244e RAPPORT

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction .....................................&htab;&htab; 1-26&htab; 1-9

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi .....&htab;&htab; 27-63&htab; 9-18

&htab;Cas no 1220 (Argentine): Plainte présentée par &htab; le Syndicat des enseignants argentins &htab; contre le gouvernement de l'Argentine ......&htab;&htab; 27-46&htab; 9-14

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 42-45&htab; 13-14

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 46&htab; 14

&htab;Cas no 1355 (Sénégal): Plainte présentée par &htab; la Fédération internationale syndicale &htab; de l'enseignement contre le gouvernement &htab; du Sénégal .................................&htab;&htab; 47-63&htab; 14-18

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 59-62&htab; 17-18

&htab;Recommandation du comité .....................&htab;&htab; 63&htab; 18

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

Cas où le comité formule des conclusions définitives ......................................&htab;&htab; 64-209&htab; 19-63

&htab;Cas no 1332 (Pakistan): Plainte présentée par &htab; la Fédération internationale des ouvriers &htab; du transport contre le gouvernement &htab; du Pakistan ................................&htab;&htab; 64-77&htab; 19-23

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 69-76&htab; 20-22

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 77&htab; 22-23

&htab;Cas no 1334 (Nouvelle-Zélande): Plainte &htab; présentée par la Fédération des employeurs &htab; de la Nouvelle-Zélande contre &htab; le gouvernement de la Nouvelle-Zélande .....&htab;&htab; 78-123&htab; 23-36

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;109-122&htab; 31-35

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 123&htab; 35-36

&htab;Cas no 1342 (Espagne): Plainte présentée par &htab; la Confédération syndicale des commissions &htab; ouvrières contre le gouvernement &htab; de l'Espagne ...............................&htab;&htab;124-156&htab; 36-44

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;149-155&htab; 43-44

&htab;Recommandation du comité .....................&htab;&htab; 156&htab; 44

&htab;Cas no 1345 (Australie): Plainte présentée par &htab; la Fédération australienne des employés &htab; et travailleurs de la construction contre &htab; le gouvernement de l'Australie (Victoria) ..&htab;&htab;157-193&htab; 45-57

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;181-192&htab; 53-56

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 193&htab; 57

ii

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1349 (Malte): Plaintes présentées par &htab; le Secrétariat professionnel international &htab; de l'enseignement et la Confédération &htab; mondiale des organisations de la profession &htab; enseignante contre le gouvernement &htab; de Malte ...................................&htab;&htab;194-209&htab; 58-63

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;205-208&htab; 61-62

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 209&htab; 62-63

Cas où le comité demande à être tenu informé de l'évolution ......................................&htab;&htab;210-257&htab; 63-76

&htab;Cas no 1270 (Brésil): Plaintes présentées par &htab; le Syndicat des travailleurs de la &htab; métallurgie de Joao Monlevade par la &htab; centrale unitaire des travailleurs et par &htab; la Confédération mondiale du travail &htab; contre le gouvernement du Brésil ...........&htab;&htab;210-228&htab; 63-68

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;221-227&htab; 67-68

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 228&htab; 68

&htab;Cas nos 1294, 1313 et 1331 (Brésil): Plaintes &htab; présentées par plusieurs organisations &htab; syndicales nationales et par la &htab; Confédération internationale des syndicats &htab; libres contre le gouvernement du Brésil ....&htab;&htab;229-243&htab; 69-73

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;240-242&htab; 72-73

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 243&htab; 73

&htab;Cas no 1360 (République dominicaine): Plainte &htab; présentée par la Confédération &htab; internationale des syndicats libres contre &htab; le gouvernement de la République &htab; dominicaine ................................&htab;&htab;244-257&htab; 74-76

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;252-256&htab; 75-76

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 257&htab; 76

&htab;&htab;&htab;&htab; iii

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

Cas où le comité formule des conclusions intérimaires .....................................&htab;&htab;258-383&htab; 77-122

&htab;Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala): &htab; Plaintes présentées par le Congrès permanent &htab; de l'Unité syndicale des travailleurs &htab; d'Amérique latine, la Fédération autonome &htab; syndicale guatémaltèque, la Confédération &htab; internationale des syndicats libres, &htab; la Fédération syndicale mondiale et le &htab; Comité national d'unité syndicale du &htab; Guatemala contre le gouvernement &htab; du Guatemala ...............................&htab;&htab;258-275&htab; 77-85

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;267-274&htab; 80-82

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 275&htab; 82-83

&htab;Annexe

&htab;Cas nos 1190, 1199 et 1321 (Pérou): Plaintes &htab; présentées par la Confédération &htab; internationale des syndicats libres, la &htab; Fédération syndicale mondiale, la &htab; Confédération générale des travailleurs &htab; du Pérou, la Fédération des travailleurs &htab; municipaux du Pérou, la Fédération &htab; internationale des mineurs, la Fédération &htab; nationale des mineurs et métallurgistes du &htab; Pérou et l'Union internationale des &htab; syndicats des travailleurs de la &htab; métallurgie contre le gouvernement &htab; du Pérou ...................................&htab;&htab;276-295&htab; 85-91

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;289-294&htab; 89-90

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 295&htab; 90-91

iv

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1309 (Chili): Plaintes présentées par &htab; la Confédération internationale des &htab; syndicats libres, la Confédération mondiale &htab; du travail, la Fédération syndicale mondiale &htab; et d'autres organisations syndicales contre &htab; le gouvernement du Chili ...................&htab;&htab;296-336&htab; 91-103

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;327-335&htab; 99-102

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 336&htab;102-103

&htab;Cas no 1337 (Népal): Plainte présentée par &htab; la Confédération mondiale des organisations &htab; de la profession enseignante contre &htab; le gouvernement du Népal ...................&htab;&htab;337-356&htab;103-110

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;347-355&htab;106-109

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 356&htab;109-110

&htab;Cas no 1343 (Colombie): Plaintes présentées &htab; par la Fédération syndicale mondiale et &htab; la Confédération syndicale des travailleurs &htab; colombiens contre le gouvernement de &htab; la Colombie ................................&htab;&htab;357-383&htab;110-122

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab;375-382&htab;115-116

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 383&htab;116-117

&htab;Annexes

&htab;&htab;&htab;&htab; v

245e RAPPORT

&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction .....................................&htab;&htab; 1-4&htab; 123

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029: Plaintes présentées &htab; par la Confédération mondiale du travail, &htab; la Fédération syndicale mondiale, la &htab; Confédération internationale des syndicats &htab; libres et plusieurs autres organisations &htab; syndicales contre le gouvernement de &htab; la Turquie

&htab; Réclamation présentée par la Confédération &htab; générale des syndicats de Norvège, en vertu &htab; de l'article 24 de la Constitution, au sujet &htab; de la non-application des conventions (no 11) &htab; sur le droit d'association (agriculture), &htab; 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation &htab; et de négociation collective, 1949, par &htab; la Turquie .................................&htab;&htab; 5-47&htab;123-137

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 32-46&htab;131-135

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 47&htab;135-137

vi

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;&htab;&htab;Publications

&htab;Rapports de l'Organisation internationale du &htab; Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S

 La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLVIII, 1960, no 3.

&htab;vii

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3 243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1

viii

244e RAPPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 21, 22 et 26 mai 1986, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalité argentine, néo-zélandaise, espagnole et australienne n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Argentine (cas no 1220), la

Les 244e et 245e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 233e session (mai-juin 1986).

Nouvelle-Zélande (cas no 1334), l'Espagne (cas no 1342) et l'Australie (cas no 1345), respectivement.

* * *

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 61 cas [y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 245e rapport] pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente session, le comité a examiné 25 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 13 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant le Pérou (cas nos 1363 et 1367), la France (cas no 1364), le Portugal (cas no 1365), l'Espagne (cas no 1366), le Paraguay (cas no 1368) et le Honduras (cas no 1369), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent le Salvador (cas nos 953, 973, 1168, 1273), la Belgique (cas no 1250), le Honduras (cas no 1271), le Paraguay (cas nos 1275, 1341), la Guyane (cas no 1330), le Maroc (cas no 1340), l'Inde (cas no 1346), et le Canada/Québec (cas no 1356). En ce qui concerne le cas no 1352 (Israël), le comité attend les informations complémentaires demandées à l'organisation plaignante. En ce qui concerne les cas nos 1358 et 1362 (Espagne), le gouvernement a informé le comité de ce qu'il transmettra ses observations dès qu'il disposera des informations qu'il a demandées aux organismes nationaux compétents. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations.

&htab;6.&htab;En ce qui concerne les cas nos 1327 (Tunisie), 1346 (Inde), 1357 (Grèce) et 1359 (Pakistan), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

&htab;7.&htab;En ce qui concerne les cas nos 1130 (Etats-Unis d'Amérique) et 1219 (Libéria), le comité a pris note de ce que ces gouvernements ont envoyé des observations détaillées en réponse à ces plaintes. Cependant, étant donné que depuis, les plaignants ont adressé des communications qui contiennent des informations complémentaires sur l'un et l'autre cas, informations qui ont été transmises aux gouvernements des Etats-Unis et du Libéria respectivement, le comité a décidé d'ajourner l'examen de ces cas en attendant toute observation complémentaire de ces gouvernements. En outre, le gouvernement des Etats-Unis a également envoyé des informations au sujet du cas no 1130 indiquant au comité que l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale - à laquelle l'organisation plaignante est affiliée - a introduit une action en justice le 10 avril 1986 devant un tribunal de district des Etats-Unis à propos d'allégations semblables à celles qui font l'objet de la plainte devant le comité; il s'engage à informer le comité de tout développement concernant ce procès.

&htab;8.&htab;Au sujet des cas nos 1157, 1192 et 1353 relatifs aux Philippines, dans une communication du 28 avril 1986, le gouvernement déclare que l'évolution politique récente a conduit à un changement complet de gouvernement aux Philippines. Il indique que la promotion des droits de l'homme, de la justice sociale et de l'amélioration des conditions de vie et de travail constituera les objectifs majeurs du gouvernement dans les domaines de l'emploi et du travail. La Présidente de la République a engagé son administration dans l'amélioration de la condition des travailleurs. Les réformes visant à restaurer les droits des travailleurs et des syndicats, qui avaient été restreints, sont imminentes. Le gouvernement fournira également certaines informations sur le cas no 1353. Il demande, en conclusion, que, compte tenu des circonstances, le comité ajourne l'examen de ces cas. Le comité prend note de cette déclaration avec intérêt et veut croire qu'une réponse détaillée sur le cas no 1353 et des informations complémentaires sur les cas nos 1157 et 1192 seront transmises pour lui permettre de les examiner à sa prochaine réunion.

&htab;9.&htab;Au sujet des cas nos 1129, 1169, 1298, 1344, 1351 et 1361 relatifs au Nicaragua et qui concernent des plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales et par l'Organisation internationale des employeurs, le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni que des observations partielles sur certains d'entre eux et que d'autres informations demandées il y a un certain temps déjà n'aient toujours pas été reçues. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur toutes les questions en instance dans ces cas afin de lui permettre de les examiner à sa prochaine réunion.

&htab;10.&htab;Au sujet du cas no 1338 (Danemark) pour lequel le comité a formulé des conclusions définitives dans son 243e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session, mars 1986), les plaignants ont communiqué de nouvelles informations le 19 mai 1986 d'où il ressort que le gouvernement, sans consulter les partenaires sociaux, a annoncé son intention d'abroger les dispositions relatives à l'indexation des salaires. Selon les plaignants, cette action n'est pas en conformité avec la recommandation du comité demandant au gouvernement de réexaminer avec les organisations professionnelles intéressées la possibilité de négocier les conditions de salaires d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics. Les plaignants demandent de discuter l'opportunité d'une mission de contacts directs afin d'examiner avec les partenaires sociaux et le gouvernement cette intervention qui aurait affecté le droit de libre négociation collective. Le gouvernement, à qui les informations ont été transmises pour commentaires, a répondu par une communication du 22 mai 1986. Le comité se propose d'examiner ces questions à sa prochaine réunion à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises et des développements ultérieurs qui pourraient survenir.

Contacts directs

&htab;11.&htab;Dans le cas no 1266 (Burkina Faso), le comité, à sa réunion de novembre 1985, avait lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il libère les dirigeants syndicaux encore internés adminstrativement et pour qu'il réintègre la totalité des enseignants licenciés pour avoir participé à une grève de protestation pacifique de 48 heures, en mars 1984. Dans une communication du 14 avril 1986, le gouvernement précise qu'il a procédé à la réintégration, les 15 janvier et 5 février 1986, de 251 enseignants licenciés et que le ministère du Travail oeuvre pour que le cas des enseignants auteurs de la grève illicite soit résolu définitivement. Il ajoute qu'il réitère au BIT son invitation à venir constater sur place la situation des relations professionnelles au Burkina Faso. Le comité se réjouit de ce que le gouvernement soit disposé à accepter une mission sur place et décide d'ajourner l'examen de ce cas en attendant les résultats de cette mission, dont il espère qu'elle pourra avoir lieu à une date prochaine.

Contacts pendant la Conférence

&htab;12.&htab;Suite à son examen des cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) et à la Colombie (cas no 1343), le comité a chargé son président d'entrer en contact avec les représentants des gouvernements de la Turquie et de la Colombie pendant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail en vue de discuter les moyens ou procédures appropriés par lesquels le comité pourrait poursuivre l'examen des aspects de ces cas qui demeurent en instance.

APPEL PRESSANT

&htab;13.&htab;Le comité observe que, dans un cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues du gouvernement n'ont pas été reçues. Il s'agit du cas no 1339 (République dominicaine). Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ce gouvernement de transmettre d'urgence ses observations.

* * *

&htab;14.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1332 (Pakistan) et 1349 (Malte).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;15.&htab;En ce qui concerne le cas no 792 (Japon), la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante, dans une communication du 20 novembre 1985, a indiqué au comité que MM. Makieda et Masuda, dirigeants du Syndicat du personnel enseignant du Japon (NIKKYOSO), ont été condamnés par le Tribunal suprême de Tokyo à six mois et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour une année. La CMOPE ajoute que ces personnes ont introduit un recours devant le Tribunal suprême du Japon. A sa réunion de février 1986, le comité avait pris note de cette information et demandé au gouvernement de transmettre ses observations sur cette affaire qui se référait à une grève d'un jour organisée par les enseignants en 1974. Dans des communications des 26 février et 14 mai 1986, le gouvernement confirme les sentences mentionnées mais il indique qu'elles font l'objet d'un recours en appel et il déclare que la convention no 87 ne traite pas de la question du droit de grève. De plus, la grève à l'origine de ces sentences était une grève économique et politique, elle avait été programmée à l'avance et elle était donc illégale. Le gouvernement ajoute que, comme le pouvoir judiciaire est indépendant et séparé du pouvoir exécutif au Japon, il attend que le Tribunal suprême se prononce sur cette affaire. Le comité prend note de cette information et rappelle qu'il a reconnu que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, y compris d'interdictions, dans la fonction publique - ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Le comité considère cependant que les enseignants n'entrent pas dans cette définition des services essentiels. Il signale à l'attention du gouvernement - comme l'a fait la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans ses observations sur l'application de la convention no 87 par le Japon - le principe selon lequel des sanctions pénales ne devraient être infligées pour fait de grève que dans les cas d'infractions à des interdictions à la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il examine à nouveau sa législation à la lumière des considérations exposées ci-dessus et qu'il le tienne informé du résultat du recours interjeté par les dirigeants syndicaux en cause contre leur condamnation à l'emprisonnement.

&htab;16.&htab;Au sujet des cas nos 1057 et 1167 (Grèce) concernant des plaintes déposées par les Associations panhelléniques de mécaniciens et d'ingénieurs de la marine marchande (PEMEN et PENEN) à propos de leur exclusion de la législation syndicale adoptée en 1982, le comité était parvenu à des conclusions définitives dans ses 211e et 226e rapports (paragr. 166 à 176 et 57 à 68 respectivement). Dans une communication du 15 avril 1986, le gouvernement indique qu'une commission constituée de gens de mer et de spécialistes des questions syndicales a été créée. Cette commission a élaboré un projet de loi qui a été distribué à toutes les parties pour qu'elles expriment leurs vues sur le texte avant de lui donner une forme définitive. Par ailleurs, le ministère de la Marine marchande tiendra compte des propositions élaborées par cette commission lorsque le projet de loi syndicale concernant les gens de mer parviendra à son stade final d'élaboration. Enfin, le gouvernement ajoute que la Fédération panhellénique maritime (PNO) se compose de 14 syndicats regroupant toute la gamme des activités professionnelles exercées dans la marine marchande et qu'outre les problèmes généraux chaque syndicat s'efforce de résoudre les problèmes spéciaux qui touchent sa branche d'activité. Or, compte tenu du nombre de votants dans les différents syndicats et des statuts de la PNO, deux syndicats seulement, à savoir la PEMEN et la PENEN imposeraient leur majorité aux autres syndicats. Ceci affaiblirait la représentation de ces autres syndicats. Le comité prend note de ces informations et rappelle que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations continuera à suivre les développements qui interviendront sur cette question.

&htab;17.&htab;Au sujet du cas no 1100 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit devant la Cour suprême relatif à la modification des conditions de service dans le secteur des assurances à la suite d'amendements apportés à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés). Dans une communication du 9 mai 1986, le gouvernement déclare que le cas est toujours en instance et qu'il informera le comité de la décision finale dès qu'elle sera adoptée. Le comité prend note de cette information et espère recevoir des informations sur tout nouveau développement le plus rapidement possible.

&htab;18.&htab;En ce qui concerne le cas no 1191 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement au paragraphe 18 de son 243e rapport (février 1986) de continuer à le tenir informé de l'évolution des recours en instance devant la Cour suprême, relatifs à plusieurs syndicalistes qui avaient été l'objet de mauvais traitements. Dans une communication du 7 mai 1986, le gouvernement réitère les informations fournies antérieurement selon lesquelles l'affaire est encore au stade de l'enquête et garde un caractère secret, ce qui empêche l'obtention d'informations sur l'enquête judiciaire. Le comité prend note de cette information et espère que le gouvernement fournira les informations demandées à brève échéance.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1227 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit devant le tribunal du travail sur la légalité des licenciements prononcés en février 1983 dans l'entreprise J.K. Synthetus Ltd. (Etat du Rajasthan). Dans une communication du 9 mai 1986, le gouvernement déclare que le Tribunal du travail de Jaipur a décidé la réintégration de tous les travailleurs qui avaient été suspendus et précise qu'ils ont tous été réintégrés, à l'exception de l'un d'entre eux, M. Ram Swarup Sharma, qui n'était pas couvert par la sentence du tribunal, car il avait été suspendu pour avoir obtenu frauduleusement un emploi pour une autre personne. Le gouvernement ajoute que le conflit est désormais réglé complètement. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

&htab;20.&htab;En ce qui concerne le cas no 1230 (Equateur), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès pénal engagé à propos de la mort de deux dirigeants syndicaux, à savoir Pedro Cuji et Felipa Pucha. Dans une communication du 22 avril 1986, le gouvernement indique que le procès se trouve devant le second juge pénal de Chimborado, et il décrit l'évolution des actions judiciaires en cause, déclarant que les jugements définitifs n'ont pas encore été prononcés et que le ministre du Travail a demandé au Procureur général de la Nation de s'adresser aux juges compétents pour qu'ils rendent une sentence définitive. Le comité espère que le gouvernement enverra des indications sur le résultat final de ces actions judiciaires.

&htab;21.&htab;En ce qui concerne le cas no 1261 (Royaume-Uni), le gouvernement a fait référence dans une communication du 2 mai 1986 aux observations qu'il a faites précédemment sur les recommandations du comité et a fourni des informations supplémentaires indiquant qu'une réclamation concernant les questions soulevées dans le cas est en instance devant la Commission européenne des droits de l'homme, plainte au sujet de laquelle il a transmis ses commentaires le 22 janvier 1986. Le gouvernement s'est aussi référé à la correspondance et aux discussions qui ont eu lieu entre lui-même et les représentants du Conseil des syndicats de la fonction publique sur l'affaire en 1985 et en 1986, ainsi qu'aux informations transmises au Parlement par le ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth concernant la réunion la plus récente, à savoir celle du 18 mars 1986. Le comité note qu'aucune de ces discussions ne se rapporte à la question du droit des employés du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham (CGHQ) de constituer et de s'affilier aux organisations de leur choix, sans autorisation préalable. En conséquence, il prie de nouveau instamment le gouvernement d'entamer des négociations susceptibles d'aboutir à une solution du problème et de conduire à la mise en application des principes de la liberté syndicale.

&htab;22.&htab;Au sujet du cas no 1264 (Barbade) sur lequel le comité avait abouti à des conclusions définitives en novembre 1984 et demandé à nouveau au gouvernement en février 1986 de fournir des informations sur les suites données au cas (243e rapport, paragr. 25, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (février-mars 1986), le gouvernement a envoyé des informations dans une lettre du 4 avril 1986 et a indiqué que dans l'affaire de la reconnaissance du Syndicat national des travailleurs du secteur public (NUPW) aux fins de négociation collective à la Banque nationale, le directeur du travail a maintenant achevé son étude pour déterminer le pourcentage du personnel de la Banque nationale affiliée au NUPW. Les résultats ont été transmis à la banque et au NUPW en février 1986. L'affaire n'a pas encore été résolue, et le directeur du travail poursuivra ses efforts pour aboutir à un règlement. Le comité prend note de ces informations mais doit souligner que l'origine du différend sur la reconnaissance remonte à 1980, et que, durant cette période, la négociation collective entre la banque et ses salariés a été apparemment paralysée en raison de ce différend. Le comité ne peut qu'exprimer le ferme espoir que le directeur du travail résoudra rapidement cette affaire de telle manière que les travailleurs concernés bénéficient des garanties accordées par l'article 4 de la convention no 98 ratifiée par la Barbade.

&htab;23.&htab;Au sujet du cas no 1279 (Portugal), le comité, à sa réunion de février 1985, avait indiqué que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des Forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix conformément à la convention no 87 ratifiée par le Portugal. Il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Dans une communication du 18 avril 1986, le gouvernement signale qu'il a dûment pris en considération la recommandation du Comité de la liberté syndicale et qu'il attend le résultat du processus contentieux qui a été introduit sur la question devant le Tribunal suprême administratif. Le comité prend note de cette information et veut croire que les travailleurs en cause se verront reconnaître le droit de constituer les organisations de leur choix. Il prie le gouvernement de communiquer la décision du Tribunal suprême administratif dès qu'elle sera adoptée.

&htab;24.&htab;Au sujet du cas no 1308 (Grenade) sur lequel le comité est parvenu à des conclusions définitives à sa réunion de février 1986 (voir 243e rapport, paragr. 63 à 73), le gouvernement, dans une lettre du 18 avril 1986, communique une liste détaillée des charges formulées contre M. Chester Humphrey, syndicaliste en cause dans ce cas. Le comité prend note de cette information et ne peut que regretter que le gouvernement n'ait pas mis plus tôt à sa disposition cette information.

&htab;25.&htab;En ce qui concerne le cas no 1348 (Equateur), dans une communication du 22 avril 1986, le gouvernement déclare que le procès en instance devant le Tribunal du contentieux administratif sur le refus d'enregistrer le Syndicat des ouvriers et des employés de l'Institut équatorien des télécommunications (IETEL) n'en est qu'à ses débuts et que le ministre du Travail a demandé au tribunal de prononcer la sentence le plus rapidement possible, conformément à la loi. Le gouvernement ajoute que ce syndicat regroupe 40 organisations syndicales. De même, le gouvernement exprime sa surprise et sa préoccupation devant certaines des conclusions du comité, notamment celles prononcées en faveur de la reconnaissance de la négociation collective aux travailleurs de l'IETEL. A cet égard, le comité désire signaler que les dispositions de la convention no 98, et en particulier du champ d'application de son article 4 (relatif à la négociation collective), si elle ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de l'administration de l'Etat (art. 6 de la convention), s'appliquent cependant aux autres catégories de fonctionnaires publics. Enfin, le comité attend que le gouvernement le tienne informé du résultat du procès relatif au refus d'enregistrement du Syndicat national des ouvriers et des employés de l'IETEL dès que le jugement sera rendu.

&htab;26.&htab;Enfin, en ce qui concerne les cas du Sri Lanka (cas nos 988 et 1003), de la République centrafricaine (cas no 1040), des Etats-Unis d'Amérique (cas no 1074), de l'Inde (cas nos 1100 et 1227), du Pakistan (cas no 1175), du Kenya (cas no 1189), du Canada/Colombie britannique (cas nos 1235 et 1350), de la République dominicaine (cas nos 1277/1288), du Maroc (cas no 1282) et de la Grèce (cas no 1354), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

* * *

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1220 PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTS ARGENTINS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ARGENTINE

&htab;27.&htab;Par une communication du 6 juillet 1983, le Syndicat des enseignants argentins (UDA) a déposé plainte contre le gouvernement de l'Argentine au sujet de la dissolution par une loi du pouvoir exécutif de la Caisse complémentaire des retraites et pensions du personnel enseignant dont il était l'administrateur. Il a envoyé des informations complémentaires les 23 août 1983, 27 mars 1984, 22 janvier 1985 et 10 avril 1986.

&htab;28.&htab;Le gouvernement d'alors avait pour sa part transmis des commentaires sur cette affaire le 13 octobre puis le 10 novembre 1983. Le nouveau gouvernement a envoyé des observations le 11 octobre 1984, les 4 et 18 février et 21 août 1985 ainsi que le 20 mai 1986.

&htab;29.&htab;A plusieurs reprises, les parties avaient informé le BIT que l'affaire dans son ensemble se trouvait en instance devant les autorités judiciaires et ont même transmis des copies des jugements déjà rendus.

&htab;30.&htab;L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;31.&htab;Dans sa plainte, l'organisation plaignante (UDA), qui dit représenter tous les enseignants d'Argentine, rappelle que, par une convention de corresponsabilité corporative du 27 mai 1975, établie en application de la loi no 20155 du 12 février 1973 entre elle-même et le ministère de la Culture et de l'Education en tant qu'employeur, a été créée la Caisse complémentaire des retraites et pensions du personnel enseignant. Cette caisse a fonctionné ainsi pendant plus de sept ans sous l'administration et la gestion de l'UDA, tant bien que mal puisque les plaignants mentionnent dans une note récapitulative que depuis 1976 elle a été l'objet de tracasseries et d'ingérences administratives, climat qui a abouti finalement à la dissolution de la caisse par la loi no 22804 du 5 mai 1983.

&htab;32.&htab;D'après les documents juridiques concernant le statut de la caisse, transmis par l'organisation plaignante, la direction générale du ministère de la Culture et de l'Education était habilitée à retenir les 3 pour cent de cotisation sur les traitements des enseignants (résolution no 900 du 8 juillet 1975) et les reversait à la caisse qui pouvait recevoir des contributions financières de toute provenance, étant spécifié que les fonds ne pouvaient être utilisés à d'autres fins que celles prévues par les statuts, à savoir les prestations complémentaires de retraite et de pension. La caisse était administrée par un Conseil d'administration de six membres désignés par l'UDA, la charge de syndic étant assumée par deux représentants des administrations concernées.

&htab;33.&htab;La loi no 22804 adoptée par le pouvoir exécutif a, en vertu de son article 33, annulé la convention de corresponsabilité corporative du 27 mai 1975 dissolvant par là même la Caisse complémentaire des retraites et pensions du personnel enseignant et confisquant ses biens au profit d'une Caisse complémentaire nationale pour le personnel enseignant et non enseignant soumis à la juridiction du ministère de l'Education. L'administration et la gestion de cette nouvelle caisse sont réglementées en détail par ladite loi; un conseil d'administration de neuf membres, trois désignés par le ministère de l'Education et six par les affiliés de la caisse, est chargé de son fonctionnement.

&htab;34.&htab;L'organisation plaignante s'est élevée avec force contre ces dispositions législatives surtout lorsqu'elles ont été suivies de mesures répressives à l'encontre du syndicat détenteur des biens de la caisse: en effet, le 13 mai 1983, il y eut occupation "manu militari" du siège de la caisse et appropriation des biens par les autorités militaires; ceci a été certifié par le procès-verbal d'un notaire. A la suite de ces événements, le président de la caisse avait entamé un recours en justice pour récupérer les biens saisis, ce qui fut accordé en première instance, mais refusé en appel, le tribunal ayant confirmé l'occupation "manu militari". Lesdits biens sont restés entre les mains du ministre de l'Education qui les a confiés au nouveau conseil d'administration désigné par lui.

&htab;35.&htab;Dans leur communication du 23 août 1983, les plaignants annoncent que la loi no 22804 a été réglementée par le décret no 1419 (sauf son article 33), que l'occupation des locaux de la caisse est maintenue par les autorités militaires et que le recours en justice pour inconstitutionnalité de l'article 33 avait conduit le juge à décider le blocage des fonds, décision qui, selon les plaignants, n'a pas été respectée par les autorités administratives.

&htab;36.&htab;Les plaignants allèguent en outre qu'afin de consolider la situation le ministre de l'Education a convoqué des élections pour le nouvel organisme que le juge a suspendues sur demande des organisations syndicales. De plus, l'UDA déclare que son recours pour inconstitutionnalité de l'article 33 de la loi no 22804 a abouti à un jugement favorable du tribunal et qu'elle a tenté en vain de faire exécuter cette décision en demandant aux autorités administratives concernées l'application de la convention de corresponsabilité corporative du 27 mai 1975. Par la suite, le 13 août 1983, les plaignants ont voulu récupérer leurs biens mais en ont été empêchés par la police. L'UDA allègue que la situation représente une violation de la convention no 87 et demande que le comité envoie un représentant à Buenos Aires pour intercéder auprès du gouvernement argentin et constater les faits.

&htab;37.&htab;Dans une communication du 22 janvier 1985, l'UDA déclare qu'aucune action judiciaire en inconstitutionnalité de la loi no 22804 n'est pendante devant les tribunaux, et que le gouvernement démocratique nouvellement en fonction n'a pas encore tenu sa promesse de réparer les dommages causés par cette loi adoptée par le gouvernement militaire, et que la situation demeure en l'état. L'organisation syndicale ajoute que la confiscation de la caisse administrée par l'UDA a restreint le programme d'action du syndicat concernant les travailleurs retraités de l'enseignement, confisquant un patrimoine estimé à 25 millions de dollars.

&htab;38.&htab;Dans une lettre plus récente, datée du 10 avril 1986, l'organisation plaignante indique qu'après avoir été déboutée dans des actions judiciaires présentées devant des juges locaux pour vices de forme sans traiter des problèmes de fond, elle a entamé une action judiciaire devant un tribunal de contentieux administratif fédéral afin que celui-ci intervienne auprès de l'OIT pour non-application de la convention no 87 (article 3), mais que le juge n'a pas donné suite à cette demande d'intervention.

B. Réponse du gouvernement

&htab;39.&htab;Dans ses diverses communications, le gouvernement en place à l'époque des faits, c'est-à-dire celui qui a adopté la loi incriminée, n'a pas expliqué les raisons qui l'ont conduit à prendre des mesures drastiques concernant la Caisse complémentaire du personnel enseignant. Les informations données dans la lettre du 13 octobre 1983 sont relatives au déroulement de la procédure judiciaire engagée par l'organisation plaignante: l'UDA. En appel, le tribunal de contentieux administratif a, révoquant un jugement de première instance, ordonné qu'aucune application ne soit faite de l'article 33 de la loi no 22804 par le pouvoir exécutif national. Une autre instance concernant la demande d'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi a abouti à une sentence prudente du tribunal, à savoir qu'il a ordonné de "suspendre la répartition des valeurs et de l'argent de la caisse dissoute laissant interdite sa distribution". Le gouvernement a fait savoir également qu'à la demande de l'UDA les élections du conseil d'administration de la nouvelle Caisse complémentaire de prévoyance ont été annulées par le juge au motif qu'elles auraient été une application de l'article 33. Le gouvernement fait remarquer que les tribunaux ont examiné le fond de l'affaire et se sont prononcés sur la valeur intrinsèque de la décision administrative, mais que le ministère de la Culture et de l'Education a fait appel des jugements déjà rendus par les tribunaux. D'autre part, dans cette communication, le gouvernement avait insisté sur le fait que l'UDA avait pu faire valoir ses droits et intérêts devant les instances judiciaires, et que même l'application de la loi a été suspendue, jusqu'à ce que toutes les procédures judiciaires d'appel soient épuisées et qu'une décision exempte de tout recours soit rendue.

&htab;40.&htab;Le 11 octobre 1984, le nouveau gouvernement a transmis des informations sur l'affaire indiquant notamment que les tribunaux judiciaires en étaient saisis et qu'il convenait d'attendre leurs décisions, informations qu'il a réitérées les 4 et 18 février 1985 et le 21 août 1985.

&htab;41.&htab;Le gouvernement a transmis au comité une dernière communication datée du 20 mai 1986 concernant les procédures judiciaires en cours par laquelle il fait savoir que, dans le procès intenté par la Caisse complémentaire dissoute contre l'Etat national devant le juge national de première instance - contentieux fédéral administratif no 5 -, le Syndicat des enseignants argentins (UDA) a été considéré comme partie tierce ayant un intérêt dans l'instance, à la demande de ladite caisse.

C. Conclusions du comité

&htab;42.&htab;La présente plainte a pour objet la dissolution par la loi no 22804 du 5 mai 1983 adoptée par le gouvernement militaire antérieur de la Caisse complémentaire des retraites et pensions du personnel enseignant administrée jusqu'alors par l'organisation plaignante UDA, en vertu d'un protocole d'accord entre elle et le ministère de la Culture et de l'Education du 27 mai 1975.

&htab;43.&htab;Le comité note que les plaignants ont pu exercer toutes les voies de recours judiciaire possibles pour défendre et faire valoir leurs droits et intérêts, et qu'en conséquence l'application de la loi a été suspendue et le patrimoine financier bloqué.

&htab;44.&htab;Le comité rappelle que, dans un cas antérieur [cas no 111, 23e rapport du comité, paragr. 227 3)], il a estimé qu'il lui appartient de se prononcer sur l'opportunité de confier la gestion des assurances sociales et le contrôle de l'application des lois sociales aux syndicats professionnels plutôt qu'à des organes administratifs de l'Etat que pour autant qu'une telle mesure impliquerait une restriction au libre exercice des droits syndicaux. Dans le cas présent, au vu des éléments analysés, le comité n'a pas été convaincu de quelque restriction que ce soit à l'exercice des droits syndicaux de l'UDA, ou d'une ingérence quelconque des autorités administratives dans sa gestion et ses activités syndicales.

&htab;45.&htab;Le comité relève que tant la situation juridique qui a donné lieu à la plainte, à savoir l'administration et la gestion de la Caisse complémentaire des retraites et pensions du personnel enseignant par l'organisation syndicale UDA soustraite par voie législative, que les faits qui se sont produits sous le régime militaire antérieur, occupation "manu militari" des locaux de ladite caisse et appropriation de ses biens ne revêtent un caractère syndical au sens de la compétence du comité étant donné qu'ils ne sont ni des locaux syndicaux, ni des biens syndicaux. De l'avis du comité, les fonds d'une caisse de pensions qui proviennent des cotisations sur les traitements à titre de prévoyance sociale ne peuvent être considérés comme des fonds syndicaux. En effet, le comité considère que si l'administration et la gestion d'une caisse de prévoyance peuvent être du ressort d'un syndicat par accord de celui-ci avec le gouvernement, elles ne sont pas un aspect de ses activités syndicales propres mais sont du domaine des régimes de prévoyance ou de sécurité sociale. En outre, le comité relève que la nouvelle loi n'exclut pas le personnel enseignant de la gestion et de l'administration de la nouvelle caisse puisque sur les neuf membres de son conseil d'administration six sont élus par les affiliés à la caisse, qui continuent ainsi d'être représentés.

Recommandations du comité

&htab;46.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité estime que les fonds de l'ancienne caisse complémentaire, objets de litige provenant de cotisations de prévoyance sociale, ne sont pas des fonds syndicaux.

b) Le comité considère que la présente affaire n'entre pas dans le champ de sa compétence, et qu'elle n'appelle donc pas un examen plus approfondi.

Cas no 1355 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L'ENSEIGNEMENT CONTRE LE GOUVERNEMENT DU SENEGAL

&htab;47.&htab;La plainte de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) est contenue dans une communication du 22 novembre 1985. Le gouvernement a répondu aux allégations formulées dans cette affaire par des communications des 22 janvier et 24 avril 1986.

&htab;48.&htab;Le Sénégal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

&htab;49.&htab;La FISE allègue des mesures répressives qui auraient été prises par le gouvernement à l'encontre des militants d'un syndicat qui lui est affilié, le Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES).

&htab;50.&htab;La fédération plaignante joint à sa plainte une copie de la lettre qu'elle a adressée au ministre de l'Education du Sénégal contenant les griefs qu'elle formule à l'égard des sanctions prises contre M. Mamadou N'Doye et d'autres militants du SUDES.

&htab;51.&htab;D'après cette lettre, par un ordre de service du 24 septembre 1985, le ministre de l'Education a annulé l'affectation de M. N'Doye à l'Ecole normale supérieure de Dakar et l'intéressé s'est trouvé sans travail. Il lui aurait été reproché sa participation à la treizième Conférence statutaire de la FISE à Sofia ainsi que ses activités syndicales. Par ailleurs, d'autres militants de ce syndicat auraient été sanctionnés pour leurs activités syndicales dans une branche du SUDES divisée par une scission dont l'orientation déplairait au gouvernement. La FISE précise que M. Mamadou N'Doye est secrétaire général du SUDES et vice-président de la FISE.

B. Réponse du gouvernement

&htab;52.&htab;Dans une première réponse du 22 février 1986, le gouvernement transmet une lettre que le ministre de l'Education nationale adresse au BIT sur cette affaire, d'où il ressort que l'intéressé n'est officiellement plus membre du SUDES et que le syndicat dont il se prévaut n'est pas actuellement reconnu par le gouvernement du Sénégal. Le ministre indique dans cette lettre que l'intéressé a quitté son poste pour aller à la Conférence de la FISE sans y avoir été autorisé, qu'il s'est mis en porte-à-faux avec la réglementation et que, sans le suspendre, il l'a muté à 26 kilomètres de son travail alors qu'il lui était loisible de sévir avec la dernière rigueur. Selon le ministre, l'intéressé a refusé de rejoindre son poste d'affectation et de répondre à une demande d'explication qui lui a été adressée par voie d'huissier requis à cet effet par un agent judiciaire. Les allégations présentées par M. N'Doye sont donc dénuées de fondement et relèvent de la pure fabulation. Par ailleurs, le ministre promet d'adresser un dossier complet sur cette affaire.

&htab;53.&htab;Dans une seconde réponse très détaillée du 24 avril 1986, le gouvernement explique que le cas de M. N'Doye se résume comme suit:

&htab;Du 22 mai au 4 juin 1985, M. N'Doye, inspecteur de l'enseignement élémentaire mis à la disposition de l'Ecole normale supérieure en qualité de formateur, s'est absenté de son service pendant 13 jours sans autorisation préalable pour se rendre à Sofia, en Bulgarie, où devait se tenir, du 24 au 29 mai, la treizième Conférence statutaire de la FISE. Pour justifier son absence future, M. N'Doye avait déposé, le 18 mai, une lettre de demande d'autorisation mais, sans en attendre la suite, il prit l'avion le 21 mai au soir. Dès son retour de Sofia, il reçut, du recteur de l'Université de Dakar de qui relève l'Ecole normale supérieure, une lettre datée du 4 juin 1985 par laquelle ce dernier lui demandait les raisons de son absence non autorisée et les pièces justifiant ce voyage. Dans sa réponse, M. N'Doye s'est contenté de dire qu'après avoir déposé une demande d'autorisation d'absence le 18 mai 1985 il a aussitôt pris son avion le 21 mai. Il ne s'est pas enquis de la suite réservée à sa demande d'autorisation d'absence. Et pour justifier son attitude, il a produit un document de la FISE intitulé "Invitation", document qui ne portait ni son propre nom ni même celui de son organisation syndicale.

&htab;54.&htab;Le gouvernement estime que, compte tenu du fait que les rencontres internationales sont programmées des mois à l'avance, l'intéressé avait suffisamment de temps pour manifester son intention de voyager et pour recevoir dans les délais une réponse de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Aussi, en n'optant pas pour cette dernière attitude, M. N'Doye s'est mis délibérément en porte-à-faux avec les textes qui régissent l'Université de Dakar et aux termes desquels "toute demande d'autorisation d'absence ou de mission devra dorénavant parvenir trois semaines avant la date prévue de départ" (circulaire no 4712/4 du 25 octobre 1983). Le gouvernement ajoute qu'il convient de souligner que l'absence de M. N'Doye a eu lieu durant la période des examens de sortie des inspecteurs et inspecteurs adjoints stagiaires de l'Ecole normale supérieure que l'intéressé avait justement la charge d'encadrer, de surveiller et d'interroger. Cette période est d'autant plus sensible que toute défaillance imputable à un examinateur crée des perturbations aux conséquences graves. M. N'Doye a donc volontairement commis une faute administrative flagrante et ses supérieurs hiérarchiques ont estimé qu'un formateur qui quitte son poste, abandonne ses élèves sans autorisation et viole délibérément la réglementation ne répond pas aux critères qui font un formateur modèle. Ils ont donc décidé de le remettre à la disposition de son ministère d'origine pour qu'il y exerce les fonctions d'inspecteur de l'enseignement élémentaire.

&htab;55.&htab;Le ministère de l'Education nationale pouvait l'affecter dans n'importe laquelle des dix régions du Sénégal, dont certaines sont à plus de 400 kilomètres de la capitale et il pouvait prendre immédiatement des sanctions à son encontre. Cependant, même une simple mise en demeure n'a pas été adressée à l'intéressé. Au contraire, compte tenu, d'une part, de ses charges de famille et du fait qu'il est depuis longtemps installé à Dakar, d'autre part, de l'absence de poste vacant à Dakar même, le ministre l'a affecté à Ruffisque (26 kilomètres de Dakar), cette localité étant desservie par autobus, trains et autocars. Or, à la notification de l'ordre de service no 6626/MEN du 24 septembre 1985 qu'il reçut le 28 octobre 1985, l'intéressé a d'abord prétendu qu'il y avait une erreur de matricule alors qu'il n'en était rien. Il a par la suite refusé de rejoindre son nouveau poste d'affectation et a même refusé de prendre la décision no 013807/MEN du 17 novembre 1985 l'affectant à Ruffisque qui lui a été pourtant remise en main propre à son domicile par un agent administratif. Ce refus de rejoindre son nouveau poste d'affectation n'a pas empêché M. N'Doye de continuer à percevoir son salaire jusqu'à la fin de l'année 1985, ce salaire continuant de lui être versé par l'Université de Dakar. A partir de décembre 1985, le ministère de l'Economie et des Finances devait prendre la succession de l'Université de Dakar, poursuit le gouvernement.

&htab;56.&htab;Par ailleurs, le gouvernement indique que M. N'Doye n'est plus secrétaire général du SUDES depuis décembre 1981, date à laquelle M. Madior Diouf a été élu à la tête de ce syndicat. Il ajoute que l'intéressé a été exclu du SUDES, le 29 avril 1984, par une résolution du bureau national de cette organisation, résolution entérinée par la commission administrative du 10 juin 1984 et par le quatrième Congrès ordinaire du SUDES tenu du 27 au 30 décembre 1985. Le gouvernement joint la copie des décisions syndicales prises en ce sens et affirme qu'il est loisible à l'intéressé de créer un nouveau syndicat en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur s'il le désire.

&htab;57.&htab;Enfin, le gouvernement estime que la FISE est largement responsable de la situation qui prévaut actuellement dans le SUDES. Sa décision de télégraphier à M. N'Doye pour lui annoncer l'arrivée d'un billet d'avion à son nom, afin de se rendre à Sofia, n'est pas innocente. Son secrétariat a décidé de faire élire les instances dirigeantes de la FISE dès l'ouverture de la session de la treizième Conférence statutaire pour mettre le délégué authentique du SUDES (qui lui ne pouvait arriver à Sofia que bien après M. N'Doye parce qu'il n'avait pas reçu le billet de voyage payé par la FISE) devant le fait accompli. Selon le gouvernement, la FISE a délibérément choisi, pour des raisons qu'il est légitime de qualifier de politiques, une des tendances.

&htab;58.&htab;Pour conclure, le gouvernement estime que personne n'est au-dessus des lois et que la circulaire du 21 mai 1963 régissant l'abandon de poste est appliquée à tous les agents de la fonction publique convaincus d'abandon de poste.

C. Conclusions du comité

&htab;59.&htab;La présente affaire concerne des mesures qui auraient été prises par un gouvernement à l'encontre d'un dirigeant syndical qui a assisté à une réunion syndicale internationale. Les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement sont largement contradictoires. Pour l'organisation plaignante, l'intéressé aurait vu son affectation à l'Ecole normale supérieure de Dakar annulée et se serait trouvé sans travail parce qu'on lui aurait reproché sa participation à la treizième Conférence statutaire de la FISE à Sofia. En revanche, selon le gouvernement, l'intéressé qui à l'origine est inspecteur d'enseignement élémentaire a quitté son poste de formateur à l'Ecole normale supérieure sans y avoir été autorisé du 22 mai au 4 juin 1985 pour aller assister à la conférence de la FISE. Il a donc été muté à 26 kilomètres de son lieu de travail dans les fonctions d'inspecteur et il a refusé de rejoindre son poste d'affectation et de répondre à une demande d'explication d'absence qui lui était adressée par voie judiciaire. En outre, l'intéressé, contrairement à ce qu'indique l'organisation plaignante, a été payé par l'Université de Dakar jusqu'au 31 décembre 1985.

&htab;60.&htab;Quand il a été saisi de cas de cette nature, le comité a indiqué, d'une manière générale, que le refus d'un Etat d'accorder à l'un de ses fonctionnaires qui exerce des tâches syndicales un congé pour participer à une réunion syndicale ne constitue pas en soi une atteinte aux principes de la liberté syndicale, à moins que la raison du refus ne soit fondée sur les activités ou les fonctions syndicales de l'intéressé. [Voir 177e rapport, cas no 853, paragr. 85 (Tchad).]

&htab;61.&htab;En l'occurrence, le gouvernement a fait valoir que l'intéressé n'a pas attendu l'autorisation de ses supérieurs pour se rendre à une réunion syndicale à l'étranger et s'est absenté pendant 13 jours, perturbant ainsi les examens de sortie des inspecteurs et des inspecteurs adjoints stagiaires de l'Ecole normale supérieure dont il avait la charge. Dans ces conditions, le comité considère que, si les autorités publiques doivent s'efforcer de faciliter le déplacement des dirigeants syndicaux pour leur permettre d'assister à des réunions syndicales internationales, ces mêmes dirigeants, à l'instar des autres fonctionnaires, quand ils exercent des fonctions professionnelles dans la fonction publique, doivent respecter les règles concernant les demandes d'autorisation d'absence ou de missions en vigueur dans leur pays. Le comité estime que l'intéressé n'ayant pas respecté la règle de préavis de trois semaines s'est mis en porte-à-faux avec la réglementation, et que les principes de la liberté syndicale n'ont pas été mis en cause. Il décide que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;62.&htab;En l'absence de précisions sur les mesures qui auraient frappé d'autres syndicalistes du SUDES, fournis par la Fédération plaignante, le comité n'est pas à même de poursuivre cet aspect du cas.

Recommandation du comité

&htab;63.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1332 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN

&htab;64.&htab;La Fédération internationale des ouvriers du transports (ITF) a, au nom de plusieurs affiliés pakistanais de l'aviation civile, porté plainte pour violation des droits syndicaux par une communication en date du 1er mai 1985. Les nombreuses demandes adressées au gouvernement du Pakistan pour qu'il communique ses observations sur les allégations sont restées sans réponse.

&htab;65.&htab;A sa session de février 1986, le comité a instamment prié le gouvernement de transmettre d'urgence sa réponse, en attirant son attention sur le fait que le comité pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine réunion, même en l'absence d'observations du gouvernement. [Voir 243e rapport, paragr. 10, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session, mars 1986.] Le gouvernement n'a pas répondu à cet appel pressant.

&htab;66.&htab;Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de la fédération plaignante

&htab;67.&htab;Dans sa lettre du 1er mai 1985, l'ITF allègue que les violations des conventions nos 87 et 98 dont elle s'était plainte contre le gouvernement du Pakistan, et que le comité avait examinées dans le cas no 1075, se sont poursuivies par de nouvelles dispositions législatives. L'ITF rappelle que le cas no 1075 concernait l'interdiction des activités syndicales aux employés de la PIA (Pakistan International Airlines) par le règlement no 52 de 1981 adopté en vertu de la loi martiale. Selon la fédération plaignante, le gouvernement aurait révoqué ce règlement en 1985 mais l'aurait remplacé en apportant à la loi sur la Compagnie PIA une modification qui assimile les employés de la compagnie à des fonctionnaires; les activités syndicales et le droit d'organisation se trouvent de ce fait interdits.

&htab;68.&htab;L'ITF allègue aussi qu'en vertu de l'ordonnance modificatrice (dont elle joint copie) toute personne employée par la compagnie ou travaillant pour elle pourra être licenciée ou mise à la retraite avec un préavis de 90 jours sans que la décision soit motivée. L'ITF ajoute qu'il n'existe de recours contre une telle mesure devant aucun tribunal ou autorité.

B. Conclusions du comité

&htab;69.&htab;Avant d'examiner le fond de l'affaire, le comité tient à rappeler les considérations énoncées dans son premier rapport [paragr. 31] et qu'il a eu maintes occasions de répéter: le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des allégations portées contre eux.

&htab;70.&htab;Le comité déplore donc profondément que le gouvernement n'ait envoyé aucune réponse et il est obligé, les délais étant épuisés, d'examiner le cas sans avoir pu examiner les observations du gouvernement.

&htab;71.&htab;Le comité rappelle que la situation syndicale des employés de la PIA a été examinée dans le cas no 1075. [Voir les conclusions définitives dans le 218e rapport du comité, paragr. 273 à 285, approuvées par le Conseil d'administration à sa 221e session, nov. 1982.] Dans ce cas, le comité notait les explications du gouvernement à propos du maintien des restrictions à la liberté syndicale imposées dans les compagnies aériennes nationalisées par le règlement no 52 portant application de la loi martiale, et il réitérait ses recommandations antérieures, à savoir que ces restrictions, même temporaires, constituaient une violation de la liberté syndicale. Il priait le gouvernement de révoquer le plus rapidement possible le texte du règlement no 52 de 1981 interdisant toute activité syndicale dans cette branche d'activité, et de lui communiquer copie de l'acte de révocation.

&htab;72.&htab;Le comité relève aussi que la commission d'experts et la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations ont souvent critiqué, à propos de l'application de la convention no 87 par le Pakistan, l'interdiction des activités syndicales prononcée en vertu de la loi martiale en vigueur depuis 1979 (mais que le comité croit levée à compter du 1er janvier 1986) et du règlement no 52 portant application de ladite loi, ainsi que les restrictions générales mises au droit d'organisation des agents de l'Etat. Il constate donc que le modificatif objet de la présente plainte, entré en vigueur le 15 novembre 1984, ne lève pas les restrictions aux activités syndicales des employés de la PIA, mais ne fait que remplacer les restrictions de la loi martiale par celles de la législation sur la fonction publique.

&htab;73.&htab;Le comité rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention no 87 les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte (y compris donc tous les fonctionnaires), ont le droit de constituer des organisations de leur choix. Le comité demande, par conséquent, instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi pakistanaise sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan de manière à permettre aux travailleurs concernés de constituer et de s'affilier à des organisations de leur choix qui puissent fonctionner librement pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres. Il attire l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas pour qu'elle l'examine dans le cadre de la convention no 87.

&htab;74.&htab;En ce qui concerne les dispositions de l'ordonnance modificatrice qui confère à la compagnie le pouvoir de licencier ses employés sans motif et sans que ceux-ci bénéficient du droit de recourir en justice, le comité relève que le libellé de l'article ne laisse aucun doute sur la grande latitude donnée à l'employeur. L'article est ainsi conçu:

&htab;2) Nonobstant toute disposition de l'alinéa 1) ou de toute loi, décision ou sentence actuellement en vigueur, ou de tout règlement émis en vertu de la présente loi ou de tout règlement, instruction ou consigne émis par la compagnie, ou des conditions de service de toute personne employée par la compagnie ou travaillant pour elle, la compagnie pourra à tout moment révoquer ou mettre à la retraite toute personne à son service, sans motiver sa décision, après lui avoir permis de se faire entendre et lui avoir donné au moins 90 jours de préavis ou la rémunération équivalente; sous réserve de l'alinéa 3), nul congé ou mise à la retraite ainsi prononcé ne pourra être porté devant aucune cour, tribunal ou autre autorité.

&htab;75.&htab;Le comité considère que cette disposition est contraire aux articles 1 et 2 de la convention no 98 en ce qu'elle prive en fait les travailleurs de toute protection en matière d'emploi contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité a souvent exprimé la nécessité d'une législation qui établisse, d'une manière expresse, des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 1. [Voir par exemple 234e rapport, cas no 1242 (Costa Rica), paragr. 139.] Le comité a en outre estimé que les autorités nationales ont de plus, lorsqu'il s'agit d'entreprises publiques nationales, la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et de prendre les mesures voulues à cet effet, par exemple en formulant clairement une déclaration de principes accompagnée d'instructions précises à appliquer à tous les échelons de direction. [Voir 132e rapport, cas no 686 (Japon), paragr. 81.] Etant donné que la disposition visée exclut expressément toute possibilité de recours contre les actes de discrimination antisyndicale (en l'occurrence le licenciement et la mise à la retraite d'office), le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'employeur ne pourra pas congédier de travailleurs pour raison syndicale, et pour qu'il existe une voie de recours en justice contre les actes abusifs de l'employeur.

&htab;76.&htab;Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur cet article de la loi sur la Compagnie PIA dans le cadre de la convention no 98.

Recommandations du comité

&htab;77.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur ce cas en dépit des demandes répétées qui lui ont été adressées. Le comité se voit donc obligé d'examiner le cas en l'absence de ces observations.

b) Le comité considère que les modifications à la loi sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan selon lesquelles tous les employés de la PIA sont réputés fonctionnaires, et sont par conséquent privés du droit de constituer des syndicats et de mener des activités syndicales, portent atteinte aux articles 2 et 3 de la convention no 87.

c) Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la Compagnie PIA de manière à permettre aux travailleurs concernés d'établir et de s'affilier à des organisations de leur choix qui puissent fonctionner librement pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres.

d) Le comité estime que la modification à la même loi, qui autorise l'employeur à congédier ou à mettre à la retraite d'office les travailleurs de la PIA sans énoncé des motifs et sans droit de recours en appel, est contraire aux articles 1 et 2 de la convention no 98.

e) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'employeur ne pourra pas congédier de travailleurs pour raison syndicale, et pour ouvrir des voies de recours en justice. f) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

Cas no 1334 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES EMPLOYEURS DE LA NOUVELLE-ZELANDE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZELANDE

&htab;78.&htab;Dans une communication du 3 mai 1985, la Fédération des employeurs de la Nouvelle-Zélande a présenté une plainte contre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande dans laquelle elle allègue que les dispositions du projet de loi sur l'affiliation syndicale, adopté le 13 juin 1985, et devenu loi modificatrice de 1985 sur les relations professionnelles, violent la liberté syndicale. L'organisation plaignante a fourni des renseignements complémentaires dans une communication du 22 mai 1985, et le gouvernement a répondu par une communication du 12 septembre 1985.

&htab;79.&htab;Le 1er août 1985, la Fédération néo-zélandaise du travail a demandé que la plainte lui soit communiquée et a formulé l'espoir que la possibilité lui serait donnée de présenter ses vues sur les questions soulevées. Le comité, après en avoir discuté à sa réunion de novembre 1985, a décidé que, conformément à sa procédure habituelle, il ne pouvait tenir compte dans l'examen du cas que des communications émanant de l'organisation plaignante ou de celles qui auraient été soumises par le gouvernement en cause ou par son intermédiaire. En conséquence, il a décidé d'informer la Fédération néo-zélandaise du travail que ses commentaires ne pourraient être pris en considération que s'ils étaient soumis par le gouvernement ou par l'intermédiaire de celui-ci. Les commentaires de la Fédération néo-zélandaise du travail ont par la suite été transmis par le gouvernement dans une communication du 10 décembre 1985.

&htab;80.&htab;La Nouvelle-Zélande n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;81.&htab;L'organisation plaignante allègue que la loi à laquelle a abouti le projet de loi sur l'affiliation syndicale a rétabli l'affiliation syndicale obligatoire à compter du 1er juillet 1985 par l'intermédiaire de dispositions en vertu desquelles la liberté de choix, que la législation précédente, en vigueur depuis le 1er février 1984, prévoyait pour les membres des syndicats, est remplacée par des clauses de sécurité syndicale.

&htab;82.&htab;Plus précisément, l'organisation plaignante allègue tout d'abord que la législation prévoit une période initiale d'obligation légale d'une durée de 18 mois pendant laquelle tous les travailleurs couverts par une sentence ou une convention collective devront devenir ou rester membres d'un syndicat; cette période de 18 mois sera suivie d'un scrutin sur l'affiliation syndicale qui, en vertu des dispositions de la loi, devra avoir lieu au niveau national, à l'échelon de la branche et non de l'établissement, selon des procédures que l'organisation plaignante juge impropres à donner effectivement voix au chapitre aux travailleurs, s'agissant de décider s'ils doivent appartenir à un syndicat. En second lieu, l'organisation plaignante allègue que la législation ne permet pas réellement aux travailleurs de choisir leur syndicat.

&htab;83.&htab;A l'appui de ces allégations, elle souligne la nouvelle disposition en vertu de laquelle, pendant une période initiale de 18 mois, une clause d'affiliation syndicale est réputée insérée dans toutes les sentences et les conventions collectives qui contenaient antérieurement une clause préférentielle [à savoir une clause ayant pour effet que tout travailleur couvert par une sentence arbitrale ou par une convention collective doit s'affilier au syndicat concerné dans un délai de 14 jours suivant l'embauche], et il déclare que, s'il est vrai qu'un scrutin peut intervenir au cours de cette période, le fait qu'il ne soit en aucun cas impératif d'y procéder signifie que l'obligation légale subsistera pendant toute la période à moins qu'un syndicat ne choisisse d'organiser un tel scrutin.

&htab;84.&htab;L'organisation plaignante déclare en outre que la législation impose à l'employeur de congédier tout travailleur qui, après que la demande lui en a été faite, refuse d'adhérer à un syndicat, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'une exemption pour des motifs de conscience. Il estime que l'obligation légale qui entraîne le congédiement constitue indubitablement une violation de la liberté syndicale et cite, à ce propos, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme relatif à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

&htab;85.&htab;En ce qui concerne les dispositions relatives au scrutin, l'organisation plaignante déclare que le fait que l'électorat soit constitué par les effectifs syndicaux à l'échelon national et non au niveau de l'établissement signifie qu'il n'y a guère de chances pour qu'un vote réellement représentatif des travailleurs puisse avoir lieu et que ce système implique aussi le risque que l'affiliation au syndicat puisse être obligatoire pour certains travailleurs tandis qu'elle ne le sera pas pour d'autres dans l'établissement (en raison de la multiplicité des syndicats de métiers en Nouvelle-Zélande).

&htab;86.&htab;L'organisation plaignante déclare aussi que, dans deux des trois types de scrutins prévus (le scrutin sur une nouvelle sentence ou convention - dénommé scrutin initial - et le scrutin sur le point de savoir si une clause d'affiliation syndicale doit être rétablie dans une sentence ou une convention collective - dénommé scrutin de rétablissement), tous les travailleurs couverts sont habilités à voter, encore qu'une faible majorité puisse suffire pour l'emporter. En revanche, dans la troisième situation visée par la législation, lorsqu'une clause d'affiliation syndicale est déjà incluse dans une sentence ou une convention collective (comme cela sera le cas pour toutes les sentences et les conventions collectives en vigueur qui contenaient antérieurement une clause préférentielle), c'est le vote majoritaire des membres du syndicat couverts par la sentence ou par la convention qui déterminera si la clause d'affiliation syndicale est maintenue.

&htab;87.&htab;En outre, selon l'organisation plaignante, la décision, dans tous les cas, repose principalement sur le vote des personnes présentes à la réunion, car les possibilités de vote spécial sont très limitées et il n'est pas exigé ni même prévu de scrutin postal. En pratique, déclare-t-elle, c'est une minorité - et souvent une petite minorité - qui déterminera le résultat pour la majorité.

&htab;88.&htab;Elle déclare en outre que c'est essentiellement au syndicat qu'il appartient d'organiser le scrutin et qu'il n'est pas prévu de dispositions suffisantes en vue d'un contrôle par le Greffier des unions professionnelles ou une personne par lui désignée et qu'il en va de même lorsqu'une demande est présentée au Greffier à propos d'une irrégularité dans, ou relativement à, la conduite du scutin.

&htab;89.&htab;Elle juge cette situation d'autant plus critiquable que, conformément à la loi, les syndicats sont libres de fixer le montant des cotisations, alors qu'avant l'instauration de l'affiliation syndicale volontaire en 1984 elles étaient limitées à 1 pour cent du salaire minimum.

&htab;90.&htab;Enfin, l'organisation plaignante allègue que, dans le contexte du système de sentences arbitrales de la Nouvelle-Zélande, un vote en faveur d'une clause d'affiliation syndicale contraindra en fait tous les travailleurs couverts par la sentence ou la convention collective à adhérer à un syndicat donné - celui dont relève leur emploi - sous peine de congédiement. Elle fait observer que, pour chaque sentence ou convention collective, il n'existe en Nouvelle-Zélande qu'un syndicat enregistré qui a le monopole des droits de négociation et que la nouvelle législation ne contient aucune disposition qui permette aux travailleurs d'opter pour le syndicat de leur choix ou de créer un autre syndicat et de le faire enregistrer. Elle déclare qu'une fois qu'une clause d'affiliation syndicale a été insérée dans une sentence ou une convention collective, un monopole syndical national s'instaure et tout choix est en fait supprimé.

&htab;91.&htab;En conséquence, elle estime que la législation ne satisfait pas au critère du Comité de la liberté syndicale selon lequel il n'est permis de déroger à la liberté syndicale individuelle que lorsque cette dérogation reflète le choix des personnes directement intéressées (comme dans le cas du monopole syndical d'entreprise). A cet égard, elle cite l'opinion de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de la pratique en vigueur en Nouvelle-Zélande, selon laquelle "... le droit des syndicats enregistrés à obtenir l'insertion de clauses de sécurité syndicale (présentant la forme de clauses préférentielles) dans les sentences arbitrales d'application générale fait obstacle à la création et à l'existence de syndicats non enregistrés". [Paragr. 77 de l'Etude d'ensemble de 1973 intitulée Liberté syndicale et négociation collective , reproduit dans la note relative au paragraphe 144 de l'Etude d'ensemble de 1983 également intitulée Liberté syndicale et négociation collective .] A ce sujet, elle souligne qu'une autre procédure a existé par le passé (encore qu'elle n'ait jamais été utilisée): elle prévoyait qu'une clause préférentielle serait insérée dans une sentence ou une convention collective lorsqu'au moins 50 pour cent de travailleurs adultes qui seraient liés par elle désiraient qu'il en soit ainsi. Selon elle, la nouvelle législation est donc encore plus en contradiction avec l'opinion de la commission d'experts.

&htab;92.&htab;En conclusion, elle appelle aussi l'attention sur les décisions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 266 [voir 65e rapport du comité, paragr. 60] et 303 [voir 83e rapport, paragr. 190 et 193], selon lesquelles "... lorsqu'un travailleur, tout en ayant légalement la possibilité de s'affilier à un autre syndicat [est] cependant contraint - par la législation - de devenir membre d'un syndicat déterminé pour conserver son emploi, cette obligation semble incompatible avec son droit de s'affilier à une organisation de son choix".

B. Réponse du gouvernement

&htab;93.&htab;Dans sa réponse du 12 septembre 1985, le gouvernement déclare que la loi en question a supprimé les dispositions relatives au syndicalisme volontaire adoptées en 1984 pour revenir à un système, fondé en gros sur le système précédent de la clause préférentielle, qui prévoit maintenant un scrutin organisé par le syndicat pour décider de l'insertion d'une clause d'affiliation syndicale en vertu de laquelle les travailleurs (âgés de 18 ans ou plus ou recevant un salaire équivalant à celui d'une personne de cet âge) seront obligatoirement liés par les sentences ou les conventions collectives négociées par le syndicat. Ces dispositions sont uniformes pour tous les syndicats en dehors des syndicats du secteur public qui avaient un système d'affiliation volontaire avant la loi de 1984. Si les travailleurs se prononcent contre l'insertion de la clause d'affiliation syndicale, la liberté de choix individuel peut s'exercer sur la question de l'adhésion à une organisation.

&htab;94.&htab;Le gouvernement déclare en outre qu'il faut apprécier la plainte a) dans le contexte du système précédent de la clause préférentielle, et b) en tenant compte de la mesure dans laquelle les nouvelles dispositions facilitent la représentation syndicale. Selon lui, ce dernier point constitue la principale raison d'être de la législation en cause, qui vise aussi à reconnaître autant que possible dans le contexte des relations professionnelles en Nouvelle-Zélande les principes posés dans les articles 2 et 3 de la convention no 87. Le gouvernement estime que le système d'affiliation syndicale de la Nouvelle-Zélande n'est incompatible ni avec les obligations qu'il assume en vertu de la Constitution de l'OIT ni avec l'esprit de la convention.

&htab;95.&htab;Plus précisément, le gouvernement estime que les principes posés dans les articles précités de la convention no 87 sont reconnus dans la loi de diverses façons: a) après la phase de transition, l'affiliation syndicale deviendra une question syndicale interne; b) en en disposant ainsi, la loi prévoit que la décision relative à l'affiliation syndicale devra être prise à la majorité à l'issue d'un scrutin démocratique; c) les problèmes de représentation sont reconnus dans la structure de ces scrutins (organisés par le syndicat), le droit de vote étant accordé aux personnes qui seraient concernées par les instruments négociés par le syndicat; d) la législation reconnaît la préférence qui pourrait s'exprimer lors du scrutin en faveur de la clause d'affiliation syndicale ou contre elle et prévoit une protection contre le risque de discrimination dans l'un et l'autre cas; e) dans le cadre des statuts syndicaux, les membres couverts par un instrument (qu'il contienne ou non une clause d'affiliation syndicale) peuvent engager la procédure en vue de la tenue d'un scrutin par le syndicat sur la question de l'affiliation syndicale; f) le droit d'un individu d'avoir une authentique objection de conscience contre l'affiliation à un syndicat est reconnu par la loi qui crée un tribunal chargé de connaître des demandes tendant à la reconnaissance d'une telle objection; g) le droit d'un individu d'adhérer à un syndicat est protégé; h) dans le cadre de la nouvelle législation sur la fixation des salaires, les employeurs pourraient se servir de la question de la représentativité (qui risquerait de se poser par suite de l'usure naturelle des effectifs d'un syndicat en cas de non-insertion d'une clause d'affiliation syndicale) pour refuser l'accès à l'arbitrage. Il n'existe toutefois aucune disposition législative qui, en pareil cas, empêche les travailleurs concernés de constituer des associations de travailleurs et de négocier des instruments conformément aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles.

&htab;96.&htab;Le gouvernement estime que les dispositions transitoires devraient être appréciées eu égard aux éléments susmentionnés. Dans un premier temps, ces dispositions rendent au syndicat une base d'affiliation qui reconnaît l'existence d'une responsabilité collective des travailleurs à l'égard de leur organisation, et elles prévoient leur participation à un scrutin démocratique en vue de trancher par la suite la question de la base de l'affiliation syndicale. La disposition transitoire relative à l'exemption consacre les droits individuels et assure aussi une protection en ce qui concerne la réaffiliation pour les personnes qui auraient usé de leur droit légal de se désaffilier au cours de la période de syndicalisme volontaire. L'obligation légale d'insérer une clause d'affiliation syndicale dans les sentences et les conventions vaut pour une période de 18 mois à compter de la promulgation de la loi, ou jusqu'à ce que le syndicat procède à un scrutin s'il le fait avant l'expiration de ce délai. Ces dispositions ne mettent aucun obstacle à l'organisation d'un scrutin et les syndicats sont libres d'en tenir un à tout moment au cours de la période de 18 mois. Une demande de scrutin a été reçue le 9 septembre d'une fédération qui regroupe sept syndicats, et la plupart de ceux-ci devraient voter avant la fin de la période de transition. La décision de ne pas procéder à un scrutin entraînerait la suppression de la clause d'affiliation syndicale.

&htab;97.&htab;Le gouvernement déclare que le système des clauses préférentielles autorisait les syndicats et les employeurs à négocier l'insertion dans les conventions d'une clause de monopole syndical postérieure à l'embauche sous réserve d'un vote favorable des membres du syndicat, et qu'une procédure d'exemption était prévue pour ceux qui avaient une objection contre l'appartenance à un syndicat. Il souligne que ces dispositions relatives à l'affiliation syndicale ne s'appliquaient qu'aux syndicats enregistrés conformément à la loi de 1973 sur les relations professionnelles, en faisant toutefois observer que la majorité des syndicats étaient enregistrés pour bénéficier des avantages découlant de l'enregistrement. Dans la mesure où l'enregistrement entraînait la reconnaissance de droits de négociation exclusifs, le gouvernement déclare que le système soulevait des questions de liberté syndicale en ce qui concerne le droit des intéressés de créer les organisations de leur choix. Selon lui, il n'y a pas eu de modifications importantes dans le cadre du nouveau système d'affiliation syndicale, et sa position en ce qui concerne le respect de l'article 2 de la convention no 87 n'a pas changé.

&htab;98.&htab;Le gouvernement déclare que, dans le cadre du syndicalisme volontaire, les clauses relatives à l'affiliation négociées antérieurement ont été annulées, les deux parties se voyant refuser le droit d'en négocier d'autres. Certains syndicats ont perdu beaucoup de membres, des problèmes de recrutement se sont posés (des renseignements sont fournis au sujet des fluctuations des effectifs syndicaux au cours de la période de syndicalisme volontaire) et la possibilité est maintenant offerte aux syndicats de regagner le terrain perdu.

&htab;99.&htab;Le gouvernement déclare aussi que l'insertion des clauses d'affiliation syndicale n'est plus une question négociable entre les employeurs et les syndicats, mais doit être tranchée au moyen d'un scrutin, syndicat par syndicat: elle est d'autant plus nécessaire que la loi adoptée en 1984 signifiait la perte de la garantie de l'arbitrage obligatoire et que la soumission à l'arbitrage des conflits non réglés requiert maintenant le consentement des deux parties. La méthode qui vient d'être adoptée en Nouvelle-Zélande pour l'insertion de clauses d'affiliation syndicale est peut-être bien nouvelle mais, selon le gouvernement, elle n'est pas incompatible avec la liberté syndicale car elle est conforme au principe selon lequel il appartient aux syndicats de déterminer eux-mêmes la base de leurs effectifs. Elle n'entre pas non plus en contradiction avec l'opinion de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui a jugé inacceptable l'obligation d'affiliation à un syndicat édictée par la loi, mais a considéré comme acceptables des dispositions législatives qui permettaient aux parties liées par des instruments régissant les relations professionnelles d'imposer à leurs membres des clauses de sécurité syndicale.

&htab;100.&htab;En ce qui concerne le système de scrutin, le gouvernement décrit les procédures relatives au droit de participer au vote ainsi que les mesures visant à faciliter une plus grande participation (notamment notification écrite aux membres et publicité dans la presse), et il fournit des indications sur le rôle des scrutateurs et des fonctionnaires ministériels dans le contrôle des élections. Il signale que des dispositions semblables à celles qui existaient dans le cadre du système des clauses préférentielles sont en vigueur au sujet des enquêtes sur un scrutin, tout en soulignant qu'aucune demande d'enquête de ce genre n'a jamais été reçue. Il déclare que, s'il a été décidé que les scrutins auraient lieu dans le cadre de réunions (alors que la législation antérieure prévoyait la possibilité d'un scrutin postal), c'est pour que les votants puissent être mieux informés de la question soumise au vote; il n'a pas été prévu de scrutin au niveau de l'entreprise ou de l'établissement car cela ne cadrerait pas avec les structures actuelles des relations professionnelles en Nouvelle-Zélande, où la plupart des syndicats sont organisés sur la base du district. Enfin, toujours en ce qui concerne le scrutin, le gouvernement déclare que la majorité requise (au moins 50 pour cent des suffrages valides exprimés) est la même que dans le système des clauses préférentielles.

&htab;101.&htab;Pour ce qui est de l'exemption de l'affiliation à un syndicat pour des motifs de conscience ou en raison d'une conviction personnelle profonde, le gouvernement indique qu'une nouvelle audition est prévue en cas de fraude, d'erreur ou de production d'un nouvel élément de preuve important, et qu'un recours est possible pour des motifs de droit uniquement. Il souligne qu'aux termes de la loi les membres du tribunal d'exemption doivent avoir de l'expérience en matière de convictions religieuses, de droits de l'homme ou de relations professionnelles mais que, comme cette instance n'a été créée que tout récemment, on ne sait pas encore dans quel esprit elle interprétera la législation.

&htab;102.&htab;La réponse du gouvernement évoque aussi la question de la discrimination, déclarant que les dispositions nouvelles visent à assurer la neutralité en prévision de décisions des syndicats en faveur d'une affiliation syndicale de type volontaire, tandis que d'autres dispositions sont les mêmes que dans le système des clauses préférentielles. Il relève aussi que les pouvoirs d'exécution ont été retirés au ministère du Travail et relèvent maintenant des attributions des syndicats, et que les dispositions relatives à la fixation du montant des cotisations formulées à l'époque du syndicalisme volontaire ont été maintenues de préférence à la formule prévue par le système des clauses préférentielles, dans laquelle les cotisations représentaient 1 pour cent du salaire minimum.

C. Opinions de la Fédération néo-zélandaise du travail

&htab;103.&htab;Dans la communication qu'elle a présentée par l'intermédiaire du gouvernement, la Fédération néo-zélandaise du travail souligne qu'elle n'accepte pas les allégations selon lesquelles la législation en cause serait incompatible avec le principe de la liberté syndicale et, tout en observant qu'il est des aspects qu'elle aurait préféré voir traités différemment, elle se déclare en faveur du principe dont s'inspire cette législation, celui de la prise de décision démocratique.

&htab;104.&htab;En ce qui concerne les dispositions transitoires, la Fédération du travail estime que, par essence, elles visent simplement à rétablir dans les sentences des dispositions qui étaient librement négociées avant 1983 et dont la négation, pendant la période d'affiliation syndicale volontaire, était elle-même en contradiction avec les principes de l'OIT relatifs à la liberté syndicale.

&htab;105.&htab;La fédération souligne que les principes de l'OIT garantissent le droit pour les travailleurs d'adhérer à l'organisation de leur choix, mais non le droit de ne pas adhérer à un syndicat, et que le seul principe que l'on puisse invoquer en ce qui concerne les clauses de sécurité syndicale est celui qui vise à empêcher que de telles clauses soient imposées par la loi: toutefois, une loi peut fort bien en faciliter l'adoption, et c'est ce que fait la loi néo-zélandaise.

&htab;106.&htab;Quant à l'idée selon laquelle le système risquerait de créer un monopole syndical par suite des avantages découlant de l'enregistrement conformément à la loi, la fédération souligne a) qu'il reste possible de constituer des syndicats non enregistrés et que les travailleurs sont libres d'y adhérer; b) que le droit pour les syndicats enregistrés de contraindre les employeurs à recourir à l'arbitrage a été supprimé et est remplacé par une règle consensuelle dont la fédération estime qu'elle rend la situation de ces syndicats semblable à celle des syndicats non enregistrés en ce qui concerne la négociation collective; c) qu'une clause d'affiliation syndicale ne peut exister que si la majorité des travailleurs y est favorable: si elle ne l'était pas, la capacité du syndicat de maintenir son monopole en serait affectée. En outre, la fédération ne voit pas la logique de la distinction qui est établie entre les dispositions applicables au niveau de l'établissement ou au niveau de la branche et elle souligne que le fait que les travailleurs soient organisés (et les sentences rendues) à l'échelon de la profession ou de la branche reflète la réalité des relations professionnelles en Nouvelle-Zélande. Elle juge aussi que la principale raison d'être de la plainte est qu'elle vise à briser ces structures traditionnelles pour les remplacer par un système fondé sur l'établissement qui, selon elle, serait contraire aux intérêts des travailleurs néo-zélandais.

&htab;107.&htab;Selon la Fédération du travail, la loi énonce, en ce qui concerne les statuts syndicaux, des prescriptions démocratiques qui visent à garantir que les organisations soient bien représentatives. Il est aussi d'autres dispositions qui permettent de contester la sphère d'affiliation des organisations de travailleurs, qu'elles soient déjà établies ou viennent d'être créées. L'enregistrement sans restrictions pourrait, d'après elle, aboutir à un morcellement et on risquerait de voir se multiplier les "syndicats du patron", ce qui serait désastreux pour les intérêts des travailleurs. La possibilité de contester la sphère d'affiliation actuelle des syndicats devant une juridiction indépendante (le Tribunal d'arbitrage) constitue, toujours selon la fédération, un moyen rationnel et acceptable de traiter la question des droits de négociation des syndicats.

&htab;108.&htab;La Fédération du travail appelle aussi l'attention sur le fait que, au cours de la période postérieure à 1977, la question des clauses préférentielles a donné lieu à des scrutins auxquels ont participé 67 pour cent des syndicats, représentant 81 pour cent de l'ensemble des effectifs syndicaux et que les résultats ont été favorables dans des proportions écrasantes au maintien des clauses d'affiliation syndicale dans les sentences.

D. Conclusions du comité

&htab;109.&htab;Le comité prend note des informations fournies par le plaignant et de la réponse du gouvernement, ainsi que de l'opinion de la Fédération néo-zélandaise du travail qui lui est parvenue par l'intermédiaire du gouvernement.

&htab;110.&htab;La plainte a trait aux modifications qu'a introduites dans la loi sur les relations professionnelles de la Nouvelle-Zélande un texte (connu sous son titre de projet de loi sur l'affiliation syndicale) qui a été adopté le 1er juillet 1985. Il semble que ce texte visait notamment à rétablir une formule de sécurité syndicale d'un type semblable au système de la clause préférentielle qui existait en Nouvelle-Zélande avant l'adoption en 1984 d'un système d'affiliation volontaire.

&htab;111.&htab;Selon le comité, les principaux problèmes soulevés par la plainte concernent a) l'insertion en vertu de la loi, pendant une période transitoire de 18 mois, d'une clause d'affiliation syndicale (imposant à tous les travailleurs de la branche visée par une convention ou une sentence de devenir membres d'un syndicat) dans toutes les sentences et conventions collectives qui contenaient précédemment une clause préférentielle; b) le système institué par la loi selon lequel les décisions ultérieures seront prises par les travailleurs au sujet du maintien ou non de la clause d'affiliation syndicale, y compris les dispositions relatives au scrutin; c) l'absence de choix réel alléguée, dans le système introduit, quant au syndicat auquel les travailleurs entendent appartenir.

&htab;112.&htab;En examinant ces questions, le comité a pris note de l'opinion exprimée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet des clauses de sécurité syndicale en général [voir Liberté syndicale et négociation collective - Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations , 1983, pp. 48-50, paragr. 144 et 145] et en particulier de la formule de sécurité syndicale en vigueur en Nouvelle-Zélande à l'époque de l'étude, c'est-à-dire du système des clauses préférentielles ( ibid. , paragr. 144, note 6]. Il a aussi consulté le rapport que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a soumis, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, aux fins d'examen par la commission d'experts, dans le cadre de cette étude.

&htab;113.&htab;A ce sujet, le comité a noté en premier lieu que la commission d'experts a déclaré que le principe posé par l'article 2 de la convention no 87 "laisse à la pratique et à la réglementation de chaque Etat le soin de décider s'il convient de garantir aux travailleurs ... le droit de ne pas adhérer à une organisation professionnelle ou, au contraire, d'autoriser et, le cas échéant, de réglementer l'utilisation des clauses et pratiques de sécurité syndicale". [Voir Etude d'ensemble ... 1983, p. 48, paragr. 142.] En second lieu, la commission d'experts a présenté des informations sur différents types de clauses de sécurité syndicale (y compris celle qui existait en Nouvelle-Zélande sous le nom de clause préférentielle) et sur leur fonctionnement. Troisièmement, le comité souhaite souligner que la commission d'experts a mis l'accent sur la distinction à établir entre les clauses de sécurité syndicale que la loi autorise (y compris la clause préférentielle existant en Nouvelle-Zélande) et celles que la loi impose. C'est cette dernière catégorie de clauses - celles qui sont imposées par la loi - que la commission d'experts a jugées semblables dans leurs résultats aux clauses établissant un monopole syndical et incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

&htab;114.&htab;Il semble donc nécessaire d'étudier si (et, dans l'affirmative, dans quelle mesure) les modifications introduites par la loi de 1985 en Nouvelle-Zélande au sujet des clauses d'affiliation syndicale impliquent l'imposition par la loi d'un système qui, en fait, s'apparente à un monopole syndical.

&htab;115.&htab;Le comité note que l'une des modifications introduites par la loi de 1985 consiste en ce que, en vertu de ses dispositions, des clauses d'affiliation syndicale seront obligatoirement insérées, pour une période initiale de 18 mois à compter du 1er juillet 1985, dans les sentences et les conventions collectives qui contenaient précédemment des clauses préférentielles (clauses dont la suppression en 1984 avait aussi été effectuée par la voie législative).

&htab;116.&htab;A cet égard, le comité a pris note des indications fournies par le gouvernement au sujet des dispositions de la loi qui permettent aux syndicats concernés de procéder à un scrutin auprès de leurs membres au sujet des clauses d'affiliation syndicale, même pendant la période initiale où ces clauses sont imposées par la loi, ainsi que du fait qu'une fédération syndicale regroupant sept syndicats a effectivement demandé à organiser un tel scrutin. En même temps, le comité note que, en l'absence d'un accord entre les parties, il n'est plus possible en Nouvelle-Zélande de recourir à l'arbitrage obligatoire pour faire en sorte qu'une sentence ayant force obligatoire soit rendue au sujet de ces clauses, et que le principal fondement légal de l'application de ces clauses pendant la période transitoire considérée est donc l'obligation faite par la loi de les imposer.

&htab;117.&htab;Il apparaît donc au comité que, pour ce qui est de la période transitoire, cette mesure est en contradiction avec le principe énoncé par la commission d'experts, puisqu'elle oblige en fait tous les travailleurs d'une branche à appartenir au syndicat qui, jusqu'en 1984, bénéficiait d'une clause préférentielle, mais pour lequel pareille clause n'était pas en vigueur pendant la période précédant immédiatement la promulgation de la loi. Cette mesure a été prise en l'absence de toute négociation entre les parties et sans leur accord et, en cela, elle constitue une intervention législative imposant le système de la clause préférentielle qui est contraire aux principes de la liberté syndicale.

&htab;118.&htab;En ce qui concerne les périodes où la loi n'imposait pas l'insertion de clauses d'affiliation syndicale, le comité a pris note des déclarations du gouvernement relatives à l'approbation par les membres des syndicats, au cours de la période postérieure à 1977, des clauses de sécurité syndicale en vigueur dans le cadre du système des clauses préférentielles; il a pris note également des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis à la commission d'experts à l'occasion de l'étude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective selon lesquelles, à la fin de 1981, il avait été procédé à 195 scrutins (dont 37 par la poste) portant sur 1.199 sentences et intéressant quelque 400.000 travailleurs (80 pour cent de l'ensemble des effectifs syndicaux), et 84 pour cent des votants (environ 33 pour cent des effectifs) s'étaient prononcés en faveur de la clause préférentielle. Le comité note que la législation prévoit qu'un vote doit avoir lieu à intervalles ne dépassant pas trois ans au sujet des clauses de sécurité syndicale qui font l'objet de la loi modificatrice de 1985.

&htab;119.&htab;S'agissant de ces questions de procédure de vote, le comité ne peut que relever la diminution des possibilités de vote résultant de la suppression de la disposition relative aux scrutins postaux. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement figurant dans le rapport précité de 1983 et dans sa communication au comité au sujet de la préférence des travailleurs pour les scrutins organisés dans le cadre de réunions, le comité rappelle, à l'attention du gouvernement, que les questions de cette nature ne devraient faire l'objet d'intervention du gouvernement que pour assurer le respect des règles démocratiques au sein du mouvement syndical. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , paragr. 452; 197e rapport, cas no 917 (Costa Rica), paragr. 195; cas no 127 (Brésil), paragr. 359; 201e rapport, cas no 842 (Argentine), paragr. 47; 202e rapport, cas no 947 (Grèce), paragr. 240.]

&htab;120.&htab;Le comité estime qu'une approche similaire devrait être adoptée en ce qui concerne la détermination du niveau auquel les décisions seront prises, mais il note à cet égard, d'après le gouvernement et la Fédération du travail, que le choix de scrutins organisés au niveau de la branche est en harmonie avec le système de relations professionnelles de la Nouvelle-Zélande. Le comité ne considère pas que ce choix soit de nature à entraver le processus devant aboutir à une décision au sujet des clauses d'affiliation syndicale. Il est aussi convaincu, eu égard aux informations dont il dispose au sujet du droit de participer au vote, des règles en matière d'exemption et du mécanisme de contrôle électoral, que les autres aspects de la procédure de scrutin prévue par les dispositions en vigueur ne soulèvent pas de questions relatives à la liberté syndicale qui appellent un examen plus approfondi.

&htab;121.&htab;En ce qui concerne le droit pour les travailleurs de s'affilier aux organisations de leur choix, le comité note que le droit des syndicats enregistrés d'obtenir l'insertion de clauses de sécurité syndicale dans les sentences arbitrales obligatoires, qui a fait l'objet des observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations citées par le plaignant, n'existe plus et a été remplacé par les dispositions de la loi de 1985 concernant le règlement de ces questions par scrutin. Le comité note aussi l'explication donnée par le gouvernement et l'opinion de la Fédération néo-zélandaise du travail selon lesquelles le droit de s'affilier à un syndicat est garanti par la loi et que rien n'empêche les travailleurs de constituer des associations non enregistrées, même lorsqu'une clause d'affiliation syndicale a été acceptée par la majorité des travailleurs.

&htab;122.&htab;Au sujet de l'ensemble de la question, le comité a étudié attentivement le principe cité par le plaignant, à savoir que "... lorsqu'un travailleur, tout en ayant légalement la possibilité de s'affilier à un autre syndicat [est] cependant contraint - par la législation - de devenir membre d'un syndicat déterminé pour conserver son emploi, cette obligation semble incompatible avec son droit de s'affilier à une organisation de son choix" [ ibid. , p. 54, paragr. 248; 65e rapport du comité, cas no 266, paragr. 60; 83e rapport du comité, cas no 303, paragr. 190 et 193], et il saisit cette occasion d'appeler à nouveau l'attention sur l'importance qu'il attache à ce principe. S'agissant du présent cas, la question qui se pose est celle de savoir si la clause d'affiliation syndicale préférentielle, telle qu'elle fonctionne en Nouvelle-Zélande, enfreint ce principe. Comme il a déjà été indiqué, le comité n'a pas à examiner la situation (qui existait jusqu'à 1984) où ces clauses étaient insérées par des sentences arbitrales obligatoires, mais celle qui existera en application de la loi de 1985. A cet égard, le comité estime que le fait qu'un travailleur pourra être tenu de s'affilier à un syndicat déterminé découlera, après l'expiration de la période initiale pendant laquelle les clauses de sécurité syndicale auront été insérées obligatoirement, d'une décision prise par les travailleurs eux-mêmes à l'issue d'un scrutin mené conformément à la loi, et non d'une quelconque obligation légale. Autrement dit, après l'expiration de la période transitoire de 18 mois, la loi de 1985 ne fait que créer le cadre dans lequel ces décisions pourront être prises, à savoir par scrutin. Le caractère facultatif de cette disposition et la possibilité qu'elle crée pour les travailleurs de participer à la décision conduisent le comité à conclure dans ce cas que le système de scrutin ainsi mis en place par la loi pour la période après l'expiration de la période transitoire n'est donc pas en conflit avec le principe de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

&htab;123.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes concernant les questions soulevées dans la plainte:

a) Le comité prend note de l'opinion exprimée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations concernant les clauses de sécurité syndicale énoncées au paragraphe 113 ci-dessus.

b) La façon dont les clauses d'affiliation syndicale obligatoire sont imposées pendant la période de 18 mois courant à partir du 1er juillet 1985 par la loi modificatrice de 1985 sur les relations professionnelles n'est pas en conformité avec le principe selon lequel les travailleurs devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix et s'y affilier.

c) En ce qui concerne la procédure prescrite pour les scrutins sur l'adoption des clauses de sécurité syndicale en application de la loi, après la période transitoire, le comité rappelle, à l'attention du gouvernement, que les questions de cette nature ne devraient faire l'objet d'une intervention du gouvernement que pour assurer le respect des règles démocratiques au sein du mouvement syndical et, à cet égard, i) il relève la diminution des possibilités de vote résultant de la suppression de la disposition relative aux scrutins postaux; ii) il considère que le choix d'un système de scrutins organisés au niveau de la branche n'est pas de nature à entraver le processus devant aboutir à une décision au sujet des clauses d'affiliation syndicale et n'est donc pas en conflit avec les principes de la liberté syndicale. d) Au sujet du système de scrutin concernant les clauses de sécurité syndicale qui sera créé par la loi après l'expiration de la période transitoire de 18 mois, la loi crée un cadre permettant de prendre une décision au sujet des clauses de sécurité syndicale au moyen de la participation des travailleurs à des scrutins. Le système de scrutin ainsi créé par la loi n'est, en conséquence, pas en conflit avec les principes de la liberté syndicale.

Cas no 1342 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION SYNDICALE DES COMMISSIONS OUVRIERES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

&htab;124.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières datée du 24 juin 1985. Cette organisation a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 14 août 1985. Le gouvernement a répondu par une communication du 10 février 1986.

&htab;125.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;126.&htab;Le plaignant allègue dans sa communication du 24 juin 1985 que les travailleurs de la société AUMAR (Autopistas del Mare Nostrum), concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation de l'autoroute Tarragone-Alicante, avaient lancé, dans les formes et délais légaux, un ordre de grève pour les 7, 8 et 9 avril 1985, l'étendant par la suite jusqu'au 18 avril. Les motifs de la grève étaient fondés sur la convention collective.

&htab;127.&htab;Le plaignant explique que cette entreprise rassemble sept centres de travail (cinq routiers et deux administatifs). Les centres routiers se composent en tout, en ce qui concerne les services de péage, de quatre stations principales, dites de tronçon, et de 22 péages secondaires.

&htab;128.&htab;Le plaignant ajoute que le décret royal 1554 du 18 juin 1982 sur le maintien du service public sur les autoroutes nationales à péage dispose en son article premier que l'exercice du droit de grève par le personnel qui prête ses services sur les autoroutes nationales à péage s'entend sous réserve du maintien du service public consistant à permettre l'utilisation ininterrompue du réseau, comme prévu dans les actes de concession administrative. L'article 2 dudit décret dispose que le délégué du gouvernement auprès des sociétés concessionnaires d'autoroutes nationales à péage déterminera, limitativement et par accord dûment motivé et justifié, l'effectif maximum nécessaire, compte tenu de l'ampleur et de la durée de la grève, pour assurer le fonctionnement dudit service public.

&htab;129.&htab;Selon le plaignant, en vertu du décret royal cité, ont été imposés des services minima; ces services ont été assurés pendant la grève, au point que pendant les journées de forte circulation (7, 8 et 9 avril) les effectifs ont dépassé 100 pour cent des effectifs prescrits pour le service normal et que pendant les journées de moindre circulation ils ont oscillé entre 60, 70 et 80 pour cent. La violation la plus grave, poursuit le plaignant, porte sur les péages secondaires, où le service minimum, exigible à tout moment, est le même que le service normal (une personne par poste chaque jour), de sorte que dans 22 péages le personnel (plus d'une centaine d'agents, soit plus de la moitié de l'effectif) a été privé de l'exercice de son droit constitutionnel de grève.

&htab;130.&htab;Le plaignant relève que même des péagers auxquels le tableau de service donnait normalement congé ont été obligés, en raison de la grève, de travailler pour assurer le service minimum. De même, au cours de la grève, le service minimum a été renforcé par instructions orales données au jour le jour. Les travailleurs ainsi requis ont été désignés unilatéralement par l'entreprise. En fait, en application du décret royal sur les services minima, le comité de grève lui-même a été obligé de travailler, et il est établi que le personnel affecté au service minimum égalait 100 pour cent les travailleurs appelés à la grève.

&htab;131.&htab;Dans sa communication du 14 août 1985, l'organisation plaignante allègue que, conformément à la loi, elle a lancé un ordre de grève de 24 heures pour le 20 juin 1985, en vue de défendre les intérêts généraux des travailleurs, de protester contre la réduction des pensions et d'obtenir le maintien de l'emploi, et qu'elle a désigné un comité de grève chargé de régler et d'assurer les services essentiels. Le plaignant ajoute que c'est en s'appuyant sur les décrets sur les services minima à maintenir en cas de grève dans les services essentiels (en particulier le décret royal 495/80 sur le Chemin de fer métropolitain de Madrid et les décrets royaux 2771/83 et 1728/84 sur les postes et télécommunications) qu'ont été émises les instructions fixant les services minima à assurer le 20 juin au Métro de Madrid, aux PTT et à l'entreprise municipale des Transports madrilènes.

&htab;132.&htab;Le plaignant estime qu'une telle conception du service minimum est abusive, non seulement parce qu'elle embrasse des services qui ne peuvent en aucune manière passer pour essentiels (guichets, nettoyage, magasinage, messagers, etc.), mais encore parce qu'elle restreint l'exercice du droit de grève pour une forte proportion des travailleurs, et cela au mépris des conditions formelles auxquelles la législation nationale subordonne la limitation du droit de grève.

&htab;133.&htab;Le plaignant évoque aussi la circulaire no 20/85 de la direction du Métro de Madrid, qui institue certains services minima qui ne correspondent pas à des besoins essentiels au sens strict, interdisant et limitant ainsi l'exercice du droit de grève pour un fort pourcentage des travailleurs; il cite également l'arrêté du gouverneur civil de Madrid du 17 juin 1985 sur les services minima sur le réseau d'autobus de Madrid, qui étend la notion de services essentiels aux nettoyeuses, aux commis, aux guichetiers etc. et prive ainsi du droit de grève la presque totalité du personnel; on peut en dire autant, ajoute le plaignant, de l'instruction du Directeur provincial des télécommunications sur les Postes et Télégraphes. Le plaignant fait observer que ces trois décisions ont été prises sans la participation, ni même la consultation, du syndicat auteur de la grève ou de ses représentants, et qu'aucune d'elles ne donne de motifs suffisants pour un tel niveau de services minima ou ne tient compte des moyens de transport individuels ni de la baisse du nombre d'usagers en raison même de la grève.

&htab;134.&htab;Le plaignant indique que les décisions en question ont été attaquées en justice par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, pour violation du droit fondamental de grève; ces plaintes sont actuellement en instance. De même, deux dirigeants des commissions ouvrières ont attaqué le gouverneur civil devant le Tribunal de Madrid pour avoir porté atteinte à l'exercice du droit de grève en imposant des services minima abusifs.

&htab;135.&htab;Malgré toutes ces circonstances, conclut le plaignant, l'entreprise municipale des Transports madrilènes et le Métro de Madrid ont pris des sanctions sans attendre la décision des tribunaux.

B. Réponse du gouvernement

&htab;136.&htab;Dans sa communication du 10 février 1986, le gouvernement déclare que, le 29 mars 1985, la délégation gouvernementale auprès des sociétés concessionnaires d'autoroutes nationales à péage a reçu une lettre de la société AUMAR, concessionnaire de l'Etat, avec copie de la décision par laquelle le comité d'entreprise du centre d'Ametlla de Mar déclarait une grève légale illimitée à partir de 6 heures, le 7 avril 1985. Etant donné que les grèves du personnel des autoroutes nationales à péage sont subordonnées, en vertu de l'article premier du décret royal 1554 du 18 juin 1982, au maintien du service public consistant à permettre l'utilisation ininterrompue du réseau, comme prévu dans les actes de concession administrative, ladite délégation gouvernementale a déterminé le personnel minimum nécessaire, de façon limitative et par décision dûment motivée, compte tenu de l'ampleur et de la durée prévues de la grève, pour assurer la prestation du service public dans les conditions susdites.

&htab;137.&htab;Le gouvernement ajoute qu'avant de déterminer l'effectif minimum nécessaire la délégation du gouvernement a prié la Direction générale des Ponts et Chaussées (responsable du contrôle de la circulation sur les autoroutes) de la renseigner sur l'effectif minimum nécessaire pour assurer le service de l'autoroute sans interruption pendant 24 heures par jour, compte tenu du personnel normalement en place à chaque lieu de travail et du caractère probablement exceptionnel des journées pour lesquelles était prévue la grève en question. A la suite de quoi la délégation gouvernementale a procédé, le 2 avril 1985, à la détermination des services minima, et en a avisé la société concessionnaire pour qu'elle prenne les mesures nécessaires. Cette détermination était fondée sur les motifs suivants: a) l'intensité du trafic prévu pour les journées en question (le 7.4.85, 12.000 véhicules par jour; le 8.4.85, 25.900 véhicules; le 9.4.85, 10.950 véhicules); b) le nombre d'agents nécessaires dans lesdites conditions (sur le tronçon d'Hospitalet: le 7.4.85, 8; le 8.4.85, 10; le 9.4.85, 6; les autres jours, 5; aux accès de Cambrils, Hospitalet et Ametlla: tous les jours, un par station); c) le nombre minimum d'agents nécessaires selon le service des concessions de la Direction générale des Ponts et Chaussées (sur le tronçon d'Hospitalet: le 7.4.85, 3; le 8.4.85, 4; le 9.4.85, 3; les samedis, dimanches, jours fériés et veilles de fête, 3; les autres jours, 2; aux accès de Cambrils, Hospitalet et Ametlla: tous les jours, 1).

&htab;138.&htab;Le gouvernement signale qu'il a fallu aussi tenir compte d'autres circonstances, telles que le moment particulier de la grève (retour des congés de Pâques et incidence particulière le lundi 8 avril) et le fait que certaines stations ne sont normalement dotées que d'un seul agent, de sorte que la seule réduction possible aurait été de fermer le péage et donc l'accès, ce qui aurait été contraire à l'obligation de maintenir le service public; la délégation gouvernementale a donc jugé nécessaire le maintien des effectifs suivants, qui ont été communiqués à la société concessionnaire: station principale d'Hospitalet: le 7.4.85, 3 agents; le 8.4.85, 4; le 9.4.85, 3; les samedis, dimanches, jours fériés et veilles de fête, 3; les autres jours, 2. Station d'accès de Cambrils, d'Hospitalet et d'Ametlla: tous les jours, 1.

&htab;139.&htab;Le gouvernement indique aussi qu'après cette détermination, et la grève ayant déjà commencé, la délégation gouvernementale a reçu le 8 avril une lettre du directeur général de la circulation qui lui signalait que, par suite de la grève et par insuffisance des effectifs chargés du service minimum, il s'était produit à Hospitalet des encombrements qui, outre la gêne qu'ils causaient à la circulation proprement dite, risquaient de poser de véritables problèmes d'ordre public. Pour ces graves motifs de sécurité routière et de menaces à l'ordre public, il a été décidé d'augmenter les services minima de la manière suivante, par lettre du 8 avril 1985, suivie d'une autre du 11. Ainsi, à la station principale d'Hospitalet, le nombre total d'agents a été porté à six le 8 avril 1985, à cinq le 9, et à trois tous les vendredis entre 14 et 24 heures. En conclusion, la délégation gouvernementale, ne pouvant se soustraire à son devoir de servir l'intérêt général dans son domaine de compétence, s'est efforcée de maintenir un équilibre entre le droit légitime de grève des travailleurs, reconnu et garanti par la loi, et le droit non moins légitime et essentiel de la population à bénéficier des services publics, même réduits et imparfaits.

&htab;140.&htab;D'autre part, le gouvernement déclare que le comité d'entreprise de la CMM (Métro de Madrid), ayant décidé de soutenir la grève générale du 20 juin 1985, la direction de ladite compagnie a établi, par circulaire no 20/85, le service minimum à assurer ce jour-là dans le métro et sur la ligne de banlieue de Carabanchel. Le 19 juin, la direction de la compagnie a émis la circulaire no 21/85 réaffirmant la liberté du travail pour tous les agents qui décideraient de ne pas soutenir la grève; la circulaire a rappelé l'obligation de présence au poste de travail pour tous les travailleurs désignés pour les services essentiels et pour l'entretien, et recommandait aux travailleurs la plus grande attention pour éviter les dommages aux installations. Plus tard, par circulaire no 81/85, la direction a nommé les agents qui devaient tenir les services essentiels le 20 juin. La grève du 20 juin 1985 a eu des répercussions sur le service public, notamment sur les présences parmi le personnel roulant (le gouvernement a donné des chiffres par catégorie pour le personnel normal, les présents et les dotations pour service minimum), et sur le nombre de trains en service (le gouvernement donne un tableau qui indique, pour chaque heure de la journée, les trains qui circulent habituellement, les trains prévus pour maintenir le service minimum et les trains qui ont effectivement circulé).

&htab;141.&htab;A titre d'information générale, le gouvernement indique que la demande de transport s'élève (chiffre de janvier 1985) à 1,2 million de trajets par jour ouvrable moyen. Cela correspond environ à 27 pour cent des trajets effectués à Madrid, ou 38 pour cent des trajets par transports en commun. Ces niveaux interdisent d'assurer les déplacements par d'autres moyens, faute de capacité suffisante des véhicules et des voies sur lesquelles ils circulent. Les études faites par l'entreprise ont établi l'existence de deux périodes de pointe d'une demi-heure, l'une le matin de 8 h 30 à 9 heures, avec 56.900 passagers, et l'autre le soir de 18 heures à 18 h 30, avec 49.300 passagers, autour desquelles se situent les deux périodes maxima de demande; ces études montrent aussi que 93 pour cent des déplacements qui se produisent aux premières heures de la journée ont pour objet d'aller au travail (75 pour cent) ou aux études (18 pour cent), tandis que 80 pour cent des déplacements de fin d'après-midi sont des retours au domicile. Ces deux considérations permettent de constater qu'il y a dans la journée deux périodes de forte demande à satisfaire, l'une allant de 6 heures à 9 h 30 et l'autre de 18 heures à 21 heures; ces deux périodes correspondent au tiers de la durée ordinaire du service et à 43 pour cent de tous les déplacements quotidiens. C'est sur ces considérations qu'il faut donc fonder l'offre de transport propre à assurer le service essentiel.

&htab;142.&htab;Le gouvernement ajoute que deux chefs de station, un agent de guichet et six conducteurs ont été frappés de sanctions disciplinaires pour inexécution du service essentiel prévu pour le 20 juin 1985. Ces personnes ont été punies pour absence injustifiée de suspension d'emploi et de salaire pendant dix jours et d'un blâme. Après avoir fait appel devant la direction de l'entreprise et compte tenu de circonstances atténuantes, ces sanctions ont été réduites à deux jours de suspension d'emploi et de salaire et à une réprimande pour quatre des intéressés.

&htab;143.&htab;En ce qui concerne les Postes et Télégraphes, le gouvernement déclare que la Direction provinciale des communications de Madrid a établi le 19 juin une instruction fixant les services minima à assurer le 20 juin 1985, uniquement au cas où se produiraient ce jour-là des perturbations de la marche normale des services, conformément aux dispositions des décrets royaux 2775 du 2 novembre 1983 et 1728 du 26 septembre 1984. Le service minimum n'a été mis en place qu'aux quais et magasins du Centre de tri de Chamartín, où un grand nombre d'agents semblaient disposés à suivre le mouvement de grève, et pour l'équipe d'après-midi (14 à 21 heures) au Centre de réception/expédition aérien de Madrid Barajas, où tout le personnel s'était déclaré en faveur de la grève. La paralysie des quais et magasins de Chamartín aurait totalement interrompu l'acheminement du courrier arrivé par trains postaux ou venu de province ou des bureaux périphériques de Madrid; quant aux départs, ils auraient été affectés à 30 ou 40 pour cent des correspondances venant de Madrid ou en transit; à propos du service de réception/expédition de Barajas, il faut signaler que c'est un point vital de l'aéroport, car il reçoit et expédie tous les vols postaux nationaux et étrangers, toutes les voitures de navette desservant les bureaux de Madrid et toutes les correspondances avec la Grande poste de Cibeles et le Centre de tri de Chamartín.

&htab;144.&htab;Le gouvernement souligne que ces secteurs sont d'un intérêt stratégique, car l'arrêt de travail de leur personnel entraînerait inévitablement l'impossibilité d'assurer le service pour la grande majorité du personnel de Madrid et aboutirait à un évident "abus en rendant inévitable la participation des travailleurs non grévistes au mouvement de grève, de sorte que l'action concertée de quelques-uns étendrait la grève à tous" selon les termes de l'arrêt no 11/1981 rendu le 8 avril par le tribunal constitutionnel.

&htab;145.&htab;Le gouvernement indique qu'une fois établis les services minima dans les unités de quais et de desserte, seuls 17 travailleurs sur 376 se sont mis en grève. Au service de réception et de distribution de Barajas, quatre agents ont assuré le service minimum. De même, comme il n'existait pas de comité de grève, la Direction provinciale des communications de Madrid n'a pas pu le consulter pour déterminer les effectifs nécessaires au maintien du service essentiel dans lesdits services. Le gouvernement communique des lettres du directeur provincial des communications de Madrid qui montrent le peu d'écho donné par ces services à la consigne de grève: dans l'ensemble du territoire national, y compris à Madrid, le personnel gréviste ne comptait que 4,08 pour cent de l'effectif total.

&htab;146.&htab;En ce qui concerne la grève des autobus madrilènes, le gouvernement déclare que, le 15 juin 1985, les Transports madrilènes ont demandé l'établissement de services minima pour la grève du 20; c'est pourquoi la délégation du gouvernement auprès de la communauté autonome de Madrid a pris le 17 juin une décision tendant à instituer un service minimum aux Transports madrilènes. Les services minima des lignes d'autobus de l'entreprise sont établis selon deux règles, l'une applicable aux lignes d'autobus et de minibus qui doublent le métro, et l'autre à celles qui constituent l'unique moyen de transports en commun. Les effectifs minima sont fixés dans trois branches de service, à savoir celle du trafic, celle des ateliers et magasins et celle des services généraux. Sur les lignes qui doublent le métro, il a été décidé de maintenir l'effectif normal pendant les heures de pointe, et de le réduire de moitié pendant les heures de circulation normale. Le même critère a été retenu pour les lignes qui constituent le seul moyen de transports en commun, en ne gardant pendant les heures de circulation ordinaire que 60 pour cent des effectifs habituels. Dans les branches mineures, l'effectif a été réduit de moitié, le plein effectif n'étant maintenu que dans les activités indispensables à l'hygiène et à la sécurité des déplacements.

&htab;147.&htab;C'est sur toutes ces considérations, indique le gouvernement, qu'ont été établis les services minima de l'entreprise municipale des transports de Madrid, dont il faut absolument éviter la paralysie qui aurait des répercussions directes sur la vie de la capitale et nuirait gravement au bon fonctionnement des hôpitaux et administrations, des écoles, des établissements publics, etc. La décision prise ne constitue donc nullement une violation du libre exercice du droit de grève, mais simplement une limitation destinée à éviter de graves préjudices pour la communauté.

&htab;148.&htab;Enfin, le gouvernement déclare que les fondements juridiques des quatre décisions dénoncées se trouvent dans l'article 28.2 de la Constitution, rapproché de son article 37, et dans l'article 10 du décret loi royal du 4 mars 1977, tels qu'interprétés par la jurisprudence du tribunal constitutionnel, notamment en son arrêt du 8 avril 1981. Le gouvernement relève que le droit de grève est certes consacré par la Constitution, mais qu'aucun droit constitutionnel n'est illimité. Comme tout droit constitutionnel, le droit de grève doit avoir ses limites, qui découlent non seulement de ses rapports avec d'autres droits constitutionnels mais aussi de rapports avec d'autres intérêts constitutionnellement protégés. Il faut harmoniser le droit des travailleurs en grève avec le droit des autres citoyens qui peuvent se voir lésés dans leur propre sécurité et dans leur santé; il en découle que le droit des travailleurs de défendre leurs intérêts par le recours à un moyen de pression inhérent à la production de biens ou de services doit céder le pas quand il occasionne un tort plus grave que celui que subiraient les grévistes si leurs revendications ou prétentions n'étaient pas satisfaites. Il incombe aux pouvoirs publics de prendre les décisions nécessaires pour éviter qu'une suspension de la prestation de services essentiels n'expose la communauté à des maux certains et graves.

C. Conclusions du comité

&htab;149.&htab;Le comité note que la présente plainte concerne les services minima établis par les autorités en raison d'une grève de 24 heures du Métro de Madrid, des Postes et Télégraphes, et de l'entreprise municipale des Transports madrilènes, et d'une autre grève de plusieurs jours à l'entreprise AUMAR (concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation de l'autoroute Tarragone/Alicante), toutes grèves lancées par l'organisation plaignante. Le plaignant allègue en particulier qu'il n'a pas pu participer à l'établissement des services minima, et que ces services étaient excessifs du fait qu'ils restreignaient l'exercice du droit de grève pour une forte proportion de travailleurs et qu'ils portaient entre autres sur des activités qu'on ne peut pas tenir pour essentielles.

&htab;150.&htab;Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, et en particulier des raisons qu'il invoque pour l'établissement des services minima pendant les grèves, ainsi que de leur fondement juridique. Le comité note aussi que les versions du plaignant et du gouvernement sont en grande partie contradictoires en ce qui concerne l'ampleur des services minima en question.

&htab;151.&htab;En de précédentes occasions, le comité a estimé légitime l'établissement d'un service minimum quand des grèves risquent, par leur étendue et leur durée, de provoquer dans le pays une crise grave menaçant les conditions normales d'existence de la population; il a également indiqué que, pour être admissible, un tel service minimum devrait se borner aux opérations strictement nécessaires pour garantir la vie, la sécurité et la santé des personnes dans une partie ou dans l'ensemble de la population, et aussi que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, comme celles des employeurs et les pouvoirs publics, participer à la détermination du service. [Voir 236e rapport, cas no 1244 (Espagne), paragr. 153 à 155.]

&htab;152.&htab;Le comité estime que la situation créée par les grèves évoquées dans la plainte répondait aux conditions énoncées ci-dessus pour légitimer l'établissement des services minima. En revanche, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur la question de savoir si les services minima établis se bornaient au strict nécessaire, car il lui faudrait pour cela une connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement des entreprises concernées, et des conséquences réelles des mouvements de grève. Le comité observe toutefois que le plaignant a soumis la question aux autorités judiciaires espagnoles, qui disposeront certainement de tous les éléments voulus pour se prononcer.

&htab;153.&htab;Le comité observe, d'autre part, que le gouvernement n'a pas réfuté l'allégation de l'organisation plaignante selon laquelle, lors de la détermination des services minima, on aurait omis de faire participer l'organisation plaignante, qui avait lancé les consignes de grève. En fait, le gouvernement s'est borné à signaler, à propos des services minima fixés pour les Postes et Télégraphes (c'est-à-dire une des quatre entreprises dont parle le plaignant), qu'il n'a pas pu consulter de comité puisqu'il n'en existait pas.

&htab;154.&htab;A cet égard, le comité tient à souligner le principe selon lequel, dans la détermination des services minima à assurer en cas de grève, il importe que participent non seulement les organisations d'employeurs et les pouvoirs publics mais aussi les organisations de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante à force d'insignifiance, et à éviter de donner aux organisations syndicales l'impression que l'échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu trop large et fixé unilatéralement.

&htab;155.&htab;Enfin, le comité note que, selon le gouvernement, les sanctions prises pour absence injustifiée contre neuf travailleurs du Métro de Madrid qui n'avaient pas assuré leur service minimum ont été ramenées à deux jours de suspension d'emploi et de salaire, et à une réprimande au lieu d'un blâme, à la suite d'un appel porté devant la direction de l'entreprise.

Recommandation du comité

&htab;156.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que non seulement les organisations d'employeurs et les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs concernées, doivent pouvoir participer à la détermination des services minima à assurer en cas de grève.

Cas no 1345 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION AUSTRALIENNE DES EMPLOYES ET TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE (VICTORIA)

&htab;157.&htab;La Fédération australienne des employés et travailleurs de la construction (BLF) a porté plainte en violation des droits syndicaux par une communication datée du 14 août 1985. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications des 18 février, 22 et 28 avril, 2 et 20 mai 1986.

&htab;158.&htab;L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;159.&htab;La BLF, qui prétend regrouper 41.000 membres dans ses sections de l'ensemble de l'Australie et 14.000 membres dans l'Etat de Victoria, est enregistrée conformément à la loi fédérale de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage, et reconnue au titre de la loi du Victoria de 1979 sur les relations professionnelles; elle allègue que, le 19 juillet 1985, le Parlement du Victoria a été saisi d'un projet de loi tendant à la radiation de la BLF; le 30 juillet 1985, la loi a été votée et a reçu le consentement royal, bien que l'ajournement des débats, pour permettre un plus ample examen du projet, ait été demandé. Le plaignant communique une copie du procès-verbal des débats où il est dit que le projet ne viserait pas seulement la BLF elle-même, mais tendrait à punir tous les syndicats qui lui sont affiliés ainsi que les travailleurs à titre individuel; il évoque aussi l'opposition de principe du Conseil australien des syndicats à la radiation, tenue pour instrument de répression du syndicalisme.

&htab;160.&htab;Le plaignant critique les dispositions suivantes de la loi: 1) l'exclusion des membres de la BLF des contrats publics; 2) les procédures de mise en oeuvre de cette exclusion; 3) le retrait de la BLF et de ses membres de la protection et de la participation au régime officiel de relations professionnelles institué par la loi du Victoria sur les relations professionnelles; 4) les restrictions mises par décret administratif à l'utilisation des fonds et des biens de la BLF.

&htab;161.&htab;En ce qui concerne le premier point (exclusion des contrats de travaux publics), la BLF fait valoir que, en rapprochant l'article 4 de la loi de radiation de son article 3 (définition des "contrats visés par la présente loi"), on peut faire entrer dans tout contrat de travaux publics une clause tacite selon laquelle aucun membre de la BLF ne pourrait être engagé ou maintenu par contrat d'emploi aux fins de tels travaux. La BLF estime que les contrats auxquels s'applique la loi constituent 30 pour cent de tous les contrats de construction auxquels sont employés des membres de la BLF dans l'Etat de Victoria. Le plaignant craint que le gouvernement ne cherche à étendre l'effet de la loi au-delà des travaux publics, en contravention directe à l'article 1 de la convention no 98, car ce serait un acte flagrant de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale des travailleurs en matière d'emploi; il y voit aussi une contravention à l'article 2 de la convention no 87 du fait que le droit de créer des organisations de leur choix, de s'y affilier - et par extension d'en rester membres - sera gravement limité si les travailleurs se trouvent, en raison de leur affiliation syndicale, exclus d'emplois qui autrement leurs seraient ouverts. La BLF invoque aussi l'article 8 2) de la convention no 87, car elle considère l'article 4 de la loi comme un élément de législation nationale qui porte atteinte aux garanties prévues par la convention. Elle fait valoir à ce propos qu'en étendant l'application de l'article 4 de la loi (définition des contrats visés par la loi) aux contrats entrés en vigueur avant ledit article, le gouvernement du Victoria a donné à la loi un caractère rétroactif; or l'effet rétroactif des lois est un principe depuis longtemps réputé contraire à l'administration du droit australien, et donc attaquable, soutient le plaignant, en vertu de l'article 3 de la convention no 87, car l'effet rétroactif d'une telle disposition entraînerait nécessairement une ingérence limitant le droit des organisations de travailleurs à organiser leur gestion et leur activité et à formuler leurs programmes d'action.

&htab;162.&htab;En ce qui concerne le deuxième point (procédure de mise en oeuvre de l'exclusion), le plaignant déclare que le gouvernement du Victoria, en renfort de sa tentative d'exclure les membres de la BLF des chantiers de travaux publics, a prévu diverses procédures d'exécution visant à la fois les travailleurs et les employeurs. L'article 8 de la loi prévoit le recours à des déclarations sur l'honneur pour déterminer l'appartenance à la BLF ou, plus pertinemment, pour faciliter la défection de ses membres. Cela signifie en pratique que toute personne voulant travailler dans la construction doit déclarer sous serment qu'elle n'est pas membre de ce syndicat; la BLF craint que le gouvernement ne veuille étendre cette pratique aux chantiers de tout l'Etat, et se dit certaine qu'en ce cas il voudra faire surveiller les formalités par des agents de la police. La BLF interprète aussi l'article 5 de la loi comme donnant à l'Etat faculté de résilier le contrat de tout entrepreneur principal qui continuerait à employer des membres du syndicat; elle déclare que, probablement, le droit de résiliation jouerait même si l'entrepreneur ignorait l'appartenance syndicale de son personnel, ou croyait à tort ne pas avoir de membres de la BLF sur ses chantiers; en pareil cas, estime le plaignant, l'entrepreneur n'aurait pas de recours légal, puisque le seul moyen sûr qu'il aurait eu de passer un contrat non résiliable aurait été de faire prêter aux travailleurs le serment prévu à l'article 8 de la loi. Qui plus est, l'article 5 2) de la loi dispose que si l'entrepreneur principal acquiert le droit de résilier son contrat avec un sous-traitant parce que celui-ci garderait à son service des membres de la BLF, mais qu'il décide de n'en pas faire usage, l'Etat pourra alors résilier son propre contrat avec l'entrepreneur principal. Le plaignant fait observer que l'article 9 de la loi, qui soustrait aux poursuites judiciaires l'Etat ou toute personne physique ou morale susceptible de prendre des mesures contre un membre de la BLF, renforce encore le dispositif exécutoire; il estime que le déni du droit d'intenter une action ou de porter plainte est peut-être la mesure la plus grave que puisse prendre un gouvernement pour s'assurer que la législation nationale vienne porter atteinte aux garanties de liberté syndicale, et qu'il s'agit donc là d'une contravention manifeste à l'article 8 2) de la convention no 87.

&htab;163.&htab;En ce qui concerne le troisième point (retrait à la BLF et à ses membres de la protection et de la participation au régime des relations professionnelles du Victoria, par l'effet de l'article 6 de la loi), la BLF allègue qu'il n'est donné dans la loi portant radiation aucune raison explicite pour le retrait de cette protection, et qu'elle-même n'a pas eu le droit de se faire entendre sur sa radiation, ni de contester cette décision; elle relève que l'article 56 2) de la loi de 1979 sur les relations professionnelles (Victoria) prévoit dans les termes suivants le retrait de reconnaissance des associations:

&htab;Article 56 2). S'il apparaît à la commission, sur demande du greffier du travail, qu'une association reconnue au titre de la présente loi ne s'est pas conformée à un arrêt de la commission ou du président d'un conseil, ou qu'elle persiste dans des agissements contraires aux dispositions de la présente loi, la commission pourra ordonner que soit révoquée la reconnaissance de cette association, sur quoi cette dernière sera réputée non reconnue et sans titre à l'exercice ou au bénéfice de tout droit ou privilège octroyé aux associations reconnues.

Or le plaignant allègue que cette procédure a été négligée, et qu'en retirant par voie législative à la BLF la protection du régime des relations professionnelles et en lui refusant le recours selon l'article 56 2) de la loi sur les relations professionnelles, on a commis à son encontre une violation du droit fondamental de présenter sa défense contre des allégations.

&htab;164.&htab;En ce qui concerne le quatrième point (restrictions par décret administratif à l'utilisation des fonds de la BLF), le plaignant allègue que l'article 7 de la loi donne à l'administration un droit de saisie sur les biens syndicaux; il fait valoir que la saisie de ses biens pourrait en fait revenir à sa dissolution par autorité administrative, et que l'article 7 de la loi est donc contraire aux articles 3 et 4 de la convention no 87.

&htab;165.&htab;Enfin, la BLF relève que l'adoption de la loi coïncide avec la condamnation de M. N. Gallagher, secrétaire général du syndicat et secrétaire de sa section du Victoria, à quatre ans et trois mois de prison pour avoir secrètement perçu des commissions, et aussi avec les élections syndicales de la section victorienne de la BLF; le plaignant en conclut que l'adoption de la loi a servi d'encouragement à voter contre le bureau en place, contrairement à l'article 3 de la convention no 87 qui garantit aux travailleurs le droit d'élire leurs représentants en toute liberté.

&htab;166.&htab;Le plaignant conclut en relevant que le ministre fédéral de l'Emploi et des Relations professionnelles a publiquement déclaré, en juillet 1985, que le Parlement fédéral serait saisi vers août 1985 d'un projet de loi fédérale portant radiation de la BLF.

B. Réponse du gouvernement

&htab;167.&htab;Dans sa communication du 18 février 1986, le gouvernement australien transmet au comité les observations du gouvernement de l'Etat de Victoria, qui souligne son attachement aux normes énoncées dans les conventions nos 87 et 98, ratifiées avec l'agrément de tous les Etats australiens y compris le Victoria. Le gouvernement du Victoria estime que la loi de 1985 portant radiation de la BLF ne contrevient pas à ces normes. Il relève aussi que la plupart des syndicats (y compris la BLF) opérant dans le Victoria sont affiliés à la section victorienne du Parti travailliste australien, actuellement au pouvoir au niveau fédéral et dans le Victoria.

&htab;168.&htab;Le gouvernement explique le régime australien de relations professionnelles qui, en vertu de la séparation constitutionnelle des pouvoirs, permet l'enregistrement volontaire des syndicats conformément à la loi fédérale de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage; les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent en outre demander à relever de la législation des Etats, en l'occurrence la loi du Victoria sur les relations professionnelles (1979). Le gouvernement précise que la loi du Victoria prévoit la reconnaissance des associations représentant les employeurs ou les travailleurs comme associations compétentes pour toute profession pour laquelle existe un conseil de conciliation et d'arbitrage institué aux termes de la loi (ces conseils sont institués chacun pour une profession donnée, et peuvent rendre des sentences exécutoires applicables à tous les travailleurs de la profession qui ne seraient pas visés par des sentences de la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage ou d'autres tribunaux). En 1982, la BLF a demandé et obtenu sa reconnaissance aux termes de la loi du Victoria pour diverses professions relevant du Conseil des ouvriers de la construction; le gouvernement précise à cet égard que la reconnaissance en vertu de la législation du Victoria ne confère pas aux associations la personnalité juridique, mais certains droits dont les suivants: nommer des membres au conseil de conciliation et d'arbitrage, être informé des travaux du conseil compétent, paraître devant le conseil pour toute question touchant aux intérêts des membres de l'association, passer avec un employeur un accord exécutoire en vertu de la loi avec valeur de sentence, demander au président du conseil de convoquer le conseil et requérir la Commission des relations professionnelles de rendre un arrêt sur les congés annuels. Il existe dans la construction d'autres syndicats fédéralement enregistrés en vertu de la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage et reconnus aux termes de la loi du Victoria, et dont l'action vise les mêmes domaines professionnels que celle de la BLF.

&htab;169.&htab;Le gouvernement retrace l'historique de la BLF. Cette organisation a été enregistrée à l'origine en 1911 au titre de la législation fédérale, mais radiée en 1974 pour graves infractions sociales (le gouvernement donne copie de la décision judiciaire radiant la BLF, où sont plusieurs fois évoqués les actes de menace et d'intimidation commis par le syndicat, tels que destruction ou dommages volontaires de biens, et violences collectives par des dirigeants ou des membres); la BLF a été à nouveau enregistrée en 1976 après avoir donné des assurances pour l'avenir, telles que d'user modérément de l'action directe et de recourir aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par la loi. En 1981, le gouvernement australien du moment, invoquant de nombreuses infractions sociales par la BLF, a entamé des procédures fédérales de radiation, auxquelles se sont ensuite associés les gouvernements du Victoria, d'Australie occidentale et d'Australie méridionale et les principales organisations d'employeurs; le gouvernement fédéral et ceux des trois Etats ayant changé, et leurs successeurs ayant une conception différente des problèmes posés par la BLF, ils se sont retirés de la procédure, qui s'est officiellement close en 1984 avec le désistement des organisations d'employeurs. Ces désistements faisaient presque tous suite à des promesses de meilleure conduite et d'action responsable données par la BLF. Le gouvernement ajoute que, parallèlement aux procédures menées en 1981, les gouvernements du Victoria et de l'Australie avaient nommé pour enquêter sur la BLF une commission royale qui a rendu en 1981 un rapport de plus de 400 pages (dont le gouvernement donne copie) qui critique sèvèrement l'attitude et les actes de la BLF.

&htab;170.&htab;Le gouvernement déclare que, à la mi-1984, les syndicats et les employeurs de la construction ont passé un protocole d'accord qui astreignait les deux parties à de larges engagements tendant à stabiliser les relations professionnelles dans l'industrie de la construction à l'échelon national. La BLF a signé ce protocole (appelé convention de la construction, 1984-1986) en octobre 1984 mais, selon le gouvernement, elle a ensuite rompu ses engagements comme elle avait rompu ceux de 1976 après son réenregistrement et ceux de 1981 après le retrait des procédures de radiation. Le gouvernement communique une longue liste d'abus commis par la BLF (outrage à magistrat, intimidation d'employeurs et de syndicalistes non-BLF, violences et désordres, empêchement ou arrêt des coulées de béton, dommage aux biens, extorsion de fonds, violation de locaux et intrusion) de 1977 à 1984 dans toute l'Australie. Il ressort de cette liste que la confédération à laquelle est affiliée la BLF, le Conseil australien des syndicats, a désapprouvé plusieurs de ces incidents et a même pris des mesures pour éviter les violences sur les chantiers en créant des jurys pour délimiter les compétences syndicales. C'est sur ces entrefaites que le gouvernement victorien a adopté en 1985 la loi portant radiation de la BLF, que le gouvernement considère comme une solution de dernière extrémité.

&htab;171.&htab;Le gouvernement fait observer que le jeu de la loi de 1985 du Victoria dépend directement des initiatives qui pourront être prises au niveau fédéral, c'est-à-dire que l'article 2 de la loi dispose que la loi ne sera pas promulguée avant que soit pris, en vertu de la loi fédérale, un arrêté restreignant le droit de la BLF à représenter les travailleurs dans l'Etat de Victoria ou que la reconnaissance fédérale de la BLF soit retirée. Le Parlement fédéral a adopté, le 26 août 1985, la loi sur l'industrie de la construction pour créer un mécanisme qui peut avoir certains effets d'intérêt public liés à la reconnaissance de la BLF; ces effets peuvent comprendre la radiation ou la restriction des droits de la BLF à représenter des travailleurs en qualité de syndicat fédéralement reconnu. Le gouvernement souligne toutefois que, en vertu de l'article 4 de la loi fédérale, nulle mesure ne peut être prise avant que la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage n'ait tenu une audience (à laquelle la BLF a le droit de se présenter) et n'ait déclaré que le syndicat a commis un abus de relations professionnelles. A cela tendent les procédures entamées en septembre 1985 (avec le concours des gouvernements des Etats de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud et des principales organisations d'employeurs), et qui se poursuivent actuellement, avec la participation de la BLF, devant la commission plénière.

&htab;172.&htab;Le deuxième grand argument juridique du gouvernement est que, en vertu de l'article 2 de la loi portant radiation de la BLF, ses dispositions n'ont d'effet qu'une fois promulguées (or la promulgation n'est possible qu'une fois la situation du syndicat déterminée au niveau fédéral). Le gouvernement du Victoria a décidé de ne promulguer l'article 4 (exclusion des membres de la BLF des contrats publics) et l'article 5 (résiliation des contrats en cas d'infraction à l'article 4) en aucune circonstance, et de ne promulguer l'article 7 (restriction à l'utilisation des fonds de la BLF par arrêté pour six mois) que s'il y a un risque sérieux d'infraction aux droits d'anciens membres de la BLF (le gouvernement déclare que cette condition est dictée par le long passé de violence et d'intimidation de la BLF). De plus, la loi expire un an après la date de consentement royal, à moins que toutes les dispositions de la loi n'aient alors été promulguées (art. 11 de la loi). Cela veut dire, compte tenu de la décision de ne pas promulguer les articles 4 et 5, que la loi expirera le 30 juillet 1986. Le gouvernement relève aussi que de toute façon la résiliation par l'Etat des contrats publics au cas où l'entrepreneur continuerait d'employer des membres de la BLF (art. 5) n'est ni automatique ni obligatoire; le gouvernement du Victoria a pouvoir de laisser les contrats courir, même si l'article 4 est violé; il explique aussi que la rétroactivité de l'article 4 ne vise qu'à permettre d'appliquer le remède prévu par l'article 5 aux contrats courants, aussi bien qu'aux nouveaux, et que la résiliation n'a que des effets prospectifs, et non des effets rétroactifs à compter de la date de passation du contrat.

&htab;173.&htab;En ce qui concerne l'article 6 (exclusion de la BLF et de ses membres de la participation aux mécanismes institués dans le Victoria par la loi sur les relations professionnelles), le gouvernement souligne que cette exclusion n'affecterait pas le statut ou la personnalité juridique de la BLF en tant qu'association, ses activités administratives, ses rapports avec ses membres, ni aucun droit qu'elle peut avoir en droit ordinaire, ni celui qu'elle a de négocier avec les employeurs au nom de ses membres (voir au paragr. 12 ci-avant l'explication du système). La résiliation n'affecterait pas non plus les droits et facultés individuels des travailleurs. De toute façon, explique le gouvernement, la branche d'activité dans laquelle opère la BLF relève principalement des mécanismes fédéraux de relations professionnelles. Selon le gouvernement, l'article 6 a été conçu pour éviter la situation inadmissible où la BLF, si elle était radiée ou réduite dans ses droits de représentation au niveau fédéral par suite d'abus commis par elle, pourrait se rabattre sur le régime de relations professionnelles du Victoria et l'exploiter pour poursuivre des activités abusives.

&htab;174.&htab;En ce qui concerne l'article 8 (déclaration sous serment de non-appartenance à la BLF), le gouvernement déclare que, puisque cet article est lié aux articles 4 et 5, qui ne seront pas promulgués, il n'aura pas à être promulgué. De plus, il relève que cet article n'impose pas aux personnes de faire une telle déclaration mais dispose que, si cette déclaration est faite, elle sera tenue pour probante; le gouvernement nie qu'il doive y avoir surveillance des formalités de déclaration par la police, car cela pourrait être interprété comme une forme d'intimidation officielle.

&htab;175.&htab;Quant à l'article 9 (immunité de l'Etat, du ministre, des organismes publics ou des entrepreneurs contre les poursuites), le gouvernement souligne que cette immunité ne joue que si l'acte a été commis de bonne foi pour se conformer à la loi; nul acte commis en dehors de cette condition ne serait protégé par l'article 9. De toute façon, le gouvernement déclare que l'article 9 n'a d'effet pratique que rapproché des articles 4 et 5 (qui ne seront pas promulgués) et de l'article  7 (qui ne serait promulgué que dans les conditions exceptionnelles définies plus haut).

&htab;176.&htab;En conclusion, le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle le calendrier d'adoption de la loi aurait eu un rapport avec les élections internes de la BLF ou avec les poursuites judiciaires menées contre son secrétaire général pour infraction au Code pénal.

&htab;177.&htab;A sa communication du 22 avril 1986, le gouvernement joint copie de la décision et de la déclaration de la réunion plénière de la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage, datée du 4 avril 1986, faite en vertu de la loi fédérale de 1985 sur l'industrie de la construction. Dans ses conclusions, la commission plénière déclare que: &htab;Il est établi hors de doute que la Fédération australienne des employés et travailleurs de la construction (BLF) a répudié les règles de conduite admises par la plupart des syndicats australiens. La BLF n'a pas de règle au sens communément admis de ce mot mais agit selon les circonstances au gré des idées que s'en fait son comité directeur fédéral. Loin de suivre une politique logique propre à soutenir les intérêts de ses membres, le comité directeur fédéral se complaît dans des mots d'ordre du genre "Ose te battre, ose gagner", "Le malheur du patron, c'est le bonheur de l'ouvrier" ou "Abimes-en un, ça fera mal aux autres".

&htab;C'est sous ce primitif drapeau que la BLF fait campagne, menant ses troupes de désastre en désastre; les agissements des dirigeants ont coûté cher aux travailleurs et attiré sur eux l'hostilité des autres syndicats de la construction ...; leurs excès ont mis entre la BLF et la véritable action syndicale un tel fossé que le Conseil du travail de Nouvelle-Galles du Sud l'a exclue. Les témoignages que nous avons examinés montrent que les agissements de la BLF ont profondément désorganisé l'industrie de la construction.

&htab;La cause de la BLF est indéfendable.

&htab;178.&htab;Le gouvernement indique que, à la suite de cette déclaration, le gouvernement fédéral a passé une loi radiant la BLF de la liste des organisations relevant de la loi fédérale sur la conciliation et l'arbitrage. Il ajoute que la BLF conserve la personnalité juridique et peut fonctionner, mais en dehors du système de conciliation et d'arbitrage.

&htab;179.&htab;A ses communications du 28 avril et du 2 mai 1986, le gouvernement joint copies de la loi et du règlement sur la BLF (Radiation et dispositions subsidiaires), adoptés le 14 et le 16 avril respectivement, et de la loi du 14 avril portant radiation de la BLF. Le gouvernement fait observer qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur les dispositions subsidiaires, la BLF, étant un syndicat non enregistré, n'a pas le droit de demander son enregistrement aux termes de la législation fédérale de base pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant radiation de la BLF. Le gouvernement ajoute que la BLF a saisi la Cour suprême australienne d'un recours pour inconstitutionnalité des deux lois, et que les débats devraient commencer le 15 mai 1986. Le gouvernement communique aussi une copie d'un avis paru dans la Victorian Gazette Notice du 14 avril 1986 relatif à la promulgation de tous les articles de la loi du Victoria portant radiation de la BLF, sauf les articles 4, 5 et 7.

&htab;180.&htab;Dans sa lettre du 20 mai 1986, le gouvernement indique que le 15 mai la Cour suprême a rejeté la demande de l'organisation plaignante tendant à déclarer inconstitutionnelle sa radiation.

C. Conclusions du comité

&htab;181.&htab;Le présent cas concerne la promulgation, par l'Etat de Victoria, de la loi de 1985 portant radiation de la BLF, qui tend à retirer aux syndicats plaignants et à ses membres les avantages découlant de l'enregistrement au titre de la loi de 1979 du Victoria sur les relations professionnelles et à exclure les membres de la BLF des emplois régis par les contrats de travaux publics (c'est-à-dire de travaux financés par le gouvernement de l'Etat de Victoria). Les effets de la loi de 1985 sont conditionnés par certaines mesures à prendre au niveau fédéral contre la BLF. Le gouvernement fédéral a adopté la loi sur l'industrie de la construction, première étape de ces mesures, puis, une fois terminée la procédure judiciaire menée en vertu de cette loi, a adopté une loi spécifique de radiation. Le comité note que, selon le gouvernement, cette action législative avait été rendue nécessaire par les constants abus professionnels commis par la BLF (violence, intimidation d'employeurs et de membres d'autres syndicats, rupture d'engagements officiellement pris au sujet de sa propre conduite) dont il est fait état dans le récent rapport de la Commission royale indépendante.

&htab;182.&htab;Le Comité relève tout d'abord que l'objet de la plainte (la loi du Victoria portant radiation de la BLF) n'est entré en vigueur que le 14 avril 1986, et ne peut donc être pris en considération qu'à compter de cette date, et cela pour deux motifs: que son article 2 subordonne directement son application à des procédures menées au niveau fédéral (audiences de conciliation et d'arbitrage et déclaration sur les abus de la BLF; ordre au greffier du travail de radier la BLF); et que son article 11 subordonne sa mise en vigueur à la promulgation de tous ces articles. Pour ce qui est du premier motif, le comité observe que, le 4 avril 1986, la Commission plénière de conciliation et d'arbitrage a terminé ses travaux et a fait, en vertu de la loi fédérale sur l'industrie de la construction, une déclaration attestant les abus professionnels de la BLF; et que le gouvernement fédéral a, par conséquent, adopté le 14 avril 1986 une loi portant radiation de la BLF. Quant au second motif, le comité note que, le gouvernement du Victoria ayant promulgué tous les articles sauf trois de la loi du Victoria, celle-ci expirera le 30 juillet 1986 (art. 11).

&htab;183.&htab;Le comité note que les conséquences de la loi portant radiation de la BLF sont de deux ordres: 1) la BLF, désormais organisation de travailleurs non enregistrée, ne peut plus demander son enregistrement au niveau fédéral pendant cinq années; 2) les travailleurs occupés aux divers travaux de construction peuvent, en vertu d'une autre loi portant règlement d'application de la loi principale, s'affilier aux divers autres syndicats enregistrés au niveau fédéral. Le comité note également que le recours de la BLF en inconstitutionnalité des deux lois a été rejeté par la Cour suprême australienne.

&htab;184.&htab;En ce qui concerne les dispositions de la législation victorienne spécifiquement récusées par le plaignant, le comité prend note de l'explication que donne le gouvernement sur les droits et devoirs conférés aux organisations de travailleurs une fois reconnues en vertu de la loi de base de l'Etat de Victoria (loi sur les relations professionnelles) et sur les effets de la radiation tels que définis à l'article 6 de la loi portant radiation de la BLF. On notera que cet article est la principale disposition actuellement appliquée de la loi de 1985 maintenant promulguée. Il est évident que la non-reconnaissance d'un syndicat dans le régime de relations professionnelles du Victoria n'affecte pas l'existence ou le fonctionnement de ce syndicat; la radiation ne constitue pas une dissolution, une suspension, ni une quelconque atteinte à la personnalité juridique du syndicat, et la BLF, même radiée, peut toujours négocier avec les employeurs. Par contre, cette radiation retire à la BLF et à ses membres les importants avantages que la législation confère aux syndicats reconnus.

&htab;185.&htab;Le comité note également que le gouvernement se fonde sur les antécédents de la BLF (radiée au niveau fédéral en 1974, et nouvelles procédures de radiation engagées en 1981 mais abandonnées depuis) et sur les constatations de la Commission royale indépendante pour justifier son intervention législative. Le comité a déjà eu l'occasion de déclarer que des événements de nature exceptionnelle peuvent justifier l'intervention directe d'un gouvernement dans les affaires internes d'un syndicat pour rétablir une situation dans laquelle les droits syndicaux soient pleinement respectés. [Voir 112e rapport, cas no 554 (Brésil), paragr. 138, et 158e rapport, cas no 818 (Canada/Québec), paragr. 222.] Dans le présent cas, il note que le gouvernement a donné des indications détaillées sur les infractions du syndicat au droit du travail et au droit pénal, y compris des incidents désapprouvés par la centrale syndicale à laquelle est affiliée la BLF. Le comité estime que l'existence de circonstances exceptionnelles est établie, et que ces circonstances suffisent à justifier les mesures prises par les autorités pour mettre fin à des violences et à des affrontements sociaux dont il a été prouvé que le syndicat était responsable. En dehors de certaines mesures de droit pénal ordinaire qu'elles ont prises contre certains dirigeants et membres de la BLF, les autorités ont recouru à la voie législative pour radier le syndicat au niveau fédéral et à celui de l'Etat. Le comité considère que, dans les circonstances exceptionnelles qui régnaient alors, cette sanction supplémentaire pouvait être justifiée.

&htab;186.&htab;Le comité relève que, bien que la BLF ne puisse pas être à nouveau enregistrée au niveau fédéral avant cinq ans, cette durée n'est pas prévue au niveau de l'Etat; en vertu de l'article 6 de la loi du Victoria, la BLF ne peut pas demander son réenregistrement entre l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 14 avril 1986, et son expiration automatique le 30 juillet 1986, mais elle pourra le faire après cette date. Le comité estime que les mesures de radiation, même justifiées, ne devraient pas exclure la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'un syndicat une fois la situation normale rétablie.

&htab;187.&htab;Outre l'article relatif à la radiation, le comité relève dans la loi de 1985 du Victoria d'autres dispositions qui peuvent avoir de graves implications pour la BLF et ses membres. En ce qui concerne les articles 4 et 5, qui permettent la résiliation des contrats de travaux publics si l'entrepreneur recrute ou garde des membres de la BLF pour des travaux effectués sous de tels contrats, le comité note que ces articles auraient pour effet pratique d'exclure de tout chantier public les travailleurs qui se déclareraient membres de la BLF, mais non ceux qui, syndiqués ou non, n'en seraient pas membres. Selon la BLF, ces dispositions violeraient l'article 2 de la convention no 87 et l'article 1 de la convention no 98. Le comité observe que les dispositions prétendues discriminatoires contre le plaignant et ses membres sont contenues dans la loi de 1985, qui n'a été promulguée qu'en partie, et qu'elles n'ont donc pas d'effet pratique jusqu'à présent. Il relève aussi que la BLF elle-même estime que les contrats de travaux publics qui contiendraient une clause d'exclusion envers ses membres représentent 30 pour cent des contrats de construction exécutés par la BLF dans l'Etat de Victoria. Autrement dit, les membres de la BLF pourraient encore travailler dans l'Etat sur d'autres chantiers, mais le plaignant craint que la loi de 1985 ne soit étendue à ces contrats. Le comité prend toutefois note de la décision, prise par le gouvernement du Victoria, de ne promulguer en aucune circonstance les articles 4 et 5 de la loi.

&htab;188.&htab;Le comité doit cependant relever que, si on en venait à promulguer ces articles, tous les membres de la BLF s'en trouveraient affectés du fait qu'ils seraient exclus des contrats de travaux publics à cause des agissements de quelques dirigeants de la BLF et de la conduite de la BLF en tant qu'organisation (par exemple la rupture d'engagements qu'elle avait signés). Le comité a toujours considéré que nul ne doit être lésé dans son emploi du fait de son affiliation syndicale ou de son activité syndicale légitime; cela n'implique pourtant pas nécessairement que la tenue de fonctions syndicales confère à l'intéressé l'immunité en toute circonstance. Il est établi dans le présent cas qu'une certaine action disciplinaire s'imposait en raison des abus commis à divers niveaux hiérarchiques de la BLF, mais le comité considère que l'application de sanctions graves à l'ensemble des membres de la BLF ne serait ni juste, ni favorable à la paix sociale. Le syndicat lui-même est puni par la perte des avantages que lui donnait sa reconnaissance au titre de la loi sur les relations professionnelles, et il appert que le principal responsable de la BLF a été condamné en application du code pénal de l'Etat de Victoria. Le comité considère donc que les articles 4 et 5 de la loi de 1985, si on les promulguait et les appliquait, léseraient les membres de la BLF dans leur emploi uniquement du fait de leur appartenance syndicale, ce qui serait contraire à l'article 1 de la convention no 98.

&htab;189.&htab;En ce qui concerne l'allégation que l'article 7 de la loi violerait les articles 3 et 4 de la convention no 87 en permettant au gouverneur en son conseil, aux fins de protéger les droits de personnes ayant cessé d'appartenir à la BLF, de limiter l'utilisation des fonds ou des biens de la BLF par un arrêté valable six mois, le comité prend note de l'explication donnée par le gouvernement, selon laquelle cette mesure est dictée par l'inquiétude qu'inspire le passé de violence et d'intimidation de la BLF. Il relève en particulier que le gouvernement a décidé de ne promulguer cet article qu'en dernier recours en cas de risque grave pour les droits des anciens membres de la BLF, et que la promulgation partielle de la loi de 1985 du Victoria ne s'étend pas à cet article.

&htab;190.&htab;Le comité tient à relever d'abord que les circonstances dans lesquelles il serait fait usage du pouvoir de limiter l'utilisation des fonds et des biens de la BLF ne sont pas clairement définies dans la disposition considérée. Le comité tient d'ailleurs à rappeler que, bien que l'intervention des autorités dans les affaires intérieures d'un syndicat puisse être justifiée dans des circonstances exceptionnelles, la gestion interne doit se faire sous contrôle judiciaire pour assurer une procédure impartiale et objective. Le comité considère que le contrôle judiciaire est particulièrement nécessaire quand il s'agit de l'administration des biens et des finances d'un syndicat. Le comité ne peut en conséquence qu'exprimer l'espoir que les "circonstances exceptionnelles" évoquées par le gouvernement comme justifiant la promulgation éventuelle de l'article 7 ne se présenteront pas, et que la BLF restera donc libre d'organiser son administration et ses activités et de formuler ses programmes, conformément à l'article 3 de la convention no 87. Le comité juge aussi opportun de rappeler que, si la convention no 87 confère aux organisations de travailleurs et d'employeurs des droits importants, elle dispose aussi que ses organisations devront, dans l'exercice de ces droits, respecter la législation nationale.

&htab;191.&htab;Le plaignant formule aussi des allégations sur les articles 8 (déclaration sous serment) et 9 (immunité de l'Etat et autres personnes contre les poursuites). Le comité note que ces dispositions sont liées aux articles 4 et 5 de la loi que le gouvernement a décidé de ne pas promulguer. Ceci signifie que, même si les articles 8 et 9 sont maintenant en vigueur puisqu'ils ont été promulgués, ils n'auront pas d'effet pratique. Le comité estime qu'en l'état actuel de la cause ces dispositions n'appellent pas de remarques de sa part, en raison de la décision du gouvernement de ne pas promulguer les articles 4 et 5.

&htab;192.&htab;Le comité espère que le gouvernement s'efforcera d'assurer que, maintenant que la loi de 1985 portant radiation de la BLF est en partie promulguée, des mesures seront prises pour garantir aux travailleurs concernés dans le présent cas les droits contenus dans les conventions sur la liberté syndicale qu'a ratifiées l'Australie.

Recommandations du comité

&htab;193.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que la loi de 1985 du Victoria portant radiation de la Fédération des employés et travailleurs de la construction (BLF) est maintenant entrée en vigueur à la suite de l'adoption d'une législation au niveau fédéral et que le recours en inconstitutionnalité de la législation fédérale interjeté par la BLF a été rejeté par la Cour suprême.

b) Le comité estime que, en raison des circonstances exceptionnelles du cas, la radiation du syndicat, en vertu de la loi du Victoria portant radiation de la BLF et de la loi fédérale sur l'annulation d'enregistrement de la BLF, ne remet pas en question les principes de la liberté syndicale.

c) Le comité considère que, si les dispositions de la législation de l'Etat de Victoria concernant l'exclusion des membres de la BLF des chantiers de construction couverts par des contrats de travaux publics étaient promulguées et appliquées, ce projet d'exclusion aurait pour effet de léser dans leur emploi les membres de la BLF, en contravention à l'article 1 de la convention no 98.

d) En ce qui concerne la possibilité d'une intervention administrative dans le patrimoine syndical, le comité considère qu'un contrôle judiciaire est particulièrement nécessaire quand il s'agit de l'administration des biens et des finances d'un syndicat pour assurer une procédure impartiale et objective.

e) Le comité attire l'attention du plaignant sur l'article 8 1) de la convention no 87 qui dispose que les travailleurs et leurs organisations respecteront la législation nationale.

f) Le comité espère que le gouvernement s'efforcera d'assurer que des mesures soient prises pour garantir aux travailleurs concernés dans le présent cas tous les droits contenus dans les conventions sur la liberté syndicale qu'a ratifiées l'Australie.

Cas no 1349 PLAINTES PRESENTEES PAR LE SECRETARIAT PROFESSIONNEL INTERNATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT ET LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE MALTE

&htab;194.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1986, et a formulé les recommandations suivantes [voir 243e rapport, paragr. 633]:

a) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place les mécanismes de négociation paritaire prévus pour la fonction publique, et en l'occurrence pour les enseignants, par la loi de 1976 sur les relations professionnelles.

b) Le comité demande au gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur l'échec des négociations entre le SME et le ministère de l'Education pendant la période de blocage des salaires, sur l'examen médical forcé de certains enseignants, sur le transport forcé de certains enseignants à leurs écoles et sur les menaces portées contre des enseignants pendant la grève qui s'est déroulée de septembre à novembre 1984.

c) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement le tiendra informé de toutes les autres mesures qu'il prendra pour reverser à leurs anciens postes les enseignants mutés par suite de leur participation à la grève et qui en expriment le désir, ainsi que des informations précises sur le nombre d'enseignants qui ont demandé à être transférés et sur ceux qui ont été transférés.

d) Le comité invite le gouvernement à donner effet au principe de la liberté syndicale concernant la nécessité d'éviter autant que possible les violences contre les syndicalistes et les biens syndicaux, et à le tenir informé des mesures prises pour déférer à la justice toute personne soupçonnée d'atteinte à ce principe à l'occasion des événements objets du présent cas.

e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le présent cas.

&htab;195.&htab;Les plaignants ont communiqué de nouvelles informations au comité les 13 et 14 mars 1986, et le gouvernement a fait connaître ses observations dans une communication datée du 20 avril 1986.

&htab;196.&htab;Malte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Informations complémentaires

&htab;197.&htab;Le Secrétariat professionnel international de l'enseignement et la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante ont soumis à l'examen du comité des informations complémentaires contenues dans des communications en date, respectivement, des 13 et 14 mars 1986. Ces deux communications se réfèrent aux échanges les plus récents de correspondance entre leur affilié, le mouvement unifié des enseignants (MUE), et le gouvernement de Malte au sujet des revendications salariales présentées à plusieurs reprises depuis 1976 et, en particulier, de la revendication présentée le 28 octobre 1985, en même temps qu'une demande relative à la poursuite des négociations sur la base de revendications du syndicat en date du 1er juillet 1981 et de la contre-proposition du gouvernement du 22 mars 1983.

&htab;198.&htab;Les copies de cette correspondance que les plaignants ont jointes à leurs communications font apparaître que: par une lettre du 4 novembre 1985, le Cabinet du Premier ministre a fait savoir au MUE que, dans les circonstances qui régnaient alors, la revendication du syndicat en date du 15 juillet 1981 avait été rejetée; dans sa réponse du 28 décembre 1985, le MUE indiquait qu'il supposait que les circonstances en question se référaient au blocage des salaires et il estimait que les négociations devaient se poursuivre, mais que, quel que soit l'accord qui en résulterait, il ne devrait être appliqué qu'après la levée du blocage des salaires; une réponse du Cabinet du Premier ministre datée du 13 janvier 1986 confirmait que rien ne justifiait la poursuite des discussions sur ce sujet; le MUE a ensuite fait observer, dans une lettre du 4 février 1986, qu'il avait reçu l'assurance du Premier ministre (de l'époque) et du ministre de l'Education, en novembre 1984, que les négociations reprendraient à l'issue de la grève, s'il revenait sur la directive qu'il avait donnée aux enseignants des établissements privés de ne pas accepter un emploi dans les établissements publics, et une réponse du Cabinet du Premier ministre, datée du 12 février 1986, confirmant que rien ne justifiait la reprise des discussions, la revendication ayant été rejetée après un examen et des discussions prolongés.

B. Réponse du gouvernement

&htab;199.&htab;Dans sa communication du 20 avril 1986, le gouvernement commence par rappeler que sa position à l'égard du Conseil paritaire de négociation, qu'il avait exposée dans une correspondance précédente, demeurait inchangée; il ajoute également, à cet égard, qu'il a toujours été disposé et qu'il demeure disposé à créer ce conseil, sous réserve que les syndicats se mettent d'accord sur une forme de représentation commune qui faciliterait une solution rapide des différends.

&htab;200.&htab;Au sujet du différend du travail, le gouvernement indique que les négociations avaient été suspendues en raison du fait que le MUE avait lié la revendication salariale contestée à son opposition à la réforme relative à l'éducation libre pour tous dans les établissements secondaires catholiques, et que dès lors l'organisation d'une action directe visait à faire pression sur le gouvernement en faveur d'une tierce partie.

&htab;201.&htab;Le gouvernement nie avoir été impliqué dans le transport forcé de certains enseignants à leurs lieux de travail ou dans des menaces proférées contre des enseignants pendant la grève. Il indique en outre que certains enseignants avaient fait l'objet d'un examen médical parce qu'ils étaient soupçonnés de simuler la maladie ou de s'être absentés pour des raisons autres que la maladie, et que, même si les procédures adoptées ne correspondaient pas à la procédure normale, le gouvernement estimait qu'elles étaient justifiées en l'occurrence.

&htab;202.&htab;Quant à la mutation de certains enseignants dans d'autres établissements, le gouvernement fait observer que cette mesure a touché un grand nombre d'enseignants qui n'avaient pas participé à la grève et que seuls 262 de ceux qui avaient participé à celle-ci avaient indiqué qu'ils préféraient reprendre leurs précédents postes (41 de ces demandes ont été acceptées pour des motifs humanitaires). Les demandes présentées par des enseignants qui avaient pris un congé-maladie d'une durée supérieure à la durée normale, durant l'année scolaire précédente, n'avaient pas été prises en considération, indépendamment du fait que les intéressés aient participé ou non à la grève.

&htab;203.&htab;Le gouvernement déclare en outre qu'il rejette la recommandation du comité qui figure au paragraphe 194 d) ci-dessus. A cet égard, il déclare que le comité doit savoir que, durant la période en question, les établissements et les jardins d'enfants de l'enseignement public avaient fait l'objet d'effractions et d'actes de vandalisme qui avaient gravement endommagé les locaux et l'équipement. Le gouvernement ajoute qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger tous les citoyens et tous les biens publics et privés, que la protection de la police a été assurée au président du MUE et à d'autres responsables, que tous les incidents liés à la grève déclenchée par le MUE ont fait l'objet d'une enquête de la police, conformément à la procédure adoptée dans des cas similaires, et que toutes les personnes qui peuvent avoir été arrêtées et qui seraient coupables d'actes criminels seront traitées conformément à la loi.

&htab;204.&htab;Enfin, le gouvernement affirme à nouveau qu'il a agi dans tous les cas selon les normes qui doivent être suivies dans un pays démocratique. Il affirme qu'il a placé les intérêts des écoliers au-dessus de toute autre considération et qu'il continue à le faire, et il regrette que l'on ne puisse en dire autant du MUE.

C. Conclusions du comité

&htab;205.&htab;Etant donné qu'il n'existe pas de mécanisme de négociation, le comité se voit dans l'obligation de rappeler une fois encore les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et ne peut que répéter qu'à son avis la poursuite de cette situation semble avoir contribué aux difficultés rencontrées dans la solution des problèmes qui ont donné lieu au conflit du travail qui affecte la profession enseignante et ses conséquences. Le comité appelle donc une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance du principe énoncé à l'article 4 de la convention no 98, sur la promotion et le développement des procédures de négociations collectives volontaires, et demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer le mécanisme paritaire de négociation envisagé, notamment, pour les enseignants, conformément à la loi de 1976 sur les relations professionnelles. En outre, il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, si la législation nationale établit des mécanismes pour la représentation des intérêts professionnels de toute une catégorie de travailleurs, cette représentation devrait appartenir normalement à l'organisation majoritaire de ladite catégorie, et que les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention qui risquerait de rendre vain ce principe. [ Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , paragr. 611; voir 118e rapport, cas nos 589 et 594 (Inde), paragr. 81 et 82.] Le comité exprime l'espoir que des négociations, qui conduiront à la résolution du différend entre le gouvernement et les enseignants, auront lieu dans un proche avenir.

&htab;206.&htab;Pour ce qui est du traitement dont ont fait l'objet les enseignants durant et après la grève, le comité a pris note du fait que le gouvernement affirme qu'il n'a pas été impliqué dans le transport forcé de certains enseignants sur leurs lieux de travail ni dans les menaces proférées durant la grève. Il estime que ces questions n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;207.&htab;Le comité relève, toutefois, que, selon le gouvernement, 221 des 1.400 enseignants mutés après la grève auraient indiqué qu'ils auraient préféré reprendre leurs postes précédents et, également, qu'une procédure anormale a été appliquée en ce qui concerne l'examen médical auquel ont été soumis certains enseignants durant la grève. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables. [ Ibid. , paragr. 544; voir 211e rapport, cas no 1020 (Mali), paragr. 250, et 214e rapport, cas no 1021 (Grèce), paragr. 125.]

&htab;208.&htab;Au sujet des allégations relatives à des préjudices causés à des dirigeants syndicaux et à des biens syndicaux, et des déclarations du gouvernement concernant des attaques similaires qui se seraient produites dans certains établissements, le comité relève que le président du MUE a bénéficié de la protection de la police, mais il note également que le gouvernement n'a fourni aucun détail sur d'autres aspects de ces questions et, en particulier, sur l'inculpation et le jugement des personnes considérées comme responsables de ces actes. Le comité regrette que le gouvernement ait repoussé l'appel qu'il lui avait lancé dans son précédent rapport afin qu'il donne effet au principe qui est rappelé au paragraphe 194 d) ci-dessus et souligne une fois encore l'importance qu'il attache au respect d'un principe aussi fondamental, ainsi que sa ferme conviction qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude. [ Ibid. , paragr. 75; voir 197e rapport, cas no 924 (Guatemala), paragr. 493, et 205e rapport, cas no 983 (Bolivie), paragr. 33.]

Recommandations du comité

&htab;209.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité appelle une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance du principe énoncé dans l'article 4 de la convention no 98, sur la promotion et le développement des procédures de négociations collectives volontaires, et invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir le mécanisme paritaire de négociation envisagé, notamment, pour les enseignants, conformément à la loi de 1976 sur les relations professionnelles. Le comité exprime l'espoir que des négociations, qui conduiront à la résolution du différend entre le gouvernement et les enseignants, auront lieu dans un proche avenir.

b) Le comité appelle également l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, si la législation nationale établit des mécanismes pour la représentation des intérêts professionnels de toute une catégorie de travailleurs, cette représentation devrait appartenir normalement à l'organisation majoritaire de ladite catégorie, et que les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention qui risquerait de rendre vain ce principe. c) Le comité a pris note du fait que le gouvernement affirme qu'il n'a pas été impliqué dans le transport forcé de certains enseignants sur leurs lieux de travail ni dans les menaces qui ont été proférées durant la grève, et du fait que le président du MUE a bénéficié de la protection de la police. Le comité estime que ces questions n'appellent pas un examen plus approfondi.

d) Au sujet des autres aspects du traitement dont certains enseignants ont fait l'objet durant et après la grève, y compris les 221 enseignants mutés après la grève qui, selon le gouvernement, ont indiqué qu'ils auraient préféré reprendre leurs postes précédents, ainsi que de la procédure anormale suivie au sujet de l'examen médical auquel certains enseignants ont été soumis durant la grève, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables.

e) Le comité regrette que le gouvernement ait rejeté l'appel qu'il lui avait lancé dans son précédent rapport afin qu'il donne effet au principe qui est rappelé au paragraphe 194 d) ci-dessus et souligne une fois encore l'importance qu'il attache au respect d'un principe aussi fondamental, ainsi que sa ferme conviction qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude.

f) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1270 PLAINTES PRESENTEES PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE JOAO MONLEVADE PAR LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS ET PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL

&htab;210.&htab;Le comité a déjà examiné ces plaintes à deux reprises en novembre 1984 [voir 236e rapport, paragr. 603 à 622] et en novembre 1985 [voir 241e rapport, paragr. 688 à 707]. Depuis lors, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 16 avril 1986.

&htab;211.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Examen antérieur du cas

&htab;212.&htab;Les plaintes avaient pour origine un conflit du travail et des grèves qui s'étaient développés en 1983-84 au sein d'une entreprise métallurgique de l'Etat du Minas Gerais, la Belgo Mineira. Ce conflit et ces grèves avaient entraîné des licenciements de travailleurs et de dirigeants syndicaux, des mesures de réquisition de grévistes et le recrutement de travailleurs étrangers à l'entreprise, sous-payés et interdits de syndicalisation. Les plaintes se référaient essentiellement au refus de la direction de procéder au renouvellement de la convention collective et à une tentative de cette même direction de négocier avec les travailleurs non syndiqués.

&htab;213.&htab;D'après les plaignants:

- en mai 1983, l'entreprise avait licencié 192 travailleurs à la suite du refus opposé par le syndicat, en février 1983, d'accepter une réduction des salaires;

- en juin de la même année, elle avait supprimé le droit d'absence rémunérée des dirigeants syndicaux, droit obtenu plus de vingt ans auparavant;

- elle avait aussi signifié à l'Association de bienfaisance du personnel de la Belgo-Mineira la cessation du paiement des cotisations et elle avait supprimé les facilités, notamment administratives, accordées au syndicat depuis 1974 pour assurer la protection sociale du personnel, alors que cette protection est obligatoire puisque l'entreprise l'exige des membres de son personnel au moment de l'embauche;

- elle avait aussi refusé de prélever les cotisations syndicales, prélèvement qu'elle effectuait depuis 1951, au prétexte que le coût d'exploitation en aurait été trop élevé;

- elle avait enfin refusé, en octobre 1983, de reconduire la convention collective, et le syndicat avait dû déclencher une grève. Après qu'un jugement eut été rendu sur le différend et sur les indemnités de grève, l'entreprise avait mis à pied des contremaîtres et des ouvriers grévistes;

- elle avait suspendu divers avantages conquis par le personnel et contraint le syndicat à intenter de nombreuses actions en justice dans le but d'épuiser ses ressources financières; - ainsi, la prime de travail nocturne avait été diminuée et le paiement de la prime annuelle de 2 pour cent avait été suspendu;

- en outre, elle avait intenté des actions contre les dirigeants du syndicat sur la base d'informations divulguées dans les bulletins syndicaux et, sous des prétextes absurdes, elle avait pris des sanctions contre les dirigeants;

- 246 contremaîtres avaient dû quitter le syndicat aprés avoir subi des pressions directes;

- les dirigeants syndicaux Wilson Bastiere et Alipio Inacio Ferreira avaient été démis de leurs fonctions;

- les dirigeants syndicaux Wics Luiz Gonzaga et Gilberto Augusto Gomes avaient été suspendus pour une durée indéterminée, sans traitement;

- l'assistance médicale ambulatoire, dentaire, hospitalière et pharmaceutique, qui était assurée normalement par l'Association de bienfaisance du personnel de Belgo Mineira, avait été suspendue;

- l'entreprise avait fermé certains secteurs et recruté de la main-d'oeuvre par l'intermédiaire de sous-traitants pour remplacer son propre personnel;

- enfin, les prix du restaurant d'entreprise avaient été modifiés unilatéralement par une augmentation de 1.250 pour cent.

&htab;214.&htab;D'après les réponses du gouvernement, dont la dernière était parvenue le 5 décembre 1984, les autorités du travail de l'Etat de Minas Gerais avaient fourni leur médiation dans le conflit. Le gouvernement avait affirmé que le droit de se syndiquer ainsi que l'obligation faite aux employeurs de négocier avec le syndicat qui leur correspond étaient garantis par la loi brésilienne. Il avait précisé que pas moins de sept réunions de conciliation avaient eu lieu en vain et que devant ces échecs une procédure judiciaire avait été déclenchée devant le tribunal du Travail. En outre, en 1984, le syndicat avait intenté trois actions en justice contre l'entreprise, et le gouvernement avait rappelé qu'en droit brésilien les dirigeants syndicaux bénéficient d'une protection d'inamovibilité absolue.

&htab;215.&htab;Les plaignants avaient ultérieurement allégué, par une communication du 6 décembre 1984, des pressions exercées contre les travailleurs convoqués individuellement par la direction pour signer des lettres de renonciation à toute affiliation syndicale, le refus de cette direction de déduire des feuilles de salaires les cotisations syndicales, le licenciement d'un surintendant de la police fédérale, par le ministre de la Justice, pour avoir osé imposer des sanctions aux entreprises et la circulation de "listes noires" désignant les travailleurs qui refusaient de céder aux pressions de la Belgo Mineira. Ces travailleurs auraient été licenciés et empêchés de retrouver un nouvel emploi. Les plaignants avaient également expliqué que l'employeur, qui depuis plus de 30 ans, négociait avec le syndicat plaignant, avait délégué ses pouvoirs de négociation aux syndicats patronaux de l'industrie du fer et de la fonderie afin qu'ils négocient en son nom, dans le cadre d'une négociation globale, y compris avec les syndicats de travailleurs des petites entreprises, dans lesquelles les travailleurs négociaient pour la première fois. L'employeur souhaitait provoquer un conflit entre les travailleurs des petites entreprises et ceux de la Belgo Mineira.

&htab;216.&htab;Les plaignants avaient relevé également que le ministre du Travail, alors qu'il en avait fait la promesse lors de l'audience de médiation du 12 juillet 1984, avait refusé de fournir les copies des rapports des inspecteurs du travail qui avaient visité l'entreprise. Le ministre n'avait pas appliqué les sanctions prévues par le décret-loi no 368/68. L'entreprise continuait de refuser de procéder aux déductions de cotisations syndicales alors qu'elle en avait été requise par injonction judiciaire et la police fédérale n'avait pas élucidé les actes criminels commis contre le syndicat par la direction de la Belgo Mineira, bien que ce dernier eût déposé une plainte en 1983, à ce sujet.

&htab;217.&htab;En novembre 1985, le Comité de la liberté syndicale avait regretté que, malgré le temps écoulé depuis la présentation des dernières allégations, aucune information écrite n'eût été reçue du gouvernement depuis décembre 1984. Il avait demandé au gouvernement de communiquer le texte de toute décision judiciaire qui serait intervenue dans ce conflit du travail et de fournir des informations détaillées sur l'évolution du conflit.

B. Réponse du gouvernement

&htab;218.&htab;Dans sa réponse du 16 avril 1986, le gouvernement indique que, le 4 octobre 1985, il a contacté M. Leonardo Diniz Dias, le président du syndicat plaignant, qui a fait savoir que la situation s'était améliorée mais qu'elle n'était pas encore entièrement satisfaisante. Les différends de 1983-84 et de 1984-85 n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. Toutefois, en ce qui concerne les questions soulevées dans la dernière communication des plaignants, le président du syndicat a souligné que les salaires sont désormais ponctuellement payés et que les déductions syndicales, après deux mois d'interruption, sont à nouveau prélevées. Ce n'est pas le cas des déductions pour frais pharmaceutiques, d'utilisation d'ambulance, funéraires et autres dépenses d'assistance. En ce qui concerne les actes criminels commis contre le syndicat, selon le président du syndicat plaignant, la situation est inchangée, la police fédérale n'ayant toujours pas été saisie d'un dossier.

&htab;219.&htab;Le gouvernement estime, en fonction des informations et documents fournis, qu'une copie du rapport des inspecteurs du travail devrait être remise au syndicat afin qu'il puisse, le cas échéant, prendre des mesures appropriées dans l'intérêt de ses affiliés ou de personnes non affiliées. Il affirme, par contre, que le décret-loi no 368 du 19 décembre 1968 n'est pas applicable puisqu'il n'existe aucun retard dans le paiement des salaires justifiant l'application de ce texte. En effet, selon le gouvernement, ce qui s'est produit, c'est que l'entreprise a réduit la journée de travail, de façon unilatérale, et qu'elle a réduit la rémunération correspondant aux heures supplémentaires, laquelle est tombée de 40 à 37,5 pour cent. Elle a également cessé de payer la prime de travail de nuit. En tout état de cause, ce procédé ne constitue pas un retard dans le paiement du salaire contractuel. Celui-ci continue d'être payé ponctuellement, d'où l'inapplicabilité du décret-loi susmentionné, considère le gouvernement.

&htab;220.&htab;Par ailleurs, indique-t-il, les cotisations syndicales continuent d'être déduites régulièrement, après deux mois d'interruption. Les déductions que l'entreprise refuse d'opérer sont celles qui correspondent à des dépenses relatives à des prestations que le syndicat assure directement ou met à la disposition des affiliés. Le président du syndicat, rappelle le gouvernement, a précisé qu'il a intenté une action devant la justice au sujet de ces déductions. Pour le gouvernement, ce point est réglé dans la mesure où la décision incombe maintenant au pouvoir judiciaire. Pour ce qui concerne les actes criminels qui auraient été commis contre le syndicat par les dirigeants de la Belgo Mineira, le gouvernement communique copie de la lettre d'octobre 1983 adressée par le délégué régional du Travail de Minas Gerais au tribunal régional du travail du même Etat et au Procureur régional de la République de Minas Gerais à la suite de la dénonciation, par le syndicat, d'actes criminels. Il ne fournit toutefois pas de commentaire sur ce point.

C. Conclusions du comité

&htab;221.&htab;Le comité observe que le gouvernement s'est efforcé d'obtenir, auprès du président du syndicat, des informations sur l'évolution de ce conflit du travail. En revanche, il ne semble pas que le gouvernement se soit adressé directement à l'employeur pour faciliter une solution définitive de ce conflit.

&htab;222.&htab;Le comité relève néanmoins que, désormais, les salaires sont dûment payés aux travailleurs et que les cotisations syndicales, après deux mois d'interruption, ont pu à nouveau être prélevées.

&htab;223.&htab;Le comité observe également que des recours en justice sont encore en instance dans cette affaire.

&htab;224.&htab;Le comité appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer une protection adéquate des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et en particulier sur la nécessité de s'assurer qu'aucun travailleur ou contremaître ait dû quitter le syndicat après avoir subi des pressions directes.

&htab;225.&htab;Le comité rappelle notamment la très grande importance qu'il attache au recours à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts des travailleurs.

&htab;226.&htab;Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de s'assurer qu'il n'y ait pas de violations des droits syndicaux à l'occasion du conflit du travail au sein de l'entreprise Belgo Mineira.

&htab;227.&htab;Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des recours judiciaires en instance et de l'évolution de ce conflit du travail.

Recommandations du comité

&htab;228.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer une protection adéquate des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre tous actes de discrimination antisyndicale.

b) Le comité rappelle en particulier la très grande importance qu'il attache au recours à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts des travailleurs.

c) Le comité demande au gouvernement de s'assurer qu'il n'y ait pas de violations des droits syndicaux à l'occasion du conflit du travail au sein de l'entreprise Belgo Mineira.

d) Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des recours judiciaires en instance et de l'évolution du conflit du travail qui s'est développé dans cette entreprise depuis 1983.

Cas nos 1294, 1313 et 1331 PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES ET PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL

&htab;229.&htab;Ces plaintes ont été présentées par plusieurs organisations syndicales nationales, notamment la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG), la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'Etat de Pernambuco (FETAPE) et la Fédération des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques de l'Etat de Sao Paulo (FTIC), ainsi que par la Confédération internationale des syndicats libres. Les plaintes en question ont été soumises à l'examen du BIT avant le changement de régime survenu au Brésil au cours de l'année 1985. Le gouvernement a envoyé depuis certaines informations au sujet de ces cas dans des communications des 21 avril, 6 et 8 mai 1986.

&htab;230.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;231.&htab;Les allégations, dans les présents cas, font état de violences commises par les employeurs dont sont victimes les travailleurs, les militants et les dirigeants syndicaux dans les plantations de canne à sucre et dans les distilleries d'alcool de plusieurs Etats du Brésil, en particulier dans l'Etat de Pernambuco et dans celui de Sao Paulo ainsi que des carences du gouvernement à y mettre fin.

&htab;232.&htab;Plus particulièrement dans l'Etat de Pernambuco, les allégations concernent l'interdiction faite aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations, des entraves aux activités syndicales, l'incendie d'un local syndical, l'arrêt des déductions des cotisations syndicales, des menaces de mort et même des assassinats de dirigeants syndicaux ou de personnes qui leur sont apparentées pour le simple fait d'exiger l'application ou le renouvellement de conventions collectives. En outre, selon les plaignants, une situation proche de l'esclavage et du travail forcé s'est développée dans ces régions où des travailleurs ont été recrutés clandestinement dans d'autres régions du pays pour briser les grèves des travailleurs permanents affiliés à la FETAPE.

&htab;233.&htab;Les plaignants ont expliqué qu'à la suite d'une grève générale en 1979 les 240.000 travailleurs ruraux de la zone de culture de la canne à sucre de l'Etat de Pernambuco avaient obtenu la conclusion de conventions collectives en matière de salaires et de normes de travail et la garantie de la mise à leur disposition de terres destinées à des cultures vivrières. De 1979 à 1983, d'autres accords collectifs ont été signés sous l'égide du tribunal du Travail et les travailleurs ont pris conscience du fait qu'ils pouvaient recourir en justice pour en obtenir l'application. Cependant, à partir de 1982, les employeurs ont commencé à saboter les accords en recrutant massivement la main-d'oeuvre sans emploi des régions du Sertao et de l'Agreste touchées par la sécheresse. Ils se sont débarassés des travailleurs réguliers pour les remplacer massivement par des travailleurs clandestins sous-payés et non syndiqués provenant desdites régions. Après la récolte, les travailleurs en question repartaient vers leurs circonscriptions d'origine et n'avaient aucun moyen de faire valoir leurs droits devant un tribunal du travail.

&htab;234.&htab;Selon les plaignants, ces manoeuvres illégales des employeurs ont été facilitées par l'inertie de la délégation régionale du travail qui, après les élections de 1982, a relâché son contrôle. Pour parvenir à expulser massivement les travailleurs réguliers de la zone de la Meta, le patronat a soudain imposé un accroissement considérable de la charge de travail, doublant ou triplant le volume des tâches journalières prévues dans les accords collectifs. Il a introduit sur le site des cannaies des milices privées, armées de revolvers et de fusils chargés de "rendre visite" aux habitants et de "contrôler" le paiement des ouvriers. Certains travailleurs auxquels des terres avaient été concédées pour leur propre usage se sont vu interdire d'y poursuivre leurs cultures vivrières; leurs terres ont été dévastées et transformées en cannaies. Les employeurs ont interdit aux travailleurs de parler du syndicat et des normes de travail contenues dans les accords collectifs et ils ont arrêté de déduire des salaires les cotisations syndicales. Les dirigeants syndicaux se sont vu interdire par les milices privées l'accès aux plantations, et les travailleurs qui ont cherché à rester en contact avec leur syndicat, en tant que délégués syndicaux, ont été châtiés par les milices. Certains dont les noms ont été communiqués par la CONTAG et par la CISL ont été menacés de mort, incarcérés dans des prisons privées ou même assassinés, en particulier dans la région de Goias.

&htab;235.&htab;Par ailleurs, dans l'Etat de Sao Paulo, la FTIC ne peut organiser les travailleurs des distilleries d'alcool de l'Etat et est empêchée de créer des associations professionnelles qui, par la suite, pourraient devenir des syndicats. Ainsi, dans l'entreprise agro-industrielle Gantus, une distillerie établie à Tupa, l'employeur a fait circuler parmi son personnel une pétition indiquant que les travailleurs reconnaissent que l'entreprise fonctionne bien et rejetant les propos qualifiés d'inopportuns d'un dirigeant syndical, Pedro Gonçales da Silva, chargé de la syndicalisation dans cet Etat. Les propos en question appelaient à la grève; ceux qui ne signaient pas la pétition s'exposaient à figurer sur une "liste noire". En conséquence, les travailleurs de Gantus ont massivement signé la pétition.

B. Réponse du gouvernement

&htab;236.&htab;Dans ses réponses le gouvernement indique qu'il a obtenu des éclaircissements auprès du président de la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'Etat de Pernambuco (FETAPE) et qu'actuellement les cas de violence dans la zone de la Meta ont considérablement diminué, principalement en ce qui concerne l'exode de la main-d'oeuvre régulière des cannaies. Par ailleurs, désormais, les conflits entre les employeurs et les travailleurs permanents et le syndicat des travailleurs ruraux sont circonscrits à des foyers spécifiques et localisés. Cette situation avait pour origine le manque de législation régissant les relations de travail respectives, la démobilisation des travailleurs à l'égard des luttes syndicales et, en dernière analyse, la structure foncière du pays. En conséquence, le gouvernement indique qu'il est actuellement en train d'élaborer deux projets de texte pour résoudre les conflits de cette nature. L'un relève du ministère du Travail, il s'agit d'un projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs temporaires dans les cannaies, l'autre met en oeuvre l'engagement solennel du Président de la République d'accomplir une réforme agraire capable de résoudre d'une manière viable et saine les questions de cette nature. Ces réformes législatives sont en cours d'élaboration devant le congrès national.

&htab;237.&htab;En outre, le gouvernement indique que, en mai 1985, des accords collectifs basés sur l'"accord de Guariba" portant sur les relations de travail dans les plantations de canne à sucre de l'Etat de Sao Paulo ont été signés. Il communique copie des accords en question signés entre la Fédération de l'agriculture de l'Etat de Sao Paulo et la Fédération des travailleurs de l'agriculture, le Syndicat des industries du sucre et le Syndicat des industries de l'alcool de l'Etat de Sao Paulo. Il ajoute aussi que le ministère du Travail a décidé de mettre en place un groupe spécial chargé du contrôle de l'application de ses accords et il communique la copie du décret de création de ce groupe spécial (décret no 3246 du 31 mars 1985). Selon le décret, le groupe spécial en question est de composition tripartite. Il doit rendre ses premières conclusions et recommandations dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des conventions collectives. Par ailleurs, un accord collectif a été signé le 21 septembre 1985 entre les travailleurs ruraux et les employeurs des plantations de canne à sucre de l'Etat de Pernambuco.

&htab;238.&htab;Par ailleurs, le ministre du Travail a créé le 20 septembre 1985 une commission spéciale tripartite chargée d'examiner les plaintes en violation des libertés syndicales portées contre le gouvernement du Brésil devant le BIT. Cette commission devait rendre ses conclusions à la Commission des droits du travail du ministère du Travail. La commission tripartite s'est réunie le 21 janvier 1986. Elle a constaté que les faits dénoncés étaient de la plus haute gravité. En effet, ils concernent des assassinats de travailleurs ruraux, des menaces de mort, des violences pratiquées contre des travailleurs ruraux et des dirigeants syndicaux, des emprisonnements survenus dans des prisons privées, des milices privées, des tortures pratiquées par la police fédérale de Goias, des attentats et autres actes de violence contre les droits de l'homme. La commission a constaté qu'elle ne pouvait pas se prononcer sans posséder d'éléments concrets pour savoir si des mesures avaient ou non été prises par les autorités compétentes sur chaque plainte formulée, où en étaient les enquêtes et si le ministère public avait été saisi. La commission a donc demandé au conseiller juridique du ministère du Travail de demander au bureau du ministère de la Justice des informations détaillées sur chaque cas. A la suite de cette réunion, le ministre du Travail, le 6 mars 1986, a demandé au ministre de la Justice d'enquêter sur toutes les plaintes contenues dans le cas no 1313. Dès qu'elle aura reçu des éclaircissements sur ce cas, la commission sera en mesure de parvenir à des conclusions définitives.

&htab;239.&htab;En ce qui concerne le cas no 1331, la délégation régionale du travail de l'Etat de Sao Paulo a engagé une enquête sur cette affaire. Cette délégation a indiqué que la Fédération des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques a accepté, le 26 août 1985, la clôture de l'affaire. Le gouvernement joint à sa réponse la communication no 24.440-13.399/85, signée le 26 août 1985 par ladite fédération de laquelle il ressort que le conflit qui s'était développé dans l'entreprise Tupa-SP a été résolu.

C. Conclusions du comité

&htab;240.&htab;Le comité observe que ces plaintes ont été formulées avant le changement de régime survenu au Brésil au cours de l'année 1985. Il n'en demeure pas moins qu'elles font état d'alllégations d'une extrême gravité qui portent sur des actes de violence commis par les employeurs dans les plantations de canne à sucre de l'Etat de Pernambuco et de l'Etat de Sao Paulo ainsi que dans les distilleries d'alcool. Les allégations portent sur des interdictions faites aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations, des entraves aux activités syndicales, des incendies de locaux syndicaux, des arrêts de déduction des cotisations syndicales, des menaces de mort et des assassinats de dirigeants syndicaux.

&htab;241.&htab;Le comité a pris connaissance des informations très concrètes formulées par le gouvernement à cet égard et, en particulier, de la création de deux commissions tripartites chargées des plaintes en instance dans les présents cas. L'une de ces commissions est chargée de veiller à l'application des conventions collectives, l'autre de l'instruction des plaintes déposées devant le BIT dans les présentes affaires. Le comité note également que deux projets de loi, l'un portant sur les conditions de travail des travailleurs temporaires dans les plantations de canne à sucre, et l'autre portant sur la réforme agraire, sont en cours d'élaboration devant le congrès national.

&htab;242.&htab;Le comité, pour sa part, rappelle d'ores et déjà la très grande importance qu'il attache au respect des droits de l'homme comme préalable essentiel au respect des droits syndicaux. Il déplore vivement les pertes de vies humaines et les très graves actes de violence perpétrés par les employeurs dans les cannaies et les distilleries d'alcool de l'Etat de Pernambuco et de l'Etat de Sao Paulo contre les travailleurs syndiqués. Il regrette l'utilisation de travailleurs temporaires et interdits de syndicalisation pour empêcher les travailleurs syndiqués de faire valoir leurs droits. Toutefois, le comité, notant avec intérêt la nomination de la commission tripartite chargée d'enquêter sur ces affaires extrêmement graves, prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ses enquêtes.

Recommandations du comité

&htab;243.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que le nouveau gouvernement, face à l'extrême gravité des allégations qui font état d'actes de violence commis par les employeurs des plantations de canne à sucre et des distilleries de l'Etat de Pernambuco et de l'Etat de Sao Paulo, a nommé une commission tripartite chargée d'enquêter sur les plaintes déposées dans les présents cas; ainsi qu'une commission tripartite chargée de veiller à l'application des conventions collectives de ces secteurs dans l'Etat de Sao Paulo.

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes menées sur ces affaires.

Cas no 1360 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

&htab;244.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 28 janvier 1986. Le gouvernement a répondu dans une communication du 29 avril 1986.

&htab;245.&htab;La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;246.&htab;La CISL allègue que, le 23 janvier 1986, la police a interrompu violemment l'assemblée générale du Syndicat des travailleurs de la raffinerie de sucre "Catarey" convoquée afin de discuter et de décider de l'action à entreprendre pour obtenir des augmentations de salaires.

&htab;247.&htab;La CISL ajoute que l'intervention de la police a provoqué des affrontements qui ont conduit aux blessures de 30 travailleurs et à la mort d'un syndicaliste Mario Rosa Polanco, tué par la police après avoir été détenu. La CISL signale que, en relation avec ces faits, 30 syndicalistes ont été détenus.

B. Réponse du gouvernement

&htab;248.&htab;Le gouvernement déclare que, dans la période à laquelle se réfère la plainte, une série de grèves, de marches, de protestations et de mobilisation de travailleurs, d'étudiants et d'activistes politiques ont été organisées et ont eu lieu. Ces actions ont été contrôlées par les autorités chargées de préserver l'ordre public, la paix et la sécurité des citoyens et des biens de l'Etat, de telle sorte que, dans le présent cas, il ne s'agit pas d'une violation expresse et systématique de la liberté syndicale mais de mesures prises dans le cadre de la loi face à l'illégalité des grèves, marches, etc., pour lesquelles les autorisations correspondantes n'avaient pas été obtenues et qui ne s'étaient pas déroulées en fonction des procédures auxquelles elles devraient donner lieu; ces mesures transitoires ont disparu dès que la raison a primé dans l'esprit des grévistes, et il n'existe aucun travailleur qui soit privé de sa liberté.

&htab;249.&htab;Le gouvernement déclare également que l'organisation plaignante exagère en qualifiant de "répression syndicale" les actions prises par les autorités compétentes devant l'organisation et l'orchestration de ces mouvements de grève et devant les désordres publics qui en ont résulté, dans les douze entreprises et divisions du Conseil de l'Etat du sucre (CEA). Les différents syndicats de travailleurs du sucre affiliés à la Fédération nationale des travailleurs de la canne (FENTRACA) ont en effet provoqué des désordres afin d'obtenir une augmentation que le CEA n'était pas en mesure d'autoriser à cause de la précarité de la situation économique qu'il traversait et qui résulte de la chute vertigineuse des prix du sucre sur le marché préférentiel des Etats-Unis d'Amérique du Nord et sur le marché mondial.

&htab;250.&htab;Le gouvernement ajoute qu'il est exact que la mort du travailleur Mario Rosa Polanco a été causée par un agent de police alors que se produisaient des affrontements dans la rue entre les agents de police et les travailleurs. Cependant, cette mort peut être considérée comme un fait isolé imputable à un agent déterminé appelé Dimas Nello Días qui a été sanctionné par l'institution policière et traduit devant la justice.

&htab;251.&htab;Le gouvernement conclut en signalant que le calme est revenu dans les entreprises du CEA et que le secrétariat d'Etat au Travail a noué un dialogue direct entre les fonctionnaires autorisés du Conseil de l'Etat du sucre et les travailleurs en grève illégale. Grâce à ce dialogue, des accords satisfaisants ont été conclus parmi lesquels figure le paiement de 50 pesos dominicains sur les fonds du gouvernement central pour chaque travailleur de l'industrie du sucre.

C. Conclusions du comité

&htab;252.&htab;Le comité observe que le présent cas se réfère à l'irruption de la police dans une assemblée du Syndicat des travailleurs de la raffinerie de sucre "Catarey" qui, selon le plaignant, a conduit à la détention de 30 travailleurs, aux blessures de 30 personnes et à la mort du syndicaliste Mario Rosa Polanco. Le comité prend note de ce que le gouvernement justifie l'action des autorités en arguant de l'organisation de grèves dans différentes entreprises sucrières accompagnées de désordres publics, pour obtenir des avantages économiques que l'employeur n'était pas en mesure d'accorder.

&htab;253.&htab;Le comité observe que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux personnes qui, selon l'organisation plaignante, auraient été blessées mais qu'il signale que des affrontements se sont produits dans la rue entre les policiers et les travailleurs. Le comité observe également que le gouvernement nie qu'il y ait eu des détentions.

&htab;254.&htab;Au sujet de la mort du syndicaliste Mario Rosa Polanco, le comité note que le gouvernement reconnaît qu'un agent de la police a été impliqué dans cette mort et qu'il a été traduit en justice. Dans ces conditions, le comité déplore la mort de ce syndicaliste et demande au gouvernement de communiquer le résultat de la procédure judiciaire en cours.

&htab;255.&htab;Etant donné qu'il n'existe pas d'éléments qui permettent d'affirmer que, d'une manière concrète, l'assemblée syndicale qui a été interrompue par la police n'avait pas de caractère pacifique ou comportait un danger de désordre public, le comité déplore les actes de violence qui se sont produits lors de cette assemblée syndicale et signale à l'attention du gouvernement que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention qui puisse limiter ou entraver l'exercice du droit de réunion syndicale. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1088 (Mauritanie), paragr. 143.]

&htab;256.&htab;Enfin, le comité note que, selon le gouvernement, le calme est revenu dans les entreprises sucrières et que des accords satisfaisants ont été conclus entre les parties grâce à l'intervention des autorités.

Recommandations du comité

&htab;257.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore les actes de violence qui se sont produits le 23 janvier 1986 lors de l'assemblée du Syndicat des travailleurs de la raffinerie de sucre "Catarey" et signale à l'attention du gouvernement que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention qui puisse limiter ou entraver l'exercice du droit de réunion syndicale.

b) En ce qui concerne la mort du syndicaliste Mario Rosa Polanco, le comité observe que le gouvernement reconnaît qu'un agent de police est impliqué dans cette affaire et qu'il a été traduit en justice. Dans ces conditions, il déplore la mort de ce syndicaliste et demande au gouvernement de communiquer le résultat de la procédure judiciaire en cours.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 PLAINTES PRESENTEES PAR LE CONGRES PERMANENT DE L'UNITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS D'AMERIQUE LATINE, LA FEDERATION AUTONOME SYNDICALE GUATEMALTEQUE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LE COMITE NATIONAL D'UNITE SYNDICALE DU GUATEMALA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUATEMALA

&htab;258.&htab;Le comité a examiné conjointement les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de ses réunions de novembre 1984, de mai et novembre 1985 présentant, en ces occasions, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 236e, 239e et 241e rapports du comité, paragr. 401 à 425, 210 à 225 et 495 à 521 respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses 228e, 230e et 231e sessions (novembre 1984, mai-juin et novembre 1985).] Le comité avait déjà examiné le cas no 1195. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 689 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).]

&htab;259.&htab;Par ailleurs, lors de ses réunions de février et de novembre 1985, le comité a examiné le cas no 1262, soumettant à ces deux occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 238e rapport du comité, paragr. 269 à 281, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985) et 241e rapport susmentionné.]

&htab;260.&htab;Le comité rappelle que les cas en instance concernent des détentions, enlèvements, atteintes à l'intégrité physique et assassinats de dirigeants syndicaux et d'autres personnes liées au mouvement syndical dont, pour certains, le sort demeure inconnu, certaines allégations datant de janvier 1983.

&htab;261.&htab;Lors du dernier examen de ces cas, le comité avait dans ses recommandations prié le gouvernement de prendre diverses mesures et enquêtes en vue d'éclaircir les faits et de fournir des informations manquantes.

&htab;262.&htab;Malgré ces demandes, le gouvernement n'a pas envoyé de réponse sur ces affaires; à sa session de février 1986 [voir 243e rapport du comité, paragr. 10, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session, mars 1986], le comité lui a donc lancé un appel pressant pour lui demander d'envoyer les informations requises et il a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport et approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session même si ses observations n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. Depuis lors, aucune réponse n'a été reçue du gouvernement.

&htab;263.&htab;Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;264.&htab;Lorsque le comité a examiné les cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 lors de sa réunion de novembre 1985, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations demeurées en instance [voir 241e rapport, paragr. 521]:

"a) Le comité rappelle en général que, lorsque dans un pays règne un climat de violence, cela rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux. Il rappelle aussi que l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles.

b) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité de la situation caractérisée par l'assassinat ou la disparition d'un nombre très élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et cela d'autant plus que certaines allégations remontent à plusieurs années et qu'il n'existe aucun signe d'amélioration ou d'éclaircissement des faits.

c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de déployer tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement d'assurer que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de l'informer à ce sujet.

d) Pour ce qui est des dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés ou qui ont fait l'objet de graves atteintes à leur intégrité physique, le comité constate que des enquêtes sont menées par des autorités administratives. Il demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables et le prie de l'informer à ce sujet. e) Quant à l'allégation relative à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales en vue de détruire le syndicat, le comité prie le gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs réels de l'arrêt de l'activité de cette entreprise.

f) Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation relative à l'assaut donné au siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."

B. Nouvelles allégations

&htab;265.&htab;Dans des communications en date du 16 octobre 1985 et du 6 janvier 1986, l'une des organisations plaignantes, la FASGUA, allègue que les manifestations d'août et de septembre 1985 menées par la population pour protester contre les hausses des prix et pour réclamer des augmentations de salaires ont, devant l'indifférence des autorités gouvernementales, suscité des grèves dans la quasi-totalité du pays. D'après les plaignants, les grèves ont été constamment surveillées et ont fait l'objet de menaces par les forces de sécurité et par des fonctionnaires du gouvernement; cependant, elles ont permis aux employés publics d'obtenir non pas une augmentation de leur salaire, mais une augmentation de leur bonification. L'organisation plaignante mentionne que les grévistes ont été sanctionnés dans leur emploi et qu'à la suite de ces événements, le professeur José Francisco Gonzales Moya a été arrêté au domicile de ses parents par cinq hommes armés et a disparu depuis. Il est précisé que ce professeur est membre d'une association syndicale des enseignants le "Conseil national de l'enseignement national" regroupant les enseignants de tous niveaux dans le pays, créé en septembre 1985. La FASGUA indique que, depuis 1954, les organisations syndicales d'enseignants sont interdites, et que, depuis lors, des syndicats s'étaient constitués mais ont été à chaque fois démantelés à cause de l'assassinat de leurs dirigeants; pour l'heure, une seule association syndicale continue de fonctionner pour les enseignants. L'organisation plaignante dénonce le fait que, d'une manière générale, les revendications concernant les salaires et les conditions de travail ainsi que les actions de grève exposent les travailleurs à la répression par les forces de l'Etat et, comme le professeur Moya, de nombreux dirigeants en ont été victimes.

&htab;266.&htab;Dans une autre communication datée du 17 février 1986, la FASGUA rapporte que le secrétaire aux finances du Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM) a été enlevé pendant plusieurs heures le 5 février dernier par des hommes armés qui l'ont soumis à des traitements inhumains en vue de lui faire abandonner ses fonctions syndicales. Le syndicat déclare être l'objet en permanence de fortes pressions de la part des autorités municipales et en particulier du maire de la capitale et de ses gardes armés, par exemple sous la forme d'assassinats perpétrés récemment deux jours après que le syndicat SCTM ait dénoncé des licenciements massifs et des embauchages non nécessaires. La FASGUA allègue également que les travailleurs de la municipalité de Mixco sont constamment harcelés par les autorités municipales, en particulier par le maire M. Juan Guillermo Valdez, qui a licencié des travailleurs affiliés au syndicat. D'après la FASGUA, le SCTM a déposé depuis un an ses statuts ainsi que les documents de constitution pour obtenir l'autorisation nécessaire pour être reconnu et n'a pourtant toujours pas été enregistré.

C. Conclusions du comité

&htab;267.&htab;Le comité note que les allégations se réfèrent à une période antérieure au changement de régime au Guatemala. Toutefois, le nouveau gouvernement n'a pas envoyé les informations demandées par le comité lors de l'appel pressant qu'il a lancé au cours de sa réunion de février 1986.

&htab;268.&htab;Dans de précédentes déclarations, l'ancien gouvernement avait mentionné la création d'une commission composée de représentants du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère Public, afin de déterminer le lieu où se trouvent les personnes qualifiées de "disparues", et que cette commission avait effectué une enquête au niveau national avec la collaboration des autorités civiles et militaires. Le comité insiste auprès du nouveau gouvernement pour que tout soit mis en oeuvre afin de mener à bien les recherches de cette commission.

&htab;269.&htab;Le comité rappelle que les personnes, dirigeants syndicaux ou syndicalistes, citées à la partie  A et à la partie B de l'annexe demeurent disparues, que celles citées à la partie C auraient été assassinées ou auraient subi des atteintes à leur intégrité physique. Le comité déplore ne pas avoir d'informations précises sur le sort de toutes ces personnes et ne pas être renseigné sur les enquêtes administratives en cours, dont le gouvernement avait précédemment fait état, au sujet des assassinats et des graves atteintes à l'intégrité physique. Toutefois, le comité souligne que, pour des événements de cette nature, il conviendrait que des enquêtes judiciaires soient effectuées dans le but d'élucider pleinement les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité demande au nouveau gouvernement de l'informer à ce sujet ainsi que sur les sanctions éventuelles qui seraient infligées aux coupables.

&htab;270.&htab;Le comité rappelle d'une façon générale qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Il rappelle aussi que, comme le souligne la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles. Le comité considère que le retour à une vie syndicale normale doit être l'objectif du gouvernement qui, ayant ratifié les conventions nos 87 et 98, a obligation de les appliquer pleinement.

&htab;271.&htab;Au sujet de la situation syndicale des enseignants, le comité attire vivement l'attention du gouvernement sur le libellé de l'article 2 de la convention no 87 ratifiée par le Guatemala, qui consacre la reconnaissance de la liberté syndicale à "tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte", ce qui signifie non seulement aux travailleurs du secteur privé de l'économie mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général. Par conséquent, les enseignants devraient avoir la possibilité de s'organiser en syndicats professionnels pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.

&htab;272.&htab;Le comité estime que le Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM) devrait pouvoir fonctionner sans ingérence ni pression ou menace d'aucune sorte de la part des autorités municipales. Le comité rappelle au gouvernement avec insistance qu'il lui incombe de veiller au respect de ce principe. D'autre part, le comité relève que ce syndicat n'a pas encore reçu l'autorisation dont il a besoin pour être reconnu juridiquement alors que les documents nécessaires à sa constitution, ses statuts notamment, ont été déposés depuis un an. Le comité tient à faire remarquer que les formalités pour créer un syndicat ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations, ou être appliquées de manière à en retarder ou à en empêcher la formation. Le comité est d'avis que la période d'une année écoulée depuis le dépôt des statuts du syndicat va bien au-delà du temps qui peut être nécessaire à un greffier pour vérifier l'accomplissement de formalités légales avant de procéder à l'enregistrement d'une nouvelle organisation syndicale. Ce délai fait penser au comité que la procédure aboutit en fait à demander une autorisation préalable contraire aux principes de la liberté syndicale. Etant donné les difficultés rencontrées par le SCTM et dont l'origine se trouve peut-être dans le fait qu'il n'est pas "reconnu" comme syndicat, le comité insiste pour que, si cette organisation a accompli les formalités nécessaires et que celles-ci sont conformes à la loi, elle soit enregistrée dans les plus brefs délais.

&htab;273.&htab;Concernant l'allégation relative à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales en vue de détruire le syndicat, le comité rappelle que les déclarations précédentes du gouvernement ne se référaient pas de manière précise à l'allégation relative au caractère antisyndical de l'arrêt de l'activité de l'entreprise susmentionnée.

&htab;274.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a toujours pas répondu à l'allégation relative à l'assaut du siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux.

Recommandations du comité

&htab;275.&htab;Dans ces conditions, et pour ce qui est des cas dans leur ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que les allégations se réfèrent à une période antérieure au changement de régime intervenu au Guatemala. Il espère vivement que le nouveau gouvernement enverra les informations nécessaires pour permettre au comité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause.

b) Le comité exprime l'espoir que le nouveau gouvernement déploiera tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus depuis des années mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de l'informer à ce sujet dans un proche avenir.

c) En ce qui concerne les graves atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ou leur assassinat, le comité estime que les enquêtes menées par les autorités administratives devraient l'être par des autorités judiciaires. Le comité prie donc instamment le nouveau gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité demande au gouvernement de l'informer à ce sujet ainsi que sur les sanctions éventuelles qui seraient infligées aux coupables.

d) D'une manière générale, un climat de violence rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux, lesquels se fondent également sur le respect des libertés civiles. Le comité demande donc au gouvernement d'assurer que les libertés civiles essentielles à l'exercice des droits syndicaux soient respectées.

e) Conformément à l'article 2 de la convention no 87, les enseignants, à l'instar des autres travailleurs, devraient jouir de droits syndicaux. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que cette catégorie de travailleurs puisse légalement se constituer en organisations syndicales. f) Le comité rappelle que les formalités légales pour l'enregistrement des syndicats ne doivent pas être de nature à empêcher la constitution d'organisations professionnelles ni être appliquées de façon à en retarder ou à en empêcher la formation. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que le SCTM qui a déposé ses statuts depuis un an soit enregistré dans les plus brefs délais si les formalités indispensables à cette fin ont été accomplies dans la légalité.

g) Le comité demande au gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs réels de l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales, lequel au dire des plaignants avait pour but de détruire le syndicat.

h) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'assaut donné au siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux.

ANNEXE LISTE DES DIRIGEANTS SYNDICAUX ET DES SYNDICALISTES DISPARUS OU ASSASSINES DE 1980 A 1985 A. Personnes disparues sur lesquelles le comité a déjà demandé des informations au gouvernement

1. Julián Revalorio [Selon la CISL, le cadavre de ce dirigeant syndical a été trouvé le 23 septembre 1983 et portait des marques de tortures.] 2.&htab;Raimundo Pérez 3.&htab;Yolanda Urizar de Aguilar 4.&htab;Manuel Francisco Contreras 5.&htab;José Luis Ramos 6.&htab;Luis Estrada 7.&htab;Victor Ascón 8.&htab;Lucrecia Orellana 9.&htab;Graciela Samayoa (et ses deux enfants) 10.&htab;Fermín Solano 11.&htab;Antonia Argüeta 12.&htab;Sergio Vinicio Samayoa Morales 13.&htab;Felicita Floridalma Lucero y Lucero 14.&htab;Valério Oscal 15.&htab;Cecilio Tejax Coj 16.&htab;José Guillermo Bran 17.&htab;Miguel Angel Gómez 18.&htab;José Luis Villagrán 19.&htab;José Guillermo García 20.&htab;Alejandro del Cid Hernández 21.&htab;Amancio Samuel Villatoro 22.&htab;Misquisidet Miranda 23.&htab;Sergio Menfredo Peltetón 24.&htab;Sergio Aldana Galván 25.&htab;Edgar Fernando García 26.&htab;Alfredo Aguilar Tzoc 27.&htab;Alejandro Hernández González 28.&htab;Otto René Estrada 29.&htab;Rubén Amilcar Farfán 30.&htab;Julio César Pérez Gálvez (24 août 1980) 31.&htab;Ileana Minera (24 août 1980) 32.&htab;Miguel Guerra Duarte (mars 1981) 33.&htab;Abner Recinos Alfaro (11 août 1981) 34.&htab;Juan José Alvarado (24 décembre 1981) 35.&htab;Marta Lares Huitz (5 août 1982) 36.&htab;Carmen Yolanda Mayorga (10 août 1982) 37.&htab;Amanda de Díaz (27 septembre 1983) 38.&htab;Julio Carmeno (17 novembre 1983) 39.&htab;Alfonso Alvarado Plascencia (1er février 1983) 40.&htab;Victor Hugo Quintanilla et son épouse (19 février 1983) 41.&htab;Jerónimo López Díaz (14 août 1983) 42.&htab;Edgar Morales Arias (13 janvier 1985) 43.&htab;Rita Josefina Pineda Aldana (4 septembre 1984)

B. Personnes dont la disparition a été alléguée récemment

44.&htab;Adalberto Juárez 45.&htab;José Ruiz 46.&htab;Juan Guerra Castro 47.&htab;Guillermo Turcios 48.&htab;Gustavo Adolfo Bejarano 49.&htab;Rafael Enrique Girón 50.&htab;Jordan Gilberto Salazar 51.&htab;Augusto Yach Ciriaco 52.&htab;Geronimo Alberto Moreno 53.&htab;Alfonso Molina Meridadeo 54.&htab;Julio Cesar Pérez G 55.&htab;Rosario Leal 56.&htab;Nery Robledo Espinoza 57.&htab;Edgar de la Crúz.

C. Personnes assassinées ou gravement blessées

58.&htab;Máximo Vásquez Melgar (dirigeant syndical assassiné le 5 mai 1980) 59. Gabriel Guzmán (dirigeant syndical blessé par balles le &htab;5 novembre 1981) 60. Israel Rodríguez (dirigeant syndical blessé par balles le 5 novembre 1981) 61. Dimitrius Fuentes Guzmán (syndicaliste assassiné le 5 novembre 1981) 62. Julio Raúl Galito Ardón (dirigeant syndical assassiné le 1er janvier 1982) 63. Edgar López Figueroa (dirigeant syndical assassiné le 16 janvier 1982) 64.&htab;Rubia Dorina García (syndicaliste assassinée le 9 mars 1982) 65.&htab;Joaquín Darío Sagastume (syndicaliste assassiné le 5 août 1982) 66.&htab;Vicente Ordóñez (syndicaliste assassiné le 13 août 1983) 67.&htab;Marcelino Velásquez (syndicaliste assassiné le 14 août 1983) 68.&htab;Santiago López Aguilar (syndicaliste assassiné le 17 février 1984) 69. Alvaro René Sosa Ramos (ex-dirigeant syndical qui a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement et de trois blessures par balles le 13 mars 1984) 70. Silvio Matricardi (dirigeant syndical dont le cadavre a été trouvé le 16 mars 1984) 71. Carlos Humberto Carballo (syndicaliste enlevé puis retrouvé gravement blessé le 17 janvier 1985) 72. Aurelio Coto Melgar (syndicaliste dont le cadre a été trouvé le 14 mars 1985) 73. Sebastián Quino Guarcas (dirigeant syndical gravement blessé par les forces de sécurité du gouvernement le 23 mai 1985) 74. Esaú Barrera Martínez (syndicaliste assassiné le 1er septembre 1985).

Cas nos 1190, 1199 et 1321 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU PEROU, LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DU PEROU, LA FEDERATION INTERNATIONALE DES MINEURS, LA FEDERATION NATIONALE DES MINEURS ET METALLURGISTES DU PEROU ET L'UNION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU

&htab;276.&htab;Le comité a examiné les cas nos 1190 et 1199 à ses réunions de février et mai 1985, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 238e rapport, paragr. 261 à 268, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (fév.-mars 1985) en ce qui concerne le cas no 1199, et 239e rapport, paragr. 226 à 242, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985) pour ce qui est du cas no 1190.] Auparavant, le comité avait examiné le cas no 1190 à sa réunion de mai 1984 [voir 234e rapport, paragr. 500 à 520] et le cas no 1199 à sa réunion de février 1984 [voir 233e rapport, paragr. 565 à 579].

&htab;277.&htab;Devant l'absence de réponse du gouvernement concernant les allégations qui restaient en instance, le comité, à sa réunion de novembre 1985, avait adressé un appel urgent au gouvernement pour qu'il envoie ses observations à ce sujet. Par la suite, le gouvernement a envoyé une communication en date du 24 février 1986 dans laquelle il annonçait l'envoi d'une réponse concernant le cas no 1190 et dans laquelle il communiquait ses observations au sujet du cas no 1199.

&htab;278.&htab;En ce qui concerne le cas no 1321, la plainte figure dans des communications des 20 et 26 février 1985 de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie (UISMET). Le gouvernement a répondu par des communications des 6 novembre 1985 et 24 février 1986. Par une communication du 13 novembre 1985, le Bureau a demandé au gouvernement, en application de la procédure en vigueur [voir 111e rapport du comité, paragr. 19] d'envoyer certaines informations précises concernant les allégations.

&htab;279.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas nos 1190 et 1199

&htab;280.&htab;Lorsque le comité a examiné le cas no 1190 à sa réunion de mai 1985, deux allégations liées à la grève nationale du 10 mars 1983 restaient en instance. La première avait trait à la détention de 84 personnes à la suite de ladite grève. Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces personnes en indiquant, en particulier, si elles étaient encore détenues, si elles avaient fait l'objet d'un procès et avaient été condamnées ou si elles avaient été mises en liberté. La seconde allégation en instance portait sur la détention de trois dirigeants de la CGTP (MM. Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza) qui auraient été emprisonnés à la suite de la grève nationale susmentionnée. Le comité avait prié le gouvernement d'indiquer si ces personnes étaient réellement détenues ou si elles se trouvaient en liberté. [Voir 239e rapport, paragr. 242.]

&htab;281.&htab;En ce qui concerne le cas no 1199, le comité, à sa réunion de février 1985, avait formulé les recommandations suivantes sur les questions qui restaient en instance [voir 238e rapport, paragr. 268]:

&htab;"Le comité prie instamment le gouvernement de l'informer des résultats des procédures pénales entamées sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et sur les attaques contre l'intégrité de la personne dont auraient été victimes d'autres travailleurs de la compagnie minière Santa Luisa. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que lorsque sont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie et à la sécurité de la personne."

&htab;"Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement d'Exaltación Raimundo Valverde et de Ceferino Santos Blas."

&htab;282.&htab;S'agissant des deux derniers travailleurs, l'une des organisations plaignantes (la Fédération nationale des mineurs et métallurgistes du Pérou) avait signalé que la société minière Santa Luisa les avait licenciés à la suite d'une manifestation publique de travailleurs tenue le 24 mars 1983 pour protester contre l'agression dont avaient fait l'objet la veille divers dirigeants syndicaux de la part de deux gardes civils. Au cours de cette manifestation, le mineur Gelacio Bernardo Mendoza avait été tué, et d'autres travailleurs avaient été blessés. [Voir 233e rapport, paragr. 568 et 569.]

B. Allégations présentées dans le cadre du cas no 1321

&htab;283.&htab;Le plaignant allègue, dans sa communication de février 1985, que le directeur de l'entreprise métallurgique Jenfar S.A. a engagé des poursuites pénales pour "diffamation et calomnie" contre M. Oscar Macavilca, secrétaire de la Fédération des travailleurs de l'industrie métallurgique du Pérou, parce que celui-ci avait eu une controverse avec le propriétaire de l'entreprise dans le cadre d'un conflit collectif en cours dans cet établissement. Le plaignant ajoute que le juge suppléant du premier tribunal d'instruction de Callao a condamné M. Macavilca à deux mois de prison et à 500 soles d'amende.

C. Réponse du gouvernement

&htab;284.&htab;S'agissant du cas no 1199, le gouvernement envoie en annexe, avec ses observations, copie des rapports du Procureur de la nation et du Procureur de la province de Dos de Mayo sur les incidents survenus les 23 et 24 mars 1983 dans le centre minier de Huanzalá (en particulier un homicide et des lésions), et il communique un résumé des notes d'information de la Direction supérieure de la garde civile sur ces incidents (certaines de ces informations avaient été transmises déjà au comité et prises en considération dans l'examen du cas que le comité a effectué à sa réunion de février 1984. [Voir 233e rapport, paragr. 569 à 579.]

&htab;285.&htab;Il ressort des documents envoyés par le gouvernement que: 1) des plaintes ont été déposées auprès du Procureur de la province de Dos de Mayo et du Procureur de la nation sur les incidents en question; 2) le Procureur de la nation a considéré comme terminée son intervention du 23 janvier 1984, en faisant observer en particulier que les faits dénoncés faisaient l'objet d'une enquête de l'Office du Procureur provincial; 3) ce dernier, après avoir mené à bien diverses démarches, n'a pas formulé de plainte pour délit d'homicide et de lésions contre 37 travailleurs (contre lesquels une action pénale avait été engagée) faute des précisions requises concernant les auteurs présumés; 4) l'Office du Procureur provincial avait demandé aux dirigeants du syndicat des travailleurs de la société Santa Luisa S.A. de l'informer de la plainte formulée auprès de l'Office du Procureur de la nation par les dirigeants de la Fédération nationale des mineurs et des métallurgistes du Pérou contre les gardes civils Luis Arribasplata Mendoza et Augusto Gariboto Nolasco, car il n'en était pas informé. Donnant suite à cette demande de l'Office du Procureur provincial, les dirigeants syndicaux de la société Santa Luisa ont fourni une copie de la plainte de ladite fédération; ils ont signalé toutefois que les dirigeants de la fédération nationale en question avaient présenté cette plainte sans consultation préalable, sans que le syndicat des travailleurs de la société Santa Luisa l'ait demandé; ils ont fait savoir que les données de fait de cette plainte n'étaient pas conformes à la vérité parce que les deux gardes civils incriminés ne se trouvaient plus dans la mine le 24 mars, date à laquelle ont eu lieu les délits d'homicide et de lésions; ils ont signalé enfin qu'ils n'avaient pas demandé ni autorisé une démarche quelconque des dirigeants de la Fédération nationale des mineurs et des métallurgistes du Pérou qui ont souscrit à la plainte.

&htab;286.&htab;Quant au licenciement des travailleurs Exaltación Raymundo Valverde et Ceferino Santos, le gouvernement déclare que le syndicat des mineurs de la société minière Santa Luisa S.A. de Hunzalá a introduit une plainte auprès de la Direction régionale du travail de Huánaco contre cette société en vue de la réintégration des mineurs Exaltación Raymundo Valverde et Ceferino Santos. Le 1er décembre 1983, la Direction régionale du travail a rendu une décision dans laquelle elle déclare non fondée la plainte, en raison de la grave faute commise (violence et grave indiscipline des travailleurs en cause, le 24 mars 1983, pour avoir pris comme otages l'ingénieur Juan Turín Soto, surveillant en chef de la mine, et d'autres fonctionnaires). Le fondement légal pour déclarer non fondée la plainte est l'article 4, alinéa g), du décret-loi no 22126. Actuellement, l'affaire est terminée et classée, les travailleurs n'ayant pas introduit de recours.

&htab;287.&htab;En ce qui concerne le cas no 1190, le gouvernement déclare qu'il a demandé aux autorités compétentes de recueillir les informations nécessaires sur les questions en instance, et il envoie en annexe copie des lettres adressées dans ce sens.

&htab;288.&htab;S'agissant du cas no 1321 (détention et condamnation du dirigeant syndical Oscar Macavilca), le gouvernement déclare qu'à la lecture des allégations on constate qu'il ne s'agit pas d'une violation de la liberté syndicale mais de la perpétration d'un délit de droit commun. Du reste, dans cette affaire, l'autorité administrative du travail (pouvoir exécutif) n'est pas intervenue, comme il ressort clairement des communications de l'organisation plaignante. Le gouvernement ajoute que M. Macavilca a été arrêté et obligé de payer une amende non pas pour avoir exercé une fonction ou un droit syndical, mais pour un délit de droit commun ("diffamation et calomnie") qui est défini dans le Code pénal du Pérou. La condamnation et l'amende ont été imposées à M. Macavilca par le juge suppléant du Premier tribunal d'instruction de Callao. C'est pourquoi accepter une plainte de cette nature et former un cas sur la base de cette plainte est mettre en doute l'autonomie, et essentiellement l'impartialité d'un pouvoir de l'Etat péruvien, plus encore lorsqu'il s'agit du pouvoir judiciaire. Le gouvernement indique enfin que M. Macavilca aurait pu faire appel contre la condamnation auprès d'une instance judiciaire supérieure, laquelle aurait été saisie de l'affaire et l'aurait instruite. En l'occurrence, c'est le tribunal correctionnel compétent qui, s'il avait été saisi en temps voulu, aurait pu prendre une décision révoquant ou confirmant la sentence.

D. Conclusions du comité

&htab;289.&htab;En ce qui concerne le cas no 1199, le comité prend note des informations du gouvernement au sujet de l'enquête effectuée par l'Office du Procureur de la province de Dos de Mayo sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et les atteintes à l'intégrité physique dont avaient fait l'objet d'autres travailleurs de la société minière Santa Luisa S.A. le 24 mars 1983. Le comité note en particulier qu'il a été possible d'établir que les gardes civils MM. Luis Arribasplasta et Augusto Gariboto, contrairement à l'allégation de la Fédération nationale des mineurs et des métallurgistes du Pérou, n'ont pas participé aux délits mentionnés, étant donné qu'ils ne se trouvaient pas à la mine le jour où les délits ont été commis.

&htab;290.&htab;Le comité demande au gouvernement d'indiquer si l'enquête menée par l'Office du Procureur de la province de Dos de Mayo a donné lieu à un procès pénal et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur l'état du procès et, le cas échéant, sur ses résultats. Le comité rappelle que, dans sa communication du 13 octobre 1983, le gouvernement avait reconnu que divers membres de la garde civile s'étaient vus obligés d'utiliser leurs armes à feu le 24 mars 1983 contre les travailleurs de ladite société minière. [Voir 233e rapport, paragr. 571.]

&htab;291.&htab;Quant au licenciement des travailleurs de la société minière Santa Luisa, MM. Exaltación Raymundo Valverde et Ceferino Santos, le comité note que leur réintégration a été déclarée injustifiée par la Direction régionale du travail en raison de l'existence d'une faute grave, à savoir la prise comme otages de fonctionnaires de la société, notamment du surveillant en chef, dans le cadre des incidents qui ont eu lieu le 24 mars 1983. Le comité note aussi que les intéressés n'ont pas introduit de recours contre cette décision.

&htab;292.&htab;En ce qui concerne le cas no 1190, n'ayant pas encore reçu d'informations précises sur les allégations en instance, le comité renouvelle ses conclusions antérieures et demande à nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations sur ces allégations qui ont trait à la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en 1983.

&htab;293.&htab;En ce qui concerne le cas no 1321, le comité note que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical Oscar Macavilca a été détenu et obligé de payer une amende non pas pour avoir exercé une fonction ou un droit syndical mais pour avoir commis le délit de droit commun de diffamation et de calomnie, défini dans le Code pénal du Pérou, délit qui a motivé la condamnation judiciaire. Le comité note que l'organisation plaignante considère au contraire que la condamnation de M. Macavilca a été due à une controverse avec le propriétaire de l'entreprise métallurgique Jenfar S.A. dans le cadre du conflit collectif en cours dans cet établissement.

&htab;294.&htab;Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu spécifiquement à la communication du Bureau du 13 novembre 1985 dans laquelle, en application des règles de procédure en vigueur [voir 111e rapport du comité, paragr. 19], il avait demandé au gouvernement de communiquer le texte de la sentence définitive contre M. Macavilca ou de fournir des précisions sur les déclarations effectuées par ce dirigeant syndical et qui avaient motivé son procès pour diffamation et calomnie. Cependant, étant donné que M. Macavilca n'a pas fait appel de la décision judiciaire de première instance qui l'a condamné à deux mois de prison et à 500 soles d'amende, et que ni l'organisation plaignante ni le gouvernement n'ont communiqué le contenu des déclarations pour lesquelles M. Macavilca a été condamné, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;295.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne le cas no 1199, le comité prend note des informations du gouvernement au sujet de l'enquête effectuée par l'Office du Procureur de la province de Dos de Mayo sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et les atteintes à l'intégrité physique dont ont fait l'objet d'autres travailleurs de la société minière Santa Luisa S.A. le 24 mars 1983. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si l'enquête effectuée par ledit Office du Procureur a donné lieu à un procès pénal et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur l'état du procès et, le cas échéant, sur ses résultats. b) Quant aux allégations relatives au licenciement des travailleurs de la société minière Santa Luisa, MM. Exaltación Raymundo Valverde et Ceferino Santos (cas no 1199), et à la condamnation à deux mois de prison dont a fait l'objet le dirigeant syndical Oscar Macavilca (cas no 1321), le comité considère qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.

c) Pour ce qui est de la détention de 84 personnes à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983 (cas no 1190), le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur leur situation et d'indiquer en particulier si ces 84 personnes sont toujours détenues, si elles ont fait l'objet de poursuites et ont été condamnées ou si elles ont été mises en liberté.

d) Quant à la détention des trois dirigeants de la CGTP qui auraient également été emprisonnés à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, à savoir Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza, le comité prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si ces personnes ont réellement été détenues et si elles se trouvent actuellement détenues ou en liberté.

Cas no 1309 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;296.&htab;Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, à sa réunion de février 1986, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 243e rapport, paragr. 447 à 488, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (mars 1986).]

&htab;297.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Fédération syndicale mondiale (FSM): 12 février 1986; Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 17 février, 4 et 24 mars 1986, 4 et 25 avril 1986 ainsi que 2 mai 1986; Syndicat des dockers no 2 de San Antonio: 31 mars 1986; Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux: 18 avril 1986; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 5 mai 1986. Le gouvernement, pour sa part, a fourni ses observations dans des communications des 6 mars, 9 avril et 7 mai 1986.

&htab;298.&htab;Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examens antérieurs du cas

&htab;299.&htab;Les allégations encore en instance dans le présent cas concernaient l'arrestation et l'inculpation de dirigeants syndicaux intervenues à la suite d'une journée de protestation organisée le 4 septembre 1985; l'arrestation de dirigeants syndicaux du secteur portuaire opérée lors d'une manifestation; des mesures de relégation de syndicalistes et des licenciements de dirigeants syndicaux, notamment dans le secteur des ports et de la santé. En outre, de nouvelles allégations avaient fait état de la mort de quatre personnes lors de manifestations organisées les 5 et 6 novembre 1985, de l'arrestation de M. Rodemil Aranda, dirigeant du Syndicat industriel des mines Caletones, ainsi que de l'annulation des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre et de la confiscation des biens de cette organisation.

&htab;300.&htab;A sa session de mars 1986, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité:

"a) Au sujet des arrestations et inculpations prononcées à la suite de la journée de protestation du 4 septembre 1985, le comité note que, sur les douze dirigeants syndicaux initialement inculpés et arrêtés, onze ont été libérés sous caution et que l'inculpation de l'un d'entre eux a été levée. Le comité, notant que les inculpations ont été prononcées sur la base de dispositions relatives à l'organisation de manifestations sur la voie publique et de grèves illégales, souligne que l'interdiction opposée aux fédérations et confédérations de déclencher des grèves n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. Il rappelle que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent en ayant recours à la grève se rapportent, non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement des procès en cours et leurs résultats, lorsque les jugements seront prononcés.

b) Au sujet des arrestations de dirigeants syndicaux du secteur portuaire, le comité note que les intéressés ont été remis en liberté après versement d'une caution par le ministre du Travail. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de la procédure ouverte à leur encontre. c) Au sujet des mesures de relégation de syndicalistes, le comité demande avec fermeté une fois de plus au gouvernement qu'il ne soit pas recouru à de telles mesures totalement dépourvues de garanties judiciaires.

d) Au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux, constatant qu'un syndicaliste a été licencié pour infraction à la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat, le comité exprime sa préoccupation devant le fait que les travailleurs peuvent perdre leur emploi en raison d'une arrestation ou d'une condamnation due à l'exercice d'activités que la législation nationale assimile à des délits mais qui, selon les principes généralement reconnus, pourraient être considérées comme des activités syndicales normales et licites.

e) Le comité prie le gouvernement de fournir au plus tôt ses observations sur les allégations les plus récentes, à savoir la mort de quatre personnes lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, l'arrestation de M. Rodemil Aranda, dirigeant du Syndicat industriel des mines Caletones, le licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur des ports et de la santé, MM. Manuel Jerez Alvarado et Ricardo Vacarezza, ainsi que l'annulation des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre et la confiscation des biens de cette organisation."

B. Nouvelles allégations

&htab;301.&htab;Dans leurs communications des 12 et 17 février 1986 respectivement, la FSM et la CISL se réfèrent aux mesures prises à l'encontre de la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC).

&htab;302.&htab;La FSM indique que le gouvernement a ordonné la fermeture du centre de documentation de la CTC, organisation qui compte plus de 30.000 membres. D'autres mesures, prises par les autorités, ont pour but, selon la FSM, d'empêcher le président de la CTC, Rodolfo Seguel, ainsi que d'autres dirigeants d'exercer leurs fonctions syndicales et d'utiliser les locaux et les fonds de la confédération. La FSM précise que, pour le gouvernement, ces dirigeants ne peuvent plus occuper des fonctions syndicales car ils ne sont plus employés dans l'industrie minière depuis leur licenciement intervenu en 1983 à la suite d'une grève qu'ils avaient organisée pour s'opposer à la diminution du niveau de vie des mineurs de cuivre.

&htab;303.&htab;Pour la CISL, les mesures prises par le gouvernement ont entraîné une immobilisation de la CTC en interdisant judiciairement à ses dirigeants de conclure des actes et contrats administratifs, de tenir des réunions et d'effectuer des déclarations. En annexe à sa communication, la CISL joint un rapport technique élaboré par un conseiller juridique de la CTC. Il est expliqué dans ce rapport que, sur demande de la Direction du travail, le vingtième Tribunal civil de Santiago a pris les mesures de référé suivantes:

- interdire à l'actuelle direction de la CTC de conclure des actes et contrats administratifs et d'effectuer des opérations impliquant tout ou partie du patrimoine de la CTC;

- informer les institutions financières et bancaires du pays pour qu'elles s'abstiennent de passer des contrats de comptes courants ou d'épargne et de payer des chèques ou des ordres de paiement de la CTC;

- informer le public et les entreprises publiques et privées pour qu'ils s'abstiennent de conclure des actes juridiques avec l'actuelle direction de la CTC;

- notifier à la Corporation du cuivre du Chili qu'elle ne doit ni accepter ni mettre à l'étude toute demande, revendication ou résolution de l'actuelle direction de la CTC;

- interdire à cette direction de convoquer ou tenir des réunions syndicales, ou d'y participer au nom de la CTC;

- interdire également à la direction d'invoquer la représentation de la CTC dans des réunions publiques ou privées, forums nationaux ou internationaux, dans des réunions d'autres associations ou dans des publications ou interventions dans la presse écrite, parlée ou télévisée;

- interdire à la direction de retirer du siège de la CTC tout type de documents ayant une relation directe ou indirecte avec les activités de la confédération. Les scellés seront apposés sur tous les lieux où est conservée cette documentation.

&htab;304.&htab;Selon le conseiller juridique de la CTC, l'activité de la CTC est ainsi complètement paralysée, et le jugement rendu est très critiquable: utilisation de la procédure civile; existence d'un vice de forme dans la demande de la Direction du travail; action judiciaire allant au-delà de la compétence de la Direction du travail; recours à la procédure de référé; aucune garantie ni caution apportée par le demandeur contrairement à la loi; disproportion entre l'effet des mesures prononcées et l'intérêt juridique protégé.

&htab;305.&htab;Dans ses communications des 4 et 24 mars 1986, la CISL allègue que, le 28 février 1986, MM. Sergio Troncoso et Reinaldo Alvarez, respectivement président et trésorier de la Confédération des travailleurs du bâtiment, ont été arrêtés, incarcérés et inculpés parce que le conseil directeur de l'organisation a adressé une lettre à la troisième chambre de la Cour suprême en vue de protester contre la décision des juges de cette chambre de laisser en liberté les assassins présumés d'un dirigeant syndical de l'enseignement. Ces dirigeants risquent, selon la CISL, de 61 jours à cinq ans de détention.

&htab;306.&htab;Dans sa communication du 31 mars 1986, le Syndicat des dockers no 2 de San Antonio allègue que, par mesure de répression à la suite de la grève du secteur maritime d'octobre 1985, 200 travailleurs des entreprises de chargement et de déchargement n'ont pas pu travailler depuis cinq mois. Ainsi, l'entreprise Agunsa a éliminé de ses listes de travailleurs huit d'entre eux qu'elle considérait comme dangereux pour ses intérêts. L'agence COSEPORT a notifié au syndicat SIRMAPORT que, si trois des dirigeants actuels étaient maintenus à la tête du syndicat, elle ne ferait plus appel aux travailleurs membres de cette organisation. Ceux-ci ont alors demandé la démission de ces dirigeants et ont désigné à leur place des personnes qui jouissent d'une confiance absolue de l'employeur. Les anciens dirigeants sont actuellement au chômage. En outre, le président du syndicat SIRMAPORT, Carlos Carrasco, n'a pas pu travailler depuis cinq mois, toutes les entreprises ayant rejeté ses offres de travail car il était dirigeant syndical. Tel est également le cas des 88 affiliés du Syndicat des dockers no 2 de San Antonio dont le président et le secrétaire avaient été accusés d'être des "agitateurs syndicaux".

&htab;307.&htab;Dans sa communication du 4 avril 1986, la CISL se réfère à l'enlèvement le 25 mars par des civils armés de M. Juan Bustos Araneda, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs (CDT). Durant sa détention, M. Bustos aurait été victime de mauvais traitements physiques et psychologiques et aurait été interrogé sur les activités syndicales et politiques des dirigeants de la CDT. Il a été retrouvé le 27 mars dans la banlieue de Concepción en mauvais état de santé et avec des traces de coups et de brûlures sur le corps.

&htab;308.&htab;Dans sa communication du 25 avril 1986, la CISL allègue que, le 18 avril, des forces de police, fortement armées, ont cerné le siège du syndicat MADECO pour empêcher la réalisation de la première conférence nationale convoquée par le Groupement national des travailleurs.

&htab;309.&htab;Dans sa communication du 18 avril 1986, l'Union internationale du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux allègue que, par le décret no 1360 du 29 novembre 1984, publié le 19 mars 1986, le gouvernement a transféré les biens de sept organisations syndicales déclarées illégales en octobre 1978, dont la Fédération nationale du textile, à un organisme étatique, le Service de la formation et de l'emploi.

&htab;310.&htab;Dans sa communication du 2 mai 1986, la CISL déclare que la célébration du 1er mai, organisée par le Groupement national des travailleurs (CNT), a été interdite et réprimée par les militaires et la police qui ont tiré sur les manifestants. Il y aurait eu, selon la CISL, 120 blessés et 585 personnes arrêtées, dont Manuel Bustos (libéré par la suite), Jorge Millan et Lucia Sandoval, dirigeants de la CNT. En outre, les sièges de la CNT et d'organisations affiliées auraient été perquisitionnés. Pour sa part, la CMOPE allègue que le 1er mai les carabiniers ont pénétré dans les locaux de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) où avait lieu une célébration de la fête du travail. Des meubles, machines et documents ont été détruits et 56 personnes ont été arrêtées. Dix-neuf personnes, dont Luis Gutierrez et Paulina Mora Drago, membres du Comité exécutif de l'AGECH, seraient encore détenues.

C. Réponse du gouvernement

&htab;311.&htab;Dans ses différentes communications, le gouvernement a fourni ses observations sur plusieurs des allégations en instance dans le présent cas: les inculpations prononcées contre des dirigeants syndicaux, l'arrestation de M. Rodemil Aranda Flores, le licenciement de M. Manuel Jerez Alvarado, les mesures prises à la suite des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre et les inculpations prononcées contre des dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment.

&htab;312.&htab;A propos des inculpations prononcées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite de la journée de protestation du 4 septembre 1985, le gouvernement indique que le procès est en cours d'instruction. Tous les inculpés sont actuellement en liberté.

&htab;313.&htab;Au sujet des mesures prises contre des dirigeants syndicaux du secteur portuaire, le gouvernement signale qu'il n'existe aucune charge en cours contre ces personnes. Il explique que les procès relatifs à des désordres sur la voie publique se terminent généralement par l'imposition d'une amende qui correspond précisément à la caution payée pour être libéré. Dans le cas présent, le gouvernement rappelle que la caution a été payée par le ministre du Travail.

&htab;314.&htab;Au sujet de l'arrestation de M. Rodemil Aranda Flores, le gouvernement déclare, dans ses communications des 6 mars et 7 mai 1986, que cette personne n'est pas un travailleur de la Corporation nationale du cuivre, Division el Teniente. Il a été arrêté le 4 décembre 1985 pour infraction à la loi sur le contrôle des armes et des explosifs et, plus précisément, pour détention illégale d'explosifs. Cette personne se trouve actuellement détenue au Centre de réadaptation sociale de Rancagua. Sa demande de liberté provisoire sous caution a été acceptée à deux reprises par le Procureur militaire mais la Cour martiale a, dans les deux cas, annulé cette décision.

&htab;315.&htab;Concernant le licenciement de M. Manuel Jerez Alvarado, le gouvernement indique que l'intéressé a signé le 3 avril 1980 un contrat de travail en qualité de marin pêcheur avec la société de pêche "Viento Sur". M. Jerez Alvarado a été élu dirigeant syndical le 22 juillet 1985, alors que les travailleurs étaient en grève légale et bien qu'il ne fût pas membre du syndicat. Il adhéra au syndicat après avoir été élu dirigeant. Cette nomination ne fut communiquée à l'entreprise que le 20 août 1985. Le 8 août 1985, l'entreprise informa les autorités maritimes et l'inspection du travail que ce travailleur avait insulté et menacé d'agression physique le capitaine du navire où il était employé. Le 12 août 1985, l'entreprise mit fin au contrat de travail de M. Jerez Alvarado. L'intéressé présenta le 6 septembre 1985 un recours pour licenciement injustifié devant le 2e Tribunal civil de Talcahuano. Les parties n'ont pas abouti à un accord, et l'entreprise a demandé au tribunal l'autorisation de licenciement.

&htab;316.&htab;A propos des allégations concernant le licenciement de M. Ricardo Vacarezza, le gouvernement indique que les organismes de santé sont des organes autonomes et que les directeurs ont le pouvoir d'embaucher du personnel et de mettre fin à leurs services conformément à la loi. L'intéressé était chirurgien au service de santé métropolitain de l'Orient, employé pour vingt-deux heures par semaine, sous contrat de durée déterminée qui se terminait le 31 décembre 1985. Il ne s'agit donc pas, selon le gouvernement, d'un licenciement arbitraire ou par mesure de représailles mais du terme normal d'un contrat limité dans le temps.

&htab;317.&htab;Pour ce qui est des mesures prises à la suite des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre, le gouvernement explique que la Direction du travail, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation (art. 5 du décret ayant force de loi no 2 de 1967), a demandé à la vingtième Chambre civile de Santiago de prendre une série de mesures de référé. Le magistrat chargé de ce dossier a pris certaines de ces mesures en vue de protéger non seulement le patrimoine de la confédération mais aussi celui des syndicats de base qui lui sont affiliés ainsi que la validité des actes et contrats conclus par la direction de l'organisation. Les mesures en question ne sont donc pas, souligne le gouvernement, de caractère administratif mais de nature judiciaire.

&htab;318.&htab;Le gouvernement déclare que ce sont des infractions à la législation syndicale en vigueur qui ont justifié l'adoption de telles mesures. Ainsi, le gouvernement indique que, par résolution en date du 6 novembre 1984 de la Direction du travail, cinq dirigeants du syndicat d'entreprise no 6 de CODELCO, division d'El Salvador, avaient été déclarés inhabilités à exercer des fonctions syndicales car ils avaient été licenciés de l'entreprise en juin 1983. Pour les mêmes raisons, quatre dirigeants du syndicat d'entreprise no 1 de CODELCO, division d'El Salvador, ont été également visés par une mesure d'inhabilitation. Les recours présentés par les intéressés ont été rejetés par la Cour suprême le 2 décembre 1985 du fait qu'ils n'étaient plus membres de l'entreprise ni du syndicat, conditions nécessaires, selon la législation syndicale et les statuts des syndicats, pour être élu dirigeant. Après cette décision de la Cour suprême, les personnes qui avaient obtenu le nombre de voix le plus élevé, après celles frappées d'inhabilitation, ont occupé les postes de dirigeants devenus vacants. Ces personnes devaient, du fait de leur élection à la direction d'un syndicat de base, faire partie de l'assemblée de la Confédération des travailleurs du cuivre, aux termes de la législation syndicale. Ils ne furent cependant pas admis à participer au congrès de la confédération.

&htab;319.&htab;Le 12 janvier 1986, une nouvelle direction de la Confédération des travailleurs du cuivre fut élue sans que ces dirigeants régulièrement désignés puissent participer au vote. Ce sont au contraire les anciens dirigeants déclarés inhabilités qui participèrent aux élections. Selon le gouvernement, ces infractions constituaient un vice de nullité sur lequel la justice devait se prononcer.

&htab;320.&htab;Conformément à l'article 19 du statut de la Confédération des travailleurs du cuivre, les dirigeants sont élus par les directions des syndicats qui lui sont affiliés. Ainsi, les statuts de la confédération ont été violés. Il en est de même dans le cas de M. Rodolfo Seguel, élu président de la confédération, dont la participation au vote contrevenait aux normes légales et statutaires puisqu'il avait été licencié de l'entreprise CODELCO.

&htab;321.&htab;Enfin, le gouvernement indique que, parmi les élus au Conseil directeur national de la Confédération des travailleurs du cuivre, figurent quatre personnes (MM. Rodolfo Seguel, Manuel Rodriguez, Sergio Barriga et Raúl Montecinos) qui, contrairement aux statuts de l'organisation et à la loi, n'avaient pas la qualité de dirigeants des organisations affiliées à la confédération.

&htab;322.&htab;En résumé, déclare le gouvernement, il y a eu au cours de ces élections une triple violation de la législation en vigueur et des statuts syndicaux; on a permis de voter à des personnes non employées dans l'entreprise et faisant l'objet de ce fait d'une inhabilitation à être dirigeant syndical; des dirigeants de syndicats de base régulièrement en fonctions n'ont pu exercer leur droit de vote; des personnes n'ayant pas la qualité de dirigeants syndicaux ni de travailleurs de l'entreprise ont été élues.

&htab;323.&htab;Il n'est pas vrai, ajoute le gouvernement, que ces élections ont été sans effet. Leur nullité doit en effet être déclarée par la justice, et elles ont une apparence de validité tant que cette nullité n'a pas été prononcée. Il n'est pas vrai non plus qu'il y a eu confiscation des fonds, des comptes et des biens de la confédération. Le juge a seulement pris certaines mesures de référé conformément au Code de procédure civile. Certaines de ces mesures ont d'ailleurs été levées par décision de la première chambre de la Cour d'appel de Santiago à la suite d'un recours présenté par les avocats de la confédération. Ceci a permis le paiement des rémunérations des fonctionnaires de la confédération et d'autres versements urgents.

&htab;324.&htab;En outre, M. Luis Alamos, dirigeant du syndicat no 1 de l'entreprise CODELCO, division d'El Salvador, a présenté une plainte devant la vingt-huitième Chambre civile de Santiago contre M. Rodolfo Seguel et la Confédération des travailleurs du cuivre pour n'avoir pu participer ni voter au congrès de la confédération, contrairement aux statuts et à la loi.

&htab;325.&htab;Au sujet de l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le gouvernement explique qu'à la fin du mois de janvier 1986 l'organe directeur de cette confédération a envoyé une lettre aux magistrats de la troisième chambre de la Cour suprême à la suite d'une sentence que celle-ci avait rendue dans une affaire criminelle. La Cour suprême, en session plénière, a pris connaissance de cette lettre et a estimé qu'elle était injurieuse pour les juges de la Cour. Elle a en conséquence demandé à la Cour d'apppel de Santiago d'ouvrir une procédure pour injures et outrages à magistrat, conformément aux articles 263 et 264 du Code pénal. Le magistrat chargé d'instruire cette affaire a ordonné la détention et l'inculpation de MM. Sergio Troncoso Cisternas et Reinaldo Alvarez en considérant qu'un délit avait été commis et qu'il existait des présomptions fondées que ces deux personnes avaient participé au délit soit comme auteurs, soit comme complices. Un recours présenté par la défense contre l'inculpation a été rejeté par la première chambre de la Cour d'appel, mais les intéressés ont bénéficié d'une mesure de liberté provisoire sous caution. Le gouvernement souligne qu'il n'est pas intervenu dans ce procès puisque celui-ci a été ouvert à la demande de la Cour suprême elle-même.

&htab;326.&htab;Enfin, le gouvernement fait, dans sa communication du 7 mai 1986, une déclaration générale au sujet des concepts de manifestations de protestation et de grèves auxquels s'était référé le comité dans son rapport précédent. Le gouvernement estime qu'il n'est pas possible de qualifier de grèves des manifestations sur la voie publique qui n'entraînent pas une paralysie des activités. Il réaffirme que ces protestations marquées par la violence ne recherchent pas la solution à des questions de politique économique et sociale mais la déstabilisation du gouvernement en rendant le pays ingouvernable.

D. Conclusions du comité

&htab;327.&htab;A la suite du dernier examen du cas par le comité à sa réunion de février 1986, les allégations restant en instance concernaient les inculpations prononcées contre des dirigeants syndicaux à la suite d'une journée de protestation organisée en septembre 1985 et contre des dirigeants des organisations du secteur portuaire pour désordres sur la voie publique; la mort de quatre personnes lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985; l'arrestation de M. Rodemil Aranda, dirigeant du Syndicat industriel des mines Caletones; le licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur des ports et de la santé et les mesures prises à la suite des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre. Depuis lors, de nouvelles allégations ont été formulées au sujet de l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks, la détention d'un dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs, l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale, le transfert des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique et de nombreuses arrestations et des perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai.

&htab;328.&htab;Le comité note que les procès en cours contre 11 dirigeants syndicaux à la suite de la journée de protestation de septembre 1985 sont en cours d'instruction. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de ces procès et sur leurs résultats lorsque les jugements seront prononcés. Pour ce qui est des dirigeants syndicaux du secteur portuaire, le comité note qu'aucune charge n'est en cours à leur encontre.

&htab;329.&htab;Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985. Il lui demande notamment d'indiquer si une enquête indépendante a été menée au sujet de ces événements.

&htab;330.&htab;Concernant l'arrestation de M. Rodemil Aranda, le comité note que l'intéressé a été arrêté et poursuivi pour détention d'armes et d'explosifs. Le gouvernement a en outre fourni des informations détaillées sur la nature des explosifs retrouvés au domicile de M. Aranda. Considérant que les chefs d'inculpation de M. Aranda ne peuvent en aucun cas être considérés comme liés à des activités syndicales, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;331.&htab;Au sujet du licenciement de M. Manuel Jerez, dirigeant du Syndicat interentreprises des ports de la province de Concepción, le comité note que, selon le gouvernement, l'intéressé a été licencié pour avoir insulté et menacé d'agression physique un supérieur hiérarchique. Il note que l'affaire semble encore en cours devant la justice. Il demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la procédure. Pour ce qui est du licenciement de M. Ricardo Vacarezza, président du Collège médical métropolitain, le comité note que le contrat de l'intéressé arrivait à expiration le 31 décembre 1985.

&htab;332.&htab;Pour ce qui est des mesures prises à la suite des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre, le comité note que, selon le gouvernement, la législation et les statuts ont été triplement enfreints: par la participation au vote de personnes non qualifiées pour voter du fait qu'elles n'étaient pas travailleurs de l'entreprise ni dirigeants d'un syndicat de base; par la non-participation au vote de dirigeants de syndicats de base régulièrement désignés et par l'élection de personnes inhabilitées à exercer des fonctions de dirigeants syndicaux.

&htab;333.&htab;Le comité constate que le problème posé dans cette affaire est lié à l'obligation, imposée par la législation syndicale chilienne, d'être travailleur de l'entreprise concernée pour être élu dirigeant syndical (art. 21 du décret-loi no 2756 de juin 1979). Sur ce point, le comité a toujours estimé, notamment dans un cas relatif au Chili (voir 185e rapport, cas no 823, paragr. 99), que les dispositions législatives qui exigent que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession ou à l'entreprise dans laquelle l'organisation exerce son activité peuvent mettre en péril l'exercice des droits syndicaux. En effet, comme le démontre le présent cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et même de favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. Le comité doit d'ailleurs rappeler qu'il à eu à examiner dans le passé des allégations concernant le licenciement de dirigeants syndicaux de l'entreprise CODELCO. [Voir notamment 230e , 233e, 234e et 238e rapports, cas no 1212.] Le comité avait estimé à cette occasion qu'il existait d'importants indices tendant à montrer le caractère antisyndical des congédiements et que, en particulier, M. Rodolfo Seguel avait fait l'objet d'une grave discrimination antisyndicale. [Voir 230e rapport, paragr. 653 et 658.] Compte tenu de tous ces éléments, le comité estime que l'inhabilitation des dirigeants élus lors du dernier congrès de la Confédération des travailleurs du cuivre constitue une sérieuse atteinte au droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Le comité considère en outre qu'afin d'assurer le respect de ce droit le gouvernement devrait modifier la législation syndicale afin d'autoriser la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession ou l'entreprise considérées et de lever les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession ou à l'entreprise pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.

&htab;334.&htab;Au sujet de l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le comité note que l'action judiciaire a été ouverte pour injures et outrages à magistrats non à la demande du gouvernement mais sur décision de la Cour suprême réunie en séance plénière. Le comité relève que la lettre adressée par l'organe directeur de la Confédération des travailleurs du bâtiment à la Cour suprême critiquait une décision judiciaire rendue dans le cadre d'une affaire pénale relative à l'assassinat de syndicalistes. Le comité, n'ayant pas eu connaissance du contenu exact de la lettre en question, ne peut donc se prononcer en toute connaissance de cause. Cependant, de l'avis du comité, une prise de position par une organisation syndicale sur une affaire de cette nature constitue une activité syndicale légitime. Le comité rappelle toutefois, de manière générale, qu'en exprimant leurs opinions les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites admissibles de la polémique et devraient s'abstenir d'outrances dans le langage. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la lettre envoyée par la Confédération des travailleurs du bâtiment à la Cour suprême et de le tenir informé de l'évolution de la procédure ouverte à l'encontre des deux dirigeants de cette confédération.

&htab;335.&htab;Enfin, le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas, à savoir la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks; la détention de Juan Bustos Araneva, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs; l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale, le transfert des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique, de nombreuses arrestations et des perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai.

Recommandations du comité

&htab;336.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Au sujet des inculpations prononcées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite de la journée de protestation de septembre 1985, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des procès en cours et sur leurs résultats lorsque les jugements seront prononcés.

b) Le comité demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985.

c) Au sujet de l'arrestation de M. Rodemil Aranda, le comité, considérant que les chefs d'inculpation ne peuvent être considérés comme liés à des activités syndicales, estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

d) Au sujet de licenciements de dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la procédure en cours concernant M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire.

e) Au sujet des mesures prises à la suite des élections au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre, le comité estime que l'inhabilitation des dirigeants élus lors du dernier congrès de la confédération constitue une sérieuse atteinte au droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Le comité considère que le gouvernement devrait modifier la législation syndicale afin d'autoriser la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession ou l'entreprise considérées et de lever les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession ou à l'entreprise pour une proportion raisonnable des responsables des organisations. f) Au sujet de l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le comité estime qu'une prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime. Toutefois, le comité rappelle de manière générale qu'en exprimant leurs opinions les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites admissibles de la polémique et devraient s'abstenir d'outrances dans le langage. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la lettre envoyée par la Confédération des travailleurs du bâtiment à la Cour suprême et de le tenir informé de l'évolution de la procédure ouverte à l'encontre des deux dirigeants de cette confédération.

g) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas, à savoir la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks; la détention de Juan Bustos Araneva, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs; l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale, le transfert des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique, de nombreuses arrestations et des perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai.

Cas no 1337 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NEPAL

&htab;337.&htab;La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au nom de son affiliée, l'Association nationale des enseignants du Népal, dans une communication du 21 mai 1985. Elle a fourni des informations supplémentaires dans des communications datées des 5 juillet et 8 octobre 1985.

&htab;338.&htab;Malgré les nombreuses demandes que le comité a adressées au gouvernement afin qu'il lui communique ses observations, le comité n'a reçu aucune réponse et, à sa réunion de février 1986, il a adressé un appel pressant au gouvernement à cet effet. [243e rapport, paragr. 10, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session, mars 1986.] A cette occasion, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait qu'il présenterait un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date. Le gouvernement n'a pas répondu à cet appel pressant.

&htab;339.&htab;Le Népal n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;340.&htab;Dans sa communication du 21 mai 1985, la CMOPE allègue ce qui suit: 1) refus des autorités d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal (ANEN); 2) refus du ministre de l'Education d'ouvrir des négociations avec l'ANEN au sujet des revendications de cette dernière relatives aux salaires des enseignants et au budget de l'éducation; 3) mesures de répression appliquées par les autorités, y compris l'arrestation de dirigeants de l'ANEN, intervention de la police lors de la conférence de l'ANEN, voies de fait perpétrées à l'encontre de participants à la conférence, arrestations massives d'enseignants qui manifestaient, tortures et mauvais traitements de personnes détenues en prison.

&htab;341.&htab;La CMOPE indique qu'après la conférence au cours de laquelle a été fondée l'ANEN, en décembre 1979, l'ANEN a soumis ses statuts au ministre de l'Education, pour approbation, en janvier 1980. Elle a demandé ensuite à se faire enregistrer auprès du ministère des Affaires intérieures mais, jusqu'à ce jour, elle n'a pas obtenu satisfaction, sans qu'aucun motif n'en ait été donné. Selon la CMOPE, l'ANEN représente 45.000 enseignants sur l'effectif de 65.000 personnes du corps enseignant réparties dans 68 des 75 districts du Népal, et elle a des contacts dans les sept autres districts; elle couvre des enseignants du secteur privé comme du secteur public. La CMOPE fait observer que, tant que l'organisation n'est pas enregistrée, la tenue d'une convention officielle est considérée comme illégale. L'ANEN a néanmoins décidé de tenir une convention nationale en 1984, mais celle-ci a été perturbée violemment par la police (des délégués ont reçu des coups de pied et ont été battus) une heure après avoir commencé. La CMOPE indique que les associations du personnel médical, des employés de bar et d'ingénieurs n'ont pas non plus obtenu leur enregistrement. Elle pense que seules les organisations établies par le gouvernement ont été enregistrées.

&htab;342.&htab;Selon la CMOPE, afin de faire pression pour que soit acceptée la demande d'enregistrement et pour améliorer la situation des enseignants, l'ANEN a organisé des grèves en mars 1980 et avril 1981 et a lancé une campagne de refus de coopération en 1984-85. Elle affirme que les actions entreprises ont été suivies par plus de 90 pour cent de ses membres, malgré les menaces proférées par le gouvernement et les mesures de répression. Elle souligne que toute l'action de l'ANEN a été pacifique, alors que le gouvernement a réagi avec une très grande violence. Ainsi, en février 1985, plus de 40 enseignants ont été rétrogradés, mutés, privés des prestations qui s'attachent à leur grade ou licenciés par mesure de représailles à la suite de la campagne de refus de coopération. La CMOPE estime qu'il y a eu, au total, plus de 10.000 arrestations d'enseignants, d'étudiants et de gardes, et que 1.000 enseignants étaient encore emprisonnés à la fin du mois de mars 1985. Elle dénonce l'arrestation massive, en mars 1985, de plus de 2.000 enseignants durant une campagne de "marche sur Katmandou" qui a entraîné la fermeture de presque toutes les écoles pendant une semaine. Selon la CMOPE, face à ces mesures très dures, l'ANEN a organisé de nouvelles protestations pour demander la libération des enseignants arrêtés, par exemple une grève nationale qui a eu lieu le 9 janvier 1985, fortement appuyée par les secteurs des transports, du petit commerce et d'autres secteurs; une autre grève nationale de vingt-quatre heures avait été prévue pour le 20 mai 1985.

&htab;343.&htab;La CMOPE allègue l'emprisonnement des syndicalistes suivants appartenant à l'ANEN: le président, Janek Pyakuryal, a été arrêté le 12 mars et relâché huit jours après; le secrétaire général, Devi Prasad Ojha, a été arrêté le 26 mars; le vice-président, Bimal Koirala, a été arrêté le 12 mars et relâché début mai; les membres du comité exécutif, Yagya Murty Aryal et Mohan Norayan Shrestha, ont été arrêtés les 2 et 9 mars, le dernier ayant été relâché le 23 mars; des présidents de district ont également été arrêtés: R.P. Panday, A.P. Sapkota et K.P. Bhattarai. L'ANEN affirme que les personnes arrêtées ont été renvoyées de nuit par camions dans leurs districts respectifs et présentées aux responsables administratifs de ces district; le choix leur a été donné entre la signature d'engagements contre le mouvement de refus de coopération, la démission ou la prison. Selon la CMOPE, dans certains districts, les intéressés ont été battus en prison puis relâchés.

&htab;344.&htab;La CMOPE affirme que l'ANEN a longtemps cherché à négocier les salaires et d'autres questions touchant à la situation des enseignants et au budget de l'éducation. Les négociations engagées avec le ministre de l'Education ont échoué en janvier 1985, et les enseignants n'ont pas bénéficié des hausses de salaires de 40 à 60 pour cent accordées aux autres fonctionnaires. Les enseignants se sont vu accorder par la suite une hausse de 20 à 35 pour cent seulement.

&htab;345.&htab;Dans sa lettre du 5 juillet 1985, la CMOPE allègue que les incidents suivants se sont produits en mai 1985:

- le 17 mai, à 18 heures, la police a investi le bureau de l'ANEN, s'est emparée de dossiers, de brochures, de prospectus ainsi que de la clé du bureau. M. Jeven, un enseignant du district de Pata, a été arrêté; - le 18 mai, le Collège de formation des enseignants a été cerné par la police, un couvre-feu a été décrété sur les locaux du collège et il a été procédé à quelques arrestations;

- le 19 mai, les écoles, les magasins, les restaurants et les bureaux ont été fermés; les transports se sont arrêtés et très peu de personnes se sont aventurées dans les rues; cette journée a également été marquée par des réunions et des manifestations de masse dans beaucoup de districts, manifestations qui ont été perturbées par la police, et de nouvelles arrestations ont eu lieu; des coups de feu ont été tirés et un enseignant (M. Gandiv Shrestha) a été tué;

- le 21 mai, plus de 60 dirigeants et enseignants ont été arrêtés et, le 17 juin, leur procès n'avait pas encore été ouvert. La CMOPE ajoute que le secrétaire général de l'ANEN, arrêté le 26 mars 1985, se trouve toujours en détention et qu'il n'a encore fait l'objet ni d'une inculpation ni d'un procès. Elle estime que son maintien en prison repose sur des pouvoirs discrétionnaires accordés aux autorités de la police en vue du maintien de l'ordre et non sur une prétendue infraction à la loi.

&htab;346.&htab;Dans sa communication du 8 octobre 1985, la CMOPE déclare que, par représailles contre les manifestations et protestations, 87 enseignants ont été emprisonnés, 159 licenciés, 82 mutés et 6 rétrogradés. Elle ajoute que le gouvernement du Népal a cessé de verser leur salaire aux enseignants qui ont participé à la campagne de refus de coopération, bien que les comités de gestion des établissements scolaires soient disposés à les payer.

B. Conclusions du comité

&htab;347.&htab;Avant d'examiner ce cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport [paragr. 31], et qu'il a eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises: le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des allégations.

&htab;348.&htab;Le comité déplore donc profondément que le gouvernement n'ait envoyé aucune réponse et qu'il soit obligé, en raison du temps qui s'est écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations du gouvernement.

&htab;349.&htab;Le comité relève que les allégations formulées au sujet de ce cas ont trait à de nombreuses violations de la liberté syndicale d'une organisation nationale d'enseignants, qui vont du refus de son enregistrement à la poursuite de la détention et de la torture de ses dirigeants. Il apparaît également que, durant les violentes interventions antisyndicales menées par la police, un enseignant a été tué, bien que ses relations avec le syndicat en question ne soient pas précisées. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant cette situation et espère que le gouvernement, ayant pris note des considérations formulées ci-après, fera tout son possible pour assurer la garantie des droits syndicaux des enseignants au Népal.

&htab;350.&htab;En premier lieu, pour ce qui est du non-enregistrement de l'Association nationale des enseignants du Népal, le comité tient à rappeler qu'il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative en matière d'enregistrement d'une organisation syndicale. Ce recours constitue une garantie nécessaire contre les décisions illégales ou mal fondées des autorités chargées d'enregistrer les statuts. En outre, les juges doivent pouvoir connaître le fond de la question dont ils sont saisis au sujet d'un refus d'enregistrement, afin d'être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l'objet d'un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. Le comité veut croire que l'ANEN, qui a demandé son enregistrement depuis le début de 1980, pourra plaider son cas devant les tribunaux et obtiendra son enregistrement dans un proche avenir.

&htab;351.&htab;Un autre point lié à la question ci-dessus a trait à l'allégation relative au refus des autorités de négocier avec le syndicat des enseignants. A cet égard, le comité relève que - à la suite apparemment de l'action revendicative menée en 1984-85 - les enseignants ont bien reçu une augmentation de salaire en 1985, bien que cette augmentation n'ait pas été égale à celle qui a été accordée aux autres fonctionnaires. D'après les informations dont il dispose, le comité ne peut savoir précisément si l'ANEN a joué un rôle dans cette amélioration. Toutefois, il tient à appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. Les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. [Voir, par exemple, 172e rapport, cas no 877 (Grèce), paragr. 92.]

&htab;352.&htab;La deuxième importante allégation a trait aux actions répressives adoptées par les autorités, y compris les graves mesures relatives aux arrestations de masse, aux tortures infligées en prison et au maintien en détention de dirigeants syndicaux (cinq dirigeants de l'ANEN sont apparemment emprisonnés sans jugement depuis mars 1985; il s'agit de: Devi Prasad Ojha, Yagya Murti Aryal, R.P. Panday, A.P. Sapkota et K.P. Bhattarai). Le comité observe avec une préoccupation particulière que ces mesures ont été prises à titre de représailles contre une campagne pacifique de refus de coopération organisée par l'ANEN pour soutenir ses revendications professionnelles. Le comité souligne l'importance du principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. En outre, l'un des droits fondamentaux de l'individu est que toute personne détenue doit être déférée sans délai devant la juridiction compétente, droit qui est reconnu dans des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le cas des personnes ayant des activités syndicales, il s'agit de l'une des libertés civiles qui devrait être assurée par les autorités afin de garantir l'exercice des droits syndicaux. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1204 (Paraguay), paragr. 441.] Le comité demande au gouvernement de l'informer des charges retenues contre ces dirigeants et de leur situation actuelle. Etant donné qu'il ne dispose pas de détails sur les allégations relatives à des tortures infligées en prison, le comité peut uniquement rappeler d'une manière générale que les plaintes concernant des mauvais traitements de détenus devraient faire l'objet d'une enquête de la part du gouvernement pour que les mesures qui s'imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises.

&htab;353.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative au décès d'un enseignant (M. Gandiv Shrestha) le 19 mai 1985 au cours d'une perturbation semée par la police dans une manifestation des enseignants, le comité rappelle que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines, ou des blessures graves, l'institution par les soins du gouvernement intéressé d'une enquête judiciaire est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits et déterminer les responsabilités. Le comité veut croire que des mesures appropriées seront prises pour sanctionner les coupables et prévenir la répétition de semblables actions. Il espère qu'une telle enquête sera entreprise aussitôt que possible au sujet de ce décès et demande au gouvernement de l'informer des résultats de l'enquête et des autres mesures prises à cet égard.

&htab;354.&htab;La troisième allégation importante a trait aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les autorités contre les enseignants dans leur emploi (159 licenciements, 82 transferts et 6 rétrogradations auraient été dénombrés en octobre 1985). Le comité rappelle que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection appropriée contre tous les actes de discrimination antisyndicale quant à leur emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable dans le cas des délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ils doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 113 (Inde), paragr. 130.] Le comité demande au gouvernement de l'informer de la situation actuelle des enseignants qui ont subi un préjudice quant à leur emploi en raison de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales; il souhaiterait ainsi savoir si les rémunérations des enseignants qui ont participé à la campagne de refus de coopération leur sont versées; s'il y a eu des réintégrations; s'il a été interjeté appel contre les mesures de rétrogradation ou de licenciement.

&htab;355.&htab;La quatrième grave allégation a trait à l'incursion de la police dans le bureau de l'ANEN le 17 mai 1985, à 18 heures, intervention au cours de laquelle des biens syndicaux ont été enlevés. Le comité rappelle que la Conférence internationale du Travail, dans la résolution qu'elle a adoptée en 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, a considéré le droit à la protection des biens syndicaux comme l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1066 (Grèce), paragr. 145.] Il veut croire que les documents syndicaux ont été rendus à leurs propriétaires et que de tels incidents ne surviendront plus.

Recommandations du comité

&htab;356.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur ce cas en dépit des demandes qui lui ont été adressées à plusieurs reprises à cet effet. Le comité s'est donc trouvé dans l'obligation d'examiner le cas en l'absence de ces observations.

b) Etant donné la gravité des nombreuses allégations formulées au sujet de ce cas, le comité exprime l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer que le respect des droits syndicaux des enseignants est garanti au Népal.

c) Le comité veut croire que l'Association nationale des enseignants du Népal, qui a demandé son enregistrement depuis le début de 1980, pourra plaider sa cause devant les tribunaux et se verra accorder son enregistrement dans un proche avenir. d) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale.

e) Le comité observe avec une préoccupation particulière que diverses actions de répression ont été menées par les autorités à titre de représailles contre des activités syndicales pacifiques et demande au gouvernement de l'informer des charges retenues contre les cinq dirigeants syndicaux qui sont apparemment détenus, sans jugement, depuis mars 1985 et sur leur situation actuelle.

f) Pour ce qui est du décès d'un enseignant survenu lors d'une perturbation par la police d'une manifestation d'enseignants le 19 mai 1985, le comité veut croire qu'une enquête judiciaire sera menée aussitôt que possible pour déterminer les responsabilités, et que des mesures seront prises pour sanctionner les responsables et prévenir la répétition de telles actions; il demande au gouvernement de l'informer des résultats de cette enquête et des autres mesures prises à cet égard.

g) Quant aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les autorités à l'encontre des enseignants ces dernières années, le comité demande au gouvernement de l'informer de la situation actuelle des enseignants qui ont été licenciés, rétrogradés ou mutés en raison de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales.

h) Le comité veut croire que les incursions dans des locaux syndicaux, telles que celle qui a été effectuée par la police le 17 mai 1985, ne se reproduiront pas et que tous les documents syndicaux confisqués en cette occasion ont été rendus à leur propriétaire, l'Association nationale des enseignants du Népal.

Cas no 1343 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS COLOMBIENS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

&htab;357.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1986 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 243e rapport du comité, paragr. 570 à 587, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (fév.-mars 1986).]

&htab;358.&htab;Par la suite, la Confédération syndicale des travailleurs colombiens a présenté de nouvelles allégations par une communication du 12 mars 1986, de même que la Fédération syndicale mondiale par des communications des 24 mars et 13 mai 1986. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 1er, 16 avril et 30 avril 1986.

&htab;359.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;360.&htab;Les plaignants avaient allégué la suspension par voie administrative de la personnalité juridique des six organisations syndicales qui avaient organisé la journée nationale de protestation du 20 juin 1985, et ils avaient signalé qu'à la suite de cette journée on avait arrêté des centaines de travailleurs et licencié des travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) et de la Compagnie colombienne des tabacs (MM. Jairo Bernal, Rolando López, Alirio Useche, Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando Camacho, Jorge Nelsón Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riaño et Justo Calderón). Par ailleurs, les plaignants avaient allégué l'assassinat des dirigeants syndicaux, MM. Hernando Yate et Rubén Castaño.

&htab;361.&htab;Le gouvernement avait déclaré que la suspension de la personnalité juridique des organisations en question était due à leur comportement contraire à la légalité lorsqu'elles avaient déclenché une grève le 20 juin 1985 sans rapport avec les activités syndicales pour troubler l'ordre public. Le gouvernement avait indiqué également que, dans des cas exceptionnels ou des situations d'urgence, comme celle qui était décrite dans le présent cas, le président est habilité à intervenir pour prévenir ou faire cesser toute atteinte à la légalité et à l'ordre public. Le décret no 1658 du 19 juin 1985 (en vigueur pour une année) - indiquait le gouvernement - prévoit les sanctions (6 mois de suspension de la personnalité juridique) à appliquer aux syndicats qui participeraient d'une manière ou d'une autre à des arrêts du travail, conformément à l'obligation qu'ont les pouvoirs publics, en vertu de la Constitution, de préserver l'ordre public. L'avertissement lancé par le gouvernement dans son décret visait à éviter que le syndicalisme ne soit utilisé par des groupements subversifs à des fins non professionnelles, comme des préjudices à l'économie nationale ou la paralysie des transports. Le gouvernement avait signalé aussi dans une communication du 23 octobre 1985 que les sanctions qui avaient été prises contre les six organisations avaient été levées, et que ces dernières avaient retrouvé leur personnalité juridique. En outre, la grande majorité des personnes arrêtées le 20 juin avaient été relâchées, et dix seulement d'entre elles étaient encore en prison pour purger leur peine.

&htab;362.&htab;Le comité avait signalé que même lorsque les gouvernements font état de circonstances particulières, toute mesure de suspension ou de dissolution de la part des autorités administratives qui serait prise dans une situation d'urgence doit s'accompagner des garanties judiciaires normales, dont le droit de faire appel devant les tribunaux contre une telle dissolution ou suspension. La suspension de la personnalité juridique d'un syndicat doit être décidée par voie judiciaire et non par voie administrative. Dans le présent cas, le comité a noté que les six syndicats intéressés avaient fait appel auprès du ministre du Travail contre la suspension de leur personnalité juridique, et qu'ils ne disposaient d'aucun moyen de recours judiciaire. Le comité avait donc estimé que les mesures prises étaient contraires à l'article 4 de la convention no 87.

&htab;363.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de centaines de travailleurs pendant la journée de grève de protestation, le comité avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la grande majorité des personnes arrêtées avaient été relâchées, et que dix seulement d'entre elles purgeaient des peines de prison. Le comité avait déploré que ni les plaignants ni le gouvernement ne lui aient fourni d'informations suffisamment détaillées sur les arrestations alléguées et les circonstances dans lesquelles elles auraient eu lieu.

&htab;364.&htab;Dans ces conditions, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 243e rapport, paragr. 587]:

&htab;Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur le licenciement des 15 travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales et de la Compagnie colombienne des tabacs nommément désignés ainsi que sur le décès des deux dirigeants syndicaux dont le nom a été mentionné, le 28 novembre 1985.

&htab;Le comité estime que la suspension par voie administrative des six organisations syndicales qui avaient participé à la journée nationale de protestation du 20 juin 1985, bien que levée en octobre 1985, ne s'accompagnait pas de garanties judiciaires et était donc contraire à l'article 4 de la convention no 87.

B. Réponse du gouvernement

&htab;365.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication du 1er avril 1986 que les décisions imposant la suspension de la personnalité juridique des six organisations syndicales autorisaient expressément le dépôt d'un recours auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; en outre, ajoute le gouvernement, c'est la loi elle-même (Code du contentieux administratif) qui garantit l'exercice de l'action en nullité ou en rétablissement de droit contre ces décisions auprès de la juridiction du contentieux administratif. Par conséquent, les organisations syndicales dont la personnalité juridique avait été suspendue disposaient bel et bien d'un moyen judiciaire d'alléguer la nullité des décisions en cause ou d'exiger le rétablissement du droit. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement ne considère pas qu'il ait agi de manière contraire aux dispositions de l'article 4 de la convention no 87.

&htab;366.&htab;Le gouvernement ajoute que personne n'a jamais été condamné à purger une "peine de prison". Le gouvernement a informé très clairement le comité que seules dix personnes se trouvent en état d'"arrestation" pour infraction à la loi pénale, en attendant qu'ait lieu leur procès respectif avec toutes les garanties de défense consacrées par la loi. En outre, un certain nombre de personnes ont été arrêtées et libérées dans un délai de 24 heures pour avoir commis, indépendamment de leur condition de travailleurs, des infractions à la loi pénale passibles d'arrestation.

&htab;367.&htab;Le gouvernement signale au sujet des licenciements dans les entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne des tabacs qu'il transmettra des indications sur les licenciements survenus dans cette dernière entreprise dès qu'il aura reçu les informations qu'il a demandées à la Direction générale du travail. Toutefois, le gouvernement indique que les cas d'illégalité des suspensions collectives de travail sont contenus dans l'article 450 du Code du travail et que l'un d'eux a été constaté à l'entreprise Vianini Entrecanales: poursuivre des "buts autres que professionnels ou économiques".

&htab;368.&htab;Quant aux allégations relatives aux assassinats des dirigeants syndicaux, MM. Yate Bonilla et Rubén Castaño au mois de novembre 1985, le gouvernement fait savoir, dans ses communications des 1er et 16 avril 1986, que l'enquête sur la mort de M. Yate a été ouverte par le Tribunal d'instruction criminelle no 3 de Granada (Meta) et transmise au Tribunal supérieur no 2 de Villavicencio, à qui il incombe de mener à bien le procès une fois terminée l'instruction; actuellement, dans le cadre de l'instruction, il est procédé à une enquête pour établir les responsabilités. Le gouvernement signale aussi que l'enquête sur le décès de Rubén Castaño a été effectué par le Tribunal d'instruction criminelle no 15 de Manizales qui l'a transmise au Tribunal supérieur de cette ville aux fins de procès. Le gouvernement indique qu'il fournira des informations complémentaires sur les deux procès. Quant à la disparition des dirigeants syndicaux, MM. Miguel Angel Díaz et Faustino Lopez, le gouvernement fait savoir que le 12 février 1986 M. Jorge Luis Barrero a été inculpé d'enlèvement de MM. Diaz et Lopez. Le procès est en cours au Tribunal pénal no 1 de Tunja (Boyacá).

&htab;369.&htab;Dans une lettre du 30 avril 1986, le gouvernement transmet des informations provenant des autorités militaires (voir annexe II) sur les faits allégués dans les dernières communications des plaignants. Dans cette lettre, il est indiqué que les autorités militaires n'ont pas connaissance de faits concernant les personnes qui ne figurent pas dans la liste envoyée (annexe II), mais qu'elles assureront une collaboration continue avec les personnes et organisations à l'origine de ces dénonciations jusqu'à ce que les autorités judiciaires se soient prononcées.

C. Nouvelles allégations

&htab;370.&htab;Dans leurs communications des 12 et 24 mars 1986, la Confédération syndicale des travailleurs colombiens (CSTC) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) allèguent qu'entre 1984 et 1986 ont eu lieu en Colombie de nombreuses atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et des ingérences graves dans les activités syndicales comme des perquisitions et des attaques contre les locaux syndicaux, des irruptions dans les assemblées syndicales et des attaques violentes contre des travailleurs qui exerçaient le droit de grève. La CSTC et la FSM se réfèrent en particulier à l'assassinat de 34 dirigeants syndicaux et syndicalistes et à la disparition ou à la séquestration de huit dirigeants syndicaux et de 70 travailleurs. [Les informations fournies par les plaignants figurent en annexe.]

&htab;371.&htab;Les plaignants ajoutent que dans la ville de Cúcuta (Santander du Nord), le 28 janvier 1985, un commando de la police a enjoint à la Fédération des travailleurs de Santander du Nord (FENOSTRA) de lui fournir des informations sur le nombre d'organisations affiliées à ladite fédération, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de tous leurs dirigeants et les fonctions qu'ils occupaient, y compris des dirigeants de la FENOSTRA. Dans la ville de Manizales (Caldas), le service secret de la police nationale F2 a envoyé à la Fédération des travailleurs de Caldas (FEDECALDAS) une note courtoise lui demandant de lui fournir la liste des dirigeants de la FEDECALDAS, ainsi que des renseignements personnels sur chacun des dirigeants, leur domicile, leur numéro de téléphone et leur appartenance politique; la note était signée par le lieutenant Carlos Arturo Henao Restrepo. A Nobsa (Boyacá), le 3 juin 1985, le commandant de la sous-station de police, Edgar Contreras Chaparro a adressé une circulaire au président des travailleurs de Cementos Boyacá, en lui demandant les nom et prénom complets, le numéro des documents d'identité, lieu de résidence et appartenance politique de chacun des travailleurs affiliés à l'organisation et de ses dirigeants.

&htab;372.&htab;Les plaignants allèguent aussi que le 20 janvier 1985, à Bogotá, des groupes de la police ont fait usage de gaz lacrymogènes contre un groupe de travailleurs de l'entreprise CROYDON qui faisaient grève. Le 19 février 1985, à Barrancabermeja (Santander), des troupes du bataillon Colombie ont encerclé et perquisitionné le siège de la Fédération des travailleurs du pétrole, FEDEPETROL. Le 25 février 1985, à Cali, des groupes paramilitaires ont placé des explosifs au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du Cauca, FEDETAV. Pendant les mois d'avril et mai 1985, des attentats ont eu lieu contre les locaux de la FEDETAV à Palmira et contre ceux du Syndicat des travailleurs du ciment de la Vallée, à Yumbo, ainsi qu'une autre attaque contre le siège de la FEDETAV à Cali et un attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de Santander (USITRAS) à Bucaramanga.

&htab;373.&htab;Dans sa communication du 13 mai 1986, la FSM allègue, d'autre part, que le 30 avril dernier la police a tiré sur les cheminots à Cali et que le 6 mai elle a agressé les grévistes de l'entreprise de textile à Manizales. De même, le 7 mai, le siège du "Grand front de Magdalena Medie" a été incendié.

&htab;374.&htab;Enfin, la CSTC et la FSM demandent qu'une mission du BIT se rende en Colombie.

D. Conclusions du comité

&htab;375.&htab;En premier lieu, le comité relève avec préoccupation que, depuis l'examen antérieur du cas, les organisations plaignantes ont présenté des allégations extrêmement graves impliquant notamment les forces militaires, paramilitaires et policières et concernant des atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que des attaques violentes contre des assemblées et des locaux syndicaux et contre des travailleurs qui exerçaient le droit de grève, perquisitions de sièges syndicaux et diverses ingérences dans les activités syndicales. Notant que le gouvernement s'est borné à envoyer des informations sur certaines des allégations (en particulier celles relatives à des morts et disparitions de syndicalistes), le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il fasse parvenir de toute urgence ses observations au sujet des autres allégations.

&htab;376.&htab;Le comité prend note des informations du gouvernement concernant deux des allégations examinées par le comité à sa réunion de février 1986 et qui avaient trait à la suspension de la personnalité juridique de six organisations syndicales et à la détention de travailleurs à la suite de la journée nationale de protestation du 20 juin 1985. En ce qui concerne la suspension de la personnalité juridique, le comité note que les six organisations syndicales intéressées avaient, selon la législation, possibilité d'interjeter un recours auprès des autorités judiciaires. Le comité tient à signaler cependant que, dans son rapport antérieur [voir 243e rapport, paragr. 583], il avait relevé que les six organisations syndicales en question avaient fait appel auprès du ministre du Travail contre la suspension de leur personnalité juridique. Etant donné que ce recours n'a pas eu d'effet suspensif et que par conséquent ces organisations n'ont pas pu fonctionner légalement pendant que la mesure de suspension était en vigueur, le comité doit rappeler que la mesure de suspension de la personnalité juridique de ces organisations était contraire à l'article 4 de la convention no 87.

&htab;377.&htab;Le comité note aussi que seules des peines d'arrestation ont été prononcées contre dix personnes à la suite de la journée nationale de grève du 20 juin 1985, et qu'elles ont été imposées pour infraction à la loi pénale.

&htab;378.&htab;En ce qui concerne des allégations relatives à des licenciements dans les entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne des tabacs, le comité note les informations fournies par le gouvernement et attend les informations supplémentaires dont il a besoin pour procéder à l'examen de ces allégations.

&htab;379.&htab;Au sujet de l'assassinat allégué de dirigeants syndicaux, le comité relève que les procédures pénales concernant la mort de MM. Yate Bonilla, Rubén Castaño, Víctor Manuel Aroca, José Rutelio Quintero, Oscar Salazar Ospina, Jorge Luis Ortega Cogollo et Dionisio Hernán Calderón n'ont pas encore commencées.

&htab;380.&htab;Le comité relève également que des procédures relatives à la disparition des dirigeants syndicaux, MM. Miguel Angel Díaz, Faustino López et Gustavo Alcalde Ospina, ont été entreprises et que le gouvernement annonce l'envoi d'informations sur d'autres allégations de disparitions ainsi que la mise en liberté totale de M. José Antonio Villamizar Sánchez; il déclare en outre que M. José Aurelio Mesa n'est ni en détention ni l'objet de poursuites.

&htab;381.&htab;A des occasions antérieures, lorsqu'il a examiné des allégations de morts ou de disparitions de dirigeants syndicaux [voir, par exemple, 207e rapport, cas nos 997 et 999 (Turquie), paragr. 304], le comité a demandé au gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à une enquête judiciaire pour éclaircir pleinement les faits et déterminer les responsabilités. Le comité déplore profondément les décès et les disparitions allégués, et demande au gouvernement de l'informer de l'évolution des enquêtes judiciaires et des résultats des procès en cours sur certaines des morts et des disparitions et de transmettre ses observations sur les autres allégations de morts et de disparitions de syndicalistes auxquelles il n'a pas répondu.

&htab;382.&htab;Compte tenu de la gravité des allégations formulées dans ce cas, le comité estime qu'il serait de la plus haute utilité qu'une mission du BIT se rende sur place pour obtenir toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas.

Recommandations du comité

&htab;383.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: a) Le comité note avec préoccupation qu'après l'examen antérieur du cas les organisations plaignantes ont présenté des allégations extrêmement graves impliquant notamment les forces militaires, paramilitaires et policières et concernant des atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et des attaques violentes contre des assemblées et des locaux syndicaux et contre des travailleurs qui exerçaient le droit de grève, perquisitions de sièges syndicaux et diverses ingérences dans les activités syndicales. Notant que le gouvernement n'a envoyé d'informations que sur certaines des allégations (en particulier celles relatives à des morts et des disparitions), le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il fasse parvenir ses observations de toute urgence au sujet des autres allégations.

b) Le comité déplore profondément les morts et disparitions des dirigeants syndicaux, et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires et des résultats des procès en cours sur les morts et disparitions auxquelles il s'est référé spécifiquement.

c) En ce qui concerne les licenciements qui auraient eu lieu dans les entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne des tabacs, le comité, avant de procéder à l'examen des allégations, attend de recevoir les observations supplémentaires annoncées par le gouvernement.

d) Compte tenu de la gravité des allégations formulées dans ce cas, le comité estime qu'il serait de la plus haute utilité qu'une mission du BIT se rende sur place pour obtenir toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas.

ANNEXE I INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LES PLAIGNANTS AU SUJET D'ATTAQUES, D'ATTEINTES A LA VIE, A LA SECURITE ET A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE DIRIGEANTS SYNDICAUX ET DE SYNDICALISTES 1. &htab;Dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés

Nicolás López Londono. Président du Syndicat des travailleurs de l'usine New Stetic-CSTC, assassiné à Medellín le 26 mai 1985.

Leonel Roldán. Dirigeant syndical de la Fabrique textile de Rosellón-Coltejer, assassiné le 24 mai 1985 à Medellín (Antioquia). Francisco Javier Correa Muñoz. Dirigeant syndical de la Fabrique textile de Rosellón-Coltejer, assassiné à Envigado (Antioquia), le 7 juin 1985.

Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera. Militants syndicaux agricoles de San Vicente de Chucurí (Santander), assassinés la nuit du 27 juillet 1985.

Dionisio Hernán Calderón. Président du Syndicat des travailleurs de la commune de Yumbo et dirigeant national de la Fenaltrase, assassiné le 28 septembre 1985, à son domicile à Yumbo (Valle).

José Luis Ortega et Oscar Salazar. Membres du comité directeur du Syndicat des travailleurs agricoles (Sintagro), assassinés à Urabá (Antioquia) le 3 octobre 1985, alors qu'ils dirigeaient la discussion du cahier de revendications avec divers patrons des bananeraies.

Miguel Puerta. Professeur et militant syndical de la FECODE, assassiné le 27 août 1985, à Apartadó (Antioquia).

Hernán Yate. Membre du comité exécutif de la Fédération nationale syndicale agricole (Fensa), assassiné à Granada (Meta), le 27 novembre 1985.

Jaime Quintero Cruz. Président de l'Association médicale du Valle (Asomeva), assassiné le 7 décembre 1985 à son cabinet à Cali.

Javier Sanabria Murcia. Professeur et militant syndical assassiné à Florencia (Caquetá), le 10 décembre 1985.

Rubén Castaño. Membre de la direction nationale de la CSTC et président de la Fédération des travailleurs de Caldas, FEDECALDAS-CSTC, assassiné le 28 novembre 1985 devant le siège de la FEDECALDAS, à Manizales.

Víctor Manuel Aroca. Dirigeant du Syndicat des travailleurs agricoles du département de Tolima et candidat pour l'Union patriotique au Conseil de Villarica Tolima, assassiné dans cette agglomération par l'armée le 26 février 1986.

Camelo Gelves Ortega. Dirigeant agricole de Tibuy (Santander du Nord), exécuté par une patrouille militaire le 4 juillet 1985.

Rogelio Sánchez. Dirigeant agricole régional d'Uraba (Antioquia), assassiné à Chirigodo le 29 novembre 1985.

Luis Jesús Leal Guerrero et Víctor Manuel Leal. Dirigeants syndicaux agricoles de Tibuy (Santander du Nord), arrêtés par l'armée le 30 novembre 1985 et trouvés assassinés quelques jours plus tard.

Eder Lascarro, Celso Rojas et Jesús Flores. Travailleurs de la société pétrolière Texas et militants syndicaux de la région pétrolière, décapités à Barrancabermeja par un groupe terroriste paramilitaire dénommé MAS.

Angel Amable Arroyabe et Luis Alberto Roa. Professeurs et dirigeants syndicaux de l'Association d'enseignants d'Antioquia, exécutés par un groupe paramilitaire à Carepa, Urabá (Antioquia).

Miguel Puerta. Professeur et militant syndical de la Fédération colombienne d'enseignants (FECODE), assassiné le 27 août 1985 à Apartadó, Urabá (Antioquia).

Meyer Rivas. Professeur et militant syndical de la FECODE, assassiné le 30 octobre 1985 à Pitalito (Huila).

Alvaro Medina Ochoa. Membre de l'Association nationale des employés de la justice (ASONAL JUDICIAL), avocat et magistrat du Tribunal supérieur de Medellín (Antioquia), assassiné à Medellín.

Julio Manuel Castro Gil. Membre d'ASONAL JUDICIAL, avocat et juge du Tribunal supérieur no 1 de Bogotá, chargé de l'enquête sur l'assassinat du ministre de la Justice, le Dr. Rodrigo Lara Bonilla; assassiné à Bogotá le 24 juillet 1985.

Pedro Contreras. Militant de l'Union syndicale ouvrière du pétrole (USO); section de la Tribu, assassiné à la mitraillette par une organisation paramilitaire.

Faeriel Santana. Président du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Education, section d'Ocaña, (Santander du Nord), assassiné à son domicile, en présence de sa femme et de ses enfants, par trois tueurs à gages qui se sont vantés d'exterminer les syndicalistes.

Gabriel Anchique Gómez. Médecin et dirigeant d'association professionnelle, assassiné à son cabinet le 14 janvier 1986.

Jaime Bronsteun. Dirigeant départemental de l'Association nationale des coopératives agricoles, assassiné le 11 janvier 1986 à Timbio.

José Rutelio Quintero. Travailleur de bananeraie (Turbo, Uraba, Antioquia), mort le 19 juin 1985 lorsque des unités du bataillon de voltigeurs ont tiré contre un groupe de travailleurs des bananeraies qui accompagnait la commission chargée de négocier un cahier de revendications, au moment de la remise du cahier au maire de Turbo; au cours de cette action militaire, ont été blessés également Ovidio Becerra Puerta, Jesús Mendoza González et Domingo Estrada Guerra.

2. &htab;Dirigeants syndicaux et syndicalistes &htab;enlevés ou disparus

Miguel Angel Díaz. Dirigeant de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat (FENALTRASE), enlevé en septembre 1984 par le groupe paramilitaire MAS, à Puerto (Boyacá).

Faustino López. Dirigeant de la Fédération nationale syndicale agricole, (FENSA), enlevé en septembre 1984 par le groupe paramilitaire MAS, à Puerto (Boyacá).

Gustavo Alcalde Ospina. Président du Syndicat des travailleurs de la Centrale électrique de Anchicayá, arrêté le 12 août 1985 par une patrouille militaire à Cali.

José Antonio Villamizar Sánchez. Dirigeant du Syndicat des enseignants de Santander, arrêté par une patrouille de six militaires à Guaca (Santander), le 2 août 1985.

José Aurelio Mesa. Dirigeant paysan de l'intendance de Casanare, arrêté par une patrouille militaire à Paz de Aripro le 31 août 1985.

Andrés Luna et Roque Yate Aroca. Dirigeants paysans de Coysima (Tolima), arrêtés par une patrouille de police le 22 novembre 1985.

José Jairo Gómez Cadena. Dirigeant des typographes d'Armenía (Quindío), arrêté le 22 juin 1985 par trois hommes identifiés comme agents du F-2, organisme secret de la police nationale.

Soixante-dix travailleurs du Service national d'éradication du paludisme (SEM). Le 25 avril 1985, Aldo Cadena, président du Syndicat national de la santé (SINDES) a annoncé que 70 travailleurs du SEM avaient disparu des lieux de travail, et il a réclamé au gouvernement leur retour vivants et des moyens de subsistance pour leurs familles.

3. &htab;Menaces de mort

Gustavo Osorio. Président de la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC) et président de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment, reçoit journellement et constamment des menaces de mort par téléphone et par lettre.

Angelino Garzón. Dirigeant syndical des travailleurs au service de l'Etat et secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC), est menacé quotidiennement de mort par des appels téléphoniques ou des lettres. Les autres dirigeants de la CSTC ainsi que les dirigeants des organisations affiliées ont également reçu des menaces.

Aída Avella. Président de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat - FENALTRASE - reçoit par téléphone et par lettre des menaces de mort.

Jaime Dussan. Secrétaire général de la FECODE, reçoit en permanence des menaces de mort.

Gerardo González. Secrétaire général de la Fédération nationale agricole de Colombie - FENSA.

José Galvis. Membre du secrétariat exécutif de la FENSA.

Argemiro Correa. Président du SINTRAGRO, Urabá (Antioquia).

Manuel Méndez. Secrétaire du SINTRABANANO, Urabá (Antioquia).

ANNEXE II INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LE GOUVERNEMENT DANS SA COMMUNICATION DU 30 AVRIL 1986

&htab;La disparition de M. Gustavo Alcalde Ospina fait l'objet d'une enquête du bureau du procureur délégué par les forces armées. C'est à cet organisme que le gouvernement s'est adresssé pour qu'il lui fournisse des renseignements détaillés.

&htab;M. José Antonio Villamizar Sanchez a été poursuivi pour port d'armes prohibé par le Commandant de la cinquième brigade de l'armée, dont le siège est à Bucaramanga et a été condamné à la liberté conditionnelle, avec obligation de se présenter aux autorités, jusqu'au 17 avril 1986. Depuis il a complètement retrouvé sa liberté.

&htab;M. José Aurelio Mesa n'a pas été détenu par les autorités militaires, et il n'y a aucune indication qu'il ait été poursuivi par la justice militaire ou ordinaire.

&htab;M. Víctor Manuel Aroca fait l'objet d'une enquête conduite par le 39e Tribunal d'instruction pénale militaire de la dixième brigade, dont le siège est à Melgar (Tolima). C'est à lui que le gouvernement s'est adressé pour obtenir des renseignements.

&htab;La mort de José Rutelio Quintero est survenue le 19 juin 1985 alors que la victime tentait de désarmer un soldat en cours d'actions préparatoires à la "Journée nationale de grève", bien mal nommée, dans lesquelles MM. Ovidio Briceño Puerta, Jesús Mendoza Gonzáles et Domingo Estrada Guerra ont participé. L'enquête se poursuit devant le 12e Tribunal d'instruction criminelle du département d'Antioquia. C'est à lui que le gouvernement s'est adressé pour obtenir les renseignements pertinents.

&htab;Au sujet de MM. Oscar Salazar Ospina et Jorge Luis Ortega Cogollo, l'enquête a d'abord été confiée au cinquième Tribunal d'instruction criminelle de Turbo (Antioquia) puis elle a été remise au 10e Tribunal d'instruction criminelle de Medellín. C'est à lui que le gouvernement s'est adressé.

&htab;L'enquête sur la mort de M. Dionisio Hernán Calderón a été confiée au 4e Tribunal pénal supérieur de Cali. C'est à lui que le gouvernement s'est adressé.

&htab;Au sujet de MM. Andrés Luna, Roque Yate Aroca et José Jairo Gómez, des informations ont été demandées à la Police nationale étant donné que, selon les plaignants, c'est elle qui les maintiendrait en détention.

Genève, 26 mai 1986.&htab;Roberto Ago, &htab;&htab;&htab; Président.
245e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 21, 22 et 26 mai 1986, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par plusieurs organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

&htab;3.&htab;A sa 231e session (novembre 1985), le Conseil d'administration avait adopté les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 242e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie).

&htab;4.&htab;Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans des communications des 5, 8 et 12 mai 1986.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;5.&htab;Le comité examine ces cas depuis février 1981 et a présenté au Conseil d'administration 13 rapports intérimaires à leur sujet, le

Voir note 1, page 1.

dernier en novembre 1985. [Voir 242e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, novembre 1985.]

&htab;6.&htab;Par des communications des 14 janvier et 6 février 1986, la Fédération syndicale mondiale a présenté de nouvelles allégations. Une autre communication provenant de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction datée du 28 février 1986 a été reçue.

&htab;7.&htab;Le gouvernement a fait parvenir des compléments d'informations dans des communications des 5, 8 et 12 mai 1986.

&htab;8.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur de ces cas

&htab;9.&htab;Faisant suite à une analyse détaillée de ces cas en novembre 1985, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'approuver en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes recommandations; il déplore toutefois qu'il soit toujours nécessaire de traiter un grand nombre de questions dont ces cas font l'objet depuis cinq ans.

b) Le comité note avec intérêt que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour lever l'état de siège dans un certain nombre de départements. Il exprime le ferme espoir que d'autres mesures seront prises pour abolir complètement la loi martiale étant donné que ce régime, à son avis, est incompatible avec l'exercice des droits syndicaux.

c) Le comité est également d'avis que la prolongation du procès des dirigeants de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées reste un sujet de préoccupation, et exprime l'espoir que tout sera mis en oeuvre pour que ce procès soit mené promptement à son terme.

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des procès des deux dirigeants syndicaux qui se trouvent en détention et dont le dossier a été déféré d'un tribunal militaire à un tribunal civil, afin qu'il puisse examiner la mesure dans laquelle les charges retenues contre eux n'ont rien à voir avec les activités syndicales qu'ils ont exercées. e) Le comité demande aussi au gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées à l'encontre de trois autres syndicalistes, condamnés à des peines d'emprisonnement, pour lui permettre de parvenir à une conclusion sur ces affaires en pleine connaissance de cause.

f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à propos du procès de 16 militants du Syndicat progressiste de la métallurgie (Dev-Maden-Is).

g) Le comité demande au gouvernement de communiquer la copie du rapport que la commission parlementaire d'enquête aura établi sur les conditions en vigueur dans les prisons civiles et militaires et sur d'autres questions ayant trait à des actes de torture et de mauvais traitements dont des prisonniers auraient fait l'objet.

h) Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir des renseignements complets et exhaustifs sur les avoirs de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées. Il demande notamment que les chiffres pertinents soient communiqués pour chaque année écoulée depuis que les avoirs ont été confiés à des curateurs.

i) Le comité exprime l'espoir que les nouveaux pouvoirs conférés à la police en vertu de la loi no 3233 du 16 juin 1985 ne seront pas utilisés contre les syndicats ou les locaux syndicaux ou de toute autre manière qui impliquerait une violation des principes de la liberté syndicale.

j) Le comité exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger les dispositions transitoires qui forment l'article 5 de la loi no 2821 et pour garantir que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux, auxquels est dénié le droit de participer à des activités syndicales pendant que leur procès est en cours et alors qu'ils n'ont été convaincus d'aucun crime, puissent se prévaloir des droits que les principes de la liberté syndicale leur confèrent.

k) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements de l'élaboration d'instruments modificateurs des lois nos 2821 et 2822 et veut croire qu'à cet égard il sera tenu compte de ses commentaires précédents sur le sujet. Il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect des cas.

B. Allégations nouvelles

&htab;10.&htab;Dans sa communication du 14 janvier 1986, la Fédération syndicale mondiale fait référence à la loi du 11 octobre 1980 (loi no 2316) promulguée par le Conseil national de sécurité qui contrôle les activités des curateurs nommés pour administrer les biens confisqués de la Confédération DISK. La FSM déclare qu'en vertu de cette loi les activités des curateurs font l'objet d'un contrôle par les commandements de l'état de siège. L'organisation syndicale rappelle que, le 19 novembre 1985, la loi martiale a été levée à Istanbul où est situé le siège de la DISK. En conséquence, d'après la FSM, les curateurs nommés en application de la loi no 2316 devaient être démis de leurs fonctions et les dirigeants syndicaux eux-mêmes devaient être habilités à administrer leurs biens. L'organisation plaignante souligne que tous les dirigeants de la DISK sont désormais libres et que, conformément à l'article 5 transitoire de la loi syndicale no 2821, seule la participation aux activités syndicales leur est interdite. La FSM ajoute que certaines des dispositions prises par des curateurs ne sont pas dans l'intérêt de la DISK et de ses membres, comme par exemple la location pour dix ans (jusqu'en 1993) du centre d'éducation et de vacances d'une capacité de 792 lits situé à Gönen, octroyée à la Direction générale des fermes d'Etat attachée au ministère de l'Agriculture.

&htab;11.&htab;Dans sa communication du 6 février 1986, la FSM évoque le procès des dirigeants de la DISK devant le Tribunal militaire no 2 d'Istanbul maintenant entré dans sa phase finale. L'organisation souligne qu'à la 254e audience du procès, laquelle a eu lieu le 15 janvier 1986, le procureur militaire a commencé à donner lecture de son réquisitoire de 809 pages et, bien qu'il ait retiré les demandes de peine de mort et demandé l'acquittement de 674 des 1.477 accusés, il a requis, en application de l'article 141 du Code pénal turc, de lourdes peines d'emprisonnement allant de dix ans et huit mois à vingt ans à l'encontre de 232 accusés, parmi lesquels Abdullah Basturk et 61 dirigeants et militants de la confédération, et entre six ans et huit mois jusqu'à seize ans d'emprisonnement pour les 549 autres. Le procureur a demandé en outre la dissolution de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées. La FSM allègue que ces éléments démontrent que le procès est devenu politique et que les "preuves" apportées par le procureur militaire ne sont rien de plus que la démonstration des activités syndicales de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées. Il est important, poursuit la FSM, de rappeler que les textes légaux sur lesquels le procureur militaire a appuyé ses arguments ont été en vigueur après le coup d'Etat du 12 septembre 1980; auparavant, les articles 141 et 142 du Code pénal turc étaient interprétés restrictivement. Les procès contre la DISK basés sur ces textes de loi ne sont pas de la compétence des juridictions militaires.

&htab;12.&htab;L'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction s'est référée, dans sa communication du 28 février 1986, au procès de la DISK et aux condamnations requises par le procureur, notamment la dissolution de la DISK en tant qu'organisation ainsi que de ses organisations affiliées.

C. Réponse du gouvernement

&htab;13.&htab;Dans sa communication du 5 mai 1986, le gouvernement a tout d'abord souligné l'importance qu'il attache à la coopération continue avec l'OIT et qu'il estime utile un dialogue basé mutuellement sur des appréciations équilibrées des faits. Le gouvernement ajoute qu'il est soucieux de poursuivre cette collaboration et de maintenir un dialogue constructif et, pour ce faire, présente les informations qui suivent en réponse aux recommandations contenues dans le 242e rapport du comité.

&htab;14.&htab;Le gouvernement souligne que seule la grande Assemblée nationale de Turquie est compétente pour réduire ou proroger la durée de l'état de siège ou pour le lever. D'une façon générale, lorsque les conditions ayant conduit à la proclamation de l'état de siège auront cessé d'exister, le gouvernement qui revoit régulièrement la situation soumettra sans aucun doute à l'approbation de l'Assemblée nationale les décisions visant la levée de l'état de siège. Jusqu'à présent, l'état de siège a été abrogé progressivement au fur et à mesure des améliorations de la situation. Les décisions successives de levée de l'état de siège là où il a été instauré ont permis de réduire à cinq sur un total de 67 le nombre de provinces où il est à l'heure actuelle encore en vigueur. De plus, déclare le gouvernement, il convient de noter que les activités syndicales et la jouissance des droits syndicaux ne sont en aucune façon affectées par l'état de siège là où il est en vigueur et que l'obtention d'une autorisation préalable des autorités militaires nécessaire à l'exercice du droit de grève ou de lock-out a été abolie en 1984.

&htab;15.&htab;Au sujet du procès des dirigeants de l'organisation syndicale DISK, le gouvernement indique que ce procès est maintenant dans sa phase finale. Il rappelle que tous les accusés s'y présentent librement. Le procureur a terminé la lecture de son réquisitoire et a retiré la totalité des demandes de peine de mort; il a également demandé l'acquittement pour 674 accusés. A présent ont lieu les plaidoiries des inculpés et, conformément à l'article 138 de la Constitution, il ne peut y avoir d'interférence dans le déroulement de l'instance devant les tribunaux pour de telles affaires.

&htab;16.&htab;En ce qui concerne les cas des dirigeants syndicaux, M. Mustafa Karadayi et M. Kamil Deriner, mentionnés dans le précédent rapport du comité, ces personnes ont d'abord été traduites devant le Tribunal de l'état de siège no 4 d'Ankara pour avoir importé illégalement des automobiles en Turquie. Par la suite, le 3 avril 1984, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour traiter cette affaire et le dossier a donc été transmis à la Cour d'assises le 21 mai 1985. Cette Cour a engagé une action publique à l'encontre des accusés. Le procès se poursuit et une audience aura lieu le 26 mai 1986 lorsque le rapport d'expert sur les automobiles sera disponible.

&htab;17.&htab;Pour ce qui est des deux dirigeants syndicaux, M. Mustafa Aktolgali et M. Ozcan Kesdeç, anciens membres du désormais dissous Parti travailliste de Turquie, dont il est fait mention dans le précédent rapport du comité, ils ont été jugés et condamnés dans le cadre du procès contre les dirigeants de ce parti pour avoir enfreint l'article 141-1 du Code pénal turc. Par une procédure légale subséquente, une demande a été introduite pour que la durée d'emprisonnement déjà effectuée soit déduite de la peine de huit ans qu'ils avaient à purger. Le tribunal compétent a accédé à cette requête, et MM. Aktolgali et Kesdeç ont été mis en liberté conditionnelle le 30 octobre 1985.

&htab;18.&htab;Quant à M. Mustafa Orhan, autre syndicaliste toujours en détention, le gouvernement déclare qu'il a été jugé et condamné à vingt ans de prison dans le cadre du procès engagé contre les membres de l'organisation illégale "TUKP-C/Kurtulus", pour avoir enfreint l'article 168-1 du Code pénal turc. Le dossier est en cours d'examen par la Cour de cassation militaire et la sentence n'est pas encore définitive.

&htab;19.&htab;Dans un autre procès pour accusations d'entrave à la liberté de travail et blessures lors d'accrochages entre les membres de DEV-MADEN-IS et ceux de MADEN-IS à la Fonderie de fer de Eyüp Silahtaraga, les accusés ont été acquittés par un tribunal.

&htab;20.&htab;En ce qui concerne les conditions de détention dans les prisons civiles et militaires, et les allégations de tortures et de mauvais traitements, le gouvernement déclare avoir déjà informé le comité qu'en octobre 1984 une commission composée de sept parlementaires appartenant à divers partis politiques et mandatée par l'Assemblée nationale a été instituée aux fins d'enquête. Cette commission parlementaire d'enquête a achevé son rapport et l'a présenté le 22 novembre dernier au Président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement ajoute que la commission a décidé de poursuivre son enquête; il envoie au Comité de la liberté syndicale une copie de son rapport.

&htab;21.&htab;Le gouvernement indique que les renseignements sur les biens et avoirs de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées sont, pour chaque année écoulée depuis qu'ils sont placés entre les mains de curateurs, en cours de préparation par les autorités compétentes; ils seront communiqués prochainement au comité.

&htab;22.&htab;Pour ce qui est de la loi no 3233 du 16 juin 1985 amendant la loi no 2559 du 4 juillet 1934 sur les pouvoirs et devoirs de la police, au sujet de laquelle certaines informations ont déjà été transmises au comité par le gouvernement, il est précisé que cette mesure était envisagée afin d'empêcher l'utilisation des locaux pour des activités contraires aux règlements intérieurs et aux objectifs des organisations concernées. Le gouvernement explique que le pouvoir d'appliquer cette mesure est considérablement restreint par certaines conditions prévues par la loi. Par ailleurs, l'article 13 de la Constitution de même que diverses procédures sont de nature à garantir que les nouveaux pouvoirs conférés à la police ne donnent pas lieu à des abus à l'encontre des syndicats ou des locaux syndicaux ou de toute autre manière qui impliquerait une violation de la liberté syndicale. Au cas où des abus de pouvoirs se produiraient, les autorités compétentes ne manqueraient pas de prendre les mesures appropriées.

&htab;23.&htab;Se référant aux commentaires du comité concernant l'article 5 transitoire de la loi no 2821, le gouvernement souligne que le paragraphe 1 de l'article 13 de la Constitution dispose que les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi en vue de préserver l'intégrité indivisible de l'Etat des points de vue de son territoire et de sa nation, de la souveraineté nationale, de la république, de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la sûreté publique. L'article 5 transitoire de la loi no 2821, basé sur ces dispositions constitutionnelles, interdit aux dirigeants syndicaux auxquels il s'applique d'exercer des activités syndicales tant qu'ils n'ont pas été acquittés par les tribunaux. Ils ne pourront exercer de telles activités ou y participer que lorsqu'ils seront absous des charges pesant contre eux. Les tribunaux indépendants sont seuls habilités à décider de l'innocence ou de la culpabilité des accusés. En outre, les jugements des tribunaux ne sont définitifs qu'après leur confirmation par la Cour de cassation.

&htab;24.&htab;Concernant les aspects législatifs du cas et en particulier les lois nos 2821 et 2822, le gouvernement indique qu'une mission technique du BIT a été invitée à se rendre en Turquie afin de procéder à des consultations sur la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out et sur laquelle des amendements sont en préparation. Les modifications à cette loi qu'il est envisagé d'introduire dans le cadre de la Constitution de la Turquie visent à prévenir la résurgence des problèmes ayant jadis provoqué l'anarchie dans la vie du travail en Turquie et à préserver la conformité avec la convention no 98. Cette mission a eu lieu du 21 au 25 avril 1986 et s'est entretenue avec les autorités gouvernementales, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. Le gouvernement ajoute que, lorsque la révision de la loi no 2822 sera achevée, il requerra si nécessaire l'assistance technique du BIT pour la modification des autres lois du travail. Le gouvernement conclut en souhaitant que le Comité de la liberté syndicale veuille bien tenir compte de l'évolution positive de la situation en Turquie et de la volonté du gouvernement de préserver et de promouvoir les droits et libertés syndicaux et de poursuivre sa coopération avec l'OIT.

&htab;25.&htab;Dans sa communication ultérieure du 8 mai 1986, le gouvernement met de nouveau l'accent sur l'indépendance des tribunaux et la liberté des individus dans la protection de leurs droits, garanties par l'article 138 de la Constitution turque. En conséquence, déclare le gouvernement, il est impossible d'émettre un avis sur le procès des dirigeants de la DISK et des organisations syndicales qui lui sont affiliées, qui se poursuit. Par contre, les parties à un procès et leurs représentants ont le droit d'exprimer leurs opinions sur les accusations et de plaider dans le cadre de ce procès. Les tribunaux indépendants sont seuls habilités à décider de l'innocence ou de la culpabilité des accusés et à se prononcer en conséquence. Ce n'est qu'à la suite de la décision des tribunaux que le droit de pourvoi en cassation peut être librement exercé, et les sentences des tribunaux ne sont définitives qu'après examen et confirmation de la part de la Cour de cassation.

&htab;26.&htab;Se référant plus particulièrement à la communication du 28 février 1986 adressée par l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction qui fait également mention du procès de la DISK, le gouvernement souligne qu'aucun dirigeant syndical n'est détenu, dans le cadre de ce procès, depuis la fin de 1984; les accusés comparaissent en tant que prévenus libres devant le tribunal qui décidera du bien-fondé des accusations les concernant.

&htab;27.&htab;Se référant de nouveau à l'article 5 transitoire de la loi no 2821, le gouvernement répète que, si le tribunal acquitte les dirigeants syndicaux des crimes contre l'Etat qui leur sont imputables et lève la suspension des organisations syndicales en question, les biens de ces organisations, qui se trouvent actuellement confiés aux curateurs, leur seront, sans aucun doute, restitués. Ainsi, le gouvernement souligne qu'à la suite de l'acquittement de leurs dirigeants par les tribunaux ou dans le cas où les autorités judiciaires ont jugé qu'il n'était plus nécesssaire de poursuivre leurs dirigeants, les syndicats suivants ont reçu l'autorisation d'exercer à nouveau leurs activités, et leurs avoirs et biens leur ont été restitués: MISK, METAL-SAN, HUR TOPRAK IS, CAGDAS MADEN IS, GAGDAS TEKSTIL IS, BIRLESIK MADEN IS, ILERICI YAPI IS, KIMSAN-IS, YURT SERAMIK IS, MADEN IS, TUM MADEN IS, ILERICI MADEN IS, BAGIMSIZ KIMYA IS, DEVRIMCI METAL SEN, TURK MADEN IS, EMEK IS, TUM METAL IS, TURK INSAAT IS, TUM HAS IS, TAM MADEN IS.

&htab;28.&htab;Le gouvernement souligne qu'en droit turc aucun individu ne peut être envoyé en exil.

&htab;29.&htab;Le gouvernement conclut en indiquant que, depuis les élections législatives du 6 novembre 1983, un régime parlementaire démocratique pleinement représentatif est en place en Turquie. La Constitution et la législation turques garantissent aux individus tous les droits et libertés fondamentaux. L'évolution très positive qui s'est déroulée en Turquie a été reconnue par de nombreuses instances internationales telles que le Conseil de l'Europe et la Commission des droits de l'homme. En outre, les droits syndicaux s'exercent librement dans le cadre de la Constitution et de la législation en vigueur, et le gouvernement agit en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi qu'avec le BIT afin de prendre les mesures utiles pour préserver et promouvoir la liberté syndicale dans le pays.

&htab;30.&htab;Dans sa communication la plus récente datée du 12 mai 1986, le gouvernement explique, en référence aux allégations de la FSM sur les biens et avoirs de la DISK et leur placement entre les mains des curateurs, que la curatelle est une institution juridique établie en vertu du Code civil turc et que les curateurs sont nommés par les magistrats des tribunaux. Conformément à la législation, là où l'état de siège existe, les commandants militaires doivent s'adresser aux instances judiciaires compétentes pour la désignation des curateurs dans les cas de suspension d'organisations professionnelles. Contrairement aux allégations de la FSM, les commandants militaires n'ont aucune autorité pour nommer les curateurs. L'administration des biens de la DISK par les curateurs nommés par les tribunaux n'est en aucune façon liée à l'application ou à la levée de l'état de siège à Istanbul. Le gouvernement explique les raisons pour lesquelles la nomination des curateurs était nécessaire pour la DISK et que la suppression de la curatelle dépendra entièrement de la décision finale prise par le tribunal dans le procès de l'organisation DISK. Le gouvernement précise également les pouvoirs et obligations des curateurs en vertu de la législation et déclare que les curateurs doivent rendre compte de leurs activités aux tribunaux.

&htab;31.&htab;Concernant le centre d'éducation et de vacances de Gönen appartenant à MADEN-IS, le gouvernement explique que la location de ces locaux a été autorisée par le tribunal compétent, de façon à mettre en valeur cet établissement plutôt que de le laisser inutilisé et afin d'obtenir un revenu à transférer à l'organisation syndicale qui en a la propriété. Le gouvernement ajoute que le résultat de la location, qui date de 1983, est un revenu annuel de 3.900.000 livres turques, avec une augmentation de 20 pour cent par an, réalisé au bénéfice du syndicat.

D. Conclusions du comité

&htab;32.&htab;Le comité a examiné les nouvelles informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes. Il note, en particulier, la volonté exprimée par le gouvernement de poursuivre sa coopération avec le comité par l'envoi des informations requises sur les aspects du cas qui demeurent en suspens. Ceci concerne principalement la poursuite du procès de l'organisation DISK, des organisations qui lui sont affiliées et de ses dirigeants, la question des biens de ces organisations et la législation syndicale en Turquie. Sur certaines autres allégations, le comité a aussi reçu des informations du gouvernement.

&htab;33.&htab;Concernant le procès toujours en cours de la DISK, le comité avait précédemment exprimé sa préoccupation à l'égard de la durée excessive de la procédure et du fait qu'elle avait pour conséquence la privation pour les syndicalistes concernés non seulement de leur liberté mais aussi de leur droit de représenter les travailleurs des syndicats en cause. Le comité avait ensuite noté qu'en dépit du fait qu'aucun des dirigeants de la DISK n'était plus en détention depuis 1984 (à l'exception de certains d'entre eux sur lesquels pesaient d'autres charges) il n'en demeure pas moins que l'article 5 transitoire de la loi no 2821 leur dénie le droit de participer à des activités syndicales tant que leur procès est en cours, même si le bien-fondé des charges retenues contre eux n'a pas été démontré.

&htab;34.&htab;Le comité relève que le procès de la DISK est désormais dans sa phase finale. Il note avec intérêt que le procureur a renoncé à requérir la peine de mort et a demandé l'acquittement pour 674 accusés. Le comité ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que ce procès arrivera bientôt à son terme et que le gouvernement le tiendra informé de tout développement à venir. Le comité tient à rappeler le principe fondamental selon lequel les travailleurs et les employeurs doivent pouvoir être représentés par des organisations et des syndicalistes de leur choix. Par conséquent, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de réexaminer la question de l'abrogation de l'article 5 transitoire de la loi no 2821 qui, en réalité, prive des dirigeants syndicaux, contre lesquels aucune charge n'a été retenue, du droit de participer à des activités syndicales normales.

&htab;35.&htab;Au sujet des cinq syndicalistes contre lesquels d'autres charges ont pesé, le comité note que deux d'entre eux, M. Mustafa Karadayi et M. Kamil Deriner, ont été traduits devant le Tribunal de l'état de siège d'Ankara qui, après s'être déclaré incompétent pour traiter l'affaire, l'a renvoyée aux tribunaux civils le 21 mai 1985. Au dire du gouvernement, les chefs d'accusation portent sur l'importation illégale d'automobiles et l'audience aura lieu le 26 mai 1986. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure.

&htab;36.&htab;Deux autres syndicalistes, M. Mustafa Aktogali et M. Ozcar Kesdeç, ont été jugés, selon le gouvernement, dans le contexte des procédures contre les activités illégales d'un parti politique. La durée de leur emprisonnement préventif a été déduite de celle de leur condamnation, et ces deux personnes sont, à l'heure actuelle, en liberté conditionnelle. En conséquence, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure légale dans ces affaires.

&htab;37.&htab;Un autre cas concerne M. Mustafa Orhan, syndicaliste condamné à 20 ans d'emprisonnement pour, au dire du gouvernement, des activités en rapport avec une organisation illégale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure d'appel concernant ce cas actuellement en instance devant la cour d'appel militaire.

&htab;38.&htab;Le comité avait également demandé des informations sur le procès impliquant des syndicalistes de DEV-MADEN-IS, ouvert à la suite des événements survenus à la fonderie de fer de Eyüp Silahtaraga. Le gouvernement souligne que les charges retenues sont relatives à des affrontements et à des entraves à la liberté du travail. Etant donné que tous les accusés ont été acquittés, le comité est d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;39.&htab;Pour ce qui concerne les biens et avoirs de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées, le comité avait reçu, précédemment, des informations à partir desquelles une évaluation correcte de la situation ne pouvait se faire pour savoir dans quelle mesure ces biens et avoirs avaient été préservés pendant la curatelle. Le comité prie donc instamment le gouvernement de lui transmettre des informations complètes et exhaustives sur l'état des biens depuis qu'ils ont été placés entre les mains des curateurs, afin que le comité soit en mesure de conclure sur cet aspect du cas en toute connaissance de cause. Le comité prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle des renseignements demandés sont rassemblés par les autorités compétentes et seront transmis prochainement au comité. En attendant, le comité a pris note des explications fournies par le gouvernement à l'égard des pouvoirs et devoirs des curateurs en application de la loi. Il a noté la situation relative à la location de l'établissement de Göner appartenant à la DISK. Cette question sera analysée par le comité lorsque toutes les informations qu'il a requises concernant les biens et avoirs seront disponibles.

&htab;40.&htab;Le comité note les explications détaillées du gouvernement relatives à la loi no 3233 sur l'extension des pouvoirs de la police. Le gouvernement précise que la Constitution turque et la législation contiennent des dispositions qui visent à prévenir tout abus dans l'exercice de ces pouvoirs à l'encontre des syndicats et des locaux syndicaux. Puisqu'aucune allégation spécifique n'a été présentée à cet égard, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;41.&htab;Au sujet de l'existence de l'état de siège dans certaines régions du pays, le comité a pris note des récentes informations du gouvernement selon lesquelles seulement cinq des 67 provinces de Turquie seraient encore soumises à l'état de siège. Le comité exprime l'espoir que les circonstances permettront bientôt à l'Assemblée nationale de lever l'état de siège là où il est encore en vigueur. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les activités syndicales ne sont en aucune façon affectées par l'existence de l'état de siège, qu'aucune allégation n'a été présentée et qu'aucune information n'a été reçue aux fins de démontrer que la vie syndicale est entravée, d'une manière ou d'une autre, dans les provinces où l'état de siège demeure en vigueur.

&htab;42.&htab;Concernant les conditions de détention dans les prisons civiles et militaires et les allégations de tortures et de mauvais traitements des prisonniers, le comité note les informations précises reçues du gouvernement et, en particulier, le rapport de la commission parlementaire établie aux fins d'enquête sur ces questions. Le comité est conscient des efforts que le gouvernement fait à cet égard et note que d'autres enquêtes seront effectuées par la commission parlementaire. Le comité prie le gouvernement de l'informer des résultats de ces enquêtes.

&htab;43.&htab;Quant aux aspects législatifs du cas, à savoir les lois no 2821 (loi sur les syndicats) et no 2822 (loi sur la négociation collective, les grèves et le lock-out) dont le comité avait, dans ses précédents rapports, critiqué un certain nombre de dispositions qui, à son avis, apportent d'importantes restrictions au libre exercice des droits syndicaux, le comité note avec un intérêt particulier que, d'après le rapport du gouvernement, une mission technique consultative a été effectuée en Turquie du 21 au 25 avril 1986, faisant suite à une demande du gouvernement au Directeur général du BIT. Nonobstant la limitation du mandat de la mission à l'étude des projets d'amendements à la loi no 2822 et aux questions de conformité avec la convention no 98 ratifiée par la Turquie, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque la révision de la loi no 2822 sera achevée, il recherchera toute assistance technique nécessaire du BIT pour les amendements des autres lois sur le travail.

&htab;44.&htab;A cet égard, le comité a été informé qu'à la suite de la mission du BIT le Directeur général a reçu une communication du ministre du Travail de la Turquie dans laquelle, inter alia , le ministre exprimait les intentions suivantes:

1) de communiquer formellement au BIT les amendements à la loi no 2822 proposés par TURK-IS et agréés par le gouvernement et qui ont été soumis au cabinet du Premier ministre;

2) d'examiner de nouveau, à la lumière des commentaires de la commission d'experts et des observations faites par la mission du BIT, les dispositions de la loi no 2822 qui concernent la négociation collective;

3) de continuer sur une base tripartite constante une révision de la législation sur les relations professionnelles. Ce faisant, le gouvernement tiendra compte de l'évolution économique et sociale du pays et de toute proposition que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs pourraient présenter à cet égard. Le gouvernement gardera aussi à l'esprit la disponibilité du BIT pour fournir toute information et tout conseil dans cette démarche progressive;

4) de faire rapport au BIT, aussitôt que possible, sur les résultats de cette étude de la loi no 2822 adoptée en réponse à la situation particulièrement grave qui prévalait en Turquie au début de l'année 1980 et dont le gouvernement comme les partenaires sociaux tiennent à éviter qu'elle ne se répète;

5) de prendre toute décision ou mesure qui serait appropriée, dans le laps de temps nécessaire au regard des conditions politiques, économiques et sociales existant dans le pays, pour assurer la pleine conformité avec les obligations qui découlent pour la Turquie de la ratification de la convention no 98 et avec les principes de la liberté syndicale contenus dans la Constitution de l'OIT et ses normes dans ce domaine. Dans sa communication, le ministre ajoute que son gouvernement est tout à fait conscient de l'importance qu'il existe une situation où les droits syndicaux, au sens où l'entend l'OIT, sont pleinement respectés. Il croit également que les partenaires sociaux participeront activement avec le gouvernement à la réalisation d'un consensus en direction de cet objectif.

&htab;45.&htab;Le comité ne peut que se réjouir de ces développements; il note avec satisfaction les initiatives prises par le gouvernement pour demander au BIT de fournir une assistance technique et pour garder à l'esprit la possibilité d'une telle assistance dans ce que le gouvernement appelle une démarche progressive, sur une base tripartite, pour la révision de la législation sur les relations professionnelles.

&htab;46.&htab;Le comité relève l'intention du gouvernement de prendre toute décision ou mesure qui s'avérerait nécessaire pour assurer le respect des obligations qui incombent à la Turquie du fait de la ratification de la convention no 98 et plus généralement des principes et des normes sur la liberté syndicale. Dans ce processus, le comité espère que le gouvernement saura tenir pleinement compte des commentaires qu'il a faits sur les lois nos 2821 et 2822 dans ses rapports antérieurs. Le comité exprime également l'espoir que des dispositions continueront d'être prises pour encourager le dialogue sur ces questions avec les partenaires sociaux dans le but de parvenir à une situation où les restrictions actuelles apportées aux droits syndicaux par la législation seront supprimées. Tout en attirant l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs des cas qui concernent l'application de la convention no 98, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution dans ce domaine et, en particulier, de tout autre projet d'amendement de la législation pertinente.

Recommandations du comité

&htab;47.&htab;Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que la loi martiale a été levée dans tout le pays mais que l'état de siège est toujours en vigueur dans cinq provinces de Turquie; il croit comprendre que cette situation n'affecte pas l'exercice des droits syndicaux dans ces provinces.

b) En ce qui concerne le procès de l'organisation DISK, des organisations qui lui sont affiliées et des dirigeants syndicaux de ces organisations, le comité note qu'il est désormais dans sa phase finale et que le procureur a retiré les réquisitions de peine de mort pour tous les inculpés pour lesquels elle avait été requise, et a demandé l'acquittement de 674 accusés; le comité note toutefois avec préoccupation que des peines de prison de longue durée ont été requises contre les accusés; le comité exprime une fois encore le ferme espoir que ce procès arrivera bientôt à son terme et que le gouvernement le tiendra informé de tout développement à venir. c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de réexaminer la question de l'abrogation de l'article 5 transitoire de la loi no 2821 qui, en réalité, prive des dirigeants syndicaux, contre lesquels aucune charge n'a été retenue, du droit de participer à des activités syndicales normales.

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure judiciaire concernant M. Mustafa Karadayi, M. Kamil Deriner, M. Mustafa Aktogali et M. Ozcar Kesdeç et des résultats de l'appel dans l'affaire de M. Mustafa Orhan, en instance devant la cour d'appel militaire.

e) Le comité estime que l'aspect du cas relatif au procès impliquant des syndicalistes de DEV-MADEN-IS n'appelle pas un examen plus approfondi.

f) Au sujet des biens et avoirs de la DISK et de ses affiliées, le comité note l'affirmation du gouvernement selon laquelle les renseignements demandés par le comité sont rassemblés par les autorités compétentes; le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre ces informations très prochainement.

g) Le comité estime que l'aspect du cas relatif à la loi no 3233 qui étend les pouvoirs de la police n'appelle pas un examen plus approfondi.

h) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des enquêtes qui se poursuivent sur les conditions de détention dans les prisons civiles et militaires et sur les allégations de tortures et de mauvais traitements des prisonniers.

i) Quant aux aspects législatifs du cas, le comité note qu'une mission technique consultative s'est rendue en Turquie du 21 au 25 avril 1986, dans le cadre de l'examen des projets d'amendements à la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et le lock-out. Le comité note que le gouvernement déclare être tout à fait conscient de l'importance d'une situation où les droits syndicaux, au sens où l'entend l'OIT, sont pleinement respectés et croit que les partenaires sociaux participeront activement avec lui à la réalisation d'un consensus en direction de cet objectif.

j) Le comité se réjouit de cette évolution et note avec satisfaction les initiatives prises par le gouvernement pour demander au BIT une assistance technique et pour garder à l'esprit la possibilité d'une telle assistance dans la démarche progressive, sur une base tripartite, pour la révision de la législation sur les relations professionnelles. k) Le comité espère que, dans ce processus, le gouvernement tiendra pleinement compte des commentaires relatifs aux lois nos 2821 et 2822 effectués dans ses rapports antérieurs.

l) Le comité exprime l'espoir que des dispositions continueront d'être prises pour encourager le dialogue sur la législation avec les partenaires sociaux, dans le but de parvenir à une situation où les restrictions actuellement apportées aux droits syndicaux par la législation seront supprimées.

m) Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs du cas qui concernent l'application de la convention no 98; il demande au gouvernement de le tenir informé des développements dans ce domaine et, en particulier, de tout autre projet d'amendement de la législation pertinente.

n) Le comité note les nouvelles informations détaillées envoyées par le gouvernement et note en particulier la volonté exprimée par le gouvernement de continuer à coopérer avec le comité pour transmettre des informations sur les aspects du cas qui demeurent en suspens.

Genève, 26 mai 1986.&htab;Roberto Ago, &htab;&htab;&htab; Président.