253e RAPPORT

&htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

Introduction .................................&htab; 1 - 27&htab; 1 - 10

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi .&htab; 28 - 58&htab; 10 - 18

&htab;Cas no 1386 (Pérou): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Pérou présentée par la &htab;&htab;Confédération mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante (CMOPE) .....&htab; 28 - 41&htab; 10 - 13

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 39 - 40&htab; 12 - 13

&htab;Recommandation .............................&htab; 41&htab; 13

&htab;Cas no 1401 (Etats-Unis): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement des Etats-Unis présentée par &htab;&htab;l'Association internationale des machi- &htab;&htab;nistes et des travailleurs de l'aéro- &htab;&htab;spatiale, la Fédération américaine du &htab;&htab;travail et le Congrès des organisations &htab;&htab;industrielles ............................&htab; 42 - 58&htab; 13 - 18

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 53 - 57&htab; 17 - 18

&htab;Recommandation .............................&htab; 58&htab; 18

Cas où le comité formule des conclusions &htab;définitives ................................&htab; 59 - 170&htab; 18 - 44

7365n &htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

&htab;Cas no 1219 (Libéria): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Libéria présentée par le &htab;&htab;Syndicat national des travailleurs de &htab;&htab;l'agriculture et des branches connexes du &htab;&htab;Libéria ..................................&htab; 59 - 79&htab; 18 - 23

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 74 - 78&htab; 22 - 23

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 79&htab; 23

&htab;Cas no 1383 (Pakistan): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Pakistan présentée par &htab;&htab;le Comité d'action syndicale .............&htab; 80 - 100&htab; 24 - 29

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 89 - 99&htab; 25 - 28

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 100&htab; 28 - 29

&htab;Cas no 1394 (Canada/Québec): Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Canada (Québec) pré- &htab;&htab;sentée par le Congrès du travail du Canada&htab; 101 - 142&htab; 29 - 37

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 131 - 141&htab; 35 - 37

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 142&htab; 37

&htab;Cas no 1409 (Argentine): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Argentine présentée par &htab;&htab;la Coordination des organisations profes- &htab;&htab;sionnelles de cadres de la République &htab;&htab;argentine ................................&htab; 143 - 170&htab; 38 - 44

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 163 - 169&htab; 41 - 44

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 170&htab; 44

Cas où le comité demande à être tenu informé &htab;&htab;de l'évolution ...........................&htab; 171 - 245&htab; 44 - 60

&htab;Cas no 1340 (Maroc): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Maroc présentée par &htab;&htab;l'Union marocaine du travail .............&htab; 171 - 184&htab; 44 - 47

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 181 - 183&htab; 46 - 47

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 184&htab; 47

&htab;Cas no 1388 (Maroc): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Maroc présentée par &htab;&htab;l'Union marocaine du travail .............&htab; 185 - 226&htab; 48 - 57

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 216 - 225&htab; 54 - 56

ii&htab;&htab;&htab; 7365n &htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 226&htab; 56 - 57

&htab;Cas no 1398 (Honduras): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Honduras présentée par &htab;&htab;le Syndicat ouvrier "El Mochito" (SOEM) ..&htab; 227 - 245&htab; 57 - 60

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 239 - 244&htab; 59 - 60

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 245&htab; 60

Cas où le comité formule des conclusions &htab;intérimaires ...............................&htab; 246 - 424&htab; 61 - 128

&htab;Cas no 1190 (Pérou): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Pérou présentée par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL), la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale (FSM), la Confédération &htab;&htab;générale des travailleurs du Pérou (CGTP) &htab;&htab;et la Fédération des travailleurs &htab;&htab;municipaux du Pérou ......................&htab; 246 - 256&htab; 61 - 63

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 253 - 255&htab; 62 - 63

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 256&htab; 63

&htab;Cas no 1309 (Chili): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Chili présentées par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndi- &htab;&htab;cats libres (CISL), la Confédération &htab;&htab;mondiale du travail (CMT), la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale (FSM) et d'autres &htab;&htab;organisations syndicales .................&htab; 257 - 301&htab; 63 - 84

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 293 - 300&htab; 79 - 83

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 301&htab; 83 - 84

&htab;Cas no 1337 (Népal): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Népal présentée par la &htab;&htab;Confédération mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante .............&htab; 302 - 327&htab; 84 - 91

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 319 - 326&htab; 89 - 90

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 327&htab; 91

&htab; &htab;ANNEXE &htab;&htab; 92 - 93

7365n&htab;&htab; iii &htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1376 (Colombie): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de la Colombie présentée par &htab;&htab;le Syndicat des travailleurs de la Fédé- &htab;&htab;ration nationale des producteurs de café &htab;&htab;de Colombie (SINTRAFEC) et la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale (FSM) .................&htab; 328 - 342&htab; 93 - 97

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 339 - 341&htab; 96 - 97

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 342&htab; 97

&htab;Cas no 1400 (Equateur): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Equateur présentée par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL) ..................&htab; 343 - 356&htab; 98 - 101

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 353 - 355&htab;100 - 101

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 356&htab; 101

&htab;Cas no 1402 (Tchécoslovaquie): Plainte &htab;&htab;contre le gouvernement de la &htab;&htab;Tchécoslovaquie présentée par la Confédé- &htab;&htab;ration internationale des syndicats libres &htab;&htab;(CISL) ...................................&htab; 357 - 380&htab;101 - 109

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 374 - 379&htab;107 - 108

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 380&htab;108 - 109

&htab;Cas no 1412 (Venezuela): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Venezuela présentée par &htab;&htab;la Confédération mondiale du travail .....&htab; 381 - 391&htab;109 - 111

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 387 - 390&htab;110 - 111

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 391&htab; 111

Cas no 1419 (Panama): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Panama présentée par &htab;&htab;l'Organisation internationale des &htab;&htab;employeurs ...............................&htab; 392 - 424&htab;112 - 127

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 418 - 423&htab;124 - 126

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 424&htab;126 - 127

iv&htab;&htab;&htab; 7365n

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;Publications

&htab;Rapports de l'Organisation internationale du Travail &htab;aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

&htab;Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II 93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

7365n&dtab;v

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3 243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1 251-252&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 2

vi&htab;7365n

253e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 6 et 10 novembre 1987, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalités argentine et vénézuelienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas no 1409) et au Venezuela (cas no 1412), non plus qu'undes membres employeurs, cosignataire de la plainte relative au Panama (cas no 1419), soumise par l'Organisation internationale des employeurs(OIE) durant l'examen de ce cas. Le membre du comité de nationalité australienne n'était pas présent non plus lors de la discussion concer-nant une question de procédure relative au cas no 1415 (Australie).

* * *

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 63 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente réunion, le comité a examiné 17 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans neuf cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

 Le 253e rapport a été examiné et approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e session (novembre 1987).

Retrait d'une plainte

&htab;4.&htab;Au sujet du cas no 1373 relatif à la Belgique, la Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (FEBIAC) plaignante dans cette affaire, par une communication du 3 novembre 1987, déclare qu'elle retire sa plainte. Le comité, vu les circonstances précises du cas en question, décide de ne pas en poursuivre l'examen.

Nouveaux cas

&htab;5.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la Zambie (cas no 1406), le Libéria (cas no 1410), Bahreïn (cas no 1413), Israël (cas no 1414), le Brésil (cas nos 1417 et 1427), le Danemark (cas no 1421), la Côte d'Ivoire (cas no 1423), le Portugal (cas no 1424), les Philippines (cas no 1426), l'Inde (cas no 1428), la Colombie (cas no 1429) et le Canada (Colombie britannique) (cas no 1430) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Autres ajournements

&htab;6.&htab;Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent la République dominicaine (cas no 1393) et le Burkina Faso (cas no 1405). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

&htab;7.&htab;Pour les cas nos 1391 (Royaume-Uni), 1408 (Venezuela), 1411 (Equateur), 1416 (Etats-Unis), 1418 (Danemark) et 1422 (Colombie), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

&htab;8.&htab;Au sujet des cas nos 1168, 1273 (El Salvador), 1395 (Costa Rica) et 1420 (Etats-Unis d'Amérique), les gouvernements de ces pays ont fait savoir qu'ils transmettraient leurs observations sur ces cas dans un proche avenir.

&htab;9.&htab;Le comité ajourne l'examen des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1362 et 1399 (Espagne) et 1392 (Venezuela) pour lesquels des réponses partielles des gouvernements ont été reçues, étant donné que ceux-ci ont annoncé qu'ils enverraient des observations plus complètes à brève échéance.

&htab;10.&htab;Au sujet des cas nos 1129, 1298, 1344, 1351 et 1372 (Nicaragua), le comité a été informé de ce que plusieurs délégués employeurs à la 73e session de la Conférence internationale du Travail (1987) ont présenté une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, relative, notamment, à l'observation par le Nicaragua des conventions nos 87 et 98. Dans ces conditions, conformément à sa pratique habituelle, le comité ajourne l'examen de ces cas, sur lesquels il a reçu la plupart des réponses du gouvernement, en attendant que le Conseil d'administration décide des mesures à prendre à propos de cette plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution.

&htab;11.&htab;En ce qui concerne le cas no 1385 (Nouvelle-Zélande), que le comité a ajourné à sa réunion de mai 1987 [voir 251e rapport, paragr. 10] dans l'attente des observations du gouvernement, celui-ci, dans une communication du 13 octobre 1987, déclare que la législation qui fait l'objet de la plainte, à savoir la loi sur les relations professionnelles, est entrée en vigueur le 1er août 1987. Selon le gouvernement, la réponse à la plainte a désormais un caractère prioritaire; cependant, des restrictions budgétaires et d'autres priorités ont surgi qui ont rendu difficile l'envoi des observations à temps pour la réunion du comité de novembre. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de répondre à temps à cette plainte, qui date du 20 octobre 1986, afin que le comité soit en mesure de l'examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

&htab;12.&htab;Dans le cas no 1397 (Argentine), la Confédération générale du travail (CGT) avait présenté une plainte en date du 9 mars 1987, alléguant que le gouvernement n'avait toujours pas abrogé les lois nos 21307 de 1976 sur la fixation des salaires et 22105 de 1979 sur les associations professionnelles de travailleurs, adoptées par les autorités militaires alors au pouvoir. Selon la CGT, les nombreuses restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective contenues dans ces lois restaient ainsi en vigueur. Dans une communication du 29 septembre 1987, le gouvernement déclare que les allégations formulées par la CGT ne sont plus d'actualité. Il précise qu'un ensemble de lois sociales (notamment sur le régime des associations professionnelles de travailleurs et sur les conventions collectives de travail) ont été déposées devant le Parlement et approuvées par la Chambre des députés, et que la CGT a participé à l'élaboration de ces projets de loi. En conséquence, le gouvernement demande la clôture de cette affaire. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de l'informer de l'adoption définitive des projets.

&htab;13.&htab;En ce qui concerne le cas no 1403 (Uruguay), le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 8 octobre 1987. Il indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé de nommer une commission d'enquête composée d'experts indépendants et de renom, pour vérifier la véracité des allégations présentées dans le présent cas. Les conclusions de la commission seront communiquées au comité dès qu'elles seront publiées ainsi que, éventuellement, les mesures qui seront adoptées. Le comité prend note de ces informations et espère recevoir des réponses détaillées sur les allégations présentées à une date prochaine afin d'être à même d'examiner ce cas avec suffisamment d'éléments d'appréciation.

&htab;14.&htab;Au sujet des cas nos 1404 (Uruguay) et 1407 (Mexique), les réponses des gouvernements ont été reçues. Etant donné que ces deux gouvernements ont contesté l'admissibilité de ces plaintes, le Bureau a communiqué aux organisations plaignantes respectives les arguments soulevés par ces gouvernements en leur demandant de présenter leurs commentaires. En conséquence, le comité ajourne l'examen de ces questions en attendant de recevoir les commentaires des organisations plaignantes.

&htab;15.&htab;En ce qui concerne le cas relatif à l'Australie (cas no 1415) au sujet duquel une plainte a été soumise par le Syndicat des douaniers de l'Australie (SDA), le comité a pris note d'une communication datée du 27 octobre 1987, contenant une demande de l'Association des fonctionnaires et employés administratifs (AFEA) indiquant qu'elle souhaiterait soumettre son opinion à propos de cette affaire. Le comité estime que, conformément à sa procédure habituelle, il ne peut prendre en considération, lors de l'examen des cas, que des communications transmises par les plaignants et par les gouvernements concernés ou à travers eux. Il a donc décidé d'informer l'AFEA que son opinion ne pourra être prise en considération que si elle est transmise par ou à travers l'organisation plaignante ou le gouvernement.

&htab;16.&htab;Au sujet du cas no 1425 (Fidji), le gouvernement a fourni, peu avant la réunion du comité et en réponse aux plaintes qui lui ont été transmises, des informations selon lesquelles tous les syndicalistes mentionnés comme ayant été arrêtés ont été libérés, tous les locaux syndicaux qui avaient été fermés sont de nouveau disponibles et que, généralement, aucune limitation n'est apportée à la poursuite d'activités syndicales normales. Tout en prenant note de ces informations, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement de la situation de manière à lui permettre d'examiner ce cas quant au fond à sa prochaine session.

Appels pressants

&htab;17.&htab;Au sujet du cas no 1341 (Paraguay), à sa réunion de mai 1987 [voir 251e rapport, paragr. 399 et 416] le comité a exprimé sa grande préoccupation en observant que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et devant la gravité des allégations formulées par le plaignant (nombreuses détentions de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés), le gouvernement se soit borné à répondre à un petit nombre d'allégations. Le comité avait donc prié instamment le gouvernement d'envoyer des observations détaillées à propos de cette plainte. La réponse du gouvernement n'a pas encore été reçue. Au sujet du cas no 1396 (Haïti), pour lequel la plainte soumise le 5 novembre 1986 soulève des questions extrêmement graves portant, notamment, sur l'arrestation de dirigeants syndicaux, la suspension par voie administrative des activités de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH) et la mort violente de syndicalistes, le comité note que les observations demandées à plusieurs reprises au gouvernement n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements du Paraguay et d'Haïti de transmettre d'urgence leurs observations.

* * *

&htab;18.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: nos 1383 (Pakistan) et 1409 (Argentine).

Effets donnés aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;19.&htab;Au sujet des cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), le gouvernement a fourni des informations sur la réintégration des travailleurs licenciés. Le comité avait également demandé au gouvernement d'envoyer des informations sur l'issue des recours devant la Cour suprême engagés contre cinq syndicalistes. [Voir 251e rapport, paragr. 15.] Dans une communication du 28 septembre 1987, le gouvernement indique que la procédure devant la Haute-Cour relative au procès de 12 personnes, dont cinq syndicalistes, n'est pas arrivée à son terme. Les intéressés font l'objet de 14 chefs d'inculpation en application du code pénal et de la législation sur les armes offensives. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation illégale, au cours de laquelle des personnes inconnues du Procureur ont causé des dommages aux biens en utilisant des bombes, et des blessures intentionnelles aux passagers d'autobus en les frappant avec des matraques et des pierres. Ils le sont aussi pour refus d'obtempérer à l'ordre de dispersion de l'autorité légitime. Les prochaines auditions dans cette affaire auront lieu le 12 novembre 1987, et le gouvernement s'engage à tenir le comité informé des développements dans ces procès. Le comité prend note de ces informations et veut croire qu'il recevra des informations sur l'issue de ces procès.

&htab;20.&htab;Au sujet du cas no 1016 (El Salvador), le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution du procès relatif à l'assassinat des syndicalistes américains Mark Pearlman et Michael Hammer. Dans une communication du 16 juin 1987, le gouvernement a indiqué que la chambre pénale de la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation introduit par José Dimas Valle et Santiago Gómez Gonzáles, condamnés pour crime d'homicide volontaire sur la personne des deux syndicalistes américains susmentionnés. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement d'indiquer si la condamnation de MM. Dimas et Gómez Gonzáles a un caractère ferme et définitif et de spécifier la peine encourue par chacun des auteurs de ces homicides.

&htab;21.&htab;Au sujet du cas no 1250 (Belgique), pour lequel le comité est parvenu à des conclusions définitives à sa session de mai 1987 [voir 251e rapport, paragr. 27 à 78], le gouvernement, dans une communication du 24 juillet 1987, transmet à propos des allégations produites par le Syndicat indépendant des cheminots (SIC) une note de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), défenderesse dans cette affaire. Selon la SNCB, le SIC se plaint à mauvais droit de ce que la réglementation en vigueur à la SNCB serait incompatible avec la loi du 24 mai 1921, garantissant la liberté d'association, et la convention no 87. La SNCB admet qu'aux termes de la loi du 23 juillet 1926 (art. 13), une commission paritaire nationale a été instaurée auprès de la SNCB pour traiter des questions qui peuvent être directement ou indirectement importantes pour le personnel, et que cette commission se compose, du côté des représentants des travailleurs, de représentants désignés par les organisations du personnel agréées auprès de la SNCB. Elle admet aussi que le SIC n'en fait pas partie, mais elle explique qu'il ne remplirait pas les conditions en matière de reconnaissance, de sorte qu'il ne pourrait prétendre au régime d'organisation du personnel reconnu auprès de la SNCB. Toutefois, toujours d'après la société défenderesse, ceci ne porterait nullement atteinte au droit de chaque affilié à cette organisation d'assister, comme chaque membre du personnel en service, un employé lors du traitement d'une plainte ou d'une question individuelle. De plus, les avantages accordés à l'employé qui prête son assistance à un autre travailleur seraient les mêmes pour le délégué d'une organisation agréée ou reconnue que pour un membre du personnel qui n'aurait pas cette qualité mais qui serait membre d'un syndicat qui ne serait ni agréé ni reconnu (dispense de service, transport gratuit). La SNCB affirme également qu'aucun employé n'a jamais été l'objet d'une quelconque mesure de contrainte ou de menace de la part de la société en raison de son affiliation à un certain syndicat. Le Syndicat indépendant des cheminots, dans une communication reçue le 21 octobre 1987, convient qu'il est une organisation syndicale regroupant moins de 10 pour cent de travailleurs, mais il insiste sur les agissements antisyndicaux de la Société nationale des chemins de fer belges à son égard. Il adresse en particulier une copie d'une interdiction d'affichage qui lui a été notifiée. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle l'importance des principes de la liberté syndicale à cet égard et, notamment, que la non-reconnaissance de la qualité d'organisation syndicale reconnue ou agréée ne doit pas entraîner pour l'organisation syndicale en cause, et pas seulement pour les membres individuels en service affiliés à cette organisation mais considérés en l'occurrence comme simples employés, le droit dont les organisations minoritaires doivent pouvoir jouir en matière de présentation des réclamations individuelles de leurs propres adhérents. Il rappelle également, comme il l'a indiqué dans un cas antérieur, que le gouvernement doit veiller à protéger les activités qu'une association de travailleurs, même minoritaire, doit pouvoir déployer pour lui permettre de promouvoir et défendre les intérêts de ses mandants en application de la convention no 87. [Voir cas no 1318 (République fédérale d'Allemagne), paragr. 339 et 340.].

&htab;22.&htab;Au sujet du cas no 1261 (Royaume-Uni), relatif au droit d'association des travailleurs du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham (GCHQ), le gouvernement avait indiqué qu'il transmettrait une réponse au comité lorsque les conclusions des procédures concernant l'affaire devant la Commission européenne des droits de l'homme seraient connues. Le comité note, d'après une communication qui lui a été adressée par le gouvernement, datée du 20 octobre 1987, que diverses demandes émanant de travailleurs individuels du GCHQ à la Commission européenne des droits de l'homme ont été considérées irrecevables ou supprimées de la liste de la commission, et que le gouvernement n'a pas été informé d'autres demandes qui auraient été présentées à la commission au sujet des conditions d'emploi au GCHQ. Tout en rappelant ses conclusions et recommandations concernant ce cas [voir 234e rapport du comité, paragr. 343 à 371], le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de l'informer des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre en vue de poursuivre les négociations avec les syndicats de fonctionnaires concernés, dans l'optique de restaurer à ces travailleurs les droits de libre association qui leur sont garantis par les instruments internationaux.

&htab;23.&htab;Au sujet du cas no 1266 (Burkina Faso), le comité note les informations fournies par la Confédération mondiale de la profession enseignante (CMOPE), organisation plaignante dans ce cas, qui transmet dans une lettre du 5 novembre 1987 le communiqué no 5 publié par le nouveau gouvernement burkinabé, dont le texte a la teneur suivante: 1) tous les enseignants licenciés en 1984 pour fait de grève sont repris dans leur corps d'origine; 2) tous les agents de l'Etat suspendus voient leurs sanctions levées; 3) tous les prisonniers politiques et internés administratifs sont élargis. La CMOPE indique, en outre, que le secrétaire général de l'ex-SNEAHV, M. Jean Bila, a été libéré. Le comité prie le gouvernement de confirmer ces informations et, en particulier, de fournir des renseignements détaillés sur la reprise des enseignants licenciés.

&htab;24.&htab;Au sujet du cas no 1279 (Portugal) pour lequel le comité, à sa réunion de février 1985 [voir 238e rapport, paragr. 119 à 140], a indiqué que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix en application de la convention no 87 ratifiée par le Portugal, le gouvernement déclare, dans une communication du 6 juillet 1987, que la procédure est encore en instance devant le Tribunal suprême administratif. Le comité prend note de cette information. Rappelant que la plainte initiale dans cette affaire a été déposée le 2 mai 1984, le comité exprime le ferme espoir que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées pourront, à brève échéance, jouir du droit syndical que leur reconnaît la convention no 87.

&htab;25.&htab;Au sujet du cas no 1343 (Colombie), lorsqu'il avait examiné ce cas dans son 252e rapport (paragr. 323 à 333) à sa réunion de mai 1987, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procès relatifs à la mort, à la disparition et aux atteintes contre l'intégrité physique de syndicalistes, ainsi que du résultat du procès relatif à la réintégration de trois dirigeants syndicaux de l'entreprise Vianini Entrecanales et Tavola S.A. qui avaient participé à une grève générale le 20 juin 1985. Dans sa communication du 9 septembre 1987, le gouvernement déclare que le juge du travail no 5 du district de Bogotá a débouté Raphael Francisco Mendoza Aguilar en application du code de procédure pénale, estimant que le délai de forclusion de deux mois dont l'intéressé disposait pour faire appel de la décision de licenciement qui le frappait était expiré. Au sujet des procès relatifs à la mort de plusieurs syndicalistes, le gouvernement indique que le juge a classé définitivement le procès instruit contre la personne inculpée de la mort de Jaime Berrío Cardona; l'instruction relative à la mort de Jorge Leonel Roldán Posada suit son cours, l'auteur du crime n'ayant pas encore été identifié; les autorités judiciaires poursuivent l'enquête relative à la mort d'Hector Perdomo Soto et José Diomedes Cedeño; le juge du Tribunal supérieur de Manizales a inculpé Herman Londoño Vergara de meurtre sur la personne de Rubén Darío Castaño Jurado, mais malgré les efforts déployés le prévenu n'a pas encore été arrêté; l'instruction relative à la mort de Javier Sanabria Murcia se poursuit; le gouvernement indique que, bien que personne n'ait pu être inculpé de la mort d'Hernando Yate Bonilla, l'affaire a été renvoyée au juge d'instruction pénale de Granada pour qu'il poursuive les investigations. Dans une communication ultérieure du 21 octobre 1987, le gouvernement envoie d'autres informations au sujet des disparitions d'Oliverio Hernández Leal, d'Ignacio Soto Bedoya et de José Aldemar Cardona, indiquant que les enquêtes se poursuivent, même si pour l'instant le sort de ces personnes demeure inconnu. Au sujet des décès de Jorge Luis Ospina Cogollo et d'Oscar Salazar Ospina, le gouvernement explique que les procès ont été classés provisoirement, une année étant passée sans qu'aucune inculpation ait été prononcée; toutefois, les enquêtes ne sont pas suspendues. En ce qui concerne l'enquête relative aux blessures dont aurait été victime Heriberto Ramírez, le gouvernement déclare que, malgré les déclarations de ses compagnons de travail et de ses proches, aucun d'entre eux n'a été en mesure d'indiquer l'endroit où il résidait actuellement, ce qui serait indispensable pour pouvoir éclaircir les faits. A propos du décès de Dionisio Hernán Calderón, le dossier a été envoyé au juge d'instruction criminelle, et on est en train de vérifier à quel cabinet judiciaire l'enquête a été assignée afin d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de ladite enquête. Enfin, le gouvernement déclare qu'il attend des informations sur le licenciement de Pedro Antonio Rodríguez et sur les décès de Francisco Javier Carrera Muñoz, Herbert Lascarro, Celso Paternina et Jesús López pour les transmettre au BIT. Le gouvernement souligne que, dans tous ces procès, la tâche des magistrats pour éclaircir les faits qui entourent les délits s'attarde longtemps sur ces instructions, et qu'il usera de tous les moyens en son pouvoir pour garantir que justice soit faite. Le comité prend note de ces informations détaillées et demande au gouvernement de continuer à lui envoyer des informations sur l'évolution des procès en cours.

&htab;26.&htab;Au sujet du cas no 1354 (Grèce), certains plaignants dans cette affaire, à savoir les centres de travail d'Athènes et de Thessalonique, dans une communication du 1er avril 1987, rappellent le conflit intersyndical qui s'est développé dans le pays depuis 1985 et les mesures d'austérité économique adoptées par les autorités pour une période de deux ans jusqu'à la fin 1987. Ils accusent à nouveau le gouvernement et les instances judiciaires d'ingérence dans les affaires syndicales, expliquant que les grèves sont interdites de manière autoritaire par le gouvernement par le biais de décisions judiciaires. Dans une communication du 29 juin 1987, le gouvernement observe que les allégations en question ne sont qu'une répétition de celles présentées au Comité de la liberté syndicale et pour lesquelles le comité a déjà pris note des observations présentées par le gouvernement, comme indiqué au paragraphe 20 du 248e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en mars 1987. Il réfute néanmoins à nouveau les allégations d'ingérence de sa part dans les décisions judiciaires et affirme une fois de plus que la justice, en Grèce, est indépendante. Le gouvernement réitère ses indications concernant la décision no 35 de 1986 de la Cour d'appel de Thessalonique qui a estimé que l'acte législatif du 18 octobre 1985 sur les mesures de protection de l'économie nationale, ratifié par la loi no 1584 de 1986, était conforme à la Constitution, et jugé, entre autres, que les grèves ayant pour objet la revendication d'augmentations de salaires au-delà des limites fixées par la politique économique du gouvernement étaient illégales. Les décisions des tribunaux rendues par la suite se sont rangées à la jurisprudence de ce tribunal supérieur. De surcroît, le Conseil d'Etat en assemblée plénière, dans sa décision no 2889 de 1987, a également estimé que l'acte législatif en question était conforme à la Constitution. Enfin, le gouvernement signale que le comité exécutif de la Confédération générale des travailleurs de Grèce (CGTG) a décidé que le 24e Congrès panhellénique aurait lieu les 24 et 25 octobre 1987, et il exprime l'espoir que cette initiative de l'administration de la CGTG, qui convoque un congrès deux années avant la date d'expiration de son mandat, offrira l'occasion d'un dialogue constructif avec la participation de l'ensemble du mouvement syndical et contribuera à lever les désaccords qui étaient à l'origine de la crise qui s'est manifestée au sein de la Confédération générale des travailleurs du pays. Le comité prend note de ces informations et exprime le ferme espoir que, compte tenu de l'arrivée à expiration des mesures de protection de l'économie nationale à la fin de 1987, désormais les salaires seront fixés par négociation collective libre et volontaire entre les parties. Il demande au gouvernement d'indiquer si ces mesures ont pris fin comme prévu à l'arrivée du terme de la loi no 1584 et de préciser les mesures qu'il a prises pour permettre à nouveau la négociation des salaires d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics.

&htab;27.&htab;Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 et 1282 (Maroc), 1330 (Guyana), 1074 et 1130 (Etats-Unis), 1157, 1192 et 1353 (Philippines), 1189 (Kenya), 1258 (El Salvador), 1332 (Pakistan), 1350 (Canada/Colombie britannique) et 1377 (Brésil), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1386 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE)

&htab;28.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) du 4 novembre 1986. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 22 juin 1987.

&htab;29.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;30.&htab;La CMOPE allègue que de graves actes de violence ont été perpétrés à l'encontre des dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP) dans sa section locale de l'école secondaire "Notre-Dame de Guadalupe" à Lima. Selon l'organisation plaignante, le 21 mars 1986, trois enseignants, dirigeants de la section locale du SUTEP, Hugo Maguiña, Liberato Balcázar et Amador Estrada Peso, ont été attaqués par un groupe dénommé "disciplinarios apristas" (militants du parti APRA), membres du parti dirigeant au Pérou. De même, César Barrera Bazán, ex-secrétaire général du SUTEP, a été attaqué et a dû recevoir des soins dans un hôpital.

&htab;31.&htab;Toujours selon la communication de la CMOPE, depuis lors, neuf professeurs, dirigeants locaux du SUTEP à l'école secondaire "Notre-Dame de Guadalupe", ont été licenciés. Il s'agit de: Hugo Maguiña Molina, Orlando Icochea Vento, Liberato Balcázar, Amador Estrada Peso, Idelfonso Aráoz Cruz, Luis Peláez Pérez, Carlos Reluz Arboleda, Julio Alvarado Medina et Víctor Santos Meza. En outre, divers membres du personnel administratif ont été licenciés ou mutés. L'école a été "réorganisée" par une commission composée de membres du parti au pouvoir, et les postes vacants ont été occupés par des étudiants et des membres du parti en question.

&htab;32.&htab;Enfin, l'organisation plaignante indique que les faits mentionnés constituent des violations graves de la liberté syndicale et, en particulier, de l'article 1 de la convention no 98.

B. Réponse du gouvernement

&htab;33.&htab;Dans sa communication du 22 juin 1987, le gouvernement déclare que, le 12 novembre 1985, le ministère de l'Education a créé une commission spéciale chargée d'étudier les problèmes auxquels était confronté le collège national "Notre-Dame de Guadalupe". Cette commission a rendu compte de la rupture des relations humaines entre certains professeurs, certains membres de la direction et de l'administration, fait qui a eu des répercussions jusqu'au niveau du pouvoir judiciaire; l'attitude agressive de ces enseignants s'est également manifestée contre les membres de la commission d'étude qui, le 8 décembre 1985, ont été agressés par un groupe de professeurs, parmi lesquels figuraient Hugo Maguiña Molina, Amador Estrada Peso, Julio Alvarado Medina, Vince Quispe Andía et Orlando Icochea Vento, à l'encontre desquels a été ouverte une procédure administrative pour avoir gêné l'action de la commission d'étude et refusé de reconnaître l'autorité de cette dernière.

&htab;34.&htab;Le gouvernement ajoute que, malgré ces obstacles, la commission avait relevé des irrégularités dans l'usage qui était fait des locaux du collège, dans l'administration financière et sur le plan technico-pédagogique, ce qui explique qu'elle avait recommandé la réorganisation du collège "Notre-Dame de Guadalupe".

&htab;35.&htab;Le gouvernement indique que, selon la recommandation de la commission d'étude, les autorités responsables de l'enseignement avaient décidé la "réorganisation" de l'établissement d'enseignement en question, et avaient créé à cet effet une commission de réorganisation du collège, composée de neuf membres et présidée par le professeur Fernando Cabrel Nicho, sous-directeur de la zone d'enseignement 01, dont dépend administrativement le collège, qui avait adopté et coordonné une série de mesures, par le biais de l'autorité responsable de l'éducation, afin de normaliser le fonctionnement du collège. De même, dans le cadre de ses attributions, la commission de réorganisation a procédé à une enquête et a fourni des informations sur l'enseignement dispensé par l'établissement dans son rapport final. Compte tenu de ce rapport, et la commission de réorganisation susmentionnée ayant dénoncé l'agression perpétrée contre elle par certains professeurs de l'établissement, les responsables de la zone d'enseignement avaient adopté, le 20 mars 1986, des mesures relevant de leur compétence et en vertu desquelles, à la suite des procédures administratives qui avaient été engagées et de l'ouverture de nouvelles procédures administratives concernant d'autres professeurs responsables, les sanctions administratives suivantes ont été appliquées, conformément aux dispositions de la loi sur la profession enseignante (loi no 24029) et du décret-loi no 276 (loi sur la fonction publique) dans le cas des agents de l'administration et des services:

- cessation définitive du service de divers enseignants et agents administratifs, parmi lesquels figuraient les professeurs suivants: Hugo Maguiña Molina, Orlando Icochea Vento, Liberato Balcázar Beramendi, Amador Estrada Peso, Idelfonso Aráoz Cruz, Luis Peláez Pérez (directeur du collège) et Julio Alvarado Medina;

- mutation des professeurs Carlos Reluz Arboleda et Víctor Santos Meza dans d'autres centres d'enseignement où ils occupent les mêmes fonctions.

&htab;36.&htab;Le gouvernement cite les règles juridiques et administratives sur lesquelles les autorités responsables de l'éducation se sont fondées pour prendre les sanctions mentionnées et qui garantissent que les mesures prises dans chaque cas reposent sur des faits parfaitement établis et sur des règles qui s'appliquent légitimement aux cas en question, et ajoute que les faits allégués ont incité les autorités à procéder à une enquête qui n'a pas encore abouti.

&htab;37.&htab;Quant à l'incident au cours duquel César Barrera Bazán, ex-secrétaire général du SUTEP, a été blessé, le gouvernement indique qu'il est survenu entre l'intéressé et un membre de la garde républicaine chargé d'assurer la sécurité à l'entrée du siège du ministère de l'Education, lorsque l'ex-dirigeant et actuel parlementaire avait essayé de pénétrer dans ce ministère.

&htab;38.&htab;Enfin, selon le gouvernement, un nouvel examen des faits permet de conclure que les arguments avancés par la partie plaignante ne correspondent pas à la réalité ni sur le plan des faits ni sur le plan juridique, les mesures prises contre les professeurs n'ayant pas été motivées par des raisons politiques et n'ayant été prises au détriment ni de la liberté syndicale ni des dirigeants du SUTEP, comme il est allégué.

C. Conclusions du comité

&htab;39.&htab;Le comité prend note des allégations des plaignants au sujet de violations qui auraient été commises à l'encontre de la liberté syndicale avec le licenciement de divers professeurs et membres du personnel administratif du collège national "Notre-Dame de Guadalupe", dont certains sont des dirigeants locaux du SUTEP. Le comité tient cependant à signaler que l'organisation plaignante, dans ses allégations, ne présente pas d'arguments suffisants prouvant que le licenciement des enseignants et des membres du personnel administratif en question constitue une violation des droits syndicaux des intéressés.

&htab;40.&htab;Le comité prend note, par ailleurs, des observations détaillées fournies par le gouvernement sur les raisons qui ont motivé le licenciement des enseignants et des membres du personnel administratif, en particulier au sujet des agressions dont ont fait l'objet aussi bien les membres de la commission d'étude que ceux de la commission de réorganisation du collège, dans l'exercice de leurs fonctions. De même, le comité observe que les licenciements ont été motivés, en partie, par les irrégularités relevées par la commission d'étude dans le fonctionnement de l'établissement d'enseignement, et que ces sanctions ont été appliquées après que les autorités responsables de l'éducation eurent ouvert des procédures administratives à l'encontre du personnel enseignant et administratif, conformément aux règles prévues par la loi sur la profession enseignante (no 24029) et par le décret-loi no 276 (loi sur la fonction publique).

Recommandation du comité

&htab;41.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider, compte tenu des éléments d'information dont il dispose, que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1401 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS PRESENTEE PAR - L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS DE L'AEROSPATIALE, - LA FEDERATION AMERICAINE DU TRAVAIL ET - LE CONGRES DES ORGANISATIONS INDUSTRIELLES

&htab;42.&htab;L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux contre les Etats-Unis dans une communication en date du 16 mars 1987. Par une communication en date du 6 mai 1987, la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) s'est associée à cette plainte. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 14 septembre 1987.

&htab;43.&htab;Les Etats-Unis n'ont ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;44.&htab;Dans sa communication du 16 mars 1987, l'AIMTA allègue que la société Norsk Hydro Aluminium Inc. s'est rendue coupable d'agissement déloyal en matière de travail et que la législation des Etats-Unis permet aux entreprises de recruter des consultants experts en agissements déloyaux dans le but unique de refuser aux travailleurs leurs droits syndicaux.

&htab;45.&htab;Selon l'AIMTA, un consultant en matière de relations professionnelles de la société Norsk Hydro a, avant l'adhésion des travailleurs à l'AIMTA, déclaré que, même si ceux-ci s'organisaient, ils n'arriveraient jamais à conclure une convention collectivement négociée. Lorsqu'en mars 1984 les travailleurs ont élu l'AIMTA en tant qu'agent négociateur, la société a donné effet à sa menace en faisant traîner les négociations collectives pendant près d'un an. Le point de vue de l'AIMTA, à savoir que l'employeur s'adonnait à des agissements déloyaux en matière de travail puisqu'il retardait les négociations et refusait à la fois de mettre par écrit l'accord déjà conclu verbalement et d'y donner effet, a été présenté dans une plainte soumise par le directeur régional du Conseil national des relations professionnelles (CNRP) en juillet 1985. Le juge administratif du Conseil national des relations professionnelles, dans une décision rendue en février 1986, a déclaré que l'employeur ne s'était pas adonné à des agissements déloyaux en matière de travail (le texte de cette décision est fourni). Avant qu'il n'ait rendu cette décision, poursuit l'AIMTA - en avril 1985 -, un des membres principaux de l'équipe de négociation du syndicat, M. A. Williams, qui était aussi le président démissionnaire du syndicat local, avait présenté une demande de retrait d'accréditation du syndicat et, selon l'AIMTA, il avait été promptement récompensé par une promotion.

&htab;46.&htab;Selon l'AIMTA, en raison des manoeuvres dilatoires de la société qui se sont étendues sur une année entière ainsi que de l'usure du personnel, des nouveaux recrutements et du départ de travailleurs mécontents des mauvaises conditions de travail, les travailleurs qui avaient à l'origine demandé à être reconnus à des fins de négociation collective et qui avaient obtenu l'accréditation de l'AIMTA se sont, dans les faits, vu dénier leurs droits syndicaux fondamentaux. Ils ont ainsi perdu la possibilité d'être représentés, et la procédure de retrait d'accréditation a été mise en marche.

B. Réponse du gouvernement

&htab;47.&htab;Dans sa communication du 14 septembre 1987, le gouvernement déclare que les lois des Etats-Unis sont, d'une manière générale, en harmonie avec les dispositions de la convention no 98 et que ses pratiques en matière de travail, et plus expressément la manière dont ce différend a été traité, sont conformes aux exigences de cet instrument.

&htab;48.&htab;Il résume les faits qui ont débouché sur la soumission de l'accusation d'agissements déloyaux en matière de travail auprès du Conseil national des relations professionnelles contre la société Norsk Hydro. En avril 1984, l'AIMTA avait été accréditée en tant qu'agent négociateur exclusif du personnel de Norsk Hydro et, de mai 1984 à mars 1985, ce syndicat et la direction s'étaient rencontrés 24 fois en vue de négocier une convention collective. Selon le gouvernement, les parties sont tombées d'accord sur un grand nombre de questions mais ont achoppé sur d'autres, notamment la question des salaires. Il semble que, le 28 mars 1985, le syndicat ait annoncé qu'il soumettrait l'offre finale de la Norsk en matière salariale à ses membres pour ratification. Vingt pour cent des membres l'ont ratifiée, mais les parties n'ont pas signé l'accord ratifié. Le 29 avril 1985, M. A. Williams, président démissionnaire du syndicat local, a présenté une pétition demandant le retrait d'accréditation de ce syndicat et, quelques mois plus tard, l'employeur a reçu une pétition allant dans le même sens et signée par 60 salariés. En conséquence, il a écrit au syndicat qu'il retirait l'accréditation conformément à la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation (S.L.EUA.1.1935) puisqu'en toute bonne foi il mettait en doute le fait que l'AIMTA représentait la majorité de ses membres.

&htab;49.&htab;Le 10 mai 1985, poursuit le gouvernement, l'AIMTA a saisi le Conseil national des relations professionnelles d'une plainte en agissements déloyaux en matière de travail contre la société Norsk Hydro; conformément à la procédure administrative, cette plainte a été instruite par un des agents du conseil. En juillet, une plainte formelle a été déposée, alléguant que Norsk Hydro, ayant abouti à un accord complet et total avec l'agent négociateur, avait refusé d'entériner cet accord dans une convention écrite. En août, la plainte a été modifiée de manière à inclure une allégation selon laquelle le retrait d'accréditation par l'employeur correspondait à un agissement déloyal en matière de travail en vertu de la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation. Le gouvernement souligne que, pendant les trois jours d'audience devant le juge administratif, toutes les parties ont été entendues et ont eu la possibilité de faire citer leurs témoins, de leur faire subir interrogatoire et contre-interrogatoire, ainsi que de soumettre des pièces justificatives et autres éléments de preuve. Le gouvernement joint une copie de la décision de rejet de la plainte de février 1986. Etant donné qu'aucune des parties n'a introduit de recours contre cette décision, le Conseil national des relations professionnelles l'a entérinée.

&htab;50.&htab;Le gouvernement rejette les allégations de l'organisation plaignante selon lesquelles les lois des Etats-Unis autoriseraient les entreprises à recruter des consultants afin de priver les travailleurs de leur droit d'organisation. Il fait observer que l'article 7 de la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation protège le droit des salariés "de s'organiser ou de former ou de joindre ou de soutenir des organisations ouvrières, de négocier collectivement par l'organe des représentants de leur choix, et d'entreprendre les actions concertées aux fins de négociation collective ou d'autres actes d'aide ou de protection mutuelles ...". Le gouvernement souligne que la plainte soumise au conseil ne contenait aucune allégation selon laquelle le consultant de Norsk Hydro aurait enfreint l'article 7 ou se serait rendu coupable d'un agissement déloyal en matière de travail en refusant leurs droits aux travailleurs. Selon lui, rien dans la convention no 98 n'interdit aux entreprises de recruter des consultants spécialisés dans les questions de travail pour les aider dans les négociations professionnelles.

&htab;51.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'employeur n'aurait pas négocié de bonne foi puisqu'il n'avait pas signé l'accord qui avait été conclu, le gouvernement déclare que la convention no 98 traite de négociation volontaire et exige que les parties négocient en toute bonne foi. Il note également que l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre est affaire de négociation entre les deux parties. Il rappelle que les articles 8 a) 5) et 8 b) 3) de la loi sur les relations professionnelles à l'échelon national exigent, semblablement, que les deux parties négocient en toute bonne foi mais ne font pas obligation à une partie d'approuver un contrat si ses conditions ne sont pas acceptables. En outre, le gouvernement souligne qu'après une longue audition le juge du conseil a estimé que les parties n'étaient pas tombées d'accord sur les salaires et qu'en conséquence l'employeur "n'avait aucune obligation d'exécuter la convention envisagée". [Décision du CNRD, p. 17.]

&htab;52.&htab;En ce qui concerne la question du retrait d'accréditation, le gouvernement déclare que, selon son interprétation, la convention no 98 fait de l'adhésion à un syndicat un acte volontaire, et que rien dans une convention de l'Organisation internationale du Travail, quelle qu'elle soit, n'empêche un pays d'exiger qu'un syndicat représente la majorité de ses membres pour être accrédité en tant que seul agent négociateur. Le gouvernement fait observer que, lorsque le juge du conseil a examiné l'allégation de retrait d'accréditation illégale, il a conclu que l'action de l'employeur avait été "fondée sur des éléments objectifs venant appuyer les doutes qu'il faisait valoir en toute bonne foi quant au statut majoritaire du syndicat". [Décision du CNRP, p. 21.] Le juge a également relevé que la démission du président du syndicat et que l'absence de toute activité syndicale tangible pouvaient légitimement donner à penser que l'AIMTA ne représentait plus la majorité de ses membres.

C. Conclusions du comité

&htab;53.&htab;Le comité note que, dans le présent cas, les allégations peuvent être réparties sous deux grandes rubriques: en premier lieu, l'organisation plaignante avance que l'employeur, la société Norsk Hydro, s'est adonné à des agissements déloyaux précis en matière de travail en refusant de donner effet à un accord négocié collectivement et en exerçant son droit de retirer l'accrédidation après réception d'une pétition de ses salariés à cet effet; en second lieu, et d'une manière plus générale, l'organisation plaignante fait état d'un climat antisyndical dans l'entreprise prouvé par des agissements en matière de recrutement et par des manoeuvres dilatoires.

&htab;54.&htab;Le comité note tout particulièrement que les accusations précises contre Norsk Hydro ont été rejetées par le juge administratif du Conseil national des relations professionnelles après une longue audience au cours de laquelle les garanties de bonne administration de la justice ont été respectées et qu'aucun recours n'a été introduit contre cette décision par l'une ou l'autre des parties.

&htab;55.&htab;A l'examen du texte de la décision de rejet de la plainte de février 1986 qui lui a été communiqué, le comité note que, en se fondant sur les faits, la dernière réunion officielle de négociations du 28 mars 1985 n'avait débouché sur aucun accord concernant les salaires. Le refus ultérieur de l'employeur de signer un accord qui aurait été conclu n'a donc pas été considéré comme constituant un acte de mauvaise foi. Comme dans les cas précédents concernant ce type d'allégation, le comité voudrait rappeler le principe selon lequel, bien que les employeurs et les syndicats doivent négocier en toute bonne foi, l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre est affaire de négociation entre les deux parties.

&htab;56.&htab;En ce qui concerne le retrait d'accréditation, le comité note que le juge du Conseil national des relations professionelles a estimé que l'employeur avait agi conformément aux exigences de la loi. Lorsqu'il a étudié les systèmes qui accordent aux syndicats les plus représentatifs des droits de négociation préférentiels ou exclusifs, le comité a déclaré que la détermination des organisations les plus représentatives doit se faire d'après des critères objectifs et déterminés d'avance. [208e rapport, cas no 981 (Belgique), paragr. 113.] En outre, le comité a déclaré qu'un système qui établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats ne devrait pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats minoritaires de fonctionner et d'avoir au moins le droit de formuler des représentations au nom de leurs membres et de représenter ceux-ci dans les cas de réclamations individuelles. [230e rapport, cas no 1158 (Jamaïque), paragr. 99.] Dans le présent cas, le comité note que le retrait d'accréditation du syndicat a été effectué sur la base d'une pétition signée par un certain nombre de salariés qui estimaient que le syndicat ne représentait pas la majorité des travailleurs. La plainte contre ce retrait d'accréditation a été examinée par un juge administratif, qui l'a rejetée, ayant estimé que les doutes exprimés de bonne foi par l'entreprise concernant le statut majoritaire du syndicat s'appuyaient sur des preuves objectives. En outre, aucune preuve n'a été avancée par l'organisation plaignante pour justifier l'allégation selon laquelle ce retrait privait les travailleurs intéressés de leurs droits syndicaux fondamentaux. En conséquence, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;57.&htab;Par ailleurs, en ce qui concerne l'aspect plus général de la plainte qui fait état d'un climat antisyndical dans l'entreprise, le comité estime que, celle-ci, en exploitant une série de retards et de malentendus qui auraient pu être évités et en prolongeant indûment les négociations pour parvenir à un accord, elle a adopté une attitude qui n'était pas propice à la conclusion d'un accord final.

Recommandation du comité

&htab;58.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1219 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBERIA PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE ET DES BRANCHES CONNEXES DU LIBERIA

&htab;59.&htab;A l'origine, la plainte du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes (NAAWUL) a été déposée le 9 mai 1983. Depuis lors, le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas à quatre reprises, et le plus récemment en mai 1987 [voir 251e rapport, paragr. 357 à 372], et ses conclusions intérimaires ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 236e session.

&htab;60.&htab;Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires concernant les principales allégations présentées sur ce cas dans une communication du 18 juin 1987 et a transmis à la Conférence internationale du Travail, lors de sa 73e session en juin 1987, une copie du rapport de la vérification des comptes du NAAWUL effectué par la Direction générale des comptes.

&htab;61.&htab;Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;62.&htab;Lorsque le comité avait examiné ce cas pour la première fois en février 1984 [voir 233e rapport, paragr. 628 à 658], il avait observé, entre autres, que les activités de l'organisation plaignante avaient été suspendues par le gouvernement en 1982, alors qu'il était procédé à une vérification des comptes demandée par le syndicat lui-même à la suite d'accusations internes et d'allégations de détournement de fonds. Cette suspension avait retardé, au dire du plaignant, la solution du conflit qui l'opposait à la Firestone Plantations Company.

&htab;63.&htab;Lors de l'examen des allégations en mai 1984 [voir 234e rapport, paragr. 585 à 611], le comité avait noté que la suspension des activités du plaignant n'avait toujours pas été levée, bien que la vérification des comptes ait été achevée; il avait demandé que des informations lui soient fournies, notamment sur le règlement du différend avec la Firestone Plantations Company.

&htab;64.&htab;Lors de son troisième examen du cas [voir 241e rapport, paragr. 551 à 563], le comité avait noté avec intérêt que la suspension des activités du plaignant avait été levée en octobre 1984 et, tout en rappelant l'importance de l'article 4 de la convention no 87, il avait considéré que cet aspect du cas n'appelait plus examen. S'agissant des relations professionnelles au sein de la Firestone Plantations Company, le comité avait noté qu'une convention collective avait été conclue avec le conseil du personnel de la société et il avait demandé au gouvernement de lui communiquer des informations sur le rôle joué par le NAAWUL dans ces négociations.

&htab;65.&htab;Lors du dernier examen du cas, le comité avait noté qu'un conseil du personnel avait été élu pour remplacer le NAAWUL pendant la période de suspension du syndicat et qu'il avait poursuivi la négociation d'une convention collective de novembre 1983 à novembre 1985. Il était apparu au comité que, dans ces conditions, le syndicat plaignant avait effectivement été privé de toute possibilité de représenter ses membres dans les négociations. A cet égard, le comité avait appelé l'attention du gouvernement sur les principes de la liberté syndicale qui découlent de la convention no 87 et, en particulier, sur le principe selon lequel la suspension d'une organisation syndicale par voie administrative constitue une grave limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants et d'organiser leur gestion et leurs activités. Le comité avait également prié le gouvernement de répondre rapidement aux nouvelles allégations formulées par le plaignant en mars 1987.

&htab;66.&htab;Le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations du comité concernant ce cas, et en particulier il avait voulu croire que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de la liberté syndicale qui découlent de l'article 4 de la convention no 87, et surtout à ceux qui visent à garantir pleinement la liberté des élections et des négociations.

B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante

&htab;67.&htab;Dans une lettre du 31 mars 1987, le NAAWUL allègue que la Fédération des syndicats du Libéria (LFLU) a signé - en dépit de la précédente convention collective entre le NAAWUL et la Firestone en vigueur, et avec la collaboration du ministre du Travail - une autre convention collective à l'insu des travailleurs de la Firestone et contre leurs intérêts. Il allègue que cette nouvelle convention illégale a été conclue en violation des articles 4600, 4601 et 4601-A de la loi du Libéria sur les pratiques du travail.

&htab;68.&htab;D'après le NAAWUL, la LFLU a collaboré avec le ministre du Travail pour permettre à la compagnie Firestone de continuer à exploiter son personnel, notamment en s'abstenant de verser, d'une part, les 2,60 dollars qu'elle a, selon l'organisation plaignante, retenus sur le salaire journalier des travailleurs et, d'autre part, l'augmentation de salaires de 11 pour cent que le NAAWUL avait obtenue lors des premières négociations, en avril 1982. Le syndicat plaignant souligne que, selon l'arbitrage rendu par le ministère du Travail pour sortir de l'impasse en avril 1982, la déduction de 2,60 dollars opérée par l'employeur au titre du logement, des services médicaux, de la fourniture de riz, etc. violait une décision du défunt Président du Libéria. D'après les coupures de presse jointes à la plainte, il apparaît que la nouvelle convention collective conclue entre la LFLU et la Firestone a été signée le 19 janvier 1987 et prévoit des augmentations de salaires à partir du 1er janvier 1987 pour les saigneurs d'hévéas, manoeuvres et ouvriers qualifiés.

C. Nouvelles observations du gouvernement

&htab;69.&htab;Dans une communication en date du 18 juin 1987, le gouvernement dément ces allégations et fournit les explications suivantes: en août 1986, alors que la convention collective signée par la Firestone et le conseil du personnel arrivait à expiration, le NAAWUL a adressé une requête au ministère du Travail afin que soit organisé un référendum pour vérifier si le conseil du personnel jouissait toujours de la confiance des travailleurs de la Firestone. Le ministère du Travail a organisé ce référendum, alors que le conseil du personnel obtenait de la Cour suprême une injonction d'interdiction à cet égard. La convention collective est restée en vigueur jusqu'au mois de septembre, date à laquelle des élections de représentants furent organisées et remportées par le Syndicat des travailleurs agricoles de la Firestone (FAWU), membre de la Fédération des syndicats du Libéria. Le NAAWUL n'avait alors contesté l'élection ni dans son principe, ni dans son résultat. Par la suite, une nouvelle convention collective a été conclue, et le ministère n'a fait que se porter garant de la convention à la demande des deux parties.

&htab;70.&htab;Le gouvernement rappelle que non seulement aucune convention collective n'a été signée à la suite des négociations entre le NAAWUL et la Firestone, mais encore que les négociations d'avril 1982 ont abouti à une impasse. Les parties ont alors fait appel au ministère pour qu'il étudie le cas, et le NAAWUL a été provisoirement suspendu pendant qu'il était procédé à la vérification de ses comptes. Pendant ce temps, les travailleurs de la Firestone ont élu un conseil du personnel et, lorsque la convention collective est arrivée à expiration, ils ont élu le FAWU à l'unanimité. Le gouvernement souligne, à cet égard, que le ministère n'a joué aucun rôle dans l'élection du FAWU en tant qu'organisation représentant les travailleurs.

&htab;71.&htab;Le gouvernement nie avoir collaboré avec la Fédération des syndicats du Libéria pour exploiter le personnel de la Firestone. Il déclare ne pas être au courant de l'obligation faite à la Firestone de rembourser les 2,60 dollars retenus sur le salaire journalier de son personnel. De même, il déclare ignorer qu'une augmentation de 11 pour cent ait été accordée au personnel de la Firestone en avril 1982. Au dire du gouvernement, aucune convention collective n'avait été conclue par la société avant qu'elle signe cette convention avec le conseil du personnel.

&htab;72.&htab;En conclusion, le gouvernement réaffirme que son rôle n'a consisté qu'à enregistrer la convention collective passée entre la Firestone et le FAWU à leur propre demande. Si le NAAWUL condamne l'existence de cette convention collective légale résultant de négociations, déclare le gouvernement, c'est regrettable.

&htab;73.&htab;La copie du rapport sur la vérification des comptes soumis par le gouvernement en juin 1987 révèle qu'il a été demandé au secrétaire général du NAAWUL, ainsi qu'au trésorier et au responsable de l'éducation ouvrière de justifier l'emploi d'un montant global de l'ordre de 20.000 dollars en fonds syndicaux, le syndicat fut invité à mettre de l'ordre dans sa comptabilité. D'après les résultats de la vérification des comptes, seul un montant de 2.606,65 dollars, correspondant à un don de la Confédération mondiale du travail au NAAWUL, n'a pas été comptabilisé. Aucune poursuite pénale n'a donc été préconisée ni intentée à la suite de cette vérification.

D. Conclusions du comité

&htab;74.&htab;Le comité note que le problème essentiel dans ce cas est celui de la légalité de la dernière convention collective concernant le personnel de la Firestone Plantations Company; l'organisation plaignante affirme qu'elle représente toujours les travailleurs de la Firestone, alors que le gouvernement, pour sa part, déclare que l'organisation qui a signé la convention collective au nom des travailleurs - à savoir le Syndicat des travailleurs agricoles de la Firestone affilié à la Fédération des syndicats du Libéria - était en droit de conclure cette convention après l'élection de représentants en septembre 1986, sans que l'organisation plaignante ne conteste ni ne récuse alors cette élection.

&htab;75.&htab;Le comité observe que, ces dernières années, les travailleurs de la Firestone ont apparemment changé deux fois de représentants exclusifs aux négociations, après avoir, en mai 1981, choisi le syndicat NAAWUL qui les a représentés lors des négociations infructueuses de 1982, ils ont ensuite été représentés par un conseil du personnel de la Firestone pendant la suspension du NAAWUL et, pendant deux années encore jusqu'en septembre 1986, après que la suspension eut été levée. Enfin, depuis septembre 1986, ils sont représentés par le Syndicat des travailleurs agricoles de la Firestone. Dans ses conclusions intérimaires les plus récentes à propos de ce cas, le comité ne disposant pas d'informations assez détaillées, a critiqué la mesure administrative initiale qui avait consisté à suspendre le NAAWUL, le privant par là de toute possibilité de représenter ses membres lors des négociations.

&htab;76.&htab;Compte tenu des informations détaillées dont dispose aujourd'hui le comité, et prenant en considération le fait que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations n'a pas contesté le système libérien qui consiste à nommer un représentant exclusif aux négociations, il apparaît que la situation du NAAWUL a radicalement changé depuis qu'il a été autorisé à reprendre ses activités. Depuis que la mesure de suspension a été levée, en octobre 1984, le NAAWUL a, semble-t-il, perdu de son crédit auprès du personnel de la Firestone au point qu'il n'a même pas contesté les résultats de l'élection de septembre 1986 où, selon toute apparence, les travailleurs ont choisi d'être représentés par le Syndicat des travailleurs agricoles de la Firestone.

&htab;77.&htab;L'organisation plaignante ne fournit aucune information sur le taux de syndicalisation à la Firestone Plantations Company, ni n'avance aucun argument à l'appui de la non-représentativité numérique du syndicat qui, actuellement, parle au nom des travailleurs de la compagnie. Elle déclare, néanmoins, que le FAWU, "en collaboration avec le ministre du Travail", s'efforce d'exploiter le personnel. Cette allégation n'est étayée par aucun élément de preuve. En outre, le gouvernement dément catégoriquement l'accusation d'exploitation, qu'il déclare sans fondement, et précise qu'il n'y a jamais eu de convention négociée ou d'accord concernant quelque remboursement ou augmentation de salaires que ce soit. Le comité, ayant pris connaissance de l'avis consultatif du directeur des affaires syndicales qui avait été désigné pour rechercher un terrain d'entente pour certaines questions sur lesquelles achoppait la négociation, et des documents qui y étaient joints, a noté que la société Firestone n'avait jamais accepté cet avis. En outre, le NAAWUL n'a pas usé de la faculté que lui offre la loi de demander un arbitrage ayant force obligatoire sur l'objet de sa plainte. Le comité considère donc qu'il n'est pas utile de poursuivre plus avant l'examen de cet aspect du cas.

&htab;78.&htab;Le comité observe cependant que les questions soulevées par le présent cas sont liées aux commentaires de la commission d'experts concernant l'absence dans la loi du Libéria sur les pratiques du travail de dispositions claires et précises assurant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention no 98 [voir l'observation formulée en 1987 par la commission à propos de l'article de la convention no 98]. La commission d'experts a, par ailleurs, critiqué un des articles auquel se référait très brièvement l'organisation plaignante dans ses nouvelles allégations: à savoir, l'article 4601-A qui exclut l'affiliation des travailleurs agricoles aux syndicats industriels. La commission d'experts fait état de cette question dans son observation de 1987 à propos de la convention no 87. A cet égard, le comité note que le gouvernement a informé la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations, lors de sa session de 1987, du fait qu'un projet de révision du code du travail (préparé avec l'aide de l'OIT et remanié par une commission tripartite) qui tient compte de toutes les observations de la commission d'experts est en cours d'adoption. Le gouvernement a, notamment, envisagé d'adopter cette nouvelle législation avant la prochaine Conférence internationale du Travail.

Recommandations du comité

&htab;79.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

&htab;Le comité prie instamment le gouvernement, comme la commission d'experts l'a déjà fait, d'adopter dans les plus brefs délais un nouveau code du travail qui assure, notamment, aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs prévue par l'article 2 de la convention no 98, et d'abroger, dans la législation du travail en vigueur, les articles qui vont à l'encontre de la convention no 87 ratifiée par le Libéria. Le comité veut croire que les questions concernant la représentativité des syndicats seront réglées de manière adéquate par le nouveau code du travail.

Cas no 1383 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN PRESENTEE PAR LE COMITE D'ACTION SYNDICALE

&htab;80.&htab;Dans une communication datée du 9 octobre 1986, le Comité d'action syndicale (TUAC), représentant sept fédérations syndicales: la Fédération nationale des syndicats du Pakistan, la Confédération des syndicats du Pakistan, la Fédération nationale du travail du Pakistan, la Fédération des syndicats du Pakistan, la Fédération centrale des syndicats du Pakistan, l'Organisation du travail du Pakistan et la Fédération des travailleurs unis, a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Pakistan. Il a fourni des informations complémentaires dans une communication en date du 25 novembre 1986.

&htab;81.&htab;Attendant de recevoir la réponse du gouvernement, le comité a ajourné l'examen de ce cas à plusieurs reprises. A sa réunion de mai 1987 [voir 251e rapport, paragr. 13, approuvé par le Conseil d'administration à sa 236e session], il a adressé un appel pressant au gouvernement, lui demandant d'envoyer ses observations et lui rappelant qu'il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire même si ces observations n'étaient pas reçues à temps pour sa prochaine réunion. A ce jour, aucune réponse n'a été reçue du gouvernement sur ce cas.

&htab;82.&htab;Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations du plaignant

&htab;83.&htab;Dans sa communication du 9 octobre 1986, le TUAC allègue que le gouvernement a violé de manière flagrante les conventions nos 87 et 98 depuis l'imposition de la loi martiale en juillet 1977, en particulier par l'interdiction des grèves et le refus de la négociation collective et par des mesures législatives et administratives.

&htab;84.&htab;Tout d'abord, le TUAC allègue que le droit de former des syndicats a été refusé aux travailleurs des sociétés suivantes: la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIA); la Compagnie pakistanaise d'imprimerie nationale, la Société anonyme à responsabilité limitée d'imprimerie (Security); l'Office de radiodiffusion du Pakistan; l'Office de télévision du Pakistan; les hôpitaux et institutions s'occupant de malades; les institutions d'enseignement; certaines catégories de travailleurs des chemins de fer, des postes et télégraphes, de l'extraction et de la raffinerie de pétrole et de gaz; l'Administration de l'aviation civile; les administrations fédérales ou provinciales; la Société des transports routiers du Pendjab; la Société des transports routiers du Sind; la Société des transports de Karachi; les travailleurs occupés dans les zones franches d'exportation. Toutes ces sociétés, hormis quelques entreprises du gaz et du pétrole, sont des entreprises du secteur public.

&htab;85.&htab;Deuxièmement, selon le TUAC, les travailleurs occupés dans les banques et institutions financières, compagnies d'assurance vie, raffineries de pétrole et entreprises du gaz et de l'électricité nationalisées ont été privés du droit de négocier collectivement. En ce qui concerne les trois premiers types d'institutions, un amendement introduit dans l'ordonnance sur les relations professionnelles (art. 38A) a servi à imposer des sentences arbitrales dictées par une commission des salaires nommée par le gouvernement; dans les entreprises du pétrole, du gaz et de l'électricité, le gouvernement a invoqué la loi sur les services essentiels pour autoriser un tribunal composé d'une seule personne à fixer les conditions d'emploi.

&htab;86.&htab;Ces mesures, déclare le plaignant, sont également en contradiction avec l'article 17 de la Constitution du Pakistan aux termes duquel: "Tout citoyen a le droit de former des associations ou des syndicats sous réserve des restrictions raisonnables éventuelles imposées par la loi dans l'intérêt de la souveraineté ou de l'intégrité du Pakistan, de l'ordre public ou de la moralité."

&htab;87.&htab;Le TUAC déclare que les confédérations syndicales nationales ont recherché, tant individuellement que collectivement, des solutions à cet état de choses auprès de toutes les instances, y compris les ministères fédéraux et provinciaux, les départements du travail et les organismes tripartites, sans aucun résultat tangible. Il a également exposé la situation à la mission d'évaluation sectorielle du BIT qui s'est rendue au Pakistan en juillet-août 1986.

&htab;88.&htab;Dans sa lettre du 25 novembre 1986, le plaignant retrace l'histoire de la législation du travail au Pakistan depuis l'indépendance en 1947 et souligne que le gouvernement garde le silence face aux critiques continuelles des travailleurs et de leurs organisations. Le plaignant affirme que la législation en vigueur est contraire aux conventions nos 87, 98 et 154.

B. Conclusions du comité

&htab;89.&htab;En premier lieu, le comité regrette profondément que, malgré la gravité des allégations présentées dans le présent cas et les diverses demandes adressées au gouvernement pour qu'il communique ses observations à ce sujet, le gouvernement n'ait pas répondu. Dans ces conditions, avant d'examiner le cas quant au fond, le comité juge nécessaire de rappeler les considérations qu'il a énoncées dans son premier rapport [paragr. 31], à savoir que le but de la procédure d'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.

&htab;90.&htab;Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations d'incompatibilité entre la loi martiale, l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (modifiée) et la loi sur les services essentiels, d'une part, et l'article 2 de la convention no 87 et l'article 4 de la convention no 98, d'autre part. Ce n'est pas la première fois que le comité est appelé à examiner la législation du Pakistan sur les relations professionnelles, et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a commenté cette législation depuis de nombreuses années, le plus récemment dans ses observations de mars 1987, qui ont servi de base à la discussion qui s'est déroulée à la Commission de l'application des conventions et recommandations lors de la 73e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1987).

&htab;91.&htab;Le comité note que, d'après les informations fournies à la Conférence internationale du Travail, la loi martiale a été levée au Pakistan le 31 décembre 1985.

&htab;92.&htab;En ce qui concerne la première question que soulève le présent cas (interdiction de former des syndicats de travailleurs dans plusieurs organismes publics), le comité note que la levée de la loi martiale à partir de janvier 1986 aurait dû faciliter le rétablissement et la formation de syndicats pour toutes les catégories de travailleurs visées par la convention no 87. Or il semble, d'après la deuxième communication du plaignant, qui date de novembre 1986, que la situation n'ait pas changé. Le comité rappelle donc l'importance de l'article 2 de la convention no 87, qui dispose que les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix. A plusieurs reprises [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 965 (Malaisie), paragr. 197], le comité a souligné que cet article vise à consacrer le principe de non-discrimination dans les questions syndicales et que les mots "sans distinction d'aucune sorte" signifient que la liberté syndicale doit être assurée sans distinction d'aucune sorte fondée sur la profession, le sexe, la couleur, la race, les convictions, la nationalité, l'opinion politique, etc., non seulement aux travailleurs du secteur privé mais aussi aux fonctionnaires et employés des services publics en général.

&htab;93.&htab;Le comité espère que désormais il n'y a plus d'obstacles législatifs à la formation d'organisations d'employés des services publics, et que ces travailleurs pourront effectivement, s'ils le désirent, constituer des organisations de leur choix pour défendre leurs intérêts professionnels.

&htab;94.&htab;En ce qui concerne le droit d'organisation des travailleurs occupés dans les zones franches d'exportation, le comité note que le règlement de 1982 régissant l'emploi dans ces zones ne limite pas ce droit. Par contre, il y interdit les grèves, ce que la commission d'experts critique depuis 1983.

&htab;95.&htab;Quant à la situation des travailleurs de la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIA), considérés maintenant comme fonctionnaires en application d'un amendement à la loi sur la PIA (ce qui les prive du droit de former des syndicats et de participer à des activités syndicales), le comité a examiné la question à sa réunion de novembre 1986. [Voir cas no 1332, 246e rapport, paragr. 167 à 183.] Il renvoie donc le gouvernement à ses conclusions qui étaient les suivantes:

a) Le comité estime que la modification de la loi sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan, qui établit que tous les employés de la PIA sont considérés comme des fonctionnaires de l'Etat et par conséquent privés du droit de constituer des syndicats ou de mener des activités syndicales, porte atteinte aux articles 2 et 3 de la convention no 87.

b) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la PIA de manière à rendre aux travailleurs intéressés le droit de créer les organisations de leur choix qui puissent fonctionner librement pour défendre et promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres et de s'affilier à ces organisations.

&htab;96.&htab;En ce qui concerne la deuxième allégation (restrictions à la négociation collective dans certaines entreprises du secteur public), le comité note que la disposition invoquée par le plaignant (art. 38A de l'ordonnance sur les relations professionnelles) a précisément fait l'objet de critiques de la commission d'experts. Le comité fait siennes les observations de la commission d'experts à ce sujet, en appelant l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention no 98 aux termes duquel les organisations de travailleurs doivent être en mesure de négocier leurs salaires et autres conditions d'emploi avec les employeurs et les organisations d'employeurs. Il rappelle que les travailleurs des institutions énumérées à l'article 38A de l'ordonnance sur les relations professionnelles n'entrent pas dans la catégorie des travailleurs exclus du champ de la convention no 98 en vertu de l'article 6 de cet instrument, et il insiste donc sur le droit qu'ont leurs organisations de négocier les conditions d'emploi de leurs mandants avec les employeurs dans les banques, les institutions financières et les compagnies d'assurance en question.

&htab;97.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative aux restrictions à la négociation collective dans les entreprises du pétrole, du gaz et de l'électricité en application de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels, le comité note que certains aspects de cette loi ont déjà fait l'objet d'un examen détaillé dans le passé. [Voir cas no 1175, 238e rapport, paragr. 173 à 190, approuvé par le Conseil d'administration, fév.-mars 1985.] Le gouvernement avait alors fait valoir que la loi continuait de s'appliquer à certains secteurs de l'économie en raison de leur caractère essentiel (par exemple production d'électricité par la Société d'exploitation des eaux et de l'électricité, WAPDA). Le comité rappelle ses conclusions antérieures et notamment que les dispositions sur la négociation collective dans la convention no 98 s'appliquent à tous les travailleurs et à toutes les organisations de travailleurs à l'exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat qui sont exclus par l'article 6, et des membres des forces armées et de la police qui sont exclus par l'article 5.

&htab;98.&htab;Enfin, le plaignant se réfère à une interdiction des grèves que la commission d'experts a examinée au titre des articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles et de l'article 4 du règlement régissant les zones franches d'exportation. Le comité se rallie à l'opinion des experts, pour estimer que la liste des services déclarés d'utilité publique où les grèves peuvent être interdites (art. 33) est trop large; il insiste également avec les experts sur l'importance pour les travailleurs des zones franches d'exportation - malgré les arguments économiques souvent mis en avant - comme pour tous les autres travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de jouir des droits syndicaux prévus par les conventions sur la liberté syndicale.

&htab;99.&htab;Le comité renvoie l'ensemble de ce cas à la commission d'experts aux fins d'examen au titre des conventions nos 87 et 98.

Recommandations du comité

&htab;100.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur le présent cas malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées dans ce sens et qu'il ait donc été obligé d'examiner ledit cas en l'absence de ces observations.

b) Avec la levée de la loi martiale, le comité veut croire que les travailleurs du secteur public pourront effectivement, s'ils le désirent, constituer les organisations de leur choix et assurer par là même l'application de l'article 2 de la convention no 87.

c) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de modifier la loi sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIA) afin de rétablir le droit pour les travailleurs de la compagnie aérienne de constituer les organisations de leur choix conformément à l'article 2 de la convention no 87. d) De même, le comité réitère la demande de la commission d'experts invitant le gouvernement à amender les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, qui comportent la possibilité d'une interdiction très large des grèves dans des services qui ne sont pas essentiels, ainsi que l'article 4 du règlement sur les zones franches d'exportation, qui interdit les grèves des travailleurs dans ces zones.

e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas dans son ensemble, pour en poursuivre l'examen au titre des conventions nos 87 et 98.

Cas no 1394 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (QUEBEC) PRESENTEE PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA

&htab;101.&htab;La plainte en violation de la liberté syndicale au Canada (Québec) a été présentée par le Congrès du travail du Canada (CTC) en date du 19 février 1987. Le gouvernement fédéral du Canada a communiqué les observations du gouvernement du Québec sur cette affaire par une lettre du 27 octobre 1987.

&htab;102.&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;103.&htab;Le Congrès du travail du Canada, au nom de son affilié, la Fédération des travailleurs du Québec - Construction (FTQ-Construction), explique, dans sa plainte du 19 février 1987 les raisons qui ont motivé la grève et le lock-out qui ont eu lieu dans le secteur de la construction au Québec en mai et juin 1986.

&htab;104.&htab;Le plaignant indique que, jusqu'au 30 avril 1986, les conditions de travail des salariés de l'industrie de la construction étaient régies par un décret relatif à cette industrie dont il joint une copie. Il ajoute que les négociations pour le renouvellement de la convention collective avaient débuté vers le 11 mars 1986 entre les associations représentatives de la FTQ-Construction et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction qui représente la grande majorité des salariés de ce secteur.

&htab;105.&htab;Or, poursuit le plaignant, malgré l'intervention d'un conciliateur, ces négociations n'avaient pas abouti, et une grève légale, paisible et ordonnée avait été autorisée par vote secret. Elle eut lieu les 9, 16, 19, 23, 27 et 28 mai 1986 ainsi que les 2, 3 et 16 juin 1986; les employeurs avaient rétorqué par le lock-out déclenché les 4, 5 et 6 juin 1986.

&htab;106.&htab;Face à cette situation, le Parlement provincial adoptait le 17 juin 1986 une loi d'exception intitulée la loi no 106 sur la reprise des travaux de construction changeant complètement les règles du jeu et ayant pour effet direct et immédiat de brimer la liberté d'association des salariés de la construction, explique le plaignant.

&htab;107.&htab;En substance, la loi no 106 enlève aux salariés de la construction leur droit de grève pour une période de trois ans; elle prévoit la nomination d'un médiateur et la possibilité de fixer les conditions de travail des salariés de la construction si les parties ne concluent pas une entente collective avant le 1er août 1986; la loi prévoit également que, pendant cette période, les conditions de travail prévues par l'ancien décret sont remises en vigueur.

&htab;108.&htab;D'après le plaignant, cette loi enlève le droit de grève aux salariés de l'industrie de la construction, contrairement à la Constitution canadienne et à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, et elle viole la liberté d'association. L'histoire et la pratique de la liberté d'association des travailleurs sont liées à l'évolution de la négociation collective et du droit de grève; pour que la liberté d'association ait une signification réelle et non illusoire, il faut qu'elle comprenne toute conduite dont on peut raisonnablement inférer qu'elle participe aux buts légaux d'une association de travailleurs. C'est ainsi que le droit de grève fait partie intégrante et inséparable de la liberté d'association, poursuit le plaignant.

&htab;109.&htab;Il ajoute que la loi a été attaquée par voie de jugement déclaratoire devant les tribunaux supérieurs par la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers, forestiers et travailleurs d'usine, la FTQ-Construction ainsi que par un certain nombre de leurs membres.

B. Réponse du gouvernement

&htab;110.&htab;Le gouvernement fédéral du Canada, dans sa communication du 27 octobre 1987, transmet la réponse du gouvernement du Québec qui ne nie pas être intervenu dans ce conflit, mais qui estime que son intervention a permis un rapprochement entre les parties qui ont réussi à s'entendre sur les termes d'une nouvelle convention collective. Selon le gouvernement du Québec, face à une situation de crise, il a assumé la responsabilité qui lui incombe à l'égard de la population du Québec et il a respecté, dans toute la mesure possible, les droits fondamentaux des travailleurs de la construction.

&htab;111.&htab;De manière plus détaillée, le gouvernement du Québec explique qu'à la lumière des trois décisions, dont il joint des copies, rendues par la Cour suprême du Canada en avril 1987, la loi no 106 n'est pas incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés, intégrée dans la Constitution canadienne, ni avec la Charte québécoise des droits et libertés, et qu'elle est en conséquence conforme au droit canadien. Il ajoute que le plaignant, la FTQ-Construction, qui avait contesté devant la Cour supérieure du Québec la validité de la loi no 106, a mis un terme à ce recours à la suite de ces trois jugements.

&htab;112.&htab;Le gouvernement réitère par ailleurs son adhésion au principe suivant lequel le droit de négocier librement des conditions de travail avec les employeurs constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale, il reconnaît que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et il affirme que la loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, qui régit les relations du travail dans cette industrie, garantit sans restriction l'exercice de la liberté syndicale.

&htab;113.&htab;Aussi le gouvernement reconnaît-il que, dès mars 1986, les parties patronale et syndicale ont entrepris des négociations en vue de renouveler les conditions de travail des salariés de ce secteur. Cependant, malgré le recours à la conciliation, les parties n'ont pu conclure une entente, et les travaux de construction ont été interrompus par la grève ou le lock-out à plusieurs reprises durant le mois de mai 1986. Malgré un dernier effort de négociation avec l'aide d'un conciliateur, les pourparlers ont abouti à une impasse totale, et la partie syndicale a décidé de déclencher une grève générale illimitée.

&htab;114.&htab;Or, d'après le gouvernement, une interruption prolongée des activités de la construction à l'échelle du Québec était susceptible de causer de graves préjudices à la collectivité nationale. Il a donc été contraint de recourir à des mesures exceptionnelles pour favoriser le règlement du conflit. Il s'est cependant refusé à imposer immédiatement des conditions de travail à ces salariés et il a prévu, dans la loi no 106, la poursuite des négociations avec un mécanisme de médiation dans le but de permettre aux parties de conclure une entente. Ces mesures ont porté leurs fruits puisque l'Association des employeurs et les associations syndicales représentatives, dont la FTQ-Construction, en ont conclu une, peu de temps après. Les parties signataires à la convention collective ont même par la suite demandé au ministre du Travail du Québec de décréter l'extension de cette convention à l'ensemble de l'industrie de la construction, conformément à la loi sur les relations du travail dans cette industrie.

&htab;115.&htab;Le gouvernement admet que la loi no 106 constituait une mesure exceptionnelle et temporaire, mais il précise qu'il a mis fin à son application par le décret no 1190/87, adopté le 29 juillet 1987.

&htab;116.&htab;Après avoir fourni une relation détaillée jour après jour du déroulement du conflit, le gouvernement déclare que son intervention était justifiée pour trois motifs: d'abord, l'impact de l'interruption prolongée des travaux de construction sur l'ensemble de l'économie québécoise; ensuite, les conséquences du conflit sur le plan social, et particulièrement le climat de violence qui prévalait dans ce conflit; enfin, le climat d'affrontement entre les parties qui rendait sa résolution, dans un délai acceptable, improbable, sinon impossible, malgré l'exercice répété de moyens de pression par les deux parties et les efforts constants d'un conciliateur agréé par celles-ci.

&htab;117.&htab;A propos de l'impact économique, le gouvernement explique que l'industrie de la construction est différente de la plupart des autres industries en ce que les négociations collectives s'y déroulent sur une base sectorielle pour l'ensemble du Québec, cette industrie étant fortement intégrée dans l'ensemble de l'économie québécoise. Il découle de cette situation qu'un conflit dans ce secteur a des conséquences non seulement sur les parties en cause, mais aussi sur l'ensemble de l'économie québécoise. En effet, d'après une étude d'avril 1987, les activités du secteur de la construction correspondent à environ 10 pour cent de la totalité de la demande des biens et services au Québec.

&htab;118.&htab;De surcroît, les conflits dans la construction transcendent le cadre de cette industrie pour s'étendre à l'ensemble des activités économiques du Québec. Enfin, en plus des conséquences sur les industries connexes, le gouvernement précise qu'au moment du conflit entre 15.000 et 20.000 logements étaient en construction au Québec, dont un bon nombre devaient être achevés pour le 1er juillet 1986. Un grand nombre de familles qui devaient emménager dans les nouveaux logements se sont donc trouvées sans logis pendant une certaine période en raison de ce conflit du travail. En conséquence, le retard dans la livraison des bâtiments neufs aurait eu des conséquences très graves si l'interruption des travaux de construction s'était prolongée davantage.

&htab;119.&htab;Le gouvernement précise, au surplus, qu'une interruption de ces activités pouvait entraîner, sur une base annuelle, des pertes de revenu de l'ordre de 3 milliards de dollars pour le gouvernement du Québec et de 1,7 milliard de dollars pour le gouvernement du Canada. Or il explique que l'économie canadienne, à l'instar des économies occidentales, se remet graduellement de la récession du début des années quatre-vingt, et que des pertes de cet ordre pouvaient faire pression à la hausse sur les déficits budgétaires déjà considérables et déstabiliser la croissance économique du Québec encore très fragile en 1986.

&htab;120.&htab;D'après le gouvernement, en outre, les effets de l'interruption des activités de construction seraient devenus de plus en plus irréversibles au fur et à mesure que le conflit se serait prolongé. Dans le cas d'un conflit de courte durée, il est permis de croire à un certain rattrapage qui en limiterait les conséquences sur les industries étroitement liées au secteur de la construction et sur l'économie en général mais, dans un conflit qui perdure, la situation peut être irréversible: les fournisseurs doivent notamment faire face à une hausse des frais de financement, à des coûts de stockage et à une réduction forcée de la main-d'oeuvre. Au niveau des utilisateurs de service, les entreprises qui souhaitent investir doivent subir en plus l'impact du retard de la production sur le marché; les ménages dont les maisons neuves ne peuvent être livrées en temps doivent assumer des frais additionnels (hausse des coûts, frais d'entrepôt, etc.) et doivent chercher un logement temporaire. A moyen et à long terme, un conflit prolongé dans la construction entraîne donc une réduction des investissements et une perte de confiance chez les investisseurs.

&htab;121.&htab;Le gouvernement reconnaît que le recours à la grève vise à exercer une pression économique sur l'employeur et a généralement des conséquences qui débordent le cadre de l'entreprise. En situation de concurrence, les fournisseurs ou utilisateurs peuvent généralement absorber les effets d'un conflit en ayant recours à d'autres entreprises. Or, dans le cas de la construction où le conflit s'étend à l'ensemble du Québec, les secteurs utilisateurs et les secteurs fournisseurs dont les activités n'excèdent pas les limites de la province ne peuvent recourir à des mesures alternatives et sont contraints de subir les conséquences du conflit sur lequel ils n'ont aucun contrôle.

&htab;122.&htab;Ces conséquences irrémédiables dues au conflit prolongé dans la construction sur des secteurs tiers et sur l'économie du Québec en général ont donc placé le gouvernement, face à cette grève de plusieurs jours et devant la perspective d'une grève illimitée, dans une situation d'urgence exceptionnelle; cette situation justifiait, selon lui, l'adoption de mesures extraordinaires pour favoriser un règlement du conflit.

&htab;123.&htab;A propos de l'impact social, le gouvernement estime que l'interruption des travaux de construction à l'échelle du Québec pour une période prolongée impliquait des conséquences sur le plan social telles que son intervention devenait nécessaire et impérieuse. Le gouvernement craignait une recrudescence importante de la violence à travers le pays. Au fur et à mesure que les journées de grève et de lock-out passaient, il constatait la résistance grandissante de certains employeurs face à l'interruption des travaux. Cette situation avait donné lieu, entre le 9 mai et le 3 juin 1986, à plusieurs actes de violence liés au conflit. Durant cette période, les parties s'étaient retranchées sur leur position, et les possibilités d'arriver à un règlement dans un avenir prévisible s'avéraient très ténues.

&htab;124.&htab;Par ailleurs, en raison de la forte intégration de la construction dans l'économie québécoise, un conflit prolongé aurait provoqué un grand nombre de pertes d'emploi dans les industries directement ou indirectement liées. Dans une période où le taux de chômage oscillait autour de 10 pour cent, l'impact non seulement économique, mais également social sur une grande proportion des travailleurs québécois devenait très important.

&htab;125.&htab;A propos du climat d'affrontement entre les parties, le gouvernement ajoute que, malgré l'intervention d'un conciliateur dont la compétence était unanimement reconnue dans les milieux concernés, aucun rapprochement significatif n'avait été effectué pendant les trois mois d'intenses négociations, de mars à juin 1986. A mesure que les pourparlers se poursuivaient, les parties s'étaient retranchées sur leurs positions initiales respectives, si bien que les négociations s'étaient retrouvées, au début de juin 1986, dans une impasse totale.

&htab;126.&htab;Le gouvernement espérait que l'exercice de moyens de pression et de négociations intenses permettrait un certain rapprochement entre les parties. Force avait été de constater que l'écart entre celles-ci demeurait toujours aussi grand au début du mois de juin 1986 et qu'une solution du conflit dans un délai prévisible demeurait impossible: les parties n'entendaient pas négocier avec une attitude de compromis, mais désiraient au contraire s'engager dans un affrontement qui ne pouvait se solder que par un acquiescement total de l'une des parties aux exigences de l'autre.

&htab;127.&htab;A cause de l'impact du conflit sur un grand nombre d'entreprises et d'individus qui ne pouvaient en contrôler l'issue, le gouvernement estime qu'il lui incombait d'intervenir et de trouver une solution pour dénouer la crise. Il n'a pas défini lui-même le contenu d'une nouvelle convention collective, mais il a choisi de faire appel au sens des responsabilités des parties en leur permettant de poursuivre les négociations avec l'aide d'un médiateur.

&htab;128.&htab;Cette mesure a produit l'effet positif escompté puisque les parties ont repris les négociations avec un nouvel esprit de compromis. Avec l'aide du médiateur nommé conformément à la loi no 106, les parties ont finalement réussi à conclure un accord. L'Association des entrepreneurs de construction du Québec, du côté patronal, et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (Internationale) ainsi que la FTQ-Construction, du côté syndical, ont signé une nouvelle convention collective le 29 août 1986. Les parties ont ensuite demandé, conformément à la loi, qu'un décret soit adopté afin que les conditions de travail prévues dans la convention collective puissent s'appliquer à l'ensemble de l'industrie de la construction du Québec. Un projet de décret a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 5 décembre 1986, et le décret no 172/87 du 4 février 1987 sur la construction a été publié dans la Gazette officielle du 18 février 1987.

&htab;129.&htab;Le gouvernement considère que la loi no 106 est une mesure exceptionnelle et temporaire visant uniquement à favoriser un rapprochement entre les parties et la conclusion d'une nouvelle entente collective. Comme le prévoyait l'article 18 de la loi no 106, le gouvernement a en conséquence mis fin à son application par le décret no 1190/87 du 29 juillet 1987.

&htab;130.&htab;Pour conclure, le gouvernement estime que la législation québécoise prévoit que les conditions de travail des salariés de la construction sont négociées sur une base sectorielle par les employeurs et les syndicats dont la représentativité est établie démocratiquement. Ce processus permet la concrétisation des droits syndicaux à la négociation collective; il donne, par le fait, à un conflit de travail dans l'industrie de la construction qui s'étend à l'ensemble du Québec des proportions qui n'ont pas leur équivalent dans la plupart des autres secteurs. Les négociations en vue de renouveler les conditions de travail de ces salariés ont abouti, au printemps 1986, à une impasse totale; les positions maintenues par les parties malgré les efforts de conciliation ne permettaient pas d'entrevoir un règlement dans un délai raisonnable. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec avait la responsabilité de trouver une solution pour favoriser un dénouement de l'impasse. Compte tenu de l'impact du conflit sur l'ensemble de l'économie du Québec et de sa population, le gouvernement n'avait d'autre choix que d'intervenir pour éviter les conséquences irrémédiables d'une interruption prolongée des activités de la construction. Il s'est refusé à imposer une nouvelle convention collective et a choisi de mettre en place un mécanisme susceptible de permettre un règlement entre les parties.

C. Conclusions du comité

&htab;131.&htab;La plainte du Congrès du travail du Canada est motivée par l'adoption, par le Parlement du Québec, le 17 juin 1986, d'une loi d'exception, la loi no 106 sur la reprise des travaux de construction, obligeant les travailleurs de la construction en grève à retourner au travail immédiatement et mettant fin, pour une période de trois ans, au droit de recourir à la grève dans ce secteur.

&htab;132.&htab;Les versions du plaignant et du gouvernement sur cette affaire sont partiellement contradictoires.

&htab;133.&htab;Selon le plaignant, devant l'échec des négociations entreprises depuis le 11 mars 1986, pour le renouvellement de la convention collective, les travailleurs se sont mis en grève légale, paisible et ordonnée, les 9, 16, 19, 23, 27 et 28 mai 1986 ainsi que les 2, 3 et 16 juin 1986, et les employeurs ont décrété le lock-out les 4, 5 et 6 juin 1986. Or, au milieu de la négociation, le Parlement du Québec a adopté la loi d'exception no 106, le 17 juin 1986, supprimant le droit de grève aux travailleurs de la construction pour trois ans et nommant un médiateur chargé d'aider les deux parties à conclure une entente collective avant le 1er août 1986, sinon le gouvernement pourrait fixer par décret les conditions de travail des salariés de la construction.

&htab;134.&htab;En revanche, selon le gouvernement, s'il est exact que la loi d'exception sur la reprise des travaux de construction a été adoptée, les raisons qui ont motivé cette intervention, de nature temporaire, tiennent au climat de violence qui prévalait dans le conflit et au climat d'affrontement entre les parties qui rendaient une solution du conflit, dans un délai acceptable, improbable, sinon impossible, malgré les efforts constants du conciliateur agréé par les deux parties. Elles tiennent aussi à l'impact de l'interruption prolongée des travaux de construction sur l'ensemble de l'économie québécoise.

&htab;135.&htab;Le gouvernement ajoute que son intervention a permis un rapprochement entre les deux parties et la conclusion, sous l'égide du médiateur, d'une convention collective, le 29 août 1986, rendue applicable par décret, à la demande des deux parties, à l'ensemble des industries de la construction. Il ajoute également qu'en date du 29 juillet 1987 le droit de grève a été rétabli.

&htab;136.&htab;Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la lumière de trois décisions rendues par la Cour suprême du Canada en avril 1987, la loi no 106 ne serait pas incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés, ni avec la Charte québécoise des droits et libertés et que, en conséquence, elle serait conforme au droit canadien.

&htab;137.&htab;Le comité, pour sa part, note que la loi no 106 sur la reprise des travaux de construction dispose, dans sa section II (art. 2), que les salariés qui ont cessé d'exécuter des travaux en raison d'une grève ou d'un lock-out doivent retourner au travail le 17 juin 1986 et, dans sa section VI (art. 18), que la section II cessera d'avoir effet à compter d'une date qui sera fixée par décret du gouvernement ou, au plus tard, le 30 avril 1989. Elle dispose aussi dans sa section IV (art. 8 à 11) que les négociations entre les parties doivent se poursuivre, qu'un médiateur chargé d'aider les parties à conclure une entente est nommé par le ministre du Travail, qu'il doit faire rapport au ministre sur l'état des négociations au 1er août 1986, et que, si les parties ne peuvent parvenir une entente, après que le médiateur a fait son rapport, le gouvernement peut fixer par décret les conditions de travail des salariés pour une période qu'il déterminera et qui pourra aller jusqu'au 30 avril 1989.

&htab;138.&htab;Pour ce qui le concerne, le comité relève en conséquence, avec préoccupation, que ce texte a imposé temporairement, mais à l'origine pour une période de trois ans, dans le secteur de la construction l'interdiction de recourir à la grève. Le comité rappelle l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour défendre et promouvoir leurs intérêts professionnels.

&htab;139.&htab;Le comité a pris note de l'argument du gouvernement selon lequel la durée du conflit qui était ouvert depuis trois mois et pour lequel aucune solution ne semblait possible a justifié son action. Le comité ne peut accepter cet argument, étant donné que le gouvernement lui-même reconnaît que le conflit qui perdurait avait essentiellement des incidences économiques et sociales. La grève, dans le secteur de la construction, n'a donc pas mis en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

&htab;140.&htab;Le comité a par ailleurs pris note de l'argument du gouvernement relatif au climat de violence qui se serait développé pendant le déroulement de la grève. Sur ce point, le comité rappelle que les syndicalistes, à l'instar des autres personnes, doivent respecter la légalité et qu'il doit appartenir aux juridictions du pays concerné de traiter de la question d'éventuels actes de violence dans le cadre d'une bonne administration de la justice. Toutefois, de tels actes, s'ils avaient eu lieu, ne devraient pas entraîner, pour l'ensemble du secteur d'activité concerné, en l'occurrence pour le secteur de la construction, une interdiction générale de recourir à la grève.

&htab;141.&htab;Constatant qu'une convention collective a été élaborée le 29 août 1986 sous l'égide du médiateur et étendue par décret, à la demande des deux parties, à l'ensemble du Québec, le 18 février 1987, et constatant que le droit de grève a été rétabli dans ce secteur, le 29 juillet 1987, par le décret no 1190/87 portant la date à laquelle a cessé d'avoir effet la section II de la loi sur la reprise des travaux de construction, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de la question.

Recommandation du comité

&htab;142.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance qui s'attache au principe selon lequel la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et, en particulier, les travailleurs de la construction et leurs organisations pour défendre et promouvoir leurs intérêts professionnels.

Cas no 1409 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ARGENTINE PRESENTEE PAR LA COORDINATION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE CADRES DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE

&htab;143.&htab;La Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Argentine dans une communication du 8 juin 1987. Elle a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte le 22 juillet 1987. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 14 septembre 1987.

&htab;144.&htab;L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;145.&htab;Dans sa communication du 8 juin 1987, l'organisation plaignante allègue que certains aspects du projet de loi sur les associations professionnelles en cours d'examen par le Parlement portent atteinte aux principes, normes et conventions internationales sur la liberté syndicale.

&htab;146.&htab;L'organisation plaignante observe que, si le projet prévoit que les associations syndicales pourront être créées librement et sans autorisation préalable, il ne mentionne pas en revanche la possibilité pour le personnel d'encadrement de constituer ou de conserver ses propres syndicats, telle que l'avait indiquée la Réunion tripartite sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs intellectuels organisée par l'OIT en novembre 1977.

&htab;147.&htab;L'existence d'organisations de cadres, techniciens et professionnels - poursuit l'organisation plaignante - a été reconnue en Argentine depuis 1955. Par la suite, la loi no 20615 de 1973, complétée par le décret no 1045/74, avait établi la possibilité de former des organisations professionnelles par catégorie et la loi no 22105 de 1979, complétée par le décret no 640/80, avait reconnu formellement l'existence des organisations de cadres. Cette reconnaissance entérinait ainsi l'existence de ces organisations qui, pour la majorité d'entre elles, menaient depuis plus de vingt-cinq ans une intense activité syndicale pour la défense de leurs affiliés et de la communauté dans son ensemble.

&htab;148.&htab;En conclusion, l'organisation plaignante, après avoir défini ce que représente pour elle le personnel d'encadrement, déclare revendiquer une législation qui protège les cadres au sein d'une structure syndicale spécifique.

&htab;149.&htab;Dans sa communication du 22 juillet 1987, l'organisation plaignante analyse le projet de loi qui a déjà été approuvé par la Chambre des députés et qui est actuellement devant le Sénat. Elle relève que, dans le message du pouvoir exécutif au Congrès qui accompagne le projet, il est indiqué qu'"est maintenu le critère retenu dans toutes les législations antérieures de privilégier le syndicat le plus représentatif, conformément à une pratique de plus en plus répandue sur le plan international". Ce principe est, selon l'organisation plaignante, dénaturé par le paragraphe suivant du même message: "Ce privilège accordé au syndicat le plus représentatif n'entraîne pas un déni du principe de la pluralité syndicale car, si l'organisation qui jouit de la personnalité syndicale perd son caractère de plus représentative, cette capacité est tranférée à l'organisation qui est devenue la plus représentative." Pour l'organisation plaignante, ce principe équivaut à dire que non seulement le projet prévoit la perte de la personnalité syndicale mais qu'il prévoit également le transfert de la capacité de droit qui y est attachée à une autre organisation, même contre la volonté du personnel d'encadrement qui voit ainsi violée sa liberté d'association. De l'avis de l'organisation plaignante, le projet de loi consacre de cette manière le syndicat unique en violation de la convention no 87.

&htab;150.&htab;L'organisation plaignante se réfère également aux articles 21, 22 et 25 du projet qui exigent l'accomplissement de certaines formalités pour la création d'une organisation et qui prévoit en outre que l'autorité administrative du travail a quatre-vingt-dix jours pour se prononcer sur l'inscription de l'organisation en tant que simple syndicat. Il ne s'agit pourtant là que d'une étape préalable à l'octroi de la personnalité syndicale qui constitue l'acte administratif authentique qui permet le fonctionnement intégral d'une organisation professionnelle. Ce n'est en effet que six mois après l'inscription, en tant que simple syndicat, que l'organisation a la possibilité de demander la personnalité syndicale. La majorité des formalités à accomplir pour cette demande est, selon l'organisation plaignante, soumise à une appréciation subjective de l'autorité d'application, à savoir le ministère du Travail. Celui-ci bénéficie encore d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour prononcer une décision qui se fonde, selon l'organisation plaignante, non sur la volonté des travailleurs de s'associer mais sur un degré de représentativité pendant un moment déterminé. Ainsi, de fait, explique l'organisation plaignante, est rendue impossible l'existence d'un pluralisme syndical qui réponde strictement au libre choix des travailleurs.

&htab;151.&htab;L'organisation plaignante ajoute qu'il existe des organisations de cadres qui, depuis plus de deux ans, souffrent de disparitions de leurs dossiers et de l'esprit bureaucratique des fonctionnaires, qui exigent des formalités légalement inexistantes, empêchant ces organisations d'obtenir la personnalité syndicale. Selon l'organisation plaignante, les craintes qu'elle exprime à propos du projet de loi ne sont pas infondées, mais sont au contraire corroborées par la réalité caractérisée par une violation permanente des conventions nos 87 et 98 envers les organisations de cadres.

&htab;152.&htab;L'organisation plaignante indique également qu'en cas d'inobservation de l'une des exigences requises pour obtenir la personnalité syndicale l'acte de reconnaissance administratif ou judiciaire sera déclaré nul. Ceci constitue, selon l'organisation plaignante, la reconnaissance de la primauté de l'autorité administrative sur l'autorité judiciaire, ce qui constitue pour elle une violation de la Constitution nationale.

&htab;153.&htab;Cette conception se retrouve, selon l'organisation plaignante, dans l'ensemble du projet de loi. Ainsi, l'article 56 permet à l'autorité administrative de mettre une association syndicale sous tutelle sans décision judiciaire préalable, de même que l'article 36 permet à une confédération ou fédération de mettre sous tutelle une organisation de degré inférieur. Ceci montre, de l'avis de l'organisation plaignante, le caractère interventionniste de la loi contraire aux conventions de l'OIT, à la doctrine et à la pratique internationalement acceptées et reconnues.

&htab;154.&htab;En conclusion, l'organisation plaignante déclare que la regrettable expérience qu'ont vécue les organisations de cadres, qui même sous la loi no 22105 ont vu leur représentativité réduite par résolution ministérielle, fonde ses craintes et ses inquiétudes quant au projet de loi. Ce n'est pas la première fois, précise-t-elle, que par un projet de loi on empêche la croissance légitime des organisations de cadres.

B. Réponse du gouvernement

&htab;155.&htab;Dans sa réponse, le gouvernement déclare en premier lieu que c'est précisément la liberté syndicale qu'on a cherché à privilégier dans le projet de loi sur les associations syndicales de travailleurs.

&htab;156.&htab;Le gouvernement explique que les dispositions déjà approuvées par la Chambre des députés et actuellement examinées par le Sénat n'affectent en rien les intérêts légitimes des associations syndicales du personnel d'encadrement. Cet argument n'est pas mis en cause par l'absence dans le projet d'une norme similaire à celle de la loi no 22105 invoquée par le plaignant. Le gouvernement observe en effet que cette disposition portait atteinte à la liberté syndicale en interdisant la syndicalisation conjointe des cadres et des autres travailleurs.

&htab;157.&htab;Le gouvernement ajoute que le projet de loi en son article 10 b) prévoit, comme les anciennes lois mentionnées par le plaignant, l'existence d'associations syndicales de travailleurs de même métier, profession ou catégorie, parmi lesquelles peut être inclus le personnel d'encadrement.

&htab;158.&htab;Le gouvernement cite une série de dispositions protégeant clairement la liberté syndicale. Il précise que le chapitre concernant les attributions de l'autorité d'application délimite les facultés d'intervention de cette dernière (art. 57). L'autorité administrative est en effet obligée de recourir au pouvoir judiciaire pour demander la suspension ou l'annulation de la personnalité syndicale d'une organisation ou sa mise sous tutelle (art. 56). En outre, toutes les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours devant la justice (art. 61).

&htab;159.&htab;Pour le gouvernement, les arguments du plaignant selon lesquels le projet de loi favoriserait l'unicité syndicale ne méritent pas non plus d'être retenus car les formalités requises pour la constitution et l'enregistrement des syndicats ne sont que de nature formelle. Le délai d'examen accordé à l'autorité administrative du travail avant de procéder à l'enregistrement (quatre-vingt-dix jours) semble raisonnable si l'on apprécie la masse de tâches administratives que doit remplir l'administration du travail. En outre, au terme du délai, l'organisation concernée peut demander l'intervention de la justice du travail pour refus tacite d'inscription (art. 62 c)).

&htab;160.&htab;Le gouvernement fait valoir également que, en vertu de l'article 23 du projet, la simple inscription confère à toutes les associations syndicales l'acquisition de la personnalité juridique et l'octroi de droits, tels que ceux de revendiquer au nom de leurs adhérents et de les représenter, de représenter les intérêts collectifs de l'activité ou de la catégorie, d'imposer des cotisations ou des contributions à ses affiliés et de réaliser des réunions ou assemblées sans nécessité d'autorisation préalable.

&htab;161.&htab;Enfin, pour ce qui est des droits exclusifs accordés aux syndicats dotés de la personnalité syndicale, le gouvernement déclare que les dispositions du projet ne privent pas les organisations simplement inscrites des droits généraux qui leur incombent. Le gouvernement se réfère sur ce point aux décisions du Comité de la liberté syndicale en la matière ainsi qu'à des systèmes nationaux accordant des privilèges au syndicat le plus représentatif.

&htab;162.&htab;En conclusion, le gouvernement estime que le projet de loi en question ne contient pas de violations de la liberté syndicale et qu'en conséquence la plainte n'est pas fondée.

C. Conclusions du comité

&htab;163.&htab;Le comité note que la plainte de la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine se fonde sur le nouveau projet de loi sur les associations syndicales de travailleurs déposé par le gouvernement devant le Congrès. L'organisation plaignante allègue que le projet ne prévoit pas expressément la possibilité de constituer des organisations de cadres, contrairement à la loi précédemment en vigueur. Elle critique la procédure prévue pour l'enregistrement des syndicats qui, selon elle, est trop lente ainsi que les pouvoirs excessifs dont serait investie l'autorité administrative, en l'occurrence le ministère du Travail. Enfin, l'organisation plaignante estime que le système de privilèges exclusifs accordés à l'organisation la plus représentative empêche l'existence d'un pluralisme syndical.

&htab;164.&htab;Le comité a relevé que le projet de loi ne contient aucune disposition prévoyant expressément la possibilité de constituer des organisations regroupant exclusivement le personnel d'encadrement. Toutefois, l'article 10 du projet dispose qu'il peut exister des organisations regroupant les travailleurs du même métier, de la même profession et de la même catégorie, même s'ils sont engagés dans des secteurs d'activité distincts. Il apparaît donc clairement qu'aux termes de cet article des organisations de cadres peuvent se créer et fonctionner. Le comité doit d'ailleurs observer que la disposition de la loi précédente à laquelle se réfère l'organisation plaignante avait fait l'objet de commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et du comité lui-même car, tout en prévoyant expressément la création d'organisations de cadres, elle interdisait à ces derniers de s'affilier aux mêmes organisations que les autres travailleurs. [Voir 201e rapport, cas no 842 (Argentine), paragr. 35.] Le comité considère donc que la disposition de l'article 10 du projet, qui est rédigée de telle manière que les cadres peuvent soit constituer leurs propres organisations, soit s'affilier à des organisations de travailleurs de façon générale, constitue un progrès par rapport à la législation antérieure.

&htab;165.&htab;Pour ce qui est des formalités requises pour la constitution des organisations, le comité relève qu'aux termes de l'article 22 du projet l'autorité administrative du travail doit enregistrer une organisation qui a satisfait aux formalités (dépôt du nom et des statuts; liste des dirigeants et des affiliés, etc.), dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Les décisions administratives sont, en vertu des articles 61 et 62, susceptibles d'appel devant l'autorité judiciaire, à savoir la Chambre nationale d'appel du travail.

&htab;166.&htab;Pour se prononcer sur la compatibilité de ces dispositions avec les principes de la liberté syndicale, le comité doit déterminer si les formalités requises équivalent à une autorisation préalable des autorités ou pas. Considérant que la nature des formalités et le délai imparti pour la décision administrative sont raisonnables et qu'il existe une possibilité de recours judiciaire, le comité estime que les exigences du projet de loi en matière de constitution des organisations ne portent pas atteinte aux principes de la liberté syndicale.

&htab;167.&htab;Enfin, sur la question des privilèges accordés au syndicat le plus représentatif, le comité relève que l'organisation ayant ce statut se voit accorder la "personnalité syndicale", qui est assortie de la reconnaissance de certains droits exclusifs notamment d'intervenir dans les négociations collectives (art. 31 du projet). L'association jouissant de la personnalité syndicale doit être inscrite au registre des syndicats, fonctionner depuis au moins six mois et regrouper plus de 20 pour cent des travailleurs qu'elle aspire représenter. Sera désignée l'association qui compte le plus grand nombre moyen d'affiliés cotisants par rapport au nombre moyen de travailleurs susceptibles d'être affiliés, la moyenne étant calculée sur les six mois antérieurs à la demande (art. 25). Pour leur part, les organisations n'ayant pas obtenu la personnalité syndicale peuvent notamment représenter les intérêts individuels de leurs membres et représenter les intérêts collectifs quand il n'y a pas d'organisations dotées de la personnalité syndicale dans la même activité ou catégorie (art. 23).

&htab;168.&htab;Le comité a eu à plusieurs reprises à se prononcer sur de tels systèmes. Il a indiqué que, lors de la discussion du projet de convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Conférence internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats et elle a admis dans une certaine mesure la distinction opérée parfois entre les divers syndicats en présence, selon leur degré de représentativité. De son côté, l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT consacre la notion d'"organisations professionnelles les plus représentatives". Par conséquent, le comité a estimé que le simple fait que la législation d'un pays donné établit une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations syndicales ne saurait, en soi, prêter à critique. Encore faut-il qu'une telle distinction n'ait pas pour conséquence d'accorder aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements, ou encore en matière de désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action prévu par la convention no 87. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1113 (Inde), paragr. 718.]

&htab;169.&htab;Dans le cas présent, il apparaît que les critères ainsi définis sont respectés dans le projet de loi puisque, notamment, l'organisation la plus représentative est déterminée selon des critères objectifs et préétablis (le plus grand nombre d'adhérents) et que les syndicats minoritaires ont la possibilité de représenter les intérêts individuels de leurs membres. Le comité exprime l'espoir que, sur cette base, les cadres pourront être représentés dans le processus de négociation collective par l'organisation qu'ils ont choisie majoritairement.

Recommandations du comité

&htab;170.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité exprime l'espoir que, sur la base des critères définis dans le projet de loi pour la détermination du syndicat le plus représentatif, les cadres pourront être représentés dans le processus de négociation collective par l'organisation qu'ils ont choisie majoritairement.

b) Le comité soumet ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1340 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC PRESENTEE PAR L'UNION MAROCAINE DU TRAVAIL

&htab;171.&htab;La présente affaire a déjà fait l'objet de la part du comité d'un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 555 à 569 de son 243e rapport adopté par le Conseil d'administration à sa session de février 1986.

&htab;172.&htab;En ses sessions de novembre 1986 et de mai 1987, le comité a ajourné l'examen du cas pour lequel il n'avait pas reçu toutes les informations qu'il attendait du gouvernement. Il a signalé au paragraphe 13 de son 251e rapport, approuvé par le Conseil d'administration en mai 1987, qu'étant donné le temps écoulé depuis le dernier examen du cas il attirait l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session, même si les informations attendues du gouvernement n'étaient pas reçues à temps.

&htab;173.&htab;Depuis lors le gouvernement n'a toujours pas transmis toutes les informations demandées. Le comité se propose donc d'examiner l'affaire en tenant compte de tous les éléments qui sont à sa disposition actuellement.

&htab;174.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;175.&htab;Lors de son dernier examen du cas, à sa session du mois de février 1986, le comité, ayant tenu compte des observations présentées par les plaignants dans des communications datées des 27 et 29 juin 1985 et par le gouvernement dans des communications datées du 27 novembre 1985 et 23 janvier 1986, avait observé que 11 personnes avaient été condamnées à des peines de deux à quatre mois d'emprisonnement pour fait de grève, à la suite d'un conflit du travail qui avait éclaté entre les mineurs d'Al Hammam et la direction de la mine appartenant à l'Omnium nord-africain en juin 1985.

&htab;176.&htab;Le comité avait observé que les versions des plaignants et du gouvernement relatives à ce conflit étaient contradictoires. En effet, selon les plaignants, des mineurs ayant été injustement accusés d'avoir égaré des explosifs avaient été emprisonnés puis relâchés après que les explosifs qui avaient disparu eussent été retrouvés. Par la suite, les responsables syndicaux de la mine ayant vainement demandé à la direction de créer un service de contrôle de la circulation et de la manipulation des explosifs avaient décidé, face au refus de la direction de créer un tel service, de déclencher un arrêt de travail à partir du 6 juin 1985. La direction s'était refusée à négocier et avait rétorqué en faisant procéder à l'arrestation de plusieurs membres du bureau syndical de la mine, ainsi qu'à celle d'un certain nombre de militants syndicaux. Elle avait également recruté de nouveaux travailleurs pour remplacer les grévistes.

&htab;177.&htab;En revanche, selon le gouvernement, premièrement le conflit avait été réglé à la suite d'un accord intervenu entre les parties, deuxièmement, s'il était exact que 11 grévistes avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement de deux à quatre mois, les raisons de ces condamnations tenaient à ce que les mineurs qui étaient à l'origine de la plainte avaient attaqué la mine et contraint les autres mineurs qui poursuivaient le travail à s'associer à leur action de grève. Toujours d'après le gouvernement, les forces publiques étaient intervenues pour rétablir l'ordre et les principaux responsables de la situation avaient été déférés en justice.

&htab;178.&htab;Dans ces conditions, à sa session de février 1986, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'observer que, d'après le gouvernement, le conflit du travail à l'origine de la plainte avait trouvé une solution à la satisfaction des parties. Il avait cependant regretté que 11 personnes aient été condamnées à des peines d'emprisonnement à l'occasion d'une grève. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause, il avait prié le gouvernement de transmettre le texte des jugements rendus dans cette affaire et de fournir des informations sur les conséquences de la condamnation des grévistes à l'égard de leur emploi. En tout état de cause le comité avait rappelé l'importance qu'il attachait à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs. Il avait souligné que l'utilisation d'une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise pour remplacer les grévistes comportait un risque d'atteinte au droit de grève. Enfin, il avait indiqué que, face à un mouvement de grève, les autorités publiques ne devaient recourir à la force publique que dans des situations où l'ordre public était sérieusement menacé.

B. Evolution ultérieure du cas

&htab;179.&htab;A sa session de novembre 1986 (voir paragr. 10 de son 246e rapport), le comité avait noté que, dans une communication du 17 octobre 1986, le gouvernement indiquait que les travailleurs de la mine d'Al Hammam poursuivis pour trouble de l'ordre public et entrave à la liberté du travail et condamnés en dernier ressort à des peines d'emprisonnement, avaient été licenciés par leur employeur pour faute lourde sanctionnée pénalement par les juridictions compétentes. Le gouvernement ajoutait que l'employeur leur avait toutefois consenti une prime spéciale suite à leur licenciement. Regrettant que la copie des jugements condamnant les grévistes n'ait pas été communiquée le comité avait à nouveau demandé au gouvernement de transmettre la copie desdits jugements pour lui permettre de se prononcer dans cette affaire en pleine connaissance de cause.

&htab;180.&htab;Depuis lors le gouvernement n'a toujours pas fourni la copie des jugements en question.

C. Conclusions du comité

&htab;181.&htab;Le comité rappelle une fois encore que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Il a toujours été admis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]

&htab;182.&htab;Dans le présent cas le comité ne peut que regretter à nouveau que, malgré ses demandes réitérées, le gouvernement n'ait toujours pas communiqué les décisions de justice qui ont été prononcées contre les membres du bureau syndical de la mine condamnés à des peines de deux à quatre mois d'emprisonnement à l'occasion d'une grève. En l'absence de ces décisions, le comité n'est pas en mesure de se prononcer sur le caractère pacifique ou non de la grève en question, ni sur les faits précis pour lesquels les syndicalistes ont été jugés et condamnés.

&htab;183.&htab;Néanmoins, le comité se doit de rappeler sur le plan des principes que son opinion constante a toujours été que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d'emprisonnement pour le simple fait d'avoir organisé ou participé à une grève pacifique, et que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur. Le comité estime qu'une protection contre des actes de représailles pour fait de grève serait particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions en pleine indépendance, ils doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudices en raison du mandat qu'ils détiennent. De l'avis du comité par contre une législation qui permet dans la pratique aux employeurs, à condition qu'ils versent l'indemnité prévue par la loi en cas de licenciement, de licencier un travailleur, même si le motif réel de cette mesure est son affiliation ou son activité syndicale, ne constitue pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 ratifiée par le Maroc.

Recommandations du comité

&htab;184.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de coopérer pleinement à la procédure en transmettant sans délai toutes les informations demandées, y compris les jugements.

b) Le comité demande au gouvernement de s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des mineurs qui auraient été licenciés pour faits de grève et de le tenir informé des résultats auxquels il sera parvenu.

c) Le comité rappelle le principe selon lequel les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d'emprisonnement pour le simple fait d'avoir organisé ou participé à une grève pacifique.

Cas no 1388 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC PRESENTEE PAR L'UNION MAROCAINE DU TRAVAIL

&htab;185.&htab;Les deux plaintes de l'Union marocaine des travailleurs figurent dans des communications des 15 et 30 janvier, 10 février, 15 avril, 26 novembre, 8 et 10 décembre 1986 et 12 janvier 1987. Le gouvernement a transmis certaines observations partielles dans une communication du 9 mai 1986.

&htab;186.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Déroulement de la première plainte

&htab;187.&htab;A l'origine de la première affaire, les plaignants avaient adressé deux demandes d'intervention au Directeur général du BIT dans des communications télégraphiques des 15 et 30 janvier 1986. Ils protestaient contre le licenciement de militants et de dirigeants syndicaux à la suite d'une grève à l'Office chérifien des phosphates de Youssoufia (province de Safi), contre l'occupation du local de l'Union marocaine du travail (UMT) par les forces de l'ordre et contre les arrestations, le 24 janvier 1986, du secrétaire général de l'UMT local, M. Mestour, et le 28 janvier de cinq autres militants syndicaux, à savoir MM. Attochi, Anzar, Zabri, Belhaj et Moghir.

&htab;188.&htab;Dès réception de ces communications, le Directeur général était immédiatement intervenu par câble auprès du gouvernement du Maroc pour lui demander d'envoyer le plus rapidement possible ses observations sur cette affaire.

&htab;189.&htab;Par la suite, les plaignants avaient fourni, en date du 10 février 1986, un rapport détaillé en complément d'information à leur demande d'intervention. Ils relataient le déroulement des événements qui avaient précédé les mouvements de grève et l'état de la situation. Ainsi, expliquaient-ils au cours de l'automne 1985, les travailleurs décidés à se réorganiser syndicalement, après une longue période de répression et d'intimidation, avaient renouvelé le bureau et le conseil syndical, élu des délégués syndicaux dans divers services de l'entreprise et élaboré un cahier de revendications.

&htab;190.&htab;La direction avait réagi en refusant d'entamer tout dialogue avec le syndicat sur le cahier de revendications et elle avait adopté une attitude hostile à l'égard des délégués et des militants syndicaux en collusion, selon les plaignants, avec les autorités locales:

- diminution de la prime de fin d'année du secrétaire général du syndicat nouvellement élu, M. Mestour, après être devenu délégué à l'hygiène et à la sécurité;

- suspension du délégué syndical, M. Bouharam, le 31 décembre 1985;

- arrestation de MM. Attochi Mansour et Bouharam Abbes, militants et délégués syndicaux;

- occupation du local syndical de l'UMT locale par les forces de l'ordre; et

- interdiction de toute réunion publique dépassant trois à quatre personnes.

&htab;191.&htab;Toujours selon les plaignants, en signe de solidarité avec leur camarade Bouharam suspendu de ses fonctions par la direction le 31 décembre, les travailleurs avaient déclenché un mouvement de grève dès le 2 janvier 1986 à l'appel du bureau syndical. Face à ce mouvement, la direction était revenue sur sa décision de suspension de M. Bouharam, et les autorités avaient relaxé les deux détenus précités et évacué le local syndical.

&htab;192.&htab;Aussi, dès le 4 janvier, poursuivaient les plaignants, le bureau syndical avait ordonné la reprise du travail. Dans le même temps, une réunion s'était tenue au siège des autorités locales présidée par le chef de la Division des affaires générales, représentant le gouvernement de la province de Safi, avec la participation de deux membres du comité syndical national et de représentants du syndicat des travailleurs de l'Office chérifien des phosphates. Au cours de cette réunion, les autorités s'étaient engagées à pardonner et à amener la direction à ouvrir un dialogue comme l'attestait une lettre du gouverneur.

&htab;193.&htab;Or la direction, loin de faire droit à ces demandes, avait rétorqué par le licenciement de 49 ouvriers, dont trois responsables syndicaux, ce qui avait entraîné une grève générale de protestation à partir du 14 janvier. Les plaignants poursuivaient en ajoutant que les autorités et la direction avaient vivement réagi:

- arrestation du secrétaire général du syndicat le 24 janvier;

- réoccupation du local syndical par les forces de l'ordre;

- réquisition de travailleurs;

- agression contre les grévistes du fait des forces de l'ordre;

- violation de domiciles; - arrestation d'une quarantaine d'ouvriers grévistes qui, après avoir passé la nuit du 24 janvier 1986 au siège des autorités locales, avaient été présentés au gouverneur qui les avait interrogés sur les conditions que les travailleurs posaient à la reprise du travail. La direction, comptant sur l'intimidation des travailleurs, était demeurée confinée dans son obstination à méconnaître le libre exercice du droit syndical.

&htab;194.&htab;Après que les plaignants eurent envoyé maints télégrammes de protestation et communiqués de presse relatant le conflit, ils avaient été reçus, indiquaient-ils, par le ministre de l'Energie et des Mines. Devant lui, ils avaient évoqué les raisons profondes qui avaient conduit à la grève et au licenciement des 49 travailleurs et précisé que la reprise du travail demeurait conditionnée à la réintégration des travailleurs licenciés et à la libération des syndicalistes détenus. Ils avaient également énoncé, devant le ministre, leurs revendications dans ce conflit. Après avoir pris connaissance du dossier, le ministre, toujours d'après les plaignants, s'était montré compréhensif et avait promis d'intervenir auprès de la direction.

&htab;195.&htab;En annexe à leurs communications écrites, les plaignants joignaient plusieurs pièces:

- une explication sur la prime de fin d'année distribuée en fonction de la note obtenue par l'agent suivant ses "mérites professionnels" que la direction utilisait souvent comme moyen de pression contre toute participation aux activités syndicales et comme moyen de favoritisme à l'endroit des éléments les plus soumis aux méthodes de la hiérarchie;

- un résumé des revendications des travailleurs qui portait 1) sur la reconnaissance du droit syndical, 2) sur la révision des barèmes des tâches (tâches signifiant travail effectué par six à huit personnes payées en fonction de l'avancement des travaux réalisés par une équipe, multipliées par un coefficient de difficultés pendant huit heures et impliquant, pour un salaire acceptable, que les équipes travaillent de douze à quatorze heures par jour), la généralisation des augmentations légales de salaires à toutes les catégories et échelles du personnel, l'amélioration des conditions de travail en matière d'hygiène et de sécurité et l'amélioration des services de transport;

- des chiffres d'où il ressortait que, sur un effectif de 6.000 travailleurs, dont 5.600 ouvriers, 4.500 à 5.000 s'étaient mis en grève;

- enfin, la liste nominative des 46 ouvriers et employés qui avaient été licenciés et les fonctions syndicales de trois d'entre eux, ainsi que l'indication que trois agents de maîtrise et cadres administratifs, l'avaient également été pour, selon la direction, violation des consignes de sécurité, refus d'exécuter un travail entrant dans leurs attributions et dégradation de matériel.

&htab;196.&htab;Dans cette même communication du 10 février 1986, les plaignants annonçaient également que la grève se poursuivait.

&htab;197.&htab;Dans une communication ultérieure du 15 avril 1986, les plaignants indiquaient que, pour éviter le pire, les travailleurs avaient mis fin à leur grève le 12 février 1986 sans renoncer toutefois à leurs revendications légitimes. Ils ajoutaient que le secrétaire général du syndicat demeurait en état d'arrestation sans jugement, que le local syndical était toujours occupé par les forces de l'ordre et que, malgré le manque d'hygiène et de sécurité, le personnel travaillant à la tâche continuait de travailler de douze à quatorze heures consécutives par jour dans les galeries alors que l'horaire légal était de huit heures par poste de travail.

&htab;198.&htab;L'ensemble de ces communications avait été transmis au gouvernement pour observations.

B. Réponse du gouvernement sur la première affaire

&htab;199.&htab;Dans une réponse du 9 mai 1986, le gouvernement indiquait que le mouvement de grève qui avait eu lieu le 28 décembre 1985 au Centre de Youssoufia s'était poursuivi les 2 et 3 janvier 1986 avec occupation du fond en signe de protestation contre l'arrestation de certains ouvriers arrêtés pour troubles de l'ordre public.

&htab;200.&htab;Il admettait toutefois qu'à la suite de la libération des ouvriers arrêtés, la reprise du travail avait eu lieu le 4 janvier 1986. Cependant, il prétendait que cette reprise était intervenue dans un climat très tendu, les responsables de la mine ayant relevé des actes de sabotage et de détérioration des installations, à savoir:

- l'éboulement de certains chantiers;

- la coupure de certains téléphones et de certains éclairages;

- l'arrêt de convoyeurs de chantiers;

- le dérèglement de l'automatisme d'une des stations de pompage;

- l'abandon au fond d'un engin en marche jusqu'à l'épuisement du carburant;

- la destruction de broches d'alignement des galeries.

&htab;201.&htab;En outre, toujours d'après le gouvernement, malgré la reprise du travail, le personnel n'exécutait pas le travail normal et violait les consignes de sécurité, se rendant coupable de manquement à la sécurité, d'inactivité volontaire, de non-respect de l'horaire de travail et de refus de mutation. Le gouvernement concédait que, face à cette situation, les responsables de la mine avaient pris des sanctions à l'encontre de 49 agents qui avaient été licenciés.

&htab;202.&htab;Il ajoutait qu'à partir du 14 janvier 1986 une grève illimitée avait alors été observée dans un secteur par 1.937 agents sur les 3.043 affectés à l'extraction et au traitement. De surcroît, d'après lui, 700 grévistes avaient occupé le fond à partir du 15 janvier 1986.

&htab;203.&htab;Le gouvernement expliquait, cependant, qu'à l'issue d'une réunion de la Commission du statut et du personnel tenue le 18 janvier, les derniers occupants du fond étaient remontés le 20 janvier mais que le mouvement de grève s'était poursuivi. Pendant leur séjour au fond, précisait le gouvernement, les occupants étaient régulièrement examinés par les médecins de l'Office chérifien des phosphates.

&htab;204.&htab;Le gouvernement reconnaissait aussi qu'à la demande des représentants du personnel une réunion avait eu lieu le 28 janvier 1986 sous la présidence des autorités publiques mais il constatait que ladite réunion, si elle avait permis de faire l'évaluation de la situation, n'avait pas pour autant abouti à un compromis: les représentants du personnel exigeaient la réintégration des 29 agents licenciés avant la reprise du travail; or les représentants de la direction rejetaient cette solution en promettant néanmoins de procéder, après la reprise du travail, à l'étude, cas par cas, des dossiers des agents licenciés.

&htab;205.&htab;Le gouvernement admettait enfin que la situation à Youssoufia avait également été évoquée lors de l'entrevue accordée le 4 février 1986, par le ministre de l'Energie et des Mines, aux membres de la Commission de coordination nationale de l'UMT et à certains représentants du personnel de l'UMT de Youssoufia et de Khouribga. Le ministre y avait rappelé les démarches entreprises par son département pour surmonter les difficultés par le dialogue tant au niveau central que local. Il avait également invité les membres de la commission à intervenir auprès des travailleurs pour la reprise normale du travail, et il les avait assurés de la disponibilité de son département à poursuivre les efforts en vue de trouver une solution aux problèmes posés en conformité avec les lois.

&htab;206.&htab;Entre-temps et parallèlement à ces démarches, une reprise progressive du travail avait eu lieu dès les premiers jours de février, poursuivait le gouvernement, qui confirmait qu'à partir du 12 du mois la mine de Youssoufia avait repris son activité normale.

C. Nouvelles allégations et observations des plaignants sur cette première affaire

&htab;207.&htab;Les plaignants auxquels la réponse du gouvernement avait été communiquée avaient déclaré, dans une communication du 8 décembre 1986, qu'ils regrettaient et désapprouvaient le caractère tendancieux de la réponse gouvernementale.

&htab;208.&htab;Au sujet du licenciement collectif de 49 travailleurs, les plaignants observaient que le gouvernement invoquait le manquement à la sécurité, le dérèglement de l'automatisme de la station de pompage, la coupure du téléphone et de l'éclairage et, pour couronner le tout, l'éboulement de certains chantiers.

&htab;209.&htab;Ces assertions, d'après les plaignants, étaient pour le moins étonnantes dans la mesure où elles touchaient la sécurité même des mineurs. Selon eux, de tels actes, s'ils avaient eu lieu, eussent supposé que les mineurs fussent animés d'un instinct sucidaire collectif ou qu'il y eût parmi eux des sujets au comportement pathologique. D'après les plaignants, la première supposition était irréelle; quant aux cas isolés de "folie destructrice", leur manifestation n'eût pas attendu l'éclatement d'un conflit syndical. En outre, de tels éléments dangereux pour la collectivité responsables du sabotage d'installations de sécurité, s'ils avaient existé, ce que les plaignants niaient, n'eussent certainement pas pu faire partie des responsables et des militants syndicaux. D'ailleurs, les mineurs, pendant toute la durée de la grève, avaient assuré un service permanent de surveillance et de maintenance du matériel d'extraction et d'évacuation, ce qui avait permis le retour à une production normale le jour même de la reprise du travail le 4 janvier, affirmaient les plaignants.

&htab;210.&htab;Ils réfutaient également l'accusation de sabotage qui suggérait une tendance anarcho-syndicale latente et l'incapacité des travailleurs à exercer une pratique syndicale consciente et reponsable, ce qui, selon eux, n'était pas le cas. En réalité, le licenciement collectif avait pour unique raison le refus de reconnaître un syndicat légalement constitué.

&htab;211.&htab;Toujours d'après les plaignants, depuis 1966, la direction de l'Office chérifien des phosphates avait refusé de reconnaître le droit syndical dans l'entreprise: les membres de six bureaux syndicaux avaient été disséminés à travers divers centres d'exploitation par "mesure disciplinaire", pour empêcher toute coordination et toute action syndicale, et des commissions paritaires aux attributions extrêmement limitées et au rôle exclusivement consultatif avaient été substituées au Syndical professionnel des phosphatiers. Ce procédé permettait de morceler les problèmes communs aux travailleurs de l'Office chérifien des phosphates.

&htab;212.&htab;Les plaignants ajoutaient, par ailleurs, qu'à la date du 9 décembre 1986 le local syndical de Youssoufia était toujours occupé par les forces de l'ordre et que le nombre de travailleurs licenciés s'était accru puisqu'il s'élevait désormais à 80 militants et dirigeants syndicaux.

&htab;213.&htab;De surcroît, dans une communication du 10 décembre 1986, les plaignants dénonçaient la révocation de M. Mestour, secrétaire général du syndicat UMT du Centre de Youssoufia et délégué à l'hygiène et à la sécurité. Ils expliquaient les raisons de cette révocation. Par une lettre datée du 25 octobre 1986, la direction avait notifié à l'intéressé son licenciement pour absence prolongée à compter du 25 janvier 1986 en lui indiquant qu'il était réputé démissionnaire depuis cette date. Or, expliquaient les plaignants, le secrétaire général du syndicat avait effectivement participé au mouvement de grève déclenché le 14 janvier 1986 et, à ce titre, s'était absenté de son travail. Il n'avait pas pu rejoindre son poste après la reprise du travail le 12 février, étant donné qu'il était en état d'arrestation et qu'il n'avait été libéré qu'après trois mois de détention sans jugement.

&htab;214.&htab;Enfin, dans une communication du 12 janvier 1987, les plaignants rappelaient qu'ils demandaient la réintégration des travailleurs licenciés, l'évacuation du local syndical et le respect de l'exercice du droit syndical. Ils requéraient formellement la soumission du dossier au Comité de la liberté syndicale.

D. Allégations des plaignants dans la deuxième affaire

&htab;215.&htab;Parallèlement à la première affaire, en date du 26 novembre 1986, l'UMT a dénoncé, dans une communication télégraphique, le licenciement de 16 travailleurs, dont l'ensemble du bureau syndical, par la Société Itma plastique de Mohammedia après la constitution du bureau syndical conformément à la procédure légale.

E. Conclusions du comité

&htab;216.&htab;Le comité observe que les allégations dans ces deux affaires ont trait à des actes dont sont victimes des travailleurs qui cherchaient à exercer leurs droits syndicaux.

&htab;217.&htab;Il observe également que, si le gouvernement a fourni une réponse aux premières allégations de l'UMT concernant le conflit du travail qui s'est déroulé à la mine de phosphates de Youssoufia, il n'a fourni aucun commentaire et il n'a donc pas réfuté les allégations complémentaires et les observations nouvelles présentées par les plaignants dans cette première affaire.

&htab;218.&htab;A cet égard, le comité note que les versions des plaignants et du gouvernement sont en partie contradictoires. Les plaignants estiment que ce conflit engagé pour la reconnaissance du droit syndical et l'aboutissement d'un cahier de revendications a conduit, à la suite de grèves de quelques jours, au licenciement de 80 militants et dirigeants syndicaux, à l'emprisonnement sans jugement pendant trois mois du secrétaire général de l'union locale de l'UMT et à sa radiation, à l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicaux et à l'occupation du local syndical de l'UMT de Youssoufia sans que, pour autant, les intéressés aient obtenu gain de cause à leurs revendications professionnelles. Pour le gouvernement qui, semble-t-il, s'est efforcé, mais en vain, de trouver une solution à ce conflit par le dialogue, en revanche, les travailleurs en cause se seraient rendus coupables d'actes de sabotage, ce qui aurait conduit à leur licenciement.

&htab;219.&htab;Le comité a pris bonne note tant des arguments du gouvernement que de ceux des plaignants et, notamment, de la réfutation par ces derniers de l'argument du gouvernement relatif au sabotage des installations. Il note en particulier que, selon les plaignants, les mineurs ont déclaré qu'ils n'étaient pas animés d'un instinct suicidaire collectif et que, pendant toute la durée de la grève, ils avaient assuré un service permanent de surveillance et de maintenance du matériel d'extraction et d'évacuation, ce qui a permis un retour à une production normale le jour de la reprise du travail le 4 janvier.

&htab;220.&htab;Le comité observe également que le gouvernement n'a pas nié les allégations relatives à l'emprisonnement sans jugement du secrétaire général de l'UMT local et à sa radiation non plus que l'occupation du local syndical de l'UMT de Youssoufia.

&htab;221.&htab;Enfin, le comité note avec regret, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la seconde plainte de l'UMT qui date du mois de novembre 1986, que le gouvernement n'a fourni aucun commentaire à propos du conflit du travail à la Société Itma plastique et qu'en conséquence il n'a pas réfuté les allégations des plaignants dans cette affaire qui dénoncent le licenciement de l'ensemble d'un bureau syndical après la constitution dudit bureau.

&htab;222.&htab;Le comité constate avec préoccupation qu'il est fréquemment saisi de plaintes relatives à des actes dont sont victimes les travailleurs qui cherchent à exercer leurs droits syndicaux au Maroc. [Voir, notamment, cas nos 992, 1017 et 1116 (Maroc).]

&htab;223.&htab;Au sujet du recours à la grève déclenché par les travailleurs pour obtenir la résolution du conflit du travail à la mine de Youssoufia, le comité rappelle qu'il a, en maintes occasions, déclaré que la grève pacifique est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour la défense et la promotion de leurs revendications professionnelles. Or, dans le présent cas, il semble bien que les revendications aient été de nature purement professionnelle et que, en conséquence, le recours à la grève ait été légitime.

&htab;224.&htab;Au sujet de la radiation du secrétaire général de l'UMT de Youssoufia et du licenciement de dirigeants syndicaux, y compris de fondateurs de plusieurs bureaux syndicaux, tant à l'Office chérifien des phosphates qu'à la Société Itma plastique, le comité rappelle l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les travailleurs et leurs organisations doivent avoir le droit d'élire leurs représentants qui ont le droit d'exprimer les revendications des travailleurs. [Voir 22e rapport, cas no 148, (Pologne), paragr 94.] Il s'ensuit qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière de licenciement, transfert, rétrogradation, mutation et autres actes préjudiciables, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les fondateurs d'un syndicat, les dirigeants et les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent.

&htab;225.&htab;Au sujet de l'occupation du local de l'UMT à Youssoufia, le comité rappelle qu'une telle occupation, sans mandat judiciaire, peut constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. [Voir notamment 204e rapport, cas no 962 (Turquie), paragr. 257, et 208e rapport, cas no 1025 (Haïti), paragr. 418.]

Recommandations du comité

&htab;226.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité exprime sa préoccupation au sujet de l'emprisonnement sans jugement pendant trois mois du secrétaire général de l'UMT de Youssoufia, M. Mestour, des arrestations même pour une courte durée de plusieurs dirigeants syndicaux, des licenciements d'un grand nombre de militants et de dirigeants syndicaux, y compris de fondateurs de bureaux syndicaux, et de l'occupation d'un local syndical.

b) Il rappelle qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un climat d'insécurité et de crainte.

c) Tout en notant que le gouvernement s'est déjà efforcé, mais en vain, de parvenir à une solution du conflit du travail à la mine de Youssoufia, le comité demande au gouvernement de continuer à s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des dirigeants et des militants syndicaux licenciés pour faits de grève ou pour d'autres activités syndicales tant à Youssoufia qu'à Mohammedia; il lui demande également de lever l'occupation du local syndical de l'UMT de Youssoufia et de le tenir informé des suites données à ses recommandations. d) Le comité demande aussi au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour la réintégration du comité directeur du syndicat de la Société Itma plastique et pour assurer que les droits syndicaux puissent être effectivement et librement exercés dans cette entreprise. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Cas no 1398 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS PRESENTEE PAR LE SYNDICAT OUVRIER "EL MOCHITO" (SOEM)

&htab;227.&htab;La plainte figure dans une communication d'un syndicat ouvrier dénommé "El Mochito" (SOEM) du 13 mars 1987. Le gouvernement a présenté ses observations par une communication du 16 juin 1987.

&htab;228.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;229.&htab;Dans sa communication du 13 mars 1987, le SOEM allègue que l'entreprise minière "Rosario Resources Corporation", par l'intermédiaire de ses administrateurs, harcèle les travailleurs et leurs représentants afin de détruire l'organisation syndicale qui les représente. L'entreprise a créé à cette fin des groupes de choc et elle a licencié des travailleurs qui étaient sympathisants du syndicat, transgressant le contrat collectif de travail conclu entre les parties, qui prévoit la procédure pour les réductions de personnel.

&htab;230.&htab;Le SOEM indique que l'entreprise licencie de manière sélective les travailleurs ayant des liens avec le syndicat, comme c'est le cas de Cristóbal Almendárez et aussi d'Eva Ríos, déléguée syndicale licenciée sans motif apparent. L'entreprise "Rosario Resources" transfère aussi certains travailleurs à des postes inférieurs, moins bien rémunérés, ce qui, d'après la législation en vigueur, est considéré comme un licenciement indirect. Tel est le cas, par exemple, de Maximiliano Salinas. La communication du SOEM ajoute que l'entreprise "Rosario Resources" a retenu depuis le 1er janvier 1987 plus de 30.000 lempiras appartenant au syndicat (cotisations syndicales et prêts) afin d'asphyxier financièrement le syndicat.

&htab;231.&htab;En ce qui concerne la reconnaissance légale du comité exécutif du SOEM, la communication allègue qu'en janvier 1987 le ministère du Travail a émis un certificat dans lequel il est dit que, tant qu'il y aura deux comités exécutifs et qu'aucun des deux n'aura obtenu sa reconnaissance légale, le comité exécutif dont le mandat expirait le 31 décembre de l'année précédente continuera à exercer ses prérogatives. Cependant, l'entreprise a refusé d'accepter le certificat du ministère du Travail, en faisant valoir qu'il n'avait aucune valeur.

&htab;232.&htab;En ce qui concerne le contrat collectif conclu entre les travailleurs et l'entreprise, il est indiqué que l'entreprise n'a pas rempli l'engagement contracté envers les travailleurs en vertu de l'article 25 de ce contrat selon lequel "l'entreprise, reconnaissant la nécessité de contribuer à la culture nationale par la formation de ses travailleurs et des personnes à leur charge, s'engage à fournir un montant en monnaie ayant cours légal à une commission bipartite formée de représentants de l'entreprise et du syndicat afin d'aider l'enseignement secondaire, technique et universitaire". Au sujet de l'engagement contracté par l'entreprise de fournir des logements aux travailleurs, la communication indique que les revendications concernant l'amélioration et la construction de logements, selon les besoins des travailleurs, n'ont pas été prises en compte.

&htab;233.&htab;Enfin, la communication du SOEM signale que les services hospitaliers se sont détériorés depuis 1980, services qui sont payés par les travailleurs grâce à une retenue de 2,5 pour cent sur leur salaire brut.

&htab;234.&htab;En conclusion, dans la communication, il est demandé au gouvernement de donner des instructions au ministère du Travail pour qu'il intervienne par les moyens prévus par la loi auprès de ladite entreprise afin de résoudre les problèmes rencontrés par les travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

&htab;235.&htab;Dans sa communication du 16 juin 1987, le gouvernement indique qu'il s'est efforcé de donner suite à toutes les revendications exprimées par le syndicat ouvrier "El Mochito" et qu'à maintes reprises le secrétariat du Travail et de l'Assistance sociale a ordonné à des fonctionnaires des services d'inspection de se rendre sur place pour constater les faits exposés par le SOEM, en s'employant à réconcilier les parties en cause et à résoudre les problèmes par des audiences avec les dirigeants syndicaux.

&htab;236.&htab;La communication du gouvernement signale que le Président de la République a reçu les dirigeants de l'entreprise et les représentants des travailleurs et qu'il s'est engagé à accorder une subvention en faveur de tous les travailleurs touchés par la grève décrétée dans l'entreprise "Rosario Resources Corporation", au centre de travail "El Mochito", au milieu de 1986.

&htab;237.&htab;La communication du gouvernement fait savoir que la "Rosario Resources Corporation" a cessé ses activités et que, conformément à la législation du travail en vigueur, elle a payé à ce jour toutes les prestations requises aux travailleurs qui y étaient occupés.

&htab;238.&htab;Enfin, le gouvernement signale qu'il y a de fortes chances pour que la moitié au moins des travailleurs ayant perdu leur emploi avec la fermeture de la "Rosario Resources" soient engagés par une autre entreprise qui négocie actuellement l'achat de la mine "El Mochito". Le gouvernement envoie en annexe copie des rapports d'inspection du personnel de l'Inspection générale du travail et des documents relatifs à l'exécution de l'engagement du Président de la République de verser une subvention aux travailleurs, prouvant ainsi la bonne foi des démarches effectuées par le gouvernement, lequel ajoute qu'il enverra tous renseignements concernant le nombre de travailleurs qui réussiront à retrouver un emploi dans la nouvelle entreprise.

C. Conclusions du comité

&htab;239.&htab;Le comité note que, dans le cas présent, l'organisation plaignante a formulé des allégations concernant les licenciements sélectifs de travailleurs sympathisants du syndicat ouvrier "El Mochito", la retenue par l'entreprise de fonds appartenant au syndicat, le refus de l'entreprise de reconnaître le comité directeur syndical et la non-exécution d'engagements contractés dans le contrat collectif conclu entre l'employeur et les travailleurs.

&htab;240.&htab;Le comité prend note des efforts déployés par le gouvernement pour essayer de résoudre les problèmes allégués par le plaignant, en particulier des tentatives de réconcilier les parties, des inspections faites par le personnel des services d'inspection dans les centres de travail et de l'entretien que le Président de la République a eu avec les représentants de l'entreprise et les dirigeants syndicaux du SOEM.

&htab;241.&htab;Cependant, le comité note qu'à la date de la plainte (mars 1987) le syndicat ouvrier "El Mochito" continuait de rencontrer des problèmes avec l'entreprise minière "Rosario Resources Corporation".

&htab;242.&htab;Dans ces conditions, le comité désire souligner certains principes relatifs aux allégations présentées par le plaignant. En ce qui concerne les licenciements de syndicalistes, le comité, notant l'allégation selon laquelle l'entreprise a enfreint les clauses de la convention collective relatives à la réduction de personnel, désire rappeler de manière générale que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, ratifiée par le Honduras, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. De même, le comité désire rappeler que les règles de fond existant dans la législation nationale du Honduras interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si, comme dans le présent cas, elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes.

&htab;243.&htab;Quant au refus de l'entreprise de tenir compte de la reconnaissance temporaire accordée par le ministère du Travail à l'un des deux comités exécutifs du syndicat, le comité souligne que l'organisation plaignante n'a pas fourni d'éléments d'information suffisants permettant de déterminer lequel des deux comités exécutifs est légitime. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel la reconnaissance par l'employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise, ou du plus représentatif d'entre eux, constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d'emploi au niveau de l'établissement.

&htab;244.&htab;Enfin, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur la cessation des activités de l'entreprise minière "Rosario Resources Corporation" et que des négociations sont en cours avec une autre entreprise pour l'achat de la mine "El Mochito".

Recommandations du comité

&htab;245.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que le gouvernement doit adopter des mesures pour permettre l'application effective des dispositions visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale.

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du nombre de travailleurs ayant réussi à retrouver un emploi dans la nouvelle entreprise propriétaire de la mine "El Mochito" et de la manière dont les droits syndicaux sont exercés dans la nouvelle entreprise.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas no 1190 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU PRESENTEE PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM), - LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU PEROU (CGTP) ET - LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DU PEROU

&htab;246.&htab;Le comité avait examiné le cas no 1190, pour la dernière fois, à sa réunion de mai 1986, où il avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration qui l'avait approuvé à sa 235e session (mai-juin 1986). [Voir 244e rapport, paragr. 276 à 295.] Auparavant, le comité avait examiné le cas no 1190 en mars 1984 et en mai 1985, présentant des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 234e et 239e rapports, paragr. 500 à 520 et 226 à 242, respectivement, approuvés par le Conseil à ses 226e et 230e sessions (mai-juin 1984 et mai-juin 1985).]

&htab;247.&htab;Après le dernier examen du cas, en mai 1986, le gouvernement avait envoyé une communication en date du 9 octobre 1986, dans laquelle il avait fourni des informations sur certains aspects du cas et avait indiqué que, dès qu'il recevrait des informations complémentaires des autorités judiciaires, il les transmettrait au comité.

&htab;248.&htab;A sa réunion de février 1987, le comité avait indiqué qu'il attendait toujours les informations complémentaires susmentionnées. [Voir 248e rapport, paragr. 7.]

&htab;249.&htab;N'ayant reçu depuis aucune information du gouvernement, le comité, à sa réunion de mai 1987, avait appelé son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa prochaine réunion un rapport sur le fond du cas en instance, même s'il ne recevait pas à temps les observations du gouvernement. En conséquence, le comité avait exhorté le gouvernement à transmettre d'urgence ses observations. [Voir 251e rapport, paragr. 13.] A ce jour, le gouvernement n'a transmis aucune nouvelle observation.

&htab;250.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;251.&htab;Lorsque le comité avait examiné le cas no 1190 à sa réunion de mai 1986, il avait présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes sur les questions restées en instance [voir 244e rapport, paragr. 295, approuvé par le Conseil à sa 233e session (mai-juin 1986)]:

&htab;Pour ce qui est de la détention de 84 personnes à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur leur situation et d'indiquer en particulier si ces 84 personnes sont toujours détenues, si elles ont fait l'objet de poursuites et ont été condamnées ou si elles ont été mises en liberté.

&htab;Quant à la détention des trois dirigeants de la CGTP qui auraient également été emprisonnés à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, à savoir Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza, le comité prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si ces personnes ont réellement été détenues et si elles se trouvent actuellement détenues ou en liberté.

&htab;252.&htab;Le gouvernement a fait savoir, dans sa communication du 9 octobre 1986, que Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza ne figuraient pas parmi les personnes détenues dans la plainte présentée par le Procureur pénal no 4 devant le dix-neuvième juge d'instruction de Lima. Le gouvernement a indiqué également, dans la communication en question, que M. Hernán Espinoza Segovia ne fait l'objet d'aucune poursuite et que, dès qu'il recevrait des informations complémentaires sur les allégations en instance, il les transmettrait au comité.

B. Conclusions du comité

&htab;253.&htab;Avant de procéder à l'examen du cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport (paragr. 31) et qu'il a eu l'occasion de réitérer en diverses occasions, à savoir qu'il est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, les gouvernements doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes.

&htab;254.&htab;Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations qu'il lui avait demandées et de se voir dans l'obligation, compte tenu du temps écoulé, d'examiner ce cas sans pouvoir tenir compte de ses observations.

&htab;255.&htab;Le comité observe que les allégations en instance ont trait à la détention de 84 syndicalistes et des dirigeants syndicaux MM. Hernán Espinoza Segovia, Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983. Le comité relève que, selon le gouvernement, M. Hernán Espinoza Segovia ne fait l'objet d'aucune poursuite et que MM. Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza ne figurent pas parmi les personnes détenues dans la plainte présentée devant le dix-neuvième juge d'instruction de Lima. Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les poursuites qui seraient éventuellement engagées contre ces deux dirigeants syndicaux (en précisant, en particulier, si des charges ont été retenues contre eux et en donnant l'état de la cause) et de communiquer des observations précises sur l'allégation relative à la détention de 84 syndicalistes.

Recommandations du comité

&htab;256.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver le présent rapport et, en particulier, les recommandations suivantes:

a) Le comité regrette vivement que, une fois de plus, le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations demandées sur les allégations en instance (détention pour raison de grève nationale en mars 1983).

b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les poursuites qui seraient éventuellement engagées contre les dirigeants syndicaux MM. Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza (en précisant, en particulier, si des charges ont été retenues contre eux et en donnant l'état de la cause) et de communiquer des observations précises sur l'allégation relative à la détention de 84 syndicalistes.

Cas no 1309 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL), - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET - D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;257.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et, le plus récemment, à sa réunion de février 1987 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 248e rapport, paragr. 437 à 492, approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session (mars 1987).]

&htab;258.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des communications des plaignants aux dates suivantes: Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH): 17 février 1987; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 19 février et 3 avril 1987; Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 12 et 26 mars, 14 avril, 10, 12 et 22 octobre 1987; Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure (ex-FONACC): 21 avril 1987; Centrale unique des travailleurs du Chili (CUT): 9 juin 1987; Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs du textile et des secteurs connexes du Chili (CONTEXTIL): 25 août 1987; Confédération nationale des syndicats, fédérations et associations de travailleurs du secteur privé du Chili (CEPCH): août 1987; Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC): 30 septembre 1987. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées du 26 février, du 18 mai et du 15 septembre 1987. Peu avant sa réunion, le comité a reçu des observations du gouvernement en date du 26 octobre 1987 relatives aux allégations présentées par la CUT qu'il examinera lors de sa prochaine réunion de février 1988.

&htab;259.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;260.&htab;Lors du dernier examen du cas, diverses allégations présentées par la CMOPE, la CISL et diverses confédérations nationales étaient restées en instance.

&htab;261.&htab;Dans une lettre conjointe, diverses confédérations nationales chiliennes avaient signalé que le domicile de MM. Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, respectivement dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, avait été violé par des personnes non identifiées.

&htab;262.&htab;La CMOPE avait allégué que Mme Beatriz Brikmann Scheihing, enseignante, détenue depuis le 24 septembre 1986, avait fait état de l'adoption par le ministre de l'Intérieur d'un arrêté (no 1766) du 28 mai 1986 relatif à la réduction du nombre des maîtres dans les écoles municipales, ce qui, selon l'organisation plaignante, avait été utilisé pour congédier des maîtres en raison de leurs activités syndicales, alors qu'ils possédaient de bonnes qualifications.

&htab;263.&htab;En complément de ces allégations, la CMOPE avait fourni une liste de 55 dirigeants de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et de 15 dirigeants du Collège des professeurs du Chili qui avaient été licenciés. Elle avait également communiqué la répartition par province du nombre d'enseignants licenciés, qui s'élèverait en tout à 3.835.

&htab;264.&htab;La CISL, quant à elle, avait transmis un rapport du Centre de recherches et d'assistance syndicales relatif aux faits qui, selon elle, s'étaient produits au cours de la célébration du 1er mai 1986 à Santiago, et en particulier aux descentes illégales qui avaient été effectuées dans les locaux de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement (CONTEVECH), ainsi qu'au domicile de divers dirigeants syndicaux nationaux.

&htab;265.&htab;A sa réunion de mars 1987, le Conseil d'administration avait approuvé, en particulier, les recommandations suivantes du comité:

a) Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les chefs d'inculpation retenus contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing.

b) Le comité avait demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement et au domicile de plusieurs dirigeants syndicaux nationaux, ainsi que sur les licenciements qui auraient été prononcés pour activités syndicales dans l'enseignement.

B. Nouvelles allégations

&htab;266.&htab;Dans une communication du 17 février 1987, l'AGECH fournit une liste de 81 de ses dirigeants et de 75 dirigeants du Collège des professeurs du Chili licenciés au 18 février, ainsi qu'une répartition des enseignants licenciés dans les diverses régions du pays, dont le nombre total s'élèverait à 7.812.

&htab;267.&htab;Dans une communication du 19 février 1987, la CMOPE signale que, le 16 février 1987, M. Luis Muñoz, dirigeant syndical du Collège des professeurs du Chili à Valparaiso, a reçu un appel téléphonique anonyme lui déclarant que, si lui-même et M. Andrés Reyes, de l'AGECH, M. Hugo Guzmán, dirigeant du Syndicat des enseignants de Viña del Mar, Mme María Isabel Torres, dirigeante du Collège des professeurs du cinquième district, M. Sergio Narváez et M. Florencio Valenzuela, président du Syndicat des travailleurs du commerce, ne quittaient pas le pays avant le mois de mars, des mesures seraient prises contre eux et leurs familles, ce qui s'entendait comme une menace de mort.

&htab;268.&htab;En complément de ces allégations, dans sa communication du 3 avril 1987, la CMOPE envoie deux nouvelles listes de dirigeants enseignants licenciés en vertu de la circulaire restreinte no 1766, en date du 28 mai 1986, du ministre de l'Intérieur: la première comprend les noms de 25 dirigeants du Collège des professeurs et la seconde les noms de 57 dirigeants de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH). Ces deux listes concernent la situation au 1er mars 1987.

&htab;269.&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le Secrétariat professionnel international de l'enseignement (SPIE) et le Collège des professeurs du Chili, dans une communication datée du 12 mars 1987, déclarent que, depuis l'année 1981, le gouvernement a engagé une réforme administrative du système éducatif chilien en vue de transférer la responsabilité et le contrôle des unités éducatives du ministère de l'Education aux municipalités. Cela a signifié un changement radical de l'environnement professionnel du corps enseignant chilien se traduisant en particulier par une modification de la législation du travail qui touche les enseignants, à qui on impose une législation réglée par le marché, jouant au détriment des garanties, de la stabilité et des avantages en matière d'emploi obtenus jusque-là. Par cette mesure, on cherche à réduire et à atomiser la capacité du corps enseignant, puisque, lorsqu'on examine les listes d'enseignants licenciés, on constate que plus de 65 pour cent sont des professeurs diplômés possédant une grande expérience, parmi lesquels figurent un nombre élevé de dirigeants syndicaux locaux du Collège des professeurs, ce qui démontre une intention de limiter la capacité d'organisation du syndicat.

&htab;270.&htab;Dans sa communication du 26 mars 1987, la CISL déclare que, le 25 mars 1987, les forces de police ont interrompu par la violence une manifestation nationale des travailleurs convoquée par le Commandement national des travailleurs (CNT) pour réclamer une augmentation des salaires, l'arrêt des licenciements massifs d'enseignants et de la privatisation des entreprises nationalisées, et le respect des droits de l'homme et des droits syndicaux, alors que cette manifestation se déroulait pacifiquement; Manuel Bustos, vice-président, et Rodolfo Seguel, président du CNT, ont été blessés et ce dernier a ensuite été arrêté en même temps que Manuel Rodríguez et Luis Suárez, dirigeants de ladite organisation.

&htab;271.&htab;Dans une communication du 14 avril 1987, la CISL envoie des informations complémentaires dénonçant la détention, au premier commissariat des carabiniers du Chili, de trois dirigeants du Collège des professeurs - Osvaldo Verdugo, Luis Cisternas et Pedro Soto - et l'arrestation de neuf professeurs au centre de Santiago, après une manifestation pacifique que les professeurs avaient organisée, le 26 février 1987, devant le ministère de l'Education pour protester contre les licenciements massifs.

&htab;272.&htab;La CISL joint à sa communication la liste de 83 dirigeants du Collège des professeurs licenciés, un tableau statistique comparant les informations du ministère de l'Education et celles du Collège des professeurs en ce qui concerne le nombre de professeurs licenciés au niveau national et un document préparé par la Commission de l'éducation du Collège des professeurs relatif aux observations critiques et propositions se rapportant à la circulaire no 1766 du ministère de l'Intérieur concernant les mesures que les municipalités doivent prendre pour réduire le déficit budgétaire dans le secteur de l'éducation datée du 28 mai 1986.

&htab;273.&htab;Dans sa communication du 21 avril 1987, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure (ex-FONACC) allègue qu'une convention collective nationale qui régissait depuis vingt-cinq ans les relations professionnelles entre les travailleurs et les employeurs de l'industrie du cuir et de la chaussure a été révoquée par la promulgation du décret-loi no 2758 de 1979 sur la négociation collective et que les travailleurs de ce secteur sont menacés de se voir dépouiller de leur patrimoine par voie administrative.

&htab;274.&htab;Il ressort de cette communication que l'une des obligations à la charge des employeurs depuis 1955 était de verser l'équivalent de 20 pour cent des salaires des travailleurs à un Fonds de compensation pour des indemnités professionnelles. Ce fonds était administré uniquement par les travailleurs depuis 1968. Les capitaux de ce fonds ont servi à acheter en 1961 une société anonyme de construction et de location immobilière (SOCORE) en vue de contribuer à résoudre les problèmes de logement des travailleurs du cuir et de la chaussure. Les travailleurs sont les uniques actionnaires de la société, dont la direction et l'orientation sont confiées à des dirigeants élus à cette fin par les actionnaires. La loi no 18018 du 14 août 1981, dans ses articles 15 à 19, dispose que le fonds de compensation sera supprimé et désigne comme liquidateur le Surintendant de la sécurité sociale, indiquant que les 20 pour cent de la masse salariale qui étaient versés au fonds devaient être ajoutés à la rémunération des travailleurs. Au moment de la liquidation du fonds (14 août 1981), les cotisations dues par les patrons s'élevaient à 55 millions de pesos (275.000 dollars E.-U.), plus les réajustements et les intérêts. Cet argent appartient aux travailleurs, affirme la communication. A la date de la communication, toujours selon celle-ci, ni la liquidation ni la majoration des rémunérations n'avaient été effectuées, la Surintendance de la sécurité sociale, organisme relevant du ministère du Travail, arguant du fait qu'elle ne peut liquider le fonds tant que la société anonyme (SOCORE) n'est pas en son pouvoir, puisque celle-ci fait partie du patrimoine du fonds. Les travailleurs ont signalé à plusieurs reprises que la société anonyme SOCORE et le fonds sont deux institutions différentes, régies par des lois différentes.

&htab;275.&htab;Dans sa communication, la confédération nationale ajoute que, devant la révocation de la convention collective nationale et la suppression du Fonds de compensation des indemnités, la société anonyme se voit obligée de se mettre en liquidation, faute de revenus. La liquidation a été décidée lors d'une assemblée spéciale au cours de laquelle a été constituée une commission de liquidation qui a engagé les démarches légales à cette fin. La Surintendance des valeurs et assurances, organisme qui contrôle actuellement la société anonyme ayant déclaré invalide, le 7 octobre 1986, cette décision des directeurs de la société anonyme (qui sont également dirigeants de la confédération), ceux-ci ont fait appel de la décision de la surintendance en introduisant devant la Cour d'appel un recours en protection dont on ne connaît pas encore le résultat.

&htab;276.&htab;La confédération nationale conclut en déclarant que, si la Surintendance de la sécurité sociale réussit à s'emparer de la société anonyme SOCORE, elle s'emparera du même coup des biens de la confédération nationale et, même si le solde de la liquidation effectuée par la surintendance revient aux travailleurs, cela sera la fin de l'organisation syndicale des travailleurs du secteur.

&htab;277.&htab;Dans sa communication du 9 juin 1987, la Centrale unique des travailleurs du Chili (CUT) envoie de nouvelles informations relatives aux plaintes présentées par la CISL, la CMT, la FSM, la FISE et la CMOPE.

&htab;278.&htab;La CUT allègue que certains droits syndicaux ont été violés et relate les faits qui se seraient produits:

- Assassinat du dirigeant du Conseil métropolitain des journalistes, M. José Carrasco Tapia, le 10 septembre 1986, ainsi qu'il ressort du recours présenté le 12 septembre 1986 devant la Cour d'appel de Santiago (affaire no 295-86).

- Arrestation et mauvais traitements infligés au président du Commandement national des travailleurs, Rodolfo Seguel, à Jorge Pavez, président de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH), et à Guillermo Azula, dirigeant national de l'AGECH, le 24 mars 1987, à l'occasion d'une manifestation pacifique en faveur de la réintégration de 8.000 enseignants licenciés au cours de l'année 1987.

- Emprisonnement au pénitencier de Santiago d'un certain nombre de mineurs, Domingo Alvial Mondaca, Adrián Cabrera R., José Delgado Z., Pedro Lobos P., Dagoberto López R., Ricardo Mondaca G., Mario Santibáñez, Emilio Vargas M., Raúl Vásquez I., Domingo Araya C., Armando Irrazábal C., Sergio Jeria I., Jean Jorquera I., Erasmo Mayolinca Ch., Marcos Sala B., Leonardo Torres G. et Yuri Vargas A., pour avoir participé aux journées de manifestation en faveur du respect du droit au travail et contre les tragiques accidents survenus dans les mines de charbon.

- Recours préventif introduit par les dirigeants de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires devant la Cour d'appel, le 23 juillet 1986, pour dénoncer les mauvais traitements infligés le 16 avril 1986 à Angel Arriagada Arriagada, dirigeant dudit syndicat, ainsi que la descente effectuée au siège du syndicat et au domicile d'un de ses dirigeants, Alejandro Olivares Pérez, le 1er mai 1986.

- Tentative d'homicide contre Juan Espinoza, dirigeant national de la Confédération des gens de mer (CONGEMAR) que l'on a essayé de brûler vif, ainsi que sa famille, pendant qu'ils dormaient, en janvier 1987. - Interdiction d'entrer dans le pays imposée à divers dirigeants syndicaux de la CUT et arrestation de Luis Guzmán, ancien dirigeant, détenu illégalement au Pénitencier de Santiago pour être entré dans le pays sans autorisation préalable du gouvernement au début de 1984, et de Mireya Baltra, ancienne dirigeante nationale de la CUT, détenue illégalement à Puerto Aysén pour être entrée dans le pays le 13 mai 1987. Arrestation et disparition de Sergio Ruíz Lazo, ancien dirigeant du textile, après qu'il fut entré au Chili en 1985. En outre, le gouvernement continue d'empêcher l'entrée dans le pays de nombreux syndicalistes et travailleurs parmi lesquels: Rolando Calderon Aranguiz, ancien secrétaire général de la CUT, Hernán del Canto Riquelme, ancien dirigeant national de la CUT, Mario Navarro Castro et Bernardo Vargas Fernández, tous deux anciens dirigeants nationaux de la CUT.

&htab;279.&htab;La CUT conclut sa communication en dénonçant le licenciement massif de 8.000 professeurs de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, parmi lesquels figurent 81 dirigeants nationaux et régionaux de l'AGECH et 77 dirigeants nationaux et régionaux du Collège des professeurs, et elle allègue que le gouvernement a l'intention de porter à 27.000 le nombre des professeurs licenciés au cours de la présente année.

&htab;280.&htab;Dans sa communication du 25 août 1987, la Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs du textile et des secteurs connexes du Chili (CONTEXTIL) expose la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky qui, après douze ans d'efforts pour trouver des solutions à leurs problèmes salariaux et sociaux, sans obtenir de réponse des dirigeants de l'entreprise, ont décidé, le 20 juin 1987, de grouper toutes leurs revendications dans un contrat collectif. L'entreprise a répondu par la négative à toutes les demandes formulées et les a déclarées illégales, refusant de dialoguer et de reconnaître les représentants des travailleurs qui faisaient partie de la commission de négociation, et ce en violation de l'article 355 du Code du travail. La communication signale aussi que la direction de l'entreprise Baby Colloky a adopté une pratique déloyale consistant à transférer du matériel et du personnel de son autre usine afin de remplacer les travailleurs qui se trouvent en grève légale. Enfin, la communication de CONTEXTIL ajoute que ces faits, ainsi que les documents y relatifs, ont été communiqués à l'inspection du travail, au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, mais qu'à la date de la communication et dix-huit jours après le début de la grève aucune réponse n'avait été reçue.

&htab;281.&htab;La Confédération nationale des syndicats, fédérations et associations de travailleurs du secteur privé du Chili (CEPCH) dénonce, dans sa communication d'août 1987, la situation créée par certaines dispositions juridiques du gouvernement chilien qui, à son avis, sont contraires à la liberté syndicale. La CEPCH indique dans sa communication qu'au mois de juin de l'année en cours elle a tenu son quatrième congrès national ordinaire, pendant lequel elle a procédé, conformément aux dispositions des statuts de la confédération, à l'élection des 11 membres du comité directeur national, les élus étant les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. L'élection s'est déroulée de façon démocratique et elle a été surveillée par un inspecteur des organismes du travail qui a fait fonction d'officier public. Après l'élection, les dirigeants élus ont été convoqués pour comparaître devant la Direction provinciale du travail de Santiago, afin de signer une déclaration sous serment concernant leur affiliation politique éventuelle. Au début, les dirigeants élus ont refusé de se soumettre à cette exigence, mais, finalement, ils ont accepté de le faire. La communication ajoute que cette exigence résulte de diverses dispositions de la législation chilienne qui établissent et réglementent l'incompatibilité entre les fonctions de dirigeant syndical ou professionnel et l'affiliation à un parti politique. Ces dispositions sont les suivantes:

&htab;1. &htab;Constitution politique de 1980

Article 19, alinéa 19: "Les organisations syndicales et leurs dirigeants ne pourront intervenir dans les activités politiques des partis."

Article 23, alinéa 1: "Les fonctions de dirigeant d'une association professionnelle seront incompatibles avec les activités de militant d'un parti politique."

Article 54: "Ne peuvent être candidats aux fonctions de député ou de sénateur: ... no 7: Les personnes qui ont un poste de direction dans une association professionnelle ou une administration locale. Alinéa final: Les incompatibilités établies dans le présent article sont applicables aux personnes ayant occupé l'un des postes susmentionnés au cours des deux années précédant l'élection; si elles ne sont pas élues lors de ladite élection, elles ne pourront occuper à nouveau leur poste, ni être nommées à des fonctions analogues à celles qu'elles ont exercées pendant une période de deux ans après l'élection."

&htab;2. &htab;Loi no 18603 sur les partis politiques

Article 18: "Pour s'affilier à un parti politique, il faut être citoyen inscrit dans les registres électoraux. Cependant, les dirigeants d'associations professionnelles ou syndicales ne pourront s'affilier à un aucun parti politique ..."

&htab;"Les personnes affiliées à un parti politique qui deviendraient membres de l'une des institutions signalées à l'alinéa précédent ou assumeraient les fonctions de dirigeant syndical ou professionnel cesseront de plein droit d'être affiliées audit parti." &htab;"Dans les cas précités, avant d'assumer leurs fonctions, les personnes devront faire une déclaration sous serment indiquant si elles sont ou non affiliées à un parti politique."

&htab;"Les personnes qui feraient une fausse déclaration seront punies de la peine prescrite à l'article 210 du code pénal."

3. &htab;Article 210 du code pénal : "Quiconque sera coupable, devant l'autorité ou ses agents, de faux serment ou de faux témoignage en matière non contentieuse sera puni d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 100.000 pesos." La peine d'emprisonnement ira de 61 jours à trois ans.

&htab;4. &htab;Code du travail

Article 221: "Nul ne peut être dirigeant syndical ... (no 5) s'il fait l'objet de l'une des incapacités ou incompatibilités établies dans la Constitution politique ou les lois."

Article 223, alinéa 3: "Si un travailleur qui ne remplit pas les conditions requises est élu aux fonctions de dirigeant syndical, il sera remplacé par celui qui aura obtenu la majorité relative la plus élevée après celle dudit travailleur, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent."

La communication de la CEPCH ajoute que la seule lecture des textes légaux cités montre bien la décision du gouvernement de rendre incompatible la qualité de dirigeant syndical et la possibilité d'exercer pleinement les droits civiques, et elle souligne que cette interdiction de cumuler l'activité syndicale et l'affiliation éventuelle à un parti politique, ainsi que les incapacités établies dans l'alinéa final de l'article 54 de la Constitution politique sont contraires aux droits fondamentaux des travailleurs et de tout citoyen dans un régime démocratique. Cette situation, poursuit la communication, affaiblit le mouvement syndical et sème la crainte chez les adhérents; elle tient les travailleurs à l'écart du pouvoir public ou politique, les prive de leurs droits d'expression, de manifester des opinions ou de faire valoir des revendications en matière de travail qui pourraient être cataloguées d'opinions politiques. La communication de la CEPCH affirme en conclusion que le nouveau Code du travail, en vigueur depuis le 5 août 1987, reproduit textuellement les dispositions du décret-loi no 2756 de 1979 sur l'organisation syndicale, lequel dispose en son article 23 que: "Pour les élections des organes directeurs syndicaux, tous les travailleurs affiliés réunissant les conditions requises par les dispositions du présent titre pour être dirigeant syndical seront considérés comme candidats, et toutes les voix émises en faveur de l'un quelconque d'entre eux seront considérées comme valables"; cette disposition constitue une violation de la liberté syndicale car les travailleurs ne peuvent pas désigner au préalable leurs candidats et, dans le présent cas, le principe de la liberté syndicale est doublement bafoué parce que si tous les membres d'un syndicat sont considérés comme des candidats, cela signifie que les travailleurs élus ne seront pas consultés au préalable. Dans cette situation, un membre élu avec le plus grand nombre de voix (expression de la volonté démocratique de la base) pourra être inhabilité soit parce qu'il n'aura pas prêté serment, soit parce qu'il préférera exercer pleinement ses droits civiques. Ces dispositions légales permettent de violer ouvertement les décisions de la base syndicale en déclarant l'incapacité du dirigeant élu et en désignant à sa place un travailleur ayant obtenu un moins grand nombre de voix. Enfin, la CEPCH ajoute que, devant la situation créée par cette législation, diverses démarches ont été entreprises auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de la Direction générale des services du travail sans aucun résultat positif.

&htab;282.&htab;Dans sa communication du 30 septembre 1987, la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des branches connexes (FITPASC) allègue que le président de la Confédération nationale paysanne du Chili (CNPC), M. Eugenio Eduardo León Gajardo, a été informé par l'inspection provinciale du travail de Santiago qu'il n'est pas éligible pour le poste de président auquel il a été constitutionnellement élu lors du dernier congrès de la CNPC. La notification de l'inspection provinciale du travail informait donc le syndicat qu'il devait désigner la personne suivante ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections. Les raisons avancées dans la notification de l'inspection provinciale du travail mentionnent le fait que M. León avait été arrêté à la suite de sa participation à un mouvement social qui avait abouti à un arrêt de travail les 2 et 3 juillet 1986 et qu'ensuite il avait été accusé d'un délit en vertu de la loi de sécurité nationale, passible de sanctions pénales, ce qui le plaçait dans l'incapacité d'occuper le poste de dirigeant de la CNPC. La communication de la FITPASC ajoute qu'au moment où M. León a été arrêté il participait à cette mobilisation sociale en qualité de dirigeant syndical en se conformant aux objectifs de son organisation et à ses responsabilités syndicales et que, pour ces raisons, la CNPC refuse de désigner une autre personne comme président.

&htab;283.&htab;Dans sa communication du 9 octobre 1987, la CISL mentionne l'interdiction arbitraire prononcée par les autorités d'une journée nationale de protestation convoquée par le Commandement national des travailleurs (CNT), le 7 octobre 1987, pour demander au gouvernement de donner suite aux revendications économiques des travailleurs et de mettre fin à la privatisation des entreprises. La communication de la CISL ajoute qu'environ 300 personnes qui participaient à cet arrêt de travail ont été arrêtées, parmi lesquelles plusieurs syndicalistes, et que de nombreuses personnes ont été blessées par balles par les forces de sécurité. Dans sa communication, la CISL exprime enfin sa grande préoccupation devant les menaces de mort que les dirigeants du CNT continuent de recevoir, en particulier son président, Manuel Bustos. Dans une autre communication complémentaire du 12 octobre 1987, la CISL fait savoir que le gouvernement, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, a demandé la comparution devant les tribunaux des dirigeants du CNT, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labrana, pour avoir organisé la grève nationale du 7 octobre 1987. Dans sa communication du 22 octobre 1987, la CISL indique que les dirigeants du CNT: Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moíses Labrana ont été incarcérés à la prison publique de Santiago après avoir été interrogés par un magistrat de la Cour suprême sur ordre du ministère de l'Intérieur et en raison de l'appel à la grève nationale qu'ils avaient lancé pour le 7 octobre.

C. Réponses du gouvernement

&htab;284.&htab;En ce qui concerne la lettre conjointe dans laquelle diverses confédérations nationales chiliennes signalent que le domicile de MM. Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, respectivement dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, aurait été violé par des personnes non identifiées, le gouvernement indique que l'enquête policière a conclu, après vérification, qu'aucune plainte n'avait été déposée en ce qui concerne les faits allégués, qu'il n'existe pas de mandat d'arrêt contre les personnes mentionnées, lesquelles exercent leurs activités de façon tout à fait normale, et que l'on n'a pas connaissance de prétendues descentes effectuées aux sièges des organisations en question.

&htab;285.&htab;En ce qui concerne la plainte de diverses organisations syndicales nationales et internationales relative au licenciement massif de professeurs, le gouvernement déclare que, faute de planification au cours des années soixante-dix, les institutions d'enseignement ont formé des effectifs d'enseignants supérieurs aux besoins pour la décennie des années quatre-vingt. Aussi ces établissements ont-ils fonctionné ces dernières années avec un excédent de 12.000 professeurs et, si l'on maintient le rythme de formation actuelle des universités, le pays comptera en 1990 21.000 enseignants du primaire et 19.000 du secondaire qui n'auront pas de poste. Le gouvernement indique que, en raison d'une pénurie de professeurs diplômés au cours des années soixante-dix, le pays a dû recourir à 21.000 personnes dépourvues de formation pédagogique et, avec la création par la loi du Collège des professeurs du Chili, un délai de douze ans a été imparti à ces personnes pour régulariser leur situation et elles ont été informées à plusieurs reprises de ce que, une fois ce délai expiré, elles ne pourraient plus exercer sans titre. A cela s'ajoute, toujours d'après le gouvernement, le fait qu'un grand nombre de professeurs ayant plus de trente années de service n'ont pas encore pris leur retraite étant donné la modicité de leur pension. Afin de remédier à ces anomalies, certaines mesures ont été adoptées: interdiction d'enseigner faite aux personnes qui ne possèdent pas un titre les y habilitant, lesquelles ont reçu une indemnité représentant un mois de salaire par année de service (jusqu'à concurrence de six années), encore qu'elles n'y aient pas droit conformément à la législation en vigueur; mise à pied des enseignants retraités qui avaient été réengagés, des enseignants ayant plus de quarante années de service et de ceux qui, ayant trente années ou plus de service, ont droit à la retraite. Ces mesures ont touché aussi des enseignants titulaires qui ne s'étaient pas acquittés de leurs fonctions de façon efficace. En conséquence, les licenciements d'enseignants ne constituent pas une mesure précipitée, car les intéressés ont eu largement connaissance à l'avance.

&htab;286.&htab;Dans une autre communication, le gouvernement envoie des informations complémentaires sur le licenciement des enseignants à celles qu'il avait déjà soumises, le 5 mars 1987, à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, en relation avec l'application de la convention no 122 sur la politique de l'emploi. Dans cette communication, le gouvernement signale, en ce qui concerne l'arrêté no 1766 du 28 mai 1986 du ministère de l'Intérieur, cité par plusieurs organisations plaignantes et dans lequel sera prévue une réduction de 28.000 postes d'enseignants au Chili, qu'aucune disposition de cet arrêté ne mentionne ce chiffre diffusé par certaines associations professionnelles. L'arrêté mentionne la nécessité de prendre des mesures appuyées par des documents légaux et d'absorber dans le système les professeurs diplômés qui n'ont pas de poste à cause de situations qui se perpétuent - des professeurs exerçant sans diplôme professionnel et professeurs qui malgré le grand nombre d'années de service à leur actif ne demandent pas leur retraite. Ces deux situations portent préjudice aux justes aspirations des enseignants qui, après cinq années d'études universitaires, n'ont pas de place dans l'enseignement. La communication du gouvernement signale aussi que, reconnaissant l'importance des enseignants dans le développement social du pays, on a créé, le 16 octobre 1974, par le décret-loi no 678, le Collège de professeurs du Chili. En même temps, le ministère de l'Education a édicté les normes régissant l'exercice de la fonction enseignante (décret suprême no 7723/1981), modifiées par les décrets suprêmes nos 3048/1982 et 42/1984. Le décret-loi no 678 se fonde sur l'idée que la création du collège était une aspiration du corps enseignant national: l'article 3 transitoire (no 2) a octroyé un délai de huit ans aux personnes non diplômées, ayant enseigné plus de cinq ans et moins de dix ans, pour qu'elles obtiennent le diplôme et suivent avec succès un cours spécial leur permettant de régulariser leur situation. Par la suite, le délai a été prorogé jusqu'au 1er septembre 1986. Par conséquent, les personnes qui enseignent sans diplôme ont disposé d'un délai de douze ans pour régulariser leur situation. Néanmoins, afin de ne pas leur porter préjudice, il a été décidé qu'elles pourraient terminer l'année scolaire et que leurs vacances leur seraient payées, malgré l'expiration du délai. De même, par l'arrêté du ministère de l'Intérieur mentionné par la CMOPE, les maires ont reçu pour instructions de garder les personnes qui, à leur avis, avaient fourni d'éminents services dans le secteur scolaire de leur ressort, et celles qui avaient exercé dans des lieux éloignés avec le sacrifice que cela représente. Il convient donc de relever que la règle n'est pas rigide et qu'elle tient compte du travail accompli par les intéressés, contrairement à ce qu'ont affirmé certains organismes professionnels. Selon un recensement des professeurs effectué par le ministère de l'Education en 1985, le nombre d'enseignants sans diplôme s'élevait à 14.500. Sur ce total, on estime, selon les derniers chiffres, qu'environ 8.000 ont réussi à régulariser leur situation. Parmi les autres, environ 2.500 personnes sont des professeurs de l'Etat et 4.000 exercent dans l'enseignement privé (payant et subventionné). Par conséquent, la mesure affecterait environ 2.500 personnes qui ont eu douze ans pour régulariser leur situation et ne l'ont pas fait. Ce chiffre sera réduit par les mesures de souplesse mentionnées plus haut. Cependant, il faut bien admettre que ces personnes occupent des postes qui pourraient être pourvus par des professeurs diplômés, ce qui permettrait au pays de disposer de 100 pour cent de professeurs diplômés. On ne trouve pas ce chiffre dans beaucoup de pays développés. L'autre situation concerne environ 2.100 professeurs dont le poste a été déclaré vacant, selon les dispositions du "Statut administratif" (DFL no 338/1960, art. 235, lettre f), par lequel l'autorité décide de mettre fin aux services des employés âgés de 65 ans ou plus ou ayant quarante ans d'ancienneté ou plus. Bien qu'au sens strict la disposition s'applique uniquement aux professeurs d'Etat et non à ceux des municipalités, on a estimé juste de l'étendre à ces derniers pour donner des postes aux professeurs diplômés. Quant aux 1.400 enseignants restants auxquels on a repris leur poste, la mesure s'explique en grande partie par la fusion et la fermeture d'établissements d'enseignement dont l'infrastructure était en mauvais état, qui avaient des effectifs faibles, ou qui se trouvaient tout près d'autres établissements. Elle s'explique aussi par les moyens excessifs dont disposaient certains établissements, au détriment d'autres qui étaient en déficit. La grande majorité des enseignants qui se trouvent dans cette situation sera donc absorbée par d'autres établissements d'enseignement qui organisent déjà les concours publics pour pourvoir à ces postes. En conséquence, conclut la communication du gouvernement, les normes appliquées n'affectent pas 28.000 enseignants, comme l'affirment les associations professionnelles; elles ont été appliquées en conformité avec les dispositions légales en vigueur qui ont pour objet de veiller à ce que la fonction enseignante soit exercée par des personnes hautement qualifiées, titulaires d'un diplôme professionnel; or des professeurs dûment diplômés ne trouvaient pas de postes dans le système d'enseignement parce que ces derniers étaient occupés par des professeurs non diplômés ou qui auraient dû prendre leur retraite. Par ailleurs, on a pris les mesures nécessaires pour maintenir en emploi les personnes considérées comme méritantes en raison de leur travail efficace ou parce qu'elles ont exercé leurs fonctions dans des lieux éloignés pendant une période prolongée. La communication du gouvernement contient en outre un rapport comportant des données statistiques à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'enseignement chilien a un excédent de professeurs, contrairement à ce qu'indique une publication du Collège des professeurs faisant état d'un déficit.

&htab;287.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de Mme Beatriz Brikmann Scheihing, le gouvernement indique que l'intéressée fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires (affaire inscrite au rôle sous le no 329/86), étant inculpée de s'être rendue coupable du délit défini à l'article 8 de la loi no 17798 sur le contrôle des armes, qui prévoit des sanctions contre quiconque "aura organisé des milices privées, des groupes de combat ou des partis organisés de façon militaire, y aura appartenu, les aura financés, dotés, aidés, ou formés, ou aura encouragé leur création ou leur fonctionnement...". Or des réunions étaient organisées au domicile de Mme Brikmann en vue de réaliser des menées subversives, fait que l'inculpée a admis devant M. Horst Kriegler, consul de la République fédérale d'Allemagne à Concepción, lors d'une visite que celui-ci lui a rendue en septembre 1986. Le gouvernement signale que les avocats de Mme Brikmann ont formé un recours dont ils ont été déboutés par la Cour d'appel le 30 septembre 1986, puis, le 31 décembre, ils ont présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le tribunal en vertu de l'article 363 c) du Code de procédure pénale, lequel permet au juge de refuser de faire droit à une telle demande lorsqu'il estime que le demandeur représente un danger pour la sécurité publique. Les défenseurs de l'inculpée ayant introduit en novembre 1986 un recours contre le magistrat qui avait instruit l'affaire, ils ont également été déboutés et, comme ils avaient fait appel de cette décision devant la Cour suprême de justice, celle-ci a rejeté le recours et confirmé la sentence le 13 janvier 1987.

&htab;288.&htab;En ce qui concerne les descentes effectuées au siège de la Confédération des travailleurs des textiles et du vêtement, le gouvernement déclare qu'un recours pour perquisition illégale a été introduit devant le Procureur (no 2) (affaire no 1595/86) et que, l'affaire étant actuellement en cours d'instruction, la procédure est encore secrète et il n'est pas possible d'avoir davantage de renseignements à ce sujet.

&htab;289.&htab;En ce qui concerne l'arrestation de trois dirigeants du Collège des professeurs, MM. Osvaldo Verdugo, Luis Cisternas et Pedro Soto, et de neuf professeurs, le gouvernement indique que, le 26 février 1987, un groupe de personnes s'est réuni devant le ministère de l'Education, entravant la libre circulation des véhicules et des piétons; la police en uniforme du premier commissariat des carabiniers du Chili a interpellé les trois susnommés et les a conduits au commissariat pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique et, après contrôle de leur identité et de leur domicile, ils ont été condamnés à une amende de 780 pesos chacun et remis en liberté, avec citation à comparaître devant le Troisième tribunal de police de Santiago. Quant aux neuf personnes arrêtées le même jour, elles ont été remises en liberté quelques instants après, sans conditions.

&htab;290.&htab;En ce qui concerne la communication de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure (ex-FONACC), le gouvernement fait savoir que la Société anonyme de construction et de location immobilière, SOCORE SA, compte plus de 3.600 actionnaires dont les principaux sont la Fondation pour le développement social de l'industrie du cuir et de la chaussure (31,689 pour cent des actions émises) et l'ancien Fonds de compensation et d'indemnisation professionnelle du cuir et de la chaussure, en liquidation, représenté par la Surintendance de la sécurité sociale qui possède 6,669 pour cent du total des actions émises, le reste des actions étant réparti entre les autres actionnaires. La Surintendance des valeurs et assurances, organe de contrôle des sociétés anonymes, vérifie la bonne application des dispositions légales et réglementaires et des instructions applicables à ce type de personnes juridiques, quels que soient les actionnaires. En ce qui concerne la société en question, la Surintendance des valeurs et assurances a effectué diverses démarches afin d'obtenir que l'organe directeur de cette dernière applique la loi no 18046 sur les sociétés anonymes. En effet, à de nombreuses reprises, des infractions ont été commises, ce qui a conduit à adopter les mesures suivantes: révision des états financiers et observations à leur sujet portées à la connaissance des conseils d'actionnaires respectifs; suspension des conseils d'actionnaires qui enfreignent la loi; application de sanctions au comité directeur pour son obstination à ne pas respecter la loi et les instructions données par ladite surintendance. La communication du gouvernement signale que la Surintendance des valeurs et assurances n'a pas autorisé la liquidation de la société étant donné qu'elle n'est pas compétente pour "autoriser" la liquidation d'une entreprise, mais qu'elle peut empêcher que cette liquidation se fasse de manière non conforme aux exigences légales. Dans le cas de la SOCORE, la dissolution n'a pas été décidée par les véritables représentants des actionnaires car le comité directeur de cette société n'a pas voulu reconnaître, d'une part, l'autorité du Surintendant de la sécurité sociale comme liquidateur de l'ancien fonds d'indemnisation professionnelle et, d'autre part, les droits de propriété de l'ancien fonds sur un pourcentage considérable d'actions de ladite société, question qui ne peut être élucidée par les parties intéressées que devant les tribunaux ordinaires.

&htab;291.&htab;La communication du gouvernement ajoute, à propos des poursuites judiciaires mentionnées par le plaignant, qu'elles ont été défavorables au comité directeur de la SOCORE dans toutes les instances où des poursuites ont été engagées et qu'aucune sentence n'a été prononcée contre la Surintendance des valeurs et assurances, qui s'est bornée à contrôler la bonne application de la loi par les directeurs d'une société anonyme sans tenir compte, à aucun moment, de leur qualité éventuelle de dirigeants syndicaux. La communication du gouvernement ajoute encore, s'agissant des mesures prises par la Surintendance de la sécurité sociale au sujet de la dissolution du Fonds d'indemnisation professionnelle du cuir et de la chaussure, que ce fonds a été créé en 1955 en vertu d'une décision arbitrale et qu'il a été financé par des retenues mensuelles sur le salaire de tous les travailleurs de la branche: les 20 pour cent des rémunérations retenus par les employeurs étaient versés au fonds et servaient à payer des indemnités de fin de service aux travailleurs. Ce fonds n'était soumis à aucun contrôle: par l'article 7 transitoire du décret-loi no 2758 du 6 juillet 1979 il a été décidé que tous ces fonds externes devraient obtenir la personnalité juridique dans un délai de six mois, faute de quoi ils cesseraient d'exister. L'article 1, no 38, du décret-loi no 2950 du 21 novembre 1970 a remplacé le texte précédent et accordé un nouveau délai de six mois à compter de cette date, réaffirmant la sanction d'extinction et de liquidation des fonds qui ne se conformeraient pas à la loi. L'article 15 de la loi no 18018, publié le 14 août 1981, interprétant les prescriptions antérieures, a disposé que tous les fonds externes qui n'auraient pas obtenu la personnalité juridique avant le 21 mai 1980 cesseraient d'exister à l'expiration de ce délai "par la seule force de la loi", quel que soit l'état d'avancement de la demande présentée, le cas échéant, pour l'obtention de la personnalité juridique. L'article 16 de la loi no 18018 disposait que les fonds dissous selon les normes pertinentes seraient liquidés par le Surintendant de la sécurité sociale et que le produit de la liquidation serait destiné aux travailleurs pour lesquels les cotisations avaient été versées ou qui étaient bénéficiaires dudit fonds. Enfin, l'article 18 de la même loi disposait que les employeurs qui avaient été dans l'obligation de cotiser à ces fonds externes ne devaient plus continuer de le faire et devaient augmenter la rémunération des travailleurs pour lesquels ils avaient versé des cotisations du montant de ces dernières, et que le Surintendant de la sécurité sociale était compétent pour résoudre toutes les questions que pouvaient poser l'application de ce principe et la liquidation des fonds. Le Fonds d'indemnisation professionnelle du cuir et de la chaussure n'a pas obtenu la personnalité juridique dans le délai prescrit et il a donc été frappé de la sanction légale de dissolution et de liquidation. Cependant, malgré le temps écoulé depuis, il n'a pas été possible d'obtenir les biens de ce fonds pour les liquider car les anciens dirigeants du fonds ont décidé d'acheter, avec l'argent des travailleurs, la société anonyme SOCORE dans laquelle ils ont investi tout le patrimoine du fonds, société dont ils sont devenus actionnaire majoritaire avec plus de 70 pour cent des droits sociaux. Les directeurs de la société anonyme sont les mêmes que ceux du fonds dissous; ils ont perçu des honoraires et des indemnités, mois après mois, jusqu'à épuisement des ressources disponibles, et ils ont même dépensé le produit de la vente de la plupart des immeubles qui constituaient son patrimoine sans qu'aucun travailleur ait bénéficié de ces ressources, sous prétexte que ni la loi, ni la Surintendance des valeurs et assurances, ni la Surintendance de la sécurité sociale ne pourront la liquider, étant donné que cette liquidation ne peut être effectuée que par les travailleurs, évidemment par l'intermédiaire des directeurs de la société, autrement dit eux-mêmes. Pour la même raison, la société se trouve en état de cessation de paiements. La société SOCORE SA est soumise au contrôle de la Surintendance des valeurs et assurances, qui a dû, dans l'exercice de ses pouvoirs légaux et à diverses reprises, imposer des sanctions aux directeurs touchant leur patrimoine personnel - pour ne pas porter préjudice à celui de la société ou des travailleurs - parce qu'ils n'avaient pas observé ses décisions et n'avaient pas transmis les actions qui revenaient au fonds en liquidation, représenté par le Surintendant, actionnaire majoritaire de la société, lequel n'a pas pu prendre part, ni directement, ni indirectement, à l'administration de cette dernière. Toutes les sanctions pécuniaires ont fait l'objet de recours en justice jusqu'à la Cour suprême et elles ont été confirmées par les tribunaux qui ont même rejeté les recours présentés par les directeurs. La Surintendance de la sécurité sociale, pour sa part, a dû poursuivre en justice auprès des tribunaux ordinaires les directeurs et la SOCORE pour qu'ils cèdent la totalité des actions, conformément à la loi, afin de pouvoir effectuer la liquidation des biens du fonds et verser le produit de la liquidation aux travailleurs ayant cotisé au fonds et d'empêcher que les biens ne profitent uniquement à un groupe. Les mesures conservatoires prononcées par les tribunaux interdisant l'exécution d'actes et de contrats relatifs aux trois immeubles qui subsistaient du patrimoine ont empêché que ces biens ne soient aliénés et que ce patrimoine ne disparaisse complètement au détriment de tous les travailleurs du cuir et de la chaussure ayant cotisé au fonds.

&htab;292.&htab;Enfin, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles le Surintendant de la sécurité sociale, en sa qualité de représentant et de liquidateur du fonds, n'a pas fait payer aux employeurs du cuir et de la chaussure la somme de 55 millions de pesos que ces derniers devraient au fonds, la communication du gouvernement signale qu'il s'agit d'une dette alléguée qui n'est pas reconnue officiellement et que les employeurs ont toujours contestée. Le Surintendant de la sécurité sociale, par la décision no 004 du 25 novembre 1985, prise dans l'exercice des pouvoirs légaux qui lui ont été octroyés, a conclu que les employeurs n'étaient obligés de cotiser aux fonds que jusqu'au 21 mai 1980, date de leur dissolution légale. La dette alléguée aurait été encourue après cette date, de sorte qu'elle n'a pas de fondement. De même, il a été décidé que tous ceux qui, à un moment donné, avaient été obligés de cotiser audit fonds devaient majorer la rémunération des travailleurs à partir du 14 août 1981 et s'adresser à la Direction du travail pour le contrôle de l'exécution de cette obligation. Cette décision a été notifiée personnellement à tous les dirigeants des associations professionnelles concernées par les fonds en liquidation, avec copie intégrale de la décision, sans qu'aucune d'elles n'ait présenté de contestation ou d'objection par voie administrative ou judiciaire. En l'occurrence, les anciens dirigeants du fonds et les directeurs de la SOCORE ont été avisés à la fin de novembre 1985.

D. Conclusions du comité

&htab;293.&htab;Les allégations qui restaient en instance après la dernier examen du cas par le comité, en mai 1987, concernaient des violations de domicile que des personnes non identifiées auraient perpétrées au domicile de dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, les motifs d'inculpation retenus contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing, le licenciement d'enseignants, notamment d'un certain nombre de syndicalistes, en application de l'arrêté no 1766 du 28 mars 1986 du ministère de l'Intérieur, des perquisitions illégales effectuées dans les locaux syndicaux de la Confédération des travailleurs du textile et du vêtement (CONTEVECH) ainsi qu'au domicile de divers dirigeants syndicaux nationaux. Depuis lors, de nouvelles allégations ont été formulées concernant: le licenciement de professeurs et de dirigeants enseignants de l'AGECH et du Collège des professeurs du Chili, en application de l'arrêté no 1766 du 28 mars 1986 du ministère de l'Intérieur; les menaces de mort contre divers dirigeants de l'AGECH, du Collège des professeurs, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce; l'intervention violente des forces de police lors d'une manifestation nationale organisée le 26 mars 1987 par le Commandement national des travailleurs (CNT), au cours de laquelle plusieurs dirigeants de cette organisation ont été blessés et arrêtés; l'arrestation de trois dirigeants du Collège des professeurs et de neuf professeurs lors d'une manifestation pacifique, le 26 février 1987, devant le ministère de l'Education; la liquidation, par les autorités administratives, du Fonds d'indemnisation professionnelle des travailleurs du cuir et de la chaussure et la tentative de liquidation d'une société anonyme de construction et de location immobilière (SOCORE); des allégations relatives à différentes violations des droits syndicaux; la mort d'un syndicaliste, l'arrestation et les mauvais traitements infligés à plusieurs dirigeants syndicaux, l'emprisonnement de plusieurs mineurs pour avoir participé à des journées de protestation, la tentative d'homicide contre des syndicalistes et l'interdiction d'entrer dans le pays faite à divers dirigeants syndicaux; le refus, de la part de l'employeur, de conclure un contrat collectif et de reconnaître les représentants des travailleurs; la législation établissant une incompatibilité entre les fonctions de dirigeant syndical et l'affiliation à un parti politique et exigeant des dirigeants syndicaux récemment élus une déclaration sous serment concernant leur affiliation politique éventuelle; l'inhabilité d'un dirigeant syndical de la Confédération nationale paysanne à occuper la présidence de cette organisation en raison des accusations d'ordre pénal portées contre lui pour sa participation à des journées de protestation; l'arrestation et l'agression, par les forces de sécurité, de dizaines de travailleurs et de syndicalistes après l'interdiction, par les autorités, de la journée nationale de protestation convoquée par le CNT, le 7 octobre 1987; les menaces de mort continuelles contre les dirigeants du CNT, en particulier contre son président, Manuel Bustos; enfin, la citation à comparaître devant les tribunaux adressée par le ministère de l'Intérieur aux dirigeants du CNT, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labrana ainsi que leur incarcération à la suite de leur interrogatoire mené par un juge de la Cour suprême le 20 octobre 1987.

&htab;294.&htab;Quant à la plainte de diverses confédérations chiliennes selon laquelle des personnes non identifiées auraient violé le domicile des dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, le comité note que les autorités ont fait une enquête à ce sujet et ont conclu qu'aucune plainte n'a été déposée pour ces faits, qu'aucun mandat d'arrestation n'a été délivré contre ces syndicalistes et qu'on n'a pas connaissance de prétendues perquisitions au siège de ces organisations. Etant donné que depuis l'ouverture de ce cas de nombreuses allégations de ce genre ont été reçues, le comité désire rappeler que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de tout ordre contre les syndicalistes. Il insiste auprès du gouvernement pour que des enquêtes judiciaires soient effectuées afin de trouver les responsables des actes allégués.

&htab;295.&htab;Quant aux chefs d'inculpation retenus contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing, le comité note que cette dernière fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires, étant inculpée de s'être rendue coupable du délit défini à l'article 8 de la loi no 17798 sur le contrôle des armes. Le comité croit comprendre que le procès contre Mme Brikmann est en cours et il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce procès et de son résultat.

&htab;296.&htab;Quant aux perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et du vêtement (CONTEVECH), le comité note que des poursuites sont en cours pour perquisition illégale et, qu'étant au stade de l'instruction, elles sont soumises au secret. Il demande donc au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès.

&htab;297.&htab;Au sujet de l'arrestation de trois dirigeants du Collège des professeurs, MM. Osvaldo Verdugo, Luis Cisternas et Pedro Soto et de neuf professeurs, le 26 février 1987, devant le ministère de l'Education au cours d'une manifestation de protestation contre le licenciement de professeurs, le comité note que les trois dirigeants syndicaux ont été remis en liberté après avoir été condamnés à une amende de 780 pesos chacun pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique, avec citation à comparaître devant le troisième tribunal de police de Santiago, et que les neuf professeurs ont été remis en liberté, sans conditions, le même jour. Le comité rappelle que le droit d'organiser des manifestations publiques est un aspect important des droits syndicaux.

&htab;298.&htab;Au sujet des plaintes de diverses organisations syndicales nationales et internationales concernant le licenciement d'enseignants, en application de l'arrêté no 1766 du 28 mars 1986 du ministère de l'Intérieur, le comité note que, selon le gouvernement, les mesures prises correspondent en général à une restructuration du système d'enseignement en vue de réduire les sureffectifs d'enseignants qui existent depuis les années soixante et de faire en sorte que la totalité des enseignants aient un titre d'enseignement. Le comité souligne que ces mesures dépassent le cadre de la liberté syndicale; cependant, il exprime sa préoccupation devant le grand nombre de dirigeants syndicaux enseignants, nationaux et locaux, qui ont été licenciés après la promulgation de cet arrêté. Le comité relève aussi que les plaignants font état du licenciement d'enseignants possédant des qualifications professionnelles et de l'expérience. Dans ces conditions, tout en notant que le gouvernement a pris certaines mesures de souplesse qui permettraient la réintégration d'enseignants, le comité tient à rappeler le principe figurant dans la recommandation no 143 relatif à la protection et aux facilités à accorder aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, qui préconise parmi les mesures spécifiques de protection "la reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel".

&htab;299.&htab;Pour ce qui est de la communication de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure, ex-FONACC, alléguant la menace de voir les biens patrimoniaux des travailleurs de ce secteur saisis par voie administrative, notamment la société anonyme SOCORE SA, ce qui mettrait fin à l'organisation syndicale, alléguant aussi une dette des employeurs s'élevant à 55 millions de pesos pour l'encours des cotisations au 14 août 1981, le comité prend note des explications du gouvernement sur les raisons pour lesquelles la liquidation du fonds d'indemnisation professionnellea été ordonnée. Le comité croit comprendre que les plaignants n'ont pas fait objection légalement à la liquidation du fonds et que la plainte porte principalement sur la question de la propriété des biens de la société anonyme SOCORE et de son statut légal actuel, c'est-à-dire sur la question de savoir si les biens de cette société font partie du fonds d'indemnisation professionnelle, en liquidation, représenté par la Surintendance de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'une entité indépendante dudit fonds. Le comité note aussi que, dans sa réponse, le gouvernement affirme que la dissolution de la SOCORE n'a pas été décidée par les véritables représentants des actionnaires, question qui ne peut être élucidée que par les parties devant les tribunaux ordinaires de justice, et que toutes les poursuites judiciaires auxquelles le plaignant fait allusion ont été tranchées au détriment de la direction de SOCORE SA dans toutes les instances. Le comité note que la Surintendance des valeurs et assurances s'est bornée à contrôler l'application de la loi par les directeurs d'une société anonyme, sans tenir compte à aucun moment de leur qualité de dirigeants syndicaux. En ce qui concerne la dette correspondant aux arriérés de cotisations dus par les employeurs au moment où a été décidée la liquidation du fonds, le comité note qu'il s'agit d'une dette non reconnue, au sujet de laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer. Le comité désire signaler qu'il n'est pas convaincu que, au vu des allégations présentées, l'exercice des droits syndicaux de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure, ex-FONACC, ait été restreint ni qu'il y ait eu ingérence des autorités administratives dans la gestion et les activités syndicales de cette organisation. Par conséquent, le comité estime que la situation juridique concernant l'administration et le statut légal de la société anonyme SOCORE n'a pas un caractère syndical.

&htab;300.&htab;Enfin, le comité relève que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur certaines allégations présentées dans ce cas, à savoir: menaces de mort, le 6 février 1987, contre des dirigeants syndicaux de l'AGECH, du Collège des professeurs du cinquième district, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce; intervention des forces de police, le 25 mars 1987, lors d'une manifestation nationale de travailleurs convoquée par le Commandement national des travailleurs (CNT), au cours de laquelle des dirigeants de cette organisation ont été blessés et arrêtés; difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky pour conclure un contrat collectif et refus de reconnaissance de la part de l'entreprise des représentants des travailleurs; plainte de la Confédération nationale des syndicats, fédérations et associations du secteur privé du Chili concernant les dispositions légales qui établissent et réglementent l'incompatiblité entre les fonctions de dirigeant syndical ou professionnel et l'affiliation à un parti politique, ainsi que l'obligation faite aux dirigeants syndicaux élus de faire une déclaration sous serment concernant leur affiliation politique éventuelle; inhabilité du président de la Confédération nationale paysanne à assumer les fonctions pour lesquelles il a été élu au congrès de cette organisation, qui a été arrêté et inculpé en application de la loi de sécurité nationale pour avoir participé à un mouvement social en sa qualité de dirigeant syndical; arrestation et agression par les forces de sécurité de dizaines de travailleurs et de syndicalistes à la suite de l'interdiction par les autorités d'une journée nationale de protestation organisée par le CNT le 7 octobre 1987, et menaces de mort continuelles contre les dirigeants du CNT, en particulier contre son président Manuel Bustos; enfin, citation à comparaître devant les tribunaux délivrée par le ministère de l'Intérieur contre les dirigeants du CNT, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labrana et leur incarcération à la prison publique de Santiago suite à leur interrogatoire mené par un juge de la Cour suprême le 20 octobre 1987.

Recommandations du comité

&htab;301.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant le grand nombre de plaintes présentées depuis le dernier examen du cas, qui reflète les sérieuses difficultés rencontrées par le mouvement syndical et ses dirigeants.

b) En ce qui concerne les plaintes de diverses confédérations chiliennes sur les visites de personnes non identifiées au domicile des dirigeants de la Confédération de la restauration et de la Confédération paysanne El Surco, le comité, compte tenu du grand nombre d'allégations de cette nature depuis l'ouverture du présent cas, prie instamment le gouvernement de mener des enquêtes judiciaires afin de rechercher les responsables de ces actes allégués contre des syndicalistes, et d'assurer le déroulement normal des activités syndicales dans un climat exempt d'intimidations et de craintes.

c) Quant au procès engagé contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing pour infraction à la loi no 17798 sur le contrôle des armes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce procès judiciaire et de son résultat.

d) Quant aux perquisitions effectuées au siège de la Confédération des travailleurs du textile et du vêtement (CONTEVECH), le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès judiciaire en cours pour perquisition illégale de ce local syndical. e) En ce qui concerne l'arrestation de trois dirigeants du Collège de professeurs et de neuf enseignants qui participaient à une manifestation de protestation devant le ministère de l'Education le 26 février 1987, le comité rappelle que le droit d'organiser des manifestations publiques est un aspect important des droits syndicaux et que les autorités doivent s'abstenir de toute ingérence portant atteinte au droit des syndicats d'organiser et de tenir des manifestations publiques pour défendre leurs droits et revendications.

f) Quant aux licenciements d'enseignants en vertu de l'arrêté no 1766 du ministère de l'Intérieur, parmi lesquels se trouvent un certain nombre de dirigeants syndicaux nationaux et locaux, le comité désire signaler en particulier le danger que le licenciement de dirigeants syndicaux - en l'occurrence dans le cadre d'un programme de réforme administrative du système d'enseignement - et la perte de leur qualité de dirigeant syndical qui en résulte portent atteinte à la liberté d'action des organisations syndicales auxquelles ils appartiennent et à leur droit d'élire librement leurs représentants. Le comité demande instamment au gouvernement d'étudier la possibilité, au titre des mesures de souplesse adoptées pour la réintégration d'enseignants, de considérer en particulier le cas des dirigeants syndicaux enseignants qui ont été licenciés dans tout le pays.

g) En ce qui concerne la communication de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs du cuir et de la chaussure, ex-FONACC, le comité désire signaler que la situation juridique concernant l'administration et le statut légal de la société anonyme SOCORE n'a pas un caractère syndical; par conséquent, il estime que cette question n'est pas de sa compétence et que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

h) Enfin, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations auxquelles il n'a pas répondu.

Cas no 1337 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NEPAL PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE

&htab;302.&htab;La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a initialement présenté sa plainte en violation des droits syndicaux - au nom de son affiliée, l'Association nationale des enseignants du Népal - dans une communication du 21 mai 1985. Malgré les nombreuses demandes qui ont été adressées au gouvernement afin qu'il communique ses observations sur les diverses allégations formulées, le comité n'a reçu aucune réponse et a été contraint à deux reprises d'examiner ce cas en l'absence de réponse du gouvernement. [Voir 244e rapport, paragr. 337 à 356, et 251e rapport, paragr. 373 à 398, approuvés par le Conseil d'administration à ses 233e et 236e sessions, en mai 1986 et mai 1987, respectivement.]

&htab;303.&htab;Le gouvernement a fourni certaines informations dans une communication datée du 25 mai 1987. La CMOPE a envoyé des informations supplémentaires dans une lettre du 30 juillet 1987.

&htab;304.&htab;A sa 236e session, le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, a autorisé le président du comité à entrer en contact avec les représentants du gouvernement présents à la Conférence internationale du Travail afin de discuter des moyens appropriés par lesquels le comité pourrait poursuivre son examen du cas. [251e rapport, paragr. 12.] Une réunion a effectivement eu lieu le 11 juin 1987, au cours de laquelle les représentants du gouvernement ont affirmé au président du comité que des informations détaillées seraient soumises par écrit avant la session de novembre du Conseil d'administration.

&htab;305.&htab;Par la suite, en réponse à une demande d'intervention présentée par la CMOPE en date du 30 juin 1987, le Directeur général du BIT a télégraphié aux autorités népalaises le 7 juillet 1987, pour leur demander instamment de transmettre leurs observations concernant les allégations graves d'arrestations et d'ingérence de la police à la Conférence des organisations d'enseignants. Le Directeur général a proposé l'envoi d'un représentant au Népal pour discuter de la situation générale et pour aider à trouver des solutions à la lumière des principes et des normes internationalement reconnus de l'OIT concernant les droits syndicaux.

&htab;306.&htab;Aucune nouvelle information n'est parvenue de la part du gouvernement concernant le présent cas.

&htab;307.&htab;Le Népal n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;308.&htab;Lors de ses examens antérieurs du cas, le comité avait noté que la CMOPE alléguait: 1) le refus des autorités, depuis le début de l'année 1980, d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal (ANEN); 2) le refus du ministre de l'Education d'ouvrir des négociations avec l'ANEN, alors que deux nouveaux syndicats d'enseignants contrôlés par le gouvernement avaient été mis sur pied après des discussions; 3) des mesures répressives des autorités publiques, y compris la mort de six responsables de district de l'ANEN, la détention, pendant plus de deux ans, de huit dirigeants de l'ANEN, l'intervention de la police lors de la deuxième Conférence nationale de l'ANEN, et des arrestations massives d'enseignants qui manifestaient. L'organisation plaignante avait fourni une liste nominative de 61 enseignants qui auraient été licenciés en raison de leurs activités syndicales et une liste nominative de 35 enseignants qui auraient été mutés pour le même motif.

&htab;309.&htab;Lors de sa session de mai 1987, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, approuvé ce qui suit:

a) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas encore envoyé ses observations sur ce cas en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées à cet effet et il se voit dans l'obligation pour la deuxième fois d'examiner ce cas en l'absence de ces observations.

b) Etant donné la gravité des nombreuses allégations formulées au sujet de ce cas, le comité exhorte le gouvernement à s'efforcer d'assurer que le respect des droits syndicaux des enseignants soit librement garanti au Népal.

c) Entre-temps, le comité veut croire à nouveau que l'Association nationale des enseignants du Népal, qui a demandé son enregistrement depuis le début de 1980, pourra plaider sa cause devant les tribunaux.

d) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le favoritisme ou la discrimination dans ses relations avec les syndicats met en danger le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer, et il invite instamment le gouvernement à l'informer rapidement de la situation actuelle des dirigeants syndicaux qui ont apparemment été arrêtés, licenciés ou transférés et de la situation en ce qui concerne la restitution au syndicat des documents qui lui ont été confisqués.

e) Quant aux allégations relatives à la mort de dirigeants syndicaux de l'enseignement détenus par la police, le comité demande instamment qu'une enquête judiciaire soit effectuée aussi rapidement que possible afin que des mesures soient prises pour sanctionner les coupables et empêcher la répétition de tels faits; il demande une fois encore au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en la matière.

B. Observations fournies par le gouvernement

&htab;310.&htab;Dans sa communication du 25 mai 1987, le gouvernement déclare que la plainte de l'Association nationale des enseignants du Népal est sans fondement et malveillante, et que les allégations formulées sont destinées à nuire au gouvernement.

&htab;311.&htab;Le gouvernement explique qu'il est inutile de souligner l'importance de la jeunesse dans l'édification de la nation, et que c'est surtout aux enseignants qu'il incombe d'inculquer aux jeunes le sens de la discipline et le savoir. Devant cette redoutable responsabilité des enseignants, déclare le gouvernement, celui-ci s'est employé à redonner courage et enthousiasme aux enseignants du Népal. C'est ainsi qu'il a créé récemment une commission spéciale chargée de rédiger, dans le cadre de la Constitution et de la loi en vigueur, les statuts d'une association d'enseignants pour la promotion des travaux pédagogiques et académiques, pour l'amémagement des carrières et pour la protection des droits et des intérêts des enseignants. Cette commission est présidée par un membre du Parlement, et aussi bien les enseignants du primaire que ceux du secondaire y sont largement représentés.

&htab;312.&htab;Selon le gouvernement, cette commission a rédigé les statuts de l'Association nationale des enseignants du primaire du Népal et de l'Association nationale des enseignants du secondaire du Népal, qui ont tous deux été approuvés par le gouvernement. Des commissions spéciales ont été constituées au niveau national pour créer les associations d'enseignants du primaire et du secondaire prévues par ces nouveaux statuts. En conséquence, conclut le gouvernement, les problèmes des enseignants ont été résolus.

&htab;313.&htab;Enfin, le gouvernement déclare qu'aucun enseignant n'a été emprisonné en raison de ses activités pédagogiques et académiques.

C. Informations supplémentaires fournies par l'organisation plaignante

&htab;314.&htab;Dans sa lettre du 30 juillet 1987, la CMOPE allègue que la police a entravé les activités de son représentant régional asien alors qu'il se trouvait à Katmandou et a empêché la tenue de la troisième conférence nationale de son affiliée, qui devait réunir 185 délégués de l'ANEN du 25 au 27 juin 1987. En outre, la CMOPE cite un article de journal qui rend compte d'une déclaration du ministre de l'Education devant le Parlement selon laquelle toute organisation autre que l'Association nationale des enseignants du primaire du Népal et l'Association nationale des enseignants du secondaire du Népal - créées récemment - serait illégale en vertu de l'article 6 de la loi no 2018, qui interdit la création d'associations parallèles aux associations déjà enregistrées. Selon ce même article de presse, le ministre menaçait de prendre des "mesures énergiques" à l'encontre de ceux qui se préparaient à organiser une conférence entre le 25 et le 27 juin et qui s'adonnaient à des activités interdites par la loi.

&htab;315.&htab;Selon l'organisation plaignante, celle-ci avait envoyé son représentant régional à Katmandou pour assister à la troisième Conférence nationale de l'ANEN; dès son arrivée, il aurait été mis sous surveillance policière et écoutes télephoniques à son hôtel. Le 24 juin, la police l'a empêché de se rendre dans les bureaux de l'ANEN. Des fonctionnaires du PNUD l'auraient informé que les autorités ne s'engageraient pas à assurer sa sécurité s'il restait dans le pays. Deux représentants de l'ANEN qui se sont rendus à l'hôtel du représentant régional de la CMOPE ont été arrêtés à leur arrivée. Le 27 juin, le coordinateur et trois autres membres importants de la "Commission spéciale nationale" - chargée par le gouvernement de créer les deux associations contrôlées par lui - ont voulu rendre visite au représentant régional, mais la police les en a empêchés. Ils ont recouru par téléphone, depuis l'hôtel, auprès d'un certain nombre de ministres et de fonctionnaires nationaux sans réussir, toutefois, à obtenir l'autorisation de parler au représentant de la CMOPE.

&htab;316.&htab;Selon la CMOPE, il est clair que l'interdiction d'avoir des contacts avec des organisations internationales - qui est une violation flagrante de la liberté syndicale - s'étend même aux associations artificielles créées par le gouvernement.

&htab;317.&htab;Selon l'organisation plaignante, les premières arrestations d'enseignants liées à la conférence nationale ont commencé une semaine avant la conférence au moment où les délégués des régions éloignées se préparaient à quitter leur domicile. Des enseignants ont été appréhendés et détenus dans des cellules trop petites pour qu'ils puissent s'étendre, et on leur a refusé toute nourriture. Le 25 juin 1987, dans le voisinage des bureaux de l'ANEN, on a arrêté des enseignants, des étudiants, des parents et des passants. La CMOPE fournit une liste de 72 enseignants arrêtés (voir annexe).

&htab;318.&htab;Le 25 juin au soir, la police aurait tenté, selon la CMOPE, de pénétrer dans les bureaux de l'ANEN, mais en vain, en raison d'un rassemblement de gens du quartier. Ce même jour, les locaux qui devaient abriter la conférence ont été encerclés par la police, qui en a interdit l'accès. Finalement, le 27 juin, la conférence a eu lieu dans un endroit gardé secret; elle s'est, selon la CMOPE, déroulée dans le calme, en présence de membres du Parlement, de représentants de parents, d'élèves, d'associations professionnelles et de la presse. Elle a rempli son mandat et a notamment élu une commission exécutive nationale.

D. Conclusions du comité

&htab;319.&htab;Le comité souhaite tout d'abord exprimer son profond regret de voir que, malgré la gravité des allégations soumises dans le présent cas et malgré les diverses demandes - y compris des contacts et des interventions du président du comité et du Directeur général du BIT - adressées au gouvernement pour qu'il transmette ses observations à ce sujet, celui-ci n'a fourni qu'une seule communication écrite sous la forme d'une dénégation générale de violation des droits syndicaux. Dans ces conditions et avant d'examiner le cas quant au fond, le comité considère nécessaire de souligner une fois de plus les considérations qu'il avait exposées dans son premier rapport [paragr. 31], à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.

&htab;320.&htab;Le comité observe que, bien que le gouvernement ait, dans sa communication du 25 mai 1987, déclaré que "les problèmes des enseignants ont été résolus", l'organisation plaignante a allégué, dans ses communications antérieures et postérieures, que les membres de l'Association nationale des enseignants du Népal se trouvent dans une situation extrêmement dangereuse, confrontés à des interventions des pouvoirs publics, à des arrestations, à des licenciements et à la confiscation des biens syndicaux.

&htab;321.&htab;En ce qui concerne la première question encore en instance depuis la plainte initiale présentée en 1985, et au sujet de laquelle le gouvernement n'a jamais formulé d'observations, le comité note que l'ANEN n'est pas encore enregistrée et, par conséquent, n'est pas reconnue à des fins de négociation collective. Le comité note en outre que la lettre du gouvernement du 25 mai 1987 mentionne exclusivement les deux associations d'enseignants récemment constituées et créées par le gouvernement pour, notamment, "l'aménagement des carrières et ... la protection des droits et des intérêts des enseignants". Le comité ne peut que déplorer - comme il l'a déjà fait lors des examens antérieurs du présent cas - cette situation dans laquelle un des principes fondamentaux de la liberté syndicale - à savoir que tous les travailleurs doivent pouvoir constituer en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement, sans intervention gouvernementale, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels - n'a pas été respecté.

&htab;322.&htab;Le comité note, en outre, que le gouvernement reconnaît que la commission spéciale créée pour rédiger les statuts des deux nouvelles associations a été présidée par un membre du Parlement et a soumis les résultats de ses travaux au gouvernement pour approbation. Une telle procédure n'est pas conforme au principe de la liberté syndicale qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer par elles-mêmes leurs statuts et règlements administratifs. La déclaration du gouvernement selon laquelle les enseignants étaient largement représentés à la commission spéciale n'est étayée par aucune preuve et ne concorde pas avec les allégations antérieures d'arrestations massives d'enseignants et de maintien en détention sans jugement de huit responsables de l'ANEN pour, semble-t-il, des motifs d'affiliation à un syndicat et d'actitivés syndicales.

&htab;323.&htab;En deuxième lieu, en ce qui concerne les allégations antérieures relative à des morts, des arrestations et des détentions sans jugement d'enseignants syndiqués, le comité note que le gouvernement nie qu'aucun enseignant n'ait été emprisonné en raison d'activités pédagogiques ou académiques, et qu'il ne se réfère aucunement à des arrestations pour motif syndical si l'on exclut la déclaration générale selon laquelle la plainte est sans fondement. Le comité se voit en conséquence contraint de se référer aux conclusions auxquelles il avait abouti lors de son précédent examen du présent cas. En particulier, il voudrait une fois de plus exprimer l'espoir qu'une enquête judiciaire sera effectuée pour instruire les cas de décès mentionnés dans les allégations. Il prie une fois de plus le gouvernement de lui faire connaître les chefs d'inculpations portées contre MM. Yagya Murti Arjal, R.P. Panday, A.P. Sapkota, K.P. Bhattari,Ramashis Yadar, Chandeswar P. Shingh, Ram B. Thapa et Madhar.

&htab;324.&htab;A cet égard, le comité note que la communication la plus récente de l'organisation plaignante fournit une liste des noms de 72 autres enseignants qui auraient été arrêtés lorsque la police avait perturbé la troisième Conférence nationale de l'ANEN qui semble s'être tenue dans un endroit gardé secret à Katmandou en date du 27 juin 1987.Etant donné que le gouvernement n'a pas transmis ses observations concernant ces nouvelles allégations, y compris celles de l'ingérence des pouvoirs publics concernant des contacts entre le syndicat nationaldes enseignants et un représentant de l'organisation professionnelle internationale à laquelle ce syndicat est affilié, le comité prie le gouvernement de le faire aussi rapidement et de façon aussi détaillée que possible.

&htab;325.&htab;Le comité voudrait aussi rappeler que le gouvernement, outre qu'il a rejeté de façon générale la plainte comme étant infondée et malveillante, n'a fourni aucune information sur la descente que la police aurait effectuée dans les locaux de l'ANEN le 17 mai 1985 et sur la confiscation de documents syndicaux. En conséquence, il demande également au gouvernement, comme il l'a déjà fait lors de ses examens antérieurs du cas, de fournir des observations spécifiques en la matière.

&htab;326.&htab;Etant donné la gravité des nombreuses allégations faisant l'objet du présent cas, le comité prie instamment le gouvernement de réexaminer la proposition du 7 juillet 1987 du Directeur général relative à l'envoi d'un représentant au Népal pour aider à trouver des solutions conformément aux normes et principes pertinents de l'OIT en matière de liberté syndicale.

Recommandations du comité

&htab;327.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité regrette que le gouvernement ait refusé d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal et soit intervenu d'autorité pour établir deux nouvelles organisations. Le comité souligne une fois de plus l'importance du principe selon lequel les travailleurs, enseignants inclus, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

b) Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni qu'une dénégation générale aux allégations faisant l'objet du présent cas, malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées d'envoyer des observations détaillées dans cette affaire et qu'il ait donc été dans l'obligation d'examiner ce cas en l'absence d'informations précises et détaillées.

c) Le comité demande au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire pour instruire les allégations relatives à des décès de syndicalistes enseignants qui seraient survenus alors qu'ils étaient aux mains de la police et de lui faire connaître les chefs d'inculpations portées contre les huit dirigeants syndicalistes nommément désignés de l'Association nationale des enseignants du Népal.

d) Le comité demande au gouvernement de fournir, aussi rapidement et de façon aussi détaillée que possible, ses observations concernant la communication la plus récente de l'organisation plaignante faisant état d'une perturbation par la police de la troisième Conférence nationale de l'ANEN et notamment de l'arrestation de 72 enseignants nommément désignés et d'ingérence dans les contacts internationaux du syndicat national.

e) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de fournir des observations détaillées concernant la descente policière qui aurait été effectuée dans les locaux de l'ANEN en mai 1985 et la confiscation de documents syndicaux.

f) Le comité prie instamment le gouvernement de réexaminer la proposition du Directeur général relative à l'envoi d'un représentant au Népal pour aider à trouver des solutions aux problèmes soulevés dans le présent cas, conformément aux principes de l'OIT en matière de liberté syndicale, et à assurer l'existence d'une situation conforme aux obligations qui découlent de sa qualité de membre de l'Organisation internationale du Travail.

ANNEXE Enseignants qui auraient été arrêtés

&htab;Nom&htab;District

1.&htab;Sushil Chandra Amatya&htab;Lalitpur 2.&htab;Siddhi Bdr Thapa&htab;Lalitpur 3.&htab;Bhuban Bahadur Paudel&htab;Syanja 4.&htab;Lok Raj Sharma&htab;Syanja 5.&htab;Sharada Pd Koirala&htab;Bankey 6.&htab;Bhagabati Prasad&htab;Bankey 7.&htab;Chet Nath Paudel&htab;Kabilvastu 8.&htab;Ramesh Dhakal&htab;Bagluny 9.&htab;Cutra Narayan&htab;Sindhu 10.&htab;Shesh Raj Dahal&htab;Sindhuli 11.&htab;Yagga Raj Dhungel&htab;Dolkha 12.&htab;Rabi Kant Thakur&htab;Morang 13.&htab;Tekendra&htab;Morang 14.&htab;Bishnu Dhakal&htab;Sunsari 15.&htab;Dhurba Adhikari&htab;Syanja 16.&htab;Yagya Pd. Gaive&htab;Syanja 17.&htab;Shiva Neupane&htab;Sindhu 18.&htab;Purna Ram Gautan&htab;Chitwan 19.&htab;Hira Pd. Nepal&htab;Palpa 20.&htab;Lal Mani Pandey&htab;Kanchanpur 21.&htab;Chinta Bdr.&htab;Dang 22.&htab;Narayan Gautam&htab;Jhapa 23.&htab;Shiva Chaudra&htab;Bara 24.&htab;Susil Karna&htab;Bara 25.&htab;Palat Chaudhary&htab;Bara 26.&htab;Hari Gewali&htab;Gulmi 27.&htab;Yadav Gewali&htab;Gulmi 28.&htab;Uma Nath Ghimire&htab;Dhankuta 29.&htab;Hari Paudel&htab;Myagdi 30.&htab;Chhebi Dhakal&htab;Tanahu 31.&htab;Rameshwor Khanal&htab;Tanahu 32.&htab;Keshav Paudel&htab;Tanahu 33.&htab;Yak Raj Paliya&htab; - 34.&htab;Chet Nath Paudel&htab;Kapilvastu 35.&htab;Krishna Dhakal &htab;Kaski 36.&htab;Gyanendra Paudel &htab;Dhadhing 37.&htab;Kedar Kadel&htab;Surkhet 38.&htab;Prem K.C.&htab;Dolpa 39.&htab;Padma Nenpane&htab;Dhadhing 40.&htab;Sada Shiva Joshi&htab;Dailek 41.&htab;Dinesh Chaudra Lal&htab;Makawanpur 42.&htab;Suresh Hathi&htab;Makawanpur 43.&htab;Mahendra Hathi&htab;Makawanpur 44.&htab;Nara Nath Galel&htab;Khotang 45.&htab;Badri Aeharya&htab;Sindhu

&htab;Nom&htab;District

46.&htab;Durga Niraula&htab;Solu 47.&htab;Topa Ram Acharya&htab;Piuthan 48.&htab;Ram Chandra Wagle&htab;Chitwan 49.&htab;Hit Raj Paudel&htab;Gorkha 50.&htab;Sita Ram Adhikari&htab;Gorkha 51.&htab;Bimal Mahakari&htab;Dhadhing 52.&htab;Narayan Adhikari&htab;Gorkha 53.&htab;Nil Pd. Sapkofa&htab;Gorkha 54.&htab;Kamu Narayan Shrestha&htab;Gorkha 55.&htab;Krishna Shrestha&htab;Gorkha 56.&htab;Saha Dutta Achikan&htab;Dhading 57.&htab;Lal Mani Neapane&htab;Dang 58.&htab;Bhanu Gautam&htab;Dang 59.&htab;Tirtha Gautam&htab;Dang 60.&htab;Binod Neupane &htab;Dang 61.&htab;Damodar D.C.&htab;Dang 62.&htab;Bishnu Khanal&htab; - 63.&htab;Bharat Babu&htab; - 64.&htab;Chitra Narayan&htab; - 65.&htab;Hom Prakash Subedi&htab;Bankey 66.&htab;Lok Mani Acharya&htab;Dang 67.&htab;Shree Mani Sharma&htab;Dang 68.&htab;Shena Raj Shah&htab;Dang 69.&htab;Jagan Nath Nepal&htab;Dhadhing 70.&htab;Basanta Silwal&htab;Dhadhing 71.&htab;Shanta Pradhan&htab;Bhojpur ( arrêtés au 72.&htab;Barn Dev Gantam&htab;Bardia ( "Yak and Yeti Hotel"

Cas no 1376 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE PRESENTEE PAR - LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE CAFE DE COLOMBIE (SINTRAFEC) ET - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM)

&htab;328.&htab;Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas à sa réunion de février 1987 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 248e rapport, paragr. 504 à 523] approuvé à sa 235e session (mars 1987).

&htab;329.&htab;A sa réunion de mai 1987, le comité a décidé d'ajourner l'examen des allégations encore en instance [voir paragr. 9 du 251e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987)], en faisant observer qu'il avait reçu du gouvernement certaines communications (25 février et 29 avril 1987) au sujet desdites allégations, mais que le gouvernement avait annoncé l'envoi d'observations supplémentaires.

&htab;330.&htab;Depuis lors, de nouvelles allégations de la Fédération syndicale mondiale (FSM) ont été reçues dans une communication du 27 juillet 1987. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications des 10 juin, 28 juillet et 18 août 1987, et dans une communication non datée reçue au BIT le 28 août 1987 ainsi que dans des communications des 24 et 25 août, du 9 septembre et des 7 et 21 octobre 1987.

&htab;331.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;332.&htab;A sa réunion de mars 1987, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes en cours sur la mort du syndicaliste Carlos Betancourt Bedoya et la disparition des syndicalistes Gildardo Ortiz Cardozo et Gentil Plazas, et il avait prié le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'avait pas répondu (non reconnaissance par l'entreprise du comité régional de l'organisation plaignante de Fusagasugá, bien que ce dernier ait été reconnu par le ministère du Travail; non-rétrocession par les entreprises productrices de café des cotisations dues au syndicat en application de la convention collective; diverses mesures prises par les entreprises productrices de café contre les travailleurs syndiqués, en particulier en matière salariale).

B. Evolution du cas

1. &htab;Nouvelles allégations

&htab;333.&htab;Dans sa communication du 27 juillet 1987, la Fédération syndicale mondiale (FSM) signale que le 1er juillet ont été assassinés, dans la plantation Esmeralda, Juan Esteban Hernández et Raúl Hiquita, membres du Syndicat des travailleurs de la banane (SINTRABANANO) et Narciso Mosquera, membre du Syndicat des travailleurs agricoles (SINTAGRO). Le 16 juillet ont été assassinés, à Bucaramanga, Bernadino García, président de SINGIGAS, Jairo Blandón et Jesús Francisco Guzmán. Le même jour, a été assassiné également le journaliste Fernando Bahamón Molina à Florencia. En outre, le 15 juillet Euclides Garzón, ancien dirigeant de la Centrale unitaire des travailleurs, a été assassiné. D'autres dirigeants syndicaux ont reçu des menaces de mort, notamment Fernando Pérez et Asdrúbal Jiménez Vaca, membres de SINTAGRO. Selon la FSM, cette vague de répression est le résultat d'une journée de protestation contre les assassinats de syndicalistes, organisée par les organisations syndicales mentionnées dans la présente communication.

2. &htab;Réponses du gouvernement

&htab;334.&htab;Dans ses communications, le gouvernement fournit les informations suivantes: en ce qui concerne l'instruction du procès concernant la mort du syndicaliste Carlos Betancourt Bedoya, le juge de Manizales (Caldas) a fait savoir qu'elle était en cours et qu'il n'avait pas été possible d'inculper quiconque, faute de motif suffisant. Cependant, l'enquête en vue d'éclaircir les circonstances dans lesquelles la personne susmentionnée a perdu la vie se poursuit et les résultats en seront communiqués au BIT.

&htab;335.&htab;En ce qui concerne les prétendus actes de persécution antisyndicale de la part de la Fédération nationale des producteurs de café contre le comité régional du Syndicat des travailleurs de Fusagasugá (Cundinamarca), le gouvernement signale que la direction de la Section sociale du travail de la Division de l'inspection du travail a fait savoir que son service avait entrepris une enquête sur le refus de l'organisation patronale susmentionnée d'octroyer des permis syndicaux aux délégués du syndicat, enquête qui a abouti à l'imposition d'une sanction d'un montant équivalant à cinq fois le salaire minimum légal (soit 410,19 dollars des Etats-Unis) par la résolution no 0196 de juillet 1987 afin d'obliger la fédération à délivrer les permis auxquels ont droit les membres de la Direction nationale du syndicat. L'employeur a fait appel de cette résolution confirmée par la résolution no 238 du 17 septembre dernier imposant la même sanction. Le gouvernement déclare avoir fourni des informations nombreuses et complètes sur les actes de persécution syndicale qu'a pu commettre la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie et que, lorsqu'il s'est avéré que la fédération s'était soustraite à l'une de ses obligations, elle a été sanctionnée avec la rigueur prévue par la loi. Toutefois, indique le gouvernement, les autres faits présumés n'ayant pas été dénoncés aux autorités compétentes par l'organisation syndicale, soi-disant affectée, ils ne peuvent être considérés comme une violation de la liberté syndicale tant qu'ils n'ont pas été démontrés par ceux qui en ont conscience et ont le devoir d'en informer les autorités administratives.

&htab;336.&htab;En ce qui concerne la disparition de MM. Gildardo Ortiz Cardozo et Gentil Plazas, l'enquête est confiée au tribunal pénal du district de Garzón (Huila); ce dernier a fait savoir que l'enquête en vue de trouver les responsables de la disparition de Gildardo Ortiz Cardozo et Gentil Plazas a été classée provisoirement, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, mais que les autorités de police et les fonctionnaires de l'instruction continuent de rechercher des preuves permettant d'identifier le responsable et de rouvrir le procès.

&htab;337.&htab;En ce qui concerne la mort de MM. Bernardino García, Jairo Blandón, Jesús Francisco Guzmán et Euclides Garzón, ainsi que celle du journaliste Fernando Bahamón Molina, le gouvernement déplore profondément ces faits qui ont été commis très probablement par des éléments liés à la subversion ou à des délinquants de droit commun au service du trafic de stupéfiants et il déplore que malgré les efforts manifestes qu'il déploie pour garantir aux habitants un niveau de vie satisfaisant et un climat de paix, des groupes continuent de semer le trouble dans la classe travailleuse et particulièrement parmi les journalistes. Des informations ont été demandées aux fonctionnaires de justice qui mènent les enquêtes et, à ce sujet, le gouvernement signale que l'enquête sur la mort du journaliste Fernando Bahamón Molina a été confiée au tribunal d'instruction criminelle de Florencia, qui a procédé immédiatement à la levée du corps de M. Bahamón le 16 juillet 1987. Le 17 juillet, l'enquête a été ouverte. Le procès a été engagé d'office pour trouver les responsables et par la suite un certain Luis Angel Parra Medina a été inculpé. Le gouvernement fait observer que, selon les informations fournies par le juge, rien n'indique que le crime ait été dicté par des raisons politiques ou syndicales. Le gouvernement ajoute que dès qu'il aura reçu les informations relatives à la mort de MM. Bernardino García, Jairo Blandon, Jesús Francisco Guzman et Euclides Garzón, il les transmettra au Bureau.

&htab;338.&htab;Enfin, le gouvernement précise, à propos de la mort de Juan Esteban Hernández, Raúl Hiquita et Narciso Mosquera et des menaces de mort alléguées contre Fernando Pérez et Asdrúbal Jiménez Vaca, qu'il a demandé des informations aux autorités compétentes. Ces autorités ont indiqué que le décès de Narciso Mosquera fait l'objet d'une enquête confiée au juge d'instruction pénale no 13. Le gouvernement précise que, malheureusement, la région prospère de plantations de bananes d'Urabá est victime de la violence exercée par les groupes subversifs pour forcer les travailleurs (tous syndiqués) à adhérer à ces groupes afin de les utiliser comme éléments de pression contre les entreprises. Le gouvernement a adopté, en juin passé un programme complet de développement de la région d'Urabá et, grâce à ce programme et à l'effort commun de tous les organismes de développement, il tente de résoudre les problèmes qui affectent les conditions de vie et de travail afin d'éviter que ces dernières ne soient le bouillon de culture de la subversion et pour obtenir que l'amélioration des conditions de vie des travailleurs des plantations corresponde à l'importance que ce secteur a dans l'économie. Parallèlement, la présence de l'Etat à Urubá a été renforcée avec l'installation de nouveaux postes de police, de tribunaux, d'inspections du travail et d'autres institutions nécessaires à la collectivité.

C. Conclusions du comité

&htab;339.&htab;En premier lieu, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations concernant la mort ou la disparition d'un certain nombre de syndicalistes. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que certains décès ont probablement été l'oeuvre d'éléments liés à la subversion ou de délinquants de droit commun au service du trafic de stupéfiants, malgré les grands efforts déployés par les autorités pour garantir un climat de paix.

&htab;340.&htab;Le comité relève que, selon le gouvernement, des enquêtes judiciaires sont en cours au sujet du décès des syndicalistes Carlos Betancourt Bedoya, Bernardino García, Jairo Blandón, Jesús Francisco Guzmán, Fernando Bahamón Molina, Euclides Garzón et Narciso Mosquera, et que, s'agissant de la disparition des syndicalistes Gildardo Ortiz Cardoso et Gentil Plazas, l'enquête a été classée provisoirement en attendant que des preuves soient réunies. Tout en prenant note de ces informations, le comité déplore profondément la mort ou la disparition de ces syndicalistes. Il demande au gouvernement de l'informer de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours et il exprime l'espoir qu'elles permettront d'établir les responsabilités et de punir les coupables. Le comité attend aussi les informations annoncées par le gouvernement au sujet de la mort des syndicalistes Juan Esteban Hernández et Raúl Hiquita, et des menaces de mort dont auraient fait l'objet les syndicalistes Fernando Pérez et Asdrúbal Jiménez Vaca.

&htab;341.&htab;Enfin, le comité note, pour ce qui concerne les points en litige entre la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie et le syndicat, que la Section sociale du travail de la Division de l'inspection du travail a sanctionné d'une amende ladite fédération pour avoir refusé d'octroyer des permis syndicaux aux dirigeants du syndicat. Le comité relève que l'organisation syndicale en question n'a pas porté les autres litiges devant l'autorité administrative.

Recommandation du comité

&htab;342.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité déplore profondément la mort ou la disparition des syndicalistes mentionnés dans les plaintes. Tout en prenant note des informations déjà fournies par le gouvernement, il lui demande de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours et espère recevoir à bref délai les informations annoncées par le gouvernement au sujet de certains décès et menaces de mort.

Cas no 1400 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EQUATEUR PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;343.&htab;Dans une communication du 25 mars 1987, la CISL a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale en Equateur.

&htab;344.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 juillet 1987.

&htab;345.&htab;L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;346.&htab;Dans sa communication du 25 mars 1987, la CISL explique que son affiliée en Equateur, la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), de concert avec d'autres centrales syndicales du pays, a lancé le 25 mars 1987 un ordre de grève générale pour protester contre la hausse excessive du combustible et des transports. Selon la CISL, le gouvernement aurait prétexté cette grève pour faire arrêter M. Julio Chang, secrétaire général de la CEOSL, et d'autres syndicalistes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;347.&htab;Le gouvernement, dans sa communication du 15 juillet 1987, indique que, les 5 et 6 mars 1987, trois violents tremblements de terre ont frappé une grande partie du territoire, causant des morts et des dommages, interrompant la production pétrolière (principale source d'exportations du pays) par la destruction d'un long tronçon de l'oléoduc transéquatorien, et portant ainsi un coup très dur à l'économie nationale. Le gouvernement a fait face à cette crise par tous les moyens, afin que la vie nationale puisse continuer malgré les conséquences immédiates de la catastrophe.

&htab;348.&htab;Le gouvernement ajoute que, face à la situation désastreuse qui menaçait de ruiner l'économie nationale, et conscient de son rôle en matière de gouvernement, il a dû prendre un certain nombre de mesures visant à créer de nouvelles ressources économiques urgentes (afin d'être en mesure de payer, entre autres, les traitements des fonctionnaires) et d'améliorer la capacité de production du reste de l'appareil économique. Il a dû, entre autres mesures, augmenter le prix de l'essence de 46 cents des Etats-Unis, soit 75 centimes suisses le gallon (4 litres), c'est-à-dire de 11 cents des Etats-Unis ou 18 centimes suisses le litre. Il a dû aussi décréter la levée du contrôle des devises et laisser flotter les taux d'intérêt bancaires car l'Etat n'avait plus les moyens de subventionner des taux fixes de change et d'intérêt.

&htab;349.&htab;Face à ces événements, les dirigeants syndicaux, ajoute la communication du gouvernement, n'ont pas adopté un comportement responsable. M. Fausto Dután, député suppléant du Front commun de la gauche (FADI) au Congrès, ayant accédé à la présidence du Front unitaire des travailleurs (FUT), a annoncé la plate-forme de la nouvelle grève: 1) arrêt du paiement de la dette extérieure; 2) nationalisation de l'exploitation pétrolière; 3) monopole de commercialisation des produits vitaux par les offices publics de commercialisation chargés de maintenir l'équilibre des prix (ENAC ET ENPROVIT); et 4) remise des terres aux paysans. Il exigeait aussi la mise en accusation et la démission du Chef de l'Etat et l'annulation des hausses du combustible.

&htab;350.&htab;Le gouvernement relève qu'il n'y a pas eu de "grève" à proprement parler puisque, selon la législation équatorienne du travail, la grève signifie "la suspension collective du travail par les travailleurs coalisés"; elle n'est admissible qu'en cas de "différend entre l'employeur et les travailleurs à son service", préalablement soumis à une commission de conciliation et d'arbitrage, et elle ne peut être déclarée que dans les cas suivants: "1.  Si, l'exposé des revendications ayant été notifié à l'employeur, celui-ci ne répond pas dans le délai légal, ou répond par un refus; 2)  Si, l'exposé est communiqué à l'employeur et que celui-ci congédie un ou plusieurs travailleurs ou met fin à un ou plusieurs contrats de travail, la présente disposition n'est pas applicable en cas de congédiement d'un travailleur qui s'est rendu coupable d'un acte de violence contre les biens de l'entreprise ou de la fabrique ou contre la personne de l'employeur ou de son représentant); 3.  Si la commission de conciliation et d'arbitrage n'est pas constituée dans le délai fixé à l'article 466, ou si elle est constituée mais que, pour une raison quelconque, elle ne siège pas et ne se réunit que dans les trois jours suivant sa constitution, à condition que, dans l'un et l'autre cas, l'omission ne soit pas imputable aux membres désignés par les travailleurs; 4.  Si la conciliation se révèle impossible ou si la sentence n'est pas rendue dans le délai fixé à l'article 473." Ce ne sont que dans ces conditions que la Constitution et le Code du travail garantissent la grève; cette garantie est d'ailleurs si large qu'elle permet aux grévistes de demeurer dans les fabriques, ateliers de l'entreprise ou lieux de travail - disposition unique au monde - sous une protection policière qui vise à éviter l'entrée des agitateurs et des briseurs de grève; les travailleurs en grève ont droit de toucher leur salaire, et la grève de solidarité est permise; en effet, "la loi reconnaît également le droit de grève lorsque celle-ci a pour objet d'appuyer les grèves licites des travailleurs d'autres entreprises". Il y aurait grève générale licite si, à la grève menée dans une entreprise conformément aux dispositions de la loi, s'ajoutaient des grèves de solidarité licites décidées par les travailleurs d'autres entreprises, et s'étendant à toutes les entreprises du pays.

&htab;351.&htab;Tel n'est pas le cas en l'occurrence, poursuit la communication du gouvernement; en effet, c'est en dehors de la loi et en faisant usage de "la liberté syndicale" à leur manière que les dirigeants de plusieurs partis d'opposition, qui en même temps dirigent des centrales syndicales regroupées dans le Front unitaire des travailleurs et, en même temps, collaborent avec des organisations réelles ou fictives comme les Jeunesses révolutionnaires équatoriennes, le Mouvement révolutionnaire des travailleurs, ou l'Union générale des travailleurs ou le Front populaire, et aussi avec la FEUE, l'UNE et avec diverses organisations clandestines connues pour leurs principes de violence, ont déclenché les incidents du 25 mars 1987: entraves à la circulation des véhicules et des personnes et à la vie urbaine normale, érection d'obstacles et de barricades, destruction de signaux de circulation, d'horloges publiques et des récipients à ordures, et dépavage des rues.

&htab;352.&htab;La communication du gouvernement signale d'autres effets de la grève susmentionnée, notamment des jets de pierres contre les citoyens et contre les forces de l'ordre et leurs véhicules, et l'incendie de pneumatiques. A Esmeralda, des magasins et des habitations ont été mis à sac et parfois incendiés. A Quito, l'hôtel Colón Internacional et la Corporation financière ont été attaqués à coups de pierres et de bombes incendiaires, provoquant un commencement d'incendie dans les premiers étages de l'hôtel et des bris de vitres dans les deux édifices; des bombes incendiaires ont été jetées contre l'Association des employés du ministère du Travail et des Ressources humaines et contre une camionnette à bord de laquelle se trouvait un groupe de conscrits, dont plusieurs ont été blessés ou brûlés; toujours dans la capitale, les grévistes ont mis à mort des centaines de chiens en les jetant dans le feu pour les accrocher ensuite aux branches des arbres et aux réverbères. Le soir du 25 mars, les grévistes proclamaient que la "dixième grève générale" organisée par le FUT avait été "victorieuse". Certains dirigeants du FUT ont par la suite essayé de nier leurs responsabilités dans les événements honteux du 25 mars et de les attribuer à des "éléments marginaux", et même d'en accuser le gouvernement. Le gouvernement joint à sa communication diverses coupures de journaux équatoriens décrivant les incidents survenus avant et pendant la grève.

C. Conclusions du comité

&htab;353.&htab;Le comité note que le plaignant a présenté des allégations concernant l'arrestation du secrétaire général de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) et d'autres syndicalistes, pour avoir lancé un appel à une grève générale tenue le 25 mars 1987 pour protester contre la hausse du combustible et des transports.

&htab;354.&htab;Le comité prend note des explications du gouvernement sur les circonstances particulières qui ont conduit à l'augmentation des prix du combustible et les tarifs des transports. Le comité relève que le gouvernement fait valoir le caractère politique de certaines des revendications des centrales syndicales, ainsi que le caractère illégal de la grève. Le comité déplore les violences et les désordres qui se sont produits pendant la grève.

&htab;355.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de M. Julio Chang, secrétaire général de la CEOSL, et d'autres syndicalistes, à la suite de la grève générale du 25 mars 1987, le comité regrette que le gouvernement dans ses observations n'ait pas fourni d'informations pour indiquer si les syndicalistes en question ont été effectivement arrêtés et les raisons concrètes de ces détentions ni si les intéressés font l'objet de poursuites judiciaires; le comité demande en conséquence au gouvernement de lui communiquer des renseignements spécifiques sur ces allégations.

Recommandation du comité

&htab;356.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les allégations de détentions de M. Julio Chang et d'autres syndicalistes le 25 mars 1987, ainsi que sur les motifs concrets de ces détentions, et sur toute poursuite judiciaire dont ils seraient l'objet.

Cas no 1402 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TCHECOSLOVAQUIE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;357.&htab;La plainte en violation des principes fondamentaux de la liberté syndicale et du droit d'association figure dans un télégramme du 12 mars 1987 provenant de la CISL complété par une lettre en date du 30 mars et une communication du 28 juillet. Le gouvernement tchécoslovaque a envoyé ses observations dans une lettre du 28 mai 1987.

&htab;358.&htab;La Tchécoslovaquie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;359.&htab;La plainte portait initialement sur la dissolution par le gouvernement tchécoslovaque de la section de jazz du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC) et des peines d'emprisonnement dont le président de la section, M. Karel Srp, et le secrétaire, M. Vladimir Kuril, ont été l'objet pour continuation de leurs activités de dirigeants syndicaux. Il ressort de la communication substantielle de l'organisation plaignante, datée du 30 mars 1987, que d'autres membres du comité directeur avaient aussi été l'objet de peines de prison pour "exercice d'activités lucratives illégales". Par un verdict du tribunal no 2 de Prague du 11 mars 1987, le président de la section de jazz, M. Karel Srp, a été condamné à seize mois de détention, M. Vladimir Kuril, secrétaire de la section, à dix mois, M. Josef Skalnik, président-adjoint, à dix mois de suspension et à trois années de mise à l'épreuve, MM. Cestmir Hunat et Tomas Krivanek, condamnés à deux ans de mise à l'épreuve. Le procureur public a fait appel de cette décision et deux autres accusés du procès, MM. Milos Drda et Vlastimil Drda, pour des raisons tenant à leur état de santé, seront jugés plus tard. L'arrestation de ces syndicalistes a eu lieu, selon la CISL, le 2 septembre 1986 pour "exploitation d'une entreprise non autorisée", "activités lucratives illégales" et "distribution de publications illégales". Le 28 décembre 1986, un tribunal de Prague a relaxé deux syndicalistes, MM. Josef Skalnik et Milos Drda, et, le 22 janvier 1987, un autre tribunal a relaxé MM. Vlastimil Drda, Tomas Krivanek et Cestmir Hunat.

&htab;360.&htab;L'organisation plaignante a déclaré que l'arrestation des sept personnes susmentionnées était le point culminant de plusieurs années de tracasseries administratives à l'égard de la section de jazz ainsi que de discrimination antisyndicale dans l'emploi et de répression judiciaire à l'encontre de ses dirigeants et de ses membres.

&htab;361.&htab;Concernant la dissolution de la section de jazz, l'organisation plaignante fait l'historique de cet organisme afin d'expliquer ses objectifs mis en cause au procès. La section de jazz a été fondée le 30 octobre 1971 comme partie intégrante du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (Cesky Svaz Hudebniku, CSH), et a commencé à offrir une assistance à ses membres, à défendre les intérêts individuels des joueurs, à publier des revues de jazz, de musique contemporaine et d'autres sujets culturels. Les fonctions de cette section de jazz, à laquelle se sont affiliés rapidement plusieurs milliers de membres, consistaient en la représentation des musiciens de jazz, l'organisation de leurs concerts, la négociation en leur nom de leurs cachets et de leurs conditions de travail; ainsi toutes les questions financières et d'organisation affectant les musiciens de jazz étaient traitées par la section. En 1978, la section de jazz a été l'objet de tracasseries par les autorités du fait du soutien moral qu'elle apportait en particulier aux membres d'un groupe musical traduit en justice pour avoir exprimé des opinions soi-disant hostiles au gouvernement. Les plaignants allèguent aussi qu'entre 1982 et 1984, la gouvernement a lancé une série d'attaques contre la section de jazz et ses activités par l'intermédiaire de la presse. En mars 1983, le gouvernement a ordonné à la section de jazz de se dissoudre, ce qu'elle a refusé. Cependant, après de fortes pressions du gouvernement, le Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (CSH) a démantelé la section de jazz le 15 juin 1983, ce qui a obligé les dirigeants et les membres de la section de jazz de créer une nouvelle section comme composante de la division de Prague du CSH. Mais le 19 juillet 1984, le ministère des Affaires intérieures a ordonné par décret le démantèlement de la division de Prague. Plus tard, le 22 octobre, un second arrêté administratif a ordonné la même chose. La section de jazz, qui aurait été dissoute conséquemment à ce démantèlement, a répondu que, conformément à ses statuts, elle ne pouvait décider de sa dissolution que par une majorité des deux tiers de ses membres. Le 21 janvier 1985, le ministère des Affaires intérieures a néanmoins rendu sa décision finale de dissoudre la division de Prague. Le 15 janvier 1986, la Cour suprême a refusé de revoir la légalité de la dissolution administrative de la division.

&htab;362.&htab;L'organisation plaignante allègue en outre que M. Karel Srp, dirigeant de la section de jazz, a perdu, le 28 février 1984, son emploi d'éditeur technique dans la compagnie d'enregistrement Panton appartenant à l'Etat, à cause de ses activités syndicales. La section de jazz aurait aussi été victime d'intrusion par les fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et de la police dans son siège, lesquels auraient saisi des dossiers, des listes d'affiliés, des livres et cassettes.

&htab;363.&htab;En octobre 1985, M. Petr Cibulka, membre de la section de jazz et signataire de la Charte des 77, a été condamné à sept mois d'emprisonnement pour "insulte à la nation"; selon la section de jazz, il aurait plutôt été sanctionné pour ses activités en rapport avec la section. Ce verdict a été confirmé en appel le 15 janvier 1986 et complété de trois années de "contrôle préventif".

&htab;364.&htab;Après avoir perdu son emploi, M. Karel Srp a, quant à lui, été accusé le 18 décembre 1985 de "parasitisme social" par le ministère des Affaires intérieures qui lui a signalé qu'étant sans emploi il pourrait être poursuivi à ce titre ainsi que pour "activités lucratives illégales" dans la section de jazz. Les plaignants ont déclaré que ces menaces des autorités étaient dues en fait à la présence, qui leur avait déplu, de M. Srp au Forum culturel de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ayant eu lieu le mois précèdent à Budapest dans le cadre des accords d'Helsinki; le 8 janvier 1986, les autorités ont retiré son passeport à M. Srp, sans doute à cause de ce voyage à Budapest.

&htab;365.&htab;D'autres membres de la section de jazz ont été emprisonnés: le 28 avril 1986, M. Jaroslav Svestka a été condamné à deux ans de prison suivis de trois années de détention préventive pour "avoir affaibli les intérêts de la République à l'étranger" (les plaignants indiquent que, dans ce cas aussi, ces condamnations seraient liées à la recherche par M. Svestka d'appuis internationaux pour la section de jazz et ses membres), la condamnation a été réduite en appel; M. Vlastimil Marek a été arrêté et a été l'objet des mêmes accusations. Toutefois, il a été relâché deux mois plus tard.

&htab;366.&htab;En ce qui concerne le procès proprement dit, les plaignants déclarent que, selon les informations dont ils disposent, le tribunal a refusé d'entendre le témoignage du conseiller juridique de la section, M. Prusha (à quatre reprises, cette personne avait déjà été empêchée par les autorités d'exercer les tâches professionnelles qui lui incombent en tant qu'avocat); ils indiquent aussi que seules les accusations relatives aux activités financières de la section de jazz ont été examinées par le tribunal qui n'a pas débattu de la légalité de la dissolution de la section; de plus, font remarquer les plaignants, le président du tribunal, le juge Vladimir Striborik, a prononcé des condamnations relativement légères par rapport à celles qui étaient requises par le ministère public (quatre années pour M. Karel Srp) et a déclaré que le travail de la section de jazz était "de grande qualité ... [et] louable, mais qu'il lui fallait des formes légales". Ainsi, la base juridique des sentences du président serait l'article 118, paragraphe 1, du Code pénal qui sanctionne les activités économiques illégales, alors que les peines sévères requises par le ministère public l'étaient en vertu du paragraphe 2 de cet article qui punit les activités économiques illégales ayant donné lieu à de "considérables profits". D'après les plaignants, l'application de sentences légères en vertu du paragraphe 1 de l'article 118 impliquerait la prise en compte des activités économiques de la section à partir du 15 janvier 1986, date du refus par la Cour suprême d'examiner la légalité de la dissolution administrative de la section de jazz de la division de Prague, et non pas comme le voulait le ministère public depuis le 22 octobre 1984, date du second décret de dissolution du ministère des Affaires intérieures.

&htab;367.&htab;Au sujet dudit décret, les plaignants disent avoir été informés qu'il a été édicté en application de la loi no 126/68 dite "Loi sur les mesures provisoires de maintien de l'ordre public" adoptée lors des événements de 1968. Cette loi autorise la dissolution, à la demande du ministère de l'Intérieur, d'organisations qui menacent la stabilité de l'Etat pendant une période de crise, sans examen préalable par un organe judiciaire; le texte prévoyait qu'un appel pouvait être interjeté par l'organisation en cause (cette possibilité avait été supprimée par le décret no 99 (paragr. 6), du 22 août 1969, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1969). Les plaignants allèguent que le décret de dissolution d'octobre 1984 aurait dû mentionner la possibilité de faire appel mais que, malgré cette omission, la section de jazz avait néanmoins interjeté appel devant la Cour constitutionnelle sur la base du caractère provisoire de la loi no 126/68 en vertu de laquelle était fondée la dissolution, qui devait être considérée comme tombée en désuétude. Bien que la Cour constitutionnelle ait été créée en 1968, elle n'a jamais été constituée et ne s'est donc pas réunie pour statuer sur l'affaire en appel. L'autre demande légale pour annuler le décret, formulée par les plaignants devant le Tribunal municipal de Prague, a été rejetée ab initio et en appel.

&htab;368.&htab;Dans sa communication du 28 juillet 1987, la CISL transmet des informations complémentaires au sujet du licenciement de M. Karel Srp qui serait une discrimination antisyndicale. L'avis de licenciement donné à M. Karel Srp le 27 novembre 1983 était motivé par une réorganisation administrative du Fonds musical Panton résultant en la suppression du poste d'éditeur qu'il occupait depuis 11 ans et pour lequel il avait été décoré comme travailleur exemplaire. M. Srp a contesté devant les tribunaux la légalité de l'avis de licenciement; le tribunal de district no 1 de Prague a rejeté cette demande le 7 juin 1984, décision confirmée en appel le 7 septembre 1984. Après être resté un certain temps sans emploi, M. Srp est employé désormais par la ferme coopérative JRD de Kamenica. D'après les plaignants, les décisions judiciaires ont été fondées sur la réorganisation administrative déjà évoquée et sur le fait qu'aucun poste dans l'organisme Panton n'était alors disponible pour M. Srp, celui-ci ayant été licencié conformément à la loi. Les plaignants disent avoir été informés le 12 février 1987 par des photocopies de documents d'importance cruciale que certaines autorités de l'Etat, notamment le ministère de la Culture, auraient outrepassé leur mandat en tentant de trouver un moyen de licencier M. Srp à cause de ses activités dans la section de jazz. Pour ce faire, les autorités ont créé une situation artificielle en prenant les mesures adéquates afin que l'action de Panton contre M. Srp soit en accord avec l'esprit de la loi et les conventions internationales en vigueur. Le 13 mars 1987, M. Srp a demandé l'autorisation de reprendre l'affaire, mais le tribunal municipal l'a renvoyé le 30 mars devant une autre juridiction qui n'a pas encore statué. Les plaignants précisent qu'à l'heure actuelle le poste d'éditeur occupé auparavant par M. Srp est de nouveau existant et pourvu comme à l'origine. La CISL informe en outre que les condamnations rendues le 11 mars 1987 (voir paragr. 359 ci-dessus) à l'égard des dirigeants de la section de jazz ont été confirmées en appel le 12 mai et que M. Vladimir Kuril a été relâché le 2 juillet après avoir purgé sa peine.

B. Réponse du gouvernement

&htab;369.&htab;Par une communication en date du 28 mai 1987, le gouvernement tchécoslovaque a transmis ses commentaires au sujet des allégations des plaignants. La plainte étant basée sur la présomption que la section de jazz était une organisation au sens de l'article 10 de la convention no 87 [à savoir une organisation de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs], le gouvernement s'est attaché dans sa réponse à démontrer le contraire.

&htab;370.&htab;Le gouvernement a rappelé que la section de jazz avait été constituée en octobre 1971 comme unité du Syndicat des musiciens, celui-ci étant une "organisation volontaire d'intérêts communs". Ses objectifs et tâches, ainsi que la nature de ses activités peuvent dériver des "Règlements pour les organisations" approuvés par le Comité central du syndicat des musiciens. Le gouvernement envoie en annexe ce document ainsi que le bulletin no 1 (daté du 30 octobre 1971) de la section de jazz. Le gouvernement envoie en annexe à sa réponse une copie des objectifs que s'était fixés la section de jazz lors de sa constitution, à savoir "aider au développement de la musique de jazz et contribuer à son application comme partie de la vie culturelle de la société".

&htab;371.&htab;Selon le point de vue du gouvernement, la section de jazz a, au cours des années, considérablement excédé son mandat; outre ses activités dans le domaine musical, elle éditait des livres et autres publications sur différents sujets tels que les arts créatifs, la photographie, la fiction, les traductions d'auteurs étrangers. Elle s'est aussi engagée dans le dessin et la vente d'affiches, l'enregistrement de musique sur cassettes qu'elle vendait, organisait des expositions pour diverses organisations et faisait la promotion de matériel. Dans le domaine de la musique, pour répondre à sa mission, la section mettait en place des groupes de musiciens non professionnels, organisait des concerts et des récitals de groupes professionnels ou amateurs.

&htab;372.&htab;Le gouvernement déclare laisser de côté les problèmes de légalité, de fraude fiscale, de violation des droits d'auteurs et autres, découlant de ces activités de la section de jazz, pour souligner qu'en sus de ses objectifs dans le domaine de la promotion de la musique de jazz, la section s'est engagée dans diverses opérations commerciales. Au dire du gouvernement, en aucun cas les activités de la section de jazz ne se sont tournées vers les intérêts professionnels de ses membres, et la section n'a jamais aspiré à devenir une organisation syndicale ni ne l'a prétendu. Les membres de la section étaient plutôt des fans de jazz, ceux ayant une relation d'emploi étaient organisés sur leur lieu de travail. La plupart des musiciens professionnels, à l'exception des artistes indépendants, étaient organisés dans le Syndicat des travailleurs de l'art, de la culture et des organisations sociales, branche du mouvement syndical, lequel participe aux négociations collectives de ses adhérents avec les employeurs et les résultats de cette négociation sont reflétés dans les règlements concernant les conditions de salaire et de travail édictés par les organes d'Etat. Les règlements régissent aussi bien les musiciens professionnels qu'amateurs.

&htab;373.&htab;Le gouvernement précise qu'aucun des membres de la section de jazz ne considérait son affiliation à la section comme étant celle à une organisation syndicale type et aucun n'a dénoncé, par ailleurs, son affiliation au Mouvement syndical révolutionnaire du fait de son appartenance à la section de jazz. Pour le gouvernement, il n'y a donc aucune relation possible entre les activités de la section de jazz et les obligations qui lui incombent du fait de la ratification des conventions no 87 et no 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective.

C. Conclusions du comité

&htab;374.&htab;L'affaire portée devant le comité concerne la dissolution de la section de jazz, division de Prague, par une autorité administrative, la perte de l'emploi de son président pour, selon les plaignants, discrimination antisyndicale et l'emprisonnement du président et de certains dirigeants et membres de la section pour, notamment, "activités lucratives illégales".

&htab;375.&htab;Pour ce qui concerne la détention et les peines d'emprisonnement de M. Karel Srp et d'autres dirigeants ou membres de la section de jazz, le comité n'est pas en mesure de juger si les motifs à partir desquels ces personnes ont été sanctionnées sont relatifs à des activités qui pourraient être considérées comme étant de nature syndicale.

&htab;376.&htab;S'agissant de la section de jazz comme organisation professionnelle, le comité considère qu'en tant que musiciens professionnels ces travailleurs, au sens des principes de la liberté syndicale, avaient le droit de s'organiser dans des collectivités de travailleurs ayant pour but de défendre leurs intérêts; dans la mesure où ils se sont groupés dans ce but, même si les aspects proprement syndicaux de leur action n'étaient pas clairement définis dès l'origine, de l'avis du comité, ils avaient le droit de former une organisation pour cela.

&htab;377.&htab;D'après toutes les informations mises à la disposition du comité, il semble que, dans ce cas, le libre droit pour les travailleurs concernés de s'organiser et de défendre leurs intérêts professionnels a été mis en cause. Le comité regrette que l'organisation dite Section de jazz ait été dissoute par les décrets des 19 juillet et 22 octobre 1984 du ministère des Affaires intérieures, contrairement à ses statuts; le comité rappelle qu'il a toujours attaché une grande importance au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administrative, comme le dispose l'article 4 de la convention no 87.

&htab;378.&htab;En ce qui concerne les allégations d'intrusion des fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et de la police dans le siège de la section de jazz, avec saisie de dossiers et de listes d'affiliés, auxquelles le gouvernement n'a pas répondu, le comité rappelle que de telles perquisitions ne devraient avoir lieu que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. [Voir 236e rapport, cas no 1269 (El Salvador), paragr. 536.]

&htab;379.&htab;Au sujet de la perte de l'emploi du président de la section de jazz, M. Karel Srp, le 27 novembre 1983, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé davantage d'informations; le comité constate néanmoins que M. Srp a perdu son emploi d'éditeur technique dans l'entreprise d'Etat Panton à la suite d'une restructuration administrative et de l'impossibilité d'octroyer à M. Srp un autre poste, mais que, à l'heure actuelle, le poste d'éditeur serait de nouveau existant et pourvu. Bien que le licenciement ait eu lieu selon les formes de la loi, il semble au comité, au vu des informations dont il dispose, qu'il ait été motivé par des raisons tenant à la qualité de président de la section de jazz de M. Srp, d'autant plus que ce licenciement se situe à une époque où la section de jazz avait déjà été l'objet d'un ordre de dissolution par le gouvernement et avait ensuite, le 15 juin 1983, été détachée du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (CSH). Tout en constatant que les instances judiciaires ont encore à se prononcer sur le licenciement de M. Srp, le comité souligne que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate, telle qu'énoncée à l'article 1 de la convention no 98, contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, notamment les licenciements, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux. [Voir 233e rapport, cas no 1207 (Uruguay), paragr. 421, et 236e rapport, cas no 1113 (Inde), paragr. 130.]

Recommandations du comité

&htab;380.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les motifs de la détention de M. Karel Srp et d'autres dirigeants ou membres de la section de jazz, le comité prie le gouvernement d'envoyer une copie des jugements prononcés à leur encontre.

b) Le comité rappelle le principe relatif à la non-dissolution des organisations de travailleurs par voie administrative et prie le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs puissent constituer librement les organisations de leur choix, les gérer et les administrer sans ingérence. Il prie aussi le gouvernement de réexaminer sa position vis-à-vis de la section de jazz à la lumière des conclusions qui précèdent et des principes de la liberté syndicale. c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les intrusions des autorités administratives et de la police dans les locaux de la section de jazz, avec saisie de dossiers et de listes d'affiliés.

d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le licenciement de M. Karel Srp.

Cas no 1412 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU VENEZUELA PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL

&htab;381.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail du 17 juin 1987. Le gouvernement a répondu par une communication du 14 octobre 1987.

&htab;382.&htab;Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;383.&htab;La Confédération mondiale du travail (CMT) allègue que, le 2 mai 1987, les autorités vénézuéliennes ont arbitrairement fait arrêter Luis Aquilino Marcano Gamboa, Fredy Marcano, Joel Rodríguez, Juan Vicente Martínez López (dirigeants de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas), Francelia Teresa Barreto et Miguel Angel Salazar Trinitario (syndicalistes), avec perquisitions à leurs domiciles.

&htab;384.&htab;La CMT ajoute que les trois premiers ont été remis en liberté onze jours après leur arrestation, mais que tous sont poursuivis devant un tribunal militaire sous l'inculpation de menées subversives, sans motif précis.

&htab;385.&htab;La CMT allègue aussi que, le 3 mai 1987, les autorités ont perquisitionné au siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas; elles y auraient saisi des affiches prétendument subversives du IVe congrès et d'autres affiches conservées à titre de documents sur l'ancienne dictature haïtienne montrant un policier frappant une femme du peuple, et elles auraient confisqué la machine à polycopier de l'organisation.

B. Réponse du gouvernement

&htab;386.&htab;Le gouvernement déclare que l'arrestation des personnes désignées par les plaignants a été motivée par leurs rapports pleinement établis avec le groupe Drapeau rouge, organisation clandestine qui incite publiquement à la lutte armée; que ces personnes n'ont jamais été privées de liberté plus longtemps que ne le prescrit la loi; et que, dans ce même délai, elles ont été déférées devant le tribunal compétent, qui a décidé l'élargissement des unes et la détention des autres. En ce qui concerne les perquisitions, le gouvernement précise qu'elles ont toutes été menées en vertu d'un mandat préalable et que les objets confisqués pour enquête se trouvent à la disposition du tribunal chargé d'instruire cette affaire, les intéressés pouvant lui demander de les restituer. Toutes les interventions policières se sont déroulées dans le cadre des événements qui ont agité le pays au mois de mai dernier, et dont la presse vénézuélienne a amplement rendu compte. Le gouvernement souligne que les arrestations et les perquisitions ont été effectuées conformément à la loi et dans les circonstances qu'il vient de rappeler, et qu'elles étaient motivées par l'implication des intéressés dans des activités subversives, et non en leur qualité de syndicalistes; en effet, l'activité syndicale, outre qu'elle jouit de la faveur du gouvernement, se trouve soutenue et protégée par l'état de droit qui règne au Venezuela et dont toutes les autorités nationales sont jalousement respectueuses.

C. Conclusions du comité

&htab;387.&htab;Le comité note que dans la présente plainte les plaignants allèguent l'arrestation arbitraire de six syndicalistes (dont trois ont été remis en liberté), des perquisitions à leurs domiciles, leur poursuite devant un tribunal militaire sous l'inculpation non motivée d'activités subversives, ainsi que la fouille du siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas avec saisie de certaines affiches et de la machine à polycopier de l'organisation.

&htab;388.&htab;Le gouvernement indique que les arrestations, poursuites et perquisitions en question se sont déroulées sous toutes les garanties de la loi et de la procédure, qu'elles ne sont pas dues à la qualité de syndicaliste des intéressés mais aux rapports de ces derniers avec le groupe Drapeau rouge (organisation clandestine qui incite publiquement à la lutte armée dans le pays), et à leur implication dans des agissements subversifs; il ajoute que toutes ces mesures font partie des dispositions prises par les autorités pendant les événements qui ont agité le pays au mois de mai 1987.

&htab;389.&htab;Le comité prend note des explications du gouvernement. Il tient cependant à souligner que, dans les cas où les plaignants allèguent que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux ont été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements se bornent à indiquer que les arrestations ont été opérées en raison d'activités subversives, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations. [Voir "La liberté syndicale", recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, 1985, paragr. 115.]

&htab;390.&htab;Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé l'arrestation, les visites domiciliaires et les poursuites dont ont fait l'objet les six syndicalistes nommés dans la plainte, de l'informer du déroulement des poursuites, et d'indiquer les motifs concrets de la perquisition et des saisies opérées au siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas.

Recommandation du comité

&htab;391.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Tout en notant que trois des six syndicalistes qui avaient été arrêtés se trouvent en liberté, le comité demande au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé l'arrestation, les visites domiciliaires et les poursuites dont a fait l'objet chacun des syndicalistes nommés dans la plainte, de l'informer du déroulement des poursuites, et d'indiquer les motifs concrets de la perquisition et des saisies opérées au siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas.

Cas no 1419 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PANAMA PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS

&htab;392.&htab;La plainte figure dans une communication présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 7 août 1987. L'OIE a envoyé des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications des 8, 11, 18 septembre et 27 octobre 1987. Le gouvernement a répondu par des communications des 12 août et 28 septembre 1987.

&htab;393.&htab;Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;394.&htab;L'Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue, dans sa communication du 7 août 1987, que les autorités gouvernementales du Panama ont lancé, le mercredi 5 août 1987, un mandat d'arrêt contre MM. Eduardo Vallarino, président du Conseil national de l'entreprise privée (CONEP), Aurelio Barria, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture (tous deux actuellement en fuite), Gilbert Mallol et César Tribaldos, ex-présidents, Rafael Zuñiga, directeur exécutif, Roberto Brenes et Carlos González de la Lastra, membres de cette Chambre. L'OIE allègue également la perquisition des locaux et la confiscation de documents de la Chambre de commerce et de l'Association des chefs d'entreprise affiliées à la CONEP. Selon l'OIE, les dirigeants employeurs sont accusés de sédition et de tentative de renversement du gouvernement; en fait, la CONEP, au nom des 28 groupes d'employeurs qui lui sont affiliés, représentant la quasi-totalité du monde des affaires du pays, s'est limitée à protester publiquement contre la suspension des garanties constitutionnelles, en particulier la liberté de la presse, la répression brutale opérée par les forces armées à la suite de manifestations populaires pacifiques organisées en faveur du rétablissement des libertés civiles et pour protester contre l'incitation à la lutte des classes par les pouvoirs publics, la paralysie de l'économie nationale et ses effets durables sur l'emploi. C'est pourquoi la CONEP a exigé, en particulier: l'examen par une commission indépendante et impartiale des accusations formulées contre le gouvernement et contre les chefs militaires qui le soutiennent, le respect des normes constitutionnelles et du pouvoir civil par les forces armées et le rétablissement de la démocratie et des libertés individuelles au Panama. Il ressort des documents communiqués par l'OIE que les perquisitions et les détentions dont il est question ci-dessus ont fait suite à la convocation, par la Croisade civile nationale (composée de différents groupes de chefs d'entreprise, de différents groupes de mouvements civiques, de magistrats et de cadres), d'une grande manifestation pour le 6 août 1987.

&htab;395.&htab;L'OIE communique en outre un "manifeste adressé au pays", adopté par le Conseil national de l'entreprise privée le 15 juillet 1987 et publié le 16 juillet par le journal La Prensa , aujourd'hui interdit. Le texte du manifeste en question est reproduit ci-après:

&htab;Nous condamnons la manière bestiale dont les forces armées ont réprimé la manifestation pacifique des citoyens panaméens datée de vendredi dernier, 10 juillet, pour défendre leurs principes et leurs droits.

&htab;Nous condamnons en outre le fait que, pour faire plier par la terreur la volonté de plus de 600 détenus, elles aient attenté sauvagement à leur dignité humaine, en représailles pour avoir commis le "délit" d'exiger le respect de la primauté du droit.

&htab;Nous n'acceptons pas l'incitation ouverte à la lutte des classes, qui n'a jamais existé dans notre pays, d'autant moins qu'il est flagrant que les manifestations pacifiques sont le fait de représentants d'absolument toutes les couches économiques et sociales de la nation.

&htab;La paralysie de l'économie nationale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ne fait qu'augurer de la plus terrible catastrophe dans l'avenir immédiat. L'absence d'investissement, imputable au chaos suscité par le terrorisme d'Etat, et l'absence d'un Etat de droit entraîneront un chômage qui ne cessera de se généraliser et auquel il sera difficile de remédier pendant de nombreuses années.

&htab;Tant que les accusations de corruption gouvernementale, d'assassinats et autres délits ne donneront pas lieu aux procédures juridiques traditionnelles, nous ne pourrons échapper au tourbillon de violence qui nous menace.

&htab;C'est pourquoi le Conseil national de l'entreprise privée, conscient de la gravité de cette situation, réaffirme son appui à la Croisade civile nationale et aux revendications de cette dernière relatives:

&htab;a) à la restructuration immédiate des institutions gouvernementales afin que le pays s'achemine sur des voies véritablement démocratiques;

&htab;b) à l'exécution d'une enquête, par une commission indépendante et impartiale, sur les délits récemment confirmés et/ou dénoncés; &htab;c) à la renonciation immédiate à leurs charges publiques par les personnes impliquées dans les délits faisant l'objet d'une enquête de la commission indépendante;

&htab;d) au respect par les forces de défense des règles constitutionnelles, à leur subordination au pouvoir civil afin de constituer une institution professionnelle et apolitique, dont les membres sont protégés par les règles de la hiérarchie militaire;

&htab;e) à la restructuration immédiate des organes législatifs et judiciaires, ainsi que du tribunal électoral;

&htab;f) au plein rétablissement des libertés civiles et des garanties fondamentales consacrées par la Constitution nationale.

&htab;Panama, le 15 juillet 1987.

&htab;396.&htab;Dans des communications ultérieures des 8 et 11 septembre 1987, l'OIE indique que cinq dirigeants de la CONEP demeurent sous le coup de mandats d'arrêt malgré des demandes réitérées d'annulation de ces mandats présentées par la Croisade civile nationale, qui réunit plus de cent associations privées au Panama, des organisations d'employeurs de tous les pays d'Amérique centrale, du Mexique, du Venezuela et de l'OIE, au nom de ses membres, dans 96 pays. Selon l'OIE, le Président de la République du Panama a déclaré à deux reprises au moins, lors d'une réunion organisée à son initiative le 7 août 1987 et qui réunissait cinq ex-présidents de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama, et durant une entrevue accordée au périodique Los Angeles Times quelques jours plus tard, qu'il avait personnellement demandé au Procureur de la République d'annuler le mandat d'arrêt mais que le procureur, sur instruction du général Noriega, avait refusé d'obéir.

&htab;397.&htab;Toujours selon l'OIE, la publication des périodiques El Extra , El Siglo , La Prensa , El Quibo et La Gaceta Financiera est interdite, de même que la diffusion des émissions des stations de radio Continente, Mundial et Sonora et de deux chaînes de télévision.

&htab;398.&htab;Au sujet des perquisitions effectuées dans les locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE), l'OIE indique que les mandats de perquisition ont été délivrés par le ministère public et qu'elles ont eu lieu le 4 août 1987; le procès-verbal remis à l'APEDE comporte l'indication suivante au sujet de la perquisition: "recherche de tout type de documents comportant des écrits que les services du ministère public peuvent considérer comme portant atteinte à la sécurité interne de l'Etat". Le procès-verbal, que le plaignant communique en annexe, confirme que la perquisition s'est achevée "sans que rien n'ait été trouvé". Cependant, six heures plus tard, les services du Procureur de la République ont indiqué aux moyens d'information contrôlés par les pouvoirs publics, qui ont diffusé l'information, que les perquisitions effectuées avaient permis de trouver une quantité importante de matériel subversif et des plans détaillés visant au renversement du gouvernement. L'OIE souligne la contradiction flagrante qui existe entre le procès-verbal de la perquisition, qui a été établi in situ , et les affirmations, formulées plusieurs heures après, par le Procureur de la République, alors qu'aucun représentant des deux organismes dont les locaux ont été perquisitionnés n'était présent durant la prétendue découverte des documents qualifiés de subversifs.

&htab;399.&htab;L'OIE joint à sa communication du 18 septembre 1987 des documents sur lesquels elle formule les commentaires suivants:

- la copie d'une lettre du 11 septembre 1987, adressée au secrétaire général de l'OIE par M. A. Boyd, président par interim de la CONEP, le président titulaire, M. E. Vallarino, étant sous le coup d'un mandat d'arrêt et en fuite. Cette lettre fait état, en particulier, de mesures vexatoires et de violences perpétrées ou tolérées par la police contre les dirigeants de la Chambre de commerce et des entreprises qui en font partie au cours des mois de juin et juillet. Elle précise en particulier, à cet égard, qu'à la suite d'une série de manifestations publiques organisées par la Croisade civile et d'un arrêt général de travail décrété par ce mouvement:

&htab; le gouvernement panaméen a décidé, par décret no 56 du 10 juin 1987, de déclarer l'état d'urgence, suspendant les garanties individuelles, telles que les droits de réunion, d'association, de libre expression et de propriété privée. En outre, les pouvoirs publics ont persécuté implacablement les dirigeants d'entreprise appartenant au mouvement civil, arrêtant le président de la Chambre de commerce, M. Aurelio Barria, et M. Carlos Henríquez, directeur de ladite association, qui ont été conduits par des inconnus dans une installation militaire dépendant des forces de défense. Il a été ordonné aux dirigeants en question de se dévêtir devant ceux qui les avaient enlevés, et ils ont fait l'objet de diverses mesures vexatoires sur le plan moral. Par la suite, devant les pressions exercées par les dirigeants d'associations professionnelles, par des agents diplomatiques accrédités auprès du Panama et par l'église catholique, ces deux dirigeants ont été libérés. Le jeudi 2 juillet 1987, un groupe de personnes appartenant à des groupes paramilitaires organisés, sous la surveillance et la protection des unités des forces de défense, s'est présenté à l'établissement "Danté", lançant des bombes incendiaires et tirant avec des armes à feu - certaines d'entre elles automatiques - contre l'établissement commercial en question et les véhicules stationnés devant cet établissement et aux alentours. Immédiatement, le groupe armé s'est dirigé vers l'établissement "Danté", retirant les planches qui protégeaient les vitres et lançant à travers celles-ci des bombes incendiaires, et l'établissement commercial, qui fonctionnait jusqu'alors normalement, a été ainsi entièrement détruit. Tous ces faits se sont déroulés sans qu'aucune des unités des forces de défense stationnées dans le centre commercial soit intervenue de quelque manière que ce soit pour empêcher la destruction et l'incendie de ces biens. Ces événements se sont déroulés en présence de centaines de témoins qui manifestaient à l'époque contre les faits dénoncés par la Croisade civile nationale. Le centre commercial appartient notamment à Roberto Eisenmann, ex-président de la CONEP et de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et président du journal La Prensa, à David Eisenmann, président du club Kiwanis de Panama, et à César Tribaldos Jr., ex-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et membre du comité exécutif de la Croisade civile nationale. Ces faits ont été formellement dénoncés auprès des instances judiciaires sans que, jusqu'ici, aucune réponse satisfaisante n'ait été obtenue et sans que la moindre mesure n'ait été ordonnée pour les éclaircir; - la copie d'une lettre du 27 août 1987 adressée au secrétaire général de l'OIE par M. W. Durling, ex-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et membre employeur suppléant du Conseil d'administration du BIT. Cette lettre donne des précisions sur la réunion convoquée par le Président de la République, M. E. Delvalle, dont il est question dans la communication de l'OIE du 8 septembre 1987. Cette lettre confirme le refus du Procureur de la République, sur les ordres de l'armée, de se plier aux instructions du Président et relève que, selon ce dernier, les documents confisqués au siège de la Chambre de commerce ne peuvent conduire à l'accusation de complot contre le gouvernement. La lettre fait état d'un fait supplémentaire qui a été, par ailleurs, dénoncé par des témoins: la tentative infructueuse de la police d'introduire des armes au siège de la Chambre pendant la perquisition; - quant à la contradiction entre le procès-verbal de la perquisition effectuée dans les locaux de l'APEDE, dans lequel il est relevé qu'aucun document subversif n'a été trouvé, et l'accusation du procureur, qui affirme le contraire, l'OIE envoie en annexe le texte de la communication du procureur, publiée par le journal La República le 5 août;

- pour ce qui est de la perquisition effectuée dans les locaux de la Chambre - pour laquelle le procès-verbal n'est pas disponible -, s'il est exact que la police a pris possession de documents, il semble que cette dernière ait jugé nécessaire de tenter vainement d'introduire des armes dans les locaux, comme l'affirme M. Durling. Les documents en question ont été confisqués et analysés sans les garanties élémentaires indispensables pour prouver les accusations formulées plusieurs heures après.

&htab;400.&htab;Dans sa communication du 27 octobre 1987, l'OIE allègue la détention de M. Conte, conseiller en relations publiques du CONEP, à sa descente d'avion en provenance des Etats-Unis. Selon l'OIE, on n'a aucune nouvelle du lieu ni du motif de la détention; l'attitude de la police démontre que les agissements hostiles au CONEP se poursuivent et que la campagne de défense des libertés publiques, notamment celles liées à l'exercice des droits syndicaux, continue à être l'objet de mesures de répression.

B. Réponse du gouvernement

&htab;401.&htab;Dans sa communication du 12 août 1987, le gouvernement déclare que, dans la soirée du 7 août 1987, le ministère public du premier district judiciaire, dûment autorisé, a fait procéder à une perquisition des locaux de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, et qu'il a trouvé des documents séditieux, à savoir un plan complet visant au renversement du gouvernement national, des imprimés expliquant le mode de fabrication d'armes contondantes et de bombes incendiaires artisanales, la manière de dresser des barricades, et des imprimés destinés à être distribués dans les écoles primaires et secondaires pour y faire naître l'agitation. Le plan de renversement du gouvernement était présenté en forme de pyramide, sur papier à dessiner des plans, et était rédigé en anglais. Les dix étapes prévues dans le plan, exposées sur feuilles séparées, comprenaient le départ du commandant en chef et de l'état-major des forces de défense, ainsi que des lieutenants et colonels, la création d'un conseil de gouvernement, la dissolution de l'assemblée législative, de la Cour suprême de justice et du tribunal électoral, la suppression des partis politiques, la convocation d'une assemblée constituante, l'organisation d'un plébiscite d'une nouvelle loi électorale et la convocation d'élections dans un délai de dix à douze mois. Des enregistrements vidéo et des copies de télex adressés à des gouvernements étrangers, leur demandant de suspendre toute aide militaire et économique au Panama, ont été trouvés. La perquisition a également permis de découvrir des documents montrant qu'une communication permanente avait été établie avec le sénat des Etats-Unis d'Amérique et avec un bureau de la Croisade civile à Washington. Un sceau du ministère public, qui avait disparu le jour où devait comparaître M. Aurelio Barria, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, a également été découvert. Le ministre de la Justice a déclaré dans une conférence de presse, le 6 août, que "toutes les lois avaient été violées" et le Procureur général de la nation a affirmé: "Nous avons découvert des documents extrêmement dangereux pour la sécurité de l'Etat." M. Ballesteros, Procureur de la République, a ordonné l'arrestation de plusieurs citoyens dont l'implication dans les faits ressortait directement des documents, cependant qu'était examinée la responsabilité pénale des auteurs et des instigateurs des plans subversifs confisqués. L'article 306 du code pénal fixe des peines de six mois à deux ans de prison pour les personnes contre lesquelles des charges sont prouvées. Le procureur a indiqué que des mesures sont actuellement prises afin d'empêcher certaines des personnes impliquées de sortir du pays. Le bureau du Procureur général de la République a enquêté sur les actions séditieuses qui ont eu lieu en juin et juillet afin de définir les responsabilités, et le public a suivi avec beaucoup d'intérêt les auditions de l'ex-colonel Roberto Días Herrera, qui, après avoir failli paralyser dangereusement la société par ses accusations, ne cesse aujourd'hui de déclarer qu'il n'a pas preuve des accusations qu'il a formulées et explique que ses accusations étaient fondées sur des publications parues dans la presse d'opposition et sur des conversations qu'il avait eues avec des personnalités connues de l'opposition.

&htab;402.&htab;Après avoir décrit de façon détaillée l'organisation des pouvoirs publics prévue par la Constitution du Panama et la portée des libertés et garanties individuelles, le gouvernement, dans sa communication du 28 septembre 1987, explique que, le 18 juin 1987, le bureau du Procureur général de la nation a ordonné au ministère public du premier district judiciaire d'enquêter sur la participation supposée d'un groupe de personnes qui se font appeler "Croisade civile", dirigé par la direction exécutive de la Chambre de commerce, ou une partie de cette direction, et d'autres groupes, à des faits délictueux liés à l'incitation à la "désobéissance civile".

&htab;403.&htab;Le 19 juin 1987, le ministère public du premier district judiciaire a pris acte de cette instruction et a ordonné les mesures nécessaires pour déterminer l'existence du délit ou des délits, quels qu'en aient été les auteurs ou quelles qu'aient été les personnes qui y auraient pris part, ainsi que les autres éléments pertinents, conformément à l'article 2071 du code de procédure pénale. Parmi les mesures qu'il a adoptées, le ministère public a décidé d'entendre les représentants ou les membres de la direction des organismes qui composent la "Croisade civile", créée et dirigée par la direction exécutive de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama. Conformément aux dispositions de l'article 2112 et suivants du code de procédure pénale, le ministère public a recueilli les déclarations de M. Aurelio Antonio Barria Mock, de Mme Carmen Cecilia Capriles Estrada, de MM. Víctor Manuel Falcón Paz, Juan Ramón Quintero Medina, Roberto Gonzalo Brenes Pérez, Eduardo Vallarino Arjona, Gilberto Joaquín Mallol Tamayo, Raúl Ernesto Méndez Anguizola, Jaime Penedo Martínez et César Augusto Tribaldos Giraldez. Par ailleurs, ce ministère a rassemblé diverses preuves sous forme de documents.

&htab;404.&htab;Le 4 août 1987, le ministère public du premier district judiciaire, après avoir eu connaissance de ce que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE) émettaient et distribuaient depuis leurs sièges des tracts subversifs portant atteinte à l'ordre public, a ordonné, en application de l'article 2185 et du code de procédure pénale, la perquisition de ces locaux afin de vérifier les faits, de trouver le matériel employé pour les commettre et de découvrir les auteurs des délits ou les personnes qui y avaient pris part.

&htab;405.&htab;Le 5 août, le ministère public du premier district judiciaire a décidé, compte tenu de leur volume et pour faciliter leur maniement, d'incorporer, à titre de preuves, dans le dossier la grande quantité de documents recueillis lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama qui confirment que des délits ont été commis contre la sécurité interne de l'Etat ainsi que contre l'économie nationale. Lors de la perquisition effectuée au siège de la Chambre de commerce, le ministère public du premier district judiciaire a trouvé et confisqué une énorme quantité de documents prévoyant le renversement du gouvernement. Des tracts donnant des instructions pour l'exécution d'actes de subversion contre l'ordre public, ainsi que des indications précises pour l'organisation d'affrontements violents durant les manifestations publiques de la dénommée "Croisade civile"; ces tracts ont été reproduits à des milliers d'exemplaires grâce aux systèmes de reproduction dont disposent ces organisations.

&htab;406.&htab;En outre, la documentation saisie définit les orientations politiques de la Croisade civile au sujet de la formation d'un nouveau gouvernement, après le renversement par la violence de l'actuel ordre constitutionnel ... "et, compte tenu de ce que l'enquête effectuée comme les documents réunis dans le dossier, ainsi que les preuves recueillies lors de la perquisition effectuée à cette date, établissaient l'existence de délits contre la sûreté interne de l'Etat panaméen et contre la sécurité de l'économie, qui sont sanctionnés par le code pénal dans ses articles 301, 396 et 372; faits délictueux imputés à des personnes faisant partie de la Croisade civile, à la direction de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama ou à une partie de cette dernière, à l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE) et à d'autres groupes", il a été ordonné de procéder à la détention préventive de MM. Aurelio Barria Mock, Raúl Ernesto Méndez Anguizola, Gilberto Joaquín Mallol Tamayo, Rafael Zuñiga, membres et dirigeants de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama, ainsi que de MM. Roberto Gonzalo Brenes Pérez et Eduardo Vallarino Arjona, vice-président et président de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE), respectivement.

&htab;407.&htab;Le 13 août 1987, le second tribunal supérieur de justice du premier district judiciaire a statué sur l'appel interjeté contre la décision du 7 août 1987 par laquelle le neuvième juge du circuit avait décidé d'accorder la liberté sous caution à ceux qui le demandaient dans l'affaire qu'il instruisait sur le plan pénal. Dans ses considérants, le jugement précisait ce qui suit:

&htab;Il ressort de la décision contre laquelle il est fait appel que les infractions pénales dont est saisi le tribunal compétent font précisément partie du délit défini comme délit contre la sûreté interne de l'Etat, aux implications larges et graves qui ressortent directement des documents confisqués lors de la perquisition effectuée dans la soirée du 4 août de l'année en cours, dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama. ..................................................................

&htab;L'intervention du ministère public est destinée à établir la relation de causalité entre le fait délictuel, les personnes qui y ont pris part et l'objectif visé car, s'il a bien été indiqué dans les différents rapports établis sur la base de ce volumineux dossier que les documents confisqués dans les locaux en question prouvent qu'il était envisagé de modifier l'actuel ordre constitutionnel, il convient encore de préciser que cela impliquait l'intention des personnes en cause de procéder à des actions concrètes devant aboutir à l'objectif exposé par les participants dans les documents retenus comme preuve dans le dossier.

&htab;L'argument essentiel sur lequel repose l'exposé du ministère public et selon lequel la règle enfreinte se limite provisoirement à la disposition de l'article 301 du code pénal est la persistance du délit, dit "délit de danger", dans les actes perpétrés par les personnes assignées à comparaître. Compte tenu de ce qui précède, tant que l'argument en question n'est pas réfuté, il est parfaitement justifié que la liberté sous caution soit refusée en vertu des dispositions de la loi qui protègent dans tous les cas les institutions gouvernementales qui procèdent de l'ordre constitutionnel en vigueur (art. 2181 du code de procédure pénale).

&htab;Comme le montre l'ensemble du dossier, le caractère "antijuridique" du délit exposé par le ministère public, comme par le corps judiciaire, dans son analyse est bien avéré et il convient donc, dès lors, de modifier la décision contre laquelle un recours a été interjeté, à moins que, à la suite de l'enquête actuellement effectuée, il n'apparaisse que la situation exige l'application légale de l'article 2178 du code de procédure pénale en vigueur.

&htab;Dispositif :

&htab;En conséquence, le second tribunal supérieur décide:

&htab;a) après annulation de la sentence pénale no 100 du 7 août 1987, que l'octroi de la liberté sous caution des susnommés est refusé , compte tenu de l'exposé des motifs ci-dessus;

&htab;b) la notification des dispositions de la loi.

&htab;Droit : article 301 du code pénal, articles 2162, 2177, 2178 du code de procédure pénale, article 159 (alinéa 16) du code de procédure pénale en vigueur.

&htab;408.&htab;Le texte de la plainte de l'Organisation internationale des employeurs fait état du mandat d'arrêt émis le 5 août et souligne la "violation des locaux et la confiscation de documents de la Chambre de commerce et de l'Association des chefs d'entreprise affiliés à la CONEP". Dans cette communication, l'OIE expose des arguments tendant à atténuer la gravité des délits commis par les cinq chefs d'entreprise qui font l'objet de mandats d'arrêt.

&htab;409.&htab;A cet égard, il convient d'indiquer que le ministère public, organe de l'Etat chargé de l'instruction des délits, a des attributions spécifiques définies dans la Constitution et la législation du pays, c'est pourquoi il est incontestablement compétent pour procéder à l'enquête pénale sur l'affaire. Les articles 301, 306 et 372 du code pénal stipulent expressément que:

&htab;Article 301 .  Quiconque encourage ou dirige un soulèvement armé pour renverser le gouvernement national légalement constitué ou pour changer, par la violence, la Constitution politique sera sanctionné par une peine de prison de quinze à vingt ans et par la perte du droit d'exercer des fonctions publiques pour un temps égal.

&htab;Article 306 .  Quiconque, en public ou par voie de presse, radio, télévision ou par n'importe quel autre moyen de diffusion, incite à la rébellion, à la sédition ou à l'insurrection sera sanctionné par une peine de prison de six mois à deux ans et de vingt à cent jours d'amende.

&htab;Article 372 .  Quiconque diffuse, par voie de presse ou par tout autre moyen d'information, de fausses nouvelles, des nouvelles exagérées ou tendancieuses, ou des rumeurs qui mettent en péril l'économie nationale ou le crédit public sera sanctionné d'une peine de prison de six mois à trois ans.

&htab;410.&htab;Il ressort ainsi, en l'état actuel du dossier sur l'enquête pénale menée, qu'en recourant à des moyens de communication de masse des citoyens faisant partie du mouvement nommé Croisade civile ont incité à la rébellion, à la sédition et à l'insurrection, et au refus de payer les services publics. Ces incitations ont consisté, précisément, à exhorter les citoyens à refuser de payer les services d'approvisionnement en eau, électricité et téléphone, principalement; elles ont consisté à propager des informations erronées tendant à porter préjudice à la réputation des banques de l'Etat et à susciter le retrait massif des fonds de ces institutions bancaires, tous actes qui constituent des délits contre l'économie nationale et qui sont définis dans le chapitre premier du titre XII du deuxième volume du code pénal, principalement dans les dispositions de l'article 372 mentionné plus haut.

&htab;411.&htab;En recourant à des moyens massifs de communication, certains membres du mouvement dénommé Croisade civile ont incité les citoyens à organiser des manifestations publiques de protestation contre les institutions du gouvernement, prônant notamment son renversement, et les ont incités, parallèlement, à des actes de violence dans la rue, par exemple par la construction de barricades, la création de foyers d'incendies et l'utilisation d'armes à feu. Les auteurs de ces incitations en sont même arrivés à décrire de façon détaillée la manière de fabriquer, de façon artisanale, des bombes incendiaires et à décrire les techniques d'espionnage à utiliser pour déterminer l'emplacement des points vulnérables des casernes des forces de défense, l'emplacement des armes dans ces casernes et identifier les officiers.

&htab;412.&htab;Les actes qui précèdent constituent incontestablement des actes dénoncés dans le code pénal comme des délits contre la sécurité interne de l'Etat et sont définis dans le deuxième chapitre du titre IX du deuxième volume du code pénal, articles 301 et 306 du code pénal, qui ont été cités précédemment.

&htab;413.&htab;Comme il a été établi que les moyens massifs de communication utilisés par le mouvement dénommé Croisade civile ont été principalement reproduits grâce aux systèmes de reproduction de documents dont disposent la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise de cette ville, il a été procédé à la perquisition des locaux respectifs de ces organismes, conformément aux dispositions de l'article 2185 du code de procédure pénale. Cet article dispose:

&htab;Article 2185 .  Le fonctionnaire chargé de l'instruction peut perquisitionner tout édifice, établissement ou propriété lorsqu'un indice sérieux donne à penser que s'y trouvent l'auteur présumé d'un délit, du matériel ou des instruments utilisés pour commettre l'infraction, des livres, des papiers, des documents ou tout autre objet pouvant servir à établir le fait punissable ou à découvrir ses auteurs ou les personnes qui y ont pris part. Les perquisitions de ce genre doivent être effectuées entre six heures du matin et vingt-deux heures, mais il est possible, à n'importe quelle heure, dans les lieux où le public a libre accès, de procéder à des constats de flagrant délit ou d'intervenir en cas d'urgence. Dans tous les cas, la perquisition doit être décidée par le fonctionnaire chargé de l'instruction.

&htab;414.&htab;Il convient de relever que les deux perquisitions en question ont été effectuées en présence d'avocats appartenant aux institutions perquisitionnées, qui ont signé les procès-verbaux établis en l'occurrence; tous les documents saisis lors de ces perquisitions ont été versés au dossier de l'enquête pénale et appartiennent au mouvement dénommé Croisade civile, entité dont font partie la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise. Les perquisitions ont été effectuées non seulement conformément aux dispositions légales applicables, mais les procès-verbaux correspondants ont été signés par des représentants des organismes établis dans les locaux perquisitionnés. La documentation saisie, qui a été versée au dossier de l'enquête pénale, prouve le bien-fondé de la procédure judiciaire menée. Les déclarations recueillies par le ministère public dans le cadre de l'enquête ont été faites conformément à la procédure légale en vigueur, en présence des avocats des personnes interrogées. Les mandats d'arrêt délivrés par le ministère public l'ont été conformément aux dispositions légales appropriées et, jusqu'à présent, ils n'ont pas été déclarés illégaux par les tribunaux compétents; plus encore, aucun recours contre la légalité de ces mandats n'a été interjeté. Pour l'heure, certains avocats ont consulté le dossier de l'enquête cependant que d'autres en ont demandé des copies, et satisfaction leur a été donnée.

&htab;415.&htab;Conformément à la procédure pénale panaméenne, une demande de mise en liberté sous caution a été déposée en faveur des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt; cependant l'organe judiciaire compétent a rejeté cette demande, conformément aux dispositions des articles 301 du code pénal, 2162, 2167 et 2168 du code de procédure pénale.

&htab;416.&htab;En conclusion, toutes les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur ont été respectées dans la procédure pénale engagée et les personnes qui font l'objet d'une enquête jouissent de tous les droits, recours et garanties juridiques applicables en matière de procédure pénale. La procédure pénale en cours ne fait pas suite à une plainte relative à la violation de la liberté syndicale d'une catégorie professionnelle ou d'une personne en particulier; au contraire, elle découle de l'enquête sur des délits commis à l'encontre de la personnalité interne de l'Etat et de délits contre l'économie nationale, au sujet desquels il existe des preuves consignées dans le dossier de l'enquête. Les perquisitions effectuées et les mandats d'arrêt délivrés l'ont été en vertu des pouvoirs juridiques dont dispose le ministère public pour mener l'enquête pénale, enquête au cours de laquelle aucune atteinte n'a été portée aux droits et garanties judiciaires des personnes faisant l'objet de l'enquête. L'article 8 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, prévoit clairement que "dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus ..., les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité". Dans le présent cas, les chefs d'entreprise en cause ont, de toute évidence, commis des délits définis dans la législation. La procédure pénale en cours n'a aucun rapport avec leur activité en tant que dirigeants d'organisations professionnelles. Le gouvernement panaméen a respecté et respecte les activités syndicales et les organisations d'employeurs, et leur accorde toutes sortes de garanties et d'appuis pour le bon déroulement de leurs activités.

&htab;417.&htab;Enfin le gouvernement envoie en annexe une copie des tracts et des instructions confisqués qui incitent à la désobéissance civile et à des actes de violence.

C. Conclusions du comité

&htab;418.&htab;Dans le présent cas, l'organisation plaignante a formulé des allégations relatives à la délivrance de mandats d'arrêt contre sept dirigeants employeurs (parmi lesquels trois seraient en détention et deux en fuite) accusés de délit de sédition et de tentative de renversement du gouvernement; à la perquisition des locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, et à la confiscation de documents; à l'interdiction de certains journaux, émissions de radio et chaînes de télévision, et aux mesures prises ou tolérées par la police à l'encontre de certains dirigeants employeurs et de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet 1987. Selon l'organisation plaignante, les confiscations et mandats d'arrêt ont fait suite à la manifestation publique organisée par les organisations d'employeurs et d'autres organisations en faveur du rétablissement des libertés civiles, de l'arrêt de la suspension des garanties constitutionnelles et de la lutte contre la paralysie de l'économie nationale et ses conséquences sur l'emploi, manifestation au cours de laquelle il était notamment demandé que des enquêtes soient menées sur les accusations de corruption du gouvernement, d'assassinats et autres délits, que les forces de défense respectent les règles constitutionnelles et qu'il soit procédé à la restructuration des institutions gouvernementales, des organes législatifs et judiciaires et du tribunal électoral.

&htab;419.&htab;Le gouvernement souligne dans sa réponse que les mandats d'arrêt et les perquisitions allégués s'inscrivent dans le cadre d'une enquête menée par le ministère public du premier district judiciaire, dans le plein respect de la législation en vigueur en matière de droits et garanties juridiques, à la suite d'actions définies dans le code pénal comme constituant des délits contre la sûreté interne de l'Etat et contre la sécurité de l'économie. A cet égard, dans sa réponse, le gouvernement indique en particulier que des citoyens appartenant au mouvement intitulé Croisade civile nationale, dont font partie la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, ont incité à la rébellion, à la sédition et à l'insurrection ainsi qu'au refus de payer les services publics et que, dans les locaux des organisations d'employeurs, il était procédé à l'émission, à la reproduction et à la distribution de tracts; le gouvernement indique également dans sa réponse que des moyens massifs de communication utilisés par certains membres du mouvement dénommé Croisade civile avaient été trouvés dans ces locaux et que les citoyens avaient été incités à procéder à des manifestations publiques pour protester contre les institutions du gouvernement, prônant notamment le renversement du gouvernement et, parallèlement, ce mouvement incitait à l'exécution d'actes de violence dans la rue, par exemple la construction de barricades, la création de foyers d'incendies et l'utilisation d'armes à feu. Le gouvernement indique que la procédure en cours n'a aucun rapport avec l'activité des intéressés en tant que dirigeants d'organisations professionnelles et que le ministère public du premier district juridique a versé au dossier de l'enquête pénale un important volume de documents et de tracts confisqués lors de la perquisition du local de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama (dont certains ont été envoyés en annexe par le gouvernement) qui, d'après la réponse du gouvernement, confirment que des délits ont été commis contre la sécurité interne de l'Etat, favorisant le renversement du gouvernement ainsi que des délits contre l'économie nationale.

&htab;420.&htab;Le comité observe que, selon le gouvernement, les organisations d'employeurs et les dirigeants employeurs en cause dans le présent cas ont fait l'objet de mesures restrictives de leurs droits, dans le cadre d'une enquête pénale en raison de leurs relations et de leurs activités délictueuses présumées, en faveur du mouvement dénommé Croisade civile nationale qui groupe notamment diverses organisations professionnelles. Le comité prend note des explications du gouvernement sur la nature et les objectifs poursuivis par la Croisade civile nationale mais il observe que certains objectifs de ce mouvement présentent des aspects qui intéressent les organisations professionnelles, par exemple le rétablissement des libertés civiles et des garanties constitutionnelles et la lutte contre la paralysie de l'économie. Cependant rien n'indique que la Croisade civile nationale constitue une organisation protégée par les garanties des conventions en matière de liberté syndicale. Toutefois, il incombe au comité de déterminer jusqu'à quel point les mesures prises par les autorités pour sanctionner les activités organisées ou exercées pour défendre les objectifs de la Croisade civile nationale ont porté atteinte à l'exercice des droits des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants.

&htab;421.&htab;A cet égard, le comité tient à souligner que, si le gouvernement a fourni des informations générales sur les mandats d'arrêt lancés contre les dirigeants employeurs, MM. Barria, Vallarino (tous deux actuellement en fuite), Brenes, Mallol et Zuñiga, il n'a toutefois pas indiqué les faits précis qui sont imputés individuellement aux intéressés, et il n'a pas non plus fourni d'informations sur les allégations relatives aux mandats d'arrêt dont font l'objet les dirigeants employeurs, MM. César Tribaldos et Carlos González de la Lastra. Le comité relève également que le gouvernement n'a pas fourni d'observations spécifiques sur les commentaires de l'organisation plaignante au sujet de la perquisition effectuée dans les locaux des organisations d'employeurs et de la confiscation de documents à laquelle il a été procédé en cette occasion. En effet, selon l'OIE, les procès-verbaux de la perquisition effectuée dans les locaux de l'APEDE indiquent que l'on n'avait rien trouvé dans ces locaux, alors que les services du ministère public qui ont supervisé la perquisition ont affirmé qu'un abondant matériel subversif avait été découvert; quant à la perquisition de la Chambre de commerce, selon l'OIE, la police a essayé - en vain - d'introduire des armes, or le procès-verbal de la perquisition n'est pas disponible.

&htab;422.&htab;Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement d'envoyer des informations complémentaires détaillées sur les faits précis qui ont motivé les mandats d'arrêt lancés contre chacun des sept dirigeants employeurs et sur l'évolution de la procédure engagée à cet égard, ainsi que sur les perquisitions effectuées, avec confiscation de documents, au siège de l'APEDE et de la Chambre de commerce (y compris le procès-verbal de la perquisition menée dans les locaux de cette dernière), en fournissant des observations précises sur les questions soulevées par l'organisation plaignante. Par ailleurs, relevant le malaise social (en particulier au sein des organisations d'employeurs) qu'ont suscité les événements qui se sont produits ces derniers mois, et compte tenu des points susmentionnés qui restent à éclaircir, le comité estime que la tension sociale se trouverait atténuée par l'octroi de la liberté provisoire aux dirigeants employeurs arrêtés et à ceux contre lesquels des mandats d'arrêt ont été lancés et l'autorisation de rentrer au pays pour les dirigeants qui ont quitté le pays. Le comité prend note des explications données par le gouvernement sur le refus d'accorder la liberté sous caution aux intéressés, mais il le prie d'étudier la possibilité de prendre des mesures dans ce sens.

&htab;423.&htab;Enfin, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations sur lesquelles il n'a pas répondu et qui ont trait à la détention de M. Conte, dirigeant syndical du CONEP, à l'interdiction de certains moyens de communication, à des mesures vexatoires et à des actes de violence perpétrés ou tolérés par la police et qui ont été commis à l'encontre de dirigeants de la Chambre de commerce et de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet (voir communication de l'OIE du 18 septembre 1987).

Recommandations du comité

&htab;424.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Compte tenu de la tension sociale qui règne actuellement dans le pays et des points soulignés par l'organisation plaignante au sujet de la perquisition des locaux de l'APEDE et de la Chambre de commerce qui restent à éclaircir, le comité prie le gouvernement d'étudier la possibilité, comme l'ont demandé les intéressés, de prendre des mesures en vue d'accorder la liberté sous caution aux dirigeants employeurs arrêtés et à ceux contre lesquels des mandats d'arrêt ont été lancés et l'autorisation de rentrer au pays pour les dirigeants qui ont quitté le pays.

b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les faits précis qui ont motivé les mandats d'arrêt lancés contre chacun des sept dirigeants employeurs mentionnés par l'organisation plaignante (aucune réponse n'a été fournie au sujet de deux d'entre eux, MM. Tribaldo et González de la Lastra) et sur l'évolution du procès engagé à cet égard. Le comité prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées sur les perquisitions effectuées, avec confiscation de documents, dans les locaux de l'APEDE et de la Chambre de commerce (y compris le procès-verbal de la perquisition menée dans les locaux de cette dernière), en répondant de manière précise aux questions soulevées par l'organisation plaignante.

c) Le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations au sujet desquelles il n'a pas répondu et qui ont trait à la détention de M. Conte, dirigeant syndical du CONEP, à l'interdiction de certains moyens de communication, à des mesures vexatoires et à des actes de violence perpétrés ou tolérés par la police à l'encontre de dirigeants de la Chambre de commerce et de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet (voir communication de l'OIE du 18 septembre 1987).

Genève, 10 novembre 1987.&htab;Roberto Ago, &htab; Président.