248e RAPPORT

&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction ..................................&htab; 1-23&htab; 1-12

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi ..&htab; 24-66&htab; 12-24

&htab;Cas no 1358 (Espagne): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Espagne présentée par &htab;&htab;le Syndicat de l'assistance et de &htab;&htab;la santé municipales ......................&htab; 24-35&htab; 12-15

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 33-34&htab; 14

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 35&htab; 15

&htab;Cas no 1387 (Irlande): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Irlande présentées par &htab;&htab;le Congrès irlandais des syndicats, la &htab;&htab;Confédération mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante (CMOPE) et &htab;&htab;le Secrétariat professionnel international &htab;&htab;de l'enseignement (SPIE) ..................&htab; 36-66&htab; 15-24

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 60-65&htab; 21-23

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 66&htab; 24 &htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

Cas où le comité formule des conclusions définitives ...................................&htab; 67-272&htab; 24-94

&htab;Cas no 1356 (Canada): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Canada (Québec) présentées &htab;&htab;par la Confédération mondiale du travail &htab;&htab;(CMT), la Centrale de l'enseignement du &htab;&htab;Québec (CEQ) et la Confédération mondiale &htab;&htab;des organisations de la profession ensei- &htab;&htab;gnante (CMOPE) ............................&htab; 67-147&htab; 24-47

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 132-146&htab; 42-46

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 147&htab; 46-47

&htab;Annexe

&htab;Cas nos 1363 et 1367 (Pérou): Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement du Pérou présentées par la &htab;&htab;Fédération des employés de banque du Pérou &htab;&htab;et le Syndicat des marins de la compagnie &htab;&htab;de navigation Humboldt ....................&htab; 148-172&htab; 59-67

&htab;&htab;Cas no 1363 ...............................&htab; 152-157&htab; 60-61 &htab;&htab;Cas no 1367 ...............................&htab; 158-164&htab; 62-64

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 165-171&htab; 64-66

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 172&htab; 66-67

&htab;Cas no 1365 (Portugal): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Portugal présentées par le &htab;&htab;Front commun des syndicats de la fonction &htab;&htab;publique (FCSFP) et le Front syndical de &htab;&htab;l'administration publique (FESAP) .........&htab; 173-204&htab; 67-75

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 197-203&htab; 73-74

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 204&htab; 75

&htab;Cas no 1370 (Portugal): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Portugal présentée par le &htab;&htab;Syndicat des travailleurs des assurances &htab;&htab;du Sud et des îles ........................&htab; 205-227&htab; 75-81

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 222-226&htab; 79-81

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 227&htab; 81

ii &htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1371 (Australie): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Australie (Victoria) &htab;&htab;présentée par la Fédération australienne &htab;&htab;des employés et travailleurs de &htab;&htab;la construction (BLF) .....................&htab; 228-257&htab; 81-89

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 250-256&htab; 87-89

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 257&htab; 89

&htab;Cas no 1374 (Espagne): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Espagne présentée par &htab;&htab;la Confédération syndicale des commissions &htab;&htab;ouvrières .................................&htab; 258-272&htab; 89-94

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 267-271&htab; 93-94

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 272&htab; 94

Cas où le comité demande à être tenu informé de l'évolution ................................&htab; 273-420&htab; 94-136

&htab;Cas no 1130 (Etats-Unis): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement des Etats-Unis d'Amérique &htab;&htab;présentée par le Groupement des employés &htab;&htab;du Capitole (CEOG) ........................&htab; 273-298&htab; 94-102

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 294-297&htab;100-102

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 298&htab; 102

&htab;Cas no 1330 (Guyana): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Guyana présentée par &htab;&htab;l'Association nationale des salariés &htab;&htab;agricoles, commerciaux et industriels et &htab;&htab;cinq autres syndicats .....................&htab; 299-310&htab;103-105

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 306-309&htab;104-105

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 310&htab; 105

&htab;Cas no 1346 (Inde): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Inde présentée par la &htab;&htab;Fédération des associations de représen- &htab;&htab;tants médicaux et de commerce de l'Inde &htab;&htab;(FMRAI) ...................................&htab; 311-322&htab;106-109

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 318-321&htab;107-108

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 322&htab;108-109

iii &htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1377 (Brésil): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Brésil présentées par la &htab;&htab;Confédération mondiale du travail (CMT) et &htab;&htab;la Confédération internationale des syn- &htab;&htab;dicats libres (CISL) ......................&htab; 323-331&htab;109-111

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 328-330&htab; 111

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 331&htab; 111

&htab;Cas no 1379 (Fidji): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de Fidji présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL) .............................&htab; 332-362&htab;112-119

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 351-361&htab;116-118

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 362&htab; 119

&htab;Cas no 1380 (Malaisie): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de la Malaisie présentée par &htab;&htab;la Fédération internationale des organisa- &htab;&htab;tions de travailleurs de la métallurgie &htab;&htab;(FIOM) ....................................&htab; 363-380&htab;119-126

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 375-379&htab;124-126

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 380&htab; 126

&htab;Cas no 1381 (Equateur): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Equateur présentée par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL) ...................&htab; 381-420&htab;127-136

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 411-419&htab;133-136

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 420&htab; 136

Cas où le comité formule des conclusions intérimaires ..................................&htab; 421-523&htab;137-176

&htab;Cas nos 1129 et 1351 (Nicaragua): Plaintes &htab;&htab;contre le gouvernement du Nicaragua présen- &htab;&htab;tées par la Centrale latino-américaine de &htab;&htab;travailleurs (CLAT), la Confédération &htab;&htab;mondiale du travail (CMT) et l'Organisation &htab;&htab;internationale des employeurs (OIE) .......&htab; 421-436&htab;137-146

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 432-435&htab;144-145

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 436&htab;145-146

iv &htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1309 (Chili): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Chili présentées par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL), la Confédération mondiale &htab;&htab;du travail (CMT), la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale (FSM) et d'autres organisations &htab;&htab;syndicales ................................&htab; 437-492&htab;146-159

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 478-491&htab;155-158

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 492&htab;158-159

&htab;Cas no 1343 (Colombie): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement de la Colombie présentées par &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale (FSM) et &htab;&htab;la Confédération syndicale des travailleurs &htab;&htab;de Colombie (CSTC) ........................&htab; 493-503&htab;159-169

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 500-502&htab;167-168

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 503&htab;168-169

&htab;Annexe

&htab;Cas no 1376 (Colombie): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de la Colombie présentée par &htab;&htab;la Fédération nationale des cafetiers de &htab;&htab;Colombie (SINTRAFEC) ......................&htab; 504-523&htab;170-176

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 518-522&htab;175-176

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 523&htab; 176

249e RAPPORT

&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction ..................................&htab; 1-4&htab; 177

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie): Plaintes &htab;&htab;contre le gouvernement de la Turquie pré- &htab;&htab;sentées par la Confédération mondiale du &htab;&htab;travail (CMT), la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale (FSM), la Confédération inter- &htab;&htab;nationale des syndicats libres (CISL) et &htab;&htab;plusieurs autres organisations syndicales

v &htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;Réclamation présentée par la Confédération &htab;&htab;générale des syndicats de Norvège, en vertu &htab;&htab;de l'article 24 de la Constitution, au &htab;&htab;sujet de la non-application des conventions &htab;&htab;(no 11) sur le droit d'association &htab;&htab;(agriculture), 1921, et (no 98) sur le &htab;&htab;droit d'organisation et de négociation &htab;&htab;collective, 1949, par la Turquie ..........&htab; 5-31&htab;178-185

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 21-30&htab;182-184

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 31&htab; 185

250e RAPPORT

&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction ..................................&htab; 1-3&htab; 186

&htab;Cas no 1364 (France): Réclamation contre le &htab;&htab;gouvernement de la France présentée &htab;&htab;en vertu de l'article 24 de la Constitution &htab;&htab;de l'OIT par la Confédération générale &htab;&htab;du travail (CGT)

&htab;&htab;Plainte contre le gouvernement de la France &htab;&htab;présentée par l'Union internationale &htab;&htab;des syndicats du textile, de l'habillement &htab;&htab;et des cuirs et peaux......................&htab; 4-143&htab;186-229

&htab;&htab;Conclusions du comité .....................&htab; 119-142&htab;223-229

&htab;Recommandation du comité ....................&htab; 143&htab; 229

vi

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports Publications

Rapports de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3 Sixième rapport (1952), annexe V 4-6 Septième rapport (1953), annexe V 7-12 Huitième rapport (1954), annexe II

Bulletin officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S

 La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLVIII, 1960, no 3.

vii

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II 93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3

viii

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3 243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1 244-245&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 2 246-247&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 3

ix

248e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 23, 24 et 26 février 1987, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalité indienne, espagnole, française et autralienne n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Inde (cas no 1346), à l'Espagne (cas nos 1358 et 1374), à la France (cas no 1364) et à l'Australie/Victoria (cas no 1371), respectivement.

* * *

 Les 248e, 249e et 250e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 235e session (mars 1987).

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 63 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente réunion, le comité a examiné 26 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la Grèce (cas no 1384), le Pérou (cas no 1386), le Maroc (cas no 1388), le Royaume-Uni (cas no 1391) et le Venezuela (cas no 1392), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend les observations et informations des gouvernements ou des plaignants sur les cas qui concernent le Nicaragua (cas nos 1298, 1344 et 1372), le Maroc (cas no 1340), le Portugal (cas no 1382) et le Pakistan (cas no 1383). Dans le cas no 1352 (Israël), le comité attend toujours les informations complémentaires demandées à l'organisation plaignante. Dans les cas nos 1271 et 1369 (Honduras) et 1385 (Nouvelle-Zélande), le gouvernement a transmis certaines observations et d'autres informations sont attendues. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et demande aux gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

&htab;6.&htab;Pour les cas nos 1273 (El Salvador), 1327 (Tunisie), 1341 (Paraguay), 1362 (Espagne), 1389 (Norvège) et 1390 (Israël), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

&htab;7.&htab;Au sujet du cas no 1190 (Pérou) pour lequel le comité avait demandé au gouvernement des informations sur des allégations d'arrestation de syndicalistes en 1983, intervenues à la suite d'une

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) et à la France (cas no 1364), qui sont examinés dans les 249e et 250e rapports, respectivement.

grève nationale [voir 233e rapport, paragr. 295], le gouvernement indique dans sa communication du 9 octobre 1986 que Jorge Ravines Bartre et Juan Calle Mendoza figurent parmi les non-lieux (c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été détenus) dans la plainte présentée par le Procureur pénal no 4 devant le dix-neuvième Juge d'instruction de Lima. Dans la plainte susmentionnée, poursuit le gouvernement, M. Hernan Espinoza Segovia ne fait l'objet d'aucune poursuite. Enfin, le gouvernement ajoute que, dès qu'il recevra des informations complémentaires des autorités judiciaires, il les transmettra au comité. Le comité attend ses informations.

&htab;8.&htab;En ce qui concerne le cas no 1199 (Pérou), que le comité avait examiné dans son 233e rapport [voir, en particulier, le paragraphe 295], le gouvernement indique dans sa communication du 23 octobre 1986 que, dans l'enquête effectuée en mars 1983 au sujet de la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et des attaques contre leur intégrité physique dont avaient été victimes d'autres travailleurs de la Compagnie minière Santa Luisa SA, l'auteur ou les auteurs des délits n'ont pu être identifiés et qu'il n'existe plus de procédure en cours. Le comité prend note de cette information et regrette que les coupables n'aient pu être identifiés.

&htab;9.&htab;Au sujet du cas no 1250 (Belgique), à sa réunion de février 1986, le comité avait décidé sur la demande du gouvernement d'ajourner l'examen de cette affaire, comme indiqué au paragraphe 8 du 243e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (Genève, février 1986), souhaitant être en possession de l'arrêt du Conseil d'Etat relatif au recours en annulation introduit par l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) contre l'arrêté ministériel refusant à cette organisation l'accès au Conseil national du travail. Le comité rappelle, comme il l'a indiqué au gouvernement dans le cas no 1373 (Belgique), au paragraphe 11 de son 246e rapport (novembre 1986), que sa compétence, dans l'examen des allégations, n'est pas liée par l'épuisement des voies de recours interne, et qu'en conséquence il n'en ajourne l'examen que pour une période raisonnable quand il attend une décision de justice. Dans une communication du 14 janvier 1987, le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations supplémentaires concernant les affaires pendantes devant le comité et qu'il ne compte pas introduire de nouvelles observations. Il indique que les procédures en instance devant le Conseil d'Etat, vu leur caractère formel et précis, durent en général un temps assez long et qu'il est difficile de préciser à quel moment les arrêts seront rendus. Le comité observe que la plainte de l'UNSI a été déposée devant le comité pour la première fois le 18 juin 1983, et que cette organisation a introduit un recours devant le Conseil d'Etat le 5 décembre 1985. Le comité estime qu'il ne peut ajourner l'examen de ce cas que pour une période raisonnable. En conséquence, étant donné le délai écoulé depuis le dépôt de la plainte, il se propose d'examiner cette affaire quant au fond à sa prochaine session.

&htab;10.&htab;Au sujet du cas no 1373 (Belgique) relatif à une plainte déposée devant le comité en juillet 1986 par la Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (FEBIAC), qui porte également sur une question de représentativité au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, comme indiqué au paragraphe 11 de son 246e rapport, le comité avait ajourné ce cas étant donné que le gouvernement avait expliqué que ladite organisation d'employeurs avait déposé un recours au Conseil d'Etat en annulation de la décision lui refusant d'être considérée comme représentative pour le secteur des garages. Le comité note la réponse du gouvernement dans sa communication du 14 janvier 1987 indiquant, comme dans le cas no 1250, que les procédures devant le Conseil d'Etat sont longues et qu'il n'est pas possible de préciser à quel moment les arrêts seront rendus. Le comité indique à nouveau qu'il ne peut ajourner l'examen de ce cas que pour une période raisonnable, et il espère être mis en possession de la décision du Conseil d'Etat à une date prochaine.

&htab;11.&htab;Au sujet du cas no 1375 (Espagne), le comité a reçu la réponse du gouvernement. Le comité note qu'un recours en inconstitutionnalité contre une disposition de la loi sur le budget général de l'Etat de 1984 applicable à certaines catégories de travailleurs et contestée par l'organisation plaignante est en instance. Le comité rappelle que ses procédures ne sont pas subordonnées à l'épuisement des procédures judiciaires nationales et décide d'examiner ce cas quant au fond à sa prochaine session.

APPELS PRESSANTS

&htab;12.&htab;Le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des cas nos 953, 973 et 1168 (El Salvador), 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala), 1219 (Libéria), 1337 (Népal), 1361 (Nicaragua) et 1275 et 1368 (Paraguay), les observations et informations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention des gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragrahe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

* * *

&htab;13.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'aplication des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1330 (Guyana), 1367 (Pérou), 1370 (Portugal) et 1379 (Fidji).

Effets donnés aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;14.&htab;Au sujet du cas no 792 (Japon), le comité rappelle qu'à sa réunion de mai 1986 [voir 244e rapport, paragr. 15, approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session, mai-juin 1985], il avait pris note des informations transmises par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante et des observations y relatives transmises par le gouvernement concernant des condamnations émanant du Tribunal suprême de Tokyo à l'encontre de MM. Makieda et Masuda, dirigeants du Syndicat du personnel enseignant du Japon (NIKKYOSO). Le comité avait rappelé qu'il avait reconnu que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans la fonction publique - les fonctionnaires étant ceux qui agissent comme organes de la puissance publique - ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Le comité avait souligné que les enseignants n'entraient pas dans la définition susmentionnée des services essentiels. Il avait attiré l'attention du gouvernement, comme l'avait fait la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans ses observations sur l'application de la convention no 87 par le Japon, sur le principe selon lequel des sanctions pénales ne devraient être infligées qu'en cas d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité avait en conséquence insisté auprès du gouvernement pour qu'il examine à nouveau sa législation à la lumière des considérations susmentionnées et pour qu'il le tienne informé du résultat du recours interjeté par les dirigeants syndicaux en cause contre leur condamnation à l'emprisonnement.

&htab;Dans une communication du 16 janvier 1987, le gouvernement du Japon, se référant à la déclaration susmentionnée du comité, suggère que les dernières conclusions du comité ne correspondent pas complètement à celles auxquelles il était parvenu dans le même cas en novembre 1978. [Voir 187e rapport, paragr. 69-141.] Dans ces conclusions, indique le gouvernement, le comité avait expréssement déclaré que, "en ce qui concerne les fonctionnaires, la reconnaissance du principe de la liberté syndicale n'implique pas nécessairement le droit de grève" [voir 187e rapport, paragr. 135] et que, "compte tenu du fait que la loi interdit de faire grève à cette catégorie de travailleurs, infliger des sanctions disciplinaires administratives ou, comme dans le présent cas, arrêter et poursuivre, conformément à la loi ordinaire, des personnes qui ont incité le personnel de la fonction publique locale à faire grève ne constituent pas une violation de la liberté syndicale". [ Ibid. , paragr. 138.]

&htab;Le comité souhaite expliquer qu'en formulant ses conclusions dans les termes où il l'avait fait en 1978, dans le cas qu'il examinait, il avait tenu compte, en ce qui concerne le principe cité plus haut par le gouvernement, de l'ensemble des circonstances dans lesquelles la grève engagée par les personnes, qui par la suite avaient été condamnées, s'était déroulée. Ses conclusions se fondaient sur certains faits ou sur certaines indications selon lesquels ladite grève, au moins jusqu'à un certain point, était de nature politique et avait de surcroît été préparée longtemps à l'avance. Etant donné que le comité a souligné, à maintes occasions, que les grèves de nature politique, de même que les grèves qui ont été décidées systématiquement longtemps avant que des négociations aient lieu, ne tombent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale [voir Recueil de décisions des principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 372], il avait considéré en 1978 que la mesure prise en application de la loi à l'encontre des enseignants en cause ne pouvait pas, dans les circonstances, être considérée comme constituant une violation de la liberté syndicale. &htab;En ce qui concerne le droit de grève des fonctionnaires, le comité souhaite rappeler qu'avant son étude d'ensemble de 1983 la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait généralement suivi le principe selon lequel, au sujet des fonctionnaires, la reconnaissance du principe de la liberté syndicale n'implique pas nécessairement le droit de grève. Cependant, dans ses études d'ensemble de 1959 et de 1973, la commission d'experts avait suggéré que l'interdiction absolue des grèves devait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services qui sont strictement essentiels. [Voir Rapport de la commission d'experts (RCE), rapport III, partie IV, Conférence internationale du Travail (CIT), 43e session, 1959, paragr. 68, et RCE, rapport III, partie 4 B, CIT, 58e session, 1973, paragr. 109.] La commission d'experts a défini à nouveau ce principe en 1983, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale, quand elle a souligné que les services qui sont essentiels au sens strict du terme sont ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. [Voir RCE, rapport III, partie 4 B, CIT, 69e session, l983, paragr. 214.] Depuis, ce principe a été souligné à maintes occasions par le Conseil d'administration sur recommandation du comité.

&htab;A cet égard, le comité estime approprié de rappeler que la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale concernant les personnes employées dans le secteur public au Japon, en 1966, commentant une déclaration du Conseil général des syndicats (SOHYO) selon laquelle il s'engageait à poursuivre son objectif de rétablissement intégral du droit de grève pour les personnes employées dans le secteur public, et l'opinion du gouvernement selon laquelle l'interdiction absolue du droit de grève doit être maintenue indéfiniment dans ce secteur, avait indiqué que ces deux opinions étaient exagérément rigides et peu réalistes. Elle avait estimé qu'au Japon, comme dans d'autres pays, un compromis raisonnable était à la fois possible et nécessaire en la matière. [Voir Rapport de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale concernant les personnes employées dans le secteur public au Japon. Bulletin officiel, vol. XLIX, no l, janv. 1966, paragr. 2134 et 2135.] &htab;Le comité attire l'attention du gouvernement sur les principes et les explications susmentionnés pour examen au niveau national.

&htab;15.&htab;Au sujet du cas no 1040 (République centrafricaine), le comité avait noté à sa réunion de novembre 1986 que le ministre du Travail avait donné son accord, devant la Commission de l'application des normes à la 72e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1986), à la venue d'une mission de contacts directs en République centrafricaine en vue d'examiner les questions soulevées dans les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en relation avec la convention no 87. Par la suite, le gouvernement, dans une communication du 13 janvier 1987, a confirmé son accord pour le déroulement de cette mission. Le comité se réjouit de l'attitude positive du gouvernement de la République centrafricaine et espère qu'il pourra indiquer à brève échéance les dates les plus appropriées pour l'accomplissement de cette mission de contacts directs.

&htab;16.&htab;Au sujet du cas no 1074 (Etats-Unis), le comité avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé des résultats des recours en instance devant les différentes cours d'appel contre les licenciements de contrôleurs du trafic aérien après une grève de 1981. Dans une communication du 7 novembre 1986, le gouvernement déclare qu'au 27 octobre 1986 444 réintégrations ont été ordonnées, et qu'à la suite de la décision sur le "cas clé" de mai 1984 3.378 contrôleurs ont introduit de nouveaux recours, dont 31 sont encore en instance; 490 de ceux qui avaient introduit de nouveaux appels s'en sont volontairement désistés par la suite, et 1.086 ont été rejetés par le Tribunal fédéral. Le gouvernement déclare que dans 1.754 cas le tribunal a confirmé les licenciements des contrôleurs, que dans 12 cas il les a infirmés, et que cinq cas ont été renvoyés au Comité de protection des systèmes de promotion. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de continuer à l'informer des résultats des dernières affaires qui sont encore en instance devant les organes d'appel.

&htab;17.&htab;Au sujet du cas no 1282 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de novembre 1985 [voir 241e rapport, paragr. 421], de le tenir informé du résultat des recours introduits par des travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à des grèves de 48 et 24 heures en janvier et février 1984 par la Société marocaine des compteurs Vincent à Mohammedia. Dans une communication du 13 novembre 1986, le gouvernement déclare que le Tribunal de première instance de Mohammedia a, par jugement du 19 décembre 1985, condamné l'employeur à verser des indemnités de licenciement à ces travailleurs. Néanmoins, précise le gouvernement, ce jugement n'ayant pas apporté satisfaction aux deux parties, il fait l'objet d'un recours en appel de la part de l'employeur et des travailleurs licenciés. Le comité prend note de ces informations et attend que le gouvernement lui envoie une copie de la décision de justice qui sera prononcée dans ces cas.

&htab;18.&htab;Au sujet du cas no 1304 (Costa Rica) relatif à une réclamation présentée par plusieurs organisations syndicales en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour non-application des conventions internationales du travail, examinée par le comité à sa réunion de mai 1985 [voir 240e rapport, paragr. 65 à 102], dans ses recommandations, le comité avait notamment signalé au gouvernement que l'assistance technique du BIT pourrait contribuer efficacement à la rédaction d'un texte réformant le code du travail afin de le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98. A cet égard, le gouvernement a déclaré, dans une communication du 26 décembre 1985, qu'il envisageait de demander formellement l'assistance technique du BIT au Bureau de San José. Par la suite, dans une communication du 24 mars 1986, le gouvernement a indiqué qu'il allait s'efforcer de mettre en application ce qui était demandé dans ce cas. Le comité souhaite signaler à nouveau à l'attention du gouvernement la nécessité de modifier le code du travail afin de l'harmoniser avec les conventions internationales ratifiées par le Costa Rica. Il suggère en conséquence au gouvernement d'examiner la possibilité de faire usage de l'offre d'assistance technique du BIT et de le tenir informé le plus rapidement possible de la décision prise à cet égard.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1353 (Philippines), pour lequel le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des développements concernant l'enquête relative au massacre d'Escalante [voir 246e rapport, novembre 1986], le gouvernement, dans une lettre du 20 janvier 1987, déclare que les autorités militaires dans la province Negros ont indiqué que 29 des 46 accusés sont maintenant en état d'arrestation. Il s'agit de huit soldats, de quinze policiers et de six pompiers qui auraient pris part au massacre du 20 septembre 1985. Des mandats d'arrêt concernant tous les accusés ont été délivrés par le tribunal, et le ministère public n'a pas recommandé de laisser les inculpés en liberté sous caution. Le gouvernement a expliqué la raison pour laquelle le Sandigenbayan (le tribunal spécial chargé d'instruire l'affaire d'Escalante) a décidé de ne pas poursuivre l'un des accusés, l'ancien gouverneur de Negros du Nord, Armando Gustillo, pour meurtres et tentatives de meurtres. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à lui fournir d'autres informations sur l'évolution de l'enquête, notamment en ce qui concerne le déroulement du procès des accusés.

&htab;20.&htab;Le comité avait examiné le cas no 1354 (Grèce) à sa réunion de février 1986, où il avait présenté des conclusions définitives au Conseil d'administration. [Voir 243e rapport du comité, paragr. 312 à 343.] A sa réunion de novembre 1986, le comité avait noté que le gouvernement avait envoyé le 30 mai 1986 certaines informations sur les suites données à ses recommandations et que les plaignants avaient présenté le 17 juin 1986 des informations relatives à certaines questions concernant ce cas accusant le gouvernement et les tribunaux d'ingérence dans les affaires syndicales. Le gouvernement, à qui les informations ont été transmises, a répondu par une communication datée du 27 octobre 1986.

&htab;Dans sa réponse, le gouvernement observe que les dernières allégations des plaignants se réfèrent aux questions qui ont été examinées par le comité dans son 243e rapport. Il estime que ce rapport du comité a un caractère définitif, qu'il a été adopté par le Conseil d'administration du BIT, et qu'il ne peut faire l'objet d'un réexamen, d'une modification ou d'une révision. Il réitère par ailleurs le point de vue qu'il avait exprimé antérieurement sur les diverses allégations et il ajoute que le tribunal qui a nommé un comité directeur provisoire à la tête de la CGTG le 4 décembre 1985, chargé de convoquer un congrès dans un délai de quatre mois, a tenu compte pour rendre sa décision des résultats des élections du 22e congrès de 1983 et qu'il a désigné des syndicalistes appartenant à toutes les tendances syndicales, en proportion de leur pouvoir électoral lors du dernier congrès. Le gouvernement estime que l'allégation des plaignants relative à la convocation d'un congrès extraordinaire par l'administration de la CGTG (à savoir le groupe des 26) n'est pas un argument contre la nomination par le tribunal du comité directeur provisoire, puisque le Tribunal d'Athènes avait, dès le 25 novembre 1985, suspendu les décisions du "groupe des 26" et que, par conséquent, le congrès était caduc ipso facto , ce qui aurait eu pour résultat de prolonger la crise.

&htab;Le gouvernement explique à nouveau les raisons pour lesquelles il a adopté, pour une durée limitée, les mesures de protection de l'économie nationale accompagnées de clauses de sauvegarde. Il assure que l'acte législatif a une durée limitée à la période 1986-87, et il ajoute qu'une convention collective nationale générale du travail a prévu les augmentations de salaires minima à l'échelon national pour l'année 1986. Par ailleurs, le gouvernement réitère les informations qu'il a déjà fournies au sujet du 23e congrès panhellénique de la CGTG dans sa communication du 30 mai 1986, citant nommément les très nombreuses organisations syndicales internationales et étrangères qui ont assisté aux travaux du congrès. Selon lui, la crise créée dans les affaires syndicales du pays s'achemine vers sa solution définitive grâce aux organisations syndicales intéressées et aux procédures légales et statutaires et sans aucune intervention de la part de l'Etat.

&htab;Le comité prend note des indications supplémentaires fournies par les plaignants ainsi que par le gouvernement. Il observe que les plaignants dénoncent les manoeuvres de l'administration désignée par la justice dans l'organisation de ce congrès, et que le gouvernement réfute cette allégation en indiquant qu'en nommant une administration provisoire chargée de convoquer un congrès dans les quatre mois le tribunal a tenu compte des résultats des élections du 22e congrès de 1983 et désigné des syndicalistes appartenant à toutes les tendances syndicales en proportion de leur pouvoir électoral lors du dernier congrès. Le comité note que, conformément à la décision de la justice, le congrès a effectivement eu lieu dans les quatre mois, qu'une partie importante des 609 représentants des organisations syndicales du pays qui auraient dû y participer se sont abstenus, puisque la nouvelle administration de la CGTG n'a été élue que par 290 représentants, et que des représentants de nombreuses organisations syndicales internationales et étrangères ont assisté au congrès. Le comité estime que, même si un grand nombre de délégués se sont abstenus de désigner la nouvelle administration de la CGTG, il ne lui appartient pas d'apprécier les raisons pour lesquelles ces délégués se sont abstenus, sauf si leur décision avait été le fruit d'une ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales. &htab;De surcroît, à propos des mesures d'ingérence dans la fixation des salaires, le comité espère qu'à l'avenir le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les questions concernant la fixation des salaires soient résolues par la négociation entre les parties.

&htab;21.&htab;Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1016 et 1258 (El Salvador), 1100 (Inde), 1157 et 1192 (Philippines), 1191 (Chili), 1216, 1268 et 1307 (Honduras), 1230 et 1348 (Equateur), 1261 (Royaume-Uni), 1270, 1294, 1313 et 1331 (Brésil), 1279 (Portugal), 1296 (Antigua-et-Barbuda), 1350 (Canada/Colombie britannique) et 1360 (République dominicaine), le comité demande à nouveau aux gouvernements intéressés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

* * *

&htab;22.&htab;Au sujet des cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), 1175 (Pakistan), 1189 (Kenya) et 1277 et 1288 (République dominicaine), le comité regrette que, en dépit de plusieurs appels, les gouvernements concernés n'ont pas répondu aux demandes du comité d'être tenu informé de l'évolution des affaires dans les différents cas. Le comité souhaite rappeler que:

&htab;Dans les cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), il avait demandé au gouvernement de s'efforcer de réintégrer des travailleurs qui se trouvaient sans emploi depuis plus de cinq ans pour avoir participé à une grève qui avait eu lieu en juillet 1980 et de transmettre ses observations sur certaines allégations formulées postérieurement par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des services publics et similaires, selon lesquelles le gouvernement continuait d'exercer des représailles contre les fonctionnaires publics qui avaient participé à la grève. Le comité souhaite signaler à nouveau à l'attention du gouvernement que des mesures excessivement sévères, comme le licenciement massif et le refus de réintégrer les travailleurs à la suite d'une participation à une grève considérée comme légitime pour la défense des intérêts professionnels des travailleurs, constituent une violation de la liberté syndicale. &htab;Dans le cas no 1175 (Pakistan), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes décisions qu'il aurait prises en relation avec des actes de discrimination antisyndicale, c'est-à-dire des cas de licenciement, rétrogradation, transfert. Il avait demandé au gouvernement de soumettre ces cas à la Commission nationale des relations professionnelles ou aux autorités judiciaires afin d'ordonner la réintégration de ceux qui avaient été licenciés à la suite d'activités syndicales légitimes. Le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n'ait pas répondu à la demande d'information qui lui a été adressée.

&htab;Dans le cas no 1189 (Kenya), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour permettre la constitution d'organisations syndicales de fonctionnaires publics et d'envoyer des informations sur les biens confisqués à la suite de l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires publics du Kenya. A cet égard, le comité signale à nouveau à l'attention du gouvernement l'importance du principe selon lequel les fonctionnaires publics, sans distinction d'aucune sorte, doivent pouvoir jouir du droit de constituer les organisations qu'ils estiment nécessaires, et de s'y affilier sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. Le comité regrette également que le gouvernement n'ait pas répondu à sa demande d'information relative à la confiscation des biens qui a suivi l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires publics du Kenya. Le comité souhaite signaler à l'attention du gouvernement le principe selon lequel, en cas de dissolution d'une organisation, ses biens doivent être répartis entre les affiliés de l'organisation ou transférés à l'organisation ou aux organisations qui lui succèdent, c'est-à-dire l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit.

&htab;Dans les cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine), le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête impartiale sur la nature de la manifestation de protestation d'avril 1984 ainsi que sur les morts d'hommes et les atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites à cette occasion et de le tenir informé des résultats de ladite enquête. Le comité regrette à nouveau que le gouvernement n'ait pas répondu à sa demande d'information, et souhaite souligner l'importance qu'il attache à ce qu'il soit procédé à une enquête détaillée et impartiale sur la nature des mouvements de protestation ainsi que sur les morts violentes et les atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites à cette occasion afin de déterminer les responsabilités en cause.

&htab;23.&htab;Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ses recommandations et à celles du Conseil d'administration.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1358 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DE L'ASSISTANCE ET DE LA SANTE MUNICIPALES

&htab;24.&htab;La plainte est contenue dans une communication du Syndicat de l'assistance et de la santé municipales en date du 28 novembre 1985; l'organisation a soumis de nouvelles plaintes dans des communications du 12 novembre et du 2 décembre 1986. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications du 31 octobre 1986 et du 9 janvier 1987.

&htab;25.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;26.&htab;Le Syndicat de l'assistance et de la santé municipales (SIBESA) allègue que son président, M. Angel Zurbano Sastre, qui est également délégué syndical de la Confédération des syndicats indépendants et qui occupait le poste de médecin inspecteur des pompiers, a fait l'objet, le 18 octobre 1985, d'un transfert assorti d'un changement d'horaire (jusque-là, il avait un horaire souple).

&htab;27.&htab;L'organisation plaignante ajoute que ce transfert est contraire à l'article 53 de l'accord collectif en vigueur et qu'il est uniquement fondé sur des raisons syndicales. En effet, bien que les besoins du service aient été invoqués pour justifier le transfert, il semble que ce soit la présence du docteur Zurbano à une réunion de pompiers qui soit à l'origine de cette mesure. Selon l'organisation plaignante, le médecin qui occupait le poste attribué au docteur Zurbano occupe actuellement l'ancien poste de celui-ci.

&htab;28.&htab;L'organisation plaignante allègue par ailleurs que M. José Luis Palomino Fernández, secrétaire général du SIBESA et délégué de Force nationale du travail, a été démis de ses fonctions de chirurgien de la municipalité de Madrid à cause de ses activités syndicales. L'organisation plaignante précise que son dynamisme syndical gênait les responsables politiques de la municipalité de Madrid. En plein mois d'août 1986 le maire de Madrid, sur la base d'une résolution de l'Inspection générale des services du ministère de la Présidence du gouvernement, a publié un arrêté décrétant que l'intéressé exerçait des fonctions incompatibles. Il importe de relever que l'arrêté du maire, tout comme la résolution de l'Inspection générale des services, était nul et non avenu car c'est au Conseil municipal au complet qu'il appartient de décréter l'incompatibilité.

&htab;29.&htab;Le délégué syndical en cause a introduit deux recours, l'un contre la municipalité de Madrid, l'autre contre l'Inspection générale des services pour être rétabli dans ses fonctions (l'organisation plaignante a envoyé une copie de ces documents). La municipalité de Madrid n'a pas pris de décision administrative en cette matière et l'Inspection générale des services a déclaré que le délégué syndical n'avait pas procédé à l'option du poste auquel se réfère la loi relative aux incompatibilités. Cette affirmation est fausse, car le délégué syndical avait procédé à cette option auprès et de la municipalité de Madrid et de l'Inspection générale des services, en ce sens que le poste soumis à option était celui de la municipalité de Madrid. L'Inspection générale des services a rejeté la demande de réintégration en invoquant des arguments inexacts puisque le délégué syndical considéré avait opté pour la municipalité de Madrid. En fin de compte, le tribunal territorial de Madrid a contraint la municipalité à rétablir à son poste le docteur José Luis Palomino Fernández, ainsi que 100 autres médecins qui avaient été démis de leurs fonctions en application de la loi relative aux incompatibilités.

B. Réponse du gouvernement

&htab;30.&htab;Le gouvernement déclare qu'en novembre 1985, quand le Conseil municipal de Madrid a voté le budget de la municipalité pour 1986, il a décidé qu'il fallait procéder à un réajustement des effectifs des services de santé publique et de prévoyance et remplacer certains postes de généralistes par des postes de spécialistes, ainsi que d'autres projets précis. L'un des objectifs fondamentaux qui ont été mis en évidence était de renforcer les centres d'assistance d'urgence. C'est ainsi que, sur décision écrite du conseiller municipal chargé des questions de la santé publique et de prévoyance, un certain nombre de médecins ont été affectés à divers centres d'assistance. Il a été procédé en outre à la nomination d'assistants médicaux, d'auxiliaires de santé, etc., afin de répondre à divers besoins en matière de prestation de services. C'est ainsi que le docteur Zurbano a été affecté le 18 octobre 1985 au Centre d'assistance du district du Retiro. Le conseiller chargé des questions de santé publique transmet une photocopie de ces décisions au service du personnel en précisant qu'il n'y a pas modification du poste de l'intéressé. Le service du personnel précise que, du moment qu'il n'y a pas modification de poste, il n'est pas nécessaire de prendre un nouvel arrêté informatisé, comme le requiert l'informatisation des données relatives au personnel municipal en cas de changement de poste, puisqu'il s'agit d'une simple affectation de caractère fonctionnel, qui ne porte atteinte à aucun droit acquis du docteur Zurbano, que ce soit sur le plan professionnel ou économique, et qui n'a pas entraîné de changement du nombre de postes pourvus. Il n'est donc pas du tout exact que l'affectation fonctionnelle en question ait eu pour but de porter atteinte à la liberté syndicale du syndicat que représente le docteur Zurbano.

&htab;31.&htab;Le gouvernement ajoute que, dans la plainte, il est fait mention de la qualité de délégué syndical du plaignant, qui rendrait impossible son transfert. A cet égard, le gouvernement précise que, selon l'accord ou Convention de la mairie de Madrid, "les membres du comité du personnel et les délégués syndicaux seront les derniers à faire l'objet d'un transfert ou d'un changement d'horaire". Cela signifie, d'une part, que la possibilité de changement et de transfert est prévue dans la convention, d'autre part que les personnes en question "seront les dernières" à faire l'objet d'un transfert mais que la chose est possible quand les nécessités du service l'exigent.

&htab;32.&htab;Pour terminer, le gouvernement fait ressortir que, la demande du docteur Zurbano ayant été examinée le 4 août 1986, l'intéressé a été affecté au Corps d'extinction des incendies, ce qui montre encore une fois que le changement concerne le lieu d'affectation et n'implique pas un nouveau transfert au poste d'où le docteur Zurbano prétendait avoir été muté puisqu'il s'agit uniquement de changement de caractère fonctionnel et non de caractère organique.

C. Conclusions du comité

&htab;33.&htab;Le comité prend note de ce que le gouvernement nie que le dirigeant syndical, le docteur Angel Zurbano, ait fait l'objet d'un transfert le 18 octobre 1985 pour des raisons syndicales, et précise qu'il s'agissait d'une simple affectation fonctionnelle tenant aux besoins du service, qui n'a porté atteinte à aucun droit acquis ni sur le plan professionnel, ni sur le plan économique. Le comité constate en outre que, le 4 août 1986, le docteur Zurbano a été à nouveau affecté au Corps d'extinction des incendies où il était en poste avant le 18 octobre 1985.

&htab;34.&htab;Le comité note en outre que l'instance judiciaire a annulé la révocation du docteur José Luis Palomino, qui a donc réintégré son poste. Le comité tient à relever toutefois qu'il n'est pas certain que la révocation de l'intéressé ait obéi à des raisons syndicales car celui-ci n'a pas invoqué ce motif dans les recours administratifs qu'il a présentés (et dont il a envoyé une copie), avant que le tribunal rende son jugement.

Recommandation du comité

&htab;35.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen approfondi.

Cas no 1387 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'IRLANDE PRESENTEES PAR - LE CONGRES IRLANDAIS DES SYNDICATS, - LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE) ET - LE SECRETARIAT PROFESSIONNEL INTERNATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT (SPIE)

&htab;36.&htab;Dans des communications datées des 31 octobre et 7 novembre 1986, le Congrès irlandais des syndicats a présenté une plainte alléguant que le gouvernement de l'Irlande avait violé les droits syndicaux à l'occasion d'un différend concernant les syndicats d'enseignants, plainte appuyée dans une recommandation en date du 11 novembre 1986 émanant du Secrétariat professionnel international de l'enseignement au nom de son affilié le Syndicat du personnel enseignant d'Irlande. Une communication relative au même différend, datée du 5 novembre 1986, contenait une plainte de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante au nom de ses membres, l'Association des enseignants des écoles secondaires d'Irlande et le Syndicat du personnel enseignant d'Irlande; une communication de la CMOPE, datée du 16 décembre 1986, contenait des informations complémentaires sur la question.

&htab;37.&htab;Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 15 janvier 1987.

&htab;38.&htab;L'Irlande a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

&htab;39.&htab;Dans leurs communications et dans les documents qui y étaient joints, les plaignants ont donné des informations détaillées sur le déroulement d'un différend relatif aux augmentations de traitements des enseignants et à la violation alléguée des instruments internationaux s'y rapportant par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les mesures prises par celui-ci dans la période qui a suivi la soumission de l'affaire à l'arbitrage.

&htab;40.&htab;Les plaignants indiquent que la revendication salariale a eu lieu en 1982 et, qu'après que le désaccord eût été enregistré en décembre 1983, elle a été soumise à une Commission d'arbitrage pour le personnel enseignant (instituée en fonction du "Système de conciliation et d'arbitrage pour le personnel enseignant" datant de 1973) qui s'est réunie le 27 juin 1985.

&htab;41.&htab;Une allégation du Congrès irlandais des syndicats se rapporte au refus du gouvernement, d'août 1985 à mars 1986, de nommer un président de la commission d'arbitrage après l'expiration du mandat du titulaire, le 31 juillet 1985. Le plaignant signale que le ministre de la Fonction publique a subordonné, dans une déclaration, de semblables absences de nominations de présidents de commissions d'arbitrage, les 11 et 23 octobre 1985, à la conclusion d'un accord général préalable sur les traitements couvrant l'année 1986 et au-delà, et à un accord avec les syndicats sur les modes de fixation des traitements, cependant que le ministre de l'Education a laissé entendre dans une déclaration au Parlement, le 6 février 1986, qu'il ne recommanderait la nomination d'un président que lorsque les syndicats se seraient engagés à soumettre un projet de propositions d'accords sur les traitements à l'examen de leurs membres, dans le cadre de négociations sur d'autres arrangements salariaux dans la fonction publique. Le Congrès irlandais des syndicats estime que, en refusant de nommer un président de la commission d'arbitrage pour les enseignants et en cherchant à imposer des conditions préalables à cette nomination, le gouvernement irlandais agissait contrairement aux conventions nos 98, 151 et 154, ainsi qu'à la recommandation no 163 et aux principes directeurs de 1966 concernant la condition du personnel enseignant: il fait observer, à cet égard, qu'il est conscient du fait que le gouvernement n'a pas ratifié la convention no 151, mais qu'il a voté pour, en 1978, et qu'il envisage de la ratifier.

&htab;42.&htab;Les plaignants se réfèrent au rapport du président de la commission d'arbitrage du 1er novembre 1985 (dont une copie est jointe à leur lettre), recommandant une augmentation de 10 pour cent des traitements des enseignants, dont une moitié serait effective à dater du 1er septembre 1985 et l'autre à dater du 1er mars 1986. Ils indiquent à cet égard que, bien que le ministre n'ait reçu la recommandation que le 5 novembre, il en avait été informé le 20 août quand il avait fait des commentaires sur le résultat de l'arbitrage, et ils considèrent ces commentaires (qui se réfèrent à l'annonce unilatérale par le gouvernement, le 14 août, d'un gel des salaires dans le secteur public) comme une ingérence dans la procédure d'arbitrage.

&htab;43.&htab;Les plaignants poursuivent en déclarant qu'en février 1986 le gouvernement a annulé le résultat obtenu pour les enseignants par voie de négociation collective en modifiant la décision de la Commission d'arbitrage pour le personnel enseignant par une résolution adoptée par le Parlement à sa demande. En fonction de la modification ainsi introduite, le paiement de l'augmentation de traitements devait être échelonné en trois versements égaux, un le 1er décembre 1986, et les autres le 1er décembre 1987 et le 1er juillet 1988, respectivement.

&htab;44.&htab;A cet égard, les plaignants font remarquer que, lorsqu'il a introduit ces changements, le gouvernement s'était référé, dans sa résolution, au paragraphe 46 (1) du Système de conciliation et d'arbitrage pour le personnel enseignant, qui contenait une disposition permettant au gouvernement de faire cette modification. Le Congrès des syndicats irlandais estime qu'en modifiant la sentence arbitrale et en réglant ce différend du travail le gouvernement a agi contrairement aux instruments internationaux déjà mentionnés.

&htab;45.&htab;La CMOPE, dans sa communication du 5 novembre 1986, déclare que la stipulation permettant au gouvernement de modifier la sentence arbitrale, qui figure au paragraphe 46 (1) du Système de conciliation et d'arbitrage pour le personnel enseignant, doit être regardée comme non conforme à un mécanisme efficace de règlement des différends entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Dans les informations communiquées le 16 décembre, elle ajoute, en se fondant sur un mémorandum - qu'elle joint - émanant de l'Organisation nationale irlandaise des enseignants, que cette "clause fatale" avait pour but de sauvegarder la souveraineté du Parlement en cas de crise nationale aiguë: la clause habilitait le gouvernement, qui pouvait se trouver dans des conditions financières désastreuses, à demander au Parlement de rejeter une sentence arbitrale. Le mémorandum indique que, lorsqu'une telle crise était survenue en 1956-57, il avait été possible de convaincre l'Organisation nationale irlandaise des enseignants de ne pas poursuivre sa revendication par voie de conciliation et d'arbitrage pour le motif que si le Parlement était contraint, en raison de conditions financières désastreuses, d'annuler la sentence, le mécanisme de conciliation et d'arbitrage serait sérieusement ébranlé. Il est indiqué plus loin qu'aucun gouvernement irlandais n'a cherché à annuler une sentence arbitrale concernant les enseignants depuis l'institution du mécanisme de conciliation et d'arbitrage du personnel enseignant, au début des années cinquante.

&htab;46.&htab;Les plaignants déclarent aussi, à propos de la référence aux implications financières de la sentence arbitrale que fait le gouvernement dans sa résolution, qu'il est inacceptable que le gouvernement continue d'agir comme s'il était partie au différend alors que la décision finale en la matière appartenait au pouvoir législatif.

&htab;47.&htab;En venant aux événements qui ont suivi la modification de la sentence arbitrale par le Parlement, les plaignants déclarent que le gouvernement a contesté le droit des syndicats d'enseignants d'engager une action directe et se réfèrent à une émission spéciale à la télévision nationale, en avril 1986, dans laquelle le Premier ministre a dépeint le différend comme une crise constitutionnelle. Ils continuent en signalant qu'en mars et avril 1986 le Département de l'éducation a menacé de retirer aux syndicats d'enseignants la possibilité de déduire les cotisations syndicales à la source; menacé de ne pas payer les traitements des enseignants pendant les vacances d'été, et pris des arrangements, notamment au moyen d'annonces, pour engager des personnes non qualifiées en qualité de surveillants et d'examinateurs pour se charger de tâches en rapport avec le déroulement des examens que les enseignants doivent normalement assumer.

&htab;48.&htab;A l'appui de leurs allégations, les plaignants invoquent les instruments internationaux, la CMOPE en déclarant que le gouvernement irlandais n'a, de toute évidence, pas agi dans l'esprit de la convention no 98, et le Congrès irlandais des syndicats en citant un extrait de la Déclaration de Philadelphie, ainsi que les articles 4 de la convention no 98, 8 de la convention no 151, 5 d) et e) de la convention no 154 et l'article 6 de la recommandation no 163, pour expliquer que, selon eux, les circonstances brièvement décrites révèlent une façon d'aborder le problème totalement opposée à l'esprit des conventions et recommandations de l'OIT sur la négociation collective. Le Congrès irlandais des syndicats fournit aussi des citations détaillées des principes directeurs de la recommandation de l'OIT de 1966 concernant la condition du personnel enseignant.

B. Réponse du gouvernement

&htab;49.&htab;Dans sa communication du 15 janvier 1987, le gouvernement, après avoir fait observer qu'il n'avait pas ratifié les conventions nos 151 et 154, fournit des informations sur le Système de conciliation et d'arbitrage pour le personnel enseignant de 1973 (dont il joint le texte à sa réponse) et, en particulier, sur la composition de la commission d'arbitrage à laquelle les différends peuvent être soumis. Celle-ci comprend toutes les parties au système, c'est-à-dire les représentants du personnel enseignant et ceux des différentes autorités chargées de l'éducation, ainsi que des ministères de l'Education et de la Fonction publique, un membre employeur et un membre travailleur du tribunal du travail; le président est une personne indépendante, normalement un juriste de haut niveau. Le président de la commission soumet un rapport contenant ses conclusions au sujet d'une revendication aux deux ministres qui, à leur tour, le soumettent au gouvernement.

&htab;50.&htab;Sur la question des modifications apportées à la sentence, le gouvernement attire l'attention sur deux clauses du système: a) la clause 2 vise à préserver la liberté d'action du gouvernement et stipule que le système "ne suppose pas que le gouvernement a renoncé ou peut renoncer à sa liberté d'action dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels et à assumer ses responsabilités dans l'intérêt public"; b) la clause 46 stipule que le gouvernement ou donnera effet immédiat, dans les trois mois suivant la réception du rapport des mains des ministres, aux conclusions de la commission, ou , après l'expiration de cette période, présentera une motion au Parlement conseillant le rejet, la modification ou l'ajournement des conclusions (c'est le comité qui souligne). Le gouvernement fait remarquer que le système ne précise pas les circonstances dans lesquelles cette procédure doit être adoptée.

&htab;51.&htab;Le gouvernement poursuit en indiquant que, en proposant les modifications du paiement de la somme prévue dans la sentence, il a dû prendre en considération le coût annuel qu'elle impliquait, à un moment de graves difficultés économiques et budgétaires. De plus, il avait cherché, sans succès, au cours d'une série de quatre entretiens avec les syndicats d'enseignants, entre le 2 et le 15 janvier 1986, à obtenir un accord sur les arrangements relatifs à l'échelonnement des paiements (qui étaient les mêmes que ceux proposés aux autres syndicats représentant les travailleurs non manuels de la fonction publique).

&htab;52.&htab;Le gouvernement indique qu'il est exact qu'il a cherché, pour la première fois, à modifier une sentence arbitrale à l'égard du personnel enseignant avec l'approbation du Parlement, mais déclare que ce faisant il agissait en stricte conformité avec les termes du système tel qu'il avait été accepté et signé par les syndicats intéressés. Il déclare, en outre, que le fait qu'il se soit si rarement prévalu de ce pouvoir est un signe de sa répugnance à modifier des jugements indépendants en matière de négociation collective et de son attachement sincère à cette procédure.

&htab;53.&htab;Le gouvernement termine sa réponse, quant à cet aspect des allégations, en résumant sa position: il conteste l'affirmation selon laquelle il a annulé la sentence arbitrale; il dit qu'en fait il était prêt à accepter la recommandation sous réserve d'une modification des dates auxquelles elle devait être appliquée; il déclare avoir été obligé, à regret, d'exercer les droits que lui confère le paragraphe 46 du système par la situation budgétaire très grave devant laquelle se trouve le pays, et qu'il ne l'a fait qu'après l'échec des entretiens avec les syndicats pendant lesquels il avait tenté de parvenir à un accord négocié portant des arrangements pareils à ceux que d'autres syndicats de la fonction publique ont acceptés par la suite.

&htab;54.&htab;Sur la question de la nouvelle nomination du président de la Commission d'arbitrage du personnel enseignant, le gouvernement indique que rien dans le système n'exige que ce président soit en fonctions sans interruption et, qu'en fait, depuis 1973, moment où le système est entré en vigueur, il y a eu, à plusieurs reprises, des intervalles entre un mandat et le suivant. Par le passé, ces intervalles ont duré sept, quatre et deux mois.

&htab;55.&htab;Le gouvernement déclare avoir annoncé, en octobre 1985, son intention de principe de reconduire dans ses fonctions le président sortant, et que la période qui s'est écoulée entre l'expiration de son mandat, le 31 juillet 1985, et sa nouvelle nomination, le 29 mai 1986, n'a pas entravé le cours de l'affaire ni ne l'a empêché de s'occuper de la revendication salariale du personnel enseignant. Cette revendication a été entendue le 27 juin 1985 et les conclusions du président ont été envoyées sous forme de projet au secrétaire de la commission d'arbitrage, le 1er août; il a signé le rapport d'arbitrage le 1er novembre 1985. Seule une revendication mineure est restée en suspens et l'intervalle n'a pas eu pour effet de priver le syndicat des enseignants des conclusions de l'arbitrage ni d'en retarder la publication sur aucun point essentiel.

&htab;56.&htab;A cet égard, le gouvernement mentionne aussi son désir d'entamer des pourparlers et des négociations avec les syndicats d'enseignants et ceux de la fonction publique en vue de réviser le mécanisme de conciliation et d'arbitrage actuel. Il déclare que les autres syndicats ont accepté d'entamer ces négociations, mais la principale préoccupation des syndicats d'enseignants a été la sentence en question, et ils se sont lancés dans une confrontation professionnelle et politique qui ne tenait aucun compte des termes de leur système de conciliation et d'arbitrage convenu.

&htab;57.&htab;A l'appui de cela, le gouvernement déclare qu'aux termes du paragraphe 46 du système il pouvait prendre jusqu'à trois mois à compter de la date de réception du rapport contenant les conclusions du président de la commission d'arbitrage (c'est-à-dire le 5 novembre 1985) pour donner sa réponse et que, pendant cette période, il était au bénéfice des sauvegardes prévues au paragraphe 7 du système. Ce paragraphe dispose que, pendant la période en question, aucune des parties au système ne devra parrainer ou recourir à aucune forme d'agitation politique pour servir sa cause, et aucune partie ne devra non plus pousser un organisme extérieur à faire des représentations en son nom. Les syndicats, en contravention à cette disposition, se sont lancés dans l'action directe, y compris un jour de grève, le 15 octobre, et se sont assurés l'appui du Congrès irlandais des syndicats et de la CMOPE dans leur effort de contraindre le gouvernement à appliquer la sentence arbitrale sans modification.

&htab;58.&htab;Le gouvernement déclare encore que la possibilité de prélever les cotisations à la source (qui, dit-il, est un arrangement administratif et non un accord contractuel) n'a pas été retirée aux enseignants, et nie toute menace du Département de l'éducation de le faire. Il nie aussi toute menace de la part du département de ne pas verser les traitements du personnel enseignant pendant les vacances d'été.

&htab;59.&htab;En ce qui concerne les annonces en vue d'engager des surveillants et des examinateurs, le gouvernement indique qu'elles ont été insérées après qu'une période d'action directe ait été entamée à la suite de l'adoption de la résolution par le Parlement en février: outre l'arrêt de travail, cette action comprenait une menace de la part des enseignants de ne pas collaborer à la surveillance, etc., des examens (tâche que le personnel enseignant n'est pas tenu par contrat d'assumer et pour laquelle il touche une rémunération supplémentaire). Si cette menace avait été mise à exécution, les conséquences pour les examens auraient été très graves. Le gouvernement a jugé nécessaire de prendre des mesures pour parer à toute éventualité sous forme d'annonces pour constituer un personnel d'examen de réserve, mais a différé son action en attendant la décision des conférences annuelles du personnel enseignant qui se sont tenues entre le 1er et le 3 avril 1986. En fait, celles-ci ont décidé d'appeler leurs membres à voter sur la question de la collaboration au déroulement des examens, et des annonces ont paru le 4 avril afin qu'un personnel suffisamment qualifié soit disponible si les enseignants décidaient d'interrompre leur participation volontaire au système d'examen. Dans les faits, il n'a pas été nécessaire de faire appel au groupe de surveillants et d'examinateurs de réserve, car des négociations ont eu lieu entre les ministres de l'Education et de la Fonction publique et les syndicats; elles ont débouché sur des propositions de règlement du différend qui ont été acceptées à la suite d'un vote, le 29 mai 1986.

C. Conclusions du comité

&htab;60.&htab;Le comité note que le différend relatif aux traitements du personnel enseignant et la manière dont la revendication s'y rapportant a été traitée ont été réglés quelque six mois avant que les plaintes soient présentées. Les plaignants ont toutefois soulevé un certain nombre de questions concernant le mécanisme de négociation collective en vigueur pour le personnel enseignant, en Irlande, et la manière dont il a été appliqué dans le cas du différend, ainsi qu'à l'égard d'un certain nombre d'autres mesures prises par le gouvernement au cours de celui-ci.

&htab;61.&htab;Le mécanisme en question a été institué par un accord entre les syndicats irlandais du personnel enseignant compétents et le gouvernement, et est exposé dans un document, daté du 9 octobre 1973, connu sous le titre de "Système de conciliation et d'arbitrage pour le personnel enseignant" (désigné plus loin comme le "système"). Il semble qu'il contienne des dispositions semblables à celles qui sont en vigueur pour d'autres employés de l'Etat.

&htab;62.&htab;S'agissant du présent cas, les deux aspects du système qui appellent un examen se rapportent tous deux à la procédure d'arbitrage qu'il établit, aux pouvoirs du gouvernement par rapport à celle-ci et aux façons dont ils ont été exercés. Spécifiquement, ils concernent: a) le défaut de nommer (ou de nommer à nouveau) le président indépendant de la commission d'arbitrage prévu par le système, entre l'expiration de son mandat, le 31 juillet 1985 et mai 1986: pendant cette période, le différend a continué et a compris, entre autres, une action directe de la part des enseignants, en raison de leur insatisfaction au sujet de b) la décision du Parlement, sur la proposition du gouvernement, de modifier la sentence de la commission d'arbitrage.

&htab;63.&htab;Pour ce qui est de la première de ces questions, il semblerait, d'après les informations dont dispose le comité, que le président de la commission d'arbitrage était en fonctions au moment de l'audition de la revendication salariale du personnel enseignant dont elle était saisie et des délibérations sur cette question, et que le projet de rapport de la commission (qui n'avait pas été modifié quand il a paru sous sa forme finale) a été soumis le jour suivant l'expiration de son mandat. Il semblerait aussi que l'ex-président n'ait signé le rapport que le 1er novembre 1985, environ trois mois après qu'il eût cessé d'être en fonctions. Le comité ne juge pas utile de se pencher sur les questions concernant les dates exactes de ces événements, car elles n'ont de rapport qu'avec les aspects purement formels de l'état du rapport de la commission d'arbitrage et non avec le fond de sa sentence qui n'a pas été mis en doute. De plus, le gouvernement a expliqué que des écarts s'étaient produits à trois reprises au moins, dans le passé, entre la nomination de personnes à la présidence de la commission d'arbitrage, tout en indiquant que la période dont il s'agit a aussi été mise à profit pour inviter les syndicats du personnel de la fonction publique, y compris le syndicat des enseignants, à des discussions en vue de réviser les systèmes de conciliation et d'arbitrage qui leur sont applicables. Comme le différend des enseignants se poursuivait à ce moment et qu'il comprenait une action directe, ces discussions n'ont pas été possibles, mais le comité ne détient aucun élément donnant lieu de croire que la vacance de la fonction de président de la commission d'arbitrage ait gêné, de quelque façon matérielle, les activités de cet organisme en rapport avec la revendication salariale en litige - sur laquelle il avait déjà fait ses recommandations sous la forme d'une sentence - ou de toute autre manière. Le fait que la sentence avait déjà été prononcée au moment où le ministre de l'Education a mentionné, le 20 août 1986, le gel des salaires de l'Etat et son effet probable sur la possibilité de se conformer à la sentence amène aussi le comité à penser que cette déclaration ne visait pas à influencer le résultat de la procédure d'arbitrage. Le comité conclut, en conséquence, que les allégations relatives au retard dans la nomination du président de la commission d'arbitrage et la tentative d'influer sur la sentence n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;64.&htab;L'autre aspect du cas se présentant en raison du système concerne les modifications apportées à la sentence arbitrale par le Parlement en février 1986, sur proposition du gouvernement. Les plaignants allèguent que cet acte porte atteinte à l'efficacité du mécanisme des négociations collectives et à la mesure dans laquelle ce mécanisme est conforme aux principes de l'OIT en matière de liberté syndicale. En outre, ils affirment que la disposition particulière en vertu de laquelle le gouvernement a agi n'a pas été invoquée pendant près de trente ans et qu'il est inacceptable que le gouvernement y ait recouru, en 1986, en alléguant des considérations de politique économique et budgétaire parce qu'il est aussi partie au différend. Pour sa part, le gouvernement a contesté les affirmations selon lesquelles il aurait annulé la sentence de la commission d'arbitrage en faisant observer qu'au lieu de cela son acte visait à y apporter une modification, et qu'en tout cas il était fondé sur une option spécifique que les dispositions du système l'autorisaient à prendre. Le comité note, à cet égard, qu'en traçant l'historique de ces dispositions l'un des plaignants mentionne le fait qu'elles avaient pour but de réserver au gouvernement des pouvoirs dont il pourrait faire usage dans les périodes de crise économique. Il note aussi que, bien que la disposition en question n'ait pas été appliquée pendant très longtemps, le système instituant les procédures de conciliation et d'arbitrage a été établi et accepté de plein gré par les syndicats d'enseignants et que toutes les parties au différend se sont prévalues des possibilités qu'il offrait. Il est donc d'avis que ni le système dans son ensemble ni le fait que le gouvernement ait recouru à la disposition en question, qui lui permettait de proposer des modifications à la sentence de la commission d'arbitrage, ne violent les principes de l'OIT concernant les négociations collectives et conclut que cet aspect du cas n'appelle pas non plus un examen plus approfondi.

&htab;65.&htab;Les plaignants ont présenté encore trois autres allégations relatives au comportement du gouvernement au cours du différend, notamment à sa menace de supprimer la possibilité pour les syndicats de prélever les cotisations à la source, à sa menace de ne pas payer leurs salaires aux enseignants pendant les vacances, et à sa tentative de recruter des remplaçants pour les enseignants qui, dans le cadre de leur action directe, refusaient de surveiller les examens et d'attribuer des notes. Le gouvernement nie les deux premières allégations et fait observer aussi que la possibilité de prélever les cotisations syndicales à la source était un arrangement administratif et non un droit découlant d'un contrat. Au sujet de la troisième allégation, le gouvernement déclare qu'il a mis des annonces pour recruter des personnes en vue de remplir les fonctions normalement accomplies volontairement par le personnel enseignant dans le cadre d'un plan visant à parer à toute éventualité pour faire face à la perturbation du système d'examen, mais qu'en fait ces recrutements n'ont pas eu lieu. Le comité note donc que les informations dont il est saisi et qui se rapportent aux deux premières allégations sont contradictoires, tandis que celles qui concernent la troisième n'indiquent aucune violation des principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, il conclut qu'un examen plus approfondi des trois allégations mentionnées dans le présent paragraphe ne serait pas utile.

Recommandation du comité

&htab;66.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1356 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (QUEBEC) PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT), - LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC (CEQ) ET - LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE)

&htab;67.&htab;La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) figure dans des communications des 9 décembre 1985 et 8 janvier 1986, celle de la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) dans une communication du 18 juin 1986, et celle de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) dans une communication du 10 juillet 1986. Le gouvernement fédéral, dans une lettre du 10 octobre 1986, a transmis les observations et informations du gouvernement du Québec datées du 2 septembre 1986.

&htab;68.&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;69.&htab;Selon la Confédération mondiale du travail (CMT), dans sa communication initiale du 9 décembre 1985, la loi no 37 du 19 juin 1985 adoptée par le Québec sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic limiterait sévèrement la faculté de s'organiser, de négocier et de conclure une convention collective dans ces secteurs. Ce texte porterait atteinte aux articles 3 et 10 de la convention no 87, aux conclusions et recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ainsi qu'à la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale. En effet, il permettrait aux autorités québécoises de prendre des mesures de nature à limiter le droit des travailleurs de s'organiser en vue d'actions, de promotion et de défense de leurs intérêts en supprimant l'arbitrage et en limitant le droit de grève.

&htab;70.&htab;Dans une communication ultérieure du 8 janvier 1986, la CMT explique que la loi no 37 modifie le cadre de la négociation des conventions collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux en imposant des modes de négociation aux organisations de travailleurs, que la loi dénomme "groupement d'associations de salariés" ou "associations de salariés", lesquels, dans certains cas, voient leur champ de négociation limité ou sont divisés, en vertu de cette loi, en groupes distincts, même si les travailleurs concernés relèvent d'un même secteur ou d'un même établissement. Elle autorise le gouvernement à fixer par décret le salaire et les échelles de salaires pour les deuxième et troisième années d'une convention collective sans que les travailleurs puissent mettre en oeuvre une quelconque procédure pour garantir et défendre les intérêts des secteurs concernés. Elle apporte des restrictions profondes au droit de grève. Elle confère au Conseil des services essentiels - qui en fait n'est qu'un conseil, comme l'indique son nom, donc un organisme administratif - des fonctions et des pouvoirs immenses, quasi judiciaires, se substituant au pouvoir judiciaire (art. 111-17, alinéas 1 à 6) et ne respectant pas les règles constitutionnelles de séparation des pouvoirs universellement appliquées dans les pays démocratiques.

&htab;71.&htab;Selon la CMT, cette loi porte atteinte aux droits des organisations des travailleurs en s'ingérant dans l'organisation de leurs gestion et activité par la limitation de leur champ de négociation (national, régional ou local) et leur programme d'action, qu'elles seules peuvent déterminer dans le cadre de leur politique d'action et leur structure d'organisation, et en ne permettant le recours à la grève pour l'établissement des salaires que pour une période d'une année (art. 55 et 56). En effet, la loi supprime le droit de grève et ne permet pas le règlement des différends devant une juridiction pour les sujets de nature régionale ou locale (art. 60, 64, 65 et 66); aucun arrangement au niveau local ne peut être résolu par la grève et aucune garantie n'est assurée pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs (art. 71).

&htab;72.&htab;Toujours selon la CMT, les dispositions de la loi no 37 restreignent de façon arbitraire les procédures de négociation par l'imposition de modes de négociation défavorables à la promotion et à la défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs. La restriction au droit de grève prévue par la loi limite gravement les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (art. 10 de la convention) de même que le droit des syndicats d'organiser leurs activités (art. 3) et n'est donc pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;73.&htab;La loi no 37 dispose, d'après la CMT, pour l'ensemble des secteurs public et parapublic que le gouvernement est autorisé à fixer par décret les salaires et échelles de salaires pour les deuxième et troisième années de convention collective. Il pourra intervenir sans que les travailleurs puissent recourir au droit de grève et sans même qu'ils disposent de garanties suffisantes pour que leurs intérêts soient sauvegardés. Or l'expérience montre qu'au Canada les ajustements des salaires dans le secteur public, ces trois dernières années, ont été inférieurs à 1,5 pour cent par rapport au taux d'inflation qui se situe aux alentours de 3,8 pour cent. Il est donc clair que, quelles que soient les études et recherches faites par l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération en matière de prévision d'ajustement des salaires sur des taux d'inflation hypothétiques, ceux-là seront toujours en deçà des réalités. Il y aura donc alors nécessité d'action directe, laquelle est prohibée ou limitée. Or seuls les salaires et échelles de salaires pour la première année seront négociables et les travailleurs de ces secteurs pourront exercer leur droit de grève, sauf dans le secteur des affaires sociales. Le droit de grève est interdit pour toutes les matières que la loi définit comme devant être négociées à l'échelle locale ou régionale, sans garantie suffisante que les intérêts des travailleurs desdits secteurs seront sauvegardés.

&htab;74.&htab;Au niveau du secteur des affaires sociales, la loi astreint les syndicats et les travailleurs à maintenir en fonctionnement des services essentiels à un taux abusivement élevé, de l'ordre de 55 à 90 pour cent, ce qui rend illusoires l'exercice du droit de grève et la liberté de négocier à ce niveau, sans garantie suffisante que les intérêts desdits travailleurs seront sauvegardés.

&htab;75.&htab;Au niveau du secteur de l'éducation, tant pour les enseignants que pour le personnel professionnel non enseignant des collèges, la loi interdit le droit de grève sur la négociation d'une partie importante des matières d'une convention collective à intervenir.

&htab;76.&htab;Enfin, au niveau de l'ensemble du secteur de l'éducation, y compris le personnel de soutien et le personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, la loi interdit le recours à la grève pour la fixation des salaires et échelles de salaires pour les deuxième et troisième années de convention collective à intervenir.

&htab;77.&htab;Pour conclure, la CMT estime que le présent cas constitue une récidive de la part du gouvernement du Québec et rappelle qu'en effet, lors de la discussion, en novembre 1983, au Conseil d'administration du BIT du cas no 1171 concernant la plainte qu'elle avait déposée au sujet des lois nos 70, 105 et 111, le représentant du gouvernement du Canada avait déclaré qu'il accorderait aux recommandations du Comité de la liberté syndicale toute l'attention requise, y compris la possibilité d'abroger la loi no 111, de manière à restaurer les relations harmonieuses entre le gouvernement et le corps enseignant. La CMT constate avec regret que, contrairement à ses promesses, les recommandations du Comité de la liberté syndicale n'ont pas été suivies par le gouvernement du Québec, que la loi no 111 est toujours en vigueur et qu'en plus la loi no 37 vient violer les libertés syndicales.

&htab;78.&htab;Par la suite, par une communication du 18 juin 1986, la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), qui déclare regrouper 168 syndicats d'enseignants, de personnels professionnels et d'employés de soutien du secteur public, soit 108.000 membres, ainsi que le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (10.000 salariés), a également porté plainte contre la loi no 37.

&htab;79.&htab;Selon la CEQ, l'article 25 de la loi no 37 imposerait la négociation collective à l'échelle nationale ou locale. Les mécanismes de négociation des salaires stipulés aux articles 52 à 56 prévoiraient la fixation unilatérale des salaires pour les deuxième et troisième années d'une convention collective, et l'article 91 nierait le droit d'association en interdisant le recours à la grève, eu égard à la détermination des salaires et échelles de salaires applicables pour les deuxième et troisième années de la convention collective, rendant ainsi futile l'obligation de négocier de bonne foi de la partie patronale définie aux articles 30 à 43 de la loi. Les articles 57 à 74 de la loi dénieraient au syndicat le droit de grève sur des matières aussi fondamentales que sa reconnaissance, ses cotisations, son droit de réunion et son droit à l'information, mettant ainsi en péril la survie même du syndicat. La loi priverait presque entièrement les salariés du droit de grève et établirait un régime permanent de rapports collectifs du travail dans les secteurs public et parapublic, sans pour autant introduire un véritable mécanisme d'arbitrage.

&htab;80.&htab;Pour conclure, la CEQ estime que la loi fait disparaître le droit de grève pour les deuxième et troisième années et pour certaines matières déterminées à l'annexe A de la loi, et qu'elle ne comporte aucun mécanisme visant à compenser la perte du droit de grève puisqu'elle a pour effet de fixer certaines conditions de travail par voie législative ou réglementaire. La Commission des droits de la personne du Québec a émis l'avis que la loi no 37 est incompatible avec la convention no 87.

&htab;81.&htab;La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), dans sa communication du 10 juillet 1986, a indiqué, pour sa part, que la loi no 37 constituerait une violation directe et évidente de la convention no 87, plus particulièrement que les articles 52 à 56 limiteraient la durée des accords collectifs à un an et donneraient tout pouvoir au gouvernement pour fixer unilatéralement par règlement les conditions dans lesquelles les accords seront reconduits au cours des deuxième et troisième années, l'article 91 interdisant le recours à la grève pendant cette période.

B. Réponse du gouvernement

&htab;82.&htab;Dans une lettre du 10 octobre 1986, le gouvernement fédéral a transmis la réponse du gouvernement du Québec, datée du 2 septembre 1986, où il déclare qu'il a toujours manifesté beaucoup de respect pour les institutions de l'OIT, qu'il a pris grand soin à la préparation de sa réponse et qu'il espère que le comité comprendra le délai de transmission que cela a occasionné compte tenu de l'importance qu'il attache à cette procédure.

&htab;83.&htab;Sur le fond, le gouvernement observe que les plaignants critiquent la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (loi no 37) adoptée le 19 juin 1985 par l'Assemblée nationale du Québec, en soutenant essentiellement que la loi no 37 contrevient aux principes de la convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical en "autorisant le gouvernement à fixer par décret les salaires et échelles de salaires pour les deuxième et troisième années d'une convention collective, sans que les travailleurs puissent mettre en oeuvre une quelconque procédure pour garantir et défendre les intérêts des secteurs concernés et en apportant des restrictions profondes dans le droit de grève".

&htab;84.&htab;Le gouvernement du Québec entend démontrer que les mécanismes instaurés par la loi no 37 assurent aux associatons syndicales les moyens appropriés pour défendre les intérêts de leurs membres et respectent ainsi les conventions et les recommandations de l'Organisation internationale du Travail auxquelles il attache une importance de premier plan. Il explique que l'expérience des dernières années avait démontré la nécessité de réviser l'encadrement législatif des négociations dans les secteurs public et parapublic au Québec, que dès 1983 il avait entrepris un processus de réflexion et de consultation auprès des divers intervenants afin d'identifier les solutions susceptibles d'améliorer les relations du travail dans ces secteurs, et que la loi no 37 est le fruit de la recherche d'un équilibre entre les moyens donnés aux travailleurs et à leurs organisations syndicales pour promouvoir leurs intérêts légitimes et les responsabilités de l'Etat en tant qu'employeur et en tant que gardien de l'intérêt public. Cette loi vise avant tout l'harmonisation des relations du travail dans ces secteurs qui ont au Québec un impact économique et social considérable et elle respecte, dans le contexte québécois, l'objectif de promotion de la libre négociation collective auquel est attaché le Comité de la liberté syndicale.

&htab;85.&htab;Le gouvernerment brosse en premier lieu un tableau des règles générales qui encadrent les relations du travail au Québec, expliquant qu'elles sont contenues dans le code du travail qui assure la mise en oeuvre de la liberté d'association des salariés. Ce code, à l'instar de l'ensemble des législations du travail en Amérique du Nord, instaure le régime de monopole de représentation syndicale suivant lequel une seule association, qui regroupe la majorité absolue de la totalité des salariés d'un employeur donné ou d'un groupe de ces salariés, est reconnue comme agent négociateur pour ce groupe (unité de négociation). Cette reconnaissance ou accréditation est émise par un tribunal spécialisé. Elle ne peut en général être remise en cause que durant une période définie qui précède l'expiration de la convention collective. Le code du travail fait obligation aux parties de commencer et poursuivre les négociations avec diligence et bonne foi en vue de conclure une convention collective et prévoit des moyens qui sont mis à leur disposition pour résoudre leurs différends, notamment le recours à la conciliation ou à l'arbitrage.

&htab;86.&htab;Le droit de grève et de lock-out est généralement reconnu et peut s'exercer moyennant l'envoi de préavis dès l'expiration de la convention collective. En vertu du code du travail du Québec, il est interdit à un employeur d'embaucher une personne ou d'utiliser les services d'autres salariés de l'entreprise pour remplacer des salariés en grève légale ou en lock-out; selon le gouvernement, ces mesures destinées à accélérer le règlement des conflits et à éliminer la violence qui peut entourer l'exercice du droit de grève demeurent parmi les plus progressistes quant aux droits qu'elles confèrent aux associations de salariés. Le code interdit enfin l'exercice du droit de grève ou de lock-out pendant la durée de la convention collective mais prévoit la soumission de tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application d'une convention à un arbitre.

&htab;87.&htab;Le code prévoit aussi des mécanismes visant à assurer le maintien de services essentiels durant un conflit de travail dans les services publics, tels les entreprises de gaz ou d'électricité, et les services dispensés par les secteurs public et parapublic. Un organisme, le Conseil des services essentiels, a été créé en 1982 pour veiller à l'application de ces mécanismes en aidant notamment les parties à identifier les services à maintenir durant un conflit. Le Conseil des services essentiels est composé de huit membres: un président et un vice-président, deux membres qui proviennent des associations de salariés les plus représentatives dans les domaines des services publics et de la santé et des services sociaux, deux des associations d'employeurs les plus représentatives dans ces mêmes domaines et deux autres membres qui sont choisis après consultation de la Commission des droits de la personne et d'autres organismes.

&htab;88.&htab;Les dispositions du code du travail s'appliquent aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic sous réserve de certaines adaptations. Le code définit les "secteurs public et parapublic" comme étant le gouvernement, ses ministères et organismes, les établissements du réseau public de santé et de services sociaux ainsi que les établissements du réseau public d'éducation. La loi no 37, qui a été adoptée le 19 juin 1985, reprend en substance, quant à l'organisation des parties, les dispositions de la loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux de 1978. Les négociations dans ces secteurs sont donc maintenues sur une base sectorielle, ce qui déroge au régime général prévu par le code du travail suivant lequel les négociations se déroulent en principe au niveau de chaque entreprise.

&htab;89.&htab;La loi no 37 instaure par ailleurs des mécanismes nouveaux qui répondent aux particularités du secteur public par rapport au secteur privé; elle met ainsi en place, d'une part, un processus de détermination des salaires dans lequel un nouvel organisme, l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération, joue un rôle déterminant et, d'autre part, des mécanismes de règlement des différends à l'égard de certaines matières. En outre, la loi no 37 confère au Conseil des services essentiels de nouveaux pouvoirs.

&htab;90.&htab;De façon générale, les lois québécoises confèrent des droits très étendus aux associations de salariés des secteurs public et parapublic. Les droits conférés aux syndicats dans le secteur privé, tels le principe du monopole de représentation syndicale, la retenue obligatoire des cotisations syndicales pour tous les salariés qu'ils soient membres ou non d'une association syndicale et l'interdiction de remplacer des salariés en grève, sont également conférés aux syndicats des secteurs public et parapublic. Ils constituent pour ces syndicats des moyens appropriés de promouvoir et de défendre les intérêts économiques de leurs membres.

&htab;91.&htab;Dans le secteur privé, le poids de ces droits syndicaux est contrebalancé par les contraintes économiques de l'entreprise découlant généralement de la concurrence, ce qui permet d'atteindre un meilleur équilibre. Dans les secteurs public et parapublic où les services à la population sont rendus essentiellement en situation de monopole et où la négocation se déroule sur une base sectorielle, le jeu de la concurrence ne permet plus d'atteindre cet équilibre entre les syndicats et l'Etat en sa qualité d'employeur, de telle sorte que l'équilibre entre les parties en présence doit être atteint par d'autres moyens.

&htab;92.&htab;Le gouvernement procède à un historique de l'évolution des relations du travail dans les secteurs public et parapublic de 1960 à 1983, expliquant qu'au cours de cette période les secteurs public et parapublic se sont élargis par la nationalisation de l'électricité, la réforme du système d'éducation et l'instauration d'un régime d'assurance hospitalisation. En 1964, le code du travail a accordé le droit de grève aux employés des secteurs public et parapublic, en 1965 les enseignants y ont été inclus, de même que les employés du gouvernement.

&htab;93.&htab;De 1964 à 1977, les négociations collectives qui devaient se dérouler sur une base locale, conformément au cadre légal existant, connurent une centralisation graduelle à l'échelle nationale. Le gouvernement dut adopter deux lois en vue de définir le cadre légal des négociations et d'institutionnaliser les négociations à l'échelle nationale, à savoir la loi du régime de négociations collectives dans les secteurs de l'éducation et des hôpitaux de 1971 et la loi sur les négociations collectives dans le secteur de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux de 1974.

&htab;94.&htab;La centralisation des négociations et la politisation accrue des pourparlers au début des années soixante-dix menèrent au cours des négociations de 1972 à un affrontement majeur entre les syndicats regroupés en front commun et le gouvernement. Cette période fut marquée de perturbations importantes dans les services dispensés à la population, y compris certains services essentiels. Les négociations qui débutèrent en 1976 furent également marquées de différentes interruptions des services à la population et permirent à nouveau de constater l'incapacité des parties, dans le régime de négociations existant, de mener les pourparlers à terme sans perturbations importantes des services.

&htab;95.&htab;Dès 1977, le gouvernerment constitua une commission d'étude et de consultation sur la révision du régime de négociations collectives dans les secteurs public et parapublic qui soumit diverses recommandations au gouvernement sans toutefois remettre fondamentalement en cause les structures et les mécanismes existants. Pour donner suite au rapport de ladite commission et en prévision des nouvelles négociations, le gouvernement adoptait en 1978 la loi no 59 qui amendait le code du travail et instituait un nouveau mécanisme de détermination des services essentiels comme condition préalable à l'exercice du droit de grève. Cette loi prévoyait la création d'un conseil sur le maintien des services de santé et des services sociaux en cas de conflit de travail chargé d'informer le public en matière de maintien des services essentiels et d'un conseil d'information sur les négociations qui devait informer le public en matière de négociation. Elle établissait par ailleurs les étapes de la phase des négociations et les délais à respecter pour en assurer le déroulement.

&htab;96.&htab;L'Assemblée nationale du Québec adoptait également la loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins de négociations collectives dans les secteurs de l'éducation et des affaires sociales de 1978 prévoyant, entre autres, la formation de comités patronaux chargés de mener les négociations selon les mandats définis par le gouvernement. Elle confirmait le principe de la négociation à l'échelle nationale, mais permettait aux parties de négocier sur une base locale ou régionale des arrangements en vue de l'application des stipulations agréées à l'échelle nationale.

&htab;97.&htab;Les négociations de 1979 furent entamées par l'institution d'une table centrale de négociations, et le nombre des matières traitées à ce niveau fut augmenté, ce qui a accentué davantage la centralisation des échanges. Ces cinquièmes négociations se sont déroulées dans un contexte de relative croissance économique, et les conditions de travail établies dans les conventions collectives ont permis aux salariés de profiter de l'enrichissement collectif. Ainsi, les conventions collectives négociées contenaient des clauses d'indexation qui leur assuraient des hausses de traitement annuelles pour la durée de la convention, c'est-à-dire pour trois ans.

&htab;98.&htab;Toutefois, à l'instar des autres économies occidentales, le Québec a subi au début des années quatre-vingt une crise économique et sociale d'une ampleur considérable et le gouvernement a dû adopter des mesures législatives exceptionnelles, les lois nos 70, 105 et 111. A cette occasion, il proposa alors pour l'avenir la constitution d'un organisme paritaire sur la rémunération et la mise sur pied d'un groupe de travail sur le renouvellement du régime de négociation dans le secteur public. L'organisme paritaire sur la rémunération, dont l'idée fut accueillie positivement par la partie syndicale, devait avoir pour mandat de discuter les fondements de la politique de rémunération du gouvernement (comparaisons avec le secteur privé, capacité de payer, etc.).

&htab;99.&htab;Cette période de réflexion et de consultations donna lieu, en mars 1982, à la tenue d'un colloque auquel participèrent tous les milieux intéressés. Ce colloque a permis de cerner les problèmes du régime de négociation des secteurs public et parapublic et de dresser un bilan qui s'est avéré négatif. Même si le régime de négociation a permis d'atteindre plusieurs objectifs qui lui avaient été attribués à l'origine, dont celui d'assurer aux salariés des secteurs public et parapublic des conditions d'emploi équivalentes à celles dont bénéficiaient les salariés du secteur privé, le déroulement des négociations dans ces secteurs a permis d'observer des faiblesses. En effet, les conflits de travail, les interruptions de services à la population, l'impact du droit de grève, les lois spéciales adoptées par le gouvernement, la centralisation des négociations, l'amélioration rapide des salaires des travailleurs du secteur public qui ont dépassé ceux du secteur privé démontraient la nécessité de le modifier afin d'atteindre un juste équilibre entre les parties patronale et syndicale.

&htab;100.&htab;La loi visée par les plaignants se situe donc dans un contexte de remise en cause globale du régime de négociation dans les secteurs public et parapublic. Le gouvernement entend démontrer qu'il a pris les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi et que les limitations au droit de grève dans les secteurs public et parapublic qui ont été apportées sont accompagnées de garanties appropriées pour protéger les intérêts des travailleurs. Il souligne que, dans le cadre de la réforme du régime de négociations collectives dans les secteurs public et parapublic traduite par la loi no 37, il a évité de s'engager dans la voie de la restriction des droits syndicaux des employés de ces secteurs pour plutôt favoriser la recherche de solutions nouvelles reposant sur la négociation et la médiation.

&htab;101.&htab;L'instauration du régime de négociation des conventions collectives prévue par la loi no 37 a été précédée d'un processus de consultations qui s'est étendu sur une période de plus de deux ans. Un groupe de travail constitué en avril 1983 consulta successivement les représentants syndicaux et les partenaires patronaux afin de requérir leur participation à la réforme du cadre institutionnel et juridique du régime de négociation dans le secteur public. Parallèlement, en 1983, le gouvernement a fait étudier les caractéristiques du régime de relations de travail dans le secteur public de certains pays industrialisés, au Royaume-Uni, en République fédérale d'Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, en Suède, aux Etats-Unis et dans les autres juridictions canadiennes sous trois aspects: les droits des syndicats du secteur public, le mécanisme de détermination des conditions de travail et le mécanisme de règlement des conflits de travail. Selon cette étude, le Québec est la seule société à avoir combiné à un régime de droits syndicaux nord-américain un mécanisme de négociations que l'on ne retrouve que dans les Etats souverains et unitaires de l'Europe occidentale. L'étude relève que le déséquilibre entre les parties patronale et syndicale provient du fait que le régime québécois conjugue le maximum de droits syndicaux à un mécanisme de négociations permettant aux pressions syndicales d'avoir le maximum d'impact sans comporter de limitations susceptibles de permettre le règlement des conflits à l'intérieur même du régime afin d'assurer un contrepoids. Elle conclut que les réajustements à entreprendre pour rendre le système plus fonctionnel n'ont rien d'évident ou de mécanique, qu'ils relèvent d'analyses et de choix politiques et sociaux qui doivent être élaborés et assumés par la société et qui ne peuvent d'emblée être importés d'ailleurs.

&htab;102.&htab;Au printemps de 1984, le gouvernement du Québec a soumis à la consultation générale un document, intitulé "Recherche d'un nouvel équilibre. Réforme du régime de négociation du secteur public", identifiant les éléments principaux de la réflexion entreprise: le rôle et les responsabilités de l'Etat à titre de gouvernement et à titre d'employeur, la centralisation des négociations, l'affrontement systématique résultant du système en place et enfin le règlement des différends et les alternatives au droit de grève au niveau des services essentiels.

&htab;103.&htab;En octobre 1984, suite à la consultation générale effectuée à partir de ce document et aux avis recueillis lors de rencontres informelles, le ministre responsable a soumis aux représentants syndicaux une offre par laquelle il proposait de convenir d'un nouveau régime de négociation avant de négocier de nouvelles conventions collectives. Le gouvernement suggérait un accord-cadre reconnaissant les éléments suivants: la négociabilité de la rémunération à être convenue sur une base annuelle, la création d'un bureau de recherche sur la rémunération, la décentralisation de la négociation de certaines dispositions normatives sur un modèle de négociation permanente, un mécanisme de médiation obligatoire et enfin la mise en vigueur des dispositions législatives déjà existantes concernant les services essentiels.

&htab;104.&htab;Le 5 novembre 1984, les trois centrales syndicales, CNS, CEQ et FTQ, se disaient prêtes à examiner les mécanismes susceptibles de rendre les négociations plus efficaces, notamment par la mise à la disposition des parties des données de base sur la rémunération excluant à l'avance un processus d'alignement automatique des salaires; tout en préférant le maintien de la négociation sur une base nationale, elles convenaient que certaines matières pourraient être négociées à un autre palier moyennant accord entre les parties. Les centrales proposaient cependant que, parallèlement aux échanges sur une réforme du régime de négociation, soient entamées des négociations en vue de remplacer les conditions de travail établies depuis plus de deux ans dans le cadre de la loi no 105 par des conventions collectives négociées. Cette proposition syndicale mettait en relief les positions respectives des parties tout au long des discussions et consultations initiées depuis le printemps de 1983. Alors que le gouvernement du Québec visait essentiellement la révision du régime de négociation, les centrales voulaient associer à ce processus les nouvelles négociations dans le but d'atténuer les effets de la loi no 105 durement ressentis par les salariés.

&htab;105.&htab;Ces divergences d'objectifs jugés sans issue à ce moment-là par le gouvernement l'ont incité à passer à la phase parlementaire de la réforme souhaitée et il déposa, le 20 décembre 1984, l'avant-projet de loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. Toutes les parties intéressées eurent l'occasion de présenter leurs observations sur cet avant-projet au cours d'une commission parlementaire tenue en janvier et février 1985.

&htab;106.&htab;Les centrales syndicales, CEQ, FTQ et CSN, réunies avec 16 autres groupements syndicaux au sein d'une vaste coalition, ont d'abord demandé le retrait pur et simple de l'avant-projet et, dans un document de travail soumis à une réunion syndicale au début de février 1985, ont réitéré leur adhésion à certains principes: la liberté de négocier l'ensemble des conditions de travail, le développement d'un organisme permettant l'accès aux données relatives aux comparaisons salariales, le maintien de la reconnaissance des parties syndicales négociantes à l'échelle nationale et la suppression du pouvoir discrétionnaire du gouvernement à l'égard de l'identification des matières négociées localement, la reconnaissance du droit inaliénable de recourir à la grève et enfin le retour au processus de détermination et de respect des services essentiels en vigueur en 1979.

&htab;107.&htab;Parallèlement aux travaux parlementaires, des pourparlers se sont poursuivis entre les membres de la coalition syndicale et les représentants gouvernementaux. Quelques rencontres furent tenues entre le Premier ministre et les dirigeants syndicaux. Finalement, le gouvernement déposa à l'Assemblée nationale, le 2 mai 1985, le projet de loi no 37 sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. Ce projet fit également l'objet d'une consultation parlementaire au cours de laquelle toutes les parties intéressées purent à nouveau exposer leurs observations. La loi fut enfin adoptée le 5 juin 1985 et sanctionnée le 19 juin 1985.

&htab;108.&htab;Le gouvernement prétend avoir pris des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi.

&htab;109.&htab;Au sujet de la rémunération, le gouvernement rappelle que les impasses survenues au cours des négociations antérieures à l'adoption de la loi no 37 résultaient notamment, en l'absence de données comparatives acceptables entre la rémunération dans le secteur privé et celle dans le secteur public, des écarts importants entre les offres salariales gouvernementales et les demandes syndicales. La loi no 37 a donc prévu la création d'un institut de recherche et d'information sur la rémunération qui a pour fonction d'informer le public de l'état et de l'évolution comparés de la rémunération globale des salariés du gouvernement, des commissions scolaires, des collèges et des établissements des affaires sociales, d'une part, et de la rémunération globale des autres salariés québécois de toute catégorie qu'il détermine, d'autre part. Le gouvernement avait en effet énoncé une politique de rémunération reposant sur l'alignement de la rémunération des salaires du secteur public sur ceux du secteur privé. L'institut peut faire des enquêtes, études et analyses sur la rémunération de différents corps d'emploi ou groupes de salariés au Québec et peut en outre exécuter tout autre mandat d'étude ou de recherche que définit le conseil d'administration. Il publie un rapport de ses constatations au plus tard le 30 novembre de chaque année.

&htab;110.&htab;L'institut est administré par un conseil d'administration formé d'au plus 19 membres, dont un président et deux vice-présidents; ceux-ci sont nommés par résolution de l'Assemblée nationale adoptée par au moins les deux tiers de ses membres, sur motion du Premier ministre présentée après consultation des associations syndicales et des partenaires patronaux. Les 16 autres membres qui peuvent compléter le conseil d'administration proviennent paritairement des milieux syndicaux et patronaux.

&htab;111.&htab;En ce qui concerne les salaires et échelles de salaires des employés des secteurs public et parapublic, la loi no 37 prévoit que les stipulations des conventions collectives applicables pour la première année sont négociées et agréées à l'échelle nationale comme les autres matières traitées à ce niveau. Le gouvernement considère que sa responsabilité à l'égard de la gestion des finances publiques nécessite que les négociations relatives à la rémunération se déroulent sur une base nationale. Pour la première année d'une convention collective d'une durée de trois ans, le mécanisme de fixation des salaires instauré par le gouvernement permet des négociations sans restrictions entre les parties et assure aux associations de salariés le droit de grève pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques.

&htab;112.&htab;Pour les deuxième et troisième années de la convention, la rémunération sera fixée suivant des modalités particulières: après la publication par l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération de son rapport annuel, les parties négocieront en vue de déterminer les salaires pour l'année subséquente. Au terme de cette négociation, un projet de règlement est élaboré et adopté, le cas échéant, par le gouvernement. Le projet de règlement ne peut cependant être soumis au gouvernement pour adoption sans que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire sur son contenu. Les salaires et échelles de salaires ainsi établis par règlement, qui ne peuvent être inférieurs à ceux de l'année précédente selon la loi no 37, sont intégrés pour l'année en cours dans la convention collective.

&htab;113.&htab;Ce mécanisme de fixation des salaires sur une base annuelle permettra des ajustements au fur et à mesure en fonction des fluctuations économiques et budgétaires qui ne peuvent être prévues de façon suffisamment certaine plusieurs années à l'avance; il permettra d'éviter la répétition des événements survenus en 1982 alors que le gouvernement du Québec avait été contraint de réviser les augmentations salariales prévues pour la dernière année d'un contrat de trois ans en raison d'un changement soudain de la situation économique. La rémunération dans le secteur public reflétera ainsi la santé générale de l'économie du Québec sans risque d'écarts importants avec la situation prévalant dans le secteur privé.

&htab;114.&htab;Dans la mesure où les négociations dans les secteurs public et parapublic se déroulent tous les trois ans, le gouvernement considère que les procédures mises en place par la loi no 37 en ce qui concerne la rémunération, notamment la création de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération et le mécanisme de fixation des salaires sur une base annuelle, sont conformes au critère énoncé par la commission d'experts dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective quand elle écrit: Si les législations de nombreux pays instituent des organismes et des procédures, ceux-ci doivent être destinés à faciliter la négociation entre partenaires sociaux, ces derniers restant libres de leur négociation (paragr. 304), et à celui énoncé par le Comité de la liberté syndicale, dans son Recueil des décisions et de principes de 1985, lorsqu'il écrit qu'il reconnaît que l'article 7 de la convention no 151 autorise une certaine souplesse dans le choix des procédures visant à déterminer les conditions d'emploi (paragr. 606).

&htab;115.&htab;De l'avis du gouvernement du Québec, la négociation de la rémunération pour la première année de la convention sans restriction quant au droit de grève, la négociation, la tenue d'une commission parlementaire et la fixation de la rémunération pour les deuxième et troisième années de la convention sur la base des données fournies par l'institut sans possibilité de réduction des traitements sont des mécanismes qui favorisent la négociation volontaire des conventions collelctives en vue de régler les conditions d'emploi. Ces mécanismes donnent aux associations syndicales les moyens appropriés pour protéger et défendre les intérêts économiques de leurs membres en fonction des conditions économiques existantes; ils permettent d'assurer, dans le contexte québécois, un juste équilibre entre les droits syndicaux et les impératifs d'ordre économique et budgétaire qui s'imposent à l'administration publique.

&htab;116.&htab;Au sujet des niveaux de négociation, le gouvernement explique qu'un autre facteur qui a été identifié d'emblée comme lacune dans le régime antérieur était la centralisation excessive des négociations dans les secteurs public et parapublic. Le bilan des négociations antérieures démontrait que la concentration des discussions au niveau national engendrait une politisation accrue des pourparlers qui transformait peu à peu, au fil des négociations, une relation Etat-employeur et syndicats en une relation Etat-gouvernement et syndicats. La très grande majorité des conditions de travail des employés du secteur public étant par ailleurs au Québec soumises au processus de négociation, on assistait inévitablement à un engorgement important à la table centrale de négociation en raison de la multitude, de la variété et de la complexité des sujets traités. Enfin, la distance très grande entre les lieux où s'élaboraient les conditions normatives de travail et ceux où elles se vivaient par la suite quotidiennement rendait souvent fort difficile l'application des conventions collectives dans les organismes locaux; l'insatisfaction qui en découlait devait ensuite se répercuter sur les négocations suivantes.

&htab;117.&htab;Afin de renverser la tendance qui n'a cessé de s'affirmer dans les 20 dernières années, le gouvernement considère que la loi no 37 initie un processus qui permettra, généralement au gré des parties, de ramener au niveau local la négociation des matières qui relèvent naturellement de ce niveau. La loi maintient le principe des négociations au niveau national mais elle met en place des mécanismes de nature à inciter les parties à reporter au niveau local les discussions sur les matières qui s'y prêtent davantage. Ainsi, elle prévoit que, dans le secteur des affaires sociales et dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel de soutien et du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties définissent elles-mêmes à l'occasion de la négociation à l'échelle nationale les matières qui feront l'objet de négociations à l'échelle locale ou régionale. Dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel enseignant et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant, les matières qui feront l'objet de négociations à l'échelle locale ou régionale, outre celles dont les parties peuvent convenir, sont établies à l'annexe A de la loi.

&htab;118.&htab;La loi prévoit par ailleurs que les stipulations de la convention collectives agréées à l'échelle nationale peuvent faire l'objet d'arrangements négociés et agréés à l'échelle locale ou régionale. Ainsi, dans le secteur des affaires sociales et dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel de soutien et à l'égard du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties peuvent, dès que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l'échelle locale ou régionale d'arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d'une stipulation de la convention collective sur une des matières énoncées à l'annexe B de la loi.

&htab;119.&htab;En ce qui a trait aux matières définies par la loi ou par les parties comme étant l'objet de stipulations négociées à l'échelle locale ou régionale, la loi instaure un processus de négociation sur une base permanente. Elle prévoit, en effet, qu'une association de salariés et un employeur peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention collective. Ce processus de négociation permanente, jusqu'alors non prévu dans les lois du travail québécoises, a l'avantage de permettre aux parties d'établir au fur et à mesure des conditions de travail adaptées aux besoins de chaque établissement ou de chaque région en fonction de la nature des services rendus et des pratiques suivies sur place par les parties. La possibilité d'initier en tout temps des négociations sur une condition de travail a pour contrepartie l'absence du droit à la grève ou au lock-out à ce niveau.

&htab;120.&htab;La loi no 37 précise qu'une stipulation portant sur une matière définie comme étant l'objet de clauses négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale reste en vigueur tant qu'elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente entre les parties. Le processus de négociation instauré à ce niveau assure donc aux travailleurs et à leurs organisations le maintien de leurs droits acquis au cours des négociations antérieures qui ne peuvent être modifiées que par entente négociée.

&htab;121.&htab;Le gouvernement du Québec considère que les mécanismes prévus dans la loi no 37 relativement aux niveaux de négociation inciteront les parties à convenir volontairement d'une décentralisation graduelle des négociations. L'objectif qui se dégage est de conserver au niveau central la négociation des principales conditions de travail, dont la rémunération, qui sont communes à tous les salariés des secteurs public et parapublic et qui répondent à des impératifs budgétaires. A cet égard, les droits syndicaux reconnus depuis plus de vingt ans, dont le droit de grève, sont maintenus. La loi permet par ailleurs de reporter à un autre niveau plus approprié la négociation des conditions de travail qui ne sont pas communes à l'ensemble des salariés et qui n'affectent pas directement leur niveau de vie.

&htab;122.&htab;Seules les matières énumérées à l'annexe A qui vise certaines catégories de personnel dans le secteur de l'éducation échapperont à la règle du report au gré des parties de certaines matière au niveau local. Une simple lecture de cette annexe révèle cependant que les sujets visés concernent essentiellement des modalités d'application de règles établies au niveau national ou par la loi ou encore des règles qui dépendent nécessairement des conditions dans chaque établissement et qui ne peuvent donc pratiquement être établies que sur une base locale. En ce qui a trait aux "cotisations syndicales", par exemple, l'obligation faite à l'employeur de retenir ces cotisations et de les remettre au syndicat est prévue par le code du travail, si bien que la négociation se limitera aux modalités de perception et de remise de fonds. L'élément "répartition de la charge d'enseignement" est, d'autre part, un exemple approprié de l'application selon les besoins de chaque institution d'enseignement des règles concernant la charge d'enseignement établies au niveau national.

&htab;123.&htab;Le gouvernement du Québec estime que cette procédure est conforme au principe énoncé par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: Bien que les administrations publiques aient le droit de décider si elles entendent négocier à l'échelon national ou à l'échelon régional, les travailleurs devraient avoir le droit de choisir l'organisation chargée de les représenter, à quelque échelon que se déroulent les négociations (paragr. 607 du Recueil de décisions).

&htab;124.&htab;Au sujet des limitations au droit de grève dans les secteurs public et parapublic, dont l'interruption pourrait provoquer de graves préjudices pour la collectivité, le gouvernement du Québec a prévu de les accompagner de garanties appropriées pour protéger les intérêts des travailleurs. Il explique que la loi no 37 établit de nouveaux mécanismes adaptés aux différents niveaux de négociation pour faciliter le règlement des différends et encadre l'exercice du droit de grève.

&htab;125.&htab;Au niveau des négociations nationales, excluant les salaires et échelles de salaires, le gouvernement explique que le ministre du Travail, à la demande d'une partie, charge un médiateur de tenter de régler un différend. A défaut d'entente dans les deux mois de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend et ce rapport doit être rendu public, à moins qu'une entente n'intervienne sur le différend. La loi no 37 prévoit en outre que les parties peuvent convenir d'une autre procédure de médiation. Le gouvernement du Québec considère que cette procédure de règlement des différends pour les matières négociées à l'échelle nationale est conforme à l'article 8 de la convention no 151 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique qui prévoit que: "Le règlement des différends survenant à propos de la réglementation des conditions d'emploi sera recherché, d'une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées." Il rappelle que les associations syndicales bénéficient toujours du droit de grève sur les matières négociées à l'échelle nationale leur assurant ainsi toutes les garanties requises pour la défense des intérêts des travailleurs, et il estime, en conséquence, que la procédure de règlement des différends mise en place par la loi no 37 pour ces matières respecte le principe énoncé par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: L'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation imposant l'obligation de recourir aux procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève (paragr. 378 du Recueil de décisions).

&htab;126.&htab;Au sujet des matières négociées à l'échelle locale ou régionale qui ne peuvent faire l'objet d'une grève ou d'un lock-out, le gouvernement estime que, dans la mesure où ces matières peuvent être négociées pendant toute la durée de la convention collective, il doit être raisonnablement exclu que des sujets qui n'affectent pas directement le niveau de vie des salariés, contrairement à la rémunération ou aux autres conditions de travail principales, puissent faire l'objet à tout moment d'une interruption des services à la population. Afin d'éviter que les négociations n'achoppent, la loi no 37 propose aux parties un mécanisme qui leur permettra de résoudre leurs différends. Ainsi, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du différend. Le médiateur-arbitre tente d'amener les parties à s'entendre, mais si le désaccord subsiste après 60 jours les parties peuvent conjointement lui demander de statuer sur l'objet du désaccord. S'il estime alors improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre donne suite à la demande des parties. S'il ne statue pas sur l'objet du désaccord, le médiateur-arbitre fait rapport aux parties de ses recommandations à ce sujet et rend ce rapport public 10 jours après l'avoir remis aux parties. La loi permet enfin aux parties de convenir de tout autre mode de règlement d'un différend.

&htab;127.&htab;Selon le gouvernement, le fait que les matières reportées au niveau local ou régional le soient sauf exception au gré des parties, l'institution à ce niveau d'un mécanisme de négociation permanente assorti d'un processus élaboré de médiation et d'arbitrage par un tiers impartial et la nécessité d'une entente négociée pour mettre en cause les droits acquis des travailleurs représentent autant d'éléments qui garantissent aux syndicats leur droit à une représentation complète et efficace de leurs membres. Les seules matières qui doivent, aux termes de la loi, être traitées à l'échelle locale ou régionale sont, de l'avis du gouvernement, des matières qui ne touchent pas directement les intérêts économiques des travailleurs du secteur de l'éducation visés. Il estime donc s'être conformé au principe énoncé par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: Si le comité a toujours considéré le droit de grève comme étant un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations, c'est dans la mesure où il constitue un moyen de défense de leurs intérêts économiques (paragr. 364 du Recueil de décisions).

&htab;128.&htab;Au sujet du maintien des services essentiels, le gouvernement indique que la loi no 37 a modifié les dispositions du code du travail portant sur le maintien des services essentiels en cas de conflit pour prévoir que, dans le secteur des affaires sociales, les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services en respectant les pourcentages minima suivants: 90 pour cent dans un établissement qui dispense les services d'un centre d'accueil ou des soins de longue durée, un établissement spécialisé en psychiatrie, en neurologie ou en cardiologie et un centre hospitalier doté d'un département clinique de psychiatrie ou d'un département de santé communautaire; 80 pour cent dans un centre hospitalier de soins de courte durée et un centre de santé non visés dans la catégorie précédente; 60 pour cent dans un centre local de services communautaires autre qu'un centre de santé; 55 pour cent dans un centre de services sociaux. Le gouvernement ajoute que, à défaut d'entente, l'association de salariés soumet au Conseil des services essentiels une liste prévoyant les services à maintenir, et l'exercice du droit de grève est assujetti à l'approbation par le conseil d'une entente ou d'une liste.

&htab;129.&htab;Le gouvernement explique que le Conseil des services essentiels, dont la composition assure une représentation paritaire des parties patronale et syndicale, se voit par ailleurs octroyer des nouveaux pouvoirs de redressement. Ainsi, lorsqu'un lock-out, une grève, un ralentissement d'activités ou une autre action concertée contraire à la loi affecte ou est vraisemblablement susceptible d'affecter la prestation d'un service auquel le public a droit ou, lorsque les services essentiels prévus à une entente ou à une liste ne sont pas rendus lors d'une grève, le conseil peut intervenir pour enquêter, tenter d'amener les parties à la solution du conflit et, le cas échéant, leur ordonner de prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans les circonstances.

&htab;130.&htab;Le gouvernement considère que les limitations au droit de grève qu'il a apportées dans le secteur des affaires sociales sont conformes aux principes et critères énoncés par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: Le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique, les fonctionnaires publics étant ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique, ou les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (paragr. 394 du Recueil de décisions) et que le secteur hospitalier constitue un service essentiel (paragr. 409).

&htab;131.&htab;Le gouvernement souligne que les pourcentages minima des services aux bénéficiaires qui sont établis dans la loi no 37 ont été fixés de façon à assurer les services strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé des personnes au Québec. En ce qui concerne les garanties apportées à la limitation au droit de grève dans le secteur des affaires sociales, les procédures de règlement des différends prévues pour les matières négociées à l'échelon national et à l'échelon local ou régional reçoivent également application. Il considère donc s'être conformé au principe énoncé par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: Lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d'une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d'action en ce qui concerne les différends survenus dans lesdites entreprises ou lesdits services (paragr. 396 du Recueil de décisions).

C. Conclusions du comité

&htab;132.&htab;Dans le présent cas, les plaignants critiquent le contenu de la loi no 37 du 19 juin 1985 adoptée par le Québec sur le régime des négociations des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. D'après eux, le texte permettrait de supprimer l'arbitrage et de limiter le droit de grève: 1) des groupements d'associations de salariés ou des associations de salariés verraient leur champ de négociation limité ou divisé, même si les travailleurs concernés relèvent d'un même secteur ou d'un même établissement, et la négociation collective serait imposée à l'échelle nationale ou locale; 2) le gouvernement fixerait les salaires et les échelles de salaires par décret pour les deuxième et troisième années d'une convention collective sans que les travailleurs puissent mettre en oeuvre une procédure de garantie et de défense des intérêts des secteurs concernés; 3) le droit de grève serait profondément limité; 4) enfin le conseil des services essentiels, organisme administratif, serait investi de pouvoirs quasi judiciaires.

&htab;133.&htab;Le comité observe qu'une plainte avait été déposée en 1982 par plusieurs organisations syndicales du secteur public à propos de la détermination des salaires de ces travailleurs (cas no 1171). Cette plainte avait été examinée en novembre 1983 [voir 230e rapport, paragr. 114 à 171], et le comité avait alors noté que le gouvernement du Québec s'était efforcé de négocier avec les syndicats des secteurs public et parapublic et avait abouti avec plusieurs d'entre eux, y compris avec certains syndicats plaignants, à la conclusion de conventions collectives ou d'entente modifiant le décret réglementant les conditions de travail dans ces secteurs. Néanmoins, il avait noté avec préoccupation que les lois nos 70 et 105 avaient imposé d'importantes diminutions de salaire à certains salariés en proclamant la supériorité des impératifs de la politique financière du gouvernement sur les conventions collectives, et il avait regretté que la loi no 111 ait suspendu le droit de grève des enseignants jusqu'en 1985. Le comité avait en conclusion recommandé au gouvernement, afin de restaurer harmonieusement les relations professionnelles, de poursuivre les négociations dans les secteurs concernés en vue de régler les conditions de salaire des travailleurs en cause dans un climat de confiance réciproque, et il l'avait invité à ne pas maintenir la suspension du droit de grève imposée aux travailleurs de l'enseignement jusqu'en 1985.

&htab;134.&htab;Le comité observe dans le présent cas que le système de relations professionnelles mis en place par la loi no 37 qui couvre, aux dires mêmes du gouvernement, le gouvernement, ses ministères et organismes, les établissements du réseau public de santé et les services sociaux ainsi que les établissements du réseau public d'éducation, est complexe. La question qui se pose maintenant est celle de savoir si les procédures de détermination des conditions d'emploi et de règlement des différends concernant les personnes employées par les autorités publiques au Québec sont conformes aux principes énoncés en ces matières par le Comité de la liberté syndicale.

&htab;135.&htab;Le comité note que le gouvernement prétend avoir pris les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi, et que les limitations au droit de grève dans les secteurs public et parapublic qui ont été apportées sont accompagnées de garanties appropriées pour protéger les intérêts des travailleurs.

&htab;136.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité note à propos des allégations relatives au niveau des négociations collectives que, selon les plaignants, les groupements d'association ou les associations voient leur champ de négociation limité ou divisé même si les travailleurs concernés relèvent d'un même secteur ou d'un même établissement et que la négociation est imposée à l'échelle nationale ou locale. En revanche, selon le gouvernement, le bilan des négociations antérieures a démontré que la concentration des discussions au niveau national engendrait la politisation des pourparlers et l'engorgement des négociations, d'une part, et que la très grande distance entre les lieux où s'élaboraient les conditions de travail et ceux où elles se vivaient rendait difficile l'application des conventions collectives dans les organismes locaux, d'autre part. La loi no 37 a donc mis en place un processus qui permet au gré des parties de ramener au niveau local la négociation des matières qui s'y prêtent davantage. Le gouvernement convient tout de même que, dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel enseignant, et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant, les matières qui devront faire l'objet de négociations à l'échelle locale ou régionale sont, outre celles convenues entre les parties, celles qui sont établies à l'annexe A de la loi.

&htab;137.&htab;Le comité remarque que l'annexe en question contient de 25 à 28 matières aussi diverses que la reconnaissance des parties locales, les cotisations syndicales, les congès syndicaux au niveau local, les réunions et affichages, les informations transmises au niveau local, le comité de relations professionnelles, les départements, les sélections de professeurs, les commissions pédagogiques, les engagements, l'ancienneté, les mesures disciplinaires, les congés pour activité professionnelle et les congés sans solde, les modalités de versement des salaires, les frais de déplacement, la responsabilité civile, le perfectionnement, l'hygiène et la sécurité, la mise en disponibilité, la répartition de la charge d'enseignement, les vacances, le stationnement, le harcèlement sexuel, les griefs et arbitrage sur les matières de négociation locale, etc.

&htab;138.&htab;D'après le gouvernement toutefois, le texte instaure un processus de négociation permanente pour les matières définies par la loi ou par les parties comme étant l'objet de stipulations négociées à l'échelon local ou régional. Le gouvernement convient que cette possibilité d'initier en tout temps des négociations a pour contrepartie, aux termes de la loi no 37, l'absence du droit de grève et du lock-out à ce niveau.

&htab;139.&htab;Le comité estime que, dans la mesure où les parties aux termes de cette loi décident d'un commun accord de reporter à un niveau plus approprié la négociation des conditions de travail qui ne sont pas communes à l'ensemble des salariés et qui n'affectent pas directement leur niveau de vie, et que par là-même elles acceptent le mécanisme de négociation permanente instaurée par la loi, et donc de ne pas recourir à la grève et au lock-out sur ces questions, les dispositions de la loi n'appellent pas de sa part de commentaires. Par contre, en ce qui concerne des matières mentionnées à l'annexe A, qui doivent obligatoirement faire l'objet du nouveau mécanisme de négociation permanente et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours à la grève ou au lock-out, même si selon le gouvernement ces matières concernent essentiellement des modalités d'application des règles établies au niveau national ou par la loi ou encore des règles qui dépendent nécessairement des conditions dans chaque établissement, et qu'elles ne peuvent donc pratiquement être établies que sur une base locale (telle que, par exemple, en matière de cotisation syndicale, les modalités de perception et de remise de l'argent, dès lors que l'obligation du recouvrement des cotisations à la source est imposée à l'employeur par le code du travail), il n'en demeure pas moins que, sur ce point, la loi prive les travailleurs des établissements d'enseignement du droit de recourir à la grève pour faire valoir leurs droits.

&htab;140.&htab;Le comité invite en conséquence le gouvernement à modifier les dispositions pertinentes de la loi no 37 (notamment l'article 58) pour laisser aux parties elles-mêmes le soin de décider librement du report au niveau local de la négociation des conditions de travail qui ne sont pas communes à l'ensemble des salariés et d'accepter le mécanisme de négociation permanente instauré par la loi.

&htab;141.&htab;A propos des allégations selon lesquelles la loi no 37 permettrait au gouvernement de fixer les salaires et les échelles de salaire par décret pour les deuxième et troisième années d'une convention collective, sans que les travailleurs puissent mettre en oeuvre une procédure de garantie de défense des intérêts des secteurs concernés et sans qu'ils puissent recourir à la grève pour la détermination de leur salaire, le comité note que le gouvernement déclare que les impasses survenues lors des négociations précédentes résultaient, notamment en l'absence de données comparatives entre la rémunération dans le secteur privé et celle du secteur public, des écarts importants entre les offres gouvernementales et les demandes syndicales. Le gouvernement explique que la loi no 37 crée un institut de recherche et d'information sur la rémunération de composition bipartite qui a pour fonction d'informer le public de l'évolution de la rémunération des salariés du gouvernement et de la rémunération des autres salariés. Le mécanisme de fixation des salaires permet pour la première année d'une convention collective qui dure trois ans de négocier sans restriction et, assure aux associations de salariés le droit de grève. Cependant, le gouvernement convient que, pour les deuxième et troisième années, la rémunération devrait être fixée selon des modalités particulières: après publication du rapport de l'institut, les parties négocient et un projet de règlement est élaboré et adopté par le gouvernement après que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire. En outre, la loi convient d'une clause de sauvegarde: les salaires et échelles de salaire ne peuvent être inférieurs à ceux de l'année précédente.

&htab;142.&htab;Le comité prend note des explications détaillées du gouvernement sur les motifs qui l'ont conduit à mettre en place ce mécanisme. Il estime en ce qui concerne cette procédure de détermination des conditions de salaire des travailleurs employés par les autorités publiques du Québec qu'elle pourrait être admissible dans la mesure où elle inspirerait la confiance des parties intéressées, conformément à l'article 8 de la convention no 151, dès lors que l'institut en question est de composition bipartite. Le comité suggère, en l'absence du droit de recourir à la grève, au cas où le mécanisme en question aboutirait à une impasse, d'envisager la possibilité d'établir une procédure permettant aux deux parties de faire appel à un médiateur ou à un arbitre indépendant pour résoudre le différend, les décisions arbitrales devant être obligatoires pour les deux parties.

&htab;143.&htab;Le comité souhaite rappeler d'une manière générale les principes qu'il a maintes fois émis en ces matières, à savoir que la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que ces droits se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais qu'ils englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui intéressent directement les travailleurs. Le comité admet que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels, toutefois ces limitations ou interdictions risquent de perdre tout leur sens si la législation retient une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Ainsi, les limitations ou interdictions doivent être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou aux services essentiels dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

&htab;144.&htab;En outre, si le droit de grève fait l'objet de restriction ou d'interdiction dans la fonction publique ou les services essentiels, les garanties appropriées doivent être accordées pour protéger les travailleurs privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions doivent être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés doivent pouvoir participer, les décisions arbitrales devant être obligatoires pour les deux parties et les jugements rendus devant être exécutés rapidement et de façon complète. Le comité a par ailleurs toujours estimé que les réquisitions de travailleurs impliquant des possibilités d'abus ne peuvent être justifiées que par la nécessité d'assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. Il a également toujours admis qu'il soit légitime qu'un service minimum puisse être demandé en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë, mais dans ce dernier cas, les organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques.

&htab;145.&htab;A propos des allégations selon lesquelles la loi no 37 aurait investi, dans le secteur des affaires sociales, le conseil des services essentiels, organisme administratif, de pouvoirs quasi judiciaires en matière de détermination des services à maintenir et donc de restriction de l'exercice du droit de grève, le comité note que le gouvernement affirme que le conseil en question a une composition paritaire. Il admet cependant que ce conseil, aux termes de la loi no 37, a un pouvoir de redressement. Le gouvernement explique que lorsqu'une grève ou une action concertée contraire à la loi affecte ou est susceptible d'affecter la prestation d'un service auquel le public a droit, ou lorsque les services essentiels ne sont pas rendus lors d'une grève, le conseil peut intervenir pour enquêter, tenter d'amener les parties à la solution du conflit et éventuellement leur ordonner de prendre les mesures de redressement qui s'imposent. Le gouvernement considère que ces limitations au droit de grève dans le secteur des affaires sociales sont conformes aux principes de la liberté syndicale.

&htab;146.&htab;Le comité veut croire que le conseil des services essentiels, qui est un organe paritaire, n'utilisera pas son pouvoir de redressement en dehors des situations où une grève dans les services qui sont essentiels dans le sens strict du terme serait susceptible de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la sécurité ou la santé des personnes. En outre, le comité rappelle que les organisations syndicales, de même que la partie patronale, doivent pouvoir être consultées lors de la détermination du maintien du service minimum. Par ailleurs, le comité suggère au gouvernement dans le cas où le mécanisme en question ne permettrait pas d'aboutir à la résolution d'un conflit du travail, de mettre en place un mécanisme permettant aux parties de recourir à un arbitrage indépendant dont la sentence soit obligatoire pour les deux parties.

Recommandation du comité

&htab;147.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet de l'imposition par voie législative de la liste des matières qui doivent être obligatoirement négociées localement et qui sont d'office exclues du droit de recourir à la grève, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation pour laisser aux parties le soin de décider librement du niveau approprié de la négociation sur certaines conditions de travail.

b) Au sujet de la fixation des salaires pour les deuxième et troisième années d'une convention collective dans le secteur public, le comité suggère au gouvernement, en l'absence du droit de recourir à la grève, au cas où le mécanisme mis en place par la loi aboutirait à une impasse, d'envisager la possibilité d'établir au-delà dudit mécanisme une procédure permettant aux deux parties de faire appel à un médiateur ou à un arbitre indépendant pour résoudre le différend. Les décisions arbitrales devant être obligatoires pour les deux parties. En outre, le comité rappelle que les travailleurs des établissements d'enseignement doivent pouvoir jouir du droit de grève.

c) Au sujet des pouvoirs de détermination des services à maintenir en cas de grève dans les services sociaux et des pouvoirs de redressement dont est investi le conseil des services essentiels, le comité veut croire que ce conseil de composition paritaire n'utilisera pas ses pouvoirs en dehors des situations où une grève dans les services qui sont essentiels dans le sens strict du terme serait susceptible de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes. En outre, il invite le gouvernement à permettre aux parties, en vue du règlement d'un différend, de pouvoir recourir à un arbitrage indépendant.

ANNEXE Extrait des dispositions de la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic pertinentes dans le présent cas

CHAPITRE II

INSTITUT DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LA REMUNERATION

SECTION I

CONSTITUTION ET COMPOSITION

&htab;2.&htab;Un organisme est constitué sous le nom de "Institut de recherche et d'information sur la rémunération".

&htab;..................................................................

&htab;4.&htab;Les affaires de l'Institut sont administrées par un conseil d'administration formé d'au plus 19 membres, dont un président et deux vice-présidents.

&htab;5.&htab;Le président et les vice-présidents sont nommés par résolution de l'Assemblée nationale adoptée par au moins les deux tiers de ses membres, sur motion du premier ministre présentée après consultation des groupements d'associations de salariés visés dans l'article 26, des associations de salariés visées dans l'article 27 et des groupements de commissions scolaires, de collèges et d'établissements visés dans les articles 31 et 37 de même que des associations de salariés reconnues ou accréditées suivant les articles 64 à 67 de la loi sur la fonction publique.

&htab;..................................................................

&htab;6.&htab;Les autres membres sont nommés par le gouvernement.

&htab;Six de ces membres sont choisis parmi les personnes dont les noms apparaissent sur des listes dressées par les associations de salariés et groupements d'associations de salariés visés dans la présente loi et par les associations de salariés reconnues ou accréditées suivant les articles 64 à 67 de la loi sur la fonction publique.

&htab;Six de ces membres sont nommés après consultation des groupements de commissions scolaires, de collèges et d'établissements.

&htab;Le gouvernement peut, en outre, nommer au plus deux autres membres après consultation des organismes les plus représentatifs des salariés du secteur privé et au plus deux autres membres après consultation des organismes les plus représentatifs des employeurs du secteur privé.

SECTION II

FONCTIONS

&htab;..................................................................

&htab;19.&htab;L'Institut a pour fonction d'informer le public de l'état et de l'évolution comparés de la rémunération globale des salariés du gouvernement, des commissions scolaires, des collèges et des établissements, d'une part, et de la rémunération globale des autres salariés québécois de toute catégorie qu'il détermine, d'autre part.

&htab;Il peut faire des enquêtes, des études et des analyses sur la rémunération de différents corps d'emplois ou groupes de salariés au Québec.

&htab;Il publie, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport de ses constatations.

CHAPITRE III

CONVENTIONS COLLECTIVES DES SECTEURS DE L'EDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

&htab;..................................................................

&htab;25.&htab;Les stipulations d'une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire, un collège ou un établissement, sont négociées et agréées par la partie syndicale et par la partie patronale à l'échelle nationale ou à l'échelle locale ou régionale suivant les dispositions du présent chapitre.

SECTION II

ORGANISATION DES PARTIES

1. La partie syndicale

&htab;26.&htab;Une association de salariés faisant partie d'un groupement d'associations de salariés négocie et agrée, par l'entremise d'un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l'article 44.

&htab;Un groupement d'associations de salariés et une union, fédération, confédération, corporation, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés représentant des personnes à l'emploi d'une commission scolaire, d'un collège ou d'un établissement.

&htab;27.&htab;Une association de salariés qui ne fait pas partie d'un groupement d'associations de salariés négocie et agrée, par l'entremise d'un agent-négociateur qu'elle nomme, les stipulations visées dans l'article 44 de même que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux salariés qu'elle représente.

&htab;28.&htab;Les stipulations négociées et agréées par un groupement d'associations de salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s'affilie à ce groupement pendant la durée des stipulations visées dans l'article 44.

&htab;29.&htab;Aux fins de la négociation d'une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire ou un collège, les catégories suivantes du personnel forment des groupes distincts:

&htab;1)&htab;les enseignants des commissions scolaires ou, selon le cas, des collèges;

&htab;2)&htab;le personnel professionnel non enseignant;

&htab;3)&htab;le personnel de soutien.

&htab;..................................................................

SECTION III

LE MODE DE NEGOCIATION

1. Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale

&htab;..................................................................

&htab;44.&htab;Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale portent sur toutes les matières que contient la convention collective à l'exception des matières définies comme devant faire l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58.

&htab;Elles peuvent prévoir, en outre, des modalités de discussion entre les parties pendant la durée de la convention collective dans le but d'aplanir leurs difficultés.

&htab;45.&htab;Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale peuvent faire l'objet d'arrangements négociés et agréés à l'échelle locale ou régionale conformément à l'article 70.

&htab;46.&htab;A la demande d'une partie, le ministre du Travail charge un médiateur de tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale à l'exception des salaires et échelles de salaires.

&htab;Dans le secteur des affaires sociales, la demande au ministre est faite par un sous-comité patronal de négociation ou par la partie syndicale qui négocie avec ce sous-comité. Le différend que le médiateur ainsi nommé est chargé de régler comprend l'ensemble des matières visées dans l'article 44 qui concernent les établissements que représente le sous-comité, à l'exception des salaires et échelles de salaires.

&htab;47.&htab;A défaut d'entente après l'expiration d'une période de 60 jours de la date de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend.

&htab;Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend.

&htab;La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée avec l'accord des parties.

&htab;48.&htab;Les parties peuvent convenir d'une procédure de médiation différente de celle prévue par les articles 46 et 47. Elles peuvent notamment avoir recours à un conseil de médiation ou à un groupe d'intérêt public. &htab;Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport aux parties de ses recommandations sur le différend dans le délai qu'elles déterminent.

&htab;Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend.

&htab;49.&htab;En cas de différend sur ce qui est objet de stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale, les parties peuvent également s'entendre pour faire conjointement un rapport sur l'objet de leur différend et le rendre public.

&htab;50.&htab;La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l'article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail.

&htab;Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis.

&htab;..................................................................

2. Les salaires et les échelles de salaires

&htab;52.&htab;Les stipulations de la convention collective qui portent sur les salaires et les échelles de salaires sont négociées et agréées à l'échelle nationale pour une période se terminant au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle une entente est intervenue à l'échelle nationale sur ces stipulations.

&htab;Pour chacune des deux années qui suivent celle où s'appliquent ces stipulations, les salaires et échelles de salaires sont déterminés conforméement aux dispositions qui suivent.

&htab;53.&htab;Après publication par l'Institut du rapport prévu par l'article 19, le Conseil du trésor, en collaboration avec les comités patronaux établis en vertu du présent chapitre, négocie avec les groupements d'associations de salariés ou, selon le cas, les associations de salariés en vue d'en arriver à une entente sur la détermination des salaires et échelles de salaires.

&htab;54.&htab;Le président du Conseil du trésor doit déposer devant l'Assemblée nationale, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mars de chaque année, un projet de règlement fixant les salaires et échelles de salaires pour l'année en cours.

&htab;..................................................................

&htab;Ce projet est accompagné d'un avis à l'effet qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption, avec ou sans modification, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine d'avril. &htab;Le projet de règlement ne peut être soumis au gouvernement pour adoption sans que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire sur son contenu.

&htab;55.&htab;Les salaires et échelles de salaires applicables pour l'année en cours sont ceux prévus par le règlement adopté par le gouvernement lors de la deuxième ou de la troisième semaine d'avril. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux de l'année précédente.

&htab;..................................................................

&htab;56.&htab;Une fois fixés par règlement, les salaires et échelles de salaires font partie de la convention collective et ont le même effet que des stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale.

3. Les stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale

&htab;57.&htab;Dans le secteur des affaires sociales et dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel de soutien et du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les matières sur lesquelles portent les stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale sont celles que définissent les parties à l'occasion de la négociation des stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale.

&htab;58.&htab;Dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel enseignant et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant, les matières mentionnées à l'annexe A sont l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.

&htab;Il en est de même, à l'égard de ces catégories de personnel, de toute autre matière définie par les parties, à l'occasion de leur négociation des stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale.

&htab;..................................................................

&htab;60.&htab;Sur les matières définies comme étant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, une association de salariés et un employeur peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention collective.

&htab;Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.

&htab;..................................................................

&htab;62.&htab;A défaut d'entente sur une matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du désaccord.

&htab;63.&htab;Le médiateur-arbitre doit tenter d'amener les parties à régler leur désaccord. A cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l'occasion de présenter leurs observations.

&htab;64.&htab;Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, les parties peuvent, d'un commun accord, demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l'objet du désaccord. S'il estime alors improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l'objet du désaccord et en informe les parties.

&htab;Sa décision est réputée être une entente au sens de l'article 60.

&htab;65.&htab;S'il ne statue pas suivant l'article 64, le médiateur-arbitre fait rapport aux parties de ses recommandations sur l'objet du désaccord.

&htab;Il rend ce rapport public dix jours après l'avoir remis aux parties.

&htab;66.&htab;Les parties peuvent convenir de tout autre mode de règlement d'un désaccord.

&htab;..................................................................

4. Les arrangements locaux

&htab;70.&htab;Dans le secteur des affaires sociales et dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel de soutien et à l'égard du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties peuvent, une fois que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l'échelle locale ou régionale d'arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d'une stipulation de la convention collective qui a été négociée et agréée à l'échelle nationale sur une matière prévue par l'annexe B et qui est applicable, selon le cas, à l'établissement, à la commission scolaire ou au collège.

&htab;Outre ce qui est prévu au premier alinéa, les parties à une convention collective peuvent également négocier et agréer de tels arrangements dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale y pourvoit.

&htab;71.&htab;La négociation d'un arrangement local ne donne lieu à aucun différend.

&htab;..................................................................

CHAPITRE VI

MODIFICATIONS AU CODE DU TRAVAIL

&htab;..................................................................

&htab;89.&htab;Les articles 111.10 à 111.10.6 de ce code, édictés par les articles 11 et 12 du chapitre 37 des lois de 1982, sont remplacés par les suivants:

&htab;111.10 &htab;&htab;Lors d'une grève dans un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d'au moins:

&htab;1)&htab;90 pour cent dans un établissement qui dispense les services d'un centre d'accueil ou des soins de longue durée, un établissement spécialisé en psychiatrie, en neurologie ou en cardiologie et un centre hospitalier doté d'un département clinique de psychiatrie ou d'un département de santé communautaire;

&htab;2)&htab;80 pour cent dans un centre hospitalier de soins de courte durée et un centre de santé non visés dans le paragraphe 1);

&htab;3)&htab;60 pour cent dans un centre local de services communautaires autre qu'un centre de santé;

&htab;4)&htab;55 pour cent dans un centre de services sociaux.

&htab;Dans le cas d'un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l'article 1 de la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par une liste établie suivant l'article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par le conseil.

&htab;111.10.1 &htab;&htab;Les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégorie de services parmi les salariés habituellement affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente doit, en plus de se conformer à l'article 111.10, dans le cas d'un établissement qui y est visé, permettre d'assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d'urgence. Elle doit en outre contenir des dispositions permettant d'assurer le libre accès d'un bénéficiaire à l'établissement. &htab;&htab;Cette entente est transmise au conseil pour approbation.

&htab;111.10.2 &htab;&htab;Un établissement doit à la demande du conseil communiquer à ce dernier le nombre de salariés, par unité de négociation, quart de travail, unité de soins et catégorie de services, qui sont habituellement au travail pour la période indiquée dans la demande.

&htab;111.10.3 &htab;&htab;A défaut d'une entente, une association accréditée doit transmettre au conseil pour approbation une liste prévoyant par unité de soins et catégorie de services le nombre de salariés de l'unité de négociation qui sont maintenus en cas de grève.

&htab;Parmi les salariés de l'unité de négociation habituellement affectés à une unité ou une catégorie de services de l'établissement, la liste doit prévoir le maintien d'un nombre de salariés au moins égal au pourcentage prévu par les paragraphes 1) à 4) du premier alinéa de l'article 111.10 qui est applicable à l'établissement.

&htab;La liste doit en outre permettre d'assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d'urgence. Elle doit aussi contenir des dispositions permettant d'assurer le libre accès d'un bénéficiaire à l'établissement.

&htab;Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au nombre habituellement requis dans le service en cause est nulle et de nul effet.

&htab;111.10.4 &htab;&htab;Sur réception d'une entente ou d'une liste, le conseil évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l'aide des critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.

&htab;En cas de désaccord entre les parties, il peut, à l'exclusion de toute autre personne, statuer sur la qualification d'un établissement aux fins de l'application des pourcentages prévus par le premier alinéa de l'article 111.10.

&htab;Les parties sont tenues d'assister à toute séance où le conseil les convoque.

&htab;111.10.5 &htab;&htab;Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, le conseil peut, si la situation particulière de l'établissement lui paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de l'approuver. &htab;S'il juge les services insuffisants, il peut faire aux parties les recommandations qu'il juge appropriées en vue de la modification de la liste ou de l'entente ou il peut l'approuver avec modification.

&htab;111.10.6 &htab;&htab;Une liste approuvée par le conseil ne peut être modifiée par la suite sauf sur la demande de ce dernier. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt d'une liste devant le conseil, l'entente approuvée par le conseil prévaut.

&htab;111.10.7 &htab;&htab;Une liste ou une entente est considérée approuvée telle que déposée si, dans les 90 jours de sa réception par le conseil, ce dernier n'a pas statué sur la suffisance des services qu'elle prévoit.

&htab;Toutefois, le conseil peut par la suite modifier, le cas échéant, une telle liste ou une telle entente afin de la rendre conforme aux dispositions des articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui lui sont applicables.

&htab;111.10.8 &htab;&htab;Nul ne peut déroger aux dispositions d'une entente ou d'une liste approuvée par le conseil.

&htab;90.&htab;L'article 111.11 de ce code, édicté par l'article 34 du chapitre 45 des lois de 1984, est modifié:

&htab;1)&htab;par le remplacement du premier alinéa par les suivants:

&htab;111.11 &htab;&htab;Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out à moins qu'il ne se soit écoulé au moins vingt jours depuis la date où le ministre a reçu l'avis prévu à l'article 50 de la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et qu'un avis préalable d'au moins sept jours juridiques francs n'ait été donné par écrit au ministre et à l'autre partie ainsi qu'au conseil dans le cas d'un établissement, indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.

&htab;Dans le cas où les parties ont conclu une entente sur l'ensemble des stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale à l'exception des salaires et échelles de salaires, le délai de vingt jours à l'issue duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la date de cette entente.

&htab;..................................................................

&htab;91.&htab;Les articles 111.12 à 111.15 de ce code, édictés par les articles 14 et 15 du chapitre 37 des lois de 1982, sont remplacés par les suivants:

&htab;111.12 &htab;&htab;Dans le cas d'un établissement, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu'une entente ou une liste n'ait été approuvée par le conseil ou qu'elle soit considérée approuvée en vertu de l'article 111.10.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette entente ait été transmise à l'employeur.

&htab;..................................................................

&htab;111.14 &htab;&htab;La grève et le lock-out sont interdits à l'égard d'une matière définie comme faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale ou d'arrangements locaux suivant la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic ainsi qu'à l'égard de la détermination des salaires et échelles de salaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 52 et par les articles 53 à 55 de cette loi.

&htab;92.&htab;Ce code est modifié par l'addition, après la section III du chapitre V.1, de ce qui suit:

SECTION IV

POUVOIRS DE REDRESSEMENT

&htab;111.16 &htab;&htab;Dans les services publics et les secteurs public et parapublic, le Conseil des services essentiels peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève ou un ralentissement d'activités qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus.

&htab;Le conseil peut également tenter d'amener les parties à s'entendre ou charger une personne qu'il désigne de tenter de les amener à s'entendre et de faire rapport sur l'état de la situation.

&htab;111.17 &htab;&htab;S'il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d'une grève, le conseil peut, après avoir fourni aux parties l'occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d'une entente ou d'une liste sur les services essentiels. &htab;Le conseil peut:

&htab;1)&htab;enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu'il détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s'abstenir de faire ce qui y contrevient;

&htab;2)&htab;exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d'une entente ou d'une liste;

&htab;3)&htab;ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement de parties, l'application du mode de réparation qu'il juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d'administration et d'utilisation d'un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice;

&htab;4)&htab;ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s'abstenir de faire toute chose qu'il lui paraît raisonnable d'ordonner compe tenu des circonstances dans le but d'assurer le maintien de services au public;

&htab;5)&htab;ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d'arbitrage à la convention collective;

&htab;6)&htab;ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l'ordonnance du conseil.

&htab;..................................................................

Cas nos 1363 et 1367 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU PRESENTEES PAR - LA FEDERATION DES EMPLOYES DE BANQUE DU PEROU ET - LE SYNDICAT DES MARINS DE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION HUMBOLDT

&htab;148.&htab;La plainte correspondant au cas no 1363 est contenue dans une communication de la Fédération des employés de banque du Pérou en date du 25 février 1986. Cette organisation a soumis des informations complémentaires dans une communication du 10 mars 1986.

&htab;149.&htab;La plainte correspondant au cas no 1367 est contenue dans une communication du Syndicat des marins de la compagnie de navigation Humboldt en date du 21 mars 1986. Cette organisation a soumis des informations complémentaires dans une communication du 15 mai 1986.

&htab;150.&htab;Le gouvernement a répondu par des communications des 7, 9, 23 et 27 octobre 1986.

&htab;151.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Cas no 1363 A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;152.&htab;La Fédération des employés de banque du Pérou allègue que l'article premier du décret suprême no 0107-85-PCM viole la convention no 98 et porte atteinte aux droits acquis des employés des banques étatiques en matière d'heures de travail et de rémunération découlant de conventions collectives. Cet article dispose que, pour favoriser le redressement de l'économie:

&htab;A partir du 1er janvier et jusqu'au 31 mars 1986, l'horaire de travail des agents de la fonction publique et des employés des entreprises de droit public, des entreprises étatiques de droit privé et des entreprises d'économie mixte dans lesquelles l'Etat a une participation majoritaire (en propriété directe ou indirecte) sera de 7 h 45 à 15 h 45, avec une pause de trente minutes.

&htab;L'application des dispositions contenues au paragraphe qui précède ne donne lieu ni à une augmentation du salaire que devrait normalement percevoir l'intéressé ni au paiement d'heures supplémentaires, sauf pour des travaux exécutés en dehors des heures de travail fixées en vertu du présent décret.

&htab;153.&htab;L'organisation plaignante indique qu'en vertu de ce décret suprême la durée du travail a été prolongée de 90 minutes sans supplément de salaire, contrairement aux dispositions des conventions collectives et de la législation en vigueur depuis de nombreuses années (textes joints au dossier de l'organisation plaignante).

&htab;154.&htab;L'organisation plaignante envoie une copie de la sentence prononcée en première instance, le 31 janvier 1986, par le vingt-deuxième Tribunal civil de Lima qui a déclaré inapplicable à la Fédération des employés de banque du Pérou le décret suprême en question. Dans les attendus de la sentence, il est dit que l'article 87 de la Constitution interdit qu'"un décret suprême comme celui qui est mis en cause (et qui fait partie des décrets de moindre portée) modifie ou viole une loi ou une convention collective, d'autant que les avantages dont bénéficient les membres de l'organisation plaignante constituent des droits acquis et, partant, inaliénables, dont l'exercice et la jouissance sont garantis par la Constitution ...". Le Procureur général de la République a fait appel de cette sentence le 3 février 1986.

B. Réponse du gouvernement

&htab;155.&htab;Le gouvernement déclare qu'en vertu du décret suprême no 0107-85-PCM, en date du 28 décembre 1985, l'horaire de travail du personnel des entreprises de droit public, des entreprises étatiques de droit privé et des entreprises d'économie mixte dans lesquelles l'Etat à une participation majoritaire (en propriété directe ou indirecte) sera de 7 h 45 à 15 h 45 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 1986, et que l'application de cet horaire ne donne droit ni à une augmentation de salaire ni au paiement d'heures supplémentaires. La Fédération des employés de banque a introduit un recours contre l'Etat le 6 janvier 1986 en invoquant la nullité du décret suprême no 0107-85-PCM considéré comme étant en violation de la Constitution politique de l'Etat et portant atteinte aux droits acquis des travailleurs intéressés découlant d'accords collectifs.

&htab;156.&htab;Le gouvernement ajoute que le Procureur général de la République chargé des affaires judiciaires de la présidence du Conseil des ministres a donné suite à la demande le 17 janvier 1986, l'a rejetée et demandé qu'elle soit déclarée irrecevable, inadmissible ou non fondée. Le vingt-deuxième Tribunal civil de Lima a prononcé sa sentence le 27 janvier 1986; il a déclaré fondé le recours d'amparo et inapplicable à la Fédération des employés de banque du Pérou le décret suprême no 0107-85-PCM, et la situation est redevenue ce qu'elle était avant la publication du décret. Le Procureur général a interjeté appel contre cette sentence le 8 février 1986, et l'affaire suit son cours.

&htab;157.&htab;Le gouvernement indique qu'il fera connaître au comité l'avis du directeur général chargé des relations du travail en cette matière ainsi que les renseignements obtenus du Procureur général de la République sur les résultats de l'appel. Il fait ressortir que le décret suprême en cause n'est en vigueur que pour trois mois (janvier, février et mars 1986) comme il est dit à l'article premier.

Cas no 1367 A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;158.&htab;Le Syndicat des marins de la compagnie de navigation Humboldt allègue qu'au début de février 1986 le gouvernement a promulgué le décret suprême no 009-86-RT portant modification du décret suprême no 006-71-TR qui réglemente la procédure de négociation collective. Le nouveau décret suprême ramène de vingt à huit jours la durée maximum de la procédure de conciliation qui, au reste, peut être automatiquement suspendue en cas de non-comparution de l'une des parties à la première réunion. Cette formule empêche tout dialogue satisfaisant et toute connaissance directe de la réalité économique et des possibilités réelles des entreprises de satisfaire les revendications des travailleurs. Si la conciliation échoue, on passe automatiquement au "règlement du litige" par l'autorité chargée des questions de travail. L'organisation plaignante ajoute qu'à ce stade-là la grève est déclarée illégale par les autorités, et elle a joint à son dossier une copie d'une décision administrative en date du 22 avril 1986 selon laquelle la grève est déclarée illégale si la revendication qui l'a motivée est en cours de règlement devant l'autorité administrative.

&htab;159.&htab;L'organisation plaignante allègue par ailleurs que, jusqu'alors, si la négociation aboutissait à une convention collective ralliant l'accord des parties ou s'achevait sur le règlement du litige par les autorités chargées des questions de travail, il était prévu de procéder à une augmentation générale des salaires, suivie de deux ajustements (augmentations partielles) opérés respectivement à l'expiration du sixième et du neuvième mois de la période annuelle. En vertu du décret suprême no 010-86-TR, la deuxième clause de réajustement est supprimée à compter du 1er janvier 1986 et celle qui subsiste est appelée "augmentation complémentaire des salaires"; elle est fondée sur l'indice des prix à la consommation (erroné dans la pratique) et est opérée à l'expiration du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur de la convention collective ou le "règlement" prononcé par l'autorité. Il est donc impossible aux travailleurs de récupérer leur pouvoir d'achat.

&htab;160.&htab;L'organisation plaignante ajoute qu'en vertu de la décision sous-directoriale no 069-86-ISD-NEC du 24 février 1986 et de la décision directoriale no 321-86-DR-LIM du 6 mars 1986 une autorisation d'absence de 90 jours est accordée à tous les dirigeants syndicaux, en remplacement de l'autorisation d'absence permanente réservée jusque-là à un ou deux dirigeants. L'organisation plaignante indique que, comme en témoigne la décision de la commission de conciliation du 22 novembre 1985, la compagnie était convenue de respecter les droits et avantages découlant des conventions collectives en vigueur liant l'Association des armateurs du Pérou et la Fédération des marins du Pérou, et qui reconnaissaient le principe de l'autorisation permanente. L'importance de cette formule est capitale pour les marins, étant donné que, si les dirigeants sont absents parce que la compagnie leur a donné l'ordre de s'embarquer, la possibilité d'exercer des activités syndicales n'est plus qu'un mythe puisque les dirigeants ne peuvent pas désigner de représentants.

&htab;161.&htab;Enfin, l'organisation plaignante soulève une série de questions qui ne sont pas directement liées à l'application des conventions nos 87 et 98.

B. Réponse du gouvernement

&htab;162.&htab;Le gouvernement déclare qu'en vertu du décret suprême no 09-86-TR du 7 février 1986 les modifications ci-après ont été apportées à la procédure de négociation collective (décret suprême no 006-71-TR):

- La durée du mandat de la commission de conciliation est ramenée de vingt à huit jours, étant donné que les statistiques montrent que rares sont les revendications qui trouvent un règlement à ce stade.

- Le défaut de comparution de l'une des parties ou des deux parties devant la commission de conciliation équivaut à l'échec de la commission de conciliation, car elle est la manifestation tacite du peu d'empressement à résoudre le conflit à ce stade de la procédure. A noter qu'à la première réunion de la commission de conciliation l'employeur est invité à présenter avant le troisième jour les éléments de preuve dont l'organe technique de ce secteur a besoin pour effectuer l'étude économique et sociale. L'organe technique prend ainsi connaissance à l'avance des éléments de preuve sur lesquels l'autorité devra ensuite fonder sa décision.

- Le délai imparti à la première instance est ramené de dix à huit jours, le délai imparti à la deuxième instance de dix à cinq jours. Cette mesure a permis d'accélérer la procédure d'examen des cahiers de revendications et de permettre aux travailleurs de bénéficier rapidement des avantages issus de la négociation collective.

&htab;163.&htab;A propos du décret suprême no 010-86-TR du 7 février 1986, le gouvernement précise que ce texte crée un nouveau mécanisme d'augmentation des salaires par voie de négociation collective, applicable à partir du 1er janvier 1986, qui peut faire l'objet d'un accord entre les employeurs et les travailleurs du secteur privé. Cette "augmentation complémentaire" est calculée en fonction des variations globales de l'indice des prix à la consommation enregistrées dans la ville de Lima au cours des six premiers mois d'application de la convention collective. L'indice des prix à la consommation retenu sera l'indice fixé chaque mois par l'Institut national de statistique.

&htab;164.&htab;Le gouvernement ajoute que la modification apportée aux modalités de négociation des augmentations de salaire a pour objet de compenser la perte du pouvoir d'achat des salaires due à l'inflation, pendant la durée d'application des conventions collectives. Cette modification est intéressante pour les travailleurs et présente plus d'avantages que la formule antérieure.

Conclusions du comité

&htab;165.&htab;En ce qui concerne le cas no 1363, le comité constate que l'organisation plaignante a mis en cause le décret suprême no 0107-85-PCM qui prévoit une prolongation de 90 minutes de l'horaire de travail journalier de la banque étatique pendant les mois de janvier, février et mars 1986. L'organisation plaignante estime que ce décret est en violation de la convention no 98 et contraire aux dispositions qui figurent depuis de nombreuses années dans les conventions collectives et dans la législation.

&htab;166.&htab;Le comité remarque que l'applicabilité de l'ancien horaire de travail correspondrait à un droit acquis découlant de conventions collectives (qui ne sont plus en vigueur) et de textes juridiques antérieurs fondé sur les principes constitutionnels selon lesquels les droits reconnus aux travailleurs sont inaliénables et les conventions collectives ont force de loi; ce qui impliquerait le droit de continuer de jouir des conditions de travail obtenues par le biais d'une convention collective, même après son expiration.

&htab;167.&htab;Le comité estime que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartenait de déterminer si l'extension de l'horaire en question pendant trois mois viole les principes constitutionnels évoqués. A cet égard, le comité note qu'un jugement a été prononcé en première instance en faveur de l'organisation plaignante.

&htab;168.&htab;A propos du cas no 1367, le comité observe que l'organisation plaignante s'élève essentiellement contre certaines dispositions relatives à la négociation collective contenues dans les décrets suprêmes nos 009-86-TR et 010-86-TR du 7 février 1986, reproduits ci-après:

&htab;Décret suprême no 009-86-TR

&htab;Article 13.-  Si les parties ne parviennent pas à négocier soit directement, soit au sein d'une commission de conciliation une convention collective qui mette fin à la revendication, le litige sera réglé par les autorités administratives chargées des questions du travail. &htab;Article 25.-  Si l'une des parties ou les deux parties ne répondent pas à la convocation de la commission de conciliation, nonobstant une notification en bonne et due forme, il sera conclu à l'échec de cette étape, et les documents seront renvoyés à l'organe technique du ministère du Travail et de la Promotion sociale qui effectuera les études pertinentes.

&htab;Article 26.-  Si l'une des parties ou les deux parties ne répondent pas à la deuxième convocation de la commission de conciliation, il sera conclu à l'échec de cette procédure, et le conciliateur présentera à l'autorité supérieure un rapport contenant les éléments de preuve et les revendications de la partie représentée.

&htab;Article 29.-  La commission de conciliation sera présidée par le fonctionnaire du ministère du Travail et de la Promotion sociale désigné par la Direction de la zone ou de la division correspondante. La commission devra achever ses travaux dans un délai de huit jours.

&htab;Décret suprême no 010-86-TR

&htab;Article 1.-  Dans les conventions collectives qui entreront en vigueur le ler janvier 1986, les travailleurs du secteur privé pourront négocier avec les employeurs une "augmentation complémentaire de salaire".

&htab;Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le montant de l'"augmentation complémentaire", celui-ci sera fixé par l'autorité administrative chargée des questions de travail.

&htab;L'"augmentation complémentaire" sera calculée sur la base des variations globales de l'indice des prix à la consommation enregistrées dans la ville de Lima au cours des six premiers mois d'application de la convention collective. Cette augmentation sera perçue à l'expiration du sixième mois d'application de la convention collective, de la décision administrative ou de la sentence arbitrale, selon le cas.

&htab;169.&htab;Le comité considère que les articles 25, 26 et 29 du décret suprême no 009-86-TR, qui ramènent à huit jours la durée de l'étape de conciliation de la procédure de négociation collective et qui prévoient que la non-participation d'une partie à l'étape de conciliation équivaut à l'échec de cette procédure, ne sont pas contraires à l'article 4 de la convention no 98, du moment qu'il s'agit de dispositions de caractère technique inspirées, comme il ressort des déclarations du gouvernement, du souci de faire avancer et d'accélérer la négociation. Le comité observe toutefois que le décret suprême no 009-86-TR, et plus particulièrement l'article 13 de ce décret, instaure unilatéralement l'arbitrage obligatoire de l'autorité administrative en cas d'échec de la négociation directe et de la conciliation et que, selon les documents fournis par le plaignant, l'ouverture de cette procédure interdit en pratique le déclenchement ou la poursuite de la grève. Le comité tient à faire ressortir à cet égard que les dispositions selon lesquelles, à défaut d'accord entre les parties, les points en litige seront réglés par l'arbitrage de l'autorité ne sont pas conformes au principe de la négociation volontaire contenu à l'article 4 de la convention no 98. [Voir, par exemple, rapport no 116, cas no 541 (Argentine), paragr.  72.] Le comité tient à faire ressortir également que, dans la mesure où l'arbitrage obligatoire empêche la grève, il porte atteinte au droit des organisations syndicales d'organiser librement leurs activités et ne pourrait se justifier que dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme. [Voir, par exemple, rapport no 236, cas no 1140 (Colombie), paragr. 144.]

&htab;170.&htab;Quant à l'article premier du décret suprême no 010-86-TR qui prévoit l'insertion dans les conventions collectives du principe d'une "augmentation complémentaire" (alors que, jusque-là, la législation prévoyait deux augmentations échelonnées dans l'année), le comité estime que, réserve faite de ce qui a été dit au paragraphe précédent, cette disposition n'est pas contraire à l'article 4 de la convention no 98.

&htab;171.&htab;Enfin, en ce qui concerne la transformation de l'autorisation d'absence permanente réservée à un ou deux dirigeants syndicaux en une autorisation de 90 jours accordée à tous les dirigeants syndicaux, le comité relève que le gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point. Dans ces conditions, sachant que la mesure en question émane d'une décision prise par l'autorité administrative dans l'exercice des fonctions arbitrales que lui confère la législation pour le cas où les parties ne parviennent pas à un accord au cours de la procédure de négociation collective, et étant donné que cette mesure est implicitement contraire aux dispositions du procès-verbal de la réunion de la commission de conciliation du 22 novembre 1985 entre l'organisation plaignante et l'employeur, le comité ne peut que déplorer une telle ingérence des autorités dans la négociation collective, sachant en particulier les préjudices que les restrictions apportées à l'autorisation d'absence peuvent causer dans un secteur aussi particulier que la marine.

Recommandation du comité

&htab;172.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet du cas no 1363, le comité note qu'un jugement de première instance a déclaré inapplicable le décret suprême prolongeant la durée du travail.

b) Au sujet du cas no 1367, le comité estime que le système d'arbitrage obligatoire institué unilatéralement en vertu du décret suprême no 009-86-TR porte atteinte au principe de négociation volontaire consacré à l'article 4 de la convention no 98 et empêche l'exercice de la grève. c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier ce décret et signale l'aspect législatif du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Cas no 1365 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL PRESENTEES PAR - LE FRONT COMMUN DES SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE (FCSFP) ET - LE FRONT SYNDICAL DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE (FESAP)

&htab;173.&htab;La plainte du Front commun des syndicats de la fonction publique figure dans une communication datée du 3 mars 1986, celle du Front syndical de l'administration publique dans une communication datée du 14 mars 1986. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante s'est associée à la plainte de la FCSFP par une communication du 27 mars 1986. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans une communication du 2 octobre 1986.

&htab;174.&htab;Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;175.&htab;Les plaignants allèguent une violation des droits syndicaux au Portugal en matière de négociation pour la révision des salaires de la fonction publique pour l'année 1986.

&htab;176.&htab;La Fédération nationale des syndicats de la fonction publique, affiliée à la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), ainsi que la Fédération nationale des professeurs, des travailleurs de l'administration locale et des magistrats du ministère public constituée en Front commun des syndicats de la fonction publique prétendant regrouper 70 pour cent des travailleurs de ce secteur portent plainte en violation de la convention no 151.

&htab;177.&htab;Le Front syndical de l'administration publique (FESAP) composé de la Fédération des employés de l'Etat affiliée à l'Union générale des travailleurs (UGT) et de syndicats indépendants, qui prétend quant à lui regrouper 250.000 travailleurs de l'administration publique, déclare avoir été jusqu'à présent la seule organisation syndicale représentative qui ait à deux reprises, en 1984 et en 1985, signé des accords salariaux pour la fonction publique. Il porte également plainte en violation de la convention no 151.

&htab;178.&htab;Les faits, d'après les plaignants, sont les suivants: d'après le front commun de tendance CGTP-IN, la Commission de négociation syndicale (CNS) a saisi le gouvernement d'une demande de relèvement des salaires pour 1986 au 15 octobre 1985. Les élections législatives ayant entre-temps amené un changement de gouvernement, la CNS a présenté ses revendications au nouveau gouvernement le 4 novembre 1985. Or, les négocations n'ont été entamées que trois mois plus tard à la suite de manifestations syndicales. Le 4 décembre, 70 dirigeants se sont rendus à la résidence du Premier ministre, le 18, 300 dirigeants et militants sont allés trouver le secrétaire d'Etat au Budget qui les a reçus et s'est engagé à ouvrir les négociations. Le 15 janvier 1986, le gouvernement et la CNS ont tenu la première des trois réunions de négociation.

&htab;179.&htab;Le front syndical de tendance UGT, sachant qu'en vertu de la loi cadre sur le budget les dépenses publiques ne doivent pas dépasser les crédits budgétaires correspondant, et que le calendrier des négociations sur les salaires et autres doit s'ajuster à celui de l'élaboration du budget et de sa discussion parlementaire, et sachant que le Parlement allait examiner le budget dans les premiers mois de 1986, indique qu'il avait présenté un projet de protocole de négociation les 18 et 27 décembre 1985. Le gouvernement n'a pas donné suite à cette demande et ne l'a rencontré que le 16 janvier 1986.

&htab;180.&htab;Le front commun de tendance CGTP-IN allègue que les syndicats demandaient une augmentation de 26,6 pour cent avec fixation d'une indemnité journalière de 1.880 escudos et d'une allocation repas de 280 escudos. Les deux fronts s'accordent à dire que le gouvernement proposait pour sa part 15 pour cent d'augmentation avec 1.710 et 210 escudos, respectivement, d'indemnité journalière et de repas. Le front syndical de tendance UGT explique qu'il a signé avec le gouvernement un protocole par lequel les deux parties déclaraient avoir intérêt à ce que les négociations se terminent pendant le mois de janvier, le gouvernement s'engageant à lui fournir les informations nécessaires dans le courant du mois.

&htab;181.&htab;Selon le front commun, lors de la deuxième réunion, le gouvernement et la CNS ont modifié leurs propositions, le gouvernement offrant 16 pour cent et la CNS se contentant de 23 pour cent. Cependant, à la troisième réunion, le représentant du gouvernement a demandé à la CNS d'accepter son offre de 16 pour cent sous peine de voir la négociation immédiatement rompue. La CNS ayant refusé cette contre-proposition, mais ayant déclaré qu'elle était disposée à poursuivre la négociation en modifiant sa revendication, le gouvernement a tout de même mis fin unilatéralement à la négociation. La CNS a demandé, le 27 janvier 1986, l'ouverture de négociations supplémentaires, conformément à la loi, mais le gouvernement, sans tenir compte de cette demande et sans même y répondre, a décidé, le 28 janvier 1986, d'augmenter la masse salariale dans la fonction publique de 16,4 pour cent, chiffre supérieur aux dernières propositions qu'il avait faites pendant la négociation.

&htab;182.&htab;Parallèlement, toujours selon le front commun, le gouvernement est parvenu à un accord avec le Syndicat des cadres techniques de l'Etat, organisation qui lui est proche mais peu représentative, car elle ne regrouperait que 2 pour cent des travailleurs couverts par la négociation.

&htab;183.&htab;Le front syndical, quant à lui, déclare qu'au cours des négociations tenues les 20, 21 et 22 janvier le gouvernement représenté par le secrétaire d'Etat au Budget lui a imposé un véritable ultimatum: soit accepter une augmentation de 15,8 ou 16 pour cent, soit rompre les négociations. Le front syndical a rejeté les propositions du secrétaire d'Etat mais s'est déclaré prêt à poursuivre les négociations, estimant qu'il avait déjà au cours des trois jours précédents manifesté son désir de dialogue et sa ferme volonté de rapprochement. Il a déclaré que sa proposition de 21,5 pour cent n'était pas définitive, que les 16 pour cent du secrétaire d'Etat n'étaient pas acceptables et qu'il restait donc une marge de négociation. En outre, il ajoute que la réponse du gouvernement ne donnait pas toutes les informations auxquelles il était tenu sans toutefois préciser quelles autres informations étaient encore attendues. Selon le front syndical, cette rupture était préméditée puisque, en décembre 1985, le gouvernement s'était soustrait aux négociations en prétextant qu'il devait soumettre au Parlement le budget supplémentaire de 1985, alors que ce budget ne portait pas sur la révision des salaires pour l'année 1986. Le gouvernement avait accepté de négocier pendant le mois de janvier pour aboutir à un accord à la fin du mois de janvier étant donné que le débat budgétaire était prévu pour février. Or, toujours selon le front syndical, le gouvernement n'a pas tenu parole. Il a accéléré les négociations, les comprimant en quatre jours, les 16, 20, 21 et 22 janvier, la première séance n'ayant servi qu'à présenter ses propositions et à signer un protocole de négociation, et la dernière qu'à sanctionner officiellement son dessein de négocier sans intention d'accorder quoi que ce soit de contraire à ses propres vues.

&htab;184.&htab;Le front syndical confirme que le gouvernement ayant conclu à l'échec des négociations, il a demandé, le 27 janvier, l'ouverture de négociations supplémentaires telles que prévues par la loi. Mais il déclare que, par une lettre du 30 janvier qu'il joint en annexe, le secrétaire d'Etat au Budget s'y est refusé, prétextant qu'il devait présenter le budget au Parlement à partir du 3 février 1986, que sa proposition était la seule compatible avec sa politique consistant à stabiliser l'inflation à 14 pour cent en 1986 et que sa proposition et la contre-proposition (respectivement, 16 et 21,5 pour cent) étaient si divergentes qu'elles ne permettraient pas d'achever à temps le débat budgétaire. Le front syndical confirme également avoir appris par la suite, par la voie des médias, la décision du Conseil des ministres d'augmenter les salaires de 16,5 pour cent pour 1986 et l'accord avec le Syndicat des cadres de l'Etat, organisation minoritaire qui représente moins de la moitié de cette catégorie déjà restreinte.

&htab;185.&htab;D'après le front syndical, la mauvaise foi du gouvernement est illustrée par la décision d'accorder au Syndicat des cadres techniques de l'Etat, pour toute la fonction publique, une augmentation de 16,5 pour cent alors que lui-même qui représente l'ensemble des catégories professionnelles de l'administration ne s'était vu proposer par le secrétaire d'Etat qu'un maximum de 15,8 pour cent. De plus, l'accord avec le syndicat des cadres date du 28 janvier, ce qui montre que le gouvernement, après avoir rompu les négociations avec le front syndical au prétexte qu'il n'avait plus le temps de négocier avant de présenter la loi de finances de 1986 au Parlement, a trouvé le temps de poursuivre les négociations avec le syndicat des cadres. Le gouvernement ne cherchait évidemment par cet accord avec une organisation minoritaire et non représentative qu'à fixer unilatéralement les conditions de travail de 1986 avant le second tour des élections présidentielles prévu pour le 16 février par pure manoeuvre électorale. A la date du dépôt de la plainte, soit le 14 mars 1986, selon le front syndical, le gouvernement n'avait d'ailleurs pas encore entamé le débat sur la loi de finances lors duquel il est possible de modifier le budget; il est évident, conclut-il, que, si le gouvernement a brusquement mis fin aux négociations bien avant la fin de janvier, ce n'est pas pour que le Parlement puisse examiner la loi de finances mais bien pour de strictes considérations électorales. Le refus de mettre en oeuvre le mécanisme de négociations supplémentaires n'est pas justifié et mérite une totale réprobation. De plus, les dispositions de la législation portugaise (art. 8, alinéa 2, du décret-loi no 45-A/84) ne sont conformes ni à l'esprit ni à la lettre de la convention no 151 et en particulier à son article 8.

B. Réponse du gouvernement

&htab;186.&htab;Dans sa réponse du 2 octobre 1986, le gouvernement observe que les deux plaintes mettent en cause la question de la procédure de négociation lors de la dernière révision salariale dans la fonction publique en 1986 en ce qui concerne les principes de base de bonne foi et de confiance mutuelle entre les parties.

&htab;187.&htab;Concrètement, le gouvernement observe que les plaignants déclarent qu'il aurait enfreint les dispositions de l'article 8 de la convention qui a trait au règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi en n'entamant des négociations que tardivement et après avoir été soumis à diverses pressions. Le nombre et la fréquence des réunions qui se sont tenues n'auraient pas permis d'examiner correctement les propositions présentées au détriment de la négociation proprement dite. Le gouvernement aurait décidé unilatéralement de mettre fin aux négociations en dépit du large écart qui séparait encore les propositions d'augmentation en discussion.

&htab;188.&htab;En ce qui concerne l'ouverture du processus de règlement des différends, le Front commun des syndicats de la fonction publique prétend que, bien qu'il ait manifesté lors de la dernière réunion son intention de demander l'ouverture de négociations supplémentaires, le gouvernement aurait ignoré cette requête et ne se serait même pas prononcé à ce sujet.

&htab;189.&htab;De son côté, le front syndical affirme que le gouvernement aurait refusé de mettre en oeuvre le mécanisme de négociations supplémentaires, et que le refus du gouvernement portugais n'était pas justifié et méritait une totale réprobation. Il soutient aussi que les dispositions de la législation portugaise - article 8, alinéa 2, du décret-loi no 45-A/84 ne sont conformes ni à l'esprit ni à la lettre de la convention no 151.

&htab;190.&htab;En réponse aux faits se rapportant à la procédure générale de négociation salariale en cause, le gouvernement indique qu'il a toujours manifesté sa volonté de négocier avec les syndicats sur les questions se rapportant à la révision des salaires dans la fonction publique et qu'il a traduit cette volonté dans les faits sitôt qu'il a été possible de tenir des réunions. En pratique, cela ne fut possible qu'à la mi-janvier du fait que le gouvernement, qui était entré en fonctions en novembre, avait été jusque-là tenu de se consacrer à l'élaboration et à la discussion au Parlement du budget supplémentaire pour 1985. Les syndicats furent tenus au courant de la situation; ils connaissaient la raison pour laquelle les réunions n'avaient pas pu avoir lieu. Il faut également préciser que les réunions furent organisées le jour même où est intervenu le vote final sur le budget supplémentaire et que la première réunion s'est tenue le premier jour ouvrable suivant l'approbation du budget. Par conséquent, l'affirmation du front commun selon laquelle les négociations n'auraient été ouvertes qu'à la suite de pressions exercées sur les syndicats n'est pas fondée.

&htab;191.&htab;Au cours des réunions, le gouvernement a toujours adopté une attitude franche et claire, ainsi qu'il ressort des comptes rendus des réunions qu'il joint en annexe. En effet, son représentant a énoncé les principes qui devaient régir les négociations, compte tenu des objectifs du gouvernement et de la nécessité des augmentations qui apparaissaient déjà dans le nouveau budget de l'Etat devant être soumis à l'Assemblée de la République au début de février. Les limites de la marge de négociation du gouvernement ont été clairement exposées lors des réunions et n'ont fait que traduire les dispositions de l'article 4 du décret-loi no 45-A/84 qui énonce que les deux parties doivent être limitées dans leur attitude par "le principe de la sauvegarde de l'intérêt public". Cela supposait, dans les négociations en question, le respect des grandes lignes de la politique budgétaire et fiscale tracées dès le début des négociations par le secrétaire d'Etat au Budget et présentées dans la proposition de loi budgétaire soumise à l'Assemblée de la République. Il est donc difficile de comprendre l'affirmation selon laquelle le gouvernement aurait imposé un ultimatum aux syndicats, comme le prétend le front syndical.

&htab;192.&htab;Selon le gouvernement, les deux organisations plaignantes étaient dès l'abord conscientes de l'urgence de la décision à prendre et des limites susmentionnées; or elles ont insisté pour soumettre des contre-propositions si éloignées de celles du gouvernement qu'aucune possibilité d'accord n'existait plus, étant donné la nécessité de présenter des propositions budgétaires pour 1986 à l'Assemblée de la République dans des délais impératifs.

&htab;193.&htab;D'ailleurs, poursuit le gouvernement, le fait qu'un accord a été conclu avec le Syndicat des cadres techniques de l'Etat - l'une des autres organisations syndicales présente aux négociations - atteste sa bonne foi et sa volonté de négocier. En effet, s'il fut possible de conclure en temps utile les négociations avec ledit syndicat, c'est précisément parce que, contrairement aux organisations plaignantes, il s'est révélé ouvert à ces propositions dans les limites des paramètres fixés par le gouvernement et présentés exactement dans les mêmes termes à toutes les organisations syndicales.

&htab;194.&htab;En réponse aux allégations relatives à la demande de négociations supplémentaires, le gouvernement fait savoir qu'il a répondu conformément à la lettre de la loi qui régit le droit de négociation des travailleurs de l'administration publique comme il appert des lettres qu'il annexe, lesquelles énoncent les raisons qui l'ont amené à ne pas accepter les motifs invoqués pour la réouverture des négociations. Le gouvernement ne comprend pas l'affirmation du front commun selon laquelle il ne se serait même pas prononcé sur la demande de négociations supplémentaires, ni l'affirmation du front syndical selon laquelle il aurait rejeté la demande de négociations complémentaires. En effet, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accepter les raisons invoquées pour la réouverture des négociations car, conformément aux explications données, il a estimé qu'il ne serait pas possible de les rouvrir, compte tenu du calendrier très strict des travaux sur le budget de l'Etat pour 1986. Quoi qu'il en soit, selon le gouvernement, il n'appartient pas aux organisations syndicales d'interférer ou même de se prononcer sur les décisions du gouvernement lorsqu'il s'agit du mode de présentation du budget de l'Etat à l'Assemblée de la République, et la seule possibilité légitime est d'exiger que soient d'emblée clairement exposées les conditions auxquelles doivent obéir les négociations, ce qui a bien été fait.

&htab;195.&htab;En ce qui concerne les positions défendues par le front syndical selon lesquelles les dispositions de la législation portugaise pertinente ne seraient conformes ni à l'esprit ni à la lettre de la convention no 151, il s'agit d'une question indépendante par rapport aux négociations en cause. En effet, le gouvernement estime avoir appliqué la législation en vigueur à la date à laquelle les négociations ont été ouvertes. Or le décret-loi en question, dont le projet a fait en son temps l'objet de débats publics, a été élaboré conformément aux dispositions de son préambule et dans le souci de respecter les engagements internationaux souscrits par le Portugal en ratifiant la convention no 151. Cette préoccupation a présidé à l'élaboration de l'article en question. Le texte a été porté à la connaissance de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans le cadre des rapports présentés au sujet de l'application de cette convention, et la commission n'a formulé aucune observation ni demande directe qui permette de confirmer l'incompatibilité alléguée. D'ailleurs, l'organisation plaignante elle-même qui soulève maintenant la question n'a jamais invoqué la moindre incompatibilité légale lorsque des copies de ces rapports lui ont été communiquées.

&htab;196.&htab;En conclusion et au vu de ce qui précède, le gouvernement estime que les plaintes considérées doivent être tenues pour non avenues, les allégations qu'elles formulent étant dénuées de tout fondement.

C. Conclusions du comité

&htab;197.&htab;Le comité observe que les plaintes portent sur une critique du décret-loi no 45-A/84 du 8 février 1984 réglementant le droit de négociation des travailleurs de l'administration publique qui n'auraient pas établi de mécanisme de résolution des conflits dans la fonction publique. Elles portent en particulier sur le refus du gouvernement d'ouvrir des négociations supplémentaires, avec les organisations plaignantes, après l'échec des négociations sur les augmentations salariales et sur la décision prétendument unilatérale du gouvernement d'accorder une augmentation de salaire supérieure aux propositions qu'il avait faites pendant les négociations.

&htab;198.&htab;Le comité note que le front commun des syndicats adhérant à la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) avait déjà porté plainte en matière de négociations collectives dans la fonction publique en 1981 et en 1985 (cas no 1042 examiné dans le 214e rapport en mars 1982 et cas no 1315 examiné dans le 239e rapport en mars 1985). La première plainte avait été présentée avant l'adoption du décret-loi no 45-A/84, la seconde après. A l'époque de la première plainte, le gouvernement avait déjà ratifié la convention no 151 mais il n'avait pas encore adopté le décret-loi no 45-A/84 du 3 février 1984 réglementant le droit de négociation des travailleurs dans l'administration publique. Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale avait donc demandé au gouvernement d'adopter une législation accordant aux fonctionnaires les garanties prévues par la convention no 151 de telle sorte qu'elles inspirent la confiance des parties intéressées. [214e rapport, paragr. 331.] Lors de la seconde plainte, le comité avait noté que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait examiné le décret-loi no 45-A/84 et estimé qu'il était conforme aux exigences de la convention no 151. Le comité s'était rallié à cette opinion, estimant que la procédure choisie par le législateur portugais pour résoudre les conflits, à savoir les négociations supplémentaires, était conforme aux prescriptions de la convention qui, dans le cas d'espèce, avaient été correctement appliquées et il avait décidé, à l'époque, que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi. [239e rapport, paragr. 74 à 81.]

&htab;199.&htab;Dans le présent cas, les deux grandes organisations représentatives de la fonction publique portent plainte estimant que le gouvernement a violé le décret-loi en n'acceptant pas la réouverture des négociations supplémentaires. L'article 8 de ce décret-loi, qui traite de la résolution des conflits, dispose en son alinéa 1 "que la résolution des conflits survenant pendant la procédure de négociation pourra se faire à la demande des organisations syndicales par des négociations supplémentaires"; d'après l'alinéa 2, l'ouverture de négociations supplémentaires exigeant l'approbation du gouvernement ne pourra intervenir au-delà d'un délai de vingt jours et aura pour objet de tenter d'obtenir un accord et, d'après l'alinéa 3, le consensus obtenu dans les négociations supplémentaires aura le caractère d'une recommandation.

&htab;200.&htab;Le gouvernement rappelle que le projet de décret-loi no 45-A/84 a été élaboré dans le souci du respect de la convention no 151, qu'il a fait l'objet d'un débat public, qu'il a été porté à la connaissance de la commission d'experts qui n'a formulé aucune observation ni demande directe et que le front syndical - la seconde organisation plaignante dans cette affaire - n'avait jamais invoqué la moindre incomptabilité légale lorsque les copies des rapports sur l'application de la convention no 151 lui ont été communiquées.

&htab;201.&htab;Le comité observe en effet que, comme le front syndical l'indique lui-même au début de sa plainte, le gouvernement était parvenu à deux reprises, en 1984 et en 1985, à signer des accords salariaux dans la fonction publique avec cette organisation représentative adhérente à l'UGT.

&htab;202.&htab;Le comité observe cependant que, dans le présent cas, le gouvernement n'a pas rouvert les négociations avec les organisations les plus représentatives mais qu'il est néanmoins parvenu à un accord avec une organisation qui est considérablement moins représentative.

&htab;203.&htab;De l'avis du comité, si la procédure choisie par le législateur portugais pour résoudre les conflits, à savoir les négociations supplémentaires, est conforme à la convention, les deux partenaires à la négociation - le gouvernement et les organisations syndicales - doivent toutefois maintenir une attitude de bonne foi dans les négociations. Dans le cas d'espèce, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas rouvert les négociations avec les organisations plaignantes qui sont les plus représentatives.

Recommandation du comité

&htab;204.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité demande au gouvernement de satisfaire, à l'avenir, la demande d'ouverture de négociations supplémentaires qui seraient présentées par les organisations syndicales les plus représentatives en vue de tenter de parvenir à un accord.

Cas no 1370 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES ASSURANCES DU SUD ET DES ILES

&htab;205.&htab;La plainte du Syndicat des travailleurs des assurances du Sud et des îles figure dans une communication du 30 mai 1986. Le gouvernement a envoyé une réponse sur cette affaire dans une communication du 16 octobre 1986.

&htab;206.&htab;Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;207.&htab;Dans cette affaire, le syndicat plaignant allègue une violation du droit de négociation collective par le gouvernement du Portugal. Il déclare être représentatif de la quasi-totalité des travailleurs du secteur des assurances et des îles et être affilié à l'Union générale des travailleurs (UGT).

&htab;208.&htab;Le plaignant explique que, conformément à la loi, les associations syndicales, qui avaient précédemment accepté la convention collective du travail pour le secteur des assurances, avaient proposé aux associations d'employeurs la révision de ladite convention. Les partenaires sociaux s'étaient engagés dans des négociations mais un désaccord et un conflit collectif s'en étant suivis, ils avaient dû recourir à la conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Cette conciliation avait permis d'aboutir à un accord entériné, selon le plaignant, par un représentant du ministère des Finances et une représentante du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La présence du ministère des Finances se justifiait dès lors qu'il s'agissait d'un accord s'appliquant à des sociétés d'assurance à capitaux publics placés sous la tutelle du ministère des Finances.

&htab;209.&htab;Les parties signataires à l'accord l'avaient soumis conjointement à la Direction générale du travail en vue de son enregistrement et de sa publication après avoir demandé, conformément à la loi, l'approbation du ministère de tutelle et des autres ministères compétents, en l'occurrence celle du secrétariat d'Etat adjoint au ministre des Finances et du Trésor par délégation du ministère des Finances ainsi que celle du secrétariat d'Etat aux entreprises et à la formation professionnelle par délégation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Or, proteste le plaignant, le secrétaire d'Etat adjoint au ministère des Finances et du Trésor a refusé d'accorder son approbation par l'arrêté no 1001/86/X du 3 janvier 1986. L'arrêté en question est joint en annexe à la plainte.

&htab;210.&htab;Le refus de l'autorité de tutelle était motivé par une clause de l'accord prévoyant une réduction de 15 minutes de la durée hebdomadaire du travail (clause no 35), alors que, selon le plaignant, seul le ministre du Travail et de la Sécurité sociale aurait été habilité à prendre une telle décision, conformément au décret no 505/74 du 1er octobre 1974. Les partenaires sociaux se seraient donc adressés à ce ministre pour lui demander son autorisation.

&htab;211.&htab;Outre ce fait, qualifié par ailleurs de mineur par le plaignant, le secrétaire d'Etat adjoint au ministre des Finances et du Trésor se serait permis par cet arrêté du 3 janvier 1986 de limiter pour l'avenir les futures révisions de la convention collective du secteur des assurances.

&htab;212.&htab;Le plaignant reconnaît qu'à la suite de l'arrêté en question, les partenaires sociaux ont signé, pour enregistrement, un nouveau texte qui ne faisait plus mention de la réduction de 15 minutes de la durée hebdomadaire du travail. Selon lui, les partenaires sociaux ont été contraints d'agir ainsi pour ne pas retarder l'application des nouvelles grilles de salaires.

&htab;213.&htab;Pour conclure, le plaignant estime que l'arrêté du 3 janvier 1986 a enfreint le principe de la confiance des partenaires sociaux. Il considère en effet que l'intervention de l'autorité de tutelle, dans la mesure où elle implique que des instructions peuvent être données aux représentants des entreprises sous tutelle qui doivent les accepter en tant qu'orientation liant les partenaires sociaux, ne lui inspire aucune confiance. Il est convaincu que la révision librement acceptée de la convention n'appelait aucune mesure de correction de la part du gouvernement.

B. Réponse du gouvernement

&htab;214.&htab;Dans sa longue réponse du 16 octobre 1986, le gouvernement confirme certaines des assertions du plaignant. Il convient notamment qu'à la suite d'un désaccord survenu au cours du renouvellement de la convention collective, les partenaires sociaux ont recouru à la conciliation du ministère du Travail et que, lors de la dernière réunion de conciliation avec le service compétent de ce ministère, les parties en présence, syndicat et employeur, sont parvenues à un accord. Il explique que, dès le début, le concours du ministère des Finances présent lors des réunions de conciliation se justifiait par le fait que l'instrument qui faisait l'objet d'une révision s'appliquait à des sociétés à capitaux publics placés sous la tutelle de l'Etat. Il admet également que les parties ont soumis conjointement le texte de l'accord à la Direction générale du travail en vue de son enregistrement et de sa publication, et il explique qu'en effet, pour être enregistré, cet accord devait au préalable avoir été approuvé par le ministère de tutelle qui devait agir en collaboration avec les autres ministères compétents, à savoir, dans le présent cas, le secrétaire d'Etat adjoint au ministère des Finances et du Trésor et le secrétaire d'Etat aux entreprises et à la formation professionnelle.

&htab;215.&htab;En revanche, le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle le ministère des Finances aurait entériné cet accord et, pour preuve, il communique la copie du procès-verbal de conciliation du 17 décembre 1985 qui ne porte pas la signature de l'expert du ministère des Finance alors même que celui-ci assistait l'expert du ministère du Travail. Selon le gouvernement, comme il appert du procès-verbal d'une des réunions antérieures, celle du 13 décembre 1985 dont il annexe le texte, l'expert du ministère des Finances avait, lors de cette réunion, communiqué aux partenaires sociaux les recommandations de son ministère visant les salaires et non la durée du travail. Le gouvernement déclare que rien dans cette communication ne permettait de conclure que les représentants des entreprises publiques fussent autorisés à réduire encore l'horaire hebdomadaire à 35 h 30 de travail qui est déjà l'un des plus courts pratiqué au Portugal où la semaine est proche de 44 heures et de 42 heures dans les services.

&htab;216.&htab;Le gouvernement admet que l'arrêté no 1001/86/X du 3 janvier 1986 a défini les conditions dans lesquelles le ministère pourrait accorder son approbation, et il précise que le texte de la convention que les partenaires sociaux ont déposé auprès des services compétents (ne comportant plus la clause relative à la réduction de 15 minutes de la durée hebdomadaire du travail), présenté le 8 janvier 1986 et approuvé par le ministre des Finances et du Travail, a été publié au bulletin du travail et de l'emploi le 22 janvier 1986.

&htab;217.&htab;Selon le gouvernement, l'allégation selon laquelle le refus du ministère des Finances d'accorder son approbation tant que la clause prévoyant une réduction de 15 minutes de la durée hebdomadaire du travail, alors que seul le ministre du Travail aurait été habilité à prendre une telle décision, conformément au décret-loi no 505/74 du 1er octobre 1974, résulte d'une incompréhensible erreur du plaignant. En effet, le gouvernement admet que le décret-loi en question dispose que "les limites de durée du travail fixées dans les grilles d'horaires en vigueur ne pourront être réduites ni par convention collective ni par contrat individuel du travail" et que "le gouvernement par l'intermédiaire du ministre du Travail pourra toutefois autoriser la modification des durées en vigueur quand il la juge compatible avec le développement économique de la branche d'activité considérée". Il relève cependant que le texte date de 1974, que la nationalisation des assurances n'est intervenue que le 12 mars 1975 et que, depuis, le décret-loi no 260/76 du 8 avril 1976 sur les entreprises publiques prévoit que certaines questions économiques, financières et sociales touchant au fonctionnement des entreprises publiques doivent être assujetties à l'approbation du ministère de tutelle (art. 13).

&htab;218.&htab;Le gouvernement ajoute que l'article 24 du décret-loi no 519/C1/79 du 29 décembre 1979 sur les conventions collectives interdit le dépôt des conventions concernant les entreprises publiques ou à capitaux publics si elles ne sont pas accompagnées d'un document prouvant l'autorisation ou l'approbation du ministère de tutelle qui, à cette fin, décidera de concert avec les autres ministères compétents. L'approbation devait donc émaner du ministère de tutelle, et le ministère des Finances est, dans le cas d'espèce, ce ministère de tutelle. Pour le gouvernement, le plaignant est donc dans l'erreur quand il accuse le secrétaire d'Etat aux finances d'avoir usurpé une compétence du ministère du Travail. Le gouvernement conclut d'ailleurs que les négociateurs, tant syndicaux que patronaux, ont si bien admis la légitimité de cette intervention qu'ils se sont empressés de modifier la clause no 35 pour assurer l'approbation, le dépôt et la publication de l'ensemble de la convention collective.

&htab;219.&htab;Au sujet de l'allégation selon laquelle le représentant du ministère du Travail aurait abusé la confiance des partenaires sociaux en se permettant de limiter les futures révisions de la convention collective du travail du secteur des assurances, le gouvernement fournit les explications suivantes: l'examen du procès-verbal du 13 décembre 1985 déjà cité et de l'arrêté no 1001/86/X du 3 janvier 1986 contenant la demande de retrait de la clause sur la réduction de la durée hebdomadaire du travail permet de conclure, selon lui, que cette accusation est infondée.

&htab;220.&htab;En effet, le gouvernement estime qu'il a le droit et le devoir de mener une politique des revenus et des prix. Or, poursuit-il, ayant été saisi d'une demande de conciliation, il a communiqué aux partenaires sociaux les limites dans lesquelles pourrait s'établir la négociation salariale, à savoir: le taux d'inflation + 1 pour cent de gain réel des salaires + ou - le taux de variation de la productivité, comme il ressort du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 1985. Cependant, l'arrêté no 1001/86/X du 3 janvier 1986 constate que la négociation a abouti à une augmentation de 19,6 pour cent grossie d'un relèvement de la subvention pour les repas de 390 escudos au mépris des orientations communiquées aux négociateurs. Pour éviter les conséquences sociales d'un refus, le gouvernement a accordé l'autorisation mais il a, dans cet arrêté, avisé les parties que les fortes augmentations de salaires accordées (19,5 pour cent) excédaient largement les prévisions de l'inflation pour 1986, et il a attiré leur attention sur leur responsabilité dans la violation de la politique des revenus et des prix dans un secteur économique sensible et composé d'entreprises publiques. Il a donc proposé en même temps qu'il accordait son autorisation aux augmentations salariales qui avaient été pactisées, les correctifs suivants:

- soit compenser par une efficacité économique accrue l'excessive différence entre l'augmentation de la masse salariale résultant de la négociation et le taux d'inflation prévu pour la période d'application des grilles salariales, la compagnie et en particulier ses organes de gestion et d'administration s'obligeant à réaliser un effort considérable d'amélioration des conditions d'exploitation;

- soit compenser l'augmentation excessive des salaires en modifiant la croissance de la masse salariale lors de la prochaine révision de la convention collective.

Pour le gouvernement, cette seconde indication ne constitue pas un abus de confiance mais vise à mettre les partenaires devant leurs responsabilités en leur offrant les moyens de compenser les résultats excessifs de la négociation.

&htab;221.&htab;Selon lui, l'exercice du pouvoir de tutelle dans ce domaine est légitime, et il explique qu'au Portugal la tutelle va jusqu'à communiquer aux parties, avant de conclure une négociation, les limites dans lesquelles l'approbation sera accordée. Selon le gouvernement, cette intervention ne viole donc pas la convention no 98 puisque l'article 4 de cette convention ne fait pas de la négociation collective un droit absolu et illimité mais un moyen privilégié de promouvoir et d'encourager, par des mesures appropriées aux conditions nationales, la résolution des conflits de travail et d'emploi.

C. Conclusions du comité

&htab;222.&htab;Le comité prend note des explications longues et détaillées fournies par le gouvernement. Il estime cependant nécessaire d'attirer son attention sur un principe sur lequel il s'est prononcé à maintes reprises. Pour lui, une législation autorisant le refus du dépôt d'une convention collective pour vice de forme n'est pas contraire au principe des négociations volontaires. Par contre, si cette législation implique que le refus du dépôt peut avoir comme justification des motifs tels que l'incompatibilité avec la politique générale du gouvernement, cela équivaut à exiger une approbation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective. [Voir, notamment, 236e rapport, cas no 1267 (Papouasie-Nouvelle-Guinée), paragr. 600.]

&htab;223.&htab;Or le comité rappelle qu'exiger l'homologation par une autorité publique avant qu'une convention puisse entrer en vigueur n'est pas conforme aux principes de négociation volontaire établis dans la convention no 98. Dans le cas où les clauses de certaines conventions collectives paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager une procédure permettant de signaler ces considérations à l'attention des parties, afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devraient rester libres dans leur décision finale. [Voir 208e rapport, cas no 1007 (Nicaragua), paragr. 389.]

&htab;224.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité observe qu'aux termes de la loi no 505/74 du 1er octobre 1974 les limites de durée du travail fixées par les grilles d'horaires en vigueur ne peuvent être réduites ni par convention collective ni par contrat individuel de travail mais que le gouvernement peut autoriser la modification des durées en vigueur quand il la juge compatible avec le développement économique de la branche d'activité considérée. De l'avis du comité, une législation excluant la durée du travail du champ des négociations collectives, à moins d'une autorisation gouvernementale, semble porter atteinte au droit des organisations de travailleurs de négocier librement avec les employeurs les conditions de travail garanties par l'article 4 de la convention no 98.

&htab;225.&htab;Par ailleurs, le comité relève que l'article 24 du décret-loi no 519/C1/79 du 29 décembre 1979 sur les conventions collectives interdit le dépôt des conventions concernant les entreprises publiques ou à capitaux publics si elles ne sont pas accompagnées d'un document prouvant l'autorisation ou l'approbation du ministère de tutelle qui, à cette fin, décide avec les autres ministres compétents. De l'avis du comité, si cette législation n'autorisait le refus du dépôt d'une convention collective que pour vice de forme, elle ne serait pas contraire aux principes de négociation volontaire. En revanche, dès lors qu'elle implique que le refus du dépôt peut avoir comme justification des motifs tels que l'incompatibilité avec la politique générale du gouvernement, cela équivaut à exiger une autorisation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective, ce qui n'est pas conforme aux principes de négociation volontaire établis dans la convention no 98.

&htab;226.&htab;Bien qu'il n'appartienne pas au comité de se prononcer sur les mesures économiques qu'un gouvernement peut juger utile de prendre en matière de stabilisation économique, les gouvernements devraient préférer la persuasion à la contrainte. Aussi, plutôt que de subordonner la validité des conventions à l'approbation gouvernementale, les gouvernements pourraient notamment prévoir que toute convention collective qui serait déposée auprès de l'autorité compétente entrerait normalement en vigueur dans un délai raisonnable suivant son dépôt. Si l'autorité publique estimait que les termes de la convention sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus souhaitables dans l'intérêt général, les cas pourraient être soumis pour avis et recommandation à un organisme consultatif approprié, étant entendu cependant que les parties devraient rester libres de leur décision finale. [Voir 85e rapport, cas no 341 (Grèce), paragr. 187, 132e rapport, cas no 691 (Argentine), paragr. 28, et 236e rapport, cas no 1206 (Pérou), paragr. 508.]

Recommandation du comité

&htab;227.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Considérant que la nécessité d'une autorisation préalable des autorités publiques pour la mise en vigueur d'une convention collective n'est pas conforme à l'article 4 de la convention no 98, le comité invite le gouvernement à modifier sa législation de manière à supprimer cette autorisation et à permettre la libre négociation des questions relatives à la durée du travail.

b) Le comité encourage le gouvernement, lorsqu'il souhaite attirer l'attention des parties à la négociation sur des considérations d'intérêt général et des raisons majeures de politique économique appelant de leur part un nouvel examen, à préférer la persuasion à la contrainte.

c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.

Cas no 1371 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE (VICTORIA) PRESENTEE PAR LA FEDERATION AUSTRALIENNE DES EMPLOYES ET TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION (BLF)

&htab;228.&htab;La Fédération australienne des employés et travailleurs de la construction (BLF) a porté plainte en violation des droits syndicaux par une communication datée du 28 mai 1986. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication du 29 janvier 1987.

&htab;229.&htab;L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;230.&htab;Dans sa communication du 28 mai 1986, la BLF évoque la promulgation de certains articles de la loi de 1985 portant radiation de la BLF, qui est venue aggraver les mesures du gouvernement victorien contre le syndicat radié, plaignant. Ladite loi a déjà fait l'objet d'une plainte de la BLF. [Voir 244e rapport, cas no 1345, paragr. 157 à 193, mai 1986.]

&htab;231.&htab;Premièrement, la BLF évoque l'ordre en conseil pris par le gouvernement du Victoria sous le titre de "Code de conduite et d'assistance financière", entré en vigueur le 20 novembre 1985. Selon la BLF, la validité juridique de cet ordre serait douteuse, mais le gouvernement le tient pour légitime et aurait immédiatement entrepris de contraindre les employeurs à signer des documents reprenant les normes du code; le plaignant en cite le paragraphe 2.2(f), ainsi libellé: "Les entreprises de construction du Victoria sont tenues par le présent Code de conduite de ne pas traiter avec la BLF quand elle n'a pas compétence pour l'ouvrage au sens de la loi sur la conciliation et l'arbitrage." Le paragraphe 2.4 fait du code un élément fondamental de tout contrat de construction avec le gouvernement victorien, et son paragraphe 2.6 écarte des contrats publics à venir ceux qui auront commis une rupture d'engagement ou une infraction au Code de conduite. La BLF relève que le reste du code (dont elle fournit copie) traite de l'assistance financière aux entreprises qui auront subi pertes ou retards par suite d'un conflit du travail mené à l'appui de la BLF.

&htab;232.&htab;La BLF dénonce les pressions soutenues exercées sur certaines sociétés pour les faire souscrire au code, par exemple la menace de coupures de gaz ou d'électricité sur les chantiers d'entreprises non signataires. La BLF joint copie d'un communiqué de presse du ministère victorien de l'Emploi et des Relations professionnelles daté du 13 février 1986 et qui annonce, entre autres sanctions contre les entreprises non signataires, l'interdiction de tout contrat avec des services gouvernementaux. Un autre communiqué du 14 février, et de même source, parle d'"embargo" sur les entreprises de construction non signataires.

&htab;233.&htab;La BLF prétend que l'existence et l'utilisation du Code de conduite sont contraires aux articles 2 et 8, paragraphe 2, de la convention no 87, puisqu'il détourne les membres de la BLF de rester dans le syndicat de leur propre choix et qu'il rend l'appartenance à la BLF désavantageuse pour les travailleurs dans la recherche ou la conservation d'un emploi.

&htab;234.&htab;Deuxièmement, la BLF évoque les formulaires officiels pour travailleurs de la construction que le gouvernement victorien fait distribuer depuis avril 1986 sur les chantiers pour permettre aux membres de la BLF à la fois de quitter cette dernière et de s'inscrire à un autre syndicat pour obtenir du travail. Le plaignant relève dans le formulaire - dont il joint copie - la phrase suivante: "pour garder votre emploi dans la construction, il faut maintenant que vous démissionniez de la BLF".

&htab;235.&htab;Le plaignant allègue que des agents de l'Etat et de la police se sont rendus sur plusieurs chantiers pour veiller à ce que les formulaires soient remplis, c'est-à-dire que, si les travailleurs ne démissionnent pas de la BLF, ils seront licenciés. La BLF déclare qu'il y a effectivement eu licenciements sur plusieurs chantiers, visant notamment des personnes directement employées par le ministère des Travaux publics; ces licenciements ont amené plusieurs membres de la BLF à lancer des poursuites judiciaires, mais le plaignant prétend que, par l'effet des procédures fédérales de radiation que le comité a examinées au titre du cas no 1345 [244e rapport, paragr. 157 à 193, approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session, mai-juin 1986], ces travailleurs ne peuvent plus invoquer la législation sur les licenciements antisyndicaux; les poursuites sont donc menées en vertu de la législation sur les pratiques de travail, et du droit ordinaire. Certains travailleurs licenciés auraient toutefois obtenu de la Cour suprême du Victoria un arrêt empêchant le ministre victorien du Travail de faire, avant l'issue du procès, toute déclaration selon laquelle le Code de conduite obligerait les employeurs signataires à ne pas employer de membres de la BLF.

&htab;236.&htab;La BLF allègue que la conduite du gouvernement victorien, tant en licenciant ses propres salariés pour refus de quitter la BLF qu'en faisant pression sur les employeurs de la construction pour qu'ils renvoient leurs travailleurs membres de la BLF, contrevient à l'article 1 de la convention no 98 et dément le gouvernement quand celui-ci prétend ne pas demander aux travailleurs de renoncer à toute affiliation syndicale, mais de s'inscrire à des syndicats dits appropriés.

B. Réponse du gouvernement

&htab;237.&htab;La réponse du gouvernement australien, en date du 29 janvier 1987, communique la réponse détaillée du gouvernement du Victoria qui, en substance, nie que le Code de conduite ou les formulaires officiels distribués aux membres de la BLF contreviennent aux conventions nos 87 et 98.

&htab;238.&htab;En ce qui concerne l'allégation que le Code de conduite violerait les articles 2 et 8, paragraphe 2, de la convention no 87, le gouvernement déclare que le code doit être considéré dans le cadre de la situation sociale exceptionnelle qui régnait au moment de son introduction, et qui est exposée aux paragraphes 169 et 170 du 244e rapport du comité, où est examinée la plainte précédente de la BLF (cas no 1345). En résumé, la BLF a été privée en 1974 de son enregistrement au titre de la loi fédérale sur la conciliation et l'arbitrage par suite d'abus persistants des relations professionnelles, et son réenregistrement a été à nouveau contesté en 1981. La BLF n'ayant pas tenu les engagements du Protocole d'accord de 1984 entre les employeurs et les syndicats de la construction, le gouvernement fédéral, devant les extrêmes difficultés causées par la BLF dans le secteur, a promulgué la loi de 1985 sur l'industrie de la construction, qui disposait notamment que la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage tiendrait une audience sur la conduite de la BLF; à cette audience, tenue en avril 1986, ladite commission s'est prononcée contre la BLF. Le Parlement australien a en conséquence passé une loi portant radiation de la BLF, et le gouvernement victorien a promulgué la loi sur la radiation de la BLF, à l'exception de ses articles 4, 5 et 7; ces articles ont été promulgués depuis pour maintenir la validité de la loi, mais les articles 4 et 5 n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2000.

&htab;239.&htab;Le gouvernement fait observer que le Code de conduite, loin de viser principalement la BLF, ne fait que prolonger les mesures déjà prises (notamment le Protocole d'accord de 1984) pour tenter d'améliorer le climat économique et social dans la construction et d'éliminer les pratiques contraires à ce but. Quatre gouvernements d'Etats australiens ont émis des codes de conduite analogues, toujours pour régler les problèmes sociaux de la construction. Le gouvernement souligne que le code est simplement un accord entre le gouvernement victorien et celles des entreprises de construction qui sont prêtes à l'appliquer, et qu'il n'y a pour les autres aucune obligation légale de s'y conformer. Quoi qu'il en soit, le gouvernement victorien ne compte pas entrer en rapports contractuels avec ces derniers.

&htab;240.&htab;Le gouvernement explique que le Code de conduite énonce six principes que les employeurs de la construction sont invités à suivre. L'un d'eux, et le seul qui vise directement la BLF, est que les entreprises s'accordent à refuser de traiter avec la BLF là où elle n'aura pas compétence pour l'ouvrage en vertu de la loi sur la conciliation et l'arbitrage. Le gouvernement définit ce qu'est la compétence pour l'ouvrage dans le régime fédéral des relations professionnelles (qui s'applique à la plupart du secteur de la construction dans le Victoria): les syndicats enregistrés ont le droit - aux fins de participation aux procédures officielles de conciliation et d'arbitrage, et pour assurer que les employeurs puissent négocier avec des organisations compétentes pour l'ouvrage - de représenter les travailleurs occupés aux genres d'ouvrages spécifiés dans les statuts déclarés desdits syndicats. Après la radiation de la BLF, la compétence pour certains ouvrages relevant précédemment des statuts fédéralement déclarés de la BLF a été provisoirement confiée à d'autres syndicats fédéralement enregistrés, avec leur consentement. Cela n'exclut pas le jeu du régime national, par lequel les syndicats enregistrés demandent l'agrément du Registre syndical pour adapter leurs statuts à cette nouvelle compétence.

&htab;241.&htab;Quant aux contraintes prétendument exercées sur les entreprises pour leur faire suivre le code, le gouvernement relève que les représentants des principales organisations d'employeurs de la construction, ainsi que des entrepreneurs individuels, ont tous exprimé leur approbation pour le code et en ont reconnu la nécessité. Selon le gouvernement, aucun groupe d'employeurs n'a critiqué le code depuis sa publication en novembre 1985, et l'allégation de la BLF sur le retrait du gaz, etc. aux constructeurs non signataires doit être jugée dans le cadre du grave problème qu'avait posé un petit groupe d'employeurs qui s'obstinait à passer avec la BLF des accords injustifiables pour éviter les conflits sociaux sur leurs chantiers. Le gouvernement déclare qu'il aurait pu falloir user contre trois ou quatre employeurs de mesures légitimes, dans ces circonstances exceptionnelles, pour les amener à se plier aux dispositions nécessaires pour atteindre les buts volontairement admis par les autres employeurs et par les syndicats autres que la BLF. Si le gouvernement victorien a envisagé de retirer certains services aux employeurs réfractaires, c'était comme un dernier recours dans une situation extrême, mais le gouvernement signale qu'il n'a pas été nécessaire d'en venir là.

&htab;242.&htab;Le gouvernement ajoute que le code ne refuse pas aux travailleurs le droit de s'affilier aux organisations de leur propre choix: il prévoit simplement que les employeurs n'entrent pas en rapport avec la BLF là où elle n'a pas compétence en vertu de la loi sur la conciliation et l'arbitrage. Le gouvernement victorien considère que, si un travailleur appartient à la BLF, cela ne constitue pas les rapports entre l'employeur et la BLF que dénonce le Code de conduite; aucun employeur ne sera donc l'objet de sanctions pour le fait d'employer des membres de la BLF.

&htab;243.&htab;En ce qui concerne la prétendue infraction à l'article 1 de la convention no 98 par licenciement de certains travailleurs pour appartenance à la BLF, le gouvernement fait observer que certains travailleurs sont à la fois membres de la BLF et d'autres syndicats; ces travailleurs n'ont pas été licenciés pour appartenance à la BLF. Ce à quoi tiennent les employeurs, c'est que les travailleurs soient membres d'un syndicat enregistré. Pour éclaircir ce point, le gouvernement fait un bref historique de la sécurité syndicale dans la construction: l'emploi dans ce secteur a toujours été strictement contrôlé pour assurer le degré maximum de syndicalisation des travailleurs; il est donc admis dans le secteur que les personnes travaillant sur un chantier visé par les statuts d'un syndicat donné doivent appartenir à ce syndicat. Du fait de sa radiation, la BLF n'a compétence sur aucun chantier dans le Victoria et ne peut pas y représenter les travailleurs ni leur assurer les garanties du régime de relations professionnelles en vigueur. Le refus d'employer les travailleurs qui ne s'affilient pas à un syndicat dit approprié et capable d'agir dans le cadre du régime est donc conforme à la pratique établie du secteur.

&htab;244.&htab;A propos de certaines déclarations du gouvernement victorien et des formulaires officiels (à l'effet que, pour conserver leur emploi, les travailleurs de la construction devraient quitter la BLF et adhérer à d'autres syndicats), le gouvernement rappelle avec quel abusif activisme la BLF a cherché à imposer son monopole syndical dans la construction, au point de s'aliéner gravement les autres syndicats du secteur et de provoquer de graves troubles professionnels. Le gouvernement victorien était très soucieux des nouveaux troubles que pourrait entraîner le maintien de la BLF sur les chantiers après sa radiation. Au moment où la radiation a été prononcée au niveau fédéral et à celui de l'Etat, les employeurs étaient victimes, de la part de la BLF, d'une agitation sociale si intense et prolongée, dont les innombrables prétextes n'étaient pas toujours d'ordre professionnel, que certains ont conclu que la meilleure solution serait de licencier les travailleurs membres de la BLF. Certains licenciements ont eu lieu avant la radiation de la BLF mais, à la suite d'actions en justice, les employeurs ont accepté de réintégrer les intéressés.

&htab;245.&htab;En fait, déclare le gouvernement, une fois la BLF radiée et après la réattribution de ses compétences à d'autres syndicats reconnus, presque tous les membres de la BLF ont adhéré à ces syndicats. Ces syndicats craignaient, pour les raisons données plus haut, que le maintien de l'adhésion à la BLF s'avère professionnellement impraticable dans ces conditions. L'un des principaux, le BWIU (Syndicat professionnel australien des travailleurs de la construction), a d'ailleurs décidé qu'il n'admettrait que les travailleurs qui démissionneraient de la BLF; cette condition a par la suite été annulée, et l'appartenance à la BLF n'empêche plus d'adhérer à la BWIU.

&htab;246.&htab;En ce qui concerne les poursuites entamées devant la Cour suprême en vertu de la loi du Victoria sur les pratiques loyales de travail, 1985, le gouvernement indique qu'elles sont encore en instance. Il explique que ces poursuites sont fortement inspirées de l'allégation de la BLF selon laquelle il y avait mensonge à dire, dans les formulaires officiels, que le Code de conduite exigeait que l'on quitte la BLF pour rester employé dans la construction. Le gouvernement victorien s'est engagé en mai 1986, pendant la première phase des procédures, à suspendre la distribution des formulaires. Comme la Cour suprême n'a pas encore statué, le gouvernement victorien s'abstient de plus amples remarques sur cet aspect de la plainte.

&htab;247.&htab;En ce qui concerne l'allégation que la police aurait été présente sur les chantiers pour y faire remplir les formulaires, le gouvernement déclare que l'intervention de la police était une mesure de modération, et uniquement due à la poursuite des agissements violents de la BLF; il s'agissait de prévenir de nouvelles violences ou intimidations. Cette inquiétude était justifiée par le constant mépris que montrait la BLF pour les normes admises de relations professionnelles depuis sa radiation d'avril 1986. Parmi les plus récents de ces abus, le gouvernement cite l'invasion et l'occupation du ministère victorien de l'Emploi en octobre 1986 et certains abus qui ont motivé des inculpations contre des membres de la BLF, tels que voies de fait, résistance à interpellation et entrée illicite sur les chantiers.

&htab;248.&htab;Enfin, le gouvernement évoque le manque d'appui du Conseil australien des syndicats et des principales organisations travailleuses d'autres Etats pour la BLF; il relève aussi avec quel succès les autres syndicats ont recruté les travailleurs de la construction. Au Victoria, le BWIU estime que 80 pour cent des travailleurs du secteur cotisent maintenant chez lui et, en Nouvelle-Galles du Sud, on évalue à 10.000 les anciens membres de la BLF maintenant affiliés à d'autres syndicats enregistrés.

&htab;249.&htab;Le gouvernement tient aussi à rappeler que la BLF pourra de nouveau demander son réenregistrement à la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage cinq ans après l'entrée en vigueur (14 avril 1986) de la loi portant radiation de la BLF. Les conséquences de la radiation pour la BLF ne sont donc pas nécessairement permanentes. Il est évident, conclut le gouvernement, que le réenregistrement dépendra beaucoup de la conduite de la BLF dans l'intervalle.

C. Conclusions du comité

&htab;250.&htab;Le comité note que ce cas concerne certaines mesures prises contre des membres de la BLF par le gouvernement du Victoria par suite de l'entrée en vigueur de la loi de 1985 sur la radiation de la BLF, qui a été examinée en mai 1986 dans le cas no 1345. Bien que le gouvernement ait déclaré pendant l'examen du précédent cas que certains articles de la loi ne seraient promulgués "en aucune circonstance" - laissant ainsi entendre au comité que la loi en question expirerait automatiquement le 30 juillet 1986 [voir 244e rapport, paragr. 172] -, le comité note que le gouvernement déclare maintenant que les dispositions contestées ont été promulguées pour des raisons techniques, c'est-à-dire pour maintenir en vigueur la loi, mais ne seront pas appliquées avant l'an 2000.

&htab;251.&htab;Malgré l'apparente suspension des dispositions répressives de la loi, le plaignant allègue que deux textes - le Code de conduite introduit en novembre 1985 et les formulaires officiels du gouvernement distribués sur les chantiers en avril et mai 1986 - détournent les membres de la BLF de rester dans le syndicat de leur propre choix et les exposent à une discrimination dans l'emploi pour cause d'affiliation syndicale.

&htab;252.&htab;En premier lieu, le comité observe que le Code de conduite n'est ni un texte législatif ni un préalable obligatoire à l'octroi de contrats publics de construction dans le Victoria, bien qu'il prévoie la perte de contrats publics pour les constructeurs non signataires. Au contraire, le gouvernement souligne que les représentants de tous les principaux groupes d'employeurs appuient le code; il n'y a même pas eu, malgré les dires du plaignant, de pression sur les employeurs pour leur faire signer le code en privant les chantiers de certains services contrôlés par l'Etat.

&htab;253.&htab;Il apparaît que l'actuelle situation juridique de la BLF, c'est-à-dire sa radiation, qui l'exclut du régime victorien des relations professionnelles et de la compétence pour les chantiers publics, explique pour quelles raisons pratiques on a porté dans le Code de conduite le principe que les entreprises signataires refuseraient de traiter avec la BLF là où elle n'a pas compétence pour l'ouvrage. De plus, le comité ayant déjà admis que la radiation de la BLF était justifiée par les circonstances [voir 244e rapport, paragr. 185], il ne saurait critiquer un document qui, comme il ressort clairement de son libellé, n'exclut pas les membres de la BLF des travaux sous contrats publics. Ce document requiert simplement l'employeur de traiter avec des syndicats légalement habilités à représenter les travailleurs employés sur de tels chantiers. Le comité considère que le code n'est pas contraire à la convention no 87, puisque les travailleurs ne sont en aucun cas obligés de rompre leur affiliation au syndicat de leur choix - en l'occurrence la BLF. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a tenu compte du fait que la BLF peut demander son réenregistrement fédéral - et donc recouvrer sa compétence - à compter d'avril 1991. Le Code de conduite ne fait qu'indiquer clairement aux travailleurs qui voudraient rester ou ne s'affilier qu'à la BLF sur un site où celle-ci n'a actuellement pas compétence que leur emploi peut en être affecté.

&htab;254.&htab;Les formulaires officiels sont cependant, de l'avis du comité, très différents. Ces formulaires déclarent sans équivoque que, pour garder leur emploi dans la construction, les travailleurs sont tenus de quitter la BLF. Une telle exigence est incompatible avec l'article 1 de la convention no 98, et la description que le gouvernement a faite des agissements passés et présents de la BLF, et de ses mauvais rapports avec d'autres syndicats, n'y change rien. Le comité estime que le gouvernement, en cessant de distribuer les formulaires sur les chantiers publics au bout d'un mois, a reconnu qu'il y avait là violation des droits des membres de la BLF. Le gouvernement déclare aussi qu'il y a eu quelques licenciements de membres de la BLF, mais que les employeurs les ont tous réintégrés. Le comité note en outre que la BLF a eu gain de cause quand elle a demandé à la Cour suprême de rendre un arrêt empêchant le ministre victorien du Travail de publier toute déclaration concernant une prétendue obligation de licencier les membres de la BLF.

&htab;255.&htab;Le comité veut croire que les procédures entamées par la BLF devant la Cour suprême contre le libellé des formulaires officiels aboutiront et qu'il sera tenu compte du principe, admis par l'Australie en ratifiant la convention no 98, que nul travailleur ne sera licencié ou autrement lésé dans son emploi en raison de son affiliation syndicale.

&htab;256.&htab;A ce dernier égard, le comité rappelle ses remarques sur les articles 4 et 5 de la loi de 1985, qui permettent la résiliation de contrats de travaux publics si l'entrepreneur recrute ou garde des membres de la BLF pour des travaux effectués sous de tels contrats. [Voir 244e rapport, paragr. 187 et 188.] Il avait alors déclaré que, si on en venait à promulguer et appliquer ces articles, les membres de la BLF s'en trouveraient lésés dans leur emploi du seul fait de leur appartenance syndicale, ce qui serait contraire à l'article 1 de la convention no 98. Le comité considère que le libellé de ces formulaires officiels, tout comme les articles de la loi, va trop loin en faisant payer à tous les membres de la BLF les mauvais agissements professionnels ou criminels commis à certains niveaux hiérarchiques de ce syndicat. Le comité espère donc que ces articles de la loi de 1985 seront abrogés avant leur entrée en vigueur en l'an 2000.

Recommandation du comité

&htab;257.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle au gouvernement l'importance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale prévue à l'article 1 de la convention no 98, et veut croire que les articles 4 et 5 de la loi victorienne de 1985 promulguée en 1986 seront abrogés avant leur entrée en vigueur en l'an 2000.

b) Il exprime l'espoir que les plaintes portées devant la Cour suprême contre les formulaires officiels aboutiront et qu'il sera tenu compte du principe que nul travailleur ne sera licencié en raison de son affiliation syndicale.

Cas no 1374 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION SYNDICALE DES COMMISSIONS OUVRIERES

&htab;258.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières datée du 8 juillet 1986. Le gouvernement a répondu par une communication du 28 octobre 1986.

&htab;259.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;260.&htab;La Confédération syndicale des commissions ouvrières allègue que son affiliée, la Fédération de la santé, après avoir satisfait à toutes les conditions de la loi, et notamment à la notification d'un préavis de dix jours et à la constitution d'un comité de grève, a lancé un ordre de grève pour les 18, 19, 25 et 26 juin 1986 aux travailleurs employés dans certains centres sanitaires de la Communauté autonome de Madrid et relevant de la convention collective des services de santé. La grève avait pour but de débloquer la négocation sur les salaires, la "privatisation" des contrats administratifs, la réduction de la durée du travail ainsi que d'autres conditions de travail.

&htab;261.&htab;Le plaignant ajoute que, avant le déclenchement de cette grève légale, se sont produits les faits suivants, qui lui paraissent attentatoires à la liberté syndicale:

- Malgré la demande faite le 14 juin, il n'y a eu ni négociation, ni intention de négocier avec la Fédération de la santé, ou avec le comité de grève compétent à cette fin, sur le maintien du service minimum pendant la grève dans les centres sanitaires dépendant de la Communauté de Madrid. Le syndicat avait dressé un plan détaillé visant à maintenir 100 pour cent de l'effectif dans les services des urgences et des soins intensifs.

- La décision par laquelle le délégué du gouvernement imposait unilatéralement, sans consultation aucune avec le syndicat ou le comité, des services minima surabondants et attentatoires au droit de grève, a été notifiée un jour après le commencement de la grève, alors que l'entreprise, ignorant ce qu'avait pu prévoir l'autorité gouvernementale, avait déjà mis en place des services minima.

- Avant cette tardive notification, la Communauté autonome de Madrid, organisme public affecté par la grève, avait pris la mesure illégale et clairement hostile au droit de grève d'obliger les non-grévistes à déclarer personnellement leur intention de ne pas suivre la grève, sous peine de retenues salariales.

- Enfin, la Communauté autonome de Madrid, entreprise affectée par la grève, a fait en sa qualité d'organe de l'Etat, des déclarations publiques prétendant que la grève était illégale, s'arrogeant ainsi des facultés de juridiction incompatibles avec sa double nature d'organisme public et d'entreprise visée par l'action menée pour soutenir la négociation.

&htab;262.&htab;Le plaignant conclut que la conduite du gouvernement et de ses organismes publics, indépendamment de leur décision sur la composition technique des services minima, de toute façon abusive et excessive, porte atteinte au libre exercice du droit de grève.

B. Réponse du gouvernement

&htab;263.&htab;Après avoir cité la législation et la jurisprudence en matière de grève, le gouvernement déclare que, si la Communauté autonome de Madrid a jugé si urgent d'établir des services minima que rien ne permet de dire excessifs ou contraires au droit de grève, cela tient à l'imminence et à la durée de la grève (annoncée le 7 juin 1986 et ordonnée pour les 18, 19, 25 et 26 du même mois), au fait que le service à maintenir était le plus indispensable de tous pour la collectivité, et à ce que, vu la législation en la matière et la nature du service, elle considérait que la consultation et la négociation ne s'imposaient pas. Le gouvernement rapporte à ce propos l'arrêt 52/86 rendu le 14 avril par le Tribunal constitutionnel: "la doctrine de la Cour attribue la décision en la matière (il s'agit de l'établissement des services minima) à l'autorité gouvernementale compétente, seule habilitée à décider", et "permettre la consultation ou la négociation est tout autre chose que de les exiger", et encore "la négociation préalable n'est pas exclue, mais si souhaitable qu'elle puisse être, elle n'est pas indispensable à la validité constitutionnelle de la décision administrative". Le Tribunal constitutionnel avait déclaré légal le décret-loi royal no 17/1977 par arrêt du 8 avril 1981, qui traite comme suit de l'article 10, alinéa 2, du décret-loi: "(le tribunal) attribue à l'autorité gouvernementale le pouvoir d'énoncer les mesures nécessaires au maintien des services essentiels pour la communauté, pourvu que l'exercice de ce pouvoir soit sujet à la juridiction des tribunaux et au droit d'appel au présent tribunal".

&htab;264.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la notification des effectifs minima, un jour après le commencement de la grève, relèverait la dissimulation et la mauvaise foi du délégué gouvernemental à la Communauté autonome de Madrid, le gouvernement déclare qu'elle déforme la vérité; en effet, la note du 13 juin 1986, adressée par le délégué gouvernemental au comité de grève, atteste qu'il avait approuvé la proposition de la Communauté autonome de mettre en place un effectif minimum pendant la grève; ce fait était connu du comité de grève, comme l'a reconnu M. Antonio Sánchez, membre dudit comité, dans une lettre datée du 16 juin 1986, c'est-à-dire deux jours avant la date prévue pour la grève, et adressée au directeur général de la Santé de la Communauté autonome de Madrid. Le gouvernement souligne que la décision finale du délégué gouvernemental a été adressée dans les délais et formes voulus, même si elle a été remise par erreur au Conseil d'hygiène et de bien-être où elle a été reçue le 18 juin, comme l'atteste le registre de correspondance, et communiquée le lendemain au comité de grève. Il est donc certain que tout reproche de dissimulation, de retard volontaire ou de mauvaise foi est absolument dénué de fondement. De toute façon, chacun sait que les décisions sur le service minimum, une fois prises, sont tenues en permanence à la disposition de tout représentant du comité de grève, auquel il suffisait de s'adresser à la délégation gouvernementale la veille de la grève pour avoir connaissance exacte de la décision définitive.

&htab;265.&htab;En ce qui concerne la manière dont le plaignant interprète la demande faite aux travailleurs de notifier expressément leur intention de ne pas faire grève, faute de quoi ils subiraient les retenues salariales appropriées, le gouvernement signale que cette notification visait uniquement à garantir les intérêts économiques des travailleurs, et à permettre à l'administration le paiement exact et prompt de leurs salaires aux non-grévistes, de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'une mesure de contrainte. L'administration est consciente de ce que l'exercice du droit de grève appartient aux travailleurs et à chacun d'eux, et elle ne faisait, en adressant cette circulaire, que s'acquitter de son devoir d'information envers les travailleurs. La manière dont le plaignant décrit la retenue de salaire est trompeuse, car il la présente comme une sanction alors qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de suspension de la relation d'emploi; en effet, au droit de grève correspond pour l'entreprise le droit de suspendre le paiement des salaires aux travailleurs en grève; il n'y a donc nullement sanction, mais suspension de relation d'emploi dans tous les effets normalement associés à la prestation de travail. Le décret-loi royal no 17/77, qui modifie la réglementation de la relation d'emploi, dispose à cet égard en son article 6, paragraphe 2, que: "pendant la durée de la grève, le contrat de travail sera réputé suspendu et le travailleur n'aura pas droit à son salaire". De même, le Statut des travailleurs considère en son article 45 l'exercice du droit de grève comme un motif de suspension du contrat de travail. La Communauté autonome de Madrid n'a donc fait, par sa circulaire, rien de plus que d'informer les travailleurs de la norme applicable, garantissant ainsi leurs droits et leurs intérêts économiques.

&htab;266.&htab;Le gouvernement nie aussi que la Communauté autonome de Madrid ait fait, comme le dit faussement la plainte, des déclarations publiques en sa qualité d'organe de l'Etat, car cette administration autonome est une entreprise, et agit comme telle dans ses rapports avec les travailleurs à son service. C'est en effet à la justice de déclarer la grève légale ou illégale, et la Communauté de Madrid ne s'est jamais arrogé cette fonction juridique: elle a simplement indiqué que la juridiction compétente pourrait déclarer la grève illégale, du fait que la Communauté dirige des centres publics où sont rendus des services publics de première nécessité pour la collectivité, mais elle n'a aucunement méconnu que c'est au pouvoir judiciaire de se prononcer sur la légalité ou l'illégalité. Ainsi, le conseiller juridique de la présidence a dit, dans une communication écrite du 17 juin 1986, que: "... (la grève) pourra être déclarée illégale par la juridiction compétente". Dans la note adressée le 16 juin 1986 par le conseiller juridique du Service d'hygiène et de bien-être à l'un des signataires de la plainte, il est expressément dit "qu'il a consulté la Direction provinciale du travail, sans préjudice des démarches à faire ensuite auprès des organes judiciaires". Le gouvernement déclare enfin qu'il n'y a aucun vice dans la décision mise en oeuvre, par laquelle le délégué du gouvernement se rangeait à la proposition de services minima formulée par la Communauté de Madrid, et qu'il n'y a eu infraction ni à la législation sur le droit de grève, ni à la Constitution, ni à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel.

C. Conclusions du comité

&htab;267.&htab;Le comité note que, dans la présente plainte, les allégations de l'organisation plaignante portent sur l'établissement du service minimum à maintenir pendant une grève de quatre jours survenue dans les services sanitaires de la Communauté autonome de Madrid.

&htab;268.&htab;Le comité relève que le gouvernement nie que la composition des services minima ait été notifiée trop tard, et il prend note des explications selon lesquelles, en demandant aux non-grévistes de déclarer leur intention de ne pas faire la grève, il s'agissait de garantir leurs droits ou intérêts économiques en ne retenant pas la portion de salaire correspondant aux journées de grève. Le comité note aussi les explications du gouvernement sur les déclarations publiques par lesquelles, selon le plaignant, la Communauté autonome de Madrid aurait présenté la grève comme illégale.

&htab;269.&htab;En d'autres circonstances, le comité a admis que la grève pouvait faire l'objet de restrictions importantes (comme dans le cas du maintien des services minima) ou même d'interdiction dans la fonction publique ou les services essentiels, au nombre desquels figurent les services de santé. Dans le cas présent, la législation espagnole permet l'exercice du droit de grève par le personnel de santé, sous réserve du maintien d'un service minimum.

&htab;270.&htab;En fixant les limites à respecter dans l'établissement du service minimum à assurer en cas de grève dans les services essentiels, ou pendant les grèves dont l'ampleur et la durée peuvent provoquer une crise nationale aiguë, le comité a indiqué que, dans la détermination des services minima à assurer en cas de grève, il importe que participent non seulement les organisations d'employeurs et les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante à force d'insignifiance et à éviter de donner aux organisations syndicales l'impression que l'échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu trop large et fixé unilatéralement. [Voir par exemple 244e rapport, cas no 1342 (Espagne), paragr. 154.]

&htab;271.&htab;Dans le cas présent, le comité relève qu'il n'y a pas eu consultation ou négociation sur le service minimum avec l'organisation syndicale intéressée, qui avait respecté le préavis légal de grève. Le comité constate aussi que, de la législation espagnole (art. 10, alinéa 2, du décret-loi royal no 17/1977) et de la jurisprudence du Tribunal suprême, il ressort que la consultation ou la négociation avec les syndicats sur les services minima n'est pas indispensable, et que l'autorité gouvernementale a faculté d'émettre les mesures nécessaires pour déterminer le maintien des services essentiels. Dans ces conditions, le comité considère que le défaut de consultation avec l'organisation syndicale intéressée n'est pas entièrement conforme aux principes énoncés au paragraphe précédent.

Recommandation du comité

&htab;272.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Considérant que l'ensemble des parties concernées devraient participer à la détermination des services minima à assurer en cas de grève, le comité demande au gouvernement de consulter à l'avenir les organisations intéressées des employeurs et des travailleurs avant de fixer ces services minima.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1130 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE PRESENTEE PAR LE GROUPEMENT DES EMPLOYES DU CAPITOLE (CEOG)

&htab;273.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à trois reprises, la dernière fois à sa réunion de février 1984 lorsqu'il a présenté des conclusions définitives au Conseil d'administration. [233e rapport, paragr. 137 à 160, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (fév.-mars 1984).]

&htab;274.&htab;Par la suite, dans son 236e rapport, paragraphe 22 (approuvé par le Conseil d'administration à sa 227e session, nov. 1984), le comité a pris note de certains renseignements complémentaires communiqués par le gouvernement et l'a prié de continuer à le tenir informé de toute mesure qu'il viendrait à prendre au sujet des travailleurs en cause.

&htab;275.&htab;Depuis lors, le cas a été ajourné à cause de l'arrivée tardive d'informations pertinentes et d'observations de la part tant de l'organisation plaignante que du gouvernement. La succession d'échanges de communications a été la suivante: le Groupement des employés du Capitole (CEOG) a envoyé des renseignements et des allégations par des communications datées des 9 mars, 19 juin et 19 juillet 1985 et du 11 avril 1986. Le gouvernement a fait parvenir ses réponses dans des communications en date des 16 mai et 23 octobre 1985, 7 février, 6 mai et 10 octobre 1986 ainsi que du 21 janvier 1987.

&htab;276.&htab;Lors de sa dernière réunion en novembre 1986, le comité a pris note de la situation et a à nouveau ajourné l'examen du cas pour une période raisonnable tout en demandant au gouvernement de le tenir informé des développements de la procédure de cette affaire. [Voir 246e rapport, paragr. 7, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session (nov. 1986).]

&htab;277.&htab;Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;278.&htab;Le présent cas concerne une demande du CEOG - syndicat constitué en décembre 1979 - d'être reconnu comme agent exclusif de négociation au nom des employés des restaurants du Sénat. Il concerne aussi des allégations de tracasseries et de discrimination dont des membres du CEOG auraient fait l'objet de la part des responsables de l'administration du Sénat et de ses restaurants. En septembre 1983, l'employeur avait organisé un sondage auprès des employés des restaurants pour connaître leur préférence sur la forme d'organisation à retenir aux fins de négociation collective. Ce sondage avait fait apparaître que la majorité des employés ne souhaitait pas s'organiser à cette fin et préférait que les restaurants continuent d'être gérés comme ils l'étaient jusque-là plutôt que d'être confiés à des entreprises privées. A sa réunion de février 1984, le comité avait noté que, selon le gouvernement, le Sénat et la Chambre des représentants avaient été saisis de projets de loi tendant à étendre au personnel employé par le Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative à l'emploi et aux droits des travailleurs. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de la suite donnée aux trois projets de loi dont plusieurs commissions étaient alors saisies pour examen.

&htab;279.&htab;Egalement à sa réunion de février 1984, le comité avait examiné les allégations concernant les tracasseries dont le personnel syndiqué aurait fait l'objet et, en particulier, le retrait de l'autorisation d'utiliser, pour les assemblées du CEOG, une salle de réunion située dans les locaux des restaurants du Sénat. Le comité avait pris note des explications du gouvernement selon lesquelles l'employeur (l'Architecte du Capitole) ne ménageait aucun effort (rencontres avec l'ensemble du personnel, avis apposés sur les panneaux d'affichage, dérogation aux mesures disciplinaires) pour satisfaire les membres du CEOG mais, pour ce qui était de permettre à ce dernier de se réunir dans les salles de restaurant, il était obligé d'appliquer le règlement qui n'autorisait que les réunions officielles. Le comité avait exprimé son regret que, malgré la question de la reconnaissance aux fins de négociation, ces facilités aient été retirées, non seulement parce que le droit de réunion à des fins syndicales est l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, mais aussi parce que c'est précisément ce genre d'incident qui contribue à entretenir la tension actuelle qui est l'un des griefs exposés dans le présent cas. Etant donné que le personnel concerné bénéficierait sans doute des dispositions de la loi nationale sur les relations professionnelles une fois que les trois projets de loi à l'étude seraient adoptés, le comité avait exprimé l'espoir que l'Architecte du Capitole réexaminerait la question de l'autorisation de tenir des réunions syndicales dans les salles de restaurant.

B. Autres allégations

&htab;280.&htab;Dans sa communication du 9 mars 1985, le CEOG allègue que les employés des restaurants de la Chambre des représentants se trouvent confrontés à une situation similaire. Le CEOG déclare qu'il a fait savoir à la Chambre des représentants, le 30 juillet 1984, qu'une large majorité du personnel des restaurants de la Chambre avaient signé des pétitions lui demandant de les représenter à titre exclusif pour les questions de relations de travail; dans sa lettre, il a prié la Chambre de prendre des mesures conduisant à de promptes négociations concernant un contrat collectif. Le Comité d'administration de la Chambre, qui a compétence en matière d'exploitation des restaurants, a enjoint par la suite à l'Architecte du Capitole d'assumer la surveillance directe du personnel des restaurants de la Chambre à partir du 1er janvier 1985. Le CEOG déclare que l'Architecte du Capitole n'a pas répondu à sa demande de négociations et que les membres de son personnel refusent de répondre aux appels téléphoniques du syndicat. De 1984 à la date de cette communication, le CEOG a organisé un grand nombre de manoeuvres, gardiens et employés d'autres catégories placés sous l'autorité de l'Architecte du Capitole, mais, déclare le plaignant, l'employeur a réprimé les activités syndicales, notamment par des menaces de licenciement de travailleurs qui se rendaient à des réunions syndicales et en leur assignant des tâches supplémentaires lorsque des délégués du CEOG tentaient de s'adresser à eux pendant leur pause.

&htab;281.&htab;A l'appui de cette dernière allégation, le plaignant joint la photocopie d'une déclaration signée, en date du 25 janvier 1985, par l'un des membres du CEOG chargés de faire connaître les droits civils et les droits du travail, Mme Victoria Lessin, qui déclare s'être rendue dans les locaux de détente des bâtiments administratifs de la Chambre pour s'entretenir avec les employés, aux heures où ceux-ci n'étaient pas en service, au sujet de leur droit de former une association du personnel et de participer aux programmes d'information sur les droits civils. Selon cette déclaration, bien qu'aucun écriteau ni aucun règlement n'impose de restriction à l'accès à ces locaux, et que l'intéressée ne s'est heurtée à aucun obstacle lors de ses premières visites, les employés eux-mêmes lui ayant demandé de revenir régulièrement et de leur apporter d'autres informations sur les programmes du CEOG, le 3 janvier 1985, à la demande du chef du service de sécurité, elle a été arrêtée dans un bâtiment administratif de la Chambre par la police pour s'y être introduite illégalement et elle a été gardée à vue pendant six heures. Les poursuites contre elle ont été abandonnées le 22 janvier.

&htab;282.&htab;Le CEOG conteste la possibilité que des projets de lois concernant l'extension de la législation au personnel des restaurants de la Chambre et du Sénat puissent être adoptés; il estime qu'il n'y avait pas et qu'il n'y a toujours pas de majorité, dans aucune des deux Chambres du Congrès, pour étendre au personnel du Sénat ou de la Chambre des représentants la législation nationale du travail ou les lois sur les droits civils. Il joint des extraits des débats de la Commission sénatoriale du règlement et de l'administration dans lesquels deux membres de cette commission reconnaissent que la législation du travail a peu de chances d'être étendue au personnel du Congrès.

&htab;283.&htab;En conclusion, se référant à sa précédente tentative de syndiquer le personnel des restaurants du Sénat, le plaignant soutient que le Sénat n'a pas vraiment examiné ses réclamations, à savoir que le scrutin effectué en septembre 1983 auprès du personnel des restaurants a été déloyal et que le résultat a été l'aboutissement de nombreuses années d'intimidation du personnel.

&htab;284.&htab;Dans sa communication du 19 juin 1985, le CEOG souligne que la Chambre des représentants menace maintenant les employés de ses restaurants de les licencier et de les remplacer par du personnel privé non syndiqué; il exprime sa crainte que la situation ne s'aggrave d'ici novembre 1985.

&htab;285.&htab;Dans sa communication du 19 juillet 1985, le CEOG déclare qu'il s'est affilié à l'Association internationale des mécaniciens et des travailleurs de l'aéronautique, AFL-CIO/CLC. Il joint un extrait du procès-verbal des débats du congrès du 21 juin 1985 dans lequel le président de la Sous-commission des relations professionnelles de la Commission de la Chambre chargée des questions d'enseignement et de travail, déclare: "L'Architecte du Capitole recourt aux mêmes pratiques déloyales en matière de relations de travail à l'encontre des employés des caféterias de la Chambre des représentants que celles qu'il avait employées pour réduire à néant les efforts déployés par le personnel des caféterias du Sénat en vue de se syndiquer aux fins de la négociation collective. [...] Ces derniers mois, il semble qu'il y ait eu une campagne concertée contre les employés des caféterias de la Chambre, visant à contrarier leurs aspirations légitimes à mener des négociations collectives." Le CEOG joint des copies de déclarations signées par neuf employés des restaurants de la Chambre et une copie d'autres déclarations de la militante du CEOG susmentionnée attestant la surveillance et les tracasseries exercées par la direction contre les militants syndicaux dans les locaux de la Chambre des représentants, ainsi que les manoeuvres d'intimidation des membres du personnel ayant des contacts avec des dirigeants syndicaux - menaces de licenciement, présence aux réunions syndicales, etc. Le plaignant allègue que, malgré l'avis juridique du Greffe de la Chambre des représentants (daté du 20 mars 1985 avec une copie jointe), indiquant que l'Architecte du Capitole est habilité à reconnaître une association de personnel et à négocier collectivement avec elle sur certaines conditions d'emploi, cet employeur refuse de rencontrer les représentants du CEOG. En outre, selon ce dernier, l'Architecte envisage de confier l'exploitation des dix restaurants de la Chambre des représentants à des entreprises privées.

&htab;286.&htab;Dans sa communication du 11 avril 1986, le plaignant critique le déroulement du scrutin qui a eu lieu auprès des employés des restaurants de la Chambre: il estime que la question "Croyez-vous que vos intérêts seraient mieux défendus si vous deveniez membres d'un syndicat?" était trompeuse et que 50 des 250 votants n'auraient pas dû voter étant donné qu'il s'agissait de membres du personnel de direction. Il ajoute que le service de recherche de la Division juridique de la Bibliothèque du Congrès a soutenu l'avis juridique du 20 mars 1985 selon lequel l'Architecte a compétence pour engager des négociations avec les représentants du personnel.

C. Réponse du gouvernement

&htab;287.&htab;Dans sa communication du 16 mai 1985, le gouvernement déclare que les trois projets de lois visant à étendre au Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative à l'emploi et aux droits des travailleurs sont venus à expiration à la fin de la 98e session du Congrès en 1984, mais qu'un nouveau projet de loi, déposé au début de la 99e session, est à l'examen à la Chambre des représentants. Le gouvernement joint une copie du nouveau projet de loi (HR 691) intitulé "Projet de loi visant à modifier la loi de 1964 sur les droits civils, à interdire toute discrimination en matière d'emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le handicap, l'origine nationale ou l'âge, dans les organes législatifs ou judiciaires du gouvernement fédéral et à créer une commission composée de juges fédéraux choisis par le Président de la Cour suprême des Etats-Unis, qui connaîtra des plaintes pour discrimination de ce genre".

&htab;288.&htab;Dans sa communication du 23 octobre 1985, le gouvernement se réfère à la situation du personnel des restaurants de la Chambre des représentants. Depuis que l'Architecte du Capitole a été chargé, le 1er janvier 1985, de la gestion des restaurants, il a apporté des améliorations comme l'institution de procédures de réclamation et d'appel comportant l'élection de représentants des employés. Il ajoute que, bien que les employés de la Chambre des représentants, comme ceux du Sénat, ne soient pas couverts par une législation spécifique leur accordant le droit à un agent exclusif de négociation, ils jouissent pleinement de la protection de la Constitution et ont les mêmes avantages que les autres employés fédéraux en matière de retraite, de congés annuels et de congés de maladie, de prestations de santé et d'assurance sur la vie.

&htab;289.&htab;Dans sa communication du 7 février 1986, le gouvernement signale tout d'abord que le projet de loi no 691 est en cours d'examen dans les commissions chargées des questions d'éducation et de travail, des questions judiciaires et de l'administration de la Chambre. Bien que l'Architecte du Capitole affirme que, tant que le Congrès n'aura pas légiféré sur la question, il n'est pas habilité officiellement à reconnaître ou à négocier avec toute organisation prétendant représenter les employés des restaurants de la Chambre, il a confirmé dans une note écrite destinée à tous ces employés leur droit de s'affilier et de participer à toute association de leur choix, sans crainte de représailles, à condition que ces activités soient exercées dans des locaux publics et non affectés au travail et qu'elles se déroulent en dehors des heures de travail. Le gouvernement souligne, s'agissant de l'institution récente de procédures de réclamation, qu'en mai 1985 des représentants des employés ont été élus dans des unités de travail pour aider les employés à présenter leurs réclamations, mais que l'élection d'un représentant des employés à la commission de conciliation n'a pas été menée à bien, faute d'une participation suffisante au vote; un nouveau scrutin sera organisé prochainement. Selon le gouvernement, aucune réclamation d'employé n'a été déposée depuis que cette procédure a été instituée. Il ajoute que l'Architecte a offert aux employés - dans la mesure des locaux disponibles et en dehors des heures de travail - l'utilisation d'une salle de réunions pour la discussion des questions touchant les relations professionnelles.

&htab;290.&htab;En ce qui concerne les tracasseries dont continueraient de faire l'objet les employés qui participent aux activités syndicales ou les soutiennent, le gouvernement déclare que, dans un mémorandum écrit adressé à tous les employés des restaurants de la Chambre des représentants et daté du 28 juin 1985, l'Architecte a clairement indiqué que les administrateurs et les agents d'encadrement n'ont pas le droit d'intimider les employés, de les empêcher d'exercer leur droit de s'affilier à un syndicat ou de s'ingérer d'une quelconque manière dans l'exercice de ce droit, et que toute mesure contraire au mémorandum prise par un administrateur ou un agent d'encadrement peut être portée à l'attention de l'Architecte. S'agissant de l'arrestation d'une militante du CEOG, le gouvernement souligne qu'elle ne fait pas partie des employés des restaurants et qu'elle se trouvait dans un endroit où elle n'était pas autorisée à se trouver; elle a été invitée à maintes reprises à quitter les lieux mais a refusé de le faire, sur quoi la police du Capitole l'a arrêtée; elle a été relâchée ultérieurement et toutes les charges portées contre elle ont été abandonnées.

&htab;291.&htab;Enfin, le gouvernement déclare que, le 20 novembre 1985, l'Architecte a procédé à un sondage d'opinion volontaire et officieux auprès des employés des restaurants de la Chambre pour connaître leur avis sur la gestion des restaurants et suggérer de nouvelles améliorations, notamment en matière de représentation syndicale. Le sondage a été effectué au scrutin secret et les participants au vote avaient l'assurance que ni leur participation ni leur non-participation n'entraîneraient de représailles contre les employés. Des représentants élus des employés élus et des fonctionnaires d'un organisme indépendant de contrôle du gouvernement des Etats-Unis étaient présents à chaque bureau de vote et ont vérifié le dépouillement du scrutin. Cinquante-trois pour cent (soit 125 personnes) des employés concernés ont voté et les résultats ont été les suivants: 31 d'entre eux ont estimé qu'un syndicat défendrait au mieux leurs intérêts, 68 ont été d'avis contraire et 13 n'avaient pas d'opinion.

&htab;292.&htab;Dans sa communication du 6 mai 1986, le gouvernement déclare que l'Association internationale des mécaniciens et des employés de l'Aérospatiale a déposé une plainte devant un tribunal de district à l'encontre de l'Architecte du Capitole à l'initiative des employés des restaurants. Le 10 octobre 1986 le gouvernement a, de surcroît, indiqué que l'Architecte avait déposé une demande de rejet de la plainte.

&htab;293.&htab;Dans sa communication du 21 janvier 1987 le gouvernement déclare que les services de fourniture de l'alimentation dans des établissements de la Chambre ont été soumissionnés à une compagnie privée, et qu'en conséquence les employés de cette compagnie sont désormais couverts par la loi nationale sur les relations professionnelles. Des syndicalistes s'efforcent d'organiser les travailleurs aux fins de négociation collective, et les affaires judiciaires en instance, qui maintenant n'ont plus qu'un caractère académique, ne continueront probablement à se dérouler qu'en ce qui concerne les questions relatives aux demandes de dommages et intérêts. Le gouvernement confirme également que le projet de loi no 691 est arrivé à expiration à la fin de la 99e session du Congrès sans qu'aucune action législative n'ait été adoptée.

D. Conclusions du comité

&htab;294.&htab;Le comité note que, depuis que les employés des restaurants de la Chambre sont couverts par la loi fédérale sur les relations professionnelles, les allégations relatives à leur accès aux procédures de négociation collective, en particulier leur inclusion dans le champ d'application du projet de loi no HR 691 ne sont plus pertinentes dans le présent cas. Cependant le statut des employés des restaurants du Sénat reste une question pendante. Le comité observe à cet égard que le projet no 691 est arrivé à expiration, et qu'en tout état de cause il ne contenait plus, comme les projets antérieurs (qui sont devenus caducs à la fin de la 98e session du Congrès), d'amendements spécifiques à la loi nationale sur les relations professionnelles tendant à en étendre le champ d'application au personnel des organes législatifs du gouvernement fédéral. Le comité rappelle donc à nouveau, comme il l'a fait lors de l'examen antérieur du cas, que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales, même si le syndicat concerné n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. En outre, le comité a estimé que les gouvernements devraient examiner la possibilité d'adopter des dispositions claires et précises assurant une protection adéquate des travailleurs et de leurs organisations contre les actes d'ingérence.

&htab;295.&htab;En ce qui concerne la non-reconnaissance du CEOG aux fins de la négociation collective, le comité observe qu'au moins dans les restaurants de la Chambre la représentation syndicale est maintenant assurée conformément à la législation qui s'applique au secteur privé. Cependant en ce qui concerne les employés des restaurants du Sénat il souligne l'importance qu'il attache au principe de la libre négociation collective par les syndicats qui représentent les travailleurs en vue de réglementer les conditions et modalités d'emploi. Il a également souligné que les employeurs, y compris les autorités gouvernementales en leur qualité d'employeurs, devraient reconnaître aux fins de la négociation collective les organisations représentatives des travailleurs qu'ils emploient. Le comité observe que deux avis juridiques sur la question ont déclaré que l'Architecte du Capitole a le pouvoir, bien que restreint, de reconnaître une association de personnel et d'entamer des négociations collectives avec elle. Le comité veut donc croire que, malgré les résultats du scrutin de 1983, l'Architecte du Capitole sera prêt à déclarer que, si une organisation représentative des travailleurs intéressés était créée, il serait disposé à négocier avec elle.

&htab;296.&htab;S'agissant des allégations de pratiques discriminatoires contre des membres du CEOG et contre les travailleurs avec lesquels ils sont en contact, le comité regrette que la tension entre les travailleurs et la direction des restaurants tant du Sénat que de la Chambre des représentants se soit accrue au point qu'une militante du CEOG ait été arrêtée le 3 janvier 1985 pour entrée illégale et détenue pendant six heures, et que les charges portées contre elle n'aient été abandonnées que trois semaines plus tard. D'un autre côté, le comité note que le gouvernement souligne que l'Architecte du Capitole a déployé des efforts pour rappeler aux employés leurs droits et les procédures de réclamation existantes, mais qu'aucune plainte n'a été déposée. Il note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la direction avait pris soin de ne pas prendre de mesures disciplinaires contre les membres du CEOG, afin de ne pas provoquer de plaintes pour discrimination [voir 233e rapport, paragr. 153 et 154] et qu'une salle de réunion est maintenant disponible dans les locaux des restaurants.

&htab;297.&htab;Malgré ces développements positifs le comité rappelle que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection appropriée contre tous les actes de discrimination antisyndicale quant à leur emploi et que cette protection est encore plus importante dans le cas des dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, doivent avoir la garantie de ne pas subir de préjudices en raison de celles-ci. [Voir par exemple, 236e rapport, cas no 1113 (Inde), paragr. 130.] De manière plus générale, en ce qui concerne les menaces de licenciement que les représentants de l'employeur auraient faites contre les travailleurs ayant des contacts avec les représentants du CEOG, le comité rappelle que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés; le comité a appelé l'attention du gouvernement sur ce point dans son examen antérieur du cas. [230e rapport, paragr. 472.]

Recommandation du comité

&htab;298.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de donner effet au principe de la libre négociation collective selon lequel les employeurs, y compris les autorités gouvernementales en leur qualité d'employeurs, devraient reconnaître aux fins de la négociation collective les organisations représentatives des travailleurs qu'ils emploient.

b) Il prie le gouvernement de demander à l'Architecte du Capitole de déclarer qu'il est disposé à négocier collectivement avec une organisation représentative des travailleurs et, quand il l'aura fait, d'organiser un nouveau scrutin parmi les travailleurs des restaurants du Sénat.

c) En ce qui concerne les allégations de tracasseries dont les membres du CEOG et les travailleurs ayant des contacts avec eux continueraient de faire l'objet, le comité rappelle que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs devraient bénéficier d'une protection appropriée contre tous les actes de discrimination antisyndicale quant à leur emploi et que cette protection est particulièrement importante dans le cas des dirigeants syndicaux.

Cas no 1330 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUYANA PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES SALARIES AGRICOLES, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ET CINQ AUTRES SYNDICATS

&htab;299.&htab;Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1985 et de novembre 1986, où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 241e rapport, paragr. 822 à 845, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, et 246e rapport, paragr. 358 à 380, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session.]

&htab;300.&htab;Des informations complémentaires ont été envoyées par le gouvernement dans une communication du 8 janvier 1987.

&htab;301.&htab;Le Guyana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

&htab;302.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas en novembre 1986, il a présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes [voir 246e rapport, paragr. 380]:

a) Le comité note que les aspects du cas se rapportant à la loi portant modification de la loi sur le travail sont encore en instance, comme ils l'ont été depuis plus de deux ans, et il exprime le ferme espoir que tous les efforts seront déployés pour accélérer le processus qui lui permettra d'aboutir à une conclusion sur ces questions en pleine connaissance de cause.

b) Le comité note, avec une certaine préoccupation, la longueur du délai qui s'est écoulé depuis que le projet de loi de 1979 concernant la reconnaissance syndicale a été soumis pour examen aux organisations d'employeurs et de travailleurs et, une fois de plus, exprime l'espoir que, en liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au principe selon lequel il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée. c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces deux aspects législatifs du cas.

d) En ce qui concerne le cumul des fonctions gouvernementales et syndicales de membres du bureau exécutif du CSG, le comité appelle l'attention du gouvernement sur la décision qu'il a rendue précédemment, aux termes de laquelle le fait que l'un des membres du gouvernement soit aussi dirigeant d'un syndicat représentant plusieurs catégories de travailleurs au service de l'Etat rend possible des actes d'ingérence qui sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la convention no 98.

B. Informations complémentaires fournies par le gouvernement

&htab;303.&htab;Dans sa communication du 8 janvier 1987, le gouvernement commence par préciser que l'appel qu'il a interjeté contre la décision d'un juge de la Cour suprême dans l'affaire concernant la loi no 9 de 1984 portant modification de la loi sur le travail est en cours d'examen.

&htab;304.&htab;Le gouvernement précise en outre que les représentants des travailleurs et des employeurs ont mis la dernière main à leurs observations touchant le projet de loi de 1979 sur la reconnaissance syndicale et que les deux parties ont présenté des propositions concernant la création d'un organisme indépendant chargé de l'octroi du certificat et le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité. Il ajoute qu'il procède actuellement à l'examen de ces propositions afin que le projet de loi puisse être adopté au début de 1987.

&htab;305.&htab;Le gouvernement précise encore qu'un seul membre du CSG (qui est membre du comité) est actuellement membre du gouvernement, et qu'il occupe les fonctions de secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

C. Conclusions du comité

&htab;306.&htab;Le comité constate que, selon les informations complémentaires fournies par le gouvernement, la Cour suprême a rendu son arrêt quant à la constitutionnalité et à la validité de la loi portant modification de la loi sur le travail, et que le gouvernement a fait appel de ce jugement. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la décision qui a été rendue par la Cour suprême et de le tenir au courant des résultats de l'appel.

&htab;307.&htab;Le comité prend note avec intérêt de l'issue des délibérations des représentants des employeurs et des travailleurs touchant le projet de loi de 1979 sur la reconnaissance syndicale et en particulier de la proposition relative à la constitution d'un organisme indépendant chargé de l'octroi du certificat et au choix de l'organisation représentative par un vote de majorité, qui a l'appui des deux parties. Il prend note de l'intention du gouvernement d'incorporer ce principe dans le projet de loi qui doit être adopté en 1987.

&htab;308.&htab;Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces aspects législatifs du cas.

&htab;309.&htab;Le comité prend également note avec intérêt des informations selon lesquelles une seule personne cumule actuellement des fonctions au gouvernement et dans un syndicat; il s'agit du secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement. Le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;310.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande que le gouvernement lui fasse parvenir une copie du jugement de la Cour suprême concernant la constitutionnalité et la validité de la loi de 1984 portant modification de la loi sur le travail et lui communique les résultats de l'appel qu'il a interjeté contre cette décision.

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant de l'état d'avancement du projet de loi sur la reconnaissance syndicale et, en particulier, des dispositions relatives à la constitution d'un organisme indépendant chargé de l'octroi du certificat et au choix de l'organisation représentative par un vote de majorité, préconisées par les représentants des employeurs et des travailleurs.

c) Le comité demande que les aspects législatifs de ce cas soient portés à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Cas no 1346 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE REPRESENTANTS MEDICAUX ET DE COMMERCE DE L'INDE (FMRAI)

&htab;311.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de février et novembre 1986, où il est parvenu à des conclusions intérimaires approuvées par le Conseil d'administration à ses 232e et 234e sessions (février-mars et novembre 1986). [Voir 234e rapport, paragr. 588 à 600, et 246e rapport, paragr. 409 à 422.] Le gouvernement a envoyé une communication datée du 12 février 1987 au sujet de ce cas.

&htab;312.&htab;L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;313.&htab;A sa réunion de novembre 1986, le comité a poursuivi l'examen de certaines allégations de discrimination antisyndicale, en particulier en ce qui concerne l'évolution des recours formulés contre 33 licenciements et les attaques physiques dont avaient été victimes les dirigeants de l'organisation plaignante dans l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. depuis 1983. Il avait également examiné la réponse du gouvernement.

&htab;314.&htab;Sur recommandation du comité, le Conseil d'administration avait approuvé le rapport concernant ce cas et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité prend note de l'assurance donnée par le gouvernement que les cas, sans exception, des 33 représentants médicaux qui ont été licenciés par l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd., en raison, selon l'allégation formulée, de leurs activités syndicales, font l'objet d'une instruction devant le tribunal du travail de Bombay; il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les mesures de discrimination antisyndicale en matière d'emploi et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure et de lui envoyer une copie de la décision du tribunal dès qu'elle sera rendue.

b) Le comité note que le gouvernement n'a pas encore fourni de réponse spécifique à la dernière communication du plaignant contenant des précisions sur les violences physiques qui auraient été exercées contre des responsables et des membres de l'organisation plaignante avec le soutien de la direction de l'entreprise en cause; il invite instamment le gouvernement à communiquer ses observations sur cet aspect du cas suffisamment à temps pour qu'il puisse les examiner à sa prochaine réunion.

B. Réponse du gouvernement

&htab;315.&htab;Dans sa communication du 12 février 1987, le gouvernement déclare que les cas des 33 représentants médicaux se trouvent toujours devant le Tribunal du travail de Bombay pour décision et que la question est donc toujours en instance.

&htab;316.&htab;Le gouvernement ajoute que des rapports ont maintenant été reçus des gouvernements des Etats de Bihar et du Bengale occidental au sujet des allégations concernant les attaques physiques dont auraient été victimes les membres de la FMRAI. Selon le gouvernement de l'Etat de Bihar, en cas d'attaques physiques, le syndicat plaignant aurait pu déposer un rapport auprès de la police ou des tribunaux, mais il ne ressort pas clairement des allégations si cela a été fait. En l'absence de dépôt de plainte, le gouvernement ne pouvait agir. Le gouvernement de l'Etat de Bihar confirme, au sujet des allégations relatives aux tracasseries exercées à l'encontre de membres du syndicat accusés d'être affiliés au Parti communiste, qu'une procédure judiciaire a été ouverte sur la base de l'article 107 du Code de procédure pénale de l'Inde et que la partie perdante a la possibilité de recourir devant une Cour supérieure pour toute révision du jugement.

&htab;317.&htab;Au sujet des allégations concernant l'enlèvement et les violences exercées contre des membres de la FMRAI de Calcutta, le gouvernement de l'Etat du Bengale occidental a déclaré que la police a enquêté sur cette affaire mais qu'aucune charge n'a pu être transmise aux tribunaux, faute de preuves.

C. Conclusions du comité

&htab;318.&htab;Le comité note avec préoccupation que le différend concernant 33 licenciements transmis au Tribunal du travail de Bombay n'a toujours pas été jugé, laissant ainsi dans l'expectative les 33 travailleurs concernés licenciés au cours des événements de 1983, au dire des plaignants, pour leur affiliation syndicale. Le comité souligne, comme il l'a fait dans d'autres cas impliquant de longs retards dans l'audition des affaires concernant la liberté syndicale [voir, par exemple, 235e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 35], que les syndicalistes doivent, à l'instar des autres personnes, bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et ont le droit de voir leurs cas examinés sans délais. En outre, le comité attire l'attention du gouvernement, comme il l'a déjà fait dans un examen antérieur du cas, sur le principe selon lequel les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi, tels que les licenciements.

&htab;319.&htab;Au sujet des attaques physiques dont avaient été victimes les membres de l'organisation plaignante de l'Etat de Bihar, le comité est conscient des difficultés que peut rencontrer un gouvernement pour obtenir des informations en l'absence de plainte déposée par le syndicat devant la police ou les tribunaux. Il signale cependant au gouvernement qu'étant donné les informations détaillées fournies par les plaignants sur les incidents en question [reproduits aux paragraphes 414 à 417 du 246e rapport du comité] d'autres enquêtes étaient possibles et des mesures de correction pouvaient être prises si nécessaire. Il n'apparaît pas clairement, par exemple, si la direction de l'entreprise concernée a été contactée pour commentaires. Le comité a également souligné que, lorsque des désordres se sont produits impliquant des pertes de vies humaines et des blessures graves, l'ouverture d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour établir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables et prévenir la répétition de tels actes. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas nos 1277 et 1288 (Colombie), paragr. 681.] Le comité rappelle, de toute manière, de façon générale, que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violences, de pressions et de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes; les gouvernements, pour leur part, devraient prendre les mesures appropriées pour que ce principe soit respecté. [Voir 234e rapport, cas no 1237 (Brésil), paragr. 213.]

&htab;320.&htab;Puisque, selon les informations disponibles, une enquête de police n'a pas permis de découvrir des preuves dans l'affaire de l'enlèvement allégué de membres de la FMRAI de Calcutta et de violences exercées contre eux, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;321.&htab;Le comité observe que le procès en cours sur la base de l'article 107 du Code de procédure pénale indien implique des questions d'affiliation politique, domaine qui n'est pas de sa compétence.

Recommandation du comité

&htab;322.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance d'examiner rapidement les affaires concernant les 33 travailleurs licenciés en 1983 et mentionnés ci-dessus, les recours ayant été présentés en 1985 devant le Tribunal du travail de Bombay, et lui demande de fournir des informations sur les résultats de ces recours, avec une copie du jugement. b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe concernant la nécessité d'un climat exempt de violences pour l'exercice des droits syndicaux.

Cas no 1377 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) ET - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;323.&htab;Les plaintes figurent dans des communications de la CMT et de la CISL, datées respectivement des 5 et 20 août 1986. Le gouvernement a répondu par une communication du 12 janvier 1987.

&htab;324.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;325.&htab;La CMT allègue, dans sa communication du 5 août 1986, que le 11 juillet 1986 les forces de police sont intervenues de manière brutale lors d'une grève des travailleurs de la canne à sucre dans la ville de Leme (dans l'Etat de Sao Paulo), au Brésil, entraînant la mort des travailleurs Orlando Correia et Sibely Aparecida Manoel; huit autres travailleurs ont été abattus et beaucoup d'autres blessés par les forces de police. La CISL précise, dans sa communication du 20 août 1986, que les paysans en grève appartenaient au Syndicat rural d'Araras, que la police a tiré sur les grévistes et que des dirigeants syndicaux de la CUT, qui s'étaient solidarisés avec les grévistes, ont également été blessés.

B. Réponse du gouvernement

&htab;326.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication du 12 janvier 1987 que les événements survenus à Leme (Etat de Sao Paulo) le 11 juillet 1986, qui ont eu pour conséquences la mort d'Orlando Correira et de Sibely Aparecida Manoel, 18 blessés et des dégâts matériels à quelques véhicules, font l'objet d'une enquête approfondie. Le jour même des faits, la délégation de la police de la ville a ouvert une enquête à laquelle a participé le procureur de justice locale; l'enquête n'est pas close.

&htab;327.&htab;Le gouvernement envoie en annexe un rapport de l'assesseur disciplinaire du secrétariat de sécurité publique de l'Etat de Sao Paulo, résumé ci-après:

- quelques jours avant que se produisent les faits, certains incidents ont eu lieu à Leme avec les coupeurs de canne, en relation avec la grève déclarée par le Syndicat des travailleurs ruraux d'Araras à l'usine Cresciumal S.A. et à Cresciumal Agricole S.A. Cette grève a été déclarée illégale par l'autorité judiciaire: l'entreprise qui avait invoqué l'illégalité a obtenu que les employés qui désiraient continuer de travailler aient des garanties de sécurité contre les piquets de grève;

- le 11 juillet 1986, à 6 h 30, un piquet de grève a lancé des pierres contre un autocar qui transportait 43 travailleurs et trois policiers militaires et qui était escorté par une patrouille de la police militaire. L'autocar s'est arrêté; il y a eu ensuite des coups de feu et un tumulte généralisé qui se sont soldés par deux morts (Orlando Correia - qui passait sur le lieu des faits - et Sibely Aparecida Manoel - qui se trouvait dans les abords immédiats à un arrêt d'autobus), 18 blessés (Antonio Quirino Lopes, Víctor Nogueira, Valdecir Donizete Rosa, Jorge Aparecido Kilian, Ademir Lirio Generoso Silva, Paulo Honório Pereira, José Carlos Ambrózio, Creusa Aparecida Barbieri Ambrózio, Paulo Afonso Duarte; les policiers militaires Winston José Tristao, Moacir Vicente Barbiero, Lidio Dal'Olio, José Aparecido Vilatol, Eleutério Martins et Floriano Martins; les députés fédéraux José Genoino Neto (PT) et Djalma de Souza Bom (PT), et le travailleur du métro Paulo Otavio de Azevedo Junior). Divers véhicules ont subi des dégâts matériels;

- le rapport se réfère aussi à une série de démarches effectuées au cours de l'enquête ainsi qu'à des hypothèses sur l'origine des coups de feu.

C. Conclusions du comité

&htab;328.&htab;Le comité note que, selon le gouvernement, les deux décès, les attaques contre l'intégrité physique de 18 personnes et les dommages à la propriété qui ont eu lieu dans la ville de Leme le 11 juillet 1986 se sont produits lorsqu'un piquet de grève a lancé des pierres contre un autocar protégé par la police transportant des travailleurs qui ne s'étaient pas joints au mouvement de grève et que ces faits ont été suivis de coups de feu et d'un tumulte généralisé.

&htab;329.&htab;Dans des cas antérieurs, lorsqu'il a été saisi d'allégations relatives à la mort ou à des atteintes contre l'intégrité physique de syndicalistes ou en relation avec des conflits collectifs, le comité a toujours insisté sur la nécessité de procéder à une enquête judiciaire afin d'éclaircir pleinement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. [Voir, par exemple, 243e rapport, cas no 1216 (Honduras), paragr. 432.] Le comité relève à cet égard que seule une enquête policière (encore en cours) a été entreprise sur les événements qui se sont produits à Leme le 11 juillet 1986.

&htab;330.&htab;Dans ces conditions, le comité déplore profondément la mort d'Orlando Correia et de Sibely Aparecida Manoel et les atteintes contre l'intégrité physique qui ont été commises et veut croire qu'une enquête judiciaire a été ouverte.

Recommandation du comité

&htab;331.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité déplore profondément la mort d'Orlando Correia et de Sibely Aparecida Manoel et les atteintes contre l'intégrité physique qui ont été commises à Leme le 11 juillet 1986 au cours du mouvement de grève des travailleurs de la canne à sucre.

b) Le comité veut croire que le gouvernement a fait procéder à une enquête judiciaire et le prie de le tenir informé de l'évolution de l'affaire.

Cas no 1379 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE FIDJI PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;332.&htab;Par une communication en date du 5 septembre 1986, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a soumis une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de Fidji, au nom de l'un de ses membres, le Congrès des syndicats de Fidji (CSF).

&htab;333.&htab;La réponse du gouvernement de Fidji est contenue dans une communication en date du 29 décembre 1986.

&htab;334.&htab;Fidji n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;335.&htab;Dans sa communication du 5 septembre 1986, la CISL précise que la plainte se rapporte à un blocage des salaires suivi d'une fixation unilatérale des salaires et au fait que le gouvernement a retiré récemment le certificat en tant qu'organe représentatif officiel des syndicats et des organisations de travailleurs au CSF qui ne peut plus être représenté au sein des organes tripartites. Le plaignant déclare que le blocage des salaires a été instauré le 9 novembre 1984, pour une durée indéterminée, dans le cadre des prévisions budgétaires du gouvernement pour 1985, et qu'il était fondé sur la loi anti-inflation (rémunération). Il ajoute que cette mesure n'a pas été débattue avec le CSF avant son instauration et qu'elle s'inscrit en violation flagrante de l'accord signé dans le cadre du Forum tripartite de Fidji; cet accord, qui était en vigueur à l'époque et jusqu'au 31 décembre 1984, contenait des directives nationales en matière de hausse des salaires et avait été signé par le Premier ministre et le Premier ministre adjoint, au nom du gouvernement.

&htab;336.&htab;Le plaignant poursuit en indiquant qu'à la suite de négociations avec le gouvernement, le forum tripartite s'est réuni à nouveau vers la fin de 1985 et que des négociations sur les salaires, présidées par le ministre des Finances, ont alors été entamées. Dans son discours devant le Parlement, à l'occasion de la présentation du budget en novembre 1985, le ministre des Finances avait annoncé que la décision issue des négociations se substituerait au blocage des salaires; or, en février 1986, il a décrété unilatéralement et en dehors de toute consultation préalable un plafond de 2,25 pour cent de hausse de salaires. Le plaignant voit là une nouvelle violation de l'accord conclu dans le cadre du forum tripartite et le mépris par le gouvernement du droit de libre négociation collective des syndicats. Il fait ressortir que le CSF s'est élevé contre la fixation du plafond de 2,25 pour cent et a demandé au gouvernement de convoquer une réunion plénière du forum tripartite, demande à laquelle il n'a pas encore été donné suite.

&htab;337.&htab;Au surplus, le plaignant ajoute que le gouvernement (dans une lettre du 4 juin 1986 dont une copie était jointe à la plainte) a fait savoir au CSF qu'il cessait de le reconnaître en tant que représentant exclusif des syndicats et des organisations de travailleurs, droit dont il jouissait depuis 1973.

&htab;338.&htab;Pour le plaignant, cette mesure est lourde de conséquences car elle signifie que des représentants du CSF ne peuvent plus ou ne pourront plus siéger dans des organes importants (tels que le Conseil consultatif de la main-d'oeuvre, les sept Conseils en matière de salaires, le Conseil national de la formation professionnelle de Fidji, le Conseil consultatif des syndicats et la Caisse nationale de prévoyance de Fidji, ainsi que divers sous-comités désignés par ces organes).

&htab;339.&htab;Le plaignant fait observer que le gouvernement n'a pas mis en cause la représentativité du CSF et que le seul motif invoqué pour expliquer une mesure aussi radicale est que les délégués du CSF ont été membres d'un parti politique d'opposition et que, comme les organes en question, "doivent non seulement ne pas être en contradiction avec la politique du gouvernement, mais s'inscrire dans la ligne de cette politique, ceux dont les intérêts sont en opposition avec cette politique ne sauraient être représentés".

&htab;340.&htab;Le plaignant estime que cet argument n'est pas acceptable: en effet, s'il est vrai que le CSF a contribué à la constitution du Parti du travail de Fidji, il ne saurait être considéré comme un parti politique et ne s'est jamais écarté de son rôle syndical fondamental. Le plaignant estime qu'il est tout à fait injustifié de le priver des droits de "reconnaissance" et que cette mesure ne peut être considérée de la part du gouvernement que comme une tentative de l'affaiblir en tant qu'unique organe syndical représentatif de Fidji.

B. Réponse du gouvernement

&htab;341.&htab;Dans sa communication du 29 décembre 1986, le gouvernement rappelle les faits qui ont conduit au blocage des salaires en 1985, annoncé dans le discours de présentation du budget prononcé par le ministre des Finances le 9 novembre 1984, d'où il ressort qu'au cours des débats qui ont eu lieu entre 1982 et 1984 au Forum tripartite et au Comité des directives en matière de rémunération qui en dépend les représentants des pouvoirs publics ont avancé des propositions relatives à l'éventualité d'un blocage des salaires, qui ont rencontré le soutien des représentants des employeurs, mais non des travailleurs. Des directives concernant les salaires avaient toutefois pu être mises au point pour 1983, à titre de compromis. Tout au long de 1983 et de 1984, le gouvernement et les employeurs ont estimé que ces directives étaient préférables à des négociations collectives d'une durée indéterminée qui risquaient de peser lourdement sur l'économie. Or, étant donné les divergences de vues considérables qui s'étaient fait jour entre ces entités et les représentants des travailleurs aux réunions du Comité des directives en matière de rémunération, le gouvernement était arrivé à la conclusion que la seule solution était l'instauration unilatérale d'un blocage des salaires et le ministre des Finances a annoncé la mesure le 9 novembre 1984 au moment de la présentation du budget pour 1985.

&htab;342.&htab;A la suite de l'imposition de ce blocage, les négociations sur les salaires pour 1985 auraient dû commencer au début ou à la fin de l'année, mais le gouvernement avait décidé d'organiser un sommet économique en février 1985 afin, notamment, de consulter un grand nombre d'organisations de caractère politique, social, religieux et économique sur toute une gamme de questions économiques. Le gouvernement précise que le CSF n'a pas participé à cette première réunion, mais qu'il a siégé à la deuxième en qualité d'observateur et qu'il a participé activement à la troisième; le CSF n'a pas davantage participé à la première réunion du Conseil économique national du 4 novembre 1985, mais il a assisté à des réunions ultérieures. Le gouvernement affirme que c'est le CSF qui a refusé de participer au mécanisme de consultation qui est beaucoup plus représentatif.

&htab;343.&htab;Le gouvernement cite des extraits du discours prononcé le 8 novembre 1985 par le ministre des Finances à l'occasion de la présentation du budget de 1986. Ces textes mettent en lumière les considérations économiques et financières qui avaient amené le gouvernement à décider du blocage des salaires de l'année précédente, ainsi que le rôle du Conseil économique national (qui avait présenté au Comité des directives en matière de rémunération des recommandations fondées sur la solvabilité) et des deux sommets économiques nationaux dans l'élaboration des politiques. Les extraits précisent que le mécanisme normal de consultation touchant ces politiques de développement entre le gouvernement et les représentants du secteur privé, des travailleurs, des femmes, des jeunes et d'autres groupes sociaux sera dorénavant le Sommet économique national, assisté de son organe exécutif, le Conseil économique national.

&htab;344.&htab;Le gouvernement indique ensuite qu'entre le 19 novembre 1985 et le 27 janvier 1986 des pourparlers ont eu lieu entre ses représentants et des représentants des employeurs et des travailleurs qui ont tenu 15 réunions. Devant l'impossibilité de parvenir à un accord avec le CSF, le gouvernement a décidé de mettre fin au blocage des salaires et de fixer un plafond de 2,25 pour cent pour les hausses de rémunération à compter du 1er janvier 1986 (aucun rattrapage n'étant autorisé pour la durée du blocage, exception faite de 15 accords relatifs à l'application des directives en matière de rémunération de 1984 dont la mise en oeuvre n'était autorisée qu'à compter du 1er janvier 1986).

&htab;345.&htab;Le gouvernement ajoute qu'en 1985 des consultations ont également eu lieu entre le CSF, l'Association consultative des employeurs de Fidji et le gouvernement au sujet de l'avenir du forum tripartite; il a été décidé que le forum resterait en fonction et que le Comité des directives en matière de rémunération se réunirait une fois par an pour établir des directives nationales en cette matière.

&htab;346.&htab;Il est ensuite fait état, dans la communication du gouvernement, de la situation évoquée dans le dernier discours de présentation du budget prononcé par le ministre des Finances le 4 novembre 1986, et dans lequel il est dit que le gouvernement suggérera au Comité des directives en matière de rémunération de s'en tenir à la formule utilisée jusque-là, ce qui, compte tenu de l'amélioration de la conjoncture, donnerait une hausse de principe des salaires d'environ 6 pour cent pour 1987. En revanche, aucun rattrapage ne serait autorisé pour la période de blocage.

&htab;347.&htab;Pour mieux définir la nature des mesures prévues, le ministre des Finances a annoncé que les restrictions concernant les hausses de salaires seraient levées à compter du 1er janvier 1987 et que les directives en matière de rémunération correspondraient à ce qui serait décidé au Comité des directives en matière de rémunération (et, conformément à la politique des pouvoirs publics, tendraient à empêcher tout "rattrapage").

&htab;348.&htab;Le gouvernement précise que le Comité des directives en matière de rémunération a tenu sept réunions officielles consacrées à l'examen des directives pour 1987 et que les partenaires sont arrivés à un accord sur des directives facultatives qui a été signé le 18 décembre 1986. Le gouvernement ajoute que la sévérité des mesures d'ordre économique qu'il a prises tient à ce qu'il lui incombe de gérer sainement l'économie et de prendre toutes mesures ou décisions qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts de tous les citoyens. Il fait valoir que le CSF ne représente que 50 pour cent environ des salariés et que les intérêts d'autres secteurs de la population doivent aussi être pris en compte.

&htab;349.&htab;Le gouvernement rejette toute allégation selon laquelle il aurait violé des droits syndicaux fondamentaux et soutient que bien des syndicats du monde envient aux syndicats de Fidji la liberté et les droits dont ils jouissent. Quoi qu'il en soit, les syndicats ne sauraient échapper à la loi ou bénéficier d'un statut privilégié dans la société.

&htab;350.&htab;En ce qui concerne la décision de retirer au CSF sa qualité de représentant exclusif, le gouvernement précise qu'elle a été portée par le syndicat devant la Cour suprême de Fidji; le comité sera informé de la décision rendue. Le gouvernement ajoute qu'il a continué, comme par le passé, de nommer des membres du CSF pour siéger dans les divers organismes cités, après avoir demandé à celui-ci de désigner des candidats. Toutefois, il s'en est tenu à sa décision d'élargir considérablement les consultations et il a choisi également les membres de ces organes en dehors du CSF, d'autant que celui-ci ne représente que 50 pour cent environ de l'ensemble des salariés.

C. Conclusions du comité

&htab;351.&htab;Le comité constate que deux sortes d'allégations sont avancées à l'encontre du gouvernement: a) la fixation des salaires, y compris l'instauration d'un blocage des salaires pour 1985, puis la fixation de plafonds aux augmentations de salaires pour 1986 et 1987; et b) le retrait au CSF du droit de représentation exclusive aux fins de la désignation de ses membres dans divers organes.

&htab;352.&htab;En ce qui concerne la première allégation, il semble d'après les informations disponibles que le processus d'établissement de directives en matière de salaires s'est fait en plusieurs étapes, comme suit: i) jusqu'à la fin de 1984, les directives relatives au niveau des salaires étaient établies par le Forum tripartite national; ii) selon le gouvernement, les représentants des travailleurs n'approuvant pas les propositions qui avaient l'aval du gouvernement et des représentants des employeurs, celui-ci a, le 9 novembre 1984, annoncé sa décision unilatérale d'instaurer un blocage des salaires; iii) l'année suivante, le gouvernement a annoncé la fixation d'un plafond de 2,25 pour cent de hausse de salaires sur la base d'une recommandation adressée au Comité des directives en matière de rémunération et adoptée par le Conseil économique national à sa première réunion - à laquelle le CSF n'avait pas participé; de plus, aucune augmentation à titre de rattrapage résultant du blocage des salaires décrété au départ n'était autorisée (à quelques exceptions près) à compter du 1er janvier 1986; iv) les restrictions ont été levées à compter du 1er janvier 1987 et le Comité des directives en matière de rémunération a fixé des directives aux termes d'un accord conclu le 18 décembre 1986.

&htab;353.&htab;Il ressort des renseignements communiqués par le gouvernement que les décisions prises par les pouvoirs publics étaient fondées sur des considérations de politique économique sur lesquelles le ministre des Finances a donné des précisions dans les discours de présentation du budget au cours desquels lesdites décisions ont été annoncées. Il semble toutefois au comité que les mesures adoptées ont eu pour effet d'écarter puis de limiter la possibilité de négociation collective. L'autre aspect de la question concerne la désignation de l'organe au sein duquel il pouvait être procédé à ce genre de négociation et notamment l'effet d'une décision de cet ordre sur le rôle du CSF dans les négociations collectives.

&htab;354.&htab;En ce qui concerne les décisions de blocage des salaires, puis de fixation d'un plafond concernant les hausses de salaires, le comité tient à appeler l'attention du gouvernement sur deux principes touchant la liberté d'asociation auxquels il s'est souvent référé par le passé. En premier lieu, le comité tient à rappeler qu'une intervention des autorités publiques visant essentiellement à garantir que les parties qui négocient subordonnent leurs intérêts à la politique économique nationale du gouvernement, que celle-ci recueille ou non leur agrément, n'est pas compatible avec le principe généralement accepté de la liberté de négociation collective consacré par l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui a été ratifiée par Fidji. Une question reste à élucider: les mesures prises par le gouvernement ont-elles fait l'objet de textes législatifs et, plus précisément, la loi relative à la lutte contre l'inflation (rémunération) en a-t-elle été l'instrument d'application? Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur cet aspect de la question afin qu'il puisse déterminer si les mesures adoptées sont compatibles avec le principe énoncé ci-dessus.

&htab;355.&htab;L'autre principe sur lequel le comité souhaiterait appeler l'attention du gouvernement est celui qui déclare que si, au nom d'une politique de stabilisation économique, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , paragr. 641.] Le comité tient à faire ressortir que, quand des considérations de politique économique débouchent sur des restrictions du genre de celles qui ont été instaurées par le gouvernement, il faut s'efforcer par tous les moyens de mettre en place des garanties de cet ordre.

&htab;356.&htab;Le comité a néanmoins noté que le CSF a décidé de ne pas participer à la première réunion du sommet économique qui a formulé des recommandations quant à la fixation du plafond touchant les hausses de salaires, même s'il a changé d'attitude par la suite. C'est pourquoi il considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;357.&htab;S'il constate qu'il subsiste des restrictions au droit de négociation collective en ce sens que les autorités maintiennent qu'il ne doit pas y avoir de rattrapage pour les périodes antérieures de limitation des hausses de salaires, le comité a également pris note de la déclaration du gouvernement relative à l'abolition de la restriction relative aux hausses de salaires à compter du 1er janvier 1987. Il relève encore que le Comité des directives en matière de rémunération, qui avait offert antérieurement une possibilité de négociation collective dans un cadre tripartite, est arrivé à un accord sur des directives facultatives pour 1987. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de l'accord signé le 18 décembre 1986 afin de pouvoir, en connaissance de cause, arriver à une conclusion sur le rétablissement de la liberté de négociation collective.

&htab;358.&htab;Restent les allégations relatives à la privation de la "reconnaissance" dont jouissait le CSF et qui lui a été retirée par le gouvernement dans une lettre en date du 4 juin 1986. A cet égard, le comité note que les plaignants s'élèvent contre la privation de sa reconnaissance exclusive.

&htab;359.&htab;Le gouvernement indique que la décision de priver le CSF de la reconnaissance exclusive tient à ce que cette organisation ne représente pas plus de 50 pour cent des travailleurs, et il précise qu'il a continué de nommer des candidats du CSF au sein de divers organes, réglementaires et autres, auprès desquels cet organisme était déjà représenté, tout en désignant également des représentants d'autres organisations.

&htab;360.&htab;Le comité prend acte de cette information. Il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d'après les critères objectifs et préétablis de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. [ Ibid. , paragr. 239 et 623.]

&htab;361.&htab;A cet égard, le comité a noté avec préoccupation que les seuls motifs invoqués par le gouvernement pour justifier la privation des droits de reconnaissance exclusive du CSF dans la lettre adressée à cette organisation le 4 juin 1986, étaient l'adhésion de délégués de ce syndicat à un parti politique d'opposition et la position selon laquelle ceux dont les intérêts sont en opposition avec la politique gouvernementale ne pouvaient être représentés dans les divers organes dans lesquels des candidats du CSF avaient été nommés. Le comité estime que cette position est contraire aux principes de la liberté syndicale et, en particulier, le principe énoncé par la Conférence internationale du Travail dans la résolution concernant l'indépendance du mouvement syndical, aux termes duquel les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques et ne devraient pas non plus essayer de s'immiscer dans les fonctions normales d'un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique. [ Ibid. , paragr. 353.] Le comité a pris note, en revanche, de ce que le CSF continue d'être représenté au sein des organes auprès desquels il était précédemment le seul à être représenté et il exprime l'espoir que cela lui permettra d'exercer ses fonctions et de représenter les intérêts professionnels de ses membres.

Recommandation du comité

&htab;362.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité invite le gouvernement à donner effet aux principes contenus dans la résolution de la Conférence internationale du Travail sur l'indépendance du mouvement syndical qui déclare que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques. Ils ne devraient pas non plus essayer de s'immiscer dans les fonctions normales d'un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique.

b) Il demande au gouvernement de lui faire parvenir des exemplaires de la loi anti-inflation (rémunération) et de l'accord sur les directives en matière de salaires conclu le 18 décembre 1986, afin de lui permettre d'examiner la mesure dans laquelle la liberté de négociation collective à été rétablie à Fidji.

c) Il demande au gouvernement de lui communiquer des renseignements sur la décision rendue par la Cour suprême de Fidji au sujet du retrait de la qualité de représentant exclusif au Congrès des syndicats de Fidji.

d) Il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects du cas qui relèvent de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Cas no 1380 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE (FIOM)

&htab;363.&htab;La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de la Malaisie dans une communication en date du 15 septembre 1986. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 15 septembre 1987.

&htab;364.&htab;La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;365.&htab;La FIOM, dans sa communication du 15 septembre 1986, allègue que l'un des syndicats malaisiens qui lui est affilié - le Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique (EIWU) - se heurte encore à l'interprétation restrictive faite par les autorités des lois fondamentales sur la liberté syndicale et à des pratiques antisyndicales analogues à celles qui ont déjà été examinées et critiquées par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il a été saisi des cas nos 879, 911 et 1022. Selon la FIOM, le comportement des autorités malaisiennes dans le cas de deux demandes de reconnaissance par l'EIWU comme syndicat représentatif des travailleurs de deux entreprises montre que le gouvernement a toujours refusé d'appliquer les recommandations du Conseil d'administration du BIT.

&htab;366.&htab;Selon le plaignant, dans le cas de la première société, la Ericsson Telecommunications SDN.BHD, l'EIWU était reconnu comme le syndicat représentatif des travailleurs depuis 1974. En 1982, cette société avait été restructurée pour répondre aux impératifs du plan économique du pays et pour s'assurer de nouveaux contrats auprès du Département des télécommunications sans avoir, pour autant, à modifier ses activités productives. La FIOM déclare qu'environ 100 travailleurs - membres du EIWU -, ayant obtenu l'assurance que leurs modalités et conditions d'emploi demeureraient inchangées et que l'EIWU serait automatiquement reconnu, avaient été transférés de la Société Ericsson Telecommunications dans la nouvelle société, Perwira Ericsson SDN.BHD. Par la suite, en juillet 1984, la demande de reconnaissance présentée par l'EIWU a été contestée par la seconde société. Conformément à la loi sur les relations professionnelles, ajoute le plaignant, le conflit a été soumis (le 28 juillet 1984) au greffe des syndicats, qui a débouté l'EIWU. Un appel auprès du ministère du Travail (en date du 5 février 1985) a été également rejeté, de même qu'un appel auprès de la Haute Cour (en date du 30 août 1985), le motif invoqué par cette dernière étant un vice de forme, l'EIWU ayant demandé une ordonnance de renvoi à une instance supérieure et non une déclaration.

&htab;367.&htab;Le plaignant joint à sa plainte une traduction du rejet par le ministère du Travail de l'appel de l'EIWU contre le refus des autorités administratives de lui permettre de représenter les travailleurs dans la société Perwira Ericsson SDN.BHD daté du 19 juillet 1985, et n'indiquant pas le motif du rejet de l'appel par le ministère. Le plaignant joint également une copie de l'appel de l'EIWU devant la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur (en date du 30 août 1985) qui comprend des copies des contrats offerts aux travailleurs de la Société Ericsson pour leur réemploi dans la nouvelle Société Perwira Ericsson. Les lettres d'offres de contrats indiquent: "nous avons le plaisir de vous offrir un emploi dans la Société Perwira Ericsson SDN.BHD. Cet emploi se fera aux mêmes conditions et modalités que celles qui sont actuellement en vigueur dans la Société Ericsson Telecommunications SDN.BHD, y compris les modalités et conditions prévues dans la convention collective passée avec le Syndicat des travailleurs des industries électriques ...". Les documents de la Haute Cour comprennent également des copies de la demande de reconnaissance présentée par l'EIWU au titre de l'article 9 1) de la loi sur les relations professionnelles du 5 juillet 1984, ainsi que de la notification du rejet de cette demande par la société datée du 24 juillet 1984. La lettre de rejet indique:

&htab;La Société Perwira Ericsson SDN.BHD est une société nouvellement constituée et qui a passé contrat avec le gouvernement pour la fourniture, l'installation et l'expérimentation d'un matériel pour centrales téléphoniques publiques commandées par programme enregistré (SPC) ... Lorsque la société a commencé son activité, elle a recruté son personnel essentiellement dans la Société Ericsson Telecommunications SDN.BHD. Il s'agissait là d'un important aspect des relations fondées sur l'entente et la bonne volonté qui existaient entre les deux actionnaires. En fait, ainsi qu'il ressort de la lettre contenant l'offre d'emploi, Perwira Ericsson SDN.BHD a engagé ce personnel aux mêmes conditions et modalités que celles dont il bénéficiait antérieurement ... Dans les domaines de la fabrication, de la vente et de l'application des projets, la principale activité de la société a trait, en général, à des gammes de produits pour l'électronique informatique et les télécommunications ... La Société Perwira Ericsson SDN.BHD est donc essentiellement une société fondée sur l'électronique, créée pour participer au développement des télécommunications du pays. Le succès de notre rôle dépend de la coopération entre l'employeur et les travailleurs. En tant qu'employeur responsable, nous sommes tenu d'assurer le bien-être et de répondre aux besoins de nos salariés. Ainsi, conformément à la pratique générale dans l'industrie, nous soutenons le principe de la représentation générale des travailleurs par un syndicat. Quant à savoir quel syndicat représenterait le mieux les travailleurs de cette société, je souhaite que cette question soit soumise aux autorités compétentes. Ainsi, pour ce qui est de la demande de reconnaissance présentée par l'EIWU, la société souhaite que cette question soit soumise au directeur général des relations professionnelles afin qu'il donne son avis et apporte des précisions en la matière avant de reconnaître le syndicat en question.

&htab;368.&htab;Le plaignant joint également copie du mémorandum d'appel présenté par l'EIWU au ministère du Travail, conformément aux dispositions de l'article 71 A) de la loi de 1959 sur les syndicats. Le mémorandum est daté du 5 février 1985 et explique que, compte tenu de la règle 3 de ses statuts concernant la couverture syndicale (à savoir que l'adhésion au syndicat doit être ouverte à tous les salariés ... s'occupant de la fabrication et de la réparation des piles sèches, batteries et articles connexes; la fabrication et la réparation des appareils électriques; la fabrication et la réparation des radios et du matériel de communication; la fabrication et la réparation du matériel industriel électrique; ... la fabrication et la réparation d'appareils électriques divers) et de l'activité de la Société Perwira Ericsson SDN.BHD (à savoir la fabrication, l'isolation et l'entretien du matériel pour centrales de télécommunications et du matériel pour centrales télex ainsi que du matériel pour centrales téléphoniques mobiles et l'assemblage de cartes de circuits imprimés), les travailleurs intéressés peuvent et devraient être membres de l'EIWU. Il ressort de la copie de l'arrêté de la Haute Cour, datée du 16 avril 1986, que cette instance a simplement rejeté l'appel.

&htab;369.&htab;Selon le plaignant, le deuxième cas où les efforts déployés par l'EIWU pour se faire reconnaître comme syndicat représentatif concerne la Société des fabricants réunis de pièces détachées SDN.BHD dont les salariés ont adhéré au syndicat EIWU en 1984. La demande de reconnaissance présentée par l'EIWU a été rejetée par la société en avril 1984 et, en même temps, la société a annoncé qu'elle avait décidé d'"encourager la création d'un syndicat d'entreprise". Selon le plaignant, cette mesure constitue une violation flagrante de la convention no 98, ratifiée par la Malaisie. Les appels interjetés par l'EIWU auprès du greffe des syndicats (en date du 17 juillet 1984) et du ministère du Travail, conformément aux dispositions appropriées de la loi, ont été rejetés, malgré le fait que les activités de la société en question ressortissent, à son avis, de la compétence syndicale de l'EIWU.

&htab;370.&htab;Le plaignant joint des copies des appels interjetés sans succès par l'EIWU auprès du ministère du Travail en vue de représenter les salariés de la Société des fabricants réunis de pièces détachées SDN.BHD. Le mémorandum d'appel est daté du 5 février 1985 et indique que, étant donné les dispositions de la règle 3 des statuts de l'EIWU (c'est-à-dire la fabrication et la réparation d'appareils électriques divers, etc., mentionnés ci-dessus) et les activités de la société (à savoir la production de ceintures de sécurité ou installations électriques pour automobiles), l'EIWU peut être reconnu comme représentatif des salariés de cette société, cela d'autant plus que, selon le plaignant, la Classification des professions de la Malaisie de 1972 définit les "appareils électriques divers" comme la fabrication d'autres appareils, accessoires et fournitures électriques non classifiés ailleurs tels que "autres conduits électriques; tubes et installations; isolateurs électriques et matières isolantes".

&htab;371.&htab;Enfin, le plaignant joint à sa plainte copie d'un avis signé par le directeur général de la Société des fabricants réunis de pièces détachées SDN.BHD, dans lequel il déclare que "le conseil d'administration, dans sa réunion du 11 avril 1984, a décidé d'encourager la création d'un syndicat d'entreprise dans notre société afin de respecter la politique déclarée du gouvernement d'orientation à l'Est". Il a également joint copie de la lettre de la société datée du 25 avril 1984 et adressée à l'EIWU dans laquelle il est dit que, compte tenu de la couverture syndicale de l'EIWU, "nous estimons que votre syndicat n'est pas le syndicat qui convient pour représenter nos travailleurs".

B. Réponse du gouvernement

&htab;372.&htab;Dans sa communication du 15 janvier 1987, le gouvernement explique que les syndicats de la Malaisie sont constitués en fonction d'un métier, d'une profession ou d'une branche d'activité particulière ou de métiers, professions ou branches d'activité similaires. Il estime que cette disposition de la loi de 1959 sur les syndicats ne contrevient pas aux dispositions de la convention no 87 que la Malaisie n'a pas ratifiée, et il insiste sur le fait que, malgré cela, le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des syndicats, de s'y affilier et de participer aux activités légales menées par ces syndicats pour défendre leurs intérêts est préservé par la Constitution de la Malaisie et par les autres textes de la législation du travail, qui sont conformes à la convention no 98 de l'OIT que la Malaisie a ratifiée. Le gouvernement souligne que les syndicats sont libres de procéder à des négociations collectives sans intervention de l'Etat, sauf dans des situations qui affectent la sécurité, l'ordre public et le bien-être économique de la nation dont la responsabilité incombe, à son avis, essentiellement aux pouvoirs publics.

&htab;373.&htab;Pour ce qui est spécifiquement de la plainte de l'EIWU, le gouvernement déclare que ce syndicat n'ignore pas le fait que sa couverture syndicale se limite exclusivement à une catégorie de travailleurs occupés dans une branche d'activité déterminée et que, pour ce qui concerne la Société Perwira Ericsson SDN.BHD et la Société des fabricants réunis de pièces détachées SDN.BHD, leurs activités n'entrent pas dans la branche d'activité similaire aux branches d'activité prévues dans la disposition relative à la couverture syndicale. En conséquence, l'EIWU n'est pas compétent pour représenter les travailleurs employés par les sociétés intéressées.

&htab;374.&htab;Le gouvernement déclare que, néanmoins, conformément aux principes de la liberté syndicale, les travailleurs des deux sociétés ont créé volontairement leurs propres syndicats, respectivement: le Kesatuan Pekerja-Pekerja Perwira Ericsson Semenanjung (Syndicat des travailleurs de la Perwira Ericsson Peninsula, Malaisie) et le Kesatuan Pekerja-Pekerja Amalgamated Parts Manufacturers (Syndicat des travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées). Selon le gouvernement, ces syndicats entretiennent des relations harmonieuses avec les employeurs respectifs et procèdent actuellement à des négociations collectives en vue de conclure des conventions collectives. Le gouvernement tient à réaffirmer clairement que la Malaisie ne s'adonne pas à des pratiques antisyndicales et qu'elle a toujours soutenu et continuera de soutenir les principes de la liberté syndicale dans le cadre de la Constitution malaisienne et des autres textes de loi pertinents du pays. Il déclare qu'il s'est efforcé et continuera de s'efforcer de promouvoir le développement d'un mouvement syndical responsable en Malaisie et que le fait même que l'EIWU ait ouvert une action en justice dans le cas de la Société Perwira Ericsson SDN.BHD donne la preuve que non seulement la Malaisie prône le principe de l'égalité devant la loi, mais qu'elle veille également à ce que toute personne en bénéficie.

C. Conclusions du comité

&htab;375.&htab;Le comité note que cette plainte est analogue, à certains égards, à trois plaintes précédentes intéressant l'organisation plaignante et le syndicat malaisien qui lui est affilié, l'EIWU, dans lesquelles étaient formulées des allégations relatives à une interprétation restrictive par les autorités concernées de la législation sur la reconnaissance des syndicats qui a conduit au refus de la reconnaissance aux fins de la négociation collective de l'EIWU en ce qui concerne les travailleurs de diverses sociétés du secteur de l'électronique. Le comité note que, dans un des cas précédents (cas no 911), le même employeur était impliqué, à savoir la Société Ericsson Telecommunications.

&htab;376.&htab;Le comité se réfère à son examen des cas nos 879, 911 et 1922. [Voir, respectivement, 177e rapport, paragr. 88-113, approuvé par le Conseil d'administration à sa 205e session, février-mars 1978; 190e rapport, paragr. 410-429, approuvé par le Conseil d'administration à sa 209e session, février-mars 1979; 202e rapport, paragr. 122-142, approuvé par le Conseil d'administration à sa 213e session, mai-juin 1980; 211e rapport, paragr. 515-525, approuvé par le Conseil d'administration à sa 218e session, novembre 1981; 217e rapport, paragr. 379-388, approuvé par le Conseil d'administration à sa 220e session, mai-juin 1982; et 218e rapport, paragr. 18, approuvé par le Conseil d'administration à sa 221e session, novembre 1982.] Dans ces précédents cas, le comité avait déclaré qu'il serait souhaitable que le gouvernement fasse en sorte que les dispositions sur la constitution des syndicats de base soient interprétées d'une manière moins restrictive par les autorités administratives, en particulier du fait que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer est l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale. Il a également insisté sur le fait que les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées de conciliation en vue d'obtenir la reconnaissance par l'employeur du syndicat le plus représentatif dans l'entreprise.

&htab;377.&htab;Dans le présent cas - bien que ce ne soit pas "l'enregistrement" de l'EIWU qui a été refusé mais sa "reconnaissance" qui est une condition préalable imposée par la loi aux fins de négociation collective dans chaque entreprise -, le comité ne peut que regretter qu'une fois encore les autorités ne semblent pas avoir tenu compte de ses recommandations. En effet, elles continuent de considérer que la couverture syndicale de l'EIWU est limitée à l'industrie électrique et refusent de faire usage du pouvoir que leur donne la législation de reconnaître la représentativité de l'EIWU dans les sociétés électroniques. Le comité rappelle qu'il a toujours formulé ses recommandations en tenant pleinement compte des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles les travailleurs de la Malaisie bénéficient du droit de s'organiser et de procéder à des négociations collectives. Bien que dans le présent cas, comme dans les cas antérieurs, l'EIWU ait eu la possibilité d'interjeter appel auprès de la Haute Cour pour casser la décision du ministère et du greffier des syndicats concernant sa constitution dans certaines sociétés, le comité note que la Haute Cour a toujours rejeté les appels interjetés par le syndicat sans donner de motifs valables de ces rejets. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé que là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Elle a également suggéré que, si la législation nationale prescrit une procédure d'homologation des syndicats comme agents exclusifs de négociation, cette procédure doit être assortie de certaines garanties, par exemple: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant: b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit, pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu de certificat, de demander une nouvelle élection après une période raisonnable (sinon une majorité des travailleurs intéressés pourraient être représentés par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre). [Voir Etude d'ensemble, 1983 , paragr. 295.]

&htab;378.&htab;Au sujet de la manière dont est structuré le mouvement syndical en Malaisie, le comité tient à souligner que le libre choix des syndicats auxquels les travailleurs souhaitent adhérer doit être celui des travailleurs eux-mêmes; ce libre choix ne doit être limité, en aucune manière, par une interprétation par les autorités administratives des statuts syndicaux pour autant que ceux-ci déterminent leur couverture syndicale.

&htab;379.&htab;Pour ce qui est de l'allégation relative à la violation de l'article 2 de la convention no 98, le comité observe qu'il n'est pas certain que les syndicats créés dans les deux sociétés intéressées et qui procèdent actuellement à des négociations collectives soient des syndicats constitués selon le propre choix des salariés. Le comité fonde cette conclusion sur les documents fournis par le plaignant concernant la politique déclarée de ces sociétés en matière de relations professionnelles et sur le fait que l'EIWU a représenté les travailleurs dans les deux sociétés pendant quelque temps avant que ses demandes de reconnaissance ne soient rejetées par la direction. Le comité tient donc à rappeler que les autorités compétentes doivent, dans tous les cas de ce genre, être habilitées à procéder à une vérification objective d'une demande d'un syndicat affirmant qu'il représente la majorité des travailleurs d'une entreprise pour autant qu'une telle demande soit plausible. Si le syndicat concerné apparaît comme étant le syndicat majoritaire, les autorités doivent prendre les mesures nécessaires de conciliation afin d'obtenir la reconnaissance du syndicat en question par l'employeur intéressé aux fins de la négociation collective. [Voir, par exemple, 204e rapport, cas no 922 (Inde), paragr. 217; 218e rapport, cas no 1122 (Costa Rica), paragr. 327.] Afin d'assurer des relations harmonieuses entre les employeurs et les salariés dans les deux sociétés en cause, le comité invite le gouvernement à donner des instructions aux autorités compétentes pour qu'elles procèdent à un vote de vérification et respectent, aux fins de la reconnaissance du syndicat le plus représentatif, le résultat de ce vote.

Recommandation du comité

&htab;380.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement, comme il l'a fait dans des cas précédents concernant le même problème de reconnaissance, de faire en sorte que les dispositions sur la constitution des syndicats de base ne soient pas interprétées de manière restrictive par les autorités administratives et de donner effet au principe selon lequel le libre choix du syndicat auquel les travailleurs souhaitent appartenir devrait être celui des travailleurs eux-mêmes.

b) Il attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer et, sous réserve uniquement des statuts de l'organisation intéressée, d'adhérer aux organisations de leur propre choix.

c) Le comité invite le gouvernement à donner des instructions aux autorités compétentes afin qu'elles procèdent à un vote de vérification pour déterminer quelle est la représentativité des syndicats dans les deux sociétés en cause dans le présent cas et lui demande de le tenir informé des développements futurs à cet égard.

Cas no 1381 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EQUATEUR PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;381.&htab;Par une communication en date du 22 septembre 1986, la CISL a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Equateur. L'organisation plaignante a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication du 18 novembre 1986.

&htab;382.&htab;Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 2 et 17 octobre 1986 ainsi que du 8 janvier 1987.

&htab;383.&htab;L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;384.&htab;Dans sa plainte, la CISL explique que son organisation affiliée en Equateur, la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), a organisé, conjointement avec d'autres centrales syndicales nationales, un mouvement de grève pacifique de vingt-quatre heures le 17 septembre 1986, afin d'obtenir le doublement du salaire minimum vital et de condamner la politique économique et sociale du gouvernement. Au cours de cette journée, 15 syndicalistes furent arrêtés, dont M. Julio Chang Crespo, secrétaire général de la CEOSL et membre du comité exécutif de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT), organisation régionale de la CISL. La CISL déclare appuyer les revendications de son organisation affiliée pour les augmentations de salaires et l'abrogation des mesures gouvernementales en matière économique et sociale.

&htab;385.&htab;La CISL joint à sa communication du 18 novembre 1986 un rapport de son organisation affiliée, la CEOSL, sur les causes et le déroulement de la grève générale nationale déclenchée par le mouvement syndical équatorien. La CEOSL explique dans ce document que le gouvernement a mené une politique destinée à favoriser les exportateurs du secteur agricole, les banques et les grandes entreprises au détriment de la moyenne et petite industrie, ce qui a aggravé la situation économique et sociale de la majorité de la population. Cette politique s'est traduite notamment par l'augmentation des prix des produits de première nécessité, des services publics (transports, électricité, eau et téléphone) et des médicaments; par le gel des dépenses budgétaires pour l'éducation, et par l'accroissement du chômage et du sous-emploi.

&htab;386.&htab;Selon la CEOSL, le gouvernement viole systématiquement les conventions nos 87 et 98 et le droit de grève. Ainsi, il refuse l'inscription de directions syndicales démocratiquement et légalement élues et l'approbation des statuts de nouvelles organisations en posant des exigences administratives non prévues dans la loi. La CEOSL cite le cas de plusieurs syndicats qui se sont heurtés à de telles difficultés (Syndicat des chemins de fer équatoriens, comité d'entreprise des travailleurs de la société Cubiertas y Mzov SA, Fédération des travailleurs libres du secteur sucrier de l'Equateur, Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole Santa Elena).

&htab;387.&htab;Pour ce qui est de la négociation collective, la CEOSL déclare que, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, les contrats collectifs ne sont pas appliqués; des obstacles sont imposés à la négociation et les contrats négociés avec les entreprises ou les organismes publics sont remis en cause par le ministère des Finances. Dans beaucoup de cas, selon la CEOSL, la police réprime les travailleurs en grève bien que les mouvements aient été déclenchés en appliquant strictement la loi.

&htab;388.&htab;La CEOSL indique également que le pouvoir exécutif n'applique pas les décisions adoptées par le Congrès national. Ainsi, le gouvernement avait présenté un projet de loi d'augmentation de salaires de 2.000 sucres mensuels (équivalant à 13 dollars E.-U.) accompagné d'un programme d'impôts pour financer l'augmentation salariale. Le Congrès refusa ce projet considérant que l'augmentation était dérisoire. L'exécutif mit cependant ce projet en vigueur, refusant d'appliquer la décision du congrès d'augmenter les salaires de 6.000 sucres mensuels (équivalant à 41,37 dollars E.-U.).

&htab;389.&htab;Le Président de la République a également approuvé un décret exécutif qui limite, selon la CEOSL, le droit de grève de solidarité et qui est contraire à la loi équatorienne. Ce décret, dont la CEOSL fournit une copie, limite notamment la grève de solidarité à cinq jours, qui ne peut être déclenchée plus de deux fois dans l'année par les travailleurs d'une même entreprise. La CEOSL a présenté un recours contre ce décret devant le Tribunal des garanties constitutionnelles.

&htab;390.&htab;Dans ces circonstances, les centrales syndicales nationales ont déclenché une grève nationale le 17 septembre 1986, à laquelle ont participé de larges secteurs dans tout le pays. Ce mouvement a été durement réprimé par la police, qui, selon la CEOSL, a arrêté une centaine de travailleurs.

&htab;391.&htab;Le siège de la CEOSL fut également brutalement attaqué par la police et les syndicalistes qui se trouvaient à l'intérieur furent frappés.

B. Réponses du gouvernement

&htab;392.&htab;Dans ses communications des 2 et 17 octobre 1986, le gouvernement indique que M. Julio Chang Crespo, dont fait mention la plainte de la CISL, a été arrêté le 17 septembre 1986 et condamné à deux jours de prison pour atteinte à l'ordre public et non pour avoir exercé le droit de grève, qui est reconnu légalement. L'intéressé a recouvré la liberté le 19 septembre et, deux jours après, a quitté le pays pour assister à une réunion syndicale qui se tenait à Buenos Aires.

&htab;393.&htab;Le gouvernement ajoute que les grèves liées à des conflits de travail sont protégées par l'ordre juridique équatorien mais, en revanche, les arrêts collectifs de travail et les grèves politiques sont expressément interdits par la loi no 105 adoptée par l'Assemblée nationale constituante en 1967. Aux termes de cette loi, un arrêt collectif se manifeste par la cessation collective d'activité; l'imposition de lock-out en dehors des cas permis par la loi; la paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux similaires. Les auteurs et dirigeants de tels arrêts sont passibles d'une amende de 1.000 à 10.000 sucres et d'une peine de deux à cinq années de prison et ceux qui y participent, d'une amende de 200 à 1.000 sucres et d'une peine de trois mois à un an de prison. Dans ses communiqués publiés avant la grève, le gouvernement a informé la population que cette loi était toujours pleinement en vigueur.

&htab;394.&htab;Il ressort du texte du jugement prononcé par le 6e tribunal de police à l'encontre des personnes arrêtées le 17 septembre 1986 que les intéressés participaient à des manifestations, non autorisées par l'autorité de police, qui portaient atteinte à l'ordre public et entravaient la voie publique, et qu'ils lançaient des cris contre le gouvernement et les fonctionnaires publics. Conformément à l'article 606, alinéa 9, du Code pénal, ils ont été condamnés à deux jours de prison.

&htab;395.&htab;Le gouvernement joint également à sa communication des coupures de presse citant notamment des déclarations du ministre du Travail, selon lesquelles la grève du 17 septembre était de nature politique et tendait à déstabiliser le régime.

&htab;396.&htab;Dans sa communication du 8 janvier 1987, le gouvernement estime que les appréciations formulées par les plaignants sur la politique économique et sociale menée en Equateur ne sont que de simples déclarations subjectives de nature arbitraire, non fondées sur la réalité. Il est vrai que, comme beaucoup de pays en développement, l'Equateur traverse une crise, mais le gouvernement tente d'en sortir la nation indemne, avec le moindre coût social et politique. Les pouvoirs publics ont l'obligation de garantir la paix dans le pays et l'ordre interne.

&htab;397.&htab;Le gouvernement rejette énergiquement l'affirmation selon laquelle, en contrôlant les actes séditieux du 17 septembre, il aurait violé les conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Il respecte largement les droits syndicaux et garantit leur exercice pour autant que celui-ci soit légitime et moral et ne viole pas les lois ou n'altère pas l'ordre public. La "grève générale" du 17 septembre, faussement qualifiée de "pacifique", n'était pas de nature sociale ni syndicale, mais séditieuse: des groupes d'émeutiers ont monté des obstacles dans les rues et sur les routes, ont provoqué des incendies, ont attaqué des membres de la force publique et des véhicules privés et officiels, ont causé des dommages aux propriétés et ont blessé des personnes. Le gouvernement a contrôlé la situation de façon prudente. Seules quelques personnes directement impliquées dans la provocation ou dans la réalisation d'actions violentes ont été arrêtées en flagrant délit. Ces fauteurs de trouble, incarcérés, ont recouvré la liberté immédiatement après que les désordres eurent pris fin et après avoir accompli une peine très réduite de deux jours de prison, correspondant aux sanctions prévues par le Code pénal en cas d'infraction. Toutes les démarches internationales n'ont donc eu d'autre objet que de prolonger un scandale méticuleusement organisé et d'exagérer l'importance d'incidents rapidement surmontés. Selon le gouvernement, un journal d'opposition a lui-même qualifié la grève générale d'action politique. Le gouvernement remarque d'ailleurs que les éléments destinés à faire "la preuve" de la "répression" exercée par le gouvernement sont des coupures de ce même journal d'opposition.

&htab;398.&htab;Le gouvernement cite certains articles de la Constitution nationale: l'article 78, qui détermine les attributions et devoirs du Président de la République, notamment le maintien de l'ordre intérieur, l'emploi de la force publique quand la sécurité et les services publics l'exigent, et la déclaration de l'état d'urgence national; l'article 128, qui dispose que la force publique est destinée à conserver la souveraineté nationale, la défense de l'intégrité et de l'indépendance de l'Etat et la garantie de son ordre juridique. Le gouvernement fournit également copie des dispositions du Code pénal concernant les délits contre la sécurité intérieure de l'Etat. Le gouvernement précise que les droits de la personne humaine et de la société sont protégés par la législation équatorienne, et particulièrement par le titre II de la Constitution, dont il fournit copie.

&htab;399.&htab;Le gouvernement ajoute que les finalités de l'Etat sont étroitement liées au problème de la souveraineté, considérée comme le droit de l'Etat à décider lui-même dans sa vie interne et d'agir dans la communauté internationale sans être assujetti aux autres Etats. La souveraineté est, selon lui, absolue, indivisible, inaliénable et imprescriptible. L'Etat peut accepter de partager des responsabilités de coopération internationale, mais jamais l'ingérence dans les affaires relevant de son autodétermination.

&htab;400.&htab;La réalisation de toute finalité de l'Etat, poursuit le gouvernement, suppose l'existence d'un pouvoir coercitif limité par des normes. Parmi les finalités nécessaires de l'Etat figure également la finalité juridique. Se référant à différents auteurs, le gouvernement déclare que l'Etat ne peut renoncer à son rôle de garant et d'exécuteur de l'ordre interne, de l'ordre juridique national sans renoncer à sa propre existence. Si les finalités juridiques de l'Etat prenaient fin, ses fins sociales et de "conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme" seraient également anéanties. Il n'est donc pas possible qu'un gouvernement responsable décline son devoir de garantir la suprématie du droit par l'emploi prudent des moyens coercitifs que ce même droit lui attribue.

&htab;401.&htab;Pour le gouvernement, les porte-parole de l'opposition veulent, en utilisant le terme de "répression", donner une image d'un gouvernement tyrannique contraire à la réalité.

&htab;402.&htab;Concernant les allégations proprement dites formulées dans le présent cas, le gouvernement remarque que les coupables des abus commis le 17 septembre 1986 ont été condamnés à une peine correspondant à une contravention de troisième classe et la plus bénigne possible. Il précise que les infractions ayant abouti à la mise en pièce de dizaines de casques de policiers, à la destruction de douzaines de pare-brise, à l'hospitalisation d'innombrables agents et officiers de la force publique, à la destruction de propriétés et d'automobiles de la police auraient pu être punies d'une autre manière: six mois à trois ans de prison (art. 131 du Code pénal: conspiration tendant à déposer le gouvernement, ou art. 132: incitation au non-respect des lois); un à cinq ans de prison (art. 135: promotion de la discorde entre citoyens en fournissant des armes ou en les incitant à s'armer les uns contre les autres); six mois à deux ans de prison et amende de 500 à 1.000 sucres (art. 148: diffusion par tout moyen ou envoi à l'extérieur de propagande ou de fausses nouvelles ou informations destinées à porter atteinte à l'ordre public ou qui affectent l'honneur national); trois mois à deux ans de prison et amende de 200 à 1.000 sucres (art. 151: introduction dans le pays d'argent ou de valeurs à des fins subversives ou d'atteinte à l'ordre public); un à trois mois de prison et amende de 100 à 300 sucres (art. 153: promotion, organisation ou direction de défilés ou de manifestations publiques dans les rues, places ou autres lieux ouverts, sans autorisation écrite de l'autorité compétente); huit à douze ans de réclusion (art. 158: destruction, détérioration, inutilisation, interruption ou paralysie de services publics ou d'installations industrielles en vue de produire une alerte collective); de douze à seize ans de réclusion (art. 158, alinéa 2: provocation de lésions à des personnes en conséquence des faits antérieurement mentionnés). Le gouvernement a donc préféré ignorer la possibilité d'ordonner l'ouverture de procès assortis des sanctions sévères prévues par le droit et permettre le jugement des actes de vandalisme, commis le 17 septembre 1986, comme de simples contraventions de police.

&htab;403.&htab;Le gouvernement formule ensuite des commentaires au sujet de l'allégation selon laquelle il ferait obstacle à l'approbation des statuts des nouvelles organisations. Dans le cas du Syndicat des chemins de fer équatoriens, le gouvernement explique qu'il s'agissait d'une réforme des statuts qui contrevenaient à la loi, conformément à l'article 442 du code du travail. Le refus fut notifié le 10 juillet 1986 au syndicat, qui présenta un nouveau projet, lequel fut accepté par le ministre du Travail et des Ressources humaines le 31 juillet 1986. Ce même jour, le statut amendé était inscrit au Département des organisations professionnelles et des statistiques de la Direction générale du travail. Ceci démontre une attention préférentielle aux demandes légitimes des organisations syndicales puisque la formalité d'inscription a été accomplie en une journée alors que le code du travail prévoit un délai de trente jours.

&htab;404.&htab;Le comité d'entreprise des travailleurs de la société Cubiertas y Mzov SA a présenté, pour sa part, un projet de statuts, une liste de direction provisoire et une copie de l'acte constitutif qui n'étaient pas certifiés par le secrétaire de l'organisation. Le 15 juillet 1986, les autorités ont remis la demande en indiquant le vice qui l'entachait. Jusqu'à maintenant, les intéressés n'ont pas poursuivi les démarches.

&htab;405.&htab;La Fédération des travailleurs libres du secteur sucrier de l'Equateur avait décidé de modifier ses statuts. Dans les amendements, des erreurs de forme et de fond avaient été commises. Les autorités ont retourné le projet afin que ces défauts soient corrigés. Ainsi, le directeur des services administratifs du ministère du Travail demandait, notamment, de ne pas confondre associations de retraités et associations de travailleurs; de décider quel organisme sera compétent pour modifier les statuts (congrès ou commission exécutive); de ne pas se donner des attributions correspondant à des organes étatiques; de ne pas violer l'article 443 du code du travail (qui interdit aux syndicats et aux associations professionnelles d'intervenir dans des actes de politique partisane ou religieuse) et donc d'éclairer des références à "l'idéologie" contenues dans les statuts; de satisfaire à l'article 443 du code du travail concernant la fixation des cotisations; de préciser que les objectifs prévus doivent être légaux. Jusqu'à maintenant, les intéressés n'ont pas insisté dans leur demande d'inscription des nouveaux statuts et on ne sait pas s'ils se sont efforcés de rendre leur projet conforme à la logique et à la loi.

&htab;406.&htab;Le projet de statut du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole Santa Elena souffrait d'imperfections qui lui ont été signalées. Entre autres choses, il prétendait imposer des cotisations aux travailleurs non affiliés, ce qui est illégal. En outre, l'exigence contenue à l'article 439 du code du travail sur le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une association n'était pas satisfaite. Le projet a été retourné aux intéressés avec mention des points à corriger. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas répondu à cette demande. Le gouvernement fournit également des statistiques sur les organisations enregistrées de 1980 à 1985.

&htab;407.&htab;Au sujet du décret no 2205 du 11 septembre 1986, qui réglemente l'article 498 du code du travail, le gouvernement explique que le recours aux grèves de solidarité a été utilisé de plus en plus pour porter atteinte à la tranquillité du pays à des fins éminemment politiques et étrangères aux activités syndicales. De sérieux préjudices ont été ainsi causés à la production nationale et menacent sérieusement la stabilité des sources de travail déjà existantes. L'abus de ces mouvements peut conduire, selon le gouvernement, à une aggravation du chômage existant dans le pays.

&htab;408.&htab;Le gouvernement remarque que le décret n'a affecté en aucune manière le droit de grève des travailleurs directement impliqués dans des conflits du travail. N'est réglementé que l'appui à des grèves licites, c'est-à-dire l'appui à des conflits externes, par des suspensions de travail dans des entreprises qui ne sont pas concernées par le différend.

&htab;409.&htab;En outre, le décret reconnaît le droit de grève de solidarité. Il le soumet seulement à un certain ordonnancement rationnel et lui applique des règles identiques à celles en vigueur pour la grève principale. La grève de solidarité doit être qualifiée de licite ou d'illicite par les autorités. L'employeur peut licencier les grévistes si la grève est déclarée illicite. La grève est considérée comme illicite si les grévistes exercent des actions de violence. Elle ne peut être déclarée que par le comité d'entreprise ou par la moitié plus un des travailleurs de l'entreprise ou de la fabrique. La police doit prendre des mesures de sécurité et interdire l'entrée des lieux de travail aux agitateurs et aux briseurs de grève. Toutefois, les grévistes peuvent rester sur les lieux de travail. La reprise du travail par le moyen d'une main-d'oeuvre de remplacement est interdite. La déclaration de la grève de solidarité doit être notifiée aux autorités du travail qui connaissent le conflit principal. L'employeur a le droit d'intervenir comme partie dans les affaires inhérentes à la grève de solidarité ou qui en découlent. Les travailleurs dépendant d'un même employeur ne peuvent déclarer une grève de solidarité plus de deux fois par an, et chaque mouvement ne pourra durer plus de cinq jours consécutifs. Le droit à la grève de solidarité est reconnu lorsqu'il s'agit d'un appui à des grèves licites et déclarées dans la même province ou concernant le même secteur d'activité.

&htab;410.&htab;Le gouvernement précise enfin que les travailleurs ont présenté un recours contre ce décret devant le Tribunal des garanties constitutionnelles, et l'affaire est actuellement en instance.

C. Conclusions du comité

&htab;411.&htab;Les allégations présentées par les plaignants trouvent principalement leur origine dans la grève générale de vingt-quatre heures, déclenchée par les organisations syndicales équatoriennes le 17 septembre 1986, pour protester, selon eux, contre la politique économique et sociale du gouvernement. Au cours des manifestations organisées à l'occasion de la grève, plusieurs dirigeants syndicaux ont été arrêtés puis condamnés à deux jours de prison. Le gouvernement explique ces sanctions par les violences qui ont été commises au cours de ces manifestations non autorisées et insiste sur le caractère politique et séditieux de la grève. En outre, les plaignants font état des difficultés auxquelles se heurtent certaines organisations syndicales pour l'enregistrement de leurs statuts ou de modifications de statut ainsi que de l'adoption du décret no 2205 réglementant le recours aux grèves de solidarité.

&htab;412.&htab;Pour ce qui est de la grève générale, le comité doit rappeler qu'il considère que la grève est l'un des moyens d'action dont doivent pouvoir disposer les organisations de travailleurs. [Voir, par exemple, 243e rapport, cas no 1296 (Antigua-et-Barbuda), paragr. 276.] Toutefois, si le droit de grève est un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations, c'est dans la mesure où il constitue un moyen de défense de leurs intérêts économiques et sociaux: l'interdiction des grèves visant à exercer une pression sur le gouvernement, lorsqu'elles sont dépourvues de caractère économique ou professionnel, ne porte pas atteinte à la liberté syndicale [voir, par exemple, 127e rapport, cas no 660 (Mauritanie), paragr. 303], et les grèves purement politiques ne tombent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 153e rapport, cas nos 763, 786 et 801 (Uruguay), paragr. 177.] Le comité a précisé que, par intérêts économiques et sociaux, il ne fallait pas entendre seulement l'obtention de meilleures conditions de travail ou la satisfaction de revendications d'ordre professionnel, mais qu'il convenait d'englober également dans cette notion la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale qui intéressent directement les travailleurs. [Voir, par exemple, 214e rapport, cas no 1081 (Pérou), paragr. 261.]

&htab;413.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité a recherché, sur la base des informations en sa possession, quelles étaient les revendications mises en avant par les organisations syndicales en organisant cette grève générale de vingt-quatre heures. Il a relevé que celles-ci comprenaient essentiellement une demande d'augmentation des salaires minima, du respect des conventions collectives en vigueur et d'un changement de politique économique (augmentation des prix, chômage), toutes questions qui ressortissent du domaine d'activité normal des organisations syndicales. Le comité estime en conséquence que la grève du 17 septembre 1986 était légitime et qu'elle n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction.

&htab;414.&htab;Pour ce qui est des conséquences du mouvement, à savoir l'arrestation et la condamnation de syndicalistes, le comité note que, selon le gouvernement, les manifestations organisées à l'occasion de la grève ont donné lieu à des actes de violence tels que provocation d'incendies, attaques de membres des forces de l'ordre et de véhicules, etc. Le comité relève, par ailleurs, que les sentences prononcées ont été relativement clémentes puisque les intéressés ont été condamnés à une peine de deux jours de prison et qu'ils ont pu reprendre leurs activités syndicales immédiatement après leur libération.

&htab;415.&htab;Le comité doit toutefois relever, au vu de la réponse du gouvernement, que la législation équatorienne permet de sanctionner très sévèrement des mouvements de ce type, notamment par le décret no 105, aux termes duquel les organisateurs d'"un arrêt général du travail" sont passibles d'une peine de deux à cinq ans de prison et ceux qui y participent, de trois mois à un an. Le comité observe également que, dans le cas d'espèce, avant même le déclenchement de la grève générale de vingt-quatre heures, le gouvernement a déclaré publiquement que ce décret était toujours pleinement en vigueur, contrairement aux informations fournies en 1982 à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, selon lesquelles il était tombé en désuétude. Le comité rappelle à cet égard que, depuis plusieurs années, la commission d'experts demande au gouvernement d'abroger ce décret, sans qu'une suite favorable ait été jusqu'à maintenant donnée à ces commentaires.

&htab;416.&htab;Au sujet du refus opposé par le ministère du Travail à des demandes d'approbation des statuts d'organisations en voie de création ou de modification des statuts d'organisations déjà existantes, le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les demandes en question présentaient des vices de forme ou les statuts n'étaient pas conformes à la loi en vigueur. Le comité note également que, dans un des quatre cas soumis par les plaignants, le syndicat a modifié son projet conformément à la demande du ministère du Travail, qui a aussitôt procédé à l'enregistrement, et que, dans les trois autres cas, les organisations concernées n'ont pas réagi au refus motivé du ministère du Travail. A cet égard, le comité observe, au vu de l'observation formulée en 1983 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de l'application de la convention no 87 par l'Equateur, que le refus du ministère du Travail peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité judiciaire en vertu des articles 1, 2, 5 et 10 a) de la loi sur le tribunal du contentieux administratif et que ce tribunal est compétent pour examiner la situation quant au fond. Il n'apparaît pas, dans le cas présent, que les organisations concernées aient saisi la juridiction administrative du refus d'approbation. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;417.&htab;Enfin, le comité a examiné le décret no 2205 qui réglemente l'article 498 du code du travail concernant le recours aux grèves de solidarité. Dans son étude d'ensemble de 1983, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé qu'une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d'être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir avoir recours à de tels mouvements pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale. [Voir Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, Liberté syndicale et négociation collective , paragr. 217.]

&htab;418.&htab;Dans le cas présent, le comité constate que le décret no 2205 n'interdit pas les grèves de solidarité mais ne fait que les réglementer en limitant les possibilités de recours à ce type de mouvement. De l'avis du comité, si certaines dispositions du décret peuvent se justifier par la nécessité de respecter certaines formes (notification de la grève aux autorités du travail) ou de maintenir la sécurité dans l'entreprise (interdiction d'entrer dans les lieux de travail aux agitateurs et aux briseurs de grève), d'autres, en revanche, telles que la limitation géographique ou sectorielle des grèves de solidarité - excluant ainsi des grèves générales de ce type - ou leur limitation dans le temps ou dans la fréquence, constituent un obstacle sérieux au déclenchement de tels mouvements.

&htab;419.&htab;Le comité note à cet égard que les organisations syndicales ont présenté un recours contre le décret no 2205 devant le Tribunal des garanties constitutionnelles, qui est actuellement en instance.

Recommandation du comité

&htab;420.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle que la grève est l'un des moyens d'action essentiels dont doivent pouvoir disposer les organisations de travailleurs. A cet effet, il demande au gouvernement d'abroger le décret no 105 qui punit les organisateurs d'"arrêts collectifs de travail généraux" et les personnes y participant de peines d'emprisonnement, et qu'il avait déclaré être en désuétude.

b) Le comité estime que le décret no 2205 concernant les grèves de solidarité contient certaines restrictions qui constituent un sérieux obstacle au déclenchement de tels mouvements, et qui sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

c) Il demande au gouvernement de le tenir informé du recours présenté devant le Tribunal des garanties constitutionnelles contre l'adoption du décret no 2205 concernant les grèves de solidarité.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 1129 et 1351 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA PRESENTEES PAR - LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DE TRAVAILLEURS (CLAT) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) ET - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE)

&htab;421.&htab;Le comité a examiné les cas nos 1129 (présenté par la CLAT et la CMT) et 1351 (présenté par l'OIE) à sa réunion de novembre 1986. [Voir 246e rapport, paragr. 197 à 265, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session (novembre 1986).] Le comité a examiné le cas no 1129 à ses réunions de novembre 1982, février 1984 et novembre 1985. [Voir 218e rapport, paragr. 467 à 481, 233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317, et 241e rapport, paragr. 440 et 494, de novembre 1982, février-mars 1984 et novembre 1985, respectivement.]

&htab;422.&htab;Par la suite, le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 12 et 16 janvier 1987. L'Organisation internationale des employeurs a envoyé des informations complémentaires au sujet du cas no 1351 par une communication du 23 janvier 1987.

&htab;423.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;424.&htab;Lorsqu'il a examiné le cas no 1129, à sa réunion de 1986, le comité a formulé les conclusions suivantes sur les allégations en instance [voir 246e rapport, paragr. 248 et 249]:

&htab;Le comité prend note, selon les informations fournies par le gouvernement, de ce que MM. Arcadio Ortíz et Ricardo Cervantes Rivo ont été condamnés par les tribunaux populaires antisomozistes en raison de leur appartenance à une organisation contre-révolutionnaire armée et des activités menées en faveur de ladite organisation. Le comité regrette que le gouvernement, en se référant à la condamnation des syndicalistes Milton Silva Gaitán et Orlando Napoleón Molina Aguilera par les tribunaux populaires antisomozistes, n'ait pas indiqué les faits concrets qui leur étaient reprochés. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives à la perquisition effectuée au siège de la CTN le 24 octobre 1985 et accompagnée de mise à sac des archives, à l'arrestation parfois assortie de menaces de mort ou de tortures des syndicalistes Eduardo Aburto, Eric González González, Carlos Herrera, Sergio Rosa et Eugenio Membreño (au sujet de ce dernier, les plaignants avaient allégué son arrestation en octobre 1985 et le gouvernement a répondu en se référant à la mise en liberté de ce syndicaliste en mars 1983) et aux perquisitions de domicile accompagnées de menaces et d'intimidations envers les familles des deux derniers nommés. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer des informations sur ces aspects du cas de toute urgence, ainsi que le texte des sentences rendues ou qui seront rendues au sujet des syndicalistes mentionnés dans ce paragraphe. &htab;Observant que les tribunaux populaires antisomozistes sont des tribunaux créés spécifiquement par un décret d'exception en avril 1983, le comité rappelle qu'il a toujours accordé une grande importance à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la législation instituant les tribunaux populaires antisomozistes.

&htab;425.&htab;Pour ce qui est du cas no 1351, lors de sa réunion de novembre 1986, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations en instance [voir 246e rapport, paragr. 265 j) et k)]:

&htab;Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les 6 et 7 septembre 1985, aucune personne n'a été arrêtée pour des raisons directement liées aux allégations. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer expressément si le président du COSEP a été assigné à résidence à son domicile le 7 septembre 1985 (Journée de l'entreprise privée) comme l'affirme l'organisation plaignante et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.

&htab;Le comité observe que les décrets nos 128 et 130 proclamant l'état d'urgence national et restreignant les libertés publiques et les droits syndicaux devraient cesser d'être en vigueur à la fin du mois d'octobre 1986. Le comité exprime le ferme espoir que ces restrictions ne seront pas à nouveau imposées et demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

B. Evolution ultérieure des cas 1. &htab;Réponses du gouvernement

&htab;426.&htab;Pour ce qui est du cas no 1129, le gouvernement transmet dans sa communication du 12 janvier 1987 le texte du décret no 1233, du 11 avril 1983, qui institue les tribunaux populaires antisomozistes. Dans l'exposé des motifs du décret, il est indiqué, en particulier, que la situation d'exception créée par la guerre et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, perpétrés par les contre-révolutionnaires, "exige que, temporairement, et tant que dure l'état d'urgence, des instances judiciaires souples jugent et sanctionnent les responsables de ces crimes contre l'humanité". Les articles 1 à 6 du décret disposent ce qui suit:

&htab;Article 1.-  Pour connaître des délits envisagés dans les articles 1 et 2 du décret no 1074 du 6 juin 1982 et de ceux qui ont trait aux délits définis dans le Code pénal, il est créé les tribunaux populaires antisomozistes de première et de deuxième instance, dont l'organisation, le fonctionnement et la compétence seront régis par les dispositions de la présente loi.

&htab;Article 2.-  Il est établi un tribunal populaire antisomoziste de première instance avec siège dans la ville de Managua, qui aura compétence pour toute la République et un tribunal populaire antisomoziste d'appel, avec siège dans la même ville, qui connaîtra, en seconde instance, des recours interjetés contre les décisions du tribunal de première instance.

&htab;Article 3.-  Chacun des tribunaux auxquels se réfère l'article antérieur sera composé de trois membres titulaires, ayant chacun leurs suppléants, désignés par le Conseil de gouvernement de reconstruction nationale, et chaque tribunal sera présidé par l'un de ses membres.

&htab;Article 4.-  Pour être membre de ces tribunaux, il faudra:

&htab;a) être Nicaraguayen;

&htab;b) être âgé de plus de 21 ans; et

&htab;c) jouir de ses droits de citoyen.

&htab;&htab;Le président du tribunal devra être un avocat.

&htab;Article 5.-  Chaque tribunal nommera un secrétaire de séance, un greffier et tout le personnel nécessaire pour son bon fonctionnement.

&htab;Article 6.-  Pour connaître des délits auxquels se réfère l'article 1 de la présente loi, le tribunal se conformera à la procédure établie dans le décret no 896, du 4 décembre 1981, exception faite de ce que la décision du tribunal d'appel ne peut faire l'objet d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire.

&htab;427.&htab;Les délits qui relèvent de la compétence des tribunaux populaires antisomozistes sont définis dans les articles 1 et 2 du décret no 1074 du 6 juillet 1982 qui sont reproduits ci-après: &htab;Article 1.-  Commettent un délit contre la sécurité publique:

&htab;a) ceux qui commettent des actes destinés à soumettre totalement ou partiellement la nation à la domination étrangère ou à porter atteinte à son indépendance et à son intégrité;

&htab;b) ceux qui révèlent des secrets dans les domaines politique ou de la sécurité, ayant trait à la défense ou aux relations extérieures de la nation, ou des secrets dont la révélation porte préjudice à la sécurité économique du pays;

&htab;c) ceux qui endommagent des installations, des voies de communication, des ponts, des ouvrages ou objets nécessaires à la défense, dans le but de porter préjudice à l'effort de défense de la nation;

&htab;d) ceux qui prennent les armes afin d'attaquer le gouvernement national, ses organes ou ceux qui le composent, ainsi que ceux qui commettent des actes ou des opérations pour s'emparer de ces armes dans le même but;

&htab;e) ceux qui essaient de déposer une ou plusieurs des autorités locales ou d'empêcher les personnes légitimement nommées ou élues de prendre possession de leurs fonctions;

&htab;f) ceux qui empêchent ou tentent d'empêcher les autorités d'exercer librement leurs fonctions conformément au mandat administratif ou judiciaire qui leur est donné;

&htab;g) ceux qui conspirent, proposent ou acceptent de conspirer, pour commettre l'un des délits auxquels se réfère le présent article, ainsi que les complices et les receleurs de ces mêmes délits.

Les auteurs des délits prévus aux alinéas a), b), c) et d) du présent article seront passibles d'une peine de prison de (5) cinq à (30) trente ans et les auteurs des délits prévus dans les autres alinéas de (3) trois à (15) quinze ans.

&htab;Article 2.-  Seront passibles d'une peine de prison de huit à dix ans les auteurs, complices ou receleurs du délit de sabotage perpétré contre des centres de production, installations de service public, ouvrages d'infrastructure, unités de transport public ou privé, ou tout autre matériel ou installations d'utilité publique ou privée.

&htab;Seront passibles de la même peine de prison de huit à dix ans les auteurs, complices ou receleurs du délit d'assaut, lorsque celui-ci est effectué par l'usage d'armes de guerre ou d'uniformes, d'insignes ou d'autres éléments distinctifs propres aux forces armées ou aux membres de la force publique.

&htab;428.&htab;Le décret no 896 (loi de procédure pour les délits relatifs au maintien de l'ordre et de la sécurité publique), du 4 décembre 1981, établit, notamment, les dispositions suivantes:

&htab;Article 1.-  Les tribunaux de droit commun seront compétents pour connaître des infractions à la "loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique", prévue dans le décret no 5, du 20 juillet 1979, et dans ses amendements, conformément à la procédure établie dans le présent décret.

&htab;Article 2.-  Le tribunal de première instance se conformera, pour la procédure en matière d'enquête, de poursuite et de sanction, dans le cas des délits définis dans la loi mentionnée dans l'article précédent, aux règles suivantes:

a) la procédure sera ouverte sur plainte du Ministère public; la plainte sera portée à la connaissance de la personne ou des personnes dont elle fait l'objet, qui disposeront d'un délai de deux jours pour répondre, personnellement ou par l'intermédiaire d'un défenseur, sous forme verbale ou écrite. Les accusés pourront, à tout moment approprié et à leur demande, déposer de façon spontanée et sans avoir à prêter serment; b) lorsque les accusés, pourtant présents, ne répondent pas dans le délai de deux jours dont ils disposent pour ce faire, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un défenseur, et bien qu'ayant été avertis par le juge, il sera considéré qu'ils réfutent les charges portées contre eux et ils se verront affectés d'office un défenseur pour la poursuite de la procédure si, avertis par le juge, ils ne se choisissent pas un défenseur; c) une fois écoulé le délai dont les accusés disposent pour répondre au sujet de la plainte ou après que le juge se fut assuré de la désignation d'office d'un défenseur des accusés, la procédure d'examen des pièces et des preuves s'ouvrira pour une période de huit jours, avec possibilité de prorogation de toutes les charges, conformément à l'article 7 de la présente loi et, la procédure achevée, en cas de détention d'un ou de plusieurs accusés, le juge prononcera sa sentence dans un délai de trois jours. Si aucun accusé n'est détenu, le juge disposera de dix jours pour se prononcer; d) les accusés absents feront l'objet d'une procédure séparée, afin de ne pas gêner le déroulement du procès des présents. La liste des absents sera établie avec copie de la plainte correspondante et un exposé étayé des motifs pour lesquels ils n'ont pas été entendus pour répondre à la plainte; il sera procédé à l'appel par édit, selon les dispositions prévues pour les jugements sommaires à l'article 369 Inc.; e) durant la procédure en première instance, qui ne doit pas excéder vingt jours, la détention des accusés sera considérée comme légale et, si une condamnation est prononcée contre eux, leur détention sera prolongée légalement jusqu'à leur jugement. &htab;Article 5.-  A tout moment du procès, les juges et les tribunaux pourront, à la demande du Ministère public, ordonner la détention ou la mise en liberté provisoire des personnes ayant fait l'objet de la plainte.

&htab;S'il est proposé une caution, la décision en la matière sera prise après consultation de la procurature de justice.

&htab;429.&htab;Quant au cas no 1351, dans sa communication du 16 janvier 1987, le gouvernement formule les commentaires suivants sur la question de l'état d'urgence:

&htab;Le 9 janvier 1987, le Président de la République du Nicaragua a promulgué la Constitution politique que l'Assemblée nationale constituante a approuvée après en avoir discuté et avoir consulté le peuple. Ce même jour, le gouvernement a promulgué le décret no 245 qui rétablit l'état d'urgence en tant que mécanisme juridique de défense face à la guerre menée par les Etats-Unis contre le Nicaragua; cette mesure vise donc les activités contre-révolutionnaires, mais préserve les droits des Nicaraguayens.

&htab;L'ampleur de l'agression dont le Nicaragua a fait l'objet a été reconnue par la Cour internationale de Justice de La Haye elle-même par son arrêt historique du 27 juin 1986, par lequel elle condamne le gouvernement du pays concerné de façon claire et catégorique pour avoir violé des principes fondamentaux du droit coutumier international, tels que le non-recours à la force et à la menace de recours à la force, le principe de la non-intervention et le respect de la souveraineté des Etats. Selon ce jugement important, rien ne justifiait que le gouvernement en question mène des activités du type de celles dont pâtit le peuple nicaraguayen. De même, cette sentence a fait ressortir l'ampleur de la guerre d'agression à laquelle est confronté le peuple nicaraguayen et le bien-fondé des mesures d'urgence proclamées par le gouvernement du Nicaragua conformément aux normes internationales.

&htab;Le jugement émis par la Cour internationale de Justice apporte un support juridique fondamental aux positions nicaraguayennes. Cependant, malgré l'appel adressé par la Cour internationale au pays en question afin qu'il cesse d'agresser le Nicaragua, cette politique de recours à la force ne cesse de s'intensifier comme le démontre la décision prise récemment par le Président de ce pays de signer une loi autorisant l'affectation de nouveaux fonds aux forces mercenaires et, en outre, ce qui aggrave encore cette décision, il autorise l'entraînement de ces groupes mercenaires par des conseillers militaires nord-américains et, en même temps, l'octroi à ces groupes de toutes sortes d'armements, y compris des moyens de transports aériens, terrestres et maritimes. Ces facteurs, qui ont fait irruption sur la scène latino-américaine, portent la crise à des niveaux sans précédent, rendant plus proches les menaces d'un conflit généralisé et, partant, la "vietnamisation" du conflit. &htab;Le pays en question a poursuivi sa politique officielle sanglante et inhumaine de terrorisme d'Etat, dans le cadre de laquelle des fonctionnaires du gouvernement en question, y compris le Président lui-même, ont reconnu ouvertement que la politique de l'administration vise au renversement du gouvernement du Nicaragua. De même, ce gouvernement, en imposant un veto illégal à l'adoption, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution sur l'application de la sentence de la Cour, a obligé le Nicaragua à s'adresser à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui, le 3 novembre 1986, a adopté une résolution importante dans laquelle il est demandé instamment que soit appliqué entièrement et immédiatement le jugement de la Cour internationale de Justice prononcé le 27 juin 1986 dans le cas des activités militaires et paramilitaires perpétrées au Nicaragua et contre le Nicaragua, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.

&htab;Finalement, le gouvernement du Nicaragua partage, avec le Comité de la liberté syndicale, l'espoir qu'il sera mis fin à l'état d'urgence avec la disparition des causes qui l'ont motivé.

2. &htab;Nouvelles allégations

&htab;430.&htab;L'Organisation internationale des employeurs signale, dans sa communication du 23 janvier 1987, que l'état d'urgence n'a pas été levé à la fin du mois d'octobre. Le 9 janvier 1987, le Président du Nicaragua a promulgué la nouvelle Constitution du Nicaragua, adoptée par le Parlement à la fin du mois de novembre 1986, qui, dans ses 202 articles, garantit en particulier les droits de grève, d'association, de réunion, d' habeas corpus , d'appartenance à des partis politiques et de recevoir et de diffuser des informations. Or, le même jour, deux heures à peine après cette promulgation, qui annulait automatiquement les décrets nos 128 et 130 (qui proclamaient l'état d'urgence), le Président de la République et la radio officielle, "la Voz de Nicaragua", ont annoncé le rétablissement de l'état d'urgence par le décret no 245 pour une période d'un an et pour tout le territoire, ainsi que la suspension de 13 dispositions de la nouvelle Constitution, parmi lesquelles l'inviolabilité du domicile, de la correspondance et des communications (art. 26); le droit d'exprimer des opinions en public et en privé, individuellement ou collectivement, verbalement, par écrit ou de tout autre mode (art. 30); le droit de circuler dans le pays, d'entrer et de sortir (art. 31); la garantie contre la détention arbitraire (art. 33); le droit à l' habeas corpus (pour des actes contraires à l'ordre public) et à l' amparo (art. 45); le droit des travailleurs de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts (art. 49); le droit de réunion sans autorisation préalable (art. 53); le droit de procéder à des manifestations publiques (art. 54); le droit à une information exacte, de chercher, recevoir et diffuser des informations et des opinions, verbalement, par écrit ou de tout autre mode (art. 66); la garantie contre la censure (art. 67 et 68 (deuxième partie)); le droit de grève (art. 83).

&htab;431.&htab;Immédiatement avant cette nouvelle suspension des droits civils liés à l'exercice des libertés syndicales, poursuit l'OIE, les syndicats, les organisations d'employeurs et les partis d'opposition avaient lancé un appel pour que l'état d'urgence et les restrictions aux libertés civiles soient limités aux zones perturbées du nord du pays. Cet appel a été purement et simplement ignoré.

C. Conclusions du comité

&htab;432.&htab;Le comité observe que, d'après la législation pertinente, les tribunaux populaires antisomozistes sont des tribunaux spéciaux ou d'exception qui appliquent des procédures sommaires qui limitent de façon importante les droits de la défense. Cependant, le comité observe au vu de la législation pertinente qu'en principe les délits qui ressortissent à la compétence des tribunaux populaires antisomozistes n'ont aucune relation avec l'exercice des activités ou droits syndicaux. Relevant, cependant, qu'il existe sur ce point une contradiction entre les déclarations des plaignants et celles du gouvernement, le comité demande à nouveau au gouvernement d'envoyer le texte des jugements prononcés par ces tribunaux à l'encontre des personnes mentionnées par les plaignants. Le comité demande aussi au gouvernement de répondre aux autres allégations présentées dans le cas no 1129.

&htab;433.&htab;Pour ce qui est de la déclaration de l'état d'urgence, en vertu du décret no 245 du 9 janvier 1987, le comité prend note des motifs invoqués par le gouvernement et des restrictions que la déclaration de cet état implique pour l'exercice de certaines libertés publiques et de droits syndicaux fondamentaux, comme l'a souligné l'une des organisations plaignantes. A cet égard, le comité observe que les restrictions, déjà examinées dans les cas nos 1317 et 1351, ne se limitent pas seulement aux activités contre-révolutionnaires contrairement à ce qui est indiqué dans la communication envoyée par le gouvernement le 16 janvier 1987. Le comité s'est toujours abstenu de se prononcer sur l'aspect politique de l'état de siège ou de l'état d'urgence [voir, par exemple, 151e rapport, cas no 809 (Argentine), paragr. 199], mais il a signalé qu'en cas d'état d'urgence il estime opportun de recommander que, dans toute la mesure possible, le gouvernement recoure, dans ses rapports avec les organisations professionnelles et leurs représentants, à des mesures prévues par le droit ordinaire plutôt qu'à des mesures d'exception qui risquent de comporter, par leur nature même, certaines restrictions à des droits fondamentaux. [Voir, par exemple, 56e rapport, cas no 216 (Argentine), paragr. 157.]

&htab;434.&htab;La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a souligné, par ailleurs [voir étude d'ensemble, liberté syndicale et négociation collective, rapport III (partie 4B), CIT, 69e session, 1983, paragr. 72], que les conventions sur la liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions offrant la possibilité d'invoquer l'excuse d'un état d'exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions aux termes de celles-ci ou une suspension de leur application. Compte tenu du fait que l'état d'urgence se prolonge depuis plusieurs années, entraînant de graves restrictions aux droits syndicaux et aux libertés publiques essentielles nécessaires à l'exercice de ces droits, le comité exprime une fois de plus le ferme espoir que l'état d'urgence pourra être levé dans un proche avenir. De toute manière, bien que le comité reconnaisse l'existence de circonstances d'une extrême gravité au Nicaragua, il estime que le retour à la normalité dans la vie syndicale serait favorisé par la limitation de l'application de l'état d'urgence à certaines zones géographiques du pays. Pour le moins, il serait nécessaire de sauvegarder l'exercice des droits spécifiquement syndicaux tels que le droit de constituer des organisations de travailleurs et d'employeurs, le droit de tenir des réunions syndicales dans les locaux syndicaux et le droit de grève dans les services non essentiels.

&htab;435.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur l'autre allégation encore en instance concernant le cas no 1351.

Recommandation du comité

&htab;436.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de lever l'état d'urgence dans un proche avenir. Dans cette attente, il demande au gouvernement de limiter l'application de l'état d'urgence à certaines zones géographiques du pays. De toute manière, il serait nécessaire de sauvegarder l'exercice des droits spécifiquement syndicaux tels que le droit de constituer des organisations, le droit de réunion dans les locaux syndicaux et le droit de grève dans les services non essentiels. b) Dans cette perspective, il demande au gouvernement de recourir dans ses rapports avec les organisations professionnelles à des mesures prévues par le droit ordinaire plutôt qu'à des mesures d'exception.

c) Le comité prie le gouvernement d'envoyer les observations et informations qu'il a demandées lors de son examen antérieur du cas sur les questions encore en instance et en particulier de fournir le texte des jugements rendus par les tribunaux populaires antisomozistes à l'encontre des syndicalistes mentionnés par les plaignants.

Cas no 1309 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET - D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;437.&htab;Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, à sa réunion de novembre 1986 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 246e rapport, paragr. 266 à 312, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session (novembre 1986).]

&htab;438.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 31 octobre 1986, 27 janvier et 3 février 1987; Fédération nationale des syndicats des travailleurs du textile, de l'habillement et des activités connexes (FENATRATEX): 20 novembre 1986; Confédération minière du Chili: 9 décembre 1986. Le gouvernement a transmis des observations dans des communications des 22 janvier et 11 février 1987.

&htab;439.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;440.&htab;A sa session de novembre 1986, le Conseil d'administration avait approuvé diverses conclusions définitives du comité sur certaines des allégations en instance. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de recours présentés devant la justice par six travailleurs licenciés de la Corporation nationale du cuivre. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des observations exhaustives sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas et résumées ci-dessous.

&htab;441.&htab;Dans un rapport du Centre de recherches et d'assistance syndicales joint à une communication de la CISL, il était allégué que, dans la matinée du 1er mai 1986, les locaux syndicaux appartenant à la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement avaient été illégalement perquisitionnés.

&htab;442.&htab;Dans une communication du 11 juin 1986, le Syndicat national des travailleurs de la Compagnie des téléphones du Chili déclarait que, le 17 avril 1986, il avait présenté un projet de contrat collectif à la Compagnie des téléphones, conformément à la législation en vigueur. L'employeur répondit le 30 avril 1986 en formulant des objections au projet au sujet de la situation des opératrices téléphoniques remplaçantes, bien que celles-ci ne figurent pas parmi les travailleurs exclus de la négociation collective aux termes de l'article 5 du décret-loi no 2758. Le 28 mai 1986, une procédure d'arbitrage obligatoire ayant été entamée, le directeur du travail émit une résolution qui décidait d'exclure de la négociation collective la situation des 475 adhérentes du syndicat, opératrices remplaçantes. Le syndicat précisait que ces personnes étaient couvertes par un contrat de travail de durée indéterminée et que leur ancienneté dans l'entreprise était de plus de huit ans sans interruption. Il ajoutait que l'inspecteur provincial du travail de Santiago avait émis, le 9 mai 1986, une résolution absolument contraire reconnaissant à ces travailleuses le droit à la négociation collective. Le syndicat indiquait enfin qu'il avait présenté des recours devant les tribunaux, mais que ceux-ci ne s'étaient pas encore prononcés.

&htab;443.&htab;Dans une communication du 9 septembre 1986, la CISL alléguait que M. Juan Fernando Reyes, président de la Fédération paysanne "El Roto Chileno", de Curico et sa famille faisaient l'objet de menaces permanentes depuis le 2 juillet 1986. A plusieurs reprises, des civils armés au visage dissimulé avaient procédé à des perquisitions nocturnes à son domicile et détruit des meubles et d'autres objets. Le recours de protection présenté par ses avocats avait été rejeté du fait que, selon des sources policières, il n'existait aucun mandat d'arrêt ni ordre d'enquête à son encontre. Depuis lors, son domicile avait été à nouveau perquisitionné et sa femme avait été violemment battue.

&htab;444.&htab;Dans une communication du 9 septembre 1986, la FISE se référait à l'arrestation par les services de sécurité de M. Guillermo Scherping, sous-secrétaire de l'Association professionnelle des enseignants du Chili. La FISE craignait que sa vie ne fût en danger.

&htab;445.&htab;La Confédération nationale des syndicats du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes mentionnait quant à elle le mandat d'arrêt prononcé à l'encontre de son président, M. Sergio Troncoso Cisternas. L'organisation plaignante précisait que M. Troncoso, qui avait déjà été détenu à plusieurs reprises, avait été recherché le 8 septembre 1986 par des individus en civil alors qu'il était en République démocratique allemande pour assister au congrès de la Fédération syndicale mondiale.

&htab;446.&htab;La CONSTRAMET signalait que ses dirigeants José Ramón Avello Soto et Ronaldo Muñez Moreno avaient été recherchés par la police dès le lendemain de la proclamation de l'état de siège, le 8 septembre 1986. En outre, un secrétaire régional de l'organisation, Humberto Arcos Vera, était sous surveillance permanente, de même que le siège de la confédération. L'organisation plaignante signalait également que l'autorité des carabiniers avait interdit la réunion de plusieurs syndicats de base (Syndicat Eugenio González, Morgan et Fuenzalida) qui étaient en cours de négociation.

&htab;447.&htab;La FENATRATEX mentionnait le licenciement par l'entreprise de teinturerie Viña de trois dirigeants syndicaux. Elle expliquait que ces dirigeants avaient été déclarés responsables du fait que 30 des 120 travailleurs de l'entreprise ne s'étaient pas présentés à leur travail au cours de la journée de protestation du 5 septembre 1986, alors que ceux-ci n'avaient pas de moyens de locomotion, étaient malades ou ne pouvaient sortir de leur quartier qui était occupé par les forces de l'ordre. L'entreprise avait alors arbitrairement appliqué l'article 15, alinéas 1 et 4, de la loi no 2200 qui sanctionne les actes illicites empêchant le travailleur de se rendre à son travail ou d'accomplir ses obligations et l'instigation ou la participation active à l'interruption ou à la paralysie illégales des activités de l'entreprise. Les licenciements avaient été prononcés sans préavis, sans droit à indemnités et sans respect de l'"immunité syndicale".

&htab;448.&htab;La FENATRATEX indiquait également que 37 travailleurs de l'entreprise textile de tissus San Martino avaient dû prendre le risque de se réunir dans des maisons particulières pour discuter d'un projet de convention collective car la proclamation de l'état de siège avait eu pour effet d'interdire les réunions des syndicats qui n'avaient pas de locaux qui leur soient propres.

&htab;449.&htab;La Confédération minière alléguait que plusieurs syndicalistes avaient été licenciés pour avoir participé à la négociation collective: en particulier, l'ex-dirigeante du syndicat no 6 de Lota de l'Entreprise nationale du charbon (ENACAR), Fresia Mellado Opazo, et dix ouvriers du syndicat no 1 de Victoria de Lébu. En outre, le dirigeant du syndicat no 1 d'ENACAR, Juan Carlos Salazar Sierra, aurait été inhabilité et des travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro, dont le dirigeant syndical Rolando Chacana Ganzúa, auraient été arrêtés pour de prétendus vols d'explosifs. Enfin, à la mine Agustinas de Copiapo, l'entreprise Société minière Agustinas aurait unilatéralement décidé de baisser les salaires en 1984 et 1985 alors que la convention collective était en vigueur.

&htab;450.&htab;Enfin, dans une lettre commune, plusieurs confédérations nationales chiliennes signalaient que les domiciles des dirigeants de la Confédération gastronomique et de la Confédération paysanne El Surco, Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, avaient été visités par des personnes non identifiées.

B. Nouvelles allégations

&htab;451.&htab;Dans sa communication du 31 octobre 1986, la CMOPE mentionne des actes commis à l'encontre d'enseignants et de dirigeants syndicaux enseignants depuis la proclamation de l'état de siège dans le pays. Ainsi, le 8 septembre 1986, M. Gaston Vidaurrazaga Manriquez a été enlevé à son domicile et assassiné. Son corps a été retrouvé dans le sud de Santiago. Trois autres dirigeants syndicaux enseignants Nelly Lemus, Julio Lobos et Berta Moya ont été menacés de mort.

&htab;452.&htab;La CMOPE se réfère également à la détention de Guillermo Scherping Villegas, secrétaire général adjoint de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) (déjà mentionné dans une plainte antérieure) et de Beatriz Brikmann Scheihing, professeur, incarcérée depuis le 24 septembre 1986.

&htab;453.&htab;Enfin, la CMOPE allègue le licenciement de plusieurs enseignants, dont celui de M. Fernando Azula, dirigeant national de l'AGECH, qui avait déjà été licencié d'établissements d'enseignement en 1983 et en 1984. Le 16 septembre 1986, un groupe des forces armées avait perquisitionné son domicile, et il avait été maintenu en détention pendant quelque temps. Lors d'une visite en Espagne, il avait donné une interview le 25 août 1986 au journal El Tiempo. Le 16 septembre 1986, il a été licencié par décret présidentiel no 1044 pour cette déclaration à la presse. La CMOPE estime que son licenciement est principalement lié à ses activités syndicales.

&htab;454.&htab;Dans sa communication du 20 novembre 1986, la FENATRATEX dénonce le retrait de la personnalité juridique du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises textiles de la province de Santiago. Cette mesure aurait été prise parce que le syndicat avait dénoncé devant le ministre du Travail les anomalies existant dans le secteur textile. Ce retrait de la personnalité juridique va entraîner également pour la seconde fois la saisie des biens dont elle a hérités, conformément à une décision de justice, du Syndicat industriel "Tejidos Musalem" (ses biens avaient été saisis une première fois en 1978).

&htab;455.&htab;La Confédération minière du Chili signale, dans sa communication du 9 décembre 1986, que le 27 novembre 1986 deux dirigeants du syndicat no 6 de l'Entreprise nationale du charbon, établissement de Lota, ont été arrêtés et obligés d'ouvrir le siège du syndicat pour qu'une perquisition soit effectuée. Rien n'ayant été trouvé, les deux dirigeants ont été libérés. Malgré cela, le 5 décembre, un groupe de la Centrale nationale des investigations a de nouveau perquisitionné le siège du syndicat où sont apparus mystérieusement des pamphlets et du matériel explosif. Un dirigeant du syndicat Julio Salazar Sierra et un de ses adhérents Patricio Sanhuza ont été arrêtés.

&htab;456.&htab;Dans sa communication du 27 janvier 1987, la CMOPE se réfère à l'adoption, par le ministre de l'Intérieur, d'un arrêté (no 1766) en date du 28 mai 1986 relatif à la réduction du nombre des maîtres dans les écoles municipales. Selon les instructions contenues dans cet arrêté, l'intention du ministre était de ne pas prolonger les contrats des maîtres retraités, de ceux âgés de 65 ans et comptant quarante ans de service et de ceux ayant plus de trente ans de service. Ultérieurement, les maîtres ne possédant pas les qualifications nécessaires seraient licenciés. Selon la CMOPE, cet arrêté a été utilisé de manière différente: des maîtres en activité et très qualifiés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Citant une déclaration du général intendant de la région de Concepcíon selon laquelle "on ne tolérera pas les agitateurs politiques dans les écoles", la CMOPE estime qu'il existe un réel danger que les activités syndicales soient considérées comme une agitation politique.

&htab;457.&htab;Complétant ces allégations dans sa communication du 3 février 1987, la CMOPE fournit une liste de 55 dirigeants de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et de 15 dirigeants du Collège des professeurs du Chili qui ont été licenciés. La CMOPE communique également la ventilation par province du nombre d'enseignants licenciés qui s'élèverait au total à 3.835.

C. Réponses du gouvernement

&htab;458.&htab;Au sujet du recours judiciaire présenté par six travailleurs licenciés de la Corporation nationale du cuivre, le gouvernement indique que le juge d'El Salvador n'a accepté que le recours d'un seul de ces travailleurs, M. Raul Nuñez Tapia, pour lequel il a ordonné la réintégration et le paiement des rémunérations perdues. Les autres demandes ont été rejetées, le juge ayant estimé que les licenciements avaient été prononcés conformément à la loi. Un nouvel appel a alors été présenté devant la Cour d'appel, puis a été finalement retiré car les intéressés ont abouti à un accord extra-judiciaire sur le paiement des indemnités.

&htab;459.&htab;Au sujet du déni du droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili, le gouvernement indique que, le 17 avril 1986, la partie négociatrice constituée par l'organe directeur du syndicat des travailleurs de cette société a présenté un projet de convention collective à l'entreprise et que celle-ci lui a donné réponse dans les délais légaux.

&htab;460.&htab;Le 5 mai 1986, la partie représentant les travailleurs a présenté une réclamation devant la Direction du travail, usant ainsi du droit que lui confère la loi au sujet des observations formulées par l'entreprise dans sa réponse, notamment en ce qui concerne l'exclusion des opératrices remplaçantes du projet de convention collective. Ayant examiné les contrats individuels de travail de ces salariées, la Direction du travail a constaté qu'une des clauses de ces contrats leur interdisait de négocier collectivement et de faire partie de commissions de négociation. Cette clause a dû être prise en considération par la Direction du travail, car tout acte ou contrat souscrit ou conclu selon les formalités légales est pleinement validé tant qu'il n'a pas été déclaré nul par une sentence judiciaire exécutoire.

&htab;461.&htab;Le gouvernement ajoute que les organes administratifs, comme la Direction du travail, ne sont pas compétents pour déclarer la nullité d'une clause contractuelle. La négociation collective ne pouvait donc être l'instance légale pour déclarer la validité ou la nullité de la clause en question. Les opératrices remplaçantes étaient habilitées, selon la loi, à présenter un recours devant les tribunaux dans un délai de soixante jours, à compter de la date de leur contrat, au cas où elles estimaient que l'interdiction de négocier collectivement qui y figurait ne leur était pas applicable ou bien pour demander à tout moment la nullité de la clause contractuelle. Elles n'avaient cependant pas fait usage de ces droits.

&htab;462.&htab;Le 5 juin 1986, le Syndicat national des travailleurs de la Compagnie des téléphones du Chili a présenté un recours devant la Cour d'appel de Santiago contre la résolution de la Direction du travail qu'il estimait arbitraire et illégale. Ce recours fut rejeté dans un arrêt du 4 juillet 1986. Des recours furent alors présentés devant la Cour suprême de justice qui les rejeta également.

&htab;463.&htab;Le gouvernement estime que la résolution de la Direction du travail n'était ni illégale ni arbitraire puisqu'elle a été prononcée en application de l'article 28 du décret-loi no 2758 sur la négociation collective après demande du syndicat. Tout au contraire, il aurait été arbitraire pour la Direction du travail de méconnaître les effets de la clause contractuelle interdisant aux opératrices remplaçantes de négocier collectivement. Ce gouvernement déclare également que la résolution de la Direction du travail n'a pas été prononcée hors délai car, pour se prononcer, celle-ci a dû demander des informations aux parties à la négociation pour une autre résolution adoptée le 9 mai 1986. La résolution finale a été prise le 28 mai 1986, alors que les informations avaient été fournies le 22 mai.

&htab;464.&htab;Au sujet des recherches policières qui auraient été effectuées à l'encontre de MM. Sergio Troncoso Cisternas, président de la Confédération nationale des syndicats du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes, et José Ramón Avello Soto, Ronaldo Muñez Moreno et Humberto Arcos Vera, dirigeants de la Confédération des syndicats de la métallurgie, le gouvernement déclare que les autorités du ministère de l'Intérieur n'ont décrété aucune résolution qui aurait pu affecter la liberté de ces personnes à la date indiquée.

&htab;465.&htab;Pour ce qui est du licenciement de trois dirigeants syndicaux par l'entreprise de teinturerie Viña, le gouvernement indique qu'il a été mis fin au contrat de travail de ces trois personnes conformément à l'article 15 du décret-loi no 2200 de 1978 pour avoir dirigé une grève illégale le 5 septembre 1986. Les intéressés ont présenté un recours judiciaire contre cette décision par lequel ils demandent l'annulation du licenciement et le paiement des indemnités correspondantes.

&htab;466.&htab;Au sujet des difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise textile Tejidos San Marino pour se réunir en vue d'une négociation collective, le gouvernement déclare que ces travailleurs ont fait grève du 17 novembre au 4 décembre 1986 avant la signature d'une nouvelle convention collective entre les parties, qui se trouve pleinement mise en oeuvre.

&htab;467.&htab;A propos des licenciements de syndicalistes par l'Entreprise nationale du charbon (ENACAR), le gouvernement signale que la personne mentionnée par les plaignants, Mme Fresia Mellado Opazo, n'était pas dirigeante syndicale au moment de la négociation collective qui s'est déroulée au sein de l'établissement de Lota en septembre 1985. Contrairement aux affirmations des plaignants, elle ne faisait pas non plus partie de la Commission de négociation. Le gouvernement explique qu'elle a occupé une charge syndicale en 1984, mais sa démission a été demandée par les travailleurs eux-mêmes et elle n'a pas été réélue. Selon le gouvernement, les motifs de son licenciement n'ont donc aucune relation avec la négociation collective.

&htab;468.&htab;Dans l'établissement de Lébu de la même entreprise, les dirigeants du syndicat no 1 déclenchèrent une grève illégale les 2 et 3 juillet 1986. L'entreprise estima que cette attitude violait les dispositions du décret-loi no 2756 sur les organisations syndicales de 1979 (art. 7) qui interdit aux syndicats d'accomplir des actes tendant à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution et les lois, et notamment la liberté individuelle et le droit du travail. Dans le cas présent, il n'existait selon le gouvernement aucun problème lié à la situation économique des travailleurs dans l'entreprise et la procédure de négociation collective n'était pas en cours. L'entreprise demanda alors devant les tribunaux la dissolution du syndicat en invoquant l'article 52 du décret-loi no 2756 de 1979 "pour inaccomplissement grave des dispositions légales ou réglementaires". Le juge rejeta la demande de dissolution et le syndicat fonctionne donc toujours. En outre, se fondant sur l'article 13 du décret-loi no 2200 de 1978, la société ENACAR mit fin, en juillet 1986, aux contrats de dix travailleurs de l'établissement de Lébu pour ne pas avoir exercé leurs fonctions correctement et de manière responsable. Ces intéressés signèrent les soldes de compte et reçurent les indemnités légales. Aucun n'a présenté un recours devant l'inspection du travail ou la justice. Selon le gouvernement, il est faux d'affirmer que ces tavailleurs ont été licenciés pour avoir participé à la négociation collective puisque les congédiements datent de juillet 1986 et la négociation se déroula en novembre 1986.

&htab;469.&htab;Sur l'inhabilitation du dirigeant du syndicat no 1 d'ENACAR (établissement de Lota), le gouvernement explique que l'entreprise avait demandé le licenciement de cette personne devant les tribunaux. Alors que la procédure se déroulait, un accord fut conclu entre l'entreprise et l'intéressé, par lequel celui-ci se retirait de l'entreprise moyennant le paiement d'une indemnité volontaire, sans préjudice des indemnités contractuelles et légales qui étaient prévues. Le 28 octobre 1986, M. Salazar renonça de façon irrévocable à sa charge de dirigeant syndical, tel qu'il ressort de lettres qu'il a signées devant notaire et qu'il a adressées à la direction du syndicat et à l'inspection du travail de Coronel.

&htab;470.&htab;Au sujet de l'arrestation de travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro, le gouvernement indique que l'entreprise ayant constaté au cours de son inventaire la disparition d'explosifs porta plainte devant les tribunaux. Ceux-ci ordonnèrent l'arrestation de trois travailleurs de l'entreprise qui furent libérés après enquête, aucune charge n'ayant été retenue contre eux. Les intéressés travaillent toujours dans l'entreprise, sans problème d'aucune sorte.

&htab;471.&htab;Pour ce qui est de la baisse des salaires décidée unilatéralement par l'entreprise Société minière Agustinas, le gouvernement déclare que la Direction régionale du travail d'Atacama a envoyé un inspecteur du travail, qui a pu constater que 42 des 48 travailleurs avaient signé des modifications de leurs contrats de travail. Ces modifications consistaient à actualiser les fonctions et à changer la structure des rémunérations, en supprimant les primes et en augmentant les salaires de base. Il n'en résultait aucune perte dans les sommes touchées mensuellement. Interrogés, les travailleurs concernés ont déclaré avoir signé volontairement en vue de normaliser la situation de leurs rémunérations. Le président du syndicat de l'entreprise a déclaré, pour sa part, qu'il n'avait pas de problèmes en cours car la convention collective était fidèlement appliquée.

&htab;472.&htab;Au sujet de la mort du professeur Gaston Vidaurrazaga Manriquez, le gouvernement explique que, selon l'enquête effectuée par la police, cette personne a été enlevée le 8 septembre 1986 et que son corps a été retrouvé environ trois heures après avec des impacts de balle et des blessures par instrument coupant. Un magistrat a été chargé de l'instruction qui est actuellement en cours. Sur les menaces de mort proférées contre trois professeurs, le gouvernement indique que les intéressés ont présenté un recours de protection devant les tribunaux.

&htab;473.&htab;M. Guillermo Scherping Villegas, mentionné dans les plaintes de la CMOPE et de la FISE, a été arrêté en vertu des dispositions de l'état de siège par décret suprême no 32 du 8 septembre 1986. Le 12 septembre, l'intéressé a été mis à la disposition de la troisième préfecture de carabiniers de Santiago. Le 14 novembre, le ministère de l'Intérieur a ordonné sa libération. Selon le gouvernement, son arrestation n'est aucunement liée à ses prétendues activités syndicales.

&htab;474.&htab;Sur les allégations concernant l'arrestation de Mme Beatriz Brikmann Scheihing, le gouvernement déclare que cette personne a été mise à la disposition du Procureur militaire. Le procès intenté à son encontre se trouve en cours d'instruction. Elle est accusée d'avoir commis des délits sanctionnés à l'article 8 de la loi no 17798 sur le contrôle des armes visant "la création ou le fonctionnement de milices privées, groupes de combat ou partis militairement organisés". Elle est détenue au Centre de détention de l'île Teja et a présenté un recours devant la Cour martiale qui est en instance. Le gouvernement précise que des réunions étaient organisées à son domicile en vue de préparer des actions subversives.

&htab;475.&htab;Concernant le licenciement de M. Azula Ponce, professeur et dirigeant de l'AGECH, le gouvernement indique que l'intéressé avait déjà été licencié en 1983 et en 1984 de collèges subventionnés et municipalisés pour s'être déclaré en complète rebellion aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Malgré cela, le ministère de l'Education l'avait réincorporé dans les établissements dépendant du ministère. Les autorités l'ont reçu périodiquement et sont même intervenues pour obtenir sa libération quand il avait été arrêté pour activités antigouvernementales. Au cours d'un voyage en Espagne, il a donné une interview à un journal au cours de laquelle il a fourni des chiffres et données erronés et a émis des jugements inacceptables pour un fonctionnaire sur le système éducatif chilien et le gouvernement, le ministre de l'Education, estimant que son attitude était déloyale et contraire à l'éthique du service public, l'a licencié. La mesure fut confirmée par la Cour suprême devant laquelle il avait présenté un recours. Selon le gouvernement, il n'est donc pas vrai d'affirmer que son licenciement est lié à sa qualité de dirigeant d'une association professionnelle d'enseignants.

&htab;476.&htab;A propos des licenciements d'autres enseignants ayant fait l'objet d'allégations de la CMOPE, le gouvernement, se référant à chacun des cas, indique que ces mesures sont dues à des fautes d'éthique professionnelle (refus d'obéir aux ordres des supérieurs), à l'utilisation de méthodes incompatibles avec la politique de participation prônée par l'établissement scolaire, à l'insuffisance de diplômes et à des problèmes de postes.

&htab;477.&htab;Au sujet de la plainte concernant la situation du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises textiles de la province de Santiago, le gouvernement rappelle que le transfert des biens des organisations syndicales du secteur textile qui avaient été déclarées illégales en 1978 a déjà été examiné par le comité à sa réunion de novembre 1986. Il remarque que, contrairement à la situation qui existait à cette époque, la législation chilienne ne permet plus la dissolution des syndicats par voie administrative depuis l'adoption du décret-loi no 2756 publié au Journal officiel le 3 juillet 1979. Conformément à ce décret-loi (art. 53), le patrimoine du syndicat dissous est affecté aux fins prévues par les statuts. Faute de mention expresse, il appartient au Président de la République d'en fixer l'attribution qui devra être réalisée en faveur d'une personne morale qui poursuit des fins non lucratives et qui, dans la mesure du possible, devra bénéficier aux travailleurs habitant la localité, commune, province ou région où le syndicat était domicilié.

D. Conclusions du comité

&htab;478.&htab;Au sujet des licenciements de six travailleurs de la Corporation nationale du cuivre, le comité note que le tribunal a ordonné la réintégration d'un des intéressés et que les autres ont retiré leur recours devant la Cour d'appel après avoir abouti à un accord avec l'entreprise.

&htab;479.&htab;Au sujet des allégations relatives au déni du droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili, le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les contrats individuels de travail de ces salariées leur interdisaient de négocier collectivement et la Direction du travail n'était pas compétente pour annuler des clauses contractuelles. Le comité note également que les intéressées n'ont pas présenté de recours à ce sujet devant les tribunaux auxquels il appartenait de se prononcer sur l'éventuelle nullité de telles clauses. Il doit cependant signaler à l'attention du gouvernement que le droit aux libres négociations collectives pour tous les salariés autres que ceux qui agissent en tant qu'organes de la fonction publique est un droit syndical fondamental [voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1206 (Pérou), paragr. 491] et qu'en conséquence l'ensemble des travailleurs des télécommunications devrait bénéficier de ce droit. Dans les cas d'espèce, le comité estime donc que les contrats individuels de travail ne devraient pas inclure de clauses déniant le droit de négociation collective à leurs titulaires.

&htab;480.&htab;Au sujet des recherches policières effectuées à l'encontre de dirigeants syndicaux du secteur du bâtiment et de la métallurgie, le comité note que, selon le gouvernement, aucun ordre de ce type n'aurait été donné par le ministère de l'Intérieur et que les intéressés sont en liberté.

&htab;481.&htab;Concernant les licenciements de trois dirigeants syndicaux de l'entreprise de teinturerie Viña, le comité note que les intéressés ont présenté un recours judiciaire contre cette mesure.

&htab;482.&htab;A propos des allégations concernant les difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise textile Tejidos San Marino pour se réunir en vue d'une négociation collective, le comité note que le gouvernement se borne à indiquer qu'une convention collective a été signée dans l'entreprise sans se référer aux atteintes qui auraient été commises au droit de réunion. Le comité doit donc rappeler que le droit des syndicats d'organiser librement des réunions constitue un élément fondamental de la liberté syndicale, tout particulièrement dans le cadre d'une préparation à la négociation collective, qui est une activité essentielle des organisations syndicales.

&htab;483.&htab;Sur les licenciements intervenus dans le secteur des mines de charbon (société ENACAR), le comité note que les intéressés ont reçu les indemnités légales et n'ont pas présenté de recours devant la justice. Toutefois, le comité constate que ces licenciements ont été prononcés après l'organisation d'une grève que le gouvernement qualifie d'illégale. A cet égard, le comité doit souligner que l'utilisation de la grève ne devrait pas être restreinte aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière. Les travailleurs et leurs organisations doivent en effet pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. [Voir 181e rapport, cas no 899 (Tunisie), paragr. 242.] Le comité est donc fondé à penser que des licenciements intervenus à la suite de mouvements de grève de ce type constituent des actes de discrimination antisyndicale contraires au principe de la liberté syndicale.

&htab;484.&htab;Pour ce qui est de l'inhabilitation de M. Salazar, dirigeant du syndicat no 1 d'ENACAR (établissement de Lota), le comité note que l'intéressé a conclu un accord avec l'entreprise et qu'il a démissionné de ses fonctions syndicales par lettre signée devant notaire. Le comité considère donc que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;485.&htab;Au sujet de l'arrestation de trois travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro, le comité note que ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur un vol d'explosifs et qu'elles ont été libérées, aucune charge n'ayant été retenue contre elles. Considérant que ces questions ne ressortissent pas du domaine de la liberté syndicale, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;486.&htab;Concernant les allégations relatives à la baisse des salaires dans l'entreprise Société minière Agustinas, le comité note que les modifications sont intervenues après signature d'accords avec les travailleurs de l'entreprise en vue d'un changement de la structure des rémunérations sans perte financière et que la convention collective de l'entreprise est pleinement appliquée. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;487.&htab;Au sujet de la mort du professeur Gaston Vidaurrazaga Manriquez mentionnée dans la plainte de la CMOPE, le comité note que cette affaire fait l'objet d'une enquête judiciaire.

&htab;488.&htab;Sur l'arrestation des syndicalistes de l'AGECH, Guillermo Scherping Villegas et Beatriz Brikmann Scheihing, le comité relève que le premier a été arrêté dans le cadre des dispositions de l'état de siège puis libéré et que la seconde est détenue pour infraction à la loi sur le contrôle des armes. Le comité regrette que, dans le cas de M. Scherping, le gouvernement n'ait pas donné de précisions sur les faits concrets qui ont motivé son arrestation et que, dans celui de Mme Brikmann, il se borne à déclarer que l'intéressée organisait des réunions subversives à son domicile. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette dernière affaire, le comité doit pouvoir disposer d'informations plus précises sur la nature et l'objet de ces réunions.

&htab;489.&htab;Concernant les licenciements d'enseignants, le comité note que dans certains cas ces mesures sont dues à des motifs sans rapport avec la liberté syndicale (insuffisance de diplômes, indiscipline, problèmes de postes). En revanche, dans le cas de M. Azula Ponce, dirigeant national de l'AGECH, il ressort des dires mêmes du gouvernement que l'intéressé a été licencié pour des déclarations à la presse sur le système éducatif chilien. Considérant que ce sujet entre dans la compétence des organisations syndicales d'enseignants, le comité tient à rappeler les termes de la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970). La Conférence internationale du Travail a signalé, à cette occasion, que la liberté d'opinion et d'expression et, en particulier, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit constituent des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.

&htab;490.&htab;Au sujet de la situation du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises textiles de la province de Santiago, le comité note que la législation chilienne ne prévoit plus depuis 1979 de dissolution par voie administrative sur la question du transfert des biens, et le comité doit constater que les dispositions en vigueur laissent un large pouvoir au Président de la République pour décider de l'affectation du patrimoine d'une organisation dissoute. Le comité doit donc souligner, comme il l'a déjà fait dans le présent cas en examinant ces allégations concernant les organisations dissoutes du secteur textile, que les biens de telles organisations doivent être répartis, en définitive, entre leurs membres ou transférés aux organisations qui leur succèdent, étant entendu qu'il faut entendre par cette expression les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit. [Voir 246e rapport, paragr. 307.]

&htab;491.&htab;Enfin, le comité constate que le gouvernement n'a pas répondu à certaines des allégations formulées dans le présent cas, à savoir les perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement et aux domiciles du président de la Fédération paysanne "El Roto Chileno" et de dirigeants de la Confédération paysanne "El Surco" et de la Confédération gastronomique, ainsi qu'aux dernières communications de la CMOPE sur les licenciements qui auraient été prononcés pour activités syndicales dans le cadre de l'arrêté no 1766 sur la réduction des postes dans l'enseignement.

Recommandation du comité

&htab;492.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité exprime sa préoccupation devant le grand nombre de plaintes déposées dans le présent cas qui reflètent les graves difficultés auxquelles se heurtent le mouvement syndical chilien et ses dirigeants.

b) Au sujet du déni du droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili, le comité, considérant que cette catégorie de travailleurs devrait bénéficier du droit de négociation collective, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses des contrats individuels de travail leur déniant ce droit soient frappées de nullité.

c) Au sujet des licenciements de trois dirigeants syndicaux de l'entreprise de teinturerie Viña, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites des recours judiciaires présentés par les intéressés.

d) Au sujet des difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise textile Tejidos San Marino, le comité demande au gouvernement de veiller au respect du droit des syndicats de se réunir librement, tout particulièrement dans le cadre d'une préparation à la négociation collective.

e) Au sujet des licenciements intervenus dans le secteur des mines de charbon, le comité insiste auprès du gouvernement pour que de telles mesures ne soient pas prises en vue de sanctionner des faits de grève.

f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête entreprise au sujet de la mort du professeur Gaston Vidaurrazaga Manriquez.

g) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les chefs d'inculpation retenus contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing. h) Concernant le licenciement de M. Azula Ponce, dirigeant de l'AGECH, le comité demande au gouvernement de veiller au respect de la liberté d'expression des dirigeants syndicaux, conformément à la résolution de la Conférence internationale du Travail sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, et de faire en sorte qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre de dirigeants syndicaux qui auraient usé de cette liberté d'expression.

i) Au sujet de la situation du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises textiles de la province de Santiago, le comité, constatant que la législation accorde de larges pouvoirs au Président de la République pour décider de l'attribution des biens des organisations dissoutes, demande au gouvernement de modifier la législation en vue de prévoir la répartition du patrimoine entre les membres ou son transfert aux organisations qui leur succèdent.

j) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement et au domicile de plusieurs dirigeants syndicaux nationaux ainsi que sur les licenciements qui auraient été prononcés pour activités syndicales dans l'enseignement.

Cas no 1343 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE PRESENTEES PAR - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET - LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE COLOMBIE (CSTC)

&htab;493.&htab;Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la première fois à sa réunion de février 1986 et a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire [243e rapport, paragr. 570 à 587] que le Conseil a approuvé à sa 232e session (février-mars 1986). Compte tenu des nouvelles allégations des plaignants ainsi que de diverses observations formulées par le gouvernement, le comité a de nouveau examiné le cas à sa réunion de mai 1986 et a présenté au Conseil d'administration un autre rapport intérimaire [244e rapport, paragr. 357 à 383] que celui-ci a approuvé à sa 233e session (mai-juin 1986). Enfin, le comité a examiné le cas à sa réunion de novembre 1986 [246e rapport, paragr. 381 à 408, que le Conseil d'administration a approuvé à sa 243e session (novembre 1986)], compte tenu en particulier des renseignements recueillis au cours de la mission de contacts directs effectuée en Colombie en juillet 1986.

&htab;494.&htab;Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications des 5 et 18 novembre et du 11 décembre 1986, ainsi que des 27 janvier et 3 février 1987.

&htab;495.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;496.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1986, il a formulé les conclusions et recommandations suivantes au sujet des allégations en instance [246e rapport, paragr. 408]:

&htab;a) Le comité observe que, dans presque tous les cas d'allégations relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, une enquête judiciaire a été ouverte, conformément aux recommandations qu'il a formulées à ses réunions de février et mai 1986. Il observe cependant que le gouvernement indique qu'il a besoin d'informations supplémentaires de la part de l'organisation plaignante au sujet des allégations relatives au décès des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que sur la disparition de José Jairo López Cadena. Le comité prie les organisations plaignantes de fournir toute information en leur possession sur ces allégations afin que le gouvernement puisse y répondre avec précision.

&htab;b) Le comité observe que, selon les informations qui lui ont été fournies, la mort de certains dirigeants syndicaux et syndicalistes n'a aucun rapport avec leur qualité de syndicalistes ou leur activité syndicale, et qu'on a découvert où se trouvent certaines personnes dont la disparition a été alléguée.

&htab;c) Au sujet des allégations restantes relatives à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes [voir annexe du 246e rapport], le comité observe que ces allégations font l'objet d'une enquête judiciaire et d'une procédure appropriée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des divers procès engagés et exprime l'espoir que l'on saura bientôt où se trouvent les personnes disparues. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations récemment formulées au sujet des menaces de mort proférées contre divers dirigeants syndicaux (les plaignants avaient cité notamment Jorge Carrillo (CUT), Abel Rodríguez &htab; (FECODE), Miguel Angel Castro, Gustavo Osorio et Angelino Garzón), ainsi que sur l'allégation relative à la disparition de 70 travailleurs du Service national d'éradication du paludisme en avril 1985. &htab;d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procès relatifs aux blessures qu'ont subies les syndicalistes Meyer Rivas et Heriberto Ramírez Rengifo.

&htab;e) Le comité attend les observations annoncées par le gouvernement au sujet des allégations en instance au sujet d'ingérences dans les activités syndicales auxquelles il n'a pas répondu (usage de gaz lacrimogènes par la police de Bogotá contre un groupe de travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève; perquisition du siège de la Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL); placement d'explosifs par des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du Cauca (FEDETAV); attentats contre les locaux de la FEDETAV à Palmira et à Cali et contre ceux du Syndicat des ciments de la vallée de Yumbo; et attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de Santander (USITRAS) à Bucaramanga).

&htab;f) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales mentionnés par les plaignants (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.

B. Réponses du gouvernement

&htab;497.&htab;Dans ses communications, le gouvernement fournit les renseignements ci-après:

- La procédure concernant l'enlèvement avec extorsion de fonds, puis meurtre, dont Pedro Contreras Salcedo a été victime, a été ouverte le 9 janvier 1986 et renvoyée le 9 mars de la même année au cinquième Tribunal supérieur de Cúcuta (nord de Santander), pour des raisons de compétence. Il s'agit d'une procédure contre X. L'instruction est en cours et, en dépit des efforts déployés, il n'a pas été possible d'identifier un quelconque responsable. Le dossier est actuellement pour trente jours devant un Tribunal d'instruction criminelle itinérant en vue de l'examen de nouvelles preuves qui pourraient permettre de faire la lumière sur cette affaire. - En ce qui concerne le meurtre de M. Jaime Berrío Cardona, se trouve inculpé Ernesto Tabera Rodríguez, qui a été arrêté au moment du fait et trouvé porteur d'un revolver qui lui a été confisqué, mais il a réussi à s'échapper avec l'aide de la foule. A ce jour, en dépit des efforts déployés, il n'a pas été possible de retrouver la trace de l'auteur du délit qui, comme on l'a déjà dit, a pris la fuite.

- Dionisio Hernán Calderón: le quatrième juge supérieur de Cali a fait savoir par télégramme que la situation est celle qui est décrite dans le rapport no 593 du 9 juillet 1986, dûment communiqué à l'OIT, à savoir qu'une enquête judiciaire a été ordonnée sur Heberth Peñuela (le suspect), mais qu'on n'a pas réussi jusqu'ici à le faire comparaître; par ailleurs le tribunal, voulant enregistrer la déclaration de Mme Dalia Cárdenas, épouse de Calderón, a tenté de la retrouver mais en vain étant donné que, "selon les déposants, elle se trouve à Bogotá sous la protection de la FENALTRASE". Le gouvernement réaffirme qu'il est impossible aux autorités judiciaires de faire la lumière sur les circonstances de la mort d'un individu et, partant, de punir l'auteur du délit, en l'absence de collaboration de la part de ceux qui détiennent des informations, ce qui semble être le cas de Mme Cárdenas qui ne s'est pas présentée devant le quatrième juge supérieur de Cali pour lui fournir les éléments qui sont vraisemblablement en sa possession.

- Hernando Yate Bonilia: la deuxième juge supérieure de Villavicencio a fait savoir par télégramme que l'enquête destinée à identifier les responsables a été renvoyée à nouveau devant le 17e Tribunal d'instruction criminelle de Granada (Meta), en vue d'un certain nombre de démarches. Le ministère attend du cabinet du magistrat considéré les informations demandées.

- Rubén Darío Castaño Jurado: le premier juge supérieur de Manizales a indiqué que l'affaire en était toujours au stade de l'instruction et qu'il n'avait pas été possible de recueillir la première déclaration d'un suspect dûment identifié, qui a été convoqué conformément à la loi et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté de lui-même devant le juge. On peut considérer que cette affaire a avancé puisque l'auteur présumé du délit a été identifié et que les autorités policières s'efforcent de trouver où il se cache pour l'arrêter.

- Rogelio Sánchez: au terme d'investigations multiples et difficiles, le directeur de la Section d'instruction criminelle d'Antioquia a fait savoir par télégramme que le meurtre de M. Sánchez s'est produit à Chigorodó, que l'enquête a été ouverte par le 12e Tribunal d'instruction criminelle et que, pour des raisons de compétence, elle est actuellement entre les mains du 9e Tribunal supérieur de Medellín. Le ministère, sachant devant quelle juridiction se déroule la procédure, attend d'elle les renseignements nécessaires qu'il transmettra à l'OIT. - Luís Jesús Leal Guerrero et Víctor Manuel Leal: le commandant de la cinquième Brigade de l'armée a indiqué que le 25e Tribunal d'instruction pénale militaire a été chargé de l'enquête sur le meurtre des personnes ci-dessus, assassinées le 30 juin 1985 rue Caño Solado à Tibú, département de Santander du nord, et qu'il a retenu des preuves contre Guillermo Vargas Sánchez, Luís Alfredo Mojica Gómez, Víctor Julio Rodríguez Leal, William Castro López, Oscar Antonio Cáceres Rodríguez, Carlos Arturo Limas Rojas, Samuel García, Ramón David Guerrero Sepúlveda et Leonardo Francisco Caicedo. Le jury a prononcé leur acquittement à l'unanimité mais, le 9 septembre 1986, la présidence du Conseil de guerre a annulé le verdict et renvoyé l'affaire devant le Tribunal supérieur militaire, qui a confirmé cette annulation et ordonné le renvoi de l'affaire. Une fois de plus, le jury a prononcé l'acquittement des inculpés; ce verdict a été accepté par le président du Conseil de guerre verbal et les intéressés ont été mis en liberté provisoire en attendant la décision du Tribunal supérieur militaire. A souligner que les meurtres de MM. Luís Jesús et Víctor Manuel Leal Guerrero ne resteront pas impunis et qu'il est évident que la justice militaire a fait preuve de zèle en prononçant à deux reprises consécutives l'acquittement des auteurs présumés du délit. Toutefois, des informations seront demandées, le moment venu, à la cinquième Brigade de l'armée sur la décision du tribunal au sujet du verdict du deuxième Conseil de guerre, qui est assisté d'un jury dont la composition était entièrement différente de celle du premier.

- Meurtre de José Bertulio Quino Ubaldo: il importe de relever en premier lieu l'erreur sur le nom de la victime commise par l'organisation plaignante dans la plainte présentée à l'OIT; il s'agit en effet non de José Rutelio Quintero, mais de José Bertulio Quino Ubaldo. En dépit de cette erreur, qui a beaucoup compliqué la tâche des autorités chargées de recueillir les informations requises à l'intention du Comité de la liberté syndicale, le commandant de la quatrième Brigade de l'armée, le brigadier général Augusto Rodríguez Arango, a pu déterminer que l'événement qui avait coûté la vie à M. Quino s'était produit à Apartadó et non à Turbo. Il a précisé, en outre, que l'enquête avait été ouverte par le 21e Tribunal d'instruction pénale militaire le 27 juin 1985 et qu'un an s'étant écoulé sans que l'on ait pu identifier un quelconque responsable il a fallu, conformément à la loi, ordonner le classement provisoire de l'affaire, ce qui n'empêche pas que les recherches visant à identifier les coupables se poursuivent activement. Il y a lieu de préciser que, dans les régions du pays où il y a atteinte à l'ordre public, la justice pénale militaire supplée la justice ordinaire dans la conduite de certains procès et l'instruction, sous la vigilance du ministère public et avec toutes les garanties de procédure. Il importe de rappeler en outre, comme on l'a déjà fait en d'autres occasions, que la loi requiert le classement provisoire d'une affaire à l'expiration d'un certain délai si l'on n'a pas réussi à identifier le suspect, mais que cette mesure n'entraîne pas la suspension des enquêtes qui doivent, au contraire, se poursuivre jusqu'à l'aboutissement et conduire à la réouverture du procès. C'est là une ample garantie légale qui permet d'éviter qu'un crime reste impuni. - Meurtre de Jaime Quintero Cruz: le deuxième juge supérieur de Cali (Valle) a indiqué que, dans le cadre de la procédure touchant la mort de Jaine Quintero Cruz et compte tenu du temps écoulé depuis l'ouverture de cette procédure, le classement provisoire du dossier a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, qui dispose: "Si aucun suspect n'a été découvert au cours de l'enquête, tout supplément d'enquête nécessaire pourra être ordonné pour le temps qui sera jugé opportun en vue de l'identification complète des auteurs ou de leurs complices, et ce avec le concours de la police judiciaire. Toutefois si, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'ouverture de l'instruction, il n'a pu être procédé à l'inculpation de quiconque faute de preuves et nonobstant l'examen des preuves tendant à la poursuite de l'enquête, le dossier sera classé sur décision motivée, sans préjudice de ce que, si des preuves apparaissent ultérieurement qui permettent d'identifier un suspect, l'enquête se poursuit tant que l'action pénale n'est pas éteinte." Bien que le dossier soit toujours devant l'instance en question, il ne fait pas l'objet de décisions, et les délais échus ne sont pas pris en compte mais, si les autorités chargées de l'enquête découvrent un suspect, la procédure pourra être immédiatement réouverte et aboutir à une décision définitive.

- Meurtre de Javier Sanabria Murcia: le troisième juge d'instruction criminelle de Florencia (Caqueta) signale que la procédure en est encore au stade de l'instruction et que le bureau du Procureur général de la nation a délégué à Florencia des agents spéciaux chargés de poursuivre l'enquête judiciaire, mais qu'il n'a pas encore été possible d'inculper qui que ce soit.

- Meurtre d'Angel Amable Arroyave Restrepo et Juan Alberto Rodas Rua: le troisième juge supérieur de Medellín indique que, par une décision du 16 octobre 1986, il a ordonné le classement provisoire du dossier relatif à la mort de MM. Arroyave et Rodas, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, étant donné qu'un an s'était écoulé depuis l'ouverture du procès et qu'il n'avait pas été possible d'identifier de suspect.

- Disparition présumée de Gustavo Alcalde Ospina: le procureur délégué aux forces armées a indiqué qu'en dépit des nombreuses démarches effectuées il a été impossible de retrouver M. Alcade Ospina et de déterminer s'il était dans la région de Urabá ou ailleurs. Selon certains témoignages recueillis par les autorités, il se pourrait que l'intéressé, au sujet duquel le gouvernement tient à rappeler qu'au moment de sa disparition présumée il n'était plus syndicaliste depuis pas mal de temps (il s'était retiré du syndicat de la Centrale hydro-électrique d'Anchicayá), ait rejoint les groupes subversifs qui opèrent dans la région, et qu'il ne veuille pas se montrer, d'où la quasi-impossibilité de le retrouver. Toutefois, le bureau du procureur adjoint a indiqué qu'il communiquerait tous les renseignements qu'il pourrait obtenir. Le gouvernement transmet les informations qu'il a reçues du deuxième procureur délégué pour la police judiciaire faisant état des démarches effectuées et des efforts constants déployés pour retrouver l'intéressé. - Disparition de Miguel Angel Díaz Martínez et Faustino López Guerra: le deuxième procureur délégué pour la police judiciaire (droits de l'homme), la première juge pénale du circuit de Tunja et le directeur général de la police nationale ont indiqué qu'il n'avait pas été possible d'appréhender Jorge Luís Barrero reconnu coupable de l'enlèvement de MM. Miguel Angel Díaz Martínez et Faustino López Guerra à l'issue d'un procès en dépit du mandat d'arrêt délivré au Département administratif de sécurité (DAS) et à la police judiciaire. Bien qu'il n'ait pas été davantage possible de retrouver la trace de MM. Díaz et López, leur éventuel décès n'a pas été confirmé, et les services nationaux de l'état civil ont indiqué qu'ils n'avaient pas été rayés de leurs registres.

- Disparition présumée de 70 travailleurs du Service d'éradication du paludisme: le procureur délégué aux forces armées a indiqué qu'aucune des enquêtes effectuées à ce jour n'était venue étayer l'affirmation selon laquelle 70 travailleurs du Service d'éradication du paludisme ont disparu. Le Tribunal mixte municipal de Yondó (Antioquia) instruit le dossier no 342 relatif à la disparition présumée d'Oliverio Hernández Leal, José A. Cardona et Ignacio Soto Bedoya, cependant que le 2e Tribunal mixte du circuit d'Arauca (Arauca) instruit l'affaire no 2218 relative à la disparition présumée de Luís Aquiles Mesa, pour lequel le classement provisoire du dossier a récemment été ordonné au titre de l'article 473 du Code de procédure pénale, Juan José Buendía, Manuel Fonseca, Miguel Angel Mejía, Gregorio Ernesto González et Carlos Julio Mendoza. Il convient d'attirer l'attention sur l'énormité de la plainte car ce ne sont pas 70 travailleurs du Service d'éradication du paludisme qui ont disparu; en fait, une procédure pénale a été ouverte, comme c'est de règle dans les cas de disparition, mais uniquement au sujet des neuf personnes susmentionnées qui étaient membres de ce service. Rien ne prouve qu'un plus grand nombre de travailleurs ont disparu.

- Blessures infligées à Heriberto Ramírez Rengifo: le commandant du Département de police de Valle a indiqué qu'en dépit du refus de l'intéressé de collaborer avec les autorités le 1er Tribunal supérieur de Cartago instruit l'affaire et que le ministère lui a demandé de lui indiquer où elle en était. - Menaces présumées contre des dirigeants syndicaux: le commandant du Département de police de Bogotá a fait savoir que MM. Abel Rodríguez, Gustavo Osorio, Angelino Garzón, Jorge Carrillo, Braulio Herrera (faux nom ou pseudonyme car il s'agit en fait d'un certain Cardona) et Miguel Angel Castro ne se sont pas présentés devant les officiers de police judiciaire pour faire des dépositions au sujet de faits portant atteinte à l'intégrité de leur personne. Ceci confirme ce qui a déjà été dit par le gouvernement en une autre occasion, à savoir que les dirigeants syndicaux qui prétendent être victimes de menaces ne portent pas plainte si bien que, non seulement les autorités compétentes ne peuvent pas ouvrir d'enquête, mais ils se rendent complices de faits illicites si les menaces sont mises à exécution. Le commandant a ajouté que le lieu de travail ou la résidence de MM. "Braulio Herrera" et Gustavo Osorio est gardé par la police nationale. Le gouvernement souligne à nouveau l'aspect mensonger de cette accusation qui donne à penser que l'Etat n'accorde pas aux syndicalistes une protection suffisante, alors que les autorités sont toujours prêtes à assurer cette protection si les intéressés les informent des faits les concernant ou s'ils sollicitent une telle protection.

- Attentats présumés contre le siège d'USITRAS à Bucaramanga, de la FEDETAV à Cali et à Palmira et du Syndicat des ciments du Valle à Yumbo: le directeur général de la police nationale communique que les vérifications effectuées dans les fichiers des services secrets de la police n'ont permis de retrouver la trace ni d'actes terroristes perpétrés aux mois d'avril et de mai 1985 contre le siège d'USITRAS à Bucaramanga (Santander) ni d'attentats perpétrés, l'un le 25 février de la même année contre le siège de la FEDETAV à Cali, d'autres en avril et mai contre les locaux de la même fédération à Palmira, et contre le siège du Syndicat des ciments du Valle à Yumbo. Il est donc surprenant que les plaignants formulent une allégation concernant des attentats perpétrés contre les sièges des syndicats susmentionnés, quand rien de tel ne figure dans les archives de la police nationale où sont toujours inscrits les événements portant atteinte à l'ordre public.

&htab;498.&htab;Le gouvernement déclare, par ailleurs, que les renseignements touchant les autres personnes et les faits relatifs à ce cas seront transmis à l'OIT dès que les diverses autorités auxquelles ils ont été demandés les lui auront communiqués. Le gouvernement estime indispensable de signaler que l'organisation plaignante, à savoir la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC), s'est dissoute, c'est-à-dire a cessé d'exister le 15 novembre 1986 et que ses membres ont constitué une nouvelle organisation, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), et que les formalités relatives à la reconnaissance de la personnalité juridique de cette organisation sont en cours. Il semble donc logique que la CSTC, n'ayant plus la personnalité juridique et n'étant plus reconnue sur le plan international, ne puisse pas continuer de présenter à l'encontre de l'Etat colombien des allégations qui, pour la plupart, ne sont pas conformes à la vérité ou se rapportent à des faits sur lesquels enquêtent les autorités compétentes.

&htab;499.&htab;Se référant aux conclusions générales contenues dans le dernier rapport du comité, le gouvernement souligne que, s'il est vrai que le pays se trouve dans une situation très délicate en raison de l'action armée et illicite des groupes subversifs qui continuent de semer la terreur dans diverses régions du pays, notamment parmi les paysans sans défense des zones rurales, de l'activité également illicite et de la lâcheté des trafiquants de drogue qui, eux aussi, ont recours aux armes et ont assassiné un ministre, un magistrat, de nombreux juges et fonctionnaires, pour ébranler les autorités dans la lutte qu'elles ont entreprise contre eux, on ne peut pas en revanche accuser les forces armées colombiennes de commettre des actes de violence irrationnels et illicites contre des particuliers; en effet, les excès extrêmement rares et isolés qui ont pu être commis ont été réprimés très sévèrement par les juges et par les tribunaux qui châtient avec une grande rigueur les actes contraires à la dignité militaire qui caractérise les forces armées colombiennes, citées en exemple en Amérique latine pour leur civilité, leur loyauté envers la République et leur respect de la démocratie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en Colombie, les groupes qualifiés à tort de "paramilitaires" ne sont pas des groupes armés parallèles aux forces militaires légalement constituées; ils ne sont pas davantage tolérés ou soutenus par les forces armées; ils sont constitués de délinquants de droit commun payés le plus souvent par les trafiquants de drogue pour perpétrer des actes de vengeance. Leurs actes ne visent pas exclusivement des syndicalistes de telle ou telle tendance car, malheureusement, tout le pays est victime de l'action aveugle de ces groupes, des groupes subversifs et des trafiquants de drogue, comme en témoigne la mort des personnalités illustres et éminentes susmentionnées, ainsi que d'autres citoyens honnêtes et modèles comme le directeur du journal El Espectador . Le gouvernement a pris et continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de tous les habitants, y compris, bien entendu, les syndicalistes. Cependant, la Colombie, sans être en proie à d'intenses troubles politiques et sociaux, traverse une période difficile, et les forces armées mettent tout en oeuvre pour faire régner le calme en luttant sur trois fronts: contre les guérilleros et contre les trafiquants de drogue qui unissent leurs forces de façon inquiétante dans le sud du pays, et contre les délinquants de droit commun.

C. Conclusions du comité

&htab;500.&htab;Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l'évolution des procédures entamées à la suite de la mort de 13 syndicalistes, d'où il ressort qu'il a été possible d'identifier les auteurs présumés dans un certain nombre de cas. Le comité note, par ailleurs, que, contrairement aux allégations des plaignants, ce ne sont pas 70 mais seulement neuf travailleurs du Service d'éradication du paludisme qui ont disparu en avril 1985 et que la procédure appropriée est en cours. Le comité relève qu'en dépit de l'ampleur des recherches les enquêtes n'ont pas permis de retrouver la trace des trois syndicalistes disparus mentionnés dans l'annexe du 246e rapport. Il prend note par ailleurs des informations du gouvernement relatives au cas du syndicaliste Heriberto Ramírez Rengifo qui souffre de blessures. Il demande au gouvernement de continuer de lui envoyer des informations sur l'évolution des procès relatifs aux syndicalistes morts, disparus ou blessés dont le nom figure dans l'annexe du présent rapport, et il exprime l'espoir que les enquêtes permettront d'identifier les responsables, de châtier les coupables et de retrouver les disparus.

&htab;501.&htab;En ce qui concerne les menaces de mort dont un certain nombre de dirigeants syndicaux ont fait l'objet, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, aucune des personnes visées n'a porté plainte devant les autorités, et qu'un service de garde est assuré par la police nationale au siège de leur organisation ou à leur domicile.

&htab;502.&htab;Enfin, le comité constate que les plaignants n'ont pas envoyé les précisions qui leur avaient été demandées sur les allégations relatives au meurtre des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que sur la disparition de José Jairo López Cadena. Le comité observe également que le gouvernement réfute certaines allégations relatives à des ingérences dans les activités syndicales (attentat contre les locaux de la FEDETAV à Palmira et à Cali et contre ceux du Syndicat des ciments du Valle à Yumbo; attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de Santander (USITRAS) à Bucaramanga), mais qu'il n'a pas fait parvenir d'observations touchant d'autres allégations de cette nature, à savoir: usage de gaz lacrimogènes par la police de Bogotá contre un groupe de travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève; perquisition du siège de la Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL); placement d'explosifs par des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des travailleurs de la Vallée du Cauca (FEDETAV). Le comité rappelle que le gouvernement ne lui a pas non plus fait parvenir les informations sollicitées au sujet du congédiement de trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales.

Recommandation du comité

&htab;503.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité se déclare particulièrement attentif et préoccupé quant aux troubles graves qui résultent, pour l'exercice des libertés syndicales, du climat général décrit par le gouvernement. Il prend note à cet égard de la déclaration générale du gouvernement sur la situation très délicate que connaît le pays et sur sa volonté de sauvegarder les droits de tous les habitants, y compris les libertés syndicales.

b) Le comité demande au gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur l'évolution des procédures touchant les syndicalistes morts, disparus ou blessés dont la liste figure en annexe, et exprime l'espoir que les enquêtes permettront d'identifier les responsables, de châtier les coupables et de retrouver les disparus.

c) Le comité demande une fois encore aux plaignants de lui fournir toutes les informations dont ils disposent concernant les allégations relatives au meurtre des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que la disparition de José Jairo López Cadena, afin que le gouvernement puisse répondre avec précision à ces allégations. Le comité demande, par ailleurs, au gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet des allégations relatives à des ingérences dans les activités syndicales.

d) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales cités par les plaignants (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.

ANNEXE Liste des syndicalistes morts, disparus ou blessés, au sujet desquels une enquête est en cours et sur l'évolution de laquelle le comité prie le gouvernement de l'informer

Syndicalistes morts

&htab;Leonel Roldán &htab;Francisco Javier Corres Muñoz &htab;Dionisio Hernán Calderon &htab;José Luis Ortega &htab;Oscar Salazar &htab;Hernán Yate &htab;Jaime Quintero Cruz &htab;Javier Sanabria Murcia &htab;Rubén Castaño &htab;Carmelo Gelves Ortega &htab;Rogelio Sánchez &htab;Luis Jesús Leal Guerrero &htab;Víctor Manuel Leal &htab;Eder Lascarro &htab;Celso Rojas &htab;Jesús Flores &htab;Angel Amable Arroyabe &htab;Juan Alberto Rodas &htab;Pedro Contreras &htab;Faeriel Santána &htab;Jaime Bronstein &htab;José Diomedes Cedeño &htab;Héctor Perdomo Soto &htab;José Bertulio Quino Ubaldo &htab;Jaime Berrio

Syndicalistes disparus

&htab;Miguel Angel Díaz &htab;Faustino lópez &htab;Gustavo Alcalde Ospina &htab;Oliverio Hernández Leal &htab;José A. Cardona &htab;Ignacio Soto Bedoya &htab;Luis Aguilés Buendía &htab;Juan José Buendía &htab;Manuel Fonseca &htab;Miguel Angel Mejía &htab;Gregorio Ernesto González &htab;Carlos Julio Mendoza.

Syndicalistes blessés

&htab;Meyer Rivas &htab;Heriberto Ramírez Rengifo.

Cas no 1376 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES CAFETIERS DE COLOMBIE (SINTRAFEC)

&htab;504.&htab;La plainte figure dans une communication du 17 juillet 1986 du syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC); cette organisation a envoyé des informations complémentaires par une communication en date du 29 août 1986. Le gouvernement a répondu par des communications des 20 août, 8 et 21 octobre, 5 et 26 novembre, et 16 décembre 1986.

&htab;505.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négocation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;506.&htab;Le syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) allègue le licenciement de syndicalistes protégés par le privilège syndical sans que, comme l'exige la législation (article 405 du code du travail), le juge du travail n'ait admis au préalable l'existence d'un motif valable de licenciement. L'organisation plaignante cite en particulier Gerardo Guerrero (licencié en septembre 1985), Héctor Efrén Ramírez (licencié en décembre 1984), Luis Enrique Osorio (licencié en novembre 1984), Rafael Augusto Acosta (licencié en novembre 1985), Ramiro Pedroza (licencié en septembre 1980), qui ont présenté une demande de réintégration devant les tribunaux, Marino Leonardo Rivera (licencié en juin 1986) et María Victoria Castaño récemment réintégrée par décision judiciaire.

&htab;507.&htab;L'organisation plaignante allègue également que son comité régional de Fusagasugá, bien qu'ayant été reconnu par le ministère du Travail, est ouvertement ignoré par l'entreprise (Fédération nationale des cafetiers). La SINTRAFEC ajoute que, contrairement à ce qui avait été convenu, les entreprises dans lesquelles est implanté le syndicat n'ont pas versé à ce dernier la cotisation de 0,5 pour cent due par les travailleurs non syndiqués qui bénéficient de la convention collective en vigueur; elles n'ont pas non plus versé la cotisation exceptionnelle pour l'année 1984, qui a été payée également par les travailleurs syndiqués. Le montant de ces cotisations s'élève à 202.020 dollars des Etats-Unis.

&htab;508.&htab;De même, ajoute la SINTRAFEC, à l'expiration de la convention collective, le 31 mars 1986, les entreprises en question ont accordé une augmentation salariale de 19 pour cent, à compter du 1er janvier 1986, aux travailleurs non syndiqués, désavantageant ainsi les travailleurs syndiqués. Par ailleurs, ces entreprises ne tiennent jamais compte du personnel syndiqué pour l'octroi des promotions et, lorsqu'elles le font, elles posent comme condition le retrait des intéressés du syndicat.

&htab;509.&htab;L'organisation plaignante allègue également l'assassinat, par des groupes paramilitaires, du syndicaliste Carlos Betancourt Bedoya dont le corps a été retrouvé portant des marques de torture, et la disparition de Gildardo Ortíz Cardozo et de Gentil Plaza, ainsi que des menaces proférées à l'encontre de divers syndicalistes (Hernando Alzate Montoya, Helmo Quintero Perdomo, Juan Emilio Taborda et César Augusto Aristizábal Marín). L'organisation plaignante communique en annexe un document anonyme intitulé "Activités du syndicat de la fédération ces dernières années"; la plus grande partie des accusations qui y sont portées sont inexactes, en particulier celles qui ont trait à la participation du syndicat à des activités de guérilla; ce qui se passe en fait c'est que l'on assassine les dirigeants syndicaux et que l'on détruit le syndicat.

B. Réponses du gouvernement

&htab;510.&htab;Répondant aux allégations relatives à des licenciements de caractère antisyndical, le gouvernement déclare que l'article 405 du code du travail dispose que le travailleur protégé par le privilège syndical ne peut être licencié, ni désavantagé en matière de conditions de travail, ni transféré dans d'autres établissements de la même entreprise ou dans une autre ville, sans un motif valable préalablement admis comme tel par le juge du travail. Lorsque le juge n'admet pas l'existence d'un motif valable, il doit refuser à l'employeur qui l'a demandée l'autorisation de licencier, défavoriser ou transférer le travailleur intéressé (article 408 du code du travail). Lorsque le travailleur est licencié sans l'autorisation du juge du travail, il est habilité à engager une action en réintégration auprès de ce même juge, qui ordonnera à l'employeur de payer au travailleur intéressé, à titre d'indemnisation, les salaires non perçus par suite du licenciement.

&htab;511.&htab;Toujours selon le gouvernement, l'organisation plaignante a fait savoir que la dirigeante syndicale María Victoria Gastano Agudelo, qui avait été licenciée, a été réintégrée dans son emploi par décision judiciaire. Sa situation ne devrait donc plus faire l'objet d'une plainte puisque l'intéressée a recouvré ses droits sur ordre de la seule autorité compétente en la matière, à savoir le tribunal du travail. De même, l'organisation susmentionnée a indiqué que MM. Gerardo Guerrero Ibagué, Héctor Efrén Ramirez, Luis Enrique Osorio, Rafael Augusto Acosta Acuna et Ramiro Pedroza Morales ont déposé devant plusieurs tribunaux du travail des demandes de réintégration, mesure à laquelle ils ont droit s'ils sont protégés par le privilège syndical et s'ils ont été licenciés sans que l'employeur n'ait obtenu au préalable l'autorisation du juge du travail. Le motif de la plainte présentée contre le gouvernement ne paraît pas très clair en ce qui concerne les travailleurs susmentionnés, car la législation (articles 405 et suivants du code du travail, 113 et suivants du code de procédure du travail) et les faits représentés par les demandes de réintégration, dont sont saisis les juges du travail (et qui ont été soumises en vertu de la possibilité de recours que la législation garantit aux travailleurs en la matière), démontrent de façon claire et évidente que les droits des travailleurs sont effectivement protégés.

&htab;512.&htab;Plus concrètement, au sujet de deux des licenciements dénoncés, le gouvernement indique que, dans le cadre du mandat du ministère du Travail consistant à veiller au respect des normes du travail, le chef de la Section de l'inspection du travail de la Division départementale du travail et de la sécurité sociale du Valle a infligé, le 14 novembre 1986, au Comité départemental des cafetiers du Valle del Cauca une amende d'un montant de 84.057 pesos colombiens (approximativement 400 dollars E.-U.), pour le licenciement du travailleur Gerardo Guerrero Ibagué, en violation des normes sur le privilège syndical. Il ne ressort pas de l'enquête que le départ de M. Héctor Efrén Ramírez ait fait suite à la décision de l'entreprise de le licencier. Les deux travailleurs en question ont engagé les actions appropriées en vue de leur réintégration auprès de la justice ordinaire du travail.

&htab;513.&htab;Quant à M. Marino Rivera, le gouvernement souligne qu'il n'a pas été licencié comme l'affirment les plaignants, mais qu'il a été transféré, mesure qui, si elle constitue bien une violation du privilège syndical lorsqu'elle est prise sans l'autorisation préalable du juge du travail, est cependant très distincte du licenciement, celui-ci impliquant la cessation complète des relations de travail du travailleur avec l'entreprise qui l'emploie. La Division départementale du travail et de la sécurité sociale, dans le cadre de l'enquête administrative menée au sujet du transfert en question, avait obtenu, aux termes d'un accord avec l'entreprise, le retour de Marino Rivera à son lieu de travail normal mais, comme l'intéressé avait engagé une action en vue de sa réintégration devant le tribunal du travail, l'accord en question n'avait pu être appliqué, étant donné que, lorsqu'une affaire se trouve sub judice , c'est-à-dire en attente d'une décision judiciaire, elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure de la part d'autres autorités.

&htab;514.&htab;Pour ce qui est de la mort du syndicaliste Carlos Betancourt Bedoya, le gouvernement déclare que le commandant du Département de police de Caldas a indiqué qu'il était procédé, en collaboration avec le juge d'instruction criminelle no 13 de la municipalité de Manzanares, à toutes les démarches nécessaires pour identifier et trouver les auteurs du délit. Selon les déclarations recueillies jusqu'ici auprès de certaines personnes, M. Betancourt a quitté la localité de Samaná le 17 mai 1986 à 17 h 15, en compagnie de M. Alejandro Montoya García, qui s'est arrêté dans une ferme lui appartenant, et le véhicule de la victime a été vu par la suite conduit par une autre personne. Le gouvernement indique que l'Etat lutte contre les délinquants de droit commun qui cherchent à perturber la tranquillité urbaine dans diverses régions du pays et qui, protégés par l'anonymat et profitant de l'existence de lieux non habités, commettent des actes tels que celui dont a été victime M. Betancourt. Cependant, les autorités judiciaires et de police compétentes procèdent à l'enquête appropriée sur laquelle des informations seront fournies ultérieurement.

&htab;515.&htab;Quant à la disparition de MM. Gidardo Ortíz Cardozo et Gentil Plazas, le gouvernement indique que le commandant du Département de police de Huila a fait savoir que Mme Nydia Sarza Plazas a informé le commandement du troisième district de police, dont le siège se trouve dans la ville de Garzón (Huila), que le 9 janvier 1986, à 19 h 30, Gentil Plazas, son frère, instituteur, et Gildardo Ortíz Cardozo, employé du Comité des cafetiers de Garzón, ont quitté leurs domiciles situés dans la municipalité de Suaza. Dès que l'on s'est aperçu que les personnes en question n'étaient pas rentrées chez elles, il a été ordonné au commandant du poste de police de Suaza de patrouiller dans la région, mais il a été impossible de les retrouver. Il convient de noter que la famille et les voisins de MM. Plazas et Ortíz n'ont absolument pas collaboré à l'enquête pour les retrouver. Le gouvernement ajoute que la disparition des personnes en question donne lieu, parallèlement à l'enquête menée par la police, à une procédure judiciaire dont est chargé le troisième juge pénal du Circuit de Neiva, auquel le gouvernement s'est adressé pour obtenir des informations détaillées. Toutefois, il convient de relever qu'il ne ressort pas des enquêtes menées que la disparition de Gentil Plazas et Gildardo Ortíz Cardozo soit liée à la qualité d'enseignant du premier, ni à celle de membre du Comité des cafetiers de Garzón du second.

&htab;516.&htab;Pour ce qui est des menaces dont ont été victimes MM. Hernando Alzate Montoya, Helmo Quíntero Perdomo, Juan Emilio Taborda et César Augusto Aristizábal Marín, le gouvernement déclare que le commandant du Département de police de Caldas a fait savoir que MM. Aristizábal, Taborda et Quíntero ont comparu devant le commandant en question et qu'ils ont affirmé avoir reçu, depuis le mois de mars 1985, des appels téléphoniques anonymes les accusant d'être des ennemis des entreprises privées et étatiques et d'être des agents de subversion; les personnes en question ont également indiqué à la police qu'elles n'avaient pas porté plainte pour ces appels. Par ailleurs, elles ont indiqué qu'elles avaient également reçu par téléphone, dans les locaux du syndicat de la ville de Chinchiná (Caldas) et à leurs domiciles, des menaces de mort anonymes, les auteurs de ces appels ne s'étant pas fait connaître. Aucune plainte n'a été déposée non plus pour ces menaces devant les autorités compétentes.

&htab;517.&htab;Toujours selon le gouvernement, pour ce qui est de M. Hernando Alzate Montoya, le commandant du Département de police de Chinchiná a indiqué que, selon le secrétariat du syndicat, l'intéressé avait également reçu, par téléphone, des menaces de mort anonymes, mais qu'il n'avait pas non plus porté plainte pour ces faits. Les circonstances mentionnées permettent de conclure clairement que si des menaces de mort ont été proférées de manière anonyme, il n'apparaît pas, et il n'est pas non plus prouvé, que la Fédération nationale des cafetiers, le gouvernement ou toute autre autorité civile ou militaire, les groupes subversifs ou les délinquants de droit commun aient été les auteurs de ces appels. Cela étant, et les intéressés n'ayant pas porté plainte contre ces faits qui constituent un délit selon la loi pénale, il est évident que les autorités du pays sont dans l'impossibilité de procéder aux enquêtes correspondantes et d'assurer la protection voulue aux intéressés.

C. Conclusions du comité

&htab;518.&htab;Pour ce qui est du licenciement de syndicalistes protégés par le privilège syndical, le comité relève que, selon le gouvernement, sur les sept personnes mentionnées par l'organisation plaignante une a été réintégrée dans son poste par le tribunal du travail, une autre n'a pas été licenciée mais transférée, et les cinq personnes restantes, tout comme celle qui a été transférée, ont engagé une action en justice en vue de leur réintégration dans le poste de travail qu'elles occupaient. Le comité observe également que, dans l'un des cas de licenciement, l'autorité administrative a infligé une amende à l'entreprise en cause.

&htab;519.&htab;Le comité observe que le code du travail prévoit une série de garanties contre les actes de discrimination antisyndicale. Il est prévu, en particulier, que les dirigeants syndicaux ne peuvent être licenciés ou transférés sans motif valable préalablement admis comme tel par le juge du travail, et qu'ils doivent bénéficier d'une action judiciaire en réintégration en cas de licenciement sans autorisation du juge du travail. Dans le présent cas, le comité regrette de constater que l'employeur a procédé au transfert et aux licenciements allégués, sans tenir compte de l'obligation que lui impose la loi de recourir à la procédure judiciaire prévue dans le code du travail. Dans ces circonstances, le comité exprime sa préoccupation en observant que les mesures de licenciement ou de transfert ont été décidées entre septembre 1980 et juin 1986, et espère que l'autorité judiciaire prononcera son jugement dans un bref délai; il souligne les conséquences graves que les mesures illégales de ce type, adoptées par certains employeurs, ont sur les activités syndicales.

&htab;520.&htab;Pour ce qui est de la mort du syndicaliste Carlos Betancourt Bedoya et de la disparition des syndicalistes Gildardo Ortíz Cardozo et Gentil Plazas, le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, du fait que les autorités judiciaires et de police compétentes procèdent aux enquêtes appropriées. Le comité déplore profondément la mort du syndicaliste Carlos Betancourt Bedoya et la disparition de Gildardo Ortíz Cardozo et de Gentil Plazas. Il prie le gouvernement de l'informer de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours et exprime l'espoir qu'elles permettront d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.

&htab;521.&htab;Pour ce qui est des allégations relatives aux menaces de mort proférées contre divers syndicalistes, le comité exprime sa préoccupation devant le fait que ces menaces touchent quatre dirigeants du secteur des cafés. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles les intéressés avaient informé la police du fait qu'il s'agissait d'appels téléphoniques anonymes et qu'ils n'avaient pas porté plainte pour les menaces en question. Le comité observe que, en raison des circonstances dans lesquelles ces menaces ont été proférées, il est extrêmement difficile de déterminer qui sont les responsables. Cependant, compte tenu du fait que, dans le cadre du présent cas, des allégations relatives à la mort et à la disparition de syndicalistes ont également été formulées, le comité tient à rappeler les conclusions générales qu'il a formulées sur un cas récent relatif à la Colombie [voir 246e rapport, cas no 1343, paragr. 408], où il indiquait qu'il convenait d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, ..., les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tout ordre.

&htab;522.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives au fait que l'entreprise ignore le comité régional de l'organisation plaignante à Fusagasugá, bien que ce comité ait été reconnu par le ministère du Travail; au non-paiement par les entreprises du secteur des cafés des cotisations dues au syndicat en vertu d'une convention collective; et à certaines mesures adoptées par les entreprises du secteur des cafés au détriment des travailleurs syndiqués, en particulier en matière de hausse des salaires.

Recommandation du comité

&htab;523.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que la protection légale accordée par le code du travail contre les actes de discrimination antisyndicale perpétrés contre les travailleurs protégés par le privilège syndical soit mise en pratique.

b) Le comité déplore profondément la mort du syndicaliste Carlos Betancourt Bedoya et la disparition de deux autres syndicalistes, et il prie le gouvernement de l'informer de l'évolution des enquêtes en cours.

c) Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu.

Genève, 26 février 1987.&htab;Roberto Ago, &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; Président.
249e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 23, 24 et 26 février 1987 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

&htab;3.&htab;A sa 234e session (novembre 1986), le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 247e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie).

&htab;4.&htab;Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans une communication du 4 février 1987.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM), - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;5.&htab;Le comité examine ces cas depuis 1981 et a présenté au Conseil d'administration des rapports intérimaires à leur sujet, le dernier en novembre 1986. [Voir 247e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session, novembre 1986.]

&htab;6.&htab;La CISL a fait parvenir des informations complémentaires au sujet de ces plaintes dans une communication du 19 janvier 1987. La CMT a transmis des observations complémentaires concernant sa plainte dans une communication du 6 février 1987.

&htab;7.&htab;Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires sur ces cas dans une communication du 4 février 1987.

&htab;8.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;9.&htab;Le comité a présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes dans son rapport de novembre 1986:

a) Le comité réitère l'inquiétude qu'il a déjà exprimée quant à la situation des accusés et de leurs familles pendant un si long procès, et demande à nouveau instamment que les procédures soient conclues rapidement. b) Le comité constate également que le gouvernement n'a pas fourni de renseignements sur la poursuite des recherches sur les conditions régnant dans les prisons civiles et militaires et sur les allégations de torture et de mauvais traitement de ces prisonniers. Il veut croire que ces renseignements lui parviendront à une date rapprochée.

c) Le comité note avec intérêt les informations concernant M. Mustafa Aktolgali et M. Ozcar Kesdeç, notamment en ce qui concerne le fait que leur élargissement sous conditions après condamnation à huit ans de prison ne comporte pas de restrictions à leur liberté; il estime dans ces circonstances que cet aspect du cas ne requiert pas un examen plus approfondi.

d) Le comité, relevant que les cas de M. Mustafa Karadayi, M. Kamil Deriner et M. Mustafa Ohran sont l'objet d'un recours en cassation, demande au gouvernement de le tenir informé des décisions qu'auront prises les juridictions d'appel compétentes.

e) Le comité prend note des renseignements détaillés que lui donne le gouvernement sur les biens et avoirs de la DISK et de ses affiliées, et en particulier du fait que la valeur des avoirs liquides de toutes ces organisations a sensiblement augmenté, sauf pour l'une d'entre elles. Il exprime l'espoir que ces fonds, ainsi que les autres avoirs des organisations actuellement poursuivies devant les tribunaux militaires, continueront d'être administrés dans l'intérêt des syndicats considérés et de leurs membres; il demande au gouvernement de le tenir informé de l'état des biens et avoirs et de leur gestion.

f) En ce qui concerne l'aspect législatif des cas, le comité rappelle que le gouvernement a manifesté le désir d'entamer des discussions tripartites sur la modification de la législation sur les syndicats, la négociation collective et les questions s'y rapportant (lois nos 2821 et 2822). Le comité espère que ces discussions tripartites aboutiront à la levée de tous les obstacles aux droits syndicaux qui avaient été signalés précédemment par le comité. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces discussions tripartites.

g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour abroger l'article 5 transitoire de la loi no 2821 qui, en fait, prive les dirigeants syndicaux contre lesquels aucune condamnation n'a été prononcée de pouvoir participer à des activités syndicales.

h) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects des cas qui touchent à l'application de la convention no 98, y compris ceux qui pourraient résulter de l'adoption des modifications de juin 1986 à la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out.

B. Informations complémentaires fournies par les plaignants

&htab;10.&htab;Dans sa communication du 19 janvier 1987, la CISL précise que, le 23 décembre 1986, le tribunal militaire d'Istanbul a condamné 264 dirigeants de la DISK et acquitté 1.169 personnes. Le président de la DISK, M. Abdullah Bastürk, ainsi que cinq de ses dirigeants ont été condamnés à dix ans de prison. Trente autres dirigeants de cette même organisation ont été condamnés à huit ans, dix mois et vingt jours de prison et dix-huit autres à cinq ans, six mois et vingt jours. La CISL donne également des précisions sur les peines d'emprisonnement infligées aux autres membres et dirigeants des organisations affiliées à la DISK. Elle ajoute que le tribunal a ordonné la dissolution de la DISK et de 28 de ses affiliées et qu'en vertu de la loi sur les syndicats (art. 46) cette mesure entraîne la confiscation au profit de l'Etat des fonds et avoirs du syndicat. Les condamnés perdent leurs droits civils et politiques et ne pourront plus exercer des activités syndicales. Deux petites organisations affiliées à la DISK, Taper-Is et Devrinci-Yapi-Is, n'ont pas été dissoutes. La CISL précise que les condamnés passeront un tiers de leur peine en résidence surveillée, en un lieu fixé par le tribunal. La CISL signale que le 30 décembre 1986 les avocats de la DISK ont formé un pourvoi en cassation auprès de la cour suprême militaire et qu'en attendant les résultats du pourvoi les plaignants seront libres et les avoirs des organisations ne seront pas confisqués.

&htab;11.&htab;Dans sa communication du 6 février 1987, la Confédération mondiale du travail (CMT) rappelle le verdict et le pourvoi en cassation et s'élève contre le verdict qui va à l'encontre des principes fondamentaux de la liberté syndicale qui sont généralement reconnus dans le monde.

C. Informations complémentaires fournies par le gouvernement

&htab;12.&htab;Dans une communication du 4 février 1987, le gouvernement se réjouit de ce que le comité ait pris note de sa détermination de préserver et de promouvoir la liberté syndicale, ainsi que de l'esprit de coopération qu'il a constamment manifesté. Il rappelle qu'il attache une importance particulière à poursuivre sa collaboration et un dialogue constructif avec le Bureau international du Travail.

&htab;13.&htab;A propos du procès impliquant la DISK et ses dirigeants, ainsi que les organisations affiliées à la DISK, le gouvernement déclare qu'il s'est achevé le 23 décembre 1986. Selon le verdict rendu par le tribunal militaire no 2 d'Istanbul devant lequel s'est déroulé le procès, 1.209 des 1.473 accusés ont été acquittés et 264 ont été condamnés à diverses peines de prison. Exception faite d'un seul accusé, M. Cetin Uygur, qui a été condamné à une peine totale de quinze ans et huit mois de prison (une peine d'emprisonnement de cinq ans pour sa qualité de membre d'une organisation illicite, la DEV-YOL, ayant été ajoutée à celle qui lui a été infligée pour avoir participé à des activités syndicales illicites); les peines d'emprisonnement prononcées ne dépassaient pas dix ans et étaient même d'une durée inférieure pour la plupart. Le tribunal a prononcé en outre la dissolution de la DISK et les vingt-huit organisations syndicales y affiliées, dont les noms suivent: Türkiye Maden-Is, Banksen, Tekstil, Basin-Is, Türkiye Gida-Is, Genel-Is, Lastik-Is, Sosyal-Is, Oleyis, Baysen, Nakliyat-Is, Dev. Maden-Is, Keramik-Is, Devrimci Saglik-Is, Hürcam-Is, Petkin-Is, Yeralti Maden-Is, Asis, T. Aster-Is, Tekges-Is, Türkive Yeni Haber-Is, Likter-Is, Tis, Devrimci Topak-Is, Sine-Sen, Deri-Is, Tümka-Is, Findik-Is. En revanche, il s'est prononcé contre la dissolution de Devrimci Yapi-Is et Taper-Is, elles aussi affiliées de la DISK. Le gouvernement donne le détail des sentences prononcées à l'égard de chaque accusé et des organisations intéressées.

&htab;14.&htab;Les avocats de la défense ont introduit un pourvoi en cassation contre les sentences et la décision de dissoudre les organisations syndicales en question. Le gouvernement précise qu'en conséquence aucune des décisions du tribunal de première instance n'est définitive. Ces affaires sont encore en instance et toute évaluation à ce stade quant à l'issue finale serait une pure spéculation. Le gouvernement indique que la question étant encore devant les tribunaux il doit s'abstenir de tout commentaire.

&htab;15.&htab;Le gouvernement fait ressortir que, comme le sait le Comité de la liberté syndicale, tous les accusés impliqués dans le procès des dirigeants de la DISK et de ses affiliées sont en liberté depuis août 1984. Le tribunal n'a pas pris de décision de détention et tous les accusés conservent leur liberté. Il y a lieu de noter que les accusés ont été jugés non pour avoir exercé des activités syndicales légales, mais pour s'être livrés à des activités qui constituent des crimes aux termes du Code pénal turc, et notamment l'organisation de manifestations qui ont causé la mort de nombreuses personnes, la destruction d'usines, l'encouragement et l'incitation à divers actes de violence et à des heurts armés, la tentative d'instaurer la domination d'une classe sociale sur les autres et de renverser l'ordre économique et social fondamental du pays.

&htab;16.&htab;Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne les avoirs de la DISK et ceux de ses affiliées qui ont été suspendus, le Comité de la liberté syndicale a déjà été informé de ce que, conformément à la loi, ces avoirs ont été confiés à des curateurs chargés de les conserver et de les protéger. L'arrêt du tribunal de première instance concernant la DISK et ses affiliées n'étant pas définitif, les curateurs continueront à préserver ces avoirs en attendant la décision de la Cour de cassation. Le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur l'évolution de cette affaire.

&htab;17.&htab;Le gouvernement indique qu'il a déjà fait savoir au comité que, le 26 mai 1986, la cour d'assises d'Ankara avait acquitté M. Mustafa Karadayi et M. Kamil Deriner, accusés de contrebande, mais que l'affaire avait été portée devant la Cour de cassation qui n'a pas encore achevé de l'examiner.

&htab;18.&htab;Par ailleurs, en ce qui concerne M. Mustafa Ohran qui, ayant fait l'objet d'un procès pour son appartenance à l'organisation illicite THKP-C/Kurtulus, avait été condamné à vingt ans de prison pour violation de l'article 168/1 du Code pénal turc, le comité a déjà été informé de ce que les avocats de la défense avaient introduit un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 18 novembre 1986, la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal de première instance en raison d'insuffisance d'instruction.

&htab;19.&htab;Le gouvernement déclare qu'il a souligné à diverses reprises l'importance qu'il attache à la promotion de la paix du travail par le biais de la coopération tripartite. Il ajoute que, depuis le moment où il a communiqué ses dernières observations au comité, il n'y a pas eu de nouvelle réunion tripartite pour examiner l'amendement des lois nos 2821 et 2822 concernant l'une les syndicats, l'autre la négociation collective, les grèves et les lock-out. Le gouvernement ajoute néanmoins que des contacts ont été pris avec les organisations de travailleurs et d'employeurs en vue de la poursuite des négociations tripartites et que des communications ont été envoyées aux organisations concernées de travailleurs et d'employeurs, ainsi qu'aux université, pour qu'ils communiquent leurs observations et leurs opinions sur la législation en vigueur.

&htab;20.&htab;Pour conclure le gouvernement déclare que, fidèle à sa politique de coopération avec l'OIT, il continuera de transmettre toutes les informations et observations pertinentes au Comité de la liberté syndicale.

D. Conclusions du comité

&htab;21.&htab;Le comité a pris note des dernières informations fournies par l'une des organisations plaignantes (la CISL) et du dernier rapport du gouvernement. Ces communications se rapportent, pour l'essentiel, aux sentences prononcées par le tribunal militaire de première instance d'Istanbul à l'encontre de la DISK et de ses affiliées ainsi que de 1.473 dirigeants de ces organisations. Le comité note que 264 dirigeants syndicaux ont été condamnés à des peines de prison allant de cinq à dix ans (dix ans pour M. Abdullah Bastürk, président de la DISK, et pour cinq de ses dirigeants) et que 1.209 syndicalistes ont été acquittés. Il relève en particulier qu'en rendant son verdict le tribunal a décidé de n'ordonner l'emprisonnement d'aucun des accusés, si bien que tous sont en liberté.

&htab;22.&htab;Le comité a reçu notification non seulement des peines de prison ci-dessus, mais du fait que le tribunal a dissous la DISK et 28 de ses affiliées.

&htab;23.&htab;D'après les informations de la CISL, confirmées par le gouvernement, les prévenus ont formé un pourvoi en cassation devant la cour suprême militaire. En attendant la décision de la cour, les avoirs de ces organisations restent entre les mains des curateurs qui les gèrent depuis 1980, date où les organisations ont été suspendues.

&htab;24.&htab;Le comité note que les sentences prononcées à l'encontre des dirigeants de la DISK et de ses affiliées, tout en maintenant les autres conséquences préjudiciables éventuelles, n'entraînent pas une nouvelle période d'emprisonnement en raison des peines de cette nature que les prévenus ont déjà purgées. Le comité déplore vivement que la DISK et 28 des organisations y affiliées aient été dissoutes. Le comité estime de son devoir de faire ressortir que la dissolution d'une confédération syndicale importante comme la DISK et de la majorité de ses affiliées (réputées représenter 500.000 travailleurs turcs) pour la raison qu'un certain nombre de leurs dirigeants ou de leurs membres ont été condamnés ne peut être justifiée. Le comité a déjà souligné que l'application de diverses sanctions à l'ensemble des membres d'un syndicat parce que ce syndicat est responsable de conflits et s'est livré à des actes de violence n'est ni juste ni favorable à la paix du travail. [Voir 244e rapport, cas no 1345 (Australie/Victoria), paragr. 186-188.] Il estime en l'espèce que la décision de priver des milliers de travailleurs de leurs syndicats pour le motif que quelques-uns de leurs dirigeants ou de leurs membres ont été condamnés pour avoir exercé des activités illégales constitue une violation flagrante des principes de la liberté syndicale. Le comité estime en outre que la dissolution des syndicats pour ce motif ne peut que faire naître un climat d'incertitude, voire d'insécurité, dans l'ensemble du mouvement syndical, et entraver le développement des relations professionnelles dans un pays.

&htab;25.&htab;Le comité exprime également sa vive préoccupation devant le fait que la plupart, si ce n'est tous les syndicalistes qui ont par la suite été acquittés, ont purgé des peines d'emprisonnement et ont fait l'objet de graves chefs d'inculpation pendant plus de six ans.

&htab;26.&htab;Le comité constate que des informations détaillées ont été fournies sur les sentences prononcées. Il estime cependant qu'il est inacceptable et tout à fait déplorable que ces sentences aient été prononcées sans avoir été motivées. Cette procédure ne permet pas au comité de constater qu'un procès équitable a été tenu et elle peut en vérité causer un préjudice grave à ceux qui ont été condamnés. Le comité veut croire que le tribunal militaire rendra publics sous peu les attendus de sa décision et que ceux-ci seront communiqués au BIT.

&htab;27.&htab;Le comité rappelle que, depuis plusieurs années déjà, il suit de près l'évolution des procès mettant en cause la DISK, ses organisations affiliées et les représentants de ces organisations, accusés de crimes aux termes du Code pénal turc. Grâce à la coopération du gouvernement de la Turquie, qui a envoyé des rapports détaillés et accepté de recevoir des missions de contacts directs et des missions consultatives techniques, le comité a toujours été pleinement informé de la situation et a pu formuler périodiquement des conclusions et recommandations qui ont toujours eu pour but d'aider le gouvernement et les partenaires sociaux à rétablir le libre exercice des droits syndicaux, dans le respect absolu des principes de l'OIT en la matière. Les verdicts du tribunal militaire - institué, à l'origine, en vertu de la loi martiale - ne font que retarder le rétablissement de la pleine liberté syndicale dans le pays. Le comité exprime le ferme espoir que le recours introduit par les prévenus ainsi que les efforts constants du gouvernement permettront aux intéressés et aux organisations dont ils étaient membres de retrouver le droit d'exercer des activités syndicales légitimes.

&htab;28.&htab;En ce qui concerne la législation nationale relative aux droits syndicaux, le comité avait formulé un certain nombre de commentaires touchant la non-conformité aux principes internationaux des diverses dispositions des lois nos 2821 et 2822 de 1983. Il avait rappelé à la session précédente que le gouvernement avait fourni des assurances selon lesquelles il était prêt à entamer des discussions tripartites au sujet de ces lois et il avait exprimé l'espoir que ces discussions aboutiraient à la levée de tous les obstacles aux droits syndicaux qui avaient été signalés précédemment par le comité. Le comité regrette que les discussions tripartites n'aient pas encore été engagées mais relève que le gouvernement a pris des mesures afin de connaître le point de vue des partenaires sociaux et des milieux universitaires sur la législation. A cet égard, le comité tient à souligner que le syndicat le plus représentatif de Turquie, le TURK-IS, a déjà présenté des observations détaillées sur les textes considérés et que la fédération des employeurs, la TISK, préconise, on le sait, le maintien de ces textes sous leur forme actuelle. Le comité tient également à rappeler qu'outre les observations qu'il a pu formuler sur la législation en matière syndicale la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a, de son côté, souligné à diverses occasions la non-conformité de la loi no 2822 (concernant la négociation collective, les grèves et le lock-out) à l'égard des dispositions de la convention no 98, que la Turquie a ratifiée. Le comité considère que seule la levée des obstacles institués par les lois nos 2821 et 2822 peut conduire au rétablissement des libertés syndicales et des droits syndicaux, dans le respect des règles démocratiques, et que l'organisation rapide de discussions tripartites menées de bonne foi pour examiner ces textes témoignerait d'une volonté authentique de respecter les normes et principes de l'OIT dans ce domaine.

&htab;29.&htab;En ce qui concerne les autres aspects des cas au sujet desquels il a formulé des recommandations, le comité relève que les charges retenues contre M. Mustafa Ohran ont été retirées à la suite d'un appel et il considère par conséquent que cet aspect du cas ne requiert pas un examen plus approfondi.

&htab;30.&htab;Le comité note en outre que les affaires concernant M. Mustafa Karadayi et M. Kamil Deriner, accusés de contrebande et acquittés par la cour d'assises d'Ankara, ont fait l'objet d'un recours en cassation.

Recommandation du comité

&htab;31.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Déplorant que les sentences prononcées contre la DISK et ses dirigeants n'aient pas été motivées, le comité demande au gouvernement de communiquer dans les meilleurs délais les attendus sur lesquels étaient fondés les verdicts prononcés par le tribunal militaire à l'issue du procès impliquant la DISK, ses dirigeants et ses organisations affiliées.

b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour rendre aux dirigeants de la DISK et à leurs organisations le plein exercice de leurs droits syndicaux.

c) Rappelant les assurances fournies antérieurement par le gouvernement, le comité lui demande instamment d'engager le plus rapidement possible des négociations tripartites en vue d'éliminer les restrictions aux droits syndicaux contenues dans les lois nos 2821 et 2822 et signalées par le comité dans ses rapports précédents et par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans ses observations. Le comité demande au gouvernement de l'informer des initiatives prises par lui pour donner effet aux recommandations antérieurement formulées par le comité à cet égard.

d) Le comité demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé touchant ces discussions tripartites afin qu'il puisse faire le point de la situation à sa prochaine réunion.

e) Le comité demande au gouvernement de l'informer du résultat du recours formé dans l'affaire mettant en cause M. Mustafa Karadayi et M. Kamil Deriner.

f) Le comité demande au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur la situation des avoirs de la DISK et de ses affiliées et sur la gestion de ces avoirs par les curateurs.

g) Le comité appelle une fois encore l'attention de la commission d'experts sur les aspects de ces cas qui touchent à l'application de la convention no 98 ratifiée par la Turquie.

Genève, 26 février 1987.&htab;Roberto Ago, &htab; Président.
250e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 23, 24 et 26 février 1987 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi, d'une part, d'une plainte en violation de la liberté syndicale présentée par l'Union internationale des syndicats des travailleurs du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (cas no 1364) et, d'autre part, d'une réclamation présentée par la Confédération générale du travail (CGT) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le gouvernement de la France des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

&htab;3.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 5 août 1986 et 16 janvier 1987.

Cas no 1364 RECLAMATION CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA FRANCE PRESENTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT PAR LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA FRANCE PRESENTEE PAR L'UNION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DU TEXTILE, DE L'HABILLEMENT ET DES CUIRS ET PEAUX

&htab;4.&htab;Par une lettre en date du 18 février 1986, la Confédération générale du travail (CGT), invoquant l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a présenté une réclamation alléguant l'inexécution par le gouvernement de la France des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Dans des communications des 21 mai et 16 septembre 1986, la CGT a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa réclamation. L'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux a présenté quant à elle une plainte dans une communication du 1er octobre 1986.

&htab;5.&htab;Dans un rapport présenté au Conseil d'administration à sa session de mars 1986, le bureau du Conseil a constaté que les quatre premières conventions susmentionnées ont été ratifiées par la France mais qu'en revanche la convention no 151 n'a pas été ratifiée par ce pays. Le bureau du Conseil a également relevé que la réclamation indiquait sur quels points la France n'aurait pas assuré l'application des conventions nos 87, 98 et 135 mais qu'elle ne contenait pas une telle indication en ce qui concerne la convention no 111.

&htab;6.&htab;Dans ces conditions, le Conseil d'administration a décidé, sur recommandation de son bureau, de:

a) déclarer non recevable la réclamation présentée contre la France en ce qui concerne les conventions nos 111 et 151;

b) déclarer recevable la réclamation présentée contre la France en ce qui concerne les conventions nos 87, 98 et 135;

c) renvoyer la réclamation au Comité de la liberté syndicale pour examen.

&htab;7.&htab;Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 5 août 1986 et 16 janvier 1987.

A. Allégations des plaignants

&htab;8.&htab;Dans sa réclamation, la CGT déclare que la répression antisyndicale en France a pris, depuis 1984, une dimension et un caractère de gravité très importants. Dans le cadre de sa réclamation concernant les conventions nos 87, 98 et 135, la CGT articule ses allégations autour de cinq points qui se réfèrent chacun aux engagements internationaux souscrits par la France: atteintes aux droits syndicaux dans les secteurs privé et nationalisé, locaux syndicaux et moyens d'action des organisations syndicales, atteintes aux droits des représentants des travailleurs dans les secteurs privé et nationalisé, atteintes au droit à la négociation, répression contre l'exercice du droit de grève et du droit syndical.

&htab;9.&htab;Selon la CGT, les atteintes aux droits syndicaux dans les secteurs privé et nationalisé constituent des violations des articles 3, 8 et 11 de la convention no 87 et 1 de la convention no 98.

&htab;10.&htab;La CGT explique qu'elle a apprécié positivement les progrès législatifs accomplis en 1982 et 1983 au niveau du droit syndical (généralisation de la section syndicale, représentation des petites entreprises, redéfinition positive de l'objet du syndicat, libertés plus grandes de circulation et de contacts, etc.). Il n'en reste pas moins, selon elle, que la liberté syndicale reste organisée autour des représentants élus ou désignés et n'a pas été élargie aux salariés ni aux syndiqués avec des droits et des garanties plus concrets.

&htab;11.&htab;Pour la CGT, les licenciements économiques sont le moyen privilégié utilisé par les employeurs pour se débarrasser des salariés syndiqués en priorité. De nombreux exemples illustrent cette pratique discriminatoire. Elle estime que l'Administration du travail, saisie des demandes d'autorisation de licencier, n'exerce pas la vigilance et la fermeté nécessaires dans le cadre de ses prérogatives légales.

&htab;12.&htab;Les licenciements de grévistes sont fréquents de la part d'employeurs qui refusent brutalement toute reconnaissance des droits syndicaux les plus élémentaires, comme l'entreprise Scapie à Bordeaux et Bègles (Gironde). Des travailleurs font grève pour leurs revendications professionnelles - les grévistes sont licenciés suite à la grève.

&htab;13.&htab;Certains employeurs n'hésitent pas à liquider leur entreprise, la dissoudre ou déposer leur bilan pour se débarrasser de la section syndicale comme, par exemple, les entreprises S.G. Etanchéité à Paris (40 salariés), Forclum (150 salariés, fermeture de l'agence de Paris), Coignet (1.500 salariés, dépôt de bilan, création d'une nouvelle société en excluant de la reprise l'agence où la CGT était majoritaire), EGPI, Batinger, Fijon.

&htab;14.&htab;Pour la CGT, le licenciement d'Alain Clavaud par la direction de Dunlop-Montluçon (groupe SUMITOMO) pour délit d'opinion illustre, de façon éclatante, certaines pratiques patronales. L'organisation plaignante précise qu'Alain Clavaud a raconté ses conditions de vie au travail, sa vie d'ouvrier de fabrication en poste de nuit sur chaîne, à un journal, l' Humanité , qui a publié son carnet d'impressions du travail. Il lui est reproché d'avoir failli à l'obligation de réserve, contrainte inventée de toute pièce et que ni son emploi ni ce qu'il en a raconté ne peuvent fonder.

&htab;15.&htab;Au sujet de la situation syndicale dans les petites entreprises, la CGT rappelle que les principales dispositions législatives en vue de favoriser l'implantation syndicale sur ces lieux de travail reposaient sur l'institution de délégués de site, des commissions locales paritaires, la protection des candidatures de délégués syndicaux et sur l'appel obligatoire annuel de candidatures en vue de l'élection de délégués du personnel, assortie de la publicité sur les procès-verbaux de carence par l'inspecteur du travail. Selon la CGT, les tentatives d'élections de délégués de site ont échoué du fait de l'interprétation restrictive des textes par l'Administration du travail. Un rapport établi par Mme Frachon, député à l'Assemblée nationale, en juin 1985, et le ministre du Travail lui-même reconnaissent que ces dispositions n'ont amené aucun progrès dans la représentation du personnel de ces petites entreprises. L'inertie de l'administration jointe à la position très restrictive des tribunaux, sur la charge de la preuve pour les candidatures, en sont les principales causes.

&htab;16.&htab;La CGT estime en outre que, dans certains groupes qui mènent une stratégie antisyndicale drastique, la constitution de syndicats, la désignation de délégués syndicaux, la mise en place de délégués du personnel sont systématiquement vouées à l'échec. C'est le cas, par exemple, pour S.A. Galeries du papier peint, Casino, RCS (ascenseurs) et CGEE-Alsthom. A cette liste, il faut ajouter la situation toute particulière, au regard des libertés syndicales et du système de relations du travail, dans les établissements Citroën, Peugeot et Talbot, où la loi française s'efface derrière la loi patronale, où la répression contre les travailleurs syndiqués et les élus CGT du personnel est menée avec un acharnement sans faille.

&htab;17.&htab;Au sujet des locaux syndicaux, la CGT allègue une violation des articles 1, 2 et 3 de la convention no 87. Elle explique que, depuis 1983, les bourses du travail, maisons des syndicats, sièges des unions locales CGT sont l'objet, dans plusieurs villes importantes du pays, de graves attaques de la part des autorités municipales. De tels comportements et ingérences sont, selon elle, gravement préjudiciables aux bourses du travail, aux maisons des syndicats et aux unions locales CGT concernées. Certaines bourses du travail, pourtant dotées de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion, ont été supprimées en pleine illégalité. Des bourses du travail, maisons des syndicats et unions locales de syndicats ont été évincées des locaux dont elles disposaient régulièrement et paisiblement depuis de nombreuses années, sans relogement ou sans un relogement convenable et conforme à leurs besoins. Des municipalités, en tentant d'exercer un prétendu droit de reprise des locaux sans proposer l'équivalent, sans en négocier les modalités, ont contribué à désorganiser la vie des organisations syndicales concernées. Dans certains cas, après des semaines de conflit, des organisations syndicales se sont vu imposer un relogement insuffisant, inférieur aux besoins, dispersé pour les diverses organisations syndicales (antérieurement regroupées), éloigné du centre de l'activité économique et administrative locale, ne tenant pas compte de la représentativité réelle et de l'activité des structures syndicales concernées. Très souvent, la CGT a été l'objet d'une attitude de discrimination de la part des municipalités. Le gouvernement français n'a pris aucune disposition ni tenté de mener une action visant à garantir ou à restaurer les droits des bourses du travail, maisons des syndicats et unions locales interprofessionnelles et professionnelles des syndicats CGT à être logées dans des conditions paisibles et satisfaisantes, conformes à leurs besoins, sans menaces liées aux revirements des majorités politiques locales.

&htab;18.&htab;A l'appui de ces allégations, la CGT cite un certain nombre de cas concrets où de telles opérations auraient été menées. Ainsi, à Levallois-Perret, le maire de la ville et son conseil municipal ont illégalement dissous la Bourse du travail, sans aucun prétexte tiré d'un motif d'intérêt général. Ils ont, en conséquence, chassé par la force les unions syndicales locales logées à la bourse puis ont dû se résoudre à les reloger. Condamnée à plusieurs reprises par les juridictions administratives françaises, la municipalité de Levallois résiste ouvertement à l'autorité de la chose jugée. La Bourse du travail de Levallois, qui jouit pourtant du statut juridique d'établissement public à vocation sociale, n'a pu retrouver ses droits. Dans plusieurs villes, des bourses du travail dont l'existence remontait au début du siècle, en tout cas à plusieurs décennies, des unions locales de syndicats CGT ont subi les attaques des nouvelles municipalités élues en 1983: Saint-Germain-en-Laye, Chelles, Nîmes, Arles, Fréjus, Noisy-le-Grand, Aulnay-sous-Bois, Franconville, Rosny-sous-Bois, Gagny, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Vaison-la-Romaine, Sète.

&htab;19.&htab;Cette offensive contre la mise à disposition bénévole des locaux syndicaux s'accompagne, selon la CGT, de décisions de suppressions ou de diminutions importantes des subventions municipales allouées depuis la création des bourses et unions locales et votées chaque année sur le budget des communes considérées. Dans certains cas, les municipalités ont également supprimé la mise à disposition à la bourse de personnel communal affecté à des tâches administratives.

&htab;20.&htab;En outre, à la Bourse du travail de Paris, la CGT, qui, selon elle, est l'organisation la plus représentative des travailleurs, fait l'objet d'une action de la municipalité visant à la priver purement et simplement de ses justes droits de représentation au sein du conseil d'administration, instance dirigeante de la bourse et, ainsi, à lui supprimer une partie importante des locaux et avantages pécuniaires (subventions, emplois) auxquels sa représentativité lui donne droit. Elle est victime d'une double discrimination de la part de la ville de Paris qui, d'une part, a, depuis plusieurs années, logé "hors bourse", dans des locaux modernes, les organisations syndicales adhérant aux autres confédérations et qui, d'autre part, prétend aujourd'hui restreindre à la portion congrue la seule union départementale CGT de Paris dans des locaux vétustes de la bourse et amputer ses moyens de fonctionnement. Cette situation est un facteur de difficultés importantes au fonctionnement quotidien des nombreux syndicats professionnels et locaux organisés au sein de la CGT à Paris.

&htab;21.&htab;Au sujet des atteintes aux droits des représentants des travailleurs dans les secteurs privé et nationalisé qui constituent, selon elle, des violations des articles 1 et 2 de la convention no 135, la CGT explique que les représentants des travailleurs élus ou désignés dans l'entreprise bénéficient d'une procédure légale spéciale lorsqu'un licenciement est envisagé par l'employeur. Qu'il s'agisse d'un licenciement pour motif dit personnel ou pour motif économique, aucun licenciement ne peut intervenir régulièrement sans une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Cette autorisation administrative peut elle-même faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre et d'un recours contentieux devant la juridiction administrative.

&htab;22.&htab;Pour la CGT, les procédures administratives internes ne jouent pas, dans la pratique, pleinement leur rôle pour garantir de façon satisfaisante la protection des représentants contre les menaces patronales de licenciement pour motif économique ou disciplinaire. La responsabilité du ministre du Travail est engagée à cet égard, tant au regard de l'insuffisance du nombre des fonctionnaires affectés à l'instruction et aux enquêtes de ces dossiers qu'au regard de la sous-estimation de l'ampleur et de la gravité de l'offensive patronale contre la représentation des travailleurs, tout particulièrement contre les élus CGT; de la sous-estimation de la portée des décisions administratives et des conséquences qui en résultent directement sur l'activité syndicale dans les entreprises autorisées à licencier.

&htab;23.&htab;Cette responsabilité est engagée par le fait que l'administration centrale, agissant sous la responsabilité directe du ministre, manque de fermeté dans la mise en oeuvre de son action auprès des services. L'administration et le ministre n'utilisent pas, lorsqu'ils sont saisis d'un recours hiérarchique, les pouvoirs réels que leur donnent les textes de prendre en considération la protection du droit syndical en s'appuyant sur des motifs d'intérêt général, et cela, selon la formule consacrée, sans porter une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur. Enfin, lorsqu'un recours contentieux est introduit devant les juridictions administratives par l'employeur, l'administration centrale du travail défend ses décisions et le dossier de manière très formelle. Les observations statistiques et la connaissance des cas concrets illustrent la gravité de cette offensive patronale contre la représentation CGT dans les entreprises relevant du secteur privé et du secteur nationalisé. Selon la CGT, c'est une stratégie de décapitation des directions syndicales d'entreprises que conduisent les employeurs.

&htab;24.&htab;Ainsi, il y a eu 10.500 travailleurs élus et délégués syndicaux licenciés avec autorisation administrative de 1978 à 1982 pour motifs économique et non économique. Selon les éléments d'appréciation dont la CGT dispose (bien que les statistiques officielles n'aient pas été publiées pour la période de 1983 à 1985), c'est à plus de 5.000 qu'il faut chiffrer ces licenciements autorisés pour les seules années 1983 et 1984. Or, de l'avis du plaignant, cette tendance s'est accélérée en 1985. Fin 1984, plus de 1.000 recours étaient sur le bureau du ministre. En augmentation de 40 pour cent sur 1983, la courbe des recours accuse une nouvelle progression de 30 pour cent au premier trimestre 1985.

&htab;25.&htab;Pour la CGT, la signification de ces données chiffrées est la suivante: près de 20.000 délégués protégés licenciés en sept ans, de 1978 à 1984, dont 12.000 en quatre ans, c'est-à-dire plus d'un élu CGT sur dix, ce qui est considérable. En outre, ces chiffres ne représentent qu'une partie des militants et responsables syndicaux en réalité touchés (ceux qui bénéficient d'une protection juridique). Les statistiques font apparaître que huit licenciements sur dix le sont à l'occasion de licenciements pour motif économique dans lesquels, par ailleurs, sont compris, en très forte proportion (plus que proportionnelle à l'influence de la CGT), des militants et adhérents syndicaux CGT et des électeurs CGT, les uns et les autres non protégés. La CGT ajoute qu'il est impossible de chiffrer avec précision le nombre de sections syndicales, de comités d'entreprise, de délégations du personnel ainsi anéantis ou amputés (souvent des éléments les plus dynamiques). Ces mesures ont nécessairement un impact psychologique dissuasif au niveau local sur l'activité syndicale dans les autres entreprises. A l'inverse, elles ne peuvent qu'avoir un effet incitatif sur les employeurs. Une demande sur deux de licenciement de salariés protégés concerne la CGT (pour motif économique ou autre). Le reste est réparti entre la totalité des quatre autres confédérations et les élus non syndiqués. La CGT est donc visée bien au-delà de sa représentativité. Les autorisations des inspecteurs du travail de licenciements de militants CGT pour motif économique s'établissent autour de 68 pour cent. Enfin, pour les autres motifs (disciplinaires), qui représentent une demande patronale sur deux, les autorisations des services sont données dans 40 pour cent des cas; sur recours auprès du ministre pour les 60 pour cent refusés, celui-ci accueille favorablement 40 pour cent des recours patronaux. Les licenciements pour motif dit disciplinaire sont donc élevés et constituent une forme de répression patronale significative.

&htab;26.&htab;Selon la CGT, les licenciements économiques, dépôts de bilan, restructurations ont un aspect financier, mais l'aspect antisyndical leur est intimement lié et, dans certains cas, il est évident qu'il passe au premier plan. Un inventaire partiel indique que, sur 3.146 licenciés, 1.854 appartenaient à la CGT. Ce chiffre donne une indication éloquente sur les pratiques discriminatoires des entreprises à l'égard de l'organisation. Le démantèlement de Creusot-Loire en est un exemple probant. Dans un établissement de Chalon-s/Saône (192 licenciements), 80 pour cent des syndiqués CGT sont licenciés (65 sur 80, tout le secrétariat du syndicat et huit élus CGT). Au Creusot, cette proportion discriminatoire apparaît nettement envers les élus (5 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 CGC). A Nantes, les principaux responsables CGT, dont le secrétaire général, Gaston Auffray, sont dans le train de licenciements. Le licenciement des trois CGT est confirmé par le ministre du Travail alors que celui des trois CFDT est refusé. A Châteauneuf (Loire), la plus grande partie des 130 licenciés sont CGT ou sympathisants, y compris les trois principaux responsables du syndicat. En outre, pour faire bonne mesure, la direction a engagé une procédure de licenciement contre six militants CGT, pour faute grave, après avoir monté une provocation.

&htab;27.&htab;A l'AFO Saint-Nazaire, sur 24 licenciements, 16 concernent des syndiqués et trois, d'anciens délégués CGT. A l'AFO Brest, sur 170 licenciements, 11 touchent des délégués CGT et 22, d'anciens délégués. Les cent soixante-dix licenciés représentent 16 pour cent du personnel et 50 pour cent des élus CGT. A l'AFO Dunkerque, 117 congés de conversion constituent plutôt des licenciements différés. Ils concernent 104 syndiqués et sympathisants connus, le représentant syndical, un délégué du personnel, le secrétaire et un membre du CHSCT, un conseiller prud'homme et dix anciens élus.

&htab;28.&htab;La CGT cite en outre des cas, selon elle, encore plus nets où l'action antisyndicale est bien le motif majeur et se présente comme une véritable machination. Ainsi, la société ECVI Bordeaux-Maisons Mallardeau a prononcé, en 1984, 30 licenciements économiques, dont deux délégués CGT, licenciements confirmés par le ministre du Travail contre le recours de la CGT. Quelques mois après, une partie des licenciés ont été réembauchés sous contrat à durée déterminée, sauf les deux délégués CGT. Dans la société EGNEC-Pessac, suite à la création d'un syndicat CGT durant l'été 1984, un syndicat Force ouvrière (FO) a été constitué. Il n'obtint aucun élu aux élections. Deux "sociétés distinctes" ont alors été créées - FO a connu un nouvel échec aux élections dans ces deux sociétés. Par la suite, l'une des sociétés, où travaille le secrétaire du syndicat CGT, a déposé son bilan et, après le licenciement de ce dirigeant syndical, les deux sociétés ont fusionné. Dans l'entreprise Derruppe-Le Bouscat (métaux), la société reprend ses activités au début de 1985, suite à l'action de la CGT. Aucun des dix élus et militants CGT n'est repris. Des négociations en coulisse ont eu lieu entre la CFDT, la CGC, le nouvel employeur et les pouvoirs publics afin de s'assurer la représentativité dans la nouvelle entreprise contre la CGT qui était auparavant largement majoritaire. Un comité de lutte est constitué avec tous les travailleurs non repris.

&htab;29.&htab;Selon la CGT, de multiples autres cas pourraient être cités sur l'utilisation du licenciement économique, le dépôt de bilan, les restructurations, les reprises d'activité. La CGT cite, à cet égard, un écrit d'une Direction départementale du travail (celle de la Loire) à une demande patronale de licenciement économique d'un militant CGT, secrétaire de la section syndicale de la société FOP (outillage à main), à Saint-Etienne, entreprise liquidée en janvier 1985 et reprise par la société UNICUM. Après avoir reconnu qu'il y a relation avec l'activité syndicale, que le licenciement de ce militant risque de compromettre l'existence du syndicat dans l'entreprise et que, professionnellement, rien ne justifie le licenciement, ce fonctionnaire ajoute: "... compte tenu que le repreneur fait du licenciement de M. ... une condition sine qua non pour la reprise de l'activité de la FOP et des 23 emplois qui s'y réfèrent, j'autorise le licenciement". Dans l'affaire Bata (Dordogne), qui se poursuit à l'heure actuelle, le ministre du Travail a cédé à la pression du trust canadien dans son chantage: fermeture de l'unité de production de 812 salariés ou licenciement de cinq des douze responsables syndicaux CGT, c'est-à-dire ceux que la direction a choisis parce qu'ils sont les dirigeants du syndicat. Ainsi, "sauver l'entreprise" passe par la liquidation de la direction syndicale (cinq salariés sur 812).

&htab;30.&htab;La CGT se réfère également au cas du secrétaire général du Bassin des mineurs de charbon des Cévennes, F. Iffernet, et à celui de deux responsables syndicaux des mineurs de Ladrecht (P. Baducco et Saïd Smaïl), qui ont été révoqués par la direction de la houillère du Bassin, en accord avec la direction générale des Charbonnages de France et le ministre de tutelle, le ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur. C'est la première fois depuis 1952 que des mesures aussi graves à l'égard de dirigeants syndicaux des mineurs de charbon sont prises. Pour la CGT, elles revêtent la signification d'une agression ouverte et grave contre leurs droits fondamentaux, contre l'exercice du droit syndical et du droit de grève. Elles interviennent alors que les mineurs ont repris leur action pour défendre, dans l'intérêt économique et social du pays, l'avenir de leur bassin, de leurs emplois, de leur région menacée de désertification et de mort lente. Ces mesures sont inspirées d'une volonté délibérée de briser la CGT et la lutte des mineurs menée sous son impulsion en frappant les principaux dirigeants syndicaux du bassin minier. Selon la CGT, la démarche s'inspire, de plus, d'une véritable volonté de répression antisyndicale d'une grande violence. Elle a été préparée et s'accompagne d'un climat de haine contre les mineurs. Plusieurs procès sont intentés contre les dirigeants mineurs pour tenter de les salir et de briser leur résistance. Un autre délégué mineur CGT, A. Tassera, vient d'être également sanctionné, et cette sanction est dictée par les mêmes objectifs antisyndicaux.

&htab;31.&htab;La CGT observe en outre, depuis 1985, un développement sans précédent des mesures disciplinaires: blocage des rémunérations des militants au travers de la mise en place des politiques de salaires individualisés; blocage des promotions; non-paiement des heures de délégation; refus d'habilitation en matière d'accès aux zones classées "défense" dans certaines entreprises (Thomson, Matra, Dassault-Aérospatiale); extension de ces zones sous des prétextes non justifiés qui aboutissent à des situations d'interdits de droits syndicaux; isolement des militants, refus de leur donner du travail, tel le cas de M. A. Mattighello, membre du CEF à la Selnor-Lesquin. Dans les faits, ce sont des milliers de militants, de syndiqués CGT, de salariés qui sont victimes de brimades et d'atteintes aux droits et libertés.

&htab;32.&htab;Concernant la négociation collective et les atteintes à l'article 4 de la convention no 98, la CGT, très attachée au régime des conventions collectives, considère que le régime légal instauré par la loi du 13 novembre 1982 comporte un principe de discrimination et n'est pas conforme aux règles de la plus élémentaire démocratie qui donnent à la majorité les droits de gouverner ou de légiférer dans toutes les démocraties et que, par voie de conséquence, le "droit des travailleurs à la négociation collective" n'est pas respecté. En effet, si, comme le veut la Déclaration de Philadelphie, tout ce qui concerne la négociation collective repose sur le droit des travailleurs, le régime légal en vigueur en France méconnaît tout à la fois ce droit des travailleurs, la plus élémentaire démocratie et le principe de non-discrimination, dans la phase ultime et décisive de la négociation, celle de la signature et de la validité des conventions et accords collectifs.

&htab;33.&htab;A cet égard, la CGT rappelle que, du côté des travailleurs, seules peuvent être valablement appelées à négocier les organisations syndicales considérées comme représentatives: c'est tout à la fois conforme à la nécessité des garanties que sont en droit d'exiger les travailleurs (normalement représentés par des organisations syndicales dans ces négociations) et au respect du principe de non-discrimination dans la réalité pluraliste du syndicalisme français. La convention collective signée s'applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises signataires soit directement, soit par le canal de l'organisation d'employeurs à laquelle elles sont affiliées. Tous les travailleurs, cela signifie: indépendamment de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent ou de leur non-affiliation syndicale. Cela aussi est parfaitement conforme au principe de la non-discrimination. Mais, entre la phase de négociation qui doit, selon la loi, se dérouler dans des formes conformes aux principes, conventions et recommandations de l'OIT et la phase d'application, elle aussi incontestable au regard de ces mêmes critères, intervient l'acte - la signature - qui donne validité à la convention et entraîne son applicabilité. Or, en ce moment, le régime légal français méconnaît le droit des travailleurs, ignore la démocratie et introduit la pire discrimination qui puisse exister, celle qui favorise la minorité et lui reconnaît le droit exorbitant d'imposer sa loi à la majorité. La lettre, l'esprit et l'application sans réserve ni exception des règles en vigueur font qu'une convention collective, fût-elle signée par une organisation réputée représentative très minoritaire, est juridiquement valable pour tous les salariés employés dans les entreprises signataires du côté patronal. Plus encore: si cette convention - s'agissant d'un accord de branche ou interprofessionnel - ne contrevient pas, dans son contenu, aux dispositions légales et réglementaires, rien ne peut s'opposer, du côté des salariés, à ce que son application soit étendue aux entreprises non signataires. C'est ce que le ministre du Travail lui-même a confirmé lors d'un débat à l'Assemblée nationale: "Le ministre du Travail procède ou non à l'extension après une analyse de la légalité du texte et des incidences de celui-ci sur la situation économique et sociale de la branche. Il ne peut refuser d'étendre un accord au motif que le ou les signataires seraient minoritaires; je renvoie donc à ce que je viens de dire. Procéder autrement serait non seulement illégal mais se situerait en retrait par rapport à la situation acquise depuis 1982, dans la mesure où cela mettrait directement en cause la notion de représentativité des organisations syndicales." Cette règle permet et entretient une pratique socialement malsaine et antidémocratique. Par contre, il y a discrimination sur ce point entre les droits des organisations de salariés et ceux des organisations d'employeurs: si une organisation d'employeurs minoritaire est signataire contre la volonté d'organisations majoritaires, l'extension n'aura pas lieu et la convention ne sera appliquée (à tous les salariés) que dans les entreprises affiliées à l'organisation minoritaire.

&htab;34.&htab;La CGT signale toutefois que, formellement, la non-conformité aux principes de l'OIT de ce régime est tempérée par deux dispositions, mais celles-ci sont sans portée pratique. L'une concerne les conventions ou accords de branche, l'autre, les conventions ou accords d'entreprise. Dans les deux cas, les dispositions ne concernent que les conventions ou accords qui dérogent, dans un sens défavorable aux travailleurs, à la législation et/ou à la réglementation en vigueur, lorsque la loi a préalablement autorisé de telles dérogations. S'il s'agit de conventions ou accords de branche comportant de telles dérogations, ils ne sont applicables qu'après avoir été étendus et rien ne s'oppose à l'extension d'accords minoritaires. La CGT cite un exemple particulièrement caractéristique, selon elle: un accord national sur la durée du travail dans l'ensemble des industries chimiques, conclu de surcroît dans des conditions irrégulières et signé par une seule organisation représentative, a été étendu malgré l'opposition exprimée par les quatre autres organisations représentatives, très largement majoritaires. S'agissant de conventions ou d'accords d'entreprise comportant des dérogations à la législation et/ou à la réglementation - et seulement dans ce cas -, l'accord ne peut être mis en cause qu'à l'intérieur d'un délai de huit jours après sa signature et par une opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations ayant recueilli ensemble, lors des élections professionnelles, plus de la moitié des voix des électeurs inscrits, ce qui, compte tenu du taux statistique des votants par rapport aux inscrits, représente plus de 70 pour cent des votants.

&htab;35.&htab;Pour ce qui concerne le droit de grève, la CGT estime que ce droit est l'objet d'attaques de la part du patronat, tant du secteur privé que nationalisé ou du secteur public. Pour combattre la grève, tenter de neutraliser son efficacité, intervenir sur sa durée, sur la participation des travailleurs, le patronat porte atteinte à l'exercice des droits syndicaux, s'attaque directement aux représentants syndicaux et aux organisations syndicales. Ces pratiques visent à intimider les travailleurs, à jeter l'opprobe et la vindicte sur les grévistes, à tenter d'isoler, à déconsidérer et à réprimer les dirigeants syndicaux et les élus du personnel. Elles consistent enfin à s'attaquer directement aux moyens des organisations syndicales, notamment en les sanctionnant financièrement et les privant des moyens d'agir. Dans cette action, le patronat utilise sa puissance économique, ses moyens institutionnels, l'arsenal judiciaire, les médias. Selon la CGT, le gouvernement ne mène pas, face à cette offensive d'une ampleur jamais connue, une action visant à défendre les libertés syndicales et l'exercice du droit de grève avec les instruments et les divers moyens d'intervention dont il dispose et qui sont importants (notamment, action de l'administration du travail, définition d'une politique judiciaire, directives aux parquets, etc.). Il n'a pas accueilli, par exemple, la demande de la CGT de proposer le vote d'une loi abrogeant l'article 414 du Code pénal, vieux de 120 ans, qui a été exhumé pour donner un fondement juridique à l'action des non-grévistes contre les grévistes et les délégués. Or, de plus en plus souvent, le patronat se sert des non-grévistes pour mener l'offensive et les procès contre les responsables syndicaux et les grévistes.

&htab;36.&htab;La CGT se réfère en particulier à l'utilisation des médias, lors des grèves ayant un retentissement national ou régional, afin de conditionner l'opinion publique contre les grévistes, la grève et, par contre-coup, l'organisation syndicale ayant lancé le mot d'ordre de grève ou la soutenant. Ces campagnes visent à déformer ou à passer sous silence les motifs réels de la grève (grève des agents de conduite de la SNCF et de la RATP), à exercer un véritable chantage en mettant en balance la situation de l'entreprise ou de l'économie nationale et les risques qui pèsent sur son avenir du fait de la grève, à présenter le conflit comme poursuivant un objectif antinational, nocif, au mieux, égoïste et sans fondement et à présenter systématiquement la grève comme une action illégale ou illicite, faire peur à l'opinion ou alimenter des réflexes racistes (conflit Citroën).

&htab;37.&htab;Selon la CGT, des campagnes idéologiques et offensives sur le plan de la doctrine juridique sont développées en permanence autour des conceptions suivantes: primauté de la défense de l'entreprise pour affronter la crise économique et la concurrence internationale. A cette fin, la "liberté d'entreprise" doit primer l'exercice des libertés syndicales et la grève dès lors présumée fautive et nuisible à l'intérêt général symbolisé par l'entreprise. Le droit de propriété doit primer le droit de grève; assimilation de la grève à une action illégale, illicite ou fautive ou s'accompagnant de comportements condamnables, en prenant appui sur l'évolution de la jurisprudence; assimilation de l'action syndicale à une action délinquante ou de violence. L'occupation des locaux de l'entreprise est illicite, selon la jurisprudence dominante, et elle est représentée comme une forme de délinquance. La polémique dans l'expression syndicale est, pour le patronat, une diffamation sanctionnable, donc coupable.

&htab;38.&htab;La CGT allègue également que le patronat des diverses branches met en place une politique dite de "gestion des conflits" s'appuyant sur un appareil important de spécialistes dotés de directives générales, de conseils adaptés aux situations agissant en liaison avec les directions départementales et fédérales, afin de mettre en oeuvre un véritable "plan de guerre" contre les grévistes, les responsables syndicaux et représentants du personnel lorsqu'un conflit se produit. Cette politique est aussi accompagnée d'une politique préventive dite de "gestion des relations sociales".

&htab;39.&htab;Selon la CGT, le patronat mène également une stratégie de judiciarisation des conflits, dirigée et coordonnée par ses organisations. Traditionnellement, on relevait que, selon les périodes, de 1 à 3 pour cent des grèves donnaient lieu, dans le passé, à des procès. La jurisprudence de la grève était celle du non-droit ou de l'échec de la grève. Depuis plusieurs années, la situation s'est inversée: il n'est pas rare qu'une grève engendre plusieurs procès introduits à l'initiative de l'employeur, voire des non-grévistes, contre les dirigeants syndicaux, le syndicat d'entreprise ou extérieur à l'entreprise (union locale, union départementale, fédération de branche) et les grévistes. Aussi le patronat introduit-il des procès préventifs d'intimidation, multiplie-t-il les procès tout au long d'un conflit, fait-il des constats en vue de rassembler les éléments nécessaires à l'introduction de procès ultérieurs (pénaux ou en responsabilité civile) et utilise-t-il systématiquement les procédures d'urgence en vue d'obtenir que le tribunal ordonne l'expulsion des locaux. C'est une démarche d'intimidation ou de répression pour faire diversion, pour contraindre l'organisation syndicale à assumer la défense de procédures nécessairement complexes et coûteuses. C'est aussi une démarche qui vise à donner une légitimité au chef d'entreprise et, ainsi, échapper à la négociation; elle lui permet de transporter le conflit sur un autre terrain que l'entreprise où il devrait normalement trouver les voies d'une solution par la négociation directe.

&htab;40.&htab;Pour conduire ces procès, poursuit la CGT, le patronat utilise les services fort coûteux d'huissiers de justice, présents jour et nuit dans l'entreprise pendant le conflit, chargés de surveiller et noter les moindres faits et gestes des responsables syndicaux et des grévistes, cela en vue de la production des procès-verbaux (ainsi établis unilatéralement) qui serviront de preuve dans des procès ultérieurs. Mais, surtout, il bénéficie de moyens privilégiés d'accès à la justice (maîtrise technique et juridique, existence d'appareils contentieux très opérationnels, banques informatiques de données juridiques, nombreux cabinets d'avocats spécialisés, coûts des procédures financés sur frais généraux des entreprises, etc.). L'inégalité des moyens est considérable sur tous ces terrains. Sur le plan du coût financier, ni les salariés ni les syndicats, dont les moyens sont très faibles, ne peuvent faire face. Ils sont ainsi souvent conduits à renoncer à des procès, à renoncer à faire assurer leur défense par un avocat.

&htab;41.&htab;La CGT signale en outre que, lors des conflits du travail, on voit se créer des associations, sous l'égide de l'encadrement et de la direction patronale, constituées des personnels non grévistes. De telles associations bénéficient de larges moyens pour propager des thèses pro-patronales, intervenir pour la "défense de l'entreprise" et la "liberté du travail", se présenter en victimes des grévistes et agir en justice contre eux et les délégués syndicaux. Elles se livrent à des provocations, organisent des commandos contre les grévistes. Ces associations de fait ou ayant une existence juridique et leurs membres bénéficient de l'aide, du soutien et, en tout cas, de la compréhension des directions patronales dans la conduite des procès intentés par elles ou au nom de leurs membres salariés contre les représentants syndicaux et les grévistes. Elles agissent pour demander l'expulsion des grévistes, mais, plus fréquemment, pour faire sanctionner "l'atteinte à la liberté du travail" et obtenir des condamnations pécuniaires contre les représentants syndicaux et les grévistes.

&htab;42.&htab;A l'égard des dirigeants syndicaux, des élus du personnel et des grévistes, la répression patronale prend, selon la CGT, deux voies: celle du licenciement disciplinaire ou pour motif économique, dès que les circonstances le permettent. Dès lors, ils sont condamnés à un chômage prolongé; celle d'une guerre d'usure (brimades, mises à pied, sanctions disciplinaires répétées, vexations, isolements, mutations, blocage dans la promotion professionnelle et la rémunération, entraves diverses à l'exercice des fonctions, etc.) dans l'entreprise. En outre, les procédures pénales et civiles sont utilisées systématiquement et massivement pour accréditer l'idée que les élus ont, puisque la justice leur réclame des comptes, commis des actes répréhensibles et pour obtenir des condamnations à des peines d'amende, d'emprisonnement, des contrôles judiciaires, des privations des droits civiques, des condamnations pécuniaires à des dommages-intérêts d'un montant considérable, amendes civiles, frais de procédure. Les employeurs privilégient et systématisent pourtant les poursuites contre les délégués es-qualité ou à titre individuel et contre des grévistes soigneusement sélectionnés. Ils font exécuter les condamnations pécuniaires obtenues par des décisions judiciaires provisoires ou définitives, plaçant ainsi les hommes et leur famille dans des situations dramatiques aux plans moral et matériel.

&htab;43.&htab;Les procès en responsabilité civile intentés par les directions patronales et les non-grévistes contre les syndicats d'entreprise ou les structures syndicales extérieures à l'entreprise (unions syndicales de branche, unions locales ou départementales, fédérations, confédérations) sont nombreux. Il s'agit d'une stratégie de guerre ouverte et d'affaiblissement du mouvement syndical qui a pris son essor après les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Elles se fondent souvent sur les prétendus préjudices subis du fait des grèves. De plus, elles s'étendent à des formes d'action normales et traditionnelles de la vie syndicale qui causeraient un préjudice moral ou matériel à l'entreprise (diffamation, prises de parole, visites au local syndical ou du comité d'entreprise, etc.). Des entreprises nationales puissantes sont en tête de cette offensive (Renault, Air France, banques nationalisées), de même que des groupes privés importants: Trailor, RTC, GPP, etc., ainsi que de nombreuses petites et moyennes entreprises bénéficiant du soutien logistique de leur fédération patronale.

&htab;44.&htab;La CGT allègue aussi que le patronat recourt à des commandos d'hommes armés, à des gardiens avec des chiens d'attaque, à l'encadrement de l'entreprise, à des milices privées organisées de façon quasi militaire, à des sociétés commerciales de gardiennage pour expulser par la force et la violence des travailleurs grévistes, hors de toute procédure légale, dans des opérations de police privées, à force ouverte, conduites et organisées en pleine illégalité. De telles interventions ont eu lieu en présence des forces de l'ordre, massées autour de l'entreprise, refusant d'intervenir pour faire cesser les exactions au prétexte de n'avoir pas de consignes de la hiérarchie ou d'avoir des consignes de passivité (SEV-Marchal, Ducellier, etc.). L'intervention des forces de l'ordre a, de plus, dans certains conflits, été utilisée pour créer un climat de tension, impressionner l'opinion ou procéder à l'expulsion des grévistes dans des opérations conduites avec une brutalité particulière (SKF, Ducellier, Plastiques de Gien, Cacharel à Nîmes, Renault-Le Mans, etc.). La CGT relève enfin les recours fréquents, de la part des entreprises, à l'utilisation de main-d'oeuvre extérieure de remplacement pendant les conflits. La législation qui interdit à un employeur de remplacer un gréviste ne vise pas tous les cas possibles (sous-traitance, contrats à durée indéterminée, contrats intérimaires dont la mission a commencé avant le conflit) et ces méthodes sont ainsi encouragées.

&htab;45.&htab;En conclusion, la CGT déclare que l'extension systématique des violations des droits les plus élémentaires des salariés démontre à l'évidence que s'est développée une véritable offensive contre les droits syndicaux, individuels et collectifs. Il ne s'agit pas, selon elle, de faits isolés et sans relation entre eux, mais, au contraire, une étroite correspondance apparaît entre une véritable stratégie du patronat privé et public et les diverses pratiques gouvernementales.

&htab;46.&htab;Dans sa communication du 21 mai 1986, la CGT fournit un dossier sur le licenciement d'Alain Clavaud et indique notamment que le syndicaliste avait été chargé par son syndicat CGT Dunlop-Montluçon de répondre aux questions d'un journaliste qui effectuait une interview pour l' Humanité dans le cadre d'un reportage sur les conditions de travail d'un ouvrier posté.

&htab;47.&htab;Dans sa communication du 16 septembre 1986, la CGT se réfère à d'autres faits qui constituent, selon elle, des atteintes aux droits syndicaux.

&htab;48.&htab;Elle mentionne ainsi la dissolution du corps des sapeurs-pompiers de Lorient prononcée par le ministre de l'Intérieur à la suite d'une manifestation revendicative organisée par l'Union locale CGT, le 8 octobre 1985. Les revendications les plus importantes des pompiers portaient sur les rémunérations et le système de retraite. La CGT précise que, par leur statut national, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du droit de grève et du droit syndical, dont ils usent en respectant rigoureusement les obligations de sécurité qu'ils doivent à la population. Selon la CGT, la police a agressé les manifestants, comme le prouvent tous les témoignages, y compris filmés. Comme d'autres, les sapeurs-pompiers ont dû se défendre contre des violences physiques exercées sans justification. Contre l'évidence, le gouvernement a affirmé que les policiers avaient été agressés. Il a de plus fait grief aux pompiers d'avoir manifesté en uniforme alors qu'aucune interdiction de cet ordre n'avait jamais été prononcée. Le gouvernement a également invoqué le refus des agents de donner des cours de secourisme et de participer aux jurys d'examen qui les sanctionnent, alors qu'il ne s'agit que d'une participation volontaire et bénévole ainsi que leur refus de participer à des services de sécurité pendant certains spectacles, qui était pourtant annoncé longtemps à l'avance, ce qui permettait aux autorités municipales de prendre toutes dispositions nécessaires. A la suite de l'arrêté de dissolution du corps des sapeurs-pompiers, le maire a réduit ses effectifs de 92 à 76 agents. Les 16 fonctionnaires suspendus étaient tous syndiqués à la CGT et comprenaient tous les membres du bureau de la section syndicale. Par la suite, six seulement, dont un seul membre du bureau, furent repris. La CGT précise que la procédure employée ne permet aucun droit de défense ni de représentation syndicale. Les fonctionnaires exclus ont été reclassés dans des emplois de la ville de Lorient mais ont perdu une part importante de leur rémunération.

&htab;49.&htab;La CGT cite également le cas de l'entreprise RTC de Dreux (groupe Philips) où des non-grévistes, sur incitation de la direction et d'agents de maîtrise, ont assigné les dirigeants syndicaux de l'entreprise comme instigateurs d'une grève de protestation contre des licenciements collectifs en paiement des salaires perdus. Dix dirigeants élus ont été ainsi condamnés par le Conseil des prud'hommes de Dreux à payer solidairement 400.000 francs à 350 non-grévistes. Ils subissent des saisies-arrêts sur leurs salaires allant de 600 francs à 2.500 francs. Un pourvoi en cassation a été formé contre ce jugement mais ne connaîtra son aboutissement que dans plusieurs années.

&htab;50.&htab;La CGT se réfère aussi au licenciement d'un délégué syndical de la Société routière Colas de Caen, dirigeant de la Fédération nationale des travailleurs de la construction qui, à la suite d'un mot malheureux prononcé envers un de ses collègues, a été licencié pour faute grave bien que, dans un premier temps, l'Inspection du travail et le ministre du Travail avaient refusé le licenciement.

&htab;51.&htab;Dans la société de prêt-à-porter Goutille, sise à Roanne, dont les biens étaient en liquidation judiciaire, le personnel a décidé de récupérer le stock de tissu et de le placer sous sa protection afin d'éviter sa vente à bas prix et de permettre un redémarrage de l'entreprise, ce qui a effectivement eu lieu. Malgré cela, 28 mois plus tard, le Tribunal correctionnel de Roanne a condamné cinq travailleurs à six mois de prison avec sursis, et à 2.000 francs d'amende chacun et à 964.975 francs de remboursement au syndic. Sur appel des intéressés, la Cour d'appel de Lyon a condamné quatre d'entre eux à cinq ans d'interdiction d'exercice des droits civiques et l'un d'entre eux à 2000 francs d'amende, et les cinq travailleurs à payer 500.000 francs solidairement au syndic.

&htab;52.&htab;Enfin, la CGT tout comme l'UIS du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux, dans sa plainte, mentionnent le cas des établissements Marbot appartenant à la société multinationale Bata. En juin 1985, cette société a annoncé un plan de restructuration qui aboutit à 150 licenciements, dont deux délégués CGT, lesquels sont refusés par l'Inspection du travail. Après le dépôt de bilan des établissements Marbot, la société Bata a fait reprendre l'entreprise par une autre de ses filiales, la Compagnie française textile, ce qui provoqua 300 nouveaux licenciements dont 21 délégués syndicaux. Les délégués refusant de quitter l'entreprise car aucune autorisation de licenciement n'avait été demandée, l'entreprise adopta un dispositif pour monter les autres salariés contre les élus: coupures de courant et lock-out. En outre, un commando a agressé avec une rare violence les intéressées, entraînant pour l'une d'entre elles un arrêt de travail de plusieurs semaines avec hospitalisation. Finalement, l'entreprise a demandé l'autorisation de licenciement mais a en même temps menacé de fermer l'usine au cas où elle ne serait pas accordée. L'inspecteur du travail n'autorisa que huit licenciements sur les 21 demandés. Toutefois, les 13 délégués maintenus se virent refuser l'entrée de l'usine. En outre, à la suite de l'appel de l'entreprise, le ministre du Travail autorisa le licenciement des cinq responsables principaux de la CGT. Les délégués restants sont tout de même victimes d'agissements de la direction: quatre d'entre eux sont totalement isolés et les autres sont aussi contraints de ne pas bouger. Il est en outre interdit aux salariés de leur adresser la parole sous peine de sanctions.

B. Réponses du gouvernement

&htab;53.&htab;Dans sa réponse du 5 août 1986, le gouvernement relève en premier lieu le caractère polémique et très général de la réclamation selon laquelle la "répression antisyndicale a pris depuis 1984 une dimension et un caractère de gravité très importants, la CGT, ses organisations, ses dirigeants et les travailleurs qui luttent pour faire valoir leurs droits économiques, sociaux et professionnels légitimes constituant la cible privilégiée des attaques".

&htab;54.&htab;Au sujet plus particulièrement des atteintes aux droits syndicaux dans le secteur privé et nationalisé, le gouvernement observe que la CGT commence par faire référence à des articles déterminés des conventions nos 87 et 98, ratifiées par la France, puis cite "les progrès législatifs accomplis en 1982 et 1983 au niveau du droit syndical" tout en regrettant que la "liberté syndicale reste organisée autour des représentants élus ou désignés et n'ait pas été élargie aux salariés ni aux syndiqués avec des droits et des garanties plus concrets". D'après le gouvernement, les articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail ont pour objet d'assurer la protection, tant au niveau de l'embauche que de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, des salariés adhérant à un syndicat. Les dispositions combinées de ces deux articles permettent de sanctionner, sur le plan pénal et civil, tout employeur qui prendrait en compte l'appartenance d'un salarié à une organisation syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de licenciement. Cette protection a été encore récemment étendue par la publication en 1985 de deux textes de loi, l'un ajoutant aux dispositions de l'article L.122-45 "l'exercice normal du droit de grève" (loi no 85-772 du 25 juillet 1985), l'autre introduisant la nullité des mesures disciplinaires contraires à ce même article (loi no 85-10 du 3 janvier 1985). Le gouvernement estime qu'il est inexact d'affirmer que seuls sont protégés les représentants élus ou délégués et que le droit de se syndiquer des salariés ne repose pas sur des droits et des garanties concrets.

&htab;55.&htab;Au sujet des licenciements de grévistes, de la dissolution-sanction de certaines entreprises en vue d'éliminer la section syndicale et de la liberté d'expression syndicale et politique des syndiqués, le gouvernement observe que les références apportées sont le plus souvent insuffisantes et qu'elles rendent les vérifications difficiles. Certains exemples, cependant, ont pu donner lieu à contrôle de l'administration centrale du travail et sont tout à fait significatifs estime le gouvernement. Ainsi, au sujet du dépôt de bilan intervenu à l'entreprise Coignet et de la création d'une nouvelle société excluant de la reprise l'agence où la CGT était majoritaire, il est exact que dans le cadre du règlement judiciaire de la société Coignet-entreprise et de sa reprise par la société nouvelle Coignet-entreprise, l'établissement de Paris a effectivement été fermé. Cette décision résulte toutefois du pouvoir de gestion du chef d'entreprise et aucune autorité administrative ne peut s'y opposer. Aucun élément probant ne permet d'ailleurs d'établir de lien entre cette fermeture et la présence d'une représentation du personnel CGT majoritaire dans cet établissement. Bien au contraire, la situation de l'entreprise, dans son ensemble, tend à doter cette décision d'un caractère économique et non discriminatoire. Saisi d'un recours hiérarchique portant sur les décisions prises par les inspecteurs du travail compétents en matière de licenciement des représentants du personnel, le ministre du Travail s'est attaché à maintenir une représentation du personnel dans les divers établissements de l'entreprise en Ile-de-France, en refusant le licenciement de six délégués dont trois rattachés à l'agence de Paris. Ces trois derniers salariés ont dû être reclassés au sein de l'entreprise, ce qui montre l'efficacité de la lutte contre la discrimination menée par l'administration du travail.

&htab;56.&htab;Au sujet de la liberté politique et syndicale des salariés, le gouvernement affirme que l'affaire Clavaud constitue un bon exemple du caractère tendancieux de la réclamation de la CGT. En effet, la confédération plaignante rappelle le licenciement d'Alain Clavaud par la direction Dunlop-Montluçon (groupe Sumitomo) à la suite de la publication dans le journal "L'Humanité" de son carnet d'impressions de travail, carnet dans lequel Alain Clavaud racontait ses conditions de vie au travail, et sa vie d'ouvrier de fabrication en poste de nuit sur chaîne. Elle estime que l'obligation de réserve à laquelle il lui est reproché d'"avoir failli" est une contrainte inventée de toutes pièces que ni son emploi, ni ce qu'il en a raconté ne peuvent fonder. Or en l'occurrence, d'après le gouvernement, cette réclamation est particulièrement malvenue puisqu'une instance est engagée devant les tribunaux judiciaires et qu'au surplus, au cours de cette instance, le ministère public a réclamé la réintégration d'Alain Clavaud chez Dunlop à titre conservatoire. Le ministre du Travail avait d'ailleurs auparavant demandé lui-même à la direction de Dunlop de revenir sur sa décision, tout en réaffirmant, à la suite du refus de celle-ci, que la décision appartenait désormais au tribunal des prud'hommes. Ainsi que l'indique l'ordonnance de référé dont le texte figure dans le dossier fourni par la CGT à l'appui de sa réclamation, M. Clavaud a présenté devant le Conseil des prud'hommes de Montluçon, le 4 février 1986, une demande de référé tendant à "la reprise de son travail dans les plus brefs délais". Le Conseil des prud'hommes, au cours de son audience du 20 février, a estimé dans ses attendus que "pour apprécier et établir le caractère manifestement illicite de la sanction infligée au salarié, il faut obligatoirement analyser les motifs de licenciement et contrôler si cette sanction ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher". En conséquence, le Conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties "à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront devant la juridiction de fond". La Cour d'appel, saisie à son tour, a confirmé ce jugement et c'est alors seulement que M. Clavaud a introduit un recours devant la juridiction prud'homale de Montluçon selon la procédure normale. Le tribunal des prud'hommes s'est réuni le lundi 23 juin. Après l'échec d'une tentative de conciliation, il a écouté les plaidoiries présentées par les parties. M. Clavaud a demandé la nullité de la décision de licenciement et sa réintégration ainsi que le remboursement des salaires correspondants à la période où il n'avait pu travailler de ce fait. Le tribunal, après délibération, a renvoyé sa décision au 29 septembre 1986.

&htab;57.&htab;Dans cette affaire, le gouvernement estime avoir utilisé ses pouvoirs pour obtenir la réintégration de M. Clavaud dans le respect du principe de l'indépendance du juge. Il déclare qu'il appartient maintenant à l'autorité compétente de trancher ce litige et que la plainte de la CGT est prématurée.

&htab;58.&htab;Dans sa communication du 16 janvier 1987, le gouvernement indique que de nouveaux éléments sont intervenus dans cette affaire: le Conseil des prud'hommes, réuni le 24 novembre 1986, a déclaré le licenciement de M. Clavaud "nul" et ordonné à son employeur "la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 500 francs par jour de retard à partir du 24 novembre". L'avocat de la firme a déclaré qu'il ferait appel mais le Conseil des prud'hommes ayant ordonné l'exécution de ce jugement la réintégration de M. Clavaud est de droit. La firme Dunlop Sumitomo est aussi condamnée à verser à M. Clavaud une indemnité correspondant au salaire non versé depuis le 24 janvier, au franc symbolique de réparation du préjudice moral et à verser 3.000 francs de provisions sur les frais de justice.

&htab;59.&htab;Au sujet de la situation syndicale dans les petites entreprises, le gouvernement relève que la CGT regrette que les tentatives d'élections des délégués de site aient échoué, "du fait de l'interprétation restrictive des textes par l'administration du travail". Pour le gouvernement, il est clair que pareil grief ne peut s'appuyer sur le non-respect des conventions internationales ratifiées par la France qui ne comprennent rien de précis à ce sujet. Il explique que la législation nationale prévoit seulement pour sa part (article L.421-1 du Code du travail) la possibilité d'élections de ce type, que le délit d'entrave existe en France (article L.481-2) et qu'il appartient aux syndicats de saisir l'inspection du travail s'ils estiment qu'un problème se pose dans une entreprise, grande ou petite. Aux termes des articles L.481-2, L.482-1 et L.483-1, l'entrave à la désignation des délégués syndicaux, à l'élection des délégués du personnel ou à la constitution du comité d'entreprise et les entraves à l'exercice régulier des fonctions de ces organes de représentation constituent un délit puni d'un emprisonnement et/ou d'une amende.

&htab;60.&htab;En ce qui concerne donc le droit d'organisation et de constitution de sections syndicales et de mise en place des institutions représentatives, le gouvernement souligne que des interventions appropriées auprès de l'inspection du travail sont à même de régler les conflits. Dans le cas de la CGEE-ALSTHOM cité par la CGT, le gouvernement observe qu'à la suite de l'intervention de l'Union nationale des syndicats CGT, en date du 12 décembre 1984, une vaste enquête a été menée par les services de l'inspection du travail dans les divers établissements de la CGEE-ALSTHOM où les atteintes au droit syndical étaient signalées. Cette enquête a mis en lumière l'existence de difficultés réelles rencontrées par les sections syndicales et les institutions représentatives du personnel dans les établissements de Levallois, Nanterre, Bègles et Carpiquet notamment. Les entraves apportées à la mise en place ou au fonctionnement de ces instances ont été relevées par voie de procès-verbal par les inspecteurs du travail compétents. Les inspecteurs du travail, dans le cadre de leur rôle de médiateurs, ont permis par leurs interventions de régler certaines situations conflictuelles, notamment pour l'établissement d'Ivry. Par ailleurs, saisis de demandes de licenciement de représentants du personnel, l'inspection du travail et le ministre ont exercé un contrôle strict sur une éventuelle discrimination. C'est ainsi qu'en 1985, les licenciements de trois délégués syndicaux des établissements de Carpiquet, Nanterre et Belfort ont été refusés sur recours hiérarchique.

&htab;61.&htab;En ce qui concerne "la situation toute particulière au regard des libertés syndicales et du système des relations du travail dans les établissements Citroën, Peugeot, Talbot" dénoncée par la CGT, il convient de tenir compte de l'évolution de la situation sociale et des relations professionnelles au sein du groupe PSA depuis 1982, estime le gouvernement. En effet, si à cette date la situation conflictuelle rencontrée au sein de l'entreprise Citroën avait nécessité l'intervention d'un médiateur et d'un mandataire de justice chargés de mettre en place le processus d'élection des délégués du personnel, les relations professionnelles ont depuis repris leur cours normal. Les élections professionnelles, objet d'un lourd contentieux avant 1982, se déroulent à présent sans qu'aucun problème majeur ait été porté à la connaissance des services de l'inspection du travail. Il en va de même pour Talbot qui, après avoir connu une situation sociale difficile dans les années soixante-dix, ne donne plus lieu à entrave à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. En ce qui concerne enfin Peugeot, aucune intervention de la CGT auprès des services de l'inspection du travail n'a été portée à la connaissance du gouvernement qui ajoute que, à l'inverse, une plainte d'une autre organisation syndicale, en 1985, intéressant l'établissement de Mulhouse a donné lieu à une demande d'enquête de la part du ministre du Travail auprès de ses services extérieurs. Il précise que les atteintes au droit syndical signalées s'étant avérées établies, l'inspection du travail a dressé procès-verbal à l'encontre du directeur de l'établissement concerné. Selon lui, dans cette entreprise comme dans les deux autres, sans que l'on doive nier l'existence de problèmes ponctuels rencontrés par les représentants du personnel dans certains établissements (qui en tout état de cause font l'objet d'intervention des services de l'inspection du travail là où ils sont signalés), aucune difficulté majeure dans le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ne peut être retenue actuellement. Concernant les sanctions disciplinaires et, en particulier, les licenciements touchant les salariés syndiqués, outre l'existence de recours possibles auprès du juge du contrat de travail, aucun litige n'a été soulevé auprès des services de l'inspection du travail. A l'inverse, en ce qui concerne des licenciements de représentants du personnel, le ministre a été appelé à statuer sur des dossiers de licenciements économiques visant des délégués de l'entreprise Citroën. Saisi d'un recours portant exclusivement sur des délégués CGT et CFDT, dont l'entreprise Citroën souhaitait obtenir le licenciement pour motif économique, le ministre a opposé un refus sur la base de la non-discrimination. En conclusion, selon le gouvernement, l'autorité administrative a toujours veillé au respect des lois et règlements en vigueur en matière de mise en place et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein du groupe PSA et ce dernier n'a pas méconnu ses droits et ses devoirs en matière de licenciement.

&htab;62.&htab;Au sujet des locaux syndicaux et des moyens d'action des organisations syndicales, le gouvernement relève que la réclamation de la CGT se réfère expressément aux articles 1, 2, 3 et 4 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, avant d'affirmer que la liberté syndicale qui suppose des moyens d'action adéquats est entravée. Il fait remarquer que les articles précités, s'ils établissent le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de "constituer des organisations de leur choix, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité sans être sujets à dissolution ou à suspension par voie administrative" ne prévoient, en aucune manière, des prestations positives de la part de l'Etat ou des collectivités locales. Toutefois, il admet que, traditionnellement, des organisations syndicales disposent de certains avantages de la part de municipalités qui mettent volontiers à leur disposition, à titre bénévole, des locaux et des moyens et il conçoit que ces organisations syndicales y soient attachées, jusqu'à y voir des droits acquis.

&htab;63.&htab;Le gouvernement estime que, si certaines contestations se produisent à la suite de changements de majorité dans les municipalités, il appartient aux tribunaux administratifs de distinguer en la matière ce qui relève de la "voie de fait" et ce qui relève de la "voie de droit" et il affirme que ceux-ci s'y emploient effectivement comme le montre l'exemple apporté de manière incomplète par la CGT, concernant la Bourse du travail de Levallois-Perret. En fait, d'après le gouvernement, par une lettre en date du 22 juillet 1983 et par une décision du conseil municipal de cette ville du 28 septembre 1983 "portant modification de l'affectation des propriétés communales", le maire de Levallois-Perret avait avisé le secrétaire de la Commission administrative de la Bourse du travail du "transfert de la direction générale des services techniques de la mairie dans les locaux actuels de la Bourse du travail" sans proposer d'autres locaux. Cette décision revenait, selon les syndicats intéressés (CGT, CFDT, CGC, FO, SNI), à supprimer purement et simplement la Bourse du travail de Levallois-Perret, créée par délibération municipale en date du 9 février 1966. Considérant que les conditions de l'exécution forcée de la délibération du 28 septembre 1983 n'étaient pas réunies, la CGT a présenté une requête en annulation de cette décision auprès du Tribunal administratif de Paris. Par décision du 7 novembre 1984, le tribunal administratif a annulé la délibération attaquée, en considérant que la décision de réaffectation des locaux supposait une décision de suppression de la Bourse du travail qui n'avait pas été prise par le conseil. En conséquence, par décision du 28 mars 1985, le conseil municipal de Levallois-Perret a annulé la décision de création de la Bourse du travail en date du 6 mars 1966 et supprimé comme tel cet organisme. Par ailleurs, la municipalité a mis gratuitement à la disposition des différentes organisations syndicales deux locaux à Levallois. L'un d'entre eux est occupé par l'union locale CGT de Levallois et par des militants CFDT. L'union locale CGT a marqué son mécontentement devant cette situation, compte tenu notamment de la nature exiguë des locaux et de l'absence de salles de réunion. Cependant, selon le gouvernement, après sa décision du 28 mars 1985, la position juridique du conseil municipal est bien meilleure qu'auparavant et la situation actuelle risque de durer malgré un nouveau recours introduit devant le Conseil d'Etat. Le gouvernement conçoit que cette situation ne donne pas satisfaction à la CGT. Toutefois, estime-t-il, à partir du moment où l'irrégularité juridique dénoncée par le Tribunal administratif de Paris a été corrigée par une nouvelle délibération du conseil municipal, prenant en compte la décision du tribunal, on ne voit pas comment, sauf nouveau recours devant la juridiction administrative, cette nouvelle situation pourrait être remise en cause. Sur le plan des faits, l'union locale de la CGT a été relogée par la municipalité et c'est là l'essentiel.

&htab;64.&htab;En ce qui concerne la Bourse du travail de Paris, le gouvernement observe que la CGT dénonce une action de la municipalité "visant à la priver purement et simplement de ses justes droits" au sein du Conseil d'administration, instance dirigeante de la Bourse du travail. Le gouvernement reconnaît qu'un arrêté récent du maire de Paris a modifié la répartition des sièges au sein du Conseil d'administration de la Bourse du travail, en s'appuyant sur les résultats des élections syndicales aux caisses primaires d'allocations familiales en 1983, ce qui a eu pour effet de faire perdre à la CGT la majorité qui lui était habituellement attribuée. Il affirme, cependant, que cette décision qui résulte du pouvoir propre reconnu au maire de Paris par le décret du 3 avril 1970, modifié en 1978, ne pouvait être modifiée par aucune autorité administrative et qu'il appartenait au seul juge administratif de statuer éventuellement sur la légalité de cette décision, mais qu'aucun recours n'a été déposé.

&htab;65.&htab;Le gouvernement relève que la CGT ne fournit aucun élément matériel d'information concernant d'autres bourses du travail qui auraient fait l'objet de comportements ou d'ingérences critiquables de la part des municipalités élues en 1983 et qu'aucune plainte n'est parvenue à ce sujet à l'inspection du travail.

&htab;66.&htab;Au sujet des atteintes aux droits des représentants des travailleurs dans le secteur privé et nationalisé, le gouvernement déclare que la convention no 135, à laquelle il est fait référence, prévoit pour les représentants des travailleurs dans l'entreprise "une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales". Il explique que de fait, en France, qu'il s'agisse d'un licenciement dit personnel ou pour motif économique, aucun licenciement d'un représentant des travailleurs ne peut intervenir régulièrement sans une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Cette autorisation administrative peut elle-même faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre et d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. Or, observe le gouvernement, la CGT estime que les procédures administratives internes qui viennent d'être rappelées ne jouent pas, dans la pratique, pleinement leur rôle pour garantir de façon satisfaisante la protection des représentants des travailleurs contre les menaces patronales de licenciements pour motif économique ou disciplinaire. Elle estime que la responsabilité du ministre du Travail est engagée à cet égard et incrimine: "l'insuffisance du nombre des fonctionnaires affectés à l'instruction et aux enquêtes de ces dossiers; la sous-estimation de l'ampleur et de la gravité de l'offensive patronale contre la représentation des travailleurs, tout particulièrement contre les élus CGT; et la sous-estimation de la portée des décisions administratives et des conséquences qui en résultent directement sur l'activité syndicale dans les entreprises autorisées à licencier. L'administration centrale, agissant sous la responsabilité directe du ministre, manquerait de fermeté dans la mise en oeuvre de son action auprès des services, ..."

&htab;67.&htab;D'après le gouvernement, l'ensemble de cette argumentation montre le glissement auquel procède la centrale syndicale dans son recours, qui consiste à traiter comme un élément d'une bataille politico-syndicale ce qui doit donner lieu à jugement, au coup par coup, compte tenu de la situation économique ou disciplinaire du travailleur visé. Il déclare que la législation du travail prévoit une protection particulière des représentants du personnel, qu'il s'agisse des délégués du personnel (article L.425-1), des membres des comités d'entreprise ou d'établissement (article L.436-1), des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article L.236.11) et même des candidats à ces élections et des salariés qui ont demandé l'organisation d'élections ou des anciens membres de ces comités (pendant six mois après l'expiration de leur mandat). Les représentants syndicaux nommés en application des dispositions légales bénéficient d'un régime de protection très voisin (article L.412-18; article L.436-1); il en est de même en ce qui concerne les représentants élus ou désignés en application des dispositions conventionnelles. Le gouvernement poursuit en expliquant que l'autorisation administrative de tous les licenciements de personnes protégées ne peut signifier cependant que celles-ci sont à l'abri de toutes sanctions et de tous licenciements pour fautes graves ou pour des raisons économiques générales. L'intervention nécessaire de l'inspection du travail et le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, voire le recours contentieux devant l'autorité administrative, rendent plus difficile le licenciement. Ils ne sauraient le rendre impossible. Selon le gouvernement, une argumentation tirée du nombre croissant de recours n'a pas grande signification car elle est probablement le reflet de la crise économique grandissante et de ses incidences sur l'emploi. C'est au coup par coup que l'on peut contester certaines décisions de certains jugements et, affirme-t-il, la CGT ne s'en prive pas mais il n'est pas possible de la suivre dans son évaluation globale ou statistique. Quand toutes les voies de recours prévues par la loi ont été utilisées, on ne peut que s'en tenir à la chose jugée, sauf éléments nouveaux susceptibles d'appeler une révision des jugements rendus. Le gouvernement explique, en outre, que le juge administratif ne se contente plus de rechercher si les faits reprochés au salarié sont matériellement exacts, s'il y a eu détournement de pouvoir, erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation mais il apprécie lui-même la gravité des faits reprochés au salarié et décide si ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. De même, si le licenciement projeté a un motif économique, le juge administratif vérifie la pertinence du motif économique. Enfin le gouvernement observe que 105.129 membres titulaires des comités d'entreprise ont été élus en 1982-83 (avec un nombre très voisin de suppléants), que 44.140 délégués syndicaux ont été dénombrés en 1981, qu'une enquête effectuée en septembre 1985 a fait apparaître un nombre de délégués du personnel s'élevant à 308.000 salariés et que, par ailleurs, le nombre total des licenciements pour motif économique s'est élevé à 366.173 en 1983 et à 429.386 en 1984. En regard de ces chiffres, le nombre avancé par la CGT pour les travailleurs élus et les délégués syndicaux licenciés avec autorisation administrative, de 1978 à 1982, pour motif économique et non économique (10.500), ne paraît pas anormalement élevé, estime le gouvernement.

&htab;68.&htab;Pour ce qui concerne les cas cités par la CGT, d'après le gouvernement, à Creusot-Loire, saisis de demandes de licenciement pour motif économique concernant des représentants du personnel de divers établissements, l'inspection du travail et le ministre ont apprécié, cas par cas, la réalité de la suppression de l'emploi occupé, les possibilités de reclassement et l'éventualité d'une discrimination syndicale. Ce contrôle strict a abouti à refuser le licenciement des délégués CGT (établissement de Châteauneuf notamment). Pour ce qui est des décisions d'autorisation prises au terme de ce contrôle, les salariés concernés ont fait valoir leurs droits auprès du juge administratif qui sera appelé à se prononcer.

&htab;69.&htab;A AFO (Saint-Nazaire, Brest, Dunkerque), l'entreprise a dû diminuer sensiblement ses effectifs, au cours des deux années antérieures, à la suite de difficultés économiques sérieuses. Les représentants du personnel concernés par ces licenciements économiques étaient, pour la plupart, volontaires pour quitter l'entreprise, soit pour bénéficier d'un congé de conversion, soit parce qu'ils disposaient d'une possibilité de reclassement. En tout état de cause, les inspecteurs du travail appelés à statuer sur leurs licenciements n'ont pas été avisés par ces délégués de l'existence de mesures discriminatoires à leur encontre.

&htab;70.&htab;A ECVI (Bordeaux), le recours hiérarchique formé contre la décision d'autorisation de licenciement de deux représentants du personnel dans le cadre de 30 licenciements s'appuyait exclusivement sur la contestation de la réalité du motif économique invoqué par la société ECVI et ne faisait nullement état d'une quelconque discrimination.

&htab;71.&htab;A Egnec-Pessac, suite au conflit qui a éclaté après le dépôt de bilan d'une des deux sociétés créées en 1984, une partie du personnel licencié a été reprise dans le cadre de la fusion. Le syndicat CGT n'a pas fait appel aux pouvoirs publics dans cette affaire, il ne peut donc reprocher à ceux-ci de n'être pas intervenus.

&htab;72.&htab;A Derruppe Le Bouscat, dans le cadre d'un dépôt de bilan, l'entreprise Derruppe a cessé ses activités et a procédé au licenciement total du personnel. L'autorité administrative n'a donc pas été appelée à statuer sur les licenciements des représentants du personnel. Actuellement, le directeur départemental du travail et de l'emploi concerné s'emploie auprès du repreneur pour que celui-ci tienne ses engagements (reprise de 80 salariés).

&htab;73.&htab;Dans le cas de l'entreprise FOP, saisi sur recours gracieux, à la suite d'une première décision refusant le licenciement de ce militant CGT, l'inspecteur du travail a été amené à autoriser cette mesure, en prenant en considération la pression exercée par le repreneur éventuel de la société FOP. Le gouvernement admet que cette décision d'opportunité, contestable en droit, a été normalement annulée par le juge administratif, le ministre, pour sa part, n'ayant pas été saisi.

&htab;74.&htab;La société Bata-Marbot, qui occupait plus de 1.000 salariés, a été mise en règlement judiciaire en novembre 1985, après avoir procédé à un premier licenciement collectif de 110 salariés, dont six représentants du personnel, qui s'est révélé insuffisant. Le syndic a alors sollicité l'autorisation de licencier 21 délégués auprès de l'inspection du travail, après suppression de 227 emplois de salariés non protégés. Sur ces 21 licenciements demandés, 14, dont 13 visant des délégués CGT, ont été refusés. Sur recours hiérarchique, le ministre a autorisé le licenciement de cinq représentants du personnel CGT. Au total, 337 salariés non protégés ont été licenciés contre 18 représentants du personnel. Sur les 812 emplois maintenus, on compte des représentants de l'ensemble des organisations syndicales initialement en place dans l'entreprise, dont la CGT. La promotion de délégués visés par le licenciement collectif démontre bien, à elle seule, l'absence de discrimination dans cette affaire, estime le gouvernement.

&htab;75.&htab;Au sujet des autres formes de "répression" dénoncées par la CGT, telles que le refus d'habilitation en matière d'accès aux zones classées "défense", le gouvernement explique que la loi prévoit des conditions particulières d'accès aux zones classées "défense" pour les représentants du personnel des entreprises travaillant pour la défense nationale. Il ajoute que l'existence de ces conditions, notamment l'obligation d'une demande de visite assortie d'un préavis ou de la présence conjointe d'une personne habilitée, a toujours été parfaitement admise par l'ensemble des organisations syndicales et que les rares litiges portés à sa connaissance, et notamment celui de Matra Centre Equipement à Vélisy, sont liés au refus d'un représentant du personnel à se plier à ces exigences préalables.

&htab;76.&htab;Au sujet de l'isolement des militants, d'après le gouvernement, la grande majorité des cas où un délégué ne se voit attribuer aucun travail ou est placé en situation d'isolement dans l'entreprise donne lieu à procès-verbal de la part des inspecteurs du travail saisis. Par ailleurs, le juge du contrat de travail, statuant en référé, impose généralement la poursuite normale du contrat sous astreinte. Ce type de situation n'est donc pas sans remède, la loi prévoyant des voies de recours sur le plan civil et pénal. Le gouvernement assure que le problème rencontré par la travailleuse, membre du CEF à la Selnor-Lesquire, est à présent réglé.

&htab;77.&htab;Au sujet de la mise en place de sections spécialisées, d'après le gouvernement, à Ratheau (La Courneuve), un inspecteur du travail ayant été alerté par un délégué syndical de cet établissement est intervenu pour constater l'existence d'un atelier "disciplinaire". Suite à cette intervention, les trois délégués syndicaux qui y étaient affectés ont quitté cet atelier où régnait une tension certaine.

&htab;78.&htab;Au sujet du droit de négociation, le gouvernement souligne que la loi du 13 novembre 1982, relative à la nouvelle législation de la négociation collective, détermine les modalités de ces "procédures de négociation volontaire des conventions collectives". Elle prévoit notamment les procédures d'extension par lesquelles les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs, compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du Travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (article L.133-8 du Code du travail). Le Code du travail précise (article L.133-11): "En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa (c'est-à-dire lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées), le ministre chargé du Travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. Le ministre chargé du Travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission."

&htab;79.&htab;Sur le point concernant la possibilité, pour une organisation minoritaire mais représentative, de signer valablement une convention ou un accord collectif en dépit du désaccord exprimé par les organisations représentatives majoritaires, les textes internationaux visés par la CGT énoncent un principe général de libre discussion et de coopération sur un pied d'égalité (Déclaration de Philadelphie et principes constitutionnels de l'OIT). La convention no 98 (article 4) et la recommandation no 91 (paragraphe I) prévoient que la législation nationale doit contenir des dispositions permettant la mise en oeuvre du principe de la négociation collective. Quant à la qualité des signataires, la recommandation no 91 prévoit que les organisations de salariés signataires d'une convention ou d'un accord doivent être représentatives. La législation française, dans la loi du 13 novembre 1982, met en oeuvre ces grands principes. Les dispositions adoptées sont parfaitement compatibles avec la convention no 98 et la recommandation no 91 dont la formulation, très générale, ne fait aucunement référence au caractère majoritaire ou pas chez les salariés, de telle ou telle organisation représentative, pour la signature d'une convention.

&htab;80.&htab;Sur le point relatif à l'extension de conventions ou d'accords collectifs conclus par des organisations représentatives minoritaires, la recommandation no 91 prévoit que chaque pays peut prendre des dispositions permettant de rendre applicables toutes ou certaines dispositions d'une convention collective à tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention (paragraphe IV). La législation française non seulement applique un principe qui n'est que suggéré par cette recommandation mais a adopté des dispositions pour sa mise en oeuvre conforme au texte international. La consultation de tous les représentants des travailleurs est de droit et l'extension suppose la signature préalable par une organisation représentative de salariés. Selon le gouvernement, l'exemple fourni par la CGT de l'accord signé le 25 mars 1982 dans la chimie, et étendu par arrêté du ministre chargé du Travail malgré l'opposition exprimée par la majorité des organisations syndicales, ne serait donc pas susceptible d'être invoqué à l'appui d'une réclamation devant le BIT.

&htab;81.&htab;Enfin, sur le point relatif au caractère discriminatoire relevé par la CGT entre les organisations de salariés et les organisations d'employeurs, il convient de préciser que, de même qu'un accord signé par une organisation de salariés représentative peut être étendu malgré l'opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives dans le même champ d'application, de même un accord signé par une organisation d'employeurs représentative peut être étendu malgré l'opposition d'autres organisations professionnelles, dans la mesure ou, bien sûr, toutes sont représentatives des mêmes secteurs d'activité. L'affirmation de la CGT selon laquelle il y aurait discrimination de ce point de vue entre organisations d'employeurs et organisations de salariés est donc inexacte. La législation ne fait qu'appliquer le principe général de l'extension prévue au paragraphe IV de la recommandation no 91, à savoir que l'extension est possible dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention.

&htab;82.&htab;En ce qui concerne enfin les conventions ou accords d'entreprise comportant des dérogations à la législation ou à la réglementation, il est exact que l'accord ne peut être mis en cause qu'à l'intérieur d'un délai de huit jours après sa signature et par une opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations ayant recueilli ensemble, lors des élections professionnelles, plus de la moitié des électeurs inscrits (article L.132-26). Ces dispositions sont destinées à la fois à faciliter l'adoption des conventions ou des accords d'entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés et à éviter, lorsqu'il s'agit de textes dérogatoires, qu'ils ne reposent sur une assise insuffisante. Les organisations de travailleurs prenant souvent des positions distinctes, voire opposées, le législateur a estimé devoir encourager tout consensus, fut-il minimal, conformément aux dispositions de la convention internationale précitée, indique le gouvernement.

&htab;83.&htab;Enfin, au sujet de la "répression de l'exercice du droit de grève et du droit syndical", le gouvernement déclare que la référence apportée aux conventions nos 87 et 98 à cet égard a de quoi surprendre, car rien dans ces conventions ne se rapporte au droit de grève qui n'y est même pas cité. Cependant, la CGT considère que le droit de grève est indissolublement lié à la liberté syndicale. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui a affirmé, à plusieurs reprises, que la grève est un droit qui s'exerce individuellement, le syndicat n'étant pas le commettant des grévistes et sa personnalité restant distincte de celle de ses membres. La Constitution française de 1946 dans son préambule, auquel fait référence la Constitution de 1958, a reconnu le droit de grève tout en admettant ses limites puisqu'elle prévoit que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". Le Conseil d'Etat a précisé que "la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public". En l'absence de réglementation légale, la jurisprudence a délimité les territoires du licite et de l'illicite.

&htab;84.&htab;Le gouvernement reconnaît qu'il convient cependant de répondre aux observations présentées par la CGT parce qu'il est vrai que la protection des libertés syndicales inclut la protection du droit de grève des salariés, notamment syndiqués.

&htab;85.&htab;La CGT, remarque le gouvernement, prend à partie le patronat de manière globale, l'accusant d'utiliser "sa puissance économique, ses moyens institutionnels, l'arsenal judiciaire, les médias". Le gouvernement laisserait faire, refusant d'accueillir "par exemple la demande de la CGT de proposer le vote d'une loi abrogeant l'article 414 du Code pénal, vieux de 120 ans qui a été exhumé pour donner un fondement juridique à l'action des non-grévistes contre les grévistes et les syndiqués. De plus en plus souvent, le patronat se sert des non-grévistes pour mener l'offensive et les procès contre les responsables syndicaux et les grévistes".

&htab;86.&htab;Au sujet du caractère archaïque de l'article 414 du Code pénal qui sanctionne l'entrave à la liberté du travail qui constitue une forme caractérisée de l'abus du droit de grève par la contrainte exercée sur les non-grévistes, le gouvernement rappelle qu'il a été repris et rajeuni par une loi beaucoup plus récente du 29 décembre 1956.

&htab;87.&htab;Au sujet de la prétendue "stratégie de judiciarisation des conflits" par le patronat, le gouvernement rétorque que la législation du travail n'a pas d'autre objet que de se substituer, par la conciliation ou le jugement des tribunaux, des voies légales à l'épreuve de force. L'utilisation systématique et massive des procès pénaux et civils par le patronat tend seulement à suggérer que parfois les syndicats perdent l'initiative dans les conflits sociaux. Si enfin les employeurs font exécuter les condamnations pécuniaires obtenues par les décisions judiciaires, provisoires ou définitives, ce n'est qu'en vertu du principe très clair selon lequel les jugements de justice doivent être exécutés (sauf insaisissabilité du patrimoine syndical). Cependant, la CGT se fait l'écho de l'émotion suscitée dans les milieux syndicaux par le recours, devenu fréquent, des chefs d'entreprise aux règles de la responsabilité civile pour obtenir en justice la condamnation de grévistes ou d'organisations syndicales à l'origine d'un mouvement de grève. Lorsque, à l'occasion d'une grève, un salarié ou un syndicat a commis un acte illicite, celui-ci peut être condamné à réparer le préjudice qu'il a provoqué. C'est ainsi que le Tribunal de grande instance du Mans a retenu (jugement du 6 mars 1959) la responsabilité du syndicat CGT de la régie Renault du Mans qui avait organisé une grève "perlée", grève qu'une jurisprudence constante déclare illicite. Si la grève n'est pas un droit syndical, un syndicat ne saurait engager sa responsabilité à l'occasion d'une grève illicite sans commettre une faute. Les juges n'ont donc pas retenu l'allégation avancée par les syndicats poursuivis civilement selon laquelle l'assignation dirigée contre eux constituerait une atteinte à la liberté syndicale ou une discrimination. Le gouvernement note toutefois que l'insaisissabilité du patrimoine syndical a été introduite dans le Code du travail par la loi du 12 mars 1920 (actuel article L.411-12) mais que cette insaisissabilité n'est que partielle. La Cour de cassation (Chambre criminelle, 24 janvier 1978 RMVR) a débouté le syndicat qui arguait de son insaisissabilité pour démontrer le caractère abusif de l'action intentée contre lui. La cour a estimé que "l'insaisissabilité en question n'était pas absolue et que la disposition précitée, relative seulement aux voies d'exécution, ne pouvait avoir pour effet de soustraire les syndicats aux règles de la responsabilité civile".

&htab;88.&htab;Par ailleurs, ajoute le gouvernement, le Conseil constitutionnel, dans son jugement du 22 octobre 1982, a estimé qu'il n'était pas possible d'interdire à certaines personnes, victimes d'un préjudice, toute action ou réparation, sauf violation du principe d'égalité. La Cour de cassation, dans des arrêts rendus peu après, (Chambre sociale - Syndicat CGT de l'usine Trailor de Lunéville, 9 novembre 1982) a estimé que les syndicats devraient être déclarés responsables des agissements auxquels ils ont effectivement participé lorsque ces agissements sont consécutifs d'infraction pénale ou ne peuvent se rattacher à l'exercice normal du droit de grève.

&htab;89.&htab;Sur les différents griefs invoqués par la CGT, le gouvernement affirme que les médias ne relèvent pas de l'autorité gouvernementale, que la radio et la télévision exercent leur activité sous le contrôle d'une commission indépendante, que la presse est libre, et que la concentration des groupes de presse est limitée par la loi. Il appartient aux organisations syndicales de faire passer dans le public leurs demandes et leurs revendications.

&htab;90.&htab;Il déclare, à propos de la prétendue campagne idéologique qui tendrait à affirmer la primauté de la défense de l'entreprise pour affronter la crise économique et la concurrence internationale qui serait menée par les milieux patronaux dans le cadre des lois, que si les organisations syndicales s'estiment diffamées, un droit de réponse existe dans la presse écrite ou l'audiovisuel et qu'il leur est possible de procéder à des poursuites judiciaires. Si une campagne d'opinion tend parfois à assimiler la grève à une action illégale, illicite ou fautive "en prenant appui sur l'évolution de la jurisprudence", il appartient aux organisations syndicales de faire clairement la distinction entre la grève - cessation collective et concertée du travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles définies - que la Constitution, la loi et la jurisprudence protègent - et les actes illégaux qui l'accompagnent parfois (fautes lourdes, délits, voies de fait, séquestrations) et qui peuvent donner lieu à la mise en cause de la responsabilité pénale ou civile des salariés. En ce qui concerne l'occupation des locaux de l'entreprise, la jurisprudence fait une distinction entre l'occupation limitée au temps de travail à certains locaux de l'entreprise et qui ne fait pas obstacle au travail des non-grévistes, et l'occupation qui se prolonge en dehors des heures affectées normalement au travail et a pour effet d'empêcher les non-grévistes de travailler, ce qui constitue une faute lourde. L'occupation des lieux de travail au-delà de l'horaire normal peut constituer une atteinte au droit de propriété et une atteinte à la liberté de travail des non-grévistes. Elle justifie souvent, mais non toujours, une ordonnance d'expulsion. Depuis 1974, notamment, la jurisprudence apparue dans les ordonnances rendues par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny, à la suite de réformes du Code de procédure civile de 1971 et de 1973, témoigne de la volonté du juge des référés de prendre en compte les finalités des grévistes par la désignation d'un expert chargé d'amener l'employeur à négocier, le prononcé éventuel de l'expulsion n'intervenant qu'après le dépôt du rapport de cet expert. L'exécution de la décision judiciaire d'expulsion elle-même ne va pas de soi, l'autorité administrative ayant le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu'elle estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité selon un arrêt du Conseil d'Etat (cartonnerie Saint-Charles, 1938). L'autorité administrative peut donc refuser son concours, quitte à engager la responsabilité de la puissance publique.

&htab;91.&htab;Sur le point relatif à la mise en place par le patronat d'une politique dite de "gestion des conflits" et d'une politique préventive dite "de gestion des relations sociales" pour le gouvernement cette politique n'a rien d'illicite dès lors qu'elle s'effectue dans le cadre des lois.

&htab;92.&htab;Le gouvernement estime qu'on ne peut reprocher au patronat de poursuivre une "stratégie de judiciarisation" des conflits, car l'objet du droit du travail est de substituer des voies de droit aux voies de fait dans les conflits sociaux, que les règles du jeu sont les mêmes pour tous les partenaires sociaux, et qu'il leur appartient d'en user au mieux de leurs intérêts.

&htab;93.&htab;Le gouvernement admet qu'il puisse exister une certaine inégalité des moyens financiers et autres, entre les salariés et le patronat. Mais la loi elle-même n'est pour rien dans cette inégalité présumée. La jurisprudence va même jusqu'à prohiber le "lock-out", celui-ci n'étant déclaré licite qu'en cas de force majeure, ou de mise en chômage technique. Il n'y a pas, dans ce cas précis, de "symétrie" entre la grève et le lock-out et la loi comme la jurisprudence se montrent plutôt favorables aux salariés qu'aux employeurs.

&htab;94.&htab;Au sujet des associations constituées de personnels non grévistes lors des conflits du travail, le gouvernement explique qu'elles n'ont rien d'illégal. Si l'action civile exercée par l'employeur devant les tribunaux répressifs pour entrave à la liberté du travail est irrecevable, cette action peut être exercée valablement par des salariés, réunis ou non en associations, empêchés par les grévistes de poursuivre leur travail. Par ailleurs, les grévistes, éventuellement victimes d'actes illégaux ou pénalement répréhensibles commis par les organes d'une association ou par une personne physique quelconque, peuvent utiliser les voies de droit interne et notamment faire appel aux instances judiciaires compétentes.

&htab;95.&htab;Au sujet de la prétendue utilisation massive de procès, le gouvernement rappelle que les dirigeants syndicaux et les élus du personnel sont protégés par une procédure particulière contre les licenciements, que l'autorisation de l'inspection du travail est requise et qu'il existe un recours hiérarchique et un recours contentieux contre la décision de l'inspecteur du travail. Il n'y a pas d'utilisation systématique et massive de procès pénaux et civils: on évalue à quelques dizaines par an le nombre total de décisions de justice relatives à la responsabilité civile à l'occasion d'une grève. Dans 85 pour cent des cas, les condamnations pécuniaires éventuellement obtenues à l'issue de ces actions ne sont pas exécutées.

&htab;96.&htab;Le gouvernement indique qu'il a déjà été fait référence aux décisions de 1982 du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation établissant le bien-fondé des procès en responsabilité civile intentés par les directions patronales et les non-grévistes contre les syndicats d'entreprise ou les structures syndicales extérieures à l'entreprise, dès lors qu'il y a eu faute lourde caractérisée ou infraction à la loi pénale. La CGT doit en prendre acte comme toute personne morale ou physique dans un Etat de droit. Ces décisions ne s'opposent nullement à la prise en compte de conventions internationales ratifiées par la France. Elles visent l'abus de droit selon une jurisprudence constante.

&htab;97.&htab;En ce qui concerne l'intervention ou l'absence d'intervention de l'administration au cours de conflits collectifs, le gouvernement signale que la décision de recourir aux forces de l'ordre en vue d'exécuter une décision de justice - notamment une ordonnance d'expulsion - ou de faire cesser un trouble de l'ordre public relève de l'appréciation du Commissaire de la République, sous le contrôle du juge administratif. En effet, les conditions dans lesquelles s'est déroulée une intervention policière, ou l'absence de telle intervention, peuvent donner lieu à des recours devant les juridictions de l'ordre administratif. Dans les cas particuliers cités par la CGT, l'intervention des forces de l'ordre s'est déroulée dans les conditions suivantes:

- En ce qui concerne l'entreprise SKF, les incidents survenus au cours des mois de mai et juin 1984 ont été provoqués par des manifestants, pour la plupart extérieurs à l'entreprise, qui ont tenté de réinvestir par la force des locaux après que ceux-ci eurent été libérés sans violence par les forces de l'ordre, le 28 mai 1984, en exécution d'une ordonnance d'expulsion du président du Tribunal de grande instance de Créteil.

- A l'usine Cacharel de Saint-Christol-les-Alès, les forces de police sont intervenues sans incident, le 25 mai 1985, pour libérer les locaux de l'entreprise, en application d'une décision de justice en date du 2 mai 1985.

- En ce qui concerne le conflit survenu le 8 octobre 1985 à l'usine Renault du Mans, les forces de police, contrairement à ce qui est indiqué dans la réclamation, n'ont pas eu à intervenir, le Commissaire de la République ayant préféré accorder un délai entre la décision d'expulsion, rendue le 11 octobre, et l'exécution de celle-ci, afin de favoriser la négociation entre les partenaires en conflit. Cette négociation a finalement abouti à la signature d'un protocole d'accord permettant une reprise immédiate du travail le 15 octobre.

&htab;98.&htab;Enfin, sur le point concernant le prétendu "encouragement des pratiques patronales de remplacement des grévistes par des salariés extérieurs, et plus particulièrement le remplacement des grévistes par des salariés temporaires, d'après le gouvernement l'affirmation contenue dans la réclamation est inexacte. En effet, même avant l'intervention de l'ordonnance no 82-131 du 6 février 1982, la jurisprudence imposait des conditions restrictives au remplacement de grévistes par des intérimaires embauchés avant le conflit, en interdisant qu'ils soient affectés à des tâches étrangères à celles prévues par le contrat d'embauche (arrêt de principe de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 décembre 1980). L'ordonnance précitée de 1982 a renforcé l'interdiction primitive ainsi que la loi du 25 juillet 1985 (article L.124-2-3-1). "Il ne peut être fait appel aux salariés d'entreprises de travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail dans l'établissement utilisateur." Par contre, ajoute le gouvernement, il est exact que le remplacement des grévistes par des salariés d'une entreprise sous-traitante ou des salariés sous contrat à durée déterminée demeure licite.

&htab;99.&htab;Dans sa communication du 16 janvier 1987, le gouvernement fournit ses observations au sujet des informations complémentaires déposées par la CGT et de la plainte déposée par l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux.

&htab;100.&htab;Le gouvernement indique à propos de la dissolution du corps des sapeurs-pompiers de Lorient que cette mesure est la conséquence d'un ensemble de dysfonctionnements du corps de sapeurs-pompiers qui n'était plus en mesure d'assurer, dans des conditions normales, la défense des neuf communes dont il est responsable au plan de la lutte contre l'incendie. En effet, de 1980 à 1983, les personnels, gradés ou sapeurs, ont refusé d'obéir aux ordres donnés, se plaçaient en situation de "grève administrative" dès que le chef de corps pénétrait dans la caserne, affichaient des tracts hostiles, suspendaient des banderoles demandant sa démission autour de la caserne, etc. Pourtant à partir de 1983, date d'affectation d'un nouveau chef de corps, le corps de sapeurs-pompiers de Lorient semblait devoir retrouver un fonctionnement normal, aidé en cela par de nouveaux recrutements, la modernisation des casernements et l'octroi d'un régime de travail particulièrement favorable. Or, dès 1984, le chef de corps se heurte à de nouvelles difficultés, dont la caractéristique principale est un refus d'obéir à la hiérarchie: refus d'organiser les cours de secourisme, refus de participer à des jurys départementaux d'examen de secourisme, ou de participer aux manoeuvres décidées par le commandement, refus d'assurer la sécurité lors de certains spectacles. Enfin, des représentants syndicaux du centre de secours de Lorient ont appelé les sapeurs-pompiers professionnels des départements de l'ouest à manifester lors de la venue du Président de la République, le 8 octobre 1985, faisant du centre de secours le point de rassemblement des manifestants. A cette occasion, ils n'ont tenu aucun compte de l'avertissement solennel du directeur de la sécurité civile, rappelant que le port de l'uniforme exige une attitude de réserve. En dépit des injonctions des forces de l'ordre, les manifestants pompiers professionnels ont cherché à franchir les barrières implantées, pour des raisons de sécurité, le long du trajet emprunté par le cortège présidentiel. Ils ont alors engagé une épreuve de force avec les policiers, à l'aide de barres de fer, en projetant, à tir tendu, des fusées de détresse et en lançant des matériaux divers. Cette situation inadmissible, retransmise par les chaînes de télévision, et qui a porté gravement atteinte à l'honneur des sapeurs-pompiers, a imposé de faire appel à des renforts de maintien de l'ordre. La violence et l'acharnement de ces pompiers, qui n'avaient plus aucun rapport avec le droit de manifestation dont le gouvernement a toujours veillé à garantir le libre exercice, ont provoqué 36 blessés parmi les forces de l'ordre, dont quatre, sérieusement atteints, ont subi une incapacité de travail supérieure à dix jours.

&htab;101.&htab;De l'avis du gouvernement, de tels comportements, se répétant sous des formes diverses depuis de nombreuses années, sont incompatibles avec le fonctionnement d'un service public chargé d'assurer la sécurité des biens et des personnes et ont rendu nécessaire le recours à la dissolution du corps de sapeurs-pompiers que l'on pouvait, à juste titre, considérer comme frappé de dysfonctionnement chronique.

&htab;102.&htab;La décision de dissolution a été prise par le ministre de l'Intérieur, sur proposition du préfet, Commissaire de la République du Morbihan, et au vu de la délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient en date du 11 octobre 1985 demandant cette dissolution. Il convient enfin de préciser qu'une telle décision n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire. Les sapeurs-pompiers professionnels de l'ancien corps de sapeurs-pompiers ont conservé la qualité de fonctionnaires communaux, et des propositions de reclassement ont été faites à tous ceux qui n'ont pas été repris dans le corps nouvellement créé.

&htab;103.&htab;Au sujet de l'affaire RTC de Dreux, le gouvernement affirme, comme dans sa communication précédente, que lorsque, à l'occasion d'une grève, un salarié ou un syndicat a commis un acte illicite (comme l'atteinte au droit au travail), celui-ci peut être condamné, aux termes de l'article 1382 du Code civil, à réparer le préjudice qu'il a provoqué. On ne peut nier, sur la base du libellé du jugement du Conseil des prud'hommes de Dreux, présidé par un juge départiteur et rendu en dernier ressort le 19 septembre 1985, qu'il y a eu, de la part des défendeurs, atteintes à la liberté du travail "les grévistes assignés s'opposant à l'accès dans l'usine des travailleurs non grévistes et à l'entrée et à la sortie des marchandises, les représentants assignés ne contestant pas sérieusement l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens". Il est difficile de contester au plan juridique la licéité des condamnations prononcées dès lors que les salariés incriminés ont commis une faute, que les non-grévistes ont subi un préjudice et qu'il existe un lien entre cette faute et ce préjudice.

&htab;104.&htab;Récemment encore, précise le gouvernement, le Conseil constitutionnel saisi d'une loi limitant les possibilités d'actions à l'encontre de salariés en réparation des dommages causés par un conflit collectif, hormis les actions en réparation du dommage causé par une infraction pénale, a annulé en 1982 l'article litigieux de la loi, considérant que le législateur ne pouvait interdire à certaines personnes, victimes d'un préjudice, toute action en réparation. Les principes juridiques applicables en l'occurrence ont été donc explicités en droit français avec toute la clarté désirable.

&htab;105.&htab;Dans le cas visé, l'atteinte à la liberté du travail, l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens et la responsabilité civile des personnes condamnées sont attestées par les termes mêmes du jugement du Conseil des prud'hommes inclus dans le dossier. Un pourvoi en cassation est formé contre ce jugement. Il appartient maintenant à l'instance judiciaire de l'ordre le plus élevé de se prononcer.

&htab;106.&htab;Dans l'affaire opposant M. Morlier à la société Colas, la chronologie des faits rappelés par la CGT n'appelle pas d'observation particulière de la part du gouvernement: saisie à plusieurs reprises par la société Colas d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute en raison de propos insultants tenus à l'égard d'un autre salarié, l'Inspection du travail a refusé, le 10 novembre 1981 et le 15 novembre 1984, le licenciement de M. Morlier, délégué syndical et représentant élu du personnel. Le ministre du Travail a confirmé sur recours hiérarchique cette dernière décision le 3 mai 1985.

&htab;107.&htab;Saisi de ces différentes décisions, le Tribunal administratif de Caen a, dans deux jugements des 3 juillet 1984 et 4 février 1986, annulé les décisions prises par l'autorité administrative, en considérant que les faits reprochés, non contestés, constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, que le licenciement ne trouvait pas son origine dans l'exercice normal des mandats détenus, qu'aucun motif d'intérêt général tenant au maintien de la représentation des salariés ou à l'ordre public ne pouvait enfin être invoqué.

&htab;108.&htab;La CGT et le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi ont, indépendamment l'un de l'autre, interjeté appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat. Cette procédure d'appel ne présente cependant pas un caractère suspensif. Dès lors, l'inspecteur du travail, saisi à nouveau par la société Colas aux fins d'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif le 4 février 1986, ne pouvait qu'autoriser le licenciement de M. Morlier le 16 juin 1986 dans le respect de l'autorité de la chose jugée.

&htab;109.&htab;Cependant, la CGT et M. Morlier avaient déposé auprès du Conseil d'Etat une requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif. Dans une décision du 19 novembre 1986, le Conseil d'Etat a donné une suite favorable à la demande et ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris. Dans ces conditions, le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 16 juin 1986, a annulé celle-ci et refusé le licenciement de M. Morlier le 1er décembre 1986. Cette décision de l'autorité administrative est exécutoire dans les conditions prévues aux articles L.412-19, L.425-3 et L.436-3 du Code du travail. M. Morlier est en mesure éventuellement de saisir à cette fin le Conseil des prud'hommes dans le cadre d'une procédure d'urgence. En s'opposant à la réintégration de M. Morlier, la société Colas s'exposerait par ailleurs à des poursuites pénales susceptibles d'être engagées à l'initiative de l'intéressé, de l'organisation syndicale ou de l'inspecteur du travail.

&htab;110.&htab;En ce qui concerne "l'affaire Goutille", le gouvernement indique que cette société a été mise en liquidation de biens le 31 mai 1982, après la démission du Président directeur général, en date du 1er mai 1982, et la nomination d'un administrateur provisoire. Le personnel, dès l'annonce de cette liquidation, a occupé l'entreprise et, afin de repartir avec une société coopérative ouvrière de production, est allé récupérer une partie du stock de l'entreprise à Mulhouse, en toute illégalité, et ceci afin de pouvoir se constituer un stock de départ. Ce stock avait été vendu par la société Goutille avant la liquidation de biens et n'appartenait donc plus à l'entreprise. Le 28 juillet 1982, le Tribunal de commerce de Roanne a autorisé le syndic à céder à forfait les biens de l'ex-société Goutille à la Coopérative nouvelle société création Goutille. Ce jugement a été réformé par la Cour d'appel de Lyon, qui a déclaré inexistant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Roanne et l'a déclaré de nul effet.

&htab;111.&htab;Parallèlement, le syndic avait porté plainte auprès du Parquet de Roanne pour vol de 1.346 pièces de confection qui appartenaient à la société Goutille. Ces pièces ont été vendues en partie et utilisées pour la confection de robes et vêtements, ceci en toute irrégularité, puisque la coopérative n'avait pas d'existence juridique. Le Tribunal correctionnel de Roanne, en date du 27 novembre 1984, condamnait pour vol cinq salariés de l'entreprise Goutille qui avaient récupéré les pièces de confection à Mulhouse. Sur appel des intéressés, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal de Roanne, tout en l'assortissant de peines moins importantes. Elle a, parallèlement, condamné les cinq salariés à payer solidairement au syndic es-qualité la somme de: cinq cent mille francs à titre de paiement de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l'utilisation de ces pièces volées.

&htab;112.&htab;L'administration est étrangère aux difficultés qu'ont connues devant les tribunaux les cinq salariés condamnés. En effet, elle n'a jamais fait obstacle à la reprise de cette nouvelle société et la plainte qui a été déposée auprès du Tribunal de Roanne l'a été par le syndic, sans consultation de la Direction départementale du travail et de l'emploi. D'autre part, les accusations qui sont portées au sujet du traitement des difficultés des entreprises et au regard des décisions qui ont été prises concernant tant la constitution de la nouvelle société et l'annulation de cette création que les condamnations pénales vis-à-vis des salariés concernés, sont du ressort des tribunaux judiciaires qui ont agi conformément au droit français, en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et principalement du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi. Il apparaît ainsi que, d'une part, l'administration du travail est totalement étrangère aux difficultés rencontrées par les salariés devant les tribunaux et, d'autre part, que les activités ayant donné lieu à action en justice ne relevaient en rien d'une activité syndicale.

&htab;113.&htab;Au sujet de l'affaire Bata-Marbot, le gouvernement, complétant les informations déjà fournies dans sa communication précédente, indique que malgré des réductions d'effectifs l'entreprise a dû déposer son bilan le 31 octobre 1985, et a été admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement en date du 4 novembre 1985. Le 8 novembre 1985, les syndics chargés de l'administration provisoire ont reçu une offre de la Compagnie française de textile (CFT) qui proposait de prendre la SA Marbot en location-gérance avec le maintien de 812 salariés seulement. Par jugement du 14 novembre 1985, le Tribunal de commerce de Périgueux a autorisé la location au profit de la CFT. Les syndics ont procédé le même jour au licenciement pour motif économique de 227 personnes, dans le cadre des dispositions légales (article L.321-7 du Code du travail). Chacune des personnes concernées était en mesure de contester son licenciement devant le Conseil des prud'homnmes compétent.

&htab;114.&htab;Les syndics chargés de l'administration provisoire ont dans le même temps saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation concernant 21 salariés protégés après intervention des services de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Dordogne. Par décisions du 17 décembre 1985, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de 13 salariés protégés et autorisé le licenciement de huit autres. La SA Marbot a formé, le 20 décembre 1985, un recours hiérarchique contre la décision de refus. Par décision du 9 janvier 1986, ce recours a été déclaré irrecevable, au motif que le Président directeur général et les syndics de la Société Marbot n'avaient plus qualité pour contester les décisions de l'inspecteur du travail, et que les contrats de travail en cours le 14 novembre 1985 avaient été transférés à la Société CFT qui reprenait l'activité de la Société Marbot. La CFT a alors présenté, le 9 janvier 1986, un recours hiérarchique contre les décisions du 17 décembre 1986. Ce recours ne concernait que 10 salariés dont les licenciements avaient été refusés. Par décisions du 17 janvier 1986, le recours hiérarchique a été partiellement rejeté et les licenciements de cinq salariés ont été refusés. Le recours était accepté en ce qui concerne les cinq autres salariés dont le licenciement a été autorisé. Ces personnes ont alors saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'un recours en annulation de la décision considérée, qui est encore en instance.

&htab;115.&htab;Le gouvernement fait remarquer au sujet de cette affaire qu'un premier refus a été opposé à la Société Marbot qui, si elle existait toujours sur le plan du droit des sociétés, n'était plus, à la date de son recours hiérarchique, l'employeur des salariés concernés. Considérant qu'il y avait urgence, au regard de la situation économique de l'entreprise et au regard du climat social très dégradé - l'illustration en est apportée dans sa requête par la CGT elle-même -, le ministre du Travail a demandé, dès qu'il a été saisi par la CFT, au Directeur régional du travail et de l'emploi de procéder ou de faire procéder à une enquête dans les délais les plus brefs. Dans le cadre de celle-ci, les représentants du personnel concernés ont été entendus par le Directeur départemental du travail et de l'emploi de la Dordogne le 16 janvier 1986. Ils étaient assistés, comme la loi le permet, du secrétaire général de l'Union départementale CGT. Il ne peut ainsi en aucune manière être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir procédé à une enquête approfondie et contradictoire sur le recours formé par la CFT.

&htab;116.&htab;Pour autoriser certains licenciements, le ministre du Travail, usant de son pouvoir hiérarchique dans le respect des dispositions légales, a pris en considération les éléments suivants qui sont indiqués dans les décisions notifiées aux intéressés: la réalité du motif économique existant à l'origine de la procédure du licenciement ne peut être sérieusement contestée; le nombre de suppressions d'emplois en quelques mois et le dépôt du bilan traduisent les difficultés économiques et financières de l'entreprise; le maintien des représentants du personnel n'est pas envisageable ni dans leur emploi ni dans un emploi de reclassement; la mesure de licenciement ne trouve pas son origine dans les mandats détenus par ces salariés.

&htab;117.&htab;Sur les prétendues atteintes à la liberté syndicale dans cette entreprise, le gouvernement observe que l'inspecteur du travail a dressé deux procès-verbaux pour entrave à l'exercice des fonctions de représentant du personnel en l'absence de la réintégration de ceux-ci dans leur emploi (28 novembre 1985), pour entrave au fonctionnement de l'institution des délégués du personnel en l'absence de convocation des réunions mensuelles par l'employeur (27 mai 1986). Les procès-verbaux ont été adressés à l'autorité judiciaire aux fins de poursuites pénales. Dans le cadre des procédures normalement applicables en la matière, le Procureur de la République a fait procéder à l'audition des personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Les procédures suivent leur cours normal.

&htab;118.&htab;Les faits rapportés dans la plainte de l'Union internationale des industries du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux au sujet des violences subies par Mme Parade, pour regrettables qu'ils soient, échappent au droit du travail et relèvent d'un examen et d'un traitement dans le cadre de la législation générale applicable aux coups et blessures. C'est dans ce cadre que Mme Parade a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Périgueux. Il appartient aujourd'hui à la justice, juge d'instruction puis juridiction de jugement de déterminer les personnes responsables, d'envisager une sanction sur la base des dispositions du Code pénal et de réparer le préjudice subi par Mme Parade.

C. Conclusions du comité

&htab;119.&htab;La réclamation déposée par la CGT est motivée par le fait que, selon elle, la répression antisyndicale en France a pris depuis 1984 une dimension et un caractère de gravité très importants. Pour développer son argumentation, l'organisation plaignante se réfère à cinq séries d'allégations que le comité examinera successivement: atteintes aux droits syndicaux dans les secteurs privé et nationalisé; suppression d'avantages accordés aux organisations syndicales en matière de locaux syndicaux et de moyens d'action; atteintes aux droits des représentants des travailleurs; atteintes au droit de négociation collective et enfin mesures de répression contre l'exercice du droit de grève.

I. Atteintes aux droits syndicaux dans les secteurs privé et nationalisé

&htab;120.&htab;La CGT allègue en premier lieu que les licenciements économiques constituent le moyen privilégié pour se débarrasser des salariés syndiqués en priorité. Elle cite notamment des exemples d'employeurs qui liquident leur entreprise ou déposent leur bilan en vue d'éliminer la section syndicale en excluant de la reprise de l'entreprise les secteurs où la CGT était majoritaire. Le gouvernement observe, en revanche, que le code du travail prévoit une protection contre les licenciements motivés par des activités syndicales, protection qui a encore été renforcée par des lois adoptées en 1985.

&htab;121.&htab;Le comité note en particulier que, dans les exemples où le gouvernement a pu procéder à certaines vérifications, aucun élément probant n'a permis d'établir de liens entre la fermeture d'une entreprise et la présence d'une représentation du personnel CGT majoritaire dans l'établissement.

&htab;122.&htab;Il ressort en outre des explications détaillées fournies par le gouvernement avec exemples à l'appui (entreprises Coignet, Citroën, Carpiquet et Bata-Marbot notamment) que le ministère du Travail, lorsqu'il a été saisi de dossiers étayés concernant des atteintes aux droits syndicaux, s'est efforcé de veiller au respect des lois et règlements et a notamment refusé le licenciement de délégués du personnel.

&htab;123.&htab;En conséquence, compte tenu de la législation qui permet de sanctionner, sur les plans pénal et civil, tout employeur ayant exercé des actes de discrimination antisyndicale et des explications fournies par le gouvernement quant aux actions menées par le ministère du Travail en vue de protéger l'exercice des droits syndicaux, le comité estime que cet aspect de la réclamation n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;124.&htab;La CGT a mis en exergue dans sa réclamation l'affaire Clavaud et le licenciement de ce syndicaliste par la direction Dunlop-Montluçon à la suite de la publication par le journal l' Humanité de son "carnet d'impression de travail". Le comité note avec intérêt que le Conseil des prud'hommes a prononcé la réintégration de M. Clavaud sous astreinte de 500 francs par jour de retard.

&htab;125.&htab;La CGT a également allégué que les employeurs portaient fréquemment atteinte, notamment dans les petites entreprises, au droit d'organisation et de constitution de sections syndicales et de mise en place des institutions représentatives du personnel. Le gouvernement indique à cet égard que des entraves à ces droits constituent, en vertu du code du travail, des délits punis d'emprisonnement et/ou d'une amende, et que des interventions appropriées auprès de l'Inspection du travail sont à même de régler les conflits. Le gouvernement cite à cet égard des cas où l'intervention de l'Inspection du travail, notamment au sein de l'entreprise CGEE-Alsthom et du groupe PSA, a permis de régler des situations conflictuelles.

&htab;126.&htab;Sur ce point, considérant que la législation et la pratique suivie par le ministère du Travail constituent des garanties sérieuses pour la protection du droit syndical, le comité estime que cet aspect de la réclamation n'appelle pas un examen plus approfondi.

II. Suppression d'avantages accordés aux organisations syndicales en matière de locaux syndicaux et de moyens d'action

&htab;127.&htab;Les allégations présentées en ce domaine se réfèrent à l'éviction de locaux syndicaux dans plusieurs villes, et notamment à Levallois-Perret où le maire a dissous la Bourse du travail. D'après la confédération plaignante, après les élections municipales de 1983, les maires de ces villes auraient supprimé les mises à la disposition bénévoles des bourses du travail et de locaux syndicaux à la CGT, et supprimé ou diminué les subventions municipales. Enfin, à Paris, une partie importante des locaux syndicaux et des avantages, qui étaient attribués à la CGT en tant qu'organisation la plus représentative par la municipalité, au sein de la Bourse du travail de Paris, a été supprimée. Le gouvernement a répondu spécifiquement à ces allégations sur les deux cas où l'organisation plaignante a fourni des informations détaillées, ceux des municipalités de Levallois-Perret et de Paris. Dans le premier cas, la Bourse du travail a été effectivement supprimée, mais d'autres locaux syndicaux jugés exigus par la CGT ont été mis à la disposition des organisations. En outre, un recours est actuellement en instance devant le Conseil d'Etat. Pour ce qui concerne Paris, le gouvernement admet également qu'un arrêté récent du maire a modifié la répartition des sièges au Conseil d'administration de la Bourse du travail à la suite des élections syndicales aux caisses d'allocations familiales de 1983, ce qui a eu pour effet de faire perdre à la CGT la majorité, mais il indique qu'aucun recours n'a été déposé devant le juge administratif contre cette décision. Pour les autres allégations, aucune plainte n'a été déposée devant l'Inspection du travail.

&htab;128.&htab;Le comité prend note de ces informations. Comme le gouvernement le souligne dans sa réponse, il est certain que la convention no 87 n'impose pas de prestations positives aux organisations syndicales de la part de l'Etat ou des collectivités locales. Les faits allégués par la CGT ne sauraient donc constituer une violation de la convention. Toutefois, force est de constater que le retrait ou la diminution de la mise à disposition de locaux syndicaux dont les syndicats avaient l'usage depuis longtemps n'a pu qu'entraîner des conséquences dommageables pour les organisations syndicales.

&htab;129.&htab;Pour ce qui plus précisément de la modification de la répartition des sièges au Conseil d'administration de la Bourse du travail de Paris, le comité note que cette nouvelle répartition s'est fondée sur le résultat d'élections syndicales et estime en conséquence que cet aspect de la réclamation n'appelle pas un examen plus approfondi.

III. Atteintes aux droits des représentants des travailleurs

&htab;130.&htab;Les allégations portent sur le licenciement avec autorisation administrative pour des motifs économiques ou non économiques de plus de 15.000 représentants de travailleurs entre 1978 et 1985. A cet égard, le gouvernement rétorque que la législation française du travail prévoit une protection particulière des représentants du personnel, et même des candidats aux élections, des salariés qui ont demandé l'organisation d'élections et des anciens membres de ces comités. Cependant, pour le gouvernement, l'autorisation administrative de licenciement des personnes protégées ne signifie pas que celles-ci sont à l'abri de licenciement pour fautes graves ou pour des raisons économiques générales. Au sujet du nombre croissant des recours, le gouvernement estime qu'il est le reflet de la crise économique grandissante et de ses incidences sur l'emploi, et il affirme qu'en cas de recours le juge administratif vérifie la gravité des faits reprochés au salarié ou la pertinence du motif économique. Le gouvernement cite un certain nombre de cas où le licenciement de délégués CGT a été refusé soit directement par l'Inspection du travail (Creusot-Loire, Bata), soit pas décision du juge administratif (FOP).

&htab;131.&htab;Au sujet des autres formes de répression, et notamment des refus allégués d'habilitation en matière d'accès aux zones classées défense, le gouvernement confirme que la loi prévoit des conditions particulières d'accès dans ces zones pour les représentants du personnel des entreprises travaillant pour la défense nationale mais il affirme que les organisations syndicales les acceptent généralement. Dans des cas d'isolement de militants syndicaux ou de mesures discriminatoires à leur encontre, les situations ont pu être redressées par l'Inspection du travail ou les tribunaux du travail.

&htab;132.&htab;Dans le cas de la dissolution par le ministère de l'Intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Lorient qui a entraîné la suspension puis le reclassement de syndicalistes et de dirigeants CGT, il ressort des déclarations mêmes des plaignants que les agents en question avaient refusé à plusieurs reprises d'assurer des missions essentielles pour la sécurité des personnes. De l'avis du comité, de telles actions dépassent le cadre d'activités syndicales légitimes, et les mesures prises pour remédier à une telle situation ne peuvent être considérées comme des actes de discrimination antisyndicale.

&htab;133.&htab;Il ressort cependant de la réponse du gouvernement que, dans un certain nombre de cas, des atteintes aux droits des représentants des travailleurs ont effectivement eu lieu. Cependant, dans la mesure où des situations concrètes ont été portées devant les juges ou les autorités administratives, il y a été porté remède. Il n'en demeure pas moins que, de l'avis du comité, d'une manière générale, la crise économique risquant de servir de prétexte à des mesures de représailles antisyndicales, les gouvernements se doivent de veiller avec intransigeance à la protection des représentants des travailleurs.

&htab;134.&htab;A cet égard, le comité doit attirer l'attention du gouvernement sur la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui prévoit que des dispositions particulières devraient être prises en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs. Ces dispositions pourraient inclure des mesures telles que l'obligation pour l'employeur de prouver que le licenciement ou la sanction était en réalité justifié, et la reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel.

IV. Atteintes au droit de négociation collective

&htab;135.&htab;La CGT critique les pouvoirs ministériels d'extension de conventions collectives quand celles-ci ne sont pas signées par la majorité des organisations syndicales représentatives. Le gouvernement explique à cet égard que les arrêtés d'extension sont pris par le ministre du Travail après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. En outre, lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées, le ministre du Travail peut consulter à nouveau la commission. Enfin, l'extension suppose la signature préalable par une organisation représentative de salariés.

&htab;136.&htab;Dans des cas antérieurs, le comité a estimé que l'extension d'une convention collective à tout un secteur d'activité contre l'avis de l'organisation majoritaire de la catégorie de travailleurs visée par la convention étendue risque de limiter le droit de négociation volontaire d'une organisation majoritaire. En effet, un tel système pourrait permettre d'étendre des conventions contenant des dispositions constituant une détérioration des conditions de travail des travailleurs de cette catégorie professionnelle. [Voir notamment 217e rapport, cas no 1087 (Portugal) paragr. 223.]

&htab;137.&htab;Dans la présente affaire cependant, le comité observe que la législation contient certaines clauses de sauvegarde puisque l'extension suppose la consultation préalable de la Commission nationale de la négociation collective et la signature d'une organisation représentative de salariés. Dans ces conditions, étant donné en outre que la législation fixe des critères objectifs de la détermination de la représentativité des organisations syndicales, le comité estime en conséquence que cet aspect de la réclamation n'appelle pas un examen plus approfondi.

V. Mesures de répression contre l'exercice du droit de grève

&htab;138.&htab;Les allégations se réfèrent à des atteintes au droit de grève qui résulteraient notamment de recours abusifs aux procédures judiciaires dans les entreprises nationalisées et privées, d'expulsion de grévistes et de recours à la sous-traitance ou aux contrats intérimaires pour remplacer les grévistes.

&htab;139.&htab;Tout en observant que le droit de grève n'est pas mentionné dans les conventions nos 87 et 98, le gouvernement indique que ce droit est reconnu dans le Préambule de la Constitution qui dispose que ce droit s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Le Conseil d'Etat a précisé à cet égard que ce droit, tout comme tout autre droit, doit être limité en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. En outre, la Cour de cassation a estimé dans un arrêt de novembre 1982 cité par la CGT que les syndicats devaient être déclarés responsables des agissements auxquels ils ont effectivement participé, lorsque ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales ou ne peuvent se rattacher à l'exercice normal du droit de grève.

&htab;140.&htab;Comme il l'a souligné à plusieurs reprises, le comité estime que le recours à la grève est un moyen légitime de défense des intérêts des travailleurs. [Voir, par exemple, 244e rapport, cas no 1270 (Brésil), paragr. 225.] Il appartient donc au comité d'examiner si les faits allégués mettent en cause indûment l'exercice du droit de grève.

&htab;141.&htab;Le comité constate que les condamnations de grévistes ou de syndicats à l'occasion de grèves auxquelles a fait référence l'organisation plaignante sont prononcées par les tribunaux en cas d'actes illégaux, comme par exemple voies de fait, séquestration, délits, atteinte à la circulation des personnes et des biens, etc. De même, l'expulsion de grévistes occupant un lieu de travail n'est réalisée que sous certaines garanties et dans les cas où il y a obstacle au travail des non-grévistes. Le comité, considérant que le recours à la grève n'est légitime que s'il s'exerce de façon pacifique et sans intimidation ou contrainte physique, estime donc que ces aspects de la réclamation n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;142.&htab;Au sujet du remplacement des grévistes par une main-d'oeuvre temporaire, le comité note qu'il ne peut être fait appel aux salariés d'entreprises de travail temporaire aux termes de la loi du 25 juillet 1985. Le comité observe également que, par une ordonnance du 11 août 1986, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail. Le comité estime en conséquence que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;143.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet de la suppression d'avantages qui étaient accordés aux organisations syndicales en matière de locaux syndicaux et de moyens d'action, bien que les faits allégués ne constituent pas une violation de la convention, le comité demande aux autorités compétentes, afin d'éviter des conséquences dommageables pour les organisations syndicales, de s'efforcer, lorsqu'il n'est pas possible de maintenir les organisations syndicales dans leurs locaux, de prévoir des solutions de remplacement qui permettent à ces dernières de continuer à exercer normalement leurs activités.

b) Au sujet des atteintes aux droits des représentants des travailleurs, le comité, tout en notant que les autorités judiciaires ou administratives ont porté remède à ce type d'atteintes lorsqu'elles en ont été saisies, demande au gouvernement de s'inspirer des moyens énoncés dans la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, en vue d'assurer une protection efficace de ces représentants.

Genève, 26 février 1987.&htab;Roberto Ago, &htab; Président.