256e RAPPORT

&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

I.&htab; &htab;INTRODUCTION ...........................&htab; 1-24 &htab; 1-8

II.&htab; &htab;CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN &htab;&htab; &htab;PLUS APPROFONDI ........................&htab; 25-38&htab; 8-12

&htab;Cas no 1395 (Costa Rica) : &htab;&htab;Plainte contre le gouvernement &htab;&htab;du Costa Rica présentée par &htab;&htab;l'Association nationale des &htab;&htab;travailleurs des services publics ......&htab; 25-31&htab; 8-10

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 30&htab; 9&htab;

&htab;Recommandation du comité .................&htab; 31&htab; 10

7776n

&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1399 (Espagne) : Plainte &htab;&htab;contre le gouvernement de &htab;&htab;l'Espagne présentée par la &htab;&htab;Confédération syndicale &htab;&htab;indépendante des fonctionnaires &htab;&htab;(CSIF) .................................&htab; 32-38&htab; 10-12

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 37&htab; 11

&htab;Recommandation du comité .................&htab; 38&htab; 12

III. &htab;CAS OU LE COMITE FORMULLE DES &htab;&htab; &htab;CONCLUSIONS DEFINITIVES ...............&htab; 39-195&htab; 12-87

&htab;Cas no 1391 (Royaume-Uni ): Plaintes &htab;&htab;contre le gouvernement du &htab;&htab;Royaume-Uni présentées par &htab;&htab;la Confédération mondiale &htab;&htab;des organisations de la &htab;&htab;profession enseignante (CMOPE), &htab;&htab;le Syndicat national des enseignants &htab;&htab;(NUT), l'Association des autorités &htab;&htab;métropolitaines (AMA), le Congrès &htab;&htab;des syndicats (TUC) et &htab;&htab;l'Association des conseils &htab;&htab;de comté (ACC) .........................&htab; 39-89&htab; 12-28

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 80-88&htab; 25-27

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 89&htab; 28

&htab;Cas no 1414 (Israël) : Plainte &htab;&htab;contre le gouvernement d'Israël &htab;&htab;présentée par le Syndicat des &htab;&htab;travailleurs du bâtiment et &htab;&htab;des charpentiers et le Syndicat &htab;&htab;des travailleurs des services &htab;&htab;publics et commerciaux de Gaza .........&htab; 90-130&htab; 28-40

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 119-129&htab; 36-39

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 130&htab; 40

&htab;Cas no 1430 (Canada/Colombie britannique) : &htab;&htab;Plainte contre le gouvernement &htab;&htab;du Canada (Colombie britannique) &htab;&htab;présentée par le Congrès du travail &htab;&htab;du Canada ...............................&htab; 131-195&htab; 40-57

ii&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; 7776n &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................&htab; 173-194&htab; 51-55

&htab;Recommandations du comité .................&htab; 195&htab; 55-57

IV.&htab; &htab;CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU &htab;&htab; &htab;INFORME DE L'EVOLUTION DE LA &htab;&htab; &htab;SITUATION ..............................&htab; 196-237&htab; 88-100

&htab;Cas no 1408 (Venezuela) : Plainte &htab;&htab;contre le gouvernement du &htab;&htab;Venezuela présentée par le &htab;&htab;Syndicat autonome de la Banque &htab;&htab;centrale du Venezuela ..................&htab; 196-213&htab; 88-91

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 209-212&htab; 90-91

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 213&htab; 91

&htab;Cas no 1437 (Etats-Unis d'Amérique) : &htab;&htab;Plainte contre le gouvernement &htab;&htab;des Etats-Unis d'Amérique présentée &htab;&htab;par la Fédération américaine du &htab;&htab;travail et Congrès des &htab;&htab;organisations industrielles ............&htab; 214-237&htab; 92-99

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 231-236&htab; 97-99

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 237&htab; 99-100

V. &htab;CAS OU LE COMITE FORMULE DES &htab; &htab;CONCLUSIONS INTERIMAIRES ...............&htab; 238-418&htab;100-166

&htab;Cas nos 1168 et 1273 (El Salvador) : &htab;&htab;Plaintes contre le gouvernement &htab;&htab;d'El Salvador présentées par la &htab;&htab;Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL), &htab;&htab;la Fédération syndicale mondiale &htab;&htab;(FSM) et d'autres organisations &htab;&htab;syndicales .............................&htab; 238-254&htab;100-105

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 247-253&htab;103-105

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 254&htab;105-106

&htab;Cas no 1309 (Chili) : Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement du Chili présentées &htab;&htab;par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres (CISL), la

7776n&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; iii &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;Confédération mondiale du travail &htab;&htab;(CMT), la Fédération syndicale &htab;&htab;mondiale (FSM), la Centrale &htab;&htab;nationale des travailleurs du &htab;&htab;Chili (CMT) et d'autres &htab;&htab;organisations syndicales ...............&htab; 255-281&htab;106-118

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 275-280&htab;115-117

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 281&htab;117-118

&htab;Cas no 1337 (Népal) : Plainte &htab;&htab;contre le gouvernement du Népal &htab;&htab;présentée par la Confédération &htab;&htab;mondiale des organisations &htab;&htab;de la profession enseignante ...........&htab; 282-309&htab;118-125

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 300-308&htab;123-124

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 309&htab; 125

&htab;Cas no 1402 (Tchécoslovaquie) : &htab;&htab;Plainte contre le gouvernement &htab;&htab;de la Tchécoslovaquie présentée &htab;&htab;par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres (CISL) ............&htab; 310-346&htab;125-137

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 337-345&htab;134-136

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 346&htab; 137

&htab;Cas no 1412 (Venezuela) : &htab;&htab;Plainte contre le gouvernement &htab;&htab;du Venezuela présentée par la &htab;&htab;Confédération mondiale du &htab;&htab;travail (CMT) ..........................&htab; 347-360&htab;140-143

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 356-359&htab;142-143

&htab;Recommandation du comité .................&htab; 360&htab; 143

&htab;Cas no 1419 (Panama) : Plainte &htab;&htab;contre le gouvernement du &htab;&htab;Panama présentée par &htab;&htab;l'Organisation internationale &htab;&htab;des employeurs .........................&htab; 361-382&htab;143-152

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 380-381&htab;151-152

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 382&htab; 152

iv&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; 7776n

&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1423 (Côte d'Ivoire ): &htab;&htab;Plainte contre le gouvernement &htab;&htab;de la Côte d'Ivoire présentée &htab;&htab;par la Fédération internationale &htab;&htab;syndicale de l'enseignement (FISE) .....&htab; 383-400&htab;153-158

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 392-399&htab;155-157

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 400&htab;157-158

&htab;Cas nos 1435 et 1440 (Paraguay) : &htab;&htab;Plaintes contre le gouvernement &htab;&htab;du Paraguay présentées par l'Union &htab;&htab;internationale des travailleurs &htab;&htab;de l'alimentation et des branches &htab;&htab;connexes (UITA) et la Centrale &htab;&htab;latino-américaine de travailleurs &htab;&htab;(CLAT) .................................&htab; 401-418&htab;159-166

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 414-417&htab;164-165

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 418&htab; 166

257e RAPPORT

INTRODUCTION ...............................&htab; 1-4 &htab; 167

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie) : &htab;&htab;Plaintes contre le gouvernement &htab;&htab;de la Turquie présentées par &htab;&htab;la Confédération mondiale du &htab;&htab;travail (CMT), la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale (FSM), la &htab;&htab;Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres (CISL) &htab;&htab;et plusieurs autres &htab;&htab;organisations syndicales

&htab;Réclamation présentée par la &htab;&htab;Confédération générale des &htab;&htab;syndicats de Norvège en vertu &htab;&htab;de l'article 24 de la &htab;&htab;Constitution au sujet de la &htab;&htab;non-application des conventions &htab;&htab;(no 11) sur le droit d'association &htab;&htab;(agriculture), 1921, et (no 98) sur

7776n&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; v &htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;le droitd'organisation et de &htab;&htab;négociation collective, &htab;&htab;1949, par la Turquie ....................&htab; 5-34&htab;167-177

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................&htab; 24-33&htab;173-175

&htab;Recommandations du comité .................&htab; 34&htab;176-177

258e RAPPORT

INTRODUCTION ...............................&htab; 1-4&htab; 182

&htab;Cas nos 1129 et 1298 (Nicaragua ): &htab;&htab;Plaintes contre le gouvernement &htab;&htab;du Nicaragua présentées par la &htab;&htab;Centrale latino-américaine de &htab;&htab;travailleurs (CLAT), la &htab;&htab;Confédération mondiale du &htab;&htab;travail (CMT) et la Confédération &htab;&htab;internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL)

&htab;Plainte concernant l'observation &htab;&htab;par le Nicaragua des conventions &htab;&htab;(no 87) sur la liberté syndicale &htab;&htab;et la protection du droit syndical, &htab;&htab;1948, (no 98) sur le droit &htab;&htab;d'organisation et de négociation &htab;&htab;collective, 1949, et (no 144) sur &htab;&htab;les consultations tripartites &htab;&htab;relatives aux normes internationales &htab;&htab;du travail, 1976, présentée par &htab;&htab;plusieurs délégués employeurs à &htab;&htab;la 73e session (1987) de la &htab;&htab;Conférence au titre de l'article 26 &htab;&htab;de la Constitution de l'OIT ............&htab; 5-55&htab;183-194

&htab;&htab;Conclusions du comité ..................&htab; 45-54&htab;191-193

&htab;Recommandations du comité ................&htab; 55&htab;193-194

vi&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; 7776n

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;Publications

&htab;Rapports de l'Organisation internationale du Travail &htab;aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

&htab;Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II 93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

7776n&htab;&dtab;vii

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3

viii&htab;&htab;&htab;&htab;7776n

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1 251-252&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 2 253&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 3 254-255&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 1

7776n&dtab;ix

256e RAPPORT I. INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951) s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 19, 20 et 24 mai 1988 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du Comité de nationalité néo-zélandaise et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à la Nouvelle-Zélande (cas no 1385) et au Venezuela (cas nos 1408 et 1412).

* * *

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 55 cas , dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A

 Les 256e, 257e et 258e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 240e session (mai-juin 1988).

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) et au Nicaragua (cas nos 1129 et 1298) qui sont examinés dans les 257e et 258e rapports, respectivement.

la présente session, le comité a examiné 23 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 8 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 15 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs à l'Espagne (cas no 1433), au Canada (cas nos 1438 et 1451), au Paraguay (cas no 1446), à El Salvador (cas no 1441), au Nicaragua (cas no 1442), au Danemark (cas no 1443), aux Philippines (cas no 1444), au Pérou (cas nos 1445 et 1450), à Sainte-Lucie (cas no 1447), à la Norvège (cas no 1448) et au Mali (cas no 1449) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent Haïti (cas no 1396), la Zambie (cas no 1406), Bahreïn (cas no 1413), le Brésil (cas no 1417), le Danemark (cas no 1421), Fidji (cas no 1425) et l'Indonésie (cas no 1431). En ce qui concerne les cas nos 1420 (Etats-Unis) et 1439 (Royaume-Uni), les gouvernements ont indiqué qu'ils enverraient leurs observations à une date prochaine. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements des pays concernés d'envoyer les observations ou informations demandées.

&htab;6.&htab;Pour les cas nos 1341 (Paraguay), 1385 (Nouvelle-Zélande), 1426 (Philippines), 1428 (Inde), 1432 (Pérou), les observations des gouvernements ont été reçues, et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session.

&htab;7.&htab;Dans le cas no 1397 (Argentine), la Confédération générale du travail (CGT) avait présenté une plainte, en date du 9 mars 1987, alléguant que le gouvernement n'avait toujours pas abrogé les lois nos 21307 de 1976 sur la fixation des salaires et 22105 de 1979 sur les associations professionnelles de travailleurs, adoptées par les autorités militaires alors au pouvoir. Selon la CGT, les nombreuses restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective contenues dans ces lois restaient ainsi en vigueur. Par des communications en date des 16 février et 28 avril 1988, le gouvernementannonce que le Congrès de la nation a approuvé des lois sur la négociation collective et les associations syndicales. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il appartiendra maintenant à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner cette nouvelle législation dans le cadre du contrôle de l'application des conventions et recommandations.

&htab;8.&htab;En ce qui concerne le cas no 1403 (Uruguay), le comité a examiné, à sa session de février 1988, l'aspect du cas relatif à la déclaration des services essentiels et à l'imposition de services minima dans le cadre de certaines grèves. S'agissant des autres aspects de ce cas qui comportent notamment de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement, dans une communication du 9 mai 1988, indique qu'il transmettra rapidement le texte du rapport et la résolution de la commission d'enquête instituée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale afin de déterminer la véracité des faits dénoncés par la SUA-VESTIMENTA. Le comité prend note de ces informations et attend le rapport susmentionné et la résolution adoptée à cet effet.

&htab;9.&htab;Au sujet des cas nos 1429, 1434 et 1436 relatifs à la Colombie, le comité a été informé qu'à la suite d'entretiens entre le Directeur général et l'ambassadeur représentant permanent de la Colombie à Genève il a été décidé qu'un représentant du Directeur général se rendrait sur place en septembre 1988 afin de recueillir auprès du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs des informations précises et détaillées sur les questions soulevées dans les plaintes en instance. Ultérieurement, le gouvernement a envoyé, dans des communications des 3 et 10 mai 1988, certaines informations concernant les cas nos 1434 et 1436. Le comité se propose d'examiner ces cas à sa prochaine réunion de novembre 1988 à la lumière de ces informations et du rapport de mission du représentant du Directeur général.

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Contacts pendant la Conférence

&htab;10.&htab;Au sujet des cas relatifs au Nicaragua (cas nos 1129 et 1298 et plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution) et à Haïti (cas no 1396), le comité a chargé son président d'entrer en contact avec les représentants gouvernementaux pendant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, en vue de discuter les moyens ou les procédures appropriés par lesquels le comité pourrait poursuivre l'examen des questions soulevées dans ces cas.

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APPEL PRESSANT

&htab;11.&htab;Au sujet du cas no 1410 (Libéria), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de cette plainte et devant la gravité des allégations formulées par le plaignant les observations et informations du gouvernement n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations.

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&htab;12.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 1391 (Royaume-Uni) et 1430 (Canada/Colombie britannique).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;13.&htab;Au sujet du cas no 1054 (Maroc), le gouvernement, dans une communication du 21 avril 1988, a indiqué que, par une décision royale datée du 18 février 1988, il a été décidé de réintégrer dans leur emploi toutes les personnes suspendues ou licenciées à la suite de l'arrêt de travail collectif qu'elles avaient organisé en juillet 1981. Le gouvernement a ajouté que le ministère de l'Education nationale a pris contact avec les différents secteurs publics compétents en vue de régulariser la situation des fonctionnaires affectés par les mesures de suspension. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

&htab;14.&htab;En ce qui concerne le cas no 1174 (Portugal), examiné par le comité en novembre 1983, l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires (tabacs, hôtels et branches connexes) avait indiqué, dans une communication du 30 décembre 1987, que la Fédération portugaise qui lui est affiliée, à savoir la Fédération des syndicats des industries de l'alimentation, des boissons et du tabac (CGTP-IN), avait, depuis décembre 1983, présenté un règlement du travail au gouvernement pour le secteur de l'industrie de la panification, qui n'avait toujours pas été adopté. Le gouvernement, dans une communication du 12 avril 1988, explique que c'est à la suite d'un échec des négociations de 1983 que la fédération plaignante lui avait demandé de préparer un arrêté portant réglementation du travail. Le gouvernement avait accepté de constituer une commission technique à cet effet. Toutefois, par la suite, en décembre 1985, il a décidé de ne pas édicter l'arrêté portant réglementation du travail, estimant que le texte violerait la loi nationale en ce sens qu'aux termes du décret-loi no 519/C1/79 du 29 décembre 1979 (article 36) la publication d'un arrêté portant réglementation du travail ne peut intervenir que sous certaines conditions. En vertu de la décision gouvernementale, l'avis d'arrêté d'extension de la convention de 1985 fut donc publié et, la fédération plaignante s'étant opposée à l'arrêté, l'extension ne fut pas prononcée. En 1988, poursuit le gouvernement, les deux associations patronales du Haut et du Bas Alentejo et de l'Algarve ont conclu des négociations avec la fédération plaignante, d'une part, et avec le syndicat démocratique rival, d'autre part, pour ces deux régions. En ce qui concerne la région de Lisbonne, en revanche, la convention collective n'a été conclue qu'avec le syndicat démocratique. En conséquence, la Commission du travail a estimé que la publication d'un arrêté portant réglementation du travail n'était pas possible étant donné que les conditions légales n'étaient pas remplies, et elle a considéré que l'unique solution devait être que le gouvernement édicte un arrêté d'extension de la convention collective élaborée avec le syndicat qui venait de conclure les négociations. Le comité prend note de ces informations. Il estime que l'article 36 du décret-loi no 519/C1/79, qui permet au ministre du Travail d'édicter un arrêté portant réglementation du travail en cas: 1) d'absence d'association syndicale ou patronale; 2) de refus réitéré de l'une des parties de négocier; 3) d'actes ou de manoeuvres dilatoires empêchant le déroulement normal de la procédure de négociation, est conforme aux principes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans le présent cas, étant donné que le syndicat démocratique a conclu une convention collective avec les associations patronales en 1988, pour la région de Lisbonne, le gouvernement ne pouvait pas édicter d'arrêtés portant réglementation du travail sans porter atteinte au droit d'un syndicat, même éventuellement minoritaire, de négocier au nom de ses propres membres. Le comité estime donc que le fait de ne pas avoir édicté d'arrêté portant réglementation du travail pour la région de Lisbonne dans ce secteur où un syndicat rival avait conclu une convention collective ne porte pas atteinte aux principes de libre négociation collective.

&htab;15.&htab;Au sujet du cas no 1250 (Belgique), le gouvernement, dans une communication du 11 février 1988, transmet la copie de la décision du Conseil d'Etat du 22 décembre 1987 rejetant la demande formulée par l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) d'annulation du décret royal du 1er août 1985 renouvelant le mandat des membres du Conseil national du travail. Le comité ne peut que regretter cette décision du Conseil d'Etat et il demande à nouveau au gouvernement, comme le fait la commission d'experts dans son observation de mars 1988 concernant la convention no 87, de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions des secteurs public et privé dans lesquelles sont élaborées des conventions collectives ayant force obligatoire.

&htab;16.&htab;Au sujet du cas no 1271 (Honduras), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute évolution qui se produirait en relation avec le conflit existant au sein du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH). Dans une communication du 19 avril 1988, le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs d'où il ressort que les problèmes existant au sein du COLPROSUMAH seraient d'origine politico-idéologique interne. Il indique que le comité exécutif actuel de ce syndicat maintient des contacts avec les membres du comité exécutif "authentique" à la recherche d'un rapprochement. Le gouvernement indique à nouveau que la majorité des enseignants qui ont été licenciés à la suite des manifestations à l'origine de cette plainte ont été réintégrés dans leur poste. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

&htab;17.&htab;En ce qui concerne le cas no 1330 (Guyana), le gouvernement a envoyé la copie de la décision de la Cour d'appel du Tribunal suprême du Guyana datée du 28 octobre 1987, d'où il ressort que certains articles du Code du travail (amendé) no 9 de 1984 ont été déclarés inconstitutionnels et ont été invalidés. Le comité prend note de cette information et il recommande de transmettre cette décision à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin que celle-ci l'examine ultérieurement dans le cadre des conventions nos 98 et 151 ratifiées par le Guyana.

&htab;18.&htab;En ce qui concerne le cas no 1343 (Colombie), le gouvernement, dans une communication du 24 février 1988, a indiqué que le juge no 3 du travail du district de Bogota a déclaré qu'il y avait prescription et a décidé d'acquitter l'entreprise Entrecanales y Tavoraa S.A. Vianini S.P.A. sur le recours introduit, en application de la loi sur le privilège syndical, par M. Pedro Antonio Rodríguez Rojas, pour obtenir sa réintégration. Cette sentence a été confirmée par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogota à titre définitif. Le gouvernement explique que, en application du Code de procédure du travail, tout travailleur licencié qui jouit du privilège syndical peut intenter une action en réintégration dans un délai de deux mois à partir de la date de son licenciement. Dans le cas de M. Rodríguez Rojas, le délai en question était expiré quand l'intéressé avait introduit sa demande à l'entreprise Entrecanales y Tavoraa S.A. Vianini S.P.A. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de tous les autres aspects encore en instance dans ce cas.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1354 (Grèce), le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer si à l'expiration de la loi no 1584 de 1985 les mesures de protection de l'économie nationale qui restreignaient la liberté de négociation collective avaient pris fin. Dans une communication du 23 mars 1988, le gouvernement indique que ces mesures ont cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1987 et que les travailleurs peuvent négocier librement leurs conditions de travail et leur rémunération. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

&htab;20.&htab;En ce qui concerne le cas no 1359 (Honduras), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du procès intenté dans le cas de la mort violente du dirigeant syndical Cristóbal Pérez Díaz. Dans une communication du 19 avril 1988, le gouvernement regrette de n'être pas en mesure d'envoyer d'informations au sujet de cette affaire, étant donné essentiellement que ni la famille ni aucune organisation n'ont déposé d'action en justice afin d'éclaircir cette affaire. Le gouvernement précise que, peut-être pour des raisons judiciaires, le cas a été renvoyé au juge no 3 pénal de San Pedro de Sula. Le comité prend note de ces informations et, compte tenu de la gravité de l'affaire et du temps écoulé depuis la présentation des allégations, demande avec insistance au gouvernement d'obtenir des informations plus précises de la part du juge no 3 de San Pedro de Sula sur l'évolution de la procédure et de le tenir informé.

&htab;21.&htab;Au sujet du cas no 1376 (Colombie) que le comité avait examiné à sa session de 1988, où il avait déploré la mort et la disparition d'un grand nombre de syndicalistes, il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des divers procès en cours. Dans une communication du 24 février 1988, le gouvernement indique que le Tribunal du travail du district de Pasto a condamné la Fédération nationale des cafetiers à réintégrer le syndicaliste Marino Leornardo Rivera qui avait été licencié. Le gouvernement ajoute en outre que, dans le cas relatif à la mort de Carlos Betancourt Bedoya, le juge no 1 du Tribunal supérieur de Manizales a indiqué que le dossier a été remis à la Section d'instruction pénale du département de Caldas pour que l'enquête soit poursuivie. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des procès encore en instance dans ce cas.

&htab;22.&htab;Au sujet du cas no 1398 (Honduras) que le comité avait examiné à sa session de novembre 1987 (voir 253e rapport, paragr. 227 à 245), il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du nombre de travailleurs licenciés qui avaient été réadmis par la nouvelle entreprise propriétaire de la mine "El Mochito". Dans une communication du 19 avril 1988, le gouvernement indique les normes et les dispositions du Code du travail qui protègent les dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité prend note de ces informations, mais il doit faire observer au gouvernement qu'il ne précise pas combien de travailleurs licenciés ont été réintégrés dans la mine "El Mochito". En conséquence, le comité lui demande d'obtenir des renseignements de la part des nouveaux propriétaires de la mine susmentionnée au sujet du nombre de travailleurs qui ont pu être repris.

&htab;23.&htab;Dans le cas no 1415 (Australie) examiné par le comité à sa réunion de février 1988 [254e rapport, paragr. 255 à 287], le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des suites données à la récente demande de l'Association des douaniers d'Australie (COAA) d'obtenir l'autorisation de modifier ses règles statutaires sur l'affiliation. Dans une communication du 19 mai 1988, le gouvernement a envoyé une copie de la décision prise par le greffier des syndicats de rejeter la demande de la COAA pour raisons de procédure. Le comité prend note de ces informations.

&htab;24.&htab;Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1016 et 1258 (El Salvador); 1157, 1192 et 1353 (Philippines); 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala); 1189 (Kenya); 1261 (Royaume-Uni); 1279 (Portugal); 1282 et 1388 (Maroc); 1346 (Inde) et 1380 (Malaisie), le comité demande aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.

II. CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1395 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DES SERVICES PUBLICS

&htab;25.&htab;La plainte figure dans une communication de l'Association nationale des travailleurs des services publics (ANEP) en date du 27 février 1987. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 4 janvier 1988.

&htab;26.&htab;Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;27.&htab;Dans une communication du 27 février 1987, l'Association nationale des travailleurs des services publics (ANEP) allègue que, à la suite de grèves qu'elle avait organisées en juin 1984 en vue d'obtenir de meilleures conditions de travail et de salaire pour les travailleurs de la Direction générale de la réinsertion sociale du ministère de la Justice, une procédure pénale avait été engagée contre de nombreux travailleurs, dont les dirigeants syndicaux Luis Arturo Chaves Alvarado et Johnny García Campos, pour désobéissance à l'autorité et incitation à l'abandon collectif de fonctions publiques. Ces délits sont passibles de un à deux ans de prison. L'organisation plaignante relève que le procès a eu lieu malgré un accord entre la direction générale en question et l'ANEP, intervenu le 26 juin 1984. Aux termes de cet accord, la direction générale s'engageait pourtant à n'exercer aucune représaille contre les grévistes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;28.&htab;Le gouvernement déclare, dans une communication du 4 janvier 1988, que l'action pénale dont fait état l'organisation plaignante a été introduite par le ministère public, pour accusation de délit de désobéissance à l'autorité publique, étant donné qu'une grève s'était déroulée dans un centre pénitentiaire et qu'il avait été estimé qu'elle avait porté atteinte à la paix et à la sécurité publique. Par la suite, l'affaire a été soumise au juge de la Troisième circonscription pénale de San José qui, par la sentence no 42-87, du 6 mars 1987, a conclu qu'il n'y avait eu ni désobéissance ni incitation à l'abandon collectif de fonctions publiques (délits prévus et sanctionnés par les articles 305, 307 et 334 du Code pénal), étant donné que, lors du procès, il n'avait pu être démontré au cours du débat oral et contradictoire que les dirigeants syndicaux Luis Arturo Chaves Alvarado et Johnny García Campos s'étaient rendus coupables des délits en question. Les intéressés n'avaient donc fait l'objet d'aucune sanction et avaient été exempts de toute responsabilité, au même titre que tous les autres inculpés. Le gouvernement joint une copie de la décision de justice en question.

&htab;29.&htab;Enfin, le gouvernement souligne que la plainte déposée par l'ANEP contre le gouvernement est irrecevable ad causam pasivam car, si l'instance auteur de l'action (le pouvoir judiciaire, par l'intermédiaire du ministère public) fait bien partie des organes de l'Etat, elle agit en tant que pouvoir indépendant, du point de vue organique, du pouvoir exécutif et, en ce sens, il ne peut incomber au gouvernement, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, que de faire remarquer au pouvoir judiciaire le caractère obligatoire de la convention no 87.

C. Conclusions du comité

&htab;30.&htab;Le comité observe que la plainte dont il est saisi se réfère à un procès engagé contre des dirigeants syndicaux et des fonctionnaires de la Direction générale de la réinsertion sociale pour avoir participé à un mouvement de grève en juin 1984. A cet égard, le comité estime, tout en prenant note du fait que l'autorité judiciaire n'a pris aucune sanction contre les intéressés et les a exemptés de toute responsabilité, que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;31.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1399 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE DES FONCTIONNAIRES (CSIF)

&htab;32.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa session de février-mars 1988 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 254e rapport du comité, paragr. 401 à 427, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988).] Le gouvernement a transmis par la suite ses observations dans une communication du 25 avril 1988.

&htab;33.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

&htab;34.&htab;Lors de l'examen du cas par le comité à sa session de février-mars 1988, une allégation, à laquelle n'avait pas répondu le gouvernement, était restée en instance. Selon cette allégation, le ministère de la Défense aurait octroyé unilatéralement le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils qui travaillent dans ses services, sans possibilité d'exercer les droits syndicaux, conformément aux dispositions de la loi no 11 de 1985 sur la liberté syndicale. En conséquence, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard [voir 254e rapport, paragr. 426 et 427].

B. Réponse du gouvernement

&htab;35.&htab;Dans sa communication du 25 avril 1988, le gouvernement déclare que le régime juridique et statutaire des fonctionnaires civils au service de l'administration militaire est identique à celui des autres fonctionnaires civils de l'administration publique. La législation en vigueur en la matière, constituée par la loi no 30 du 2 août 1984 sur la fonction publique et autres normes complémentaires, ne contient aucune règle octroyant le statut de personnel militaire aux fonctionnaires civils au service du ministère de la Défense. De ce fait, l'assertion contenue dans la plainte de la CSIF, selon laquelle ce ministère aurait octroyé "unilatéralement le statut de personnel militaire" auxdits fonctionnaires, est dénuée de tout fondement.

&htab;36.&htab;Le gouvernement ajoute qu'en vertu du texte juridique évoqué, les fonctionnaires civils du ministère précité jouissent des droits syndicaux reconnus aux autres fonctionnaires civils de l'administration publique, en vertu de la loi organique en vigueur no 11 du 2 août 1985 sur la liberté syndicale. La seule limitation prévue par cette loi concerne l'interdiction d'exercer des activités syndicales à l'intérieur des établissements militaires, conformément à la disposition additionnelle 3 a de ladite loi. Enfin, ledit ministère ne dispose d'aucun document établissant que, dans l'un des centres ou établissements dépendant de ce ministère, l'exercice des droits syndicaux ou de toute autre nature par les fonctionnaires civils travaillant dans ces services ait été refusé ou limité, en violation de la loi en vigueur. Il convient de souligner que, dans les derniers mois de l'année 1987, des élections, tenues dans le cadre du ministère de la Défense pour la représentation des fonctionnaires civils, se sont déroulées tout à fait normalement dans l'ensemble de l'administration publique.

C. Conclusions du comité

&htab;37.&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement réfutant l'allégation présentée dans ce cas. Le comité note en particulier que les fonctionnaires civils du ministère de la Défense jouissent des droits syndicaux reconnus aux autres fonctionnaires civils de l'administration publique et que, par ailleurs, il n'a pas été établi que ces droits ont été refusés ou limités dans un centre ou établissement dudit ministère.

Recommandation du comité

&htab;38.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

III. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1391 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE), - LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS (NUT), - L'ASSOCIATION DES AUTORITES METROPOLITAINES (AMA), - LE CONGRES DES SYNDICATS (TUC) ET - L'ASSOCIATION DES CONSEILS DE COMTE (ACC)

&htab;39.&htab;La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), dans une communication du 8 décembre 1986, a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Royaume-Uni. Dans une communication du 22 janvier 1987, elle a transmis des informations complémentaires relatives à la plainte au nom d'un syndicat national qui lui est affilié, l'Association des maîtres et maîtresses assistants de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Le Syndical national des enseignants (NUT), dans une communication du 9 décembre 1986, a également présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement et, dans une deuxième communication du 13 mars 1987, il a fait parvenir des informations supplémentaires concernant la plainte. Une autre plainte a été présentée par l'Association des autorités métropolitaines (AMA), dans une communication du 11 décembre 1986, et des informations complémentaires ont été envoyées par cette organisation ou pour son compte dans des communications des 14 janvier et 24 mars 1987. Le Congrès des syndicats (TUC), au nom du Syndicat national des enseignants et de l'Association nationale des maîtres d'école/Syndicat national des enseignantes (NAS/UWT), a aussi transmis une plainte dans une communication du 20 janvier 1987. Dans une communication du 5 mars 1987, le Secrétariat professionnel international de l'enseignement a indiqué qu'il appuyait la plainte présentée par le TUC. L'Association des conseils de comté (ACC), dans une communication du 29 avril 1987, a aussi transmis des allégations relatives à des atteintes aux droits syndicaux qui auraient été commises au Royaume-Uni. Dans une communication du 23 octobre 1987, le gouvernement a fait parvenir ses observations en réponse aux allégations formulées dans ces plaintes.

&htab;40.&htab;Le comité a ajourné l'examen de ce cas à plusieurs reprises et pour la dernière fois à sa réunion de février 1988, où il a indiqué qu'il l'examinerait à sa présente session, à la lumière des commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;41.&htab;Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

&htab;42.&htab;Dans sa communication du 8 décembre 1986, la CMOPE déclarait que le gouvernement du Royaume-Uni avait déposé au Parlement un projet de loi portant abrogation de la loi de 1965 sur la rémunération des enseignants, en vue de prendre des dispositions temporaires au sujet de la rémunération et des autres conditions d'emploi des enseignants (projet de loi de 1986 sur les traitements et conditions d'emploi des enseignants). Elle précisait que ce texte prévoyait des mesures temporaires applicables jusqu'au 31 mars 1990 mais qui pourraient être prorogées d'année en année par simple arrêté du secrétaire d'Etat. La nouvelle loi prévue visait les enseignants du primaire et du secondaire d'Angleterre et du Pays de Galles, à l'exclusion des professeurs de l'enseignement supérieur qui continueraient de pouvoir négocier et de conclure des accords sur leurs traitements et conditions de travail par l'intermédiaire de leurs syndicats représentatifs. Elle tendait à supprimer, pour les enseignants des écoles primaires et secondaires, toutes possibilités réelles de participer à la détermination de leurs conditions d'emploi. La CMOPE alléguait qu'en réalité les négociations seraient remplacées par un système habilitant le secrétaire d'Etat à fixer par arrêté, pour les enseignants en question, les traitements et conditions d'emploi, quels qu'ils soient, qu'il pourrait juger appropriés. Une commission consultative ferait rapport au secrétaire d'Etat et lui adresserait des recommandations. Toutefois, celui-ci donnerait des directives à cette commission et pourrait ou non prendre par arrêté des dispositions appliquant ses recommandations. Le fait qu'il y aurait des consultations avec les employeurs et les syndicats d'enseignants ne signifiait pas que les décisions du secrétaire d'Etat en seraient influencées. Aux termes de la loi prévue, le secrétaire d'Etat pourrait même prendre des arrêtés sans aucune recommandation de la commission consultative jusqu'à octobre 1987. Des dispositions d'application rétroactive au 1er avril 1986 pourraient ainsi être prises jusqu'à ce que la loi soit adoptée. La CMOPE soulignait que la composition de la commission consultative n'était nullement définie et que rien n'indiquait qu'elle comprendrait des représentants des parties en cause; le nombre restreint de ses membres (5 à 9) ne permettrait pas non plus aux différents syndicats d'être tous représentés. La CMOPE considérait que ces mesures constituaient une violation flagrante de l'article 4 de la convention no 98 et de l'article 7 de la convention no 151.

&htab;43.&htab;Dans son autre communication du 22 janvier 1987, la CMOPE transmettait des renseignements complémentaires pour le compte d'un syndicat national qui lui est affilié, l'Association des maîtres et maîtresses assistants (AMMA). L'AMMA soutenait aussi que la loi de 1987 sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants prévue à ce stade constituait une violation des conventions internationales du travail pertinentes ratifiées par le Royaume-Uni. Elle expliquait qu'au Royaume-Uni les enseignants étaient employés par les autorités scolaires locales qui avaient des droits et obligations exclusifs en ce qui concerne la fourniture des services publics de l'éducation. D'après elle, la loi prévue visait à remplacer les mécanismes institués par la loi de 1965 sur la rémunération des enseignants pour la révision des traitements servis aux enseignants par les autorités scolaires locales et la négociation de leurs nouveaux montants. L'AMMA expliquait qu'aux termes de la loi de 1965 il incombait au secrétaire d'Etat à l'Education de créer des commissions (dénommées commissions Burnham) composées d'un président indépendant, de personnes désignées par le secrétaire d'Etat et de représentants des associations d'autorités scolaires locales et des organisations d'enseignants. Décrivant le système de négociation des traitements dans le cadre des commissions Burnham, l'AMMA soulignait que le système en question ne conférait au secrétaire d'Etat qu'un rôle limité dans la détermination de ces traitements. Il ne pouvait intervenir directement dans les négociations, et la loi ne prévoyait une intervention ministérielle directe que dans l'éventualité d'un différend au sein de la commission aboutissant à un arbitrage. En pareil cas, le secrétaire d'Etat était habilité à rendre une sentence arbitrale mais non sans une résolution favorable des deux chambres du Parlement. En revanche, si l'accord se faisait au sein de la commission, le secrétaire d'Etat devait l'accepter et lui donner effet. Dans son essence, la loi de 1965 respectait donc le principe de la négociation collective volontaire.

&htab;44.&htab;L'AMMA soulignait que la loi de 1965 sur la rémunération des enseignants allait être abrogée par la clause 1 de la loi de 1987 sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants. La commission Burnham serait remplacée par une commission consultative constituée discrétionnairement par le secrétaire d'Etat. Cette commission aurait à examiner les questions relatives à la rémunération et aux autres conditions d'emploi des enseignants du primaire et du secondaire d'Angleterre et du Pays de Galles que le secrétaire d'Etat lui soumettrait et à lui faire rapport. Toutefois, le secrétaire d'Etat ne serait pas tenu de porter une question quelconque devant la commission. La participation des autorités scolaires locales et du syndicat des enseignants à la révision se bornerait à ce qu'ils se voient notifier par la commission consultative une "possibilité raisonnable" de présenter des éléments de preuve et des réclamations sur les questions que le secrétaire d'Etat lui aurait soumises. Deuxièmement, aux termes de la clause 3 i) du projet de loi, le secrétaire d'Etat serait tenu de consulter les autorités locales et les syndicats avant de prendre des mesures consécutives à un rapport de la commission consultative.

&htab;45.&htab;Le secrétaire d'Etat pourrait accepter, modifier ou rejeter toute recommandation arrêtée au sein de la commission consultative et prendre "toute autre disposition relative à la question qu'il pourrait juger appropriée". Tout arrêté pris par le secrétaire d'Etat qui s'écartait de façon importante de l'avis de la commission consultative devrait être approuvé par une résolution des deux chambres du Parlement.

&htab;46.&htab;La loi prévue ferait du secrétaire d'Etat l'arbitre final des différends relatifs aux traitements et conditions d'emploi des enseignants, sous réserve de l'approbation du Parlement. Il serait habilité à obliger par arrêté les autorités scolaires locales à imposer aux enseignants dans leur contrat de travail des conditions d'emploi qu'il aurait fixées de façon unilatérale. La clause 4 iii) c) de la loi prévue permettait que certaines questions, précisées par le secrétaire d'Etat, soient laissées aux syndicats et aux autorités scolaires locales.

&htab;47.&htab;L'AMMA alléguait que la loi prévue supprimerait la représentation directe des enseignants par leurs syndicats en ce qui concerne leurs traitements et conditions d'emploi pour au moins trois ans. Elle leur refusait aussi l'accès à une commission qui avait été créée exclusivement pour traiter d'affaires les concernant.

&htab;48.&htab;Dans sa communication du 9 décembre 1986, le Syndicat national des enseignants (NUT) expliquait qu'il existait en Angleterre et au Pays de Galles six organisations d'enseignants distinctes, dont deux ne représentaient que les directeurs d'établissement. Au cours des deux dernières années, les enseignants d'Angleterre et du Pays de Galles s'étaient trouvés impliqués dans un important différend les opposant aux autorités scolaires locales, dont le nombre se chiffrait à 104 en Angleterre et au Pays de Galles, au sujet de leurs traitements et de leurs conditions d'emploi. Le NUT, qui était la plus importante organisation d'enseignants d'Angleterre et du Pays de Galles, avait joué le rôle principal dans ce différend. A la mi-novembre 1986, les parties étaient parvenues à un accord provisoire qui avait été signé par les représentants de quatre des six organisations d'enseignants de l'Angleterre et du Pays de Galles, représentant plus de 300.000 membres. Le NUT soulignait que, depuis quelques années, la procédure prévue par la loi de 1965 sur la rémunération des enseignants était discréditée et que, quelques mois plus tôt, une proposition avait été faite en vue d'abolir le système actuel et de le remplacer. L'article 7 de l'accord provisoire de novembre énonçait les dispositions sur lesquelles les enseignants et les autorités scolaires locales s'étaient entendus en ce qui concerne le nouveau système de négociation des traitements et des conditions d'emploi. Le NUT expliquait que les pouvoirs publics nationaux avaient un rôle à jouer dans le financement des collectivités locales, et que le système de négociation notifié par la loi de 1965 prévoyait la participation de représentants du gouvernement du Royaume-Uni. Il ajoutait que le gouvernement avait suivi en qualité d'observateur les négociations qui s'étaient déroulées.

&htab;49.&htab;D'après le NUT, peu avant le début de la dernière série de négociations qui avaient abouti à l'accord provisoire, le secrétaire d'Etat à l'Education et à la Science avait menacé d'imposer un règlement du différend par la voie réglementaire. Il avait en outre réaffirmé cette intention au cours des négociations, insistant sur le fait que tout accord devait répondre aux exigences du gouvernement. Malgré tout, l'accord provisoire avait pu être conclu.

&htab;50.&htab;Le NUT ajoutait que, le 28 novembre 1986, le gouvernement avait déposé à la Chambre des communes un projet de loi qui visait à abroger la loi de 1965 et à la remplacer par un système permettant au secrétaire d'Etat d'imposer un règlement du récent différend et d'imposer également des niveaux et des structures de rémunération ainsi que des conditions d'emploi aux enseignants d'Angleterre et du Pays de Galles, sans négociation et sans l'accord des intéressés ou de leurs représentants.

&htab;51.&htab;Dans une autre communication, datée du 13 mars 1987, le NUT déclarait que le projet de loi sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants avait maintenant été adopté et que, au cours de sa discussion au Parlement, le texte n'avait fait l'objet que d'amendements mineurs, de sorte que ses principaux effets restaient les mêmes que ce que prévoyait le projet dans sa forme originelle. Le NUT ajoutait que le secrétaire d'Etat avait aussi publié, en vertu de l'article 3 de la loi, un projet d'arrêté par lequel il entendait donner effet, par décision unilatérale, à une nouvelle structure de rémunération et à de nouveaux barèmes de traitements pour les professeurs de l'enseignement du primaire et du secondaire d'Angleterre et du Pays de Galles ainsi qu'à de nouvelles conditions d'emploi. Ce projet d'arrêté avait été publié le 2 mars 1987 et le secrétaire d'Etat n'avait donné que jusqu'au 23 mars 1987 pour mener les consultations prescrites par l'article 3(7) de la loi. Le NUT déclarait qu'avec d'autres organisations d'enseignants il avait écrit au secrétaire d'Etat, demandant que de pleins droits de négociation soient rétablis à temps pour que des négociations puissent avoir lieu avant la date du règlement sur les niveaux de rémunération pour avril 1988. Il ajoutait qu'une action directe contre la suppression des droits de négociation et l'imposition de conditions d'emploi avait déjà débuté.

&htab;52.&htab;Le NUT soulignait que les termes de l'arrêté, s'agissant de la rémunération des enseignants, s'écartaient beaucoup de l'accord négocié collectivement conclu en novembre 1986. En ce qui concerne les conditions d'emploi, ils différaient aussi sensiblement de cet accord. Le NUT fournissait certains détails au sujet des divergences qu'il estimait exister entre le projet d'arrêté et l'accord négocié auparavant.

&htab;53.&htab;L'Association des autorités métropolitaines (AMA), dans sa communication du 11 décembre 1986, déclarait représenter 56 autorités scolaires locales d'Angleterre et être une association professionnelle d'employeurs. A propos du projet de loi sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants déposé au Parlement par le gouvernement du Royaume-Uni, l'AMA déclarait que ce projet, s'il était voté, supprimerait les dispositions existantes en vertu desquelles les enseignants et leurs employeurs - les autorités scolaires locales - négociaient à titre volontaire les conditions d'emploi des enseignants au moyen de mécanismes établis en partie en vertu de la loi et en partie par voie d'accord. Elle ajoutait que, si ce projet était voté, les enseignants et leurs employeurs verraient leurs droits gravement restreints et que, à l'avenir, il ne leur serait donné qu'une possibilité raisonnable de présenter des éléments de preuve et des réclamations à une commission consultative, et le secrétaire d'Etat ne ferait que les consulter sur tout rapport que viendrait à lui soumettre cette commission. Selon l'AMA, la loi prévue était en contradiction directe avec les obligations qui incombaient au gouvernement au titre des conventions internationales du travail.

&htab;54.&htab;Dans sa communication du 20 janvier 1987, le Congrès des syndicats (TUC), écrivant au nom du Syndicat national des enseignants et de l'Association nationale des maîtres d'école/Syndicat national des enseignantes, alléguait que les dispositions du projet de loi sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants violaient les engagements internationaux souscrits par le gouvernement du Royaume-Uni et menaçaient l'exercice du droit de négociation collective. Par ce texte, le gouvernement visait à écarter les mécanismes de négociations salariales pour habiliter le secrétaire d'Etat à imposer des traitements et autres conditions d'emploi aux enseignants. Le TUC ajoutait que cette mesure ne pourrait que faire plus de tort encore aux relations professionnelles et au moral des enseignants. La nouvelle loi prévue permettrait aussi au gouvernement d'introduire des taux de rémunération différents pour les enseignants de différentes régions de l'Angleterre et du Pays de Galles. Ces mesures seraient totalement incompatibles avec la négociation volontaire. Le TUC envoyait copie des propositions qu'il avait faites au secrétaire d'Etat en vue de faire partie d'un conseil paritaire national qu'il convenait, selon lui, de créer pour fixer les traitements et les conditions d'emploi des intéressés.

&htab;55.&htab;Dans sa communication du 29 avril 1987, l'Association des conseils de comté (ACC) déclarait représenter les intérêts de 46 conseils de comté d'Angleterre et du Pays de Galles, lesquels employaient l'ensemble du personnel enseignant du système éducatif des comtés anglais et gallois. Elle se plaignait de ce que la loi sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants, adoptée le 2 mars 1987, mettait fin aux procédures existantes pour la négociation paritaire des traitements entre les enseignants et leurs employeurs. L'ACC décrivait les divers aspects de la loi qui, selon elle, étaient incompatibles avec les conventions pertinentes de l'OIT.

B. Réponse du gouvernement

&htab;56.&htab;Dans sa réponse communiquée au BIT le 23 octobre 1987, le gouvernement du Royaume-Uni explique que la loi de 1987 sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants s'applique aux enseignants des écoles d'Angleterre et du Pays de Galles. Ceux-ci sont employés soit par les autorités locales, soit par les conseils d'administration des établissements (d'ordinaire, des écoles confessionnelles) mais, dans les deux cas, ils sont payés par les autorités locales. Le gouvernement central fournit quelque 47 pour cent des fonds aux autorités locales sous forme de subventions. En vertu de la loi de 1944 sur l'éducation, le secrétaire d'Etat à l'Education et à la Science a le devoir de promouvoir l'éducation en Angleterre et au Pays de Galles ainsi que le développement progressif des institutions qui visent à cette fin et d'assurer l'exécution effective de la politique nationale tendant à fournir un service éducatif varié et complet dans toutes les régions. L'Ecosse et l'Irlande du Nord ont des systèmes administratifs pour l'éducation et des structures scolaires différents et, explique le gouvernement, les mécanismes de négociations qui y existent ne se sont pas bloqués et restent donc en place. Alors que les enseignants d'Angleterre et du Pays de Galles sont représentés par six grands syndicats ayant des objectifs différents, qui se font concurrence pour recruter leurs membres à peu près parmi les mêmes catégories de la profession enseignante, ainsi que divers syndicats de moindre importance, en Ecosse, un seul syndical représente plus de 80 pour cent des enseignants.

&htab;57.&htab;Les procédures de négociation antérieures pour fixer les traitements des enseignants avaient été établies par la loi de 1965 sur la rémunération des enseignants. En vertu de cette loi, le secrétaire d'Etat à l'Education et à la Science était tenu de constituer une ou plusieurs commissions (connues sous le nom de commissions Burnham), au sein desquelles employeurs et enseignants étaient représentés, qui révisaient les traitements lorsqu'elles jugeaient qu'il y avait lieu de le faire ou lorsque le secrétaire d'Etat les y invitait. Lorsque la commission formulait une recommandation, le secrétaire d'Etat était tenu de lui donner effet par voie réglementaire, même s'il la jugeait inacceptable. Lorsque les taux de rémunération révisés avaient été promulgués et qu'il leur avait été donné effet par arrêté, ils devenaient obligatoires pour les autorités scolaires locales. En général, le secrétaire d'Etat n'était pas habilité à modifier les recommandations de la commission ni à prendre un arrêté en l'absence d'une telle recommandation.

&htab;58.&htab;Lorsqu'il n'était pas possible de parvenir à un accord, le secrétaire d'Etat était tenu de prendre des dispositions en vue d'un arbitrage après avoir consulté les organismes représentés au sein de la commission. Aux termes de la loi de 1965, il lui fallait donner effet par voie réglementaire à toute sentence arbitrale comme s'il s'agissait d'une recommandation de la commission Burnham, à moins que chacune des chambres du Parlement ne juge que la conjoncture économique nationale exigeait qu'il ne soit pas donné effet aux recommandations des arbitres, auquel cas le secrétaire d'Etat devait, après avoir consulté la commission, décider quels changements il convenait éventuellement d'apporter à la rémunération des enseignants en question et prendre un arrêté en conséquence.

&htab;59.&htab;En pratique, les autorités locales et les enseignants ne pouvaient ignorer l'opinion du secrétaire d'Etat, en particulier sa préoccupation à l'égard des implications financières de tout règlement puisqu'il incombait au gouvernement de planifier l'ensemble des dépenses publiques et qu'il finançait près de la moitié des traitements des enseignants sous forme de subventions aux autorités locales. C'est pourquoi dans le cadre du conseil de gestion de la commission Burnham s'est appliqué de 1965 à juillet 1985 un accord collectif prévoyant qu'il ne pouvait être fait aucune offre salariale contre laquelle le secrétaire d'Etat aurait des objections en raison de son coût total. Les procédures de vote au sein de la commission Burnham étaient telles qu'il était peu probable que le conseil de gestion fît aux enseignants une offre salariale à laquelle le secrétaire d'Etat fut opposé.

&htab;60.&htab;La commission Burnham ne négociait que les rémunérations. Employeurs et enseignants négociaient directement les autres conditions d'emploi au sein d'une autre commission qui n'était pas créée par la loi.

&htab;61.&htab;Le gouvernement fournit des renseignements détaillés sur les négociations salariales qui ont eu lieu en 1985 et 1986 et explique les principales difficultés auxquelles les parties se heurtaient pour parvenir à un accord dans le cadre des mécanismes en vigueur. Compte tenu de ces difficultés, le 28 novembre 1986, le secrétaire d'Etat à l'Education et à la Science a déposé au Parlement un projet de loi tendant à lui permettre de mettre en oeuvre ses propres propositions relatives à une structure salariale révisée et à de nouvelles obligations contractuelles, sous réserve de l'acceptation de ces propositions par le Parlement. Le projet de loi tendait aussi à abolir la commission Burnham et prévoyait qu'une commission consultative intérimaire ferait des recommandations au secrétaire d'Etat au sujet des traitements et autres conditions d'emploi des enseignants. Le secrétaire d'Etat n'avait toutefois pas exclu la possibilité d'un règlement négocié et avait déclaré qu'il était prêt à rencontrer les autorités locales et les syndicats pour discuter de la situation.

&htab;62.&htab;Toutefois, poursuit le gouvernement, tout espoir d'un règlement négocié a disparu lorsque deux des quatre syndicats qui avaient signé l'accord du 21 novembre 1986 n'ont pas été en mesure de le ratifier après avoir consulté leurs membres. Ainsi l'accord conditionnel conclu entre les autorités locales et les syndicats n'avait l'appui que de deux des six syndicats.

&htab;63.&htab;Le gouvernement déclare que, le projet ayant franchi toutes les étapes de la discussion au Parlement, la loi a été adoptée le 2 mars 1987 et que le secrétaire d'Etat a annoncé qu'il allait user de ses nouveaux pouvoirs pour mettre en oeuvre un règlement et énoncer de nouvelles conditions d'emploi. Les principales dispositions adoptées consistaient à accroître les traitements des enseignants de 8,2 pour cent en moyenne au 1er janvier 1987 et de 8,2 pour cent encore au 1er octobre 1987. En outre, le règlement prévoyait l'introduction de primes d'incitation sur une période de trois ans à compter d'octobre 1987. En ce qui concerne les autres conditions d'emploi, le secrétaire d'Etat prévoyait que les contrats de travail contiendraient désormais une liste d'obligations professionnelles, des horaires d'enseignement déterminés et une clause obligeant les intéressés à remplacer leurs collègues absents pour une durée pouvant aller jusqu'à trois jours.

&htab;64.&htab;Le secrétaire d'Etat a publié en mars un projet d'arrêté prévoyant la première étape des augmentations de traitement et les nouvelles obligations contractuelles après consultations avec les syndicats et les associations d'autorités locales, conformément aux dispositions de la loi. Ces consultations, auxquelles ont pris part quatre des six syndicats, ainsi que les associations d'autorités locales et les Eglises, ont permis d'apporter 34 modifications au projet d'arrêté qui est finalement entré en vigueur le 30 avril 1987. L'arrêté a été discuté à la Chambre des communes le 5 mai 1987, et une motion tendant à l'annuler a été rejetée.

&htab;65.&htab;Le gouvernement explique que les deux principaux syndicats, le NUT et le NAS/UWT, ont continué à organiser une action directe qui visait maintenant à s'opposer au retrait des mécanismes de négociations. Une série de grèves d'une demi-journée s'est poursuivie dans certaines régions jusqu'au 10 juin 1987, date après laquelle le NUT a suspendu son action, tandis que le NAS/UWT appelait encore à la grève dans 36 collectivités locales au cours des deux dernières semaines du semestre d'été.

&htab;66.&htab;Le 26 juin 1987, le secrétaire d'Etat a publié un second projet d'arrêté et un projet de document tendant à remplacer le document Burnham qui énonçait les dispositions relatives aux rémunérations des enseignants dans l'ancien système. A l'issue de nouvelles consultations, quelque 200 modifications ont été apportées au projet de document, et un document final a été publié le 6 août 1987. En la circonstance, tous les principaux syndicats d'enseignants ont pris part aux consultations. Un arrêté mettant en oeuvre les dispositions du document a aussi été pris le 6 août et est entré en vigueur le 1er octobre 1987.

&htab;67.&htab;Le 22 juillet 1987, le gouvernement a annoncé la composition de la Commission consultative intérimaire sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants du primaire et du secondaire. Elle aura pour président le vice-chancelier de l'Institut de technologie de Cranfield et comptera parmi ses membres deux anciens enseignants, ainsi que le secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats qui vient de prendre sa retraite. D'après le gouvernement, cette composition répond à l'engagement qu'il a pris de faire en sorte que la commission soit composée de personnalités indépendantes.

&htab;68.&htab;Le gouvernement soutient que les difficultés rencontrées en 1985 et 1986 constituent la démonstration définitive de l'échec d'un mécanisme qui se trouvait discrédité. Il était clair que le mécanisme des commissions Burnham ne pouvait plus permettre d'obtenir des règlements négociés qui fussent acceptables pour toutes les parties en cause: enseignants, autorités locales et gouvernement.

&htab;69.&htab;L'accord conditionnel qui a finalement été signé entre les autorités locales et quatre des six syndicats (mais qu'en fin de compte deux syndicats seulement ont ratifié) n'a pas permis d'atteindre les objectifs du gouvernement en ce qui concerne divers problèmes cruciaux. En particulier, la structure salariale envisagée ne contribuait guère à récompenser qualifications, compétences et responsabilités. Elle réduisait les écarts de salaire existants et, sur le plan pécuniaire, les primes pour responsabilités étaient trop faibles par rapport au maximum du barème des traitements pour les enseignants n'ayant pas eu d'avancement. Bref, l'accord conditionnel auquel les parties étaient enfin parvenues après six mois de négociations intenses, avec notamment l'aide du Service consultatif de consultation et d'arbitrage, ne tenait pas suffisamment compte de la nécessité d'avoir de meilleurs enseignants et un enseignement de meilleure qualité ni de la part que le gouvernement prenait au financement des traitements des enseignants. Il n'avait pas non plus l'approbation de la majorité des syndicats d'enseignants, y compris les directeurs d'établissement.

&htab;70.&htab;Le dispositif Burnham avait d'importants défauts. L'un d'eux était que les négociations étaient limitées aux rémunérations, tandis que les autres conditions d'emploi pouvaient être discutées au sein d'un organisme créé sur une base volontaire. Il était donc impossible d'examiner les traitements et les autres conditions d'emploi au sein d'un seul organisme, système qui n'avait pratiquement pas d'équivalent dans tout l'éventail des négociations relatives à la fonction publique. En outre, le gouvernement n'avait pas d'influence sur les conditions d'emploi des enseignants autres que leurs rémunérations, car il n'était pas représenté au sein de l'organisme qui statuait à cet effet et, depuis juillet 1985, le secrétaire d'Etat avait relativement peu d'influence sur la détermination des traitements. Le gouvernement jugeait la situation incompatible avec les responsabilités que la loi conférait au secrétaire d'Etat vis-à-vis de l'enseignement scolaire et, selon lui, il n'était pas satisfaisant que les contribuables et l'Etat n'aient pas leur mot à dire à propos de ce pourquoi ils payaient, puisqu'ils réglaient la moitié de la note.

&htab;71.&htab;Les autorités locales elles-mêmes avaient reconnu que le dispositif Burhnam était déficient dans sa structure même et avaient demandé qu'il fût remplacé. Le secrétaire du Conseil consultatif des conditions d'emploi et des services dans les collectivités locales avait écrit au secrétaire d'Etat à l'Education, en février 1986, pour formuler diverses critiques à l'égard de ce dispositif. Certains des syndicats d'enseignants avaient aussi reconnu publiquement qu'il n'était pas satisfaisant. L'échec généralisé du système Burnham et la nécessité de le remplacer étaient également reconnus par des organismes tels que la Commission indépendante de vérification des comptes qui, dans un rapport, avait montré que la commission Burnham n'avait pas fonctionné de façon satisfaisante par rapport à d'autres organismes de négociation institués au niveau des autorités locales et avait soutenu qu'il fallait remplacer la commission et l'organisme qui statuaient sur ces questions.

&htab;72.&htab;En dehors de ces défauts structurels, le dispositif n'avait pas permis ces dernières années aux parties de négocier des accords sur les rémunérations et, selon le gouvernement, la principale raison en était la division des représentants des syndicats d'enseignants ainsi que des représentants des autorités locales. La représentation des enseignants au sein du groupe des enseignants de la commission Burnham était morcelée entre six syndicats. Avant 1985, le Syndicat national des enseignants avait usé de la majorité de vote qu'il détenait pour faire accepter ses vues aux dépens des autres syndicats, mais maintenant qu'il avait perdu cette majorité, il n'y avait guère de perspective pour que les divers syndicats parvinssent à un accord acceptable par la majorité d'entre eux et des enseignants. En conséquence, même l'accord que les autorités locales et les représentants de quatre des six syndicats avaient finalement signé en 1986 n'avait en fin de compte été ratifié que par deux syndicats. Selon le gouvernement, du fait de cette situation qui persistait, il serait très difficile aux syndicats de s'entendre sur les dispositions relatives aux traitements et aux conditions d'emploi généralement jugées nécessaires. Les divisions politiques entre les représentants des autorités locales rendaient aussi difficile un accord entre les parties.

&htab;73.&htab;Le gouvernement estimait, comme la plupart des autorités locales et des syndicats, qu'il n'était pas possible de se contenter de réformer le dispositif de négociation Burnham. Les négociations des six mois précédents montraient que, étant donné ses faiblesses inhérentes, le fait qu'il ne s'appliquait qu'aux négociations salariales et les divisions insurmontables qui existaient entre les syndicats le système devait être remplacé. Le gouvernement considérait qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire adopter par la voie législative de nouvelles dispositions provisoires pour fixer les traitements et les conditions d'emploi des enseignants. Le nouveau dispositif de négociation volontaire prévu, provisoirement accepté par les autorités locales et les syndicats, présentait divers inconvénients dont le gouvernement estimait qu'ils ne permettraient pas de négocier des règlements acceptables pour l'ensemble des parties. En particulier, il excluait tout rôle actif du gouvernement, lequel finançait pourtant près de la moitié des dépenses des autorités locales, y compris les traitements des enseignants. Rien n'assurait que les nouvelles procédures volontaires prévues seraient acceptables pour la majorité des enseignants, et il n'y avait pas de raison de croire, dans ces circonstances, que les divergences et les divisions qui opposaient les représentants des enseignants seraient plus faciles à surmonter dans un cadre volontaire qu'avec le dispositif Burnham institué par la loi.

&htab;74.&htab;Selon le gouvernement, des changements radicaux étaient manifestement nécessaires. La loi de 1987 prévoyait la constitution temporaire d'une commission consultative légale. Abrogeant la loi de 1965 sur la rémunération des enseignants, elle supprimait ainsi les commissions Burnham. Elle prévoyait que la rémunération des enseignants devrait continuer d'être fixée et versée aux intéressés par les autorités scolaires locales, conformément aux barèmes de traitements et autres dispositions en vigueur immédiatement avant son adoption, jusqu'à ce que celles-ci soient remplacées par les dispositions prévues par le nouveau texte, dans le cas des enseignants du primaire et du secondaire ou par des dispositions arrêtées entre les enseignants et leurs employeurs, dans le cas des professeurs de l'enseignement supérieur. Le gouvernement souligne que la loi viendra à expiration en 1990, à moins qu'elle n'ait été prorogée par une résolution affirmative des deux chambres du Parlement.

&htab;75.&htab;La loi fait obligation au secrétaire d'Etat à l'Education et à la Science de constituer une commission consultative intérimaire sur les traitements et les conditions d'emploi des enseignants du primaire et du secondaire pour remplacer les procédures précédentes. Cette commission compte de cinq à neuf membres, y compris le président. Elle doit procéder à des consultations avant de faire rapport sur toute question relative aux traitements et autres conditions d'emploi des enseignants du primaire et du secondaire qui lui aura été soumise par le secrétaire d'Etat et ses rapports doivent être publiés. Le secrétaire d'Etat est habilité à donner effet aux recommandations de la commission après avoir consulté les parties en cause. L'arrêté pris par le secrétaire d'Etat doit être voté par les deux chambres du Parlement, après quoi les autorités locales ont l'obligation légale de payer les enseignants conformément aux barèmes et autres dispositions prévus par l'arrêté. Les dispositions concernant les autres conditions d'emploi porteront effet comme des clauses des contrats de travail des enseignants. Le gouvernement explique que le secrétaire d'Etat à l'Education et à la Science pouvait prendre les arrêtés qui entreraient en vigueur au 1er octobre 1987 au plus tard sans rapport de la commission consultative intérimaire, mais sous réserve d'une résolution contraire des deux chambres du Parlement, après consultation des parties intéressées.

&htab;76.&htab;Depuis le 1er octobre 1987, le secrétaire d'Etat peut porter les questions concernant les traitements et les conditions d'emploi des enseignants devant la commission consultative intérimaire. Il peut donner à celle-ci des directives sur les questions qu'elle aura à examiner qui peuvent inclure la discussion des problèmes de financement ou autres impératifs présentant un rapport avec les délibérations de la commission. Après avoir été saisie par le secrétaire d'Etat, la commission consultative intérimaire recueillera des éléments de preuve auprès de toutes les parties intéressées, et les autorités locales, les syndicats, les Eglises et les enseignants eux-mêmes, à titre individuel, pourront présenter des éléments de preuve et des réclamations sur toutes les questions à l'examen. Le secrétaire d'Etat est libre d'accepter, de modifier ou de rejeter les recommandations indépendantes formulées par la commission. Toutefois, avant de prendre une décision, il doit, en vertu de la loi, consulter les syndicats et les autorités locales afin de s'assurer de leurs vues. Après ces consultations, il est légalement habilité à donner effet à ses décisions, sous réserve de l'approbation des deux chambres du Parlement.

&htab;77.&htab;Ainsi qu'il est indiqué plus haut, au cours de la période allant jusqu'au 1er octobre 1987, le secrétaire d'Etat était habilité à modifier les traitements et les conditions d'emploi sans demander l'avis de la commission consultative intérimaire, mais sous réserve d'une résolution contraire des deux chambres du Parlement. Pendant cette période, il a pris deux arrêtés. En ce qui concerne le premier, quatre des six syndicats qui y avaient été invités ont pris part aux consultations, ainsi que les associations d'autorités locales et les Eglises. A l'issue de ces consultations, 34 modifications ont été apportées au projet. Pour le second arrêté, les six syndicats ont participé aux consultations, et le projet a fait l'objet de quelque 200 modifications.

&htab;78.&htab;Le gouvernement a souligné à plusieurs reprises le caractère temporaire de la commission consultative intérimaire.

&htab;79.&htab;En ce qui concerne l'aplication des conventions internationales du travail impliquées dans le présent cas, le gouvernement estime que c'est la convention no 151 qui doit être examinée. Il rappelle les arguments qu'il a déjà avancés dans un cas antérieur concernant le Royaume-Uni, selon lesquels les conventions nos 87, 98 et 151 doivent être lues conjointement. Le gouvernement estime que les enseignants sont des personnes employées par les autorités publiques et qu'ils relèvent ainsi de la convention no 151. Les dispositions de cette dernière convention ont, selon le gouvernement, dépassé les dispositions générales de la convention no 98 en ce qui concerne la négociation collective des travailleurs du secteur public. Le gouvernement reconnaît que les enseignants ne sont pas des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et que l'article 6 ne les exclut pas du champ d'application de la convention no 98, comme il reconnaît que la convention no 151 s'applique aux personnes employées par les autorités publiques "dans la mesure où des dispositions plus favorables d'autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables". Mais il estime que l'article 7 de la convention no 151 n'est pas moins favorable que l'article 4 de la convention no 98. L'article 4 de la convention no 98 est, selon le gouvernement, plus approprié pour décrire les procédures de négociation volontaire entre employeurs et travailleurs du secteur privé, et l'article 7 de la convention no 151 est plus approprié pour décrire les procédures de détermination des termes et conditions d'emploi des personnes employées dans le secteur public. Or le gouvernement estime que l'institution de la commission consultative intérimaire est conforme à l'article 7 de la convention no 151 qui envisage clairement d'autres procédures que la négociation collective pour la détermination des conditions d'emploi, pour autant que les syndicats puissent y participer. Dans le nouveau système, les syndicats et les autorités locales ont pleinement la possibilité de participer à cette détermination. Enfin, le gouvernement estime que, si on considère la convention no 98 comme applicable, il n'y a pas non plus violation de l'article 4. Comme les anciennes procédures ont échoué et que des grèves prolongées ont causé une rupture dans le système de l'éducation, le gouvernement a été forcé d'introduire de nouveaux arrangements. Ainsi, selon le gouvernement, les circonstances justifiaient de prendre des mesures exceptionnelles pour une durée raisonnable, conformément aux principes du comité en la matière.

C. Conclusions du comité

&htab;80.&htab;Le comité note que toutes les plaintes dans ce cas se rapportent au fait que les normes et principes contenus dans les conventions nos 98 et 151, toutes deux ratifiées par le Royaume-Uni, auraient été enfreints. Les allégations concernent la violation de l'une ou l'autre de ces conventions, ou des deux.

&htab;81.&htab;Le comité a examiné ce cas à la lumière, notamment, des droits et obligations énoncés dans les conventions internationales du travail et autres instruments qui ont été adoptés dans ce domaine, ainsi que des principes énoncés par les organes de contrôle de l'OIT en la matière. Comme il l'a indiqué à sa réunion de février 1988, le comité a pris en particulier en considération les commentaires formulés à sa session de mars 1988 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;82.&htab;La seule catégorie de travailleurs en cause dans le présent cas est celle des enseignants employés par les autorités locales en Angleterre et au Pays de Galles. De l'avis du comité, ces travailleurs ne sont pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et entrent donc dans le champ d'application de la convention no 98 et, en particulier, de son article 4, qui dispose que "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi". Le gouvernement, dans ses commentaires, accepte ce point de vue.

&htab;83.&htab;La convention no 151, quant à elle, a été adoptée par la Conférence internationale du Travail pour garantir la protection du droit d'organisation des agents publics en général définis comme "toutes les personnes employées par les autorités publiques", y compris les catégories (à l'exception de la police et des forces armées) qui étaient exclues du champ d'application de la convention no 98 (article 6). De l'avis du comité, il est clair que la convention no 151, et en particulier son article 7 selon lequel "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions", est applicable à la catégorie de travailleurs en cause dans le présent cas, ce que le gouvernement du Royaume-Uni, dans ses communications, ne conteste pas non plus.

&htab;84.&htab;Le comité observe que, dans sa réponse, le gouvernement estime que l'affaire relève de la convention no 151. Il considère en effet que les dispositions spécifiques de la convention no 151 ont dépassé celles de la convention no 98. De l'avis du gouvernement, l'article 4 de la convention no 98 est plus approprié pour décrire les mécanismes de négociation volontaire dans le secteur privé, tandis que l'article 7 de la convention no 151 est plus approprié pour décrire les procédures visant à déterminer les termes et conditions d'emploi dans le secteur public. Se référant à l'article 1, paragraphe 1, de la convention no 151, selon lequel cette convention s'applique aux personnes employées par les autorités publiques "dans la mesure où des dispositions plus favorables d'autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables", le gouvernement estime que l'article 7 de la convention no 151 n'est pas moins favorable que la convention no 98.

&htab;85.&htab;Le comité estime quant à lui que l'article 1, paragraphe 1, de la convention no 151 implique que les droits garantis dans la convention no 98 ne peuvent être déniés ou restreints par une simple référence à la convention no 151. Dans le cas d'un pays comme le Royaume-Uni qui a ratifié les deux conventions et d'un secteur d'activité tel que l'enseignement public où les deux conventions sont applicables, il convient donc de déterminer si l'article 4 de la convention no 98 offre des dispositions plus favorables aux travailleurs que l'article 7 de la convention no 151. Le comité, de même que la commission d'experts, est d'avis que "l'article 4 de la convention no 98 offre des dispositions plus favorables parce qu'il inclut la notion de recours volontaire à la négociation et l'autonomie des parties à la négociation; il devra donc être applicable de préférence à l'article 7, qui incite les pouvoirs publics à promouvoir la négociation collective soit par des procédures qui permettent cette négociation, soit par toute méthode qui assure une participation des agents publics à la détermination de leurs conditions d'emploi". En conséquence, la question qui se pose dans le présent cas au comité est d'examiner si les nouvelles procédures énoncées dans la loi de 1987 sur les traitements et conditions d'emploi des enseignants sont compatibles ou non avec l'article 4 de la convention no 98.

&htab;86.&htab;A cet égard, le comité observe qu'aux termes de la nouvelle loi il est fait obligation au secrétaire d'Etat de constituer une commission consultative intérimaire comptant de cinq à neuf membres, y compris le président. Il est également fait obligation à cette commission, lorsqu'elle est saisie par le secrétaire d'Etat, de consulter toutes les parties intéressées ou de recueillir des preuves auprès d'elles avant de formuler ses propres recommandations indépendantes. Le secrétaire d'Etat est libre d'accepter, de modifier ou de rejeter l'avis qui lui est donné par la commission. Toutefois, conformément à la loi, il doit consulter les syndicats et les autorités locales pour s'assurer de leurs vues, avant de décider s'il acceptera ou non les recommandations de la commission.

&htab;87.&htab;Tout en notant qu'ainsi les parties concernées et, en particulier, les organisations d'enseignants, sont consultées à deux reprises (par la commission consultative et par le secrétaire d'Etat), le comité doit cependant relever que le secrétaire d'Etat est libre de sa décision finale et qu'en conséquence ce système ne peut être considéré comme instituant une procédure de négociation volontaire de conventions collectives, tel que le prescrit l'article 4 de la convention no 98. Le comité relève en outre que la nouvelle législation est destinée à expirer le 31 mars 1990, mais qu'elle pourra être prorogée d'année en année par simple arrêté du secrétaire d'Etat et qu'en conséquence elle pourrait s'étendre au-delà d'une période pouvant être qualifiée de raisonnable. Dans ces conditions, le comité ne peut que conclure, tout comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, que la législation n'est pas en conformité avec la convention no 98.

&htab;88.&htab;Enfin, le comité note que, tout au long de ses communications, le gouvernement a souligné le caractère temporaire de la commission consultative intérimaire et qu'il se propose d'instituer un mécanisme permanent après avoir procédé à des consultations avec toutes les parties intéressées. Comme base pour ces consultations, le gouvernement a publié un document consultatif énonçant des propositions relatives à des procédures nouvelles et permanentes de détermination des traitements et conditions d'emploi des enseignants du primaire et du secondaire. Le gouvernement a demandé que les réponses à ce document consultatif soient présentées au plus tard le 29 janvier 1988. Le comité n'a pas à examiner les propositions contenues dans ce document consultatif. Il ne peut qu'exprimer l'espoir que les consultations en cours et les discussions sur un système permanent permettront au gouvernement d'apporter les modifications législatives nécessaires afin d'assurer l'application de l'aspect fondamental de la convention no 98 que constitue le principe de la négociation volontaire des conventions collectives.

Recommandations du comité

&htab;89.&htab;Au vu des conditions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que le système de détermination des termes et conditions d'emploi des enseignants institué par la loi de 1987 sur les traitements et conditions d'emploi des enseignants actuellement en vigueur jusqu'en 1990 n'est pas en conformité avec l'article 4 de la convention no 98.

b) Le comité veut croire que les consultations en cours et les discussions sur un système permanent permettront au gouvernement d'apporter les modifications législatives nécessaires afin d'assurer l'application de l'aspect fondamental de la convention no 98 que constitue le principe de la négociation volontaire des conventions collectives.

c) Le comité soumet de nouveau ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin qu'elle suive l'évolution de la situation.

Cas no 1414 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT D'ISRAEL PRESENTEE PAR - LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES CHARPENTIERS - LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES SERVICES PUBLICS ET COMMERCIAUX DE GAZA

&htab;90.&htab;Par une communication en date du 2 juin 1987, le Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers ainsi que le Syndicat des travailleurs des services publics et commerciaux de Gaza ont présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans la bande de Gaza, territoire occupé par Israël. Les plaignants ont fourni des informations complémentaires dans une lettre datée du 23 juillet 1987.

&htab;91.&htab;Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 19 avril 1988.

&htab;92.&htab;Israël a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;93.&htab;Dans leur communication du 2 juin 1987, le Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers et le Syndicat des travailleurs des services publics et commerciaux de Gaza se plaignent d'avoir été empêchés de se réunir et d'élire de nouveaux comités directeurs. Il est allégué que le comité exécutif du Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers a envoyé une lettre à l'officier chargé, dans la bande de Gaza, des questions de travail, pour lui faire part de son intention de tenir son assemblée générale le 21 février 1987 et de procéder, conformément aux statuts du syndicat et aux dispositions de la loi égyptienne sur le travail (loi no 331 de 1954 dont une version anglaise a été fournie), toujours en vigueur à Gaza, à l'élection de nouveaux dirigeants syndicaux. Le 18 février, le syndicat a été averti, par une lettre des autorités militaires, de l'interdiction qui lui était faite de se réunir et de procéder à de nouvelles élections. Les plaignants précisent qu'en dépit de cette interdiction les élections ont eu lieu, conformément à la loi susmentionnée. De la même façon, le Syndicat des travailleurs des services publics et commerciaux de Gaza a fait part aux autorités militaires de son intention de se réunir en assemblée générale et d'élire de nouveaux dirigeants syndicaux le 4 avril 1987, ce qui a également été interdit par les autorités. Le jour dit, les autorités militaires auraient, selon les plaignants, décrété le couvre-feu dans la zone entourant le bâtiment du syndicat et détenu, dès le matin, plusieurs dirigeants syndicaux. En dépit de ces dispositions visant à empêcher les syndicalistes de voter, les élections se sont déroulées avec succès dans un autre lieu.

&htab;94.&htab;A la suite des élections, et suivant en cela les statuts des syndicats, les nouveaux comités directeurs des deux syndicats ont choisi chacun deux membres parmi eux pour les représenter au conseil de la fédération. Les plaignants ajoutent que les autorités israéliennes ont également été informées, par écrit, des personnes nouvellement élues et de celles choisies pour les représenter auprès de la fédération.

&htab;95.&htab;Par une lettre du 17 mars 1987, les autorités militaires israéliennes ont fait savoir à la direction de la fédération qu'elles refusaient le choix par le Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers de M. Tawfiq Mabhouh et M. Aish Obeid, pour le représenter, au motif qu'elles n'étaient pas d'accord sur la tenue des élections. Le 26 mai 1987, les autorités ont réitéré leur refus à la fédération et lui ont demandé de ne pas procéder à d'autres modifications de la composition de son conseil sans leur agrément préalable (une traduction de la lettre en question se trouve en annexe à la plainte). Enfin, les autorités ont envoyé, les 26 et 27 mai 1987, des lettres aux huit membres des nouveaux comités exécutifs pour leur interdire toute activité syndicale. Les syndicalistes ont été avertis que, s'ils ne cessaient pas leurs activités syndicales, les autorités engageraient contre eux des actions judiciaires.

&htab;96.&htab;Les plaignants font valoir que l'interdiction faite aux syndicalistes d'appartenir à un syndicat va à l'encontre de l'article 2 de la convention no 87 et que l'interdiction des élections ainsi que le refus de reconnaître les nouveaux dirigeants élus représentent une ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales.

&htab;97.&htab;Dans leurs allégations, les plaignants mentionnent, au sujet des huit dirigeants syndicaux qui se sont vu interdire toute activité syndicale par les autorités israéliennes, que ces mesures ont été prises en application de l'article 7 2) de la loi no 331 de 1954, qui dispose que toute personne ayant commis un crime n'a pas le droit d'être titulaire d'un mandat de dirigeant syndical dans un comité directeur ou dans une fédération de travailleurs, ni d'être membre d'un syndicat et que, dans leurs communications, les autorités ont précisé à ces personnes qu'elles avaient commis un crime. Il est indiqué, en outre, que cinq des syndicalistes ont été avertis dans la même lettre qu'ils n'exerçaient pas l'activité professionnelle représentée par leur syndicat et qu'en application de l'article 3 de la loi no 331 ils devaient aussi être interdits d'activité syndicale. (Le texte des deux types de lettre est fourni en annexe à la présente plainte.) Les plaignants allèguent le caractère arbitraire et illégal de l'extension, par les autorités, du champ d'application de l'article 7 à toute activité syndicale, alors que l'interdiction prévue par cette disposition se limite au mandat syndical dans le comité directeur d'un syndicat. Par ailleurs, les plaignants déclarent qu'aucun des huit syndicalistes interdits d'activité syndicale n'a été reconnu coupable de crime au sens de l'article 7 de la loi susmentionnée. Deux d'entre eux, M. Ziad Ashour et M. Ilias Al-Jeldeh, n'ont jamais été l'objet d'une condamnation quelconque, les six autres n'ayant été condamnés que pour "appartenance à une organisation illégale" du fait de leur prétendu soutien à l'Organisation de libération de la Palestine. La position des plaignants est que les syndicalistes ont été disqualifiés à cause de leur opposition politique à l'occupation israélienne et non pas du fait qu'ils représenteraient des risques pour l'exercice correct des droits syndicaux.

&htab;98.&htab;Comme les plaignants dénoncent l'interprétation de l'article 7 faite par les autorités israéliennes, de même ils dénoncent l'interprétation de l'article 3 de la loi no 331 en ce qui concerne le terme "travailleur" sur laquelle est fondée l'interdiction à certains syndicalistes d'appartenir à un syndicat. Selon les plaignants, l'article 3 de la loi susmentionnée contient une définition large du travailleur et exclut de son champ d'application les travailleurs des services publics (gouvernement, municipalité, armées) et ceux agissant comme représentant l'employeur pour leur interdire le droit d'association. Par conséquent, pour les plaignants, l'exclusion des syndicalistes de toute activité syndicale va à l'encontre de la loi, puisqu'une seule des huit personnes en cause, M. Mustafa Burbar, pourrait être considérée autrement que comme travailleur au sens de la loi, bien que, pour les plaignants, il soit un travailleur, mais indépendant; en outre, les plaignants précisent que les dirigeants syndicaux en place avant les dernières élections et reconnus par les autorités n'étaient pas, pour la plupart d'entre eux, de vrais travailleurs au sens de l'article 3 [suit une énumération des fonctions syndicales et des activités professionnelles de quelques anciens dirigeants].

&htab;99.&htab;Les organisations plaignantes déclarent que la législation ne leur assure aucun recours contre les décisions des autorités et que le seul appel possible doit être interjeté devant la Haute Cour d'Israël, dont la compétence est non pas de statuer sur le fond mais de vérifier que les procédures légales ont été respectées lors d'une action des autorités.

&htab;100.&htab;En conclusion, les plaignants rappellent que les syndicats de Gaza sont inactifs depuis 1967 parce que les autorités restreignent constamment le champ de leur activité et que leur désir de reprendre leurs activités a été l'objet d'une répression sévère, contraire aux droits syndicaux fondamentaux.

&htab;101.&htab;La communication des plaignants en date du 23 juillet 1987 énumère d'autres formes d'ingérence dans les affaires des syndicats de Gaza qui sont reprochées aux forces d'occupation israéliennes: convocation des syndicalistes à plusieurs reprises pour interrogatoire, détention de dirigeants syndicaux (par exemple du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des services publics et commerciaux (CPSWU)), menaces et autres formes de persécution.

&htab;102.&htab;Les plaignants décrivent en détail les événements survenus le 2 juin 1987: un officier connu du CPSWU sous le nom de "Colonel Rubin", accompagné d'un groupe d'officiers et de soldats ont investi le siège du syndicat, ordonnant aux membres présents de ne pas bouger et de présenter leur carte d'identité. Les noms de quatre travailleurs ont été consignés et l'un d'entre eux a reçu l'ordre, mais sans convocation écrite, de se présenter au bureau du Colonel. Celui-ci a mis en demeure les personnes présentes de rester à l'écart du syndicat, ajoutant à l'adresse du secrétaire exécutif du syndicat, M. Hussein al Jamal, qu'il ne devrait pas être là, les militaires lui ayant interdit toute activité syndicale. Le 8 juin, M. Hussein Abu-Nar, membre du CPSWU, a été convoqué au quartier général du gouvernement militaire, à Deir al-Balah, où il a dû attendre au soleil depuis les premières heures de la matinée jusqu'à 2 heures de l'après-midi, heure à laquelle un officier israélien est venu lui demander de revenir le lendemain. Le 9 juin, il s'est présenté à nouveau et a été détenu de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, heure à laquelle il a été conduit auprès du gouverneur militaire, qui lui a remis un ordre écrit lui interdisant toute activité syndicale en vertu de l'article 7 de la loi no 331.

&htab;103.&htab;Les plaignants précisent que les syndicalistes suivants ont également été détenus par les militaires ce même jour: Ayesh Obeid; Tawfiq al-Mabhouh et Mustafa al-Burbar. Ce n'est qu'après huit heures de détention, et avec l'ordre de mettre un terme à leurs activités syndicales, qu'ils ont été remis en liberté. Dans la même journée également, un groupe de soldats israéliens dirigés par un officier connu sous le nom de "Capitaine Abu-Salim", pénétrait dans la librairie où travaille Mustafa al-Burbar, membre du CPSWU. Ne le trouvant pas, ils se sont rendus chez lui où il était également absent. De retour dans la librairie, ils ont fouillé les lieux de fond en comble en menaçant de revenir. Les plaignants donnent des événements du 23 juin 1987 la description suivante: Ayesh Obeid, Tawfiq al-Mabhouh, Mustafa al-Burbar, ainsi que Suhail Abu-Ala, membre du Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers, auraient été arrêtés une deuxième fois et détenus au centre d'Ansar 2, puis remis en liberté le 24 juin 1987 à 11 heures.

&htab;104.&htab;Selon les plaignants, Hussein al-Jamal aurait été convoqué le 25 juin 1987 au poste de police de Gaza pour interrogatoire. Il s'y est rendu le matin mais on lui a demandé de revenir l'après-midi. L'après-midi, il a subi un interrogatoire pour avoir violé l'ordre qui lui avait été intimé en participant à une réunion au siège du syndicat. Malgré ses dénégations, Al-Jamal a été inculpé puis libéré sous caution. Il attend d'être jugé. Ce même jour, Hussein Abu-Nar a été convoqué de nouveau pour interrogatoire, cette fois au poste de police de Gaza, où il a été détenu sans avoir été interrogé.

&htab;105.&htab;Enfin, les plaignants précisent que le 6 juillet 1987 Tawfiq al-Mabhouh a été convoqué au poste de police de Gaza, où son interrogatoire a été reporté jusqu'à nouvel ordre. Le même jour, Hussein Abu-Nar a été convoqué à nouveau au poste de police de Gaza, où il a été inculpé. On lui reprochait d'avoir violé l'ordre qui lui avait été intimé de cesser toute activité syndicale en participant à une réunion au siège du syndicat. Abu-Nar a rejeté ces accusations en faisant valoir que cet ordre était incorrect et ne se fondait sur aucune loi ou norme locale ou internationale du travail. Les plaignants craignent que ces pratiques se poursuivent. Ils espèrent que l'OIT les soutiendra face aux agissements des autorités militaires pour leur permettre de poursuivre leurs activités et de continuer à fournir à leurs travailleurs les services dont ils ont besoin.

B. Réponse du gouvernement

&htab;106.&htab;Dans sa communication datée du 19 avril 1988, le gouvernement israélien déclare qu'il reconnaît le principe de liberté syndicale et l'obligation qui lui est faite de respecter les conventions nos 87 et 98 dont il est une partie contractante, et que ces principes sont présents dans sa législation et les activités de ses différents secteurs pour tout ce qui se rapporte aux droits des travailleurs et des syndicats.

&htab;107.&htab;Le gouvernement fait valoir qu'en agissant en Judée et Samarie il est pleinement conscient des principes et valeurs sur lesquels se fondent les démocraties du monde libre dans leurs relations avec les travailleurs. Aucune interdiction ou restriction n'a été imposée aux syndicats de Judée et Samarie pour ce qui est des activités menées de bonne foi. Selon le gouvernement, toute mesure prise contre les syndicats ou leurs activités répondait à des actes terroristes, à des activités subversives ou à d'autres activités illégales qui n'ont absolument rien à voir avec le mandat officiel des syndicats.

&htab;108.&htab;Pour mieux situer le cas en question, le gouvernement explique que la Fédération des travailleurs de Gaza, qui coordonne les activités de six syndicats, a été créée en 1965 sous l'égide de la loi égyptienne. Ces syndicats sont: le Syndicat des travailleurs des services publics et commerciaux; le Syndicat des chauffeurs; le Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers; le Syndicat des travailleurs de la couture; le Syndicat des travailleurs agricoles et le Syndicat des travailleurs de la métallurgie. La fédération a interrompu ses activités de 1967 à 1979, date à laquelle elle les a reprises conformément à la loi. Le 25 octobre 1984, un attentat a été commis sur la personne de son responsable par des membres de l'organisation terroriste El Fatah, qui cherchait ainsi à en contrôler les rouages. Après cet événement, la fédération est devenue la cible des différentes organisations terroristes et l'objet de rivalités entre elles pour en prendre le contrôle. Malgré cela, l'administration n'a pas cherché à tirer parti des infractions à la législation égyptienne concernant les activités syndicales à Gaza et n'a pas fait usage de son autorité légale pour démanteler l'Association des travailleurs ou les syndicats qui dépendent d'elle.

&htab;109.&htab;L'administration israélienne à Gaza agit à cet égard dans le cadre de la loi no 331 sur les syndicats promulguée par l'Egypte le 15 novembre 1954. Chaque syndicat de la région de Gaza doit se conformer à cette loi qui contient des dispositions claires sur la tenue et l'organisation des élections syndicales pour qu'il n'y ait aucune restriction au droit des travailleurs à des élections démocratiques, conformément aux conventions nos 87 et 98. Selon le gouvernement, les syndicats plaignants auraient violé: a) le paragraphe 8 a) qui exige des élections au scrutin secret et fondées sur l'égalité; et b) le paragraphe 7 2) qui interdit à toute personne reconnue coupable d'une infraction grave d'appartenir au comité directeur d'un syndicat.

&htab;110.&htab;Le gouvernement fait valoir que les dirigeants des deux syndicats plaignants ont été élus par la méthode du "Tazkiyeh", ou élection par consensus sur une liste de candidats convenue à l'avance, avec un seul candidat pour chaque poste. Il considère ce système comme contraire au concept sur lequel se fonde la méthode décrite au paragraphe 8 a), qui prévoit que les travailleurs élisent leurs candidats librement au lieu de simplement entériner une liste de personnes fixée à l'avance pour des fonctions déterminées. Il estime également que le principe du secret n'a pas été respecté pendant les élections organisées par les syndicats. Il prétend qu'il n'y a jamais eu de véritables élections, mais simplement des nominations par l'exercice de la force majeure. Selon le gouvernement, ces "élections" se sont tenues malgré l'interdiction expresse de l'administration, qui estime que certaines autres dispositions de la loi ne sont pas respectées, ainsi qu'il est dit plus loin.

&htab;111.&htab;Selon le gouvernement, au moins sept personnes reconnues coupables d'une infraction grave ont été élues au conseil exécutif des syndicats qui ont déposé la plainte. Il est évident que le caractère criminel d'un acte de droit commun ou portant atteinte à la sécurité est indépendant de tout motif idéologique ayant pu inciter l'accusé à le commettre. Le gouvernement explique que:

- Ayesh Obeid a été élu au conseil exécutif du Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers mais que, ayant été reconnu coupable d'appartenance à une organisation hostile et d'avoir posé des charges explosives, il a été condamné à dix ans d'emprisonnement (cas no 71/81 du Tribunal militaire);

- Jamil Ahmed Said Jaras a été élu au conseil du Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers mais, ayant été reconnu coupable d'avoir porté atteinte à la sécurité de la région, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement (cas no 1180/82 du Tribunal militaire);

- Tawfiq al-Mabhouh a été élu au conseil du Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers mais, ayant été reconnu coupable d'appartenance à une organisation hostile, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement (cas no 775/73 du Tribunal militaire de Gaza);

- Ziad Sabhi Abdallah Ashour a été élu au conseil du Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers, mais il a été reconnu coupable de provocation (cas no 21/86 du Tribunal militaire);

- Hussein Mahmad al-Jamal a été élu au conseil exécutif du CPSWU mais, ayant été reconnu coupable d'appartenance à une organisation hostile, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement (cas no 678/75 du Tribunal militaire);

- Yehia Dib Salam Obeid a été élu au conseil du CPSWU, mais il a été reconnu coupable d'avoir pris contact avec une organisation hostile et d'avoir exécuté certaines activités pour une organisation hostile (cas no 446/82 du Tribunal militaire);

- Hussein Abu-Nar a été élu au conseil du CPSWU mais, ayant été reconnu coupable d'une tentative de meurtre et d'avoir posé des charges explosives, il a été condamné à dix ans d'emprisonnement (cas no 395/71 du Tribunal militaire).

&htab;112.&htab;Le gouvernement déclare que trois d'entre eux (Tawfiq al-Mabhouh, Hussein al-Jamal et Hussein Abu-Nar) ont fait l'objet d'une enquête policière parce qu'ils étaient suspectés d'avoir contrevenu à l'article 7 de la loi égyptienne (qui interdit à toute personne reconnue coupable d'un acte criminel de faire partie du conseil exécutif d'un syndicat). Une plainte a été déposée auprès de la police de Gaza après que ces trois personnes eurent été sommées de quitter le conseil exécutif du syndicat en raison des actes qu'elles avaient commis. Le gourvernement précise que, devant leur refus, des poursuites ont été intentées contre elles auprès d'une juridiction militaire (nos PA 1411/87 et 1676/87). Ces trois personnes ne sont pas encore inculpées.

&htab;113.&htab;Le gouvernement ajoute que l'élection de personnes qui, après avoir fait l'objet d'une incarcération, continuent à appartenir au conseil exécutif d'un syndicat a deux conséquences d'un point de vue juridique: premièrement, elles commettent, ce faisant, un acte criminel pour lequel elles encourent une peine (ce qui explique qu'une enquête policière ait été ouverte contre ces trois personnes); et, deuxièmement, en élisant une personne qui a déjà été condamnée pour crime, le syndicat viole les dispositions de l'article 7 de la loi, ce qui est un motif suffisant, au sens du paragraphe 14 c) de la loi, d'annulation de son enregistrement.

&htab;114.&htab;En outre, le gouvernement déclare que ces syndicats violent systématiquement les dispositions de la loi sur les syndicats dans les domaines suivants.

&htab;115.&htab;Le paragraphe 18 d) interdit aux syndicats toute activité politique ou religieuse. cette interdiction concernant les activités politiques étant à rapprocher de l'article 5 qui précise que le but de la création des syndicats est l'assistance mutuelle au service des intérêts professionnels de leurs membres et de leur bien-être matériel et social. La Fédération des travailleurs mentionnée plus haut n'en a pas moins adopté, le 23 juillet 1986, une résolution reconnaissant l'OLP comme le seul représentant du peuple palestinien et rejetant la résolution no 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

&htab;116.&htab;L'article 21 fait obligation à tous les syndicats de remettre au fonctionnaire chargé des affaires du travail un bilan annuel authentifié par un comptable pour chaque année budgétaire. A l'exception de celui des travailleurs des services publics et commerciaux, aucun syndicat n'établit ou ne remet de bilan. Par ailleurs, l'article 25 oblige tous les syndicats à informer ce fonctionnaire de toutes les sessions de l'Assemblée générale, et l'article 21 leur demande de lui remettre chaque année une copie du compte rendu de l'Assemblée générale, ce qu'ils ne font pas.

&htab;117.&htab;Selon l'article 5 de la loi sur les syndicats, ne peuvent être membres d'un syndicat que les "travailleurs" au sens de l'article 3, qui distingue les travailleurs des non-travailleurs en fonction du degré de contrôle auquel ils sont soumis de la part de leur employeur. Le CPSWU a violé l'article 5 en élisant au conseil exécutif deux personnes qui ne sont pas des "travailleurs": Ilias al-Jeldeh, bijoutier de profession, et Yedia Salem Obeid, qui possède un commerce de farine. L'Association des travailleurs agricoles (qui est membre de la Fédération des travailleurs) a également violé cet article en élisant Ahmed Atiah au conseil exécutif alors même qu'il n'exerçait pas cette profession.

&htab;118.&htab;Enfin, le gouvernement rappelle que l'article 14 de la loi dispose qu'un syndicat qui ne répond pas aux conditions prévues peut être dissous; par respect pour les principes figurant dans les conventions nos 87 et 98, le gouvernement s'est abstenu de prendre des mesures dans ce sens. Il affirme qu'il n'y a aucune objection à la tenue d'élections syndicales qui serait conforme à la législation et qu'il ne reconnaîtra que les résultats d'élections qui seraient menées dans le respect de la loi.

C. Conclusions du comité

&htab;119.&htab;Le comité note que ce cas présente en fait deux types d'allégations différentes: premièrement, la non-reconnaissance par les autorités des nouveaux comités directeurs des deux syndicats plaignants, élus en février et avril 1987, et l'interdiction qui leur a été faite de participer à des activités syndicales; et, deuxièmement, les persécutions dont sont victimes des syndicalistes et des dirigeants syndicaux et les arrestations survenues en juin 1987. Les plaignants rattachent ces différents incidents à la répression des syndicats de Gaza, qui s'efforcent de reprendre leurs activités au service de leurs membres après une longue période d'inactivité qui remonte à 1967.

&htab;120.&htab;La version donnée par le gouvernement diffère considérablement de celle des syndicats plaignants. Premièrement, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle non seulement les syndicats concernés, et d'autres à Gaza, ont violé la loi applicable par leur composition et leur fonctionnement, mais aussi que, non conformes aux dispositions législatives en la matière, les élections en question ne sont pas valables. Deuxièmement, le gouvernement explique que les enquêtes et les interrogatoires dont ont fait l'objet trois personnes (Tawfiq al-Mabhouh, Hussein Mahmad al-Jamal et Hussein Abu-Nar) étaient liés à des activités soupçonnées d'être illégales et ont abouti à l'ouverture de poursuites auprès d'une juridiction militaire, mais sans inculpation pour l'instant.

&htab;121.&htab;En ce qui concerne la principale disposition législative invoquée dans ce cas, le comité observe que l'article 7 de la loi sur les syndicats (loi no 331 de 1954) dispose que: 7.&htab;Aucune des personnes suivantes ne peut devenir membre du conseil exécutif d'un syndicat: &htab;... 2)&htab;Les personnes reconnues coupables d'une infraction réputée crime impliquant le vol ou le recel d'objets volés, la fraude, la malhonnêteté, la corruption, une fausse déclaration de faillite, le faux et usage de faux, le faux témoignage ou la subornation de témoins, le trafic ou la possession de stupéfiants ou condamnées à ce titre ou pour attentat à la pudeur ou outrage aux bonnes moeurs.

Il ressort de la traduction anglaise du texte dont dispose le comité que les délits qui interdisent à une personne l'exercice de fonctions syndicales sont liés au problème de savoir si les coupables peuvent être désignés à un poste de confiance comme celui de dirigeant syndical.

&htab;122.&htab;La position des organes de contrôle de l'OIT face à ce type de restrictions législatives concernant l'éligibilité au poste de dirigeant syndical a toujours été la suivante: la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification ... et que tout texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. [Voir l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 164.]

&htab;123.&htab;Dans le cas présent, l'article 7 impose des restrictions acceptables aux personnes ayant des antécédents criminels, mais le comité est d'avis que les autorités militaires ont en fait appliqué le paragraphe 7 2) à un éventail beaucoup plus large de délits qui, selon les critères susmentionnés, n'ont que peu de rapports avec l'aptitude d'une personne condamnée à remplir les fonctions syndicales pour lesquelles elle a été élue. Par exemple, le comité relève sur la liste détaillée fournie par le gouvernement que quatre des sept membres des nouveaux comités directeurs ont été condamnés pour leur appartenance à une organisation hostile ou pour avoir eu des contacts avec elle, et les trois autres sous l'inculpation d'atteinte à la sécurité de l'Etat, de provocation, de tentative d'assassinat et de dépôt de charges explosives. En plus, le comité note que les jugements rendus par le Tribunal militaire auxquels se réfère le gouvernement remontent, dans certains cas, au début des années soixante-dix et qu'il ressort des informations disponbiles que, lorsqu'une peine d'emprisonnement accompagnait la condamnation, elle était toujours purgée. Il observe également que le gouvernement donne une description détaillée de la participation à des activités terroristes d'organisations membres de la Fédération des travailleurs de Gaza, dont le conseil comprend des membres des nouveaux comités directeurs. Etant donné les faits dont il est saisi, le comité souligne l'importance du principe qui assure aux organisations de travailleurs le droit d'élire leurs représentants en toute liberté. Il rappelle au gouvernement que la pratique qui consiste à donner une interprétation large de la législation sur les élections syndicales, de façon à priver certaines personnes du droit d'être élues à certains postes uniquement en raison de leurs convictions ou de leur affiliation politiques, n'est pas compatible avec ce droit.

&htab;124.&htab;Le comité relève que le gouvernement justifie par des violations récentes de l'article 7 2) l'enquête policière et les poursuites devant une juridiction militaire dont ont fait l'objet Tawfiq al-Mabhouh (élu au comité directeur du Syndicat des travailleurs du bâtiment et des charpentiers), Hussein al-Jamal et Jussein Abu-Nar (élus au comité directeur du CPSWU). Le comité veut donc croire que les principes susmentionnés recevront toute l'attention voulue des autorités chargées de l'instruction.

&htab;125.&htab;En ce qui concerne le deuxième vice de forme des élections, sur lequel le gouvernement fonde sa non-reconnaissance des nouveaux comités directeurs, à savoir le non-respect du principe des élections démocratiques au scrutin secret, le comité relève que l'article 8 a) de la loi est libellé comme suit:

8.  a)  Le comité directeur du syndicat est élu conformément aux modalités prévues par les articles concernant l'adhésion, qui devraient disposer que tous les membres sont égaux en droit et devraient pouvoir participer à égalité aux élections, dont le secret devrait être garanti par des moyens raisonnables et pratiques.

&htab;126.&htab;Dans des cas précédents concernant l'obligation faite par la loi de garantir le secret des élections syndicales, les organes de contrôle de l'OIT ont estimé qu'il n'y avait pas eu violation des principes de la liberté syndicale lorsque la législation contenait certaines règles destinées à promouvoir des principes démocratiques au sein des organisations syndicales ou à garantir le déroulement normal de la procédure électorale dans le respect des droits des membres afin d'éviter tout conflit au sujet des résultats des élections. [Voir Etude d'ensemble , paragr. 169.] Dans le cas présent, le comité prend note des affirmations des plaignants selon lesquelles les élections ont eu lieu conformément aux statuts des deux syndicats, mais il aurait souhaité avoir des informations plus détaillées sur l'élection par consensus selon la procédure du "Tazkiyeh". Quoi qu'il en soit, le comité observe que les autorités militaires n'ont pas cherché à utiliser le prétendu vice de forme pour annuler l'enregistrement des deux syndicats plaignants ainsi que les y autorise l'article 14 de la loi no 331. Sur la base des informations disponibles, le comité n'est pas en mesure de déterminer si les élections syndicales de février et avril 1987 ont été menées en stricte conformité avec les dispositions législatives pertinentes.

&htab;127.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les autorités militaires auraient donné une interprétation erronée de l'article 3 de la loi afin de limiter le droit d'adhésion à des syndicats, le comité relève qu'elle est à rapprocher de la réponse du gouvernement selon lequel les syndicats plaignants auraient violé les dispositions de la loi no 331 concernant l'adhésion à un syndicat. D'après les données disponibles dans le cas d'espèce, cette prétendue violation de l'article 2 de la convention no 87 n'affecte que le statut de trois des nouveaux membres du comité directeur du CPSWU: M. Mustafa Burbar, M. Ilias al-Jeldeh et M. Jedia Salem Obeid. Le gouvernement déclare que ces personnes ne sont pas des "travailleurs" et les plaignants qualifient l'un d'eux, M. Burbar, de travailleur "indépendant". Là aussi, étant donné que cette prétendue violation de la législation en vigueur n'a pas donné lieu à la sanction prévue, à savoir l'annulation de l'enregistrement du syndicat, le comité se doit de conclure qu'il n'y a pas eu violation de la convention no 87 en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

&htab;128.&htab;Ayant examiné la loi no 331 et les données qui lui ont été présentées dans ce cas, le comité estime de façon générale que l'interdiction de participer à toute activité syndicale faite à huit nouveaux membres des comités directeurs syndicaux devrait être réexaminée à la lumière des principes mentionnés plus haut.

&htab;129.&htab;Le comité prend note avec préoccupation des allégations de persécutions et de menaces dont auraient fait l'objet six syndicalistes, en particulier en juin 1987: le double interrogatoire de Hussein al-Jamal et son inculpation, puis sa remise en liberté sous caution; les deux arrestations suivies de huit heures et d'une journée entière de détention dont ont fait l'objet Ayesh Obeid, Tawfiq al-Mabhouh, qui ont été convoqués une troisième fois en juillet, et Mustafa al-Burbar; l'arrestation et la détention de Suhail Abu-Ala pendant une journée; la triple convocation et la détention de Hussein Abu-Nar pendant une journée ainsi que son inculpation. Le comité note que, selon le gouvernement, des enquêtes policières auraient été ouvertes contre trois de ces personnes (Hussein al-Jamal, Tawfiq al-Mabhouh et Hussein abu-Nar) mais sans inculpation jusqu'ici. Il note également que le gouvernement évoque les antécédents criminels de M. Ayesh Obeid mais passe sous silence les interrogatoires qu'il aurait subis récemment, de même que Suhail Abu-Ala et Mustafa al-Burbar). Comme dans les cas précédents concernant des convocations répétées par les autorités (voir, par exemple le 226e rapport, cas no 1153 (Uruguay), paragr. 178), le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les interpellations et les interrogatoires systématiques ou arbitraires par la police des dirigeants et des militants syndicaux contiennent un risque d'abus et peuvent constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.

Recommandations du comité

&htab;130.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle qu'une pratique qui consiste à donner une interprétation large de la législation sur les élections syndicales afin de priver certaines personnes du droit d'être élues à certains postes n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.

b) Le comité est d'avis que les allégations et les réponses concernant le paragraphe 8 a) et l'article 3 de la loi no 331 de 1954 sur les syndicats en vigueur à Gaza n'appellent pas un examen plus approfondi.

c) Au sujet de l'interdiction de participer à toute activité syndicale faite à huit nouveaux membres des comités directeurs de syndicats, le comité demande au gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des principes de l'OIT en matière de liberté syndicale.

d) Le comité rappelle le principe selon lequel les interpellations et les interrogatoires systématiques ou arbitraires de dirigeants syndicaux par la police contiennent un risque d'abus.

Cas no 1430 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (COLOMBIE BRITANNIQUE) PRESENTEE PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA

&htab;131.&htab;Le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Canada (Colombie britannique) dans une communication datée du 13 octobre 1987. Le gouvernement fédéral du Canada a envoyé, le 15 février 1988, la réponse du gouvernement de la Colombie britannique qui était contenue dans une communication datée du 18 janvier 1988.

&htab;132.&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;133.&htab;Dans sa communication du 13 octobre 1987, le Congrès du travail du Canada (CTC) déclare déposer une plainte en violation des conventions de l'OIT sur la liberté syndicale en son nom et au nom des syndicats qui lui sont affiliés dans la province de Colombie britannique et, en particulier, au nom de son affilié le Syndicat canadien de la fonction publique à propos de l'adoption par la Colombie britannique du projet de loi no 19 de 1987 sur la réforme des relations professionnelles amendant le Code du travail et en modifiant le titre, l'intitulant désormais loi sur les relations professionnelles (ci-après désignée loi no 19 ou loi sur les relations professionnelles).

&htab;134.&htab;Le plaignant explique que l'entrée en vigueur de la loi no 19 a été proclamée par le gouvernement de la Colombie britannique, à l'exception de l'article 137.97, 98 et 99 qui pourra entrer en vigueur par la suite en vertu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le gouvernement.

&htab;135.&htab;D'après le plaignant, la loi no 19 est incompatible avec les principes fondamentaux sur lesquels l'OIT s'appuie. De surcroît, la Fédération du travail de la Colombie britannique, qui est affiliée au CTC, considère que cette loi équivaut à "une déclaration de guerre aux travailleurs et aux travailleuses de la province de la Colombie britannique", et elle recommande que le Conseil des relations professionnelles établi par ladite loi soit boycotté.

&htab;136.&htab;Le plaignant attire en particulier l'attention sur les aspects de la législation nouvelle qui, selon lui, seraient les plus contradictoires avec les principes de l'OIT. Il relève notamment que, dans la partie 8.1 de la loi, l'un des changements importants par rapport au Code du travail antérieur est l'article 60 du projet qui ajoute un article entièrement nouveau portant le numéro 137 et intitulé partie 8.1: Règlement des différends. En vertu de cette partie 8.1, est créé un nouvel organisme désigné sous le nom de Division du règlement des différends, dont les fonctions sont exposées à l'article 137.2.

&htab;137.&htab;Selon le plaignant, en vertu de la nouvelle partie 8.1, la négociation collective n'est respectée que dans la mesure où elle perturbe le moins possible l'intérêt public et l'économie, tels que le gouvernement et ses représentants les envisagent. Ainsi la partie 8.1 établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierces parties, notamment celle du gouvernement dans le processus de négociation collective du secteur privé. Elle prévoit aussi la possibilité d'intervention dans les affaires des parties à la négociation dans le secteur privé ainsi que dans le processus de négociation collective, et l'imposition de vastes restrictions, administratives et gouvernementales, aux moyens de revendications économiques traditionnelles, lors des conflits collectifs.

&htab;138.&htab;En application de la loi, poursuit le plaignant, le commissaire, ses représentants ou, à un échelon supérieur, le Cabinet sont autorisés à surveiller ou à régir les négociations collectives et à intervenir à n'importe quel moment grâce à un ensemble d'éléments tirés de l'ancien Code du travail, à savoir la loi sur les services essentiels et la loi sur la stabilisation des salaires, dont certains ont été l'objet d'une plainte antérieure du plaignant devant l'OIT en septembre 1983. La loi nouvelle reprend certains des principes et des clauses de chacune de ces lois, restructurée avec certaines nouvelles notions pour que le gouvernement puisse appliquer ses propres principes concernant le contrôle de la négociation collective.

&htab;139.&htab;Le plaignant cite en particulier l'article 137.3, 7 et 91 de la partie 8.1 qui, dit-il, porte sur l'établissement de conseils d'intérêt public et sur la nomination de médiateurs et de personnes chargées d'enquêter sur les faits.

&htab;140.&htab;Par ailleurs, l'article 137.93 autorise le commissaire à nommer un représentant de l'intérêt public qui, d'après le CTC, exprimera presque certainement des points de vue et adoptera des positions qui ne tiendront pas compte des besoins et des aspirations des syndicats et de leurs membres.

&htab;141.&htab;L'article 137.97 permet au gouvernement d'intervenir à tout moment pour mettre fin à un conflit non seulement par une résolution de la législature, mais aussi par une décision du lieutenant-gouverneur en conseil, si ce dernier considère qu'un conflit constitue une "menace pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de la population". D'après le plaignant, le libellé de cette disposition est tellement vague et le processus pour soumettre les différends à la législature tellement imprécis que la législature et, plus dangereusement, le Cabinet riquent de pouvoir user trop largement de leur pouvoir d'intervention dans le processus de négociation collective.

&htab;142.&htab;De surcroît, en ce qui concerne le secteur public, les dispositions de l'article 137.95 et 96 et toutes les allusions aux employeurs du secteur public, indiquent clairement que tous les règlements obligatoires sont assujettis au principe de base de la "capacité de payer". Or, d'après le plaignant, la définition de la capacité de payer est si restrictive qu'un conseil d'arbitrage sera tenu de s'en remettre au jugement du gouvernement pour ce qui est de l'enveloppe budgétaire disponible. Le gouvernement-employeur pourra donc imposer ses conditions de règlement aux employés du secteur public et aux syndicats qui les représentent.

&htab;143.&htab;Toute la partie 8 est fondée sur le postulat que tous les services qu'ils soient publics ou privés sont, à certains égards, essentiels. En vertu de cette notion, le droit de grève de nombreux employés sera grandement illusoire estime le plaignant.

&htab;144.&htab;L'article 137.98 et 99 autorise la législature et le Cabinet à considérer n'importe quelle question comme "essentielle" et à imposer une convention collective en vertu des moyens dont dispose le commissaire. De l'avis du plaignant, cette façon de procéder va complètement à l'encontre des fondements mêmes des principes internationaux concernant la liberté de négociation collective.

&htab;145.&htab;En vertu de l'article 137.8 et 9, les grèves ou les lock-out peuvent être interdits avant même d'avoir commencé, et la loi prévoit des sanctions injustes et rigoureuses à l'endroit des employés qui n'obéissent pas à une injonction de retour au travail. De plus, en vertu de l'article 137.9(7) et 97(8), un employé en défaut est à la merci de sanctions disciplinaires que son employeur peut lui imposer. Bien qu'un arbitre puisse entendre la cause, il n'a pas autorité pour modifier la sanction imposée par l'employeur, s'il l'estime justifiée. Ainsi, si une unité de négociation continue à maintenir des piquets de grève contrairement aux directives reçues, l'employeur peut déterminer lui-même qui il congédiera parmi les personnes qui appuient le syndicat, sans que les personnes en question puissent faire valoir quelque recours que ce soit.

&htab;146.&htab;Parmi les autres articles de la loi no 19 qui, selon le plaignant, violent de façon flagrante les conventions internationales du travail, il convient de relever l'article 6 qui abolit le droit d'ajouter les clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives et interdit aux travailleurs syndiqués de venir effectivement en aide à leurs camarades travailleurs.

&htab;147.&htab;En outre, l'article 29 de la loi no 19 (modifiant l'article 53 du Code du travail) limite sérieusement les droits et les avoirs des successeurs et permet aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprises pour qu'il n'y ait pas d'obligation du "successeur". Etant donné que le fait de garder les mêmes employés entraîne une telle obligation, la nouvelle disposition, d'après le plaignant, incitera fortement l'employeur à ne pas reprendre les employés de son prédécesseur.

&htab;148.&htab;Le plaignant ajoute qu'en vertu de l'article 81(3) du Code du travail une grève doit commencer dans les trois mois suivant le vote qui a été émis ou, qu'à défaut, il faudra tenir un nouveau vote. Pour lui, cet article empêche un syndicat d'adopter telle ou telle stratégie ou tactique et le met à la merci du gouvernement ou des employeurs. (Dans certains cas, une convention pourrait être imposée sans que le syndicat puisse même tenir un vote sur la grève.)

&htab;149.&htab;L'article 43 b) du projet de loi no 19 limite sérieusement les possibilités pour un syndicat qui désire exercer son droit de grève. Compte tenu de la nouvelle partie 8.1, il semble que, dans certains cas, le droit de grève n'existe absolument plus pour les syndicats tant du secteur privé que du secteur public, poursuit le plaignant.

&htab;150.&htab;Il estime que l'article 47 du projet de loi no 19 pose des restrictions sérieuses aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer ses piquets de grève et que, parfois, des piquets de grève légaux peuvent être entièrement interdits.

&htab;151.&htab;Pour conclure, le plaignant indique qu'il espère que l'OIT s'occupera avec équité et diligence de cette question.

B. Réponse du gouvernement

&htab;152.&htab;Dans sa réponse du 18 janvier 1988, parvenue par l'intermédiaire du gouvernement fédéral du Canada, le gouvernement de la Colombie britannique indique que les amendements législatifs à la loi du travail introduits au printemps de 1987 l'ont été dans un contexte économique et social difficile qui nécessitait des changements majeurs dans la législation du travail.

&htab;153.&htab;En effet, précise-t-il, en 1986, année qui a précédé l'adoption de la loi sur la réforme des relations professionnelles, la quasi-totalité des composantes de la société de la Colombie britannique était d'avis que le système des relations professionnelles était en train de subir un grave traumatisme. Le nombre de grèves et de lock-out avait augmenté considérablement, ce qui avait conduit à imposer un préjudice économique et social inacceptable à la communauté à travers toute la province. En 1986, le nombre total de jours de travail perdus à cause des conflits du travail s'était élevé à presque 3 millions et cette agitation avait culminé par un arrêt de six mois dans l'industrie forestière. Ce conflit avait touché 28.000 travailleurs comptabilisant 2.100.000 jours de travail perdus estimés à 2 milliards de dollars canadiens de perte pour l'économie de la province. Le gouvernement a donc estimé que cette agitation sociale était extrêmement préoccupante pour l'ensemble de la province, qu'elle avait pour conséquence indubitablement de décourager les investissements et qu'elle contribuait lourdement à l'élévation du taux de chômage qui était d'environ 12,6 pour cent dans la province au cours de cette même année 1986. De surcroît, étant donné que depuis fort longtemps l'économie de la Colombie britannique dépendait des marchés internationaux, le gouvernement a considéré qu'il était essentiel de ne pas mettre en danger sa réputation de fournisseur de matières premières après le rétablissement économique qui faisait suite à la grave récession du début des années quatre-vingt.

&htab;154.&htab;Tenant conpte du large consensus qui a émergé dans la société de la Colombie britannique qui était que certains grands changements dans le processus de négociation collective n'étaient pas seulement souhaitables mais qu'ils étaient essentiels aux intérêts à long terme de la province, le gouvernement a donc décidé de procéder à une révision complète du cadre juridique dans lequel se dérouleraient les relations professionnelles qui, globalement, n'avaient pas évolué de manière significative depuis le début des années soixante-dix. Cette révision et les consultations qui l'ont accompagnée eurent lieu dans les premiers mois de 1987.

&htab;155.&htab;Le gouvernement poursuit en expliquant que lors des auditions publiques qui se tinrent dans neuf grands centres de la province, le grand public et les parties intéressées purent se faire entendre par écrit et oralement. Plus de 700 contributions écrites furent reçues au ministère du Travail et elles jouèrent un rôle important dans le développement des idées et des éléments spécifiques qui furent en fin de compte retenus lors de la rédaction du projet de loi no 19. Deux cent quatre-vingt-huit de ces contributions vinrent des organisations professionnelles, les autres de personnes privées.

&htab;156.&htab;Il convient de noter que les organisations de travailleurs jouèrent un rôle actif en participant au processus de révision de la législation. En vérité, sur les 288 contributions envoyées par les organisations professionnelles, 76 l'avaient été d'organisations de travailleurs. Le gouvernement estime que le point de vue des syndicalistes a donc été pris en considération à égalité avec celui des employeurs et celui de ceux qui représentaient divers groupes d'intérêt dans la province. En dernière analyse, cependant, le gouvernement a été amené à trancher entre les différents choix et à prendre des décisions qu'il a estimé être dans le meilleur intérêt à long terme de la province dans son ensemble.

&htab;157.&htab;Revenant aux questions spécifiques soulevées dans la plainte, le gouvernement de la Colombie britannique répond point par point aux divers griefs du plaignant.

&htab;158.&htab;Au sujet de la partie 8.1 du projet de loi no 19 qui, selon le CTC, établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierces parties et particulièrement du gouvernement dans le processus de négocation collective du secteur privé, le gouvernement déclare qu'il a deux commentaires à formuler: premièrement, il estime que la licéité de la grève syndicale et du lock-out des employeurs n'est pas illimitée et que, par le passé, déjà, il jouait un rôle dans le déroulement des conflits du travail, notamment par les procédures de médiation avant le déclenchement d'une grève et de détermination des services à maintenir en cas de conflit dans les services essentiels pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être des populations. Deuxièmement, selon le gouvernement, les procédures obligatoires contenues dans la partie 8.1 de la loi existaient auparavant sous une forme ou sous une autre, dans diverses législations ou pratiques, sans, apparemment, avoir provoqué de difficultés majeures aux parties engagées dans les négociations collectives.

&htab;159.&htab;D'après le gouvernement, plus spécifiquement, les pouvoirs du Conseil des relations professionnelles sont hérités de ceux du ministre et du ministère du Travail. Le gouvernement affirme que son intention est que les pouvoirs d'assistance active conférés au commissaire dans la négociation dans le secteur privé soient exercés judicieusement et que les interventions dudit commissaire soient limitées aux cas où l'intérêt public est en danger. En conséquence, il réfute l'allégation du plaignant selon laquelle le commissaire aurait pour tâche de surveiller toutes les négociations collectives.

&htab;160.&htab;Au sujet des dispositions de l'article 137 de la partie 8.1 qui portent sur la création des conseils d'intérêt public et la nomination des médiateurs et des personnes chargées d'enquêter sur les faits qui, selon le plaignant, soutiendrait des positions qui ne tiendraient pas compte des besoins et des aspirations des syndicats et de leurs membres, le gouvernement affirme qu'au contraire le rôle de ces différents organes sera d'assister les parties à la conclusion et au règlement de leurs différends. En outre, ces organes pourront, à l'occasion, jouer un rôle d'avocat ou de protecteur des intérêts des parties qui ne seraient pas directement impliquées dans un conflit mais qui, néanmoins, seraient intéressées à son issue. Ces aspects de la loi visent à différer le déclenchement d'un arrêt de travail lorsque l'intérêt public risque d'être affecté. Cependant, il ne vise pas à empêcher les parties directement concernées par le conflit de négocier librement une convention collective qu'elles auraient un intérêt mutuel à conclure.

&htab;161.&htab;Au sujet de l'article 137.97 qui permet au gouvernement d'intervenir pour mettre fin à un conflit non seulement par une résolution de la législature mais aussi par une décision du lieutenant gouverneur en conseil, que le plaignant dénonce comme une disposition tellement imprécise qu'elle permet au cabinet d'intervenir largement dans le processus de négociation collective, le gouvernement rétorque que cette disposition ne va pas conduire au degré d'ingérence dans le processus de négociation collective que le CTC suggère. Selon le gouvernement, les pouvoirs en question seront limités, comme ils l'ont toujous été dans le passé, aux cas de conflits ayant un impact majeur sur la santé, la sécurité et le bien-être des populations. Le gouvernement ajoute que, même si cet article était mis en vigueur par la suite, il ne viserait qu'à rendre plus rapide la mise en oeuvre de la procédure et donc à limiter les aspects négatifs de l'intervention dans des domaines où le gouvernement interviendrait certainement même sans cette modification. Enfin, l'intervention directe de la législature ou du cabinet en application de l'article 137.97 aura surtout pour objet de déclencher une réponse du commissaire au Conseil des relations professionnelles. Cette réponse devrait normalement consister en une assistance aux parties pour qu'elles concluent d'elles-mêmes un accord collectif mutuellement acceptable.

&htab;162.&htab;Au sujet de l'article 137.95 et 96 et des références dans la partie 8.1 aux employeurs du secteur public indiquant que les règlements obligatoires sont assujettis au principe de la capacité de payer, le gouvernement concède que, bien qu'il soit compréhensible que certains aspects de la loi sur les relations professionnelles soient considérés comme indésirables par les syndicats et par les employeurs à cause des pouvoirs conférées au commissaire de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire, la pratique antérieure en Colombie britannique montre bien qu'il s'agit d'une occurrence ancienne et qui n'a guère de chance de se réaliser. Selon le gouvernement, cette loi vise essentiellement à ce que les parties déterminent mutuellement les termes et les conditions de leur accord collectif au moyen de la négociation collective. La loi prévoit une diversité de moyens visant à aider les parties dans le processus plutôt que la contrainte comme le suggère le CTC.

&htab;163.&htab;Le gouvernement convient que l'article 137.96 fait de la capacité de payer une considération importante et parfois essentielle en cas d'arbitrage dans un accord collectif du secteur public. Cependant le critère de la capacité de payer a été introduit, explique-t-il, car il s'est aperçu qu'un petit nombre d'arbitres ignoraient les implications financières de leurs sentences ou ne leur prêtaient pas une attention suffisante. Ceci entraînait des problèmes à l'égard de certaines autorités locales et permettait de substituer l'avis extérieur d'un arbitre à celui des élus locaux en charge de la détermination et l'organisation des ressources. D'après le gouvernement, cette modification n'a pas d'incidence sur la capacité de l'arbitre d'arbitrer en toute équité et neutralité le différend. Dès avant l'introduction de cette disposition législative, la plupart des arbitres tenaient compte des implications financières de leur sentence en matière de salaires sur l'employeur. Ainsi, les arbitres continueront à assurer que la situation financière réelle et véritable de l'employeur soit soigneusement examinée et que les données économiques ne soient pas manipulées en vue de fausser la sentence de l'arbitre, précise le gouvernement.

&htab;164.&htab;Au sujet de l'article 137.98 et 99 qui, selon le plaignant, autorise la législature et le cabinet à considérer n'importe quelle question comme essentielle et imposer une convention collective en vertu des moyens dont dispose le commissaire, le gouvernement déclare que les deux alinéas de cet article font référence au rôle d'un médiateur spécial qui peut éventuellement être nommé pour fournir sa médiation aux parties dans un conflit considéré comme risquant d'avoir un impact particulier sur la santé, la sécurité et le bien-être de la population en général. Dans la mesure où sa médiation n'aboutirait pas, le médiateur spécial aurait le pouvoir de décider des termes de l'accord collectif pour mettre fin à un conflit. Le gouvernement souligne que ces deux alinéas ne sont pas encore entrés en vigueur et qu'en conséquence ils n'ont pas encore force de loi. De toute manière, ajoute-t-il, même si par la suite il estime approprié de les faire entrer en vigueur, il considère qu'ils n'ont d'autre objet que de codifier une pratique qui existait depuis fort longtemps en Colombie britannique et qui, d'une part, est rarement utilisée et, d'autre part, est largement acceptable aux parties si l'on se réfère à l'expérience passée. Le gouvernement cite à cet égard, à titre d'exemple, une loi de 1984 sur l'assistance à la négociation collective dans le transport métropolitain qui, à l'époque, a mis fin à un long arrêt de travail dans ce transport public à Vancouver et à Victoria. Il explique que la loi en question avait permis de nommer un médiateur spécial chargé de conclure un accord collectif conforme aux intérêts à long terme des parties et, en même temps, d'assurer la reprise du travail dans ce service nécessaire au public après un arrêt de plusieurs mois. Les parties ont, depuis, renouvelé l'accord collectif sans aide ou ingérence extérieure, affirme le gouvernement.

&htab;165.&htab;Au sujet de l'article 137.8 et 9 qui, selon le plaignant, permet d'interdire les grèves et les lock-out avant même leur commencement, le gouvernement rétorque que les alinéas de cet article ont trait aux conflits du travail dans les services essentiels. Il concède que la définition des services essentiels puisse être considérée comme trop large, en ce sens qu'elle comprend la notion de "menace pour l'économie de la province" ou "pour la fourniture des services d'enseignement". Cependant, il affirme que la portée des services essentiels ainsi considérée est cohérente avec le contexte de la négociation collective et l'expérience passée dans la province. En effet, ces alinéas, d'après lui, ne font que reprendre des dispositions législatives antérieures, notamment l'article 73 du Code du travail et l'article 8 de la loi sur les conflits dans les services essentiels. L'article 137.8, explique-t-il, couvre deux aspects des conflits, à savoir la désignation des services à maintenir au cours d'un conflit et la possibilité d'imposer une période de "cooling off" qui peut aller jusqu'à quarante jours. Cette dernière disposition existe dans la législation depuis 1975 et dans la majorité des cas où elle a été utilisée dans le passé elle a été bien acceptée par les parties au conflit. En fait, la loi nouvelle a permis de réduire la période de quatre-vingt-dix jours (plus une possibilité d'extension de quatorze jours) qui était autorisée par la loi sur les conflits dans les services essentiels, à une période qui sera désormais de quarante jours.

&htab;166.&htab;Quant à l'article 137.9, le gouvernement admet qu'il permet de demander la reprise du travail, mais il explique qu'il ne s'agit que d'une simple codification d'une pratique antérieure qui a été développée au cours des années. Le gouvernement affirme à cet égard son intention de n'utiliser cette possibilité d'intervention que dans des situations d'une extrême gravité.

&htab;167.&htab;Au sujet de l'article 137.9 7) et 97 8) qui, selon le plaignant, mettrait un employé à la merci d'un employeur en matière de discipline, le gouvernement explique que le but de ces deux sous-sections est d'indiquer clairement à tous ceux qui sont concernés par un conflit du travail que toute injonction de reprise du travail a un caractère prioritaire pour ceux qu'elle concerne. En conséquence, d'après le gouvernement, les employés ne sont pas à la merci de l'employeur. Ils continuent à pouvoir introduire des recours ou à pouvoir faire usage des procédures d'arbitrage qui existent dans le cadre des accords collectifs qui les concernent pour traiter des questions de discipline. De même, les dispositions de la loi sur les relations professionnelles concernant les pratiques déloyales en matière de travail continuent à s'appliquer et garantissent une très large protection à tout employé qui serait touché par une mesure injustifiée d'un employeur, y compris en ce qui concerne les articles incriminés par le CTC, affirme le gouvernement.

&htab;168.&htab;Au sujet de l'article 6 de la loi no 19 (art. 4.1 de la loi sur les relations professionnelles) qui abolit le droit d'ajouter des clauses secondaires dans les conventions collectives et interdit aux travailleurs syndiqués de venir effectivement en aide à leurs camarades travailleurs, le gouvernement rétorque que les conventions de l'OIT ne prévoient pas de "droit" de poursuivre des activités de boycott de solidarité. Il indique qu'il a décidé en la matière d'aligner sa législation sur celle d'autres provinces du Canada. Selon lui, le changement en question n'interdit pas les déclarations de soutien ou les mouvements de boycott, mais il supprime toute possibilité pour un employeur de devenir partie à de telles clauses secondaires en les signant dans un accord. Les adhérents individuels à un syndicat, par exemple, explique-t-il, pourront continuer de décider d'exercer une pression économique sur un employeur en se refusant à aller faire leurs emplettes dans certains magasins. Ce type d'activités ne sera pas interdit par l'article 4.1 de la loi sur les relations professionnelles.

&htab;169.&htab;Au sujet de l'article 29 de la loi no 19 (modifiant l'article 53 de la loi antérieure) qui limiterait sérieusement les droits et les devoirs du successeur et permettrait aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprises pour qu'il n'y ait pas d'obligation du successeur, le gouvernement indique que les modifications introduites par l'article 29 du projet de loi no 19 portant amendement de l'article 53 de la loi ni n'élimine ni ne diminue significativement les dispositions qui existaient en application du Code du travail. L'article 53 1) continue clairement à prévoir qu'en cas de vente, de transfert ou de toute autre manière de disposer d'un bien ou d'une importante partie d'un bien, les obligations du successeur se mettent en place et que l'accord collectif existant est maintenu. Aucune "déclaration" n'est exigée et n'a jamais été exigée pour qu'un syndicat acquière le statut de successeur. En application du Code du travail devenu maintenant la loi sur les relations professionnelles, le Comité des relations du travail/Conseil des relations professionnelles a compétence pour statuer sur les questions qui découlent de la situation du successeur en vertu des articles 53 3) et 34. D'après le gouvernement, l'article 53 (amendé) ne fait que clarifier la législation existant à l'égard de certains problèmes spécifiques qui risquaient de découler de l'interprétation dudit article. La modification introduite vise donc à fournir des directives au Conseil des relations professionnelles.

&htab;170.&htab;De l'avis du gouvernement, l'interprétation qui était donnée antérieurement à l'article 53 était trop étroite et avait pour résultat de freiner les investissements. L'addition des sous-sections 1.1, 1.2 et 1.3 qui traitent de la compétence professionnelle individuelle, du lieu où est située l'affaire et des faillites vise à mieux définir la relation entre ces différents facteurs et le successeur.

&htab;171.&htab;Au sujet de l'article 43 du projet de loi no 19 (modifiant l'article 81 3) du Code du travail) qui dispose que toute grève doit commencer dans les trois mois suivant le vote qui a été émis ou, qu'à défaut, il faut tenir un autre vote et de l'article 43 b) du projet de loi no 19 (désormais l'article 81 3) b) de la loi sur les relations professionnelles) qui limiterait sérieusement les possibilités d'un syndicat d'exercer son droit de grève, le gouvernement pense que ces aspects de la loi sont quasiment semblables à ceux qui existaient dans le du Code du travail précédent. Ils n'ont été, dans une large mesure, que repris dans la loi nouvelle, notamment l'article 81 3) a) du Code du travail. Le gouvernement ajoute d'ailleurs que des dispositions parallèles existent à l'encontre des employeurs qui négocient alors qu'ils font partie d'une unité de négociation comportant plusieurs employeurs et qui voudraient déclencher un lock-out à l'encontre de leurs employés. Selon le gouvernement, cette limitation, inscrite dans la loi, à l'égard d'un vote de grève qui n'a pas été utilisé, et la nécessité d'un préavis de grève, qui découle des articles 81 et 82, constituent l'une et l'autre des limitations nécessaires et acceptables qui n'entravent pas indûment ou ne restreignent pas la liberté d'utiliser l'arme de la grève.

&htab;172.&htab;Au sujet de l'article 47 du projet de loi no 19 (modifiant l'article 85 de la loi sur les relations professionnelles) qui poserait des restrictions sérieuses aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer ses piquets de grève, le gouvernement affirme qu'il n'a pas l'intention de restreindre injustement le droit de recourir à la grève ou au lock-out. D'après lui, le but de ces modifications est d'éliminer, dans toute la mesure du possible, l'impact et les ruptures indésirables qui découlent des activités des piquets de grève à l'égard de tierces parties qui ne sont pas directement concernées par le conflit premier. Le gouvernement ajoute que la charte canadienne des droits et des libertés garantit aux individus une protection fondamentale de leurs droits à la liberté d'expression. Aussi, précise-t-il, si les syndicats ou leurs adhérents estiment que les libertés fondamentales ont été entravées dans ce domaine, des recours légaux sont disponibles pour obtenir le rétablissement de la situation. Selon le gouvernement, cependant, les légères limitations aux piquets de grève introduites par le projet de loi no 19 sont justifiées étant donné l'impact bénéfique qui en découle à l'égard des tierces parties neutres, étrangères au conflit.

C. Conclusions du comité

&htab;173.&htab;Dans le présent cas, le plaignant critique le contenu de la loi no 19 sur les relations professionnelles, portant amendement du Code du travail de la Colombie britannique, dont la plus grande partie est entrée en vigueur en juillet 1987, à l'exception de l'article 137, alinéas 97, 98 et 99 du projet qui pourra entrer en vigueur par la suite, quand le gouvernement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, en aura ainsi décidé.

&htab;174.&htab;D'après le plaignant, la loi nouvelle établit un certain nombre de procédures obligatoires dans le processus de négociation collective du secteur public et privé, et elle impose des restrictions administratives au moyen dont devraient pouvoir disposer les travailleurs pour faire valoir leurs revendications économiques.

&htab;175.&htab;Le comité a pris note des allégations détaillées présentées par les plaignants et des réponses concrètes communiquées par le gouvernement sur chacune de ces allégations. Il a aussi pris connaissance du contenu de la législation critiquée par le plaignant dont les extraits pertinents sont annexés au présent rapport. La question qui se pose est celle de savoir si les procédures de règlement des différends concernant les travailleurs des secteurs privé et public mises en place par la loi nouvelle en Colombie britannique sont conformes aux principes de la liberté syndicale énoncés en ces matières par le Comité de la liberté syndicale.

&htab;176.&htab;Le comité note que le gouvernement explique avoir procédé à une révision complète des procédures en matière de relations professionnelles à la suite du large consensus qui aurait émergé dans la société de la province en 1986 après une série de difficiles conflits collectifs. Le gouvernement prétend que les organisations de travailleurs ont été consultées, mais il reconnaît qu'il a dû faire des choix et prendre des décisions qu'il a estimées être dans le meilleur intérêt à long terme de la province dans son ensemble.

&htab;177.&htab;A propos des allégations relatives à la partie 8.1 de la loi no 19 sur la réforme des relations professionnelles, portant amendement du Code du travail, qui établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierce partie, et particulièrement l'intervention du gouvernement, dans le processus de négociation collective du secteur privé, le comité prend note des assurances données par le gouvernement quand il déclare que son intention est que le pouvoir d'assistance active du commissaire à la négociation collective dans le secteur privé soit exercé judicieusement et limité au cas où l'intérêt public est en jeu.

&htab;178.&htab;De l'avis du comité cependant, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a déjà indiqué, si certaines règles et procédures peuvent faciliter le déroulement de négociation collective et contribuer à la promotion de celle-ci, et si certaines mesures peuvent faciliter aux parties l'accès à certaines informations, par exemple, sur la situation économique de leur unité de négociation, sur les salaires et les conditions de travail dans certaines unités voisines et sur la situation économique générale, toutes les législations qui instituent des organismes et des procédures de médiation et de conciliation destinés à faciliter la négociation entre partenaires sociaux doivent sauvegarder l'autonomie des parties à la négociation. [Voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective 1983, paragr. 302.]

&htab;179.&htab;En conséquence, le comité estime qu'au lieu de conférer aux autorités publiques des pouvoirs d'assistance active, voire d'intervention, leur permettant de faire prévaloir leur point de vue, il convient de faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politiques économiques et sociales d'intérêt général évoquées par le gouvernement.

&htab;180.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité note que le commissaire peut, quand il l'estime approprié, établir un conseil d'intérêt public (art. 137.92 de la loi no 19) qui s'efforce de parvenir à un accord entre les parties et formule des recommandations que chacune des parties peut accepter ou rejeter dans les dix jours (art. 137.94 1 à 7). Néanmoins, il semble bien que si l'une des parties à la négociation néglige ou refuse de participer à la rédaction d'un accord collectif conforme à la recommandation du conseil d'intérêt public, l'autre partie peut rédiger d'office un accord conforme à la recommandation et l'imposer, si le conseil d'intérêt public l'enregistre, puisque l'accord devient alors obligatoire pour les deux parties (art. 137.94 10 et 11). Autrement dit, aux termes de la nouvelle législation, tout peut se passer comme si une seule des deux parties pouvait recourir à l'arbitrage obligatoire pour obtenir que soit mis fin à un conflit du travail.

&htab;181.&htab;A cet égard, le comité se doit d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s'il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires investis de prérogatives de puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

&htab;182.&htab;Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à modifier sa législation pour circonscrire les pouvoirs d'intervention des autorités publiques de mettre fin à un conflit du travail aux conditions et aux circonstances exposées ci-dessus.

&htab;183.&htab;S'agissant de l'article 137.95 et 96 relatif aux critères de la capacité de payer des employeurs du secteur public et de l'obligation faite aux arbitres de se soumettre à ces critères, le comité rappelle qu'il a déjà été saisi de cette question dans un cas no 1329 concernant le Canada (Colombie britannique). Le comité ne peut en conséquence que renvoyer aux conclusions qu'il a formulées à ce sujet sur ce cas (voir parag. 183 à 188 du 243e rapport) où il a indiqué que le fait de subordonner l'application d'une convention collective à une approbation préalable n'est pas conforme aux principes de la négociation volontaire énoncée par la convention no 98. Le comité avait déjà suggéré au gouvernement d'envisager une procédure permettant de signaler à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions prévues. Toutefois, il indiquait que la persuasion devrait toujours être préférée à la contrainte.

&htab;184.&htab;S'agissant de l'article 137, alinéas 97, 98 et 99, qui confère aux autorités publiques (à savoir le lieutenant gouverneur en conseil ou la législature) le pouvoir de soumettre un conflit collectif qui, selon elles, constitue une menace pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de la population ou la fourniture de services d'enseignement dans la province, à un médiateur spécial désigné par le commissaire pour rédiger un accord collectif entre les parties, le comité note que, pour l'instant, les dispositions en question n'ont pas été mises en vigueur. Le comité observe cependant que le gouvernement estime que ces dispositions ne font que codifier une pratique existante rarement utilisée mais largement acceptable aux parties si on se réfère à l'expérience passée.

&htab;185.&htab;Pour sa part, le comité ne peut qu'exprimer le ferme espoir que le gouvernement ne mettra pas en vigueur ces dispositions qui équivalent à conférer aux autorités publiques le pouvoir de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire d'un médiateur spécial. Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à assurer que le pouvoir d'intervention des autorités publiques reste circonscrit au cas très limité décrit plus haut, à savoir au cas où les autorités peuvent mettre fin à une grève dans la fonction publique ou les services essentiels, au sens strict du terme. Le comité rappelle, de surcroît, que les enseignants doivent pouvoir jouir du droit de négocier librement leurs conditions d'emploi et de recourir à la grève comme moyen légitime de défense de leurs revendications professionnelles.

&htab;186.&htab;S'agissant de l'article 137, alinéa 8, qui a trait aux services essentiels et permet d'imposer une clause de temporisation (cooling off period) pouvant aller jusqu'à 40 jours avant le déclenchement d'une grève, le comité estime que l'imposition d'une telle clause pour différer le déclenchement d'une grève, dans la mesure où elle a pour finalité d'accorder aux parties un délai de réflexion, n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité a déjà signalé par le passé que l'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation imposant l'obligation de recourir à des procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève. [Voir, notamment, paragr. 378 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985.] Le comité considère que cette clause de temporisation peut permettre aux deux parties de négocier à nouveau et, éventuellement, d'aboutir à un accord sans avoir à recourir à la grève.

&htab;187.&htab;S'agissant de l'article 137, alinéa 9, également sur les services essentiels, qui permet de demander au conseil d'intérêt public de déterminer le service minimum qu'il considère nécessaire ou essentiel pour prévenir un danger immédiat et grave pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de ces habitants ou la fourniture des services d'enseignement, le comité rapelle qu'il a toujours admis comme légitime qu'un service minimum puisse être demandé en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë mais, dans ce dernier cas, les organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. [Voir notamment cas no 1356 Canada (Québec), 248e rapport, paragr. 144.]

&htab;188.&htab;Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à assurer que les organisations professionnelles en cause soient consultées lors de la détermination du service minimum nécessaire.

&htab;189.&htab;S'agissant de l'article 137, alinéa 9 7) et alinéa 97 8), sur la reprise du travail et le droit de l'employeur de sanctionner les travailleurs en défaut, le comité ne peut que rappeler que si l'article 8 de la convention no 87 impose aux travailleurs et aux employeurs de respecter la légalité, la législation nationale ne devrait pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention. De l'avis du comité, lorsque dans un secteur important de l'économie un arrêt total et prolongé du travail peut provoquer une situation telle que la vie, la santé ou la sécurité de la population peuvent être mises en danger, il semble légitime qu'un ordre de reprise du travail soit applicable à une catégorie de personnel déterminée en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une telle situation. Par contre, exiger la reprise du travail en dehors de tels cas est contraire aux principes de la liberté syndicale.

&htab;190.&htab;Le comité invite en conséquence le gouvernement à assurer que les ordres de reprise du travail soient circonscrits aux cas spécifiques susmentionnés et à modifier sa législation pour assurer que les employeurs ne soient pas autorisés à sanctionner les travailleurs de leur propre chef.

&htab;191.&htab;Au sujet de l'obligation de tenir un deuxième vote si une grève n'a pas eu lieu dans les trois mois après le premier vote (art. 43 de la loi no 19 relatif à la modification de l'article 81.3 du Code du travail), le comité estime que dans un intervalle de trois mois les parties peuvent avoir changé d'opinion. En conséquence, cette disposition ne constitue pas une menace pour la liberté syndicale dès lors qu'elle a pour finalité de permettre aux intéressés de faire valoir démocratiquement leur point de vue par un nouveau vote.

&htab;192.&htab;S'agissant des restrictions aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer des piquets de grève (art. 47 de la loi no 19 modifiant l'article 85 du Code du travail) exigeant que les piquets de grève ne puissent être placés que près d'une entreprise où les travailleurs sont légalement en grève, le comité considère que cette disposition ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale, dès lors que les grèves sont légalement déclenchées en conformité avec les principes de l'OIT en la matière.

&htab;193.&htab;Pour ce qui concerne l'interdiction de clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives (art. 6 de la loi no 19), le comité tout en prenant note des explications du gouvernement sur ce point estime qu'il n'est pas conforme à la liberté de négociation collective volontaire d'inscrire dans la législation des restrictions aux types de clauses qui peuvent être incluses dans les conventions collectives. En conséquence, le comité prie le gouvernement de revoir la législation sur ce point.

&htab;194.&htab;S'agissant de la disposition qui limiterait les droits et les devoirs du successeur et permettrait aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprise pour qu'il n'y ait plus l'obligation du successeur (art. 29 de la loi no 19 modifiant l'article 53 du Code du travail qui autorise à demander au conseil des relations professionnelles de rendre une décision sur la question), le comité observe qu'il a déjà eu à connaître d'une législation analogue dans le cas no 1247 relatif au Canada (Alberta). A l'époque le comité avait observé que la législation de l'Alberta ne faisait que réglementer et accélérer la pratique antérieure normale et qu'elle n'était pas déraisonnable. [Voir paragr. 138 du 241e rapport du comité.] Dans le présent cas, le comité relève que le gouvernement déclare que la disposition en cause ne fait que clarifier la législation et qu'elle vise à fournir des directives au conseil des relations professionnelles. De l'avis du comité, étant donné que le plaignant s'est contenté d'une critique de portée générale, sans préciser en quoi consisterait la violation des principes de la liberté syndicale, et que l'article 29 ne fait que préciser les droits et les devoirs du successeur en définissant plus clairement qui il est, sans toutefois affaiblir les obligations du successeur, cette disposition ne semble pas constituer une menace pour la liberté syndicale.

Recommandations du comité

&htab;195.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes: a) Le comité considère que certaines dispositions de la loi no 19 sur les relations professionnelles ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale.

b) Le comité demande en conséquence au gouvernement fédéral canadien d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation.

c) Au sujet du recours à l'arbitrage obligatoire, pour mettre un terme à une grève, le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de limiter la possibilité conférée aux autorités publiques de recourir à l'arbitrage obligatoire aux cas et aux circonstances dans lesquels les grèves peuvent être limitées, voire interdites, à savoir seulement dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires exerçant des prérogatives de puissance publique et dans les services essentiels, qu'ils soient publics ou privés, seulement dans la mesure où l'interruption desdits services pourrait mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

d) Au sujet de l'obligation faite aux arbitres de respecter les critères relatifs à la capacité de payer dans leurs arbitrages, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisaions d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des travailleurs protégés par les principes contenus dans la convention no 98.

e) Au sujet de la détermination des services minima à maintenir dans les services essentiels, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à amender sa législation afin de limiter de tels services aux opérations strictement nécessaires et de garantir que les organisations de travailleurs seront consultées, de même que les employeurs et les autorités publiques, pour la détermination du nombre de travailleurs nécessaires à l'accomplissement des services minima.

f) Au sujet de la possibilité pour les employeurs de sanctionner de leur propre chef les travailleurs qui refuseraient d'obtempérer à un ordre de reprise de travail, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation pour qu'en aucun cas les employeurs ne puissent sanctionner les travailleurs de leur propre chef et pour circonscrire les ordres de reprise du travail aux cas spécifiques susmentionnés, à savoir en cas de grève dans la fonction publique et les services essentiels, au sens strict des termes.

g) Au sujet de l'interdiction par voie législative de l'insertion de clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à ne pas inscrire dans sa législation de restrictions aux clauses qui peuvent être incluses dans les conventions collectives.

h) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les incidences de cette législation sur l'application de la convention no 87, ratifiée par le Canada.

ANNEXE Extraits des dispositions législatives examinées dans le cas no 1430 Projet de loi 19-1987 &htab;Loi de 1987 sur la réforme des relations professionnelles.

&htab;1.&htab;Le Code du travail RSBC 1979 est modifié comme suit: le titre actuel est abrogé et remplacé par le titre "loi sur les relations professionnelles".

.......................................................................

&htab;6.&htab;L'article suivant est ajouté:

Interdiction d'ajouter les clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives

&htab;4.1 (1)  Toute disposition explicite ou implicite d'un accord entre un employeur et un syndicat aux termes de laquelle l'employeur cesse ou s'abstient, ou accepte de cesser ou de s'abstenir de traiter, utiliser, acheter, vendre ou transporter les produits d'un autre employeur, ou d'user de toute autre manière des produits d'un autre employeur ou de cesser de faire du commerce avec une autre personne est nulle et de nul effet.

&htab;(2)&htab;&htab;Aucun employeur ni aucun syndicat n'incluront dans un accord quelconque une disposition qui est nulle et de nul effet aux termes du paragraphe (1) ci-dessus. &htab;(3)&htab;&htab;Une disposition d'un accord n'est pas nulle et de nul effet du seul fait qu'elle reconnaît le droit de refuser de traverser un piquet de grève.

.......................................................................

&htab;29.&htab;&htab;L'article 53 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe (1), les termes "lorsqu'une entreprise ou une partie d'une entreprise ou une partie substantielle de l'ensemble de ses actifs" sont supprimés et remplacés par les termes "lorsqu'une entreprise ou une partie substantielle d'une entreprise"; et

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

(1.1) Aux fins du présent article, les qualifications ou les aptitudes d'une personne ne constituent pas en soi une entreprise. (1.2) Aux fins du présent article, une personne (définie dans le présent paragraphe comme l'"entité précédente") ne sera pas censée avoir vendu, donné à bail, transféré ou cédé une entreprise sous une autre forme quelconque du seul fait qu'une autre personne exerce des fonctions similaires sur le lieu occupé antérieurement par l'entité précédente. (1.3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une entreprise ou une partie substantielle d'une entreprise est vendue, donnée à bail, transférée ou cédée sous une autre forme par un syndic de faillite en vertu de la loi sur les faillites (Canada), à moins que le conseil n'ait la preuve qu'une tentative a eu lieu en vue d'éluder les obligations liées à une négociation collective aux termes de la présente loi. ..........

&htab;(L'article 53 du Code du travail avait antérieurement la teneur suivante:

Droits et obligations du successeur

&htab;53. (1)  Lorsqu'une entreprise ou partie d'une entreprise ou une partie substantielle de l'ensemble de ses actifs est vendue, donnée à bail, transférée ou cédée sous une autre forme, l'acquéreur, le preneur ou le cessionnaire est tenu par toutes les procédures prévues par la présente loi avant la date de la cession, et ces procédures continueront d'être appliquées comme si aucun changement n'avait eu lieu; en outre lorsqu'une convention collective est en vigueur, elle continue à lier l'acheteur, le preneur ou le cessionnaire dans la même mesure que s'il l'avait signée lui-même.

&htab;(2)&htab;&htab;Lorsqu'un différend surgit à propos des questions visées au présent article, le conseil, à la demande d'une personne quelconque, déterminera les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés et, à cette fin, pourra procéder à des enquêtes ou ordonner que des votes de représentation aient lieu s'il l'estime nécessaire ou souhaitable.

&htab;(3)&htab;&htab;Le conseil, après avoir procédé à une enquête ou ordonné un vote, conformément aux dispositions du présent article, peut:

a) déterminer si les salariés constituent une ou plusieurs unités appropriées aux fins de la négociation collective;

b) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur pour les salariés dans chaque unité;

c) modifier, dans la mesure qu'il considère comme nécessaire ou souhaitable, un certificat délivré à un syndicat ou la description d'une unité contenue dans une convention collective;

d) modifier ou restreindre l'application ou l'effet d'une diposition d'une convention collective afin de définir les droits d'ancienneté, aux termes de cette convention, des salariés affectés par la vente, la location, le transfert ou toute autre cession; et

e) donner les directives qu'il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l'interprétation et l'application d'une convention collective affectant les salariés dans une unité déterminée aux termes du présent article comme appropriée pour la négociation collective.)

.......................................................................

&htab;42.&htab;&htab;L'article 80 est abrogé et remplacé par l'article ci-après:

Interdiction de procéder à des votes de grèves et de lock-out avant la négociation

&htab;80.&htab;&htab;Nul ne pourra voter en vertu des dispositions de l'article 81 ou 82 sur l'opportunité de déclencher une grève ou un lock-out tant que le syndicat et l'employeur, et leurs représentants autorisés, n'auront pas achevé la procédure de négociation collective conformément aux dispositions de la présente loi.

.......................................................................

&htab;43.&htab;&htab;L'article 81 est modifié comme suit:

a) le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: &htab;(1)  Nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et aucun salarié ne pourra faire grève tant que les travailleurs de l'unité affectée n'auront pas voté, conformément aux dispositions réglementaires, sur l'opportunité de déclencher une grève et que la majorité des travailleurs ayant pris part au vote ne se sera pas prononcée en faveur de la grève; et

b) au paragraphe (3), l'alinéa b) est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:

b)&htab;Aucun travailleur ne pourra se mettre en grève sauf si:

i) l'employeur a été avisé par écrit par le syndicat que les travailleurs vont se mettre en grève; ii) la notification écrite a été enregistrée par le président de la Division du règlement des différends; iii) une période de 72 heures, ou une période plus longue prévue par le présent article, s'est écoulée à compter de la date où la notification écrite a été enregistrée par le président de la Division du règlement des différends; iv) lorsqu'un médiateur a été nommé, une période de 48 heures s'est écoulée à compter de la date où le président informe le syndicat que le médiateur s'est adressé à lui, ou à compter de la date visée au sous-alinéa iii), si cette période est plus longue; v) lorsqu'une personne chargée d'enquêter sur les faits a été nommée, 48 heures se sont écoulées à partir de la date où le rapport de l'enquêteur a été communiqué aux parties par le président, ou à compter de la date visée au sous-alinéa iii), si cette période est plus longue; et vi) le syndicat qui a adressé la notification écrite n'est pas assujetti à une prescription édictée en vertu de la Partie 8.1 interdisant la grève. .......... &htab;(L'article 81 du texte antérieur avait la teneur suivante: Vote préalable à la grève et préavis &htab;81. (1)  Nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et aucun travailleur ne fera grève tant que les travailleurs de l'unité affectée n'auront pas voté, à bulletins secrets et conformément au règlement, sur l'opportunité de la grève et que la majorité des travailleurs ayant pris part au vote ne se sera pas prononcée en faveur de la grève.

&htab;(2)&htab;&htab;Lorsque, à la demande d'une personne directement affectée par un vote de grève ou une grève imminente, ou de son propre chef, le conseil est convaincu qu'un vote n'a pas eu lieu conformément aux dispositions du paragraphe (1) ou du règlement, il peut édicter un ordre déclarant le vote nul et de nul effet et ordonner que, si un autre vote a lieu, il interviendra dans les conditions qu'il estime nécessaires ou souhaitables.

&htab;(3)&htab;&htab;Sauf accord écrit à l'effet du contraire entre l'employeur ou l'organisation d'employeurs autorisée par celui-ci et le syndicat représentant l'unité affectée, lorsque le vote est en faveur d'une grève:

a) nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et aucun travailleur ne pourra faire grève, excepté dans les trois mois suivant immédiatement la date du vote; et

b) aucun travailleur ne fera grève tant que:

i) l'employeur n'aura pas été avisé par écrit par le syndicat que les travailleurs vont se mettre en grève; ii) une période de 72 heures, ou une période plus longue prévue par le présent article, ne s'est pas écoulée à compter de la date de notification du préavis; et iii) si un médiateur a été nommé en vertu des dispositions de l'article 69, le ministre n'a pas avisé le syndicat que le médiateur lui a fait rapport. &htab;(4)&htab;&htab;Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) b), le conseil peut, sur demande d'un membre ou de son propre chef, en vue de protéger: a) des biens périssables; ou b) d'autres biens ou des personnes affectées par des biens périssables,

intimer à un syndicat l'ordre de donner un préavis de grève supérieur à 72 heures.

&htab;(5)&htab;&htab;Si le conseil intime l'ordre prévu au paragraphe (4),

a) il spécifiera la durée du préavis écrit requis; et

b) il pourra spécifier les conditions qu'il estime nécessaires ou souhaitables. &htab;(6)&htab;&htab;Aux paragraphes (4) et (5) du présent article et à l'article 82 (4) et (5), les termes "biens périssables" incluent des biens qui:

a) sont susceptibles d'une détérioration imminente;

b) peuvent présenter un danger imminent pour la vie, la santé ou d'autres biens.)

.......................................................................

&htab;44.&htab;&htab;L'article 82 est modifié comme suit:

a) le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le suivant:

&htab;(1)  Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont parties au même différend avec leurs employés, nul ne pourra déclarer ou autoriser un lock-out et aucun employeur ne pourra déclencher un lock-out à l'encontre de ses salariés tant que tous les employeurs n'auront pas voté, conformément au règlement, sur l'opportunité de déclencher le lock-out et qu'une majorité des employeurs ayant participé au vote ne se sera pas prononcée en faveur du lock-out.

b) au paragraphe (3), l'alinéa b) est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:

b) Aucun employeur ne pourra prononcer un lock-out à l'encontre de ses salariés sauf si: i) il a avisé par écrit le syndicat qu'il va prononcer un lock-out à l'encontre de ses salariés; ii) la notification écrite a été enregistrée auprès du président de la Division du règlement des différends; iii) une période de 72 heures ou une période plus longue prescrite par le présent article s'est écoulée à compter de la date où la notification écrite a été enregistrée auprès du président de la Division du règlement des différends; iv) lorsqu'un médiateur a été nommé, une période de 48 heures s'est écoulée depuis la date à laquelle le président a informé les employeurs que le médiateur lui a fait rapport, ou à partir de la date prévue au sous-alinéa iii), si cette période est plus longue; v) lorsqu'une personne chargée d'enquêter sur les faits a été nommée, une période de 48 heures s'est écoulée depuis la date où le rapport a été communiqué aux parties par le président, ou à partir de la date prévue au sous-alinéa iii), si cette période est plus longue; et vi) l'employeur qui a adressé la notification écrite ne tombe pas sous le coup d'une prescription émise en vertu des dispositions de la Partie 8.1 interdisant le lock-out. .......... &htab;(L'article 82 du texte antérieur avait la teneur suivante: Vote préalable au lock-out et préavis

&htab;82.&htab;(1)  Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont parties au même différend avec leurs salariés, nul ne pourra prononcer ou autoriser un lock-out, et un employeur ne pourra prononcer un lock-out à l'encontre des travailleurs à son service tant que tous les employeurs n'auront pas voté au scrutin secret et conformément au règlement sur l'opportunité de déclencher un lock-out et qu'une majorité des employeurs ayant pris part au vote n'aura pas voté en faveur d'un lock-out.

&htab;(2)&htab;&htab;Lorsque, à la demande d'une personne directement affectée par un vote de lock-out ou l'imminence d'un lock-out, ou de son propre chef, le conseil est convaincu qu'un vote n'a pas eu lieu conformément aux dispositions du paragraphe (1) ou du règlement, il peut édicter un ordre déclarant le vote nul et de nul effet et ordonner que, si un autre vote a lieu, il devra intervenir dans les conditions qu'il estimera nécessaires ou souhaitables.

&htab;(3)&htab;&htab;Sauf accord écrit à l'effet du contraire entre l'employeur ou l'organisation d'employeurs autorisée par celui-ci et le syndicat représentant l'unité affectée: a) lorsqu'un vote a lieu en vertu des dispositions du paragraphe (1) et qu'il débouche sur un lock-out, nul ne pourra prononcer ou autoriser un lock-out, et aucun employeur ne pourra prononcer un lock-out à l'encontre des travailleurs à son service, sauf pendant les trois mois suivant immédiatement la date à laquelle le vote est intervenu; et

b) aucun employeur ne prononcera un lock-out à l'encontre des travailleurs à son service tant que:

i) l'employeur n'a pas avisé par écrit le syndicat qu'il a l'intention de prononcer un lock-out à l'encontre des travailleurs à son service; ii) une période de 72 heures ou une période plus longue aux termes du présent article ne s'est pas écoulée depuis la notification du préavis; et iii) lorsqu'un médiateur a été nommé en vertu des dispositions de l'article 69, le ministre n'a pas avisé l'employeur que le médiateur lui a fait rapport. &htab;(4)&htab;&htab;Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) b), le conseil peut, sur demande ou de son propre chef, en vue de protéger: a) des biens périssables; ou b) d'autres biens ou personnes affectées par les biens périssables,

intimer l'ordre à un employeur de notifier un préavis de lock-out supérieur à 72 heures.

&htab;(5)&htab;&htab;Lorsque le conseil intime un ordre en vertu des dispositions du paragraphe (4):

a) il spécifiera la durée du préavis écrit requis; et

b) il peut spécifier les conditions qu'il estime nécessaires ou souhaitables.)

.......................................................................

&htab;45.&htab;&htab;L'article 83 (3) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant:

&htab;(3)&htab;&htab;Une action ou omission d'un syndicat ou des travailleurs ne constituera pas un acte de grève lorsque:

a) cet acte est indispensable pour la sécurité ou la santé de ces travailleurs; ou

b) cet acte est autorisé en vertu d'une disposition d'une convention collective par laquelle un employeur engagé dans l'exécution d'un ouvrage dans le cadre d'un projet de construction admet que les travailleurs appartenant à l'unité de négociation couverte par la convention collective et occupés dans le cadre du projet de construction ne sont pas tenus de travailler en association avec des personnes qui ne sont pas membres:

i) du syndicat représentant l'unité de négociation; ou ii) d'un autre syndicat visé par la convention collective. .......... &htab;(L'article 83 du texte antérieur avait la teneur suivante: Préservation des droits

&htab;83.&htab;(1)  La présente loi ne sera pas interprétée comme interdisant la suspension ou l'interruption par un employeur des activités de son établissement, en tout ou en partie, pour une raison autre qu'un lock-out.

&htab;(2)&htab;&htab;Le fardeau de la preuve que les activités de son établissement sont ou étaient suspendues ou interrompues pour une raison autre qu'un lock-out incombe à l'employeur.

&htab;(3)&htab;&htab;Une action ou omission d'un syndicat ou des travailleurs ne constituera pas une grève lorsqu'elle est nécessaire pour la sécurité ou la santé de ces travailleurs ou lorsqu'elle est autorisée en vertu d'une disposition d'une convention collective aux termes de laquelle l'employeur reconnaît que les travailleurs appartenant à l'unité de négociation couverte par la convention collective ne sont pas tenus de travailler en association avec des personnes qui ne sont pas membres:

a) du syndicat représentant l'unité de négociation; ou

b) d'un autre syndicat visé par la convention collective.)

.......................................................................

&htab;46.&htab;&htab;L'article 84 est modifié comme suit:

&htab;Ajouter les mots "ou l'accomplissement d'une disposition d'un accord interdite par l'article 4.1 (1)" après les mots "mise en place d'un piquet de grève aux termes de la présente loi".

..........

&htab;(L'article 84 du texte antérieur avait la teneur suivante:

Informations

&htab;84.&htab;&htab;Un syndicat ou une autre personne peut, à tout moment et selon des modalités qui ne constituent pas la mise en place d'un piquet de grève aux termes de la présente loi, communiquer des informations à une personne ou exprimer publiquement sa sympathie ou son soutien à une personne en ce qui concerne des questions ou des faits matériels affectant des clauses ou conditions d'emploi ou un travail effectué ou à effectuer par cette personne, ou liés à ces clauses ou conditions.)

.......................................................................

&htab;47.&htab;&htab;L'article 85 est modifié comme suit:

a) aux alinéas a) et b) du paragraphe (1), remplacer le mot "personnes" par le mot "employeurs";

b) au paragraphe (2), après les mots "Toute personne qui", ajouter les mots "au bénéfice d'un employeur dont les salariés sont en grève, ou au bénéfice d'un employeur qui prononce un lock-out";

c) au paragraphe (3), remplacer les mots "fait l'objet d'un lock-out ou participe à une grève légale" par les mots "accomplit un travail sous la surveillance ou la direction de l'employeur, si ce travail fait partie intégrante, et dans une mesure substantielle, des activités de l'employeur et si l'endroit ou l'emplacement est un endroit ou un emplacement où a lieu la grève ou le lock-out légal";

d) au paragraphe (4) a), après les mots "fournir des biens ou des services", ajouter "pour le bénéfice de l'employeur";

e) abroger le paragraphe (4) b) et le remplacer par le suivant:

b) à l'endroit ou à proximité de l'endroit où un allié accomplit un travail ou fournit des biens ou des services au bénéfice d'un employeur dont les salariés sont en grève ou au bénéfice d'un employeur qui a prononcé un lock-out;

f) ajouter le paragraphe suivant:

&htab;(4.1)  Au paragraphe (4), le mot "employeur" désigne la personne dont les activités peuvent donner lieu à la mise en place légale d'un piquet de grève conformément aux dispositions du paragraphe (3);

g) abroger le paragraphe (5) et le remplacer par le suivant:

&htab;(5)  Le conseil peut, sur demande ou de son propre chef, donner un ordre déterminant l'endroit ou l'emplacement où un piquet de grève autorisé par le paragraphe (3) ou aux termes du paragraphe (4) peut être mis en place et, s'agissant d'un piquet de grève ordinaire, le conseil limitera ce piquet de grève de manière qu'il n'affecte que les activités de l'employeur qui prononce le lock-out ou dont les salariés sont en grève légale, ou les activités d'un allié de cet employeur; et

h) ajouter le paragraphe suivant:

&htab;(6)  Aux fins du présent article, les divisions ou autres parties d'une société ou d'une firme devront, si elles exercent des activités séparées et distinctes, être traitées comme des employeurs séparés.

..........

&htab;(L'article 85 du texte antérieur avait la teneur suivante: Piquet de grève

&htab;85.&htab;(1)  Aux fins du présent article:

le terme "allié" désigne une personne qui, de l'avis du conseil, en liaison, de concert ou d'entente avec un employeur, aide celui-ci à déclencher un lock-out ou à s'opposer à une grève légale;

l'expression "piquet de grève ordinaire" désigne un piquet mis en place dans un endroit ou un emplacement ou à proximité d'un endroit ou d'un emplacement où:

a) deux ou plusieurs personnes exercent des activités, un emploi ou une industrie ou un commerce; et b) un lock-out ou une grève légale ont été déclenchés par ou contre une des personnes visées à l'alinéa a), ou lorsque l'une d'entre elles est un allié d'un employeur par qui ou contre qui un lock-out ou une grève légale sont déclenchés. &htab;(2)&htab;&htab;Toute personne qui exécute un ouvrage, fournit des biens ou prête des services d'une nature ou d'un caractère tel que, n'était un lock-out ou une grève légale, ils seraient exécutés, fournis ou prêtés par l'employeur, sera présumée par le conseil être l'allié de l'employeur, sauf preuve du contraire.

&htab;(3)&htab;&htab;Un syndicat dont un ou plusieurs membres sont légalement en grève ou font l'objet d'un lock-out, ou une personne autorisée par le syndicat peut mettre en place un piquet de grève dans un endroit ou un emplacement ou à proximité d'un endrot ou d'un emplacement où un membre du syndicat fait l'objet d'un lock-out ou est légalement en grève.

&htab;(4)&htab;&htab;Le conseil peut, sur demande et après avoir procédé aux enquêtes pertinentes, autoriser la mise en place d'un piquet de grève:

a) à un autre endroit ou emplacement ou à proximité d'un autre endroit ou emplacement où l'employeur déclenchant un lock-out ou dont les salariés sont légalement en grève a continué d'exécuter un ouvrage, de fournir des biens ou de prêter des services qui, n'était le lock-out ou la grève, seraient exécutés, fournis ou prêtés à l'endroit ou à l'emplacement où le piquet de grève est autorisé aux termes du paragraphe (3); ou

b) à l'emplacement ou à proximité de l'emplacement où sont exercés les activités, les opérations ou l'emploi d'un allié;

toutefois, le conseil n'autorisera la mise en place d'un piquet de grève ordinaire que s'il rend également un arrêt aux termes du paragraphe (5) déterminant l'endroit ou l'emplacement et restreignant le piquet de grève de la manière visée audit paragraphe. &htab;(5)&htab;&htab;Le conseil peut, sur demande ou de son propre chef, donner un ordre déterminant l'endroit ou l'emplacement où un piquet de grève autorisé aux termes des paragraphes (3) ou (4) peut être mis en place et, s'agissant d'un piquet de grève ordinaire, le conseil limitera ce piquet de grève de manière raisonnable de sorte qu'il n'affecte que l'employeur ayant prononcé le lock-out ou dont les salariés sont en grève, ou à un allié de cet employeur.)

.......................................................................

&htab;60.&htab;&htab;Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 137:

Partie 8.1 - Règlement des différends

Interprétation

&htab;137.1&htab;&htab;Dans la présente partie:

&htab;le terme "conseil d'arbitrage" comprend un arbitre unique, un conseil d'arbitrage, un médiateur-arbitre, une personne chargée de présenter une offre définitive et un médiateur spécial;

&htab;le terme "président" désigne le président de la Division du règlement des différends du conseil; le terme "division" désigne la Division du règlement des différends du conseil; le terme "personne chargée d'enquêter sur les faits" désigne une personne nommée en vue d'agir en cette qualité aux termes de la présente partie;

&htab;l'expression "comité d'enquête d'intérêt public" désigne un comité d'enquête d'intérêt public établi en vertu des dispositions de l'article 137.92;

&htab;l'expression "employeur du secteur public" désigne:

a) le gouvernement;

b) une société ou un organisme n'ayant pas la personnalité juridique, une commission, un conseil, un bureau, une autorité ou un organisme similaire qui comprend:

i) dans son conseil d'administration ou son comité des directeurs, une majorité de membres nommés par voie de loi, par un ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou ii) des fonctionnaires nommés en vertu de la loi sur le service public ; c) une municipalité comprenant: i) une municipalité, ii) un district régional, et iii) un district de développement au sens de la loi sur les municipalités ; d) un conseil des responsables scolaires, au sens de la loi scolaire ; e) une université, au sens de la loi sur l'université ; f) une institution au sens de la loi sur les collèges et instituts ; g) une installation de soins communautaires, au sens de la loi sur les installations de soins communautaires , qui reçoit des fonds d'un autre employeur du secteur public; h) un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux ou de la loi sur l'assurance hospitalière , qui reçoit des fonds d'un autre employeur du secteur public;

i) un conseil de bibliothèque au sens de la loi sur les bibliothèques ; et

j) un employeur dont le nom figure à l'annexe de la présente loi;

&htab;le terme "médiateur spécial" désigne une personne nommée en vertu des dispositions de l'article 137.98 et comprend un médiateur arbitre.

Obligations et fonctions de la division

&htab;137.2&htab;&htab;(1)  La division a pour fonctions:

a) de surveiller les négociations collectives entre employeurs et agents négociateurs;

b) de fournir une assistance aux employeurs et aux agents négociateurs afin de faciliter la conclusion ou le renouvellement des conventions collectives;

c) de recueillir et publier les informations et les statistiques relatives aux relations de travail, à l'emploi et à la négociation collective dans la Province;

d) d'administrer les services de médiation fournis en vertu des dispositions de la présente Partie; et

e) d'exercer les fonctions qui lui sont imposées par la présente Partie et d'autres fonctions que le conseil considère comme nécessaires aux fins de la présente Partie.

&htab;(2)&htab;&htab;Le président peut autoriser un médiateur spécial, un comité d'enquête d'intérêt public, une personne chargée d'enquêter sur les faits ou un conseil d'arbitrage à employer des consultants. Services de médiation

&htab;137.3 (1)  Lorsque:

a) un avis a été notifié en vue d'engager une négociation collective entre un syndicat et un employeur;

b) l'une ou l'autre des parties s'adresse par écrit au président pour lui demander de nommer un médiateur chargé d'entrer en consultation avec les parties en vue de les aider à conclure une convention collective ou à renouveler ou réviser une convention; et

c) la demande est accompagnée d'une liste des questions sur lesquelles les parties sont ou non tombées d'accord au cours de la négociation collective,

le président peut nommer un médiateur.

&htab;(2)&htab;&htab;La personne nommée comme médiateur n'est pas nécessairement un fonctionnaire du conseil.

&htab;(3)&htab;&htab;Le président peut, à un moment quelconque au cours de la négociation collective entre un employeur et un syndicat, s'il pense que cette nomination est de nature à faciliter la conclusion d'une convention collective, nommer un médiateur en vue d'entrer en consultation avec les parties.

&htab;(4)&htab;&htab;Lorsqu'un médiateur est nommé en vue d'entrer en consultation avec les parties, il devra, dans les 10 jours de son premier entretien avec les parties ou dans les 20 jours de sa nomination, si cette dernière date est plus proche, ou, avec le consentement des parties, à une échéance plus lointaine qui sera fixée par le président, soumettre un rapport au président exposant les questions sur lesquelles les parties se sont ou non mises d'accord et lui fournissant toutes autres informations qu'il estime être liées à la négociation collective entre les parties.

&htab;(5)&htab;&htab;Lorsque l'une ou l'autre des parties en fait la demande au président ou lorsque le président en décide ainsi, le médiateur présentera au président et aux parties un rapport relatif au différend sur la négociation collective, lequel peut contenir des recommandations concernant le règlement du différend.

&htab;(6)&htab;&htab;Les parties qui entrent en consultation avec un médiateur en vertu des dispositions du présent article fourniront au sujet de leur négociation collective telles informations que le médiateur leur demandera.

Grève ou lock-out

&htab;137.4&htab;(1)  Lorsqu'une grève ou un lock-out vient d'être déclenché, le syndicat qui déclenche la grève ou l'employeur qui prononce le lock-out informera immédiatement le président par écrit en spécifiant la date à laquelle la grève ou le lock-out a été commencé.

&htab;(2)&htab;&htab;Le commissaire est tenu d'informer le ministre au sujet des grèves et lock-out qui sont déclenchés ou menacent d'être déclenchés.

Première convention collective

&htab;137.5&htab;(1)  Lorsqu'un syndicat agréé comme agent négociateur et un employeur ont entamé une négociation collective en vue de conclure leur première convention collective et n'ont pas abouti, le commissaire peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties et après avoir procédé à toute investigation qu'il considère nécessaire ou souhaitable, constituer un groupe de travail du conseil pour enquêter sur le différend et, s'il le juge souhaitable, pour fixer les clauses et conditions de la première convention collective.

&htab;(2)&htab;&htab;Le groupe de travail constitué en vertu des dispositions du paragraphe (1) sera composé de trois personnes désignées par le commissaire.

&htab;(3)&htab;&htab;Nonobstant la référence du paragraphe (1) au groupe de travail en tant que groupe de travail du conseil, le commissaire peut nommer membres du groupe de travail deux personnes qui ne sont pas membres du conseil, étant entendu que ces personnes seront pendant toute la durée de leur mandat censées être membres du conseil à toutes les fins du groupe de travail.

&htab;(4)&htab;&htab;Lorsque le groupe de travail fixe les clauses et conditions relatives à la première convention collective, ces clauses et conditions seront censées constituer la convention collective entre le syndicat et l'employeur et lieront les parties et les travailleurs, à moins que les parties n'acceptent par écrit de changer ces clauses et conditions.

&htab;(5)&htab;&htab;Lorsqu'une partie à un différend visé au présent article est un employeur du secteur public et que le différend est soumis à un groupe de travail aux termes du présent article, les dispositions de l'article 137.96 sont applicables.

Clauses et conditions

&htab;137.6&htab;(1)  En fixant les clauses et conditions prévues à l'article 137.5, un groupe de travail donnera aux parties la possibilité de produire des preuves et de faire des représentations et peut prendre en considération notamment:

a) la mesure dans laquelle les parties ont ou n'ont pas négocié de bonne foi en s'efforçant de conclure une première convention collective; et b) les clauses et conditions d'emploi négociées par le biais d'une négociation collective pour des travailleurs comparables exerçant des fonctions identiques ou similaires dans les mêmes circonstances ou des circonstances voisines.

&htab;(2)&htab;&htab;Les conventions collectives fixées par le groupe de travail aux termes de l'article 137.5 expirent un an après la date où le groupe de travail a fixé les clauses et conditions de la convention ou à telle autre date plus proche que le groupe de travail spécifiera.

Intervention du commissaire

&htab;137.7&htab;(1)  Lorsqu'un employeur et un syndicat ont entamé une négociation collective, le président ou telle personne qu'il aura désignée peut s'informer des progrès de la négociation entre les parties, étant entendu que les parties devront, lorsqu'elles y seront invitées par le président ou la personne nommée par lui, fournir au président ou à cette personne telles informations qu'ils demanderont.

&htab;(2)&htab;&htab;Lorsqu'un préavis de grève ou de lock-out a été notifié, ou lorsqu'une grève ou un lock-out a commencé ou que le président considère qu'il existe un différend entre les parties, il en informera le commissaire.

&htab;(3)&htab;&htab;Dès réception du rapport du président, le commissaire peut prendre l'une ou l'autre ou l'ensemble des mesures suivantes qu'il estimera nécessaires ou souhaitables pour faciliter la conclusion d'une convention collective entre les parties:

a) soumettre la question au président en vue de la nomination d'un médiateur chargé d'entrer en consultation avec les parties;

b) nommer une personne chargée d'enquêter sur les faits, conformément aux dispositions de l'article 137.91;

c) entrer en consultation avec les parties et leur faire des recommandations sur la manière de résoudre leur différend;

d) renvoyer la question à un comité d'enquête d'intérêt public.

&htab;(4)&htab;&htab;Avant le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out, l'employeur qui emploie les travailleurs de l'unité de négociation affectée peut demander que ces travailleurs votent sur l'acceptation ou le rejet de l'offre de l'employeur reçue en dernier lieu par le syndicat touchant toutes les questions qui restent en litige entre les parties et, lorsque l'employeur demande qu'un vote ait lieu, le commissaire décidera que ces travailleurs voteront sur l'acceptation ou le rejet de l'offre selon les modalités qu'il indiquera.

&htab;(5)&htab;&htab;Avant le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out, le syndicat qui est habilité en tant qu'agent négociateur des travailleurs de l'unité de négociation affectée peut, lorsque deux ou plusieurs employeurs sont représentés au différend par une organisation d'employeurs, demander que ces employeurs votent sur l'acceptation ou le rejet de l'offre du syndicat reçue en dernier lieu par l'organisation d'employeurs à l'égard de toutes les questions restant en litige entre les parties, et lorsque le syndicat demande qu'un vote ait lieu, le commissaire ordonnera que ces employeurs votent sur l'acceptation ou le rejet de l'offre en question selon les modalités qu'il fixera.

&htab;(6)&htab;&htab;Lorsque, conformément aux dispositions du présent article, un vote est émis en faveur de l'acceptation d'une offre définitive, il est entendu qu'un accord est intervenu entre les parties.

&htab;(7)&htab;&htab;L'organisation d'un vote ou la demande tendant à procéder à un vote aux termes des paragraphes (4) ou (5) n'a pas pour effet d'étendre les limites ou les périodes prévues aux articles 81 ou 82.

&htab;(8)&htab;&htab;Le même différend ne pourra donner lieu à plus d'un vote aux termes des dispositions des paragraphes (4) ou (5).

&htab;(9)&htab;&htab;Lorsque, pendant une grève ou un lock-out, le commissaire considère qu'il est de l'intérêt public que les travailleurs de l'unité de négociation affectée aient la possibilité d'accepter ou de rejeter l'offre de l'employeur reçue en dernier lieu par le syndicat à l'égard de toutes les questions qui restent en litige entre les parties, il peut ordonner que les travailleurs de l'unité de négociation votent sans délai sur l'acceptation ou le rejet de l'offre en question selon les modalités qu'il fixera.

&htab;(10)&htab;&htab;Lorsque, pendant une grève ou un lock-out, deux ou plusieurs employeurs sont représentés au différend par une organisation d'employeurs et que le commissaire considère qu'il est de l'intérêt public que les employeurs membres de cette organisation aient la possibilité d'accepter ou de rejeter l'offre de l'agent négociateur représentant les travailleurs reçue en dernier lieu par l'organisation d'employeurs à l'égard des questions qui restent en litige entre les parties, il peut ordonner que les employeurs membres de cette organisation votent sans délai sur l'acceptation ou le rejet de l'offre en question, selon les modalités qu'il fixera.

Services essentiels

&htab;137.8 (1)  Lorsque le ministre, après avoir reçu un rapport du commissaire sur un différend, considère que le différend constitue une menace pour l'économie de la province ou pour la santé, la sécurité ou le bien-être de ses habitants, ou pour la fourniture des services d'enseignement dans la province, il peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux à la fois:

a) ordonner un délai de réflexion de 40 jours au plus; b) intimer l'ordre au conseil de désigner les facilités, productions et services qu'il considère comme nécessaires ou essentiels pour prévenir un danger imminent et grave menaçant l'économie de la province ou la santé, la sécurité ou le bien-être de ses habitants, ou la fourniture des services d'enseignement dans la province.

&htab;(2)&htab;&htab;Lorsqu'un délai de réflexion est ordonné en vertu des dispositions du présent article, aucun travailleur ni aucun syndicat partie au différend ne pourra se mettre en grève, et aucun employeur partie au différend ne pourra prononcer un lock-out contre les travailleurs à son service, étant entendu que toute grève ou tout lock-out en cours déclenché par une partie au différend sera suspendu.

&htab;(3)&htab;&htab;Lorsque le conseil désigne des facilités, des productions et des services aux termes du paragraphe (1) b), l'employeur et le syndicat assureront intégralement la fourniture ou le maintien de ces facilités, productions et services, et ce sans aucune restriction ni limite.

&htab;(4)&htab;&htab;Tout ordre, toute directive ou toute mesure de réquisition ordonné ou effectué aux termes du présent article peut être modifié, changé ou abrogé et remplacé par un nouvel ordre ou une nouvelle directive, ou une nouvelle mesure de réquisition; toutefois, le ministre ne pourra ordonner une seconde période de réflexion à l'égard du même différend.

Reprise du travail

&htab;137.9 (1)  Lorsque le ministre donne un ordre ou une directive aux termes de l'article 137.8 (1), ou que le conseil ordonne une mesure de réquisition conformément aux dispositions de l'article 137.8 (1) (b), le commissaire notifiera l'ordre, la directive ou la mesure de réquisition aux parties, étant entendu que, à la date et de la manière et dans la mesure ordonnées par le commissaire,

a) l'employeur reprendra les activités de son entreprise, de ses installations, de son industrie ou de son commerce;

b) l'employeur réembauchera ceux de ses travailleurs qui sont affectés par le lock-out;

c) l'employeur ne prononcera ou n'autorisera pas de lock-out des travailleurs à son service, ni n'acquiescera ou ne participera à un tel lock-out;

d) chaque travailleur reprendra les fonctions de son emploi auprès de son employeur, et;

e) ni un syndicat ni personne en son nom ni aucun salarié de l'employeur au nom duquel le syndicat est habilité à négocier ne déclenchera ou n'autorisera une grève ou la mise en place d'un piquet de grève, ni n'acquiescera ou ne participera à une telle action en relation avec les activités de l'entreprise, des installations, de l'industrie ou du commerce de l'employeur; &htab;(2)&htab;&htab;Lorsqu'un ordre, une directive ou une mesure de réquisition visé au paragraphe (1) ci-dessus est donné ou effectué, la relation entre l'employeur et les travailleurs à son service devra, aussi longtemps que l'ordre, la directive ou la mesure de réquisition portera effet, être régie par les clauses et conditions de la convention collective en vigueur en dernier lieu entre l'employeur et le syndicat.

&htab;(3)&htab;&htab;Le conseil peut, aux termes de l'article 137.8 (1), désigner les facilités, les productions et les services mis en oeuvre ou fournis par les salariés de l'employeur qui sont représentés par un autre syndicat ne participant pas à un différend en matière de négociation collective avec l'employeur.

&htab;(4)&htab;&htab;Aucune disposition du présent article n'affecte le droit d'un employeur de suspendre, transférer, mettre à pied, licencier ou sanctionner un travailleur pour une cause juste et raisonnable conformément aux dispositions d'une convention collective visée au paragraphe (2).

&htab;(5)&htab;&htab;En cas de notification, conformément aux dispositions du paragraphe (1):

a) toute personne habilitée au nom du syndicat à mener une négociation collective avec l'employeur en vue de la conclusion d'une convention collective devra:

i) informer immédiatement les travailleurs au nom desquels elle est autorisée à négocier du fait que: A) tout avis, déclaration, autorisation ou instruction les invitant à se mettre en grève notifié avant et après la date à laquelle l'ordre, la directive ou la mesure de réquisition visé au paragraphe (1) est ordonné ou effectué, est suspendu dans la mesure et pour la période spécifiée dans l'ordre, la directive ou la mesure de réquisition en question; et B) toute grève et tout piquet de grève sont dans la mesure spécifiée dans l'ordre, la directive ou la réquisition visé au paragraphe (1) frappés d'interdiction, et ii) informer ces travailleurs de leurs obligations aux termes du paragraphe (1); et, b) chaque employeur, syndicat ou travailleur affecté par un ordre, une directive ou une réquisition notifié en vertu de la présente loi à l'égard du différend se conformera aux dispositions de cet ordre, de cette directive ou de cette réquisition. &htab;(6)  Nul employeur ou nulle personne agissant au nom de l'employeur ne devra: a) refuser de permettre ou donner l'autorisation ou ordonner à une autre personne de refuser de permettre à un travailleur de reprendre les devoirs ordinaires de sa charge, ainsi qu'il est prévu dans la présente partie; ou b) suspendre, licencier ou sanctionner d'une manière quelconque un tel travailleur ou donner l'autorisation ou ordonner à une autre personne d'agir de la sorte du fait qu'il a fait grève; toutefois, aucune disposition du présent paragraphe n'affectera le droit de l'employeur de suspendre, licencier ou sanctionner un travailleur pour une cause juste et raisonnable. &htab;(7)&htab;&htab;Aux fins de la présente loi, le fait qu'un travailleur néglige ou refuse, sans excuse raisonnable, de continuer ou de reprendre les fonctions de son emploi, ainsi qu'il est prévu par cet article ou en vertu de cet article, sera censé constituer un motif juste et raisonnable de sanction disciplinaire.

Enquête sur les faits

&htab;137.91 (1)  Le commissaire peut nommer une personne chargée d'enquêter sur les faits à l'occasion d'un différend en matière de négociation collective, et notifiera par écrit la nomination à chacune des parties au différend.

&htab;(2)  Dans les sept jours suivant la réception de la notification de la nomination de la personne chargée d'enquêter sur les faits, chaque partie adressera un avis écrit à cette personne et à l'autre partie pour leur exposer tous les points que les parties sont décidées, d'un commun accord, d'inclure dans une convention collective, et toutes les questions restant en litige entre les parties.

&htab;(3)  Lorsqu'une partie néglige de se conformer aux dispositions du paragraphe (2), la personne chargée d'enquêter sur les faits peut déterminer les points visés audit paragraphe.

&htab;(4)  La personne chargée d'enquêter sur les faits est tenue d'entrer en consultation avec les parties et de procéder à des investigations et à des vérifications, et de faire rapport au président pour lui exposer les points que les parties ont, d'un commun accord, décidé d'inclure dans une convention, et les questions restant en litige entre les parties.

&htab;(5)&htab;&htab;La personne chargée d'enquêter sur les faits peut inclure dans son rapport les conclusions auxquelles elle a abouti touchant toute question qu'elle estime avoir trait à la conclusion d'une convention collective entre les parties. &htab;(6)&htab;&htab;Lorsque les parties au différend sont un employeur du secteur public et un syndicat, la personne chargée d'enquêter sur les faits inclura dans son rapport des conclusions fondées sur les critères d'arbitrage établis par l'article 137.96, dans la mesure où ces critères ont trait à des questions restant en litige entre les parties.

&htab;(7)&htab;&htab;La personne chargée d'enquêter sur les faits déterminera sa propre procédure conformément aux directives établies par le président et, lorsqu'elle demandera des informations à l'une des parties, celle-ci devra déférer à sa requête.

&htab;(8)&htab;&htab;La personne chargée d'enquêter sur les faits a les pouvoirs et l'autorité d'une commissaire aux termes des articles 12, 15 et 16 de la loi sur les enquêtes .

&htab;(9)&htab;&htab;La personne chargée d'enquêter sur les faits soumettra son rapport au président dans les vingt jours de la date de sa nomination ou après une période plus longue approuvée par le président et, dès réception du rapport, le président en adressera une copie aux parties.

&htab;(10)&htab;&htab;Le rapport de la personne chargée d'enquêter sur les faits ne lie pas les parties et, dès que celles-ci auront reçu le rapport, elles s'efforceront de bonne foi de conclure ou de renouveler une convention collective, selon le cas.

&htab;(11)&htab;&htab;Le président n'est pas tenu de rendre public le rapport de la personne chargée d'enquêter sur les faits, mais peut le faire s'il considère souhaitable d'agir ainsi.

Comité d'enquête d'intérêt public

&htab;137.92 (1)  Lorsque le commissaire estime approprié d'instituer un comité d'enquête d'intérêt public, il informera les parties au différend:

a) qu'il a institué un comité d'enquête d'intérêt public, ou

b) qu'il a l'intention d'instituer un comité d'enquête d'intérêt public.

&htab;(2)&htab;&htab;Le commissaire instituera un comité d'enquête d'intérêt public avant d'adresser notification aux parties conformément aux dispositions du paragraphe (1), ou dans un délai de 48 heures après avoir adressé une telle notification aux parties conformément aux dispositions dudit paragraphe:

a) en nommant une ou plusieurs personnes comme membres du comité; et

b) si plus d'un membre est nommé, en désignant l'un des membres comme président du comité. &htab;(3)&htab;&htab;Le commissaire peut saisir le même comité d'enquête d'intérêt public de plusieurs différends.

&htab;(4)&htab;&htab;Nul ne pourra être nommé ou agir en qualité de membre d'un comité d'enquête d'intérêt public s'il est directement affecté par le différend à l'égard duquel le comité est institué.

&htab;(5)&htab;&htab;Les comités d'enquête d'intérêt public peuvent déterminer leur propre procédure et ne sont pas tenus par les preuves ordinairement applicables aux procédures judiciaires en ce qui concerne les preuves ou les défenses qu'ils peuvent accepter, et un comité d'enquête d'intérêt public peut connaître des preuves et apprécier les conclusions de personnes autres que l'employeur et le syndicat.

&htab;(6)&htab;&htab;Les comités d'enquête d'intérêt public ont les pouvoirs et l'autorité d'un commissaire aux termes des articles 12, 15 et 16 de la loi sur les enquêtes .

&htab;(7)&htab;&htab;Lorsqu'un comité d'enquête d'intérêt public comprend deux ou plusieurs membres, les recommandations de la majorité des membres du comité constituent les recommandations du comité; toutefois, s'il n'y a pas de majorité, les recommandations du président seront censées être les recommandations du comité.

Avocat général

&htab;137.93  Lorsque, conformément aux dispositions de la présente partie, un comité d'enquête public tient une audience ou conduit une enquête, le commissaire peut nommer une personne en qualité d'avocat général pour représenter l'intérêt public à l'audience ou lors de l'enquête.

Fonctions et procédure du comité d'enquête d'intérêt public

&htab;137.94 (1)  Le comité d'enquête d'intérêt public devra s'informer du différend entre les parties et tenter d'aboutir à un règlement.

&htab;(2)&htab;&htab;Si un comité d'enquête d'intérêt public ne parvient pas à effectuer le règlement d'un différend dans les 30 jours de la date à laquelle il a été institué, ou dans un délai plus long susceptible d'être agréé par les parties ou fixé par le commissaire, il fera des recommandations au sujet du différend, conformément aux dispositions du présent article, et les communiquera au commissaire, qui notifiera immédiatement ces recommandations à chaque partie au différend.

&htab;(3)&htab;&htab;Les recommandations d'un comité d'enquête d'intérêt public devront tenir dûment compte des intérêts du public dans la mesure où le comité estime qu'ils sont ou sont susceptibles d'être affectés par le différend entre les parties et les recommandations en question et, lorsqu'une partie au différend est un employeur du secteur public, le comité devra, dans ses recommandations et son rapport, tenir dûment compte des critères d'arbitrage établis par l'article 137.96.

&htab;(4)&htab;&htab;Les comités d'enquête d'intérêt public peuvent indiquer ce qui, selon eux, devrait être fait par chacune des parties au différend pour faciliter la conclusion d'une convention collective.

&htab;(5)&htab;&htab;Lorsque le commissaire reçoit les recommandations d'un comité d'enquête d'intérêt public sur les questions en litige conformément aux dispositions du paragraphe (2), il adressera copie de ces recommandations aux parties au différend et pourra publier les recommandations qu'il a reçues de la manière qui lui paraîtra appropriée.

&htab;(6)&htab;&htab;Si les parties à un différend acceptent les recommandations du comité d'enquête d'intérêt public, ces recommandations lieront les parties et seront incluses dans les clauses d'une convention collective entre les parties.

&htab;(7)&htab;&htab;Sauf si une partie au différend notifie au commissaire et au comité d'enquête d'intérêt public son acceptation ou son rejet des recommandations du comité dans les 10 jours suivant la réception d'une copie des recommandations adressée par le commissaire, celui-ci peut, à son gré, ordonner qu'un vote ait lieu sur l'acceptation ou le rejet des recommandations par:

a) les travailleurs affectés par le différend;

b) les employeurs affectés par le différend; ou

c) les travailleurs et les employeurs affectés par le différend.

&htab;(8)&htab;&htab;Tout vote organisé en vertu des dispositions du paragraphe (7) sera surveillé par la Division du règlement des différends et les parties seront aussitôt avisées du résultat du vote.

&htab;(9)&htab;&htab;Lorsque:

a) le syndicat qui est partie au différend ou les travailleurs qui votent aux termes du présent article sont en faveur des recommandations du comité d'enquête d'intérêt public, et

b) l'employeur qui est partie au différend ou les employeurs qui votent aux termes du présent article sont en faveur des recommandations du comité d'enquête d'intérêt public,

les recommandations lient les parties et seront incluses dans les clauses d'une convention collective conclue entre les parties.

&htab;(10)&htab;&htab;Si l'une ou l'autre des parties au différend néglige ou refuse de participer à l'élaboration d'une convention collective aux termes des paragraphes (6) ou (9), l'autre partie peut préparer une convention donnant effet: a) aux recommandations du comité d'enquête d'intérêt public, et

b) à toutes autres questions sur lesquelles les parties sont tombées d'accord,

et soumettre la convention au comité d'enquête d'intérêt public, qui certifiera que cette convention intègre effectivement ses recommandations.

&htab;(11)&htab;&htab;Lorsque le comité d'enquête d'intérêt public a certifié une convention collective conformément aux dispositions du paragraphe (10), cette convention liera:

a) le syndicat qui est l'agent négociateur et chaque travailleur appartenant à l'unité ou aux unités de négociation au nom desquelles la convention collective a été négociée collectivement, et

b) l'employeur ou l'organisation d'employeurs et chaque employeur au nom desquels la convention collective a été négociée collectivement.

&htab;(12)&htab;&htab;Si un problème se pose à propos des recommandations d'un comité d'enquête d'intérêt public, le commissaire, à la requête des parties, peut demander au comité de reconduire l'enquête en vue d'exprimer une opinion sur la question et, lorsque le comité est convoqué de nouveau, cette nouvelle convocation a le même effet que son institution aux termes de l'article 137.92.

&htab;(13)&htab;&htab;Lorsque le commissaire considère que, dans une enquête intéressant un employeur du secteur public, le comité d'enquête d'intérêt public n'a pas tenu compte des critères d'arbitrage établis par l'article 137.96, il lui ordonnera de reconduire l'enquête dans les conditions qu'il estimera appropriées et, lorsque le comité est convoqué de nouveau, la nouvelle convocation a le même effet que son institution aux termes de l'article 137.92.

Arbitrage

&htab;137.95 (1)  Lorsqu'un employeur du secteur public et un syndicat ont décidé de régler un différend entre eux par un arbitrage obligatoire ou sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 137.97, de résoudre un différend au moyen d'un arbitrage obligatoire, les parties concluront des accords d'arbitrage mutuellement acceptables en vue de résoudre le différend en établissant les clauses et conditions d'une convention collective.

&htab;(2)&htab;&htab;Lorsqu'un employeur du secteur public et un syndicat ont décidé de régler leur différend par voie d'arbitrage, ils informeront le président de leur décision. &htab;(3)&htab;&htab;Lorsque les parties visées au paragraphe (1) ou toutes autres parties liées par un ordre prescrit en vertu des dispositions de l'article 137.97 (3) b) iv) ne parviennent pas, dans le délai imparti par le paragraphe (4), à se mettre d'accord sur la constitution d'un conseil d'arbitrage, le président constituera un tribunal d'arbitrage chargé de connaître du différend et de le régler en fixant les clauses et conditions d'une convention collective.

&htab;(4)&htab;&htab;Le délai accordé aux parties pour se mettre d'accord sur la constitution d'un tribunal d'arbitrage comprend:

a) une période de 10 jours après la notification du président dans un cas où les dispositions du paragraphe (2) sont applicables, ou

b) dans un autre cas, une période de 10 jours à partir de la date où les parties visées au paragraphe (1) ou d'autres parties liées par l'ordre prescrit aux termes de l'article 137.97 (3) b) iv) ont reçu notification de l'ordre en question.

&htab;(5)&htab;&htab;Lorsque les clauses et conditions d'une convention collective seront réglées par voie d'arbitrage, nul tribunal d'arbitrage ne pourra, sans le consentement des parties, imposer une clause de la convention collective exigeant le recours à l'arbitrage pour conclure de futures conventions collectives, étant entendu que toute clause imposée de la sorte est nulle et de nul effet.

Facteurs à prendre en considération

&htab;137.96 (1)  Dans un arbitrage entre un employeur du secteur public et un syndicat, organisé conformément à la présente partie, le tribunal d'arbitrage devra, en fixant les clauses et conditions d'une convention collective, prendre en considération les mérites respectifs des positions des parties et:

a) une comparaison des clauses et conditions d'emploi générales avec des occupations similaires au sein de la collectivité intéressée dans la province, hors de l'emploi exercé au service de l'employeur;

b) la nécessité de maintenir une relation appropriée entre les occupations ou classifications au sein de l'emploi exercé au service de l'employeur;

c) les qualifications, les efforts et les responsabilités requis des travailleurs et la nature du travail accompli;

d) le coût et l'impact des propositions des parties, y compris des augmentations le cas échéant; et

e) tels autres facteurs qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent paragraphe, dans la mesure où le tribunal d'arbitrage considère qu'ils ont trait au différend entre les parties, étant entendu que les parties auront une possibilité adéquate de faire des représentations à cet égard. &htab;(2)&htab;&htab;Lorsque la capacité de payer de l'employeur du secteur public est en cause, nonobstant les dispositions du paragraphe (1), la capacité de payer de l'employeur du secteur public sera le facteur déterminant.

&htab;(3)&htab;&htab;Un tribunal d'arbitrage ne devra pas:

a) dans la mesure où les indemnités et prestations dues au travailleur aux termes de la convention collective sont régies par les règlements et les directives édictés en application de la loi sur la stabilisation des indemnités , rendre une sentence incompatible avec les dispositions de ces règlements et directives, ou

b) rendre par ailleurs une sentence incompatible avec la capacité de payer de l'employeur.

&htab;(4)&htab;&htab;Aux fins de la présente partie, le terme "capacité de payer" désigne la capacité courante d'un employeur du secteur public de payer, fondée sur les recettes existantes, les exigences de tout système fiscal auquel l'employeur du secteur public est assujetti, et l'impact de l'accroissement des coûts sur le maintien du niveau des services publics existants.

&htab;(5)&htab;&htab;Lorsqu'un arbitrage est ordonné conformément aux dispositions de l'article 137.97, le tribunal d'arbitrage peut, avec l'approbation du commissaire, ou doit, lorsque le commissaire en décide ainsi, appliquer la méthode de règlement des différends connue sous le nom de choix de l'offre définitive ou de médiation-arbitrage à l'égard de tout ou partie des clauses de la convention collective en litige entre les parties.

&htab;(6)&htab;&htab;Lorsque l'arbitrage a été précédé des recommandations d'un comité d'enquête d'intérêt public et que la méthode du choix de l'offre définitive est appliquée, les recommandations du comité d'enquête d'intérêt public visant à régler les questions en litige entre les parties seront prises en considération pour le choix définitif par le tribunal d'arbitrage en sus des choix proposés par l'une ou l'autre des parties; toutefois, le tribunal d'arbitrage ne tiendra compte, pour le choix définitif, des recommandations d'un médiateur que lorsqu'un comité d'enquête d'intérêt public n'a pas été constitué.

&htab;(7)&htab;&htab;La loi sur l'arbitrage commercial n'est pas applicable à un arbitrage aux termes de la présente loi.

&htab;(8)&htab;&htab;Les dispositions des articles 99 (1), 101, 102, 105 et 107 sont applicables à un arbitrage aux termes de la présente partie. &htab;(9)&htab;&htab;Lorsqu'un tribunal d'arbitrage reconnaît qu'il a omis de traiter une question quelconque en litige ou qu'il apparaît que sa décision est entachée d'une erreur, le tribunal d'arbitrage peut, à la requête de l'une ou l'autre des parties au différend, dans les 10 jours suivant la date effective de la décision ou de la sentence du tribunal d'arbitrage et après avoir donné aux parties la possibilité de faire des représentations, modifier, transformer ou changer la décision ou la sentence.

&htab;(10)&htab;&htab;Sur demande adressée au commissaire par une partie au différend dans les sept jours de la réception d'une sentence d'arbitrage, le commissaire peut réviser la sentence d'arbitrage pour les motifs suivants:

a) la décision ou la sentence du tribunal d'arbitrage est incompatible avec les principes expressément ou implicitement contenus dans les paragraphes (1), (2) et (3), ou

b) une partie à l'arbitrage n'a pas fait ou est censée n'avoir pas fait l'objet d'un jugement équitable.

&htab;(11)&htab;&htab;Dès réception d'une demande, conformément aux dispositions du paragraphe (10), le commissaire peut ordonner que l'application de la sentence d'arbitrage sera suspendue en totalité ou en partie pendant sa révision par le tribunal d'arbitrage.

&htab;(12)&htab;&htab;Le commissaire révisera la sentence et rendra sa décision dans les trente jours de la réception d'une demande aux termes des dispositions du paragraphe (10) ou au terme de telle période plus longue dont les parties visées par la sentence d'arbitrage seront convenues.

&htab;(13)&htab;&htab;Lorsque le commissaire considère que la sentence d'arbitrage n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ou que les dispositions du paragraphe (10) b) sont applicables, il notifiera sa décision aux parties à l'arbitrage et au tribunal d'arbitrage et, nonobstant toute autre réglementation ou loi ou tout autre accord à l'effet du contraire, il peut ordonner au tribunal d'arbitrage de reconsidérer et modifier sa sentence soit dans son ensemble, soit sur un point spécifique, et peut donner au tribunal d'arbitrage et aux parties les directives spécifiques qu'il estime être nécessaires ou appropriées pour rendre la sentence conforme aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ou pour assurer une procédure équitable.

&htab;(14)&htab;&htab;En donnant des directives aux termes du paragraphe (13), le commissaire informera le tribunal d'arbitrage et les parties des raisons qui ont motivé de telles directives.

&htab;(15)&htab;&htab;Les décisions prises par le commissaire en vertu des dispositions du présent article ne sont pas susceptibles d'appel. Intervention par voie législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil

&htab;137.97 (1)  En cas de différend, le commissaire devra, lorsqu'il y sera invité:

a) par une résolution de l'Assemblée législative, ou

b) par un arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil, régler le différend en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.

&htab;(2)  Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de donner une directive aux termes du paragraphe (1) s'applique lorsque l'Assemblée législative n'est pas en session et que le lieutenant-gouverneur en conseil considère que le différend crée une menace pour l'économie de la province ou pour la santé, la sécurité ou le bien-être de ses habitants, ou pour la fourniture des services d'enseignement dans la province.

&htab;(3)  Lorsqu'une directive est donnée en vertu des dispositions du paragraphe (1), le commissaire devra, aux fins du règlement du différend,

a) lorsqu'une grève ou un lock-out menace de se déclencher ou se déclenche à l'occasion du différend, notifier aux parties que leur grève ou leur lock-out doit cesser et que leurs activités et leur emploi doivent être repris, ou, lorsqu'aucune grève ou aucun lock-out n'a eu lieu, donner les ordres qui sont nécessaires et appropriés pour empêcher une telle action de se déclencher; et

b) exercer, directement ou par délégation, tel des pouvoirs suivants qu'il considère comme nécessaires pour le règlement du différend:

&htab; i) ordonner au président de nommer un médiateur aux termes de la présente partie; &htab; ii) nommer une personne chargée d'enquêter sur les faits aux termes de la présente partie; &htab;iii) renvoyer l'affaire à un comité d'enquête d'intérêt public; &htab; iv) ordonner sans le consentement des parties que le différend soit réglé par voie d'arbitrage aux termes de la présente partie et prescrire la méthode d'arbitrage à utiliser; &htab; v) nommer un médiateur spécial aux termes de la présente partie. &htab;(4)&htab;&htab;Lorsqu'un arbitrage a été ordonné en vertu des dispositions du paragraphe (3) et que l'employeur est un employeur du secteur public, le tribunal d'arbitrage se conformera aux procédures d'arbitrage prévues par la présente partie applicables aux employeurs du secteur public.

&htab;(5)&htab;&htab;Lorsque le commissaire notifie un avis en vertu des dispositions du paragrahe (3) a), dans les 48 heures de la notification:

a) l'employeur reprendra les activités de son entreprise, installation, industrie ou commerce;

b) l'employeur invitera ceux des travailleurs à son service qui sont affectés par un lock-out à reprendre le travail;

c) l'employeur ne prononcera ni n'autorisera un lock-out de travailleurs, et n'acquiescera ni ne participera à un tel lock-out;

d) chaque travailleur reprendra les fonctions de son emploi chez son employeur conformément aux clauses et conditions de la convention collective conclue en dernier lieu entre son employeur et le syndicat avant la notification de l'avis; et

e) ni un syndicat ni une personne quelconque agissant en son nom, ni aucun salarié de l'employeur au nom duquel le syndicat est habilité à négocier ne déclenchera ou n'autorisera une grève ou la mise en place d'un piquet de grève, ou n'acquiescera ou ne participera à une telle action en relation avec les activités de l'entreprise, de l'installation, de l'industrie ou du commerce de l'employeur.

&htab;(6)&htab;&htab;Lors de la notification d'un avis par le commissaire en vertu des dispositions du paragraphe (3) a):

a) toute personne qui est habilitée à mener une négociation collective au nom du syndicat avec l'employeur en vue de conclure une convention collective informera immédiatement les travailleurs au nom desquels elle est habilitée à négocier de leurs obligations découlant des dispositions du paragraphe (5) et du fait que:

&htab; i) tout avis et toute déclaration, autorisation ou directive tendant à faire grève notifiés avant ou après la date de l'ordre sont suspendus, et &htab;ii) toute grève et tout piquet de grève est interdit, et b) tout employeur, syndicat ou employé attaché par un ordre, une directive ou une mesure de réquisition adoptés en application de cette loi au sujet du conflit devra se conformer à l'ordre, à la directive ou à la mesure de réquisition.

&htab;(7)&htab;&htab;Aucun employeur et aucune personne parlant au nom de l'employeur: a) ne refusera de laisser ou n'autorisera ou n'incitera une autre personne à refuser de laisser un employé reprendre les devoirs ordinaires de sa charge tels que prévus par cette partie, ou

b) ne suspendra ou ne congédiera, ou de n'importe quelle manière ne sanctionnera ou n'autorisera ou ne demandera à quiconque de suspendre ou de congédier ou de sanctionner un tel employé,

au motif qu'il aurait été en grève, mais rien dans cet article n'affecte les droits de l'employeur de suspendre, de transférer, de licencier ou de sanctionner un employé pour un motif juste et raisonnable conformément à l'accord collectif auquel se réfère l'alinéa (5) (d).

&htab;(8)&htab;&htab;Aux termes de cette loi, tout manquement ou refus par un employé, sans excuse raisonnable, de continuer ou de reprendre les devoirs de sa charge tels qu'exigés par ou en application de cet article sera considéré comme pouvant constituer un motif juste et raisonnable de sanction disciplinaire.

&htab;(9)&htab;&htab;Quand, en application de cet article, le commissaire a reçu mandat de résoudre un conflit, le ministre doit, dès que possible, déposer devant l'Assemblée législative une copie de l'accord collectif conclu ou imposé en application de

a) l'article 137.94 (9),

b) l'article 137.95 ou

c) les articles 137.98 et 137.99.

&htab;(10)&htab;&htab;Quand une copie de l'accord collectif est déposée devant l'Assemblée législative comme prévu à l'alinéa (9), l'Assemblée législative peut par une résolution:

a) approuver et confirmer l'accord collectif, ou

b) désapprouver la mise en oeuvre de l'accord collectif,

et quand l'Assemblée législative désapprouve l'accord collectif, celui-ci cesse d'être en vigueur au jour de sa non-approbation.

&htab;(11)&htab;&htab;L'alinéa 10 ne s'applique pas quand un conflit a été résolu par un accord mutuel entre les parties.

Médiateur spécial

&htab;137.98 (1)  Quand le commissaire a reçu mandat en application de l'article 137.97 de résoudre un conflit, le commissaire peut nommer un médiateur spécial afin d'aider les parties à rédiger les termes et conditions d'un accord collectif ou à renouveler un accord collectif selon le cas. &htab;(2)&htab;&htab;Quand un médiateur spécial a été nommé par le commissaire, le commissaire peut spécifier le mandat du médiateur spécial et le changer.

&htab;(3)&htab;&htab;Le commissaire peut mettre un terme au mandat du médiateur spécial.

&htab;(4)&htab;&htab;Le médiateur spécial tient le commissaire informé des progrès de sa médiation.

&htab;(5)&htab;&htab;Le médiateur spécial, en exerçant ses fonctions aux termes de la présente loi, bénéficie de la protection, des privilèges et des pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 12, 15 et 16 de la loi sur les enquêtes .

&htab;(6)&htab;&htab;Le médiateur spécial sera remboursé dans une mesure raisonnable de ses frais de déplacement réels et des menues dépenses qu'il aura encourues, et peut recevoir la rémunération qui sera fixée par le ministre.

Mandat et rapport du médiateur spécial

&htab;137.99 (1)  Le médiateur spécial devra, pendant la période spécifiée dans son contrat au cours de laquelle aucune convention collective n'a été conclue ou renouvelée par les parties, soumettre son rapport au commissaire et aux parties sous la forme d'une convention collective entre les parties.

&htab;(2)&htab;&htab;Le médiateur spécial peut demander et le commissaire approuver une extension de la durée du mandat spécifiée dans le contrat de nomination.

&htab;(3)&htab;&htab;Lors de la soumission du rapport en vertu des dispositions du paragraphe (1), ce rapport sera censé constituer une convention collective entre les parties, sauf dans la mesure où les parties s'accordent à en changer les clauses.

&htab;(4)&htab;&htab;Lorsqu'une partie visée par le rapport d'un médiateur spécial est un employeur du secteur public, le rapport du médiateur spécial établi en vertu des dispositions du paragraphe (1) sera susceptible d'être révisé par le commissaire, conformément aux dispositions de l'article 137.96 (10), et les dispositions de l'article 137.96 seront applicables.

.......................................................................

IV. CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION Cas no 1408 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU VENEZUELA PRESENTEE PAR LE SYNDICAT AUTONOME DE LA BANQUE CENTRALE DU VENEZUELA

&htab;196.&htab;La plainte du Syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela alléguant une violation de la liberté syndicale par le gouvernement du Venezuela a été formulée dans une communication du 1er juin 1987. Le gouvernement a fourni des réponses à cette allégation dans des communications des 26 octobre 1987 et 25 février 1988.

&htab;197.&htab;Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;198.&htab;Le plaignant explique que, le 20 novembre 1985, les travailleurs de la Banque centrale du Venezuela se sont réunis en assemblée générale pour constituer une organisation syndicale dénommée "Syndicat autonome des travailleurs de la Banque centrale du Venezuela". Ils ont rédigé leurs statuts et élu leurs dirigeants, conformément à l'ordre juridique en vigueur au Venezuela. Le 3 décembre 1985, ils ont demandé au ministère du Travail d'octroyer la personnalité juridique à leur syndicat. Le plaignant indique qu'en application de l'article 185 du Code du travail le ministère du Travail disposait de deux mois pour effectuer l'inscription ou pour adresser aux demandeurs les observations qu'il estimait nécessaires.

&htab;199.&htab;Or, explique le plaignant, dans le présent cas, six mois se sont écoulés sans qu'aucune réponse ait été obtenue, ce qui constitue une violation des articles 7 et 8 de la convention no 87 qui disposent que l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application de la convention, et que la législation nationale ne doit pas porter atteinte, ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention.

&htab;200.&htab;Le plaignant dénonce l'attitude complaisante du ministère du Travail à l'égard de la direction de la banque, qui empêche l'inscription du syndicat et utilise des manoeuvres dilatoires telles que l'évocation de l'affaire devant le Parquet général de la République, alors que cette institution n'a pas compétence pour décider en la matière.

&htab;201.&htab;Le plaignant exige l'inscription immédiate du syndicat, conformément à la législation et à la Constitution nationales qui protègent expressément le droit d'association et le respect des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Venezuela.

&htab;202.&htab;En outre, il joint à sa plainte une communication du 19 mai 1986 qu'il a adressée aux employés de toutes les banques du pays pour en appeler à la solidarité des autres employés de banque en faveur de la défense du droit syndical et du droit de négociation collective des travailleurs de la Banque centrale du Venezuela. Il énumère dans cet appel les revendications professionnelles du syndicat qui vient de se constituer, à savoir: le doublement des prestations au moment du départ à la retraite; le maintien de la condition d'une seule année d'ancienneté pour avoir droit aux prestations de logement; l'abolition de la discrimination qui existe entre employés et ouvriers en matière de prestations médicales; les surcharges de travail injustes imposées aux gardiens à la sécurité auxquels sont imposées des fonctions policières en dehors de la zone intérieure de la Banque centrale du Venezuela et une répartition plus juste et plus équitable des charges de tous les travailleurs de la banque en fonction de leurs responsabilités, de leur ancienneté, de leurs efforts et de leur honnêteté dans l'accomplissement de leur tâche.

B. Réponse du gouvernement

&htab;203.&htab;Dans sa première réponse du 26 octobre 1987, le gouvernement ne conteste pas que le ministre du Travail n'ait pas accordé la personnalité juridique à ce syndicat, mais il explique que les travailleurs de la banque centrale sont des fonctionnaires publics et qu'à ce titre il n'appartient pas au ministère du Travail mais à l'Office central du personnel d'enregistrer les syndicats de fonctionnaires publics en application du règlement sur les syndicats de fonctionnaires publics.

&htab;204.&htab;De manière plus détaillée, le gouvernement indique que, par une résolution 3 juin 1986, le ministère du Travail a renvoyé ses documents au syndicat qui projetait de se constituer, estimant qu'il ne pouvait pas l'inscrire au registre des syndicats en application du Code du travail, puiqu'il était composé de fonctionnaires publics régis par la loi sur la carrière administrative.

&htab;205.&htab;Le gouvernement explique, parallèlement, qu'auparavant le ministère du Travail était compétent pour inscrire les syndicats de fonctionnaires publics et que, le 13 novembre 1973, il avait effectivement inscrit au registre des syndicats le Syndicat des fonctionnaires publics de la Banque centrale du Venezuela, mais que, désormais, l'enregistrement des syndicats de fonctionnaires publics relevait de la compétence de l'Office central du personnel.

&htab;206.&htab;Le gouvernement ajoute qu'en tout état de cause le plaignant dispose d'un droit de recours devant les tribunaux et qu'il a d'ailleurs introduit une action devant la juridiction contentieuse administrative le 14 octobre 1986, laquelle a été considérée comme recevable par ladite juridiction le 5 mai 1987. D'après le gouvernement, l'action suit sont cours.

&htab;207.&htab;Par ailleurs, le gouvernement affirme que les syndicats existant au sein de la Banque centrale du Venezuela, et en particulier le Syndicat des fonctionnaires publics de la banque centrale enregistré en 1973, agissent librement. Il ajoute que les membres fondateurs du Syndicat autonome des travailleurs de la banque centrale sont également membres de la direction du Syndicat des fonctionnaires publics de la banque centrale, et que le syndicat qui projette de se constituer est destiné à affilier le même type de personnel que celui qui est affilié au Syndicat des fonctionnaires publics.

&htab;208.&htab;Dans une réponse ultérieure du 25 février 1988, le gouvernement ajoute que, dès 1974, le Procureur général de la République avait émis une résolution par laquelle il était indiqué que les employés de la Banque centrale du Venezuela sont des employés publics étant donné qu'ils participent à l'exercice de la fonction publique. Il précise que c'est le décret no 1378 du 15 janvier 1982 portant régime général de la loi sur la carrière administrative qui a confié la compétence de l'enregistrement des syndicats des fonctionnaires publics à l'Office central du personnel et qui a disposé en son article 219 que le ministère du Travail doit remettre les documents relatifs à l'enregistrement de ces syndicats à l'office en question. Le gouvernement indique aussi que le recours en annulation de la résolution ministérielle concernant ce cas (résolution du 3 juin 1986 par laquelle le ministère du Travail s'est déclaré incompétent et a renvoyé les documents au syndicat qui projetait de se constituer) est encore en instance.

C. Conclusions du comité

&htab;209.&htab;De l'avis du comité, la question de savoir si tel ou tel organisme doit accorder la personnalité juridique à un syndicat ne doit pas porter atteinte au droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris aux fonctionnaires publics, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, conformément à l'article 2 de la convention. Par ailleurs, l'existence d'une organisation syndicale de fonctionnaires publics au sein de la banque centrale ne doit pas empêcher les travailleurs de cet établissement de créer une autre organisation syndicale pour la défense de leurs intérêts professionnels, s'ils le désirent.

&htab;210.&htab;Tout autre est la question de savoir quelle sera l'organisation syndicale la plus représentative qui pourra être appelée à négocier avec la direction les conditions de travail des employés et ouvriers de la Banque centrale du Venezuela. A cet égard, le comité rappelle que la détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d'après des critères objectifs, précis et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.

&htab;211.&htab;Par ailleurs, l'existence d'une organisation syndicale reconnue au sein de la Banque centrale du Venezuela ne devrait pas aboutir à priver une autre organisation syndicale, éventuellement non reconnue comme étant la plus représentative, des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de ses membres et du droit d'organiser sa gestion et ses activités et de formuler son programme d'action prévu par la convention no 87.

&htab;212.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité regrette le long délai mis par les autorités pour instruire cette affaire étant donné que la demande d'octroi de la personnalité juridique au Syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela a été déposée devant les autorités par le syndicat plaignant en décembre 1985, il y a plus de deux ans. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'examen de la question de l'octroi de la personnalité juridique à ce syndicat.

Recommandations du comité

&htab;213.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'examen de la question de l'octroi de la personnalité juridique au Syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela.

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il a prises pour faire suite à ses recommandations.

Cas no 1437 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE PRESENTEE PAR LA FEDERATION AMERICAINE DU TRAVAIL ET CONGRES DES ORGANISATIONS INDUSTRIELLES

&htab;214.&htab;La Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans une communication datée du 19 février 1988. Elle a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 9 mars 1988. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication du 27 avril 1988.

&htab;215.&htab;Les Etats-Unis n'ont ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Allégations de l'organisation plaignante

&htab;216.&htab;Dans sa communication du 19 février 1988, l'AFL-CIO se réfère aux pratiques suivies aux Etats-Unis par une société multinationale ayant son siège en République fédérale d'Allemagne, la BASF. Le présent conflit porte sur les mesures adoptées par la BASF dans ses établissements de Geismar en Louisiane où des travailleurs sont représentés depuis de nombreuses années par la section 4-620 du Syndicat des travailleurs du pétrole, de la chimie et de l'atome (OCAW) affilié à l'AFL-CIO. Cependant, selon l'AFL-CIO, il ne s'agit là que d'un exemple d'une conduite antisyndicale qui fait des victimes dans d'autres établissements.

&htab;217.&htab;L'AFL-CIO déclare qu'en 1984 un juge administratif du Conseil national des relations professionnelles (NLRB) a accepté le témoignage d'un travailleur d'un établissement de la société à Wyandotte dans le Michigan, concernant les pratiques antisyndicales de la BASF. Elle cite un passage du document du NLRB (dont le texte intégral est joint en annexe):

Aux alentours du 25 mai 1983, le représentant international Larry Startin a assisté à une réunion tenue dans le cadre de la procédure de réclamation dans l'établissement de Wyandotte. A cette occasion, Startin a demandé au directeur des ressources humaines du défendeur (BASF), Charles Caldwell, la raison pour laquelle le défendeur harcelait ainsi le syndicat. Caldwell a répondu qu'il n'y était pour rien personnellement mais que l'ordre était venu de République fédérale d'Allemagne (siège mondial de la société) de se débarrasser de tous les syndicats aux Etats-Unis. Il a ajouté que cela avait déjà été fait dans deux établissements et que Wyandotte était le suivant sur la liste.

&htab;218.&htab;L'organisation plaignante souligne quelques éléments de la campagne antisyndicale qui se développe dans la société: a) tentatives de se défaire du syndicat par des changements de classifications ou de postes ou par la sous-traitance de travaux, afin d'écarter les travailleurs de l'unité de négociation ou de les remplacer par des travailleurs d'unités hors négociation qui n'ont pas de représentants syndicaux; b) discrimination contre les dirigeants et militants syndicaux; c) décision unilatérale de la société dans plusieurs établissements de ne pas respecter les dispositions des conventions collectives ni la pratique établie prévoyant des périodes raisonnables de temps libre rémunéré pour les activités syndicales, notamment pour la préparation et la présentation des réclamations, pratique courante aux Etats-Unis qui a été soutenue par le passé par le NLRB et les tribunaux. Au sujet de cette question du refus illégal et unilatéral de la BASF de respecter les dispositions contractuelles et la pratique établie concernant le temps libre rémunéré pour les activités syndicales, l'AFL-CIO déclare que la société a continué de prétendre que cette pratique était légale devant le NLRB et les tribunaux malgré des décisions défavorables. Par exemple, la BASF a interjeté de nouveaux appels jusqu'en sixième instance après avoir perdu devant les tribunaux de deuxième et de cinquième instance.

&htab;219.&htab;Selon l'organisation plaignante, ce cas démontre que la législation du travail aux Etats-Unis est insuffisante pour défendre les principes de la liberté syndicale dans certaines situations, par exemple lorsqu'une société est résolue à faire disparaître un syndicat qui représente des salariés ou à empêcher les travailleurs d'un établissement non syndiqué de s'affilier à un syndicat. L'action conjuguée des délais et retards dans le système et les faibles sanctions imposées aux contrevenants peuvent, comme dans le présent cas, se traduire par des violations des droits fondamentaux des travailleurs de former et de préserver leurs syndicats et de mener des négociations collectives.

&htab;220.&htab;L'AFL-CIO indique que les salariés de la BASF aux Etats-Unis et les syndicats qui les représentent ont beaucoup perdu. Néanmoins, la lutte continue dans les usines de la BASF à Geismar en Louisiane où, malgré le lock-out qu'ils subissent depuis quatre ans, les travailleurs continuent de lutter pour leurs droits, leur syndicat et une convention collective acceptable.

&htab;221.&htab;L'un des nombreux documents joints en annexe par l'organisation plaignante est la dernière plainte déposée auprès du NLRB le 2 février 1988 pour essayer d'obtenir une négociation de bonne foi, ce qui montre, dit-elle, que le syndicat est raisonnable et souhaite sincèrement parvenir à une convention collective convenable. Il ressort de ce document que des négociations ont eu lieu à six reprises depuis le 13 août 1987 et que l'offre finale de la société - proposée sur un parc de stationnement le 22 septembre - a été discutée pour la première fois le 13 octobre 1987, et appliquée unilatéralement par la BASF le 27 octobre pour une période de trois ans. Le document allègue que la société a refusé de participer à une réunion et a refusé de se rendre à d'autres réunions fixées à des dates et des lieux mutuellement acceptables, bien qu'il y ait eu, semble-t-il, plusieurs réunions officieuses aussi bien avant qu'après le lock-out intervenu à propos de cette question en juin 1984. Le document montre que, outre le sentiment de frustration du syndicat devant le refus ou la lenteur de la compagnie à fournir des informations sur certains changements structurels dans l'établissement et son manque de courtoisie, les principaux points de désaccord lors des négociations concernaient le programme de dépistage de la toxicomanie de la société et l'utilisation de sous-traitants permanents pour ne pas reprendre les travailleurs mis en chômage par le lock-out de l'employeur. D'autres séances de négociations se sont tenues, sans succès, les 18 novembre et 8 décembre 1987 et le 19 janvier 1988.

&htab;222.&htab;Le document cite des décisions récentes du NLRB déclarant illégal le remplacement permanent de travailleurs mis en chômage par le lock-out de l'employeur. Il allègue que la sous-traitance pratiquée par la BASF se fonde sur une discrimination antisyndicale car les travailleurs mis en chômage (en particulier les 110 travailleurs de l'entretien) ne peuvent pratiquement plus adhérer ou rester membres de l'unité de négociation; il souligne que la société n'a pas de raison économique de recourir à la sous-traitance car les statistiques disponibles prouvent que le travail des membres de l'unité de négociation revenait moins cher. Le document souligne aussi qu'une large majorité du comité de négociation et des dirigeants du syndicat, pendant toute la période de ce conflit du travail appartenait au département de l'entretien.

&htab;223.&htab;L'organisation plaignante fournit des copies de quatre autres affaires portées devant le NLRB concernant des établissements de la BASF (Rensselaer, N.Y. et section 227 du Syndicat des travailleurs de la chimie (ICWU); Jamesburg, N.J. et section 846 du ICWU; Wyandotte, Michigan, et section 7-627 de l'OCAW; Geismar, Louisiane, et section 4-620 de l'OCAW) où l'employeur a été reconnu coupable de certains agissements déloyaux en matière de travail, notamment: refus de négocier, discrimination par des déductions illégales des heures des dirigeants syndicaux, décision unilatérale de ne plus accorder aux dirigeants syndicaux du temps libre rémunéré pour les activités syndicales, décision de ne plus laisser le syndicat utiliser le bureau, le téléphone et le matériel de reproduction. L'organisation plaignante envoie aussi la copie du jugement de la Cour d'appel en cinquième instance du 2 septembre 1986 ordonnant à l'entreprise de la BASF de Geismar de respecter la décision antérieure du NLRB de mettre fin à certains agissements déloyaux en matière de travail contre le représentant exclusif de ses salariés pour la négociation, la section 4-620 de l'OCAW. Un autre recours a été déposé auprès de la Cour d'appel en sixième instance pour obliger l'employeur à respecter la décision concernant l'établissement de Wyandotte et la section 7-627 de l'OCAW; il n'a pas encore été statué sur ce point.

&htab;224.&htab;Le 9 mars 1988, l'organisation plaignante a fourni une copie de la déclaration sous serment du représentant international de l'OCAW, M. Ernest Rousselle, faite dans le cadre de la plainte pour agissements déloyaux en matière de travail déposée auprès du NLRB le 2 février 1988.

B.   Réponse du gouvernement

&htab;225.&htab;Dans une communication du 27 avril 1988, le gouvernement fournit des explications détaillées sur chacune des quatre affaires portées devant le NLRB concernant des établissements de la société BASF aux Etats-Unis, mentionnées par l'organisation plaignante. Il souligne que la BASF a donné suite aux décisions du NLRB et que les affaires ont été définitivement jugées: Rensselaer le 30 avril 1987, Jamesburg le 4 avril 1986, Wyandotte le 27 mai 1987 après que le NLRB eut retiré sa requête d'exécution, et Geismar le 16 décembre 1986.

&htab;226.&htab;En ce qui concerne les allégations de l'AFL-CIO affirmant que les agissements déloyaux en matière de travail de la BASF auraient fait partie d'une campagne antisyndicale ordonnée par le siège de la société en République fédérale d'Allemagne et que la législation du travail des Etats-Unis n'offrait pas de protection suffisante contre ces agissements, le gouvernement souligne que dans l'affaire de Wyandotte citée par l'AFL-CIO la Cour n'a pas conclu que la BASF menait une politique antisyndicale. En fait, après avoir entendu le témoignage évoqué par l'organisation plaignante, le juge a observé que lorsque le témoin a pris ultérieurement contact avec un autre responsable de la société au sujet de la déclaration mentionnée dans la plainte, ce dernier a nié que la société ait mené une politique antisyndicale; en analysant la preuve en question le juge a fait observer:

Il s'agit probablement d'une question de terminologie: une société a le droit de "penser" ce qu'elle veut des syndicats, mais elle n'a pas le droit de se livrer à des agissements déloyaux en matière de travail pour affaiblir le syndicat aux yeux des travailleurs, ni à d'autres agissements déloyaux en matière de travail. Je vais juger du présent cas en fonction de cette philosophie. Une société n'enfreint pas la loi si elle souhaite se débarrasser d'un syndicat: mais elle l'enfreint si elle commet un acte illégal pour s'en débarrasser.

&htab;227.&htab;Quant à l'allégation selon laquelle la BASF aurait voulu changer les classifications ou donner du travail en sous-traitance dans le but d'éloigner les travailleurs de l'unité de négociation ou de les remplacer par des travailleurs d'autres unités n'ayant pas de représentants syndicaux, le gouvernement note que dans la seule affaire jugée concernant le problème de la classification (l'affaire de Wyandotte), le juge et le NLRB se sont prononcés en faveur de la BASF sur ce point. Il déclare que l'AFL-CIO n'a fourni aucune autre preuve à l'appui de son allégation. Dans la mesure où l'affaire en instance en Louisiane peut soulever la question, la position des Etats-Unis est de ne pas faire d'observations sur les procès en cours.

&htab;228.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la BASF aurait exercé une discrimination à l'encontre des militants syndicaux, le gouvernement note qu'aucune des affaires citées par l'AFL-CIO pour lesquelles un jugement a été prononcé ne semble soulever la question. Il affirme que l'AFL-CIO n'a fourni aucune autre preuve à l'appui de son allégation. Dans la mesure où l'affaire en instance en Louisiane pourrait soulever la question, les Etats-Unis ont pour position de ne pas faire d'observations sur les procès en cours.

&htab;229.&htab;Quant à l'allégation selon laquelle la BASF aurait refusé de respecter les dispositions de la convention collective et la pratique établie prévoyant l'octroi de temps libre rémunéré pour les activités syndicales, le gouvernement fait observer que dans les trois cas mentionnés par l'AFL-CIO, la BASF a été reconnue coupable de violation de la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation en s'abstenant de négocier à ce sujet. Le NLRB s'est prononcé en faveur des plaignants et la BASF s'est conformée aux décisions du conseil. De plus, dans l'action séparée engagée devant le tribunal fédéral par la BASF demandant que soit déclarée illégale la rémunération du temps consacré aux activités syndicales, le tribunal de district et la Cour d'appel ont conclu que les dispositions de la convention collective n'étaient pas contraires à la législation. S'agissant de l'accusation selon laquelle la BASF aurait engagé des poursuites sur la question du congé payé pour activités syndicales de mauvaise foi en essayant d'obtenir que les clauses de la convention collective soient déclarées illégales, le gouvernement note que si chacune des affaires citées par l'AFL-CIO porte sur le même problème général, il existe des différences de détail. Par ailleurs, un jugement d'une cour d'appel des Etats-Unis est obligatoire pour les tribunaux de district de son ressort mais non pour les autres cours d'appel ou tribunaux de district. En outre, déclare le gouvernement, la législation des Etats-Unis prévoit un recours contre les poursuites abusives: aux termes de l'article 11 du règlement fédéral de procédure civile, un tribunal peut imposer des sanctions appropriées.

&htab;230.&htab;Enfin, le gouvernement explique que la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation établit un ensemble de procédures administratives pour trancher des cas d'agissements déloyaux en matière de travail et assurer l'exécution judiciaire des décisions du NLRB. Dans les cas cités par l'AFL-CIO, les parties ont pu présenter des preuves et des arguments juridiques à l'appui de leur position. Sur certains points, les syndicats ont obtenu satisfaction; sur d'autres, la BASF a obtenu satisfaction. Lorsque la BASF a été reconnue coupable d'avoir enfreint la loi susmentionnée, des sanctions visant à remédier aux infractions (ordre de cesser la pratique incriminée et de verser rétroactivement la rémunération, notamment) ont été imposées dans chaque cas, et la BASF s'est conformée aux décisions du conseil. En outre, selon le gouvernement, vu l'étendue des garanties de procédure dans la procédure de jugement et la complexité des questions soulevées, le délai dans lequel le NLRB et les tribunaux ont tranché ces cas n'a pas été déraisonnable. Le gouvernement conclut que dans sa plainte l'AFL-CIO ne fournit pas d'informations précises à l'appui de son affirmation selon laquelle la législation du travail des Etats-Unis serait insuffisante pour défendre les principes de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

&htab;231.&htab;Le comité note que le présent cas porte essentiellement sur deux catégories d'allégations: la première porte sur divers agissements déloyaux en matière de travail par la BASF, une société multinationale ayant son siège en République fédérale d'Allemagne, implantée dans quatre villes des Etats-Unis (dont Geismar en Louisiane) qui fait état, de l'avis de l'organisation plaignante, d'une politique antisyndicale générale menée par l'employeur; la deuxième porte sur l'insuffisance de la législation du travail aux Etats-Unis (à savoir la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation) pour assurer une protection contre les violations des droits syndicaux fondamentaux des travailleurs.

&htab;232.&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement niant les retards dans les procédures légales et les faiblesses dans les sanctions imposées aux contrevenants, ainsi que son explication selon laquelle, s'il est vrai que dans chacune des affaires citées par le plaignant la BASF a été reconnue coupable d'infraction à la loi susmentionnée sur certains points, les jugements ont été favorables à l'employeur sur d'autres points, en particulier en ce qui concerne la déclaration relative à la politique antisyndicale de la BASF, point sur lequel le juge a estimé que cette politique n'existait pas.

&htab;233.&htab;Avant d'aborder les allégations quant au fond, le comité observe avec préoccupation qu'il s'agit de la troisième plainte récente déposée par divers plaignants contre les Etats-Unis concernant des mesures antisyndicales et des agissements déloyaux en matière de travail qui seraient imputables à des sociétés multinationales ou à de grandes entreprises, en particulier par une application abusive des dispositions législatives sur la reconnaissance des agents de négociation collective et des procédures conduisant à la conclusion de conventions collectives. Le comité rappelle que dans le cas no 1401 [253e rapport, paragr. 42 à 48, approuvé en novembre 1987] les accusations contre Norsk Hydro Aluminium Inc. avaient été rejetées par le juge administratif du Conseil national des relations professionnelles. Le comité avait alors estimé que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi. Néanmoins, il avait émis l'avis que "en exploitant une série de retards et de malentendus qui auraient pu être évités et en prolongeant indûment les négociations pour parvenir à un accord, elle [l'entreprise] a adopté une attitude qui n'était pas propice à la conclusion d'un accord final". De même, dans le cas no 1416 [254e rapport, paragr. 58 à 86, approuvé en mars 1988], le comité avait admis que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi vu le manque de preuves à l'appui de certaines allégations, le fait que le NLRB s'était dûment conformé aux règles de procédure et que le plaignant ne représentait qu'une petite minorité des travailleurs employés par le nouveau restaurateur; il avait noté, toutefois, que la possibilité de faire campagne et de demander la représentation des employés du service de restauration travaillant dans les locaux des Nations Unies restait ouverte au syndicat en cause s'il le désirait.

&htab;234.&htab;Dans le présent cas, le comité estime que l'allégation relative à l'insuffisance de la législation pertinente et des sanctions correspondantes n'a pas été prouvée. Comme le souligne la réponse du gouvernement, la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation prévoit une série de garanties de procédure pour déposer et faire valoir des plaintes concernant des agissements déloyaux en matière de travail qui, dans les quatre affaires citées par le plaignant, ont conduit en fait à des verdicts contre la BASF sur la plupart des questions essentielles. Le plaignant n'a pas présenté d'informations démontrant que la BASF n'a pas respecté les décisions du NLRB lui demandant de mettre fin à certaines infractions à la loi. Le comité note que de nouvelles accusations ont été portées le 2 février 1988, concernant l'interruption des négociations à la fin de 1987 - qui a conduit à l'imposition unilatérale par l'entreprise de Geismar d'une convention collective de trois ans -, mais il relève que les accusations portent uniquement sur les négociations récentes et non sur la non-exécution de sanctions antérieures. Le fait même que les affiliés de l'organisation plaignante continuent d'utiliser - avec succès - les procédures du NLRB indique de l'avis du comité que le système n'est pas entièrement dépourvu de la confiance des organisations de travailleurs intéressées.

&htab;235.&htab;S'agissant de la critique relative aux agissements de la BASF dans l'entreprise de la ville de Geismar, le comité note que le recours à des sous-traitants pour affaiblir ou éliminer les syndicats est lié à l'allégation générale de discrimination contre les dirigeants et militants syndicaux puisque la BASF précisément a choisi pour la sous-traitance le département auquel appartiennent les dirigeants syndicaux et l'équipe de négociation. De l'avis du comité, étant donné que cette mesure ne semble pas liée à une nécessité économique, cela risque de conduire à une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes [voir Recueil de décisions et de principes , 1985, paragr. 538]. Le comité estime que des mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer un acte de discrimination antisyndicale - de même que le licenciement, la mise à la retraite d'office, les transferts, les rétrogradations ou les inscriptions sur des listes noires. Le comité demande donc au gouvernement de veiller à ce que cette plainte soit examinée rapidement et de manière impartiale par les mécanismes de contrôles nationaux.

&htab;236.&htab;S'agissant des allégations selon lesquelles la BASF n'a pas respecté les dispositions des conventions collectives et la pratique établie concernant le temps libre rémunéré pour les activités syndicales, le comité note que, malgré de nombreux recours déposés par la BASF auprès des tribunaux, les organes judiciaires des Etats-Unis ont toujours (comme le plaignant et le gouvernement le soulignent) soutenu que ces clauses et pratiques doivent être respectées et ont ordonné à la BASF de le faire. Ces verdicts sont conformes aux normes de l'OIT concernant l'octroi de facilités raisonnables aux représentants des travailleurs, par exemple de temps libre pour les activités syndicales sans perte de salaire, l'accès à tous les lieux de travail dans l'entreprise, l'accès à la direction, aux panneaux d'affichage, les facilités de distribution et d'autres facilités d'ordre matériel pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. [Voir la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971 (partie IV).]

Recommandations du comité

&htab;237.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que les mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. Il demande au gouvernement de veiller à ce que la plainte du syndicat contre la BASF (entreprise de Geismar) à ce sujet soit examinée rapidement et de manière impartiale par les mécanismes de contrôle nationaux.

b) De l'avis du comité, les décisions des tribunaux nationaux obligeant la BASF à respecter les dispositions des conventions collectives et la pratique établie au sujet du temps libre rémunéré pour les activités syndicales sont conformes aux normes de l'OIT à ce sujet.

c) Le comité estime que les autres aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi.

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des poursuites pour agissements déloyaux en matière de travail engagées contre la BASF à Geismar par le syndicat affilié à l'organisation plaignante devant le NLRB le 2 février 1988.

V. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas nos 1168 et 1273 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;238.&htab;Le comité a déjà examiné le cas no 1168 à ses sessions de mai 1983 et 1984, de février-mars 1986 et de mai 1987 [voir 226e, 234e, 243e et 251e rapports du comité] et le cas no 1273 à ses sessions de novembre 1984, février-mars 1986 et mai 1987 [voir 236e, 243e et 251e rapports du comité].

&htab;239.&htab;A sa session de novembre 1987, le comité avait noté que le gouvernement avait indiqué qu'il transmettrait ses observations sur les cas nos 1168 et 1273 dans un avenir proche [voir 253e rapport, paragr. 8]. Depuis lors, de nouvelles allégations avaient été formulées par la CISL le 14 juillet 1987, par la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) le 11 avril 1988 et par la FSM le 27 avril 1988. Le gouvernement avait envoyé certaines observations le 2 septembre 1987 au sujet des allégations présentées par la CISL.

&htab;240.&htab;Toutefois, n'ayant pas d'informations sur nombre d'allégations en instance, le comité, à sa session de février-mars 1988, avait appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité avait prié instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations [voir 254e rapport, paragr. 13]. A ce jour, aucune information nouvelle n'a été reçue du gouvernement.

&htab;241.&htab;El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;242.&htab;Lors du dernier examen des cas nos 1168 et 1273 quant au fond [en mai 1987 (251e rapport)], le Comité de la liberté syndicale avait demandé en particulier au sujet du cas no 1168:

- de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition des dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos;

- de fournir des informations supplémentaires sur certains syndicalistes encore détenus et/ou faisant l'objet d'un procès, en précisant en particulier les faits concrets qui leur étaient reprochés. Le gouvernement avait signalé que ces personnes ne se trouvaient pas dans les centres de détention du pays mais qu'il allait vérifier si elles avaient été à un moment ou à un autre détenues dans les centres de sécurité de la police.

De même, le comité avait demandé au sujet du cas no 1273:

- de procéder à une enquête judiciaire sur l'assassinat allégué des syndicalistes Francisco Méndez et Marco Antonio Orantes (au sujet de ce dernier, le gouvernement ayant signalé qu'il avait disparu et qu'aucun organisme de la sécurité publique n'avait connaissance de la disparition);

- de fournir des informations sur l'issue de l'instruction concernant l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mejía;

- de fournir des informations supplémentaires sur la détention de Adalberto Martínez (23 juin 1986), membre du Syndicat des travailleurs d'ANDA; d'Andrés Miranda (27 juin 1986), affilié à la FUSS, de Gregorio Aguillón Ventura (1er février 1986), qui aurait été arrêté par la police et accusé de délits politiques et connexes par un tribunal militaire; et de José Antonio Rodríguez (18 août 1986), affilié au Syndicat des ouvriers de l'industrie de la construction, arrêté par des hommes armés en civil alors qu'il se rendait à l'entreprise de construction Bruno Tonza où il travaillait. Au sujet de ces arrestations, il convenait d'indiquer les faits concrets les ayant motivées et de préciser si les intéressés avaient été libérés;

- de communiquer des observations sur la perquisition des locaux de l'Association nationale des éducateurs d'El Salvador (ANDES) par les forces armées, qui auraient emporté des documents et une partie des archives de cette organisation, notamment la liste des membres;

- et enfin de communiquer des observations sur le licenciement de six dirigeants syndicaux du secteur des télécommunications à la suite de la grève du 15 avril 1986.

B. Nouvelles allégations

&htab;243.&htab;Dans une communication du 14 juillet 1987, la CISL avait allégué que le 8 juillet 1987, lors d'un rassemblement organisé par le Syndicat des travailleurs de l'Institut de la sécurité sociale, qui était en grève pour des motifs socio-économiques, ces travailleurs auraient fait l'objet de violences de la part de forces militaires massées à l'intérieur du bâtiment de l'institut. Les forces militaires auraient tiré sur les manifestants, faisant de nombreux blessés, plus ou moins graves, après quoi l'Institut de la sécurité sociale aurait été occupé par les forces militaires (cas no 1273).

&htab;244.&htab;Dans une communication ultérieure du 11 avril 1988, la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) a allégué que le 10 avril 1988, à 2 heures du matin, la maison de Mme Marta Castaneda, affiliée au Syndicat du café (SICAFE) et dirigeante du comité des femmes de ce syndicat, a été dynamitée. L'immeuble, situé à Santa Ana, Cité Lamatepec, passage F, zone D, no 21, a été entièrement détruit, de même que les bâtiments annexes. La FUSS a signalé également dans sa communication que cinq minutes après l'attentat contre la syndicaliste Castaneda et son fils, qui fort heureusement ne se trouvaient pas chez eux, un contingent de la deuxième brigade d'infanterie de la ville, accompagné de policiers serait arrivé sur les lieux. Les 7 et 8 avril, cette cité aurait été encerclée et perquisitionnée par des éléments de la deuxième brigade d'infanterie, qui auraient encerclé les lieux jusqu'au 8 avril à 14 heures, heure à laquelle la syndicaliste Castaneda aurait pu quitter la localité. La FUSS a dénoncé enfin la persécution dont aurait fait l'objet la syndicaliste Marta Alicia Sigüenza, membre du Conseil directeur de SICAFE, qui n'avait pas pu se présenter à son lieu de travail, la coopérative San Ignacio, et qui avait dû se cacher pour ne pas être tuée par les forces gouvernementales (cas no 1273).

&htab;245.&htab;Dans une communication du 27 avril 1988, la FSM dénonce les persécutions dont sont l'objet les membres du Syndicat des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL), notamment le licenciement du secrétaire général Raphael Sánchez et la détention assortie de coups et blessures dont a été victime le secrétaire général actuel Humberto Centeno. La communication dénonce également la détention et les tortures dont ont été l'objet les deux fils de M. Centeno pour faire pression sur le syndicat et le décès des syndicalistes Victor Manuel Hernández Vázquez, Medardo Ceferino Ayala et José Herbert Guardado.

C. Réponse du gouvernement

&htab;246.&htab;Le gouvernement, dans une communication du 2 septembre 1987, avait expliqué à propos des incidents survenus à l'Institut de la sécurité sociale et dénoncés par la CISL que le 8 juillet 1987, dans la matinée, un groupe de syndicalistes avait manifesté devant les bureaux administratifs de l'Institut de la sécurité sociale. Sur les ordres de leurs supérieurs, des agents de la police nationale assuraient la protection des locaux et des 85 pour cent du personnel qui y travaillaient à ce moment-là. Le gouvernement avait signalé que les manifestants s'étaient introduits dans les lieux par la force, rompant le cordon de sécurité mis en place et, malgré les appels au calme et à la modération lancés par les officiers, lesdits manifestants s'étaient jetés sur les agents, les bousculant et les agressant avec des batons cloutés et en avaient blessé plusieurs. Après ces actions violentes des manifestants, des coups de feu avaient été tirés, ce qui avait entraîné un repli des forces de sécurité afin de se couvrir et de déterminer la provenance des tirs. Deux agents de police avaient été blessés par balles, ainsi que deux journalistes de la télévision nationale. Le gouvernement avait ajouté qu'il condamnait ce type d'action, dont l'organisation avait été dénoncée à plusieurs reprises du fait qu'elle s'inscrivait dans le plan stratégique politico-militaire du FMLN-FDR destiné à dresser ces associations professionnelles contre les autorités afin de déstabiliser le processus démocratique et de le discréditer auprès de l'opinion publique nationale et internationale.

D. Conclusions du comité

&htab;247.&htab;Avant de procéder à l'examen de ces affaires quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport [paragr. 31] et qu'il a eu l'occasion de réitérer en diverses circonstances, à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, elle exige qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Le comité tient à souligner que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d'avis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général (voir premier rapport du comité, paragr. 31).

&htab;248.&htab;Le comité déplore vivement de ne pas avoir reçu du gouvernement toutes les informations qu'il lui avait demandées au sujet de ces cas et de se voir obligé, en raison du temps écoulé, d'examiner ces cas sans pouvoir tenir compte des éléments d'information nécessaires de la part du gouvernement.

&htab;249.&htab;Le comité note que les allégations en instance portent sur la disparition des dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, sur l'arrestation de certains syndicalistes et/ou les poursuites dont ils font l'objet, en particulier Raúl Baires, Francisco Gómez Calles, José Vidal Cortez, Luis Adalberto Díaz, Héctor Fernández, Héctor Hernández, Jorge Hernández, Carlos Bonilla Ortiz, Silvestre Ortiz, Maximiliano Montoya Pineda, Raúl Alfaro Pleitez, Roberto Portillo, Antonio Quintanilla et sa femme, Santos Cerrano, Auricio Alejandro Valenzuela, René Pompillo Vásquez, Manuel de la Paz Villalta et José Alfredo Cruz Vivas (cas no 1168).

&htab;250.&htab;Le comité note aussi que les allégations encore en instance ont trait également à l'assassinat prétendu des syndicalistes Francisco Méndez et Marco Antonio Orantes; au cours de l'instruction concernant l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mejía; à des informations supplémentaires sur la détention d'Adalberto Martínez (23 juin 1986), affilié au Syndicat des travailleurs d'ANDA, d'Andrés Miranda (27 juin 1986), affilié à la FUSS, de Gregorio Aguillón Ventura (1er février 1986), qui aurait été arrêté par la police et, sous l'accusation de délits politiques et connexes, serait à la disposition d'un tribunal militaire, et de José Antonio Rodríguez (18 août 1986), affilié au Syndicat des ouvriers de l'industrie de la construction. D'autres allégations en instance portent sur la perquisition des locaux d'ANDES le 29 avril 1986 par les forces armées, qui ont emporté une partie des archives et des documents de l'organisation, ainsi que la liste des membres, et sur le licenciement de six dirigeants syndicaux du secteur des télécommunications, à l'origine de la grève du 15 avril 1986 (cas no 1273).

&htab;251.&htab;Le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité et la persistance des allégations qui concernent la disparition, l'assassinat, la détention et l'intimidation de nombreux syndicalistes en El Salvador. Il déplore également l'absence d'informations supplémentaires sur ces faits allégués qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et à la liberté syndicale des intéressés. Par conséquent, le comité souhaite mettre l'accent sur le principe selon lequel l'article 8 de la convention no 87 dispose que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité, et que la législation nationale ne doit pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Le comité a exprimé à plusieurs reprises l'opinion selon laquelle un mouvement syndical libre ne peut se développer que dans un régime qui respecte les droits fondamentaux et, en particulier, la liberté d'opinion et d'expression, le droit des travailleurs syndiqués de se réunir dans les locaux de leur syndicat, et leur droit de bénéficier, en cas de détention, des garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais. De même, le comité rappelle que tout climat de violence donnant lieu à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; de pareils actes exigent des mesures sévères de la part des autorités. Pour ce qui est de la perquisition des locaux syndicaux, la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), dispose que le droit à une protection appropriée des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.

&htab;252.&htab;En ce qui concerne l'allégation de la CISL relative aux incidents survenus le 8 juillet 1987, lors d'un rassemblement organisé par le Syndicat des travailleurs de l'Institut de la sécurité sociale, le comité note que le gouvernement condamne les actions de cette nature et considère qu'elles font partie des plans politico-militaires d'une organisation visant à déstabiliser le gouvernement. Notant que les allégations de l'organisation plaignante et les observations du gouvernement donnent des versions contradictoires de ces incidents, le comité souhaite rappeler à cet égard que, lorsque des troubles ayant causé la perte de vies humaines et/ou des blessés graves ont éclaté, le comité avait signalé qu'une enquête judiciaire indépendante, à laquelle le gouvernement intéressé devait faire procéder, serait une méthode particulièrement appropriée pour élucider totalement les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables et empêcher le renouvellement de tels actes.

&htab;253.&htab;Enfin, le comité relève que le gouvernement n'a pas fourni d'observations sur l'allégation présentée par la FUSS le 11 avril 1988 concernant l'attentat à la dynamite contre la dirigeante Marta Castaneda et son fils, et sur l'allégation relative à la persécution dont fait l'objet la syndicaliste Marta Alicia Sigüenza.

Recommandations du comité

&htab;254.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité doit à nouveau déplorer vivement que le gouvernement n'ait pas communiqué toutes les informations demandées sur les allégations encore en instance.

b) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition d'Elsy Márquez et de José Sánchez Gallegos et il exprime l'espoir qu'il sera possible de déterminer dans un proche avenir le sort de ces dirigeants syndicaux (cas no 1168).

c) En ce qui concerne les syndicalistes Raúl Baires, Francisco Gómez Calles, José Vidal Cortez, Luis Adalberto Díaz, Héctor Fernández, Héctor Hernández, Jorge Hernández, Carlos Bonilla Ortiz, Silvestre Ortiz, Maximiliano Montoya Pineda, Raúl Alfaro Pleitez, Roberto Portillo, Antonio Quintanilla, Santos Serrano, Auricio Aljandro Valenzuela, René Pompillo Vazquez, Manuel de la Paz Villalta et José Alfredo Cruz Vivas qui sont détenus et/ou font l'objet de poursuites (cas no 1168), le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces détentions, en précisant les faits concrets qui les ont motivées et l'état de la procédure, et en indiquant si lesdits syndicalistes sont actuellement détenus (cas no 1168). d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes Francisco Méndez et Marco Antonio Orantes, et de faire procéder à une enquête judiciaire à ce sujet; le comité demande également des informations sur l'instruction en cours à propos de l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mejía (cas no 1273).

e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les détentions d'Adalberto Martínez (23 juin 1986), d'Andrés Miranda (27 juin 1986), de Gregorio Aguillón Ventura (1er février 1986), et de José Antonio Rodríguez (18 août 1986); et sur la perquisition des locaux d'ANDES et la confiscation de documents de cette organisation par les forces armées, le 29 avril 1986, ainsi que sur le licenciement de six dirigeants du secteur des télécommunications à la suite de la grève du 15 avril 1986.

f) Au sujet des incidents survenus le 8 juillet 1987 entre les forces armées militaires et policières et les travailleurs de l'Institut de la sécurité sociale, le comité déplore vivement de tels actes de violence et demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire indépendante, afin de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d'empêcher le renouvellement de tels actes, et de le tenir informé de toutes mesures qui seraient prises en rapport avec le déroulement d'une telle enquête judiciaire.

g) Le comité demande enfin au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations présentées par les plaignants les 11 et 27 avril 1988.

Cas no 1309 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CENTRALE NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU CHILI (CNT) ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;255.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa session de février 1988 à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 254e rapport, paragr. 288 à 350, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988)].

&htab;256.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des organisations plaignantes les communications suivantes: Syndicat des travailleurs no 1 de la COPESA (Consortium de presse du Chili), en date du 22 mars 1988; Confédération nationale des fédérations et des syndicats des travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH), les 5 avril et 4 mai 1988; Confédération internationale des syndicats libres (CISL), les 13 et 26 avril 1988; Centrale démocratique des travailleurs, les 13 et 26 avril 1988; Confédération nationale des fédérations et des syndicats des travailleurs du textile et des branches similaires et connexes du Chili (CONTEXTIL), le 26 avril 1988. Le gouvernement a fourni des observations dans des communications datées des 8 mars, 7 avril et 2 mai 1988.

&htab;257.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;258.&htab;A sa 239e session de février-mars 1988, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité: au sujet des nombreuses dénonciations d'arrestations de syndicalistes, dont celles de MM. Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation judiciaire de ces personnes; au sujet de l'interdiction d'entrer dans le pays qui pèse sur divers syndicalistes (MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro), il avait demandé à cet égard à être tenu informé de la situation de M. Luis Meneses Aranda, notamment en ce qui concerne sa réintégration dans la nationalité chilienne, et il avait demandé des informations sur la perquisition du siège syndical de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires et du domicile du dirigeant syndical Alejandro Olivares Pérez.

B. Nouvelles allégations

&htab;259.&htab;Par une communication du 22 janvier 1988, le Syndicat des travailleurs no 1 de la COPESA (Consortium de presse du Chili) signale que le 26 mai 1987 la COPESA a signé avec le Syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise une convention collective de travail d'une validité de deux ans (soit du 1er mai 1987 au 30 avril 1989). Cette convention collective prévoyait que les salaires des travailleurs valables jusqu'au 31 mars 1988 seraient réajustés à partir du 1er avril 1988 à raison de 95 pour cent de l'écart de l'indice des prix à la consommation (hausse du coût de la vie) pendant la période comprise entre les mois d'octobre-novembre-décembre 1987 et janvier-février-mars 1988.

&htab;260.&htab;Il est ajouté dans la communication que l'entreprise a conclu un accord avec les banques au sujet du rééchelonnement des dettes et des prêts à intérêts préférentiels dont la Banque d'Etat du Chili, qui a signé un accord de rééchelonnement et de remboursement de la dette avec l'entreprise, comme l'atteste un acte public en date du 5 août 1987. En dépit de cet accord, la COPESA a exigé des travailleurs du syndicat qu'ils renoncent au réajustement salarial que l'entreprise devait verser à partir du 1er avril 1988, sous la menace de licenciements. Il est signalé dans la communication que l'entreprise, par son attitude arbitraire, a enfreint les dispositions légales contenues dans le Code du travail et dans les conventions internationales en prétendant que les travailleurs ont renoncé à la rémunération qui leur était due sous prétexte que celle-ci n'avait pas à être alignée sur les effets de l'inflation, laquelle a atteint 21,5 pour cent en 1987. Les travailleurs ayant refusé d'accepter cette exigence de l'entreprise, celle-ci a procédé, le 20 janvier, au licenciement de 15 pour cent des effectifs de chacun des trois syndicats existant à la COPESA. A la suite de cette décision, le syndicat no 1 des travailleurs a insisté pour que la convention collective soit maintenue, ce qui a entraîné le licenciement de 25 autres travailleurs appartenant au syndicat no 1, le 9 février 1988, et l'annonce du licenciement de 50 autres travailleurs. Les licenciements opérés après le 20 janvier n'ont affecté que les travailleurs du syndicat no 1 car, devant l'attitude de l'entreprise, les syndicats nos 2 et 3 ont accepté de renoncer au réajustement qui aurait dû être effectif à partir du 1er avril 1988. Il est encore signalé dans la communication que le syndicat no 1 regroupe des travailleurs de la production qui reçoivent les plus bas salaires de l'entreprise, et que l'incidence du réajustement sur le total du salaire ne représente qu'une dépense minime pour l'entreprise, laquelle a cependant persisté dans son attitude visant à priver les travailleurs membres du syndicat no 1 d'un réajustement de salaire en fonction du coût de la vie.

&htab;261.&htab;La communication conclut en signalant que, à la suite des licenciements susmentionnés, le personnel de la production doit effectuer des heures supplémentaires sans bénéficier des périodes de repos nécessaires, et que les congés annuels sont suspendus, ce qui ne fait que souligner le caractère arbitraire des licenciements. Il est paradoxal que l'on licencie du personnel à titre de moyen de pression pour ne pas avoir à accorder les augmentations de salaires prévues, et que l'entreprise ait passé de nouveaux contrats d'embauche à un coût très comparable à la rémunération du personnel licencié, ces contrats ayant été surtout passés pour recruter du personnel administratif qui est très lié à la gestion de l'entreprise.

&htab;262.&htab;Par une communication en date du 5 avril 1988, la Confédération nationale des fédérations et syndicats des travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH) dénonce les pressions exercées par le patronat pour éviter la syndicalisation dans ce secteur d'activité, pressions qui sont exercées ouvertement par la direction de chaque établissement. Selon l'organisation plaignante, il suffit qu'apparaisse chez les travailleurs une intention de s'organiser pour que des licenciements sélectifs soient opérés; tout d'abord, les travailleurs les plus actifs sont convoqués dans les bureaux de la direction et, si la situation se poursuit, les travailleurs sont licenciés massivement. Cette situation sévit surtout dans les petites entreprises de moins de 20 travailleurs où l'employeur utilise couramment la délation pour éviter que les travailleurs ne s'organisent et ne présentent des revendications économiques. L'organisation plaignante ajoute que, lorsque les travailleurs maintiennent leur décision de s'organiser, les employeurs licencient la totalité des travailleurs impliqués ou ceux qui, à leur avis, se signalent le plus à l'attention. Les contrats collectifs de travail apparaissent comme un moyen d'éviter provisoirement que les travailleurs ne s'organisent collectivement, mais il est très rare qu'à leur échéance les travailleurs conservent leur emploi; l'organisation plaignante cite notamment le cas des établissements Savory, Bali Hai et Vegetariano, et ajoute que les travailleurs qui ne sont pas licenciés finissent par renoncer d'eux-mêmes devant les persécutions dont ils sont l'objet sous forme de mutations, d'une augmentation de la durée du travail, de sanctions économiques, etc. L'organisation plaignante ajoute que les entreprises possédant des syndicats constitués s'abritent derrière la législation pour procéder à des licenciements massifs, comme ce fut le cas à l'hôtel Carrera où, en 1985, 100 travailleurs ont été licenciés ou à l'hôtel Sheraton où 70 l'ont été, ou à l'entreprise alimentaire Copansín où 100 l'ont été ou encore à l'entreprise alimentaire Dos en Uno où 200 l'ont été. Ces licenciements sont intervenus en 1986 après une négociation collective; de plus, des syndicats ont été dissous, toujours sous prétexte d'application de la législation en vigueur. L'organisation plaignante signale, pour ne prendre qu'un exemple, qu'en 1985 les syndicats des établissements suivants de l'industrie alimentaire ou hôtelière ont été dissous: Violeta Peebles, hôtel Claridge à Santiago, restaurant Waldorf, hôtel Isabel Riquelme-Chillan, entreprise Conin, entreprise Prosit et restaurant Autogrill. La communication se réfère à un cas exemplaire: la situation régnant dans l'établissement dit "Rincón Alemán", à Los Angeles, dont le syndicat fut dissous au moment même où les travailleurs procédaient à une négociation collective et étaient donc protégés par le droit du travail.

&htab;263.&htab;La communication de la CTGACH poursuit en signalant que, malgré toutes ces entraves, les travailleurs de ce secteur s'organisent et continuent à créer des syndicats dans de nombreuses entreprises et que, devant cette situation, la stratégie patronale a effectué un virage qui consiste à recruter pour leurs services du personnel des travailleurs non syndiqués: il leur est alors indiqué qu'ils ont tout intérêt à ne pas changer de statut et ce sont des contrats individuels qui leur sont offerts au lieu des avantages de la convention collective, après quoi cette pratique est étendue aux travailleurs syndiqués qui, sous la menace de licenciements, signent aussi des contrats individuels.

&htab;264.&htab;L'organisation plaignante ajoute qu'une autre pratique visant à détruire les organisations syndicales du secteur consiste à y faire pénétrer des entreprises de sous-traitance; à cet effet, les chefs d'entreprise s'assurent les services d'autres établissements (souvent créés par le patronat lui-même) qui effectuent certains types de travaux, ce qui entraîne le licenciement des travailleurs affectés jusque-là à ces travaux. Divers cas sont cités comme exemples, dont celui de l'entreprise Marriot Chile à propos de laquelle il est précisé que 30 pour cent seulement du personnel appartient à l'entreprise, les 70 pour cent restants appartenant à diverses entreprises de sous-traitance; c'est également le cas de l'hôtel Carrera, qui a commencé à confier ses différents services à des entreprises de sous-traitance auxquelles appartient actuellement 50 pour cent du personnel. Cette pratique, selon l'organisation plaignante, suscite parmi les travailleurs la crainte de perdre leur emploi et elle est de nature à éliminer toute forme d'organisation syndicale.

&htab;265.&htab;Dans sa communication, la CTGACH affirme que les chefs d'entreprise du secteur ont commencé à appliquer une politique de harcèlement et de licenciement des dirigeants syndicaux, les "causes de licenciement" invoquées étant parfois sans fondement; les exemples suivants sont cités:

- Il y a trois ans, un dirigeant du Syndicat des arts culinaires, Luis Humberto Benítez (aujourd'hui chargé des jeunes travailleurs à la CTGACH), a été licencié sans motif valable par son employeur, le Club de l'Union de Santiago. Malgré tous les moyens de recours légaux, sur lesquels l'intéressé a toujours obtenu gain de cause, l'entreprise s'est refusée à le reprendre.

- Depuis deux ans, le licenciement d'un dirigeant de l'entreprise Copasín, Angel Catalán, secrétaire général de la confédération, fait l'objet d'un litige et aucune possibilité de réintégration n'existe à l'heure actuelle.

- Il y a quatre ans, Arsenio Angulo, président du syndicat du restaurant Autogrill, a été licencié et aucune solution n'est encore intervenue.

- Le président du Syndicat interentreprises de Santiago, Juan Montalbán, a été licencié il y a deux mois et son entreprise refuse de le reprendre; il faut ici préciser que l'inspection du travail n'a pas en l'occurrence agi avec toute la promptitude nécessaire. Il ne s'agit là que des cas les plus flagrants, et il faut ajouter que dans les provinces, à la suite des fortes pressions exercées par les chefs d'entreprise, de nombreux dirigeants syndicaux ont renoncé à leur charge et à leurs revendications devant l'impossibilité d'obtenir des tribunaux une réponse effective et rapide.

&htab;266.&htab;Dans sa communication, l'organisation plaignante se réfère également à la situation des syndicats interentreprises qui regroupent les travailleurs de petits établissements dont beaucoup appartiennent à une seule personne et qui changent de raison sociale pour éviter qu'une organisation syndicale s'y crée; l'organisation plaignante ajoute que lesdits syndicats ont fréquemment dénoncé l'inexistence de conventions collectives, le non-paiement du salaire minimum légal et l'imposition de journées de travail atteignant 18 heures sans rémunération aucune des heures supplémentaires; lorsque les syndicats ont protesté à ce sujet, les représailles ne se sont pas fait attendre et les travailleurs doivent subir toutes sortes de tracasseries bureaucratiques pour obtenir le paiement de leur rémunération; de plus, lorsqu'une plainte est déposée devant les services de l'inspection du travail compétents, l'employeur nie absolument avoir une quelconque relation de travail avec le travailleur, ce qui signifie qu'il faut recourir aux tribunaux du travail. Devant cette situation, les travailleurs en cause abandonnent le plus souvent leur travail sans tenter aucune démarche car ils n'ont pas les moyens de payer des assignations, des avocats, etc.

&htab;267.&htab;Dans une communication ultérieure du 4 mai 1988, la CTGACH envoie des informations complémentaires relatives au refus de célébration du 1er mai, lequel a coïncidé avec un dimanche à l'hôtel Carrera ainsi que sur la répression qui a frappé certains dirigeants syndicaux, tels Humberto Benitez qui n'a pas été réintégré à son poste de travail, la justice n'ayant pas statué en sa faveur, ou le dirigeant Juan Montalban Lopez, président du Syndicat gastronomique régional, qui, muni d'une résolution de l'inspection du travail, s'était présenté à son poste pour être réintégré et, n'ayant pas accepté les conditions de travail que son employeur (la présidente de l'organisation qui regroupe les patrons des sources minérales et des restaurants) voulait lui imposer, a été violemment agressé par le fils de celle-ci et se trouve actuellement sans travail. La communication contient d'autres informations sur des cas de licenciements intervenus au cours de négociation collective:

a) Hôtel Francisco de Aguirre-Serena: fin des négociations le 10 avril; après 10 jours de grève, l'entreprise s'était engagée à ne pas commettre d'actes de représailles. Or, à la date de l'envoi de la communication, cinq licenciements ont eu lieu, tous motivés de la même manière: "nécessité de fonctionnement de l'entreprise".

b) Entreprise de production alimentaire Everscrips: pendant trois ans, les travailleurs ont essayé de s'organiser et, à chaque fois que l'entreprise a découvert leurs intentions, elle a licencié les plus actifs. Le 26 avril, quatre travailleurs ont été licenciés pour "nécessité de fonctionnement de l'entreprise". c) Entreprise centrale de restaurants dont la direction compte un ex-dirigeant syndical. A chaque fois que quelque chose est tenté, si peu important que ce soit, cette personne convoque les travailleurs aux sièges centraux de l'entreprise. Ils sont menacés et, s'il est suffisamment prouvé qu'ils se syndicalisaient, ils sont licenciés. Dans tous les casinos qui appartiennent à cette entreprise se trouvent des délateurs (des hommes de confiance) qui font parvenir les dossiers personnels qui permettent d'inculper les organisateurs potentiels.

d) Entreprise deux en une: depuis la négociation précédente, les persécutions contre le syndicat et ses membres sont de pratique courante. Une organisation parallèle a été constituée de l'intérieur, l'entreprise a fait signer des contrats de travail individuels à tous les travailleurs, lesquels ont par la suite été enregistrés comme s'il s'agissait de contrats collectifs par l'inspection, en contravention de la loi et aujourd'hui quand, malgré tout, les travailleurs s'organisent pour négocier collectivement, conformément à la loi, l'entreprise commence à licencier sélectivement et à faire pression sur les travailleurs pour qu'ils acceptent volontairement des augmentations de salaire à titre individuel et empêcher par là même la négociation collective.

&htab;268.&htab;Dans sa communication en date du 13 avril 1988, la CISL dénonce le licenciement, par les autorités chiliennes, de 17 dirigeants syndicaux et de plus de 100 travailleurs de l'entreprise des chemins de fer de l'Etat. Les syndicats de ladite entreprise avaient présenté au gouvernement des pétitions de caractère socio-économique et, faute de réponse, s'étaient mis en grève. Il est ajouté dans la communication de la CISL que, parmi les dirigeants licenciés, figurent Miguel Muñoz et José Criado, de la Centrale nationale des travailleurs. Dans une autre communication du 26 avril 1988, la CISL indique que les syndicats des travailleurs des chemins de fer s'étant mis d'accord pour effectuer une grève d'avertissement le 7 avril 1988, afin d'obtenir que soient entendues leurs demandes de cessation de la privatisation de l'entreprise, les autorités gouvernementales et l'entreprise ont répondu par le licenciement de 17 dirigeants et de 83 travailleurs syndiqués. Cette mesure prise par l'entreprise a contraint les syndicats à déclencher une grève illimitée qui a commencé le 12 avril. Les dirigeants syndicaux mentionnés ci-après ont été licenciés: José Criado, président de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Germán Díaz, secrétaire de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Miguel Muñoz, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Ceferino Barra, président du syndicat no 1; Juan Díaz, secrétaire du syndicat no 1; Rafael Rivera, trésorier du syndicat no 1; José Ortega, directeur du syndicat no 1 de Santiago; Guillermo Munizaga, directeur du syndicat no 1 de Santiago; Hugo Salinas, trésorier du syndicat no 1 de San Bernardo; René Vilches, directeur du syndicat no 1 de San Bernardo; Oscar Cabello, directeur du syndicat no 1 de San Bernardo; Tito Ramírez, secrétaire du syndicat no 4 de Santiago; Juan Contreras, président du syndicat no 5 du personnel roulant; José Morales, secrétaire du syndicat no 5 du personnel roulant; Orlando Gahona, trésorier du syndicat no 5 du personnel roulant; Iván Orellana, directeur du syndicat no 5 du personnel roulant; Luis Pradenas, directeur du syndicat no 5 du personnel roulant.

&htab;269.&htab;Par communication en date du 13 avril 1988, la Centrale démocratique des travailleurs dénonce les licenciements de dirigeants syndicaux et de travailleurs des chemins de fer de l'Etat du Chili, mesure ordonnée par le directeur de cette entreprise, et elle ajoute que les licenciements tendent à s'aggraver car ils bénéficient de l'appui du ministère des Transports et du ministère du Travail, ce qui ne peut qu'affaiblir la protection syndicale et le droit au travail.

&htab;270.&htab;Dans une communication du 26 avril 1988, la Confédération nationale des fédérations et des syndicats des travailleurs du textile et des branches similaires et connexes du Chili (CONTEXTIL) fournit des informations au sujet des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs du syndicat Curtiembre Interamericana et le conseil exécutif national de cette confédération dans le processus de négociation collective qu'ils ont engagé avec l'entreprise Curtiembre Interamericana. La communication signale que pendant plusieurs années les travailleurs de ladite entreprise ont cherché à résoudre leurs problèmes salariaux, sociaux et de travail sans faire usage des procédures de négociation collective et qu'ils n'ont pas été compris par l'entreprise. Aussi, le 15 février 1988, 40 travailleurs ont présenté un cahier de revendications dans le cadre d'un contrat collectif et, alors qu'ils voulaient présenter ce projet de contrat à la direction de l'entreprise, conformément aux dispositions législatives, celle-ci a refusé de les recevoir. La commission de négociation a donc dû recourir aux organismes du travail pour qu'un inspecteur du travail présente officiellement le projet de contrat collectif à l'entreprise. A partir de ce moment-là, l'entreprise a commencé à déclencher une série de pratiques de travail déloyales contre les travailleurs impliqués dans la rédaction du projet de contrat collectif, qui se traduisirent en mutations de postes de travail avec réductions de salaires. La secrétaire de l'entreprise, Mme Estela Miranda, a été licenciée étant accusée d'être à la base de la présentation du projet de contrat collectif. En outre, elle a été détenue par des inconnus qui l'ont menacée à cause de sa participation à la grève légale qui, à l'époque de la communication, durait depuis trente jours. L'entreprise se refuse toujours à rechercher une solution pour résoudre ce conflit, s'appuyant sur une législation du travail contraire aux intérêts des travailleurs.

C. Réponses du gouvernement

&htab;271.&htab;Par une communication en date du 8 mars 1988, le gouvernement fait savoir qu'il est surpris de l'abus qui est fait de la procédure pour accuser un Etat Membre à de nombreuses reprises, de manière irresponsable et avec pour seul objectif d'obtenir sa condamnation. Le gouvernement soutient qu'il existe de nombreuses plaintes alléguant de prétendues violations de la liberté syndicale. Or ces plaintes se rapportent à des infractions pénales relevant de la justice ordinaire. Par ailleurs, le gouvernement exprime sa préoccupation du fait que, ainsi qu'il l'affirme, on cherche à présenter comme unique représentant du mouvement syndical chilien un petit groupe de personnes qui sont toujours citées dans les plaintes présentées aux organismes internationaux. D'après le gouvernement, en date du 31 décembre 1986, il existait au Chili 11.215 dirigeants syndicaux, 386.987 travailleurs adhérant à 5.391 syndicats, 131 fédérations et 31 confédérations nationales, et il ajoute qu'il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles on estime que les 11.215 dirigeants du mouvement syndical chilien rencontrent des difficultés du simple fait qu'une douzaine d'entre eux sont mentionnés dans les plaintes portées devant les organismes internationaux. On pourrait soutenir qu'il s'agit de dirigeants de puissants syndicats très représentatifs du mouvement syndical. Or, dans le cas de M. Manuel Bustos, qui est le plus connu, celui-ci a été élu par 391 voix au sein de son syndicat qui regroupe 900 adhérents. Parmi les innombrables plaintes qui sont présentées au comité, il faut considérer celles qui ont trait aux opérations de la police, lorsque celle-ci s'efforce de maintenir l'ordre et de faire respecter la loi sur la liberté de circulation des piétons et des véhicules. En effet, les plaignants considèrent que les manifestations de protestation sur la voie publique sont des activités destinées à obtenir de meilleures conditions de travail et à résoudre les problèmes de politique économique et sociale. Le gouvernement affirme que l'on ne peut tenir pour légitime une manifestation de protestation sur la voie publique qui consiste à lapider des véhicules de transport en commun, à ériger des barricades, à faire la grève scolaire, à occasionner des lésions aux membres de la police, à provoquer la mort violente d'enfants et de personnes innocentes et à causer des dommages considérables à la propriété publique ou privée. C'est pourquoi le gouvernement ne peut considérer comme légitimes ces "manifestations", d'autant plus que leur objectif vise à déstabiliser le gouvernement en rendant le pays ingouvernable.

&htab;272.&htab;La communication du gouvernement comprend également des informations sur le refus du droit d'entrée dans le pays opposé à divers syndicalistes, et il est signalé que MM. Rolando Calderón A. et Hernán del Canto R. se trouvent en exil après avoir demandé asile dans une ambassade en 1973. Ces deux personnes exerçaient des responsabilités politiques en tant que ministres d'Etat dans le gouvernement de M. Allende. Elles sont interdites de séjour de même que M. Mario Navarro. Le gouvernement réexamine régulièrement la liste des personnes en exil pour permettre leur retour. Selon le gouvernement, le fait que les personnes en question sont en exil n'a aucun rapport avec les activités syndicales auxquelles elles se seraient livrées mais avec leurs activités de responsables politiques. En ce qui concerne la situation de M. Luis Meneses Aranda, il est signalé dans la communication que, le 23 décembre 1987, cette personne a été autorisée à rentrer dans le pays et qu'une autorisation de séjour de 90 jours lui a été accordée pour lui permettre d'effectuer les démarches relatives à un changement provisoire ou définitif de résidence et pour régulariser sa situation relativement à la perte de la nationalité chilienne. Cette nationalité peut être obtenue à nouveau par voie législative, ainsi que le prévoit l'article 11 de la Constitution.

&htab;273.&htab;Enfin, la communication du gouvernement se réfère à la perquisition effectuée au siège syndical de la Fédération des syndicats des travailleurs indépendants et temporaires et au domicile du dirigeant syndical Alejandro Olivares Pérez et indique qu'il n'existe aucune trace de ces faits dans les archives de la police et des tribunaux et que les personnes prétendument lésées n'ont déposé aucune plainte ou aucun recours devant les tribunaux.

&htab;274.&htab;Par une communication du 7 avril 1988, le gouvernement fournit des informations sur la situation judiciaire des dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña et indique à cet égard que l'appel interjeté par les inculpés a été examiné par la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Santiago devant laquelle les avocats des parties ont présenté des conclusions qui ont été acceptées. Le 21 mars 1988, la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Santiago a admis le recours en appel et a annulé le jugement de première instance. Dans ces conditions, MM. Bustos, Martínez et Labraña ont été acquittés et déclarés innocents des délits définis à l'article 11 de la loi sur la sécurité de l'Etat. Ces personnes ont été remises en liberté et elles peuvent exercer leurs droits syndicaux.

D. Conclusions du comité

&htab;275.&htab;En ce qui concerne les commentaires formulés par le gouvernement dans sa communication du 8 mars 1988 relatifs au recours qui serait abusif aux mécanismes de contrôle, en particulier à propos de plaintes en violation de la liberté syndicale présentées au comité afin d'obtenir la condamnation du gouvernement, et en ce qui concerne ses commentaires sur la représentativité, à l'intérieur du mouvement syndical, de personnes dont les noms apparaissent fréquemment dans lesdites plaintes, le comité souhaite rappeler que, depuis sa création, il a toujours insisté sur le fait que la fonction de l'Organisation internationale du Travail en matière de liberté syndicale et de protection de la personne consiste à contribuer à l'application effective des principes généraux de la liberté syndicale comme une des garanties essentielles de la paix et de la justice sociale. Sa fonction consiste à garantir et à promouvoir le droit d'organisation des travailleurs et des employeurs. Elle ne consiste pas à formuler des accusations contre les gouvernements ou à les condamner. Dans l'accomplissement de sa tâche, le comité a toujours voué la plus grande attention à l'application de cette procédure au fil des ans, et il a toujours évité de se saisir de questions étrangères à sa compétence. Afin d'éviter tout malentendu ou toute interprétation erronée, le comité estime nécessaire de rappeler que ses fonctions se limitent à l'examen des plaintes qui lui sont soumises. Ces attributions ne consistent pas à formuler des conclusions de caractère général sur la situation syndicale dans des pays déterminés sur la base de vagues généralités, mais à évaluer la véracité des allégations formulées.

&htab;276.&htab;En ce qui concerne l'interdiction de rentrer dans le pays signifiée à MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro, le comité note qu'il résulte des informations réitérées fournies par le gouvernement que l'on réexamine régulièrement la liste des personnes exilées afin de permettre leur retour, et il observe également que le gouvernement affirme que l'exil de ces personnes n'est pas lié aux activités syndicales auxquelles elles se seraient livrées mais à des activités de responsabilité politique. A cet égard, le comité désire rappeler que l'exil forcé de syndicalistes n'est pas seulement contraire aux droits de l'homme mais présente en outre une gravité particulière car il les empêche de travailler dans leur pays; c'est en outre une violation de la liberté syndicale qui affaiblit les organisations syndicales en les privant de leurs dirigeants. Par ailleurs, le comité souhaite rappeler, considérant l'étroite relation qui existe entre la liberté syndicale et les droits fondamentaux de la personne humaine, que l'interdiction d'entrer dans le pays qui pèse sur divers syndicalistes est contraire aux dispositions des instruments internationaux pertinents, et notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: "Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays" (art. 12(4)) et de la Déclaration universelle des droits de l'homme: "Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays" (art. 13(2)).

&htab;277.&htab;En ce qui concerne la situation du syndicaliste Luis Meneses Aranda, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un visa de séjour de 90 jours a été accordé à cette personne le 23 décembre 1987 pour lui permettre de régulariser sa situation au regard du rétablissement de sa nationalité chilienne, et il exprime l'espoir que, conformément à la législation, la nationalité chilienne sera restituée à ce syndicaliste à brève échéance.

&htab;278.&htab;En ce qui concerne la perquisition effectuée au siège syndical de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires et au domicile du dirigeant syndical Alejandro Olivares Pérez, le 1er mai 1986, le comité prend note des informations du gouvernement d'où il ressort que les personnes prétendument lésées n'ont présenté ni plainte ni recours devant les tribunaux, et qu'il n'existe aucune trace de ces faits dans les documents de la police.

&htab;279.&htab;En ce qui concerne la situation judiciaire des dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Santiago a fait droit au recours en appel interjeté par les avocats de ces trois dirigeants syndicaux, a annulé le jugement de condamnation de première instance et a acquitté, de ce fait, les dirigeants syndicaux en cause.

&htab;280.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas fourni d'observations sur certaines allégations relatives à ce cas, à savoir: sur la communication du Syndicat des travailleurs no 1 de la COPESA relative au licenciement de travailleurs de ce syndicat qui avaient résisté aux pressions de l'entreprise tendant à ce qu'ils renoncent à une augmentation salariale compensatoire pour hausse du coût de la vie alors que cette augmentation avait été prévue dans une convention collective conclue avec l'entreprise; sur la plainte présentée par la CTGACH relative aux pressions du patronat tendant à empêcher l'organisation syndicale des travailleurs du secteur, sur les licenciements massifs intervenus après la conclusion de conventions collectives, sur la dissolution de syndicats dans ce même secteur, sur les pressions du patronat visant à contraindre les travailleurs à signer des contrats individuels au lieu de bénéficier des avantages prévus par les conventions collectives et sur le recours à des entreprises de sous-traitance afin d'éviter la formation de syndicats, sur le licenciement de dirigeants syndicaux et la situation des syndicats interentreprises; sur la plainte présentée par la CISL et la CDT relativement au licenciement de 17 dirigeants syndicaux (dont Miguel Muñoz et José Criado, de la CNT) et de plus de 100 travailleurs de l'entreprise des chemins de fer de l'Etat pour avoir adressé au gouvernement des pétitions relatives à des revendications socio-économiques et pour avoir fait grève en l'absence de toute réponse; et sur les allégations présentées par la CONTEXTIL relatives aux difficultés rencontrées par les travailleurs du syndicat de l'entreprise Curtiembre Interamericana pour conclure un contrat collectif du travail dans cette entreprise et sur les pratiques du travail déloyales de cette entreprise à l'égard des travailleurs de la commission de négociation de ce projet de contrat collectif.

Recommandations du comité

&htab;281.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne l'interdiction de rentrer dans le pays signifiée à divers syndicalistes, et en particulier à MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro, le comité invite de nouveau instamment le gouvernement à lever cette interdiction et à le tenir informé de l'évolution de la situation.

b) En ce qui concerne la situation du syndicaliste Luis Meneses Aranda, le comité exprime le ferme espoir que cette personne retrouvera au plus tôt la nationalité chilienne, conformément à la législation, et invite le gouvernement à le tenir informé à cet égard. c) En ce qui concerne la perquisition effectuée au siège syndical de la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants et temporaires et au domicile du dirigeant syndical Alejandro Olivares Pérez, le comité note que, selon le gouvernement, il n'existe aucune trace de ces faits et que ceux-ci n'ont donné lieu à aucune protestation ou plainte.

d) En ce qui concerne la situation judiciaire des dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, le comité prend note avec intérêt de la décision d'acquittement rendue par la Cour d'appel de Santiago et exprime l'espoir que ces syndicalistes pourront continuer à l'avenir d'exercer normalement leurs activités syndicales.

e) Enfin, le comité invite le gouvernement à lui faire parvenir ses observations sur les allégations sur lesquelles il n'a pas répondu.

Cas no 1337 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NEPAL PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE

&htab;282.&htab;Le comité a examiné ce cas à trois reprises en mai 1986, en mai et en novembre 1987 (voir 244e rapport, paragr. 337 à 356, 251e rapport, paragr. 373 à 398, et 253e rapport, paragr. 302 à 327, respectivement) où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. Depuis lors, la CMOPE a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 16 décembre 1987. Le gouvernement a envoyé, en date du 29 janvier 1988, une réponse partielle aux allégations présentées dans ce cas.

&htab;283.&htab;Le Népal n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;284.&htab;Lors de ses examens antérieurs du cas, le comité avait noté que les allégations de la CMOPE portaient sur: 1)  le refus des autorités, depuis le début de l'année 1980, d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal (NNTA); 2)  le refus du ministre de l'Education d'ouvrir des négociations avec le NNTA, alors que deux nouveaux syndicats d'enseignants contrôlés par le gouvernement avaient été créés; 3)  des mesures répressives des autorités publiques, y compris la mort de six responsables de district du NNTA, la détention, pendant plus de deux ans, de huit dirigeants du NNTA, l'intervention de la police lors de la deuxième Conférence nationale du NNTA, et des arrestations massives d'enseignants au cours de manifestations. L'organisation plaignante avait fourni la liste nominative de 61 enseignants qui auraient été licenciés en raison de leurs activités syndicales ainsi que la liste nominative de 35 enseignants qui auraient été mutés pour le même motif.

&htab;285.&htab;Les observations fournies par le gouvernement, dans une communication du 25 mai 1987, réfutaient les allégations contenues dans la plainte de l'Association nationale des enseignants du Népal affirmant qu'elles étaient sans fondement et malveillantes, et qu'elles étaient destinées à nuire au gouvernement. Ce dernier expliquait, d'une manière générale, l'importance de la jeunesse dans l'édification de la nation et des enseignants auxquels il incombe d'inculquer aux jeunes le sens de la discipline et le savoir. Il ajoutait qu'il s'était donc employé à redonner courage et enthousiasme aux enseignants du Népal et qu'il avait créé récemment une commission spéciale chargée de rédiger, dans le cadre de la Constitution et de la loi en vigueur, les statuts d'une association d'enseignants pour la promotion des travaux pédagogiques et académiques, pour l'aménagement des carrières et pour la protection des droits et des intérêts des enseignants. Cette commission était présidée, indiquait-il, par un membre du Parlement et aussi bien les enseignants du primaire que ceux du secondaire y étaient largement représentés.

&htab;286.&htab;Selon le gouvernement, cette commission avait rédigé les statuts de deux associations, l'Association nationale des enseignants du primaire et l'Association nationale des enseignants du secondaire qui, toutes deux, avaient été approuvées par le gouvernement. Des commissions spéciales avaient été constituées au niveau national pour créer les associations d'enseignants du primaire et du secondaire prévues par ces nouveaux statuts, et les problèmes des enseignants étaient résolus. Enfin, le gouvernement avait affirmé qu'aucun enseignant n'avait été emprisonné en raison de ses activités pédagogiques et académiques.

&htab;287.&htab;Ultérieurement, dans une communication du 30 juillet 1987, la CMOPE avait allégué que la police avait entravé les activités de son représentant régional asien alors qu'il se trouvait à Katmandou et qu'elle avait empêché la tenue de la troisième Conférence nationale de son affiliée, qui devait réunir 185 délégués du NNTA, du 25 au 27 juin 1987. En outre, la CMOPE avait cité un article de journal qui rendait compte d'une déclaration du ministre de l'Education devant le Parlement selon laquelle toute organisation autre que l'Association nationale des enseignants du primaire du Népal et l'Association nationale des enseignants du secondaire du Népal - récemment créées - était illégale, en vertu de l'article 6 de la loi de l'année népalaise 2018, qui interdisait la création d'associations parallèles aux associations déjà enregistrées. Selon ce même article de presse, le ministre menaçait de prendre des "mesures énergiques" à l'encontre de ceux qui se préparaient à organiser une conférence entre le 25 et le 27 juin et qui s'adonnaient à des activités interdites par la loi.

&htab;288.&htab;De surcroît, ajoutait l'organisation plaignante, le représentant régional de la CMOPE, en mission à Katmandou pour assister à la troisième Conférence nationale du NNTA, avait été mis sous surveillance policière et sur écoute téléphonique à son hôtel dès son arrivée. Le 24 juin, la police l'avait empêché de se rendre dans les bureaux du NNTA. Des fonctionnaires du PNUD l'avaient informé que les autorités ne s'engageaient pas à assurer sa sécurité s'il restait dans le pays. Deux représentants du NNTA qui s'étaient rendus à l'hôtel du représentant régional de la CMOPE avaient été arrêtés à leur arrivée. Le 27 juin, le coordinateur et trois autres membres importants de la "Commission spéciale nationale" - chargée par le gouvernement de créer les deux associations contrôlées par lui - avaient voulu rendre visite au représentant régional de la CMOPE mais la police les en avait empêchés. Les intéressés s'étaient adressés par téléphone, depuis l'hôtel, à un certain nombre de ministres et de fonctionnaires nationaux sans parvenir, toutefois, à obtenir l'autorisation de s'entretenir avec le représentant de la CMOPE.

&htab;289.&htab;Selon la CMOPE, l'interdiction d'avoir des contacts avec des organisations internationales est une violation flagrante de la liberté syndicale.

&htab;290.&htab;Toujours d'après la CMOPE, qui avait fourni la liste de 72 enseignants arrêtés, les premières arrestations d'enseignants liées à la conférence nationale auraient commencé une semaine avant la conférence, au moment où les délégués des régions éloignées se préparaient à quitter leur domicile. Des enseignants auraient été appréhendés et détenus dans des cellules trop petites pour qu'ils puissent s'étendre, et on leur aurait refusé toute nourriture. Le 25 juin 1987, dans le voisinage des bureaux du NNTA, on aurait arrêté des enseignants, des étudiants, des parents et des passants.

&htab;291.&htab;Le 25 juin au soir, la police aurait tenté vainement de pénétrer dans les bureaux du NNTA en raison d'un rassemblement de gens du quartier. Ce même jour, les locaux qui devaient abriter la conférence auraient été encerclés par la police, qui en aurait interdit l'accès. Finalement, le 27 juin, la conférence aurait eu lieu dans un endroit gardé secret. Elle se serait déroulée dans le calme, en présence de membres du Parlement, de représentants de parents, d'élèves, d'associations professionnelles et de la presse et elle aurait procédé à l'élection d'une commission exécutive nationale.

&htab;292.&htab;Au vu des informations dont il disposait à sa session de novembre 1987, le comité avait soumis à l'approbation du Conseil d'administration les conclusions intérimaires suivantes:

a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni qu'une dénégation générale aux allégations faisant l'objet du présent cas, malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées d'envoyer des observations détaillées dans cette affaire et qu'il ait donc été dans l'obligation d'examiner ce cas en l'absence d'informations précises et détaillées. b) Le comité demande au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire pour instruire les allégations relatives à des décès de syndicalistes enseignants qui seraient survenus alors qu'ils étaient aux mains de la police, et de lui faire connaître les chefs d'inculpation portés contre les huit dirigeants syndicalistes nommément désignés de l'Association nationale des enseignants du Népal.

c) Le comité demande au gouvernement de fournir, aussi rapidement et de façon aussi détaillée que possible, ses observations concernant la communication la plus récente de l'organisation plaignante faisant état d'une perturbation, par la police, de la troisième Conférence nationale du NNTA, et notamment de l'arrestation de 72 enseignants nommément désignés et d'ingérence dans les contacts internationaux du syndicat national.

d) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de fournir des observations détaillées concernant la descente de police qui aurait été effectuée dans les locaux du NNTA en mai 1985 et la confiscation de documents syndicaux.

e) Le comité souhaite suggérer au gouvernement d'examiner la proposition du Directeur général relative à l'envoi d'un représentant au Népal pour discuter de la situation générale et pour aider à trouver des solutions aux problèmes soulevés dans le présent cas, à la lumière des principes de l'OIT en matière de liberté syndicale.

B. Nouvelles allégations

&htab;293.&htab;Dans une nouvelle communication du 16 décembre 1987, la CMOPE avait précisé que M. Sushill Chandra Amatya, membre fondateur du NNTA, était toujours en prison quatre mois après son arrestation. Elle avait de plus fourni la liste nominative de neuf enseignants dirigeants du NNTA qui avaient été arrêtés en novembre 1987. Elle avait ajouté que la répression continuait, que les salaires des enseignants liés au NNTA n'étaient pas payés et que des fonctionnaires gouvernementaux visitaient chaque école, menaçant et faisant pression sur les enseignants afin qu'ils rejoignent les deux associations créées par le gouvernement.

C. Réponse du gouvernement

&htab;294.&htab;Dans une communication du 29 janvier 1988, le gouvernement affirme que les statuts des deux associations d'enseignants du primaire et du secondaire auxquelles il s'était référé ont été dûment approuvés par le gouvernement le 12 février 1987 en application de la loi nationale sur la formation professionnelle de l'année népalaise 2018 BS. Il réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles lesdits statuts ont été adoptés après avoir été discutés au cours d'une réunion regroupant les représentants des enseignants de quatorze régions du Népal.

&htab;295.&htab;Selon le gouvernement, aux termes de ces statuts deux comités ad hoc séparés au niveau central ont été constitués, l'un pour l'enseignement secondaire et l'autre pour l'enseignement primaire. Le gouvernement rappelle qu'il y a 21 ans déjà, en l'année népalaise 2023 BS, les enseignants des écoles professionnelles avaient demandé à s'organiser en deux associations séparées afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts. A la suite des décisions des comités ad hoc centraux des deux associations, des comités ad hoc locaux se sont constitués dans les différentes régions du pays, affirme le gouvernement.

&htab;296.&htab;Il reconnaît par ailleurs que des personnes qui, selon lui, n'appartiennent plus à la profession enseignante se sont opposées à ces deux associations. Les opposants, précise le gouvernement, sont Devi Prasad Ojha et Sita Ram Maskey ainsi qu'une poignée d'autres personnes qui les ont suivis pour appeler à la constitution d'une association d'enseignants. Ces personnes ont soumis les statuts de leur association en l'année népalaise 2036 BS, mais les statuts en question n'ont pas reçu l'approbation du gouvernement étant donné qu'ils ne contenaient pas de dispositions relatives à la représentation des enseignants du primaire, puisque les enseignants du primaire y étaient violemment opposés et qu'une demande des enseignants du primaire avait été déposée pour pouvoir créer une association séparée.

&htab;297.&htab;Le gouvernement ajoute que les personnes en question mues par des objectifs politiques s'efforçaient de semer la discorde dans le secteur de la profession enseignante. Il poursuit en expliquant que ces personnes trompent certains enseignants et qu'elles se prétendent membres de certains comités qu'elles ont constitués secrètement.

&htab;298.&htab;Néanmoins, toujours d'après le gouvernement, les statuts préparés de manière indépendante par les enseignants du secondaire et du primaire des quatorze régions ont été chaleureusement accueillis par la communauté enseignante tout entière. Un grand nombre de ceux qui, dans le passé, avaient soutenu la création de l'association des enseignants qui avait cherché à se constituer en l'année népalaise 2036 BS font maintenant partie des comités ad hoc créés en application des statuts des deux associations qui ont été approuvés.

&htab;299.&htab;Le gouvernement indique encore que ces deux associations ont pour mission de conduire des élections et que, dans les trois mois, des comités de districts ont été constitués dans près de la moitié des régions de manière démocratique. Les réunions d'enseignants ont réservé un accueil chaleureux à ces associations. Les élections de dirigeants syndicaux aux deux niveaux se sont déroulées parmi les enseignants. En revanche, toujours d'après le gouvernement, les soi-disants dirigeants syndicaux du NNTA ne sont que des dirigeants qui se sont autodésignés. Neuf d'entre eux, dont un secrétaire général, dans une déclaration conjointe ont d'ailleurs dénoncé le prétendu NNTA qui avait publié leurs noms en tant que dirigeants de cette association sans les avoir préalablement avertis, et ils se sont dissociés de la prétendue "association". En outre, le gouvernement indique qu'il n'a pas autorisé la tenue de la conférence mentionnée par la confédération plaignante étant donné que cette conférence était organisée par une association illégale.

D. Conclusions du comité

&htab;300.&htab;Le comité note que ce cas porte sur la question de la représentation syndicale des enseignants du primaire et du secondaire au Népal et sur des mesures de représailles prises à l'encontre de syndicalistes, y compris la mort, la détention et le licenciement de militants et de dirigeants syndicaux, ainsi que sur l'occupation de locaux et la confiscation de matériels syndicaux et des entraves dans la tenue d'une conférence syndicale nationale.

&htab;301.&htab;Le comité observe que les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement concernant les faits, objet de la cause, sont diamétralement contradictoires.

&htab;302.&htab;Pour l'organisation plaignante, le gouvernement s'est ingéré de manière flagrante dans les affaires syndicales des enseignants, provoquant la mort, la détention et le licenciement de syndicalistes refusant d'enregistrer une organisation syndicale constituée par les enseignants népalais eux-mêmes, occupant les locaux de l'organisation et empêchant la tenue d'une conférence syndicale nationale et les contacts internationaux de syndicalistes népalais avec les représentants syndicaux étrangers.

&htab;303.&htab;En revanche, pour le gouvernement, les deux associations légalement enregistrées représentent les enseignants du primaire et du secondaire conformément à la volonté des enseignants exprimée au cours d'une réunion regroupant les représentants des enseignants des 14 régions du Népal. Le gouvernement reconnaît néanmoins que des personnes qui, selon lui, n'appartiennent plus à la profession enseignante se sont opposées à la constitution de ces deux associations et que ces personnes ont déposé les statuts de leur association. Cependant, il explique que les statuts en question n'ont pas reçu d'approbation, étant donné qu'ils ne contenaient pas de dispositions relatives à la représentation des enseignants du primaire, contrairement à la volonté déclarée des enseignants de cette catégorie.

&htab;304.&htab;Le comité, tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement sur cette affaire, observe avec un profond regret que le gouvernement ne répond pas à plusieurs allégations d'une particulière gravité relatives à la mort, à la détention et au licenciement de syndicalistes, ainsi qu'à l'occupation de locaux et à la confiscation de matériels syndicaux.

&htab;305.&htab;Le comité rappelle les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport (paragr. 31), à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, elle exige qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Le comité tient à souligner que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d'avis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général.

&htab;306.&htab;Dans le présent cas, le comité observe que les statuts des deux associations d'enseignants du primaire et du secondaire reconnues ont été rédigés par deux commissions créées par le gouvernement. A cet égard, le comité rappelle que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer librement leurs statuts, sans ingérence des pouvoirs publics.

&htab;307.&htab;En outre, le comité ne peut que réitérer une fois encore ses demandes antérieures et prie instamment le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur toutes les allégations présentées dans le présent cas.

&htab;308.&htab;Il demande en particulier au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur les décès de syndicalistes enseignants qui seraient survenus alors qu'ils étaient aux mains de la police en 1985, d'indiquer les chefs d'inculpation retenus contre les huit dirigeants syndicaux nommément désignés du NNTA, de fournir des explications sur l'occupation des locaux du NNTA et sur la confiscation des documents syndicaux en mai 1985, et d'indiquer si les enseignants arrêtés en juin et en novembre 1987 ainsi que le dirigeant syndical Sushill Chandra Amatya, membre fondateur du NNTA, ont recouvré la liberté.

Recommandations du comité

&htab;309.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note avec regret qu'en dépit du temps écoulé depuis la présentation des allégations le gouvernement n'a fourni que des observations générales sur cette affaire et qu'il n'a pas encore répondu à plusieurs allégations spécifiques d'une extrême gravité.

b) Le comité rappelle que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer librement leurs statuts, sans ingérence des pouvoirs publics.

c) Le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête judiciaire qui aurait été menée à la suite des décès de syndicalistes enseignants qui seraient survenus alors qu'ils étaient aux mains de la police en 1985, d'indiquer les chefs d'inculpation retenus contre huit dirigeants syndicaux nommément désignés du NNTA, de fournir des explications sur l'occupation violente des locaux et sur la confiscation de matériels du NNTA en mai 1985, et d'indiquer si les enseignants arrêtés en juin et en novembre 1987 ainsi que le dirigeant syndical Sushill Chandra Amatya ont recouvré la liberté.

Cas no 1402 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TCHECOSLOVAQUIE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;310.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1987 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 253e rapport, paragr. 357 à 380). Depuis lors, le gouvernement a envoyé, en date du 18 avril 1988, certaines informations et observations sur cette affaire.

&htab;311.&htab;La Tchécoslovaquie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;312.&htab;Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait relevé que les allégations de la CISL portaient sur: 1)  la dissolution par le gouvernement de la Tchécoslovaquie de la Section de jazz du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC) et 2)  des peines d'emprisonnement dont le président de la section, M. Karel Srp, et le secrétaire, M. Vladimir Kuril, ainsi que d'autres militants et dirigeants syndicaux auraient été l'objet pour avoir exercer des activités syndicales.

&htab;313.&htab;S'agissant de la dissolution de la Section de jazz, la CISL avait expliqué que cette Section avait été fondée le 30 octobre 1971, qu'elle faisait partie intégrante du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC), et qu'elle offrait une assistance à ses membres, à savoir la défense des intérêts individuels des joueurs, la publication de revues de jazz, de musique contemporaine et d'autres sujets culturels. Les fonctions de cette Section de jazz, à laquelle s'étaient affiliés rapidement plusieurs milliers de membres, consistaient en la représentation des musiciens de jazz, l'organisation de leurs concerts, la négociation en leur nom de leurs cachets et de leurs conditions de travail. Or, en 1978, la Section de jazz avait été l'objet de tracasseries par les autorités du fait du soutien moral qu'elle apportait en particulier aux membres d'un groupe musical traduit en justice pour avoir exprimé des opinions soi-disant hostiles au gouvernement. Entre 1982 et 1984, le gouvernement avait lancé une série d'attaques contre la Section de jazz et ses activités par l'intermédiaire de la presse. En 1983, le gouvernement avait ordonné à la Section de s'autodissoudre, ce qu'elle avait refusé. Cependant, à la suite de fortes pressions du gouvernement, le Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie avait démantelé la Section de jazz le 15 juin 1983, ce qui avait obligé les dirigeants et les membres de ladite Section à créer une nouvelle Section comme composante de la division de Prague du MUC. Mais les autorités publiques avaient ordonné, par des décisions administratives du 19 juillet et du 22 octobre 1984, le démantèlement de la division de Prague. Face à cette situation, la Section de jazz, qui devait être dissoute par ce démantèlement, avait répondu que, conformément à ses statuts, elle ne pouvait décider de sa dissolution que par une majorité des deux tiers de ses membres. Le 21 janvier 1985, le ministère des Affaires intérieures avait passé outre et rendu sa décision finale de dissoudre la division de Prague. Le 15 janvier 1986, la Cour suprême avait refusé de revoir la légalité de cette dissolution administrative.

&htab;314.&htab;Au sujet du décret de dissolution du 22 octobre 1984, édicté d'après la CISL en application de la loi no 126/68 dite "Loi sur les mesures provisoires de maintien de l'ordre public" adoptée lors des événements de 1968, loi qui autorisait la dissolution, à la demande du ministère de l'Intérieur, d'organisations qui menaçaient la stabilité de l'Etat pendant une période de crise, sans examen préalable par un organe judiciaire, le texte prévoyait qu'un appel pouvait être interjeté par l'organisation en cause (mais cette possibilité avait été supprimée par le décret no 99 (paragr. 6), du 22 août 1969, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1969). Le décret de dissolution d'octobre 1984 aurait, d'après la CISL, dû mentionner la possibilité de faire appel. La Section de jazz avait interjeté appel devant la Cour constitutionnelle sur la base du caractère provisoire de la loi no 126/68 en vertu de laquelle était fondée la dissolution, qui devait être considérée comme tombée en désuétude. Bien que la Cour constitutionnelle ait été créée en 1968, elle n'avait jamais été constituée et elle ne s'était donc pas réunie pour statuer sur une affaire en appel. L'autre recours en annulation du décret, formulé par les plaignants devant le Tribunal municipal de Prague, avait également été rejetée ab initio et en appel, avait expliqué la CISL.

&htab;315.&htab;S'agissant des arrestations, la CISL avait indiqué qu'outre les arrestations du président et du secrétaire de la Section de jazz, d'autres membres du comité directeur avaient aussi été l'objet de peines de prison pour "exercice d'activités lucratives illégales". Par un verdict du tribunal no 2 de Prague du 11 mars 1987, confirmé en appel le 12 mai de cette même année, le président de la Section de jazz, M. Karel Srp, aurait été condamné à seize mois de détention, et M. Vladimir Kuril, secrétaire de la Section, à dix mois; M. Josef Skalnik, président-adjoint, à dix mois de suspension et à trois années de mise à l'épreuve, M. Cestmir Hunat et M. Tomas Krivanek, à deux ans de mise à l'épreuve. Deux autres accusés du procès, MM. Milos Drda et Vlastimil Drda, pour des raisons tenant à leur état de santé, devaient être jugés plus tard. L'arrestation de ces syndicalistes avait eu lieu, selon la CISL, le 2 septembre 1986 pour "exploitation d'une entreprise non autorisée", "activités lucratives illégales" et "distribution de publications illégales". Le 28 décembre 1986, un tribunal de Prague aurait relaxé deux syndicalistes, MM. Josef Skalnik et Milos Drda, et, le 22 janvier 1987, un autre tribunal aurait relaxé MM. Vlastimil Drda, Tomas Krivanek et Cestmir Hunat.

&htab;316.&htab;L'organisation plaignante avait déclaré que l'arrestation des sept personnes susmentionnées avait été le point culminant de plusieurs années de tracasseries administratives à l'égard de la Section de jazz ainsi que de discrimination antisyndicale dans l'emploi et de répression judiciaire à l'encontre de ses dirigeants et de ses membres.

&htab;317.&htab;La CISL avait allégué les tracasseries antisyndicales suivantes: M. Karel Srp, dirigeant de la Section de jazz, avait perdu son emploi d'éditeur technique pour la compagnie d'enregistrement Panton appartenant à l'Etat, le 28 février 1984, à cause de ses activités syndicales. En outre, le siège de la Section de jazz aurait été l'objet d'intrusion par les fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et de la police, lesquels auraient saisi des dossiers, des listes d'affiliés, des livres et des cassettes.

&htab;318.&htab;En octobre 1985, M. Petr Cibulka, membre de la Section de jazz et signataire de la Charte des 77, aurait été condamné à sept mois d'emprisonnement pour "insulte à la nation"; or, selon la Section de jazz, l'intéressé aurait été sanctionné pour ses activités en rapport avec la Section. Le verdict aurait été confirmé en appel le 15 janvier 1986 et complété de trois années de "contrôle préventif".

&htab;319.&htab;Après avoir perdu son emploi, M. Karel Srp aurait, quant à lui, été accusé le 18 décembre 1985 de "parasitisme social" par le ministère des Affaires intérieures et menacé d'être accusé d'"activités lucratives illégales" dans la Section de jazz. Ces menaces des autorités auraient été dues en fait à la présence de M. Srp au Forum culturel de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, forum qui s'était tenu à Budapest dans le cadre des accords d'Helsinki; le 8 janvier 1986, les autorités auraient confisqué le passeport à M. Srp, sans doute à cause de son voyage à Budapest.

&htab;320.&htab;D'après la CISL, l'avis de licenciement de M. Karel Srp, le 27 novembre 1983, aurait été motivé par une réorganisation administrative du Fonds musical Panton résultant en la suppression du poste d'éditeur qu'il occupait depuis onze ans et pour lequel il aurait été décoré comme travailleur exemplaire. M. Srp aurait contesté devant les tribunaux la légalité du licenciement; le tribunal de district no 1 de Prague aurait rejeté cette demande le 7 juin 1984, mais la décision aurait été confirmée en appel le 7 septembre 1984. Après être resté un certain laps de temps sans emploi, M. Srp serait désormais à nouveau employé par la ferme coopérative JRD de Kamenica. Les décisions judiciaires, d'après la CISL, auraient été fondées sur la réorganisation administrative déjà évoquée et sur le fait qu'aucun poste dans l'organisme Panton n'aurait alors été disponible pour M. Srp. Or, d'après l'organisation plaignante, des copies de documents montrent que certaines autorités de l'Etat, notamment le ministère de la Culture, auraient outrepassé leur mandat en tentant de trouver un moyen de licencier M. Srp à cause de ses activités dans la Section de jazz. Pour ce faire, les autorités auraient créé une situation artificielle en prenant des mesures afin que l'action de Panton contre M. Srp soit en accord avec l'esprit de la loi et les conventions internationales en vigueur. Le 13 mars 1987, toujours selon la CISL, M. Srp aurait demandé l'autorisation de rouvrir l'affaire, mais le tribunal municipal l'aurait renvoyé le 30 mars devant une autre juridiction. Toujours selon la CISL, à l'époque de la plainte, le poste d'éditeur occupé auparavant par M. Srp était de nouveau existant et pourvu comme à l'origine.

&htab;321.&htab;La CISL fait également état de l'arrestation d'autres membres de la Section de jazz qui auraient été emprisonnés le 28 avril 1986: M. Jaroslav Svestka aurait été condamné à deux ans de prison suivis de trois années de liberté surveillée pour "avoir affaibli les intérêts de la République à l'étranger". Ces condamnations auraient été liées à la recherche par M. Svestka d'appuis internationaux pour la Section de jazz et ses membres. La condamnation aurait été réduite en appel. D'autre part, M. Vlastimil Marek aurait été arrêté et poursuivi pour les mêmes chefs d'inculpation. Toutefois, il aurait été relâché deux mois plus tard.

&htab;322.&htab;Enfin, la CISL avait expliqué que le tribunal aurait refusé d'entendre le témoignage d'un conseiller juridique de la Section, M. Prusha (à quatre reprises, cette personne aurait été empêchée par les autorités d'exercer les tâches professionnelles qui lui incombent en tant qu'avocat); seules les accusations relatives aux activités financières de la Section de jazz auraient été examinées par le tribunal qui n'aurait pas débattu de la légalité de la dissolution de la Section; de plus, le président du tribunal, le juge Vladimir Striborik, aurait prononcé des condamnations relativement légères par rapport aux réquisitions du ministère public (quatre années pour M. Karel Srp) et aurait déclaré que le travail de la Section de jazz était "de grande qualité ... (et) louable, mais qu'il lui fallait des formes légales". Selon la CISL, la sentence serait donc basée sur l'article 118, paragraphe 1, du Code pénal qui sanctionne les activités économiques illégales, alors que les peines sévères requises par le ministère public l'auraient été en vertu du paragraphe 2 de cet article qui punit les activités économiques illégales ayant donné lieu à de "considérables profits". D'après la CISL, les peines légères prononcées en vertu du paragraphe 1 de l'article 118 démontreraient la prise en compte des activités économiques de la Section à partir du 15 janvier 1986, date du refus par la Cour suprême d'examiner la légalité de la dissolution administrative de la Section de jazz de la division de Prague, et non pas comme le soutenait le ministère public depuis le 22 octobre 1984, date du second décret de dissolution administrative du ministère des Affaires intérieures.

&htab;323.&htab;Lors de son précédent examen du cas, le comité avait été informé de ce que le gouvernement, dans une communication du 28 mai 1987, avait transmis ses commentaires au sujet des allégations de la CISL. Il avait rappelé que la Section de jazz avait été constituée en octobre 1971 comme unité du Syndicat des musiciens, celui-ci étant une "organisation volontaire d'intérêts communs". Ses objectifs et tâches, ainsi que la nature de ses activités pouvaient, selon le gouvernement, dériver des "Règlements pour les organisations approuvés par le Comité central du syndicat des musiciens". Le gouvernement avait annexé ce document ainsi que le bulletin no 1 (daté du 30 octobre 1971) de la Section de jazz. Il avait annexé également à sa réponse une copie des objectifs que s'était fixés la Section de jazz lors de sa constitution, à savoir "aider au développement de la musique de jazz et contribuer à son application comme partie de la vie culturelle de la société".

&htab;324.&htab;Selon le gouvernement, la Section de jazz avait, au cours des années, considérablement excédé son mandat; outre ses activités dans le domaine musical, elle éditait des livres et autres publications sur différents sujets tels que les arts créatifs, la photographie, la fiction, les traductions d'auteurs étrangers. Elle s'était aussi engagée dans le dessin et la vente d'affiches, l'enregistrement de musique sur cassettes qu'elle vendait; elle organisait des expositions pour diverses organisations et faisait la promotion de matériel. Dans le domaine de la musique, pour répondre à sa mission, la Section mettait en place des groupes de musiciens non professionnels, organisait des concerts et des récitals de groupes professionnels ou amateurs.

&htab;325.&htab;Le gouvernement avait déclaré laisser de côté les problèmes de légalité, de fraude fiscale, de violation des droits d'auteurs et autres, découlant de ces activités de la Section de jazz, pour souligner qu'en plus de ses objectifs dans le domaine de la promotion de la musique de jazz, la Section s'était engagée dans diverses opérations commerciales. Au dire du gouvernement, en aucun cas les activités de la Section de jazz ne s'étaient tournées vers les intérêts professionnels de ses membres, et la Section n'avait jamais aspiré à devenir une organisation syndicale ni ne l'avait prétendu. Les membres de la Section étaient plutôt des fans de jazz, ceux ayant une relation d'emploi étaient organisés sur leur lieu de travail. La plupart des musiciens professionnels, à l'exception des artistes indépendants, étaient organisés dans le Syndicat des travailleurs de l'art, de la culture et des organisations sociales, branche du mouvement syndical, lequel participe aux négociations collectives de ses adhérents avec les employeurs et les résultats de cette négociation sont reflétés dans les règlements concernant les conditions de salaire et de travail édictés par les organes de l'Etat. Ces règlements régissent aussi bien les musiciens professionnels que les musiciens amateurs.

&htab;326.&htab;Le gouvernement avait précisé qu'aucun des membres de la Section de jazz ne considérait son affiliation à la Section comme étant une affiliation à une organisation syndicale type et aucun membre de la Section n'avait dénoncé, par ailleurs, son affiliation au Mouvement syndical révolutionnaire du fait de son appartenance à la Section de jazz. Pour le gouvernement, il n'y avait donc aucune relation possible entre les activités de la Section de jazz et les obligations qui lui incombaient du fait de la ratification des conventions no 87 et no 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective.

&htab;327.&htab;Au vu des informations dont il disposait, à sa session de novembre 1987, le comité avait soumis au Conseil d'administration les conclusions intérimaires suivantes:

a) Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les motifs de la détention de M. Karel Srp et d'autres dirigeants ou membres de la Section de jazz, le comité prie le gouvernement d'envoyer une copie des jugements prononcés à leur encontre.

b) Le comité rappelle le principe relatif à la non-dissolution des organisations de travailleurs par voie administrative et prie le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs puissent constituer librement les organisations de leur choix, les gérer et les administrer sans ingérence. Il prie aussi le gouvernement de réexaminer sa position vis-à-vis de la Section de jazz à la lumière des conclusions qui précèdent et des principes de la liberté syndicale. c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les intrusions des autorités administratives et de la police dans les locaux de la Section de jazz, avec saisie de dossiers et de listes d'affiliés.

d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le licenciement de M. Karel Srp.

B. Réponse du gouvernement

&htab;328.&htab;Dans sa réponse du 18 avril 1988, le gouvernement se réfère à la déclaration du délégué gouvernemental de la Tchécoslovaquie devant le Conseil d'administration du BIT, en novembre 1987, d'où il ressort que le gouvernement ne peut accepter les conclusions adoptées par le comité et qu'en conséquence il ne suivra pas les recommandations contenues dans le paragraphe 380 du 253e rapport du comité.

&htab;329.&htab;Le gouvernement déclare notamment qu'il réfute le contenu du paragraphe 377 du rapport dans lequel le comité exprime l'opinion que l'ancienne Section de jazz aurait été une organisation syndicale. Il estime qu'il est étrange que le comité n'appuie sa conclusion sur aucune base alors que la question est essentielle à l'examen de la plainte. Le gouvernement critique également cette conclusion, à laquelle est parvenue le comité après avoir admis que "le règlement de la Section de jazz", dans sa description des activités de la section, ne contenait pas d'aspects syndicaux. Le comité n'a pas non plus indiqué quels autres aspects des activités de la section pourraient être considérés comme de nature syndicale. Une lecture attentive des paragraphes 369 à 373 permet de conclure que le comité a reçu des informations incomplètes et imprécises sur la réponse du gouvernement. Des parties substantielles de cette réponse ont été omises, les documents pertinents n'ont pas été reproduits, des modifications ont même été apportées à la réponse, déformant le sens des mots. Le gouvernement ne comprend pas la raison de cette pratique, d'autant plus que les modifications et les omissions ont eu pour résultat d'affaiblir son argumentation prouvant que la Section de jazz n'avait jamais été une organisation syndicale et qu'elle ne s'était jamais adonnée à des activités syndicales. Dans ces conditions, le gouvernement estime que les conclusions adoptées par le comité se fondent sur une interprétation erronée, à savoir que les membres de la Section sont des musiciens professionnels et que la Section défendaient leurs intérêts professionnels.

&htab;330.&htab;Le gouvernement considère que la question devrait à nouveau être examinée en tenant compte: a) qu'un passage important relatif au règlement de la Section de jazz, cité par le représentant gouvernemental au Conseil d'administration, a été omis de la réponse du gouvernement, et que le texte du règlement de la Section de jazz et de la résolution adoptée par la Conférence constitutionnelle qui a institué la Section de jazz, où les objectifs essentiels de la Section étaient définis, n'a pas été inclus dans le document soumis au Conseil d'administration (le gouvernement se demande quel argument supplémentaire pourrait être plus convaincant que ces textes authentiques, et il joint en annexe la traduction anglaise des textes en question); b) que le titre "Règlements pour les organisations" a été utilisé, au paragraphe 370, alors qu'il aurait dû être évident qu'il s'agissait des statuts ou du règlement de la Section de jazz (organizacni rad en tchèque); le pluriel utilisé dans le document du BIT peut impliquer l'intention de minimiser l'importance de ce document dans l'examen du cas; c) que la réponse du gouvernement a été déformée, au paragraphe 370, en ce qu'elle indique que les "règlements pour les organisations ont été approuvés par le Conseil central du syndicat des musiciens"; or, nulle part dans la réponse du gouvernement, en tchèque ou dans la traduction non officielle en anglais, il n'est fait mention du Conseil central du syndicat des musiciens, car un tel syndicat n'existe pas; que la réponse du gouvernement a été modifiée, un mot ayant été ajouté transformant l'information fournie par le gouvernement; d) enfin, que la déclaration du gouvernement indiquant que la Section de jazz était essentiellement, c'est-à-dire de manière prédominante (constituée) de fans de jazz, a été déformée pour indiquer qu'elle était "plutôt" des fans. Cette modification a empêché le comité de parvenir à la conclusion évidente que la Section de jazz ne pouvait pas défendre les intérêts professionnels des fans, c'est-à-dire des étudiants, des apprentis et des jeunes travailleurs de différentes professions qui formaient la grande majorité des membres de la Section.

&htab;331.&htab;Le gouvernement demande que le cas soit à nouveau soumis au Comité de la liberté syndicale, avec la totalité des informations fournies par le gouvernement, afin qu'il soit réexaminé sur la base d'informations complètes et non déformées.

&htab;332.&htab;En outre, le gouvernement fournit les informations complémentaires suivantes concernant les membres de la Section de jazz. Au cours des nombreuses années de son existence, le nombre des membres de la Section de jazz est passé de 2.500 à 4.000, indique-t-il. La grande majorité des membres, c'est-à-dire 90 pour cent, étaient des fans, c'est-à-dire des personnes intéressées à la musique de jazz. Le pourcentage de fans, au total, tendait à croître avec l'augmentation du nombre des membres. Les autres membres étaient des musiciens amateurs ou des personnes morales telles que des librairies qui, étant membres, assuraient la fourniture des publications de la Section. Des particuliers passant des commandes étaient également parfois enregistrés comme membres. Selon le gouvernement, la relation entre les membres de la Section de jazz et les vraies organisations syndicales peut être illustrée en se référant aux cas des membres du présidium de la Section de jazz:

- M. Karel Srp était employé par la compagnie d'enregistrement Panton et membre du syndicat des travailleurs de l'art, de la culture et des organisations sociales; - M. Cestmír Hunat était employé à l'administration du commerce des logements et membre du syndicat des travailleurs du commerce;

- M. Vladimír Kouril était employé comme dessinateur dans le projet de métro de Prague et membre du syndicat des travailleurs des transports;

- M. Tomás Krivánek était mécanicien de l'administration régionale des télécommunications et membre du syndicat des travailleurs des communications;

aucun d'entre eux n'était musicien professionnel.

&htab;333.&htab;Le gouvernement explique, de surcroît, la ligne de démarcation qui, selon lui, divise concrètement les organisations syndicales, d'une part, et les autres types d'associations, d'autre part. En application de l'article 10 de la convention no 87, le terme "organisation" signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs, d'après le gouvernement. Cette définition signifie que les organisations concernées doivent être des organisations de travailleurs et d'employeurs et non des organisations regroupant n'importe quelle personne ayant un intérêt commun ou mutuel, et que ces organisations doivent défendre les intérêts des travailleurs et des employeurs, c'est-à-dire leurs intérêts professionnels et non d'autres intérêts. La définition signifie aussi que les organisations qui revendiquent la protection de la convention no 87 doivent réunir deux conditions de base: dès le départ, elles doivent clairement exprimer leur intention de regrouper des travailleurs ou des employeurs pour la défense de leurs intérêts professionnels et elles doivent être en mesure de démontrer que leurs activités réelles consistent complètement, ou de manière prédominante, à défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la législation nationale et son application dans la pratique ne sont pas à même de fournir une protection conforme à la convention no 87.

&htab;334.&htab;Dans le présent cas, d'après le gouvernement, aucune de ces conditions n'ont été remplies. Les objectifs déclarés de la Section de jazz (article 2 de son règlement) avaient pour but de regrouper des musiciens de jazz et des amateurs de jazz afin de promouvoir le développement de la musique et de contribuer à la faire progresser dans la vie culturelle de la société, et, en aucun cas, de défendre les intérêts professionnels des musiciens de jazz et des amateurs de jazz. En conséquence, les musiciens professionnels n'ont pas adhéré à la Section et les membres de la Section consistaient en des personnes qui partageaient le même passe-temps. Les activités de la Section de jazz n'ont jamais consisté et ne pouvaient pas consister à défendre les intérêts professionnels de ses membres; aucun aspect de ses activités ne concernait la négociation collective, la conclusion de conventions collectives ou d'autres activités syndicales semblables.

&htab;335.&htab;Afin d'éliminer tout doute possible, le gouvernement précise que le fait qu'une petit nombre de musiciens amateurs, de différentes professions, ait appartenu à la Section de jazz n'impliquait nullement le caractère prétendument syndical de la Section de jazz. La situation, explique-t-il, est semblable à celle d'un certain nombre d'associations ou de sociétés telles que les sociétés de jardiniers cultivant de petites parcelles, d'éleveurs d'animaux ou d'oiseaux, ou les clubs sportifs, etc. qui toutes, en application de leurs statuts "défendent les intérêts" de leurs membres. Ces intérêts spécifiques correspondent aux objectifs des organisations concernées. C'est la raison pour laquelle la législation distingue entre les organisations syndicales, qui ne sont pas sujettes à approbation ou contrôle des autorités publiques, et les organisations en général (dans la terminologie tchèque, les organisations sociales bénévoles), dont les activités sont régies par la loi no 68 de 1951. Le nom de l'organisation n'est pas pertinent. Il existe plusieurs sortes de sociétés, associations, fédérations, clubs, etc. couverts par cette loi. Cependant, aucune de ces organisations ne porte le nom d'organisation syndicale ou de "syndicat" ni ne s'adonne à des activités syndicales.

&htab;336.&htab;Le gouvernement conclut en indiquant que les gouvernements qui appliquent les conventions et les organes de contrôle du BIT doivent avoir un objectif commun, à savoir comprendre pleinement le sens des conventions. Il est généralement admis que les organes de contrôle du BIT ne peuvent pas interpréter les conventions internationales. Les interprétations, et notamment les interprétations extensives, risquent de conduire à des incertitudes concernant le contenu et la portée des obligations acceptées par les Etats concernés quand ils ratifient une convention. Ce cas démontre également qu'une interprétation extensive du champ d'application de la convention risque également d'ouvrir la voie à un mauvais usage du mécanisme de contrôle.

C. Conclusions du comité

&htab;337.&htab;Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations de la CISL relatives à la dissolution, par voie administrative de la Section de jazz de l'Union des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC) et à des mesures de représailles antisyndicales, y compris des peines d'emprisonnement et de licenciement de dirigeants syndicaux ainsi qu'à l'occupation de locaux et la confiscation de matériels syndicaux.

&htab;338.&htab;Le comité note que les versions de la confédération plaignante et du gouvernement concernant le statut de la Section de jazz, objet de la cause, sont diamétralement contradictoires.

&htab;339.&htab;Pour la confédération plaignante, le gouvernement s'est ingéré dans les affaires d'une organisation syndicale. Il a dissous, par voie administrative, contrairement à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la Tchécoslovaquie, une organisation syndicale qui, selon la CISL, faisait partie intégrante de l'Union des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC) et qui représentait des musiciens de jazz, organisait leurs concerts et négociait en leur nom leurs cachets et leurs conditions de travail, du fait du soutien moral que cette organisation apportait en particulier aux membres d'un groupe musical traduit en justice pour avoir exprimé des opinions soi-disant hostiles au gouvernement. Cette dissolution aurait été prononcée en application de la "loi sur les mesures provisoires de maintien de l'ordre public" adoptée lors des événements de 1968, autorisant la dissolution, à la demande du ministère de l'Intérieur, d'organisations qui menacent la stabilité de l'Etat pendant une période de crise. Les tribunaux auraient également condamné à des peines de prison plusieurs membres de la Section de jazz dont le président, qui aurait été condamné à seize mois de prison, et le secrétaire à dix mois de prison, ainsi que d'autres membres de la Section à sept mois et deux ans de prison respectivement pour exercice d'activités lucratives illégales, pour insulte à la nation ou pour avoir affaibli les intérêts de la République à l'étranger. D'autres encore auraient été condamnés à des peines de suspension et à des années de mise à l'épreuve. En vérité, selon les plaignants, les intéressés auraient été condamnés pour leurs activités syndicales. De plus, le président de la Section aurait été licencié au motif que son poste d'éditeur aurait été supprimé (alors que le poste était, par la suite, à nouveau vacant et pourvu), et il aurait été menacé d'être accusé de parasitisme social et d'activités lucratives illégales dans la Section de jazz. Enfin, le siège de la Section de jazz aurait été l'objet d'une intrusion des fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et de la police qui auraient saisi des dossiers, des listes d'affiliés, des livres et des cassettes.

&htab;340.&htab;Pour le gouvernement, en revanche, l'organisation objet de la plainte n'est pas une organisation syndicale au sens de l'article 10 de la convention no 87, à savoir une organisation de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. En effet, aux termes de son règlement (article 2), cette organisation a pour but de regrouper des musiciens et des amateurs de jazz afin de promouvoir le développement de la musique de jazz et de contribuer à la faire progresser dans la vie culturelle de la société. Selon le gouvernement, en aucun cas le but de cette organisation aurait été la défense des intérêts professionnels des musiciens et des amateurs de jazz, aucun aspect de ses activités n'aurait concerné la négociation collective, la conclusion de conventions collectives ou d'autres activités syndicales semblables.

&htab;341.&htab;Le comité ne peut donc que constater que le gouvernement estime que le plaignant a fait un mauvais usage du mécanisme de contrôle, car la plainte n'a pas trait à une organisation de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres.

&htab;342.&htab;A cet égard, le Comité de la liberté syndicale a considéré dans des rapports antérieurs [voir notamment 25e rapport, cas no 158 (Hongrie), paragr. 327] que les principes applicables en vue de déterminer si une organisation est habilitée à présenter une plainte devant le comité s'appliquent également aux fins de déterminer si une organisation est une organisation à laquelle devrait s'appliquer la procédure pour l'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale. Déjà, dans son premier rapport, le comité avait eu l'occasion d'examiner la signification du terme "organisation de travailleurs". Il avait alors adopté un critère inspiré des conclusions adoptées à l'unanimité par le Conseil d'administration en 1937, au sujet d'une réclamation du Parti travailliste de l'île Maurice. Dans cette affaire, le Conseil avait affirmé qu'il lui appartenait de rechercher, dans chaque cas d'espèce, la qualité que possédait en fait une organisation, quelle que soit la dénomination qui lui est attachée. Le Conseil d'administration avait donc formulé le principe qu'il possédait entière liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme "organisation professionnelle" au sens de la Constitution de l'Organisation, et qu'il ne se considérait lié par aucune définition nationale de ces mots. Le comité s'était en conséquence proposé de suivre le même principe pour l'examen de la recevabilité de toutes les plaintes dont il serait saisi.

&htab;343.&htab;Dans le présent cas, la question qui se pose est donc de savoir si l'organisation objet de la plainte est ou non une organisation professionnelle au sens de la Constitution de l'OIT et de l'article 10 de la convention no 87. Puisqu'il lui appartient de se prononcer en premier lieu sur ce point, le comité se doit de réunir les informations les plus exhaustives possible afin d'aboutir à une conclusion en toute connaissance de cause. Dans l'état actuel des informations à sa disposition, le comité ne peut que constater l'évidente contradiction entre les affirmations de l'organisation plaignante et les déclarations du gouvernement. En outre, les statuts de la Section de jazz et la résolution adoptée lors de la Constitution de l'organisation ne font pas apparaître clairement la nature des activités qu'elle entendait mener dans le cadre de l'Union des musiciens à laquelle elle était rattachée. Le comité doit donc disposer d'informations supplémentaires pour pouvoir se prononcer sur le caractère syndical ou non de l'organisation en cause.

&htab;344.&htab;Le comité considère donc qu'il appartient à la confédération plaignante de fournir des informations complémentaires sur ce qu'elle estime être le caractère syndical de la Section de jazz, objet de la plainte, notamment quant aux activités concrètes que celle-ci aurait pu mener pour la défense des intérêts professionnels de ses membres.

&htab;345.&htab;Le comité estime également que des informations précises sur les motifs concrets à l'origine des condamnations prononcées à l'encontre des dirigeants de la Section de jazz - et notamment le texte des jugements - ainsi que sur les circonstances et les raisons de l'intrusion des autorités administratives dans les locaux de la section lui permettraient d'examiner de façon plus approfondie les activités auxquelles se livraient la Section de jazz et ses dirigeants.

Recommandations du comité

&htab;346.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Face à la contradiction qui existe entre l'opinion des plaignants et celle du gouvernement sur la nature syndicale de la Section de jazz objet de la plainte, le comité estime qu'en l'état actuel des informations à sa disposition il n'est pas encore en mesure de décider si l'organisation en question est ou non une organisation professionnelle au sens de l'OIT.

b) Le comité demande en conséquence:

&htab;- d'une part, à la confédération plaignante de fournir des informations complémentaires sur ce qu'elle estime être le caractère syndical de la Section de jazz, objet de la plainte, notamment quant aux activités concrètes que celle-ci aurait pu mener pour la défense des intérêts professionnels de ses membres;

&htab;- et, d'autre part, au gouvernement de fournir des informations précises sur les motifs concrets à l'origine des condamnations prononcées à l'encontre des dirigeants de la Section de jazz - et notamment le texte des jugements - ainsi que sur les circonstances et les raisons de l'intrusion des autorités administratives dans les locaux de la section.

ANNEXE I Résolution adoptée par la Conférence constitutionnelle qui a institué la Section de jazz de l'Union des musiciens de la RST

&htab;La Section de jazz de l'Union des musiciens de la RST constituée par cette conférence est liée aux traditions progressistes du jazz dans notre pays représentées par Gramo club, association d'amateurs de danse et de musique de jazz de la Fédération de jazz tchécoslovaque.

&htab;L'objectif essentiel de la Section de jazz est de promouvoir le développement de la Section de jazz et de contribuer à son expansion dans la société socialiste comme composante intégrante de la culture musicale.

&htab;Son objectif déclaré est de fournir une assistance à la solution des problèmes actuels du jazz, de traiter des questions de nature conceptuelle, d'organiser des spectacles, des concerts, des compétitions et des expositions, de participer à l'organisation de spectacles et de festivals, d'élaborer les règles des compétitions et des projets de résultats, de contribuer activement à la formation et à l'enseignement des musiciens de jazz et des experts en jazz, de participer aux activités de presse et d'édition dans ce domaine, de fournir des services aux membres, de maintenir la liste des membres, de classer les documents et les archives, de promouvoir l'assistance mutuelle et la coopération des musiciens de jazz et des amateurs de jazz, des orchestres et des clubs de jazz.

&htab;La section coopérera avec toutes les organisations et les institutions qui la composent.

&htab;La Section de jazz de l'Union des musiciens de la RST veut faire partie de notre front culturel progressiste et contribuer par ses activités à enrichir notre vie.

&htab; Adoptée à l'unanimité.

&htab;&htab;Prague, le 30 octobre 1971.

ANNEXE II Règlement de la Section de jazz

Article 1: Titre, nature, siège, fonctionnement

&htab;L'organisation s'intitule "Section de jazz de l'Union des musiciens". Elle fait partie de l'organisation d'intérêt commun de l'"Union des musiciens" mais elle opère uniquement sur le territoire de la Tchécoslovaquie. En application de l'article 5 des statuts de l'Union des musiciens, la Section de jazz est une personne morale.

Article 2: Mission, objectifs, tâches

&htab;La Section de jazz regroupe, sur une base volontaire, des musiciens et des amateurs de jazz afin de promouvoir le développement du jazz et de contribuer à son expansion dans la vie culturelle de la société. Elle s'efforce de parvenir à cet objectif:

a) en étudiant de manière planifiée les problèmes du jazz contemporain, ses perspectives et les questions de nature conceptuelle; b) en organisant des spectacles, des concerts, des compétitions, des festivals, des expositions, et en élaborant les règles relatives aux compétitions et les projets de résultats;

c) en traitant des questions de formation et d'enseignement des musiciens du jazz et des experts en matière de jazz;

d) en participant aux activités de presse et d'édition dans son domaine et en formulant des commentaires sur le contenu et la conception du matériel en question;

e) en s'efforçant de recruter de nouveaux membres, en tenant à jour la liste des membres, en collectant l'information concernant tous les groupes actifs et les particuliers, et en conservant des listes exactes les concernant;

f) en gardant des dossiers de documentation indépendante concernant les activités du jazz;

g) en représentant, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat, le mouvement de jazz dans les manifestations internationales;

h) en élaborant les plans et les programmes d'activité, en les discutant avec les représentants des organes de l'Administration de l'Etat, des organisations et des institutions;

i) en coopérant avec l'Union des compositeurs et d'autres unions semblables ou des associations dans d'autres sphères d'activité d'intérêt artistique, avec la presse spécialisée et les moyens de communication de masse;

j) en discutant et en élaborant des propositions pour la distribution de distinctions et de décorations dans le domaine du jazz;

k) en servant d'intermédiaire en ce qui concerne l'assistance mutuelle entre les musiciens de jazz et les amateurs de jazz, les orchestres de jazz et les clubs de jazz, et en obtenant les prestations disponibles en faveur de ses membres.

(D'autres articles traitent des droits et des obligations de ses membres, des organes de la section, des clubs de jazz, des questions financières et des autres questions qui ne sont pas liées avec les activités de la section, à l'exception de l'article 3, paragraphe 5.)

Article 3, paragraphe 5 - Membres collectifs

&htab;D'autres organisations de musique de jazz et d'orchestres de jazz qui ont des objectifs semblables (à savoir des institutions d'éducation nationale, des clubs (de musique), des entreprises, des comités d'organisation de masse, etc.) peuvent devenir membres collectifs. Les admissions sont sujettes à approbation du comité du club de jazz qui détermine les conditions des relations mutuelles, la proportion de leur représentation dans les organes de l'Union des musiciens et de la Section de jazz, et la cessation de la qualité des membres (collectifs, etc.).

Cas no 1412 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU VENEZUELA PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL

&htab;347.&htab;Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas à sa session de novembre 1987 où il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire. [Voir 253e rapport, paragraphes 385 à 391, approuvé à sa 238e session (novembre 1987).]

&htab;348.&htab;Le gouvernement a envoyé le 11 février 1988 des observations complémentaires.

&htab;349.&htab;Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;350.&htab;La Confédération mondiale du travail (CMT) avait allégué dans une communication du 2 mai 1987 la détention arbitraire des syndicalistes Luis Aquilino Marcano Gamboa, Fredy Marcano, Joel Rodríguez, Juan Vicente Martínez López (dirigeants de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas), Francelia Barreto et Miguel Angel Salazar Trinitario, la perquisition de leurs domiciles, ainsi que du siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas, et la saisie des affiches et la machine à polycopier de l'organisation syndicale. La CMT ajoutait dans sa communication que, onze jours après leur arrestation, les trois premiers dirigeants syndicaux mentionnés avaient été remis en liberté, mais que tous les autres étaient en instance de jugement devant un tribunal militaire et qu'ils étaient accusés de subversion.

&htab;351.&htab;Le gouvernement avait transmis, le 14 octobre 1987, des observations dans lesquelles il avait déclaré que l'arrestation des personnes mentionnées dans la plainte était motivée par leurs liens avec l'organisation clandestine Bandera Roja qui prônait publiquement la violence; la privation de liberté de ces citoyens n'avait pas excédé le délai légal et, avant que ce délai ne soit écoulé, ces personnes avaient été mises à la disposition du tribunal compétent qui avait décidé la libération de certaines d'entre elles et le maintien en détention de certaines autres. En ce qui concerne les perquisitions, le gouvernement avait indiqué qu'elles avaient toutes, sans exception, été effectuées sous mandat judiciaire et que les objets saisis se trouvaient à la disposition du tribunal compétent. Le gouvernement avait souligné dans sa communication que les arrestations et les perquisitions avaient été effectuées en toute légalité à l'occasion des événements qui secouaient le pays et en raison des liens ou relations des intéressés avec des activités subversives, et non en raison de leur qualité de syndicalistes, puisque cette dernière activité non seulement bénéficiait de l'agrément du gouvernement, mais qu'elle était en outre protégée et appuyée par l'état de droit régnant au Venezuela.

&htab;352.&htab;Dans son examen antérieur du cas (novembre 1987), le comité avait invité le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante: tout en notant que trois des six syndicalistes arrêtés avaient été remis en liberté (Luis Aquilino Marcano Gamboa, Fredy Marcano et Joel Rodríguez), il avait demandé au gouvernement de préciser les faits réels ayant motivé l'arrestation, les perquisitions domiciliaires et les poursuites intentées contre chacun des six syndicalistes, de l'informer du déroulement de la procédure et de lui indiquer les raisons concrètes ayant motivé la perquisition opérée au siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas et les saisies effectuées.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

&htab;353.&htab;Dans une communication en date du 11 février 1988, le gouvernement a fourni des renseignements complémentaires d'où il ressort que l'arrestation de MM. Juan Vicente Martínez López, Miguel Angel Salazar Trinitario et Francelia Barreto, ainsi que les poursuites intentées contre eux, découlait d'une décision du Tribunal militaire permanent de première instance, siégeant à Ciudad Bolívar, en date du 7 mai 1987. L'infraction sanctionnée était celle de rébellion militaire, prévue par l'article 47, paragraphe 1, du Code de justice militaire.

&htab;354.&htab;Il est ajouté dans la communication que la procédure s'est déroulée de la manière suivante: le 8 mai 1987, le tribunal chargé de l'instruction a entamé la procédure; le 22 mai 1987, les intéressés ont fait usage du droit d'appel, après confirmation des poursuites par le Conseil de guerre permanent, lequel se fondait sur l'article 47, paragraphe 3, du Code de justice militaire. Le 22 juin 1987, par décret no 1640, le Président de la République, dans l'exercice des pouvoirs spéciaux qui lui étaient légalement conférés, a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Francelia Barreto; le 16 septembre 1987, le dossier a été communiqué au rapporteur aux fins prévues par l'article 223 du Code de justice militaire, c'est-à-dire l'examen minutieux des actes procéduraux, de leur légalité et de la qualification des faits; le 5 octobre 1987, le juge d'instruction, par décision expresse, a déclaré l'instruction terminée ainsi qu'il est prévu à l'article 224 du Code susmentionné.

&htab;355.&htab;Il est ajouté dans la communication du gouvernement que, conformément aux dispositions légales applicables, le dossier a été communiqué au Président de la République aux fins de décision sur la poursuite éventuelle de la procédure; le Président de la République s'est prononcé en faveur de la poursuite de la procédure; celle-ci a donc été continuée et se trouve actuellement au stade de la prestation de serment du défenseur définitif. A l'heure actuelle, le cas est soumis au Conseil de guerre permanent qui siège à Maturin, dans l'Etat de Monagas.

C. Conclusions du comité

&htab;356.&htab;Le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les poursuites intentées contre les syndicalistes Juan Vicente Martínez López, Miguel Angel Salazar Trinitario et Francelia Barreto ont fait l'objet d'une procédure confiée à la juridiction militaire de première instance permanente, à Ciudad Bolívar, le 7 mai 1987, pour une infraction dénommée "rébellion militaire", prévue à l'article 47, paragraphe 1, du Code de justice militaire.

&htab;357.&htab;Le comité constate que le Président de la République a accordé un non-lieu (cessation de la procédure d'instruction) en faveur de la syndicaliste Francelia Barreto, et déduit par conséquent des observations du gouvernement que les autres syndicalistes mentionnés dans la plainte, à savoir Luis Aquilino Marcano Gamboa, Fredy Marcano et Joel Rodríguez, ont été laissés en liberté par le tribunal compétent, dans le respect des délais requis.

&htab;358.&htab;Le comité note en outre que, le 5 octobre 1987, le juge d'instruction a achevé la procédure d'instruction et, conformément aux dispositions légales applicables, a communiqué le dossier au Président de la République, lequel a ordonné la poursuite de la procédure, le cas étant dorénavant soumis au Conseil de guerre permanent siégeant en la ville de Maturin (Etat de Monagas).

&htab;359.&htab;Le comité déduit des informations communiquées par le gouvernement que, à la fin de la procédure d'instruction, ne demeuraient inculpés que les syndicalistes Miguel Angel Salazar Trinitario et Juan Vicente Martínez López, pour délit de rébellion militaire prévu à l'article 47, paragraphe 1, du Code de justice militaire. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu'il a toujours fait observer que, lorsque des personnes étaient poursuivies pour des raisons étrangères à l'exercice de leurs droits syndicaux, le cas ne relevait pas de sa compétence; cependant, il a souligné que la question de savoir si un cas de cette nature relève du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne peut être résolue unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais qu'il appartient au comité de se prononcer en l'occurrence, après avoir examiné toutes les informations disponibles et surtout le texte du jugement.

Recommandation du comité

&htab;360.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

Tout en prenant note des informations complémentaires fournies par le gouvernement, le comité invite le gouvernement à le tenir informé de l'issue de la procédure entamée devant la juridiction militaire contre les syndicalistes inculpés, et en particulier de lui envoyer une copie des textes des jugements lorsqu'ils seront rendus, avec leurs attendus.

Cas no 1419 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PANAMA PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS

&htab;361.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1987 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 253e rapport, paragr. 392 à 424, approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e session (novembre 1987).] Par la suite, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 7 mars 1988. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 9, 16 et 18 novembre et du 2 décembre 1987, ainsi que du 15 février et du 8 mars 1988.

&htab;362.&htab;Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;363.&htab;Dans le présent cas, l'organisation plaignante avait formulé des allégations relatives à des mandats d'arrêt lancés contre sept dirigeants employeurs (dont deux seraient en fuite) accusés de sédition et de tentative de renversement du gouvernement; à la perquisition des locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise et à la confiscation de documents; à l'interdiction de certains journaux, émissions de radio et de télévision; et aux mesures prises ou tolérées par la police à l'encontre de certains dirigeants employeurs et de leurs entreprises au cours des mois de juin et de juillet 1987. Selon l'organisation plaignante, les perquisitions et mandats d'arrêt avaient fait suite à une manifestation publique organisée par les organisations d'employeurs et d'autres organisations en faveur du rétablissement des libertés civiles et des garanties constitutionnelles, et de la lutte contre la paralysie de l'économie du pays et ses conséquences sur l'emploi, manifestation au cours de laquelle il était notamment demandé que des enquêtes soient menées sur les accusations de corruption du gouvernement, d'assassinats et autres délits, que les forces de défense respectent les règles constitutionnelles et qu'il soit procédé à la restructuration des institutions gouvernementales, des organes législatifs et judiciaires et du tribunal électoral.

&htab;364.&htab;Le gouvernement avait souligné dans sa réponse que les mandats d'arrêt et les perquisitions allégués s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête menée par le ministère public du premier district judiciaire, dans le plein respect de la légalité, à la suite d'actions punies par le Code pénal et constituant des délits contre la sûreté intérieure de l'Etat et contre la sécurité de l'économie. A cet égard, dans sa réponse, le gouvernement indiquait en particulier que des citoyens appartenant au mouvement intitulé "Croisade civile nationale", dont font partie la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, avaient incité à la rébellion, à la sédition et à l'émeute ainsi qu'au refus de payer les services publics et que, dans les locaux des organisations d'employeurs susmentionnées, on imprimait, reproduisait et distribuait des tracts; le gouvernement indiquait également qu'on avait trouvé dans ces locaux des moyens de communication utilisés par certains membres du mouvement dénommé Croisade civile, qui incitaient les citoyens à manifester publiquement pour protester contre les institutions, prônant notamment le renversement du gouvernement national; parallèlement, ce mouvement incitait à la violence dans la rue, notamment à la construction de barricades, à la création de foyers d'incendie et à l'utilisation d'armes à feu. Le gouvernement signalait que la procédure en cours n'avait aucun rapport avec l'activité des intéressés en tant que dirigeants d'organisations professionnelles, et que le ministère public du premier district judiciaire avait versé au dossier de l'enquête pénale un important volume de documents et de tracts confisqués lors de la perquisition du local de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama (dont certains avaient été annexés par le gouvernement) et qui, d'après la réponse du gouvernement, confirmaient que des délits contre la sécurité intérieure de l'Etat avaient été commis, favorisant le renversement du gouvernement, ainsi que des délits contre l'économie nationale.

&htab;365.&htab;A sa réunion de novembre 1987, le comité avait souligné qu'il lui incombait de déterminer jusqu'à quel point les mesures prises par les autorités pour sanctionner les activités organisées ou exercées pour défendre les objectifs de la Croisade civile nationale avaient porté atteinte à l'exercice des droits des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants.

&htab;366.&htab;A cet égard, le comité avait souligné que, si le gouvernement avait fourni des informations générales sur les mandats d'arrêt lancés contre les dirigeants employeurs, MM. Barria, Vallarino (tous deux actuellement en fuite), Brenes, Mallol et Zúñiga, il n'avait toutefois pas indiqué les faits précis qui étaient imputés individuellement aux intéressés, et il n'avait pas non plus fourni d'informations sur les allégations relatives aux mandats d'arrêt dont faisaient l'objet les dirigeants employeurs, MM. César Tribaldos et Carlos González de la Lastra. Le comité avait relevé également que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations spécifiques sur les commentaires de l'organisation plaignante au sujet de la perquisition et de la confiscation de documents effectuées dans les locaux de deux organisations d'employeurs. En effet, selon l'OIE, les procès-verbaux de la perquisition effectuée dans les locaux de l'APEDE indiquaient que l'on n'avait rien trouvé dans ces locaux, alors que les services du ministère public qui avaient supervisé la perquisition avaient affirmé qu'un abondant matériel subversif avait été découvert; quant à la perquisition de la Chambre de commerce, selon l'OIE, la police avait essayé - mais en vain - d'introduire des armes; or le procès-verbal de la perquisition n'était pas disponible.

&htab;367.&htab;Dans ces conditions, le comité avait prié le gouvernement d'envoyer des informations complémentaires détaillées sur les faits précis qui avaient motivé les mandats d'arrêt lancés contre chacun des sept dirigeants employeurs et sur l'évolution de la procédure engagée à cet égard, ainsi que sur les perquisitions effectuées, avec confiscation de documents, au siège de l'APEDE et de la Chambre de commerce (y compris le procès-verbal de la perquisition menée dans les locaux de cette dernière), en fournissant des observations précises sur les questions soulevées par l'organisation plaignante. Par ailleurs, relevant le malaise social (en particulier au sein des organisations d'employeurs) qu'avaient suscité les événements survenus au cours des derniers mois, et compte tenu des points susmentionnés qui restaient à éclaircir, le comité avait estimé que la tension sociale se trouverait atténuée si la liberté conditionnelle était octroyée aux dirigeants employeurs arrêtés et à ceux contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été lancés et s'il était permis de rentrer dans leur pays aux dirigeants qui l'avaient quitté. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement sur le refus d'accorder la liberté sous caution aux intéressés, le comité avait prié le gouvernement d'étudier la possibilité de prendre des mesures dans ce sens.

&htab;368.&htab;Enfin, le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer des observations sur certaines allégations au sujet desquelles il n'avait pas répondu: - arrestation de M. Conte, conseiller des relations publiques du CONEP, le 13 octobre 1987, alors qu'il descendait d'un avion en provenance des Etats-Unis, et dont on ne savait ni le lieu ni le motif de la détention;

- interdiction de publication des journaux El Extra , El Siglo , La Prensa , El Quiubo et La Gaceta Financiera , ainsi que d'émissions de radio Continente, Mundial et Sonora et de deux chaînes de télévision;

- actes de violence perpétrés ou tolérés par la police à l'encontre de dirigeants de la Chambre de commerce et de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet 1987 dans le centre commercial "Danté".

B. Nouvelles allégations

&htab;369.&htab;Dans sa communication du 7 mars 1988, l'OIE signale que le dirigeant employeur, M. Aurelio Barria, qui avait été arrêté, a été remis en liberté. L'OIE ajoute que la force publique continue d'occuper la Chambre de commerce et que les moyens de communication suivants ont été fermés: Canal 5 (TV), Radio Mundial, La Prensa , El Siglo et El Extra . Ainsi, les organisations d'employeurs sont privées des moyens de communication habituels indispensables à l'exercice normal de la liberté syndicale.

C. Réponse du gouvernement

&htab;370.&htab;Le gouvernement réitère ses déclarations antérieures et indique que les actions judiciaires relatives à une série de faits délictueux commis par certaines personnes s'abritant derrière une organisation dénommée Croisade civile n'ont nullement eu pour objectif de porter atteinte aux droits et garanties des organisations professionnelles d'employeurs ou de travailleurs, ces garanties constituant la base fondamentale du système économique et de la coexistence sociale du pays. L'organisation plaignante a communiqué au BIT une série d'affirmations et de documents, avec des appréciations subjectives tendant à dénaturer les mesures prises par le ministère public au sujet de la participation délictueuse directe de certains dirigeants d'organisations nationales d'employeurs à des incidents de caractère politique tendant au renversement du gouvernement. Le ministère public du premier district judiciaire, dûment mandaté par le Parquet général de la nation, conformément au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mène l'enquête concernant la participation présumée d'un groupe de personnes qui se font appeler "Croisade civile", dirigé par le comité directeur de la Chambre de commerce ou une partie de ce dernier, et d'autres groupements, à des actes délictueux liés à l'incitation à la "désobéissance civile". Les affirmations alléguant l'ingérence d'un fonctionnaire ou d'une entité quelconques de l'Etat sont donc dénuées de tout fondement, de même que les affirmations concernant le caractère arbitraire et l'illégalité allégués du mandat d'arrêt lancé le 4 août 1987 contre MM. Aurelio Antonio Barria, Gilberto Joaquín Mallol Tamayo, Rafael Zúñiga, Eduardo Vallarino Arjona et Roberto Gonzalo Brenes Pérez, étant donné que ce mandat a été délivré par un fonctionnaire compétent, dans le cadre des attributions que lui confère la loi. Il convient en outre de rappeler que cette décision peut faire l'objet de recours, conformément aux règles de procédure en vigueur, et qu'aucun recours n'a été interjeté par les intéressés.

&htab;371.&htab;Les perquisitions dont fait état l'organisation plaignante ont été effectuées conformément à l'article 2185 du Code de procédure judiciaire, en présence des avocats et des directeurs des institutions qui ont fait l'objet des perquisitions. S'il est vrai qu'aucune preuve n'a été trouvée dans le local de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, en revanche, dans le local appartenant à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama, on a trouvé une abondante documentation confirmant l'existence de faits punissables, qui a été dûment versée au dossier de l'enquête; le gouvernement relève que l'organisation plaignante n'a pas fourni la copie du procès-verbal de cette dernière perquisition et il envoie en annexe copie dudit procès-verbal.

&htab;372.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à des enquêtes sur les moyens de communication sociale, le gouvernement souligne que la publication de l'hebdomadaire El Quiubo , du supplément La Gaceta Financiera et du quotidien El Extra ne fait l'objet d'aucune mesure judiciaire mais qu'en ce qui concerne ce dernier une enquête est en cours au sujet de la publication de nouvelles contraires à la sécurité de l'économie nationale, ce qui constitue un délit au sens de l'article 372 du Code pénal. Les quotidiens La Prensa et El Siglo font également l'objet d'enquêtes diligentées par le ministère public à cause de la publication continuelle de nouvelles qui portent atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat, qui est protégée par l'ordre pénal. Ainsi, sur la base de ces enquêtes et en raison de la répétition constante d'agissements punissables définis à l'article 306 du Code pénal, le juge d'instruction compétent a procédé à la perquisition des ateliers d'imprimerie du journal La Prensa et à la confiscation des biens visés par l'enquête, conformément aux dispositions de l'article 2190 du Code de procédure judiciaire. Cette mesure a été exécutée par le ministère public du premier district judiciaire, dans les installations du journal El Siglo , dans le cadre de l'enquête judiciaire menée sur les délits commis contre l'économie nationale, en particulier le délit défini à l'article 372 du Code pénal. La fermeture provisoire des stations émettrices KW Continente et Radio Mundial a eu lieu également dans le cadre des enquêtes judiciaires respectives concernant l'utilisation de ces moyens de radiodiffusion pour mener des actions de déstabilisation et de trouble de l'ordre public, constituant des délits contre la sécurité intérieure de l'Etat. En outre, il convient de signaler que le ministère du Gouvernement et de la Justice est l'institution compétente pour connaître des aspects liés aux concessions pour l'utilisation et l'exploitation des fréquences de radiodiffusion, conformément aux dispositions du décret no 155 du 28 mai 1962 et du décret no 61 du 24 juin 1987 qui le complètent; cette institution peut déclarer caduques ou annuler les concessions "en cas d'exhortation à troubler l'ordre public, à commettre des délits, à enfreindre la Constitution ou les lois de la République et les devoirs qui en découlent, à remplacer par des moyens violents des organes de l'Etat et à désobéir aux lois et aux autorités constituées". A ce jour, aucune chaîne de télévision n'a fait l'objet d'une enquête judiciaire, de sorte qu'on ne voit pas le sens de la référence faite dans la plainte à ce sujet.

&htab;373.&htab;Le gouvernement souligne que les mesures judiciaires prises au sujet de certains moyens de communication sociale n'ont nullement empêché le libre exercice de la liberté d'expression et encore moins en ce qui concerne les prises de position des organisations professionnelles d'employeurs. Cela ressort des articles que diverses associations d'employeurs font paraître dans le journal La Estrella de Panamá , principalement, et des nombreuses entrevues réalisées par les chaînes de télévision et les programmes de radio, ce qui montre bien qu'il n'existe aucune atteinte aux éléments constitutifs de la liberté syndicale dans le pays. Ce qui précède prouve aussi que les procès en question n'ont absolument pas enfreint les procédures constitutionnelles et légales applicables, qu'à aucun moment les droits, recours et garanties juridiques des intéressés n'ont été bafoués et qu'il n'y a pas eu non plus de violation de la liberté syndicale des associations professionnelles ou des personnes.

&htab;374.&htab;Le gouvernement déclare aussi que les mandats d'arrêt délivrés par le ministère public à l'encontre de MM. Roberto González Brenes, Gilberto Joaquín Mallol Tamayo et Rafael Zúñiga pour des délits de droit n'ont pas été suivis d'effet étant donné que les intéressés se sont enfuis du pays. Le gouvernement ajoute que M. Alberto Conte a été remis en liberté le 27 octobre 1987.

&htab;375.&htab;Dans ses communications du 15 février et du 8 mars 1988, le gouvernement déclare que l'organisme dénommé Croisade civile nationale qui, à ses débuts, s'était présenté comme un organisme civique, apolitique, composé de groupes patronaux, d'enseignants et de membres des professions libérales, s'est progressivement transformé en un front politique d'opposition au gouvernement national. A preuve les nombreuses manifestations et protestations publiques des individus qui forment le bureau directeur de la Croisade civile nationale, qui sont précisément les personnes dont s'occupe l'organisation plaignante. Les manifestations publiques les plus récentes des dirigeants de la Croisade civile nationale tendent directement à promouvoir un coup d'Etat en vue de former un gouvernement provisoire. A cet égard, il est nécessaire de produire deux paragraphes du document intitulé "Proposition pour un programme de transition vers la démocratie" présenté, publié et diffusé par les dirigeants de la Croisade civile nationale: &htab;Une fois surmontés les principaux obstacles à l'établissement d'un régime de droit et interprétant le sentiment de la grande majorité du peuple panaméen, il est proposé d'instaurer un conseil provisoire de gouvernement composé de trois membres, qui prendront leurs décisions à la majorité. L'assemblée législative actuelle cessera ses fonctions et le conseil provisoire de gouvernement assumera le pouvoir législatif par des décrets de cabinet pendant la période d'exercice du gouvernement provisoire, qui ne devra pas dépasser 18 mois.

&htab;Nous fondant sur les principes qui précèdent, nous recommandons que le conseil provisoire de gouvernement soit composé de la façon suivante: un membre désigné par les partis politiques d'opposition et deux membres désignés par la Croisade civile nationale.

Ainsi, poursuit le gouvernement, les dirigeants patronaux réunis dans l'organisme non patronal dénommé Croisade civile nationale, non seulement prétendent s'ériger en titulaires du pouvoir politique par un coup d'Etat, en instaurant un conseil de gouvernement, dont ils contrôlent la majorité, abrogeant les pouvoirs exécutifs et législatifs, mais ils prétendent aussi désigner un nouveau tribunal électoral et un nouveau procureur électoral, une nouvelle Cour suprême de justice, de nouveaux tribunaux supérieurs de justice et de nouveaux procureurs et magistrats, mettre en oeuvre des réformes totales du service de la dette extérieure, des relations travailleurs-employeurs, de l'enseignement, de l'administration publique, de la Constitution nationale, des institutions de l'Etat et de l'armée, et restructurer la conduite des intérêts panaméens dans le canal de Panama, et tout cela selon la volonté de deux membres de la Croisade civile nationale et d'un membre des partis d'opposition. La promulgation de ladite proposition pour un programme de transition vers la démocratie constitue une incitation au totalitarisme pratiqué par un groupe de personnes, patrons dans leur majorité, qui, sous couvert d'associations et d'intérêts prétendûment professionnels, veulent en réalité s'emparer des pouvoirs publics.

&htab;376.&htab;Le gouvernement ajoute que les mandats d'arrêt ayant motivé la plainte présentée au comité et les perquisitions effectuées au siège des deux organismes patronaux ont été pleinement justifiés. Les individus ayant fait l'objet des mandats d'arrêt sont pleinement identifiés, certains d'entre eux ayant même fait des aveux, comme dirigeants et coordonnateurs de la Croisade civile nationale, organisme dont les objectifs sont tout à fait illicites, comme en témoignent non seulement les preuves versées au dossier d'instruction mais aussi la proposition politique au moyen de laquelle cet organisme prétend renverser les institutions de gouvernement par des voies illégales. Or il existe dans la législation pénale des normes juridiques qui définissent de manière tout à fait claire la conduite délictueuse, de sorte qu'il appartient à l'Etat d'engager des actions pénales contre les responsables présumés, c'est-à-dire, dans le cas en question, contre les personnes qui reconnaissent publiquement diriger et coordonner l'organisme délictueux par lequel elles entendent effectuer le coup d'Etat.

&htab;377.&htab;Le gouvernement réaffirme que, lors des perquisitions effectuées au siège des organismes patronaux, la preuve de la participation de ces organismes au délit faisant l'objet de l'enquête a été obtenue. Dans le local de la Chambre de commerce, siège officiel de la Croisade civile nationale, une grande quantité de documents constituant des preuves a été saisie et, s'il est vrai qu'aucune preuve n'a été trouvée dans le local de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE), une documentation prouvant que, par TELEFAX, des instructions étaient données pour que l'APEDE reproduise par milliers les tracts subversifs, avec l'identification des personnes chargées de ces démarches, a été trouvée à la Chambre de commerce. Il serait infantile qu'au cours d'une perquisition, devant des centaines de témoins et en présence d'un grand nombre de correspondants de presse nationaux et étrangers, la police essaie d'introduire des armes dans le local de la Chambre de commerce. Si cela s'était produit, les films et les images de télévision des correspondants de presse présents auraient été diffusés dans le monde entier, de sorte que le gouvernement rejette cette accusation. Il n'existe pas de contradiction entre affirmer que, dans le local de l'APEDE, on n'a pas saisi de documents subversifs et affirmer qu'il a été établi que le local de l'APEDE était utilisé par la subversion comme installation de reproduction du matériel subversif. Même s'il existe des versions confuses dans les journaux, le fait concret est que, dans les deux locaux, ceux de la Chambre de commerce et de l'APEDE, la Croisade civile nationale exerçait ses activités et continue de le faire. Il est inexact de dire que les documents saisis ont été confisqués et analysés sans les garanties élémentaires indispensables pour prouver les accusations formulées quelques heures plus tard; une simple lecture des documents saisis prouvait le fait délictueux et, par la suite, l'examen approfondi et minutieux a montré comment fonctionnait tout le système de l'organisation illicite et les différents degrés de participation criminelle de nombreuses personnes.

&htab;378.&htab;Malgré ce qui précède, ajoute le gouvernement, le Président de la République, faisant usage de ses pouvoirs constitutionnels, a promulgué le décret no 91 du 22 décembre 1987, accordant la grâce à un grand nombre de personnes qui faisaient l'objet de procès et de sanctions pour avoir commis des délits politiques et des délits de droit depuis le 8 juin 1987 jusqu'au jour de promulgation du décret. Tous les dirigeants de la Croisade civile nationale qui faisaient l'objet d'une action pénale ont bénéficié de cette grâce. Par la loi no 2 du 5 janvier 1988, l'organe législatif a accordé l'amnistie à tous les Panaméens qui faisaient l'objet d'une instruction ou d'un procès pour avoir commis des délits contre la sûreté intérieure de l'Etat, selon les dispositions de l'article 306 du Code pénal, et des délits contre l'économie nationale. Cette loi d'amnistie est entrée en vigueur le 15 janvier 1988, prévoyant en outre la réouverture des moyens de communication qui faisaient l'objet d'une enquête judiciaire. Malgré la réouverture de ces moyens d'information et le retour des dirigeants de la Croisade civile nationale qui avaient fui le pays, les actes délictueux contre la sûreté intérieure de l'Etat et contre l'économie nationale ont repris; la diffusion de ladite Proposition pour un programme de transition vers la démocratie, document de caractère profondément subversif, s'est intensifiée.

&htab;379.&htab;Malgré la grâce et l'amnistie, le même groupe de personnes se trouve à la tête de la Croisade civile nationale et, à partir de la deuxième quinzaine de janvier, ces citoyens, qui sont tous des employeurs, ont recommencé leurs activités subversives par l'intermédiaire de l'organisation illicite. Tel est le cas notamment de MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilbert Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos González de la Lastra et Alberto Conte qui, entre autres, insistent pour poursuivre leur dessein politique tendant à effectuer un coup d'Etat et instaurer le totalitarisme patronal. C'est la raison pour laquelle l'Etat, accomplissant ses devoirs constitutionnels et légaux, a intenté une action pénale afin de protéger l'ordre juridique et la sécurité.

D. Conclusions du comité

&htab;380.&htab;Le comité prend note de la réponse du gouvernement, et en particulier du fait que, par le décret d'amnistie no 91 du 22 décembre 1987 et la loi d'amnistie no 2 du 5 janvier 1988, l'action pénale intentée contre les dirigeants employeurs mentionnés dans la plainte, qui avaient fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été éteinte et que les moyens de communication qui faisaient l'objet d'une enquête judiciaire ont été ouverts à nouveau. Le comité note cependant que le gouvernement déclare qu'à partir de la deuxième quinzaine de janvier 1988 les dirigeants employeurs, MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilbert Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos González de la Lastra et Alberto Conte, ont fait l'objet d'une nouvelle action pénale pour avoir repris leurs activités subversives tendant à effectuer un coup d'Etat par le biais de l'organisation illicite dénommée Croisade civile nationale. Le comité note aussi que l'organisation plaignante a allégué, en mars 1988, la fermeture d'importants moyens de communication. Par ailleurs, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur les perquisitions effectuées en 1987 dans les locaux de l'APEDE et de la Chambre de commerce (et du procès-verbal de perquisition de cette dernière); cependant, le comité note avec préoccupation que, selon la communication de l'organisation plaignante de mars 1988, la force publique continue à occuper la Chambre de commerce.

&htab;381.&htab;A cet égard, tout en prenant note des déclarations du gouvernement sur les objectifs politiques de la dénommée Croisade civile nationale, le comité désire signaler, comme il l'a fait lors de son examen antérieur du cas, qu'il lui incombe de déterminer jusqu'à quel point les mesures prises par les autorités pour sanctionner les activités organisées ou exercées pour défendre les objectifs de la Croisade civile nationale ont porté atteinte à l'exercice des droits des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants. A cet égard, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chaque cas, ont motivé les poursuites contre les dirigeants employeurs, MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilbert Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos González de la Lastra et Alberto Conte, ni sur l'évolution du procès et la situation des intéressés (en particulier s'ils sont détenus ou font l'objet d'un mandat d'arrêt). Le comité souligne, par ailleurs, que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives à l'occupation de longue durée des locaux de la Chambre de commerce et à la fermeture d'importants moyens de communication. Le comité désire souligner la gravité de ces mesures et insister pour que le gouvernement envoie ses observations à ce sujet de toute urgence. Enfin, le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation relative aux actes de violence perpétrés ou tolérés par la police contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet 1987.

Recommandations du comité

&htab;382.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:

a) Le comité note avec préoccupation qu'en dépit de la loi d'amnistie de 1988 de nouveaux faits sont survenus et, notamment, que des procès ont été intentés contre huit dirigeants employeurs, que le siège de la Chambre de commerce a fait l'objet d'une occupation de longue durée et que d'importants moyens de communication ont été fermés.

b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chaque cas, ont motivé les poursuites intentées contre huit dirigeants employeurs, ainsi que sur l'évolution du procès et la situation des intéressés (en particulier en indiquant s'ils sont détenus ou font l'objet d'un mandat d'arrêt); il demande aussi au gouvernement d'envoyer de toute urgence ses observations au sujet des allégations relatives à l'occupation persistante de la Chambre de commerce et à la fermeture d'importants moyens de communication.

c) Enfin, le comité demande de nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation relative aux actes de violence perpétrés ou tolérés par la police contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises pendant les mois de juin et juillet 1987.

Cas no 1423 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COTE D'IVOIRE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L'ENSEIGNEMENT (FISE)

&htab;383.&htab;La Fédération internationale syndicale de l'enseignement a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de Côte d'Ivoire dans des communications datées des 20 août, 1er et 8 septembre 1987. Par la suite, cette fédération a soumis de nouvelles allégations et informations dans des communications datées des 28 septembre, 14 octobre 1987 et 19 et 21 janvier 1988.

&htab;384.&htab;En dépit des nombreuses demandes adressées au gouvernement pour qu'il envoie ses observations, aucune réponse n'a été reçue et le comité, à sa réunion de février 1988, lui a adressé un appel pressant afin qu'il transmette d'urgence ses commentaires à propos des allégations présentées dans le présent cas. [Voir 254e rapport, paragr. 13, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session, février-mars 1988.] A cette occasion, le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine réunion, même s'il n'avait pas encore reçu les observations du gouvernement. Le gouvernement n'a pas répondu à cet appel pressant.

&htab;385.&htab;La Côte d'Ivoire a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;386.&htab;Dans ses premières communications, la FISE déclare que le Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (SYNESCI), organisation qui lui est affiliée, aurait fait l'objet d'attaques brutales au cours de son 15e Congrès national ordinaire réuni à Abidjan en juillet 1987. En particulier, l'organisation plaignante énumère les actes d'ingérence suivants qui auraient été perpétrés à l'instigation des pouvoirs publics: après qu'un membre du bureau national légitime du syndicat eut été blessé par des nervis, les travaux du Congrès auraient été suspendus et certains éléments qui n'auraient jamais acquitté de cotisations syndicales auraient illégalement constitué un bureau; ce bureau illégalement constitué aurait prétendu représenter le SYNESCI. Il aurait occupé le siège du syndicat avec l'aide de la Police nationale. La police aurait pris possession du patrimoine du SYNESCI et de sa coopérative d'achat, et les comptes bancaires du syndicat auraient été bloqués sur ordre du ministre de l'Education nationale au profit du bureau illégal; des menaces de déplacement d'office et de radiation de la fonction publique auraient plané sur les dirigeants du SYNESCI.

&htab;387.&htab;L'organisation plaignante estime que les actes en question sont en contradiction avec les conventions nos 87, 98 et 151 ainsi qu'avec la recommandation UNESCO/OIT de 1966 concernant la condition du personnel enseignant. Elle déclare que les pouvoirs publics auraient suscité ces actes de violence pour tenter de liquider une organisation indépendante, autonome et démocratique, parce que ladite organisation contribuait à former une fédération d'organisations syndicales des différents niveaux d'enseignement et qu'elle avait conservé une certaine indépendance d'action vis-à-vis du parti politique unique.

&htab;388.&htab;Par télex du 8 septembre, l'organisation plaignante allègue aussi que le secrétaire général du SYNESCI, M. Laurent Akoun, a été arrêté le 3 septembre 1987. Dans un autre télex du 28 septembre, l'organisation plaignante annonce de nouvelles arrestations, celles de M. Bertin Ganin, secrétaire général adjoint du SYNESCI, du trésorier général, du trésorier général adjoint et de cinq autres membres du bureau national légitime du syndicat.

&htab;389.&htab;Par une communication du 14 octobre 1987, l'organisation plaignante fournit la liste de 55 militants du SYNESCI qui auraient été déplacés d'office lors de la rentrée scolaire, contrairement aux règles de fonctionnement des institutions scolaires.

&htab;390.&htab;Dans une lettre du 19 janvier 1988, l'organisation plaignante déclare que la direction syndicale illégale a reçu un soutien financier des autorités politiques pour organiser des réunions dans le pays sous la protection de la police. Elle ajoute que, le 14 septembre, le Président de la République aurait reçu ce bureau illégitime et que, d'après les informations parues dans la presse, celui-ci aurait déclaré qu'il accordait son soutien total audit bureau. Elle signale qu'une procédure judiciaire à l'encontre des dirigeants incarcérés du SYNESCI a été engagée pour "détournement de biens sociaux"; et qu'à la date à laquelle sa lettre est rédigée, aucun jugement n'a été prononcé sur le recours présenté au tribunal par le SYNESCI concernant l'illégalité du déroulement du 15e Congrès. Le 4 décembre, le procès du secrétaire général, du trésorier général et du trésorier général adjoint a eu lieu et, après dix heures de débats, les détenus ont été condamnés à des peines de quatre à six mois d'emprisonnement. En conclusion, l'organisation plaignante déclare que, bien que deux dames membres du SYNESCI aient été libérées, elles ont été par la suite licenciées de la fonction publique; trois autres détenus se trouvent à la prison civile de Yopougon, 13 sont au camp militaire de Séguéla, 18 ont vu leur salaire suspendu, et six sont sans poste.

&htab;391.&htab;Dans sa communication du 21 janvier 1988, l'organisation plaignante confirme, après avoir enquêté sur place, que les 24 enseignants membres du SYNESCI, qui ont fait l'objet des diverses mesures énumérées ci-dessus, ont respecté la loi et qu'ils ont participé à des activités légitimes au service de leurs collègues. L'organisation plaignante fournit une liste décrivant la situation des 24 enseignants, en date du 21 janvier 1988 (voir annexe).

B. Conclusions du comité

&htab;392.&htab;Avant d'examiner ce cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport [paragr. 31] et qu'il a eu l'occasion de réitérer à maintes reprises, à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, elle exige qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Le comité tient à souligner que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d'avis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général.

&htab;393.&htab;En conséquence, le comité déplore que le gouvernement n'ait envoyé aucune réponse et il se voit obligé, en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, d'examiner ce cas sans pouvoir tenir compte des observations du gouvernement.

&htab;394.&htab;Le comité note que, dans le présent cas, les allégations portent sur de nombreuses violations du droit syndical d'une organisation nationale d'enseignants, violations allant d'un soutien accordé par les pouvoirs publics à un bureau exécutif illégitime jusqu'au maintien en détention ou à la suspension de responsables syndicaux. En outre, un enseignant syndiqué aurait été blessé au cours d'attaques violentes perpétrées par la police au cours du Congrès annuel d'un syndicat. Le comité exprime sa grave préoccupation face à cette situation et espère que le gouvernement, ayant pris note des considérations suivantes, s'efforcera de veiller à ce que le respect des droits syndicaux des enseignants soit garanti en Côte d'Ivoire.

&htab;395.&htab;Le comité note que la première série d'allégations concerne surtout le soutien accordé par les pouvoirs publics sous une forme à la fois matérielle (transfert des comptes bancaires et occupation du siège du SYNESCI) et psychologique (protection policière des réunions et visite au Président de la République) à une direction du même syndicat qui aurait été créé illégalement après que des actes de violence eussent entraîné la suspension des travaux du Congrès annuel du syndicat. Le comité relève qu'il a eu l'occasion dans le passé de se pencher sur des allégations semblables [voir, par exemple, 251e rapport, cas no 1271 (Honduras), paragr. 286] et qu'il a rappelé que la liberté syndicale implique le droit pour les organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leur activité sans aucune ingérence des autorités publiques. Dans le présent cas, le gouvernement s'est manifestement ingéré dans les affaires syndicales en favorisant une partie au détriment d'une autre.

&htab;396.&htab;Le comité observe que la direction initiale du SYNESCI a saisi les tribunaux de l'illégalité du déroulement des travaux du Congrès mais qu'en janvier 1988 les tribunaux n'avaient pas encore statué. Le comité veut croire que la cause du SYNESCI sera entendue par les tribunaux à une date prochaine.

&htab;397.&htab;En ce qui concerne l'arrestation, en septembre 1987, du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du trésorier général et du trésorier général adjoint, ainsi que de 14 autres responsables syndicaux (voir annexe), le comité note que Mme Walbridge et Mlle Diby ont été relâchées après avoir été détenues pendant deux mois sans avoir, semble-t-il, été inculpées, et que le secrétaire général, le trésorier général et le trésorier général adjoint ont été jugés et condamnés en décembre 1987 à des peines de six et de quatre mois d'emprisonnement pour détournement de biens sociaux. Tout en reconnaissant que l'article 8 de la convention no 87 fait obligation aux syndicalistes, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées de respecter la légalité, le comité voudrait toutefois demander au gouvernement de lui fournir le texte des jugements de condamnation, avec leurs attendus, afin d'être en mesure d'examiner cet aspect du cas de façon plus approfondie et en pleine connaissance des faits. Le comité a déclaré à maintes occasions [voir 214e rapport, cas no 1093 (Bolivie), paragr. 388] que les activités syndicales ne doivent pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. En outre, le comité a insisté sur le fait que, lorsqu'il demande à un gouvernement des informations sur l'issue des procédures judiciaires, une telle demande d'information n'implique de sa part absolument aucun jugement quant à l'intégrité et à l'indépendance du pouvoir judiciaire; l'essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la conviction que l'on acquiert de son impartialité repose sur cette publicité. [Voir 74e rapport, cas no 298 (Royaume-Uni/Rhodésie du Sud), paragr. 51.]

&htab;398.&htab;Pour ce qui est des 13 autres dirigeants du SYNESCI qui, semble-t-il, ont été détenus sans inculpation ni jugement depuis le 31 octobre 1987 au camp militaire de Séguéla, à 500 km d'Abidjan, le comité exprime sa préoccupation face à cette infraction aux droits syndicaux. Il rappelle que l'arrestation de dirigeants syndicaux, sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux, entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux. [Voir 233e rapport, cas no 1211 (Bahreïn), paragr. 589.] En outre, il fait observer que l'arrestation de dirigeants syndicaux dans l'exercice d'activités syndicales légitimes (même si c'est pour une courte période) constitue une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir 236e rapport, cas no 1204 (Paraguay), paragr. 441.] Le comité demande instamment au gouvernement de remettre en liberté ces dirigeants syndicaux ou, s'ils ont été déférés à un tribunal, de l'informer des chefs d'inculpation retenus contre eux et de leur situation actuelle.

&htab;399.&htab;En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicaux perpétrés par les pouvoirs publics au cours des six derniers mois (en particulier la suspension du traitement de dirigeants syndicalistes depuis novembre 1987 et le refus d'accorder des postes à six enseignants syndiqués (voir annexe) ainsi que la mutation de 55 militants syndicaux du SYNESCI), le comité rappelle l'importance de l'article 1 de la convention no 98, et le principe général selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. Le comité a déclaré à plusieurs reprises que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir toutes mesures discriminatoires qui interviendraient en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les suspensions de salaires et autres actes préjudiciables. [Voir 211e rapport, cas no 1020 (Mali), paragr. 250.] En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour reporter les transferts et les suspensions et de le tenir informé des faits nouveaux qui interviendront à cet égard.

Recommandations du comité

&htab;400.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations concernant le présent cas, bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs reprises. Le comité a en conséquence été obligé d'examiner ce cas en l'absence desdites observations. b) Etant donné la gravité des nombreuses allégations formulées dans le présent cas, le comité veut espérer que le gouvernement s'efforcera de veiller à ce que le respect des droits syndicaux des enseignants soit garanti en Côte d'Ivoire.

c) Le comité demande que les tribunaux examinent, à brève échéance, le recours introduit par le Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (SYNESCI) qui a contesté la légalité de la direction syndicale qui prétend représenter les enseignants du secondaire et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce procès.

d) Le comité demande au gouvernement de transmettre la copie du jugement de décembre 1987 par lequel trois dirigeants du SYNESCI ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour détournement de biens sociaux, avec ses attendus, et demande instamment au gouvernement de libérer les 13 dirigeants syndicaux qui ont, semble-t-il, été détenus sans inculpation ni jugement dans le camp militaire de Séguéla depuis le 31 octobre 1987, ou de l'informer des inculpations retenues contre eux et de lui faire connaître leur situation actuelle. e) En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale exercés par les autorités contre des militants du SYNESCI au cours des six derniers mois, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation actuelle des enseignants qui ont été suspendus de leurs fonctions ou qui ont été mutés, ou dont les salaires ont été suspendus en raison de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales.

ANNEXE SITUATION DE CERTAINS SYNDICALISTES DE COTE D'IVOIRE SELON LA LETTRE DU SYNESCI DU 21.01.1988

Nom et prénom&htab;Qualité&htab;Situation&htab;Situation salariale

Akoun Laurent&htab;Secrétaire général&htab;Prison civile de&htab;Salaire suspendu &htab;&htab;Yopougon (Abidjan)&htab;depuis septembre 1987 Yaya Traore&htab;Trésorier&htab; " "&htab; " " Vanga Adouko&htab;Trésorier adjoint&htab; " "&htab; " " Ganin Bertin&htab;Secrétaire&htab;Camp militaire de Séguéla &htab;Salaire suspendu &htab;général adjoint&htab;(à 500 km d'Abidjan) &htab;depuis novembre 1987 &htab;&htab;depuis le 31.10.1987&htab; Agbe Jean-Albert&htab;Bureau national&htab; " "&htab; " " Kofi Zougou&htab; " "&htab; " "&htab; " " Adde Honore&htab; " "&htab; " "&htab; " " Kadio Kamanan&htab; " "&htab; " "&htab; " " Dable Andre&htab; " "&htab; " "&htab; " " Guet Ludien&htab; " "&htab; " "&htab; " " Koffi Tiburce&htab; " "&htab; " "&htab; " " Amea Jean&htab;Secrétaire général, &htab;sous-section Bouaké&htab; " "&htab; " " Yacouba Soulemany&htab; " Daloa&htab; " "&htab; " " Apiah Kobina&htab; " Bouaké&htab; " "&htab; " " Gonzreu&htab; " Bouaflé&htab; " "&htab; " " Adde Desire&htab; " Tomodi&htab; " "&htab; " " Mme Walbridge&htab;Bureau national&htab;Libérée le 10.11.1987&htab;Salaire suspendu Philomène&htab;&htab;après deux mois de&htab;depuis novembre 1987 &htab;&htab;détention Mlle Diby Valérie&htab;Bureau national&htab; " "&htab; " " Gnahet Jacques&htab;Bureau national&htab;Sans poste&htab;Salaire pas encore &htab;&htab;&htab;suspendu Kouaho Leopold&htab; " "&htab; " "&htab; " " Yehiri Valerie&htab; " "&htab; " "&htab; " " Tieyoro Edouard&htab; " "&htab; " "&htab; " " Sahiri Leandre&htab;Commissaire aux&htab;Sans poste&htab;Salaire pas encore &htab;comptes&htab;&htab;suspendu Mme Abondio Josette&htab;Sous-section lycée&htab;Son proviseur lui refuse&htab; " " &htab;technique d'Abidjan&htab;un emploi du temps

Cas nos 1435 et 1440 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PARAGUAY PRESENTEES PAR - L'UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ET DES BRANCHES CONNEXES (UITA) ET - LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DE TRAVAILLEURS (CLAT)

&htab;401.&htab;Les plaintes figurent dans des communications de la CLAT et de l'UITA des 9 et 16 février 1988 respectivement. L'UITA a présenté des informations complémentaires dans une communication du 1er mars 1988. Le gouvernement a répondu par des communications des 5 et 27 avril 1988.

&htab;402.&htab;Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;403.&htab;Selon les plaignants, dans leurs communications des 9 et 16 février 1988, depuis 1985, année où un nouveau comité exécutif du Syndicat des travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA a été élu, le secrétaire général et les membres du syndicat ont été continuellement l'objet de harcèlements et ont été finalement licenciés pour "fautes professionnelles répétées", alors qu'en réalité il s'agissait de l'exercice de fonctions syndicales, conformément à la convention collective. Dans certains cas, on a licencié à cause de leur militantisme des membres actifs du syndicat qui comptaient de sept à neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise alors que la législation paraguayenne garantit la stabilité de l'emploi après dix ans d'ancienneté.

&htab;404.&htab;Les plaignants allèguent aussi que la Direction du travail a refusé de reconnaître le comité élu par l'assemblée générale des délégués du 28 mai 1987, alors qu'elle a accordé la reconnaissance légale au comité d'un syndicat appuyé par la direction de la compagnie et dont l'assemblée constituante avait réuni entre 50 et 60 travailleurs. Les plaignants indiquent que certains membres dudit comité avaient été expulsés du syndicat légitime pour activités antisyndicales.

&htab;405.&htab;Enfin, les plaignants signalent que le syndicat de la compagnie, qui regroupe 500 des 700 travailleurs permanents, s'est heurté à des obstacles continuels pour exercer ses tâches normales et que les violations de la convention collective - laquelle n'a pas été renouvelée depuis 1974 - sont également continuelles (horaires qui dépassent la durée légale, non-respect des pauses légales entre les différents postes de travail, cotisations syndicales prélevées à la source et non remises au syndicat depuis février 1987, etc.).

&htab;406.&htab;A l'appui de ses allégations, l'UITA joint à sa communication du 1er mars 1988 une série de recours judiciaires engagés par le syndicat de CAPSA contre l'entreprise CAPSA et contre diverses décisions de la Direction générale du travail portant sur les considérations et faits suivants:

- dès 1986, en raison de l'activité du syndicat de CAPSA, la campagne de persécution syndicale menée par l'entreprise a donné lieu au licenciement des dirigeants Benito Rodríguez, Gumersindo Notario et José Devaca (décembre 1986), de la syndicaliste Angélica Riquelme (janvier 1987) et de Pedro Salcedo, secrétaire général du syndicat (février 1987); certains des syndicalistes licenciés ont par la suite été réintégrés; - entre le 15 mars 1987 (date de l'assemblée générale ordinaire du syndicat et du renouvellement du comité directeur) et le 28 mai 1987, cinq assemblées ont été convoquées mais n'ont pas pu se tenir parce qu'elles en ont été empêchées matériellement dans la plupart des cas par la police de Capiatá qui, à deux occasions, a arrêté des dirigeants syndicaux (Pedro Salcedo, Víctor López, Antonio Moral et Mario Estigarribia), lesquels ont été remis en liberté quelques jours plus tard. Enfin, le 28 mai 1987, l'assemblée générale s'est tenue avec 232 adhérents et a élu le nouveau comité directeur et Pedro Salcedo comme secrétaire général. Or, trois mois et demi plus tard, la Direction générale du travail a adopté une décision refusant l'enregistrement du comité directeur "pour graves irrégularités". Dans le même temps, elle a reconnu, le 19 mai 1987, une prétendue "commission de réorganisation du syndicat" composée de 21 travailleurs (dont trois anciens membres du comité directeur du syndicat - Miguel Angel Melgarejo, Pedro Riquelme et Juan Giménez), constituée le 23 avril 1987 et qui a convoqué une assemblée générale le 17 septembre 1987 pour élire un nouveau comité directeur composé de Juan Ramón Ramirez (secrétaire général) et des trois personnes mentionnées, lequel a été reconnu le 20 octobre 1987 par la Direction générale du travail;

- aux termes des statuts, il appartient au comité directeur de convoquer l'assemblée générale et non à une prétendue "commission de réorganisation". De l'avis de l'organisation plaignante, ces faits démontrent clairement l'existence d'une connivence entre l'entreprise CAPSA et la Direction générale du travail en vue de constituer un syndicat contrôlé par l'entreprise.

B. Réponse du gouvernement

&htab;407.&htab;Le gouvernement déclare, dans ses communications des 5 et 27 avril 1988, que le plaignant cherche à impliquer le gouvernement dans une situation d'ordre interne concernant les relations du Syndicat des travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA avec l'employeur, et plus particulièrement l'élection et la désignation des responsables du syndicat, dans lesquelles il n'y a eu aucune ingérence des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la convention no 87 (art. 3) et de l'article 283 du Code du travail du Paraguay. Si le syndicat a rencontré des obstacles dans l'exercice normal de ses fonctions, la raison n'en est pas imputable aux pouvoirs publics mais à sa méconnaissance de ses droits et à l'inexécution de ses obligations, qui sont établis clairement dans les dispositions pertinentes de la législation nationale (chap. IV, art. 300 et suivants du Code du travail).

&htab;408.&htab;En ce qui concerne le fait que la convention collective n'a pas été renouvelée depuis 1974, ajoute le gouvernement, il ne faut pas l'attribuer au gouvernement mais au syndicat lui-même, soucieux que les avantages acquis dans les conventions collectives dépendent exclusivement de la capacité de négociation d'un dirigeant ouvrier, en l'occurrence M. Pedro Salcedo et de son comité directeur. Le Code du travail du Paraguay établit les objectifs généraux et les principes régissant la question au titre II, chapitre VI, article 314 et suivants. En outre, le Code de procédure du travail signale que, lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord à l'amiable pour la conclusion de conventions collectives, "... les conflits dus à des causes d'ordre économique et social et liés à l'établissement de nouvelles conditions de travail pourront être soumis au Conseil permanent de conciliation et d'arbitrage" (art. 284).

&htab;409.&htab;Tous ces aspects étant couverts par la législation nationale, si M. Salcedo prétend se justifier en tant que dirigeant syndical, il doit manifester de l'intérêt et au moins une certaine capacité de résoudre les problèmes que connaissent ses adhérents par le dialogue ouvert et constant avec l'employeur. Par ailleurs, le syndicat a le droit, protégé par toutes les dispositions légales, de dénoncer les irrégularités alléguées auprès des autorités compétentes du pays.

&htab;410.&htab;Quant au licenciement de membres du syndicat par l'entreprise, le gouvernement déclare qu'il n'est pas fait état de cas concrets mais que, si tel était réellement le cas, le syndicaliste, comme tout citoyen, a le droit de former un recours devant l'instance administrative du travail et les instances judiciaires pour exiger le respect de la loi qui garantit ses droits.

&htab;411.&htab;Par ailleurs, le gouvernement signale que la Direction du travail est investie de pouvoirs légaux pour l'enregistrement ou le non-enregistrement des organisations syndicales, conformément aux dispositions de l'article 297 du Code du travail du Paraguay et de l'article 4 de la loi no 1172/85. Par conséquent, et conformément à la doctrine, la faculté d'accorder ou de refuser l'enregistrement d'un syndicat attribuée à la Direction du travail n'est pas arbitraire. Vu la situation des associations professionnelles à la Compagnie cotonnière paraguayenne SA (CAPSA), à la demande de plusieurs travailleurs de cette entreprise, l'autorité administrative du travail, donnant suite à la requête présentée pour la constitution d'une commission de réorganisation en vue de réactiver la vie institutionnelle du syndicat, dont le comité directeur élu en 1985 se trouvait sans direction et dont le mandat était venu à expiration en mars 1987, a adopté la décision no 542 en date du 19 mai 1987 reconnaissant cette commission, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi no 1172/85 sur la stabilité au travail du dirigeant syndical. La Direction du travail n'a pas connaissance de l'expulsion, pour activités antisyndicales, des personnes qui forment la commission de réorganisation, comme le mentionne la plainte.

&htab;412.&htab;Le gouvernement ajoute que la reconnaissance du comité directeur du Syndicat des travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA (CAPSA), élu par la prétendue assemblée générale de délégués, le 28 mai 1987, a été refusée pour graves irrégularités dénoncées et constatées selon la procédure judiciaire, à savoir que ladite assemblée n'a pas été conduite conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts du syndicat; sur les 332 adhérents qui auraient assisté à l'assemblée, 102 ne figurent pas dans le registre officiel des adhérents tenu par le Service de l'enregistrement des syndicats de la Direction du travail; que 15 noms de personnes n'appartenant plus à l'entreprise ont été relevés; que, d'après les informations reçues au sujet de la tenue de l'assemblée, cette dernière n'a pas eu lieu au jour et à l'heure signalés; et enfin que le syndicat en question n'a pas observé les dispositions de l'article 301, alinéa b), du Code paraguayen du travail. Comme on peut le voir, les infractions à des dispositions légales expresses commises par le comité directeur dirigé par M. Salcedo sont multiples et affectent la vie institutionnelle du syndicat, c'est la raison pour laquelle la Direction du travail n'a pas jugé bon d'authentifier les documents présentés et d'enregistrer le comité directeur. De plus, le gouvernement indique que M. Salcedo n'a pas été détenu.

&htab;413.&htab;Le gouvernement envoie en annexe, parmi d'autres documents, une copie de la décision de la Direction générale du travail du 17 septembre 1987, par laquelle elle refuse l'enregistrement du comité directeur élu par l'assemblée du 28 mai 1987. On trouvera reproduits ci-après quelques-uns des considérants de la résolution:

&htab;...

&htab;Considérant:

&htab;Que ... c) le 26 septembre 1986 a eu lieu une assemblée extraordinaire (Syndicat des travailleurs de la CAPSA) pour pourvoir les postes vacants au comité directeur par suite du départ de l'entreprise, en qualité de travailleurs, de certains membres dudit comité, la reconnaissance du nouveau comité directeur ayant été demandée à la Direction du travail le 6 octobre 1986 par la note no 7533/86; d) ayant étudié les données présentées, l'autorité administrative du travail a notifié aux auteurs du recours l'avis no 868 du 9 décembre 1986 du Service juridique déclarant irrecevable la demande de reconnaissance pour violation de l'article 13 des statuts, lequel prévoit la nomination de membres titulaires aux postes vacants et non de simples adhérents. L'avis, dûment notifié, a été contesté par les requérants par la note no 9404 du 19 décembre 1986; e) le secrétaire général adjoint et le secrétaire adjoint des finances du syndicat en question, par une note (no 9016) du 1er décembre 1986, ont dénoncé des irrégularités commises par le secrétaire général, Pedro Salcedo, dans la conduite des activités syndicales. Par une note (no 1532) du 2 mars 1987, cette plainte a été renouvelée par les personnes susmentionnées et 27 adhérents; f) en février 1987, le secrétaire général du syndicat, Pedro Salcedo, a été suspendu par l'entreprise à titre de sanction: cette situation a été portée à la connaissance de la Direction du travail par la note no 920 du 5 février 1987; g) le 10 mars 1987, le secrétaire des finances du syndicat en question a présenté à la Direction du travail la note no 1771/87 dénonçant des irrégularités dans la gestion des fonds syndicaux par le secrétaire général; h) la situation irrégulière du secrétaire général, qui fait l'objet d'une suspension et de poursuites judiciaires en instance à ce jour, a empêché la tenue de l'assemblée générale ordinaire à la date fixée par l'article 35 des statuts puisque le syndicat se trouvait sans direction et que le mandat du comité directeur était arrivé à expiration. &htab;Que le délai légal fixé pour l'exercice des fonctions du comité directeur étant arrivé à expiration, les travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA (CAPSA) de Capiatá, réunis en assemblée le 18 avril 1987, ont désigné une commission de réorganisation dont ils ont demandé la reconnaissance à l'autorité administrative du travail par la note no 2838 du 24 avril 1987. La Direction du travail, par la résolution no 542 du 19 mai 1987, a enregistré et reconnu cette commission de réorganisation, l'autorisant à exercer ses fonctions syndicales spécifiques conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi no 1171/85.

&htab;...

&htab;Que le 4 juin de l'année en cours, la commission de réorganisation du syndicat a présenté les notes nos 3837, 3838 et 3839/87 dénonçant la tenue d'une prétendue assemblée le 28 mai 1987; que cette assemblée n'a pas été convoquée par la commission de réorganisation et que, par conséquent, cette dernière a demandé que ladite assemblée soit frappée de nullité.

&htab;Que, vu ces plaintes, l'autorité administrative du travail, faisant usage des pouvoirs que lui octroie la loi, a chargé des inspecteurs de l'administration d'éclaircir les faits susmentionnés. Il ressort du dossier établi le 19 juin 1987 par les inspecteurs, ainsi que des déclarations et témoignages des voisins et des informations obtenues au commissariat de police de Capiatá que: a) l'assemblée en question n'a pas été convoquée par la commission de réorganisation, seule habilitée à cet effet en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi no 1172/85; b) beaucoup d'adhérents du syndicat prétendument présents à l'assemblée du 28 mai 1987 accomplissaient normalement leur travail dans les installations de l'entreprise à l'heure signalée; c) parmi les participants à l'assemblée figurent des personnes qui n'appartiennent pas au syndicat en qualité d'adhérents; d) l'assemblée ne s'est pas tenue au lieu et à la date mentionnés dans le compte rendu de l'assemblée présenté à l'autorité administrative du travail. &htab;Que, en date du 25 juin 1987, MM. Pedro Salcedo, Gumercindo Notario Orrego, Angel Coronel Bullón et Benito Rodríguez, par la note no 4327, signée aussi par les personnes qui prétendent former le comité directeur du syndicat - lequel n'est pas encore enregistré auprès de l'autorité administrative du travail - récusent et nient l'existence d'une commission de réorganisation reconnue par l'autorité compétente en alléguant que les membres de cette commission ont été expulsés en tant qu'adhérents du syndicat lors de la prétendue assemblée ordinaire tenue par les requérants; ces derniers demandent que l'autorité administrative du travail "s'abstienne de toute intervention dans les affaires du syndicat" qu'ils considèrent comme une ingérence illégale.

&htab;Que l'analyse des preuves mentionnées et de l'abondante documentation jointe au dossier, ainsi que des comptes rendus des travaux de la commission de réorganisation et du rapport établi par les inspecteurs susmentionnés, prouve que l'assemblée générale ordinaire et l'élection du comité directeur du syndicat, le 28 mai 1987, ont été un acte imaginaire et inexistant qui se trouve entaché de nullité pour infraction à des dispositions légales ayant force obligatoire pour les membres de toute association professionnelle, vu leur caractère de normes d'ordre public.

&htab;...

C. Conclusions du comité

&htab;414.&htab;Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a allégué essentiellement le refus de la Direction générale du travail d'enregistrer le comité directeur du syndicat de la CAPSA, considéré comme authentique par le plaignant et dirigé par M. Salcedo, tout en accordant l'enregistrement à un autre comité directeur (dirigé par MM. Ramírez et Melgarejo) qui, selon l'organisation plaignante, sert les intérêts patronaux et résulte de la connivence entre l'entreprise et les autorités du travail. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. Il note qu'il a invoqué l'existence d'irrégularités graves dans l'assemblée générale ordinaire au cours de laquelle a été élu le comité directeur dirigé par M. Salcedo et il a nié que celui-ci ait été détenu.

&htab;415.&htab;A cet égard, le comité désire souligner avec fermeté que, indépendamment de l'existence éventuelle d'irrégularités telles que celles qui ont été invoquées par le gouvernement, lorsque deux comités directeurs se déclarent légitimes, le conflit devrait être tranché par l'autorité judiciaire ou un médiateur indépendant et non par l'autorité administrative. Dans ces conditions, le comité estime que la Direction générale du travail, en prenant parti en faveur d'un groupe, à savoir celui dirigé par MM. Ramírez et Melgarejo, s'est ingérée dans les affaires syndicales en violation de l'article 3 de la convention, aux termes duquel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. Le comité demande instamment au gouvernement qu'à l'avenir le soin de résoudre des situations de cette nature soit laissé à l'autorité judiciaire.

&htab;416.&htab;Par ailleurs, le comité note que le gouvernement n'a pas formulé d'observations précises sur les allégations suivantes relatives à des actes de persécution antisyndicale contre le secteur syndical de M. Salcedo et à des actes tendant à favoriser la création d'un courant syndical proche de l'employeur: en premier lieu, le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes du secteur dirigé par M. Salcedo même si certains ont été réintégrés par la suite et, en deuxième lieu, le fait que cinq assemblées ordinaires convoquées par ce comité ont été empêchées, notamment par la police, et que ses dirigeants ont été détenus pendant plusieurs jours. En outre, le comité observe qu'un nombre restreint de travailleurs auraient participé, selon l'organisation plaignante, à l'assemblée générale convoquée par M. Melgarejo.

&htab;417.&htab;A cet égard, le comité déplore qu'à plusieurs reprises les assemblées générales convoquées par M. Salcedo aient été empêchées par la police et que des membres du comité directeur aient été arrêtés; il déplore aussi les licenciements allégués dans le présent cas et il insiste pour que la législation prévoie des sanctions civiles et pénales suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence dans la vie et les activités syndicales.

Recommandations du comité

&htab;418.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande instamment au gouvernement qu'à l'avenir les autorités du travail s'abstiennent de tout acte d'ingérence dans le domaine de l'élection des dirigeants syndicaux.

b) Le comité déplore vivement les détentions et autres actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale allégués dans le présent cas et demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation garantisse une protection adéquate contre pareils actes au moyen de sanctions civiles et pénales suffisamment dissuasives.

c) Le comité demande au gouvernement de l'informer de l'évolution et du résultat des procès en instance engagés par le syndicat de CAPSA en relation avec les questions soulevées dans le présent cas, en particulier le licenciement de syndicalistes et le refus d'enregistrer le comité directeur dirigé par M. Salcedo.

Genève, 24 mai 1988.&htab;&htab;Roberto Ago, &htab;&htab; Président.
257e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 19, 20 et 24 mai 1988 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

&htab;3.&htab;A sa 236e session (mai 1987), le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 252e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie).

&htab;4.&htab;Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans des communications des 24 décembre 1987, 19 et 21 avril et 12 mai 1988.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM), - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET - PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;5.&htab;Le comité a examiné ces cas depuis 1981 et il a présenté au Conseil d'administration plusieurs rapports intérimaires à leur sujet, dont le plus récemment en mai 1987. [Voir 252e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration en mai 1987.] Dans une communication du 7 décembre 1987, la Fédération syndicale mondiale a envoyé de nouvelles allégations.

&htab;6.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines informations et observations dans des communications des 24 décembre 1987, 19 et 21 avril 1988 ainsi que du 12 mai 1988.

&htab;7.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Examen antérieur des cas

&htab;8.&htab;Dans son rapport présenté au Conseil d'administration en mai 1987, le comité avait formulé des recommandations intérimaires sur les aspects de fait et de droit concernant ces cas:

a) au sujet des procédures judiciaires concernant la DISK, ses affiliées et dirigeants, le comité avait prié notamment le gouvernement d'assurer que les motifs sur lesquels avaient été basés les verdicts fussent transmis aux parties à une date rapprochée et que toutes les procédures d'appel aboutissent à une conclusion rapide; le comité avait exprimé le ferme espoir que de tels appels, à l'instar des efforts continus du gouvernement, aboutissent à la restauration complète des droits syndicaux pour les personnes intéressées ainsi que leurs organisations; le comité avait prié le gouvernement d'abroger l'article 5 transitoire de la loi no 2821; b) le comité avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation des biens de la DISK et de ses affiliées et sur l'administration de ses biens par les curateurs. En particulier, le comité avait souhaité recevoir des informations sur les biens des organisations au sujet desquels aucune information n'avait encore été transmise;

c) le comité avait prié une fois de plus le gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours en appel concernant MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner;

d) s'agissant de la législation, tout en notant l'action entreprise par le gouvernement, et en particulier sa déclaration selon laquelle la législation du travail devrait être élaborée en pleine conformité avec les principes et normes de l'OIT, le comité avait prié instamment le gouvernement de reprendre immédiatement les consultations tripartites et de transmettre au BIT ses propositions pour la levée de toutes les restrictions substantielles apportées aux droits syndicaux dans la législation, et notamment dans les lois nos 2821 et 2822. Le comité avait réaffirmé que le BIT restait à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique dont il pourrait avoir besoin à cet égard, et il avait prié le gouvernement de le tenir informé de tous développements en la matière.

B.   Allégations supplémentaires des plaignants

&htab;9.&htab;Dans un télégramme du 7 décembre 1987, la FSM indique que M. Celâl Ozdogan, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la métallurgie de Turquie (OTOMOBIL-IS), et 29 membres de son organisation ont été arrêtés arbitrairement par la police politique et n'ont pas été jugés.

C.   Réponses du gouvernement

&htab;10.&htab;Dans une première réponse du 24 décembre 1987, le gouvernement indique que M. Celâl Ozdogan, appréhendé à Istanbul et conduit devant le tribunal, a été arrêté le 14 décembre puis relâché le 21 décembre 1987. Selon le gouvernement, cette personne est accusée d'avoir enfreint l'article 141, alinéa 1, du Code pénal turc.

&htab;11.&htab;Dans une communication ultérieure du 19 avril 1988, le gouvernement souligne que les travaux de rédaction et d'impression des jugements motivés concernant le procès des dirigeants de la DISK et des organisations qui y sont affiliées se poursuivent. La rédaction et l'impression de 16 volumes comprenant au total 5.001 pages sont achevées. Le gouvernement précise que le procès concerne 1.473 personnes, ainsi que la DISK et 28 organisations syndicales qui lui sont affiliées, et que ce qui reste encore à faire se rapporte aux décisions concernant 15 organisations syndicales. Le gouvernement indique à nouveau qu'il n'est pas en mesure d'influer sur les institutions de la justice pour accélérer les procédures judiciaires et il réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les tribunaux sont libres et indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Néanmoins, il assure que tous les efforts sont déployés afin que les travaux aboutissent dans les plus brefs délais.

&htab;12.&htab;En ce qui concerne l'article 5 transitoire de la loi no 2821, le gouvernement est d'avis que la suspension de certains droits, et en particulier du droit d'exercer des activités syndicales, des accusés dans un procès pénal concernant des délits commis contre l'Etat, tant que les tribunaux n'ont pas acquitté les intéressés, n'est pas en contradiction avec les principes du droit.

&htab;13.&htab;En réponse à la demande d'information du comité relative aux biens et avoirs de la DISK et des syndicats qui lui sont affiliés, le gouvernement communique, en date des 24 décembre 1987, 19 et 21 avril 1988, des listes contenant des données supplémentaires sur les biens et avoirs de plusieurs organisations syndicales (voir annexe). Il ajoute que toute nouvelle information reçue des autorités compétentes sera dûment transmise au BIT.

&htab;14.&htab;Le gouvernement annonce par ailleurs que la cour de cassation n'a pas encore achevé l'examen des dossiers concernant MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner et qu'il tiendra le BIT informé des développements relatifs à ces affaires.

&htab;15.&htab;Au sujet de la loi no 2821 sur les syndicats, modifiée par les lois nos 2882 du 28 août 1983 et 2966 du 29 novembre 1983, et de la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out, modifiée par la loi no 3299 du 19 juin 1986, le gouvernement indique à nouveau que les travaux en vue d'y apporter de nouvelles modifications sont en cours.

&htab;16.&htab;D'après le gouvernement, la Constitution turque prévoit que l'Etat doit prendre des mesures propres à favoriser la réalisation de la paix sociale dans les relations entre travailleurs et employeurs. Dans ce contexte, le gouvernement s'efforce donc de préserver et de promouvoir la paix du travail ainsi que d'en assurer la continuité. Le gouvernement précise que les études et les travaux concernant les nouvelles propositions de modification des lois nos 2821 et 2822 sont arrivés au stade final et qu'il a évalué, en fonction du développement des conditions sociales et économiques du pays, les déficiences qui se sont révélées lors de l'application de ces lois ainsi que les demandes des travailleurs et des employeurs y afférentes. Il a également pris en considération les normes internationales du travail contenues dans les conventions ratifiées par la Turquie. En conséquence, les propositions de modification seront finalisées à la suite d'une réunion tripartite qui se tiendra dans les jours à venir avant d'être soumises à la considération du Conseil des ministres.

&htab;17.&htab;Le gouvernement assure que les projets de modification concernant la loi no 2821 sur les syndicats prévoient l'amélioration des conditions requises pour être fondateur d'un syndicat et la levée de certaines interdictions de s'affilier à un syndicat concernant certains travailleurs qui, à l'heure actuelle, ne peuvent être membres d'un syndicat. Pour ce qui concerne les avoirs d'un syndicat ou d'une confédération ayant été dissous, les projets en prévoient le transfert à une autre organisation du même genre (pour ce faire, le libre choix de l'organisation dissoute sera considéré en priorité); et en cas d'impossibilité, ou si la dissolution s'est produite à la suite d'une condamnation judiciaire, l'affectation des avoirs de l'organisation dissoute sera utilisée à la formation professionnelle et à la réhabilitation des travailleurs; enfin, les biens et avoirs de cette même organisation seront gérés d'une manière tripartite par l'Etat, les travailleurs et les employeurs.

&htab;18.&htab;Le gouvernement assure également que les projets de modification concernant la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out prévoient l'amélioration des dispositions relatives à l'interdiction temporaire de la grève et du lock-out, et la représentation tripartite équilibrée de l'Etat, des travailleurs et des employeurs au sein du Haut Conseil d'arbitrage.

&htab;19.&htab;Le gouvernement conclut en indiquant que les textes des projets de modification n'étant pas encore finalisés, les informations détaillées quant au contenu de ces projets seront transmises au BIT à un stade ultérieur des travaux.

&htab;20.&htab;Dans sa communication du 12 mai 1988, le gouvernement indique qu'un projet de loi portant amendement des lois nos 2821 et 2822 a été déposé devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement précise que les travaux concernant ces amendements, élaborés sur une base tripartite, ont commencé immédiatement après que le gouvernement eut pris ses fonctions à la fin de l'année passée. L'objectif suivi a été d'adapter la législation existante sur les relations professionnelles aux engagements internationaux de la Turquie sans préjudice de la nécessité de disposer d'une paix sociale saine. Des efforts extrêmes ont été déployés pour incorporer dans les amendements les opinions de toutes les parties et les suggestions formulées par la mission du BIT, dans la mesure du possible et dans les limites permises par la Constitution.

&htab;21.&htab;Le gouvernement précise qu'ont été pris en considération les failles observées pendant les quelque cinq années de mise en oeuvre des deux lois, les propositions d'amendements présentées par les employeurs et les travailleurs, la conformité avec les principes contenus dans les conventions de l'OIT ratifiées par la Turquie ainsi que les décisions pertinentes des tribunaux et les avis des universitaires. En vue de protéger la paix sociale, une attention particulière a été portée à la préservation du rôle de contrepoids de l'Etat dans les relations entre travailleurs et employeurs ainsi qu'aux exigences de codification.

&htab;22.&htab;Compte tenu de cette approche, les modifications suivantes seront apportées à la loi no 2821 sur les syndicats:

-&htab;les conditions requises pour les membres fondateurs seront simplifiées;

- les dirigeants syndicaux pourront assumer des fonctions dans la direction ou les organes de contrôle des entreprises et établissements publics;

- les conditions requises pour ouvrir de nouvelles sections syndicales seront facilitées;

- les personnes assumant des fonctions religieuses et les étudiants pourront s'affilier aux syndicats; - en cas de cessation du contrat de travail pour des raisons d'affiliation syndicale, l'employeur sera passible de verser des indemnités au minimum égales à une année de salaire;

-&htab;la définition des activités politiques sera clarifiée;

- les syndicats seront autorisés à dépenser une partie de leurs ressources à des fins sociales;

- la disposition selon laquelle les avoirs des organisations dissoutes sont transférés au Trésor public sera abrogée. Le sort de ces avoirs sera maintenant déterminé par les organisations elles-mêmes. Si ceci ne peut être mis en pratique ou si l'organisation est dissoute par décision judiciaire, les avoir seront transférés à un fonds géré sur une base tripartite, et les fonds seront utilisés pour l'orientation et la formation professionnelles ainsi que pour la réadaptation des travailleurs;

- les comptes des syndicats ne seront contrôlés qu'une fois par période électorale et non chaque année;

- les cotisations des membres seront aussi versées aux syndicats qui ont obtenu "le certificat d'agrément";

- les défauts observés et les abus commis dans la détermination des syndicats agréés seront éliminés par l'amendement en faveur des syndicats de certains articles;

- les controverses liées à l'acquisition de la qualité de membre seront éliminées en assurant le droit à l'affiliation. En outre, les inconvénients rencontrés par les syndicats dans leur organisation sur les lieux de travail seront complètement éliminés par l'abrogation de l'obligation de remettre une copie des formulaires d'adhésion des travailleurs à l'employeur.

&htab;23.&htab;Pour ce qui concerne la loi no 2822 concernant la négociation collective, la grève et le lock-out:

- l'accord collectif de travail ne sera pas étendu lorsqu'un syndicat agréé existe, et la mise en oeuvre se conformera au système des accords collectifs de travail;

- l'interdiction de former des groupes autour d'un établissement pendant une grève ou un lock-out légal sera abrogée;

- la possibilité d'avoir accès à un abri pour les piquets de grève sera accordée;

- la composition du Conseil suprême d'abitrage sera modifiée pour permettre la présence d'un nombre égal de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, sous la présidence du juge en chef de la Chambre sociale de la Cour d'appel; - le montant des amendes dont sont passibles les employeurs qui recrutent des travailleurs pendant une grève légale sera augmenté.

D.   Conclusions du comité

&htab;24.&htab;Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement relatives aux procédures judiciaires concernant le procès des dirigeants de la DISK et des organisations qui y sont affiliées, aux biens et avoirs des organisations syndicales affiliées à la DISK et à l'évolution de la situation quant à la révision de la législation relative aux syndicats, à la négociation collective, à la grève et au lock-out. Le comité note également que la Cour de cassation n'a pas encore statué sur les procès de MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner et que M. Celâl Ozdogan a été arrêté le 14 et relâché le 21 décembre 1987 mais qu'il est toujours l'objet de poursuites judiciaires pour infraction à l'article 141, alinéa 1, du Code pénal.

&htab;25.&htab;S'agissant des sentences de dissolution de la DISK et des 28 organisations syndicales qui lui étaient affiliées et des condamnations des 264 dirigeants syndicaux sanctionnés par le Tribunal militaire no 2 d'Istanbul, le 23 décembre 1986, à des peines allant de cinq à dix ans de prison (dix ans pour Abdullah Basturk, président de la DISK, et cinq de ses dirigeants, même si les dirigeants de la DISK ne sont plus en détention depuis 1984 et que trois d'entre eux ont été élus au Parlement à la suite des élections générales qui se sont déroulées le 29 novembre 1987), le comité rappelle que, à la session de février 1987, il avait noté avec préoccupation que les sentences en question avaient été prononcées six ans après le début des procès sans avoir été motivées. Il avait observé que des pourvois en cassation avaient été interjetés par les organisations dissoutes et par les syndicalistes condamnés devant la Cour suprême militaire. En attendant l'issue desdits pourvois, les avoirs des organisations dissoutes restaient entre les mains des curateurs qui géraient les biens des organisations syndicales depuis 1980, date de la suspension de ces organisations. [Voir 249e rapport du comité, paragr. 13 à 31, examiné en février 1987.]

&htab;26.&htab;Notant que les travaux d'impression des jugements motivés sont en cours et que la rédaction des décisions relatives aux syndicalistes condamnés et à 15 des 28 organisations dissoutes n'est pas achevée, le comité déplore à nouveau que les motifs des sentences n'aient pas encore été publiés, empêchant en conséquence les intéressés de formuler leurs recours en toute connaissance de cause devant les instances judiciaires supérieures. Il exprime à nouveau le ferme espoir que les recours introduits par les syndicalistes condamnés et par les organisations dissoutes leur permettront de retrouver le droit d'exercer des activités syndicales légitimes.

&htab;27.&htab;S'agissant de l'article 5 transitoire de la loi no 2821 qui prive les dirigeants syndicaux poursuivis du droit d'exercer des activités syndicales, le comité regrette que le gouvernement indique seulement que la suspension du droit d'exercer des activités syndicales imposées aux accusés au cours d'un procès pénal concernant des délits commis contre l'Etat tant que les intéressés n'ont pas été acquittés n'est pas en contradiction avec les principes du droit. Le comité ne peut qu'insister pour que les militants et les dirigeants syndicaux de la DISK qui ont fait l'objet de condamnations retrouvent à brève échéance leur droit de participer pleinement à la vie syndicale de leur pays.

&htab;28.&htab;S'agissant des dirigeants syndicaux MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner, accusés de fraude douanière à l'importation d'une voiture automobile et acquittés par la Cour d'assises d'Ankara le 26 mai 1986, le comité avait noté que le ministère public avait introduit un recours en cassation contre ce jugement d'acquittement. Etant donné que, selon le gouvernement, les procès en question n'ont pas encore été jugés le comité ne peut que demander au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces recours.

&htab;29.&htab;S'agissant de M. Celâl Ozdogan, secrétaire général du Syndicat OTOMOBIL-IS, poursuivi pour infraction à l'article 141, alinéa 1, du Code pénal, le comité demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les faits concrets qui lui sont reprochés.

&htab;30.&htab;Au sujet de la nécessité de modifier la législation nationale relative aux droits syndicaux, le comité avait formulé des commentaires sur l'incompatibilité de certaines dispositions des lois nos 2821 et 2822 de 1983 avec les principes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le comité avait noté avec intérêt l'intention du gouvernement touchant à la formulation d'une législation qui aille dans le sens de l'OIT et en particulier s'était réjoui du fait que plusieurs missions consultatives techniques du BIT conduites par des représentants du Directeur général s'étaient rendues en Turquie et que des discussions tripartites sur les modifications de la législation avaient eu lieu.

&htab;31.&htab;Le comité prend note des assurances fournies par le gouvernement selon lesquelles il a pris en considération les normes internationales du travail contenues dans les conventions ratifiées par la Turquie et qu'un projet d'amendement de la législation a été déposé devant l'Assemblée nationale. Le comité a également pris note des indications fournies par le gouvernement sur la nature des amendements ainsi proposés.

&htab;32.&htab;Le comité rappelle que les commentaires sur les lois nos 2821 et 2822 de mai 1983, modifiées en août 1983, qu'il avait faits à sa session de novembre 1983, portaient sur les points suivants:

1)&htab;Sur la loi no 2821 sur les syndicats:

- Article 3: interdiction des syndicats d'entreprise. - Article 14: obligation d'avoir travaillé dix ans dans la profession pour être élu dirigeant syndical (qui correspond à l'article 51.7 de la Constitution), cinq années d'emploi à l'étranger pouvant être comptabilisées dans ce calcul.

- Article 19: obligation pour briguer un mandat syndical de ne pas avoir été condamné pour violation de dispositions en matière de négociation collective et de grève.

- Article 21: interdiction de s'affilier à un syndicat, pour les personnes travaillant dans les institutions et écoles religieuses.

- Article 25: l'affiliation prend fin avec le départ à la retraite.

- Article 46: transfert des actifs d'une organisation dissoute au Trésor public.

2) Sur la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out:

- Article 12: nécessité de compter plus de 50 pour cent des travailleurs de l'unité de travail concernée pour négocier collectivement et de constituer au moins 10 pour cent du nombre de travailleurs de l'industrie de branche concernée.

- Articles 13 et 14: nécessité d'obtenir une autorisation de négocier à chaque ouverture de nouvelles négociations.

- Article 25: interdiction des grèves politiques, générales ou de solidarité, des ralentissements et résistance au travail (correspond à l'article 53 de la Constitution).

- Articles 52 à 55 instituent un arbitrage obligatoire en cas de grève illégale ou ajournée.

- Article 72: sanctions pénales pour faits de grève pouvant aller jusqu'à dix-huit mois de prison.

- Article 81 augmente les sanctions pénales ci-dessus de moitié en cas de récidive.

&htab;33.&htab;Le comité veut croire que le Parlement adoptera dans un proche avenir une législation conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Il rappelle une fois encore que le BIT reste à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique et prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de tous développements en la matière.

Recommandations du comité

&htab;34.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet des questions de fait, le comité déplore que les motifs sur lesquels ont été fondées les condamnations des syndicalistes de la DISK et la dissolution de la DISK et des 28 organisations qui lui sont affiliées n'aient pas encore été publiés, empêchant les intéressés de formuler leurs recours en toute connaissance de cause devant les instances judiciaires supérieures.

b) Le comité demande donc à nouveau instamment au gouvernement d'assurer que les motifs sur lesquels ont été basés les verdicts de dissolution de la DISK et des 28 organisations qui lui sont affiliées et les condamnations de militants et de dirigeants de la DISK soient publiés et transmis aux parties à une date rapprochée et que toutes les procédures d'appel aboutissent à une conclusion rapide; le comité exprime à nouveau l'espoir que ces appels aboutiront à la restauration complète des droits syndicaux des personnes intéressées et de leurs organisations et il demande au gouvernement de le tenir informé de tous développements en ces domaines.

c) Le comité prie à nouveau le gouvernement de continuer à le tenir informé de la situation des biens et avoirs de la DISK et de ses affiliées et en particulier de communiquer des informations sur les biens des organisations au sujet desquels aucune information n'a encore été transmise.

d) Le comité prie une fois encore le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en cassation concernant MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner.

e) Le comité demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les faits concrets qui sont reprochés au secrétaire général du Syndicat OTOMOBIL-IS, M. Celâl Ozdogan, poursuivi pour infraction à l'article 141, alinéa 1, du Code pénal.

f) Au sujet de l'aspect législatif des cas, le comité prend note des assurances fournies par le gouvernement dans sa dernière communication selon laquelle il a pris en considération les normes internationales du travail contenues dans les conventions ratifiées par la Turquie et qu'un projet d'amendement à la législation a été déposé devant l'Assemblée nationale.

g) Le comité exprime le ferme espoir qu'une législation modifiant, d'une part, les dispositions critiquées par le comité en matière de structure, d'affiliation et d'activités syndicales et permettant, d'autre part, la restauration complète des droits syndicaux des syndicalistes condamnés et des organisations dissoutes sera adoptée dans un très proche avenir. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous développements en la matière.

Genève, 24 mai 1988. Roberto Ago, Président.
ANNEXE DONNEES TRANSMISES PAR LE GOUVERNEMENT CONCERNANT LES BIENS ET AVOIRS DE CERTAINES ORGANISATIONS SYNDICALES AFFILIEES A LA DISK (au 31 décembre 1987)

Nom de&htab;Avoirs en liquide&htab;Explications&htab;Biens l'organisation &htab;(en livres turques) syndicale &htab;(1 $ E.-U. = 1.000 LT)

GENEL-IS &htab;Période : &htab;30.09.1980&htab; 11.532.194,71 &htab;31.12.1981&htab; 281.652.422,32 &htab;31.12.1982&htab; 1.154.303.469,85 &htab;31.12.1983&htab; 1.816.956.312,94 &htab;31.12.1984&htab; 3.506.237.179,36 &htab;31.12.1985&htab; 5.138.299.560,07 &htab;31.12.1986&htab; 7.625.684.234,81&htab;Les augmentations des avoirs en liquide &htab;1.289.950.000 LT: &htab;&htab;&htab;sont les résultats de l'encaissement des &htab;- Immeubles, établissements et propriétés de &htab;&htab;&htab;créances par l'intermédiaire de l'Office &htab; terres. &htab;&htab;&htab;des poursuites, la vente des véhicules et&htab;- La GENEL-IS possède actuellement huit &htab;&htab;&htab;la garde de l'argent en compte à terme.&htab; véhicules. Vingt-six automobiles ont été vendues le 5 avril 1984 et 52 autres, le 4 juin 1986 par l'intermédiaire du Centre gouvernemental chargé de la fourniture de divers articles et de machines (Devlet Malzeme Ofisi), afin d'éviter la détérioration et la perte en valeur des véhicules à cause de leur non-utilisation et aussi pour diminuer les frais de location de garage.

&htab;13.12.1987&htab;11.765.812.174 Les procédures concernant le transfert &htab;&htab;&htab;de la gestion des biens du syndicat à un &htab;&htab;&htab;nouveau curateur sont en cours. Par &htab;&htab;&htab;conséquent, les autorités concernées ne &htab;&htab;&htab;sont pas encore en mesure de donner des &htab;&htab;&htab;chiffres précis.

SOSYAL-IS&htab; 602.899.919&htab;&htab;-

DEV-MADEN-SEN&htab; 361.458.827&htab;&htab;-

Nom de&htab;Avoirs en liquide&htab;Explications&htab;Biens l'organisation &htab;(en livres turques) syndicale &htab;(1 $ E.-U. = 1.000 LT)

DEV-TOPRAK-IS&htab; 121.401.389&htab;&htab;-

PETKIM-IS&htab; 967.625.139,79&htab; Biens immobiliers et objets inventoriés d'une valeur de 10.045.631,37 LT

TEK-GES-IS&htab; 4.155.937&htab;&htab;-

BAY-SEN&htab; 645.007&htab;&htab;-

OLEYIS&htab; 3.231.176.262&htab; Biens immobiliers et objets inventoriés d'une valeur de 5.913.003,71 LT

T.YENI HABER-IS&htab; 173.623.587&htab;&htab;-

YERALTI MADEN-IS&htab; 121.937.061&htab;&htab;Trois automobiles endommagées

TIS&htab; 294.609.621&htab; Biens immobiliers et objets inventoriés d'une valeur de 7.382.282 LT

ILERICI DERI-IS&htab; 19.754.119&htab; Objets inventoriés d'une valeur de 113.215 LT

LIMTER-IS&htab; 16.068.835&htab; Objets inventoriés d'une valeur de 50.000 LT, un minibus et une voiture

DEVRIMCI SAGLIK-IS&htab; 27.479.002,90&htab;&htab;Sans changement

DEVRIMCI METAL-IS&htab; 16.550.985&htab;&htab;Sans changement

KERAMIK-IS&htab;-&htab;(En date de mars 1987.)&htab;Sans changement &htab;&htab; En raison des indemnités versées au &htab;&htab;&htab;personnel et des paiements des dettes, &htab;&htab;&htab;le syndicat ne possède plus d'avoirs en &htab;&htab;&htab;liquide.

NAKLIYAT-IS&htab; 114.119.349&htab;&htab;Sans changement

BANK-SEN&htab; 3.845.487.872&htab; Objets inventoriés et biens immobiliers d'une valeur de 86.466.015 LT

HUR-CAM-IS&htab; 81.561.422&htab;&htab;Sans changement

AS-IS&htab; 38.386.623&htab; Objets inventoriés d'une valeur de 680.000 LT

Nom de&htab;Avoirs en liquide&htab;Explications&htab;Biens l'organisation &htab;(en livres turques) syndicale &htab;(1 $ E.-U. = 1.000 LT)

TURKIYE MADEN-IS&htab; 7.399.933.504&htab;&htab;Sans changement

SINE-SEN&htab; 147.865&htab;&htab;Sans changement

BASIN-IS&htab; 90.743.505&htab;&htab;Sans changement

ASTER-IS&htab; 4.173.332&htab;&htab;Sans changement

TEKSTIL-IS&htab; 2.105.103.512,10&htab; Objets inventoriés d'une valeur de 21.108.778 LT

IPLIK-IS&htab; 1.895.999&htab;&htab;Sans changement

BIRLIK-IS Suite à la décision du 4ème Tribunal du travail d'Istanbul &htab;&htab;no 982/129-87/25, datée du 11 mai 1987, les biens et avoirs &htab;&htab;du syndicat indépendant BIRLIK-IS ont été remis, le 18 mai &htab;&htab;1987, au président du syndicat, M. Ziya Oztürk.

ILBANK-IS&htab; 41.740,50&htab;&htab;Sans changement

TURKIYE GIDA-IS&htab; 645.943.245,30&htab;&htab;Sans changement

LASTIK-IS&htab; 1.717.590.589,34&htab; Objets inventoriés d'une valeur de 244.907.858 LT

DISK&htab; 1.003.010.314&htab;&htab;Sans changement

DEVRIMCI YAPI-IS&htab; 5.590.347&htab;&htab;Sans changement

TUMKA-IS&htab; 47.604.484&htab;&htab;Sans changement

258e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 19, 20 et 24 mai 1988 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale au Nicaragua déposées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et d'une plainte relative à l'observation par le Nicaragua des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée par plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

&htab;3.&htab;Conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988), le comité soumet à l'approbation du Conseil un rapport sur les cas en instance et la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution.

&htab;4.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 29 avril 1988.

Cas nos 1129 et 1298 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA PRESENTEES PAR - LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DE TRAVAILLEURS (CLAT) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) ET - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) PLAINTE CONCERNANT L'OBSERVATION PAR LE NICARAGUA DES CONVENTIONS (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, ET (no 144) SUR LES CONSULTATIONS TRIPARTITES RELATIVES AUX NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL, 1976, PRESENTEE PAR PLUSIEURS DELEGUES EMPLOYEURS A LA 73e SESSION (1987) DE LA CONFERENCE AU TITRE DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT

&htab;5.&htab;Depuis plusieurs années, le Comité de la liberté syndicale est saisi de diverses plaintes en violation du droit d'association et de la liberté syndicale au Nicaragua. Deux cas examinés antérieurement et présentés par des organisations internationales de travailleurs (CLAT, CMT et CISL) sont encore actuellement en instance devant le comité.

&htab;6.&htab;En outre, par une communication du 17 juin 1987, plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail ont présenté une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT contre le gouvernement du Nicaragua pour violation des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, toutes trois ratifiées par le Nicaragua.

&htab;7.&htab;Les cas en instance ainsi que la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT ont été examinés pour la dernière fois par le comité à sa réunion de février 1988. [Voir 255e rapport, paragr. 4 à 68, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988).]

&htab;8.&htab;Depuis lors, le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 29 avril 1988.

A.   Plaintes déposées par des organisations de travailleurs

a) &htab;Examens antérieurs des cas par le comité

&htab;9.&htab;Dans le cas no 1129 présenté par la CLAT et la CMT, les allégations portaient sur la perquisition avec mise à sac des archives de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN).

&htab;10.&htab;A sa réunion de février 1988, le comité avait noté que, selon le gouvernement, cette mesure était motivée par les dissensions internes existant au sein de l'organisation. Toutefois, le gouvernement ne précisait pas si la perquisition avait été effectuée sur mandat judiciaire. Le comité avait rappelé que les locaux syndicaux ne devraient faire l'objet de perquisitions que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1269 (El Salvador), paragr. 536.] Le comité avait estimé en outre que, même si une perquisition avait été autorisée par un mandat délivré par l'autorité judiciaire ordinaire, ceci ne justifiait en rien la mise à sac des locaux de la CTN dont avaient fait état les plaignants. Le comité avait donc demandé au gouvernement de s'assurer que des perquisitions dans des locaux syndicaux ne soient effectuées que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire. Il lui avait demandé d'indiquer si un mandat judiciaire avait été délivré dans ce cas.

&htab;11.&htab;Dans le cas no 1298 présenté par la CISL, les allégations portaient sur l'arrestation de syndicalistes.

&htab;12.&htab;A sa réunion de février 1988, le comité avait relevé que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations concernant l'arrestation des syndicalistes Eduardo Aburto, Eric González, Carlos Herrera, Sergio Rosa et Eugenio Membreño, et lui avait demandé de fournir ses observations à cet égard.

b) &htab;Réponse du gouvernement

&htab;13.&htab;Pour ce qui est de l'attaque des locaux de la CTN, le gouvernement réaffirme que cette intervention de la police était due à une affaire interne de l'organisation au cours de laquelle l'une des parties impliquées avait appelé la police pour rétablir l'ordre. Le gouvernement ajoute que la vie de personnes et les biens étant en danger, un mandat judiciaire n'était pas nécessaire.

&htab;14.&htab;Au sujet des détentions de syndicalistes, le gouvernement indique que le 11 novembre 1984 Eduardo Aburto a été remis en liberté après avoir accompli une peine d'une année de prison pour avoir provoqué des lésions physiques à une autre personne. Pour ce qui est de Carlos Herrera et Sergio Rosa, le gouvernement déclare qu'il n'existe aucune trace de leur détention dans les archives du ministère de l'Intérieur.

B.   Plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution

a) &htab;Allégations contenues dans la plainte

&htab;15.&htab;Cette plainte, datée du 17 juin 1987, était signée de MM. Henri Georget, délégué employeur, Niger; Johan von Holten, délégué employeur, Suède; Hiroshi Tsujino, délégué employeur, Japon; Javier Ferrer Dufoll, délégué employeur, Espagne; Arthur Joao Donato, délégué employeur, Brésil; Raoul Inocentes, délégué employeur, Philippines; Wolf Dieter Lindner, délégué employeur, République fédérale d'Allemagne; Tom D. Owuor, délégué employeur, Kenya; et Ray Brillinger, délégué employeur, Canada. Par des communications séparées, M. Roberto Favelevic, délégué employeur, Argentine, et M. Vincente Bortoni, délégué employeur, Mexique, s'étaient associés à la plainte.

&htab;16.&htab;Dans leur communication, les plaignants rappelaient que, depuis 1981, 21 plaintes au moins avaient été déposées au BIT par des organisations de travailleurs et d'employeurs relatives à des violations par le gouvernement du Nicaragua de ses obligations en vertu de la convention no 87. Les violations avaient consisté en meurtres (cas no 1007), agressions physiques (cas nos 1031, 1129, 1169, 1185 et 1298), tortures (cas nos 1283 et 1344), arrestations arbitraires (cas nos 1007, 1031, 1047, 1084, 1129, 1148, 1169, 1185, 1208, 1283, 1298, 1344 et 1351), violations de domicile (cas nos 1129 et 1148), pillages de bureaux (cas nos 1129 et 1298), confiscation de propriétés (cas no 1344), restrictions à la liberté de mouvement (cas nos 1103, 1114, 1129, 1317 et 1351), violations de la liberté d'expression (cas nos 1084, 1129 et 1283) et nombre d'autres questions comprenant la non-reconnaissance d'organisations de travailleurs indépendants jusqu'à ce que des plaintes puissent être présentées au BIT. Toute organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs qui ne se soumettait pas à l'autorité du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) était, selon les plaignants, l'objet de répression par le gouvernement soit par l'intermédiaire de ses fonctionnaires, soit par celui de gangs organisés. Dans les faits, le Nicaragua était en état d'urgence depuis plusieurs années. Cet état d'urgence avait été continuellement prolongé, le plus récemment par le décret no 245 du 9 janvier 1987. Les plaignants ajoutaient que l'état d'urgence était utilisé par le gouvernement pour supprimer tous les droits et libertés essentiels à l'exécution satisfaisante de la convention no 87 et pour supprimer toute opposition aux intérêts de l'autorité. Par ailleurs, une nouvelle Constitution avait été promulguée en janvier 1987 qui déniait implicitement aux employeurs le droit de s'associer dont ils jouissaient précédemment, tout en l'accordant à beaucoup d'autres catégories de personnes, ce qui était, pour les plaignants, une violation évidente de l'article 2 et de l'article 8, paragraphe 2, de la convention no 87.

&htab;17.&htab;Les plaignants alléguaient en outre que le décret no 530, édicté par le gouvernement le 24 septembre 1980, avait, depuis son application, subordonné les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui, en réalité, rendait la liberté de négocier collectivement sans aucune signification. Les plaignants estimaient que, nonobstant le fait que les organes compétents de l'OIT avaient répété que cela était une violation de la convention no 98, le gouvernement n'avait rien fait pour corriger la situation. En particulier, les salaires ne pouvaient être l'objet de négociations collectives puisqu'ils étaient déterminés par le Système national de travail et d'organisation des salaires (SNOTS) qui classifiait chacune des formes concevables d'emploi et fixait les salaires leur correspondant. Les plaignants remarquaient que cette violation de l'article 4 de la convention avait été le sujet d'une recommandation de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;18.&htab;Les plaignants affirmaient en outre que l'organisation la plus représentative d'employeurs au Nicaragua est le Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP). Le COSEP est couvert, ajoutaient-ils, par l'article 1 de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Pourtant, selon les plaignants, le gouvernement n'avait pas consulté le COSEP sur les procédures visant à assurer des consultations efficaces, tel qu'envisagé à l'article 2 de l'instrument. A l'inverse de ce qu'il avait déclaré dans son rapport sur l'application de la convention, le gouvernement avait aussi négligé de consulter le COSEP sur les questions couvertes par l'article 5 de la convention et en conséquence, d'après les plaignants, le gouvernement n'avait respecté aucune de ses obligations au regard de la convention, dans la mesure où elles se rapportent aux consultations avec le COSEP.

&htab;19.&htab;En conclusion, les plaignants demandaient qu'il soit procédé à l'examen de cette plainte et qu'un rapport soit établi par une commission d'enquête comme prévu à l'article 26, paragraphe 3, de la Constitution de l'OIT puisque, en particulier, le gouvernement ignorait les recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration et de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui, eux, s'étaient déjà prononcés sur les questions mentionnées ci-dessus.

b) &htab;Décision du Conseil d'administration &htab;sur la procédure

&htab;20.&htab;A sa session de novembre 1987, le Conseil d'administration, sur proposition de son bureau, avait pris les décisions suivantes au sujet de la plainte en question:

a) le gouvernement du Nicaragua, en tant que gouvernement contre lequel la plainte a été déposée, devrait être invité par le Directeur général à lui communiquer ses observations sur la plainte pour le 15 janvier 1988 au plus tard;

b) à sa 239e session, le Conseil d'administration devrait déterminer à la lumière i) des recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des aspects de la plainte reçue relatifs à la liberté syndicale; ii) des informations qui pourraient être fournies par le gouvernement du Nicaragua; iii) des recommandations du Comité de la liberté syndicale sur les cas encore en instance, si la plainte dans son ensemble doit être renvoyée à une commission d'enquête.

c) &htab;Réponses du gouvernement

&htab;21.&htab;Dans sa réponse du 5 janvier 1988, le gouvernement affirmait que, s'il était vrai que plusieurs plaintes pour prétendue violation de la liberté syndicale avaient été présentées, il était également vrai que les plaintes avaient été closes car le gouvernement avait démontré qu'elles n'avaient rien à voir avec des affaires syndicales, mais qu'il s'agissait de délits de droit commun punis par la loi.

&htab;22.&htab;Le gouvernement déclarait que le 9 janvier 1987, par le décret no 245, il avait rétabli l'état d'urgence en tant que mécanisme juridique de défense face à la guerre menée par les Etats-Unis contre le Nicaragua, de sorte que son application était destinée à affronter les conduites contre-révolutionnaires en préservant ainsi les droits des Nicaraguayens. D'après le gouvernement, l'affirmation selon laquelle le décret no 245 suspendait plusieurs droits syndicaux était totalement fausse puisque, parmi les droits suspendus, aucun n'était strictement syndical. Le seul droit suspendu en matière de travail était le droit de grève qui n'est pas un droit des syndicats mais un droit des travailleurs syndiqués ou non.

&htab;23.&htab;Le gouvernement ajoutait que l'établissement de l'état d'urgence était conforme aux dispositions contenues à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 27 de la Convention américaine des droits de l'homme.

&htab;24.&htab;Selon le gouvernement, l'état d'urgence n'avait empêché, en aucune circonstance, le développement du mouvement syndical et la libre affiliation des travailleurs à leurs organisations professionnelles. De 1980 à 1986, les travailleurs de la campagne et de la ville avaient constitué un total de 1.203 syndicats.

&htab;25.&htab;Le gouvernement estimait qu'il est important de rappeler que l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 27 juin 1986 avait accordé un appui juridique fondamental au gouvernement et à son droit de défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance économique et politique à travers l'ordre juridique international. C'était, selon le gouvernement, la politique d'agression menée contre le Nicaragua et non l'état d'urgence qui était à l'origine des circonstances difficiles et exceptionnelles que traversait la société nicaraguayenne dans son ensemble. Le gouvernement soulignait qu'il avait l'espoir de suspendre l'état d'urgence quand cesseraient les causes qui l'avaient motivé.

&htab;26.&htab;Le gouvernement poursuivait en indiquant que l'absence d'inscription du droit des employeurs de s'organiser dans la Constitution ne devait pas être comprise comme une interdiction puisque l'article 49 de la Constitution politique énonce le principe général du droit d'organisation de toutes les personnes en vue de défendre leurs intérêts. En outre, ajoutait-il, le droit des employeurs de s'organiser est inscrit dans le Code du travail et le règlement des associations syndicales.

&htab;27.&htab;Pour ce qui est du décret no 530 de 1980, le gouvernement estimait que les dispositions en question ne portaient en aucune manière atteinte au droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de négocier des conventions collectives et, conformément au principe du tripartisme de l'OIT, on prévoyait l'intervention du ministère du Travail. En ce qui concerne les conditions d'emploi, celles-ci étaient négociées au moyen d'une procédure de conciliation. En cas d'échec, le ministère du Travail ne pouvait imposer aux parties les clauses d'une convention collective. L'affaire devait être résolue, en période d'état d'urgence, par le tribunal d'arbitrage, organe du pouvoir judiciaire et, en période normale, par la procédure relative au droit de grève.

&htab;28.&htab;Le système national d'organisation du travail et des salaires, ajoutait le gouvernement, permet aux employeurs et aux travailleurs de participer à la discussion des bases du contenu du travail pour fixer les salaires, selon la quantité et la complexité.

&htab;29.&htab;Enfin, le gouvernement estimait que la convention no 144 n'avait pas été enfreinte, car les consultations avaient été effectuées avec les organisations que le gouvernement avait considérées, dans un acte souverain, comme les plus représentatives. Cependant, il ne voyait aucun inconvénient à consulter aussi le COSEP en temps opportun.

&htab;30.&htab;Dans sa communication du 19 janvier 1988, le gouvernement avait fourni le texte d'un communiqué déclarant qu'à compter du 19 janvier l'état d'urgence était suspendu sur tout le territoire. Le gouvernement affirmait également dans ce communiqué qu'il avait l'intention d'appliquer la loi d'amnistie no 33 lorsqu'un cessez-le-feu interviendrait, et que les groupes qui avaient pris les armes réintégreraient la vie civile. Si un tel cessez-le-feu n'était pas décidé, le gouvernement libérerait les intéressés si le gouvernement des Etats-Unis ou un gouvernement d'Amérique centrale décidait de les accueillir sur son territoire. Ils seraient autorisés à rentrer au Nicaragua quand la guerre serait terminée.

&htab;31.&htab;Dans une communication postérieure du 28 janvier 1988, le gouvernement avait fourni le texte des décrets no 296 qui supprimait les tribunaux populaires antisomozistes, et no 297 qui levait l'état d'urgence sur tout le territoire national et rétablissait les droits et garanties reconnus dans la Constitution du Nicaragua. d) &htab;Examen de la plainte par le comité &htab;à sa réunion de février 1988

&htab;32.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux violations de la convention no 87, le comité avait rappelé qu'il avait adopté sur chacun des cas cités par les plaignants des conclusions qui avaient été approuvées par le Conseil d'administration et qui contenaient des recommandations précises adressées au gouvernement. Les réponses fournies par le gouvernement à l'occasion de l'examen de nombreux cas étaient très souvent contradictoires avec les allégations de fait des auteurs des plaintes. Le comité n'était donc pas en mesure de tirer de l'ensemble de ces cas une conclusion sur la situation générale qui règne au Nicaragua en matière de liberté syndicale.

&htab;33.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à l'inobservation de la convention no 98, le comité avait noté que la commission d'experts s'était interrogée sur la conformité du système de détermination des salaires avec l'article 4 de la convention.

&htab;34.&htab;Enfin, en ce qui concerne l'application de la convention no 144, le comité avait rappelé qu'il avait indiqué que des critères objectifs précis et préétablis pour déterminer la représentativité d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et que cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements.

&htab;35.&htab;Le comité avait noté que le gouvernement avait indiqué que le seul droit en matière de travail, suspendu par l'état d'urgence, était le droit de grève. En ce qui concerne le droit d'organisation des employeurs, le gouvernement avait signalé que ce droit est reconnu par le Code du travail et le règlement des associations syndicales, et il s'était dit prêt à consulter, en temps opportun, le COSEP sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

&htab;36.&htab;En outre, dans une communication plus récente, le gouvernement avait annoncé la suspension effective de l'état d'urgence et sa volonté d'appliquer, sous certaines conditions, la loi d'amnistie. Le comité, tout en prenant note de cette évolution favorable, avait constaté cependant qu'il subsistait une contradiction substantielle entre les allégations des auteurs de la plainte et les réponses du gouvernement dans les domaines couverts par les conventions nos 87, 98 et 144. Ces contradictions portaient sur la conformité de certains textes avec les instruments cités et sur des questions de fait.

&htab;37.&htab;Par ailleurs, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations devait examiner, lors de sa prochaine session de mars 1988, l'application des conventions nos 87 et 98 par le Nicaragua sur la base, notamment, des informations fournies par le gouvernement lors de la dernière session de la Conférence devant la Commission de l'application des normes et des derniers développements intervenus dans le pays.

&htab;38.&htab;Le comité avait estimé que la réponse du gouvernement pour sa prochaine réunion de mai de même que les commentaires de la commission d'experts constituaient des éléments qui devraient être pris en considération pour déterminer quelles suites donner à la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution.

&htab;39.&htab;Sur la base de ces conclusions, le comité avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conséquences de la suspension de l'état d'urgence quant aux activités des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que sur l'évolution de la situation quant à une éventuelle application de la loi d'amnistie. Ce comité avait en outre décidé qu'il examinerait à sa session de mai 1988 la question de l'opportunité de constituer une commission d'enquête pour faire suite à la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution, sur la base des informations qui seraient fournies par le gouvernement et des commentaires qui seraient formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'application des conventions nos 87 et 98 par le Nicaragua.

e) &htab;Réponse ultérieure du gouvernement

&htab;40.&htab;Dans sa communication du 29 avril 1988, le gouvernement déclare à nouveau que, par le décret no 247 du 18 janvier 1988, il a levé l'état d'urgence sur tout le territoire national qui avait été proclamé conformément à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 27 de la Convention américaine des droits de l'homme. Le gouvernement affirme que la levée de l'état d'urgence est une manifestation de bonne volonté de sa part, pour faciliter l'accomplissement effectif des accords conclus par les présidents d'Amérique centrale le 7 août 1987 en vue d'établir la paix et la normalisation de la situation dans la région et particulièrement au Nicaragua.

&htab;41.&htab;Le gouvernement réaffirme que le décret établissant l'état d'urgence avait seulement suspendu provisoirement l'exercice d'un droit lié au travail: le droit de grève reconnu à l'article 83 de la Constitution. Comme loi de la République, le décret de suspension s'appliquait à toute la population, y compris les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Par conséquent, la suspension de l'exercice de quelques libertés civiles et politiques pourrait avoir affecté le développement normal des activités de ces organisations et de leurs membres qui, en tant que résidents au Nicaragua, doivent respecter la législation en vigueur.

&htab;42.&htab;Le gouvernement déclare qu'avec la levée de l'état d'urgence sur tout le territoire national est rétabli le plein exercice des droits et garanties contenus dans la Constitution politique du Nicaragua.

&htab;43.&htab;Après avoir rappelé quelles étaient les dispositions de la Constitution qui se trouvaient suspendues et qui sont maintenant à nouveau en vigueur, le gouvernement affirme que le rétablissement de tous ces droits a incontestablement des effets positifs pour tous les secteurs de la population, y compris des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations.

&htab;44.&htab;Le gouvernement ajoute qu'une amnistie partielle a été décrétée par l'Assemblée nationale le 26 mars 1988, amnistie qui concerne 100 coupables condamnés pour délits contre l'ordre et la sécurité publics, membres de la résistance nicaraguayenne. L'application d'une amnistie générale est une affaire actuellement en discussion entre le gouvernement et la direction de la résistance nicaraguayenne, en marge des problèmes sociaux.

C.   Conclusions du comité

&htab;45.&htab;Les allégations formulées par les organisations de travailleurs encore en instance portaient sur la mise à sac de locaux syndicaux et la détention de syndicalistes.

&htab;46.&htab;Sur le premier point, le comité observe que, selon le gouvernement, c'est à l'occasion d'une dissension interne au sein de la Centrale des travailleurs du Nicaragua et à la demande de l'une des parties que la police est intervenue pour protéger les personnes et les biens. Tout en prenant note de ces explications, le comité doit rappeler l'importance qu'il attache à la protection des biens syndicaux, importance qui a été également soulignée par la Conférence internationale du Travail dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée en 1970, où elle avait signalé que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l'une des libertés essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité tient également à signaler à l'attention du gouvernement que, même si une intervention de la police dans les locaux syndicaux peut être justifiée dans des circonstances particulièrement graves, une telle intervention ne devrait en aucun cas entraîner la mise à sac des locaux et des archives d'une organisation.

&htab;47.&htab;Pour ce qui concerne la détention de syndicalistes, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement d'où il ressort qu'il n'y a aucune trace de l'arrestation de deux d'entre eux, et qu'un troisième a été libéré après avoir purgé la peine à laquelle il avait été condamné pour violences physiques. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le sort de deux personnes pour lesquelles il n'a pas encore fourni de réponses, à savoir Eric González et Eugenio Membreño.

&htab;48.&htab;En ce qui concerne la plainte déposée par plusieurs délégués employeurs en vertu de l'article 26 de la Constitution, le comité rappelle que cette plainte contient des allégations concernant la non-application de la convention no 87, fondées notamment sur les 21 plaintes examinées par le comité, la suspension de certaines libertés constitutionnelles et la non-reconnaissance dans la Constitution nationale du droit d'organisation des employeurs; la non-application de la convention no 98, fondée sur l'absence de libre négociation collective, et la non-application de la convention no 144, fondée sur l'absence de consultations du COSEP par le gouvernement.

&htab;49.&htab;Dans sa réponse le gouvernement se réfère à la levée de l'état d'urgence sur tout le territoire national. Le comité note avec intérêt que l'ensemble des droits constitutionnels qui avaient été suspendus ont ainsi été rétablis, notamment dans les domaines qui ont trait aux activités des organisations d'employeurs et de travailleurs. Le comité note également qu'une amnistie partielle a été prononcée en faveur de personnes condamnées pour délits contre l'ordre et la sécurité publics, et que des pourparlers sont en cours en vue de l'octroi d'une amnistie générale.

&htab;50.&htab;Le comité constate cependant que le gouvernement s'est limité à fournir des informations générales sur le rétablissement des droits qui avaient été suspendus sans communiquer d'informations concrètes sur la reprise des activités des organisations d'employeurs et de travailleurs en pratique. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur ce point, notamment en ce qui concerne la diffusion des informations syndicales et professionnelles, l'exercice du droit de réunion des organisations d'employeurs et de travailleurs, l'enregistrement de telles organisations et l'exercice du droit de grève.

&htab;51.&htab;Pour ce qui est des allégations relatives à l'application de la convention no 98, le comité note que la commission d'experts a souligné dans son rapport, adopté lors de sa session de mars 1988, que le décret no 530 - auquel fait référence la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution - est en vigueur depuis plus de sept ans et qu'il soumet les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, de telle sorte que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent fixer librement les salaires. Tout comme la commission d'experts, le comité considère qu'une telle situation n'est pas conforme à l'article 4 de la convention no 98 relatif à la promotion et au développement des procédures de négociation collective volontaire. Il demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette violation de la convention et de lui fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre à cet égard.

&htab;52.&htab;Au sujet de l'application de la convention no 144, le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la consultation du COSEP sur les questions relatives aux normes internationales du travail, bien qu'il ait indiqué dans sa réponse fournie pour la réunion du comité de février 1988 qu'il était prêt à le consulter en temps opportun. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qu'il a entreprises ou qu'il entend entreprendre avec le COSEP.

&htab;53.&htab;A la lumière des considérations qui précèdent, le comité doit constater que le gouvernement n'a pas apporté toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation des organisations d'employeurs et de travailleurs au Nicaragua.

&htab;54.&htab;A la lumière des informations ainsi recueillies, le comité s'est demandé quelles suites il convenait de donner à la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. En premier lieu, le comité a examiné la possibilité de reporter l'adoption de la recommandation à formuler au Conseil d'administration à sa prochaine session de novembre 1988. En second lieu, le comité a examiné la possibilité de recommander au Conseil d'administration, dès sa présente session, la constitution d'une commission d'enquête. En troisième lieu, le comité a examiné la possibilité de recommander au Conseil d'administration de demander au gouvernement d'inviter une mission d'étude qui serait chargée d'examiner sur place les questions de fait et de droit en instance devant le comité depuis 1981. Ayant reçu après ses délibérations une lettre du gouvernement du 23 mai 1988 qui propose la formation d'une mission d'étude, selon les lignes que le comité avait lui-même envisagées, le comité recommande au Conseil d'administration d'accepter cette proposition. Le comité sera ainsi en mesure, à sa session de novembre 1988, de donner une réponse définitive à la question posée au début du paragraphe.

Recommandations du comité

&htab;55.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle au gouvernement que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l'une des libertés essentielles à l'exercice des droits syndicaux, et il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour qu'une telle protection soit assurée efficacement.

b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la détention et le sort des syndicalistes, Eric González et Eugenio Membreño.

c) Le comité, tout en notant avec intérêt que les droits suspendus par l'état d'urgence ont été rétablis, demande au gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur la reprise des activités des organisations d'employeurs et de travailleurs en pratique, notamment en ce qui concerne la diffusion des informations syndicales et professionnelles, l'exercice du droit de réunion, l'enregistrement de ces organisations et l'exercice du droit de grève. d) Constatant que le décret no 130 n'est pas conforme à l'article 4 de la convention no 98 relatif à la promotion et au développement de la négociation collective volontaire, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et de lui fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre à cet égard.

e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qu'il a entreprises ou qu'il entend entreprendre avec le COSEP sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

f) Ayant reçu après ses délibérations une lettre du gouvernement du 23 mai 1988 qui propose la formation d'une mission d'étude, selon les lignes que le comité avait lui-même envisagées, le comité recommande au Conseil d'administration d'accepter cette proposition. Le comité sera ainsi en mesure, à sa session de novembre 1988, de donner une réponse définitive quant à la question des suites qu'il convient de donner à la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

Genève, 24 mai 1988. Roberto Ago, Président.