246e RAPPORT

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction ..................................&htab; 1-27&htab; 1-11

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi ..&htab; 28-42&htab; 11-15

&htab;Cas no 1357 (Grèce): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Union panhellénique des mécaniciens de la &htab;&htab;marine marchande, l'Union panhellénique des &htab;&htab;matelots de la marine marchande et l'Union &htab;&htab;panhellénique des mécaniciens de troisième &htab;&htab;degré certifiés et des pompiers Stefenson &htab;&htab;contre le gouvernement de la Grèce ........&htab; 28-42&htab; 11-15

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 40-41&htab; 14-15

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 42&htab; 15

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

Cas où le comité formule des conclusions définitives ...................................&htab; 43-140&htab; 15-50

&htab;Cas no 1338 (Danemark): Plainte présentée &htab;&htab;par la Fédération des syndicats danois (LO) &htab;&htab;et la Confédération des employés salariés &htab;&htab;des fonctionnaires (FTF) contre le gouver- &htab;&htab;nement du Danemark ........................&htab; 43-71&htab; 15-24

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 62-70&htab; 21-24

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 71&htab; 24

&htab;Cas no 1339 (République dominicaine): Plainte &htab;&htab;présentée par la Centrale générale des tra- &htab;&htab;vailleurs contre le gouvernement de la &htab;&htab;République dominicaine ....................&htab; 72-89&htab; 24-28

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 83-88&htab; 26-27

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 89&htab; 27-28

&htab;Cas no 1359 (Pakistan): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération des employés de banque du &htab;&htab;Pakistan contre le gouvernement du Pakistan&htab; 90-104&htab; 28-32

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 98-103&htab; 30-31

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 104&htab; 31-32

&htab;Cas no 1366 (Espagne): Plainte présentée par &htab;&htab;la Confédération nationale du travail &htab;&htab;contre le gouvernement de l'Espagne .......&htab; 105-127&htab; 32-45

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 121-126&htab; 43-45

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 127&htab; 45

&htab;Cas no 1378 (Bolivie): Plaintes présentées &htab;&htab;par la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres, la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale et la Confédération mondiale du &htab;&htab;travail contre le gouvernement &htab;&htab;de la Bolivie .............................&htab; 128-140&htab; 45-50

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 136-139&htab; 48-49

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 140&htab; 50

ii

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

Cas où le comité demande à être tenu informé de l'évolution ................................&htab; 141-196&htab; 50-66

&htab;Cas no 1266 (Burkina Faso): Plaintes présen- &htab;&htab;tées par la Confédération mondiale de la &htab;&htab;profession enseignante et par le Syndicat &htab;&htab;national des enseignants africains de &htab;&htab;Haute-Volta contre le gouvernement &htab;&htab;du Burkina Faso ...........................&htab; 141-166&htab; 50-57

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 153-165&htab; 53-56

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 166&htab; 56-57

&htab;Cas no 1332 (Pakistan): Plainte présentée par &htab;&htab;la Fédération internationale des ouvriers &htab;&htab;du transport contre le gouvernement &htab;&htab;du Pakistan ...............................&htab; 167-183&htab; 57-62

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 179-182&htab; 61-62

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 183&htab; 62

&htab;Cas no 1353 (Philippines): Plaintes présen- &htab;&htab;tées par le Kilusang Mayo Uno et par &htab;&htab;l'Union internationale des travailleurs de &htab;&htab;l'alimentation et des branches connexes &htab;&htab;contre le gouvernement des Philippines ....&htab; 184-196&htab; 63-66

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 194-195&htab; 65-66

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 196&htab; 66

Cas où le comité formule des conclusions intérimaires ..................................&htab; 197-422&htab; 66-134

&htab;Cas nos 1129, 1169, 1298, 1344 et 1351 &htab;&htab;(Nicaragua): Plaintes présentées par plu- &htab;&htab;sieurs organisations internationales et na- &htab;&htab;tionales d'employeurs ou de travailleurs &htab;&htab;contre le gouvernement du Nicaragua .......&htab; 197-265&htab; 66-88

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 248-264&htab; 81-86

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 265&htab; 86-88

&htab;&htab;&htab;&htab; iii

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1309 (Chili): Plaintes présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des syndi- &htab;&htab;cats libres, la Confédération mondiale du &htab;&htab;travail, la Fédération syndicale mondiale &htab;&htab;et d'autres organisations syndicales contre &htab;&htab;le gouvernement du Chili ..................&htab; 266-312&htab; 88-102

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 299-311&htab; 97-100

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 312&htab;100-102

&htab;Cas no 1327 (Tunisie): Plaintes présentées &htab;&htab;par la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres, l'Union générale tuni- &htab;&htab;sienne du travail, la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale et d'autres organisations syndi- &htab;&htab;cales contre le gouvernement de la Tunisie.&htab; 313-357&htab;102-112

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 352-356&htab;110-111

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 357&htab;111-112

&htab;Cas no 1330 (Guyana): Plainte présentée par &htab;&htab;l'Association nationale des salariés agri- &htab;&htab;coles, commerciaux et industriels et cinq &htab;&htab;autres syndicats contre le gouvernement &htab;&htab;du Guyana .................................&htab; 358-380&htab;112-118

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 376-379&htab;116-117

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 380&htab;117-118

&htab;Cas no 1343 (Colombie): Plaintes présentées &htab;&htab;par la Fédération syndicale mondiale et la &htab;&htab;Confédération syndicale des travailleurs de &htab;&htab;Colombie contre le gouvernement &htab;&htab;de la Colombie ............................&htab; 381-408&htab;118-129

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 392-407&htab;124-127

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 408&htab;127-129

&htab;Annexe

iv

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1346 (Inde): Plainte présentée par la &htab;&htab;Fédération des associations de représen- &htab;&htab;tants médicaux et de commerce de l'Inde &htab;&htab;contre le gouvernement de l'Inde ..........&htab; 409-422&htab;131-134

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 419-421&htab;133-134

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 422&htab; 134

Annexe I - Rapport sur une mission de contacts directs effectuée au Burkina Faso

Annexe II - Rapport sur une mission de contacts directs effectuée en Colombie

247e RAPPORT

Introduction ..................................&htab; 1-4&htab; 171

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie): Plaintes &htab;&htab;présentées par la Confédération mondiale du &htab;&htab;travail, la Fédération syndicale mondiale, &htab;&htab;la Confédération internationale des syndi- &htab;&htab;cats libres et plusieurs autres organisa- &htab;&htab;tions syndicales contre le gouvernement de &htab;&htab;la Turquie

&htab;&htab;Réclamation présentée par la Confédération &htab;&htab;générale des syndicats de Norvège, en vertu &htab;&htab;de l'article 24 de la Constitution, au &htab;&htab;sujet de la non-application des conventions &htab;&htab;(no 11) sur le droit d'association (agri- &htab;&htab;culture), 1921, et (no 98) sur le droit &htab;&htab;d'organisation et de négociation collec- &htab;&htab;tive, 1949, par la Turquie ................&htab; 5-26&htab;171-178

Annexe

&htab;&htab;&htab;&htab; v

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports Publications

Rapports de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3 Sixième rapport (1952), annexe V 4-6 Septième rapport (1953), annexe V 7-12 Huitième rapport (1954), annexe II

Bulletin officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S

 La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLVIII, 1960, no 3.

vi

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II 93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3

&htab;&htab;&htab; vii

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3 243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1 244-245&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 2

viii

246e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 6, 7 et 11 novembre 1986, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalité danoise, indienne et espagnole n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs au Danemark (cas no 1338), à l'Inde (cas no 1346) et à l'Espagne (cas no 1366).

* * *

 Les 246e et 247e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 234e session (novembre 1986).

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 64 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente réunion, le comité a examiné 22 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 10 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant l'Australie (cas no 1371), le Nicaragua (cas no 1372), l'Espagne (cas no 1375), le Brésil (cas no 1377), Fidji (cas no 1379), la Malaisie (cas no 1380), le Portugal (cas no 1382) et le Pakistan (cas no 1383), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent El Salvador (cas nos 953, 973, 1168 et 1273), le Honduras (cas nos 1271 et 1369), le Népal (cas no 1337) et le Nicaragua (cas no 1361). Dans le cas no 1352 (Israël), le comité attend toujours les informations complémentaires demandées à l'organisation plaignante. Dans les cas nos 1250 (Belgique) et 1364 (France), les gouvernements ont transmis certaines informations et d'autres observations sont attendues. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées. Le comité a également ajourné l'examen du cas no 1362 (Espagne) à la demande des plaignants.

&htab;6.&htab;Pour ce qui est des cas nos 1190/1199, 1363 et 1367 (Pérou), 1356 (Canada/Québec), 1358 et 1374 (Espagne), 1365 et 1370 (Portugal), 1376 (Colombie), ainsi que 1381 (Equateur), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

&htab;7.&htab;Au sujet du cas no 1130 (Etats-Unis), le gouvernement, dans une communication du 10 octobre 1986, indique que le procès en cours devant le tribunal de district dans l'affaire des travailleurs du restaurant de la Chambre des représentants n'a pas encore été jugé mais qu'une demande a été introduite par l'architecte du Capitole pour classer l'affaire. Le gouvernement ajoute que tant que le procès est en instance il n'est pas approprié qu'il transmette des commentaires

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 247e rapport.

ou tire des conclusions qui pourraient préjuger de la décision du tribunal dans cette affaire complexe. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle que sa compétence dans l'examen des allégations n'est pas liée à l'épuisement des voies de recours internes. Dans les circonstances présentes, cependant, le comité, estimant que la décision du tribunal pourrait fournir des informations complémentaires utiles, se propose d'ajourner l'examen du cas pour une période raisonnable en attendant cette décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements de la procédure dans cette affaire.

&htab;8.&htab;Au sujet des cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala), le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement par une lettre du 17 septembre 1986, mais il estime que ces informations ne sont pas suffisamment détaillées. En conséquence, il demande au gouvernement de lui envoyer des informations plus détaillées sur les questions en instance le plus rapidement possible.

&htab;9.&htab;Dans les cas nos 1275, 1341 et 1368 (Paraguay), le gouvernement a envoyé certaines informations sur les deux premiers cas dans une communication du 6 octobre 1986. Le comité demande au gouvernement d'envoyer des observations détaillées complémentaires sur les aspects des trois cas en instance auxquels il n'a pas encore répondu.

&htab;10.&htab;Au sujet du cas no 1340 (Maroc) dans lequel le comité avait demandé au gouvernement de communiquer le texte des jugements concernant 11 personnes qui avaient été condamnées à la suite d'une grève à la mine en juin 1985, le gouvernement indique, dans une communication datée du 17 octobre 1986, que les travailleurs de cette mine ont été poursuivis pour trouble de l'ordre public et entrave à la liberté de travail et condamnés en dernier ressort à des peines d'emprisonnement. Il ajoute qu'ils ont été licenciés par leur employeur pour faute lourde sanctionnée pénalement par les juridictions compétentes, mais que leur employeur leur a consenti une prime spéciale suite à leur licenciement. Le comité prend note de cette information mais demande à nouveau au gouvernement de transmettre la copie des jugements de condamnations qui ont été prononcés contre les grévistes en question pour lui permettre de se prononcer dans cette affaire en pleine connaissance de cause.

&htab;11.&htab;Au sujet du cas no 1373 (Belgique), relatif à une plainte présentée en juillet 1986 par la Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (FEBIAC), qui déclare ne pas avoir été reconnue par l'autorité compétente comme organisation représentative d'employeurs en vue d'être représentée au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage alors qu'elle prétend grouper tous les importateurs de voitures et de véhicules utilitaires de transport et de motos et être l'unique organisation d'employeurs regroupant ces importateurs, le comité note que, dans une communication du 22 octobre 1986, le gouvernement explique que cette organisation d'employeurs a déposé un recours auprès du Conseil d'Etat demandant l'annulation de la décision administrative d'où il ressort qu'elle n'est pas considérée comme représentative pour le secteur des garages. Le gouvernement ajoute qu'il souhaite que le comité puisse prendre connaissance de la décision du Conseil d'Etat avant de se prononcer sur la plainte de la FEBIAC et il sollicite l'ajournement de ce cas. Le comité entend rappeler que sa compétence dans l'examen des allégations n'est pas liée à l'épuisement des voies de recours internes. Dans les circonstances présentes cependant, le comité, estimant que la décision du Conseil d'Etat pourrait fournir des informations supplémentaires pertinentes, décide d'ajourner l'examen de ce cas pour une période raisonnable en attendant cette décision. Le comité demande au gouvernement d'indiquer, si possible, quand la décision du Conseil d'Etat pourrait être rendue.

APPEL PRESSANT

&htab;12.&htab;Le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas no 1219 (Libéria) (novembre 1985), les observations et informations attendues du gouvernement n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ce gouvernement de transmettre d'urgence ses observations.

* * *

&htab;13.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 997/999/1029 (Turquie), 1326 (Bangladesh), 1330 (Guyana), 1332 et 1359 (Pakistan), 1338 (Danemark), 1339 (République dominicaine) et 1353 (Philippines).

Effets donnés aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;14.&htab;Dans le cas no 1016 relatif à El Salvador, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès concernant l'homicide de Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer. Dans une communication du 10 septembre 1986, le gouvernement indique que la procédure est suspendue en attendant la désignation du magistrat qui sera chargé de l'affaire. En effet, le juge de la Chambre criminelle qui avait été désigné a déclaré ne pouvoir accepter car il avait exercé les fonctions de Procureur général de la République dans cette même affaire. Le gouvernement ajoute que, pour cette raison, la Chambre criminelle n'a adopté aucune décision sur la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours présenté par les accusés. Le comité prend note de ces informations et espère que la procédure sera rapidement achevée. Il demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la procédure. Le comité observe également qu'il avait examiné ce cas conjointement avec les cas nos 953, 973 et 1233 au sujet desquels il avait demandé que lui soit communiqué le résultat de toute enquête qui serait effectuée dans les cas d'homicides de Tómas Rosales (cas no 953), de José Santos Tiznado et de Pedro González ainsi que de la disparition du dirigeant syndical, Rafael Hernández Olivo (cas no 973).

&htab;15.&htab;Dans le cas no 1040 (République centrafricaine), le comité avait abouti à des conclusions définitives dans son 241e rapport, paragr. 49 à 84, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session (novembre 1985). Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur le sort des biens de l'ex-Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC), tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités, et de préciser les raisons pour lesquelles le Tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de l'UGTC depuis 1982, n'a pas encore statué sur cette affaire. Dans une communication du 7 août 1986, le gouvernement se réfère à une déclaration effectuée par le ministre du Travail devant la Commission de l'application des normes de la 72e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1986). Le ministre a déclaré à cette occasion que l'ex-UGTC ne disposait pas de biens propres, à l'exception d'équipements de bureau. L'immeuble de la bourse du travail, actuellement inutilisé en attendant une nouvelle destination syndicale, appartient à l'Etat centrafricain, qui l'avait mis gracieusement à la disposition de la centrale syndicale. Les fonds déposés en banque ont été retirés en 1981 par les anciens dirigeants de l'UGTC qui les ont utilisés à leurs fins propres. Le gouvernement indique en outre dans sa communication que le comité sera tenu informé des développements ultérieurs, notamment en ce qui concerne la décision du Tribunal de Bangui. Le comité prend note de ces informations. En outre, il note avec intérêt que le ministre du Travail a donné son accord devant la Commission de la Conférence à l'envoi d'une mission de contacts directs en République centrafricaine en vue d'examiner les questions soulevées dans les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de la convention no 87.

&htab;16.&htab;Dans les cas nos 1157 et 1192 (Philippines), le comité note que, dans une communication du 22 septembre 1986 (qui contient aussi des informations concernant le cas no 1353, traitées séparément dans le présent rapport), le gouvernement fournit copie des décisions judiciaires pénales qui rejettent les charges formulées contre MM. Crispín Beltrán, Bonifacio Tupaz et leurs co-accusés. Il signale que, jusqu'à maintenant, aucune demande n'a été présentée, en vertu du droit philippin, pour que soient restituées les propriétés saisies au cours des procédures pénales. Le gouvernement indique que le Comité présidentiel sur les droits de l'homme (PCHR) continue à enquêter sur les allégations concernant les disparitions d'Antonio Santa Ana et Jemeliana Pagnio. En outre, le PCHR a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'informations sur la disparition de Félix Ocido et que Ricardo Nolasco n'a pas disparu, comme cela avait été indiqué précédemment. Le gouvernement déclare qu'il convient de s'adresser directement au PCHR pour obtenir des informations supplémentaires sur ces cas. Le gouvernement indique en outre que M. Tupaz a déclaré, lors de son intervention devant la 72e session de la Conférence internationale du Travail, en tant que délégué des travailleurs des Philippines, qu'il retirait les plaintes présentées contre le gouvernement des Philippines et que le président du KMU avait, dans une lettre adressée au Directeur général du BIT, exclu toute responsabilité de l'actuel gouvernement au sujet des cas nos 1192 et 1353 et du cas antérieur no 1323 sur lequel le comité avait abouti à des conclusions définitives dans son 241e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session de novembre 1985). Le KMU relève diverses améliorations intervenues depuis le changement de gouvernement mais, tout en excluant toute responsabilité de l'actuel gouvernement, il demande que soient menées à bien d'autres enquêtes au sujet des plaintes formulées dans les cas nos 1192 et 1323. Le comité estime que le non-lieu prononcé en faveur des deux dirigeants syndicaux impliqués dans les cas nos 1157 et 1192 rend vaine la poursuite de l'examen de cet aspect des cas. Au sujet des autres aspects en instance, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements des affaires concernant la restitution des biens syndicaux et les attaques menées contre les locaux syndicaux. Au sujet des allégations relatives à des détentions, mauvais traitements et disparitions inexpliquées de syndicalistes, le comité prend note avec intérêt des informations fournies sur Félix Ocido et Ricardo Nolasco, mais il demande au gouvernement de fournir des informations sur les autres personnes concernées et, en particulier, sur les personnes dont les cas font toujours l'objet d'une enquête.

&htab;17.&htab;Au sujet du cas no 1235 (Canada/Colombie britannique) pour lequel le comité avait formulé ses conclusions en mai 1984, le comité note que le gouvernement déclare, dans une communication datée du 14 mai 1986, que l'article 2 5) de la loi tendant à modifier la loi sur les normes en matière d'emploi vise à permettre au directeur des normes pour l'emploi d'adopter des normes en application de la loi pour les employés qui ne sont plus représentés par leur syndicat. Le gouvernement ajoute que ces pouvoirs n'entrent pas en conflit avec ceux de la Commission des relations professionnelles en application du Code du travail. En outre, l'article 2 5) n'a jamais été utilisé et la question n'est pas de celles qui sont controversées dans la province. Le comité prend note de cette information.

&htab;18.&htab;Au sujet du cas no 1264 (Barbade), le comité a été informé, par une communication du Syndicat national des agents publics datée du 2 octobre 1986, du fait que ce syndicat a conclu un accord avec la direction de la Banque nationale de la Barbade à propos de sa reconnaissance en tant que syndicat représentant le personnel de la banque. Ceci implique l'acceptation de ce syndicat comme agent négociateur dès lors qu'il regroupe plus de 50 pour cent des membres du personnel autres que ceux de la direction et le directeur général (qui ont cependant le droit d'adhérer au syndicat). Une réunion sur la question de la reconnaissance doit avoir lieu à la demande du syndicat dans les locaux de la banque et avec son autorisation le 15 octobre. Par une communication du 29 octobre 1986, le gouvernement a confirmé cet accord en vue de reconnaître le syndicat comme agent négociateur. Le comité prend note avec satisfaction de cette évolution favorable de la situation et du fait que ce conflit qui durait depuis 1980 a été résolu d'une manière conforme aux garanties contenues dans l'article 4 de la convention no 98.

&htab;19.&htab;Dans le cas no 1279 (Portugal), le comité avait conclu à sa réunion de février 1985 [voir 238e rapport, paragr. 119 à 140] que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des Forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, conformément aux dispositions de la convention no 87, ratifiée par le Portugal. Il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le syndicat regroupant ces travailleurs soit régulièrement enregistré et puisse exercer normalement et légalement ses activités. Dans une communication du 18 avril 1986, le gouvernement avait signalé qu'on attendait le résultat du recours contentieux présenté devant le Tribunal suprême administratif. Par la suite, dans une communication du 11 juillet 1986, le gouvernement précise que, probablement, le Tribunal suprême administratif prononcera un arrêt définitif sur cette affaire avant la fin de la présente année. Le comité prend note de ces informations et attend de recevoir le texte de cet arrêt lorsqu'il sera prononcé.

&htab;20.&htab;Au sujet du cas no 1326 (Bangladesh) sur lequel le comité avait abouti à des conclusions définitives à sa réunion de février 1986 [243e rapport, paragr. 149 à 158], le gouvernement transmet, dans une communication du 26 octobre 1986, certains commentaires sur les conclusions du comité et indique notamment que les personnes qui ont été arrêtées en mars 1985 ont été libérées sans que des poursuites judiciaires aient été engagées contre elles. Le comité note ces informations avec intérêt. Les autres commentaires portent sur les aspects législatifs du cas et seront transmis à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;21.&htab;Au sujet du cas no 1329 (Canada/Colombie britannique), le comité, à sa réunion de février 1986 [voir 243e rapport, paragr. 159 à 190], avait recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour rétablir la liberté de négociation collective dans le secteur public et, en particulier, de lever les obstacles établis par le programme de stabilisation de la rémunération aux termes duquel les plans de rémumération doivent être soumis à l'approbation du commissaire nommé par le gouvernement. Dans une communication du 14 mai 1986, le gouvernement envoie une copie de certains amendements à la loi sur la stabilisation de la rémunération qui, selon le comité, ne font pas droit aux préoccupations qu'il avait émises. Par ailleurs, le gouvernement déclare qu'il n'envisage pas d'amender la législation dans le sens suggéré par le comité. Le comité souhaite à nouveau souligner l'importance du principe de la liberté de négociation collective et insiste auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires le plus rapidement possible pour lever l'exigence de l'approbation préalable des plans de rémunération négociés.

&htab;22.&htab;Dans une communication du 9 juillet 1986, le gouvernement de Malte indique que, selon lui, il y a un malentendu de la part du comité lorsqu'il est parvenu à la recommandation contenue dans le paragraphe 209 e) du 244e rapport en mai 1986 relative au cas no 1349, dans laquelle il avait regretté que le gouvernement ait rejeté son précédent appel à respecter le principe concernant la nécessité d'éviter autant que possible un climat de violence contre les syndicats. Le gouvernement souligne qu'il ne peut que rejeter cet appel étant donné qu'il constitue en fait une accusation. Il ajoute qu'il est de notoriété publique que ce syndicat d'enseignants s'était engagé dans des menées politiques, que certaines têtes chaudes avaient malheureusement commis des actes de violence qui, entre autres, comportaient des actes de vandalisme dans des écoles, mais que ces incidents étaient relativement mineurs, qu'ils n'avaient pas entraîné de blessures et qu'ils avaient été grossis démesurément pour des raisons politiques. Le gouvernement n'a pas accusé les syndicalistes d'atteintes à la propriété publique et le syndicat ne peut pas blâmer le gouvernement d'avoir commis des dommages contre des locaux syndicaux. Le gouvernement indique à nouveau qu'il avait pris des dispositions pour mener une enquête contre les coupables, mais en vain, et pour garantir que de tels incidents ne se renouvellent pas; la protection des dirigeants et des locaux syndicaux a retenu toute son attention. Le comité rappelle que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations de violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre, et le comité a toujours souligné que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31; Recueil de décisions et de principes , troisième édition, paragr. 59.] Il prend note de la réponse du gouvernement au sujet du cas no 1349, notamment en ce qui concerne l'attention accordée à la protection des dirigeants et des locaux syndicaux.

&htab;23.&htab;Au sujet du cas no 1350 (Canada/Colombie britannique), le comité, à sa réunion de février 1986 [voir 243e rapport, paragr. 293 à 311], avait demandé au gouvernement de transmettre une copie de la décision judiciaire qui devait être rendue dans l'affaire relative à la loi scolaire. Dans sa communication du 14 mai 1986, le gouvernement déclare que l'affaire devait être examinée en septembre 1986 et qu'une copie de la décision serait transmise dès qu'elle serait disponible. Le comité demande au gouvernement d'envoyer une copie de cette décision dès que possible.

&htab;24.&htab;En ce qui concerne le cas no 1354 relatif à la Grèce, le comité était parvenu à des conclusions définitives à sa réunion de février 1986. Il avait cependant demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats du congrès de la CGTG. [Voir 243e rapport, paragr. 312 à 343.] Dans une communication du 30 mai 1986, le gouvernement indique que le 23e congrès a eu lieu les 4, 5 et 6 avril 1986, et qu'il aurait dû réunir, selon le Comité de vérification de pouvoirs, 609 représentants des organisations syndicales. Cependant, le mouvement syndical ESAK-S n'ayant pas participé à la première réunion, il n'en a réuni que 380 appartenant aux mouvements syndicaux PASKE, SSEK, DAKE et AEM. Par la suite, au cours du déroulement des travaux, 90 d'entre eux appartenant aux trois derniers mouvements précités s'étant retirés, le congrès s'est achevé avec la participation de 290 représentants qui ont élu régulièrement la nouvelle administration de la CGTG, en présence d'un grand nombre d'observateurs d'organisations syndicales internationales de diverses tendances. Le gouvernement ajoute que le congrès a décidé de convoquer un nouveau congrès statutaire et organisationnel, pour autant que toutes les tendances du mouvement syndical y assistent. Dans une communication ultérieure du 17 juin 1986, les présidents des fédérations des syndicats des employés de banques, des comptables et des fonctionnaires des écoles privées ainsi que le secrétaire général de la Fédération des syndicats des ouvriers d'usine critiquent à nouveau les ingérences gouvernementales et judiciaires dans les affaires syndicales en s'insurgeant, notamment, contre le fait que le congrès n'ait pas eu lieu en janvier 1986, comme ils en avaient fait la demande, et en dénonçant les manoeuvres de l'administration désignée par la justice dans leur organisation. Les plaignants déclarent qu'ils ont invité les fédérations et les bourses du travail à demander, en application des statuts de la CGTG, la convocation d'un congrès extraordinaire et que cette convocation doit avoir lieu dès lors qu'un quart des membres en font la demande. Ils souhaitent qu'une commission d'enquête se rende en Grèce pour examiner les ingérences du gouvernement dans les affaires syndicales. Le gouvernement, dans une communication longue et détaillée datée du 27 octobre 1986 et parvenue au BIT le 4 novembre 1986, transmet ses observations sur les derniers commentaires des plaignants. Le comité se propose d'examiner ces questions à sa prochaine réunion à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises et des développements ultérieurs qui pourraient survenir.

&htab;25.&htab;En ce qui concerne les cas nos 1258 (El Salvador), 1074 (Etats-Unis), 1216, 1268 et 1307 (Honduras) et 1296 (Antigua-et-Barbuda), le comité demande à nouveau aux gouvernements intéressés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

* * *

&htab;26.&htab;En outre, le comité relève avec préoccupation que, en dépit du temps écoulé depuis que le Conseil d'administration a invité certains gouvernements à le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses recommandations, les réponses attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues. Le comité tient à signaler à cet égard que, conformément à la règle de procédure établie aux paragraphes 27 et 28 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, s'il n'y a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire doit être suivie sur une base périodique; le comité charge le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention des gouvernements intéressés et de solliciter des informations sur les suites données aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration. Le comité fait, de temps à autre, le point de la question.

&htab;27.&htab;Dans ces conditions, le comité rappelle les demandes qu'il a formulées depuis un certain temps et qui sont restées sans réponse. Ainsi, il a demandé au gouvernement de Sri Lanka , à sa réunion de mai 1985, de s'efforcer de réintégrer des travailleurs qui se trouvaient sans emploi depuis plus de cinq ans pour avoir participé à une grève qui avait eu lieu en juillet 1980 et de transmettre ses observations sur certaines allégations formulées postérieurement par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des services publics et similaires selon lesquelles le gouvernement continuait d'exercer des représailles contre les fonctionnaires publics qui avaient participé à la grève (cas nos 988/1003). A sa réunion de février 1985, le comité avait demandé au gouvernement du Pakistan de le tenir informé de toutes décisions qu'il prendrait en relation avec des actes de discrimination antisyndicale, c'est-à-dire des cas de licenciement, rétrogradation, transfert, pour lesquels il avait demandé au gouvernement de soumettre ces cas à la Commission nationale des relations professionnelles ou aux autorités judiciaires afin d'ordonner la réintégration de ceux qui avaient été licenciés à la suite d'activités syndicales légitimes (cas no 1175). Il avait également demandé au gouvernement du Kenya de le tenir informé des mesures prises pour faire suite aux recommandations qu'il avait formulées dans le cas no 1189 à sa réunion de novembre 1985, à savoir des mesures prises pour permettre la constitution d'organisations syndicales de fonctionnaires publics et des informations sur les biens confisqués à la suite de l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires publics du Kenya. De même, à sa réunion de novembre 1985, il avait demandé au gouvernement de la République dominicaine de procéder à une enquête impartiale sur la nature de la manifestation de protestation d'avril 1984 ainsi que sur les morts d'hommes et les atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites à cette occasion et de le tenir informé des résultats de ladite enquête (cas nos 1277 et 1288). Enfin, dans le cas relatif au Maroc , le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de novembre 1985, de le tenir informé des résultats des recours judiciaires interjetés par des travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à des grèves de quarante-huit et de vingt-quatre heures en janvier et en février 1984 à la Société marocaine de compteurs Vincent à Mohammedia (cas no 1282). N'ayant pas reçu les réponses et les informations attendues des gouvernements sur ces différentes affaires, le comité souhaite charger le Directeur général de rappeler ces questions à l'attention des gouvernements intéressés et de leur demander de communiquer d'urgence leurs réponses pour lui permettre, à sa prochaine session, de faire le point de la question sur chaque cas.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1357 PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION PANHELLENIQUE DES MECANICIENS DE LA MARINE MARCHANDE, L'UNION PANHELLENIQUE DES MATELOTS DE LA MARINE MARCHANDE ET L'UNION PANHELLENIQUE DES MECANICIENS DE TROISIEME DEGRE CERTIFIES ET DES POMPIERS STEFENSON CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA GRECE

&htab;28.&htab;L'Union panhellénique des mécaniciens de la marine marchande (PEMEN), l'Union panhellénique des matelots de la marine marchande (PENEN) et l'Union panhellénique des mécaniciens de troisième degré certifiés et des pompiers Stefenson ont présenté une plainte alléguant la violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans une communication du 28 novembre 1985. Le gouvernement a fait parvenir ses observations au sujet de cette plainte dans une communication du 10 avril 1986.

&htab;29.&htab;La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;30.&htab;Les plaignants allèguent une violation de la liberté syndicale qui résulterait de l'article 238 du décret no 187/1973 portant Code maritime de droit public. Selon les plaignants, cette disposition interdit au marin grec d'engager un recours, sans autorisation du ministère de la Marine marchande, devant une autorité ou une institution étrangère pour obtenir la résolution d'un conflit résultant de son contrat de travail, et permet de punir le marin de peine pouvant aller jusqu'à trois mois de prison et cinq ans de retrait de permis de travail dans la marine marchande. Selon les plaignants, sont considérés comme autorité étrangère par les conseils chargés d'instruire les recours des marins, outre les tribunaux étrangers, les syndicats étrangers ainsi que les fédérations et confédérations internationales, dont la Fédération des marins grecs (PNO) et les syndicats professionnels des marins, sont membres.

&htab;31.&htab;D'après les plaignants, cette disposition constitue une violation de l'article 5 de la convention no 87 car: 1) elle porte atteinte au droit des syndicats d'être en contact avec des organisations, fédérations ou confédérations internationales dont les syndicats sont ou ne sont pas membres; 2) elle porte atteinte au droit de demander l'aide intellectuelle, matérielle et législative des fédérations et confédérations locales, étrangères et internationales et de leur demander leur appui en matière de revendications des syndicats de marins et de recours en justice; 3) elle porte atteinte au droit des syndicats de branches de demander l'aide des fédérations et confédérations internationales étrangères et locales dans leur lutte et dans la lutte de leurs mandants, et à leur droit de revendiquer des actions de solidarité pour la protection des intérêts communs des travailleurs et des droits collectifs et individuels au plan international; 4) elle porte enfin atteinte au droit de réclamer la non-ingérence des autorités gouvernementales quand elles adoptent des obstacles législatifs ou matériels à l'encontre des marins grecs, des navires, ou des lieux où ils accostent.

B. Réponse du gouvernement

&htab;32.&htab;Dans sa réponse du 10 avril 1986, le gouvernement explique de manière générale qu'un secteur maritime développé doit nécessairement assurer un trafic maritime normal et paisible à travers le monde, et que les navires doivent non seulement assurer leurs tâches commerciales mais essentiellement leurs responsabilités en matière de sauvegarde de la sécurité et de la vie des marins. Il ajoute que toutes les nations maritimes de l'Ouest comme de l'Est ont adopté un Code pénal et disciplinaire régissant les relations entre les personnes travaillant à bord des navires et que la Grèce a adopté un tel code dès 1923, lequel a par la suite été amendé.

&htab;33.&htab;Au sujet du décret législatif 187/1973 portant Code maritime de droit public, le gouvernement affirme que ce texte n'a pas introduit de nouvelles dispositions mais qu'il a simplement codifié la législation existante. Il explique cependant que, ce code étant entré en vigueur depuis un certain nombre d'années, il va faire l'objet d'une mise à jour pour laquelle les parties intéressées, y compris les marins, ont été invitées à exprimer leur opinion. Un comité spécial, dont les membres vont prochainement être désignés et auquel les représentants des marins participeront, sera chargé de ces modifications.

&htab;34.&htab;Selon le gouvernement, la corrélation entre les lois disciplinaires de la marine marchande qui existent dans tous les pays à vocation maritime et les dispositions de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical alléguées par les plaignants ne peut être acceptée, étant donné qu'elles n'ont aucune relation entre elles. Les organisations de marins ont, toutefois, aux termes de la loi, le droit de constituer des conseils de discipline chargés du contrôle disciplinaire de ceux de leurs membres qui violent les règlements. Ces conseils sont composés de manière collégiale et non d'une seule personne et les marins disposent d'un droit d'appel devant un conseil de second degré. Les conseils de premier et de second degré sont composés d'un représentant des marins et de personnes compétentes en matière de conditions de vie à bord des bateaux, d'exigences relatives à la sécurité de la navigation et d'égalité de traitement disciplinaire. D'après le gouvernement, de tels conseils de discipline existent en Italie, en France, en Argentine, au Brésil et en Angleterre.

&htab;35.&htab;Au sujet de la disposition du décret législatif 187/1973 relatif au droit d'appel devant des autorités autres que celles de l'Etat du pavillon, le gouvernement indique qu'il s'agit d'un point très controversé en droit international. Dans la navigation grecque, elle a soulevé des problèmes qui ont découlé du fait que les tribunaux des Etats-Unis ont décidé d'accepter d'examiner des plaintes présentées par des marins grecs.

&htab;36.&htab;Pour illustrer son propos, le gouvernement joint à sa réponse deux exemples récents de telles plaintes. Le premier fait état d'un recours en dommages et intérêts introduit par un marin grec devant un tribunal de la Nouvelle-Orléans à propos d'un accident du travail survenu en mai 1984 sur un navire grec ancré dans le port français de Boulogne-sur-Mer. Le second a trait au versement d'une indemnité considérable à la veuve d'un autre marin grec, mort à la suite d'un accident survenu sur un navire ancré dans le port grec de Patras et qui menaçait de porter l'affaire devant un tribunal américain.

&htab;37.&htab;Le gouvernement conclut qu'il ne pouvait pas demeurer indifférent à ce genre de situation et qu'il avait introduit l'article 238 du décret législatif 187/1973 avec l'accord des représentants des fédérations de marins et d'armateurs. Cet article dispose que les recours relatifs au travail ou aux droits des marins, y compris ceux découlant de la maladie ou de l'accident, peuvent être jugés par la législation grecque. D'autres nations maritimes suivent cette pratique, affirme le gouvernement. Il en est ainsi notamment de l'Italie, du Danemark, des Pays-Bas, de la Suède et de l'Islande.

&htab;38.&htab;En outre, ajoute-t-il, la Grèce a pris toutes les mesures nécessaires pour que les différends du travail résultant du travail des marins à bord des navires puissent être jugés équitablement et promptement. Les autorités consulaires maritimes grecques sont tenues au courant de toutes nouvelles dispositions régissant ces questions ainsi que de la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, les marins ou les armateurs, lorsqu'ils ont un problème, télexent ou écrivent aux divisions compétentes du ministère de la Marine marchande et obtiennent des réponses au bout de quelques jours. Dans les cas où un marin grec ne peut être protégé par les autorités grecques, notamment lorsqu'il souhaite qu'un navire soit confisqué dans un pays étranger, l'autorisation est toujours accordée par le ministère de la Marine marchande par télex, en application de l'article 238, paragraphe 3. L'article 246, dernier paragraphe, dispose que le commandant du navire est tenu pour responsable si un membre de l'équipage ou un passager est injustement empêché de déposer une plainte devant les autorités grecques.

&htab;39.&htab;En conséquence, tout recours déposé par un marin devant une autorité ou une institution étrangère à propos d'une plainte découlant d'un contrat de travail à bord d'un navire, alors que les marins sont protégés par la législation grecque et qu'ils peuvent introduire des recours devant les autorités consulaires grecques (en application de l'article 238), est injustifiable, estime le gouvernement. De plus, ajoute-t-il, il peut avoir pour conséquence de troubler le fonctionnement normal des navires, il est diffamatoire pour la Grèce à l'étranger et est donc interdit.

C. Conclusions du comité

&htab;40.&htab;Le comité observe que la disposition législative incriminée par les plaignants porte sur l'interdiction faite à un marin grec de recourir devant une autorité étrangère pour obtenir la résolution d'un conflit résultant de son contrat de travail. L'article 238 dispose en effet: "Le membre de l'équipage d'un navire en service ou licencié qui a recours à une institution ou autorité étrangère pour revendiquer ses droits prétendus ou pour obtenir la résolution d'un différend qui résulterait de son contrat de travail sur le navire, malgré le fait qu'il est protégé juridiquement par les lois grecques et malgré le fait qu'il peut avoir recours à une autorité consulaire grecque, est sanctionné par un emprisonnement jusqu'à trois mois. Constituent des cas aggravants: premièrement, le fait que cette personne soit le capitaine ou un officier du navire; deuxièmement, le fait qu'un tel recours provoque le retard du départ d'un navire prêt à appareiller. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas dans les cas où le ministre de la Marine, des Communications et des Transports a donné son autorisation de recourir devant des autorités ou institutions étrangères en évaluant les conditions de l'application du premier paragraphe." Selon les plaignants, cette disposition violerait l'article 5 de la convention no 87 en ce qu'elle empêcherait les marins grecs et leurs syndicats d'entrer en contact avec les organisations syndicales internationales auxquelles leurs syndicats appartiennent. En revanche, le gouvernement estime que cette disposition n'a aucune relation avec la convention no 87 et il explique qu'elle ne vise qu'à interdire aux marins grecs de recourir devant des autorités étrangères étant donné qu'ils disposent d'un droit de recours et d'un droit d'appel devant les autorités grecques en matière de litige découlant de leur contrat de travail.

&htab;41.&htab;Les plaignants n'ont pas fait état, au moment de la formulation de leur plainte, d'exemples concrets démontrant que cette disposition est utilisée pour empêcher les syndicats de marins grecs d'entrer en contact avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils appartiennent ou d'obtenir leur solidarité et n'ont pas, depuis, fourni d'autres informations alors qu'aux termes de la procédure ils ont été invités à le faire. Le gouvernement, en revanche, a indiqué par des exemples concrets que cette disposition vise à ne pas permettre aux marins grecs en litige avec leur employeur au sujet de l'application de leur contrat de travail de porter l'affaire devant une juridiction étrangère, dès lors qu'ils disposent à cet effet d'un droit de recours et d'appel devant les autorités grecques. Dans ces conditions, le comité estime que la disposition incriminée ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.

Recommandation du comité

&htab;42.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'en l'état actuel des éléments d'information disponibles, ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1338 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS DANOIS (LO) ET LA CONFEDERATION DES EMPLOYES SALARIES ET DES FONCTIONNAIRES (FTF) CONTRE LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK

&htab;43.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1986 où il a présenté ses conclusions au Conseil d'administration. [Voir 243e rapport, paragr. 209-247.]

&htab;44.&htab;A sa réunion de mai 1986, le comité avait noté que les organisations plaignantes avaient présenté le 19 mai 1986 des informations relatives à certaines questions concernant ce cas, et que le gouvernement, à qui ces informations avaient été transmises, avait répondu par une communication datée du 22 mai 1986. Le comité avait donc décidé d'examiner ces nouvelles questions à sa prochaine réunion, à la lumière des informations qui lui avaient été transmises et des développements ultérieurs qui pourraient survenir. [Voir 244e rapport, paragr. 10.]

&htab;45.&htab;Depuis sa dernière réunion, le comité a reçu de nouvelles communications des organisations plaignantes datées des 23 mai, 15 août et 3 octobre 1986. Il a également reçu du gouvernement des communications datées des 3 juin, 24 septembre et 23 octobre 1986, en réponse aux questions soulevées dans les communications précitées.

&htab;46.&htab;Le Danemark a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

&htab;47.&htab;Lors de l'examen du cas en février 1986, le comité avait fait les recommandations suivantes qui ont été approuvées par le Conseil d'administration:

"a) Le comité veut croire que le gouvernement accordera le plus rapidement possible son attention aux principes de la liberté de négociation collective dans l'accomplissement de son obligation à l'égard de la convention no 98 qu'il a ratifiée et qu'il prendra des mesures, si nécessaire, pour assurer que toutes les questions concernant la fixation des salaires puissent être résolues par la négociation entre les parties.

b) Le comité demande au gouvernement de réexaminer avec les organisations professionnelles intéressées la possibilité de négocier les conditions de salaires d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics.

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la nature et de l'issue de toutes discussions visant à promouvoir l'examen et l'acceptation volontaire, par les parties aux négociations, des considérations de politique économique avancées par lui à l'appui des mesures concernant la suspension de l'indexation des salaires.

d) En ce qui concerne la loi de 1985 sur le renouvellement et l'extension des accords collectifs faisant suite à d'autres interventions gouvernementales en matière de négociation collective, le comité souligne qu'une telle mesure comportant, comme elle le fait, une intervention dans le processus de négociation collective ne devrait être prise que dans des cas d'urgence et pour des périodes brèves. Le comité espère qu'à l'avenir de telles mesures d'intervention dans le domaine de la libre négociation collective ou de restriction du droit des travailleurs de défendre leurs intérêts économiques et sociaux par l'action directe ne seront plus adoptées.

e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas."

B. Développements ultérieurs

&htab;48.&htab;Dans leur communication datée du 19 mai 1986, les plaignants ont déclaré que, malgré les recommandations du comité formulées à la suite de l'examen du cas en février, et notamment celle demandant au gouvernement d'examiner avec les partenaires sociaux la possibilité de négocier les conditions de salaires d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics, le gouvernement avait déclaré, le 16 mai, sans consultation préalable avec les partenaires sociaux, son intention de supprimer les dispositions relatives à l'indexation des salaires, actuellement en cours de suspension, des conventions collectives. Les plaignants considéraient que cette mesure était incompatible avec les conclusions du comité et demandaient d'étudier la possibilité d'envoyer un représentant du BIT au Danemark pour examiner la situation, et notamment les interventions du gouvernement concernant le droit de libre négociation collective.

&htab;49.&htab;Dans une nouvelle communication du 23 mai 1986, les plaignants ont à nouveau instamment demandé qu'une mission de contacts directs soit effectuée, étant donné que le gouvernement avait l'intention d'abroger l'indexation automatique du coût de la vie au début de juin 1986, et que son projet de loi était en cours d'examen au Parlement danois.

&htab;50.&htab;Les plaignants ont ajouté que le ministère du Travail avait donné l'assurance écrite, le 2 mai 1986, que les partenaires sociaux seraient consultés au sujet de la suspension du système d'indexation au coût de la vie, mais que le 16 mai des représentants des organisations plaignantes avaient été convoqués à une réunion au ministère du Travail au cours de laquelle ils avaient été informés de l'intention du gouvernement de déposer ledit projet de loi. Ceci ne pouvait en aucun cas être considéré comme une consultation. Les plaignants ont ajouté que le gouvernement n'avait pas tenu le Parlement informé des conclusions du comité que le Conseil d'administration avait adoptées en mars 1986, et que ce n'est qu'après, et à la demande expresse de membres du Parlement, que ceci avait été fait.

&htab;51.&htab;Dans leur communication du 15 août 1986, les plaignants ont confirmé que le Parlement danois avait adopté, le 26 mai 1986, une législation ayant pour effet de rendre caducs les accords existant dans le marché du travail danois relatifs à une indexation automatique des salaires à l'expiration de la suspension du présent système d'indexation. Selon les plaignants, l'abrogation en tout ou partie d'accords existants par un gouvernement est incompatible avec les principes du droit d'organisation et de négociation collective. En outre, les plaignants ont fait valoir que cette mesure avait été prise sans aucune consultation avec les partenaires sociaux, ceci malgré l'assurance donnée par écrit par le gouvernement selon laquelle des consultations auraient lieu. Rappelant la discussion relative à ces questions par la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations en juin 1986, les plaignants ont à nouveau demandé qu'une mission de contacts directs soit effectuée avant le prochain examen du cas par le Comité de la liberté syndicale.

&htab;52.&htab;Dans leur dernière communication datée du 3 octobre 1986, les plaignants, se référant à leur réunion avec le ministre du Travail le 16 mai 1986, déclarent que les partenaires sociaux y ont été convoqués par téléphone, le jour même, sans même savoir dans quel but. Au cours de cette réunion, ils ont appris que le gouvernement avait préparé un projet de loi relatif au système d'indexation des salaires qui devait être présenté au Parlement danois dès que possible. Ce n'est qu'à cette réunion que le projet de loi a été présenté aux partenaires sociaux et, malgré les protestations émises par les syndicats, aucune consultation ni négociation n'ont eu lieu au cours de cette réunion. Le gouvernement a ajouté qu'il s'était assuré une majorité parlementaire en vue de l'adoption du projet de loi. Les plaignants ont déclaré que, si les syndicats n'avaient pas saisi l'occasion pour exprimer leur point de vue devant la Commission du marché du travail du Parlement, c'est parce qu'ils ont considéré que la soumission de leurs points de vue ne pouvait être considérée ni comme des négociations ni comme des consultations telles que celles que l'OIT a demandé au gouvernement danois d'entreprendre avec les partenaires sociaux. A toutes fins utiles, les syndicats ont donné leur point de vue au Comité du marché du travail du Parlement danois. Les plaignants ont continué à estimer qu'une mission de contacts directs restait nécessaire. Les plaignants ont fait connaître que le ministre du Travail avait fait certaines déclarations à la presse tendant à montrer qu'il n'était pas disposé à observer les recommandations du BIT.

C. Réponse du gouvernement

&htab;53.&htab;Dans sa communication du 22 mai 1986, le gouvernement explique que, dès son entrée en fonction, une des premières mesures prises pendant l'automne 1982 a été la suspension de l'indexation automatique des salaires sur le coût de la vie. Ceci est résulté de la loi no 575 du 27 octobre 1982. Cette suspension a été reconduite par la loi no 237 du 23 mai 1984, de sorte qu'il ne puisse y avoir d'indexation des salaires avant septembre 1987. Le gouvernement est fermement convaincu que le système d'indexation sur le coût de la vie contribuait à entretenir un taux élevé d'inflation. Plutôt que de protéger les salariés à bas revenu contre l'érosion de leur salaire, le système d'indexation automatique sur le coût de la vie contribuait à l'accroissement de la crise économique et à une baisse continue des revenus réels. Le temps écoulé depuis lors a conforté le gouvernement dans son point de vue. Le taux d'inflation était, en 1982, de plus de 10 pour cent, or actuellement il va être d'environ 2 pour cent en 1986. Des négociations devraient avoir lieu entre les organisations du marché du travail sur le renouvellement des conventions collectives qui auront effet dès le printemps 1987 et, comme le souligne le gouvernement, les organisations syndicales ont exprimé le désir de connaître rapidement la situation future quant à l'indexation automatique des salaires sur le coût de la vie. Ces négociations étaient actuellement en cours de préparation et le gouvernement a, de ce fait, jugé opportun de présenter un projet de loi au Parlement danois concernant l'extinction de l'indexation automatique des salaires sur les prix. Ce projet de loi proposait que les accords existants relatifs à l'indexation automatique des salaires sur le coût de la vie cessent de produire effet à l'expiration de la suspension du système d'indexation sur le coût de la vie. Aux termes de ce projet de loi, aucune réglementation ne peut avoir lieu sur la base des accords existants et, de ce fait, toutes les questions concernant l'indexation des salaires doivent être soumises à de nouveaux accords entre les parties. Ainsi, la loi n'impose aucune limitation aux accords qui pourraient être conclus par les organisations professionnelles lorsqu'elles parviendront à un accord en matière de conventions collectives ou autres. De même, ce projet de loi n'a aucune influence sur les salaires au cours de cette période contractuelle. En présentant cette législation, le gouvernement a jugé qu'il avait créé une base claire sur laquelle les parties pourraient négocier et escomptait que les parties concluraient elles-mêmes de nouveaux accords pendant le printemps 1987. Le gouvernement a déclaré que les organisations professionnelles avaient souligné qu'elles ne souhaitaient pas négocier sur une base tripartite au cours des prochaines négociations collectives.

&htab;54.&htab;Le gouvernement a également souligné qu'il avait jugé nécessaire d'adopter une législation qui couvre l'ensemble du marché du travail afin de s'assurer que la situation soit la même pour tous les employés, qu'ils soient couverts par une convention collective ou par un autre type d'accord. Le 16 mai 1986, des réunions ont eu lieu au cours desquelles la portée du projet de loi a été expliquée aux partenaires sociaux; ces derniers ont eu l'occasion de présenter leurs points de vue devant le Parlement, conformément à la procédure législative traditionnelle. Le gouvernement a ajouté que cette législation devait également être considérée comme un élément de la politique générale du gouvernement dans le domaine de l'indexation. Le but du gouvernement est d'introduire une législation à l'automne 1986 qui supprimerait l'indexation automatique des salaires sur les prix. Selon le gouvernement, cette législation est entièrement conforme aux principes établis par les conventions nos 87 et 98.

&htab;55.&htab;Dans une nouvelle communication du 3 juin 1986, le gouvernement a fourni une copie du projet de loi relatif à la suspension de l'ajustement automatique des revenus et des salaires, etc. sur la base de l'indice des prix qui a été présenté par le gouvernement danois le 20 mai 1986. Le gouvernement confirme que ce projet de loi a été adopté par le Parlement le 30 mai 1986, sans aucun amendement. La loi devrait entrer en vigueur dès sa publication au journal officiel danois.

&htab;56.&htab;Le gouvernement a notamment souhaité souligner à nouveau que cette législation n'a aucune influence sur les salaires pendant la présente période contractuelle, pas plus qu'elle n'impose de restrictions aux accords qui seront conclus par les organisations professionnelles. Le gouvernement danois souhaite suivre les recommandations du Conseil d'administration, et il espère que les parties parviennent à de nouveaux accords de leur propre initiative au cours du printemps 1987.

&htab;57.&htab;Dans sa communication datée du 24 septembre, le gouvernement se réfère aux circonstances qui l'ont conduit à suspendre en 1982 l'indexation automatique des salaires et à prolonger cette suspension en mai 1984, avec pour résultat que cette indexation ne pouvait avoir lieu avant septembre 1987. S'agissant de la législation relative à la suppression de l'indexation automatique, le gouvernement souligne à nouveau que cette mesure a été rendue nécessaire pour pouvoir créer une base claire à partir de laquelle les parties pourraient négocier et conclure de nouveaux accords au printemps prochain.

&htab;58.&htab;Au sujet de la question des négociations, le gouvernement déclare qu'il prendra l'initiative de discussions tripartites avec les partenaires sociaux dans le courant de l'automne 1986 et ajoute qu'il souhaite qu'une réunion ait lieu en octobre 1986. Le gouvernement est disposé à satisfaire le désir des partenaires sociaux de tenir des discussions. Il ajoute toutefois que les organisations professionnelles ont déclaré qu'elles ne souhaitaient pas de négociations tripartites.

&htab;59.&htab;Le gouvernement indique que la législation relative à la suspension de l'indexation sur le coût de la vie, à savoir les lois d'octobre 1982 et de mai 1984, signifiait qu'aucun ajustement automatique des salaires sur les prix ne pouvait avoir lieu de janvier 1983 jusqu'à janvier 1987 inclus. Le gouvernement répète que cette suspension n'interdisait pas les augmentations de salaire, comme le prouve le renouvellement de la convention collective intervenu au printemps 1983 à la suite de négociations collectives entre les partenaires sociaux. Depuis la suspension de l'indexation jusqu'au premier trimestre 1986, les salaires ont augmenté de 15 pour cent alors que la hausse des prix a été considérablement freinée; il y a eu accroissement réel des revenus pour la première fois depuis plusieurs années. De ce fait, selon le gouvernement à aucun moment il n'y a eu un gel des salaires et, de plus, des garanties ont été instituées pour protéger le niveau de vie des travailleurs non concernés par les négociations collectives. S'agissant des réunions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux avant la présentation du projet de loi, le gouvernement fait remarquer que le ministre des Finances a rencontré à la fois des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs du service public et que le ministre du Travail a rencontré les représentants des organisations du secteur privé pour leur expliquer les raisons de ce projet de loi. Suite à ces explications, un débat de fond sur la loi a été proposé, et plusieurs organisations ont saisi cette occasion. Le gouvernement a ajouté qu'aux termes de la procédure normale les organisations professionnelles et les syndicats ainsi que d'autres parties concernées s'adressent directement à la commission parlementaire traitant d'un projet de loi particulier - par écrit ou par l'envoi d'une délégation - pour lui communiquer leurs points de vue. En ce qui concerne le projet de loi en question, aucune organisation plaignante n'a usé de cette possibilité.

&htab;60.&htab;S'agissant de la demande des plaignants d'organiser une mission de contacts directs au Danemark, le gouvernement déclare qu'il est convaincu que la situation est simple et claire et que tous les faits et développements ont été clairement élucidés par les documents fournis au BIT.

&htab;61.&htab;Dans sa dernière communication du 23 octobre 1986, le gouvernement signale que les déclarations du ministre du Travail, citées par les plaignants, l'ont été hors de leur contexte et qu'à aucun moment le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de satisfaire à ses obligations de Membre de l'OIT. Le gouvernement souhaite donner suite aux recommandations du comité et du Conseil d'administration. Il se réfère également à une déclaration du Premier ministre effectuée devant le Parlement le 7 octobre 1986 dans laquelle il mentionne le renouvellement des conventions collectives par des négociations et déclare que le gouvernement a invité les partenaires sociaux à des discussions tripartites pour le 29 octobre 1986. L'invitation du Premier ministre à ces discussions indique que leur but est d'échanger mutuellement des informations sur la situation en matière de négociation collective et la politique du gouvernement, avant les négociations en vue de renouveler les conventions collectives. Le gouvernement souhaite aussi discuter de la situation économique générale et de la politique en matière de marché du travail ainsi que d'autres questions.

D. Conclusions du comité

&htab;62.&htab;Le comité a pris note de tous les renseignements supplémentaires fournis par les plaignants ainsi que par le gouvernement du Danemark. Il rappelle qu'à sa réunion de février 1986 il a examiné la première plainte déposée par les organisations plaignantes concernant ces questions et qu'il est parvenu à des conclusions définitives à leur sujet. Depuis lors, les organisations plaignantes ont cependant soumis à l'attention du comité de nouvelles informations et allégations concernant des mesures législatives prises par le gouvernement en mai 1986 au sujet de l'indexation des salaires et sur lesquelles le gouvernement a fourni ses observations. Conformément à la décision prise à sa réunion en mai 1986, le comité a examiné ces développements ultérieurs et a abouti aux conclusions suivantes. Le comité a également pris note des commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les questions soulevées par la plainte, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission pour l'application des conventions et recommandations de la 72e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1986).

&htab;63.&htab;Le comité rappelle que le grief initialement présenté par les organisations plaignantes concernait essentiellement la suspension en octobre 1982 des clauses d'indexation négociées de salaires dans les négociations collectives ainsi que la prolongation de cette suspension par une loi de mai 1984, jusqu'en 1987. Les plaignants ont également souligné que le gouvernement avait omis de tenir des consultations ou des négociations appropriées avec les partenaires sociaux sur ces problèmes. En ce qui concerne ces questions, le comité est parvenu à des conclusions lors de sa réunion en février 1986 et attire à nouveau l'attention sur ces conclusions.

&htab;64.&htab;Les nouveaux éléments portés depuis à l'attention du comité par les organisations plaignantes concernent en premier lieu la présentation par le gouvernement d'une nouvelle législation concernant la suspension de l'indexation devant le Parlement en mai 1986 (qui a été promulguée par le Parlement le 26 mai 1986) et, en second lieu, le fait que le gouvernement ait omis de tenir des consultations ou des négociations avec les partenaires sociaux avant d'agir.

&htab;65.&htab;S'agissant de la législation adoptée par le Parlement danois en mai 1986, le comité croit comprendre que le but de son adoption a été l'abrogation des clauses d'indexation des salaires déjà suspendues dans les négociations collectives jusqu'aux prochaines négociations qui auront lieu au printemps 1987. Les nouveaux accords qui seront négociés à ce moment-là permettront d'introduire des clauses d'indexation qui entreront en vigueur à l'expiration de la suspension du système d'indexation sur le coût de la vie en septembre 1987. Le comité note également que la loi n'impose de restriction à aucun des accords conclus pas plus qu'elle n'influe sur les salaires pendant la présente période contractuelle.

&htab;66.&htab;Les raisons invoquées par le gouvernement concernant l'introduction de cette nouvelle législation sont tout d'abord le souhait d'établir une base claire à partir de laquelle les partenaires sociaux pourraient négocier à l'avenir; le gouvernement a également souhaité s'assurer que le marché du travail dans son ensemble soit couvert par cette législation et que tous les salariés soient placés dans la même situation.

&htab;67.&htab;S'agissant de la question de la suspension des clauses d'indexation prévues dans les négociations collectives qui a été adoptée à l'automne 1982, le comité, lors du premier examen de ce cas, a observé que cette mesure n'était pas, tout du moins jusqu'en 1985, assortie d'autres mesures d'ingérence dans la libre négociation collective, et que les négociations collectives ont été en fait négociées et conclues pour une durée de deux ans en 1983. Le comité a toutefois noté que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait souligné, dans ses commentaires adressés au gouvernement du Danemark en 1985, que le droit de négocier librement avec les employeurs et leurs organisations constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale, et qu'une restriction à la libre fixation des taux de salaires devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à la période indispensable; toute restriction de cette sorte devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Le comité a également rappelé que l'intervention d'un gouvernement dans des domaines qui, de longue date, ont toujours été négociés selon la volonté des parties pouvait mettre en cause le principe de la libre négociation collective reconnu à l'article 4 de la convention no 98 si elle n'était pas assortie de certaines garanties et, en particulier, si sa durée n'est pas limitée dans le temps.

&htab;68.&htab;Considérant ces principes, le comité estime que, bien que dans certains cas exceptionnels on puisse admettre que des restrictions soient imposées sur la fixation des salaires, la négociation collective libre et volontaire implique que les conventions collectives, une fois qu'elles ont été librement négociées entre les parties, ne doivent être ni interrompues, ni entravées par des mesures législatives ou autres. Le comité observe toutefois que, d'après le gouvernement, l'interdiction de l'indexation des salaires prendra fin en 1987 et que les partenaires sociaux seront en mesure s'ils le souhaitent - comme il est de tradition au Danemark - de négocier l'insertion d'arrangements de cette nature dans les conventions collectives qui seront établies à ce moment-là. Le comité souhaite à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur les conclusions qu'il a formulées en mai 1986 et exprime l'espoir que les partenaires sociaux seront en mesure de négocier ces accords en pleine conformité avec les principes et les normes en matière de liberté syndicale, c'est-à-dire d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics.

&htab;69.&htab;S'agissant de l'allégation selon laquelle le gouvernement a adopté la nouvelle législation en mai 1986 sans avoir consulté comme cela s'imposait les partenaires sociaux, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des explications ont été données aux partenaires sociaux au sujet des mesures législatives prévues et que, conformément à la pratique au Danemark, les partenaires sociaux ont eu la possibilité d'exprimer leur point de vue auprès de la commission parlementaire concernée. Tout en respectant la pratique concernant la procédure législative au Danemark, le comité considère qu'il est essentiel que la présentation d'un projet de loi affectant les conditions de travail, et notamment les négociations collectives, soit précédée par des consultations complètes et détaillées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le comité souhaiterait que le gouvernement examine sérieusement cette possibilité avant de prendre de nouvelles mesures législatives ou autres concernant directement les partenaires sociaux.

&htab;70.&htab; Le comité note avec intérêt qu'avant les prochaines négociations des discussions tripartites sont prévues pour le 29 octobre au cours desquelles la négociation collective, la situation économique générale et la politique en matière du marché du travail seront examinées.

Recommandation du comité

&htab;71.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

&htab;Tout en attirant l'attention du gouvernement sur les conclusions qu'il avait formulées précédemment, le comité souhaite souligner, en particulier, qu'il est essentiel que l'introduction d'un projet de loi affectant la négociation collective ou les conditions d'emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d'employeurs.

Cas no 1339 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CENTRALE GENERALE DES TRAVAILLEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

&htab;72.&htab;La plainte figure dans une communication de la Centrale générale des travailleurs (CGT) du 30 mai 1985. Le gouvernement a répondu par des communications en date du 25 septembre 1985 et du 5 juin 1986.

&htab;73.&htab;La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;74.&htab;Le plaignant allègue que, le 4 mai 1985, trois jours après que les travailleurs de l'entreprise Pasteurizadora Rica C. por A. eurent constitué un syndicat, la direction de l'entreprise a fait occuper l'établissement par les militaires, limogeant 24 membres du syndicat, parmi lesquels cinq dirigeants récemment élus (Antonio Suárez, José A. Lagares, Francisco Sánchez, Elvin Herrera et José Antonio Pimentel).

&htab;75.&htab;Le plaignant ajoute que, le 5 mai 1985, le ministère du Travail a soi-disant ordonné une enquête sur les faits; or les personnes désignées à cet effet ne se sont jamais rendues dans l'entreprise, cette situation a été mise à profit par la direction de l'entreprise pour remplacer les personnes licenciées par des militaires en exercice.

&htab;76.&htab;Toujours selon le plaignant, le 14 mai 1985, Gregorio Reyes, secrétaire général, et Marino del Carmen Mejía, secrétaire chargé des procès-verbaux et de la correspondance, ont été contraints de quitter la direction du syndicat. Le 21 mai 1985, l'assemblée du syndicat s'est réunie pour élire, en remplacement des dirigeants licenciés, Juan Osorio, Dianor Beltré Amador et Diloné Reyes. Le lendemain, ces derniers ont eux aussi été licenciés. Il existe donc de graves présomptions de collusion entre les cadres moyens du ministère du Travail et la direction de l'entreprise.

&htab;77.&htab;Enfin, le plaignant indique que les dirigeants demeurés en place (Pablo de Jesús Rosario, Manuel de Jesús, Pedro Bretón et Erasmo Vargas) ont été transférés à des postes moins rémunérés, afin, expressément, de les contraindre à démissionner de l'entreprise.

B. Réponse du gouvernement

&htab;78.&htab;Dans sa communication du 25 septembre 1985, le gouvernement déclare que la plainte présentée par la CGT ne correspond pas exactement aux faits survenus dans l'entreprise Pasteurizadora Rica C. por A.; en effet, elle ne fait pas état des graves circonstances qui ont placé l'entreprise dans une situation de précarité économique la contraignant à procéder d'urgence à des réajustements et à des modifications du rythme de la production, mesures qui ont eu des répercussions sur le niveau de l'emploi.

&htab;79.&htab;Les documents communiqués en annexe par le gouvernement contiennent de nombreuses informations fournies par l'entreprise pour expliquer les difficultés économiques qu'elle connaît depuis 1983, en particulier en raison de l'augmentation des coûts de production et du gel du prix du lait décidé par le gouvernement. Dans une communication datée du 12 août 1985, l'entreprise indique que, par suite de la situation économique précaire de l'entreprise, 63 travailleurs avaient été licenciés ces derniers mois.

&htab;80.&htab;Dans sa communication du 5 juin 1986, le gouvernement déclare que, si parmi les personnes licenciées figuraient bien 24 membres du syndicat, les licenciements avaient été décidés indépendamment du fait que les intéressés étaient des syndicalistes et conformément au droit prévu par le Code du travail en matière de licenciment; en outre, les licenciements en question ont été motivés uniquement par la situation économique précaire de l'entreprise, et les intéressés n'ont pas été remplacés par des militaires en exercice qu'il aurait fallu rémunérer, ce qui aurait entraîner la persistance du même déficit économique.

&htab;81.&htab;Au sujet de l'allégation relative au transfert de dirigeants syndicaux à des postes moins rémunérés, le gouvernement déclare qu'elle n'est pas exacte, étant donné que les intéressés sont des représentants de commerce qui sont mutés temporairement par rotation, indépendamment de leur situation syndicale, dans diverses zones, certaines de celles-ci étant plus rentables économiquement que d'autres. Le gouvernement ajoute que l'allégation selon laquelle deux dirigeants syndicaux ont été contraints de quitter le syndicat n'est aucunement fondée.

&htab;82.&htab;Enfin, le gouvernement déclare que le secrétaire d'Etat au Travail, afin de préserver la paix sociale, et jouant son rôle de conciliateur entre les deux parties, a trouvé une solution satisfaisante à ce conflit qui menaçait de prendre des proportions importantes et qui aurait entraîné la pénurie d'un aliment vital pour les enfants et les personnes âgées, l'entreprise de pasteurisation Pasteurizadora Rica C, por A. couvrant la plus grande partie de la demande de lait du pays.

C. Conclusions du comité

&htab;83.&htab;Le comité observe que, dans la présente plainte, le plaignant a allégué, essentiellement, le fait que des actes de discrimination antisyndicale ont été perpétrés dans l'entreprise Pasteurizadora Rica C. por A., par suite de la constitution d'un syndicat. L'organisation plaignante a mentionné, en particulier, le licenciement de 24 syndicalistes (parmi lesquels cinq dirigeants syndicaux et deux remplaçants) et le transfert avec détérioration de leurs conditions de travail de trois dirigeants syndicaux.

&htab;84.&htab;Le comité observe que, selon le gouvernement, si sur les 63 licenciements prononcés 24 ont touché des syndicalistes, cela s'est fait indépendamment de la situation syndicale des intéressés, et que les licenciements en question ont été motivés par la crise économique traversée par l'entreprise. Le gouvernement affirme également que l'allégation relative au transfert de dirigeants syndicaux à des postes moins rémunérés ne correspond pas à la réalité, étant donné que les intéressés sont des représentants de commerce et que, à ce titre, ils font l'objet d'une rotation temporaire dans diverses zones indépendamment de leur situation syndicale.

&htab;85.&htab;Le comité conclut donc que les versions du plaignant et du gouvernement sur les faits sont contradictoires. Le comité tient à souligner cependant que, selon les allégations, les licenciements en question ont touché un grand nombre de dirigeants syndicaux (d'abord cinq puis deux) et de syndicalistes, et qu'ils ont eu lieu quelques jours ou quelques semaines après la constitution du syndicat.

&htab;86.&htab;Dans ces circonstances, tout en notant que l'entreprise connaît une situation de crise économique, le comité tient à rappeler le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise qui propose, parmi les mesures précises de protection, la "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel".

&htab;87.&htab;Le comité observe, par ailleurs, que l'article 84 du Code du travail de la République dominicaine autorise le licenciement (sans juste motif) sous réserve du versement des indemnisations prévues et que l'article 679 prévoit seulement des sanctions pécuniaires d'un faible montant en cas de violation des dispositions relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Par conséquent, rappelant des conclusions antérieures qu'il a formulées au sujet de la législation de la République dominicaine [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1052 (République dominicaine), paragr. 163 à 165], le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la législation d'un pays n'accorde pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale là où elle permet aux employeurs de congédier un travailleur sans juste motif, à condition de payer les indemnités prévues par la loi: en effet, cela signifie que, moyennant le paiement de ces indemnités, l'employeur peut renvoyer n'importe lequel de ses salariés, notamment pour des activités syndicales, sans que les autorités publiques puissent l'en empêcher. Une protection est particulièrement nécessaire pour les dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, doivent avoir la garantie de ne pas subir des préjudices en raison de celles-ci.

&htab;88.&htab;Enfin, le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas et prie le gouvernement d'envisager l'adoption de dispositions législatives qui protègent efficacement les dirigeants syndicaux et les travailleurs contre les licenciements motivés par leurs activités syndicales.

Recommandation du comité

&htab;89.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité rappelle le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel". b) Rappelant des conclusions antérieures qu'il a formulées au sujet de la législation de la République dominicaine, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la législation d'un pays n'accorde pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale là où elle permet aux employeurs de congédier un travailleur sans juste motif, à condition de payer les indemnités prévues par la loi.

c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas et prie le gouvernement d'envisager l'adoption de dispositions législatives qui protègent efficacement les dirigeants syndicaux et les travailleurs contre les licenciements motivés par leurs activités syndicales.

Cas no 1359 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES EMPLOYES DE BANQUE DU PAKISTAN CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN

&htab;90.&htab;La Fédération des employés de banque du Pakistan (PBEF) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 16 décembre 1985. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 6 mai 1986.

&htab;91.&htab;Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;92.&htab;La PBEF, dans sa communication du 16 décembre 1985, allègue que la société de banque American Express poursuit une politique d'hostilité et de tracasseries contre ses salariés depuis sa création au Pakistan. Selon la PBEF, deux des secrétaires généraux et un président du syndicat ont été licenciés ou contraints de quitter leur emploi à la banque et, le 3 octobre 1985, cette dernière a licencié 54 autres personnes sans donner de motif et sans en référer au syndicat des salariés ou à la PBEF. Parmi les personnes licenciées figurent le secrétaire général du syndicat de Lahore et le vice-président du syndicat de Karachi, le secrétaire à l'information, le trésorier et trois membres du comité exécutif.

&htab;93.&htab;La PBEF déclare que ces mesures sont contraires non seulement à la convention collective entre la PBEF et la banque, mais aussi au paragraphe 26 de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. L'organisation plaignante explique que des démarches vaines écrites et orales ont été effectuées auprès du ministère du Travail en vue d'un règlement négocié du problème et de la réintégration des salariés licenciés, ainsi qu'auprès du consulat et de l'ambassade des Etats-Unis au Pakistan.

&htab;94.&htab;Les licenciements, selon l'organisation plaignante, ont été effectués à la suite de la tenue d'un séminaire d'éducation ouvrière de deux jours organisé par la PBEF les 21 et 22 septembre 1985 dans les locaux de la banque, l'employeur n'ayant accordé son autorisation qu'après que le syndicat eut menacé d'engager une action directe. La PBEF allègue que les emplois des travailleurs licenciés ont depuis été affectés à des travailleurs sous contrat temporaire employés par la banque à des salaires inférieurs.

B. Réponse du gouvernement

&htab;95.&htab;Dans sa communication du 6 mai 1986, le gouvernement déclare que, selon les renseignements dont il dispose, la direction de l'American Express a licencié 54 salariés, après avoir informatisé ses opérations au Pakistan. Les licenciements ont été effectués sur la base du principe "dernier entré, premier sorti"; les travailleurs licenciés ont reçu un mois de salaire en guise de préavis de licenciement, ainsi que les indemnités prévues par la loi telles que les gratifications et les fonds de prévoyance.

&htab;96.&htab;Le gouvernement déclare que toutes les sociétés commerciales au Pakistan ont le droit de réorganiser leurs opérations selon leurs besoins et de garder les effectifs correspondant à leur propre stratégie économique et commerciale. La société de banque American Express a modernisé ses activités selon ses besoins et, pour ce faire, elle a mis fin aux services de ses salariés en surnombre. Le gouvernement ajoute que, en se passant des services de certains de ses salariés, la direction a respecté les procédures légales contenues dans l'ordonnance de 1968 sur l'emploi dans l'industrie et le commerce au Pakistan occidental. En conséquence, l'allégation de l'organisation plaignante n'est pas fondée.

&htab;97.&htab;Selon le gouvernement, l'ordonnance de 1968 protège les droits des travailleurs et prévoit la réparation des dommages résultant du licenciement injustifié des salariés. Selon le règlement no 12 et l'article 25 A de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, dont copie a été fournie par le gouvernement, il ressort qu'aux termes du règlement 12(a) tout travailleur victime de licenciement a le droit de contester la décision et de demander des indemnités au tribunal du travail. En cas d'échec, le travailleur a le droit de porter l'affaire devant le tribunal d'appel du travail. Les tribunaux d'appel - présidés par des juges de la Haute Cour - rendent des sentences définitives. Le gouvernement affirme donc que, dans le présent cas, si les travailleurs estimaient que les décisions de licenciement de la société de banque American Express étaient illégales ou injustifiées, ils auraient dû faire appel contre ces décisions conformément aux lois du pays. Or, explique-t-il, lorsque le ministère a pris contact avec l'organisation plaignante pour établir les faits, la réponse de cette dernière a montré que sans exercer les droits susmentionnés et épuiser les recours prévus par la loi, le syndicat s'était adressé au BIT en déposant une plainte contre le gouvernement du Pakistan, lequel n'est pas du tout impliqué directement dans ce cas. Le gouvernement conclut que le motif de cette plainte est de faire pression sur lui pour l'obliger à intervenir dans cette affaire, intervention qui n'est justifiée selon lui ni par les faits ni par la loi.

C. Conclusions du comité

&htab;98.&htab;Avant d'examiner le présent cas quant au fond, le comité estime approprié d'attirer l'attention du gouvernement sur la position qu'il a adoptée auparavant dans des cas ayant trait à des questions de procédures nationales. Le comité a toujours considéré que le recours aux procédures judiciaires nationales, quel qu'en soit le résultat, est sans aucun doute un facteur à prendre en considération dans l'examen d'un cas, mais que, étant donné la nature de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées. [Voir, par exemple, 60e rapport, cas no 234 (Grèce), paragr. 89.] Par ailleurs, le comité a déclaré à plusieurs occasions que, lorsque la législation nationale prévoit des procédures d'appel auprès de tribunaux indépendants et que ces procédures n'ont pas été utilisées pour les questions en cause dans la plainte, il doit en tenir compte lorsqu'il examine la plainte. [Voir, par exemple, 14e rapport, cas no 88 (France-Soudan), paragr. 30.]

&htab;99.&htab;En outre, le comité rappelle au gouvernement que, bien que les faits du présent cas concernent des licenciements par un employeur du secteur privé, il incombe au gouvernement, en particulier par suite de sa ratification des conventions sur la liberté syndicale, de veiller à ce que les principes de la liberté syndicale, notamment les garanties figurant dans les conventions, soient pleinement respectés dans le pays.

&htab;100.&htab;S'agissant des informations disponibles dans le présent cas, le comité relève que les raisons données par l'organisation plaignante et par le gouvernement pour les licenciements d'octobre 1985 sont totalement contradictoires: le syndicat affirme qu'ils sont dus à la participation des intéressés à un séminaire d'éducation syndicale, tandis que le gouvernement mentionne l'informatisation des opérations de la banque qui a entraîné une réduction du personnel. De plus, le comité déplore que la réponse du gouvernement ne fournisse pas d'informations ni d'explications au sujet des deux secrétaires généraux et du président du syndicat plaignant qui auraient été licenciés.

&htab;101.&htab;Par le passé, le comité a déclaré que des mesures de discrimination antisyndicale ne devaient pas être autorisées sous prétexte de licenciements pour des motifs économiques. [Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1173 (Canada/Colombie britannique), paragr. 82.] Dans le présent cas, toutefois, l'organisation plaignante ne fait pas mention des mesures de modernisation prises par l'employeur et évoque seulement en termes généraux "une politique d'hostilité et de tracasseries" contre les salariés et la réaffectation des emplois à des travailleurs sous contrat temporaire à des taux de salaires inférieurs. Il est fait mention de la convention collective entre la PBEF et la société mais, bien qu'elle ait eu la possibilité, conformément à la procédure, de fournir des renseignements et des informations complémentaires à l'appui de ses allégations, l'organisation plaignante n'a pas fourni de copie de la convention. Ces renseignements complémentaires auraient mieux permis au comité d'évaluer les relations entre le syndicat et l'employeur et, en particulier, la position prise par les deux parties au sujet des licenciements et des changements technologiques dans cette banque.

&htab;102.&htab;Le comité, dans ces conditions, ne peut que conclure que les renseignements mis à sa disposition ne sont pas suffisants pour déterminer s'il y a eu ou non violation des droits syndicaux. En outre, il note que les victimes n'ont pas fait usage des procédures mises à leur disposition au plan national, telles qu'elles ont été décrites par le gouvernement, pour demander réparation. De plus, le comité note que les 54 travailleurs licenciés ont reçu toutes les prestations financières et autres qui leur étaient dues.

&htab;103.&htab;Le comité rappelle néanmoins que les gouvernements doivent, en cas de nécessité, prendre des dispositions pour que les travailleurs soient protégés contre les mesures, notamment le licenciement, susceptibles de provoquer, ou qui ont pour objet la discrimination antisyndicale dans l'emploi.

Recommandation du comité

&htab;104.&htab;Dans ces conditions et considérant l'ensemble du cas, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité considère que les renseignements mis à sa disposition ne sont pas suffisants pour déterminer s'il y a eu violation des droits syndicaux.

b) Le comité rappelle néanmoins que les gouvernements doivent, en cas de nécessité, prendre des dispositions afin que les travailleurs soient protégés contre les mesures, notamment le licenciement, susceptibles de provoquer, ou qui ont pour objet la discrimination antisyndicale dans l'emploi.

Cas no 1366 PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

&htab;105.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale du travail (CNT) datée du 21 mars 1986. La CNT a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 26 avril 1986. Le gouvernement a répondu par communication du 29 mai 1986.

&htab;106.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Allégations de l'organisation plaignante

&htab;107.&htab;L'organisation plaignante soutient que certaines dispositions de la loi no 4/1986 du 8 janvier 1986 sur les biens appartenant au patrimoine syndical accumulé vont à l'encontre des principes de la liberté syndicale. L'organisation plaignante explique que ladite loi traite de la nature juridique de deux masses patrimoniales d'une importance exceptionnelle, et de leur répartition par cessions d'usage ou actes de restitution. La première masse patrimoniale est dénommée "patrimoine syndical accumulé" et elle se compose des biens, droits et obligations procédant de l'ancienne organisation syndicale et des autres entités syndicales antérieures au nouveau système. Sa valeur est de plus de 45 milliards de pesetas. La seconde masse patrimoniale est désignée par la loi "patrimoine historique" et elle se compose des biens, droits et éléments patrimoniaux qui, à l'époque de la guerre civile, furent confisqués, pour des raisons politiques, aux organisations syndicales ou aux entités affiliées ou associées de caractère syndical existant alors. Sa valeur est de plus de dix milliards de pesetas.

&htab;108.&htab;S'agissant du patrimoine dénommé patrimoine syndical accumulé, l'organisation plaignante formule les objections suivantes à l'encontre de la loi:

- L'expression "tiers" utilisée à l'article 2 de la loi suppose que l'on exclut du patrimoine syndical historique tous les patrimoines d'origine ou de nature syndicale qui auraient été légalement transférés à une tierce personne, physique ou morale, publique ou privée.

- L'allusion que la loi fait continuellement (art. 4.2, 5.1, etc.) au "reste du corpus juridique" fait craindre que de sérieux dangers ne menacent le principe de la liberté syndicale. En effet, le dernier alinéa de l'article 4.2 de la loi dispose que l'objet des cessions est l'accomplissement des fonctions confiées par la loi organique sur la liberté syndicale et par "le reste du corpus juridique" aux entités les plus représentatives, notion sur laquelle l'OIT s'est prononcée à de nombreuses occasions, toujours avec un caractère restrictif.

- Il est dangereux au plus haut point que l'organe suprême de décision soit le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (art. 1.3 et 6.1), qu'il s'agisse des certificats administratifs concernant l'inscription de biens au registre de la propriété en faveur de l'Administration de l'Etat, ou de tous les actes de gestion, cession, modification et révocation. S'il n'est pas bon de créer un mécanisme pouvant être objectivement entaché d'arbitraire, puisque serait juge et partie un organe d'une telle importance politique et aussi lié à une centrale syndicale déterminée que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il serait encore pis d'adopter une formule qui, comme celle qui est exposée, comporterait de plus un critère nettement exclusif consistant à n'inclure, dans la Commission consultative prévue à l'article 6.2, que les associations syndicales et patronales les plus représentatives: l'insécurité et l'arbitraire sont patents et l'Administration est à la fois juge et partie.

- L'article 7 prévoit la possibilité pour l'Administration de remplacer certains des biens immeubles faisant partie du patrimoine syndical accumulé par des biens de valeur équivalant à leur valeur. De même, l'Administration pourra remplacer des biens immeubles faisant partie du patrimoine syndical accumulé par des biens de valeur équivalente appartenant à d'autres personnes. Autrement dit, l'Administration pourra agir dans ce domaine discrétionnairement en permutant et en substituant les biens immeubles.

- La disposition transitoire de la loi permet de régulariser toutes ces cessions d'usage de biens immeubles ayant appartenu à l'ancienne organisation syndicale espagnole et aux entités analogues, cessions effectuées - comme le reconnaît la loi elle-même au point 2 de l'exposé des motifs - hors de tout cadre général qui en assurerait la réglementation adéquate. Ces cessions d'usage arbitraires, effectuées par l'Administration entre 1978 et 1986, ont fait l'objet de nombreuses condamnations de l'Administration par les tribunaux, parmi lesquelles il faut relever - à cause de leur poids et du fait qu'ils sont restés lettre morte - les jugements de la Cour nationale (Audiencia Nacionale) du 2 avril 1980, confirmés intégralement par le Tribunal suprême le 3 octobre 1980, et la décision extrêmement importante du Tribunal constitutionnel en date du 16 novembre 1983. Or toutes ces décisions arbitraires seraient "légalisées" par la disposition transitoire de ladite loi, et il suffirait pour cela qu'une décision soit prise par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale lui-même.

- Particulièrement dangereuse pour le principe de la liberté syndicale, en raison de ses conséquences, est la deuxième disposition supplémentaire qui autorise le gouvernement à appliquer par voie réglementaire la loi 4/1986 et à décider, entre autres, que les cessions du patrimoine syndical historique ne concernent que des biens de nature immobilière. Cette deuxième disposition supplémentaire commet une double infraction: d'un côté, elle autorise à sortir du cadre légal et entraîne, par conséquent, un retour à la situation antérieure qui était si critiquable car, à l'avenir, nous nous trouverons devant un simple appareil réglementaire; de l'autre côté, le gouvernement est autorisé à limiter les cessions d'usage aux seuls biens immeubles, et ce en vertu d'une simple décision d'importance secondaire et de caractère réglementaire. Qu'adviendra-t-il des droits, comptes bancaires, actions, biens meubles, dépôts, etc., si importants, de l'ancienne organisation syndicale et des anciens syndicats et autres entités syndicales?

- La loi 4/1986 emploie l'expression "les plus représentatifs" dans un but et avec des résultats discriminatoires pour certains syndicats. Il est évident que le contenu des articles de la loi où apparaît cette expression (art. 3, 4.2, 5.2, 5.4 et 6.2, etc.) démontre la volonté restrictive, sans aucun argument pouvant justifier l'arbitraire, étant donné que la discrimination est patente si l'on analyse le fond de ces articles. La "préférence" à laquelle se réfère l'article 3 est dépourvue de toute justification, surtout si l'on tient compte du fait qu'il n'est dit nulle part que l'on va céder "le solde" du patrimoine à des entités qui ne figurent pas parmi "les plus représentatives". L'article 4.2 semble n'accorder la capacité voulue qu'aux entités les plus représentatives et, chose plus grave encore, il semble qu'elles soient considérées comme incapables d'accomplir les fonctions inhérentes à leur qualité d'associations syndicales représentatives. L'article 5.2 ne respecte pas le cadre même dans lequel les entités les plus représentatives doivent exercer leurs activités et omet de préciser, en outre, ce qu'il adviendra des biens cédés à ces associations lorsqu'elles cessent de l'être: sont-ils dévolus à l'Etat ou peuvent-ils faire l'objet d'une nouvelle cession? L'article 5.4 rompt un équilibre inexistant: si les associations les moins représentatives, comme nous l'avons vu, n'obtiennent même pas des miettes de ces cessions de patrimoine, ce déni est confirmé, comme s'il pouvait subsister le moindre doute, par la possibilité d'opérer une distribution ou une cession sur la base d'un critère géographique assurant la "représentativité globale" de toutes les grandes centrales syndicales. Tout ce qui précède est de nature à accentuer la compétition syndicale et, comme c'est prévisible, toutes les cessions d'usage du patrimoine syndical accumulé se feront au bénéfice exclusif des associations situées au faîte; ces cessions leur conféreront une position supérieure à celle des autres syndicats pour ce qui est des services offerts aux travailleurs, indépendamment de tout critère tenant compte de la proportionnalité des résultats des élections - sans intention d'exclusion -, et il sera ainsi possible d'exercer une influence ou une pression indirecte pour amener les travailleurs à s'affilier à des syndicats déterminés. L'organisation plaignante estime que tous les syndicats, dans la mesure où ils exercent les mêmes fonctions, doivent bénéficier de cessions d'usage du même type en fonction de leur représentativité, sans qu'intervienne aucune préférence dans le temps ou dans la qualité des immeubles cédés, et encore moins si, comme c'est prévisible, un critère d'exclusion est appliqué.

- La loi 4/1986 enfreint le principe de la liberté syndicale dans la mesure où elle ne tient pas compte des conventions internationales et des traités signés par l'Espagne et qui interprètent la notion de représentativité. Elle ne tient pas compte, en particulier, des résolutions, recommandations et rapports de l'OIT au sujet de cette notion.

&htab;109.&htab;En ce qui concerne le "patrimoine historique", l'organisation plaignante formule les objections suivantes à l'encontre de la loi:

- La loi ne présente pas un état détaillé des biens et droits qui ont fait l'objet d'une saisie pour raisons politiques à l'époque de la guerre civile. On ignore en conséquence de quels biens et droits il s'agit, comment ils ont été enregistrés ou quelle valeur économique leur sera attribuée par le gouvernement actuel, à sa discrétion. Dans ces conditions, le gouvernement, l'Etat et l'Administration deviennent inévitablement juges et parties au détriment de la garantie juridique qui devrait être exigée dans une affaire aussi délicate.

- De plus, et chose curieuse, la loi 4/1986 ne comporte absolument aucune disposition relative aux modalités, aux délais, au contrôle et au financement d'un inventaire du patrimoine historique. L'Administration n'est même pas tenue d'y procéder. Mais, si c'était le cas, l'Administration n'est nullement tenue de le communiquer aux parties intéressées.

- La charge de la preuve incombe aux syndicats dont les biens furent spoliés sans justification juridique, de telle sorte que, pour tout bien dont la restitution est demandée, le syndicat réclamant devra établir qu'il lui appartenait bien au moment de la saisie, et cette preuve - aussi complexe que coûteuse - devra être agréée par l'Administration.

- De même, le syndicat réclamant devra - selon ce qui découle du point 5 de l'exposé des motifs de la loi 4/1986 - prouver ou établir qu'il est le légitime successeur du syndicat existant à l'époque, l'expression "successeur" étant entendue au sens que lui confèrent les différents rapports du Comité de la liberté syndicale. Il est aisé de comprendre que les conditions subjectives et objectives prévues par le point 5 de l'exposé des motifs de la loi 4/1986 seront beaucoup plus facilement remplies par la centrale syndicale qui est la plus proche, politiquement, de l'Administration de l'Etat, laquelle va procéder à la restitution de l'énorme patrimoine historique.

- La loi 4/1986, en dépit de son énorme importance économique et réelle - car son interprétation, son application et sa mise en oeuvre par voie réglementaire conditionneront, et pour longtemps, la hiérarchie syndicale espagnole -, n'est qu'un élément d'un processus qui a débuté en 1978 et qui, s'il présente l'avantage de consacrer constitutionnellement le droit fondamental de la liberté syndicale, se caractérise aussi - négativement - par une volonté d'élimination des syndicats ordinaires (qui ne sont pas "les plus représentatifs"), par les méthodes suivantes:

&htab;a) cessions d'usage de biens immeubles dans des conditions arbitraires et sans justification juridique, comme le reconnaît expressément la loi 4/1986 au point 2 de l'exposé des motifs, depuis 1978 jusqu'à la date de la présente plainte. Les cessions d'usage susmentionnées ont été effectuées en dépit du fait que, le 2 avril 1980, la Cour nationale a rendu une décision au sujet du recours contentieux et administratif intenté par le syndicat unitaire exprimant "que la concession de l'usage de locaux à certaines organisations syndicales au détriment d'autres, sans application de critères objectifs, dans la mesure où elle peut favoriser ou défavoriser un syndicat par rapport à un autre, est attentatoire à la liberté syndicale et en particulier à celle du syndicat unitaire. Dans ces conditions, l'Administration doit mettre fin à ce traitement discriminatoire et prendre les mesures appropriées." Cette décision de la Cour nationale a été confirmée le 3 octobre 1980 par le Tribunal suprême, mais les deux décisions sont restées lettre morte;

&htab;b) prévisions d'octroi d'importantes subventions budgétaires aux seuls syndicats désignés comme "les plus représentatifs". Ces prévisions ont fait l'objet de retranchements par la Cour nationale dans sa décision du 7 juillet 1984. Il a cependant fallu que le médiateur intente un recours en inconstitutionnalité pendant trois années consécutives et postérieurement à la décision susmentionnée, à l'encontre des systèmes de répartition des quotités prévues par la législation du budget général de l'Etat, pour qu'il soit, en définitive, clairement établi qu'il ne peut être alloué de crédits budgétaires aux syndicats majoritaires à l'exclusion des syndicats ordinaires; &htab;c) non-application de la décision du Tribunal constitutionnel en date du 16 novembre 1983, qui reconnaît textuellement "le droit de la CNT à n'être pas victime de discrimination dans ses droits syndicaux lors de la cession de l'usage de locaux de l'Association institutionnelle de services socioprofessionnels"; &htab;d) réalisation - antérieurement à la mise en oeuvre réglementaire de la loi 4/1986 et à l'entrée en fonction de la Commission consultative établie par cette loi dans un but d'exclusion - de la répartition totale du patrimoine syndical accumulé, par les accords du 28 janvier 1986. Ces accords, qui ont été décrits en détail par la presse, n'ont pas été, ce qui est paradoxal, communiqués à la CNT, en dépit de requêtes verbales et écrites;

&htab;e) l'Administration procède à des investigations auprès de l'enregistrement, à des estimations économiques, à des inventaires du patrimoine historique, mais, en dépit des demandes expresses adressées par la Confédération nationale du travail, elle ne communique aucun résultat à cette centrale syndicale. Toutes les activités entreprises par l'Administration afin de déterminer les éléments qui composent le "patrimoine historique" - activités dont le financement est assuré par le budget général de l'Etat - n'avantagent que la centrale syndicale la plus proche politiquement du gouvernement, la seule qui ait accès aux résultats de ses activités. Une fois de plus se dessine "un bloc de bénéficiaires" formé par le gouvernement, l'Administration, la centrale syndicale proche de celui-ci, bloc qui est juge et partie dans le processus de dévolution ou de restitution de la propriété d'une masse patrimoniale dont la valeur définitive est de l'ordre de 15 milliards de pesetas.

&htab;110.&htab;En conclusion, l'organisation plaignante demande que des recommandations appropriées soient proposées au gouvernement espagnol afin de modifier la loi 4/1986 du 8 janvier 1986, portant cession de biens du patrimoine syndical accumulé, et afin de modifier la "pratique administrative" tendant à ignorer les syndicats ordinaires. La CNT insiste également pour qu'il soit demandé officiellement au gouvernement de communiquer l'inventaire et le résultat de l'estimation du patrimoine historique, dont la CNT a été spoliée à l'occasion de la guerre civile espagnole, ainsi que les résultats déjà disponibles de l'inventaire du patrimoine syndical accumulé.

B. Réponse du gouvernement

&htab;111.&htab;Le gouvernement déclare qu'il n'est pas certain que l'expression "tiers" utilisée à l'article 2 de la loi suppose que l'on laisse en dehors du patrimoine historique les patrimoines transférés légalement à des tiers, étant donné que le même texte se réfère audit patrimoine syndical accumulé, lequel, ainsi qu'il est dit dans l'exposé des motifs de ladite loi, entend traiter de manière uniforme et cohérente la situation disparate dans laquelle se trouvent les patrimoines syndicaux primitifs. A cet effet, la rubrique du patrimoine syndical accumulé - consacrée par la pratique syndicale et reflétée dans les textes internationaux - comprend deux grands ensembles patrimoniaux: celui qui appartient en propre à l'organisation syndicale et ceux des différentes entités ayant un patrimoine propre, privé, séparé et exclusif, le tout étant gouverné par le principe élémentaire de sécurité juridique qui exige la sauvegarde des titres transférés antérieurement à de tierces personnes, tant physiques que morales, publiques que privées. On a ainsi établi un régime juridico-administratif particulier pour les cessions destinées aux syndicats et, de préférence, aux plus représentatifs, en proportion de leur représentativité, les cessions étant considérées comme limitées, gratuites et surtout motivées, la définition juridique étant établie selon le critère de destination ou de finalité des biens et droits à l'époque, critère souligné par le Comité de la liberté syndicale, notamment dans le cas no 900.

&htab;112.&htab;Le gouvernement ajoute que l'application du critère de l'organisation la plus représentative répond à des intentions parfaitement claires et démocratiques, étant donné que le régime juridique particulier des patrimoines syndicaux incorporés au patrimoine de l'Etat est défini par le but de la cession d'usage aux syndicats et organisations d'employeurs conformément aux différents éléments suivants qui peuvent être subjectifs, objectifs et formels ou en rapport avec les activités: a) subjectivement, les biens peuvent être cédés à des syndicats et organisations d'employeurs à condition qu'ils justifient d'une plus grande représentativité, conformément au Statut des travailleurs et à la loi organique sur la liberté syndicale, la préférence étant accordée aux syndicats sur les organisations d'employeurs, étant donné la nature même des uns et des autres; b) objectivement, les biens peuvent être soit immeubles soit meubles, et il peut s'agir de n'importe quel bien incorporé au patrimoine de l'Etat, ce qui réfute l'argumentation de la CNT qui semble confondre les deux patrimoines et anticiper sur l'avenir lorsqu'elle attribue au gouvernement, dans la mise en oeuvre de la loi, l'intention d'exclure tout bien n'étant pas de nature immobilière, question dont il sera traité à propos du patrimoine historique; c) du point de vue formel, il s'agit de cessions limitées d'usage ou de jouissance de biens, à caractère gratuit et limité dans le temps pour la durée même des mandats découlant des élections syndicales, ce qui donne lieu à la constitution d'un droit administratif réel et intransmissible, attribué par une procédure administrative particulière, qu'il fallait nécessairement concrétiser sous la forme d'un organe de gestion directe, établissant le mode de fonctionnement, la composition et le cadre juridique nécessaire aux travaux de la Commission consultative. Participent à celle-ci les organisations les plus représentatives, ce qui évite, comme l'affirme la CNT, que l'Administration soit juge et partie, permet de donner suite au principe figurant dans le mandat constitutionnel, article 9.2, qui prévoit qu'il incombe aux pouvoirs publics de promouvoir des conditions propres à assurer effectivement la liberté et l'égalité de l'individu et des groupes, d'éliminer les obstacles qui s'y opposent et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie économique, politique, culturelle et sociale.

&htab;113.&htab;En ce qui concerne l'objection relative à l'article 7 concernant la possibilité de remplacer des biens immeubles par d'autres de valeur équivalente, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas lieu de formuler des commentaires étendus à ce sujet, étant donné que les impératifs de gestion amèneront à prendre ce type de décision, non pas de façon discrétionnaire, mais sous le contrôle de la Commission consultative.

&htab;114.&htab;Le gouvernement indique qu'il n'y a aucun doute quant à la nécessité de régulariser les cessions d'usage déjà effectuées avec toutes les garanties nécessaires. Ici, cependant, est formulée une accusation de non-exécution d'une décision judiciaire par l'Administration, accusation qui mérite qu'on s'y arrête tout particulièrement puisqu'il s'agit, en particulier, de la très importante décision du Tribunal constitutionnel en date du 16 novembre 1983, utilisée à mauvais escient par la CNT pour renforcer son argumentation, qui se rattache directement à la notion de plus grande représentativité, mise en question de façon plus ou moins directe dans tout le texte de la plainte. On ne saurait parler de non-exécution de ladite décision no 99, étant donné sa teneur et l'argumentation du Tribunal constitutionnel lui-même qui rejette expressément et catégoriquement la prétention de condamner l'Administration en vertu de ladite déclaration et de déclarer nulles et non avenues les cessions d'éléments patrimoniaux déjà effectuées. Il ne semble pas qu'il incombe à l'Administration de donner davantage d'effet à cette décision qu'elle n'en comporte puisqu'il s'agit d'une simple déclaration de droits et non d'une condamnation à faire ou à ne pas faire. On se réfère au droit de non-discrimination dans la répartition des biens, lequel ne saurait en aucun cas impliquer le droit de recevoir effectivement des biens, mais simplement celui de ne pas être exclu injustement lors des répartitions effectuées en fonction du critère objectif et raisonnable de la plus grande représentativité syndicale comme justification des cessions de patrimoine en faveur de syndicats, en laissant de côté, pour ce qui est de la CNT, les éventuelles dissensions syndicales internes ou les scissions, et en se fiant toujours au résultat des dernières élections, telles qu'elles ont été publiées par résolution de la direction générale de l'IMAC du 10 mars 1983. Il est fait observer dans ladite résolution que la CNT ne figure pas parmi les syndicats les plus représentatifs et, sous la rubrique "Ventilation de divers syndicats", on lui attribue 107 représentants; plus bas, sous la rubrique "Ventilation de divers syndicats. Communauté autonome du Pays basque", il est attribué à ladite centrale un total de 27 représentants, ce qui indique un faible niveau de représentativité si on le compare au total de délégués (140.770), ce qui montre qu'il s'agit d'une organisation quasi marginale parmi les syndicats minoritaires.

&htab;115.&htab;Poursuivant son argumentation, le gouvernement considère qu'il convient de se référer à la doctrine constitutionnelle pertinente, car on ne saurait faire abstraction de deux principes découlant du même texte constitutionnel et dont il faut garantir la compatibilité: le principe de la liberté syndicale découlant de l'article 28.1 et le principe de promotion du fait syndical, qui se lie à l'article 7 et qu'il serait difficile de mettre en oeuvre si une application excessive était donnée au premier article. Il s'agit donc d'un problème de limites, comme la CNT elle-même le reconnaît puisqu'elle ne nie pas l'existence des syndicats les plus représentatifs ni l'attribution de prérogatives déterminées, ce que l'on peut déduire de la jurisprudence, laquelle n'a nullement rejeté cette notion (voir les arrêts nos 53/1983, du 22 juillet, et 65/1982, du 10 novembre) pour ce qui est de la défense la plus efficace des intérêts des travailleurs, qui souffre gravement d'une excessive fragmentation syndicale. Ce n'est que dans la mesure où des fonctions ou prérogatives déterminées sont reconnues à un syndicat et déniées à d'autres qu'un problème surgit, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire en question, étant donné que, s'agissant de la représentativité requise pour obtenir des cessions temporaires d'usage ou d'immeubles appartenant au patrimoine public, la loi se borne à reconnaître cette capacité aux syndicats les plus représentatifs, sans qu'il existe aucune réglementation d'exclusion en l'occurrence. Le critère même de la plus grande représentativité suppose une différence de traitement dont la constitutionnalité, selon la doctrine de l'OIT et la jurisprudence constitutionnelle, est subordonnée à une série d'exigences concurrentes contenues dans la loi: absence de discrimination, application de critères objectifs et limitation des conséquences liées à la plus grande représentativité. Ces critères ont été examinés par le Tribunal constitutionnel dans les deux décisions citées et toutes deux affirment qu'ils doivent avoir un caractère objectif et se fonder sur des éléments ne permettant aucune partialité et aucun abus. Le fait que le législateur, à des fins dont il est le seul juge, a décidé de renforcer l'activité syndicale par l'extension d'un système de plus grande représentativité est une décision politique non contrôlable juridiquement, sauf si elle porte atteinte à l'égalité de traitement due aux concurrents, et rien de donne à penser que ce soit ici le cas, étant donné que la représentativité n'est pas le seul critère de mesure et que les organisations non représentatives ne sont pas exclues car elles sont susceptibles d'accroître leur représentativité lors de futures consultations électorales, représentativité découlant d'une donnée pleinement objective qui est la volonté des travailleurs d'assurer la défense concrète de leurs intérêts généraux devant le risque de fragmentation syndicale. Par ailleurs, les notions d'égalité et de liberté syndicale, bien qu'elles puissent intervenir dans certains cas, ne sont pas des notions équivalentes ou interdépendantes.

&htab;116.&htab;Le gouvernement signale que le Tribunal constitutionnel lui-même établit, dans les considérants juridiques de la décision invoquée, que la cession de locaux à des centrales syndicales pour l'exercice de leurs activités ne peut être considérée comme attentatoire à la liberté syndicale, dès lors que le caractère non conditionnel de l'attribution ne suppose aucune ingérence de l'Administration dans la liberté de déployer des activités syndicales, cette cession étant un moyen que l'Etat considère comme utile pour l'accomplissement de fonctions qui, en régime démocratique, sont dévolues aux syndicats afin de défendre non seulement les intérêts des travailleurs mais également l'intérêt public, ce qui incombe à des organisations syndicales fortes, solides et dotées de moyens d'action suffisants, la seule limitation étant que le traitement différent ne soit ni discriminatoire ni excessif. La CNT n'a pas demandé à être considérée sur un pied d'égalité avec les bénéficiaires de la jouissance de locaux, mais elle a demandé la révision d'office des attributions effectuées et leur annulation pure et simple. Les actes de cession, considérés individuellement, et leur éventuelle confirmation future ne sauraient être attentatoires à la liberté syndicale car il n'y aurait atteinte à ladite liberté que si, par hypothèse, la cession de biens à des centrales syndicales déterminées était effectuée à titre exclusif. La meilleure preuve qu'il n'en est pas ainsi réside dans la politique de subventions dont bénéficient les syndicats minoritaires grâce à un barème tenant compte du nombre de délégués, procédure raisonnable et valable pour évaluer leur implantation. Ainsi, à la suite des résultats des élections de 1982, il a été accordé aux centrales minoritaires, lors des exercices budgétaires de 1983, 1984 et 1985, un grand nombre de subventions, dont la CNT a elle aussi bénéficié comme en témoignent les chiffres suivants: en 1983: 2.201.153 pesetas; en 1984: 2.377.246 pesetas; en 1985: 2.543.655 pesetas; en 1986: 2.747.146 pesetas. Cette centrale a recouru contre ces subventions, obtenant des décisions favorables de la Cour nationale (16 octobre 1982) et du Tribunal suprême (28 février 1983), qui furent déclarées nulles à la suite de pourvois des centrales Union générale des travailleurs (UGT) et Commissions ouvrières (CCOO) devant le Tribunal constitutionnel (décision 102/83 du 18 novembre).

&htab;117.&htab;Le gouvernement déclare également que l'organisation plaignante formule des conclusions aventurées, s'écartant de façon flagrante de la vérité, à propos d'une répartition supposée du patrimoine accumulé, répartition qui serait animée d'un esprit d'exclusion étant donné que s'est tenue une réunion tripartite entre l'Administration et des organisations syndicales et d'employeurs déterminées, réunion qui peut figurer parmi les activités de caractère préparatoire, sans portée juridique quant à la cession effective de biens. Ladite réunion était motivée essentiellement par la nécessité urgente d'appliquer sans retard la loi de cession de biens du patrimoine syndical accumulé, par voie réglementaire, l'Administration ayant été informée de certaines préférences pour les organisations qui vont vraisemblablement faire partie de la Commission consultative créée par la loi, conformément aux critères objectifs constants de représentativité et compte tenu du désir de rechercher des solutions équilibrées pour l'avenir. Il faut tenir compte, en ce qui concerne la Commission consultative, de l'impossibilité matérielle d'y faire figurer chacune des organisations qui s'inscrivent dans l'actuel panorama syndical espagnol.

&htab;118.&htab;Le gouvernement signale que l'affirmation selon laquelle l'Administration procède à des vérifications auprès de l'enregistrement, à des évaluations économiques, à un inventaire du patrimoine historique sans en communiquer les résultats à la CNT est pour le moins aventurée et ne correspond pas à la réalité des faits puisque cette centrale syndicale a exercé son droit d'accès aux dossiers qui, s'agissant du patrimoine historique, font partie de l'inventaire réalisé et qui ne sont pas complets. Pendant un certain temps, les représentants ont pu passer en revue librement toutes les données dont dispose le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il faut tenir compte de l'extrême complexité de la dévolution de ce patrimoine. Etant donné que beaucoup de temps s'est écoulé, que certains titres patrimoniaux ont disparu, que des modifications sont intervenues dans les immeubles, que beaucoup d'entre eux ont été aliénés, etc., il en résulte toute une série de difficultés qui font qu'il serait impossible et injuste de suivre un critère rigoureux obligeant les syndicats en cause à établir un état exhaustif de leur patrimoine historique. La loi se réfère à la restitution du patrimoine saisi, sous une double condition, subjective et objective: le premier critère se réfère aux syndicats qui sont réputés être les successeurs légitimes de ceux qui existaient à l'époque, l'expression "successeurs" étant entendue dans le sens que lui donnent les différents rapports du Comité de la liberté syndicale, tandis que les conditions objectives portent sur les biens saisis eux-mêmes ou sur la valeur de compensation lorsqu'il n'est pas possible de les restituer du fait qu'ils sont passés aux mains de tiers, qu'ils ont disparu ou qu'ils ont subi des altérations substantielles.

&htab;119.&htab;S'agissant des questions qui portent sur le patrimoine historique, le gouvernement indique que la loi 4/1986 en établit la composition, prévoyant la restitution en pleine propriété des biens et droits aux syndicats de travailleurs réputés être les légitimes successeurs des organisations qui furent saisies et, lorsque leur dévolution n'est pas possible pour les raisons déjà signalées, prévoyant une compensation pécuniaire compte tenu des conditions actuelles du marché, c'est-à-dire une compensation actualisée. On ne saurait accepter l'accusation d'arbitraire, portée contre les pouvoirs publics, et d'insécurité juridique, puisque chaque syndicat ayant fait l'objet de saisies peut et doit présenter ses réclamations, apportant à cet effet toute preuve admise en droit, l'Administration étant dans l'obligation de restituer le bien dont il s'agit ou d'accorder une compensation équivalente. Il a été procédé à un inventaire des biens immeubles sur la base des informations disponibles et cet inventaire est pratiquement terminé. Il en résulte que ce patrimoine historique comprend un total de 1.060 immeubles, dont 763 ont été transmis à des tiers à différents titres, le solde étant de 297, dont 194 conservent leur structure primitive, 72 ont été édifiés par l'organisation syndicale disparue et 41 sont des terrains vagues. Cet inventaire ne comprend que les immeubles saisis par la loi sur les responsabilités politiques, ayant appartenu à des organisations syndicales ou à des organisations affiliées et qui, ultérieurement, furent adjugés à la DNS. Après la saisie des biens immeubles, les organisations qui existaient en 1936 se virent privées de leurs comptes courants, livrets d'épargne, etc. par les lois du 13 octobre 1938 et du 13 décembre 1939, et le rapport officiel sur ces comptes de titulaires sans protection, selon la dénomination de la dernière de ces lois, fut publié au BOE du 9 août 1943 et, par conséquent, était à la disposition de tout citoyen curieux de ces faits, sans toutefois qu'il soit possible de connaître le solde de ces comptes, lequel ne figurait pas dans le rapport officiel qui se bornait à affecter d'un astérisque les dépôts inférieurs à 1.000 pesetas. Les soldes des comptes ne furent pas transférés à la DNS mais au Trésor public, et rien n'est plus facile que de calculer la valeur actualisée de tout chiffre datant de 1936.

&htab;120.&htab;Le gouvernement conclut que la réclamation formulée par l'organisation plaignante est dénuée de tout fondement.

C. Conclusions du comité

&htab;121.&htab;Le comité observe que, dans la présente affaire, l'organisation plaignante formule des objections contre certaines dispositions de la loi 4/1986 du 8 janvier 1986 portant cession des biens du patrimoine syndical accumulé (biens et droits procédant de l'ancienne organisation syndicale), dont certaines dispositions supplémentaires de ladite loi relatives à la dévolution du "patrimoine historique" (biens et droits des organisations syndicales ou organisations affiliées ou associées saisis à la suite de la guerre civile espagnole en vertu de la loi sur les responsabilités politiques du 9 février 1939). Le comité prend note des observations du gouvernement à cet égard.

&htab;122.&htab;Le comité observe que le système de cession de biens du patrimoine syndical accumulé, prévu par la loi 4/1986, se fonde sur les principes suivants: 1) attribution des titres correspondant à l'Administration de l'Etat; 2) cession de biens aux syndicats et organisations d'employeurs et, de préférence, aux plus représentatifs d'entre eux, proportionnellement à leur représentativité et sous réserve que soit maintenue la condition de plus grande représentativité; 3) cessions juridiquement limitées, gratuites et motivées, la définition juridique se fondant sur le critère de destination ou de finalité déterminant ce à quoi les biens et droits consécutifs du patrimoine syndical accumulé étaient destinés dans le cadre de l'ancienne organisation syndicale (critère souligné par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 900); 4) établissement par l'Administration d'un inventaire fidèle; 5) actes administratifs de gestion, de cession, de modification et de suppression de biens et de droits incombant au ministre du Travail et de la Sécurité sociale après avis, dans tous les cas, d'une commission consultative composée de représentants de l'Administration de l'Etat et des organisations syndicales et d'employeurs les plus représentatives; 6) cessions d'usage de biens effectuées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi devant nécessairement faire l'objet d'une régularisation par décision du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, après avis de la Commission consultative.

&htab;123.&htab;Le comité observe, par ailleurs, que la loi 4/1986 se réfère à la loi organique sur la liberté syndicale, promulguée le 2 août 1985, pour ce qui est des critères de détermination des organisations syndicales les plus représentatives. Le comité rappelle à cet égard que, à sa session de février 1986, lors de l'examen du cas no 1320, il avait examiné les allégations relatives aux critères de représentativité figurant dans la loi organique sur la liberté syndicale et qu'il avait conclu que les dispositions de cette loi n'étaient pas incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. [Voir 243e rapport, cas no 1320 (Espagne), paragr. 116.] Dans ces conditions, le comité, tout en notant avec intérêt que la loi 4/1986, pour ce qui concerne le patrimoine syndical accumulé, applique le principe établi par le comité lors de l'examen du cas no 900 (principe d'affectation des biens à la finalité à laquelle ils étaient destinés par l'ancienne organisation syndicale) [voir, par exemple, le 202e rapport, cas no 900 (Espagne), paragr. 352.], considère qu'il ne peut être formulé d'objections à l'encontre des dispositions de la loi susmentionnée du point de vue des principes de la liberté syndicale.

&htab;124.&htab;En ce qui concerne les dispositions supplémentaires de la loi 4/1986 qui se réfèrent à la restitution du patrimoine historique, c'est-à-dire à la restitution des biens des organisations syndicales saisis à la suite de la guerre civile espagnole, le comité observe que les principes régissant cette restitution sont les suivants: 1) restitution faite au profit des syndicats attestant qu'ils sont les légitimes successeurs des syndicats qui existaient à l'époque; 2) "successeur" étant entendu dans le sens que lui donnent les rapports du Comité de la liberté syndicale; 3) compensation fournie par l'Etat aux syndicats successeurs pour la valeur des biens lorsque la restitution n'est pas possible. Le comité observe également que, selon le gouvernement, l'inventaire des biens immeubles du patrimoine historique est déjà pratiquement terminé. Dans ces conditions, ayant examiné les dispositions supplémentaires de la loi 4/1986 relatives au patrimoine historique, le comité observe avec intérêt qu'elles appliquent le principe établi par le comité lors de l'examen du cas no 900 ("en cas de dissolution d'une organisation, ses biens devraient, en définitive, être répartis entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède", cette expression désignant "l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit"). [Voir 196e rapport, cas no 900 (Espagne), paragr. 258.]

&htab;125.&htab;Enfin, le comité observe que, conformément à la législation espagnole, tout acte administratif accompli en application de la loi 4/1986 peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

&htab;126.&htab;Le comité veut croire que la mise en oeuvre des dispositions législatives continuera à respecter les critères établis par lui et aboutira à une répartition équilibrée du patrimoine entre les ayants droit.

Recommandation du comité

&htab;127.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité considère que les dispositions de la loi 4/1986 du 8 janvier 1986, portant cession de biens du patrimoine national accumulé, ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale.

b) Le comité note avec intérêt que ladite loi applique les critères établis par le Comité de la liberté syndicale lors de l'examen du cas no 900, en particulier pour ce qui concerne la question de la destination du "patrimoine historique" et du "patrimoine syndical accumulé".

c) Le comité veut croire que la mise en oeuvre des dispositions législatives continuera à respecter les critères établis par lui et aboutira à une répartition équilibrée entre les ayants droit.

Cas no 1378 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA BOLIVIE

&htab;128.&htab;Par un télégramme du 2 septembre 1986, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte contre le gouvernement bolivien en violation des conventions nos 87 et 98 de l'OIT. La Fédération syndicale mondiale (FSM) et la Confédération mondiale du travail (CMT) ont envoyé des allégations sur des violations de la liberté syndicale en Bolivie par des communications datées respectivement des 1er et 5 septembre 1986. Dans une communication complémentaire du 22 septembre 1986, la CISL a transmis d'autres informations. Le gouvernement a répondu aux allégations par des lettres du 18 septembre et du 7 octobre 1986.

&htab;129.&htab;La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;130.&htab;Dans son télégramme du 2 septembre 1986, la CISL déclare avoir été informée par la "Central Obrera Boliviana" (COB) de l'adoption le 28 août par le gouvernement bolivien de graves mesures à l'encontre des travailleurs boliviens, à savoir la mise en application de l'état de siège pour une période de quatre-vingt-dix jours, supprimant ainsi les libertés et les droits syndicaux. Les mesures ont été prises préalablement à une marche des mineurs vers la capitale du pays, La Paz, pour protester contre les projets du gouvernement de fermer certains centres miniers et de privatiser d'autres. La COB a décrété une grève générale contre ces mesures, grève interdite par le gouvernement qui a alors arrêté 162 dirigeants, pour la plupart dirigeants syndicaux, déportés par la suite dans d'autres localités du pays (Puerto Rico, San Joaquín et Magdalena).

&htab;131.&htab;La lettre de la FSM datée du 1er septembre 1986 fait état des conséquences sociales en Bolivie de la politique du Fonds monétaire international (FMI) qui a récemment envoyé une délégation en Bolivie afin d'analyser la politique économique du gouvernement. La stricte application de sévères mesures d'austérité a été la condition de l'octroi par le FMI d'un prêt de 75 millions de dollars E.-U., destiné à couvrir le déficit de la balance des paiements du pays. Le gouvernement bolivien a donc pris des dispositions pour fermer des entreprises déclarées non rentables, en particulier deux mines d'étain dans l'Oruro, et pour suspendre le fonctionnement normal de cinq autres mines d'étain dans le Potosí; de ce fait, 20.000 travailleurs environ ont été licenciés. Dans le même temps, il a été décidé que l'industrie minière serait privatisée. Devant la perspective de perdre leur emploi, plus de 5.000 mineurs de l'Oruro et du Potosí se sont mis en grève pour demander la poursuite de la gestion des mines par l'Etat et pour protester contre les mesures gouvernementales d'austérité. Dans ce contexte, le gouvernement a déclaré l'état de siège et a détenu plus de 200 des organisateurs de la grève des mineurs, laquelle, selon la FSM, était largement soutenue par les organisations populaires et syndicales. La FSM ajoute qu'une centaine de ces personnes ont été déplacées dans des contrées inhospitalières, ce qui constitue une restriction à la liberté de mouvement incompatible avec le libre exercice des droits syndicaux. L'organisation syndicale mentionne, en outre, que parmi les détenus se trouvent M. José Maria Palacios, M. Aldo Flores et M. Felipe Tapia, dirigeants de la COB, ainsi que M. Andres Soliz Rada, Secrétaire exécutif de la Fédération des travailleurs de la presse bolivienne (FTPB). De l'avis de la FSM, le gouvernement a déclaré l'état de siège sous le prétexte que la grève des mineurs avait pour but, par un projet insurrectionnel d'extrême gauche, de renverser le gouvernement actuel de M. Victor Paz Estenssoro. Le droit de grève et le droit d'association ont été abolis; le droit à l'inviolabilité du domicile a été suspendu.

&htab;132.&htab;Dans sa communication du 5 septembre 1986, la CMT souligne quant à elle que le gouvernement bolivien a instauré l'état de siège en réponse à la grève et à la manifestation pacifique des membres du syndicat COB défendant les intérêts légitimes des travailleurs.

&htab;133.&htab;En annexe à une communication du 22 septembre, la CISL a envoyé une analyse juridique de la COB sur les différentes transgressions aux lois et à la Constitution politique de l'Etat par le gouvernement bolivien, en particulier par les décrets nos 21060 et 21137 qu'il a émis, analyse datant de janvier 1986. La CISL fait valoir que, dans l'état actuel des choses, 1.500 mineurs environ font la grève de la faim pour protester contre la fermeture des divers centres miniers et le licenciement de centaines de travailleurs. L'organisation plaignante ajoute que l'état de siège limite considérablement la liberté et les droits syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

&htab;134.&htab;Le 18 septembre 1986, la mission permanente de Bolivie à Genève a transmis une réponse du ministre conseiller chargé des négociations, à laquelle était joint un accord daté du 13 septembre passé entre le gouvernement et la Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie (FSTMB). Dans cette communication, il est indiqué que l'état de siège a été décrété le 27 août 1986 par le gouvernement bolivien en conformité avec les normes constitutionnelles d'exception, pour remédier à une situation délicate de troubles internes mettant en danger le système démocratique représentatif et pluraliste en Bolivie; le 13 septembre 1986, le gouvernement a libéré les 162 dirigeants syndicaux mis en détention préventive dans le cadre juridique de l'application de l'état d'exception prévu par la Constitution politique de Bolivie. Des négociations ont été entamées, avec la médiation de la plus haute hiérarchie de l'Eglise catholique, entre le gouvernement et la Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie et ont abouti à un accord de base sur la mise en application d'un système de décentralisation de la corporation minière de Bolivie (COMIBOL), principale société autonome de production minière en Bolivie.

&htab;135.&htab;Dans une seconde communication datée du 7 octobre 1986, le ministre conseiller chargé des négociations a fourni des précisions complémentaires. Il est indiqué que le décret suprême no 21377 du 25 août 1986 a été adopté afin d'établir un système de décentralisation avec participation des travailleurs des mines, dans le but d'atténuer les déficits des mines d'Etat. L'industrie minière de Bolivie se trouvant dans une crise structurelle aggravée par l'instabilité du marché international de l'étain, alors que cette matière première est la principale ressource minière d'exportation du pays, il devenait nécessaire de la sauvegarder. Des mesures prises à cet effet ont provoqué une réaction de la Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie qui a organisé une marche des travailleurs des mines en direction de La Paz, violant ainsi l'ordre juridique national, y compris les conventions nos 87 et 98; toujours selon le gouvernement, cette manifestation, dès qu'elle a été déclenchée, est allée au-delà des objectifs d'une simple marche syndicale légitime de protestation pour se convertir en un événement visant à provoquer un choc social susceptible de déstabiliser le gouvernement de Bolivie et donc d'interrompre le processus démocratique du pays qui, depuis 1982, a consenti tant de sacrifices pour le peuple bolivien. Cette marche syndicale de protestation s'est transformée en une manifestation anticonstitutionnelle grave contre l'ordre public et a conduit le gouvernement bolivien à instituer l'état de siège par le décret suprême no 21378 du 27 août 1986, conformément à la Constitution. Vu la situation d'urgence, le gouvernement a entamé un dialogue avec la FSTMB, grâce à la médiation de la Conférence épiscopale bolivienne, et un accord a été signé afin de procéder à la décentralisation, qui avait été ordonnée, de l'entreprise minière d'Etat, la COMIBOL.

C. Conclusions du comité

&htab;136.&htab;Le comité note que la présente affaire concerne principalement l'adoption, le 27 août 1986, par le gouvernement bolivien, de l'état de siège, entraînant des mesures d'exception qui affectent les droits syndicaux des travailleurs. Le comité relève la déclaration du gouvernement selon laquelle l'état de siège a été mis en vigueur conformément à la Constitution, en vue de mettre fin aux troubles internes. Il apparaît au comité que le chapitre IV de la Constitution politique de l'Etat de Bolivie, relatif à la préservation de l'ordre public, habilite le chef du pouvoir exécutif, après accord du Conseil des ministres, à déclarer l'état de siège en cas de troubles internes ou de guerre internationale, pour une période de quatre-vingt-dix jours (art. 111). L'état de siège n'entraîne pas la suspension de fait de toutes les garanties constitutionnelles, mais permet seulement que les personnes étant l'objet d'accusations fondées de complot contre l'ordre public (art. 112, paragr. 3), soient arrêtées ou amenées à comparaître pour une période de quarante-huit heures, ou soient déplacées dans des départements où elles ne risquent pas de troubler l'ordre public (art. 112, paragr. 4).

&htab;137.&htab;Lesdites mesures ont fait suite à une grève et à une manifestation dont le caractère pacifique évoqué par les plaignants n'a pas été contesté par le gouvernement, grève et manifestation organisées par les travailleurs pour défendre leurs emplois menacés par la décision du gouvernement bolivien de fermer des mines d'étain afin de répondre aux instances du FMI. Le comité déplore que ces événements pacifiques aient donné lieu à des arrestations de dirigeants syndicaux ou à leur relégation étant donné que les travailleurs doivent pouvoir exercer leurs activités syndicales librement. Pour ce qui concerne les arrestations, le comité note toutefois que, selon le gouvernement, les personnes détenues ou reléguées ont toutes été remises en liberté totale.

&htab;138.&htab;Tout en constatant que les mesures d'exception prises par le gouvernement bolivien en vue de remédier à une situation temporaire difficile l'ont été en conformité avec la Constitution de la Bolivie, le comité souligne que l'exercice pacifique (grève et manifestation) de droits syndicaux par les travailleurs ne devrait pas conduire à des arrestations et à des déportations. Toutefois, le comité doit reconnaître qu'il lui est difficile en l'espèce, au vu des informations dont il dispose, de se forger une opinion sur les intentions des travailleurs participant à la marche de protestation vers La Paz; si, comme l'affirme le gouvernement, la manifestation avait pour but de déstabiliser la démocratie bolivienne et le gouvernement du Président Estenssoro, ou uniquement d'exprimer les revendications légitimes des travailleurs décidés à défendre leur emploi. Le comité rappelle qu'il a toujours considéré que la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. Cependant, le comité note que peu après lesdits événements un accord sur les mines d'étain a pu être trouvé entre les autorités gouvernementales et la Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie, pour régler par la négociation les problèmes concernant ce secteur (fermeture des mines, décisions sur la gestion pouvant affecter les travailleurs, réintégrations, mise en coopératives des mines, restructuration de l'emploi). Aux termes de cet accord, il a été mis fin à la détention et au confinement des citoyens arrêtés ou assignés à résidence, tandis que la fédération syndicale a levé l'ordre de grève générale et de grèves de la faim relatives au conflit. Il semble au comité qu'un climat de négociation s'instaure entre les parties et puisse ainsi désamorcer les tensions sociales.

&htab;139.&htab;Bien qu'il n'appartienne pas au comité de se prononcer sur les mesures économiques qu'un gouvernement peut juger utiles de prendre dans une situation difficile pour le pays et qui suit en cela les recommandations expresses du Fonds monétaire international, le comité considère, toutefois, que des décisions entraînant la perte de leur emploi pour un nombre important de travailleurs devraient être assorties de consultations avec les organisations syndicales intéressées, afin de planifier l'avenir professionnel de ces travailleurs selon les possibilités du pays.

Recommandation du comité

&htab;140.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) En ce qui concerne l'état de siège, le comité, tout en déplorant l'existence d'une telle situation, note qu'elle ne devrait pas aller au-delà de quatre-vingt-dix jours selon les termes de la Constitution bolivienne.

b) Le comité déplore que, en vertu des mesures d'exception prévues par la Constitution, de nombreux dirigeants syndicaux aient été emprisonnés ou confinés dans des régions hostiles pour avoir exercé pacifiquement des activités syndicales (grève et marche de protestation), ce qui est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité note que ces personnes jouissent à l'heure actuelle d'une totale liberté.

c) Le comité relève qu'un accord a été passé entre les autorités gouvernementales et la Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie, dans le but de régler par la négociation ou en consultation avec les travailleurs les difficultés afférentes à la situation économique du secteur minier et de procéder à la décentralisation de la COMIBOL.

d) Le comité souhaite toutefois que les négociations entamées se poursuivent activement et que dans le cas présent, où de nombreux emplois sont menacés, les organisations syndicales soient consultées sur les possibilités de régler les difficultés dans les mines d'étain et participent aux décisions économiques affectant directement les travailleurs dans leur emploi.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1266 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE ET PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS AFRICAINS DE HAUTE-VOLTA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

&htab;141.&htab;Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1984 et 1985 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 236e rapport du comité, paragr. 553 à 579, et 241e rapport, paragr. 549 à 587.]

&htab;142.&htab;Postérieurement au dernier examen du cas, par une communication du 14 avril 1986, le gouvernement du Burkina Faso a invité le BIT à venir constater sur place la situation des relations professionnelles dans le pays. A sa réunion de juin 1986, le comité s'est réjoui de ce que le gouvernement soit disposé à accepter une mission sur place et à décider d'ajourner l'examen de ce cas en attendant les résultats de cette mission. [Voir 244e rapport, paragr. 11.]

&htab;143.&htab;Des dispositions ont donc été prises pour qu'une mission de contacts directs se rende au Burkina Faso à la fin du mois de septembre 1986. Le Directeur général a nommé M. B. Gernigon, chef adjoint du Service de la liberté syndicale comme son représentant pour effectuer cette mission. Cette dernière a séjourné à Ouagadougou du 22 au 30 septembre 1986. Au cours de la mission de contacts directs, le représentant du Directeur général était accompagné de Mme A.J. Pouyat, membre du Service de la liberté syndicale. M. A. Malu, conseiller régional pour les normes internationales du travail, avait pris préalablement les contacts nécessaires pour préparer la mission. Le rapport de la mission figure à l'annexe I à la fin du présent rapport.

&htab;144.&htab;Depuis le retour de la mission, le gouvernement a envoyé un câble en date du 1er octobre 1986.

&htab;145.&htab;Le Burkina Faso a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;146.&htab;Les allégations se référaient, d'une part, à l'internement administratif de quatre dirigeants syndicaux du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV) et, d'autre part, au licenciement d'environ 2.600 enseignants pour avoir participé, en mars 1984, à une grève de solidarité de 48 heures avec leurs dirigeants emprisonnés. Par ailleurs, le gouvernement avait procédé au recrutement de travailleurs pour remplacer les enseignants grévistes et avait publié une circulaire interdisant l'embauche de ces derniers par les établissements privés. En outre, selon les allégations, le gouvernement aurait suscité la réunion d'un Congrès extraordinaire du SNEAHV du 28 au 30 août 1984 et, au cours de ce congrès, une direction syndicale illégale aurait été élue.

&htab;147.&htab;Le gouvernement, dans ses réponses écrites, n'avait pas nié avoir procédé aux internements administratifs de dirigeants syndicaux et aux licenciements d'enseignants grévistes, mais il avait expliqué que les mesures prises avaient été motivées par les activités politiques et non syndicales des intéressés et par le caractère putschiste et réactionnaire de la grève. Pour preuve, il avait envoyé une copie de la motion du Congrès du SNEAHV du 7 août 1983, dans laquelle ce syndicat critiquait sur un ton dur l'action du gouvernement.

&htab;148.&htab;Les plaignants, dans une communication du 28 mars 1985, avaient indiqué que, bien que le gouvernement ait commencé à procéder à la réintégration d'une centaine de grévistes sur les 2.600 personnes licenciées, les enseignants admis à reprendre leur travail avaient été soumis à un contrôle politique comme condition de leur réintégration, ainsi qu'en témoignait la photocopie d'un formulaire de demande de reprise dans la fonction publique burkinabé jointe à la documentation. Cette documentation faisait également état de l'interdiction faite aux enseignants licenciés d'exercer toute activité syndicale dès lors qu'ils avaient perdu la qualité d'instituteur et donc de membre du Syndicat des enseignants.

&htab;149.&htab;Le gouvernement, dans une communication du 29 mai 1985, avait rétorqué que 500 enseignants avaient reconnu, dans des autocritiques, avoir été manipulés par une direction syndicale qui les avait engagés à leur insu ou en faisant pression sur eux dans un combat politique contre la révolution démocratique et que le SNEAHV, réuni en congrès au mois d'août 1984, avait changé de nom et de direction pour s'appeler désormais Syndicat national des enseignants burkinabé (SNEB), ses militants ayant condamné les actes de l'ancienne direction.

&htab;150.&htab;Dans une communication ultérieure du 18 juillet 1985, les plaignants avaient annoncé que deux des quatre syndicalistes arrêtés avaient été libérés sans avoir été jugés le 17 juin 1985 après 16 mois de détention. A l'époque, les deux autres syndicalistes, à savoir Jean Pagnimda Bila, secrétaire général du syndicat plaigant, et Batiémoko Kome, secrétaire chargé des problèmes pédagogiques, étaient toujours en détention.

&htab;151.&htab;Lors de son dernier examen du cas, le comité avait noté que deux des dirigeants internés avaient recouvré la liberté et il avait lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il libère les deux autres dirigeants syndicaux encore internés administrativement et qu'il réintègre la totalité des enseignants licenciés. En outre, il avait demandé au gouvernement de restituer et de garantir, tant aux enseignants grévistes qui avaient été licenciés et n'avaient pas encore été réintégrés qu'aux enseignants qui avaient été contraints de signer des déclarations de loyauté, le droit de participer pleinement aux activités syndicales pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Enfin, il avait demandé au gouvernement de fournir le compte rendu du Congrès extraordinaire d'août 1984.

B. Informations écrites communiquées par le gouvernement

&htab;152.&htab;Par un câble du 1er octobre 1986, le gouvernement indique qu'à la suite de la venue de la mission du BIT le Conseil des ministres du 1er octobre a levé l'interdiction d'embaucher les enseignants grévistes licenciés dans les établissements d'enseignement privé et autres.

C. Conclusions du comité

&htab;153.&htab;Compte tenu de ce que les informations recueillies par le représentant du Directeur général au cours de la mission figurent dans le rapport de mission annexé au présent rapport, le comité se propose de formuler directement ses conclusions sur les divers aspects du cas.

&htab;154.&htab;Le comité estime, tout d'abord, que le rapport détaillé du représentant du Directeur général prouve l'utilité de telles missions pour un examen approfondi et objectif des plaintes.

&htab;155.&htab;Le comité se félicite en particulier de l'esprit de coopération dont a fait preuve le gouvernement dans cette affaire et des facilités qui ont été accordées sans réserve à la mission. Le comité relève notamment avec satisfaction que la mission a pu obtenir toutes les informations désirées et rencontrer toutes les personnes avec lesquelles elle souhaitait s'entretenir pour le bon accomplissement de sa tâche.

&htab;156.&htab;Sur le fond de l'affaire, s'agissant de l'internement administratif des quatre dirigeants du SNEAHV, le comité note avec intérêt que tous les intéressés ont recouvré la liberté depuis plus d'un an. Il n'en demeure pas moins que ces dirigeants sont restés en détention dans un camp militaire à Koudougou ou au siège de la gendarmerie de Ouagadougou, que leurs conditions de détention se sont détériorées pendant les sept mois qui ont suivi le déclenchement de la grève des enseignants et qu'il n'ont recouvré la liberté qu'après 16 ou 18 mois de détention en juin ou en août 1985 selon les cas.

&htab;157.&htab;Le comité note également que le gouvernement a déclaré à la mission que l'arrestation de ces dirigeants syndicaux était motivée par la politisation du mouvement syndical et, en particulier, du mouvement syndical enseignant. En effet, selon le gouvernement, lorsque le Conseil national de la révolution a pris le pouvoir le 4 août 1983, le SNEAHV réuni en congrès à Bobo Dioulasso a adopté une motion condamnant le nouveau gouvernement du capitaine Sankara, l'accusant de pratiques fascistes et en appelant au peuple voltaïque pour qu'il se démarque du Conseil national de la révolution. En revanche, les dirigeants arrêtés et maintenant libérés prétentent qu'ils ont été détenus parce qu'ils avaient gardé la majorité au congrès de Bobo Dioulasso contre un courant minoritaire favorable au nouveau gouvernement et qu'ils ont dû se défendre publiquement contre les attaques de ce courant minoritaire par des tracts signés. Le comité observe donc que les versions du gouvernement et des plaignants sont contradictoires mais il relève que le gouvernement n'a pas fait état d'actes subversifs concrets commis par les intéressés avant leur détention, même s'il considère que la grève des 20 et 21 mars 1984 intervenue postérieurement à leur arrestation avait un caractère d'hostilité au régime du Conseil national de la révolution.

&htab;158.&htab;Dans ces conditions, le comité rappelle que tout prévenu doit jouir d'une présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'est pas prouvée et il déplore la détention pendant de longs mois de dirigeants syndicaux contre lesquels aucun chef d'inculpation n'a été retenu.

&htab;159.&htab;Au sujet des mesures de licenciement qui ont frappé les enseignants grévistes, le comité note que le gouvernement a reconnu que 1.380 enseignants, dont les noms ont été publiés au journal officiel, ont été licenciés à la suite de la grève de deux jours des 20 et 21 mars 1984. Il a expliqué à la mission que, dès le 13 février 1985, 100 enseignants ont été repris et que, le 20 octobre 1985, le Conseil national de la révolution a annoncé de nouvelles réintégrations en application d'une procédure de demande de reprise comportant une fiche d'information sur le comportement social de l'intéressé. A la suite de l'instauration de cette procédure, 800 demandes ont été déposées par les enseignants et 250 ont été acceptées le 15 janvier 1986. Les enseignants ainsi réintégrés ont été repris à leur ancien grade mais leurs salaires ont été alignés sur la grille des enseignants temporaires, dont les salaires sont sensiblement inférieurs, pendant une période probatoire de trois mois. Enfin, une vingtaine d'enseignants ont été embauchés comme correcteurs dans le secteur de l'information. Le gouvernement a en outre indiqué que certains enseignants ont trouvé un emploi et qu'ils ne souhaitent pas être repris dans l'enseignement.

&htab;160.&htab;Le gouvernement a manifesté son intention de continuer à réintégrer les enseignants qui en font la demande mais il a souligné que ceux-ci devraient également faire des efforts pour s'amender et s'insérer. En outre, les autorités se heurtent à deux problèmes majeurs: des difficultés d'ordre budgétaire et l'impossibilité de licencier des enseignants recrutés pour remplacer les grévistes licenciés.

&htab;161.&htab;Enfin, le comité note avec intérêt qu'à la suite de la mission le Conseil des ministres a levé l'interdiction d'embaucher les enseignants licenciés dans les établissements privés d'enseignement et autres.

&htab;162.&htab;Le comité observe néanmoins qu'il ressort des informations recueillies par la mission qu'un grand nombre d'enseignants n'ont pas encore été réintégrés, et que les reprises sont effectuées sous réserve du dépôt de déclaration de loyauté, de l'assentiment des comités de défense de la révolution et à des conditions salariales inférieures pendant une période probatoire. Il relève également que les enseignants licenciés et leurs ayants droit ont perdu leur droit à pension. Le comité, tout en prenant note des assurances données par le gouvernement concernant ses intentions en matière de réintégration, veut croire que le gouvernement poursuivra son effort en vue de la réintégration pleine et entière de tous les enseignants qui souhaitent retrouver leur poste, et il insiste sur l'importance qu'il attache à l'abrogation des déclarations de loyauté pour obtenir la réintégration. Il exprime également le ferme espoir que, comme le gouvernement l'a déclaré, la situation des enseignants licenciés et de leurs ayants droit en matière de droit à pension sera examinée favorablement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous développements qui interviendront dans ces domaines.

&htab;163.&htab;S'agissant du Congrès extraordinaire du SNEAHV, qui s'est tenu à Ouagadougou du 28 août au 1er septembre 1984, le comité observe que la mission s'est fait remettre sur place le compte rendu de ce congrès au cours duquel l'ancienne direction du SNEAHV a été critiquée. Une nouvelle direction a été élue comprenant deux dirigeants du Bureau national du SNEAHV qui s'étaient désolidarisés du mouvement de grève et le nom du syndicat a été changé pour devenir le Syndicat national des enseignants burkinabé (SNEB). Les dirigeants du SNEB ont, lors du congrès, manifesté leur intention de négocier avec le gouvernement en faveur de la reprise des enseignants licenciés. Par la suite, le 21 novembre 1984, la passation de service entre la nouvelle direction du SNEB et la direction sortante du SNEAHV a eu lieu en présence d'un représentant de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale.

&htab;164.&htab;Le comité observe cependant avec regret que, d'après les informations recueillies pendant la mission, un petit nombre seulement d'anciens adhérents du SNEAHV ont participé aux travaux de ce congrès, étant donné que les enseignants licenciés avaient été privés par leur licenciement du droit d'y participer. En effet, aux termes des statuts du SNEAHV, seuls les enseignants actifs sont membres du syndicat. En outre, le gouvernement avait informé, le jour même de l'ouverture du congrès, les enseignants licenciés qu'ils ne pourraient mener d'activités syndicales. Force est donc de constater que les enseignants licenciés ne pouvaient plus s'affilier à une organisation syndicale susceptible de défendre et de promouvoir leurs intérêts. A ce sujet, le comité rappelle que la perte de qualité de syndicaliste résultant d'un licenciement pour faits de grève n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité estime donc que tous les adhérents et les dirigeants du SNEAHV qui ont perdu leur qualité de syndicaliste du fait de leur licenciement devraient avoir le droit de militer dans le syndicat de leur choix pour la défense de leurs intérêts.

&htab;165.&htab;A cet égard, le comité a d'ailleurs noté que certains dirigeants du SNEAHV qui ont été détenus ont été reçus par le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique et que le ministre faisant suite à une suggestion de la mission avait même accepté le principe d'une réunion avec eux pour discuter des mesures concrètes à prendre en faveur des enseignants licenciés.

Recommandation du comité

&htab;166.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité se félicite de l'esprit de coopération dont a fait preuve le gouvernement dans cette affaire et des facilités qui ont été accordées à la mission qui a pu obtenir toutes les informations qu'elle désirait et rencontrer toutes les personnes avec lesquelles elle souhaitait s'entretenir.

b) Le comité note avec intérêt que les dirigeants syndicaux qui ont été internés administratifs ont recouvré la liberté depuis plus d'un an. Observant cependant qu'aucun acte subversif concret n'a été retenu contre eux, il ne peut que déplorer que les intéressés soient restés en détention pendant de longs mois. Le comité attire donc l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel tout prévenu doit jouir d'une présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée.

c) Le comité note également avec intérêt que les autorités ont déclaré publiquement à plusieurs reprises qu'il était dans leur intention de favoriser la réintégration des enseignants licenciés. Il note, en particulier, que 350 enseignants ont été repris et que 20 autres ont été embauchés dans le secteur de l'information en 1985 et en 1986. Il note également avec intérêt que le Conseil des ministres vient de lever l'interdiction d'embaucher les enseignants licenciés dans les établissements privés d'enseignement et autres.

d) Le comité relève cependant qu'un grand nombre d'enseignants n'ont toujours pas été réintégrés, que les reprises sont effectuées sous réserve de déclaration de loyauté et à des conditions salariales inférieures pendant une période probatoire et que les droits à pension des intéressés leur sont déniés. Il veut croire que le gouvernement poursuivra son effort en vue de la réintégration pleine et entière de tous les enseignants licenciés qui souhaitent retrouver leur poste, et il attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à la suppression des déclarations de loyauté comme condition préalable à la réintégration et à la nécessité de réexaminer favorablement la situation des enseignants licenciés et de leurs ayants droit en matière de droits à pension. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous développements intervenus dans ces domaines.

e) Le comité regrette que le congrès d'août 1984, qui a changé le nom du SNEAHV en SNEB, ne regroupait qu'un petit nombre d'anciens adhérents du SNEAHV étant donné que les syndicalistes licenciés pour faits de grève n'ont pas pu participer à ce congrès. Relevant que, dès l'ouverture de ce congrés, le gouvernement avait informé les enseignants licenciés qu'ils ne pouvaient plus exercer d'activités syndicales, le comité rappelle que tous les adhérents et les dirigeants du SNEAHV, qui ont perdu leur qualité de syndicaliste du fait de leur licenciement, devraient avoir le droit de militer dans le syndicat de leur choix pour la défense de leurs intérêts.

Cas no 1332 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN

&htab;167.&htab;Après avoir adressé plusieurs appels au gouvernement du Pakistan et l'avoir instamment prié de communiquer ses observations sur les allégations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), à sa réunion de mai 1986, le comité, conformément à sa procédure, a examiné ce cas quant au fond en l'absence de réponse du gouvernement. Ses conclusions [voir 244e rapport, paragr. 64 à 77] ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 233e session (mai-juin 1986).

&htab;168.&htab;Immédiatement après avoir examiné le cas, le comité a reçu la réponse du gouvernement qui figurait dans une communication datée du 12 mai 1986. Le comité a donc décidé d'examiner une nouvelle fois le cas à sa prochaine session.

&htab;169.&htab;Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

&htab;170.&htab;Lors de son précédent examen du cas, le comité avait rappelé qu'il avait déjà étudié l'objet de la plainte - l'interdiction du droit de constituer des syndicats et d'exercer des activités syndicales dans la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIA) - à propos d'un cas antérieur dans lequel l'interdiction avait été imposée par le Règlement no 52 de 1981 adopté en application de la loi martiale. En mai 1986, le comité avait observé que le gouvernement avait abrogé ce règlement, mais qu'il l'avait remplacé par un amendement à la loi sur la PIA qui, en disposant que tous les employés de la PIA devaient être considérés comme des fonctionnaires, avait concrètement le même effet et privait les employés en question de certains droits syndicaux.

&htab;171.&htab;L'autre allégation formulée dans le cadre de ce cas avait trait à une disposition de l'ordonnance modificatrice de la loi sur la PIA qui confère à la compagnie le pouvoir de licencier sans motif ses employés, sans que les intéressés bénéficient du droit de recourir en justice.

&htab;172.&htab;En mai-juin 1986, le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, avait approuvé les conclusions suivantes:

a) Le comité avait déploré le fait que le gouvernement n'avait pas envoyé ses observations sur ce cas en dépit des demandes répétées qui lui avaient été adressées. Le comité s'était donc vu obligé d'examiner le cas en l'absence de ces observations.

b) Le comité avait considéré que les modifications à la loi sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan, selon lesquelles tous les employés de la PIA étaient considérés comme des fonctionnaires et étaient par conséquent privés du droit de constituer des syndicats et de mener des activités syndicales, portaient atteinte aux articles 2 et 3 de la convention no 87.

c) Le comité avait donc demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la Compagnie PIA de manière à permettre aux travailleurs intéressés d'établir des organisations de leur choix, qui puissent fonctionner librement pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, et de s'y affilier.

d) Le comité avait estimé que la modification à la même loi, qui autorisait l'employeur à congédier ou à mettre à la retraite d'office les travailleurs de la PIA sans motif et sans droit de recours en appel, était contraire aux articles 1 et 2 de la convention no 98.

e) Le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'employeur ne pourrait pas congédier de travailleurs pour raison syndicale et pour ouvrir des voies de recours en justice.

f) Le comité avait attiré l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

B. Réponse du gouvernement

&htab;173.&htab;Dans sa communication du 12 mai 1986, le gouvernement décrit les circonstances qui ont conduit à l'adoption, en application de la loi martiale, du Règlement no 52 de 1981 et à ses prorogations successives jusqu'au 30 juin 1985. Il relève qu'il a fallu prendre des mesures radicales pour remédier à la mauvaise gestion et à des irrégularités financières, et que l'activité militante des syndicats avait gravement affecté la sécurité, l'efficacité et la rentabilité du fonctionnement de la compagnie aérienne. Il déclare que, en application du Règlement no 52, la direction de la PIA a été autorisée à licencier des travailleurs en surnombre contre le versement des indemnités normalement dues en cas de cessation de la relation de travail et à prendre d'autres mesures destinées à rétablir la discipline et l'efficacité qui s'étaient fortement dégradées, au point qu'il y avait eu, par exemple, un détournement d'avion et une destruction d'appareil avec la connivence d'employés de la PIA.

&htab;174.&htab;Selon le gouvernement, la situation de la PIA fait l'objet d'une attention permanente et, lorsqu'il a été décidé de la levée de la loi martiale dans le pays, il a été estimé qu'il fallait la remplacer par un autre instrument juridique car il n'y avait guère de chances que des activités syndicales saines s'instaurent au sein de la PIA. La loi sur la PIA a donc été modifiée de manière à accorder suffisamment de pouvoirs à la direction pour qu'elle puisse licencier les travailleurs indisciplinés et non productifs et à exempter la compagnie de l'application des dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Le gouvernement déclare que, si la loi telle qu'amendée interdit la création de syndicats, la direction de la PIA reste cependant en étroit contact avec les associations professionnelles et les organismes sociaux chargés des intérêts des travailleurs. Pour ce qui est des procédures de règlement des réclamations, les salariés se sont vu accorder le droit de se faire entendre personnellement après avoir donné une explication circonstanciée de leur demande d'audition. La direction est également tenue d'accorder un préavis de trois mois au salarié avant de mettre fin à son emploi. Les salariés ont le droit d'interjeter appel auprès du tribunal administratif puis auprès de la Cour suprême du Pakistan. Ils disposent ainsi d'une voie de recours auprès de deux organismes judiciaires de haut niveau pour obtenir le règlement de leurs réclamations.

&htab;175.&htab;Pour ce qui est de l'interdiction des activités syndicales au sein de la PIA, le gouvernement déclare qu'il croit fermement au droit des travailleurs à la liberté syndicale, même si cette interdiction remonte à plus de cinq ans. C'est parce qu'il croit en ce droit qu'il a rapidement ratifié les conventions nos 87 et 98. Selon le gouvernement, la législation du pays - à savoir l'ordonnance sur les relations professionnelles - protège pleinement ce droit en disposant que les travailleurs ont le droit de créer les associations de leur choix et d'y adhérer sans autorisation préalable. Le nombre de syndicats actuellement établis dans le pays, qui s'élève à 6.170 - sans compter un certain nombre de syndicats non enregistrés -, réunissant un effectif de 0,86 million d'adhérents, donne la mesure dans laquelle ce droit est exercé par les travailleurs du Pakistan. Ces travailleurs exercent des activités syndicales et bénéficient d'autres arrangements, tels que les délégués syndicaux d'ateliers, les conseils d'entreprise et les agents négociateurs (on compte 1.400 de ces derniers dans les différents établissements du pays). Sur plus de 6,5 millions de travailleurs de l'industrie au Pakistan, la PIA ne compte qu'un effectif de 18.678 travailleurs. Selon le gouvernement, 12.300 de ces travailleurs exerceraient des activités syndicales s'ils y étaient autorisés. Le gouvernement souligne que c'est pour les raisons indiquées ci-dessus que le droit d'association a été temporairement supprimé et que des restrictions ont été imposées aux 12.261 salariés de la PIA, qui ne constituent qu'une petite minorité des travailleurs du pays. Il conclut que, comme il s'agit là d'une mesure adoptée dans l'intérêt suprême de la nation, on ne doit pas considérer qu'elle constitue une violation flagrante de la convention no 87.

&htab;176.&htab;En outre, le gouvernement explique que, afin de prévenir les actions terroristes, il a adopté plusieurs mesures de sécurité pour protéger les appareils de la PIA contre les détournements, en créant notamment un organe de sécurité appelé Force de sécurité de l'aéroport (ASF). Les activités syndicales ne sont pas autorisées au sein de cet organe. Le gouvernement déclare que, les travailleurs de l'ASF et de la PIA travaillant dans les mêmes locaux, l'octroi de la liberté syndicale à une organisation (c'est-à-dire la PIA) et le refus de ce droit à l'autre (c'est-à-dire l'ASF) compromettraient gravement les efforts qu'il déploie pour protéger la vie des voyageurs et garantir la sécurité des aéroports et des appareils. Rappelant la récente explosion d'une bombe à l'aéroport de Peshawar, le gouvernement soutient qu'il ne peut faillir à sa responsabilité en matière de protection de la vie de ses citoyens pour servir les intérêts de quelques milliers de travailleurs auxquels le droit syndical a été retiré à titre simplement temporaire.

&htab;177.&htab;Enfin, le gouvernement rappelle également les incidences financières et politiques qu'a entraînées l'arrivée dans le pays de plus de 3 millions de réfugiés et les actes de sabotage qui sont perpétrés pour faire pression sur lui afin qu'il modifie sa position à l'égard de certains problèmes politiques. Il déclare que, dans ces circontances, il ne serait pas sage qu'il laisse des lacunes dans sa politique à l'égard des éléments qui agissent contre l'Etat.

&htab;178.&htab;En conclusion, il confirme que la loi martiale a été levée à partir du mois de janvier 1986 et que le gouvernement civil, composé de représentants élus, espère que l'allégement des tensions externes et que le fonctionnement des institutions démocratiques contribueront à créer les conditions qui rendront inutile l'interdiction des activités syndicales dans certaines organisations. Il réaffirme que les travailleurs de la PIA jouiront de la totalité de leurs droits syndicaux lorsque la situation qui règne dans la compagnie en question le permettra.

C. Conclusions du comité

&htab;179.&htab;Le comité a dûment pris note des explications détaillées fournies par le gouvernement et des raisons qu'il a invoquées pour justifier le maintien de l'interdiction de la création de syndicats et de l'exercice d'activités syndicales dans la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan. Le comité prend note, en particulier, de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'interdiction, prévue dans la loi sur la PIA, telle qu'amendée, a un caractère uniquement temporaire et qu'elle sera levée dès que la situation de la compagnie le permettra.

&htab;180.&htab;En premier lieu, le comité estime que le gouvernement n'a pas étayé l'argument qu'il essaie d'avancer selon lequel les graves problèmes que connaît la compagnie aérienne (notamment la mauvaise gestion, l'inefficacité et le sabotage) seraient imputables à l'existence d'un syndicat ou à l'exercice de l'activité syndicale. Le comité ne peut donc que regretter que, depuis plus de cinq ans, les travailleurs de la compagnie se voient refuser la possibilité d'exercer leur droits syndicaux. Lors de son examen précédent du cas, le comité avait rappelé que, dans le cas antérieur ayant trait à la même question [cas no 1075, au sujet duquel il était parvenu à des conclusions définitives dans le 218e rapport, paragr. 273 à 285, novembre 1982], il avait examiné les explications similaires données par le gouvernement pour justifier cette interdiction prétendument temporaire et qu'il en était arrivé à la conclusion que ces restrictions, même temporaires, constituaient une violation de la liberté syndicale. Il avait également été rappelé que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait estimé que cette interdiction prononcée en vertu de la loi martiale était contraire à la convention no 87.

&htab;181.&htab;A ce stade, le comité estime qu'aucun fait nouveau n'a été présenté pour justifier une modification de ses conclusions antérieures sur ce cas, à savoir que, en vertu des articles 2 et 3 de la convention no 87, qui prévoient que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte (y compris donc tous les fonctionnaires), ont le droit de constituer des organisations de leur choix et que ces organisations doivent pouvoir exercer leurs activités en toute liberté. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi pakistanaise sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan de manière à rendre leurs droits syndicaux aux travailleurs intéressés et à permettre aux organisations qu'ils choisiraient de constituer de fonctionner librement pour la défense et la promotion des intérêts professionnels de leurs membres. En attirant l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas, le comité demande au gouvernement de l'informer des mesures qu'il prendra pour rétablir les droits syndicaux des travailleurs de la PIA.

&htab;182.&htab;Pour ce qui est de la disposition prévue dans la loi modifiée, qui autorise la compagnie à congédier les travailleurs sans motif et sans que les intéressés puissent bénéficier d'un droit d'appel, le comité a maintenant été informé par le gouvernement de la procédure appliquée pour le règlement des réclamations. Il ressort de la disposition du nouvel article 10 2) (qui a été reproduit dans l'examen antérieur du cas) que les travailleurs affectés peuvent, en tant que fonctionnaires, faire appel devant l'un des tribunaux administratifs établis par le Président et présidés par une personne qualifiée pour occuper les fonctions de juge de la Haute Cour. Toutefois, la loi sur les tribunaux administratifs de 1973 ne mentionne pas la possibilité d'un recours en appel auprès du Tribunal suprême du Pakistan. Le comité relève que, selon le gouvernement, il est possible par la suite de faire appel auprès du Tribunal suprême.

Recommandation du comité

&htab;183.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité estime que la modification de la loi sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan, qui établit que tous les employés de la PIA sont considérés comme des fonctionnaires de l'Etat et par conséquent privés du droit de constituer des syndicats ou de mener des activités syndicales, porte atteinte aux articles 2 et 3 de la convention no 87.

b) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la PIA de manière à rendre aux travailleurs intéressés le droit de créer les organisations de leur choix qui puissent fonctionner librement pour défendre et promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres et de s'affilier à ces organisations.

c) Le comité demande au gouvenement de le tenir informé des mesures qu'il prendra pour rétablir tous les droits syndicaux des travailleurs de la PIA.

d) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect de ce cas.

Cas no 1353 PLAINTES PRESENTEES PAR LE KILUSANG MAYO UNO ET PAR l'UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ET DES BRANCHES CONNEXES CONTRE LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES

&htab;184.&htab;Le Kilusang Mayo Uno (KMU) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux dans une communication en date du 1er octobre 1985. Par la suite, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a également porté plainte à propos des mêmes faits dans une lettre en date du 19 février 1986, au nom de son affiliée, la Fédération nationale des travailleurs du sucre. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 28 avril et 22 septembre 1986.

&htab;185.&htab;Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;186.&htab;Le KMU, dans sa communication en date du 1er octobre 1985, a allégué que dans la ville d'Escalante, province du Negros, plusieurs travailleurs du sucre, membres de la Fédération nationale des travailleurs du sucre, ont été abattus par balles par une unité paramilitaire des forces armées, et qu'il y aurait eu 17 tués, 30 blessés et 197 disparus. D'après les allégations, ces travailleurs exerçaient leur droit constitutionnel d'expression, de réunion pacifique, d'association et de grève, en liaison avec des revendications présentées à l'employeur pour obtenir des allocations de riz à titre gratuit et des augmentations de salaires, etc. Le KMU a prétendu qu'au moment de la fusillade les travailleurs participaient à un piquet de grève pacifique.

&htab;187.&htab;D'après le rapport établi par des avocats des syndicats qui se sont rendus à Escalante pour enquêter sur les faits cinq jours après le massacre, environ 5.000 personnes (y compris des travailleurs du sucre, des étudiants, des vendeurs) avaient, le 18 septembre, manifesté bruyamment dans le centre ville; le lendemain, ils avaient formé des barricades devant le marché public et à l'entrée de la Plaza Municipal. Selon des témoins oculaires, les barricades n'occupaient qu'une seule voie et n'empêchaient en rien la libre circulation du trafic. Le 20 septembre, une voiture de police s'était approchée des barricades et avait invité les manifestants à venir négocier dans le bâtiment municipal; ceux-ci ayant senti qu'il y avait là quelque chose d'anormal avaient demandé que les négociations soient menées aux centres installés dans les barricades. La police s'était retirée sans revenir. L'après-midi du même jour, des voitures de pompiers avaient attaqué les manifestants avec des lances à incendie, de l'eau contenant des produits chimiques, et des grenades de gaz lacrymogène. Lorsque des manifestants avaient renvoyé quelques-unes de ces grenades, non pas sur les voitures de pompiers mais en direction de la place vide, une unité paramilitaire des forces de défense civile (FDC) avait ouvert le feu. Comme la plupart des manifestants étaient couchés dans la rue, ils avaient été atteints dans le dos ou de côté; une mitrailleuse aurait été postée dans la tour du bâtiment municipal. Après que les manifestants, paniqués, se furent dispersés en direction des champs de canne à sucre ou des canaux, les unités militaire et paramilitaire avaient interdit l'accès du quartier et donné ordre aux personnes présentes d'emmener les blessés dans les hôpitaux situés à proximité.

&htab;188.&htab;Ce rapport fournit les noms de 18 manifestants tués et les conclusions des rapports médicaux les concernant: il s'agit de Rowena Franco, Clara F. Monares, Maria Luz Mondejar, Juvelyn Jarbilo, Rogelio, Michael Dayanan, Jahnny Suarez, Loloy Tan, William Alegre, Alex Lobatos, Edgardo Osalili, Nenita Orot, Ronilo Sta. Ana, Angelina Lape, Manuel Tan, Cesar Tejones, Norberto Locanilao et Rodolfo Montealto. Il contient également les noms de 13 autres personnes qui ont été blessées en précisant les lésions qu'elles ont subies: il s'agit, à l'hôpital Magdalene, de Lucia Ravanes, Eliza Zaraga, Henry Bernal, Felix Almoros, Nelson Cabahug, Celso Seborado, Joel Guiameo, Nono Jarabello, Leones Luvina, Eduardo Latoza, Julio Iwayon, Renato Saratobias; à la clinique Hinolan, de Virginita Mabuyao, Ernesto Caro, Nelly Artigo, Renato Tapel, Magdalene Hemolas; à l'hôpital de district de la Fondation Lopez, de Hermogenes Elias, Alejandro Bucabal, Abundia Caraat, Federico Dogomeo, Globen Gabrido et Luzinda Genola.

&htab;189.&htab;L'UITA, dans sa communication du 19 février 1986, décrit les faits qui se sont produits le 20 septembre 1985 à Escalante, et allègue qu'au cours de la grève pacifique des travailleurs du sucre les autorités philippines ont tiré sur les grévistes et en ont tué 27. Il ressort de coupures de presse fournies en annexe à la plainte que 17 des 27 tués étaient membres de la Fédération nationale des travailleurs du sucre.

B. Réponse du gouvernement

&htab;190.&htab;Dans sa communication en date du 28 avril 1986, le gouvernement déclare que les événements politiques récents ont abouti à un changement radical de gouvernement aux Philippines, que la promotion des droits de l'homme, de la justice sociale et l'amélioration des conditions de travail et de vie demeurent des objectifs primordiaux dans le domaine du travail et de l'emploi. La Présidente de la République s'est engagée à ce que son gouvernement se consacre à l'amélioration de la situation des travailleurs, et des réformes tendant à restaurer les droits, précédemment limités, des travailleurs et des syndicats sont imminentes.

&htab;191.&htab;S'agissant du présent cas, le gouvernement déclare que la commission d'enquête du ministre de la Défense a établi deux rapports, dont un rapport minoritaire, recommandant de poursuivre plusieurs responsables civils et militaires de haut rang qui avaient été exclus par un rapport majoritaire de la liste des personnes pouvant être poursuivies. D'après le gouvernement, l'Ombudsman Raul Gonzales a indiqué qu'il avait déjà demandé à la Présidente et au ministre de la Défense que le cas soit examiné et il a déclaré qu'il s'efforcerait de faire poursuivre les accusés devant les tribunaux civils si les tribunaux militaires se déclaraient incompétents, ajoutant que le Président déposé Marcos avait justement exclu ce cas de la compétence des tribunaux militaires.

&htab;192.&htab;Dans sa communication du 22 septembre, le gouvernement ajoute que le Bureau du Tanodbayan (Ombudsman) procède à une enquête préliminaire en vue de procéder à l'inculpation officielle des personnes responsables du massacre d'Escalante et déclare que cette enquête se fondera largement sur les rapports majoritaire et minoritaire (annexés) de la commission d'enquête créée pour instruire les faits.

&htab;193.&htab;Le gouvernement ajoute encore que les poursuites vont s'accélérer maintenant que des témoins plus nombreux ont déclaré être disposés à témoigner - alors que sous l'administration précédente on se heurtait à une réticence générale provoquée par la crainte. Il fait observer que les personnes dont l'inculpation a été recommandée ont été relevées de leurs fonctions officielles et mises aux arrêts de rigueur ou sanctionnées d'autres manières.

C. Conclusions du comité

&htab;194.&htab;Le comité note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, et en particulier sa déclaration selon laquelle, à la suite du changement radical de gouvernement, la promotion des droits de l'homme et de la justice sociale et l'amélioration des conditions de travail et de vie resteront des objectifs primordiaux dans le domaine du travail; et selon laquelle la Présidente de la République s'est engagée à ce que son gouvernement se consacre, notamment, à la restauration, dans un proche avenir, des droits précédemment limités des travailleurs et des mouvements syndicaux. Relevant que la concrétisation de cet engagement devrait entraîner des changements législatifs, le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

&htab;195.&htab;Le comité prend note également des informations concernant les enquêtes menées préalablement à l'inculpation des personnes responsables du massacre d'Escalante, et note que ces poursuites iront probablement plus rapidement que sous l'administration précédente. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard et, en particulier, de fournir le plus rapidement possible des informations relatives aux jugements rendus contre les responsables.

Recommandation du comité

&htab;196.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il veillera à la restauration des droits de l'homme et des droits syndicaux dans le pays.

b) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le fait que la Présidente de la République s'est engagée à ce que son gouvernement se consacre notamment à la restauration, dans un proche avenir, des droits précédemment limités des travailleurs et des mouvements syndicaux.

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux au sujet de l'enquête sur le massacre d'Escalante et, en particulier, de lui fournir le plus rapidement possible des informations relatives aux jugements rendus contre les responsables.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 1129, 1169, 1298, 1344 et 1351 PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET NATIONALES D'EMPLOYEURS OU DE TRAVAILLEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

&htab;197.&htab;Le comité a examiné les cas nos 1129, 1169 et 1298 pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1985. [Voir 241e rapport, paragr. 440 à 494, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session (novembre 1985).]

&htab;198.&htab;Le comité avait déjà examiné le cas no 1129 (présenté par la Centrale latino-américaine de travailleurs et la Confédération mondiale du travail) à ses réunions de novembre 1982 et février 1984. [Voir 218e rapport, paragr. 467 à 481, et 233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317, approuvés par le Conseil d'administration à ses 221e et 225e sessions, en novembre 1982 et février-mars 1984, respectivement.] Par la suite, la Confédération mondiale du travail a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 6 novembre 1985.

&htab;199.&htab;Le cas no 1169 (présenté par la Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération mondiale du travail) avait déjà été examiné par le comité à quatre reprises: en mars 1983, mars et juin 1984 et mars 1985. [Voir 222e, 233e, 234e et 238e rapports du comité, approuvés par le Conseil d'administration.]

&htab;200.&htab;Le cas no 1298 (présenté par la Confédération internationale des syndicats libres) a été examiné en février-mars 1985 et a fait l'objet d'un rapport intérimaire, approuvé par le Conseil d'administration. [Voir 238e rapport, paragr. 232 à 247.] Par la suite, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté de nouvelles allégations dans des communications des 14 et 23 janvier et 4 et 10 mars 1986.

&htab;201.&htab;Les plaintes concernant les cas nos 1344 et 1351, formulées par l'Organisation internationale des employeurs (OIE), figurent dans des communications des 16 juillet (cas no 1344) et 17 octobre (cas no 1351) 1985; sur le premier cas, l'OIE a envoyé des informations complémentaires par communication du 5 août 1985.

&htab;202.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 1er et 7 novembre 1985, 14 janvier, 12 février, 22 et 23 mai ainsi que 21 octobre 1986.

&htab;203.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Cas no 1129

&htab;204.&htab;Lorsqu'il avait examiné le cas à sa session de novembre 1985, le comité avait prié le gouvernement de répondre aux allégations relatives à la détention de divers membres de la Centrale des travailleurs nicaraguayens (Eduardo Aburto Gutiérrez, Eric González González et Milton Silva Gaitán - ce dernier, dirigeant de la CTN, a été arrêté en novembre 1983 après avoir été emmené de force hors de son domicile) ainsi qu'aux allégations selon lesquelles le ministère du Travail continuerait de refuser des certificats de reconnaissance aux organes directeurs des syndicats suivants, tous affiliés à la CTN: exploitations agricoles de Fatima et de Las Mojarras à El Jicaral (département de León), exploitation agricole de La Concepción à Matagalpa et stations-service de Chinandega et de Managua. [Voir 241e rapport, cas no 1129, paragr. 484 et 494.]

&htab;205.&htab;Par la suite, la Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 6 novembre 1985. La CMT allègue en particulier que, le 24 octobre 1985, les forces de la sécurité de l'Etat ont fait irruption dans les locaux de la Centrale des travailleurs nicaraguayens (CTN) à Managua; les archives ont été saccagées et les dirigeants Sergio Rosa et Eugenio Membreño ont été arrêtés et conduits sous menace de mort et de torture à la prison de Chipote; là, ils ont été dévêtus d'abord puis on leur a fait revêtir l'uniforme des prisonniers et on les a photographiés; ils ont aussi été privés de leur passeport et soumis à toutes sortes d'insultes. Le même jour, ajoute la CMT, les domiciles de ces dirigeants et d'autres dirigeants de la CTN ont été perquisitionnés, leurs papiers et effets personnels saccagés et leurs familles exposées à des menaces et des mesures d'intimidation.

&htab;206.&htab;La CMT allègue aussi que les syndicalistes de la CTN, Arcadio Ortiz, Napoleón Molina Aguilera, Milton Silva, Ricardo Cervantes Rizo et Orlando Aguilera, ont été condamnés à de longues peines d'emprisonnement pour leurs activités syndicales et que beaucoup d'autres syndicalistes se trouvent privés de liberté pour la même raison.

&htab;207.&htab;Enfin, la CMT allègue que le 26 octobre 1985 Carlos Herrera, dirigeant de la raffinerie San Antonio Chichigalpa, Chinandega, a été arrêté sur son lieu de travail et qu'il n'a toujours pas été inculpé.

&htab;208.&htab;Dans sa communication du 12 février 1986, le gouvernement déclare qu'en 1982 une série de désaccords entre les organes directeurs de la CTN ont eu pour résultat la division interne de cette organisation. Cette division a eu des conséquences négatives à l'intérieur de l'organisation ainsi que dans ses activités et même jusqu'au sein des syndicats affiliés à la CTN. Des exemples concrets sont les cas concernant les syndicats des stations-service de Chinandega et de Managua, l'exploitation agricole Fatima située dans la région de Las Mojarras, à El Jicaral, département de León, ainsi que l'exploitation La Concepción, dans le département de Matagalpa.

&htab;209.&htab;En particulier, le gouvernement a fait savoir que le syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole Fatima avait été constitué le 23 février 1980, avec 45 membres, dans la région de Las Mojarras, à El Jicaral, dans le département de León. Il a été inscrit le 26 mars 1980 au Département des associations syndicales du ministère du Travail. Au début, ce syndicat fonctionnait normalement en ce qui concerne le mandat de chacun de ses organes directeurs, mais son fonctionnement a été perturbé ensuite pour les raisons internes mentionnées plus haut. Néanmoins, le Département des associations syndicales a fourni les certificats correspondants, la dernière fois le 3 décembre 1984, pour le comité directeur élu pour la période comprise entre le 28 novembre 1984 et le 27 novembre 1985.

&htab;210.&htab;Le gouvernement ajoute que le syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole La Concepción, ayant son siège dans la région de Wasaka, département de Matagalpa, a été constitué le 11 novembre 1979 avec 100 membres. Il a été inscrit le 8 janvier 1980 auprès du Département des associations syndicales. Le 9 juillet 1984, un certificat a été délivré pour le comité directeur élu pour la période allant du 2 mars 1984 au 1er mars 1985. On sait qu'une assemblée de restructuration a eu lieu, mais les documents correspondants n'ont pas été présentés, sans qu'on sache pourquoi.

&htab;211.&htab;Quant au syndicat des travailleurs de Chinandega, poursuit le gouvernement, au début il regroupait tous les travailleurs des stations-service au niveau départemental. Par la suite, il a été dissous et un syndicat a été constitué au niveau municipal dénommé Syndicat des travailleurs des stations-service de Chinandega; constitué le 7 octobre 1984, il a été inscrit le 15 novembre 1984 au Département des associations syndicales. Un certificat a été délivré à son comité directeur pour la période allant du 7 octobre 1984 au 6 octobre 1985, les démarches ayant été faites par la CTN. Par ailleurs, le syndicat des travailleurs des stations-service de Managua (Sitegma), inscrit également au Département des associations syndicales, a reçu un certificat émis le 25 mai 1982, reconnaissant le comité directeur élu pour une année lors de l'assemblée du 22 mai, pour la période 1982-83. Le 20 mai 1984 a été élu, au cours d'une assemblée tenue dans les locaux de la CTN, un autre comité directeur qui a fait l'objet d'une contestation auprès du ministère du Travail émanant de 19 travailleurs représentant un secteur affilié au syndicat. Sur la base de cette contestation, le Département des associations syndicales a refusé l'inscription par une décision du 13 août 1984, ayant constaté qu'au cours de cette assemblée divers articles des statuts du Sitegma avaient été transgressés. Dans un esprit de collaboration et pour tenter de résoudre le conflit surgi au sein du syndicat, le Département des associations syndicales a convoqué les parties au conflit pour coordonner la tenue d'une nouvelle assemblée. Cette assemblée a eu lieu mais elle n'a eu ni l'assistance ni la représentativité requises, de sorte que, conformément aux principes de la légalité institutionnelle, le ministère du Travail s'est tenu en dehors du conflit car il a considéré que ce dernier était dû aux activités internes particulières tant des dirigeants du syndicat que de la centrale qui le conseille.

&htab;212.&htab;En conclusion, le gouvernement considère que, dans les cas exposés, le Département des associations syndicales n'a jamais refusé de certificat de reconnaissance. Dans ces cas, les problèmes sont nés des répercussions du conflit interne surgi au sein de la CTN et qui a eu pour aboutissement la formation de deux centrales dont chacune allègue la représentativité et l'affiliation des organes directeurs.

&htab;213.&htab;Dans une communication postérieure, en date du 23 mai 1986, le gouvernement déclare que Milton Silva Gaitán se trouve dans l'établissement pénitentiaire de Tipitapa où il est entré le 10 octobre 1983; il a été inculpé du délit de violation de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique et condamné à six ans de prison par les tribunaux populaires antisomozistes. Eugenio Membreño a également été inculpé du délit de violation de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique sur ordre du juge du Tribunal pénal de Chinandega; par la suite, le 9 mars 1983, il a été remis en liberté. Ricardo Cervantes Rizo a été arrêté le 17 juillet 1983 et transféré dans la zone franche le 28 juillet de la même année. Il a été inculpé du délit de violation de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique pour être membre de l'organisation contre-révolutionnaire, le Front démocratique nicaraguayen (FDN), et avoir été trouvé en possession de propagande contre le gouvernement légalement constitué. Il a été condamné par les tribunaux populaires antisomozistes le 1er décembre 1983 à sept ans de prison. Ce jugement a été confirmé en appel le 17 février 1984. Arcadio Ortiz Espinoza, syndicaliste, travailleur de l'Entreprise nationale des autobus, a été arrêté le 5 novembre 1983 et inculpé par les tribunaux populaires antisomozistes du délit de violation de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, pour être membre de l'organisation Front démocratique nicaraguayen (FDN). Il a effectué plusieurs voyages clandestins au Honduras et a fourni des informations à l'état-major du FDN sur des objectifs économiques et militaires du Nicaragua. Il a été condamné en première instance à huit ans de prison, le 9 juillet 1984. Ce jugement a été réformé par les tribunaux populaires antisomozistes en seconde instance, et la sanction a été réduite à six ans de prison. Orlando Napoleón Molina Aguilera, affilié à SIMOTUR (syndicat des conducteurs urbains), ancien garde national collaborateur des colonels somozistes Enrique Bermúdez, Agustín Bodán et Juan García Saldaña, a conservé des liens depuis le Nicaragua avec le colonel somoziste Enrique Bermúdez, actuellement membre du bureau du Front démocratique nicaraguayen (FDN) résidant au Costa Rica. Il a été arrêté le 14 novembre 1983, inculpé par les tribunaux populaires antisomozistes du délit de violation de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, condamné à cinq ans de prison le 9 juillet 1984 par les tribunaux populaires antisomozistes (TPA); en appel, la peine a été réduite à quatre ans de prison le 26 juin 1985.

Cas no 1169

&htab;214.&htab;Lors de son dernier examen du cas, le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer le texte des jugements condamnant les syndicalistes José Angel Altamirano López, Mercedes Hernández Díaz et Eleazar Marenco. Le gouvernement avait signalé que José Angel Altamirano López avait été arrêté en avril 1983 pour le fait d'être chef d'une cellule contre-révolutionnaire et de se trouver en possession illégale d'armes de guerre; appartenant au groupement mercenaire ARDE, il avait été condamné à 12 ans de prison par les tribunaux; Mercedes Hernández Díaz avait été arrêtée en avril 1983 pour avoir mené des activités de recrutement de nouveaux éléments pour le groupe mercenaire ARDE et pour avoir fourni une aide économique pour l'achat d'armes; elle avait été condamnée à 12 ans de prison; Eleazar Marenco avait été arrêté en avril 1983 pour avoir participé à de multiples réunions de conspiration et avoir fourni une aide économique pour l'achat d'armes; il avait été condamné à six ans de prison.

&htab;215.&htab;Le comité avait demandé également au gouvernement d'indiquer si les neuf syndicalistes mentionnés à l'annexe du 241e rapport étaient toujours détenus et, dans l'affirmative, les raisons pour lesquelles ils se trouvaient encore en prison. [Voir 241e rapport, paragr. 494.] Les plaignants avaient fourni les informations suivantes sur ces neuf syndicalistes: Rito Rivas Amador (arrêté en décembre 1982 à Juigualpa, département de Chontales); Iván Blandón, Victor Ríos, Napoleón Aragón, Juan Ramón Duarte et son frère (arrêtés en avril 1983 à El Cascal - Nueva Guinea, département de Celaya); Máximo Flores Obando (arrêté en décembre 1982 dans le département de León; condamné à trois ans de prison par les tribunaux populaires antisomozistes pour avoir organisé la contre-révolution dans la région); Anastasio Jimenéz Maldonado et Gabriel Jiménez Maldonado (les plaignants n'avaient pas fourni d'informations particulières).

&htab;216.&htab;Dans sa communication du 7 novembre 1985, le gouvernement déclare que Máximo Flores Obando a été condamné à trois ans de prison, le 11 juillet 1983, par le juge de la quatrième Chambre criminelle pour avoir commis le délit d'attaque à main armée. Iván Blandón, Victor Ríos, Napoleón Aragón, Juan Ramón Duarte ont été arrêtés à El Cascal - Nueva Guinea, en avril 1983, en raison de leurs liens avec une cellule contre-révolutionnaire du groupement mercenaire "ARDE", dirigée par José Angel Altamirano López; ils ont été remis en liberté le même mois.

&htab;217.&htab;En ce qui concerne Rito Rivas et Antonio et Gabriel Maldonado, le gouvernement indique, dans sa communication du 21 octobre 1986, qu'à la suite d'une enquête minutieuse sur les différents établissements pénitentiaires du pays il a été possible d'établir que ces personnes ne figurent sur aucun registre de détenus.

&htab;218.&htab;Le gouvernement envoie aussi copie du jugement du 7 novembre 1984 condamnant José Angel Altamirano, José Mercedes Hernández Díaz et Eleazar Marenco.

Cas no 1298 Examen antérieur du cas

&htab;219.&htab;Les allégations en instance dans le présent cas portaient sur l'occupation du siège de la Confédération de l'union syndicale (CUS) à deux reprises, une première fois par un groupe de 20 personnes le 18 août 1984 et la seconde fois après que des groupes l'eussent envahi le 25 août 1984. Le gouvernement avait estimé qu'il s'agissait de divergences à l'intérieur de la CUS à propos de son maintien ou de son retrait d'un groupement politique d'opposition. En revanche, selon les plaignants, les faits auraient résulté de l'ingérence de fonctionnaires publics tendant à ce que la CUS se retire dudit mouvement d'opposition. Les plaignants avaient d'ailleurs transmis à l'appui de leur plainte une déclaration sous serment passé devant notaire par un conseiller juridique de la CUS faisant état de menaces et de pressions à son encontre pour le contraindre à commettre des actes visant à l'anéantissement de ladite centrale. L'intéressé y indiquait qu'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur lui avait suggéré de rechercher des personnes affiliées à la CUS afin d'appuyer un groupe de personnes non affiliées à cette organisation qui avait pris possession de son siège; il avait été contraint de se rendre au siège de la CUS le 25 août pour appuyer les occupants et il y avait rencontré des membres de la CUS et des personnes n'appartenant pas à cette organisation; une assemblée s'était tenue le même jour et, faute d'accord entre les parties, plusieurs individus avaient agressé les personnes authentiquement affiliées à la CUS et avaient saccagé les bureaux du siège. Les plaignants avaient aussi indiqué que la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes le 25 août contre le siège de la CUS. Par ailleurs, les plaignants avaient allégué l'arrestation de M. José Agustín Téllez, secrétaire général de la FETRACAMCA.

&htab;220.&htab;Le comité avait noté avec regret que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations encore en instance dans cette affaire et il avait renouvelé sa demande antérieure d'explications au sujet de l'occupation du siège de la CUS le 18 août 1984 conduite par deux personnes qui auraient des liens avec les forces de sécurité de l'Etat, comme en témoignerait la déclaration devant notaire de l'ancien conseiller juridique de la CUS. Le comité avait demandé également à nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, lors de la seconde occupation du siège de la CUS le 25 août 1984, la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de l'organisation. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer si José Agustín Téllez, secrétaire général de la FETRACAMCA, était détenu et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de sa détention. [Voir 241e rapport, paragr. 490 à 494.]

Evolution ultérieure du cas

&htab;221.&htab;Dans ses communications des 14 et 23 janvier 1986, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que le gouvernement empêche la publication de la revue syndicale de la CUS "Solidarité". La décision initiale du gouvernement de suspendre cette revue avait pris pour prétexte qu'au vu de l'évaluation annuelle de ses activités, on ne pouvait accorder le permis nécessaire pour continuer la publication de la revue; par la suite, la seconde fois, le 17 décembre 1985, la raison donnée était qu'elle n'était pas conforme à la loi. Il convient de souligner que la revue existait depuis plus de deux ans et que 19 numéros avaient été publiés, et diffusés dès le début au sein des organismes de l'Etat et du Front sandiniste. La CISL envoie en annexe une communication de la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur indiquant que la CUS n'avait pas tenu compte du décret no 619 et en particulier les pouvoirs que ce décret octroie à la Direction des moyens de communication en matière de permis et d'autorisations.

&htab;222.&htab;La CISL ajoute que divers camarades syndicalistes appartenant à la CUS ont été convoqués à de multiples reprises par la sécurité de l'Etat et ont fait l'objet de mesures d'intimidation et de fortes menaces. Environ 300 personnes ont été convoquées dans l'ensemble du pays, parmi lesquelles Xavier Altamirano Pérez (secrétaire à la culture du Comité exécutif de la CUS et président de la Fédération des travailleurs de Chinandega). De même, selon la CISL, pendant les mois de novembre et décembre 1985, diverses organisations syndicales affiliées à la CUS dans les zones nord, sud et ouest du pays ont reçu la visite de trois personnes qui ont été identifiées comme appartenant au ministère du Travail, à la Sécurité de l'Etat et au Front sandiniste de libération nationale. Cette "délégation" se déplaçait dans un véhicule blanc immatriculé POK 03388. Au cours des différentes visites effectuées, ils ont fait part du "caractère sérieux et des conséquences de l'état d'urgence élargi" prononcé le 15 octobre 1985, en ajoutant que "ce n'était pas une plaisanterie et que s'ils se réunissaient à l'avenir ils iraient en prison et qu'aucun nouveau syndicat ou fédération ne serait enregistré". Des "visites" du même genre ont eu lieu même dans les écoles d'enseignement technique de la couture de la CUS.

&htab;223.&htab;Dans ses communications des 4 et 10 mars 1986, la CISL allègue l'arrestation de 15 syndicalistes de la CUS à Posoltega (Chinandega), à 120 kilomètres de Managua. Il s'agit d'Eduardo Gutiérrez, Porfirio Gutiérrez, Pablo Roberto Gaitán, Juan Gaitán, Antonio Flores, Enrique Flores, Leoncio Flores et Enrique de la Cruz (arrêtés le 20 février 1986), Estanislao Flores, Rodolfo Flores, Alberto Argüello, Gonzalo Avendano, Antonio Vargas et Tomas Silva (arrêtés le 22 février et libérés le 3 mars) et Domingo Espinoza Gómez (arrêté le 25 février).

&htab;224.&htab;La CISL indique que ces arrestations ont été effectuées par des membres de la police nationale sandiniste, vêtus de civil, qui ont fait irruption au domicile des syndicalistes susmentionnés au petit jour. Actuellement, on ne sait pas où ces derniers sont détenus. La CISL ajoute qu'au cours d'une entrevue entre un représentant de la CISL et un commandant de Managua, ce dernier a indiqué que les détenus étaient accusés d'homicide, d'agression et de vol de bétail; cependant, le jour même, des proches des détenus et des voisins de Posoltega ont fait savoir qu'il n'y avait pas eu d'homicide ni de vol dans la région, de sorte que les accusations portées contre les détenus seraient de pures inventions du gouvernement. Par ailleurs, des filles, des épouses et des mères des détenus ont été menacées de prison si leurs pères, époux ou fils ne renonçaient pas à leur affiliation à la CUS, et elles reçoivent constamment la visite de la police qui les menace, s'empare de leurs effets personnels et des provisions qui se trouvent dans la maison.

&htab;225.&htab;Dans sa communication du 7 novembre 1985, le gouvernement déclare qu'après avoir effectué une enquête minutieuse auprès des différents établissements pénitentiaires du pays il a été établi que José Agustín Téllez ne figure dans aucun registre de détenus.

&htab;226.&htab;Postérieurement, dans une communication du 14 janvier 1986, le gouvernement déclare, au sujet des allégations concernant les événements survenus lors de l'occupation du siège de la CUS, qu'il estime avoir donné des explications suffisantes à ce sujet et qu'il ne va pas répondre à des questions de détail trahissant pareille méfiance. Le gouvernement insiste sur le fait que les événements survenus au siège de la CUS n'ont été que la conséquence des désaccords internes entre ses dirigeants et que si la police est intervenue elle n'a fait que se conformer strictement à son devoir, comme l'aurait fait la police dans n'importe quelle partie du monde. La preuve en est que la CUS continue de fonctionner librement. Le gouvernement n'a eu ni pour but ni pour intérêt de détruire ou de porter atteinte à l'existence d'une organisation syndicale quelconque. Il est partisan du pluralisme politique et syndical, comme ont pu le constater de multiples organisations et personnalités internationales importantes qui sont venues dans le pays; telle est et continuera toujours d'être la ligne qu'il suivra. Il déclare qu'il saurait gré au Comité de la liberté syndicale de se référer aux explications qu'il a déjà données et qu'il considère valables, suffisantes et véridiques.

&htab;227.&htab;Dans sa communication du 22 mai 1986, le gouvernement déclare que le juge du tribunal pénal de district de Chinandega a prononcé un jugement interlocutoire, le 19 mars 1986, ordonnant d'emprisonner les suspects Porfirio José Gaitán Gutiérrez, Marco Antonio Flores López, Pedro José Gaitán Gutiérrez et Leoncio Eulogio Flores Santeliz pour le délit de vol de bétail au préjudice de Raúl Rodríguez Sarria (qui a perdu environ 60 têtes de bétail). Pour avoir été complice du même délit, Domingo Porfirio Espinoza Gómez a été mis en prison. Les poursuites ont été abandonnées définitivement en ce qui concerne Pablo Roberto Gaitán Gutiérrez, Estanislao Francisco Flores López et Enrique de la Cruz Gaitán Gutiérrez. Les poursuites ont été maintenues contre tous les suspects susmentionnés en ce qui concerne le délit de vol de bétail au préjudice de M. Carlos Herdocia Icaza (qui a perdu environ 40 têtes de bétail). Le gouvernement ajoute que Marco Antonio Flores López a été mis en prison pour le délit de vol avec intimidation au préjudice d'Ofilio Peralta Vasquez et que les poursuites ont été définitivement abandonnées s'agissant du délit de vol de bétail au préjudice de M. Julio Espinales. Les inculpés ont bénéficié de l'assistance d'un défenseur dès le début des poursuites et ont joui d'amples garanties pour leur défense.

Cas no 1344 Allégations de l'organisation plaignante

&htab;228.&htab;Dans ses communications des 16 juillet et 5 août 1985, l'OIE proteste contre les mesures discriminatoires prises par le gouvernement à l'encontre du secteur privé en général et du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP) et de son président, M. Enrique Bolaños en particulier.

&htab;229.&htab;Les faits allégués sont les suivants:

- en 1982, confiscation des biens et expulsion à l'étranger de M. Frank Bendaña, vice-président du COSEP et président de l'UPANIC;

- en 1983, confiscation des terres de M. Ramiro Gurdián, vice-président du COSEP et président de l'UPANIC;

- en 1983, confiscation des entreprises de M. Ismael Reyes, vice-président du COSEP, président de la Chambre d'industrie et délégué des employeurs à la Conférence internationale du Travail;

- en 1983, incarcération sans jugement, puis mise en liberté, de M. Douglas Reyes, fils de M. Ismael Reyes, pendant la Conférence internationale du Travail (juin 1983);

- en 1983, confiscation de l'exploitation agricole de M. Benjamín Lanzas, vice-président du COSEP et président de la Chambre de la construction;

- en 1984, malgré l'absence de tout conflit social, désordres fomentés aux établissements Bolaños-Saimsa, par des travailleurs étrangers à l'entreprise et employés par le ministère de la Réforme agraire le 14 février et par des travailleurs des entreprises d'Etat INCA et CELCALZA le 16 février. Les travailleurs en question auraient utilisé à cette occasion des véhicules de l'armée sandiniste;

- 14 juin 1985, confiscation arbitraire, et sans respect des règles légales sur la réforme agraire, des terres de M. Bolaños, et déclarations diffamatoires et calomnieuses proférées par le commandant J. Weelock, ministre de la Réforme agraire et de la radio officielle;

- 28 juin 1985, confiscation arbitraire, sans décret d'expropriation, de la société industrielle Bolaños-Saimsa et de son matériel;

- interdiction par la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur de publier dans "La Prensa", le seul organe de presse indépendant du pays, une lettre ouverte adressée le 29 décembre 1984 par le COSEP au coordinateur de la junte gouvernementale intitulée "Et si on essayait la liberté?";

- interdiction par la censure de publier dans "La Prensa" les réponses au commandant Weelock (seuls les journaux, la radio et la télévision sandinistes ont pu donner leur version et leurs commentaires de l'expropriation des terres de M. Bolaños). Les articles censurés traitaient de l'expropriation vexatoire dont a été victime M. Bolaños, et ce dernier y faisait valoir que la procédure du tribunal compétent pour examiner un éventuel recours contre cette expropriation n'offrait aucune garantie d'impartialité, car le président du tribunal aurait publiquement admis qu'il fondait ses décisions (sans appel) sur les témoignages du ministère de la Réforme agraire, c'est-à-dire l'organe auteur de l'expropriation; - arrestation et torture par le commandant Lenin Cerda, surbordonné de M. Tomás Borge, ministre de l'Intérieur, du président de l'Association des parents d'élèves des écoles privées religieuses, affiliée à la CONAPRO (Confédération des professions libérales); la victime, membre du COSEP, avait publiquement exprimé son opinion sur les réformes de l'enseignement préconisées par le Front sandiniste de libération nationale.

Réponse du gouvernement

&htab;230.&htab;Dans sa communication du 1er novembre 1985, le gouvernement réfute énergiquement l'allégation selon laquelle la confiscation des terres de M. Enrique Bolaños aurait obéi à des motivations politiques tendant à restreindre la liberté syndicale et constituerait une mesure discriminatoire pour appartenance à une organisation déterminée.

&htab;231.&htab;Le gouvernement explique que la décision d'exproprier l'intéressé répondait uniquement à la nécessité objective d'apporter une solution efficace et rapide au problème contraignant auquel le département le plus densément peuplé du pays doit faire face et où la terre manque depuis longtemps.

&htab;232.&htab;Il indique qu'en raison de cet état de choses M. J. Weelock, ministre du Développement agricole et de la Réforme agraire, usant des facultés que lui confère la loi a émis la décision no 18, qui déclare le département de Masaya zone de développement agricole et de réforme agraire; cette mesure était conforme à l'intention fondamentale de la révolution nicaraguayenne, qui est de garantir au paysan la possibilité de vivre dignement du travail de la terre et de l'associer pleinement à la planification nationale du développement agricole.

&htab;233.&htab;Le gouvernement ajoute qu'historiquement la population indigène de la région de Masaya a été victime d'une éviction brutale qui a entraîné, d'une part, le morcellement des sols en exploitations à baux précaires, trop petites et trop pauvres pour assurer la subsistance des familles paysannes, et, d'autre part, la formation de grandes propriétés détenues par un petit nombre de personnes.

&htab;234.&htab;Il poursuit en expliquant que la décision no 18 prévoyait aussi que les terres de la région seraient attribuées à 1.700 familles paysannes qui pourraient ainsi améliorer leur niveau de vie; cette décision devait entraîner la cession gratuite aux paysans de 2.000 manzanas (parcelles de 0,7 hectare) de domaines administrés par l'Etat, mesure conforme à l'article 26 de la loi sur la réforme agraire, qui dispose que, "dans les zones de développement agricole et de réforme agraire, le ministre de tutelle pourra émettre des règlements spéciaux sur la possession des terres, déterminer l'attribution et l'usage des sols et autres ressources naturelles qui y sont liées et réglementer l'exploitation de l'agriculture, conformément aux plans et projets spécifiques établis pour la zone".

&htab;235.&htab;Le gouvernement déclare aussi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par le Nicaragua le 12 mai 1980, reconnaît dans son préambule que, "conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées". Il ajoute qu'en vertu de sa législation interne, pleinement conforme aux accords internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, il a traité légalement avec 15 propriétaires privés qui ont accepté de négocier des accords mutuellement satisfaisants.

&htab;236.&htab;Selon le gouvernement, M. Bolaños serait le propriétaire auquel l'Etat a offert les conditions de négociation les plus favorables, allant jusqu'à lui proposer l'échange de ses terres contre d'autres de qualité égale ou supérieure, elles aussi situées sur le versant Pacifique du pays; en superficie, les terres offertes à M. Bolaños équivaudraient au double de ses anciennes propriétés; M. Bolaños a cependant été le seul à refuser son droit à indemnisation et à ne pas user de son droit de recours devant le tribunal foncier.

&htab;237.&htab;Enfin, le gouvernement réaffirme son adhésion aux principes du pluralisme idéologique et de l'économie mixte, fondements de sa conduite, et assure qu'en vertu de ce principe il a respecté les organisations d'employeurs, notamment le COSEP, conformément à la loi et malgré le soutien évident de ses dirigeants aux plans soutenus par un gouvernement étranger pour détruire la révolution nicaraguayenne.

&htab;238.&htab;Le gouvernement joint à sa communication du 14 janvier 1986 le rapport du ministère du Développement agricole et de la Réforme agraire sur la question; ce rapport confirme les informations du gouvernement, précisant que le département de Masaya a une densité de 280 habitants au kilomètre carré, contre une densité moyenne de 25 pour l'ensemble du pays; que, sur les 13.296 familles du département, 8.730 manquent de terre; que plus de 50 pour cent des terres appartiennent à 2 pour cent des propriétaires tandis que 8.500 familles sont concentrées sur de très petites exploitations, sans compter les 1.200 familles sans terre; enfin, que le sous-emploi frappe dans cette zone 92 pour cent de la population active.

&htab;239.&htab;Le rapport ajoute qu'en vertu de la loi sur la réforme agraire, le 14 juin 1985 la moitié du département de Masaya, soit 323 kilomètres carrés, a été déclarée zone de développement agricole et de réforme agraire, ce qui a permis d'attribuer des parcelles à 2.000 familles. Le gouvernement donne le détail des mesures prises: cession gratuite de 2.000 parcelles sous administration de l'Etat et négociations sur les biens des 15 propriétaires privés. Selon le rapport, tous ces propriétaires auraient participé avec civisme à ces négociations, sauf M. Bolaños, qui a refusé l'échange de terres et l'indemnisation, et qui a même renoncé à son droit de recours devant le tribunal foncier.

&htab;240.&htab;Le gouvernement joint aussi à sa communication le texte de la décision no 18, ainsi qu'un rapport sur l'état d'avancement de l'application du plan Masaya au 25 septembre 1985: d'où il ressort que le plan a été exécuté à 67 pour cent pour les terres et à 59,5 pour cent pour les familles bénéficiaires; toutefois, alors que certaines familles ont accepté de négocier, d'autres ont dû être expropriées parce qu'elles posaient des conditions trop onéreuses. Le gouvernement évoque aussi les occupations de terres qui se sont produites avant que n'aient été conclues les négociations. Malgré le peu de temps écoulé depuis le début de la mise en oeuvre du plan, il convient de souligner qu'il est déjà exécuté dans une proportion acceptable, même s'il faut reconnaître que les difficultés de négociation n'ont pas permis d'éviter les occupations spontanées, qu'une attitude plus ferme aurait peut-être empêchées; il est vrai que l'approche des semailles a joué le rôle de détonateur qui a poussé le paysan à agir.

Cas no 1351 Allégations du plaignant

&htab;241.&htab;L'OIE allègue dans sa communication du 17 octobre 1985 que, le samedi 7 septembre 1985, environ 2.000 employeurs devaient se réunir à Managua à l'appel du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP). Ce rassemblement, préparé par des réunions régionales tenues depuis plusieurs semaines dans trois grandes villes du pays, devait permettre aux entreprises privées de l'industrie, du commerce et de l'agriculture de définir leur position face aux graves difficultés économiques du pays. Le COSEP avait déclaré le 7 septembre Journée de l'entreprise privée. Le 6 septembre, veille de la réunion, les dirigeants du COSEP ont été obligés par manu militari de se présenter au ministère de l'Intérieur, pour s'entendre dire que la réunion était interdite. Le lendemain, toutes les entrées de Managua étaient fermées pour empêcher les délégués de participer à la Journée de l'entreprise privée, et le président du COSEP était assigné à résidence à son domicile. Ainsi, poursuit l'organisation plaignante, le gouvernemet du Nicaragua a une fois de plus violé la liberté d'association des employeurs.

&htab;242.&htab;Elle allègue aussi que le 15 octobre 1985, sous prétexte de l'hostilité de la "droite", de la "gauche" et de l'église catholique, "inspirée par les Etats-Unis d'Amérique", le gouvernement a suspendu ou limité pour une durée d'un an les droits de réunion, d'expression, d'association et de grève, l' habeas corpus , la liberté de presse, le droit de circuler dans le pays, le droit d'appel contre l'Etat et les garanties judiciaires.

&htab;243.&htab;Ce décret ne fait à certains égards que légaliser une situation déjà existante qui avait motivé les plaintes présentées par l'OIE et par d'autres plaignants devant le Comité de la liberté syndicale, et il constitue une nouvelle violation de la liberté d'association au Nicaragua.

Réponse du gouvernement

&htab;244.&htab;En ce qui concerne les événements du 6 et du 7 septembre 1985, le gouvernement déclare, dans ses communications des 23 mai et 21 octobre 1986, que le COSEP avait placé sous l'invocation du nom de Jorge Salazar le Front démocratique nicaraguayen (FDN), organisation contre-révolutionnaire coupable de crimes odieux et de campagnes de terreur contre la population nicaraguayenne. Ces jours-là, le COSEP comptait rendre hommage à la mémoire du contre-révolutionnaire Jorge Salazar, tué lors d'un coup de main antirévolutionnaire; cet hommage était déguisé sous le nom de Journée de l'entreprise privée. Informé des plans du COSEP, le gouvernement a décidé de suspendre la manifestation et de charger le ministère de l'Intérieur d'en informer le COSEP, ce qu'il fit au cours d'une réunion à laquelle assistaient ses principaux dirigeants. Au cours de cette réunion, le ministère a déclaré au COSEP que le gouvernement ne pouvait pas autoriser un hommage public à la mémoire d'un contre-révolutionnaire qui avait cherché, par des actes illégaux et violents, à renverser le gouvernement légitime du Nicaragua. Le COSEP a aussi été informé que le gouvernement ne s'opposait pas à la tenue d'une journée de l'employeur à une date ultérieure, sous réserve du préavis et des formalités voulus. Dans tout pays, il faut l'accord des autorités pour décider qu'une journée sera consacrée à célébrer un événement ou une personne, mais le COSEP n'a jamais fait aux autorités la demande de célébrer une journée des employeurs. Enfin, le gouvernement indique que personne n'a été arrêté ces jours-là pour des raisons directement liées à la situation considérée.

&htab;245.&htab;En ce qui concerne le décret no 128, instituant l'état d'urgence national, le gouvernement déclare qu'en vertu des pouvoirs que lui confère la loi et du droit qu'a tout Etat souverain de défendre son intégrité territoriale, son indépendance et son droit à disposer de lui-même, il a décrété un état d'urgence national. Le décret no 128 est un instrument juridique qui permet l'adoption de certaines mesures tendant à protéger et à défendre la paix et la sécurité nationales, directement menacées par les menées interventionnistes d'un gouvernement étranger qui, outre le soutien qu'il donne à l'agression extérieure, cherche à troubler l'ordre public par des actes de terrorisme tels que des attentats à l'explosif contre les établissements industriels et les voies de communication et autres sabotages destinés à créer les conditions d'une intervention directe. C'est la gravité de cette situation qui a obligé le gouvernement à limiter quelques-unes des garanties accordées aux citoyens par le statut fondamental des droits et garanties du peuple nicaraguayen, pour affronter l'agression étrangère dont est victime le pays.

&htab;246.&htab;Le gouvernement signale que la durée de l'état d'urgence est strictement limitée à celle des conditions qui l'ont rendu nécessaire. Le Nicaragua continue à respecter les obligations des divers instruments internationaux, autant que le lui permettent ses moyens et l'état de guerre; de même, il considère que l'état d'urgence n'est qu'une mesure exceptionnelle essentiellement destinée à assurer aux Nicaraguayens le calme et la stabilité. Le peuple et le gouvernement du Nicaragua n'en déplorent pas moins que la situation, au lieu de s'améliorer, ne fasse que s'aggraver à cause de la détermination d'un pays à porter la guerre à un niveau toujours plus dangereux.

&htab;247.&htab;Le gouvernement donne les renseignements suivants sur la portée du décret:

- Liberté d'expression: les restrictions concernant la presse portent sur toutes les informations contraires à la stabilité et à la sécurité nationales, mais n'impliquent aucunement que les moyens de communication publics doivent cesser de fonctionner (circulation de l'information écrite, fonctionnement des stations de radio et de télévision, etc.).

- Droit de réunion et de manifestation: les rassemblements en plein air et les manifestations publiques à caractère politique, social ou religieux ne sont pas interdits, mais ne peuvent être tenus qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente, comme c'est le cas dans la plupart des pays.

- Droit d'association et d'organisation: toute nouvelle organisation politique ou association de quelque ordre que ce soit peut être enregistrée si elle satisfait aux formalités prévues par la loi.

- Habeas corpus : les restrictions sont limitées aux poursuites entamées devant la Cour suprême de justice pour des faits précisés dans le décret sur l'état d'urgence. Les autres droits de recours contre les actes du gouvernement en matière ordinaire restent en vigueur.

- Droit de grève: ce droit ne doit être en principe exercé que pour permettre aux travailleurs d'obtenir un ensemble de revendications que la législation sociale n'offre aucun autre moyen d'obtenir. Les instruments juridiques internationaux qui garantissent l'exercice de ce droit visent fondamentalement à réserver aux travailleurs l'usage de ce recours comme un moyen légitime de défendre leurs intérêts. Dans la situation particulière où se trouve le Nicaragua, il faut tenir compte des facteurs suivants pour apprécier la manière dont s'exerce ce droit: le Nicaragua subit actuellement une crise économique due principalement à la guerre et à un blocus commercial qui alourdit les coûts de production et empêche l'industrie de s'approvisionner en machines, en pièces de rechange et en matières premières; en pareille situation, la paralysie d'une entreprise ou d'une branche d'activité aggrave dramatiquement la situation, au détriment de toute la population et pour les travailleurs eux-mêmes. Le gouvernement rappelle qu'en six années de pouvoir révolutionnaire les travailleurs nicaraguayens ont obtenu la conclusion de 1.200 conventions collectives, contre 126 pendant les quarante années de la dictature, et la création de 1.300 syndicats (plus que pendant toute la dictature). Ces avantages ont été acquis sans que les travailleurs aient à user de pressions ou de violences, car le gouvernement révolutionnaire ne s'est jamais opposé aux revendications justifiées des travailleurs. Dans le même ordre d'idées, s'il est vrai que depuis le mois d'octobre 1985 la guerre a obligé le pays à suspendre l'exercice de plusieurs droits constitutionnels liés à l'activité syndicale, ces mesures n'ont en fait aucunement supprimé les droits acquis par les travailleurs; preuve en est que, depuis cette date, plus de sept syndicats nouveaux ont été enregistrés dans les différents secteurs, et que 45 nouvelles conventions collectives ont été conclues. On ne peut toutefois pas autoriser des grèves qui ébranleraient politiquement le pays; il faut d'ailleurs relever qu'en vertu de la loi le droit de grève n'est pas automatique, mais qu'il n'intervient qu'après épuisement d'une procédure légale à laquelle participe le ministre du Travail.

Conclusions du comité

&htab;248.&htab;En ce qui concerne le cas no 1129, le comité prend note, selon les informations fournies par le gouvernement, de ce que MM. Arcadio Ortiz et Ricardo Cervantes Rivo ont été condamnés par les tribunaux populaires antisomozistes en raison de leur appartenance à une organisation contre-révolutionnaire armée et des activités menées en faveur de ladite organisation. Le comité regrette que le gouvernement, en se référant à la condamnation des syndicalistes Milton Silva Gaitán et Orlando Napoleón Molina Aguilera par les tribunaux populaires antisomozistes, n'ait pas indiqué les faits concrets qui leur étaient reprochés. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives à la perquisition effectuée au siège de la CTN le 24 octobre 1985 et accompagnée de mise à sac des archives, à l'arrestation parfois assortie de menaces de mort ou de tortures des syndicalistes Eduardo Aburto, Eric González González, Carlos Herrera, Sergio Rosa et Eugenio Membreño (au sujet de ce dernier, les plaignants avaient allégué son arrestation en octobre 1985 et le gouvernement a répondu en se référant à la mise en liberté de ce syndicaliste en mars 1983), et aux perquisitions de domicile accompagnées de menaces et d'intimidations envers les familles des deux derniers nommés. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer des informations sur ces aspects du cas de toute urgence, ainsi que le texte des sentences rendues ou qui seront rendues au sujet des syndicalistes mentionnés dans ce paragraphe.

&htab;249.&htab;Observant que les tribunaux populaires autisomozistes sont des tribunaux créés spécifiquement par un décret d'exception en avril 1983, le comité rappelle qu'il a toujours accordé une grande importance à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la législation instituant les tribunaux populaires antisomozistes.

&htab;250.&htab;Quant aux allégations relatives au refus du ministère du Travail d'envoyer des certificats de reconnaissance des organes directeurs de quatre syndicats, le comité note que ces allégations ont été présentées par la CMT dans une communication du 13 avril 1984. Il note aussi que, selon le gouvernement, le Département des associations syndicales a délivré les certificats aux organes directeurs de trois des syndicats en question pour la période 1984-85 et que, s'agissant du quatrième syndicat (syndicat des travailleurs des stations-service de Managua), le gouvernement indique que, par suite de la formation de deux factions en conflit au sein de ce syndicat, le Département des associations syndicales du ministère du Travail avait convoqué les deux factions pour coordonner la tenue d'une assemblée et que cette assemblée a eu lieu mais sans l'assistance ni la représentativité requises.

&htab;251.&htab;En ce qui concerne le cas no 1169, le comité prend note du contenu du jugement fourni par le gouvernement au sujet de la condamnation des syndicalistes José Angel Altamirano, José Mercedes Díaz et Eleazar Marenco, qui réitère les déclarations antérieures du gouvernement.

&htab;252.&htab;Le comité prend note également des déclarations du gouvernement concernant certains syndicalistes dont la détention avait été alléguée. Il note en particulier que Máximo Flores Obando a été condamné à trois ans de prison pour le délit d'attaque à main armée et qu'aucun registre des établissements pénitentiaires du pays ne fait état de la détention alléguée de Rito Rivas et d'Anastasio et Gabriel Maldonado.

&htab;253.&htab;Le gouvernement admet en revanche l'arrestation d'Iván Blandón, Víctor Ríos, Napoleón Aragón et Juan Ramón Duarte en avril 1983 en raison de leurs rapports avec une cellule contre-révolutionnaire du groupe mercenaire "ARDE" mais il indique que les intéressés ont été remis en liberté le même mois. A cet égard, relevant qu'il n'y a pas eu de motif d'inculpation de ces syndicalistes, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes comportent un risque grave d'ingérence dans les activités syndicales et que, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, elles constituent une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1169, paragr. 292.]

&htab;254.&htab;En ce qui concerne le cas no 1298, le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant les deux occupations des locaux de la CUS au mois d'août 1984 qui ont donné lieu à des agressions et des destructions au siège de cette organisation. Il relève en particulier que le gouvernement affirme que ces événements ont été la conséquence des désaccords internes entre les dirigeants de la CUS. Le comité déplore toutefois que, malgré diverses demandes, le gouvernement ne se soit pas référé spécifiquement aux affirmations d'une des organisations plaignantes qui, avec preuves à l'appui, accusaient des fonctionnaires publics d'être responsables des faits survenus et la police de n'avoir rien fait pour éviter l'agression manifestée contre les membres de la CUS et la mise à sac de son siège. Dans ces conditions, le comité rappelle que les autorités publiques sont tenues de s'abstenir d'ingérences contraires à la convention no 87 dans les activités et la vie interne des syndicats.

&htab;255.&htab;Quant aux allégations de détention, le comité note que, selon le gouvernement, aucun registre ne fait état de la détention de José Agustín Téllez dans les établissements pénitentiaires du pays. Il note également que, selon le gouvernement, les arrestations de syndicalistes de la CUS à Posoldega au cours du mois de février 1986 avaient eu lieu dans le cadre de l'enquête sur le délit de vol de bétail. Le gouvernement indique que l'autorité judiciaire est chargée de cette affaire, que certaines de ces personnes ont bénéficié d'un non-lieu et que cinq d'entre elles se trouvent en prison comme auteurs présumés ou complices. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des poursuites actuellement en cours et d'envoyer ses observations au sujet des syndicalistes dont il n'a pas fait mention et qui, selon la CISL, seraient détenus (Eduardo Gutiérrez, Juan Gaitán et Enrique Flores). Le comité demande également au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle les filles, femmes et mères de syndicalistes détenus ont été menacées de prison si leurs pères, maris et fils ne renonçaient pas à leur affiliation à la CUS et reçoivent constamment la visite de la police qui les menace et en outre s'empare de leurs effets personnels et des provisions de la maison.

&htab;256.&htab;Enfin, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations contenues dans les communications d'une des organisations plaignantes des 14 et 23 janvier 1986 (suspension de la revue syndicale de la CUS; convocations par la sécurité de l'Etat de syndicalistes de la CUS, accompagnées d'actes d'intimidation et de menaces; visites d'une délégation de fonctionnaires dans les organisations affiliées à la CUS des zones nord, sud et ouest du pays, informant les intéressés que s'ils se réunissaient dans l'avenir ils iraient en prison et que l'interdiction s'étendait à la constitution de nouvelles organisations syndicales). Le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer des informations sur ces aspects du cas.

&htab;257.&htab;En ce qui concerne le cas no 1344, le comité observe que l'organisation plaignante allègue une série de mesures discriminatoires prises par le gouvernement contre les dirigeants du COSEP en particulier dans le cadre de mesures générales contre le secteur privé. Le comité relève que le gouvernement n'a répondu spécifiquement qu'à une allégation (confiscation arbitraire, et sans égard à la loi sur la réforme agraire, des terres de M. Enrique Bolaños, dirigeant du COSEP), mais sans que la réponse donne des commentaires sur chacun des points signalés par l'organisation plaignante à propos de cette allégation. Etant donné que toutes les allégations formulées dans ce cas ont pour objet de démontrer une attitude discriminatoire du gouvernement à l'égard du COSEP, le comité ajourne l'examen du cas et demande au gouvernement qu'il envisage de toute urgence une réponse sur les aspects dont il n'a pas traité.

&htab;258.&htab;En ce qui concerne le cas no 1351, le comité observe que les allégations portent sur l'interdiction de la réunion à Managua d'environ 2.000 employeurs, prévue par le COSEP pour le 7 septembre 1985 (déclaré Journée de l'entreprise privée), sur l'assignation à domicile du président du COSEP le jour même, et sur la suspension ou la limitation de certains droits fondamentaux par voie de décret pour une durée d'une année.

&htab;259.&htab;En ce qui concerne l'interdiction de la réunion du 7 septembre 1985, le comité note que, selon le gouvernement, cette interdiction était due: 1) à ce que, le COSEP ayant prévu pour cette journée de rendre hommage à Jorge Salazar, sous couvert d'une journée de l'entreprise privée, le gouvernement ne pouvait pas permettre que soit honorée publiquement la mémoire d'un contre-révolutionnaire qui voulait renverser par la force le gouvernement légitime du Nicaragua; 2) à ce que le COSEP n'avait jamais fait aux autorités la demande nécessaire pour célébrer au niveau national la journée de l'employeur. Le comité note aussi que le COSEP a été informé que le gouvernement ne s'opposait nullement à la tenue d'une journée de l'employeur à quelque autre date, sous réserve du préavis et des formalités voulus.

&htab;260.&htab;A cet égard, le comité tient à rappeler les principes fondamentaux qu'il a établis en matière de droit de réunion des organisations de travailleurs, et qu'il considère également applicables aux organisations d'employeurs. Le comité estime notamment que le droit des organisations professionnelles à tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner les questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d'association [voir par exemple 233e rapport, cas no 1217 (Chili), paragr. 109 et 110], et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave ou imminente. [Voir par exemple 211e rapport, cas no 1014 (République dominicaine), paragr. 512.]

&htab;261.&htab;Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le comité considère que la question de la fixation d'une journée de l'entreprise privée par une organisation supérieure d'employeurs doit être laissée au libre choix de l'organisation professionnelle considérée, sans qu'il faille une disposition publique pour autoriser ce genre de commémoration ou en fixer la date. Le comité considère également qu'en l'occurrence le COSEP, en rendant hommage à la mémoire de l'un de ses dirigeants défunts, reste entièrement dans le cadre de ses activités en tant qu'organisation d'employeurs, pourvu que la célébration d'un hommage de cette nature dans le cadre de l'exercice du droit de réunion ne trouble pas l'ordre public ou n'en menace pas le maintien de manière grave ou imminente. Pour ce qui est de l'affirmation du gouvernement selon laquelle J. Salazar Argüello, président en fonctions du COSEP au moment de sa mort violente en novembre 1980, était un "contre-révolutionnaire" mort dans une attaque destinée à renverser la révolution, le comité renvoie aux conclusions qu'il avait adoptées sur cette affaire. Dans ces conditions, le comité déplore que les autorités aient empêché la célébration de la Journée de l'entreprise privée le 7 novembre 1985 et exprime l'espoir qu'à l'avenir le COSEP pourra fixer, sans ingérence aucune, la date et le programme de la célébration de la journée de l'entreprise privée.

&htab;262.&htab;Le comité note de même que, selon le gouvernement, les 6 et 7 septembre 1985 aucune personne n'a été arrêtée pour des raisons directement liées aux allégations. Le comité demande au gouvernement d'indiquer expressément si le président du COSEP a été assigné à résidence à son domicile le 7 septembre 1985 (Journée de l'entreprise privée) comme l'affirme l'organisation plaignante, et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.

&htab;263.&htab;En ce qui concerne la suspension ou la limitation de certains droits fondamentaux pendant un an, en vertu des décrets qui établissent l'état d'urgence national (décret no 128 du 15 octobre 1985, modifié par le décret no 130 du 31 octobre 1985), le comité prend note des raisons invoquées par le gouvernement pour la déclaration de l'état d'urgence national, et de ses explications sur la portée pratique des restrictions aux libertés publiques et à l'exercice des droits syndicaux. Le comité observe de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a examiné à sa session de mars 1986 les décrets en question dans le cadre de l'observation qu'il avait formulée sur l'application de la convention no 87 par le Nicaragua. [Voir rapport de la commission d'experts, rapport III (partie 4 A), pp. 178 à 180, CIT, 72e session, 1986.] A cette occasion, la commission d'experts avait exprimé l'espoir que le gouvernement lèverait, aussi rapidement que les circonstances le permettraient, les restrictions aux libertés publiques et syndicales contenues dans les décrets des 15 et 31 octobre 1985 sur l'Etat d'urgence national. Le comité rappelle également que la Commission de l'application des normes de la 72e session de la Conférence internationale du Travail a regretté, au paragraphe 105 de son rapport, que, en dépit de l'invitation qui lui a été faite à plusieurs reprises, le gouvernement du Nicaragua se soit abstenu de participer aux discussions sur les observations de la commission d'experts.

&htab;264.&htab;Observant que la durée de vigueur de ces décrets et de l'état d'urgence national devait expirer à la fin du mois d'octobre 1986, et notant la gravité des restrictions que ces mesures apportent aux droits syndicaux et aux libertés publiques, le comité exprime le ferme espoir que ces restrictions ne seront pas à nouveau imposées et demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Recommandation du comité

&htab;265.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité exprime tout d'abord sa préoccupation devant la gravité des allégations formulées tant par les organisations d'employeurs que par celles de travailleurs, qui concernent en particulier la détention et la condamnation de syndicalistes et les ingérences des autorités dans la vie des organisations professionnelles.

b) En ce qui concerne le cas no 1129 , le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur certains aspects du cas, ainsi que le texte des jugements rendus par les tribunaux populaires antisomozistes ou qui seraient rendus au sujet des syndicalistes mentionnés au paragraphe 248 ci-dessus. Observant que les tribunaux populaires antosomozistes sont des tribunaux créés de façon spécifique par un décret d'exception en avril 1983, le comité rappelle la grande importance qu'il a toujours attachée à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la législation instituant les tribunaux populaires antisomozistes.

c) En ce qui concerne le cas no 1169 , le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes comportent un risque grave d'ingérence dans les activités syndicales et que, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, elles constituent une violation des principes de la liberté syndicale.

d) En ce qui concerne le cas no 1298 , le comité déplore que, malgré diverses demandes, le gouvernement ne se soit pas référé spécifiquement aux affirmations d'une des organisations plaignantes qui, avec preuves à l'appui, accusaient des fonctionnaires publics d'être responsables des faits survenus au siège de la CUS en août 1984 et la police de n'avoir rien fait pour éviter l'agression manifestée contre les membres de la CUS et la mise à sac de son siège. Dans ces conditions, le comité rappelle que les autorités publiques sont tenues de s'abstenir d'ingérences contraires à la convention no 87 dans les activités et la vie interne des syndicats.

e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès actuellement en cours contre certains syndicalistes pour le délit de vol de bétail et d'envoyer ses observations au sujet des syndicalistes auxquels il ne s'est pas référé et qui, selon la CISL, seraient détenus (Eduardo Gutiérrez, Juan Gaitán et Enrique Flores). Le comité demande également au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle les filles, femmes et mères de syndicalistes détenus ont été menacées de prison si leurs pères, maris et fils ne renonçaient pas à leur affiliation à la CUS et font constamment l'objet de visites de la police qui les menace et s'empare de leurs effets personnels et de leurs denrées alimentaires.

f) Enfin, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations contenues dans les communications d'une des organisations plaignantes des 14 et 23 janvier 1986 (suspension de la revue syndicale de la CUS; convocations par la sécurité de l'Etat de syndicalistes de la CUS, accompagnées d'actes d'intimidation et de menaces; visites d'une délégation de fonctionnaires aux organisations affiliées à la CUS des zones nord, sud et ouest du pays, informant les membres que s'ils se réunissaient dans l'avenir ils iraient en prison et que l'interdiction s'étendait à la constitution de nouvelles organisations syndicales). Le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations sur ces aspects du cas.

g) En ce qui concerne le cas no 1344 , le comité prend note de ce que le gouvernement n'a envoyé des informations que sur une seulement des nombreuses allégations. Etant donné que toutes les allégations formulées dans le présent cas ont pour objet de démontrer une attitude discriminatoire du gouvernement à l'égard du COSEP, le comité ajourne l'examen du cas et demande au gouvernement d'envoyer de toute urgence une réponse sur les aspects dont il n'a pas traité.

h) En ce qui concerne le cas no 1351 , le comité déplore que les autorités aient empêché la célébration de la Journée de l'entreprise privée prévue pour le 7 novembre 1985 par le COSEP et exprime l'espoir qu'à l'avenir cette organisation d'employeurs pourra fixer sans aucune ingérence la date et le programme de la célébration de la journée de l'entreprise privée.

i) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs locaux sans autorisation préalable et sans ingérence des autorités constitue un élément fondamental de la liberté d'association.

j) Le comité prend également note de ce que, selon le gouvernement, les 6 et 7 septembre 1985 aucune personne n'a été arrêtée pour des raisons directement liées aux allégations. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer expressément si le président du COSEP a été assigné à résidence à son domicile le 7 septembre 1985 (Journée de l'entreprise privée) comme l'affirme l'organisation plaignante et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.

k) Le comité observe que les décrets nos 128 et 130 proclamant l'état d'urgence national et restreignant les libertés publiques et les droits syndicaux devaient cesser d'être en vigueur à la fin du mois d'octobre 1986. Le comité exprime le ferme espoir que ces restrictions ne seront pas à nouveau imposées et demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Cas no 1309 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

&htab;266.&htab;Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, à sa réunion de mai 1986, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 244e rapport, paragr. 296 à 336, approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session (mai-juin 1986).]

&htab;267.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 14 mai et 9 septembre 1986; Confédération des travailleurs du cuivre (CTC): 4 juin 1986; Syndicat national des travailleurs de la Compagnie des téléphones: 11 juin 1986; Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE): 9 septembre 1986; Syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre du Chili: 24 septembre 1986; Confédération nationale des syndicats du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes, Confédération de syndicats et fédérations de travailleurs de la métallurgie (CONSTRAMET), Fédération nationale des syndicats des travailleurs du textile et de l'habillement (FENATRATEX), Confédération minière, Confédération paysanne El Surco, Confédération des travailleurs gastronomiques du Chili: 29 et 30 septembre 1986. Le gouvernement, pour sa part, a fourni ses observations dans des communications des 22 mai, 2 et 22 octobre 1986.

&htab;268.&htab;Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;269.&htab;Les allégations encore en instance dans le présent cas concernent l'inculpation de dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation organisées en septembre 1985 ainsi que celle de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment; la mort de quatre personnes survenue lors de manifestations en novembre 1985; le licenciement de Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire; la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks; la détention de Juan Bustos Araneda, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs; l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale; le transfert des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique et de nombreuses arrestations et des perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai 1986.

&htab;270.&htab;A sa session de mai-juin 1986, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité:

- Au sujet des inculpations prononcées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite de journées de protestation de septembre 1985, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des procès en cours et sur leurs résultats lorsque les jugements seront prononcés.

- Le comité demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985.

- Au sujet de licenciements de dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la procédure en cours concernant M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire.

- Au sujet de l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le comité estime qu'une prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime. Toutefois, le comité rappelle de manière générale qu'en exprimant leurs opinions les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites admissibles de la polémique et devraient s'abstenir d'outrances dans le langage. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la lettre envoyée par la Confédération des travailleurs du bâtiment à la Cour suprême et de le tenir informé de l'évolution de la procédure ouverte à l'encontre des deux dirigeants de cette confédération. - Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas, à savoir la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks; la détention de Juan Bustos Araneda, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs; l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale; le transfert des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique; de nombreuses arrestations et des perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai 1986.

B. Nouvelles allégations

&htab;271.&htab;Par sa communication du 14 mai 1986, la CISL fournit un rapport élaboré par le Centre de recherches et d'assistance syndicales sur les événements survenus lors du 1er mai 1986 à Santiago.

&htab;272.&htab;Le rapport indique que l'état d'exception en vigueur dans le pays limite sévèrement le droit de réunion consacré expressément par la Constitution. Les dispositions en vigueur à Santiago sont régies par les ordres nos 43 et 44 qui obligent à demander, avec dix jours de préavis, l'autorisation du chef de la zone en état d'urgence pour tenir des réunions dans les lieux publics. Le Groupement national des travailleurs (CNT) a satisfait à ces exigences mais n'a même pas reçu un accusé de réception. Etant donné cette situation, les dirigeants du CNT ont appelé les travailleurs et la population de Santiago à se réunir sur la place des Héros le 1er mai à 11 heures du matin.

&htab;273.&htab;Le rapport signale également que, le 29 avril, les autorités avaient empêché la tenue d'une manifestation artistique et culturelle convoquée dans un local syndical de la Confédération du cuir et de la chaussure pour célébrer le 1er mai.

&htab;274.&htab;Le 1er mai, la ville de Santiago était pratiquement occupée par la police et les militaires. En dépit de ce climat, des milliers de personnes s'approchèrent du lieu de réunion et, lorsque les premiers groupes se formèrent, les forces de police leur lancèrent des projectiles et des gaz lacrymogènes. Des dizaines de personnes furent blessées. Toutes les personnes et tous les véhicules furent soumis à un contrôle, et environ 600 personnes furent arrêtées, dont Manuel Bustos, vice-président du CNT, Jorge Millás, membre du conseil national du CNT, et Humberto Arcos, dirigeant de la Confédération des syndicats de travailleurs de la métallurgie. La plus grande partie de ces personnes furent remises en liberté le même jour avec convocation au Tribunal de police pour avoir porté atteinte à l'ordre public.

&htab;275.&htab;Toujours dans la matinée du 1er mai, deux locaux syndicaux appartenant à la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement (CONTEVECH) et à l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) furent illégalement perquisitionnés. Des meubles et des documents furent détruits ou emportés. Les personnes présentes furent menacées, certaines d'entre elles frappées, et 56 professeurs qui assistaient à une réunion dans les locaux de l'AGECH furent arrêtés, bien que les organisations dotées de la personnalité juridique (ce qui est le cas de l'AGECH) n'aient pas à demander l'autorisation de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour traiter des affaires de leur compétence.

&htab;276.&htab;Dans sa communication du 4 juin 1986, la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) allègue que, le 23 avril 1986, le directeur général des relations professionnelles de la Corporation nationale du cuivre (CODELCO) a notifié la fin de leur contrat de travail à 14 travailleurs sur la base de l'article 13 f) du décret-loi no 2200. Cette disposition permet à l'employeur de licencier les travailleurs sans justification de motif avec trente jours de préavis ou en payant une indemnité égale à la dernière rémunération mensuelle. Selon la CTC, ceci permet, comme dans le cas présent, au gouvernement et aux employeurs de prendre des mesures de discrimination antisyndicale.

&htab;277.&htab;La CTC déclare que tous les travailleurs affectés par cette mesure étaient qualifiés, avaient une conduite irréprochable et bénéficiaient d'une ancienneté dans l'entreprise de huit à 29 ans. L'unique raison possible de leur licenciement est donc leur participation active aux assemblées et activités syndicales. En outre, quatre d'entre eux allaient devenir dirigeants syndicaux. Par ailleurs, cette mesure était destinée à intimider les travailleurs de l'entreprise en vue d'inhiber leur action syndicale. Ces présomptions se justifient par le fait que, le jour même du licenciement, les deux syndicats d'El Salvador regroupant le plus grand nombre d'affiliés avaient réuni des assemblées en vue de régulariser leur situation, suite à l'inhabilitation décrétée par le ministère du Travail à l'encontre de leurs dirigeants. Ces assemblées ont rejeté à l'unanimité les licenciements et condamné la mesure prise par CODELCO. Pendant dix jours, 13 des travailleurs licenciés ont mené une grève de la faim.

&htab;278.&htab;Dans sa communication du 11 juin 1986, le Syndicat national des travailleurs de la Compagnie des téléphones du Chili déclare que, le 17 avril 1986, il a présenté un projet de contrat collectif à la Compagnie des téléphones, conformément à la législation en vigueur. L'employeur répondit le 30 avril 1986 en formulant des objections au projet au sujet de la situation des opératrices téléphoniques remplaçantes, bien que celles-ci ne figurent pas parmi les travailleurs exclus de la négociation collective aux termes de l'article 5 du décret-loi no 2758. Le 28 mai 1986, une procédure d'arbitrage obligatoire ayant été entamée, le directeur du travail émit une résolution qui décidait d'exclure de la négociation collective la situation des 475 adhérentes du syndicat, opératrices remplaçantes. Le syndicat précise que ces personnes sont couvertes par un contrat de travail de durée indéterminée et que leur ancienneté dans l'entreprise est de plus de huit ans sans interruption. Il ajoute que l'inspecteur provincial du travail de Santiago avait émis, le 9 mai 1986, une résolution absolument contraire reconnaissant à ces travailleuses le droit à la négociation collective. Le syndicat indique enfin qu'il a présenté des recours devant les tribunaux, mais que ceux-ci ne se sont pas encore prononcés.

&htab;279.&htab;Dans sa communication du 9 septembre 1986, la CISL allègue que M. Juan Fernando Reyes, président de la Fédération paysanne "El Roto Chileno", de Curico et sa famille font l'objet de menaces permanentes depuis le 2 juillet 1986. A plusieurs reprises, des civils armés au visage dissimulé ont procédé à des perquisitions nocturnes à son domicile et détruit des meubles et d'autres objets. Le recours de protection présenté par ses avocats a été rejeté du fait que, selon des sources policières, il n'existe aucun mandat d'arrêt ni ordre d'enquête à son encontre. Depuis lors, son domicile a été à nouveau perquisitionné et sa femme a été violemment battue.

&htab;280.&htab;Dans sa communication du 9 septembre 1986, la FISE se réfère à l'arrestation par les services de sécurité de M. Guillermo Scherping, sous-secrétaire de l'Association professionnelle des enseignants du Chili. La FISE craint que sa vie soit en danger.

&htab;281.&htab;Le Syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre du Chili déclare, dans sa communication du 24 septembre 1986, que le 22 septembre des carabiniers se sont présentés au siège du syndicat pour déloger les six travailleurs mentionnés dans une plainte précédente de la Confédération des travailleurs du cuivre et leurs familles qui avaient organisé une soupe populaire dans le local depuis leur licenciement par la Corporation nationale du cuivre, alors qu'ils bénéficiaient d'une "immunité" syndicale. L'officier des carabiniers chargé de cette expulsion n'a présenté aucun document émanant d'une autorité compétente.

&htab;282.&htab;La Confédération nationale des syndicats du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes mentionne quant à elle le mandat d'arrêt prononcé à l'encontre de son président, M. Sergio Troncoso Cisternas. L'organisation plaignante précise que M. Troncoso, qui a déjà été détenu à plusieurs reprises, a été recherché le 8 septembre 1986 par des individus en civil alors qu'il était en République démocratique allemande pour assister au congrès de la Fédération syndicale mondiale.

&htab;283.&htab;La CONSTRAMET signale que ses dirigeants José Ramón Avello Soto et Ronaldo Muñez Moreno ont été recherchés par la police dès le lendemain de la proclamation de l'état de siège, le 8 septembre 1986. En outre, un secrétaire régional de l'organisation, Humberto Arcos Vera, est sous surveillance permanente, de même que le siège de la confédération. L'organisation plaignante signale également que l'autorité des carabiniers a interdit la réunion de plusieurs syndicats de base (Syndicat Eugenio González, Morgan et Fuenzalida) qui étaient en cours de négociation.

&htab;284.&htab;La FENATRATEX mentionne le licenciement par l'entreprise de teinturerie Viña de trois dirigeants syndicaux. Elle explique que ces dirigeants ont été déclarés responsables du fait que 30 des 120 travailleurs de l'entreprise ne se sont pas présentés à leur travail au cours de la journée de protestation du 5 septembre 1986, alors que ceux-ci n'avaient pas de moyens de locomotion, étaient malades ou ne pouvaient sortir de leur quartier qui était occupé par les forces de l'ordre. L'entreprise a alors arbitrairement appliqué l'article 15, alinéas 1 et 4, de la loi no 2200 qui sanctionne les actes illicites empêchant le travailleur de se rendre à son travail ou d'accomplir ses obligations et la direction d'une interruption ou paralysation illégales du travail ou la participation active dans ses mouvements. Les licenciements ont été prononcés sans préavis, sans droit à indemnités et sans respect de l'"immunité syndicale".

&htab;285.&htab;La FENATRATEX indique également que 37 travailleurs de l'entreprise textile de tissus San Martino ont dû prendre le risque de se réunir dans des maisons particulières pour discuter d'un projet de convention collective car la proclamation de l'état de siège a eu pour effet d'interdire les réunions des syndicats qui n'ont pas de locaux qui leur soient propres.

&htab;286.&htab;La Confédération minière allègue que plusieurs syndicalistes ont été licenciés pour avoir participé à la négociation collective: en particulier, l'ex-dirigeante du syndicat no 6 de Lota de l'Entreprise nationale du charbon (ENACAR), Fresia Mellado Opazo et dix ouvriers du Syndicat no 1 de Victoria de Lébu. En outre, le dirigeant du syndicat no 1 d'ENACAR, Juan Carlos Salazar Sierra, aurait été inhabilité et des travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro, dont le dirigeant syndical Rolando Chacana Ganzúa, auraient été arrêtés pour de prétendus vols d'explosifs. Enfin, à la mine Agustinas de Copiapo, l'entreprise Société minière Agustinas aurait unilatéralement décidé de baisser les salaires en 1984 et 1985 alors que la convention collective était en vigueur.

&htab;287.&htab;Enfin, dans une lettre commune, plusieurs confédérations nationales chiliennes signalent que les domiciles des dirigeants de la Confédération gastronomique et de la Confédération paysanne El Surco, Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, ont été visités par des personnes non identifiées.

C. Réponse du gouvernement

&htab;288.&htab;Pour ce qui est des inculpations prononcées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation de septembre 1985, le gouvernement indique que les intéressés ont été poursuivis pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat et plus précisément pour leur responsabilité dans les actions de violence, les morts et les dommages à la propriété publique et privée qui ont été commis ou provoqués à cette occasion. Le 14 juillet 1986, le juge chargé de l'affaire a condamné ces 11 personnes à 61 jours de détention, avec remise de peine. La remise de peine signifie que celle-ci est accomplie en liberté, l'intéressé devant signer un livre à intervalles réguliers. Le magistrat a considéré comme accomplie la peine imposée à MM. Rodolfo Seguel Molina, Manuel Bustos Huerta et Mario Araneda Espinoza. En outre, après que le ministère de l'Intérieur se fut désisté de sa plainte contre MM. Eduardo Valencia Saez et Jorge Pavez Urrutia, le juge a prononcé un non-lieu définitif en faveur de ces personnes.

&htab;289.&htab;Au sujet de la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, le gouvernement indique que ces quatre personnes (José del Tránsito Norambuena Canales, Emilia de las Mercedes Ulloa San Martín, Luis Héctor Peñailillo Vega et Erwin Néstor Iturra González) n'étaient pas dirigeants syndicaux. Les circonstances de leur mort font l'objet d'une enquête par les tribunaux criminels ou militaires et ces affaires sont actuellement en cours d'instruction qui est une phase secrète de la procédure. Le gouvernement réaffirme son opposition à de tels mouvements de protestation, en raison précisément des violences qu'ils entraînent et, dans beaucoup de cas, des morts qu'ils provoquent.

&htab;290.&htab;Au sujet du licenciement de M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire, le gouvernement indique que la Société de pêche Viento Sur avait demandé le 10 octobre 1985 le licenciement de M. Jerez au Tribunal de Talcahuano. Celui-ci ne donna pas suite à la demande de l'entreprise et, en conséquence, celle-ci n'avait pas l'autorisation de licencier M. Jerez. Celui-ci ayant tout de même été licencié, il présenta un recours devant le Tribunal de Talcahuano qui déclara nul le licenciement et ordonna la réintégration de l'intéressé avec paiement des rémunérations dues. La Cour d'appel de Concepcíon, saisie d'un recours par l'entreprise, a confirmé le jugement de première instance. Le 23 mai 1986, le juge a ordonné l'exécution de la sentence et, le 26 mai 1986, le tribunal a accédé à la demande de M. Jerez d'être réintégré dans l'entreprise.

&htab;291.&htab;Sur l'inculpation prononcée contre deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le gouvernement déclare à nouveau que cette procédure a été ouverte par l'Assemblée plénière de la Cour suprême après que celle-ci eut pris connaissance d'une lettre injurieuse adressée à des magistrats de la Cour. Il réaffirme que les tribunaux sont indépendants du Pouvoir exécutif et qu'il n'est pas intervenu dans ce procès. Le juge de la Cour d'appel de Santiago chargé de l'affaire a condamné les intéressés avec remise de peine (peine moins élevée que celle demandée par le procureur). Les intéressés sont donc restés en liberté.

&htab;292.&htab;Le gouvernement indique, au sujet de la situation des travailleurs des docks, qu'en septembre 1981 fut adoptée la loi no 18032 qui modifiait le régime de travail applicable aux travailleurs maritimes et portuaires. Cette modification mit fin, selon le gouvernement, à une pratique extrêmement négative pour les travailleurs, comme la location du permis de travail par le titulaire de ce permis à d'autres travailleurs moyennant le reversement de la moitié du salaire perçu. Cette loi reçut donc un large appui des travailleurs. En outre, les syndicats présentèrent des revendications supplémentaires en vue d'obtenir d'autres avantages sociaux, et des commissions tripartites furent créées en vue d'examiner ces revendications. Suite à ces discussions, la loi no 18462 entra en vigueur le 1er décembre 1985 et apporta divers amendements à la législation applicable aux travailleurs portuaires, notamment l'établissement d'un système de négociation des conventions collectives et l'obligation de conclure les contrats de travail à l'avance afin d'éviter que les travailleurs se mettent à la disposition de l'employeur au dernier moment et se retrouvent ainsi en surnombre. La loi contenait en outre d'importantes améliorations en matière de sécurité sociale. Pour le gouvernement, la nouvelle législation satisfait donc les principales revendications des organisations syndicales du secteur portuaire. Le gouvernement joint également une lettre de la Chambre maritime du Chili qui indique qu'il n'y a pas eu grève dans le secteur des docks. Seuls quelques groupes syndicaux minoritaires ont empêché leurs adhérents de répondre aux offres de travail faites par les employeurs.

&htab;293.&htab;Au sujet de l'arrestation de M. Juan Bustos Araneda, le gouvernement déclare que cette personne, chargée du nettoyage des locaux régionaux de l'organisation de fait appelée "Centrale démocratique des travailleurs" s'est présentée elle-même le 27 mars 1986 devant le juge criminel de Concepción. M. Bustos a expliqué au juge qu'il avait été enlevé le 25 mars par un groupe de civils armés qui l'ont interrogé sur la Centrale démocratique des travailleurs et sur certains de ses dirigeants, ont brûlé son visage avec des cigarettes et l'ont finalement relâché dans un port voisin de Concepción. Le juge criminel de Concepción a ordonné une enquête le lendemain du dépôt de la plainte de M. Bustos. Le service de police chargé des recherches a informé le juge qu'il n'avait pu identifier les auteurs du délit. Le tribunal a donc décrété la suspension de la procédure criminelle.

&htab;294.&htab;Pour ce qui est de l'intervention des forces de police pour empêcher une conférence nationale convoquée par le Groupement national des travailleurs, le gouvernement indique que cette réunion a été interdite par le Commandement militaire de la zone en état d'urgence car elle était de nature politique partisane. Néanmoins, cette réunion a pu se tenir par la suite dans un lieu réservé, sans publicité.

&htab;295.&htab;Au sujet du transfert des biens de la Fédération nationale du textile à un organisme étatique, le gouvernement déclare que l'immeuble sis au no 453 de la rue Ejercitó à Santiago appartenait à la Fédération FENATRATEX et au Syndicat professionnel des employés privés et ouvriers des industries textiles de la province de Santiago jusqu'au 20 octobre 1978, date de promulgation du décret-loi no 2346 qui a déclaré ces organisations illégales. Conformément à l'article 4 de ce décret-loi, les biens des organisations visées sont transférés dans le domaine de l'Etat, et le ministère de l'Intérieur doit par décret suprême préciser quels sont les biens en question et indiquer leur dévolution, ce qui a été fait par décret suprême no 1360 du 29 novembre 1984. Le gouvernement ajoute que le syndicat concerné a présenté un recours de protection devant la Cour d'appel de Santiago qui l'a rejeté dans un arrêt rendu le 15 avril 1986, dont le gouvernement fournit le texte.

&htab;296.&htab;Au sujet des événements du 1er mai 1986, le gouvernement indique que ce jour-là, à Santiago, il y a eu quatre sabotages par explosion et un par incendie. En outre, dans divers endroits de la ville, la circulation a été interrompue par des incendies, des jets de pierre, etc. Le gouvernement ne peut considérer ces incidents comme une expression de la liberté syndicale. Les actions qu'il a entreprises pour les prévenir ou les empêcher ne peuvent donc être qualifiées de violation de la liberté syndicale.

&htab;297.&htab;Le gouvernement déclare en outre que l'intendance de la région de Santiago a déposé une plainte en violation de la loi sur la sécurité de l'Etat pour désordres sur la voie publique, incitation à la paralysie illégale d'activités et subversion de l'ordre public à l'encontre de 23 personnes dont quelques professeurs membres de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH). Les juges chargés de cette affaire ont ordonné, le 7 mai 1986, la libération de 18 des 23 prévenus pour absence de preuves. Les cinq personnes restantes, professeurs membres de l'AGECH, ont été également libérées le 9 mai 1986 pour manque de preuves. Par ailleurs, l'AGECH a déposé une plainte au sujet de la perquisition effectuée dans ses locaux et le juge instructeur a pris les premières mesures d'enquête en se rendant au siège de l'organisation.

&htab;298.&htab;Au sujet du licenciement de 14 travailleurs intervenu le 23 avril 1986 à la division El Salvador de la Corporation nationale du cuivre, le gouvernement déclare que ces mesures ont été prises pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l'entreprise. Les six travailleurs qui adhéraient au syndicat no 6 d'El Salvador ont présenté un recours devant le tribunal d'El Salvador, demandant la nullité de leur licenciement. Pour ce qui est des huit autres licenciés, diverses réunions ont eu lieu à l'initiative du ministre du Travail entre la direction de l'entreprise et les syndicats. Le 4 juillet 1986, un accord a été conclu avec les huit travailleurs prévoyant le paiement d'indemnités pour années de service et de tous les bénéfices prévus par le contrat et la législation en vigueur. Le gouvernement souligne que ces licenciements ne constituent pas des actes de discrimination antisyndicale, mais qu'il s'agissait simplement de mesures prises pour des raisons administratives en vertu des dispositions en vigueur. Aucun des travailleurs licenciés n'occupe ni n'a occupé des fonctions de dirigeant syndical.

D. Conclusions du comité

&htab;299.&htab;A la suite du dernier examen du cas par le comité à sa réunion de mai 1986, les allégations restant en instance concernaient l'inculpation de dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation organisées en septembre 1985; la mort de quatre personnes survenue lors de manifestations en novembre 1985; le licenciement de Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire; l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, suite à l'envoi d'une lettre considérée comme injurieuse à des magistrats de la Cour suprême; la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks; la détention de Juan Bustos Araneda, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs; l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale; les transferts des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique et des arrestations et perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai. Depuis lors, de nouvelles allégations ont été formulées au sujet de la perquisition des locaux de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement, du licenciement de 14 travailleurs du secteur du cuivre, d'entraves apportées au droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili; de l'arrestation de M. Guillermo Scherping, dirigeant de l'Association professionnelle des enseignants du Chili; de recherches policières et de perquisitions opérées à l'encontre de dirigeants syndicaux des secteurs du bâtiment, de la métallurgie, de la gastronomie et de l'agriculture; de licenciements intervenus dans les secteurs du textile et des mines de charbon; de l'interdiction de réunions syndicales de plusieurs syndicats de base du secteur métallurgique et du textile; de l'inhabilitation de M. Juan Carlos Salazar Sierra, dirigeant syndical des mines de charbon; de l'arrestation de travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro et du non-respect d'une convention collective par la Société minière Agustinas.

&htab;300.&htab;Au sujet des inculpations prononcées à l'encontre de 11 dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation de septembre 1985, le comité note que deux d'entre eux ont bénéficié d'un non-lieu et que les autres ont été condamnés à 61 jours de prison, mais qu'une remise de peine leur a été accordée et qu'ils sont restés en liberté. Le comité tient cependant à signaler le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux des condamnations prononcées à l'encontre de représentants de travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants.

&htab;301.&htab;Pour ce qui est de la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, le comité note que les circonstances de ces décès font l'objet d'une enquête par les tribunaux criminels ou militaires. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes.

&htab;302.&htab;Dans l'affaire du licenciement de M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire, le comité note avec intérêt que les tribunaux saisis de l'affaire ont annulé la mesure prise par l'entreprise et ont ordonné la réintégration de l'intéressé.

&htab;303.&htab;Sur l'inculpation prononcée contre deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment pour avoir adressé une lettre qualifiée d'injurieuse et relative à l'assassinat de syndicalistes à des magistrats de la Cour suprême, le comité note que les intéressés ont été condamnés avec remise de peine et qu'ils ont donc été laissés en liberté. Le comité ne peut donc que souligner à nouveau qu'une prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime. Toutefois, le comité rappelle, de manière générale, qu'en exprimant leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites admissibles de la polémique et devraient s'abstenir d'outrances dans le langage.

&htab;304.&htab;A propos de la situation des travailleurs des docks, le comité note que ces allégations s'inscrivent dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle législation modifiant le régime de travail applicable aux travailleurs maritimes et portuaires. Considérant que cet aspect du cas concerne donc un domaine qui n'est pas proprement lié aux droits syndicaux, le comité estime que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;305.&htab;Au sujet des allégations concernant l'arrestation de M. Juan Bustos Araneda, le comité regrette que les individus en civil qui ont interrogé l'intéressé sur les activités de la Centrale démocratique des travailleurs n'ont pu être retrouvés. Il souligne que de tels agissements entraînent nécessairement un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour prévenir des actes de cette nature, mener à terme les enquêtes entreprises et traduire les responsables devant les tribunaux compétents.

&htab;306.&htab;Au sujet de l'interdiction d'une réunion syndicale nationale organisée par le Groupement national des travailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, cette réunion présentait un caractère de politique partisane. Tout en notant qu'elle a pu se tenir par la suite, le comité rappelle que le droit des syndicats d'organiser librement des réunions dans les locaux syndicaux, sans nécessité d'une autorisation préalable et sans ingérence de la part des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.

&htab;307.&htab;Au sujet des transferts des biens d'organisations syndicales du secteur textile déclarées illégales à un organisme étatique, le comité rappelle qu'il avait été saisi, en 1978, d'allégations concernant la dissolution de ces organisations. Il avait souligné que cette mesure n'était pas conforme au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative. [Voir 187e rapport, cas no 823, paragr. 405.] Le comité doit maintenant souligner qu'en cas de dissolution d'une organisation ses biens doivent être répartis, en définitive, entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède. Il faut entendre par cette expression l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1189 (Kenya), paragr. 687.] Force est de constater que, dans le cas présent, le transfert des biens des organisations déclarées illégales n'a pas été conforme au principe en question.

&htab;308.&htab;Au sujet des événements survenus le 1er mai, le comité note que les dirigeants syndicaux arrêtés ont été libérés quelques jours après, faute de preuves. Le comité rappelle, à cet égard, que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités interessées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation. [Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1025 (Haïti), paragr. 272.]

&htab;309.&htab;Le comité note, en outre, que la perquisition effectuée à l'occasion du 1er mai 1986 dans les locaux de l'Association professionnelle des enseignants du Chili fait l'objet d'une enquête judiciaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.

&htab;310.&htab;Pour ce qui est des licenciements de 14 travailleurs de la Corporation nationale du cuivre, le comité note que, selon le gouvernement, ces mesures ont été prises pour des raisons administratives non liées à l'exercice d'activités syndicales. Il note également que huit de ces travailleurs ont signé un accord avec l'entreprise et que les six autres ont présenté des recours devant la justice. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces recours.

&htab;311.&htab;Enfin, le comité demande au gouvernement de fournir des observations exhaustives sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas, à savoir la perquisition des locaux de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement; les entraves apportées au droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili; l'arrestation de M. Guillermo Scherping, dirigeant de l'Association professionnelle des enseignants du Chili; les recherches policières et les perquisitions opérées à l'encontre de dirigeants syndicaux des secteurs du bâtiment, de la métallurgie, de la gastronomie et de l'agriculture; les licenciements intervenus dans les secteurs du textile et des mines de charbon; l'interdiction de réunions syndicales de plusieurs syndicats de base du secteur métallurgique et du textile; l'inhabilitation de M. Juan Carlos Salazar Sierra, dirigeant syndical des mines de charbon; l'arrestation de travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro et le non-respect d'une convention collective par la Société minière Agustinas.

Recommandation du comité

&htab;312.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Au sujet des inculpations prononcées à l'encontre de 11 dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation de septembre 1985, le comité note que deux d'entre eux ont bénéficié d'un non-lieu et que les autres ont été condamnés à 61 jours de prison mais qu'ils sont restés en liberté. Le comité signale le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux des condamnations prononcées à l'encontre de représentants de travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants.

b) Au sujet de la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, le comité note que les circonstances de ces décès font l'objet d'une enquête par les tribunaux criminels ou militaires. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes.

c) Au sujet du licenciement de M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire, le comité note avec intérêt que les tribunaux saisis de l'affaire ont annulé la mesure prise par l'entreprise et ont ordonné la réintégration de l'intéressé.

d) Au sujet de l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le comité estime qu'une prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime.

e) Considérant que les allégations relatives à la situation des travailleurs des docks concernent un domaine qui n'est pas proprement lié aux droits syndicaux, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

f) Au sujet de l'arrestation de M. Juan Bustos Araneda, le comité regrette que les responsables n'aient pu être retrouvés. Il souligne que de tels agissements entraînent un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour prévenir des actes de cete nature, mener à terme les enquêtes entreprises et traduire les responsables devant les tribunaux compétents. g) Au sujet de l'interdiction d'une réunion syndicale nationale organisée par le Groupement national des travailleurs, le comité, tout en notant que cette réunion a pu se tenir par la suite, rappelle que le droit des syndicats d'organiser librement des réunions dans les locaux syndicaux, sans nécessité d'une autorisation préalable et sans ingérence de la part des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.

h) Au sujet des transferts des biens d'organisations syndicales déclarées illégales du secteur textile à un organisme étatique, le comité constate que ces mesures n'ont pas été conformes au principe selon lequel les biens des organisations dissoutes doivent être répartis, en définitive, entre leurs membres ou transférés aux organisations qui leur succèdent.

i) Au sujet des arrestations de dirigeants syndicaux opérées à l'occasion du 1er mai 1986, le comité note que les intéressés ont été libérés quelques jours après, faute de preuves. Le comité rappelle que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions à la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation.

j) Le comité note que la perquisition effectuée dans les locaux de l'Association professionnelle des enseignants du Chili fait l'objet d'une enquête judiciaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.

k) Au sujet du licenciement de 14 travailleurs de la Corporation nationale du cuivre, le comité note que, selon le gouvernement, ces mesures ont été prises pour des raisons administratives non liées à l'exercice d'activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours présentés par six des travailleurs concernés devant la justice.

l) Le comité demande au gouvernement de fournir des observations exhaustives sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas, à savoir la perquisition des locaux de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement, les entraves apportées au droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili; l'arrestation de M. Guillermo Scherping, dirigeant de l'Association professionnelle des enseignants du Chili; les recherches policières et les perquisitions opérées à l'encontre de dirigeants syndicaux des secteurs du bâtiment, de la métallurgie, de la gastronomie et de l'agriculture; les licenciements intervenus dans les secteurs du textile et des mines de charbon; l'interdiction de réunions syndicales de plusieurs syndicats de base du secteur métallurgique et du textile; l'inhabilitation de M. Juan Carlos Salazar Sierra, dirigeant syndical des mines de charbon; l'arrestation de travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro et le non-respect d'une convention collective par la Société minière Agustinas.

Cas no 1327 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, L'UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

&htab;313.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1986, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 243e rapport, paragr. 489 à 554, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (mars 1986).]

&htab;314.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 13 mars, 15 avril, 28 et 29 mai, 16 juin 1986; Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 5 mai 1986; Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE): 30 mai et 18 juin 1986. Pour sa part, le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 20 mai et 29 octobre 1986.

&htab;315.&htab;La Tunisie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;316.&htab;Le présent cas avait pour origine le différend survenu entre l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le gouvernement tunisien au sujet de la détermination des salaires. Par la suite, le conflit avait largement débordé le cadre initial de ce problème de négociation collective, et la situation s'était considérablement dégradée suite aux grèves organisées par l'UGTT et aux mesures répressives qui, selon les plaignants, auraient été prises par les autorités: réquisition du personnel en grève, utilisation de personnes étrangères au service pour remplacer les grévistes, licenciements de grévistes, arrestations et condamnations de travailleurs à des peines d'emprisonnement, interdiction des assemblées générales syndicales dans les entreprises, entraves à des réunions syndicales, suspension du journal de l'UGTT, suppression de la retenue des cotisations syndicales à la source et des détachements de fonctionnaires dans les services permanents de l'UGTT, occupation des locaux de l'UGTT par des comités syndicaux provisoires avec l'appui des forces de l'ordre.

&htab;317.&htab;Devant la gravité du conflit, une rencontre entre le ministre du Travail et le bureau exécutif élargi de l'UGTT avait abouti, le 4 décembre 1985, à un accord qui prévoyait: 1) la libération des syndicalistes arrêtés; 2) la réintégration des travailleurs licenciés; 3) le renouvellement des structures syndicales, et 4) la reprise des négociations sur l'ensemble des points en litige. Toutefois, les plaignants avaient estimé que le gouvernement n'avait pas commencé à mettre en oeuvre l'accord ainsi conclu.

&htab;318.&htab;Enfin, de nouvelles allégations avaient fait état de l'arrestation puis de la condamnation à une peine d'emprisonnement de M. Habib Achour, secrétaire général de l'UGTT, ainsi que de six autres syndicalistes.

&htab;319.&htab;Le comité avait en outre été informé du déroulement d'une mission du BIT, dirigée par M. Bertil Bolin, Directeur général adjoint, qui s'était rendue en Tunisie du 16 au 18 février 1986 en vue de contribuer à la recherche de solutions aux problèmes soulevés en relation avec les plaintes en instance contre la Tunisie.

&htab;320.&htab;A sa session de mars 1986, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité:

"a) D'une manière générale, le comité exprime sa préoccupation devant la gravité de la tension sociale que les mesures ayant fait l'objet des allégations ont provoquée, en particulier l'occupation des locaux syndicaux. Il estime que les problèmes actuels ne pourront être résolus durablement et efficacement que si les organisations participant au dialogue social sont fortes et réellement libres et indépendantes, ce qui suppose en particulier que l'UGTT puisse mener ses activités sans contrainte et dans le respect de ses statuts.

b) Le comité estime primordial que des négociations entre les parties à l'accord du 4 décembre 1985 reprennent en vue d'examiner sa mise en oeuvre rapide et intégrale. Il considère également que le BIT pourrait utilement, si les parties en présence le souhaitent, continuer à contribuer à trouver une issue au conflit sur la base des principes de l'OIT en matière de liberté syndicale rappelés par le comité dans ses conclusions.

c) Le comité prie donc le gouvernement d'étudier la possibilité d'une mise en pratique de ces recommandations et de lui fournir des informations sur toute mesure qui serait prise en vue de favoriser la réintégration des grévistes licenciés, la libération des syndicalistes emprisonnés, l'amnistie des travailleurs condamnés, la levée des interdictions de réunions syndicales et de la suspension du journal de l'UGTT ainsi que le réexamen des questions concernant la retenue des cotisations syndicales à la source et le détachement des fonctionnaires dans les organisations syndicales. d) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations au sujet de la récente condamnation de syndicalistes de l'UGTT, dont M. Habib Achour, et sur leurs conditions de détention.

e) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations concernant l'occupation des locaux de l'UGTT."

B. Nouvelles allégations

&htab;321.&htab;Dans sa communication du 13 mars 1986, la CMOPE fournit des listes de 51 instituteurs syndicalistes et de 14 directeurs d'écoles primaires, licenciés, selon elle, à la suite de l'occupation des locaux de l'UGTT et du Syndicat général de l'enseignement primaire.

&htab;322.&htab;Dans sa communication du 15 avril 1986, la CMOPE indique que, comme l'accord du 4 décembre 1985 entre le gouvernement et l'UGTT n'a toujours pas été mis en oeuvre, les locaux du Syndicat général de l'enseignement primaire (SGEP) et du Syndicat général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNESRS) sont occupés et ne sont pas ouverts aux membres de ces syndicats.

&htab;323.&htab;La CMOPE signale également que le secrétaire général du SNESRS, Moncef Ben Slimane, a été arrêté le 18 février 1986. Par la suite, il a été mis en résidence surveillée jusqu'au 1er mars 1986. Avant d'être arrêté, il avait été, selon la CMOPE, licencié de son poste à l'université. En outre, après qu'une grève eut été organisée à l'université pour protester contre l'arrestation du secrétaire général du SNESRS, le syndicat a été déclaré illégal par le ministre de l'Enseignement supérieur, dans un communiqué à la presse. En conséquence, aucune discussion ni négociation n'a été menée avec le SNESRS. La CMOPE déclare enfin que toutes les réunions syndicales dans les locaux de l'université ont été interdites.

&htab;324.&htab;La CMOPE joint à sa communication une liste de professeurs de l'enseignement secondaire sanctionnés en raison du conflit entre le gouvernement et les syndicats: 12 licenciés, 3 suspendus, 7 enrôlés dans l'armée et 5 transférés.

&htab;325.&htab;Dans sa communication du 5 mai 1986, la CISL déclare que la situation sociale en Tunisie s'est encore aggravée. Ainsi, plusieurs dizaines de syndicalistes de l'UGTT sont détenus, parmi lesquels Habib Achour, qui a été condamné à deux années de prison supplémentaires. Des centaines de militants restent, selon la CISL, licenciés pour activités permanentes. Les dirigeants légitimes de l'UGTT sont sous surveillance permanente ou semi-permanente de la police, et les passeports de la plupart d'entre eux sont confisqués.

&htab;326.&htab;La CISL ajoute que les comités provisoires qui s'opposent aux dirigeants légitimes de l'UGTT ont organisé, les 29 et 30 avril 1986, un congrès extraordinaire, en usurpant le nom de l'UGTT avec le plein soutien du gouvernement. Pour la CISL, la tenue même de ce congrès ainsi que la reconnaissance de la nouvelle direction par les autorités montrent clairement que le gouvernement s'est ingéré dans les affaires internes de l'UGTT en violation de l'autonomie de cette organisation et des principes de la liberté syndicale.

&htab;327.&htab;Dans sa communication du 28 mai 1986, la CMOPE allègue que, le 21 avril 1986, M. Moncef Ben Slimane, secrétaire général du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNESRS), a été arrêté et détenu pendant neuf jours par la police. Le 2 mai 1986, le comité administratif du syndicat a publié une déclaration condamnant les pratiques policières à l'université. M. Ben Slimane était absent de la réunion, mais sa signature a été utilisée dans la déclaration. Celle-ci est à la base de l'inculpation retenue contre lui le 24 mai 1986, après qu'il eut été de nouveau arrêté, le 14 mai. Pour la CMOPE, il s'agit là d'une violation de l'article 1 de la convention no 98 accordant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

&htab;328.&htab;La FISE se réfère également, dans sa communication du 30 mai 1986, à l'arrestation de M. Moncef Ben Slimane et estime qu'elle constitue un nouvel épisode de la tentative du gouvernement de briser le mouvement syndical indépendant.

&htab;329.&htab;Dans sa communication du 29 mai 1986, la CMOPE indique que les délégués au congrès de l'UGTT des 29 et 30 avril 1986 ont été désignés lors de réunions convoquées par le parti au pouvoir, le Parti socialiste destourien. Elle joint à sa lettre copie d'une convocation à une réunion de ce type et déclare qu'aucun syndicaliste ne participait à ces réunions. Elle signale également que le nouveau secrétaire général désigné pendant le congrès était directeur d'une grande entreprise, "Les Fonderies réunies", et représentant employeur. Elle allègue enfin que, pendant le congrès, les statuts de l'UGTT ont été modifiés et que tous les mots tels que "justice", "social", "autonomie", "indépendant", "patriotisme" ont été biffés.

&htab;330.&htab;Dans sa communication du 16 juin 1986, la CMOPE apporte des précisions sur l'arrestation et l'inculpation de M. Moncef Ben Slimane. Elle fournit notamment le texte de la déclaration de la commission exécutive du SNESRS à l'origine de l'inculpation. Cette déclaration critique la violence exercée par la police dans l'enceinte universitaire, exige des enquêtes sur ces violences et l'ouverture d'un dialogue avec le syndicat pour trouver une solution aux problèmes de l'université. La CMOPE explique que cette motion a été portée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par une délégation du syndicat. Elle n'a pas été publiée dans la presse, mais le ministère l'a directement transmise aux services du ministère de l'Intérieur et, sur la base de ce texte, M. Ben Slimane a été accusé de diffamation envers les forces de l'ordre et des organes officiels.

&htab;331.&htab;Dans sa communication du 18 juin 1986, la FISE déclare que M. Ben Slimane a été condamné à un an de prison.

C. Réponse du gouvernement

&htab;332.&htab;Dans sa réponse du 20 mai 1986, le gouvernement rappelle que ses difficultés avec l'UGTT ont commencé en avril 1985, à la suite d'une divergence de points de vue à propos de l'interprétation de certaines dispositions de la législation relatives aux modalités de détermination des salaires. Selon le gouvernement, cette divergence n'est pas anormale mais plutôt habituelle pour un pays qui a opté pour la négociation collective dans le cadre du respect des principes de la liberté syndicale et où les organisations syndicales sont puissantes et jouissent de toutes les garanties d'autonomie et d'indépendance dans l'exercice de leurs activités. Le gouvernement a attiré l'attention, dans une note, sur les dangers d'une liaison exclusive de l'augmentation des salaires à l'accroissement des prix, comme l'a demandé l'UGTT, et a proposé, compte tenu des circonstances exceptionnelles que connaît l'économie du pays du fait de l'impact de la crise économique internationale, que toute augmentation des salaires soit liée, entre autres, à l'évolution de la production et de la productivité. Cette crise économique devrait normalement susciter une certaine solidarité entre les partenaires sociaux en acceptant un partage juste et équitable des sacrifices causés par les difficultés économiques rencontrées.

&htab;333.&htab;Or, poursuit le gouvernement, devant cette situation et malgré la volonté du gouvernement de continuer le dialogue en vue de parvenir à une entente sur les problèmes en suspens au moment où le pays a besoin, plus que jamais, d'une paix sociale, certains dirigeants de l'UGTT ont refusé catégoriquement de se concerter sur les propositions avancées par le gouvernement, ont durci leur position et se sont obstinés à revendiquer une augmentation des salaires non assortie de conditions, ce qui a aggravé la tension sociale.

&htab;334.&htab;En outre, devant les problèmes causés par l'expulsion massive des travailleurs tunisiens régulièrement installés en Libye, certains dirigeants de l'UGTT, au lieu de surseoir à la série de grèves programmées durant le mois d'août 1985, tout en continuant à négocier avec le gouvernement, ont durci davantage leur position, ignorant l'appel du gouvernement les invitant à annoncer une trève conjoncturelle pour conjurer les périls extérieurs menaçant le pays.

&htab;335.&htab;Malgré cette attitude négative des dirigeants de l'UGTT et l'aggravation continue de la tension sociale, le gouvernement a réaffirmé son attachement au dialogue franc et responsable et sa volonté de surmonter les difficultés. C'est ainsi que le ministre du Travail a tenu une réunion, le 9 novembre 1985, avec le bureau exécutif de l'UGTT. Cette rencontre, qui s'est déroulée dans une atmosphère sereine et de nature à favoriser la continuité du dialogue, a permis de décongestionner la tension qui s'est traduite par la libération de certains syndicalistes et la réintégration des travailleurs licenciés, et une certaine accalmie a été observée.

&htab;336.&htab;Le gouvernement ajoute qu'entre-temps et dans la plupart des régions du pays, des syndicalistes de l'UGTT ont commencé à critiquer les positions rigides de leurs dirigeants et la politisation excessive de leur organisation et ont entrepris une action de redressement de grande envergure se traduisant par la création des comités syndicaux provisoires. Fidèle à la tradition d'autonomie des organisations syndicales, le gouvernement s'est abstenu de toute ingérence dans cette affaire qu'il considère comme une affaire purement interne entre syndicalistes de l'UGTT. Il a proclamé qu'il appartient aux syndicalistes eux-mêmes de résoudre les problèmes de leur centrale et de décider de son avenir, à l'abri de toute ingérence extérieure.

&htab;337.&htab;Malgré cette crise interne, poursuit le gouvernement, celui-ci a continué à dialoguer avec l'UGTT. A cet effet, le ministre du Travail a tenu une réunion avec le bureau exécutif de l'UGTT, le 4 décembre 1985, à l'issue de laquelle un communiqué a été publié. Ce communiqué, accueilli favorablement par toutes les parties, représente une base solide pour trouver une solution aux différends par un dialogue concret et responsable. Evidemment, lors de la mise en oeuvre des principes énoncés par ce communiqué, des difficultés sont apparues. Ces difficultés sont liées, en partie, au contenu du communiqué lui-même, qui nécessite une collaboration étroite entre toutes les parties intéressées afin de préciser ses termes et les modalités de sa mise en oeuvre. En outre, ces difficultés sont encore aggravées par l'absence d'un accord au sein du bureau exécutif de l'UGTT sur la méthode à suivre pour réaliser la normalisation.

&htab;338.&htab;En effet, selon le gouvernement, les divergences entre les responsables de l'UGTT dans la mise en oeuvre dudit communiqué ont amené certains d'entre eux à mettre en cause et à dénoncer le communiqué du 4 décembre 1985. C'est ainsi que la commission administrative a remis en cause, lors de sa réunion du 12 janvier 1986, la décision prise par le bureau exécutif élargi de l'UGTT de remplacer M. Habib Achour, à la tête de l'UGTT, par M. Sadok Allouche. Ce dernier a été désigné comme secrétaire général par le bureau exécutif élargi, seule instance habilitée à répartir les responsabilités au sein du bureau exécutif. En outre, cette réunion du 12 janvier 1986, qui s'est tenue en l'absence de huit membres du bureau exécutif de l'UGTT, a semé la confusion dans les rangs des responsables syndicaux dont la plupart ont contesté la décision de la commission administrative.

&htab;339.&htab;Malgré cela et durant plusieurs semaines, les contacts n'ont jamais été rompus et des consultations se sont poursuivies entre les différentes parties concernées par la normalisation syndicale. Dépassant le simple problème de la normalisation syndicale et à l'occasion de la célébration du quarantième anniversaire de la fondation de l'UGTT (le 20 janvier 1986), le Président de la République, devant la persistance des menaces extérieures et dans un élan de solidarité, a lancé un appel à tous les travailleurs et tous les syndicalistes, avec leurs diverses sensibilités, en vue d'unifier l'action syndicale au sein d'une "organisation forte, glorieuse et représentative" et qui contribue, comme par le passé, avec les autres organisations nationales, à la réussite de l'oeuvre de développement.

&htab;340.&htab;Par la même occasion, le Premier ministre a convié toutes les organisations centrales de travailleurs (Union nationale des travailleurs tunisiens et UGTT), y compris les membres du bureau exécutif de l'UGTT, dans le but de parvenir à une entente nationale au niveau du mouvement syndical, qui est considérée comme la voie la plus sûre et qui correspond au mieux à la réalité tunisienne. Les membres du bureau exécutif ont refusé d'assister à cette réunion. Mais des consultations se sont poursuivies entre les différentes sensibilités en vue de l'unification du mouvement syndical en Tunisie.

&htab;341.&htab;De par son attachement au dialogue et à la concertation, le gouvernement a accepté les missions du Bureau international du Travail et de la CISL et leur a fourni toutes informations utiles sur la réalité de la situation syndicale en Tunisie afin d'aider à trouver une solution aux problèmes en suspens.

&htab;342.&htab;Par ailleurs, la persistance de la crise interne syndicale a amené les syndicalistes organisés au sein des comités provisoires à organiser un congrès extraordinaire de l'UGTT, qui s'est tenu les 29 et 30 avril 1986, et a élu un nouveau bureau exécutif de la centrale syndicale.

&htab;343.&htab;Le gouvernement ajoute qu'il demeure déterminé à oeuvrer, comme il l'a toujours fait, pour une politique contractuelle qui concilie la défense des intérêts professionnels des travailleurs et l'intérêt de la nation, dans le cadre d'une concertation constructive et dans le respect de l'autonomie des organisations syndicales. A cet égard et à l'occasion de la célébration de la fête du travail, le gouvernement a annoncé, le 1er mai 1986, une série de mesures sociales (revalorisation des allocations familiales, relèvement du SMIG et du SMAG, etc.) visant à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, et ce en dépit de la conjoncture difficile que traverse l'économie du pays. Ce qui prouve une fois encore que la politique sociale de la Tunisie reste toujours progressiste et profondément attachée à l'instauration d'une paix sociale durable dans le cadre d'un dialogue franc, constructif et responsable.

&htab;344.&htab;En conclusion, le gouvernement déclare qu'il demeure profondément attaché à l'existence d'organisations syndicales de travailleurs autonomes et responsables et à la consolidation du dialogue social à tous les niveaux et dans tous les domaines.

&htab;345.&htab;A propos des allégations concernant l'arrestation de syndicalistes dont la liste avait été annexée au rapport antérieur du comité sur le présent cas, le gouvernement indique que tous les syndicalistes mentionnés dans cette liste sont en liberté et qu'aucun d'entre eux ne fait actuellement l'objet de poursuites pénales. Il précise que toutes les mesures judiciaires prises dans ces cas l'ont été par des juridictions de droit commun pour des infractions de droit commun n'ayant aucune relation avec l'exercice du droit syndical.

&htab;346.&htab;Au sujet des mesures prises à l'encontre d'enseignants, le gouvernement déclare que des mesures disciplinaires ont été prises par le conseil de discipline, conformément à la législation en vigueur régissant le statut de l'enseignant, contre ceux qui ont commis des infractions graves d'ordre professionnel. Il ajoute que certains ont déjà réintégré leur poste.

&htab;347.&htab;Dans sa communication du 29 octobre 1986, le gouvernement signale que le Président de la République, fidèle aux principes d'unité et de solidarité, a lancé un appel à tous les travailleurs et syndicalistes dans leurs diverses sensibilités pour unifier l'action syndicale au sein d'une "organisation forte, glorieuse et représentative", seule à même de permettre la poursuite et la réussite de l'oeuvre de développement. C'est également, poursuit-il, par attachement aux principes de justice et d'amélioration continue du bien-être du citoyen tunisien que le gouvernement a pris une série de mesures sociales visant à préserver le pouvoir d'achat des travailleurs et à améliorer les revenus des catégories les plus démunies, et ce en dépit de la conjoncture économique difficile que traverse la Tunisie due, entre autres, à la crise économique qui sévit dans le monde.

&htab;348.&htab;Depuis cet appel, indique le gouvernement, des réunions et des consultations se sont engagées entre les deux centrales syndicales (UGTT et UNTT) et ont abouti, le 9 septembre 1986, à la proclamation de la réunification des deux organisations dans l'Union générale tunisienne du travail. Cet accord fait état de la volonté de la base la plus large de syndicalistes d'oeuvrer au sein d'une "organisation syndicale puissante, unifiée et indépendante" rassemblant toutes les forces vives et tous les syndicalistes de bonne volonté, comme il souligne le souci des syndicalistes de "réunir les conditions favorables" permettant à l'UGTT de consacrer sa nouvelle conception de l'action syndicale fondée sur la participation consciente, l'attachement à l'authenticité et la loyauté envers les travailleurs et leurs causes.

&htab;349.&htab;Les deux organisations ont également décidé la tenue d'un congrès national pour le 20 janvier 1987 (date anniversaire de la création de l'UGTT). Dans le cadre des préparatifs à ce congrès, la nouvelle structure provisoire de l'UGTT, composée des membres des anciens bureaux exécutifs de deux organisations ouvrières, s'est réunie le 24 septembre 1986 et a procédé à l'examen d'un ensemble de questions intéressant la concrétisation de l'unité syndicale, la situation syndicale générale dans le pays ainsi que l'élaboration de la Charte nationale syndicale.

&htab;350.&htab;Au sujet de la condamnation d'Habib Achour, le gouvernement déclare que celle-ci a été prononcée par les tribunaux compétents pour des infractions de droit commun, à la suite d'une plainte présentée par le Directeur de la coopérative ouvrière de production "Cosoup" dont les locaux ont été pénétrés par effraction par M. Habib Achour et un groupe de ses collaborateurs, d'une part, et pour mauvaise gestion au sens de l'article 86 du Code du commerce, d'autre part.

&htab;351.&htab;Pour ce qui est de M. Moncef Ben Slimane, le gouvernement explique que l'intéressé a été recruté en qualité d'assistant stagiaire; conformément au statut de l'enseignement supérieur, il devrait effectuer un stage de deux ans au minimum aux termes desquels il peut être soit confirmé définitivement et titularisé, soit remercié. Au cours de ce stage, M. Ben Slimane a commis un très grave acte d'insubordination à l'égard d'un haut fonctionnaire de son ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En conséquence, estime le gouvernement, les textes tunisiens ont été scrupuleusement respectés et son renvoi est juridiquement fondé. Malgré cette décision de renvoi qui lui a été signifiée officiellement, M. Ben Slimane a continué à se rendre au campus et dans plusieurs institutions universitaires. Plusieurs rappels à l'ordre lui ont été faits, mais malgré cela l'intéressé a continué à se rendre dans ces institutions. Au courant du mois de mai 1986, il a été trouvé en possession de tracts subversifs à l'égard du gouvernement; cette activité n'ayant aucun caractère syndical, les tribunaux compétents ont condamné l'intéressé.

D. Conclusions du comité

&htab;352.&htab;Le comité doit constater, à la lumière de la réponse du gouvernement, qu'aucun élément nouveau susceptible de favoriser une solution aux difficultés à l'origine des plaintes formulées dans le présent cas n'est apparu depuis le dernier examen du cas par le comité en février 1986. Certes, le gouvernement indique que les syndicalistes mentionnés dans les listes fournies par les plaignants sont actuellement en liberté et que des enseignants sanctionnés disciplinairement ont réintégré leur poste, mais d'autres mesures intervenues, telles que la condamnation à une nouvelle peine de prison d'Habib Achour et celle prononcée à l'encontre du secrétaire général du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Ben Slimane, constituent certainement des obstacles majeurs à la reprise d'un dialogue constructif et serein avec une partie importante du mouvement syndical.

&htab;353.&htab;A propos de ces condamnations, le comité note que, selon le gouvernement, M. Achour a été condamné pour des délits de droit commun et M. Ben Slimane pour possession de tracts subversifs. Le comité doit cependant relever que ces condamnations sont intervenues à un moment où le gouvernement était en conflit avec les directions syndicales auxquelles appartenaient les intéressés, ce qui, selon les plaignants, expliquerait qu'elles aient été prononcées. Le comité ne peut également manquer d'observer que, selon des informations en sa possession, les faits reprochés à M. Achour dans sa première condamnation remontaient à une période ancienne et que les tracts en la possession de M. Ben Slimane ne faisaient, selon les plaignants, qu'exiger des enquêtes sur les violences exercées dans l'enceinte universitaire. Le comité estime, dans ces conditions, que des mesures d'amnistie en faveur des intéressés seraient de nature à apaiser les esprits.

&htab;354.&htab;Au-delà de ces allégations, le comité doit souligner qu'à son avis la solution aux problèmes économiques et sociaux que traverse un pays ne peut être trouvée par la mise à l'écart de courants importants du mouvement syndical. Bien au contraire, seuls le développement d'organisations libres et indépendantes et la négociation avec l'ensemble des composantes du dialogue social peuvent permettre à un gouvernement d'affronter ces problèmes et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation.

&htab;355.&htab;Dans cette optique, le comité insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour que tous les efforts soient entrepris, notamment dans le sens d'une mise en oeuvre de l'accord signé entre le bureau exécutif élargi de l'UGTT et le ministre du Travail le 4 décembre 1985, en vue de réunir les conditions nécessaires au rétablissement d'une situation syndicale conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui serait prise en ce sens.

&htab;356.&htab;Le comité relève par ailleurs que le gouvernement n'a pas fait dans sa réponse mention des allégations concernant l'occupation des locaux de l'UGTT et la violation des statuts de l'UGTT lors de la convocation et de la tenue du congrès d'avril 1986. Le comité prie donc le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

&htab;357.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité, constatant que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant l'occupation des locaux de l'UGTT et la violation des statuts de l'UGTT lors de la convocation et de la tenue du congrès d'avril 1986, le prie de fournir ses observations à cet égard.

b) Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur les condamnations de MM. Achour et Ben Slimane. Compte tenu notamment des contradictions entre ses déclarations et celles des plaignants, le comité estime que des mesures d'amnistie en faveur des intéressés seraient de nature à apaiser les esprits.

c) Le comité rappelle que seuls le développement d'organisations libres et indépendantes et la négociation avec l'ensemble des composantes du dialogue social peuvent permettre à un gouvernement d'affronter les problèmes économiques et sociaux et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation.

d) Le comité insiste donc auprès du gouvernement pour que tous les efforts soient entrepris, notamment dans le sens d'une mise en oeuvre de l'accord signé entre le bureau exécutif élargi de l'UGTT et le ministre du Travail le 4 décembre 1985, en vue de réunir les conditions nécessaires au rétablissement d'une situation syndicale conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui serait prise en ce sens.

Cas no 1330 PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES SALARIES AGRICOLES, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ET CINQ AUTRES SYNDICATS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUYANA

&htab;358.&htab;L'examen le plus récent de ce cas auquel le comité a procédé a eu lieu lors de sa réunion de novembre 1985, à l'occasion de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration [voir 241e rapport, paragr. 822 à 845, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session]; le comité a ajourné l'examen de ce cas à deux reprises, à ses réunions de février et de mai 1986. [Voir 243e et 244e rapports, paragr. 5.]

&htab;359.&htab;Des informations supplémentaires ont été envoyées par les plaignants dans une communication du 23 décembre 1985 et par le gouvernement dans des communications des 18 janvier, 31 mai et 23 septembre 1986.

&htab;360.&htab;Le Guyana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

&htab;361.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas en novembre 1985, il a présenté les recommandations suivantes au Conseil d'administration [voir 241e rapport, paragr. 845]:

a) le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du jugement rendu par le tribunal concernant la validité et la constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur le travail, dès que celui-ci sera disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause;

b) le comité demande aux organisations plaignantes de préciser leurs allégations concernant le cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du Congrès des syndicats de Guyane (CGS), et notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul entraîne sur l'exercice des droits syndicaux;

c) le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects du cas qui se rapportent à la loi portant modification de la loi sur le travail;

d) le comité exprime l'espoir que, en liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au principe selon lequel il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut encore, dans de tels cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée.

B. Informations supplémentaires fournies par les organisations plaignantes

&htab;362.&htab;Dans une communication du 23 décembre 1985, les organisations plaignantes déclarent qu'elles aimeraient clarifier les effets que la présence du ministre du Travail et du ministre de la Sylviculture (qui avait précédemment été ministre des Finances) ainsi que du Secrétaire parlementaire aux questions de la femme et au logement au sein du bureau exécutif du CSG ont sur cette organisation.

&htab;363.&htab;Les organisations plaignantes font observer que ces ministres sont membres de syndicats affiliés au CSG, qu'ils avaient été élus membres de son bureau exécutif et qu'ils étaient membres de cet organe au moment où le conflit a surgi; elles poursuivent en déclarant que les ministres participent aux délibérations du bureau exécutif du CSG portant sur les relations de travail et à toutes les décisions prises au niveau du CSG concernant les questions de ce genre, y compris les négociations.

&htab;364.&htab;Les organisations plaignantes déclarent en outre qu'environ 85 pour cent des travailleurs syndiqués sont occupés dans le secteur public, et que le gouvernement et le CSG discutent régulièrement de questions les concernant. Elles indiquent que le ministre du Travail appartient à l'équipe de négociation gouvernementale et qu'à ce titre il obtient toutes les informations du CSG longtemps à l'avance, et elles font valoir que ce ministre intervient: en sa qualité de ministre chargé de la conciliation dans les relations professionnelles; de membre de l'équipe des employeurs (le gouvernement); et de membre du bureau exécutif du CSG. Elles prétendent qu'il y a conflit entre intérêt et obligation, que les négociations ne sont qu'une face et que la convention et la décence exigent qu'ils renoncent à l'une ou à l'autre de ces deux fonctions, syndicale ou ministérielle.

&htab;365.&htab;Les organisations plaignantes déclarent ensuite que tous les ministres souscrivent au principe de la primauté du parti au pouvoir et qu'ils sont tenus, par serment, de garder le secret sur les délibérations ministérielles, alors qu'ils n'ont pas d'obligation semblable en tant que membres exécutifs du CSG.

&htab;366.&htab;Les organisations plaignantes allèguent en outre que la présence de ministres (qu'il s'agisse de ceux qui ont été mentionnés ci-dessus ou d'autres) au sein du bureau exécutif du CSG constitue un obstacle à la liberté d'expression des points de vue à l'intérieur de cet organe, tout particulièrement de la part des personnes ayant un naturel prudent.

&htab;367.&htab;Enfin, de l'avis des organisations plaignantes, le droit des travailleurs à une négociation collective équitable et indépendante est enfreint, ou tout au moins ne peut pas s'exercer convenablement, dans les circonstances exposées ci-dessus.

C. Réponse du gouvernement

&htab;368.&htab;Dans ses communications des 18 janvier et 23 septembre 1986, le gouvernement se réfère aux recommandations du comité. En particulier, il déclare que le tribunal qui doit se prononcer sur la validité et la constitutionnalité de la loi no 9 de 1984 portant modification de la loi sur le travail n'a pas encore rendu son jugement, que l'affaire est toujours en instance et qu'il transmettra une copie du jugement dès qu'il sera disponible (ce qui n'est pas encore le cas à la date de la dernière communication).

&htab;369.&htab;En ce qui concerne la recommandation relative au respect du principe relatif aux droits exclusifs de négociation, le gouvernement déclare que cette question a été examinée par la Commission du Code du travail, qui regroupe des membres du gouvernement, du CSG, de l'Organisation des employeurs, des deux partis politiques et de l'Organisation féminine; il ajoute que le rapport de cette commission a donné lieu à la préparation du projet de loi de 1979 sur la reconnaissance syndicale qui prévoit: i) la création d'un conseil indépendant chargé de reconnaître les syndicats et de leur délivrer un certificat; ii) les critères à appliquer pour déterminer le syndicat devant être reconnu lorsqu'un ou plusieurs syndicats demandent à l'être, et iii) la délivrance d'un certificat au syndicat reconnu. Une copie dactylographiée du projet de loi est annexée à la communication du 23 septembre 1986, dans laquelle il est déclaré que ce projet est en cours d'examen par les représentants des employeurs et des travailleurs.

&htab;370.&htab;La communication du gouvernement du 31 mai 1986 traite des informations supplémentaires fournies par les organisations plaignantes le 23 décembre et évoquées plus haut. A cet égard, le gouvernement déclare que les organisations plaignantes n'ont pas fourni les précisions requises par les recommandations précédentes du comité et, en particulier, n'ont pas indiqué les conséquences sur l'exercice des droits syndicaux.

&htab;371.&htab;Le gouvernement poursuit en indiquant que les arguments présentés par les organisations plaignantes ne sont pas justifiés: si les ministres et le secrétaire parlementaire siègent au sein du bureau exécutif du CSG, c'est parce qu'ils ont été démocratiquement et constitutionnellement élus à cet organe, à la fois avant et après leur nomination en tant que ministres. A cet égard, le gouvernement avance à nouveau son argument selon lequel il y a de nombreux précédents dans des pays des Indes occidentales "où des personnalités publiques ont occupé des postes ministériels tout en exerçant des fonctions syndicales de haut niveau".

&htab;372.&htab;Le gouvernement déclare en outre que l'on trouve, parmi les électeurs ayant participé au scrutin du CSG, les travailleurs mêmes que les organisations plaignantes veulent défendre et que ces électeurs étaient à tout moment pleinement conscients et au courant de cette pratique, qu'ils s'attendaient à ce que les fonctionnaires considérés soient présents à toutes les réunions pertinentes, à la fois sur le plan du travail et sur le plan politique et qu'ils acceptaient cette présence; il estime que la question du jugement moral est sans objet.

&htab;373.&htab;Le gouvernement est d'avis que l'allégation des organisations plaignantes selon laquelle le respect du principe de la primauté du parti au pouvoir entraverait la négociation collective n'est qu'une hypothèse qui n'étaie pas leur cas et que l'allégation relative à l'effet du serment de respecter le secret des délibérations du cabinet n'est pas pertinente et n'appuie pas leur thèse.

&htab;374.&htab;Le gouvernement affirme qu'il soutient le droit des travailleurs à une négociation collective équitable et indépendante et en veut pour preuve les négociations récemment menées au sujet des salaires, des rémunérations et autres conditions de travail dans lesquelles les syndicats plaignants ont joué un rôle important en leur qualité de membres de l'équipe de négociation du CSG, alors que le ministre faisait partie des représentants du gouvernement.

&htab;375.&htab;Enfin, le gouvernement fait observer que seuls les six syndicats plaignants, sur un total de 26 syndicats membres du CSG, ont jugé nécessaire de soulever des objections concernant la constitution de cet organe.

D. Conclusions du comité

&htab;376.&htab;Le comité note que le jugement concernant la validité et la constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur le travail n'est pas encore disponible et que ces aspects de ce cas ne peuvent donc pas encore être pleinement examinés. Notant que ces questions sont encore en instance, comme elles l'ont été depuis plus de deux ans, le comité exprime le ferme espoir que tous les efforts seront déployés pour accélérer le processus qui lui permettra d'aboutir à une conclusion à cet égard en pleine connaissance de cause.

&htab;377.&htab;Le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des procédures concernant l'enregistrement des syndicats et la délivrance d'un certificat aux syndicats, dont il a proposé l'adoption en soumettant le projet de loi de 1979 sur la reconnaissance syndicale. A cet égard, le comité note avec une certaine préoccupation la longueur du délai qui s'est écoulé depuis que cet texte a été soumis pour examen aux organisations d'employeurs et de travailleurs et ne peut que réitérer l'espoir que, en liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au principe selon lequel il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée.

&htab;378.&htab;Le comité en outre appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces deux aspects législatifs du cas.

&htab;379.&htab;En ce qui concerne le cumul des fonctions gouvernementales et syndicales par des membres du bureau exécutif du CSG, le comité a pris note des informations supplémentaires soumises par les organisations plaignantes et des observations du gouvernement à ce sujet dans sa réponse. Vu l'absence d'exemples précis des effets que cette situation pourrait avoir eu sur les activités syndicales ou sur le CSG, le comité n'est pas en mesure d'examiner cet aspect du cas de façon plus approfondie. Il n'en appelle pas moins l'attention du gouvernement sur la décision qu'il avait rendue précédemment, aux termes de laquelle le fait que l'un des membres du gouvernement soit aussi dirigeant d'un syndicat représentant plusieurs catégories de travailleurs au service de l'Etat rend possible des actes d'ingérence qui sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la convention no 98. [Voir 84e rapport, cas no 415 (Royaume-Uni/Saint-Vincent), paragr. 62; La Liberté syndicale , Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, 3e édition, paragr. 580.]

Recommandation du comité

&htab;380.&htab;Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que les aspects du cas se rapportant à la loi portant modification de la loi sur le travail sont encore en instance, comme ils l'ont été depuis plus de deux ans, il exprime le ferme espoir que tous les efforts seront déployés pour accélérer le processus qui lui permettra d'aboutir à une conclusion sur ces questions en pleine connaissance de cause.

b) Le comité note, avec une certaine préoccupation, la longueur du délai qui s'est écoulé depuis que le projet de loi de 1979 concernant la reconnaissance syndicale a été soumis pour examen aux organisations d'employeurs et de travailleurs et, une fois de plus, exprime l'espoir que, en liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la possibillité de donner effet au principe selon lequel il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée.

c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces deux aspects législatifs du cas.

d) En ce qui concerne le cumul des fonctions gouvernementales et syndicales de membres du bureau exécutif du CSG, le comité appelle l'attention du gouvernement sur la décision qu'il a rendue précédemment, aux termes de laquelle le fait que l'un des membres du gouvernement soit aussi dirigeant d'un syndicat représentant plusieurs catégories de travailleurs au service de l'Etat rend possible des actes d'ingérence qui sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la convention no 98.

Cas no 1343 PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE COLOMBIE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

&htab;381.&htab;Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la première fois à sa réunion de février 1986 et a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire [243e rapport, paragr. 570 à 587], que le Conseil a approuvé à sa 232e session (février-mars 1986). Compte tenu des nouvelles allégations des plaignants ainsi que de diverses observations formulées par le gouvernement, le comité a de nouveau examiné le cas à sa réunion de mai 1986 et a présenté au Conseil d'administration un autre rapport intérimaire [244e rapport, paragr. 357 à 383] que celui-ci a approuvé à sa 233e session (mai-juin 1986).

A. Mission de contacts directs

&htab;382.&htab;Les plaignants avaient demandé qu'une mission du BIT se rende en Colombie et, à sa réunion de mai 1986, le comité avait estimé que, "compte tenu de la gravité des allégations formulées dans ce cas [...], il serait de la plus haute utilité qu'une mission du BIT se rende sur place pour obtenir toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas". [244e rapport du comité, paragr. 383 d).]

&htab;383.&htab;Par une communication en date du 12 juin 1986, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la Colombie a invité le BIT "à envoyer une mission dans le pays pour qu'elle entre en contact avec le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs démocratiques afin d'éclaircir la situation comme il convient". Le 13 juin 1986, le président du comité a rencontré le ministre du Travail de Colombie en vue de discuter du cas en instance et de fixer les modalités de cette mission.

&htab;384.&htab;Le Directeur général du BIT a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission M. Geraldo von Potobsky qui s'est acquitté de la mission à Bogotá, du 14 au 18 juillet 1986. Au cours de la mission, le représentant du Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes. Le rapport de la mission figure à l'annexe II à la fin du présent rapport du comité.

&htab;385.&htab;La mission a rencontré M. Jorge Carrillo Rojas, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et des autorités et hauts fonctionnaires de divers ministères ainsi que des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.

&htab;386.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

* * *

&htab;387.&htab;Le comité tient à remercier M. Geraldo von Potobsky pour avoir accepté de mener à bien la mission de contacts directs ainsi que pour son rapport détaillé sur le cas, qui a permis l'examen de celui-ci par le comité. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général montre l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions soulevées dans les allégations des organisations plaignantes.

B. Evolution du cas après la mission Nouvelles allégations

&htab;388.&htab;Dans une communication du 6 juin 1986, la Fédération syndicale mondiale allègue que le 31 mai Heriberto Martínez, dirigeant de la CSTC de Cartago, a été victime d'un tir par balles.

&htab;389.&htab;Dans des communications du 9 et du 14 octobre 1986, la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC) et la Fédération syndicale mondiale (FSM), respectivement, ont déclaré que le dirigeant syndical Jairo Berrio Cardona aurait été assassiné à Bucaramanga, le 7 octobre 1986. Les coupables seraient les patrons de l'entreprise COPETRAN. La FSM ajoute qu'actuellement de nombreux dirigeants syndicaux sont menacés de mort, comme Jorge Carrillo (CUT), Abel Rodríguez (FECODE), Miguel Angel Castro, Gustavo Osorio et Angelino Garzón (CSTC). Le contenu de ces communications a été transmis au gouvernement.

Nouvelles informations du gouvernement

&htab;390.&htab;Dans ses communications des 8, 22 et 29 octobre 1986, le gouvernement fournit sur certaines des allégations en instance des renseignements complémentaires qui sont reproduits ci-après:

- Mort de Jaime Bronstein Bonilla. Le premier juge supérieur de Popayán a déclaré que son bureau poursuit la procédure contre X engagée à la suite du meurtre de M. Bronstein. La mort a eu lieu le 8 janvier 1986 dans le secteur urbain de la commune de Timbío (Cauca). A l'époque, le défunt exerçait les fonctions de vice-président de l'Association nationale des usagers ruraux (ANUC). L'enquête a été engagée par le tribunal d'instruction criminelle itinérant no 21 du Cauca, sur mandat de la Direction d'instruction criminelle dudit département. Ce tribunal a mené les investigations nécessaires, et notamment recueilli le témoignage de nombreuses personnes de l'entourage de M. Bronstein, jusqu'au 10 février de cette année. Ces témoignages ont été développés devant l'avocat-conseil de la police judiciaire et de la Commission des droits de l'homme du bureau du Procureur général de la nation, qui est intervenu directement au cours de l'instruction. Le 10 février, le premier tribunal supérieur de Popayán a été saisi de l'affaire. Il a ordonné l'examen des preuves qui restaient à présenter en vue de faire la lumière sur les faits. Le quatrième tribunal d'instruction criminelle itinérant du département du Cauca a été saisi à cette fin au titre de sa compétence territoriale. Sur ordre exprès du Procureur général de la nation, M. Alberto Gómez Tello, avocat visiteur inscrit auprès du bureau du procureur régional du Cauca, a été désigné pour siéger au sein de ce tribunal comme agent spécial du ministère public (chargé de surveiller la procédure en tant que représentant de la société et gardien de la légalité). Il est entré en fonctions le 24 février. Le quatrième tribunal d'instruction criminelle itinérant, en présence de l'agent spécial du ministère public, a reçu les déclarations d'autres personnes, mais, bien qu'il soit sûr que l'auteur du crime a été vu à Timbío dès le matin, toutes ont affirmé ne rien se rappeler et aucune n'a fourni de détails qui puissent contribuer à l'identification du coupable. A l'heure actuelle, l'enquête se poursuit. Les fonctionnaires du tribunal et du bureau du procureur sont restés en contact avec la famille Bronstein. Ils ont bénéficié d'une collaboration très réduite de la part de la section du Cauca de l'Association nationale des usagers ruraux (ANUC), qui n'a montré aucun empressement à apporter son concours à l'enquête, puisque, à trois reprises, le premier juge supérieur de Popayán, qui lui avait demandé par écrit d'indiquer le nom complet et le lieu de résidence d'une certaine Gladys N., laquelle travaillait paraît-il comme secrétaire de Jaime Bronstein dans la municipalité de Timbío et l'accompagnait au moment de sa mort, n'en a reçu aucune réponse. Le premier juge supérieur de Popayán a déclaré que son cabinet, avec le concours des juges d'instruction criminelle, poursuivra toutes les démarches nécessaires pour obtenir que le crime commis contre la personne de M. Jaime Bronstein Bonilla soit puni. Le gouvernement appelle l'attention sur la difficulté et la complexité des tâches d'enquête et de surveillance de celles-ci que la police nationale, les juges d'instruction, le juge du fond et le fonctionnaire du bureau du procureur ont accomplies en vue d'arriver à punir le ou les responsables de la mort déplorable du dirigeant agricole, ainsi que sur le manque d'intérêt et d'esprit de collaboration dont a fait preuve l'association syndicale dont la victime était membre. - Mort de Tulio Manuel Castro Gil. Le tribunal supérieur no 25 de Bogota est saisi de l'affaire, mais celle-ci en est encore au stade de l'instruction, qui a été confiée au juge d'instruction criminelle no 45 de Bogota. Celui-ci a déclaré qu'il n'a pas encore été possible d'établir l'identité du ou des responsables ni les motifs de la mort de M. Castro Gil, premier juge supérieur de Bogota. L'enquête pénale suivra son cours en vue d'identifier le ou les responsables de ce crime détestable, encore que l'on soupçonne qu'il pourrait s'agir de membres de la pègre payés par les mafias de trafiquants de drogue nationaux et étrangers qui persistent à semer la terreur et à s'opposer aux autorités qui luttent contre cette activité nuisible et illicite.

- Mort de Faeriel Alonso Santana Portillo. Le gouvernement a fait savoir au BIT qu'il avait demandé au juge supérieur no 2 d'Ocaña (nord de Santander) des informations sur l'état de la procédure concernant cette affaire. Ce magistrat a déclaré que les faits objet de l'enquête se sont produits dans la ville d'Ocaña le 9 janvier de l'année en cours, vers les vingt-deux heures. Trois individus, dont l'un était masqué, ont fait irruption au domicile de Faeriel Alonso Santana Portillo et l'ont abattu. L'enquête a été ouverte le 10 janvier par le tribunal d'instruction criminelle no 11 de la ville d'Ocaña. Au cours de cette enquête, Jaime Alberto Navarro Max a été inculpé, conformément aux dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale. Le 19 juin de l'année en cours, l'enquête a été déclarée close et, le 31 juillet, le deuxième juge supérieur de la ville d'Ocaña a examiné la valeur probatoire de l'instruction (vérifications effectuées et preuves réunies au cours de celle-ci), ayant sursis provisoirement aux poursuites engagées contre l'inculpé et ordonné la réouverture de l'enquête afin de faire de nouveaux efforts pour identifier le ou les auteurs du crime. A cette fin, le juge d'instruction criminelle no 11 d'Ocaña a été chargé le 11 août de procéder aux vérifications nécessaires. On notera que le sursis temporaire aux poursuites est une formalité de procédure pénale qui consiste à suspendre provisoirement l'inculpation d'un suspect parce qu'il n'existe pas de preuves suffisantes contre lui, les poursuites étant reprises une fois réunis des éléments de preuve de sa responsabilité. En ce qui concerne la mort de M. Santana et celle du juge Castro Gil, il ne ressort d'aucune façon de la procédure que ces morts aient eu un rapport avec l'activité syndicale des victimes, et les faits font l'objet d'une enquête adéquate, complète et conforme à la loi de la part des magistrats compétents. - Mort de Pedro Contreras Salcedo. Le juge unique spécialisé de Cúcuta (nord de Santander) a déclaré que son cabinet a ouvert le 9 janvier une enquête au sujet de l'enlèvement avec extorsion de fonds puis meurtre dont Pedro Contreras Salcedo a été victime le 5 de ce même mois de janvier 1986. Une fois close l'instruction, au cours de laquelle il n'a pas été possible d'identifier le ou les coupables de ce crime, l'affaire a été déférée le 12 mars au cinquième juge supérieur de Cúcuta, auquel le gouvernement a demandé de fournir des renseignements complémentaires.

- Mort supposée de Meyer Rivas. Le juge supérieur unique de Pitalito (Huila) a déclaré dans le rapport no 354 que, le 30 octobre 1985, le Professeur Meyer Rivas Montero a fait l'objet d'un attentat de la part d'inconnus et été touché d'une balle à une vertèbre dorsale. Le 2 novembre de cette même année, le tribunal d'instruction criminelle no 10 de Pitalito, conformément à la loi, a ouvert une enquête pour tentative d'homicide en vue de découvrir les coupables. Il convient de souligner ici que la plainte formulée contre le gouvernement ne correspond pas à la réalité, car les plaignants font état de la mort de M. Rivas Montero, alors que celui-ci a fait l'objet d'un attentat au cours duquel il a été blessé, mais non tué. Cette allégation, tout comme d'autres relevant du cas no 1343 (au sujet desquelles le gouvernement a démontré qu'elles ne coïncident pas avec la réalité), met en évidence le désir de causer un préjudice au pays qui anime l'organisation plaignante, laquelle présente des listes de dirigeants syndicaux prétendument "assassinés" ou "disparus", alors que ceux-ci sont vivants et se trouvent au siège habituel de leurs activités. Le dixième juge d'instruction criminelle a effectué toutes les démarches tendant à faire la lumière sur les faits au cours desquels M. Meyer Rivas a été blessé sans que jusqu'ici il ait été possible d'identifier le ou les coupables, et les efforts se poursuivront jusqu'à ce que ceux-ci aient été découverts.

- Mort d'Angel Amable Arroyave Restrepo et de Juan Alberto Rodas Rúa. Le troisième juge supérieur de Medellín a déclaré dans le rapport no 320 que l'enquête a été engagée le 31 août 1985 par le juge municipal mixte de Carepa (Antioquia) et qu'actuellement la procédure se poursuit devant son cabinet, sans qu'il ait été possible de prononcer aucune inculpation.

- Décès de Carmelo Gelves Ortega, dirigeant syndical agraire de Tibu (nord de Santander). L'enquête est confiée au quatrième juge supérieur de Lucuta, capitale dudit département. Le procès a été ouvert par le juge pénal municipal de Tibu le 4 juillet 1985. Jusqu'à cette date, aucune personne n'a été identifiée par l'enquête, et il n'a pas été possible d'apporter des preuves contre un quelconque responsable. Il est essentiel de signaler que, si la mort de M. Gelves avait été causée par une patrouille militaire, comme l'affirment les plaignants, l'enquête serait conduite par la justice pénale militaire, autorité compétente pour juger des actes commis par les militaires. Il convient de souligner le fait que, si les plaignants détenaient des preuves ou des témoignages démontrant qu'une patrouille militaire est l'auteur du crime, leur obligation légale en tant que citoyens serait de porter à la connaissance du juge de tels éléments afin de faciliter l'enquête et non pas de garder le silence à ce sujet. - Heriberto Ramírez Rengifo. Blessé au côté gauche de l'abdomen par une arme à feu. L'allégation de la FSM est vague et alarmiste et ne donne pas le nom exact de l'intéressé. Des informations ont été demandées au sujet du magistrat chargé de l'enquête.

- Décès de Jairo Berrio. Il est certain que sa mort a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale. Il convient de se demander pourquoi un syndicaliste du secteur de la fabrication des empaquetages se trouvait dans une réunion du secteur des transports. Des informations ont été demandées au sujet du magistrat chargé de l'enquête.

- Intervention présumée illicite de la police concernant la Fédération des travailleurs du nord de Santander - FENOSTRA -, la Fédération des travailleurs de Caldas - FEDECALDAS - et les travailleurs des ciments Boyacá. Le directeur général de la police nationale, le Général José Guillermo Medina Sanchez, a informé que les différents commandos des départements de police du pays mènent une politique de rapprochement cordial et de collaboration avec les organisations syndicales, et les demandes formulées aux organisations susmentionnées doivent être interprétées dans ce sens, aucune d'elles n'ayant été requise de fournir des indications sur la filiation politique de ses membres ou d'autres données personnelles. Les organisations syndicales ne devraient pas qualifier de persécution tout acte de rapprochement de la part des autorités légalement instituées parce que, de façon générale, c'est la collaboration entre les unes et les autres qui est recherchée, de même que la protection contre l'immixtion de groupes subversifs qui prétendent utiliser ces organisations comme instruments de leurs actions illégales.

* * *

&htab;391.&htab;Etant donné que la teneur des autres allégations formulées dans le cadre du présent cas et des informations soumises à leur sujet par le gouvernement ainsi que les informations que le représentant du Directeur général a obtenues au cours de la mission figurent déjà dans le rapport de celle-ci [voir l'annexe II à la fin du présent rapport du comité], le comité peut formuler directement ses conclusions sur les diverses questions.

C. Conclusions du comité

&htab;392.&htab;Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission qu'il a effectuée du 14 au 18 juillet 1986 à Bogota. Le comité note avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu des autorités toutes les facilités nécessaires pour accomplir sa mission.

&htab;393.&htab;Le comité tient à souligner en premier lieu la gravité des allégations dont il a été saisi et qui ont trait, en particulier, à des attaques perpétrées contre la vie et la sécurité personnelle d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Diverses personnes ont fait observer au représentant du Directeur général la complexité de la situation, ainsi que la façon dont s'imbriquent des questions syndicales, politiques et subversives et parfois des questions liées au trafic de la drogue, qui donnent lieu à des actes de violence d'origines diverses, y compris à des procédés illégaux de la part de certains membres des forces armées et de la police. Selon les autorités, il s'agirait de comportements individuels isolés. Le comité exprime sa préoccupation en observant que, selon le rapport de la mission, des groupes dits paramilitaires ainsi que des groupes armés à la solde de tiers agissent dans le pays et que les attaques perpétrées contre la vie et la sécurité personnelle de syndicalistes affectent, en majorité, des syndicalistes d'une tendance déterminée.

&htab;394.&htab;Le comité observe également avec préoccupation que, comme il est constaté dans diverses parties du rapport de la mission, il est difficile de déterminer quels sont les responsables des délits et les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits, en raison de la peur qu'inspirent aux témoins éventuels les représailles dont ils pourraient faire l'objet, notamment dans certaines zones où les conflits sont particulièrement actifs. Le comité estime qu'il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres.

Allégations relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes

&htab;395.&htab;Le comité observe que, pratiquement dans tous les cas d'allégations relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, une enquête judiciaire a été ouverte conformément aux recommandations qu'il a formulées à ses réunions de février et de mai 1986. Il observe cependant que le gouvernement signale que les autorités de San Vincente de Chucurí (Santander) ne sont pas au courant de la mort des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et qu'il a besoin de précisions sur la mort du médecin dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez (en particulier sur le lieu où elle s'est produite et les circonstances qui l'ont entourée) et sur la disparition de José Jairo Gómez Cadena. Le comité prie les organisations plaignantes de fournir toute information en leur possession sur ces allégations afin que le gouvernement puisse y répondre avec précision.

&htab;396.&htab;Le gouvernement note que le responsable de la mort de Nicolás López Londoño a été condamné le 16 juillet 1986 et que, selon ce qui ressort des pièces de l'affaire, il s'agit d'un crime sans aucun rapport avec des violations de la liberté syndicale. Le comité note aussi que, selon l'enquête effectuée par les autorités judiciaires, il existe des indices tendant à montrer que le meurtre de Miguel Puerta (syndicaliste membre de la FECODE) a eu pour cause des problèmes d'ordre personnel liés à diverses affaires et, concrètement, à des dettes. Le comité note aussi que Víctor Manuel Aroca est mort au cours d'un affrontement armé entre une patrouille de l'Ecole des lanciers et un groupe des soi-disant Forces armées révolutionnaires de Colombie - FARC, qui opèrent régulièrement dans le secteur général de Villarrica, Tres Esquinas et Galilea. Le comité note encore que les morts de MM. Medina Ochoa et Castro Gil ne sont pas liées au fait que les victimes étaient membres d'une organisation syndicale, mais sont imputables à des membres de la pègre payés par les mafias de trafiquants de drogue qui s'efforcent de s'opposer à l'administration de la justice. Enfin, le comité note que les syndicalistes Meyer Rivas et Heriberto Ramírez Rengifo n'ont pas été assassinés, mais victimes d'une tentative d'homicide au cours de laquelle ils ont été blessés, et que des procédures sont en cours au sujet de ces affaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces procédures.

&htab;397.&htab;Le comité observe que les dirigeants ruraux Andrés Luna et Yate Aroca ont été arrêtés à Nueva Esperanza, commune de Coyaima, sur plainte de Miguel González Guarnizo, qui a affirmé avoir été victime d'extorsion de fonds et de menaces de mort de leur part, et qu'ils ont finalement été mis à la disposition du tribunal d'instruction criminelle spécialisé no 36 d'Ibagué, lequel les a relaxés le 29 novembre 1985. Le comité note également que, le 14 mai 1986, le syndicaliste Eric Ariza Roncancio a été trouvé par la police à son domicile, drogué, et présentait sur le corps des écorchures qui, selon l'intéressé, lui auraient été faites par des inconnus qui l'auraient attaqué.

&htab;398.&htab;Le comité observe également que l'autorité judiciaire a condamné Jorge Luis Barrero comme responsable de l'enlèvement de Miguel Angel Díaz et de Faustino López. Le comité souligne cependant que ces deux dirigeants syndicaux n'ont toujours pas été retrouvés et que l'épouse du premier a indiqué à la mission que Jorge Luis Barrero n'avait pas été arrêté.

&htab;399.&htab;Pour ce qui est des autres allégations relatives à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (voir l'annexe I du présent cas), le comité observe que ces allégations font l'objet d'une enquête judiciaire et d'une procédure appropriée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des divers procès engagés et exprime l'espoir qu'on saura bientôt où se trouvent les personnes disparues. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'allégation relative à la disparition de soixante-dix travailleurs du Service national d'éradication du paludisme en avril 1985.

Allégations relatives à des menaces proférées contre des dirigeants syndicaux

&htab;400.&htab;Le comité note que, selon le gouvernement, six des personnes qui, selon les allégations, auraient fait l'objet de menaces ne se sont pas présentées devant le procureur délégué aux affaires militaires pour déposer plainte, bien qu'elles aient été invitées à le faire. Selon le gouvernement, l'une des deux personnes restantes ayant fait l'objet de menaces (en juillet 1985) n'a pas accepté la protection officielle, et l'autre n'a pu indiquer avec certitude la provenance des menaces dont elle faisait l'objet et a indiqué que la dernière menace qu'elle avait reçue lui avait été adressée en juin 1985.

&htab;401.&htab;Dans ces conditions, le comité renvoie aux conclusions générales qu'il a formulées avant d'examiner les diverses allégations.

Allégations relatives à des ingérences dans les activités syndicales

&htab;402.&htab;Le comité note que le gouvernement nie que, le 30 avril 1986, la police nationale ait tiré contre les ouvriers des chemins de fer de Cali et précise que l'intervention de la police, le 6 mai 1986, à l'occasion de la grève déclarée dans l'entreprise des textiles Unica de Manizales s'explique par le fait que les grévistes avaient allumé des torches et menaçaient les installations de l'entreprise.

&htab;403.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative à l'incendie du siège du Frente Amplio del Magdalena Medio, le comité prend note des explications du gouvernement et observe, en particulier, que le front en question est un mouvement politique et non pas une organisation syndicale. Dans ces conditions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation.

&htab;404.&htab;Le comité note que le gouvernement nie que la police aurait demandé des informations sur l'afiliation politique ou d'autres renseignements personnels sur les membres de la Fédération des travailleurs du nord de Santander (FENOSTRA), de la Fédération des travailleurs de Caldas (FEDECALDAS) et du Syndicat des ciments Boyacá. Enfin, le comité observe que le gouvernement indique que, dès qu'il les aura reçues, il communiquera au comité les informations qu'il aura obtenues sur le reste des allégations: usage de gaz lacrymogènes par la police de Bogota contre un groupe de travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève; perquisition du siège de la Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL); placement d'explosifs par des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du Cauca (FEDETAV); attentats contre les locaux de la FEDETAV à Palmira et à Cali et contre ceux du Syndicat des ciments de la vallée de Yumbo; et attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de Santander (USITRAS) à Bucaramanga. Le comité attend donc de recevoir les observations du gouvernement sur ces allégations.

Allégations relatives au licenciement de travailleurs à la suite de la journée de protestation du 20 juin 1985

&htab;405.&htab;Les plaignants ont allégué que, à la suite de la journée de protestation du 20 juin 1985, trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ainsi que douze travailleurs de la Compagnie colombienne des tabacs (MM. Jairo Bernal, Rolando López, Alirio Useche, Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando Camacho, Jorge Nelson Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riaño et Justo Calderón) avaient été licenciés.

&htab;406.&htab;Le comité note que les autorités ont indiqué au représentant du Directeur général que les travailleurs de la Compagnie colombienne des tabacs mentionnés dans la plainte étaient toujours employés par l'entreprise, à l'exception de l'un d'entre eux qui était parti volontairement après avoir conclu un accord avec l'entreprise. Le comité observe également que le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisamment précises sur le licenciement de trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales, se limitant à indiquer, d'une façon générale, que certaines cessations d'emploi qui ont lieu dans cette entreprise n'étaient pas des licenciements, car il s'agissait de l'arrivée à échéance de contrats de travail de durée déterminée, et qu'il était presque certain que les intéressés avaient engagé une procédure auprès du Tribunal du travail.

&htab;407.&htab;Le comité prie le gouvernement de préciser si les trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales mentionnés par les plaignants ont été licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu être engagée en vue de leur réintégration.

Recommandation du comité

&htab;408.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: Conclusions générales

a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission qu'il a effectuée du 14 au 18 juillet 1986 à Bogota. Le comité note avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu des autorités toutes les facilités nécessaires pour accomplir sa mission.

b) Le comité tient à souligner, en premier lieu, la gravité des allégations dont il a été saisi et qui ont trait, en particulier, à des attaques perpétrées contre la vie et la sécurité personnelle d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Diverses personnes ont fait observer au représentant du Directeur général la complexité de la situation ainsi que la façon dont s'imbriquent des questions syndicales, politiques et subversives, et parfois des questions liées au trafic de la drogue, qui donnent lieu à des actes de violence d'origines diverses, y compris à des procédures illégales de la part de certains membres des forces armées et de la police. Selon les autorités, il s'agirait de comportements individuels isolés. Le comité exprime sa préoccupation en observant que, selon le rapport de mission, des groupes dits paramilitaires ainsi que des groupes armés à la solde de tiers agissent dans le pays et que les attaques perpétrées contre la vie et la sécurité personnelle de syndicalistes affectent, en majorité, des syndicalistes d'une tendance déterminée.

c) Le comité observe également avec préoccupation que, comme il est constaté dans diverses parties du rapport de mission, il est difficile de déterminer quels sont les responsables des délits et les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits, en raison de la peur qu'inspirent aux témoins éventuels les représailles dont ils pourraient faire l'objet, notamment dans certaines zones où les conflits sont particulièrement actifs.

d) Le comité estime qu'il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres.

Conclusions particulières sur les diverses allégations

a) Le comité observe que, dans presque tous les cas d'allégations relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, une enquête judiciaire a été ouverte, conformément aux recommandations qu'il a formulées à ses réunions de février et mai 1986. Il observe cependant que le gouvernement indique qu'il a besoin d'informations supplémentaires de la part de l'organisation plaignante au sujet des allégations relatives au décès des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que sur la disparition de Jose Jairo López Cadena. Le comité prie les organisations plaignantes de fournir toute information en leur possession sur ces allégations afin que le gouvernement puisse y répondre avec précision. b) Le comité observe que, selon les informations qui lui ont été fournies, la mort de certains dirigeants syndicaux et syndicalistes n'a aucun rapport avec leur qualité de syndicalistes ou leur activité syndicale et qu'on a découvert où se trouvent certaines personnes dont la disparition a été alléguée.

c) Au sujet des allégations restantes relatives à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (voir l'annexe I du présent cas), le comité observe que ces allégations font l'objet d'une enquête judiciaire et d'une procédure appropriée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des divers procès engagés et exprime l'espoir que l'on saura bientôt où se trouvent les personnes disparues. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations récemment formulées au sujet des menaces de mort proférées contre divers dirigeants syndicaux ainsi que sur l'allégation relative à la disparition de 70 travailleurs du Service national d'éradication du paludisme en avril 1985.

d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procès relatifs aux blessures qu'ont subies les syndicalistes Meyer Rivas et Heriberto Ramírez Rengifo.

e) Le comité attend les observations annoncées par le gouvernement au sujet des allégations en instance au sujet d'ingérences dans les activités syndicales auxquelles il n'a pas répondu.

f) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales mentionnés par les plaignants (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodriguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.

ANNEXE Dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont l'assassinat a fait l'objet d'une enquête judiciaire sur l'évolution de laquelle le comité souhaite être informé

1.&htab;Leonel Roldán 2.&htab;Francisco Javier Correa Muñoz 3.&htab;Dionisio Hernán Calderón 4.&htab;José Luis Ortega 5.&htab;Oscar Salazar 6.&htab;Hernán Yate 7.&htab;Jaime Quintero Cruz 8.&htab;Javier Sanabria Murcia 9.&htab;Rubén Castaño 10.&htab;Carmelo Gelves Ortega 11.&htab;Rogelio Sánchez 12.&htab;Luis Jesús Leal Guerrero 13.&htab;Victor Manuel Leal 14.&htab;Eder Lascarro 15.&htab;Celso Rojas 16.&htab;Jesús Flores 17.&htab;Angel Amable Arroyabe 18.&htab;Luis Alberto Roa 19.&htab;Pedro Contreras 20.&htab;Faeriel Santana 21.&htab;Jaime Bronstein 22.&htab;José Diomedes Cedeño 23.&htab;Héctor Perdomo Soto 24.&htab;José Rutilio Quintero 25.&htab;Jairo Berrio

Dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont la disparition ou l'enlèvement font l'objet d'une enquête sur l'évolution de laquelle le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations

1.&htab;Miguel Angel Díaz 2.&htab;Faustino López 3.&htab;Gustavo Alcalde Ospina

Cas no 1346 PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE REPRESENTANTS MEDICAUX ET DE COMMERCE DE L'INDE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE

&htab;409.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1986 où il est parvenu à des conclusions intérimaires, approuvées par le Conseil d'administration à sa 232e session (mars 1986). [Voir 243e rapport, paragr. 588 à 600.] La Fédération des associations de représentants médicaux et de commerce de l'Inde (FMRAI) a communiqué des informations complémentaires dans une lettre du 31 mars 1986. Le gouvernement a envoyé des communications datées du 9 mai et 4 novembre 1986 concernant ce cas.

&htab;410.&htab;L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;411.&htab;Lors de sa réunion de février 1986, le comité a examiné des allégations relatives à des mesures de discrimination antisyndicale (33 licenciements; création par la direction d'un syndicat rival; pression exercée par la direction pour que les travailleurs adhèrent à ce syndicat; violences physiques dirigées contre les responsables de l'organisation plaignante) qui auraient été exercées contre l'organisation plaignante et ses membres à l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. depuis juin 1983. Il a également examiné la réponse du gouvernement.

&htab;412.&htab;Le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, a approuvé le rapport intérimaire sur ce cas et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que les plaintes pour discrimination antisyndicale à l'entreprise Raptakos, Brett et Co. Ltd. ont été portées devant le tribunal du travail de Bombay; il demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la décision, dès que le tribunal l'aura rendue.

b) Le comité note avec préoccupation que 33 travailleurs de l'entreprise sont toujours licenciés, apparemment depuis la fin de l'année 1983, en raison de leur affiliation syndicale; il rappelle le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. c) Pour ce qui est de la signature d'un accord entre l'employeur et le syndicat rival nouvellement créé, le comité exprime l'espoir que la décision du tribunal du travail apportera des éclaircissements sur le statut du nouveau syndicat et sur l'accord qu'il a signé.

d) Le comité demande au gouvernement et à l'organisation plaignante de lui fournir des informations détaillées sur la plainte pour violences physiques exercées contre les responsables de l'organisation plaignante.

B. Faits nouveaux

&htab;413.&htab;Dans une lettre du 31 mars 1986, le syndicat plaignant a contesté l'affirmation du gouvernement selon laquelle les différends en question ont été portés devant le tribunal du travail de Bombay pour jugement. Selon le syndicat, la seule question dont ce tribunal ait été saisi a eu trait à une demande de réintégration avec paiement intégral des arriérés de salaires et continuité de la durée de service de 90 travailleurs; il a fourni une copie dactylographiée d'un arrêté (daté du 4 novembre 1985 et signé au nom du Gouverneur de Maharashtra) saisissant, pour jugement, le tribunal du travail d'un différend du travail survenu à l'entreprise Raptakos, Brett. La FMRAI a fait observer que la liste des 90 représentants médicaux dont le cas a été renvoyé au tribunal ne comprenait pas six des 33 représentants médicaux dont les noms figuraient dans l'annexe au document relatif à l'examen antérieur du cas par le comité.

&htab;414.&htab;Répondant à la demande que le comité lui avait adressée pour qu'il fournisse d'autres informations détaillées sur la plainte pour violences physiques exercées contre les responsables de l'organisation plaignante, la FMRAI a déclaré que, au cours de la soirée du 8 juillet 1984, trois syndicalistes qui assuraient pacifiquement un piquet de grève dans les locaux de l'entreprise à Calcutta ont été attaqués par des individus employés par la direction de l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. Selon la FMRAI, un syndicaliste (M. Arun Roy Choudhury) a été kidnappé sous la menace d'une arme, poignardé, frappé et laissé inconscient sur le bord de la route; il a été hospitalisé et une plainte a été déposée auprès de la police contre ses assaillants.

&htab;415.&htab;Toujours le 8 juillet 1984, selon le plaignant, des syndicalistes s'étaient assemblés devant l'hôtel Patliputra Ashok à Patna, Etat de Bihar, pour soumettre un mémorandum à deux responsables de l'entreprise, MM. Roy et Shetty Jotirmoy; le second serait sorti de l'hôtel avec un groupe de malfaiteurs engagés par la direction, brandissant des révolvers et autres armes, et ils auraient attaqué les syndicalistes. Le plaignant déclare que les personnes présentes ont chassé les malfaiteurs et les deux responsables de l'entreprise.

&htab;416.&htab;La FMRAI a allégué en outre que l'entreprise Raptakos Brett a engagé des malfaiteurs fortement armés pour attaquer ses membres qui procédaient à une grève de la faim devant le siège de l'entreprise à Ranchi, Etat de Bihar, entre le 30 avril et le 5 mai 1984; le secrétaire du syndicat, M. Ratan Chakraborty a été gravement atteint.

&htab;417.&htab;Enfin, le plaignant a allégué que, si la police est demeurée passive durant les attaques susmentionnées, elle est intervenue pour défendre les intérêts de l'entreprise dans l'Etat de Bihar. Ainsi, à Patna, la police a engagé des poursuites (dossier no 1071 (M) 84) contre certains membres du syndicat plaignant, alléguant que le syndicat en question était affilié au parti communiste indien et devait en conséquence se voir interdire l'exercice des activités syndicales. La FMRAI affirme, cependant, qu'elle n'est affiliée à aucun parti politique ni même à aucune centrale syndicale. A cet égard, le plaignant a relevé que le syndicat rival, créé par la direction de l'entreprise, a été provisoirement affilié au Congrès des syndicats indiens dans les Etats de Maharashtra et Bihar et au niveau central.

&htab;418.&htab;Le gouvernement, dans sa lettre du 9 mai 1986, déclare que le gouvernement de l'Etat de Maharashtra a confirmé qu'il a saisi - en deux fois -, pour jugement, le tribunal du travail de Bombay des 33 cas, sans exception, de représentants médicaux licenciés et qu'il n'y a eu aucune omission à cet égard. Cette question est en instance de jugement. D'autres commentaires du gouvernement de l'Etat au sujet de la dernière communication des plaignants sont attendus. Dans sa dernière communication datée du 4 novembre 1986, le gouvernement déclare que le Tribunal du travail de Bombay n'a pas encore rendu de décision. Il ajoute qu'il poursuivra activement l'examen de la question des attaques physiques sur les membres de la FMRAI avec les gouvernements des Etats concernés et qu'il fournira des informations dans un proche avenir.

C. Conclusions du comité

&htab;419.&htab;Le comité relève que, après l'examen du cas qu'il a effectué en février 1986, deux grandes questions demeurent en instance: en premier lieu, l'issue des recours présentés par 33 représentants médicaux licenciés devant le tribunal du travail de Bombay; en second lieu, une demande relative à des compléments d'information sur la plainte pour violences physiques exercées contre des responsables et des membres du syndicat plaignant.

&htab;420.&htab;Pour ce qui est de la procédure engagée devant le tribunal du travail de Bombay, le comité prend note de l'assurance donnée par le gouvernement que tous les cas mentionnés par le plaignant sont en instance de jugement devant ce tribunal. Il appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les mesures de discrimination antisyndicale en matière d'emploi et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours présentés et de lui envoyer une copie de la décision du tribunal dès qu'elle sera rendue.

&htab;421.&htab;Pour ce qui est des violences physiques exercées contre des responsables et des membres du syndicat plaignant, le comité prend note des précisions fournies par la FMRAI concernant des incidents intervenus en mai et juillet 1984 dans les villes de Ranchi et Patna (dans l'Etat de Bihar) et de Calcutta (dans l'Etat du Bengale occidental). Il note que, bien que ces informations aient immédiatement été communiquées au gouvernement après leur réception par le Bureau, celui-ci n'a fourni aucune réponse précise, mais qu'il a annoncé que d'autres commentaires du gouvernement de l'Etat étaient encore attendus. Le comité ajourne donc une fois encore ses conclusions sur cet aspect du cas et invite instamment le gouvernement à communiquer ses observations sur cet aspect du cas suffisamment à temps pour qu'il puisse l'examiner lors de sa prochaine réunion.

Recommandation du comité

&htab;422.&htab;Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité prend note de l'assurance donnée par le gouvernement que les cas, sans exception, des 33 représentants médicaux qui ont été licenciés par l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd., en raison, selon l'allégation formulée, de leurs activités syndicales, font l'objet d'une instruction devant le tribunal du travail de Bombay; il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les mesures de discrimination antisyndicale en matière d'emploi et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure et de lui envoyer une copie de la décision du tribunal dès qu'elle sera rendue.

b) Le comité note que le gouvernement n'a pas encore fourni de réponse spécifique à la dernière communication du plaignant contenant des précisions sur les violences physiques qui auraient été exercées contre des responsables et des membres de l'organisation plaignante avec le soutien de la direction de l'entreprise en cause; il invite instamment le gouvernement à communiquer ses observations sur cet aspect du cas suffisamment à temps pour qu'il puisse les examiner à sa prochaine réunion.

Genève, 11 novembre 1986.&htab;Roberto Ago, &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; Président.

ANNEXE I RAPPORT SUR UNE MISSION DE CONTACTS DIRECTS EFFECTUEE AU BURKINA FASO (23-30 septembre 1986) (Cas no 1266)

Introduction

&htab;Par des communications datées de mars 1984, le Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV) et la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) ont présenté des plaintes en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Haute-Volta, devenu depuis lors gouvernement du Burkina Faso.

&htab;Sur la base de ces plaintes, des informations complémentaires envoyées par les organisations plaignantes et des réponses écrites fournies par le gouvernement, en mars et juin 1984 ainsi qu'en mai 1985, le Comité de la liberté syndicale a examiné à deux reprises le cas en question (en novembre 1984 et novembre 1985) et a abouti à chacune de ces réunions à des conclusions intérimaires (voir 236e rapport, paragr. 553 à 578, et 241e rapport, paragr. 649 à 687, approuvés par le Conseil d'administration à ses 228e et 231e sessions, respectivement).

&htab;Le 14 avril 1986, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique a adressé une lettre au Directeur général, l'invitant à envoyer une mission au Burkina Faso en vue de constater "sur place la situation des relations professionnelles".

&htab;A sa réunion de mai 1986, le Comité de la liberté syndicale s'est réjoui de ce que le gouvernement soit disposé à accepter une mission sur place et a décidé d'ajourner l'examen du cas no 1266 en attendant les résultats de cette mission dont il espérait qu'elle pourrait avoir lieu à une date prochaine.

&htab;Le Directeur général a désigné M. Bernard Gernigon, chef adjoint du Service de la liberté syndicale, et Mme Anna Juliette Pouyat, fonctionnaire de ce même service, pour effectuer cette mission qui a eu lieu du 23 au 30 septembre 1986. Juste avant le début de la mission, M. Anatole Malu, conseiller régional pour les normes internationales du travail, qui se trouvait à Ouagadougou, avait pris les contacts nécessaires pour préparer la mission et en assurer le bon déroulement.

Le déroulement de la mission

&htab;Au cours de son séjour au Burkina Faso, la mission a eu, à plusieurs reprises, des entretiens avec M. Fidèle Toé, ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique; M. Pierre Béléko Kaboré, directeur central du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, et M. Hama Diallo, directeur du travail.

&htab;La mission a également rencontré des délégations des différentes confédérations syndicales de travailleurs existant dans le pays, à savoir la Confédération nationale des travailleurs burkinabé (CNTB), l'Organisation nationale des syndicats libres (ONSL), l'Union syndicale des travailleurs burkinabé (USTB), la Confédération syndicale burkinabé (CSB) et le Front syndical, regroupant diverses organisations autonomes.

&htab;La mission s'est en outre entretenue plusieurs fois avec des dirigeants du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV), organisation nationale plaignante dans le présent cas. Enfin, elle a eu un entretien avec une délégation conjointe du Syndicat national des enseignants burkinabé (SNEB) et du Syndicat national de l'enseignement secondaire (SNES). On trouvera la liste des personnes rencontrées par la mission à la fin du présent rapport.

&htab;La mission tient à souligner qu'elle a bénéficié de la plus grande coopération de toutes les personnes avec lesquelles elle s'est entretenue. Elle a pu accomplir sa tâche en toute liberté et en toute indépendance et a reçu du gouvernement du Burkina Faso toutes les facilités nécessaires à la meilleure réalisation de la visite sur place.

Etat du cas en instance devant le comité avant la mission

&htab;Les allégations présentées devant le Comité de la liberté syndicale faisaient état, tout d'abord, de l'arrestation, en mars 1984, et de l'internement administratif de quatre dirigeants du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV), à la suite d'une motion adoptée par le congrès de ce syndicat, le 7 août 1983, critiquant vivement la proclamation du Conseil national de la révolution qui avait pris le pouvoir trois jours auparavant. Pour obtenir la libération des dirigeants du SNEAHV, le syndicat avait organisé une grève de protestation et d'avertissement les 20 et 21 mars 1984. Le Conseil national de la révolution avait alors répliqué en licenciant, dès le 23 mars 1984, tous les enseignants qui avaient participé à la grève (au nombre de 2.600, selon les plaignants) et en publiant, le 24 avril 1984, une circulaire du ministre de l'Education nationale, des Arts et de la Culture qui interdit l'embauche des enseignants licenciés par les établissements privés. Le gouvernement avait indiqué que les dirigeants arrêtés étaient coupables de manoeuvres politiques et putschistes. Par la suite, une centaine d'enseignants avaient été réintégrés après avoir signé des déclarations de loyauté et deux des dirigeants détenus avaient été libérés en juin 1985 après seize mois de détention. Enfin, les dernières allégations formulées se référaient à la tenue d'un congrès extraordinaire du SNEAHV, en août 1984, qui avait changé le nom de l'organisation en Syndicat national des enseignants burkinabé (SNEB) et procédé au renouvellement des organes directeurs sans que les enseignants licenciés puissent y participer. Le gouvernement avait fait observer à cet égard que le SNEAHV n'existait plus non pas parce que le gouvernement l'avait dissous administrativement mais parce que le congrès de l'organisation en avait décidé ainsi.

&htab;Lors de son dernier examen du cas en novembre 1985, le Comité de la liberté syndicale avait lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il libère les deux autres dirigeants encore internés et qu'il réintègre la totalité des enseignants licenciés. Il avait, en outre, demandé instamment au gouvernement de restituer et de garantir le droit des enseignants, tant licenciés que réintégrés, de participer pleinement aux activités syndicales pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Il avait enfin demandé au gouvernement de fournir le compte rendu du congrès syndical extraordinaire d'août 1984.

Informations recueillies au cours de la mission

a) Arrestation et internement des quatre &htab;dirigeants du SNEAHV

&htab;Il a été confirmé à la mission, tant par les autorités gouvernementales que par trois des dirigeants arrêtés (MM. Bila, Sib et Kindo; le quatrième M. Komé, résidant actuellement en Côte d'Ivoire), que MM. Jean Pagnindma Bila, secrétaire général du SNEAHV, Bahiéba Joachim Sib, secrétaire aux relations extérieures, et Batiémoko Komé, secrétaire chargé des relations pédagogiques, avaient été arrêtés le 9 mars 1984. L'autre dirigeant, Ismaël Ousmane Kindo, secrétaire général adjoint du SNEAHV, a été à son tour arrêté le 13 mars 1984 après s'être rendu à la gendarmerie. Ils ont été ensuite emmenés au bataillon d'infanterie aéroporté de Koudougou, à 100 km de Ouagadougou. M. Batiémoko Komé a été libéré peu de temps après car, selon le ministre de la Défense, il ne se serait livré qu'à des activités purement syndicales, avant d'être à nouveau interné le 3 avril 1984 à la gendarmerie de Ouagadougou. Deux des dirigeants internés, Ismaël Ousmane Kindo et Bahiéba Joachim Sib, ont été libérés le 17 juin 1985 et les deux autres Jean Pagnindma Bila et Batiémoko Komé ont recouvré la liberté le 6 août 1985.

&htab;Sur les motifs de ces arrestations, le ministre du Travail a expliqué à la mission qu'il convenait de situer ces mesures dans le cadre de la politisation du mouvement syndical burkinabé et en particulier du mouvement syndical enseignant. Le SNEAHV a, par exemple, organisé une grève de cinquante-quatre jours en 1980 qui a abouti à la chute du régime alors au pouvoir. Lorsque le Conseil national de la révolution a pris le pouvoir le 4 août 1983, le SNEAHV était alors réuni en congrès à Bobo-Dioulasso. Selon le ministre, les dirigeants du SNEAHV auraient souhaité que le pouvoir soit pris par le parti politique dont ils étaient proches. Ils ont alors fait adopter au congrès une motion condamnant le nouveau gouvernement du capitaine Sankara et l'accusant même de pratiques "fascistes" et ont lancé un appel au peuple voltaïque pour qu'il se démarque du Conseil national de la révolution. Pour les dirigeants arrêtés, les mesures prises à leur encontre ont été prises car ils avaient gardé la majorité au Congrès de Bobo-Dioulasso d'août 1983 contre un courant minoritaire favorable au nouveau gouvernement. Etant sans arrêt attaqués par ce groupe minoritaire, ils ont dû se défendre publiquement dans des tracts signés et ont finalement été arrêtés après qu'on les eut prévenus une semaine avant leur détention qu'ils seraient incarcérés s'ils poursuivaient leurs activités.

&htab;Les trois dirigeants du SNEAHV ayant été détenus et rencontrés par la mission lui ont expliqué que les conditions de détention étaient correctes dans un premier temps jusqu'au mouvement de grève du 20 mars. Ils partageaient le régime alimentaire des soldats et pouvaient recevoir la visite de parents et d'amis. Après les deux jours de grève, les conditions ont changé et ils n'ont plus reçu de visites ni de lettres pendant sept mois. Ils ont été mis au régime alimentaire militaire sévère. Bien qu'ils n'aient subi aucune contrainte physique, leurs conditions de vie étaient misérables et ils ont dû être emmenés à l'hôpital pour consultations plusieurs fois. Leurs conditions de détention se sont améliorées après le premier remaniement ministériel et ils ont pu à nouveau recevoir à tour de rôle des visites de leurs familles et écouter la radio.

&htab;Depuis qu'ils ont été libérés, ils bénéficient d'une liberté de mouvement dans le pays, bien que certains aient été convoqués à la sûreté à deux reprises pour être interrogés sur leurs activités et que leur domicile soit surveillé. En revanche, les déplacements à l'étranger sont plus difficiles. Ainsi, M. Sib s'est fait opposer une fin de non-recevoir à une demande de sortie de territoire et M. Bila n'a pu obtenir son passeport que quelques heures avant son départ, fin février 1986, pour Berlin où il se rendait pour assister au congrès de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement.

b) &htab;Licenciement des enseignants grévistes

&htab;A la suite du mouvement de grève de quarante-huit heures organisé par le SNEAHV les 20 et 21 mars 1984, le Conseil national de la révolution a diffusé le 23 mars une déclaration à la radiotélévision annonçant le licenciement de tous les enseignants qui avaient participé à la grève. En effet, selon les autorités, ce mouvement déclenché sans préavis répondait à des objectifs tendant à rééditer la grève de 1980 qui avait débouché sur un changement de régime. Pour le SNEAHV, il ne s'agissait, au contraire, que d'un acte d'avertissement et de protestation contre les mesures d'arrestations intervenues à l'encontre de ses dirigeants.

&htab;L'estimation du nombre d'enseignants touchés par ces licenciements varie selon les interlocuteurs de la mission. Pour le ministre du Travail, ces mesures ont affecté 1.380 enseignants, dont les noms ont été publiés dans le Journal officiel du 3 mai 1984. A l'appui de sa déclaration, le ministre du Travail a remis à la mission un docume(t du ler avril 1984 émanant du SNEAHV lui-même et faisant le bilan de la participation à la grève. Selon ces statistiques - qualifiées toutefois de partielles puisque certaines sections n'avaient pas encore envoyé d'informations -, le nombre des grévistes était de 1.343. Le ministre du Travail réfute donc totalement le nombre de 2.600 licenciés avancé par le SNEAHV. Le Syndicat national des enseignants burkinabé chiffre, quant à lui, les licenciés à 1.396.

&htab;Pour les dirigeants du SNEAHV, la différence existant entre le nombre de 2.600 licenciements qu'ils déclarent - soit environ la moitié des adhérents du syndicat - et la liste publiée au Journal officiel s'explique par le fait que des licenciements sont intervenus par notification individuelle avant la publication. Cet argument est rejeté par le ministre du Travail qui soutient que tous les licenciements liés au mouvement de grève ont été officiellement publiés. Quoi qu'il en soit, les dirigeants du SNEAHV ont indiqué à la mission qu'ils étaient prêts à discuter de la réintégration des licenciés sur la base du nombre officiel de congédiements.

&htab;Comme suite à ces licenciements, le ministre de l'Education nationale, des Arts et de la Culture a adressé, le 24 avril 1984, une circulaire aux fondateurs d'établissements privés primaires et secondaires les invitant à n'utiliser les services d'aucun gréviste dans leurs établissements.

&htab;Les enseignants licenciés ont été remplacés à partir du 16 avril 1984 par des "enseignants révolutionnaires" recrutés, selon les dirigeants du SNEAHV, sur la base de convictions idéologiques et politiques et n'ayant bénéficié d'aucune formation pédagogique.

&htab;Le ministère de l'Intérieur ayant notifié aux enseignants licenciés que, du fait de leur congédiement, ils avaient perdu leur qualité de membre du syndicat et donc le droit de participer à des activités syndicales, ceux-ci ont créé un Comité de réflexion des enseignants licenciés de huit membres. Ce comité a adressé, le 23 janvier 1985, une lettre au chef de l'Etat lui rappelant qu'il avait décidé une mesure de clémence dès le 4 août 1984, mais que cette déclaration n'avait été jusqu'alors suivie d'aucun effet.

&htab;Le 13 février 1985, 100 des enseignants licenciés ont été repris en service. Parmi ces travailleurs réintégrés ne figurait aucun cadre de l'Education nationale (conseillers pédagogiques ou inspecteurs).

&htab;Le 2 octobre 1985, le Conseil national de la révolution a annoncé, par la voix du ministre de la Défense populaire, qu'une nouvelle vague d'enseignants licenciés seraient réintégrés. Les candidats à la réintégration devaient présenter un dossier de demande de reprise comportant notamment une fiche où le Comité de défense de la révolution (CDR) du lieu de résidence devait fournir des informations sur le comportement social de l'intéressé (participation aux assemblées générales du CDR et aux travaux d'intérêt commun). Le CDR local devait, en outre, donner son avis sur la reprise, de même que le CDR départemental et le préfet, le CDR régional et le Haut-commissaire et, enfin, le Secrétariat général national des CDR. La décision finale de réintégration appartenait au Conseil des ministres. Outre cette fiche de renseignement, l'intéressé devait remplir un imprimé par lequel il reconnaissait avoir mérité la sanction infligée et s'engageait à faire du Discours d'orientation politique du 2 octobre son guide. Le ministre du Travail a indiqué à la mission que, suite à l'instauration de cette procédure, 800 demandes de réintégration ont été déposées par les enseignants et, sur ces 800 demandes, 250 environ ont été acceptées le 15 janvier 1986. La liste des enseignants réintégrés a été publiée dans le Kiti no 86-038 CNR/PRES du 13 février 1986. Les enseignants ainsi repris l'ont été à leur ancien grade, mais leurs salaires ont été alignés sur la grille des enseignants temporaires recrutés dans le cadre des programmes populaires de développement, sensiblement moins élevée que le salaire des enseignants. Le ministre du Travail a indiqué à cet égard que les enseignants étaient repris à l'essai dans l'enseignement trois mois et que ce n'était qu'après cette période, s'ils donnaient satisfaction, qu'au terme des programmes populaires de développement prévus pour cette année les enseignants retrouveraient leurs salaires normaux.

&htab;Outre ces réintégrations dans le secteur de l'éducation, une vingtaine d'enseignants ont été embauchés comme correcteurs dans le secteur de l'information. Selon le ministre du Travail, le nombre des demandes de réintégration a été plus faible que le nombre des enseignants licenciés, car certains d'entre eux ont trouvé un emploi dans le secteur privé, dans des organisations non gouvernementales ou à l'étranger et ne souhaitent pas être repris dans l'enseignement. Pour les dirigeants du SNEAHV, en revanche, cette différence s'explique par le refus de nombre d'enseignants de signer les déclarations de loyauté et non par le fait qu'ils ne souhaiteraient pas être réintégrés.

&htab;Les dirigeants du SNEAHV ont, en outre, indiqué à la mission que sur les enseignants déclarés comme repris une vingtaine ont finalement été refusés. Il s'agit de membres dirigeants du SNEAHV et de cadres de l'enseignement.

&htab;Interrogé par la mission sur les intentions du gouvernement quant à la situation des enseignants non encore réintégrés, le ministre du Travail a souligné que les autorités avaient déclaré publiquement, à plusieurs reprises, qu'il était dans leur intention de favoriser leur réintégration. Toutefois, ces mesures se heurtent à deux problèmes majeurs: des difficultés d'ordre budgétaire, d'une part, et l'impossibilité de licencier les enseignants recrutés pour remplacer les grévistes licenciés, d'autre part.

&htab;A propos des mesures qui seraient envisagées pour la rentrée scolaire de cette année, le ministre du Travail a signalé, ce qui a d'ailleurs été confirmé par les organisations syndicales, que 1.400 postes seront vacants dans le primaire, du fait que de nombreux établissements scolaires ont été construits et qu'il manque également 247 professeurs du second degré. Une partie de ces postes serait comblée par le recours au Service national populaire, sorte de service civique que doivent effectuer les jeunes gens et les jeunes filles. Le ministre n'a pu indiquer, toutefois, dans quelle proportion les vacances seraient ainsi pourvues. Il a estimé que des enseignants licenciés pourraient être repris au niveau des provinces, ce qui, selon les dirigeants du SNEAHV, ne constituerait pas une solution car les enseignants ainsi engagés ne sont généralement pas payés.

&htab;L'ensemble des organisations syndicales que la mission a rencontrées se sont déclarées en faveur de la réintégration, d'une part, pour une raison de principe parce qu'elles estiment que ces sanctions ont été injustement prononcées pour faits de grève et, d'autre part, pour des raisons liées à la qualité de l'enseignement, celle-ci ayant, selon elles, régressé depuis les mesures de licenciement. La délégation du Syndicat national des enseignants burkinabé (SNEB) s'est également prononcée en faveur de la réintégration et a indiqué que le congrès extraordinaire d'août 1984 avait adopté une motion en ce sens et que le SNEB s'est adressé à ce sujet, en octobre 1984, au chef de l'Etat.

&htab;Face aux arguments de contraintes budgétaires qui pourraient freiner le processus de réintégration, les confédérations syndicales interprofessionnelles ont estimé que l'important était que le gouvernement ait la volonté politique de reprendre les intéressés. Selon elles, en effet, des solutions peuvent être trouvées pour remédier aux difficultés financières: arrêt de la formation de nouveaux maîtres pendant un certain temps, utilisation des enseignants révolutionnaires dans d'autres secteurs d'activité tels que l'agriculture ou la gendarmerie, mise à la retraite des enseignants âgés, etc. Toutes ces questions ont été évoquées notamment lors de quatre rencontres entre la Confédération nationale des travailleurs burkinabé et un groupe créé par le Conseil national de la révolution, dans lequel siège le ministre du Travail, pour maintenir des contacts avec les organisations syndicales.

&htab;A propos de ces déclarations des organisations syndicales, le ministre du Travail a réaffirmé la volonté du gouvernement de trouver une solution au problème des enseignants licenciés, mais il a souligné que ceux-ci devraient également faire un effort pour s'amender et s'insérer dans un processus généreux au profit des masses. Les solutions proposées pour surmonter les obstacles budgétaires présentent certaines difficultés: la formation des nouveaux maîtres est prise en charge par un programme de la Banque mondiale et il n'est pas certain que les enseignants révolutionnaires soient mieux utilisés dans d'autres secteurs que celui de l'éducation.

&htab;Les dirigeants du SNEAHV ont enfin souligné auprès de la mission que les enseignants licenciés ayant atteint l'âge de la retraite et les veuves d'enseignants licenciés ne pouvaient toucher les pensions auxquelles ils avaient droit. Ils ont communiqué à l'appui de leur dire une lettre du Coordonnateur général de la présidence du Faso d'août 1986 indiquant que tous les enseignants licenciés pour faits de grève n'ont aucun droit à pension ni à remboursement des retenues pour pension.

c) &htab;Congrès extraordinaire d'août 1984

&htab;La mission a reçu le compte rendu des travaux du Congrès extraordinaire du SNEAHV qui s'est tenu à Ouagadougou du 28 août au ler septembre 1984. Au cours du congrès, l'ancienne direction du SNEAHV a été vivement critiquée pour ses agissements politiques. Une nouvelle direction a été élue comprenant deux anciens membres de l'ancienne direction du SNEAHV qui s'étaient désolidarisés du mouvement de protestation des 20 et 21 mars 1984, MM. Flatré Victor Sanfo et Augustin Gampene. L'appellation du syndicat a été changée pour devenir le Syndicat national des enseignants burkinabé (SNEB), conformément à l'ordonnance portant changement d'appellation des noms et symboles de la nation. Le SNEB a, en outre, manifesté son intention de négocier avec le Conseil national de la révolution afin que le maximum d'enseignants soit repris pour résoudre les conséquences sociales de ces licenciements et pour permettre un encadrement pédagogique plus efficace.

&htab;A la suite du congrès, le 21 novembre 1984, a eu lieu la passation de service entre la nouvelle direction (SNEB) et la direction sortante (SNEAHV) en présence d'un représentant de l'inspection du travail et de la sécurité sociale.

&htab;Les dirigeants du SNEAHV ont contesté devant la mission la validité de ce congrès auquel n'ont pas pu participer les enseignants licenciés. En revanche, parmi les délégués figuraient des enseignants révolutionnaires remplaçant les grévistes et qui n'étaient même pas encore intégrés dans la fonction publique. Selon eux, il y avait 227 délégués présents au congrès, dont seulement 30 anciens enseignants, et 197 enseignants révolutionnaires. Pour les enseignants du SNEAHV, le SNEB n'existe donc pas et ils demandent que le bureau national du SNEAHV puisse reprendre ses activités et qu'il récupère les archives du SNEAHV que détient actuellement le bureau du SNEB. Ils mettent en doute la sincérité des revendications du SNEB tendant à la réintégration des licenciés puisque le secrétaire général a déclaré, au cours du congrès, qu'il ne "se ferait l'avocat d'aucun diable". Pour les dirigeants du SNEAHV, le SNEB a été obligé de se prononcer pour la réintégration afin de donner une apparence de crédibilité à l'organisation auprès de l'opinion publique burkinabé. Ils ont remarqué, à cet égard, que le SNEB avait attendu la venue au Burkina Faso de la mission du BIT pour manifester son existence par la publication des travaux de son congrès tenu il y a plus de deux ans.

&htab;Le nombre de délégués avancé par les dirigeants du SNEAHV est contesté par le secrétaire général du SNEB qui a déclaré à la mission que le congrès avait réuni près de 500 participants regroupant des enseignants non licenciés et des enseignants nouvellement recrutés.

&htab;Les autres organisations syndicales ont déclaré qu'elles ne contestaient pas l'existence du SNEB bien qu'elles ne maintiennent aucune relation avec ce syndicat. Il s'agit pour elles d'une organisation minoritaire et elles estiment qu'il n'est pas normal que le SNEAHV soit interdit d'action et de réunion.

&htab;Pour le ministre du Travail, les changements intervenus au sein du syndicat des enseignants l'ont été conformément à la volonté des adhérents de base qui souhaitaient dénoncer les agissements de l'ancienne direction. Le gouvernement ne s'est pas ingéré dans cette affaire interne du syndicat et n'a accordé aucun traitement de faveur au SNEB. Pour preuve de cette affirmation, le ministre a indiqué à la mission qu'il n'avait reçu qu'une seule fois la direction du SNEB.

Perspectives d'avenir

&htab;Après avoir recueilli les opinions des différentes parties concernées, la mission a suggéré au ministre du Travail que des mesures concrètes soient prises rapidement pour résoudre les problèmes posés par la situation des enseignants licenciés. Ainsi, sur la base des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ses rapports intérimaires sur la présente affaire, la mission a proposé qu'une ordonnance d'amnistie posant le principe général de la réintégration soit adoptée; que les modalités pratiques de réintégration (calendrier et conditions de reprise) soient négociées avec les intéressés; que la circulaire interdisant l'embauche des licenciés dans le secteur de l'enseignement privé soit abrogée; que la pratique des déclarations de loyauté pour obtenir la réintégration soit abandonnée et que la situation des enseignants licenciés et de leurs ayants droit en matière de pension soit réexaminée.

&htab;Le ministre du Travail a estimé, à cet égard, que le discours prononcé le 3 octobre 1985 par le ministre de la Défense populaire au nom du chef de l'Etat, qui tendait la main aux enseignants licenciés et prévoyait la mise en marche d'un processus de réintégration, constitue déjà une déclaration d'amnistie. Il a, en outre, indiqué que des mesures seront prises au niveau du Conseil des ministres pour que l'interdiction de l'embauche dans le secteur privé soit levée et que les questions liées aux retraites et aux pensions soient examinées dans un souci humanitaire et de justice sociale.

&htab;La mission a, en outre, proposé qu'avant son départ de Ouagadougou une réunion puisse se tenir en sa présence entre le ministre et les dirigeants du SNEAHV pour discuter des mesures concrètes qui pourraient être prises en faveur des enseignants licenciés. Une telle réunion s'était déjà tenue le 17 septembre 1986 sur l'initiative de M. Georget, membre du Conseil d'administration, et de M. Malu, conseiller régional pour les normes internationales, alors présents à Ouagadougou. Le ministre a accepté de participer à une telle réunion pour autant que le Syndicat national des enseignants burkinabé (SNEB) y soit également représenté en tant qu'organisation syndicale concernée par les questions à discuter. Les dirigeants du SNEAHV, consultés à ce sujet, ont réaffirmé qu'ils se tenaient à la disposition de toutes les autorités du Burkina Faso pour rechercher une solution juste et durable aux problèmes posés par les licenciements, mais ont estimé qu'ils ne pouvaient négocier en présence du SNEB. Ils ont souligné qu'ils ne mettaient pas en cause le fait que les autorités reçoivent cette organisation, mais qu'ils se refusaient à la reconnaître par un acte de quelque nature que ce soit.

&htab;Le ministre du Travail a déclaré à la mission qu'il regrettait cette attitude des dirigeants du SNEAHV, d'autant que le SNEB s'est clairement prononcé en faveur de la réintégration des enseignants licenciés. Néanmoins, le ministre a assuré à la mission que le gouvernement allait continuer d'examiner le problème des enseignants licenciés et que le Comité de la liberté syndicale serait tenu informé des développements de la situation dès sa prochaine réunion de novembre 1986.

Genève, 9 octobre 1986.&htab;B. Gernigon, &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;A.J. Pouyat.

Liste des personnes rencontrées

Ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique

- M. Fidèle Toé, ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique.

- M. Pierre Béléko Kaboré, directeur central du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.

- M. Hama Diallo, directeur du travail.

Confédération nationale des travailleurs burkinabé

- M. Emmanuel Ouedraogo, secrétaire général.

- M. Gabriel Sebgo.

Organisation nationale des syndicats libres

- M. Boniface D. Kaboré, secrétaire général.

- M. Paul N. Kaboré.

- M. Abdou Ouedraogo.

- M. Justin Zongo.

Union syndicale des travailleurs burkinabé

- M. Albert Ouedraogo.

Confédération syndicale burkinabé

- M. Salifou Caboré, secrétaire à l'organisation.

- M. Arba Ousmane Diallo, secrétaire administratif.

- M. Idrissa Koné, secrétaire chargé du secteur privé.

- M. Sami Ouattara, secrétaire général du Syndicat national de l'agriculture.

Front syndical (regroupant dix organisations autonomes)

- M. Tolé Sagnon, Syndicat des travailleurs de la géologie, des mines et hydrocarbures.

- M. Djiguimbé Tiga, Fédération syndicale des boulangers.

- M. Hubert Yaméogo, Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale.

- M. Ignace Yerbanga, Syndicat autonome des magistrats burkinabé.

Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta

- M. Jean P. Bila, secrétaire général.

- M. Ismaël Ousmane Kindo, secrétaire général adjoint.

- M. Joachim S. Sib, secrétaire aux relations extérieures.

- M. Jean Pascal Sougue, membre du Bureau national.

- M. Aimé Da Méliman, membre du Comité de réflexion des enseignants licenciés.

Syndicat national des enseignants burkinabé

- M. Flatré Victor Sanfo, secrétaire général.

Syndicat national de l'enseignement secondaire

- M. Etienne Traoré, secrétaire général.

ANNEXE II RAPPORT SUR UNE MISSION DE CONTACTS DIRECTS EFFECTUEE EN COLOMBIE (14-18 juillet 1986) (Cas no 1343)

&htab;Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT procède à l'examen des plaintes présentées par la Fédération syndicale mondiale et la Confédération syndicale des travailleurs colombiens contre le gouvernement de la Colombie (cas no 1343). Les plaignants avaient demandé l'envoi d'une mission du BIT en Colombie et, à sa réunion de mai 1986, le comité avait estimé que "compte tenu de la gravité des allégations formulées dans ce cas, il serait de la plus haute utilité qu'une mission se rende sur place pour obtenir toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas". [244e rapport du comité, paragr. 383 d).]

&htab;Par une communication en date du 12 juin 1986, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la Colombie a invité le BIT à envoyer une mission dans le pays afin qu'elle entre en contact avec le gouvernement, ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs démocratiques, et obtienne les éclaircissements voulus sur la situation.

&htab;Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission qui a eu lieu du 14 au 18 juillet 1986. Au cours de la mission, j'étais accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.

&htab;Au cours de la mission, nous avons été reçus par M. Jorge Carrillo Rojas, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Dr Luis Enrique Aldana Rozo, vice-président de la Cour suprême de justice, le Dr Carlos Jiménez Gómez, Procureur général de la nation, le Général Víctor Alberto Delgado Mallarino, directeur général de la police nationale, le Dr Pablo Rubén Vernaza García, vice-ministre de l'Intérieur, le Major général Nelson Mejía Henao, procureur délégué pour les forces militaires, le Dr Antonio Duque Alvarez, directeur national de l'Instruction criminelle, le Dr Germán Plazas, chef de la division des relations collectives de travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des représentants de la Confédération syndicale des travailleurs colombiens (CSTC), de l'Union des travailleurs de Colombie (UTC), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), de l'Association nationale des industriels (ANDI) et de la Fédération nationale des commerçants (FENALCO), le Dr Alfredo Vásquez Carrizosa, président du Comité permanent de défense des droits de l'homme, ainsi que par d'autres fonctionnaires et dirigeants syndicaux. On trouvera à la fin du présent rapport la liste des personnes rencontrées.

&htab;Par des communications en date du 5 août et du 17 septembre 1986, le gouvernement a confirmé diverses informations fournies à la mission durant sa visite et a envoyé divers autres renseignements qu'il avait promis en cette occasion.

&htab;Je souhaite donner acte de ce que les autorités nous ont accordé toutes facilités pour l'accomplissement de la mission, ce dont je leur suis très reconnaissant. Je remercie en particulier le Dr Vivian Cock Ordoñez, chef du bureau des relations internationales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui a assumé les fonctions de fonctionnaire de liaison. Je tiens également à remercier toutes les personnes avec lesquelles je me suis entretenu pour les informations qu'elles nous ont fournies. Je joins au présent rapport les divers documents qui nous ont été communiqués durant la mission, à toutes fins utiles.

Antécédents du cas

&htab;Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la première fois lors de sa réunion de février 1986 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (243e rapport, paragr. 570 à 587), que celui-ci a approuvé lors de sa 232e session (février-mars 1986).

&htab;Ayant reçu de nouvelles allégations des plaignants, ainsi que diverses observations du gouvernement, le comité a repris l'examen du cas lors de sa réunion de mai 1986 et a présenté un autre rapport intérimaire (244e rapport, paragr. 357 à 383) au Conseil d'administration qui l'a approuvé à sa 233e session (mai-juin 1986).

&htab;Le paragraphe 383 de ce rapport, dans lequel figurent les recommandations du comité au Conseil d'administration, présente une synthèse des diverses allégations soumises à examen. Le comité a recommandé les conclusions suivantes sur le fond des allégations:

"a) Le comité note avec préoccupation qu'après l'examen antérieur du cas les organisations plaignantes ont présenté des allégations extrêmement graves impliquant notamment les forces militaires, paramilitaires et policières et concernant des atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et des attaques violentes contre des assemblées et des locaux syndicaux et contre des travailleurs qui exerçaient le droit de grève, perquisitions de sièges syndicaux et diverses ingérences dans les activités syndicales. Notant que le gouvernement n'a envoyé d'informations que sur certaines des allégations (en particulier celles relatives à des morts et à des disparitions), le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il fasse parvenir ses observations de toute urgence au sujet des autres allégations. b) Le comité déplore profondément les morts et disparitions des dirigeants syndicaux, et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires et des résultats des procès en cours sur les morts et disparitions auxquelles il s'est référé spécifiquement.

c) En ce qui concerne les licenciements qui auraient eu lieu dans les entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne des tabacs, le comité, avant de procéder à l'examen des allégations, attend de recevoir les observations supplémentaires annoncées par le gouvernement."

Considérations préliminaires

&htab;Avant d'analyser les informations spécifiques qui ont été communiquées au sujet des divers aspects de la plainte, il m'a paru opportun de présenter une synthèse des nombreux commentaires qui ont été présentés à la mission par les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenu, qui ont trait aux très graves allégations et qui donnent une idée sur le fond des plaintes. Ces commentaires, parmi lesquels figurent des informations importantes sur la situation, ressortissent entièrement à la responsabilité des personnes rencontrées et je me suis efforcé d'en rendre compte aussi fidèlement que possible.

&htab;Selon le directeur général de la police nationale, les plaintes présentées déforment des faits qui sont en réalité différents et qui n'ont aucun rapport avec les problèmes du travail ou syndicaux. Dans cette même optique, le ministre du Travail a affirmé que personne n'est poursuivi en Colombie pour ses activités spécifiquement syndicales. Le mouvement syndical est infiltré par des groupes de guerrilleros qui cherchent à se faire des adeptes et à créer des désordres sociaux. Certains syndicalistes passent à la clandestinité pour rejoindre la guerrilla, et leur disparition est dénoncée pour créer des problèmes au gouvernement. De même, certaines disparitions cachent en réalité la mort des intéressés dans des luttes intestines entre les groupes de guerrilleros ou dans des affrontements avec l'armée. Il convient d'ajouter que, selon diverses déclarations qui m'ont été faites, les autorités auraient relevé un nombre important de cas de réapparition de personnes dont la disparition avait été dénoncée.

&htab;Quant à la CSTC, qui est l'organisation plaignante, diverses personnes rencontrées ont estimé qu'elle était très politisée et qu'il était notoire qu'elle constituait l'aile syndicale du Parti communiste, comme les FARC (forces armées révolutionnaires de Colombie - organisation de guerrilla la plus importante qui observe actuellement la trève conclue avec le gouvernement, à l'exception de certains groupes dissidents) constituent son aile militaire. Selon le procureur délégué aux forces militaires, la CSTC et ses organisations affiliées ne collaborent pas avec les autorités pour faciliter l'enquête sur les faits dénoncés, par exemple la mort, la disparition, l'enlèvement ou les menaces qui pèsent contre des syndicalistes.

&htab;Quoi qu'il en soit, selon le directeur général de la police nationale et les précisions données par le directeur national de l'instruction criminelle, toutes les fois que de tels faits sont dénoncés et qu'il existe des indices à leur sujet, il est procédé aux enquêtes appropriées avec l'ouverture d'une procédure devant les juges. La justice militaire est compétente lorsque les faits sont imputés à des membres des forces armées et de la police agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Selon le procureur délégué aux forces militaires, la justice militaire est également compétente lorsqu'il s'agit de cas de port illégal d'armes par des civils.

&htab;Les dirigeants de la CSTC ont indiqué que, malgré les rapports du Comité de la liberté syndicale, les assassinats, les disparitions et les menaces se poursuivent. En particulier, aucune personne n'a encore été arrêtée en relation avec de tels faits. Les plaintes présentées aux autorités n'aboutissent à aucun résultat et l'expérience montre en outre que les plaignants risquent d'être poursuivis, voire assassinés. Par ailleurs, les témoins éventuels, notamment lorsqu'il s'agit de parents des intéressés, ont peur de parler et s'abstiennent de le faire. Bon nombre des faits dénoncés sont l'oeuvre de groupes paramilitaires. Les dirigeants avec lesquels je me suis entretenu ont ajouté qu'il fallait redouter une intensification de la répression avec l'arrivée du prochain gouvernement. [Le changement de gouvernement a eu lieu le 7 août 1986.]

&htab;La difficulté d'obtenir des informations auprès de parents et de témoins a été relevée par diverses personnes interrogées, parmi lesquelles le directeur national de l'instruction criminelle. C'est l'une des principales raisons qui entravent ou empêchent l'éclaircissement des faits par la justice. Le gouvernement essaie de progresser en la matière et le Président de la République a constitué un comité spécial composé du procureur général de la nation, du ministre du gouvernement, du directeur national de l'instruction criminelle et de membres de la Commission de la paix, qui se réunit périodiquement pour examiner les plaintes concernant les disparitions.

&htab;Le président du Comité permanent de défense des droits de l'homme a fait état de la fréquence des disparitions qui, selon les plaintes reçues par cet organisme, se chiffreraient approximativement à 550 et à propos desquelles il a été fait allusion à des membres des forces armées et de la police. Selon un rapport du procureur général de la nation, à la fin de 1985, on comptait environ 340 cas de disparitions. La différence s'expliquerait par le fait que, dans ces derniers cas, il existe des indices et qu'il est procédé à des enquêtes. Le président dudit comité permanent a ajouté qu'en fait tous les cas dans lesquels des membres des forces armées et de la police ont été impliqués de quelque manière que ce soit sont portés à la connaissance de la justice militaire, qui interprète de façon très large le concept de la légitime défense et fait preuve d'un esprit de corps avec l'ensemble du personnel.

&htab;Le procureur général de la nation confirme, dans un rapport en date du 10 mars 1986, les déclarations sur la difficulté d'obtenir des informations "étant donné que, par une peur explicable, personne ne veut collaborer avec les enquêteurs et que, partant, les enquêtes deviennent chaque jour plus difficiles en Colombie ...". La Commission des droits de l'homme, qui est rattachée au bureau du procureur général, procède aux investigations préliminaires lorsqu'elle reçoit des plaintes. Cette commission est composée du vice-procureur général de la nation, du procureur délégué à la police judiciaire, de l'assistant du procureur général auprès de la police nationale, de deux représentants du Comité permanent pour la défense des droits de l'homme et de deux représentants de l'Association des parents de détenus disparus (ASFADDES).

&htab;Quant aux groupes paramilitaires, ils suscitent des opinions diverses. Selon le directeur général de la police, le groupe connu sous le sigle MAS ("mort aux séquestrateurs" - mentionné dans la plainte de la CSTC) avait été créé pour un cas spécial de séquestration d'une personne, mais jamais son existence n'avait pu être prouvée. Selon d'autres personnes interrogées, les groupes paramilitaires seraient composés de personnes qui, poussées par le sentiment d'insécurité existant, réagissent dans un but d'autodéfense. Ils bénéficient parfois de l'appui de certains membres des forces armées et de la police.

&htab;Selon le procureur général, le MAS est apparu comme un mouvement d'autodéfense né du manque de confiance dans les procédures légales. A la suite d'une enquête menée par le bureau du procureur, qui a permis d'établir la participation de militaires, ce mouvement a perdu tout appui institutionnel. La question a été examinée par la justice militaire qui a acquitté les militaires impliqués. Depuis lors, le MAS original a disparu, mais d'autres groupes ont continué à appliquer la même technique, utilisant parfois le même sigle et bénéficiant, selon les cas, de l'appui de militaires et de policiers isolés. Dans son rapport du 10 mai 1986, le procureur général a exprimé sa préoccupation devant les "débordements extralégaux" fréquents et graves des autorités, précisant cependant qu'il ne doutait pas de l'honnêteté des hautes instances militaires et de la police, et qu'il attribuait les faits incriminés à "des conduites et attitudes purement individuelles".

&htab;La mission a pu prendre connaissance d'un communiqué récent du MAS dans lequel des menaces sont proférées. Les faits concrets attribués à des groupes paramilitaires ont trait, en particulier, à la mort de délinquants de droit commun, d'homosexuels, de paysans, de politiciens et de syndicalistes engagés politiquement dans des partis de gauche.

&htab;Toutefois, les morts, disparitions et menaces affectent également d'autres personnes. Dans un communiqué du 31 mai 1986, le procureur général exhorte les FARC à libérer saines et sauves diverses personnes nommément désignées et indique que l'on peut estimer à plus de 50 le nombre total de disparitions imputables à divers groupes appartenant à cette organisation au cours des deux dernières années. Le communiqué précise que "s'il est d'usage de prôner que le respect des droits de l'homme est l'une des principales obligations de l'Etat, cette obligation incombe aussi à tous les êtres humains, d'autant plus lorsque l'on se trouve en présence de mouvements subversifs organisés. Le processus de paix exige sincérité, loyauté et continuité, sans interruptions, faux prétextes, ni désertion". Il est de notoriété publique que le procureur général a été menacé de mort. Les représentants du bureau du procureur général suspectent que ces menaces sont dues à des groupes paramilitaires, bien qu'il ne soit pas impossible qu'elles soient imputables à d'autres fronts, comme la guerrilla (El Tiempo, 17 juillet 1986).

&htab;Certains représentants d'employeurs ont indiqué que les faits mentionnés touchent tous les secteurs de la société, y compris les chefs d'entreprise. Parmi les responsables possibles, il faudrait également inclure les groupes subversifs. Le MAS, selon ces représentants, s'est heurté à la désapprobation générale. Toutefois, l'existence des groupes paramilitaires s'explique principalement par le sentiment d'insécurité éprouvé par la population qui ne se sent pas protégée par les autorités. Dans la grande majorité des cas, les faits mentionnés n'ont aucune relation avec les activités proprement syndicales. Dans bien des cas, les personnes disparues sont passées à la subversion et d'autres ont réapparu.

&htab;Les membres de la mission ont également rencontré des dirigeants de la CGT, de l'UTC et de la CTC, dont certains ont été menacés par une des organisations de guerrilla. Cela mis à part, alors que la CGT et la CTC ne connaissaient pas des problèmes similaires à ceux qui sont dénoncés dans la plainte de la CSTC, les dirigeants de l'UTC ont indiqué que cette organisation avait également perdu divers syndicalistes qui étaient morts ou avaient disparu. A cet égard, il a été fait mention de la situation dans la zone d'Urabá, particulièrement exposée à des conflits (comme d'ailleurs la zone de la Vallée du Cauca), où l'effectif total des travailleurs s'élève à 40.000 dans les bananeraies. Selon les explications qui nous ont été données, il n'existe dans cette zone qu'un service d'inspection du travail, composé d'un inspecteur et d'un juge du travail. Il existe divers groupes armés (par exemple, guerrilleros, personnes à la solde de propriétaires de plantations, brigands, etc.) qui commettent parfois des assassinats, y compris contre des syndicalistes, de toutes appartenances politiques. Les enquêtes menées dans cette zone n'aboutissent pas, étant donné que personne n'ose faire de déclaration par peur de représailles.

&htab;Diverses personnes ont fait observer la complexité de la situation qui règne ainsi que l'imbrication de questions syndicales, politiques et subversives parfois liées au trafic de la drogue qui donnent lieu à des actes de violence d'origines diverses, y compris à des procédures illégales de la part de certains membres des forces armées et de la police. Il est difficile dans tous ces cas de réunir les preuves suffisantes pour éclairer comme il convient les faits devant la justice et pouvoir châtier les coupables.

Allégations sur les événements du 20 juin 1985

&htab;Les plaignants avaient allégué qu'à la suite de la journée nationale de protestation décidée par six organisations syndicales le 20 juin 1985, la personnalité juridique de ces organisations avait été suspendue par voie administrative, que des centaines de travailleurs avaient été arrêtés et que de nombreux travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales et de la Compagnie colombienne des tabacs avaient été licenciés. Le Comité de la liberté syndicale avait formulé ses conclusions sur ces questions, sauf en ce qui concerne les licenciements de travailleurs, au sujet desquels il attendait les observations supplémentaires annoncées par le gouvernement.

&htab;Avant de me référer à ces observations, il me faut mentionner celles que le gouvernement a fournies au sujet de la suspension de la personnalité juridique des organisations mentionnées. Selon ce qu'a indiqué le gouvernement dans sa communication du 5 août 1986, la législation ne permet pas, en temps normal, la suspension de la personnalité juridique par voie administrative. Les mesures de suspension qui ont été prises à l'occasion de la journée nationale de protestation du 20 juin 1985 s'expliquent par le fait que le pays se trouvait en état de siège. La journée de protestation visait à perturber la paix dans le pays; c'est pourquoi le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels, a autorisé le ministère du Travail à suspendre la personnalité juridique des organisations syndicales qui ont participé à la journée en question. La personnalité juridique leur a été rendue avant l'arrivée à échéance de la durée de suspension. Celle-ci en fait n'a jamais pris effet, les décisions la concernant ne pouvant devenir excécutoires qu'après qu'il eut été statué sur les recours interjetés contre elles, ce qui n'a pas été le cas. La procédure administrative colombienne, précise le gouvernement, prévoit qu'un acte administratif, tel qu'une décision, devient définitif cinq jours après la date de sa notification, s'il n'y a pas eu de recours interjeté contre lui ou, dans le cas contraire, cinq jours après la notification de la décision de l'instance qui a statué sur le recours. Tant que l'acte n'est pas exécutoire ou définitif, il n'a aucun effet.

&htab;Quant aux licenciements, le gouvernement avait déjà signalé dans une communication du 30 avril 1986 que, conformément à l'article 450 du Code du travail, la suspension collective du travail est illégale a) dans le cas d'un service public, b) lorsqu'elle sert à des "buts autres que professionnels ou économiques", c) lorsqu'il n'a pas été recouru auparavant aux procédures de règlement direct et de médiation légale, d) lorsqu'elle a été déclarée en violation des dispositions de l'article 444 (vote à la majorité absolue des travailleurs qui composent l'Assemblée générale), e) lorsqu'elle ne se limite pas à la suspension pacifique du travail, f) lorsqu'elle vise à exiger des autorités l'exécution de tout acte dépendant de la seule décision de ces autorités. Pour ce qui est de l'entreprise Vianini Entrecanales, il a été prouvé que la suspension collective du travail poursuivait des buts autres que professionnels ou économiques. C'est pourquoi, conformément à l'article 450, il a fallu déclarer illégal la suspension ou l'arrêt du travail et, en l'occurrence l'arrêt de travail ayant été déclaré illégal, la direction de l'entreprise était libre de licencier ceux qui étaient intervenus dans cet arrêt de travail ou y avaient participé. S'agissant de travailleurs protégés par le droit syndical, leur licenciement n'appelle pas d'intervention judiciaire.

&htab;Durant la mission, le chef de la division des relations collectives de travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a fourni diverses informations supplémentaires. Il a indiqué que, à son avis, il était presque certain que les travailleurs licenciés avaient engagé une procédure devant le tribunal du travail à la suite des mesures prises contre eux. Les licenciements doivent être autorisés par le ministère du Travail, et il faut pour cela prouver que les travailleurs en question avaient poursuivi l'arrêt de travail, bien que celui-ci ait été déclaré illégal. Le ministère pouvait également autoriser le licenciement des instigateurs, mais dans la pratique il était très difficile de prouver ce fait. Comme l'a confirmé la communication du gouvernement du 5 août 1986, il n'est pratiquement jamais présenté de demande d'autorisation et il n'est pas non plus accordé d'autorisation, les faits avancés n'étant pas suffisamment justifiés. Pour ce qui est plus spécialement de l'entreprise Vianini Entrecanales, certains cas de cessation de la relation de travail n'ont pas été dus à des licenciements, mais s'expliquaient simplement par l'arrivée à échéance de contrats de travail de durée déterminée. En définitive, il incombe au juge de prendre une décision à ce sujet.

&htab;Au sujet du cas des travailleurs de la Compagnie colombienne des tabacs, le chef de la division des relations collectives de travail a indiqué que M. Jairo Lesmes (mentionné dans la plainte) est arrivé à un accord avec l'entreprise l'année passée et qu'il s'est retiré volontairement. Tous les autres travailleurs mentionnés restent employés par l'entreprise et l'un d'entre eux, M. Reynaldo Medina, a même été l'un des négociateurs de la convention collective signée récemment.

Allégations relatives à des ingérences dans les activités syndicales

&htab;Le Comité de la liberté syndicale avait observé que les plaignants avaient présenté diverses allégations relatives à des attaques violentes contre des locaux syndicaux et des assemblées syndicales et contre des travailleurs qui exerçaient le droit de grève, à des perquisitions de sièges syndicaux et à diverses ingérences dans les activités syndicales.

&htab;La mission a pu obtenir des informations sur certaines de ces allégations.

a) &htab;Allégation relative à des tirs de &htab;la police contre des cheminots de Cali

&htab;Cette allégation a été présentée par la FSM par une communication du 13 mai 1986.

&htab;Conformément aux informations obtenues auprès du directeur général de la police nationale et confirmées par une communication au gouvernement du 5 août 1986, les travailleurs des chemins de fer nationaux ont procédé à un arrêt collectif des activités pendant soixante-douze (72) heures, arrêtant le transport des cargaisons pour protester, selon les dires du dirigeant syndical Miguel Antonio Pintor, contre le retard pris par le ministère des Finances dans l'autorisation du versement de crédits budgétaires. Les lignes de Bogotá, Sogamoso, Chiquinquirá, La Dorada, Santa Marta, Girardot, Villeta, Ibagué, Neiva, Buenaventura, Cali, Cartagena, Armenia et Medellín, entre autres, ont été paralysées, ce qui représentait une paralysie de pratiquement tout le pays, les villes mentionnées correspondant à neuf (9) départements.

&htab;Les cheminots de Cali, a indiqué le général Delgado Mallarino, ont empêché la sortie de trains qui, conformément aux dispositions du Code du travail, sont un service public dans lequel, en vertu d'une disposition de la Constitution nationale, la grève n'est pas autorisée. La police nationale qui, conformément aussi à la loi, a l'obligation de veiller à l'ordre public, a dû intervenir et les agents ont été agressés à coups de pierres par les ouvriers. La force publique est venue à bout du désordre, sans qu'il y ait eu ni morts ni blessés, aucun coup de feu n'ayant été tiré, comme l'affirment les plaignants.

&htab;Selon le gouvernement, bien que la grève ne soit pas autorisée dans les services publics, l'arrêt collectif des activités n'aurait pas pris l'ampleur qu'il a eue si les travailleurs n'avaient pas agressé les membres de la police. Le gouvernement garantit le libre exercice des droits syndicaux, sous réserve que ces droits soient exercés dans le cadre de la normalité et de la légalité.

b) &htab;Agression prétendue de la police &htab;contre des grévistes de l'entreprise &htab;de textiles Unica de Manizales

&htab;Cette allégation figure dans la même communication de la FSM en date du 13 mai 1986.

&htab;Les informations sur cette allégation ont été fournies par la police et figurent également dans la communication du gouvernement du 5 août 1986. Selon ces informations, les travailleurs de l'entreprise ont voté la grève du 27 mars 1986 pour obtenir l'acceptation du cahier de revendications qu'ils avaient présenté. Selon le gouvernement, il a fallu que la police nationale intervienne pour assurer une surveillance à la suite de la diffusion de tracts et de pamphlets destinés à soutenir la grève et qui faisaient allusion à un mouvement subversif, l'Armée populaire de libération - EPL. Une communication en date du 23 mai 1986, émanant de la police du département de Caldas, indique que l'analyse de ces tracts et pamphlets a permis de déterminer qu'il n'étaient pas authentiques, et qu'ils avaient été vraisemblablement émis par le personnel même de l'entreprise pour désorienter la direction de cette dernière.

&htab;Selon les informations qui nous ont été communiquées, le 9 avril, 1.225 travailleurs ont entamé une grève qui s'est déroulée normalement jusqu'au 6 mai, date à laquelle les grévistes ont allumé des torches tout en menaçant les installations de l'entreprise, ce qui a provoqué une échauffourée entre les ouvriers et les agents de la police, et l'arrestation de vingt-quatre (24) travailleurs. Le gouvernement indique que la présence de la force publique s'expliquait par la nécessité de prévenir une attaque subversive de la fabrique, en contrôlant les personnes qui entraient dans les locaux afin d'éviter l'introduction d'armes ou d'explosifs.

&htab;Finalement, les travailleurs arrétés ont été libérés. Le maire de Manizales a invité le président du syndicat et du comité de grève à un large dialogue et c'est ainsi que le 14 mai de l'année en cours l'entreprise et le syndicat sont parvenus à un accord de travail et ont signé la nouvelle convention collective de travail pour une durée de deux ans.

c) &htab;Incendie du siège du Grand front &htab;de Magdalena Medio

&htab;Cette allégation figure également dans la communication déjà mentionnée de la FSM en date du 13 mai 1986.

&htab;Selon des informations fournies par la police, transmises par le gouvernement dans sa communication du 5 août 1986, le 7 mai 1986, des personnes inconnues ont tenté d'incendier le siège du mouvement politique Grand front de Magdalena Medio, situé dans la ville de Bucaramanga. L'incendie a été circonscrit par les pompiers et le personnel de la police nationale. Selon le gouvernement, il apparaît clairement que ce fait n'était aucunement lié à des motifs syndicaux, ni aux autorités politiques et militaires. Des situations de ce genre peuvent être provoquées par des délinquants de droit commun ou par des membres des groupes subversifs, sans que les autorités publiques n'en aient la moindre responsabilité. d) &htab;Autres allégations en instance

&htab;Les plaignants avaient formulé diverses autres allégations sur lesquelles la mission n'a pu obtenir d'informations. Ces allégations ont trait à des demandes d'informations présentées par la police dans diverses villes à la Fédération des travailleurs de Santander du Nord (FENOSTRA), la Fédération des travailleurs de Caldas (FEDECALDAS), et au Syndicat des ciments Boyacá, ces demandes portaient principalement sur des renseignements personnels concernant les membres des commissions de direction de ces organismes, l'usage de gaz lacrimogènes par la police de Bogotá contre un groupe de travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève, la perquisition du siège de la Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL), le placement d'explosifs au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du Cauca (FEDETAV) par des groupes paramilitaires, les attentats contre les locaux de la FEDETAV à Palmira et à Cali, et du Syndicat des travailleurs du ciment de la vallée à Yumbo, l'attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de Santander (USITRAS) à Bucaramanga.

&htab;Dans sa communication du 17 septembre 1986, le gouvernement indique qu'il enverra les informations pertinentes lorsque celles-ci lui auront été communiquées par les autorités compétentes. En même temps, il souligne que les conduites arbitraires et contraires au régime juridique sont totalement étrangères à la tradition et aux institutions civiles et militaires colombiennes.

Allégations relatives à l'assassinat, l'enlèvement ou la disparition de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes

&htab;Les observations du gouvernement relatives à ces allégations et qui sont indiquées plus loin ont été reçues durant la mission ou sont contenues dans diverses communications du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date des 9 et 14 juillet, 5 août et 17 septembre 1986. Ces informations ont été transmises au ministère par diverses autorités nationales, selon ce qui ressort des diverses communications.

&htab;Le gouvernement a estimé nécessaire d'apporter certaines précisions au sujet de la procédure pénale colombienne.

&htab;Lorsqu'il y a mort violente, les autorités qui connaissent du cas en premier lieu sont la police, les juges d'instruction criminelle, qui procèdent aux mesures de levée du corps, et les médecins légistes qui procèdent à l'autopsie. Lorsque c'est la police qui a en premier connaissance des faits, elle est tenue de transférer immédiatement le dossier au juge d'instruction criminelle afin qu'il procède à l'enquête appropriée. La police ne procède jamais à l'instruction des procès pénaux, ni n'impose des sanctions. Le juge d'instruction doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éclaircir les faits et il est tenu, une fois les faits établis, d'en informer le juge du fond qui est un fonctionnaire d'un rang supérieur, compétent pour faire avancer le procès. Lorsque le juge du fond estime que les preuves obtenues ne sont pas suffisantes pour éclairer les faits, il peut renvoyer le dossier au juge d'instruction criminelle afin qu'il procède à des démarches supplémentaires.

&htab;Le gouvernement ajoute que l'impartialité des juges et l'instruction appropriée des procès, conformément à la loi, sont garanties par la capacité des juges et par la présence obligatoire et permanente dans les procès d'un agent ou d'un représentant du ministère public (procureur général de la nation), qui garantit la légalité et représente la communauté. Le procureur peut désigner des inspecteurs spéciaux lorsqu'il l'estime nécessaire.

a) &htab;Allégations relatives à l'assassinat &htab;de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes

&htab;Nicolás López Londoño, président du Syndicat des travailleurs de l'usine New Stetic - CSTC, assassiné dans la ville de Medellín, le 26 mai 1985.

&htab;Le juge supérieur no 6 de Medellín (Antioquia) a indiqué que M. Gustavo López Vargas a été jugé responsable. Avant la procédure ordinaire, il a été condamné par une sentence du 19 juillet 1986. Selon ce fonctionnaire judiciaire, le délit jugé et à propos duquel la sentence a été prononcée n'avait aucun lien avec des violations de la liberté syndicale, puisqu'il n'a pas été question dans le procès de l'activité menée dans ce domaine par López Londoño à l'usine New Stetic en question.

&htab;Leonel Roldán, dirigeant syndical de la Fabrique textile de Rosellón-Coltejer, assassiné le 24 mai 1985 à Medellín.

&htab;Le juge supérieur no 14 de Medellín (Antioquia) a indiqué qu'il est procédé à l'enquête sur le délit d'homicide commis sur la personne de Jorge Leonel Roldán Posada pour lequel il n'y a pas d'inculpé. Les faits ont eu lieu le 24 mai 1985 dans la ville de Itagüí, et non à Medellín, comme l'affirment les plaignants, et l'enquête a été menée par le juge no 26 d'instruction criminelle de cette ville. L'OIT sera tenue informée de l'évolution du procès.

&htab;Francisco Javier Correa Munoz, dirigeant syndical de la Fabrique textile de Rosellón-Coltejer, assassiné à Envigado-Antioquia, le 7 juin 1985.

&htab;Le ministère du Travail a été informé que l'enquête avait été confiée au juge supérieur no 6 de Medellín et il s'est adressé à ce fonctionnaire. Lorsque les informations demandées seront reçues, elles seront transmises à l'OIT.

&htab;Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera, militants syndicaux agricoles de San Vicente de Chucurí, Santander, assassinés la nuit du 27 juillet 1985.

&htab;Selon les informations fournies par les autorités compétentes, la justice ne procède pas à une enquête étant donné qu'elle n'a pas eu connaissance des faits allégués. Le gouvernement indique qu'il est indispensable de réaffirmer que toute mort violente donne nécessairement lieu à une enquête dans le pays étant donné que les autorités militaires ou la police ou encore les fonctionnaires de l'instruction criminelle en sont informés, et qu'ils ont tous l'obligation de porter les faits à la connaissance des juges du tribunal pénal afin qu'ils instruisent le procès. En conséquence, tant que l'organisation plaignante n'indiquera pas le lieu, la date et l'heure auxquels ont eu lieu les faits, il est impossible que le gouvernement fournisse une information quelconque, étant donné que les autorités compétentes ignorent totalement la mort de MM. Marle, Vergara, López et Herrera.

&htab;Dionisio Hernán Calderón, président du Syndicat des travailleurs de la commune de Yumbo et dirigeant national de la FENALTRASE, assassiné le 28 septembre 1985, à son domicile à Yumbo, Valle.

&htab;Le juge supérieur no 4 de Cali est chargé d'instruire le procès. Il a indiqué que la déclaration de M. Juan Moreno García a été enregistrée et que le fonctionnaire chargé de l'instruction n'a pas délivré de mandat d'arrêt contre lui faute de motif; une enquête judiciaire a été ordonnée sur Heberth Penuela, mais on n'a pas jusqu'ici réussi à le faire comparaître. Il convient de souligner que, comme dans d'autres cas, l'enquête est rendue difficile par le fait que les personnes intéressées ne prêtent pas leur collaboration pour éclaircir les faits et le juge supérieur no 4 de Cali a affirmé qu'il "importe de noter que les charges consignées dans le dossier découlent uniquement de ouï-dire et de déclarations de témoins indirects. On a essayé d'obtenir une déclaration de Mme Dalila Gardenas, épouse du dirigeant syndical décédé, qui était présente au moment des faits, mais, selon les déposants, elle se trouvait à Bogotá, sous la protection de la FENALTRASE, et l'on ne disposait d'aucune adresse où il serait possible de la joindre." Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe contre les présumés responsables des faits que des témoignages de personnes qui n'étaient pas présentes au moment des faits, mais qui ont entendu dire que les personnes en question étaient les auteurs du délit. Il convient de tenir compte de ce que, selon le juge, la FENALTRASE, organisation affiliée à l'organisation plaignante CSTC, tient sous sa protection l'épouse de M. Calderón et qu'elle est un témoin fondamental pour éclaircir les faits, puisqu'elle se trouvait semble-t-il présente au moment des faits et que ni l'une ni l'autre ne collabore avec l'autorité judiciaire.

&htab;José Luis Ortega et Oscar Salazar, membres du comité directeur du Syndicat des travailleurs agricoles, SINTAGRO, assassinés à Urabá, Antioquia, le 3 octobre 1985, alors qu'il dirigeait la discussion sur le cahier de revendications avec divers patrons des bananeraies.

&htab;Le procès relatif à Jorge Luis Ortega Cogollo est instruit devant le juge supérieur no 16 de Medellín. Le juge a indiqué que si Ortega était bien affilié au SINTAGRO, il n'était pas membre du conseil de direction. Il ressort de l'enquête que des inconnus l'ont tué dans la nuit du 3 juillet 1985 au campement "El Aguacate", situé sur la propriété "La Petra" (municipalité de Turbo, Antioquia). Les auteurs du délit se sont enfuis, sans que l'on n'ait pu établir leur identité. Selon le juge, l'enquête s'effectue difficilement, étant donné que les personnes qui ont jusqu'ici fait leur déposition ont indiqué ne pas connaître l'identité des auteurs ni posséder des indices qui permettraient de suivre une piste précise.

&htab;Le procès relatif à Oscar Salazar Ospina est instruit devant le juge. Salazar n'était pas membre du conseil de direction du SINTAGRO, ni affilié au syndicat. Il a été tué dans la nuit du 3 juillet 1985 sur la propriété "El Semillero", dans la même municipalité que dans le cas précédent, par des inconnus qui ont tiré sur lui et se sont enfuis, sans que nul ne soit à même d'établir leur identité.

&htab;Le juge a indiqué que, dans les deux cas, l'enquête est rendue difficile par le fait qu'il s'agit de campements temporaires où il y a un mouvement constant de personnel.

&htab;Miguel Puerta, professeur et militant syndical de la FECODE, assassiné le 27 août 1985, à Apartadó, Antioquia.

&htab;Le juge supérieur no 16 de Medellín a indiqué que, dans le procès pour homicide sur la personne de M. Miguel Angel Puerta, il n'y a pas d'inculpé pour le délit et que les faits se sont produits sur la propriété "Canabiam Media", municipalité d'Apartado. Le fonctionnaire judiciaire a en outre indiqué que, selon l'information qui figure dans le dossier, il convient d'écarter l'idée que la mort de M. Puerta soit liée à ses relations avec des groupes paramilitaires ou de guerrilleros ou à son activité syndicale, mais qu'il faut plutôt penser à des problèmes d'ordre personnel liés à ses activités privées car, comme a pu le constater le groupe d'inspecteurs spéciaux désignés en septembre 1985 par le vice-procureur général de la nation, la victime avait des problèmes permanents d'endettement.

&htab;Hernán Yate, membre du comité exécutif de la Fédération nationale syndicale agricole, FENSA, assassiné à Granada, Meta, le 27 novembre 1985.

&htab;L'enquête dont était chargé le juge d'instruction criminelle no 3 de Granada se poursuivait, mais il n'a pas été possible d'identifier les responsables de la mort de Hernán Yate Bonilla.

&htab;Jaime Quintera Cruz, président de l'Association médicale du Valle, ASOMEVA, assassiné le 7 décembre 1985, à son cabinet, à Cali.

&htab;Le procès est instruit par le juge no 2 de Cali qui a indiqué que l'instruction étant en cours et donc, de par la loi, confidentielle, il ne pouvait fournir d'informations supplémentaires sur le cas.

&htab;Javier Sanabria Murcia, professeur et militant syndical, assassiné à Florencia, Caquetá, le 10 décembre 1985.

&htab;Le juge supérieur no 3 de Florencia instruit le procès sur ce cas et le ministère du Travail a demandé des informations à ce fonctionnaire.

&htab;Rubén Castaño, membre de la direction nationale de la CSTC et président de la Fédération des travailleurs de Caldas, FEDECALDAS-CSTC, assassiné le 28 novembre 1985 devant le siège de la FEDECALDAS, à Manizales.

&htab;La juge d'instruction criminelle no 15 de Manizales a indiqué que l'instruction du procès se poursuit, que l'on vérifie les preuves demandées et que jusqu'à présent il n'a pas été possible de déterminer quel est ou quels sont les responsables. Le coordonnateur de la police judiciaire de la région de Manizales qui avait rencontré le juge supérieur no 1 de cette ville, où est instruit le procès, a constaté que l'on n'arrivait pas à des résultats positifs "parce que personne ne souhaitait faire de déclaration".

&htab;Victor Manuel Aroca, dirigeant du Syndicat des travailleurs agricoles du département de Tolima et candidat pour l'Union patriotique au Conseil de Villarrica Tolima, assassiné dans cette agglomération par l'armée le 26 février 1986.

&htab;Il est mort avec José Darío Laverde au cours d'un affrontement armé entre une patrouille de l'Ecole des lanciers et un groupe des forces armées révolutionnaires de Colombie-FARC, selon le nom qu'elles se sont donné, qui opèrent normalement dans la région de Villarrica, Tres Esquinas et Galilea.

&htab;Carmelo Gelves Ortega, dirigeant agricole de Tibuy, Santander du Nord, exécuté par une patrouille militaire le 4 juillet 1985.

&htab;L'enquête est assurée par le juge supérieur no 4 de Cúcuta et le ministère du Travail lui a demandé de lui fournir les informations sur ce cas.

&htab;Rogelio Sánchez, dirigeant agricole régional d'Urabá, Antioquia. Il a été assassiné à Chirigodo, le 29 novembre 1985.

&htab;On attend des informations de la section d'instruction criminelle de Medellín au sujet du fonctionnaire judiciaire qui mène l'enquête sur ce cas.

&htab;Luis Jesús Leal Guerrero et Victor Manuel Leal, dirigeants syndicaux agricoles de Tibuy, Santander du Nord. Ils ont été arrêtés par l'armée le 30 novembre 1985 et ont été trouvés assassinés quelques jours plus tard.

&htab;L'enquête est assurée par la cinquième brigade de l'armée. Le ministère du Travail s'est adressé à elle pour obtenir des informations détaillées qu'il transmettra à l'OIT.

&htab;Eder Lascarro, Celso Rojas et Jesús Flores, travailleurs de la Société pétrolière Texas et militants syndicaux de la région pétrolière. Ils ont été décapités à Barrancabermeja par un groupe terroriste paramilitaire dénommé MAS.

&htab;L'enquête est menée par le juge supérieur no 9 de Barrancabermeja et le ministère du Travail a demandé à ce dernier des informations précises sur la situation du procès afin de les communiquer à l'OIT.

&htab;Angel Amable Arroyabe et Luis Alberto Roa, professeurs et dirigeants syndicaux de l'Association d'enseignants d'Antioquia. Ils ont été exécutés par un groupe paramilitaire à Carepa, Urabá, Antioquia.

&htab;L'enquête sur ces cas est menée par le juge supérieur no 3 de Medellín.

&htab;Meyer Rivas, professeur et militant syndical de la FECODE. Il a été assassiné le 30 octobre 1985 à Pitalito, Huila.

&htab;L'enquête menée par le juge supérieur de Pitalito se poursuit.

&htab;Alvaro Medina Ochoa, membre de l'Association nationale des employés de la justice (ASONAL JUDICIAL). Avocat et magistrat du tribunal supérieur de Medellín. Il a été assassiné dans cette ville.

&htab;Conformément aux dispositions de la législation pénale, il est procédé à une enquête sur la mort du Dr Medina Ochoa, bien que le procureur délégué pour les forces armées ne dispose pas encore des informations que doit lui soumettre la section d'instruction criminelle de Medellín.

&htab;Julio Manuel Castro Gil, membre d'ASONAL JUDICIAL, avocat et juge du tribunal supérieur no 1 de Bogotá, chargé de l'enquête sur l'assassinat du ministre de la Justice, le Dr Rodrigo Lara Bonilla, assassiné à Bogotá le 24 juillet 1985.

&htab;Le juge supérieur no 25 de Bogotá mène l'enquéte pénale et le ministère du Travail transmettra à l'OIT d'autres informations lorsque le fonctionnaire en question les lui aura fournies.

&htab;Pour ce qui est des Dr Medina Ochoa et Castro Gil, le gouvernement fait observer qu'ils n'ont pas été tués en raison de leur appartenance à une organisation syndicale, mais que leur assassinat a été l'oeuvre de brigands payés par la maffia du trafic de la drogue, qui cherchent à empêcher l'administration de la justice et l'application du traité d'extradition signé avec les Etats-Unis.

&htab;Pedro Contreras, militant de l'Union syndicale ouvrière du pétrole - USO section Tribu. Il a été assassiné à la mitraillette par une organisation paramilitaire.

&htab;Le ministre du Travail a demandé des informations au juge unique spécialisé de Cúcuta, qui mène l'enquête sur la mort de Pedro Contreras Salcedo.

&htab;Faeriel Santana, président du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Education, section d'Ocaña, Santander du Nord, assassiné à son domicile en présence de sa femme et de ses enfants par trois tueurs à gages qui se sont vantés d'exterminer les syndicalistes.

&htab;Le ministère du Travail transmettra à l'OIT les informations que lui fournira le juge supérieur no 2 d'Ocaña (Santander du Nord) qui mène l'enquête sur cette affaire.

&htab;Gabriel Anchique Gómez, médecin et dirigeant d'association professionnelle, a été assassiné à son cabinet le 14 janvier 1986.

&htab;Selon le gouvernement, l'OIT devrait demander à l'organisation plaignante des informations précises sur le lieu et sur les circonstances du décès présumé de cette personne, étant donné qu'il est "impossible de vérifier dans un pays de 28 millions d'habitants si quelqu'un a été assassiné dans son propre cabinet", sans savoir dans quelle ville cela s'est produit.

&htab;Jaime Bronstein, dirigeant départemental de l'Association nationale des coopératives agricoles. Il a été assassiné le 11 janvier 1986 à Timbio.

&htab;L'enquête pénale est menée par le juge supérieur no 1 de Popayán auquel s'est adressé le ministère du Travail.

&htab;José Diomedes Cedeño, président de l'Association des éducateurs de Tello, Conseil de l'Union patriotique de cette même ville et dirigeant du Parti communiste du département de Huila.

&htab;Hector Perdomo Soto, secrétaire de l'Association des éducateurs de Tello et militant du Parti communiste. Tous deux ont été assassinés sur un sentier de Tello, département de Huila, alors qu'ils circulaient à moto.

&htab;Le juge d'instruction criminelle no 4 de la ville de Neiva a été nommé pour mener l'enquête sur le double homicide. M. Raúl Tafur qui, en état d'ébriété, avait menacé M. Cedeño, a été arrêté et a fait une déclaration devant le juge susmentionné. La collaboration des parents des victimes a été demandée pour savoir si ces dernières avaient reçu des menaces, mais ils ont affirmé ne rien savoir et ne pas vouloir collaborer. On a appris que les auteurs du double homicide pourraient être deux personnes qui circulaient sur une motocyclette rouge et blanche 250 XT mais, jusqu'à présent, il n'a pas été possible de les identifier ni de savoir où ils se trouvaient. En outre, il est difficile d'obtenir sur place des informations permettant d'éclaircir les faits, le lieu n'étant pas habité. Le juge de fond du dossier est le juge supérieur no 2 de Neiva.

&htab;José Rutilio Quintero, travailleur de bananeraie (Turbo, Urabá, Antioquia), mort le 19 juin 1985 lorsque des unités du bataillon de voltigeurs ont tiré contre un groupe de travailleurs des bananeraies qui accompagnait la commission chargée de négocier un cahier de revendications, au moment de la remise du cahier au maire de Turbo. Au cours de cette action militaire, ont été blessés également Ovidio Becerra Puerta, Jesús Mendoza González et Domingo Estrada Guerra.

&htab;Cette personne a participé à une manifestation interdite, à la veille de la journée de protestation du 20 juin 1985, durant laquelle un peloton de l'armée a été attaqué. L'un des soldats, agressé avec un bâton à clous, a tiré avec son arme, tuant José Rutilio Quintero et blessant d'autres travailleurs. Le procès est en cours.

b) &htab;Allégations relatives à l'enlèvement &htab;ou à la disparition de dirigeants &htab;syndicaux ou de syndicalistes

&htab;Miguel Angel Díaz, dirigeant de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat (FENALTRASE), enlevé en septembre 1984 par le groupe paramilitaire MAS, à Puerto Boyacá.

&htab;Faustino López, dirigeant de la Fédération nationale syndicale agricole (FENSA), enlevé en septembre 1984 par le groupe paramilitaire MAS a Puerto Boyacá.

&htab;La première juge pénale du circuit de Timja a indiqué que, le 19 mai 1986, elle a condamné à cinq ans de prison Jorge Luis Barrero, responsable de l'enlèvement des personnes susmentionnées. Cependant, on ignore où se trouvent les personnes en question et, conformément au système juridique colombien, ce sont les autorités policiaires et le procureur délégué pour les forces militaires qui seront chargés de l'enquête pour retrouver les victimes de cet enlèvement.

&htab;L'épouse de Miguel Angel Díaz a indiqué à la mission qu'à sa connaissance Jorge Luis Barrero n'a pas été arrêté.

&htab;Gustavo Alcalde Ospina, président du Syndicat des travailleurs de la Centrale électrique de Anchicayá, arrêté le 12 août 1985 par une patrouille militaire à Cali.

&htab;Selon les informations fournies par le juge d'instruction criminelle no 21 de Cali, une enquête a été menée sur la base d'une plainte présentée par la compagne de M. Alcalde Ospina, qui a indiqué qu'il ne lui a pas été demandé de rançon et qu'elle n'a retrouvé l'intéressé ni dans les hôpitaux ni à la morgue. Le juge a effectué une enquête auprès de la plaignante et de M. Luis Conzaga Giraldo, compagnon de travail du disparu, et a demandé des informations au bataillon Palacé, à Buga, dans l'infirmerie duquel, selon certaines rumeurs, l'intéressé aurait pu se trouver, mais on lui a affirmé qu'il n'y aurait jamais été. Le juge a décidé de ne pas ouvrir d'enquête, étant donné que les faits dénoncés ne sont pas considérés comme des délits au regard du droit pénal et parce qu'il n'a pas été prouvé qu'il y a eu délits d'homicide, de tentative d'homicide ni de lésions corporelles.

&htab;Selon une information fournie par le procureur délégué pour les forces militaires, en janvier 1985, M. Alcalde Ospina se serait retiré volontairement du syndicat et, au moment de sa disparition, il n'exerçait plus de fonctions syndicales; sa disparition ne peut donc être imputée à un acte de persécution syndicale. En janvier 1986, une personne prénommée Rosero s'est présentée à la section de la vallée du Cauca du département administratif de sécurité de la région d'Urabá et a déclaré qu'il ne fallait pas se préoccuper du sort de M. Alcalde Ospina, celui-ci se trouvant aux mains d'un groupe de personnes de la région.

&htab;Le gouvernement conclut qu'il est évident que M. Alcalde Ospina n'est pas un syndicaliste, qu'il n'a pas été arrété par les autorités militaires, qu'il se trouverait dans une région du pays où opèrent fréquemment des groupes subversifs, et qu'il aurait pu volontairement se lier à ces groupes ou être détenu par eux. Les organismes de l'Etat chargés de l'enquête poursuivent leurs investigations afin de déterminer où se trouve l'intéressé.

&htab;Andrés Luna et Yate Aroca, dirigeants paysans de Coyaima, Tolima, arrêtés par une patrouille de police le 22 novembre 1985.

&htab;Ces personnes ont été arrêtées sur le sentier Nueva Esperanza, dans la ville de Coyaima, sur dénonciation de Miguel González Guarnizo, qui affirmait avoir été enlevé et menacé de mort par ces deux personnes; celles-ci ont été mises finalement à la disposition du juge d'instruction criminelle spécialisé no 36 d'Ibagué, qui a décidé leur relaxation le 29 novembre 1985.

&htab;José Jairo Gómez Cadena, dirigeant des typographes d'Armenia, Quindío, arrêté le 22 juin 1985 par trois hommes identifiés comme agents du F-2, organisme secret de la police nationale.

&htab;Selon le gouvernement, l'OIT devrait demander à l'organisation plaignante de lui fournir des informations précises pour savoir si cette personne se trouve en liberté, étant donné que les autorités auxquelles le ministère du Travail a demandé des informations ne possèdent aucun renseignement sur cette prétendue arrestation.

&htab;Eric Ariza Roncancio, éducateur de l'Association des éducateurs du département de Santander, disparu le 12 mai 1986, alors qu'il participait à une grève des éducateurs.

&htab;La police a été informée le 11 mai de sa disparition et les recherches menées ont permis de le retrouver à son domicile le 14 du même mois, alors qu'il se trouvait sous l'effet de narcotiques et qu'il portait sur le corps des marques qui, selon ses déclarations, lui auraient été faites par des inconnus qui l'avaient attaqué.

&htab;Soixante-dix travailleurs du Service national d'éradication du paludisme. Le 25 avril 1985, Aldo Cadena, président du Syndicat national de la santé - SINDES -, a annoncé que 70 travailleurs du Service national d'éradication du paludisme, SEM, avaient disparu des lieux de travail et il a réclamé au gouvernement leur retour vivants et des moyens de subsistance pour leurs familles.

&htab;Le gouvernement n'a fourni aucune observation sur cette allégation.

Allégations concernant des menaces de mort proférées à l'encontre de dirigeants syndicaux

&htab;Dans sa communication du 24 mars 1986, la FSM allègue que les dirigeants syndicaux suivants ont reçu des menaces de mort:

&htab;Gustavo Osorio, président de la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie, CSTC, et président de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment, reçoit journellement et constamment des menaces de mort par téléphone et par lettre.

&htab;Angelino Garzón, dirigeant syndical des travailleurs au service de l'Etat et secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie, CSTC, est menacé quotidiennement de mort par des appels téléphoniques ou des lettres. Les autres dirigeants de la CSTC ainsi que les dirigeants des organisations affiliées ont également reçu des menaces.

&htab;Aida Avella, présidente de la Fédération nationale des travailleurs du service de l'Etat - FENALTRASE -, reçoit par téléphone et par lettre des menaces de mort.

&htab;Jaime Dussán, secrétaire général de la FECODE, reçoit en permanence des menaces de mort.

&htab;Gerardo González, secrétaire général de la Fédération nationale agricole de Colombie - FENSA.

&htab;José Galvis, membre du secrétariat exécutif de la FENSA. Argemiro Correa, président de SINTRAGRO, Urabá, Antioquia. Manuel Mendez, secrétaire du SINTRABANANO, Urabá, Antioquia.

&htab;Dans la réponse qu'il a fournie au sujet de ces allégations, le gouvernement a indiqué que si tout citoyen qui reçoit des menaces contre sa vie, son honneur ou ses biens, a le droit de porter plainte auprès de la police nationale, le procureur délégué pour les forces militaires a cité à comparaître les personnes susmentionnées qui avaient prétendûment reçu des menaces et seuls Aida Avella et Jaime Dussán Calderon ont comparu.

&htab;M. Dussán a fait sous la foi du serment la déclaration suivante: "J'ai été menacé en juillet de l'année passée par une organisation signant Democracia, par une lettre adressée à mon domicile ... Je n'en connais pas l'origine et ne peux assurer qu'il s'agit des forces armées. Le gouvernement de Huila, la neuvième Brigade et le DAS ont eu connaissance de ces faits et, à diverses reprises, ils ont offert de me protéger, mais je n'ai pas accepté ... Je n'ai reçu aucune nouvelle menace de mort."

&htab;Mme Avella a affirmé qu'elle avait reçu la première menace en 1976 et que la plus récente a eu lieu en juin 1985. A la question de savoir si elle possédait les lettre de menaces de mort qu'elle avait reçues, Mme Avella a répondu qu'elle conservait une photocopie de l'une d'entre elles et que la même lettre avait été adressée à cette époque à divers dirigeants syndicaux. On lui a également demandé si elle connaissait l'issue des enquêtes menées sur le décès de certains dirigeants syndicaux et elle a répondu que la procédure normale se poursuivait, mais que "ce qui était certain c'est que les assassinats et les disparitions ont été l'oeuvre de groupes paramilitaires comme le MAS ...".

&htab;Le gouvernement appelle l'attention sur deux points: a) MM. Osorio, Garzón, González, Galvis, Correa et Méndez, qui ont eux aussi été prétendûment menacés, ne se sont pas présentés lorsqu'ils ont été cités à comparaître devant le procureur pour formuler leurs plaintes, ce qui implique un manque d'intérêt, étant donné que les autorités compétentes enquêtent sur les faits dont ils saisissent les organismes internationaux; et b) il ressort clairement de la déclaration de M. Dussán qu'il n'a pas accepté la protection offerte par les autorités et on peut se demander ce que l'Etat peut faire d'autre pour lui. Mme Avella, quant à elle, est certaine que les menaces proviennent de groupes paramilitaires, c'est-à-dire qu'elles sont complètement étrangères à tout organe de l'Etat. Les "groupes paramilitaires", mal dénommés, ne sont pas des corps parallèles aux forces militaires légalement instituées, mais sont des groupes de délinquants de droit commun qui, payés par des tiers ou agissant pour leur propre compte, cherchent à semer la terreur parmi la population.

&htab;Le gouvernement conclut en disant que les autorités luttent constamment pour éliminer ces groupes, mais il est difficile d'assurer la protection personnelle de syndicalistes qui affirment être menacés mais qui ne se présentent pas pour confirmer leur plainte devant les fonctionnaires compétents, qui n'acceptent pas la protection en question et qui ne peuvent indiquer avec certitude l'origine des menaces dénoncées.

Genève, 25 septembre 1986.&htab;G. von Potobsky.
Liste des personnes rencontrées

Autorités civiles

- M. Jorge Carrillo Rojas, ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

- M. Luis Aldana Rozo, vice-président de la Cour suprême de justice.

- M. Carlos Jimenez Gómez, procureur général de la Nation.

- M. Pablo Rubén Vernaza García, vice-ministre de l'Intérieur.

- M. Antonio Duque Alvarez, directeur national de l'instruction criminelle.

- Mlle Viviane Cock Ordoñez, chef du bureau des relations internationales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

- M. Germán Plazas, chef de la division des relations collectives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

- M. Hernando Llano, fonctionnaire de la Commission des droits de l'homme du bureau national du procureur.

Autorités militaires et de la police

- Général Victor Alberto Delgado Mallarino, directeur général de la police nationale.

- Général Medina Sánchez, sous-directeur de la police nationale.

- Major général Nelson Mejía Henao, procureur délégué pour les forces militaires.

Organisations syndicales

&htab;Confédération syndicale des travailleurs &htab;de Colombie (CSTC)

- M. Gustavo Osorio, président.

- M. Juan Gallardo, vice-président.

- M. Angelino Garzón, secrétaire général.

- M. Luis Gonzaga Giraldo, secrétaire en exercice.

- M. José Galvis, secrétaire des Affaires agricoles. - Mme Olga Luz Cifuentes, secrétaire aux Affaires féminines.

- M. Henry Cuenca, syndic.

- M. Fernando Quintero, rédacteur syndical.

&htab;Fédération nationale des travailleurs &htab;au service de l'Etat (FENELTRASE)

- Mme Ligia Cáceres, secrétaire aux affaires internationales.

- Mme Dalida Cárdenas.

&htab;Fédération nationale des syndicats des &htab;travailleurs publics (FENASINTRAP)

- M. David Barguelo, secrétaire.

&htab;Fédération nationale des syndicats bancaires &htab;(FENASIBANCOL)

- M. Miguel Angel Pérez, secrétaire général.

- M. Alberto Velandia, membre de l'Exécutif.

&htab;Union des travailleurs de Colombie (UTC)

- M. Alfonso Vargas, secrétaire général.

- M. Manuel Vélez, secrétaire aux communications.

- M. Luis Prado, secrétaire de l'éducation.

- M. Natanael Gutiérrez, directeur de l'UTC et trésorier de la Fédération agraire nationale (FANAL-UTC).

&htab;Confédération des travailleurs de Colombie (CTC)

- M. Manuel Felipe Hurtado, président.

- M. Apecides Albis, vice-président.

- M. Gustavo Sespa, secrétaire à la planification.

- Mme Tania Rosiesco, secrétaire aux questions de l'enfance. &htab;Confédération générale du travail (CGT)

- M. Alvaro Ramírez Pinilla, président.

Organisations d'employeurs

&htab;Association nationale des industriels &htab;(ANDI)

- M. Jairo Escobar Padrón, vice-président aux affaires sociales et du travail.

- M. Fernando Bernal, adjoint aux affaires juridiques.

&htab;Fédération nationale des commerçants (FENALCO)

- M. Juan Martín Caicedo Ferrer, président.

Autres personnes rencontrées

- M. Alfredo Vásquez Carrizosa, président de la Commission permanente des droits de l'homme.

- Mme de Días (épouse de l'un des disparus).

247e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 23, 24 et .. février 1987 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

&htab;3.&htab;A sa 234e session (novembre 1986), le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 247e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie).

&htab;4.&htab;Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans une communication du 4 février 1987.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;5.&htab;Le comité examine ces cas depuis février 1981 et a présenté au Conseil d'administration 14 rapports intérimaires à leur sujet, le dernier en mai 1986. [Voir 245e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session, mai 1986.]

&htab;6.&htab;Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires par une communication du 17 octobre 1986.

&htab;7.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;8.&htab;Le comité a présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes dans son rapport de mai 1986:

a) Le comité notait que la loi martiale avait été levée dans tout le pays, mais que l'état de siège était toujours en vigueur dans cinq provinces de Turquie; il croyait comprendre que cette situation n'affectait pas l'exercice des droits syndicaux dans ces provinces.

b) En ce qui concerne le procès de l'organisation DISK, des organisations qui lui sont affiliées et des dirigeants syndicaux de ces organisations, le comité notait qu'il était désormais dans sa phase finale et que le procureur avait retiré les réquisitions de peine de mort pour tous les inculpés pour lesquels elle avait été requise, et avait demandé l'acquittement de 674 accusés; le comité notait toutefois avec préoccupation que des peines de prison de longue durée avaient été requises contre les accusés; le comité exprimait une fois encore le ferme espoir que ce procès arriverait bientôt à son terme et que le gouvernement le tiendrait informé de tout développement à venir.

c) Le comité priait de nouveau instamment le gouvernement de réexaminer la question de l'abrogation de l'article 5 transitoire de la loi no 2821 qui, en réalité, privait des dirigeants syndicaux, contre lesquels aucune charge n'a été retenue, du droit de participer à des activités syndicales normales.

d) Le comité demandait au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure judiciaire concernant M. Mustafa Karadayi, M. Kamil Deriner, M. Mustafa Aktogali et M. Ozcar Kesdeç et des résultats de l'appel dans l'affaire de M. Mustafa Orhan, en instance devant la Cour d'appel militaire.

e) Le comité estimait que l'aspect du cas relatif au procès impliquant des syndicalistes de DEV-MADEN-IS n'appelait pas un examen plus approfondi.

f) Au sujet des biens et avoirs de la DISK et de ses affiliées, le comité notait l'affirmation du gouvernement selon laquelle les renseignements demandés par le comité étaient rassemblés par les autorités compétentes; le comité priait instamment le gouvernement de lui transmettre ces informations très prochainement.

g) Le comité estimait que l'aspect du cas relatif à la loi no 3233, qui étendait les pouvoirs de la police, n'appelait pas un examen plus approfondi.

h) Le comité demandait au gouvernement de le tenir informé des enquêtes qui se poursuivaient sur les conditions de détention dans les prisons civiles et militaires et sur les allégations de torture et de mauvais traitement des prisonniers.

i) Quant aux aspects législatifs du cas, le comité notait qu'une mission technique consultative s'était rendue en Turquie du 21 au 25 avril 1986, dans le cadre de l'examen des projets d'amendements à la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et le lock-out. Le comité notait que le gouvernement déclarait être tout à fait conscient de l'importance d'une situation où les droits syndicaux, au sens où l'entend l'OIT, étaient pleinement respectés, et croyait que les partenaires sociaux participeraient activement avec lui à la réalisation d'un consensus en direction de cet objectif.

j) Le comité se réjouissait de cette évolution et notait avec satisfaction les initiatives prises par le gouvernement pour demander au BIT une assistance technique et pour garder à l'esprit la possibilité d'une telle assistance dans la démarche progressive, sur une base tripartite, pour la révision de la législation sur les relations professionnelles.

k) Le comité espérait que, dans ce processus, le gouvernement tiendrait pleinement compte des commentaires relatifs aux lois nos 2821 et 2822 effectués dans ses rapports antérieurs.

l) Le comité exprimait l'espoir que des dispositions continueraient d'être prises pour encourager le dialogue sur la législation avec les partenaires sociaux dans le but de parvenir à une situation où les restrictions actuellement apportées aux droits syndicaux par la législation seraient supprimées.

m) Le comité attirait l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs du cas qui concernaient l'application de la convention no 98; il demandait au gouvernement de le tenir informé des développements dans ce domaine et, en particulier, de tout autre projet d'amendement de la législation pertinente.

n) Le comité notait les nouvelles informations détaillées envoyées par le gouvernement et notait en particulier la volonté exprimée par le gouvernement de continuer à coopérer avec le comité pour transmettre des informations sur les aspects du cas qui demeuraient en suspens.

B. Informations complémentaires fournies par le gouvernement

&htab;9.&htab;Dans sa communication du 17 octobre, le gouvernement réitère sa volonté de poursuivre un dialogue constructif avec le BIT et se réjouit de ce que le comité ait pris note de l'esprit de coopération qu'il manifeste.

&htab;10.&htab;En ce qui concerne le procès de dirigeants de la DISK et de ses affiliées, le gouvernement répète que la procédure en est à sa phase finale et que les accusés sont en liberté; il rappelle que les dispositions législatives et constitutionnelles lui font interdiction de s'ingérer dans le cours des affaires dont sont saisis les tribunaux indépendants; il ajoute qu'il continuera à fournir les informations pertinentes sur le déroulement du procès.

&htab;11.&htab;Le gouvernement confirme ses informations sur les effets de l'article 5 transitoire de la loi no 2821, qui interdit aux accusés de mener des activités syndicales tant qu'ils n'auront pas été acquittés, et il rappelle que l'élaboration et la modification des lois entrent dans la compétence exclusive de la grande Assemblée nationale de Turquie et qu'il n'est pas possible de connaître à l'avance quelle sera la volonté de cette assemblée. Il ajoute que le comité sera informé de tout développement concernant cette question.

&htab;12.&htab;En ce qui concerne les poursuites contre MM. Mustafa Karadayi et Kamil Deriner, accusés de fraude douanière à l'importation d'une voiture automobile, le gouvernement indique que l'audience avait été reportée au 26 mai 1986 dans l'attente d'un rapport d'expert, et que la Cour d'assises d'Ankara a acquitté les accusés; il ajoute que le ministère public a porté l'affaire devant la Cour de cassation.

&htab;13.&htab;En ce qui concerne MM. Mustafa Aktolgali et Ozcar Kesdeç, anciens membres du Parti travailliste de Turquie (Turkiye Isci Partisi), dont la condamnation à huit années de prison avait été confirmée le 22 mai 1985, le gouvernement indique qu'ils ont été mis en liberté le 30 octobre 1985 en vertu du Code pénal, qui prévoit que les condamnés à la prison peuvent, après avoir purgé une partie de leur peine, être mis en liberté conditionnelle et seront réputés avoir purgé toute leur peine à condition de ne pas commettre un délit punissable de prison et de notifier aux autorités le lieu de leur résidence, condition qui ne porte pas atteinte à leur liberté.

&htab;14.&htab;Le gouvernement déclare que le dossier de M. Mustafa Orhan, condamné à vingt ans de prison à l'issue du procès des membres du "THKP-C/Kurtulus" pour infraction à l'article 168/1 du Code pénal turc, est toujours en instance devant la Cour de cassation militaire.

&htab;15.&htab;Le gouvernement fournit les renseignements rassemblés par les autorités compétentes turques sur les biens et avoirs de la DISK et des organisations syndicales qui lui sont affiliées; ces renseignements figurent en annexe au présent rapport. Le gouvernement précise que les curateurs expliquent que les augmentations des avoirs en liquide des organisations syndicales sont dues aux intérêts que rapporte l'argent placé dans les banques, au revenu que rapportent les cotisations et au recouvrement des créances.

&htab;16.&htab;Le gouvernement considère que la lettre du ministre du Travail au Directeur général, datée du 30 avril 1986, démontre pleinement la volonté qu'a le gouvernement turc de coopérer avec les organisations de travailleurs et d'employeurs à la prise de mesures tendant à préserver et promouvoir le dynamisme dans le domaine des droits et libertés syndicaux, et témoigne de son désir constant de coopérer avec le BIT en ces domaines; il rappelle qu'il attache une importance particulière à la promotion de la paix du travail par la coopération tripartite.

&htab;17.&htab;Le gouvernement ajoute qu'il a étudié dans cet esprit les propositions d'amendements à la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out formulées par TURK-IS, et qu'il a retenu sept de ces propositions dans un projet de loi modificatrice que le Parlement a adopté le 3 juin 1986 en tant que loi no 3299 (le texte en sera prochainement transmis au BIT).

&htab;18.&htab;Il conclut avec l'espoir que le Comité de la liberté syndicale tiendra compte de l'évolution positive enregistrée dans tous les domaines en Turquie et de sa détermination à préserver et à promouvoir les droits et libertés syndicaux.

C. Conclusions du comité

&htab;19.&htab;Le comité note avec intérêt la détermination du gouvernement turc de préserver et de promouvoir les droits et libertés syndicaux, ainsi que l'esprit de coopération qu'il a constamment manifesté en envoyant des informations sur l'évolution des aspects encore en instance de ce cas.

&htab;20.&htab;Tout en notant également avec intérêt plusieurs développements encourageants dans les affaires, le comité ne peut s'empêcher de relever la longueur des procédures, notamment en ce qui concerne le procès des dirigeants de la DISK et de ses organisations affiliées sur lequel le gouvernement ne donne aucune indication nouvelle. Dans ces circonstances, le comité ne peut que répéter l'inquiétude qu'il avait déjà exprimée quant à la situation des accusés et de leurs familles pendant un si long procès, et demander à nouveau instamment que la procédure soit conclue rapidement.

&htab;21.&htab;Le comité constate également que le gouvernement n'a pas fourni de renseignements sur les recherches, dont il avait indiqué précédemment qu'elles se poursuivaient, sur les conditions régnant dans les prisons civiles et militaires et sur les allégations de torture et de mauvais traitement de ces prisonniers. Il veut croire que ces renseignements lui parviendront à une date rapprochée.

&htab;22.&htab;Le comité note avec intérêt les informations concernant M. Mustafa Aktolgali et M. Ozcar Kesdeç, notamment en ce qui concerne le fait que leur élargissement sous condition après condamnation à huit ans de prison ne comporte pas de restriction à leur liberté; il estime dans ces conditions que cet aspect du cas ne requiert pas un examen plus approfondi. Relevant aussi que les cas de M. Mustafa Karadayi, M. Kamil Deriner et M. Mustafa Orhan sont l'objet d'un recours en cassation, il demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires dès qu'elles seront rendues.

&htab;23.&htab;En ce qui concerne les biens et avoirs de la DISK et de ses affiliées, le comité prend note des renseignements détaillés fournis par le gouvernement, et en particulier du fait que la valeur des avoirs liquides de toutes ces organisations a sensiblement augmenté, sauf pour l'une d'entre elles. Il exprime l'espoir que ces fonds, ainsi que les autres avoirs des organisations actuellement poursuivies par les tribunaux militaires, continueront d'être administrés dans l'intérêt des syndicats considérés et de leurs membres; il demande au gouvernement de le tenir informé de l'état des biens et avoirs et de leur gestion.

&htab;24.&htab;En ce qui concerne l'aspect législatif des cas, le comité prend note des informations concernant l'adoption de certaines modifications à la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out, et attire l'attention de la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations sur cet aspect des cas. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes discussions qui pourront avoir lieu avec les partenaires sociaux sur la levée des restrictions précédemment signalées par le comité (voir notamment le 228e rapport, paragr. 68) que met aux droits syndicaux la loi no 2821. Le comité rappelle que le gouvernement a exprimé le désir d'entamer des discussions tripartites en ce domaine et en d'autres et il espère que ces discussions tripartites aboutiront à la levée de tous les obstacles aux droits syndicaux qui ont été précédemment relevés par le comité. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces discussions tripartites.

&htab;25.&htab;Le comité a en outre noté que le gouvernement se borne à répéter que l'abrogation ou l'amendement de l'article 5 transitoire de la loi no 2821 est de la compétence du Parlement. Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour abroger cette disposition qui, en fait, prive les dirigeants syndicaux contre lesquels aucune condamnation n'a été prononcée de pouvoir participer à des activités syndicales.

Recommandation du comité

&htab;26.&htab;Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité réitère l'inquiétude qu'il a déjà exprimée quant à la situation des accusés et de leurs familles pendant un si long procès, et demande à nouveau instamment que les procédures soient conclues rapidement.

b) Le comité constate également que le gouvernement n'a pas fourni de renseignements sur la poursuite des recherches sur les conditions régnant dans les prisons civiles et militaires et sur les allégations de torture et de mauvais traitement de ces prisonniers. Il veut croire que ces renseignements lui parviendront à une date rapprochée.

c) Le comité note avec intérêt les informations concernant M. Mustafa Aktolgali et M. Ozcar Kesdeç, notamment en ce qui concerne le fait que leur élargissement sous conditions après condamnation à huit ans de prison ne comporte pas de restrictions à leur liberté; il estime dans ces circonstances que cet aspect du cas ne requiert pas un examen plus approfondi.

d) Le comité, relevant que les cas de M. Mustafa Karadayi, M. Kamil Deriner et M. Mustafa Orhan sont l'objet d'un recours en cassation, demande au gouvernement de le tenir informé des décisions qu'auront prises les juridictions d'appel compétentes.

e) Le comité prend note des renseignements détaillés que lui donne le gouvernement sur les biens et avoirs de la DISK et de ses affiliées, et en particulier du fait que la valeur des avoirs liquides de toutes ces organisations a sensiblement augmenté, sauf pour l'une d'entre elles. Il exprime l'espoir que ces fonds, ainsi que les autres avoirs des organisations actuellement poursuivies devant les tribunaux militaires, continueront d'être administrés dans l'intérêt des syndicats considérés et de leurs membres; il demande au gouvernement de le tenir informé de l'état des biens et avoirs et de leur gestion.

f) En ce qui concerne l'aspect législatif des cas, le comité rappelle que le gouvernement a manifesté le désir d'entamer des discussions tripartites sur la modification de la législation sur les syndicats, la négociation collective et les questions s'y rapportant (lois nos 2821 et 2822). Le comité espère que ces discussions tripartites aboutiront à la levée de tous les obstacles aux droits syndicaux qui avaient été signalés précédemment par le comité. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces discussions tripartites.

g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour abroger l'article 5 transitoire de la loi no 2821 qui, en fait, prive les dirigeants syndicaux contre lesquels aucune condamnation n'a été prononcée de pouvoir participer à des activités syndicales.

h) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects des cas qui touchent à l'application de la convention no 98, y compris ceux qui pourraient résulter de l'adoption des modifications de juin 1986 à la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out.

Genève, 11 novembre 1986.&htab;Roberto Ago, &htab;&htab;&htab;&htab; Président.
ANNEXE INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LES AUTORITES COMPETENTES TURQUES SUR LES BIENS ET AVOIRS DE LA DISK ET DE SES SYNDICATS AFFILIES

Nom de l'organi - sation syndicale &htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

NAKLIYAT-IS&htab;31.06.1981&htab; 5.347.088,23&htab; 13.367 &htab;31.12.1981&htab;10.851.784,49 &htab;1982&htab;19.770.769,00 &htab;1983&htab;32.335.687,47 &htab;1984&htab;49.657.687,58 &htab;1985&htab;71.887.109,35 &htab;1986&htab;83.845.864,00&htab; 119.779

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 337.000 livres turques&htab; 481

&htab;- Deux automobiles

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

KERAMIK-IS&htab;1981&htab; 2.228.602&htab; 5.571 &htab;1982&htab; 4.077.297 &htab;1983&htab; 3.771.172 &htab;1984&htab; 2.617.353 &htab;1985&htab; 481.693 &htab;1986&htab; 256.525&htab; 366

&htab;Causes de la diminution des avoirs en liquide

&htab;- Indemnités versées au personnel ayant quitté le &htab; travail

&htab;- Paiement des dettes du syndicat datant de la &htab; période antérieure au 12.09.1980

&htab;- Ne possède plus de revenu de cotisation depuis &htab; le 1.05.1983

 Estimation faite par le BIT.

Nom de l'organi - sation syndicale

&htab;Biens

KERAMIK-IS&htab;- Objets inventoriés d'une valeur (suite)&htab; de 1.225.712 livres turques&htab; 1.751

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

BANK-SEN&htab;1981&htab; 221.864.125,50&htab; 554.660 &htab;1982&htab; 256.854.614,14 &htab;1983&htab; 757.145.052,27 &htab;1984&htab;1.197.048.919,00 &htab;1985&htab;1.711.701.598,00 &htab;1986&htab;2.144.396.308,05&htab;3.063.423

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 14.006.015 livres turques&htab; 20.008

&htab;- Biens immobiliers d'une valeur &htab; de 72.460.000 livres turques&htab; 105.514

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

ASIS SENDIKASI&htab;20.04.1981&htab; 1.187.897&htab; 2.954 &htab;31.12.1981&htab; 2.511.699 &htab;1982&htab; 8.318.225 &htab;1983&htab; 11.086.070 &htab;1984&htab; 15.627.401 &htab;1985&htab; 23.152.436 &htab;1986&htab; 27.021.117,36&htab; 38.601

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 680.000 livres turques&htab; 971 Nom de l'organi - sation syndicale &htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

LIMTER-IS&htab;12.09.1980&htab; 33.126&htab; 82 &htab;1981&htab; 522.940 &htab;1982&htab; 2.062.468 &htab;1983&htab; 3.043.816 &htab;1984&htab; 5.573.373 &htab;1985&htab; 8.970.188 &htab;1986&htab; 10.255.598&htab; 14.650

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 50,00 livres turques&htab; 0,07

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

ASTER-IS&htab;1981&htab; 2.145.905&htab; 5.364 &htab;1982&htab; 1.403.130 &htab;1983&htab; 2.097.204,07 &htab;1984&htab; 2.407.487,07 &htab;1985&htab; 3.404.734,99 &htab;1986&htab; 3.344.910&htab; 19.064

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 366.755 livres turques&htab; 523

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

LASTIK-IS&htab;1981&htab; 111.633.857,85&htab; 279.084 &htab;1982&htab; 260.602.972,85 &htab;1983&htab; 375.382.789,80 &htab;1984&htab; 614.324.354,74 &htab;1985&htab; 885.339.410,30 &htab;1986&htab;1.105.320.595,00&htab;1.579.029

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés et biens &htab; immobiliers d'une valeur de &htab; 120.657.850 livres turques&htab; 172.368 Nom de l'organi - sation syndicale &htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

GIDA-IS&htab;1981&htab; 144.079.577,23&htab; 360.199 &htab;1982&htab; 98.645.063,09 &htab;1983&htab; 141.250.385,75 &htab;1984&htab; 209.055.886,30 &htab;1985&htab; 324.839.487,00 &htab;1986&htab; 501.502.110,14&htab; 716.431

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés et biens &htab; immobiliers d'une valeur de &htab; 107.373.102 livres turques&htab; 153.390

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

DEVRIMCI-&htab;1981&htab; 890.303,75&htab; 2.225 YAPI-IS&htab;1982&htab; 1.556.026,52 &htab;1983&htab; 2.421.389,00 &htab;1984&htab; 3.537.063,52 &htab;1985&htab; 4.915.634,00 &htab;1986&htab; 5.380.831,00&htab; 7.686

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 50.800 livres turques&htab; 72

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

SINE-SEN&htab;12.09.1980&htab; 4.616&htab; 11 &htab;1981&htab; 4.616 &htab;1982&htab; 73.676 &htab;1983&htab; 26.381 &htab;1984&htab; 43.538 &htab;1985&htab; 70.356 &htab;1986&htab; 86.000&htab; 122

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 200.000 livres turques&htab; 285 Nom de l'organi - sation syndicale &htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

BASIN-IS&htab;12.09.1980&htab; 1.075.924&htab; 2.689 &htab;1981&htab; 3.874.712 &htab;1982&htab; 12.769.576 &htab;1983&htab; 19.937.516 &htab;1984&htab; 31.097.645 &htab;1985&htab; 48.024.502 &htab;1986&htab; 53.267.931&htab; 76.095

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés (y compris &htab; une automobile) d'une valeur &htab; de 2.000.000 livres turques&htab; 2.857

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

MADEN-IS&htab;1981&htab; 288.815.032&htab; 722.037 &htab;1982&htab; 835.352.642 &htab;1983&htab; 1.287.026.414 &htab;1984&htab; 2.310.670.912 &htab;1985&htab; 3.647.158.485 &htab;1986&htab; 4.952.246.571&htab;7.074.638

&htab;Biens

&htab;- 2.092 objets inventoriés d'une &htab; valeur de 69.038.300 livres &htab; turques&htab;&htab; 98.625

&htab;- Biens immobiliers d'une valeur &htab; de 402.200.000 livres turques&htab; 57.457

&htab;- 19 automobiles d'une valeur &htab; de 17.800.000 livres turques&htab; 25.428

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

HURCAM-IS&htab;1980&htab; 6.745.845&htab; 16.864 &htab;1981&htab; 11.062.160 &htab;1982&htab; 18.165.461 &htab;1983&htab; 27.477.564 &htab;1984&htab; 39.264.394 &htab;1985&htab; 62.484.869 &htab;1986&htab; 62.227.613&htab; 88.896 Nom de l'organi - sation syndicale

HURCAM-IS&htab;(L'intérêt pour l'année 1986 n'a pas été introduit (suite)&htab;dans le calcul.)

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 617.085 livres turques&htab; 881

&htab;- Une automobile

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

TEXSTIL-IS&htab;1981&htab; 60.082.472&htab; 150.206 &htab;1982&htab; 231.068.826 &htab;1983&htab; 354.504.648 &htab;1984&htab; 655.838.294 &htab;1985&htab; 913.359.471 &htab;1986&htab; 1.369.744.004,11&htab;1.956.771

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés et biens &htab; immobiliers d'une valeur &htab; de 21.221.290 livres turques&htab; 30.316

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

DEVRIMCI &htab;1980&htab; 280.840,28&htab; 702 SAGLIK-IS&htab;1981&htab; 3.023.995,49 &htab;1982&htab; 6.373.841,58 &htab;1983&htab; 8.148.028,69 &htab;1984&htab;11.021.908,19 &htab;1985&htab;15.845.596,22 &htab;1986&htab;18.768.119,22&htab; 26.811

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 1.000.000 de livres turques&htab; 1.428 Nom de l'organi - sation syndicale &htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

DISK&htab;1980&htab; 721.479&htab; 1.803 &htab;1981&htab; 38.782.222 &htab;1982&htab; 147.383.142,88 &htab;1983&htab; 239.837.138,91 &htab;1984&htab; 337.691.547,04 &htab;1985&htab; 527.985.558,00 &htab;1986&htab; 655.192.887,00&htab; 935.989

&htab;Biens

&htab;- 2.116 objets inventoriés dont &htab; 4 automobiles

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

TUMKA-IS&htab;1980&htab; 186.740,25&htab; 466 &htab;1981&htab; 356.095 &htab;1982&htab; 6.659.757,63 &htab;1983&htab; 10.017.795,38 &htab;1984&htab; 14.571.976,88 &htab;1985&htab; 20.356.122,00 &htab;1986&htab; 25.202.466,00&htab; 36.003

&htab;Biens

&htab;- 45 objets inventoriés

&htab;- Biens immobiliers d'une valeur &htab; de 2.600.000 livres turques&htab; 3.714

&htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

DEVRIMCI-&htab;1986&htab; 11.613.754,50&htab; 16.591 METAL-IS &htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 87.750 livres turques&htab; 125 Nom de l'organi - sation syndicale &htab;Avoirs en liquide &htab; &htab;Equivalent US $ &htab;(Livres turques)

ILERICI-&htab;1980&htab; 20.609&htab; 51 DERI-IS&htab;1981&htab; 1.612.023 &htab;1982&htab; 2.841.370 &htab;1983&htab; 5.543.749 &htab;1984&htab; 8.105.495 &htab;1985&htab; 13.515.522&htab; 19.307

&htab;Biens

&htab;- Objets inventoriés d'une valeur &htab; de 113.215 livres turques&htab; 161