251e RAPPORT

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction ....................................&htab;&htab;&htab;&htab;1-26&htab;&htab;&htab;1-9

Cas où le comité formule des conclusions définitives .....................................&htab;&htab;&htab;27-229&htab;&htab;10-65

&htab;Cas no 1250 (Belgique): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de la Belgique présentée par &htab;&htab;l'Union nationale des syndicats indépendants &htab;&htab;et d'autres organisations syndicales ........&htab;&htab;&htab;27-78&htab;&htab;10-28

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;&htab;69-77&htab;&htab;23-27

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab;&htab; 78&htab;&htab;27-28

&htab;Cas nos 1275 et 1368 (Paraguay): Plainte &htab;&htab;contre le gouvernement du Paraguay présentée &htab;&htab;par la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres, la Confédération mondiale &htab;&htab;du travail et la Fédération mondiale des &htab;&htab;travailleurs de l'industrie .................&htab;&htab;&htab;79-94&htab;&htab;28-33

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;&htab;87-93&htab;&htab;31-32

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab;&htab; 94&htab;&htab;32-33

&htab;Cas no 1361 (Nicaragua): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Nicaragua présentée &htab;&htab;par l'Organisation internationale &htab;&htab;des employeurs (OIE) ........................&htab;&htab;&htab;95-107&htab;&htab;33-35

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;102-106&htab;&htab;34-35

&htab;Recommandation du comité ......................&htab;&htab;&htab;&htab;107&htab;&htab;&htab;&htab;35

&htab;Cas no 1375 (Espagne): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de l'Espagne présentée par &htab;&htab;la Fédération des employés de banques, &htab;&htab;de caisses d'épargne, d'assurances et &htab;&htab;de bureaux (FEBASO) .........................&htab;&htab;108-133&htab;&htab;35-40

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;128-132&htab;&htab;39-40

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 133&htab;&htab;&htab;&htab;40

&htab;Cas no 1382 (Portugal): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Portugal présentée par &htab;&htab;la Fédération nationale des syndicats de &htab;&htab;la fonction publique (FNSFP) ................&htab;&htab;134-160&htab;&htab;41-47

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;156-159&htab;&htab;&htab;&htab;46

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 160&htab;&htab;&htab;&htab;47

&htab;Cas no 1384 (Grèce): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de la Grèce présentée par &htab;&htab;la Fédération internationale des travailleurs &htab;&htab;des transports (FITT), l'Organisation &htab;&htab;européenne des associations de pilotes &htab;&htab;de lignes (OEAPL),l'Association hellénique &htab;&htab;des pilotes de lignes (AHPL) et la Fédération &htab;&htab;internationale des associations de pilotes &htab;&htab;de lignes aériennes (FIAPLA) ................&htab;&htab;161-190&htab;&htab;47-53

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;183-189&htab;&htab;51-53

&htab;Recommandation du comité ......................&htab;&htab;&htab; 190&htab;&htab;&htab;&htab;53

ii

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1389 (Norvège): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de la Norvège présentée par &htab;&htab;la Fédération des travailleurs du pétrole ...&htab;&htab;191-214&htab;&htab;53-59

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;209-213&htab;&htab;57-58

&htab;Recommandation du comité ......................&htab;&htab;&htab; 214&htab;&htab;&htab;&htab;59

&htab;Cas no 1390 (Israël): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement d'Israël présentée par &htab;&htab;la Fédération des syndicats palestiniens et &htab;&htab;la Confédération mondiale du travail (CMT) ..&htab;&htab;215-229&htab;&htab;59-65

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;224-228&htab;&htab;62-64

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 229&htab;&htab;64-65

Cas où le comité demande à être tenu informé &htab;de l'évolution ................................&htab;&htab;230-333&htab;&htab;65-96

&htab;Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala): &htab;&htab;Plaintes contre le gouvernement du Guatemala &htab;&htab;présentées par plusieurs organisations &htab;&htab;syndicales nationales, régionales &htab;&htab;et internationales ..........................&htab;&htab;230-268&htab;&htab;65-75

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;263-267&htab;&htab;73-75

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 268&htab;&htab;&htab;&htab;75

&htab;Cas no 1271 (Honduras): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Honduras présentée par &htab;&htab;la Confédération mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante (CMOPE) ........&htab;&htab;269-287&htab;&htab;75-81

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;280-286&htab;&htab;79-81

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 287&htab;&htab;&htab;&htab;81

&htab;Cas no 1369 (Honduras): Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement du Honduras présentées par &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale (FSM) et &htab;&htab;la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres (CISL) .................&htab;&htab;288-295&htab;&htab;82-83

&htab;iii

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;&htab; 294&htab;&htab;&htab;&htab;83

&htab;Recommandation du comité ......................&htab;&htab;&htab; 295&htab;&htab;&htab;&htab;83

&htab;Cas no 1327 (Tunisie): Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement de la Tunisie présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL), l'Union générale tunisienne &htab;&htab;du travail (UGTT), la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale (FSM) et d'autres organisations &htab;&htab;syndicales ..................................&htab;&htab;296-322&htab;&htab;83-89

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;319-321&htab;&htab;88-89

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 322&htab;&htab;&htab;&htab;89

&htab;Cas no 1343 (Colombie): Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement de la Colombie présentées &htab;&htab;par la Fédération syndicale mondiale (FSM) &htab;&htab;et la Confédération syndicale &htab;&htab;des travailleurs de Colombie (CSTC) .........&htab;&htab;323-333&htab;&htab;90-96

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;331-332&htab;&htab;95-96

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 333&htab;&htab;&htab;&htab;96

Cas où le comité formule des conclusions &htab;intérimaires ..................................&htab;&htab;334-416&htab;&htab;96-126

&htab;Cas nos 953, 973, 1016, 1168 et 1273 &htab;&htab;(El Salvador): Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement d'El Salvador présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL), la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale (FSM) et d'autres organisations ....&htab;&htab;334-356&htab;&htab;96-104

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;349-355&htab;102-103

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 356&htab;&htab;&htab;104

&htab;Cas no 1219 (Libéria): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Libéria présentée par &htab;&htab;le Syndicat national des travailleurs de &htab;&htab;l'agriculture et des branches connexes &htab;&htab;du Libéria ..................................&htab;&htab;357-372&htab;105-109

iv

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;365-371&htab;107-108

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 372&htab;108-109

&htab;Cas no 1337 (Népal): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Népal présentée par &htab;&htab;la Confédération mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante (CMOPE) ........&htab;&htab;373-398&htab;109-122

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;387-397&htab;114-117

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 398&htab;117-122

&htab;Cas no 1341 (Paraguay): Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement du Paraguay présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL), la Centrale &htab;&htab;latino-américaine des travailleurs (CLAT), &htab;&htab;la Fédération internationale des travailleurs &htab;&htab;des plantations agricoles et similaires &htab;&htab;(FITPAS) et le Mouvement intersyndical &htab;&htab;des travailleurs - Paraguay (MIT-P) .........&htab;&htab;399-416&htab;122-126

&htab;&htab;Conclusions du comité .......................&htab;&htab;413-415&htab;&htab;&htab;125

&htab;Recommandations du comité .....................&htab;&htab;&htab; 416&htab;&htab;&htab;126

&htab;v

252e RAPPORT

&htab;&htab;&htab;Paragraphes&htab;Pages

Introduction ....................................&htab;&htab;&htab;1-4&htab;&htab;&htab;127

Cas nos 997, 999 et 1029: &htab;Plaintes contre le gouvernement de la Turquie &htab;&htab;présentées par la Confédération mondiale &htab;&htab;du travail (CMT), la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale (FSM), la Confédération &htab;&htab;internationale des syndicats libres (CISL) &htab;&htab;et plusieurs autres organisations syndicales

&htab;Réclamation présentée par la Confédération &htab;&htab;générale des syndicats de Norvège, en vertu &htab;&htab;de l'article 24 de la Constitution, au sujet &htab;&htab;de la non-application des conventions (no 11) &htab;&htab;sur le droit d'association (agriculture), 1921, &htab;&htab;et (no 98) sur le droit d'organisation et &htab;&htab;de négociation collective, 1949, &htab;&htab;par la Turquie ..............................&htab;&htab;&htab;5-18&htab;128-132

&htab;Conclusions du comité .........................&htab;&htab;19-25&htab;132-134

Recommandation du comité ........................&htab;&htab;&htab; 26&htab;134-135

vi

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports Publications

Rapports de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLVIII, 1960, no 3.

&htab;&htab;&htab;vii

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II 93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 244-245&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 2 246-247&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 3 248-250&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 1

viii

251e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 25 et 27 mai 1987, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le membre du comité de nationalité espagnole n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à l'Espagne (cas no 1375).

* * *

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 58 cas [y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 252e rapport pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A

Les 251e et 252e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987).

la présente réunion, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 20 cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la République dominicaine (cas no 1393), le Canada/Québec (cas no 1394), le Costa Rica (cas no 1395), Haïti (cas no 1396), l'Argentine (cas no 1397), le Honduras (cas no 1398), l'Espagne (cas no 1399), l'Equateur (cas no 1400), la Tchécoslovaquie (cas no 1402), l'Uruguay (cas nos 1403 et 1404) et le Burkina Faso (cas no 1405). Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent le Nicaragua (cas nos 1129, 1344 et 1351), la Belgique (cas no 1373), le Pérou (cas no 1386) et le Maroc (cas no 1388). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

&htab;6.&htab;Pour le cas no 1309 (Chili), les observations du gouvernement ont été reçues et le comité se propose de l'examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

&htab;7.&htab;Au sujet des cas nos 1391 (Royaume-Uni) et 1401 (Etats-Unis), les gouvernements de ces pays ont fait savoir qu'ils transmettraient leurs observations sur ces cas dans un proche avenir.

&htab;8.&htab;Au sujet du cas no 1362 (Espagne) pour lequel la réponse du gouvernement a été reçue, le comité observe que l'organisation plaignante a transmis certaines informations complémentaires et il ajourne l'examen de ce cas dans l'attente des observations du gouvernement.

&htab;9.&htab;Au sujet du cas no 1376 (Colombie), certaines observations du gouvernement sur plusieurs allégations en instance ont été reçues dans des communications des 25 février et 29 avril 1987. Etant donné que, dans lesdites communications, le gouvernement annonce l'envoi prochain d'observations supplémentaires, le comité ajourne l'examen de ce cas en attendant de les recevoir.

&htab;10.&htab;Au sujet du cas no 1385 (Nouvelle-Zélande), le ministre du Travail, dans une communication du 27 avril 1987, déclare que le projet de loi sur les relations professionnelles basé sur le document du gouvernement sur les relations professionnelles a été déposé devant une commission des lois du Parlement qui examine actuellement les amendements proposés par le public. Le ministre indique qu'étant donné que ledit projet sera considérablement modifié au cours du processus de consultation publique le gouvernement ne pourra pas formuler de commentaires jusqu'à ce que le processus de consultation soit achevé. La législation devrait entrer en vigueur en juin ou en juillet 1987; c'est alors que le gouvernement transmettra ses observations. Le comité prend note de cette information et espère qu'il pourra examiner ce cas à sa prochaine réunion en novembre 1987.

&htab;11.&htab;Au sujet du cas no 1392 (Venezuela) qui concerne une plainte présentée le 22 septembre 1986 par l'Organisation syndicale des pilotes de Viasa (OSPV), à propos du licenciement de son comité exécutif, le gouvernement, dans des communications des 24 avril et 6 mai 1987, a indiqué que la question du licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux est encore en instance devant les tribunaux. Il ajoute que l'entreprise Viasa a interjeté appel devant l'instance judiciaire supérieure et qu'il enverra des informations complémentaires par la suite. Le comité prend note de ces informations et, dans ces conditions, il ajourne l'examen de ce cas.

Contacts pendant la Conférence

&htab;12.&htab;Suite à son examen du cas relatif au Népal (cas no 1337), le comité a chargé son président d'entrer en contact avec les représentants gouvernementaux pendant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, en vue de discuter les moyens ou les procédures appropriés par lesquels le comité pourrait poursuivre l'examen des questions soulevées dans ce cas.

APPELS PRESSANTS

&htab;13.&htab;Le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis qu'ils ont été présentés ou depuis le dernier examen des cas nos 1190 (Pérou), 1298 et 1372 (Nicaragua), 1340 (Maroc) et 1383 (Pakistan), les observations et informations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention des gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine réunion, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

* * *

&htab;14.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Turquie (cas nos 997, 999, 1029); Libéria (cas no 1219); Belgique (cas no 1250) et Paraguay (cas nos 1275 et 1368).

Effets donnés aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;15.&htab;Au sujet des cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), que le comité avait examinés le plus récemment dans son 248e rapport (paragr. 22, 1er mars 1987), il avait été demandé au gouvernement de tenir le comité informé de la réintégration des travailleurs qui étaient restés sans emploi depuis la grève de juillet 1980 et de répondre à certaines allégations formulées ultérieurement par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des services publics et similaires selon lesquelles des représailles contre les fonctionnaires publics qui avaient participé à la grève continueraient d'être exercées. Dans une communication du 30 avril 1987, le gouvernement souligne, comme il l'a déjà fait lors d'examens antérieurs de ces cas, que les événements de juillet 1980 constituaient un "abandon de poste en contradiction avec la législation nationale", abandon qui n'avait laissé au gouvernement d'autre choix que de remplir les postes vacants. Il indique à nouveau que, pour des raisons purement humanitaires, il a, face à ces vacances, réintégré ou réemployé les personnes qui auraient fourni des motifs satisfaisants concernant leur absence à leur poste de travail. Selon le gouvernement, 3.047 personnes sont encore sans emploi à cause de l'absence de vacances de poste, mais le gouvernement a accepté les propositions d'un comité nommé par le président afin d'examiner les cas de ceux qui demeurent sans emploi pour que les intéressés puissent avoir le droit de recevoir leur pension de retraite ou des allocations selon les cas dans le cadre d'un certain plan. Ainsi, indique le gouvernement, les allégations de représailles qui se poursuivraient ne sont pas fondées; tout au contraire, il s'est efforcé de résoudre les problèmes des personnes concernées. Le gouvernement ajoute que des recours contre cinq syndicalistes ont à nouveau été introduits devant la Cour suprême de Colombo où des actes d'accusation à l'encontre de 12 personnes viennent d'être déposés (y compris à l'encontre des cinq syndicalistes) et que les enquêtes se poursuivent. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours devant la Cour suprême qui, il l'observe avec préoccupation, ont été en instance devant de nombreuses juridictions depuis que les syndicalistes en question ont été arrêtés en 1980. Le comité espère que ces recours seront jugés rapidement.

&htab;16.&htab;Dans le paragraphe 22 du 248e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session en mars 1987), le comité avait regretté l'absence de réponse ou d'information de la part du gouvernement à propos de ses recommandations, dans le cas no 1189 (Kenya) au paragraphe 395 de son 241e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session en novembre 1985) au sujet de l'annulation de l'enregistrement de l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya. Une communication du 6 mars 1987 a depuis lors été reçue de la part des plaignants dans ce cas, l'Internationale des services publics (ISP), et elle a été transmise au gouvernement, avec la suggestion d'examiner sérieusement la possibilité d'une mission de contacts directs. Par un télégramme du 15 mai 1987, le gouvernement déclare qu'il ne dispose d'aucune information nouvelle depuis l'adoption du dernier rapport et qu'il s'efforce toujours de trouver une solution dans cette affaire. Il ajoute qu'un rapport complet sur la situation la plus à jour sera fourni en août 1987. Le comité prend note de ces informations et veut croire que les informations annoncées par le gouvernement pour le mois d'août 1987 contiendront des réponses complètes aux recommandations formulées précédemment sur ce cas et aux suggestions contenues dans la communication de l'ISP de mars 1987.

&htab;17.&htab;Dans le cas no 1191 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution en ce qui concerne les recours relatifs à différents dirigeants syndicaux qui auraient fait l'objet de mauvais traitements en raison de leur participation à une manifestation de protestation publique en mars 1983, en instance devant la Cour suprême. Dans sa dernière communication du 18 mai 1987, le gouvernement a fait savoir que le tribunal a décidé de surseoir à statuer, en application du Code de procédure pénale, suspendant l'action judiciaire jusqu'à ce que des éléments d'enquête plus probants soient présentés. Le comité prend note de cette information et exprime l'espoir que des éléments d'enquête suffisants pourront être recueillis pour instruire l'affaire et sanctionner les coupables.

&htab;18.&htab;Le comité a examiné le cas no 1237 (Brésil) le plus récemment au paragraphe 22 de son 243e rapport (mars 1986) où il avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la décision du Tribunal du commerce de Alago Grande (Etat de Paraíba) au sujet de l'assassinat de la dirigeante syndicale Margarida Maria Alves en août 1983. Dans une communication du 19 mai 1987, le gouvernement a envoyé copie de la décision d'incarcération des inculpés. Les intéressés peuvent interjeter appel en application du Code de procédure pénale. Le comité prend note de ces informations et demande à nouveau au gouvernement d'adopter des mesures énergiques contre de tels actes de violence et pour protéger le libre exercice des droits syndicaux.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1258 (El Salvador), lorsqu'il avait examiné ce cas dans son 243e rapport (voir notamment les paragraphes 393 à 399 et 418), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès instruit dans l'affaire de l'assassinat, en novembre 1985, du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez. Dans une communication du 6 janvier 1987, le gouvernement a déclaré que, bien que le procès en soit encore à la phase de l'instruction, il a été possible de découvrir l'auteur du crime, mais qu'il convient d'attendre la fin des poursuites. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des développements de cette affaire.

&htab;20.&htab;Au sujet du cas no 1261 (Royaume-Uni), le comité prend note de la communication du gouvernement du 6 mai 1987 par laquelle celui-ci déclare qu'il transmettra une réponse dès que les conclusions de la Commission européenne des droits de l'homme auront été prononcées sur cette affaire.

&htab;21.&htab;Au sujet du cas no 1335 (Malte), le comité prend note avec intérêt des informations contenues dans une communication du gouvernement du 24 mars 1987 par laquelle il déclare que, bien qu'il maintienne qu'il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale, il a décidé de verser à titre gracieux aux étudiants/travailleurs une compensation pour les salaires qu'il avait retenus dans le cadre de la grève de protestation. Le gouvernement ajoute qu'il a accordé cette compensation en vertu d'une amnistie afin de mettre en relief les importants changements dans la Constitution de Malte qui viennent d'être approuvés.

&htab;22.&htab;Quant au cas no 1379 (Fidji), les informations concernant la législation et l'accord en matière de négociation collective qui faisaient l'objet des recommandations du comité au paragraphe 362 e) de son 248e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session en mars 1987) avaient été communiquées par le gouvernement mais n'étaient pas encore disponibles lors de la dernière réunion du comité. Le comité prend note de ces informations et estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;23.&htab;Au sujet du cas no 1381 (Equateur), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours présenté par les plaignants devant le Tribunal des garanties constitutionnelles contre le décret no 2205 sur les grèves de solidarité. Le comité avait en outre demandé au gouvernement d'abroger le décret no 105 qui permet d'infliger des sanctions sévères à l'encontre des instigateurs d'arrêts collectifs généraux de travail ainsi qu'à l'encontre de ceux qui y participent. Dans une communication du 6 mai 1987, le gouvernement envoie la copie de la décision du Tribunal des garanties constitutionnelles du 10 décembre 1986 par laquelle les articles 2, 5 et 7 du décret no 2205 sont suspendus pour inconstitutionnalité. Le gouvernement ajoute cependant que cette suspension n'est pas définitive et qu'elle doit être confirmée ou infirmée par le Congrès national. De surcroît, le gouvernement informe le comité du fait que la loi no 105 a été déclarée constitutionnelle et qu'elle est en vigueur. Le comité prend note de ces informations et exhorte une fois de plus le gouvernement à examiner les mesures qu'il pourrait prendre pour abroger le décret no 105, comme le lui demande depuis plusieurs années la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, étant donné que ce texte est incompatible avec les dispositions de la convention no 87 ratifiée par l'Equateur.

&htab;24.&htab;Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 et 1282 (Maroc), 1074 (Etats-Unis), 1157, 1192 et 1353 (Philippines), 1266 (Burkina Faso), 1279 (Portugal), 1332 (Pakistan) et 1350 (Canada/Colombie britannique), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.

* * *

&htab;25.&htab;Au sujet des cas nos 1100 (Inde), 1216, 1268 et 1307 (Honduras), 1230 et 1348 (Equateur), 1270, 1294, 1313 et 1331 (Brésil), 1296 (Antigua-et-Barbuda) et 1360 (République dominicaine), le comité regrette qu'en dépit de plusieurs appels les gouvernements concernés n'aient pas répondu à ses demandes d'information à propos de l'évolution des affaires en cause. Le comité souhaite rappeler que:

&htab;Cas no 1100 (Inde) .  Lorsqu'il a examiné ce cas, à sa réunion de mai 1983, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement rendu dans l'affaire dont la Cour suprême était saisie par des agents de la fonction publique opposés aux amendements à la loi sur les assurances générales (nationalisation) qui modifient les conditions de service des travailleurs du secteur des assurances. [Voir 226e rapport, paragr. 82 à 90.] Dans sa communication en date du 9 mai 1986, le gouvernement a fait savoir que l'affaire était toujours en instance devant le tribunal. Le comité note que, malgré le temps écoulé depuis que certains agents de la fonction publique ont interjeté appel devant la Cour suprême, il n'a pas encore reçu le texte du jugement prononcé relativement à cette affaire. Par conséquent, le comité désire signaler une fois de plus à l'attention du gouvernement qu'une législation susceptible de porter atteinte aux dispositions fixées dans des conventions collectives risquerait de violer le droit des travailleurs de négocier collectivement par l'intermédiaire de leurs syndicats.

&htab;S'agissant des cas nos 1216, 1268 et 1307 (Honduras) que le comité avait examinés conjointement pour la dernière fois à sa réunion de février 1986 et pour lesquels il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procès intentés contre les auteurs présumés de l'assassinat de quatre dirigeants du Syndicat des travailleurs de la société d'exploitation agricole et d'élevage de Sula (SITRACOAGS) (cas no 1216) et de l'évolution des enquêtes qui étaient en cours pour déterminer l'endroit où se trouvent les dirigeants syndicaux disparus, MM. Rolando Vindel et Gustavo Morales (cas nos 1268 et 1307), le comité note avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis que les faits se sont produits (mars 1983 dans le cas no 1216 et mars 1984 dans les cas nos 1268 et 1307), de la mission de contacts directs effectuée par un représentant du Directeur général du Bureau international du Travail, en janvier 1986, et des demandes d'information réitérées le gouvernement n'a pas communiqué d'observations précises à cet égard. Dans ces conditions, le comité formule une fois de plus l'espoir que les procédures susmentionnées permettront de punir les coupables. De même, il veut croire qu'à la suite des enquêtes effectuées il sera possible de découvrir le lieu où se trouvent les syndicalistes disparus. &htab;Au sujet des cas nos 1230 et 1348 (Equateur) , le comité avait examiné le cas no 1230 quant au fond à sa réunion de février 1984 et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'instruction du procès relatif aux circonstances qui, en juin 1983, ont entouré la mort de deux dirigeants de l'Organisation syndicale de la communauté indigène Cullutuc (province de Chimborazo): M. Pedro Cuji et Mme Felipa Pucha, et de trois paysans blessés dans le litige opposant les membres de ladite communauté au propriétaire du domaine de Cullutuc. [Voir 233e rapport, paragr. 187 à 201.] Le gouvernement, dans une communication du ler juin 1984, avait précisé que l'affaire était devant la deuxième Chambre pénale de Chimborazo pour décision, et qu'il communiquerait le jugement dès qu'il serait disponible. En ce qui concerne le cas no 1348, le comité l'avait examiné à sa réunion de février 1986 et avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès en instance devant le Tribunal administratif relativement au refus d'enregistrement du syndicat national regroupant les travailleurs et les employés de l'Institut équatorial des télécommunications (IETEL). [Voir 243e rapport, paragr. 280 à 292.] En ce qui concerne le cas no 1230, le comité regrette que, malgré le temps écoulé, le gouvernement ne lui ait pas communiqué le jugement prononcé par les tribunaux et exprime l'espoir que l'action judiciaire permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Pour ce qui est du cas no 1348, le comité constate que le gouvernement n'a transmis aucune information au sujet du résultat du recours en instance devant le Tribunal administratif. Il désire rappeler à l'attention du gouvernement les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations relativement à la loi de base sur les télécommunications et à la loi sur le service civil et la carrière administrative qui interdisent aux serviteurs publics de former des syndicats et, comme il l'a déjà fait lorsqu'il a examiné ce cas, il réitère son opinion selon laquelle le personnel de l'IETEL devrait bénéficier du droit de constituer des syndicats qui puissent négocier collectivement. Le comité veut croire que le Tribunal administratif, quand il se prononcera en l'espèce, tiendra compte de la convention no 98, que l'Equateur a ratifiée.

&htab;S'agissant des cas nos 1270, 1294, 1313 et 1331 (Brésil) , le comité, lorsqu'il a examiné le cas no 1270 à sa réunion de mai 1986, avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours judiciaires en instance et de l'évolution du différend du travail qui existait au sein de l'entreprise sidérurgique Belgo Mineira, de l'Etat de Minas Gerais, depuis 1983. [Voir 244e rapport, paragr. 210 à 228.] En outre, le comité avait examiné conjointement, à sa réunion de mai 1986, les cas nos 1294, 1313 et 1331 [voir 244e rapport, paragr. 229 à 243] et il avait prié le gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes effectuées par la commission tripartite créée par le gouvernement pour enquêter sur les actes de violence extrêmement graves perpétrés par les employeurs à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes militants dans des plantations de canne à sucre et des distilleries d'alcool de différents Etats du Brésil, en particulier dans les Etats de Pernambuco et de Sao Paulo. Le comité regrette de constater que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n'a pas répondu à ses demandes d'information sur l'évolution de ces affaires. Il tient à rappeler à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et au respect des droits de l'homme comme condition préalable au respect des droits syndicaux. &htab;Dans le cas no 1296 (Antigua-et-Barbuda) , le comité, à sa réunion de février 1986, avait demandé au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement prononcé par le Tribunal du travail dans le cas relatif au licenciement de travailleurs du secteur de l'hôtellerie pour avoir participé à une grève en décembre 1983. [Voir 243e rapport, paragr. 262 à 279.] Le comité regrette qu'en dépit de demandes d'information réitérées et du temps écoulé depuis que se sont produits les faits qui font l'objet de cette plainte, le gouvernement n'ait pas transmis le texte du jugement prononcé dans cette affaire. A cet égard, le comité désire rappeler à l'attention du gouvernement qu'il considère que la grève est l'un des moyens essentiels dont devraient pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour la défense et la promotion des intérêts économiques et sociaux de leurs membres, et que tout acte de discrimination à l'encontre des travailleurs en raison de leur participation à une grève légitime est contraire aux dispositions de la convention no 98, qu'Antigua-et-Barbuda a ratifiée.

&htab;Dans le cas no 1360 (République dominicaine) , le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de mai 1986, de lui communiquer des informations sur l'issue du procès intenté contre l'agent de police qui a causé la mort du syndicaliste Mario Rosa Polanco pendant sa détention à la suite de l'intervention violente de la police au cours d'une assemblée générale du Syndicat des travailleurs de la raffinerie de sucre "Catarey" en janvier 1986. Le comité déplore que, nonobstant la gravité des allégations et les demandes d'information répétées qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas répondu. Il signale une fois de plus à l'attention du gouvernement la nécessité pour les autorités de s'abstenir de toute intervention susceptible de limiter ou d'entraver l'exercice du droit de réunion syndicale.

&htab;26.&htab;Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ses recommandations et à celles du Conseil d'administration.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1250 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE PRESENTEE PAR l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;27.&htab;Le comité avait déjà examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 1985 où il avait présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session. [Voir 241e rapport, paragr. 564 à 648.]

&htab;28.&htab;A sa réunion de février 1986, le comité avait décidé d'ajourner l'examen de cette affaire, comme indiqué au paragraphe 8 du 243e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (Genève, février 1986), souhaitant être en possession de l'arrêt du Conseil d'Etat relatif au recours en annulation introduit par l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) contre l'arrêté ministériel, refusant à cette organisation l'accès au Conseil national du travail ainsi que des recours présentés par la Fédération des postes et des télécommunications, affiliée à l'UNSI.

&htab;29.&htab;Par la suite, avec des communications des 21 août et 16 septembre 1986, le gouvernement avait annexé copie des trois arrêts rendus par le Conseil d'Etat concernant les recours introduits par la Fédération des postes et des télécommunications, mais il n'avait pas transmis l'arrêt concernant le recours introduit par l'UNSI.

&htab;30.&htab;Ultérieurement, le Syndicat indépendant pour cheminots (SIC), également affilié à l'UNSI, a aussi porté plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement belge dans des communications de novembre 1986 et de janvier 1987.

&htab;31.&htab;En réponse à une demande du comité d'être tenu informé de la date de la décision du Conseil d'Etat encore attendue, le gouvernement, dans une communication du 14 janvier 1987, avait déclaré que les procédures étaient longues et difficiles et qu'il était difficile de préciser à quel moment l'arrêt attendu serait rendu. A sa réunion de février 1987, le comité avait rappelé que sa compétence dans l'examen des allégations n'était pas liée par l'épuisement des voies de recours internes et qu'en conséquence il n'ajournait l'examen des cas que pour une période raisonnable quand il attendait une décision de justice. Le comité avait rappelé que la plainte de l'UNSI avait été présentée pour la première fois au comité le 18 juin 1983 et que le recours introduit par cette organisation devant le Conseil d'Etat datait du 5 décembre 1985. Il avait indiqué au gouvernement qu'étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et l'introduction du recours devant le Conseil d'Etat il se proposait d'examiner l'affaire quant au fond à sa prochaine session (paragraphe 9 du 248e rapport).

&htab;32.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé une communication en date du 8 mai 1987.

&htab;33.&htab;La Belgique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;34.&htab;La plainte de l'UNSI portait essentiellement sur le refus du gouvernement d'accorder à cette organisation, qui se prétend structurée au niveau national et interprofessionnelle et qui regrouperait environ 100.000 adhérents, l'accès au Conseil national du travail, et les entraves qui en résulteraient, à savoir: dans le secteur privé, l'impossibilité de participer aux élections syndicales, à la concertation paritaire et au versement des allocations de chômage ainsi que l'impossibilité de percevoir des subventions; le traitement discriminatoire qui résulterait du versement aux travailleurs du secteur privé de primes syndicales qui constitueraient un réel moyen de pression pour inciter les travailleurs à faire partie des syndicats proches du gouvernement; et, dans le secteur public, l'impossibilité de participer aux comités généraux de négociation et de contrôler les examens et les entraves au droit de réunion et de perception des cotisations syndicales dans les locaux de service; enfin, la décision unilatérale du ministre des Postes d'écarter la fédération postale, représentative des travailleurs de ce secteur, au profit d'un syndicat libéral qui ne serait pas représentatif.

&htab;35.&htab;Lors de l'examen du cas, en novembre 1985, le comité, après avoir examiné la réponse du gouvernement, avait constaté que le critère quantitatif de 50.000 membres exigé d'une organisation regroupant toutes les catégories de travailleurs pour siéger au Conseil national du travail (article 3 de la loi du 5 décembre 1968), qui était acceptable, n'avait pas été retenu par le gouvernement dans le présent cas pour refuser l'accès de l'UNSI au Conseil national du travail. Il avait donc présenté des conclusions intérimaires qui étaient conçues dans les termes suivants:

a) A propos du refus allégué du gouvernement d'accorder l'accès de l'organisation plaignante au Conseil national du travail, le comité regrette le retard mis par le gouvernement pour instruire cette demande.

b) Le comité observe que le refus d'attribuer à l'UNSI un siège au Conseil national du travail entraîne pour cette organisation l'impossibilité de siéger dans les comités généraux de négociation du secteur public; il demande au gouvernement, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur le refus d'attribuer un siège à l'UNSI au sein du Conseil national du travail, sur quels éléments objectifs il s'est fondé. c) En ce qui concerne le traitement discriminatoire qui résulterait du versement aux travailleurs du secteur privé des primes syndicales qui constitueraient un moyen de pression réel pour inciter les travailleurs à faire partie de certains syndicats et qui serait étendu par voie d'arrêté royal, le comité rappelle au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que tout avantage octroyé par la loi ou par un arrêté d'extension aux travailleurs qui adhèrent à un syndicat déterminé ne dépasse pas un niveau réellement symbolique afin d'assurer qu'en aucun cas un avantage puisse être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir.

d) Au sujet du régime discriminatoire qui résulterait tant dans le secteur privé que dans le secteur public de la non-participation des organisations syndicales au Conseil national du travail (impossibilité de participer aux élections syndicales, à la concertation paritaire dans le secteur privé, et impossibilité de participer aux comités généraux de négociation, et de tenir des réunions et de percevoir des cotisations syndicales dans les locaux de service, dans le secteur public), le comité, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a déjà fait, invite le gouvernement à modifier sa législation. En effet, celle-ci dispose que les organisations qui n'ont par un caractère interprofessionnel ou qui ne sont pas affiliées à une organisation interprofessionnelle fédérée sur le plan national ne siègent pas au Conseil national du travail. Il en résulte que, dans ce cas, de telles organisations sont privées d'un nombre important de droits syndicaux, dont celui de négocier collectivement dans le secteur économique où s'exercent leurs activités, en l'occurrence dans les comités généraux de négociation du secteur public.

e) En ce qui concerne la contestation par l'organisation plaignante du degré de représentativité des trois syndicats considérés par les pouvoirs publics comme les plus représentatifs, et le problème qui a surgi concernant la représentativité des organisations professionnelles du personnel des postes et télécommunications, le comité rappelle qu'il appartient au gouvernement de procéder à une vérification objective des organisations professionnelles en cause et que les organisations professionnelles plaignantes doivent pouvoir faire valoir leur droit par un vote de majorité ou tout autre système de comptage accepté par elles. En l'espèce, étant donné que des recours en justice sont en instance, le comité prie le gouvernement de l'informer de l'issue des recours introduits par les intéressés. f) Le comité note avec intérêt que l'UNSI a obtenu son agréation par une décision du 1er décembre 1984 et que sa demande d'être autorisée à siéger dans les comités de négociation particuliers ou de secteurs du secteur public est actuellement examinée par une commission indépendante composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire.

g) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si, effectivement, l'UNSI a été admise à siéger dans certains de ces comités et, dans l'affirmative, dans lesquels, et d'indiquer également quelles sont la portée et l'extension du domaine de la négociation collective dans les comités particuliers et de secteur en question.

B. Première réponse du gouvernement

&htab;36.&htab;A propos des éléments sur lesquels il s'est fondé pour refuser d'attribuer un siège à l'UNSI au sein du Conseil national du travail, le gouvernement admet, dans sa réponse du 28 janvier 1986, que la loi organique du 29 mai 1952, qui a créé le Conseil national du travail, ne contient pas de conditions ou de critères de représentativité. Il déclare que la loi en question se limite à disposer que le gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants du conseil, qu'elle ne prévoit pas de critère numérique, et qu'il dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation pour décider quelles sont les organisations les plus représentatives devant être invitées à présenter des candidats pour les représenter au Conseil national du travail.

&htab;37.&htab;Le gouvernement explique en effet que les conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail peuvent être rendues obligatoires par arrêté royal ce qui est, sauf cas exceptionnel, toujours la règle. Elles sont alors presque assimilables à une loi (avec dispositions pénales en cas de transgression). Ces conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail (actuellement au nombre de 40) traitent de matières essentielles à la vie sociale et sont d'application pour toutes les entreprises du secteur privé. Des questions aussi essentielles que le salaire minimum garanti, le travail à temps partiel, le travail intérimaire, le système d'indexation, la prépension, etc., sont traitées en Belgique par cette voie. Le Conseil national du travail est donc une sorte de "parlement social".

&htab;38.&htab;Il ajoute que le mécanisme de l'unanimité est la règle du Conseil national du travail et qu'en l'absence de signature d'une organisation représentative il lui est impossible de rendre la convention obligatoire. Ce pouvoir de blocage considérable est donc tout à fait démesuré par rapport à ce que l'UNSI représente en l'état actuel des choses. Selon le gouvernement, il est impensable que le pouvoir exécutif prenne de tels risques eu égard à l'intérêt général et à la paix sociale.

&htab;39.&htab;En plus, précise-t-il, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires a considérablement augmenté l'importance du Conseil national du travail et a étendu ses missions puisque l'article 10 de cette loi dispose que sont nulles les dispositions d'une convention collective conclue au sein d'une commission paritaire qui sont contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail.

&htab;40.&htab;Le gouvernement poursuit en expliquant que, si le législateur a écarté une disposition qui prévoyait un certain nombre de membres, en l'espèce 100.000, comme condition de représentativité, ce n'est pas parce qu'il a estimé que le nombre des affiliés n'était pas un critère valable pour juger de la représentativité d'une organisation, mais parce qu'il n'a pas voulu limiter le pouvoir d'appréciation du gouvernement. Il ajoute que l'appréciation du caractère de représentativité est basée sur la réalité sociale et sur la connaissance que le gouvernement a pu acquérir de l'organisation candidate à partir de critères qui sont de pratique constante depuis 40 ans.

&htab;41.&htab;Le gouvernement estime avoir tenu compte de critères quantitatif (nombre d'adhérents) et qualitatif (stabilité de l'organisation, matérialité de son existence et extériorisation des travaux de ses organes statutaires) pour désigner au Conseil national du travail les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur privé , organisées au plan interprofessionnel depuis un certain nombre d'années. Il affirme par ailleurs que le Conseil national du travail n'a compétence que pour les problèmes qui concernent les employeurs et les travailleurs du secteur privé.

&htab;42.&htab;Au sujet des critères quantitatifs, selon le gouvernement, les organisations affiliées à l'UNSI comptent ensemble moins de 100.000 membres, dont une partie très importante appartient au secteur public pour lequel le Conseil national du travail n'est pas compétent. Le gouvernement explique que les organisations suivantes appartiennent au secteur public: le Syndicat national de la police belge; la Fédération générale du personnel enseignant; l'Union-Finances; le Syndicat indépendant pour cheminots, et qu'en conséquence, du point de vue numérique, la représentativité de l'UNSI est très discutable.

&htab;43.&htab;Au sujet des critères qualitatifs: stabilité de l'organisation; matérialité de son existence et de son action; extériorisation des travaux de ses organes statutaires, d'après le gouvernement, l'UNSI n'a été fondée que le 9 novembre 1982 sous la forme d'une association de fait. Il estime que, si l'on ne peut exiger d'une nouvelle organisation une durée de vie comparable à celle des organisations syndicales traditionnelles, on doit constater qu'un délai de fonctionnement de trois ans est beaucoup trop court pour faire admettre le caractère stable d'une association. Une organisation de travailleurs qui siège au Conseil national du travail doit aussi donner la preuve de la matérialité de son existence et de son action, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une infrastructure solide. Selon le gouvernement, les réponses au questionnaire envoyé à l'UNSI à la suite du dépôt de sa candidature font apparaître que son infrastructure est assez modeste et qu'elle ne peut pas être comparée avec celle des trois autres organisations qui siègent au Conseil national du travail. Pour le moment, au dire du gouvernement, il s'agit encore d'une organisation en devenir, d'un noyau qui doit encore se former, se matérialiser pendant des années avant que l'on puisse éventuellement le considérer comme une valeur constante dans les relations sociales. Enfin, le syndicat qui prétend être représentatif pour siéger au Conseil national du travail doit aussi donner la preuve de l'extériorisation de ses travaux et de ses organes statutaires. Ses relations avec l'extérieur doivent être fréquentes. L'édition d'une ou plusieurs revues est très importante comme preuve d'extériorisation puisque les syndicats représentatifs doivent informer et influencer leurs membres pour qu'ils respectent les conventions et décisions qui ont été conclues au sein des organismes paritaires. En outre, il importe qu'elles soient réellement représentatives de tous les travailleurs et qu'elles soient capables de les informer d'une manière rapide et correcte (qu'elles donnent des conférences de presse, qu'il existe une publicité assez intense, etc.). Or il apparaît à la lecture des statuts de l'UNSI que cette extériorisation n'est pas encore établie, affirme le gouvernement.

&htab;44.&htab;Il estime donc que l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) ne répond pas aux trois critères (stabilité, matérialité, extériorisation), critères objectifs et préétablis qui résultent de la permanence de leur application depuis 1945, et que son refus de reconnaître l'UNSI comme représentative est par conséquent impartial et non abusif.

&htab;45.&htab;Il affirme, par ailleurs, que la liberté syndicale est absolument garantie en Belgique, et ce à tous les niveaux, que la liberté de créer des organisations de travailleurs n'est soumise à aucune restriction, que toutes les organisations ont le droit et le pouvoir de conclure des conventions collectives et de négocier en vue de défendre les intérêts de leurs membres à tous les niveaux. Il explique que les critères de représentativité, objectifs et prédéterminés, qui opèrent une distinction entre les différents syndicats n'ont d'effet que dans le régime institué par la loi du 5 décembre 1968, et que ce régime particulier associe précisément les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs à un système de négociation et de conclusion des conventions collectives de travail institué par la loi et sanctionné par elle.

&htab;46.&htab;Selon le gouvernement, la convention no 87 impose à l'Etat de ne mettre aucune restriction à la création et au fonctionnement des organisations syndicales, mais ne lui impose nullement d'organiser la négociation collective en assurant la participation de toutes les organisations syndicales à toutes les négociations.

&htab;47.&htab;Le système institué par la loi du 5 décembre 1968, déclare-t-il, se superpose à la possibilité qu'ont toutes les organisations syndicales de négocier à tous les niveaux, tant national que sectoriel. Toutes les organisations syndicales peuvent donc conclure des conventions collectives dans un secteur déterminé ou pour une catégorie donnée de travailleurs. Cependant, ces conventions ont la valeur que leur accorde le droit commun et non celle que leur accorde la loi du 5 décembre 1968. Le gouvernement admet qu'il existe une dualité de régimes, mais il estime que la convention no 87 reste respectée dans son esprit et dans sa lettre, étant donné que la distinction opérée entre les organisations syndicales n'aboutit pas à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives, des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action prévu par la convention no 87.

&htab;48.&htab;Par ailleurs, le gouvernement annexe à sa réponse la copie du recours introduit par l'UNSI devant le Conseil d'Etat d'où il ressort que cette organisation fait valoir qu'elle est une coalition des syndicats suivants:

1. &htab;Secteur privé

&htab;Algemeen Verbond van Vlaamse Syndicaten&htab; 3.165 membres &htab;Algemeen Onafhankelijk Syndicaat&htab; 3.732 membres &htab;Société générale des représentants de commerce &htab; de Belgique&htab; 4.031 membres &htab;Confédération nationale des cadres&htab;17.502 membres

2. &htab;Secteur public

&htab;Syndicat national de la police belge&htab; 7.995 membres &htab;Fédération générale du personnel enseignant&htab; 3.784 membres &htab;Union-Finances&htab; 5.014 membres &htab;Syndicat indépendant pour chenimots&htab; 1.624 membres

3. &htab;Cartel des syndicats indépendants &htab;de la Belgique

&htab;39.872 membres, dont 23.485 du secteur privé et 16.387 du secteur public.

&htab;49.&htab;L'UNSI déclare dans ce recours que, si l'on doit séparer dans la thèse du ministre le secteur privé du secteur public, elle regroupe au total 51.915 membres dans le secteur privé et 34.804 membres dans le secteur public, et que si l'on lit les statuts de l'UNSI et des organisations membres ainsi que la correspondance avec les autorités on voit non seulement que le chiffre de 50.000 membres est atteint, mais aussi que le caractère interprofessionnel est établi. Elle ajoute que, si l'on tient compte du statut syndical des services publics (loi du 19 décembre 1974), on voit aussi que ce secteur doit entrer en ligne de compte pour constituer le caractère interprofessionnel du syndicat représentatif, puisque pour pouvoir participer aux comités de négociation et de concertation il faut être membre du Conseil national du travail. Par ce renvoi au Conseil national du travail pour les services publics, le lien entre le secteur public et le secteur privé est établi. Toutefois, il est impensable que, vu le lien entre le secteur public et le secteur privé, on tienne pour le Conseil national du travail uniquement compte des chiffres du secteur privé. Le champ d'activité en ce qui concerne le nombre de membres s'est étendu par les lois de 1974 et de 1984 sur le statut syndical des services publics. Sinon, il serait vain de lier la qualité de membre du Conseil national du travail comme condition de représentatitivé dans les services publics ou, comme le ministre le prétend à tort, qu'il y ait une séparation absolue entre le secteur privé et le secteur public, indique l'UNSI dans ce recours.

&htab;50.&htab;Revenant à sa propre réponse à la plainte, le gouvernement signale, à propos de la question de savoir si l'UNSI a été autorisée à siéger dans des comités particuliers ou de secteur, que l'organisation plaignante n'est représentative que dans une petite partie des services publics soumis à la loi de 1974, qu'elle n'a demandé l'accès à aucun des comités particuliers et qu'elle ne peut être considérée comme suffisamment représentative pour siéger aux comités des services publics provinciaux ou locaux. En revanche, il admet qu'elle a prouvé sa représentativité dans deux des quinze comités de secteur créés par ces services, à savoir les Finances et la Régie des télégraphes et des téléphones, et qu'elle a été admise à introduire une demande en ce qui concerne les comités de secteur pour les services publics communautaires et régionaux. Le gouvernement explique que l'UNSI s'est désistée de ces demandes dans les autres secteurs au motif que "la cotisation syndicale payée au 30 juin 1983 par les affiliés relevant de ces secteurs n'atteignait pas le minimum visé à l'article 51 3) de l'arrêté royal du 28 août 1984". Le gouvernement ajoute que, par la suite, l'UNSI s'est désistée de son désistement en apprenant qu'il ne lui était plus possible de se prévaloir, à l'avenir, du résultat de l'examen des conditions de représentativité en ce qui concernait ces 13 secteurs, et qu'elle a demandé à faire procéder au comptage de ses affiliés non cotisants au sens de la loi. Le gouvernement explique que les autorités publiques ont refusé en indiquant qu'un examen des critères de représentativité s'avérait sans objet du moment que l'UNSI affirmait qu'elle ne comptait dans les 13 secteurs concernés aucun membre satisfaisant aux critères. Par ailleurs, selon le gouvernement, aucune disposition légale ne permet de faire procéder au comptage des affiliés non cotisants. Il indique qu'une demande de comptage qui aurait pour objet un nouveau contrôle constituerait une violation de la loi de 1974 qui impose un contrôle périodique tous les six ans et qui n'autorise pas le comptage de l'effectif syndical intégral de toutes les organisations syndicales du secteur public, qu'elles le demandent ou non. D'après le gouvernement, seule la Commission de contrôle de la représentativité a le pouvoir d'apprécier ce qu'il faut entendre par "affilié cotisant" au sens de la loi de 1974.

&htab;51.&htab;Le gouvernement indique aussi que la représentativité de l'organisation plaignante, qui a été établie pour deux comités de secteur (sur la base des données relatives aux effectifs de juin 1983), pourrait s'avérer provisoire en ce qui concerne l'un de ces secteurs, à savoir celui de la Régie des télégraphes et des téléphones, étant donné que le Syndicat libre de la fonction publique a demandé, par lettre du 23 décembre 1985, un nouvel examen de représentativité sur la base de données relatives aux effectifs de juin 1984, en application de l'article 14, alinéa 2, de la loi de 1974. Le gouvernement précise que la loi prévoit qu'une organisation peut demander, avant l'expiration de la période de six ans, un nouvel examen si elle croit que, depuis que sa représentativité a été contestée, elle répond aux conditions et critères imposés en matière d'"affiliés cotisants" en fonction de données relatives à des effectifs plus récents.

&htab;52.&htab;Pour le gouvernement, l'organisation plaignante, qui n'a pas prouvé sa représentativité dans les comités particuliers et qui ne l'a prouvée que dans deux des quinze comités de secteur, ne doit pas être admise dans les comités communs à l'ensemble des services publics ni, à fortiori, dans les comités des services publics nationaux, communautaires et régionaux et dans les comités des services publics provinciaux et locaux.

&htab;53.&htab;Le gouvernement estime que les allégations, maintes fois répétées par l'organisation plaignante selon lesquelles le régime mis en place par la loi du 19 décembre 1974 viserait à assurer le monopole des organisations syndicales qu'elle qualifie de "politiques" au détriment des organisations syndicales dites "apolitiques", apparaissent incontestablement dénuées de tout fondement puisque l'organisation plaignante a pu établir sa représentativité en ce qui concerne deux comités de secteur et qu'en outre elle pouvait le faire pour l'ensemble des comités de secteur, mais qu'elle y a finalement renoncé.

&htab;54.&htab;Le gouvernement conclut que l'organisation plaignante n'a pas démontré en quoi le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 la prive du droit de participer aux trois comités généraux de négociation visés à l'article 3 de cette loi, dès lors qu'elle n'a pas établi qu'elle était une organisation syndicale "suffisamment représentative" et encore moins qu'elle était l'organisation syndicale "la plus représentative". Pour ce qui concerne le droit de tenir des réunions et de percevoir des cotisations syndicales dans les locaux de service et du droit d'assister aux examens organisés pour les membres du personnel, il y a lieu de remarquer que ladite organisation syndicale peut les exercer dans le ressort des comités de secteur des Finances et de la Régie des télégraphes et des téléhones, car elle y a prouvé une représentativié "suffisante" pour y siéger, explique le gouvernement.

&htab;55.&htab;Il rappelle de surcroît que la condition d'accès aux comités généraux de négociation, visée à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1974 selon laquelle les organisations syndicales candidates doivent être affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail n'a pas pour but, comme l'allègue l'organisation plaignante, d'assurer le monopole de la représentativité aux organisations syndicales qu'elle qualifie de "politiques". Cette condition est par contre fondée sur la circonstance qu'en raison de l'ampleur du champ d'application des mesures qui sont soumises aux comités généraux de négociation et de l'importance des charges budgétaires que celles-ci peuvent entraîner, il serait malaisé de régler à ce niveau les questions intéressant les agents des services publics sans tenir compte de la politique à suivre pour les travailleurs des entreprises privées pour laquelle le Conseil national du travail est compétent. Le gouvernement ajoute qu'il y a d'ailleurs, en matière de droit social, une tendance à un rapprochement des dispositions applicables aux agents des services publics et des dispositions applicables aux travailleurs des entreprises privées.

&htab;56.&htab;Au sujet de la demande du comité d'être informé de la portée et de l'extension du domaine de la négociation collective dans les comités de secteur des Finances et de la Régie des télégraphes et des téléphones où l'organisation plaignante a été admise à siéger, le gouvernement fournit les explications suivantes:

- en ce qui concerne la portée de la négociation, elle constitue d'une manière générale une discussion et un échange de vues approfondis devant, en vertu de la loi, précéder toute mesure relative aux matières visées par l'article 2, paragraphe 1, de la loi du 19 décembre 1974, à savoir les réglementations de base relatives aux statuts administratif et pécuniaire, le régime des pensions, les relations avec les organisations syndicales et les services sociaux, les dispositions réglementaires relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à son organisation, et par l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi. La négociation prend fin soit par un protocole d'accord entre les parties, soit par leurs positions respectives. En cas d'accord, l'autorité est politiquement tenue d'adopter ou de faire adopter les mesures au sujet desquelles cet accord est intervenu;

- en ce qui concerne son extension, il y a lieu d'opérer une distinction entre le secteur des Finances et le secteur de la Régie des postes et téléphones.

&htab;57.&htab;Le secteur des Finances comprend le ministère des Finances (38.809 personnes), la Donation royale (111 personnes), la Loterie nationale (433 personnes), la Caisse nationale de crédit professionnel (279 personnes), l'Institut national de crédit agricole (439 personnes), l'Office central de crédit hypothécaire (144 personnes) et l'Office national du decroire (203 personnes). La négociation dans ce secteur s'étend aux matières susmentionnées, mais elle est limitée par différents éléments: la détermination des réglementations de base en matière de statuts administratif et pécuniaire et de régime de pensions n'est pas applicable au personnel contractuel; elle l'est aux membres du personnel du ministère des Finances qui sont des agents de l'Etat. Cependant, les règles applicables aux agents de l'Etat relèvent des comités de services publics nationaux, communautaires et régionaux. Le gouvernement explique toutefois que, dans la mesure où des règles spécifiques au ministère des Finances sont élaborées dans le cadre des matières précitées, elles sont soumises à la négociation au niveau du comité de secteur, de même que les règles relatives à l'organisation des services sociaux dans ce secteur. En outre, il y a lieu d'ajouter que l'organisation plaignante a accès aux comités de concertation créés au niveau du comité de secteur ou des différents services publics qui y sont compris; ces comités sont compétents pour les mesures propres auxdits secteurs et services qui ne sont pas définies comme réglementées par l'arrêté royal du 29 août 1985. De surcroît, l'organisation plaignante est associée, par sa présence au sein des comités de concertation, à l'application et à l'élaboration des mesures concernant la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail pour les services concernés. Enfin, les membres du personnel de la Caisse nationale de crédit professionnel, de l'Institut national de crédit agricole, de l'Office central de crédit hypothécaire et de l'Office national du decroire ne sont pas des agents de l'Etat. C'est aux organes de gestion de ces organismes qu'il appartient de fixer le cadre et le statut du personnel de ces organismes: ces mesures sont soumises au comité de secteur ou aux comités de concertation créés dans le ressort de celui-ci.

&htab;58.&htab;En ce qui concerne le secteur de la Régie des télégraphes et des téléphones qui comprenait 29.768 agents au 30 juin 1983, bon nombre des considérations développées en ce qui concerne le secteur des Finances conservent leur pertinence pour ce secteur, en particulier le régime des membres du personnel engagés par contrat. Les membres du personnel de la régie ne sont cependant pas des agents de l'Etat, dont le statut relève du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux; le statut des agents de la Régie des télégraphes et des téléphones relève du comité de secteur. L'ensemble des mesures visées aux articles 2 (négociation) et 11 (concertation) de la loi du 19 décembre 1974, telles celles relatives aux statuts administratif et pécuniaire, relèvera donc de ce comité de secteur ou des comités de concertation créés dans le ressort de celui-ci, à l'exception de celles qui concernent à la fois les agents de la régie et les agents de l'Etat ou d'autres agents d'un service public soumis à la loi du 19 décembre 1974. Dans cette hypothèse, ces mesures relèveront d'un des comités généraux de négociation visés à l'article 3 de la loi.

&htab;59.&htab;Pour le gouvernement, il résulte de ces considérations que l'organisation plaignante est en mesure d'exercer les droits de négociation collective et les prérogatives des organisations syndicales représentatives en matière de réunion et de perception des cotisations syndicales dans les locaux de service et de contrôle des examens dans les secteurs où elle a établi qu'elle était une organisation syndicale suffisamment représentative. Sur ce dernier point, le gouvernement rappelle toutefois que la représentativité de l'organisation plaignante pour l'accès au comité du secteur de la Régie des télégraphes et des téléphones est contestée par le Syndicat libre de la fonction publique. Il estime qu'il y a lieu d'attendre les résultats du nouvel examen avant de tirer des conclusions définitives au sujet de la représentativité actuelle de l'organisation plaignante dans le secteur concerné.

&htab;60.&htab;Selon le gouvernement, on ne saurait par contre soutenir que l'organisation plaignante, qui n'est pas associée à l'une des grandes tendances du mouvement syndical belge, est privée de la place qu'elle revendique au sein des comités généraux de négociation étant donné que l'examen de sa représentativité a démontré qu'elle n'était pas le syndicat qui apparaissait comme le plus représentatif des agents des services publics (ni même comme un syndicat suffisamment représentatif de l'ensemble de ceux-ci) et qu'elle ne jouissait donc pas - et de loin - du soutien de la part d'une majorité des travailleurs directement intéressés.

&htab;61.&htab;Au sujet du paiement des primes syndicales, le gouvernement déclare que depuis de nombreuses années un très grand nombre de secteurs accordent une prime aux travailleurs syndiqués. Cette prime peut porter des noms divers: allocation sociale complémentaire, prime de paix sociale, prime de fidélité, etc. Cet avantage est généralement accordé aux travailleurs par des conventions collectives de travail conclues en commissions paritaires et très souvent rendues obligatoires par arrêté royal. Ces primes sont parfois accordées par des conventions conclues au niveau de l'entreprise. Plusieurs dizaines de secteurs accordent ainsi par conventions collectives de travail une prime syndicale aux ouvriers. Plus d'une dizaine de commissions paritaires pour employés prévoient également l'octroi d'un tel avantage.

&htab;62.&htab;Pour le gouvernement, la légalité des conventions collectives de travail, conclues au niveau de l'entreprise et au niveau des secteurs, réservant l'octroi d'une prime aux seuls membres d'une organisation syndicale, a été à de nombreuses reprises reconnue par les cours et tribunaux, et il cite notamment un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1982 où le conseil considère que le principe de l'égalité entre les Belges devant la loi ne s'oppose pas à un traitement différencié des personnes se trouvant dans des circonstances différentes, ceci sur la base de critères objectifs ou généraux qui ont en vue l'intérêt général, que l'appartenance à un syndicat peut être un critère objectif pour l'octroi d'avantages sociaux et peut justifier le traitement différencié des non-syndiqués, puisque la paix sociale et la productivité de l'entreprise peuvent être ainsi améliorées, et que les moyens utilisés sont proportionnés à l'objectif visé. De plus, le montant de l'allocation de chômage et de la prime syndicale qui sont accordées aux syndiqués est un moyen qui peut stimuler de manière adéquate l'affiliation au syndicat, ce qui peut favoriser la paix sociale et la productivité dans l'entreprise.

&htab;63.&htab;Le gouvernement considère qu'il n'est pas contraire à l'article 20 de la Constitution ni à l'article 1er de la loi du 24 mai 1921 d'accorder des avantages sociaux à ceux qui sont affiliés aux organisations représentatives de travailleurs lorsque la valeur de ces avantages n'est pas d'une importance telle que le travailleur se sentirait obligé de s'affilier à ce syndicat.

&htab;64.&htab;Dans des communications ultérieures des 21 août et 16 septembre 1986, le gouvernement transmet trois arrêts du Conseil d'Etat concernant des recours introduits par la fédération postale. Il indique que la requête de la fédération a été rejetée dans deux cas sur trois. L'annulation de l'arrêté no 182 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à la régie des postes ayant pour objet la constitution d'un organe de concertation dénommé "Collège de surveillance" et l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1983 instituant un comité de contact au siège de chaque région postale et auprès de l'administration générale et centrale de la Régie des postes ont été rejetées par les arrêts no 26.282 du 19 mars 1986 et no 26.284 du 25 avril 1986, respectivement. En revanche, l'arrêt no 26.283 du 19 mars 1986 a fait droit à la requête de la fédération postale plaignante en annulant l'arrêté ministériel du 28 octobre 1983 portant agréation du personnel de la régie des postes en tant qu'association sans but lucratif poursuivant un but d'assistance sociale.

C. Nouvelles allégations

&htab;65.&htab;Par ailleurs, le Syndicat indépendant pour cheminots (SIC), affilié à l'UNSI, a indiqué dans des communications de novembre 1986 et de janvier 1987 que la Société nationale des chemins de fer belge lui refuse toute activité syndicale, au point que les dirigeants du SIC s'exposent à des mesures disciplinaires s'ils osent intervenir au nom du syndicat. Le plaignant cite notamment le cas du président du SIC, M. de Rycke, qui, en sa qualité de chef de gare, est intervenu en faveur d'un certain Pauwels dans une lettre adressée à la Direction des chemins de fer, sur papier à en-tête de son syndicat, au sujet d'une prime de productivité non octroyée au travailleur en question pour cause d'accident du travail. L'intéressé avait indiqué dans sa lettre qu'il s'agissait d'une question syndicale. Il lui a été répondu que la réclamation n'avait pas été introduite par une organisation "agréée". Le ministre des Transports à qui la question de la reconnaissance du syndicat a été soumise affirmerait, d'après le syndicat plaignant, être impuissant devant l'attitude négative de la société.

&htab;66.&htab;Le SIC explique qu'il a été créé le 28 janvier 1983 et qu'il demande seulement le statut d'organisation "agréée" auprès de la société nationale et non pas celui d'organisation "reconnue pour siéger dans la commission paritaire". Il joint à sa plainte la copie d'une lettre de la Direction générale de la Société nationale des chemins de fer belges du 30 décembre 1986, signée de M. S. Choupe, portant la mention "Relations syndicales" et indiquant: "Dans le cadre des relations avec les autorités, je souhaite attirer votre attention sur le fait que toutes les réclamations ou demandes d'ordre collectif sont de la compétence exclusive des organisations syndicales reconnues ou agréées; les demandes d'ordre individuel ne peuvent être introduites que par l'intéressé lui-même ou par une des organisations précitées. Il s'agit en l'occurrence de l'application des dispositions du RGPS - fascicule 548 -, paragraphes 36 et 8, et annexe I. Veuillez rappeler ces dispositions à vos services, y compris les régionaux, en insistant sur leur stricte application." D'après le plaignant, cette lettre aurait été distribuée à tous les chefs de zone.

D. Nouvelle réponse du gouvernement

&htab;67.&htab;Dans une réponse du 14 janvier 1987, le gouvernement a déclaré qu'il ne disposait pas d'informations concernant ces affaires et qu'il ne comptait pas introduire de nouvelles observations. Il a ajouté que les procédures devant le Conseil d'Etat, vu leur caractère formel et précis, duraient en général un temps assez long et qu'il était difficile de préciser à quel moment les arrêts seraient rendus.

&htab;68.&htab;Dans une communication du 8 mai 1987, le gouvernement transmet la copie du rapport de l'auditeur du Conseil d'Etat qui a examiné le recours de l'Union nationale des syndicats indépendants. Dans ce rapport, l'auditeur estime que la plainte n'est pas fondée en droit et en fait et qu'elle est irrecevable. Le gouvernement ajoute toutefois que le rapport en question ne constitue pas l'avis du Conseil d'Etat mais qu'il représente une étape importante dans le déroulement de la procédure.

E. Conclusions du comité

&htab;69.&htab;Conformément à la décision contenue au paragraphe 9 de son 248e rapport, le comité se propose d'examiner cette affaire quant au fond en tenant compte de tous les éléments d'information à sa disposition actuellement.

a) &htab;Représentativité des organisations &htab;professionnelles pour siéger au Conseil &htab;national du travail

&htab;70.&htab;En ce qui concerne les critères sur lesquels le gouvernement s'est fondé pour refuser à l'UNSI le droit de siéger au Conseil national du travail et aux organisations qui lui sont affiliées celui de siéger dans les comités généraux de négociation du secteur public, le comité observe que le gouvernement affirme qu'il s'agit de critères objectifs et préétablis. Il reconnaît cependant que le législateur n'a pas adopté de critère numérique pour ne pas limiter "le large pouvoir d'appréciation" du gouvernement . Il indique seulement que les critères retenus sont la "stabilité" de l'organisation, à laquelle il reproche de n'avoir été fondée qu'en 1982, la "matérialité" de son existence, à laquelle il reproche la modestie de son infrastructure comparée avec celle des trois autres organisations qui siègent au Conseil national du travail et l'"extériorisation" de ses travaux et de ses organes statutaires, à laquelle il reproche l'insuffisance de ses relations avec l'extérieur (insuffisance des revues publiées, de conférences de presse tenues, de publicité).

&htab;71.&htab;Le comité observe donc que les critères cités par le gouvernement à propos de la représentativité de cette organisation qui regroupe des syndicats des secteurs privé et public et qui compte un nombre important de travailleurs (presque 100.000 membres de l'aveu même du gouvernement) s'ils existent dans les faits ne sont pas inscrits dans la législation. Le comité rappelle la nécessité de l'existence de critères objectifs et préétablis inscrits dans la législation, de façon à éviter toute possibilité de partialité et d'abus. Il rappelle en effet qu'il a indiqué dans le passé qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 d'octroyer des privilèges de négociations aux syndicats les plus représentatifs, mais il faut encore qu'un certain nombre de garanties soient assurées telles que: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix des organisations représentatives par un vote de majorité des travailleurs; c) le droit pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une organisation autre que les organisations ayant reçu un certificat de demander une nouvelle élection au bout d'une période déterminée, souvent 12 mois après l'élection précédente. [Voir 187e rapport, cas no 796 (Bahamas), et 222e rapport, cas no 1163 (Chypre).] Le fait d'écarter le critère numérique (presque 100.000 membres) et de ne retenir que des critères non inscrits dans la législation concernant la stabilité de l'organisation, la matérialité de son existence et l'extériorisation de ses travaux ne paraît pas comme un critère préétabli dès lors que le gouvernement lui-même se réfère à la volonté du législateur de ne pas limiter le large pouvoir d'appréciation du gouvernement pour décider quelles sont les organisations les plus représentatives devant être invitées à présenter des candidats pour les représenter au Conseil national du travail. Le comité insiste d'autant plus sur ce point que, aux termes de la législation en vigueur en Belgique, le refus opposé à l'UNSI de siéger au Conseil national du travail a pour conséquence, dans le secteur privé, de permettre d'imposer aux organisations qui lui sont affiliées la nullité des dispositions de conventions collectives qu'elles concluraient avec les employeurs et qui seraient contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail en application de la loi de 1968, et, dans le secteur public, d'imposer aux organisations affiliées à l'UNSI un refus de siéger dans les comités généraux de négociation qui ont prééminence sur les comités de secteur en matière de négociation collective, en application de la loi de 1974.

b) &htab;Représentativité des organisations &htab;professionnelles pour siéger dans &htab;les comités de secteur du secteur public

&htab;72.&htab;Le comité note que certaines organisations affiliées à l'UNSI ont pu faire valoir leur droit d'organisation représentative dans deux des quinze comités de secteur, même si, dans l'un d'entre eux, une vérification est encore en cours. Cependant, le gouvernement a refusé d'ouvrir à nouveau aux autres organisations affiliées à l'UNSI qui en faisaient une seconde fois la demande le droit de tenter d'être agréées dans les autres secteurs en leur opposant qu'elles n'étaient pas représentatives, d'autant plus que le contrôle périodique des effectifs ne peut avoir lieu que tous les six ans.

&htab;73.&htab;En effet, le comité note qu'aux termes de la loi belge des mesures transitoires avaient été prises à propos de la cotisation syndicale minimale et qu'en vertu de l'article 96 de l'arrêté du 28 septembre 1984, publié le 20 octobre 1984, il avait été prévu que, pour la première application de l'article 51.4, il devait être satisfait à la condition relative à la cotisation syndicale minimum au cours du quatrième mois qui suivrait la publication dudit article, autrement dit au 20 février 1985. En conséquence, les organisations affiliées à l'UNSI, contrairement à ce qu'a déclaré le gouvernement quand il leur a refusé un nouveau comptage en indiquant qu'un examen des critères de représentativité s'avérait sans objet du moment que l'UNSI affirmait qu'elle ne comptait en 1983 dans les 13 secteurs concernés aucun membre satisfaisant aux critères, auraient dû avoir droit de faire valoir à nouveau le nombre de leurs affiliés cotisants dans les différents comités de secteur en date du 20 février 1985 devant la commission de contrôle. Néanmoins, compte tenu de ce que nul n'est censé ignorer la loi et que les organisations affiliées à l'UNSI n'ont pas fait valoir, devant la commission de contrôle, leur droit en matière de représentativité à la date du 20 février 1985, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

&htab;74.&htab;Par ailleurs et plus généralement à propos des critères établis dans la législation belge sur la nécessité de regrouper un nombre suffisant d'"affiliés cotisants" et de verser une "cotisation syndicale minimale", en l'occurrence de 0,77 pour cent du salaire mensuel (articles 8 et 51 de la loi du 19 décembre 1974 dans sa teneur modifiée par les arrêtés subséquents), pour pouvoir satisfaire aux conditions de représentativité dans les comités de secteur, le comité estime que l'exigence de la preuve du versement d'une faible "cotisation syndicale minimale" peut constituer un critère objectif et préétabli pour faire valoir sa représentativité. En revanche, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'expression " un nombre suffisant d'affiliés cotisants " risque de laisser la place à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire des autorités en la matière, qui ne serait pas compatible avec la nécessité de critères objectifs et préétablis de façon à éviter toute possibilité de partialité et d'abus, dans la mesure où la notion de "nombre suffisant d'affiliés cotisants" est une notion qui reste vague dès lors que la loi ne contient pas de critères objectifs préétablis et précis.

c) &htab;Champ de la négociation collective &htab;dans les comités de secteur

&htab;75.&htab;Au sujet de la portée et de l'extension de la négociation collective dans les comités de secteur, le comité note que, selon le gouvernement, la négociation collective peut s'y dérouler sur certaines matières et pour certaines catégories d'agents. Elle observe cependant qu'elle est limitée dans sa portée et dans son extension en ce sens que les comités de secteur sont compétents pour les questions intéressant le personnel du service ou des services pour lesquels ils ont été institués, à l'exclusion de celles qui sont soumises à la négociation dans l'un des comités généraux de négociation du secteur public (article 4, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1974) où il n'est possible de siéger qu'à la condition d'être une organisation affiliée à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.

d) &htab;Primes syndicales

&htab;76.&htab;Au sujet des primes syndicales, le comité renvoie à ses conclusions antérieures concernant le niveau symbolique qu'elles devraient conserver pour assurer qu'en aucun cas un avantage puisse être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. Le comité insiste d'autant plus sur ce principe que le gouvernement déclare dans sa réponse que le montant de l'allocation de chômage et de la prime syndicale qui sont accordées aux syndiqués est un moyen qui peut stimuler de manière adéquate l'affiliation à un syndicat. Le comité observe cependant que le gouvernement lui-même admet que, pour être légaux, les avantages sociaux accordés à ceux qui sont affiliés aux organisations représentatives de travailleurs ne doivent pas être d'une importance telle que le travailleur se sentirait obligé de s'affilier à ce syndicat.

e) &htab;Autres questions

&htab;77.&htab;Au sujet des conséquences négatives de la non-reconnaissance du Syndicat indépendant pour cheminots (SIC) affilié à l'UNSI comme organisation syndicale reconnue pour siéger dans les commissions paritaires ou agréées par la Direction des chemins de fer et du refus de cette même direction d'examiner la réclamation du président du SIC à propos d'une pétition individuelle concernant un adhérent de ce syndicat au prétexte qu'en application du règlement des chemins de fer les réclamations d'ordre collectif sont de la compétence exclusive des organisations syndicales reconnues ou agréées et que les réclamations individuelles ne peuvent être introduites que par l'intéressé lui-même ou par une des organisations précitées , le comité estime que ces dispositions du règlement des chemins de fer sont contraires à l'article 3 de la convention no 87. En effet, le comité signale l'importance qu'il a toujours attachée à ce que les organisations syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement puissent mener leur action et aient au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle.

Recommandations du comité

&htab;78.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet de l'absence de critères de représentativité inscrits dans la législation pour régir les règles d'accès au Conseil national du travail, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue d'adopter au plan législatif des critères objectifs, préétablis et précis pour assurer que les organisations structurées au niveau national et interprofessionnelles puissent faire valoir leur droit en matière de représentativité.

b) Au sujet de la question de la représentativité des organisations dans les comités de secteur ou les comités particuliers qui, aux termes de la loi, doivent grouper un nombre suffisant d'affiliés cotisants, le comité demande également au gouvernement de faire inscrire dans la législation des critères objectifs et précis à faire valoir devant la commission de contrôle.

c) Au sujet de la liberté de négociation collective des organisations syndicales représentatives et, en particulier, éventuellement de l'organisation syndicale la plus représentative d'un secteur donné, public ou privé, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin d'assurer qu'une telle organisation, si elle parvient à démontrer sa plus grande représentativité, puisse disposer du droit de négocier sans entrave les conditions d'emploi de ses membres, c'est-à-dire sans devoir se heurter aux décisions des comités généraux de négociation du secteur public (où elle ne peut pas siéger dès lors qu'elle n'est pas affiliée à une organisation représentée au Conseil national du travail) ou aux dispositions des conventions collectives négociées au sein du Conseil national du travail (ou elle ne pourrait pas non plus siéger).

d) Au sujet des incidences négatives de la non-reconnaissance du statut d'organisation syndicale reconnue ou agréée, le comité demande au gouvernement d'assurer que cette situation n'entraîne pas pour l'organisation syndicale en cause la perte des autres droits dont les organisations, même minoritaires, doivent pouvoir jouir en matière notamment de présentation des réclamations individuelles de leurs propres adhérents. e) Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas.

Cas nos 1275 et 1368 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PARAGUAY PRESENTEE PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL ET - LA FEDERATION MONDIALE DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE

&htab;79.&htab;Le comité a examiné le cas no 1275 à ses réunions de novembre 1984 et novembre 1985. [Voir 236e rapport, paragr. 444-458, et 241e rapport, paragr. 522-550, approuvés par le Conseil d'administration à ses 228e et 231e sessions (novembre 1984 et novembre 1985).]

&htab;80.&htab;La plainte relative au cas no 1368 figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail et d'une organisation affiliée, la Fédération mondiale des travailleurs de l'industrie, datée du 9 avril 1986. Le gouvernement a répondu par une communication du 6 octobre 1986.

&htab;81.&htab;A sa réunion de février 1987, constatant que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas no 1275 et depuis la présentation des allégations correspondant au cas no 1368, il n'avait pas reçu d'observations complètes du gouvernement concernant toutes les allégations en instance, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement, pour lui signaler que, conformément à la procédure en vigueur [127e rapport, paragr. 17], il présenterait à sa réunion suivante un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations attendues du gouvernement n'avaient pas été reçues à cette date.

&htab;82.&htab;Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Cas no 1275 1. &htab;Examen antérieur du cas

&htab;83.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1985, la question du licenciement de MM. Duarte, Virgili et Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil, était toujours en instance car les tribunaux en étaient saisis. Le comité avait ajourné l'examen de la question jusqu'au prononcé du jugement et avait demandé au gouvernement de lui communiquer la décision de justice dès qu'elle serait rendue. [Voir 241e rapport, paragr. 550.] Il convient de rappeler à cet égard les informations recueillies au cours de la mission de contacts directs effectuée au Paraguay du 23 au 28 septembre 1985 et qui sont reproduites ci-après [voir les paragraphes 27 à 29 du rapport de mission, figurant à l'annexe du 241e rapport]:

&htab;En ce qui concerne les licenciements allégués de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil, les dirigeants de la Fédération des employés de banque avec lesquels nous avons eu des entretiens ont indiqué que ces licenciements étaient illégaux parce qu'ils étaient contraires aux dispositions de l'article 285 du code de procédure du travail (maintien des relations de travail pendant la procédure de règlement des conflits). Ils ont indiqué que, bien que l'entreprise ait prétexté une réduction des coûts pour ces licenciements, ces derniers sont dus aux activités syndicales des intéressés. MM. Virgili et Cáceres étaient des membres très actifs du syndicat et M. Rolando Duarte, l'ancien secrétaire général adjoint. D'autre part, si l'argument de la réduction des coûts était fondé, la banque aurait pu licencier d'autres personnes car une vingtaine de travailleurs étaient près de l'âge de la retraite, et leur départ de l'entreprise ne les aurait pas privés des prestations légales de la retraite. En outre, lorsque a été prise la décision arbitrale sur les points litigieux de la nouvelle convention collective, qui était favorable au syndicat, l'entreprise a licencié deux autres adhérents.

&htab;La direction de la Banque du Brésil niait que les licenciements de MM. Duarte, Virgili et Cáceres aient eu un caractère antisyndical ou qu'ils aient été liés à la négociation collective. Tous les travailleurs de la banque sont affiliés au syndicat et les travailleurs licenciés ne faisaient pas partie du comité directeur du syndicat. Le licenciement des travailleurs en question a été dicté par des raisons administratives et non par une réduction des coûts, et les intéressés ont reçu les prestations légales. Après ces licenciements, un seul autre licenciement a eu lieu, celui d'un commis d'une autre succursale de la banque, ainsi que le départ, par accord mutuel, d'une secrétaire. Cette dernière est allée travailler dans un autre organisme bancaire. &htab;Les autorités du ministère ont fait savoir qu'il n'y avait pas encore eu de décisions définitives au sujet des licenciements et que le pouvoir judiciaire avait indiqué que le procès était en instance de décision.

2. &htab;Réponse du gouvernement

&htab;84.&htab;Dans sa communication du 6 octobre 1986, le gouvernement a déclaré que le licenciement, par la Banque du Brésil, de MM. Duarte, Virgili et Cáceres a été examiné par le Tribunal du travail, qui a rendu le jugement no 129/85. Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour d'appel le 26 juillet 1985. La Cour d'appel a rendu son arrêt no 24, confirmant le jugement des premiers juges. Cet arrêt clôt définitivement la présente affaire (le gouvernement prétend avoir joint la photocopie dudit jugement, mais le BIT ne l'a pas reçue).

B. Cas no 1368 1. &htab;Allégations des plaignants

&htab;85.&htab;La Confédération mondiale du travail et une organisation affiliée, la Fédération mondiale des travailleurs de l'industrie, prétendent, dans leur communication du 9 avril 1986, que, bien que le Syndicat national des ouvriers de la métallurgie et des industries connexes (SINOMA) du Paraguay, fondé en 1977, ait été légalement reconnu par le ministère de la Justice et du Travail en 1978, la Direction du travail a refusé systématiquement de reconnaître une modification apportée aux statuts du syndicat et régulièrement approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 1983, et n'a pas non plus reconnu le comité directeur qui a été élu en 1984 conformément aux statuts du syndicat. De plus, la police a empêché par deux fois, le 20 décembre 1985 et le 31 janvier 1986, la réunion de l'assemblée générale du syndicat; la première fois au prétexte que l'autorisation n'en avait pas été demandée à la police, et la seconde sous la pression de la Centrale des travailleurs du Paraguay, centrale officielle, dont le SINOMA a dû se retirer par décision souveraine de ses adhérents en raison de son inefficacité et de sa soumission au régime dictatorial.

2. &htab;Réponse du gouvernement

&htab;86.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication du 6 octobre 1986 que le Syndicat des ouvriers de la métallurgie et des industries connexes avait demandé que son nouveau comité directeur soit reconnu, et que, une fois remplies les conditions juridiques prévues à cet effet par le Code du travail, l'autorité administrative du travail a enregistré ce comité par décision no 1076 en date du 28 août 1986.

C. Conclusions du comité

&htab;87.&htab;En premier lieu, le comité déplore que, malgré l'appel pressant lancé au gouvernement en février 1987, celui-ci n'ait pas envoyé de réponse sur toutes les questions en instance. Le comité rappelle à cet égard que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations injustifiées, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance que revêt l'envoi de réponses détaillées concernant les faits allégués pour permettre un examen objectif.

&htab;88.&htab;Pour ce qui est du licenciement, en 1984, de MM. Duarte, Virgili et Cáceres (membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil), alors que se déroulaient des négociations collectives (cas no 1275), le comité prend note du fait que la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail de première instance, par lequel la réintégration des intéressés à leur poste de travail est refusée.

&htab;89.&htab;Le comité observe que, d'après les considérants du jugement de première instance, l'employeur a procédé aux licenciements sans invoquer de juste motif légal. Il relève également qu'aux termes dudit jugement "la stabilité de l'emploi au regard du droit paraguayen est réglementée par les articles 95, 69 h) et 131 du Code du travail. Le premier de ces articles définit la stabilité particulière de l'emploi, qui est l'impossibilité de licencier un travailleur justifiant de plus de dix années d'ancienneté à moins que l'existence de motifs légaux de congédiement puisse être dûment prouvée. Cette stabilité n'est pas absolue puisque, si le motif allégué n'est pas justifié, il est en général décidé pour certaines raisons (art. 98 du Code du travail) et suivant les circonstances d'indemniser le travailleur plutôt que de le réintégrer de manière effective. L'article 69 établit ce que la doctrine a dénommé stabilité générale de l'emploi, à savoir que l'employeur peut licencier sans motif légal, mais qu'il assume pleinement la charge financière de l'indemnisation."

&htab;90.&htab;Le comité estime que les éléments d'information dont il dispose concernant lesdits licenciements ne lui permettent pas de juger s'il s'agit ou non d'actes de discrimination antisyndicale, compte tenu en particulier de la contradiction qui existe entre les déclarations des plaignants et celles de l'employeur consignées dans le rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu au Paraguay en septembre 1985. Quoi qu'il en soit, eu égard au jugement prononcé et à la législation paraguayenne du travail, le comité conclut que les travailleurs ayant moins de dix années d'ancienneté dans l'entreprise ne jouissent pas d'une protection légale suffisante en cas de licenciement fondé sur des activités syndicales légitimes.

&htab;91.&htab;A ce sujet, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la législation d'un pays n'accorde pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale quand elle permet aux employeurs de congédier un travailleur sans juste motif, à condition de payer les indemnités prévues par la loi: en effet, cela signifie que, moyennant le paiement de ces indemnités, l'employeur peut renvoyer n'importe lequel de ses salariés, notamment pour des activités syndicales, sans que les autorités publiques puissent l'en empêcher. [Voir, par exemple, 246e rapport, cas no 1339 (République dominicaine), paragr. 87.]

&htab;92.&htab;Pour ce qui est du cas no 1368, le comité observe qu'à l'allégation selon laquelle l'administration du travail ne reconnaît pas le comité directeur du SINOMA élu en 1984, le gouvernement a répondu que le comité directeur de ce syndicat avait été enregistré le 28 août 1986 une fois remplies les conditions prévues dans le Code du travail. A cet égard, le comité déplore que le comité directeur susmentionné ait tardé à être enregistré et que le gouvernement n'ait pas donné d'informations plus précises à ce sujet. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, en principe, l'enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu'à la demande des membres du syndicat en question.

&htab;93.&htab;Le comité relève enfin avec regret que le gouvernement n'a répondu ni à l'allégation selon laquelle la police aurait empêché la réunion de l'assemblée générale du SINOMA en décembre 1985 du fait que l'autorisation n'en avait pas été demandée, ni à l'allégation relative au refus des autorités de reconnaître une modification apportée aux statuts syndicaux. En l'absence de commentaires présentés par le gouvernement, le comité signale à son attention que le droit de tenir des réunions syndicales ne doit pas être subordonné à une autorisation préalable et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention tendant à limiter ce droit [voir, par exemple 233e rapport, cas no 1217 (Chili), paragr. 109, et 236e rapport, cas nos 1207 et 1209 (Uruguay), paragr. 168], et aussi qu'en vertu de l'article 3 de la convention no 87 les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts sans intervention des autorités qui serait de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Recommandations du comité

&htab;94.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Relevant que la législation n'accorde pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas et prie le gouvernement d'envisager l'adoption de dispositions législatives qui protègent efficacement les syndicalistes et les travailleurs contre les licenciements motivés par leurs activités syndicales.

b) Le comité prie le gouvernement de respecter à l'avenir les principes signalés dans les paragraphes précédents, relatifs à l'autonomie syndicale quant à l'élaboration des statuts syndicaux et à l'élection des comités directeurs, et à la non-ingérence dans les réunions syndicales, et de prendre des mesures afin de supprimer la nécessité de l'autorisation administrative pour la tenue des assemblées syndicales.

Cas no 1361 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA PRESENTEE PAR l'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE)

&htab;95.&htab;La plainte de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) date du 12 février 1986. En l'absence de réponse du gouvernement, le comité lui a lancé un appel pressant pour qu'il communique ses observations sur cette affaire et a indiqué, à sa réunion de février 1987, que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues.

&htab;96.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;97.&htab;Dans sa communication du 12 février 1986, transmise au gouvernement le 18 février, l'OIE indique que, le 16 janvier, la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur a interdit au quotidien La Prensa de publier, à la demande du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), les recommandations du Comité de la liberté syndicale approuvées par le Conseil d'administration, relatives au cas no 1317. Ce cas visait l'interdiction faite au président du COSEP de se rendre à un séminaire organisé par l'OIT à Mexico en décembre 1984 et la détérioration du passeport de l'intéressé à cette fin.

&htab;98.&htab;L'OIE rappelle par ailleurs, au sujet de sa plainte de 1981 alléguant des atteintes à la liberté d'information imposées par le gouvernement (cas no 1007), que le Comité de la liberté syndicale avait alors affirmé que "la publication et la diffusion de nouvelles et d'informations d'intérêt syndical constituent une activité syndicale légitime et que l'application de mesures de contrôle peut représenter une ingérence grave de la part des autorités administratives". [218e rapport.] D'après l'OIE, les ingérences répétées du gouvernement illustrent le peu de cas qu'il fait de la liberté d'information, dont devrait jouir le COSEP, et des conclusions du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d'administration.

B. Evolution du cas

&htab;99.&htab;En réponse à la demande du comité de recevoir les observations du gouvernement sur les cas en instance, et en particulier sur le cas no 1361, par un télégramme du 23 septembre 1986, le gouvernement a demandé au BIT des éclaircissements sur les différents cas en instance et, par un télégramme ultérieur du 21 octobre 1986, il a précisé qu'il n'avait pas connaissance du contenu de la plainte relative au cas no 1361.

&htab;100.&htab;Le BIT a donc de nouveau communiqué le contenu de la plainte au représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, en date des 24 octobre 1986, 21 janvier et 8 avril 1987. Il a également envoyé le contenu de la plainte au ministre de l'Extérieur à Managua, le 8 avril 1987.

&htab;101.&htab;Depuis lors, le gouvernement n'a pas formulé de commentaires supplémentaires.

C. Conclusions du comité

&htab;102.&htab;Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fait parvenir ses observations en dépit des demandes et appel pressant qui lui ont été adressés de répondre aux allégations de l'organisation plaignante.

&htab;103.&htab;Le comité estime utile de rappeler au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure d'examen des plaintes est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations injustifiées, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance que revêt l'envoi de réponses détaillées concernant les faits allégués, pour permettre un examen objectif. Le comité estime à cet égard que la coopération des gouvernements en vue de faire la lumière sur les questions soulevées par les plaignants devant le comité ne peut que renforcer le plein respect des libertés syndicales et le développement normal des organisations professionnelles.

&htab;104.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité observe que, d'après les allégations, le gouvernement a interdit au quotidien La Prensa de publier, à la demande du COSEP, les recommandations antérieures du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1317.

&htab;105.&htab;En l'absence de réfutation de la part du gouvernement concernant cette allégation, et après avoir pris connaissance d'un document joint à la plainte issu de la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur de Managua du 16 janvier 1986, par lequel cette direction demande au journal La Prensa , dans son édition du jour, de ne pas publier l'article intitulé "L'OIT demande des garanties pour les travailleurs", le comité ne peut que déplorer vivement cette mesure de censure prise par le gouvernement.

&htab;106.&htab;Le comité estime nécessaire de signaler à nouveau à l'attention du gouvernement que les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent se développer que dans un régime respectant et garantissant les droits fondamentaux de l'homme. Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir pleinement à ces organisations le droit de publier et de diffuser leurs informations.

Recommandation du comité

&htab;107.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité demande instamment au gouvernement de respecter, à l'instar des demandes formulées par la Conférence internationale du Travail dans la résolution de 1970 sur les droits syndicaux et les libertés civiles, le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de publier et de diffuser leurs informations.

Cas no 1375 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES EMPLOYES DE BANQUES, DE CAISSES D'EPARGNE, D'ASSURANCES ET DE BUREAUX (FEBASO)

&htab;108.&htab;La Fédération des employés de banques, de caisses d'épargne, d'assurances et de bureaux (FEBASO) porte plainte en violation de la liberté syndicale en Espagne dans une communication du 1er avril 1986.

&htab;109.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations en réponse aux allégations présentées dans cette affaire dans une communication du 15 décembre 1986.

&htab;110.&htab;A sa réunion de février 1987, le comité a noté dans son 248e rapport (paragr. 11) que la réponse du gouvernement avait été reçue et qu'un recours en inconstitutionnalité contre la disposition de la loi sur le budget général de l'Etat applicable à certaines catégories de travailleurs et contestée par l'organisation plaignante avait été déposé. Le comité avait donc rappelé au gouvernement que sa saisine n'était pas subordonnée à l'épuisement des voies de recours internes et il avait indiqué au gouvernement qu'il examinerait ce cas quant au fond à sa prochaine réunion.

&htab;111.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;112.&htab;La FEBASO, qui déclare être affiliée à l'Union générale des travailleurs (UGT), porte plainte contre le gouvernement de l'Espagne en violation de l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

&htab;113.&htab;D'après la FEBASO, les faits sont les suivants: la Direction de la Banque extérieure d'Espagne tente d'appliquer, dans la négociation de la XIIIe convention collective, la loi du budget général de l'Etat (loi no 50 du 30 décembre 1984), dont l'article 44 limite les pensions versées aux classes dites passives, qui sont à la charge de la sécurité sociale ou de tout autre organisme ou entité financé, en tout ou en partie, par des fonds publics, à un plafond de 187.950 pesetas (environ 3.000 francs suisses au cours de la peseta par rapport au franc suisse en décembre 1984, devenus depuis environ 2.350 francs suisses en avril 1987). Or, explique la FEBASO, la XIIe convention collective de la Banque extérieure d'Espagne prévoit en ses articles 179 à 186 le droit des travailleurs de ladite banque de percevoir un complément de 100 pour cent du total de la rémunération liquide annuelle perçue antérieurement, y compris l'aide familiale, lors du départ à la retraite desdits travailleurs.

&htab;114.&htab;Selon la FEBASO, l'application des articles 44 et 46 de la loi no 50 à l'ensemble des travailleurs de la banque porte atteinte à leur droit de négociation collective reconnu par l'article 37, alinéa 1), de la Constitution espagnole, qui dispose que la loi garantira le droit de négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que la force obligatoire des conventions. L'article 53, alinéas 1) et 2), de la Constitution consacre la liberté syndicale et les droits inhérents à cette liberté, donc le droit de libre négociation collective.

&htab;115.&htab;Toujours d'après la FEBASO, la loi no 50 ne devrait pas s'appliquer à un ensemble de travailleurs qui ne sont ni fonctionnaires de l'Etat, ni non plus des classes dites passives. En effet, la loi budgétaire en question couvre, dans son champ d'application, les sociétés d'Etat qui perçoivent des subventions ou autres aides financières de l'Etat, ce qui n'est pas le cas de la Banque extérieure d'Espagne.

&htab;116.&htab;En conclusion, selon la FEBASO, l'application de la loi no 50 dans le présent cas porte gravement atteinte à l'article 4 de la convention no 98 ratifiée par l'Espagne, en enfreignant le droit des travailleurs de la Banque extérieure d'Espagne à la liberté syndicale et au droit de libre négociation collective. Enfin, l'organisation plaignante joint à sa communication des extraits de la loi budgétaire no 50 et de la convention collective no XII.

B. Réponse du gouvernement

&htab;117.&htab;Dans sa réponse du 15 décembre 1986, le gouvernement observe que la plainte ne porte pas sur l'application d'une loi ou d'une convention collective préalablement négociée entre les parties, qui, aux termes de l'article 37, alinéa 1), de la Constitution espagnole, a effectivement force obligatoire, mais qu'elle porte plutôt sur l'existence d'un cadre légal préalablement posé avant le commencement d'une procédure de négociation, au terme duquel la partie patronale allègue ne pas pouvoir accéder à une certaine demande de la partie ouvrière, à cause de limitations légales qui transcendent sa compétence mais qui sont applicables au processus de formulation de la volonté contractuelle.

&htab;118.&htab;La plainte se fonde essentiellement sur la prétendue inapplicabilité d'une loi formelle à une certaine entreprise, au motif qu'elle ne recevrait pas de subventions ou d'aides financières de l'Etat. Pour le gouvernement, cette assertion est absolument inexacte étant donné que la Banque extérieure d'Espagne est une société anonyme d'Etat dans le capital social de laquelle l'Etat détient une participation publique majoritaire.

&htab;119.&htab;Le gouvernement convient que l'article 37, alinéa 1), de la Constitution espagnole garantit le droit de négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que la force obligatoire des conventions, mais il ajoute que l'article 131 de la Constitution dispose également que l'Etat, par voie législative, pourra planifier l'activité économique générale pour tenir compte des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et encourager la croissance des revenus et des biens et leur redistribution la plus équitable. Enfin, l'article 53 de la Constitution prévoit que les droits et les libertés en question lient l'ensemble des pouvoirs publics et que seule la loi peut réglementer l'exercice desdits droits et libertés.

&htab;120.&htab;D'après le gouvernement, la loi budgétaire no 50 du 30 décembre 1984, réglementant le budget de l'Etat pour 1985, à laquelle se réfère la plainte, se situe dans ce cadre. Cette loi traite, pour la première fois, des revenus des sociétés étatiques qui perçoivent des subventions ou d'autres aides financières de l'Etat et comporte une réforme du régime de pensions qui était alors en vigueur des classes dites passives. Elle prévoit que l'ensemble des pensions des différents régimes publics de prévoyance sociale doit être considéré conjointement afin de limiter l'accroissement constant des pensions.

&htab;121.&htab;La loi no 46 du 27 décembre 1985, concernant le budget général de l'Etat pour 1986, affine d'ailleurs la réforme commencée par la loi antérieure, en mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre une politique de redistribution adéquate des revenus publics, poursuit le gouvernement.

&htab;122.&htab;Il confirme que ces deux lois ont donc fixé à 187.950 pesetas le plafond des pensions mensuelles pouvant être perçues par une seule personne, qu'il s'agisse d'une seule pension ou de plusieurs provenant de systèmes ou de régimes publics de protection sociale différents, régimes dont fait partie la Banque extérieure d'Espagne en tant que société d'Etat à capitaux majoritairement publics.

&htab;123.&htab;Le gouvernement estime que la loi no 50 de décembre 1984 ne viole pas le droit de négociation collective, mais qu'elle applique le mandat constitutionnel qui lui est imparti de planification de l'activité économique générale en vue d'une redistribution plus équitable des revenus et des biens, et que la négociation de la convention collective en cause se doit de s'y ajuster.

&htab;124.&htab;Le gouvernement indique que le Tribunal constitutionnel doit d'ailleurs statuer sur l'harmonisation de ses propres normes en ce qui concerne la portée de la loi budgétaire au regard du contenu d'une convention collective en vigueur, ce qui, d'après le gouvernement, n'est pas le cas.

&htab;125.&htab;Le gouvernement indique aussi que le ministère de l'Economie et du Logement estime, comme l'a indiqué le sous-secrétaire d'Etat au président de la Banque extérieure d'Espagne dans une communication du 6 mai 1986 en réponse à une demande formulée par le comité exécutif, qu'il n'est pas possible d'alléguer à l'encontre de la loi budgétaire no 50 des droits acquis par les futurs et éventuels percepteurs d'avoirs passifs, étant donné que la loi en question est applicable à la Banque extérieure d'Espagne, société étatique, qui perçoit des subventions et autres aides extérieures de l'Etat.

&htab;126.&htab;En ce qui concerne une prétendue atteinte à l'article 4 de la convention no 98, qui découlerait de la loi no 50, le gouvernement considère n'avoir absolument pas violé cet article, étant donné qu'il n'a pas failli à ce qui est consacré dans la disposition en question, à savoir que l'Etat espagnol a adopté toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir la négociation collective entre les représentants des employeurs et des travailleurs et qu'il n'a pas porté atteinte à l'exercice de la liberté syndicale. Il s'agit uniquement, dans le présent cas, de rendre conforme aux directives de politique économique fixées par le gouvernement, en vue d'une plus juste redistribution des bénéfices et des charges sociales, le contenu de la future convention collective.

&htab;127.&htab;Selon le gouvernement, il n'y a pas eu de violation du droit de négociation collective, et la plainte n'est donc pas admissible.

C. Conclusions du comité

&htab;128.&htab;Le comité observe que la plainte porte essentiellement sur les incidences d'une législation budgétaire restrictive sur le renouvellement du contenu d'une convention collective, couvrant le secteur des pensions de retraite du personnel des sociétés étatiques qui perçoivent des subventions ou autres aides financières de l'Etat.

&htab;129.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité note que, au dire même du gouvernement, la loi budgétaire no 50 du 30 décembre 1984, réglementant le budget de l'Etat pour 1985, ainsi que la loi no 46 du 27 décembre 1985, réglementant le budget de l'Etat pour 1986, limitent à 187.950 pesetas par mois le plafond des pensions de retraite qu'une seule personne peut percevoir.

&htab;130.&htab;Le comité note également que les articles 184 et 185 de la XIIe convention collective de la Banque extérieure d'Espagne stipulaient expressément que l'entreprise s'obligeait à verser la différence entre la retraite de la sécurité sociale ou de tout autre organisme public ou privé auquel la banque contribue par ses cotisations et les cent pour cent du total de la rémunération liquide annuelle du personnel âgé de 60 ans et ayant effectué quarante années de service dans la profession ou trente-cinq années de service dans la Banque extérieure d'Espagne, sur la base des trente-six derniers mois de salaire précédant le départ à la retraite des intéressés. Il note également que le gouvernement confirme que la nouvelle convention collective (la convention no XIII) doit s'ajuster aux dispositions de la loi no 50.

&htab;131.&htab;Le comité estime que, dans la mesure où la loi no 50 de décembre 1984, renouvelée en 1985, s'applique aux retraités couverts par la convention collective no XII en limitant à 187.950 pesetas par mois les pensions de retraite des intéressés, cette législation porte atteinte aux droits, préalablement négociés et consacrés par une convention collective, des anciens travailleurs de percevoir, après quarante années de service dans la profession ou trente-cinq années de service à la Banque extérieure d'Espagne et avoir atteint l'âge de 60 ans, les cent pour cent de leur rémunération liquide annuelle.

&htab;132.&htab;Le comité a pris bonne note des arguments du gouvernement concernant sa responsabilité en matière de redistribution plus équitable des revenus et des biens; néanmoins, le comité rappelle que, dans le domaine de la négociation collective, les gouvernements devraient toujours préférer la persuasion à la contrainte, les parties devant rester libres de leurs décisions finales.

Recommandations du comité

&htab;133.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet des mesures contenues dans les dispositions des lois budgétaires de 1984 et de 1985, qui établissent un plafond aux pensions de retraite dans le secteur public, et en particulier un plafond de retraite pour le personnel de la Banque extérieure d'Espagne, plaignant dans cette affaire, par une décision unilatérale, le comité estime que de telles mesures portent atteinte aux droits à pension de ces travailleurs. Néanmoins, il observe que le Tribunal constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur la constitutionnalité de ces lois par rapport aux conventions collectives déjà en vigueur.

b) Le comité rappelle que les gouvernements devraient préférer la persuasion à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.

c) Le comité invite en conséquence le gouvernement à prendre des mesures en vue de réexaminer les dispositions législatives en cause et de s'efforcer d'assurer que les questions concernant la fixation des pensions de retraite des travailleurs soient résolues par la négociation directe entre les parties.

Cas no 1382 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE (FNSFP)

&htab;134.&htab;La plainte de la Fédération nationale des syndicats de la fonction publique (FNSFP) figure dans une communication du 3 septembre 1986. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications des 3 août 1986 et 24 avril 1987.

&htab;135.&htab;Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;136.&htab;La Fédération nationale des syndicats de la fonction publique, organisation affiliée à la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), qui déclare représenter la majorité des travailleurs du secteur de la santé, à l'exception du personnel médical et infirmier, allègue une violation de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique par le gouvernement du Portugal qui a ratifié ladite convention.

&htab;137.&htab;Cette fédération formule une allégation concrète selon laquelle le gouvernement, en la personne du ministre de la Santé, n'aurait pas respecté les articles 6 et 7 de la convention no 151 disposant respectivement que "Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d'agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions ..." et que "Des mesures appropriées (aux conditions nationales) doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions."

&htab;138.&htab;La fédération plaignante déclare avoir demandé à maintes reprises, dès novembre 1985, audience au ministre de la Santé en vue de discuter diverses questions concernant les travailleurs du secteur de la santé - questions qui sont consignées dans un mémorandum annexé à la plainte - sans obtenir de réponse de la part dudit membre du gouvernement. Aux mêmes fins, elle déclare être allée jusqu'à solliciter - et cela plus d'une fois - l'intervention du Premier ministre. Cette démarche étant demeurée également sans réponse, les travailleurs appartenant au secteur en question ont, à titre de moyen de pression, organisé des rassemblements à proximité du ministère de la Santé et déclanché des grèves: la première d'un jour, le 5 juin 1986, puis, après avoir lancé un préavis de grève, une seconde grève pour le 20 juin 1986.

&htab;139.&htab;La fédération allègue en outre que 28 dirigeants du Syndicat des travailleurs de la fonction publique du sud et des Açores, l'un des syndicats qui lui est affilié, ainsi que d'autres militants syndicaux, ont été arrêtés par la police de sûreté du 7 au 9 juillet 1986 alors qu'ils attendaient dans la rue, près du ministère de la Santé, que leur fût accordée l'audience faisant l'objet de leurs démarches. Ils ont été conduits au poste de police où, après avoir décliné leur identité, procès-verbal leur fut dressé.

B. Réponse du gouvernement

&htab;140.&htab;Le gouvernement est d'avis que la plainte dans cette affaire doit être considérée sur deux plans à savoir, d'une part, l'aspect législatif du cas, c'est-à-dire celui qui a trait à la manière dont se situent les questions que l'organisation plaignante désigne par le terme générique de "divers sujets concernant les travailleurs du secteur de la santé", par rapport aux dispositions de la convention no 151 et au décret-loi no 45-A/84 par lequel, en droit interne portugais, celle-ci est mise en application - et, d'autre part, l'aspect factuel du cas.

&htab;141.&htab;En ce qui concerne l'aspect législatif du cas, le gouvernement souligne tout d'abord la souplesse de la disposition faisant l'objet de l'article 7 de la convention no 151 qui, dans le respect des conditions nationales de chaque Etat Membre, consacre la possibilité de recourir - aux fins de déterminer les conditions d'emploi dans la fonction publique - à d'autres méthodes que la négociation collective, pourvu qu'elles permettent aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions.

&htab;142.&htab;Le Portugal, après avoir ratifié la convention no 151, a adopté le décret-loi no 45-A/84 mettant en place un système mixte de négociation collective et de participation, qui délimite les matières à l'égard desquelles est reconnu le droit de négociation collective et celles pour lesquelles est admis le droit de participation; c'est ainsi que la négociation collective doit porter obligatoirement et exclusivement sur les matières indiquées au paragraphe 1 de l'article 6 dudit décret-loi, à savoir: les traitements et autres prestations ayant le caractère de rémunération, les pensions de retraite ou les réformes des avantages sociaux et complémentaires. L'initiative d'une telle négociation doit incomber, aux termes de l'article 7, à l'une quelconque des parties. Or, d'après le gouvernement, aucune des matières énumérées dans le mémorandum envoyé par la fédération au ministère de la Santé ne peut rentrer dans le cadre des dispositions susmentionnées, si bien que la possibilité d'une négociation collective portant sur ces matières et, par conséquent, l'obligation pour le gouvernement de donner suite à l'initiative des organisations syndicales est exclue aux termes de la loi.

&htab;143.&htab;Le droit de participation - qui est reconnu par l'article 9 du décret-loi et qui doit s'exercer à l'occasion de l'élaboration de la législation relative au régime général ou spécial de la fonction publique, de la gestion des institutions de sécurité sociale et d'autres institutions visant à satisfaire les intérêts des travailleurs, ainsi que du contrôle de l'exécution des plans économiques et sociaux - a, aux termes de ce même article, la nature d'une consultation, déclare le gouvernement. En conséquence, l'initiative de la participation n'appartient pas aux associations syndicales mais au gouvernement si bien que, comme il ne fait aucun doute que le ministère de la Santé a consulté les associations syndicales intéressées, l'accusation de la fédération plaignante est dépourvue de fondement légal.

&htab;144.&htab;Pour le gouvernement, il importe de faire ressortir que certaines des matières contenues dans le mémorandum, dont la fédération plaignante a voulu discuter avec le ministère de la Santé, se situent hors du champ d'action de la négociation collective et même de celui de la participation. De fait, des questions telles que la "définition organique", le "régime d'installation", la "restructuration des cadres" et l'"intégration de l'Assemblée de district de Lisbonne", contenues dans le mémorandum, constituent des sujets qui, de par leur nature, excluent expressément, aux termes de l'article 12 du décret-loi précité, toute possibilité de négociation ou de participation.

&htab;145.&htab;Le gouvernement conclut qu'aucune des matières en cause n'était susceptible de se prêter à une négociation collective et qu'en ce qui concerne les matières comportant la possibilité de la participation des organisations professionnelles, le ministère de la Santé a procédé à des consultations en conformité avec les dispositions légales.

&htab;146.&htab;En ce qui concerne les faits, le gouvernement affirme que le ministère de la Santé a toujours eu le souci de concilier les priorités qu'il assigne à son action avec le respect des attributions et de la compétence des associations syndicales. C'est ainsi qu'il s'est toujours forcé de maintenir, avec tous les syndicats intéressés, des contacts qui sont devenus plus étroits depuis juin 1986. Il cite, à titre d'exemple, les rencontres qui ont eu lieu depuis janvier 1986 avec le Syndicat des techniciens affectés au diagnostic et à la thérapeutique, lesquelles tendent à l'élaboration d'un texte législatif visant à définir le contenu fonctionnel, les attributions et les compétences des catégories de personnel technique affecté à ce diagnostic et à cette thérapeutique et, à partir de février 1986, avec le Syndicat des infirmiers du nord, du centre, du sud et de la région autonome de Madère, ces dernières rencontres ayant pour objectif de traiter de la question du rattachement au ministère de l'Education de l'enseignement destiné à former le personnel infirmier, de réorganiser la carrière en question sur des bases nouvelles et de réexaminer les conditions d'admission à la retraite du personnel concerné, la mise au point de textes législatifs ayant trait à ces derniers points étant déjà achevée.

&htab;147.&htab;En dehors des rencontres susmentionnées, des réunions ont eu lieu également avec d'autres associations syndicales comme le Syndicat des travailleurs de l'administration publique (affilié à l'Union générale des travailleurs), le Syndicat des techniciens paramédicaux du nord et du centre, le Syndicat des travailleurs de la santé et de la sécurité sociale et les syndicats de médecins, par l'intermédiaire de leur organe de coordination.

&htab;148.&htab;Sur le plan concret, en ce qui concerne la fédération plaignante, le gouvernement ajoute qu'une première réunion s'est tenue dans le Cabinet du ministre de la Santé, le 2 octobre 1986, date à partir de laquelle ont eu lieu à intervalles réguliers avec cette fédération, mais pas exclusivement avec elle, d'autres réunions ayant pour but de traiter des diverses questions telles que l'élaboration de plusieurs textes législatifs visant notamment la mise en application de la restructuration de 1985, le règlement des concours d'entrée et d'accès à la profession des techniciens affectés au diagnostic et à la thérapeutique, le règlement établissant une classification relative au service des techniciens affectés au diagnostic et à la thérapeutique, les carrières du personnel auxiliaire des services et établissements de santé, la carrière spécifique du personnel appelé à diriger les services de santé, la carrière des techniciens sanitaires auxiliaires, des ajustements dans certaines catégories et carrières afin de corriger des situations regardées comme étant anormales (par exemple dans le cas de chefs de services hospitaliers, de sages-femmes, d'aides en matière de prospection parasitologique, d'auxiliaires affectés à la lutte contre certaines maladies), et les conditions d'admission du personnel dans les services de santé.

&htab;149.&htab;D'après le gouvernement, dans d'autres domaines le ministère envisage de traiter à brève échéance avec la fédération plaignante en accord avec le cahier de revendications qu'elle a présenté.

&htab;150.&htab;Le gouvernement estime donc que les affirmations contenues dans la communication de l'organisation plaignante, en septembre dernier, sont dénuées de toute signification et de fondement étant donné que le ministère de la Santé, dans le cadre des contacts qu'il entretient avec toutes les organisations syndicales intéressées, a entamé, dès octobre 1986, une série de contacts réguliers avec cette fédération.

&htab;151.&htab;Il réfute catégoriquement l'allégation selon laquelle des arrestations de manifestants auraient été effectuées sur l'ordre du ministre de la Santé. Selon lui, la police de sûreté relève en effet de l'autorité d'un autre département ministériel et, si des arrestations ont eu lieu, celles-ci n'ont pas été ordonnées ni réclamées par le ministre de la Santé.

&htab;152.&htab;Le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale est, dans des cas antérieurs, parvenu à la conclusion que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre des militants syndicaux n'appelaient pas un examen plus approfondi, si de telles mesures n'étaient pas motivées par des activités d'ordre syndical mais seulement par des agissements qui dépassaient le cadre syndical soit parce qu'ils portaient atteinte à l'ordre public, soit parce qu'ils revêtaient un caractère politique.

&htab;153.&htab;Le gouvernement relève, par ailleurs, qu'il est symptomatique que la fédération plaignante, qui n'est pas l'unique association syndicale représentant les travailleurs du secteur sanitaire, commence par exclure de sa plainte les médecins et les infirmiers, lesquels constituent, du point de vue des ressources humaines, la cheville ouvrière de ce secteur. Il ajoute d'ailleurs que le personnel infirmier a confiance dans la bonne foi du ministre de la Santé comme il appert d'un communiqué de presse daté du 26 janvier 1987 qu'il joint en annexe à sa réponse.

&htab;154.&htab;Le gouvernement indique que les militants syndicaux qui avaient occupé pendant quelques jours la voie publique en perturbant le trafic, la libre circulation des personnes et la tranquillité des citoyens ont été interpellés sur l'ordre des autorités de police aux fins de vérification d'identité et pour que leurs déclarations soient consignées dans des procès-verbaux. Cependant, réitère le gouvernement, le ministre de la Santé n'a rien à voir dans de telles arrestations qu'il n'a ni ordonnées ni réclamées.

&htab;155.&htab;Selon le gouvernement, à partir du moment où le ministère de la Santé a estimé opportun d'effectuer les études en vue de reformuler éventuellement la législation sur tel ou tel aspect du statut des travailleurs du secteur sanitaire, son département a commencé par prendre, avec les organisations syndicales, des contacts suivant une procédure qui, d'un point de vue formel, doit être regardée comme étant une modalité de l'exercice du devoir de consultation, autrement dit du droit de participation des associations syndicales. Le gouvernement joint à sa réponse un document qui relate d'ailleurs, dans leur ordre chronologique, le début des consultations des diverses associations syndicales. Ce document prouve que la fédération plaignante et les syndicats qui y sont affiliés ont été inclus dans l'ensemble des associations syndicales consultées, sur un pied d'égalité rigoureuse avec les autres associations, sans qu'un statut spécial quelconque, favorable ou défavorable, lui ait été attribué.

C. Conclusions du comité

&htab;156.&htab;Le comité observe que la plainte porte sur le prétendu refus du gouvernement d'accepter de recevoir l'organisation syndicale plaignante qui souhaitait discuter avec lui de questions intéressant les travailleurs du secteur de la santé. D'après le mémorandum joint à la plainte, les questions que les plaignants souhaitaient discuter devaient porter sur les points suivants: 1) l'administration régionale de la santé (définition organique, régime d'installation (cadres, concours, promotions), composition du district de Lisbonne); 2) les hôpitaux (restructuration des cadres, contrats de durée déterminée, concours d'entrée, carrières); 3) les carrières des chauffeurs et du personnel des services généraux de la santé et des techniciens du diagnostic et de la thérapeutique.

&htab;157.&htab;Selon les plaignants, le gouvernement aurait refusé de les recevoir et aurait fait procéder à l'arrestation de 28 dirigeants du Syndicat des travailleurs de la fonction publique du sud et des Açores pendant deux jours, du 7 au 9 juillet 1986. En revanche, d'après le gouvernement, il n'a pas refusé de les recevoir et, si la police a procédé à des interpellations pour vérification d'identité, le ministre de la Santé n'a rien à voir avec ces arrestations, au contraire, à partir du moment où il a décidé de réexaminer la refonte de la législation relative au statut des travailleurs du secteur de la santé, il a inclus dans l'ensemble des associations consultées la fédération plaignante.

&htab;158.&htab;Le comité note en premier lieu, avec préoccupation, que des dirigeants et des militants syndicaux ont été interpellés par la police et gardés pendant deux jours au cours d'une action entreprise pour présenter des revendications de nature professionnelle à leur ministre de tutelle, à savoir le ministre de la Santé publique. A cet égard, le comité rappelle qu'il a toujours estimé que la détention préventive de dirigeants et de militants syndicaux, basée sur le fait que des délits peuvent être commis à l'occasion d'une grève ou d'une manifestation publique pacifique, comporte une atteinte grave à l'exercice des droits syndicaux.

&htab;159.&htab;Le comité note en second lieu que, d'après le gouvernement, des consultations sont en cours à propos de la refonte de la législation sur le statut du personnel des services de santé et que l'organisation plaignante, de même que les autres organisations représentatives de ce secteur, sont consultées en la matière. A cet égard, le comité veut croire que les consultations en question permettront à brève échéance d'aboutir à un statut du personnel des services de santé qui recueille la confiance des intéressés.

Recommandations du comité

&htab;160.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note, avec préoccupation, que des dirigeants et des militants syndicaux semblent avoir été interpellés par la police pendant deux jours au cours d'une action entreprise pour présenter au ministère de la Santé des revendications de nature professionnelle.

b) Le comité rappelle que, si les syndicats doivent respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement de réunions pacifiques.

c) Le comité invite le gouvernement à poursuivre les consultations en vue d'aboutir à brève échéance à un statut du personnel des services de santé qui recueille la confiance des intéressés.

Cas no 1384 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA GRECE PRESENTEE PAR - LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS (FITT), - L'ORGANISATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS DE PILOTES DE LIGNES (OEAPL), - L'ASSOCIATION HELLENIQUE DES PILOTES DE LIGNES (AHPL) ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PILOTES DE LIGNES AERIENNES (FIAPLA)

&htab;161.&htab;Les plaintes des organisations professionnelles figurent dans les communications suivantes: celle de la Fédération internationale des travailleurs des transports dans une communication du 13 juin 1986; celle de l'Organisation européenne des associations de pilotes de lignes dans une communication du 8 septembre 1986; celle de l'Association hellénique des pilotes de lignes dans une communication du 24 octobre 1986, et celle de la Fédération internationale des pilotes de lignes aériennes dans une communication du 23 décembre 1986. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 16 octobre 1986 et 10 mars 1987.

&htab;162.&htab;La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;163.&htab;Dans cette affaire, les plaignants allèguent une violation de la liberté syndicale en Grèce à la suite d'un conflit du travail dans la compagnie aérienne Olympic Airways qui a conduit à des arrestations et à des licenciements de travailleurs de l'aviation civile.

&htab;164.&htab;Selon les plaignants, les faits de la cause sont les suivants: au début de juin 1986, l'Association hellénique des pilotes de lignes (AHPL), après un premier accord préliminaire avec la direction d'Olympic Airways, s'efforçait de parvenir à un accord définitif. Les discussions portaient sur les salaires et les conséquences de la nouvelle loi fiscale. Après l'échec des négociations entre la direction et le refus du gouvernement d'honorer un précédent accord, l'AHPL a décidé d'envisager le recours à l'action directe. Le comité du syndicat a convoqué une assemblée générale des pilotes syndiqués les 5 et 6 juin 1986 au cours de laquelle 271 syndiqués ont voté à bulletin secret en faveur de diverses formes d'action directe, y compris de la grève, contre 39 sur un total de 360. L'assemblée générale a également autorisé le comité à déclarer la grève qui devait commencer le 14 juin. Le comité a annoncé officiellement la décision de l'assemblée générale à la direction d'Olympic Airways le 7 juin, conformément à la loi.

&htab;165.&htab;Parallèlement à cette communication, le syndicat a fourni à la direction la liste des pilotes et des mécaniciens qui devaient assurer le service minimum essentiel prévu par la loi no 1264/1982. Il a donné la liste de cinq équipages (un pour chaque type d'appareil), se conformant ainsi aux exigences relatives au maintien des services essentiels.

&htab;166.&htab;Or, le 9 juin 1986, le ministre des Transports, M. Papademetriou, a annoncé au comité du syndicat que le gouvernement déclarerait l'état d'urgence national et la mobilisation civile des pilotes et des mécaniciens si le syndicat n'annulait pas les actions prévues et s'il ne l'annonçait pas officiellement dans les vingt-deux heures.

&htab;167.&htab;Le comité du syndicat a répondu au gouvernement qu'il n'avait pas compétence pour révoquer la décision de grève étant donné qu'aux termes des statuts du syndicat une telle décision de révocation ne pouvait être prise que par l'assemblée générale. Néanmoins, il était prêt à convoquer immédiatement une nouvelle assemblée générale et à lui faire part de l'ultimatum du gouvernement.

&htab;168.&htab;Le ministre a insisté sur la nécessité d'annuler immédiatement la grève, et le syndicat a à nouveau rétorqué que ce serait illégal, donc impossible.

&htab;169.&htab;En tout état de cause, le 9 juin, le comité du syndicat a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le ll, ce qui laissait suffisamment de temps pour délibérer étant donné que le préavis de grève n'avait été déposé que pour le 14.

&htab;170.&htab;Néanmoins, le 10 juin 1986, le gouvernement a proclamé l'état d'urgence national par les décrets ministériels nos y164 et y165, que le gouvernement a antidatés à la date du 6 juin, au prétexte notamment que la grève des pilotes constituait une menace grave pour la santé publique.

&htab;171.&htab;Suite à la mobilisation civile, les pilotes et les mécaniciens reçurent le jour même des ordres de réquisitions individuelles de se présenter à la direction et, presque simultanément, plusieurs d'entre eux furent arrêtés pour refus de se soumettre à l'ordre de mobilisation. La Fédération internationale des syndicats des travailleurs des transports fait état de l'arrestation de 20 à 25 mécaniciens et de davantage de pilotes.

&htab;172.&htab;Parmi les personnes arrêtées auraient figuré des pilotes qui se trouvaient en congé de maladie, d'autres en simple congé annuel, et même certains qui se trouvaient avec leurs avions dans les aéroports à l'étranger et qui auraient été arrêtés dès leur retour. D'autres auraient reçu leur congédiement. Par ailleurs, des poursuites judiciaires et administratives et des actions civiles auraient été engagées. Des pilotes auraient été emprisonnés et des biens mis sous séquestre.

&htab;173.&htab;C'est alors, poursuivent les plaignants, que deux délégations de la Fédération internationale des associations de pilotes de lignes (FIAPLA) et de l'Organisation européenne des associations de pilotes de lignes (OEAPL), auxquelles le syndicat hellénique plaignant dans ce cas est affilié, se sont rendues à Athènes pour enquêter sur cette affaire et contribuer à résoudre le différend par leur médiation. Elles ont obtenu auprès de la direction d'Olympic Airways et du gouvernement des assurances selon lesquelles si les pilotes et les mécaniciens reprenaient leur travail les choses rentreraient dans l'ordre, et en particulier les poursuites seraient arrêtées et les employés licenciés seraient réintégrés. Une partie de ces assurances fut retirée peu après qu'elles eussent été données; cependant, une nouvelle assemblée générale avait déjà été convoquée pour le 24 juin. Entre-temps, le gouvernement avait donné d'autres assurances selon lesquelles il n'était pas dans ses intentions d'exercer de représailles et que des négociations devraient commencer pour trouver une solution aux problèmes.

&htab;174.&htab;L'assemblée générale du syndicat, en partie sous la menace de la persistance des poursuites et en partie croyant que les intentions du gouvernement étaient honnêtes, a décidé de renoncer à la grève, et les pilotes et mécaniciens ont donc repris leurs postes dès le 25 juin.

&htab;175.&htab;Or le gouvernement, de même que la direction d'Olympic Airways, n'ont fait montre d'aucune bonne volonté et n'ont pas tenu leurs promesses au sujet des représailles. Des poursuites judiciaires ont été maintenues et 45 pilotes et 15 mécaniciens ont été licenciés. En outre, Olympic Airways a fait appel aux services de pilotes étrangers payés en monnaie étrangère à des salaires deux fois supérieurs ou plus, à ceux des pilotes grecs.

&htab;176.&htab;La Fédération internationale des associations de pilotes de lignes, dans sa communication du 23 décembre 1986, confirme pour sa part qu'elle-même et l'Organisation européenne des associations de pilotes de lignes ont entrepris une enquête sur place et se sont efforcées de contribuer à résoudre le différend en insistant sur la nécessité de réintégrer les pilotes et les mécaniciens licenciés et de revenir au statu quo ante . Elle indique que la décision du syndicat d'annuler son préavis de grève au début du conflit et de ne pas maintenir les revendications contractuelles qui avaient conduit à l'origine à envisager l'action directe témoigne de la réponse positive face à l'attitude répressive et vindicative du gouvernement et de la bonne foi du Syndicat des pilotes helléniques. Cette bonne foi, précise la fédération internationale, est nécessaire de part et d'autre pour qu'un conflit soit résolu dans un système démocratique. Selon elle, le fait de se prévaloir de la capitulation du syndicat par une stratégie douteuse n'était pas le but ultime du gouvernement: les sanctions contre le syndicat visaient à être profondes et durables. Elle termine en indiquant être gravement préoccupée de l'ordre de mobilisation civile, non seulement au sujet du conflit, lorsqu'il a en fait précédé le déclenchement de la grève, mais également encore en décembre 1986, dans une situation non conflictuelle étant donné que cet ordre contribue à inhiber la liberté individuelle des pilotes, à les menacer dans leur sécurité de l'emploi et à leur imposer des craintes qui peuvent même avoir des conséquences sur la sécurité des vols.

B. Réponse du gouvernement

&htab;177.&htab;Dans une première réponse du 16 octobre 1986, le gouvernement admet l'arrestation sur mandat judiciaire des mécaniciens et des pilotes d'Olympic Airways ainsi que le licenciement d'un certain nombre de travailleurs, mais il explique que ces mesures ont été motivées par le refus des intéressés d'obtempérer à l'ordre légal de mobilisation civile.

&htab;178.&htab;Le gouvernement explique les faits de la manière suivante: après que l'ordre de mobilisation eut été proclamé, une partie du personnel de la compagnie aérienne a refusé, en l'absence de toute justificative, de déférer à l'ordre de mobilisation pour exécuter son travail. Or, en vertu de la législation pertinente, le refus d'un salarié de se présenter sur le lieu de travail pour exécuter ses obligations contractuelles est considéré comme un acte de dénonciation unilatérale du contrat de travail par le salarié, dès lors que cette abstention n'est pas due à un empêchement involontaire, et cela indépendamment de ce qu'ait été ou non proclamé l'état de mobilisation. En conséquence, la compagnie d'aviation Olympic Airways a rayé des cadres 48 pilotes et 15 mécaniciens.

&htab;179.&htab;Néanmoins, poursuit le gouvernement, après avoir réexaminé les cas de trois pilotes (MM. Dovanides, Kassavetis et Aslanoglu) et avoir constaté que leur refus d'assurer leurs services était basé sur un empêchement non intentionnel, elle a révoqué la décision de radiation prononcée contre ces trois personnes.

&htab;180.&htab;En revanche, pour ce qui concerne les autres employés rayés des cadres (45 pilotes et 15 mécaniciens), elle a estimé que les intéressés avaient dénoncé eux-mêmes leurs contrats de travail et que sa décision n'était donc pas susceptible d'être remise en cause.

&htab;181.&htab;En outre, le ministère public a engagé des poursuites judiciaires contre les intéressés pour infractions à la loi sur la mobilisation civile, et nul n'a le droit de s'ingérer dans l'oeuvre de la justice, déclare le gouvernement. Cependant, le ministère public a informé le gouvernement de ce que tous les pilotes arrêtés et détenus à titre préventif pour infraction au décret-loi no 17 de 1974 sur la "mobilisation civile en cas d'urgence" ont été remis en liberté sous caution après une période d'emprisonnement de trois à huit jours, et personne n'est actuellement détenu.

&htab;182.&htab;Ultérieurement, dans une communication télégraphique du 10 mars 1987, parvenue au BIT immédiatement après la session de mars du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a déclaré que, conformément aux renseignements fournis par la direction d'Olympic Airways, à la suite d'un accord récent conclu entre Olympic Airways et les pilotes et mécaniciens qui avaient été rayés des cadres pour refus de déférer à l'ordre de mobilisation civile, les intéressés ont été réintégrés à leur poste. Selon le gouvernement, l'affaire en question s'est donc terminée de manière satisfaisante, et tous les recours ont été suspendus de part et d'autre.

C. Conclusions du comité

&htab;183.&htab;Le comité note avec préoccupation que, dans la présente affaire, de l'aveu même du gouvernement, à la suite d'un conflit du travail et de la proclamation de la mobilisation civile en cas d'urgence, des mesures d'arrestation et de licenciement de travailleurs ont été prises par les pouvoirs publics et par la direction d'Olympic Airways.

&htab;184.&htab;Il note cependant que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les pilotes arrêtés pour refus d'obtempérer à l'ordre de mobilisation ont été libérés après trois ou huit jours d'emprisonnement, que trois des pilotes licenciés qui ont pu faire valoir que la non-exécution de leur contrat de travail était due à un motif non intentionnel ont été rapidement réintégrés, que les 45 autres pilotes et 15 mécaniciens rayés des cadres ont également été réintégrés par la suite, et que tous les recours ont été suspendus de part et d'autre.

&htab;185.&htab;Le comité souhaite néanmoins indiquer fermement au gouvernement l'importance qu'il a toujours attachée au droit de recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs et de leurs organisations. Dans le présent cas, le gouvernement n'a pas contesté le caractère économique et social des revendications des pilotes et des mécaniciens d'Olympic Airways, et il n'a pas non plus expliqué la raison pour laquelle il a décrété la mobilisation civile.

&htab;186.&htab;Sur ce point le comité rappelle qu'il a toujours indiqué aux gouvernements soucieux de voir les rapports de travail se développer dans une atmosphère de confiance mutuelle qu'ils devraient avoir recours pour faire face aux conséquences d'une grève ou d'un lock-out à des mesures prévues par le droit commun plutôt qu'à des procédés d'exception qui comportent, de par leur nature même, des restrictions à des droits fondamentaux [voir 7e rapport, cas no 56 (Uruguay), paragr. 69, 30e rapport, cas no 172 (Argentine), paragr. 204, 74e rapport, cas no 294 (Espagne), paragr. 183, et 149e rapport, cas no 709 (Maurice), paragr. 99].

&htab;187.&htab;Le comité a également toujours attiré l'attention des gouvernements sur la possibilité d'abus que comporte la mobilisation ou la réquisition de travailleurs lors de conflits du travail, et il a souligné l'inopportunité qu'il y a de recourir à de semblables mesures si ce n'est afin de permettre le fonctionnement de services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité ou en cas de crise nationale aiguë.

&htab;188.&htab;Le comité estime en effet qu'il peut être légitime qu'un service minimum puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée risqueraient de provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population pourraient être en danger. Néanmoins, pour être acceptable, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa détermination tout comme les employeurs et les autorités publiques [voir 234e rapport, cas no 1244 (Espagne), paragr. 153 et 154].

&htab;189.&htab;Dans la présente affaire, le comité regrette vivement les mesures d'arrestation et de licenciement de syndicalistes. Comme il l'a déjà signalé dans un cas précédent relatif au Brésil [voir 236e rapport, cas no 1270 (Brésil), paragr. 620], il considère que la réquisition de travailleurs, l'arrestation et le licenciement de plusieurs d'entre eux, et le recrutement de travailleurs étrangers à l'entreprise pour briser une grève légitime et pacifique ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

&htab;190.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Au sujet des arrestations, des licenciements de pilotes et de mécaniciens d'Olympic Airways, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir avoir recours à la grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux sans encourir de mesures de représailles antisyndicales, et il exprime le ferme espoir qu'à l'avenir ce principe sera pleinement respecté.

Cas no 1389 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NORVEGE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU PETROLE

&htab;191.&htab;Dans une lettre du 28 novembre 1986, une plainte a été déposée contre le gouvernement de la Norvège par la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS), alléguant la violation des droits syndicaux. La réponse du gouvernement figurait dans une lettre du 20 février 1987.

&htab;192.&htab;La Norvège a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;193.&htab;La plainte a trait à l'instauration de l'arbitrage obligatoire dans l'industrie du pétrole de la mer du Nord et, en particulier, à la législation promulguée le 5 mai 1986 en vertu de laquelle une grève a été interrompue et une revendication salariale a été renvoyée devant le Conseil national des salaires.

&htab;194.&htab;Le plaignant se réfère en premier lieu à des plaintes précédentes au sujet de circonstances analogues survenues antérieurement et dont le Comité avait traité en 1980, 1981, 1982 et 1984, ainsi qu'aux observations qu'il avait adressées à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en 1986. Il indique ensuite qu'il s'agit d'une association de quatre fédérations - la Fédération des opérateurs (OAF); la Fédération des travailleurs de la restauration (CAF); la Fédération des foreurs de pétrole (OBF); et le Syndicat des travailleurs du pétrole travaillant pour une société de transport maritime (ROF).

&htab;195.&htab;Le plaignant décrit ensuite les circonstances qui ont conduit à un différend ayant abouti à une grève et à un lock-out à partir du 6 avril 1986 et auxquels il a été mis fin par l'adoption d'une législation en vertu de laquelle le gouvernement a instauré l'arbitrage obligatoire d'un conseil des salaires. Selon le plaignant, les trois premières fédérations mentionnées ci-dessus ont engagé des négociations salariales avec deux fédérations d'employeurs (la NAF et la NOAF) à l'expiration des accords salariaux en vigueur, mais la CAF a rompu les négociations et, le 19 mars 1986, a adressé un préavis de grève de la part de ses membres; deux jours plus tard (le 21 mars), les fédérations d'employeurs ont adressé un préavis de lock-out des membres de l'OAF et de l'OBF. La grève comme le lock-out ont été interdits par le conciliateur national, le 22 mars, et, à la suite de cette interdiction, une procédure obligatoire de conciliation a été instituée, en deux occasions, les 25-26 mars et 4-5 avril 1986. La grève et le lock-out ont ensuite commencé le 6 avril (le 20 avril, l'OAF a élargi la grève à ses membres de la partie britannique du plateau continental) et ne se sont achevés qu'après que le ministre du Travail ait soumis au Cabinet un projet de loi sur l'instauration de l'arbitrage obligatoire d'un conseil des salaires; ce projet a été discuté au Parlement le 30 avril et adopté le 5 mai.

&htab;196.&htab;Toujours selon le plaignant, cette législation et l'ensemble du système d'arbitrage obligatoire, tel qu'il est appliqué dans l'industrie pétrolière de la mer du Nord, sont contraires aux garanties contenues dans la convention no 87, puisqu'ils privent les travailleurs de cette industrie du droit de grève et sapent la possibilité de négociations véritables entre les parties à des différends. Il ajoute que les raisons invoquées au cours de la discussion qui a eu lieu au Parlement sur la récente législation ne répondent pas aux critères de l'OIT en matière d'arbitrage obligatoire.

&htab;197.&htab;Le plaignant souligne que le système de l'arbitrage obligatoire existe depuis 1980 mais que, comme pour pouvoir y recourir en cas de différend il faut soit que le Parlement adopte une loi, soit que le Cabinet promulgue une ordonnance provisoire, en dehors des sessions parlementaires, le gouvernement a pu invoquer des arguments pour justifier les diverses mesures prises, rendant difficile la position de l'OFS au sujet du respect des obligations découlant des conventions de l'OIT. Le gouvernement a ainsi pu affirmer, à propos d'un différend du travail en cours, que le recours à l'arbitrage obligatoire du Conseil des salaires ne va pas à l'encontre de ces obligations. Le plaignant rappelle en particulier les arguments avancés par le gouvernement et par une commission du Parlement au sujet, tout d'abord, de la durée de la grève et des incidences économiques qu'elle aurait selon eux et, ensuite, des prétendus risques pour la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l'ensemble de la population.

&htab;198.&htab;Pour ce qui est des incidences économiques, le plaignant estime que le fait que la grève ait pu durer vingt jours illustrait en soi le climat qui régnait alors et dans lequel les prix du pétrole avaient baissé, et la Norvège avait été critiquée par l'OPEP qui l'accusait de ne pas vouloir réduire sa production. Le plaignant déclare en outre qu'il est erroné de prétendre qu'une grève comme celle dont il est question entraîne une perte de recettes, car, en fait, elle n'a pour conséquence que de retarder l'entrée de ces recettes et que, quoi qu'il en soit, tout calcul des coûts doit forcément être fonction d'une estimation de ce que seront les prix du pétrole brut au siècle prochain. Toujours selon le plaignant, l'un des principaux motifs qui expliquent l'adoption de la législation était de caractère commercial, à savoir les répercussions qu'elle pourrait avoir sur la capacité du pays à respecter les obligations contractées en ce qui concerne la fourniture de gaz, comme le prouve le fait qu'il n'a jamais été envisagé d'adopter le système de l'arbitrage obligatoire jusqu'à l'implication dans le différend des travailleurs norvégiens de la partie britannique du gisement de gaz de Frigg.

&htab;199.&htab;Pour ce qui est des prétendus effets sur la sécurité en mer du Nord, le plaignant estime qu'il s'agit d'un faux prétexte. Il souligne que les travailleurs n'étaient pas opposés à la poursuite des travaux d'entretien durant la grève et qu'il est de leur intérêt que ces travaux soient assurés, dans la mesure où il y va de leur vie et de leur sécurité en mer du Nord. Aucun conflit avec les fédérations ne peut être invoqué sur ce point, le problème ne s'étant jamais posé entre les parties au différend du travail: il est seulement pris prétexte du souci de la sécurité pour répondre aux allégations relatives à la violation par la Norvège de la convention de l'OIT.

&htab;200.&htab;De l'avis du plaignant, l'argument avancé par le gouvernement devant le Parlement au sujet des risques en matière de sécurité est imprécis et relève de l'hypothèse, alors que l'OIT exige une relation plus directe entre le fait invoqué et la menace pour la vie ou la santé de certaines personnes ou de groupes de personnes dans la population que celle dont le gouvernement a fait état. La référence faite en particulier par le gouvernement aux dangers qui découlent d'un arrêt de travail prolongé sur le champ pétrolifère d'Ekofisk et aux travaux engagés pour résoudre les problèmes que pose l'affaissement des plates-formes ne justifie en rien, selon le plaignant, l'argument avancé sur ce point, étant donné que ni les autorités ni les employeurs n'ont demandé une dérogation aux dispositions de la convention; en outre, le renvoi de ces travaux durant les semaines, voire les mois de la durée d'une grève, n'entraînerait pas de risques du type envisagé par l'OIT comme motif valable pour interdire un arrêt de travail.

&htab;201.&htab;Le plaignant conclut en appelant l'attention, une fois encore, sur le recours constant, depuis 1980, à l'arbitrage obligatoire du Conseil des salaires contre les travailleurs du pétrole de la mer du Nord, soulignant qu'il ne s'agit pas là d'un incident isolé et que ce recours constant à l'arbitrage obligatoire est contraire à l'esprit de la convention.

B. Réponse du gouvernement

&htab;202.&htab;Dans sa lettre du 20 février 1987, le gouvernement rappelle la rupture au printemps 1986 de négociations menées parallèlement au sujet de six conventions collectives concernant la mer du Nord, auxquelles participaient les organisations d'employeurs et de travailleurs mentionnées par le plaignant et, en outre, le Syndicat norvégien des travailleurs du pétrole et de la pétrochimie (NOPEF) qui fait partie, précise-t-il, de la Fédération norvégienne des syndicats et est partie dans trois conventions relatives, respectivement, au travail des opérateurs, au forage et à la restauration. En effet, le gouvernement confirme que, à la suite de la rupture des négociations et de l'impossibilité d'arriver à un règlement par le biais d'une médiation obligatoire, une action de grève et un lock-out ont été entrepris à partir du 5 avril 1986 et ont entraîné un arrêt total de la production de pétrole et de gaz sur le plateau norvégien.

&htab;203.&htab;Le gouvernement déclare ensuite que d'autres tentatives de médiation faites durant l'arrêt de travail n'avaient pas abouti elles non plus à de nouveaux accords salariaux et que l'impasse était totale au bout de trois semaines, malgré les efforts renouvelés déployés par le médiateur d'Etat. Le gouvernement affirme que le conflit risquait de durer très longtemps et qu'il avait alors soumis un projet de législation relative à l'arbitrage obligatoire au Parlement afin de renvoyer le différend devant le Conseil national des salaires après avoir étudié les incidences préjudiciables de l'arrêt de travail et examiné les incidences du conflit sur la sécurité.

&htab;204.&htab;Le gouvernement rappelle la complexité technique de l'exploitation pétrolière en mer et les risques qui en découlent pour la sécurité, qui, affirme-t-il, sont accrus par les facteurs climatiques et par l'arrêt du fonctionnement des équipements ou par la non-observation minutieuse de l'entretien des équipements destinés à fonctionner de façon continue. Les risques pour la sécurité, précise le gouvernement, sont beaucoup plus importants en cas d'arrêt complet des installations du plateau norvégien que dans les installations plus restreintes.

&htab;205.&htab;Le gouvernement estime que l'application des conventions doit être considérée par rapport au type d'activité en cause. Un arrêt de trois semaines est, de l'avis du gouvernement, un arrêt assez long, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur de l'arrêt. Il souligne que les risques encourus en matière de sécurité s'accroissent avec la prolongation de l'arrêt. Comme il est, en définitive, responsable de la sécurité dans le secteur pétrolier, le gouvernement, après avoir évalué la situation pendant près de trois semaines, a conclu que l'absence de toute perspective de solution négociée entre les parties au différend le contraignait à veiller à ce qu'il soit mis fin à ce conflit.

&htab;206.&htab;Le gouvernement déclare qu'il a pris dûment note des déclarations de l'OIT au sujet des infractions au droit de grève et indique, en particulier, qu'il émet certaines réserves quant aux dispositions des conventions concernant les circonstances ayant des effets évidents et imminents mettant en danger la vie, la santé et la sécurité de la personne dans une partie ou dans l'ensemble de la population. Il déclare que la question qui se pose est celle de savoir si les effets préjudiciables sont d'une ampleur telle et d'une nature telle qu'une infraction au droit de grève peut être considérée comme compatible avec les engagements qu'il a contractés conformément au droit international et qu'il s'efforce de respecter les obligations que les conventions de l'OIT imposent aux autorités des pays membres.

&htab;207.&htab;Le gouvernement estime que l'adoption de la mesure relative à l'arbitrage obligatoire en vue de mettre fin aux conflits du travail dans les installations en mer du Nord est compatible avec les conventions. Selon lui, s'il n'était pas possible d'adopter une telle mesure, il s'ensuivrait que, pour pouvoir respecter les dispositions des conventions, il faudrait affronter des risques en matière de sécurité durant les conflits du travail plus graves que dans d'autres situations. Un tel état de choses ne serait pas justifiable et serait difficile à comprendre.

&htab;208.&htab;Pour conclure, le gouvernement appelle l'attention sur ses rapports précédents relatifs à la situation syndicale dans les installations en mer du Nord et sur la place essentielle de l'industrie pétrolière dans l'économie norvégienne.

C. Conclusions du Comité

&htab;209.&htab;Il semble clair, au comité, que les circonstances décrites dans le présent cas et les problèmes posés sont de nature analogue à ceux qui ont été traités précédemment au sujet de la Norvège, à savoir les cas nos 1099 et 1255. [Voir 217e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 220e session (mai-juin 1982), paragr. 449-470; et 234e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984), paragr. 171-192.] Le comité attire donc à nouveau l'attention du gouvernement sur les principes selon lesquels le droit de grève ne peut être interdit ou restreint que dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population.

&htab;210.&htab;Le comité a également pris note du fait que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a examiné certains aspects du présent cas en 1987.

&htab;211.&htab;Le comité relève que le gouvernement a, dans une très large mesure, axé sa réponse au sujet des allégations du plaignant (dont la réalité ne semble pas contestée) sur la question des effets possibles en matière de sécurité de la poursuite de l'action de grève dans les installations en mer du Nord. Il a noté en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle il a évalué de façon continue cet aspect de la question avant d'adopter la législation de 1986 sur l'arbitrage obligatoire qui a mis fin à la grève et a donné lieu à la plainte. Le comité est néanmoins conscient du fait que les informations fournies par le gouvernement dans sa réponse ont trait à des déclarations générales concernant les incidences des grèves prolongées sur les risques potentiels liés à l'exploration pétrolière en mer du Nord, plutôt qu'à des preuves concrètes, concernant le danger réel qu'a fait peser la grève de 1986 sur la sécurité d'une catégorie particulière de travailleurs des installations pétrolières ou sur toute autre partie de la population. Dans ces circonstances, le comité n'est pas convaincu que le risque qu'auraient entraîné des arrêts prolongés de travail dans ce secteur était tel qu'il répondait au critère établi par les principes de la liberté syndicale, c'est-à-dire l'existence d'une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population.

&htab;212.&htab;Le comité relève que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, après avoir appelé l'attention sur le principe dont il a déjà été question, a conclu dans ses observations sur cette question, en 1987, en invitant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention no 87, y compris l'abrogation ou la révision des dispositions de la législation qui ne tiennent pas compte du critère susmentionné pour l'arrêt des actions de grève. Le comité réitère ces observations et est convaincu qu'il sera possible au gouvernement de prendre les mesures requises pour donner pleinement effet aux principes de la liberté syndicale en question.

&htab;213.&htab;Le comité s'est également penché sur le caractère récurrent des problèmes qui semblent s'être posés durant la période 1980-1987, comme le montrent le présent cas et les cas précédents de même nature relatifs à la Norvège dont il a été saisi, ainsi que l'examen par la commission d'experts, dans ses rapports de ces dernières années, de certains aspects connexes de la question. Le temps écoulé depuis que ces questions se sont posées à des intervalles rapprochés conduit le comité à conclure que des difficultés semblent exister en matière de négociation collective dans l'industrie pétrolière en mer du Nord dont la nature peut influer sur le respect par le gouvernement des obligations découlant des principes énoncés dans la convention no 98. Le comité attire donc l'attention du gouvernement sur le fait que l'assistance consultative technique des services du Bureau international du Travail est à sa disposition.

Recommandation du comité

&htab;214.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Au sujet de l'utilisation de mesures législatives ou autres concernant le renvoi des conflits de l'industrie pétrolière de la mer du Nord, le gouvernement devrait pleinement tenir compte des principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève et notamment du principe selon lequel toute restriction à ce droit devrait être strictement limitée aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption risquerait de comporter une menace claire et imminente pour la vie, la sécurité et la santé de la personne dans tout ou partie de la population.

Cas no 1390 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT D'ISRAEL PRESENTEE PAR - LA FEDERATION DES SYNDICATS PALESTINIENS ET - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT)

&htab;215.&htab;La Fédération des syndicats palestiniens a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans les territoires occupés par Israël contre le gouvernement israélien dans des communications des 20 et 23 octobre 1986, ainsi que du 5 novembre 1986. La CMT a transmis une communication le 23 mars 1987 pour appuyer la plainte. Le gouvernement a transmis ses observations dans une lettre du 24 février 1987.

&htab;216.&htab;Israël a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;217.&htab;Dans sa communication du 20 octobre, la Fédération des syndicats palestiniens allègue l'invasion, le 17 octobre 1986, du siège de l'Union des syndicats palestiniens à Jérusalem par les autorités israéliennes avec fouilles des locaux et interrogatoires des personnes présentes, suivis d'arrestations. Dans une communication du 23 octobre, cette organisation fait état d'autres violations des droits syndicaux concernant principalement la Fédération générale des syndicats à Naplouse. Il est allégué que le quartier général de la fédération de Naplouse a été fermé pour un mois à la suite d'une intrusion des forces d'occupation le dimanche 24 août 1986 à ll heures, avec interpellation de M. Shehada El Minawi, secrétaire général de la fédération, auquel il a été ordonné de fermer les locaux pour raisons de sécurité. Le secrétaire général ainsi que le trésorier, M. Shaher Saad, ont été assignés à résidence à Naplouse pour une période de six mois, avec obligation de se faire enregistrer tous les jours au poste de police. L'organisation plaignante allègue également l'arrestation de M. Mohamed El Bechir, secrétaire général adjoint du Syndicat des services médicaux, et de M. Youssef Eid, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'électricité. Dans la même communication, il est en outre allégué que les autorités d'occupation se sont introduites dans les locaux syndicaux du Syndicat général des entreprises dans les villages d'Abou Diss, El Aizaria et El Sawahera de la province de Jérusalem, où ils ont confisqué des registres et des dossiers et ont arrêté des syndicalistes aux fins d'interrogatoires. De même, le 21 octobre 1986, les bureaux de la Fédération des travailleurs de la construction ont été investis par les autorités israéliennes qui ont détruit des équipements et ont arrêté cinq syndicalistes.

&htab;218.&htab;Une autre communication de la Fédération des syndicats palestiniens, en date du 5 novembre 1986, mentionne l'expulsion vers la Jordanie, le 3 novembre 1986, de M. Abdel Jabbar Choukri El Charabati, dirigeant syndical de la Confédération des syndicats de travailleurs de Cisjordanie et président du Syndicat des travailleurs de la ferronnerie et de la mécanique de la ville d'El Khalil. Dans une autre lettre du 5 novembre, l'organisation plaignante allègue en outre l'arrestation suivie de l'expulsion du territoire par le gouverneur militaire de M. Akram Hanié, rédacteur en chef du quotidien "Al Chaab", le 2 novembre 1986.

&htab;219.&htab;La Confédération mondiale du travail, dans sa lettre du 23 mars 1987, mentionne l'arrestation de dix membres du comité exécutif de la Fédération des syndicats palestiniens de Gaza.

&htab;220.&htab;Dans toutes ses communications, la Fédération des syndicats palestiniens allègue que les autorités israéliennes font preuve de terrorisme et de racisme à l'égard des syndicalistes dans les territoires arabes occupés et que les actions entreprises à l'encontre des syndicats et de leurs biens sont exécutées de manière sauvage.

B. Réponse du gouvernement

&htab;221.&htab;Par une communication du 24 février 1987, le gouvernement d'Israël a transmis ses observations sur les allégations des plaignants. En premier lieu, il déclare respecter les droits syndicaux et les mettre en oeuvre scrupuleusement dans les territoires sous sa juridiction. Il nie que les activités syndicales aient été restreintes et que des dirigeants syndicaux aient été détenus pour leurs activités syndicales et que des locaux syndicaux aient été fermés pour les mêmes activités. Le gouvernement souligne que, selon lui, les quatre fédérations syndicales qui existent dans les territoires de la rive occidentale du Jourdain et de Gaza sont liées par leurs activités à diverses factions terroristes palestiniennes. Il indique également que, depuis la fin de 1984, les activités terroristes ont augmenté et qu'elles s'exercent sous couvert d'activités syndicales; ainsi, des personnes connues comme syndicalistes ont été appréhendées, accusées et punies pour leur implication dans des actions terroristes. Le gouvernement déclare qu'à maintes reprises il a constaté que des membres de syndicats avaient été inculpés et sanctionnés pour avoir posé des bombes, et que ces activités terroristes, à l'instar d'autres activités illégales ou politiques, sont exercées ostensiblement sous couvert d'activités syndicales. Il déclare également que les dissensions entre les fédérations syndicales elles-mêmes prouvent leur nature véritable et que le champ principal de leurs activités n'a rien à voir avec le mandat qu'elles affichent. Dans certains cas, les "syndicats" sont, selon le gouvernement, constitués même s'ils ne représentent pas d'activité professionnelle dans un domaine spécifique, comme cela est arrivé récemment avec le Syndicat des charpentiers dans la ville de Daharia (Hébron). A l'appui de cette dernière assertion, le gouvernement envoie des tracts de la Fédération des syndicats palestiniens de la faction du Fatah sur le thème de l'"unité de l'OLP".

&htab;222.&htab;Le gouvernement déclare ne pas intervenir dans les activités des organisations syndicales mentionnées par les plaignants, à moins qu'il ne lui soit transmis des informations convaincantes sur des activités illégales ou terroristes de ces organisations. Il précise qu'en outre il reconnaît l'existence de syndicats non enregistrés. Concernant spécifiquement les faits allégués dans les communications des organisations plaignantes, le gouvernement répond point par point dans les termes suivants:

- lors de la réunion du 17 octobre 1986 du Syndicat des travailleurs de Naplouse, les membres des forces de sécurité israéliennes ont recherché des documents incitant à des activités terroristes. Aucun participant à la réunion syndicale n'a été arrêté;

- il en est de même pour la réunion du comité des travailleurs du 20 octobre 1986 dans les villages d'Abou Diss et d'El Sawahira au cours de laquelle les forces de sécurité ont trouvé des documents illégaux mais n'ont arrêté personne;

- s'agissant de la fermeture des locaux de la Fédération des syndicats à Naplouse le 24 septembre 1986, elle a été justifiée, selon le gouvernement, par des informations tangibles sur les activités illégales de cette organisation, en particulier le recrutement de membres pour les unités terroristes. Le secrétaire général, M. Shehada El Minawi, a été assigné à résidence pour une durée de six mois par ordonnance militaire, et deux autres membres de l'organisation, MM. El Bechir et Youssef Eid, ont été arrêtés; - l'expulsion de M. Akram Hanié, rédacteur en chef du journal "Al Chaab", et de M. El Charabati de Hébron, tous deux syndicalistes, a été causée par leur engagement personnel dans des activités hostiles pour le compte de leurs guides dans les organisations terroristes palestiniennes. Le gouvernement déclare ne recourir à ce type de mesures que de façon exceptionnelle, et précise à cet égard qu'au cours des deux dernières années 14 personnes seulement ont été expulsées, la plupart vers la Jordanie. En outre, une personne faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion peut interjeter appel devant la Cour suprême d'Israël;

- quant aux dix membres du comité exécutif de la Fédération des syndicats palestiniens de Gaza, ils ont été convoqués le 16 décembre 1986 pour enquêter sur leur soutien à des activités terroristes. Aucun d'entre eux n'a été arrêté contrairement aux allégations des plaignants.

&htab;223.&htab;Le gouvernement déclare que l'Etat d'Israël continuera de garantir la liberté d'exercer des activités syndicales authentiques mais qu'il lui incombe de distinguer de ces activités toutes les activités de ceux qui "brandiraient la bannière des syndicats comme un pavillon de complaisance".

C. Conclusions du comité

&htab;224.&htab;Le comité observe que le présent cas concerne des allégations de violations des droits syndicaux de syndicats et de syndicalistes palestiniens dans les territoires arabes occupés par Israël. En premier lieu, le comité relève que les faits allégués se sont déroulés dans la rive occidentale du Jourdain et dans la bande de Gaza, territoires faisant l'objet, depuis juin 1967, d'une occupation militaire de l'Etat d'Israël et, à ce titre, soumis à son administration. Bien qu'il n'appartienne pas au comité de se prononcer sur les questions relatives à l'occupation ou à l'administration de ces territoires, le comité souligne qu'il incombe au gouvernement d'Israël de respecter, en tant que Membre de l'OIT, les principes de la liberté syndicale tels qu'ils découlent de la Constitution de l'OIT dans les territoires occupés où ne s'applique pas sa législation nationale et à l'égard desquels aucune obligation au regard de l'OIT ne découle pour lui du fait d'avoir ratifié les conventions internationales sur la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle que sa compétence s'exerce indépendamment de la ratification des conventions sur la liberté syndicale.

&htab;225.&htab;Il ressort des allégations des plaignants que les autorités militaires israéliennes ont fait irruption à l'improviste dans divers locaux syndicaux de Naplouse et de Jérusalem et que, par la suite, ces locaux ont été fermés temporairement et les réunions syndicales interdites. Au cours de ces opérations, des publications et documents ont été saisis dont le caractère, au dire du gouvernement israélien, était non pas syndical mais politique, voire terroriste. Le comité a pris connaissance du tract du 1er mai 1986 transmis par le gouvernement qui, dans le contexte des luttes ouvrières et syndicales, fait des références à l'OLP et à la situation politique internationale dans le cadre de la question palestinienne. Dans la situation présente, le comité relève que les opérations militaires n'ont précisément visé que les locaux syndicaux et que leur but était de mettre un terme à des activités que les autorités israéliennes considèrent comme terroristes. Le comité n'est pas en mesure de se prononcer sur cet aspect du cas, d'autant plus que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de déterminer avec certitude si, dans le cas d'espèce, les syndicats palestiniens concernés ont exercé des activités qui allaient au-delà des activités syndicales authentiques. Le comité constate aussi que le gouvernement n'a pas, de son côté, fourni d'informations spécifiques suffisantes pour démontrer avec certitude le caractère politique des activités qu'auraient exercées les syndicats en question et qui auraient pu justifier les interventions militaires alléguées. En conséquence, le comité rappelle que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent pénétrer dans ces locaux sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. [Voir notamment 230e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 112.] Le comité rappelle également que, dans l'intérêt du développement normal du mouvement syndical, il serait désirable que les parties intéressées s'inspirent des principes énoncés dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session (1952), qui prévoit notamment que l'objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès économique et social des travailleurs et que, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur et à la volonté de leurs membres, d'établir des relations avec les partis politiques ou d'entreprendre une action politique pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent affecter la situation dans le pays. [Voir notamment 201e rapport, cas no 842 (Argentine), paragr. 40.]

&htab;226.&htab;Au sujet des mesures restrictives personnelles dont ont fait l'objet des syndicalistes, assignation à résidence du secrétaire général de la Fédération des syndicats de Naplouse, M. Shehada El Minawi, pour une durée de six mois, arrestations de MM. El Bechir et Youssef Eid et assignation à résidence de M. Shaher Saad, président du Syndicat des mécaniciens, pour la même durée, le comité relève que le gouvernement ne fournit pas d'informations spécifiques à cet égard. En ce qui concerne l'assignation à résidence de syndicalistes, le comité, tout en reconnaissant qu'une telle procédure peut être motivée par une situation critique donnée, attire l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait à entourer cette procédure de toutes les sauvegardes nécessaires en vue de garantir qu'elle ne puisse pas être utilisée dans le but de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux. En effet, l'imposition de telles sanctions pour motifs syndicaux constitue une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir notamment 172e rapport, cas no 870 (Pérou), paragr. 324.]

&htab;227.&htab;Au sujet de l'expulsion de M. Akram Hanié, rédacteur en chef du journal "Al Chaab", par le gouverneur militaire et de M. El Charabati, dirigeant syndical de la Confédération des syndicats de travailleurs de Cisjordanie, le comité note que le gouvernement se borne à indiquer dans sa réponse que ces mesures ne sont prises que de façon exceptionnelle et qu'il peut toujours être interjeté appel devant la Cour suprême d'Israël. En ce qui concerne M. Akram Hanié, il n'apparaît pas clairement au comité si les raisons des mesures prises à son encontre sont de type purement syndical, d'autant plus que les organisations plaignantes ne fournissent pas de précisions à cet égard mais que la personne dont il est question a été citée comme syndicaliste sans autre détail. Le comité ne dispose guère de plus d'informations sur M. El Charabati. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler qu'une mesure d'exil de syndicalistes, qui est en contradiction avec les droits de l'homme, présente une gravité particulière en privant les intéressés de la possibilité de travailler dans leur pays; de plus, elle les sépare de leurs familles. Elle constitue en outre une atteinte à la liberté syndicale car elle affaiblit les organisations syndicales en les privant de leurs dirigeants. [Voir notamment 217e rapport, cas no 1104 (Bolivie), paragr. 316.]

&htab;228.&htab;Le comité relève par ailleurs que dix membres du comité exécutif de la Fédération des syndicats palestiniens de Gaza ont été convoqués par la police le 16 décembre 1986 qui les soupçonnait de se livrer à des activités terroristes. Selon les informations transmises par le gouvernement, ces personnes auraient été relâchées après avoir été interrogées. En l'absence d'informations plus précises sur cet aspect du cas, le comité décide qu'il n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;229.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes: a) Le comité rappelle que la liberté de réunion syndicale est un aspect fondamental des droits syndicaux et que l'inviolabilité des locaux syndicaux devrait être respectée par les autorités. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que les syndicats puissent organiser leurs réunions syndicales dans leurs locaux sans ingérence des autorités militaires.

b) Il prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures telles que l'assignation à résidence ou l'expulsion de syndicalistes soient entourées des garanties judiciaires nécessaires et, en outre, d'assurer que de telles mesures ne soient pas utilisées de telle façon qu'elles portent atteinte aux droits syndicaux, ou constituent une ingérence dans les activités des organisations syndicales.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUATEMALA PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES

&htab;230.&htab;Les cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 ont été examinés par le comité à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, en mai 1986, dans son 244e rapport (paragr. 258 à 275) approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session (mai-juin 1986), où il avait présenté un rapport intérimaire sur ces affaires.

&htab;231.&htab;Depuis lors, le gouvernement n'avait envoyé que certaines informations et observations partielles dans une communication du 17 septembre 1986, et le Bureau avait demandé au représentant permanent du Guatemala auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, dans une communication du 7 octobre 1986, et au ministre des Relations étrangères, dans des communications des ler décembre 1986, 27 janvier et 12 mars 1987, de fournir des informations plus détaillées pour permettre au Comité de la liberté syndicale d'examiner ces cas en pleine connaissance de cause.

&htab;232.&htab;A sa réunion de février 1987, le comité avait lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il fournisse des observations complémentaires et avait attiré son attention, au paragraphe 12 de son 248e rapport, sur le fait que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt des allégations dans ces affaires, et conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 117e rapport, il examinerait lesdites affaires quant au fond à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date.

&htab;233.&htab;Par ailleurs, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations sur le cas no 1195 dans une communication télégraphique du 12 mars 1987 et des informations complémentaires sur ces allégations dans une communication du 23 mars 1987. Le gouvernement a communiqué ses observations en réponse aux dernières allégations de la CISL dans une lettre du 27 avril 1987.

&htab;234.&htab;Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;235.&htab;Les cas en instance dans ces affaires ont trait à des allégations de détentions, d'enlèvements et d'atteintes à l'intégrité physique, et même d'assassinats de militants et de dirigeants syndicaux. D'après les allégations, le sort de certaines personnes demeure inconnu depuis janvier 1983.

&htab;236.&htab;En examinant ces cas à sa session de mai 1986, le comité avait conclu que les allégations se référaient à une période antérieure au changement de régime intervenu au Guatemala, mais il avait regretté que le nouveau gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations demandées par le comité lors d'un précédent appel pressant qu'il avait lancé au gouvernement au cours de sa réunion de février 1986.

&htab;237.&htab;Dans ces conditions, le comité avait formulé, dans son 244e rapport, les conclusions suivantes:

a) Le comité note que les allégations se réfèrent à une période antérieure au changement de régime intervenu au Guatemala. Il espère vivement que le nouveau gouvernement enverra les informations nécessaires pour permettre au comité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause.

b) Le comité exprime l'espoir que le nouveau gouvernement déploiera tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus depuis des années mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de l'informer à ce sujet dans un proche avenir. c) En ce qui concerne les graves atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ou leur assassinat, le comité estime que les enquêtes menées par les autorités administratives devraient l'être par des autorités judiciaires. Le comité prie donc instamment le nouveau gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité demande au gouvernement de l'informer à ce sujet ainsi que sur les sanctions éventuelles qui seraient infligées aux coupables.

d) D'une manière générale, un climat de violence rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux, lesquels se fondent également sur le respect des libertés civiles. Le comité demande donc au gouvernement d'assurer que les libertés civiles essentielles à l'exercice des droits syndicaux soient respectées.

e) Conformément à l'article 2 de la convention no 87, les enseignants, à l'instar des autres travailleurs, devraient jouir de droits syndicaux. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que cette catégorie de travailleurs puisse légalement se constituer en organisations syndicales.

f) Le comité rappelle que les formalités légales pour l'enregistrement des syndicats ne doivent pas être de nature à empêcher la constitution d'organisations professionnelles ni être appliquées de façon à en retarder ou à en empêcher la formation. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que le Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM), qui a déposé ses statuts depuis un an, soit enregistré dans les plus brefs délais si les formalités indispensables à cette fin ont été accomplies dans la légalité.

g) Le comité demande au gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs réels de l'arrêt de l'activité de l'entreprise Tejidos universal, lequel, au dire des plaignants, avait pour but de détruire le syndicat.

h) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'assaut donné au siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes d'armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux.

Suivait une annexe contenant le nom de 74 personnes qui, selon les plaignants, avaient disparu ou avaient été assassinées entre 1980 et 1985.

B. Première réponse du gouvernement

&htab;238.&htab;Dans sa communication du 17 septembre 1986, le gouvernement indique que les autorités compétentes ont pris bonne note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale contenues dans le 244e rapport, et notamment de la conclusion où celui-ci indique qu'il observe que certaines des allégations en instance avaient été formulées en 1983. Le gouvernement rappelle à cet égard que les autorités avaient fourni une réponse le 28 août 1985, comme indiqué au paragraphe 508 du 241e rapport, où il avait déclaré qu'il avait adressé tous les cas d'allégations de violation de la liberté syndicale au ministère de l'Intérieur afin que celui-ci transmette au comité les informations qui découleraient des enquêtes menées pour élucider les faits.

&htab;239.&htab;Au sujet des allégations plus récentes résumées dans le 244e rapport du comité et qui concernaient en particulier des manifestations de protestations contre la hausse des prix en août et septembre 1985, des grèves et l'arrestation alléguée de Francisco Gonzales Moya, membre du Conseil national de l'enseignement national, ainsi que l'enlèvement pendant plusieurs heures, le 5 février 1985, du secrétaire aux Finances du Syndicat central des travailleurs municipaux, qui aurait été soumis à de mauvais traitements dans le but de lui faire abandonner ses fonctions syndicales, le gouvernement déclare que les intéressés n'ont pas déposé de plaintes ou de réclamations devant les autorités compétentes.

&htab;240.&htab;Au sujet de la situation syndicale des enseignants, des travailleurs municipaux et des travailleurs de l'entreprise Tejidos universal, en particulier les allégations d'interdiction des organisations syndicales des enseignants en dehors de l'unique organisation syndicale des enseignants autorisée à fonctionner, de refus d'enregistrement du Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM) et de l'arrêt de l'activité de l'entreprise Tejidos universal qui aurait été motivé par la volonté de démantèlement du syndicat de ladite entreprise, le gouvernement indique que les organisations syndicales regroupant ces catégories de travailleurs exercent leurs activités habituelles et qu'elles n'ont pas présenté de plainte ou de réclamation devant les autorités compétentes.

&htab;241.&htab;Le gouvernement ajoute au sujet plus précisément des municipalités de Guatemala, la capitale, et de Mixco, qui auraient exercé des représailles contre les travailleurs qui cherchaient à se syndiquer, par des assassinats ou des licenciements, qu'aucune plainte n'a été déposée auprès des autorités compétentes au sujet des faits mentionnés. D'après le gouvernement, les organisations respectives des travailleurs de ces deux municipalités exercent leurs activités de manière régulière dans le cadre des relations de travail et de l'autonomie que leur confère la Constitution. Les deux organisations de travailleurs en question ne sont d'ailleurs pas affiliées à l'organisation fédérale mentionnée par les plaignants, à savoir le Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM).

&htab;242.&htab;Le gouvernement précise, au sujet de l'entreprise Tejidos universal, que, d'après les autorités compétentes qu'il a consultées, la fermeture de cette entreprise a été motivée par des raisons économiques et non syndicales.

&htab;243.&htab;Pour revenir à la question du Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM), qui, selon la communication des plaignants du 17 février 1986, se serait vu refuser son enregistrement après avoir déposé ses statuts depuis plus d'un an, le gouvernement indique également qu'aucune plainte n'a été déposée auprès des autorités nationales compétentes. Il observe à cet égard que les statuts de l'organisation syndicale en cause font mention, à propos de cette entité syndicale, du domicile légal de Guatemala et prévoient que les dirigeants syndicaux doivent être élus tous les deux ans. Or, d'après le gouvernement, le dernier mandat des dirigeants a pris fin en 1981; en 1983 et 1985, le gouvernement n'a pas été informé de la tenue d'élections de nouveaux dirigeants syndicaux, et il était notoirement connu, à la date de la réponse du gouvernement, que cette organisation syndicale demeurait sans représentants légaux et que ses activités étaient suspendues. Le gouvernement rappelle à cet égard, d'une manière générale, que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent respecter la légalité, comme le prévoit l'article 8 de la convention no 87.

&htab;244.&htab;Le gouvernement ajoute par ailleurs que la Constitution du Guatemala, entrée en vigueur en 1986, garantit l'application des droits et des libertés contenus dans les conventions nos 87 et 98, que les ouvriers et les patrons ont le droit de les exercer pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, et que les autorités, y compris les tribunaux compétents, accomplissent leur mandat constitutionnel dans le cadre d'un Etat de droit. D'après lui, toutes les personnes, y compris les organisations couvertes par les conventions nos 87 et 98, peuvent exercer leurs droits constitutionnels, conformément à la Constitution et aux lois de la République.

&htab;245.&htab;En conclusion, le gouvernement indique qu'il saurait gré au comité d'inclure les observations qui précèdent dans ses conclusions finales.

C. Nouvelles allégations dans le cas no 1195

&htab;246.&htab;Dans le cas no 1195, la CISL allègue, dans un télégramme du 12 mars 1987, la mort du dirigeant syndical Manuel de Jesus Lopez Morales du Syndicat de l'électricité et de l'énergie, dont le corps a été retrouvé mutilé et couvert de traces évidentes de tortures. L'intéressé avait été séquestré quelques jours auparavant par des inconnus. En outre, les syndicalistes Julio Martinez et Ricardo Bonilla de la Confédération unifiée syndicale du Guatelama (CUSG), affiliée à la CISL, auraient reçu des menaces de mort.

&htab;247.&htab;Dans sa communication du 23 mars, la CISL fournit des renseignements détaillés sur les allégations susmentionnées, d'où il ressort que l'assassinat de certains dirigeants syndicaux auraient été portés à sa connaissance le 30 novembre 1986. Concrètement, la CISL prétent que les faits seraient les suivants:

- le 12 juin 1986, Benjamín Borja Leonardo, un soudeur âgé de 35 ans, aurait disparu alors qu'il organisait un syndicat à la compagnie bananière Hoppy S.A., propriété du colonel à la retraite Gustavo Anzueto Willman;

- le 21 juin 1986, Gerardo Asañor Letona, jardinier du Département des services de la faculté des sciences de l'Université nationale et autonome de San Carlos, aurait également été détenu, son sort demeurant inconnu;

- en octobre 1986, Emilio Benítez, dirigeant du Syndicat des soudeurs, aurait été poursuivi par des groupes paramilitaires qui se seraient introduits violemment à son domicile et qui, ne l'ayant pas trouvé, auraient manifesté leur intention de l'assassiner; - dans les zones rurales, des groupes civils armés continueraient de terroriser les paysans, au prétexte qu'ils seraient soupçonnés de sympathiser avec l'opposition; les victimes et leurs familles ne les dénonceraient pas à l'opinion publique car elles craindraient des représailles.

&htab;248.&htab;Par ailleurs, 62 syndicats organisés par une organisation affiliée à la CISL attendraient d'obtenir leur personnalité juridique de la Direction générale du travail.

&htab;249.&htab;De plus, l'Institut guatémaltèque d'études et de formation sociale serait en train de recruter 1.170 éducateurs, engagés à des tâches d'organisation et d'éducation des travailleurs des villes et des campagnes, dont les salaires seraient payés par le ministère du Développement urbain et rural. Cette initiative viserait à recruter des éducateurs payés par l'Etat afin de constituer une confédération syndicale officielle, comme le prouverait un mémorandum non signé distribué aux députés démocrates chrétiens le 10 juin 1986.

&htab;250.&htab;En outre, dans l'entreprise guatémaltèque GUATEL, l'administrateur, Mario Lopez Estrada, soutiendrait une certaine commission dite "du 22 février" conduite par Raúl Rodríguez, membre de l'institut susmentionné. Cette commission serait une organisation parallèle au syndicat légal qui se trouve déjà dans l'entreprise.

&htab;251.&htab;Dans d'autres cas, des travailleurs auraient subi des mesures d'intimidation. Ainsi, Pascual Ruch Hernández, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de San José Nacahuil, aurait été interpellé à trois reprises par des policiers en uniformes, sans mandat judiciaire; Luis Antonio Morán, secrétaire général du Syndicat rural Bran Canhuaco, aurait été frappé brutalement par une personne en civil au cours d'une réunion syndicale, la plainte déposée devant les autorités contre l'agresseur identifié n'aurait pas été suivie d'effet; enfin, les travailleurs de la ferme "Los Diamantes", dans la province d'Escuintla, auraient dénoncé les menaces de l'administrateur, qui les empêcherait de constituer un syndicat.

&htab;252.&htab;Enfin, quatre personnes auraient été assassinées: Edgar de la Paz, âgé de 28 ans, employé des chemins de fer et membre du Syndicat des chemins de fer, enlevé par un groupe de civils qui l'auraient attaché à un arbre et brûlé après l'avoir arrosé d'essence; l'enseignante María Luisa Recinos Satoj, âgée de 39 ans, trouvée morte après une semaine de séquestration dans une ferme de la province de Siquinala, à Escuintla; une femme non identifiée, dont le cadavre aurait été découvert, attachée par les pieds et les mains, portant des signes de torture et de mutilation; selon des témoins, il s'agirait d'une travailleuse manuelle; un membre du Syndicat central des travailleurs municipaux, mort après avoir été frappé sauvagement par des inconnus.

D. Nouvelle réponse du gouvernement

&htab;253.&htab;Dans sa réponse du 27 avril 1987, le gouvernement nie catégoriquement l'existence de groupes civils armés qui menaceraient les paysans dans les zones rurales. Selon lui, aucune plainte officielle n'a été déposée dans ce sens. Dans le processus démocratique en cours, personne ne fait l'objet de poursuites, et surtout pas les sympathisants des groupes politiques d'opposition, affirme-t-il.

&htab;254.&htab;Plus précisément, il déclare, au sujet d'Emilio Benítez, dirigeant du Syndicat des soudeurs, qui, selon les plaignants, aurait été persécuté par des groupes paramilitaires, que, sans indication d'une date précise et sans plainte, il ne peut effectuer aucune enquête.

&htab;255.&htab;Au sujet des griefs relatifs au non-octroi de la personnalité juridique à certains syndicats, le gouvernement envoie la liste des syndicats qui ont été reconnus en 1987, ainsi que celle de ceux qui attendent la signature de la présidence de la République. Il ajoute qu'il enverra, dès que possible, la liste des associations en instance d'approbation et les indications des conditions exigées par la loi qu'elles n'ont pas encore remplies.

&htab;256.&htab;Au sujet du grief relatif à la prétendue constitution d'une confédération syndicale officielle au prétexte d'organisation et d'éducation des travailleurs des villes et des campagnes, le gouvernement s'inquiète d'une telle désinformation et de la mauvaise foi des informateurs des organisations internationales. Il explique qu'en réalité le ministère du Développement a effectivement recruté 1.170 éducateurs ruraux et urbains appartenant à une association pour le développement communautaire, organisation non gouvernementale sans but lucratif, spécialisée dans la formation professionnelle et dans la recherche de l'égalisation des niveaux de développement. Cependant, les éducateurs en question ont, d'après le gouvernement, pour vocation de soutenir l'organisation communale afin de créer des conseils de développement locaux dans le cadre de la nouvelle structure aux plans régional et local. Ces conseils de développement locaux devront directement travailler en accord avec le Conseil national de développement urbain et rural, organe qui réunira ceux qui prennent les décisions au niveau local. Aussi est-il absurde de penser que les ressources humaines en question, dont la formation est à la charge du ministère du Développement, seraient destinées à constituer une "confédération syndicale officielle". Le gouvernement demande au comité de ne pas se laisser abuser par les informations contenues dans le mémorandum qui n'a aucun caractère authentique.

&htab;257.&htab;Au sujet du grief relatif au prétendu syndicat parallèle constitué au sein de l'entreprise GUATEL, le gouvernement déclare que la CISL n'a présenté aucune preuve permettant d'affirmer que le gérant de GUATEL aurait appuyé la constitution d'une commission parallèle au syndicat légal de l'entreprise.

&htab;258.&htab;Au sujet des prétendues mesures d'intimidation qu'auraient subi les travailleurs dans l'exercice de leurs activités syndicales, le gouvernement indique qu'en l'absence de dates précises concernant les faits allégués il lui est pratiquement impossible de localiser l'information couverte par les plaintes.

&htab;259.&htab;Enfin, au sujet des allégations d'assassinat de syndicalistes, le gouvernement communique les informations suivantes:

- Edgar de la Paz, qui, selon les plaignants, aurait eu 28 ans et aurait été employé des chemins de fer, serait en réalité Edgar Paz Tello, travailleur de la Zona Vial et appartiendrait, en fait, au Syndicat des travailleurs ruraux. D'après le gouvernement, l'intéressé lui-même aurait déclaré dans la presse nationale que, le matin du 29 novembre, alors qu'il était ivre et qu'il s'était endormi sur la voie publique, des voleurs lui auraient dérobé un chèque de 100 quetzals ainsi que son permis de conduire. Par la suite, ils l'auraient arrosé d'essence et incendié. Etant évanoui, il aurait été transporté par plusieurs personnes à l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, où il aurait été soigné et, par la suite, renvoyé chez lui;

- l'enseignante María Luisa Recinos Satoj qui, selon les plaignants, aurait été âgée de 39 ans, ne serait pas une institutrice de l'enseignement primaire mais serait une employée du bar "Las Américas" d'Escuintla. D'après sa propriétaire, l'intéressée serait sortie le 25 novembre 1986 pour prendre part à une fête dans la salle des fêtes de la ville. Or, le 26 novembre, le cadavre de Mme Recinos Satoj aurait été découvert à la ferme San Antonio La Ceiba, à 158 km d'Escuintla. On soupçonnerait du crime l'amant de la dame, qui l'aurait menacée à plusieurs reprises et que la police rechercherait. Le gouvernement insiste pour indiquer que les éléments en question prouvent que l'intéressée n'appartenait pas au Syndicat des enseignants du Guatemala et qu'elle n'avait pas été séquestrée pendant une semaine; il affirme que le crime est d'origine passionnelle; - pour les autres cas mentionnés par la CISL, le gouvernement déclare qu'en l'absence de renseignements précis il ne peut vérifier l'exactitude des plaintes.

&htab;260.&htab;Au sujet de Justo Rufino Reyes, membre du Syndicat des travailleurs municipaux, assassiné le 23 juillet 1986, selon le gouvernement, la police a découvert, au cours de son enquête, que l'intéressé aurait offert à certaines personnes des postes de travail dans des marchés de la capitale en échange d'argent. Or, étant donné qu'il n'aurait tenu aucune de ses promesses et qu'il n'aurait pas rendu l'argent, on soupçonne que ceux qu'il avait escroqués ont payé un tueur pour lui donner la mort. Toujours selon le gouvernement, il convient de constater que la victime est décédée des suites de blessures à l'arme blanche dans les alentours de l'un de ces marchés de la capitale.

&htab;261.&htab;Au sujet du cas de Manuel de Jesús López Morales qui, au dire du gouvernement, venait d'entrer au Syndicat de l'électricité et de l'énergie, qui n'occupait aucune fonction dans ce syndicat et dont le cadavre a été découvert le 7 mars 1987, il aurait été établi que l'intéressé collaborait avec un réseau de trafiquants de drogue. Sa mort, comme celle de la personne qui a été découverte près de lui, serait consécutive à des vengeances et règlements de compte entre différents gangs qui opèrent dans le pays. D'après les constatations, les cadavres ne portaient pas de traces de torture mais, étant donné leur état de putréfaction avancé, les animaux prédateurs avaient commencé à les dévorer.

&htab;262.&htab;En conclusion, le gouvernement indique qu'il continuera de tenir le comité informé au sujet des syndicats non encore reconnus et des cas en cours d'investigation et il réaffirme que tous les cas seront étudiés par la commission ad hoc créée par le Président de la République.

E. Conclusions du comité

&htab;263.&htab;Le comité prend note des informations et observations communiquées par le gouvernement sur les aspects des cas antérieurs au changement de régime et à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution en date de janvier 1986. Il note également que le nouveau gouvernement a répondu de façon détaillée, en date du 27 avril 1987, aux allégations de la CISL des 12 et 23 mars 1987.

&htab;264.&htab;Le comité doit cependant constater avec regret que le gouvernement n'a pas répondu, ou n'a répondu que partiellement, aux allégations de faits qui avaient été formulées par les plaignants dans des plaintes soumises avant le changement de régime survenu au Guatemala en 1986.

&htab;265.&htab;Au sujet des décès et des disparitions de syndicalistes survenus avant 1986, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus spécifiques sur les circonstances des décès de nombreux syndicalistes dont les noms ont été cités par les plaignants et sur le sort des syndicalistes disparus parfois depuis de nombreuses années. Le comité ne peut que réitérer ses conclusions antérieures sur ces points et exhorter une fois encore le nouveau gouvernement à déployer tous les moyens possibles pour que des enquêtes judiciaires permettent de déterminer le sort des personnes disparues, d'élucider les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des morts violentes de militants et de dirigeants syndicaux.

&htab;266.&htab;Au sujet des autres allégations concernant la situation syndicale des enseignants, les travailleurs municipaux et les travailleurs de l'entreprise Tejidos universal, le comité observe que les versions des plaignants et du gouvernement concernant ces travailleurs sont en contradiction. Il observe en effet que le gouvernement déclare que les organisations syndicales regroupant ces catégories de travailleurs exercent normalement leurs activités, que l'entreprise Tejidos universal aurait cessé ses activités pour des raisons économiques et que le Syndical central des travailleurs municipaux (SCTM), qui prétendait que ses statuts n'avaient pas été enregistrés depuis plus d'un an, aurait au contraire lui-même cessé d'élire ses dirigeants syndicaux depuis 1981 et serait depuis cette époque sans représentants légaux, ses activités étant suspendues.

&htab;267.&htab;Au sujet du cas no 1195 et des diverses allégations de la CISL, le comité note que les versions des plaignants et du gouvernement sont contradictoires. Pour les plaignants, plusieurs dirigeants syndicaux auraient été victimes de mort violente ou de menaces de mort, le gouvernement mettrait en place une organisation syndicale officielle composée d'éducateurs payés par lui et un grand nombre de syndicats attendraient vainement l'obtention de leur personnalité juridique. En revanche, pour le gouvernement, les enquêtes effectuées auraient permis d'établir que les personnes décédées ne sont pas mortes pour avoir exercé des activités syndicales mais qu'elles ont été victimes de crimes de droit commun. L'allégation de constitution d'une prétendue organisation syndicale officielle prouverait la mauvaise foi des informateurs des organisations internationales, étant donné que, selon le gouvernement, les éducateurs de l'Association pour le développement communautaire, effectivement payés par lui, auraient pour fonctions l'amélioration de la formation professionnelle et la recherche de l'égalisation des niveaux de développement et non pas la mise en place d'une organisation syndicale officielle. Enfin, pour ce qui concerne l'obtention de la personnalité juridique des syndicats en cours de constitution, d'après le gouvernement, plusieurs syndicats auraient obtenu leur personnalité juridique en 1986, d'autres attendraient la signature de la présidence de la République et d'autres encore seraient en instance d'approbation. Sur ce dernier point, le comité note que le gouvernement déclare qu'il continuera à tenir le comité informé des suites données à l'enregistrement des syndicats qui en ont fait la demande.

Recommandations du comité

&htab;268.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet des décès et des disparitions de syndicalistes survenus avant 1986, le comité ne peut qu'exhorter une fois encore le gouvernement à déployer tous les moyens possibles pour que des enquêtes judiciaires permettent de déterminer le sort des personnes disparues, d'élucider les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tous développements qui interviendront dans ce domaine.

b) Au sujet des allégations présentées par la CISL en mars 1987 dans le cas no 1195 concernant la mort de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité note que les informations fournies par le gouvernement et les plaignants sont de nature contradictoire.

c) Au sujet des difficultés rencontrées par certains syndicats pour l'enregistrement de leur personnalité juridique, le comité rappelle que, lorsque les conditions apportées à l'octroi de l'enregistrement équivalent à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution et au fonctionnement d'un syndicat, il y a là une incontestable atteinte portée à la convention no 87. Le comité prie donc en conséquence le gouvernement de continuer, comme il s'est engagé à le faire, à le tenir informé des suites qu'il a données aux demandes d'enregistrement présentées par les syndicats.

Cas no 1271 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE)

&htab;269.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises [239e rapport (mai 1985), paragr. 259 à 275, et 243e rapport (fév. 1986), paragr. 419 à 446.], la première fois sans avoir reçu les informations et observations du gouvernement en dépit d'un appel pressant, la seconde après que la mission de contacts directs souhaitée par le gouvernement pour résoudre les problèmes syndicaux soulevés par les diverses plaintes contre le Honduras se soit rendue dans le pays et ait rédigé son rapport. Le problème resté en suspens après le dernier examen du cas est la situation des enseignants destitués à la suite de la grève de 1982, au sujet de laquelle le gouvernement avait envoyé des informations détaillées mais sur laquelle un compte rendu exact était attendu du comité directeur du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH) non reconnu. A ce jour, le comité n'a reçu aucune information sur cet aspect du cas.

&htab;270.&htab;Des allégations supplémentaires ont été transmises au comité le 18 février 1986 par une lettre de la CMOPE, complétée par une communication du COLPROSUMAH et de nombreux articles de la presse hondurienne. La CMOPE a envoyé des informations complémentaires dans des communications du 6 mars, du 23 mai et du 4 novembre 1986.

&htab;271.&htab;Le gouvernement du Honduras a transmis ses observations dans des communications en date du 20 mars, du 2 mai et du 5 novembre 1986 et du 9 mars 1987.

&htab;272.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante

&htab;273.&htab;Dans sa communication du 18 février 1986, la CMOPE allègue que le 11 février précédent quelque 300 membres du Syndicat authentique des enseignants COLPROSUMAH conduits par leur présidente, Mme Rosario Avila de Dominguez, ont récupéré sans violence la "Casa del maestro" (siège du COLPROSUMAH) à Tegucigalpa qui avait été prise par un groupe dissident d'enseignants soutenu par l'ancien gouvernement du Honduras. La CMOPE relate que, tôt le matin du 14 février à 2 h 30, la "Casa del maestro" a été occupée de nouveau par le groupe dissident illégitime d'enseignants, dirigé par M. Pablo Portillo, haut fonctionnaire du ministère de l'Education, et accompagné de corps paramilitaires. Il est précisé que 25 personnes capuchonnées et fortement armées ont assailli le siège avec violence, ce qui a causé plusieurs blessés parmi les membres du COLPROSUMAH authentique, dont l'un très gravement; les professeurs Luis Alonzo Cartagena, Adalid Ramos, Victor Cache Morales et Nicolas Romero Santos, employé du syndicat, ont été gravement blessés tandis que les professeurs Rául Mejía, Ramón Vallecillo et Margoth Mejía ont été frappés sauvagement. Les faits ont été relatés par divers témoins et par la presse.

&htab;274.&htab;La CMOPE a transmis des informations complémentaires le 6 mars 1986, notamment la copie d'une lettre du Comité authentique central exécutif du COLPROSUMAH envoyée au chef des forces armées du Honduras pour dénoncer l'action du 14 février par des individus fortement armés, parmi lesquels se trouvaient des personnes liées aux corps de sécurité de l'Etat, et pour demander qu'une enquête exhaustive sur les faits soit effectuée.

&htab;275.&htab;Une autre communication de la CMOPE, datée du 23 mai 1986, fait une analyse de la situation syndicale des enseignants du Honduras. L'organisation plaignante déclare que le "groupe" COLPROSUMAH, reconnu par le gouvernement, ne représente pas les enseignants du pays et que, pourtant, rentré en possession des locaux de ce syndicat et de ses biens, il reçoit les cotisations syndicales en vertu d'une décision gouvernementale et contrôle les fonds des pensions des enseignants, c'est-à-dire toute la structure mise en place depuis des années au Honduras par les enseignants. La CMOPE allègue que c'est le groupe COLPROSUMAH non reconnu qui est le véritable représentant des enseignants du pays, ce qui est indiqué clairement par le fait que 300 délégués de 78 sections syndicales sur un total de 89 étaient représentés au dernier congrès (décembre 1985) et que, malgré cela, le comité exécutif démocratiquement élu n'a accès ni aux locaux ni aux biens du syndicat. En dernier lieu, l'organisation informe le comité que le litige a été soumis à un tribunal qui a tranché en faveur du petit groupe soutenu par le gouvernement.

&htab;276.&htab;La dernière communication de la CMOPE date du 4 novembre 1986 et relate que le gouvernement n'a toujours pas reconnu le Syndicat authentique COLPROSUMAH mais, en revanche, a reconnu un petit groupe de personnes qui le soutient et qui a été créé par l'ancien gouvernement de M. Suazo Cordoba, ce qui représente, selon l'organisation plaignante, une violation de l'article 2 de la convention no 87. La CMOPE informe le comité qu'une reconnaissance de fait du COLPROSUMAH authentique a eu lieu lorsque le ministre de l'Education a accordé, le 16 juillet 1986, un congé pour raisons syndicales à trois dirigeants syndicaux enseignants, décision prise en vertu de l'article 71 de la loi du COLPROSUMAH et annulée les 16 et 17 septembre 1986; des copies des lettres sont envoyées en annexe à la communication de la CMOPE. Cette dernière indique en outre que, le 29 septembre 1986, le Président de la République du Honduras a créé par une décision no 4764-EP-86 un groupe de travail pour les propositions de hausses des salaires en 1987, travaux auxquels a participé un représentant de l'authentique COLPROSUMAH, ce qui, de l'avis de l'organisation plaignante, est une reconnaissance implicite par le gouvernement du groupe d'enseignants majoritaire. Toutefois, la CMOPE signale que, pour la publication des conclusions du groupe, la signature de ce représentant a été remplacée par celle de M. Roberto López Tinoco, représentant du groupe minoritaire, appuyé par le gouvernement, bien qu'il n'ait participé ni aux négociations ni aux travaux du groupe. Par conséquent, les autres syndicats présents - COPRUM, COPEMH et PRICPHMA - ont protesté dans une déclaration conjointe du 8 octobre 1986 annexée à la lettre de la CMOPE.

B. Réponse du gouvernement

&htab;277.&htab;Dans sa lettre du 2 mai 1986, le gouvernement du Honduras déclare reconnaître que les faits évoqués par la CMOPE sont bien survenus mais que le gouvernement central y est resté étranger. Toutefois, il indique que le Congrès national a formé une commission d'enquête pour déterminer les faits et les causes à l'origine de la scission du mouvement des enseignants. Le gouvernement a assuré le comité que, dès que les résultats de cette commission seraient connus, il l'en informerait. Pour conclure, le gouvernement a exprimé sa volonté de ne pas s'ingérer dans les affaires des organisations sociales et de voir se régler le conflit interne du COLPROSUMAH par la tenue d'un congrès extraordinaire avec tous les affiliés.

&htab;278.&htab;Le 5 novembre 1986, le gouvernement a informé le comité que le ministère de l'Education a fait appel au bon sens des intéressés afin qu'ils résolvent leur différend de façon pacifique. Pour ce faire, il indique que la commission d'enquête précitée devrait permettre de trouver une solution, et le plébiscite qu'elle a proposé pourrait clarifier la situation et donner la possibilité à tous les gens de la profession enseignante d'exprimer leur opinion; cependant, les membres de la direction appelée authentique ont fait preuve d'intransigeance et n'ont pas accepté cette alternative. Le gouvernement ajoute que l'Institut national de prévision de l'enseignement (INPREMA) a suspendu la représentation du COLPROSUMAH par une résolution no 324 (III) du 18 février 1986; il a été interjeté appel de cette décision devant la première Cour d'appel qui, par un jugement du 23 avril 1986, a accepté sans réserve et à l'unanimité les professeurs Roberto López Tinoco et Idalia Portillo de Zelaya comme représentants à partir du certificat du 13 décembre 1984 et jusqu'au 13 décembre 1986; en même temps, la cour a annulé la résolution du 18 février. Le gouvernement déclare que le Président de la République a montré la meilleure volonté possible pour que le conflit soit résolu dans la mesure où les circonstances le permettent; il a nommé une commission du travail par un accord no 4764-EP-86 du 29 septembre 1986, afin d'étudier, d'analyser et de proposer des alternatives concernant le projet d'augmentation générale des traitements pour 1987 des enseignants rattachés au secrétariat de l'Education publique, commission à laquelle ont été intégrés les représentants légalement reconnus des collèges de l'enseignement, dont le COLPROSUMAH. Le gouvernement conclut en disant que cette commission a atteint son objectif par la signature, le 8 octobre, d'une convention passée entre le gouvernement et les représentants de l'enseignement.

&htab;279.&htab;Dans une dernière lettre du 9 mars 1987, le gouvernement fait part au comité des derniers développements de l'affaire, lesquels, selon lui, se sont déroulés dans un climat de liberté et de tranquillité sans interventionnisme de quelque nature que ce soit. En vertu du règlement interne du COLPROSUMAH, des élections se sont tenues le 21 février 1987 afin de procéder à la désignation pour deux ans des nouveaux dirigeants du collège. A cause de leurs dissensions, les deux factions, "l'authentique" et la "démocrate", ont élu leurs représentants respectifs unilatéralement. De ce fait, afin d'obtenir la reconnaissance officielle et la légitimité des comités élus, chacune des factions a comparu devant le Tribunal d'honneur du COLPROSUMAH, chargé de régler le conflit en accord avec le règlement interne qui le régit. Le gouvernement envoie en annexe à sa lettre un certificat daté du 25 février 1987 émanant du président et du secrétaire de l'intérieur du comité exécutif démocrate et fixant, lors du congrès ordinaire du 13 décembre 1986, les listes du comité central exécutif du COLPROSUMAH, du Tribunal d'honneur et du comité administratif.

C. Conclusions du comité

&htab;280.&htab;Lorsque le comité avait examiné ce cas à ses réunions de mai 1985 et de février 1986, deux questions avaient été soulevées. La première concernait l'ingérence alléguée du gouvernement dans les statuts d'une organisation et dans les élections de dirigeants syndicaux par l'adoption d'une loi de 1983 régissant le statut de l'organisation de personnel enseignant COLPROSUMAH. Le comité avait souligné avec fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'était engagé à accorder aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants. Le comité avait demandé en conséquence au gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il pensait adopter pour abroger les dispositions de la législation nationale qui sont incompatibles avec la convention et permettre à l'organisation en cause d'élaborer ses propres statuts, conformément à l'article 3 de la convention no 87. La seconde question concernait la non-réintégration dans leur emploi d'un certain nombre d'enseignants nommément désignés (31 au total) licenciés à la suite d'une grève en 1982. Le comité avait estimé que les licenciements pour fait de grève constituaient une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activités syndicales licites, laquelle était contraire à la convention no 98, ratifiée par le Honduras, et il avait insisté auprès du gouvernement pour que ce dernier indique les mesures qu'il pensait adopter pour obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants licenciés. Le comité avait différé l'examen de cette allégation en attendant du comité directeur non reconnu du COLPROSUMAH un compte rendu exact de la situation des enseignants destitués. Malgré sa demande, le comité n'a toujours pas reçu ces informations.

&htab;281.&htab;Au vu des nouvelles allégations, le comité relève que le conflit qui avait surgi entre les deux factions du COLPROSUMAH, le comité dit authentique et le comité dit démocrate, à la suite de la grève de 1982 qui a donné lieu à une scission, n'a pas encore été réglé.

&htab;282.&htab;Tout d'abord, le comité constate avec regret que ce conflit a dégénéré en violence lorsque le comité directeur reconnu par le gouvernement a voulu reprendre possession des locaux du COLPROSUMAH alors occupés par le comité directeur non reconnu. Le comité relève que, d'après l'organisation plaignante, l'assaut a été donné durant la nuit, à 2 h 30 du matin, ce qui paraît en soi au comité significatif de la part d'une faction qui se considère légitime et dans son bon droit pour récupérer des locaux qu'elle estime lui appartenir en toute légalité. Le comité note que l'allégation selon laquelle le commando armé aurait été dirigé par un haut fonctionnaire du ministère de l'Education n'a pas été contestée par le gouvernement et a au contraire donné lieu à l'établissement par le Congrès national d'une commision d'enquête devant examiner les faits ainsi que les causes de la scission de la représentation des enseignants. Cependant, le comité note que le plébiscite proposé par cette commission en vue de clarifier la situation et de donner la possibilité à tous les enseignants d'exprimer leur opinion a été refusé par le comité directeur non reconnu. Le comité estime regrettable que les parties durcissent leur position étant donné que la seule issue au conflit lui paraît être la voie de la négociation et du dialogue.

&htab;283.&htab;D'après les commentaires du gouvernement, contenus dans sa communication du 5 novembre, le comité relève que le comité directeur reconnu du COLPROSUMAH a été accepté par voie judiciaire comme comité légitime. Toutefois, le comité rappelle que la base législative du COLPROSUMAH est désormais la loi organique de 1983, décret no 170-83, contestée par le comité directeur non reconnu puisqu'elle a été adoptée par le Congrès national sans la participation du COLPROSUMAH mais à la demande du comité directeur reconnu par les autorités; par conséquent, le comité croit comprendre que toute décision, même judiciaire, adoptée en application de ce texte serait inacceptable pour la faction dite authentique du COLPROSUMAH.

&htab;284.&htab;Il semble au comité que le gouvernement manifeste la volonté de résoudre le conflit de façon acceptable pour les deux parties. Dans ce sens, le comité relève que le Président de la République a désigné, le 29 septembre 1986, une commission du travail destinée à discuter des augmentations pour l'année 1987, des traitements des enseignants, et aux travaux de laquelle, d'après l'organisation plaignante, le comité directeur non reconnu aurait participé, ce qui, selon elle, représente une reconnaissance de fait de ce groupe, dit authentique, par le gouvernement. Toutefois, d'après les plaignants, le document final adopté par la commission n'a pas été signé par tous les participants puisque seule apparaît la signature, comme représentant du COLPROSUMAH, du président du comité directeur reconnu, M. Roberto Lopez Tinoco, qui, lui, n'aurait pas participé aux travaux. Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu à cette allégation.

&htab;285.&htab;En ce qui concerne le stade actuel de l'affaire, le comité relève que des élections ont eu lieu le 21 février 1987 au sujet desquelles il ne dispose pas d'informations de la part des plaignants, mais seulement du gouvernement. Le comité constate qu'à cause de leurs divergences les deux factions ont procédé à des élections séparées et qu'une procédure est en cours devant le Tribunal d'honneur du COLPROSUMAH afin de trancher la question de la légitimité de l'un ou de l'autre des comités directeurs nouvellement élus. Le comité est préoccupé par le fait que, comme le montre le certificat du COLPROSUMAH annexé à la lettre du gouvernement du 9 mars 1987, le Tribunal d'honneur est désigné en même temps et par les mêmes personnes que le comité directeur. En conséquence, le comité se demande si un litige relatif à de telles élections peut être équitablement tranché par un organe investi d'autorité au même titre que l'une des parties en cause.

&htab;286.&htab;Dans ces conditions, le comité considère que le conflit existant relève de la gestion interne d'une organisation professionnelle, pour lequel il ne lui appartient pas de se prononcer, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. [Voir 217e rapport, cas no 1086 (Grèce), paragr. 93.] Or, comme le comité l'a déjà signalé lors des précédents examens du cas, il y a eu, à son avis, des ingérences gouvernementales dans cette affaire allant dans le sens de favoriser une faction au détriment de l'autre, en particulier par l'adoption de la loi organique du COLPROSUMAH, en 1983, sur laquelle est basée à l'heure actuelle la légitimité du comité directeur du COLPROSUMAH reconnu par le gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe général selon lequel la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs (et les employeurs) d'organiser leur gestion et leurs activités sans aucune intervention des autorités publiques. Le comité reconnaît que le gouvernement est prêt à jouer un rôle dans la résolution du conflit existant et estime qu'il pourrait le faire sans ingérence dans la gestion et les activités de l'organisation, en favorisant par exemple de façon active un processus de conciliation par des mécanismes appropriés acceptables par les parties et en promouvant aussi la tenue d'élections libres et complètes susceptibles de déterminer la représentativité de chacune des factions.

Recommandations du comité

&htab;287.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prie instamment le gouvernement de respecter le principe de la non-ingérence des autorités publiques dans la gestion et les activités des syndicats, tel qu'énoncé ci-dessus.

b) Il suggère au gouvernement de favoriser des procédures de conciliation impartiales et acceptables pour les deux parties afin de résoudre le conflit existant au sein du COLPROSUMAH et de le tenir informé de tout développement de la situation.

c) En ce qui concerne les allégations d'actes de violence à l'encontre du comité directeur non reconnu du COLPROSUMAH, il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête parlementaire en cours sur le déroulement des faits.

Cas no 1369 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS PRESENTEES PAR - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;288.&htab;Les plaintes figurent dans des communications de la Fédération syndicale mondiale et de la Confédération internationale des syndicats libres des 15 et 21 mai 1986, respectivement. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 5 novembre 1986 et du 9 mars 1987.

&htab;289.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;290.&htab;La Fédération syndicale mondiale allègue que, le 9 mai 1986, les forces de sécurité du gouvernement ont assassiné M. Cristóbal Pérez Díaz, membre de la Fédération unitaire des travailleurs et dirigeant syndical de San Pedro Sula.

&htab;291.&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) signale que M. Cristóbal Pérez Díaz était dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la boisson et assimilés, et qu'il a été assassiné devant son domicile, à Tegucigalpa, de quatre coups de feu tirés par des inconnus en civil. La CISL ajoute que M. Cristóbal Pérez Díaz faisait partie de la commission syndicale qui négociait la convention collective avec les autorités de la sécurité sociale du Honduras et qu'il avait dirigé la manifestation des travailleurs le 1er mai. La CISL précise que les dirigeants syndicaux politiques et ecclésiastiques s'accordent à signaler qu'il s'agit d'un assassinat politico-syndical.

B. Réponse du gouvernement

&htab;292.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication du 5 novembre 1986 que, malheureusement, il a peu d'informations à fournir au sujet de la mort de M. Cristóbal Pérez Díaz, le 9 mai 1986, car le Département national des enquêtes et le Tribunal pénal de San Pedro Sula ne peuvent donner d'informations plus détaillées étant donné que le procès en est au stade de l'instruction. Le gouvernement ajoute que ce triste fait a eu lieu à San Pedro Sula et non à Tegucigalpa.

&htab;293.&htab;Dans sa communication du 9 mars 1987, le gouvernement signale à nouveau qu'en l'état actuel du procès il ne peut fournir d'autres observations.

C. Conclusions du comité

&htab;294.&htab;Le comité déplore profondément la mort violente du dirigeant syndical Cristóbal Pérez Díaz, le 9 mai 1986. Dans des cas antérieurs, lorsque des allégations relatives à la mort de dirigeants syndicaux lui ont été présentées, le comité a insisté pour que l'on procède à une enquête judiciaire afin d'éclaircir les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité note à cet égard que le Tribunal pénal de San Pedro Sula a engagé un procès à propos du décès de M. Cristóbal Pérez Díaz qui se trouve encore au stade de l'instruction. Le comité exprime l'espoir que ce procès prendra fin dans un avenir proche et permettra d'établir les responsabilités et d'identifier les coupables.

Recommandation du comité

&htab;295.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Tout en déplorant profondément la mort violente du dirigeant syndical Cristóbal Pérez Díaz, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement du procès engagé à ce sujet.

Cas no 1327 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL), - L'UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL (UGTT), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET - D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;296.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de février et novembre 1986, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 243e rapport, paragr. 489 à 554, et 246e rapport, paragr. 313 à 357, approuvés par le Conseil d'administration à ses 232e et 234e sessions (fév.-nov. 1986), respectivement.]

&htab;297.&htab;Depuis lors, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a envoyé des communications datées du 3 décembre 1986 ainsi que des 3, 6 et 13 février 1987. Le gouvernement a envoyé des informations dans des communications reçues au BIT les 17 février, 22 avril et 12 mai 1987.

&htab;298.&htab;A sa réunion de février 1987, le comité a entendu M. Bertil Bolin, Directeur général adjoint, qui a donné un compte rendu oral de la mission qu'il a effectuée à Tunis les 3 et 4 février 1987. A sa présente réunion, le comité a été informé que le Directeur général s'est rendu à Tunis du 22 au 25 mars 1987. Au cours de cette mission, le Directeur général s'est notamment entretenu avec le Premier ministre de la situation syndicale en Tunisie et a rencontré M. Achour à l'hôpital militaire de Tunis.

&htab;299.&htab;La Tunisie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examens antérieurs du cas

&htab;300.&htab;Le présent cas avait pour origine le différend survenu entre l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le gouvernement tunisien au sujet de la détermination des salaires. Par la suite, le conflit avait largement débordé le cadre initial de ce problème de négociation collective, et la situation s'était considérablement dégradée suite aux grèves organisées par l'UGTT et aux mesures répressives qui, selon les plaignants, auraient été prises par les autorités: réquisition du personnel en grève, utilisation de personnes étrangères au service pour remplacer les grévistes, licenciements de grévistes, arrestations et condamnations de travailleurs à des peines d'emprisonnement, interdiction des assemblées générales syndicales dans les entreprises, entraves à des réunions syndicales, suspension du journal de l'UGTT, suppression de la retenue des cotisations syndicales à la source et des détachements de fonctionnaires dans les services permanents de l'UGTT, occupation des locaux de l'UGTT par des comités syndicaux provisoires avec l'appui des forces de l'ordre.

&htab;301.&htab;Devant la gravité du conflit, une rencontre entre le ministre du Travail et le bureau exécutif élargi de l'UGTT avait abouti, le 4 décembre 1985, à un accord qui prévoyait: 1) la libération des syndicalistes arrêtés; 2) la réintégration des travailleurs licenciés; 3) le renouvellement des structures syndicales, et 4) la reprise des négociations sur l'ensemble des points en litige. Toutefois, les plaignants avaient estimé que le gouvernement n'avait pas commencé à mettre en oeuvre l'accord ainsi conclu.

&htab;302.&htab;Enfin, de nouvelles allégations avaient fait état de l'arrestation puis de la condamnation à une peine d'emprisonnement de M. Habib Achour, secrétaire général de l'UGTT, et de M. Moncef Ben Slimane, secrétaire général du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNESRS).

&htab;303.&htab;A sa session de novembre 1986, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les recommandations suivantes du comité:

- Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur les condamnations de MM. Achour et Ben Slimane. Compte tenu notamment des contradictions entre ces déclarations et celles des plaignants, le comité estime que des mesures d'amnistie en faveur des intéressés seraient de nature à apaiser les esprits.

- Le comité rappelle que seuls le développement d'organisations libres et indépendantes et la négociation avec l'ensemble des composantes du dialogue social peuvent permettre à un gouvernement d'affronter les problèmes économiques et sociaux et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation.

- Le comité insiste donc auprès du gouvernement pour que tous les efforts soient entrepris, notamment dans le sens d'une mise en oeuvre de l'accord signé entre le bureau exécutif élargi de l'UGTT et le ministre du Travail le 4 décembre 1985, en vue de réunir les conditions nécessaires au rétablissement d'une situation syndicale conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui serait prise en ce sens.

B. Nouvelles allégations

&htab;304.&htab;La CMOPE signale, dans sa communication du 3 décembre 1986, que Moncef Ben Slimane a été condamné à une nouvelle peine de prison de six mois pour avoir "constitué une association non autorisée". Selon la CMOPE, un recours a été interjeté contre cette sentence car l'intéressé n'était pas impliqué dans l'affaire en question. La première condamnation de six mois ayant été purgée, Moncef Ben Slimane a tout de même été relâché le 14 novembre 1986, conformément à la décision de la Cour d'appel.

&htab;305.&htab;Dans sa communication du 3 février 1987, la CMOPE allègue que, le 24 janvier 1987, 15 dirigeants syndicaux ont été arrêtés parmi lesquels M. Mohamed Trabelsi, secrétaire aux affaires internationales du Syndicat des enseignants du primaire. Dans sa lettre du 6 février 1987, la CMOPE indique que Mohamed Trabelsi a été relâché avec d'autres dirigeants syndicaux mais qu'un certain nombre d'entre eux sont encore détenus.

&htab;306.&htab;Dans sa communication du 13 février 1987, la CMOPE déclare que deux syndicalistes supplémentaires parmi ceux qui sont détenus, MM. Ali Rhomdane et Kamal Saad, ont été relâchés. A la date du 12 février 1987, deux dirigeants syndicaux seraient encore détenus. La CMOPE joint à sa communication une déclaration de la "direction légitime de l'UGTT" dans laquelle celle-ci dénonce le processus menant à la convocation d'un congrès extraordinaire d'unification syndicale les 20 et 21 janvier 1987. Elle signale également que des grèves limitées et largement suivies ont été déclenchées dans les secteurs des mines, de la métallurgie et de l'électroménager pour la défense de l'emploi, la reconnaissance des avancements et des promotions, le versement des primes de fin d'année et la reconnaissance des "structures légitimes" de l'UGTT comme seul représentant des travailleurs. Ces grèves auraient été réprimées par des arrestations et des licenciements.

C. Réponse du gouvernement

&htab;307.&htab;Dans sa communication reçue le 17 février 1987, le gouvernement indique que, répondant à l'appel du Président de la République le 20 janvier 1986 invitant les syndicalistes, dans leurs diverses sensibilités, à unifier l'action syndicale au sein d'une organisation syndicale forte, représentative et responsable, les bureaux exécutifs de l'UGTT et de l'UNTT ont proclamé, le 9 septembre 1986, la réunification de deux organisations au sein de l'Union générale tunisienne du travail. Lors de la présentation du budget devant la Chambre des députés le 10 décembre 1986, le Premier ministre a déclaré, à propos de la réunification intervenue le 9 septembre 1986, que "cette orientation qui se caractérise par le souci de rechercher des solutions aux préoccupations des travailleurs, d'oeuvrer à la concorde, à la bonne entente susceptible de permettre aux structures syndicales de jouer un rôle positif plus important au service des entreprises de production ...". Il a, par ailleurs, lancé un appel solennel invitant tous les syndicalistes à unifier leurs rangs au sein d'une organisation forte, libre et représentative.

&htab;308.&htab;A la suite de cet appel du Premier ministre, les syndicalistes ont engagé des consultations qui ont abouti le 19 décembre 1986 à la formation d'un nouveau bureau exécutif composé de 18 membres regroupant les différentes sensibilités syndicales, y commpris celle issue du 16e congrès de l'UGTT. Réuni de nouveau le 7 janvier 1987, le bureau exécutif a confirmé sa décision de tenir le congrès national extraordinaire de l'UGTT le 20 janvier 1987, jour anniversaire de la création de l'UGTT en 1946 par Farhat Hached, et a décidé de convoquer la commission administrative de l'UGTT le 9 janvier 1987.

&htab;309.&htab;La commission administrative, réunie le 9 janvier 1987, "après avoir pris connaissance des étapes franchies dans la réunification syndicale, le renouvellement des syndicats de base ainsi que les dispositions prises pour le bon déroulement du congrès de l'UGTT, a exprimé sa grande satisfaction pour les étapes franchies dans la consolidation de l'unité syndicale et a appuyé la décision de tenir le congrès extraordinaire de l'UGTT les 20 et 21 janvier 1987".

&htab;310.&htab;Le congrès qui s'est tenu au cours de la période précitée a couronné les étapes de réunification syndicale, tant au niveau de la direction qu'à celui de la base, et a adopté une motion générale ainsi qu'une charte nationale syndicale dont copie ci-jointe. Le congrès a élu un bureau exécutif composé de 13 membres.

&htab;311.&htab;Sitôt élu, le bureau exécutif de l'UGTT a engagé des consultations avec le gouvernement lors d'une réunion tenue le 26 janvier 1987. Ces consultations se sont poursuivies et se sont concrétisées, lors de la réunion conjointe gouvernement-UGTT qui s'est tenue le 10 février 1987, par la publication d'un article de presse annonçant la constitution de trois commissions conjointes:

- commission qui examinera le redressement des entreprises publiques en difficulté;

- commission qui étudiera les moyens d'amélioration des revenus des travailleurs en fonction du bilan de chaque entreprise;

- commission qui se penchera sur la situation des travailleurs suspendus.

&htab;312.&htab;Selon le gouvernement, la tenue de ces consultations gouvernement-UGTT à un haut niveau illustre la volonté commune du gouvernement et de l'UGTT de trouver des solutions adéquates aux questions posées. A cet égard, et avant même la constitution de cette dernière commission, des mesures ont été déjà prises au sujet de la réintégration de certains travailleurs licenciés, et la commission conjointe précitée oeuvrera dans ce sens en vue de régler ce problème.

&htab;313.&htab;Enfin, le gouvernement indique que Moncef Ben Slimane a été libéré depuis novembre 1986.

&htab;314.&htab;Dans sa communication reçue le 22 avril 1987, le gouvernement déclare que tous les dirigeants mentionnés par la CMOPE, et notamment M. Mohamed Trabelsi, sont en liberté et ne font pas l'objet de poursuites judiciaires et que l'intéressé a repris son poste de travail le 4 février 1987.

&htab;315.&htab;Dans sa communication du 12 mai 1987, le gouvernement annonce que la commission chargée d'examiner la situation des travailleurs suspendus, créée lors de la réunion conjointe gouvernement-UGTT du 10 février 1987, a permis d'ores et déjà la réintégration d'une centaine de travailleurs suspendus. D'autres mesures de même nature sont en cours d'examen au sein de ladite commission. Il ajoute par ailleurs que l'UGTT procède depuis la réunification et la tenue de son 18e Congrès au renouvellement de ses structures de base, que trois commissions conjointes gouvernement-UGTT se sont réunies à plusieurs reprises pour définir un cadre permettant de renforcer les structures de dialogue au sein des entreprises et d'associer les travailleurs à la recherche de solutions appropriées aux problèmes qui se posent à leurs entreprises et que le dialogue social se poursuit: deux conventions collectives sectorielles ont été conclues, l'une concerne l'enseignement privé, signée le 25 mars 1987, et l'autre intéresse les concessionnaires des équipements agricoles et du génie civil, signée le 30 avril 1987

&htab;316.&htab;Le gouvernement indique aussi que l'UGTT a participé aux travaux préparatoires du VIIe Plan de développement économique et social, ce qui lui a permis de contribuer à la définition des choix fondamentaux et objectifs de développement pour la période quinquennale 1987-1991, et que la représentation de la centrale syndicale au sein du Conseil économique et social a été renforcée. Conformément aux dispositions de la loi portant organisation du Conseil économique et social, l'UGTT est représentée audit conseil par six membres. Toutefois, le gouvernement ajoute que, soucieux de renforcer la participation des syndicalistes aux travaux dudit conseil, il a désigné, aprés concertation avec l'UGTT, quatre autres syndicalistes choisis en raison de leur compétence pour siéger au sein dudit conseil. Il s'agit de personnes qui ont assumé d'importantes responsabilités syndicales au sein du bureau exécutif de l'UGTT depuis de nombreuses années. D'autre part, le secrétaire général adjoint de l'UGTT a été élu président de la Commission sociale du conseil.

&htab;317.&htab;Le gouvernement porte enfin à nouveau à la connaissance du Comité de la liberté syndicale qu'aucun syndicaliste n'est l'objet de détention ou de poursuites pour des raisons syndicales et que les condamnations prononcées à l'encontre de quelques syndicalistes l'ont été pour des délits de droit commun.

&htab;318.&htab;Le gouvernement exprime sa pleine disposition à continuer à collaborer avec le Bureau international du Travail et le Comité de la liberté syndicale pour toute autre question relative à ce sujet, et il ajoute que c'est dans ce cadre que M. Francis Blanchard, Directeur général, et M. Bertil Bolin, Directeur général adjoint, ont effectué des missions en Tunisie.

D. Conclusions du comité

&htab;319.&htab;Le comité a pris note des derniers développements de la situation syndicale en Tunisie, et notamment de la tenue du congrès syndical d'unification en janvier 1987. Il note également que des mesures ont déjà été prises au sujet de la réintégration de certains travailleurs licenciés. Le comité exprime l'espoir que ces mesures constitueront un premier pas vers la réintégration de l'ensemble des travailleurs qui ont été licenciés pour faits de grève ou pour d'autres activités syndicales.

&htab;320.&htab;Pour ce qui concerne les arrestations de dirigeants syndicaux, le comité note que les personnes mentionnées dans les communications de la CMOPE ont maintenant recouvré la liberté. Il tient cependant à rappeler au gouvernement le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux des mesures de détention et de condamnation prises à l'encontre de représentants de travailleurs dans l'exercice d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 823 (Chili), paragr. 509.]

&htab;321.&htab;Le comité doit en outre constater que le gouvernement n'a apporté aucun élément nouveau au sujet de la détention de Habib Achour. Le comité avait relevé que les condamnations prononcées contre M. Achour étaient intervenues dans un contexte de conflit entre l'UGTT et le gouvernement, ce qui, selon les plaignants, expliquait qu'elles aient été prononcées. Compte tenu de ces éléments, le comité croit devoir lancer un nouvel appel au gouvernement pour qu'une amnistie soit prononcée en faveur de M. Achour.

Recommandations du comité

&htab;322.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la suite des mesures prises en vue de la réintégration dans leur emploi des travailleurs licenciés pour faits de grève ou pour d'autres activités syndicales.

b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le danger que représentent pour l'exercice des droits syndicaux les arrestations et condamnations de dirigeants syndicaux dans l'exercice de leurs activités syndicales.

c) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures d'amnistie en faveur de M. Habib Achour. Il lui demande de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Cas no 1343 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE PRESENTEES PAR - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET - LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE COLOMBIE (CSTC)

&htab;323.&htab;Le comité a examiné ce cas à ses quatre dernières réunions, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 243e, 244e, 246e et 248e rapports du comité, paragr. 570 à 587, 357 à 383, 381 à 408 et 493 à 503, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses 232e, 233e, 234e et 235e sessions.]

&htab;324.&htab;Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations en date des 25 février, 18 mars et 29 avril 1987.

&htab;325.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;326.&htab;Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1987, il a formulé les conclusions et recommandations suivantes au sujet des allégations en instance [voir 248e rapport, paragr. 503]:

&htab;Le comité se déclare particulièrement attentif et préoccupé quant aux troubles graves qui résultent, pour l'exercice des libertés syndicales, du climat général décrit par le gouvernement. Il prend note à cet égard de la déclaration générale du gouvernement sur la situation très délicate que connaît le pays et sur sa volonté de sauvegarder les droits de tous les habitants, y compris les libertés syndicales.

&htab;Le comité demande au gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur l'évolution des procédures touchant les syndicalistes morts, disparus ou blessés, dont la liste figure en annexe, et exprime l'espoir que les enquêtes permettront d'identifier les responsables, de châtier les coupables et de retrouver les disparus (en annexe figuraient les noms de 25 syndicalistes morts, de 12 disparus et de 2 blessés).

&htab;Le comité demande une fois encore aux plaignants de lui fournir toutes les informations dont ils disposent concernant les allégations relatives au meurtre des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que la disparition de José Jairo López Cadena, afin que le gouvernement puisse répondre avec précision à ces allégations. Le comité demande, par ailleurs, au gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet des allégations relatives à des ingérences dans les activités syndicales (usage de gaz lacrymogènes par la police de Bogota contre un groupe de travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève; explosifs placés par des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du Cauca (FEDETAV)). &htab;Le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales cités par les plaignants (MM. Rafael Mauricio Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.

B. Réponse du gouvernement

&htab;327.&htab;En ce qui concerne l'intervention alléguée de la police dans l'entreprise Croydon contre un groupe de travailleurs qui étaient en grève, le gouvernement déclare que les personnes retenues le 20 janvier 1986, lors des troubles qui ont eu lieu (sur la voie publique et non à l'intérieur de l'usine) devant les installations de l'entreprise Croydon n'étaient pas des travailleurs de cette dernière mais des personnes étrangères à l'entreprise, lesquelles ont été privées de liberté de 17 heures à 18 h 40 ce jour-là, c'est-à-dire seulement pendant un laps de temps d'une heure quarante minutes. A aucun moment, il n'y a eu d'intervention indue de la police dans l'assemblée tenue par les travailleurs de ladite entreprise. Les autorités n'ont pas pénétré dans l'enceinte de l'usine parce que le rassemblement a eu pour effet de bloquer la circulation sur la voie publique, mais elles étaient bien obligées d'assurer la circulation et d'éviter que des personnes étrangères n'utilisent la réunion pour provoquer des troubles de l'ordre public.

&htab;328.&htab;Quant aux attentats allégués au siège de la FEDETAV à Cali, le gouvernement déclare qu'on n'a pas enregistré en 1985 d'attentat avec des "bombes" contre le siège de la FEDETAV à Cali; les 6 et 20 février de cette année-là, des pétards de faible puissance ont explosé devant d'autres organisations syndicales à Yumbo et à Cali, sans faire de victimes mais en causant des dommages évalués à 5.000 pesos (environ 22 dollars E.-U.). Il n'y a donc pas eu d'attentat contre la FEDETAV et les deux incidents survenus devant les installations d'autres organisations syndicales ne constituent pas des persécutions contre ces dernières: il s'agit d'actes commis par les groupes subversifs pour fomenter le terrorisme parmi la classe travailleuse.

&htab;329.&htab;Au sujet du licenciement de trois syndicalistes de l'entreprise Vianini Entrecanales, le gouvernement déclare qu'il a été mis fin aux contrats de travail de MM. Pedro Antonio Rodríguez, Rafael Mauricio Mendoza Aguilar et Pablo Emilio Leal Cruz en raison de leur participation à la grève "civique" du 20 juin 1985, qui avait été déclarée illégale par le gouvernement, par la décision no 02205 du 16 juillet de la même année. Le gouvernement ajoute que les trois intéressés ont engagé une action auprès du tribunal du travail en vue de leur réintégration dans l'entreprise, mais que la procédure n'est pas terminée.

&htab;330.&htab;Enfin, le gouvernement fournit à nouveau des informations sur le déroulement des procès relatifs à la mort, à la disparition ou aux blessures de syndicalistes, comme suit:

- Mort de Rogelio Sánchez Angel: la procédure d'enquête a été engagée par le 12e Tribunal d'instruction criminelle itinérant ayant son siège à Apartadó (Antioquia) lorsque se sont produits les faits le 29 novembre 1985 dans la localité de Chigorodó. Malgré les recherches menées par le juge d'instruction, il n'a pas été possible d'identifier les auteurs de l'homicide; c'est pourquoi, conformément à l'article 473 du Code de procédure pénale, il a fallu ordonner, par un arrêté du 3 décembre 1986, le classement provisoire du dossier (ce qui n'implique pas la cessation de la procédure d'enquête et de sanctions de l'Etat).

- Mort d'Hebert Lascarro González, de Celso Paternina Rojas et de Jesús Flórez: le neuvième Tribunal supérieur de Barrancabermeja (Santander) a fait savoir qu'une enquête pénale avait été engagée contre José Antonio Muñoz Poveda et Rogelio Muñoz Poveda pour le délit d'homicide, d'après les faits survenus le 29 juin 1985 dans la circonscription de Chucurí. Le 13 août de la même année, le dixième Tribunal d'instruction criminelle de Chucurí a émis un arrêt de mise en accusation et, par la suite, il a renvoyé l'affaire au 15e Tribunal d'instruction criminelle de Barrancabermeja, lequel a accompli de très nombreuses démarches en vue d'éclaircir les faits. Le neuvième Tribunal supérieur de cette ville a prononcé un arrêt de détention contre les frères Muñoz Poveda soupçonnés d'avoir été complices des auteurs de la mort de MM. Lascarro, Paternina et Flórez; les poursuites ont été classées temporairement faute de dispositions de la loi permettant de formuler à leur encontre des accusations de complicité du délit, car il n'était pas suffisamment prouvé qu'ils avaient accompagné les inconnus auteurs du délit. A ce jour, il n'a pas été possible d'identifier les auteurs du fait punissable et l'enquête a été close pour la seconde fois mais, une fois accomplies les formalités légales, on évaluera à nouveau le bien-fondé de l'instruction. Cependant, rien n'indique dans le dossier que MM. Hebert Lascarro González, Celso Paternina Rojas et Jesús Flórez étaient des travailleurs de la Texas Petroleum Company, ou des militants syndicaux, et il a été établi que leur dernière profession a été celle de pêcheur pour les deux premiers et d'agriculteur pour le troisième. Cela montre une fois de plus l'inexactitude de la plainte formulée qui ne correspond pas à la réalité. - Mort de Jaime Berrío Cardona: le septième Tribunal supérieur de Bucaramanga a déclaré les enquêtes closes dans ce procès qui se poursuit à l'encontre d'Ernesto Tabera Rodriguez, qui a été inculpé mais non retrouvé.

- Mort de Pedro Antonio Contreras Salcedo: le cinquième Tribunal supérieur de Cúcuta (Nord de Santander) a fait savoir que, malgré les efforts déployés pour trouver le responsable du délit et l'enquête n'ayant pas permis de mettre en cause qui que ce soit, il a été décidé, conformément à l'article 473 du Code de procédure pénale, de classer provisoirement l'affaire par une ordonnance du 4 février 1987 (comme on l'a déjà dit précédemment, le classement provisoire signifie que si, par la suite, des preuves suffisantes apparaissaient, le procès serait rouvert immédiatement).

- Mort de Francisco Javier Correa Munoz: le sixième Tribunal supérieur de Medellín (Antioquia) a fait savoir qu'il n'avait pas été possible d'identifier le responsable du délit et que, vu le temps écoulé depuis le début de l'enquête, il a été décidé, conformément à l'article 473 du Code de procédure pénale, de classer provisoirement le dossier par une ordonnance du 23 juin 1986.

- Mort de Jorge Leonel Roldán Posada: le 14e Tribunal supérieur de Medellín (Antioquia) a fait savoir que, malgré les nombreux efforts déployés, il n'avait pas été possible d'identifier le responsable de la mort de M. Roldán; le procès poursuit son cours normalement et l'enquête de l'Etat est menée énergiquement.

- Mort d'Héctor Perdomo Soto et de José Diomedes Cedeno: le deuxième Tribunal supérieur de Neiva a fait savoir que, malgré les nombreuses recherches effectuées sous la surveillance permanente du Parquet régional, en collaboration avec les autorités d'instruction et de police, il n'a pas été possible d'identifier les auteurs du double délit. Cependant, le procès suit son cours normal jusqu'à ce que l'on trouve les responsables.

- Mort de Jorge Luis Ospina Cogollo et d'Oscar Salazar Ospina: selon les indications fournies par le 16e Tribunal supérieur de Medellín (Antioquia), le procès relatif à la mort de la première personne susmentionnée a suivi son cours normal, mais il a été impossible d'inculper quiconque comme responsable du délit, bien que l'on ait réussi à établir qu'il s'agit de quatre inconnus qui, profitant de l'obscurité, ont tiré sur M. Ospina tandis qu'il se reposait, le 3 juillet 1985, aux environs de 21 h 15 et que, selon les déclarations des employés de l'exploitation "La Petra", il s'agit peut-être d'une vengeance personnelle. Selon le tribunal, la victime s'était engagée comme travailleur dans cette exploitation six mois avant sa mort; il était affilié à SINTRABANANO et on ne lui connaissait pas de problème lié au travail. A cette époque, l'organisation syndicale susmentionnée et SINTAGRO avaient conclu des conventions collectives satisfaisantes sans qu'il y ait de friction entre ces syndicats et les patrons. &htab;En ce qui concerne la mort d'Oscar Salazar Ospina, le 16e Tribunal supérieur de Medellín a fait savoir qu'il n'a pas été possible non plus d'inculper qui que ce soit au procès, étant donné que le défunt se trouvait seul chez lui lorsque le délit a été commis. Il a été établi que M. Salazar était entré comme travailleur dans l'exploitation "El Semillero" dix mois avant sa mort, qu'il n'était pas affilié à SINTAGRO et qu'il n'avait pas de problème au travail. Dans ce cas, on ne connaît absolument pas les motifs du fait illicite et on ne sait rien non plus des mobiles de ce dernier. Néanmoins, les deux enquêtes continuent.

- Mort de Ruben Darío Castaño Jurado: le premier Tribunal supérieur de Manizales (Caldas) a signalé que, au cours du procès concernant la mort de M. Castaño Jurado, M. Hernan Londoño Vergara a été appelé à apparaître comme auteur de l'homicide et son arrestation a été ordonnée sans que jusqu'à maintenant des résultats positifs aient été obtenus.

- Mort de Luis Jesús Leal Guerrero, Victor Manuel Leal et Carmelo Gelves Ortega: le Tribunal supérieur militaire a confirmé dans un jugement de février 1987 la sentence de non-lieu et a ordonné que la liberté provisoire des inculpés devienne définitive.

- Mort de Faeriel Alonso Santana Portillo: le deuxième juge supérieur de Ocaña (Norte de Santander) a indiqué qu'il n'a pas été possible d'établir la responsabilité d'un nouvel inculpé dans cette affaire et qu'actuellement on notifie le jugement du 6 mars dernier qui a clos les enquêtes pour la seconde fois.

- Mort de Jaime Bronstein Bonilla: le premier juge supérieur de Popayán (Cauca) a indiqué que, pour la troisième fois, ses services ont demandé à l'Association nationale de paysans (ANUC) le nom complet et la résidence de Madame Gladys N., qui se trouvait en compagnie de M. Bronstein quand le délit a été commis. Cependant, les résultats restent négatifs parce qu'il n'y a pas eu de réponse de l'organisation syndicale. Compte tenu de l'article 473 du Code de procédure pénal, le classement provisoire du dossier sera ordonné au cours des jours prochains, du fait que depuis un an aucun responsable n'a été trouvé dans ce procès. Le gouvernement souligne à nouveau l'inexistence de la collaboration de l'ANUC vis-à-vis de l'autorité. - Blessures dont a été victime Heriberto Ramírez Rengifo: le 26 août 1986, une enquête a été ouverte sur la tentative d'homicide. La procédure a été engagée par le septième Tribunal d'instruction criminelle de Cartago, le 28 août 1986 mais, malgré les efforts accomplis, les recherches effectuées et les témoignages reçus, il n'a pas été possible d'inculper qui que ce soit. L'instruction est confiée actuellement au septième Tribunal d'instruction pour l'administration d'autres preuves en vue d'éclaircir les faits.

- Disparition de travailleurs du Service d'éradication du paludisme (Juan José Buendía Arias, Manuel Fonseca Garzón, Miguel Angel Mejía, Carlos J. Mendoza et Gregorio Ernesto Torres): l'enquête a été ouverte le 6 novembre 1984 sur la base d'une plainte déposée par un particulier au Tribunal territorial de Saravena. Ce dernier a procédé aux recherches préliminaires et a reçu des déclarations et des témoignages des habitants de la région. L'affaire a été portée, le 8 mai 1985, à la connaissance du premier Tribunal d'Arauca, qui a prolongé de 90 jours l'étape de l'instruction et a mandaté le Tribunal territorial de Saravena pour administrer des preuves mais, après une prorogation du mandat de 60 jours, les résultats ont été négatifs. Le 1er août 1986, l'instruction a été prolongée à nouveau de 90 jours et le 21e Tribunal d'instruction criminelle de Saravena a été mandaté pour l'administration de nouvelles preuves mais, là encore, il n'y a pas eu de résultats positifs aux efforts déployés pour savoir où se trouvent les intéressés. L'enquête en vue d'identifier les responsables de la disparition des personnes mentionnées continue.

C. Conclusions du comité

&htab;331.&htab;En ce qui concerne les allégations en instance relatives à la mort, à la disparition ou aux atteintes à l'intégrité physique de syndicalistes, le comité note que tous les faits allégués ont donné lieu à des procédures pénales et que le gouvernement a fourni régulièrement des informations sur le déroulement de ces procès, et il a signalé que certaines personnes mentionnées par les organisations plaignantes n'étaient pas syndicalistes et que, dans certains cas, le procès avait été classé provisoirement parce qu'il n'avait pas été possible d'identifier les coupables. Le comité exprime l'espoir que ces procès pourront s'achever dans un avenir proche et permettront d'identifier et de punir les responsables des délits. Le comité désire se référer aux conclusions générales qu'il avait formulées précédemment au sujet du présent cas [voir 246e rapport, cas no 1343, paragr. 408], où il signalait qu'il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que ... les droits syndicaux puissent s'exercer normalement dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de tous ordres.

&htab;332.&htab;Le comité note par ailleurs que les procès relatifs à la réintégration de trois dirigeants de l'entreprise Vianini Entrecanales ne sont pas encore achevés et que le gouvernement nie que des attentats à la bombe aient eu lieu contre le siège de la FEDETAV à Cali en 1985. Le comité relève également que, selon le gouvernement, le 20 janvier 1986, la police n'est pas intervenue contre les travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève mais contre des personnes étrangères à cette entreprise qui bloquaient la circulation sur la voie publique.

Recommandations du comité

&htab;333.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver le présent rapport et, en particulier, les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procès relatifs à la mort, à la disparition ou aux atteintes contre l'intégrité physique de syndicalistes.

b) le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès relatif à la réintégration de trois dirigeants syndicaux de l'entreprise Vianini Entrecanales.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 953, 973, 1016, 1168 et 1273 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET - D'AUTRES ORGANISATIONS

&htab;334.&htab;Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa réunion de février 1986 à la lumière des informations obtenues au cours d'une mission de contacts directs effectuée à El Salvador du 12 au 16 janvier 1986. [Voir 243e rapport du comité, paragr. 366 à 418, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (février-mars 1986).]

&htab;335.&htab;Le comité avait déjà examiné le cas no 953 à ses réunions de novembre 1980, novembre 1981, novembre 1982, mai 1983 et mai 1984 [voir 204e, 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité]; le cas no 973 à ses réunions de novembre 1981, novembre 1982, mai 1983 et mai 1984 [voir 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité]; le cas no 1016 à ses réunions de novembre 1981, novembre 1982, mai 1983 et mai 1984 [voir 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité]; le cas no 1168 à ses réunions de mai 1983 et mai 1984 [voir 226e et 234e rapports du comité]; et le cas no 1273 à sa réunion de novembre 1984. [Voir 236e rapport du comité.]

&htab;336.&htab;Depuis le dernier examen de ces cas par le comité, de nouvelles allégations ont été présentées par les organisations suivantes : Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (5 mai 1986), Confédération internationale des syndicats libres (9 mai et 27 juin 1986), Fédération syndicale mondiale (14 mai 1986) et Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (21 juin, 1er et 21 juillet, 8 septembre, 24 octobre et 7 décembre 1986). Le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 29 juillet, 19 août et 30 septembre 1986, 6 et 26 janvier, 6 et 23 février et 10 avril 1987.

&htab;337.&htab;El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;338.&htab;Lors de son dernier examen des cas en février 1986, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations qui étaient en instance [voir 243e rapport, paragr. 418]:

&htab;Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit conduite une enquête sur l'allégation relative à l'homicide de Tomás Rosales (cas no 953), José Santos Tiznado et Pedro González (cas no 973), au sujet desquels il n'y a pas trace de l'ouverture d'un procès. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo (cas no 973), ainsi que des résultats définitifs du procès relatif à l'homicide commis contre les syndicalistes Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer (cas no 1016), en indiquant si l'enquête a pu établir quels étaient les instigateurs du crime commis par les deux accusés (à sa réunion de novembre 1986, le comité a pris note de certaines informations du gouvernement sur le déroulement de ce procès et lui a demandé de continuer de le tenir informé).

&htab;Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer où se trouvent les dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et de le tenir informé à ce sujet (cas no 1168). &htab;Le comité prend note de ce que certains syndicalistes mentionnés par les plaignants se trouvent en liberté et attend les informations annoncées par le gouvernement sur 18 autres syndicalistes dont l'arrestation a été alléguée et dont les noms sont reproduits au paragraphe 392 du 243e rapport (au sujet de ces 18 syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'ils ne se trouvent pas dans les centres de détention du pays, mais qu'il allait vérifier s'ils avaient été à un moment détenus dans les centres policiers de sécurité) (cas no 1168).

&htab;Le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur l'allégation relative à l'assassinat du dirigeant syndical Marco Antonio Orantes. Face à la très grande gravité de ce fait, le comité, tout en réprouvant l'assassinat de ce dirigeant, demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet en indiquant, en particulier, si un procès a été ouvert et, dans l'affirmative, l'état actuel de ce procès (cas no 1273).

B. Nouvelles allégations

&htab;339.&htab;Dans sa communication du 5 mai 1986, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) allègue que le 20 avril 1986, un groupe des forces armées a perquisitionné les locaux de l'Association nationale des éducateurs d'El Salvador (ANDES) et emporté des documents et une partie des archives de cette organisation, notamment la liste des membres.

&htab;340.&htab;Dans des communications des 9 et 14 mai 1986, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM), ont allégué respectivement l'assassinat de José Arístides Méndez, dirigeant des travailleurs de la poste le 6 mai 1986. La FSM ajoute qu'à la suite de la grève des travailleurs des télécommunications, déclenchée le 15 avril 1986 pour obtenir des augmentations de salaires, après que le gouvernement eut annoncé une augmentation des prix des transports de 16 %, le gouvernement a continué de refuser d'accepter les demandes des travailleurs, il a licencié six dirigeants syndicaux et suspendu cinq autres pendant 30 jours et il a engagé de sévères poursuites contre les participants à la grève.

&htab;341.&htab;Dans une communication du 21 juin 1986, la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) allègue que le 20 juin 1986 la police nationale a arrêté à leur domicile les dirigeants de l'Union syndicale des facteurs et employés des postes d'El Salvador (SUCEPES), Víctor Manuel Martínez, Francisco Palacios, José Antonio García Hernández et Julio Rojas. La CISL précise dans sa communication du 27 juin 1986 que les arrestations et perquisitions susmentionnées ont été effectuées sans mandat judiciaire et, selon la police, qu'elles étaient liées à l'enquête sur l'assassinat d'Arístides Méndez. La CISL signale que le 22 juin Víctor Manuel Martínez et Francisco Palacios ont été remis en liberté, mais non les deux autres qui, selon la FUSS, ont fait l'objet de poursuites judiciaires.

&htab;342.&htab;Dans ses communications des 1er et 21 juillet 1986, la FUSS allègue l'arrestation de José Edgardo Gómez (affilié au STIAMCES), Cecilio Guzmán Pérez, José Leonel Arévalo Morales, Jaime Ernesto Martínez Menjívar (affiliés au Syndicat de l'industrie du cuir) le 21 juin; l'arrestation d'Adalberto Martínez (affilié au Syndicat des travailleurs d'ANDA) le 23 juin; l'arrestation d'Andrés Valiente (dirigeant du Syndicat des mécaniciens) et d'Andrés Miranda (affilié à la FUSS) le 27 juin. La FUSS mentionne aussi l'arrestation de Gregorio Aguillón Ventura (dirigeant du Syndicat de l'industrie du pain) le 1er février 1986 par la police (l'intéressé, accusé de délits politiques et connexes, serait à la disposition d'un tribunal militaire). La FUSS allègue aussi la détention de Febe Elizabeth Velásquez (dirigeante de la FENASTRAS), arrêtée le 7 juillet par la police et libérée quatre jours plus tard sous la pression des travailleurs. Enfin, la FUSS allègue qu'à la suite des élections au Syndicat textile des travailleurs des industries unies SA (STTIUSA), le ministère du Travail, dans le but de diviser le mouvement syndical, a reconnu un comité directeur élu par 40 travailleurs et refusé de reconnaître le comité directeur élu par 570 travailleurs.

&htab;343.&htab;Dans ses communications du 8 septembre et du 26 octobre 1986, la FUSS allègue l'arrestation de José Antonio Rodríguez (affilié au Syndicat des ouvriers de l'industrie de la construction), arrêté par des hommes armés en civil le 18 août 1986 alors qu'il se dirigeait vers l'entreprise de construction Bruno Tonze, où il travaillait, ainsi que l'arrestation, le 4 octobre 1986, de Daniel Cuéllar (président de la Coopérative Agua Zarca), de Santos Ventura (fondateur de la Fédération des coopératives de production agricole d'El Salvador - FEDECOOPADES) et de Rafael Vásquez (trésorier de FEDECOOPADES, libéré le 23 octobre, après avoir été torturé) alors qu'ils allaient à San Salvador participer à une marche organisée par l'Union nationale des travailleurs d'El Salvador. La FUSS allègue d'autre part l'assassinat de Francisco Méndez (affilié à l'Association de travailleurs de CEL), le 11 octobre 1986, par des éléments de l'armée qui ont tenté de justifier le fait par de prétendues accusations de pillage alors qu'en réalité il se consacrait à des travaux de sauvetage. Par la suite, dans une communication du 7 décembre 1986, la FUSS allègue que le 1er décembre la police nationale a arrêté, dans la ville de Nueva Salvador, Celso Antonio Rivas, Etelvina Vásquez, Adela Margarita Navarrete et David Rolando Arias, membres de la Fédération de développement des coopératives agricoles d'El Salvador (FEDECOOPADES); par ailleurs, le 4 décembre 1986, des éléments de l'armée ont arrêté à Sonsonate Juan Gilberto Durán, dirigeant du Syndicat national de l'industrie du transport et des industries apparentées d'El Salvador.

C. Réponse du gouvernement

&htab;344.&htab;Dans sa communication du 6 janvier 1987, le gouvernement déclare, à propos de la mort de Tomás Rosales (cas no 953) et des blessures qu'aurait subies Rafael Hernández (cas no 973), que les enquêtes judiciaires effectuées sur les lieux où se seraient produits les faits délictueux infirment et démontent la commission desdits faits. En ce qui concerne la mort de José Santos Tiznado et de Pedro González (cas no 973), le procès n'a pas permis d'en découvrir les auteurs, faute de témoins.

&htab;345.&htab;Le gouvernement ajoute que le procès concernant l'homicide de José Rodolfo Viera et de deux citoyens américains (cas no 1016) est en cours actuellement devant la Cour suprême de justice.

&htab;346.&htab;Le gouvernement déclare aussi qu'aucun corps de la sécurité publique n'a connaissance de la détention des dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et que les autres arrestations alléguées dans le cas no 1168 font l'objet d'une enquête. Quant aux allégations relatives à M. Marco Antonio Orantes (cas no 1273), le gouvernement signale qu'aucun corps de sécurité n'a connaissance de la disparition ou de la mort de cette personne, mais que l'enquête se poursuit pour éclaircir les faits.

&htab;347.&htab;Quant aux autres détentions alléguées dans le cadre du cas no 1273, le gouvernement fournit, dans ses communications des 19 août 1986, 6 et 23 février 1987, les informations suivantes:

- José Antonio García Hernández, Víctor Manuel Martínez Rodríguez, Francisco Javier Palacios, Virgilio Fuentes Araniva, Julio Hernández Rojas et Concepción Hernández Rojas: ont été arrêtés pour le meurtre de M. Arístides Méndez; par la suite, José Antonio García Hernández et Julio Hernández Rojas ont été mis à la disposition du 4e tribunal pénal, les autres ont été remis en liberté.

- José Edgar Gómez Guerrero, Cecilio Guzmán Pérez, José Leonel Arévalo Morales et Jaime Ernesto Martínez Menjívar: ont été arrêtés le 21 juillet 1986 par des militaires de la deuxième brigade d'infanterie de Santa Ana; le 28 juillet, ils ont été transférés à la prison centrale de la Garde nationale; accusés d'appartenir à des groupes terroristes, ils ont été mis à la disposition du juge d'instruction militaire.

- Andrés Valiente: a été arrêté le 27 juin 1986 dans la rue principale de Colonia la Fortuna, dans la région d'Apopa, par la Garde nationale, accusé d'appartenir à des groupements terroristes, il a été mis à la disposition du juge spécial de police le 30 juin 1986. - Febe Elizabeth Velásquez: a été arrêtée par la police et a fait l'objet d'une enquête en vertu du décret 50 applicable, depuis que les garanties constitutionnelles sont suspendues, aux personnes accusées de délits contre la sécurité de l'Etat et contre le droit des gens. Le 12 juillet, le Président de la République, dans un acte de bonne volonté à l'égard du mouvement syndical, a ordonné la mise en liberté de Mlle Velásquez.

- Celso Antonio Rivas Henríquez, Etelvina Vásquez Sánchez, Adela Margarita Navarrete et David Rolando Oliva: ont été arrêtés le 1er décembre 1986, avenue Cuscatlán et boulevard Venezuela, par des membres de la police nationale, pour activités dans les FPL. M. Rivas Henríquez a été mis à la disposition du juge militaire d'instruction le 15 décembre 1986, les autres ont été mis en liberté le 4 décembre 1986.

- Juan Gilberto Durán: a été arrêté le 2 décembre 1986 par la police nationale de Sonsonate, dans la 14e avenue Nord, dans le quartier El Angel, Sonsonate, pour activités terroristes, il a été transféré à la prison centrale de ce corps de police le 4 décembre 1986 et mis en liberté le lendemain.

- Daniel Rosaide Cuéllar: a été arrêté par le détachement militaire no 6 de Sonsonate, le 12 octobre 1986, transféré à la prison centrale de la police nationale le 23 octobre 1986 et mis à la disposition du juge militaire d'instruction le 29 octobre 1986.

- Rafael Vásquez Fabián: a été arrêté par le détachement militaire no 6 de Sonsonate, le 12 octobre 1986, transféré à la prison centrale de la police nationale le 23 octobre 1986 et mis à la disposition du juge militaire d'instruction le 29 octobre 1986.

- Santos Ventura: le gouvernement ne dispose d'aucune information sur cette personne qui selon les contrôles effectués n'est pas enregistrée.

- Francisco Méndez: ne figure sur aucune liste d'identifications médico-légales et il n'existe aucune information à son sujet. Cependant, les efforts de recherche se poursuivent et les résultats en seront communiqués en temps opportun.

&htab;348.&htab;Quant au refus allégué d'enregistrer le comité directeur le plus représentatif du Syndicat textile des travailleurs des industries unies SA, le gouvernement déclare dans sa communication du 29 juillet 1986 que, dans un premier temps, le ministère du Travail a pris une décision le 9 mai 1986 refusant l'enregistrement des deux comités directeurs, étant donné les irrégularités qui avaient été commises (tenue simultanée de deux assemblées, assistance aux assemblées de personnes qui ne sont pas membres du syndicat, etc.). Le 20 mai, les représentants de l'un des groupes ont demandé l'enregistrement du comité directeur élu par l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour la seconde fois, à laquelle ont assisté 110 adhérents, et l'enregistrement a été fait le 22 mai. L'autre groupe a demandé le 26 mai l'enregistrement d'un comité directeur élu le 18 mai, mais il a été refusé étant donné l'enregistrement antérieur de l'autre comité directeur et certaines irrégularités comme la présentation de documents non signés. Le gouvernement souligne que ceux qui s'estiment lésés ont le droit de réclamer en justice que soient déclarées nulles et non avenues l'assemblée ou les assemblées syndicales.

D. Conclusions du comité

&htab;349.&htab;Le comité note avec préoccupation que, depuis le dernier examen des cas, les organisations plaignantes ont présenté des allégations extrêmement graves relatives à la mort et à la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, à la perquisition du siège d'une organisation syndicale et à divers actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale.

&htab;350.&htab;Le comité note qu'un procès a été engagé au sujet de l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Méndez et que les auteurs présumés de cet assassinat ont été identifiés et détenus. Le comité fait observer toutefois que, s'agissant de deux autres cas, le gouvernement s'est borné à signaler que le syndicaliste Francisco Méndez ne figure pas sur les listes d'identifications médico-légales et que les forces de sécurité n'ont pas connaissance de la mort ou de la disparition du dirigeant syndical Marco Antonio Orantes, mais que les recherches se poursuivent. Le comité souligne l'importance de procéder dans tous ces cas à une enquête judiciaire afin d'éclaircir les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables si les délits sont prouvés. Le comité note, d'autre part, en ce qui concerne les allégations relatives à la mort de Tomás Rosales et aux lésions dont aurait fait l'objet Rafael Hernández, que les enquêtes judiciaires effectuées infirment lesdites allégations. Le comité note enfin qu'il n'a pas été possible d'identifier les auteurs de la mort de José Santos Tiznado et de Pedro González au cours du procès qui s'est déroulé à ce sujet et que le procès relatif à la mort de Rodolfo Viera et de deux syndicalistes américains, Mark Pearlman et Michael Hammer, est encore en instance.

&htab;351.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité prend note de la libération de Víctor Manuel Martínez, Francisco Palacios, Febe Elizabeth Velásquez, Etelvina Sánchez Vásquez, Adela Margarita Navarrete, David Rolando Oliva et Juan Gilberto Durán. Etant donné qu'aucune charge n'a été retenue contre les intéressés et vu les motifs généraux d'arrestation invoqués par le gouvernement dans certains cas contre les intéressés, le comité signale à l'attention du gouvernement que ces mesures entravent l'exercice des droits syndicaux, et risquent de créer un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales.[Voir, par exemple, 243e rapport, cas no 1269 et 1273 (El Salvador), paragr. 405 et 413.] Lorsque des mesures sont prises pour des motifs liés aux activités de défense des intérêts des travailleurs, elles constituent une grave violation des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier.[Voir, par exemple, 243e rapport, cas no 1258 (El Salvador), paragr. 396.]

&htab;352.&htab;Le comité note d'une part que le gouvernement a signalé que José Edgar Gómez Guerrero, Cecilio Guzmán Pérez, Leonel Arévalo Morales, Jaime Ernesto Martínez Menjívar, Andrés Valiente et Celso Antonio Rivas Henríquez ont été arrêtés et inculpés d'appartenance à des groupements terroristes; le gouvernement a signalé d'autre part aussi les poursuites judiciaires engagées contre Daniel Rosaide Cuéllar et Rafael Vásquez Fabián sans plus de précisions. Le comité demande au gouvernement de donner des précisions à ce sujet et d'indiquer les faits concrets imputés à l'ensemble des syndicalistes mentionnés plus haut afin de pouvoir examiner les allégations avec des éléments d'appréciation suffisants. Le comité demande également aux organisations plaignantes d'apporter des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation des intéressés. Le comité note enfin que Santos Ventura ne figure pas sur les registres de détenus, que José Antonio García Hernández et Julio Hernández Rojas sont détenus pour être impliqués dans la mort d'un dirigeant syndical et que le gouvernement n'a pas répondu de manière précise aux allégations relatives à l'arrestation de Gregorio Aguillón Ventura (1er février 1986), Adalberto Martínez (23 juin 1986), Andrés Miranda (27 juin 1986), José Antonio Rodríguez (18 août 1986), et à la détention des 18 syndicalistes mentionnés au paragraphe 392 du 243e rapport.

&htab;353.&htab;Le comité note aussi que, selon le gouvernement, aucun corps de la sécurité publique n'a connaissance de la détention des dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos. Etant donné que, selon les allégations, ces personnes seraient disparues, le comité demande à nouveau au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire afin de rechercher l'endroit où les personnes en question se trouvent.

&htab;354.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative au refus d'enregistrement du comité directeur le plus représentatif du Syndicat textile des travailleurs des industries unies SA, le comité prend note des observations du gouvernement, selon lesquelles des assemblées générales ont eu lieu successivement, au cours desquelles, sauf dans un cas, des irrégularités se seraient produites. Le comité considère à cet égard qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer à ce sujet. Néanmoins, il note que ceux qui s'estimeraient lésés ont la possibilité d'engager une action judiciaire et que cette faculté ne semble pas avoir été exercée.

&htab;355.&htab;Enfin, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives à la perquisition des locaux d'ANDES le 20 avril 1986 par des forces armées, qui ont emporté des documents tels que la liste des membres, ainsi que le licenciement de six dirigeants dans le secteur des télécommunications en rapport avec la grève du 15 avril 1986.

Recommandations du comité

&htab;356.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité est conscient de la difficile situation que traverse le pays. Il estime cependant nécessaire de demander au gouvernement les informations ci-dessous afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les allégations formulées, à la lumière de la situation qui prévaut dans le pays.

b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes Francisco Möndez et Marco Antonio Orantes (cas no 1273), et de procéder à une enquête judiciaire à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des procès concernant l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mejía (cas no 1273) et l'assassinat de Rodolfo Viera et de deux syndicalistes de nationalité américaine, Mark Pearlman et Michael Hammer (cas no 1016). Pour cette dernière affaire, le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis l'assassinat, un jugement définitif n'ait pas été rendu.

c) Le comité demande au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition d'Elsy Márquez et de José Sánchez Gallegos (cas no 1168) et il exprime l'espoir qu'il sera possible de découvrir le sort des intéressés.

d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les syndicalistes qui sont encore détenus et/ou font l'objet d'un procès, en indiquant en particulier les faits concrets qui leur sont reprochés (cas nos 1168 et 1273). Il demande également aux organisations plaignantes d'apporter des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation des intéressés.

e) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations au sujet desquelles il n'a pas répondu, et qui sont mentionnées dans le paragraphe précédent.

Cas no 1219 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBERIA PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE ET DES BRANCHES CONNEXES DU LIBERIA

&htab;357.&htab;Le comité a examiné le présent cas à trois reprises, en février et en mai 1984 et en novembre 1985 et, à ces occasions, il a soumis des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 628-658, approuvé par le Conseil à sa 225e session (février-mars 1984); 234e rapport, paragr. 585-611, approuvé à la 226e session (mai-juin 1984), et 241e rapport, paragr. 551-563, approuvé à la 231e session (novembre 1985).]

&htab;358.&htab;Le gouvernement a fourni des informations dans une communication en date du 29 janvier 1986, mais un document contenant les comptes de l'organisation syndicale plaignante approuvés par un vérificateur aux comptes qui, d'après ses déclarations, y était annexé n'a pas été reçu avec la réponse; il n'a pas non plus été reçu depuis, malgré les demandes ultérieures présentées au gouvernement.

&htab;359.&htab;Le comité a reporté l'examen du cas en mai 1986 et, lors de sa réunion en février 1986, il a adressé un appel pressant au gouvernement. Cet appel a été transmis au gouvernement dans une communication en date du 11 mars 1987, puis à nouveau dans un télégramme en date du 10 avril 1987. Aucune information complémentaire n'a été reçue du gouvernement.

&htab;360.&htab;L'organisation plaignante a formulé de nouvelles allégations dans une lettre en date du 31 mars 1987, qui a été communiquée au gouvernement en date du 22 avril 1987.

&htab;361.&htab;Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;362.&htab;Lorsque le Conseil d'administration a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1985, il a approuvé les recommandations suivantes du comité:

a) Le comité note avec intérêt que le gouvernement déclare observer, dans la loi et dans les faits, le principe selon lequel les activités des syndicats de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative et que l'ordre de suspension des activités du NAAWUL a été levé en octobre 1984. Le comité considère, dans ces conditions, que cet aspect du cas n'appelle pas d'autre examen. b) Le comité note cependant que l'ordre de suspension a été en vigueur pendant près d'un an et onze mois et que l'affaire ne semble pas avoir été portée devant les tribunaux; il rappelle, en conséquence, l'importance qu'il attache au principe consacré par l'article 4 de la convention no 87, à savoir que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient pas être suspendues ou dissoutes par voie administrative.

c) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations détaillées sur l'allégation de licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués à la Firestone Plantations Company.

d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur le rôle joué, le cas échéant, par le NAAWUL dans les négociations ayant débouché sur la conclusion d'une convention collective avec le comité du personnel de la Firestone Plantations Company, ainsi que sur les dates de conclusion et d'entrée en vigueur de la convention.

e) Au sujet de l'interdiction générale de la grève, prononcée par le décret de juin 1980, le comité rappelle qu'à son avis cette pratique constitue une violation grave des droits syndicaux et appelle l'attention sur le principe selon lequel une telle interdiction ne se justifie que dans une situation de crise nationale aiguë, et qu'elle doit être limitée dans le temps. A l'instar de la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations de 1985, il espère que le gouvernement sera amené à adopter, dans un proche avenir, le Code du travail et les autres mesures nécessaires afin de tenir dûment compte des divergences entre la clause comportant l'interdiction de grève et les obligations incombant au gouvernement, en vertu de la convention no 87, notamment concernant le droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leurs activités.

f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le rapport de la vérification des comptes du syndicat ainsi que tous les renseignements pertinents (et notamment le compte rendu des décisions judiciaires qui auraient été rendues) relatifs aux procès, dont il a été question dans les rapports précédents sur ce cas, et qui traitent d'une plainte pénale portée contre le secrétaire général du NAAWUL pour détournement de fonds, afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'allégation de détournement des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail.

B. Réponse du gouvernement

&htab;363.&htab;Dans sa communication du 29 janvier 1986, le gouvernement a déclaré que le comité du personnel de la Firestone a été élu pour remplacer le NAAWUL lorsque celui-ci a été suspendu pour vérification des comptes, et que des négociations se sont poursuivies entre le comité et la Firestone Plantations Company avant la conclusion, le 26 novembre 1983, de la convention collective (qui est entrée en vigueur le 2 décembre de cette même année).

&htab;364.&htab;Le gouvernement poursuit en déclarant qu'aucune poursuite pénale pour détournement de fonds n'a été intentée contre le secrétaire général du NAAWUL sur la base de l'allégation de détournement de fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail. Une photocopie de la vérification des comptes du syndicat par le Vérificateur général aux comptes du Libéria, qui aurait été soumise en annexe de la réponse du gouvernement, ne se trouvait pas dans la communication de celui-ci.

C. Conclusions du comité

&htab;365.&htab;Le comité prend note des informations reçues du gouvernement. Il a en outre pris note, d'une part, de l'observation concernant le Libéria que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait faite au sujet de la convention no 87 et que, n'ayant reçu aucun rapport, elle avait réitérée en 1987 et, d'autre part, de l'indication figurant dans le rapport de 1986 de la Commission pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle, malgré des invitations répétées, le gouvernement du Libéria n'avait pas participé aux discussions concernant son pays.

&htab;366.&htab;Le comité a également noté que deux aspects seulement des recommandations qu'il avait présentées dans son dernier rapport ont été évoqués par le gouvernement et qu'un des éléments d'information expressément demandé n'a pas été reçu malgré des demandes réitérées.

&htab;367.&htab;Le comité se doit donc de rappeler au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre ( Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , troisième édition, paragr. 59).

&htab;368.&htab;Le comité note qu'aucune plainte pénale pour détournement de fonds n'a été portée contre le secrétaire général de l'organisation syndicale plaignante, le NAAWUL, sur la base de l'allégation de détournement de fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail, bien que le gouvernement ait initialement déclaré que la vérification des comptes nécessaire à l'instruction des allégations soumises à cet effet avait été à l'origine des mesures de suspension initialement prises à l'encontre du NAAWUL, en novembre 1982.

&htab;369.&htab;Dans sa réponse, le gouvernement déclare que des négociations débouchant sur la conclusion d'une convention collective ont eu lieu pendant la période où l'organisation syndicale plaignante avait été suspendue, et que le comité du personnel de la Firestone Company avait été élu pour remplacer ladite organisation pendant cette période. Il apparaît au comité que, dans ces conditions, le syndicat plaignant a été en fait privé de toute possibilité de représenter ses membres dans les négociations. A cet égard, le comité aimerait appeler l'attention du gouvernement sur les principes de la liberté syndicale qui découlent de l'article 4 de la convention no 87 et, en particulier, sur celui qui se réfère aux graves conséquences qu'entraîne la dissolution d'un syndicat pour la représentation professionnelle des travailleurs ( Recueil ... , paragr. 486). Il estime qu'une période de suspension aussi longue que celle qui s'est produite (presque deux ans) pourrait avoir des conséquences aussi graves à cet égard qu'une dissolution, d'autant plus que la suspension s'est produite pendant une période qui a connu à la fois des élections et la négociation d'une convention collective. Le comité aimerait donc appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la suspension d'une organisation syndicale par voie administrative constitue une grave limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants et d'organiser leur gestion et leurs activités ( ibid. , paragr. 487).

&htab;370.&htab;Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet aux deux principes cités ci-dessus, de telle sorte que, en conformité de ces principes, des élections et des négociations pourront avoir lieu en toute liberté.

&htab;371.&htab;Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects du présent cas qui concernent la législation et sur les rapports entre le présent cas et les obligations qui découlent des conventions sur la liberté syndicale que le Libéria a ratifiées.

Recommandations du comité

&htab;372.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes: a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait traité que deux aspects de la question faisant l'objet des recommandations énoncées dans son rapport intérimaire précédent concernant ce cas et que des informations expressément demandées n'aient pas été communiquées malgré des demandes réitérées.

b) Notant qu'aucune poursuite pénale n'a été intentée sur la base des allégations de détournement de fonds provenant de la Confédération mondiale du travail qui avaient entraîné la suspension du syndicat plaignant, le NAAWUL, pendant presque deux ans à partir de novembre 1982, période pendant laquelle des élections et des négociations ont eu lieu, le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de la liberté syndicale qui découlent de l'article 4 de la convention no 87, et surtout à ceux qui visent à garantir pleinement la liberté des élections et des négociations.

c) Le comité veut croire que le gouvernement répondra rapidement aux nouvelles allégations formulées par l'organisation plaignante, qui lui ont été transmises.

d) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du présent cas.

Cas no 1337 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NEPAL PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE)

&htab;373.&htab;La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux - au nom de son affiliée, l'Association nationale des enseignants du Népal - dans une communication du 21 mai 1985. Elle a par la suite fourni des informations supplémentaires dans des communications datées des 5 juillet et 8 octobre 1985, 2 décembre 1986, 3 avril et 8 mai 1987.

&htab;374.&htab;Malgré les nombreuses demandes qui ont été adressées au gouvernement afin qu'il communique ses observations sur ces diverses allégations, le comité n'a reçu aucune réponse et, à sa réunion de mai 1986, a été contraint d'examiner ce cas quant au fond en l'absence de réponse du gouvernement. [Voir 244e rapport, paragr. 337 à 356, approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session.]

&htab;375.&htab;Depuis lors, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement afin qu'il communique sa réponse. [Voir 248e rapport, paragr. 12, approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session, mars 1987.] De surcroît, il a appelé l'attention du gouvernement sur le fait qu'il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date. Le gouvernement n'a pas répondu à cet appel pressant.

&htab;376.&htab;Le Népal n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;377.&htab;Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait relevé ce qui suit: 1) refus des autorités d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal (ANEN); 2) refus du ministre de l'Education d'ouvrir des négociations avec l'ANEN; 3) mesures de répression appliquées par les autorités, y compris l'arrestation de dirigeants de l'ANEN, intervention de la police lors de la deuxième conférence nationale de l'ANEN, arrestations massives d'enseignants qui manifestaient.

&htab;378.&htab;Lors de sa session de mai-juin 1986, le Conseil d'administration a approuvé les conclusions formulées par le comité dans son rapport intérimaire sur ce cas et, en particulier, les recommandations suivantes:

a) Le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur ce cas en dépit des demandes qui lui ont été adressées à plusieurs reprises à cet effet. Le comité s'est donc trouvé dans l'obligation d'examiner le cas en l'absence de ces observations.

b) Etant donné la gravité des nombreuses allégations formulées au sujet de ce cas, le comité exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera d'assurer que le respect des droits syndicaux des enseignants est garanti au Népal.

c) Le comité veut croire que l'Association nationale des enseignants du Népal, qui a demandé son enregistrement depuis le début de 1980, pourra plaider sa cause devant les tribunaux et se verra accorder son enregistrement dans un proche avenir.

d) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale. e) Le comité observe avec une préoccupation particulière que diverses actions de répression ont été menées par les autorités à titre de représailles contre des activités syndicales pacifiques, et demande au gouvernement de l'informer des charges retenues contre les cinq dirigeants syndicaux qui sont apparemment détenus, sans jugement, depuis mars 1985 et sur leur situation actuelle.

f) Pour ce qui est du décès d'un enseignant, survenu lors d'une perturbation par la police d'une manifestation d'enseignants le 19 mai 1985, le comité veut croire qu'une enquête judiciaire sera menée aussitôt que possible pour déterminer les responsabilités, et que des mesures seront prises pour sanctionner les responsables et prévenir la répétition de telles actions; il demande au gouvernement de l'informer des résultats de cette enquête et des autres mesures prises à cet égard.

g) Quant aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les autorités à l'encontre des enseignants ces dernières années, le comité demande au gouvernement de l'informer de la situation actuelle des enseignants qui ont été licenciés, rétrogradés ou mutés en raison de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales.

h) Le comité veut croire que les incursions dans des locaux syndicaux, telles que celle qui a été effectuée par la police le 17 mai 1985, ne se reproduiront pas et que tous les documents syndicaux confisqués en cette occasion ont été rendus à leur propriétaire, l'Association nationale des enseignants du Népal.

B. Nouvelles informations fournies par l'organisation plaignante

&htab;379.&htab;Dans sa communication du 2 décembre 1986, la CMOPE allègue que l'emprisonnement de M. Devi Prasad Ojha, secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Népal, qui lui est affiliée, a été prolongé en vertu de la loi sur la sécurité publique; que, le 27 septembre 1986, M. Ramashis Yadar, membre du comité exécutif de district de l'ANEN, a été arrêté alors qu'il délivrait des cartes de membres aux enseignants; que, le 27 octobre 1986, M. Chandeswar Prasad Shingh, président du comité de district de Dhannstra, a été arrêté près du bureau de l'ANEN. La CMOPE ajoute que, si le ministre de l'Education s'est montré favorable à l'enregistrement, à la réintégration et à la libération d'enseignants, ainsi qu'à la formation d'un comité spécial des enseignants, par contre, l'administration locale participerait à la création d'une association parallèle à l'ANEN, au niveau national.

&htab;380.&htab;Dans sa communication du 3 avril 1987, la CMOPE se plaint de ce que le gouvernement du Népal continue de refuser l'enregistrement de l'ANEN et de recevoir des délégations de cette organisation. Elle réaffirme que M. Devi Prasad Ojha, secrétaire général de l'ANEN, reste encore détenu en vertu de la loi sur la sécurité (qui permet la délivrance de mandats de dépôt, valables pour neuf mois et renouvelables, sans indication des motifs, sans chefs d'accusation ni procès) et ajoute que deux autres enseignants syndicalistes - MM. Ram Bahadur Thopa, secrétaire adjoint du comité de district de Syanga de l'ANEN, et Madhar, du comité de district de Khavre - sont détenus depuis 1985, avec 7.000 autres enseignants qui ont été arrêtés à diverses périodes - et battus brutalement dans certains cas - depuis lors.

&htab;381.&htab;La CMOPE allègue que les enseignants syndicalistes suivants, membres de l'ANEN, ont été tués (elle précise que les dates ne peuvent pas être données, en raison surtout de lacunes dans les rapports officiels et de la difficulté de convertir les dates du calendrier népalais):

- Tanka Bhushal (du district de Argha Khanchi; aurait été tué après avoir été battu par la police à son domicile);

- Min Bar Chand (du district de Baitadi; aurait été battu à mort dans le poste de police);

- Abikeshar Bharati (du district de Jhapa; aurait été trouvé mort en dehors de son village);

- Mahendra Tadav (du district de Sirha; aurait été tué par balles dans son domicile par des bandits connus comme étant à la solde d'un propriétaire local);

- Suresh Shar Burja (du district de Myagdi; aurait été tué par balles par des personnes connues comme étant régulièrement employées, à des fins d'intimidation, par un membre du législatif);

- Ram Dev Pandit (du district de Dhanusa; serait tombé malade en prison et se serait vu refuser des soins médicaux; il aurait été relâché à la dernière extrémité et serait décédé avant d'arriver à l'hôpital).

&htab;382.&htab;La CMOPE fournit également des renseignements concernant 61 enseignants qui auraient été licenciés après avoir participé à des activités de l'ANEN (voir annexe I) et 35 enseignants qui auraient été transférés pour le même motif (voir annexe II). Selon la CMOPE, d'après des rapports qui indiquent le nombre mais non pas les noms des enseignants qui ont été licenciés ou transférés, en plus de ceux qui sont mentionnés ci-dessus, 138 enseignants auraient été licenciés, 80 transférés, 6 rétrogradés et 13 arrêtés sur fausses accusations. La CMOPE indique également que les actes d'intimidation et de représailles perpétrés à l'encontre des enseignants syndicalistes se poursuivent.

&htab;383.&htab;Toujours selon la CMOPE, après que la deuxième Conférence nationale de l'ANEN, en 1984, ait été violemment perturbée par des attaques de la police, le gouvernement a annoncé son intention de créer une nouvelle organisation pour les enseignants du secondaire uniquement. Le président par intérim de l'ANEN, qui avait été détenu pendant six semaines, a été relâché pour participer à des entretiens au nom de l'ANEN, mais celle-ci a rejeté la proposition. La CMOPE allègue que, vers la fin de 1986, le gouvernement avait proposé la création de deux organisations, l'une pour les enseignants du primaire et l'autre pour ceux du secondaire, et qu'il avait invité l'ANEN à désigner cinq personnes pour faire partie d'un comité consultatif chargé de discuter cette proposition. La CMOPE déclare qu'après avoir été informée de ces nominations, le gouvernement avait choisi 13 autres enseignants sans en référer à l'ANEN, qu'il avait ajouté deux fonctionnaires du ministère de l'Education et deux membres du Parlement et désigné un troisième membre du Parlement pour présider le comité. Il aurait été précisé aux membres du comité consultatif qu'il leur fallait aboutir à des recommandations acceptables pour le gouvernement et que, s'ils parvenaient à un tel résultat, le secrétaire général et ses collègues pourraient éventuellement être libérés et les enseignants licenciés pourraient être réintégrés.

&htab;384.&htab;La CMOPE déclare que, sous cette pression et après six semaines de discussions, le président par intérim de l'ANEN et les quatre autres membres désignés par l'ANEN ont renoncé au mandat explicite que leur avait confié le comité exécutif central de leur syndicat. Le 30 janvier 1987, ils ont signé un rapport du comité qui a été accepté par le gouvernement, en février, et qui:

a) établit la constitution de deux associations distinctes, l'ANEPN et l'ANESN;

b) établit une structure à deux niveaux pour les enseignants du secondaire (ANESN) mais supprime le niveau du district pour les enseignants du primaire, ne laissant à ces derniers que le droit d'élire des délégués à la Conférence nationale triennale;

c) prévoit que les enseignants licenciés et les enseignants temporaires ne pourront être élus comme membres de ces associations;

d) prévoit que le gouvernement "peut" fournir des fonds à ces associations.

&htab;385.&htab;La CMOPE indique que le comité exécutif central de l'ANEN a dénoncé cet accord et que, depuis sa signature, les responsables concernés n'ont pas participé aux réunions de l'ANEN. Elle souligne qu'il n'y a eu aucun mouvement spontané de la part des enseignants pour créer des organisations séparées, bien que certains enseignants du secondaire et des enseignants principaux soient connus comme favorables à cette idée. En outre, le ministre aurait indiqué à la presse que l'ANEPN et l'ANESN étaient les seules organisations existantes d'enseignants, et qu'il considérait que l'ANEN avait cessé d'exister. La CMOPE indique que les efforts déployés par les responsables locaux de l'ANEN pour organiser des réunions afin de discuter des changements proposés leur avaient valu d'être menacés d'une action disciplinaire pour insubordination et que des fonctionnaires du ministère de l'Education avaient fait pression sur les enseignants principaux afin qu'ils signent des déclarations de soutien aux changements en question. Elle ajoute que l'ANEN se prépare à convoquer sa troisième conférence nationale en juin 1987, mais elle craint fort que le secrétaire à l'Intérieur n'ordonne à nouveau à la police de disperser la réunion.

&htab;386.&htab;Dans sa communication du 8 mai 1987, la CMOPE déclare que M. Devi Prasad Ojha a été libéré.

C. Conclusions du comité

&htab;387.&htab;Avant d'examiner ce cas quant au fond, le comité regrette de devoir appeler une fois encore l'attention du gouvernement du Népal sur les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport [paragr. 31], à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et que le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des allégations.

&htab;388.&htab;Dans ces circonstances, le comité déplore, à nouveau, que le gouvernement n'ait pas répondu aux graves allégations formulées par la CMOPE, voici deux ans, et d'être contraint, en raison du temps qui s'est écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations ou des commentaires du gouvernement.

&htab;389.&htab;Le comité relève que les allégations formulées au sujet de ce cas - y compris les plus récentes - ont trait à de nombreuses et graves violations de la liberté syndicale d'une organisation nationale d'enseignants (l'ANEN), qui vont du refus de son enregistrement au maintien en détention, sans jugement, depuis plus de deux ans de huit de ses dirigeants et à la mort de six de ses responsables de district. Au sujet de cette dernière allégation, le comité observe que l'organisation plaignante ne donne aucune raison précise ayant entraîné le décès des intéressés, se limitant à relever que les six personnes en question étaient en poste dans ses bureaux de district et il rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait semblé que, durant les violentes interventions antisyndicales menées par la police, un enseignant avait été tué, bien que ses relations avec le syndicat en question n'aient pas été précisées.

&htab;390.&htab;Face à cet ensemble de graves allégations, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la situation de l'ANEN et invite instamment le gouvernement à s'efforcer, après avoir pris note des considérations qui suivent, de veiller à ce que le respect des droits syndicaux des enseignants soit librement garanti au Népal.

&htab;391.&htab;Quant aux allégations qui sont demeurées en instance depuis deux ans, et qui ont été amplifiées dans les plus récentes communications des plaignants et qui ont trait au non-enregistrement de l'Association nationale des enseignants du Népal, le comité tient à rappeler, comme il l'a déjà fait lors de son examen antérieur du présent cas, l'importance qu'il attache à ce qu'un droit de recours devant les tribunaux contre les décisions administratives en matière d'enregistrement d'une organisation syndicale existe. Ce droit constitue une garantie nécessaire contre les décisions illégales ou mal fondées des autorités chargées d'enregistrer les statuts. Le comité veut croire une fois encore que l'ANEN, qui a demandé son enregistrement dès le début de 1980, pourra plaider son cas devant les tribunaux, compte tenu, en particulier, de la menace qu'elle sent peser sur elle depuis l'accord de février 1987 créant deux nouvelles organisations d'enseignants.

&htab;392.&htab;Un autre point lié à la question du non-enregistrement, qui a été relevé au cours de l'examen antérieur du cas, a trait à l'allégation de l'organisation plaignante relative au refus des autorités de rencontrer des représentants de l'ANEN et de négocier avec eux. Le comité relève, d'après les informations fournies plus récemment par l'organisation plaignante, que, du moins depuis la fin de 1986, de nombreuses discussions ont eu lieu entre l'ANEN (il est vrai, par l'intermédiaire de ses responsables qui, après avoir signé un rapport que l'ensemble du comité exécutif de l'association ne considérait pas comme acceptable, n'ont plus, depuis, participé à des réunions de l'ANEN) et des représentants du gouvernement. Fait plus important encore pour le plaignant, ainsi qu'il ressort de ses plus récentes allégations, ces entretiens ont débouché sur la création de deux nouvelles organisations d'enseignants qui seraient contrôlées par les pouvoirs publics et les menaces proférées à cet égard par le gouvernement de réprimer toute discussion au sujet de cette création ou toute opposition à celle-ci.

&htab;393.&htab;Le comité a toujours souligné, dans les cas de ce genre, que les travailleurs doivent pouvoir effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement et, lorsqu'il a examiné les allégations selon lesquelles les autorités publiques ont, par leur attitude, favorisé une ou plusieurs organisations syndicales ou ont pris à leur égard des mesures discriminatoires - par des déclarations publiques ou par une répartition inégale des subventions ou des moyens, ou par le refus de reconnaître certaines organisations -, le comité a déclaré que toute coercition de cette nature met en danger le droit des travailleurs de former les organisations de leur choix et d'y adhérer. [Voir, par exemple, 93e rapport, cas no 494 (Soudan), paragr. 333.]

&htab;394.&htab;Le comité relève avec une grande préoccupation que les allégations les plus récentes de la CMOPE relatives à la répression exercée par le gouvernement à l'encontre des enseignants et, en particulier, des membres de l'ANEN corroborent celles dont il avait été saisi lors de son examen antérieur du cas concernant les mesures graves telles que les arrestations massives (la CMOPE cite le chiffre de 7.000 arrestations depuis 1985) et le maintien en détention, sans jugement, apparemment sous prétexte de leur affiliation et de leurs activités syndicales, de huit responsables de l'ANEN, depuis 1985 (Yagya Murti Arjal, R.P. Panday, A.P. Sapkota et K.P. Bhattari - dont les noms figuraient tous parmi ceux qui avaient été signalés au comité lors de son examen antérieur du cas - et Ramashis Yadar, Chandeswar P. Shingh, Ram B. Thapa et Madhar, qui ont été cités par la CMOPE dans ses dernières communications). Le comité doit souligner une fois encore que la détention de dirigeants syndicaux en raison de leur appartenance syndicale ou d'activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. En outre, il souligne que la présentation rapide d'un détenu devant le juge compétent constitue l'une des garanties fondamentales de l'individu. Dans le cas de personnes ayant des activités syndicales, il s'agit de l'une des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l'exercice des droits syndicaux. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1204 (Paraguay), paragr. 441.] Le comité prie instamment le gouvernement de l'informer rapidement des charges retenues contre ces dirigeants syndicaux et de leur situation actuelle.

&htab;395.&htab;La troisième série d'allégations importantes a trait à la poursuite d'actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les autorités contre les enseignants dans leur emploi (les plus récentes allégations font état de 61 démissions et 39 transferts nouveaux). Dans ces circonstances, le comité ne peut que rappeler une fois encore que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection appropriée contre tous actes de discrimination antisyndicale quant à leur emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable dans le cas des délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ils doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 113 (Inde), paragr. 130.] Il invite instamment le gouvernement à l'informer rapidement de la situation actuelle des enseignants qui ont apparemment subi un préjudice quant à leur emploi en raison de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales.

&htab;396.&htab;Le comité est particulièrement préoccupé par l'allégation relative au décès de six autres enseignants, membres de l'ANEN, bien que le plaignant n'ait pu fournir d'informations plus précises sur les circonstances qui ont entouré ces décès. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait déjà formulé ses observations sur les allégations relatives au décès d'un enseignant détenu par la police et il tient à exhorter une fois encore le gouvernement pour qu'il fasse en sorte qu'une enquête judiciaire soit menée afin d'éclaircir totalement les faits et de déterminer les responsabilités pour que des mesures puissent être prises afin de sanctionner les responsables et d'empêcher la répétition de tels faits. Il veut croire à nouveau qu'une enquête sera menée aussitôt que possible au sujet de tous les décès allégués et demande au gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation en la matière.

&htab;397.&htab;Enfin, le comité rappelle que le gouvernement n'a fourni aucune information concernant l'allégation relative à l'incursion de la police dans les locaux de l'ANEN, le 17 mai 1985, et en particulier au sujet de la demande que lui avait adressée le comité, lors de son dernier examen du présent cas, pour que les documents syndicaux confisqués à l'époque soient restitués au syndicat.

Recommandations du comité

&htab;398.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité déplore le fait que le gouvernement n'ait pas encore envoyé ses observations sur ce cas en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées à cet effet et que le comité soit dans l'obligation d'examiner le cas en l'absence de ces observations.

b) Etant donné la gravité des nombreuses allégations formulées au sujet de ce cas, le comité exhorte le gouvernement à s'efforcer d'assurer que le respect des droits syndicaux des enseignants soit librement garanti au Népal.

c) Entre-temps, le comité veut croire que l'Association nationale des enseignants du Népal, qui a demandé son enregistrement depuis le début de 1980, pourra plaider sa cause devant les tribunaux.

d) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le favoritisme ou la discrimination dans ses relations avec les syndicats met en danger le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer, et il invite instamment le gouvernement à l'informer rapidement de la situation actuelle des dirigeants syndicaux qui ont apparemment été arrêtés, licenciés ou transférés et de la situation en ce qui concerne la restitution au syndicat des documents qui lui ont été confisqués. e) Quant aux allégations relatives à la mort de dirigeants syndicalistes détenus par la police, le comité demande instamment qu'une enquête judiciaire soit effectuée aussi rapidement que possible afin que des mesures soient prises pour sanctionner les coupables et empêcher la répétition de tels faits; il demande une fois encore au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en la matière.

ANNEXE I ENSEIGNANTS QUI AURAIENT ETE LICENCIES EN RAISON DE LEURS ACTIVITES SYNDICALES

1.&htab;Ram Chandra Shama, vice-président - comité central.

2.&htab;Chuda Mani Shama, vice-président - comité central.

3.&htab;Devi Prassad Ojha, secrétaire général - comité central.

4.&htab;Dina Nalti Sharma - comité central.

5.&htab;Gore Bahadur Khapangee - comité central.

6.&htab;Rabikira Nirgib - comité central Mekb.

7.&htab;Baburau Thapa - Bhorpur.

8.&htab;Chudamani Sharma - Myagdi.

9.&htab;Khuma Malti Subedi - Myagdi.

10.&htab;Ganesh Bhattarai - Dhanakuta.

11.&htab;Madhar Ghimoree - Dhanakuta.

12.&htab;Uman Alti, secrétaire de l'association de district - Dhanakuta.

13.&htab;Agam Thapa - Dhanakuta.

14.&htab;Pahal Mau Basnet - Dhanakuta.

15.&htab;Nefra Pandhak.

16.&htab;Surya Pandhak.

17.&htab;Naraya Subedi.

18.&htab;Hom Par Koirela.

19.&htab;Badri Naraya Yadra - Saptari.

20.&htab;Bishnu Ojha - district de Ghapa.

21.&htab;Chandre Swore Prasad Sing - président du district de Dhanusa.

22.&htab;Ram Sagar Pandit - district de Dhanusa.

23.&htab;Vindaya Swore Mahota - Dhanusa.

24.&htab;Dil Bahadur Joshi - Dhanusa.

25.&htab;Luxari Prasad - Dhanusa.

26.&htab;Ram Dev Pandit - Dhanusa.

27.&htab;Ganegh Gha - Dhanusa.

28.&htab;Ram Ratan - Dhanusa.

29.&htab;Ram Nalti Akhol - Tanahu.

30.&htab;Tunga Nalti Chapagi - Ghapa.

31.&htab;Jula Bharai - Ghapa.

32.&htab;Rabesi Phemaree - Ghapa.

33.&htab;Metia Dahal - Ghapa.

34.&htab;Buddhi Raj Dhimel.

35.&htab;Ranga Par Dahal.

36.&htab;Udab Dhimal.

37.&htab;Dawodar Timelsika.

38.&htab;Khau Bhandari.

39.&htab;Thakar Mishra.

40.&htab;Puspa Kharal.

41.&htab;Bimala Dahal.

42.&htab;Somanalli Ganlair.

43.&htab;Maresh Shama.

44.&htab;Kashar Adhikari.

45.&htab;Luxmi Kiran Pandel.

46.&htab;Radra Chapagar.

47.&htab;Pradip Thapa.

48.&htab;Buddhi Ma Adhikai.

49.&htab;Puspa Bhottarin.

50.&htab;Chirengabi Adhikari.

51.&htab;Narayan Silwal.

52.&htab;Tara Kharal.

53.&htab;Shiba Kharal.

54.&htab;Bhuban.

55.&htab;Binod Oli.

56.&htab;Pundeja Bhattarai.

57.&htab;Divar Pokhral.

58.&htab;Utan Bhattarari.

59.&htab;Nefra Pathak.

60.&htab;Krishna Chandari.

61.&htab;Krishna Oli.

ANNEXE II ENSEIGNANTS QUI AURAIENT FAIT L'OBJET D'UN TRANSFERT EN RAISON DE LEURS ACTIVITES SYNDICALES

1.&htab;Monoralk Dhakal - école secondaire de Urla Bari, district de Morang.

2.&htab;Bhegiralti Setaula - école secondaire de Amar Daha, district de Morang.

3.&htab;Mukti Bazal - école primaire de Ramahilo, district de Morang.

4.&htab;Kashi Nalti Shama - école primaire de Madhu Malla, district de Morang.

5.&htab;Bhadra Naraya Chandari - Bhogpur.

6.&htab;Dal Bahadur Chhaya - Boghpur.

7.&htab;Bishnu Bhakta Rai - Teralhein.

8.&htab;Tika Subedi - Teralhein.

9.&htab;Krishna Katel - Teralhein.

10.&htab;Kunta Sharma - Teralhein.

11.&htab;Shiva Chandra Yadar - Sankhuya Sabha.

12.&htab;Nanda Lal Mehata - Bhojpur.

13.&htab;Makar Gurung - Teralhein.

14.&htab;Nara Prasad Biwalee - Solukhenbu.

15.&htab;Shiba Setaula - Saptari.

16.&htab;Hari Naraya Bhattalai - Solu.

17.&htab;Chandra Madenba - Iuruwa.

18.&htab;Krishna Subha - Siraha.

19.&htab;Kari Prasad Pokral - vice-président.

20.&htab;Janaedan Upratee - Ghapa.

21.&htab;Santa Prosahi - Ghapa.

22.&htab;Bishnu Ojha - Ghapa.

23.&htab;Tei Ray Khatibada - Ghapa.

24.&htab;Dev Krishna Prashahi - Ghapa.

25.&htab;Ambika Bhardari - Ghapa.

26.&htab;Bharat Bimalee - Ghapa.

27.&htab;Mohar Dahal - Ghapa.

28.&htab;Garga Rau Dahal - Ghapa.

29.&htab;Bhaksi Siba Kotee - Ghapa.

30.&htab;Dinesa Chandra Gha - Dhanusa.

31.&htab;Digember Gha - Dhanusa.

32.&htab;Vindaya Swore - Dhanusa.

33.&htab;Daya Rau - Dhanusa.

34.&htab;Luxmi Naruyan Gha - Dhanusa.

35.&htab;Rau Sagar - Dhanusa.

Cas no 1341 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PARAGUAY PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL), - LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DES TRAVAILLEURS (CLAT), - LA FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS AGRICOLES ET SIMILAIRES (FITPAS) ET - LE MOUVEMENT INTERSYNDICAL DES TRAVAILLEURS - PARAGUAY (MIT-P)

&htab;399.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1985 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 241e rapport, paragr. 522 à 550, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session (novembre 1985).]

&htab;400.&htab;Depuis l'examen du cas en novembre 1985, des communications contenant de nouvelles allégations ont été reçues des organisations suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (16 décembre 1985; 30 avril, 9 mai, 27 octobre et 3 décembre 1986; 20, 23, 25 mars et 3 avril 1987); Centrale latino-américaine des travailleurs (23 mai et 22 novembre 1986); Mouvement intersyndical des travailleurs - Paraguay (16 mars 1987).

&htab;401.&htab;Le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 19 juin 1986 et 9 février 1987.

&htab;402.&htab;Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;403.&htab;Lors de son examen antérieur du cas (novembre 1985), le comité avait noté que M. Marcelino Corazón Medina (président du Comité des producteurs agricoles) se trouvait en liberté et avait prié le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des tortures alléguées dont ce dirigeant syndical aurait fait l'objet en septembre 1985 lorsqu'il était détenu, en indiquant aussi les faits qui avaient motivé sa détention, ainsi que ses observations sur l'allégation relative à la détention de M. Sebastián Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21, qui, selon la CISL, était détenu en octobre 1985 depuis 30 jours, pour le seul fait d'avoir organisé un festival de musique afin de recueillir des fonds pour ses compagnons en chômage. [Voir 241e rapport, paragr. 529 et 550.]

B. Nouvelles allégations

&htab;404.&htab;Dans ses communications du 18 décembre 1985 et du 30 avril 1986, la CISL allègue la détention des syndicalistes Concepción Rodríguez, Juan Carlos Páez et Isabelino Cáceres le 11 décembre 1985, ainsi que celle des médecins de la Commission de l'hôpital José Bellasaí, Ursino Barrios, Aníbal Carrillo et Juan Masi, le 25 avril 1986, alors qu'ils étaient en grève et que se tenait une manifestation publique pour réclamer des améliorations socio-économiques et politiques. Le même jour, des forces de police ont assiégé les locaux de la Fédération des employés de banque (FETRABAN) interdisant l'accès aux syndicalistes. Enfin, le gouvernement a interdit la commémoration du 1er mai organisée par le Mouvement intersyndical de travailleurs (MIT).

&htab;405.&htab;Dans sa communication du 7 mai 1986, la CISL ajoute que le 1er mai le MIT avait convoqué une manifestation publique de caractère pacifique, mais les travailleurs qui tentèrent de se réunir firent l'objet d'une violente répression des forces de police. La CISL signale que le 3 mai quelque 150 militants du parti Colorado (parti au pouvoir) ont attaqué violemment les médecins et infirmières autorisés à s'occuper des blessés; ce groupe, qui avait été autorisé à pénétrer dans l'hôpital par la police, s'est mis à détruire les installations de l'hôpital. Plus tard, le même groupe a complètement détruit les installations de Radio Ñanduti (qui s'était fait remarquer pour avoir donné la parole aux travailleurs et à leurs organisations). Les faits se sont déroulés en la présence des forces de police qui se sont abstenues d'intervenir. La CISL demande la liberté inconditionnelle du dirigeant rural Marcelino Corazón Medine (arrêté pendant la manifestation du 1er mai).

&htab;406.&htab;La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) se réfère à certaines allégations formulées par la CISL et précise que, en l'absence d'indices de responsabilité pénale, l'autorité judiciaire a mis en liberté les médecins arrêtés pendant la marche des travailleurs de l'hôpital, le 23 avril 1986 (marche qui avait été violemment réprimée), et que la répression policière de la commémoration du 1er mai s'est soldée par un grand nombre de blessés.

&htab;407.&htab;Dans ses communications du 27 octobre et du 3 décembre 1986, la CISL allègue que le 24 octobre on a arrêté Herminia Feliciangeli et Benjamín Livieres, affiliés respectivement au Syndicat du commerce et au Syndicat des journalistes. On a également arrêté Sonia Aquino, dirigeante du Syndicat des journalistes qui a disparu, de sorte que l'on craint pour sa vie. Le 29 novembre, Carlos Filizzola, médecin et dirigeant syndical de l'hôpital, a été arrêté devant chez lui. La CLAT précise dans sa communication du 22 novembre 1986 que MM. Feliciangeli et Livieres, dont il est question plus haut, ont été accusés d'avoir participé à des manifestations publiques et à des activités syndicales, telles que distribuer des informations dans les centres de travail, et qu'ils ont été inculpés en application de la loi no 209 relative à "la défense de la paix publique et de la liberté des personnes".

&htab;408.&htab;D'autre part, le Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT) allègue, dans sa communication du 16 mars 1987, qu'on a demandé à la dirigeante syndicale du MIT, Margarita Capurro de Seiferheld, de renoncer à son poste de professeur de philosophie au Collège national de jeunes filles en lui disant que si elle ne le faisait pas une procédure administrative serait engagée contre elle sur instruction expresse du ministre de l'Education et du Culte, et en la mettant en garde de ne pas protester parce qu'elle vivait seule et avait une fille dont personne ne pourrait s'occuper si elle venait à manquer.

&htab;409.&htab;La CISL allègue, dans sa communication du 20 mars 1987, que Víctor Báez, secrétaire général du MIT et de la FETRABAN, a été arrêté de manière violente par la police le 18 mars lorsque les locaux de la FETRABAN ont été assiégés par la police pendant plusieurs heures alors que se déroulait une réunion de dirigeants du MIT. Dans une communication postérieure en date du 25 mars 1987, la CISL fait savoir que Víctor Báez a été libéré le 20 mars 1987.

&htab;410.&htab;Dans sa communication du 3 avril 1987, la CISL allègue l'arrestation de Pedro Salcedo, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Compagnie cotonnière du Paraguay (CAPSA), la veille du jour où devait se tenir l'assemblée générale du syndicat. La police a empêché cette réunion en encerclant les lieux et en arrêtant les travailleurs qui arrivaient, bien qu'ils aient été remis en liberté plus tard. La CISL ajoute que les dirigeants ruraux, Marcelino Corazón Medina et Bernardo Tonales, ont été arrêtés à Ononondivepa pendant qu'ils exercaient des activités syndicales. Enfin, la CISL signale que, depuis le milieu de mars, Raquel Aquino, dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire, est détenue pour s'être solidarisée avec le mouvement syndical.

C. Réponse du gouvernement

&htab;411.&htab;Dans sa communication du 19 juin 1986, le gouvernement déclare que Marcelino Corazón Medina se trouve en liberté depuis le 3 juin 1986.

&htab;412.&htab;Quant aux allégations relatives à la détention de Benjamín Livieres et d'Herminia Feliciangeli, le gouvernement déclare dans sa communication du 9 février 1987 que ces personnes se trouvent en liberté et exercent leurs activités sans aucune restriction. Elles avaient fait l'objet de poursuites judiciaires pour les chefs d'accusation cités dans l'instruction et le procès (le gouvernement signale qu'il a envoyé photocopie des pièces pertinentes du procès, mais le Bureau ne les a pas reçues). Le gouvernement ajoute, d'autre part, que M. Filizzola se trouve en liberté et qu'il n'a pas été mis au secret ni fait prisonnier de la façon relatée par les plaignants, mais qu'il a été gardé à vue à la disposition de l'autorité judiciaire conformément à la procédure en vigueur (le gouvernement signale qu'il a envoyé photocopie des pièces pertinentes du procès, mais le Bureau ne les a pas reçues).

D. Conclusions du comité

&htab;413.&htab;En premier lieu, le comité exprime sa grave préoccupation devant le grand nombre d'arrestations de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, nommément désignés, et la nature des autres allégations relatives à la répression violente de manifestations syndicales pacifiques et diverses ingérences, actes violents et pressions au préjudice d'organisations syndicales et de leurs dirigeants. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation des allégations, le gouvernement se soit borné à répondre à un petit nombre de ces dernières.

&htab;414.&htab;Le comité note que, selon le gouvernement, les dirigeants syndicaux Benjamín Livieres, Herminia Feliciangeli et Carlos Filizzola ont été mis en liberté après que les procédures judiciaires correspondantes ont été engagées. Le comité relève que le gouvernement signale qu'il a envoyé copie des pièces pertinentes du procès, mais que ces dernières ne sont pas parvenues au BIT. Le comité note aussi que les plaignants ont signalé la mise en liberté des médecins syndicalistes José Bellasaí, Ursino Barrios, Aníbal Carrillo et Juan Masi, ainsi que de Víctor Báez, secrétaire général du MIT-P. Dans ces conditions, étant donné qu'aucune charge n'a été retenue contre les intéressés, le comité ne peut que déplorer profondément ces arrestations et signale à l'attention du gouvernement que les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1169 (Nicaragua), paragr. 292.]

&htab;415.&htab;Enfin, le comité note que, selon le gouvernement, le dirigeant rural Marcelino Corazón Medina se trouve en liberté depuis le 3 juin 1986. Le comité tient à signaler cependant que, selon les allégations, M. Corazón Medina aurait été arrêté à nouveau le 1er mai 1986 et par la suite en avril 1987 et que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations à ce sujet.

Recommandations du comité

&htab;416.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité exprime sa grave préoccupation devant le grand nombre d'arrestations de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes.

b) Déplorant que le gouvernement se soit borné à répondre à un petit nombre d'allégations, malgré le temps écoulé depuis leur présentation, le comité prie instamment le gouvernement d'envoyer ses observations sur l'ensemble des graves allégations présentées par les organisations plaignantes et portant sur la détention de dirigeants syndicaux, la répression violente de manifestations syndicales pacifiques et diverses ingérences, actes violents et pressions au détriment des organisations syndicales et de leurs dirigeants.

c) Compte tenu des conclusions relatives à la détention de certains dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de garder dorénavant présent à l'esprit que les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et que, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, elles constituent une violation des principes de la liberté syndicale.

Genève, 27 mai 1987.&htab;&htab;Roberto Ago, &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; Président.
252e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 25 et 27 mai 1987 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

&htab;3.&htab;A sa 235e session (mars 1987), le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 249e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie).

&htab;4.&htab;Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans deux communications des 8 et 12 mai 1987.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET - PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;5.&htab;La commission a examiné ces cas depuis 1981 et a présenté au Conseil d'administration des rapports intérimaires à leur sujet, le dernier en mars 1987. [Voir 249e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session, mars 1987.]

&htab;6.&htab;Depuis le dernier examen des cas par le comité, une mission consultative technique a été effectuée en Turquie du 22 au 29 avril 1987 à la suite de laquelle, dans des communications des 8 et 12 mai 1987, le gouvernement a présenté des informations complémentaires concernant certains aspects des cas examinés par le comité.

&htab;7.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;8.&htab;Dans son rapport présenté au Conseil d'administration en mars 1987, le comité avait formulé les recommandations suivantes:

a) Déplorant que les sentences prononcées contre la DISK et ses dirigeants n'aient pas été motivées, le comité demande au gouvernement de communiquer dans les meilleurs délais les attendus sur lesquels étaient fondés les verdicts prononcés par le Tribunal militaire à l'issue du procès impliquant la DISK, ses dirigeants et ses organisations affiliées.

b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour rendre aux dirigeants de la DISK et à leurs organisations le plein exercice de leurs droits syndicaux.

c) Rappelant les assurances fournies antérieurement par le gouvernement, le comité lui demande instamment d'engager le plus rapidement possible les négociations tripartites en vue d'éliminer les restrictions aux droits syndicaux contenues dans les lois nos 2821 et 2822 et signalées par le comité dans ses rapports précédents et par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans ses observations. Le comité demande au gouvernement de l'informer des initiatives prises par lui pour donner effet aux recommandations antérieures formulées par le comité à cet égard.

d) Le comité demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé touchant ces discussions tripartites afin qu'il puisse faire le point de la situation à sa prochaine réunion.

e) Le comité demande au gouvernement de l'informer du résultat du recours formé dans l'affaire mettant en cause M. Mustafa Karadayi et M. Kamil Deriner.

f) Le comité demande au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur la situation des avoirs de la DISK et de ses affiliés et sur la gestion de ses avoirs par les curateurs.

g) Le comité appelle une fois encore l'attention de la commission d'experts sur les aspects de ces cas qui touchent à l'application de la convention no 98 ratifiée par la Turquie.

B. Informations complémentaires fournies par le gouvernement

&htab;9.&htab;Dans sa communication du 12 mai 1987, le gouvernement, se référant aux procès de la DISK et de ses dirigeants, déclare que tous les efforts possibles sont déployés pour compléter la rédaction et l'impression des motifs concernant les verdicts. Ce travail en cours nécessite un certain temps, étant donné que les motifs qui constitueront une trentaine de volumes à leur publication sont basés sur un très grand nombre de documents. Cependant, souligne le gouvernement, il importe de noter que, sans aucun doute, tous les éléments et documents concernant les motifs ont été dûment pris en considération et évalués lors de la prononciation des sentences. Le gouvernement répète à nouveau que les sentences motivées seront transmises au BIT dès l'achèvement de leur publication. Le gouvernement déclare également qu'il continuera à transmettre au BIT toutes les informations pertinentes sur le développement concernant cette affaire juridique qui est actuellement "subjudice". Le gouvernement souligne que les décisions du Tribunal de première instance ne sont pas définitives et qu'il appartiendra à la Cour de cassation d'examiner le dossier et de statuer sur l'affaire en dernier ressort.

&htab;10.&htab;En ce qui concerne la législation sur les syndicats et sur la négociation collective, la grève et le lock-out, le gouvernement souligne qu'il a engagé des travaux visant à réviser ses lois et, dans ce contexte, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par une lettre datée du 10 janvier 1987, a demandé aux organisations de travailleurs et d'employeurs de fournir leurs points de vue sur cette législation. Les observations des universités ont aussi été requises. Toutes ces observations ont été examinées par une commission présidée dans un premier stade par le sous-secrétaire d'Etat au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et puis par le ministre lui-même. Les observations du Comité de la liberté syndicale ont également été prises en compte lors de ces discussions. L'accomplissement des travaux préliminaires de la commission a été évalué dans une réunion tenue le 25 février 1987 sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les projets de textes préparés ont été transmis aux organisations de travailleurs et d'employeurs et, par la suite, au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars 1987, ces projets ont été débattus lors de réunions organisées au ministère du Travail avec chacune des parties, et les résultats de ces réunions ont été enregistrés dans des procès-verbaux. Par la suite, une mission technique du BIT a été invitée en Turquie afin de procéder à des consultations sur les nouvelles dispositions législatives en cours d'élaboration.

&htab;11.&htab;En ce qui concerne les cas de MM. Mustafa Karadayi et Kamil Deriner, tous deux accusés de délit de contrebande et acquittés le 26 mai 1986, le gouvernement indique que la Cour de cassation saisie d'un pourvoi n'a pas encore statué définitivement en la matière.

&htab;12.&htab;Le gouvernement fournit d'autres informations concernant les biens et avoirs d'un certain nombre d'organisations syndicales affiliées à la DISK. Ces informations sont annexées au présent rapport.

C. Mission consultative technique

&htab;13.&htab;Dans une communication datée du 17 mars 1987, le gouvernement avait souligné que, comme il l'avait déjà indiqué au comité, les travaux sur la législation du travail avaient été engagés et que, dans ce contexte, soucieux de poursuivre sa coopération avec le BIT, il serait heureux de recevoir en Turquie, en avril 1987, une mission technique afin de procéder à des consultations sur les nouvelles dispositions législatives qui étaient en train d'être élaborées dans le cadre de la Constitution, des conditions sociales et économiques du pays et des vues exprimées par les organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que par celles du Comité de la liberté syndicale.

&htab;14.&htab;En réponse à cette demande, le Directeur général, dans une communication du 30 mars 1987, a informé le gouvernement de ce qu'une mission serait effectuée aux dates qu'il avait indiquées. Le Directeur général exprimait également le souhait que l'assistance fournie par cette mission apporterait une contribution positive à la mise en application des normes et des principes de l'Organisation internationale du Travail en matière de liberté syndicale par la Turquie.

&htab;15.&htab;La mission consultative technique à laquelle il est fait référence ci-dessus a été effectuée par M. W.R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail du Bureau international du Travail, du 22 au 29 avril 1987 et, au cours de cette mission, des discussions détaillées ont eu lieu avec le gouvernement ainsi qu'avec les représentants des travailleurs et des employeurs, notamment sur les propositions de projets d'amendements de la loi no 2821 sur les syndicats et de la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out.

&htab;16.&htab;A la suite de la mission, le gouvernement, dans une communication datée du 8 mai 1987, adressée au Directeur général, déclare qu'il examine attentivement les questions relatives aux relations professionnelles en Turquie. A cet égard, à la suite des consultations qui ont eu lieu entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le représentant du BIT au cours de la mission consultative technique et à la lumière des souhaits exprimés à la fois par les travailleurs et les employeurs et par le BIT, le gouvernement estime nécessaire de revoir à nouveau d'une manière plus complète la question afin d'amender, conformément aux changements intervenus dans les conditions nationales, la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out. Le gouvernement ajoute qu'à cet effet il devra naturellement examiner certaines dispositions de la Constitution. Le gouvernement est d'avis que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour mettre en place une législation du travail qui soit pleinement conforme aux principes et aux normes de l'OIT. A cette fin, le gouvernement va engager à nouveau de véritables consultations tripartites en Turquie et il espère également bénéficier des avis techniques que le BIT pourra lui fournir à cet égard. Le gouvernement ajoute qu'il a l'intention de faire débuter immédiatement cet exercice, et il espère qu'il sera achevé le plus rapidement possible à la condition que toutes les parties participent pleinement et de manière constructive et que le processus législatif lui en offre les possibilités appropriées.

&htab;17.&htab;Le comité a également été informé par le représentant du Directeur général qui a effectué cette mission qu'outre les consultations sur la législation il avait pu, au cours de la mission, avoir un entretien avec le président de la Cour militaire de cassation d'Ankara qui aurait à examiner les recours qui seront introduits contre les condamnations prononcées par le Tribunal militaire de première instance d'Istanbul en décembre 1986 à l'encontre de la DISK et de ses dirigeants.

&htab;18.&htab;Selon ces informations, les recours concernant les procès de la DISK n'ont pas encore été introduits devant la Cour militaire de cassation, mais ils le seront certainement dans le délai obligatoire de sept jours dès que les attendus des jugements prononcés par le Tribunal militaire de première instance auront été rendus. On ne sait pas dans combien de temps les attendus en question seront prononcés. Le représentant du Directeur général a été informé de ce que, dès que les recours seront introduits, les parties disposeront d'environ une année pour préparer leur plaidoirie à l'issue de laquelle les recours seront entendus par l'une des cinq chambres de la Cour de cassation qui décidera, après avoir écouté les arguments de procédure, de la suite à donner à ces recours. Si l'arrêt de cassation décide que les recours sont recevables, une seconde étape, qui pourra durer plusieurs mois, permettra d'entendre les recours au fond. La Cour de cassation a les pleins pouvoirs pour annuler ou modifier les premiers jugements. Les décisions des chambres de la Cour de cassation sont cependant susceptibles d'appels devant le conseil de la Cour de cassation qui se compose du président de la Cour de cassation et de 14 magistrats issus des différentes chambres de la Cour de cassation. Le représentant du Directeur général a également été informé de ce que cette procédure est conforme au Code de procédure militaire qui contient toutes les garanties nécessaires pour que les parties jouissent de tous leurs droits.

D. Conclusions du comité

&htab;19.&htab;Le comité a pris note des informations complémentaires transmises par le gouvernement dans ses récentes communications qui se réfèrent, en particulier, aux procédures judiciaires concernant la DISK et ses dirigeants, les biens de cette organisation syndicale ainsi que ceux de ses organisations affiliées et sur les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu récemment sur la révision de la législation concernant les syndicats et la négociation collective, les grèves et les lock-out (lois nos 2821 et 2822). A ce sujet, le comité note avec intérêt qu'une mission consultative technique a été effectuée en Turquie du 22 au 29 avril 1987, à l'invitation du gouvernement.

&htab;20.&htab;Concernant les procédures judiciaires dont la DISK et ses dirigeants font l'objet, le comité rappelle que, outre la décision prise par le Tribunal militaire de première instance de dissoudre la DISK et ses organisations affiliées, des peines de prison allant de cinq à dix ans ont été prononcées à l'encontre de 264 dirigeants syndicaux, y compris à l'encontre de M. Abdullah Bastürk, président de la DISK, et de cinq membres du comité exécutif de la DISK. Le comité avait déploré le fait que, dans ce procès, les verdicts avaient été prononcés sans que les motifs en soient donnés aux accusés mais il a été maintenant informé que tous les efforts sont faits pour publier les motifs de ces verdicts à la date la plus rapprochée possible. Le comité note également, au vu des informations qu'il a reçues, que tout appel interjeté contre les verdicts prononcés ne peut être présenté qu'après que les motifs ont été publiés et que, dans l'éventualité où la Cour militaire de cassation serait saisie de tels appels, les délais pour parvenir à des décisions finales dans ces affaires pourraient être considérables. Le comité ne peut que noter avec regret que, jusqu'à ce que ces procédures soient arrivées à leur terme, non seulement les différents membres de ces organisations syndicales demeurent privés de leur syndicat mais que les dirigeants ainsi condamnés sont privés du droit de s'engager dans toute forme d'activité syndicale, en vertu de l'article 5 transitoire de la loi no 2821.

&htab;21.&htab;Dans ces conditions, le comité ne peut que prier instamment le gouvernement d'assurer que les motifs sur la base desquels les verdicts ont été prononcés soient transmis aux parties assez rapidement et que toutes les procédures d'appel engagées par elles aboutissent rapidement à une conclusion. Le comité voudrait une nouvelle fois exprimer le ferme espoir que les appels ainsi interjetés et les efforts continus du gouvernement aboutiront à la restauration totale des droits syndicaux pour les personnes intéressées et leurs organisations. De même, le comité prie le gouvernement d'abroger l'article 5 transitoire de la loi no 2821.

&htab;22.&htab;Le comité a pris note des autres informations détaillées transmises par le gouvernement au sujet de la continuité de l'administration des biens de la DISK et de ses organisations affiliées. Il observe, à cet égard, qu'aucune information détaillée n'a été envoyée concernant certaines fédérations (GENEL-IS) affiliées à la DISK.

&htab;23.&htab;En ce qui concerne l'aspect législatif du cas, le comité rappelle qu'il avait précédemment fait un certain nombre de commentaires sur la non-conformité de plusieurs dispositions des lois nos 2821 et 2822 avec les principes internationaux sur la liberté syndicale. Le comité note avec intérêt que, outre un certain nombre de consultations tripartites qui ont eu lieu concernant la révision de cette législation, le gouvernement a demandé qu'une mission consultative soit effectuée, ce qui a eu lieu en avril dernier. Le comité prend note en particulier de la communication qu'il a reçue du gouvernement à la suite de ces consultations et de la mission, dans laquelle le gouvernement déclare qu'il est d'avis que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour mettre la législation du travail en conformité avec les principes et les normes de l'OIT, et qu'à cette fin il entreprendra immédiatement d'autres consultations tripartites en vue de réviser la législation de façon adéquate. Comme l'indique le gouvernement, le comité comprend bien que certaines dispositions de la Constitution, pour celles qui sont en elles-mêmes incompatibles avec la liberté syndicale, devraient être examinées. Le comité note également que le gouvernement espère être en mesure de bénéficier de l'assistance technique du BIT dans cet exercice.

&htab;24.&htab;Comme le comité l'a déjà souligné, un retour à des droits syndicaux libres et démocratiques ne peut se faire que par la suppression des restrictions imposées par les lois nos 2821 et 2822. Un examen prompt de ces questions législatives, au moyen de consultations tripartites, et des propositions adéquates pour la suppression des nombreuses restrictions concernant les droits syndicaux que la loi impose démontrerait une réelle volonté de parvenir à la conformité avec les principes et les normes de l'OIT en ce domaine.

&htab;25.&htab;En dernier lieu, le comité note que les cas de M. Mustafa Karadayi et de M. Kamil Deriner sont toujours en instance devant la Cour d'appel.

Recommandations du comité

&htab;26.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet des procédures judiciaires concernant la DISK, ses affiliées et dirigeants, le comité prie instamment le gouvernement d'assurer que les motifs sur lesquels ont été basés les verdicts seront transmis aux parties à une date rapprochée et que toutes les procédures d'appel aboutiront à une conclusion rapide; le comité exprime le ferme espoir que de tels appels, à l'instar des efforts continus du gouvernement, aboutiront à la restauration complète des droits syndicaux pour les personnes intéressées ainsi que leurs organisations; le comité prie le gouvernement d'abroger l'article 5 transitoire de la loi no 2821.

b) Le comité prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la situation des biens de la DISK et de ses affiliées et sur l'administration de ses biens par les curateurs. En particulier, le comité souhaiterait avoir des informations sur les biens des organisations au sujet desquels aucune information n'a encore été transmise.

c) Le comité prie une fois de plus le gouvernement de l'informer des résultats de l'appel concernant les cas de M. Mustapha Karadayi et de M. Kamil Deriner.

d) Concernant la législation, tout en notant l'action entreprise par le gouvernement, et en particulier sa déclaration selon laquelle la législation du travail devrait être élaborée en pleine conformité avec les principes et normes de l'OIT, le comité prie instamment celui-ci de reprendre immédiatement les consultations tripartites et de transmettre au BIT les propositions adéquates qu'il envisage de faire pour la levée de toutes les restrictions substantielles apportées aux droits syndicaux par la législation, et en particulier par les lois nos 2821 et 2822. Le comité réaffirme que le BIT reste à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique dont il pourrait avoir besoin à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de l'informer de tous développements futurs en la matière.

e) Le comité attire de nouveau l'attention de la commission d'experts sur les aspects de ces cas qui ont une incidence sur l'application de la convention no 98, ratifiée par la Turquie.

Genève, 27 mai 1987.&htab;Roberto Ago, &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; Président.
ANNEXE Données transmises par le gouvernement de la Turquie concernant les biens de la DISK et de ses organisations affiliées en date du 31 décembre 1986

Nom de l'orga - &htab;Avoirs en liquide&htab;Biens nisation &htab;(Livres turques (LT)) syndicale

NAKLIYAT-IS&htab;98.249.365,73 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(123.429 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 337.000 LT &htab;&htab;&htab;(423 dollars E.-U.) &htab;&htab;-&htab;2 automobiles

KERAMIK-IS&htab;NB: Ne possède plus &htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;d'avoirs en liquide,&htab;&htab;valeur de 1.225.712,00 LT &htab;n'ayant plus de revenu&htab;&htab;(1.540 dollars E.-U.) &htab;de cotisation depuis &htab;le 1er mai 1983, et en &htab;raison des indemnités &htab;versées au personnel &htab;ayant quitté le &htab;travail et des &htab;paiements des dettes &htab;du syndicat datant de &htab;la période antérieure &htab;au 12 septembre 1980.

BANK-SEN&htab;2.801.055.922,40 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(3.518.915 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 14.006.015,00 LT &htab;&htab;&htab;(17.595 dollars E.-U.) &htab;&htab;-&htab;Biens immobiliers d'une &htab;&htab;&htab;valeur de 72.460.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(91.030 dollars E.-U.)

AS-IS SENDIKASI&htab;31.765.097,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(39.905 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 680.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(854 dollars E.-U.)

LIMTER-IS&htab;12.149.365,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(15.263 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 50.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(63 dollars E.-U.)

ASTER-IS&htab;3.726.697,75 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(4.682 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 366.755,00 LT &htab;&htab;&htab;(461 dollars E.-U.)

Equivalent en dollars selon les estimations du BIT.

Nom de l'orga-&htab;Avoirs en liquide&htab;Biens nisation &htab;(Livres turques (LT)) syndicale

LASTIK-IS&htab;1.361.378.299,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(l.710.274 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 1.857.858,00 LT &htab;&htab;&htab;(233.400 dollars E.-U.) &htab;&htab;-&htab;15 automobiles d'une &htab;&htab;&htab;valeur de &htab;&htab;&htab;17.150.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(21.545 dollars E.-U.)

GIDA-IS&htab;430.329.994,90 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés et &htab;(540.615 dollars E.-U.)&htab;&htab;biens immobiliers d'une &htab;&htab;&htab;valeur de &htab;&htab;&htab;97.698.202,00 LT &htab;&htab;&htab;(122.736 dollars E.-U.) &htab;&htab;-&htab;9 automobiles d'une &htab; &htab;&htab;valeur de 11.534.000 LT &htab;&htab;&htab;(14.490 dollars E.-U.)

DEVRIMCI &htab;5.259.004,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une YAPI-IS&htab;(6.607 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 100.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(126 dollars E.-U.) &htab;&htab;-&htab;1 automobile d'une valeur &htab;&htab;&htab;de 3.000.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(3.767 dollars E.-U.)

SINE-SEN&htab;95.565,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(120 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 200.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(251 dollars E.-U.)

BASIN-IN&htab;64.425.631,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une NB: Les données &htab;(80.936 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 2.000.000,00 LT datent du &htab;&htab;&htab;(2.512 dollars E.-U.) 30 novembre 1986

MADEN-IS&htab;4.926.799.414,25 LT&htab;-&htab;2.092 objets inventoriés &htab;(6.220.000 dollars E.-U.)&htab;&htab;d'une valeur de &htab;&htab;&htab;69.038.300,00 LT &htab;&htab;&htab;(86.732 dollars E.-U.) &htab;&htab;-&htab;19 automobiles d'une &htab;&htab;&htab;valeur de &htab;&htab;&htab;17.800.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(22.362 dollars E.-U.) &htab;&htab;-&htab;Biens immobiliers d'une &htab;&htab;&htab;valeur de &htab;&htab;&htab;402.200.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(507.188 dollars E.-U.) &htab;&htab;-&htab;Actions d'une valeur de &htab;&htab;&htab;100.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(125 dollars E.-U.) Nom de l'orga - &htab;Avoirs en liquide&htab;Biens nisation &htab;(Livres turques (LT)) syndicale

HURCAM-IS&htab;73.473.105,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(92.500 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 617.085,00 LT &htab;&htab;&htab;(775 dollars E.-U.) &htab;&htab;&htab;NB: une automobile hors &htab;&htab;&htab;d'usage a été remise à &htab;&htab;&htab;"Makine Kimya &htab;&htab;&htab;Endüstrisi Kurumu" &htab;&htab;&htab;(établissement de l'indus- &htab;&htab;&htab;trie mécanique et chimique)

TEKSTIL-IS&htab;1.647.082.747,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(2.077.027 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 21.108.778,00 LT &htab;&htab;&htab;(26.518 dollars E.-U.)

DEVRIMCI &htab;22.362.028,90 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une SAGLIK-IS&htab;(28.093 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 1.000.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(1.256 dollars E.-U.)

DISK&htab;735.233.163,00 LT&htab;-&htab;2.115 objets inventoriés &htab;(923.660 dollars E.-U.)&htab;&htab;(dont 3 automobiles) d'une &htab;&htab;&htab;valeur de 13.350.000,00 LT &htab;&htab;&htab;(16.771 dollars E.-U.) &htab;&htab;&htab;NB: une automobile a été &htab;&htab;&htab;classée hors d'usage

TUMKA-IS&htab;30.280.802,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés et biens &htab;(38.041 dollars E.-U.)&htab;&htab;immobiliers d'une valeur de &htab;&htab;&htab;16.749.157,00 LT &htab;&htab;&htab;(21.042 dollars E.-U.)

DEVRIMCI &htab;13.086.167,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une METAL-IS&htab;(16.440 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 87.750,00 LT &htab;&htab;&htab;(110 dollars E.-U.)

ILERICI &htab;16.866.740,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une DERI-IS&htab;(21.189 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 113.215,00 LT &htab;&htab;&htab;(142 dollars E.-U.)

IPLIK-IS&htab;1.630.035,99 LT&htab;&htab; - &htab;(2.048 dollars E.-U.)

ILBANK-IS&htab;23.650,95 LTT&htab;&htab; - &htab;(30 dollars E.-U.)

BIRLIK-IS&htab;9.996.848,00 LT&htab;-&htab;Objets inventoriés d'une &htab;(12.559 dollars E.-U.)&htab;&htab;valeur de 152.300,00 LT &htab;&htab;&htab;(191 dollars E.-U.)