254e RAPPORT

&htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

Introduction ...................................&htab; 1-29&htab; 1-10

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi ...&htab; 30-148&htab; 10-36

&htab;Cas no 1190 (Pérou): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Pérou présentées par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL), la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale (FSM), la Confédération générale &htab;&htab;des travailleurs du Pérou (CGTP) et la &htab;&htab;Fédération des travailleurs du Pérou (FTP)&htab; 30-39&htab; 10-12

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 37-38&htab; 12

&htab;Recommandation du comité....................&htab; 39&htab; 12

&htab;Cas no 1411 (Equateur): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Equateur présentée par &htab;&htab;la Confédération mondiale du travail (CMT)&htab; 40-57&htab; 12-16

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 53-56&htab; 15

&htab;Recommandation du comité....................&htab; 57&htab; 16

&htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

&htab;Cas no 1416 (Etats-Unis): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement des Etats-Unis présentée par &htab;&htab;la section 424 du Syndicat des &htab;&htab;travailleurs de l'industrie (UIW) ........&htab; 58-86&htab; 16-23

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 80-85&htab; 22-23

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 86&htab; 23

&htab;Cas no 1422 (Colombie): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de la Colombie présentée par &htab;&htab;le Syndicat des travailleurs de la Société &htab;&htab;générale CEAT de Colombie, SA ............&htab; 87-107&htab; 24-28

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 102-106&htab; 27-28

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 107&htab; 28

&htab;Cas no 1424 (Portugal): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Portugal présentée par le &htab;&htab;Syndicat national du personnel navigant de &htab;&htab;l'aviation civile (SNPNAC) ...............&htab; 108-148&htab; 28-36

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 139-147&htab; 34-35

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 148&htab; 36

Cas où le comité formule des conclusions &htab;définitives ................................&htab; 149-237&htab; 36-60

&htab;Cas no 1362 (Espagne): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Espagne présentée par la &htab;&htab;Fédération nationale des auto-écoles &htab;&htab;(FENAE) ..................................&htab; 149-163&htab; 36-41

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 159-162&htab; 40-41

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 163&htab; 41

&htab;Cas no 1392 (Venezuela): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Venezuela présentée par &htab;&htab;l'Organisaton syndicale des pilotes de &htab;&htab;l'entreprise Venezolana Internacional de &htab;&htab;Aviacion, SA (OSPV) ......................&htab; 164-179&htab; 41-45

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 175-178&htab; 44-45

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 179&htab; 45

ii

&htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

&htab;Cas no 1393 (République dominicaine): &htab;&htab;Plainte contre le gouvernement de la &htab;&htab;République dominicaine présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL) ............................&htab; 180-188&htab; 45-47

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 186-187&htab; 46-47

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 188&htab; 47

&htab;Cas no 1400 (Equateur): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Equateur présentée par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL) ..................&htab; 189-199&htab; 48-50

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 197-198&htab; 49-50

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 199&htab; 50

&htab;Cas no 1418 (Danemark): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Danemark présentée par le &htab;&htab;Syndicat des gens de mer danois ..........&htab; 200-227&htab; 50-58

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 218-226&htab; 55-57

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 227&htab; 58

&htab;Cas no 1427 (Brésil): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Brésil présentée par la &htab;&htab;Confédération mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante (CMOPE) .....&htab; 228-237&htab; 58-60

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 234-236&htab; 60

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 237&htab; 60

Cas où le comité demande à être tenu informé de &htab;l'évolution ................................&htab; 238-287&htab; 61-75

&htab;Cas no 1376 (Colombie): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement de la Colombie présentées par &htab;&htab;le Syndicat des travailleurs de la &htab;&htab;Fédération nationale des producteurs de &htab;&htab;café de Colombie (SINTRAFEC) et la &htab;&htab;Fédération syndicale mondiale (FSM) ......&htab; 238-254&htab; 61-64

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 249-253&htab; 63-64

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 254&htab; 64

&dtab;iii

&htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

&htab;Cas no 1415 (Australie): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Australie présentée par &htab;&htab;l'Association des douaniers d'Australie &htab;&htab;(COAA) ...................................&htab; 255-287&htab; 65-75

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 281-286&htab; 73-75

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 287&htab; 75

Cas où le comité formule des conclusions &htab;intérimaires ...............................&htab; 288-523&htab; 76-146

&htab;Cas no 1309 (Chili): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Chili présentées par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL), la Confédération mondiale &htab;&htab;du travail (CMT), la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale (FSM) et d'autres organisations &htab;&htab;syndicales ...............................&htab; 288-350&htab; 76-95

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 338-349&htab; 89-93

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 350&htab; 93-95

&htab;Cas no 1341 (Paraguay): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Paraguay présentées par &htab;&htab;plusieurs organisations syndicales .......&htab; 351-369&htab; 95-99

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 362-368&htab; 97-98

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 369&htab; 98-99

&htab;Cas no 1396 (Haïti): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement d'Haïti présentées par la &htab;&htab;Centrale latino-américaine de travailleurs &htab;&htab;(CLAT), la Fédération syndicale mondiale &htab;&htab;(FSM), la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres (CISL) et la Centrale &htab;&htab;autonome des travailleurs haïtiens (CATH) &htab; 370-400&htab; 99-105

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 385-399&htab;102-104

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 400&htab;104-105

&htab;Cas no 1399 (Espagne): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Espagne présentée par la &htab;&htab;Confédération syndicale indépendante des &htab;&htab;fonctionnaires (CSIF) ....................&htab; 401-427&htab;105-115

iv

&htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 423-426&htab;114-115

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 427&htab; 115

&htab;Cas no 1403 (Uruguay): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement de l'Uruguay présentées par &htab;&htab;le Syndicat unique national du vêtement &htab;&htab;(Sua-Vestimenta) et la Plénière &htab;&htab;intersyndicale des travailleurs-Convention &htab;&htab;nationale des travailleurs (PIT-CNT) .....&htab; 428-449&htab;116-125

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 443-448&htab;122-124

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 449&htab;124-125

&htab;Cas no 1406 (Zambie): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de la Zambie présentée par le &htab;&htab;Congrès des syndicats de Zambie (ZCTU) ...&htab; 450-473&htab;125-132

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 466-472&htab;130-132

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 473&htab; 132

&htab;Cas no 1413 (Barheïn): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de Bahreïn présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;arabes (CISA) ............................&htab; 474-492&htab;132-137

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 485-491&htab;135-137

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 492&htab; 137

&htab;Cas no 1417 (Brésil): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement du Brésil présentée par la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL) ............................&htab; 493-504&htab;138-140

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 500-503&htab;139-140

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 504&htab; 140

&htab;Cas no 1425 (Fidji): Plainte contre le &htab;&htab;gouvernement de Fidji présentée par l'Union &htab;&htab;internationale des travailleurs de &htab;&htab;l'alimentation et des branches connexes &htab;&htab;(UITA) et la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres (CISL) ..............&htab; 505-523&htab;141-146

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 516-522&htab;144-145

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 523&htab;145-146

&dtab;v

255e RAPPORT

&htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab; Pages

Introduction ....................................&htab; 1-3&htab; 147

&htab;Cas nos 1129, 1298, 1344, 1351 et 1372 &htab;&htab;(Nicaragua): Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Nicaragua présentées par &htab;&htab;la Centrale latino-américaine de &htab;&htab;travailleurs (CLAT), la Confédération &htab;&htab;mondiale du travail (CMT), la &htab;&htab;Confédération internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL) et l'Organisation &htab;&htab;internationale des employeurs (OIE) ......&htab; 4-68&htab;148-163

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 48-67&htab;158-161

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 68&htab;162-163

vi

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;Publications

&htab;Rapports de l'Organisation internationale du Travail &htab;aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

&htab;Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II 93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

&dtab;vii

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3 243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1 251-252&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 2

viii

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

244-245&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 2 246-247&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 3 248-250&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 1 251-252&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 2 253&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 3

&dtab; ix

254e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 15, 16 et 19 février 1988, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalité vénézuélienne et australienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Venezuela (cas no 1392) et à l'Australie (cas no 1415).

* * *

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 55 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A

Les 254e et 255e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988).

Y compris les cas relatifs au Nicaragua (cas nos 1129, 1298, 1344, 1351 et 1372) qui sont examinés dans le 255e rapport.

la présente session, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 16 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 12; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas concernant l'Indonésie (cas no 1431) et le Pérou (cas no 1432), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent le Libéria (cas no 1410) et Israël (cas no 1414). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

&htab;6.&htab;En ce qui concerne les cas nos 1385 (Nouvelle-Zélande), 1397 (Argentine) et 1402 (Tchécoslovaquie), les gouvernements ont annoncé qu'ils transmettraient leurs observations dans un proche avenir. Dans les cas nos 1420 (Etats-Unis/Porto Rico) et 1428 (Inde), les gouvernements ont transmis certaines informations et ont indiqué qu'ils enverraient des informations supplémentaires aussitôt que possible. En ce qui concerne le cas no 1421 (Danemark), le gouvernement avait envoyé ses observations, mais les plaignants ayant transmis certain commentaires, les observations complémentaires du gouvernement sont attendues.

&htab;7.&htab;Pour les cas nos 1337 (Népal), 1395 (Costa Rica), 1408 et 1412 (Venezuela), 1419 (Panama) et 1430 (Canada/Colombie britannique), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session. En ce qui concerne le cas no 1391 (Royaume-Uni), le comité l'examinera à sa prochaine session à la lumière des commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;8.&htab;Au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), le gouvernement, dans une communication du 7 janvier 1988, précise que, compte tenu de la période importante que vient de vivre la Turquie en 1987 (référendum sur la suppression de l'article 4 transitoire de la Constitution portant restriction des activités politiques de certaines personnes, élections générales et constitution d'un nouveau gouvernement), les études portant sur la législation du travail ont dû être interrompues temporairement. Néanmoins, signale le gouvernement, une série de consultations avec les interlocuteurs sociaux est en cours et il s'efforcera d'envoyer ses observations avant la prochaine réunion du comité. Le comité espère recevoir les observations détaillées annoncées par le gouvernement.

&htab;9.&htab;En ce qui concerne le cas no 1429 (Colombie), dans une communication du 3 février 1988, le gouvernement estime nécessaire, pour pouvoir fournir une réponse complémentaire, de disposer d'informations supplémentaires de la part du Syndicat des travailleurs d'Olivetti de Colombie S.a., et notamment de davantage de précisions sur les allégations formulées dans la plainte. A cette fin, le Bureau a transmis à l'organisation syndicale plaignante des extraits de la communication du gouvernement, et le comité a décidé d'ajourner l'examen de ce cas.

Plaintes irrecevables

&htab;10.&htab;Pour ce qui est du cas no 1404 (Uruguay) concernant la plainte présentée par l'Union des travailleurs de Paycueros (UTP), le comité prend note d'une communication du gouvernement du 18 septembre 1987 dans laquelle il conteste la recevabilité de la plainte. Il invoque le fait qu'à la date de la plainte (10 avril 1987) M. Nelson Saldivia n'était pas représentant de l'Union des travailleurs de Paycueros et que, s'il est vrai que la communication contenant la plainte porte l'en-tête de l'UTP, l'adresse actuelle de l'UTP a été barrée et remplacée par une boîte postale. En application de la procédure en vigueur, les observations du gouvernement sur l'irrecevabilité de la plainte ont été envoyées à M. Nelson Saldivia afin qu'il formule ses observations. Conformément à la procédure du comité, les plaintes doivent, pour être recevables, être déposées par une organisation intéressée à la question et être dûment signées par un représentant d'un organisme habilité à les soumettre. En l'absence de commentaires de l'UTP ou de M. Nelson Saldivia au sujet des objections du gouvernement à la recevabilité de la plainte, et compte tenu des documents présentés par le gouvernement, il est établi que le signataire de la plainte n'était pas représentant de l'UTP à la date de la plainte. Dans ces conditions, le comité estime que M. Nelson Saldivia a présenté la plainte à titre individuel, sans être représentant de l'UTP, et il décide que la plainte est irrecevable.

&htab;11.&htab;En ce qui concerne le cas no 1407 (Mexique) relatif à une plainte présentée par le Front authentique du travail (filiale mexicaine de la Confédération mondiale du travail) et par le "Bureau de concertation syndicale", le comité prend note des communications du gouvernement des 23 juin, 5 août et 16 décembre 1987 dans lesquelles il répond sur le fond de l'affaire soulevée par le plaignant (interdiction d'une grève à la compagnie Lumière et force du centre, SA), mais conteste la recevabilité de la plainte en faisant valoir que le Front authentique du travail et le Bureau de concertation syndicale ne sont pas des organisations professionnelles enregistrées et, par conséquent, n'ont pas d'existence légale. En outre, ces organisations n'ont, selon le gouvernement, pas d'intérêt direct dans la question soulevée dans la plainte qui, dans la meilleure des hypothèses, n'aurait pu être présentée que par le Syndicat mexicain des électriciens. En application de la procédure en vigueur, les observations du gouvernement sur l'irrecevabilité de la plainte ont été envoyées aux plaignants en leur demandant de transmettre dans les plus brefs délais toutes informations sur ces deux organisations ainsi que leurs relations avec le Syndicat mexicain des électriciens. Conformément à la procédure du comité, les plaintes doivent, pour être recevables, être présentées par une organisation nationale directement intéressée à la question. Le comité a, par ailleurs, toute liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme "organisation professionnelle" au sens de la Constitution de l'OIT et il ne se considère lié par aucune définition nationale de ces mots. Dans le présent cas, le comité n'est pas en mesure d'affirmer que les organisations plaignantes ont un intérêt direct à la question étant donné qu'elles n'ont pas répondu aux demandes d'information qui leur avaient été adressées à deux reprises. De surcroît, il ne semble pas que le Syndicat mexicain des électriciens soit affilié ou ait donné mandat au Front authentique du travail ou au Bureau de concertation syndicale pour qu'ils présentent la plainte. Dans ces conditions, le comité décide que la plainte est irrecevable.

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&htab;12.&htab;Dans le cas no 1405 (Burkina Faso), la Confédération syndicale burkinabé (CSB), dans une communication du 21 avril 1987, avait critiqué le nouveau statut général des agents publics du Burkina Faso publié par le zatu no AN IV 011 BIS CNR - TRAV du 25 octobre 1986, entré en vigueur le 1er janvier 1987, qui, selon elle, portait atteinte à la liberté syndicale des agents publics. Elle avait également dénoncé l'emprisonnement de plusieurs dirigeants de la CSB. Depuis lors, le nouveau gouvernement au pouvoir au Burkina Faso a envoyé une lettre le 25 janvier 1988 dans laquelle il indique qu'aux termes du communiqué no 5 du Front populaire qu'il a transmis au BIT en décembre 1987 tous les prisonniers politiques et les internés administratifs ont été libérés et que, par conséquent, aucun dirigeant syndicaliste n'est actuellement détenu. Par ailleurs, il ajoute que, lors de son message à la nation le 31 décembre 1987, le Chef de l'Etat a précisé que le zatu du 25 octobre 1986 portant statut général des agents publics sera révisé. Le comité prend note avec intérêt des informations concernant la libération des syndicalistes. Il attire cependant l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas.

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APPELS PRESSANTS

&htab;13.&htab;Au sujet des cas nos 1168 et 1273 (El Salvador), 1423 (Côte d'Ivoire) et 1426 (Philippines), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de ces plaintes et devant la gravité des allégations formulées par les plaignants les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine réunion, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements intéressés de transmettre d'urgence leurs observations.

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&htab;14.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Pakistan (cas no 1383), République dominicaine (cas no 1393), Burkina Faso (cas no 1405) et Danemark (cas no 1418).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;15.&htab;En ce qui concerne le cas no 1074 (Etats-Unis), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés par les contrôleurs du trafic aérien qui avaient été licenciés à la suite d'une grève en 1981. Dans une communication du 28 janvier 1988, le gouvernement indique que, au 1er janvier 1988, 460 réintégrations ont été ordonnées et que, à la suite de la décision sur le "cas clé" de mai 1984, 3.378 contrôleurs ont introduit de nouveaux recours, dont deux sont encore en instance. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement.

&htab;16.&htab;Au sujet du cas no 1130 (Etats-Unis), dans une communication du 18 décembre 1987, le gouvernement a transmis l'information suivante sur le droit des employés des restaurants du Sénat de négocier collectivement: au cours de la 100e session du Congrès, aucune législation nouvelle visant à ce que les employés du Congrès soient régis par la loi nationale sur les relations professionnelles n'a été introduite; le pouvoir exécutif a attiré l'attention de l'architecte du Capitole sur les recommandations du comité, et le gouvernement tiendra le BIT informé de tout changement qui pourrait intervenir à cet égard. Le comité prend note de cette information.

&htab;17.&htab;Au sujet du cas no 1174 (Portugal), examiné par le comité en novembre 1983 [voir 230e rapport, paragr. 172 à 221], l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires (tabacs, hôtels et branches connexes) (FSM) a indiqué dans une communication du 30 décembre 1987 que la Fédération des syndicats des industries de l'alimentation, des boissons et du tabac affiliée à la Confédération générale des travailleurs du Portugal-Intersyndical (CGTP-IN) a présenté au gouvernement portugais en décembre 1983 un règlement du travail pour le secteur de l'industrie de la planification qui n'a toujours pas été adopté. Le comité invite le gouvernement à transmettre ses observations à cet égard.

&htab;18.&htab;Dans le cas no 1266 (Burkina Faso), le comité avait demandé à être tenu informé de la réintégration des enseignants licenciés à la suite de la grève de 1984 et de la libération du secrétaire général de l'ex-SNEA-HV Jean Bila. [Voir 253e rapport, paragr. 23.] Dans une communication de décembre 1987, le gouvernement envoie la copie du communiqué no 5 du Front populaire, publié dans le sidwava no 879 du 19 octobre 1987, qui prévoit la reprise dans leurs corps d'origine de tous les enseignants licenciés en 1984 pour faits de grève, la levée des sanctions qui avaient frappé les agents de l'Etat suspendus et l'élargissement de tous les prisonniers politiques et internés administratifs. Le gouvernement fournit aussi la copie de l'affectation dans les établissements d'enseignement des différentes provinces et de la capitale de près de 300 enseignants licenciés pour faits de grève et repris en application du communiqué no 5, y compris celle du dirigeant syndical Jean Bila, publié dans le sidwava no 889 du 30 octobre 1987. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), l'une des organisations syndicales plaignantes dans le présent cas, en demande la clôture dans une communication du 14 janvier 1988. Le comité, pour sa part, prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, de la reprise effective des enseignants licenciés, de la libération du secrétaire général du syndicat plaignant dans cette affaire et de la réintégration de ce dirigeant syndical dans son poste d'enseignement.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1282 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer la copie de la décision judiciaire prononcée au sujet du recours interjeté en 1985 par des travailleurs qui avaient été licenciés à la suite d'une grève en janvier-février 1984 par la Société marocaine des compteurs Vincent et Mohammedia. Dans une communication du 10 décembre 1987, le gouvernement indique que les travailleurs et l'employeur ont introduit un recours contre la décision du tribunal de première instance et que la Cour d'appel a suspendu l'exécution du jugement rendu par le tribunal de première instance, mais qu'elle n'a pas encore statué sur le fond de l'affaire. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par la Cour d'appel sur ces recours et d'indiquer si les travailleurs licenciés ont été réintégrés à leur poste de travail.

&htab;20.&htab;Au sujet du cas no 1327 (Tunisie), à sa session de mai 1987, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur la suite des mesures prises en vue de la réintégration dans leur emploi des travailleurs licenciés pour faits de grève ou pour d'autres activités syndicales ainsi que sur toute mesure d'amnistie qui serait prise en faveur de M. Habib Achour. Par une communication du 11 novembre 1987, le gouvernement indique que la mesure administrative d'assignation à résidence surveillée de M. Habib Achour a été levée. En outre, dans une communication du 16 novembre 1987, il précise qu'au cours de la réunion tenue le 13 novembre 1987 entre le ministre de l'Education, de l'Enseignement et de la Recherche scientifique et le bureau exécutif de l'Union générale tunisienne du travail il a été décidé, en réponse aux demandes de la centrale syndicale, de réintégrer 13 enseignants licenciés et de réintégrer graduellement les enseignants restants selon les besoins et les moyens en leur accordant une priorité. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.

&htab;21.&htab;Pour ce qui a trait au cas no 1332 (Pakistan), examiné par le comité à sa réunion de novembre 1986 [voir 246e rapport, paragr. 167 à 183], le gouvernement a indiqué dans une communication du 29 décembre 1987 qu'il examine avec attention l'ensemble des circonstances qui ont conduit à l'interdiction des activités syndicales dans les lignes aériennes internationales du Pakistan. Les développements qui ont lieu à cet égard sont soigneusement contrôlés et, dès que le gouvernement estimera que de bonnes perspectives d'activités syndicales saines et utiles, dans cette compagnie d'aviation, existeront, elles seront autorisées en pleine conformité avec la convention no 87. Le comité prend note de ces informations. Il souhaite cependant rappeler que la législation concernant les employés de la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) leur fait interdiction de constituer des organisations syndicales en violation directe de la convention no 87 qui ne prévoit de limitation au droit de se syndiquer que pour les forces armées et la police. Etant donné que le gouvernement, lors de l'examen de ce cas, avait indiqué que l'interdiction contenue dans la loi sur la PIAC avait un caractère temporaire, et considérant que ladite législation date de novembre 1984, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre aux travailleurs concernés leur droit de se syndiquer, et de le tenir informé à cet égard.

&htab;22.&htab;Le comité, à sa réunion de novembre 1987, a dû examiner le cas no 1340 (Maroc) en l'absence des informations complémentaires qu'il avait demandées au gouvernement. A cette occasion, il l'a à nouveau prié de communiquer les décisions judiciaires prononcées contre plusieurs dirigeants syndicaux licenciés à la suite d'une grève qui avait eu lieu à la mine AL HAMMAM. Il a également demandé au gouvernement de lui communiquer les résultats auxquels il est parvenu à propos de la réintégration dans leur emploi des mineurs licenciés. Dans une communication du 18 novembre 1987, le gouvernement indique que le Tribunal de première instance de Khémisset a condamné les mineurs en question à des peines de deux à quatre mois de prison et à une amende de 500 dirhams. Il ajoute que les intéressés ont fait appel devant la Cour d'appel de Rabat qui a confirmé les condamnations de première instance. Le comité exprime sa préoccupation, face à ces condamnations, et attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d'emprisonnement pour le simple fait d'avoir organisé ou participé à une grève pacifique; le comité lui demande instamment de le tenir informé des mesures qu'il aurait prises pour obtenir la réintégration à leur poste de travail des mineurs licenciés.

&htab;23.&htab;Au sujet du cas no 1343 (Colombie), le gouvernement, dans une communication du 11 novembre 1987, a indiqué, à propos des décès de Herberth Lascarro, Celso Paternina et Jesús López, que le neuvième juge de deuxième instance de Barrancabermeja (Santander) a ordonné la clôture de ces affaires après qu'un second non-lieu ait été prononcé en faveur des prévenus accusés d'être complices de ces crimes. Cependant, précise le gouvernement, l'enquête relative à la mort de ces trois personnes n'est pas close pour autant, mais elle est du ressort de la police. Au sujet de la mort de Dionisio Hernán Calderón, l'instruction a été confiée au neuvième juge d'instruction de Cali auquel des informations sur son déroulement ont été demandées. Le gouvernement ajoute qu'il attend des informations sur la procédure engagée contre l'entreprise Vianini Entrecanales au sujet du licenciement de Pedro Antonio Rodríguez et sur l'évolution de l'enquête relative à la mort de Francisco Correo Múñoz. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des enquêtes et des procédures en cours.

&htab;24.&htab;Au sujet du cas no 1346 (Inde), le comité, à sa session de février 1987, avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours introduits par 33 représentants des médecins licenciés en 1983 par l'entreprise Raptakos, Brett et Cie. Dans une communication du 19 octobre 1987, le gouvernement déclare que le gouvernement de l'Etat du Maharashtra l'a informé que le président du Tribunal du travail de Bombay a donné des instructions au juge du tribunal du travail pour qu'il soit statué sur les recours en question avant le 31 décembre 1987. Le gouvernement indique aussi qu'il continuera à fournir des informations sur l'évolution de ces recours en temps opportun. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui transmettre la décision du tribunal le plus rapidement possible.

&htab;25.&htab;Au sujet du cas no 1350 (Canada/Colombie britannique), relatif à des restrictions au droit des enseignants de négocier collectivement, examiné par le comité en février 1986, le gouvernement avait envoyé des informations complémentaires en novembre 1986. Le comité prend note des communications du gouvernement des 4 et 11 janvier 1988 selon lesquelles la loi sur l'éducation de la Colombie britannique et la loi sur les relations professionnelles, adoptées récemment, abrogent certains articles de la loi sur les écoles. La nouvelle législation garantit en particulier aux enseignants les mêmes droits de négociation qu'aux autres employés de la province, y compris le droit de grève. Le comité prend note de cette information.

&htab;26.&htab;Pour ce qui est du cas no 1377 (Brésil), examiné à la session de février 1987, le comité avait demandé au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire à propos de la mort d'Orlando Correira et de Sibely Aparecida Manoel et des atteintes à l'intégrité physique qui s'étaient produites à Leme à la suite d'une grève qui avait eu lieu en juillet 1986 et de le tenir informé de l'issue de ces enquêtes. Dans une communication du 25 janvier 1988, le gouvernement déclare que l'enquête policière a fait apparaître que les deux personnes en cause n'étaient ni des syndicalistes ni des grévistes, mais de simples passants. Le gouvernement ajoute qu'une enquête balistique est en cours avant le renvoi du dossier aux tribunaux judiciaires qui poursuivront et puniront les coupables. Le comité prend note de ces informations.

&htab;27.&htab;Le comité avait examiné le cas no 1383 (Pakistan) à sa réunionde novembre 1987 [voir 233e rapport, paragr. 80 à 100] et il avait profondément regretté d'avoir été tenu de l'examiner en l'absence des observations du gouvernement. Le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations du comité dans lesquelles il avait demandéinstamment au gouvernement d'assurer l'application de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Pakistan et, en particulier, de prendre les mesures appropriées en vue de modifier la loi sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) afin de rétablir le droit pour les travailleurs de la compagnie aérienne en question de constituer les organisations de leur choix; d'amender les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles qui permettent d'interdire les grèves dans une très large gamme de services qui ne sont pas essentiels, ainsi que l'article 4 du règlementsur les zones franches d'exportation qui interdit la grève aux travailleurs de ces zones. L'ensemble du cas avait été soumis à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Dans une communication du 29 décembre 1987, le gouvernement a envoyé ses observations sur les conclusions du comité. En ce qui concerne les restrictions au droit de se syndiquer des employés publics (y compris les employés des lignes aériennes), le gouvernement prétend que l'interdiction s'applique uniquement aux employés recrutés dans l'administration de l'Etat et qu'elle n'est que temporaire dans les entreprises publiques dans lesquelles l'exercice des activités syndicales a été considéré comme portant préjudice aux intérêts nationaux. Les autres employés publics sont libres de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, sauf ceux de l'échelon 16 ou au-dessus, étant donné qu'il serait contraire à l'intérêt public de leur permettre d'exercer de telles activités, même s'ils peuvent créer des associations pour défendre leurs droits. Le gouvernement déclare, à propos des articles 32 et 33 de l'ordonnancesur les relations professionnelles, que, si une grève ou un lock-out durent plus de 30 jours et qu'ils causent de graves préjudices à la communauté ou qu'ils portent atteinte aux intérêts de la nation, ou qu'ils ont lieu dans un service d'utilité publique mentionné dans la loi, le gouvernement provincial peut, par arrêté écrit, interdire toute action et soumettre le différend au tribunal du travail pour arbitrage obligatoire. Enfin, le gouvernement déclare qu'il s'occupe activement de l'aspect relatif à l'interdiction des grèves dans les zones franches d'exportation. Le comité prend note de ces informations,mais il estime qu'elles ne modifient pas ses conclusions de novembre 1987. En conséquence, il réitère sa décision de soumettre le cas à la commission d'experts.

&htab;28.&htab;Au sujet du cas no 1388 (Maroc), le comité, à sa session de novembre 1987, a demandé au gouvernement de le tenir informé de ses efforts pour obtenir la réintégration dans leur emploi des dirigeants et des militants syndicaux licenciés à la suite du conflit de travail survenu dans les mines de phosphate de Youssoufia et de Mohammedia ainsi que des mesures prises en vue de la réintégration des membres du comité directeur du Syndicat de la société Itma plastique. Dans une communication du 10 décembre 1987, le gouvernement a indiqué que l'inspection du travail a mené une enquête en vue d'établir les motifs du différend et de parvenir à une conciliation. Les travailleurs plaignants ont indiqué que le différend avait eu pour origine la constitution dans cette société d'un bureau syndical affilié à l'Union marocaine du travail, et l'employeur a prétendu que les travailleurs en cause avaient quitté leur emploi de leur plein gré et sans préavis, et que le différend n'avait rien à voir avec la constitution d'un bureau syndical à l'intérieur de la société. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de la contradiction qui existe entre les versions des uns et de l'autre, l'affaire a été soumise au tribunal compétent qui devra prendre une décision à ce sujet. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de l'informer de la décision du tribunal à propos des licenciements susmentionnés.

&htab;29.&htab;Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1016 et 1258 (El Salvador), 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala), 1189 (Kenya), 1261 (Royaume-Uni), 1271, 1369, 1398 (Honduras), 1279 (Portugal), 1354 (Grèce) et 1380 (Malaisie), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1190 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU PEROU (CGTP) ET - LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU PEROU (FTP)

&htab;30.&htab;Le comité a examiné le cas no 1190 le plus récemment à sa réunion de novembre 1987, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 253e rapport, paragr. 246 à 256, approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e réunion (novembre 1987).]

&htab;31.&htab;Depuis lors, le gouvernement a fourni, le 11 janvier 1988, des informations complémentaires sur les allégations qui restaient en instance.

&htab;32.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;33.&htab;Lors du dernier examen du cas, en novembre 1987, certaines allégations relatives à l'emprisonnement de syndicalistes à la suite de la grève nationale de mars 1983 étaient restées en instance. En particulier, le comité avait demandé au gouvernement de lui fournir des précisions supplémentaires sur la procédure entamée contre les dirigeants syndicaux Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza, en précisant si des charges avaient été retenues contre eux et s'ils avaient fait l'objet d'un procès, et sur les allégations relatives à la détention de 84 syndicalistes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;34.&htab;Par une communication en date du 11 janvier 1988, le gouvernement fournit des observations supplémentaires sur ce cas, et en particulier sur la détention de 84 personnes à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983 et sur l'état de la procédure engagée contre MM. Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza. A ce sujet, le gouvernement signale que les dirigeants syndicaux Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza, entre autres, ont été mis à la disposition de la quatrième Chambre provinciale, qui a conclu à la commission d'un délit mais qui ne les a pas inculpés, Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza n'ont donc pas été détenus.

&htab;35.&htab;Le gouvernement ajoute dans sa communication que le cas a été soumis à la dix-neuvième Chambre d'instruction, puis porté devant la dixième Chambre correctionnelle, qui a déclaré "qu'une procédure orale n'était pas nécessaire" du fait que les auteurs du délit n'avaient pas été identifiés, et qui a ordonné un sursis à statuer. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême de justice dans un arrêt du 14 octobre 1987 qui a mis fin à la procédure judiciaire et a ordonné le classement de l'affaire.

&htab;36.&htab;Enfin, le gouvernement signale dans sa communication que les informations qu'il avait précédemment transmises constituaient une réponse aux recommandations du comité puisqu'elles fournissaient des précisions supplémentaires sur l'état de la procédure engagée contre les dirigeants syndicaux Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza, et qu'elles comportaient des observations spécifiques du gouvernement sur la détention alléguée de 84 syndicalistes, prouvant ainsi que la plainte était sans fondement.

C. Conclusions du comité

&htab;37.&htab;Le comité prend note des informations du gouvernement relatives aux allégations qui étaient en instance au sujet de ce cas, et en particulier sur la détention alléguée des dirigeants syndicaux Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza et de 84 syndicalistes.

&htab;38.&htab;Le comité note également que, bien que l'autorité judiciaire ait conclu qu'un délit a été commis, elle n'a pu établir la responsabilité des inculpés, et qu'en conséquence MM. Jorge Rabines Bartra et Juan Calle Mendoza, entre autres, n'ont pas été détenus. Par ailleurs, le comité croit comprendre, à la lecture de ces informations, et en particulier de la décision de la Cour suprême de justice d'ordonner le classement de l'affaire, en l'absence d'identification des auteurs du délit, que personne n'a été détenu.

Recommandation du comité

&htab;39.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité, compte tenu des informations fournies par le gouvernement, considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1411 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EQUATEUR PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT)

&htab;40.&htab;Dans une communication du 12 juin 1987, la Confédération mondiale du travail a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Equateur.

&htab;41.&htab;Le gouvernement a envoyé une réponse aux allégations de la confédération plaignante dans une lettre du 21 octobre 1987.

&htab;42.&htab;L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;43.&htab;Dans sa plainte, la CMT explique qu'à la demande de son affiliée, la "Central Ecuatoriana de organizaciones clasistas" (CEDOC), elle présente les allégations suivantes: le 29 mai 1987, le gouvernement a promulgué le décret exécutif no 2947 autorisant les mises sous tutelle (intervenciones) d'organismes privés de développement social. Sur la base de ce décret, le 1er juin 1987, le ministère du Bien-être social et de la Promotion populaire a prononcé la mise sous tutelle de l'Institut équatorien de formation sociale (INEFOS), organisme privé rattaché à la CEDOC, qui a pour but la formation des dirigeants syndicaux depuis plus de vingt ans.

&htab;44.&htab;Dans sa communication, la CMT ajoute que le ministre du Bien-être social, dans une circulaire no 186 du 1er juillet 1987, a fait savoir à l'INEFOS que le Dr Oliver Orellano Rosales avait été désigné en qualité d'administrateur, et que la documentation officielle et les documents comptables de l'INEFOS devaient lui être remis ainsi qu'à plusieurs commissaires aux comptes, empêchant par là même le fonctionnement normal de cet organisme.

&htab;45.&htab;La CMT signale aussi que, d'après une chaîne de télévision nationale, le ministre du Bien-être social a accusé hâtivement l'INEFOS sur la base de documents fragmentaires, qui avaient été soustraits à cet organisme, cherchant par là même à fomenter une véritable hostilité à l'encontre dudit organisme dans un but nettement politique et progouvernemental et s'efforçant d'obtenir le retrait de la personnalité juridique et la confiscation des biens de l'INEFOS.

B. Réponse du gouvernement

&htab;46.&htab;Dans sa lettre du 21 octobre 1987, le gouvernement affirme qu'il a agi en application de son pouvoir de contrôle de l'ordre et de la sécurité publics à l'égard d'une entité civile et non syndicale soupçonnée d'avoir commis des actes répréhensibles.

&htab;47.&htab;Il explique longuement que l'organisme mis sous tutelle est une association à caractère civil relevant des dispositions du Code civil (art. 584, 586, 588, 590, 593 et 596) et qu'à ce titre les corporations ou fondations, que sont ces associations civiles, doivent répondre des fraudes, dilapidations ou malversations de fonds imputables à leurs représentants.

&htab;48.&htab;Ainsi, admet le gouvernement, le Président de la République a promulgué au mois de mai 1987 le décret no 2947 aux termes duquel l'autorité, qui avait accordé la personnalité juridique à une association de droit privé sans but lucratif, pouvait nommer un administrateur afin qu'il vérifie si cette association se dédiait pleinement aux buts pour lesquels elle avait été créée. Cette mesure, de caractère général, avait eu pour origine des présomptions fondées, selon lesquelles plusieurs de ces entités étaient l'objet de gestion malhonnête ou que leurs administrateurs s'étaient compromis au service d'intérêts étrangers qui risquaient d'être contraires à ceux du pays.

&htab;49.&htab;Le gouvernement convient également qu'en application du décret no 2947 le ministre du Bien-être social a chargé un administrateur de la tutelle de l'INEFOS, après avoir constaté un certain nombre d'irrégularités. Il joint d'ailleurs à sa réponse la copie de plusieurs communications signées du directeur de l'INEFOS datées de février, mars et avril 1987, prouvant pleinement, selon lui, l'existence de malversations et d'abus de biens sociaux en faveur d'une entité étrangère à l'association, à savoir un parti politique dénommé "Démocratie populaire". Selon le gouvernement, ces preuves suffisent pour envoyer les représentants de la corporation en question devant la justice.

&htab;50.&htab;Le gouvernement joint encore d'autres communications signées du directeur de l'INEFOS, dont l'une du 10 avril 1987 adressée au président de la CEDOC pour lui demander d'intervenir auprès de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) pour qu'elle intercède auprès d'une certaine fondation Konrad Adenauer afin que ladite fondation ne réduise pas les subventions en marks qu'elle adresse à l'INEFOS, et d'autres documents semblables.

&htab;51.&htab;Le gouvernement affirme que ces documents démontrent les liens qui existent entre la CLAT, la CMT et la fondation Konrad Adenauer et qu'ils constituent des indices de l'intervention étrangère dans les affaires politiques internes du pays. Il ajoute qu'il ressort du rapport de l'administrateur que l'examen de la comptabilité de cette corparation civile sans but lucratif a fait apparaître un actif de 640.000 marks allemands et de 253.694 dollars américains pour le biennium 1985-86 provenant de sources étrangères, que 50 pour cent de ces ressources ont été versées à la CEDOC sans pièces justificatives, qu'un certain montant a été versé sous divers prétextes en faveur du financement de campagnes politiques et qu'enfin le directeur de l'INEFOS a souscrit à son profit une police d'un montant élevé avec des fonds qui auraient dû être déposés au nom de l'INEFOS.

&htab;52.&htab;Pour conclure, le gouvernement affirme qu'en application du droit équatorien l'association en question devrait être dissoute pour vice de fond et de forme et il déclare qu'il a d'ailleurs adressé une note diplomatique à la République fédérale d'Allemagne pour s'insurger contre les ingérences étrangères dans les affaires de son domaine réservé et lui rappeler que les fondations allemandes qui ont conclu des contrats avec le gouvernement de l'Equateur en 1974, 1979, 1983 et 1985 en faveur du développement économique, social, culturel et technique de l'Equateur, dans les secteurs public et privé, restent soumises, sur le territoire de l'Equateur, aux lois nationales et qu'à ce titre elles ont été priées de présenter des documents comptables au contrôle des entités équatoriennes.

C. Conclusions du comité

&htab;53.&htab;La plainte porte sur des allégations d'ingérence du gouvernement dans la gestion d'une organisation privée de développement social qui a pour fonction la formation des dirigeants syndicaux, organisation rattachée à une centrale syndicale. Les versions de la confédération plaignante et du gouvernement sur cette affaire sont contradictoires. D'après la confédération plaignante, cette association a été injustement mise sous tutelle et accusée à tort de mauvaise gestion sur la base d'informations fragmentaires. En revanche, selon le gouvernement, l'association en question, qui n'est pas une organisation syndicale mais une association sans but lucratif de droit civil, a effectivement été mise sous tutelle parce qu'elle était soupçonnée d'irrégularités dans sa gestion, et en particulier de malversations, d'abus de biens sociaux et de détournements de subventions provenant de fondations étrangères, en l'occurrence de la République fédérale d'Allemagne, en faveur d'un parti politique.

&htab;54.&htab;De l'avis du comité, en cas de vérification de comptes, il est généralement admis que les contrôleurs devraient posséder les qualifications professionnelles requises et être des personnes indépendantes, ce qui signifie qu'un contrôle judiciaire de la gestion interne d'une organisation professionnelle de nature à garantir une procédure impartiale et objective revêt une importance toute particulière en ce qui concerne la gestion des biens et des finances syndicaux.

&htab;55.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité relève que le gouvernement conteste la nature syndicale de l'association objet du contrôle. Le comité observe en outre que les enquêtes effectuées par l'administrateur ont établi qu'une partie des fonds de l'INEFOS a servi à financer des activités de propagande d'un parti politique.

&htab;56.&htab;Considérant que ce type de financement dépasse le cadre d'activités syndicales normales, le comité estime qu'il doit appartenir aux instances judiciaires nationales de se prononcer sur cette affaire.

Recommandation du comité

&htab;57.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1416 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS PRESENTEE PAR LA SECTION 424 DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE (UIW)

&htab;58.&htab;Dans une communication du 25 juin 1987, la section 424 du Syndicat des travailleurs de l'industrie a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement des Etats-Unis. Elle a fourni d'autres renseignements dans une lettre datée du 10 juillet 1987. Le gouvernement a fait part de ses observations sur ce cas dans une communication du 14 octobre 1987.

&htab;59.&htab;Les Etats-Unis n'ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Allégations du plaignant

&htab;60.&htab;Dans sa communication du 25 juin 1987, l'UIW allègue une série d'agissements antisyndicaux - allant de retenues sur les salaires et de procédures judiciaires interminables au licenciement abusif de 200 membres de l'UIW - commise dans les locaux du siège des Nations Unies à New York, imputables au concessionnaire en vue de refuser la liberté syndicale et plus particulièrement d'éviter les négociations collectives.

&htab;61.&htab;L'UIW, organisation indépendante de travailleurs nationalement reconnue, comptant plus de 2.000 membres, prétend qu'un organisme de l'appareil exécutif du gouvernement des Etats-Unis a volontairement ignoré les lois destinées à protéger les droits des travailleurs et a appliqué sélectivement des lois sur l'immunité souveraine. Cette attitude a empêché la reconnaissance dans les délais fixés d'un syndicat dûment élu et a provoqué l'échec des efforts légitimes déployés par des travailleurs pour mener des négociations collectives avec leur employeur.

&htab;62.&htab;L'UIW décrit les circonstances de l'affaire: le 17 octobre 1983, il a reçu une lettre signée d'un "groupe de travailleurs désespérés", portant les signatures de délégués syndicaux et de travailleurs employés dans les locaux du siège des Nations Unies à New York, dont un grand nombre depuis 1946. Ces personnes se plaignaient de retenues sur salaires injustifiées, de licenciements illégaux et de harcèlement sexuel de la part de l'employeur, la Société de Restauration (Canteen Corporation), sous contrat avec le Service de gestion commerciale (CMS) (Commercial Management Services) des Nations Unies. Ce service des Nations Unies s'était apparemment montré insensible à ces problèmes et les employés s'étaient adressés en premier lieu à leur syndicat d'alors - la Section 100 des employés de l'hôtellerie et de la restauration affiliée à l'AFL-CIO - pour trouver de l'aide. L'UIW déclare que les travailleurs ont décidé de changer de syndicat et que plus de 90 pour cent d'entre eux avaient signé des cartes de membres de l'UIW le 13 novembre 1984 et déposé une pétition auprès du Conseil national des relations professionnelles (CNRP) pour demander un vote sur la représentativité de ce syndicat.

&htab;63.&htab;L'UIW allègue que les avocats de la Société de Restauration ont six mois durant tergiversé et empêché le CNRP d'organiser une élection. La Société de Restauration a déclaré que, du fait qu'ils avaient volontairement reconnu la section locale de l'AFL-CIO, les employés concernés n'avaient pas le droit de voter pour un autre syndicat, parce que le CNRP n'avait pas de compétence à l'ONU. Selon l'UIW, cela revenait à ne tenir aucun compte des directives des Nations Unies indiquant le contraire. L'UIW déclare que l'employeur a utilisé ce retard pour faire pression sur les employés et les menacer en leur déclarant qu'ils "perdraient tout" s'ils changeaient de syndicat.

&htab;64.&htab;D'après le plaignant, le 12 avril 1985, le CNRP a ordonné et organisé un vote au scrutin secret à l'hôtel Tudor à New York, passant outre aux objections de la Société de Restauration. La permission d'organiser les élections dans les locaux des Nations Unies n'avait pas été accordée. Les avocats de l'employeur ont toutefois fait mettre les bulletins de vote sous séquestre en introduisant un recours contre la décision d'autoriser les élections - initialement accordée par le bureau régional du CNRP devant le Conseil national des relations professionnelles réuni en session plénière à Washington, D.C. Le 27 mars 1986, seize mois après la remise de la pétition demandant des élections syndicales et en l'absence de décision sur la validité du résultat des élections, les Nations Unies ont soudain résilié leur contrat avec la Société de Restauration et les 200 travailleurs concernés ont été licenciés.

&htab;65.&htab;Le plaignant déclare que les Nations Unies ont pris un nouveau restaurateur, Les Restaurants associés (Restaurant Associates Industries Inc.), qui a engagé un cabinet d'avocats qui emploie les services d'un haut responsable du CNRP depuis peu à la retraite.

&htab;66.&htab;Le jour même des licenciements, le CNRP a finalement dépouillé le scrutin (mais un certain nombre de récusations concernant le droit des travailleurs de participer au vote ont été soulevées). Le plaignant déclare que, le 30 juin 1986, le CNRP s'est prononcé sur les bulletins récusés qui étaient tous en faveur de l'UIW. Cependant, ce n'est que le 22 août 1986 (soit vingt et un mois après le dépôt de sa pétition initiale par l'UIW) que le CNRP a finalement reconnu officiellement l'UIW comme l'agent de négociation des travailleurs de la concession de restauration des Nations Unies. D'après le plaignant, maintenant qu'il était habilité à agir pour le compte de ses salariés, l'UIW a pris contact avec les Nations Unies et le nouveau restaurateur en tant qu'employeur successeur afin d'engager des négociations collectives, mais il s'est vu refuser toute possibilité de rencontre.

&htab;67.&htab;L'UIW a immédiatement engagé des poursuites pour agissements déloyaux en matière de travail auprès du bureau régional compétent du CNRP contre le Service de gestion commerciale (CMS) et contre le nouveau restaurateur, mais le dossier a été mystérieusement envoyé devant le bureau d'une autre région dont le directeur, récemment parti à la retraite, travaillait désormais pour le cabinet d'avocats représentant le nouveau restaurateur, à savoir les Restaurants associés. L'UIW explique qu'il semble qu'au moment où il engageait des poursuites le CNRP avait déjà décidé que le nouveau restaurateur ne serait pas l'employeur successeur et que le CMS, ne relevant pas de la juridiction du CNRP, en vertu de son immunité souveraine, n'était pas lié par l'élection. L'UIW déclare que la décision de rejet résulte soit de l'ignorance soit du mépris des faits suivants: les Nations Unies ont, à plus d'une reprise, admis que les conflits professionnels relatifs aux travailleurs des restaurants en concession relevaient de la compétence du CNRP; les décisions en matière de conditions d'emploi des travailleurs des restaurants en concession relevaient des Nations Unies, par l'intermédiaire du CMS, et celles-ci détenaient un contrôle considérable sur les agissements de la Société de Restauration et sur ceux de son successeur, les Restaurants associés.

&htab;68.&htab;L'UIW allègue donc que, du fait qu'on lui a refusé la possibilité de se défendre contre cette conspiration menée pour fausser les résultats des élections, il s'est trouvé dans la situation incroyable d'être le représentant reconnu de 200 travailleurs illégalement licenciés, sans pouvoir faire appel devant un organisme quelconque et sans pouvoir négocier avec quiconque.

&htab;69.&htab;Le plaignant joint plusieurs documents appuyant sa revendication, dont deux lettres du CNRP (datées du 31 juillet et du 17 novembre 1986), rejetant les allégations d'agissements déloyaux en matière de travail formulées à l'égard du Service de gestion commerciale des Nations Unies. Dans ces lettres, le directeur régional du CNRP déclare que:

les Nations Unies ne relèvent pas de la compétence du conseil en vertu de la loi sur les organisations internationales publiques qui énonce les privilèges et immunités des Nations Unies. Vous prétendez que l'accord de siège passé entre les Nations Unies et les Etats-Unis autorise l'application de la loi américaine aux Nations Unies. Je note toutefois que les Nations Unies n'interprètent pas ainsi l'accord de siège passé et qu'elles contestent, dans ce cas, la compétence du CNRP. En outre, l'accord semble concerner l'application de la loi américaine aux locaux des Nations Unies et non aux Nations Unies en tant qu'entité. En conséquence, en l'absence de consentement clairement exprimé par les Nations Unies quant à la compétence du Conseil national des relations professionnelles, je conclus que ce dernier n'a pas compétence pour exercer sa juridiction sur le Service de gestion commerciale, organisme des Nations Unies.

&htab;70.&htab;Cependant, également jointe à la plainte, figure une lettre adressée le 26 février 1985 à l'UIW par le Sous-secrétaire général aux services généraux de l'ONU qui déclare:

&htab;En ce qui concerne les Nations Unies, la question de la représentation des employés de la Société de Restauration par un syndicat quelconque doit être résolue conformément aux procédures normales prévues par le droit du travail américain, qui s'applique à la zone du siège, celle-ci n'ayant pas été exclue par un règlement quelconque des Nations Unies. Cependant, nul, y compris les responsables d'organismes gouvernementaux tels que le CNRP, ne peut avoir accès à la zone du siège sans notre consentement.

&htab;71.&htab;Dans sa communication du 10 juillet 1987, l'UIW joint des copies de ses demandes d'assistance adressées à diverses personnalités et organisations de même qu'une ancienne convention collective protégeant les travailleurs des restaurants en concession des Nations Unies. La convention, signée le 1er février 1980, pour deux ans, par le Syndicat des employés de l'hôtellerie et de la restauration et des clubs et débits de boissons de l'AFL-CIO et par une filiale de Trusthouse Forte, prévoit que la convention sera transférée ou étendue à tout employeur successeur. Le plaignant donne également une copie de la proposition de mise à jour de la convention de Trusthouse Forte proposée par son successeur, la Société de Restauration, ainsi que de la convention elle-même, dont la validité va du 1er février 1982 au 31 janvier 1985. Cette seconde convention collective contient une disposition semblable concernant son transfert ou son extension à tout employeur successeur.

B. Observations du gouvernement

&htab;72.&htab;Dans sa communication du 14 octobre 1987, le gouvernement ne conteste pas la description des faits tels qu'ils sont présentés par le plaignant, mais il ajoute certaines précisions. Il fournit par exemple une copie de la décision du Conseil national des relations professionnelles du mois de mars 1985 portant "Décision et directives pour les élections" qui avait été rendue en faveur de la pétition de l'UIW et qui rejetait les arguments de la Société de Restauration à propos de son défaut de compétence. Il fournit aussi une copie de l'ordonnance du Conseil national des relations professionnelles décidant que certains votes doivent être comptés, d'où il ressort que l'employeur avait retiré son recours en février 1986.

&htab;73.&htab;Le gouvernement souligne également que le changement de concessionnaire avait été décidé en février 1986, et qu'en mars les Restaurants associés avaient demandé aux employés de la Société de Restauration de présenter des demandes d'emploi. Seize d'entre eux s'étaient vu offrir des postes par le nouvel employeur qui avait également recruté ses propres employés en complément. Le gouvernement explique qu'après le changement d'employeur intervenu en mars plusieurs ex-employés ont introduit des actions en agissements déloyaux en matière de travail devant le CNRP, alléguant des actions antisyndicales par le biais du refus de les reprendre et de cessations discriminatoires de relations de travail. Les intéressés ont perdu et, en appel, il a été confirmé que les licenciements n'étaient pas illégaux et que, de toute manière, le CMS jouissait d'une immunité de juridiction en vertu de la loi sur l'organisation fédérale publique internationale de 1945.

&htab;74.&htab;En ce qui concerne les allégations spécifiques selon lesquelles le CNRP aurait refusé à tort de se considérer compétent à l'égard du CMS, le gouvernement déclare que la décision du CNRP est en pleine conformité avec la légisation américaine bien établie, y compris la loi sur l'organisation fédérale publique internationale (qui dispose que les organisations internationales, telles que les Nations Unies, jouissent d'une immunité judiciaire semblable à celle dont jouissent les gouvernements étrangers, sauf lorsque l'immunité est expressément écartée par un traité ou limitée par une réglementation). De plus, le gouvernement nie que la lettre des Nations Unies du 26 février 1985 à laquelle se réfère le plaignant constitue une levée d'immunité. En faveur de cette opinion, le gouvernement fournit une copie d'une lettre de 1986 adressée par le conseiller juridique des Nations Unies au CNRP qui souligne que le CMS, étant un organe du secrétariat des Nations Unies et les Nations Unies étant exemptes de toute procédure judiciaire en vertu de la loi de 1945, de la Charte des Nations Unies et de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (tous traités auxquels les Etats-Unis sont parties), ne peut relever des procédures devant le CNRP. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a pas eu de levée ou de limitation de l'immunité judiciaire des Nations Unies et que rien dans les conventions nos 87 et 98 ne limite le pouvoir discriminatoire du CNRP de se déclarer ou non compétent.

&htab;75.&htab;En ce qui concerne le rejet par le CNRP de l'accusation d'agissements déloyaux en matière de travail, le gouvernement souligne que cette accusation a fait l'objet d'une enquête complète et impartiale, les droits de la défense des parties en cause étant pleinement respectés. Les décisions du directeur régional ont fait l'objet d'un appel devant le Conseil national des relations professionnelles réuni en séance plénière, lequel a confirmé que, au vu des faits, il était insuffisamment démontré que le nouvel employeur ou le CMS avaient violé la loi sur les rapports entre les facteurs de travail dans la nation.

&htab;76.&htab;Le gouvernement nie toute manoeuvre dilatoire dans le traitement de l'affaire concernant la représentativité de l'UIW. Il déclare que, lorsque l'UIW a présenté sa requête, la procédure administrative d'enquête courante et les auditions se sont déroulées normalement, les droits de la défense de toutes les parties étant respectés. Selon le gouvernement, il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir, dans la législation, la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée quand un certain nombre de garanties sont assurées; les garanties dans ce cas comprennent: le droit de recours contre la décision concernant la tenue des élections, la tenue des élections à bulletin secret, un délai pour permettre le décompte des voix, et le contrôle des votes mis sous séquestre à la demande de l'employeur qui avait engagé un recours. Après que la pétition eut été examinée, le CNRP a octroyé le certificat d'agent négociateur à l'UIW en tant que représentant des employés de la Société de Restauration dans certains restaurants, cafétérias et kiosques des Nations Unies.

&htab;77.&htab;Selon le gouvernement, compte tenu des démarches de procédure et de la complexité des questions soulevées, le délai mis par le CNPR pour octroyer le certificat à l'UIW n'est pas déraisonnable. De plus, déclare-t-il, les droits des travailleurs d'élire librement leur agent négociateur, garantis par la convention no 98, ont été pleinement respectés dans ce cas.

&htab;78.&htab;En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le rejet par le CNRP de la société des Restaurants associés en tant que successeur de la Société de Restauration a conduit les employés concernés à se voir refuser leur droit de négociation collective, le gouvernement souligne que le contrat de la Société de Restauration avec les Nations Unies arrivait à échéance à la fin de mars 1986. En conséquence, le certificat d'agent négociateur d'août 1986 ne couvrait que les employés de l'ex-Société de Restauration qui étaient restés en poste avec le nouvel employeur. Le gouvernement explique qu'aux termes de la législation du travail américaine un nouvel employeur n'est successeur que lorsque l'unité de négociation reste inchangée (le nouvel employeur ayant engagé la majorité des employés en question). Alors, il est tenu de reconnaître l'agent négociateur de ces employés qui avait obtenu son certificat. Le CNRP a donc conclu à bon droit qu'il n'y a pas eu violation de la loi sur les rapports entre les facteurs de travail dans la nation lorsque les Restaurants associés ont refusé de négocier avec l'UIW.

&htab;79.&htab;En ce qui concerne la déclaration du plaignant selon laquelle l'affaire aurait été mystérieusement portée devant un autre bureau régional du CNRP pour enquête, le gouvernement déclare que le fonctionnaire du CNRP chargé d'enquêter sur la question a été temporairement déplacé de la région 29 (Brooklyn) à la région 2 (New York City) simplement pendant le temps que l'affaire concernant l'UIW était en cours. Ces déplacements, de caractère purement interne, relèvent du pouvoir discrétionnaire des directives régionales. Selon le gouvernement, ce transfert n'a pas affecté l'enquête ou les droits de la défense des parties.

C. Conclusions du comité

&htab;80.&htab;Le comité observe en premier lieu que, bien que les travailleurs impliqués dans cette affaire travaillent dans les locaux des Nations Unies, ils ne sont pas des employés des Nations Unies. Ils sont employés par une compagnie privée titulaire d'un contrat de concession de restauration au siège des Nations Unies. En outre le Sous-secrétaire général aux services généraux des Nations Unies, dans une lettre du 26 février 1985, a indiqué clairement que la législation nationale s'appliquait à l'emploi des travailleurs concernés.

&htab;81.&htab;Sur le fond de l'affaire, le comité note que deux types de violation de la liberté syndicale sont allégués: 1) le fait que le CNRP (NLRB) n'a pas examiné de façon rapide et juste la requête de l'UIW visant à obtenir un certificat de négociation ainsi que ses allégations d'agissements déloyaux en matière de travail et 2) le refus de l'actuel employeur du personnel des restaurants, cafétérias et kiosques des Nations Unies, une compagnie privée, de négocier avec l'UIW.

&htab;82.&htab;Pour ce qui est du premier point, le comité note que l'organisation plaignante a dû attendre 21 mois (du 13 novembre 1984 au 22 août 1986) pour obtenir un certificat d'agent négociateur exclusif au nom de certains travailleurs des locaux des Nations Unies. Cependant, le comité ne peut considérer ce délai excessif eu égard aux nombreux points de procédure que le CNRP a eu à traiter au cours de ce laps de temps, qui n'ont rien d'inhabituel et que l'employeur était en droit de soulever en vertu de la législation (comme par exemple des recours en appel et des contestations de scrutin). Le comité reconnaît que chacun des points ainsi soulevés a été examiné conformément aux règles de procédure; il note également que l'UIW semble avoir eu gain de cause sur tous les points soulevés au début de la procédure concernant les élections. Par ailleurs, le comité note, d'après la réponse du gouvernement, qu'entre mars 1986, date à laquelle l'employeur a changé, et août 1986, quand le certificat a été octroyé, c'était les anciens employés - plutôt que l'employeur - qui avaient constamment fait usage des procédures du CNRP.

&htab;83.&htab;Le comité constate également que les accusations de traitement inapproprié contenues dans les charges de l'organisation plaignante pour agissements déloyaux en matière de travail ne sont assorties d'aucune preuve; le gouvernement explique clairement qu'il s'agit en l'espèce de la mutation de l'enquêteur du CNRP et non du transfert du cas de l'UIW. Il appert également des faits que le CNRP a rejeté avec raison les charges pesant contre l'agence des Nations Unies qui n'était pas, en l'espèce, l'employeur des travailleurs concernés. Le comité décide, en conséquence, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;84.&htab;Au sujet du refus du CNRP de reconnaître les Restaurants associés (Restaurant Associates Industries Inc.) comme employeur succédant et de sa décision de ne pas faire peser sur ce nouveau restaurateur l'obligation de négocier avec l'UIW, le comité fait remarquer que l'UIW était dûment reconnu agent négociateur pour le compte d'environ 200 employés de la Société de Restauration, dont seulement 16 ont été réemployés par le nouveau restaurateur. En vertu de la législation fédérale, l'UIW n'a aucun droit d'obliger le nouveau restaurateur de négocier avec lui pour le compte de ses employés actuels puisque la composition de l'unité de négociation a été modifiée. La position des organes de contrôle du BIT sur la reconnaissance des organisations syndicales aux fins de négociation collective a toujours été que, là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. [Voir Etude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, CIT, 69e session, 1963, rapport III (4B), paragr. 295.] De plus, le Comité de la liberté syndicale a souligné l'importance du principe selon lequel les employeurs devraient reconnaître, aux fins de négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent. [Voir par exemple 207e rapport, cas no 886 (Canada), paragr. 97.]

&htab;85.&htab;Dans le cas présent, le comité se doit de relever que l'UIW ne représente désormais qu'une petite minorité des travailleurs employés par le nouveau restaurateur et que, de ce fait, lorsque l'employeur a refusé de rencontrer ce syndicat, il n'a pas commis une violation des principes énoncés ci-dessus. Toutefois, le comité tient à souligner que sans nul doute la possibilité de faire campagne et de demander la représentation des employés du service de restauration travaillant dans les locaux des Nations Unies reste ouverte à l'UIW s'il le désire.

Recommandation du comité

&htab;86.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1422 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA SOCIETE GENERALE CEAT DE COLOMBIE, SA

&htab;87.&htab;La plainte figure dans deux communications du Syndicat des travailleurs de la Société générale CEAT de Colombie, SA, en date des 21 août et 21 septembre 1987. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications des 21 octobre 1987 et 26 janvier 1988.

&htab;88.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;89.&htab;Dans sa communication du 21 août 1987, le Syndicat des travailleurs de la Société générale CEAT de Colombie allègue des violations des droits syndicaux de la part de l'entreprise, à savoir le licenciement, le 11 août 1987, de Luis Antonio García et de Carlos Arturo Ceballos, respectivement président et secrétaire général du syndicat, sans respecter les dispositions légales relatives au licenciement de travailleurs bénéficiant du privilège syndical, et le refus de l'entreprise d'accorder des autorisations d'absence syndicales et de reconnaître la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), à laquelle le syndicat est affilié aux niveaux national et régional.

&htab;90.&htab;La communication signale que la Société générale CEAT de Colombie a commis ainsi des violations des droits syndicaux consacrés par le code du travail de Colombie à l'article 353 - qui garantit le droit des employeurs et des travailleurs de s'associer librement pour défendre leurs intérêts, de former des associations professionnelles ou des syndicats et reconnaît à ces derniers le droit de s'unir ou de se fédérer -, par l'article 405 concernant le privilège syndical - lequel énonce les garanties dont bénéficient certains travailleurs qui ne peuvent être congédiés sans un motif valable, préalablement admis comme tel par le juge du travail - et par l'article 406 qui énumère les travailleurs ayant droit aux garanties du privilège syndical.

&htab;91.&htab;Dans sa communication, le plaignant ajoute que l'entreprise a violé aussi, par ces licenciements, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la liberté d'opinion et d'expression, l'article 1 de la convention no 98 ainsi que la convention no 135. Le plaignant joint en annexe à sa communication les lettres de licenciement envoyées à Luis Antonio García et à Carlos Arturo Ceballos et la copie du compte rendu de la réunion de la commission paritaire d'arbitrage entre l'entreprise et le syndicat, tenue le 11 août 1987, réunion qui n'a pas permis d'arriver à un compromis entre les parties sur les licenciements susmentionnés.

&htab;92.&htab;Dans sa communication du 21 septembre, le plaignant indique qu'une enquête administrative a été demandée contre la Société générale CEAT de Colombie auprès de la Division du travail et de la sécurité sociale de Cali, mais qu'à la date de la communication il n'y avait pas eu de décision favorable à la réintégration de MM. Luis A. García G. et Carlos Arturo Ceballos.

B. Réponse du gouvernement

&htab;93.&htab;Dans sa communication du 21 octobre 1987, le gouvernement déclare que la Division du travail et de la sécurité sociale du département du Valle a fait savoir que la situation de MM. Luis Antonio García G. et Carlos Arturo Ceballos à l'égard de la Société générale CEAT de Colombie comportait deux aspects différents: le licenciement de travailleurs et la destitution postérieure de dirigeants syndicaux.

&htab;94.&htab;Premièrement, en ce qui concerne les licenciements prononcés par l'entreprise, il est indispensable de préciser que tout travailleurdispose d'un droit de recours en justice en vue de sa réintégration [art. 118 du code de procédure du travail, modifié par l'article 6 du décret 204 de 1957] et que, s'il le juge bon, il peut déposer auprès de la juridiction pénale une plainte pour persécution syndicale ou violation du droit d'association. MM. García et Ceballos jouissent, comme tous les citoyens, de la protection absolue de la loi pour intenter une action en rétablissement de leurs droits, auprès des autorités du travail, s'ils estiment que ces droits ont été violés et s'ils le prouvent au juge du travail; en outre, la loi leur garantit lapossibilité d'intenter un recours en justice pour que l'entreprise soitsanctionnée s'il est prouvé qu'elle a enfreint les règles pertinentes. Il convient de noter que, selon les dispositions législatives en vigueur, seuls les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des actions concernant le privilège syndical et que, par conséquent, leministère du Travail et de la Sécurité sociale ne peut absolument pas se prononcer sur ces questions, car cela constituerait un abus de pouvoir et une ingérence contraire à la séparation des pouvoirs. De même, le ministère n'est pas habilité à décider si un sujet (l'entreprise) a commis le délit de violation de la liberté ou du droit d'association, car ces délits sont du ressort de la justice.

&htab;95.&htab;Le gouvernement fait observer dans sa communication qu'il appartient à la personne affectée d'engager une action en réintégrationauprès du juge du travail et, éventuellement, une plainte auprès du juge pénal pour violation de l'article du code pénal qui interdit les atteintes au droit d'association, car les fonctionnaires de la justice ne peuvent pas engager ces actions d'office.

&htab;96.&htab;Deuxièmement, ajoute la communication du gouvernement, l'enquête menée par la Division du travail et de la sécurité sociale du département du Valle fait suite à la contestation de l'élection du nouveau comité directeur du Syndicat des travailleurs de la Société générale CEAT de Colombie, SA, qui a eu lieu lors de l'assemblée générale tenue le 16 août 1987. L'assemblée générale des membres du syndicat avait été convoquée pour cette date et, lors de ladite assemblée, l'un des syndiqués, au moment de l'examen de l'ordre du jour, a demandé que l'on y ajoute la question de l'élection d'un nouveau comité directeur, ce qui a été approuvé par l'assemblée générale. Au cours de la réunion, trois membres du comité directeur du syndicat, autres que MM. García et Ceballos, ont présenté leur démission et, de ce fait, il a fallu élire un nouveau comité directeur,comme il est indiqué dans le compte rendu de l'assemblée, ce qui a été fait selon une décision prise librement et unanimement par l'organe suprême de décision du syndicat.

&htab;97.&htab;Néanmoins, un ancien travailleur, M. Ceballos, a contesté auprès de la Division du travail et de la sécurité sociale du département du Valle l'élection du nouveau comité directeur. Ce recoursen contestation a été tranché par la résolution no 1029 du 16 septembre1987: la contestation a été rejetée parce qu'il a été établi que l'assemblée du syndicat et l'élection du nouveau comité directeur avaient été effectuées conformément à la loi et ne présentaient aucune irrégularité. Un recours en appel a été interjeté contre cette résolution et il a été tranché par la résolution no 1045 du 29 septembre 1987 qui a confirmé sur tous les points la résolution antérieure, laquelle se trouvait au stade exécutoire. Il est évident, ajoute la communication, qu'à aucun moment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a fait preuve de négligence pour trancher la question qui lui a été présentée par M. Ceballos.

&htab;98.&htab;La communication du gouvernement ajoute que l'organisation plaignante peut difficilement affirmer que les droits syndicaux ne sontpas garantis; il convient de relever, en ce qui concerne le privilège syndical, que si MM. García et Ceballos ont été licenciés par la Société générale CEAT de Colombie sans l'autorisation requise du juge du travail, ils ont le droit d'engager auprès de la juridiction du travail l'action en réintégration prévue par l'article 118 du code de procédure du travail. Le ministère du Travail et de la Sécurité socialen'est pas habilité à ordonner à l'entreprise de réintégrer les travailleurs licenciés. Quant au droit d'association, si MM. García et Ceballos considèrent que l'entreprise a violé le droit d'association en les licenciant, ils ont la possibilité de déposer la plainte pénale correspondante auprès de l'organe judiciaire compétent, car le ministère n'est pas compétent pour adopter une décision à cet égard.

&htab;99.&htab;Pour ce qui est de l'appartenance au comité directeur du syndicat, ce comité peut comprendre, conformément aux dispositions du code du travail, tous les membres librement élus mais, parmi ces derniers, seuls cinq membres titulaires et cinq membres suppléants bénéficient du privilège syndical (art. 406). L'assemblée générale du syndicat est habilitée à élire les membres du comité directeur et à les révoquer lorsqu'elle le juge bon. S'il est vrai qu'ils n'avaient pas perdu leur qualité de syndicalistes en étant licenciés par l'entreprise, MM. García et Ceballos pouvaient néanmoins être révoqués de leurs fonctions de dirigeants syndicaux par un vote de l'assemblée générale de l'organisation syndicale. Comme M. Ceballos n'acceptait pas sa révocation en tant que dirigeant syndical, il a contesté l'élection du nouveau comité directeur auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lequel a décidé de ne pas accepter la contestation car il n'y avait aucune irrégularité dans ladite élection.

&htab;100.&htab;Enfin, la communication du gouvernement indique qu'aucune plainte n'a été reçue concernant le refus d'autorisations d'absence syndicales, et qu'on ne voit pas comment on peut affirmer qu'il existe un refus de reconnaître la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), organisation syndicale ayant la personnalité juridique et dont la représentativité ne peut être mise en doute.

&htab;101.&htab;Dans sa communication du 26 janvier 1988, le gouvernement indique qu'il est nécessaire de souligner que la question de savoir si les licenciements de MM. García et Ceballos se sont produits conformément à la loi ou s'il y a eu violation de la loi appartient exclusivement aux tribunaux du travail. De même, il appartiendra à la justice pénale de statuer à la condition que les intéressés introduisent des recours sur l'éventuelle violation du droit d'association résultant de leurs licenciements.

C. Conclusions du comité

&htab;102.&htab;Le comité note que les allégations du plaignant portent en particulier sur le licenciement des dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de la Société générale CEAT de Colombie, MM. Luis Antonio García et Carlos Arturo Ceballos, et le refus d'accorder des autorisations d'absence syndicales et de reconnaître la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) à laquelle ce syndicat est affilié.

&htab;103.&htab;Le comité note que les dirigeants syndicaux, MM. García et Ceballos, ont été licenciés sans que l'entreprise ait tenu compte des garanties offertes par la loi [art. 405 du code du travail] aux travailleurs bénéficiant du privilège syndical, comme c'est le cas des dirigeants susmentionnés. En effet, l'entreprise n'a pas demandé l'autorisation du juge du travail de procéder aux licenciements. Ceux-ci constituent donc une violation des libertés syndicales de ces travailleurs.

&htab;104.&htab;Le comité prend note aussi des informations fournies par le gouvernement, en particulier sur la protection que la loi accorde pour engager une action en réintégration lorsque le licenciement est considéré comme illégal ou injuste, étant entendu qu'il incombe aux personnes concernées d'engager cette action en réintégration auprès du juge du travail. Dans le présent cas, un tel recours n'a pas été mis à profit.

&htab;105.&htab;Par ailleurs, en ce qui concerne le renouvellement du comité directeur du syndicat par l'assemblée générale de ce dernier, et le fait que MM. García et Ceballos n'ont pas été élus après leur licenciement, le comité relève que la décision a été prise unanimement et librement par les membres de l'assemblée générale, que l'élection a été examinée par l'autorité administrative, à la suite d'un recours en contestation introduit par M. Ceballos, et que l'autorité a estimé que l'assemblée et l'élection avaient été effectuées conformément à la loi et n'avaient présenté aucune irrégularité. En tout état de cause, le comité note qu'apparemment, en vertu de la législation en vigeur, rien n'empêchait MM. García et Ceballos de continuer à faire état de leur qualité de dirigeants syndicaux, même après avoir été licenciés par l'entreprise.

&htab;106.&htab;Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas été saisi de plainte concernant des refus d'autorisations d'absence pour raisons syndicales ou des refus allégués de reconnaître la personnalité juridique de la CUT qui, selon le gouvernement, jouit de la personnalité juridique et des droits de représentativité.

Recommandation du comité

&htab;107.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider, compte tenu des éléments d'information dont il dispose, que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1424 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE (SNPNAC)

&htab;108.&htab;Le Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Portugal dans une communication du 16 septembre 1987. Le gouvernement a transmis ses commentaires et observations au sujet de cette affaire dans des communications des 14  et 28 janvier 1988.

&htab;109.&htab;Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;110.&htab;Le SNPNAC déclare être une association syndicale légalement constituée au regard de la législation portugaise, dont les statuts ont été publiés au Journal officiel. La majorité de ses membres est employée par la compagnie aérienne portugaise dénommée "Transports aériens portugais" (TAP), entreprise publique d'aviation civile dont l'activité est orientée de manière prépondérante vers les transports aériens à destination de l'étranger, explique le syndicat plaignant.

&htab;111.&htab;Il précise qu'il se trouve actuellement engagé dans un conflit collectif que la TAP, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, a fait naître et qui, dans la pratique, porte atteinte aux droits syndicaux et au droit de négociation collective de ses membres protégés par les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Portugal.

&htab;112.&htab;Le syndicat plaignant explique que la TAP est une entreprise nationalisée placée sous la tutelle directe du gouvernement, que les membres de son conseil d'administration sont dans leur totalité nommés par le gouvernement et qu'en 1980 l'entreprise a été déclarée dans une "situation économique difficile", de la part du gouvernement, ce qui a impliqué des restrictions significatives au contenu des droits négociés dans les contrats collectifs de travail par l'application de régimes de remplacement venant se substituer aux dispositions de conventions librement conclues.

&htab;113.&htab;Le syndicat plaignant brosse un tableau de la situation réglementaire concernant les conditions de travail dans ce secteur. Il explique que la réglementation collective du travail est actuellement régie par un accord d'entreprise et une décision arbitrale qui ont annulé certaines clauses controversées au terme d'une procédure d'arbitrage à laquelle les parties ont recouru volontairement. Chacun de ces textes - l'accord d'entreprise et la décision arbitrale - ont été publiés dans le Bulletin du travail et de l'emploi, première série, no 10, année 1985, dont le syndicat plaignant joint copie. Il précise également qu'à l'époque de la publication des textes en question le régime légal en matière de durée du travail du personnel de cabine, qui regroupe la quasi-totalité des membres du SNPNAC, faisait l'objet du décret no 31/74 joint en annexe à la plainte. Or, il est arrivé qu'alors que se déroulaient les négociations relatives à l'accord d'entreprise susmentionné deux projets de textes, portant sur l'équipage minimum de cabine ainsi que sur la durée du service en vol et du repos du personnel navigant des transports aériens, ont été insérés dans le Bulletin du travail et de l'emploi pour permettre au public d'en prendre connaissance, conformément à la loi no 16/79. Les projets d'amendement du décret no 31/74 prévoyaient que l'horaire de service (continu) en vol comporterait une durée maximale de service de quinze heures pour le personnel navigant de cabine.

&htab;114.&htab;En conséquence, la décision arbitrale acceptée par le SNPNAC a tenu compte de ce fait dans la rédaction de la clause 46-A, explique le syndicat plaignant. Il en résulte que la limite maximale de service en vol pour un équipage de cabine est de treize heures trente (clause 46-A, alinéa 1) mais qu'aux termes de l'alinéa 7 de cette même clause cette limite peut être dépassée sur l'initiative du commandant de bord "toutes les fois qu'une telle modification se révèle nécessaire à l'exécution du service en vol, c'est-à-dire que la limite maximale prévue à l'alinéa 1 pourra être portée à quinze heures".

&htab;115.&htab;Conformément à ce qui est prévu dans cette disposition (clause 46-A de la décision arbitrale) et en se fondant sur le fait que les instruments de réglementation collective du travail au Portugal peuvent fixer à la journée de travail des limites inférieures aux normes légales (alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 6 du décret-loi no 519/C1/79 du 21 décembre 1979), l'interprétation du SNPNAC en la matière a toujours été que la durée maximale du service en vol pour un équipage de cabine est de treize heures trente (alinéa 1), bien que le commandant de bord puisse porter ces limites à quinze heures en cas de nécessité. Selon le syndicat plaignant, la lettre de cette clause ne suscite aucun doute.

&htab;116.&htab;Par la suite, explique-t-il, l'arrêté ministériel no 408/87 du 14 mai 1987, dont copie est jointe à la plainte, est venu réglementer la durée du service en vol et du repos du personnel navigant, mettant fin aux effets des dispositions du décret no 31/74. Jusqu'à la publication de cet arrêté ministériel, aucune question n'avait été soulevée quant à la manière d'interpréter la clause 46-A de la décision arbitrale, les parties ayant même - à un moment donné et à titre temporaire - modifié la rédaction des dispositions de l'alinéa 7 de celle-ci en en supprimant la partie finale relative à la limite de temps précise de quinze heures. Cependant, peu après cette publication, l'entreprise a allégué que l'arrêté donne au commandant de bord la possibilité de dépasser les limites du temps de service en vol prévu dans la décision arbitrale afin de pouvoir terminer un service de vol ou de retourner à la base, en les portant jusqu'au maximum fixé par l'arrêté ministériel en question.

&htab;117.&htab;Son interprétation étant que les limites maximales sont celles que l'arrêté ministériel établit, la TAP a conclu que la durée d'un vol programmé pour treize heures trente peut être portée jusqu'à dix-huit heures pour le personnel navigant de cabine, à savoir quinze heures (durée maximum prévue à l'article 4 de l'arrêté) plus trois heures supplémentaires pour raisons imprévues ou force majeure prévues à l'article 8 de l'arrêté. Or, d'après le syndicat plaignant, cette manière de voir les choses porte atteinte au droit de conclure des contrats collectifs de travail qui reconnaît aux parties le droit de réglementer elles-mêmes leurs intérêts en prévoyant pour le temps de travail des limites inférieures à celles qui sont légalement fixées.

&htab;118.&htab;Le syndicat plaignant réfute l'argument selon lequel cette augmentation de la durée de la journée de travail en service de vol ne se produirait que dans des cas exceptionnels. En fait, d'après lui, les dispositions figurant dans l'instrument de réglementation collective prévoient, ainsi qu'on l'a vu, de telles situations en les limitant à ce qui a été inscrit dans la décision arbitrale.

&htab;119.&htab;Toujours d'après le syndicat plaignant, la TAP a prétendu faire prévaloir son interprétation et forcé le personnel de cabine à effectuer une durée maximale de service en vol de dix-huit heures et elle a intenté 10 procès disciplinaires aux membres du SNPNAC à qui elle a reproché de s'être refusés - conformément à la décision arbitrale - à travailler au-delà de la limite maximale fixée dans cet accord. Il joint en annexe la photocopie de l'une de ces notifications de blâme envoyée à un de ses membres ainsi que la réponse qui y a été faite.

&htab;120.&htab;A titre de protestation, poursuit le syndicat plaignant, il a déposé auprès de l'entreprise un préavis de grève et face à la fermeté de cette prise de position syndicale, la TAP, à l'issue de divers entretiens, s'est déclarée d'accord pour lever, sans perte de rémunération, les suspensions illégalement infligées et entreprendre une enquête rigoureuse portant sur les faits concernant le vol à l'origine des procès. Le SNPNAC a donc annulé la grève.

&htab;121.&htab;Dans le protocole établi entre-temps, le SNPNAC, dans un esprit d'ouverture, a déclaré qu'il s'emploierait pour que, dans des situations vraiment exceptionnelles, les limites de la durée du service en vol convenues entre les parties puissent être dépassées. Mais les signataires du protocole d'accord ne disposaient pas des pouvoirs voulus pour réviser l'accord d'entreprise en vigueur et donc à aucun moment la clause no 46-A de la décision arbitrale n'a été changée, affirme le syndicat plaignant.

&htab;122.&htab;Le consensus réalisé n'a donc fait que refléter la bonne foi syndicale et son intention de rappeler que dans des situations où l'entreprise ne pouvait faire autrement, le personnel de cabine continuerait à faire preuve de bonne volonté en acceptant éventuellement un dépassement des limites convenues entre les parties.

&htab;123.&htab;Toujours selon le syndicat plaignant, il va de soi qu'il n'a jamais accepté de déclarer nulle la clause 46-A et de consentir à ce que l'entreprise puisse imposer des limites de service en vol - la programmation une fois établie - de dix-huit heures consécutives.

&htab;124.&htab;Or, d'une manière lamentable, aussitôt après la signature du protocole, la TAP a déclaré publiquement, par le canal des moyens de communication sociale, que le SNPNAC avait accepté l'obligation pour ses membres d'effectuer dix-huit heures de service continu en vol, toutes les fois que le commandant de bord en déciderait ainsi. Le SNPNAC a rétorqué immédiatement en faisant approuver une motion de protestation par l'Assemblée générale de ses membres. La TAP, continuant à prétendre ne pas appliquer les dispositions contenues dans l'instrument de réglementation collective du travail, a de nouveau manifesté dans un communiqué public son intention de bouleverser la lettre et l'esprit de ce qui est consigné dans la décision arbitrale.

&htab;125.&htab;En présence de tout ce qui précède, le syndicat plaignant estime qu'il convient de déclarer que dans le cas en question le conseil d'administration de la TAP, placé sous la tutelle du gouvernement portugais, a violé le droit à la liberté syndicale et à la conclusion de contrats collectifs du travail, en se refusant à respecter l'accord d'entreprise et la décision arbitrale sur la durée du service en vol pour le personnel de cabine, lesquels contiennent des dispositions plus favorables que celles de la loi que l'on prétend à tout prix imposer.

B. Réponse du gouvernement

&htab;126.&htab;Dans sa réponse du 14 janvier 1988, le gouvernement communique les informations qu'il a recueillies auprès du ministère de tutelle de l'entreprise publique TAP et du conseil d'administration de celle-ci, d'où il appert que les faits seraient les suivants.

&htab;127.&htab;En 1985, le décret-loi no 56 du 4 mars 1985, annexé par le gouvernement, a été publié conformément aux normes techniques nationales sur l'exploitation des aéronefs et aux recommandations de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Ce décret-loi a conféré au ministère de l'Equipement social le pouvoir de publier, par voie d'arrêté, les règlements sur diverses questions, dont "le temps de service et de repos en vol des équipages des avions assurant des transports aériens, commerciaux et privés".

&htab;128.&htab;Ledit décret-loi no 56/85 a abrogé en son article 5 le décret no 31/74 cité par le syndicat plaignant, prévoyant cependant le maintien provisoire de ses dispositions jusqu'à la publication de l'arrêté en question.

&htab;129.&htab;Le gouvernement entendait que les questions abordées dans ledit arrêté, indépendamment de leur nature technique, pourraient d'une certaine manière être interprétées comme constituant une législation du travail, et le projet en question a donc été soumis à la discussion publique, dans les conditions exigées par la loi no 16/79 sur la participation des travailleurs à l'élaboration de la législation du travail.

&htab;130.&htab;Le gouvernement a déclaré que le syndicat plaignant a exposé sa position sur le contenu dudit projet d'arrêté dans une contribution écrite, dont il communique copie, et que, par la suite, l'arrêté no 408 du 14 mai 1987 a été publié.

&htab;131.&htab;Le gouvernement conclut que, lors de l'élaboration de ce texte, les intéressés ont été entendus et que les principes du tripartisme qui sont à la base du fonctionnement de l'OIT ont été pris en considération.

&htab;132.&htab;Quant à la situation, totalement exceptionnelle et imprévisible, qui ne s'est produite qu'une seule fois, au cours de laquelle un commandant de bord a ordonné la poursuite du vol, prolongeant ainsi la période de service en vol, dans les limites et aux conditions mentionnées par l'article 8, alinéa 2, du règlement approuvé par l'arrêté no 408/87, et sous le contrôle de l'autorité aéronautique compétente, conformément à l'alinéa 3 dudit article 8, le gouvernement, tout en reconnaissant les faits, indique ce qui suit.

&htab;133.&htab;Cette possibilité tout à fait exceptionnelle n'est, d'après lui, justifiable que pour des raisons imprévues et de force majeure et était déjà prévue par le projet soumis à la discussion publique, comme il ressort du document qu'il joint à sa réponse.

&htab;134.&htab;Le syndicat plaignant a reconnu et accepté la possibilité de cette prolongation exceptionnelle, encore qu'il aurait voulu la limiter à une heure, comme il est indiqué dans la contribution fournie, par le syndicat à propos du projet en question, le 12 novembre 1985, pendant la période de la discussion publique.

&htab;135.&htab;De surcroît, d'après le gouvernement, les dispositions internationales concernant la durée du travail admettent que, dans des situations exceptionnelles, les limites puissent être dépassées (voir conventions internationales du travail nos 1, 30, 43, 46, 51, 61, 67 et 153).

&htab;136.&htab;Dans le cas d'espèce, estime-t-il, il découle de la documentation jointe à la plainte et des précisions apportées en réponse par l'entreprise TAP, dont le gouvernement annexe une copie, que le vol Lisbonne-Montréal- Toronto (TP 302 du 29 juillet 1987) a atteint Montréal avec un retard de deux heures vingt-huit pour des raisons imprévues d'ordre technique. Si le vol n'avait pas été poursuivi vers Toronto, cela aurait causé de graves préjudices en ce sens que 76 passagers auraient dû passer une nuit à Montréal ou être transportés par une autre compagnie d'aviation aux frais de la TAP. C'est la raison pour laquelle le commandant de bord a décidé de faire usage de la faculté exceptionnelle que lui confère l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté 408/87, dix membres du personnel de cabine ayant refusé de poursuivre le vol.

&htab;137.&htab;Au sujet des procès disciplinaires qui auraient été intentés aux membres du personnel de cabine, le gouvernement déclare qu'il ne peut confirmer des faits auxquels il est étranger et qui concernent des membres du personnel de cabine affiliés au syndicat plaignant et l'entreprise TAP. Néanmoins, ajoute-t-il, compte tenu de la forme que revêt la présente plainte, il s'agit d'une question qui relève des tribunaux portugais auxquels l'une et l'autre partie peuvent présenter leurs arguments.

&htab;138.&htab;Dans une communication ultérieure du 28 janvier 1988, le gouvernement transmet les observations de la direction générale de la TAP sur cette affaire par lesquelles l'employeur précise qu'en application de l'article 8, alinéa 2, du règlement approuvé par l'arrêté no 408/87 les limites à la durée du travail peuvent être étendues pour des raisons imprévues et de force majeure, le commandant de bord devant justifier sa décision et envoyer un rapport dans les quinze jours à la Direction générale de l'aviation civile (alinéa 3 de l'article 8). Dans le cas d'espèce, ledit rapport a effectivement été envoyé à l'autorité compétente qui a pu constater que la période de service en vol avait à peine excédé trente minutes alors que le commandant, aux termes des dispositions légales, avait autorité pour excéder le maximum réglementaire de période de service en vol jusqu'à trois heures.

C. Conclusions du comité

&htab;139.&htab;Le comité observe que la présente plainte porte sur un conflit du travail évoqué par le Syndicat du personnel navigant de l'aviation civile à propos de la durée du travail du personnel de cabine des Transports aériens portugais (TAP).

&htab;140.&htab;D'après le syndicat plaignant, l'employeur, la TAP, entreprise publique placée sous la tutelle du gouvernement, a porté atteinte à son droit de conclure des contrats collectifs en appliquant un arrêté ministériel qui prévoit une durée de vol maximum supérieure à celle prévue dans l'accord d'entreprise et la décision arbitrale. En outre, l'entreprise a imposé des sanctions disciplinaires (même si par la suite les sanctions en question ont été levées) à dix membres du personnel de cabine qui n'ont fait que refuser de travailler au-delà de la limite fixée par la décision arbitrale, au cours du vol TP 302 du 29 juillet 1987.

&htab;141.&htab;Pour le gouvernement en revanche, premièrement, l'arrêté en cause qui a modifié entre autres le "temps de service et de repos en vol des équipages des avions assurant des transports aériens, commerciaux et privés" a été adopté après consultation des travailleurset des employeurs en application du décret-loi du 4 mars 1985, lui-mêmeadopté conformément aux normes techniques nationales sur l'exploitationdes aéronefs et aux recommandations de l'Organisation internationale de l'aviation civile.

&htab;142.&htab;Deuxièmement, le cas d'espèce évoqué par le syndicat plaignant fait référence à une situation totalement exceptionnelle et imprévisible. En effet, au cours du vol TP 302 du 29 juillet 1987, un commandant de bord a dû ordonner la poursuite d'un vol, pour des raisons imprévisibles et de force majeure (comme le permet l'article 8, alinéa 2, du règlement approuvé par l'arrêté no 408 du 15 mai 1987), étant donné que le vol Lisbonne-Montréal-Toronto avait atteint Montréal avec du retard pour des raisons imprévues d'ordre technique et que, si le vol n'était pas poursuivi vers Toronto, cela aurait causé de graves préjudices aux passagers.

&htab;143.&htab;Le comité, pour sa part, observe qu'il ressort de la très volumineuse documentation fournie tant par le syndicat plaignant que par le gouvernement que simultanément, par le protocole d'accord signé par la TAP et le SNPNAC le 28 août 1987, les sanctions disciplinaires ont été rapportées, une enquête sur l'affaire à la base du litige a été entreprise et le préavis de grève lancé par ce même syndicat plaignant a été levé.

&htab;144.&htab;De surcroît, la documentation fait état de ce que le syndicat plaignant a porté plainte devant le Procureur de la justice du Portugal pour obtenir la clarification totale de la situation légale sur les limites de service en vol que les affiliés au syndicat sont tenus de respecter. Enfin, le gouvernement lui-même indique qu'il s'agit d'une question qui relève des tribunaux portugais.

&htab;145.&htab;Ayant pris connaissance de tous ces éléments du dossier, le comité ne peut que constater que l'arrêté no 408 du 14 mai 1987 prévoit une durée maximale de travail supérieure à celle prévue par la sentence arbitrale applicable au personnel de la TAP. Une application systématique de cet arrêté par la TAP irait donc à l'encontre de la sentence arbitrale librement acceptée par les parties et porterait atteinte au droit de négociation collective des organisations de travailleurs intéressées.

&htab;146.&htab;Toutefois, le comité doit observer que la poursuite des vols au-delà de quinze heures n'est prévue par l'arrêté qu'en cas de raisons imprévues et de force majeure. Dans le cas d'espèce, il n'a été recouru à cette possibilité qu'à une seule reprise dans des circonstances imprévisibles. En outre, le syndicat plaignant lui-même, dans un esprit d'ouverture, a déclaré admettre que, dans des situations vraiment exceptionnelles, les limites de la durée du travail en vol puissent effectivement être dépassées.

&htab;147.&htab;Dans ces conditions, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui ont motivé l'application d'une durée de travail supérieure à celle prévue dans la décision arbitrale, le comité estime que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;148.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1362 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES AUTO-ECOLES (FENAE)

&htab;149.&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des auto-écoles du 6 février 1986. La FENAE a envoyé des informations complémentaires et fait parvenir de nouvelles allégations dans des communications des 15 mars, 31 octobre et 1er novembre 1986 et 21 juillet 1987. Le gouvernement a répondu par des communications en date des 29 mai 1986 et 5 février, 14 juillet et 2 décembre 1987.

&htab;150.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;151.&htab;La Fédération nationale des auto-écoles (FENAE) allègue que la Direction générale de la circulation au ministère de l'Intérieur a pris des mesures en vue de favoriser la création d'une organisation fédérale parallèle sous le contrôle de l'administration, en vue de diviser le secteur des auto-écoles. La FENAE ajoute par ailleurs que la Direction générale de la circulation et les organismes qui en dépendent manifestent une attitude d'hostilité et se refusent à dialoguer et à collaborer, sur les questions d'intérêt commun, tant avec la FENAE qu'avec les organisations provinciales fédérées, bien que la FENAE soit l'organisation la plus représentative ayant négocié les conventions collectives au niveau national dans le secteur des auto-écoles.

&htab;152.&htab;En ce qui concerne l'intention de créer une organisation parallèle, la FENAE précise que la Direction générale de la circulation a convoqué les associations provinciales pour une réunion qui s'est tenue le 11 septembre 1985. D'après la FENAE, cette réunion s'est tenue dans des conditions telles que les représentants des associations provinciales de la FENAE ont dû se retirer et signer un document protestant contre la façon d'agir du directeur général de la circulation, contre le fait que la FENAE n'avait pas été convoquée à cette réunion et contre l'inscription aux travaux de la réunion de la question intitulée "Le problème de l'interlocuteur valable au niveau national". A la suite de ladite réunion, la Direction générale de la circulation a créé une commission administrative constituée par des fonctionnaires qui a convoqué un Congrès national d'enseignement de la conduite, lequel s'est tenu les 30 et 31 mai 1986 (soit huit jours après le troisième Congrès national des auto-écoles organisé par la FENAE), dans le dessein de constituer une organisation d'employeurs parallèle à la FENAE. La FENAE indique que, parmi les questions soumises à ce congrès, figuraient les sujets suivants: "Les auto-écoles en tant qu'entreprises; les problèmes financiers; les relations socioprofessionnelles", c'est-à-dire des thèmes intéressant au premier chef les employeurs et les travailleurs. La FENAE ajoute que les associations qui la composent ne furent pas invitées mais que leurs membres le furent à titre individuel. Ceux-ci se retirèrent devant la position adoptée par le directeur général de la circulation lors des travaux de préparation du congrès. Parmi les invités audit congrès figuraient des fonctionnaires et des personnes étrangères au secteur.

&htab;153.&htab;Dans ses dernières communications, la FENAE signale que, par le truchement de commissions dites de suivi du premier Congrès d'enseignement de la conduite, les services de la circulation ont interféré dans les activités professionnelles des auto-écoles pour favoriser la création d'une organisation mixte à laquelle devaient participer des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que des fonctionnaires, et qui devait s'appeler la Fédération autonome des auto-écoles. Selon la FENAE, une commission administrative de ladite Fédération autonome des auto-écoles a été constituée dans la province des Baléares. La FENAE communique en annexe un exemplaire de la revue "Tráfico", publiée par la Direction générale de la circulation en date de janvier 1987, et dans laquelle figure un article qui, sous le titre "Vers une fédération nationale autonome", exprime ce qui suit:

&htab;Samedi passé, le 20 décembre 1986, en présence de divers présidents de fédérations régionales et provinciales d'organisations d'auto-écoles, s'est constituée une commission administrative en vue de créer une nouvelle association regroupant les professionnels de ce secteur. Pour l'instant, cette Fédération autonome nationale des auto-écoles, car tel sera son titre, a déjà constitué une commission administrative pour négocier avec la DGT et pour recueillir les inquiétudes de ces professionnels "car nous considérons que la FENAE n'est pas représentative".

&htab;La commission administrative a élaboré un document comportant trois points essentiels: constitution démocratique, coordination des différents motifs d'inquiétude et solution des problèmes des auto-écoles. En même temps, cette nouvelle Fédération autonome nationale des auto-écoles prétend procéder, dans le cadre de ses premières décisions, à la récupération du patrimoine des organisations régionales et provinciales affiliées ou de la part revenant à la FENAE et aux organisations professionnelles antérieures.

B. Réponse du gouvernement

&htab;154.&htab;Le gouvernement déclare que l'organisation du premier Congrès national d'enseignement de la conduite, par la Direction générale de la circulation, relève pleinement des compétences légales de ladite direction. Il s'agissait d'un congrès sur l'enseignement de la conduite et non d'un congrès d'écoles, d'entreprises ou de chefs d'entreprise et, par conséquent, toutes les personnes liées ou intéressées aux activités d'enseignement de la conduite pouvaient y participer, sous réserve de remplir le bulletin d'inscription et d'assumer la totalité des dépenses. Sur les 1.623 participants figuraient entre 150 et 200 fonctionnaires s'intéressant aux questions de conduite ou appartenant à divers ministères et qui souhaitaient prendre connaissance des communications présentées. Le but du congrès était d'examiner certains problèmes relatifs à l'enseignement de la conduite et de faire en sorte que les conclusions adoptées puissent être prises en considération s'il était décidé de réglementer l'enseignement de la conduite. L'affirmation de la FENAE selon laquelle les associations affiliées n'avaient pas été invitées (il convient de souligner qu'aucune autre association provinciale ou nationale n'avait été invitée), alors que leurs membres avaient été invités à titre individuel, prouve que le congrès était ouvert à tous les professionnels du secteur de façon à réunir le plus de participants possible.

&htab;155.&htab;Le gouvernement ajoute qu'il n'est pas certain que les préoccupations du congrès aient été des thèmes spécifiquement professionnels. Les thèmes fondamentaux traités lors du congrès et choisis librement par la commission administrative étaient les suivants: "Les écoles de conducteurs en tant que centres d'enseignement"; "Les écoles de conducteurs en tant qu'entreprises - problèmes financiers et relations socioprofessionnelles"; et "La législation applicable aux auto-écoles". Il est évident que les problèmes touchant les travailleurs, les employeurs et les aspects financiers de ce secteur sont intimement liés à l'entreprise en tant que centre d'enseignement.

&htab;156.&htab;Les commissions de suivi des conclusions du Congrès d'enseignement de la conduite - poursuit le gouvernement - doivent être envisagées du point de vue de celui-ci et prouvent qu'il ne fut pas organisé en vain puisque, au contraire, l'administration a obtenu la promesse de mise en pratique des résultats et d'approfondissement des questions dignes d'étude.

&htab;157.&htab;Le gouvernement rappelle que la tenue du Congrès d'enseignement de la conduite fut décidée lors d'une réunion qui eut lieu au siège de la Direction générale de la circulation, le 11 septembre 1985, et qui a rassemblé des représentants de la direction générale et des associations professionnelles d'auto-écoles privées. Le gouvernement a envoyé un résumé des travaux et des accords conclus lors de ladite réunion où il est indiqué en particulier:

&htab;Ensuite, et avant l'examen de l'ordre du jour, la réunion prend connaissance et prend note d'un texte communiqué à la direction générale par le conseil de direction de la Fédération nationale des auto-écoles (FENAE), lequel déclare qu'il considère cette convocation comme illégale et contraire à la Constitution car il estime qu'elle constitue une ingérence dans le régime interne de la fédération puisque des associations affiliées à la fédération sont convoquées à son insu et en marge de celle-ci.

&htab;Il est également donné lecture de deux télégrammes adressés à la direction générale par les présidents des associations provinciales des auto-écoles de Ciudad Real, Grenade, Guipúzcoa, Palencia, Ségovie, Séville, Soria et Zamora, dans lesquels ils déclarent se faire représenter "à toutes fins utiles" par le président de la Fédération nationale des auto-écoles.

&htab;Comme, en dépit de ce qui précède, les présidents desdites associations provinciales assistent à la réunion, il leur est demandé de préciser leur position puisque, d'une part, ils déclarent être représentés à toutes fins utiles par le président de la fédération nationale, absent, et que, d'autre part, ils sont présents, ce qui de toute évidence soulève une contradiction.

&htab;Le directeur général déclare que, contrairement à ce qui est exposé dans le message du conseil directeur de la Fédération nationale des auto-écoles, la Direction générale de la circulation a le droit de communiquer directement avec les associations provinciales, lesquelles conservent leur autonomie, qu'elles soient ou non fédérées, que leurs représentants peuvent demeurer présents ou se retirer, et cela en toute liberté, mais à condition de préciser leur position et de résoudre la contradiction susmentionnée.

&htab;A la suite de l'intervention du représentant de l'Association provinciale d'Avila, ils décident volontairement de quitter la réunion.

&htab;A la suite de l'intervention du directeur et des représentants d'autres associations, dont certains demandent qu'il soit consigné dans les procès-verbaux qu'ils estiment qu'un dialogue doit être instauré avec la FENAE (Las Palmas et Zaragoza), l'ordre du jour est abordé et l'accord de synthèse suivant est conclu: &htab;Tenir un congrès national des auto-écoles au cours duquel seront abordés tous les problèmes touchant ce secteur. Préalablement à ce congrès national, des journées se tiendront au niveau provincial ou régional. A cet effet, il est créé une commission administrative composée, en plus des représentants de la Direction générale de la circulation, de ceux de l'Association provinciale des auto-écoles de Madrid, de l'Association provinciale des auto-écoles de Jaén, de l'Union des employeurs des Asturies, de l'Union professionnelle des directeurs et exploitants d'auto-écoles de Valence et de Provincia, des Associations de moniteurs de Léon et Jaén, et de la Coordination nationale des associations de professionnels des auto-écoles, de représentants de l'UGT, de l'USO et de l'APTTAE, et d'un professionnel indépendant.

&htab;158.&htab;Le gouvernement, qui admet l'existence de difficultés de dialogue entre la Direction générale de la circulation et la FENAE (encore qu'il déclare qu'il ne soit pas certain que les directions provinciales de la circulation se refusent à dialoguer avec les associations affiliées à la FENAE) et qui qualifie leurs relations de peu cordiales, conclut en indiquant qu'il n'ignore pas la représentativité de la FENAE, qu'il n'est pas certain que la Direction générale de la circulation se livre à des ingérences dans le secteur professionnel des auto-écoles sous la forme de la constitution d'une fédération d'auto-écoles dominée et contrôlée par l'administration, et encore moins que des réunions se tiennent dans ce dessein. Le gouvernement a communiqué le texte d'une décision du Tribunal provincial de Madrid, en date du 20 septembre 1986, rejetant une demande présentée par la FENAE tendant à l'interdiction du congrès organisé par la Direction générale de la circulation, sous prétexte d'activités antisyndicales.

C. Conclusions du comité

&htab;159.&htab;Le comité constate que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante se réfère essentiellement à l'intention de l'administration de créer une association d'auto-écoles pour supplanter la Fédération nationale des auto-écoles (fédération d'associations d'employeurs), notamment par le biais de l'organisation d'un Congrès national d'enseignement de la conduite, en mai 1986, et de commissions de suivi. Le comité constate que le gouvernement nie ces allégations.

&htab;160.&htab;Le comité prend note des explications du gouvernement concernant la nature, le cadre légal, le déroulement et la finalité dudit Congrès d'enseignement de la conduite et de ses commissions de suivi et, en particulier, du fait qu'aucune association n'a été invitée et qu'il s'agissait d'un congrès ouvert à tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement de la conduite, lesquels s'inscrivirent en assumant la totalité des dépenses. Le comité observe également que le Tribunal provincial de Madrid, par décision du 20 septembre 1986, a rejeté la demande de la FENAE tendant à l'interdiction du congrès en question sous prétexte d'activités antisyndicales.

&htab;161.&htab;Compte tenu de ce qui précède et de ce que, de plus, rien n'empêchait la participation de dirigeants de la FENAE ou de ses associations provinciales au congrès, le comité estime que l'organisation plaignante n'a pas administré la preuve qu'il existait des actes d'ingérence des autorités en vue de la création d'une nouvelle organisation.

&htab;162.&htab;Cependant le comité déplore que, lors de la réunion du 11 septembre 1985 - au cours de laquelle fut décidée la tenue du congrès -, les autorités compétentes aient invité, entre autres, des organisations syndicales d'ampleur nationale et des associations provinciales d'employeurs affiliées à la FENAE, mais non la FENAE elle-même, alors que le gouvernement, selon sa propre déclaration, n'en ignorait pas la représentativité. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés de dialogue et de la tension existant entre la Direction générale de la circulation et la FENAE, le comité souligne l'importance de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d'intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question. Le comité exprime l'espoir que les relations entre la Direction générale de la circulation et la FENAE se dérouleront à l'avenir dans un climat de collaboration et de confiance mutuelle.

Recommandation du comité

&htab;163.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité demande au gouvernement de s'efforcer à l'avenir de créer les conditions propices au dialogue et à la consultation entre les autorités de la circulation et la FENAE sur les questions d'intérêt commun.

Cas no 1392 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU VENEZUELA PRESENTEE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE DES PILOTES DE L'ENTREPRISE VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACION, SA (OSPV)

&htab;164.&htab;L'Organisation syndicale des pilotes de l'entreprise Venezolana Internacional de Aviacion, SA (VIASA) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale le 22 septembre 1986. Elle a, par la suite, fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte les 16 janvier, 17 février et 21 mai 1987.

&htab;165.&htab;Le gouvernement a envoyé des informations sur cette affaire dans des communications des 24 avril, 6 mai, 16 et 23 octobre 1987 ainsi que du 11 février 1988.

&htab;166.&htab;Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;167.&htab;L'OSPV indique que, le 16 juillet 1986, le ministère du Travail, par l'intermédiaire d'un inspecteur du travail, a ordonné la mise à pied des membres du comité exécutif de cette organisation syndicale en leur interdisant l'accès aux installations de l'entreprise Venezolana Internacional de Aviacion, SA (VIASA). Cette entreprise d'Etat, ajoute l'organisation plaignante, regroupe 2.800 travailleurs affiliés dans cinq syndicats différents dont l'OSPV.

&htab;168.&htab;L'OSPV, qui déclare regrouper 222 pilotes et être affiliée à la Fédération des syndicats des pilotes d'avion professionnels du Venezuela et à l'Ibéro-américaine des pilotes, explique les faits de la manière suivante: l'entreprise VIASA avait programmé des vols pour les 9, 10 et 11 juillet 1986 mais, le 9, un commandant de bord ayant constaté que son second n'était pas en possession du certificat qui prouvait qu'il avait subi un entraînement de base technique de hangar, certificat que la loi exige tous les douze mois, deux responsables chargés du contrôle de la flotte ont annulé le vol avec l'accord du chef pilote adjoint. Ce dernier a ordonné aux membres de l'équipage de rentrer dans leurs foyers, étant donné que le vol était annulé pour des raisons techniques. L'organisation plaignante explique que la même situation s'était présentée à nouveau sur les vols suivants, et que ces vols avaient donc été annulés par l'employeur.

&htab;169.&htab;L'OSPV poursuit en indiquant que les 10 et 11 juillet la situation demeurait identique mais que, le 12, les commandants de bord ont appris que le ministère des Transports et des Communications, par une communication télégraphique envoyée la veille au directeur des opérations de VIASA, les libérait de toute responsabilité. Le ministèreestimait que le fait de ne pas avoir subi l'entraînement en question neconstituait pas une violation des normes de sécurité aérienne. Toujoursselon l'organisation plaignante, cette communication qui avait été envoyée la veille n'avait pas été immédiatement retransmise aux équipages. Cependant, bien que les pilotes ne partageaient pas le point de vue du ministère des Transports, ils avaient immédiatement obéi aux ordres et repris les vols.

&htab;170.&htab;L'OSPV explique que, parallèlement, l'entreprise avait demandé la mise à pied des membres du comité exécutif de l'OSPV et que,pour ce faire, elle s'était adressée au ministère du Travail, lequel, le 16 juillet 1986, avait ordonné cette mise à pied sans aucun motif. En effet, toujours d'après l'organisation plaignante, le 11 juillet à 12 heures, l'entreprise avait demandé à l'inspecteur du travail de déclarer illégale la paralysie des activités normales de l'entreprise, ce que celui-ci avait fait dès 3 heures de l'après-midi. L'organisationplaignante déclare avoir interjeté appel contre ces deux décisions le 17 juillet. Le ministère, toujours selon l'organisation plaignante, a statué négativement sur ces deux appels. Or l'OSPV avait déclaré par écrit au ministère du Travail, dès le 18 juillet, que c'était l'entreprise qui avait annulé les vols programmés les jours précédents.D'après l'organisation plaignante, c'est donc à tort que les dirigeantssyndicaux ont été mis à pied, ce qui a porté atteinte à leurs droits syndicaux et contractuels: impossibilité d'exercer leur fonction de pilote et leurs fonctions syndicales telles que prévues dans les statuts de l'organisation et dans la convention collective, paralysie des discussions sur le renouvellement de la convention collective, exigence de la remise de leur carnet et de leurs insignes, perte de leur capacité professionnelle et technique du fait de ne pas voler, déductions de salaires, etc.

B. Réponse du gouvernement

&htab;171.&htab;Dans ses réponses des 24 avril et 6 mai 1986, le gouvernementrappelle tout d'abord l'importance accordée par la législation du Venezuela à la protection des dirigeants syndicaux, et indique que la question de la mise à pied de plusieurs dirigeants syndicaux de l'entreprise VIASA était en instance devant les tribunaux et que l'entreprise VIASA avait interjeté appel devant l'instance judiciaire supérieure.

&htab;172.&htab;De manière plus détaillée, le gouvernement explique que la procédure prévue par le Code du travail et son règlement d'application avait été appliquée. En effet, selon lui, l'entreprise VIASA avait demandé que les faits susmentionnés soient qualifiés comme constitutifsdu motif de licenciement. Les membres du comité exécutif du syndicat avaient donc été convoqués en application de la procédure administrative pour être entendus et faire valoir leur défense, ce qu'ils avaient pu faire devant l'inspecteur du travail compétent, lequel avait prononcé la décision critiquée. Conformément à la loi, cette décision avait mis un terme à la procédure administrative, c'est-à-dire que le ministère du Travail n'avait pas eu davantage à en connaître, contrairement aux déclarations de l'organisation plaignante sur ce point.

&htab;173.&htab;Les intéressés, poursuit le gouvernement, ont par contre pu interjeter un recours en nullité de la décision administrative de l'inspection du travail devant la juridiction contentieuse administrative de premier degré, ce qu'ils ont fait. Dans une première décision du 29 janvier 1987, la juridiction a émis une opinion favorable au ministère du Travail.

&htab;174.&htab;Dans une communication ultérieure du 23 octobre 1987, le gouvernement ajoute que la juridiction contentieuse administrative a, par la suite, décidé, à titre interlocutoire, de suspendre les licenciements et d'ordonner la réintégration des personnes affectées par la mesure. Le gouvernement indique également que, même si la juridiction contentieuse n'avait pas statué définitivement sur cette affaire, l'entreprise avait décidé d'accepter la décision interlocutoire et de réintégrer les membres du comité directeur de l'OSPV, qui ont pu reprendre leur travail et qui jouissent pleinement de leurs droits syndicaux. Le gouvernement indique, de surcroît, que les relations entre l'entreprise et le syndicat se déroulent normalement et que des négociations collectives, concernant notamment des améliorations de salaire pour les pilotes d'avion et de nouvelles clauses de protection de la liberté syndicale, sont actuellement en cours et qu'il espère qu'elles porteront leurs fruits dans un proche avenir. Dans sa communicaton du 11 février 1988, le gouvernement fournit l'arrêt rendu par la première Cour contentieuse administrative qui ordonne la réintégration définitive des dirigeants syndicaux licenciés.

C. Conclusions du comité

&htab;175.&htab;La présente affaire porte sur une mesure de discrimination antisyndicale dont auraient été victimes les membres du comité directeur de l'OSPV dans le cadre d'un conflit du travail à la Compagnie d'aviation du Venezuela. De l'avis de l'organisation plaignante, les mises à pied prononcées contre les dirigeants syndicauxl'ont été à mauvais droit étant donné que la cessation des activités des pilotes d'avion à l'origine de cette affaire avait été motivée par des raisons techniques et qu'elle avait été ordonnée par l'employeur lui-même. En revanche, de l'avis du gouvernement, la mesure prise par l'inspecteur du travail avait été motivée par une paralysie illégale des vols imputable aux pilotes d'avion.

&htab;176.&htab;Le comité rappelle également, comme il l'a signalé dans des cas antérieurs, que le licenciement ou la mise à pied d'un travailleur risque, en lui faisant perdre de ce fait sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation età son droit d'élire librement ses représentants et peut même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. [Voir 147e rapport, cas no 677, Soudan, paragr. 222.]

&htab;177.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité note que, d'après le gouvernement, le conflit du travail à l'origine de cette affaire, qui avait conduit l'entreprise VIASA à mettre à pied les membres du comité directeur de l'OSPV, est désormais en voie de solution. Il note en outre qu'à la suite d'une décision judiciaire les dirigeants syndicaux frappés d'une mesure de discrimination antisyndicale ont été réintégrésdans leurs fonctions.

&htab;178.&htab;Dans l'état actuel des éléments d'information à sa disposition, le comité estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette affaire.

Recommandations du comité

&htab;179.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de l'exercice légitime de ses activités syndicales.

b) Le comité prend note de ce que les dirigeants syndicaux mis à pied ont été réintégrés dans leurs fonctions, et estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette affaire.

Cas no 1393 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;180.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 25 février 1987. La CISL a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 9 mars 1987. Le gouvernement a répondu dans une communication du 3 décembre 1987.

&htab;181.&htab;La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;182.&htab;Dans ses communications des 25 février et 9 mars 1987, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que, le 11 février 1987, des groupes armés liés au gouvernement ont attaqué le siège du syndicat de la fabrique de sacs et de corderie (FASACO), au moment où se tenait l'assemblée syndicale réunie pour élire de nouveaux dirigeants syndicaux; de même, les dirigeants syndicaux ont été expulsés et menacés de mort.

&htab;183.&htab;La CISL ajoute que, le 2 mars 1987, alors que se déroulait la procédure de négociation collective, les forces de police ont délogébrutalement les travailleurs du syndicat des employés de l'hôtel Santo Domingo Sur qui étaient en grève; deux-cent soixante-dix travailleurs ont été licenciés arbitrairement, ainsi que le secrétaire général et lesecrétaire de l'organisation; de même, le membre dirigeant du syndicat des travailleurs de l'hôtel Hispaniola a été licencié au motif qu'il avait exprimé ses sentiments de solidarité à l'égard des grévistes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;184.&htab;Le gouvernement déclare, dans sa communication du 3 décembre 1987, que le secrétariat d'Etat au Travail a fourni sa médiation dans le conflit intervenu à la fabrique de sacs et de corderie, et que l'entreprise - qui n'avait pas les moyens de verser les indemnités de licenciement - a réintégré à leurs postes les travailleurs licenciés, conformément à la solution proposée par le secrétariat d'Etat.

&htab;185.&htab;En ce qui concerne le conflit du travail survenu dans les hôtels Santo Domingo Sur et Hispaniola, le gouvernement joint à sa communication la lettre que les syndicats de ces hôtels ont adressée au secrétariat d'Etat au Travail dans laquelle ceux-ci expriment leur gratitude pour la médiation exercée par les autorités en vue du règlement définitif du différend (réintégration des travailleurs à leurs postes, à l'exception de deux d'entre eux qui ont été licenciés pour des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions mais qui conservent en tout cas le droit de déposer un recours contre cette décision devant les tribunaux). Dans la lettre susmentionnée, les syndicats soulignent qu'ils se félicitent du règlement transactionnel qui a été conclu avec les hôtels précités.

C. Conclusions du comité

&htab;186.&htab;Le comité observe que la présente affaire porte essentiellement sur le licenciement de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le cadre de conflits du travail. Le comité note avec intérêt qu'à la suite de la médiation menée par le secrétariat d'Etat au Travail les personnes licenciées ont été réintégrées à leurs postes de travail, ce qui a résolu les divers points litigieux. Le comité souhaite toutefois souligner que, lorsqu'il a eu à examiner dans des cas antérieurs des plaintes alléguant une discrimination à l'encontre de syndicalistes en République dominicaine, il a appelé l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation qui permet en pratique aux employeurs, à la condition de verser l'indemnité prévue par la loi, pour tous les actes de licenciement injustifié, de licencier un travailleur quand le motif réel du licenciement est son affiliation ou son activité syndicales. [Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163, et 241e rapport, cas no 1293 (République dominicaine), paragr. 273.] Le comité réitère ce principe et porte ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;187.&htab;Enfin, le comité relève que le gouvernement n'a pas répondu de manière détaillée aux allégations relatives à la dispersion violente de la réunion du syndicat de la FASACO et à l'expulsion des travailleurs en grève du syndicat des employés de l'hôtel Santo Domingo Sur. Compte tenu du fait que les conflits en question ont été résolus, le comité se borne à signaler le principe énoncé à l'article 3 de la convention no 87, aux termes duquel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités.

Recommandations du comité

&htab;188.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Etant donné que la législation n'accorde pas une protection suffisante contre les licenciements fondés sur l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation garantisse une telle protection. Le comité signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe énoncé à l'article 3 de la convention no 87, aux termes duquel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités.

Cas no 1400 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EQUATEUR PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;189.&htab;Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas à sa session de novembre 1987 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 253e rapport, paragr. 343 à 356] qui l'a approuvé à sa 238e session (novembre 1987).

&htab;190.&htab;Le gouvernement a envoyé des informations complémentaires sur les allégations restées en instance dans une communication du 17 décembre 1987.

&htab;191.&htab;L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;192.&htab;L'allégation restée en instance lors de l'examen antérieur du cas concernait la détention de M. Julio Chang, secrétaire général de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), et d'autres syndicalistes emprisonnés pour avoir convoqué, avec d'autres centrales syndicales, une grève nationale le 25 mars 1987 afin de protester contre la hausse excessive des prix du combustible et des tarifs des transports.

&htab;193.&htab;A sa session de novembre 1987, le Conseil d'administration avait approuvé la recommandation suivante:

&htab;Le comité demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les allégations de détention de M. Julio Chang et d'autres syndicalistes, le 25 mars 1987, ainsi que sur les motifs concrets de ces détentions, et sur toute poursuite judiciaire dont ils seraient l'objet.

B. Réponse du gouvernement

&htab;194.&htab;Dans sa communication du 17 décembre 1987, le gouvernement envoie ses observations complémentaires sur ce cas au sujet de la détention du dirigeant syndical Julio Chang et d'autres syndicalistes, qui ont été condamnés à deux jours de prison et ont recouvré la liberté après avoir purgé leur peine.

&htab;195.&htab;La communication du gouvernement contient en annexe copie de la condamnation en date du 25 mars 1987, dans laquelle il est dit qu'entre le 23 et le 25 mars MM. Julio Chang Crespo, César Augusto Valverde Flores, César Nevil Quintero Aguirre, Armilo Quiñónez Sánchez, Efraín Robelly Cruz et Jorge Machare Sánchez ont déclaré publiquement, dans les divers médias, que le gouvernement, présidé par M. León Febres-Cordero, est ennemi des travailleurs et qu'il a profité de la catastrophe naturelle survenue dans le nord-est du pays pour imposer des mesures économiques impopulaires. Dans les considérants du jugement, il est ajouté que ces affirmations ont été réfutées par les éditoriaux des journaux Hoy, Extra et Universo et que, pour les faits susmentionnés, les inculpés ont été reconnus coupables d'avoir "propagé de fausses nouvelles et des rumeurs concernant l'ordre public établi de la société équatorienne".

&htab;196.&htab;Le jugement, joint en annexe à la communication du gouvernement, ajoute que "le fait de déclarer que le Président de la République a profité de la catastrophe naturelle offense l'honneur national, d'autant qu'à cause de cette catastrophe qui a causé des dommages dans certains secteurs de la population, la nation a reçu une aide et a retenu l'attention de l'opinion internationale". Pour ces motifs, une peine de deux jours de prison a été infligée, en application des dispositions de l'article 606, no 13, du Code pénal, à MM. Julio Chang Crespo, César Augusto Valverde Flores, César Nevil Quintero Aguirre, Armilo Quiñónez Sánchez, Efraín Robelly Cruz et Jorge Machare Sánchez, peine qu'ils devaient purger au centre de redressement social.

C. Conclusions du comité

&htab;197.&htab;Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur ce cas, en particulier sur le fait que le dirigeant syndical qui fait l'objet de la présente plainte, M. Julio Chang Crespo, et d'autres syndicalistes se trouvent en liberté après avoir purgé une peine de deux jours de prison pour avoir propagé de fausses nouvelles et des rumeurs portant sur l'ordre public établi de la société équatorienne et qui offensent l'honneur national, en application des dispositions de l'article 606, no 13, du Code pénal équatorien.

&htab;198.&htab;Le comité, toutefois, tient à rappeler le principe selon lequel le plein exercice des droits syndicaux exige l'existence d'un libre courant d'informations, d'opinions et d'idées et que, à cette fin, les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations,devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, leurs publications et d'autres activités syndicales. Néanmoins, le comité rappelle, de manière générale, que dans l'expression de leurs opinions les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s'abstenir d'excès de langage. [Voir 217e rapport, cas no 963, paragr. 538 (Grenade), et 244e rapport, cas no 1309, paragr. 336 f) (Chili).]

Recommandation du comité

&htab;199.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité note que M. Julio Chang Crespo et les autres syndicalistes qui font l'objet de la présente plainte se trouvent en liberté après avoir été condamnés à deux jours de prison. Il estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette question.

Cas no 1418 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES GENS DE MER DANOIS

&htab;200.&htab;Par une communication datée du 10 juillet 1987, le Syndicat des gens de mer danois a présenté une plainte contre le gouvernement du Danemark, alléguant des violations du droit de négociation collective. Le gouvernement a communiqué sa réponse dans une lettre datée du 2 novembre 1987.

&htab;201.&htab;Le Danemark a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;202.&htab;Dans sa communication du 10 juillet 1987, le Syndicat des gens de mer danois allègue que le conciliateur public, moyennant son projet de règlement daté du 11 février 1987 (dont copie est fournie), est intervenu, contrairement aux conventions nos 87 et 98, pour imposer un renouvellement des conventions collectives conclues, d'une part, entre des organisations et des entreprises individuelles groupées au sein de la Confédération des employeurs danois et, d'autre part, le syndicat précité.

&htab;203.&htab;Le syndicat plaignant précise que le conciliateur public, qui préside un conseil de conciliation formé de trois personnes, organe gouvernemental dont les membres sont nommés par le ministre du Travail et dont le ressort est à l'échelle de l'ensemble du pays, exerce des mandats d'une durée de trois ans chacun, en application de la loi de 1934 relative à la conciliation en matière de différends du travail, dans sa teneur amendée. En vertu de l'article 12 de cette loi, il a pouvoir de réunir, "en tant qu'entité", divers projets d'accords ou de règlements. Une telle "entité" est ensuite soumise au vote de l'ensemble des membres des divers syndicats intéressés ainsi qu'à celui des employeurs.

&htab;204.&htab;Le plaignant, qui n'est pas affilié à la Fédération syndicale danoise (LO), précise encore qu'il a entamé des négociations en janvier 1987 avec l'Association des armateurs danois, qui est affiliée à la Confédération des employeurs danois, en vue de la conclusion d'une convention collective devant expirer le 1er mars 1987. En même temps, des pourparlers entrepris dans le secteur de la métallurgie entre l'Association des employeurs des métiers de la métallurgie, affiliée à la Confédération des employeurs danois, et le Syndicat des métallurgistes danois, affilié à la LO, se sont conclus les 15 et 16 janvier 1987 par la signature d'un procès-verbal mettant fin à la négociation collective entre les parties. Ce document fait apparaître qu'aucune revendication non satisfaite n'était formulée par le secteur de la métallurgie, de sorte que le Syndicat des métallurgistes recommandait que sa teneur soit mise aux voix et acceptée par ses membres. Dans le même esprit, des procès-verbaux furent signés entre le 16 janvier et le 11 février 1987, pour le secteur privé, par la Fédération des employeurs danois et la LO.

&htab;205.&htab;Le plaignant déclare qu'au début de février 1987 il a été appelé, en vertu de l'article 3 2) de la loi susvisée, à comparaître devant le conciliateur public pour participer à des négociations en vue de la conclusion d'un accord avec l'Association des armateurs. Le 11 février, le conciliateur public a présenté, en application de l'article 4 3) de cette loi, un projet de règlement comportant la teneur des procès-verbaux des 15 et 16 janvier établis pour le secteur de la métallurgie et celle des procès-verbaux semblables signés par la Confédération des employeurs danois et la LO. En dépit des objections du syndicat, le conciliateur public a exigé également que son projet fût considéré "en tant qu'entité" avec les accords négociés conclus pour le reste du secteur privé.

&htab;206.&htab;Le lien établi dans le projet de règlement aurait pour effet, selon le Syndicat des gens de mer danois, que celui-ci ne pourrait influer en rien sur l'adoption ou le rejet d'un accord, étant donné que la LO est composée de plus de 700.000 membres votants, tandis que ce syndicat ne rassemble que quelque 5.000 marins, dont - pour des raisons d'ordre technique - 1.000 seulement sont réputés membres votants. A l'échelle du pays, le projet présenté fut adopté approximativement par 170.000 oui contre 150.000 non. Mais les membres du Syndicat des gens de mer danois le rejetèrent par 982 voix contre 6.

&htab;207.&htab;Le Syndicat des gens de mer danois déclare avoir soumis le projet de règlement du conciliateur public à l'Ombudsman du Parlement, lequel annonça, le 19 février 1987, que des raisons de principe lui interdisaient d'émettre une opinion sur les dispositions de la loi relative à la conciliation en matière de différends du travail, du fait que celles-ci avaient fait l'objet d'une action intentée devant le Tribunal du travail.

&htab;208.&htab;Le syndicat intenta une action, pour sa part, contre le conciliateur public devant le Tribunal du travail, dont le jugement, rendu le 9 avril 1987, établit que la présentation du projet de règlement par ce dernier avait été faite en conformité avec les dispositions de ladite loi.

&htab;209.&htab;Le plaignant précise, du fait que le Syndicat des métallurgistes danois et d'autres organisations de travailleurs n'ont pas présenté de plainte au sujet des accords qu'ils ont négociés sous l'égide du conciliateur public, qu'il n'a pas de motif d'intervention au sujet de projets de règlement sur lesquels un accord a été volontairement acquis entre les parties.

&htab;210.&htab;Le plaignant souligne enfin que le conciliateur public n'avait strictement aucune raison de décider que les projets de règlement touchant des organisations faisant partie de la Confédérationdes employeurs danois et de la LO (pour lesquels, de toute façon, un accord avait été conclu) devaient être considérés "en tant qu'entité" englobant le projet de règlement concernant le Syndicat des gens de merdanois et l'Association des armateurs. Il précise qu'à aucun moment il n'a été établi qu'une intervention gouvernementale était nécessaire. Ilestime, au surplus, que le projet de règlement du conciliateur public, qui stipule une durée de validité de quatre ans des accords conclus - alors que la coutume au Danemark est de prévoir une durée de deux ansen pareil cas -, dépasse de loin la période jugée raisonnable au cours de laquelle des renouvellements d'accords peuvent être imposés aux syndicats.

&htab;211.&htab;En conclusion, le syndicat allègue que l'intervention gouvernementale qui a eu lieu le prive, en fait, non seulement de la possibilité de négocier librement le renouvellement d'un accord (y compris le rejet éventuel d'une proposition de renouvellement et, en dernier recours, l'organisation et la mise à exécution d'une grève pourobtenir un résultat négocié plus favorable), mais aussi de toute actionde grève en temps voulu. Il ajoute que le conciliateur public est intervenu dans la négociation collective - en présentant un projet de règlement d'ensemble 18 jours avant le 1er mars 1987, c'est-à-dire avant la date d'avis d'accord entre l'Association des armateurs et le Syndicat des gens de mer danois, alors qu'aucune grève ni aucun lock-out n'avaient été annoncés - à un moment où aucune nécessité ne lerequérait. Le syndicat précise encore à cet égard que - nonobstant toutpréavis de terminaison - les conventions collectives continuent à produire leurs effets jusqu'à ce qu'une grève ou un lock-out soit annoncé, ce qui ne peut se faire que 14 jours au plus tôt après qu'un tel préavis a été donné.

B. Réponse du gouvernement

&htab;212.&htab;Dans sa communication du 2 novembre 1987, le gouvernement fournit des explications sur le développement homogène de l'ensemble dumarché du travail organisé au Danemark, résultant d'une renégociation périodique des conventions collectives tous les deux ans au printemps, en général à partir du 1er mars ou du 1er avril (selon le secteur considéré). Il déclare que l'un des avantages de ce régime est qu'il est plus aisé pour les entreprises de planifier la production et les travaux car, ainsi, des différences importantes d'un secteur d'activitéà un autre sont évitées. Afin de parvenir sur le marché du travail à des résultats qui soient en harmonie avec les précédents, les parties tentent traditionnellement de coordonner le renouvellement des conventions collectives venues à expiration au 1er mars, de sorte que pareils nouveaux accords servent de modèles à ceux qui doivent être renouvelés le 1er avril.

&htab;213.&htab;Le gouvernement souligne que le Conseil de conciliation a étécréé pour aider les parties lors du renouvellement des conventions collectives et que la seule fonction du conciliateur public consiste à contribuer à un accord entre elles à cet égard; dans certains cas, celapeut se faire moyennant un projet de règlement qu'il propose et qui estensuite soumis au vote, aussi bien des travailleurs que des employeurs intéressés. Selon le gouvernement, la liberté d'action du conciliateur public ne peut être entravée ni par des instructions gouvernementales ni par des manoeuvres politiques.

&htab;214.&htab;Le gouvernement estime que, du fait que pratiquement toutes les conventions collectives sont renégociées en même temps, une solution globale devrait être acquise quant à la situation générale de la négociation collective. S'il n'en était pas ainsi, on courrait le risque, du moment que l'accord aurait été acquis pour le renouvellementdes conventions collectives dans presque tous les domaines du marché du travail mais qu'un désaccord subsisterait à cet égard dans quelques secteurs de moindre importance, de provoquer des différends du travail et des préavis d'action de solidarité au sein dudit marché, même dans des secteurs où un accord aurait été conclu. Afin de prévenir une tellesituation, ajoute le gouvernement, la loi sur la conciliation comporte une clause dite "liante". Cela signifie que le conciliateur public peutdécider qu'un projet de règlement portera sur plusieurs conventions collectives, qui sont dès lors mises aux voix ensemble. D'après le gouvernement, de tels règlements visant un certain nombre de conventions collectives sont chose courante au Danemark, par exemple l'accord de renouvellement conclu entre des organisations membres de la LO et la Confédération des employeurs danois, les conventions collectives dans l'agriculture ou les conventions collectives dans l'enseignement du secteur public.

&htab;215.&htab;Le gouvernement déclare que, relativement tôt au cours du printemps de 1987, employeurs et travailleurs de la métallurgie s'étaient mis d'accord quant aux bases de renouvellement de leurs conventions collectives, après quoi d'autres parties aux négociations avaient conclu un accord de renouvellement de leurs conventions sectorielles respectives, en des termes plus ou moins identiques. Toutes ces négociations de renouvellement avaient un point commun, à savoir que les termes des accords feraient partie intégrante d'un projet de règlement qu'elles attendaient voir proposer par le conciliateur public afin que soient résolus les problèmes des secteurs où les conventions collectives étaient renouvelables à dater du 1er mars. Une telle entente avait pour objet une solution globale de la situation à laquelle les négociations étaient parvenues, en particulier d'éviter l'éventualité où les résultats obtenus dans un secteur risqueraient d'être nettement plus défavorables que dans un autre.

&htab;216.&htab;Selon le gouvernement, quand le conciliateur public eut présenté son projet de règlement, le 11 février 1987, il y avait inclus, comme les parties l'avaient entendu, ceux des accords qui avaient été passés sans son assistance. Le gouvernement précise que les accords renouvelés, que ce fût avec ou sans son assistance, comportaient tous des termes semblables. Les termes du projet de règlement ainsi établis firent l'objet d'une action intentée devant le Tribunal du travail, au motif qu'un tel règlement n'aurait pas dû contenir de termes d'accords conclus sans l'assistance du conciliateur public. Le gouvernement ajoute que, le 9 avril 1987, le Tribunal du travail a décidé [copie du jugement est fournie par le gouvernement] que le conciliateur public n'avait pas outrepassé ses pouvoirs et a souligné que les résultats d'une négociation obtenue sans l'assistance de ce dernier "n'étaient pas considérés d'eux-mêmes comme accords conclus"; autrement dit, les termes inscrits dans les procès-verbaux ne pourraient conduire à des conventions collectives que si des résultats semblables étaient acquis à la suite de négociations entreprises sur l'ensemble du marché du travail. Si - contrairement aux espoirs exprimés - cela ne se produisait pas, des arrêts du travail pourraient avoir lieu dans les secteurs défavorisés et, sur ce point, le gouvernement signale que des préavis de différends du travail avaient été en fait échangés par les parties en pareil cas, même si les termes inscrits dans un procès-verbal avaient fait l'objet d'un accord librement consenti. Le tribunal conclut que le conciliateur public était en droit d'inclure les résultats négociés dans son projet de règlement du 11 février, dans le dessein de parvenir à une solution globale applicable à tous les secteurs visés.

&htab;217.&htab;En conclusion, le gouvernement souligne que les dispositions réglementaires de la loi sur la conciliation - y compris la clause "liante", qui traduit le principe de solidarité au sein du mouvement syndical - se fondent sur les souhaits et propositions des partenaires sociaux et que c'est là une tradition qui remonte au début de ce siècle. La loi sauvegarde ainsi les intérêts de ces derniers, et non ceux de l'Etat. La clause "liante", déclare encore le gouvernement, est devenue absolument nécessaire pour qu'une négociation collective libre puisse se dérouler d'une manière acceptable par la majorité.

C. Conclusions du comité

&htab;218.&htab;Le comité constate que les faits de la cause ne sont pas controversés: aussi bien le plaignant que le gouvernement exposent que,le 11 février 1987, le conciliateur public a présenté ès qualités un projet de règlement renouvelant pour quatre années l'ensemble des conventions devant expirer le 1er mars 1987 dans le secteur privé, auxquelles la Confédération des employeurs danois et la Fédération syndicale danoise étaient parties, et incluant expressément les accordsintervenus entre la Confédération des employeurs danois et le Syndicat des gens de mer danois.

&htab;219.&htab;Les deux parties sont également d'accord que, le 9 avril 1987, le Tribunal du travail a décidé que le conciliateur public n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en incorporant dans son projet de règlement certains des termes qui avaient été librement négociés dans d'autres secteurs.

&htab;220.&htab;Ce que le plaignant soutient, en revanche, c'est que l'intervention gouvernementale au cours d'une libre négociation collective en cours dans le secteur des gens de mer n'était pas nécessaire et que l'obligation faite à l'ensemble du secteur privé d'agréer un accord volontairement réalisé dans la métallurgie était une mesure excessive et d'une trop longue durée de validité.

&htab;221.&htab;Le gouvernement considère, de son côté, qu'il convenait d'étendre aux gens de mer tout accord applicable à l'ensemble du secteur privé (moyennant la clause "liante" de l'article 12 de la loi sur la conciliation) dans le cadre d'une vision globale de la négociation collective au Danemark. Il fournit des exemples montrant que pareil lien entre plusieurs accords sectoriels faisant l'objet d'un même règlement n'est pas inhabituel. Il expose en outre qu'une telle vision d'ensemble est généralement à l'avantage de toutes les organisations de travailleurs intéressées du fait qu'elle élève à un niveau supérieur les résultats d'une négociation défavorable pour celles-ci. Le fait est que, dans le cas en cause, souligne le gouvernement, les autres syndicats du secteur privé non seulement s'attendaient à ce que les résultats de leurs négociations soient incorporés dans le projet de règlement, que le conciliateur public devait présenter, mais avaient expressément indiqué dans les procès-verbaux de négociations (notamment dans le secteur de la métallurgie) que tel devait être le cas, sinon des arrêts de travail pourraient être déclenchés.

&htab;222.&htab;Le comité note qu'il est appelé pour la deuxième fois au cours de ces dernières années à commenter une intervention du gouvernement du Danemark dans le déroulement de négociations collectives dans le secteur privé. Bien que la législation examinée dans le cas précédent [voir 243e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1338, paragr. 209 à 247, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1986 et suivi d'une observation au titre de l'application de la convention no 98, adressée au gouvernement du Danemark par la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations en 1987] ne soit pas en cause ici, le comité estime qu'il y a lieu de signaler à l'attention du gouvernement les mêmes principes fondamentaux, à savoir "que le droit de négocier librement, avec les employeurs et leurs organisations, des salaires et des conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale, et qu'une restriction à la libre fixation des taux de salaires devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à la période indispensable; toute restriction de cette sorte devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs".

&htab;223.&htab;Le comité doit par conséquent examiner si l'intervention du gouvernement, le 11 février 1987, était justifiée à la lumière des critères ainsi énoncés. En premier lieu, le comité observe que la méthode utilisée n'était pas, en l'espèce, exceptionnelle. Le pouvoir donné, en vertu de la loi précitée, au conciliateur public de convoquerdes parties déjà engagées dans des pourparlers à des négociations et son droit d'intégrer divers accords sectoriels en un seul et même projet de règlement existent depuis de nombreuses années et, au dire du gouvernement, sont d'usage courant. Les dispositions applicables de la loi sont, en l'espèce, les suivantes:

&htab;Article 3 &htab;1)&htab;S'il y a des raisons de redouter un arrêt de travail, ou si un tel arrêt s'est déjà produit, et si le conciliateur compétent estime que l'étendue et les effets du différend sont d'une importance considérable au point de vue public, il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, dans tous les cas où des négociations ont déjà eu lieu entre&htab; les parties conformément aux dispositions convenues entre elles et ont été déclarées closes sans résultat par l'une des parties, convoquer les parties en vue de négociations. Le conciliateur peut aussi, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties antérieurement présentées, fournir son assistance afin d'établir de nouveaux accords, même si les négociations&htab; menées entre les parties n'ont pas été déclarées closes&htab; sans résultat. [...] &htab; &htab;2)&htab;Les parties sont tenues de comparaître sur convocation du conciliateur. [...] &htab;Article 12 &htab;1)&htab;Le conciliateur peut, dans les projets de règlement établis par lui en vue d'une solution d'ensemble, stipuler que ces projets seront considérés,&htab; en totalité ou en partie, en tant qu'entité, quelle que&htab; soit la forme d'organisation des professions engagées dans le conflit (comme syndicats locaux ou nationaux ou&htab; organisations patronales autonomes, ou incorporés comme&htab; membres à des fédérations de syndicats locaux ou nationaux ou d'organisations patronales). Dans toute intégration de projets de règlement visant plusieurs professions, les organisations formées de cadres, etc. ne seront cependant pas prises en considération. [...] &htab; &htab;3)&htab;Dans le cas où le conciliateur aurait stipulé&htab; que plusieurs projets de règlement doivent être réputés&htab; former une entité et en vue de décider si de tels projets sont adoptés ou rejetés par les organisations intéressées, il sera procédé à la comparaison des résultats des différentes professions considérées.

&htab;224.&htab;Deuxièmement, le comité note que le projet de règlement du 11 février a été présenté alors que, comme l'a souligné le plaignant, la période impartie pour un appel en vue d'une action de protestation ne courait pas encore. Le comité note en particulier à cet égard que nile gouvernement ni le plaignant ne fournissent d'informations quant au blocage qu'auraient subi ou aux difficultés qu'auraient éprouvées les gens de mer au cours de la négociation. L'imposition du projet de règlement du conciliateur public, à ce moment-là, dans le secteur concerné, a donc été, de l'avis du comité, prématurée.

&htab;225.&htab;Troisièmement, le comité observe que la législation en vigueur comporte un certain nombre de clauses de protection, puisqu'un projet de règlement global doit être mis aux voix et adopté par les membres des parties en cause. Le comité souligne à cet égard que le Syndicat des gens de mer avait massivement voté contre le projet de règlement qui lui était présenté (982 non contre 6 oui). Comme il l'a estimé dans des cas antérieurs, le comité rappelle que l'extension d'une convention collective à tout un secteur d'activité contre l'avis de l'organisation majoritaire de la catégorie de travailleurs visée parla convention étendue risque de limiter le droit de négociation volontaire d'une organisation majoritaire et qu'un tel système pourraitpermettre d'étendre des conventions contenant des dispositions entraînant une détérioration des conditions de travail des travailleursde cette catégorie professionnelle. [Voir notamment 217e rapport, cas no 1087 (Portugal), paragr. 223, et 250e rapport, cas no 1364 (France),paragr. 136.]

&htab;226.&htab;Enfin, le comité fait observer qu'aucune justification n'a été avancée par le gouvernement pour expliquer pourquoi le projet de règlement du 11 février 1987 renouvelait les termes et conditions d'emploi du secteur privé dans son ensemble pour une durée de quatre ans, alors que la période habituellement visée par les conventions collectives est de deux ans. De l'avis du comité, une période de quatreans avant que des négociations puissent reprendre dépasse la durée raisonnable dont fait mention le principe énoncé ci-dessus concernant la négocation collective. Cet aspect du cas en cause préoccupe particulièrement le comité, qui note à cet égard que l'autre cas récentconcernant le Danemark (évoqué ci-dessus) concernait une loi danoise demars 1985 sur le renouvellement et l'extension des conventions collectives, loi qui rendait impossible toute négociation collective pour une période de deux ans. Le comité reconnaît cependant que le projet de règlement valable pour quatre ans a été approuvé par une majorité de 170.000 oui contre 150.000 non dans le secteur public.

Recommandations du comité

&htab;227.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité considère que l'intervention d'office du conciliateur public pour imposer un projet de règlement à l'ensemble du secteur privé, alors qu'une catégorie de ce secteur était en cours de négociation en vue de la conclusion d'un accord spécifique, a violé le principe de la négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, tel qu'il est inscrit à l'article 4 de la convention no 98. b) Le comité considère que le renouvellement de conventions collectives pour une période de quatre ans non seulement va au-delà d'une période raisonnable mais s'oppose aussi aux traditions de négociation collective au Danemark, lesquelles prévoient habituellement des accords d'une durée de validité de deux ans. c) Il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas dans le contexte de l'application de la convention no 98, ratifiée par le Danemark.

Cas no 1427 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE)

&htab;228.&htab;La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante du 15 octobre 1987. La CMOPE a présenté des informations complémentaires dans une communication du 3 novembre 1987. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 25 janvier 1988.

&htab;229.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;230.&htab;La CMOPE allègue, dans sa communication du 15 octobre 1987, le licenciement de 50 professeurs de l'Université Santa Ursula, à Río de Janeiro. Quelques-uns de ces professeurs auraient été licenciés pourdes raisons administratives, mais dans d'autres cas les licenciements auraient été clairement dictés par des raisons politico-syndicales car il s'agissait de personnes qui étaient en train d'organiser une grève. Tel est le cas du premier vice-président de l'Association nationale desprofesseurs de l'enseignement supérieur (ANDES), le professeur Sydney Solis, dirigeant de la filiale locale de l'ANDES à l'université susmentionnée. Ce dernier a été réintégré dans ses fonctions par une décision judiciaire d'un tribunal local, qui a estimé que le licenciement était contraire à la législation syndicale.

&htab;231.&htab;Dans sa communication du 3 novembre 1987, la CMOPE fournit les noms d'autres professeurs licenciés pour des raisons politiques: Francisco Caminha, Teresa Martins, Ernesto Paganelli, Gil Goes, Fabio Lemos, Jandira Barreto, Ari Barreto, Mario Rocha et Luis Edmundo (réintégré par décision d'un tribunal local).

B. Réponse du gouvernement

&htab;232.&htab;Le gouvernement déclare, dans sa communication du 25 janvier 1988, qu'à la demande du Syndicat des professeurs de l'Université SantaUrsula, une table ronde a eu lieu le 6 juin 1987, au cours de laquelle le syndicat a dénoncé le non-paiement de certaines prestations salariales prévues dans la convention collective applicable à cette université. Cela a été confirmé par l'université, qui a allégué une incapacité financière absolue de faire face aux paiements et s'est engagée à donner suite aux revendications de la catégorie professionnelle concernée. Actuellement, bien que les difficultés financières persistent, le paiement des salaires et réajustements est à jour, bien qu'il semble y avoir un certain retard en ce qui concerne les professeurs.

&htab;233.&htab;Le gouvernement ajoute que les licenciements ont eu lieu en raison de cette situation et qu'ils ont touché 50 auxiliaires de l'administration scolaire. Le gouvernement signale aussi que la Délégation régionale du travail n'a pas reçu de demande d'intervention depuis juin 1987 et que le syndicat entretient un dialogue permanent avec l'université.

C. Conclusions du comité

&htab;234.&htab;Le comité relève que les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement sur les licenciements allégués sont divergentes. L'organisation plaignante soutient que, bien que des raisons administratives aient été invoquées, dix professeurs de l'Université Santa Ursula ont été licenciés, pour des raisons politico-syndicales, et plus précisément parce qu'ils étaient en train d'organiser une grève, deux d'entre eux ayant été réintégrés par la suite. Pour le gouvernement, les licenciements qui ont touché près de 50 personnes sont dus à l'incapacité financière de l'université.

&htab;235.&htab;Tenant compte de la contradiction qui existe entre la versionde l'organisation plaignante et celle du gouvernement au sujet des faits allégués, le comité désire rappeler le principe figurant dans la recommandation no 143 au sujet de la protection et des facilités à accorder aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, et qui propose comme mesure de protection "la reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel". A cet égard, le comité note que le seulprofesseur licencié dont l'organisation plaignante a précisé qu'il s'agissait d'un dirigeant syndical (M. Sydney Solis) a été réintégré en application d'une décision judiciaire.

&htab;236.&htab;Dans ces conditions, et faute d'informations plus détaillées sur les faits allégués, aussi bien de la part de l'organisation plaignante que du gouvernement, le comité ne peut qu'exprimer l'espoir que le dialogue entre le syndicat ANDES et l'Université Santa Ursula permettra de réintégrer les travailleurs licenciés pour leurs activités syndicales.

Recommandation du comité

&htab;237.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que le dialogue entre le syndicat ANDES et l'Université Santa Ursula permette de réintégrer les travailleurs licenciés pour leurs activités syndicales.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1376 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE PRESENTEES PAR - LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE CAFE DE COLOMBIE (SINTRAFEC) ET - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM)

&htab;238.&htab;Le comité a examiné le cas no 1376, pour la dernière fois, lors de sa session de novembre 1987. [Voir 253e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 339 à 342, approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e session (novembre 1987).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications des 4 et 9 décembre 1987 ainsi que des 21 et 26 janvier 1988.

&htab;239.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;240.&htab;Le présent cas concerne la mort ou la disparition de nombreuxsyndicalistes. Lors de sa session de novembre 1987, le comité avait profondément déploré la mort ou la disparition des syndicalistes mentionnés dans les plaintes et avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours, en particulier au sujet de la mort des syndicalistes Carlos Betancourt Bedoya, Bernardino García, Jairo Blandón, Jesús Francisco Guzmán, Fernando Bahamón Molina, Euclides Garzón et Narciso Mosquera. Il attendait les informations annoncées par le gouvernement à propos de lamort des syndicalistes Francisco Esteban Hernández et Raúl Higuita et des menaces de mort dont auraient été l'objet les syndicalistes Fernando Pérez et Asdrúbal Jiménez Vaca. Le comité avait aussi pris note des informations transmises par le gouvernement indiquant que les enquêtes relatives à la disparition des syndicalistes Gildardo Ortiz Cardozo et Gentil Plazas avaient été provisoirement classées dans l'attente de preuves.

B. Réponse du gouvernement

&htab;241.&htab;Dans sa communication du 4 décembre 1987, le gouvernement signale que, en raison des troubles de l'ordre public prévalant dans larégion d'Uraba, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a dû intensifier son action relative aux questions de relations professionnelles. Il a notamment été créé, le 10 septembre 1987, une commission permanente composée de représentants des partis politiques, des syndicats, de l'église, des associations civiques et du gouvernement, chargée de procéder à une évaluation permanente de la situation sociale en vue de parvenir à une pleine normalisation de la région. Cette commission a pour mission fondamentale d'analyser la situation et de préparer les mesures visant à garantir la paix sociale.Un bureau spécial du travail situé à Apartadó commencera à fonctionner en janvier 1988 en vue de renforcer l'action du ministère dans la zone en question; en outre, des tribunaux du travail créés en application de la loi no 30 de 1987 entreront aussi en activité en janvier 1988.

&htab;242.&htab;Dans sa communication, le gouvernement ajoute que les décès survenus dans cette zone font l'objet d'enquêtes menées en toute indépendance par les juges de la République, de sorte que le ministère du Travail n'a pas accès aux dossiers y relatifs. Enfin, dans cette même communication, le gouvernement indique à nouveau qu'il continuera d'envoyer des informations dès qu'il les aura obtenues et réaffirme sa volonté de coopérer pleinement à l'éclaircissement des faits survenus dans la région; il déclare que l'ordre public est perturbé dans cette région, de sorte que, selon lui, il ne s'agit pas d'une de ces situations concernant spécifiquement les questions syndicales qui relèveraient de la compétence du Comité de la liberté syndicale.

&htab;243.&htab;Dans sa communication du 9 décembre 1987, le gouvernement fournit les informations suivantes: en ce qui concerne la mort de Francisco Esteban Hernández Doria, le juge d'instruction criminelle no 16 d'Apartadó (Antioquia) a fait savoir que le décès de l'intéressé est survenu le matin du 4 juillet 1987, et non le 1er de ce mois ou du mois d'avril, et que son bureau est saisi de l'enquête sur cette affaire qui est inscrite sous le no 414. Les résultats de cette enquêteont été soumis à une commission de l'Inspection départementale de police de Río Grande en vue d'essayer d'identifier l'auteur ou les auteurs du crime.

&htab;244.&htab;En ce qui concerne la mort de Narciso Mosquera, le juge d'instruction criminelle no 13 de Medellín (Antioquia) a signalé que son bureau était chargé de l'enquête préliminaire au sujet de cette mort mais que, jusqu'à présent, il n'avait pas été possible d'identifier l'auteur ou les auteurs du crime, encore que l'enquête suivît son cours normal.

&htab;245.&htab;Au sujet des menaces de mort qui auraient été proférées à l'encontre de Fernando Pérez et d'Asdrúbal Jiménez Vaca, le gouvernement observe que les intéressés n'ont pas porté plainte, ce qui a été confirmé par le commandant de la 10e Brigade de l'armée, dont le siège se trouve à Corepa (Antioquia). Le gouvernement ajoute à cet égard que les organisations syndicales portent des accusations téméraires à propos de faits théoriques, sans user des voies de recours que la loi prévoit à cette fin.

&htab;246.&htab;Dans sa communication du 16 décembre 1987, le gouvernement a indiqué à propos des décès de Francisco Guzmán, Bernardino García et Jairo Blandón que le juge pénal municipal de Piedecuesta a procédé à une enquête préliminaire visant à déterminer les auteurs desdits décès sans, pour le moment, de succès mais que la procédure judiciaire se poursuit et que tout fait nouveau sera communiqué au BIT.

&htab;247.&htab;Dans sa communication du 21 janvier 1988, le gouvernement indique qu'à la suite de nombreuses investigations M. Angel Parra Medina a été inculpé de la mort du syndicaliste Fernando Bahamón Molina. Le gouvernement joint à sa communication copie de la note no 002366 du 30 octobre 1987 du procureur général de Caqueta qui contient des indications sur le déroulement de l'enquête qui a permis aux autorités de découvrir l'auteur présumé de ce crime.

&htab;248.&htab;Dans une autre communication du 26 janvier 1988, le gouvernement indique que le juge d'instruction criminelle no 14 de Barrancabermeja (Santander) continue d'enquêter sur la mort d'Euclides Garzón, survenue le 15 juillet 1987, sans pour le moment avoir pu identifier les coupables. Dans la même communication, le gouvernement précise, en ce qui concerne la mort supposée de Raúl Higuita, que le tribunal d'instruction no 47 de Apartadó fait savoir que M. Higuita n'est pas mort et qu'il travaille dans l'exploitation agricole dénommée "El Chispero" d'après les indications fournies par le secrétaire de Sintrabanano, José Oliverio Molina. Néanmoins, l'an passé l'intéressé a été simplement blessé, raison pour laquelle de plus amples informations sont recherchées par les autoritésjudiciaires. La communication du gouvernement ajoute que cet aspect de la plainte est sans fondement, étant donné que M. Higuita est en vie etque les blessures qui lui ont été infligées font l'objet d'une enquête pénale. Enfin, la communication du gouvernement signale qu'en analysantles faits il est indispensable que le comité tienne compte du manque de collaboration des victimes avec les autorités, ainsi que de celui de leurs proches et des organisations auxquelles ils appartiennent, ce qui entrave l'administration de la justice.

C. Conclusions du comité

&htab;249.&htab;Le comité désire réitérer sa profonde préoccupation devant le grand nombre de décès ou de disparitions de syndicalistes qui se sont produits dans la région d'Uraba. Il désire rappeler une fois encore qu'un climat de violence, qui donne lieu à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux, constitue un obstacle grave à l'exercice des droits syndicaux; de tels actes appellent des mesures sévères de la part des autorités.

&htab;250.&htab;Dans le présent cas, le comité prend note des efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions à la situation qui prévaut dans la région. Le comité observe en particulier que, selonles dernières informations reçues du gouvernement, des enquêtes judiciaires sont en cours au sujet de la mort de Francisco Esteban Hernández et de Narciso Mosquera. Le comité note également que le syndicaliste Raúl Higuita est en vie, qu'il a été blessé et que la raison de ses blessures fait l'objet d'une enquête des autorités judiciaires.

&htab;251.&htab;En même temps, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les syndicalistes Fernando Pérez et Asdrúbal Jiménez Vaca n'ont pas porté plainte devant la justice ordinaire au sujet des menaces de mort dont ils auraient fait l'objet. A ce propos, le comité désire répéter, de façon générale, que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute nature contre les syndicalistes, et qu'il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le comité prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles M. Luis Angel Parra Medina a été inculpé de la mort du syndicaliste Fernando Bahamón Molina.

&htab;252.&htab;En outre, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes judiciaires qui se déroulent pour rechercher les auteurs de la mort des syndicalistes Francisco Guzmán, Bernardino García et Jairo Blandón, sans être parvenues pour l'instant à des résultats positifs.

&htab;253.&htab;En ce qui concerne les enquêtes judiciaires relatives à la mort des syndicalistes Carlos Betancourt Bedoya, Euclides Garzón et Narciso Mosquera ainsi qu'à la disparition de MM. Gildardo Ortiz Cardozo et Gentil Plazas, le comité demande au gouvernement de le tenirinformé de l'évolution de toutes les procédures judiciaires concernant la mort ou la disparition des syndicalistes dont il est fait état dans la plainte et exprime de nouveau l'espoir que, dans un avenir proche, il sera possible de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs de ces crimes.

Recommandation du comité

&htab;254.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité déplore profondément la mort ou la disparition de nombreux syndicalistes et rappelle qu'un climat de violence, qui donne lieu à l'assassinat ou à la disparition de syndicalistes, appelle des mesures sévères de la part des autorités en vue de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires en cours.

Cas no 1415 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DES DOUANIERS D'AUSTRALIE (COAA)

&htab;255.&htab;Dans des communications des 28 mai, 16 et 30 juin 1987, l'Association des douaniers d'Australie (COAA) a soumis des allégationsen violation des droits syndicaux en Australie. La COAA a fourni d'autres informations à l'appui de sa plainte les 30 juillet et 30 octobre 1987. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 25 janvier 1988.

&htab;256.&htab;L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;257.&htab;Dans sa communication du 28 mai 1987, la COAA explique que le19 décembre 1986 la Commission de conciliation et d'arbitrage a refusé de l'autoriser à apporter au règlement qu'elle avait soumis lorsqu'elles'était faite enregistrer en application de la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage des modifications qui lui auraient permis de continuer de représenter les douaniers. La commission a recommandé que les douaniers adhèrent à l'Association des employés administratifs et de bureau (ACOA).

&htab;258.&htab;L'organisation plaignante déclare représenter 1.350 travailleurs, soit le tiers des douaniers de l'Australie et la moitié de ceux qui ont choisi d'adhérer à une organisation de travailleurs. Elle indique qu'elle n'a pas recouru auprès de la Cour d'appel contre cette décision, d'une part, parce qu'elle avait été rendue en vertu du pouvoir discrétionnaire que la loi accorde à la commission et, d'autre part, parce que l'Australie n'a pas de législation nationale se rapportant expressément aux conventions internationales du travail nos 87 et 98, ce qui exclut toute possibilité de soumettre la loi susmentionnée à l'examen d'une instance supérieure. De toute façon, déclare la COAA, l'employeur (le Service des douanes australiennes (ACS)) continuait à la reconnaître comme étant un syndicat représentatif des douaniers, comme il l'avait toujours fait depuis 1914, date à laquelle elle avait vu le jour.

&htab;259.&htab;Néanmoins, selon la COAA, le 25 mai 1987 le Contrôleur général des douanes australiennes, chef de l'ACS, a fait savoir au syndicat plaignant, ainsi qu'à l'ensemble du personnel, qu'en raison de la décision de décembre 1986, le service des douanes allait dorénavant: mettre un terme aux arrangements en matière de consultation appliqués jusqu'alors avec la COAA sur les questions de travail; retirer aux responsables de la COAA les facilités qui leur étaient accordées sur les lieux de travail (y compris le temps libre pour assister aux réunions, la possibilité d'exercer des activités au service des membres et des activités de recrutement, de distribuer la documentation, d'utiliser les téléphones et les facilités de photocopie et de dactylographie, etc.); refuser aux responsables de la COAA le droit d'accéder sur les lieux de travail pour exercer leurs activités syndicales; maintenir la décision déjà appliquée portant exclusion des responsables de la COAA des cours de formation; mettre un terme aux arrangements permettant aux représentants de la COAA de siéger aux commissions de recrutement et autres organes semblables.

&htab;260.&htab;La COAA déclare que ces changements privent les douaniers du droit d'association et les contraint, pour pouvoir dialoguer avec l'employeur, à adhérer à une organisation qui n'a aucune communauté d'intérêts avec eux et avec leur profession. Ces changements sont aussi une cause d'hostilité entre les douaniers et les autres fonctionnaires occupés à l'administration des services des douanes.

&htab;261.&htab;Dans ses communications des 16 et 30 juin 1987, la COAA se réfère à une situation semblable qui avait déjà opposé la Commission de la fonction publique du territoire du Nord et l'association de salariés correspondante, en 1984. Faisant suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement fédéral australien avait appuyé les dispositions de la convention pertinente ratifiée et enjoint à l'employeur d'autoriser l'association en cause à représenter les salariés désireux d'y adhérer.

&htab;262.&htab;Dans sa communication du 27 juillet 1987, la COAA souligne que depuis la décision de décembre elle est exclue du mécanisme formel de la conciliation et de l'arbitrage (à ceci près que son enregistrement lui conserve le droit de représenter 200 responsables de l'aide à la navigation et des phares); la négociation collective est le seul moyen qui lui reste de traiter des conditions d'emploi des douaniers, mais l'ACS a refusé de négocier. Il ressort d'une annexe à sa communication que la COAA avait soulevé la possibilité de négocier avec le Conseil de la fonction publique et qu'elle avait reçu la réponse suivante:

Le conseil estime qu'il n'est pas approprié de négocier avec un syndicat sur des questions qu'un autre syndicat a le droit de faire trancher par des sentences de la Commission de conciliation et d'arbitrage. En conséquence, le conseil n'est pas disposé à négocier avec votre association de façon indépendante concernant des questions de salaires et de conditions d'emploi des douaniers - classes de fonctionnaires pouvant faire l'objet de sentences arbitrales. En outre, il a comme politique de ne pas admettre que des salariés occupant des emplois d'une même classe puissent jouir de conditions de base différentes selon le syndicat auquel ils appartiennent. C'est en fonction des considérations qui précèdent que nous aborderons toute discussion avec vous et que nous traiterons des réclamations que vous pourriez présenter concernant des questions touchant vos membres sur les lieux de travail.

&htab;263.&htab;En outre, ajoute l'organisation plaignante, l'ACS aurait déclaré, dans un communiqué de presse émis en mai 1985 pour annoncer son changement de politique à l'égard de la COAA, qu'il ne peut discuter de questions de travail qu'avec un syndicat légalement habilité à représenter les douaniers, à savoir l'ACOA. Or, selon l'organisation plaignante, ses membres répugnent à démissionner pour s'affilier à l'ACOA en raison de divergences idéologiques et philosophiques entre les deux organisations (ainsi, la COAA n'est pas alignée politiquement alors que l'ACOA l'est; la COAA a ouvertement donné son avis sur des questions relevant de la mise en oeuvre de la loi et de la protection communautaire, alors que l'ACOA était opposée à ses idées). La COAA déclare qu'en raison du rôle unique des douaniers dans la fonction publique, ceux-ci ne veulent pas être incorporés dans une structure professionnelle ayant un domaine de compétence très vaste et qui risquerait de se servir d'eux en tant qu'instrument puissant lors des différends du travail; la COAA offre à ces travailleurs toute leur autonomie alors que l'ACOA ne le fait pas. Enfin, la COAA mentionne un autre facteur qui dissuade ses membres de s'affilier à l'ACOA, à savoir que celle-ci a des cotisations supérieures de 25 pour cent à celles de la COAA et qu'elle ne fait aucune concession pour les membres ayant de faibles revenus, alors que la COAA applique des dispositions spéciales pour les aider (en d'autres termes, la COAA paie, sur ses fonds, les cotisations de 5 pour cent de ses membres qui ont un faible revenu et qui, en conséquence, ne figurent pas dans les statistiques fondées sur la retenue des cotisations à la source).

&htab;264.&htab;Exclue de la conciliation et de l'arbitrage et s'étant heurtée à un refus de toute négociation collective, la COAA n'en a pas moins, dit-elle, essayé d'intervenir pour faire appliquer aux douaniers les sentences arbitrales déjà rendues (les deux sentences considérées sont les suivantes: la sentence sur les conditions générales d'emploi des fonctionnaires et la sentence sur les douaniers). Or l'ACS et le Conseil de la fonction publique ont refusé de négocier toute nouvelle application de ces sentences aux membres de la COAA. En fait, l'employeur ne s'est pas borné à refuser d'admettre les réclamations présentées par la COAA: recourant largement aux médias, il a annoncé que la COAA ne représentait plus les douaniers; cela a amené des annonceurs à retirer leur publicité du mensuel de la COAA qui a donc été obligée de rendre cette publication bimensuelle. Plus grave encore, poursuit la COAA, cette publicité négative a incité environ 100 de ses membres à démissionner (ils n'ont, semble-t-il, pas adhéré à l'ACOA).

&htab;265.&htab;L'organisation plaignante déclare qu'elle a présenté une nouvelle demande à la Commission de conciliation et d'arbitrage pour être enregistrée de manière à pouvoir représenter les douaniers et qu'elle a demandé au Tribunal des recours administratifs de rendre une décision concernant la légalité de la décision de l'ACS de rejeter toutes réclamations émanant d'elle. En outre, elle s'est adressée par écrit au Premier ministre et à d'autres ministres compétents pour obtenir leur appui. Bien que n'ayant guère d'espoir que la commission accepte de l'enregistrer en tant que représentant des douaniers, l'association recherche activement des fusions avec d'autres syndicats qui partagent ses intérêts et son attitude à l'égard de l'application de la loi. Elle souligne qu'on ne saurait invoquer une prolifération de syndicats étendant leur domaine de compétence à une même classe de salariés, à savoir les douaniers: en effet, la COAA représente ces fonctionnaires depuis 73 ans (bien que la catégorie spécifique de "douaniers" ne remonte qu'à novembre 1983, date de la restructuration du Service des douanes). La COAA demande seulement que l'enregistrement dont elle bénéficie actuellement soit étendu jusqu'à inclure les douaniers dans son domaine de compétence, comme c'était précédemment le cas. Si cela lui est refusé, elle souhaite simplement pouvoir représenter ses propres membres à des fins de négociation collective.

&htab;266.&htab;Dans sa lettre du 30 octobre 1987, la COAA allègue que l'ACS, d'autres syndicats et les autorités gouvernementales intéressées évitent délibérément toutes consultations avec elle pour essayer d'empêcher toute solution à cette plainte devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration.

B. Réponse du gouvernement

&htab;267.&htab;Dans sa lettre du 25 janvier 1988, le gouvernement commence par expliquer le système fédéral australien des relations professionnelles qui prévoit la conciliation et l'arbitrage afin de prévenir et de régler les conflits du travail grâce à l'intervention de la Commission de conciliation et d'arbitrage, à laquelle un enregistrement volontaire des organisations d'employeurs et de salariés donne accès. Il fait observer que la COAA est enregistrée dans le cadre de ce système et a donc les mêmes droits et obligations que n'importe quelle organisation enregistrée; les organisations ont: l'obligation d'avoir des règles précisant, en faisant référence à leur métier, les personnes qui jouissent du "droit d'affiliation" et celle de s'adresser au Greffe du Tribunal du travail pour demander l'autorisation de modifier ces règles; le droit de faire opposition à l'enregistrement d'une autre organisation étendant sa compétence à des catégories professionnelles visées par leur règle sur le "droit d'affiliation"; le droit de faire opposition à la demande d'une autre organisation de modifier sa règle sur le "droit d'affiliation" afin d'étendre sa compétence à de telles catégories professionnelles; le droit de saisir de ces oppositions le Greffe du Tribunal du travail et de recourir auprès de la commission.

&htab;268.&htab;La règle concernant le "droit d'affiliation" est importante, déclare le gouvernement, parce qu'une organisation de salariés enregistrée peut présenter aux employeurs des revendications au profit de toute personne ayant le droit d'affiliation, qu'elle soit ou non membre de ladite organisation. La commission traite de ces revendications par voie de conciliation ou d'arbitrage et peut rendre des sentences obligatoires en la matière. Lorsqu'une sentence est rendue, l'organisation a un droit exécutoire, en vertu de la loi sur la conciliation et l'arbitrage, de pénétrer dans les locaux d'un employeur pour s'assurer que la sentence est respectée. La commission ne peut toutefois pas se saisir d'une question qui met en jeu des salariés n'ayant pas le droit d'adhérer à l'organisation enregistrée en cause.

&htab;269.&htab;Le gouvernement déclare qu'aux termes de la règle no 5 des statuts enregistrés de la COAA l'adhésion à ce syndicat est ouverte aux personnes suivantes:

Toute personne employée à titre permanent ou temporaire dans la quatrième division du Département des échanges et des douanes et dans le Département de la santé et l'une quelconque des personnes suivantes: a) un membre du Département des phares affecté à un phare ou à un travail à terre; b) un membre, y compris le radiotélégraphiste, de l'équipage des bateaux-phares; c) un capitaine ou un membre de l'équipage des vedettes, Département maritime; d) un inspecteur des gens de mer; e) un inspecteur adjoint des produits laitiers à l'exportation, affecté aux phares ... qui font partie de la fonction publique du Commonwealth ont le droit, lorsqu'ils ont versé les cotisations et les droits prévus, de devenir membres de l'association.

&htab;270.&htab;Le gouvernement décrit la restructuration des activités douanières qui a eu lieu en novembre 1983 en Australie et qui a entraîné la suppression de quelques catégories de douaniers et la création d'autres catégories. Cette restructuration a été suivie, en juillet 1984, de l'adoption de la structure cloisonnée dans la fonction publique; la COAA, ainsi qu'il ressort de sa règle sur le droit d'affiliation, étendait sa compétence aux fonctionnaires de la quatrième catégorie alors que ceux de la troisième catégorie étaient, pour la plupart, protégés par l'ACOA. Le gouvernement ajoute que les fonctionnaires du Commonwealth, s'adonnant à des activités douanières (plus de 5.000 dans l'ensemble du pays) et occupés par l'ACS, exercent les fonctions suivantes:

- protection de la collectivité (parce que l'ACS est l'avant-garde de la défense contre les importations et les exportations illégales et qu'il contrôle les mouvements des gens, des biens, des navires et des avions à travers les frontières de l'Australie);

- assistance aux diverses branches d'activités économiques et développement de ces branches (parce qu'il met en oeuvre nombre de mesures gouvernementales, telles que tarifs douaniers, contingentements, subventions); - collecte des recettes de l'Etat (parce qu'il prélève les droits de douane et les contributions indirectes pour le gouvernement du Commonwealth);

- contrôles aux frontières douanières pour le compte d'autres départements et agences gouvernementaux, particulièrement en ce qui concerne les quarantaines, la protection de la faune et l'immigration.

Le gouvernement déclare que des syndicats compétents enregistrés au niveau fédéral (la COAA, l'ACOA, l'Association de la fonction publique australienne, le Syndicat des employés de bureau d'Australie) ont présenté un certain nombre de revendications rivales concernant les salariés des nouvelles catégories (dénommés douaniers et douaniers adjoints), et que la commission, siégeant en assemblée plénière, a trouvé nécessaire de déterminer si les salariés considérés satisfaisaient aux règles concernant "le droit d'affiliation" des différents syndicats en cause. La question est venue devant la commission dans l' Affaire des douanes (le gouvernement fournit une copie du compte rendu de l'affaire daté du 19 décembre 1986), qui a notamment décidé en assemblée plénière que la COAA n'étendait pas sa compétence aux nouvelles catégories. Le gouvernement déclare que c'était la deuxième fois que ce droit était refusé à la COAA puisque déjà en mars 1984 (décision confirmée en juillet 1984) la COAA avait été déboutée de sa demande de changer la règle de ses statuts sur le droit d'affiliation. Le gouvernement ajoute que par la suite (en juillet 1985) l'ACOA est parvenue à obtenir de la commission une sentence étendant son domaine de compétence aux nouvelles catégories de l'ACS.

&htab;271.&htab;Après la distribution au personnel de l'ACS de circulaires d'information concernant la décision rendue le 19 décembre 1986 par la commission en assemblée plénière, le contrôleur général a, le 21 mai 1987, écrit au secrétaire de la COAA pour exposer la position de la direction en ce qui concerne ses rapports avec les responsables de la COAA sur le plan des relations professionnelles. Une circulaire, libellée en termes semblables, à savoir ceux qui ressortent du paragraphe 259 ci-dessus, a été diffusée auprès du personnel le 25 mai 1987. Depuis, l'ACS traite avec d'autres syndicats enregistrés au niveau fédéral (et tout particulièrement l'ACOA) de questions du travail touchant les membres de son personnel qui ont le droit d'adhérer auxdits syndicats.

&htab;272.&htab;Le gouvernement explique que la question de l'accès de la COAA aux locaux de l'ACS et des consultations entre cette association et la direction a été à nouveau examinée et clarifiée dans le cadre d'une procédure devant la commission en 1987, à l'occasion d'un différend surgi entre la COAA et l'ACS sur ces questions. L'ACOA et l'Association de la fonction publique australienne sont intervenues. Dans une décision du 2 octobre 1987 (dont le gouvernement fournit le texte), la commission a recommandé la mise en oeuvre de certaines mesures convenues d'un commun accord par l'ACS et la COAA: la COAA devait être autorisée à contacter les personnes occupées en tant que "personnel de bureau adjoint, grades 1 à 4", étant donné que ces personnes ont en fait le droit d'adhérer à la COAA. Une sentence arbitrale déjà en vigueur (no 8 de 1926), concernant la COAA, couvre ces grades. La COAA et l'ACS ne sont pas encore arrivés à un accord final sur la mise en oeuvre de ces mesures. L'ACOA a recouru contre cette décision mais son recours n'a pas encore été entendu.

&htab;273.&htab;Selon le gouvernement, la COAA a, une fois de plus, demandé au Greffe du Tribunal du travail de consentir à une modification de sa règle statutaire relative au "droit d'affiliation" afin de lui permettre de recruter des membres dans les nouvelles catégories de douaniers et de douaniers adjoints. La demande, faite en août 1987, a suscité quelques objections, et les objections techniques ont été examinées le 27 novembre 1987. Aucune décision n'a encore été rendue.

&htab;274.&htab;En ce qui concerne l'exposé fait par l'organisation plaignante de la décision du 19 décembre 1985, qui lui refusait toute compétence pour les douaniers, le gouvernement fait observer que la COAA n'a pas perdu son enregistrement et que sa règle statutaire concernant le "droit d'affiliation", telle qu'elle avait été enregistrée, reste inchangée. Le gouvernement répète que la structure de l'ACS a été modifiée et que toutes les associations de personnel ont été consultées avant la modification. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de changement dans la capacité de la COAA de représenter, aussi bien devant la commission que dans des tractations avec la direction de l'ACS, ses membres officiellement admissibles ("industrial"), à savoir les salariés de l'ACS entrant dans le domaine de compétence de la COAA d'après ses règles d'affiliation; en d'autres termes, la catégorie limitée des gardiens de phare et autres personnes mentionnés par la sentence arbitrale no 8 de 1926. Néanmoins, le syndicat compte maintenant un deuxième type de membres - les membres non officiellement admissibles ("non-industrial") - qui ne font plus partie des personnes mentionnées dans la règle de la COAA concernant le "droit d'affiliation" mais qui n'ont pas quitté cette association. Ils conservent le droit d'en rester membres s'ils le désirent.

&htab;275.&htab;Le gouvernement déclare que, contrairement à l'affirmation de l'organisation plaignante, la loi sur la conciliation et l'arbitrage prévoit un système de recours. Le gouvernement explique que les agissements ou les décisions du Greffe du Tribunal du travail peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'un membre présidentiel de la commission (ayant statut judiciaire) ou de la commission siégeant en assemblée plénière, qu'une décision rendue par un seul membre de la commission peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission en assemblée plénière, qu'il ne peut y avoir aucun recours contre une décision fondée sur une appréciation des faits rendue par la commission siégeant en assemblée plénière mais qu'aux termes de la Constitution australienne les erreurs de droit (y compris la détermination de la portée d'une règle concernant le "droit d'affiliation") peuvent être examinées par la Cour suprême de l'Australie à la faveur d'une ordonnance émise à sa discrétion en vertu de la prérogative royale. Le gouvernement estime que ce système de recours permet un réexamen équitable des décisions rendues par des instances et des tribunaux indépendants en application de la loi. En outre, fait-il aussi observer, quand la commission a déclaré que les règles de la COAA n'englobaient pas les nouvelles catégories, le syndicat avait le droit, aux termes de la loi, de demander à modifier ses règles de manière à étendre son domaine de compétence, ce qu'il a fait, comme on l'a relevé plus haut.

&htab;276.&htab;En ce qui concerne le refus que l'ACS aurait opposé à une négociation collective menée soit directement avec l'organisation plaignante, soit devant la commission, le gouvernement réfute cette allégation et déclare que l'employeur est disposé à traiter avec n'importe quel syndicat de questions du travail concernant des salariés qui sont visés par les règles du syndicat et qui en sont membres. En outre, la décision rendue par la commission le 2 octobre 1987 confirme le droit de la COAA de protéger une catégorie limitée de salariés de l'ACS, et celui-ci est tout à fait prêt à traiter avec la COAA de questions du travail se rapportant à ceux de ses membres qui font partie de cette catégorie. Le gouvernement ajoute que l'ACS traite encore normalement de questions du travail avec d'autres associations du personnel qui représentent les salariés de l'ACS visés par leurs règles d'affiliation telles qu'elles ont été enregistrées. Les catégories particulières de salariés qui sont au coeur de la plainte de la COAA (à savoir les douaniers et douaniers adjoints) ont été considérées comme relevant de la compétence de l'ACOA; ce syndicat a obtenu une sentence arbitrale en sa faveur couvrant ces catégories de salariés.

&htab;277.&htab;Pour ce qui est de l'accès des responsables syndicaux aux locaux de l'ACS, le gouvernement répète qu'aux termes de la loi, les organisations ont un droit exécutoire de pénétrer dans les locaux des employeurs pour veiller au respect des sentences auxquelles elles sont parties. En conséquence, la COAA jouit de ce droit en liaison avec la catégorie limitée de personnes couvertes par la sentence arbitrale pertinente (no 8 de 1926). Le gouvernement applique une politique tendant à faciliter l'accès des responsables syndicaux aux membres ou aux personnes ayant le droit de devenir membres; néanmoins, dans le cas de l'ACS, assurer cet accès doit être mis en parallèle avec la nécessité d'éviter toute désorganisation du travail et de maintenir la sécurité dans les douanes. D'ailleurs, le domaine de compétence de la COAA ayant été précisé par la décision du 2 octobre 1987, l'ACS permettra aux responsables de cette organisation d'accéder aux membres officiellement admissibles ("industrial") sur les lieux et pendant les heures de travail, dans les mêmes conditions que les responsables des autres associations de personnel, à savoir: l'organisation doit, dans les circonstances normales, présenter un préavis d'entrée; elle doit pouvoir convaincre (si nécessaire) les directeurs de l'ACS que les personnes visées font partie de ses membres; les opérations ne doivent pas être désorganisées; dans des circonstances normales, les réunions de membres doivent avoir lieu pendant les pauses ou en dehors des horaires normaux de travail. Le gouvernement déclare que les représentants syndicaux peuvent également utiliser les panneaux d'affichage et peuvent distribuer une documentation aux membres.

&htab;278.&htab;Pour ce qui est des membres non officiellement admissibles ("non-industrial") de la COAA, déclare le gouvernement, les considérations applicables sont différentes. L'ACS reconnaît que, bien que la COAA ne puisse pas représenter ces personnes dans le cadre des relations professionnelles, celles-ci continuent de s'intéresser à l'association. En conséquence, l'accès à ces salariés (y compris la distribution d'une documentation) et l'utilisation des panneaux d'affichage sont autorisés. L'ACS considère toutefois que, bien qu'il doivent accorder certaines facilités (par exemple l'utilisation, dans une mesure raisonnable, des photocopieurs, des téléphones) aux fins d'activités syndicales visant les membres officiellement admissibles ("industrial"), il n'en va pas de même pour les activités touchant les membres non officiellement admissibles ("non-industrial"). L'ACS réexaminera, bien entendu, sa position quand le Greffe du Tribunal du travail fera connaître sa décision concernant la demande que la COAA a présentée pour obtenir l'autorisation de modifier ses règles de manière à y englober les nouvelles catégories de salariés.

&htab;279.&htab;Pour ce qui a trait à l'allégation de refus de consultation avec la COAA, le gouvernement n'estime pas avoir enfreint les conventions internationales du travail dans ce domaine. Il déclare qu'au fur à mesure de l'évolution de la situation il y a eu des communications appropriées entre la COAA et l'ACS, de même qu'avec d'autres représentants compétents du gouvernement (par exemple le Conseil de la fonction publique et, après son abolition, le Département des relations professionnelles).

&htab;280.&htab;Le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle l'ACS contraint l'un quelconque de ses salariés à adhérer à l'ACOA. Il note, de toute façon, une incohérence entre cette accusation et l'affirmation selon laquelle l'ACS empêcherait la syndicalisation de son personnel. Sur ce dernier point, le gouvernement nie toute action tendant à empêcher la syndicalisation au sein de l'ACS. Selon lui, la difficulté fondamentale à laquelle se heurte la COAA est que ses règles statutaires telles qu'elles sont actuellement enregistrées ne lui permettent pas d'accepter en tant que membres les salariés de certaines catégories de l'ACS. L'ACS a porté ce fait à la connaissance de son personnel et en a indiqué les conséquences pour les rapports en matière de travail entre la direction et les associations du personnel. Il n'y a pas eu la moindre tentative d'empêcher des salariés d'adhérer à un syndicat de leur choix ayant le droit de les représenter sur le plan des relations professionnelles. Le gouvernement fait également observer que toutes les associations de personnel, y compris la COAA, continuent d'avoir la possibilité de faire retenir les cotisations syndicales à la source.

C. Conclusions du comité

&htab;281.&htab;Le comité note que la présente plainte porte sur une allégation d'intervention dans l'action de la COAA qui - par suite d'une restructuration du Service des douanes australien (ACS) - ne se trouve plus en mesure de représenter, pour des questions de travail, les salariés de l'ACS actuellement classés comme étant des douaniers ou des douaniers adjoints. (La situation de la COAA, en ce qui concerne les salariés de l'ACS mentionnés par une sentence arbitrale de 1926 - et désignés comme étant des membres officiellement admissibles ("industrial") du syndicat -, n'est pas en cause.)

&htab;282.&htab;Le comité note que les salariés des nouvelles catégories peuvent (et, semble-t-il, le font) conserver la qualité de membres non officiellement admissibles ("non-industrial") de l'organisation plaignante et que le gouvernement continue d'autoriser la COAA à avoir accès à ces salariés et, notamment, à leur distribuer la documentation, à utiliser les panneaux d'affichage et à bénéficier des mesures de retenue des cotisations à la source. En outre, aux termes de la législation en vigueur, lesdits salariés peuvent bénéficier des résultats des négociations ou des sentences arbitrales obtenus par l'ACOA, qui a le droit de les représenter en matière de travail, même s'ils ne sont pas membres de cette association. Il apparaît donc au comité que les travailleurs en cause ne sont pas contraints de renoncer à leur qualité de membres de la COAA.

&htab;283.&htab;Le comité note aussi que ce qui est en cause ce n'est pas l'existence de la COAA mais plutôt une situation juridique (découlant de la décision de la commission siégeant en assemblée plénière en date du 19 décembre 1986) qui favorise un syndicat rival, l'ACOA. Sur ce point, le comité souligne que, conformément à la pratique qu'il a suivie antérieurement, il estime inopportun d'examiner le bien-fondé d'un conflit de compétences entre syndicats. [Voir, par exemple, 25e rapport, cas no 152 (RU/Rhodésie du Nord), paragr. 216.] Dans le présent cas, le comité s'abstiendra tout particulièrement d'entamer un débat quelconque concernant le droit de représenter les douaniers puisque le syndicat plaignant lui-même, en ayant voulu bénéficier des avantages que lui accorde un enregistrement volontaire aux termes de la loi sur la conciliation et l'arbitrage, a souscrit, dans une certaine mesure, à des règles telles que celles qui fixent le rôle du Greffe du Tribunal du travail et de la commission dans la modification des règles concernant le "droit d'affiliation".

&htab;284.&htab;Pour ce qui est des autres allégations, à savoir que, par suite d'une décision portant attribution du droit de protéger les douaniers, le syndicat plaignant s'est vu refuser diverses facilités et droits de consultation dont il avait préalablement bénéficié et a même subi des pertes financières (perte d'annonces publicitaires dans sa publication mensuelle, perte de membres), le comité note l'information fournie par le gouvernement. Il observe que, par une décision du 2 octobre 1987 concernant la question même des droits d'accès aux locaux et de consultation, la commission a confirmé comme étant "raisonnables et applicables dans la pratique" les arrangements convenus par la COAA et l'ACS qui permettent à cette organisation syndicale d'avoir accès à certaines catégories de salariés autres que celles de ses membres officiellement admissibles ("industrial"). Ces éléments, auxquels s'ajoute le fait que la COAA est aussi autorisée à exercer sur les lieux de travail des activités d'information s'adressant à ses membres non officiellement admissibles ("non-industrial"), amènent le comité à estimer que la situation actuelle ne constitue pas une infraction aux conventions sur le droit syndical que l'Australie a ratifiées.

&htab;285.&htab;Le comité rappelle que le cas australien précédent, auquel se réfère l'organisation plaignante [cas no 1241, 234e rapport, paragr. 329 à 342, approuvé par le Conseil d'administration en mai 1984], concernait une situation différente, à savoir celle d'un syndicat dont la demande d'enregistrement aux termes de la loi sur la conciliation et l'arbitrage était en instance et à qui toutes les facilités étaient refusées tant qu'elle n'était pas agréée.

&htab;286.&htab;Le comité note, pour conclure, que l'organisation plaignante a recouru, bien que sans succès, aux diverses procédures qui lui étaient ouvertes pour essayer de recouvrer son droit de protéger les douaniers et qu'une nouvelle demande présentée pour obtenir l'autorisation de changer sa règle statutaire concernant le "droit d'affiliation" a été examinée en novembre 1987. Le comité prie le gouvernement de le tenir au courant des résultats de cette demande, particulièrement pour ce qui est de ses conséquences éventuelles sur les arrangements actuellement pris concernant les facilités accordées aux membres à la fois officiellement et non officiellement admissibles ("industrial" et "non-industrial") de la COAA et à ses responsables.

Recommandations du comité

&htab;287.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:

a) Le comité estime inopportun d'examiner le bien-fondé d'un conflit de compétence entre deux syndicats.

b) Il considère que les arrangements actuellement en vigueur concernant les facilités offertes au syndicat plaignant ne constituent pas une infraction aux conventions relatives au droit syndical que l'Australie a ratifiées.

c) Il prie le gouvernement de le tenir au courant de toutes modifications que pourrait apporter à ces facilités la décision qui sera prise sur la nouvelle demande présentée par le syndicat plaignant pour obtenir le droit de protéger les salariés des douanes sur lesquels porte la présente plainte.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas no 1309 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL), - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;288.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa réunion de novembre 1987, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 253e rapport, paragr. 257 à 301, approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e session (nov. 1987).]

&htab;289.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des communications des plaignants aux dates suivantes: Commandement national des travailleurs (CNT): 29 octobre et 3 décembre 1987; Fédération syndicale mondiale (FSM): 3 novembre et 3 décembre 1987; Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 4 et 26 novembre 1987, ainsi que 10 et 29 janvier et 4 février 1988, et Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC): 9 décembre 1987. Le comité a reçu des observations du gouvernement en date des 26 octobre 1987, 11 et 23 novembre 1987, ainsi que des 7 et 14 janvier et 2 et 11 février 1988.

&htab;290.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Examen antérieur du cas

&htab;291.&htab;Lors du dernier examen du cas, diverses allégations présentées par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), la CISL et diverses confédérations nationales étaient restées en instance.

&htab;292.&htab;Dans une communication du 31 août 1986, la CMOPE avait allégué l'arrestation de Mme Beatriz Brickmann Scheihing, survenue le 24 septembre 1986.

&htab;293.&htab;Dans une communication du 19 février 1987, la CMOPE avait signalé que, le 16 février 1987, M. Luis Muñoz, dirigeant syndical du Collège des professeurs du Chili à Valparaiso, avait reçu un coup de téléphone anonyme lui déclarant que, si lui-même et M. Andrés Reyes de l'AGECH (Association professionnelle des enseignants du Chili), M. Hugo Guzmán, dirigeant du Syndicat des enseignants de Viña del Mar, Mme María Isabel Torres, dirigeante du Collège des professeurs du cinquième district, M. Sergio Narváez, et M. Florencio Valenzuela, président du Syndicat des travailleurs du commerce, ne quittaient pas le pays avant le mois de mars, des mesures seraient prises contre eux et leurs familles, ce qui s'entendait comme une menace de mort.

&htab;294.&htab;Dans sa communication du 26 mars 1987, la CISL avait déclaré que, le 25 mars 1987, la police avait interrompu par la violence une manifestation nationale des travailleurs convoquée par le CNT (Commandement national des travailleurs) pour réclamer une augmentation des salaires, l'arrêt des licenciements massifs d'enseignants et de la privatisation des entreprises nationalisées, et le respect des droits de l'homme et des droits syndicaux, alors que cette manifestation se déroulait pacifiquement; Manuel Bustos, vice-président, et Rodolfo Seguel, président du CNT, avaient été blessés, et ce dernier avait ensuite été arrêté en même temps que Manuel Rodríguez et Luis Suárez, autres dirigeants de ladite organisation.

&htab;295.&htab;Dans sa communication du 9 juin 1987, la CUT (Centrale unique des travailleurs du Chili) avait envoyé de nouvelles informations relatives aux plaintes présentées par la CISL, la CMT, la FSM, la FISE et la CMOPE; il s'agissait, entre autres, des allégations suivantes: assassinat de M. José Carrasco Tapia, dirigeant du Conseil métropolitain des journalistes, le 10 septembre 1986; arrestation avec mauvais traitements de Rodolfo Seguel, président du CNT, de Jorge Pavez, président de l'AGECH et de Guillermo Azula, dirigeant national de l'AGECH, le 24 mars 1987, à l'occasion d'une manifestation pacifique en faveur de la réintégration de 8.000 enseignants licenciés au cours de l'année 1987; emprisonnement au pénitencier de Santiago des mineurs Domingo Alvial Mondaca, Adrián Cabrera R., José Delgado Z., Pedro Lobos P., Dagoberto López R., Ricardo Mondaca G., Mario Santibáñez, Emilio Vargas M., Raúl Vasquez I., Domingo Araya C., Armando Irrazábal C., Sergio Jeria I., Juan Jorquera I., Erasmo Mayolinca Ch., Marcos Sala B., Leonardo Torres G. et Yuri Vargas A., pour avoir participé aux journées de manifestation en faveur du droit au travail et contre les tragiques accidents survenus dans les mines de charbon; introduction d'un recours en justice par les dirigeants de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires devant la Cour d'appel le 23 juillet 1986 pour les violences infligées à Angel Arriagada Arriagada, dirigeant dudit syndicat, et pour la descente effectuée au siège du syndicat et au domicile d'un de ses dirigeants, Alejandro Olivares Pérez, le 1er mai 1986; tentative d'homicide contre Juan Espinoza, dirigeant national de la CONGEMAR (Confédération des gens de mer), que l'on avait essayé en janvier 1987 de brûler vif avec sa famille pendant leur sommeil; interdiction d'entrer dans le pays faite à divers dirigeants syndicaux de la CUT et arrestations de Luis Guzmán, ancien dirigeant, détenu illégalement au pénitencier de Santiago pour être entré dans le pays sans autorisation préalable du gouvernement au début de 1984, et de Mireya Baltra, ancienne dirigeante nationale de la CUT, détenue illégalement à Puerto Aysén pour être entrée dans le pays le 13 mai 1987; arrestation et disparition de Sergio Ruíz Lazo, ancien dirigeant du textile, après qu'il fût entré au Chili en 1985; en outre, le gouvernement interdisait toujours l'entrée dans le pays à de nombreux syndicalistes et travailleurs, parmi lesquels Rolando Calderon Aranguiz, ancien secrétaire général de la CUT, et Hernán del Canto Riquelme, Luis Meneses Aranda, Mario Navarro Castro et Bernardo Vargas Fernández, tous anciens dirigeants nationaux de la CUT.

&htab;296.&htab;Dans sa communication du 25 août 1987, la CONTEXTIL (Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs du textile et des secteurs connexes du Chili) avait exposé toutes les difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky pour parvenir à une convention collective, et notamment le fait que l'entreprise refusait de reconnaître les représentants syndicaux, et qu'elle avait recouru à des pratiques déloyales consistant à transférer du matériel et du personnel de son autre usine afin de remplacer les travailleurs qui se trouvaient en grève légale.

&htab;297.&htab;La CEPCH (Confédération nationale des syndicats, fédérations et associations de travailleurs du secteur privé du Chili) avait dénoncé, dans sa communication d'août 1987, la situation créée par certaines dispositions de la législation chilienne (Constitution politique de 1980, article 19 19), article 23 1) et article 54; loi no 18603 sur les partis politiques; Code pénal, article 210; et Code du travail, article 221 et article 223 3)), qui établissent et réglementent l'incompatibilité entre les fonctions de dirigeant syndical ou professionnel et l'affiliation à un parti politique, et qui exigent que les dirigeants syndicaux élus fassent une déclaration sous serment à propos de leur affiliation à un parti politique.

&htab;298.&htab;Dans sa communication du 30 septembre 1987, la FITPASC (Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des branches connexes) avait allégué que M. Eugenio Eduardo León Gajardo, président de la CNPC (Confédération nationale paysanne du Chili) avait été informé par l'inspection provinciale du travail de Santiago de ce qu'il n'était pas éligible au poste de président auquel il avait été élu lors du dernier congrès de la CNPC, du fait qu'il avait été arrêté et inculpé, en vertu de la loi sur la sécurité de l'Etat, pour avoir pris part à une manifestation sociale en qualité de dirigeant syndical.

&htab;299.&htab;Dans sa communication du 9 octobre 1987, la CISL dénonçait les arrestations et les violences dont auraient fait l'objet plusieurs dizaines de travailleurs et de syndicalistes de la part des forces de sécurité, à la suite de l'interdiction d'une journée nationale de protestation lancée par le CNT, le 7 octobre 1987; la CISL dénonçait aussi les menaces de mort que recevait encore le président du CNT, M. Manuel Bustos, et elle indiquait que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur, avait demandé la comparution en justice de Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, tous trois dirigeants du CNT, ensuite incarcérés à la prison publique de Santiago après avoir été interrogés par un magistrat de la Cour suprême le 20 octobre 1987.

&htab;300.&htab;A sa 238e session tenue en novembre 1987, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les recommandations suivantes du comité:

a) "quant au procès engagé contre Mme Beatriz Brikmann Scheihing pour infraction à la loi no 17798 sur le contrôle des armes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce procès judiciaire et de son résultat;

b) enfin, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations auxquelles il n'a pas répondu."

B. Nouvelles allégations

&htab;301.&htab;Par une communication du 29 octobre 1987, le CNT indique que le 8 octobre 1987 le gouvernement du Chili, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a engagé des poursuites judiciaires contre les personnes suivantes: Manuel Bustos, président de la CNS (Coordination nationale syndicale) et du CNT, et vice-président de la CONTEVECH (Confédération des travailleurs du textile et du vêtement); Arturo Martínez, secrétaire général du CNT, vice-président de la CNS et président de la CONAGRA (Confédération nationale graphique); et Moísés Labraña, membre du Comité directeur national et secrétaire aux conflits du CNT, et vice-président de la CNM (Confédération nationale des mines); ces poursuites étaient motivées par des infractions à la loi sur la sécurité de l'Etat qu'auraient commises les intéressés en appelant à la grève générale le 7 octobre 1987. Le gouvernement accuse les dirigeants syndicaux d'incitation à la subversion, de provocation et d'instigation à la paralysie économique, de sorte que le magistrat rapporteur de la Cour d'appel de Santiago les a poursuivis et fait arrêter; la liberté sur parole sollicitée par les avocats a été refusée.

&htab;302.&htab;Dans sa communication, le CNT explique qu'il avait, conjointement avec son conseil des confédérations, associations et syndicats nationaux (CONFASIN), lancé pour le 7 octobre 1987 un appel à la grève générale qui avait pour but de réclamer la solution des problèmes vitaux des travailleurs, dont la situation se trouvait constamment aggravée par la politique économique et sociale du gouvernement militaire. Maintes fois présentées au gouvernement, ces revendications étaient restées sans réponse, de sorte que les travailleurs s'étaient trouvés forcés de recourir à la grève qui devait prendre diverses formes: les travailleurs devaient s'abstenir de fréquenter les lieux de travail, y arriver en retard ou en partir en avance, et ralentir le travail ou le suspendre pour des durées déterminées.

&htab;303.&htab;La communication du CNT indique aussi que le dirigeant syndical Manuel Bustos, ayant reçu des menaces de mort écrites et téléphoniques avant et après la grève générale, avait introduit devant les tribunaux une demande de protection qui lui avait été accordée. Malgré cette protection, les menaces avaient continué sous diverses formes, telles qu'appels téléphoniques au CNT et à divers organes d'information, et lettres de menace adressées au siège du syndicat et au cabinet des avocats de la défense de M. Bustos. Comme son lieu de détention (le pénitencier de Santiago) n'offrait pas la sécurité physique voulue, Manuel Bustos avait demandé son transfert dans une autre prison; cette demande avait été refusée. La communication conclut en demandant au BIT d'exiger du gouvernement l'élargissement immédiat des dirigeants syndicaux Bustos, Martínez et Labraña, qui n'ont fait qu'exercer leurs responsabilités syndicales; le CNT joint une lettre manuscrite envoyée du pénitencier, dans laquelle les syndicalistes en question répètent les allégations de la CNT.

&htab;304.&htab;La Confédération mondiale du travail, par une communication du 4 décembre 1987, se solidarise avec la plainte présentée par le CNT le 29 octobre 1987.

&htab;305.&htab;Dans une autre communication, datée du 24 novembre 1987, le CNT indique que la Cour d'appel, saisie par les dirigeants syndicaux, a confirmé l'inculpation prononcée en première instance, mais en en modifiant les fondements juridiques. MM. Bustos, Martínez et Labraña ont donc à répondre du délit présumé d'incitation et d'instigation à la grève et à la paralysie du commerce, de la production et des services d'utilité publique.

&htab;306.&htab;Par une communication du 3 novembre, la FSM exprime sa préoccupation face à l'incarcération des dirigeants du CNT Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, emprisonnés pour avoir appelé à la grève générale le 7 octobre 1987. Dans une autre communication du 3 décembre 1987, la FSM exprime son inquiétude face à la décision prise par le gouvernement chilien de retirer la nationalitéchilienne à Mme Carmen Pinto, présidente du comité extérieur de la CUT.

&htab;307.&htab;De même, la CISL a envoyé une communication datée du 4 novembre 1987, par laquelle elle dénonce l'incarcération des dirigeants du CNT avec des inculpés de droit commun, ainsi que la poursuite des menaces de mort contre Manuel Bustos; une de ces menaces provenait d'un groupe terroriste appelé ACHA qui annonçait l'exécution de M. Bustos pour le 7 novembre. La communication ajoute que le gouvernement refuse le transfert des dirigeants syndicaux et les empêche de recevoir des visites.

&htab;308.&htab;Par une autre communication datée du 26 novembre 1987, la CISL dénonce les nouvelles méthodes de répression appliquées par le gouvernement contre les dirigeants syndicaux chiliens, en particulier de Mme Carmen Pinto, ancienne dirigeante locale de la CUT à Concepción et résidant actuellement à Paris; le 24 novembre 1987, les services de l'ambassade du Chili en France auraient refusé à Mme Pinto le renouvellement de son passeport sous prétexte qu'elle n'était plus citoyenne chilienne en vertu de la législation de 1980, sans lui en donner les raisons écrites. La communication de la CISL ajoute qu'il y a en instance d'autres cas de dirigeants syndicaux arbitrairement privés de leur citoyenneté, par exemple le syndicaliste Luis Meneses, actuellement fonctionnaire de l'ORIT (Organisation régionale interaméricaine des travailleurs).

&htab;309.&htab;Par une autre communication datée du 10 janvier 1988, la CISLindique que le gouvernement chilien a publié, le 24 décembre 1987, une liste de 54 exilés chiliens autorisés à regagner le pays, parmi lesquels figure le syndicaliste Luis Meneses, fonctionnaire régional de l'ORIT, qui reste privé de sa nationalité arbitrairement retirée par le décret no 191-23-2-77 signé du Président de la République. La communication indique que le gouvernement refuse de lui délivrer son passeport et qu'il est seulement autorisé à un séjour temporaire pour lequel on lui offre un visa spécial.

&htab;310.&htab;Dans une communication du 9 décembre 1987, la Fédération internationale des travailleurs des plantations (FITPASC) annonce que la direction du travail a restitué à M. Eugenio León Gajardo, dirigeantde la Confédération nationale paysanne du Chili, le droit de présider la FITPASC. Elle remercie l'OIT pour son intervention dans ce sens.

&htab;311.&htab;Par communication du 29 janvier 1988, la CISL rapporte que, le 25 janvier, MM. Manuel Bustos et Arturo Martínez, dirigeants syndicaux du CNT, ont été condamnés à 541 jours de prison pour violation d'un article de la loi sur la sécurité de l'Etat, qui interdit d'inciter à la paralysie des activités nationales. De même, M. Moisés Labraña, vice-président du CNT, a été condamné à 61 jours de prison. La communication indique en outre que le 29 janvier à 6 h. 30 du matin la police a pénétré au domicile de Manuel Bustos pour l'arrêter. Selon la police, M. Bustos aurait été conduit au parquet militaire; la CISL déclare que cette mesure ne semble pas avoir de rapport avec l'inculpation portée par le magistrat instructeur.

&htab;312.&htab;Dans une communication du 4 février 1988, la CISL remercie le BIT pour son intervention et précise que MM. Bustos, Martínez et Labraña ont été libérés le 29 janvier.

C. Réponse du gouvernement

&htab;313.&htab;Dans sa communication du 26 octobre 1987, le gouvernement se réfère à la communication de la CUT du 9 juin 1987 et il indique, à cet égard, que la prétendue "Centrale unique des travailleurs du Chili" n'existe ni en droit ni en fait, que ses prétendus dirigeants n'ont pas été élus par les travailleurs chiliens qu'ils disent représenter, et qu'elle n'a dans le pays ni siège ni base syndicale. En ce qui concerne M. José Carrasco Tapia, éditeur d'une publication hebdomadaire, il a été trouvé mort sur la voie publique le 9 septembre 1986, et la Cour d'appel de Santiago a désigné un haut magistrat pour enquêter sur ce décès et en découvrir et punir les responsables; l'enquête reste jusqu'à présent infructueuse, et le gouvernement n'a pas connaissance des activités syndicales supposées du défunt.

&htab;314.&htab;En ce qui concerne MM. Jorge Pavez et Guillermo Azula, qui avaient été arrêtés en mars 1987, le gouvernement indique que M. Pavez a été interpelé le 12 mars 1987 avec cinq autres personnes pour entrave à la libre circulation des personnes et des véhicules sur la voie publique, et immédiatement relâché par la police en attendant sa comparution devant le tribunal de simple police, compétent en matière d'infractions punissables de faibles peines d'amendes pour les délits à la circulation. Quant à M. Guillermo Azula, il n'existe aucune mention de son arrestation et l'intéressé se trouve en liberté. Il n'y a pas non plus de mention de mauvais traitements qui auraient été infligés à ces personnes.

&htab;315.&htab;En ce qui concerne M. Domingo Alvial Mundaca, il est actuellement poursuivi par le parquet de Santiago, sous l'accusation de détention illégale d'explosifs et de détonateurs, et d'actes de terrorisme. Quant à MM. Adrián Cabrera R., José Delgado Z., Pedro Lobos P., Dagoberto López R., Ricardo Mondaca G., Mario Santiabáñez, Emilio Vargas M., Raúl Vásquez I., Domingo Araya C., Armando Irarrázabal C., Sergio Jeria I., Juan Jorquera I., Erasmo Mayolinca Ch., Marcos Sala B., Leonardo Torres G. et Yuri Vargas A., prétendus mineurs qui se trouveraient incarcérés au pénitencier de Santiago pour avoir pris part aux journées de protestation, il n'existe pas acte de ce fait; c'est d'ailleurs une accusation vague et douteuse, car le pénitencier de Santiago est une maison centrale où se trouvent détenus des délinquants condamnés par des tribunaux pénaux à purger des peines de privation de liberté, et non des personnes qui relèveraient en principe de la législation du travail.

&htab;316.&htab;En ce qui concerne les perquisitions qui auraient eu lieu le 1er mai 1986 au siège du Syndicat des travailleurs indépendants et temporaires et au domicile de M. Alejandro Olivares Pérez, il n'en existe pas trace, et le gouvernement n'a pas connaissance de telles perquisitions ou visites illégales qui, à supposer qu'elles aient eu lieu, n'ont pas été ordonnées par le ministère de l'Intérieur.

&htab;317.&htab;Pour l'agression prétendue contre M. Angel Arriagada Arriagada, et qui aurait eu lieu le 16 avril 1986 dans des circonstances mal définies, il n'existe pas de trace de dossier. La victime peut, de toute façon, s'adresser au tribunal compétent pour obtenir, par voie d'enquête, le châtiment des coupables et les indemnités auxquelles elle aurait droit. Le gouvernement n'a pas connaissance du dépôt d'une telle plainte.

&htab;318.&htab;Quant à M. Juan Espinoza qui aurait été avec sa famille l'objet d'une tentative d'assassinat par incendie de leur domicile pendant leur sommeil en janvier 1987, le gouvernement ne dispose d'aucune information à cet égard. Le crime présumé relève du Code pénal, et la victime peut donc recourir devant les tribunaux compétents. Le crime d'incendie entraîne les circonstances aggravantes, et le gouvernement n'a pas connaissance d'une plainte qui aurait été déposée devant la justice pénale dans ce cas.

&htab;319.&htab;M. Luis Guzmán est actuellement jugé par la troisième Chambre de Santiago (cause no 513/84) pour les délits visés par la loi no 17798 de 1972 sur le contrôle des armes et des explosifs, pour le délit de falsification de pièces officielles visé par le Code pénal, etpour entrée clandestine dans le pays par des accès non contrôlés. Il est inexact de dire que l'intéressé est illégalement détenu puisque sonincarcération a été ordonnée par les tribunaux en raison des délits qu'il a commis.

&htab;320.&htab;Quant à M. Sergio Ruiz Lazo, il a été autorisé à entrer dans le pays le 4 juin 1987. Il n'est et n'a jamais été détenu. Les entrées illégales ne sont pas répertoriées du fait qu'elles se font par des accès non contrôlés et ne sont pas déclarées à la police des frontières. En ce qui concerne Mme Mireya Baltra Moreno, elle se trouvedans le pays dans la plus complète liberté. Pour MM. Rolando Calderón Aránguiz, ancien ministre de l'Agriculture, Hernán del Canto Riquelme, ancien ministre de l'Intérieur, et Mario Navarro Castro, ils sont portés sur la liste nationale des interdits de séjour dans le pays. Le gouvernement est en train de réviser la situation de toutes les personnes frappées d'interdiction de séjour pour en lever les effets.

&htab;321.&htab;Par une autre communication du 11 novembre 1987, le gouvernement fournit des informations sur diverses allégations tenant au présent cas, et notamment sur les arrestations qui auraient eu lieu le 7 octobre 1987, sur les menaces prétendument faites à M. Manuel Bustos, et sur la comparution en justice de MM. Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña pour établir leursresponsabilités dans les graves dommages causés aux personnes et aux biens publics et privés lors de la journée de revendication sociale qu'ils avaient lancée. Dans sa communication, le gouvernement nie que les forces de sécurité aient arrêté et maltraité des travailleurs le 7 octobre 1987. Il donne des faits la version suivante: ce jour-là, M. Manuel Bustos, de concert avec MM. Martínez et Labraña, a lancé par instigation, convocation et appel, une journée de mobilisation sociale qui avait pour but principal d'obtenir la paralysie de toutes les activités du pays sous prétexte que le gouvernement n'aurait donné une réponse satisfaisante à des revendications, telles que la cessation de la privatisation des entreprises publiques vendues à des particuliers nationaux ou étrangers; l'annulation des dettes des familles qui achètent des appartements à crédit à long terme; la modification de l'actuel régime de prévoyance sociale; l'organisation de la négociationcollective par branche d'activité; l'adoption par voie législative d'unsalaire minimum équivalant à 20.000 dollars, soit une augmentation de 100 pour cent; l'octroi d'un réajustement des rémunérations et de primes pour les jours fériés ainsi que le réajustement des pensions, etc.

&htab;322.&htab;Le gouvernement explique en détail qu'il donne satisfaction à de nombreuses revendications des travailleurs. Il ajoute que MM. Bustos, Martínez et Labraña, qui avaient estimé que le gouvernement ne donnait pas de réponse positive aux revendications exhorbitantes et irréalisables qu'ils avaient émises, s'étaient entendus avec un groupe de chefs de parti d'opposition et avec des organisations d'étudiants pour organiser une journée de mobilisation sociale, qui devait se dérouler le 7 octobre 1987 dans le but de paralyser les activités dans tout le pays en bouleversant l'ordre public par des manifestations de rues, provoquant des obstacles à la circulation, des désordres sur la voie publique et des attaques contre les agents de police en tenue; ces incidents ont causé la mort de trois personnes et fait de nombreux blessés, ainsi que des dégâts à la propriété publique et privée; ces manifestations violentes ont gravement troublé l'ordre et la sécurité publics. L'un des moyens employés pour paralyser la vie nationale a consisté à empêcher les travailleurs de se rendre à leur travail par de nombreux attentats contre les autobus et minibus, afin que les transports publics ne puissent pas suivre les trajets prescrits. Les résultats de cette action ont été communiqués par les dirigeants de la CONATRACH (Confédération nationale des travailleurs des transports terrestres du Chili): 42 véhicules de transport de passagers ont été totalement détruits, 600 autobus et minibus ont été tellement endommagés qu'il a fallu les retirer de la circulation pour les réparer, et 1.500 chauffeurs de véhicules se sont retrouvés en chômage technique. Trois personnes ont été tuées, dont un enfant de moins de deux ans, et deux policiers ont été gravement blessés.

&htab;323.&htab;La communication du gouvernement ajoute qu'il est faux de dire que les autorités ont interdit la journée de mobilisation sociale du 7 octobre. En fait, les instigateurs de cette manifestation, annoncée dès le 19 août 1987, n'avaient pas demandé l'autorisation normalement exigée par les règlements de police comme dans d'autres pays du monde. Face à ces événements qui ont alarmé l'opinion, aux nombreux dommages qu'ils ont causés, à la mort de personnes innocentes et aux attaques contre la police en uniforme auxquelles ils ont donné lieu, le gouvernement a décidé d'engager des poursuites pour infraction aux articles 4 A et 6 A, C et I de la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat en vigueur depuis 1958. La Cour d'appel de Santiago a désigné un magistrat instructeur pour enquêter sur les délits en question dans la cause no 42-87; le 21 octobre, MM. Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña ont été inculpés, conformément au Code de procédure pénale, comme auteurs présumés d'infraction à la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat, pour avoir porté atteinte au déroulement normal des activités du pays. Le magistrat instructeur a ordonné le 21 octobre la détention préventive desdites personnes pendant la durée de l'enquête.

&htab;324.&htab;En ce qui concerne les allégations de menaces de mort portées par des personnes inconnues contre M. Manuel Bustos, la communication du gouvernement signale que M. Bustos a déclaré avoir reçu des menaces contre son intégrité physique sous forme d'enregistrements transmis par téléphone à son domicile, de lettres et de tracts anonymes, et qu'il a introduit le 16 octobre un recours en protection auquel la première Chambre de la Cour d'appel de Santiago a fait droit en décidant que la police en uniforme lui assurerait protection pendant trente jours par des rondes et par surveillance de son domicile, de son lieu de travail et de son siège syndical. Après lamise en détention préventive de M. Bustos, ses avocats ont introduit un second recours en protection, en raison de menaces qu'il aurait reçues au pénitencier; ce recours visait à le faire transférer du pénitencier dans un autre lieu de détention appelé l'Annexe des Capucins, qui présente plus de commodité, et où il se serait trouvé en plus grande sécurité; ce recours a été rejeté le 23 octobre comme injustifié. Le gouvernement ajoute dans sa communication qu'il fournirapar la suite des informations sur le déroulement de l'enquête dans la mesure où le magistrat lui en communiquera, puisque le Code de procédure pénale prévoit le secret de l'instruction. La communication du gouvernement indique encore que, pour mieux assurer la sécurité des dirigeants syndicaux en question, ils ont été transférés à l'Annexe des Capucins le 4 novembre, ce qui revient à avoir fait droit au recours introduit par leurs défenseurs.

&htab;325.&htab;Par une autre communication du 23 novembre 1987, le gouvernement réitère les indications fournies le 12 novembre 1987 par la représentante gouvernementale au cours de la 238e session du Conseil d'administration, à savoir que le magistrat instructeur a accordé la liberté sous caution aux trois dirigeants du Commandement national des travailleurs, MM. Manuel Bustos, Moisés Labraña et Arturo Martínez.

&htab;326.&htab;En ce qui concerne les poursuites menées contre MM. Arturo Martínez, Moisés Labraña et Manuel Bustos pour infraction à l'article 11, alinéa 2, de la loi no 12927 de 1958 sur la sécurité de l'Etat, le gouvernement donne des informations complémentaires dans une communication du 14 janvier 1988, à savoir que, comme indiqué précédemment, le magistrat instructeur a remis les intéressés en liberté provisoire, que l'affaire suit son cours normal et que la partie plaignante a reçu communication des chefs d'accusation retenus par le magistrat instructeur. La communication ajoute que les inculpés se trouvent dûment assistés et représentés par des avocats connus pour leur longue expérience de ces matières, et que le Comité de la liberté syndicale sera tenu informé de tous faits nouveaux.

&htab;327.&htab;Le gouvernement, dans une autre communication du 11 novembre 1987, se réfère à la plainte présentée par la CEPCH (Confédération nationale des syndicats, fédérations ou associations de travailleurs du secteur privé du Chili) à propos de la loi no 18603 sur les partis politiques, en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus doivent attester par déclaration sous serment de leur affiliation à un parti politique; le gouvernement précise que cette déclaration a pour objet d'informer la direction du service des élections, afin qu'elle puisse indiquer au parti politique concerné qu'il doit annuler l'affiliation du militant élu dirigeant syndical; il ne s'agit pas d'empêcher le dirigeant syndical d'avoir une opinion sur la politique du gouvernementmais de lui permettre de se consacrer entièrement à son activité syndicale, qui est de représenter les travailleurs et de se faire le porte-parole de leurs préoccupations collectives. Il s'agit, de surcroît, d'éviter que les partis politiques ne manipulent les syndicats et ne les utilisent à des fins particulières sans que les travailleurs, membres et soutien du syndicat, puissent se dégager de cette orientation idéologique. La confusion, en une seule personne, de la qualité de dirigeant syndical et de celle de militant d'un parti politique priverait le syndicalisme de l'indépendance dont il a besoin pour défendre les intérêts professionnels et économiques légitimes de ses membres. Il faut en tout cas, affirme la communication du gouvernement, veiller à ce que le dirigeant syndical conserve et puisseexercer la totalité de ses droits politiques, sauf celui d'appartenir à un parti politique pendant qu'il s'acquitte d'un mandat syndical. Enfin, la communication indique que, sans préjudice de ce qui est dit sur cet aspect de la question, le gouvernement, admettant que l'obligation de présenter aux services du travail une déclaration écrite sur l'affiliation à un parti politique peut sembler superflue, a prescrit le 30 octobre 1987 aux services du travail de supprimer cette obligation.

&htab;328.&htab;En ce qui concerne les allégations présentées par la CONTEXTIL à propos des difficultés éprouvées par les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky, la communication du gouvernement du 11 novembre 1987 informe le comité que les travailleurs de l'entreprise"Société commerciale et industrielle Colloky", rassemblés aux fins de négociation, ont présenté le 20 juin 1987 un projet de convention collective selon lequel les travailleurs, nommément parties à la négociation cinq jours avant la date de présentation du projet, jouiraient de l'inamovibilité. Le 2 juillet 1987, l'entreprise a remis sa réponse au projet des travailleurs avec copie à l'inspection du travail compétente. La partie travailleuse de la commission de négociation a protesté devant l'inspection du travail contre les remarques de l'employeur sur sa légalité. Aucun accord n'est intervenu entre les parties, de sorte que le vendredi 31 juillet 1987, en présence des inspecteurs du travail venus en arbitres, le syndicat des travailleurs de l'entreprise a voté la grève, approuvée par la majoritéabsolue des membres, et il a communiqué à l'entreprise un préavis de grève pour le lundi 3 août 1987 à 16 heures. En vertu de l'article 341 du Code du travail, la grève une fois décidée doit prendre effet le troisième jour ouvrable suivant sa date d'approbation; selon cette disposition, le syndicat devait se mettre en grève le mardi 4 août 1987. Les travailleurs, on le voit, n'ont pas respecté la loi puisqu'ils ont décidé de déclencher la grève un jour avant l'expirationdu délai prévu par la loi, et ils ont quitté leurs postes de travail demanière intempestive, injustifiée et sans autorisation de l'entreprise car la journée de travail se termine à 18 heures. Cet abandon intempestif du travail a causé à l'entreprise un grave préjudice financier.

&htab;329.&htab;La communication du gouvernement ajoute que, le lundi 3 août 1987, l'entreprise a demandé à un huissier de justice de venir constater personnellement que les travailleurs avaient quitté leur poste. Par une note du 6 août 1987, l'entreprise a avisé l'inspection du travail que les travailleurs étaient partis avant la fin de la journée de travail, s'exposant ainsi à la résiliation du contrat de travail prévue par l'article 156 alinéa 4) du Code du travail, qui dispose que le contrat de travail expire en cas d'"abandon du travail par le travailleur, à savoir le départ intempestif et injustifié du travailleur du lieu de travail pendant les heures de travail, sans l'autorisation de l'employeur ou de son représentant". Le 19 août 1987,l'entreprise a porté plainte devant le quatrième Tribunal du travail deSantiago, pour infraction au droit du travail, contre les travailleurs en question qui avaient abandonné leur travail de manière intempestive et injustifiée; le 30 octobre 1987, l'entreprise, après avoir réexaminéles faits et à la suite des conseils de modération donnés par le tribunal, est parvenue à un compromis judiciaire avec les travailleurs pour mettre fin au procès. L'employeur a réintégré trois travailleurs et s'est engagé à leur payer les rémunérations non perçues; par la suite, 12 travailleurs assistés de leurs avocats se sont entendus avec l'entreprise pour accepter la résiliation de leur contrat de travail en échange d'indemnités pécuniaires que l'acte du compromis judiciaire mentionne pour chacun des défendeurs. Le gouvernement n'a pas d'autres informations à communiquer sur cette question.

&htab;330.&htab;Le gouvernement a fait parvenir une communication du 7 janvier 1988 par laquelle il informe le comité que le dirigeant syndical et fonctionnaire de l'ORIT, M. Luis Meneses Aranda, a reçu l'autorisation de rentrer au Chili.

&htab;331.&htab;Par une autre communication du 14 janvier 1988, le gouvernement a envoyé des observations complémentaires sur certaines des allégations, en particulier en ce qui concerne les poursuites judiciaires engagées contre Mme Béatriz Brikmann Scheihing; la cause est en première instance depuis le 4 juin 1987; l'avocat de la défense a demandé pour sa cliente la liberté sous caution qui a été accordée par le parquet de Valdivia, puis confirmée en assemblée plénière par la Cour d'appel de Santiago. Mme Brikmann a été remise en liberté le 23 septembre 1987, et a demandé l'autorisation de quitter le pays pour se rendre en République fédérale d'Allemagne, où elle réside actuellement. Le gouvernement déclare n'avoir pas connaissance des fonctions syndicales qu'aurait exercées Mme Brikmann ni de sa qualité supposée de syndicaliste.

&htab;332.&htab;En ce qui concerne les menaces dont auraient été l'objet le 6 février 1987 des dirigeants syndicaux de l'AGECH, de l'Association des enseignants du cinquième district, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce (il s'agit de MM. José Luis Muñoz, Andrés Reyes, Hugo Guzmán, María Isabel Torres, Sergio Narváez et Florencio Valenzuela), la communication du gouvernement déclare que ces personnes prétendaient avoir reçu des menaces de mort par téléphone, et que les recherches d'entreprises n'ont pas permis d'établir de manière concluante la responsabilité des auteurs de ces appels anonymes ni d'établir le degré de gravité des menaces. La communication du gouvernement attire l'attention sur l'extrême difficulté de vérifier et d'attribuer à un auteur une accusation ou menace anonyme faite à partir d'une cabine téléphonique publique et sur le fait que la législation chilienne prévoit un recours judiciaire spécial, la demande de protection pour laquelle est compétente la Cour d'appel qui peut, une fois démontrées la gravité et la véracité des faits, ordonner une protection policière de durée limitée.

&htab;333.&htab;La communication du gouvernement traite ensuite de la communication de la CISL du 26 mars 1987 sur l'intervention de la police dans une mobilisation nationale de travailleurs convoquée par le CNT, le 25 mars 1987, et au cours de laquelle les dirigeants de cette organisation auraient été blessés et arrêtés; le gouvernement indique que MM. Rodolfo Seguel et Manuel Rodríguez ont été retenus pendant une heure par la police pour avoir mis obstacle à la circulation, qu'ils ont été aussitôt remis en liberté et qu'ils n'ont pas été poursuivis. M. Manuel Bustos n'a pas été arrêté, et il n'existe pas acte de l'arrestation de M. Luis Suárez par la police. La communication ajoute qu'il ne s'était produit que des escarmouches avec la police au centre de Santiago, où les manifestants avaient cherché à bloquer la circulation et où la police avait essayé de les en empêcher; le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle il y aurait eu une mobilisation nationale, comme le prétendent les plaignants, ni qu'il y aurait eu des blessés.

&htab;334.&htab;La communication du gouvernement du 14 janvier 1988 évoque aussi la plainte de la FITPASC à propos de la prétendue interdiction faite à M. Eugenio León Gajardo de remplir un mandat syndical à la Confédération nationale paysanne du Chili; le gouvernement informe le comité que la direction du travail a émis le 21 août 1987 la résolution no 1541 par laquelle M. León Gajardo était déclaré inapte aux fonctions de secrétaire de la CNC (Confédération nationale paysanne) du fait qu'il ne satisfaisait pas aux conditions exigées par la loi pour exercer des fonctions de dirigeant syndical. A la lumière de faits nouveaux, la direction du travail a décidé, par résolution no 1810 du 3 novembre 1987, de laisser sans effet la résolution no 1541, rétablissant ainsi dans ses fonctions à la CNPC M. Gajardo, qui maintenant préside cette organisation et excerce normalement et librement ses activités syndicales.

&htab;335.&htab;En ce qui concerne la plainte de la CISL du 26 novembre 1987 sur le refus de passeports et d'entrée à M. Luis Meneses et Mme Carmen Pinto, le gouvernement, confirmant sa première communicationdu 7 janvier 1988, indique que le ministère de l'Intérieur a autorisé M. Luis Meneses, par l'acte no 3665 du 23 décembre 1987, à rentrer définitivement au Chili; M. Meneses peut donc regagner le pays quand ille voudra car rien ne s'y oppose. En ce qui concerne Mme Carmen Pinto, la communication du gouvernement indique que, par l'acte no 4920 du 27 juillet 1984, le ministère de l'Intérieur l'a autorisée à regagner définitivement le pays; la communication ajoute que le Département de police internationale a signalé que Mme Carmen Pinto est entrée au Chili le 13 juillet 1985 en présentant le passeport chilien no 4084, établi à son nom et délivré par le consulat général du Chili en France, et qu'elle en est repartie le 5 septembre 1985 avec le même passeport. Quant au prétendu refus de passeport qu'aurait opposé l'ambassade du Chili en France, le 24 novembre 1987, les services diplomatiques du consulat général du Chili à Paris ont rapporté qu'il n'y a pas indication de ce que ladite personne ait demandé une audience à la date indiquée dans la communication de la CISL; toutefois, poursuit le gouvernement, des instructions ont été données pour que, au cas où Mme Carmen Pinto se présenterait à nouveau au consulat général du Chili à Paris, elle soit reçue par le consul en personne et que soit dissipé tout malentendu. Le gouvernement relève enfin qu'il faut encore une fois considérer que les interdictions d'entrée temporaire faites à ces deux personnes n'ont aucun rapport avec les activités syndicales qu'elles auraient exercées autrefois au Chili. Le gouvernement réfute aussi la fausse accusation selon laquelleil serait en train d'adopter "de nouvelles méthodes de répression contre les dirigeants syndicaux chiliens". La communication précise quele gouvernement, en permettant le retour de ces personnes et en mettant fin à leur exil, montre son désir de normaliser rapidement et pleinement les institutions afin que tous les Chiliens puissent décider, en paix et en toute liberté, de leur propre sort.

&htab;336.&htab;Dans sa communication du 2 février 1988, le gouvernement précise que M. Luis Meneses Aranda, dans la mesure où il n'a pas acquis une autre nationalité, doit solliciter un titre de voyage dans le pays où il réside. Les autorités consulaires chiliennes ont reçu des instructions pour que lui soit délivré un visa de séjour de 90 jours afin qu'il puisse rentrer dans le pays et choisir personnellement sa résidence temporaire ou définitive, selon le cas, et entreprendre les démarches nécessaires à sa régularisation.

&htab;337.&htab;Dans une autre communication du 11 février 1988, le gouvernement indique que MM. Bustos, Martínez et Labraña sont en liberté et que ces syndicalistes ont introduit des recours en appel contre la sentence qui les a condamnés. Les recours en question seront tranchés par un tribunal supérieur au cours de la dernière semaine de février.

D. Conclusions du comité

&htab;338.&htab;Les allégations qui restaient en instance après le dernier examen du cas en novembre 1987 concernaient le procès en cours contre Mme Béatriz Brikmann; les menaces de mort portées contre des dirigeants syndicaux de l'AGECH, du Collège des professeurs, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce; l'intervention des forces de police lors d'une manifestation nationale de travailleurs convoquée par le CNT au cours de laquelle des dirigeants de cette organisation auraient été blessés et arrêtés; les difficultés faites aux travailleurs de l'entreprise Baby Colloky pour conclure une convention collective et lerefus de cette entreprise de reconnaître les représentants des travailleurs; les dispositions légales qui établissent et réglementent l'incompatibilité entre la fonction de dirigeant syndical et l'affiliation à un parti politique; l'inhabilité du président de la Confédération nationale paysanne (CNC) à tenir les fonctions auxquellesil avait été élu; l'arrestation et l'agression de dizaines de travailleurs et de syndicalistes par les forces de sécurité pendant unejournée nationale de protestation convoquée par le CNT en octobre 1987;la poursuite des menaces de mort portées contre Manuel Bustos, président du CNT; et les poursuites judiciaires suivies d'emprisonnement des dirigeants du CNT Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña. Depuis lors, le comité a reçu des allégations concernant le refus de renouvellement du passeport de Mme Carmen Pinto,la situation du syndicaliste Luis Meneses, privé de la nationalité chilienne et auquel n'a été délivrée qu'une autorisation temporaire d'entrée au Chili, et la condamnation de Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, dirigeants syndicaux du CNT.

&htab;339.&htab;En ce qui concerne la plainte de la CMOPE sur les menaces de mort faites par téléphone à des dirigeants syndicaux du Collège des professeurs du Chili à Valparaiso, de l'AGECH, du Syndicat des professeurs de Viña del Mar et du Syndicat des travailleurs du commerce, ainsi que les plaintes du CNT et de la CISL sur la poursuite des menaces de mort contre le dirigeant syndical Manuel Bustos, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les enquêtes menées et sur le droit de protection qu'offre la législation quand se trouvent établies la véracité et la gravité des menaces; le comité tient à signaler, en raison des nombreuses plaintes de cette nature reçues depuis l'ouverture du cas, qu'un mouvement syndical dont les dirigeants puissent représenter les intérêts de leursmembres en toute liberté et indépendance ne peut pas se développer dans un climat d'insécurité et d'inquiétude pour les syndicalistes; aussi demande-t-il instamment au gouvernement d'assurer que des enquêtes judiciaires permettront de mettre un terme à ce genre d'actes d'intimidation qui créent dans le syndicalisme un climat d'incertitude.

&htab;340.&htab;En ce qui concerne la mort de M. José Carrasco Tapia, dirigeant syndical du Conseil métropolitain des journalistes, et la tentative d'homicide commise contre la personne et la famille de M. Juan Espinoza, dirigeant national de la CONGEMAR (Confédération des gens de mer), le comité observe que, dans le cas de M. Carrasco Tapia, le gouvernement indique qu'une information a été ouverte sans que l'on ait pu jusqu'à présent découvrir les auteurs du délit et que, dans le cas de M. Espinoza et de sa famille, il n'a été porté aucune plainte se rapportant à une tentative de les brûler vifs pendant leur sommeil; le comité note que les cas d'assassinat et autres actes de violence visant des syndicalistes sont assez graves pour que l'on puisse exiger des autorités qu'elles adoptent des mesures rigoureuses pour rétablir une situation normale.

&htab;341.&htab;A propos des diverses plaintes présentées par la CUT, la CISL, la FSM et le CNT en ce qui concerne la détention des dirigeants syndicaux Rodolfo Seguel (CNT), Manuel Rodríguez, Jorge Pavez (AGECH), Guillermo Azula (AGECH), arrêtés le 24 mars 1987 pour avoir participé à une manifestation pacifique réclamant la réintégration de 8.000 enseignants mis à pied au cours de l'année 1987, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ces personnes ont été interpelées pour entrave à la circulation des véhicules et des personnes sur la voie publique, qu'elles ont toutes été remises en liberté et citées à comparaître devant le tribunal de police locale compétent pour infliger de faibles amendes en matière d'infraction à lacirculation, sauf M. Azula, dont l'arrestation n'est pas mentionnée sur les registres, et qui se trouve en liberté. Quant à la détention d'un certain nombre de travailleurs des mines au pénitencier de Santiago pour avoir participé à des journées de protestation en faveur du droit au travail, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, à l'exception de M. Domingo Alvial Mundaca poursuivi pour détention illégale d'explosifs et de détonateurset pour actes de terrorisme, les autres mineurs nommés par l'organisation plaignante ne sont pas en détention. Au sujet de la détention de M. Luis Guzmán et de Mme Mireya Baltra, qui se trouveraient illégalement détenus au pénitencier de Santiago, et de l'arrestation de Sergio Luis Lazo, qui aurait par la suite disparu, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles M. Luis Guzmán est actuellement poursuivi pour les délits visés par la loi sur le contrôle des armes et des explosifs, pour les délits de falsification de pièces officielles, et pour le délit d'entrée clandestine dans le pays, et qu'il ne se trouve pas arrêté illégalementmais sur ordre des tribunaux; le comité prend également note de ce que M. Sergio Luis Lazo a été autorisé à entrer dans le pays le 4 juin 1987 sans être ni avoir jamais été arrêté, et de ce que Mme Mireya Baltra se trouve dans le pays en toute liberté.

&htab;342.&htab;En ce qui concerne la plainte de plusieurs organisations syndicales pour arrestation, suivie d'emprisonnement, des dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, pour délit d'incitation à la grève et à la paralysie des activités commerciales, de la production et des services d'utilité publique le 7 octobre 1987, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les poursuites en cours contre eux. A cet égard, le comité relève avec inquiétude que Manuel Bustos et Arturo Martínez ont été condamnés à 541 jours de prison et Moisés Labraña à 61 jours de prison pour violation de la loi sur la sécurité de l'Etat. Le comité tient à signaler le risque que représentent, pour le libre exercice des droits syndicaux, l'arrestation et la condamnation de représentants des travailleurs pour activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants. Le comité note que, depuis leur condamnation, MM. Bustos, Martínez et Labraña ont été libérés et que ces syndicalistes ont introduit des recours en appel contre la sentence qui les a condamnés.

&htab;343.&htab;Par ailleurs, le comité ne peut que constater avec préoccupation qu'il a été saisi de façon continue, depuis l'ouverture du présent cas, de nombreuses plaintes relatives à la détention et à l'emprisonnement de syndicalistes. Tout en précisant qu'il a noté que certaines des détentions objet de la plainte (notamment celles de MM. Luis Guzman et Domingo Alvial Mundaca) sortent du champ de la liberté syndicale, et donc de la compétence du comité, le comité souhaite rappeler à cet égard que, si le fait de détenir un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale, ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes en la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales licites.

&htab;344.&htab;En ce qui concerne la violation du siège de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires et du domicile de son dirigeant Alejandro Olivares Pérez, le 1er mai 1986, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de trace, et le gouvernement n'a pas connaissance de perquisitions illégales. Il note qu'il ajoute que de toute façon, si elles avaient eu lieu, elles n'auraient pas été ordonnées par le ministère de l'Intérieur.

&htab;345.&htab;En ce qui concerne l'interdiction d'entrée dans le pays faite à MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles lesdites personnes figurent sur la liste nationale des interdits d'entrée dans le pays, mais que le gouvernement est en train de revoir la situation de toutes les personnes visées par une telle interdiction afin d'en lever les effets.

&htab;346.&htab;En ce qui concerne la communication de la CISL du 26 novembre1987 sur le refus de renouveler le passeport de Mme Carmen Pinto et l'empêchement fait au syndicaliste Luis Meneses Aranda d'entrer dans le pays, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de mention de ce que Mme Pinto ait présenté,à la date indiquée dans la communication de la CISL, une demande de renouvellement de passeport au consulat général du Chili à Paris, mais que des instructions ont été données pour que, si Mme Pinto se présenteà nouveau au consulat, elle soit reçue par le consul en personne et que soit dissipé tout malentendu. Dans le cas de M. Luis Meneses Aranda, le comité note que le gouvernement rapporte que, par acte no 3665 du 23 décembre 1987, il l'avait autorisé à rentrer dans le pays avec un visa de séjour de 90 jours pour lui permettre de choisir personnellement sa résidence temporaire ou définitive et d'effectuer des démarches en vue de régulariser sa situation. A cet égard, le comité tient à rappeler de façon générale le principe selon lequel les mesures d'exil, de détention, ou de rélégation prises contre des syndicalistes, même si elles sont inspirées par une situation de crise dans le pays, doivent être assorties de toutes les garanties voulues pour qu'elles ne soient pas utilisées dans le but d'entraver le libre exercice des droits syndicaux.

&htab;347.&htab;En ce qui concerne la plainte présentée par la CEPCH sur les dispositions législatives qui établissent et réglementent l'incompatibilité entre les fonctions syndicales et l'affiliation à un parti politique, et qui exigent des dirigeants syndicaux élus une déclaration sous serment sur leur éventuelle affiliation politique, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ces dispositions ont pour but d'éviter que ne se confondent, en la même personne, la qualité de dirigeant syndical et la qualité de militant d'un parti politique, car cela priverait le syndicalisme de l'indépendance voulue pour défendre les intérêts des travailleurs, et d'assurer qu'en toutes circonstances le dirigeant syndical conserve et puisse exercer tous ses droits politiques; de même, le comité relève que l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter une déclaration écrite sur leur éventuelle affiliation à un parti politique a été supprimée par le gouvernement le 30 octobre 1987; le comité tient cependant à rappeler le principe qu'une législation, qui nie à certaines personnes le droit de diriger un syndicat pour des raisons d'opinion politique ou d'affiliation, n'est pas compatible avec le droit des syndicalistes d'élire leurs représentants en toute liberté. [Voir 202e rapport, cas no 911 (Malaisie), paragr. 139.]

&htab;348.&htab;A propos de la communication de la FITPASC sur l'inéligibilité aux fonctions syndicales infligée à M. Eugenio León Gajardo, dirigeant de la CNPC, le comité note que cette inégibilité a été levée à la suite de l'examen d'éléments nouveaux par la résolution no 1810 du 3 novembre 1987, et de ce que M. León Gajardo exerce maintenant la charge, pour laquelle il avait été élu, de président de la CNPC.

&htab;349.&htab;En ce qui concerne les allégations formulées par la CONTEXTILsur les difficultés rencontrées par les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky pour conclure une convention collective et sur certaines pratiques déloyales de ladite entreprise, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky avaient déclenché la grève un jour avant l'expiration du délai prévu par la loi, causant ainsi un préjudice économique à l'entreprise et justifiant la résiliation du contrat de travail; le comité relève aussi que, le 30 novembre 1987, l'entreprise est parvenue à un compromis judiciaire avec les travailleurs et que, suivant les conseils de modération émis par le tribunal pour mettre fin au procès, elle a réintégré trois travailleurs en leur versant les rémunérations qui leur étaient dues et qu'elle a mis fin à la relation d'emploi de 12 travailleurs par accord entre les parties, après leur avoir payé les indemnités fixées par le tribunal.

Recommandations du comité

&htab;350.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité réitère sa préoccupation devant le nombre de plaintes présentées de façon continue depuis le début du cas, qui reflètent les difficultés éprouvées par le mouvement syndical et ses dirigeants.

b) En ce qui concerne le conflit dans lequel se sont trouvés impliqués les travailleurs de l'entreprise Baby Colloky, le comité, observant que les parties sont parvenues à un accord conforme aux conseils de modération donnés par le tribunal, estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas. c) Quant à la disqualification de M. Eduardo León Gajardo à tenir la fonction à laquelle il avait été élu par la CNPC, et à sa réhabilitation ultérieure, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

d) A propos des nombreuses plaintes pour menaces de mort contre des syndicalistes, le comité demande instamment au gouvernement d'assurer que des instructions judiciaires approfondies soient conduites pour identifier la ou les personnes responsables de telles menaces, pour déterminer dans chaque cas la gravité de ces menaces et les mobiles de leurs auteurs, et d'accorder au plus tôt la protection nécessaire quand sont déposées de telles plaintes, afin d'éviter un climat de crainte et d'intimidation préjudiciable au déroulement normal des activités syndicales.

e) En ce qui concerne la mort de M. José Carrasco Tapia, dirigeant du Conseil métropolitain des journalistes, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'issue de l'instruction judiciaire en cours; en ce qui concerne la tentative de brûler vifs le dirigeant syndical de CONGEMAR, M. Juan Espinoza, et sa famille, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour punir les auteurs de tels actes de violence, qui créent un climat d'insécurité et de crainte dans tout le mouvement syndical.

f) En ce qui concerne les nombreuses plaintes relatives à des emprisonnements de syndicalistes, et en particulier à celui de MM. Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, le comité exprime son inquiétude face à la condamnation de ces trois dirigeants de la CNT et demande au gouvernement de fournir des informations sur leur situation judiciaire, et en particulier sur l'issue du recours en appel déposé par ces syndicalistes.

g) En ce qui concerne les diverses plaintes relatives à l'interdiction d'entrée dans le pays des syndicalistes, le comité demande instamment au gouvernement de lever le plus rapidement possible les obstacles mis à l'entrée au Chili de MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro et de l'informer à cet égard. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de la situation de M. Meneses Aranda, notamment en ce qui concerne la restitution de sa nationalité chilienne. h) En ce qui concerne la violation du siège de la Fédération des syndicats des travailleurs indépendants et temporaires et du domicile du dirigeant Alejandro Olivares Pérez, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes afin d'identifier les personnes responsables des actes allégués et de tenir le comité informé du résultat de ces enquêtes.

i) En ce qui concerne l'incompatibilité légale entre la charge de dirigeant syndical et l'affiliation à un parti politique, le comité demande au gouvernement de modifier cette législation pour la rendre plus conforme aux principes généraux de la liberté syndicale, et notamment d'abroger cette incompatibilité qui fait obstacle au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Cas no 1341 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PARAGUAY PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;351.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises et pour la dernière fois à sa session de mai 1987 où il a présenté un rapport intérimaire. [Voir 251e rapport, paragr. 399 à 416.] En l'absence de réponse du gouvernement à ses demandes réitérées, le comité lui a lancé un appel pressant à sa session de novembre 1987 pour qu'il envoie d'urgence ses observations lui rappelant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues. [Voir paragr. 17 du 253e rapport.] Depuis lors, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 23 octobre 1987. Le gouvernement, pour sa part, n'a envoyé ni observation ni commentaire.

&htab;352.&htab;Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;353.&htab;Les allégations restées en instance dans le présent cas avaient trait à la détention de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à la répression violente de manifestations syndicales pacifiques et à divers actes d'ingérence et de pression exercés à l'encontre d'organisations syndicales et de leurs dirigeants.

&htab;354.&htab;Plus particulièrement, les plaignants avaient allégué le climat de violence et de répression qui avait frappé le mouvement syndical en 1986 et en 1987 dans les secteurs des hôpitaux, de la presse, de l'enseignement et de l'agriculture.

&htab;355.&htab;Ils s'étaient référés aux interpellations de médecins survenues au cours d'une grève le 25 avril 1986, à l'hôpital José Bellasaï, à l'interdiction de la célébration du 1er mai 1986, à la répression violente qui avait suivi ainsi qu'au grand nombre de personnes blessées par les forces de l'ordre et conduites à l'hôpital, aux attaques perpétrées le 3 mai par quelque 150 militants du parti Colorado autorisés à pénétrer dans les locaux de l'hôpital, qui auraient frappé les médecins et infirmiers qui soignaient les blessés, et à la destruction des installations de radio Ñanduti par ce même groupe au motif que ladite radio aurait soutenu les travailleurs et leurs organisations lors des manifestations syndicales. Par la suite, les plaignants avaient déclaré que les médecins arrêtés au cours de la grève avaient été remis en liberté faute de preuves de culpabilité retenues contre eux.

&htab;356.&htab;Par ailleurs, les plaignants avaient fait état de l'attaque par la police du siège de la Fédération des employés de banque (FETRABAN) en avril 1986 puis en mars 1987, et de la détention, en mars 1987, pendant quelques jours, du secrétaire général du Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT), M. Victor Baez, alors que se tenait la réunion syndicale de son organisation. L'intéressé avait été libéré ultérieurement.

&htab;357.&htab;Les plaignants avaient également allégué l'arrestation, en mars 1987, de la dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire, Raquel Aquino, détenue pour s'être solidarisée avec le mouvement syndical, et l'obligation imposée à une dirigeante du MIT de renoncer à son poste de professeur de philosophie au collège national de jeunes filles en lui interdisant de protester.

&htab;358.&htab;Enfin, les plaignants avaient dénoncé l'arrestation en 1987 à Ononnondivepa des dirigeants ruraux, Marcelino Corazón, Medina et Bernardo Tonales et de celle du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la compagnie cotonière du Paraguay (CAPSA), la veille du jour où devait se tenir l'assemblée générale de son syndicat.

&htab;359.&htab;Face à la gravité des allégations auxquelles le gouvernement n'avait pas répondu, le comité, à sa réunion de mai 1987, avait exprimé sa grave préoccupation devant le grand nombre d'arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Il avait déploré que le gouvernement se soit borné à répondre à un petit nombre d'allégations présentées contre lui, et il avait demandé instamment au gouvernement de répondre à l'ensemble des graves allégations présentées par les organisations plaignantes.

&htab;360.&htab;Depuis lors, le gouvernement n'a fourni aucune réponse aux demandes du comité.

B.   Nouvelles allégations

&htab;361.&htab;Par contre, par une communication du 23 octobre 1987, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a indiqué que le 20 octobre 1987 les forces de police ont empêché par la violence la tenue d'une assemblée syndicale du Syndicat national des travailleurs de la construction, chargeant violemment les syndicalistes et en blessant un grand nombre qui ont été transportés d'urgence dans les centres d'assistance.

C.   Conclusions du comité

&htab;362.&htab;Avant d'examiner ce cas quant au fond, le comité regrette de devoir appeler l'attention du gouvernement sur les considérations qu'ila exposées dans son premier rapport [paragr. 31], à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et que le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des allégations.

&htab;363.&htab;Dans ces circonstances, le comité déplore à nouveau que le gouvernement n'ait pas répondu aux graves allégations formulées par les plaignants, dont certaines depuis deux ans, et d'être contraint, en raison du temps écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations ou des commentaires du gouvernement.

&htab;364.&htab;Le comité relève que les allégations formulées au sujet de ce cas ont trait essentiellement à l'arrestation de syndicalistes, à l'interdiction de la célébration du 1er mai et à l'occupation de locaux syndicaux pour empêcher la tenue de réunions syndicales.

&htab;365.&htab;En l'absence de dénégation de la part du gouvernement sur ces allégations, le comité ne peut que conclure à la violation grave des principes de la liberté syndicale sur ces différentes plaintes.

&htab;366.&htab;Au sujet des arrestations de syndicalistes nommément désignés par les plaignants, le comité rappelle que les mesures de détention préventive impliquent une grave ingérence du gouvernement dans les activités syndicales qui peuvent donner lieu à des critiques, à moins qu'elles ne soient accompagnées de garanties judiciaires appropriées mises en oeuvre dans des délais raisonnables. Par ailleurs, le comité rappelle que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est retenu entraîne des restrictions de la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation. [Voir cas no 777, paragr. 214 (Inde) et cas no 753, paragr. 345 (Japon).]

&htab;367.&htab;Au sujet de l'interdiction de la célébration du 1er mai 1986 et des actes de violence perpétrés par des groupes politiques à l'encontre des travailleurs, y compris des médecins à l'intérieur des locaux de l'hôpital où étaient soignés les blessés, le comité exprime sa très vive préoccupation face à ces allégations. En l'absence de réfutation du gouvernement à cet égard, le comité se doit d'insister sur l'importance du principe selon lequel le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux. [Voir notamment 204e rapport, cas no 962, paragr. 253 (Turquie).] Par ailleurs, le comité réprouve vivement les actes de violence qui auraient été perpétrés à l'intérieur des locaux de l'hôpital à l'encontre de médecins qui soignaient les blessés hospitalisés après les affrontements du 1er mai.

&htab;368.&htab;Au sujet des attaques des locaux syndicaux et de l'arrestation de dirigeants avant la tenue de réunions syndicales, le comité note une fois encore que le gouvernement n'a pas réfuté ces allégations. Il rappelle que l'arrestation de dirigeants syndicaux, qui a pour but d'empêcher le déroulement d'une réunion syndicale, constitue une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux. [Voir 160e rapport, cas no 849, paragr. 480 (Nicaragua).]

Recommandations du comité

&htab;369.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas répondu aux demandes réitérées qui lui ont été adressées. Il exprime sa grave préoccupation au sujet des allégations relatives à la répression qui a frappé le mouvement syndical en 1986 et en 1987 et, notamment, à la détention de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à l'interdiction de manifestations syndicales pacifiques à l'occasion du 1er mai réprimées avec violence, et aux ingérences et pressions exercées contre les organisations syndicales et les syndicalistes.

b) Le comité rappelle qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un climat d'insécurité et de crainte.

c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir les risques que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation de syndicalistes et l'interdiction de manifestations syndicales à l'occasion du 1er mai et de tenue d'assemblées syndicales.

d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait, conformément aux obligations qui découlent des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Paraguay et de fournir des informations à cet égard et, en particulier, d'indiquer si des enquêtes judiciaires ont été engagées à la suite de la répression qui a eu lieu à l'intérieur des locaux hospitaliers, le 3 mai 1986, afin d'élucider les responsabilités et de punir les coupables.

Cas no 1396 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT D'HAITI PRESENTEES PAR - LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DE TRAVAILLEURS (CLAT), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM), - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET - LA CENTRALE AUTONOME DES TRAVAILLEURS HAITIENS (CATH)

&htab;370.&htab;Des plaintes en violation de la liberté syndicale ont été présentées par les organisations syndicales suivantes aux dates indiquées ci-après: Centrale latino-américaine de travailleurs: 5 novembre 1986; Fédération syndicale mondiale: 29 juin 1987; Confédération internationale des syndicats libres: 3 juillet 1987; Centrale autonome des travailleurs haïtiens: 20 juillet 1985. La CLAT, la FSM et la CATH ont fourni des informations complémentaires à l'appui de leurs plaintes dans des communications datées respectivement des 25 février, 6 juillet et 14 août 1987.

&htab;371.&htab;A sa réunion de novembre 1987, le comité avait noté que les observations demandées à plusieurs reprises au gouvernement n'avaient pas été reçues. Dans ces conditions, le comité avait adressé un appel pressant pour qu'il transmette d'urgence ses observations et avait attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. Depuis lors, aucune réponse du gouvernement n'est parvenue au BIT.

&htab;372.&htab;Haïti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;373.&htab;Dans sa communication du 5 novembre 1986, la CLAT déclare que d'innombrables entreprises ont choisi de pratiquer des représailles à l'encontre des nouvelles organisations syndicales. Selon la CLAT, elles ont licencié les dirigeants de chaque syndicat, dès qu'ils ont été élus démocratiquement par les travailleurs. L'organisation plaignante déclare que la centrale haïtienne qui lui est affiliée, la CATH-CLAT, compte près de 200 dirigeants licenciés par leurs entreprises pour le seul motif d'avoir accepté un mandat syndical. Chacun de ces cas a fait l'objet d'une plainte au ministère du Travail qui, jusqu'à maintenant, n'a accepté de servir de médiateur que dans les cas des entreprises qui sont disposées à payer les indemnités correspondantes.

&htab;374.&htab;La CLAT précise que beaucoup d'entreprises, dont la "Mariette Industries", ont licencié des centaines de travailleurs sans verser les indemnités légales de licenciement. Des missions de la CLAT ont visité plusieurs fois Haïti depuis le changement de régime et ont demandé de dialoguer avec les représentants du gouvernement, ce qui pour ce qui concerne le ministre du Travail ne s'est jamais produit.

&htab;375.&htab;Dans sa communication du 25 février 1987, la CLAT indique que le ministre du Travail a refusé le dialogue en annulant une réunion avec les représentants de la CLAT fixée d'un commun accord pour le 24 février 1987. La CLAT allègue que le ministère du Travail n'a toujours pas approuvé la reconnaissance légale de la Fédération nationale des travailleurs agricoles de Haïti (FENATAPA) en cours depuis l'année passée et promise par le ministre au mois de novembre 1986. L'organisation plaignante mentionne également le licenciement de la quasi-totalité de leur personnel et, en particulier, des dirigeants et membres des syndicats par les entreprises Jebsa et Performance Footwear. Dans le cas de l'entreprise Jebsa, de flagrantes inégalités juridiques ont pu, selon la CLAT, être constatées et les travailleurs demandent la réouverture de l'entreprise en lock-out et le respect des conditions de travail et des salaires établis par les lois haïtiennes. Pour sa part, l'entreprise Performance Footwear a annoncé la fermeture du local qu'elle occupe, a changé son nom et a commencé des activités dans un autre local, sous le nom d'un autre représentant. Outre qu'elle viole la législation, cette mesure a, de l'avis de la CLAT, pour objet de détruire le syndicat qui représente 80 pour cent du personnel. Toute forme de dialogue avait été rejetée par l'entreprise, et le ministère du Travail n'aurait pas pris les mesures appropriées pour rechercher les solutions. Ces deux situations ne sont, selon la CLAT, qu'un exemple de ce qui s'est converti en une pratique habituelle des employeurs haïtiens, en contradiction flagrante avec les efforts déployés pour construire et consolider un régime effectivement démocratique.

&htab;376.&htab;Dans sa communication du 29 juin 1987, la FSM allègue que le 23 juin le gouvernement a dissous la Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH) et emprisonné trois dirigeants de cette organisation, dont son secrétaire général, Jean-Auguste Mesyeux. La FSM précise que ces mesures répressives ont fait suite à la protestation générale de deux jours organisée par la CATH pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il améliore les conditions de travail et de vie des travailleurs du pays.

&htab;377.&htab;Se référant à la même affaire, la CISL explique, dans sa communication du 3 juillet 1987, que les 22 et 23 juin la CATH a convoqué une grève générale de quarante-huit heures en présentant des revendications économiques et sociales et en demandant le respect de la Constitution et des droits civiques. Selon la CISL, l'armée a investi le siège de la CATH à l'aube du 22 juin et a procédé à une minutieuse perquisition. Les locaux ont été fermés et restent occupés par l'armée. Quatre dirigeants syndicaux ont été arrêtés et frappés sauvagement, alors que la CATH était dissoute par la junte du gouvernement provisoire.

&htab;378.&htab;La FSM indique dans sa communication du 6 juillet 1987 que les trois dirigeants de la CATH arrêtés sont Jean-Auguste Mesyeux, Armand Pierre et Edouard Pierre.

&htab;379.&htab;La CATH apporte des précisions sur cette affaire dans sa communication du 20 juillet 1987. Elle explique qu'à la suite de l'ordre de grève générale qu'elle a lancé pour les 22 et 23 juin 1987 les autorités militaires ont fait envahir le 22 juin les locaux de la centrale qu'ils ont complètement mise à sac en emportant une voiture, du matériel de bureau ainsi qu'une somme de 1.800 dollars E.-U.

&htab;380.&htab;La CATH ajoute que les militaires ont frappé violemment les responsables qui se trouvaient dans les locaux syndicaux puis les ont emmenés sans mandat aux casernes Dessalines où pendant quinze jours ils ont été, selon la CATH, battus, torturés et humiliés. En outre, le 23 juin, la CATH a été dissoute.

&htab;381.&htab;Le 4 juillet, les avocats de la CATH sont intervenus auprès du tribunal car, contrairement aux dispositions en vigueur, les syndicalistes détenus n'avaient pas été déférés devant le juge. Le 6 juillet, les intéressés ont été mis en liberté provisoire.

&htab;382.&htab;Dans sa communication du 14 août 1987, la CATH précise que huit personnes avaient été arrêtées le 22 juin. Il s'agissait de Jean-Auguste Mesyeux, Armand Pierre, Edouard Pierre, Jean-Baptiste Hatman, Jean-Claude Pierre-Louis, Idly Cameau, Patrice Dacius et Edmer Saint-Eloi. Depuis leur libération, ces responsables syndicaux ainsi que cinq autres dirigeants font l'objet de diverses menaces et sont inscrits sur une liste noire du gouvernement.

&htab;383.&htab;La CATH ajoute que son local a été l'objet d'un début d'incendie criminel dans la nuit du 29 au 30 juillet. Elle précise enfin que le matériel, le véhicule et l'argent emportés lors de l'assaut donné par les militaires n'ont toujours pas été restitués.

B. Evolution ultérieure du cas

&htab;384.&htab;Depuis lors, le BIT a demandé à plusieurs reprises dans des communications télégraphiques adressées au gouvernement de transmettre ses observations et commentaires sur les allégations en instance dans le présent cas. Jusqu'ici le gouvernement n'a pas répondu. Néanmoins, le Bureau a été informé oralement par un dirigeant syndical haïtien de passage à Genève de la levée de la dissolution administrative de la CATH. Il a également été informé de la libération de plusieurs syndicalistes dont l'arrestation avait été dénoncée par les plaignants.

C. Conclusions du comité

&htab;385.&htab;Avant d'examiner ce cas quant au fond, le comité regrette de devoir appeler l'attention du gouvernement sur les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport (paragr. 31), à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et qu'il est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des allégations.

&htab;386.&htab;Dans ces circonstances, le comité déplore que le gouvernementn'ait pas répondu aux graves allégations formulées par les plaignants, dont certaines depuis plus d'un an, et d'être contraint, en raison du temps qui s'est écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations ou des commentaires du gouvernement.

&htab;387.&htab;Le comité relève que les allégations formulées dans la présente affaire ont trait essentiellement à des mesures de représailles antisyndicales exercées par les employeurs à l'encontre de travailleurs qui cherchaient à exercer des activités syndicales légitimes, à des arrestations à la suite d'une grève de deux jours en juin 1987 de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à la dissolution par voie administrative de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH), à l'occupation violente des locaux de cette dernière et à la confiscation de matériel syndical lui appartenant.

&htab;388.&htab;En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur ces allégations, le comité ne peut que conclure à la violation grave des principes de la liberté syndicale.

&htab;389.&htab;Au sujet des mesures de représailles antisyndicales, y compris des licenciements et de l'établissement par les employeurs de listes noires qui auraient frappé des centaines de travailleurs pour le simple fait d'avoir voulu constituer des organisations syndicales ou d'avoir voulu exercer des activités syndicales légitimes au sein de plusieurs entreprises en Haïti, le comité rappelle qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Il rappelle également que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les fondateurs d'organisations syndicales, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils briguent ou qu'ils détiennent. [Voir 211e rapport, cas nos 1033, paragr. 303 (Jamaïque), et 1063, paragr. 616 (Costa Rica).]

&htab;390.&htab;En conséquence, le comité exprime sa grave préoccupation à propos de cette violation des principes de la liberté syndicale et, comme il l'a fait à maintes reprises dans des cas semblables, attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il lui incombe de prendre des mesures pour que ces principes soient pleinement respectés.

&htab;391.&htab;En ce qui concerne la dissolution par voie administrative de la CATH, le comité souligne l'importance qu'il attache à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par Haïti, selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues ou dissoutes par voie administrative. De l'avis du comité, la dissolution administrative ne permet pas d'assurer les droits de la défense qui ne peuvent être garantis que par une procédure judiciaire normale, procédure que le comité considère comme essentielle.

&htab;392.&htab;En conséquence, le comité estime que toute dissolution administrative constitue une grave limitation des droits des organisations de travailleurs contraire à la convention no 87.

&htab;393.&htab;Le comité a été informé que la dissolution de la CATH a été levée. Il lance néanmoins un appel au gouvernement pour qu'à l'avenir de telles pratiques ne se renouvellent pas.

&htab;394.&htab;Au sujet des arrestations de dirigeants et de militants de la CATH emprisonnés à la suite de la grève générale de deux jours des 22 et 23 juin 1987, grève lancée à l'appel de la CATH qui, selon les plaignants, avait pour objet de faire pression sur le gouvernement afin qu'il améliore les conditions de travail et de vie des travailleurs dans le pays, le comité rappelle que le droit de recourir à la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour faire valoir leurs revendications économiques et sociales. De l'avis du comité, les autorités ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique. [Voir 233e rapport, cas no 1213, paragr. 46 (Grèce).]

&htab;395.&htab;En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées en vue de prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation. [Voir cas no 777, paragr. 214 (Inde).]

&htab;396.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements et autres mesures punitives qui auraient été infligés aux militants et aux dirigeants syndicaux haïtiens détenus à la suite de la grève générale mentionnée ci-dessus, le comité a signalé par le passé dans des cas analogues l'importance qu'il attache à ce que les syndicalistes, à l'instar des autres personnes, bénéficient du droit à une bonne administration de la justice, conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

&htab;397.&htab;En conséquence, le comité considère que les gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour faire en sorte qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et infliger des sanctions efficaces dans les cas où l'administration de mauvais traitements aurait été prouvée.

&htab;398.&htab;A propos de l'occupation par la violence des locaux de la CATH et de la confiscation de matériel syndical, y compris d'une somme d'argent, le comité rappelle que l'inviolabilité des locaux syndicaux implique que les autorités publiques ne doivent pouvoir y pénétrer que si elles sont munies d'un mandat judiciaire qui les y autorise. En effet, la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session en juin 1970, a énoncé le principe selon lequel le droit à une protection adéquate des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.

&htab;399.&htab;En conséquence, le comité estime là aussi que de telles mesures relatives à l'occupation des locaux syndicaux et à la mise sous séquestre des biens des syndicats impliquent une grave ingérence du gouvernement dans les activités syndicales qui peuvent donner lieu à des critiques, à moins qu'elles ne soient accompagnées de garanties judiciaires appropriées mises en oeuvre dans des délais raisonnables. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions pour assurer le respect de la légalité à cet égard et pour que soit restitué à la CATH l'argent qui aurait été emporté lors de l'assaut donné par les militaires.

Recommandations du comité

&htab;400.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas répondu aux graves allégations présentées par les plaignants dans le présent cas et qui portent sur la répression qui frappe le mouvement syndical en Haïti, notamment sur des centaines de licenciements pour activités syndicales, l'établissement de listes noires, la dissolution par voie administrative de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH), même si depuis lors elle a été rétablie dans ses activités, l'arrestation et la détention de dirigeants et de militants syndicaux, les mauvais traitements qui leur auraient été infligés pendant leur détention et l'occupation violente des locaux syndicaux avec confiscation de matériel appartenant à la CATH. b) Le comité demande au gouvernement d'assurer que les biens et fonds de la CATH confisqués lors de l'assaut donné au siège de la centrale soient restitués à cette confédération.

c) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude.

d) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures sévères pour prévenir les risques que comportent pour les activités syndicales des pratiques antisyndicales aussi répréhensibles.

e) Le comité prie instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour garantir la liberté syndicale et les libertés publiques en Haïti, conformément aux obligations qu'il a contractées en ratifiant les conventions nos 87 et 98. Il lui demande en particulier de s'efforcer d'obtenir la réintégration des nombreux travailleurs licenciés pour avoir voulu exercer des activités syndicales légitimes et d'indiquer si des enquêtes judiciaires ont été engagées à propos des mauvais traitements infligés aux syndicalistes emprisonnés, de l'occupation des locaux de la CATH et des confiscations opérées dans les locaux en question. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.

Cas no 1399 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE DES FONCTIONNAIRES (CSIF)

&htab;401.&htab;La plainte de la Confédération syndicale indépendante des fonctionnaires (CSIF) figure dans une communication du 16 mars 1987; cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 30 avril 1987. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications des 11 juin 1987 et 14 janvier 1988.

&htab;402.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;403.&htab;La CSIF allègue que le décret royal no 1311 du 13 juin 1986 régissant les élections aux organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise autorise les fonctionnaires contractuels des administrations publiques à élire leurs représentants syndicaux, mais non les fonctionnaires publics. De l'avis de l'organisation plaignante, il s'agit d'une discrimination en faveur de l'Union générale des travailleurs (UGT) en vue de créer un nouveau syndicat vertical en Espagne, ce qui est contraire à la convention no 151.

&htab;404.&htab;La CSIF allègue aussi que le ministère de la Défense a octroyé unilatéralement le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils qui travaillent dans ses services, ce qui les empêche d'exercer leurs droits syndicaux conformément aux dispositions de la loi no 11/85 de la liberté syndicale.

&htab;405.&htab;La CSIF se réfère à la promulgation du décret royal no 1671 du 1er août 1986 (portant approbation du règlement d'application de la loi no 4 du 8 janvier 1986 sur la cession de biens du patrimoine syndical accumulé), et signale que ses demandes de cession de biens ont été refusées car, comme il n'y a pas eu d'élections syndicales générales au niveau des administrations publiques, toutes les demandes formelles qu'elle a déposées à l'occasion de ces cessions ont été rejetées.

&htab;406.&htab;La CSIF allègue par ailleurs que la représentativité, que le gouvernement espagnol lui-même lui reconnaît sur la base des résultats électoraux obtenus à ce jour, n'est pas reconnue dans la pratique par les différents organes ministériels et les gouvernements des communautés autonomes. La CSIF se réfère en particulier aux cas suivants:

- Refus du ministère de la Santé et de la Consommation d'accepter officiellement la CSIF dans les négociations entre l'Institut national de la santé (organisme indépendant dudit ministère) et les centrales syndicales, obligeant la CSIF à s'adresser aux tribunaux. Refus du même ministère d'accepter la participation de la CSIF aux réunions paritaires provinciales concernant l'intégration des hôpitaux universitaires au réseau sanitaire de la sécurité sociale.

- Refus du Conseil de gouvernement de l'Andalousie de reconnaître la représentativité de la CSIF pour négocier les questions relatives à la fonction publique andalouse.

- Refus de la présidence de la Communauté de Madrid d'accorder des congés syndicaux, conformément aux accords signés. La CSIF joint en annexe un arrêté de la présidence de cette communauté octroyant seulement des congés syndicaux à deux représentants de la CSIF pendant un mois et un mois et demi, respectivement. - Refus d'accepter la participation de la CSIF au Conseil scolaire de l'Etat où seulement un siège sur cinquante lui a été attribué, ce qui l'a obligée à recourir aux tribunaux. (La CSIF conteste les trois arrêtés du ministère de l'Education et de la Science du 23 octobre 1986, nommant les représentants au Conseil scolaire de l'Etat du groupe des professeurs, du personnel d'administration et de service des centres d'enseignement et des centrales syndicales.)

- Refus de la Direction générale de la circulation d'autoriser la CSIF à participer aux négociations dans ce secteur.

&htab;407.&htab;Enfin, la CSIF signale que les mesures d'obstruction auxquelles se heurtent ses représentants syndicaux sont courantes, et elle cite les situations suivantes:

- Non-respect des accords relatifs aux congés syndicaux et persécution à l'encontre du président de la CSIF dans la province de Cantabria, M. Jiménez Blázquez. Lorsque ce représentant de la CSIF a demandé un congé syndical au ministère de l'Education et de la Science, un détachement administratif lui a été accordé et, sur cette base, le directeur provincial de l'éducation et de la science a fait savoir à l'intéressé que, s'il désirait rester au sein du conseil scolaire de son lieu de travail, il devait renoncer à ce détachement administratif.

- Persécution à l'encontre du représentant de la CSIF à l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail, M. Rufino Jiménez Peña, qui a été muté après avoir été élu dirigeant syndical: il est depuis lors le seul fonctionnaire de l'organisme central à être affecté à un poste "minimum" (alors qu'il n'a pas été fait état de personnel en surnombre dans cet organisme et que de nouvelles nominations se produisent constamment). Les facilités nécessaires, telles qu'un endroit pour parler en tête-à-tête avec les adhérents, un téléphone privé ou une table avec serrure, ne lui sont pas non plus accordées.

- Persécution à l'encontre du représentant de la CSIF au ministère de l'Education et de la Science, M. Julio Follana Rodríguez, à qui on a ordonné, une fois qu'il a obtenu le congé syndical avec dispense totale de travail, de libérer son bureau.

B. Réponse du gouvernement

&htab;408.&htab;Le gouvernement déclare que la promulgation du décret royal no 1311/1986 ne vise nullement à instituer une discrimination et ne fait que développer les dispositions de la Charte des travailleurs et de la loi organique sur la liberté syndicale en ce qui concerne le déroulement des élections pour le personnel contractuel. Le seul objectif de ce décret est de faciliter le déroulement des élections aussi bien dans l'entreprise privée que dans l'administration publique mais, s'agissant de cette dernière, il vise uniquement le personnel contractuel et ne s'applique pas aux fonctionnaires publics qui ont leur régime statutaire propre prescrit par la Constitution espagnole aux articles 103.3 et 149.1.18. L'article 103.3 de la Constitution relatif au statut des fonctionnaires publics reprend les dispositions de l'article 28.1, disposant que la loi régira les particularités de l'exercice du droit des fonctionnaires publics de se syndiquer. En définitive, les travailleurs et les fonctionnaires publics constituent deux catégories bien différenciées et soumises à des règles différentes dans la Constitution. Comme l'indique le tribunal constitutionnel dans son arrêt no 98 de 1985, le fait qu'il existe pour les fonctionnaires publics "des organes spécifiques de représentation et des procédures de consultation et de négociation propres" ne porte pas atteinte à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi on peut difficilement assimiler les élections aux organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise, y compris des travailleurs qui exercent leur activité dans l'administration publique, aux élections aux organes de représentation des fonctionnaires publics, qui ne sont pas des élections syndicales à proprement parler. En définitive, le fait que les unes et les autres ne coïncident pas dans le temps et l'existence d'organes spécifiques de représentation ne sont que de simples manifestations de l'existence nécessaire en Espagne de régimes juridiques distincts pour les fonctionnaires publics et pour le personnel contractuel. Cela permet aussi de mieux remplir les mandats constitutionnels. A cet égard, le gouvernement fait état de la promulgation récente de la loi no 9, du 12 juin 1987, sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation du personnel au service des administrations publiques. Cette loi ainsi que la convocation d'élections aux organes de représentation dans l'administration de l'Etat par un arrêté du ministère destiné aux administrations publiques du 23 juillet 1987 montrent bien la volonté des pouvoirs publics espagnols de remplir loyalement les mandats constitutionnels en matière de liberté syndicale. Enfin, en ce qui concerne les affirmations contenues dans la plainte au sujet des intentions alléguées de créer de nouveaux syndicats verticaux en Espagne, il s'agit de simples jugements de valeur formulés par la CSIF et qui ne sont étayés par aucune argumentation.

&htab;409.&htab;Au sujet des allégations relatives à la discrimination en matière de patrimoine, le gouvernement signale qu'il n'y a eu aucune discrimination dans la cession de biens du patrimoine syndical accumulé. Ce patrimoine a été constitué par la "contribution syndicale"existant dans l'ancien "syndicalisme vertical", laquelle n'était pas versée lorsque l'Etat était l'employeur. C'est pourquoi la CSIF peut difficilement revendiquer des droits sur un patrimoine à la constitution duquel aucun de ses adhérents n'a participé. Le bien-fondéde la position du gouvernement espagnol en la matière est cautionné parle Comité de la liberté syndicale de l'OIT lui-même, qui a adopté une résolution déclarant que les critères de répartition du patrimoine syndical étaient corrects. On retrouve ce principe de non-discrimination à l'article 6 de la loi organique sur la liberté syndicale, qui prévoit la possibilité d'obtenir la cession temporaire de l'usage de biens immobiliers faisant partie du patrimoine public pour les organisations qui ont le caractère de syndicat le plus représentatif, y compris les syndicats de fonctionnaires qui ont ce caractère.

&htab;410.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative au refus du ministère de la Santé et de la Consommation d'accepter la représentation officielle de la CSIF à toutes les négociations de l'Institut national de la santé, le gouvernement déclare que, par un arrêt du 3 juin 1987, la Cour d'appel a rejeté le recours interjeté parla CSIF, laquelle a été condamnée aux dépens, car elle n'avait pas fourni la preuve de sa représentativité au niveau du secteur sanitaire de la sécurité sociale. L'arrêt indiquait que la reconnaissance du caractère de syndicat le plus représentatif dans l'ensemble de la fonction publique n'implique pas nécessairement que ce syndicat soit leplus représentatif dans un secteur déterminé de l'administration, tel que le secteur sanitaire de la sécurité sociale susmentionné. La partie plaignante a introduit un nouveau recours en appel contre cet arrêt, lequel a été admis sur un seul point.

&htab;411.&htab;Quant à l'allégation relative au refus du ministère de la Santé et de la Consommation d'accepter la participation de la CSIF aux réunions concernant l'intégration des hôpitaux, le gouvernement rappelle que cette confédération n'avait pas le caractère de syndicat le plus représentatif dans le secteur sanitaire de la sécurité sociale et qu'elle n'avait pas non plus participé aux négociations antérieures;ladite confédération a déposé un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal national: le jugement n'a pas encore été prononcé, mais il convient de souligner que le fond de l'affaire, comme il ressort de ce qui précède, est le même que pour le recours mentionné dans le paragraphe précédent.

&htab;412.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative au refus du Conseil de gouvernement de l'Andalousie de reconnaître le caractère représentatif de la CSIF, le gouvernement fait savoir qu'un accord est intervenu entre le conseil susmentionné et la CSIF, en date du 30 juillet 1987, comportant la normalisation complète des relations entre l'administration de la Communauté autonome et ladite organisationsyndicale (le gouvernement envoie en annexe la photocopie dudit accord).

&htab;413.&htab;S'agissant du refus allégué de la présidence de la Communautéde Madrid d'octroyer des congés syndicaux à deux représentants de la CSIF, le gouvernement signale que, bien que l'accord du 11 juin 1985 entre l'administration de l'Etat et diverses centrales syndicales n'oblige pas la Communauté autonome de Madrid, qui est une administration qui, comme son nom l'indique, est autonome par rapport àl'administration de l'Etat, à accorder des autorisations d'absence à des fonctionnaires publics en poste dans cette communauté et appartenant à la CSIF, elle l'a fait, comme le prouvent la décision du conseiller de la présidence du 12 novembre 1986 et les décisions du directeur général de la fonction publique de la Communauté de Madrid (le gouvernement envoie en annexe la photocopie desdits documents).

&htab;414.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à la composition du Conseil scolaire de l'Etat, le gouvernement déclare que la CSIF a contesté les trois arrêtés du ministère de l'Education et de la Science, datés du 23 octobre 1986, concernant la composition du Conseil scolaire de l'Etat, qui ont été promulgués en application des dispositions des articles 9.1 et 10.1 du décret royal no 2378 du 11 décembre 1985, lequel régit le Conseil scolaire de l'Etat créé par la loi organique no 8 du 3 juillet 1985 réglementant le droit à l'enseignement. Le premier arrêté nomme douze membres titulaires et autant de membres suppléants représentant les groupes de professeurs de l'enseignement public et huit autres pour l'enseignement privé. Pources nominations, la seule condition que le ministère était obligé de respecter, et dont il a tenu compte, est que les représentants du groupe de professeurs soient proposés par les centrales ou organisations syndicales qui, selon la législation en vigueur, ont le caractère de syndicat le plus représentatif (art. 9, paragr. 1 a) du décret royal susmentionné). Le gouvernement signale que le caractère desyndicat le plus représentatif est établi par les dispositions de la loi no 11, du 2 août 1985, sur la liberté syndicale: l'article 6.2 dispose que les syndicats les plus représentatifs sont ceux qui ont obtenu un certain pourcentage minimum de voix lors des élections au niveau considéré; en l'occurrence, il s'agit du niveau territorial de l'Etat, étant donné le ressort du conseil. En ce qui concerne la désignation des représentants du premier groupe de professeurs (c'est-à-dire ceux de l'enseignement public), le ministère de l'Education et de la Science n'a pas pu utiliser directement ce critère, étant donné qu'il n'y a pas encore eu d'élections syndicales au niveau de l'administration publique de l'enseignement: il a donc pris en compte les résultats des élections syndicales aux niveaux national et général. Ces élections font apparaître que les organisations syndicales les plus représentatives sont en premier lieu les Commissions ouvrières et l'Union générale des travailleurs, puis ELA-STV et l'Intersyndicale de Galicie. Cependant, dans le souci de promouvoir autant que possible la participation et la représentation des groupes dans l'organe consultatif qu'est le Conseil scolaire de l'Etat, le ministère de l'Education et de la Science a jugé bon d'accorder une certaine représentation à d'autres organisations syndicales avec lesquelles il avait des contacts et menait des négociations sur divers sujets présentant un grand intérêt pour les enseignants du secteur public. C'est pourquoi il a offert également un poste de représentant pour le groupe de professeurs à chacune des organisations suivantes: ANPE, CSIF, UCSTE et FESPE. S'agissant des représentants des groupes de professeurs de l'enseignement privé, des postes ont été offerts aux organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections à ce niveau, à savoir UGT, USO, FSIE, UTEP (alliance CC.OO-UCSTE) et FESITE-USO.

&htab;415.&htab;En ce qui concerne le second arrêté contesté, qui concerne la désignation des membres du Conseil scolaire de l'Etat pour le groupe du personnel d'administration et de service des établissements d'enseignement, le gouvernement indique qu'il était obligé d'accorder la représentation aux groupes syndicaux implantés à la fois dans le secteur du personnel d'administration et dans celui du personnel de service, dans les établissements d'enseignement tant public que privé, puisque l'arrêté vise les deux catégories. Cette double condition et garantie de représentativité n'était satisfaite que par l'Union générale des travailleurs (UGT) et les Commissions ouvrières (CC.OO), et le ministère s'en est tenu à ce critère. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la CSIF, même si elle est assez bien implantée dans le secteur des établissements d'enseignement public, ne l'est pas dans les établissements privés et, par ailleurs, si elle est implantée dans le secteur du personnel d'administration des établissements publics, elle ne l'est pas non plus dans le secteur du personnel de service des établissements privés.

&htab;416.&htab;Pour ce qui est du troisième arrêté ministériel, qui concerne les membres du Conseil scolaire de l'Etat représentant le groupe des centrales syndicales, le gouvernement indique que le ministère de l'Education et de la Science, pour désigner les représentants de ce groupe, est parti du princique que l'expression "centrales syndicales" se réfère aux organisations syndicales de niveau national (et global quant à leur activité syndicale) qui, par conséquent, ne sont pas limitées au secteur "enseignement". Cela étant, et vu les résultats des dernières élections qui ont été nettement favorables à l'Union générale des travailleurs (UGT) et aux Commissions ouvrières (CC.OO), le ministère a voulu répartir les postes de représentant de manière proportionnelle et équitable entre ces deux centrales, UGT et CC.OO, étant donné qu'elles étaient les plus représentatives.

&htab;417.&htab;Par ailleurs, le gouvernement déclare que la Direction générale de la circulation n'a pas refusé à la CSIF la possibilité de créer des sections syndicales, de tenir des réunions, de récolter des cotisations et de diffuser des informations syndicales; elle n'a pas refusé non plus de recevoir les informations transmises par ce syndicat. Les panneaux d'affichage ont toujours été à la disposition de cette centrale, et lorsqu'elle a demandé un local syndical elle l'a obtenu. Il convient de souligner que des assemblées d'information ont été tenues par cette centrale dans les locaux de l'organisme susmentionné sans que des conditions spéciales aient été exigées pour leur autorisation. A noter enfin qu'à la Direction générale de la circulation un accord interne a été conclu avec la section syndicale de l'UGT, auquel la section syndicale des CC.OO a adhéré par la suite, concernant la tenue de réunions périodiques d'information et d'échange mutuel de points de vue sur les questions d'intérêt commun; bien que la CSIF ait fait connaître sa volonté d'adhérer à l'accord, elle n'avait pas communiqué les noms des membres de ses sections syndicales qui participeraient aux réunions: étant donné qu'il n'y avait pas d'interlocuteur sur place avec qui tenir les réunions, la direction s'est abstenue de convoquer cette centrale jusqu'au moment où elle a été informée de l'existence d'une section syndicale dans les services centraux de la circulation, et à ce moment-là les deux membres accrédités de cette section ont été invités à la dernière réunion tenue le 1er octobre 1987, invitation qui a été acceptée par les deux membres en question.

&htab;418.&htab;Quant à la prétention de la CSIF de vouloir que M. José Jiménez Blázquez, professeur de l'Institut d'enseignement secondaire "Santa Clara" de Santander, qui a été élu membre du conseil scolaire de cet institut (organe de caractère éminemment éducatif), continue d'être membre actif de ce conseil alors qu'il a obtenu un congé pour exercer des fonctions syndicales qui le dispensent d'exercer ses fonctions et de donner ses cours, le gouvernement déclareque la position de l'administration de l'enseignement est que, pour continuer d'être membre du conseil scolaire de l'établissement et participer à l'assemblée des professeurs, il devait renoncer à son congé syndical et participer aux travaux d'enseignement de l'institut. En effet, un professeur élu par ses pairs pour être membre d'un organe représentatif d'un établissement d'enseignement a absolument besoin du contact continuel avec la communauté éducative de l'établissement en cause - les autres professeurs, les élèves et les parents d'élèves. Il s'agissait uniquement de savoir si M. Jiménez Blázquez désirait continuer à se consacrer à l'exercice de fonctions syndicales avec dispense totale d'exercer ses fonctions ou s'il choisissait de reprendre son service d'enseignement avec les droits inhérents à son statut de membre actif du conseil scolaire et de l'assemblée des professeurs.

&htab;419.&htab;Quant aux allégations de discrimination à l'encontre de M. Rufino Jimeno Peña de la part de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail, le gouvernement déclare que les changements de poste allégués par M. Jimeno ne sont pas dus au fait qu'il a été élu dirigeant syndical mais à des restructurations internes dans l'organisation de l'institut. Le catalogue des postes de travail de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail, publié au Bulletin officiel de l'Etat du 14 mars 1986, comprend 439 postes de travail d'affectation minimale dans les différentes échelles, dont 65 affectations de niveau 11 comme celui qu'occupe actuellement M. Jimeno. Ce catalogue a été élaboré, comme cela est obligatoire, de manière absolument indépendante des personnes qui occuperont par la suite ces postes; on a pourvu à ces postes en tenant compte des capacités des fonctionnaires pour chaque poste concret. Les affectations minimales ne correspondent donc pas à des situations personnelles, comme l'allègue M. Jimeno, mais à des critères strictement structurels, voire budgétaires. Les postes de travail de niveau supérieur au niveau minimal ont été établis conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi no 30, du 2 août 1984, relative à la réforme de la fonction publique et à d'autres dispositions en application de cette loi. Les postes de travail ont été pourvus de deux façons: par concours (auxquels M. Jimeno ne s'est pas présenté) ou par choix direct après avis public de vacances. Toutes les vacances annoncées de cette manière l'ont été par publication dans le Bulletin officiel de l'Etat. Les candidats ont envoyé leur curriculum vitae et tous les documents jugés opportuns à l'appui de leur candidature. Une commission nommée par la direction de l'institut a évalué les candidatures en tenant compte des caractéristiques du poste à remplir, et a choisi le candidat qui par sa formation, ses diplômes et son expérience professionnelle attestée par des travaux et des publications réunissait les conditions requises par le poste. C'est ainsi que certains fonctionnaires choisis sont des adhérents de la CSIF. Il ne faut pas oublier que l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail, par sa nature même, a comme seul objectif la prévention des risques professionnels, et que cette tâche multidisciplinaire est accomplie par des spécialistes de différents domaines: ingénieurs, chimistes, médecins, psychologues, agronomes, etc., qui coopèrent pour accroître le niveau de sécurité et d'hygiène et améliorer les conditions de travail et la santé au travail. A l'appui de cette activité, l'institut exerce d'autres activités de caractère administratif, essentiellement dans le domaine de la gestion de personnel et de l'administration. M. Jimeno, qui est licencié en philosophie comme l'atteste son dossier personnel, n'a aucune expérience dans le domaine de la prévention des risques professionnels ou de l'amélioration des conditions de travail ni même dans le domaine de la gestion du personnel ou de l'administration. Il est donc facile de comprendre que s'il n'a pas accédé jusqu'à présent à des postes de direction de l'institut, ce n'est pas pour des raisons de discrimination antisyndicale mais parce qu'il y a des spécialistes mieux qualifiés pour la réalisation des objectifs de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail. A diverses occasions, la direction de cet institut a voulu assigner à M. Jimeno des tâches concrètes du ressort de l'institut, mais elle s'est heurtée à la difficulté, exprimée par les chefs de service des différents secteurs, relative au manque de formation de M. Jimeno qui a été considéré comme n'étant pas qualifié pour collaborer dans les services en question. A d'autres occasions, les possibilités de travail qui auraient pu être assignées à M. Jimeno auraient constitué une rétrogradation parce qu'il s'agissait d'activités du groupe A réservées aux fonctionnaires des grades inférieurs.

&htab;420.&htab;En ce qui concerne l'activité syndicale de M. Jimeno et du syndicat CSIF, le gouvernement fait savoir que depuis plus de dix ans un local meublé est à la disposition des sections syndicales et des associations professionnelles pour leur usage exclusif et sans aucune restriction d'utilisation pour ces sections et associations. Depuis lors, ce local est utilisé par les représentants syndicaux, adhérents et associés, y compris par l'association à laquelle appartient M. Jimeno, sans problème ni plainte.

&htab;421.&htab;Il est vrai que M. Jimeno s'est adressé à la direction de l'institut pour demander un bureau individuel et une ligne téléphonique directe ainsi qu'une porte isolée contre le bruit et un trousseau de clés pour son usage exclusif. La direction de l'institut n'a pu accéder à cette demande comme elle l'aurait fait pour n'importe quel fonctionnaire, indépendamment de son affiliation syndicale. Le manque de place dans l'institut ne permet pas d'accorder ce genre de facilités, et l'utilisation de téléphones directs est réservée aux postes de travail qui, par leur fonction, l'exigent absolument. Nonobstant ce qui précède, et contrairement aux affirmations de M. Jimeno, ce dernier a disposé personnellement d'une grande indépendance. Il convient de souligner enfin que le syndicat CSIF fait partie de toutes les commissions qui existent à l'institut, conjointement avec les autres représentations syndicales, et qu'il dispose aussi de son propre panneau d'affichage.

&htab;422.&htab;Quant à l'allégation selon laquelle le Directeur général du personnel et des services du ministère de l'Education et de la Science entrave le travail syndical de M. Julio Follana Rodríguez en lui enjoignant, en tant que fonctionnaire bénéficiant d'un congé syndical, de ne pas demeurer dans le bureau qu'il occupait en tant que fonctionnaire, le gouvernement indique que la position de l'administration est qu'il lui fallait disposer librement du bureau pour que le fonctionnaire appelé à remplacer M. Follana à son poste de travail puisse l'occuper. Il ne faut pas oublier qu'au siège central du ministère, 34 rue Alcalá, il existe un local syndical pour que les responsables syndicaux exercent leurs fonctions.

C. Conclusions du comité

&htab;423.&htab;Le comité prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les élections aux organes de représentation de l'administration de l'Etat, la cession de biens du patrimoine syndical accumulé, l'exclusion de la CSIF des négociations en matière de santé, les congés pour activités syndicales dans la Communauté de Madrid et les allégations de persécution syndicale à l'encontre de MM. Jiménez Blázquez, Rufino Jimeno et Julio Follana.

&htab;424.&htab;Le comité croit comprendre que les questions soulevées par l'organisation plaignante au sujet de l'attitude du Conseil de gouvernement d'Andalousie et de la Direction générale de la circulation à l'égard de la CSIF peuvent être considérées comme résolues par l'accord intervenu entre la CSIF et le Conseil d'Andalousie le 30 juillet 1987 et l'invitation faite à la CSIF, par la Direction générale de la circulation, pour participer aux réunions d'information et à l'échange de points de vue auxquels participent d'autres centrales.

&htab;425.&htab;En ce qui concerne la composition du Conseil scolaire de l'Etat où, selon la CSIF, un seul siège sur cinquante lui a été attribué, le comité note que le gouvernement déclare dans sa réponse que dans l'un des groupes formant le Conseil scolaire de l'Etat il n'a pas été possible d'utiliser le critère du syndicat le plus représentatif au niveau de l'Etat en ce qui concerne l'enseignement public, parce qu'au moment où la composition de ce groupe a été déterminée, il n'y avait pas eu d'élections syndicales dans l'administration publique de l'enseignement. Le comité a été informé de la tenue récente d'élections de délégués syndicaux dans l'administration publique, et il exprime l'espoir que le résultat de ces élections sera pris en compte dans la composition du Conseil scolaire de l'Etat. Par ailleurs, le comité relève que pour un autre groupe composant le Conseil scolaire, à savoir le groupe des centrales syndicales, le ministère de l'Education et de la Science, pour la désignation des représentants de ce groupe, est parti du principe que l'expression "centrales syndicales" se réfère aux organisations syndicales de niveaux national et global quant à leur activité syndicale. Le comité exprime des réserves en ce qui concerne l'application de ce critère dans la mesure où il permet d'exclure du groupe de représentants des centrales syndicales du Conseil scolaire de l'Etat des organisations majoritaires ou largement représentatives au niveau national dans le domaine de l'éducation mais qui n'opèrent pas dans tous les secteurs. Le comité ne dispose pas, toutefois, d'informations détaillées sur la représentativité de la CSIF dans le secteur de l'enseignement ni sur les résultats des élections syndicales récentes tenues dans l'administration publique et, par conséquent, ne se trouve pas en mesure de se prononcer de manière concrète sur la question de l'intégration de la CSIF au groupe des centrales syndicales du Conseil scolaire de l'Etat. Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir les points de vue qu'il a exprimés seront pris en compte si les hypothèses considérées se présentent.

&htab;426.&htab;Enfin, le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle le ministère de la Défense a octroyé unilatéralement le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils qui travaillent dans ses services, sans possiblité d'exercer les droits syndicaux, conformément aux dispositions de la loi no 11, de 1985, sur la liberté syndicale.

Recommandations du comité

&htab;427.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de tenir compte à l'avenir des critères de représentativité mentionnés à propos de la composition du groupe des centrales syndicales du Conseil scolaire de l'Etat, à savoir que ne devraient pas être exclues des organisations majoritaires ou largement représentatives au niveau national dans l'éducation.

b) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle le ministère de la Défense a octroyé unilatéralement le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils qui travaillent dans ses services, sans possibilité d'exercer les droits syndicaux, conformément aux dispositions de la loi no 11, de 1985, sur la liberté syndicale.

Cas no 1403 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY PRESENTEES PAR - LE SYNDICAT UNIQUE NATIONAL DU VETEMENT (SUA-VESTIMENTA) ET - LA PLENIERE INTERSYNDICALE DES TRAVAILLEURS-CONVENTION NATIONALE DES TRAVAILLEURS (PIT-CNT)

&htab;428.&htab;Les plaintes du Syndicat unique national du vêtement et de la Plénière intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs figurent dans des communications des 25 mars et 14 mai 1987, respectivement. SUA-VESTIMENTA a présenté de nouvelles allégations dans des communications des 3 août et 2 septembre 1987. La Fédération syndicale mondiale a appuyé la plainte par une communication du 9 septembre 1987. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 8 et 23 octobre 1987.

&htab;429.&htab;Dans ses communications, le gouvernement a annoncé l'envoi du rapport d'une commission d'enquête instituée pour établir le bien-fondé des faits allégués devant le Comité de la liberté syndicale. Il a cependant demandé que le comité examine les aspects de la plainte qui concernent le droit de grève des fonctionnaires et des agents publics mentionnés dans la communication des plaignants du 14 mai 1987.

&htab;430.&htab;L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;431.&htab;Les organisations plaignantes allèguent que la loi no 13720 du 16 décembre 1968, qui selon eux est inconstitutionnelle, porte atteinte dans son article 4 au droit de recourir à la grève puisqu'il dispose que "s'agissant des services publics, y compris ceux qui sont administrés par des particuliers ... la commission (actuellement le ministère du Travail et de la Sécurité sociale) pourra indiquer par une décision motivée ... les services essentiels qui devront être assurés par des équipes d'urgence, sous peine de rendre illicite la grève", ajoutant que, "en cas d'interruption des services essentiels, l'autorité publique pourra édicter les mesures nécessaires pour assurer ces services, en ayant recours au besoin à l'utilisation des biens et à l'engagement des services personnels indispensables à la continuité de ces services, sans préjudice de l'application au personnel concerné des sanctions légales pertinentes". Les plaignants soulignent que, d'après le texte de la loi, tous les services publics pourraient être considérés comme essentiels car le texte n'analyse pas du tout le type d'activité dont il s'agit et ne justifie aucunement pas le caractère essentiel desdits services.

&htab;432.&htab;Les organisations plaignantes ajoutent qu'en application de la loi no 13720, et contrairement aux principes de l'OIT, les services suivants ont été déclarés essentiels: les services de la Direction de la sécurité sociale (décision ministérielle du 28 mai 1986), les services de la Direction nationale des douanes (décision ministérielle du 29 mai 1986), les services de chargement et de déchargement et les activités annexes (décision ministérielle du 25 juin 1986), les services de l'Administration nationale des combustibles, de l'alcool et de "Portland" (ANCAP) (décision ministérielle du 3.12.1986).

&htab;433.&htab;En ce qui concerne les services fournis par la Direction générale de la sécurité sociale, les organisations plaignantes nient qu'il s'agisse de services essentiels au sens strict et signalent que la consultation menée par le ministère du Travail auprès de la PIT-CNT,outre qu'elle a eu lieu à un moment du conflit où le rapprochement des parties paraissait hautement improbable, tendait à obtenir le consensus sur la déclaration du caractère essentiel de ces services. Quant aux services de santé, les organisations syndicales assurent elles-mêmes la continuité du service pendant le conflit par roulement, afin d'éviter des préjudices à la population. De même, dans le plan d'action de grève, l'organisation syndicale avait prévu le paiement des prestations de la sécurité sociale. Par ailleurs, la résolution du ministère dispose que "le maintien des services essentiels exige le fonctionnement de services d'appui qui sont indispensables à cette fin, ce qui leur donne aussi le caractère essentiel". Les services connexes sont ainsi déclarés services essentiels.

&htab;434.&htab;Les organisations plaignantes signalent en ce qui concerne la sécurité sociale que la note du gouvernement invitant au dialogue déterminait d'avance les services essentiels. Malgré ce grave manquement, l'organisation syndicale qui regroupait tous les travailleurs concernés a pris part au dialogue (26.5.86). Le gouvernement a déclaré publiquement qu'"il ne dialoguerait pas avec des factions de travailleurs" et qu'"il ne céderait pas aux revendications" et il a rejeté publiquement la médiation de la Commission de législation du travail de la Chambre des députés. Les faits survenus à la sécurité sociale mettent en évidence l'abus et la déformation des concepts au point d'inclure dans les services essentiels tout le personnel de la colonie de vacances Raigon, soit 26 gardiens, 9 intendants et 18 fonctionnaires du bureau du personnel.

&htab;435.&htab;S'agissant de l'ANCAP, ajoutent les organisations plaignantes, le personnel des remorques de pétroliers a été inclus parmi les services essentiels alors qu'aucun pétrolier n'était attendu avant deux mois; même le travail de peinture des bouées a été considéré comme un service essentiel. En outre, on a voulu exiger du personnel à l'entrée de l'usine qu'il signe une déclaration renonçant à des mesures syndicales; 13 des 17 dirigeants du syndicat se sont vu interdire l'entrée pendant le conflit. Trente travailleurs ont été arrêtés pour avoir obéi aux ordres de grève. A l'issue du conflit de l'ANCAP, il y a eu des sanctions, des poursuites, des transferts et d'autres mesures de discrimination contre les grévistes. L'armée a pris parti contre la grève et pour la position gouvernementale. Les organisations plaignantes joignent en annexe une décision de la Direction de l'ANCAP en date du 18 décembre 1986 infligeant des sanctions aux fonctionnaires qui ont participé au conflit, une autre résolution du 18 décembre 1986 exprimant son approbation aux fonctionnaires qui n'ont pas pris part au conflit, une autre approuvant le paiement d'heures supplémentaires à ces derniers, et une autre encore du 3 décembre 1986 convoquant les fonctionnaires impliqués dans le conflit et déclarant que ceux qui ne se présenteraient pas seraient suspendus.

&htab;436.&htab;Les organisations plaignantes signalent enfin que la loi no 13720 permet de réglementer la grève au moyen d'actes administratifs, autrement dit de limiter un droit fondamental et une liberté publique essentielle par des actes de l'autorité publique, sans recours ni pour le citoyen ni pour les organisations titulaires du droit de grève. Le seul moyen de contester les actes administratifs qui déterminent le caractère essentiel des services est celui des recours ordinaires qui n'ont pas d'effet suspensif (ce qui les transforme en défense inutile); en outre, l'Etat dispose de délais très longs pour se prononcer sur les recours, de sorte que ces derniers, au lieu de constituer une garantie, représentent purement et simplement un déni de justice.

B. Réponse du gouvernement

&htab;437.&htab;Le gouvernement déclare que l'application de l'article 4 de la loi no 13720 ne confère pas au ministère du Travail et de la Sécurité sociale le pouvoir d'interdire la grève des fonctionnaires publics, mais seulement celui de limiter l'exercice de ce droit en déterminant, le cas échéant, les services essentiels qui devront être assurés par des équipes d'urgence. De l'avis du ministère, ces restrictions concernent les services essentiels au sens strict du terme(ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécuritéou la santé des personnes dans une partie ou dans l'ensemble de la population) ainsi que les services qui pourraient devenir essentiels par extension, en raison de l'ampleur des conséquences de leur interruption et des circonstances propres à chaque cas, dans la mesure où elles mettraient en danger les conditions normales d'existence de lapopulation. Par ailleurs, le gouvernement fait valoir une série d'arguments en faveur de la constitutionnalité de l'article 4 de la loino 13720 et signale que la possibilité prévue dans la Constitution d'introduire un recours en inconstitutionnalité des lois n'a pas été mise en oeuvre à propos de l'article 4 de la loi et que l'organisation plaignante n'a pas fait usage des recours administratifs et judiciairesprévus dans la législation uruguayenne contre les décisions ministérielles qui imposent des services minima dans les quatre cas mentionnés (paiement des prestations de la sécurité sociale, douanes, services de chargement et de déchargement dans les ports et fourniture de combustible et d'alcool). Le gouvernement déclare qu'il souscrit auxprincipes du comité concernant les conditions d'établissement d'un service minimum et la participation des organisations de travailleurs àsa détermination. Le gouvernement indique que toutes les fois que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a dû faire usage de la faculté que lui confère la loi d'établir les services minima, il a décidé en vain (car l'organisation plaignante estime que la détermination des services minima est la prérogative des organisations de travailleurs elles-mêmes par voie d'autoréglementation) que les représentants des travailleurs devaient être convoqués pour décider des services essentiels à maintenir par des équipes d'urgence pendant les arrêts de travail.

&htab;438.&htab;En ce qui concerne la Direction générale de la sécurité sociale (aujourd'hui la Banque de prévoyance sociale), le gouvernement déclare qu'étant donné que l'interruption du paiement des pensions et autres prestations de sécurité sociale mettait en danger les conditionsnormales d'existence d'un secteur important de la population et son minimum vital, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a demandé le 19 mai 1986 au Directeur général de la sécurité sociale de convoquer les représentants des travailleurs pour décider des services qui devraient être maintenus par des équipes d'urgence afin d'assurer le paiement des pensions et autres prestations de sécurité sociale et l'assistance en matière de santé. Les représentants des travailleurs ayant refusé leur accord, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par une décision du 28 mai 1986 prise conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi no 13720, a déclaré services publics essentiels à assurer par des équipes d'urgence le paiement des pensions et retraites, des allocations de chômage et autres prestationsen espèces versées directement aux bénéficiaires de la sécurité sociale, ainsi que les services hospitaliers et les soins médicaux. Les équipes d'urgence qui, devant le refus de l'organisation syndicale,ont été décidées unilatéralement par la Direction générale de la sécurité sociale elle-même comprenaient seulement 1.680 fonctionnaires qui représentaient à peine 27 pour cent de l'effectif total. Du reste, les fonctionnaires qui ont refusé de faire partie des équipes d'urgencen'ont fait l'objet que de sanctions disciplinaires administratives.

&htab;439.&htab;Quant à la Direction nationale des douanes, l'activité douanière fait partie de la politique financière de l'Etat à titre de tâche essentielle, c'est-à-dire de tâche de l'Etat inhérente à sa fonction et qui ne peut être exercée que directement par l'Etat lui-même. La Direction nationale des douanes comprend l'ensemble des services des douanes du pays, et ses fonctionnaires ont la qualité d'organes de la puissance publique au sujet desquels le comité a admis l'interdiction de grève. Néanmoins, devant le conflit provoqué par les fonctionnaires de la Direction nationale des douanes, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a estimé que, dans un premier temps, l'interdiction n'était pas de mise et qu'il fallait établir un service minimum pour assurer l'expédition de toutes les denrées périssables et des matières premières et produits finis dont l'absence ou la pénurie pourraient mettre en danger les conditions normales d'existence de la population. A ces fins, le 28 mai 1986, conformément aux conditions générales d'application de l'article 4 de la loi no 13720 établies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les représentants des travailleurs ont été convoqués pour déterminer les services à maintenir par des équipes d'urgence. L'Association des fonctionnaires des douanes a répondu par une note de la même date en faisant savoir qu'"il ne lui appartenait pas de déterminer le concept de service essentiel en l'occurrence et que la question devait être tranchée par les organes législatifs ou constitutionnels compétents". Devant ce refus, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par une décision du 29 mai 1986, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 4 de la loi no 13720, a déclaré qu'il fallait considérer comme services minima les "formalités et documents habituels concernant les opérations d'importation, d'exportation et de transit de marchandises périssables, de matières premières et de produits finis ou semi-finis dont l'absence ou le manque peuvent comporter le risque de provoquer une catastrophe collective pour toute la société ou mettre en danger la vie, la sécurité et la santé des personnes dans une partie ou dans l'ensemble de la population". Aucune sanction n'a été appliquée lors de ce conflit.

&htab;440.&htab;Quant aux services de chargement et de déchargement dans les ports, le gouvernement indique que ces services sont assurés par des travailleurs du secteur privé enregistrés ou inscrits à la bourse du travail et qu'il incombe à l'Administration nationale des services de chargement (ANSE) d'administrer et de contrôler ces registres. Le conflit collectif qui a fait l'objet de la résolution visée dans la présente plainte et qui a entraîné la grève des travailleurs a provoqué l'arrêt total des services portuaires. Cela étant, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a gardé présent à l'esprit que le Comité de la liberté syndicale a affirmé à maintes reprises que "dans les conditions normales, les travaux portuaires en général" ne semblent pas avoir le caractère essentiel au sens strict du terme dans la mesure où leur interruption ne met pas en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans une partie ou dans l'ensemble de la population. Cependant, il s'est rendu compte qu'en raison de l'extension et de la durée de la grève l'arrêt total des services portuaires pouvait provoquer une situation de crise dans laquelle les conditions normales d'existence de la population seraient en danger. Tel était particulièrement le cas pour les exportations de denrées périssables en cours, ainsi que pour l'importation et l'exportation de matières premières dont l'absence ou le manque peuvent entraîner le risque d'une catastrophe collective pour toute la société. Cela étant, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a considéré qu'il était légitime d'établir, dans les deux cas, un service minimum limité exclusivement aux opérations nécessaires pour ne pas porter atteinte aux conditions normales d'existence de la population. C'est pourquoi il a convoqué les organisations de travailleurs pour décider les services minima qui devraient être assurés par des équipes d'urgence. Devant le refus des représentants des travailleurs, qui ont subordonné leur participation à l'acceptation de leurs revendications de fond, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par une résolution du 25 juin 1986, a décidé que les services de chargement, de déchargement et les activités annexes portant sur les denrées périssables et sur les matières premières et produits finis et semi-finis dont l'absence ou le manque peuvent entraîner le risque d'une catastrophe collective pour la totalité ou une partie de la société ou mettre en danger la vie, la sécurité et la santé des personnes dans une partie ou dans l'ensemble de la population, devraient être assurés par des équipes d'urgence. En fait, cette résolution n'a pas été mise en vigueur puisque le jour suivant, le 26 juin 1986, le conflit a pris fin, une convention ayant été souscrite, avec l'intervention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale lui-même, dans laquelle il était décidé de ne pas appliquer de sanctions.

&htab;441.&htab;En ce qui concerne les services fournis par l'Administration nationale des combustibles, de l'alcool et du "Portland" (ANCAP), le gouvernement déclare que l'Uruguay ne produit pas de pétrole et que la totalité de ses besoins sont satisfaits par l'importation de pétrole brut qui est raffiné dans le pays. Tous les moyens de transport, à la seule exception d'un petit service de trolleybus de la capitale, dépendent d'un approvisionnement adéquat en combustible. Il n'y a pas de chemins de fer électriques. L'Uruguay ne produit pas non plus de gaznaturel. Seule une petite partie de Montevideo est alimentée en gaz de ville. Dans les autres quartiers, la population se sert de gaz propane.L'ANCAP, entreprise d'Etat qui joue un rôle clé dans l'économie du pays, est chargée d'importer le pétrole brut et les produits dérivés du pétrole et de le raffiner selon un système de monopole légal. Ce monopole vise aussi l'importation de carburants liquides, semi-liquideset gazeux, quels qu'en soient l'état et la composition. Ainsi, la totalité des combustibles dérivés du pétrole utilisés dans le pays est raffinée ou importée par l'ANCAP. Les compagnies privées qui existent en Uruguay participent uniquement à la distribution au public des combustibles importés ou raffinés par l'ANCAP, seul fournisseur. L'ANCAP a également le monopole légal de l'importation, de la transformation et de la commercialisation des alcools.

&htab;442.&htab;Selon le gouvernement, lorsque les fonctionnaires de l'ANCAP se sont déclarés en conflit, l'unique raffinerie de pétrole se trouvait déjà depuis quelques jours hors service pour des raisons techniques. Cet arrêt, périodiquement nécessaire, avait été prévu suffisamment à l'avance et on avait stocké les combustibles nécessaires pour assurer l'approvisionnement pendant l'interruption. Il va de soi que le stock constitué était conditionné par les réserves limitées disponibles et la durée normale des opérations techniques à accomplir dans la raffinerie. Dans un premier temps, les fonctionnaires en conflit ont recouru à des arrêts partiels du travail qui, par leur fréquence, ont perturbé la réalisation des travaux d'entretien en cours dans la raffinerie et ont entraîné une prolongation de ces travaux. Dans ces conditions, à la seule annonce du lancement officiel de la grève, il y a eu une surdemande artificielle qui a provoqué immédiatement une crise dans les conditions normales d'approvisionnement de la population. Si les choses allaient plus loin, on pouvait craindre une rupture de stock. Il ne faut pas perdre de vue que même l'importation de produits raffinés ne pouvait être effectuée que par l'ANCAP. Il était donc évident que l'interruption des services dans ces circonstances créait une situation de crise telle que les conditions normales d'existence de la population pouvaient se trouver en danger. Il convient de souligner que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait, de manière tout à fait normale et dans les délais prévus, indiqué à la Direction de l'Administration nationale des combustibles, de l'alcool et du "Portland" (ANCAP) qu'il convenait de convoquer l'organisation de travailleurs pour discuter et établir un accord concernant les services à assurer en cas de conflit. C'est ce qui a eu lieu au mois de septembre 1986, lorsque l'organisation syndicale a répondu qu'elle n'acceptait pas d'ingérence ni du gouvernement ni du patronat pour définir les mesures de lutte à prendre et, par conséquent, qu'elle refusait de discuter avec la direction de la question de savoir quels étaient les services à assurer en cas de conflit. La question devait être décidée dans chaque cas par les assemblées de l'organisation professionnelle. Toute possibilité d'établir de concert les services minima étant ainsi écartée, et devant l'annonce de l'aggravation des arrêts de travail des fonctionnaires, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 4 de la loi no 13720, a décidé quels services de l'ANCAP devaient être assurés par des équipes d'urgence. Ces dernières ont totalisé en définitive 557 fonctionnaires représentant à peine 7,78 pour cent de l'effectif total de travailleurs. Par ailleurs, devant les allégations de l'organisation plaignante, il convient de ne pas perdre de vue que les fonctionnaires convoqués pour faire partie des équipes d'urgence et qui n'ont pas répondu à la convocation n'ont fait l'objet que de sanctions disciplinaires, uniquement par voie administrative, sous forme de suspension des fonctions et, par conséquent, de la rémunération mais qu'à aucun moment ils n'ont été privés de liberté. Les arrestations de grévistes mentionnées ont répondu à des actes d'intimidation contre des distributeurs survenus en dehors des lieux de travail et se sont limitées au strict nécessaire, avec intervention immédiate de l'autorité judiciaire.

C. Conclusions du comité

&htab;443.&htab;Le comité relève que dans le présent cas l'organisation plaignante conteste la déclaration de services essentiels et partant l'imposition de services minima par des résolutions du ministère du Travail de 1986, en application de l'article 4 de la loi no 13720, lors de grèves de fonctionnaires et d'agents publics de la Direction nationale de la sécurité sociale, de la Direction nationale des douanes, de l'Administration nationale des combustibles, de l'alcool et du "Portland" et des travailleurs des services de chargement et de déchargement. De l'avis de l'organisation plaignante, l'article 4 de ladite loi est inconstitutionnel car il autorise le ministère à décider unilatéralement que tout service public est essentiel et, par conséquent, susceptible de faire l'objet de services minima. Le comité note que le gouvernement défend le caractère constitutionnel de l'article 4 de la loi no 13720 et déclare que la fixation des services minima en conformité avec cette loi dans les services en question a été menée à bien conformément aux principes formulés par le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement souligne aussi que les organisations syndicales n'ont pas fait usage des recours juridictionnels existants contre la loi ou les résolutions administratives contestées.

&htab;444.&htab;Le comité désire souligner qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi contestée par le plaignant. Néanmoins, dans la mesure où elle s'applique dans la pratique, il doit examiner si cette loi et les mesures administratives prises en application de ladite loi sont conformes aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité, tout en prenant note des critères d'application de la loi en question que le ministre du Travail entend suivre, ne peut qu'exprimer sa préoccupation en constatant que la teneur de l'article 4 de la loi no 13720 permet de l'appliquer, comme le signale l'organisation plaignante, à tout service public qui, de cette façon, pourrait faire l'objet d'un service minimum en cas de grève, ce qui est manifestement contraire aux principes du comité relatifs à la nature des services pour lesquelscette restriction est admissible. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l'établissement de services minima en cas de grève ne soit juridiquement possible que dans les services dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans unepartie ou dans l'ensemble de la population, ou dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict ainsi défini mais où les grèves d'une certaine ampleur et durée peuvent provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d'existence de la population.

&htab;445.&htab;En ce qui concerne les services minima établis par voie administrative lors de grèves dans les secteurs de la sécurité sociale, des douanes, du chargement et du déchargement dans les ports, et de l'approvisionnement en combustible, le comité tient à rappeler plus concrètement les principes qu'il a formulés à maintes reprises en la matière, principes qui doivent s'entendre comme un minimum de garanties pour l'exercice du droit de grève, sans porter atteinte à la possibilité pour les différents systèmes nationaux de consacrer des niveaux de protection supérieurs de l'exercice du droit de grève dans leur législation ou leur pratique.

&htab;446.&htab;Dans des cas antérieurs, le comité a considéré légitime l'établissement d'un service minimum en cas de grève dont l'ampleur et la durée pourraient provoquer une crise nationale menaçant les conditions normales d'existence de la population. Le comité a signalé aussi que, pour être admissible, un service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans une partie ou dans l'ensemble de la population, et aussi que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, comme celles des employeurs et les pouvoirs publics, participer à la détermination des services minima à maintenir. [Voir 234e rapport, cas no 1244 (Espagne), paragr. 153 à 155.] En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante à force d'insignifiance, et à éviter de donner aux organisations syndicales l'impression que l'échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu trop large et fixé unilatéralement. [Voir 244e rapport, cas no 1342 (Espagne), paragr. 154.]

&htab;447.&htab;De l'avis du comité, en principe les secteurs d'activité où ont été déclarées les grèves mentionnées dans le présent cas remplissent de manière générale les conditions énoncées dans le principe relatif à la licéité de la mise en place de services minima. Néanmoins, à la lecture des résolutions administratives contestées par l'organisation plaignante, et compte tenu de certains aspects de la plainte qui n'ont pas fait l'objet de réponse précise de la part du gouvernement quant à la portée effective des services minima (en particulier dans le secteur de la sécurité sociale où, par exemple, dans la colonie de vacances Raigón, on aurait inclus l'ensemble du personnel, et à l'ANCAP, où on aurait déclaré essentiel le service de peinture des bouées pour les pétroliers), le comité n'exclut pas que des services minima excessifs aient été fixés, même si cela a été atténué par le fait que les organisations syndicales, considérant que la loi no 13720 était inconstitutionnelle, et qu'il leur appartenait d'assurer elles-mêmes les services essentiels minima pendant le conflit, n'ont pas accepté la proposition du ministère du Travail de décider conjointement de la détermination desdits services minima. Le comité souligne que, dans des cas comme celui-ci, une opinion définitive fondée sur tous les éléments d'appréciation pour savoir si le niveau des services minima a été ou non le niveau indispensable ne peut être émise que par l'autorité judiciaire, étant donné que pour la formuler cela suppose en particulier une connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement des entreprises et des établissements concernés, ainsi que des répercussions effectives des actions de grève.

&htab;448.&htab;Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir les questions relatives à la détermination des services minima à maintenir pourront être résolues par la voie de la concertation.

Recommandations du comité

&htab;449.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l'article 4 de la loi no 13720 afin de le rendre conforme aux principes énoncés en matière de services minima. b) Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir les questions relatives aux services minima pourront être résolues par voie de concertation.

c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer dès que possible le rapport - dont il avait annoncé l'envoi - de la commission d'enquête constituée pour déterminer le bien-fondé des autres faits allégués dans la présente plainte.

Cas no 1406 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA ZAMBIE PRESENTEE PAR LE CONGRES DES SYNDICATS DE ZAMBIE (ZCTU)

&htab;450.&htab;Dans une communication du 15 mai 1987, le Congrès des syndicats de Zambie a présenté contre le gouvernement de la Zambie une plainte en violation des droits syndicaux. Il a présenté de nouvelles allégations dans des communications du 24 septembre et du 19 octobre 1987. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 26 octobre et 9 novembre 1987 et du 5 janvier 1988.

&htab;451.&htab;La Zambie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, elle a ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;452.&htab;Dans sa communication du 15 mai 1987, le Congrès des syndicats de Zambie allègue en premier lieu qu'à la suite d'une décision de 1983 qu'il avait communiquée au plaignant en mars 1984 le gouvernement a, sans en exposer les motifs, interdit aux dirigeants syndicaux de prendre la parole à l'occasion de la célébration du 1er mai. A son avis, il s'agit là d'une entrave aux activités du syndicat, contraire à la convention no 87 et d'une violation des dispositions de la Constitution de la Zambie qui garantissent la liberté de réunion et d'association. Le plaignant explique que, lors des manifestations du 1er mai, avant l'interdiction, les dirigeants syndicaux étaient souvent montés à la tribune pour tenir des discours importants qui portaient uniquement sur des questions socio-économiques. Le gouvernement les a néanmoins accusés d'avoir profité de l'occasion pour insulter les responsables de la politique du pays.

&htab;453.&htab;Le ZCTU affirme avoir proposé, en 1986, que l'on examine la question de l'organisation des manifestations du 1er mai, et avoir été informé par les autorités qu'il a approchées (le ministère du Travail et le secrétaire général du Parti uni de l'indépendance nationale actuellement au pouvoir) qu'il ne leur appartenait pas de rencontrer les représentants du congrès ou de prendre des décisions à ce sujet. Face à une telle passivité, le Conseil général du congrès a décidé, en 1987, que, si la situation devait en rester là, le mouvement syndical s'abstiendrait de participer à la célébration du 1er mai. Le secrétairegénéral du parti et le Président de la Zambie se sont tous deux élevés contre l'attitude du congrès; la presse a accusé les dirigeants syndicaux de recevoir une aide financière pour fomenter le mécontentement dans le public. Au dire du ZCTU, le Président a même menacé d'invoquer ses pouvoirs constitutionnels pour dissoudre le congrès.

&htab;454.&htab;En deuxième lieu, le plaignant allègue que, dans la pratique,les grévistes et leurs dirigeants peuvent être licenciés en violation de la protection prévue par la convention no 135, que la Zambie a ratifiée. Le ZCTU déclare en outre qu'il s'agit là d'une infraction à la loi sur les relations professionnelles, laquelle garantit aux travailleurs le droit de prendre part, à tout moment, aux activités du syndicat (y compris les grèves). Les coupures de presse jointes à la plainte révèlent qu'après plusieurs grèves prétendument "illégales", en mars et avril 1987, les employeurs ont été autorisés à licencier les grévistes pour les obliger à postuler de nouveau à un emploi.

&htab;455.&htab;Le plaignant allègue, en troisième lieu, que le gouvernement s'est immiscé dans les affaires du syndicat en autorisant le parti politique actuellement au pouvoir, à l'insu du ZCTU et des organisations affiliées, à organiser la formation à l'étranger de dirigeants syndicaux. Le plaignant joint la copie d'une circulaire administrative qu'un conseil de district a adressée à tous les syndicats de la région pour leur demander la liste de tous les responsables syndicaux afin de "permettre au parti d'étudier la possibilité de faire suivre aux dirigeants syndicaux des cours à l'étranger", ainsi que la copie de la communication par laquelle le congrès s'est opposé à cette initiative. Il joint, en outre, la copie de la réponse du secrétaire général du Parti uni de l'indépendance nationale au ZCTU, dans laquelle il déclare:

&htab;J'espère que vous ne verrez aucune objection à ce que le parti désigne des candidats en vue de suivre des cours organisés soit dans notre pays soit à l'étranger, même si certains d'entre eux sont des membres du mouvement syndical. Comme vous le savez, il nous est déjà arrivé, par le passé, de recruter des personnes pour qu'elles reçoivent une formation en vue de faire partie de la Garde nationale, du Service national ou de l'Education politique, sans pour autant consulter au préalable toutes les parties intéressées. Il en va de même pour ceux que nous avons désignés pour des cours organisés hors de la République de Zambie. Le parti serait le dernier à vouloir affaiblir le mouvement syndical. Il le tient en très haute estime. L'histoire le prouve. J'espère que ma réponse apaisera les craintes qui auraient pu naître.

&htab;456.&htab;A ce propos, le ZCTU souligne son attachement à l'éducation ouvrière dispensée grâce aux ressources et aux organismes dont il dispose. Il s'estime toutefois en droit d'être informé de la nature de la formation pour laquelle certains de ses adhérents ont été désignés et, avant tout, d'être consulté chaque fois que le parti se propose de pourvoir à la formation de responsables syndicaux, à l'étranger ou dans le pays.

&htab;457.&htab;Dans un télex en date du 24 septembre 1987, le ZCTU dénonce le fait que, à leur retour de la 73e session de la Conférence internationale du Travail en juin 1987, le secrétaire général du congrès, M. N.L. Zimba (membre travailleur adjoint du Conseil d'administration du BIT), et son président, M. F.J. Chiluba, se sont vu confisquer leurs passeports par les autorités sans que la raison leur en ait été donnée. Il demande que ces passeports soient restitués d'urgence à leurs titulaires. Le 19 octobre 1987, le secrétaire généraldu ZCTU a informé le BIT de ce que la confiscation de leurs passeports limitait beaucoup les activités syndicales que lui-même et M. Chiluba pouvaient mener, en particulier les visites à l'étranger. M. Zimba craignait que, bien que le BIT l'ait invité à prendre part en tant que membre adjoint à la 238e session (novembre 1987) du Conseil d'administration, il ne lui soit pas possible de quitter la Zambie.

B. Réponse du gouvernement

&htab;458.&htab;Dans sa communication du 26 octobre 1987, le gouvernement déclare que les passeports de MM. Chiluba et Zimba ne leur ont pas été confisqués dans une intention malveillante; les autorités avaient de bonnes raisons de se saisir de ces passeports lorsque leurs titulaires sont revenus de la Conférence internationale du Travail. En outre, poursuit-il, il faut bien voir qu'il s'agit de citoyens de la Zambie et que le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des passeports à ses ressortissants ou de les leur retirer dans certaines circonstances. Le gouvernement déclare qu'il se réserve aussi le droit d'agir comme il l'entend avec ses citoyens sans ingérence indue. Il ajoute que les intéressés sont libres d'introduire un recours devant les autorités afin d'obtenir un nouveau passeport.

&htab;459.&htab;Le 9 novembre 1987, le gouvernement a répondu à un télégramme du BIT, du 29 octobre, exprimant la grave préoccupation des participants de la quatorzième Conférence internationale des statisticiens du travail devant l'absence de M. F.J. Chiluba, que le Conseil d'administration avait désigné comme représentant des travailleurs à cette conférence (laquelle a duré du 28 octobre au 6 novembre). Le gouvernement de la Zambie a déclaré qu'il ne lui était pas possible de donner des assurances de la participation de MM. Chiluba et Zimba à la quatorzième Conférence internationale des statisticiens du travail et à la session du Conseil d'administration, respectivement. Il a souligné que la confiscation des passeports de ces deux personnes n'avait rien à voir avec leurs activités syndicales mais qu'elle obéissait à des motifs de sécurité et que la question n'était pas susceptible d'être négociée. Le gouvernement a déclaré que la politique de la République de Zambie visait à rendre le mouvement syndical fort et efficace, mais qu'il fallait bien reconnaître que le mouvement syndical zambien ne se composait pas seulement de MM. Chiluba et Zimba. Il a ajouté qu'il aurait été très possible qu'un représentant des travailleurs de la Zambie participe à la quatorzième Conférence internationale des statisticiens du travail si l'on n'avait pas insisté pour que ce soit M. Chiluba. Selon lui, il y a bien d'autres syndicalistes en Zambie qui auraient pu tirer profit d'une participation à la quatorzième Conférence internationale des statisticiens du travail.

&htab;460.&htab;Dans sa lettre du 5 janvier 1988, le gouvernement souligne qu'il n'a pas ratifié les conventions nos 87 et 98 mais que, du fait qu'elle est Membre de l'OIT, la République de Zambie respecte certains principes de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Il précise que les syndicats, en Zambie, sont constitués en vertu de l'article 23 de la Constitution et des dispositions de la loi sur les relations professionnelles. Aux termes de l'article 4 de la loi, tout salarié a le droit de prendre part à la constitution d'un syndicat et aux activités de celui-ci et de briguer ou d'accepter un mandat de dirigeant. Toute contravention aux dispositions de cet article est passible de sanctions judiciaires. Le gouvernement souligne que les travailleurs de Zambie jouissent en pratique des droits que leur confère l'article 4 de la loi. Il estime que les allégations formulées dans la plainte sont totalement dénuées de fondement.

&htab;461.&htab;En ce qui concerne la fête du travail, le gouvernement explique qu'elle est célébrée le 1er mai, qui a été déclaré jour férié national; il s'agit, ce jour-là, d'honorer tous les travailleurs, et pas seulement les travailleurs salariés ou syndiqués, pour leur contribution au développement du pays. L'organisation de la célébrationdu 1er mai incombe conjointement au mouvement syndical, aux organisations d'employeurs et aux représentants du gouvernement. Il est donc inexact de dire que le mouvement syndical n'y prend pas part.

&htab;462.&htab;Selon le gouvernement, la fête du travail en Zambie est marquée par des défilés et des rassemblements au cours desquels des récompenses sont accordées aux travailleurs méritants, et, d'ordinaire,un responsable de haut rang prend part à ces manifestations. En 1985, toutefois, le gouvernement a interdit aux syndicalistes de prendre la parole pendant les rassemblements du 1er mai, car l'expérience avait montré qu'ils profitaient de l'occasion pour prononcer des discours incendiaires qui tendaient à fomenter la discorde et la dissension et menaçaient par conséquent la sécurité de la nation; même les dirigeantspolitiques n'ont pas le droit de faire de discours, à l'exception du Président de la République, qui prononce une allocution à la nation la veille de la fête du travail. Le gouvernement ajoute qu'il ne faut pas voir là une tentative de museler le mouvement syndical car celui-ci ne manque pas d'occasions de faire connaître ses opinions dans nombre d'institutions du parti et du gouvernement, où il est représenté de façon adéquate.

&htab;463.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la possibilité de licencier les travailleurs et les dirigeants syndicaux grévistes constituerait une violation de la convention no 135, le gouvernement déclare que cette convention, que la Zambie a ratifiée, ne prévoit pas expressément le droit de grève. La Zambie reconnaît toutefois la grève comme une arme dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts, pour autant que ce soit dans les limites de la loi. Le gouvernement indique que l'article 116 de la loi sur les relations professionnelles et les statuts des syndicats réglemente le droit de grève; celle-ci doit être précédée d'un vote qui l'autorise et, si ce n'est pas le cas, les grévistes sont en rupture de contrat de travail et l'employeur est en droit de considérer leur contrat résilié. Le gouvernement ajoute que l'article 117 de la loi interdit aux travailleurs des services essentiels de se mettre en grève, sous peine de poursuites pénales. Il souligne que, jusqu'ici, aucun travailleur n'a fait l'objet de telles poursuites. Afin d'empêcher les grèves sauvages, le gouvernement est obligé d'avertir les travailleurs des conséquences qu'aurait pour eux l'organisation de grèves illégales ou inconstitutionnelles. L'allégation du ZCTU concernant le licenciement de grévistes serait donc, selon lui, fallacieuse.

&htab;464.&htab;En ce qui concerne la formation de dirigeants syndicaux à l'étranger, le gouvernement souligne qu'il lui incombe de veiller à la formation de ses ressortissants, dans tous les domaines de l'activité humaine, par l'intermédiaire de ses propres institutions ou par des accords bilatéraux avec d'autres pays ou organisations. Pour n'importe quel cours, il est en droit de choisir le candidat qui convient le mieux. Son intention, en l'occurrence, est de préparer des dirigeants syndicaux bien qualifiés. Selon le gouvernement, rien ne permet de penser que le parti ou lui-même poursuivent d'autres motifs et que le fait de ne pas associer le syndicat au choix des candidats à une formation syndicale soit un moyen de museler le mouvement syndical et de porter atteinte à son indépendance. Le gouvernement, en fait, désire cette indépendance, car il a pour politique d'encourager le développement d'un mouvement syndical fort. Le gouvernement renvoie à la lettre que le secrétaire général du parti a adressée au ZCTU le 12 janvier 1987 comme preuve que le parti ne souhaite pas affaiblir le mouvement syndical.

&htab;465.&htab;Enfin, en ce qui concerne le fait que le Chef de l'Etat aurait menacé de dissoudre le ZCTU, le gouvernement souligne que cette organisation est constituée conformément aux dispositions de la loi et qu'elle a pour objectif de représenter les intérêts des travailleurs et de participer au développement social et économique du pays. Il déclare néanmoins que, si le ZCTU s'écarte de cette voie, il n'y a pas de raison pour qu'on ne l'y ramène pas. Le gouvernement ajoute que ceci vise la direction du ZCTU.

C. Conclusions du comité

&htab;466.&htab;Le comité note que le présent cas concerne quatre ensembles distincts d'allégations relatives au libre exercice des droits syndicaux présentées par la confédération plaignante: a) l'interdictionqui est faite depuis 1985 aux dirigeants syndicaux de prendre la parole devant les travailleurs le 1er mai; b) la possibilité de congédier les travailleurs grévistes en violation de la convention no 135; c) l'ingérence du parti politique au pouvoir dans la formation des syndicalistes; et d) la confiscation par les autorités des passeports du président du ZCTU, M. F.J. Chiluba, et de son secrétaire général, M. N.L. Zimba.

&htab;467.&htab;En ce qui concerne la participation des dirigeants syndicaux à la célébration du 1er mai, qui reste interdite malgré les tentatives faites pour changer les dispositions prises pour 1987, le comité note que, selon le gouvernement, les syndicalistes ont abusé de l'occasion, menaçant ainsi la sécurité nationale. Le comité observe toutefois qu'iln'a pas été fourni de preuve que, par le passé, les syndicalistes se soient livrés à des excès de langage ou aient tenu des propos de caractère politique dans leurs discours du 1er mai. En conséquence, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les principes reconnus de la liberté syndicale selon lesquels le droit d'organiser des réunions publiques et des défilés et d'y participer, en particulier à l'occasion du 1er mai, constitue un important aspect des droits syndicaux [voir 233e rapport, cas no 1054 (Maroc), paragr. 333], et le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, ce qui implique que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, jouissent de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions et autres activités syndicales. [Voir 217e rapport, cas no 963 (Grenade), paragr. 538.] Il exprime l'espoir que le gouvernementprendra ces principes en considération pour la célébration du 1er mai 1988.

&htab;468.&htab;En ce qui concerne la possibilité de congédier les travailleurs en grève, le comité note, d'après les coupures de journaux fournies par le ZCTU, que certains employeurs ont été incités à le faire au cours de la grève qui a eu lieu dans le secteur du cuivre en 1987; il y a donc eu des cas prouvés de menaces d'action antisyndicale. En conséquence, le comité tient à rappeler, à titre général, que le recours à des mesures extrêmement graves, comme le licenciement de travailleurs pour avoir participé à une grève, implique un sérieux risque d'abus et constitue une violation de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1179 (République dominicaine), paragr. 297.] Toutefois, le comité note que, dans le présent cas, on ne sait pas clairement si des licenciements ont effectivement eu lieu.

&htab;469.&htab;Le comité note que le gouvernement nie que sa politique de formation soit un moyen de museler le mouvement syndical, mais il est préoccupé de constater, d'après la circulaire administrative fournie par le plaignant, que c'est au parti politique au pouvoir qu'il appartient de choisir en dernier ressort les dirigeants syndicaux qui vont suivre des cours à l'étranger. Le comité veut croire que ce large pouvoir dont le parti est investi ne s'étend pas au choix des syndicalistes qui vont prendre part à des cours organisés par les seuls syndicats, où qu'ils se tiennent, car, souligne-il à l'intention du gouvernement, ainsi qu'il ressort clairement du principe de la non-ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, ce devrait être là en dernière analyse l'affaire de l'organisation de travailleurs ou de l'institution éducative dont relèvent les activités de formation en question.

&htab;470.&htab;En ce qui concerne la confiscation par les autorités des passeports du président et du secrétaire général de l'organisation plaignante, qui a empêché les intéressés de participer à deux réunions de l'OIT, le comité note que le refus énergique du gouvernement de restituer ces documents semble se fonder sur deux motifs distincts: desraisons de sécurité (qui ne sont pas exposées en détail) et le désir deramener la direction du ZCTU sur la bonne voie si elle s'en écarte. Si le comité a déclaré que les travailleurs et leurs organisations doiventrespecter la législation de leur pays, il a aussi souligné, dans des cas semblables à celui dont il est présentement saisi, qu'il importe qu'aucun délégué auprès d'un organisme ou d'une réunion de l'OIT ne soit inquiété de façon à l'empêcher ou à le détourner de s'acquitter deses fonctions ou d'exercer son mandat. [Voir, par exemple, 61e rapport,cas no 271 (Chili), paragr. 50; 83e rapport, cas no 399 (Argentine), paragr. 301; 217e rapport, cas no 1104 (Bolivie), paragr. 315.] Au-delàde la protection spécifique dont bénéficient, conformément à l'article 40 de la Constitution de l'OIT, les membres du Conseil d'administrationafin d'exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation, le comité tient à souligner que la participation en tant que syndicaliste à une réunion organisée par l'OIT est un droit syndical fondamental. Il incombe donc au gouvernement de tout Etat Membre de l'OIT de s'abstenir de toute mesure qui empêcherait un représentant d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs d'exercer son mandat en toute liberté et indépendance. En particulier, un gouvernement ne doit pas retenir les documents nécessaires à cette fin.

&htab;471.&htab;Le comité est particulièrement préoccupé de l'attitude du gouvernement car MM. Chiluba et Zimba étaient tous deux en cause dans une plainte antérieure contre la Zambie [voir cas no 1080, 217e rapport, paragr. 70 à 79, approuvé par le Conseil d'administration en mai 1982], à propos de leur arrestation au titre de la loi sur la protection de la sécurité publique. Ayant fait appel, ils avaient finalement été remis en liberté et l'organisation plaignante avait retiré sa plainte, mais le comité avait alors noté que cette organisation avait indiqué qu'elle voulait croire que ces mises en liberté avaient un caractère définitif et que les intéressés n'auraient à subir aucun préjudice.

&htab;472.&htab;Dans le présent cas, le comité invite instamment le gouvernement à respecter les principes de base des droits syndicaux, dont le gouvernement lui-même reconnaît qu'il y adhère en qualité de Membre de l'OIT, indépendamment du fait qu'il ait ou non ratifié telle ou telle convention sur la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restituer leurs passeports aux intéressés, de sorte que M. N.L. Zimba, secrétaire général du ZCTU et membre travailleur adjoint du Conseil d'administration, soit en mesure de participer pleinement aux réunions de l'OIT, et de le tenir informé de la suite donnée à cette affaire.

Recommandations du comité

&htab;473.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que la participation en tant que syndicaliste à une réunion organisée par l'OIT est un droit syndical fondamental. Il demande instamment au gouvernement de restituer d'urgence les passeports du président et du secrétaire général du ZCTU, de sorte qu'ils puissent participer aux réunions syndicales internationales et aux réunions de l'OIT, et de le tenir informé de la suite donnée à cette affaire.

b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il importe que les dirigeants syndicaux puissent participer - s'ils le désirent - à la célébration du 1er mai, et il exprime l'espoir que le gouvernement prendra ce principe en considération pour la célébration du 1er mai 1988.

c) Le comité veut croire que le choix des syndicalistes qui vont participer à des cours de formation organisés par les seuls syndicats, où qu'ils se tiennent, appartiendra à l'organisation de travailleurs ou à l'institution éducative dont relèvent les activités en question et ne sera pas dicté par un parti politique.

Cas no 1413 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE BARHEIN PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS ARABES (CISA)

&htab;474.&htab;La Confédération internationale des syndicats arabes, dans une communication du 3 juin 1987, a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de Bahreïn. Le gouvernement a fait parvenir ses observations au sujet de cette plainte dans une lettre du 6 janvier 1988.

&htab;475.&htab;Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;476.&htab;Dans sa communication du 3 juin 1987, la CISA allègue que les autorités de Bahreïn n'autorisent aucune forme d'organisation syndicale et que la prétendue "Association des travailleurs" de Bahreïn est loin de constituer une authentique représentation des travailleurs car elle ne sert qu'à la représentation tripartite à l'Organisation internationale du Travail.

&htab;477.&htab;Selon la CISA, le gouvernement pratique par ailleurs une répression à l'encontre des travailleurs. L'organisation allègue que les autorités ont lancé récemment une vaste campagne contre les travailleurs et les syndicalistes, dont beaucoup ont été emprisonnés. Elle déclare que, outre des violations des libertés et droits syndicaux, ces autorités violent constamment les droits de l'homme, dénient aux travailleurs le droit au travail et leur font subir des interrogatoires sans égard pour les appels lancés par des organismes internationaux ou par les parents des intéressés. La CISA demande que des mesures appropriées soient prises en vue de la libération immédiate des travailleurs et des syndicalistes emprisonnés.

&htab;478.&htab;A l'appui de sa plainte, la CISA apporte une documentation fournie, y compris des listes de prisonniers politiques. Elle joint en annexe un document critiquant le système de représentation des travailleurs créé en vertu des articles 142 à 144 de la loi de Bahreïn sur le travail et des règlements d'application de cette loi. Des représentants des travailleurs membres des diverses commissions paritaires créées dans chaque établissement constituent la "Commission générale des travailleurs de Bahreïn" dont le rôle, selon la CISA, se borne à des consultations et des avis au sujet des différends du travail ou lorsque des problèmes de production se posent. L'organisation plaignante joint aussi copie des décrets-lois et des arrêtés ministériels régissant les commissions paritaires (no 20 du 16.6.82, no 9 du 18.4.81, no 15 du 25.7.81, nos 19 et 20 du 1.11.84) et la Commission générale des travailleurs de Bahreïn (no 10 du 8.4.81), ainsi qu'un exemplaire des statuts de ladite commission.

&htab;479.&htab;Deuxièmement, l'organisation plaignante dresse la liste des violations des droits de l'homme et des droits syndicaux que les forcesde sécurité, en particulier leur "section spéciale", auraient, selon elle, commises: au cours de l'année 1981, arrestation arbitraire de 550 personnes et possibilité légale d'une détention continue sans jugement pouvant aller jusqu'à trois ans; tortures - consistant notamment à serrer la tête des victimes dans un étau, à les soumettre àdes sévices tels que coups, brûlures ou électrocutions, à les priver desommeil, à lancer contre elles des chiens policiers ou à mettre du vinaigre ou du sel sur leurs blessures - et mauvais traitements - isolement, menaces de viol - infligés aux prisonniers; arrestations au cours des grèves et manifestations; censure sur les publications imprimées imposée par la loi de 1979; jugement expéditif (en 24 heures)de détenus en vertu de la loi de 1984 sur la procédure sommaire.

&htab;480.&htab;La CISA cite comme exemple particulier l'arrestation, en mars 1980, d'un groupe de personnes qui ont été jugées à la base militaire maritime de El-Mahret et condamnées à des peines de prison dequatre à sept ans au motif qu'elles appartenaient à une organisation syndicale interdite. Il s'agissait, selon le plaignant, de la commission constituante de la Fédération des travailleurs de Bahreïn, qui avait eu des contacts publics avec le ministère du Travail en 1979.

&htab;481.&htab;La CISA fournit aussi la liste de personnes qui auraient, selon elle, été arrêtées depuis le 13 juillet 1986, liste où figure le nom du président de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn,appartenant à la Compagnie de l'aluminium (ALBA), M. Ibrahim Al Kassab.

B. Réponse du gouvernement

&htab;482.&htab;Dans sa lettre du 6 janvier 1988, le gouvernement réfute ces allégations selon lui inexactes et trompeuses non corroborées par des éléments de preuve. Il les juge totalement dénuées de fondement dans chacun des cas cités, en particulier pour ce qui est des allégations de violation des droits de l'homme, de répression, d'emprisonnements arbitraires et de déni du droit au travail, aucun acte de cette nature n'ayant été selon lui commis.

&htab;483.&htab;En ce qui concerne la représentation des travailleurs, le gouvernement fait état de sa politique de renforcement et de développement progressifs de la négociation collective, compte tenu de la nécessité de remédier à l'actuelle faiblesse des organisations d'employeurs et de travailleurs par une formation appropriée concernantles relations professionnelles et les sujets connexes. Selon le gouvernement, un élément implicite de cette politique est la constitution des actuelles commissions paritaires de travailleurs au niveau de l'établissement et de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn en tant qu'organisations agréées, librement élues sur une base volontaire et représentatives des intérêts des travailleurs, dont la raison d'être première est de régler les relations entre travailleurs et employeurs.

&htab;484.&htab;A cet égard, le gouvernement renvoie aux informations qu'il a fournies en 1982 et en 1983 à propos des plaintes portées contre lui dans les cas nos 1043 et 1211, dont le Comité de la liberté syndicale à considéré qu'ils n'appelaient pas d'examen plus approfondi.

C. Conclusions du comité

&htab;485.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation, à la détention et à la torture de travailleurs et de syndicalistes, le comité note qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner desallégations semblables formulées contre le gouvernement de Bahreïn. [Voir cas no 1211, 233e et 234e rapports du comité, paragr. 580 à 592 et 39 à 45, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration en février et mai 1984.] Dans le cas examiné à l'époque, le comité avait pris note de la réfutation générale des allégations de détentions et de tortures, ainsi que la réponse concrète émise par le gouvernement à propos du traitement qu'auraient subi trois membres nommément désignés de la commission paritaire de l'Association des travailleurs de l'aluminium de Bahreïn (ALBA). En l'occurrence, il avait rappelé que l'arrestation et la détention de syndicalistes sont des mesures particulièrement graves qui devraient être accompagnées de toutes les garanties appropriées, notamment judiciaires. Si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. En outre, la détention ou l'internement de syndicalistes, et tout particulièrement de dirigeants syndicaux, pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. [Voir, à ce sujet, 214e rapport du comité, cas no 1097 (Pologne), paragr. 747.]

&htab;486.&htab;Dans le cas présent, le comité observe que, si une bonne partie de la documentation fournie par l'organisation plaignante concerne des prisonniers politiques et n'entre donc pas dans le champ de sa compétence, des renseignements sont donnés au sujet de l'arrestation, depuis le 13 juillet 1986, d'un représentant des travailleurs nommément désigné, M. Ibrahim Al Kassab, appartenant à la Compagnie de l'aluminium (ALBA) (qui, d'après la traduction de l'arabe,semble être l'entreprise dont il a été question ci-dessus à propos du cas no 1211). Tout en notant que, dans le présent cas, le gouvernement réfute d'une manière générale l'ensemble des allégations de la CISA, le comité se doit d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que les détenus soient traduits en justice promptement dans tous les cas, quelles que soient les raisons alléguées par le gouvernement pour prolonger leur détention, car celle-ci peut impliquer une grave atteinte aux droits syndicaux. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas nos 1157 et 1192 (Philippines), paragr. 298.]

&htab;487.&htab;De même, en ce qui concerne l'allégation particulière selon laquelle des travailleurs auraient été condamnés à de longues peines de prison au seul motif qu'ils appartenaient à la Fédération des travailleurs de Bahreïn, organisation syndicale interdite, le comité observe que la réponse du gouvernement réfute de façon générale les allégations et affirme que sa politique officielle consiste notamment à remédier à "la faiblesse actuelle des organisations d'employeurs et de travailleurs". Le comité note qu'un des cas antérieurs mettant en cause le gouvernement de Bahreïn [cas no 1043, 211e rapport, paragr. 572 à 590, 218e rapport, paragr. 482 à 505, et 230e rapport, paragr. 35 à 42, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses sessions de novembre 1981, 1982 et 1983] portait aussi sur la condamnation de syndicalistes à la base militaire maritime de El-Mahret, et le gouvernement avait envoyé en réponse une version des faits directement contradictoire, comme dans le cas dont le comité est actuellement saisi.

&htab;488.&htab;Le comité est donc amené à adopter la même position que dans le cas précédent, aucune des parties en cause ne soumettant d'éléments de preuve à l'appui de sa version des faits; le comité se borne à rappeler d'une manière générale l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement et équitablement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [Voir, par exemple, 187e rapport, cas no 892 (Fidji), paragr. 289, 208e rapport, cas no 940 (Soudan), paragr. 271.]

&htab;489.&htab;En ce qui concerne l'aspect législatif du cas, le comité observe qu'il avait examiné de manière approfondie les articles 142 et 143 de la loi de 1976 sur le travail, telle que modifiée, ainsi que les arrêtés ministériels nos 9 et 10 de 1981 lorsqu'il avait été saisi du cas no 1043 dont il a été question plus haut. En la circonstance - encore qu'il ne se soit pas prononcé sur le type de représentation des travailleurs en question, qui comprend des commissions paritaires constituées au niveau de l'établissement et, à l'échelon central, un organisme élu, la Commission générale des travailleurs de Bahreïn - sa conclusion avait été que, dans certaines procédures d'élection, il y avait un risque que les représentants des travailleurs ne soient pas élus librement. Ayant aussi critiqué l'imposition de l'arbitrage pour régler les différends du travail, car celui-ci revenait en fait à interdire la grève, il avait demandé au gouvernement de modifier sa législation sur ces divers points. Ces conclusions ont été confirmées lorsque le comité a examiné le cas no 1211 également évoqué plus haut.

&htab;490.&htab;Dans le cas présent, le comité note que l'organisation plaignante centre ses allégations sur l'authenticité de l'actuelle représentation des travailleurs instituée par la législation en cause. Ce système peut se décrire succinctement comme l'élection de membres travailleurs des commissions paritaires d'établissements à la Commission générale des travailleurs de Bahreïn. Cet organisme national a pour mandat "d'élever la capacité productive des travailleurs, de veiller à leurs intérêts et d'améliorer leur situation dans la nation et dans la société" (art. 2 de l'arrêté ministériel no 10 de 1981 et art. 143 de la loi sur le travail); il a aussi pour tâche particulière de "représenter les travailleurs de Bahreïn devant les organisations et congrès arabes, internationaux ou du Golfe où le Bahreïn a droit à une représentation tripartite englobant le gouvernement, les employeurs et les travailleurs" (art. 5(2) de l'arrêté no 10) et de "représenter les salariés de Bahreïn au Conseil supérieur de la formation professionnelle et aux conseils et commissions tripartites où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs sont représentés en vertu de la loi sur le travail dans le secteur privé et du Code de la sécurité sociale" (art. 5(3) de l'arrêté no 10).

&htab;491.&htab;Comme, en l'espèce, l'organisation plaignante se borne à critiquer la procédure d'élection ainsi que le rôle de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn, tel qu'il est prévu par la loi, le comité est amené à répéter - comme il l'a fait dans le cas no 1043 - qu'une situation législative dans laquelle les travailleurs d'un pays seraient dans l'impossibilité de constituer les organisations syndicales de leur choix en dehors du système imposé par la loi est contraire aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité exprime de nouveau le ferme espoir que la législation en question sera modifiée de façon à consacrer clairement le droit de tous les travailleurs de constituer les organisations de leur choix. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises en ce sens.

Recommandations du comité

&htab;492.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention sans jugement de travailleurs et de syndicalistes, le comité rappelle d'une manière générale l'importance que présente, dans tous les cas, un jugement prompt et équitable par les autorités judiciaires. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation de M. Ibrahim Al Kassab, président de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn appartenant à la Compagnie de l'aluminium (ALBA), et d'autres travailleurs qui auraient été arrêtés depuis le 13 juillet 1986.

b) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la législation du travail de Bahreïn ne serait pas conforme aux principes généraux de la liberté syndicale, le comité appelle de nouveau l'attention du gouvernement sur ses commentaires précédents et, en particulier, réitère son ferme espoir que cette législation sera modifiée de façon à consacrer clairement le droit de tous les travailleurs de constituer les organisations de leur choix.

Cas no 1417 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL, PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;493.&htab;La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres figure dans une communication du 25 juin 1987. La CISL a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 26 octobre 1987. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 25 janvier 1988.

&htab;494.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;495.&htab;Dans sa communication du 25 juin 1987, la confédération plaignante allègue que, pour empêcher les travailleurs du secteur maritime d'exercer leur droit de grève, le gouvernement a ordonné aux troupes de la marine brésilienne d'occuper tous les ports, enfermant ainsi les grévistes sur leur lieu de travail. En outre, les travailleurs des raffineries de pétrole de l'entreprise Petrobas ayant annoncé un arrêt de travail d'une journée, l'armée brésilienne ainsi que la police fédérale et la police militaire de divers Etats ont occupé les raffineries avec des chars de combat. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat des travailleurs de 60 pour cent due à la politique salariale du gouvernement.

&htab;496.&htab;Dans sa communication du 26 octobre 1987, la confédération plaignante allègue l'assassinat de Mauro Pires, dirigeant du Syndicat des conducteurs de véhicules et assimilés de San Andrès, le 4 septembre 1987, des coups et blessures portés contre le dirigeant syndical José Barbosa dos Santos par deux personnes qui ont ensuite pris la fuite en voiture, attentat dont l'intéressé est sorti indemne, et des menaces de mort contre le dirigeant Paulo Pereira proférées par téléphone. Une des hypothèses avancées pour expliquer les faits allégués serait l'existence d'un groupe armé paramilitaire levé par les employeurs pour éliminer les militants du Syndicat des conducteurs de véhicules et assimilés.

B. Réponse du gouvernement

&htab;497.&htab;Dans sa communication du 25 janvier 1988, le gouvernement déclare que les activités des travailleurs du secteur pétrolier et du secteur maritime sont, aux termes de la loi, des activités essentielles, puisqu'elles visent à approvisionner le pays en combustibles et en denrées alimentaires, et que les activités maritimes et portuaires sont des activités intéressant la sécurité nationale.

&htab;498.&htab;Le gouvernement précise que, dans le cas de l'entreprise Petrobas, en situation de "grève dissimulée", les travailleurs occupaient les postes de travail et paralysaient les activités. La présence de l'armée a donc eu pour objet de protéger le patrimoine de l'entreprise (patrimoine public puisqu'il s'agit d'une entreprise d'économie mixte) et de garantir l'accès des non-grévistes à leurs postes de travail. Toutefois, il n'y a pas eu d'incidents impliquant les dirigeants syndicaux ou les grévistes.

&htab;499.&htab;En ce qui concerne les travailleurs maritimes, il a été fait appel à la marine de guerre pour protéger les installations portuaires, qui sont patrimoine public, et pour garantir l'approvisionnement des diverses villes ainsi que l'accès des non-grévistes à leur travail, des accords particuliers ayant d'ailleurs été conclus avec certaines entreprises. Dans ce cas non plus il n'y a pas eu d'incidents. Il faut signaler aussi que la grève a été déclarée illégale par la juridiction du travail.

C. Conclusions du comité

&htab;500.&htab;Le comité observe, dans la présente plainte, que la confédération plaignante allègue que des grèves annoncées ou déclenchées dans le secteur pétrolier et dans le secteur portuaire et maritime ont été réprimées par les forces armées, qui ont occupé les installations des entreprises en cause.

&htab;501.&htab;Le gouvernement rétorque qu'il s'agit d'activités essentielles et que l'intervention de l'armée et de la marine a visé à protéger les installations des entreprises, à assurer l'approvisionnement des villes et à garantir la liberté du travail. A cet égard, le comité observe qu'aux termes de la législation en vigueur, et plus particulièrement de l'article 1 du décret-loi no 1632 du 4 août 1978, "intéressent la sécurité nationale, parmi les activités essentielles où la grève est interdite par la Constitution, les activités relatives aux services ... de l'industrie pétrolière ... et aux manutentions portuaires ...".

&htab;502.&htab;Le comité a signalé à maintes reprises [voir, par exemple, 226e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 343] que, la grève étant l'un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour défendre leurs intérêts professionnels, elle ne peut être interdite ou soumise à des restrictions importantes que dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme; par fonctionnaires publics, il ne faut entendre que ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique, et les services essentiels doivent être compris comme ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En effet, si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels, le principe relatif aux secteurs d'activité dans lesquels la grève peut être limitée, voire interdite, perdrait tout son sens. Or les travailleurs des entreprises pétrolières ou des docks ne sont pas des fonctionnaires publics au sens défini plus haut et n'exercent pas non plus une activité essentielle au sens strict du terme. [Voir, par exemple, Liberté syndicale et négociation collective , Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des convention et recommandations, Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, rapport III (partie 4 B), paragr. 214, et 233e rapport du comité, cas no 1225 (Brésil), paragr. 668.] Dans ces conditions, le comité considère que l'interdiction de la grève dans le secteur pétrolier et dans les ports édictée par le décret-loi no 1632 du 4 août 1978 est contraire aux principes de la liberté syndicale.

&htab;503.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations contenues dans la communication de la CISL du 26 octobre 1987 relatives, notamment, à l'assassinat du dirigeant syndical Mauro Pires.

Recommandations du comité

&htab;504.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, en particulier le décret-loi no 1632 du 4 août 1978, de sorte que la liste des activités où la grève est interdite soit circonscrite aux services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

b) Le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations contenues dans la communication de la CISL du 26 octobre 1987 relatives, notamment, à l'assassinat du dirigeant syndical Mauro Pires.

Cas no 1425 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE FIDJI PRESENTEE PAR - L'UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ET DES BRANCHES CONNEXES (UITA) ET - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;505.&htab;Par une communication du 1er octobre 1987, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de Fidji. La Confédération internationale des syndicats libres a soumis une plainte semblable les 14 et 15 octobre 1987. La CISL a en outre formulé de nouvelles allégations dans une lettre du 8 février 1988. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans des communications des 19, 28, 29 et 30 octobre et 10 novembre 1987. Comptetenu du fait que les nouvelles allégations de la CISL ont été adresséesrécemment au gouvernement, celui-ci n'a pas pu encore y répondre.

&htab;506.&htab;Fidji n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;507.&htab;Dans sa communication du 1er octobre 1987, l'UITA allègue que M. James R. Raman, secrétaire général de son affilié, le Syndicat national des travailleurs industriels et commerciaux de Fidji, a été arrêté après le coup d'état militaire du 25 septembre à Fidji.

&htab;508.&htab;Le 14 octobre 1987, la CISL allègue que le secrétaire général et le trésorier de son affilié, le Congrès des syndicats de Fidji (Fidji Trades Union Congress - TUC), MM. James Raman et Bob Kumar, ont été détenus pendant plusieurs jours par les forces de sécurité de Fidji. Elle déclare que les activités syndicales ont été gravement restreintes et que les forces militaires ont occupé et fermé pour une durée indéfinie le siège du TUC, ainsi que les bureaux du Syndicat des organismes de crédit/Association de la fonction publique de Fidji, du Syndicat des employés de banque de Fidji et du Syndicat des enseignants de Fidji. Elle ajoute que les locaux du Syndicat national des travailleurs industriels et commerciaux ont été fermés pendant une partie de la journée du 8 octobre 1987. Selon la CISL, le dirigeant militaire, M. Rabuka, aurait déclaré que son gouvernement allait restructurer le mouvement syndical à Fidji, ce que la CISL considère comme étant une ingérence manifeste dans les affaires intérieures du mouvement syndical de Fidji.

&htab;509.&htab;Le 15 octobre 1987, la CISL allègue que les locaux de l'Association de la fonction publique de Fidji ont également été fermés et mis sous contrôle militaire. Elle déclare que les autorités ont empêché M. James Raman du TUC de quitter le pays par l'aéroport de Nadi quelques jours plus tôt pour se joindre à une délégation du Congrès des syndicats du Commonwealth qui devait rencontrer les chefs d'Etat du Commonwealth lors de leur réunion à Vancouver.

&htab;510.&htab;Dans sa lettre du 8 février 1988, la CISL déclare qu'elle a envoyé une mission à Fidji du 13 au 15 janvier 1988. Cette mission a constaté la poursuite des restrictions aux droits syndicaux, notamment, mais pas seulement, dans le secteur public. Ainsi, les syndicalistes qui souhaitent se rendre à l'étranger doivent obtenir l'autorisation du ministère de l'Intérieur; un certain nombre de syndicalistes ont été suspendus de leur emploi; les syndicalistes et les locaux syndicaux font l'objet de surveillance, et les réunions syndicales doivent être notifiées à la police.

B. Réponse du gouvernement

&htab;511.&htab;Dans son télégramme daté du 19 octobre 1987, le gouvernement - par la voix du ministre de l'Emploi et des Relations professionnellesdu Conseil exécutif du gouvernement intérimaire de Fidji - assure le BIT de ce que les droits syndicaux à Fidji, tels qu'ils ont été accordés par la législation du travail en vigueur, étaient encore intacts. Il fait toutefois observer que ces droits ne seront maintenus qu'à condition que certains dirigeants syndicaux s'abstiennent d'exercer des activités subversives propres à mettre en danger l'économie. Le gouvernement déclare que les syndicalistes mentionnés par les organisations plaignantes ont été remis en liberté. En outre, il fait état de conversations se poursuivant entre le président et le secrétaire général du TUC concernant la fermeture des locaux syndicaux;le gouvernement s'engage à tenir le comité au courant du résultat desdites conversations en temps opportun.

&htab;512.&htab;Dans sa lettre du 28 octobre 1987, le gouvernement reconnaît que certains dirigeants syndicaux (y compris M. J.R. Raman) ont été détenus tout de suite après le coup d'état militaire du 25 septembre 1987, mais il explique que cette mesure avait été nécessaire à cause des actions subversives menées par ces syndicalistes en vue de mettre en danger l'économie. Le gouvernement répète que tous les syndicalistesont, depuis lors, été libérés et que les droits syndicaux en vigueur sont restés intacts étant donné, déclare-t-il, "que nous nous lançons tous sur la voie de la réconciliation et en définitive sur celle du retour à la normalité". Il souligne toutefois qu'il espère que le mouvement syndical de Fidji va coopérer avec le gouvernement, et il ajoute qu'en contrepartie il garantirait le maintien des droits syndicaux normaux. Le gouvernement admet que, dans cette période difficile, l'Etat devra intervenir davantage pour résoudre les différends si les syndicats refusent d'assumer leurs responsabilités à l'égard de la collectivité et de la nation dans son ensemble. Il ajoute qu'il espère que ce qui précède explique clairement les motifs des mesures qu'il a été contraint de prendre, désagréables peut-être mais nécessaires dans les circonstances d'alors.

&htab;513.&htab;Dans son télégramme du 29 octobre 1987, le gouvernement déclare que tous les locaux syndicaux ont été ouverts à nouveau et que tous les droits syndicaux légaux, y compris le droit de grève, demeurent intacts. En outre, le gouvernement garantit que ces droits resteraient tels que les énonce la loi actuelle dans toute nouvelle Constitution qui serait promulguée. Il ajoute que, dans les circonstances actuelles, rien n'empêche la tenue de réunions normales de conseils, de comités et de conférences de syndicats, à condition toutefois que le poste de police le plus proche en soit informé. Cette mesure, assure-t-il, est censée être exclusivement temporaire, et il indique que les responsables syndicaux ne verraient pas leurs mouvements entravés dans l'exercice de leurs fonctions syndicales normales.

&htab;514.&htab;Le gouvernement ajoute que, après une série de conversations avec le gouvernement de Fidji, le TUC a déclaré être satisfait des droits syndicaux qu'assure la législation en vigueur, ainsi que des assurances qu'il a données selon lesquelles ces droits continueront d'être protégés à condition que les syndicats s'abstiennent de mener des actions subversives susceptibles de déstabiliser l'économie. En contrepartie, le gouvernement a reçu du TUC l'assurance qu'il donnera pour consigne à tous ses affiliés de ne pas entamer d'action syndicale sans aller au bout de la procédure prévue dans la loi sur les différends du travail actuellement en vigueur. Selon le gouvernement, à cet effet et après des échanges de vues cordiaux, le TUC a accepté de demander au Conseil des syndicats australiens (Australian Council of Trade Unions - ACTU) de retirer sa proposition tendant à interdire les vols à destination de Fidji à partir du 1er novembre, et le TUC a également accepté d'essayer de se réunir avec l'ACTU et la Fédération néo-zélandaise du travail (New Zealand Federation of Labour - NZFOL) pour discuter de l'avenir des interdictions.

&htab;515.&htab;Dans sa communication du 30 octobre 1987, le ministre déclareque le gouvernement de Fidji et le TUC sont parvenus à un accord amiable sur toutes les questions et allégations soulevées dans le présent cas, et que tous les droits syndicaux que prévoit la législation en vigueur ont été restaurés à l'entière satisfaction du TUC. A titre de confirmation de ce qui précède, le 10 novembre 1987, le gouvernement a envoyé le texte du décret no 13 sur les libertés fondamentales (modification) qui abroge l'article 14 du décret du 1er octobre 1987 sur les libertés fondamentales, lequel suspendait le droit des syndicats d'entreprendre toute action directe sous forme de grève, d'interdiction de grève de zèle, de marche et de manifestation de protestation.

C. Conclusions du comité

&htab;516.&htab;Le comité note que le présent cas concerne une série de faits qui se sont produits immédiatement après le coup d'état militaire du 25 septembre 1987, et en particulier: la détention provisoire de MM. James Raman et Bob Kumar, respectivement secrétaire général et trésorier du Congrès des syndicats de Fidji, la fermeture pendant plusieurs jours des locaux des principaux syndicats et une entrave à la liberté de mouvement du secrétaire général du TUC.

&htab;517.&htab;Le comité note que le gouvernement ne nie pas ces faits, mais qu'il essaie de les justifier comme étant temporaires et nécessaires à la suite du coup d'état militaire et compte tenu des actions subversives menées par ces syndicalistes en vue de mettre en danger l'économie de Fidji.

&htab;518.&htab;Le comité observe que, bien que le gouvernement n'ait pas mentionné la nature des "actions subversives" dont se seraient rendus coupables les syndicalistes considérés et n'ait pas donné de précisions à ce sujet, il a souligné, dans ses communications les plus récentes, qu'il y avait eu des entretiens cordiaux entre le TUC et le gouvernement qui avaient débouché sur un accord satisfaisant et sur un échange d'assurances concernant l'exercice des droits syndicaux à Fidji.

&htab;519.&htab;Le comité prend note de cet accord ainsi que de ce que tous les syndicalistes détenus ont été libérés, de ce que les locaux syndicaux fermés ont été ouverts à nouveau et de ce que la liberté de mouvement n'est pas entravée de quelque façon que ce soit. Il note aussi avec intérêt que certaines dispositions législatives - qui n'avaient pas été mentionnées par les organisations plaignantes - mais qui avaient suspendu toute forme d'action directe ont été abrogées quelques semaines après leur adoption.

&htab;520.&htab;En revanche, le comité se doit d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel l'arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s'accompagne de garanties judiciaires appropriées. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1211 (Bahreïn), paragr. 589.] En outre, dans des cas semblables, le comité adéclaré que les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, qui semblerait devoir être justifiée par l'existence d'une crise ou situation sérieuse et qui pourrait donner lieu à des critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées, mises en oeuvre dans des délais raisonnables. [Voir, par exemple, 222e rapport, cas no 1135 (Ghana), paragr. 263.] Parmi ces garanties devrait figurer l'assurance que la détention sera de très brève durée et ne sera pas prolongée au-delà de ce qui est strictement nécessaire, qu'elle ne s'accompagnerapas de mesures d'intimidation et qu'elle ne sera pas détournée de ses fins et, en particulier, que seront exclus les mauvais traitements. [Voir, par exemple, 214e rapport, cas no 1032 (Equateur), paragr. 161, et 216e rapport, cas no 1084 (Nicaragua), paragr. 38.]

&htab;521.&htab;De même, en ce qui concerne la fermeture temporaire de certains locaux de syndicats importants, d'une manière générale, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session, 1970, qui prévoit parmi les libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux le droit à la protection des biens syndicaux.

&htab;522.&htab;Enfin, le comité regrette que le secrétaire général du Congrès des syndicats de Fidji ait été empêché, à l'aéroport de Nadi, de se joindre à une délégation du Congrès des syndicats du Commonwealth qui se rendait à Vancouver et voudrait rappeler d'une manière générale, à cet égard, que le droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants aux congrès syndicaux internationaux découle normalement de leur droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs. [Voir, par exemple, 181e rapport, cas no 880 (Madagascar), paragr. 114.]

Recommandations du comité

&htab;523.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que la détention préventive de certains dirigeants du Congrès des syndicats de Fidji, même pour une période limitée, qui a eu lieu après le coup d'état militaire du 25 septembre 1987, a impliqué une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux.

b) Le comité voudrait également rappeler, d'une manière générale, que le fait que le gouvernement militaire ait fermé temporairement certains locaux de syndicats importants et qu'il ait empêché un dirigeant syndical de voyager avec une délégation d'un congrès syndical international est contraire aux principes internationaux concernant la protection des locaux syndicaux et le droit d'entrer librement en contact avec les organisations syndicales internationales.

c) Le comité, tout en prenant note des accords intervenus avec le TUC et des assurances données par le gouvernement, tient à souligner que l'exercice des droits syndicaux ne saurait être considéré comme illégal du simple fait d'un manque de coopération des organisations syndicales avec un gouvernement. L'exercice de ces droits ne doit pas non plus être considéré comme le gage et le résultat de la coopération entre le mouvement syndical et un gouvernement, mais comme un droit inaliénable des travailleurs.

d) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur la dernière communication de la CISL en date du 8 février 1988.

Genève, 19 février 1988. Roberto Ago, &htab;&htab; Président.
255e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 15, 16 et 19 février 1988, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale au Nicaragua déposées par diverses organisations syndicales ainsi que par l'Organisation internationale des employeurs (cas nos 1129, 1298, 1344, 1351 et 1372) et d'une plainte relative à l'observation par le Nicaragua des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 144) sur la consultation tripartite relative aux normes internationales du travail, 1976, présentée par plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

&htab;3.&htab;Conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 238e session (novembre 1987), le comité soumet à l'approbation du Conseil un rapport sur les cas en instance et la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution.

Cas nos 1129, 1298, 1344, 1351 et 1372 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA PRESENTEES PAR - LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DE TRAVAILLEURS (CLAT) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE) PLAINTE CONCERNANT L'OBSERVATION PAR LE NICARAGUA DES CONVENTIONS (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, ET (no 144) SUR LES CONSULTATIONS TRIPARTITES RELATIVES AUX NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL, 1976, PRESENTEE PAR PLUSIEURS DELEGUES EMPLOYEURS A LA 73e SESSION (1987) DE LA CONFERENCE AU TITRE DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT

&htab;4.&htab;Depuis plusieurs années, le Comité de la liberté syndicale est saisi de diverses plaintes en violation du droit d'association et de la liberté syndicale au Nicaragua. Cinq cas sont actuellement en instance devant le comité, dont deux (1129 et 1298) présentés par des organisations internationales de travailleurs (CLAT, CMT et CISL) et trois (1344, 1351 et 1372) par l'Organisation internationale des employeurs.

&htab;5.&htab;Les cas nos 1298 et 1344 ont été examinés pour la dernière fois par le comité à sa réunion de novembre 1986 et les cas nos 1129 et 1351 en février 1987. [Voir respectivement 246e rapport, paragr. 197 à 265, et 248e rapport, paragr. 421 à 436, approuvés par le Conseil d'administration à ses 234e et 235e session (nov. 1986 et fév.-mars 1987).] En l'absence de réponse du gouvernement, le comité n'a pas encore examiné le cas no 1372.

&htab;6.&htab;Depuis lors, le gouvernement a fourni des observations dans des communications des 5 mai 1987 (pour le cas no 1129), 14 août 1987 (pour les cas nos 1129, 1298, 1344 et 1351), 13 janvier 1988 (pour les cas nos 1129 et 1298) et 3 février 1988 (pour les cas nos 1298, 1344 et 1372).

&htab;7.&htab;En outre, par une communication du 17 juin 1987, plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail ont présenté une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT contre le gouvernement du Nicaragua pour violation des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, toutes trois ratifiées par le Nicaragua. Le gouvernement a fourni ses observations sur cette plainte dans des communications des 5, 19 et 28 janvier 1988.

A. Plaintes déposées par des organisations de travailleurs

a) &htab;Examens antérieurs des cas par le comité

&htab;8.&htab;Dans le cas no 1129 présenté par la CLAT et la CMT, les allégations portaient sur la condamnation de syndicalistes par les tribunaux populaires antisomozistes, la perquisition avec mise à sac des archives de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), l'arrestation de syndicalistes accompagnée de perquisition aux domiciles de certains d'entre eux et de menaces de mort.

&htab;9.&htab;A sa réunion de février 1987, la comité avait prié le gouvernement d'envoyer ses observations sur ces allégations et, en particulier, de fournir le texte des jugements rendus par les tribunaux populaires antisomozistes à l'encontre des syndicalistes mentionnés par les plaignants.

&htab;10.&htab;Dans le cas no 1298 présenté par la CISL, les allégations portaient sur l'arrestation de syndicalistes, la suspension de la revue syndicale de la Confédération d'unification syndicale (CUS), des mesures d'intimidation et des menaces proférées par la Sûreté de l'Etat et des fonctionnaires à l'encontre de syndicalistes de la CUS.

&htab;11.&htab;A sa réunion de novembre 1986, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès actuellement en cours contre certains syndicalistes pour le délit de vol de bétail et d'envoyer ses observations au sujet des syndicalistes auxquels il ne s'était pas référé et qui, selon la CISL, seraient détenus (Eduardo Gutiérrez, Juan Gaitán et Enrique Flores). Le comité avait demandé également au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle les filles, femmes et mères de syndicalistes détenus avaient été menacées de prison si leurs pères, maris et fils ne renonçaient pas à leur affiliation à la CUS. Enfin, le comité avait déploré que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations contenues dans les communications de la CISL des 14 et 23 janvier 1986 (suspension de la revue syndicale de la CUS; convocations par la sécurité de l'Etat de syndicalistes de la CUS, accompagnées d'actes d'intimidation et de menaces). Le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer des informations sur ces aspects du cas.

b) &htab;Réponses du gouvernement

&htab;12.&htab;Dans sa réponse du 5 mai 1987, le gouvernement fournit le texte d'un arrêt rendu par le tribunal populaire antisomoziste d'appel le 26 juin 1985 à l'encontre de diverses personnes mentionnées dans le cas no 1129. L'arrêt rendu par le tribunal indique que les intéressés sont membres d'une organisation contre-révolutionnaire, le Front démocratique nicaraguayen. Certains d'entre eux ont voyagé clandestinement au Honduras où ils ont eu des contacts avec des dirigeants de l'organisation et où ils ont été chargés de missions de renseignements militaires et économiques. Ils ont également participé au recrutement de personnes pour l'organisation, ainsi qu'à des réunions de caractère subversif. Considérant, à l'encontre des demandes formulées par les défenseurs, que le tribunal de première instance avait réuni les preuves suffisantes pour condamner les personnes en cause, le tribunal d'appel confirme leur condamnation à une peine de prison, en réduisant cependant cette peine de huit à six ans pour MM. Narciso, Silva Gaitan, Arcadio Antonio Ortiz Espinoza et Milton Silva Gaitan et de cinq à quatre ans pour MM. Orlando Antonio Napoleon Molina Aguilera, Orlando Antonio Mendoza Laguna et Daniel Antonio Aguilar Zapata.

&htab;13.&htab;Le gouvernement fournit également dans ses communications des 13 janvier et 3 février 1988 des textes de deux autres arrêts rendus par des tribunaux populaires antisomozistes d'appel. Un de ces arrêts prononce un non-lieu en faveur de personnes mentionnées comme syndicalistes par les plaignants qui étaient accusées de vol de bétail. L'autre arrêt confirme la peine de cinq ans de prison et deux ans de détention avec travaux forcés pour violation de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics prononcée à l'encontre de Ricardo Efrain Cervantes Rizo en raison de son appartenance à une organisation contre-révolutionnaire, le Mouvement démocratique nicaraguayen, de sa participation à des réunions subversives destinées à planifier des assauts et localiser un local d'entraînement militaire et de l'élaboration de tracts appelant à boycotter le quatrième anniversaire de la révolution et à saboter les pompes à essence de l'entreprise ENABUS.

&htab;14.&htab;Dans sa communication du 14 août 1987, le gouvernement explique que les tribunaux populaires antisomozistes ont été créés conformément au droit international et à la législation nationale pour connaître des délits qui portent atteinte à l'ordre public et à la sécurité de la nation. Il ne s'agit donc pas, selon le gouvernement, de tribunaux appelés à juger une classe sociale déterminée ou des personnes ayant une idéologie particulière. Au contraire, leur compétence est déterminée objectivement et tout citoyen, quelles que soient sa condition sociale, sa religion, sa couleur, sa race, qui commet un délit contre l'ordre et la sécurité publics sera jugé par ces tribunaux. La compétence du tribunal est déterminée par la nature du délit et non par la qualité des personnes.

&htab;15.&htab;Pour ce qui est des perquisitions effectuées au siège de la CTN, le gouvernement réaffirme que ces événements ont été motivés par une division interne de cette centrale syndicale qui persiste encore et dans laquelle le gouvernement ne s'est pas ingéré. Le gouvernement indique que le développement du mouvement syndical dans le pays est si large qu'il se produit des divergences au sein même des centrales syndicales. Le gouvernement veille uniquement à ce que ces divergences, naturelles dans une société d'ouverture, se maintiennent dans un cadre qui n'altère pas l'ordre public et ne nuise pas aux tiers.

&htab;16.&htab;Le gouvernement nie également que des détenus ou familles de détenus aient fait l'objet de tortures ou de menaces de mort. A cet égard, le gouvernement estime que le comité devrait demander les éléments de preuve nécessaires à l'organisation plaignante. Le gouvernement affirme que jamais l'élimination physique et les tortures n'ont constitué une pratique délibérée et que, depuis le triomphe de la révolution, le gouvernement a montré une profonde préoccupation et un intérêt pour le respect scrupuleux à la vie et à l'intégrité des personnes. Selon le gouvernement, si quelques cas d'irrégularités se sont produits, ils sont exceptionnels, ont fait l'objet d'enquêtes et ont été punis avec toute la rigueur judiciaire nécessaire.

&htab;17.&htab;Pour ce qui est des problèmes relatifs à la CUS, le gouvernement réaffirme que ceux-ci - et notamment l'assaut donné au siège de la centrale - ont été motivés par des divergences en son sein quant à son affiliation ou non à un groupement politique déterminé. On ne peut interpréter comme "passivité" de la police une attitude de non-ingérence dans ce type de conflits.

&htab;18.&htab;Le gouvernement rejette catégoriquement les allégations relatives aux menaces proférées à l'encontre de familles de syndicalistes pour obliger ces derniers à se désaffilier. Le gouvernement déclare ne pas faire usage de ce type de chantage. Il affirme qu'il n'est pas intéressé à détruire ou à porter atteinte à l'existence d'une organisation syndicale quelle qu'elle soit, car il est partisan d'un pluralisme politique et syndical. La preuve de cette affirmation, ajoute-t-il, est donnée par le fait que la CUS et les autres organisations syndicales continuent de fonctionner librement.

&htab;19.&htab;Au sujet de la suspension de la revue de la CUS, le gouvernement indique, dans sa communication du 3 février 1988, que cette revue a été éditée et mise en circulation 19 fois sans avoir accompli les formalités d'inscription prévues par la loi générale des moyens de communication. Cette obligation n'ayant pas été remplie, la revue a fait l'objet d'une sanction de la Direction des moyens de communication. Le gouvernement ajoute qu'avec la levée de l'état d'urgence il a autorisé le fonctionnement d'une série de moyens de communication, parmi lesquels la revue de la CUS.

B. Plaintes déposées par l'Organisation internationale des employeurs

a) &htab;Examens antérieurs des cas

&htab;20.&htab;Dans le cas no 1344, l'OIE avait allégué que plusieurs dirigeants du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), dont son président, M. Enrique Bolaño, avaient vu leurs biens, leurs terres ou leurs entreprises confisqués. La Direction des moyens de communication avait, en outre, interdit de publier dans le journal La Prensa une lettre ouverte du COSEP ainsi que les réactions de M. Bolaños à la confiscation des terres et à des accusations diffamatoires prononcées contre lui. L'OIE faisait également état de l'expulsion du pays de M. Frank Bendaña, vice-président du COSEP, et de la fomentation de désordres par des travailleurs venant de l'extérieur et utilisant des véhicules de l'armée dans l'entreprise Bolaños-Saimsa.

&htab;21.&htab;A sa réunion de novembre 1986, le comité avait noté que le gouvernement n'avait envoyé des informations que sur une seulement des nombreuses allégations (à savoir la confiscation des terres de M. Bolaños). Etant donné que toutes les allégations avaient pour objet de démontrer une attitude discriminatoire à l'égard du COSEP, le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer de toute urgence une réponse à cet égard.

&htab;22.&htab;Dans le cas no 1351, l'OIE avait allégué que, le 7 septembre 1985 (Journée de l'entreprise privée), le président du COSEP avait été assigné à résidence à son domicile. Par la suite, l'OIE s'était référée au rétablissement de l'état d'urgence le 9 janvier 1987 pour une période d'un an et sur tout le territoire, ainsi qu'à la suspension de 13 dispositions de la nouvelle Constitution, parmi lesquelles l'inviolabilité du domicile, de la correspondance et des communications (art. 26); le droit d'exprimer des opinions en public et en privé, individuellement ou collectivement, verbalement, par écrit ou par tout autre moyen (art. 30); le droit de circuler dans le pays, d'entrer et de sortir (art. 31); la garantie contre la détention arbitraire (art. 33); le droit à l' habeas corpus (pour des actes contraires à l'ordre public) et l' amparo (art. 45); le droit des travailleurs de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts (art. 49); le droit de réunion sans autorisation préalable (art. 53); le droit de procéder à des manifestations publiques (art. 54); le droit à une information exacte, de chercher, recevoir et diffuser des informations et des opinions, verbalement, par écrit ou par tout autre moyen (art. 66); la garantie contre la censure (art. 67 et 68 (deuxième partie)); le droit de grève (art. 83).

&htab;23.&htab;A sa réunion de février 1987, le comité avait demandé au gouvernement de lever l'état d'urgence dans un proche avenir. Dans cette attente, il avait demandé au gouvernement de limiter l'application de l'état d'urgence à certaines zones géographiques du pays. De toute manière, avait-il ajouté, il serait nécessaire de sauvegarder l'exercice des droits spécifiquement syndicaux tels que le droit de constituer des organisations, le droit de réunion dans les locaux syndicaux et le droit de grève dans les services non essentiels. Dans cette perspective, le comité avait demandé au gouvernement de recourir dans ses rapports avec les organisations professionnelles à des mesures prévues par le droit ordinaire plutôt qu'à des mesures d'exception.

&htab;24.&htab;Dans le cas no 1372, l'OIE avait allégué que le gouvernement avait ordonné la fermeture pour une durée indéterminée du quotidien La Prensa , organe de presse utilisé régulièrement par le COSEP pour diffuser des informations concernant les employeurs et les problèmes que rencontrent ces derniers et leurs organisations.

&htab;25.&htab;A sa réunion de mai 1987, le comité avait lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il fournisse d'urgence ses observations sur ce cas.

b) &htab;Réponse du gouvernement

&htab;26.&htab;Dans sa communication du 14 août 1987, le gouvernement réaffirme que les expropriations de propriétés agraires répondaient aux besoins d'importants secteurs de la population rurale concentrée de façon très dense dans quelques zones. Ces affectations de terres ont été faites conformément à la loi. Il ne s'agit pas, selon le gouvernement, d'une volonté discriminatoire à l'encontre du COSEP puisqu'une bonne partie des membres de cet organisme se livrent normalement à leurs activités de production et exercent pleinement leurs droits, tant dans leurs relations avec le gouvernement que dans la défense de leurs intérêts particuliers. De nombreux affiliés du COSEP reçoivent un financement direct de l'Etat pour leurs activités économiques.

&htab;27.&htab;Le gouvernement fournit dans sa communication du 3 février 1988 des informations complémentaires au sujet des allégations concernant la confiscation de biens de dirigeants du COSEP. Dans les cas de MM. Bendaña et Lanzas, leurs sociétés agricoles ont fait, conformément à la loi de réforme agraire, l'objet d'une mesure d'expropriation après qu'il eut été constaté que l'exploitation en était déficiente. Des recours ont été présentés devant le Tribunal agraire qui a confirmé les résolutions du ministère du Développement agricole et de la Réforme agraire. L'entreprise agricole de M. Gurdián se trouvait dans une situation difficile vis-à-vis des banques, qui faisait l'objet d'une instance devant les tribunaux pendant le somozisme. L'entreprise a été occupée par les travailleurs de la société qui étaient exploités depuis de nombreuses années. Cette opération s'est effectuée indépendamment du gouvernement qui n'a confisqué cette propriété à aucun moment. Pour ce qui est de M. Reyes, le gouvernement indique qu'en 1983 cette personne a été déclarée absente par résolution du ministère de la Justice, conformément au décret no 760 de 1981. Ce décret prévoyait la confiscation des biens nécessaires à la reconstruction nationale, appartenant à des propriétaires qui avaient abandonné le pays. Ces absences pouvaient être justifiées devant le ministère de la Justice, et les intéressés pouvaient faire une déclaration de non-abandon de leurs biens, mais M. Reyes n'a jamais fait usage de ces droits. Enfin, selon le gouvernement, l'allégation concernant la fomentation de désordres dans l'entreprise Bolaños-Saimsa est dénuée de fondement.

&htab;28.&htab;Pour ce qui est des allégations concernant l'expulsion du pays de M. Bendaña, le gouvernement indique qu'il n'y a aucune trace d'une telle mesure dans les archives du ministère de la Justice.

&htab;29.&htab;Au sujet des événements liés à la Journée de l'entreprise privée, le gouvernement réaffirme, dans sa communication du 14 août 1987, qu'aucun citoyen n'a été privé de liberté à cette occasion.

&htab;30.&htab;Concernant la fermeture du journal La Prensa , le gouvernement indique, dans sa communication du 3 février 1988, que ce journal a été de nouveau autorisé à circuler, sans aucune censure, à partir de la mi-octobre 1987. Dans ces éditions, ont paru des articles et entrevues de dirigeants du COSEP, dont MM. Bolaños et Gurdián.

C. Plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution

a) &htab;Allégations contenues dans la plainte

&htab;31.&htab;Cette plainte, datée du 17 juin 1987, est signée de MM. Henri Georget, délégué employeur, Niger, Johan von Holten, délégué employeur, Suède, Hiroshi Tsujino, délégué employeur, Japon, Javier Ferrer Dufoll, délégué employeur, Espagne, Arthur Joao Donato, délégué employeur, Brésil, Raoul Inocentes, délégué employeur, Philippines, Wolf Dieter Lindner, délégué employeur, République fédérale d'Allemagne, Tom D. Owuor, délégué employeur, Kenya, et Ray Brillinger, délégué employeur, Canada. Par des communications séparées, M. Roberto Favelevic, délégué employeur, Argentine, et M. Vincente Bortoni, délégué employeur, Mexique, se sont associés à la plainte.

&htab;32.&htab;Dans leur communication, les plaignants rappellent que, depuis 1981, 21 plaintes au moins ont été déposées au BIT par des organisations de travailleurs et d'employeurs relatives à des violations par le gouvernement du Nicaragua de ses obligations en vertu de la convention no 87. Les violations ont consisté en meurtres (cas no 1007), agressions physiques (cas nos 1031, 1129, 1169, 1185 et 1298), tortures (cas nos 1283 et 1344), arrestations arbitraires (cas nos 1007, 1031, 1047, 1084, 1129, 1148, 1169, 1185, 1208, 1283, 1298, 1344 et 1351), violations de domiciles (cas nos 1129 et 1148), pillages de bureaux (cas nos 1129 et 1298), confiscation de propriétés (cas no 1344), restrictions à la liberté de mouvement (cas nos 1103, 1114, 1129, 1317 et 1351), violations de la liberté d'expression (cas nos 1084, 1129 et 1283) et nombre d'autres questions comprenant la non-reconnaissance d'organisations de travailleurs indépendants jusqu'à ce que des plaintes puissent être présentées au BIT. Toute organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs qui ne se soumet pas à l'autorité du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) est, selon les plaignants, l'objet de répression par le gouvernement soit par l'intermédiaire de ses fonctionnaires, soit par celui de gangs organisés. Dans les faits, le Nicaragua est en état d'urgence depuis plusieurs années. Cet état d'urgence a été continuellement prolongé, le plus récemment par le décret no 245 du 9 janvier 1987. Les plaignants ajoutent que l'état d'urgence est utilisé par le gouvernement pour supprimer tous les droits et libertés essentiels à l'exécution satisfaisante de la convention no 87 et pour supprimer toute opposition aux intérêts de l'autorité. Par ailleurs, une nouvelle Constitution a été promulguée en janvier 1987 qui dénie implicitement aux employeurs le droit de s'associer dont ils jouissaient précédemment, tout en l'accordant à beaucoup d'autres catégories de personnes, ce qui est, pour les plaignants, une violation évidente de l'article 2 et de l'article 8, paragraphe 2, de la convention no 87.

&htab;33.&htab;Les plaignants allèguent en outre que le décret no 530, édicté par le gouvernement le 24 septembre 1980, a, depuis son application, subordonné les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui, en réalité, rend la liberté de négocier collectivement sans aucune signification. Les plaignants estiment que, nonobstant le fait que les organes compétents de l'OIT ont répété que cela est une violation de la convention no 98, le gouvernement n'a rien fait pour corriger la situation. En particulier, les salaires ne peuvent être l'objet de négociations collectives puisqu'ils sont déterminés par le Système national de travail et d'organisation des salaires (SNOTS) qui classifie chacune des formes concevables d'emploi et fixe les salaires leur correspondant. Les plaignants remarquent que cette violation de l'article 4 de la convention a été le sujet d'une recommandation de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;34.&htab;Les plaignants affirment en outre que l'organisation la plus représentative d'employeurs au Nicaragua est le Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP). Le COSEP est couvert par l'article 1 de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Pourtant, selon les plaignants, le gouvernement n'a pas consulté le COSEP sur les procédures visant à assurer des consultations efficaces, tel qu'envisagé à l'article 2 de l'instrument. A l'inverse de ce qu'il a déclaré dans son rapport sur l'application de la convention, le gouvernement a aussi négligé de consulter le COSEP sur les questions couvertes par l'article 5 de la convention et en conséquence, d'après les plaignants, le gouvernement n'a respecté aucune de ses obligations au regard de la convention, dans la mesure où elles se rapportent aux consultations avec le COSEP.

&htab;35.&htab;En conclusion, les plaignants demandent qu'il soit procédé à l'examen de cette plainte et qu'un rapport soit établi par une commission d'enquête comme prévu à l'article 26, paragraphe 3, de la Constitution de l'OIT, puisque, en particulier, le gouvernement ignore les recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration et de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui, eux, se sont déjà prononcés sur les questions mentionnées ci-dessus. b) &htab;Décision du Conseil d'administration

&htab;36.&htab;A sa session de novembre 1987, le Conseil d'administration, sur proposition de son bureau, avait pris les décisions suivantes au sujet de la plainte en question:

a) le gouvernement du Nicaragua, en tant que gouvernement contre lequel la plainte a été déposée, devrait être invité par le Directeur général à lui communiquer ses observations sur la plainte pour le 15 janvier 1988 au plus tard;

b) à sa 239e session, le Conseil d'administration devrait déterminer à la lumière i) des recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des aspects de la plainte reçue relatifs à la liberté syndicale, ii) des informations qui pourraient être fournies par le gouvernement du Nicaragua, iii) des recommandations du Comité de la liberté syndicale sur les cas encore en instance, si la plainte dans son ensemble doit être renvoyée à une commission d'enquête.

c) &htab;Réponse du gouvernement

&htab;37.&htab;Dans sa réponse du 5 janvier 1988, le gouvernement affirme que, s'il est vrai que plusieurs plaintes pour prétendue violation de la liberté syndicale ont été présentées, il est également vrai que les plaintes ont été closes car le gouvernement a démontré qu'elles n'avaient rien à voir avec des affaires syndicales, mais qu'il s'agissait de délits de droit commun punis par la loi.

&htab;38.&htab;Le gouvernement déclare que le 9 janvier 1987, par le décret no 245, il a rétabli l'état d'urgence en tant que mécanisme juridique de défense face à la guerre menée par les Etats-Unis contre le Nicaragua, de sorte que son application est destinée à affronter les conduites contre-révolutionnaires en préservant ainsi les droits des Nicaraguayens. Selon le gouvernement, l'affirmation selon laquelle le décret no 245 suspend plusieurs droits syndicaux est totalement fausse puisque, parmi les droits suspendus, aucun n'est strictement syndical. Le seul droit suspendu en matière de travail est le droit de grève qui n'est pas un droit des syndicats mais un droit des travailleurs syndiqués ou non.

&htab;39.&htab;Le gouvernement ajoute que l'établissement de l'état d'urgence est conforme aux dispositions contenues à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 27 de la Convention américaine des droits de l'homme.

&htab;40.&htab;Selon le gouvernement, l'état d'urgence n'a empêché, en aucune circonstance, le développement du mouvement syndical et la libre affiliation des travailleurs à leurs organisations professionnelles. De 1980 à 1986, les travailleurs de la campagne et de la ville ont constitué un total de 1.203 syndicats.

&htab;41.&htab;Le gouvernement estime qu'il est important de rappeler que l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 27 juin 1986 accorde un appui juridique fondamental au gouvernement et à son droit de défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance économique et politique à travers l'ordre juridique international. C'est, selon le gouvernement, la politique d'agression menée contre le Nicaragua et non l'état d'urgence qui est à l'origine des circonstances difficiles et exceptionnelles que traverse la société nicaraguayenne dans son ensemble. Le gouvernement souligne qu'il a l'espoir de suspendre l'état d'urgence quand cesseront les causes qui l'ont motivé.

&htab;42.&htab;Le gouvernement poursuit en indiquant que l'absence d'inscription du droit des employeurs de s'organiser dans la Constitution ne doit pas être comprise comme une interdiction puisque l'article 49 de la Constitution politique énonce le principe général du droit d'organisation de toutes les personnes en vue de défendre leurs intérêts. En outre, le droit des employeurs de s'organiser est inscrit dans le code du travail et le règlement des associations syndicales.

&htab;43.&htab;Pour ce qui est du décret no 530 de 1980, le gouvernement estime que les dispositions en question ne portent en aucune manière atteinte au droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de négocier des conventions collectives et, conformément au principe du tripartisme de l'OIT, on prévoit l'intervention du ministère du Travail. En ce qui concerne les conditions d'emploi, celles-ci sont négociées au moyen d'une procédure de conciliation. En cas d'échec, le ministère du Travail ne peut imposer aux parties les clauses d'une convention collective. L'affaire doit être résolue, en période d'état d'urgence, par le tribunal d'arbitrage, organe du pouvoir judiciaire, et, en période normale, par la procédure relative au droit de grève.

&htab;44.&htab;Le système national d'organisation du travail et des salaires permet aux employeurs et aux travailleurs de participer à la discussion des bases du contenu du travail pour fixer les salaires, selon la quantité et la complexité.

&htab;45.&htab;Enfin, le gouvernement estime que la convention no 144 n'a pas été enfreinte, car les consultations ont été effectuées avec les organisations que le gouvernement a considérées, dans un acte souverain, comme les plus représentatives. Cependant, il ne voit aucun inconvénient à consulter aussi le COSEP en temps opportun.

&htab;46.&htab;Dans sa communication du 19 janvier 1988, le gouvernement fournit le texte d'un communiqué déclarant qu'à compter du 19 janvier l'état d'urgence est suspendu sur tout le territoire. Le gouvernement affirme également dans ce communiqué qu'il a l'intention d'appliquer la loi d'amnistie no 33 lorsqu'un cessez-le-feu interviendra et que les groupes qui ont pris les armes réintégreront la vie civile. Si un tel cessez-le-feu n'est pas décidé, le gouvernement libérera les intéressés si le gouvernement des Etats-Unis ou un gouvernement d'Amérique centrale décide de les accueillir sur son territoire. Ils seront autorisés à rentrer au Nicaragua quand la guerre sera terminée.

&htab;47.&htab;Dans une communication postérieure du 28 janvier 1988, le gouvernement fournit le texte des décrets no 296 qui supprime les tribunaux populaires antisomozistes et no 297 qui lève l'état d'urgence sur tout le territoire national et rétablit les droits et garanties reconnus dans la Constitution du Nicaragua.

D. Conclusions du comité

&htab;48.&htab;Les cas en instance présentés par des organisations de travailleurs devant le comité portaient sur la condamnation et l'arrestation de syndicalistes dont certains avaient été torturés, des menaces proférées à l'encontre de syndicalistes et de leurs familles, des perquisitions effectuées au siège d'une centrale syndicale et la suspension d'une revue syndicale.

&htab;49.&htab;Au sujet de la condamnation de syndicalistes, le gouvernement a fourni le texte d'arrêts rendus par des tribunaux populaires antisomozistes d'appel à l'encontre de diverses personnes qui avaient été mentionnées comme syndicalistes dans les communications des plaignants. D'après le texte des arrêts, ces personnes auraient été condamnées pour leur appartenance à une organisation de nature subversive, des voyages clandestins à l'étranger et la réalisation de missions de renseignements militaires et économiques. Les arrêts ne font mention en aucune manière d'appartenance à une organisation syndicale ou à des activités qui pourraient être considérées comme de nature syndicale.

&htab;50.&htab;Le comité relève que le gouvernement n'a toujours pas répondu à certaines allégations concernant l'arrestation des syndicalistes Eduardo Aburto, Eric González, Carlos Herrera, Sergio Rosa et Eugenio Membreño.

&htab;51.&htab;Pour ce qui est des tortures ou menaces qui auraient été exercées ou proférées contre des syndicalistes ou leurs familles, le comité note que le gouvernement rejette en bloc ces allégations en indiquant que, si des cas exceptionnels ont pu se produire, ils ont fait l'objet d'enquêtes et de sanctions. Relevant la contradiction entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement sur ce point, le comité se doit de rappeler que les gouvernements devraient donner des instructions nécessaires pour faire en sorte qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et prévoir l'application de sanctions efficaces dans le cas où des mauvais traitements ont été démontrés.

&htab;52.&htab;Quant à la perquisition effectuée dans les locaux de la Centrale des travailleurs du Nicaragua, le comité note que, selon le gouvernement, cette mesure était motivée par les dissensions internes existant au sein de l'organisation. Toutefois, le gouvernement ne précise pas si la perquisition a été effectuée sur mandat judiciaire. Le comité demande donc au gouvernement d'indiquer si tel a été le cas. Le comité rappelle en effet que les locaux syndicaux ne devraient faire l'objet de perquisitions que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1269 (El Salvador), paragr. 536.] Le comité estime en outre que, même si une perquisition avait été autorisée par un mandat délivré par l'autorité judiciaire ordinaire, ceci ne justifiait en rien la mise à sac des locaux de la CTN dont ont fait état les plaignants.

&htab;53.&htab;Le comité prend note des motifs à l'origine de la suspension de la revue de la Confédération d'unification syndicale (CUS), à savoir le non-respect de certaines obligations légales découlant de la loi générale des moyens de communication. Il note également que cette revue est à nouveau autorisée. Il doit, cependant, rappeler que le droit d'exprimer des opinions sans autorisation préalable par la voie de la presse syndicale est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux.

&htab;54.&htab;Les plaintes déposées devant le comité par l'OIE portaient sur une campagne exercée contre des dirigeants du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), notamment par la confiscation de biens, de terres et d'entreprises leur appartenant et l'expulsion du pays de l'un d'entre eux, l'assignation à résidence du président du COSEP lors de la Journée de l'entreprise privée célébrée en septembre 1985, le rétablissement de l'état d'urgence qui suspendait pendant un an certaines libertés constitutionnelles et la fermeture pour une durée indéterminée du journal La Prensa qui était utilisé par le COSEP pour diffuser des informations concernant les employeurs.

&htab;55.&htab;En ce qui concerne l'expropriation de terres et de biens des dirigeants du COSEP, le comité note l'explication du gouvernement selon laquelle la plupart de ces mesures répondaient à des besoins de réforme agraire. Tout en étant conscient que les personnes mentionnées dans la plainte de l'OIE ne peuvent se prévaloir de leur qualité de dirigeants du COSEP pour échapper aux conséquences d'une politique de réforme agraire, le comité doit, cependant, relever avec préoccupation que ces mesures auraient frappé de façon discriminatoire un nombre important de dirigeants de l'organisation des employeurs. Il exprime l'espoir que les personnes en question seront justement indemnisées des pertes qu'elles ont subies, comme prévu par la loi.

&htab;56.&htab;Le comité note que, selon le gouvernement, il n'existe aucune trace d'une mesure d'expulsion qui aurait été prise à l'encontre de M. Frank Bendaña, vice-président du COSEP. Devant la contradiction des allégations des plaignants et de la réponse du gouvernement, le comité ne peut que rappeler de façon générale que l'expulsion de dirigeants d'organisations d'employeurs ou de travailleurs de leur pays, pour avoir mené des activités liées à l'exercice de leurs fonctions, non seulement est contraire aux droits de l'homme, mais constitue aussi une ingérence dans les activités de l'organisation à laquelle ils appartiennent. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 963 (Grenade), paragr. 78.]

&htab;57.&htab;Le gouvernement ne répond pas spécifiquement aux demandes d'information concernant l'assignation à résidence du président du COSEP lors de la Journée de l'entreprise privée. Il se borne à indiquer qu'aucun citoyen n'a été privé de liberté à cette occasion. Le comité prend note de cette information mais déplore que les autorités aient interdit la célébration de cette Journée de l'entreprise privée.

&htab;58.&htab;Le comité note que le journal La Prensa circule librement à nouveau. Il exprime l'espoir que cette mesure sera définitive. Il tient en effet à rappeler que le droit d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs d'exprimer ses opinions sans censure par le truchement de la presse indépendante ne doit pas être différencié du droit d'exprimer ses opinions dans des journaux exclusivement professionnels ou syndicaux. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 963 (Grenade), paragr. 538.]

&htab;59.&htab;Enfin, pour ce qui est de la suspension de l'état d'urgence, le comité se réfère aux considérations exprimées ci-après à propos de la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

&htab;60.&htab;Le Conseil d'administration doit examiner, dans la présente affaire, l'opportunité de créer une commission d'enquête en vertu de l'article 26 de la Constitution. Cette plainte contient des allégations concernant la non-application de la convention no 87, fondées notamment sur les vingt et une plaintes examinées par le comité, la suspension de certaines libertés consitutionnelles et la non-reconnaissance dans la Constitution nationale du droit d'organisation des employeurs; la non-application de la convention no 98, fondée sur l'absence de libre négociation collective, et la non-application de la convention no 144, fondée sur l'absence de consultations du COSEP par le gouvernement.

&htab;61.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux violations de la convention no 87, le comité rappelle qu'il a adopté sur chacun des cas cités par les plaignants des conclusions qui ont été approuvées par le Conseil d'administration et qui contiennent des recommandations précises adressées au gouvernement. Les réponses fournies par le gouvernement à l'occasion de l'examen de nombreux cas sont très souvent contradictoires avec les allégations de fait des auteurs des plaintes. Le comité n'est donc pas actuellement en mesure de tirer de l'ensemble de ces cas une conclusion sur la situation générale qui règne au Nicaragua en matière de liberté syndicale.

&htab;62.&htab;En ce qui concerne les allégations concernant l'inobservation de la convention no 98, le comité note que la commission d'experts s'est interrogée sur la conformité du système de détermination des salaires avec l'article 4 de la convention.

&htab;63.&htab;Enfin, en ce qui concerne l'application de la convention no 144, le comité rappelle qu'il a indiqué que des critères objectifs précis et préétablis pour déterminer la représentativité d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et que cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements.

&htab;64.&htab;Le comité note que le gouvernement a indiqué que le seul droit en matière de travail, suspendu par l'état d'urgence, est le droit de grève. En ce qui concerne le droit d'organisation des employeurs, le gouvernement a signalé que ce droit est reconnu par le code du travail et le règlement des associations syndicales, et il se dit prêt à consulter, en temps opportun, le COSEP sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

&htab;65.&htab;En outre, dans une communication plus récente, le gouvernement a annoncé la suspension effective de l'état d'urgence et sa volonté d'appliquer, sous certaines conditions, la loi d'amnistie. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conséquences de la suspension de l'état d'urgence quant aux activités des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que sur l'évolution de la situation quant à une éventuelle application de la loi d'amnistie. Le comité, tout en prenant note de cette évolution favorable, constate cependant qu'il subsiste une contradiction substantielle entre les allégations des auteurs de la plainte et les réponses du gouvernement dans les domaines couverts par les conventions nos 87, 98 et 144. Ces contradictions portent sur la conformité de certains textes avec les instruments cités et sur des questions de fait.

&htab;66.&htab;Par ailleurs, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations doit examiner, lors de sa prochaine session de mars 1988, l'application des conventions nos 87 et 98 par le Nicaragua sur la base, notamment, des informations fournies par le gouvernement lors de la dernière session de la Conférence devant la Commission de l'application des normes et des derniers développements intervenus dans le pays.

&htab;67.&htab;Le comité estime que la réponse du gouvernement pour sa prochaine réunion de mai de même que les commentaires de la commission d'experts constituent des éléments qui devraient être pris en considération pour déterminer quelles suites donner à la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution. Le comité décide donc qu'il examinera à sa prochaine session de mai 1988, sur la base de ces informations, la question de l'opportunité de constituer une commission d'enquête.

Recommandations du comité

&htab;68.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations concernant l'arrestation de syndicalistes, auxquelles il n'a pas encore répondu.

b) Le comité insiste auprès du gouvernement pour que des instructions soient données, afin qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et que des sanctions efficaces soient prévues dans le cas où de tels traitements auraient été démontrés.

c) Le comité demande au gouvernement de s'assurer que des perquisitions dans les locaux syndicaux ne soient effectuées que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire. Il lui demande d'indiquer si un mandat judiciaire avait été délivré dans le cas de la perquisition effectuée dans les locaux de la CTN.

d) Le comité, tout en notant que l'expropriation de terres et de biens des dirigeants du COSEP s'inscrit, selon le gouvernement, dans le contexte d'une réforme agraire, relève avec préoccupation que ces mesures auraient frappé de façon discriminatoire un nombre important de dirigeants du COSEP. Il exprime l'espoir que les intéressés seront justement indemnisés des pertes qu'ils ont subies, comme prévu par la loi.

e) Le comité déplore à nouveau que les autorités aient interdit la célébration de la Journée de l'entreprise privée, organisée par le COSEP.

f) Le comité note que la revue syndicale de la CUS et le journal La Prensa peuvent à nouveau paraître et circuler et exprime l'espoir que ces mesures seront définitives. Il signale en effet à l'attention du gouvernement que le droit d'exprimer des opinions sans autorisation préalable par la voie de la presse est l'un des éléments essentiels des droits des organisations d'employeurs et de travailleurs.

g) Le comité note que le gouvernement a annoncé la suspension effective de l'état d'urgence. Il demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conséquences de cette suspension quant aux activités des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que sur l'évolution de la situation quant à une éventuelle application de la loi d'amnistie. Le comité constate cependant qu'il subsiste une contradiction substantielle entre les allégations des auteurs de la plainte et les réponses du gouvernement dans les domaines couverts par les conventions nos 87, 98 et 144. Ces contradictions portent sur la conformité de certains textes avec les instruments cités et sur des questions de fait. h) Le comité décide qu'il examinera à sa prochaine session de mai 1988 la question de l'opportunité de constituer une commission d'enquête pour faire suite à la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution, sur la base des informations qui seront fournies par le gouvernement et des commentaires qui seront formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'application des conventions nos 87 et 98 par le Nicaragua.

Genève, 19 février 1988. Roberto Ago, &htab;&htab;&htab; Président.