vingt-sept responsables syndicaux qui s'étaient rendus en délégation auprès de la direction pour appuyer le cahier de revendications ont été renvoyés (dont les quatre personnes suivantes: S.K. Juvale, Sudhir Kumar et D. Sengupta, responsables locaux, ainsi que T.C. Mehta, secrétaire général de l'Association des représentants médicaux de l'Etat de Kerala); 2) le 22 novembre 1983, la direction a convoqué dix représentants médicaux à une réunion, afin de constituer son propre syndicat, désigné "Association des représentants médicaux de Raptakos Brett", qui a aussitôt présenté, le 3 décembre 1983, un cahier de revendications approuvé par la direction. Cette nouvelle association n'a été enregistrée comme syndicat que le 22 décembre 1983. Selon la FMRAI, la plupart de ceux qui ont assisté à la réunion ont depuis été récompensés et promus à des postes de direction; 3) depuis décembre 1983, la direction a contraint les représentants médicaux à adhérer au nouveau syndicat, en les menaçant, entre autres, s'ils n'obtempéraient pas, de ne plus recevoir leur salaire et leur rembourser leurs frais, ou encore en les convoquant individuellement, des quatre coins du pays, pour les menacer de licenciement et de rupture injustifiée de contrat (une liste de 128 noms répartis dans 14 Etats a été fournie); 4) la direction a engagé des malfaiteurs pour attaquer les responsables de la FMRAI et a déposé des plaintes calomnieuses contre celle-ci.

&htab;592.&htab;L'organisation plaignante cite les dispositions pertinentes de la loi de 1947 sur les différends du travail, telle qu'amendée en 1982, et notamment l'article 25U qui punit d'amende ou d'emprisonnement toute pratique professionnelle déloyale. Elle déclare que l'entreprise a réintégré certains des représentants médicaux licenciés, les a forcés à adhérer à son syndicat et à retirer leurs revendications aux termes de la législation nationale. Cependant, la FMRAI a continué de protester contre les représailles dont ses membres étaient victimes en demandant officiellement à la direction et au gouvernement de l'Etat de Maharashtra d'entamer des procédures de conciliation ou d'arbitrage, mais en vain. Finalement, elle a organisé, les 14 et 22 août 1984, des manifestations pacifiques de quarante-huit heures (dharnas) devant le Parlement, à la suite de quoi le ministère national du Travail a accepté de discuter de l'affaire, soixante membres du Parlement ont soumis le dossier au Premier ministre et huit fédérations syndicales centrales ont publié un communiqué de presse. Selon l'organisation plaignante, à l'heure actuelle trente-trois travailleurs seraient encore sans travail (voir annexe).

B. Réponse du gouvernement

&htab;593.&htab;Dans une communication du 1er novembre 1985, le gouvernement déclare avoir demandé un rapport détaillé au gouvernement de l'Etat de Maharashtra, qui est compétent aux termes de la loi sur les différends du travail.

&htab;594.&htab;Dans une communication de décembre 1985, le gouvernement indique que le différend entre la direction et les travailleurs en question a été porté le 4 novembre 1985 devant le Tribunal du travail de Bombay pour décision et qu'il est actuellement sous examen. Il s'engage à donner tous renseignements sur les faits nouveaux dès que le tribunal aura pris sa décision.

C. Conclusions du comité

&htab;595.&htab;La présente affaire porte sur des plaintes relatives à des mesures de discrimination antisyndicale (licenciements, création par la direction d'un syndicat rival et pression exercée par la direction pour que les travailleurs adhèrent à ce syndicat, violences physiques dirigées contre les responsables de l'organisation plaignante) qui auraient été exercées contre l'organisation plaignante et ses membres à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. depuis juin 1983.

&htab;596.&htab;Le comité note qu'en décembre 1985 le différend a été soumis au Tribunal du travail de Bombay. Il demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la décision, dès que le tribunal l'aura rendue.

&htab;597.&htab;En attendant, le comité note avec préoccupation que 33 travailleurs sont toujours licenciés, apparemment depuis les événements de la fin 1983, pour des raisons - selon l'organisation plaignante - qui ne sont pas étrangères à leur affiliation syndicale. Par conséquent, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels que licenciement, transfert ou autres actes préjudiciables. [Voir, par exemple, 30e rapport, cas no 174 (Grèce), paragr. 229.]

&htab;598.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'employeur a immédiatement accepté le cahier de revendications d'un syndicat rival nouvellement créé, alors qu'il avait refusé de négocier les revendications de l'organisation plaignante, présentées six mois auparavant, le comité souhaiterait rappeler qu'en règle générale l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre partie est affaire de négociation entre ces deux parties dans le cadre de la loi du pays. [Voir, par exemple, 16e rapport, cas no 107 (Birmanie), paragr. 54.] D'autre part, le comité a déclaré, lors d'affaires antérieures, qu'employeurs et syndicats devaient négocier de bonne foi en vue d'un accord. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1275 (Paraguay), paragr. 457.] Le comité exprime donc l'espoir que la décision du tribunal du travail apportera des éclaircissements sur le statut du syndicat nouvellement créé dans l'entreprise et sur l'accord signé avec l'employeur.

&htab;599.&htab;En l'absence de renseignements précis sur la plainte pour violences physiques exercées à l'instigation de la direction contre les représentants de l'organisation plaignante et faute de tout commentaire du gouvernement, le comité considère qu'il n'est pas à même d'adopter des conclusions sur ce point. Il demande tant à l'organisation plaignante qu'au gouvernement de lui fournir des informations détaillées pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

Recommandations du comité

&htab;600.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que les plaintes pour discrimination antisyndicale à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. ont été portées devant le tribunal du travail de Bombay; il demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la décision, dès que le tribunal l'aura rendue.

b) Le comité note avec préoccupation que trente-trois travailleurs de l'entreprise sont toujours licenciés, apparemment depuis la fin de l'année 1983, en raison de leur affiliation syndicale; il rappelle le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

c) Pour ce qui est de la signature d'un accord entre l'employeur et le syndicat rival nouvellement créé, le comité exprime l'espoir que la décision du tribunal du travail apportera des éclaircissements sur le statut du nouveau syndicat et sur l'accord qu'il a signé.

d) Le comité demande au gouvernement et à l'organisation plaignante de lui fournir des informations détaillées sur la plainte pour violences physiques exercées contre les responsables de l'organisation plaignante.

ANNEXE Liste des membres de l'organisation plaignante licenciés au 20 août 1985

BENGALE OCCIDENTAL&htab;BIHAR

1. D.P. Dubey&htab; 8. A.C. Ghatak 2. M.J. Ahmed&htab; 9. Debashish Dey 3. D.K. Goswami&htab;10. Amitaba Biswas 4. Ashish Chakraborty&htab;11. N.K. Bedi 5. Bhaskar Dasgupta&htab;12. Sanmitra Chowdhury 6. Arun Chakravorty 7. Sandeep Dey

ORISSA &htab;&htab; &htab;TAMIL-NADU

13. Debashish Sengupta&htab;26. A. Kandaswami 14. A.K. Ghosh&htab;27. K.S. Ashok 15. K.K. Acharya &htab;&htab;&htab; &htab;KARNATAKA UTTAR PRADESH &htab;&htab;&htab;&htab;28. S.A. Manjunath 16. V.K. Kapoor 17. S.K. Majumdar &htab;ANDHRA PRADESH 18. M.P.S. Tomar &htab;&htab;&htab;&htab;29. S.G. Babuji DELHI &htab;&htab;&htab;30. G.W. Currey &htab;&htab;&htab;&htab;31. K. Seshu Babu 19. P.K. Singhal&htab;32. B. Rajeshwara Rao &htab;&htab;&htab;&htab;33. Ashjague Ahmed PENJAB

20. S.C. Kakkar

MAHARASHTRA

21. S.K. Juvale 22. T.C. Mehta 23. S. Shinde 24. S.V. Kulkarni

KERALA

25. Sudhir Nair

Cas no 1349 PLAINTES PRESENTEES PAR LE SECRETARIAT PROFESSIONNEL INTERNATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT ET LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE MALTE

&htab;601.&htab;Par des communications respectivement datées des 2 et 7 octobre 1985, le Secrétariat professionnel international de l'enseignement (SPIE) et la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) ont déposé contre le gouvernement de Malte une plainte en violation de la liberté syndicale au nom de leur affilié, le Syndicat maltais de l'enseignement (SME). La CMOPE a fourni des renseignements supplémentaires par des communications des 8 octobre 1985, 15 et 22 janvier 1986, et le SME en a fourni par une communication du 15 janvier 1986. Le gouvernement a répondu par deux communications datées du 30 janvier 1986, dont l'une renvoie à une communication du 8 juillet 1985 relative à un autre cas (no 1335) actuellement examiné par le comité, et l'autre fait état d'une communication du 22 avril 1985 contenant des informations relatives à une observation formulée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son rapport de 1985.

&htab;602.&htab;Malte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention no 151 sur les relations du travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;603.&htab;Dans leurs communications des 2 et 7 octobre 1985, le SPIE et la CMOPE retracent les origines de la grève décidée en mai 1984 par la conférence générale du SME, et cite 13 consignes émises à ce propos par le syndicat le 19 septembre de la même année lors d'une réunion d'enseignants qu'il avait convoquée. Ces consignes (dont le texte est donné en annexe aux communications) visent à une grève du zèle, les enseignants étant invités à s'abstenir de toute tâche autre que d'enseignement ou non stipulée dans leurs contrats; les plaignants expliquent que cette forme de grève a été choisie parce qu'elle faisait pression sur le gouvernement tout en nuisant le moins possible aux études et en épargnant aux élèves les conséquences les plus gênantes du conflit.

&htab;604.&htab;Les plaignants ajoutent que, lors d'un entretien avec le ministre de l'Education le 21 septembre 1984, des responsables syndicaux membres de l'enseignement public ont été invités à signer un engagememt à ne pas suivre les consignes du syndicat et que, sur leur refus, ils ont été informés par un autre document qu'ils étaient suspendus sans traitement pour aussi longtemps qu'ils suivraient lesdites consignes (les textes des deux documents sont joints à la plainte). Le ministre de l'Education aurait sommé individuellement chaque enseignant de signer l'engagement sous peine de suspension; les plaignants voient dans cette mesure un acte de coercition par suspension disciplinaire, dont chaque enseignant était menacé s'il ne cédait pas aux pressions du gouvernement.

&htab;605.&htab;Les plaignants déclarent qu'en réponse à la menace de suspension le syndicat a annoncé le 23 septembre, lors d'une réunion d'enseignants, une grève de deux jours, qui a été suivie par plus de 90 pour cent des membres du syndicat et même par des non-syndiqués. Le syndicat a reconduit la grève tous les deux ou trois jours pendant une période de sept semaines; il a reçu l'appui de la Confédération maltaise des syndicats, qui a tenu le 10 octobre 1984 une journée de grève de solidarité.

&htab;606.&htab;Les plaignants allèguent que, pendant la grève, le ministre s'est énergiquement opposé à ce que les enseignants regagnent leurs établissements tant qu'ils n'auraient pas signé l'engagement de s'acquitter de leurs fonctions, et que le gouvernement a mené une campagne contre les enseignants après que le SME ait lancé ses consignes: on a dit aux parents que les enseignants "faisaient la guerre à leurs enfants", et on a fait appel à des remplaçants volontaires par les organes d'information gouvernementaux, en leur promettant de l'argent.

&htab;607.&htab;Dans sa communication du 8 octobre, la CMOPE attire l'attention sur des informations parvenues du SME selon lesquelles, le soir du 5 octobre, les neuf enseignants qui ne s'étaient pas présentés au travail à l'île de Gozo ont été conduits de force en ambulance à l'hôpital pour y subir un examen médical; certains ont été invités à y passer la nuit et les autres à revenir le 7 octobre au matin. Six de ces maîtres étaient déjà en congé pour longue maladie sur la foi de certificats établis par leurs médecins, et avaient demandé leur mise à la retraite pour raisons de santé. Le SME déclare qu'il a protesté contre cette arrestation arbitraire et illégale.

&htab;608.&htab;Le 10 novembre 1984, le SME a annoncé que, à la suite de contacts avec le premier ministre, il retirait ses consignes et mettait fin à la grève en raison des préjudices qu'elle causait aux élèves. On annonçait, d'autre part, que le ministre de l'Education allait renoncer à exiger des enseignants toute espèce d'engagement.

&htab;609.&htab;Les plaignants allèguent que le lendemain, 11 novembre 1984, le ministre de l'Education a annoncé dans un discours (rapporté dans une pièce jointe à la plainte) qu'aucun des enseignants en grève, sauf ceux jugés irremplaçables, ne serait repris dans son établissement d'avant la grève, et cela pour les protéger du ressentiment des parents.

&htab;610.&htab;Selon les plaignants, les responsables du SME, conférant d'urgence avec le ministre, ont fait observer que la mutation des maîtres était une sanction contre des travailleurs qui avaient usé de leur droit de suivre les consignes légitimes de leur syndicat, et que cette mesure violait aussi l'article 18 4) de la loi sur les relations professionnelles; ils ont ajouté que l'hostilité des parents résultait de la campagne systématique menée par le ministre contre les enseignants pendant les sept semaines de la grève.

&htab;611.&htab;Les plaignants déclarent que la mutation de plus de 1.400 maîtres entraînait pour ces derniers de graves difficultés telles que la nécessité de longs déplacements (parfois avec traversée entre les îles de l'archipel maltais), la séparation d'avec leurs familles et l'obligation d'enseigner des matières hors de leurs compétences.

&htab;612.&htab;Dans leurs communications du 15 et du 22 janvier, la CMOPE et le SME évoquent les décorations remises par le gouvernement aux enseignants qui n'avaient pas fait grève.

&htab;613.&htab;Il y aurait eu d'autres brimades; ainsi, pendant la grève, des hommes de main du gouvernement auraient conduit certains enseignants de force à leurs écoles, et d'autres maîtres auraient reçu des menaces téléphoniques.

&htab;614.&htab;Les plaignants font aussi état des brimades infligées aux travailleurs-étudiants (ces allégations font l'objet du cas no 1335).

&htab;615.&htab;Les plaignants allèguent aussi l'insuffisance des mesures prises pour protéger les locaux syndicaux. Ils évoquent un incident survenu le 25 septembre 1984, où des voyous ont saccagé le siège du SME après y être entrés par effraction; quelques jours plus tard, le siège a été l'objet d'une tentative d'incendie. De plus, le 5 novembre 1984, une bombe aurait explosé devant le domicile de proches parents d'un membre du SME, causant d'importants dégâts. Les plaignants font observer qu'avant ces incidents le SME avait demandé une protection policière constante, qui lui a été refusée jusqu'au 4 octobre; ces incidents n'auraient fait l'objet d'aucune enquête sérieuse et n'auraient été suivis d'aucune poursuite.

&htab;616.&htab;Dans sa plainte, la CMOPE allègue en outre que le gouvernement s'est dérobé aux négociations pendant toute la période allant de janvier 1983 à 1985 en bloquant indéfiniment les salaires, de sorte que la libre négociation collective n'avait plus d'objet. C'est ce blocage, annoncé le 21 décembre 1982, qui a mis fin aux négociations et qui a poussé le SME à émettre ses consignes.

&htab;617.&htab;La CMOPE se plaint de ce que le Conseil paritaire de négociation prévu par la loi no 30 sur les relations professionnelles n'ait pas été créé. Cet organisme aurait été d'une grande utilité dans le présent conflit, car son absence a privé le SME du moyen de recourir à une instance neutre pour résoudre le conflit sitôt après l'échec des négociations. Le plaignant estime que le fait qu'une des centrales syndicales (le Syndicat général des travailleurs) refuse de s'entendre avec l'autre (la Confédération des syndicats) sur le Conseil paritaire de négociation, loin d'excuser le gouvernement de n'avoir pas établi ce conseil, témoigne de sa partialité envers une des centrales.

&htab;618.&htab;La dernière allégation de la CMOPE porte sur les menaces faites par le gouvernement de placer l'enseignement parmi les services essentiels, ce qui interdirait la grève aux enseignants; les plus récentes ont été prononcées dans un discours du 20 février 1985 par le Premier ministre, ministre de l'Education nationale.

B. Réponse du gouvernement

&htab;619.&htab;Dans ses communications du 30 janvier, le gouvernement fait état de l'arrêt rendu par le Tribunal civil de Malte, dont il a communiqué une copie dans sa réponse aux allégations concernant le cas no 1335; il passe ensuite aux autres aspects des allégations des plaignants.

&htab;620.&htab;Le jugement a été rendu sur plainte du président du SME, agissant à la fois à titre d'enseignant et à titre syndical, de concert avec le secrétaire général du syndicat, portée contre le ministre de l'Education. Dans un arrêt de 18 pages, la Tribunal a déclaré que le syndicat n'avait pas d'intérêt légal pour se porter partie civile que le droit de lock out avait été exercé conformément à la loi nationale, et qu'il n'y avait pas eu discrimination aux termes de l'article 18 4) de la loi sur les relations professionnelles, puisque la suspension était un acte juste de rétorsion de la part du gouvernement contre la grève des enseignants et qu'en interdisant la discrimination la loi ne visait que les mesures prises à la suite, et non au cours, d'actions menées sur consignes émanant d'un syndicat. Il est dit dans la communication du gouvernement du 8 juillet 1985 que le Tribunal a pris en considération le mal que les consignes du syndicat, séparément et en totalité, ont fait à la bonne marche des écoles, et le préjudice causé aux intérêts et à la sécurité des élèves.

&htab;621.&htab;En ce qui concerne les allégations de mutations disciplinaires d'enseignants publics, le gouvernement estime que la plainte n'est pas fondée pour les raisons suivantes: a) comme les autres membres de la fonction publique, les enseignants sont susceptibles de mutation selon les besoins du service; b) les conditions qui régnaient en novembre 1984 par suite des agissements du SME rendaient nécessaire un certain nombre de mutations dans l'intérêt du public et des enseignants eux-mêmes; c) le ministère de l'Education avait été avisé de menaces contre les enseignants une fois annoncée la reprise du travail, et il fallait agir sans retard pour empêcher que les intéressés soient molestés; d) le ministère avait, pendant l'été 1985, invité les enseignants qui le souhaitaient à demander leur mutation, et il avait essayé de satisfaire au mieux aux demandes des 454 enseignants (sur les 3.000 que compte le service) qui avaient répondu et dont beaucoup avaient indiqué qu'ils ne voulaient pas retourner à leurs anciens établissements. Le gouvernement en conclut que la grande majorité des enseignants ont bien accueilli leur mutation; e) plusieurs enseignants qui avaient été mutés ont été rendus à leurs anciens établissements soit à leur demande, soit en raison des nécessités du service.

&htab;622.&htab;Le gouvernement nie qu'il y ait eu violation des droits syndicaux dans sa conduite à l'égard des volontaires ou des enseignants qui étaient restés à leur poste pendant la grève. Il déclare que, bien après la fin de la grève, il a témoigné sa reconnaissance à ceux qui avaient fait leur devoir ou qui s'étaient portés volontaires sans aucune promesse d'avantages ou de rémunération pendant une grève dont les motifs n'étaient pas professionnels et qui avait compromis l'intérêt des élèves.

&htab;623.&htab;Le gouvernement tient pour enfantin et déplacé le raisonnement par lequel le plaignant établit un rapport entre la prétendue dérobade du gouvernement aux négociations, le blocage des salaires et la non-création du Conseil paritaire de négociation. Il déclare qu'aucune de ces raisons n'a empêché le ministère du Travail et le SME de négocier pendant plus de trois ans et demi; les négociations ont échoué pour d'autres raisons que celles avancées par le SME, et le blocage des salaires et des prix a été accepté par les représentants de la majorité des employeurs et des travailleurs.

&htab;624.&htab;En ce qui concerne le Conseil paritaire de négociation, le gouvernement renvoie à une lettre du 22 avril 1985, dans laquelle il avait fourni à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations des renseignements tendant à établir l'avantage qu'il y aurait, pour tous les syndicats représentant les salariés des divers secteurs de la fonction publique (y compris le SME et le Syndicat général des travailleurs), à créer un organe représentatif commun qui puisse nommer des délégués au Conseil paritaire de négociation, assurant ainsi que les intérêts de tous les travailleurs soient représentés par un organisme unique et non par des organisations concurrentes.

&htab;625.&htab;Enfin, le gouvernement déclare que les allégations concernant le manque de protection des locaux syndicats ne sont pas fondées, car les locaux du SME ont reçu toute la protection voulue à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire: la police a protégé le président et d'autres dirigeants du SME à la demande du ministère de l'Education, et elle a enquêté sur les incidents liés à la grève du SME selon les mêmes procédures que celles utilisées dans tous les autres cas semblables.

C. Conclusions du comité

&htab;626.&htab;Le comité note que plusieurs des questions soulevées dans ce cas sont traitées ailleurs. L'une d'elles, qui concerne les travailleurs-étudiants, fait l'objet du cas no 1335 dont le comité est saisi. [Voir paragr. 191 à 208 du présent rapport.]

&htab;627.&htab;Le comité observe que la non-création du Conseil paritaire de négociation prévu par la loi sur les relations professionnelles a été examinée à plusieurs reprises par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; cette dernière, dans une observation visant la convention no 98 dans son rapport de 1985, a conclu que les fonctionnaires n'avaient pas, pour négocier leurs conditions de travail et de rémunération, les possibilités dont ils devraient jouir en vertu de l'article 4 de la convention. Le comité tend à penser que, dans le présent cas, le manque d'un tel mécanisme de négociation pourrait avoir contribué à la naissance du conflit entre le SME et le ministère de l'Education; il demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir de tels mécanismes de négociation. Cet aspect du cas est aussi porté à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;628.&htab;En ce qui concerne les éventuelles conséquences du blocage des salaires sur les possibilités de négociation collective, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des négociations ont eu effectivement lieu pendant la période considérée, mais qu'elles auraient été rompues pour des raisons autres que celles données par le plaignant, sans que le gouvernement les précise. Le comité demande donc au gouvernement de lui communiquer des renseignements complémentaires sur cet aspect de la question pour lui permettre de formuler une conclusion en toute connaissance de cause.

&htab;629.&htab;Le comité a de plus noté que certains aspects de l'action du SME et du gouvernement au cours du conflit ont donné lieu à des recours judiciaires devant les tribunaux civils de Malte. Dans ces conditions, le comité considère que ces questions n'appellent pas un examen plus approfondi, mais il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le jugement du Tribunal.

&htab;630.&htab;Sur d'autres aspects du déroulement du conflit, le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant l'examen médical forcé d'enseignants de l'île de Gozo, la contrainte exercée sur certains enseignants pour les conduire à leurs écoles, et les menaces portées contre des enseignants pendant la grève; il demande donc au gouvernement de fournir ses observations sur ces questions.

&htab;631.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des sanctions auraient été prises après la grève sous la forme de mutation forcée pour 1.400 enseignants, le comité prend note de l'explication donnée par le gouvernement. Il observe que les mutations effectivement sollicitées ont été bien moins nombreuses que celles qui auraient été prononcées d'office, et que ces mesures tenaient entre autres à des considérations d'intérêt public non spécifiées. Le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle un nombre non précisé d'enseignants mutés ont maintenant regagné leurs postes antérieurs; il espère que le gouvernement pourra prendre d'autres mesures du même ordre à l'égard de tous ceux qui ont exprimé le même désir, et qu'il l'en tiendra informé. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'article 1 de la convention no 98, ratifiée par Malte, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et sur le principe généralement admis que nul ne devrait faire l'objet d'une discrimination dans l'emploi en raison de ses activités ou de son appartenance syndicale. [Voir 126e rapport du comité, cas no 638 (Lesotho), paragr. 26, et 187e rapport, cas no 857 (Royaume-Uni/Antigua), paragr. 229.] Le comité tient aussi à rappeler que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

&htab;632.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux explosions qui auraient eu lieu chez des parents d'un dirigeant du SME, et la mise à feu des locaux du syndicat, le comité rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, pressions ou menaces d'aucune sorte à l'égard des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ces principes. [234e rapport, cas no 1237 (Brésil), paragr. 213.] Il attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'un climat de violence, avec attaque des locaux et des biens syndicaux, peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux et qu'en de telle situation les autorités devraient prendre des mesures sévères, et en particulier déférer les responsables présumés devant une autorité judiciaire indépendante. [176e rapport, cas no 823 (Chili), paragr. 64, et 194e rapport, cas no 895 (Maroc), paragr. 132.] Il appelle le gouvernement à donner à ces principes l'application la plus étendue possible et à le tenir informé des mesures prises pour traduire en justice toute personne soupçonnée de responsabilité dans leur violation à l'occasion des faits évoqués dans le présent cas.

Recommandations du comité

&htab;633.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place les mécanismes de négociation paritaire prévus pour la fonction publique, et en l'occurrence pour les enseignants, par la loi de 1976 sur les relations professionnelles.

b) Le comité demande au gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur l'échec des négociations entre le SME et le ministère de l'Education pendant la période de blocage des salaires, sur l'examen médical forcé de certains enseignants, sur le transport forcé de certains à leurs écoles, et sur les menaces portées contre des enseignants pendant la grève qui s'est déroulée de septembre à novembre 1984.

c) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement le tiendra informé de toutes autres mesures qu'il prendra pour reverser à leurs anciens postes les enseignants mutés par suite de leur participation à la grève et qui en expriment le désir, ainsi que des informations précises sur le nombre d'enseignants qui ont demandé à être transférés et sur ceux qui ont été transférés.

d) Le comité invite le gouvernement à donner effet au principe de la liberté syndicale concernant la nécessité d'éviter autant que possible les violences contre les syndicalistes et les biens syndicaux, et à le tenir informé des mesures prises pour déférer à la justice toute personne soupçonnée d'atteinte à ce principe à l'occasion des événements objets du présent cas.

e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le présent cas.

Genève, 27 février 1985. Gabriel Ducray.