259e RAPPORT

&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

I.&htab; &htab;INTRODUCTION ............................&htab; 1-25 &htab; 1-8

II.&htab; &htab;CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN &htab;&htab; &htab;PLUS APPROFONDI .........................&htab; 26-43 &htab; 9-13

&htab;Cas no 1452 (Equateur) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de l'Equateur présentée &htab;&htab;par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres .....................&htab; 26-43 &htab; 9-13

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 39-42 &htab; 12-13

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 43 &htab; 13

III. &htab;CAS OU LE COMITE FORMULE DES &htab;&htab; &htab;CONCLUSIONS DEFINITIVES .................&htab; 44-218 &htab; 13-80

7770n

&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1403 (Uruguay) : Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement de l'Uruguay présentées &htab;&htab;par le Syndicat unique national du &htab;&htab;vêtement et des branches assimilées &htab;&htab;(SUA-VESTIMENTA) et la Plénière &htab;&htab;intersyndicale des travailleurs - &htab;&htab;Convention nationale des travailleurs &htab;&htab;(PIT-CNT) ................................&htab; 44-82 &htab; 13-31

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 70-81 &htab; 26-31

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 82 &htab; 31

&htab;Annexes:

&htab; I. Conclusions de la commission &htab;&htab;&htab; constituée, en vertu d'une décision &htab;&htab;&htab; ministérielle du 14 octobre 1987, &htab;&htab;&htab; pour enquêter sur les plaintes &htab;&htab;&htab; formulées par les travailleurs &htab;&htab;&htab; de l'industrie du vêtement ............&htab; &htab; 32-35

&htab;II. Décision du ministre du Travail &htab;&htab;&htab; et de la Sécurité sociale .............&htab; &htab; 35-36

&htab;Cas no 1410 (Libéria) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Libéria présentée &htab;&htab;par le Syndicat national des marins, &htab;&htab;des travailleurs des ports et &htab;&htab;des industries diverses ..................&htab; 83-99 &htab; 36-41

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 93-98 &htab; 39-41

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 99 &htab; 41

&htab;Cas no 1423 (Côte d'Ivoire) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de la Côte d'Ivoire &htab;&htab;présentée par la Fédération &htab;&htab;internationale syndicale de &htab;&htab;l'enseignement (FISE) ....................&htab; 100-132 &htab; 41-49

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 123-131 &htab; 47-49

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 132 &htab; 49

ii 7770n

&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1433 (Espagne) : Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement de l'Espagne présentées &htab;&htab;par la Fédération mondiale des &htab;&htab;travailleurs de l'industrie et les &htab;&htab;sections syndicales de l'Intersyndicale &htab;&htab;nationale des travailleurs galiciens, &htab;&htab;des commissions ouvrières, de l'Union &htab;&htab;générale des travailleurs et de l'Union &htab;&htab;syndicale ouvrière représentées au sein &htab;&htab;de l'entreprise Alumina Aluminio .........&htab; 133-162 &htab; 50-60

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 151-161 &htab; 55-59

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 162 &htab; 59-60

&htab;Cas no 1443 (Danemark) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Danemark présentée &htab;&htab;par le Syndicat des travailleurs de &htab;&htab;l'informatique du Danemark ...............&htab; 163-197 &htab; 60-70

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 188-196 &htab; 67-70

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 197 &htab; 70

&htab;Cas no 1450 (Pérou) : Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement du Pérou présentées &htab;&htab;par la Confédération générale des &htab;&htab;travailleurs du Pérou et le Front &htab;&htab;unitaire du textile ......................&htab; 198-218 &htab; 71-80

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 212-217 &htab; 77-79

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 218 &htab; 79-80

IV.&htab; &htab;CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU &htab;&htab; &htab;INFORME DE L'EVOLUTION ..................&htab; 219-306 &htab; 80-105

&htab;Cas no 1420 (Etats-Unis/Porto Rico) : &htab;&htab;Plainte contre le gouvernement des &htab;&htab;Etats-Unis/Porto Rico présentée par le &htab;&htab;Comité des organisations syndicales et &htab;&htab;la Confédération mondiale du travail .....&htab; 219-235 &htab; 80-86

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 230-234 &htab; 84-85

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 235 &htab; 85-86

7770n iii

&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1449 (Mali) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Mali présentée par &htab;&htab;la Section III du Syndicat national &htab;&htab;de l'éducation et de la culture (SNEC) ...&htab; 236-274 &htab; 86-95

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 261-273 &htab; 92-94

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 274 &htab; 94-95

&htab;Cas no 1459 (Guatemala) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Guatemala présentée &htab;&htab;par la Confédération de l'unité &htab;&htab;syndicale du Guatemala ...................&htab; 275-306 &htab; 95-105

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................&htab; 292-305 &htab;100-104

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 306 &htab;104-105

V. &htab;CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS &htab; &htab;INTERIMAIRES .............................&htab; 307-725 &htab;105-326

&htab;Cas no 1273 (El Salvador) : Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement d'El Salvador présentées &htab;&htab;par la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL), la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale (FSM) et d'autres &htab;&htab;organisations syndicales .................&htab; 307-331 &htab;105-115

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 321-330 &htab;111-114

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 331 &htab;114-115

&htab;Cas no 1441 (El Salvador) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement d'El Salvador présentée &htab;&htab;par la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL) ..................&htab; 332-359 &htab;115-125

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 350-358 &htab;121-123

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 359 &htab;123-125

&htab;Annexes:

&htab; I. Répression gouvernementale contre &htab;&htab;&htab; les syndicats et les organisations &htab;&htab;&htab; de base ...............................&htab; &htab;125-132

iv 7770n

&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;II. Observations du gouvernement &htab;&htab;&htab; sur les dénonciations soumises &htab;&htab;&htab; à l'OIT ..............................&htab; &htab;133-137

&htab;Cas no 1309 (Chili) : PLaintes contre &htab;&htab;le gouvernement du Chili présentées par &htab;&htab;la Confédération internationale des &htab;&htab;syndicats libres (CISL), la Confédération &htab;&htab;mondiale du travail (CMT), la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale (FSM), la Centrale &htab;&htab;nationale des travailleurs du Chili &htab;&htab;(CNT) et d'autres organisations &htab;&htab;syndicales ...............................&htab; 360-426 &htab;138-170

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 413-425 &htab;164-168

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 426 &htab;168-170

&htab;Cas no 1337 (Népal) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement du Népal présentée &htab;&htab;par la Confédération mondiale des &htab;&htab;organisations de la profession &htab;&htab;enseignante ..............................&htab; 427-475 &htab;171-183

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 461-474 &htab;180-182

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 475 &htab; 183

&htab;Cas no 1341 (Paraguay) : Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement du Paraguay présentées &htab;&htab;par plusieurs organisations syndicales ...&htab; 476-516 &htab;184-194

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 502-515 &htab;190-192

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 516 &htab;193-194

&htab;Cas no 1385 (Nouvelle-Zélande) : PLainte &htab;&htab;contre le gouvernement de la Nouvelle- &htab;&htab;Zélande présentée par la Fédération &htab;&htab;des employeurs de Nouvelle-Zélande .......&htab; 517-552 &htab;194-206

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 537-551 &htab;200-205

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 552 &htab;205-206

7770n v

&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1413 (Bahreïn) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de Bahreïn présentée &htab;&htab;par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats arabes .....................&htab; 553-563 &htab;206-208

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 560-562 &htab;207-208

&htab;Recommandation du comité ...................&htab; 563 &htab; 208

&htab;Cas no 1426 (Philippines) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement des Philippines présentée &htab;&htab;par l'Union internationale des &htab;&htab;travailleurs de l'alimentation et &htab;&htab;des branches connexes ....................&htab; 564-588 &htab;208-217

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 581-587 &htab;214-216

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 588 &htab;216-217

&htab;Annexe: Allégations concernant des &htab;&htab;arrestations et des détentions &htab;&htab;effectuées par la police en janvier &htab;&htab;et février 1988 ..........................&htab; &htab; 217

&htab;Cas nos 1429, 1434, 1436, 1457 et &htab; &htab;1465 (Colombie) : Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement de Colombie présentées &htab;&htab;par la Centrale unitaire des travailleurs &htab;&htab;de Colombie (CUT), la Confédération &htab;&htab;internationale des syndicats libres &htab;&htab;(CISL), la Confédération mondiale &htab;&htab;des organisations de la profession &htab;&htab;enseignante (CMOPE), la Fédération &htab;&htab;syndicale mondiale (FSM), l'Union &htab;&htab;internationale de travailleurs de &htab;&htab;l'alimentation et des branches connexes &htab;&htab;et diverses organisations nationales .....&htab; 589-678 &htab;218-267

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 649-677 &htab;255-264

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 678 &htab;264-267

vi 7770n

&htab;&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages &htab;Annexes:

&htab; I. Liste de syndicalistes dont &htab;&htab;&htab; l'assassinat a été allégué &htab;&htab;&htab; et à propos desquels le gouvernement &htab;&htab;&htab; n'a pas envoyé d'observations .........&htab; &htab;267-268

&htab;II. Rapport du Professeur Philippe Cahier &htab;&htab;&htab; sur la mission effectuée en Colombie &htab;&htab;&htab; du 31 août au 7 septembre 1988 ........&htab; &htab;268-310

&htab;Cas no 1431 (Indonésie) : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de l'Indonésie présentée &htab;&htab;par la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres .....................&htab; 679-708 &htab;311-320

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 697-707 &htab;316-319

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 708 &htab;319-320

&htab;Cas no 1432 (Pérou) : Plaintes contre &htab;&htab;le gouvernement du Pérou présentées &htab;&htab;par le Syndicat maritime des équipages &htab;&htab;et de défense des travailleurs au service &htab;&htab;de la Compagnie péruvienne de vapeurs &htab;&htab;(CPV) SA et le Syndicat des travailleurs &htab;&htab;de la CPV - secteur terre ................&htab; 709-725 &htab;320-326

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 720-724 &htab;324-325

&htab;Recommandations du comité ..................&htab; 725 &htab; 326

260e RAPPORT

INTRODUCTION .................................&htab; 1-3 &htab; 327

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029 : Plainte contre &htab;&htab;le gouvernement de la Turquie présentée &htab;&htab;par la Confédération mondiale du travail &htab;&htab;(CMT), la Fédération syndicale mondiale &htab;&htab;(FSM), la Confédération internationale &htab;&htab;des syndicats libres (CISL) et plusieurs &htab;&htab;autres organisations syndicales

7770n vii

&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;Réclamation présentée par la Confédération &htab;&htab;générale des syndicats de Norvège, en &htab;&htab;vertu de l'article 24 de la Constitution, &htab;&htab;au sujet de la non-application des &htab;&htab;conventions (no 11) sur le droit &htab;&htab;d'association (agriculture), 1921, &htab;&htab;et (no 98) sur le droit d'organisation &htab;&htab;et de négociation collective, 1949, &htab;&htab;par la Turquie .........................&htab; 4-44 &htab;327-348

&htab;&htab;Conclusions du comité ....................&htab; 19-43 &htab;338-347

&htab;Recommandations ............................&htab; 44 &htab;347-348

261e RAPPORT

INTRODUCTION .................................&htab; 1-3 &htab; 349

&htab;Cas nos 1129, 1298, 1344, 1442 et &htab; &htab;1454 (Nicaragua) : Plaintes contre le &htab;&htab;gouvernement du Nicaragua présentées &htab;&htab;par la Centrale latino-américaine des &htab;&htab;travailleurs (CLAT), la Confédération &htab;&htab;mondiale du travail (CMT), la Confédé- &htab;&htab;ration internationale des syndicats &htab;&htab;libres (CISL) et l'Organisation &htab;&htab;internationale des employeurs (OIE)

&htab;&htab;Plainte relative à l'observation par &htab;&htab;le Nicaragua de la convention (no 87) &htab;&htab;sur la liberté syndicale et la &htab;&htab;protection du droit syndical, 1948, &htab;&htab;de la convention (no 98) sur le droit &htab;&htab;d'organisation et de négociation &htab;&htab;collective, 1949, et de la &htab;&htab;convention (no 144) sur les consultations &htab;&htab;tripartites relatives aux normes &htab;&htab;internationales du travail, 1976, &htab;&htab;présentée par divers délégués &htab;&htab;employeurs à la 73e session (1987) &htab;&htab;de la Conférence en vertu de &htab;&htab;l'article 26 de la Constitution &htab;&htab;de l'OIT ................................&htab; 4-48 &htab;350-362

viii 7770n

&htab;&htab;&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;&htab;Conclusions du comité ...................&htab; 11-47 &htab;352-360

&htab;Recommandations du comité .................&htab; 48 &htab;360-362

&htab;Annexe: Rapport du Professeur &htab;&htab;Fernando Uribe Restrepo, représentant &htab;&htab;du Directeur général, sur la mission &htab;&htab;d'étude effectuée au Nicaragua ..........&htab; &htab;363-411

7770n ix

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;Publications

&htab;Rapports de l'Organisation internationale du Travail &htab;aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

&htab;Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II 93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

x

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3 243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1 251-252&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 2

&dtab;xi

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

244-245&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 2 246-247&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 3 248-250&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 1 251-252&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 2 253&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 3 254-255&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 1 256-258&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 2

xii

259e RAPPORT I. INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951) s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 3, 4, 7 et 10 novembre 1988 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le membre du comité de nationalité néo-zélandaise n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à la Nouvelle-Zélande (cas no 1385).

* * *

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 74 cas , dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A

 Les 259e, 260e et 261e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988).

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) et au Nicaragua (cas nos 1129, 1298, 1344, 1442 et 1454) qui sont examinés dans les 260e et 261e rapports, respectivement.

la présente session, le comité a examiné 33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 17 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 16 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs au Venezuela (cas no 1453), à l'Argentine (cas nos 1455 et 1456), à l'Islande (cas no 1458), à l'Uruguay (cas no 1460), au Brésil (cas no 1461), au Libéria (cas no 1463), au Honduras (cas no 1464), à l'Espagne (cas nos 1466, 1472 et 1474), au Danemark (cas no 1470), à l'Inde (cas no 1471), au Maroc (cas no 1473), au Panama (cas nos 1475 et 1476) et à la Colombie (cas no 1477), car il attend des informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements ou des plaignants sur les cas qui concernent El Salvador (cas no 1168), la Tchécoslovaquie (cas no 1402), le Paraguay (cas nos 1435, 1440 et 1446), le Canada (cas nos 1438 et 1451), le Royaume-Uni (cas no 1439) et Sainte-Lucie (cas no 1447). Au sujet du cas no 1412 (Venezuela), le gouvernement a indiqué que la procédure judiciaire suit son cours. De même, en ce qui concerne le cas no 1468 (Inde), le gouvernement a indiqué qu'il a demandé des informations à l'Etat où les événements survenus dans ce cas ont eu lieu et qu'il les communiquera dès qu'il les aura reçues. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie le gouvernement des pays concernés d'envoyer les observations ou informations demandées.

&htab;6.&htab;Le comité a également ajourné les cas nos 1406 (Zambie), 1419 (Panama), 1428 (Inde), 1445 (Pérou), 1448 (Norvège), 1467 (Etats-Unis d'Amérique) et 1469 (Pays-Bas) pour lesquels les observations des gouvernements ont été reçues. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session.

&htab;7.&htab;En ce qui concerne le cas no 1396 relatif à Haïti, le président du comité a rencontré, le 17 juin 1988, la délégation gouvernementale d'Haïti à la 75e session de la Conférence internationale du Travail. Il a été décidé, au cours de cette entrevue, que la mission de contacts directs chargée d'examiner les suites données aux recommandations de la commission d'enquête concernant l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de la République dominicaine aborderait également avec le gouvernement d'Haïti les questions liées au cas en instance devant le comité. Cette mission s'est rendue à Haïti du 15 au 19 octobre 1988. Le comité se propose d'examiner ce cas à sa prochaine session, sur la base des informations recueillies par la mission et de celles que lui ferait parvenir le gouvernement avant février 1989.

&htab;8.&htab;Le comité a examiné le cas no 1425 (Fidji) à sa réunion de février 1988, où il a présenté un rapport intérimaire [voir le 254e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session]. Dans ce rapport, le comité a demandé au gouvernement de répondre aux allégations contenues dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 8 février 1988. Une nouvelle communication de la CISL, datée du 19 février 1988, a été envoyée au gouvernement le 23 février 1988 afin que celui-ci formule ses observations. Le gouvernement a écrit au BIT le 27 septembre 1988, réitérant son affirmation antérieure, soit "que tous les droits syndicaux aux termes de la législation existante ont été intégralement rétablis". Cette lettre était accompagnée en annexe d'une copie du "Décret de 1988 sur la protection des droits et libertés fondamentaux" promulgué peu de temps auparavant. Toutefois, la lettre du gouvernement ne traite pas des allégations précises contenues dans les communications de la CISL en date des 8 et 19 février 1988. Le comité demande de nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations sur lesdites allégations.

&htab;9.&htab;Au sujet du cas no 1462 (Burkina Faso), qui a trait à des allégations d'ingérences gouvernementales dans les affaires syndicales, les observations du gouvernement avaient été reçues dans une communication du 13 septembre 1988. Par la suite, par une communication du 15 septembre 1988, le plaignant a envoyé des informations complémentaires qui ont été transmises au gouvernement pour qu'il formule ses observations. Le comité ajourne l'examen de ce cas en attendant les observations supplémentaires du gouvernement.

APPELS PRESSANTS

&htab;10.&htab;Au sujet des cas nos 1417 (Brésil), 1421 (Danemark) et 1444 (Philippines), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces cas, les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements intéressés de transmettre d'urgence leurs observations.

* * *

&htab;11.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), cas no 1341 (Paraguay), cas no 1431 (Indonésie), cas nos 1434 et 1465 (Colombie), cas no 1443 (Danemark), cas no 1450 (Pérou) et cas no 1459 (Guatemala).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;12.&htab;Au sujet des cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), le gouvernement avait été prié de fournir des informations sur l'issue de la procédure devant la Haute Cour engagée contre cinq dirigeants syndicaux (procédure qui s'est déroulée devant plusieurs juridictions depuis que les syndicalistes ont été arrêtés en 1980). Dans une communication du 23 mai 1988, le gouvernement déclare que la Haute Cour a procédé à des auditions les 12 novembre 1987, 31 mars et 6 mai 1988, et que de nouvelles auditions devraient se tenir le 5 septembre 1988. Le gouvernement assure qu'il communiquera d'autres informations sur les cas quand les causes auront été entendues. Le comité prend note de ces informations et veut croire que cette procédure judiciaire arrivera rapidement à son terme.

&htab;13.&htab;Au sujet du cas no 1016 (El Salvador), le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer si les sentences prononcées contre MM. José Dimas Valle et Santiago Gómez Gonzáles pour l'assassinat du syndicaliste salvadorien Rodolfo Viera et de deux syndicalistes nord-américains Mark Pearlmen et Michael Hammer étaient définitives. Dans une communication du 1er juin 1988, le gouvernement indique que les intéressés ont été condamnés par le cinquième juge des affaires criminelles d'El Salvador à des peines de trente ans de prison et que ces sentences étaient définitives. Cependant, il explique qu'en vertu de la loi d'amnistie d'octobre 1987 visant à la réconciliation nationale les deux condamnés ont bénéficié de ladite amnistie et qu'ils ont été libérés le 19 décembre 1987. Le comité, tout en prenant note de ces informations, attire l'attention du gouvernement d'El Salvador sur le principe selon lequel un climat de violence tel que celui que reflète l'assassinat de syndicalistes constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux, et que de tels actes exigent des mesures sévères de la part des autorités.

&htab;14.&htab;Au sujet du cas no 1261 (Royaume-Uni) relatif au droit d'association des travailleurs du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham (GCHQ) [voir 234e rapport, paragr. 343 à 371, et 253e rapport, paragr. 22], les trois plaignants dans cette affaire, à savoir le Congrès des syndicats britanniques (TUC), le 4 octobre 1988, appuyé par la Confédération internationale des syndicats libres, le 5 octobre 1988, et par l'Internationale des services publics, le 10 octobre 1988, ont exprimé leur préoccupation face à la circulaire gouvernementale du 29 septembre 1988 envoyée aux 18 syndicalistes restants qui travaillent encore au GCHQ. Selon les plaignants, ces travailleurs ont été avertis de ce qu'ils doivent renoncer à leur affiliation syndicale avant le 14 octobre 1988 ou accepter leur licenciement avec indemnité. Le BIT a immédiatement informé le gouvernement de la préoccupation desdites organisations. Par la suite, par des communications du 19 octobre 1988, le TUC et la CISL ont informé le BIT que quatre des syndicalistes employés par le Centre gouvernemental des communications de Cheltenham ont reçu des notifications de préavis de licenciement immédiat. Le comité a demandé au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet, ce qu'il a fait par lettre en date du 27 octobre 1988. Il y déclare que les mesures que le gouvernement a prises pour mettre en oeuvre sa décision du 25 janvier 1984 - qui a donné lieu à la présentation du cas no 1261 - se sont poursuivies depuis lors et que la plupart des employés du GCHQ ont accepté les nouvelles conditions d'emploi leur interdisant de devenir ou de rester membres d'un syndicat national ou, à défaut, les enjoignant d'accepter une mutation à un poste où ils pourraient conserver leur affiliation syndicale. La quasi-totalité des employés restants ont accepté soit une mutation à d'autres postes appropriés dans la fonction publique où ils pouvaient rester syndiqués, soit une démission volontaire assortie de l'indemnité substantielle habituellement payée en cas de réduction des effectifs. Seulement 18 membres d'un syndicat national étaient encore en poste au GCHQ le 29 septembre 1988, comme l'indiquait la circulaire parue à cette date, qui annonçait les mesures prises par le gouvernement à leur égard. Le gouvernement soutient que depuis la circulaire du 25 janvier 1984, il a donné aux quelques employés qui sont restés membres d'un syndicat national toutes les occasions possibles d'accepter les conditions et modalités d'emploi offertes au personnel du GCHQ le 25 janvier 1984, ou une mutation dans un autre poste de la fonction publique. Toutefois, le gouvernement est maintenant d'avis qu'il doit donner pleinement effet à sa décision du 25 janvier 1984. Les modalités de cette décision ont été intégralement consignées dans les documents dont le comité disposait lorsqu'il a formulé ses conclusions et recommandations dans le cas no 1261 et, selon le gouvernement, les points mentionnés dans les lettres des plaignants d'octobre 1988 ne soulèvent pas de nouveaux problèmes appelant des commentaires. Le gouvernement invite le comité à se prononcer en ce sens. Le comité regrette de devoir rappeler, une fois de plus, que les organes de contrôle du BIT ont conclu que les mesures prises par le gouvernement pour priver, par un acte unilatéral, une catégorie de travailleurs de la fonction publique de leur droit d'appartenir à un syndicat ne sont pas conformes à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Royaume-Uni. Le comité espère que le gouvernement reconsidérera la question à la lumière des considérations qui précèdent.

&htab;15.&htab;Au sujet du cas no 1282 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d'appel au sujet des recours interjetés par les travailleurs et par l'employeur de la Société marocaine des compteurs Vincent de Mohammedia contre la décision du Tribunal de première instance à la suite du licenciement de travailleurs en grève en janvier et février 1984. Dans une communication du 30 mai 1988, le gouvernement indique que la Cour d'appel a décidé de surseoir à statuer sur cette affaire dans l'attente d'un complément d'enquête. Le comité regrette les lenteurs dans l'administration de la justice dans cette affaire et demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les travailleurs licenciés ont été réintégrés à leur poste de travail.

&htab;16.&htab;Au sujet du cas no 1340 (Maroc), à sa réunion de février 1988, le comité avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans une communication du 18 novembre 1987 [voir paragr. 22 du 254e rapport du comité] selon lesquelles la Cour d'appel de Rabat avait confirmé les condamnations de première instance prononcées contre plusieurs mineurs dirigeants syndicaux licenciés à la suite d'une grève dans la mine Al Hammam. Dans une communication ultérieure du 30 mai 1988, le gouvernement signale que les licenciements en question sont intervenus pour faute grave (condamnation de droit commun), qu'ils ne sont pas consécutifs au simple fait d'avoir organisé ou participé à une grève pacifique, mais qu'ils font suite à des actes répréhensibles par la loi, à savoir des troubles de l'ordre public, des manifestations non autorisées et des entraves à la liberté du travail. S'agissant de la réintégration éventuelle des travailleurs licenciés, le gouvernement rappelle que les autorités administratives ne sont pas habilitées à reconsidérer une décision émanant des instances judiciaires. Le comité prend note de ces informations.

&htab;17.&htab;Au sujet du cas no 1343 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures et des enquêtes en cours concernant un certain nombre de syndicalistes morts ou disparus. Le gouvernement, dans des communications du 19 juillet et du 14 octobre 1988, a déclaré que la procédure relative aux cas concernant la mort ou la disparition des syndicalistes suivants suit son cours: Rubén Dario Castaño Jurado, Dionisio Hernán Calderón, Javier Sanabria Murcia, Jorge Leonel Roldán Posada, Iedro Antonio Contreras Salcedo, Hernando Yate Bonilla et Miguel Angel Puerta. De même, il donne des informations sur les efforts déployés dans les enquêtes effectuées au sujet de la disparition de Oliverio Hernández Leal, d'Ignacio Soto Bedoya, de José Aldemar Cardona, de José Diopmedes Cedeño et d'Hector Perdomo Soto. Le comité prend note de toutes ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution des différentes affaires en instance.

&htab;18.&htab;Au sujet du cas no 1354 (Grèce), le comité l'a examiné pour la dernière fois à sa session de février 1988 où il a présenté ses conclusions au Conseil d'administration. Ce cas avait trait à des allégations d'ingérences du gouvernement dans les affaires syndicales. Quarante-sept organisations syndicales dissidentes de la Confédération générale des travailleurs de Grèce (CGTG), dans une communication du 10 juin 1988, ont présenté de nouvelles allégations sur des ingérences du gouvernement dans les activités syndicales de la CGTG. Ces allégations ont été transmises au gouvernement et le comité lui demande de transmettre ses observations à cet égard.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1369 (Honduras), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du déroulement de la procédure d'instruction concernant la mort du dirigeant syndical Cristóbal Pérez Diaz. Le gouvernement, avec ses communications des 17 mai et 1er septembre 1988, envoie une note au troisième juge pénal de Letras indiquant que le dossier d'instruction sur la mort de ce syndicaliste arrive à son terme. Le comité prend note de cette information. Il signale à l'attention du gouvernement que les faits se sont déroulés depuis longtemps déjà (10 mai 1986) et lui demande instamment de s'efforcer d'accélérer le déroulement de l'enquête et de le tenir informé à cet égard.

&htab;20.&htab;Au sujet du cas no 1376 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procès relatifs à la mort et à la disparition de syndicalistes. Dans des communications des 24 août et 14 octobre 1988, le gouvernement indique que les procès concernant la mort de Fernando Bahomón Molina, Luis Francisco Guzmén Rincón, Bernardino García Silva et Jairo de Jésus Blandon continuent à faire l'objet d'une instruction devant les tribunaux compétents. Il indique aussi que les enquêtes sur la disparition de Gentil Plaza et Gildardo Otriz se poursuivent. Le gouvernement ajoute qu'il tiendra le comité informé des résultats du recours interjeté par Gerardo Guerrero Ibagué contre son licenciement. Le comité prend note de ces informations.

&htab;21.&htab;Au sujet du cas no 1398 (Honduras), le comité avait pris note des informations transmises par le gouvernement en avril 1988 et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du nombre de travailleurs licenciés qui ont été réadmis par le nouveau propriétaire de la mine "El Mochito". Par des communications des 17 mai et 1er septembre 1988, le gouvernement indique que jusqu'à présent aucun nouveau syndicat ne s'est constitué dans la nouvelle entreprise dénommée American Pacific Honduras Inc., car les travailleurs ne l'ont pas encore voulu. Cependant, ajoute le gouvernement, s'ils en créent un, les dispositions qui protègent les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale s'appliqueraient de manière effective. Le gouvernement précise que la nouvelle entreprise a contracté 689 travailleurs dont 613 permanents, 76 temporaires et 223 qui ont été réadmis dans l'entreprise Rosario Resources Corporation. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

&htab;22.&htab;Au sujet du cas no 1408 (Venezuela), à sa session de mai 1988, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'examen de la question de l'octroi de la personnalité juridique au syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela et de le tenir informé des mesures prises à ce sujet. Dans une communication du 5 octobre 1988, le gouvernement réitère les informations précédemment fournies, à savoir que, les employés de la Banque centrale étant des fonctionnaires publics, ils doivent demander l'inscription de leur syndicat à l'Office central du personnel et non au ministère du Travail. Le gouvernement explique que le retard dans l'octroi de la personnalité juridique tient au fait que les requérants ont introduit des recours contre la décision du ministère du Travail devant le tribunal de première instance du contentieux administratif où le procès suit son cours. Le comité ne voit pas de raisons de modifier les conclusions et recommandations qu'il avait adoptées dans ce cas.

&htab;23.&htab;Au sujet du cas no 1415 (Australie), le comité avait examiné cette affaire à sa réunion de février 1988 [voir 254e rapport, paragr. 255 à 287], et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes modifications des facilités accordées au plaignant qui pourraient résulter de la décision sur la nouvelle demande présentée par le syndicat plaignant pour obtenir le droit de protéger les salariés des douanes sur lesquels portent la présente plainte. A sa réunion de mai 1988 [voir 256e rapport, paragr. 23], le comité avait noté que le 6 avril 1988 le greffier adjoint des syndicats avait rejeté la demande du syndicat de modifier ses règles statutaires pour des raisons de procédures. Dans une communication du 31 octobre 1988, le gouvernement admet que le plaignant a demandé récemment la modification d'une sentence arbitrale qui lui était applicable à l'égard de certains travailleurs pour lesquels il croyait qu'ils étaient couverts par les règles statutaires en vigueur. Le comité prend note de ces informations. Il demande aussi au gouvernement de le tenir informé de la situation en ce qui concerne la demande du syndicat de pouvoir modifier ses règles statutaires pour obtenir le droit de protéger certains salariés et les conséquences pratiques de la décision du greffier adjoint des syndicats du 6 avril 1988.

&htab;24.&htab;Au sujet du cas no 1437 (Etats-Unis d'Amérique) examiné à la session de mai 1988 [voir 256e rapport, paragr. 214 à 237], le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des poursuites pour agissements déloyaux en matière de travail engagées contre la BASF à Geisman (Louisiane) par le syndicat plaignant devant le Conseil national des relations professionnelles (NLRB). Dans une communication du 15 septembre 1988, le gouvernement transmet la copie d'une correspondance du NLRB dans laquelle celui-ci déclare que: i) certains aspects des plaintes ont été rejetés par le directeur général régional, et que des recours ont été interjetés contre ces rejets; que ii) étant donné le caractère très complexe et difficile de l'aspect relatif à la sous-traitance qui est d'une importance considérable pour les deux parties et pour le public en général, l'affaire a été renvoyée devant la division juridique. Les deux parties ont eu la possibilité de présenter des informations complémentaires. Cependant, le conseil indique qu'il espère être à même de pouvoir se prononcer sur cette affaire dans un proche avenir et d'en informer le BIT. Le comité prend note de ces informations et veut croire à une conclusion rapide de cette affaire.

&htab;25.&htab;Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1157, 1192 et 1353 (Philippines); 1195, 1215 et 1262 (Guatemala); 1189 (Kenya); 1258 (El Salvador); 1279 (Portugal); 1346 (Inde); 1380 (Malaisie) et 1388 (Maroc), le comité demande aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.

II. CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1452 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EQUATEUR PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES

&htab;26.&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte alléguant des violations des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Equateur dans une lettre datée du 3 juin 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des lettres datées des 13 et 18 juillet 1988.

&htab;27.&htab;L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;28.&htab;Dans sa communication du 3 juin 1988, la CISL prétend qu'un syndicat affilié, la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), ainsi que d'autres organisations syndicales réunies dans le Front d'unité syndicale (FUT) ont lancé un appel à la grève générale le mercredi 1er juin 1988 pour protester contre l'absence de réponse du gouvernement à des pétitions concernant en particulier le rétablissement du pouvoir d'achat en baisse des travailleurs équatoriens et le manque de dialogue entre le gouvernement et le mouvement syndical.

&htab;29.&htab;Selon la CISL, le gouvernement a décrété l'état d'urgence le jour de la grève et a durement réprimé celle-ci; de nombreuses arrestations ont été opérées. M. José Chavez, président de la CEOSL et membre du comité exécutif de la CISL, a été arrêté avec une violence particulière par la police, puis a subis des vexations alors qu'il était détenu. Il a été libéré le 2 juin 1988 à 8 heures.

B. Réponse du gouvernement

&htab;30.&htab;Dans sa communication du 13 juillet 1988, le gouvernement déclare que, au mois de mai 1988, la menace d'une grève générale des transports a commencé à être agitée par les responsables syndicaux du secteur des transports à la suite de demandes d'augmentation des tarifs (le tarif en vigueur dans les transports urbains équivalait, à l'époque, à moins de trois centimes suisses). Dans le même temps, le Congrès national examinait l'augmentation du salaire minimum légal des travailleurs qui bénéficiaient d'augmentations annuelles destinées à protéger les ouvriers contre les effets de la hausse des prix. Le gouvernement était fermement opposé à toute augmentation des tarifs des transports tant que l'augmentation des salaires escomptée ne serait pas approuvée.

&htab;31.&htab;Dans ces conditions, indique le gouvernement, le FUT a annoncé un "arrêt national du travail" pour le 1er juin 1988 en vue de s'opposer aux augmentations des tarifs des transports (lesquels avaient déjà été gelés par le gouvernement) et d'exiger une augmentation générale des salaires. Selon le gouvernement, l'arrêt de travail était injustifié étant donné que le congrès examinait le problème en question et qu'il était sur le point d'adopter une résolution à ce sujet. Les travailleurs des transports ont menacé de perturber toute la vie nationale et ont prononcé des déclarations éhontées, manifestant un manque de respect total à l'égard des autorités légitimes. Des coupures de presse sont fournies à l'appui de ces dires.

&htab;32.&htab;Selon le gouvernement, le FUT a rejeté tout dialogue. Les différents appels à la grève qu'il a lancés ces dernières années étaient contraires à l'ordre public et ont été assimilés à des délits de sédition, de rébellion et de résistance contre l'autorité légalement élue; à plus d'une occasion, ces actions ont donné lieu à des actes de vandalisme et de violence. Depuis 1979, date à laquelle un régime constitutionnel a été rétabli en Equateur, après une période prolongée de dictature, on a enregistré 12 manifestations collectives violentes de ce genre. On peut donc dire qu'il s'agit d'actes visant délibérément à déstabiliser le régime légal. Le gouvernement déclare que, depuis l'arrêt de travail du 13 mai 1980, ces manifestations provoquées par le FUT se suivent à un rythme régulier.

&htab;33.&htab;Le gouvernement ne considère donc pas ces attaques massives comme des "grèves" qui bénéficieraient de la pleine protection de la Constitution et de la loi. Il se réfère aux observations qu'il a déjà formulées dans un cas précédent concernant une grève d'ampleur nationale, déclenchée en mars 1987 par la CEOSL pour protester contre une augmentation excessive des prix du mazout et des transports. [Voir 254e rapport, cas no 1400, paragr. 189 à 199, approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1988.] Il ressort de ces observations que, dans le droit du travail de l'Equateur, une grève est "un arrêt collectif du travail par des travailleurs agissant de concert", et qu'une grève est autorisée "si un litige survient entre l'employeur et son personnel", auquel cas le différend est soumis au tribunal de conciliation et d'arbitrage. La grève ne peut être déclenchée que dans les cas suivants: "1) si l'employeur, après avoir été informé des revendications du personnel, ne leur donne pas de réponse dans le délai prévu, ou donne une réponse négative; 2) si l'employeur, après avoir été informé, licencie un ou plusieurs membres du personnel ou leur adresse un préavis de licenciement, ou notifie la fin d'une convention ...", excepté "dans le cas du licenciement d'un membre du personnel qui aurait commis un acte de violence contre les biens de l'entreprise ou de l'usine ou contre la personne de l'employeur ou son agent; 3) si aucun tribunal de conciliation et d'arbitrage n'est désigné dans le délai prévu à l'article 466, ou si, après sa désignation, le tribunal, pour une raison quelconque, ne se réunit pas dans les trois jours, à condition que, dans les deux cas, le défaut de réunion ne soit pas provoqué par la responsabilité des membres désignés par le personnel; 4) si la conciliation s'avère impossible ou qu'aucune sentence arbitrale n'est rendue dans les délais prévus par l'article 473". Le gouvernement souligne que la protection du droit de grève est si étendue en Equateur que les grévistes sont autorisés à demeurer sur les lieux de travail (fait unique au monde dans la législation du travail) sous la protection de la police qui interdit l'accès à ces lieux aux agitateurs et aux briseurs de grève; les grévistes ont droit à leur rémunération et des grèves de solidarité sont permises.

&htab;34.&htab;Le gouvernement réitère la réponse détaillée qu'il a faite dans le cas no 1400, en soulignant que la manifestation de mars 1987 a entraîné des entraves à la libre circulation des véhicules et des personnes, la destruction de biens collectifs tels que bancs publics et signaux de circulation, l'incendie de pneus, la lapidation de membres de la police et du public, l'incendie d'habitations privées, l'attaque, au moyen de bombes incendiaires de l'hôtel Colón Internacional et d'autres établissements de Quito, la crémation et la pendaison de centaines de chiens dans le cadre d'une symbolique macabre. Le gouvernement déclare que, compte tenu des violences qui s'étaient déjà produites antérieurement et des protestations de la population lassée par la répétition de ces manifestations, il a été obligé de prendre des mesures pour préserver la paix publique. Il a décrété l'état d'urgence, mobilisé la force militaire dans les rues et suspendu les garanties constitutionnelles, tout cela conformément à la loi et dans un effort pour éviter l'anarchie, ce qui est une responsabilité essentielle de tout gouvernement.

&htab;35.&htab;En raison de l'état d'urgence, indique le gouvernement, la sédition du 1er juin 1988 s'est en fait traduite par moins de violences que les manifestations antérieures. Les forces armées ont agi avec prudence et n'ont participé à aucun affrontement. Ignorant l'appel à la grève du FUT, les vrais travailleurs ont continué de s'acquitter de leurs tâches dans la plupart des entreprises. Sauf exception, il n'y a pas eu d'acte de vandalisme. L'un des responsables du Syndicat des travailleurs des transports a été blessé lorsque des explosifs ont sauté au cours de la sédition du FUT. En outre, malgré la présence de l'armée dans les rues, des véhicules et des passants ont été attaqués et des biens publics détruits. Le gouvernement cite l'éditorial du journal "El Comercio", datant du lendemain de l'événement, et décrivant la grève du FUT comme étant inopportune et inutile. D'après le gouvernement, l'opinion publique demande que la discipline et l'efficacité soient instaurées en Equateur de façon que le pays puisse être sauvé, plutôt qu'une prétendue "liberté syndicale" qui est débridée et qui détruit la société nationale.

&htab;36.&htab;Le gouvernement communique une autre coupure de presse tirée du journal "El Comercio" d'où il ressort que l'agitation durant la "guerre des tarifs" ne s'est pas limitée aux émeutes du 1er juin 1988, mais s'est poursuivie jusqu'en juillet. Des groupes d'agitateurs ont attaqué des véhicules de transports publics et la violence a atteint un tel degré que l'un des conducteurs a dû repousser les assauts avec une arme à feu.

&htab;37.&htab;D'après le gouvernement, lors des événements du 1er juin 1988, M. José Chavez a été arrêté pour avoir troublé l'ordre dans un lieu public avec un groupe de 40 émeutiers; il a insulté et attaqué le commissaire qui était à la tête de la patrouille de police et qui avait averti les personnes présentes qu'elles encouraient une peine de prison. Ils ont été jugés le jour même par le commandant général de la police et condamnés à deux jours de prison, conformément à l'article 606(9) du Code pénal. Le gouvernement fournit une copie de la décision du commandant. Dès qu'elles ont été informées de ces arrestations et dès que les incidents ont cessé, les autorités ont ordonné la mise en liberté de toutes les personnes arrêtées durant les troubles, de sorte qu'aucune d'entre elles n'a accompli la totalité de la peine que méritaient leurs infractions. Des copies des ordres de libération, en date du 2 juin 1988, ont été fournies. M. Chavez a donc été libéré le 2 juin et personne n'est donc incarcéré en Equateur en raison des événements du 1er juin 1988.

&htab;38.&htab;D'après le gouvernement, la plainte de la CISL est dénuée de tout fondement et devrait être rejetée.

C. Conclusions du comité

&htab;39.&htab;Le comité note que les allégations de l'organisation plaignante concernent l'arrestation du président de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), M. José Chavez, à la suite d'un mot d'ordre de grève générale lancé pour le 1er juin 1988 en protestation contre l'absence de réponse du gouvernement aux pétitions relatives aux revendications professionnelles, et en particulier à la détérioration du pouvoir d'achat des travailleurs équatoriens.

&htab;40.&htab;Le comité note les explications du gouvernement concernant les circonstances particulières qui ont provoqué ce qui est qualifié de "guerre des tarifs" et que le gouvernement évoque l'aspect politique des arrêts de travail répétés déclenchés par les confédérations syndicales unies dans le Front d'unité syndicale, ainsi que le caractère illégal de la grève.

&htab;41.&htab;Il observe que les allégations et réponses sont semblables aux faits avancés dans le cas no 1400 où une plainte avait été portée contre le gouvernement de l'Equateur, laquelle a été examinée en dernier lieu en février-mars 1988. Il renvoie donc le gouvernement à ses conclusions antérieures et regrette en particulier que, lors de la grève, et en dépit de l'état d'urgence et de la présence de forces policières et militaires dans les rues, un certain nombre d'incidents violents aient éclaté.

&htab;42.&htab;En ce qui concerne l'arrestation de M. Chavez à la suite de désordres lors des événements du 1er juin 1988, le comité note que l'intéressé a été accusé et frappé d'une sentence, conformément à l'article 606(9) du Code pénal, pour avoir organisé des réunions publiques sans l'autorisation requise de la police, et qu'il a été libéré vingt-quatre heures après, ainsi que 40 autres personnes.

Recommandation du comité

&htab;43.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Le comité note que José Chavez, président de la CEOSL, a été relâché le 2 juin 1988 après vingt-quatre heures de détention pour infraction à l'article 606(9) du Code pénal équatorien concernant les réunions publiques tenues sans l'autorisation requise de la police. Il considère en conséquence que cette question n'appelle pas un examen plus approfondi.

III. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1403 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY PRESENTEES PAR - LE SYNDICAT UNIQUE NATIONAL DU VETEMENT ET DES BRANCHES ASSIMILEES (SUA-VESTIMENTA) ET -LA PLENIERE INTERSYNDICALE DES TRAVAILLEURS - CONVENTION NATIONALE DES TRAVAILLEURS (PIT-CNT)

&htab;44.&htab;A sa session de février 1988, le comité a examiné les aspects du présent cas relatifs à l'exercice du droit de grève et à l'imposition de services minima dans diverses entreprises et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 254e rapport, paragr. 428 à 449, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988).]

&htab;45.&htab;Les allégations qui restent à examiner figurent dans des communications du Syndicat unique national du vêtement et des branches assimilées (SUA-VESTIMENTA) des 25 mars, 21 avril, 3 août, 2 et 9 septembre 1987 et dans une communication de la Plénière intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), du 14 mai 1987. La Fédération syndicale mondiale, par une communication du 9 septembre 1987, et la PIT-CNT ont appuyé la plainte de la SUA-VESTIMENTA. Le gouvernement a répondu par des communications des 8 octobre 1987, 5 juin et 10 octobre 1988.

&htab;46.&htab;L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;47.&htab;Le Syndicat unique national du vêtement et des branches assimilées (SUA-VESTIMENTA) présente une série d'allégations relatives à la violation de la liberté syndicale par la Chambre industrielle du vêtement (CIV) au cours d'un long conflit du travail qui revêt, depuis 1986, un caractère de plus en plus aigu. Tout en reconnaissant le caractère démocratique du gouvernement et en relevant que les libertés civiles et politiques sont reconnues et que, par conséquent, les principes de la liberté syndicale sont respectés, la SUA-VESTIMENTA fait observer que les autorités compétentes n'ont adopté aucune mesure effective pour éviter, comme il est prévu aux articles 3 et 5 de la convention no 98, les graves violations des droits syndicaux qui se sont produites. Devant l'intransigeance et l'attitude antisyndicale manifestées par les employeurs dans les négociations menées, en juin 1986, au sein des conseils des salaires (qui fixent les salaires minima), le pouvoir exécutif s'est hâté de décréter une augmentation salariale de 17 pour cent, avec le vote favorable de la délégation des employeurs. Ce décret a été rejeté par la SUA-VESTIMENTA qui n'était pas d'accord avec le pourcentage d'augmentation et s'élevait contre le non-respect de la disposition législative (art. 9 de la loi no 10449) qui veut que les salaires soient fixés par catégorie de travailleurs afin que ces derniers puissent être rémunérés, en fonction des emplois plus ou moins spécialisés qu'ils occupent. Par ailleurs, le recours au travail à domicile et aux petits ateliers de confection favorise la surexploitation, à laquelle s'ajoute le fait que les employeurs recourent à l'assurance chômage ou au licenciement en arguant du manque de travail, alors que celui-ci est exécuté par les petits ateliers de confection susmentionnés pour se débarrasser du personnel syndiqué. Pour faire pression sur la CIV, afin qu'elle respecte la législation, des arrêts d'une journée de travail ont été organisés. La réponse de la CIV a été la suivante:

- établissement de listes noires qui empêchent les dirigeants et les militants syndicaux d'obtenir un emploi stable. Tel est le cas de Ramón Cáceres, secrétaire général de la SUA-VESTIMENTA, de Harlem Olivera, secrétaire général adjoint, du dirigeant Hugo Bergalta (accusé de façon diffamatoire par les employeurs d'avoir eu des attitudes discriminatoires fondées sur la race) et de 50 pour cent des dirigeants syndicaux (l'organisation plaignante envoie en annexe une liste des personnes qui figurent sur les listes noires); - licenciement ou mise au bénéfice de l'assurance chômage, durant le conflit du travail du mois de juillet 1986, de plus de la moitié des 60 membres de la direction nationale de la SUA-VESTIMENTA. Des centaines de travailleurs ont en outre été mis à pied, et 46 travailleurs ont été licenciés pour avoir participé activement aux actions syndicales, sous prétexte de prétendues fautes disciplinaires commises durant les arrêts de travail (la SUA-VESTIMENTA joint la liste des travailleurs licenciés);

- présence de policiers en uniforme dans plus de dix fabriques; les huissiers appelés par les employeurs pour vérifier auprès des travailleurs leur volonté de participer à l'arrêt de travail et dans l'alternative les empêcher de pénétrer sur leur lieu de travail;

- dans plus de six entreprises, séquestration du personnel qui occupait pacifiquement les ateliers, sans que les autorités publiques ne s'y opposent;

- recours à des contrats de durée déterminée en tant que mesure discriminatoire antisyndicale pour empêcher l'affiliation syndicale;

- utilisation abusive de l'assurance chômage pour se débarrasser des travailleurs syndiqués et recruter, par la suite, d'autres travailleurs ou donner du travail à de petits ateliers, souvent clandestins;

- réalisation d'enquêtes préalables sur les travailleurs qui souhaitent entrer dans les entreprises du vêtement par l'intermédiaire d'agences ou d'entreprises qui se chargent d'interroger les proches des intéressés pour savoir s'ils participent généralement à des arrêts de travail, quelles sont leurs idées politiques, etc. C'est ce qui se passe dans diverses entreprises du secteur, et plus précisément à la Milton SA et à la Orlon SA;

- signature de conventions collectives entre entreprises et travailleurs à l'insu de l'organisation syndicale (une convention collective conclue dans l'entreprise Milton SA octroie des prestations salariales plus élevées aux ouvriers, à condition qu'ils ne participent pas à la négociation centrale menée par le syndicat).

La SUA-VESTIMENTA illustre, ensuite, ses allégations, en citant des faits de caractère antisyndical qui se sont produits dans les entreprises MILTON, CIMPEX, EVERFIT, EL MAGO, RELOS, RODOY, ROMINA, SIDEX, CUBACAN, MOISES FELD, PAUL SHARK, FARGO, BERNALESA, RINSY, DYMAC, PRAKER, DAKAR, MANTEL.

&htab;48.&htab;Dans sa communication du 14 mai 1987, la Plénière intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), après avoir relevé que, depuis le retour au régime démocratique, les organisations syndicales sont reconnues et fonctionnent normalement au sein de la collectivité nationale, allègue qu'il n'a pas été créé d'"organismes appropriés aux conditions nationales pour assurer le respect du droit d'organisation" (art. 3 de la convention no 98); il est possible, en Uruguay, d'éloigner les militants syndicaux des lieux de travail simplement en les licenciant, puisqu'il suffit à l'employeur d'en prendre la décision "sans en donner les motifs" et de verser les indemnités dues pour que le licenciement ne puisse être contesté. Cette situation, connue du ministère du Travail, qui n'en tient pas compte, donne lieu à des persécutions antisyndicales flagrantes et de plus en plus nombreuses. Le décret 93/68 du 3 février 1968, qui réglemente, interdit et sanctionne la discrimination antisyndicale, a un caractère purement formel puisqu'il fixe des amendes très faibles (elles peuvent aller jusqu'à l'équivalent de 25 ou 50 jours de salaire de journaliers) et que l'initiative de la sanction appartient au seul pouvoir administratif. Il ne s'agit donc pas d'un organisme "approprié" dans le sens prévu par la convention no 98, mais plutôt d'un organisme qui facilite la discrimination. La Chambre des députés a approuvé un projet de loi en la matière qui ne répond pas aux aspirations du mouvement syndical, car il implique une ingérence excessive dans la vie interne des organisations syndicales en imposant des systèmes de vote pour l'élection des dirigeants syndicaux. Les droits syndicaux sont enfreints non seulement dans l'industrie du vêtement, mais également dans celle du cuir; la PIT-CNT allègue les faits suivants:

- licenciement de plusieurs dizaines d'ouvriers, en majorité des délégués de comités d'entreprise et de plusieurs membres de bureaux syndicaux. Ces faits ont été dénoncés auprès du ministère du Travail, mais aucune solution n'a été trouvée et la répression exercée par les employeurs se poursuit. Dans l'entreprise AZADIAN, un militant syndical a été licencié pour s'être rendu au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin d'y déposer une plainte contre la répression syndicale infligée par l'employeur. Dans les entreprises EXXON et SAN LUIS, des ouvrières ont été licenciées pour avoir exigé le respect des normes édictées spécifiquement par l'autorité compétente pour cette branche d'industrie. De fait, aussi bien dans l'industrie du cuir que dans celle du vêtement, l'activité syndicale a pris un caractère secret ou clandestin, car la simple connaissance de ces activités par les entreprises entraîne le licenciement immédiat ou d'autres types d'actes discriminatoires à l'encontre des intéressés;

- plusieurs entreprises exigent des travailleurs qu'ils signent un formulaire dans lequel ils déclarent n'avoir jamais été affiliés au Syndicat de l'industrie du cuir et qu'ils n'y adhéreront pas à l'avenir. Ces documents conditionnent l'entrée du travailleur dans l'entreprise; - utilisation abusive de l'assurance chômage. A cet égard, des entreprises telles que OROCUER, prenant prétexte d'un prétendu manque de travail, ont envoyé tous les membres du comité d'entreprise à l'assurance chômage, tout en donnant du travail à de petits ateliers. L'objectif visé en mettant certains travailleurs, tous dirigeants du comité d'entreprise, à l'assurance chômage est d'attaquer l'organisation syndicale et d'empêcher le contact entre les militants et les ouvriers de l'entreprise. De même, l'entreprise MILENI a envoyé tout son personnel à l'assurance chômage, puis a distribué du travail à ce même personnel dans une autre entreprise, sans tenir compte des conditions plus avantageuses que les travailleurs avaient obtenues dans la première entreprise qui les avait mis au chômage. Dans ce cas, la réintégration de tout le personnel dans une autre entreprise s'est effectuée à l'exclusion expresse de l'ensemble du comité d'entreprise, qui a continué à toucher l'assurance chômage, dans l'attente de la notification de son licenciement.

&htab;49.&htab;La SUA-VESTIMENTA, appuyée par la Fédération syndicale mondiale, allègue dans une communication du 28 juillet 1987 que, lors de la réunion du conseil des salaires en juin 1987, les employeurs ont continué à refuser l'application de taux de salaires différents selon les catégories d'emplois, bien que le pouvoir exécutif ait adopté, en principe, une attitude positive en acceptant la proposition des ouvriers de fixer au préalable une catégorie de base se fondant sur une sentence arbitrale de 1968 qui serait actualisée (la fixation préalable de catégories de base est réclamée, notamment en raison de l'application de salaires minima). La proposition du syndicat figurait dans un "calendrier ouvert" qui prévoyait entre autres choses le relèvement de 100 pour cent du salaire versé pendant les congés, un complément de 100 pour cent de la prime de fin d'année, la réintégration des personnes de la profession licenciées et congédiées et la création de garderies d'enfants. Les employeurs ont rejeté la proposition des ouvriers et essayé de revenir sur certaines conquêtes, comme les 75 pour cent du salaire versé pendant les congés et la totalité de la prime de fin d'année. Après deux mois de négociation, le pouvoir exécutif a fait savoir qu'il était disposé à conclure avec la SUA-VESTIMENTA un accord portant sur un pourcentage d'augmentation salariale supérieur à celui offert par les employeurs; la décision du pouvoir exécutif porte uniquement sur le pourcentage salarial et la catégorie de base et non pas sur le salaire versé pendant les congés, la prime de fin d'année et les autres revendications. La SUA-VESTIMENTA a décidé d'accepter le pourcentage proposé par le pouvoir exécutif (17 et 18 pour cent), mais en indiquant qu'il était insuffisant. La CIV a voté contre l'augmentation salariale en question. De même, la SUA-VESTIMENTA fait état d'une série de mesures de discrimination antisyndicale (listes noires, licenciements par les entreprises EVERFIT, DIRPLAIN (DALLAS), DEGANIA, ANTEX, EL MAGO).

B.   Réponse du gouvernement

&htab;50.&htab;Dans sa communication du 8 octobre 1987, le gouvernement explique que, pour l'essentiel, il est du même avis que les organisations plaignantes, notamment lorsqu'elles reconnaissent que, "depuis le retour au régime démocratique, les organisations syndicales sont reconnues et fonctionnent normalement au sein de la collectivité nationale" et que "les libertés civiles et politiques, sont reconnues et que, par conséquent, les libertés qui émanent de la liberté syndicale sont respectées".

&htab;51.&htab;Il ressort de l'examen des allégations formulées par les plaignants que la plainte est, en définitive, motivée par des faits qui sont imputés exclusivement aux employeurs des secteurs du vêtement et du cuir qui ont seuls joué un rôle actif en la matière, le gouvernement étant complètement étranger à ces faits.

&htab;52.&htab;Vu que les organisations plaignantes présentent une accusation générique portant sur le non-respect des articles 3 et 5 de la convention no 98, il convient de rappeler ce qui a été fait pour rétablir entièrement les droits syndicaux. Comme l'indiquent les plaignants, l'Uruguay a eu une prestigieuse tradition de respect et de promotion de la liberté syndicale. Cependant, il y a lieu d'indiquer que cette tradition s'est développée grâce à l'application de normes minimales fondées uniquement par l'article 57 de la Constitution qui date de 1934 et sur les conventions internationales du travail nos 87 et 98, ratifiées par la loi no 12030 du 27 novembre 1953, lesquelles, en vertu de la conception moniste dont l'application est prédominante sinon unanime en droit et en jurisprudence, font partie de l'ordre juridique interne en tant que dispositions directement applicables. En effet, comme l'OIT elle-même l'a souligné en plusieurs occasions, l'Uruguay a constitué et constitue encore aujourd'hui un cas unique dans la région d'abstention de l'Etat en matière normative. Cette politique d'abstention, défendue et revendiquée par la plus prestigieuse doctrine nationale, a sa raison d'être dans l'opposition des syndicats à toute forme de normes imposées par l'Etat. Cette opposition est fondée sur les origines idéologiques du mouvement et favorisée par le développement précoce d'une société moderne qui a connu des époques de prospérité et de bien-être, durant lesquelles s'est instauré un système de relations professionnelles respectueux des droits syndicaux. Dans ce contexte, l'unique mesure adoptée par l'Etat et ayant un caractère général pour garantir le libre exercice des droits syndicaux a été le décret no 93/968 du 3 février 1968 qui, pour faciliter l'application des normes internationales en vigueur et des sanctions fixées par la législation nationale, a établi en la matière une réglementation commune qui interdit expressément les pratiques antisyndicales. Ce système de quasi-abstention qui, pour ce qui est de l'application des conventions nos 87 et 98, est demeuré en vigueur pendant presque vingt ans (de novembre 1953 à juin 1973), n'a fait l'objet d'aucun commentaire important de la part des organes de contrôle de l'OIT.

&htab;53.&htab;Le gouvernement ajoute que, à peine installé, le régime démocratique a innové en la matière par la loi no 15738 du 13 mars 1985 en "annulant", et non pas en y dérogeant, les prétendues "lois" nos 15137 sur les associations professionnelles, 15328 et 15385 sur les conventions collectives, 15530 sur la grève, 15587 sur les libertés syndicales, et la prétendue "loi fondamentale" no 3 sur la grève des agents de la fonction publique, qui avaient été appliquées par le régime de facto (1973-1985). Il a fallu pour cela rétablir le régime juridique qui était en vigueur avant 1973 en matière de droits syndicaux et qui reposait exclusivement sur la Constitution (art. 57) et sur les conventions internationales du travail nos 87 et 98, réglementées par le décret no 93/968. C'est ainsi qu'est appliqué aujourd'hui en Uruguay un régime syndical caractérisé par l'abstention de l'Etat et par l'autonomie des parties, principes systématiquement défendus par le mouvement syndical et la doctrine du travail la plus typique, et qui vont radicalement à l'encontre des normes étatiques générales en la matière. Dans le cadre de ce régime, les syndicats se constituent de façon autonome, sans aucune intervention de l'Etat, et se voient reconnaître de facto la personnalité juridique par le seul fait de leur existence et sans obligation de se faire enregistrer. Ils sont habilités à exercer tous les types d'activités professionnelles et syndicales. De même, la liberté syndicale est respectée totalement selon les dispositions de la convention no 87, en particulier les aspects de la liberté syndicale positive et négative, la liberté de constituer des syndicats, l'autonomie interne, la liberté d'affiliation à des organismes internationaux et la faculté d'autodissolution, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique.

&htab;54.&htab;Cependant, il est évident, comme l'OIT l'a relevé elle-même, que si l'abstention de l'Etat sur le plan législatif a été particulièrement favorable au développement du libre exercice de l'activité syndicale, elle comporte en soi une carence, du fait de l'absence de normes établissant expressément des mécanismes appropriés et effectifs de protection spéciale des dirigeants et des militants syndicaux contre le licenciement et autres actes de discrimination antisyndicale. L'absence de normes établissant expressément des procédures efficaces de protection, si elle a été dénoncée avant la faillite des institutions, l'a été essentiellement à cause du risque qu'elle pouvait présenter mais, avec le rétablissement des libertés syndicales, elle est devenue un danger qui, même s'il ne s'est pas encore généralisé, constitue cependant un sujet de préoccupation pour le gouvernement.

&htab;55.&htab;Il en est ainsi parce que, après douze années de paralysie syndicale, la reconstitution des organisations de travailleurs risquait de se heurter à l'opposition de certains employeurs pour lesquels il s'agissait d'une pratique presque inconnue, surtout dans les secteurs d'activité les plus récents. Cela d'autant plus que leur inexpérience en la matière a coïncidé, dans bien des cas, avec celle d'une nouvelle génération de dirigeants qui se sont lancés dans l'action syndicale dans des circonstances inhabituelles de résistance et d'affrontement clandestin avec le régime en vigueur. Conscient du risque dès le début, le gouvernement a estimé dans l'immédiat que, devant l'insuffisance traditionnelle du droit positif interne, les tribunaux devaient jouer un rôle essentiel et jouir d'une compétence exclusive comme cela doit être le cas dans un Etat de droit tel que celui qui prévaut en Uruguay, où les conditions essentielles de cette compétence existaient déjà. En effet, l'absence de normes expressément établies n'a pas empêché l'évolution de la jurisprudence dans sa fonction de protection et de défense des libertés et des droits fondamentaux en instituant, en vertu de l'article 332 de la Constitution, des organismes dotés de moyens d'action appropriés contre les actes de discrimination syndicale, bien entendu dans la mesure où ces derniers sont prouvés. A cet égard, le fait que la jurisprudence ait admis le recours de protection (amparo), que les tribunaux aient ordonné de ne pas innover et, fondamentalement, que les sentences qui ont imposé la réintégration des travailleurs aient fixé des sanctions comminatoires en cas de non-respect de la disposition revêtent une importance particulière. Parallèlement, compte tenu de ce que la Cour suprême partage la conception moniste qui préconise l'incorporation ipso jure dans l'ordre juridique interne des normes contenues dans les conventions internationales du travail dès leurs ratifications, et, compte tenu de ce que le décret no 93/968 interdit expressément les actes de discrimination antisyndicale condamnés par la convention internationale du travail no 98, on peut déduire que les conditions nécessaires pour que les mesures de protection énoncées aux alinéas c), d) et e) de la recommandation no 143 deviennent effectives sur le plan juridique sont réunies.

&htab;56.&htab;Cependant, poursuit le gouvernement, il faut souligner que la tradition autonomiste du mouvement syndical uruguayen, au sein duquel (en raison de la définition qu'il donne de lui-même d'un syndicalisme de classe) prédomine une certaine méfiance à l'égard de l'Etat, l'a conduit en général à éviter de s'adresser aux tribunaux, même en cas de conflit de droit, préférant, le plus souvent, recourir à la grève. Sachant également que la lenteur habituelle de la justice renforçait la réticence des travailleurs, notamment au niveau syndical, à recourir aux tribunaux, le pouvoir exécutif a soumis au Parlement, le 28 mars 1985, un projet de loi qui vise, par l'instauration d'une procédure orale et abrégée en matière de conflit du travail, à faciliter la défense du travailleur et qui prévoit, à cet effet, une assistance syndicale en cas de jugement.

&htab;57.&htab;Le gouvernement indique que, même s'il revient en dernier ressort au pouvoir judiciaire de sanctionner efficacement les violations des droits syndicaux, pour sa part, sur le plan administratif, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a usé, dans ce domaine, de ses pouvoirs en matière de police, conformément aux dispositions du décret no 93/968. Lorsque des plaintes sont déposées en violation du droit syndical, une procédure tendant à déterminer la véracité des faits allégués est engagée. Lorsqu'il est prouvé qu'il y a eu persécution syndicale, le ministère déclare qu'il y a violation des droits syndicaux et ordonne la réintégration du travailleur intéressé lorsque la violation en question s'est traduite par un licenciement, et il inflige des amendes en cas de non-respect de sa décision. Il convient de tenir compte du fait que l'article 9 du décret no 93/968 prescrit que les infractions seront sanctionnées par des amendes, dont le montant sera fixé en fonction du nombre de travailleurs concernés, et que l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale a interprété cette disposition comme signifiant que, en cas de mesures antisyndicales destinées à empêcher l'affiliation et l'exercice de l'activité syndicale, il y a lieu de considérer que c'est l'ensemble des travailleurs qui sont affectés, même si ces mesures visent spécifiquement un ou plusieurs travailleurs. Ainsi, le montant des faibles amendes de principe a été relevé.

&htab;58.&htab;Enfin, il faut reconnaître que la protection la plus efficace des droits syndicaux doit être de nature législative. A cet égard, le gouvernement tient à appeler l'attention du comité sur le fait que le Parlement est saisi d'un projet de loi sur les libertés syndicales qui a déjà été approuvé par la Chambre des députés et qui doit combler définitivement la lacune qui a toujours existé dans le droit national. S'il n'y a pas lieu pour l'instant de trop s'étendre sur son contenu, le gouvernement, par la loi en question, veut mieux respecter ses obligations qui découlent de la ratification de la convention no 98. En effet, les normes envisagées s'inspirant des décisions du Comité de la liberté syndicale pour assurer l'application effective des articles 1 et 2 de la convention no 98 prévoient explicitement des moyens de recours et des sanctions contre les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des travailleurs. Ainsi, des procédures rapides et des sanctions sévères sont prévues contre les actes de discrimination syndicale, procédures qui sont définies en détail comme le préconise la recommandation no 143. A cet égard, il convient de rappeler l'affirmation contenue dans l'allégation de la PIT-CNT selon laquelle ce projet de loi sur les libertés syndicales "ne répond pas aux aspirations du mouvement syndical dans la mesure où il introduit des normes qui impliquent une ingérence abusive du gouvernement dans la vie interne des organisations syndicales en ce sens qu'il impose des systèmes de vote pour l'élection des dirigeants syndicaux". Devant cette affirmation catégorique, il convient de ne pas oublier qu'elle se réfère à la disposition du dernier alinéa de l'article 6 de la loi dans laquelle il est prévu que les garanties complémentaires dont doivent bénéficier les dirigeants syndicaux s'appliquent uniquement à ceux qui sont élus par scrutin secret, obligatoire et direct, sans autre exigence. Le gouvernement souligne non seulement qu'il n'est pas prévu d'imposer des systèmes de vote, mais uniquement de faire en sorte qu'un système bien déterminé de vote conditionne le bénéfice des garanties complémentaires, mais il relève aussi que, sur ce point également, le projet est conforme aux décisions du Comité de la liberté syndicale puisqu'il reprend les dispositions qui imposent aux organisations de travailleurs l'obligation de choisir leurs dirigeants au moyen d'un système déterminé de vote, pour autant que ce système assure le droit au libre scrutin, comme le garantit, par définition, le scrutin secret. Ceci étant, le gouvernement conclut que, même si les organisations plaignantes demandent l'approbation d'une loi relative aux droits syndicaux, en persistant à refuser de façon inconsidérée les normes les plus minimes imposées par l'Etat en ce qui concerne leur organisation, quand bien même ces normes sont totalement conformes à la convention internationale no 87, elles rendent difficile cette approbation. Le gouvernement demande au comité de se prononcer sur la question de savoir si les normes prévues dans le projet de loi relatif aux droits syndicaux répondent ou non aux normes définies par l'OIT.

&htab;59.&htab;Quant aux faits survenus dans les industries du vêtement et du cuir, le gouvernement indique que ces deux secteurs, qui sont orientés vers l'exportation croissante de produits non traditionnels, se sont développés pour l'essentiel ces quinze dernières années durant la grande partie desquelles l'activité syndicale était interdite par le régime de facto . Par ailleurs, ces secteurs constituent des branches d'activité de composition complexe et hétérogène. Dans l'industrie du vêtement en particulier, il subsiste toujours des travailleurs à domicile, des ateliers familiaux et des établissements de moyenne importance qui approvisionnent pour l'essentiel le marché interne, concurremment à des entreprises orientées vers l'exportation qui, hors saison, se tournent également vers le marché interne. Après le rétablissement de la liberté syndicale, à partir du 1er mars 1985, les deux secteurs ont connu, au bout de peu de temps, de graves difficultés dans l'établissement d'un système harmonieux de relations professionnelles. En 1985, la confrontation n'a pas dépassé le niveau de l'entreprise. De nombreux conflits se sont succédé qui, s'ils ont été réglés grâce à la conciliation menée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ont cependant laissé des séquelles d'intransigeance. A l'occasion de la négociation salariale qui a été menée en juin 1986, un conflit collectif de caractère général a éclaté, même s'il est resté circonscrit aux grands établissements. Durant ce conflit, au cours duquel l'affrontement a pris une âpreté inhabituelle, les plaintes se sont succédé de part et d'autre. Alors que les employeurs accusaient les dirigeants et les militants syndicaux de recourir abusivement à la grève au moyen d'arrêts de travail par sections, de ralentir les cadences de travail, de réduire volontairement la production, d'occuper les lieux de travail sous prétexte d'assemblées ou d'arrêts de travail pour mener des actions et également de commettre des actes d'intimidation et de couper, avec violence, l'électricité, l'organisation des travailleurs alléguait des actes d'ingérence indiscriminée de la part des employeurs, se traduisant par une restriction de l'activité syndicale, la mise à pied et le licenciement des militants et des dirigeants syndicaux.

&htab;60.&htab;Dans ce contexte, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui ne dispose pas de moyens suffisants pour exercer ses fonctions en matière de police administrative du travail, a consacré le meilleur de ses efforts à la médiation, proposant la signature d'une convention de longue durée qui réglementerait les conditions de travail et établirait les bases d'un système de relations professionnelles. En définitive, après de nombreuses journées de négociation, un accord mettant fin au conflit a été conclu, mais il n'a cependant pas abouti à la réglementation des relations professionnelles dans ce secteur.

&htab;61.&htab;Après le règlement du conflit, l'organisation des travailleurs a dénoncé les représailles consistant, pour l'essentiel, en des actes de persécution et en des préjudices qui font l'objet de la plainte. A cet égard, il convient de réaffirmer en premier lieu que, si comme il a été indiqué il n'existe pas de dispositions juridiques établissant expressément des mécanismes appropriés et effectifs de protection spéciale des dirigeants et des militants syndicaux, cette lacune est partielle étant donné que la jurisprudence a donné les moyens (recours de protection (amparo), interdiction d'innover et réintégration des travailleurs licenciés au risque de se voir infliger une sanction comminatoire en cas de refus de réintégration) aux tribunaux de donner effet, tout au moins aux mesures de protection énumérées aux alinéas c), d) et e) de la recommandation no 143. A cet égard, comme il revient en définitive au pouvoir judiciaire de sanctionner les violations des droits syndicaux, et étant donné l'indépendance totale dont jouit ce pouvoir, il convient d'appeler l'attention du comité sur le fait que le gouvernement n'a pas connaissance de ce que, du moins dans leur majorité, les victimes des actes dénoncés aient engagé des actions judiciaires à cet égard.

&htab;62.&htab;Sans préjudice d'en établir la preuve, il convient de rappeler au comité les difficultés qu'il y a à établir dans les faits la qualité de dirigeants syndicaux des travailleurs qui se disent lésés. En effet, étant donné l'entière autonomie dont jouissent les travailleurs pour l'organisation de leurs syndicats qui, par le seul fait d'exister, sont habilités à mener tous les types d'activité syndicale sans avoir l'obligation de se faire enregistrer et le refus du mouvement syndical d'enregistrer volontairement leurs dirigeants, il faut enquêter sur chaque cas pour déterminer, lorsque cela n'est pas notoire si, dans les faits, le travailleur en question est investi ou non de la qualité de dirigeant syndical, car le plus souvent on manque d'éléments de preuve qui permettraient d'établir cette qualité. Ces difficultés, qui sont encore plus grandes lorsqu'il s'agit de statuer au niveau de l'entreprise sur les mises à pied ou les licenciements, se conjuguent à la difficulté de percer la véritable intention de l'employeur lorsqu'il invoque pour justifier ces mesures soit la mauvaise conduite notoire, soit le manque de travail, situation normale dans les secteurs d'exportation où la production est saisonnière et la fabrication cyclique.

&htab;63.&htab;Pour ce qui est de la présence de la police dans les établissements en grève, il convient de signaler que cette présence n'a eu lieu que dans les cas où, les travailleurs occupant l'entreprise, l'employeur a demandé au ministère de l'Intérieur de la faire évacuer conformément aux dispositions du décret no 512/966. Il y a lieu également d'indiquer, à cet égard, que ces évacuations se sont toujours déroulées de façon pacifique.

&htab;64.&htab;Si ces faits sont en définitive admis par les organisations plaignantes, il faut toutefois également souligner que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lorsqu'il a constaté qu'il y avait effectivement, ainsi qu'il avait été allégué, succession de contrats de durée déterminée, a clairement souligné le caractère illicite de cette forme de contrat, se pononçant en faveur de la stabilité de l'emploi du travailleur ainsi qu'il ressort de la documentation annexée par les plaignants.

&htab;65.&htab;De même, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a précisé que les accords conclus par l'employeur avec plusieurs travailleurs, s'ils peuvent être considérés comme valides pour ce qui est des principaux avantages qui en résultent pour chacun des travailleurs signataires, n'ont pas valeur de conventions collectives et, partant, n'exemptent pas les travailleurs qui les souscrivent des conditions de travail établies par la négociation collective.

&htab;66.&htab;Cela dit, lorsque l'organisation des travailleurs a dénoncé l'existence d'ateliers clandestins vers lesquels était canalisée la production des établissements en conflit, il a été procédé systématiquement à des inspections dans plus de 30 cas sans que le caractère prétendument clandestin des établissements en question ait été constaté, même si, en plusieurs occasions, des infractions d'une autre nature, qui ont été dûment sanctionnées, ont été constatées.

&htab;67.&htab;Enfin, le gouvernement tient à informer le comité qu'à ce jour il a organisé des rencontres auxquelles ont participé les présidents des chambres de l'industrie et du vêtement, de la PIT-CNT et des organisations de travailleurs intéressées, et au cours desquelles les participants essaient d'établir, par consensus, un système de relations professionnelles approprié.

&htab;68.&htab;Le gouvernement fait savoir que, ceci étant, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé de nommer une commission d'enquête pour établir la véracité des faits dénoncés devant le comité comme constituant des pratiques antisyndicales dans les industries du vêtement et du cuir. Cette commission est composée de personnalités indépendantes de renom. Cette commission, dont la constitution a été imposée aux organisations plaignantes, doit collaborer avec la Direction nationale du travail et l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale pour traiter, dans un délai de 90 jours, de tous les cas qui n'ont pas donné lieu à une procédure judiciaire. Lorsque cette commission aura établi son rapport, le gouvernement communiquera au comité ses conclusions et l'informera, le cas échéant, des mesures adoptées en conséquence.

&htab;69.&htab;Par une communication du 5 juin 1988, le gouvernement a envoyé le texte des conclusions de la commission d'enquête susmentionnée (voir l'annexe 1 au présent rapport) et celui d'une décision du ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour donner effet aux recommandations de ladite commission (voir annexe 2 au présent rapport) et en particulier celle qui a trait à la création d'une commissison de médiation de caractère permanent pour les industries du vêtement et du cuir. De même, dans une communication du 10 octobre 1988, dans laquelle il répondait à la demande du Bureau du 23 juin 1988 de lui communiquer les informations et les observations de la commission d'investigation chargée, par une décision du 14 octobre 1987, d'enquêter sur les diverses allégations formulées dans le cadre du présent cas, le gouvernement relève que cette commission a indiqué qu'elle avait formulé ses conclusions en tenant compte des éléments recueillis à l'occasion de l'examen des documents détenus par la Direction nationale du travail (Division des relations professionnelles). Ces conclusions portent sur les audiences qu'elle a tenues à la suite de conflits dans l'industrie du vêtement ainsi que sur les résultats des enquêtes qui ont été menées à sa demande par l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et, essentiellement, des informations recueillies auprès des deux parties lors de nombreux entretiens, individuels et collectifs, qu'elle a organisés au cours des six mois de travail qu'a exigés l'exécution de sa tâche. Les conclusions de la commission d'enquête ont été reconnues comme étant, pour l'essentiel, correctes par les deux parties, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 12 septembre 1988 dont il est fait mention plus loin et dans lequel les représentants employeurs de la Chambre du vêtement comme les représentants travailleurs du Syndicat unique du vêtement et de la PIT-CNT ont tous reconnu "que la situation créée dans l'industrie du vêtement est allée en se détériorant ce qui a empêché l'instauration d'un dialogue harmonieux indispensable pour mener une négociation collective", affirmant, en conséquence "leur ferme volonté de remédier à cette situation, dans le respect et la considération réciproques". Toujours selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas des moyens d'imposer, de façon coercitive, la réintégration de travailleurs qui auraient pu être mis à pied ou licenciés en violation de leurs droits syndicaux et que, comme en Uruguay la sanction des violations de ces droits syndicaux relève de la compétence des organes judiciaires, le gouvernement n'a pas connaissance de ce que les victimes des faits dénoncés dans la plainte qui a donné lieu au présent cas aient engagé des recours en vue d'obtenir réparation. Par ailleurs, le gouvernement indique que la commission de médiation créée par une décision du 3 juin 1988 accomplit une tâche ardue pour remédier à la détérioration notoire des relations professionnelles dans l'industrie du vêtement, au point d'obtenir un accord formel des deux parties de négocier la conclusion d'une "convention collective qui fixe les règles minimales d'activité des deux parties, sur la base notamment de la reconnaissance et de la représentativité de ces deux parties, de l'obligation de négocier de bonne foi, de l'abstention de l'exercice de pratiques déloyales, de la fixation de dates et de lieux pour les discussions et de la définition des niveaux de négociation". A cet égard, le gouvernement joint une photocopie de l'accord conclu le 12 septembre dernier au siège du ministère et qui a été signé par les membres de la commission de médiation pour l'industrie du vêtement, les représentants des employeurs de la Chambre du vêtement, les représentants de la SUA-VESTIMENTA et ceux de la PIT-CNT. La convention collective conclue à l'époque à l'instigation de la commission de médiation désignée par le ministère reprend les conclusions et les recommandations formulées dans l'étude faite par la mission du BIT en 1986 et constitue, sans doute, un progrès dans la pratique nationale.

C. Conclusions du comité

&htab;70.&htab;Le comité observe que dans le présent cas les organisations plaignantes ont allégué, d'une manière générale, que les autorités n'ont pris aucune mesure effective pour éviter, comme il est prévu à l'article 3 de la convention no 98, les graves violations des droits syndicaux qui se sont produites dans l'industrie du vêtement depuis 1986 et, plus précisément, l'intransigeance et l'attitude antisyndicale de la Chambre de l'industrie du vêtement dans les négociations menées au sein des conseils des salaires et les nombreux actes ultérieurs de discrimination à l'encontre de dirigeants et de militants syndicaux, que les organisations plaignantes décrivent en détail. La PIT-CNT a formulé des allégations similaires relatives à la discrimination antisyndicale dans l'industrie du cuir.

&htab;71.&htab;Pour ce qui est de l'application de l'article 3 de la convention no 98 ("Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents."), le comité prend note de ce que, selon les organisations plaignantes, il suffit à l'employeur de licencier des travailleurs "sans en donner le motif" et de leur verser les indemnités qui leur sont dues pour éloigner les militants syndicaux des lieux de travail; de même, selon les organisations syndicales, les amendes prévues dans le décret no 93/68 en cas de discrimination sont si faibles que l'on ne peut parler d'un "organisme approprié" dans le sens de la convention no 98, d'autant que l'initiative de la sanction relève de la seule administration. Le comité note, de même, que les organisations plaignantes relèvent que le projet de loi sur les libertés syndicales approuvé par la Chambre des députés ne répond pas aux aspirations du mouvement syndical car il implique une ingérence dans la vie interne des organisations syndicales avec l'application de systèmes de vote en matière d'élection des dirigeants syndicaux.

&htab;72.&htab;Le comité relève que, répondant à ces allégations, le gouvernement insiste sur plusieurs points: l'existence de normes minimales en matière de liberté syndicale par suite de la tradition de l'autonomie collective propre à l'Uruguay et du refus par le mouvement syndical de toute norme imposée par l'Etat; l'interdiction des pratiques antisyndicales, mentionnées dans la convention no 98, par le décret no 93/68, qui permet au ministre du Travail d'imposer des sanctions pécuniaires en cas de constat de telles pratiques; et le rôle fondamental que doivent jouer les tribunaux compte tenu de la tradition autonomiste susmentionnée. A cet égard, le gouvernement souligne que la jurisprudence reconnaît le recours de protection (amparo), les interdictions judiciaires d'innover et, essentiellement, les sentences qui ont imposé la réintégration des travailleurs, en fixant des sanctions comminatoires en cas de non-respect de cette disposition. Les tribunaux sont donc habilités, pour le moins, à donner effet aux mesures de protection énumérées aux alinéas c), d) et e) de la recommandation no 143. Cependant, le gouvernement tient à signaler la lenteur traditionnelle de la justice (à laquelle un projet de loi sur une procédure orale et abrégée tend à remédier) et la prédominance d'une certaine méfiance envers l'Etat qui résulte de la tradition autonomiste du mouvement syndical uruguayen qui l'a conduit en général à éviter de s'adresser aux tribunaux.

&htab;73.&htab;Le comité observe que les organisations plaignantes comme le gouvernement s'accordent sur l'absence de mécanismes appropriés et efficaces de protection spéciale des dirigeants et des militants syndicaux contre le licenciement et autres actes de discrimination antisyndicale. Le comité relève, cependant, que le projet de loi relatif aux libertés syndicales, approuvé par la Chambre des représentants qui, de l'avis du gouvernement est conforme aux décisions du comité, ne répond pas aux aspirations du mouvement syndical pour les raisons exposées plus haut.

&htab;74.&htab;Le comité relève que le projet de loi susmentionné relatif aux libertés syndicales est contesté, pour l'essentiel, par les organisations plaignantes en raison du dernier alinéa de l'article 6 qui établit ce qui suit:

&htab;Bénéficieront des garanties complémentaires [notamment l'autorisation préalable du tribunal du travail en cas de licenciement, transfert ou dégradation des conditions de travail], dans les limites établies dans les articles 12 et 13:

&htab;a) Les membres des directions des syndicats, fédérations, confédérations ou centrales syndicales.

&htab;b) Les suppléants des dirigeants en question lorsqu'ils agissent en tant que titulaires.

&htab;c) Les délégués du personnel devant les commissions paritaires ou tripartites lorsqu'ils sont proposés par l'organisation syndicale ou élus par l'ensemble du personnel.

&htab;d) Les membres des commissions internes, conseils d'entreprise ou d'établissements ou d'organismes similaires.

&htab;e) Les candidats à des postes de direction dans un syndicat, de délégués du personnel, de membres de commissions internes, de conseils d'entreprise ou d'établissements ou d'organismes similaires.

&htab;L'élection des personnes mentionnées plus haut se fera par scrutin secret, obligatoire et direct.

Le comité tient à signaler que, conformément à l'article 3 de la convention no 87, les organisations de travailleurs "ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants ... Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal." Il ne fait aucun doute que dans l'esprit de la convention la réglementation des procédures et modalités d'élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts syndicaux. En effet, l'idée de base de l'article 3 précité de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs eux-mêmes le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein. [Voir 191e rapport, cas no 763, paragr. 29.] Cela dit, il convient de rappeler que le comité a estimé admissible l'existence de dispositions visant à promouvoir les principes démocratiques au sein des organisations syndicales. Le scrutin secret et direct constitue, sans aucun doute, une des modalités démocratiques et, en ce sens, on ne pourrait contester, du point de vue des principes de la liberté syndicale, qu'une législation donnée contienne des dispositions à cet égard; en revanche, il n'en va pas de même pour l'exigence du vote obligatoire. [Voir 191e rapport, cas no 763, paragr. 28 et 29.] Dans le même ordre d'idée, le comité a signalé par exemple que l'imposition, au travers d'une loi, de sanctions à l'encontre des travailleurs qui ne participent pas à des élections, n'est pas conforme aux dispositions de la convention no 87. [Voir 191e rapport, cas no 763, paragr. 29.] Par conséquent, le comité demande au gouvernement, dans le cas où le projet de loi sur les droits syndicaux serait adopté, de prendre les mesures nécessaires en vue de supprimer la disposition relative au vote obligatoire pour l'élection des dirigeants syndicaux en tant que condition pour bénéficier de la protection syndicale spéciale. Le comité tient à signaler cependant que cela n'implique en aucun cas de sa part qu'il soutient ou qu'il rejette ledit projet, dans la mesure où les organisations syndicales ont formulé des réserves en la matière et où le niveau de protection de l'exercice des droits syndicaux qui découle des dispositions et des principes établis dans les conventions nos 87 et 98 constitue un minimum qui peut être complété et qu'il serait souhaitable de compléter par d'autres garanties supplémentaires dérivées du système constitutionnel et juridique d'un pays donné, de la tradition en matière de relations professionnelles, de l'action syndicale ou de la négociation entre les intéressés. Dans tous les cas, et compte tenu des nombreuses allégations relatives à des mesures de discrimination antisyndicale dans l'industrie du vêtement et du cuir, le comité souligne la nécessité de créer des mécanismes appropriés, impartiaux et expéditifs, pour faire respecter le droit d'organisation et qui évitent tout type d'acte de discrimination antisyndicale.

&htab;75.&htab;Pour ce qui est des cas concrets de discrimination antisyndicale dans les industries du vêtement et du cuir mentionnés dans les plaintes, le comité observe que les organisations plaignantes ont allégué l'existence de listes noires pour empêcher les militants et les dirigeants syndicaux d'obtenir un emploi stable; des recours au licenciement ou à l'assurance chômage à l'encontre d'un grand nombre de dirigeants syndicaux à la suite de conflits du travail; des recours au licenciement ou à la mise à pied de centaines de travailleurs qui avaient participé activement à des actions syndicales; la présence policière dans des entreprises; la séquestration du personnel qui occupait pacifiquement certaines entreprises; l'utilisation antisyndicale de contrats à durée déterminée et de l'assurance chômage; des recours aux enquêtes menées au préalable au sujet des travailleurs qui souhaitent entrer dans des entreprises de l'industrie du vêtement; la signature de conventions collectives à l'insu de l'organisation syndicale; la subordination du recrutement à la non-affiliation syndicale.

&htab;76.&htab;En premier lieu, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu de façon spécifique à chacune des allégations, mais qu'il s'est limité à des déclarations globales et à communiquer les conclusions de la commission d'enquête instituée par le ministère du Travail, à la suite de la soumission des plaintes au comité. Le comité prend note des explications du gouvernement à cet égard.

&htab;77.&htab;Le comité observe que la commission d'enquête instituée par le ministère du Travail a constaté les faits suivants:

- Refus des entreprises de dialoguer avec des dirigeants syndicaux, préférant la négociation directe avec les travailleurs.

- Défaut de critère pouvant être qualifié d'objectif pour le choix des travailleurs qui sont licenciés ou envoyés à l'assurance chômage. Les listes de ces travailleurs comprennent souvent un pourcentage élevé de délégués syndicaux ou de travailleurs syndiqués.

- Suspensions préventives avant le licenciement par suite d'arrêts de travail ou d'actions syndicales.

- Licenciement de travailleurs avant la fin de leur période de droit à l'assurance chômage. Cet acte donne à penser que, dans certains cas, il existe une intention de mettre fin aux contrats de certains travailleurs, en général de dirigeants syndicaux.

- Impossibilité où se trouvent les dirigeants syndicaux licenciés d'obtenir un emploi dans une autre entreprise de la même branche d'activité. Si ceci ne constitue pas un élément d'évaluation totalement objectif, il n'en reste pas moins que c'est révélateur.

- Heures supplémentaires demandées à certains travailleurs alors que d'autres sont à l'assurance chômage. Cela ne prouve pas nécessairement une attitude discriminatoire car il peut arriver que la production diminue notablement durant une période déterminée, situation qui oblige à mettre une partie du personnel à l'assurance chômage et que, pendant cette même période, il se produise une circonstance qui justifie la prolongation de la durée du travail sans qu'il y ait lieu de reprendre le personnel au chômage.

- Présence policière dans les locaux de l'entreprise dans des circonstances qui ne répondent pas strictement aux conditions prévues dans le décret no 512/966. Cette présence est souvent demandée par les entreprises qui allèguent généralement qu'elles font appel à la police pour protéger les travailleurs qui sont molestés par d'autres, en raison de leur refus de participer à des arrêts de travail. Les travailleurs syndiqués interprètent ce facteur comme un élément d'intimidation.

&htab;78.&htab;Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu'il n'a pas connaissance de ce que, du moins dans leur majorité, les victimes des actes dénoncés aient introduit des actions en justice et rappelle que les tribunaux sont habilités à donner effet aux mesures de protection énumérées aux alinéas c), d) et e) de la recommandation no 143 (procédures de recours en cas de licenciement injustifié des représentants des travailleurs, réparation efficace, y compris la réintégration avec versement des salaires non payés et obligation pour l'employeur de prouver que la mesure en question était en réalité justifiée).

&htab;79.&htab;Le comité note aussi que, selon le gouvernement, il est difficile de prouver concrètement la qualité de dirigeants syndicaux des travailleurs qui se disent lésés et de déterminer la véritable intention de l'employeur lorsqu'il invoque la mauvaise conduite ou le manque de travail. Il note, également, les déclarations du gouvernement sur la présence policière dans les établissements en grève et sur le caractère pacifique des évacuations, sur l'attitude du ministère devant les cas de succession de contrats de durée déterminée, ainsi que ses explications sur les accords conclus par l'employeur avec un certain nombre de travailleurs.

&htab;80.&htab;Le comité constate qu'il ressort des conclusions de la commission d'enquête instituée par le ministère du Travail pour examiner les faits allégués devant le comité que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis et qu'il existe des pratiques antisyndicales et des pratiques contraires à la négociation collective dans les industries du vêtement et du cuir. Dans ces conditions, tout en regrettant que dans la plupart des cas les organisations syndicales et les victimes de ces actes n'aient pas entamé de procédure judiciaire, le comité souligne, en se fondant sur les preuves constatées par la commission d'enquête précitée, la nécessité de remédier aux pratiques et aux actes antisyndicaux perpétrés depuis 1986, qui sont contraires aux dispositions de la convention no 98.

&htab;81.&htab;Enfin, pour ce qui est de l'allégation relative à l'attitude intransigeante de la Chambre de l'industrie du vêtement dans les négociations de 1986 et 1987, le comité regrette la dureté avec laquelle ces négociations ont été menées. Il note que, dans les conclusions de la commission d'enquête instituée par le ministère du Travail, la nécessité de promouvoir des instruments favorisant la négociation et le dialogue pour rapprocher les parties en présence a été soulignée et observe, à cet égard, qu'une commission de médiation de caractère tripartite a été créée et qu'elle deviendra une instance permanente de négociation qui invitera les parties à prendre, de manière responsable, l'engagement de dialoguer, de régler à l'amiable leurs différends et de communiquer entre elles de façon permanente. A ce sujet, le comité note avec intérêt que, sur les instances de la commission de médiation, les deux parties ont formellement accepté de négocier la conclusion d'une convention collective pour régler par ce moyen leurs relations, en particulier pour ce qui est de l'obligation de négocier de bonne foi et de s'abstenir de recourir à des pratiques déloyales. Le comité exprime l'espoir que, grâce à la commission de médiation et à l'adoption de la future convention collective, il sera possible d'atteindre les objectifs et les résultats escomptés. Le comité tient à signaler, d'une façon générale, au sujet des allégations formulées sur cet aspect du cas, le principe selon lequel, si l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre est affaire de négociation entre les deux parties, employeurs et syndicats doivent cependant négocier de bonne foi en s'efforçant d'arriver à un accord. [Voir, par exemple, 139e rapport, cas no 725, paragr. 279 et 236e rapport, cas no 1275, paragr. 457, cas no 1206, paragr. 493, cas no 1291, paragr. 695.]

Recommandations du comité

&htab;82.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement, si le projet de loi sur les libertés syndicales est adopté, de prendre les mesures nécessaires en vue de supprimer l'exigence du vote obligatoire dans les élections des dirigeants syndicaux, comme condition pour bénéficier de la protection syndicale spéciale. Le comité souligne la nécessité de créer des mécanismes appropriés impartiaux et expéditifs pour faire respecter le droit d'organisation afin d'éviter tous les types d'actes de discrimination antisyndicale.

b) Sur la base des preuves recueillies par la commission d'enquête, instituée par le ministère du Travail, le comité souligne la nécessité de remédier aux pratiques et aux actes antisyndicaux perpétrés depuis 1986, qui sont contraires aux dispositions de la convention no 98, et le comité note avec intérêt que la commission de médiation tripartite, instituée pour faciliter le dialogue, la négociation et le règlement à l'amiable des conflits dans les industries du vêtement et du cuir, a permis la conclusion d'un accord entre les deux parties pour négocier la signature d'une convention collective qui régira leurs relations, en particulier en matière de négociation collective. Le comité exprime l'espoir que cela permettra à l'avenir le déroulement de négociations de bonne foi qui permettront, aussi bien aux employeurs qu'aux syndicats, dans un climat de confiance réciproque, de déployer les efforts nécessaires pour aboutir périodiquement à des accords collectifs.

ANNEXE I Conclusions de la commission constituée, en vertu d'une décision ministérielle du 14 octobre 1987, pour enquêter sur les plaintes formulées par les travailleurs de l'industrie du vêtement

I. &htab;Introduction

&htab;La commission, au cours de l'enquête qu'elle a menée, a examiné la documentation publique et privée que les deux parties lui ont fournie ou qu'elle s'est procurée elle-même. De même, elle a rencontré des représentants des organisations des travailleurs, des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le responsable de la Chambre de l'industrie du vêtement.

&htab;Au-delà des conclusions auxquelles cette commission est parvenue au sujet des plaintes concrètes présentées, elle estime qu'il faut souligner qu'il ressort des enquêtes menées qu'il ne fait aucun doute que les relations professionnelles dans l'industrie du vêtement se sont complètement détériorées.

&htab;Notre pays se caractérise - comme l'a souligné une récente mission du BIT (voir le rapport sur les relations professionnelles en Uruguay, première édition) - par un système de relations de travail dans lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs sont authentiques et connaissent des relations hautement conflictuelles. Dans ce contexte conflictuel, cependant, la négociation bipartite et tripartite, encouragée par ce ministère, a constitué un facteur de règlement permanent du conflit. C'est ainsi que nous pouvons dire que, à l'heure actuelle, il existe dans notre pays un système de relations professionnelles conflictuelles qui est réglé à l'amiable par les deux parties elles-mêmes avec parfois l'intervention de l'Etat, en coopération avec les partenaires sociaux.

&htab;La commission a observé, avec préoccupation, que cette caractéristique du système ne se retrouve pas dans l'industrie du vêtement où, dans une situation hautement conflictuelle, les mécanismes de règlement à l'amiable entre les deux parties ont été insuffisants et inefficaces. La commission a pu constater que les possibilités de dialogue offertes aux deux parties au sein du Conseil des salaires ou au cours d'entretiens ad hoc , organisés par le ministère, ont servi uniquement à renforcer l'écart qui sépare les deux parties.

&htab;Le risque le plus important, non seulement pour le secteur, mais pour tout le système national, est que le conflit de l'industrie du vêtement se transforme en un "conflit chronique" dans lequel, au lieu de parvenir à des solutions à travers le compromis et le consensus, l'une ou l'autre partie - selon les circonstances - impose la raison du plus fort. &htab;Il est notoire que notre système de relations professionnelles se développe en dehors pratiquement de tout cadre normatif. Il s'agit d'un système - dans l'acception moderne - "autorégulé": aussi, prétendre résoudre les conflits de l'industrie du vêtement par des mesures coercitives imposées par l'Etat constituerait une déviation de cette caractéristique du système qui est particulièrement revendiquée par les travailleurs.

&htab;Cependant, nous estimons que, compte tenu de la gravité des faits, ni l'Etat ni les organisations professionnelles ne peuvent demeurer inertes devant l'aggravation et la radicalisation du conflit. Nous tenons à souligner la nécessité de promouvoir des instruments susceptibles de favoriser la négociation et le dialogue pour rapprocher les deux parties.

&htab;Les travailleurs du secteur du vêtement doivent comprendre que notre système de relations professionnelles s'est caractérisé par le "conflit", mais également par une "culture de conflit" (voir rapport du BIT, op. cit. , p. 29).

II. &htab;Faits constatés

&htab;Dans ce contexte, la commission a constaté les faits suivants:

&htab;1.&htab;Il n'existe pas de négociation préalable ni spontanée entre les entreprises et le syndicat. Un dialogue s'instaure sporadiquement dans le cadre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale mais, même alors, ce dialogue a un caractère très général et est marqué par des positions irréductibles décidées d'avance.

&htab;2.&htab;Il est fréquent que certaines entreprises ne répondent pas aux premières citations ou convocations à des audiences au ministère du Travail et que, lorsqu'elles le font, elles y délèguent des personnes non représentatives qui se limitent à prendre connaissance des faits et à demander des prorogations.

&htab;3.&htab;Refus des entreprises de dialoguer avec les dirigeants syndicaux, préférant la négociation directe avec les travailleurs.

&htab;4.&htab;Il a été constaté qu'il n'existe pas, dans tous les cas, de critère qui puisse être qualifié d'objectif pour la sélection des travailleurs qui sont licenciés ou envoyés à l'assurance chômage. Les listes de ces travailleurs comprennent souvent un pourcentage élevé de délégués syndicaux ou de travailleurs syndiqués.

&htab;5.&htab;Mises à pied préventives avant licenciement, par suite de la participation à des arrêts de travail ou à des actions syndicales.

&htab;6.&htab;Des travailleurs sont souvent licenciés avant la fin de la période pendant laquelle ils ont droit à l'assurance chômage. Cette hâte permet de penser que parfois il y a intention de mettre fin aux contrats de certains travailleurs, d'ordinaire des dirigeants syndicaux.

&htab;7.&htab;Si l'impossibilité dans laquelle se trouvent les dirigeants syndicaux licenciés de trouver un emploi dans une autre entreprise de la même branche d'activité ne peut être considérée comme un élément d'évaluation totalement objectif, elle est cependant révélatrice.

&htab;8.&htab;Certains travailleurs effectuent des heures supplémentaires alors que d'autres sont envoyés à l'assurance chômage. Cela ne tient pas nécessairement à une attitude discriminatoire car il arrive que la production diminue notablement au cours de certaines périodes, ce qui justifie la mise au chômage d'une partie du personnel et que, au cours de cette même période, il puisse se produire une circonstance qui justifie la prolongation de la durée du travail sans qu'il y ait lieu de reprendre des travailleurs mis au chômage.

&htab;9.&htab;Présence policière dans les locaux de l'entreprise dans des circonstances qui ne répondent pas strictement aux conditions prévues dans le décret 512/966. Cette présence est souvent demandée par les entreprises qui, généralement, allèguent qu'elles font appel à la police pour protéger les travailleurs qui sont molestés par d'autres parce qu'ils refusent de participer à des arrêts de travail. Les travailleurs syndiqués interprètent cette mesure comme un élément d'intimidation.

&htab;10.&htab;L'organisation d'assemblées par les travailleurs pendant les heures de travail sans avoir obtenu l'autorisation de l'entreprise.

&htab;11.&htab;L'utilisation par les travailleurs de formes atypiques de la grève comme la grève perlée ou la grève du zèle.

III. &htab;Considérations finales

&htab;La situation actuelle semble tenir à l'extrême ressentiment des parties l'une à l'égard de l'autre, qui fait qu'elles ont tendance à s'affronter et qu'elles sont incapables d'entretenir des relations harmonieuses.

&htab;La détérioration de la situation peut également tenir à l'absence d'interlocuteurs mieux disposés à la négociation.

&htab;Un exemple de cette incapacité à négocier est donné par le fait qu'un représentant de la Chambre des employeurs au sein de la commission a indiqué que les employeurs avaient pris la décision de ne pas dialoguer avec un dirigeant syndical qui, selon eux, avait eu des paroles offensantes au sujet de la race de certains employeurs.

&htab;Cet exemple montre l'ardeur que mettent les deux parties à défendre leurs intérêts. &htab;Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'inviter la PIT-CNT et les chambres des employeurs de s'efforcer de rapprocher les deux parties, conformément à la pratique courante dans notre système de relations collectives dont le BIT a fait état.

&htab;Nous estimons qu'il est opportun de constituer une commission de médiation qui deviendra une instance de négociation permanente qui invitera les deux parties à prendre, de manière responsable, l'engagement de dialoguer, de régler à l'amiable leur conflit, de communiquer entre elles en permanence, comme cela se passe dans les autres secteurs professionnels de notre communauté nationale.

&htab;Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de notre plus haute considération.

Juan Raso Delgue&htab;Hernán Navascués&htab;Santiago Pérez del Castillo

Montevideo, 12 avril 1988.

ANNEXE II Décision du ministre du Travail et de la Sécurité sociale &htab;&htab;&htab;Montevideo, 3 juin 1988

AYANT PRIS CONNAISSANCE : du rapport de la commission constituée par décision du 14 octobre 1987, pour enquêter sur la plainte des travailleurs de l'industrie du vêtement;

ETANT APPARU : I) que cette commission conseille d'exhorter la PIT-CNT et les chambres des employeurs d'essayer de rapprocher les deux parties, conformément à la pratique courante dans notre système de relations collectives;

&htab;II) que, de même, la commission estime opportun de constituer une commission de médiation qui deviendra une instance de négociation permanente, qui invitera les deux parties à prendre, avec responsabilité, l'engagement de dialoguer, de régler à l'amiable leur conflit, de communiquer entre elles en permanence, comme cela se passe dans les autres secteurs de notre communauté nationale;

CONSIDERANT : qu'il y a lieu de prendre les mesures pertinentes pour donner effet aux recommandations de la commission.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

DECIDE

1. De convoquer les représentants de la PIT-CNT, du Syndicat unique national du vêtement et des branches assimilées (SUA-VESTIMENTA), de la Chambre des industries de l'Uruguay et de la Chambre de l'industrie du vêtement, afin de les informer du rapport de la commission, constituée par décision du 14 octobre 1987, et de les exhorter à essayer de se rapprocher, conformément à la pratique courante dans notre système de relations collectives.

2. De constituer une commission de médiation, composée du Dr Hernán Navascués, qui représentera le présent ministère, de M. Carlos Rafaeli, qui représentera la Chambre des industries de l'Uruguay et de M. Thelman Borges, qui représentera la PIT-CNT, qui jouera le rôle d'instance de négociation permanente pour l'industrie du vêtement.

3. De soumettre à la Direction nationale du travail l'installation de la commission créée en vertu de la décision précitée.

4. De remettre une copie de la présente décision à l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale.

5. De communiquer au Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du Bureau international du Travail, le rapport de la commission constituée en vertu de la décision du 14 octobre 1987, et de lui remettre une copie de la présente décision.

Cas no 1410 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBERIA PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES MARINS, DES TRAVAILLEURS DES PORTS ET DES INDUSTRIES DIVERSES

&htab;83.&htab;Dans une communication en date du 10 juin 1987, le Syndicat national des marins, des travailleurs des ports et des industries diverses (NSP&GWU) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Libéria. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas dans une communication datée du 4 mai 1988 et reçue au BIT le 19 juillet 1988.

&htab;84.&htab;Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;85.&htab;Dans sa lettre du 10 juin 1987 signée par M. T.P. Mooney, vice-président chargé de l'administration, le NSP&GWU a allégué une ingérence du ministère du Travail dans les affaires internes du syndicat, c'est-à-dire dans l'élection du président.

&htab;86.&htab;Le plaignant a indiqué que, conformément à son règlement et à ses statuts, le syndicat avait tenu son assemblée générale le 29 août 1986. Le directeur des affaires syndicales du ministère du Travail a contrôlé le déroulement de l'assemblée conformément à la loi sur le travail du Libéria. Les documents relatifs à l'enregistrement et d'autres documents pertinents ont été remis ensuite aux dirigeants légitimes du syndicat. Il ressort de copies de lettres jointes à la plainte que, le 1er septembre 1986, le président désigné du syndicat a présenté au ministère du Travail les documents requis pour l'enregistrement (liste des noms des dirigeants élus et procès-verbal de la réunion). Le 11 septembre, le ministre a informé à son tour le Président du Libéria que les résultats de l'élection syndicale montraient clairement que les adhérents du syndicat ne voulaient pas d'un certain M. G.T. Tarbah comme président (lequel n'avait recueilli aucun suffrage) et qu'ils préféraient M. N. Gibson (qui avait recueilli l'ensemble des suffrages des trente délégués assistant à l'assemblée). Le ministre a souligné qu'en application de la législation en vigueur, tout candidat à l'élection pouvait déposer auprès du ministère du Travail des objections écrites quant au déroulement de l'élection dans les vingt-quatre heures suivant la réception du décompte des voix; toute personne ou organisation qui n'était pas partie à la procédure d'élection pouvait déposer des objections écrites concernant le déroulement de l'élection dans un délai de cinq jours civils après la réception du décompte des voix par les parties à l'élection. En outre, il a indiqué que si aucune objection n'était déposée dans le délai autorisé, ou après que toutes les objections ont fait l'objet d'une décision définitive, le ministère du Travail enregistrait la partie qui avait recueilli la majorité des suffrages des membres votant à l'élection. Cet enregistrement étant définitif il ne pouvait pas être contesté par la suite. Etant donné que le ministère du Travail n'a pas reçu d'objection écrite, il a déclaré M. N. Gibson comme président légitime du syndicat, conformément à la décision de ses adhérents.

&htab;87.&htab;Le plaignant déclare qu'il a donc été surpris de voir, le 13 octobre 1986, le Président du Libéria répondre au ministre du Travail et qu'il a noté avec préoccupation que, alors qu'une plainte du NSP&GWU auprès de la présidence faisait encore l'objet d'investigations par le conseiller juridique de la présidence, une poignée de syndicalistes avaient pu se réunir pour procéder à une nouvelle élection. La réponse du Président, qui est jointe à la plainte, indique que, sur la base des résultats des investigations et de l'accord de fusion entre les deux groupes du syndicat remis à la Cour suprême du Libéria, le président légitime du NSP&GWU était M. G. Tarbah. Le Président du Libéria a demandé au ministre du Travail de reconnaître M. G. Tarbah comme président du syndicat, ce que le ministre a fait par lettre du 20 octobre.

&htab;88.&htab;Le plaignant souligne que la reconnaissance initiale de M. N. Gibson comme président n'a pas encore été révoquée. Enfin, il fournit une copie d'une décision de la Cour suprême du 19 décembre 1984 signée du greffier par intérim de la Cour, attestant que M. George T. Tarbah a été reconnu coupable de vol et condamné à l'époque à trois ans de réclusion criminelle.

B. Réponse du gouvernement

&htab;89.&htab;Dans sa réponse du 4 mai 1988, le gouvernement rejette les allégations concernant les résultats de l'assemblée du NSP&GWU du 29 août 1986 et l'octroi de l'enregistrement de l'un des groupes par le ministère. Il indique que, s'il est vrai qu'une assemblée a eu lieu ce jour-là et que le ministère du Travail a été invité à en contrôler le déroulement, l'assemblée n'a pas eu lieu en conformité avec le règlement et les statuts du syndicat car, comme l'indique le procès-verbal de ladite assemblée, seules trois des treize régions où le NSP&GWU est implanté (à savoir le Nimba, Grand Bassa et Montserrado) étaient représentées à l'assemblée et trente délégués seulement des trois régions en question ont effectivement voté lors de l'élection. En outre, certains membres du syndicat avaient déposé une plainte contre M. Mooney (qui a été élu par la suite vice-président chargé de l'administration) et d'autres personnes, et cette plainte était en cours d'instruction lorsqu'il a tenu l'assemblée en question. Par conséquent, indique le gouvernement, l'assemblée était frappée de nullité dès le départ.

&htab;90.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le Président du Libéria aurait demandé au ministère du Travail de reconnaître M. Tarbah comme président du syndicat, contrairement aux résultats de l'élection, le gouvernement rejette cette allégation en soulignant qu'il n'y avait pas eu d'élection valide puisque l'assemblée n'était pas valable. En outre, il affirme que le ministère du Travail a simplement reçu une lettre appelant son attention sur le fait qu'une plainte avait été déposée par certains syndiqués contre M. Mooney et d'autres personnes, et que l'instruction de la plainte aurait dû être achevée avant qu'une élection ait lieu.

&htab;91.&htab;Quant à l'allégation selon laquelle la reconnaissance prononcée par le ministère n'avait pas été révoquée par les autorités, le gouvernement indique qu'étant donné que l'assemblée initiale n'était pas valable la lettre de reconnaissance reflétant les résultats de l'élection était également frappée de nullité. Selon le gouvernement, les dirigeants légitimes du syndicat ont été dûment informés lorsqu'on a constaté que l'assemblée n'avait pas respecté le quorum requis.

&htab;92.&htab;En conclusion, le gouvernement souligne qu'il a ratifié les conventions nos 87 et 98 et donné effet aux dispositions de ces conventions par sa législation et sa pratique nationales.

C. Conclusions du comité

&htab;93.&htab;Le comité note que les allégations dans le présent cas portent sur l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes du syndicat plaignant, (refus d'accepter les résultats de l'élection des dirigeants du syndicat en 1986). Le comité prend note du démenti du gouvernement à l'allégation d'ingérence fondé sur le fait que les élections en question étaient frappées de nullité pour deux raisons: 1) une plainte concernant un groupe de syndiqués dirigé par M. Mooney était en cours d'instruction par le conseiller juridique de la présidence, de sorte que M. Mooney n'aurait pas dû convoquer une assemblée; 2) le quorum requis pour les votes, selon le règlement du syndicat, n'était pas atteint pour l'élection. Le comité relève qu'un document joint en annexe à la plainte mentionne, en termes vagues, un accord de fusion entre "les deux groupes", mais il n'en est pas fait mention dans les observations plus récentes du gouvernement, ce qui donne à penser que la fusion n'a pas été réalisée.

&htab;94.&htab;Dans des cas antérieurs, lorsque le comité a été saisi d'affaires dans lesquelles les autorités semblaient s'être ingérées dans les résultats des élections en favorisant ou en reconnaissant un groupe interne plutôt qu'un autre, le comité a rappelé qu'en ratifiant la convention no 87 les gouvernements se sont engagés à accorder aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leurs propres statuts et règlements et d'élire librement leurs représentants. [Voir, par exemple, 243e rapport, cas no 1271 (Honduras), paragr. 435 et 438.] Dans le présent cas, l'examen de la législation du travail du Libéria montre que l'article 4102 de la loi sur le travail prévoit le contrôle des élections syndicales par les autorités administratives et le comité note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations critique cette divergence entre la législation et l'article 3 de la convention no 87 depuis de nombreuses années. Dans son observation de 1988 sur l'application de ladite convention par le Libéria, la commission d'experts a pris note de ce que le gouvernement a déclaré qu'un nouveau projet de Code du travail avait pris en considération ses observations antérieures, et elle lui a demandé instamment de faire en sorte que les amendements nécessaires soient adoptés dans un proche avenir. A ce jour, toutefois, il ne semble pas que l'article 4102 de la loi ait été abrogé ou modifié.

&htab;95.&htab;Les faits dans le présent cas montrent toutefois que la réaction du gouvernement a été de nature différente: le groupe de M. Mooney (qui a soumis la présente plainte) a reçu une lettre de reconnaissance du ministère du Travail, mais ce dernier a modifié sa position après avoir reçu des ordres d'une autorité supérieure. Etant donné que ni le plaignant ni le gouvernement n'ont fourni de copies des statuts du syndicat concernant les conditions relatives à la convocation des assemblées et au quorum en matière d'élections, le comité n'est pas à même de formuler de commentaires sur les irrégularités de procédure alléguées. En tout état de cause, le comité note que, depuis le 20 octobre 1986, date à laquelle le ministère a exécuté les ordres du Président, M. G. Tarbah a représenté les travailleurs du Libéria à la 75e session (1988) de la Conférence internationale du Travail.

&htab;96.&htab;Il n'appartient pas au comité de décider quel groupe devrait représenter les membres du NSP&GWU, mais de voir s'il y a eu ingérence du gouvernement dans le libre choix des dirigeants syndicaux par les travailleurs. Le comité a déclaré, dans de nombreux cas, qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur ce type de conflits internes à une organisation syndicale, sauf si un gouvernement était intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1086 (Grèce), paragr. 93.] En outre, dans des cas de conflits internes, le comité a souligné que l'intervention de la justice doit permettre de clarifier la situation du point de vue légal afin de régler les questions concernant la représentation du syndicat intéressé; un autre moyen de régler la question consiste à désigner un médiateur indépendant choisi d'un commun accord, en vue de rechercher conjointement une solution et, si nécessaire, de procéder à de nouvelles élections. [Voir, par exemple, 172e rapport, cas no 865 (Equateur), paragr. 75.]

&htab;97.&htab;Dans le présent cas, le comité note que l'article 4102(2) et (3) de la loi sur le travail autorise tout syndiqué à contester l'élection d'une personne reconnue coupable d'un délit, et à déposer une plainte en violation de la loi ou du règlement du syndicat intéressé en ce qui concerne l'élection de dirigeants, et que cette plainte peut ensuite être soumise par les autorités du travail aux tribunaux ordinaires pour obtenir l'ordre de ne pas tenir compte de l'élection non valable et de faire procéder à une nouvelle élection. A cet égard, le comité note aussi que M. G. Tarbah avait été condamné, en 1984, pour vol, et qu'une plainte non spécifiée contre M. Mooney et son groupe a été déposée auprès du conseiller juridique de la présidence en août 1986. Bien que cette procédure de recours existe, aucune plainte n'a été présentée contre la reconnaissance de M. G. Tarbah par le ministère, en octobre 1986. Il semble donc que les membres du syndicat ont accepté la présidence de M. Tarbah, même si le groupe de M. Mooney ne l'a pas fait.

&htab;98.&htab;De toute manière, pour aborder la question de façon pragmatique, le comité note que, selon la législation, les élections des organisations syndicales nationales doivent avoir lieu tous les trois ans, de sorte que la prochaine élection des dirigeants du NSP&GWU aura lieu dans la seconde moitié de 1989. Au cours des prochaines élections, les deux groupes pourront présenter des candidats et il fautespérer que le nouveau Code du travail sera alors en vigueur et que lesélections syndicales ne seront pas contrôlées et ne feront pas l'objet d'ingérence de la part des autorités. Entre-temps, si les dissensions internes au sein du NSP&GWU commencent à affecter le fonctionnement et l'efficacité du syndicat, la base s'efforcera certainement d'obtenir un règlement dans le sens suggéré ci-dessus par le comité.

Recommandations du comité

&htab;99.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Conformément à la demande exprimée cette année par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, le comité veut croire que la nouvelle législation du travail, qui ne permettra plus l'intervention du gouvernement dans les élections syndicales, sera rapidement adoptée.

b) Tout en notant que les allégations sont liées à des divisions internes au sein de ce syndicat, le comité considère qu'il appartient à l'ensemble des adhérents aux syndicats de décider s'ils estiment nécessaire de faire appel à un médiateur indépendant ou de procéder à de nouvelles élections, ou encore d'attendre les élections de l'année prochaine, afin de voter pour le groupe qui représente au mieux leurs intérêts.

Cas no 1423 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COTE D'IVOIRE PRESENTEE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L'ENSEIGNEMENT (FISE)

&htab;100.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1988, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 256e rapport, paragr. 383 à 400.] Depuis lors, le gouvernement a envoyé des communications datées des 25 mai, 30 mai, 3 juin, 2 août et 13 septembre 1988.

&htab;101.&htab;En outre, le comité a été informé que le Directeur général, accompagné de M. Gernigon, chef du Service de la liberté syndicale, s'est rendu en Côte d'Ivoire du 27 au 29 juillet 1988 afin d'examiner avec les autorités gouvernementales les questions soulevées dans le présent cas.

&htab;102.&htab;La Côte d'Ivoire a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;103.&htab;La FISE avait allégué que les travaux du congrès du Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (SYNESCI) avaient été suspendus et que certains éléments qui n'auraient jamais acquitté de cotisations syndicales auraient illégalement constitué un bureau. Il aurait occupé le siège du syndicat avec l'aide de la police nationale, et les comptes bancaires du syndicat auraient été bloqués sur ordre du ministre de l'Education nationale au profit du bureau illégal.

&htab;104.&htab;L'organisation avait également allégué que trois dirigeants du SYNESCI, dont M. Laurent Akoun, secrétaire général, avaient été arrêtés puis condamnés à des peines de quatre à six mois d'emprisonnement pour "détournement de biens sociaux". En outre, la FISE déclarait que 13 autres syndicalistes étaient détenus au camp militaire de Séguéla, 18 avaient vu leur salaire suspendu et six étaient sans poste.

&htab;105.&htab;Au vu des informations dont il disposait à sa session de mai 1988, le comité avait soumis au Conseil d'administration les conclusions intérimaires suivantes:

- Etant donné la gravité des nombreuses allégations formulées dans le présent cas, le comité veut espérer que le gouvernement s'efforcera de veiller à ce que le respect des droits syndicaux des enseignants soit garanti en Côte d'Ivoire.

- Le comité demande que les tribunaux examinent, à brève échéance, le recours introduit par le Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (SYNESCI) qui a contesté la légalité de la direction syndicale qui prétend représenter les enseignants du secondaire et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce procès.

- Le comité demande au gouvernement de transmettre la copie du jugement de décembre 1987 par lequel trois dirigeants du SYNESCI ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour détournement de biens sociaux, avec ses attendus, et demande instamment au gouvernement de libérer les treize dirigeants syndicaux qui ont, semble-t-il, été détenus sans inculpation ni jugement dans le camp militaire de Séguéla depuis le 31 octobre 1987, ou de l'informer des inculpations retenues contre eux et de lui faire connaître leur situation actuelle.

- En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale exercés par les autorités contre des militants du SYNESCI au cours des six derniers mois, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation actuelle des enseignants qui ont été suspendus de leurs fonctions ou qui ont été mutés, ou dont les salaires ont été suspendus en raison de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales.

B. Réponses du gouvernement

&htab;106.&htab;Dans sa communication du 25 mai 1988, le gouvernement explique qu'à la veille de son congrès le SYNESCI faisait face à des difficultés internes. La démobilisation des militants était quasi générale, à l'exception d'un noyau, lui-même profondément divisé. Les adhérents ne s'acquittaient plus guère volontairement des cotisations. L'inefficacité du bureau national était voyante et sa gestion jugée désastreuse. L'enjeu du congrès était clair: il s'agissait, pour la direction en place, de se maintenir par tous les moyens et, pour la grande majorité des enseignants du second degré, d'opérer un changement de direction si l'on voulait redynamiser le SYNESCI. Deux groupes se sont opposés dès le premier jour du congrès, et le groupe favorable au bureau sortant s'est retiré de la salle. L'autre groupe a élu un bureau de séance et a continué les travaux. L'ancienne direction a été sommée de venir rendre compte de sa gestion pour le mandat écoulé. Devant le refus de cette dernière, une motion de blâme a été votée à son encontre. Quatre commissions furent constituées et les travaux furent conduits jusqu'à leur terme. M. Djanwet Kouakou a été élu secrétaire général à la majorité absolue. Le 24 juillet, le nouveau secrétaire général prenait possession des locaux du SYNESCI en présence d'un huissier.

&htab;107.&htab;Le 4 août 1987, le nouveau secrétaire général a saisi le Procureur de la République d'Abidjan d'une plainte contre MM. Laurent Akoun, Traoré Yaya et Adoukou, membres du bureau sortant du SYNESCI, pour abus de confiance et recel portant sur des numéraires (14.700.000 francs CFA) et du matériel technique appartenant au syndicat. L'information ouverte à la suite de cette plainte a établi que, pendant les assises du congrès, le matériel technique a été emporté par M. Laurent Akoun. Par ailleurs, entre le 21 et le 23 juillet 1987, la somme de 14.700.000 francs CFA a été retirée de trois banques différentes au moyen de chèques signés par le secrétaire général sortant et contresignés par le trésorier et le trésorier adjoint sortants.

&htab;108.&htab;Interrogés sur les faits, les prévenus en ont reconnu la matérialité, mais ils ont expliqué que les sommes retirées des banques ont servi au paiement des salaires du personnel du bureau de M. Akoun et des divers frais occasionnés par la tenue du congrès et le fonctionnement du syndicat. S'agissant du matériel, ils l'auraient mis en lieu sûr pour ensuite le restituer à qui de droit après la tenue du congrès qu'ils envisageaient de réunir. Le 19 septembre 1987, M. Laurent Akoun déclarait devant le juge d'instruction être prêt et en mesure de présenter, devant la justice, le matériel technique du SYNESCI et les numéraires, déduction faite des dépenses, d'un montant de 3.850.000 francs CFA (7.700 FF environ), occasionnées par le fonctionnement du syndicat. Les deux autres prévenus marquaient leur accord avec les nouvelles déclarations de M. Laurent Akoun. C'est ainsi que, le 1er octobre 1987, les avocats des prévenus remettaient au juge d'instruction les fonds et le matériel technique de bureau détournés par leurs clients.

&htab;109.&htab;Ecroués le 5 septembre 1987 pour ce qui concerne M. Laurent Akoun et le 11 septembre 1987 pour les deux autres, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Abidjan pour abus de confiance et recel. Devant le tribunal correctionnel d'Abidjan puis devant la Cour d'appel, qu'ils ont saisie en même temps que le ministère public, les prévenus ont soutenu que la restitution qu'ils ont faite faisait échec à la prévention retenue contre eux et que le congrès avait été annulé le 21 juillet 1987 à la suite de troubles, de sorte que M. Djanwet Kouakou n'avait pas été régulièrement élu et n'a donc pas qualité pour représenter le SYNESCI.

&htab;110.&htab;Le tribunal correctionnel d'Abidjan et la Cour d'appel d'Abidjan ont estimé que le contentieux électoral qu'allèguent les prévenus n'était qu'imaginaire, faute de preuve, et que la restitution forcée opérée par les intéressés n'était qu'un repentir actif qui n'effaçait pas l'intention frauduleuse mais constituait, au plus, des circonstances atténuantes. C'est pourquoi ces deux juridictions ont condamné M. Akoun et M. Traore Yaya à six mois d'emprisonnement ferme et à 100.000 francs CFA d'amende, et M. Adoukou Vanga à quatre mois d'emprisonnement ferme et à 50.000 francs CFA d'amende.

&htab;111.&htab;Pour leur part, M. Laurent Akoun et ses partisans ont entrepris une action judiciaire le 21 septembre 1987 devant le tribunal du travail qui, manifestement incompétent, a rejeté leur requête par décision du 5 novembre 1987. Les intéressés ont alors saisi le tribunal de première instance d'Abidjan aux fins d'annulation des élections de juillet 1987. Ce tribunal a estimé, par jugement rendu le 6 avril 1988 (dont le gouvernement a fourni une copie), que l'ouverture du congrès avait eu pour effet de dessaisir tous les organes dirigeants du syndicat dont les mandats ont ainsi pris fin et que M. Akoun ne pouvait agir en qualité de secrétaire général du SYNESCI alors qu'il avait perdu cette qualité et qu'il n'aurait pu la retrouver que par sa réélection au cours du congrès. En conséquence, sa demande a été déclarée irrecevable.

&htab;112.&htab;Le gouvernement déclare en outre qu'après l'arrestation de M. Akoun une vaste campagne de désinformation et d'intoxication a été mise en oeuvre par ses partisans. C'est ainsi qu'ont été diffusés des tracts séditieux, diffamatoires, tendancieux et injurieux, d'une rare violence à l'égard de certaines personnalités politiques, de la justice et de l'administration de l'enseignement et, surtout, du Président de la République.

&htab;113.&htab;Nonobstant l'extrême gravité de ces faits et de ces comportements contraires au statut de la fonction publique ivoirienne, leurs auteurs, agents de l'Etat interpellés et ayant reconnu leurs agissements, n'ont encouru que des mesures d'affectation dans d'autres postes en Côte d'Ivoire. Certains ont vu leur sursis à la conscription levé pour, comme tout Ivoirien, être envoyés sous les drapeaux, y fairetout simplement leur temps légal, notamment au camp de Séguéla. Enfin, ceux qui, par solidarité avec leurs camarades traduits en justice, ont abandonné leur poste se sont vus, tout naturellement, privés des salaires correspondant au temps de travail non effectué, et d'autres, qui ont refusé de rejoindre leur nouveau poste d'affectation, ont vu, eux aussi, et très légitimement, leur salaire suspendu.

&htab;114.&htab;Revenant sur le congrès du SYNESCI, le gouvernement estime que le changement intervenu à la tête du syndicat n'est pas le fait du gouvernement. Il est, selon le gouvernement, la résultante de la division des militants et de leur opposition avérée avant et pendant le congrès, attendue par tous pour changer une direction nationale inefficace au plan syndical, inutilement rigide et aux orientations plutôt floues. C'est la raison pour laquelle M. Akoun avait modifié, avant le congrès, l'article 24, devenu l'article 26 du règlement intérieur, et surtout l'article 3, nouveau, qui changeaient précisément le mode de scrutin pour l'élection du secrétaire général. Seules 82 personnes auraient eu le droit légal au choix du secrétaire général, 82 partisans sûrs puisque tous responsables des sous-sections installées par le bureau en place. Par ailleurs, profitant de la démobilisation générale et du refus de la quasi-totalité des enseignants de payer leurs cotisations syndicales (ils étaient 150 à être en règle sur un effectif de 7.000 membres), M. Akoun s'opposa, par calcul, au désir de régularisation de leur situation, certes voulue au dernier moment, de tous ceux qu'il savait décidés à les évincer, lui et son équipe, de la direction du syndicat. Enseignants à part entière, mécontents du fonctionnement de leur organisation syndicale, écoeurés par l'impossibilité de faire entendre leur voix au cours de leur propre congrès et après avoir épuisé tous les moyens d'un dialogue pacifique mais stérile depuis plusieurs années, la majorité a fini par imposer la loi du nombre.

&htab;115.&htab;Le gouvernement ajoute que, forts de leur qualité et de leur nombre, les congressistes ont jugé ne point être concernés par un ajournement sine die du XVe congrès par une minorité qui avait tout intérêt à ce que les choses demeurassent en l'état. Dans cette affaire, le gouvernement s'est borné à éviter le désordre. Le reste, l'appréciation de la légalité ou de l'illégalité du déroulement du congrès, est, dans ce pays qui respecte la séparation des pouvoirs, l'affaire du pouvoir judiciaire et, de fait, les tribunaux ont été saisis aux fins d'annulation des actes du XVe congrès. Si le gouvernement avait agi autrement, non seulement on aurait crié à l'inadmissible ingérence, mais encore l'exécutif se serait précisément substitué au judiciaire. C'est aussi pourquoi, lorsque le bureau mis en place a demandé audience au Chef de l'Etat, celui-ci le reçut, comme il l'a toujours fait pour l'ancienne direction.

&htab;116.&htab;S'agissant de l'action pénale dirigée contre les anciens dirigeants du SYNESCI, le gouvernement déclare qu'elle n'a revêtu ni le caractère d'un procès d'intention ni celui d'un procès politique. Affaire de droit commun, traitée comme telle, dans le respect scrupuleux des textes en vigueur, avec l'assistance constante de trois représentants des barreaux de Paris et d'Abidjan, la plainte émane de M. Djanwet Kouakou, nouveau secrétaire général, d'autant plus admis à défendre les intérêts du SYNESCI qu'aucune décision de justice n'est venue annuler son élection. Au demeurant, tout citoyen a le droit de dénoncer des faits délictueux, et le Procureur de la République a donné suite à sa plainte. En tout état de cause, et pour conclure sur ce point, le gouvernement déclare que les condamnations intervenues ne sont pas son fait et que, s'il peut donner des ordres à un représentant du ministère public, il ne saurait en aucun cas influencer la sentence d'un tribunal.

&htab;117.&htab;Enfin, le gouvernement estime que les décisions administratives de conscription, d'affectation, de suspension de salaires sont dérisoires par rapport aux fautes commises, fautes qui sont toutes liées à des violations caractérisées du statut de la fonction publique. En effet, l'article 14 du statut dispose que le fonctionnaire est libre de ses opinions philosophiques, politiques et religieuses. Toutefois, l'expression de ses opinions ne peut mettre en cause les principes affirmés par la Constitution de l'Etat. Elle ne peut être faite qu'en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions qu'exerce l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'une diffusion écrite qu'avec l'autorisation du ministre dont il relève. Les offenses et outrages au Chef de l'Etat lui-même, toutes les atteintes à sa vie publique et privée, les outrages envers les autorités publiques, qui tombent sous le coup des articles 174, 243 et suivants du Code pénal, n'ont cependant pas été retenus, ni même simplement relevés, contre les mis en cause.

&htab;118.&htab;Selon le gouvernement, les dispositions pertinentes des conventions nos 87, 98 et 151 n'ont donc fait l'objet d'aucune transgression de sa part, contrairement aux allégations des plaignants.

&htab;119.&htab;Dans sa communication du 3 juin 1988, le gouvernement précise que les trois dirigeants du SYNESCI condamnés pour abus de confiance et recel ont purgé leur peine. Libérés de prison, ils ont rejoint le camp de Séguéla pour accomplir leur temps légal sous les drapeaux. Par conséquent, selon le gouvernement, leur présence à Séguéla n'est nullement liée à l'exercice légal de leurs activités syndicales mais à des actes répréhensibles commis en violation de l'article 14 du statut général de la fonction publique ivoirienne.

&htab;120.&htab;Dans une communication du 2 août 1988 adressée au BIT, après le retour de la mission effectuée par le Directeur général, le gouvernement souligne que les incidents qui se sont produits lors du dernier congrès du SYNESCI ont été le résultat d'un conflit interne à l'organisation entre les diverses tendances syndicales. Ces tendances ont eu la possibilité de s'exprimer au sein de l'organisation, et le gouvernement ne s'est ingéré d'aucune manière dans cette affaire interne du SYNESCI. Seul le pouvoir judiciaire a dû intervenir dans le cadre d'un procès civil et d'un procès pénal à la demande d'une tendance comme de l'autre. Ainsi, saisie par les intéressés, la justices'est prononcée, d'une part, sur la validité des élections qui se sont déroulées au cours dudit congrès et, d'autre part, sur les charges pénales retenues contre les trois (3) anciens dirigeants du SYNESCI.

&htab;121.&htab;S'agissant de la situation des personnes qui avaient été appelées sous les drapeaux dans les camps militaires, le gouvernement déclare que ces personnes ont recouvré leurs activités civiles d'enseignement, dans le cadre de leur temps légal de service militaire. En outre, des mesures sont actuellement à l'étude pour que les traitements suspendus soient pleinement rétablis aux enseignants concernés. Le gouvernement assure enfin le Comité de la liberté syndicale que les personnes concernées n'ont jamais été exclues de la vie ivoirienne, puisque leur situation a fait l'objet de contacts directs avec des membres du gouvernement.

&htab;122.&htab;Dans une communication ultérieure du 13 septembre 1988, le gouvernement indique que la présente affaire vient de connaître son dénouement en ce sens que M. Akoun et ses camarades ont retrouvé, sans la moindre réserve, la situation, au plan administratif, qui était la leur, avant les incidents ayant motivé la saisine du comité, leurs salaires ont été rétablis à compter du mois de juillet 1988, et des rappels de salaires remontant à la date de leur suspension leur seront versés. Le gouvernement ajoute que seuls les résultats du XVe congrès du SYNESCI demeurent acquis, puisqu'il s'agissait d'un problème purement syndical dans lequel le gouvernement n'a pas eu à s'immiscer.

C. Conclusions du comité

&htab;123.&htab;Le comité note que, dans la présente affaire, l'organisation plaignante a formulé des allégations sur l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes du Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (SYNESCI), la condamnation à des peines de prison de trois dirigeants de cette organisation, l'internement dans des camps militaires d'autres syndicalistes et des mesures discriminatoires prises à l'encontre d'enseignants, telles que transferts ou suspensions de paiements.

&htab;124.&htab;Sur le premier point, le comité note que l'affaire trouve son origine dans les conflits qui se sont manifestés entre tendances opposées lors du congrès du SYNESCI. Après que le bureau sortant en eut quitté les travaux, le congrès a élu une nouvelle direction syndicale qui a pris possession des locaux et des biens de l'organisation. Ces élections ont été contestées par l'ancienne direction devant la justice, mais celle-ci a débouté les plaignants.

&htab;125.&htab;Le comité a toujours considéré qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1086 (Grèce), paragr. 93.] Dans de tels cas de conflits internes, le comité a également signalé que l'intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de l'organisation en cause. Le gouvernement devrait reconnaître les dirigeants qui apparaîtraient comme les représentants légitimes de l'organisation. [Voir, par exemple, 172e rapport, cas no 865 (Equateur), paragr. 75.]

&htab;126.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité observe que le groupe favorable à l'ancienne direction syndicale a quitté volontairement les travaux du congrès et n'a pas participé ainsi aux élections des instances dirigeantes de l'organisation. Il n'apparaît à aucun moment dans les allégations que les autorités publiques se seraient ingérées dans la procédure électorale. En outre, la justice saisie par l'ancienne direction n'a pas donné suite à cette requête. Le comité considère donc que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

&htab;127.&htab;S'agissant de la condamnation à des peines de prison de trois anciens dirigeants du SYNESCI, le comité note que les procédures judiciaires qui ont abouti à ces sentences ont été engagées à la suite d'une plainte déposée par le nouveau secrétaire général de l'organisation pour abus de confiance et recel. En outre, le comité ne peut que constater qu'il ressort des informations fournies par le gouvernement, et notamment du texte du jugement, que les intéressés ont bénéficié d'une procédure judiciaire régulière et, en particulier, du droit à la défense et du droit de recours devant les juridictions d'appel.

&htab;128.&htab;En ce qui concerne les internements d'enseignants dans des camps militaires - y compris les trois dirigeants condamnés après qu'ils eurent purgé leur peine -, le comité note les explications du gouvernement selon lesquelles les intéressés ont vu leur sursis d'incorporation levé et ont été envoyés dans ces camps pour y effectuer leur durée de service militaire légal. Ces mesures ont été prises, selon le gouvernement, à la suite d'une campagne diffamatoire et injurieuse qu'ils avaient menée contre des personnalités et surtout contre le Président de la République.

&htab;129.&htab;A cet égard, le comité doit rappeler que le droit d'exprimer publiquement des opinions constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux. Toutefois, le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire et le comité considère en particulier que, dans les prises de position publiques, les dirigeants syndicaux ne devraient pas dépasser les limites admissibles de la polémique et devraient s'abstenir d'outrances dans le langage. [Voir, à cet égard, 218e rapport, cas no 1102 (Panama), paragr. 159.] Dans le présent cas, il n'en demeure pas moins cependant que les mesures de suspension de sursis militaire prises par les autorités à l'encontre des syndicalistes ont constitué des sanctions qui ont été imposées sans que, semble-t-il, des procédures judiciaires ou disciplinaires régulières aient été suivies. Tout en notant que les intéressés ont maintenant quitté les camps militaires et ont réintégré l'enseignement, le comité se doit cependant de rappeler au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que les syndicalistes, à l'instar des autres personnes, bénéficient de procédures présentant toutes garanties d'indépendance et d'impartialité lorsqu'ils sont accusés de délits de droit commun ou de nature politique.

&htab;130.&htab;Le comité prend note des dernières informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles M. Akoun et ses camarades ont retrouvé la situation qui était la leur avant les incidents qui ont motivé la saisine du comité, et en particulier que leurs salaires ont été rétablis à compter du mois de juillet 1988, et que des rappels de salaire remontant à la date de leur suspension leur seront versés.

&htab;131.&htab;Enfin, le comité note que la situation des enseignants qui avaient vu leur traitement suspendu a fait l'objet d'un examen afin que leurs salaires leur soient restitués. Il exprime le ferme espoir que les enseignants concernés pourront ainsi voir leurs droits pleinement rétablis.

Recommandations du comité

&htab;132.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité, considérant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve que les autorités publiques se seraient ingérées dans la procédure électorale lors du congrès du SYNESCI, estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

b) Le comité note que les syndicalistes qui avaient été appelés sous les drapeaux dans des camps militaires ont maintenant recouvré leur liberté et qu'ils ont été réintégrés dans l'enseignement. Il rappelle cependant l'importance qu'il attache à ce que les syndicalistes, à l'instar des autres personnes, bénéficient de procédures présentant toutes garanties d'indépendance et d'impartialité lorsqu'ils sont accusés de délits de droit commun ou de nature politique.

c) Le comité note que la situation des enseignants qui avaient vu leur traitement suspendu a fait l'objet d'un examen et que leurs arriérés de salaires vont leur être restitués. Il exprime l'espoir que les enseignants concernés pourront ainsi voir leurs droits pleinement rétablis.

Cas no 1433 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE PRESENTEES PAR - LA FEDERATION MONDIALE DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE ET - LES SECTIONS SYNDICALES DE L'INTERSYNDICALE NATIONALE DES TRAVAILLEURS GALICIENS, DES COMMISSIONS OUVRIERES, DE L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS ET DE L'UNION SYNDICALE OUVRIERE REPRESENTEES AU SEIN DE L'ENTREPRISE ALUMINA ALUMINIO

&htab;133.&htab;Dans une communication du 9 février 1988, la Fédération mondiale des travailleurs de l'industrie (FMTI) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de l'Espagne. Par la suite, dans une communication du 26 février 1988, cette fédération a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte signées des quatre sections syndicales représentant les travailleurs au sein de l'entreprise Alumina Aluminio, à savoir les sections de l'Intersyndicale nationale des travailleurs galiciens, des commissions ouvrières, de l'Union générale des travailleurs et de l'Union syndicale ouvrière. Le gouvernement a envoyé une réponse aux allégations des organisations plaignantes dans une lettre du 8 juillet 1988.

&htab;134.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;135.&htab;La Fédération mondiale des travailleurs de l'industrie (FMTI), elle-même affiliée à la Confédération mondiale du travail (CMT), a expliqué, dans une lettre du 9 février 1988, qu'à la demande de son affiliée, l'Union syndicale ouvrière (USO), elle présentait des allégations de persécutions syndicales et de graves atteintes à la liberté syndicale contre le gouvernement de l'Espagne.

&htab;136.&htab;D'après la FMTI, les faits sont les suivants: à la suite de l'accident d'un bateau panaméen dénommé "CASON" qui s'était échoué sur les côtes de Galice provoquant la mort de 25 marins, alors qu'il transportait des fûts de produits toxiques et dangereux, une vague de panique s'est emparée de la région. Les habitants de villages entiers ont fui et des milliers de personnes, sous la conduite des autorités locales, se sont vigoureusement opposées au transport des fûts (qui continuaient à faire surface près des côtes de Galice) pour être réembarqués. C'est dans ce climat de terreur que les fûts qui contenaient des substances radioactives ont abouti à l'embarcadère de l'usine Alumina Aluminio sise à San Ciprian près de Lugo en Galice. Les travailleurs de cette usine, effrayés par la présence de tels fûts, ont alors abandonné leurs postes de travail, provoquant la paralysie de l'usine par une attitude parfaitement compréhensible, si l'on tient compte de la peur et de la confusion qui régnaient alors.

&htab;137.&htab;La FMTI admet dans sa communication que la remise en marche des hauts fourneaux de cette usine d'aluminium a coûté des milliards de pesetas. Elle explique par ailleurs que l'usine métallurgique Alumina Aluminio est une entité paraétatique qui dépend de l'Institut national de l'industrie ainsi que des ministères de l'Industrie et de l'Economie et des Finances et elle dénonce le fait que l'ensemble des membres du comité d'entreprise, soit 23 personnes, ont été licenciés, sans attendre la décision des autorités du travail alors qu'il s'agissait de syndicalistes qui auraient dû être protégés par l'immunité syndicale. En outre, toujours d'après la FMTI, 109 travailleurs ont été licenciés et des mesures de restructuration menacent près de 600 postes de travail. Les travailleurs injustement sanctionnés ont été traités de saboteurs et considérés comme seuls responsables des événements qui se sont produits dans cette usine. Or, d'après la FMTI, les responsables du sinistre sont de l'autre côté et il est inadmissible que cette série de représailles s'abattent sur les travailleurs, sur l'organisation syndicale et sur ses représentants légitimes.

&htab;138.&htab;Dans une lettre ultérieure du 26 février 1988, signée des quatre sections syndicales représentant les travailleurs dans l'entreprise, la FMTI fournit des renseignements complémentaires à propos de sa plainte d'où il ressort que les fûts débarqués du bâtiment sinistré à Finisterre ont été acheminés par voie terrestre sur plus de 200 km pour être réembarqués au complexe Alumina Aluminio alors que d'autres ports, plus proches, auraient pu servir à leur embarquement, tels que Corcubion, Cee ou Muros.

&htab;139.&htab;Tout au long du trajet terrestre de ces fûts, prétend la FMTI, l'administration a fait évacuer la population civile (en indiquant il est vrai qu'il n'y avait pas de danger). Il faut souligner qu'aucune information publique n'avait été fournie aux populations sur les substances contenues dans lesdits fûts. Leur arrivée au complexe Alumina Aluminio a donc provoqué l'inquiétude naturelle et l'émoi qui frappaient tous les endroits où les fûts stationnaient ou circulaient. Elle n'avait été précédée d'aucune communication préalable (même pas à l'adresse des représentants des travailleurs. Aussi la mauvaise foi avec laquelle l'administration a fait ce cadeau aux ouvriers du complexe en question est considérée par la FMTI comme très grave compte tenu de ce que, pour ces mêmes fûts, ladite administration avait ordonné et avait fait procéder à l'évacuation de toute la population sur le lieu où le bateau qui les transportait s'était échoué (puisqu'il y avait eu 25 morts parmi les membres de l'équipage).

&htab;140.&htab;Toujours selon la communication de la FMTI, l'administration s'est mise en tort dans cette affaire, au travers de l'autorité du travail qui ne s'est même pas déplacée sur les lieux et ne s'est opposée à aucun moment à la décision des représentants des travailleurs de recommander l'évacuation du personnel. Cette recommandation, d'après la FMTI, a été prise en pleine responsabilité et connaissance des faits face à une situation exceptionnelle. La FMTI s'insurge contre le représentant de l'administration espagnole qui maintenant qualifie les représentants des travailleurs (alors que l'affaire est encore sub judice ) de révolutionnaires et d'irresponsables, alors que c'est pleinement conscients de leurs responsabilités qu'ils ont estimé qu'il leur revenait de recommander l'évacuation de l'usine de la même manière que l'administration elle-même avait fait procéder à l'évacuation des lieux où les fûts dangereux circulaient.

&htab;141.&htab;Les conséquences de cette affaire ont été le licenciement massif de 110 ouvriers et de 24 représentants des travailleurs, précise la FMTI, qui ajoute que ces mesures ne sont pas conformes aux principes qui inspirent l'Organisation internationale du Travail dont l'Espagne est l'un des Etats Membres.

B. Réponse du gouvernement

&htab;142.&htab;Dans sa lettre du 8 juillet 1988, le gouvernement explique qu'il convient de distinguer entre a) les mesures disciplinaires adoptées par l'entreprise Alumina Aluminio contre 111 travailleurs et 23 membres du comité d'entreprise, et b) la suspension du contrat de travail de 574 travailleurs dans le cadre de la restructuration de l'emploi autorisée par l'administration du travail.

&htab;143.&htab;Sur le premier point, le gouvernement déclare n'avoir rien à voir avec les décisions prises alors que, sur le second, les organes compétents du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont intervenus pour autoriser la suspension des contrats, demandée conformément à la procédure.

&htab;144.&htab;S'agissant du premier point relatif aux mesures disciplinaires, le gouvernement précise qu'elles ont été adoptées par les organes de direction de l'entreprise Aluminio Espagnol - Alumina Espagnole SA à laquelle appartient ledit complexe dans le cadre de la relation de travail qui lie cette personne juridique avec ses travailleurs. D'après le gouvernement, la personnalité juridique de cette entreprise se distingue complètement de celle de l'Institut national de l'industrie et donc de celle du gouvernement. Donc, l'imputation de persécutions syndicales et de graves atteintes à la liberté d'association présentée par les plaignants contre le gouvernement manque de base légale et est inexacte et erronée. Le gouvernement estime qu'il n'a rien à voir avec ces mesures de sorte que toute plainte ou réclamation qui pourraient être présentées devraient l'être contre l'entreprise qui a décidé d'imposer de telles sanctions disciplinaires. L'appréciation de l'opportunité de ces mesures relève, indique le gouvernement, des instances judiciaires du travail (art. 55 et suiv. de la Charte des Espagnols et art. 97 et suiv. de la loi sur la procédure en matière de travail). Le Tribunal du travail a d'ailleurs déjà rendu deux décisions au sujet des recours introduits par les 111 travailleurs et par les membres du comité d'entreprise qui ont été congédiés. Le gouvernement communique copie de ces décisions.

&htab;145.&htab;Au sujet du grief selon lequel les membres du comité d'entreprise ont été licenciés sans attendre la décision des autorités du travail, alors qu'il s'agissait de syndicalistes qui auraient dû être protégés par l'immunité syndicale, le gouvernement réfute cette allégation étant donné qu'il estime qu'en aucun cas il n'est prévu par la loi que l'administration jouit d'un pouvoir d'intervention à l'égard des agissements sanctionnés, même s'il est vrai que la procédure de licenciement des représentants des travailleurs est particulière en ce sens qu'elle garantit aux intéressés l'ouverture d'une voie de recours contradictoire en cas de sanction disciplinaire et une priorité à demeurer dans l'entreprise s'il s'agit d'un licenciement qui est considéré comme non fondé. Dans le présent cas, selon le gouvernement, les mesures disciplinaires ont été prises par l'employeur et elles ont fait l'objet d'une procédure judiciaire ce qui confère aux deux parties un système complet de possibilité de recours afin que la défense de leurs intérêts soit complètement garantie.

&htab;146.&htab;S'agissant du second point relatif à la suspension autorisée par l'administration du travail des contrats de 574 travailleurs, le gouvernement explique qu'en vertu de l'article 45, alinéa 1, de la Charte des travailleurs les cas de force majeure provisoire et les motifs économiques et technologiques empêchant l'exécution du travail sont des causes de suspension de contrats de travail. Or, sur cette base, d'après le gouvernement, personne n'a contesté le fait qu'à la suite des événements survenus les 14 et 15 décembre 1987 les deux séries d'électrolyses de l'usine ont été paralysées pour un certain temps, en principe pour plusieurs mois, ce qui a provoqué l'impossibilité pour les travailleurs qui travaillent dans ce secteur de l'entreprise d'exécuter leur travail. Le gouvernement joint à sa communication la copie des résolutions édictées par la Direction provinciale du travail et de la sécurité sociale de Lugo et par la Direction générale du travail, y relatives. La paralysie de ces séries d'électrolyses est, d'après le gouvernement, un fait incontestable qui d'ailleurs a été constaté par le Tribunal du travail de Lugo dans sa décision judiciaire susmentionnée.

&htab;147.&htab;La suspension desdits contrats de travail était donc une conséquence inévitable que l'autorité du travail a sanctionnée par une autorisation, et le comité d'entreprise dans son recours, s'il a discuté du sort des travailleurs qui ont été licenciés ou de la manière dont devait s'organiser le travail pendant la période de suspension des contrats de travail, n'a à aucun moment discuté du bien-fondé de l'adoption de la mesure de suspension des contrats, qui est l'élément central en la matière. L'autorité du travail s'est donc contentée de faire droit aux requêtes en application de l'article 47 de la Charte en autorisant l'adoption de la mesure de suspension des contrats, mesure que, sur le fond, aucune des deux parties ne discutait.

&htab;148.&htab;Enfin, s'agissant de la non-intervention des autorités du travail aux fins de faire cesser la paralysie des activités déclenchée par le comité d'entreprise, le gouvernement précise que cet aspect du cas a fait l'objet des considérants 12 et 13 de la décision du Tribunal du travail no 2 de Lugo, du 23 mars 1988, concernant le licenciement des membres du comité d'entreprise qu'il a joints à sa réponse.

&htab;149.&htab;Dans les considérants de la décision judiciaire en question, le juge indique que les deux parties soutiennent des versions diamétralement opposées dans cette affaire à propos de l'article 19, alinéa 5, de la Charte qui prévoit qu'en cas de risque imminent d'accident la cessation des activités d'une entreprise peut être décidée par les organes compétents de l'industrie en matière de sécurité ou par la totalité des représentants des travailleurs dans les entreprises dont le processus est continu, et qui prévoit aussi que la décision doit être communiquée immédiatement à l'entreprise ou à l'autorité du travail laquelle, dans les vingt-quatre heures, l'annule ou la ratifie. Le juge, à cet égard, estime que les conditions exigées par le texte n'étaient pas réunies puisque si les demandeurs et les défendeurs avaient, dans un premier temps, accepté de concert la paralysie des installations, que le délégué au travail de la junte de Galice assistait à la réunion entre les parties et qu'en conséquence l'exigence de communication à l'autorité du travail avait été remplie, l'autorité du travail ayant connaissance des événements puiqu'elle était présente dans l'usine et qu'elle avait tenu des réunions avec les intéressés, cependant, d'après le juge, il ne faut pas oublier que le législateur exige en premier lieu, pour la mise en oeuvre de la norme, que le risque d'accident soit imminent, ce qui était, d'après lui, peut-être le cas, dans un premier temps, étant donné l'inquiétude sociale qui avait été provoquée par ce chargement, mais qui ne l'était plus lorsque l'entreprise, par la suite, avait demandé aux membres du comité d'entreprise, alors que les fûts avaient été transportés à bord du bateau Galerno, à une distance suffisante de l'usine, soit environ 1.000 ou 2.000 milles marins, d'assurer un service minimum car la situation des cuves d'électrolyse était grave et que, si elle empirait, elle risquait de conduire à la paralysie du complexe. Le comité d'entreprise n'en avait pas tenu compte alors que l'entreprise voulait seulement éviter que soient rendues inutilisables (et par la suite, c'est ce qui s'est produit) les 256 cuves du processus d'électrolyse. Pour le juge, il n'était plus possible d'estimer qu'il y avait risque imminent d'accident et, cependant, le comité d'entreprise a insisté sur sa position de ne pas tenir compte des demandes de l'entreprise pour une reprise des activités.

&htab;150.&htab;Le juge indique aussi dans ses considérants que le comportement des demandeurs, à partir du moment où le bateau Galerno était sorti de l'embouchure du port de San Ciprian et au moins à partir du moment où le bateau était à l'ancre dans la zone appelée "Las Farralones", manque absolument de fondements juridiques étant donné que le prétendu danger ou risque pour l'intégrité physique des travailleurs avait disparu dès lors que le chef de la protection civile avait délivré un certificat de non-risque pour le complexe. D'autre part, s'agissant des conditions imposées par le comité d'entreprise, le 15 décembre, au sujet du paiement des heures non travaillées, et s'agissant de l'exigence du comité d'entreprise d'obtenir un engagement signé de la direction pour que le bateau ne retourne pas dans le port, le juge estime que ces questions auraient pu être discutées après que les travailleurs aient rejoint leur poste de travail, ce qui aurait permis d'éviter les dommages qui, par la suite, sont survenus aux cuves. Le juge considère donc qu'étant donné que par la suite l'employeur a insisté auprès du comité d'entreprise pour que les travailleurs reprennent immédiatement le travail afin de sauver la série B ainsi que le reste du complexe, sans que cette demande ait été satisfaite et qu'étant donné que les causes qui pourraient avoir justifié au moins partiellement l'attitude du comité d'entreprise avaient disparu, il est, selon lui, difficile de comprendre le comportement dudit comité d'entreprise de maintenir l'arrêt de travail puisque, à ce moment-là, l'arrêt de travail semblait avoir comme unique fondement le paiement par l'entreprise des heures non travaillées.

C. Conclusions du comité

&htab;151.&htab;Le comité observe dans cette affaire que les allégations ont trait à des mesures de licenciement considérées par les plaignants comme discriminatoires. Ces mesures ont frappé 23 représentants des travailleurs d'un comité d'entreprise ainsi que 111 travailleurs qui ont participé à un arrêt de travail, puis 574 travailleurs qui, par la suite, ont vu leurs contrats suspendus à cause de la paralysie des installations d'une entreprise résultant d'un arrêt de travail dans une usine d'aluminium en décembre 1987.

&htab;152.&htab;Selon les plaignants, ces licenciements constituent des mesures de persécution syndicale et de graves atteintes à la liberté syndicale imputables au gouvernement. En revanche, pour le gouvernement, il faut distinguer entre 1) les mesures disciplinaires prises contre les représentants des travailleurs et les travailleurs en grève, qui l'ont été par l'employeur et non par le gouvernement, et le fait que les intéressés disposent du droit de recourir en justice contre la décision de l'employeur et qu'ils l'ont exercé, et 2) les mesures de suspension de contrats de travail que les autorités publiques ont autorisées du fait de la force majeure provisoire et des motifs économiques et technologiques empêchant l'exécution du travail, à savoir qu'à la suite de la paralysie initiale du travail deux séries d'électrolyse de l'usine ont été arrêtées pour un certain temps, en principe pour plusieurs mois.

&htab;153.&htab;Les plaignants ne contestent pas cet arrêt des séries d'électrolyse, mais ils estiment que la responsabilité de l'arrêt ne devrait pas leur être imputable et qu'elle devrait l'être à l'autre partie.

&htab;154.&htab;Le comité a pris connaissance de la vaste documentation envoyée tant par le gouvernement que par les plaignants, et en particulier du texte des décisions de justice confirmant les licenciements des membres du comité d'entreprise, mais infirmant ceux des 111 travailleurs accusés d'avoir refusé de déférer aux réquisitions de service minimun, et le texte d'un acte notarial communiqué par les plaignants.

&htab;155.&htab;Il ressort du jugement confirmant les licenciements des 23 membres du comité d'entreprise rendu le 23 mars 1988, sans indemnité ni salaire, et acquittant l'employeur que les faits sont les suivants: le matin du 5 décembre 1987, le bateau battant pavillon panaméen dénommé Cason s'étant échoué près du port de pêche de Finisterre, plusieurs membres de l'équipage ont trouvé la mort et plusieurs explosions se sont produites à bord. Par la suite, le 11 décembre à 21 h 15, le Secrétaire général du gouvernement civil de Lugo a indiqué au directeur du complexe Alumina Aluminio SA de San Ciprian qu'un convoi réservé s'acheminait par camions au port du complexe afin d'être chargé sur un bateau qui devait arriver à minuit. Les camions ne sont pas arrivés à l'heure convenue. Cependant, le jour suivant, à 8 h 45, un convoi de trois camions qui transportaient les containers et les fûts provenant du bateau Cason est arrivé à la porte principale du complexe et s'est arrêté près de la plage de Aro, près du lieu-dit Portiño de Moras, où se trouve le port auxiliaire qui avait été utilisé pendant la construction du complexe. Ce port est éloigné du port récent qui est actuellement utilisé. Une vingtaine de policiers entouraient les camions afin de les protéger.

&htab;156.&htab;Le 12 décembre, vers 10 h 50, une réunion entre le directeur de l'usine et le comité d'entreprise s'est tenue afin, pour ce dernier, de s'enquérir de ce que le directeur savait au sujet du chargement. Le directeur a seulement indiqué que, la veille, il avait eu un entretien avec le Secrétaire général du gouvernement civil de Lugo. Le comité d'entreprise a regretté la décision du gouverneur civil et a indiqué qu'il considérait qu'elle était préjudiciable aux travailleurs de l'usine. Il proposait de faire sortir les fûts, ce que le directeur a fait savoir par téléphone au gouvernement de Lugo. Le gouvernement a alors indiqué qu'il envoyait à l'usine le chef provincial de la protection civile afin d'expliquer ce que contenait le chargement. Ce fonctionnaire, s'étant réuni à l'usine avec le directeur, le comité d'entreprise et les autorités locales, a expliqué que ce chargement devait être évacué par San Ciprian et qu'il contenait des substances organiques complexes de type aromatique, comme de l'aniline (dérivé du benzène, matière employée dans l'industrie des colorants synthétiques) et de l'orthocresol (extrait de goudron de houille). Il a affirmé que ces matières, bien que inflammables, pouvaient être manipulées sans danger. Après diverses interventions de personnes présentes, le comité d'entreprise a annoncé qu'à 16 heures tous les travailleurs et leur famille tiendraient une réunion dans les locaux de l'usine. Le directeur et les autorités ont reçu en outre un télex indiquant que la décision d'évacuer le chargement des restes du Cason par le port de San Ciprian avait provoqué, parmi le personnel, une réaction particulièrement vive qui risquait de conduire à un arrêt des installations et que, compte tenu des caractéristiques de ces installations, l'arrêt pouvait avoir des conséquences graves et irréversibles. Le télex demandait en conséquence que la décision prise soit reconsidérée et assurait de la collaboration de ses auteurs pour s'efforcer de trouver des solutions afin d'éviter les risques.

&htab;157.&htab;Une nouvelle réunion entre le directeur et le comité eu lieu ce même 12 décembre, au cours de laquelle le directeur a indiqué que le Gouverneur en personne était disposé à se rendre à l'usine pour fournir des explications. Le comité a maintenu son opposition à ce que les fûts soient chargés dans le port de San Ciprian tout en ne s'opposant pas à la venue du Gouverneur, mais il a ajouté que, si celui-ci persistait dans son ordre de charger les fûts par ce port ou de faire entrer le bateau qui devait prendre ces fûts dans le port, les travailleurs abandonneraient l'usine et qu'ils édifieraient des barricades à l'entrée de l'usine pour en empêcher l'entrée, étant donné la crainte causée par le fait qu'ils ignoraient le contenu des fûts qui avait donné lieu à l'évacuation du port de Finisterre et à divers incidents et scènes de panique. Le directeur de l'usine a accepté les barricades et autorisé l'usage de camions de l'usine pour le transport de matériels afin de bloquer les issues. Vers 21 h 30, le Gouverneur est arrivé à l'usine, il a expliqué au directeur et au comité d'entreprise les raisons de sa décision. Le comité a répliqué en lui opposant ses arguments à l'égard du chargement. La réunion n'a pas abouti à un accord. Le 13, le directeur a de nouveau rencontré le comité pour lui expliquer que le chargement ne contenait pas de risques. Le comité a répondu qu'aucun travailleur ne collaborerait au chargement des fûts. De longues tractations entre la direction et les autorités locales ont suivi. Cependant, le 14 à 12 h 30 le Directeur a communiqué par écrit au comité qu'il considérait la grève comme illégale et lui a demandé formellement de désigner le personnel destiné à accomplir le service minimum. Le comité réplique par écrit à 17 heures qu'il demande l'évacuation immédiate du complexe par tous les travailleurs. Le 15, alors qu'une entreprise extérieure avait chargé les fûts sur le bateau Galerno le 14 à 21 h 30 et que ce bateau était sorti de l'embouchure du port et avait atteint la zone appelée "Las Farralones", à environ 2.000 milles marins du port à 22 h 10, le directeur de l'entreprise a demandé à nouveau aux membres du comité d'entreprise d'assurer un service minimum pour empêcher la paralysie du complexe, étant donné que la situation des cuves était grave. Le comité a refusé, arguant du fait que la situation des cuves d'électrolyse n'était pas si dramatique, que les travailleurs s'en occupaient et indiquant que la direction devait seulement mettre en place des tours de repos pour le personnel de direction qui avait prêté volontairement ses services pour le maintien des installations. A 1 h 45, la direction a envoyé au comité d'entreprise un ordre écrit de reprise du travail que le comité a refusé de recevoir car la direction ne répondait pas, selon lui, aux points qu'il avait soulevés. A 6 h 30, puis à 8 heures, le comité d'entreprise a, à nouveau, été requis d'effectuer un service minimum, et des appels par la radio ont été adressés dès 9 heures aux travailleurs. A 10 heures, l'arrêt automatique de la série A a eu lieu, le mécanisme de protection de la série s'étant déclenché, supprimant l'aspiration des gaz riches afin de ralentir le refroidissement des cuves. Cet arrêt a été communiqué par écrit au comité d'entreprise ainsi qu'aux autorités publiques. A 12 h 45, sur les dix-huit personnes qui travaillaient sur la série, quatorze ont été priées de prendre du repos pour raisons médicales, seules quatre personnes pouvant continuer de travailler au maximum pendant une heure ou deux. A 15 heures, l'évacuation de la série B a, elle aussi, été ordonnée et le mécanisme automatique a été déclenché, ce qui a été communiqué au comité d'entreprise et aux autorités publiques susmentionnées. De 15 heures à 17 h 30, le délégué au travail est arrivé dans l'entreprise pour servir de médiateur entre le comité et la direction, laquelle a indiqué au délégué qu'il était nécessaire que l'équipe reprenne le travail immédiatement afin de tenter de sauver la série B, étant donné que la série A était irrémédiablement perdue. La direction proposait: 1) un retour immédiat au travail; 2) de qualifier de fautes graves et non de fautes très graves les agissements du comité d'entreprise; 3) que les sanctions les concernant soient soumises à la décision arbitrale du délégué du travail; 4) la soumission du différend sur le paiement des heures non travaillées à l'arbitrage du directeur général de la junte de Galice. Le comité a répondu, par l'entremise du délégué au travail, qu'il était d'accord avec deux des quatre propositions mais qu'il n'acceptait pas de pertes de salaires pour les heures non travaillées et qu'il exigeait un engagement écrit selon lequel le bateau ne reviendrait pas dans le port. Quelques tractations nouvelles s'en sont suivies, puis la direction a annoncé que la série B s'était déconnectée automatiquement à 17 heures et que la seule offre qu'elle pouvait encore faire était que le personnel reprenne immédiatement le travail pour sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Le comité a accepté que les travailleurs entrent dans l'usine et connectent les séries pour remettre de nouveau les machines en marche, mais alors, c'est la direction qui s'y est opposée, indiquant qu'il était impossible de connecter une série sans mettre en danger la sous-station électrique, et donc qu'il n'était plus possible de remettre les séries en marche de manière normale. A 22 heures, les services d'électrolyse étaient irrécupérables par les moyens normaux.

&htab;158.&htab;Les plaignants contestent cette version des faits et ils assurent que, dès 19 h 30 le 15 décembre, les membres du comité d'entreprise ont proposé aux représentants de la direction de reprendre le travail et de négocier après, mais que la direction leur a refusé l'entrée de l'entreprise alors que, selon eux, le 16, quand la direction a laissé certains travailleurs entrer, ils ont constaté que les cuves d'électrolyse étaient encore en bon état et que l'aluminium, au lieu d'être solidifié, était liquide (ce qui est normal) et à une température de 735 o Celsius pour la série A et à 760 o C pour la série B (alors que, normalement, elle aurait dû être à 960 o C). Ils joignent à cet égard un acte notarial du 17 décembre 1987 faisant état des constatations d'un notaire qui confirme leur dire à propos des températures, en ajoutant toutefois que, devant lui, les travailleurs ont introduit une baguette métallique dans les cuves pour lui faire observer que ladite baguette s'enfonçait de 30 ou 40 centimètres dans le liquide sans, cependant, qu'il puisse voir dans quelle direction elle s'enfonçait.

&htab;159.&htab;Compte tenu du jugement du tribunal du travail de Lugo, le comité estime que, dans les circonstances particulières du cas, le licenciement des membres du comité d'entreprise ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.

&htab;160.&htab;S'agissant des 111 travailleurs licenciés, le comité observe que, par décision judiciaire du 9 mars 1988, le tribunal a estimé que leur licenciement était nul et qu'il a condamné l'unité de travail Aluminio espagnol aluminia espagnola à la réintégration immédiate des intéressés dans leur poste de travail ainsi qu'au paiement des salaires qu'ils n'avaient pas perçus depuis leur licenciement jusqu'à la date de leur réintégration au motif que les démarches préalables au licenciement n'avaient pas été effectuées et que l'entreprise n'avait pas spécifié individuellement à tel ou tel travailleur qu'il serait licencié. Le juge a donc considéré que l'entreprise avait eu une attitude arbitraire lorsque aucun travailleur n'ayant accompli son travail, elle a décidé de licencier les uns plutôt que les autres, à savoir 111 des 240 travailleurs de ce centre de travail.

&htab;161.&htab;Au sujet des licenciements de ces 111 travailleurs, le comité note avec intérêt que le tribunal les a donc annulés et qu'il a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés au motif que l'entreprise a agi dans une attitude arbitraire licenciant certains travailleurs plutôt que certains autres et ne spécifiant pas individuellement à chaque travailleur qu'il serait licencié. En conséquence, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette question.

Recommandations du comité

&htab;162.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:

a) Se référant au jugement du tribunal du travail de Lugo, le comité estime que, dans les circonstances particulières du cas, le licenciement des membres du comité d'entreprise ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.

b) Le comité note avec intérêt que le licenciement de 111 travailleurs de l'usine a été annulé par une décision du tribunal et que les intéressés ont été réintégrés dans leur poste de travail.

Cas no 1443 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATIQUE DU DANEMARK

&htab;163.&htab;Dans une communication datée du 10 mars 1988, le Syndicat des travailleurs de l'informatique du Danemark (connu sous son sigle danois PROSA) a présenté des allégations en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Danemark et fourni des renseignements supplémentaires le 29 août 1988. Le gouvernement a fourni ses observations sur ce cas dans des communications datées du 14 juillet et du 11 octobre 1988.

&htab;164.&htab;Le Danemark a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;165.&htab;Dans sa communication du 10 mars 1988, PROSA allègue que l'adoption par le Parlement danois, le 20 août 1987, de la loi no 542 sur le renouvellement de certaines conventions collectives pour les travailleurs de l'informatique constitue une violation des conventions nos 87 et 98. Selon la loi, dont un exemplaire est fourni, les conventions collectives de PROSA avec la société d'Etat "Société informatique de 1959" et le ministère des Finances sont renouvelées jusqu'au 1er juin 1989 et 1er avril 1989, respectivement.

&htab;166.&htab;En outre, les conditions et modalités concernant la durée hebdomadaire moyenne de travail et l'ajustement des salaires sont renouvelées jusqu'au 1er avril 1991; l'accord avec la "Société informatique de 1959" portant sur le maintien des services informatiques essentiels en cas d'action directe est prolongé jusqu'au 1er juin 1989; le système initial d'indexation des salaires est annulé dans les conventions renouvelées; les questions relatives à la répartition des hausses salariales pendant la période de reconduction seront réglées par un comité créé par le ministère des Finances et, si le comité ne parvient pas à une solution, le ministre désignera un arbitre dont la décision aura un caractère obligatoire; toute action directe doit cesser pendant la période de mise en vigueur de la loi.

&htab;167.&htab;Le plaignant allègue que cette loi a été promulguée pour mettre fin à un conflit légal en cours entre le syndicat et les employeurs du secteur public: le préavis de grève avait été dûment notifié conformément aux dispositions légales, et le conseil de conciliation avait eu le temps de négocier; le conseil n'est pas parvenu à une solution acceptable pour les deux parties, et PROSA a décidé d'exercer ses droits et a entrepris une action directe appropriée. Le plaignant explique qu'il avait engagé des consultations avec ses homologues dans les secteurs public et privé au début de 1987 en vue de conclure de nouvelles conventions pour deux ans mais, malgré des concessions considérables, les négociations avec la "Société informatique de 1959" - à capitaux entièrement publics avec un conseil d'administration à majorité gouvernementale - ont rencontré des difficultés. PROSA explique que l'écart de salaires entre les travailleurs de l'informatique du secteur privé et ceux du secteur public s'était considérablement creusé et qu'il essayait de négocier une réduction de cet écart avec l'employeur public.

&htab;168.&htab;Selon le plaignant, PROSA a été forcé de lancer une grève, le 17 avril 1987, dans sept institutions publiques différentes telles que les administrations universitaires et le Bureau national de statistique, grève qui a touché 125 travailleurs sur les 600 visés par la convention collective précédente avec le ministre des Finances. La grève à la "Société informatique de 1959" a commencé le 25 juin 1987 avec 130 des 900 travailleurs visés par la convention collective. PROSA souligne que les deux grèves n'ont pas affecté les services collectifs essentiels ni la sécurité des particuliers; elles se sont déroulées d'une manière strictement conforme à l'accord sur le maintien des services informatiques essentiels (copie jointe). Le 25 mai, la "Société informatique de 1959" a notifié le lock-out de 480 travailleurs non visés par le préavis de grève pour juin. Le lock-out a été reporté au 1er juillet 1987 parce que PROSA en a immédiatement contesté la validité. Le tribunal arbitral a prononcé une sentence le 29 juin 1987 constatant que le lock-out envisagé n'était légal que pour environ 400 travailleurs de l'informatique. PROSA allègue que le lock-out touchait certains services qui risquaient de susciter des désagréments considérables pour le public et, par conséquent, qu'il a contribué à aggraver la situation dans l'opinion publique.

&htab;169.&htab;Selon le plaignant, le gouvernement n'a jamais cherché à engager de véritables négociations. Par exemple, lorsqu'à la Commission parlementaire de l'emploi on a demandé au ministre du Travail si le gouvernement était prêt à accepter le règlement proposé par le Conseil de conciliation le ministre a refusé de répondre en faisant valoir le secret de la procédure de conciliation.

&htab;170.&htab;En outre, selon le plaignant, PROSA avait le droit d'étendre l'action directe à partir du 25 août 1987, aux travailleurs de l'informatique qui exerçaient des fonctions visées par l'Accord sur le maintien des services informatiques essentiels. Néanmoins, PROSA avait dès le 12 août 1987 fait savoir au gouvernement qu'il ne ferait pas usage de ses droits en vertu de l'accord et que l'action directe ne toucherait pas les services visés par l'accord. Ce fait a été reconnu par le ministre du Travail pendant l'heure réservée aux questions orales à la Commission parlementaire de l'emploi. Selon le plaignant, le gouvernement a néanmoins donné au Parlement l'impression que PROSA ferait valoir ses droits au titre de l'accord et s'en est servi pour pousser le Parlement à légiférer. Cela ressort clairement de la présentation du projet de loi - devenu la loi no 542 - par le ministre du Travail lorsqu'il a déclaré que: "depuis le 25 août il y a un risque important pour la société que les conflits du travail s'étendent à des domaines qui présentent une importance particulière pour la société tels que le Parlement, la défense et la police, mettant en danger, dans ce dernier cas, la prévention des crimes".

&htab;171.&htab;Le plaignant explique que son action directe visait uniquement l'enregistrement et la perception informatisés des droits de douane et impôts mais ne touchait pas le paiement des salaires, pensions, etc. Lorsque la question lui a été posée au Parlement, le ministre des Finances a reconnu notamment que "le conflit dans l'informatique n'aura pas de conséquences sur les paiements entre le gouvernement et les autorités municipales" et que "le gouvernement ne perdra pas ses droits de percevoir les droits de douane et la TVA".

&htab;172.&htab;C'est dans ce contexte, indique le plaignant, que le gouvernement a décidé de mettre fin aux grèves légales par des mesures contraires aux obligations découlant des instruments de l'OIT. L'intervention ne saurait être justifiée par la nécessité de maintenir des services d'une importance vitale pour la société puisque ces derniers n'ont jamais été affectés par les grèves. En intervenant dans le conflit du travail, le gouvernement a enlevé à PROSA toute possibilité d'améliorer les traitements par l'exercice des droits légaux du travail, alors que PROSA avait toujours accepté de tenir dûment compte de l'intérêt public et d'assurer les services d'urgence et autres services essentiels.

&htab;173.&htab;En outre, le plaignant allègue que la reconduction et la prolongation forcées des conventions collectives mentionnées ci-dessus constituent une ingérence dans le droit de négociation collective. PROSA n'a eu en effet aucune possibilité réelle d'exercer pleinement son droit de négocier.

&htab;174.&htab;Le plaignant souligne que ce n'est pas la première fois, loin de là, que le gouvernement intervient dans la négociation collective. Cette tendance est devenue maintenant une pratique établie qui, affirme le plaignant, signifie que le droit de libre négociation collective est pratiquement annulé pour d'importants secteurs de la main-d'oeuvre danoise. Il évoque les plaintes déposées en 1985 par la Fédération des syndicats danois (LO) et la Confédération des employés et des fonctionnaires du Danemark (FTF) contre le gouvernement du Danemark (cas no 1338) qui ont suscité des critiques de la conduite du gouvernement en ce qui concerne ses obligations internationales découlant des conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. Le plaignant cite le 243e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1986 (paragr. 246):

Le comité espère qu'à l'avenir de telles mesures d'intervention dans le domaine de la libre négociation collective ou de restriction du droit des travailleurs de défendre leurs intérêts économiques et sociaux par l'action directe ne seront pas adoptées.

&htab;175.&htab;Selon PROSA, cette désapprobation énergique de la conduite du gouvernement danois n'a apparemment pas eu d'effet sur sa décision d'intervenir dans le conflit des travailleurs de l'informatique, bien que les faits du cas soient similaires et que PROSA ait fait valoir au ministre du Travail que l'intervention serait contraire aux conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Il réclame donc des contacts directs avec les partenaires sociaux et le gouvernement, ainsi que la possibilité d'être entendu par le comité.

&htab;176.&htab;Dans sa communication du 29 août 1988, PROSA - à qui le gouvernement a fait parvenir une copie de sa réponse - conteste les explications du gouvernement. Il exprime notamment son désaccord avec: 1) les explications données par le gouvernement au sujet de la loi, qui n'abordent ni la question de sa conformité ou de son incompatibilité avec les conventions nos 87 et 98 ni celle de la décision récemment rendue dans le cas no 1418 contre le gouvernement du Danemark [254e rapport, paragr. 200 à 227, fév. 1988] critiquant le renouvellement pour une période de quatre ans d'une convention collective applicable aux marins; 2) l'argument relatif aux graves répercussions des conflits du travail; 3) l'allégation voulant que le syndicat s'était borné à promettre de ne pas étendre son action directe (PROSA ajoute que la loi l'obligeait à donner un préavis de grève s'il avait voulu étendre le mouvement; or il ne l'a pas fait, de telle sorte que le gouvernement savait pertinemment que le mouvement ne s'étendrait pas); 4) l'argument du gouvernement voulant que ce dernier était tenu de traiter également toutes les conventions du secteur public, c'est-à-dire respecter le principe "d'égalité" en droit administratif danois.

B. Réponse du gouvernement

&htab;177.&htab;Dans sa communication du 14 juillet 1988, le gouvernement explique qu'en général au Danemark les négociations collectives ont lieu tous les deux ans car la majorité des conventions collectives est renouvelée le 1er mars ou le 1er avril des années impaires. Les partenaires sociaux ont délibérément voulu que les conventions collectives soient conclues plus ou moins au même moment dans tous les secteurs, en partie pour obtenir une évolution parallèle des négociations dans les divers domaines professionnels et en partie pour éviter le risque de conflits du travail liés au processus de négociation dans une branche ou dans une autre.

&htab;178.&htab;En ce qui concerne les circonstances du présent cas, le gouvernement indique que le renouvellement des conventions collectives du secteur privé, au printemps 1987, a eu lieu sans différends du travail importants et que, dans quelques grandes branches, les parties sont même parvenues à un accord sans avoir besoin de recourir au conciliateur public. Ce sont les partenaires sociaux eux-mêmes qui ont décidé en 1987 de conclure les conventions collectives pour une période de quatre ans, ce qui constitue une innovation. Il a été décidé aussi de réduire progressivement la durée hebdomadaire normale du travail de deux heures pendant cette période, et qu'il devrait être possible de négocier des hausses des taux de salaires en 1989.

&htab;179.&htab;S'agissant du secteur public, le gouvernement explique qu'au début de 1987 les conventions collectives ont été renouvelées - également pour quatre ans - pour la plupart des agents publics, à la suite de négociations entre les parties sans l'aide du conciliateur public, et qu'elles couvrent environ 220.000 fonctionnaires, environ 25.000 universitaires relevant de l'unité de négociation conjointe dénommée l'Organisation centrale des universitaires et approximativement 55.000 salariés relevant de l'unité de négociation conjointe dénommée CO-Stat. Le gouvernement reconnaît que dans quelques petites branches il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur le renouvellement des conventions collectives par négociation directe mais que l'accord s'est fait après des négociations dans le cadre du service public de conciliation, dans certains cas par l'adoption d'un compromis élaboré par le conciliateur public. Il ajoute que dans ces branches la tendance générale a été le renouvellement des conventions collectives aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux autres secteurs de la main-d'oeuvre.

&htab;180.&htab;Quant aux deux conventions en cause dans le présent cas, le gouvernement fournit les informations suivantes: les négociations pour le renouvellement de la convention collective entre le ministère des Finances et PROSA ont commencé dans le cadre du service public de conciliation le 30 mars 1987. L'action directe a été engagée dans ce secteur le 17 avril. Le conflit a touché environ 130 personnes sur un nombre total d'environ 600 (soit l'équivalent de 400 salariés à plein temps) visées par la convention collective. Huit réunions ont eu lieu, présidées par le conciliateur public, entre le 30 mars et le 12 juin, lorsque ce dernier a déclaré terminées sans résultat les négociations. Les négociations pour le renouvellement de la convention collective entre la "Société informatique de 1959" et PROSA ont commencé le 5 juin 1987 dans le cadre du service public de conciliation. Six réunions ont eu lieu, présidées par le conciliateur public, jusqu'au 22 juin, date à laquelle ce dernier a déclaré terminées sans résultat les négociations. Dans ce secteur, qui concerne environ 900 salariés à plein temps, une grève touchant environ 150 salariés a commencé le 25 juin 1987, et un lock-out touchant environ 400 salariés a débuté le 1er juillet 1987. Les conflits du travail dans ces deux secteurs ont continué jusqu'à ce que les deux conventions collectives aient été renouvelées par l'adoption de la loi no 542 le 20 août 1987.

&htab;181.&htab;Selon le gouvernement, aux termes de la loi susmentionnée, les deux conventions collectives ont été renouvelées à des conditions qui correspondent aux conditions convenues par d'autres parties, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, par la négociation volontaire, à savoir renouvellement pour une période de quatre ans, avec possibilité de négocier des hausses de salaires en 1989 et réduction de la durée hebdomadaire normale du travail de deux heures par semaine au cours de cette période. La loi dispose aussi que les sommes fixées par la loi pour les augmentations de salaires seront réparties par un conseil paritaire créé dans chacune des deux branches. Les questions que le conseil n'a pu trancher à la majorité au 1er octobre 1987 seront réglées par un arbitre nommé par le conseil, et si ce dernier ne se met pas d'accord pour la nomination, l'arbitre sera nommé par le service public de conciliation.

&htab;182.&htab;Il explique que le gouvernement et le Parlement ont dû mettre fin à ces conflits du travail en adoptant une loi à cet effet, parce que leurs conséquences sur les impôts directs et indirects étaient si graves que leur incidence sur les finances de l'Etat était imprévisible; ils constituaient aussi une gêne pour le public. A long terme, on craignait qu'il soit impossible de rétablir entièrement certains systèmes de traitement électronique des données et que la mise en oeuvre d'une réforme fiscale planifiée soit compromise. Dans le secteur public, en particulier pour le service statistique national, une action directe prolongée se traduirait par d'importantes lacunes dans les données statistiques nécessaires aux décisions du gouvernement et du Parlement concernant, par exemple, la politique économique. En outre, souligne le gouvernement, PROSA avait simplement indiqué que, malgré la péremption de l'accord concernant le maintien des services informatiques essentiels, le syndicat n'engagerait pas d'action directe dans les services visés par ledit accord, mais il n'y avait pas d'accord ferme à ce sujet et, par conséquent, la loi n'empêchait nullement PROSA d'engager par la suite une action directe dans ces services.

&htab;183.&htab;En ce qui concerne les principes en cause dans le présent cas, le gouvernement déclare qu'il est vrai que les mêmes règles s'appliquent à la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé. Il en va de même du droit d'engager une action directe s'il n'est pas possible de parvenir à un accord sur le renouvellement des conventions collectives. Cependant, l'impression donnée par le plaignant que le gouvernement intervient toujours - dès le début - dans les conflits du secteur public lorsqu'il n'y a pas d'accord sur le renouvellement des conventions n'est pas correcte. Par exemple, pendant les négociations pour le renouvellement des conventions collectives entre l'employeur public et le Syndicat national des gardiens et agents de sécurité, les grèves, pour lesquelles un préavis avait été dûment donné, ont commencé le 1er avril et se sont poursuivies jusqu'à la mi-août, lorsqu'elles ont pris fin sans intervention officielle. Dans le présent cas, les conflits se sont poursuivis pendant longtemps avant que le gouvernement et le Parlement jugent nécessaire d'y mettre fin par voie législative.

&htab;184.&htab;A cet égard, le gouvernement souligne que le droit d'un syndicat de mener une action collective pour appuyer ses revendications lors de négociations n'impose aucune obligation à l'employeur de satisfaire ces revendications. Le principe, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, doit être que le droit d'une organisation de salariés de présenter des revendications, de s'y tenir et de mener une action directe pour les appuyer a pour pendant le droit de l'employeur de faire des offres lors de la négociation, de s'y tenir et de recourir au lock-out pour les appuyer. En ce qui concerne les employeurs publics, une autre règle s'applique: lorsque les employeurs publics ont conclu des accords volontaires avec des organisations de salariés représentant la majorité des salariés du secteur public, ils ne devraient pas accepter des revendications qui vont beaucoup plus loin que les accords conclus volontairement, en particulier lorsque ces revendications sont faites par des organisations qui représentent un groupe de salariés peu nombreux mais présentant une importance capitale. Le gouvernement fait observer que, dans le cas contraire, on pourrait faire valoir que s'ils satisfont ces revendications, les employeurs publics violent, non seulement le principe d'égalité du droit administratif, mais aussi leurs obligations à l'égard des organisations de salariés avec lesquelles ils ont déjà conclu de nouvelles conventions collectives et qui sont en droit de s'attendre à ce que l'Etat ne conclue pas, par la suite, des conventions collectives avec d'autres organisations de salariés qui mettent les membres de ces dernières dans une situation nettement meilleure.

&htab;185.&htab;S'agissant des allégations de PROSA relatives au système d'indexation des salaires (art. 7 de la loi no 542), le gouvernement indique que cette disposition est une conséquence de la loi no 297 du 4 juin 1986 sur la péremption de l'indexation automatique de la rémunération, etc., sur l'indice du coût de la vie. Le comité avait été informé de cette loi précédemment. Selon le gouvernement, la loi no 542 dispose (art. 1(2) et 2(2)) que les salariés visés par la loi bénéficient d'un ajustement spécial des salaires convenu en 1987 entre le ministre des Finances et l'Organisation centrale de fonctionnaires (qui, dans la pratique, couvre l'ensemble du secteur public), selon lequel des ajustements pourront avoir lieu, aux 1er avril 1987, 1988, 1989 et 1990, en fonction de l'évolution des salaires dans le secteur privé. A cet égard, il souligne que l'ajustement spécial des salaires du 1er avril 1988 s'est traduit par une hausse générale des salaires des agents publics correspondant à 1,86 pour cent de leur rémunération.

&htab;186.&htab;Enfin, en ce qui concerne la possibilité d'envoyer une mission de contacts directs pour examiner la situation, le gouvernement estime que cela n'est pas nécessaire car les documents écrits disponibles clarifient suffisamment la question.

&htab;187.&htab;Dans sa communication du 11 octobre 1988, le gouvernement répond aux critiques formulées par le plaignant au sujet de sa réponse initiale du 14 juillet 1988 (dont il avait envoyé copie à PROSA). Il souligne notamment qu'il s'est opposé à la décision du comité dans le cas no 1418, et qu'il n'a aucunement influencé les parties lorsque celles-ci ont convenu en 1987 (souvent avec l'aide du conciliateur public) de renouveler les conventions collectives pour quatre ans. S'agissant de l'élargissement potentiel des conflits, le gouvernement soutient que le syndicat aurait pu donner un préavis en ce sens, ce qui l'a obligé à intervenir. Quant aux observations du plaignant sur les questions soulevées au Parlement afin d'obtenir des éclaircissements sur les conséquences des conflits, le gouvernement souligne qu'elles ont été posées le 17 juillet et qu'une réponse y a été apportée le 24 juillet, tandis que le projet de loi faisant l'objet de la plainte n'a été déposé que le 18 août 1987. En ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement, le gouvernement admet que les pouvoirs publics peuvent conclure des accords différents avec différents groupes. Il ajoute que le droit d'un syndicat de déclencher une action directe pour appuyer ses revendications lors de négociations collectives n'implique pas que l'employeur soit tenu d'accéder auxdites demandes. Si l'action directe prise au soutien de revendications touche un secteur vital, de telle sorte que la société est prise en otage, le gouvernement estime qu'une intervention législative s'impose parfois; en pareil cas, il serait tout naturel d'intervenir en prenant pour paramètres les résultats obtenus lors des négociations dans la plupart des autres secteurs du marché du travail. Le gouvernement souligne cependant que, dans les autres secteurs où le conciliateur public a proposé un règlement, ces propositions ont servi de base à la législation.

C. Conclusions du comité

&htab;188.&htab;Ce cas concerne des allégations selon lesquelles l'intervention unilatérale du gouvernement par des mesures législatives visant à mettre fin à deux grèves légales, la prolongation et le renouvellement de deux conventions collectives du secteur public et l'imposition de procédures obligatoires de règlement des conflits constituent une violation des obligations qu'a assumées le gouvernement du Danemark en ratifiant les conventions nos 87 et 98.

&htab;189.&htab;Le comité prend note des informations détaillées fournies par le plaignant et le gouvernement au sujet des circonstances de l'adoption, le 20 août 1987, de la loi no 542 et note que les faits du présent cas ne sont pas constestés. Il relève, d'après la traduction de la loi fournie par le plaignant, que l'accord PROSA/"Société informatique de 1959" est renouvelé (art. 1) jusqu'au 1er juin 1989, certaines dispositions concernant la durée du travail et les clauses d'ajustement étant prolongées jusqu'au 1er juin 1991; de même, l'accord PROSA/ministère des Finances est renouvelé (art. 2) jusqu'au 1er avril 1989, les dispositions similaires étant prolongées jusqu'au 1er avril 1991, notamment la réglementation spéciale convenue à l'égard des salaires; pour chacune des deux conventions, un comité sera constitué (art. 8) avec une représentation égale des parties pour déterminer la répartition de certaines hausses de salaires sur les périodes de renouvellement de deux ans et, s'il n'y a pas d'accord, le comité (non le ministre des Finances, comme l'allègue le plaignant) ou le conseil de conciliation désignera un arbitre; l'article 9 met fin aux arrêts de travail déclenchés au sujet des conventions.

&htab;190.&htab;Le comité note qu'il y a désaccord, toutefois, quant à la nécessité d'une action du gouvernement. Par exemple, le plaignant allègue que les grèves d'avril et de juin 1987 ne touchaient qu'une partie de la main-d'oeuvre des entreprises en cause et n'affectaient pas les services essentiels. Le gouvernement justifie son action par les conséquences imprévisibles sur les recettes fiscales de l'Etat, la gêne pour le public en général et les problèmes à long terme pour certains systèmes de traitement électronique des données et le rassemblement de données statistiques, ainsi que par le risque de voir les grèves s'étendre aux services essentiels qui, selon un accord officiel, ne doivent pas être touchés par l'action directe des travailleurs de l'informatique, par exemple les travaux de défense et la lutte contre la criminalité.

&htab;191.&htab;Un autre domaine de désaccord concerne la conduite des négociations: d'un côté, le plaignant décrit les difficultés de la négociation, malgré les tentatives du service de conciliation, en vue de trouver un règlement mutuellement acceptable, notamment le lock-out qui n'a fait qu'aggraver la situation. Le gouvernement souligne pour sa part le nombre de réunions tenues pour essayer de parvenir à un accord et le fait que dans la plupart des autres secteurs publics des accords ont été conclus, volontairement ou avec l'aide de la conciliation, en vue du renouvellement des conventions pour quatre ans, et qu'il avait l'obligation de ne pas céder à des réclamations plus favorables après avoir signé des conventions avec d'autres organisations d'agents publics.

&htab;192.&htab;S'agissant de l'interdiction de l'action directe, le comité souligne, comme il l'a fait par le passé, que le droit de grève peut être restreint ou même interdit dans la fonction publique (c'est-à-dire lorsque les fonctionnaires agissent en tant qu'agents de l'autorité publique) ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1140 (Colombie), paragr. 144.] Selon ce critère, le comité estime que les travailleurs de l'informatique qui ont interrompu les services de perception des impôts directs et indirects à partir du 17 avril et du 25 juin 1987, respectivement, jusqu'au 20 août (date à laquelle la loi en question a été promulguée), n'étaient ni fonctionnaires ni occupés dans des services essentiels. La décision unilatérale de mettre fin à leur grève était donc contraire aux principes de la liberté syndicale.

&htab;193.&htab;Le second aspect de cette plainte a trait à l'allégation selon laquelle la loi no 542 est un nouvel exemple de l'intervention du gouvernement dans la négociation collective volontaire. Le comité relève, comme le fait le plaignant, que ce n'est pas la première fois, ces dernières années, qu'il a été appelé à examiner l'intervention du gouvernement danois par voie législative dans les négociations collectives tant du secteur public que du secteur privé. Bien que les lois en cause dans le cas précédent [voir 243e rapport, cas no 1338, paragr. 209 à 247, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1986, ainsi que les observations faites en 1987 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'application, par le Danemark, de la convention no 98, ainsi que le 254e rapport, cas no 1418, paragr. 200-227, approuvé en février-mars 1988, également porté à l'attention de la commission d'experts] ne soient pas les mêmes que celle qui est contestée ici, la législation en cause dans le cas no 1138 contenait des dispositions très similaires. Le comité est donc tenu de renvoyer le gouvernement aux mêmes principes fondamentaux sur lesquels il avait fondé sa critique de l'intervention gouvernementale précédente. Ces principes sont qu'un aspect fondamental de la liberté syndicale est le droit des organisations de travailleurs de négocier librement, avec les employeurs et leurs organisations, des salaires et des conditions de travail, et que toute restriction à la libre fixation des taux de salaire devrait être appliquée comme mesure d'exception limitée à l'indispensable, sans excéder une période raisonnable; de telles restrictions devraient être accompagnées de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.

&htab;194.&htab;En outre, le comité rappelle que l'article 6 de la convention no 98 prévoit une exception à ce droit fondamental de négocier collectivement en ce qui concerne les "fonctionnaires publics", expression que les organes de contrôle de l'OIT ont interprétée à la lumière de la distinction à faire entre les fonctionnaires occupés à divers titres dans les ministères ou des organismes comparables de l'Etat et les autres personnes employées par l'administration publique, les entreprises publiques ou par des organisations publiques indépendantes. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1267 (Papouasie-Nouvelle-Guinée), paragr. 596.] Dans le présent cas, par conséquent, le comité estime que le Syndicat des travailleurs de l'informatique du Danemark (PROSA) avait légitimement exercé le droit de négocier au moyen de conventions collectives les conditions et modalités d'emploi des travailleurs de l'informatique employés dans les secteurs ici en cause, jusqu'à ce que la loi no 542 mette fin à toute possibilité de négociations pendant la durée des conventions reconduites.

&htab;195.&htab;Etant donné les faits du présent cas, il semble au comité que l'intervention du gouvernement est allée au-delà des critères énoncés dans les paragraphes précédents au sujet des restrictions acceptables à la libre fixation des conditions d'emploi. La méthode utilisée n'était pas exceptionnelle, d'autant que le renouvellement pour deux ans des conventions collectives imposé précédemment par le gouvernement au moyen d'une loi (entre avril 1985 et avril 1987) avait déjà été critiqué dans un précédent cas, tant par la commission d'experts que par le comité. Le comité note que rien n'indique dans les informations fournies que l'économie danoise dans son ensemble ou les secteurs administratifs desservis par les travailleurs de l'informatique se trouvaient dans une situation d'urgence justifiant une intervention dans la négociation collective volontaire. En fait, le gouvernement n'a avancé que des justifications financières et des arguments ayant trait à l'égalité de traitement.

&htab;196.&htab;Enfin, en ce qui concerne l'imposition de procédures obligatoires de règlement des différends, le comité note qu'il y a eu traditionnellement une "obligation de paix" pendant la durée des conventions collectives dans le système de relations professionnelles du Danemark. En outre, il relève que la loi no 542 crée un comité paritaire pour chacun des deux secteurs, afin de régler certaines questions ouvertes à discussion pendant les périodes de prolongation des deux conventions, de sorte que le plaignant a la possibilité de participer à l'application pratique des nouvelles conventions. Par ailleurs, la loi (art. 10) dispose que "les questions relatives à l'interprétation ou à la violation des conventions renouvelées seront réglées conformément aux règles établies des relations professionnelles pour le secteur" intéressé. Le comité considère que la loi prévoit donc une procédure de règlement des différends impartiale et suffisante pour garantir les intérêts des travailleurs, que la loi oblige à maintenir la paix sociale.

Recommandations du comité

&htab;197.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité considère que le renouvellement et l'extension des conventions collectives visant les travailleurs de l'informatique imposés par la loi qui a mis fin à leur grève dans certaines institutions publiques (telles que les administrations universitaires et le Bureau national de statistique) ont enfreint les principes de l'OIT concernant le droit de grève.

b) Le comité considère que cette intervention par voie législative a également enfreint le principe de la libre négociation collective en vue de réglementer les conditions et modalités d'emploi au moyen de conventions collectives, énoncé à l'article 4 de la convention no 98 ratifiée par le Danemark.

c) Le comité porte ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans le cadre des conventions nos 87 et 98.

Cas no 1450 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU PEROU ET - LE FRONT UNITAIRE DU TEXTILE

&htab;198.&htab;Les plaintes figurent dans une communication conjointe de la Confédération générale des travailleurs du Pérou et du Front unitaire du textile, datée du 28 mars 1988. Le gouvernement a répondu par une communication du 26 septembre 1988.

&htab;199.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;200.&htab;La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et le Front unitaire du textile allèguent, dans leur communication du 28 mars 1988, que certaines dispositions de la législation nationale restreignent gravement le droit de négociation collective dans le secteur du textile. Ainsi, l'article 7 du décret suprême no 5 D.T. du 17 août 1956 dispose qu'"à dater de ce jour, les demandes d'augmentation des bases salariales dans le secteur du textile ne seront plus examinées, sauf si elles résultent d'une modification substantielle des conditions de travail". Par la suite, le décret suprême 12 D.T. du 13 décembre 1960 a ajouté à l'article en question les critères applicables à l'exception prévue, en définissant les trois possibilités dans lesquelles la négociation collective sur les bases salariales sont admises, à savoir:

"a) quand, dans l'entreprise, les bases salariales n'auront été fixées ni par une convention collective ni par le règlement des revendications collectives;

b) quand il s'agit d'entreprises établies après le 17 août 1956, toujours à condition que les bases salariales n'y aient pas été fixées par convention ou par décision arbitrale ou administrative;

c) quand, après le 17 août 1956, une ou plusieurs machines neuves auront été ou seront installées ou que le matériel existant aura été ou sera modernisé, ou que des conditions de travail entraînant un surcroît de travail ou de responsabilité pour le travailleur auront été ou seront appliquées sans modification correspondante des bases salariales." Il n'existe donc, en dehors de ces dispositions légales, aucune autre possibilité de négocier de nouvelles conventions collectives portant augmentation des salaires. En pratique, conformément d'ailleurs à la législation en vigueur, les syndicats, pour entamer une procédure de négociation collective, doivent présenter leur cahier de revendications aux employeurs et adresser copie au ministère du Travail, lequel est habilité à entamer la procédure de négociation par l'étape du règlement direct. Dans le cas particulier du secteur du textile, les services du travail, abusant de leur pouvoir de manière interventionniste, reprennent à leur compte, dès l'étape du règlement direct, la position des employeurs selon laquelle la négociation collective ne doit être permise que s'il est préalablement établi que le cahier de revendications est conforme au décret suprême no 12 D.T.

&htab;201.&htab;Les organisations plaignantes donnent plusieurs exemples pour illustrer cette attitude des autorités depuis plus de dix ans:

- la résolution sous-directoriale no 162-75-911000 du 16 décembre 1975, adoptée au cours du processus de négociation collective entamé par le Syndicat des textiles "Remo", a rejeté toute possibilité de négocier les conditions d'emploi et de travail et les rémunérations au motif que "(la demande) est irrecevable parce qu'elle ne répond à aucune des exceptions prévues par le décret suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960 ...";

- la décision no 04-84-2DV-NEC du 20 janvier 1984, relative au processus de négociation que voulait entamer le Syndicat des travailleurs des filatures et tissages Tres Ele, a signalé qu'"il faut tenir compte de ce que, dans le secteur du textile, il est interdit de présenter des cahiers de revendications salariales du fait que les augmentations y sont faites par réajustement automatique des rémunérations";

- la décision no 116-87-2SD-NEC du 14 octobre 1987 a rejeté la présentation du cahier de revendications en raison du fait que, bien qu'il y ait effectivement des machines neuves et que cela réponde aux possibilités envisagées par le décret suprême no 12 D.T., "ces machines ont été acquises et installées après la présentation du cahier de revendications", de sorte que l'entreprise est fondée à refuser la négociation sur ce cahier, les plaignants gardant la possibilité de présenter un nouveau cahier de revendications concernant ledit matériel neuf. La conséquence pratique a été que le syndicat a perdu une année en démarches et a dû entamer une nouvelle procédure, à laquelle les employeurs se sont à nouveau formellement opposés.

&htab;202.&htab;L'organisation plaignante ajoute qu'en ce qui concerne les revendications salariales, les restrictions ont pour base, outre les dispositions citées, le décret suprême du 29 mars 1945, dont l'article 5 dispose que "à l'avenir il n'y aura pas de demande d'augmentation salariale fondée sur la hausse du coût de la vie"; en conséquence, un système de réajustement automatique a été adopté par voie de convention. Ce réajustement a lui-même été remplacé par un mécanisme unilatéralement imposé par le gouvernement qui, malgré cela, prétend l'appliquer aux revendications collectives.

&htab;203.&htab;Les plaignants ajoutent que cette restriction, qui ne visait d'abord que les conditions salariales, a été étendue, dans le cas des syndicats d'entreprise, aux conditions de travail. En effet, dans un premier temps, ces restrictions ne s'appliquaient qu'aux questions de salaire, et les syndicats d'entreprise pouvaient donc négocier les conditions de travail et d'emploi; mais plus tard, avec l'instauration de la négociation collective au niveau de la fédération, ce droit n'a été reconnu qu'à la fédération nationale, à l'exclusion des syndicats d'entreprise qui sont pourtant majoritaires dans la structure syndicale du pays. Ainsi, la décision no 116-87-2SD-NEC a déclaré que "... conformément à la jurisprudence constante des services du travail, ... les cahiers de revendications sur les conditions de travail des travailleurs du textile, c'est-à-dire des plaignants, sont examinés et négociés au niveau syndical fédéral". A l'inverse, la Fédération du textile n'a le droit de négocier que les conditions de travail et non les questions salariales. Il va sans dire qu'il n'existe dans la législation péruvienne aucune norme qui permette d'exclure ainsi une question qui devrait être du ressort des partenaires sociaux. Ainsi, un grand nombre de syndicats du textile se trouvent dans la situation paradoxale de ne pouvoir négocier ni leurs conditions de rémunération, faute de satisfaire aux exigences du décret suprême no 12 D.T., ni leurs conditions de travail, dont les services du travail n'admettent la négociation qu'au niveau de la branche d'activité.

&htab;204.&htab;Les plaignants allèguent en outre qu'en 1976 le décret-loi no 21531 (art. 10) a suspendu les systèmes de réajustement automatique des salaires pour une durée d'abord fixe, mais ensuite successivement prolongée; les travailleurs du textile avaient jusqu'alors joui du réajustement automatique institué par la convention collective conclue le 21 mars 1945, et confirmé par le décret suprême du 29 mars 1945. En 1981, le gouvernement péruvien, cherchant à réparer cette injustice a rétabli le réajustement automatique selon un régime élaboré par le ministère du Travail lui-même, mais non conforme à la convention collective de 1945, qui reste indéfiniment suspendue. Ce système de réajustement a été appliqué par la résolution ministérielle no 079-81-TR, qui portait création de barèmes standards. Ces barèmes successivement renouvelés sont maintenant remplacés par les tableaux de conversion institués par la résolution ministérielle no 100-87-TR; cette résolution avait pour origine, comme elle le rappelle dans ses considérants, la recherche d'un régime salarial du textile qui "permette de ne pas avoir besoin des barèmes standards pour adapter les (rémunérations) aux buts et intentions du décret suprême du 29 mars 1945". Aucune des formules expérimentées jusqu'à présent par le gouvernement péruvien ne vaut l'accord volontaire des travailleurs et des employeurs, estiment les plaignants qui ajoutent que, dans le présent cas, les services du travail devraient se rendre compte de ce qu'il y a d'arbitraire à suspendre indéfiniment la convention collective de 1945, sans autre motif que de vouloir favoriser les employeurs du textile par des procédures qui maintiennent les salaires en dessous de ce que permettrait l'application de la convention de 1945. Cette situation ne se justifie plus, comme elle a pu l'être au début, par la menace de la récession industrielle, puisque le secteur du textile en est actuellement exempt; de toute façon, il est impossible de justifier qu'une mesure, qui devait nécessairement être exceptionnelle, se prolonge maintenant depuis douze ans sous diverses formes. Il importe de signaler que le Parlement péruvien lui-même, dans une communication du 2 octobre 1987 adressée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Travail et de la Promotion sociale, l'invitait à "adopter les mesures voulues pour assurer l'application de la convention collective du 21 mars 1945, confirmée par le décret suprême du 29 des mêmes mois et année, qui institue le réajustement automatique des rémunérations dans le secteur du textile et qui, en vertu de l'article 54 de la Constitution, a force de loi pour les parties". Le gouvernement est resté sourd à cette demande et maintient inconsidérément la suspension de la convention collective.

&htab;205.&htab;Enfin, les organisations plaignantes indiquent que, depuis 1981, toutes les revendications présentées par la Fédération du textile dans ses négociations au niveau national par branche d'industrie ont été réglées unilatéralement par le ministère du Travail lui-même, et que les employeurs n'ont pas le moindre intérêt à rechercher un accord, puisqu'il leur est facile d'attendre la décision du ministère, sur la faveur duquel ils peuvent compter et auprès duquel ils peuvent faire jouer leurs pressions, au mépris de la bonne foi qui devrait présider aux négociations collectives sectorielles.

B. Réponse du gouvernement

&htab;206.&htab;Le gouvernement déclare, dans sa communication du 26 septembre 1988, que tous les travailleurs du textile du pays bénéficient, en vertu de la convention collective qu'ils ont signée le 21 mars 1945 et du décret suprême du 29 mars de la même année, d'un système de réajustement mensuel automatique des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie. Ce moyen permet de réajuster les rémunérations sans avoir à présenter périodiquement des cahiers de revendications. En raison de ce système de réajustement automatique, le décret suprême no 5 D.T. du 17 août 1956 a suspendu l'examen des demandes d'augmentation des bases salariales dans le secteur du textile, sauf en cas de modification des conditions de travail; par la suite, le décret suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960 a complété l'article 7 du décret précité par un texte qui précise les cas exceptionnels dans lesquels on peut, sans préjudice du réajustement automatique en fonction de la hausse du coût de la vie, demander le relèvement des bases salariales; il s'agit des cas suivants: a) quand, dans l'entreprise, les bases salariales n'auront été fixées ni par une convention collective ni par le règlement des revendications collectives;

b) quand il s'agit d'entreprises établies après le 17 août 1956, toujours à condition que les bases salariales n'y aient pas été fixées par convention ou par décision arbitrale ou administrative;

c) quand, après le 17 août 1956, une ou plusieurs machines neuves auront été ou seront installées, ou que le matériel existant aura été ou sera modernisé, ou que des conditions de travail entraînant un surcroît de travail ou de responsabilité pour le travailleur auront été ou seront appliquées sans modification correspondante des bases salariales.

&htab;207.&htab;Le gouvernement ajoute que l'article 54 de la Constitution, adopté par l'Assemblée constituante en 1979, dispose que "les conventions collectives du travail conclues entre travailleurs et employeurs auront force de loi". C'est pourquoi, au moment de donner effet à la convention de 1945, le gouvernement a institué, pour le secteur du textile, un système de réajustement automatique des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie, afin de maintenir le revenu réel et d'en éviter la dégradation; le gouvernement ne saurait donc souscrire aux assertions de la confédération plaignante selon lesquelles elle devrait pouvoir présenter concurremment des cahiers de revendications sur les augmentations salariales, car cela reviendrait à instituer deux démarches qui sont mutuellement exclusives pour un même but. Les travailleurs du textile n'en ont pas moins, comme indiqué au paragraphe précédent, le droit de négocier collectivement, au niveau de l'entreprise, le relèvement des bases salariales dans les cas d'exceptions prévus par le décret suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960. Dans de tels cas, une fois que l'exception a été démontrée techniquement, il est procédé à l'examen ou à la discussion de la revendication.

&htab;208.&htab;L'Etat ne restreint ou ne limite donc aucunement le recours des travailleurs du textile à la négociation collective, puisque les parties ont librement fixé le système, et qu'il ne tient qu'à elles, au lieu de faire jouer le réajustement automatique au coût de la vie, de négocier annuellement sur l'augmentation des salaires, mais non d'user des deux moyens à la fois. La négociation collective n'a actuellement lieu que dans les cas d'exception visés par l'additif au décret suprême. On peut donc affirmer que les travailleurs du textile, assujettis au réajustement automatique des rémunérations, jouissent d'un régime privilégié par rapport aux travailleurs du régime commun, lesquels, dans leurs cahiers de revendications, réclament d'ailleurs un système semblable à celui des travailleurs du textile; or ces derniers, déjà doublement avantagés par le réajustement automatique et par les exceptions ouvertes par le décret de 1960, voudraient bénéficier encore d'un troisième moyen d'ajuster leurs revenus par la présentation annuelle de cahiers de revendications.

&htab;209.&htab;Quant aux niveaux de négociations prétendument imposés par l'Etat, les organisations plaignantes allèguent en résumé que l'Etat ne permet pas que les relèvements des bases salariales soient discutés au niveau de la fédération, mais bien à celui de l'entreprise. A cet égard, le gouvernement répète le principe général que, du fait qu'il existe un régime de réajustement des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie, on ne peut présenter de revendications salariales ni au niveau du syndicat ni à celui de la fédération, sans quoi il y aurait à la fois deux modes de réajustement; mais que, par l'adoption d'une règle particulière, il a été admis que des revendications collectives puissent être présentées dans la mesure où les exceptions prévues par le décret suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960 sont réunies et, comme il s'agit d'exceptions dans le cadre particulier de l'entreprise, c'est aux travailleurs de cette dernière qu'il revient de demander le relèvement des bases salariales et non à l'organisme syndical de deuxième instance, puisque cette particularité ne vaut pas pour l'ensemble du secteur du textile. Il en va autrement dans le cas des revendications concernant les conditions de travail communes à tous les travailleurs du textile au niveau national, et qui sont présentées par la Fédération nationale des travailleurs des textiles du Pérou. Bref, il ne s'agit pas d'une décision autoritaire de l'Etat mais du fonctionnement d'un régime issu de la volonté des partenaires sociaux eux-mêmes.

&htab;210.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le gouvernement aurait, entre 1976 et 1981, suspendu les conventions collectives, et notamment la convention du 21 mars 1945 sur le réajustement automatique des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie, le gouvernement souligne que la suspension du réajustement automatique date du gouvernement militaire et du mandat de l'ex-Président Belaunde Terry, mais que le gouvernement du Dr García Pérez, outre qu'il respecte entièrement l'application dudit régime de réajustement automatique, a pris des mesures concrètes en faveur des travailleurs du textile, comme on peut le voir à ce qui suit:

-&htab;La résolution ministérielle no 451-86-TR, du 17 septembre 1986, prévoit définitivement, à partir du 1er mai 1986, la mise à jour mensuelle du barème standard du coût de la vie dans le secteur, en proportion directe de la hausse de l'indice général des prix à la consommation dans la province de Lima. De même, en vertu de ladite résolution, une commission tripartite chargée de proposer une normalisation du régime salarial du textile a été créée afin d'éliminer progressivement lesdits barèmes standards, qui faussent la bonne application du système de réajustement automatique, et d'adapter ce dernier aux buts et intentions de la convention de 1945.

-&htab;La résolution ministérielle no 471-86-TR, du 3 octobre 1986, dispose que, en attendant que la commission technique ait terminé ses travaux, il sera octroyé aux travailleurs du textile de tout le pays, à compter du 1er mai 1986, une augmentation de l'ordre de 6 pour cent par rapport au barème standard du coût de la vie valable pour le mois précédent, et cela indépendamment de l'augmentation mensuelle automatique pour coût de la vie, afin non seulement de maintenir mais encore d'améliorer le revenu réel.

-&htab;La résolution ministérielle no 100-87-TR, du 26 mars 1987, émet des décisions importantes résultant du rapport de la commission technique tripartite, à savoir:

a) à compter du 1er janvier 1987 sont supprimés les barèmes standards du coût de la vie dans le secteur du textile qui visaient plus de 3.000 articles au 31 décembre 1986; ainsi va-t-on au-delà de l'intention de la résolution ministérielle no 471-86-TR, qui ne prévoyait que l'élimination progressive des barèmes;

b) les barèmes et bases de rémunérations exprimés en monnaie de 1945 en vigueur au 31 décembre 1986 seront révisés à partir du 1er janvier 1987, qu'il s'agisse de rémunérations fixes ou variables, par conversion en intis (nouvelle monnaie égale à 1.000 anciens soles) et en appliquant à chaque cas le coût de la vie par secteur, fondé sur le montant du salaire de base pour chaque poste et profession dans les diverses entreprises;

c) les valeurs ainsi obtenues seront majorées de 6 pour cent et d'une somme fixe de 17  intis par jour.

&htab;211.&htab;Le gouvernement estime avoir clairement démontré qu'il a adopté un ensemble de décisions qui, loin de suspendre le régime de réajustement automatique des salaires dans le secteur du textile, en assurent au contraire le bon fonctionnement en éliminant les facteurs de distorsion et en améliorant le revenu réel des travailleurs, mis à l'abri de l'inflation grâce à des augmentations qui viennent s'ajouter au réajustement automatique. Le gouvernement s'étonne que la Confédération générale des travailleurs du Pérou n'ait présenté aucune plainte à l'époque où le régime de réajustement automatique était effectivement suspendu, et qu'elle en dépose une maintenant que le régime est rétabli dans toute sa vigueur et amélioré par d'importantes mesures supplémentaires; peut-être la confédération n'a-t-elle pas examiné avec toute l'attention voulue le problème complexe que pose un régime si particulier que seuls des spécialistes peuvent l'analyser.

C. Conclusions du comité

&htab;212.&htab;Le comité prend note de l'allégation selon laquelle les décrets nos 5 de 1956 et 12 de 1960 interdisent la négociation sur les augmentations salariales dans le secteur du textile au niveau de la branche d'activité, et ne la permettent dans ce secteur que dans trois cas exceptionnels qui ont en commun la non-fixation des bases salariales. Il note aussi la réponse du gouvernement, qui indique qu'en vertu de la convention collective de 1945 - toujours applicable - il a été créé pour les travailleurs du textile un système de réajustement automatique des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie, que ce système met ces travailleurs en situation privilégiée par rapport à ceux assujettis au régime général, et qu'il exclut la présentation de cahiers de revendications sur les augmentations de salaires. Le comité observe certes que dans la convention collective de 1945 les parties ont stipulé qu'"à l'avenir il ne sera pas réclamé d'augmentations salariales pour hausse du coût de la vie", mais il tient à relever que cette clause, si elle exclut expressément les demandes d'augmentation "pour hausse du coût de la vie", n'exclut pas les revendications à d'autres propos, telles que le niveau de la productivité ou des bénéfices dans le secteur du textile.

&htab;213.&htab;D'autre part, le comité juge contraires au principe de la négociation collective volontaire, consacré par la convention no 98, les dispositions législatives qui interdisent la négociation d'augmentations salariales venant en plus des indemnités du coût de la vie. Une telle restriction ne pourrait être admissible que si elle reste dans le cadre d'une politique de stabilisation économique, et encore ne devrait-elle être appliquée qu'à titre exceptionnel, limitée au strict nécessaire et ne pas dépasser une durée raisonnable.

&htab;214.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à la suspension de l'application de la convention collective de 1945 sur le réajustement automatique des rémunérations, remplacée d'abord par un système de barèmes standards puis, à présent, par un système de tables de conversion en vertu d'une résolution ministérielle de 1987, le comité observe que le gouvernement déclare non seulement respecter le système de réajustement automatique, mais encore avoir adopté en faveur des travailleurs du textile un ensemble de mesures qui, en matière de revenu réel, dépassent les avantages du système. Bien que n'ayant pas d'éléments suffisants pour juger quel système de réajustement automatique (celui de la convention collective de 1945 ou l'actuel) est le plus favorable aux travailleurs, le comité tient à relever que le système actuel tire son origine de résolutions ministérielles, qu'il ne répond pas aux stipulations de la convention collective de 1945, et qu'il est critiqué par les organisations plaignantes. Le comité demande donc au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du système de réajustement automatique des rémunérations institué par la convention collective de 1945, toujours en vigueur.

&htab;215.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en vertu de la jurisprudence de l'administration du travail, la négociation de conditions non salariales de travail serait interdite au niveau de l'entreprise dans l'industrie du textile, le comité note que, selon le gouvernement, la Fédération nationale des travailleurs du textile du Pérou présente son cahier de revendications sur les conditions de travail - valable pour tout le secteur au niveau national - en vertu non pas d'une décision autoritaire de l'Etat mais d'un système issu de la volonté des partenaires sociaux eux-mêmes.

&htab;216.&htab;A cet égard, constatant les motifs contradictoires invoqués par les plaignants et par le gouvernement pour expliquer le fait que les conditions non salariales de travail au niveau de l'entreprise sont exclues de la négociation, le comité souligne qu'en vertu du principe de négociation collective libre et volontaire énoncé à l'article 4 de la convention no 98 la détermination du niveau de négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties [voir, par exemple, 202e rapport, cas no 915 (Espagne), paragr. 53] et que, par conséquent, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation, d'une décision de l'autorité administrative ou de la jurisprudence de l'autorité administrative du travail.

&htab;217.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle, depuis 1981, tous les cahiers de revendications présentés à l'échelon national par la Fédération textile ont été réglés unilatéralement par le ministère du Travail du fait que les employeurs n'avaient pas le moindre intérêt à rechercher un accord au moyen de règlements directs. A cet égard, le comité rappelle qu'en une autre occasion [voir 248e rapport, cas no 1367 (Pérou), paragr. 169] il était arrivé à la conclusion que l'article 13 du décret suprême 009-86-TR instaurait unilatéralement l'arbitrage obligatoire de l'autorité administrative en cas d'échec de la négociation directe et de la conciliation, et qu'il interdisait en pratique le déclenchement ou la poursuite de la grève. Le comité répète, comme il l'avait fait à l'époque, que les dispositions, selon lesquelles à défaut d'accord entre les parties les points en litige seront réglés par l'arbitrage de l'autorité, ne sont pas conformes au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention no 98. [Voir aussi 116e rapport, cas no 541 (Argentine), paragr. 72.]

Recommandations du comité

&htab;218.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Se référant aux décrets nos 5 de 1956 et 12 de 1960, qui interdisent par principe dans le secteur du textile de négocier des augmentations de salaires au-delà de la hausse du coût de la vie, le comité rappelle qu'une telle restriction ne pourrait être admissible que tant qu'elle reste dans le cadre d'une politique de stabilisation économique, et encore à condition d'être appliquée à titre exceptionnel, d'être limitée au strict nécessaire et de ne pas dépasser une durée raisonnable. Le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer que, dans l'industrie textile, le système de réajustement automatique des rémunérations institué par la convention collective de 1945, toujours en vigueur, soit pleinement appliqué. b) Le comité souligne que la détermination du niveau de la négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties, et qu'il ne devrait pas être imposé en vertu d'une législation, d'une décision administrative ou de la jurisprudence de l'autorité administrative du travail.

c) Compte tenu de ce que le système d'arbitrage obligatoire instauré unilatéralement par le décret suprême no 009-86-TR est contraire au principe de négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention no 98, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ce décret.

d) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'ensemble de ce cas.

IV. CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1420 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS/PORTO RICO PRESENTEE PAR - LE COMITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL

&htab;219.&htab;Le Comité des organisations syndicales (COS) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux dans une communication en date du 13 août 1987. Le 4 octobre 1987, la Confédération mondiale du travail (CMT) a fait savoir qu'elle appuyait la plainte. Le gouvernement a transmis certaines observations concernant la plainte dans des communications en date des 9 février et 30 septembre 1988.

&htab;220.&htab;Les Etats-Unis n'ont ratifié ni la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), ni encore la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;221.&htab;Dans sa lettre du 13 août 1987, le COS déclare être un organe qui groupe plus de 50 syndicats ayant des opinions syndicales et politiques diverses et qui a pour but d'accomplir certaines tâches et de traiter des problèmes communs. Selon ses allégations, il ressort à l'évidence d'articles de presse (dont il a joint des copies) que le gouvernement - par le truchement de la division des renseignements de la police - a dressé et tient à jour des listes d'individus et de syndicats qu'il qualifie de "séparatistes et subversifs", ainsi que des dossiers les concernant. D'après le syndicat plaignant, environ 40 dirigeants syndicaux, 4 organisations de travailleurs, la personne chargée de promouvoir la cause des travailleurs auprès des parlementaires ("Labour Lobbyist"), 4 responsables du COS et 20 avocats syndicaux figurent sur ces listes.

&htab;222.&htab;La tenue de ces dossiers ne porterait pas à conséquence, déclare le COS, si le gouvernement s'en servait exclusivement pour des analyses internes ou en tant que matériel de référence politique; toutefois, ils ont été et sont employés pour établir une discrimination et pour empêcher, injustement et anticonstitutionnellement, les individus visés d'obtenir et de conserver des emplois ainsi que d'autres avantages découlant de l'emploi. Pour ce qui est des organisations syndicales, le COS allègue qu'elles y sont décrites comme étant hors la loi, ce qui donne lieu à des enquêtes malveillantes et tendancieuses, ainsi qu'à une persécution et à une coercition systématiques. Tout cela est contraire au droit d'association que l'OIT a entériné dans ses conventions.

&htab;223.&htab;L'organisation plaignante explique que, dans la situation coloniale du moment, beaucoup d'individus et d'organisations de Porto Rico réclament leur droit à l'autodétermination. En conséquence, des activités et des efforts sont déployés dans des organes internationaux en vue de remédier à la situation. Le gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement de Porto Rico qualifient ces activités de subversives, bien que les constitutions des deux pays reconnaissent l'exercice de ces activités comme étant un droit légitime, et interdisent les pratiques discriminatoires susmentionnées. L'organisation plaignante allègue que les mécanismes répressifs du gouvernement des Etats-Unis, tels que le Bureau fédéral des investigations et la Division des renseignements de la police portoricaine, ont donné naissance à une opération mettant en oeuvre de nombreux types de répression - s'étendant de l'infiltration d'agents de la police secrète dans les syndicats à des actes de sabotage attribués ensuite aux syndicats, et à l'enlèvement et l'assassinat de dirigeants ou de militants syndicaux.

&htab;224.&htab;Selon le COS, il y a eu une telle escalade de cette persécution du syndicalisme et de l'empressement à qualifier de criminelles les actions légitimes des travailleurs que, on l'a appris récemment, la police portoricaine s'est dotée d'une unité dite "unité des travailleurs-employeurs" ayant pour objet - comme ses membres l'ont reconnu lors d'audiences publiques devant la Commission des libertés civiles de Porto Rico - de poursuivre en justice et de contrôler les activités du mouvement syndical.

B. Réponse du gouvernement

&htab;225.&htab;Dans sa lettre du 9 février 1988, le gouvernement déclare avoir reçu des autorités du Commonwealth de Porto Rico les observations initiales suivantes: un procès civil est actuellement en cours devant la Cour suprême du Commonwealth; il porte sur les listes des personnes séparatistes et subversives mentionnées dans le cas dont le BIT est saisi; des observations ne sauraient donc être transmises tant que le cas est en instance de jugement. Ces listes ont été mises sous scellés, par injonction de la Cour suprême jusqu'à l'issue du procès et, en conséquence, ne sont pas accessibles au public.

&htab;226.&htab;Dans sa communication en date du 30 septembre 1988, le gouvernement fournit des informations sur le cas en instance devant la Cour suprême. Le procès a été intenté, d'une part, par un député du Parlement portoricain (M. David Noriega Rodríguez) qui a demandé que le chef de la police de Porto Rico soit enjoint de prendre des mesures pour mettre sous scellés certains dossiers concernant des individus et des organisations, dossiers se trouvant aux mains de la police et qui auraient été ouverts en raison des convictions politiques des intéressés. D'autre part, un citoyen (Graciani Miranda Marchand) a demandé qu'une décision soit rendue déclarant l'anticonstitutionnalité de la pratique consistant à tenir des listes d'individus qui ne font pas l'objet d'une instruction pénale régulière et à établir des dossiers les concernant, et exigeant la remise de tout document le concernant. Le gouvernement du Commonwealth de Porto Rico est défendeur dans les deux procès qui ont été réunis le 20 juillet 1987.

&htab;227.&htab;D'après la communication, le Commonwealth a reconnu l'anticonstitutionnalité de telles pratiques et le gouverneur de Porto Rico a, le 21 juillet 1987, émis l'arrêté exécutif no 4920-A portant création d'un conseil chargé de protéger le droit des citoyens au respect de leur vie privée en vue d'empêcher à l'avenir le rassemblement et la compilation d'informations de ce genre pour des motifs exclusivement politiques, et instituant une procédure assurant la restitution aux individus ou aux groupes intéressés des informations obtenues à leur sujet. Il ressort d'une copie de l'arrêté exécutif fournie par le gouvernement que le conseil est un organe permanent présidé par le Secrétaire à la justice et comprenant le chef de la police et trois juges retraités de la Cour suprême (article premier). Le conseil a notamment pour mission: a) d'établir des directives spécifiques devant être respectées dans le cadre du programme interne de sécurité de manière à atteindre les buts du conseil; b) d'examiner les dossiers tenus par la police et le Bureau spécial d'investigation du département de la justice et, en cas de violation des directives, de notifier les personnes intéressées et de leur offrir l'occasion de consulter leur dossier, ce qui peut en définitive déboucher sur la destruction du dossier incriminé; c) d'instaurer une coordination adéquate avec toutes agences fédérales susceptibles de fournir les moyens de renforcer l'action du programme, telles que les services secrets, les gardes-côtes, le service des douanes et le Bureau fédéral d'investigation. A la suite de l'émission de cet arrêté exécutif, l'ordre a été donné de remettre le dossier concernant M. Miranda Marchand au conseil dont ces questions relevaient dès lors au premier chef.

&htab;228.&htab;Le 31 juillet 1987, le "tribunal supérieur" de Porto Rico a rendu un jugement partiel sur le cas (celui-ci ayant été tranché définitivement le 14 septembre 1987), qui a clarifié les quatre points suivants: 1) la pratique consistant à établir des dossiers sur des individus et des organisations exclusivement en raison de leurs convictions politiques et idéologiques, sans aucune preuve réelle permettant de lier ces personnes à l'accomplissement ou à une tentative d'accomplissement de délits, est illégale et anticonstitutionnelle; 2) l'Etat doit restituer à M. Miranda Marchand et aux diverses personnes intéressées, y compris les groupes de personnes qui ne sont pas parties dans le cas considéré, tout document se trouvant aux mains de la police dans des dossiers établis exclusivement en raison des convictions politiques et idéologiques de ces autres personnes; 3) toute disposition de l'arrêté exécutif no 4920-A qui serait contraire à la décision du tribunal doit être abrogée; 4) la série de règles établies dans le jugement rendu doit être respectée pour la restitution des dossiers considérés aux personnes en cause qui ne sont pas parties au procès. Entre-temps, la liste de personnes et d'organisations citées devait être remise au tribunal dans une enveloppe scellée. Le 14 octobre 1987, l'Etat s'est pourvu contre cette décision dans la mesure où elle était applicable à des tiers étrangers au cas, et a contesté la procédure établie concernant ces personnes ainsi que la déclaration d'anticonstitutionnalité partielle de l'arrêté exécutif. Le 5 novembre 1987, la Cour suprême a émis une résolution acceptant le recours et, le 10 décembre - le demandeur lui ayant demandé une injonction à cet effet -, elle a ordonné la suspension des mesures énoncées dans le jugement du tribunal supérieur. Le gouvernement a fourni une copie de tous ces documents.

&htab;229.&htab;Le gouvernement poursuit en décrivant la série de procédures judiciaires engagées par M. Noriega Rodríguez et qui ont amené, en date du 10 février 1988, la Cour suprême à réviser sa décision du 10 décembre 1987. En effet, la Cour suprême a donné ordre aux autorités du Commonwealth de prendre des mesures pour protéger les dossiers en question et de remettre au tribunal supérieur, sous enveloppe scellée, les listes de personnes et organisations mentionnées dans les dossiers policiers en cause. Cela fut fait le 25 février 1988; il semble qu'en effet quatre boîtes scellées constituant une sorte de table des matières de 4.570 pages concernant les personnes et les organisations en cause ont été déposées. L'Etat a présenté ses conclusions finales à la Cour suprême en date du 11 mars 1988, et la décision définitive sur le cas est attendue.

C. Conclusions du comité

&htab;230.&htab;Le comité note que le présent cas se rapporte à des allégations graves selon lesquelles la police de Porto Rico prépare et tient à jour des listes concernant des syndicalistes et des organisations de travailleurs, non pas dans le cadre d'une enquête pénale quelconque mais pour servir à des pratiques discriminatoires antisyndicales. L'organisation plaignante ne donne pas d'autres précisions sur ces pratiques dans le cadre desquelles, d'après les allégations, figurent notamment des mesures tendant à empêcher les syndicalistes inscrits sur la liste d'obtenir et de conserver des emplois, une persécution systématique, ainsi que l'enlèvement et l'assassinat de dirigeants et de militants syndicaux; par ailleurs, elle n'a fourni aucune preuve démontrant que les listes étaient effectivement utilisées contre des syndicalistes. Toutefois, grâce à la documentation volumineuse fournie par le gouvernement, le comité observe que les autorités publiques ont reconnu l'existence de ces listes et dossiers policiers illégaux et que les listes contiennent des milliers de noms.

&htab;231.&htab;Le comité note également que, dans sa réponse, le gouvernement se concentre sur un cas soumis au tribunal supérieur de Porto Rico qui a été tranché partiellement le 31 juillet et de manière définitive le 14 septembre 1987 et contre lequel le Commonwealth de Porto Rico s'est pourvu le 14 octobre 1987. En mars 1988, les conclusions finales dans ce recours ont été présentées à la Cour suprême dont la décision est attendue.

&htab;232.&htab;Tout en reconnaissant que la décision de la Cour suprême sera utile puisqu'elle fournira des précisions supplémentaires sur le présent cas, le comité note, à partir des documents fournis, que le pourvoi ne porte pas sur la question essentielle tranchée par le tribunal supérieur, à savoir la déclaration selon laquelle la pratique de la police consistant à rassembler des informations et à tenir des listes et des dossiers quand il n'y a pas d'enquête pénale est illégale et anticonstitutionnelle. En fait, le recours met en cause la tentative faite par l'instance inférieure d'ordonner la restitution des dossiers considérés même à des personnes qui ne sont pas parties à la demande initiale - laquelle, il convient de le faire observer, n'était pas un recours collectif intenté au nom de la totalité des individus et des organisations nommés dans les dossiers de la police - et l'annulation partielle de l'arrêté exécutif émis par le gouverneur. (Il semblerait que seul l'article 3 b) ait été abrogé par la décision du tribunal supérieur.) En d'autres mots, le recours vise les mesures de redressement - et leurs modalités d'application fondées sur l'argument de la séparation des pouvoirs - décidées par l'instance inférieure pour protéger toutes les victimes des pratiques illégales et anticonstitutionnelles du département de la police, et non pas la déclaration d'illégalité elle-même.

&htab;233.&htab;Le comité a examiné l'importante documentation envoyée par le gouvernement et par l'organisation plaignante et, en particulier, le texte des diverses décisions judiciaires et des documents qui confirment l'illégalité des pratiques policières faisant l'objet de la plainte du COS dans le présent cas, mais qui attendent une décision de la Cour suprême concernant la manière de disposer des dossiers et documents connexes incriminés. Dans de telles circonstances, le comité relève avec intérêt la condamnation de ces pratiques de la police. Dans le passé, il a déclaré que toutes les pratiques de "listes noires" de dirigeants syndicaux mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que, d'une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l'égard de telles pratiques. [Voir, par exemple, 177e rapport, cas no 844 (El Salvador), paragr. 276.]

&htab;234.&htab;Conformément au principe général de la liberté syndicale selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, le comité rappelle en particulier que, lorsqu'un gouvernement s'est engagé à garantir, par des mesures appropriées, le libre exercice des droits syndicaux, cette garantie, pour être réellement efficace, devrait, s'il est besoin, être assortie notamment de mesures comportant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi. [Voir 14e rapport, cas no 105 (Grèce), paragr. 137.] Dans le présent cas, le comité se réjouit de constater que les dossiers et listes incriminés sont pour le moment mis sous scellés, sous protection judiciaire. Sur la base de la documentation qui lui a été soumise, le comité espère que la Cour suprême portoricaine instaurera les mesures appropriées de réparation des torts commis, et il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision que ce tribunal rendra sous peu et de lui en fournir le texte.

Recommandations du comité

&htab;235.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note avec intérêt que les tribunaux ont condamné la pratique de la police portoricaine qui consiste à compiler des listes noires sur lesquelles figurent des syndicalistes et des organisations de travailleurs n'étant aucunement liés, de quelque façon que ce soit, à des enquêtes pénales. Il rappelle que les pratiques de "listes noires" de dirigeants syndicaux mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux.

b) Tout en attendant que le gouvernement lui transmette le texte de la décision définitive qui sera rendue dans l'action civile intentée devant la Cour suprême de Porto Rico concernant les moyens de remédier à cette pratique illégale et anticonstitutionnelle, le comité veut croire qu'un remède approprié sera trouvé pour garantir efficacement aux syndicalistes portoricains une protection contre des mesures antisyndicales de ce genre.

Cas no 1449 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MALI PRESENTEE PAR LA SECTION III DU SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE (SNEC)

&htab;236.&htab;La plainte alléguant des violations de la liberté syndicale au Mali a été présentée dans des communications des 22 mars et 19 avril 1988 par la section III du Syndicat national de l'éducation et de la culture (SNEC). Le gouvernement a envoyé ses observations et informations sur cette affaire dans une communication du 10 août 1988.

&htab;237.&htab;Le Mali a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;238.&htab;Dans leurs communications des 22 mars et 19 avril 1988 et dans la documentation qu'ils ont jointe concernant cette affaire, le secrétaire général de la section III du SNEC du district de Bamako, M. Modibo Diara, et le secrétaire général adjoint de la section, M. Youssouf Ganaba, se plaignent de ce que le gouvernement aurait porté atteinte à leurs droits syndicaux à la suite d'une grève de leur section syndicale qui s'est déroulée du 15 au 20 février 1988.

&htab;239.&htab;Brossant un tableau de la législation syndicale au Mali, ils expliquent que la grève est autorisée aux termes de la Constitution et en application de la loi du 7 juillet 1987 (loi no 87-47/AN-RM). Or ils dénoncent les représailles dont ils ont été l'objet pour avoir manifesté leur mécontentement en recourant à la grève face à un retard d'au moins trois mois dans le versement de leurs salaires.

&htab;240.&htab;De manière plus détaillée, ils indiquent que, par une décision du 9 décembre 1986, le ministre du Travail a muté, en pleine année scolaire, 84 enseignants. Ils fournissent en annexe la décision no 25/60 MEN-DNEF qui comprend les noms des enseignants mutés et leurs lieux d'affectation. Parmi ces enseignants figurent les deux signataires de la plainte. Les plaignants expliquent que les enseignants mutés étaient déjà confrontés au dénuement causé par un retard de trois mois dans le paiement de leurs salaires et qu'ils recevaient l'ordre de rejoindre des postes où leurs collègues n'avaient pas perçu de salaires depuis quatre ou cinq mois. Toujours d'après les plaignants, ces mutations auraient été arbitraires étant donné qu'elles n'auraient pas tenu compte des conditions sociales des personnes mutées (séparation de corps, perturbation dans les études des enfants, déplacement de femmes enceintes). En outre, les enseignants mutés n'auraient reçu aucune indemnité ni avance sur salaires pour leur permettre de rejoindre leurs postes, alors que de telles avances étaient prévues par la loi.

&htab;241.&htab;Par ailleurs, les deux signataires de la plainte ajoutent qu'eux-mêmes ont été licenciés pour un prétendu abandon de poste. Selon eux, cependant, les autorités nationales compétentes, à savoir le Service de transit, auraient estimé que la décision du 9 décembre 1986 les mutant dans un autre poste était caduque. Ce service aurait d'ailleurs demandé à ce que ladite décision de mutation soit réactualisée pour que les intéressés puissent recevoir une réquisition de transport leur permettant de rejoindre leurs postes. Toutefois, le ministre du Travail aurait refusé de réactualiser la décision de mutation et aurait insisté sur le fait que cette décision était toujours valable. Les deux signataires de la plainte admettent qu'ils n'ont pas rejoint leurs postes mais ils expliquent qu'ils ne pouvaient le faire puisqu'ils étaient confrontés au problème de la survie de leurs familles.

&htab;242.&htab;Les plaignants allèguent aussi le licenciement et la disparition de M. Issa N'Diaye, professeur de philosophie à l'Ecole normale supérieure, ainsi que la détention au camp no I de la gendarmerie de MM. Charles Danioko et Komakan Keita, respectivement professeur d'histoire et géographie et professeur de sociologie dans cette même école. Selon les plaignants, ces enseignants seraient accusés d'avoir été responsables de la marche des étudiants de leur établissement pour soutenir les professeurs.

&htab;243.&htab;Enfin, de la documentation jointe à la plainte il ressort que le bureau exécutif du Syndicat national de l'éducation et de la culture n'aurait pas apporté son appui aux syndicalistes grévistes dans leurs revendications pour obtenir le paiement de leurs arriérés de salaires mais qu'il aurait, au contraire, par décision du 10 mars 1988 communiquée le 14 mars par le secrétaire général du SNEC, M. Simaga, suspendu l'un des plaignants dans cette affaire, à savoir M. Modibo Diara, secrétaire général de la section III, de toute activité syndicale et parasyndicale.

&htab;244.&htab;Dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général du SNEC et jointe à la plainte, M. Modibo Diara, s'insurgeant contre sa suspension de "toute activité syndicale et parasyndicale" avec l'ordre formel de "s'abstenir de tout travail syndical du SNEC, et cela sur toute l'étendue du pays jusqu'au prochain congrès ordinaire de l'organisation", prononcée par le bureau exécutif du SNEC, indique que cette suspension est intervenue contrairement à la procédure qui découle des statuts et du règlement intérieur du SNEC. En effet, selon cette lettre ouverte, si le bureau exécutif ou toute autre instance peut suspendre un de ses membres, le bureau national ne peut suspendre individuellement le membre d'une autre instance (section, division, subdivision ou comité), car ce n'est pas lui qui a élu les membres des autres instances.

&htab;245.&htab;Revenant sur les faits dans cette lettre ouverte, le plaignant indique qu'alors qu'il était secrétaire général de la section III - SNEC, district de Bamako, sa section n'a eu pour tort que de rester fidèle à l'aspiration légitime de ses militants concernant le retard chronique dans le paiement des salaires et accessoires du salaire, avancements et reclassements des enseignants. Le plaignant cite à cet égard la résolution du congrès qui "engage le bureau exécutif national/du Syndicat national de l'éducation et de la culture à entreprendre, en collaboration avec les autres syndicats nationaux et l'Union nationale des travailleurs du Mali, la lutte pour l'obtention de nos droits atteints (salaires et accessoires, avancements, reclassements). A défaut, le congrès l'engage tout seul." Dans ses actions de lutte, poursuit le plaignant dans la lettre ouverte, la section III, de manière démocratique et légale, a entrepris en novembre 1986, après un retard chronique de trois mois dans le paiement des salaires, des démarches en vue de décider le bureau exécutif à une action commune, étant donné que la plupart des divisions et des sections demandaient au bureau exécutif de s'engager dans autre chose que l'éternelle négociation stérile. Or l'action du secrétaire général et de certains membres du bureau exécutif a été de tout faire pour briser cette grève légitime, faisant pire que l'employeur et agissant dans le but d'isoler la section III des autres sections de Bamako qui, pourtant, avaient le même problème. La grève de novembre 1986 de la section III a pourtant réussi et les autres sections ont compris qu'il fallait lutter; c'est la raison pour laquelle la grève nationale de décembre 1986 a eu lieu.

&htab;246.&htab;Toujours d'après cette lettre ouverte, en octobre 1987, le même problème des arriérés de salaires est à nouveau survenu et, en décembre 1987, la section III a voulu lancer un préavis de grève, lequel échoua quand le bureau exécutif du SNEC décida d'une action. En effet, après maintes hésitations, le bureau du SNEC avait décidé de déposer un préavis de grève, mais ce préavis fut levé moins de quarante-huit heures plus tard. La section III a été alors obligée de lever son propre préavis de grève.

&htab;247.&htab;Le plaignant indique encore qu'en février 1988 la situation demeurait la même; que la section III, fidèle aux aspirations de ses militants, avait déposé à nouveau un préavis pour une grève de cinq jours, du 15 au 20 février, et que, le mercredi 10 février, l'ensemble des représentants des comités de la ville de Bamako, convoqués par le Comité de coordination du district, avait soutenu la section III pour l'exécution de la grève, bien que les représentants des comités aient craint que le bureau exécutif ne fasse marche arrière. Cependant, d'après la lettre ouverte, la grève s'est déroulée avec succès puisque plus de 90 pour cent des enseignants y participèrent. Les conséquences immédiates de la grève ont été la mutation de 71 enseignants, de trois travailleurs de l'Ecole nationale d'instituteurs ainsi que du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la section III. Pour ces deux derniers, leur mutation a été effectuée en vertu de l'ancienne décision du 9 décembre 1986 à laquelle était joint un bordereau d'envoi pour toute référence d'actualisation. Ce document avait cependant été déclaré illégal par le Service de transit et il ne pouvait pas procurer aux intéressés de réquisition de transport.

&htab;248. Selon la lettre ouverte, les mutations intervenues à titre de représailles avaient pour but de décourager toute autre grève et donc toute lutte ou action de revendication de salariés. C'est la raison pour laquelle la section III avait demandé aux enseignants de rester sur place non par bravade mais par souci de l'importance de l'enjeu. Il fallait en effet choisir entre la fermeté pour qu'à l'avenir le droit et la loi puissent être respectés ou le désistement par rapport aux droits acquis et le fait de plier devant l'illégalité et l'arbitraire des employeurs avec les conséquences très négatives que cela aurait eu pour le syndicalisme. Le désaccord était venu de la différence de points de vue entre la section III, qui soutenait la fermeté, et le secrétaire général du SNEC qui, selon cette lettre, aurait agi en briseur de grève auprès des enseignants mutés, usant de menaces, d'intimidations et même de corruption, cela non pas dans l'intérêt du mouvement syndical mais dans un esprit de collaboration avec l'employeur.

B. Réponse du gouvernement

&htab;249.&htab;Dans sa communication du 10 août 1988, le gouvernement reconnaît à propos de l'exercice de la liberté syndicale et du droit de grève que les textes applicables sont en effet la Constitution du 2 juin 1974 en son article 13, qui garantit à tous les citoyens dans le cadre de la loi la liberté de se grouper au sein d'organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et la loi no 87-47/AN-RM du 10 août 1987, qui fixe le cadre juridique de l'exercice du droit de grève dans les services publics, ainsi que les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Mali. Le gouvernement observe toutefois que l'article 8 de la convention no 87, tout en reconnaissant l'exercice des droits syndicaux aux organisations des travailleurs et des employeurs, leur fait obligation de respecter la légalité à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées.

&htab;250.&htab;Or, explique le gouvernement, en matière de grève, la loi no 87-47/AN-RM reste la loi fondamentale dans le pays. Ladite loi détermine les conditions d'exercice du droit de grève. Sous cet angle, elle prescrit l'obligation pour les grévistes d'évacuer les locaux et de ne pas porter atteinte à la liberté du travail (art. 11).

&htab;251.&htab;En l'espèce, poursuit le gouvernement, certains grévistes, dont les plaignants, se sont introduits dans les établissements scolaires et ont cherché manifestement à empêcher les fonctionnaires non grévistes de travailler. Les correspondances des directeurs des écoles en font foi. En agissant ainsi, les grévistes se sont placés hors des garanties légales et réglementaires auxquelles ils pouvaient prétendre en violant non seulement les dispositions de l'article 11 de la loi no 87-47/AN-RM mais aussi celles de l'article 8 de la convention no 87.

&htab;252.&htab;Le gouvernement explique, au sujet des 84 enseignants mutés dont les plaignants, qu'en application du Statut général des fonctionnaires la mutation d'un fonctionnaire peut intervenir à tout moment au cours de sa carrière. Dans le cas d'espèce, la mutation du personnel enseignant effectuée par la décision no 2560/MEN-DNEF du 9 décembre 1986 relevait de la volonté de redéploiement des effectifs du département dans le but de combler le manque d'enseignants à l'intérieur du pays. Cependant, sur l'intervention de la centrale syndicale, les cas sociaux ont trouvé une solution heureuse.

&htab;253.&htab;Toutefois, ajoute le gouvernement, jusqu'à la grève du 15 au 20 février 1988, certains enseignants, dont précisément les plaignants, n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation, malgré les différentes notifications de mise en demeure pendant toute la période précédant la grève. Dans de tels cas, les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont clairs. Aux termes de l'article 12 de la loi no 84-45/AN-RM du 9 juillet 1984, modifiant et complétant l'ordonnance no 77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant Statut général de la fonction publique, "le fonctionnaire a le devoir d'occuper le poste qui lui est confié". Il est tenu de respecter ponctuellement l'horaire de travail et d'accomplir personnellement et avec assiduité toutes les obligations que lui impose l'exercice de ses fonctions. La même loi, dans son article 2, ajoute à l'article 122 du Statut de la fonction publique un alinéa ainsi libellé: "est également licencié d'office le fonctionnaire qui abandonne son poste", en violation notamment des dispositions de l'article 12 ci-dessus. Par ailleurs, la circulaire no 7/MT-FP-CAB du 28 juillet 1984 relative aux modalités d'application du licenciement pour abandon de poste, tel qu'il résulte de la loi précitée, retient comme cas habituels d'abandon de poste, les cas du fonctionnaire ne rejoignant pas l'affectation qui lui a été assignée ou qui, à l'issue d'un congé, ne reprend pas son service et, d'une manière générale, le fonctionnaire qui se trouve en situation irrégulière d'absence pour autant qu'il n'apporte pas la justification de cette absence irrégulière.

&htab;254.&htab;Le gouvernement indique que le fonctionnaire qui se trouve dans une des situations énumérées par la circulaire est licencié d'office en dehors de toute procédure disciplinaire, sous réserve d'une mise en demeure adressée à l'agent pour lui permettre de donner ses raisons et l'informer des sanctions auxquelles il est exposé. La mise en demeure est un préalable au licenciement pour abandon de poste; elle a donc été adressée aux deux plaignants ainsi que des précisions sur les conséquences qui pourraient résulter du non-respect des prescriptions. Les plaignants, en refusant de déférer à la mutation dont ils étaient l'objet, se sont volontairement mis en porte-à-faux par rapport aux textes en vigueur.

&htab;255.&htab;De manière générale, le gouvernement souligne que les décisions exécutoires doivent s'appliquer immédiatement parce qu'elles sont présumées être conformes au droit et que, même si l'administré est persuadé de leur illégalité, il doit s'y conformer préalablement à toute vérification par le juge. Ce n'est qu'après avoir exécuté un ordre qu'il pourra s'adresser au juge s'il conteste les droits de l'autorité administrative.

&htab;256.&htab;En tout état de cause, le fait d'être en désaccord avec leur mutation ne pouvait justifier le refus des agents de rejoindre leurs postes d'affectation, quitte par la suite à se pourvoir devant l'autorité judiciaire compétente, estime le gouvernement. De surcroît, ils se sont évertués à empêcher le déroulement normal de la scolarité lors d'une grève qui a eu lieu quinze mois après que leur décision de mutation leur ait été notifiée. Le gouvernement ajoute, à toutes fins utiles, que les deux plaignants ont perçu leurs salaires jusqu'à leur radiation des effectifs de la fonction publique.

&htab;257.&htab;A propos de la validité du titre de transport, le gouvernement précise que la décision exécutoire a des effets dont la durée n'est pas fixée et que ces effets ne peuvent disparaître que par la volonté de l'administration abrogeant ou retirant la décision. En d'autres termes, la décision de mutation qui ouvrait droit à la délivrance du titre de transport par le Service de transit n'ayant pas été rapportée par le ministre de l'Education nationale, elle était demeurée valable tant que les personnes concernées n'avaient pas bénéficié du droit d'emprunter les moyens de l'Etat pour rejoindre leurs nouveaux postes. Selon le gouvernement, le Service de transit administratif ne pouvait, contrairement au dire des plaignants, s'opposer à l'exécution d'un tel acte. De fait, ce qui s'est passé c'est que les plaignants ne se sont adressés au Service de transit qu'une semaine après l'expiration du délai de mise en demeure, ce qui dénote de leur part une volonté non équivoque de ne pas s'exécuter.

&htab;258.&htab;A propos du cas de M. Issa N'Diaye, le gouvernement rétorque que c'est un cas particulier différent du cas des autres plaignants. En effet, M. N'Diaye a été muté d'un établissement scolaire dans un autre établissement de la même ville (Bamako). Préalablement consulté avant la prise de la décision de mutation, l'intéressé a refusé de rejoindre son nouveau poste, à savoir la Direction des études de l'Ecole nationale d'ingénieurs. Son refus de rejoindre son poste d'affectation, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, constitue, au regard des textes relatifs à l'abandon de poste, une faute grave sanctionnée par le licenciement d'office. La mutation de l'intéressé opérée par la décision no 0084/MEN-DNESPS du 22 janvier 1988 est antérieure à la grève du 15 au 20 février 1988 à laquelle les plaignants semblent lier toutes les décisions administratives.

&htab;259.&htab;A propos des cas de MM. Charles Danioko et Komakan Keita, le gouvernement admet que les intéressés ont été arrêtés par les forces de l'ordre au cours d'une manifestation estudiantine, mais il explique qu'ils ont été appréhendés pour avoir incité les étudiants à faire une marche. Néanmoins, après les investigations et les démarches de l'Union nationale des travailleurs maliens et du Syndicat national de l'éducation et de la culture, ils ont été purement et simplement libérés.

&htab;260.&htab;En conclusion, le gouvernement estime que, à la lumière de tout ce qui précède, les plaignants, en subordonnant les décisions administratives à la grève, ont fait preuve d'une mauvaise foi manifeste, surtout que l'antériorité des actes administratifs par rapport à la grève ressort de tous les documents. De surcroît, non contents de bafouer le droit de leur pays, ils se sont appliqués à semer le désordre dans des établissements scolaires desquels ils ne font partie à aucun titre. Or, le gouvernement estime que le Mali est un Etat de droit qui a toujours appliqué de façon correcte les conventions qu'il a ratifiées et que, dans ce cadre, l'arsenal juridique national qui renferme les principes de ces instruments garantit aux citoyens les droits fondamentaux de l'homme, conformément aux objectifs de l'OIT.

C. Conclusions du comité

&htab;261.&htab;Le comité observe que la présente plainte porte sur des mesures de représailles à l'encontre de militants et de dirigeants syndicaux qui auraient été prises par le gouvernement à la suite de plusieurs mouvements de grève déclenchés par des enseignants du Mali motivés par des revendications économiques et sociales, à savoir des retards de plusieurs mois dans le paiement des salaires de ces enseignants en 1986, 1987 et 1988.

&htab;262.&htab;Le comité a pris note des explications détaillées fournies tant par les plaignants que par le gouvernement sur cette affaire. Il observe en premier lieu qu'aux termes de la législation du Mali la grève est autorisée dans le secteur de l'enseignement après le dépôt d'un préavis, conformément aux principes généralement admis en matière de liberté syndicale.

&htab;263.&htab;En second lieu cependant, il semble d'après les plaignants que, si les grévistes ont bien déposé un préavis de grève, le bureau exécutif du SNEC aurait cherché à briser la grève en faisant marche arrière et en levant le préavis. Toutefois, toujours d'après les plaignants, 90 pour cent des enseignants auraient participé au mouvement revendicatif.

&htab;264.&htab;En revanche, d'après le gouvernement, les grévistes ont porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes. Le gouvernement admet que les deux dirigeants syndicaux plaignants dans cette affaire ont été mutés puis licenciés après les mouvements de grève, mais il déclare que les licenciements sont intervenus parce que les intéressés avaient refusé de rejoindre leur poste. Il déclare aussi qu'un autre enseignant muté avant la grève de février 1988 a aussi été licencié pour refus de rejoindre son poste. Enfin, il confirme l'arrestation de deux enseignants appréhendés au cours d'une manifestation estudiantine, mais il assure que les deux intéressés ont été libérés par la suite, après que les organisations syndicales nationales fussent intervenues en leur faveur.

&htab;265.&htab;Dans des cas analogues concernant des entraves à l'exercice du droit de grève, le comité a indiqué, à maintes reprises, que la grève est un moyen essentiel dont doivent pouvoir disposer les travailleurs, y compris les travailleurs de l'enseignement pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels, et que l'interdiction des piquets de grève ne se justifie que si la grève perd son caractère pacifique. [Voir notamment 211e rapport, cas no 1089, Haute-Volta, paragr. 240.]

&htab;266.&htab;Le comité rappelle également l'importance qu'il attache au principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, y compris l'exercice du droit de grève pour la résolution de conflits collectifs concernant des revendications de nature économique et sociale.

&htab;267.&htab;En effet, un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie d'une semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants.

&htab;268.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité observe que, dans un premier temps, le gouvernement a procédé à de nombreuses mutations en cours d'année scolaire, à la suite d'une première grève en décembre 1986, puis à de nouvelles mutations et à des licenciements et arrestations, à la suite du mouvement de grève de février 1988. Dans ces conditions, le comité ne peut se satisfaire des indications du gouvernement selon lesquelles la grève portait atteinte à la liberté du travail des non-grévistes, d'autant que le gouvernement ne nie pas que les enseignants n'avaient pas perçu leurs salaires depuis plusieurs mois.

&htab;269.&htab;Le comité estime que les mutations et les licenciements intervenus dans le présent cas constituent des atteintes à la liberté syndicale, et il demande au gouvernement d'obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants licenciés, y compris MM. Modibo Diara et Youssouf Ganaba.

&htab;270.&htab;Au sujet de l'arrestation de MM. Charles Danioko et Komakan Keita survenue alors qu'ils étaient responsables d'une marche des étudiants de leur établissement pour soutenir les professeurs, le comité, tout en notant avec préoccupation que le gouvernement lui-même admet que les intéressés ont été appréhendés par les forces de l'ordre pour avoir incité les étudiants à faire une marche, observe que ces deux enseignants ont été libérés à la suite de l'intervention d'organisations syndicales nationales.

&htab;271.&htab;De l'avis du comité, de même que le droit de grève, celui d'organiser des réunions syndicales ou, dans le cas d'espèce, des marches de solidarité est un élément essentiel du droit syndical, et les mesures prises par les autorités pour faire respecter la légalité ne devraient donc pas avoir pour effet d'empêcher les syndicalistes d'organiser des réunions à l'occasion de conflits du travail. [Voir 2e rapport, cas no 28, paragr. 68, Royaume-Uni/Jamaïque; 22e rapport, cas no 148, paragr. 102, Pologne; et 71e rapport, cas no 273, paragr. 75, Argentine, notamment.]

&htab;272.&htab;En effet, comme il est souligné dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1970, l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux, et les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles.

&htab;273.&htab;Dans le présent cas, le comité note que la marche des étudiants et des professeurs avait pour origine des revendications de nature économique et sociale, à savoir un retard important dans le paiement des salaires des enseignants. Dans ces conditions, le comité estime que l'arrestation de syndicalistes pour le seul fait d'avoir organisé une marche pacifique de revendications économiques et sociales constitue une violation de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

&htab;274.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations, y compris les travailleurs de l'enseignement, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. b) Le comité rappelle aussi que, de même que le droit de grève, le droit d'organiser des réunions syndicales ou des marches de solidarité est un élément essentiel du droit syndical.

c) Le comité estime que les mesures de représailles antisyndicales, et en particulier les mutations, licenciements et arrestations de syndicalistes, décidées par le gouvernement du Mali à la suite de mouvements de grève des enseignants motivés par des retards de plusieurs mois dans le paiement des salaires entre 1986 et 1988 constituent des atteintes à la liberté syndicale de ces enseignants.

d) Le comité demande au gouvernement d'assurer la réintégration des travailleurs licenciés à leur poste de travail, à la suite d'activités syndicales légitimes, y compris celles de MM. Modibo Diara et Youssouf Ganaba, dirigeants de la section III du SNEC du district de Bamako, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

Cas no 1459 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUATEMALA PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION DE L'UNITE SYNDICALE DU GUATEMALA

&htab;275.&htab;Une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Guatemala a été présentée par la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG) dans une communication datée du 20 juin 1988. Le gouvernement a envoyé ses informations et observations sur ce cas dans une communication datée du 7 septembre 1988.

&htab;276.&htab;Le Guatemala a ratifé la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

&htab;277.&htab;La CUSG allègue dans sa plainte des actes arbitraires du gouvernement en matière de droits de l'homme et de liberté syndicale, en particulier des lenteurs dans l'inscription des syndicats, des licenciements de travailleurs regroupés dans des comités d'entreprise qui tentent de fonder des syndicats, des refus d'aider les travailleurs à obtenir la mise en oeuvre des accords conclus et le développement du "solidarisme".

&htab;278.&htab;S'agissant des lenteurs dans l'inscription des syndicats, la CUSG explique que la documentation exigée pour l'obtenir dort dans les bureaux du ministère du Travail, qu'elle ne suit pas son cours et qu'il est curieux qu'il en soit ainsi pour les organisations syndicales, puisque pour les autres organisations l'inscription se fait rapidement. En conséquence, d'après la confédération plaignante, le ministère viole le droit d'association en rendant la loi inopérante.

&htab;279.&htab;S'agissant de licenciements de travailleurs, la CUSG indique que, dans la municipalité de San Antonio Suchitepéquez, le maire a commis des actes arbitraires à l'encontre des travailleurs. Il a licencié un groupe d'ouvriers, y compris le comité exécutif du syndicat qui était en train de se constituer. Selon la confédération plaignante, les événements se sont déroulés de la manière suivante: en premier lieu, le maire a tenté de provoquer un affrontement qui aurait pu causer des pertes de vies humaines, en faisant croire à la population et aux employés de confiance que les syndicalistes allaient attenter à la sécurité des habitants de San Antonio car ils étaient communistes. En second lieu, les travailleurs, pour éviter l'affrontement, n'ont pas tenu l'assemblée qu'ils avaient convoquée, et ils se sont cachés dans le cimetière de cette localité pour se réunir en assemblée générale. Par la suite, les travailleurs ont introduit des recours auprès des tribunaux contre leurs licenciements illégaux, prononcés par le maire. Le Tribunal du travail a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés il y a dix mois, mais les intéressés n'ont toujours pas été réintégrés. De surcroît, sur les instances du maire, un nouveau syndicat d'employés de confiance, dont le secrétaire général n'est autre que le chef de la police, s'est créé. Or, selon le ministère du Travail, il n'est pas permis aux membres de la police de se constituer en syndicat. C'est la raison pour laquelle la CUSG se demande comment on peut permettre au chef de la police de cette municipalité de devenir secrétaire général d'un syndicat. La dernière affaire en date, cette année, est celle du Syndicat des travailleurs des services téléphoniques (GUATEL). Outre l'intérêt soutenu de l'employeur à diviser l'organisation par une dualité de syndicats, le syndicat dont fait état la confédération plaignante n'a pas été enregistré alors qu'il présentait toutes les conditions requises par la Direction générale du travail, allègue la CUSG.

&htab;280.&htab;Par ailleurs, dans une autre affaire datant de 1987, les travailleurs de l'usine LUNAFIL n'ont pas eu d'autre alternative que de déclencher une grève. Depuis septembre 1987, ils n'avaient pas reçu l'appui du ministère du Travail pour la mise en oeuvre des sentences les concernant, ce qui a permis les manoeuvres de l'entreprise. Les responsables l'ont en effet vendue à d'autres personnes, lesquelles ont obtenu que l'usine soit évacuée par la force. La confédération plaignante joint, à cet égard, une coupure de presse du journal Campo Pagado , datée du 27 mai 1988, qui contient des précisions sur cette allégation. Le syndicat des travailleurs de l'usine LUNAFIL SA y condamne l'action de 500 éléments anti-émeute qui ont pénétré à 6 heures du matin, le 26 mai, à l'intérieur de l'usine pour faire évacuer les 39 travailleurs qui s'y trouvaient pacifiquement pour défendre leur travail et leur liberté syndicale. La police a procédé à cette évacuation au prétexte qu'il s'agissait de l'exécution d'un mandat judicaire, mais elle n'a présenté à aucun moment le mandat en question. Au cours de cette action, des personnes du voisinage sont arrivées sur les lieux; il s'en est suivi une réelle confusion qui a résulté de la violence des forces de sécurité: les policiers ont tiré des coups de feu, un membre du comité exécutif du syndicat, Julio Coj, a été blessé, et deux ouvriers d'une usine voisine ont été appréhendés par la police, puis relâchés par la suite. D'après la coupure de presse, le syndicat estime qu'en usant de tels moyens le gouvernement a cherché à réprimer et à faire taire les travailleurs, étant donné que les forces de sécurité de l'Etat n'ont agi que pour obtenir l'exécution des décisions de justice favorables aux employeurs et que, lorsqu'il s'est agi des décisions favorables aux travailleurs, les forces de sécurité ne sont pas intervenues.

&htab;281.&htab;La CUSG explique aussi que l'Unité d'action syndicale et populaire, qui est la plus haute expression des travailleurs guatémaltèques, a signé des accords avec le gouvernement, le 8 mars 1988, en matière de politiques économique, agraire, sociale, de droits de l'homme, de corruption administrative et de politique énergétique. Dans le domaine social, l'accord portait sur une augmentation de 50 quetzales par mois au moins pour les travailleurs du secteur privé, augmentation qui devait entrer en application dans les 45 jours. Or, d'après la confédération plaignante, 90 jours plus tard, l'augmentation n'avait toujours pas été accordée, violant ainsi les accords du 8 mars, sans tenir compte des besoins économiques et sociaux des travailleurs et de leurs familles. En outre, l'accord prévoyait également, en matière d'octroi de la personnalité juridique au syndicat, l'inscription immédiate de tous les syndicats par la Direction générale du travail et un délai de 30 jours pour contrôler les dossiers et régulariser les inscriptions définitives. Là aussi 90 jours ont passé sans que les inscriptions aient été faites.

&htab;282.&htab;Au sujet du mouvement dit du "solidarisme" dont le siège est au Costa Rica, la CUSG explique qu'il s'agit d'un mouvement d'employeurs, antisyndical, qui grandit à pas de géant, car il dispose d'argent, ce qui manque aux travailleurs. Aussi envoie-t-on régulièrement au Costa Rica, en stage d'endoctrinement, des travailleurs. A titre d'exemple, la confédération plaignante cite les plantations de bananes d'Izabal, dont le syndicat est en train d'être miné par les "solidaristes" qui mystifient les travailleurs afin d'éliminer l'organisation syndicale.

B. Réponse du gouvernement

&htab;283.&htab;Dans sa réponse du 7 septembre 1988, le gouvernement communique des observations et informations détaillées sur chacune des allégations de la confédération plaignante.

&htab;284.&htab;Sur le grief relatif à l'intervention du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dans l'inscription des syndicats, les informations statistiques du ministère démontrent que les allégations de la confédération plaignante sont inexactes. Au début du processus démocratique qui se développe actuellement, 456 syndicats étaient inscrits. De 1979 à 1985, étape historique des gouvernements autoritaires, 39 syndicats seulement l'ont été, soit une moyenne de 5,5 par an, sans compter l'année 1983 au cours de laquelle aucun syndicat n'a été inscrit. Dans les deux premières années de la gestion du présent gouvernement, 62 syndicats ont été inscrits et, au cours des six premiers mois de 1988, 32 l'ont été. D'après le gouvernement, le délai d'inscription d'un syndicat a considérablement diminué, puisqu'en 1984 il fallait compter 121 jours; en 1986, ce n'était plus que 24; en 1987, 7; et, au cours des six premiers mois de cette année, 6.

&htab;285.&htab;Le gouvernement reconnaît cependant que les dispositions du Code du travail actuellement en vigueur, à savoir les articles 212, 216, 218, 219 et 233, ne facilitent pas la procédure d'inscription des syndicats, et il annonce que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris l'initiative de proposer une réforme du cadre juridique en la matière, réforme que l'organe législatif devrait examiner dans les jours prochains. Cette réforme devrait permettre de faciliter, de manière substantielle, l'inscription des syndicats. En conséquence, le gouvernement réfute les allégations de la confédération plaignante et affirme qu'il ne viole pas la liberté d'association et qu'il ne rend pas la loi inopérante, mais qu'au contraire il s'efforce de faciliter la procédure en réformant le Code du travail.

&htab;286.&htab;Sur le grief relatif à de prétendus actes arbitraires qui auraient été commis par le maire de la municipalité de San Antonio Suchitepéquez, la confédération plaignante elle-même, remarque le gouvernement, indique que l'affaire a été portée devant les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale. Le gouvernement souligne qu'au Guatemala, conformément à l'article 141 de la Constitution, il n'y a pas subordination entre les organes législatifs, exécutifs et judiciaires. Un des piliers essentiels du processus démocratique repose sur l'indépendance de ces organes. En conséquence, l'exécutif, et en l'occurrence le ministère du Travail, est totalement étranger à la procédure qui se déroule devant le Tribunal du travail. Indépendamment de ce qui précède et dans la mesure où les allégations de la CUSG s'avéreraient exactes, le Code pénal actuellement en vigueur punit la désobéissance en ses articles 414 et 420, de sorte que tous les travailleurs ont le droit d'engager des actions pénales dans cette affaire. Le ministère du Travail n'a pas compétence en la matière, conclut le gouvernement.

&htab;287.&htab;S'agissant du cas du Syndicat des travailleurs des services téléphoniques (GUATEL), le gouvernement indique que la Direction générale du travail, qui est l'organe administratif chargé de l'inscription des syndicats, n'a pas eu connaissance d'une demande de reconnaissance de la personnalité juridique et d'approbation des statuts d'un syndicat des travailleurs des services téléphoniques qui serait appelé GUATEL. En conséquence, l'assertion de la CUSG n'est pas exacte, étant donné que le syndicat en question n'existe pas. Selon le gouvernement, un seul dossier concernant les travailleurs des télécommunications se trouve à la Direction générale du travail. Le Syndicat des travailleurs de la Tropical Radio Telegraph Company s'est constitué le 28 avril 1957, et l'approbation de ses statuts et la reconnaissance de sa personnalité juridique datent de cette époque. En 1966, ce syndicat a changé de nom. Il s'est appelé Syndicat des travailleurs des télécommunications internationales du Guatemala et, en 1983, il a encore changé de nom et s'appelle maintenant le Syndicat des travailleurs de l'entreprise des télécommunications du Guatemala. En d'autres termes, au sein de l'entreprise des télécommunications il n'y a eu, et il n'y a, qu'un seul syndicat.

&htab;288.&htab;S'agissant du cas des travailleurs de l'usine LUNAFIL, le gouvernement affirme que, depuis que l'administration actuelle chargée du ministère du Travail a pris ses fonctions, elle s'est intéressée à l'affaire des travailleurs de cette usine. Le problème a été soumis aux tribunaux du travail; en conséquence, le ministère ne pouvait pas intervenir. Il ne pouvait qu'entreprendre une action de médiation entre les employeurs et les travailleurs afin de rechercher une solution qui convienne aux deux parties. Comme il ressort du dossier du cas, c'est ce qu'il a fait. Les dirigeants syndicaux ont demandé la médiation du ministre du Travail, et, le 23 juillet 1988, en présence du ministre du Travail du Costa Rica, le ministre du Travail du Guatemala a participé à la réouverture de l'usine et à la solution définitive de ce conflit. Le gouvernement annexe à cet égard la copie de l'acte de médiation, signé devant le ministre des Affaires spéciales par plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'entreprise LUNAFIL SA et par plusieurs représentants de l'employeur, où les intéressés manifestent leur souhait de parvenir à un accord pour résoudre de manière définitive le conflit qui affecte l'entreprise depuis le 9 juin 1987. Après discussion, les travailleurs ont accepté de quitter les zones appartenant à l'entreprise le 22 juillet. Il a été décidé que des mesures devaient être prises pour que l'entreprise fonctionne à nouveau à partir du 23 août. L'entreprise a accepté de réintégrer 24 des personnes qu'elle occupait auparavant, dont les noms ont été proposés par le comité exécutif du syndicat. Il a également été décidé que les parties s'engageaient à discuter un projet de pacte collectif et à se dessaisir de toute action judiciaire.

&htab;289.&htab;Au sujet des accords signés entre le gouvernement et l'Unité d'action syndicale et populaire, et plus particulièrement de la question des augmentations de salaires, le gouvernement explique que l'organe exécutif a soumis, conformément à ses engagements, un projet de loi en ce sens devant l'organe législatif. Cependant, rappelle-t-il, compte tenu de l'indépendance des pouvoirs dont il a déjà fait état, l'exécutif ne peut pas contraindre le législatif à approuver un projet de loi.

&htab;290.&htab;Quant à la question du "solidarisme", le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a décidé de ne pas inscrire les groupes de travailleurs qui s'associent dans le but de constituer un groupement "solidariste". Il explique cependant que les dispositions constitutionnelles (article 34) régissent le droit d'association de telle manière que ce droit ne peut être dénié. Aussi, le ministère du Travail estime que ceux qui souhaitent exercer ce droit pour constituer une association "solidariste" doivent adresser leur demande d'autorisation auprès du ministère de l'Intérieur, qui est seul compétent en la matière aux termes de la loi. Indépendamment de ce qui est indiqué ci-dessus, le gouvernement ajoute que le ministère du Travail est d'avis qu'il appartient aux travailleurs eux-mêmes de dénoncer les objectifs du "solidarisme" et les contradictions qu'ils entraînent avec les objectifs des syndicats. Aussi, le ministère du Travail n'a aucune compétence en la matière. Les allégations de la confédération plaignante sur ce point manquent donc de fondement.

&htab;291.&htab;En conclusion, le ministre du Travail explique que, depuis qu'il a pris ses fonctions le 17 octobre 1987, 59 syndicats ont été inscrits et que 9 autres sont en passe de l'être. La communication du gouvernement contient, à cet égard, les statistiques de la Direction générale du travail en matière d'inscription des syndicats, statistiques qui confirment les informations fournies par le gouvernement.

C. Conclusions du comité

&htab;292.&htab;En premier lieu, le comité note avec intérêt que, contrairement à ce qui est arrivé dans le passé, le gouvernement, dans le présent cas, a collaboré à la procédure en envoyant dès le mois de septembre 1988 des réponses détaillées aux allégations présentées par la confédération plaignante en juin 1988. Il prend d'autant plus bonne note de ce fait que, pendant de nombreuses années, il avait été conduit à regretter le manque de coopération du gouvernement à la procédure et l'obligation dans laquelle il s'était maintes fois trouvé d'examiner de nombreuses plaintes quant au fond sans pouvoir tenir compte des informations et observations du gouvernement.

&htab;293.&htab;En second lieu, sur le fond, le comité observe que les réponses du gouvernement aux différentes allégations présentées dans le présent cas démontrent que sur certains points celui-ci s'est efforcé, au moins partiellement, à faire droit aux griefs de la CUSG. Il n'en demeure pas moins, cependant, que les versions du gouvernement et de la confédération plaignante sont souvent contradictoires et que les mesures prises par le gouvernement pour rétablir les atteintes à la liberté syndicale ne semblent pas toujours être suffisantes.

&htab;294.&htab;Pour la CUSG, en effet, les autorités publiques commettent des actes arbitraires contraires aux droits de l'homme et à la liberté syndicale en n'inscrivant pas les syndicats, en laissant licencier les travailleurs des comités d'entreprise qui cherchent à créer de nouveaux syndicats, en n'apportant pas son appui aux travailleurs afin qu'ils obtiennent la mise en oeuvre des accords conclus et en favorisant le développement du "solidarisme".

&htab;295.&htab;En revanche, sur le premier grief relatif aux lenteurs d'inscription des syndicats par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le gouvernement déclare que, s'il était vrai que de 1979 à 1985 les gouvernements autoritaires successifs inscrivaient très lentement les syndicats, puisque 39 syndicats seulement avaient été inscrits au cours desdites années depuis le retour à la démocratie en 1985, 94 syndicats ont été inscrits dont 59 depuis le mois d'octobre 1987. Le gouvernement affirme également que les délais d'inscription des syndicats ont considérablement diminué, mais il reconnaît que les dispositions du Code du travail actuellement en vigueur ne facilitent pas la procédure d'inscription des syndicats, et il annonce des modifications législatives pour remédier à ce problème.

&htab;296.&htab;Le comité veut croire à cet égard que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans sa réponse, la refonte de la législation en cours permettra d'adopter des dispositions conformes aux articles 2, 3 et 7 de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par le Guatemala. Le comité insiste en particulier sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs ne doit pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des garanties prévues par la convention, et notamment le droit des travailleurs sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix sans entrave des autorités publiques.

&htab;297.&htab;Sur le grief concernant les licenciements de membres de comités d'entreprise qui tentent de fonder des syndicats, le comité note que les allégations de la CUSG relatives aux agissements de la municipalité de San Antonio Suchitepéquez ne sont pas très claires, mais qu'il semble ressortir de la plainte que des travailleurs qui tentaient de créer un syndicat d'employés municipaux ont été licenciés et qu'ils ont introduit des recours devant les tribunaux contre l'illégalité de leur licenciement. Le gouvernement ne réfute pas cette allégation. Il reconnaît même que les intéressés ont engagé des poursuites devant les tribunaux du travail, mais il se retranche derrière la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires pour prétendre ne pas avoir compétence en la matière.

&htab;298.&htab;Le comité, chaque fois qu'il a eu à connaître de mesures de discrimination antisyndicale qui frappaient les travailleurs qui tentaient de créer un syndicat, a toujours rappelé qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement nécessaire en ce qui concerne les fondateurs de syndicats étant donné que, pour pouvoir remplir de telles fonctions en toute indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils briguent ou qu'ils détiennent. Le comité estime que la garantie de semblable protection dans le cas de fondateurs de syndicats est nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix. [Voir 254e rapport, cas no 1396, Haïti, paragr. 389.]

&htab;299.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité souligne que le gouvernement, en ratifiant la convention no 87, s'est librement engagé à garantir à tous les travailleurs, y compris les employés municipaux, le droit de constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. En conséquence, le comité demande au gouvernement d'indiquer: 1) si les travailleurs licenciés de la municipalité de San Antonio Suchitepéquez, pour avoir voulu fonder un syndicat, ont été réintégrés dans leur poste de travail, et 2) si ces travailleurs plaignants ont pu constituer le syndicat de leur choix comme ils en exprimaient le désir.

&htab;300.&htab;Sur le grief relatif au fait que le gouvernement n'apporterait pas son appui aux travailleurs pour obtenir la mise en oeuvre des accords conclus, et en particulier, dans le cas de l'usine LUNAFIL SA, sur les atteintes au droit de grève qui auraient résulté du conflit du travail qui s'y est déroulé, le comité observe avec regret que, d'après la coupure de presse envoyée par la CUSG, coupure de presse que le gouvernement n'a pas démentie, dans un premier temps des violences ont été perpétrées à l'encontre de 39 travailleurs réunis à l'intérieur de l'usine pour défendre pacifiquement leur travail et leur liberté syndicale par des éléments anti-émeute qui ont fait évacuer l'usine par la violence, blessant un syndicaliste et en arrêtant deux autres.

&htab;301.&htab;Lorsqu'il a été saisi par le passé de cas de cette nature, le comité a estimé, d'une manière générale, que l'emploi des forces de sécurité, lorsque les faits prouvent que l'intervention de celles-ci a été limitée au maintien de l'ordre public et n'a pas porté atteinte à l'exercice légitime du droit de grève, n'est pas contraire au respect de la liberté syndicale. En revanche, le comité a toujours considéré comme une atteinte aux droits syndicaux l'emploi de la police pour briser une grève. [Voir notamment 230e rapport, cas no 1187, paragr. 674 (République islamique d'Iran), et 234e rapport (cas no 1227), paragr. 312 (Inde).] Le comité considère aussi que les gouvernements devraient donner des instructions sévères et entamer des procédures disciplinaires efficaces dans les cas où la dispersion de travailleurs par la police a entraîné des blessures graves, et il est d'avis que les arrestations de grévistes comportent des risques de sérieux dangers pour la liberté syndicale.

&htab;302.&htab;En outre, le comité note avec intérêt que le gouvernement a offert sa médiation dans le conflit qui se déroulait à l'usine LUNAFIL SA, et qu'à la suite d'un accord intervenu sous les auspices du ministère des Affaires spéciales l'entreprise a accepté de réintégrer 24 des personnes qu'elle occupait auparavant dont les noms ont été proposés par le comité exécutif du syndicat, et que les parties se sont engagées à discuter d'un projet de pacte collectif et à se dessaisir de toute action judiciaire. Dans ces conditions, tout en insistant sur l'importance qu'il attache aux principes qu'il a énoncés dans le paragraphe précédent, le comité estime qu'il n'a pas lieu de poursuivre l'examen de la question.

&htab;303.&htab;Sur le grief relatif au développement du "solidarisme" qui, selon la confédération plaignante, serait favorisé par le gouvernement, le comité prend note des dénégations du gouvernement sur ce point ainsi que des indications qu'il fournit selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a décidé de ne pas inscrire les groupes de travailleurs qui s'associent dans le but de constituer un groupement "solidariste". Le gouvernement explique cependant que le droit d'association est garanti par la Constitution, et que ceux qui souhaitent constituer de tels groupements doivent en adresser la demande au ministère de l'Intérieur.

&htab;304.&htab;Le comité estime opportun d'indiquer qu'en matière de développement du "solidarisme" il a déjà souligné en 1985, à propos d'un projet de loi visant à renforcer les associations de "solidarité" (du mouvement "solidariste") qui, selon les plaignants, sont des associations appuyées par les employeurs et parallèles au mouvement syndical, que la réglementation relative aux associations "solidaristes" devrait respecter les activités des syndicats garanties par la convention no 98. [Voir cas no 1304 dans le 240e rapport, paragr. 94 (Costa Rica).]

&htab;305.&htab;Dans le présent cas, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, ratifiée par le Guatemala, qui dispose que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs et des organisations d'employeurs, et que sont notamment assimilées à des actes d'ingérence les mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominés par un employeur ou une organisation d'employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. De plus, les conventions (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et (no 154) sur la négociation collective, 1981, contiennent elles aussi des dispositions expresses pour garantir que, lorsqu'une entreprise compte des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées soient prises pour assurer que la présence de représentants élus des travailleurs dans les entreprises ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés.

Recommandations du comité

&htab;306.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note avec intérêt que, contrairement à ce qui est arrivé dans le passé, dans le présent cas le gouvernement a coopéré à la procédure en adressant rapidement ses observations et informations en réponse aux allégations présentées par la confédération plaignante en juin 1988.

b) Au sujet des allégations de lenteur critiquées par la confédération plaignante dans l'inscription des syndicats, le comité note que, dans les faits, d'après le gouvernement, depuis le retour à la démocratie nombre de syndicats ont été inscrits et que les délais d'inscription ont diminué. Le comité invite néanmoins le gouvernement, comme il en a d'ailleurs manifesté lui-même l'intention, à assouplir sa législation pour lever les entraves à l'acquisition de la personnalité juridique des syndicats.

c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas, par rapport à l'application de la convention no 87.

d) Au sujet des mesures de discrimination antisyndicale qui frappent des travailleurs qui tentent de créer un syndicat d'employés municipaux, le comité rappelle qu'en application de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guatemala, tous les travailleurs, y compris les travailleurs municipaux, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels. Le comité prie donc le gouvernement d'indiquer si les travailleurs de la municipalité de San Antonio Suchitepéquez licenciés pour avoir voulu fonder un syndicat ont été réintégrés à leur poste de travail à la suite des recours judiciaires qu'ils ont engagés, et si le syndicat des travailleurs de cette municipalité a obtenu la personnalité juridique. e) Au sujet du conflit qui s'est déroulé à l'usine LUNAFIL SA et qui a conduit aux blessures d'un travailleur gréviste et à l'arrestation de deux autres grévistes, le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel la grève pacifique est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

f) En conséquence, au sujet des blessures infligées à un travailleur gréviste par les forces de sécurité qui faisaient évacuer l'usine dans laquelle se trouvaient 39 grévistes qui, selon les plaignants, défendaient pacifiquement leur travail et leur liberté syndicale, le comité rappelle que les gouvernements devraient donner des instructions sévères et entamer des procédures disciplinaires efficaces dans les cas où la dispersion des travailleurs par la police a entraîné des blessures graves.

g) Au sujet de l'arrestation des deux grévistes au cours de ce conflit du travail, le comité souligne les risques sérieux d'abus pour la liberté syndicale qui peuvent résulter de telles arrestations.

h) Cependant, le comité note avec intérêt que le conflit du travail à l'usine LUNAFIL SA a été résolu grâce à la médiation des autorités publiques, et il estime, tout en insistant sur l'importance des principes énoncés dans les alinéas précédents, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

i) Au sujet des allégations concernant le "solidarisme", le comité rappelle l'importance qu'il attache à ce que, conformément à l'article 2 de la convention no 98, soit garantie la protection contre les actes d'ingérence des employeurs tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur.

V. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas no 1273 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;307.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à quatre occasions [voir 236e, 243e, 251e et 256e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, en novembre 1984, février 1986, mai 1987 et mai 1988] où il a abouti à des conclusions intérimaires. Le présent cas figure également parmi les dix cas présentés contre le gouvernement d'El Salvador et examinés conjointement par la mission de contacts directs qui s'est rendue dans le pays en janvier 1986. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté de nouvelles informations concernant ce cas dans une communication datée du 25 mai 1988. Le gouvernement a transmis ses observations sur cette affaire dans une lettre du 8 juillet 1988.

&htab;308.&htab;El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;309.&htab;Après le dernier examen du cas no 1273 [voir 256e rapport du comité, paragr. 238 à 254], les questions suivantes restaient en instance devant le comité:

- Le comité demandait au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes Francisco Méndez (le 11 octobre 1986) et Marco Antonio Orantes (le 29 janvier 1985), et de faire procéder à une enquête judiciaire à ce sujet. Le comité demandait également des informations sur l'évolution du procès de deux inculpés déférés devant le quatrième tribunal pénal pour assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mendez, qui avait commencé en juillet 1986.

- Le comité priait le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les arrestations de Adalberto Martínez (23 juin 1986), Andrés Miranda (27 juin 1986), Gregorio Aguillón Ventura (1er février 1986) et José Antonio Rodríguez (18 août 1986), ainsi que sur la descente effectuée par les forces armées dans les locaux d'ANDES et sur la confiscation des documents de cette organisation en date du 29 avril 1986, et sur le licenciement de six dirigeants syndicaux du secteur des télécommunications à la suite de la grève du 15 avril 1986.

- Le comité déplorait vivement les actes de violence qui avaient eu lieu le 8 juillet 1987 entre les forces militaires et policières et les travailleurs de l'Institut de la sécurité sociale; il demandait instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire indépendante afin de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d'empêcher le renouvellement de tels actes, et de le tenir informé de toutes mesures prises en rapport avec le déroulement de l'enquête. - Le comité demandait au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations présentées par la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) les 11 et 27 avril 1988, respectivement. Dans sa communication, la FUSS alléguait que le 10 avril la maison de Mme Marta Castaneda, membre du Syndicat du café (SICAFE) et dirigeante du Comité des femmes de ce syndicat (sise au no 21, cité Lamatepec, passage F, zone D, dans la ville de Santa Ana), avait été dynamitée et que, cinq minutes après cet attentat, un contingent de la deuxième brigade d'infanterie, accompagné de policiers, était arrivé sur les lieux; que les 7 et 8 avril cette cité avait été encerclée et perquisitionnée par des éléments de la deuxième brigade d'infanterie qui avaient encerclé les lieux jusqu'au 8 avril à 14 heures, heure à laquelle la syndicaliste Castaneda avait été autorisée à quitter la localité; que la syndicaliste Marta Alicia Sigüenza, membre du conseil directeur du SICAFE, n'avait pas pu se présenter à son lieu de travail et qu'elle avait dû se cacher pour ne pas être tuée par les forces gouvernementales. Dans sa communication, la FSM, quant à elle, dénonçait les persécutions subies par des membres du Syndicat des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL), notamment son secrétaire général, M. Raphael Sanchez, licencié le 10 janvier 1986, et le secrétaire général actuel, M. Humberto Centeno, arrêté et battu le 10 mars 1988. La FSM faisait également état de la détention des deux fils de M. Centeno et de tortures qui leur auraient été infligées pour faire pression sur le syndicat, comme du décès par balles, aux mains de brigades de la mort, des syndicalistes Victor Manuel Hérnandez Vasquez (le 13 janvier 1988), Medardo Ceferino Ayala (le 18 décembre 1987) et José Herbert Guardado (le 1er mars 1988).

B. Informations complémentaires transmises par la FSM

&htab;310.&htab;Le 25 mai 1987, la FSM a fourni de nouvelles informations concernant la persécution de membres du Syndicat des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL) dont elle avait déjà fait état dans sa communication d'avril 1988 mentionnée ci-dessus. Elle déclare ce qui suit:

- le 13 avril 1988, Manuel de Jesus Rodas Barahona a été tué par balles devant sa maison par deux hommes portant des vêtements civils du style "brigade de la mort";

- le 15 avril, José Mazariego a été enlevé par la police et interrogé sur son travail syndical pendant trente-six heures;

- le 19 mars, L.W. Barrios et Misael Flores ont été enlevés par la première brigade d'infanterie, puis battus et menacés avant d'être libérés dans une tentative de les obliger à quitter l'ASTTEL; - le 17 mars, Alberto Luis Alfaro a disparu aux alentours de 6 h 30 du matin alors qu'il se rendait au travail et il n'a pas encore été retrouvé;

- depuis janvier 1986, le Syndicat des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL) exerce ses activités en dehors de toute convention collective puisque la société des télécommunications (ANTEL) a dénoncé la précédente convention collective et que, malgré les demandes réitérées du syndicat et la grève de cinquante et un jours survenue en avril 1986, qui a déjà été mentionnée lors d'examens antérieurs du présent cas, la société refuse de négocier une nouvelle convention collective ou de rencontrer l'ASTTEL.

&htab;311.&htab;D'une manière générale, la FSM fait observer que, malgré l'article 47 de la Constitution d'El Salvador qui garantit aux agents publics le droit d'organisation et de négociation collective, les autorités arguent du Code du travail pour refuser à l'ASTTEL le statut de "syndicat", lui reconnaissant exclusivement celui d'"association"; les travailleurs de la société des télécommunications se voient refuser le droit de grève, et toute absence du travail est sanctionnée en application de l'article 433 du Code pénal ou du décret no 296; le décret no 162 de 1985 autorisant la mutation des agents publics est utilisé pour briser les sections syndicales et éloigner leurs dirigeants.

&htab;312.&htab;En outre, la FSM allègue que la société des télécommunications est contrôlée par les militaires (le ministre de la Défense, le général Eugène Casanova, qui aurait fondé les brigades de la mort et nommé son frère, le colonel Mauricio Casanova, à la présidence de ces brigades). La fédération plaignante cite le rapport américain de WATCH, établi en mars 1988, sur les "droits du travail en El Salvador" selon lequel: "La répression gouvernementale contre les travailleurs organisés en El Salvador ... est de vaste portée, systématique et souvent brutale ... Bien qu'aucune organisation particulière ne puisse se prévaloir d'être la seule à être persécutée, l'ASTTEL s'est, ces dernières années, révélée être la cible privilégiée des forces de sécurité."

C. Réponse du gouvernement

&htab;313.&htab;Dans sa lettre du 8 juillet 1988, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas, dans l'administration nationale des télécommunications, de syndicat du type prévu par la législation d'El Salvador. Le "syndicat de facto" décrit dans la présente plainte n'a aucune des caractéristiques connues dans la loi ou la pratique des relations professionnelles salvadoriennes, et il est donc tout à fait inapproprié d'appeler l'ASTTEL (Asociación Salvadoreña de Trabajadores de Telecomunicaciones) un "syndicat". Selon le gouvernement, il ne s'agit pas là d'une simple question de forme mais d'un point d'importance capitale pour ce qui est de la représentation légitime des travailleurs. En tant qu'"association" relevant de l'article 540(2) du Code civil, l'ASTTEL dépend du ministère de l'Intérieur, alors que les "syndicats" sont régis par le Code du travail et administrés par le ministère du Travail.

&htab;314.&htab;D'après le gouvernement, l'ASTTEL s'arroge des droits et des compétences dont elle ne peut pas jouir puisqu'elle n'est pas un syndicat; de la même façon, ses dirigeants n'étant pas des dirigeants syndicaux n'ont aucun droit au privilège syndical contre le licenciement. Le gouvernement relève que, malgré cela, l'employeur a permis aux associations de travailleurs d'exercer des activités et que l'ASTTEL a, dans le passé, bénéficié d'une liberté totale sur ce plan. Néanmoins, sa liberté de mouvement a été quelque peu limitée en raison de l'agitation constante et des violations de la loi dont s'est rendue coupable cette association. Chaque fois que les dirigeants de l'ASTTEL ont recouru auprès de diverses instances judiciaires (tribunaux du travail, Cour suprême) contre des mesures disciplinaires adoptées par l'employeur, ils ont échoué.

&htab;315.&htab;Le gouvernement ajoute qu'il y a un deuxième organisme semblable dans la société des télécommunications, à savoir l'Association salvadorienne des travailleurs de l'ANTEL (ASTA), qui jouit également de la liberté d'action et de mouvement. La différence fondamentale entre ces deux associations tient à ce que l'ASTA n'a pas d'objectifs politiques. En revanche, fait remarquer le gouvernement, l'ASTTEL a déclaré 45 grèves illégales rien qu'entre 1987 et 1988 et a pris part à des troubles et à des violences dans la rue, ainsi qu'à une douzaine de manifestations sur la voie publique à la suite desquelles les bâtiments et les véhicules de l'employeur ont été endommagés.

&htab;316.&htab;C'est dans ce contexte que le gouvernement donne des précisions sur certaines allégations de la FSM. Par exemple, trois travailleurs des télécommunications ont été licenciés après une grève illégale déclarée en novembre 1985 pour obtenir la libération de deux fils d'un dirigeant de l'ASTTEL (M. José Humberto Centeno), qui étaient en détention criminelle; l'employeur avait obtenu du tribunal du travail une déclaration selon laquelle la grève était illégale et avait prévenu les grévistes qu'ils s'exposaient à des sanctions pour absence injustifiée du travail; le gouvernement fait toutefois observer que les meneurs de la grève n'ont pas été licenciés mais n'ont simplement pas été payés pour les jours pendant lesquels ils n'ont pas travaillé. Le gouvernement fait d'ailleurs observer que l'article 221 de la Constitution d'El Salvador interdit les grèves dans les services publics et les services municipaux. En outre, le Code du travail (articles 527, 528, 547, 553 et 555) prévoit les modalités juridiques de l'exercice du droit de grève, et le décret no 296 du 24 juin 1980 interdit également la grève des agents publics. Il est donc incompréhensible que l'ASTTEL revendique des droits dont elle ne peut pas se prévaloir aux termes de la loi.

&htab;317.&htab;D'après le gouvernement, la lettre de la FSM du 27 avril 1988 contient des assertions inexactes dans la mesure où elle allègue que les deux fils de M. Centeno étaient encore détenus "pour faire pression sur le syndicat", étant donné que José et Jaime Centeno ont bénéficié en novembre 1987 du décret d'amnistie qui a permis de libérer tous les détenus poursuivis pour délit politique. Le gouvernement souligne que la grève déclarée par l'ASTTEL en novembre 1987 n'avait rien à voir avec des questions de travail mais visait à la libération de ces deux individus qui n'étaient pas liés à l'employeur en cause.

&htab;318.&htab;Le gouvernement déclare que, l'année dernière, les dirigeants de l'ASTTEL ont introduit un nouvel élément dans la confrontation systématique de cette association avec l'employeur, l'entreprise publique ANTEL; il s'agit de l'accusation fausse et malveillante rendant le président d'ANTEL responsable de la mort de trois travailleurs tués par des inconnus. Bien que le gouvernement ait répondu de façon complète à divers organismes nationaux et étrangers sur ce point, il a demandé au procureur de clarifier les faits. Le gouvernement souligne que même la veuve de feu José Herbert Guardado a demandé, par le truchement de la presse nationale, que l'ASTTEL cesse de manipuler la mort tragique de son mari à des fins politiques et de propagande. Le gouvernement a joint une copie de la coupure de presse reproduisant la lettre adressée par la veuve à l'employeur en date du 14 mars 1988, dans laquelle elle déclare que les dirigeants de l'ASTTEL "... essaient - sans aucune raison et dans le but exclusif de leurs propres intérêts - de montrer que la mort [de son mari] résulte de luttes syndicales dans le cadre desquelles ils formulent à nouveau de fausses accusations contre les autorités de l'ANTEL, qui méritent notre respect et notre gratitude".

&htab;319.&htab;D'après le gouvernement, le fait de lier ces morts à des problèmes entre les travailleurs et la direction prouve la mauvaise foi flagrante des personnes intéressées; en effet, étant donné que l'entreprise est énorme et occupe presque 6.000 travailleurs, et compte tenu des circonstances qui règnent dans le pays, il y a de fortes probabilités pour que quelques travailleurs d'ANTEL se trouvent dans une situation susceptible d'entraîner une mort tragique. Le gouvernement donne les informations précises suivantes sur les décès cités par les plaignants:

- M. Guardado a été, d'après les informations contenues dans la presse, attaqué par des voleurs dans un autobus;

- M. Victor Manuel Hernandez Vasquez, fils d'un des dirigeants de section d'ANTEL, suivait un stage en entreprise de quinze jours quand il est mort; on ne saurait donc le qualifier de salarié permanent ou de membre de l'ASTTEL;

- M. Medano Ceferino Ayala n'a jamais été un dirigeant de l'ASTTEL, et il n'était pas connu qu'il avait adhéré à cette association ou participé à ses activités.

&htab;320.&htab;En conclusion, le gouvernement déclare que les plaintes d'ASTTEL contre la société de télécommunications font partie d'une campagne orchestrée de désinformation au niveau international et débordent le cadre des intérêts légitimes de la protection des travailleurs. Il rappelle que certains dirigeants de l'ASTTEL, comme M. J.H. Centeno, sont membres de l'Union des travailleurs salvadoriens (Unitad de los Trabajadores Salvadorenos - UNTS) qui soutient et promeut des actes de provocation et d'irrespect à l'encontre des forces de l'ordre. Il explique que, lors de la grève qui a eu lieu en mars 1988 au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, M. Centeno a frappé des membres des forces armées, raison pour laquelle il a été détenu puis relâché. Selon des coupures de presse de "Latino" et "La Prensa Grafica" fournies par le gouvernement, le 10 mars 1988, quelque 200 personnes venues en autobus se sont groupées autour du ministère en injuriant et en menaçant le personnel militaire chargé de protéger les bâtiments; l'attaque de M. Centeno contre un soldat a engendré une agitation générale au cours de laquelle diverses personnes ont été blessées et qui a entraîné l'arrestation de M. Centeno. Il a été conduit au poste de police, puis la police l'a emmené dans une clinique privée pour faire soigner les blessures qu'il avait reçues pendant les troubles au ministère.

D. Conclusions du comité

&htab;321.&htab;Avant d'examiner les diverses allégations en instance dans le présent cas qui se rapportent au harcèlement antisyndical dont se serait rendue coupable la société des télécommunications ANTEL, le comité rappelle au gouvernement qu'il n'a pas répondu aux récentes allégations relatives aux graves menaces dont auraient été victimes deux femmes membres du Syndicat du café (SICAFE) en avril 1988, et qu'il n'a pas non plus fourni d'informations sur le déroulement du procès de deux personnes accusées de l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mendes, procès qui a débuté en juillet 1986. En conséquence, il prie le gouvernement de répondre aussi rapidement que possible, particulièrement sur l'issue du procès en cours devant le quatrième tribunal pénal, et il rappelle à cet égard que les gouvernements doivent s'efforcer d'éviter les lenteurs excessives dans l'administration de la justice. Le comité a, dans des cas antérieurs, déclaré que tout gouvernement devrait avoir pour politique de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toutes les personnes détenues ou accusées d'être jugées équitablement et le plus rapidement possible. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 963 (Grenade), paragr. 78, et 247e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 20.]

&htab;322.&htab;S'agissant de la question encore en instance [voir 243e rapport, paragr. 408, fév. 1986] de l'assassinat qui aurait été commis sur la personne des syndicalistes Francisco Méndez (le 11 octobre 1986) et Marco Antonio Orantes (le 29 janvier 1985), le comité rappelle que le gouvernement avait répondu précédemment que lui-même - et les divers organes de sécurité - ne disposaient d'aucune information sur ce sujet mais qu'ils s'efforçaient de découvrir où se trouvait M. Méndez et de clarifier la situation de M. Orantes. Etant donné que le comité n'a reçu aucune information plus récente que ces dénégations générales et ces protestations d'ignorance, il ne peut que déplorer vivement la disparition, dans des circonstances suspectes, de ces deux dirigeants syndicaux. Il appelle l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a à enquêter sur de tels cas avec vigilance, étant donné qu'un climat de violence comme celui qui entoure l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux constitue une grave entrave à l'exercice des droits syndicaux. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas nos 1157 et 1192 (Philippines), paragr. 299.]

&htab;323.&htab;Pour ce qui est de la demande qu'il a formulée pour obtenir des informations supplémentaires sur les raisons ayant motivé l'arrestation de quatre syndicalistes nommément cités en février, en juin et en août 1986 [voir 251e rapport, paragr. 332, mai-juin 1987], le comité ne peut que regretter l'absence de coopération dont a fait preuve le gouvernement pour suivre ces événements et appeler son attention sur le principe selon lequel l'arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s'accompagne pas de garanties judiciaires appropriées telles qu'un jugement prompt et équitable. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1211 (Bahreïn), paragr. 589.]

&htab;324.&htab;De même, en ce qui concerne le silence du gouvernement au sujet de la descente que les forces armées auraient opérée au siège de l'Association nationale des éducateurs d'El Salvador (ANDES) le 20 avril 1986 [mentionnée pour la première fois dans le 251e rapport du comité, paragr. 355, mai-juin 1987], le comité ne peut que conclure que cette perquisition et la confiscation de biens syndicaux qui l'a suivie enfreignent les principes de la liberté d'association. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), déclare que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1160 (Suriname), paragr. 548.]

&htab;325.&htab;Abordant ce qui maintenant reste le groupe central des allégations dans le cas no 1273, à savoir les diverses mesures de harcèlement perpétrées à l'encontre de membres et de dirigeants de l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL), le comité note avec préoccupation que la direction - agissant, selon les allégations, en collusion avec les forces armées - est accusée par les organisations plaignantes d'un nombre important d'actes antisyndicaux. Ceux-ci s'étendent de la dénonciation de la convention collective en janvier 1986 à des licenciements (six après une grève ayant eu lieu le 15 avril 1986 et un autre le 10 janvier 1986), arrestations et violences en cours de détention, disparition (de M. Alberto Luis Alfaro, le 17 mars 1988) et assassinats de quatre syndicalistes (M. M.C. Ayala, le 18 décembre 1987; M. M.H. Vasquez, le 13 janvier 1988; M. J.H. Guardado, le 1er mars 1988; et M. M. de Jesus Rodas Barahona, le 13 avril 1988).

&htab;326.&htab;Le comité note que le gouvernement réfute le caractère d'organisation syndicale de l'ASTTEL et qu'il estime que les plaintes que celle-ci présente concernant les conventions collectives et l'absence de protection contre les licenciements antisyndicaux sont légalement infondées, étant donné que cette association n'est pas un "syndicat" et, partant, ne jouit pas des droits et protections accordés aux syndicats. En outre, d'après le gouvernement, l'ASTTEL poursuit des objectifs politiques en recourant à la violence.

&htab;327.&htab;Bien qu'il soit difficile au comité de se prononcer face à des descriptions directement contradictoires du climat des relations professionnelles dans un secteur donné, il n'en est pas moins en mesure d'orienter les parties dans le présent cas puisqu'il a décidé à plusieurs reprises que, quand les fonctionnaires publics - surtout dans des entreprises publiques et des entreprises nationalisées - exercent des activités qui ne sont pas directement liées à l'administration de l'Etat, la législation nationale doit leur permettre de négocier collectivement leurs conditions d'emploi [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 965 (Malaisie), paragr. 206]. Le comité a en effet expressément fait observer dans des cas antérieurs que les salariés des services des télécommunications doivent jouir de cet aspect des droits syndicaux [voir 139e rapport, cas no 725 (Japon), paragr. 278]. En conséquence, le comité demande au gouvernement de revoir la situation des salariés d'ANTEL en vue de garantir la protection de leur droit de créer des organisations de travailleurs et d'exercer des activités, telles que la négociation collective, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels.

&htab;328.&htab;Le comité ajoute que la révision mentionnée devra comporter en particulier l'inclusion des travailleurs en question dans le champ d'application des textes législatifs appropriés relatifs à la protection contre la discrimination antisyndicale en matière d'emploi. En effet, le comité a eu à plusieurs reprises l'occasion d'indiquer qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - tels que le licenciement - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité estime que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1113 (Inde), paragr. 130, cas no 1272 (Chili), paragr. 637.]

&htab;329.&htab;En ce qui concerne la disparition et les décès dont font état les plaignants, le comité note que des informations doivent encore être fournies sur la disparition de M. Alberto Luis Alfaro et la mort de M. M. de Jesus Rodas Barahona; il demande au gouvernement d'envoyer ses observations le plus tôt possible. Quant aux trois autres décès, le comité note que, selon le gouvernement, l'assassinat de M. Guardado aux mains de voleurs était sans aucun rapport avec ses activités syndicales et que la mort de MM. Vasquez et Ayala ne saurait être liée à des fonctions ou à des activités syndicales puisqu'ils n'ont jamais été membres de syndicats. Etant donné que les organisations plaignantes ne fournissent pas de précisions supplémentaires à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ces morts aux mains de bandits armés dont l'identité est inconnue constitueraient des représailles motivées par les troubles sociaux dans la société des télécommunications, le comité ne peut que regretter ces pertes de vies humaines et souligner qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence et d'incertitude. [Voir, par exemple, 205e rapport, cas no 983 (Bolivie), paragr. 33.]

&htab;330.&htab;Enfin, en ce qui concerne l'arrestation de syndicalistes et les violences qu'ils auraient subies pendant qu'ils étaient détenus par la police, le comité attend les observations du gouvernement sur les arrestations qui auraient, en mars et en avril 1988, frappé MM. L.W. Barrios, Misael Flores et José Mazariego, tous membres de l'ASTTEL. Il note la description faite par le gouvernement de la remise en liberté des deux fils Centeno et de la violence déclenchée par M. Humberto Centeno le 10 mars 1988. Il note en particulier que la détention de M. Centeno avait été motivée par la fureur de son comportement, que ses blessures étaient directement liées à son attaque contre des gardes militaires, qu'elles se sont produites avant son arrestation et que, après avoir été soigné dans une clinique privée, il a été remis en liberté. En conséquence, le comité rappelle que les travailleurs et leurs organisations, à l'instar des autres citoyens, doivent respecter les lois du pays et il considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

&htab;331.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité doit à nouveau regretter que le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations demandées concernant les allégations en instance et il demande au gouvernement de fournir ses observations sur: i) les graves menaces perpétrées contre deux femmes membres du Syndicat du café (SICAFE) en avril 1988; ii) le déroulement de la procédure concernant l'assassinat de José Arístides Mendez, qui a commencé en juillet 1986; iii) la disparition de M. Alberto Luis Alfaro le 17 mars 1988 et la mort de M. de Jesus Rodas Barahona le 13 avril 1988; iv) l'arrestation de courte durée des membres de l'ASTTEL, MM. L.W. Barrios, Misael Flores et José Mazariego, en mars et en avril 1988. b) En ce qui concerne les diverses mesures de harcèlement antisyndical visant l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications, le comité prend note avec préoccupation du mauvais climat des relations professionnelles qui sévit dans la société des télécommunications (ANTEL) et il rappelle qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence et d'incertitude.

c) Pour ce qui est de l'aspect législatif du cas, le comité demande au gouvernement d'adopter des dispositions législatives pour assurer aux travailleurs de la société des télécommunications (ANTEL) leurs droits de s'organiser en syndicats et d'exercer des activités, telles que la négociation collective, tendant à promouvoir et à défendre leurs intérêts, ainsi qu'une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi.

Cas no 1441 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;332.&htab;La plainte figure dans des communications présentées par la Confédération internationale des syndicats libres le 7 mars, le 27 avril, le 4 mai et le 17 juin 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des lettres datées du 28 juin et du 7 septembre 1988.

&htab;333.&htab;El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;334.&htab;Dans sa communication du 7 mars 1988, la CISL dénonce avec préoccupation les violations continuelles des droits syndicaux qui seraient commises pratiquement chaque jour en El Salvador. Selon la communication, El Salvador, en dépit d'importants efforts de démocratisation entrepris ces huit dernières années, du progrès social et des élections tenues en 1984, continue d'être un pays où sévit la guerre civile, un pays caractérisé par la violence, la misère et par la marginalisation sociale. Les anciennes oligarchies et les forces d'extrême droite - toujours selon la communication -, alliées aux militaires, continuent d'exercer une influence excessive sur la vie politique et économique. Même le gouvernement élu en 1984 n'est pas parvenu à soumettre les forces armées au pouvoir civil. Dans le domaine économique, la situation est dramatique; le chômage atteint 70 pour cent de la population économiquement active et risque encore de s'aggraver avec la législation récente régissant la présence d'immigrants salvadoriens illégaux aux Etats-Unis. Au cours des sept dernières années, l'inflation a dépassé 300 pour cent, les denrées alimentaires de base manquent et le nombre de logements disponibles est gravement déficitaire puisque la moitié de la population, ou peu s'en faut, vit dans des habitations en carton ou dans des bidonvilles. Il faut ajouter à tout cela l'indice d'analphabétisme qui est de 60 pour cent. La réaction du gouvernement devant la grave crise économique qui sévit a consisté - selon la communication - à adopter une série de mesures d'austérité et à lancer une campagne répressive et orientée, destinée à saper le moral et la capacité de lutte des travailleurs.

&htab;335.&htab;Il est ajouté dans la communication de la CISL que, d'autre part, faute d'accord mettant fin à la guerre civile, celle-ci se poursuit avec des bombardements, de coûteuses opérations militaires qui détruisent la faune et la flore, l'infrastructure, les installations minières, etc., et qui aggravent encore une situation économique déjà désastreuse. S'agissant des droits de la personne humaine et des droits syndicaux, on assiste à des violations délibérées du fait des forces de sécurité et à une réapparition des escadrons de la mort. La communication ajoute que les assassinats et les disparitions pour raisons politico-syndicales se poursuivent. A ce jour, aucun membre des forces de sécurité n'a été traduit en justice pour violation des droits de l'homme. Les travailleurs salvadoriens jouissent, de par la Constitution, du droit d'organisation. Cependant, certains droits syndicaux, comme celui de constituer des syndicats, le droit de négociation collective et le droit de grève sont limités au secteur privé; les travailleurs des administrations publiques non autonomes n'en bénéficient pas. En dépit de ces garanties constitutionnelles, le gouvernement d'un côté et les forces extrémistes de droite et de gauche de l'autre s'efforcent, par divers moyens de pression, de manipuler les travailleurs et leurs organisations à des fins politiques, compromettant ainsi le renforcement d'un mouvement syndical autonome, capable de défendre et de promouvoir les intérêts des travailleurs.

&htab;336.&htab;La communication de la CISL ajoute que l'on a constaté une recrudescence des violations des droits de l'homme et des droits syndicaux au cours de l'année 1987, et elle présente un rapport sur les actes de répression commis par les forces militaires et de police et par les escadrons de la mort entre août et décembre 1987 (voir en annexe à la fin de l'exposé du présent cas).

&htab;337.&htab;D'autre part, la communication ajoute que les mouvements insurrectionnels contrôlés par le FMLN et engagés dans une campagne de paralysie des transports terrestres et de sabotage des opérations électorales ont mitraillé un autobus qui transportait des travailleurs de l'entreprise de textile IUSA, assassinant trois syndicalistes et faisant quatre blessés graves. Selon la communication, ces faits se sont produits le vendredi 19 février 1988 à 20 heures, dans la localité de San Martín, à 20 kilomètres de San Salvador. Les syndicalistes assassinés étaient: Custodia de Jesús Rivas, Xenia Marisol López Molina et Rosa Cándida Martínez Marroquín; les blessés graves sont: María Angélica Mejías, Marta Romero Guillén, Elías Segura Cerón et Hernán Eduardo Contreras (conducteur de l'autobus). Tous étaient membres de ce syndicat. La communication conclut en rappelant que c'est au gouvernement d'El Salvador qu'incombe la responsabilité de garantir le respect total des droits de l'homme et des droits syndicaux, d'identifier les responsables des violations de ces droits et de les juger afin de garantir la sécurité des citoyens.

&htab;338.&htab;Dans sa communication du 27 avril 1988, la CISL dénonce la disparition de Fredy Torres, syndicaliste et secrétaire culturel du Syndicat des travailleurs de l'assurance sociale (STISS), qui avait été appréhendé le 22 avril 1988 par des individus en civil fortement armés. Il a complètement disparu depuis; antérieurement, il avait reçu des menaces qui lui auraient été adressées par la police nationale. Peu de temps auparavant, il avait été dénoncé par le directeur de l'Institut de l'assurance sociale comme étant responsable de la grève déclenchée au début de 1988 par son syndicat et, dans le contexte salvadorien, une telle accusation peut entraîner de graves conséquences.

&htab;339.&htab;Dans sa communication du 4 mai 1988, la CISL dénonce l'assassinat, le 29 avril 1988 à San Salvador, par des inconnus, d'Adrián Chavarría Girón, syndicaliste et secrétaire aux relations internationales de la Confédération générale des travailleurs (CGT). A la même date, le siège de l'Union nationale des travailleurs salvadoriens (UNTS) a été la cible d'un attentat à l'explosif qui a causé de graves dégâts matériels.

&htab;340.&htab;Dans une autre communication en date du 17 juin 1988, la CISL affirme que, le 8 juin 1988, Domingo López Morales, syndicaliste et premier secrétaire aux conflits du travail de la sous-section syndicale de l'entreprise de construction "José Nuila Fuentes", syndicat affilié à la FENASTRAS, a été criblé de balles et est mort devant sa famille. Selon le témoignage de ses proches, cet incident s'est produit dans la propriété Nacuilafa, relevant de la juridiction de Nejapa (à 18 kilomètres de San Salvador); quelque 25 personnes en uniforme y étaient impliquées.

&htab;341.&htab;La communication ajoute que, le 6 juin 1988, le coopérateur José Parada a été arrêté par des militaires du bataillon Jucuarán, à San Francisco Xavier, dans le département d'Usulatán. Lors de son arrestation, il transportait la somme de 40.000 colóns appartenant à la coopérative, et les militaires se sont servis de ce fait pour l'accuser de servir de contact à la guérilla dans cette zone à forte implantation militaire. La communication poursuit en alléguant que, le 29 mai 1988, des militaires de la troisième brigade de l'armée ont procédé à une sévère perquisition à la coopérative "Guayojo" district de Matapán, département de Santa Ana, à 70 kilomètres à l'est de San Salvador. Trois coopérateurs ont alors été arrêtés: Rolando Aguirre Areola, président; Eugenio Galdanés et Orlando Areola López, membres. Ces personnes ont été détenues pendant cinq jours sans qu'aucune accusation ne soit retenue contre elles; cette perquisition avait été effectuée sous prétexte de chercher des armes, mais rien ne fut trouvé.

&htab;342.&htab;La communication de la CISL signale en outre que, depuis le 12 mars 1988, un mandat d'arrêt a été lancé contre quatre dirigeants de la FENASTRAS: Gerardo Díaz, secrétaire de l'organisation, Antonio Guatemala, secrétaire général du Syndicat de l'industrie bancaire (SIGEBAN), Antonio Inglés et Juan Huezo, pour de prétendues agressions contre M. Tadeo Bernal Lizama, ministre du Travail. La communication ajoute qu'il est évident que, quel que soit le bien-fondé de l'accusation, le mandat d'arrêt lancé contre ces personnes a pour objet de les intimider et de limiter leurs activités syndicales. De même, l'UNTS a signalé que le haut commandement des forces armées avait lancé des mandats d'arrêt contre neuf dirigeants de l'Association nationale des travailleurs de l'Institut du ravitaillement (ASTIRA), dans le département de Santa Ana. Il s'agit des personnes suivantes: Celestino Núnez, Francisco Aguilar, Manuel Pérez Avila, Gilberto Fuentes, Antonio Rivora, Rogelio Guevara, Pedro Benítez, Milton Retana et Oscar Retana.

&htab;343.&htab;Dans une autre communication en date du 12 octobre 1988, la CISL dénonce les faits suivants: le 11 septembre 1988, les coopérateurs suivants ont été arrêtés à Usulutan: Alberto Olmedo, Bartolo Cornejo, Remberto Hernández Flores, Leonor Peña Sánchez, Antonio Pérez, Sebastián Espinoza, Edwin Andrade et N. Henríquez. On ignore le lieu où ils sont détenus. Le 13 septembre 1988, les locaux de l'Union nationale des travailleurs salvadoriens (UNTS) et la garderie du Syndicat FENASTRAS-San Miguelito ont été perquisitionnés sans mandat. Tous les membres du comité exécutif de l'UNTS furent détenus dans les locaux de cette organisation. Dans la garderie furent appréhendés illégalement Roberto Campos, Laura Mira et son conjoint, ainsi que l'étudiant Otoniel Guevara. Ce jour-là, à l'occasion de manifestations, des étudiants, des enseignants, des travailleurs universitaires et des agriculteurs de San Salvador, Santa Ana et San Miguel furent agressés par les forces de police. Le 14 septembre 1988, le local de l'Association nationale des travailleurs agricoles (ANTA) a été perquisitionné et, à cette occasion, 15 personnes ont été appréhendées sans mandat d'arrêt et elles ont disparu.

&htab;344.&htab;La communication de la CISL ajoute que le 21 septembre 1988, dans la zone du canton de San Francisco, département de San Vincente, juridiction de San Sebatián, dix paysans ont été assassinés et que la responsabilité de ces assassinats est imputée aux forces armées. On a essayé de dissimuler ce fait en invoquant un prétendu affrontement entre paysans et guérilleros. Plusieurs témoins des faits confirment que ce sont des membres de la cinquième brigade de l'armée qui sont responsables de ces assassinats. L'Union nationale ouvrière paysanne (UNOC) a tenu une conférence de presse pour dénoncer ces faits, exigeant en outre que le commandant des forces armées enquête sur ces faits tragiques et que les auteurs de ces crimes soient punis. Voici les noms des paysans assassinés: José Atilio Rivas, Zoila Rivas, Jesús Cepeda (père), Jesús Cepeda (fille), Francisco Alfaro, José Alfaro, Nicolás Flores, José María Flores, Teresa Argueta et Ulises Gibrián.

B. Réponse du gouvernement

&htab;345.&htab;Dans une communication en date du 28 juin 1988, le gouvernement, se référant à la communication de la CISL datée du 7 mars 1988, indique que les dénonciations qui y sont contenues sont entachées de partialité, étant donné qu'elles ne mentionnent que de prétendus cas de violation de la liberté syndicale et des droits de l'homme imputés aux forces armées, au ministère du Travail et au centre judiciaire Isidro Menéndez; d'ailleurs, la CISL s'abstient de dénoncer les cas dans lesquels ont été impliqués les groupes du FMLN qui, par leurs actes de violence et de terrorisme, menacent les droits humains des travailleurs, par exemple le mitraillage, en février dernier, d'un autobus qui transportait des ouvriers de l'usine de textile Industrias Unidas SA (IUSA), lors d'un arrêt du véhicule et sur l'ordre du FMLN; il en va de même pour les droits économiques et sociaux, lorsque sont détruits des locaux de travail, ce qui prive les travailleurs de leurs emplois et aggrave la pauvreté de leurs foyers. On peut également signaler que de nombreuses dénonciations formulées par la CISL s'inspirent des divers organes de presse, lesquels ne font que divulguer les informations reçues lors de constantes conférences de presse des organisations ou de quelques particuliers qui se considèrent comme des victimes de la répression, et cela sans vérifier si les informations ainsi communiquées sont exactes ou erronées. Cette situation fait partie d'une campagne de désinformation au niveau international, dirigée contre le pays par les plaignants qui inondent les organismes internationaux et les gouvernements de dénonciations et de plaintes pour obtenir que le gouvernement d'El Salvador soit condamné dans les différentes enceintes internationales, en l'occurrence les réunions de l'OIT. On s'efforce, par la même occasion, de cacher la réalité des problèmes qu'affrontent le pays et la population et des efforts que déploie le gouvernement pour les résoudre; on s'efforce surtout de couvrir les auteurs matériels et intellectuels des actes criminels et terroristes commis par le FMLN-FDR avec l'aide d'autres gouvernements et d'organisations internationales.

&htab;346.&htab;La communication du gouvernement poursuit en affirmant que, s'agissant des accusations de répression gouvernementale contre les syndicats et les organisations de base, il convient de préciser qu'El Salvador respecte le droit de tous les travailleurs à la liberté syndicale, ce droit étant garanti par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par la Direction générale du travail et par la loi organique pertinente qui prévoit, en son article 12, paragraphe 4, qu'il importe "d'encourager la formation d'associations professionnelles de travailleurs et d'auxiliaires ainsi que la conclusion de contrats et de conventions collectives de travail". Il est de même illogique d'accuser le centre judiciaire Isidro Menéndez d'être un instrument de répression gouvernementale puisque, en l'occurrence, ce centre est le lieu même où se trouvent les édifices des tribunaux ou instances judiciaires de la capitale. De même, on ne saurait considérer les juges qui sont à la tête de ces tribunaux comme étant les auteurs de la répression, puisqu'il s'agit seulement de fonctionnaires civils qui, en application de la Constitution, ont compétence pour juger et faire exécuter les jugements dans le cadre de la loi. Enfin, en ce qui concerne les accusations de répression lancées contre les forces armées, il importe de préciser que, ces dernières années, les organisations syndicales ont déclenché des conflits du travail non seulement pour obtenir des augmentations de salaires, mais aussi pour déstabiliser le gouvernement par une attitude d'intransigeance politique, en présentant des exigences qui ne pouvaient être acceptées étant donné la situation de crise socio-économique et politique que traverse le pays. De même, certaines organisations se sont alliées à des groupes du FMLN, ce qui fait qu'on les a considérées comme des groupes de façade, et leurs actions font partie des plans de déstabilisation du FMLN-FDR, plans qui ont été connus à la suite de la saisie de documents secrets appartenant tant auxdites organisations qu'aux groupes du FMLN. Il convient également de signaler que les organisations qui prétendent être victimes d'une répression et qui tirent partie du droit constitutionnel de libre expression ont eu recours à des manifestations de rues, lesquelles sont accompagnées d'actes de violence terroriste: inscriptions à la peinture sur les murs et les véhicules, agressions contre la propriété publique et privée, provocations contre les corps de sécurité, etc. Devant ces actes, le rôle des forces armées est d'être vigilantes et de garantir la sécurité de la propriété privée et publique et de tous les citoyens en général. Avec de tels actes, ces organisations ont menacé non seulement la vie de leurs propres adhérents mais également celle des citoyens en général qui exprimaient leur total désaccord avec ces méthodes violentes et irrationnelles de lutte syndicale.

&htab;347.&htab;La communication du gouvernement conclut que ces actes de provocation ont pour objectif délibéré de provoquer les forces armées, afin de créer des martyrs et de pouvoir ensuite lancer des campagnes de désinformation dans le cadre desquelles le gouvernement et les forces armées seront dénoncés comme ayant violé les droits de l'homme en El Salvador, et en particulier ceux de la classe laborieuse. La communication est accompagnée de photocopies d'observations formulées par le ministère du Travail sur les diverses dénonciations présentées par la CISL.

&htab;348.&htab;Dans une autre communication, également datée du 28 juin 1988, le gouvernement se réfère à la communication de la CISL relative à la détention de Fredy Torres, secrétaire culturel du Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de l'assurance sociale (STISS), et signale à cet égard que, selon un journal local, M. Torres, également connu sous le pseudonyme de "Carlos", a été arrêté le 22 avril de cette année par des membres de la police des finances sous suspicion d'avoir commis des actes de caractère terroriste, d'avoir incendié un autobus de la ligne 29 à San Salvador le 8 avril, après quoi il a été interné au pénitencier de La Esperanza, puis libéré le 26 avril par la sixième Chambre pénale de San Salvador, aucune charge n'ayant été retenue à son encontre. La communication du gouvernement est accompagnée d'une copie du journal local donnant cette nouvelle.

&htab;349.&htab;Dans une autre communication en date du 7 septembre 1988, le gouvernement fournit des informations sur l'assassinat de M. Adrian Chavarría Girón, dirigeant syndical et secrétaire aux relations internationales de la Confédération générale des travailleurs (CGT), et il indique à cet égard que, étant donné le caractère délicat de cette affaire, celle-ci fait actuellement l'objet d'investigations par l'unité exécutive de la Commission d'enquête sur les faits délictueux. Le gouvernement déclare qu'il fournira, en temps voulu, des renseignements sur les résultats de ladite enquête.

C. Conclusions du comité

&htab;350.&htab;Le comité observe que l'organisation plaignante brosse un tableau général de la situation économique, politique et sociale du pays et communique en annexe une liste des actes allégués de répression qui se seraient produits entre août et décembre 1987.

&htab;351.&htab;Le comité note également les informations générales fournies par le gouvernement, et en particulier le fait que de nombreuses allégations présentées par la CISL s'inspirent d'articles de presse qui reproduisent des informations fournies par des personnes ou des organisations considérées comme victimes de la répression, sans vérifier la véracité de ces informations, ce qui, selon le gouvernement, s'insère dans le cadre d'une campagne de désinformation internationale dirigée contre le pays par les plaignants, campagne qui cherche à couvrir les auteurs des actes criminels et terroristes commis par le FMLN-FDR avec l'appui d'autres gouvernements et organisations internationales.

&htab;352.&htab;De même, le comité prend note des déclarations du gouvernement au sujet des accusations d'actes de répression que lui-même et les forces armées auraient commis contre des syndicats et des organisations de base. Selon le gouvernement, ces dernières années, les organisations syndicales auraient provoqué des conflits du travail non pas pour obtenir des augmentations de salaires, mais dans le dessein de déstabiliser le gouvernement par des actions politiques intransigeantes, étant donné que certaines organisations se sont alliées au FMLN et lui servent de façade et que leurs actions s'inscrivent dans les plans de déstabilisation de cette organisation. En ce qui concerne ces commentaires du gouvernement, le comité souligne qu'un climat de violence donnant lieu à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent des mesures sévères de la part des autorités.

&htab;353.&htab;S'agissant de l'allégation relative à l'arrestation, le 22 avril 1988, du syndicaliste Fredy Torres accusé d'avoir commis des actes terroristes, le comité observe que, selon le gouvernement, l'intéressé a été libéré par la sixième Chambre criminelle, aucune charge n'ayant été retenue contre lui; à cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel, lorsque les autorités arrêtent des syndicalistes contre lesquels aucun motif d'inculpation n'est ultérieurement retenu, cela risque d'impliquer des restrictions à l'exercice des droits syndicaux. Les gouvernements devraient prendre des mesures pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées afin d'éliminer le risque que les mesures de détention impliquent pour les activités syndicales.

&htab;354.&htab;Le comité prend note des observations du gouvernement au sujet de l'assassinat du dirigeant syndical Adrián Chavarría Girón, et notamment du fait que l'affaire a été confiée à l'unité exécutive de la Commission d'enquête sur les délits et qu'il sera informé du résultat de l'enquête en cours.

&htab;355.&htab;En ce qui concerne le mitraillage, le 19 février 1988, d'un autobus de l'entreprise "IUSA", qui a entraîné la mort des syndicalistes Jesús Rivas, Xenia Marisol López Molina et Rosa Cándida Martínez Marroquín et provoqué de graves blessures à María Angélica Mejías, Marta Romero Guillén, Elías Segura Cerón et Hernán Contreras, le comité rappelle le principe selon lequel un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut exister dans un climat de violence et d'incertitude. Il incombe aux gouvernements de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

&htab;356.&htab;En ce qui concerne les dénonciations présentées par la CISL dans une liste annexée à sa communication du 7 mars 1988 portant sur la répression gouvernementale alléguée contre des syndicats et des organisations de base entre août et décembre 1987, le comité prend note des observations du gouvernement sur certains des faits allégués dans ladite liste (voir les annexes I et II à la fin de l'examen du présent cas).

&htab;357.&htab;S'agissant des allégations formulées par la CISL et relatives à l'assassinat le 8 juin 1988 du syndicaliste Domingo López Morales et des agriculteurs José Atilio Rivas, Zoila Rivas, Jesús Cepeda (père), Jesús Cepeda (fille), Francisco Alfaro, José Alfaro, Nicolás Flores, José María Flores, Teresa Argueta et Ulises Gibrián le 21 septembre 1988, le comité, tout en déplorant que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur ces allégations, rappelle le principe selon lequel les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute nature contre les syndicalistes; il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe; il rappelle en outre qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut exister que dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

&htab;358.&htab;Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas communiqué ses informations et observations sur les allégations suivantes: arrestation, le 6 juin 1988, du coopérateur José Parada par des militaires du bataillon Jucuaran à San Francisco Xavier, alors qu'il avait été trouvé en possession de 400.000 colóns appartenant à la coopérative; perquisition, pour recherche d'armes, de la coopérative "Guayojo", située dans le ressort juridictionnel de Matapan, département de Santa Ana, et arrestation subséquente des coopérateurs Rolando Aguirre Areola, Eugenio Galdanés et Orlando Areola López; mandat d'arrêt lancé le 12 mars 1988 contre quatre dirigeants du FENASTRAS: Gerardo Díaz, Antonio Guatemala, Antonio Inglés et Juan Huezo pour de prétendues agressions contre le ministre du Travail, et mandat d'arrêt lancé par les forces armées contre neuf dirigeants de l'Association nationale des travailleurs de l'Institut de réglementation du ravitaillement (ASTIRA): Celestino Núñez, Francisco Aguilar, Manuel Pérez Avila, Gilberto Fuentes, Antonio Rivora, Rogelio Guevara, Pedro Benítez, Milton Retana et Oscar Retana; communication de la CISL en date du 12 octobre relative à l'arrestation à Usulutan, le 11 septembre 1988, des coopérateurs Alberto Olmedo, Bartolo Cornejo, Remberto Hernández Flores, Leonor Peña Sánchez, Antonio Pérez, Sebastián Espinoza, Edwin Andrade et N. Henríquez; perquisition sans mandat judiciaire, le 13 septembre 1988, des locaux de l'Union nationale des travailleurs salvadoriens (UNTS) et de la garderie du Syndicat FENASTRAS-San Miguelito; et détention, dans les locaux de l'UNTS, de tous les membres du comité exécutif de cette organisation et, dans la garderie, de Roberto Campos, Laura Mira et de l'époux de celle-ci, ainsi que de l'étudiant Otoniel Guevara; perquisition, le 14 septembre 1988, des locaux de l'Association nationale des travailleurs agricoles (ANTA) et arrestation sans mandat d'arrêt de 15 personnes dont on ignore où elles se trouvent.

Recommandations du comité

&htab;359.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité exprime une fois de plus sa profonde préoccupation devant la gravité et la persistance des allégations présentées au sujet de la disparition, de l'assassinat, de l'arrestation et de l'intimidation de nombreux syndicalistes en El Salvador.

b) S'agissant de l'arrestation du syndicaliste Fredy Torres et de sa libération ultérieure, aucune charge n'ayant été retenue contre lui, le comité signale que les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées afin d'éliminer le risque que les mesures de détention impliquent pour les activités syndicales.

c) S'agissant de l'assassinat du dirigeant syndical Adrián Chavarría Girón, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête officielle en cours et de son évolution ultérieure.

d) S'agissant de l'assassinat des syndicalistes Jesús Rivas, Xenia Marisol López Molina et Rosa Cándida Martínez Marroquín et des graves blessures causées à María Angélica Mejías, Marta Romero Guillén, Elías Segura Cerón et Hernán Contreras, à la suite du mitraillage de l'autobus dans lequel ils se déplaçaient, le comité exprime sa préoccupation devant la gravité de ces faits et il demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour prévenir la répétition de tels actes.

e) S'agissant de l'assassinat du syndicaliste Domingo López Morales, le 8 juin 1988, et des agriculteurs José Atilio Rivas, Zoila Rivas, Jesús Cepeda (père), Jesús Cepeda (fille), Francisco Alfaro, José Alfaro, Nicolás Flores, José María Flores, Teresa Argueta et Ulises Gibrián, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante afin de définir les responsabilités, de punir les coupables et de prévenir le renouvellement de tels actes, et également de tenir le comité informé de toute mesure qui serait prise en liaison avec l'ouverture d'une enquête judiciaire.

f) Enfin, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses informations et observations sur les allégations suivantes: arrestation, le 6 juin 1988, du coopérateur José Parada par des militaires du bataillon Jucuaran à San Francisco Xavier, l'intéressé ayant été trouvé en possession de 400.000 colóns appartenant à la coopérative; perquisition, pour recherche d'armes, de la coopérative "Guayojo" dans le ressort juridictionnel de Matapan, département de Santa Ana, et détention ultérieure pendant cinq jours des coopérateurs Rolando Aguirre Areola, Eugenio Galdanés et Orlando Areola López; mandat d'arrêt lancé depuis le 12 mars 1988 contre quatre dirigeants du FENASTRAS: Gerardo Díaz, Antonio Guatemala, Antonio Inglés et Juan Huezo pour de prétendues agressions contre le ministre du Travail; mandat d'arrêt lancé par les forces armées contre neuf dirigeants de l'Association nationale des travailleurs de l'Institut du ravitaillement (ASTIRA): Celestino Núñez, Francisco Aguilar, Manuel Pérez Avila, Gilberto Fuentes, Antonio Rivora, Rogelio Guevara, Pedro Benítez, Milton Retana et Oscar Retana; communication de la CISL, en date du 12 octobre, relative à l'arrestation à Usulutan, le 11 septembre 1988, des coopérateurs Alberto Olmedo, Bartolo Cornejo, Remberto Hernández Flores, Leonor Peña Sánchez, Antonio Pérez, Sebastián Espinoza, Edwin Andrade et N. Henríquez, et perquisition sans mandat judiciaire, le 13 septembre 1988, des locaux de l'Union nationale des travailleurs salvadoriens (UNTS) et de la garderie du Syndicat FENASTRAS-San Miguelito, et arrestation dans les locaux de l'UNTS de tous les membres du comité exécutif de cette organisation et, dans la garderie, de Roberto Campos, Laura Mira et de l'époux de celle-ci, ainsi que de l'étudiant Otoniel Guevara; perquisition, le 14 septembre 1988, des locaux de l'Association nationale des travailleurs agricoles (ANTA) et arrestation sans mandat d'arrêt de 15 personnes dont on ignore où elles se trouvent. En outre, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations qui n'ont pas reçu de réponse et qui figurent à l'annexe I du présent cas.

ANNEXE I Répression gouvernementale contre les syndicats et les organisations de base

DATE&htab;ORGANISATION&htab;AUTEUR DE LA REPRESSION&htab;ACTION REPRESSIVE

AOUT 1987

7&htab;UNTS&htab;Armée salvadorienne de&htab;Menaces contre Guillermo Rojas &htab;&htab;sauvegarde (escadron de&htab;et Julio Portillo &htab;&htab;la mort)

7&htab;ANTMAG&htab;Ministère de l'Agriculture&htab;Licenciement injustifié de &htab;&htab;&htab;200 travailleurs. Menace de &htab;&htab;&htab;licenciement contre 3.000 autres

10&htab;STISSS (Zacamil,&htab;Police nationale et forces&htab;Occupation militaire du lieu de &htab;Sonsonate, Santa &htab;gouvernementales&htab;travail &htab;Ana, Usulután)

11&htab;ANTMAG&htab;Police nationale&htab;Arrestation de Rodolfo Miranda &htab;&htab;&htab;et José Antonio Serrano

11&htab;Travailleurs de&htab;Centre judiciaire Isidro&htab;Ordre d'arrestation de travailleurs &htab;McDonald's&htab;Menéndez&htab;pour avoir occupé le restaurant &htab;&htab;&htab;en protestation contre leur &htab;&htab;&htab;licenciement

13&htab;STISSS&htab;Police nationale&htab;Occupation militaire des cliniques &htab;&htab;Troisième brigade &htab;de l'ISSS à San Jacinto, Santa &htab;&htab;d'infanterie&htab;Anita et Atlacatl, et de l'hôpital &htab;&htab;Garde nationale&htab;de San Miguel

13&htab;UNTS&htab;Police économique&htab;Occupation et perquisition de &htab;&htab;&htab;bureaux

14&htab;ATCEL&htab;Septième brigade&htab;Arrestation de huit travailleurs &htab;&htab;d'infanterie

14&htab;STISSS (San Miguel)&htab;Police nationale&htab;Occupation militaire des &htab;&htab;&htab;installations

15&htab;CCTO&htab;Forces gouvernementales&htab;Assassinat d'América Benítez et &htab;&htab;&htab;de Gloria Benítez. Trois blessés.

15&htab;Précoopérative &htab;Bataillon Atonal&htab;Arrestation des dirigeants Juan &htab;FENACOA "La Méndez"&htab;&htab;Trinidad Cruz, Irene Guevara Cruz &htab;(Usulután)&htab;&htab;et Miguel Beltrán

DATE&htab;ORGANISATION&htab;AUTEUR DE LA REPRESSION&htab;ACTION REPRESSIVE

16&htab;ANIS (Sonsonate)&htab;Défense civile&htab;Assassinat d'Eulalio Antonio &htab;&htab;&htab;Martínez Vásquez

17&htab;FESTIAVTSCES&htab;Garde nationale&htab;Arrestation de Romel Antonio Arias &htab;&htab;&htab;Argueta, secrétaire à la Jeunesse

17&htab;Précoopérative&htab;Défense civile, sixième &htab;Arrestation du secrétaire Francisco &htab;FENACOA&htab;brigade d'infanterie&htab;Hidalgo Hernández

17*&htab;Travailleurs de &htab;Ministère du Travail -&htab;Autorisation de licenciement &htab;l'entreprise de&htab;employeurs&htab;injustifié de 600 travailleurs &htab;construction&htab;&htab;pour avoir participé à des grèves &htab;Harrison&htab;&htab;partielles

19&htab;ANTA&htab;Défense civile&htab;Assassinat de Raúl Henríquez &htab;&htab;Garde nationale

22&htab;ANIS (Sonsonate)&htab;Défense civile, sixième&htab;Arrestation d'Ignacio Zeledón &htab;&htab;détachement militaire

22&htab;FESTIAVTSCES&htab;Garde nationale&htab;Arrestation de Fermín Antonio &htab;&htab;&htab;Rauda, deuxième secrétaire aux &htab;&htab;&htab;conflits syndicaux de la raffinerie &htab;&htab;&htab;El Dorado, et membre du Comité des &htab;&htab;&htab;relations de l'UNTS

22*&htab;STISSS&htab;Ministère du Travail -&htab;Autorisation d'exercer une pression &htab;&htab;employeurs&htab;psychologique contre Cristina &htab;&htab;&htab;Torres Prezo qui, après avoir été &htab;&htab;&htab;licenciée, s'est suicidée

24&htab;Travailleurs &htab;Marine nationale&htab;Tentative de déplacement de &htab;portuaires&htab;&htab;travailleurs en grève. Trois &htab;d'El Triunfo&htab;&htab;travailleurs molestés

27&htab;STISSS et&htab;Police nationale&htab;Arrestation et soumission à une &htab;COFENASTRAS&htab;&htab;torture psychologique de &htab;&htab;&htab;María Antonia Pérez dans les &htab;&htab;&htab;bureaux administratifs de l'ISSS

29&htab;Coopérative &htab;Bataillon&htab;Arrestation et torture de José &htab;"Los Angeles",&htab;&htab;Antonio Jovel Martínez, dirigeant &htab;FEDECOOPADES (La Paz)

29&htab;STISSS&htab;Sixième chambre criminelle&htab;Ordre d'arrestation lancé contre &htab;&htab;&htab;12 dirigeants

31&htab;Syndicat des tra-&htab;Forces gouvernementales&htab;Arrestation de Rafael Elías Preza, &htab;vailleurs agricoles&htab;en civil&htab;secrétaire à la propagande

SEPTEMBRE 1987

1&htab;AGEMHA&htab;Ministère des Finances&htab;Mandat d'amener lancé contre &htab;&htab;&htab;six dirigeants

1&htab;STISSS&htab;Sixième chambre&htab;Mandat d'amener lancé contre les &htab;&htab;&htab;dirigeants suivants: Guillermo &htab;&htab;&htab;Rojas, Juan Carlos Selva, Marta &htab;&htab;&htab;Elina García de Rodríguez, Ana &htab;&htab;&htab;Francisca Romero, Jorge Alberto &htab;&htab;&htab;Lara Alveño, Jorge Alberto Anaya, &htab;&htab;&htab;Oscar Miguel Marroquín, Eliseo &htab;&htab;&htab;Córdoba Aguilar, Adilio Dolores &htab;&htab;&htab;Fuentes, Pedro Caldámez Ardón, &htab;&htab;&htab;Alex Ric Muñoz et Roberto Granados

* Voir la réponse du gouvernement dans l'annexe II.

DATE&htab;ORGANISATION&htab;AUTEUR DE LA REPRESSION&htab;ACTION REPRESSIVE

1&htab;CCTU&htab;Forces gouvernementales&htab;Arrestation et disparition de Jorge &htab;&htab;&htab;Salvador Ubau, secrétaire général

2&htab;Coopératives &htab;Bataillon d'infanterie&htab;Menaces proférées contre des &htab;de pêche&htab;de marine&htab;coopérateurs. Bastonnade de &htab;&htab;&htab;trois travailleurs

2&htab;ANC&htab;Deuxième brigade&htab;Arrestation de Jesús Gregorio &htab;&htab;d'infanterie&htab;Ortega, Julio Humberto Lemus, &htab;&htab;&htab;Santos Basilio, Rafael Molina &htab;&htab;&htab;Guzmán et Arcángel Barrientos

3&htab;ANC (Santa Ana)&htab;Deuxième brigade&htab;Arrestation de David Eduardo Carias &htab;&htab;&htab;Campo, secrétaire à la propagande &htab;&htab;&htab;du Conseil exécutif national. &htab;&htab;&htab;Menaces

4&htab;FENACOA&htab;Forces gouvernementales&htab;Arrestation de Mercedes Nolasco

6&htab;Coopérative ANTA&htab;Forces gouvernementales&htab;Arrestation de Nicolás Sánchez, &htab;"Fe en el Maíz"&htab;&htab;membre

7&htab;FENACOA (Usulután)&htab;Sixième brigade&htab;Arrestation de Pedro Juan Sánchez, &htab;&htab;d'infanterie&htab;Juan Antonio Hernández, Marcelo &htab;&htab;&htab;Antonio Hernández et Rosalio Ruiz &htab;&htab;&htab;Ramírez

10&htab;FEUS&htab;Police nationale&htab;Arrestation de Carlos Elías &htab;&htab;&htab;Menjívar et Carlos Adalberto &htab;&htab;&htab;Menjívar

11&htab;AGEPYM&htab;Forces gouvernementales&htab;Disparition de José Alex Cunza &htab;&htab;&htab;Quijano, travailleur au ministère &htab;&htab;&htab;de la Santé

11&htab;SI-CAFE &htab;Garde nationale&htab;Transfert de 600 travailleurs. &htab;(Ahuachapán)&htab;&htab;Réquisition militaire

16&htab;Coopérative San&htab;Première brigade&htab;Arrestation, tortures et assassinat &htab;Antonio, &htab;d'infanterie&htab;du directeur, José Angel López &htab;El Barillo,&htab;&htab;Portillo. Menaces contre des &htab;COACES (La Paz)&htab;&htab;membres du conseil de direction &htab;&htab;&htab;depuis le mois de juillet

22*&htab;Syndicat de PEZCA&htab;Ministère du Travail -&htab;Menaces de licenciement adressées &htab;S.A.&htab;employeurs&htab;à 100 travailleurs. L'entreprise &htab;&htab;&htab;procède au démontage des machines &htab;&htab;&htab;et des équipements pour ne pas &htab;&htab;&htab;conclure d'accord avec le syndicat &htab;&htab;&htab;sur le différend du travail

22&htab;ANTMAG&htab;Ministère de l'Agriculture&htab;Licenciement de 136 travailleurs &htab;&htab;et de l'Elevage&htab;en violation des accords conclus &htab;&htab;&htab;entre le syndicat et le ministère

24&htab;ANEPES&htab;Escadron de la mort&htab;Assassinat de José Germán Mira, &htab;&htab;"Commandement national&htab;membre du conseil de direction &htab;&htab;anticommuniste" (CAN)

26&htab;Travailleurs du&htab;Forces gouvernementales&htab;Arrestation de deux travailleurs &htab;transport

26&htab;AGEPYM&htab;Forces gouvernementales&htab;Disparition d'Alex Cunza Quijano, &htab;&htab;&htab;agent de la fonction publique, âgé &htab;&htab;&htab;de 25 ans

* Voir la réponse du gouvernement dans l'annexe II.

DATE&htab;ORGANISATION&htab;AUTEUR DE LA REPRESSION&htab;ACTION REPRESSIVE

28&htab;ANDES (Ahuachapán)&htab;Forces gouvernementales&htab;Arrestation de Pedro Antonio &htab;&htab;en civil&htab;Ramírez Lozano

29&htab;SETA&htab;Forces gouvernementales&htab;Assassinat du travailleur Franklin &htab;&htab;&htab;Antonio Escobar, âgé de 30 ans, par &htab;&htab;&htab;explosion d'un colis piégé

30&htab;ANDES&htab;Police municipale&htab;Arrestation de Carlos Alberto &htab;&htab;&htab;Rivera

OCTOBRE 1987

1&htab;Travailleurs de&htab;Police municipale&htab;Arrestation d'Alberto Rivera, &htab;l'usine El León&htab;&htab;travailleur

2&htab;FENASTRAS&htab;Police nationale&htab;Arrestation de 10 membres du comité &htab;&htab;&htab;de propagande

2&htab;UNTS&htab;Défense civile&htab;Arrestation de sept membres de &htab;&htab;&htab;l'UNTS et de deux dirigeants du &htab;&htab;&htab;FENASTRAS: Rodolfo Andrés Prieto, &htab;&htab;&htab;Celia Mazín, Blanca Margarita &htab;&htab;&htab;Orellana, Manuel de Jesús Alfaro, &htab;&htab;&htab;Adalberto Martínez Martínez, Norma &htab;&htab;&htab;Luz Cepeda, Marlena González et &htab;&htab;&htab;Carlos Chavez

3&htab;CO-AEAS&htab;Forces gouvernementales&htab;Assassinat et torture de José &htab;&htab;&htab;Rolando Romero Villanueva, &htab;&htab;&htab;travailleur

9*&htab;Syndicat de la&htab;Ministère du Travail -&htab;La fabrique a fermé pour se défaire &htab;fabrique &htab;employeurs&htab;de son syndicat et 75 personnes se &htab;d'étiquettes et &htab;&htab;sont trouvées sans travail &htab;d'élastiques

9&htab;AVICOLA&htab;Police nationale&htab;Arrestation de José Alejandro &htab;&htab;&htab;Romero

12&htab;ANIS Nahuizalco&htab;Détachement militaire&htab;Arrestation de Manuel Antonio &htab;(Sonsonate)&htab;no 6&htab;Nolasco

17&htab;SETA&htab;Service de sécurité d'ANDA&htab;Restriction de la liberté de &htab;&htab;&htab;mouvement des syndicats sur le &htab;&htab;&htab;lieu de travail

17&htab;ASIES&htab;Police nationale en civil &htab;Arrestation de Mirna Noemi Moreno &htab;&htab;&htab;Chicas, Nelson Cañas et José María &htab;&htab;&htab;Cañas Romero, tous membres de &htab;&htab;&htab;l'UNTS

19&htab;ANTA (Santa Ana)&htab;Cinquième brigade&htab;Arrestation de Celedonio Umania et &htab;&htab;d'infanterie&htab;Arturo Umania dans le canton d'Agua &htab;&htab;&htab;Fuerte

20&htab;Coopérative Coponte&htab;Bataillon Atlacatl&htab;Arrestation de Rigoberto Orellana &htab;(San Miguel)&htab;&htab;López, président

20&htab;ANTA&htab;Bataillon Atlacatl&htab;Arrestation d'Isabel Ordóñez

27&htab;ANDES&htab;Forces gouvernementales&htab;Arrestation de Blanca Rosa Mendoza &htab;&htab;en civil&htab;de Benítez, professeur à l'Ecole &htab;&htab;&htab;française de Mejicanos

* Voir la réponse du gouvernement dans l'annexe II.

DATE&htab;ORGANISATION&htab;AUTEUR DE LA REPRESSION&htab;ACTION REPRESSIVE

31&htab;FSR&htab;Membres de la police&htab;Arrestation et torture de José &htab;&htab;nationale en civil&htab;Sánchez Maravilla Pérez

NOVEMBRE 1987

7&htab;Coopérative "San&htab;Forces gouvernementales&htab;Dépouillement et assassinat &htab;Matías" d'El Jícaro&htab;&htab;de Porfirio González Hernández &htab;(Ahuachapán)

9*&htab;Travailleurs de&htab;Police nationale&htab;Réquisition militaire de &htab;l'entreprise&htab;&htab;l'entreprise &htab;Micrófonos Mike

11&htab;ASTTEL&htab;Police nationale&htab;Arrestation de Juan Francisco &htab;&htab;&htab;García Catalán et Luis Alvarenga

11&htab;Domaine Santa Ana &htab;Troisième brigade&htab;Occupation militaire du domaine. &htab;de l'UNC (San &htab;&htab;Arrestation de Mariano Fernández, &htab;Miguel)&htab;&htab;Ausencio Granados et Alcides Majano

12*&htab;Syndicat de &htab;Police nationale&htab;Arrestation de deux dirigeants. &htab;l'entreprise&htab;&htab;Menaces &htab;Micrófonos Mike

16&htab;Coopérative San&htab;Deuxième brigade&htab;Arrestation d'Eugenio Alas &htab;Pedro de Los Apoyos&htab;d'infanterie &htab;(Santa Ana)

16&htab;UNC, domaine La&htab;Forces gouvernementales&htab;Occupation. Arrestation de &htab;Trinidad (San &htab;&htab;Neftalí Pérez, Antonio Lazo Pineda, &htab;Miguel)&htab;&htab;Simón Alvarado et Lizandro Majano

16&htab;UNC, domaine&htab;Détachement no 4&htab;Arrestation d'Humberto Martínez, &htab;Alejandría &htab;&htab;Lizandro Alvarez et Rafael Rivera &htab;(Morazán)

26&htab;UTC et SIGEBAN,&htab;Police économique&htab;Charges contre une manifestation. &htab;CODYDES&htab;&htab;Blessures infligées à Rafael &htab;&htab;&htab;Constansa, membre du CODYDES

*&htab;STITAS - Entreprise&htab;Ministère du Travail&htab;Déclaration de l'illégalité du &htab;Micrófonos Mike&htab;&htab;syndicat

*&htab;Entreprise &htab;Forces gouvernementales,&htab;L'entreprise cesse le travail. Les &htab;Multipesca&htab;ministère du Travail -&htab;travailleurs refusent d'abandonner &htab;(La Unión)&htab;employeurs&htab;les lieux. Occupation par l'armée, &htab;&htab;&htab;menaces de mort, l'action des &htab;&htab;&htab;travailleurs est déclarée grève &htab;&htab;&htab;illégale

DECEMBRE 1987

6&htab;Syndicat de la&htab;Forces gouvernementales&htab;Assassinat de Gilberto Pérez Ramos &htab;fabrique ARCTEX, &htab;FESINCONSTRAN

6&htab;Coopérative Las &htab;Forces gouvernementales&htab;Menaces &htab;Hojas ANIS &htab;(Sonsonate)

9&htab;ANDES&htab;Forces gouvernementales&htab;Menaces contre: Franciso Ortiz, &htab;&htab;&htab;Germán Gregorio Limón, Gloria &htab;&htab;&htab;Nova de Iraheta et Alfonso Padilla &htab;&htab;&htab;Costo

* Voir la réponse du gouvernement dans l'annexe II.

DATE&htab;ORGANISATION&htab;AUTEUR DE LA REPRESSION&htab;ACTION REPRESSIVE

9*&htab;Travailleurs de la&htab;Ministère du Travail -&htab;Autorisation de licencier deux &htab;cimenterie Maya&htab;employeurs&htab;dirigeants syndicaux et de fermer &htab;&htab;&htab;l'entreprise, 56 travailleurs se &htab;&htab;&htab;trouvant ainsi privés de travail. &htab;&htab;&htab;Fermeture des locaux syndicaux

11*&htab;Syndicat INPEP&htab;Ministère du Travail -&htab;Menaces lancées contre le syndicat &htab;&htab;employeurs&htab;pour son appui à l'arrêt de travail

12&htab;CO-AEAS&htab;Forces gouvernementales&htab;Assassinat du directeur, Manuel &htab;&htab;&htab;Oscar Quintanilla Moscote. &htab;&htab;&htab;Arrestation de Luis Portillo, &htab;&htab;&htab;trésorier

15&htab;ANC, ANTA, domaine &htab;Bataillon de cavalerie&htab;Occupation militaire, arrestation &htab;San José La Lima &htab;&htab;de Reynaldo García Castro, &htab;(La Libertad)&htab;&htab;secrétaire général de l'ANC, Carlos &htab;&htab;&htab;Rodríguez, secrétaire général de &htab;&htab;&htab;l'ANTA, Rosario Acosta, Pedro &htab;&htab;&htab;Campos (membres du comité exécutif &htab;&htab;&htab;d'ANTA) et de Salvador Ruiz

17&htab;Association des &htab;Défense civile&htab;Arrestation du secrétaire général &htab;travailleurs du &htab;canton d'El Rodeo &htab;(Ahuachapán)

18&htab;ASTTEL&htab;Forces gouvernementales&htab;Assassinat de Medardo Ceferino &htab;&htab;en civil&htab;Ayala Pérez, 30 ans, technicien &htab;&htab;&htab;d'ANTEL Roma, au moment où il &htab;&htab;&htab;quittait son domicile à Zacamil

18*&htab;Travailleurs de&htab;Ministère du Travail -&htab;Acceptation de menaces de licen- &htab;COPINAP&htab;employeurs&htab;ciement lancées contre 100 travail- &htab;&htab;&htab;leurs pour un "prétendu" manque de &htab;&htab;&htab;matières premières, alors que la &htab;&htab;&htab;négociation de la convention &htab;&htab;&htab;collective était terminée. &htab;&htab;&htab;22 travailleurs avaient déjà été &htab;&htab;&htab;licenciés

20&htab;Coopérative Los&htab;Détachement militaire &htab;Arrestation et disparition de &htab;Angeles, &htab;du génie, police&htab;Leonidas Arévalo Fuentes, trésorier &htab;FEDECOOPADES&htab;nationale &htab;(Zacamil)

22&htab;FENACOA&htab;Forces gouvernementales&htab;Menaces de mort proférées contre &htab;&htab;&htab;José Luis Camacho, secrétaire &htab;&htab;&htab;général, pour sa participation à &htab;&htab;&htab;un programme télévisé lors duquel &htab;&htab;&htab;il avait critiqué la réforme &htab;&htab;&htab;agraire

24&htab;ANTA (Ahuachapán)&htab;Défense civile&htab;Arrestation du dirigeant Rivera &htab;&htab;&htab;et de plusieurs de ses camarades

28&htab;ANDA&htab;Forces gouvernementales&htab;Assassinat du travailleur José &htab;&htab;&htab;Antonio Villalobos

* Voir la réponse du gouvernement dans l'annexe II.

Explication des sigles

AGEMHA Association générale des agents du ministère des Finances

AGEPYM Association générale des agents municipaux

ANC Association nationale des paysans

ANDA Association nationale des égoutiers

ANDES Association nationale des éducateurs salvadoriens - 21 juin

ANEPES Association des agents publics d'El Salvador

ANIS&htab;Association nationale aborigène du Salvador

ANTA&htab;Association nationale des travailleurs agricoles

ANTEL Association nationale des télécommunications

ANTMAG Association nationale des travailleurs du ministère de l'Agriculture

ANTMOP Association nationale des travailleurs du ministère des Travaux publics

ANTRAM Association nationale des travailleurs municipaux

ASEBIL Association des vendeurs de billets de la loterie nationale

ASID Association salvadorienne d'aborigènes démocrates

ASIES Association syndicale indépendante d'El Salvador

ASTIRA Association salvadorienne des travailleurs de l'Institut du ravitaillement

ASTTEL Association salvadorienne des travailleurs des télécommunications

ASTUR Association salvadorienne des travailleurs du tourisme

ATCEL Association des travailleurs de la CEL (Centrale hydroélectrique du Río Lempa)

CAFENASTRAS Comité féminin de FENASTRAS

CCS Centrale des paysans salvadoriens

CCTEM Conseil de coordination des travailleurs de l'Etat et des municipalités

CCTO Conseil de coordination des travailleurs d'Oriente

CEL Voir ATCEL

CNR Coordination nationale de la repopulation

COACES&htab;Confédération des associations coopératives d'El Salvador

COVEBIL Coopérative de vendeurs de billets de loterie

CST Coordination de solidarité avec les travailleurs

FECORAO Fédération des coopératives de la réforme agraire d'Oriente

FECORAPCEN Fédération des coopératives de la réforme agraire de la région centrale

FEDECOOPADES Fédération des associations coopératives de production agricole d'El Salvador

FENACOA Fédération nationale des coopératives agricoles

FENASTRAS Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens

FESINCONSTRAN Fédération des syndicats de la construction

FESTIAVTSCES Fédération syndicale des travailleurs de l'industrie de l'alimentaire, du vêtement, des textiles et des produits similaires et connexes d'El Salvador

FESTRAS Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens

INAZUCAR Institut national du sucre

INPEP Institut national des pensions de la fonction publique

INSAFOCOOP Institut salvadorien de développement coopératif

IRA Institut du ravitaillement

ISTA Institut salvadorien de transformation des produits agricoles

SETA Syndicat d'entreprise des travailleurs de l'ANDA

SETIVU Syndicat des travailleurs de l'Institut du logement urbain

SICAFE Syndicat de l'industrie du café

SIDPA Syndicat de l'industrie de la confiserie

SIGEBAN Syndicat général des employés de banque

SITINPEP Syndicat des travailleurs de l'Institut national des pensions des agents de la fonction publique

SITRLONG (SITRALONG) Syndicat des travailleurs de la loterie nationale de bienfaisance

SOICES Syndicat des ouvriers de l'industrie de la construction d'El Salvador

STIMMES Syndicat des travailleurs des industries mécaniques et métalliques d'El Salvador

STISSS Syndicat de l'Institut salvadorien d'assurance sociale

STITAS Syndicat des travailleurs de l'industrie textile et des produits similaires et connexes

SUCEPES Société des employés des postes d'El Salvador

UNC Union nationale paysanne

UNTS Unité nationale des travailleurs salvadoriens

UTC Unité des travailleurs en conflit

ANNEXE II Observations du gouvernement sur les dénonciations soumises à l'OIT

DENONCIATIONS&htab;OBSERVATIONS

Date:&htab;17 août 1987&htab;1) ENTREPRISE DE CONSTRUCTION HARRISON

Organisation:&htab;Travailleurs de l'entreprise Harrison&htab;&htab;Dans les registres du Service des relations collectives de &htab;&htab;&htab;travail ne figure aucun différend collectif ou contrat &htab;&htab;&htab;mettant en cause l'entreprise de construction Harrison. Dénonciation:&htab;Université d'Amérique centrale (PR)

Responsables&htab;Ministère du Travail et de la Prévoyance dénoncés:&htab;sociale et employeurs

Objet de&htab;Autorisation de licenciement injustifié la plainte:&htab;de 600 travailleurs pour avoir organisé &htab;des grèves partielles (PR)

Date:&htab;22 août 1987&htab;2) CRISTINA TORRES PREZO - STISSS

Organisation:&htab;STISSS&htab;&htab;Le ministère n'a procédé à aucune intervention concernant la &htab;&htab;&htab;travailleuse dont il s'agit et il a encore moins autorisé ou Dénonciation:&htab;YSKL Station de radio&htab;&htab;exercé une pression psychologique pour qu'elle soit licenciée.

Responsables&htab;Ministère du Travail et de la Prévoyance&htab;&htab; dénoncés:&htab;sociale et employeurs

Objet de&htab;Autorisation d'exercer une pression la plainte: psychologique contre Cristina Torres &htab;Prezo, laquelle s'est suicidée après &htab;avoir été licenciée (KL, LP)

DENONCIATIONS&htab;OBSERVATIONS

Date:&htab;22 septembre 1987&htab;3) DIVERSES ENTREPRISES DE PECHE ADMINISTREES PAR &htab;&htab;&htab;PEZCA, S.A. Organisation:&htab;Syndicat de Pezca, S.A.&htab;&htab; &htab;&htab;&htab;Le syndicat général des travailleurs des pêcheries et Dénonciation:&htab;YSKL Entreprise de radio salvadorienne&htab;&htab;activités connexes a présenté une demande alléguant que les &htab;&htab;&htab;entreprises Frutos del Océano, Pesquera del Mar, Mariscos Responsables&htab;Ministère du Travail et de la Prévoyance&htab;&htab;San Simón et Productos Cocinados del Mar, administrées par dénoncés:&htab;sociale et employeurs&htab;&htab;PEZCA, S.A., ont négocié un contrat collectif avec ladite &htab;&htab;&htab;entreprise sans remplir les conditions prévues par la loi, Objet de&htab;Menaces de licenciement contre&htab;&htab;étant donné que les travailleurs appartiennent en majorité au la plainte:&htab;100 travailleurs. L'entreprise procède&htab;&htab;syndicat susmentionné. Par la suite, ce syndicat a présenté &htab;au démontage des machines et des &htab;&htab;une autre demande écrite où il est dit que les employeurs &htab;équipements pour éviter de conclure un &htab;&htab;ont manifesté leur intention d'enlever les machines de &htab;accord avec le syndicat sur le conflit&htab;&htab;production, avec instructions adressées au gérant des &htab;du travail (KL)&htab;&htab;activités de Pezca, S.A.; l'entreprise aurait également &htab;&htab;&htab;envisagé de changer ses bases d'activités, tant pour les &htab;&htab;&htab;embarcations que pour les installations à terre, afin de &htab;&htab;&htab;tromper les travailleurs qui sont légalement en grève; de &htab;&htab;&htab;plus, 42 travailleurs ont été licenciés sans indemnités. Lors &htab;&htab;&htab;d'une réunion des deux parties, le syndicat a estimé que, &htab;&htab;&htab;afin de trouver une solution aux conflits du travail, &htab;&htab;&htab;l'accord doit englober non seulement Pezca, S.A. mais &htab;&htab;&htab;également les entreprises qui se livrent à la pêche marine, &htab;&htab;&htab;qui sont soumises aux mesures administratives et qui ont été &htab;&htab;&htab;créées par Pezca, S.A. de C.V., en échange de quoi le &htab;&htab;&htab;syndicat ne serait plus partie prenante dans les conflits &htab;&htab;&htab;collectifs de caractère économique, à condition que l'accord &htab;&htab;&htab;global prévoit la révision de la convention collective pour &htab;&htab;&htab;le 1er décembre 1988. Pour sa part, l'entreprise a répondu &htab;&htab;&htab;que le syndicat n'a conclu de contrat collectif avec aucune &htab;&htab;&htab;des entreprises.

Date:&htab;9 octobre 1987&htab;4) ETIQUETTES ET ELASTIQUES, S.A. &htab;&htab;&htab; Organisation:&htab;Syndicat de la fabrique d'étiquettes&htab;&htab;Le conflit a débuté au mois d'avril 1967, lors du licenciement &htab;et d'élastiques&htab;&htab;par l'entreprise de divers dirigeants syndicaux sous prétexte &htab;&htab;&htab;de surproduction, à la suite de quoi plusieurs réunions de Dénonciation:&htab;YSKL Entreprise de radio salvadorienne&htab;&htab;conciliation ont eu lieu entre l'entreprise et les travail- &htab;&htab;&htab;leurs, et l'accord suivant est intervenu: l'entreprise a Responsables&htab;Ministère du Travail et de la Prévoyance&htab;&htab;indemnisé 75 travailleurs, à concurrence de 60 %, y compris dénoncés:&htab;sociale et employeurs&htab;&htab;les dirigeants syndicaux auxquels le privilège syndical &htab;&htab;&htab;n'était pas reconnu ni le versement des jours de grève de Objet de&htab;L'entreprise a fermé ses portes pour se&htab;&htab;septembre 1987; le règlement a porté sur la somme de la plainte:&htab;défaire du syndicat et 75 travailleurs&htab;&htab;236.596,16 colóns, à la suite de quoi le lieu de travail a &htab;sont sans travail (KL)&htab; été fermé et réinstallé en un autre emplacement sous un nom différent.

DENONCIATIONS&htab;OBSERVATIONS

Date:&htab;Novembre 1987&htab;5) CAS MIKE MIKE ET SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE &htab;&htab;&htab;TEXTILE, DU COTON, DES SYNTHETIQUES, DES PRODUITS TEXTILES &htab;&htab;&htab;FINIS ET DES PRODUITS SIMILAIRES ET CONNEXES Organisation:&htab;STITAS - Fábrica de Micrófonos Mike &htab;&htab;&htab;Il s'est constitué à l'intérieur de l'entreprise, avec la Dénonciation:&htab;UNTS&htab;&htab;participation de membres de son personnel, une sous-section &htab;&htab;&htab;Mike Mike du syndicat susmentionné, sous-section qui a été Responsables&htab;Ministère du Travail et de la Prévoyance&htab;&htab;contestée par l'entreprise, celle-ci prétendant que son dénoncés:&htab;sociale&htab;&htab;activité industrielle n'a rien à voir avec les produits &htab;&htab;&htab;textiles ou assimilés, mais qu'elle concerne au contraire Objet de&htab;Déclaration d'illégalité contre le&htab;&htab;l'industrie du cuir et dérivés. Le Département national des&htab;la plainte&htab;syndicat UNTS&htab;&htab;organisations sociales, qui s'occupe des activités &htab;&htab;&htab;syndicales, désirant vérifier les allégations de &htab;&htab;&htab;l'entreprise, a procédé à une inspection et a constaté que &htab;&htab;&htab;cette entreprise fabriquait des porte-documents, des &htab;&htab;&htab;malettes, des serviettes, etc., dans la fabrication desquels &htab;&htab;&htab;entrent divers produits ou matières premières à base de cuir; &htab;&htab;&htab;il a donc été établi, sur la base de la classification &htab;&htab;&htab;internationale des industries, publiée par l'OIT, que les &htab;&htab;&htab;activités de l'entreprise Mike entrent dans le cadre de &htab;&htab;&htab;l'industrie manufacturière du cuir et des produits dérivés &htab;&htab;&htab;des cuirs et des peaux; dans le passé, l'Administration &htab;&htab;&htab;départementale d'El Salvador avait octroyé une licence &htab;&htab;&htab;d'exploitation à cette entreprise, la classant comme fabrique &htab;&htab;&htab;d'articles en cuir; sur la base de ce qui avait été exposé &htab;&htab;&htab;antérieurement par le Département national des organisations &htab;&htab;&htab;sociales du présent ministère, il a été décidé d'annuler &htab;&htab;&htab;l'inscription de la sous-section susmentionnée, l'inscription &htab;&htab;&htab;étant antérieure à la contestation.

DENONCIATIONS&htab;OBSERVATIONS

Date:&htab;Novembre 1987&htab;6) MULTIPESCA, S.A. &htab;&htab;&htab; Organisation:&htab;Entreprise Multipesca (La Unión)&htab;&htab;Le syndicat de l'industrie de la pêche a paralysé toutes les &htab;&htab;&htab;activités, faute de fournir la matière première, demandant à Dénonciation:&htab;UNTS &htab;&htab;l'entreprise de régler aux travailleurs les salaires échus &htab;&htab;&htab;correspondant à la durée de la grève; de son côté, l'entre- Responsables&htab;Forces gouvernementales, ministère du&htab;&htab;prise a déclaré qu'elle ne possédait pas les moyens écono- dénoncés:&htab;Travail et de la Prévoyance sociale,&htab;&htab;miques nécessaires pour accéder aux demandes du syndicat, du &htab;employeurs&htab;&htab;fait qu'elle n'avait pas reçu la matière première pour le &htab;&htab;&htab;traitement des crevettes. A cette date, aucun accord n'est Objet de&htab;L'entreprise a cessé le travail. Les&htab;&htab;intervenu entre les parties. la plainte:&htab;travailleurs ont refusé d'abandonner les&htab; &htab;lieux. Occupation militaire, menaces de &htab;mort, l'action des travailleurs est &htab;déclarée grève illégale (UNTS)

Date:&htab;9 décembre 1987&htab;7) CEMENTO MAYA, S.A. DE C.V. &htab;&htab;&htab; Organisation:&htab;Organisation travailleurs de la cimenterie&htab;&htab;Le syndicat de l'industrie du ciment d'El Salvador, sous- &htab;Maya&htab;&htab;section de la cimenterie Maya, est en litige avec la société &htab;&htab;&htab;Cemento Maya, S.A. de C.V. pour les motifs suivants: Dénonciation:&htab;TV.12 et YSKL, entreprises de radio et de&htab;&htab;licenciement du travailleur Ricardo Antonio Figueroa Medrano &htab;télévision salvadoriennes &htab;&htab;et retenue des salaires et des primes dus au travailleur &htab;&htab;&htab;Luis Angel Diaz; une audience de conciliation a eu lieu avec Responsables&htab;Ministère du Travail et de la Prévoyance&htab;&htab;MM. Manuel Herrera Batres, Daniel Peraza Díaz et Jorge dénoncés:&htab;sociale et employeurs&htab;&htab;Ernesto Cruz Tejada, représentants judiciaires et extra- &htab;&htab;&htab;judiciaires de cette organisation. Aucun accord n'est Objet de&htab;Autorisation de licenciement de deux&htab;&htab;intervenu et il a été considéré que l'entreprise, par son la plainte:&htab;dirigeants syndicaux et de fermeture de&htab;&htab;attitude négative, abusait le ministère du Travail car &htab;l'entreprise, 56 travailleurs étant ainsi&htab;&htab;elle donnait l'impression que les problèmes avaient été &htab;privés d'emploi. Fermeture des locaux&htab;&htab;résolus, ce qui n'est pas certain puisque l'organisation &htab;syndicaux (TV.12, KL)&htab; syndicale cherchait des solutions de son côté.

DENONCIATIONS &htab; &htab;OBSERVATIONS

Date:&htab;11 décembre 1987&htab;8) CONSTITUTION DU SYNDICAT DE TRAVAILLEURS DE L'INPEP &htab;&htab;&htab; Organisation:&htab;Syndicat INPEP&htab;&htab;Le 6 février 1987, le ministère du Travail et de la Prévoyance &htab;&htab;&htab;sociale a publié une résolution déniant toute personnalité Dénonciation:&htab;YSKL, entreprise de radio salvadorienne&htab;&htab;juridique au syndicat des travailleurs de l'Institut national &htab;&htab;&htab;des retraites des agents publics, en soutenant que le syndicat Responsables&htab;Ministère du Travail et de la Prévoyance&htab;&htab;était formé par 324 personnes, dont 304 étaient nommées en des dénoncés:&htab;sociale et employeurs&htab;&htab;lieux qui apparaissent dans la loi sur les salaires de l'INPEP &htab;&htab;&htab;et du personnel des institutions officielles autonomes Objet de&htab;Consentement aux menaces adressées au&htab;&htab;énumérées dans la loi; il s'agissait également de contrac- la plainte:&htab;syndicat pour son appui à l'arrêt de&htab;&htab;tuels destinés à assurer des services professionnels ou &htab;travail (KL)&htab;&htab;techniques et qui ne sont pas soumis à la législation du &htab;&htab;&htab;travail conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du Code &htab;&htab;&htab;du travail; de plus, la demande de reconnaissance de la &htab;&htab;&htab;personnalité juridique a été formulée une fois les délais &htab;&htab;&htab;expirés, c'est-à-dire 60 jours après la constitution du &htab;&htab;&htab;syndicat, et ce en infraction à l'article 219, paragraphe 3, &htab;&htab;&htab;dudit texte de loi.

Date:&htab;18 décembre 1987&htab;9) COPINAP, S.A. &htab;&htab;&htab; Organisation:&htab;Travailleurs de Copinap&htab;&htab;Un accord professionnel de conciliation a été conclu entre la &htab;&htab;&htab;société Copinap, S.A. et la sous-section syndicale d'entre- Dénonciation:&htab;YSKL, entreprise de radio salvadorienne&htab;&htab;prise du Syndicat national des travailleurs du commerce; dans &htab;&htab;&htab;cet accord, l'entreprise a déclaré qu'il existait un personnel Responsables&htab;Ministère du Travail et de la Prévoyance&htab;&htab;en surnombre, situation qui portait atteinte à sa situation dénoncés:&htab;sociale et employeurs&htab;&htab;économique et, afin qu'il ne soit pas mis fin aux contrats &htab;&htab;&htab;individuels de travail, les deux parties ont décidé d'un Objet de&htab;Consentement aux menaces de licenciement&htab;&htab;commun accord ce qui suit: l'entreprise accorderait une la plainte:&htab;adressées à 100 travailleurs pour défaut&htab;&htab;indemnité conforme à la loi à 40 des membres de son &htab;"supposé" de fourniture de matières premières,&htab;&htab;personnel, dont 18 appartiendraient au secteur exécutif et &htab;alors que la négociation de la convention&htab;&htab;aucun non affilié au syndicat et 22 au personnel affilié &htab;collective était terminée. Vingt-deux&htab;&htab;au syndicat. Le montant de l'opération s'élève à &htab;travailleurs avaient déjà étaient licenciés&htab;&htab;148.460,93 colóns. &htab;(KL).

Cas no 1309 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CENTRALE NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU CHILI (CNT) ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;360.&htab;Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa réunion de mai 1988 à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 256e rapport, paragr. 255 à 281, approuvé par le Conseil d'administration à sa 240e session (mai-juin 1988).]

&htab;361.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des organisations plaignantes les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL), 27 mai, 16 juin, 6 juillet et 18 août 1988; Collège des professeurs du Chili, 30 mai 1988; Centrale nationale des travailleurs du Chili (CNT), 14 et 24 juin et 25 août 1988; Syndicat des travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno, 17 et 22 juin 1988; Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH), 21 juillet 1988; Fédération syndicale mondiale, 22 août 1988; Fédération nationale des syndicats de travailleurs du pétrole et des activités connexes du Chili, 7 septembre 1988; Confédération mondiale du travail, 8 septembre 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 6 juin, 28 juillet, 24 août, 20 septembre et 31 octobre 1988.

&htab;362.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;363.&htab;A sa 240e session en mai-juin 1988, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du comité concernant: l'interdiction de rentrer dans le pays signifiée à divers syndicalistes, en particulier à MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro, invitant le gouvernement à lever cette interdiction et à tenir le comité informé de l'évolution de la situation; la situation relative à la restitution de la nationalité chilienne au syndicaliste Luis Meneses Aranda; la situation judiciaire des dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, au sujet desquels le comité avait pris note avec intérêt de la décision d'acquittement rendue par la Cour d'appel de Santiago en faveur de ces syndicalistes et exprimé l'espoir que ces derniers pourraient continuer à l'avenir à exercer normalement leurs activités syndicales; enfin, le comité invitait le gouvernement à envoyer ses observations sur les allégations au sujet desquelles il n'avait pas répondu, à savoir la communication du Syndicat de travailleurs no 1 de la COPESA relative au licenciement des travailleurs de ce syndicat qui avaient résisté aux pressions de l'entreprise pour qu'ils renoncent à une augmentation salariale destinée à compenser la hausse du coût de la vie alors que cette augmentation avait été prévue dans une convention collective conclue avec l'entreprise, la plainte présentée par la CTGACH relative aux pressions du patronat tendant à empêcher l'organisation syndicale des travailleurs du secteur, les licenciements massifs intervenus après la conclusion de conventions collectives, la dissolution de syndicats dans ce secteur, les pressions du patronat visant à contraindre les travailleurs à signer des contrats individuels au lieu de bénéficier des avantages prévus par les conventions collectives et le recours à des entreprises de sous-traitance afin d'éviter la formation de syndicats, le licenciement de dirigeants syndicaux et la situation de syndicats interentreprises, la plainte présentée par la CISL et la CDT concernant le licenciement de 17 dirigeants syndicaux (dont Miguel Muñoz et José Criado, de la CNT) et de plus de 100 travailleurs de l'entreprise des chemins de fer de l'Etat pour avoir adressé au gouvernement des pétitions relatives à des revendications socio-économiques et pour avoir fait grève en l'absence de toute réponse, les allégations présentées par la CONTEXTIL relatives aux difficultés rencontrées par les travailleurs du syndicat de l'entreprise Curtiembre Interamericana pour conclure un contrat collectif de travail dans cette entreprise, et les pratiques de travail déloyales de cette entreprise à l'égard des travailleurs de la commission de négociation de ce projet de contrat collectif.

B. Nouvelles allégations

&htab;364.&htab;Dans une communication du 27 mai 1988, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) exprime sa préoccupation au sujet de la séquestration dont le journaliste Juan Pablo Cárdenas, directeur de la revue "Análisis", aurait été victime le mercredi 25 mai à Santiago tandis qu'il allait entrer dans la prison où il purgeait une peine de réclusion nocturne de 541 jours. La communication indique qu'il a été violemment séquestré par des inconnus en civil fortement armés et qu'on ignore où se trouve actuellement M. Cárdenas, qui est membre du Collège de journalistes du Chili, de la Fédération latino-américaine des journalistes et de la Société des écrivains du Chili. M. Cárdenas a été emprisonné à trois reprises, et il a été poursuivi pour injures et calomnies contre le gouvernement militaire, et la revue qu'il dirige a été suspendue après avoir été saisie à plusieurs reprises sur ordre des autorités militaires. La communication de la CISL ajoute qu'en septembre 1986 un rédacteur chargé des affaires internationales dans cette revue, M. José Carrasco Tapia, a été séquestré et assassiné par un commando armé qui est resté impuni.

&htab;365.&htab;Dans une communication du 16 juin 1988, la CISL fait savoir que le syndicaliste Freddy Núñez, sous-secrétaire général de la Centrale démocratique des travailleurs (CDT) et dirigeant de la papeterie Fuente Alto, s'est volontairement présenté à la police pour déclarer la découverte d'un placard dissimulé dans sa maison de Quinta Normal, à Santiago, maison qu'il louait depuis longtemps; la police l'a immédiatement arrêté et l'a mis au secret pendant cinq jours puis l'a d'abord libérer sans condition. Cependant, il a été à nouveau arrêté et mis au secret dans une prison de Santiago où (à la date de la communication) il se trouvait depuis onze jours sous la responsabilité du parquet militaire, lequel devait décider le 15 juin si M. Núñez serait libéré ou resterait en détention. La CISL se déclare préoccupée pour la vie du syndicaliste Núñez, car ce dernier se trouve en mauvais état de santé en raison de la longue période de mise au secret et des mauvais traitements qu'il a subis pendant sa détention.

&htab;366.&htab;Dans une autre communication du 6 juillet 1988, la CISL dénonce la violente répression par la police de la marche organisée par la Centrale nationale de travailleurs (CNT) pour obtenir une réponse des autorités à ses revendications. Les travailleurs qui participaient à cette marche ont été violemment dispersés, et il y a eu un nombre indéterminé de blessés et de personnes arrêtées; actuellement, M. Jorge Millán, vice-président de la CNT et président de la CEPCH, est toujours en détention.

&htab;367.&htab;Dans une communication du 18 août 1988, la CISL dénonce la condamnation à 541 jours d'assignation à résidence, prononcée le 17 août contre Manuel Bustos et Arturo Martínez. Le dirigeant syndical Bustos devra purger sa peine dans la localité de Parral, à 340 km au sud de Santiago, et le dirigeant Martínez à Chanaral, à 960 km au nord de Santiago. Cette condamnation à l'exil interieur a été motivée par l'organisation de la grève du 7 octobre 1987 déclenchée pour l'obtention de revendications socio-économiques; la Cour d'appel avait auparavant classé cette affaire, mais le gouvernement militaire a introduit un recours auprès de la Cour suprême qui a finalement décidé de les condamner. Le dirigeant Moisés Labraña, vice-président de la CNT, a également été condamné à soixante jours de prison, peine qui a été commuée par la suite en liberté surveillée. Ces condamnations ont été prononcées quarante-huit heures avant le début du congrès constitutif de la nouvelle Centrale unitaire des travailleurs du Chili, dont les principaux promoteurs sont les dirigeants Bustos et Martínez.

&htab;368.&htab;Dans une communication du 22 août 1988, la Fédération syndicale mondiale dénonce aussi les condamnations des syndicalistes Bustos, Martínez et Labraña.

&htab;369.&htab;Dans une communication du 14 juin 1988, la Centrale nationale des travailleurs (CNT) indique que pour commémorer la "Journée internationale du travail", le 1er mai, les organisations syndicales et professionnelles du pays ont demandé, dans diverses régions et localités, aux autorités gouvernementales compétentes l'autorisation d'organiser des manifestations publiques. Ces demandes ont été refusées dans la plupart des cas, sans autre motif que le maintien de l'ordre public. Dans les cas exceptionnels où l'autorisation a été donnée, les lieux fixés n'étaient pas ceux qui avaient été demandés; ils étaient éloignés du centre de la ville et d'accès difficile pour les travailleurs. Dans tous les cas - manifestations autorisées ou refusées -, les autorités ont déployé des forces de police pour intimider la population ou réprimer les travailleurs exerçant leur droit légitime de manifester. C'est ainsi que la célébration du 1er mai s'est soldée dans diverses villes par des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations.

&htab;370.&htab;La communication de la CNT mentionne les faits survenus dans la ville d'Iquique, ville choisie par le gouvernement pour la célébration officielle de la "Journée internationale du travail". Les fêtes officielles étaient présidées par le général Augusto Pinochet et avaient été préparées à grand renfort de publicité et de propagande. Des personnes et des forces militaires ont été transportées massivement d'autres parties du pays. La Centrale régionale des travailleurs d'Iquique avait demandé, en respectant le préavis, l'autorisation d'organiser une manifestation publique des travailleurs de la ville. Cette autorisation a été refusée en application d'un arrêté militaire de l'intendance de la région qui interdisait toute manifestation publique, à l'exclusion naturellement des manifestations organisées officiellement par le gouvernement. Les travailleurs d'Iquique, comme ceux d'autres villes où les autorisations demandées avaient été refusées, se sont réunis dans la cathédrale de la ville pour participer à la célébration religieuse de la fête de Saint-Joseph charpentier, présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Javier Prado A. Après la célébration religieuse, ils se sont réunis aux alentours de l'église pour écouter l'allocution du secrétaire général de la Centrale nationale des travailleurs, M. Arturo Martínez. Comme l'interdiction officielle empêchait la tenue de manifestations publiques, les travailleurs se sont déplacés de manière ordonnée vers le siège du Collège régional de professeurs. Ce dernier, par solidarité, a prêté son local pour une manifestation à l'intérieur de celui-ci. Les colonnes qui marchaient vers cet endroit ont été interceptées et réprimées violemment par des détachement de forces spéciales de carabiniers; il y a eu des dizaines de blessés et d'arrestations. Parmi les personnes blessées figurent le travailleur Julio Prieto Zárate, atteint par une grenade lacrymogène tirée au fusil, ainsi que le directeur de Radio Iquique FM, M. Fernando Muñoz Marinkovic, frappé à coups de matraque, ce qui lui a valu une fracture du bras. A la suite de cette répression policière, environ 150 personnes seulement ont réussi à atteindre le local afin d'organiser une manifestation privée à l'intérieur de ce dernier.

&htab;371.&htab;La communication ajoute qu'au moment où commençait cette manifestation par les paroles de bienvenue du dirigeant Jorge Pavéz, secrétaire général du Collège national de professeurs, les forces de police ont fait irruption violemment dans le local, brisant des portes et des fenêtres, tirant à bout portant des grenades lacrymogènes à l'intérieur du local. Ensuite, elles se sont retirées en refermant les accès utilisés et en continuant d'encercler la propriété. Cette action a provoqué la panique parmi les travailleurs et les membres de leurs familles qui se trouvaient là: ils ont tenté de fuir de manière désordonnée et incontrôlée, ce qui a provoqué une hystérie collective. A mesure que le local se vidait, les forces de police, non contentes des dommages matériels provoqués ni des agressions physiques et psychiques, se sont mises à frapper les personnes qui sortaient et à les arrêter.

&htab;372.&htab;Toujours selon la communication, à Valparaíso, il n'a pas été possible non plus aux travailleurs chiliens de commémorer le 1er mai. La Centrale régionale de travailleurs avait demandé l'autorisation au gouvernement, un mois à l'avance, d'organiser une manifestation commémorative dans la partie plate de la ville. En effet, comme on le sait, cette ville est entourée de collines habitées par les travailleurs et leurs familles, et qui sont d'accès difficile pour ceux qui n'y habitent pas, car le trajet exige un grand effort physique pour qui va à pied ou coûte cher pour qui utilise les transports publics. Les organisations sociales de la ville, représentées par l'"Assemblée de la civilité", ont appuyé la demande des organisations syndicales en insistant pour que le lieu fixé pour la manifestation soit dans la partie plate de Valparaíso. Les travailleurs, indique la communication, avaient pensé que l'autorisation demandée serait accordée sans difficulté, d'autant plus qu'à l'occasion de la visite du général Augusto Pinochet dans la ville, quelques jours avant le 1er mai, une manifestation publique organisée par le régime avait eu lieu dans le centre de Valparaíso. Les autorités ont effectivement autorisé la manifestation publique, mais en spécifiant qu'elle devait se tenir uniquement au parc Alejo Barrios, situé dans la colline Playa Ancha. Cette autorisation constituait en fait un refus déguisé, car elle impliquait que les travailleurs, pour arriver à l'endroit indiqué, devaient payer deux tickets de transport. Pour les raisons expliquées ci-dessus, les travailleurs ont décidé de convoquer la manifestation à la Place du Peuple, au centre de la ville. Cette manifestation a été réprimée brutalement par les forces de police. Le gouvernement a déployé d'énormes effectifs policiers - du personnel armé dans des chars lance-gaz, lance-eau et d'autres véhicules militaires. La marche silencieuse et pacifique des travailleurs vers le lieu de la manifestation ainsi que la manifestation elle-même ont été réprimées par une pluie de balles de caoutchouc (qui peuvent être très dangereuses), blessant de nombreux travailleurs. Parmi les blessés se trouvent M. Sergio Aguirre Martínez, membre du comité directeur de la Centrale nationale de travailleurs et président de la Confédération des gens de mer - organisation des travailleurs maritimes -, ainsi que le dirigeant de l'Union nationale des retraités (UNAP) de Valparaíso, M. José Gaete. Selon le compte rendu officiel publié par les autorités du gouvernement, une centaine de personnes ont été arrêtées. Parmi celles-ci figurent le dirigeant Alejandro Valenzuela, président du Syndicat de travailleurs du commerce de Valparaíso et membre du comité directeur de la CEPCH régionale, ainsi que les syndicalistes Luis Bork et Fanor Castillo. La brutalité des forces de police a atteint son paroxysme lorsque, devant des témoins, elles se sont mises à torturer un jeune homme, dénommé González, lui donnant des coups dans les testicules et l'abdomen, au point qu'il s'est mis presque instantanément à cracher du sang. Des dirigeants syndicaux ont essayé en vain de persuader les forces de police de modérer leur violence, mais elles ont répondu en disant qu'elles agissaient en vertu d'ordres supérieurs.

&htab;373.&htab;Dans une communication du 24 juin 1988, la CNT, après avoir exposé la situation du mouvement syndical chilien, a demandé au BIT d'envoyer une mission de contacts directs qui serait chargée d'examiner les plaintes présentées contre le gouvernement du Chili.

&htab;374.&htab;Dans une autre communication du 25 août 1988, la CNT dénonce le licenciement arbitraire de l'ancien président de la Fédération du pétrole et ancien conseiller de la CNT, M. José Ruiz De Giorgio. La CNT indique que le licenciement de M. Ruiz De Giorgio est une mesure de répression qui fait suite à un travail syndical remarquable et qu'il a assumé la direction d'un organisme régional préconisant le "non" pour le prochain plébiscite.

&htab;375.&htab;Le syndicat de travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno SA fait savoir que, depuis les dernières négociations collectives de juin 1986, cette entreprise a commencé à exiger des travailleurs qu'ils signent des instruments dénommés "contrats collectifs", mais qui, en fait, sont rédigés par l'entreprise à sa guise sans que les travailleurs puissent en discuter le contenu; manifestement, selon la communication, il s'agit d'un contrat d'adhésion. L'entreprise envoie une lettre à chaque travailleur, l'informant de son intention d'établir des conditions de travail distinctes des conditions contractuelles en vigueur jusque-là, en leur donnant un délai pour passer au bureau du personnel signer le contrat; l'entreprise offre quelques avantages additionnels (comme des primes de paniers) pour encourager les travailleurs à signer. Jusqu'ici, neuf contrats de ce genre ont été signés, avec des dates d'entrée en vigueur distinctes, et ils touchent la quasi-totalité des travailleurs affiliés au syndicat.

&htab;376.&htab;La communication du syndicat des travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno SA déclare en outre que, le 18 mai 1988, le syndicat a présenté un projet de contrat collectif de travail auquel l'entreprise a répondu en s'opposant à la participation à la négociation de 410 sur les 415 adhérents du syndicat, c'est-à-dire qu'elle a reconnu seulement cinq dirigeants syndicaux pour négocier collectivement. Il n'a donc pas été possible d'atteindre le quorum légal, de sorte que la négociation n'a pas pu avoir lieu. La communication cite les dispositions de l'article 294 du Code du travail, selon lesquelles "l'employeur et les travailleurs pourront d'un commun accord engager des conversations directes en vue de souscrire une convention collective", ainsi que les dispositions de l'article 310, paragraphe 2, selon lesquelles "le travailleur visé par un contrat collectif en vigueur ne pourra participer à d'autres négociations collectives avant l'expiration dudit contrat ...". La communication ajoute que l'employeur (entreprise alimentaire Dos en Uno) attribue le caractère de contrat collectif de travail au document qu'il établit lui-même à sa guise et qu'il dénomme contrat collectif afin d'empêcher une négociation collective dans son établissement. La communication souligne que ces faits sont d'autant plus graves que la Direction du travail et les organismes de son ressort cautionnent ce type de manoeuvre: l'Inspection du travail de Santiago, dans sa résolution no 111 du 6 juin 1988, a refusé l'objection de légalité soumise par le syndicat, en se bornant à vérifier l'existence de documents ayant l'apparence de conventions collectives.

&htab;377.&htab;Dans une autre communication du 22 juin 1988, le syndicat des travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno envoie des informations complémentaires indiquant que, comme le nombre de contrats augmente rapidement dans l'entreprise, le nombre de travailleurs visés par chacun d'eux diminue de plus en plus; des contrats qui visaient au début 180 travailleurs concernent seulement aujourd'hui 120 travailleurs. Par ailleurs, comme l'effectif en personnel va augmenter à bref délai pour passer à 1.500 travailleurs, aucun des groupes de travailleurs visés par les "contrats" ne pourra négocier collectivement, parce qu'il ne réunira pas le nombre minimum exigé par l'article 295 du Code du travail (10 pour cent de l'effectif total des travailleurs de l'entreprise); c'est dire que l'exercice du droit de négocier collectivement est non seulement entravé mais il est même interdit en fait dans la pratique. Pour illustrer les buts poursuivis par l'entreprise avec ce type de politique du travail, le syndicat signale dans sa communication que tout de suite après la grève légale de quarante-huit jours, en 1986, l'entreprise alimentaire Dos en Uno a licencié plus de 200 travailleurs syndiqués pour les remplacer par du personnel nouveau.

&htab;378.&htab;La communication demande enfin que les services de l'administration relevant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale interviennent pour contrôler les agissements qui sont à l'origine de sa plainte et pour que soit modifié l'article 294 du Code du travail en ajoutant certaines exigences minimales pour sauvegarder la négociation collective.

&htab;379.&htab;Dans une communication du 30 mai 1988, le Collège de professeurs du Chili dénonce lui aussi l'interdiction faite aux travailleurs d'Iquique, par un arrêt militaire de l'intendance de la région, de célébrer le 1er mai 1988 et toute commémoration publique de la Journée internationale du travail. Cette interdiction a pris une signification particulière pour les travailleurs d'Iquique, car le gouvernement avait choisi cette ville comme point central de sa propre commémoration du 1er mai, journée qu'il a proclamée "Journée nationale du travail" et pour laquelle il avait préparé une manifestation d'une ampleur sans précédent dans la région avec la présence du général Augusto Pinochet - déplacement massif de personnes de toutes les parties du territoire national, déploiement de propagande officielle par les moyens d'information et dans les lieux publics, et concentration de forces policières spécialement amenées de Santiago et d'autres grandes agglomérations du pays. L'énorme déploiement de forces policières et la situation d'euphorie gouvernementale contrastaient avec l'interdiction faite aux organisations syndicales d'organiser des manifestations commémoratives, d'exprimer et de diffuser les vues et les revendications des travailleurs. En effet, l'organisation régionale de la Centrale nationale des travailleurs avait demandé à l'autorité compétente, en temps voulu, l'autorisation d'organiser une manifestation publique de travailleurs pour commémorer le 1er mai. Cette demande a été refusée. Devant ces faits, le comité directeur régional du Collège de professeurs d'Iquique, par solidarité, a prêté son local aux travailleurs d'Iquique et au conseil régional de la Centrale nationale de travailleurs afin qu'ils puissent y commémorer, au moins à titre privé, une date aussi importante.

&htab;380.&htab;La communication signale qu'après un office religieux célébré par l'évêque d'Iquique dans la cathédrale de cette ville les travailleurs participant à l'office se sont mis en route pacifiquement en direction du local du Collège régional de professeurs. Ce déplacement s'est déroulé dans le calme, malgré la présence menaçante des forces de police réparties dans toute la ville. Le cortège a avancé de manière ordonnée et presque silencieuse le long des trottoirs pour ne pas interrompre la circulation des véhicules. Les travailleurs ont subi, pendant le trajet, les provocations et les agressions des forces de police, qui se sont soldées par des dizaines d'arrestations et des blessés. Les forces de police ont fait usage en particulier de grenades lacrymogènes tirées au fusil et ont frappé à coups de matraque. C'est ainsi que le directeur de Radio Iquique FM, M. Fernando Muñoz Marinkovic, a eu un bras cassé à la suite des coups reçus. Dans le local du collège régional, une centaine de personnes se sont réunies - professeurs, dirigeants de la Centrale régionale de travailleurs, hommes, femmes et enfants. Les participants voulaient tenir une manifestation privée, sans micros et même avec les portes et fenêtres fermées. Au moment où le secrétaire général du Collège de professeurs du Chili, M. Jorge Pavéz, prenait la parole, les forces de police ont forcé l'entrée du local, tiré des grenades lacrymogènes au fusil droit sur l'assemblée, puis refermé les lieux d'accès qu'elles avaient utilisés. Il en est résulté une panique parmi les travailleurs et les membres de leurs familles, assemblés, qui, heureusement, n'a pas provoqué de décès parmi eux mais des dizaines de blessés. A mesure que commençait l'évacuation du local, les forces de police se sont mises à frapper et ont arrêté des travailleurs, dont beaucoup ont été blessés physiquement et psychiquement. Cet assaut de la police a provoqué des dommages considérables au siège de l'association des enseignants. Le lendemain des faits, le comité directeur régional du Collège de professeurs, avec le conseil juridique de la Commission des droits de l'homme d'Iquique, a porté plainte auprès du juge pénal compétent, dénonçant les faits délictueux: attaque et atteinte à la propriété privée, lésions à autrui et destruction de biens d'autrui. En même temps, une action civile en dommages et intérêts a été engagée. Le Collège de professeurs du Chili joint en annexe à sa communication des photocopies montrant dans quel état se trouvait son siège après l'intervention des forces de police.

&htab;381.&htab;Dans une communication envoyée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et au BIT le 21 juillet 1988, la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH) dénonce la discrimination qui existe dans ce secteur, où des journées de travail atteignant quatorze heures et plus sont autorisées, alors que la loi établit une durée maximale journalière de douze heures; la communication indique aussi que, devant la pression exercée par les employeurs du secteur pour empêcher la syndicalisation, une demande de contrôle a été faite mais n'a pas obtenu la réponse voulue des organismes compétents. Par ailleurs, les plaignants signalent que, surtout dans les grands hôtels, on a remplacé le personnel régulier par du personnel étranger à l'établissement, par exemple celui d'entreprises de sous-traitance, ce qui porte directement préjudice aux organisations syndicales, tout comme l'artifice qui consiste à engager les travailleurs avec des contrats de durée déterminée puis, à l'expiration de ces contrats, d'y mettre fin et de les embaucher à nouveau en répétant le processus indéfiniment. En outre, indique la communication, les employeurs exercent des pressions manifestes lorsqu'ils se trouvent devant des processus de négociation collective, rendant cette dernière inopérante, et lorsque les employeurs du secteur ne peuvent parvenir à leurs fins, ils ont recours au licenciement des travailleurs sans leur verser les sommes qui leur reviennent dans certains cas, de sorte que, d'après les plaignants, la législation du travail n'est pas respectée dans plus de 40 pour cent des cas dans ce secteur où les relations professionnelles entre les parties se transforment en loi du plus fort et où, évidemment, les travailleurs ne sont pas les plus forts.

&htab;382.&htab;La communication de la CTGACH contient en annexe une liste détaillée d'entreprises où se produisent les violations alléguées par les plaignants: entreprise alimentaire Dos en Uno, Conserves Los Reyes, Chocolates Costa, Rocofrut de Curico, Restaurants végétariens et entreprise Prosit, et d'autres établissements de la région métropolitaine; elle signale qu'actuellement trois de ses dirigeants ont été licenciés arbitrairement et que des procès sont en cours, dans lesquels on a donné raison aux travailleurs; elle ajoute que tous les jours des plaintes concernant ce type de violations sont présentées à l'inspection du travail sans donner beaucoup de résultats, et que les travailleurs des petits établissements de la région métropolitaine et du reste du pays se trouvent en chômage pendant des mois et se voient dans l'obligation d'abandonner les recours qu'ils ont intentés contre leurs employeurs et d'émigrer à la recherche d'un autre emploi.

&htab;383.&htab;Dans une communication du 7 septembre 1988, la Fédération des syndicats de travailleurs du pétrole et des branches connexes du Chili dénonce la violation de la liberté syndicale qui a frappé l'ancien dirigeant syndical José Ruiz De Giorgio qui, jusqu'à la fin de l'année dernière, était président de cette fédération et qui a dû subir pendant tout ce temps-là des persécutions en raison de ses activités syndicales. De son propre gré, le dirigeant Ruiz De Giorgio a cessé ses activités syndicales à la fin de 1987 pour reprendre ses fonctions de capitaine de navire dans l'entreprise ENAP-Magallanes. La communication ajoute qu'il y a quelques semaines, à l'occasion de l'annonce de la publication d'un ouvrage syndical, M. De Giorgio a été consulté par un journaliste au sujet du licenciement de 600 travailleurs dans la région de Magallanes, dont environ une centaine auraient eu le droit de prendre leur retraite; M. Ruiz De Giorgio a déclaré qu'il ne comprenait pas la situation, car l'entreprise ENAP-Magallanes, en même temps qu'elle affirmait avoir un effectif excédentaire, continuait à embaucher un grand nombre de parents de cadres supérieurs de l'entreprise; il a dénoncé aussi le fait que, pour la première fois, un contrat international avait été adjugé sans appel d'offres, contrairement aux dispositions internes; et il a indiqué qu'il se proposait de demander l'ouverture d'une enquête à ce sujet à l'Inspection générale de la République. A cause de ces déclarations, il a reçu un avertissement écrit et plus tard, le 23 août 1988, il a été licencié sans autre explication. La direction de l'entreprise a expliqué par la suite que la raison de son licenciement était les déclarations qu'il avait faites; autrement dit, il avait fait l'objet d'un jugement interne et l'entreprise s'était attribué des pouvoirs qui incombent uniquement au pouvoir judiciaire.

&htab;384.&htab;Dans une communication du 8 septembre 1988, la Confédération mondiale du travail (CMT) affirme qu'il existe au Chili une politique antisociale et antisyndicale depuis 1973: les actions légitimes des travailleurs pour défendre leurs intérêts sont réprimées sévèrement et les autorités interprètent ces actions comme des mouvements destinés à déstabiliser le gouvernement. Les dirigeants syndicaux comme Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña sont accusés d'être des agitateurs et d'inciter à des grèves illégales et à des actes subversifs, et on les condamne. Le 21 mars 1988, la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Santiago, auprès de laquelle les intéressés avaient présenté un recours, avait annulé le jugement de première instance. Une fois de plus, MM. Bustos et Martínez viennent d'être condamnés à 541 jours, et M. Labrañ a été condamné à plus de 200 jours d'emprisonnement. Il est évident, indique la communication, que le gouvernement veut juguler à tout prix tout acte syndical tendant à établir la justice sociale et la liberté syndicale dans le pays, et isoler les travailleurs et les dirigeants des syndicats qui luttent pour le bien des masses laborieuses. La communication conclut en affirmant que ces condamnations sont l'expression de l'injustice et doivent être annulées. Le gouvernement doit permettre aux syndicalistes d'exercer librement leurs activités syndicales.

C. Réponses du gouvernement

&htab;385.&htab;Dans une communication du 6 juin 1988, le gouvernement fait savoir qu'il a décidé d'exclure de la liste des personnes qui ont besoin d'une autorisation préalable pour entrer dans le pays 25 de ces personnes, parmi lesquelles figurent les syndicalistes Agustín Muñoz et Juan Vargas Puebla.

&htab;386.&htab;Dans une communication du 28 juillet 1988, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les demandes de la CNT et de la CISL d'envoyer une mission de contacts directs au Chili, que l'analyse de ces demandes montre qu'il n'y a pas d'élément précis donnant à penser qu'il existe une situation grave dans le domaine syndical au Chili; les plaignants mentionnent, de manière générale, des transgressions alléguées de l'exercice de la liberté syndicale pour aborder des considérations politiques qui préjugent l'issue du processus de plébiscite en cours lorsqu'ils affirment que: "on craint que le gouvernement, faisant usage de ses vastes pouvoirs discrétionnaires, n'accentue et ne multiplie ses actions répressives et ses restrictions aux droits de l'homme et aux droits civils, politiques et syndicaux". Ces affirmations, ajoute la communication, ne résistent pas à une analyse objective et confirment l'ambiguïté des affirmations avec lesquelles on prétend justifier les demandes de mission de contacts directs. Dans sa communication, le gouvernement s'étonne de cette tentative, car il s'agit selon lui d'une procédure spéciale applicable aux pays qui, à maintes reprises, ont refusé leur coopération à l'OIT pour résoudre des cas ou pour fournir les informations demandées afin d'éclaircir ces cas, et cela ne correspond absolument pas à l'attitude du Chili, dont la collaboration constante a été appréciée et reconnue par le comité. Le gouvernement du Chili désire poursuivre fermement sa collaboration. Ainsi, indique la communication, la demande de la Centrale nationale des travaillleurs n'a pas de base juridique pour qu'il y soit donné suite et n'est pas objective. Par ailleurs, la formule de contacts directs, selon laquelle on envoie dans le pays en cause un représentant de l'OIT, doit fonctionner selon la procédure établie par le Bureau lui-même pour l'examen des plaintes "en vue de rechercher une solution aux difficultés rencontrées soit lors de l'examen d'un cas, soit au stade de la suite à donner aux recommandations du Conseil"; or, dans la situation considérée, il n'y a pas eu de difficultés de ce genre, ni pendant l'examen ni au sujet de la suite à donner aux recommandations du Conseil.

&htab;387.&htab;La communication ajoute que la procédure stipule aussi que de tels contacts "ne peuvent être établis que sur invitation des gouvernements intéressés ou, tout au moins, avec leur consentement". Elle signale à cet égard que le gouvernement du Chili, conscient des difficultés budgétaires de l'OIT, avait proposé qu'à l'occasion de sa visite dans un pays voisin un haut fonctionnaire de l'Organisation, expert en normes internationales du travail, fasse une visite au Chili pour se rendre compte in situ de la réalité syndicale nationale, en lui offrant toutes les garanties pour qu'il puisse avoir le plus large éventail de contacts, non seulement avec les autorités, mais aussi avec des représentants du secteur syndical. Malheureusement, il n'a pas été possible de donner suite à cette suggestion de voyage au Chili, et, dans les mois à venir, il n'est pas indiqué de donner suite maintenant à la demande de la CNT étant donné qu'elle contient une nette intention politique et veut impliquer et utiliser l'image de l'OIT dans un processus politique essentiellement interne au cours duquel le Chili définira ses institutions démocratiques avec des garanties pour tous les citoyens.

&htab;388.&htab;Dans sa communication du 24 août 1988, le gouvernement évoque la situation des dirigeants syndicaux, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, et signale que, le 17 août, la deuxième Chambre de la Cour suprême a accepté à l'unanimité le recours présenté par le ministère de l'Intérieur au sujet des trois personnes susmentionnées pour la responsabilité qu'elles ont eue dans les graves troubles de l'ordre public, provoqués par leur appel à la paralysie totale des activités nationales le 7 octobre 1987, la paralysie effective des activités (y compris les services essentiels) et les conséquences inévitables de violence et d'actions terroristes résultant de l'appel des dirigeants qui sont définies dans la loi de sécurité intérieure de l'Etat en vigueur depuis 1958, laquelle a été appliquée par tous les gouvernements du pays depuis cette année-là. La décision de la Cour suprême ne saurait être considérée comme contraire au droit légitime de grève consacré par la législation internationale du travail et qui est pleinement pris en compte dans la législation chilienne. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'activités liées à la liberté syndicale, mais d'une action destinée à produire des troubles de l'ordre public accompagnés de dommages aux personnes et aux biens publics.

&htab;389.&htab;La communication ajoute qu'il convient de noter que cette décision résulte d'un processus qui s'était prolongé pendant près de onze mois et qui avait été sensiblement retardé par des recours et des incidents provoqués par les avocats des accusés; elle n'est donc nullement dictée par une considération d'ordre politique, comme l'opportunité politique présentée par la désignation de ces personnes au comité directeur de la Centrale unique des travailleurs récemment reconstituée. Une considération politique de ce genre est absolument étrangère à l'indépendance, à la conduite traditionnelle et à l'esprit du pouvoir judiciaire au Chili. Les magistrats de la deuxième Chambre de la Cour suprême se sont bornés à appliquer la législation en vigueur et à imposer les sanctions correspondant aux infractions aux normes légales. Il convient de rappeler qu'en première instance les dirigeants susmentionnés avaient été condamnés à diverses peines d'emprisonnement, que, par la suite, en appel, leur responsabilité pénale n'avait pas été retenue et qu'actuellement, à la suite du recours susmentionné, la Cour suprême a décidé de confirmer le jugement de première instance, tout en réduisant sensiblement les peines, qui, de privatives de liberté (emprisonnement), sont devenues restrictives de liberté, c'est-à-dire qu'elles ont été commuées en peine d'assignation à résidence.

&htab;390.&htab;La communication souligne à nouveau, en conclusion, qu'il s'est essentiellement agi d'une application objective de normes juridiques en vigueur depuis 1958. Le gouvernement n'a pas fait usage des pouvoirs administratifs que lui confère l'état d'exception, mais, au contraire, conformément à ses normes de conduite habituelles, il s'est adressé aux tribunaux judiciaires (dont le jugement de seconde instance avait même été favorable aux dirigeants syndicaux) pour obtenir un jugement sur des conduites contraires à l'ordre juridique et à l'intérêt national du maintien de l'ordre interne et du refus de la violence. Le maintien de l'état de droit a ainsi été garanti, et les inculpés ont bénéficié de toutes les possibilités offertes par un procès juste et une défense adéquate. Il convient d'insister sur le fait qu'il n' y a pas eu dans ce cas de violation du droit de grève, car ce droit garanti par la législation nationale n'a rien à voir avec les comportements que les tribunaux judiciaires ont condamnés. La grève légale envisage des procédures parfaitement définies dans les lois qui, dans le présent cas, n'ont pas été respectées par ceux qui ont organisé la paralysie des activités et la vague d'infractions qui en est résultée. Aucune société civilisée ne pourrait, sous couvert d'une application déformée des principes de la liberté syndicale, laisser se produire des exhortations explicites à agir de manière délictueuse, en attentant à la vie et aux biens des personnes et en provoquant l'anarchie et la paralysie des services publics essentiels.

&htab;391.&htab;Dans une communication détaillée du 20 septembre 1988, le gouvernement envoie des informations supplémentaires sur la situation judiciaire des syndicalistes Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña; il signale qu'en effet M. Bustos a été condamné à 541 jours d'assignation à résidence à Parral, M. Martínez à la même peine à Chanaral, et M. Labraña à 61 jours d'emprisonnement avec remise de peine. Le code pénal (article 35) dispose que "l'assignation à résidence consiste au transfert d'un condamné en un lieu habité du territoire de la République avec interdiction de quitter ce lieu mais où il reste en liberté". Cela signifie que la peine n'est pas privative de liberté comme l'emprisonnement mais que la liberté de mouvement de l'intéressé est limitée à la ville où la personne est assignée à résidence. Cette dernière peut vivre avec sa famille, travailler, tenir des réunions et mener toute sorte d'activités, mais elle ne peut pas quitter la ville où elle purge sa peine. Cette peine est accomplie dans la liberté puisque la personne n'est pas emprisonnée. La remise de peine, conformément à l'article 3 de la loi no 18.216 ( Bulletin officiel du 14 mai 1983), est la suspension de l'accomplissement de la peine dans des établissements spéciaux, sous la surveillance de la gendarmerie. Cela signifie que la peine n'est pas privative de liberté et que l'intéressé est soumis au contrôle de la gendarmerie en ce sens qu'il doit signer un registre à intervalles réguliers. Malgré cette condamnation, les avocats des inculpés ont présenté deux recours contre cet arrêt de la Cour suprême: un recours en éclaircissement et un recours demandant que soit reconsidéré l'arrêt du 17 août 1988. La deuxième Chambre de la Cour suprême, à l'unanimité de ses cinq membres, a rejeté par une décision du 30 août 1988 les deux recours présentés et confirmé, par conséquent, l'arrêt de condamnation du 17 août 1988. Le gouvernement joint en annexe copie de l'arrêt de la Cour suprême et ajoute qu'il n'a pas d'autres informations à fournir sur cet aspect du cas.

&htab;392.&htab;Dans la communication du 20 septembre 1988, le gouvernement, se référant à la communication de la CISL relative à l'arrestation et aux mauvais traitements allégués de M. Freddy Núñez, fait savoir que le vendredi 3 juin 1988 M. Héctor Collado, locataire d'une maison d'habitation située au no 9.157 de la rue San Vincente, a informé la police qu'une cachette clandestine souterraine située sous la terrasse de la maison avait été mise au jour à la suite d'éboulements et de l'effondrement des dalles qui recouvraient la terrasse. La maison que M. Collado loue appartient à M. Freddy Núñez. La police venue sur place a découvert dans la cachette souterraine susmentionnée 68 boîtes de grenades explosives fabriquées en série. M. Héctor Collado, locataire, et M. Freddy Núñez, propriétaire, ont été arrêtés le jour même, le vendredi 3 juin, sur ordre du procureur militaire dans le cadre de l'enquête. Conformément à la loi no 17.798, approuvée en 1972, sur le contrôle des armes et des explosifs, il appartient aux tribunaux spéciaux de connaître des délits et des infractions à cette loi. Le 9 juin 1988, après interrogatoires, le procureur a décidé de laisser en liberté, avec interdiction de quitter le territoire national pendant 60 jours, MM. Héctor Collado et Freddy Núñez. Cependant, ajoute la communication, cette décision n'a pas été appliquée en ce qui concerne M. Freddy Núñez, étant donné que le Ministère public a demandé que l'intéressé soit mis à la disposition du procureur spécial qui enquête sur l'attentat contre le Président de la République, ainsi que sur la séquestration d'un lieutenant-colonel de l'armée et sur l'importation illégale d'armes de guerre à des fins subversives; ces armes ont été dissimulées dans des cachettes souterraines dans des maisons de différents quartiers de Santiago, cachettes similaires à celle qui a été découverte dans la maison appartenant à M. Núñez. Le procureur a procédé à l'interrogatoire de M. Núñez pour élucider la question de savoir si le lieutenant-colonel de l'armée, M. Carlos Carreno, avait été maintenu en captivité dans la cachette susmentionnée lorsqu'il avait été séquestré en septembre de l'année passée par un commando terroriste, sorti secrètement du pays et libéré ensuite au Brésil. Le 14 juin 1988, le procureur spécial a ordonné, à la suite des interrogatoires de M. Freddy Núñez, l'arrestation d'un couple qui avait loué la maison appartenant à M. Núñez avant le locataire actuel et qui serait responsable de la construction de la cachette secrète où on avait découvert les explosifs, et, le 15 juin 1988, le procureur spécial a ordonné la remise en liberté sans condition de M. Freddy Núñez après les interrogatoires auxquels il avait été soumis et qui ont permis d'établir qu'il n'avait aucune responsabilité dans la construction de la cachette souterraine ni en ce qui concerne les explosifs trouvés dans la maison lui appartenant.

&htab;393.&htab;La communication formule certaines observations sur cet aspect du cas: les raisons qui ont motivé l'arrestation de MM. Freddy Núñez et Héctor Collado ont été la découverte d'une cachette souterraine secrète contenant des explosifs, découverte qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête en cours pour déterminer le sort d'une grande quantité d'armes de guerre amenées clandestinement dans le pays par un groupe terroriste. Par conséquent, cette arrestation n'a aucun lien avec la liberté syndicale ou les droits syndicaux, car il s'agit d'une situation qui entre dans le cadre de la juridiction pénale sans aucun lien avec le droit du travail. M. Núñez, après les enquêtes effectuées, a été remis en liberté sans condition le 15 juin 1988; néanmoins, la plainte de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a été déposée le 16 juin et elle est parvenue au BIT le 17 juin. Cette discordance dans les dates montre que M. Núñez se trouvait déjà en liberté lorsque la CISL a déposé sa plainte alléguant les mauvais traitements et les dangers pour sa vie auxquels aurait été soumis M. Núñez. Au cours des déclarations faites à la presse, M. Núñez a dit lui-même que, pendant sa détention, il n'avait subi aucun mauvais traitement et que sa vie n'avait jamais été en danger. En tout état de cause, tant M. Núñez que M. Collado peuvent engager toutes les actions légales qu'ils jugent pertinentes pour défendre leurs droits s'ils considèrent que ces droits ont été lésés. Enfin, le gouvernement indique que M. Freddy Núñez continue d'exercer de façon normale et en toute liberté ses activités.

&htab;394.&htab;La communication du gouvernement se réfère à l'aspect du cas mentionné par la CISL dans sa communication du 6 juillet 1988 concernant l'arrestation du syndicaliste Jorge Millán lors d'un défilé organisé par la CNT; elle indique à cet égard que, le jeudi 30 juin 1988, un groupement féminin d'une entité de fait n'ayant pas d'existence légale, dont la représentativité n'est pas reconnue car elle ne jouit pas de la personnalité juridique, a défilé dans le centre de la ville, sans autorisation préalable, afin de manifester publiquement dans le secteur de la Plaza los Héroes, entravant la circulation dans les rues; de jeunes élèves d'un institut d'enseignement supérieur, l'Institut professionnel de Santiago, et d'autres jeunes ont élevé des barricades dans la rue, lancé des pierres contre les véhicules et allumé des incendies, ce qui a obligé à détourner la circulation par des rues latérales pendant plus d'une heure et à fermer les portes d'accès aux stations du métro "Los Héroes" et "Moneda". Ces désordres sur la voie publique ont rendu nécessaire l'intervention de la police en uniforme qui a arrêté les responsables. Parmi les personnes arrêtées se trouvait M. Jorge Millán, qui a été conduit au commissariat de police où il a été gardé à vue pendant le délai légal en attendant la décision concernant des poursuites éventuelles contre lui. Le 5 juillet 1988, M. Jorge Millán a été remis en liberté par la police après le délai légal de détention et après que l'autorité eut décidé de ne pas engager de poursuites judiciaires à son encontre. Toutes les autres personnes arrêtées ce même jour, 30 juin, pour les mêmes faits ont été remises en liberté. M. Millán a déclaré à la presse qu'il avait été bien traité pendant sa détention et qu'il reprenait son travail dans un laboratoire. Le gouvernement tient à souligner que la plainte de la CISL a été présentée au BIT le 6 juillet 1988 alors que M. Millán se trouvait en liberté et que toutes les autres personnes arrêtées avaient été libérées.

&htab;395.&htab;La communication du gouvernement se réfère aussi à la situation de M. Juan Pablo Cárdenas évoquée par la CISL dans sa communication du 27 mai 1988 et signale à cet égard que, le 25 mai 1988 aux alentours de 22 heures, lorsque M. Juan Pablo Cárdenas s'apprêtait à entrer au "centre ouvert Manuel Rodríguez" de la gendarmerie du Chili où il purge une peine de réclusion nocturne qui lui a été infligée par un tribunal de la République, il a été arrêté par des agents de la police judiciaire qui exécutaient un ordre du procureur de Valparaíso. Le mandat d'arrêt du procureur était motivé par la responsabilité présumée de M. Cárdenas pour le délit d'outrage aux forces armées défini à l'article 284 du Code de justice militaire. L'intéressé aurait commis ce délit à l'occasion de la publication d'un article paru dans l'hebdomadaire dirigé par M. Cárdenas et qui a été rédigé et signé par M. Iván Badilla. M. Juan Pablo Cárdenas et M. Iván Badilla ont été mis à la disposition du tribunal, qui a ordonné leur arrestation et décidé de les incarcérer dans la prison de Valparaíso. Après le délai légal de détention, le procureur a ordonné la mise en liberté de M. Juan Pablo Cárdenas le 30 mai 1988. En ce qui concerne M. Iván Badilla, rédacteur de l'article considéré comme outrageant pour les forces armées, le procureur l'a remis en liberté le 23 juin 1988 après paiement d'une caution. L'article 284 du Code de justice militaire dispose: "Celui qui outrage le drapeau, le blason ou l'étendard national sera condamné à une peine de prison ... et celui qui, verbalement ou par écrit, injurie ou offense les institutions armées, leurs unités, divisions ou armes ... à une peine de prison ... ou à une amende ...". M. Cárdenas et M. Badilla ont disposé des conseils d'avocats experts au cours de ces procès.

&htab;396.&htab;La communication du gouvernement formule les observations suivantes: M. Juan Pablo Cárdenas et M. Iván Badilla n'exercent pas d'activités syndicales, et les raisons qui ont motivé leur arrestation n'ont pas de lien avec des activités syndicales. En outre, il est inexact d'affirmer que M. Juan Pablo Cárdenas a été séquestré de manière violente par des inconnus en civil et fortement armés et qu'on ne savait pas où il se trouvait. En effet, selon les informations qui ont été fournies, l'intéressé a été arrêté sur ordre d'un tribunal par la police judiciaire, qui s'est fait connaître et a agi sans aucune violence. Il a été conduit à la prison centrale de la police, lieu public central et largement connu, puis il a été transféré le jour même au port voisin de Valparaíso pour être mis à la disposition du tribunal qui a ordonné sa détention; l'affirmation selon laquelle des commandos armés spéciaux ont arrêté de façon arbitraire M. Iván Badilla est dénuée de fondement. Selon les renseignements fournis, son arrestation a été dictée par une décision judiciaire du tribunal qui enquête sur un délit qui aurait été commis et sur la responsabilité que M. Badilla aurait dans ce dernier. Ceux qui ont exécuté l'ordre d'arrestation étaient des fonctionnaires de la police judiciaire, et ce sont eux qui l'ont emmené dans la prison centrale et ensuite l'ont conduit au port de Valparaíso pour le mettre à la disposition du tribunal où son procès est encore en cours. A aucun moment, la vie ou l'intégrité physique de MM. Juan Pablo Cárdenas et Iván Badilla n'ont été mises en danger. Enfin, le gouvernement n'a pas d'autres informations à fournir à ce sujet.

&htab;397.&htab;La communication du gouvernement se réfère à l'aspect du cas soulevé par la CISL et la Centrale démocratique des travailleurs (CDT) dans des communications d'avril 1988, qui était resté en instance lors du dernier examen du cas (mai-juin 1988); à cet égard, le gouvernement indique que, le mercredi 6 avril 1988, un groupe minoritaire de travailleurs de l'entreprise des chemins de fer (300 travailleurs du chemin de fer du sud) a effectué un "arrêt de travail d'avertissement" au cours duquel ils ont occupé physiquement le secteur d'embranchement de la voie ferrée du sud, à un kilomètre de la gare centrale, empêchant le passage des trains de voyageurs et de marchandises. Cette grève d'avertissement, avec occupation de la voie ferrée et interruption du trafic ferrovaire pendant douze heures, avait les objectifs suivants: exiger la démission du directeur de l'entreprise, M. Roberto Darrigrandi Chadwick, et la cessation du système des adjudicataires particuliers au sein de l'entreprise des chemins de fer, et exiger que le ministre des Transports et des Télécommunications reçoive les travailleurs en grève. Le ministère des Transports et des Télécommunications a estimé qu'il n'était pas possible de céder aux pressions ni aux attitudes de force, surtout lorsque la paralysie illégale des activités avait pour seul but de fomenter des difficultés politiques au gouvernement à la veille d'un plébiscite national. En effet, la négociation collective avait eu lieu et il n'y avait pas de revendications économiques ou sociales non satisfaites par l'entreprise. Cet arrêt de travail illégal, de nature politique, ne s'inscrit donc pas dans le cadre de négociations entre l'entreprise et les travailleurs.

&htab;398.&htab;La communication ajoute que, comme il s'agissait d'une paralysie illégale qui a engendré des problèmes et des dommages économiques à l'entreprise, le directeur de l'entreprise, faisant usage de ses pouvoirs légaux, a licencié par les résolutions des 11, 15 et 18 avril 1988 101 travailleurs qui participaient à la paralysie. Cette dernière s'est terminée le 29 avril 1988, et les activités ont repris lentement à partir du 30 avril 1988. Cette paralysie illégale a signifié pour l'entreprise des chemins de fer un manque à gagner équivalant à 350 millions de pesos du fait que les marchandises et les voyageurs n'ont pu être transportés pendant les dix-huit jours d'arrêt du travail. L'entreprise a réembauché, au 1er août 1988, 39 travailleurs licenciés après avoir réexaminé leurs dossiers. Les travailleurs licenciés ont introduit le 18 mai 1988 des recours contre l'entreprise devant le tribunal du travail de Santiago. Les travailleurs sont assistés par un avocat spécialiste dans les questions du travail. Le tribunal a procédé à une première tentative de conciliation entre les parties le 22 juillet 1988. Cependant, le représentant de l'entreprise qui assistait à cette tentative n'était pas habilité à répondre aux demandes des travailleurs et l'accord ne s'est pas fait. Le tribunal a convoqué le directeur de l'entreprise pour une nouvelle tentative de conciliation le 16 août 1988. Cette tentative a dû être suspendue elle aussi à la demande de l'entreprise en raison des statuts du conseil d'administration de la Société des chemins de fer, qui seul aurait compétence et capacité pour une conciliation avec les demandeurs. Enfin, le gouvernement s'étonne que ce soit la CDT qui ait présenté des accusations de violation de la liberté syndicale, étant donné que cette organisation a expulsé de fait son secrétaire général, M. Elías Madariaga, parce qu'il avait fait partie de la délégation chilienne à l'OIT, ce qui ne fait pas de cette organisation un exemple de respect de la liberté syndicale. Le gouvernement n'a pas d'autres informations à fournir sur cet aspect du cas.

&htab;399.&htab;Quant à l'allégation présentée par le Syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise Consortium de presse du Chili SA (COPESA) qui était restée en instance lors du dernier examen du cas, la communication du gouvernement indique que, pour vérifier la véracité des faits dénoncés et adopter les mesures en vue de remédier aux irrégularités éventuelles, une visite d'inspection a eu lieu dans l'entreprise susmentionnée au cours de laquelle les documents en matière de travail et de prévoyance sociale concernant les travailleurs occupés ont été passés en revue; cet examen a permis de constater que le contrat collectif conclu entre les parties, et actuellement en vigueur, est appliqué dans toutes ses clauses, y compris la clause relative au réajustement des rémunérations prévu pour le 31 mars 1988, qui a été effectué conformément aux clauses dudit contrat. Quant aux licenciements mentionnés dans la plainte, ils ont été effectués conformément à l'article 155, alinéa f, du Code du travail, et toutes les indemnités auxquelles avaient droit les intéressés ont été versées. La relation de travail ayant cessé, il n'appartenait pas aux services du travail d'intervenir. Le contrôle a permis de constater que des heures supplémentaires effectuées au cours des six derniers mois n'avaient pas été payées aux employés. L'employeur a donc été prié de régulariser leur paiement, ce qu'il a fait le 25 mai 1988 en versant la somme de 6.503.017 dollars aux travailleurs concernés. La visite d'inspection a permis de constater également que les contrats de travail étaient conformes aux prescriptions de la loi et à ses mises à jour. Enfin, les rémunérations sont toutes dûment payées, les documents de liquidation ont été remis aux intéressés qui les ont signés et il n'y a pas eu d'erreurs de calcul ni de retenues injustifiées.

&htab;400.&htab;La communication du gouvernement se réfère aussi à la plainte présentée par la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs du textile et des branches similaires (CONTEXTIL) relative aux difficultés que les travailleurs du syndicat de l'entreprise Curtiembre Interamericana SA auraient rencontrées pour conclure un contrat collectif de travail. A ce sujet, le gouvernement fait savoir qu'afin de vérifier la véracité des faits dénoncés il a pris des dispositions pour qu'un inspecteur du travail effectue une visite d'inspection à l'entreprise "Curtiembre Interamericana SA". Au cours de sa visite, l'inspecteur a constaté qu'une négociation collective était en cours avec un groupe de travailleurs et que depuis le 28 mars ces derniers étaient en grève légale. Au cours de la négociation, cinq travailleurs ont renoncé volontairement à continuer de fournir des services à l'employeur à partir du 31 mars 1988 et ils ont signé des documents de cessation de service le 13 avril 1988 devant un notaire. Les travailleurs qui avaient participé à la grève légale ont repris leurs activités le 24 mai 1988 à 8 heures. Enfin, en ce qui concerne les menaces et persécutions alléguées de travailleurs impliqués dans la négociation collective, le gouvernement indique que dans les services compétents du travail aucune plainte ni réclamation n'a été présentée contre l'entreprise à ce sujet.

&htab;401.&htab;La communication du gouvernement traite de la plainte présentée dans la communication du 14 juin 1988 par la Centrale nationale des travailleurs (CNT) qu'il mentionne comme étant une entité de fait dont il ne reconnaît pas la représentativité, car elle n'est pas conforme à la légalité en vigueur et qu'elle n'a pas voulu obtenir la personnalité juridique. La communication de la CNT dénonce les incidents survenus à Valparaíso le 1er mai 1988: le gouvernement fait savoir à ce sujet que le 1er mai 1988 environ 300 personnes ont provoqué de graves désordres dans l'avenue Pedro Montt, depuis la place du 11 septembre jusqu'à la place Victoria, à Valparaíso: interruption de la circulation des piétons et des véhicules, distribution de tracts sur la voie publique, jets de pierres et de cocktails molotov contre les carabiniers et les véhicules de police. Ces manifestations et ces désordres ont commencé aux alentours de midi, après qu'un office religieux ait été célébré dans l'église du Sacré-Coeur. La police en uniforme a procédé au rétablissement de l'ordre public avec le personnel et les moyens adéquats et n'a réussi à le faire qu'aux environs de 14 heures.

&htab;402.&htab;Ces événements ont entraîné l'arrestation de 94 personnes accusées de désordres sur la voie publique; ces personnes ont été mises à la disposition du tribunal de police local de Valparaíso, qui a engagé des poursuites enregistrées sous les nos 79.154 et 79.155 et les a condamnées à des amendes et à des avertissements. Elles ont par la suite été remises en liberté le jour même. Aucune des personnes arrêtées et mises à la disposition du tribunal de police local n'a subi de lésions ou de contusions d'aucune sorte, comme l'indiquent les registres correspondants dûment signés par les intéressés. Rien n'indique dans les services de police que MM. Sergio Aguirre Martínez et José Gaete aient été blessés, comme l'affirme la plainte. Après un examen approfondi, on a pu établir que MM. Luis Borg et Fanor Castillo, mentionnés par le plaignant, ne figurent pas dans les registres d'écrou comme ayant été arrêtés pour ces incidents. Seul a été arrêté pour désordres sur la voie publique M. Florencio Valenzuela Cortés, qui a été mis à la disposition du tribunal de police local de Valparaíso en même temps que les autres personnes arrêtées. Le gouvernement n'a pas d'autres informations à fournir à ce sujet.

&htab;403.&htab;La communication du gouvernement se réfère aussi à la plainte présentée par le Collège de professeurs du Chili et par la CNT dans des communications du 30 mai et du 24 juin 1988, respectivement, au sujet des événements survenus le 1er mai 1988 à Iquique. Il indique à cet égard que le 1er mai 1988 se déroulait à la "Maison du sportif", dans le port d'Iquique, une cérémonie de célébration de la "Journée du travail" à laquelle assistaient le Président de la République et le ministre du Travail, des autorités diplomatiques et un grand nombre de travailleurs. Parallèlement, dans la cathédrale d'Iquique, située dans la rue de l'Evêque Labbé à 250 mètres de la "Maison du sportif", se tenait un office religieux organisé par la Centrale nationale des travailleurs. La messe s'est terminée à 12 h 30 et, à l'extérieur de l'église, un certain nombre de personnes se sont réunies, lançant des cris et des slogans contre le gouvernement et les forces armées. Ce groupe de personnes s'est organisé en vue de défiler avec l'intention manifeste de passer devant la "Maison du sportif" et de se diriger vers le siège du Collège de professeurs. Devant cette situation, un groupe de policiers en uniforme leur a ordonné de renoncer à passer devant la "Maison du sportif" pour éviter un affrontement avec les partisans du gouvernement, mais, n'obtenant pas satisfaction, les policiers se sont trouvés dans l'obligation de faire usage de dissuasifs chimiques pour dissoudre la colonne et empêcher son passage en l'obligeant à continuer par une autre rue. Ces personnes se sont réorganisées en quatre groupes et ont convergé, de façon concertée, par diverses rues, devant le siège du Collège de professeurs en pleine voie publique, à quelques centaines de mètres de la "Maison du sportif". Elles étaient environ 500. La police leur a de nouveau intimé l'ordre de se disperser car elles gênaient la circulation des automobiles et de piétons, mais cet ordre n'a pas été obéi et les manifestants ont agressé verbalement et physiquement les carabiniers et leur ont lancé des pierres et d'autres objets contondants. Un officier de police dépêché sur les lieux a été jeté au sol et battu, et il a fallu utiliser à nouveau des dissuasifs chimiques pour disperser les manifestants. Environ 300 personnes sont entrées dans les locaux du siège du Collège de professeurs d'où elles ont continué à proférer des insultes et à lancer des pierres contre le personnel de police. Au cours des incidents, des gaz lacrymogènes ont pénétré dans l'intérieur du local, ce qui a obligé les occupants à briser les vitres des fenêtres pour aérer et se protéger contre les gaz; ces vitres sont tombées à l'extérieur de l'immeuble, comme l'a constaté le chef de service sur place. Par suite de la violence des incidents, 21 personnes ont été blessées dont cinq policiers. Les faits ont été rapportés au procureur militaire d'Iquique dans le rapport de police no 12 du 1er mai 1988, établi par le commissariat d'Iquique pour le délit de mauvais traitements infligés à des carabiniers en service. Soixante et un participants aux désordres ont été arrêtés et mis à la disposition du tribunal de police local d'Iquique, conformément au rapport de police no 3479 du 1er mai 1988. Parmi ces 61 personnes arrêtées pour les désordres provoqués dans la rue, trois seulement ont été identifiées comme étant des professeurs. Il ne faut pas perdre de vue que la seule tâche accomplie par les carabiniers a été de maintenir l'ordre public et d'empêcher les excès: ils nient catégoriquement être entrés dans les locaux du Collège de professeurs pour provoquer des dommages. Il convient de relever que l'intendant régional de Tarapacá a autorisé, le 22 avril 1988, l'entité dénommée Centrale régionale de travailleurs à se réunir à l'occasion de la Journée du travail dans le complexe sportif Tadeo Haenke entre 10 heures et midi, après quoi elle ne devait pas organiser de défilé ni de rassemblement et serait responsable de tous dommages à la propriété publique ou privée qui pourraient être provoqués par les participants pendant ou après la réunion. Le Collège de professeurs d'Iquique a déposé plainte contre les carabiniers pour "dommages, lésions et perquisition" auprès du deuxième tribunal d'Iquique (affaire no 48720-2). Ce tribunal s'est déclaré incompétent le 6 mai et a transmis la plainte au procureur militaire qui l'a enregistrée sous le no 140-88. Le procureur militaire est également saisi de l'affaire no 139-88 pour "mauvais traitements infligés à des carabiniers en service". Actuellement, ces deux plaintes se trouvent au stade de l'instruction et une grande partie des personnes impliquées dans les faits ont été entendues. Il est possible que les deux procès soient réunis en un seul dont serait saisi le parquet militaire.

&htab;404.&htab;S'agissant du directeur général de Radio Iquique FM, M. Fernando Muñoz Marinkovic, qui se prétend victime d'agressions lui ayant provoqué une fracture du bras, la préfecture des carabiniers d'Iquique a fait savoir que cette personne a été enregistrée au service des urgences de l'hôpital d'Iquique à 12 h 25 le 1er mai, sous le numéro 14886, avec le diagnostic suivant: "observation: fracture du coude gauche, gravité moyenne". Les registres de garde et des carabiniers ne font pas état d'arrestation ni de plainte à cet égard. M. Muñoz Marinkovic a déclaré lors d'un entretien qu'il avait été victime d'une fissure du coude gauche à la suite d'une chute pendant qu'il effectuait un reportage sur les incidents du 1er mai. Dans le cadre du procès no 140-88, dont le parquet militaire est saisi, les carabiniers ont été accusés d'avoir provoqué des dommages à l'immeuble, aux tableaux et aux chaises des locaux du Collège de professeurs. A cet égard, les professeurs Italo Maniello, Javier Morales S., Juan Lima M. et Alicia García T., qui occupent tous des postes dans le comité directeur régional du Collège de professeurs d'Iquique, interrogés au sujet de l'origine des dommages, ont déclaré que les responsables des dommages "étaient des participants à la manifestation du Collège de professeurs qui voulaient imputer aux carabiniers toutes les violences commises". En ce qui concerne les personnes arrêtées, elles ont été remises en liberté après avoir comparu devant le tribunal de police local. Comme le gouvernement l'a déjà expliqué au Comité de la liberté syndicale, lorsque des personnes sont reconnues coupables de désordres sur la voie publique par un tribunal de police local, ce dernier leur inflige une amende d'un montant modique. Enfin, le gouvernement n'a pas d'autres informations à fournir sur cet aspect du cas.

&htab;405.&htab;La communication du gouvernement traite aussi de la plainte présentée dans des communications du 5 avril, du 4 mai et du 21 juillet 1988 par la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH) relative aux pressions antisyndicales que les employeurs exerceraient sur les travailleurs du secteur et, à cet égard, il indique que le ministère du Travail a chargé des inspecteurs du travail de mener à bien un contrôle pour vérifier l'application de la législation du travail dans ce secteur et sanctionner les infractions éventuelles. Les entreprises suivantes ont fait l'objet d'une visite d'inspection:

-&htab;Restaurant Savory-Montt et Cie SA -&htab;Restaurant Bali-Hai -&htab;Restaurant végétarien -&htab;Hôtel Carrera -&htab;Hôtel Sheraton -&htab;Alimentation Copasin -&htab;Entreprise alimentaire Dos en Uno -&htab;Marriot Chile SA -&htab;Entreprise de produits alimentaires Evercrisp SA

&htab;406.&htab;La communication du gouvernement est assez détaillée sur cet aspect du cas et elle se réfère en particulier au contrôle des contrats de travail, des gratifications, de la prévoyance sociale, des licenciements et de la situation syndicale dans ces établissements. En ce qui concerne la situation syndicale, le gouvernement indique, se référant aux plaintes relatives à la dissolution de syndicats, que, comme le comité le sait depuis 1979, en vertu des réformes introduites dans la législation du travail, la dissolution d'un syndicat, d'une fédération ou d'une confédération ne peut être prononcée que par une décision des tribunaux judiciaires, en l'occurrence d'un magistrat de la Cour d'appel de la juridiction dont relève le syndicat. De cette façon a été mis fin à l'arbitraire qui avait régné pendant plus de cinquante ans dans le pays, à savoir que l'autorité administrative pouvait à sa guise autoriser la création et la dissolution des syndicats. La situation syndicale dans le secteur est la suivante:

a) Syndicat de travailleurs de l'entreprise Violeta Peebles de Vera et Cie SA (RSU no 13.01.806)

A obtenu la personnalité juridique par le décret no 62 du 13 janvier 1972 promulgué par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Son dernier comité directeur syndical a été élu le 6 juillet 1981. Actuellement, il a suspendu ses activités et n'a pas été dissous par un tribunal.

b) Syndicat de travailleurs de l'entreprise hôtelière Claridge SA (RSU no 13.01.680)

A obtenu la personnalité juridique par le décret no 12 du 11 janvier 1961 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Par une décision judiciaire du 31 janvier 1985, la Cour d'appel de Santiago a prononcé sa dissolution, le nombre d'adhérents étant devenu inférieur à l'effectif minimum légal en l'espace de six mois (cause de dissolution établie par la loi).

c) Syndicat no 1 de travailleurs de l'entreprise Restaurant et Rôtisserie Waldorff SA (RSU no 13.01.327)

La personnalité juridique de ce syndicat a été octroyée par le décret no 509 du 27 mai 1971 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Actuellement, il a suspendu ses activités; son dernier comité directeur syndical a été élu le 19 novembre 1982 et le syndicat n'a pas été dissous par une décision judiciaire.

d) Syndicat de travailleurs no 1 de l'entreprise Somontur SA, Grand Hôtel Isabel Riquelme (RSU no 08.02.33)

A obtenu la personnalité juridique par le décret no 1385 du 31 octobre 1972 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le 28 novembre 1984, la Cour d'appel de Chillán a prononcé sa dissolution par décision judiciaire, le nombre d'adhérents étant devenu inférieur à l'effectif minimum légal en l'espace de six mois (cause de dissolution établie par la loi). e) Syndicat de travailleurs de l'entreprise Corporation pour la nutrition infantile, CONIN (RSU no 13.01.114)

A obtenu la personnalité juridique le 21 janvier 1980 par simple dépôt de l'acte constitutif et des statuts à l'Inspection provinciale du travail de Santiago. Actuellement, ce syndicat est en activité et son dernier comité directeur a été élu le 12 juin 1986.

f) Syndicat de travailleurs de l'entreprise Prosit SA (RSU no 13.01.159)

A obtenu la personnalité juridique par le décret no 560 du 14 avril 1972 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Sa dissolution a été prononcée par la Cour d'appel de Santiago par une décision judiciaire prise le 11 octobre 1982, le nombre d'adhérents étant devenu inférieur à l'effectif minimum légal en l'espace de six mois.

g) Syndicat de travailleurs no 1 de l'entreprise Autogrill SA, restaurant de tourisme (RSU no 13.12.21)

La personnalité juridique lui a été octroyée par le décret no 473 du 4 avril 1972 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Actuellement, il a suspendu ses activités; le dernier comité directeur a été élu le 16 décembre 1982 et le syndicat n'a pas été dissous par décision judiciaire.

h) Syndicat de travailleurs de l'entreprise "Rincón Alemán" (RSU no 08.03.52)

A obtenu la personnalité juridique le 30 juin 1986 par le dépôt de l'acte constitutif et des statuts à l'Inspection provinciale du travail de Bío-Bío. Cette dernière a formulé des observations au sujet des statuts, et le syndicat a disposé d'un délai légal de soixante jours pour résoudre les difficultés; à l'expiration du délai spécifié, l'organisation n'avait pas donné suite aux observations ni présenté de recours devant le tribunal du travail, de sorte que sa personnalité juridique est devenue caduque par la seule force de la loi.

&htab;407.&htab;La communication se réfère aussi aux licenciements des dirigeants syndicaux de ce secteur, à savoir Luis Benítez Galaz, Angel Catalán, Arsenio Angulo et Juan Montalbán, et elle signale à cet égard que dans le cas de Luis Benítez, le 12 novembre 1984, l'employeur, le Club de l'Union de Santiago, a licencié le dirigeant du syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire de la région métropolitaine, M. Luis Benítez Galaz, pour un motif prévu par la loi, à savoir un manquement grave aux obligations imposées par le contrat. Le 16 novembre 1984, sur plainte du travailleur concerné, l'Inspection provinciale du travail de Santiago a exigé de l'entreprise la réintégration du travailleur. Devant le refus de l'entreprise, l'inspection a appliqué une sanction administrative. Par la suite, M. Benítez a déposé un recours devant le vingt-quatrième tribunal de Santiago demandant la déclaration en nullité du licenciement pour des raisons de privilège syndical. Le 31 octobre 1985, le tribunal a prononcé un jugement favorable au demandeur et a ordonné à l'employeur de rétablir le contrat de travail, avec droit au paiement des rémunérations pour la période pendant laquelle le travailleur avait été privé de son emploi et avec ordre de lui verser les indemnités de réparation prévues par le droit du travail en fonction de ses années de service. L'employeur ayant introduit un recours contre cette décision, le jugement a été confirmé par la Cour d'appel et par la Cour suprême; cette dernière a précisé que le jugement avait été prononcé sans aucune faute ni abus dans le déroulement du procès. Le 26 août 1986, M. Benítez a demandé à ce même tribunal l'exécution des décisions de justice contre le Club de l'Union, et le procès est actuellement en cours. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M Angel Catalán M., le gouvernement fait savoir que le 5 mai 1986 M. Catalán a introduit une plainte auprès de l'Inspection communale de Santiago sud en faisant valoir que l'entreprise COPASIN dans laquelle il était occupé ne lui fournissait pas de travail depuis le 26 avril 1986. L'inspection du travail a convoqué l'employeur le 15 mai 1986 pour une tentative de conciliation entre les parties. Au cours de la réunion, le représentant de l'employeur a indiqué que M. Catalán avait demandé par une note écrite et signée devant notaire un congé sans solde à partir du 1er décembre 1985 jusqu'au 31 mai 1987 et qu'il avait demandé, en outre, qu'on lui verse d'avance les indemnités pour années de service auxquelles il avait droit. A cet effet, l'entreprise lui a versé la somme de 149.929 dollars correspondant à la moitié des prestations susmentionnées pour la période comprise entre le 1er novembre 1978 et le 30 novembre 1987. De son côté, le demandeur, M. Catalán, a indiqué que jusqu'au 26 mars 1986 il a exercé les fonctions de secrétaire général de la Confédération nationale de travailleurs de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes et qu'à partir de cette date il avait été élu trésorier du syndicat de l'entreprise, raison pour laquelle il a demandé sa réintégration, ce que l'entreprise lui a refusé. L'inspecteur a invité les deux parties à se mettre d'accord, mais cela ne s'est pas fait. C'est pourquoi M. Catalán a été invité à déposer une plainte contre l'entreprise auprès des tribunaux judiciaires ordinaires. Quant au licenciement du dirigeant syndical de cette entreprise, M. Arsenio Angulo, ce dernier a fait savoir que sa situation avait été résolue en 1984 lorsqu'il a conclu un accord avec l'entreprise, en vertu duquel il a été pleinement indemnisé et a touché la somme de 60.000 dollars de la part de l'employeur. En ce qui concerne la situation du dirigeant du Syndicat interentreprises de travailleurs de l'industrie gastronomique et hôtelière de la région métropolitaine, M. Juan Montalbán R., le 18 mars 1988, l'Inspection provinciale de Santiago a reçu une plainte de ce travailleur alléguant qu'il avait été licencié de façon injustifiée alors qu'il était protégé par le privilège syndical. Le 6 avril 1988, un inspecteur du travail s'est rendu chez l'employeur pour lui demander de produire l'autorisation judiciaire qui lui aurait permis de licencier le plaignant ou, en l'absence de cette autorisation, de le réintégrer immédiatement à son poste. Cependant, cette démarche n'a pas pu être menée à bien ce jour-là car l'employeur était absent. C'est pourquoi l'employeur a été cité à comparaître devant l'Inspection provinciale du travail le 7 avril 1988. A cette audience, une représentante munie de pouvoirs suffisants pour agir au nom de l'employeur a comparu. Elle a indiqué que M. Montalbán n'avait pas été licencié et, par conséquent, qu'il pouvait reprendre ses fonctions habituelles. A la même occasion, elle a produit une demande de retrait du privilège syndical du dirigeant, présentée au tribunal du travail le 21 mars 1988. Le 8 avril 1988, le travailleur en cause s'est présenté au bureau de l'Inspection provinciale du travail et il a reçu le procès-verbal de l'audience afin qu'il reprenne son travail. Le 12 avril 1988, M. Montalbán est venu à nouveau à l'inspection en disant qu'il avait été agressé par le fils de l'employeur et qu'il avait été expulsé de l'établissement. Il avait porté ces faits à l'attention du commissariat de police du secteur. Il a signalé en outre qu'à la suite des lésions subies il avait dû recevoir des soins au poste d'urgence. Au vu des faits, l'employeur a été convoqué, conjointement avec le travailleur concerné, à une audience pour le 14 avril 1988. Cette convocation lui a été communiquée verbalement. Néanmoins, le 14 avril 1988, l'employeur s'est présenté seul. Etant donné que l'intéressé ne s'est pas présenté et n'a pas maintenu sa plainte, aucune nouvelle démarche n'a été effectuée, car il a été supposé que l'intéressé s'adresserait aux tribunaux judiciaires, qui sont seuls compétents pour connaître et juger du délit présumé de lésions.

&htab;408.&htab;La communication du gouvernement se réfère aussi à la situation des travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno, et à cet égard le gouvernement a fait savoir que, lors d'une visite de contrôle effectuée par un inspecteur du travail, il a été constaté qu'entre le 5 mai et le 23 juin 1986 une grève légale avait eu lieu dans cette entreprise dans le cadre d'une négociation collective. La réduction de personnel effectuée dans l'entreprise n'a pas eu de lien avec le processus de négociation collective ni avec la grève légale. Les travailleurs concernés ont reçu les indemnités prévues par la loi.

&htab;409.&htab;Dans une autre communication du 31 octobre 1988, le gouvernement se réfère au licenciement du syndicaliste José Ruiz De Giorgio et il indique à cet égard que l'intéressé a été licencié par l'entreprise nationale du pétrole (ENAP) en vertu de l'article 155 f) du Code du travail de 1987 qui prévoit que le contrat de travail est résolu dans les cas suivants:

&htab;f) par un préavis de congé écrit donné par l'une des parties à l'autre partie au moins 30 jours à l'avance, avec copie à l'inspection du travail. Cependant le préavis n'est pas nécessaire si l'employeur verse au travailleurs une indemnité payable en argent égale au dernier salaire mensuel.

&htab;410.&htab;La communication du gouvernement poursuit en signalant que l'entreprise nationale du pétrole a indiqué qu'en résiliant le contrat de travail de M. Ruiz De Giorgio elle a exercé un droit de nature irréfragable que la loi a accordé aux parties pour mettre fin à un contrat de travail de leur propre gré et sans qu'il soit nécessaire de fournir de motif ou de raison complémentaire pour ce faire. Le 27 août 1988, M. Ruiz De Giorgio introduit un recours en justice contre l'entreprise nationale du pétrole afin d'obtenir le paiement des indemnités et prestations qui lui étaient dues, pour le motif présenté par l'entreprise, et il a perçu les indemnités découlant de la résolution de son contrat de travail, ainsi que de ses années de service et du bien-fondé du motif de licenciement utilisé par l'entreprise qui l'employait. Le 5 septembre 1988, M. José Ruiz De Giorgio a conclu un accord devant le tribunal avec l'entreprise, et il lui a donné quitus des deux recours qu'il avait introduits contre elle, l'un en percevant sa rémunération et autres avantages en argent d'une valeur de 892.905 pesos et l'autre en percevant les indemnités dues pour années de service et licenciement, versées par l'entreprise d'une valeur de 14.875.714 pesos, ce qui équivaut à environ 65.000 dollars des Etats-Unis. (La communication du gouvernement contient des copies de l'accord et du mémorandum sur la liquidation des avoirs pour solde de tout compte à l'égard de l'ENAP datée du 26 septembre 1988.)

&htab;411.&htab;La communication ajoute que le 7 septembre 1988 M. José Ruiz De Giorgio, avec l'appui d'un avocat spécialisé, a présenté, en usant du droit que lui confère l'article 20 de la Constitution politique, un recours en protection contre l'entreprise devant la Cour d'appel de Punta Arenas, allégant le caractère illégal et arbitraire de son licenciement; le recours a été examiné par la Cour qui a entendu les allégations des parties le 22 septembre et qui a, le 26 septembre, décidé à l'unanimité de le rejeter et d'accepter en conséquence la légalité et le bien-fondé du licenciement. Le 27 septembre, les avocats de M. Ruiz De Giorgio ont interjeté un recours en cassation devant la Cour suprême contre la décision de la Cour d'appel. La Cour suprême a confirmé à l'unanimité l'arrêt de la Cour d'appel de Punta Arenas. De cette manière, le caractère parfaitement légal et conforme au droit du licencement de M. Ruiz De Giorgio a été confirmé.

&htab;412.&htab;La communication du gouvernement indique, au sujet de l'allégation selon laquelle M. Ruiz De Giorgio aurait été licencié par mesure de représailles antisyndicales, que, dès le 30 octobre 1987, M. Ruiz De Giorgio avait perdu son mandat de représentant syndical puiqu'il n'avait pas été élu dirigeant de son syndicat de base; en conséquence, au moment où le motif du licencicement prévu par l'article 155 f) du Code du travail s'est produit, M. Ruiz De Giorgio n'avait, depuis 10 mois, exercé aucune activité syndicale et occupé aucun mandat de représentation syndicale.

D. Conclusions du comité

&htab;413.&htab;En ce qui concerne l'interdiction d'entrer dans le pays adressée à plusieurs syndicalistes, le comité note que le gouvernement a décidé de retirer de la liste d'exclusion 25 personnes parmi lesquelles figurent les syndicalistes Agustín Muños et Juan Vargas Puebla, et il prend note avec intérêt du décret suprême no 303 du 1er septembre 1988 qui a mis fin à toutes les interdictions d'entrer dans le pays d'ordre administratif résultant de l'état d'urgence; à cet égard, il demande au gouvernement de lui faire savoir si ce décret s'applique aussi à MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro.

&htab;414.&htab;Quant à la situation judiciaire des dirigeants syndicaux, Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la condamnation à des peines d'assignation à résidence à l'encontre de MM. Bustos et Martínez et à une peine réduite de M. Labraña résulte d'un procès judiciaire et n'a pas été dictée par une considération d'ordre politique liée au fait que ces syndicalistes ont été nommés au comité directeur de la Centrale unitaire de travailleurs récemment créée; par ailleurs, le comité note que la condamnation des dirigeants syndicaux a été motivée par le fait qu'ils avaient organisé la paralysie des activités le 7 octobre 1987 pour des motifs de revendications socio-économiques. Le comité, après avoir examiné les considérants de l'arrêt de condamnation, rappelle néanmoins que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ce droit comprend non seulement l'obtention de meilleures conditions de travail ou les revendications collectives d'ordre professionnel mais aussi toutes les questions qui intéressent directement les travailleurs. Le comité note avec préoccupation la condamnation de ces syndicalistes à des peines d'assignation à résidence et à une peine réduite en vertu de la loi sur la sécurité de l'Etat pour avoir convoqué une grève, et il souligne le principe selon lequel la détention et la condamnation de représentants des travailleurs pour des activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants constituent une atteinte au libre exercice des droits syndicaux.

&htab;415.&htab;En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat de travailleurs no 1 de l'entreprise Consortium de presse du Chili SA (COPESA) relatives aux pressions exercées par l'entreprise pour que les travailleurs du syndicat renoncent à des augmentations pour cherté de la vie convenues dans les conventions collectives, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail a pu constater que le contrat collectif en vigueur est appliqué pleinement, que l'employeur a versé la rémunération pour les heures supplémentaires et que toutes les rémunérations sont dûment payées. Par ailleurs, il note que, selon le gouvernement, les licenciements mentionnés par le plaignant ont été effectués conformément aux dispositions du Code du travail. En tout état de cause, le comité rappelle que la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale a insisté sur le fait que l'existence de relations professionnelles satisfaisantes dépend essentiellement de l'attitude réciproque des parties et de leur confiance mutuelle. En outre, le comité estime que, dans les cas où il ressort clairement que le motif d'un licenciement a été l'affiliation syndicale de l'intéressé, il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur.

&htab;416.&htab;Pour ce qui est des plaintes présentées par la Confédération nationale de fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH) relatives aux pressions antisyndicales dont feraient l'objet les travailleurs du secteur de la part des employeurs, le comité prend note des informations détaillées envoyées par le gouvernement au sujet des visites d'inspection effectuées dans les différents établissements mentionnés par le plaignant et qui portent sur divers aspects des relations professionnelles dans ce secteur; il prend note aussi des informations fournies par le gouvernement au sujet des licenciements des syndicalistes Luis Benítez Galaz, Angel Catalán, Arsenio Angulo et Juan Montalbán et des procès intentés à ce sujet, dont certains sont encore en cours; à cet égard, le comité désire souligner que, outre les mécanismes de protection préventive contre les actes de discrimination antisyndicale (comme par exemple une demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement d'un dirigeant syndical), un moyen complémentaire d'assurer une protection efficace pourrait consister à faire obligation à l'employeur d'apporter la preuve que sa décision de licencier un travailleur ou de le défavoriser dans son emploi n'est pas liée aux activités syndicales dudit travailleur.

&htab;417.&htab;En ce qui concerne le licenciement de 83 travailleurs et de 17 dirigeants syndicaux de l'entreprise de chemins de fer de l'Etat en raison d'une paralysie des activités le 6 avril 1988, le comité note que le gouvernement affirme que cet arrêt de travail avait des motifs politiques, tandis que les plaignants affirment que l'arrêt de travail a été motivé par l'absence de réponse à des revendications socio-économiques; le gouvernement indique aussi que 39 travailleurs licenciés avaient été réembauchés au 1er août 1988 et que les autres travailleurs licenciés avaient engagé des poursuites judiciaires contre l'entreprise. A cet égard, le comité rappelle que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent au moyen du droit de grève englobent non seulement l'obtention de meilleures conditions de travail ou les revendications collectives d'ordre professionnel, mais aussi la recherche de solutions à toutes les questions qui intéressent directement les travailleurs. Par ailleurs, le comité a conclu que, quand des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l'objet d'une discrimination antisyndicale.

&htab;418.&htab;En ce qui concerne la plainte présentée par la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs du textile et des branches connexes (CONTEXTIL) relative aux difficultés auxquelles se heurteraient les travailleurs du syndicat de l'entreprise Curtiembre Interamericana, le comité prend note des informations du gouvernement sur la visite effectuée par un inspecteur du travail qui a constaté que les travailleurs prenaient part à une négociation collective et que depuis le 28 mars ils étaient en grève légale. Le gouvernement signale aussi que l'inspection du travail n'avait pas reçu de plainte concernant les pratiques déloyales de l'entreprise à l'égard des travailleurs qui négociaient collectivement; à cet égard, le comité rappelle l'importance qu'il accorde au principe selon lequel tant les employeurs que les syndicats doivent négocier de bonne foi et déployer des efforts pour parvenir à un accord.

&htab;419.&htab;Quant à la séquestration alléguée du journaliste Juan Pablo Cárdenas, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il ne s'agit pas d'une séquestration mais d'une arrestation effectuée sur mandat judiciaire d'un tribunal qui enquête sur un délit, que cette arrestation a été effectuée par la police judiciaire et qu'à aucun moment la vie ou l'intégrité physique de M. Cárdenas n'ont été mises en danger.

&htab;420.&htab;En ce qui concerne l'arrestation du dirigeant syndical M. Freddy Núñez, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'arrestation de M. Núñez n'a aucun lien avec ses activités syndicales et qu'elle est liée à la découverte dans une maison lui appartenant d'explosifs et d'une cachette secrète; il note aussi que M. Núñez, qui a été libéré sans condition par le procureur ad hoc le 15 juin 1988, n'a pas subi de mauvais traitements pendant sa détention et les interrogatoires et qu'il exerce ses activités en toute liberté.

&htab;421.&htab;Quant à l'arrestation du syndicaliste Jorge Millán à la suite d'un défilé organisé par la Centrale nationale de travailleurs (CNT), organisation dont il est vice-président, le comité note que, selon les informations du gouvernement, son arrestation aurait été motivée par les troubles provoqués sur la voie publique à l'occasion de ce défilé et qu'il aurait été libéré par la police après le délai légal de détention sans que des poursuites aient été engagées contre lui. A cet égard, le comité tient à souligner que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est retenu peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation.

&htab;422.&htab;Quant aux événements survenus à Iquique et Valparaíso pendant les manifestations du 1er mai, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'intervention des unités de police est due aux désordres provoqués sur la voie publique dans ces deux villes; s'agissant de l'arrestation alléguée des syndicalistes Luis Borg et Fanor Castillo, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ces personnes ne figurent pas, dans les registres de la police, parmi les personnes arrêtées pour incidents. De même, les registres de la police de carabiniers ne mentionnent pas les syndicalistes Sergio Aguirre Martínez et José Gaeta parmi les blessés. Cependant, le comité prend note de l'arrestation et de l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre du syndicaliste Florencio Valenzuela. Le comité note aussi que le Collège de professeurs du Chili a déposé plainte contre les carabiniers pour dommages, lésions et perquisition de ses locaux à Iquique et qu'une autre plainte a été déposée pour mauvais traitements infligés à des carabiniers en service. A cet égard, le comité tient à rappeler que, si les syndicalistes doivent respecter les dispositions légales destinées à maintenir l'ordre public, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute ingérence portant atteinte au droit des syndicalistes d'organiser et de célébrer leurs réunions en toute liberté; de même, il rappelle que le droit d'organiser des réunions publiques et des défilés pour le 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux.

&htab;423.&htab;En ce qui concerne la plainte présentée par le syndicat de travailleurs de l'entreprise alimentaire Dos en Uno, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement après une inspection menée à bien par un inspecteur du travail qui a constaté qu'entre le 5 mai et le 23 juin 1986 une grève légale avait eu lieu dans le cadre d'une négociation collective et que la réduction de personnel n'avait pas été liée au processus de négociation collective ni à la grève légale. A cet égard, le comité signale que le licenciement massif de travailleurs à la suite d'une grève ne peut être considéré comme un acte isolé, et que l'on pourrait en conclure que ces travailleurs sont sanctionnés pour leur activité syndicale et qu'il font l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire aux principes de la liberté syndicale.

&htab;424.&htab;Au sujet du licenciement de l'ex-dirigeant syndical José Ruiz De Giorgio par l'entreprise nationale du pétrole, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le licenciement a été effectué conformément aux dispositions légales du Code du travail et que toutes les prestations qui lui étaient dues lui on été payées conformément à la loi. Le comité note aussi que M. De Giorgio a interjeté un recours en protection devant la Cour d'appel alléguant le caractère illégal de son licenciement. Ce recours a été rejeté à l'unanimité et la Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. A cet égard le comité réitère le principe qu'il a exprimé au paragraphe 415 ci-dessus.

&htab;425.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas fourni d'informations complètes sur le licenciement d'un grand nombre de travailleurs de l'entreprise de chemins de fer de l'Etat et de 17 dirigeants syndicaux à la suite d'une grève qui s'est déroulée dans ladite entreprise; les dirigeants syndicaux licenciés sont les suivants: José Criado, président de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Germán Díaz, secrétaire de cette fédération; Miguel Muñoz, secrétaire général de cette fédération; Ceferino Barra, président du syndicat no 1; Juan Díaz, secrétaire de ce syndicat; Rafael Rivera, trésorier de ce syndicat; José Ortega, directeur du syndicat no 1 de Santiago; Guillermo Munizaga, directeur de ce syndicat; Hugo Salinas, trésorier du syndicat no 1 de San Bernardo; René Vilches et Oscar Cabello, directeurs de ce syndicat; Tito Ramírez, secrétaire du syndicat no 4 de Santiago; Juan Contreras, président du syndicat no 5 (personnel roulant); José Morales, secrétaire de ce syndicat; Orlando Gahona, trésorier de ce syndicat; enfin, Iván Orellana et Luis Pradenas, directeurs de ce syndicat.

Recommandations du comité

&htab;426.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note que le gouvernement a répondu de façon détaillée à la plupart des allégations en instance dans le présent cas.

b) Au sujet de l'interdiction d'entrée dans le pays qui frappe plusieurs syndicalistes et à la lumière du décret suprême no 303 qui a mis un terme aux interdictions administratives d'entrée dans le pays, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les syndicalistes Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro ont pu bénéficier des dispositions de ce décret, ainsi que de préciser l'évolution de la procédure de réacquisition de la nationalité chilienne du syndicaliste Luis Meneses Aranda.

c) Le comité prend acte avec préoccupation des condamnations à des peines restrictives de liberté qui ont frappé les dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, et il souligne que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants représentent une atteinte au libre exercice des droits syndicaux; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout changement qui se produirait dans la situation judiciaire de ces dirigeants syndicaux.

d) S'agissant de la récente détention du journaliste Juan Pablo Cárdenas, le comité note que M. Cárdenas a été libéré le 30 mai 1988, après être resté en détention pendant la période légale; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation judiciaire actuelle de M. Cárdenas, et notamment d'indiquer si une procédure judiciaire est maintenue contre lui pour les faits allégués qui ont motivé sa détention. e) Au sujet de la détention du dirigeant syndical Freddy Núñez, le comité exprime l'espoir qu'il pourra continuer à exercer ses activités syndicales normalement.

f) Quant à la détention du dirigeant syndical Jorge Millán à la suite de la marche organisée par la Centrale nationale des travailleurs (CNT), le comité déplore, d'une manière générale, une telle détention, étant donné que la détention de dirigeants syndicaux sans qu'aucun délit spécifique ne soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux; le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales des mesures d'arrestation.

g) Au sujet des incidents survenus dans les villes de Valparaíso et d'Iquique dans le cadre de la célébration du 1er mai, le comité exprime sa préoccupation face à la manière dont se sont déroulées les célébrations de la Journée internationale du travail dans ces deux villes. Il prend note des contradictions qui existent entre les allégations des plaignants et les observations fournies par le gouvernement sur les événements qui sont survenus dans ces deux villes. Le comité demande au gouvernement de l'informer du déroulement du procès instruit contre le dirigeant Florencio Valenzuela et des plaintes déposées par le Collège de professeurs d'Iquique et par la police des carabiniers, respectivement, qui relèvent du parquet militaire.

h) Au sujet des allégations présentées par le syndicat des travailleurs no 1 de l'entreprise Consortium de presse du Chili SA (COPESA), le comité note que le gouvernement a fait procéder à une inspection des documents en matière de travail dans cette entreprise et qu'il a été constaté que le contrat collectif actuellement en vigueur est appliqué dans toutes ses clauses; néanmoins, le comité estime que, dans les cas où il ressort clairement que le motif d'un licenciement a été l'affiliation syndicale de l'intéressé, il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur.

i) En ce qui concerne les allégations de menace de persécutions dont auraient été l'objet les travailleurs de l'entreprise Curtiembre Interamericana alors qu'ils étaient en train de négocier une convention collective, le comité observe que les travailleurs en question n'ont pas porté plainte à ce propos devant les autorités du travail; le comité demande en conséquence au gouvernement de le tenir informé du déroulement du processus de négociation collective. j) Au sujet des différentes allégations présentées par la CTGACH, le comité, tout en notant avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard, lui demande d'envoyer ses observations sur les agissements antisyndicaux allégués dans ce secteur tels que les pressions exercées par les employeurs pour empêcher la syndicalisation, les allégations de pratiques déloyales quand des processus de négociation collective sont initiés et les licenciements massifs de travailleurs du secteur quand ceux-ci tentent de s'organiser; de même, à propos du licenciement des dirigeants syndicaux Luis Benítez du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire, Angel Catalán du Syndicat des travailleurs de l'entreprise COPASIN, et de Juan Motalbán du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'industrie gastronomique et hôtelière de la région métropolitaine, le comité demande au gouvernement de la tenir informé de l'issue des recours judiciaires en réintégration dans leur emploi interjetés par ces dirigeants.

k) S'agissant des allégations présentées par le syndicat des travailleurs de l'entreprise Dos en Uno, le comité rappelle que ces licenciements massifs de travailleurs à la suite d'une grève ne peuvent être considérés comme un acte isolé et qu'il ne peut s'empêcher de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et qu'ils font l'objet d'une discrimination antisyndicale.

l) Au sujet du licenciement de l'ex-dirigeant syndical José Ruiz De Giorgio, le comité réitère le principe qu'il a exprimé à l'alinéa h) ci-dessus.

m) Au sujet du licenciement d'un certain nombre de travailleurs et de 17 dirigeants syndicaux de l'entreprise d'Etat des chemins de fer à la suite d'une grève, le comité, tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles, dès le 1er août 1988, 39 travailleurs parmi les 101 qui avaient été licenciés ont été réadmis dans leur emploi, demande au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des procédures judiciaires en réintégration introduites par les travailleurs licenciés et sur les possibilités de réintégration des 17 dirigeants syndicaux licenciés.

Cas no 1337 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NEPAL PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE

&htab;427.&htab;Le comité a examiné ce cas à quatre reprises, en mai 1986, en mai et en novembre 1987, et le plus récemment en mai 1988 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 244e rapport, paragr. 337 à 356, 251e rapport, paragr. 373 à 398, 253e rapport, paragr. 302 à 327, et 256e rapport, paragr. 282 à 309, respectivement approuvés par le Conseil d'administration.] Depuis lors, le gouvernement a envoyé en date du 20 juin 1988 une réponse détaillée aux allégations présentées dans ce cas et l'organisation plaignante a envoyé des informations supplémentaires dans une lettre du 9 septembre 1988.

&htab;428.&htab;Le Népal n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;429.&htab;Les allégations en instance portaient sur 1) le refus des autorités, depuis 1980, d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal (NNTA); 2) le refus du ministre de l'Education d'ouvrir des négociations avec la NNTA, alors que deux nouveaux syndicats d'enseignants contrôlés par le gouvernement avaient été créés; 3) des mesures répressives des autorités publiques, y compris la mort de sept responsables de district de la NNTA, alors qu'ils étaient dans les mains de la police, en 1985, à savoir M. Gandir Shrestha qui serait tombé sous des coups de feu le 19 mai 1985; M. Tanka Bhushal (du district de Argha Khanchi) qui aurait été tué après avoir été battu par la police à son domicile; M. Min Bar Chand (du district de Baitadi) qui aurait été battu à mort dans un poste de police; M. Abikeshar Bharati (du district de Jhapa) qui aurait été trouvé mort à la sortie de ce village; M. Mahendra Tadav (du district de Sirha) qui aurait été tué par balles à son domicile par des bandits à la solde d'un propriétaire local; M. Suresh Shar Burja (du district de Myagdi) qui aurait été tué par balles par des personnes employées à des fins d'intimidation par un membre du Parlement et M. Ram Dev Pandit (du district de Dhanusa), qui serait tombé malade en prison, se serait vu refuser des soins médicaux, aurait été relâché à la dernière extrémité et serait décédé avant d'arriver à l'hôpital; la détention pendant plus de deux ans de huit dirigeants de la NNTA, l'intervention de la police lors de la deuxième conférence nationale de la NNTA, l'occupation violente des locaux et la confiscation de matériels de la NNTA en mai 1985, et des arrestations massives d'enseignants au cours de manifestations. L'organisation plaignante avait fourni la liste nominative de 61 enseignants qui auraient été licenciés en raison de leurs activités syndicales ainsi que la liste nominative de 35 enseignants qui auraient été mutés pour le même motif.

&htab;430.&htab;Le gouvernement, dans une communication du 25 mai 1987, avait réfuté les allégations contenues dans la plainte de l'Association nationale des enseignants du Népal affirmant qu'elles étaient sans fondement et malveillantes, et qu'elles n'étaient destinées qu'à lui nuire. Il avait toutefois admis qu'il avait créé une commission spéciale chargée de rédiger, dans le cadre de la Constitution et de la loi en vigueur, les statuts d'une association d'enseignants pour la promotion des travaux pédagogiques et académiques, pour l'aménagement des carrières et pour la protection des droits et des intérêts des enseignants, que cette commission était présidée par un membre du Parlement et qu'elle avait rédigé les statuts de deux associations, l'Association nationale des enseignants du primaire et l'Association nationale des enseignants du secondaire, qui avaient été approuvés par le Parlement et que des commissions spéciales avaient été constituées au niveau national pour créer les associations d'enseignants du primaire et du secondaire prévues par ces nouveaux statuts. En revanche, le gouvernement avait nié qu'aucun enseignant ait été emprisonné en raison de ses activités pédagogiques ou académiques.

&htab;431.&htab;Dans une communication ultérieure du 30 juillet 1987, la CMOPE avait allégué des entraves policières aux activités de son représentant régional asien alors qu'il se trouvait à Katmandou et l'interdiction de la tenue de la troisième conférence nationale de son affiliée, qui devait réunir 185 délégués de la NNTA, du 25 au 27 juin 1987. En outre, la CMOPE avait cité un article de journal qui rendait compte d'une déclaration du ministre de l'Education devant le Parlement selon laquelle toute organisation autre que l'Association nationale des enseignants du primaire du Népal et l'Association nationale des enseignants du secondaire du Népal - récemment créées - était illégale, en vertu de l'article 6 de la loi de l'année népalaise 2018 qui interdisait la création d'associations parallèles aux associations déjà enregistrées, et des menaces de ce même ministre de prendre des "mesures énergiques" à l'encontre de ceux qui se préparaient à organiser une conférence entre le 25 et le 27 juin et qui s'adonnaient à des activités interdites par la loi.

&htab;432.&htab;La CMOPE avait également fourni la liste de 72 enseignants arrêtés dans le cadre de la tenue de la troisième conférence nationale de la NNTA de juin 1987 et indiqué que les premières arrestations d'enseignants liées à cette conférence auraient commencé une semaine avant qu'elle ait lieu, au moment où les délégués des régions éloignées se préparaient à quitter leur domicile. Selon la CMOPE, des enseignants auraient été appréhendés et détenus dans des cellules trop petites pour qu'ils puissent s'étendre, et toute nourriture leur aurait été refusée. La CMOPE avait en outre précisé que le 25 juin la police avait tenté de pénétrer dans les bureaux de la NNTA sans pouvoir y parvenir en raison d'un rassemblement des gens du quartier, que les locaux qui devaient abriter la conférence avaient été encerclés par la police, mais que finalement la conférence avait tout de même eu lieu dans un endroit gardé secret. Cette conférence se serait déroulée dans le calme en présence de membres du Parlement, de représentants de parents d'élèves, d'associations professionnelles et de la presse, et elle aurait procédé à l'élection d'une commission exécutive nationale.

&htab;433.&htab;En outre, dans une communication plus récente du 16 décembre 1987, la CMOPE avait dénoncé le fait que M. Sushill Chandra Amatya, membre fondateur de la NNTA du Népal, était toujours en prison quatre mois après son arrestation. Elle avait de plus fourni la liste nominative de neuf enseignants dirigeants de la NNTA qui avaient été arrêtés en novembre 1987, et elle avait ajouté que la répression continuait, que les salaires des enseignants liés à la NNTA n'étaient pas payés et que des fonctionnaires gouvernementaux visitaient les écoles, menaçant et faisant pression sur les enseignants afin qu'ils rejoignent les deux associations créées par le gouvernement.

&htab;434.&htab;Le gouvernement, dans une communication du 29 janvier 1988, avait réitéré ses déclarations précédentes et précisé que les statuts des deux associations d'enseignants du primaire et du secondaire auxquels il s'était référé avaient été dûment approuvés par le gouvernement, le 12 février 1987, en application de la loi nationale sur la formation professionnelle de l'année népalaise de 2018 BS, et que lesdits statuts avaient été adoptés après avoir été discutés au cours d'une réunion regroupant les représentants des enseignants de 14 régions du Népal.

&htab;435.&htab;Il avait néanmoins reconnu que des personnes qui, selon lui, n'appartenaient plus à la profession enseignante s'étaient opposées à ces deux associations, à savoir MM. Devi Prasad Ojha et Sita Ram Maskey et quelques autres personnes, et que ces personnes avaient soumis les statuts de leur association en l'année népalaise 2036 BS, mais que leurs statuts n'avaient pas reçu l'approbation du gouvernement étant donné qu'ils ne contenaient pas de dispositions relatives à la représentation des enseignants du primaire, puisque ces enseignants s'y étaient violemment opposés, une demande des enseignants du primaire ayant été déposée pour pouvoir créer une association séparée. Le gouvernement avait ajouté que les personnes en question s'étaient efforcées de semer la discorde dans le secteur de la profession enseignante, et qu'elles avaient trompé certains de leurs collègues en se prétendant membres de certains comités qu'elles avaient constitués secrètement.

&htab;436.&htab;Néanmoins, les statuts préparés de manière indépendante par les enseignants du primaire et du secondaire des 14 régions avaient été chaleureusement accueillis par la communauté enseignante tout entière, et un bon nombre de ceux qui, dans le passé, avaient soutenu la création de l'association des enseignants, qui avait cherché à se constituer, faisaient maintenant partie des comités ad hoc créés en application des statuts des deux associations qui avaient été approuvés, affirmait le gouvernement.

&htab;437.&htab;Il concluait en indiquant que ces deux associations avaient pour mission de conduire des élections, et que des comités de districts avaient été constitués dans près de la moitié des régions de manière démocratique. Les élections de dirigeants syndicaux aux deux niveaux s'étaient déroulées parmi les enseignants. Par contre, d'après le gouvernement, les soi-disant dirigeants de la NNTA s'étaient autodésignés. Neuf d'entre eux, dont un secrétaire général dans une déclaration conjointe, avaient d'ailleurs dénoncé la prétendue NNTA qui avait publié leurs noms en tant que dirigeants de cette association sans les en avoir au préalable avertis, et ils s'étaient dissociés de la prétendue "association". Le gouvernement confirmait toutefois qu'il n'avait pas permis la tenue d'une conférence de la soi-disant NNTA en juin 1987 puisque cette association était illégale.

&htab;438.&htab;A sa session de mai 1988, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires suivantes du comité:

a) Le comité note avec regret qu'en dépit du temps écoulé depuis la présentation des allégations le gouvernement n'a fourni que des observations générales sur cette affaire et qu'il n'a pas encore répondu à plusieurs allégations spécifiques d'une extrême gravité.

b) Le comité rappelle que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer librement leurs statuts, sans ingérence des pouvoirs publics.

c) Le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête judiciaire qui aurait été menée à la suite des décès de syndicalistes enseignants, qui seraient survenus alors qu'ils étaient aux mains de la police en 1985, d'indiquer les chefs d'inculpation retenus contre huit dirigeants syndicaux nommément désignés de la NNTA, de fournir des explications sur l'occupation violente des locaux et sur la confiscation de matériels de la NNTA en mai 1985, et d'indiquer si les enseignants arrêtés en juin et en novembre 1987 ainsi que le dirigeant syndical Sushill Chandra Amatya ont recouvré la liberté.

B. Réponse du gouvernement

&htab;439.&htab;Dans une communication longue et détaillée du 20 juin 1988, le gouvernement fournit des informations et des observations concrètes et précises sur différents aspects de la plainte de la CMOPE en instance dans la présente affaire.

&htab;440.&htab;Sur le grief relatif au refus des autorités, depuis 1980, d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal (NNTA), le gouvernement explique que les autorités ont dû refuser l'enregistrement de la NNTA essentiellement parce que cette association, dès sa création, s'est engagée dans des activités politiques plutôt que dans des activités académiques et professionnelles pour lesquelles elle avait été créée, que certains dirigeants de la NNTA sont des activistes politiques connus et que, à cause de son attitude antigouvernementale, de sa politique de confrontation avec le gouvernement et de ses provocations, la NNTA s'est vu refuser l'enregistrement et la certification. En conséquence, d'après la loi sur les directives nationales de l'année népalaise 2018 BS, la soi-disant NNTA a été déclarée illégale.

&htab;441.&htab;Le gouvernement poursuit en indiquant qu'il ne mène aucune politique de favoritisme et de discrimination puisque, à part la NNTA, toutes les autres organisations ou associations professionnelles et tous les autres syndicats au Népal, tels que l'Association des ingénieurs, l'Association des médecins, l'Association des professeurs d'université, le Syndicat des étudiants, les syndicats, les organisations de classe et plusieurs organisations de travailleurs, etc. ont tous été enregistrés sans aucune discrimination, en application des lois du pays, et qu'ils ont été autorisés à fonctionner librement, dans le cadre de la Constitution, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. Toujours d'après le gouvernement, la NNTA est la seule organisation à laquelle l'enregistrement et la certification ont été refusés, et ce à cause de ses activités subversives et parce qu'elle violait la morale professionnelle en trompant les associations d'enseignants et en développant des activités contraires à celles pour lesquelles elle avait été créée. Or, tout gouvernement a le droit de refuser de suspendre ou de dissoudre une association qui s'engage dans des activités subversives.

&htab;442.&htab;Sur le grief relatif au refus du ministre de l'Education d'ouvrir des négociations avec la NNTA, alors que deux nouvelles organisations d'enseignants contrôlées par le gouvernement avaient été créées, le gouvernement rétorque que ce n'est pas lui qui s'est montré inflexible pour entrer en négociation avec la NNTA, mais que la NNTA elle-même n'était pas intéressée à négocier. Cependant, le gouvernement déclare avoir invité à plusieurs reprises la NNTA à des consultations sur des problèmes concernant les enseignants. En 1982, quand les enseignants se sont mis en grève, le gouvernement a pris l'initiative de négocier avec la NNTA, ce qui a eu pour résultat de mettre fin à une longue grève de trois mois. En 1984, le gouvernement a pris une nouvelle initiative. La NNTA était alors présidée par M. Janak Pyakurel et lui-même était représenté par le ministre de l'Intérieur. Malheureusement, les négociations n'ont pas abouti. Face à l'échec des négociations, les enseignants qui étaient restés loyaux au gouvernement ont commencé à s'organiser et se sont regroupés dans une association appelée "Pragik Samgosthi" (Association académique des enseignants) qui couvrait 50 à 75 districts du Népal. Toutefois, le gouvernement n'était pas satisfait de ce développement. En fait, ce qu'il voulait c'était la création d'une association d'enseignants puissante, dynamique et indépendante, capable de défendre ses propres droits, de promouvoir ses intérêts professionnels et de contribuer de manière substantielle à aider à atteindre les buts que l'Etat s'était assigné en matière d'éducation.

&htab;443.&htab;Le gouvernement admet à nouveau avoir pris l'initiative de constituer, en conséquence, une commission spéciale chargée de rédiger des statuts pour les enseignants. Mais il explique que ces statuts devraient selon lui être plus démocratiques, avoir une couverture plus large et être plus réalistes et plus acceptables. A la demande du gouvernement, la commission exécutive centrale de la NNTA s'est réunie le 2043.8.27 BS de l'année népalaise, c'est-à-dire le 11 décembre 1986. Cette commission exécutive a décidé d'envoyer cinq de ses membres pour la représenter à la commission spéciale chargée de rédiger les statuts, à savoir le président par intérim du comité exécutif central de la NNTA, M. Bimal Koirala, son vice-président, M. Kameswor Prasad Singh, son vice-président par intérim, M. Kali Prasad Pokharel, son secrétaire, M. Ghana Shyam Poudel, et un membre de la NNTA, M. Mohan Narayan Shrestha. De plus, 12 autres enseignants représentant des écoles privées et des enseignantes du primaire et du secondaire de tout le pays, puis deux représentants de l'Assemblée nationale et deux représentants du gouvernement (simplement pour faciliter et pour hâter l'exécution du travail qui leur était imparti au sein de cette commission, explique le gouvernement) en faisaient partie. La proportion d'enseignants dans la commission de rédaction était donc de 17 sur 21. En conséquence, d'après le gouvernement, les statuts ont été rédigés et adoptés essentiellement par des enseignants et pour les enseignants, sans que dans les statuts ne fût incluse quelque disposition que ce soit pour que le gouvernement fût en position de contrôler les deux nouvelles associations d'enseignants qui se sont constituées, à savoir l'Association nationale népalaise des enseignants du secondaire (NNSTA) et l'Association nationale des enseignants du primaire (NNPTA).

&htab;444.&htab;Les membres de la commission de rédaction, poursuit-il, pour tenir compte des souhaits des enseignants du primaire de constituer leur propre association, étant donné qu'ils en avaient déjà eu une en 1973 et qu'ils voulaient se libérer de la tutelle des enseignants du secondaire afin de protéger leurs propres droits et de promouvoir leurs propres intérêts, ont accepté la création de deux associations d'enseignants séparées. En conséquence, cette création n'a pas été artificielle, et elle avait d'ailleurs connu un précédent. Le gouvernement s'est limité à convoquer la première réunion et a encouragé les enseignants à aller d'eux-mêmes plus loin. Ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune ingérence et d'aucun contrôle de la part du gouvernement ou d'un organe extérieur.

&htab;445.&htab;Aux termes des nouveaux statuts, les élections des dirigeants syndicaux des commissions exécutives de districts et des délégués à la conférence nationale ont eu lieu dans 70 des 75 districts du Népal. Dans les cinq autres districts, qui sont les plus reculés, les élections devaient avoir lieu en juillet 1988. D'après la commission centrale compétente, 85 à 90 pour cent des enseignants appartiennent aux nouvelles associations. L'accroissement rapide de ces deux associations d'enseignants, tant du primaire que du secondaire, est une preuve de la foi des enseignants dans les nouveaux statuts et de la confiance qu'ils font à leurs nouveaux dirigeants syndicaux. La première conférence nationale dans le cadre des nouveaux statuts devait se tenir en octobre 1988, et 550 délégués provenant de tous les districts du Népal devaient y participer. Plusieurs dirigeants et membres de la NNTA sont entrés dans ces deux nouvelles associations. Il s'agit notamment de l'ancien président par intérim, M. Bimal Koirala, de l'ancien vice-président, M. Kameswor Prasad Singh, de l'ancien secrétaire, M. Ghana Shyam Poudel, et de quatre membres de la commission exécutive centrale de la NNTA, à savoir MM. Nohan Narayan Shrestha, Oba Bahadur Dange, Bisam Dutta Bhatta et Mrigendra Subedi, qui après avoir rejoint les deux nouvelles associations ont remporté les élections dans leurs différents districts.

&htab;446.&htab;En revanche, explique le gouvernement, d'autres membres de la commission exécutive centrale de la NNTA, à savoir MM. Sitaram Maskey, Kul Prasad Nepal, Gore Bahadur Khapangi, Parsu Ram Khapung et Chudamni Upadhyaya, n'appartiennent plus à la profession enseignante. D'après le gouvernement, les faits qu'il a évoqués prouvent suffisamment que les allégations portées contre lui sont inexactes et sans fondement.

&htab;447.&htab;Sur le grief relatif aux allégations de décès de syndicalistes enseignants qui seraient survenus alors qu'ils étaient aux mains de la police en 1985, le gouvernement rétorque qu'ils lui sont complètement inconnus. Il observe que la CMOPE a fourni des renseignements détaillés sur le nom des enseignants qui auraient été licenciés, mutés ou arrêtés, mais qu'elle n'a pas fourni les noms des enseignants tués. Selon lui, il est ridicule que des allégations aussi importantes et graves que la mort de six syndicalistes dans les mains de la police soient présentées sans plus de renseignements alors que des incidents de moindre importance sont relatés dans le détail et de manière spécifique. De sorte que, toujours d'après le gouvernement, toute personne de bon sens se rendra compte que ces allégations ne sont pas seulement fausses mais qu'elles sont sans fondement et mal intentionnées, et qu'elles cherchent à lui nuire, lui qui n'est pas une dictature mais un gouvernement du peuple par le peuple fondé sur les principes de la justice sociale et de l'équité.

&htab;448.&htab;Sur le grief relatif à la détention pendant plus de deux ans de huit dirigeants syndicalistes de la NNTA, le gouvernement déclare qu'il n'a détenu aucun enseignant pendant deux ans en relation avec le mouvement ou les activités des enseignants et que, si un enseignant a été détenu, ce n'est pas en raison de ses activités professionnelles mais pour des délits contre l'Etat. Ainsi même M. Debi Ojha, ex-secrétaire général et l'un des opposants au gouvernement, a été libéré l'an dernier après des négociations avec l'Association nationale népalaise des enseignants du secondaire (NNSTA), et il pourra se présenter, en prévenu libre, lors de son procès. Aucun enseignant n'est actuellement détenu, affirme le gouvernement.

&htab;449.&htab;Sur le grief relatif à l'intervention alléguée de la police lors de la deuxième conférence nationale de la NNTA et aux arrestations massives d'enseignants lors des manifestations d'enseignants, il déclare que tout gouvernement interviendrait pour mettre un terme à des réunions, conférences ou manifestations non autorisées. Selon lui, les arrestations opérées dans ces cas n'ont qu'un caractère préventif. Il rappelle que la seconde conférence nationale de la NNTA s'est tenue sans avoir obtenu l'autorisation préalable de le faire alors qu'aux termes des lois du pays les réunions et les conférences d'associations ou d'organisations non enregistrées doivent obtenir cette autorisation préalable des autorités.

&htab;450.&htab;Sur le grief relatif aux licenciements et aux mutations d'enseignants, le gouvernement convient qu'il a licencié des enseignants; il prétend cependant que ce n'est pas à cause de leurs activités syndicales mais pour d'autres activités indésirables de nature non professionnelle. Il ajoute qu'il paie les salaires des enseignants pour qu'ils enseignent dans des écoles et que, si certains d'entre eux au lieu d'enseigner dans ces écoles s'occupent d'autres activités et utilisent l'école comme forum pour la réalisation d'intérêts personnels ou pour faire valoir leur idéologie politique, il n'a, dans de tels cas, pas d'autre choix que de prendre les mesures nécessaires contre de tels enseignants. Toutefois, le nombre négligeable de professeurs qui ont été licenciés ou mutés et qui, après avoir compris leurs erreurs, ont souhaité être réintégrés dans leur école l'ont été en effet, affirme le gouvernement.

&htab;451.&htab;Sur le grief relatif au caractère prétendument artificiel des deux associations d'enseignement créées par le gouvernement, celui-ci nie que les deux nouvelles associations le soient et affirme à nouveau qu'elles sont au contraire tout à fait représentatives étant donné que la très grande majorité des enseignants en fait partie. En revanche, selon le gouvernement, la NNTA elle est artificielle et ne peut pas prétendre être une association d'enseignants puisque ceux qui se sont autoproclamés dirigeants, comme M. Debi Prasad Ojha et M. Sitaram Maskey, ne font plus partie de la profession enseignante, pas plus d'ailleurs qu'une poignée d'autres personnes qui les ont suivis et qui soutiennent illégalement la NNTA. Ces personnes luttent désespérément pour une guerre perdue, estime le gouvernement.

&htab;452.&htab;Sur le grief relatif à l'arrestation de 72 enseignants qui auraient été détenus dans des cellules trop petites pour qu'ils puissent s'étendre et auxquels toute nourriture aurait été refusée, le gouvernement considère qu'aucune allégation ne peut être plus fausse et dépourvue de fondement que celle-là. Il déclare que même le plus détestable criminel quand il est détenu ne se voit pas refuser la nourriture et la place pour pouvoir s'étendre, sans parler évidemment des enseignants qui sont les intellectuels du pays.

&htab;453.&htab;Enfin, le gouvernement conclut en commentant les conclusions et recommandations du comité du BIT sur ce cas. D'une manière générale, il regrette que les informations fournies dans sa communication du 25 mai 1987 aient été jugées inadéquates. Il regrette aussi que la CMOPE, qui est une organisation internationale de la profession enseignante de renom, ait cru, sans en avoir vérifié les différents éléments, en tout ce que ses affiliés lui envoyaient comme plaintes. Le gouvernement explique qu'il avait estimé à l'époque que la plainte était si malveillante et sans fondement qu'il n'avait pas cru nécessaire de fournir d'observations à son égard. Cependant, il est désolé que son silence ait eu pour résultat de compromettre la décision du Comité de la liberté syndicale. Il est également désolé de noter que le comité ait été dans l'obligation d'examiner ce cas en l'absence d'informations précises et détaillées.

&htab;454.&htab;De manière plus particulière, le gouvernement assure qu'il ne prend jamais aucune mesure de répression contre quiconque. Il ne peut pas être irresponsable, affirme-t-il. En conséquence, aucun membre de la NNTA ne devrait se sentir en situation d'insécurité. Il assure qu'il n'a pas enfreint les principes fondamentaux de la liberté syndicale, qu'il n'a pas créé d'associations d'enseignants sans leur consentement, et que les enseignants sont libres de choisir leurs dirigeants, de suivre leur ligne d'action et d'amender leurs statuts selon leurs propres besoins.

&htab;455.&htab;Au Népal, explique-t-il, tout le monde sait que les deux membres du Parlement qui faisaient partie de la commission spéciale de rédaction des statuts des deux associations, M. Sarad Singh Bhandari et Benu Prasad Prasai, critiquent le gouvernement, et qu'ils ont soutenu les droits des enseignants au moment de la rédaction des statuts. Pour le gouvernement, ce qui compte ce n'est pas tant de savoir qui a rédigé les statuts mais quel en est le contenu, et si les enseignants ont été laissés libres de défendre leurs droits et de promouvoir leurs intérêts. Une analyse comparative du texte des statuts fera apparaître que ces nouveaux statuts sont plus larges que ceux de la précédente association puisqu'ils contiennent des dispositions sur la représentation des écoles privées et sur celle des enseignantes, qu'ils sont aussi plus démocratiques sur les adhésions et sur les élections de dirigeants syndicaux, et qu'ils permettent une meilleure représentation dans les assemblées de districts et nationales. Ils sont aussi plus réalistes et acceptables que les statuts adoptés par la NNTA en l'année népalaise 2036 BS.

&htab;456.&htab;Une autre preuve de la liberté d'action des enseignants, aux termes des nouveaux statuts, est que, dès que la commission spéciale ad hoc a été constituée en 1987, elle a présenté huit revendications au gouvernement. L'une de ces revendications portait sur la libération immédiate de tous les enseignants détenus et sur la réintégration des enseignants mutés ou licenciés. Faisant droit à cette revendication, le gouvernement a alors libéré tous les enseignants, y compris M. Debi Ojha, et réintégré les enseignants licenciés ou mutés, notamment dans les districts de Morang et de Sunsari. Seuls MM. Sushil Chandra Amatya et Sitaram Maskay (ce dernier s'étant présenté aux récentes élections générales et ne les ayant pas remportées) sont détenus non pour leurs activités syndicales mais pour des délits contre l'Etat.

&htab;457.&htab;Pour ce qui concerne la recommandation du Comité de la liberté syndicale de faire procéder à une enquête judiciaire pour instruire les allégations relatives aux décès de six dirigeants syndicaux de districts de la NNTA, le gouvernement déclare ne pas pouvoir instruire cet aspect du cas à moins que la prétendue NNTA ne spécifie où et quand ces personnes auraient été tuées.

&htab;458.&htab;Pour ce qui est de l'occupation violente des locaux et de la confiscation de matériels de la NNTA qui auraient eu lieu le 17 mai 1985, le gouvernement explique que la police n'a fait que de disperser la foule qui s'était réunie ce jour-là, mais qu'elle ne s'est pas introduite dans les locaux du syndicat et qu'elle n'a pas confisqué de documents.

&htab;459.&htab;Enfin, le gouvernement indique qu'il est tout à fait disposé à accueillir un représentant du BIT au Népal pour que celui-ci constate sur place si les principes et les normes de l'OIT en matière de liberté syndicale sont observés.

C. Informations supplémentaires des plaignants

&htab;460.&htab;Dans une lettre du 9 septembre 1988, la CMOPE précise que MM. Sushil Chandra Amatya et Chabi Chandra Dhakal sont toujours en prison, que M. Raj Prasai a été arrêté par la police et que plusieurs enseignants ont été licenciés ou mutés.

D. Conclusions du comité

&htab;461.&htab;Le comité prend note de l'ensemble des informations, observations et dénégations du gouvernement en réponse aux allégations des plaignants relatives aux refus des autorités d'enregistrer, depuis 1980, l'Association nationale des enseignants du Népal (NNTA) et d'ouvrir des négociations avec elle, aux ingérences du gouvernement dans la rédaction des statuts des deux nouvelles associations et au caractère artificiel desdites associations, à l'intervention de la police lors de la deuxième conférence nationale de la NNTA, ainsi qu'à la mort violente, aux arrestations, détentions, licenciements et mutations de militants et de dirigeants syndicaux du secteur de l'enseignement. En l'état actuel des informations disponibles, le comité observe que les versions des plaignants et du gouvernement sont contradictoires.

&htab;462.&htab;Au sujet du refus du gouvernement d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal (NNTA), le comité note que, selon le gouvernement, cette association aurait dès l'origine eu une attitude antigouvernementale et aurait refusé de rentrer en consultation avec lui sur des problèmes concernant les enseignants en 1984. Le comité relève également que le gouvernement admet qu'en 1982, après une longue grève des enseignants qui avait duré trois mois, lui-même avait à l'époque pris l'initiative de négocier avec la NNTA.

&htab;463.&htab;De l'avis du comité, le fait que le gouvernement ait d'abord négocié en 1982 avec la NNTA qui avait soutenu une grève des enseignants de trois mois, puis qu'il ne soit plus parvenu à négocier avec cette même association en 1984, ne permettait pas au gouvernement de déclarer cette association illégale et d'appuyer la constitution de deux nouvelles associations qu'il considérerait comme plus "réalistes".

&htab;464.&htab;Le comité estime que, en favorisant ou en défavorisant des organisations données par rapport aux autres, un gouvernement influence le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. En conséquence, en agissant de la sorte, il porte atteinte au principe établi dans la convention no 87, selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consentis par cet instrument ou à en entraver l'exercice légal, de même, plus indirectement, qu'au principe qui prévoit que la législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. [Voir notamment 197e rapport, cas no 913 (Sri Lanka), paragr. 323, et 211e rapport, cas nos 1035 et 1050 (Inde), paragr. 115.]

&htab;465.&htab;Dans le cas d'espèce, le comité considère que le refus des autorités de reconnaître la NNTA au prétexte que les négociations de 1984 n'avaient pas abouti constitue une violation de la liberté syndicale et de la libre négociation collective en ce que ce refus fait obstacle au droit des enseignants qui souhaitaient appartenir à cette association d'adhérer à l'association syndicale de leur choix pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels et au droit de la NNTA de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de ses mandants.

&htab;466.&htab;Au sujet des licenciements et des mutations de militants et de dirigeants syndicaux qui conservaient des liens avec la NNTA et qui avaient participé à des mouvements de grève, le comité note que le gouvernement reconnaît avoir procédé à des licenciements mais il a expliqué qu'il paie les salaires des enseignants pour qu'ils enseignent et non pour qu'ils fassent valoir leur idéologie dans les écoles.

&htab;467.&htab;Premièrement, le comité a toujours estimé que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale et plus particulièrement en raison de son affiliation dans le syndicat de son choix. Dans la présente affaire, le comité estime que les licenciements et les mutations antisyndicales qui ont frappé des enseignants affiliés à la NNTA, qui avaient participé à des mouvements de grève, constituent en eux-mêmes une violation de la liberté syndicale.

&htab;468.&htab;Deuxièmement, le comité rappelle que la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs, y compris évidemment les travailleurs de l'enseignement, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels.

&htab;469.&htab;Tout en se réjouissant de ce que certains enseignants aient été réintégrés dans leur emploi, le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer d'obtenir la réintégration de tous les enseignants licenciés.

&htab;470.&htab;Au sujet des arrestations et des détentions de militants et de dirigeants syndicaux, le comité note que le gouvernement indique qu'il n'a détenu aucun enseignant depuis deux ans en relation avec le mouvement ou les activités des enseignants. Il reconnaît néanmoins que des enseignants ont été arrêtés pour avoir commis des délits contre l'Etat. Il affirme aussi qu'à la suite des demandes du comité il a libéré tous les enseignants, y compris M. Debi Ojha, et que seuls M. Sushil Chandra Amatya et M. Sitaram Maskay sont encore détenus.

&htab;471.&htab;Le comité a, à maintes reprises, insisté sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient libérées ou jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.

&htab;472.&htab;Dans cette affaire, le comité regrette que le gouvernement se borne à indiquer d'une manière générale que les dirigeants de la NNTA sont des activistes politiques connus, qui ont eu une attitude antigouvernementale et qui ont mené une politique de confrontation et de provocation à l'égard du gouvernement, et à ajouter que seulement deux d'entre eux sont encore détenus non pour des activités syndicales mais pour des délits contre l'Etat sans préciser les faits concrets qui leur sont reprochés.

&htab;473.&htab;Pour le comité, en effet, le fait d'avoir conduit des mouvements de grève dans le secteur de l'enseignement ne saurait en soi constituer un délit contre l'Etat. En conséquence, le comité veut croire que les intéressés retrouveront la liberté à une date rapprochée.

&htab;474.&htab;Au sujet des décès de sept syndicalistes dont ont fait état les plaignants, le comité note que le gouvernement déclare ne pas pouvoir instruire cet aspect du cas à moins que la NNTA ne spécifie où et quand ces personnes auraient été tuées. Le comité rappelle que les allégations assez détaillées des plaignants figuraient au paragraphe 353 du 244e rapport et au paragraphe 381 du 251e rapport du comité, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1986 et de mai 1987. Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir ses observations sur cet aspect du cas.

Recommandations du comité

&htab;475.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs, y compris les enseignants, doivent pouvoir créer des syndicats de leur choix sans autorisation préalable pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels.

b) Le comité rappelle aussi l'importance de la grève comme moyen essentiel dont doivent pouvoir jouir les travailleurs, y compris les enseignants, pour la défense de leurs intérêts professionnels.

c) Le comité demande en conséquence instamment au gouvernement de reconnaître l'Association nationale des enseignants du Népal (NNTA) dont la déclaration d'illégalité ne paraît pas fondée et qui a demandé à être enregistrée depuis 1980.

d) Le comité demande au gouvernement d'assurer que tous les enseignants qui ont appuyé la constitution de la NNTA et qui ont participé à des mouvements de grève dans le secteur de l'enseignement depuis 1980 puissent être réintégrés dans leur emploi, et de lui communiquer des informations détaillées sur la manière dont il a procédé à ces réintégrations.

e) Le comité demande également au gouvernement d'assurer que tous les enseignants qui sont actuellement détenus soient libérés ou jugés promptement par une autorité judiciaire indépendante. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.

f) Le comité demande enfin instamment au gouvernement de fournir dans les plus brefs délais ses observations sur les allégations assez détaillées des plaignants qui figurent dans les communications de la CMOPE des 5 juillet 1985 et 3 avril 1987 concernant la mort de sept syndicalistes du secteur de l'enseignement.

Cas no 1341 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PARAGUAY PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;476.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises et pour la dernière fois à sa session de février 1988 où il a présenté un rapport intérimaire. [Voir 254e rapport, paragr. 351 à 369, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session.] Depuis lors le gouvernement a envoyé certaines informations et observations dans une communication datée du 30 avril 1988 mais reçue au BIT le 20 mai 1988. Par la suite, dans une communication du 30 mai 1988, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations.

&htab;477.&htab;Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;478.&htab;Les allégations restées en instance dans la présente affaire avaient trait à la détention de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à la répression violente de manifestations syndicales pacifiques, et à des actes d'ingérence et de pression exercés à l'encontre d'organisations syndicales et de leurs dirigeants.

&htab;479.&htab;Plus particulièrement, les plaignants avaient allégué le climat de violence et de répression qui avait frappé le mouvement syndical en 1986 et en 1987 dans les secteurs des hôpitaux, de la banque, des transports, de la presse, de l'enseignement et de l'agriculture.

&htab;480.&htab;Les plaignants s'étaient référés aux interpellations de médecins survenues au cours d'une grève, le 25 avril 1986, à l'hôpital Clinicas, notamment du Docteur Filizzola et de MM. José Bellasaï, Ursino Barrios, Anibal Carríllo et Juan Masi, à l'interdiction de la célébration du 1er mai 1986, à la répression violente qui avait suivi, ainsi qu'au grand nombre de personnes blessées par les forces de l'ordre et conduites à l'hôpital, aux attaques perpétrées le 3 mai par quelque 150 militants du parti Colorado autorisés à pénétrer dans les locaux d'un hôpital, qui auraient frappé les médecins et infirmiers qui soignaient des blessés, et enfin à la destruction des installations de radio Ñanduti par ce groupe au motif que ladite radio aurait soutenu les travailleurs et leurs organisations lors des manifestations syndicales. Par la suite, les plaignants avaient déclaré que les médecins arrêtés au cours de la grève avaient été remis en liberté faute de preuves de culpabilité retenues contre eux.

&htab;481.&htab;Par ailleurs, les plaignants avaient fait état de l'attaque par la police du siège de la Fédération des employés de banque (FETRABAN) en avril 1986 puis en mars 1987, et de la détention en mars 1987, pendant quelques jours, du secrétaire général du Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT), M. Victor Baez, alors que se tenait la réunion syndicale de son organisation. L'intéressé avait été libéré ultérieurement.

&htab;482.&htab;Les plaignants avaient également allégué l'arrestation, en mars 1987, de la dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire, Raquel Aquino, détenue à la prison Pastor pour s'être solidarisée avec le mouvement syndical, et l'obligation imposée à la dirigeante du MIT, Margarita Cappuro de Seiferheld, de renoncer à son poste de professeur de philosophie au collège national de jeunes filles en lui interdisant d'enseigner.

&htab;483.&htab;Les plaignants avaient aussi dénoncé l'arrestation en octobre 1985, à la prison de Tacumbu, du secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21, M. Sebastián Rodríguez, pour avoir organisé un festival de musique afin de recueillir des fonds en faveur de ses compagnons en chômage, et celle du dirigeant syndical, Marcelino Corazón Medina, le 20 septembre 1985, puis du 1er mai au 3 juin 1986 et enfin du 27 février au 30 mars 1987, à Ononnondivepa, et les tortures qui lui avaient été infligées.

&htab;484.&htab;Par la suite, par une communication du 23 octobre 1987, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait indiqué que le 20 octobre 1987 les forces de police avaient empêché par la violence la tenue d'une assemblée syndicale du Syndicat national des travailleurs de la construction, chargeant violemment les syndicalistes et en blessant un grand nombre qui avaient été transportés d'urgence dans les centres d'assistance.

&htab;485.&htab;Le gouvernement n'avait pas répondu aux demandes réitérées qui lui avaient été adressées au sujet des graves allégations portées contre lui par les organisations plaignantes. En conséquence, en l'absence de dénégation de sa part sur ces allégations, le comité n'avait pu que conclure à la violation grave des principes de la liberté syndicale sur ces différentes plaintes.

&htab;486.&htab;Dans ces conditions, à sa session de février 1988, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, adopté les conclusions intérimaires suivantes:

a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas répondu aux demandes réitérées qui lui ont été adressées. Il exprime sa grave préoccupation au sujet des allégations relatives à la répression qui a frappé le mouvement syndical en 1986 et en 1987, et notamment à la détention de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à l'interdiction de manifestations syndicales pacifiques à l'occasion du 1er mai, réprimées avec violence, et aux ingérences et pressions exercées contre les organisations syndicales et les syndicalistes. b) Le comité rappelle qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un climat d'insécurité et de crainte.

c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir les risques que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation de syndicalistes, d'interdiction de manifestations syndicales à l'occasion du 1er mai et de tenue d'assemblées syndicales.

d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait, conformément aux obligations qui découlent des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Paraguay et de fournir des informations à cet égard, en particulier d'indiquer si des enquêtes judiciaires ont été engagées à la suite de la répression qui a eu lieu à l'intérieur des locaux hospitaliers, le 3 mai 1986, afin d'élucider les responsabilités et de punir les coupables.

B. Nouvelles allégations

&htab;487.&htab;Dans un télégramme du 30 mai 1988, la CISL allègue l'arrestation en date du 18 mai 1988 des dirigeants agricoles, Marcelino Corazón Medina, Pedro Gamana, Carmelino Torales, Acadio Flores, Teodoro González. De plus, Fidencio Rojas, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de Fenix SA, aurait été l'objet de menaces de la part des gardiens chargés de la sécurité de l'entreprise dans laquelle il travaille.

C. Réponse du gouvernement

&htab;488.&htab;Dans une lettre du 30 avril 1988, parvenue au BIT le 20 mai 1988, le gouvernement fournit des informations sur certaines allégations restées en instance.

&htab;489.&htab;S'agissant de l'allégation relative à l'arrestation de Marcelino Corazón Medina en 1985 et en 1987, et des tortures qui lui auraient été infligées, le gouvernement admet que l'intéressé a été poursuivi en 1985 et en 1987 pour infraction à la loi no 209 sur la défense de la paix publique et des libertés des personnes, mais il assure que, contrairement à ce qu'affirment les plaignants, il n'a pas été l'objet de tortures et qu'à tout moment les autorités se sont comportées à son égard conformément aux règles de droit. Selon le gouvernement, M. Medina jouit d'une entière liberté dans le pays, bien qu'il s'agisse d'un agitateur notoire qui prétende se faire passer pour un syndicaliste dans une organisation syndicale fictive dénommée soit "comité des producteurs agricoles", soit "paysan sans terres".

&htab;490.&htab;S'agissant de l'allégation relative à l'arrestation, en 1986, de M. Sebastián Rodríguez, ex-secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21, le gouvernement indique que l'intéressé n'est plus actuellement en service dans l'entreprise, qu'il ne fait plus partie du syndicat, et qu'il n'est pas détenu. Selon le gouvernement, cette personne a été licenciée et elle a engagé un recours devant les instances judiciaires.

&htab;491.&htab;Au sujet de la détention en 1986 du docteur Carlos Filizzola et de José Bellasaï, Ursino Barrios, Anibal Carríllo et Juan Masi, dans l'affaire de l'hôpital Clinicas, le gouvernement explique que les intéressés sont des fonctionnaires et que le docteur Filizzola a conduit des manifestations publiques dans le but de contraindre les autorités à accorder des augmentations de salaires.

&htab;492.&htab;De manière plus détaillée, le gouvernement ajoute que l'hôpital en question est un centre hospitalier universitaire dépendant de la Faculté de médecine de l'Université nationale d'Asunción, et qu'à ce titre il est financé dans le cadre du budget général de la nation. Le gouvernement indique qu'il avait d'ailleurs, à un moment donné, en fonction des ressources budgétaires qui étaient disponibles, accordé des augmentations substantielles de salaires aux travailleurs de cet hôpital qui sont des fonctionnaires publics et qui donc, à ce titre, sont exclus du champ d'application du Code du travail paraguayen (article 2) et sont couverts par la loi no 200/70 portant statut de la fonction publique.

&htab;493.&htab;Néanmoins, poursuit le gouvernement, ces fonctionnaires, sous la direction du docteur Filizzola, ont insisté sur des revendications salariales non conformes au pourcentage autorisé par le gouvernement dans le cadre du budget général de l'année 1986, et leurs revendications n'ont pas été soumises par le canal des moyens légaux et des institutions correspondantes, en usant du droit de pétition qui appartient aux citoyens. Au contraire, elles se sont exprimées dans le tumulte de la rue. Face à cette situation, la police s'est vue obligée d'intervenir pour rétablir l'ordre public et la tranquillité sociale.

&htab;494.&htab;Le gouvernement ajoute que le docteur Filizzola a été impliqué dans une plainte criminelle présentée contre lui devant le juge pénal de première instance de la neuvième Chambre par un certain Eladio Ramón Penayo, et qu'il a été accusé d'avoir enfreint la loi no 294 sur la "défense de la démocratie" et la loi no 209/70 sur la "défense de la paix publique et des libertés des personnes", en application de l'article 99 du Code de procédure pénale. Le juge, par décision no 677 du 17 décembre 1986, après avoir instruit le dossier, a ordonné la détention préventive de l'intéressé, puis par une nouvelle décision no 715 du 23 décembre 1986 a levé cette détention. Actuellement, le docteur Filizzola exerce librement sa profession de médecin et jouit pleinement de ses droits de citoyen, affirme le gouvernement.

&htab;495.&htab;Les décisions de justice relatives à cette affaire sont jointes à la communication du gouvernement. Il ressort de ces décisions que le docteur Filizzola a été accusé par l'un des participants à la manifestation du 28 novembre 1986, M. Penayo, d'imposer des mesures de renversement du gouvernement, de traiter le Président de la République, le général d'armée Alfredo Stroessner, de dictateur, et d'imposer systématiquement la doctrine communiste en créant la division entre les citoyens, le tumulte, l'agitation et d'autres activités de déstabilisation. D'après M. Penayo, le docteur Filizzola aurait notamment écrit "nous nous trouvons dans une situation de crise politique et économique profonde dans ce système dictatorial en vigueur depuis 32 ans", ce que M. Penayo considère comme aberrant étant donné que, d'après lui, le pays est périodiquement appelé à des élections générales au suffrage libre et démocratique. Plus loin, le docteur Filizzola aurait aussi indiqué "Le dialogue n'est fait pour aucune dictature, une dictature ne dialogue avec personne. En conséquence, nous devons être conscients que la mobilisation et la lutte pour renverser la dictature est l'impératif du moment." D'après la décision de justice no 677 du 17 décembre 1986, le docteur Filizzola encourait une peine de cinq ans de prison pour instigation formelle à commettre le délit de soulèvement armé contre les pouvoirs constitutionnels pour supplanter l'organisation démocratique républicaine par le système communiste (article 1 de la loi no 294 sur la défense de la démocratie), et pour diffusion de la doctrine communiste (article 2). Aux termes de cette même loi, lorsque les délits sont commis par voie de presse, radiodiffusion, etc., la publication, l'émission de radio, etc., sont suspendues de un à six mois et fermées en cas de récidive (article 8).

&htab;496.&htab;Toutefois, par la décision no 715 du 23 décembre 1986 communiquée par le gouvernement, le juge a décidé, après avoir analysé les éléments du dossier, que des preuves suffisantes n'avaient pas été réunies pour convertir la détention préventive en peine de prison, et il a levé la mesure restrictive de liberté qui frappait le docteur Filizzola.

&htab;497.&htab;Au sujet des allégations relatives à l'interdiction de la célébration du 1er mai 1986, le gouvernement réfute énergiquement l'allégation des plaignants selon laquelle la manifestation aurait été réprimée et qu'il y aurait eu des blessés.

&htab;498.&htab;Au sujet des allégations selon lesquelles des membres du parti Colorado auraient frappé des médecins et des infirmières qui soignaient des blessés le 3 mai 1986 à l'intérieur de l'hôpital Clinicas et auraient détruit les installations de radio Ñanduti au motif que ladite radio aurait soutenu les travailleurs et leurs organisations lors des manifestations syndicales, le gouvernement ne formule pas de commentaire sur la première allégation, mais il admet que l'émetteur de radio Ñanduti a été fermé par résolution de l'administration nationale des télécommunications. Il nie toutefois que des militants du parti Colorado aient détruit les installations de radio Ñanduti, comme l'affirme la CISL. Il assure que les locaux de la radio sont en parfaite condition et qu'ils sont utilisés par l'opposition pour réaliser des émissions dans lesquelles participent nombre de personnes, dont des représentants des partis politiques de l'extérieur.

&htab;499.&htab;Au sujet de la plainte du Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT) sur l'obligation de renoncer à son poste de professeur au collège de jeunes filles, imposée à Margarita Capurro de Seiferheld, dirigeante du MIT, le gouvernement explique que cette sanction a été prise contre cette personne uniquement à cause d'irrégularités commises dans l'exécution de ses fonctions en contravention avec les normes pédagogiques et les dispositions nationales en matière d'éducation, comme l'a indiqué le ministère de l'Education et du Culte.

&htab;500.&htab;Au sujet du secrétaire général du MIT, M. Victor Baez, qui aurait été arrêté pendant quelques jours en mars 1987 alors que se tenait la réunion syndicale de son organisation, le gouvernement nie fermement que ce syndicaliste ait été détenu le 18 mars 1987. Il explique que l'intéressé a simplement été cité à comparaître dans les bureaux du chef de l'ordre public de la police de la capitale pour vérification de faits qui avaient perturbé l'ordre et la tranquillité publics, étant donné qu'il avait prétendu "méconnaître les autorités légales du pays" et "manqué de respect aux normes de convivialité sociale", ce qui n'a rien à voir avec sa lutte pour la défense d'intérêts syndicaux. D'après le gouvernement, fomenter le tumulte dans les rues et bouleverser l'âme des citoyens pacifiques ne signifient pas oeuvrer pour la défense des intérêts syndicaux des travailleurs. Une fois accomplies les formalités pour lesquelles il avait été cité à comparaître, ce dirigeant syndical a quitté les locaux de la police sur décision des autorités et non pas à cause de la pression exercée de l'intérieur ou de l'extérieur par la CISL, de sorte que, à aucun moment, il n'a été détenu dans une cellule de la police et que sa détention n'a pas duré aussi longtemps que l'allèguent les plaignants.

&htab;501.&htab;Le gouvernement indique aussi, à propos de ce dirigeant syndical, que l'intéressé exerce ses droits civils de citoyens comme le prouve le fait qu'il a pu se rendre en 1987 et en 1988 à Rio de Janeiro et en Europe, ainsi qu'au Congrès mondial de la CISL en Australie, qu'il milite publiquement et qu'il est membre d'un parti politique d'opposition d'origine fasciste.

D. Conclusions du comité

&htab;502.&htab;Le comité prend note de l'ensemble des informations et observations fournies par le gouvernement à propos de certaines allégations encore en instance dans ce cas.

&htab;503.&htab;Il observe néanmoins que le gouvernement n'a pas réfuté plusieurs allégations graves portées contre lui par les plaignants, en particulier au sujet des incidents qui seraient survenus dans l'hôpital Clinicas le 3 mai 1986, qu'il n'a pas nié que certains membres du parti Colorado auraient, à l'intérieur des locaux hospitaliers, frappé des médecins et des infirmiers qui soignaient des personnes qui auraient été blessées par les forces de l'ordre au cours de la répression d'une manifestation syndicale, et qu'il n'a pas non plus fourni d'informations au sujet de l'allégation relative à l'arrestation en mars 1987 de la dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire, Raquel Aquino, qui aurait été arrêtée à la prison Pastor pour s'être solidarisée avec le mouvement syndical.

&htab;504.&htab;Enfin, le gouvernement n'a pas non plus réfuté les allégations de la CISL datées du 30 mai 1988 selon lesquelles plusieurs dirigeants agricoles nommément désignés par les plaignants, y compris Marcelino Corazón, auraient été à nouveau arrêtés en mai 1988 et selon lesquelles le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de Fenix SA aurait été l'objet de menaces de la part des gardiens chargés de la sécurité de l'entreprise.

&htab;505.&htab;S'agissant des points sur lesquels le gouvernement a fourni des réponses détaillées, le comité observe en premier lieu, au sujet du dirigeant agricole Marcelino Corazón Medina, que le gouvernement admet qu'il a été poursuivi en 1985 et en 1987 pour infraction à la loi no 209 sur la défense de la paix publique et de la liberté des personnes, sans toutefois fournir d'informations sur les faits concrets qui lui auraient été reprochés. Le gouvernement se borne à indiquer que l'intéressé n'est qu'un agitateur notoire qui prétend se faire passer pour syndicaliste dans une organisation syndicale fictive.

&htab;506.&htab;Dans les nombreux cas où les plaignants ont allégué que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, paragr. 115.]

&htab;507.&htab;Dans la présente affaire, compte tenu du fait que la loi no 209 sur la défense de la paix publique et de la liberté des personnes permet de punir de peine de prison des délits d'opinion, et compte tenu du fait que, selon les allégations de la CISL, le dirigeant agricole Marcelino Corazón Medina et quatre autres de ses compagnons auraient à nouveau été arrêtés en date du 18 mai 1988, le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis qui sont reprochés à ces dirigeants agricoles, de communiquer les jugements les concernant avec leurs attendus, s'ils ont été condamnés, et d'indiquer si les intéressés ont recouvré la liberté.

&htab;508.&htab;Le comité observe en second lieu que le gouvernement n'a pas réfuté l'allégation selon laquelle M. Sebastián Rodríguez, ex-secrétaire général du Syndicat des travailleurs de transports collectifs de la ligne no 21, aurait été arrêté en 1986, mais qu'il s'est borné à indiquer que l'intéressé n'est pas détenu, qu'il n'est pas en service dans l'entreprise et qu'il ne fait plus partie du syndicat. Le gouvernement admet tout de même que l'intéressé a été licencié et qu'il a engagé un recours en justice.

&htab;509.&htab;Le comité rappelle, d'une manière générale, que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de ses activités syndicales légitimes et que des mesures appropriées devraient être adoptées pour garantir le libre exercice des droits syndicaux, assorties notamment de mesures comportant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi.

&htab;510.&htab;Compte tenu du fait que le gouvernement indique que l'intéressé a été licencié et qu'il a engagé un recours en justice, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce recours.

&htab;511.&htab;Au sujet de la grève qui a eu lieu à l'hôpital Clinicas, le comité observe que le gouvernement indique que les travailleurs de cet hôpital ne sont que des fonctionnaires qui ne jouissent pas du droit syndical et il explique que les intéressés ont demandé des augmentations de salaires dans le cadre de manifestations publiques, contrairement à la loi no 200 portant statut de la fonction publique, et non en usant du droit de pétition qui appartient aux citoyens.

&htab;512.&htab;Le comité estime que cet aspect du cas soulève deux questions: premièrement, il soulève la question du droit syndical des fonctionnaires. Sur ce point, le comité rappelle que, selon la convention no 87 ratifiée par le Paraguay, les fonctionnaires, comme tous les autres travailleurs, doivent pouvoir jouir du droit d'association à des fins syndicales (article 2 de la convention). En outre, selon la convention no 98, seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi (article 6 de la convention). Or les employés d'un hôpital public, à savoir les médecins et les infirmiers qui y travaillent, ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat.

&htab;513.&htab;En conséquence, le comité, de même que la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, demande à nouveau au gouvernement de faire modifier sa législation, en particulier la loi no 200 sur le statut de la fonction publique (articles 31 et 36), qui n'accorde aux fonctionnaires publics que le droit de s'associer à des fins culturelles et sociales et qui leur interdit d'adopter des résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes. Il invite le gouvernement à adopter des dispositions spécifiques pour accorder le droit syndical aux fonctionnaires et mettre en place un mécanisme de règlement des différends collectifs dans la fonction publique en général et dans le secteur hospitalier en particulier, qui recueille la confiance des intéressés.

&htab;514.&htab;Deuxièmement, il soulève la question du droit de recourir à la grève des employés d'un hôpital public. A cet égard, le comité observe, d'après les allégations, que les intéressés ont été poursuivis pour avoir eu recours à la grève afin d'obtenir des augmentations de salaires alors qu'ils exercent leurs fonctions dans un hôpital public. Le comité a déjà eu l'occasion d'indiquer que le droit de grève peut effectivement être restreint, voire interdit, dans la fonction publique (les fonctionnaires publics étant ceux qui agissent en tant qu'organe de la puissance publique) ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Le comité a estimé dans des cas antérieurs que le secteur hospitalier constitue un service essentiel. [Voir 217e rapport, cas no 1091, Inde, paragr. 443, et cas no 1099, Norvège, paragr. 467.]

&htab;515.&htab;Néanmoins, le comité a indiqué à maintes reprises que, lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans un service considéré comme essentiel, les travailleurs de ce service devraient bénéficier d'une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d'action en ce qui concerne les différends survenus dans ledit service. Dans le cas d'espèce, la limitation du droit de grève des médecins et des infirmiers de l'hôpital Clinicas devrait s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement, comme le comité a déjà eu l'occasion de le préciser dans un cas antérieur. [Voir 236e rapport du comité, cas no 1263 (Japon), paragr. 270.]

Recommandations du comité

&htab;516.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note avec intérêt que le gouvernement a répondu à certaines allégations mais regrette qu'il n'ait pas encore fourni d'observations sur plusieurs allégations graves portées contre lui par les plaignants.

b) Sur les questions de faits, le comité demande en conséquence à nouveau au gouvernement d'indiquer s'il est exact que des membres du parti progouvernemental aient frappé dans les locaux de l'hôpital Clinicas des médecins et des infirmiers qui soignaient des personnes qui auraient été blessées par les forces de l'ordre au cours de la répression d'une manifestation syndicale le 3 mai 1986, comme l'affirme la CISL dans une communication du 5 mai 1986, et dans l'affirmative d'indiquer si une enquête judiciaire a été engagée à la suite de cette répression afin d'élucider les responsabilités.

c) Le comité demande également au gouvernement de répondre aux allégations de la CISL datées des 3 avril 1987 et 30 mai 1988, respectivement, relatives aux arrestations en mars 1987 de Raquel Aquino, dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire, à la prison Pastor, d'une part, et le 18 mai 1988, de Marcelino Corazón Medina, Pedro Gamana, Carmelino Torales, Acadio Flores et Teodoro González, dirigeants agricoles, d'autre part. Il demande en particulier au gouvernement d'indiquer pour quels faits concrets ils auraient été emprisonnés, de fournir le texte des décisions de justice concernant ces personnes si des procès ont été intentés contre elles et de préciser si les intéressés ont recouvré la liberté.

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours intenté contre son licenciement par le dirigeant syndical Sebastián Rodríguez, ex-secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21, qui aurait été licencié pour des raisons syndicales en 1986.

e) Sur les questions de droit, au sujet de l'absence de reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires et des entraves à leur liberté de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, le comité demande au gouvernement de faire modifier la loi no 200 portant statut de la fonction publique (articles 31 et 36) pour consacrer par des dispositions législatives spécifiques le droit syndical des fonctionnaires et introduire un mécanisme de règlement des différends collectifs dans la fonction publique qui recueille la confiance des intéressés. f) Au sujet de l'interdiction de la grève des médecins et infirmiers employés dans un hôpital public, le comité demande au gouvernement de faire adopter des dispositions spécifiques pour compenser par l'introduction de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées l'absence du droit de grève qui est imposé dans ce service essentiel.

g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas qui concernent les conventions nos 87 et 98.

Cas no 1385 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZELANDE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES EMPLOYEURS DE NOUVELLE-ZELANDE

&htab;517.&htab;La Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de Nouvelle-Zélande dans une communication datée du 20 octobre 1986. Elle a fourni des informations supplémentaires dans une lettre du 12 janvier 1987.

&htab;518.&htab;A deux reprises, à savoir par des lettres du 27 avril et du 13 octobre 1987, le gouvernement a annoncé qu'une nouvelle législation était en cours d'adoption et qu'une réponse était en préparation. Le comité a donc ajourné l'examen du cas en attendant les observations du gouvernement. [Voir 251e rapport, paragr. 10, 253e rapport, paragr. 11, et 254e rapport, paragr. 6, approuvés par le Conseil d'administration en mai et novembre 1987 et février 1988, respectivement.]

&htab;519.&htab;Le gouvernement a transmis ses observations sur le cas dans une communication datée du 22 février 1988.

&htab;520.&htab;La Nouvelle-Zélande n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

&htab;521.&htab;Dans ses communications des 20 octobre 1986 et 12 janvier 1987, la NZEF allègue que le gouvernement s'est ingéré dans le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier en amendant le système d'enregistrement des syndicats prévu dans la loi sur les relations de travail. Cette loi a été promulguée le 27 mai 1987.

&htab;522.&htab;Selon la fédération plaignante, en Nouvelle-Zélande, le système d'enregistrement des syndicats, en vertu duquel les syndicats qui sont enregistrés conformément à la loi sur les relations de travail bénéficient de privilèges en matière d'exclusivité d'affiliation des travailleurs couverts et d'exclusivité de négociation collective au nom de ces travailleurs, prive les travailleurs de la possibilité effective de choisir leur syndicat et constitue, donc, un déni de la liberté syndicale. La fédération plaignante explique que, si un groupe de travailleurs souhaite constituer un nouveau syndicat, il doit prouver qu'il ne regroupe que des travailleurs qui ne sont pas liés par une sentence arbitrale ou une convention collective. Les groupes de travailleurs qui veulent être enregistrés n'ont pas à démontrer que leurs membres sont occupés dans une branche d'activité spécifique ou dans des industries connexes, mais l'affiliation syndicale ne peut être changée qu'après acceptation par le greffier (acceptation contre laquelle il peut être recouru) d'une définition présentée par les groupes qui veulent être enregistrés ou par un syndicat existant cherchant à étendre sa couverture syndicale. La loi dispose que:

a) la couverture syndicale peut être contestée par un syndicat existant qui cherche à étendre sa couverture;

b) la contestation par un syndicat existant de la couverture syndicale d'un autre syndicat sera tranchée, en dernière instance, par le vote des travailleurs concernés, organisé de manière indépendante;

c) la couverture des syndicats bénéficiant d'un enregistrement "provisoire" (voir ci-dessous) est protégée; et

d) en cas de conflit de délimitation, le Tribunal du travail décide du &htab;syndicat qui doit bénéficier de la couverture syndicale.

Le plaignant souligne, toutefois, que la loi ne prévoit pas le cas des groupes de travailleurs qui cherchent à se faire enregistrer pour contester la couverture syndicale d'un syndicat existant.

&htab;523.&htab;Selon la NZEF, en vertu du nouveau système, la condition préalable à l'enregistrement ou au maintien de l'enregistrement d'un syndicat est qu'une association ou un syndicat regroupe au moins 1.000 membres (bien qu'il soit possible de demander son enregistrement "provisoire" lorsque le nombre de membres du groupe qui présente la demande est susceptible, dans un délai de deux ans, d'atteindre le chiffre de 1.000). Une telle condition, compte tenu du fait que les lieux de travail sont essentiellement petits et dispersés en Nouvelle-Zélande, est, de l'avis de la NZEF, en contradiction avec l'opinion exprimée précédemment par le Comité de la liberté syndicale selon laquelle [ Recueil de décisions , paragr. 256]: &htab;La création d'un syndicat peut être considérablement gênée ou même rendue impossible lorsque la législation fixe le nombre minimum des membres d'un syndicat à un niveau manifestement trop élevé, ce qui est le cas, par exemple, lorsque la législation stipule qu'un syndicat doit compter au moins 50 membres fondateurs.

&htab;524.&htab;La NZEF indique que l'enregistrement confère à un syndicat le droit exclusif de représenter les travailleurs couverts par les règles d'affiliation au syndicat en question, non seulement pour négocier les sentences arbitrales et les autres conventions collectives, mais également en cas de conflits de droits durant la période d'application d'une sentence arbitrale ou d'une convention collective. En outre, lorsque pour une raison quelconque un travailleur n'est pas membre du syndicat dont le champ d'affiliation couvre la profession de l'intéressé, celui-ci ne peut recourir, conformément à la loi sur les relations de travail, à la procédure relative au règlement des réclamations individuelles, qui est strictement réservée aux membres de syndicats enregistrés.

&htab;525.&htab;Selon la fédération plaignante, la législation qui rend effectivement obligatoire l'affiliation à des syndicats enregistrés a été remise en vigueur par un amendement à la loi sur les relations de travail, en 1985, qui est aujourd'hui repris dans la loi de 1987 sur les relations de travail. Les syndicats enregistrés devaient, jusqu'à la fin de 1986, déterminer - par un vote des membres existants - si une clause d'affiliation syndicale devait être insérée dans chacune des décisions arbitrales et chacune des conventions collectives négociées par le syndicat. Lorsque le résultat du vote était positif, une clause d'affiliation syndicale était insérée pour une période de trois ans dans les sentences arbitrales ou les conventions collectives, et tous les travailleurs dont les professions étaient couvertes par des textes négociés par le syndicat étaient tenus de s'affilier audit syndicat. L'effet de l'enregistrement, renforcé par l'affiliation syndicale obligatoire, est qu'il contraint, selon la NZEF, les travailleurs à adhérer à des groupes dont les croyances et les idéaux sont parfois en contradiction avec les leurs. Le droit effectif de choisir son syndicat n'existe pas. Ce point a été relevé par le tribunal chargé de statuer sur les exemptions d'affiliation syndicale. Cet organisme, créé par la loi d'amendement de 1985 et maintenu par la loi de 1987, a estimé que la législation néo-zélandaise sur les relations professionnelles supprime en pratique le droit des travailleurs de choisir leur syndicat. L'enregistrement qui implique, en fait, la nécessité de l'obtention d'une autorisation préalable a pour conséquence que le droit de constituer une autre organisation n'est que théorique dans le meilleur des cas, puisque l'organisation en question se verra refuser tout droit de représentativité. De l'avis de la NZEF, l'obligation pour les membres d'une organisation non enregistrée d'adhérer à un syndicat enregistré et de lui verser des cotisations n'a pour conséquence que de souligner davantage l'impuissance de l'organisation non enregistrée.

&htab;526.&htab;La NZEF rappelle des décisions antérieures du comité [voir Recueil de décisions , paragr. 229] à l'appui de sa plainte:

&htab;Le comité a suggéré qu'un Etat modifie sa législation de manière à établir sans ambiguïté que le fait qu'il existe déjà un syndicat représentant la même catégorie de salariés qu'un nouveau syndicat demandant l'enregistrement groupe ou se propose de grouper, ou le fait que le syndicat existant est titulaire d'un certificat lui reconnaissant la qualité d'organe représentatif pour les négociations collectives pour cette catégorie de travailleurs ne peut justifier un refus du greffier d'enregistrer le nouveau syndicat.

B. Réponses du gouvernement

&htab;527.&htab;Dans sa communication du 27 avril 1987, le gouvernement fait observer que le projet de loi initial visant à modifier le système des relations professionnelles a donné lieu à des changements notables au cours des diverses discussions qui ont abouti à son adoption. Il indique qu'à l'époque il espérait que la loi entrerait en vigueur en juin ou juillet 1987 et qu'il s'était engagé à communiquer ses observations sur la question immédiatement après cette adoption.

&htab;528.&htab;Dans sa communication du 13 octobre 1987, le gouvernement informe le comité que la législation objet de la plainte (la loi sur les relations de travail) est entrée en vigueur le 1er août 1987.

&htab;529.&htab;Dans sa lettre du 22 février 1988, le gouvernement indique que son objectif, dans cette loi, est de donner les moyens au mouvement syndical de constituer des syndicats ayant une composition plus importante et plus à même d'assurer aux travailleurs les prestations et les protections dont ils ont besoin. La législation fournit aux syndicats les moyens de progresser vers une structure plus unifiée. En même temps, selon le gouvernement, la loi sur les relations de travail n'exclut pas et ne décourage pas la constitution et le fonctionnement de syndicats choisis par les travailleurs.

&htab;530.&htab;Le gouvernement explique que les syndicats dont les activités s'inscrivent dans le système des relations de travail doivent être enregistrés, conformément à la loi sur les relations de travail, et que c'est sur cet enregistrement que porte la plainte de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande. Toutefois, selon le gouvernement, la description que donne la fédération de l'enregistrement est erronée: l'enregistrement est présenté par la fédération plaignante comme une condition préalable à l'existence ou au fonctionnement d'un syndicat (ou aux deux à la fois), comme garantissant les droits de négociation et comme assurant des avantages particuliers; de même, il est suggéré que les syndicats non enregistrés se voient dénier le droit d'exister ou la liberté d'exercer leurs activités (soit par la législation, soit en étant désavantagés) et qu'ils ne bénéficient pas des droits de négociation.

&htab;531.&htab;Le gouvernement conteste que l'enregistrement ait les conséquences juridiques ou pratiques qui sont ainsi alléguées. Il explique que l'enregistrement d'un syndicat enlève uniquement aux autres syndicats enregistrés le droit de représenter les mêmes travailleurs. L'enregistrement d'un syndicat garantit le droit de négocier au nom de ses propres membres, mais uniquement dans le sens qu'il empêche d'autres syndicats enregistrés de négocier au nom des mêmes travailleurs. L'enregistrement d'un syndicat n'oblige pas les employeurs à reconnaître le syndicat intéressé. En fait, les syndicats enregistrés tout comme les syndicats non enregistrés ne bénéficient que de la reconnaissance qu'ils peuvent obtenir auprès des employeurs - et ni les uns ni les autres ne sont avantagés par la législation à cet égard. Le gouvernement souligne qu'un syndicat non enregistré est libre de se constituer et de représenter tous les travailleurs qui choisissent d'être représentés par lui, et un syndicat non enregistré n'a pas à remplir de critères de composition minimale ni de limitation de sa couverture syndicale. Il peut négocier avec n'importe quel employeur de ses membres qui le reconnaît. Les syndicats non enregistrés sont légaux et la législation ne proscrit pas les activités syndicales.

&htab;532.&htab;Le gouvernement souligne que, depuis que la fédération des employeurs a présenté cette plainte, il a libéralisé la législation sur les relations professionnelles. Il a notamment abrogé la loi de 1973 sur les relations professionnelles (et plusieurs autres lois qui étaient contraires aux conventions et principes de l'OIT, par exemple la loi de 1979 sur l'industrie de la pêche relative à la couverture syndicale). La nouvelle législation est constituée par la loi de 1987 sur les relations de travail et, selon le gouvernement, des éléments importants de la plainte ne correspondent pas à la nouvelle législation. Ainsi, cette nouvelle législation ne rend pas obligatoire l'affiliation à des syndicats enregistrés parce qu'elle prévoit simplement que les travailleurs doivent voter (y compris par correspondance) pour décider de la question de la couverture syndicale obligatoire ou que les syndicats doivent négocier les clauses de sécurité syndicale dans les conventions collectives. La nouvelle législation maintient effectivement les dispositions de la loi d'amendement de 1985 des relations professionnelles, que le Comité de la liberté syndicale a approuvées en formulant toutefois deux critiques au sujet du cas no 1334, mais les deux aspects de la loi antérieure critiqués par le comité ont été corrigés dans la nouvelle loi.

&htab;533.&htab;Le gouvernement explique que les syndicats qui veulent être enregistrés n'ont plus à appartenir à une "branche d'activité" spécifique, c'est-à-dire que des syndicats peuvent aujourd'hui être constitués pour représenter des travailleurs de n'importe quelle branche d'activité, industrie ou profession, ou des deux. L'examen en vue de déterminer si les travailleurs peuvent ou non appartenir, sans inconvénient, à un syndicat enregistré existant a été supprimé. En outre, souligne le gouvernement, l'obligation d'une affiliation de dix-huit mois qui avait fait l'objet d'une critique, dans le cas précédent, a été supprimée. La nouvelle loi n'impose plus d'affiliation obligatoire pendant quelque période que ce soit.

&htab;534.&htab;Le gouvernement estime que les références choisies par la NZEF dans le Recueil de décisions ne s'appliquent pas au présent cas étant donné que la situation, dans les faits et sur le plan juridique, qui règne actuellement en Nouvelle-Zélande n'est plus la même que celle qui a été citée dans le Recueil . D'après le gouvernement, la disposition qui n'autorisait l'existence que d'une seule organisation dans le domaine dans lequel un travailleur est occupé existait auparavant dans la loi sur l'industrie de la pêche relative à la couverture syndicale, et dans la loi sur les travailleurs agricoles, mais cette disposition a été supprimée dans ces textes par la nouvelle loi. En outre, le gouvernement réaffirme que, en vertu de la loi actuellement en vigueur, le fait de ne pas être enregistré ne rend pas un syndicat illégal et ne lui enlève pas la liberté de se constituer et de négocier.

&htab;535.&htab;Expliquant de manière détaillée les dispositions relatives à l'enregistrement prévues dans la loi nouvelle, le gouvernement souligne que la loi sur les sociétés et la loi sur les syndicats permettent aux syndicats non enregistrés d'acquérir la personnalité juridique et aux travailleurs - même s'ils sont couverts par un syndicat enregistré - de constituer une association et d'y adhérer. Les avantages de l'enregistrement pour un syndicat sont les suivants: a) il peut déclarer la grève dans le cadre de la négociation légitime d'une convention collective; b) il peut obtenir l'enregistrement des conventions collectives qui seront par la suite entérinées par le Tribunal du travail; et c) ses membres peuvent voter ou négocier avec l'employeur sur la question de l'affiliation obligatoire. (Toutefois, le gouvernement ajoute que les syndicats enregistrés comme les syndicats non enregistrés peuvent déclencher une grève, sous réserve que cette action ne constitue pas un délit économique en common law .) Le gouvernement souligne aussi que l'enregistrement peut être refusé lorsque certains des membres de l'organisme plaignant sont liés par une convention collective enregistrée négociée par un syndicat enregistré. Il ajoute que les travailleurs qui sont mécontents du syndicat enregistré dont ils sont membres peuvent adhérer à un autre syndicat enregistré. Ce transfert d'affiliation se fait démocratiquement à l'issue d'un vote majoritaire, cependant le syndicat auquel les travailleurs souhaitent s'affilier doit faire voter ses membres pour savoir si la majorité d'entre eux accepte les nouveaux membres.

&htab;536.&htab;Pour ce qui est de l'obligation pour les syndicats de compter 1.000 membres, le gouvernement souligne qu'elle s'applique uniquement aux syndicats enregistrés et qu'elle est conforme à l'objectif de la loi, à savoir de promouvoir l'existence de syndicats enregistrés efficaces. Il affirme que pendant de nombreuses années le mouvement syndical a été handicapé par une organisation fragmentée. Cette situation peut être sensiblement améliorée grâce à la constitution de syndicats plus importants qui disposeront de ressources, de personnel et de la puissance qui leur permettront d'assurer les prestations, les compétences et la direction de syndicats efficaces. Il est urgent que la Nouvelle-Zélande parvienne à une telle situation, et la disposition relative à l'effectif minimum est destinée à encourager ce processus. Néanmoins, le gouvernement respecte le droit des travailleurs d'exercer des activités syndicales en dehors du système des relations professionnelles en appartenant aux syndicats non enregistrés de leur choix, auxquels aucune obligation d'effectif minimum n'est imposée. Le gouvernement déclare qu'il n'imposera ni monopole syndical ni structure unitaire au mouvement syndical. Un système est simplement assuré aux travailleurs pour leur permettre de promouvoir l'unité dans le mouvement syndical grâce à l'enregistrement et au travail dans le cadre du système établi par la loi sur les relations de travail. Le gouvernement ajoute que l'enregistrement "provisoire" pour n'importe quel groupe de moins de 1.000 membres est exactement analogue à l'enregistrement, si ce n'est que la composition d'un syndicat enregistré provisoirement est protégée contre le "débauchage" pendant deux ans. Après deux ans, les syndicats qui ne comptent pas 1.000 membres ne peuvent pas obtenir l'enregistrement de plein droit, mais ils peuvent continuer d'exister en tant que syndicats non enregistrés.

C. Conclusions du comité

&htab;537.&htab;Le comité observe que ce cas porte sur certains griefs formulés par la NZEF à l'encontre de la loi de 1987 sur les relations de travail, à savoir: que l'octroi de certains avantages exclusifs en faveur des syndicats enregistrés supprime le droit des travailleurs de choisir librement leur syndicat, et le maintien de dispositions équivalant à l'affiliation syndicale obligatoire porte atteinte à la liberté des travailleurs de choisir l'organisation qui les représente. Les plaignants allèguent également que l'obligation de compter un effectif minimal très élevé (1.000 membres) fait obstacle à la création de syndicats.

&htab;538.&htab;En ce qui concerne l'allégation relative à l'effectif minimal d'un syndicat, le comité prend note des raisons qui ont incité le gouvernement à adopter cette disposition et du fait que la condition des 1.000 membres ne s'applique qu'aux travailleurs qui collectivement sollicitent leur enregistrement. Le comité observe que l'article 6 de la loi se lit comme suit:

&htab;6. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout groupe (qu'il s'agisse ou non d'une association) de travailleurs pourra être enregistré en tant que syndicat en vertu de la présente loi. &htab;(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, aucun groupe ne sera enregistré en tant que syndicat en vertu de la présente loi lorsque, au moment de l'enregistrement, il ne comprend pas mille adhérents (s'agissant de travailleurs) au moins, ou tel nombre d'adhérents que le gouverneur général pourra fixer par arrêté en Conseil édicté aux fins du présent paragraphe.

Le comité note aussi que, si le greffier refuse une demande d'enregistrement en tant que syndicat d'un groupe quelconque, ce groupe peut faire appel de la décision de refus auprès du Tribunal du travail (article 16 de la loi).

&htab;539.&htab;En examinant ce qui, à première vue, semble une exigence très élevée concernant le nombre minimal d'adhérents, le comité garde présent à l'esprit le principe sur lequel se fonde le système de relations professionnelles de la Nouvelle-Zélande, à savoir que l'enregistrement des organisations de travailleurs selon la nouvelle loi est facultatif. En outre, le comité note, comme le gouvernement le souligne dans sa réponse, que les groupes de travailleurs qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, se conformer à l'exigence des 1.000 membres peuvent néanmoins se constituer. Cependant, le comité doit également tenir compte de la situation d'une organisation de travailleurs qui souhaite être enregistrée selon la nouvelle loi (et bénéficier des avantages qui en découlent) mais qui, dès lors qu'elle ne réunit pas 1.000 membres, se trouve restreinte dans ses objectifs et ses activités. Elle ne pourrait, dans ces conditions, mener à bien l'ensemble des activités qu'elle souhaiterait exercer. Par exemple, si son objectif principal est de négocier des conventions de caractère obligatoire, l'organisation non enregistrée ne jouira pas de l'un des avantages principaux de l'enregistrement, à savoir du droit de faire enregistrer les conventions collectives pour obtenir leur mise en oeuvre par le Tribunal du travail.

&htab;540.&htab;De l'avis du comité, la difficulté de rassembler 1.000 membres peut être considérable dans des unités de négociation regroupant un nombre restreint de travailleurs. Ces travailleurs risquent donc d'être privés du droit de constituer des organisations qui pourraient pleinement exercer leurs activités, contrairement aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande au gouvernement d'indiquer si le Gouverneur général a utilisé la faculté que lui donne l'article 6 (2) de la loi de fixer un autre nombre minimum d'adhérents pour l'enregistrement d'un syndicat.

&htab;541.&htab;Quant à l'allégation de déni du droit des travailleurs de choisir librement leur syndicat, le comité constate que certains avantages importants sont accordés aux syndicats qui choisissent de se faire enregistrer conformément à la loi sur les relations de travail. En ce domaine, la position des organes de contrôle de l'OIT n'a pas été de critiquer les systèmes selon lesquels le syndicat le plus représentatif bénéficie de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, à la condition que les décisions concernant le caractère représentatif se fondent sur des critères précis, objectifs et fixés d'avance. [Voir 202e rapport, cas no 949 (Malte), paragr. 278.] En particulier, le comité a indiqué par le passé que le fait d'accorder des privilèges de négociation aux syndicats les plus représentatifs n'était pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 à condition qu'un certain nombre de garanties soient assurées, notamment: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une organisation autre que les organisations ayant reçu un certificat de demander une nouvelle élection au bout d'une période déterminée, souvent douze mois, après l'élection précédente. [Voir 222e rapport, cas no 1163 (Chypre), paragr. 313, et 251e rapport, cas no 1250 (Belgique), paragr. 71.]

&htab;542.&htab;Dans le présent cas, le comité observe que l'objet de l'enregistrement est clairement exposé dans la loi sur les relations de travail dont l'article 7 dispose:

&htab;7. (1) L'enregistrement d'un syndicat confère à celui-ci:

&htab;a) l'exclusivité de l'affiliation des travailleurs couverts par les règles d'affiliation du syndicat;

&htab;b) l'exclusivité des droits de négociation au nom de ces travailleurs;

&htab;c) l'accès aux procédures de conciliation obligatoires pour la négociation de sentences;

&htab;d) la capacité de négocier des sentences étendant leurs effets au-delà de leurs parties initiales;

&htab;e) la capacité de négocier des sentences et des conventions exécutoires;

&htab;f) l'accès aux procédures de règlement des conflits d'intérêts, des conflits de droits et des griefs individuels;

&htab;g) l'accès au Tribunal du travail et à la Commission d'arbitrage conformément aux procédures établies en vertu de la présente loi.

&htab;543.&htab;En outre, le statut d'exclusivité d'un syndicat enregistré peut être contesté auprès du Tribunal du travail par les syndicats existants qui estiment avoir une couverture syndicale parallèle couvrant les travailleurs concernés. En cas de contestation par un syndicat existant de la couverture syndicale d'un autre syndicat enregistré, un vote indépendant des travailleurs concernés est exigé, et le Tribunal du travail tranche les conflits de délimitation (article 98 b)). L'objectivité des autorités qui contribuent à la résolution des questions de contestation de la couverture syndicale d'un syndicat enregistré est garantie par l'article 104 de la loi qui dispose que "Tout scrutin relatif à la couverture syndicale sera organisé par le greffier des unions professionnelles ou par un fonctionnaire du ministère du Travail désigné par le greffier des unions professionnelles ...". Des dispositions détaillées portent sur le règlement des litiges concernant les scrutins (articles 111 à 120).

&htab;544.&htab;Le comité estime donc que le système d'enregistrement mis en place par la loi sur les relations de travail de 1987 qui accorde des droits exclusifs de négociation aux syndicats enregistrés ne serait pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant que l'enregistrement se fasse sur des critères objectifs et fixés d'avance.

&htab;545.&htab;Les organes de contrôle ont également estimé que l'octroi de droits exclusifs à l'organisation la plus représentative ne devrait pas cependant signifier que l'existence d'autres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s'affilier soit interdite. Les organisations minoritaires devraient être autorisées à exercer leurs activités et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter. [Voir à cet égard Liberté syndicale et négociation collective , Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1983, paragr. 141.]

&htab;546.&htab;Il convient donc d'examiner dans le cas présent quels sont les droits et les activités qui peuvent être exercés par les organisations non enregistrées. A cet égard, le comité observe qu'un syndicat non enregistré est libre de se constituer et de regrouper tous les travailleurs qui choisissent d'être représentés par lui, étant entendu cependant que les conventions collectives ne pourront être enregistrées. Il peut également négocier au nom de ses membres avec n'importe quel employeur qui le reconnaîtrait. En outre, les syndicats non enregistrés tout comme les syndicats enregistrés peuvent déclencher une grève, sous certaines réserves. Il apparaît donc qu'il n'existe pas de disposition législative interdisant aux syndicats non enregistrés de fonctionner, quoique dans un cadre limité. Cependant, le comité prend note avec préoccupation de l'avis de la fédération plaignante selon lequel les droits de constituer un autre syndicat non enregistré "sont théoriques dans le meilleur des cas".

&htab;547.&htab;Le comité est conscient que la constitution d'autres syndicats pourrait être sérieusement entravée dans la mesure où le choix des travailleurs serait limité et où ceux-ci seraient enclins à s'affilier aux organisations jouissant des droits les plus étendus. En outre, ne disposant pas d'informations sur l'application pratique de la législation, le comité ne peut se prononcer sur la possibilité réelle qu'ont en pratique les travailleurs de constituer des organisations non enregistrées et que celles-ci ont de mener à bien des activités de promotion et de défense des intérêts de leurs membres. Le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution du nombre des syndicats non enregistrés et sur la nature des activités qu'ils auront exercées (conventions collectives conclues, notamment).

&htab;548.&htab;S'agissant de l'allégation selon laquelle les dispositions de la loi relatives aux réclamations individuelles sont subordonnées à l'affiliation à un syndicat enregistré, le comité note que, en vérité, dans certains cas, l'accès à ces procédures est lié à l'affiliation à un syndicat enregistré (articles 209 d) et 216 (1)). Il note, à la lecture de la loi, que la saisine directe du Tribunal du travail est prévue à l'article 218 lorsqu'un travailleur estime qu'il a des motifs de grief individuel. Cet accès direct est possible dans quatre cas spécifiques: quand un travailleur n'est pas adhérent d'un syndicat enregistré parce qu'il a été exempté de l'affiliation à un syndicat conformément aux dispositions sur l'exemption; quand un travailleur non affilié à un syndicat a été soumis à une coercition par l'employeur en relation avec son affiliation ou sa non-affiliation à un syndicat; ou quand un travailleur non affilié à un syndicat a subi une discrimination en raison du fait qu'il était membre d'un groupe qui avait antérieurement présenté une demande d'enregistrement; ou quand un travailleur appartient à un syndicat mais qu'il n'est pas satisfait de la manière dont son cas est traité. La comité prie le gouvernement d'indiquer si l'article 218 de la loi permet à un travailleur non exempté d'affiliation syndicale et appartenant à un syndicat non enregistré de saisir le Tribunal du travail, par exemple en cas de licenciement injustifié, et sinon de spécifier les autres recours qui lui seraient ouverts.

&htab;549.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'affiliation obligatoire dénierait aux travailleurs le libre choix du syndicat auquel ils veulent être affiliés, le comité note que l'article pertinent de la loi sur les relations de travail dispose:

&htab;58.  Le présent titre a pour objet, en relation avec les dispositions concernant l'affiliation syndicale, de déterminer que:

&htab;a) tout travailleur entrant dans le champ d'application des règles d'affiliation d'un syndicat aura le droit d'adhérer à celui-ci, nonobstant le fait qu'une affiliation plus large puisse être prévue par des syndicats;

&htab;b) lorsqu'une sentence ou une convention contient une clause d'affiliation syndicale, tout travailleur adulte couvert par ladite sentence ou convention deviendra adhérent, dans les quatorze jours à compter de la date de la demande qui lui aura été adressée par le syndicat;

&htab;c) l'insertion d'une clause d'affiliation syndicale pourra être négociée entre les parties à une sentence ou à une convention; toutefois, si la question n'est pas réglée par la négociation, elle pourra être tranchée par un vote de tous les travailleurs liés par la sentence ou la convention (le soulignement a été ajouté);

&htab;d) les scrutins sur l'affiliation syndicale devront être supervisés par le greffier des unions professionnelles; &htab;e) une exemption d'affiliation syndicale ne sera admise que pour des motifs d'objection de conscience ou d'autres convictions personnelles profondes.

&htab;550.&htab;Le comité note que cette disposition maintient dans ses grandes lignes le système qui existait auparavant en Nouvelle-Zélande en vertu d'autres lois et au sujet duquel la NZEF avait déjà présenté une plainte par le passé. [Voir 244e rapport, cas no 1334, paragr. 78 à 123, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mai-juin 1986.] Comme l'a souligné le gouvernement dans le présent cas, les principales dispositions critiquées par le Comité de la liberté syndicale dans la plainte précédente ont été supprimées de la loi de 1987 sur les relations de travail. Par exemple, l'imposition de clauses d'affiliation syndicale obligatoire pendant une période de dix-huit mois et le critère de l'"affiliation appropriée" ne se retrouvent plus dans le présent texte. Le comité fonde donc son examen de la loi actuelle sur le raisonnement appliqué à la plainte précédente, en particulier sur la décision des organes de contrôle de l'OIT de laisser "à la pratique et à la réglementation de chaque Etat le soin de décider s'il convient de garantir aux travailleurs ... le droit de ne pas adhérer à une organisation professionnelle ou, au contraire, d'autoriser et, le cas échéant, de réglementer l'utilisation des clauses et pratiques de sécurité syndicale". [Voir Etude d'ensemble , 1983, p. 48, paragr. 142.]

&htab;551.&htab;Le comité rappelle aussi la distinction faite entre les clauses de sécurité syndicale autorisées par la loi et celles qui sont imposées par la loi, seules les dernières semblant avoir pour résultat un système de monopole syndical contraire aux principes de la liberté syndicale. Etant donné la possibilité de soumettre à un scrutin et de négocier les clauses d'affiliation syndicale aux termes de l'article 58, le comité estime qu'il n'a pas reçu d'informations justifiant une modification de sa décision antérieure concernant les dispositions de sécurité syndicale en vigueur en Nouvelle-Zélande. Il considère en conséquence qu'il n'y a pas eu violation des principes de la liberté d'association à l'égard de cet aspect de la législation actuelle.

Recommandations du comité

&htab;552.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que le système d'enregistrement mis en place par la loi sur les relations de travail de 1987 qui accorde des droits exclusifs de négociation aux syndicats enregistrés ne serait pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant que l'enregistrement se fasse sur des critères objectifs et fixés d'avance. b) Le comité estime néanmoins que le critère du nombre minimal de 1.000 membres prévu par la loi pour être enregistré risque de priver les travailleurs des unités de négociation regroupant un nombre restreint de travailleurs du droit de constituer des organisations qui pourraient pleinement exercer leurs activités, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement d'indiquer si le Gouverneur général a utilisé la faculté que lui donne l'article 6 (2) de la loi de fixer un autre nombre minimum d'adhérents pour l'enregistrement d'un syndicat.

c) Tout en constatant que la législation en vigueur aux termes de laquelle les syndicats enregistrés se voient accorder des droits exclusifs respecte les critères fixés par les organes de contrôle de l'OIT, en ce qui concerne la détermination de l'organisation ayant un statut d'exclusivité, le comité est cependant conscient que la constitution d'autres syndicats pourrait être sérieusement entravée dans la mesure où la liberté de choix des travailleurs serait limitée et où ceux-ci seraient enclins à s'affilier aux organisations jouissant des droits les plus étendus. Il prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la législation, et notamment sur l'évolution du nombre des syndicats non enregistrés et sur la nature des activités qu'ils auront exercées.

d) Le comité demande aussi au gouvernement d'indiquer si l'article 218 de la loi permet à un travailleur non exempté d'affiliation syndicale et appartenant à un syndicat non enregistré de saisir le Tribunal du travail, par exemple en cas de licenciement injustifié, et sinon de spécifier les autres recours qui lui seraient ouverts.

Cas no 1413 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE BAHREIN PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS ARABES

&htab;553.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1988 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 254e rapport, paragr. 474 à 492, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988).]

&htab;554.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines informations et observations dans une communication datée du 14 juin 1988.

&htab;555.&htab;Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;556.&htab;L'allégation restée en instance après le dernier examen de cette affaire par le comité concernait l'arrestation et la détention sans jugement d'un dirigeant syndical, à savoir M. Ibrahim Al Kassab, président de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn, qui, selon le plaignant, appartenait à la Compagnie d'aluminium ALBA.

&htab;557.&htab;A sa session de février 1988, le comité avait rappelé l'importance que présente, dans tous les cas d'arrestation et de détention de syndicalistes, un jugement prompt et équitable par les autorités judiciaires et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation du dirigeant syndical, M. Ibrahim Al Kassab.

B. Réponse du gouvernement

&htab;558.&htab;Dans une lettre du 14 juin 1988, le gouvernement admet que les forces de sécurité publique de Bahreïn ont procédé à l'arrestation de M. Ibrahim Al Kassab, mais il affirme que l'intéressé a été traduit en jugement dans l'affaire no 1987/sécurité de l'Etat 1/36. D'après le gouvernement, le tribunal a reconnu la culpabilité de l'intéressé en date du 29 octobre 1987 et l'a condamné à cinq ans de prison à compter de son arrestation.

&htab;559.&htab;Le gouvernement prétend que cette affaire ne relève pas du droit syndical et du droit du travail comme l'allègue le plaignant. Il ajoute que M. Al Kassab n'a pas été détenu ou arrêté en application de mesures exceptionnelles mais qu'il a été poursuivi en application d'un délit pénal et traduit en justice en application du Code pénal de l'Etat de Bahreïn et condamné à une peine de prison comme il l'a déjà indiqué.

C. Conclusions du comité

&htab;560.&htab;Dans la présente affaire, le comité observe que les versions du plaignant et du gouvernement sont contradictoires. Pour le plaignant, le président de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn, M. Ibrahim Al Kassab, a été arrêté et détenu sans jugement pour des raisons syndicales. En revanche, selon le gouvernement, l'intéressé a été jugé et condamné à cinq ans de prison pour un délit de droit commun.

&htab;561.&htab;Comme il l'a toujours fait dans le cas où des gouvernements répondent aux allégations des plaignants selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs auraient été arrêtés en raison d'activités syndicales en affirmant que les personnes en question ont été arrêtées et condamnées pour des délits criminels, sans préciser la nature de ces délits, le comité demande au gouvernement d'indiquer les charges retenues contre M. Al Kassab et de communiquer la copie du jugement condamnant cette personne à cinq ans de prison, avec ses attendus.

&htab;562.&htab;Le comité demande également au plaignant de fournir tous les éléments complémentaires d'information dont il dispose dans ce cas.

Recommandation du comité

&htab;563.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

&htab;Compte tenu de la contradiction qui existe entre les versions du plaignant et du gouvernement concernant l'arrestation et la détention, le 13 juillet 1986, du président de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn, appartenant à la Compagnie d'aluminium ALBA, M. Al Kassab, le comité, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur cette affaire, demande au gouvernement de spécifier les faits qui ont donné lieu à l'arrestation de cette personne, d'indiquer les charges retenues contre elle et l'article du Code pénal en application duquel elle a été condamnée, et de communiquer la copie du jugement de condamnation concernant cette personne (affaire no 1987/sécurité de l'Etat 1/36), avec ses attendus. Il demande également au plaignant de fournir tous les éléments complémentaires d'information dont il dispose dans ce cas.

Cas no 1426 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES PRESENTEE PAR L'UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ET DES BRANCHES CONNEXES

&htab;564.&htab;L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a formulé des allégations relatives à la violation des droits syndicaux par le gouvernement des Philippines, dans une communication datée du 12 octobre 1987. Elle a fourni d'autres informations dans des lettres des 5 avril et 20 septembre 1988. Le gouvernement a communiqué ses observations sur les allégations en question dans des communications du 14 avril et du 13 mai 1988.

&htab;565.&htab;Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975.

A. Allégations du plaignant

&htab;566.&htab;Dans sa communication du 12 octobre 1987, l'UITA allègue que, le 4 juillet 1987, M. Amado Cayao, président de section de la Fédération nationale des travailleurs de l'industrie sucrière - alimentation et commerce général (NFSW-FGT), affiliée locale de l'UITA, a été assassiné près de son domicile. Selon l'UITA, cet assassinat fait partie des actes incessants de violence, d'intimidation et de harcèlement exercés à l'encontre des membres et des dirigeants de la NFSW-FGT, apparemment par des unités des forces armées des Philippines et par diverses organisations paramilitaires.

&htab;567.&htab;L'UITA communique un rapport établi par son affiliée qui décrit la répression dont ont été l'objet les travailleurs ruraux de l'île Negros. Selon ce document, trois travailleurs, organisateurs actifs de la NFSW-FGT dans la partie septentrionale de l'île Negros, ont été tués sans pitié par des groupes armés qui seraient soutenus par certains minotiers-planteurs et par l'armée. Il s'agit de: Uldarico Antojado, Anecito Emalay et Moreto Pastidio. Or MM. Antojado et Emalay avaient dirigé une grève de dix-sept jours qui s'est déroulée en avril 1986, le premier aurait été capturé par plusieurs hommes armés; son cadavre mutilé a été trouvé plus tard dans un champ de canne à sucre. Le second aurait été attaqué et tué par balles devant plusieurs passagers, alors qu'il se rendait en bus à San Carlos City. Le troisième aurait été tué par des membres d'un groupe armé pour la seule raison qu'il appartenait à la NFSW-FGT.

&htab;568.&htab;Selon le document, malgré les dépositions de témoins oculaires, les groupes armés responsables de ces tueries de 1986 sont toujours en liberté et terrorisent, en toute impunité, les travailleurs syndiqués de l'industrie sucrière. D'après le document, la proclamation du présent gouvernement de faire des droits de l'homme la pierre angulaire de sa politique sociale n'a rien changé à la situation dans les campagnes aux Philippines. Dans l'île Negros, les travailleurs syndiqués qui critiquent les structures sociales injustes et la répression politique sont étiquetés comme étant des communistes et font l'objet d'une autre propagande négative, notamment de la part des propriétaires terriens. Le document donne une liste des brutalités subies par d'autres membres de la NFSW-FGT en 1987: Rodrigo Villacuatro a été tué par des membres des groupes indépendants armés opérant dans la région de Toboso; en février, trois autres membres de la fédération ont été arrêtés dans les villes de Sitio, Hilumunan et Kabankalan par le septième bataillon d'infanterie sans qu'aucune accusation n'ait été portée contre eux; en avril, 12 membres ont été arrêtés arbitrairement par le onzième bataillon d'infanterie au cours d'une embuscade dressée par les troupes gouvernementales dans le cadre de la guérilla et ont été relâchés le jour suivant après interrogation; le 17 mai, deux organisateurs, Francisco et Joseph Guillermo, ont été gravement blessés par balles sur le chemin de leur domicile dans un champ de canne à sucre dans la ville de Magalona; le 28 mai, neuf membres de la fédération (Jesus Quanteros, Narciso Malalay, Marly Malalay, Wilfredo Baruca, Nerissa Bantista, Carmen Malalay, appartenant tous à la plantation de Longga, et Leopoldo Oliveras, Mondejar Dominado et M. Antonio, de la plantation de Mandaya) ont été arrêtés et emprisonnés par le onzième bataillon d'infanterie à Canlaon City parce qu'ils étaient soupçonnés d'appartenir à la nouvelle armée populaire (NPA), et tous, à l'exception de Nerissa Bantista (âgée de 12 ans, détenue à la Castellana pour faire le ménage des soldats) ont été relâchés par la suite; le 3 juin, quatre membres de la fédération (Persie Moyong, Emmanuel Genoves, Edgar Ostan et Eduardo Ostan Snr.) ont été arrêtés par le onzième bataillon à Camansi et tous, à l'exception de M. Genoves, ont été relâchés après intervention de l'avocat de la NFSW auprès du commandant du bataillon; le 22 juin, Mme Prima Balaud, veuve de Tito Balaud, organisateur du syndicat, et quatre autres membres de la NFSW (Belinda Balaud, Mariano Yunson, Arguiles Yunson et Rebecca Yunson) ont été arrêtés par le septième bataillon d'infanterie et relâchés plus tard, après avoir été interrogés, à la condition qu'ils se présentent chaque semaine au détachement de Kabankalan; le 25 juin, Romeo Bulina, vice-président du syndicat, et quatre autres syndicalistes (Romeo Tenessa, Rod Tenessa, Clarita Salde et Joel Estrella) ont été réveillés par des soldats qui les accusaient de soutenir les rebelles et ils sont encore détenus par les militaires; le 28 juin, trois membres de la fédération (Arturo Mandiruya, Ruby Sanse et Virgilio Sardon) ont été retenus brièvement par le sixième bataillon d'infanterie de la ville d'Isabela. Le rapport donne des détails sur l'assassinat, le 4 juillet, du président de section, Amado Cayao, dont le corps a été retrouvé criblé de balles à côté d'un champ de canne à sucre, près de son domicile. Des témoins oculaires auraient aperçu huit hommes armés, vêtus d'uniformes de camouflage, qui tiraient à la mitraillette près des maisons des travailleurs.

&htab;569.&htab;Le document décrit également le harcèlement dont ont fait l'objet les travailleurs ruraux au cours de la même période pour qu'ils n'adhèrent pas à la NFSW. Selon le document, lors des négociations avec le gouvernement et les représentants militaires au sujet des actes de violence perpétrés sur l'île Negros, la question de la violation des droits de l'homme a été éludée par les militaires qui ont parlé de mesures anticommunistes et anti-insurrectionnelles.

&htab;570.&htab;Le plaignant joint également une liste intitulée "victimes d'opérations militaires" qui donne le détail des dommages matériels subis par les habitants et sur leurs biens (en particulier l'incendie et le mitraillage de leur maison, et le vol de buffles et plus généralement de bétail) dans les villes suivantes: Binalbagan, Himamaylan, La Castellana, La Carlota City et Pontevedra.

&htab;571.&htab;Dans sa communication du 5 avril 1988, l'UITA allègue, en outre, que des mesures de répression ont été prises en janvier et février 1988 contre des membres de la NFSW-FGT, fédération qui lui est affiliée: Carmelina Cornelio de New Escalante a été harcelée et malmenée par la police le 6 janvier. En outre, toujours selon le document, 32 personnes dont les noms sont cités ont été arrêtées et/ou emprisonnées arbitrairement par des détachements de police (voir annexe).

&htab;572.&htab;Dans sa lettre du 20 septembre 1988, l'UITA allègue que, le 3 juillet 1988, José "Joe" Tampico, membre du comité exécutif et chef de la commission éducative du NFSW, a été assassiné alors qu'il participait à une manifestation à Bacolod. Elle a fait état de sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation aux Philippines et indiqué que le gouvernement n'est pas à même d'appliquer les conventions nos 87 et 98 qu'il a ratifiées. Les coupures de presse jointes à la lettre font état de ce que M. Tampico a été tué par des suspects de la nouvelle armée du peuple dénommés "Sparrow gunmen".

B. Réponse du gouvernement

&htab;573.&htab;Dans sa lettre du 14 avril 1988, le gouvernement déclare que le Département du travail et de l'emploi a enquêté sur les cas précis de violation des droits de l'homme dénoncés par l'UITA, mais qu'il a eu des difficultés à obtenir des informations auprès des diverses institutions intéressées, en raison de la réorganisation en cours au sein de l'armée et du gouvernement lui-même.

&htab;574.&htab;Il indique que la Commission des droits de l'homme des Philippines a été saisie de plaintes présentées par deux seulement des victimes alléguées mentionnées dans le document de la NFSW-FGT, à savoir Aldarico Antojado et Mme Balaud. Le cas de M. Antojado a été examiné par la commission, et le tribunal régional de San Carlos City est actuellement saisi d'une plainte officielle à cet égard. Les militaires qui seraient impliqués dans le cas de Mme Balaud ont été identifiés et placés sous contrôle au siège de la gendarmerie des Philippines dans le Camp Delgado, à Iloilo City, dans le cadre de l'instruction pénale et de l'action judiciaire qui doit suivre. Le cas des autres victimes, en particulier l'assassinat allégué d'Amado Cayao, pour lesquelles ni les avocats, ni les membres de la famille n'ont déposé de plainte officielle, font cependant l'objet d'une enquête entreprise par le bureau régional de la commission. La Commission des droits de l'homme des Philippines est saisie d'environ 30 cas survenus dans la région occidentale de l'île Negros; il s'agit d'allégations relatives à la violation des droits de l'homme dont sont victimes des ouvriers agricoles des régions de Kabankalan, Himamaylan, La Castellana, La Carlota City, Pontevedra et Binalbagan; toutefois, les noms des plaignants ne sont pas ceux qui figurent sur la liste communiquée dans le présent cas et ils ne leur ressemblent pas. La commission poursuit son enquête sur ces cas.

&htab;575.&htab;Le gouvernement déclare qu'il a donné des instructions au bureau régional du Département du travail (qui a juridiction sur la région où les meurtres et les mesures de harcèlement ont eu lieu) pour qu'il conduise une enquête au sujet du rapport de la NFSW-FGT. Ce bureau s'efforce actuellement de rassembler les preuves qui permettront de clarifier la situation. Il ressort des premières réactions recueillies auprès du commandement provincial de la gendarmerie des Philippines que certains des responsables et des membres de la NFSW sont impliqués dans des activités insurrectionnelles. Il a été allégué que certains d'entre eux sont non seulement des sympathisants mais également des membres du Parti communiste des Philippines. Le gouvernement s'efforce également de soulever la question des différentes plaintes lors de ses contacts avec les commandants militaires de province des régions en cause. Ces plaintes seront également inscrites à l'ordre du jour de la réunion du Conseil régional des relations professionnelles des régions intéressées.

&htab;576.&htab;De même, l'allégation relative à l'implication de groupes armés ou de prétendus "vigilants" fera l'objet d'une enquête. Selon le gouvernement, le nombre des incidents violents fomentés par les insurgés ou les terroristes s'est accru de façon alarmante, ce qui a entraîné la prolifération spontanée de groupes volontaires d'autodéfense civile des collectivités contre les criminels et autres éléments hors-la-loi. Afin d'assurer que ces groupes volontaires respectent la loi et les droits de l'homme, des directives concernant leur formation et leurs fonctions ont été publiées le 30 octobre 1987. Ces directives stipulent notamment que: 1) les groupes volontaires doivent servir exclusivement à l'autodéfense et à la protection; 2) l'adhésion à ces groupes doit être purement volontaire et faire l'objet d'un contrôle approfondi afin d'éliminer les éléments criminels; 3) ces groupes ne doivent mener aucune activité contraire à la loi et tout membre qui commet une infraction punissable par la loi doit être poursuivi en conséquence. Ces groupes ne sont pas non plus habilités à agir contre les groupes qui les menacent, sauf dans le cadre de leur droit d'autodéfense. Un mécanisme de contrôle a également été créé pour veiller à l'application des directives et des garanties. Selon le gouvernement, ces directives visent à assurer que les groupes volontaires d'autodéfense civile ne commettent aucun abus, que les victimes ou les plaignants reçoivent justice, que les contrevenants fassent l'objet d'une enquête et soient traduits en justice lorsqu'ils le méritent. Le gouvernement fournit une copie des directives en question.

&htab;577.&htab;Le Département du travail et de l'emploi enquête actuellement en coordination avec le Département de la défense nationale, le Département des gouvernements locaux et du développement communautaire, ainsi qu'avec les unités appropriées de l'armée sur les allégations relatives à l'arrestation, au harcèlement et à la disparition des autres personnes citées dans la plainte. Il tiendra le comité informé de l'évolution de cette question.

&htab;578.&htab;Le gouvernement souligne qu'il s'efforce d'améliorer le sort des travailleurs, de protéger et de faire respecter leurs droits de s'organiser et de négocier collectivement. Il explique que la Constitution de 1986 des Philippines, qui a été ratifiée par 70 pour cent du peuple philippin, prévoit expressément l'octroi d'une protection totale à la main-d'oeuvre, tant sur le plan local qu'à l'étranger, que cette main-d'oeuvre soit syndiquée ou non. Il souligne que, avant même la promulgation de ladite Constitution, la Présidente Aquino avait promulgué l'arrêté exécutif no 111 qui modifiait ou supprimait les dispositions du Code du travail, qui tendaient à restreindre les droits des travailleurs et de leurs syndicats. Une révision de la législation du travail est actuellement en cours en vue de l'aligner sur les dispositions de la nouvelle Constitution et les objectifs des programmes gouvernementaux qui visent à promouvoir le bien-être économique et social de la population.

&htab;579.&htab;En conclusion, le gouvernement indique qu'il s'efforce de même de faire respecter et de respecter les libertés civiles et les droits de l'homme. Ainsi, le Comité présidentiel des droits de l'homme a été créé environ un mois après l'installation du nouveau gouvernement en 1986. Le comité est chargé d'enquêter sur les cas de disparitions inexpliquées ou forcées, les assassinats, les massacres, les tortures, les blocages de produits alimentaires et autres violations des droits de l'homme, dont la justice n'a pas été saisie, ainsi que de proposer des procédures et des sauvegardes visant à éviter que les droits de l'homme ne soient violés par des responsables ou des agents du gouvernement, ou par des personnes agissant en leur nom ou sous leurs ordres. La Constitution de 1986 a créé un bureau indépendant, la Commission des droits de l'homme des Philippines (CHR) pour enquêter, d'office, ou sur plainte d'une partie, sur tous les aspects des droits de l'homme. Le gouvernement fournit une copie des articles 17 à 19 de la Constitution décrivant la CHR. Le gouvernement réaffirme qu'il adhère au principe du syndicalisme libre et qu'il s'engage à protéger et à faire respecter les droits des travailleurs. Il relève qu'il a fallu deux ans au pays pour instaurer les institutions démocratiques: un Président, une Cour suprême et un Congrès, et précise qu'il lui faudra plusieurs années encore pour restaurer la démocratie dans tous les aspects de la vie sociale des Philippins.

&htab;580.&htab;Dans sa communication du 13 mai 1988, le gouvernement indique que, d'après les dossiers de la Commission des droits de l'homme des Philippines, ni la NFSW ni les membres de la famille d'Amado Cayao n'ont déposé plainte contre les militaires qui seraient les auteurs présumés de son assassinat. Cependant, la commission a, d'office, mené une enquête sur ce cas. Le Département du travail coopère étroitement avec cet organisme et a également demandé au commandant militaire de la province de Bacolod d'enquêter. Le gouvernement s'engage à informer le comité des résultats de ces enquêtes dès qu'il les connaîtra.

C. Conclusions du comité

&htab;581.&htab;Le comité relève que les graves allégations présentées dans le présent cas concernent des mesures de représailles exercées par des groupes militaire et paramilitaire à l'encontre de membres de l'affiliée locale du plaignant qui cherchaient à exercer leurs fonctions syndicales dans la province de Negros. Ces allégations sont les suivantes: 1) morts violentes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (Uldarico Antojado, Anecito Emalay, Moreto Pastidio, en 1986; Rodrigo Villa Cuatro et Amado Cayao, en 1987; José Joe Tampico, en 1988); 2) blessures (Francisco et Joseph Guillermo, le 17 mai 1987); 3) arrestations et détentions arbitraires (Jesus Quanteros, Narciso Malalay, Marly Malalay, Wilfredo Baruca, Nerissa Bautista, Carmen Malalay, Leopoldo Oliveras, Mondejar Dominado, Mr. Antonio Persie Moyang, Emmanuel Genoves, Edgar Ostan, Eduardo Ostan Sr., Prima Balaud, Belinda Balaud, Mariano Yunson, Arguiles Yunson, Rebecca Yunson, Romeo Bulina, Romeo Tenessa, Rod Tenessa, Clarita Salde, Joel Estrella, Arturo Mandiruya, Ruby Sanse, Virgilio Sardon), sept des personnes en question sont encore détenues (Nerissa Nautista, âgée de 12 ans, Emmanuel Genoves, Romeo Bulina, Romeo et Rod Teressa, Clarita Salde, Joel Estrella).

&htab;582.&htab;Certaines allégations ont trait à la destruction ou à l'endommagement des maisons et des biens des travailleurs ruraux et aux arrestations et détentions arbitraires de 32 personnes liées à la NFSW-FGT sans qu'il soit précisé si les actes incriminés étaient liés aux activités syndicales des intéressés.

&htab;583.&htab;Le comité observe tout d'abord qu'il ressort de la réponse du gouvernement que, dans certains cas, les arrestations des responsables et des membres de la NFSW n'étaient en rien liées à leurs fonctions syndicales, mais à de prétendues activités insurrectionnelles et à leur appartenance à des organisations rebelles ou politiques interdites. Les allégations de cette nature ne relèvent pas de la compétence du comité. [ Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale , 1985, paragr. 201.] Cependant, le comité a toujours pris soin d'indiquer, dans des situations de ce genre, que certaines mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, risquent néanmoins d'être appliquées de telle manière que l'exercice de ces droits soit affecté. [ Recueil , paragr. 197.] Le comité souhaiterait donc que le gouvernement fournisse davantage de renseignements sur les raisons qui ont motivé les arrestations des personnes dont la liste a été communiquée par le plaignant et sur les chefs d'inculpation retenus contre les sept personnes qui sont encore détenues.

&htab;584.&htab;Le comité se félicite du fait qu'un organisme indépendant et de haut niveau - la Commission des droits de l'homme des Philippines (CHR) - a été chargé d'enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme allégués dans la plainte, en particulier sur le meurtre d'Amado Cayao. Le comité relève, à cet égard, que la CHR a déjà enquêté sur deux affaires mentionnées par le plaignant, et que l'enquête en question a conduit, dans le cas du décès de M. Antojado, à l'ouverture d'une action devant le tribunal de San Carlos City et, dans le cas de l'arrestation de Mme Balaud, à l'inculpation de certains militaires. Le comité espère que le gouvernement lui fera part des décisions finales du tribunal au sujet des cas de M. Antojado et de Mme Balaud, et qu'il lui fournira des informations sur l'évolution de l'enquête menée par la CHR sur les allégations formulées par la NFSW-FGT au sujet des décès, des blessures, des arrestations et des détentions arbitraires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de la province de Negros.

&htab;585.&htab;De même, le comité souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des précisions sur le fonctionnement et l'efficacité de la CHR. Ainsi, il ressort clairement de la Constitution que la CHR peut demander l'assistance de tout département ou de toute institution pour exercer ses fonctions, mais aucune explication n'est donnée quant à ses relations avec le Bureau national d'enquête et les tribunaux pénaux ordinaires ou militaires; il n'est pas non plus précisé si les enquêtes de police sont suspendues durant les enquêtes de la CHR. Le comité tient à rappeler, à cet égard, que les syndicalistes détenus doivent, à l'instar des autres personnes, bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment, être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard (par une autorité judiciaire impartiale et indépendante). [ Recueil , paragr. 110.] Le comité a en fait insisté sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [ Recueil , paragr. 113.]

&htab;586.&htab;Quant à l'allégation relative au rôle joué par des groupes de vigilants dans le harcèlement et la répression de syndicalistes dans les zones rurales de la province de Negros, le comité prend note des directives détaillées que le gouvernement a promulguées en octobre 1987 afin de limiter les activités de ces groupes à une autodéfense non agressive et d'éviter qu'ils n'enfreignent la loi. Il ressort de l'exemplaire des directives qui a été communiqué que, non seulement un rapport mensuel doit être adressé régulièrement au chef du personnel des forces armées, avec l'indication des noms des dirigeants des groupes en question, de l'endroit où se trouvent les membres de ces groupes et des noms des membres de ces groupes qui détiennent des armes, mais qu'il existe, en outre, une sous-commission interinstitutions qui dispose de sous-comités régionaux de contrôle, habilités à enquêter sur les plaintes relatives aux abus que pourraient commettre ces groupes. Le gouvernement ne précise pas dans sa réponse si cet organisme de contrôle a été saisi de l'un ou de l'autre des incidents dénoncés par le plaignant, mais il fait état d'enquêtes menées en collaboration par les Départements du travail et de l'emploi, de la défense nationale, des gouvernements locaux et du développement communautaire ainsi que les unités appropriées de l'armée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes, et de préciser notamment si des membres des groupes volontaires d'autodéfense civile sont reconnus, en fait, comme les auteurs des actes de violence commis sur des personnes et des biens dans la province de Negros, ainsi qu'il est indiqué par le plaignant, et de lui fournir des précisions sur les accusations portées et les procès qui ont eu lieu.

&htab;587.&htab;Le comité prend dûment note de l'engagement pris par le gouvernement de protéger les droits des travailleurs et est convaincu que c'est cet esprit qui permettra à toutes les parties intéressées de mener, en temps opportun, des enquêtes impartiales sur les allégations formulées par le plaignant, de sorte que le comité puisse disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir procéder à un examen approfondi du cas.

Recommandations du comité

&htab;588.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne les meurtres, blessures et arrestations et détentions arbitraires qui, selon les allégations, auraient été perpétrés par l'armée contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans les régions rurales de la province de Negros, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procès ouverts dans les cas Antojado et Balaud, ainsi que des résultats des enquêtes menées par la Commission philippine des droits de l'homme sur les autres incidents mentionnés par le plaignant. Il demande en outre au gouvernement de fournir des renseignements sur les raisons qui ont motivé les arrestations des personnes dont la liste a été communiquée par le plaignant et sur les chefs d'inculpation retenus contre les sept personnes qui sont encore détenues.

b) Il demande au gouvernement de fournir ses observations sur la dernière allégation des plaignants concernant le meurtre d'un dirigeant syndical, le 3 juillet 1988 à Bacolod, au cours d'une manifestation syndicale.

c) Quant aux actes violents de harcèlement qui, selon les allégations, auraient été perpétrés par des groupes paramilitaires dans ces régions rurales, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les enquêtes menées en collaboration par divers départements publics et par l'armée au sujet de ces allégations, y compris s'il a été recouru, à cet égard, aux dispositions prévues dans les directives concernant le contrôle des groupes volontaires d'autodéfense civile. d) Plus généralement, le comité demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur les procédures suivies par la Commission des droits de l'homme des Philippines récemment créée et sur leurs suites.

ANNEXE Allégations concernant des arrestations et des détentions effectuées par la police en janvier et février 1988

1.&htab;Martin Monarca, Consuelo, La Carlota City (libéré le 14.1.1988). 2.&htab;Rolando Villamor, Sitio Biernesan, Pinapugasan, New Escalante. 3.&htab;Perlito Mahilom, Sitio Biernesan, Pinapugasan, New Escalante. 4.&htab;Audie Velasco, Maria Jose Farm, Magalona (libérées le 12.1.1988). 5.&htab;Edwin Bargamento, Emma Farm, Manapla (libérés le 12.1.1988). 6.&htab;Bienvenido Sagal, Sitio Biernesan, Pinapugasan, New Escalante. 7.&htab;Larry Durimon, Sitio Biernesan, Pinapugasan, New Escalante. 8.&htab;Dionesio Guinsatao, Pontevedra (disparu depuis le 13.2.1988). 9.&htab;Romulo Lauriano. 10.&htab;Edwin Jacosalem. 11.&htab;Joseph Bentic. 12.&htab;Fred Guillema. 13.&htab;Belle Meniale. 14.&htab;Agustin Jovenes (libéré le 29.1.1988). 15.&htab;Willy Alcantara. 16.&htab;Rene Pelayo. 17.&htab;Rodrigo Aquino. 18.&htab;Francisco Alcantara. 19.&htab;Salvador Piorato. 20.&htab;Eugene Lachica. 21.&htab;Romeo Eder. 22.&htab;Cresenciano Palermo. 23.&htab;Roberto Apuhen, Benitin Farm Murcia. 24.&htab;Alan Aligno. 25.&htab;Linda Sotomayor. 26.&htab;Henry Norbes. 27.&htab;Carlito Norbes. 28.&htab;Rodolfo Samson. 29.&htab;Nilo Dayapan. 30.&htab;Daniel Dayapan. 31.&htab;Edwin Quitchon. 32.&htab;Pedrico Topic (libéré le 5.2.1988).

Cas nos 1429, 1434, 1436, 1457 et 1465 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE COLOMBIE PRESENTEES PAR - LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS DE COLOMBIE (CUT), - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL), - LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - L'UNION INTERNATIONALE DE TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ET DES BRANCHES CONNEXES - ET DIVERSES ORGANISATIONS NATIONALES

&htab;589.&htab;La plainte relative au cas no 1429 a été présentée par le Syndicat national des travailleurs d'Olivetti Colombiana S.A. dans une communication datée du 20 octobre 1987. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication du 11 novembre 1987.

&htab;590.&htab;Les plaintes relatives au cas no 1434 ont été présentées par les organisations suivantes: la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) (18 février, 10 mars, 8 et 29 avril, 13 mai, 29 juin et 2 août 1988), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (29 février, l4 avril, 4 et 30 mai, 11 août et 6 septembre 1988), la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) (18 avril et 24 août 1988) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) (27 avril, 4 mai et 26 juillet 1988). Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées des 15 mars, 12 et 13 avril, 3, 10 et 27 mai, 1er, 8, 9 et 14 juin, 9 septembre et 20 octobre 1988.

&htab;591.&htab;La plainte relative au cas no 1436 a été présentée par le Syndicat des travailleurs des chemins de fer dans des communications datées des 10 février et 8 mars 1988. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications des 3 mai et 29 juin 1988.

&htab;592.&htab;La plainte relative au cas no 1457 a été présentée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes dans une communication en date du 14 juin 1988. Cette organisation a présenté des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication de juillet 1988. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications des 5 juillet et 9 septembre 1988.

&htab;593.&htab;La plainte correspondant au cas no 1465 a été présentée par le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer dans une communication du 28 juin 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications, l'une reçue au BIT en septembre 1988 et l'autre du 9 septembre 1988.

&htab;594.&htab;A la demande de la CUT, le Directeur général du BIT a prié le gouvernement de la Colombie de recevoir une mission du BIT dans son pays afin d'examiner les faits allégués. Dans une communication datée du 16 juin 1988, le gouvernement a accepté de recevoir cette mission dont l'objet serait d'examiner les faits allégués dont était saisi le Comité de la liberté syndicale ainsi que certains aspects de la législation sur les relations professionnelles.

&htab;595.&htab;La mission s'est déroulée du 31 août au 7 septembre 1988, elle a été effectuée par M. Philippe Cahier, professeur à l'Institut des hautes études internationales (Genève), accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale, pour ce qui est des plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale. M. Emilio Morgado, chef du Bureau du BIT au Costa Rica, s'est occupé des questions concernant la législation sur les relations professionnelles. Le rapport de mission du professeur Cahier est reproduit en annexe II à la fin du présent rapport.

&htab;596.&htab;La mission a rencontré le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Juan Martín Caicedo Ferrer, le ministre de la Justice, M. Guillermo Plazas Alcid, le président du Conseil d'Etat, le procureur général de la Nation, le conseiller présidentiel pour les droits de l'homme, plusieurs magistrats de la Cour suprême, des autorités et hauts fonctionnaires de plusieurs ministères et des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.

&htab;597.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

&htab;598.&htab;Le comité tient à remercier le professeur Philippe Cahier pour avoir accepté de mener à bien la mission de contacts directs ainsi que pour son rapport détaillé sur les cas, qui en a permis un examen. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général montre l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions soulevées dans les allégations des organisations plaignantes.

Cas no 1429 Allégations de l'organisation plaignante

&htab;599.&htab;Le Syndicat national des travailleurs d'Olivetti Colombiana S.A. a prétendu, dans sa communication du 20 octobre 1987, que l'entreprise de matériel informatique Olivetti Colombiana S.A. se livre à un harcèlement antisyndical afin de mettre un terme aux activités syndicales dans cette entreprise. Ce but a été proclamé publiquement par le fondé de pouvoir de ladite entreprise. Ainsi, entre janvier 1982 et août 1987, au moyen de licenciements, d'achats de démissions, etc., les effectifs de l'entreprise sont passés de 252 à 85 et, au cours des deux derniers mois, le nombre des membres du syndicat est passé de 62 à 35, alors qu'aux termes de la législation colombienne un syndicat doit, pour exister, compter au minimum 25 membres.

&htab;600.&htab;L'organisation plaignante allègue plus précisément les faits suivants:

- En l'espace de deux ans et à six reprises, Olivetti Colombiana S.A. s'est vu infliger des amendes, des avertissements et autres sanctions, pour violation de la convention collective et méconnaissance de la législation colombienne du travail; en outre, Olivetti Colombiana S.A. est actuellement soumise à trois enquêtes de l'administration du travail: deux pour violation de la convention collective de l'entreprise et une pour harcèlement antisyndical.

- Le fondé de pouvoir d'Olivetti, de concert avec le responsable des relations avec les travailleurs, a contraint tous les employés du département commercial qui étaient syndiqués à démissionner moyennant de fortes sommes d'argent, pour les remplacer par du personnel temporaire engagé à la condition de ne pas se syndiquer; les personnes précitées offrent aux travailleurs 1.200 dollars des Etats-Unis pour qu'ils démissionnent du syndicat et menacent de les licencier en cas de refus, méthode qui a porté ses fruits en ce qui concerne six travailleurs syndiqués.

- Olivetti Colombiana S.A. a harcelé psychologiquement trois travailleurs syndiqués qui avaient plus de vingt-cinq ans de service ininterrompu dans l'entreprise en les frappant d'une dégradation professionnelle humiliante et, pour finir, d'une interdiction d'exercer toute activité dans l'établissement tout en leur imposant d'y être présents, en conséquence de quoi un de ces travailleurs a dû suivre un traitement psychiatrique puis accepter en désespoir de cause de démissionner dans des conditions désavantageuses.

- Olivetti Colombiana S.A. convoque constamment les dirigeants syndicaux pour tenter de les corrompre en leur proposant des avantages financiers et des promotions, dans le but de démoraliser leurs collègues.

Réponse du gouvernement

&htab;601.&htab;Dans sa communication du 11 novembre 1987, le gouvernement déclare que le licenciement, pour quelque motif que ce soit, de tout travailleur, syndiqué ou non, relève de la compétence des tribunaux ordinaires du travail. Tout travailleur syndiqué, victime d'un licenciement, a le droit d'intenter une action en réintégration devant ladite juridiction qui ordonnera sa réintégration s'il s'avère qu'il a été licencié sans l'autorisation préalable du juge du travail. Quant au travailleur non syndiqué qui a été licencié sans juste motif, il peut intenter une action en dommages-intérêts. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a agi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en infligeant des amendes à l'entreprise et en lui adressant des avertissements comminatoires pour contraventions aux normes légales et conventionnelles. Il convient de souligner que le ministère du Travail n'a pas le pouvoir, en tant qu'autorité administrative, d'adopter d'autres mesures en cas d'inobservation des normes de la part de particuliers. Les actions intentées contre Olivetti Colombiana S.A. auprès des tribunaux du travail ne peuvent, en aucune manière, motiver de sanctions de la part de l'autorité administrative; elles ne sont que la manifestation évidente du droit des travailleurs à ester en justice lorsqu'ils estiment qu'il a été porté atteinte à leurs droits. Le gouvernement indique également que la procédure de conciliation et les enquêtes dont l'entreprise fait actuellement l'objet sont des mécanismes de règlement des conflits entre employeurs et travailleurs, auxquels participe l'autorité administrative du travail, et dont le but est de rechercher sur les points litigieux un accord ayant force obligatoire entre les parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure contentieuse.

&htab;602.&htab;Le gouvernement ajoute que les faits de contraindre un travailleur à démissionner, de le corrompre pour qu'il cesse d'appartenir à un syndicat, de détériorer ses conditions de travail pour le forcer à partir sont autant d'exemples d'agissements illicites et punissables. L'article 290 du Code pénal dispose que quiconque aura contraint, par la violence ou de manière dolosive, un ouvrier ou un travailleur à quitter l'établissement où il travaille, ou qui aura, par les mêmes moyens, empêché toute personne d'exercer normalement ou librement son activité, sera passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et à une amende de 2.000 à 20.000 pesos. L'article 292 du même code dispose que quiconque aura empêché ou perturbé une réunion licite ou l'exercice des droits prévus par la législation du travail, ou aura pris des mesures de représailles motivées par une grève, une réunion ou une association légitimes, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000 à 50.000 pesos. Aux termes de ces dispositions, les agissements signalés par l'organisation plaignante sont manifestement constitutifs d'infractions au droit du travail et au droit d'organisation, telles que définies par le statut pénal, et il est du devoir des personnes physiques et morales qui en sont victimes de les porter à la connaissance des juges compétents. Les travailleurs ne peuvent exiger qu'un organe de la branche exécutive des pouvoirs publics, comme le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, se prononce sur la perpétration d'un délit pénal et encore moins qu'il inflige une sanction privative de liberté aux responsables, puisque la juridiction pénale est seule compétente en la matière.

&htab;603.&htab;Enfin, le gouvernement estime que le BIT devrait obtenir de l'organisation plaignante les noms et les fonctions des cent soixante-sept (167) travailleurs licenciés ainsi que les dates et les motifs des licenciements qui, entre 1982 et 1987, ont fait passer les effectifs de l'entreprise de deux cent cinquante-deux (252) à quatre-vingt-cinq (85); il est aussi indispensable de connaître l'identité et les fonctions de tous les employés du département commercial qui furent contraints de démissionner, ainsi que celles des six (6) travailleurs qui se désaffilièrent du syndicat à la suite de subornations présumées, des trois (3) travailleurs "torturés psychologiquement" et des vingt-sept (27) personnes qui démissionnèrent du syndicat, ramenant de soixante-deux (62) à trente-cinq (35) le nombre de ses membres de ce dernier. [Le BIT s'est adressé à l'organisation plaignante en vue d'obtenir des précisions sur les points mentionnés ci-dessous, mais aucune réponse n'a été reçue.]

&htab;604.&htab;Dans une communication ultérieure en date du 8 février 1988, le gouvernement déclare qu'une enquête sur le harcèlement auquel se serait livré Olivetti Colombiana S.A. contre le syndicat des travailleurs de l'entreprise a été ouverte par l'inspection du travail sur la base du mémoire présenté le 16 septembre 1987 par le secrétaire général de l'organisation syndicale, et que, deux jours plus tard, ladite inspection a convoqué le président du syndicat le 25 septembre 1987 pour confirmer les faits dénoncés, mais que ce dernier n'a pas répondu à cette convocation. Par la suite, par un arrêté du 2 octobre, un inspecteur a été mandaté pour poursuivre l'enquête et, à nouveau, il a cité le représentant légal du syndicat à comparaître le 28 octobre, mais celui-ci n'a toujours pas donné suite à cette convocation. Néanmoins, pour accélérer la procédure, conformément aux dispositions du Code de contentieux administratif, l'inspecteur du travail a cité une nouvelle fois le président du syndicat à comparaître le 23 novembre 1987, mais toujours sans succès. Le gouvernement souligne que le fait que le dirigeant syndical n'ait pas répondu aux citations à comparaître notifiées à diverses reprises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui sont indispensables pour mener à bien l'enquête, démontre manifestement le manque d'intérêt vis-à-vis des efforts que déploie l'autorité administrative pour protéger efficacement les travailleurs; cela confirme également que les organisations de travailleurs usent souvent imprudemment et à tort du droit de déposer des plaintes auprès de l'OIT.

&htab;605.&htab;Enfin, le gouvernement signale qu'il estime que le syndicat des travailleurs d'Olivetti Colombiana S.A. doit expliquer pourquoi il n'a pas coopéré avec les autorités pour que soit établie la réalité du harcèlement antisyndical présumé, et qu'il doit démontrer la véracité de ses accusations, pour éviter qu'il demeure impuni s'il est avéré. [Voir aussi le rapport de mission.]

Cas no 1434 Allégations relatives à l'assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes

&htab;606.&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) déclare dans sa communication du 29 février 1988 qu'elle constate avec préoccupation une augmentation incroyable des actes de violence en Colombie au cours des deux dernières années; de tels actes ont en grande partie été commis contre des dirigeants syndicaux et ruraux qui sont tués pour le seul fait d'avoir défendu les droits syndicaux légitimes et les intérêts des travailleurs. A cela il faut ajouter de multiples attentats et assassinats quasi quotidiens qui se sont soldés par des milliers de morts, ce qui témoigne du climat de violence exacerbée régnant dans ce pays. L'impunité avec laquelle les droits de l'homme et les droits syndicaux sont violés en Colombie est le résultat non seulement de l'inefficacité patente des appareils policiers et judiciaires, mais aussi d'une tradition d'inégalités économiques et sociales porteuses de différences dans les possibilités d'accès aux biens matériels et d'entraves à l'épanouissement des Colombiens, pas seulement en tant que citoyens mais comme simples membres de la société. Les derniers gouvernements de la Colombie se sont essentiellement préoccupés de la violence politique et du trafic des stupéfiants, tout en faisant preuve d'une certaine indifférence vis-à-vis des proportions alarmantes que prennent les autres formes de violence qui, globalement, font bien davantage de victimes et ont de graves répercussions sur la vie quotidienne des Colombiens. Des formes hautement organisées du crime coexistent avec ces formes de violence diffuses auxquelles elles sont fréquemment liées. Il s'agit ici d'organisations associées à des activités qui mobilisent des capitaux considérables (exploitation des mines d'émeraude, trafic de stupéfiants) ou, ce qui est encore plus dangereux pour la démocratie, d'organisations dont la raison d'être évidente est d'exercer un contrôle social et politique. Ces organisations ont donné naissance à un personnage sinistre: le tueur à gages, entraîné, payé et protégé par des forces qu'il est parfois impossible d'identifier. En Colombie, les actes de violence sont attribués de manière générale à divers groupes paramilitaires, à des tueurs à gages liés aux trafiquants de stupéfiants, à la guérilla de gauche ainsi qu'aux criminels de droit commun. Tous ces groupes ont pour caractéristique commune d'agir en toute impunité. En octobre passé, le ministre de l'Intérieur a publié une liste de 138 groupes paramilitaires actifs dans le pays, mais le gouvernement semble incapable de les identifier et des démanteler.

&htab;607.&htab;Bien que la violence qui sévit en Colombie soit, quantitativement parlant, un phénomène très alarmant, plus de 90 pour cent de ceux qui la subissent ne sont pas des victimes politiques d'une confrontation entre l'Etat actuel et des groupes ou individus qui tenteraient de s'y substituer. Elles sont essentiellement victimes d'une violence qui trouve sa source dans les inégalités sociales et souvent dans la pauvreté absolue, et qui s'exprime sous des formes extrêmes pour résoudre des conflits qui, dans d'autres circonstances, seraient réglés de manière très différente. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que, si les affrontements entre le citoyen et l'Etat sont minimes, un autre phénomène inquiétant se développe parallèlement: un débordement de violence contre les amnistiés, contre ceux qui sont entrés dans une phase d'intégration à la vie démocratique et, au cours de l'année dernière particulièrement, contre de simples militants syndicaux et politiques qui, dans le cadre des institutions, luttent pour prendre le pouvoir ou en faveur des organisations de masse, et qui sont soumis à une campagne systématique et sélective d'extermination. Selon l'opposition, ce sont les forces militaires qui sont, directement et principalement, responsables de la violence politique en Colombie, et elle les accuse de protéger les groupes paramilitaires qui ont tué la majorité de ses militants et dirigeants au cours des dernières années. Pour sa part, le gouvernement nie qu'une politique de répression systématique soit menée contre l'opposition politique, bien que quelques fonctionnaires aient déclaré publiquement que certains militaires seraient liés à des groupes paramilitaires, mais à titre privé. Aucune enquête sérieuse sur ces liens éventuels n'a été effectuée. Cependant, des groupes de défense des droits de l'homme en Colombie et à l'étranger, des organisations syndicales, sociales et politiques signalent divers faits qui semblent indiquer une responsabilité officielle dans la vague de violence qui déferle sur le pays. Il s'agit notamment d'armes militaires ou de véhicules sans immatriculation que l'on aurait vu stationner dans des enceintes réservées à l'armée ou à la police. En Colombie, la sale guerre a fait des milliers de morts et suscité dans la population un sentiment d'insécurité, de crainte et de désarroi.

&htab;608.&htab;La CISL ajoute que le système judiciaire colombien ne fonctionne plus. Les tueurs au service des trafiquants de stupéfiants qui, au cours des trois dernières années, ont assassiné un ministre de la Justice, près de 50 juges et plus d'une douzaine de journalistes, qui avaient osé défier le pouvoir des chefs de bande du prétendu Cartel de Medellín, sont les responsables principaux et efficaces de la destruction du système judiciaire qui semble maintenant incapable de s'opposer aux groupes paramilitaires et criminels organisés. D'innombrables plaintes témoignent du climat d'insécurité permanente dans lequel vit la population en général et les dirigeants syndicaux en particulier. Ce climat de danger permanent s'est encore aggravé l'année passée avec l'apparition de plusieurs "listes noires". Sur la dernière de ces listes figuraient les noms de 370 personnes, y compris plusieurs dirigeants syndicaux. Au moins deux de ces personnes, Jaime Pardo Leal et Héctor Abad, membres de la Commission des droits de l'homme, ont été assassinés.

&htab;609.&htab;La CISL souligne qu'il existe une relation étroite entre, d'une part, l'exercice effectif des droits de l'homme et des droits syndicaux, et, d'autre part, la lutte contre la violence sous toutes ses formes. Aujourd'hui, en Colombie, la violence empêche l'exercice des droits de l'homme et des droits syndicaux, à commencer par ce droit fondamental qu'est le droit à la vie.

&htab;610.&htab;La CISL souligne que le mouvement syndical colombien a été directement affecté, en 1987, lorsque 74 militants et dirigeants syndicaux ont été assassinés. Il convient de préciser que ce n'est là que de données partielles que la CISL a obtenu de la part de différentes sources d'informations vérifiées.

&htab;611.&htab;La CISL ajoute que l'on peut observer en Colombie des signes préoccupants qui indiquent que certaines sphères de l'Etat sont complices des infractions aux droits de l'homme et aux droits syndicaux, et même que certains secteurs plus ou moins organisés au sein des institutions étatiques s'abritent derrière l'Etat pour commettre des crimes: tortures, disparitions forcées et assassinats, pour ne mentionner que les plus graves. Ces comportements sont inadmissibles car l'Etat ne peut combattre le crime ni faire respecter un droit comme le droit à la vie quand certains de ses fonctionnaires le violent à l'abri des institutions. La CISL estime qu'il appartient au gouvernement colombien de faire preuve de diligence et de volonté pour apporter la lumière sur les disparitions forcées, identifier les responsables des assassinats et les juger, protéger la vie des citoyens et modifier la législation afin que les droits de l'homme et les droits syndicaux soient réellement et authentiquement garantis. C'est le gouvernement qui doit exiger que justice soit faite contre les groupes privilégiés qui, sous prétexte de défendre les intérêts les plus vils, encouragent la violence. De manière générale, c'est de l'attitude du gouvernement colombien vis-à-vis de l'ensemble des droits de l'homme et des droits syndicaux que dépend l'avènement d'une nation plus démocratique et moins violente. La situation qui prévaut en Colombie compromet gravement la liberté de tout le mouvement syndical.

&htab;612.&htab;La CMOPE souligne que plusieurs groupes militaires opèrent en Colombie et mettent en péril la vie de professeurs et de syndicalistes. Dans ce pays, l'armée semble impliquée dans les assassinats et les menaces de mort. Un "règlement sur la lutte antiguérillas", daté du 9 avril 1969, propose en son article 184 la création de "comités d'autodéfense". L'article 185 définit lesdits comités comme suit: "une organisation militaire composée de personnes civiles choisies dans une zone de combat. Ces personnes sont entraînées et équipées pour lutter contre les groupes de rebelles qui menacent la zone; ou pour collaborer avec les unités militaires engagées dans la lutte". Quelques-unes des personnes assassinées ont été exécutées par des hommes en uniforme. Etant donné que les autorités colombiennes semblent incapables d'assurer leur protection, certains professeurs ont dû abandonner leur foyer et se réfugier dans la capitale.

&htab;613.&htab;La CUT, la CISL, la CMOPE et la FSM ont communiqué des informations sur les assassinats suivants:

1986

- JOSE ELI PAEZ, travailleur de l'exploitation agricole Villanueva, affilié au Syndicat des travailleurs agricoles d'Antioquia SINTAGRO, assassiné en 1986.

- FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ, travailleur de l'exploitation agricole Villanueva, affilié au Syndicat des travailleurs agricoles d'Antioquia SINTAGRO, massacré le 27 février 1986.

- MARIO TABORDA, également travailleur de l'exploitation agricole Villanueva et affilié à SINTAGRO, massacré le 27 février 1986.

- VICTOR HERNANDEZ, surveillant au service de la Fédération des travailleurs du Quindio FETRAQUIN, assassiné le 26 mars 1986 à Armenia (Quindio).

- WALTER ROLDAN, membre du Syndicat des travailleurs agricoles d'Antioquia SINTAGRO, assassiné le 27 mars 1986 dans la circonscription El Tres, commune de Turbo, après avoir été enlevé à son domicile par des éléments paramilitaires.

- JULIO CESAR SANTACRUZ, professeur, membre de l'Association des instituteurs d'Antioquia ADIDA, et SIMEON RAMIREZ, travailleur de l'exploitation agricole La Suerte et membre de SINTAGRO.

- AURELIO DE JESUS ORTIZ, membre du Syndicat national de l'industrie bananière SINTRABANANO, assassiné le 13 avril 1986 à Apartadó (Antioquia).

- RUBEN PINEDA, président de SINTRAAGRARIOS, assassiné le 20 avril 1986 par des groupes paramilitaires à Apartadó (Antioquia).

- PEDRO LEON PINEDA, membre du comité du Syndicat national de l'industrie fruitière SINALTRAFRUIT et travailleur de la compagnie exportatrice de bananes PROBAN, assassiné le 23 avril 1986 à Zungo, municipalité d'Apartadó (Antioquia) huit jours après y avoir été arrêté par la police nationale et menacé de mort.

- CARLOS JULIO ORTIZ, professeur, membre de l'Association des instituteurs d'Huila ADIH, assassiné à Palermo (Huila) le 16 avril 1986.

- GABRIEL HOLGUIN OLAVE, dirigeant de SINTRABANANO, disparu le 7 mai 1986 à Mutata (Antioquia).

- SAUL VILLADA, membre de la Commission ouvrière patronale de SINTAGRO, assassiné le 28 juin 1986 à Currulao (Antioquia).

- BALDOMERO MOSQUERA, membre de SINTAGRO, assassiné par des éléments paramilitaires le 2 juillet 1986. - LUIS ENRIQUE ESPAÑA, LUIS FELIPE MURILLO, LUIS CARLOS TORRES, assassinés par des éléments paramilitaires le 14 juillet 1986 dans l'exploitation Malí de la municipalité d'Apartadó, membres de SINTAGRO.

- JOSUE EDUARDO FUEMAYOR, éducateur, membre du Syndicat des instituteurs de Nariño SIMANA, assassiné le 7 septembre 1986 à Mocoa (Putumayo).

- JOSE LELEALDO HERRERA CANO, président du Syndicat des travailleurs de la compagnie des ciments Argos, assassiné à Itagüí (Antioquia) le 20 septembre 1986.

- GUSTAVO MAYA CARVAJAL, président de la sous-direction du Syndicat national des télécommunications SITTELECOM, assassiné à Valledupar (Cesar) le 20 septembre 1986.

- OSCAR DARIO TORRES, employé de SINTAGRO, assassiné le 7 novembre 1986 à Apartadó (Antioquia).

- JOSE MARIA IMBET ARRIETA, trésorier du Syndicat des journaliers d'Antioquia, assassiné à Apartadó le 11 novembre 1986.

- MARIO CORREZ, travailleur dans une bananeraie, membre de SINTAGRO, assassiné à Apartadó (Antioquia) le 11 novembre 1986.

- INES ARRIETA, trésorière du Syndicat des journaliers d'Antioquia SINDEJORNALEROS, assassinée le 2 décembre 1986 à Apartadó (Antioquia).

- JULIO CESAR URIBE, président de Sintra Cementos Nare, dirigeant de la Fédération nationale des travailleurs du ciment FENALTRACONCEM, affiliée à la CUT, et dirigeant de l'Union patriotique, assassiné par des tueurs à gages à Puerto Boyacá (Cundinamarca) le 8 décembre 1986.

- TOBIAS TORRES, travailleur dans une bananeraie, membre de SINTAGRO, assasiné le 10 décembre 1986.

1987

- JAIRO ANTONIO CHAMORRO ROMERO, dirigeant paysan de l'Association nationale des usagers ruraux ANUC, assassiné par deux tueurs à gages dans la municipalité de Corozal (Sucre) le 13 janvier 1987.

- RICARDO EMILIO CORREA, travailleur d'une bananeraie, membre de SINTAGRO, assassiné par des tueurs à gages à Apartadó le 28 janvier 1987. - MARINA ELVIA DIAZ, présidente du Syndicat des travailleurs de Grulla SINTRAGRULLA, disparue le 31 janvier 1987 à Itagüi (Antioquia).

- PEDRO HERNANDEZ, trésorier de la circonscription indigène de San Andrés de Sotavento (Córdoba), détenu par des policiers, et le propriétaire terrien JULIAN CUMPLIDO, torturé puis assassiné en janvier 1987.

- FREDI TAPIAS, travailleur chez "Inversiones del Darien", membre de SINTAGRO, torturé et assassiné à Apartadó (Antioquia) le 16 février 1987.

- RANULFO SERRANO et ADALBERTO GONZALEZ, travailleurs des bananeraies, membres de SINTAGRO, assassinés par des éléments paramilitaires en présence de leurs épouses et de leurs enfants le 16 février 1987.

- OSCAR ESTREMOR, dirigeant paysan, assassiné dans le sentier Catía, municipalité de Turbo (Antioquia) le 16 février 1987.

- OVIDIO CANO PEÑATE, dirigeant de SINTRABANANO-CUT, assassiné dans l'exploitation Praga de la municipalité d'Apartadó (Antioquia) le 26 février 1987.

- OBDULIO PALACIOS, président de SINDEJORNALERO, criblé de balles à Chigorodó (Antioquia) le 28 février 1987.

- JOSE HERNAN USUCA, président de SINTRAGRICOLA (Syndicat des travailleurs agricoles et membre du comité directeur national de la Confédération des travailleurs de Colombie - CTC), assassiné à Turbo (Antioquia) le 7 mars 1987 après avoir dénoncé le bataillon des voltigeurs.

- JESUS ANTONIO MOLINA, membre du comité du Syndicat unique des travailleurs de l'industrie de la construction et de la compagnie des ciments SUTIMAC, assassiné le 9 mars à Puerto Nare (Antioquia) par des tueurs à gages.

- NEMESIO CORDOBA SALAS, PASCUAL ACOSTA PEREZ et GERARDO DIAZ, travailleurs des bananeraies, membres de SINTAGRO, assassinés à Turbo (Antioquia) le 11 mars 1987.

- FIDEL ANTONIO PICO, travailleur d'une bananeraie, membre de SINTAGRO, assassiné le 14 mars.

- ESTEBAN AGUASLIMPIAS PEREA et FABIO DE JESUS LONDOÑO GARCIA, membres de SINTAGROCUT, assassinés le 14 mars 1987.

- SAMUEL VALDEZ RIOS, président du Syndicat des petits et moyens agriculteurs de Plato (Magdalena), torturé et assassiné à Plato le 1er avril 1987. - MARIO ACORO CUERO, dirigeant du Syndicat des travailleurs agricoles (SINTAGRO), assassiné à coups de couteau le 22 mai 1987 par plusieurs inconnus dans l'exploitation où il travaillait.

- ELADIO RENTERIA et GILDARDO MENA, assassinés à Apartadó le 3 juin 1987 par des éléments paramilitaires.

- ANTONIO FERNANDEZ, PEDRO EZEQUIEL GIL et JUAN ANTONIO LOPEZ, travailleurs agricoles, assassinés à Turbo (Antioquia) le 13 juin 1987.

- DARIO GARRIDO RUIZ, professeur, membre de l'Association des instituteurs d'Antioquia, assassiné à Urrá (Antioquia), le 3 juillet 1987.

- NARCISO MOSQUERA SANCHEZ, dirigeant de SINTAGRO, assassiné par des tueurs à gages à Medellín (Antioquia), le 4 juillet 1987, alors qu'il faisait partie de la commission de négociation de SINTAGRO.

- ESTEBAN FERNANDEZ, travailleur d'une bananeraie, membre de SINTRABANANO, assassiné le 6 juin 1987 à Apartadó (Antioquia).

- FRANCISCO ANTONIO PALACIO, membre de SINTAGRO, assassiné le 16 juillet 1987 à Apartadó (Antioquia).

- EUCLIDES GARZON, ex-dirigeant de l'Union syndicale ouvrière (USO). Assassiné à Barrancabermeja par des tueurs à gages le 16 juillet 1987.

- BERNARDO GARCIA, JAIME BLANDON et LUIS GUZMAN, dirigeants du Syndicat national de l'industrie du gaz (SINDEGAS), assassinés par des éléments paramilitaires alors qu'ils opéraient sur un réseau de distribution de gaz près de Barrancabermeja (Santander).

- HUBER ANIBAL CABEZAS CORTES, enseignant à l'école du Raudal de la municipalité d'El Guayavero, département de Guaviare, assassiné le 1er février 1988 à 13 heures.

- ADAN GONZALEZ, dirigeant de SINTRABANANO, assassiné à Apartadó (Antioquia) le 18 juillet 1987.

- ALBERTO COGUELLO, ex-président de SINTAGRO, assassiné dans l'exploitation "La Negra" à Apartadó le 19 juillet 1987.

- HAROLD JIMENEZ, dirigeant de SINTRABANANO, assassiné par des éléments paramilitaires le 19 juillet à Turbo (Antioquia).

- HERNANDO DE JESUS SANGUINO YACOME, professeur, membre de l'Association des instituteurs du nord de Santander ASINORT, assassiné le 23 juillet 1987 à la sortie du collège où il enseignait par des tueurs à gages appartenant au groupe paramilitaire Société des amis d'Ocaña. - IGNACIO BEDOYA, assassiné le 8 août 1987 à son poste de travail, dans le district de Caracolí (carrières), par des éléments paramilitaires.

- CARLOS LOPEZ BEDOYA, professeur, assassiné le 3 août 1987 à Medellín.

- JESUS HERNANDO RESTREPO, professeur, assassiné le 4 août 1987 à Medellín.

- PEDRO LUIS VALENCIA G., professeur, assassiné le 14 août 1987 à Medellín.

- REYNALDO ALZATE, professeur, assassiné, le 18 août à Acevedo (Huila).

- LEONARDO BETANCUR, professeur, assassiné le 25 août 1987 à Medellín.

- ALEJANDRO JOSE GOMEZ, travailleur d'une bananeraie, affilié à SINTAGRO, assassiné le 25 août 1987 à Urabá.

- LUIS FELIPE VELEZ HERRERA, avocat, professeur, président de l'Association des instituteurs d'Antioquia ADIDA et membre de la direction régionale de l'Organisation centrale des travailleurs, membre du Front populaire; assassiné par des tueurs à gages à 7 heures le 25 août 1987, alors qu'il pénétrait dans le bâtiment abritant le siège de son syndicat; il avait été arrêté par la quatrième brigade et menacé de mort à plusieurs reprises.

- HECTOR ABAD GOMEZ, médecin colombien de renom, professeur à l'Université d'Antioquia, président du Comité des droits de l'homme d'Antioquia, très connu des organisations internationales des droits de l'homme pour ses dénonciations courageuses des violations des droits de l'homme en Colombie, libéral professant des idées profondément démocratiques, membre de l'Association des instituteurs d'Antioquia ADIDA, assassiné vilement par des tueurs à gages au siège syndical alors qu'il participait à la veillée du défunt LUIS FELIPE VELEZ dans l'après-midi du 25 août 1987.

- LUIS OVIDIO ESTRADA BETANCOURT, membre du comité du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation de Valle SUTEV, assassiné en présence des membres de sa famille dans la nuit du 30 août 1987 à Toro (Valle).

- MARCIANO BERRIO, employé de SINTAGRO, assassiné le 3 septembre 1987 à Apartadó.

- FULTON GARCES, membre du comité de SINTRABANANO, assassiné le 6 septembre 1987 à Urabá (Antioquia). - JOSE FIDEL MANJARRES, professeur, membre du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation de Guaviare SUTEG, assassiné à San José de Guaviare le 8 septembre 1987.

- WILLIAN ALFONSO CADENA, secrétaire général d'ASOCHOCOL (Association des chauffeurs colombiens), assassiné à Bogotá le 9 septembre 1987.

- MARCO TULIO VILLA, dirigeant de l'Association des employés de l'Université nationale de Medellín, torturé devant sa famille puis assassiné par un groupe paramilitaire composé de 18 individus dans la nuit du 9 septembre 1987.

- APOLINO HERNANDEZ DE LA ROSA, 26 ans. Dirigeant syndical dans les plantations bananières d'Urabá. Assassiné par balles par des inconnus le 13 septembre. Il fut attaqué près de son domicile dans un secteur rural de la municipalité d'Apartadó et décéda pendant son transfert à l'hôpital.

- DORA TORRES, éducatrice, affiliée au Syndicat des éducateurs de Santander SES, assassinée à Rionegro Santander le 18 septembre 1987.

- GILBERTO CHAVERRA ROBLEDO, dirigeant du Syndicat des travailleurs des bananeraies. Assassiné le 20 septembre 1987 par des personnes non identifiées dans une plantation de la région d'Apartadó, département d'Antioquia. Deux travailleurs qui l'accompagnaient furent blessés par les attaquants.

- EUCLIDES MONTES NEGRETE, professeur, membre de la sous-direction de l'Association des enseignants de Córdoba ADEMACOR, dans la municipalité de Tierra Alta (Córdoba), assassiné le 24 septembre 1987 par un groupe de tueurs à gages.

- JOSE URIEL RAMIREZ MILLAN, membre du Syndicat unique des travailleurs de Valle (SUTEV), assassiné à Victoria (Valle) par des tueurs à gages le 25 septembre 1987.

- DOMITILA SIGUA GUANAY, professeur, assassiné le 27 septembre 1987 à Támara (Casanare).

- JUAN PAULINO LOPEZ MENA, secrétaire général du Syndicat des travailleurs agricoles d'Antioquia SINTAGRO, éminent dirigeant syndical et dirigeant du Front populaire, assassiné par des tueurs à gages dans la nuit du 30 septembre à Apartadó.

- ALBERTO ANGULO, président de SINTRABANANO et conseiller de l'UP à Apartadó, dirigeant très connu à Apartadó, assassiné dans la nuit du 29 septembre 1987.

- JOSE ALDEMAR GONZALEZ, membre de la Commission de négociation de SINTRABANANO, assassiné à Apartadó dans la nuit du 29 septembre 1987. - PABLO EMILIO MADRIGAL CORDOBA, dirigeant de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment PENALTRACONCEM, assassiné à Puerto Nare (Antioquia) le 30 septembre par des éléments paramilitaires.

- ALFONSO MIGUEL LOZANO, travailleur d'une entreprise de ciment, membre du comité de SINTRACOLCARBUROS, assassiné à Sierra (Antioquia) en octobre 1987.

- JOSE ARISTIDES GIRON, membre de SINTRABANANO, assassiné à Urabá en octobre 1987.

- JESUS CORDOBA QUINTERO, 37 ans, fusillé le 25 octobre par des individus non identifiés dans la région d'Urabá. Il était membre de la direction du Syndicat des travailleurs des bananeraies.

- MIGUEL DURAN SARMIENTO, membre de la direction de l'Association des enseignants de Córdoba. Criblé de balles par quatre individus le 7 septembre à son domicile dans la municipalité de Puerto Escondido.

- RODRIGO GUZMAN MARTINEZ, vice-président de l'Association nationale des médecins internes et résidents ANIR (district d'Antioquia), membre du Front populaire, assassiné par des tueurs à gages à son cabinet à Medellín en octobre 1987.

- CARLOS ALFREDO VANEGAS OSSA, professeur dans la municipalité de Girardota (Antioquia), assassiné par deux tueurs à gages dans un bus alors qu'il se rendait de Medellín à son travail en octobre 1987. Il était membre de l'Association des instituteurs d'Antioquia ADIDA.

- ALFONSO LOAIZA et GUSTAVO CALLEJAS, membres du Syndicat unique des travailleurs de l'industrie des matériaux de construction SUTIMAC, section de Caracolí, employés de la compagnie des ciments de Nare, assassinés à à peine 20 pas du poste de police de La Sierra.

- JOSE GABRIEL CUADROS, secrétaire général de SINTRAIME, assassiné le 3 décembre à midi alors qu'il pénétrait dans les bâtiments de l'entreprise FURESA SA, à Medellín.

- ARGEMIRO COLORADO, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du bois de la Ceja (Antioquia), assassiné le 4 décembre 1987, à 20 heures, au siège syndical.

- ANGEL MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, président du Syndicat de l'industrie de l'automobile à Duitama, ouvrier chez Sofasa-Renault ASINTRAUTO, décédé le 26 décembre 1987, après avoir été arrêté et battu par la police le 16 décembre de la même année.

1988

- GILDARDO GONZALEZ, employé de la Companie colombienne de carburant COLCARBURO, membre du syndicat, tué de trois balles le 3 janvier 1988 dans un attentat par des éléments paramilitaires.

- OVIDIO ASSIA, ex-membre du comité exécutif de l'Association des professeurs de Sucre "ADES". Assassiné le 8 janvier 1988 dans la municipalité de Corozal, département de Sucre.

- MANUEL GUSTAVO CHACON SARMIENTO, dirigeant syndical de l'USO, assassiné le 15 janvier 1988 à Barrancabermeja.

- ARGEMIRO CORREA, vice-président de SINTAGRO, vice-président de FENSUAGRO, assassiné le vendredi 15 janvier 1988 à 19 heures, alors qu'il se trouvait dans le restaurant de l'hôtel Buena Vista à Apartadó (Antioquia).

- AUGUSTO GUERRERO MARQUEZ, artiste, président de l'Association des musiciens de Santander, séquestré le lundi 8 janvier; son corps portant des traces de torture sauvage fut découvert à Bucaramanga le 19 janvier 1988.

- ARTURO SALAZAR, dirigeant syndical de la compagnie des ciments de Nare, séquestré par des éléments paramilitaires à Puerto Nare-Antioquia; son corps fut découvert le 19 janvier 1988.

- HECTOR JULIO MEJIA, trésorier de SUTIMAC-district de Puerto Nare, victime d'un attentat cruel; il se trouve dans un état grave.

- DARIO GOMEZ, employé de la compagnie des ciments de Nare et membre de SUTIMAC, disparu le 19 janvier 1988 dans la matinée, alors qu'il naviguait sur le fleuve Nare. Quelques jours plus tard, son cadavre fut découvert dans le fleuve Magdalena.

- JESUS EMILIO MONSALVE, employé de la compagnie des ciments de Nare et membre de SUTIMAC, disparu le 24 janvier 1988; son cadavre portant des traces de tortures fut découvert quelques jours plus tard dans le fleuve Nare.

- ANIBAL DIAZ, militant du Syndicat des éducateurs de Guaviare, décédé le 25 janvier 1988.

- HUBER ANIBAL CABEZAS, militant du Syndicat des éducateurs de Guaviare, tué par des tueurs à gages le ler février 1988, alors qu'il entrait à l'école rurale où il enseignait.

- BERNARDO ARBELAEZ, directeur du Centre de développement rural de San José de Guaviare, criblé de balles, le 2 février 1988, alors qu'il revenait des funérailles d'un compagnon assassiné. - HUBER ANIBAL CABEZAS CORTES, enseignant à l'école du Raudal de la municipalité d'El Guayavero, département de Guaviare, assassiné le 1er février 1988 à 13 heures.

- JULIO ALBERTO MARTINEZ FAURO, professeur dans la municipalité d'Arauca, département d'Arauca, affilié à ASEDAR, assassiné le 2 février 1988.

- JUAN de JESUS GRISALES, employé de l'entreprise SUTIMAC et membre du syndicat, assassiné le 3 février 1988, alors qu'il se trouvait dans la salle de lecture du campement de la compagnie des ciments de Nare.

- HECTOR JULIO MEJIA, dirigeant du Syndicat unique des travailleurs de l'industrie des matériaux de construction SUTIMAC, district de Nare, et employé dans cette entreprise, criblé de balles, quatre dans le corps et trois dans la tête, le 8 février 1988, alors qu'il se rendait à son travail. Selon les informations recueillies, l'attentat fut commis par quatre éléments paramilitaires à bord de deux motos puissantes.

- OMAR OCHOA, IVAN DARIO MOLINA, GUILLERMO LEON VALENCIA, JOSE BLANCO, JULIAN CARRILLO, MANUEL COGOLLO ESPITIA, GUIDO GONZALES MARTINEZ, BIENVENIDO GONZALEZ MARTINEZ, PEDRO GONZALEZ MARTINEZ, ENRIQUE GUISADO MIRANDA, RITO MARTINEZ REYES, GILBERTO MENESES PINEDA, JOAQUIN MENDOZA, JOSE MENA SANCHEZ, SANTIAGO ORTIZ, RODRIGO GUZMAN, MANUEL DURANGO, ALIRIO ROJAS, JOSE PINEDA, NATANAEL ROJAS, NESTOR MARINO GALVIS y ABEL MENESES, assassinés sur la route Turbo-Medellín (domaines "Honduras" et "La Negra"), après avoir été obligés de descendre d'un autobus. Membres actifs du Syndicat des travailleurs agricoles "SINTAGRO", massacrés sauvagement en pleine nuit, le 4 mars 1988, en présence de leurs familles, après avoir été réveillés et traînés hors de chez eux.

- ROGELIO RIOS, membre de SINTAGRO, assassiné le 9 mars 1988 à Apartadó.

- VALENTIN VASCO CAMARGO, président de l'ANUC, assassiné à Serrito, Santander.

- JOSE ANTONIO BOHORQUEZ, membre du comité de l'Association des employés de l'Université industrielle de Santander, assassiné le 16 mars 1988.

- Le 3 avril 1988, un groupe paramilitaire assassina 28 paysans et blessa plus de 20 personnes. Les faits se déroulèrent dans le sentier "La Mejor Esquina" de la municipalité de Buena Vista, département de Córdoba. C'est une zone fortement militarisée dans laquelle des groupes paramilitaires équipés d'armes et de véhicules modernes se déplacent en toute liberté et assassinent aveuglément des civils sans défense, sans que jusqu'à présent les autorités compétentes aient pris quelques mesures que ce soit contre ces criminels. Les paysans assassinés sont: JUAN SAEZ MARTINEZ, TOMAS BERRIO WILCHES, DONALDO BENITEZ BENITEZ, DIONISIO BENITEZ BENITEZ, LUIS SIERRA, FREDY MARTINEZ, TOMAS RIVERO AGUIRRE, JOSE GUEVARA, PEDRO PABLO MARQUEZ BENITEZ, CARLOS MARQUEZ BENITEZ, OSCAR SIERRA MERCADO, DOMINGO SALAS, CARMEN BARRAGAN, JAIME PATERNINA, IVAN ACEVEDO, RAMON NISPERUZA, ROGELIO MEJIA MEDRANO, MATENCIO SAENZ, SILVERIO SAENZ, SILVIO PEREZ PEREZ, SILVIO MELENDEZ, JUAN RUIZ, CLETO MARTINEZ, MARCOS MARTINEZ, ainsi qu'un paysan nommé BERTEL et un autre nommé ENZU. On ne connaît pas les noms des autres paysans assassinés. - ROBINSON GIRALDO, membre de SINTAGRO, assassiné le 4 avril 1988.

- Le 9 avril 1988, un groupe de tueurs à gages lança des grenades et fit usage d'armes à feu contre les participants à une cérémonie organisée par le syndicat INDUPALMA, affilié à la CUT. Deux syndicalistes - José Francisco Polo Villalobos et Humberto Martínez Gualderón - furent tués, Arcesio Pinzón Jiménez, Isabel Vargas de Coruela, María Esther Ponzón Libardo, Vargas López, Félix María Pérez, Larrota Héctor Pinzón, Jairo Pérez Picaron, David Darío Gomez, José Arley Bedoya et Antonio Hoyos Hernández furent blessés.

- Le 11 avril, un groupe paramilitaire détruisit les habitations de plusieurs familles paysannes et enleva 23 travailleurs, membres de la coopérative agricole Aruba Coouhisa. Plus tard, on découvrit dans le sentier Coquitos les corps de José Drango Zapata, Manuel González, Tutizo Leonardo Palacio, Román Pablo, Emilio Mazo Murillo, Orlando Ballesteros, Martínez, Calixto Antonio Gonzáles, Turizo Ludas, Hernández Madariaga et Manuel Martínez. Le 13 avril, on découvrit également les corps des personnes suivantes: Herminio Ballesteros, Never López, Edilberto Avila, Calixto Herrera, Hernando Segura, Gilberto Quintero Tirso, Noé Garavito, Mario Anaya, Domingo Delgado Francisco, Heisen Torres, Mildiades Hurtado, ainsi que le corps de deux enfants.

- OSWALDO TEHERAN, dirigeant national de l'Organisation indigène ONIC, assassiné le 16 avril 1988 dans la municipalité de Tuchín (Córdoba).

- AUGUSTO MUÑOZ CASTRILLON, président de la sous-direction de SINTRACANAZULOL, district de Virginia, assassiné le 21 avril 1988 dans la municipalité de Cartago, département d'El Valle.

- MATIAS BARRANZA, trésorier du Syndicat des petits agriculteurs, assassiné le 24 avril dans le sentier Tamarindo Atlántico.

- HERNANDO COLON HERNANDEZ, RAFAEL DUQUE PEREZ, deux enseignants syndicalistes, assassinés le 27 avril 1988 dans le ville de Montería, département de Córdoba.

- OVIDIO BERMUDEZ, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la sécurité sociale, assassiné le 2 mai 1988 par des tueurs à gages à Santander, Quilichao, département de Cauca. - JUAN DIEGO ARANGO MORALES, dirigeant de SINTRAFOFASA RENAULT, district d'Envigado (Antioquia), assassiné le 5 mai 1988 par des groupes paramilitaires.

- CAMILO RENTERIA, membre de la Commission ouvrière-patronale de l'exploitation San Antonio (Envigado, Antioquia), assassiné le 12 mai 1988.

- RAMON RESTREPO, OSCAR RESTREPO et GUILLERMO OSORIO, membres du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Medellín, assassinés le 26 juin 1988.

- FRANCISCO TRIVINO, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale de cafetiers de la Colombie, assassiné par des groupes paramilitaires. Disparu le 28 mai 1988, son corps a été retrouvé le 8 juin près du cimetière Santander de Quilichao-Canca.

- CESAR GENARO SERPA, EDISON GARCIA, FELIX BOHORQUEZ, syndicalistes de SINTAGRO (section SACASARA) ont été sequestrés et assassinés le 14 juillet 1988 par un groupe paramilitaire; en outre, ce groupe a pillé le siège du syndicat.

- LUIS ANTONIO MARTINEZ DUARTE, témoin de l'assassinat d'Hamet Consuegra, et JUAN JOSE HERNANDEZ DUEÑAS, âgé de 37 ans, travailleurs d'ECOPETROL et militants de l'USO, assassinés par des tueurs à gages le 28 juillet.

- HAMET CONSUEGRA LLORENTE, ex-vice-président de l'USO, assassiné par des agents du F-2, à Barrancabermeja (Santander), le 26 mai.

- ALIRIO ZARAZA MARINEZ, juriste et conseiller pour les questions du travail, assassiné par des tueurs à gages se déplaçant à moto, à Bucaramanga (Santander), le 29 juillet.

- MELBA AMARILES HERNANDEZ, abattue devant le lycée León de Greiff à Medellín (Antioquia), le 29 juillet. La victime était dirigeante de l'Association des instituteurs d'Antioquia (ADIDA).

- RICARDO RIOS SERRANO, militant de SINTRAELECOL, section de Bucaramanga, assassiné par des hommes de main devant les locaux de la Compagnie d'électricité de Santander, à Bucaramanga (Santander), au cours de la nuit du 26 août.

- LEON CARDONA ISAZA, président du Syndicat unique des travailleurs de l'industrie des matériaux de construction, membre du comité exécutif de la Fédération nationale des travailleurs de l'industrie de la construction, du ciment, du bois et des matériaux de construction; SERGIO OSPINA, membre de la commission des réclamations du Syndicat unique des travailleurs de l'industrie des matériaux de construction, section d'El Nare (Antioquia), gravement blessé, et WILLIAM ARBOLEDA, chauffeur du taxi qui transportait les susnommés de l'aéroport Olaya Herrera au centre de la ville de Medellín (Antioquia); les faits sont survenus le 30 août.

&htab;614.&htab;Dans une communication du 24 août 1988, la CMOPE allègue que les dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants ont été assassinés en 1988:

- CARLOS TELLEZ, professeur au collège Camilo Torres de Bucaramanga, département de Santander, membre de l'Association des enseignants de Santander (SES), assassiné le 22 février dans la ville de Cúcuta.

- JAIRO SAJONERO GOMEZ, professeur au collège Camilo Torres, municipalité de Barrancabermeja, département de Santander, membre de l'Association des enseignants de Santander (SES), assassiné le 26 février dans la même ville.

- BLANCA ISMELIA MORENO, professeur au centre scolaire de la circonscription India Media de la municipalité de Puerto Parra, département de Santander, membre de l'Association des enseignants de Santander (SES), assassinée le 4 mars.

- ALFONSO KUJAVANTE, professeur titulaire de l'Université de Córdoba, département de Córdoba, membre de l'Association syndicale des professeurs d'université (ASPU), assassiné le 15 mars.

- BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN, directeur du centre "Agustín Nieto Caballero" de Betoyes, juridiction de Tame, commissariat d'Arauca, membre de l'Association des enseignants d'Arauca (ASEDAR), assassiné le 22 mars.

- TOMAS BERRIO WILCHES, directeur de l'école de la Mejor Esquina, municipalité de Buenavista, département de Córdoba, membre de l'Association des maîtres d'école de Córdoba (ADEMACOR), assassiné le 3 avril.

- GUILLERMO OCHOA, ancien trésorier de l'Association colombienne des professeurs de l'enseignement secondaire (ACPES), professeur à l'Institut supérieur de Medellín, disparu le 21 avril et trouvé mort le 25 avril dans la municipalité de Caldas, département d'Antioquia.

- JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBAÑEZ, professeur au lycée León de Greiff de Bogotá, DE, membre de l'Association de district des enseignants (ADE), abattu de plusieurs coups de feu tirés dans le dos le 25 avril, alors qu'il se trouvait dans une cafétéria.

- JULIO C. GUTIERREZ, professeur de la municipalité de Bolívar, département d'El Valle, membre du Syndicat unique des travailleurs de l'enseignement d'El Valle (SUTEV). - MANUEL SALVADOR RAMIREZ, professeur de la municipalité de Doradal, membre de l'Association des instituteurs d'Antioquia (ADIDA), assassiné le 20 mai après avoir été obligé de descendre d'un autobus.

- LUIS GREGORIO TORRES MORA, professeur au Collège coopératif de la municipalité d'El Retén, circonscription d'Aracataca, département d'El Magdalena, membre du Syndicat des enseignants d'El Magdalena (EDUMAG), enlevé le 29 mai par cinq hommes fortement armés, retrouvé mort le 30 mai près de la municipalité de Fundación.

- HECTOR JULIO ORTIZ, vice-président du Syndicat des enseignants de Caldas (EDUCAL), assassiné le 8 juin.

- EFRAIN PEÑA REYES, professeur de l'externat national Camilo Torres, tombé aux mains d'imposteurs le 13 décembre 1987 dans le secteur de Río Dulce, à trois kilomètres de la localité de Sasaima, département de Cundinamarca, membre de l'Association de district des enseignants (ADE).

&htab;615.&htab;Les organisations plaignantes font aussi état de nombreux assassinats ou morts violentes de travailleurs sans indiquer à quels syndicats ils auraient appartenu ou à quelles activités syndicales ils auraient participé.

Réponse du gouvernement

&htab;616.&htab;Le gouvernement déclare qu'il est aussi consterné que les organisations plaignantes par la montée de la violence dans le pays au cours des dernières années et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la combattre et assurer la paix civile. Malheureusement, la Colombie traverse une étape très difficile de son développement social et de son histoire: des groupes subversifs de gauche se sont mis volontairement en marge de la vie politique, ils fomentent des mouvements se réclamant de cette idéologie comme l'Union patriotique, et, en opposition à ces groupes, des groupements d'extrême droite se sont formés et prétendent administrer eux-mêmes la justice en semant la terreur parmi la population. Ces groupements agissent dans l'anonymat le plus absolu et dans la clandestinité; ils engagent des délinquants de droit commun pour accomplir des actes délictueux et, bien que le gouvernement ait intensifié ses activités policières et prévu des incitations pour que les particuliers, tout en bénéficiant d'une protection totale, puissent dénoncer les délits et contribuer à identifier leurs auteurs, il a été impossible de supprimer ces groupements. La violence des trafiquants de drogue est intimement liée à celle des groupes de droite car les uns et les autres ont stimulé économiquement la délinquance de droit commun: les délinquants de droit commun y trouvent une source d'enrichissement facile au détriment de la vie et de la tranquillité et de personnes innocentes. Il est évident que l'Etat doit agir contre tous ces foyers de violence et qu'il a l'obligation morale, constitutionnelle et légale de lutter contre eux tous puisqu'ils affectent tous la vie du pays et qu'ils sont tous aussi dangereux les uns que les autres. Les inégalités sociales sont une préoccupation prioritaire du gouvernement, et c'est pourquoi son plan de développement a comme objectif fondamental de supprimer la pauvreté absolue, tâche à laquelle s'attellent non seulement le Conseil présidentiel créé à cette fin, mais aussi tous les organismes gouvernementaux. Naturellement, c'est un objectif qui ne peut être atteint sur-le-champ, mais c'est un processus dont on peut escompter des résultats à moyen terme. Il est indispensable de souligner que les forces militaires n'ont aucune responsabilité dans la situation de violence que connaît malheureusement le pays. L'armée et la police colombiennes respectent la société civile et la démocratie, et un très grand nombre de leurs membres ont également été victimes d'actes de violence au cours de l'histoire du pays. Nombreux sont les soldats, les agents, les sous-officiers et les officiers qui sont morts pour défendre les institutions. Il est donc inadmissible qu'on les accuse d'être à l'origine de la violence que connaît le pays. Le gouvernement indique qu'il ne cessera jamais de lutter contre la violence et de déployer des efforts pour garantir la paix et la sécurité à tous ces habitants.

&htab;617.&htab;S'agissant de la région d'Urabá, le gouvernement se déclare extrêmement préoccupé par la situation démentielle de terreur qu'elle connaît; il insiste, en particulier, sur le fait qu'il n'a pas été possible d'en déterminer l'origine (trafic de stupéfiants, guérilla d'extrême droite ou d'extrême gauche, grands propriétaires fonciers, etc.). Il a adopté récemment une série de mesures draconiennes en vue de résoudre ce problème délicat. Le Président de la République, dans une allocution télévisée retransmise sur tout le territoire le 14 avril 1988 (dont les extraits pertinents sont joints en annexe à la réponse du gouvernement), a annoncé qu'en vertu des dispositions sur l'état de siège en vigueur prévues par l'article 121 de la Constitution nationale le Conseil des ministres a décidé de doter la région d'Urabá d'un régime spécial: la région a été déclarée zone d'urgence et d'opérations militaires, et un commandement militaire a été mis en place qui doit collaborer avec le Gouverneur d'Antioquia et les maires des communes de la région. Le gouverneur s'est conféré, en outre, les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de la mission difficile de rétablissement de la paix à Urabá, qui lui est confiée. Le Président de la République a déclaré aussi dans son allocution que les problèmes de la région n'exigent pas uniquement une solution militaire, mais qu'ils ont "des causes sociales et économiques profondes. C'est pourquoi nous avons créé un Conseil composé des ministres du Gouvernement, de la Justice, de la Défense, de l'Agriculture et du Travail, et du Gouverneur d'Antioquia, qui sera chargé d'élaborer des propositions pour le plan de redressement économique et social de la région." En vertu du décret no 678, un commandement militaire a été créé pour la région, dont le ressort s'étend aux communes d'Arboletes, Turbo, Necoclí, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Carepa, San Pedro de Urabá et Dabeiba. Ainsi que l'indique le texte de ce décret, le gouvernement fonde sa décision sur la profonde consternation provoquée dans le pays par les récents génocides perpétrés par des groupes antisociaux à Turbo et Apartadó, et sur le devoir qui lui incombe, devant cette situation critique, d'adopter des mesures tendant à rétablir l'ordre public et la paix dans cette région troublée du pays. Immédiatement après la promulgation du décret susmentionné a été édicté le décret no 680 du 15 avril nommant chef de la région d'Urabá le général Fernando Gómez Barros, officier renommé pour son travail de pacification de régions comme El Valle et El Magdalena Medio. Le général Gómez, selon ses déclarations, se rend parfaitement compte que si une présence militaire plus importante dans la région peut contribuer à éviter les massacres de travailleurs, les problèmes de cette région ont des causes fort nombreuses et doivent être combattus sur plusieurs fronts, notamment en augmentant le nombre de tribunaux car ils sont actuellement insuffisants, et que les enquêtes ne donnent pas les résultats escomptés, non pas à cause de l'incapacité des juges, mais parce qu'ils sont trop peu nombreux pour examiner le grand nombre de procès qui leur sont confiés. Il convient de souligner aussi que, pour combattre la vague de violence dans la région d'Urabá, le gouvernement a comme objectif prioritaire à court terme l'application de la réforme agraire qui présente un grand intérêt pour les militants du parti de gauche, le Front populaire, dont les membres ont été victimes de la vague de violence. Le 16 avril, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la Justice, a annoncé des mesures complémentaires pour résoudre le problème d'Urabá, notamment l'établissement d'un bureau local du travail, d'un bureau de l'Institut colombien de la réforme agraire-INCORA, de dix cabinets d'instruction pénale et de dix tribunaux du travail ayant leur siège à Apartadó. Les autorités supérieures s'efforcent non seulement de trouver et de punir les responsables des massacres, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des habitants de la région, grâce à des plans de réforme agraire, de logement, d'éducation et de commercialisation des produits agricoles.

&htab;618.&htab;Il convient aussi de souligner, ajoute le gouvernement, la position étrange adoptée par la CUT et ses syndicats de travailleurs des bananeraies au sujet des mesures prises par le gouvernement: en effet, bien que beaucoup de leurs membres aient été victimes de la violence, ils ne soutiennent pas le renforcement de la présence militaire dans la région et ne se sont pas prononcés sur les autres mesures d'ordre économique et social envisagées. La situation dans la région susmentionnée est assez grave et les autorités y font face avec des mécanismes effectifs et rigoureux pour que la paix revienne dans la région, et adoptent toutes les mesures nécessaires de caractère économique, social et militaire pour endiguer la vague de violence qui frappe le pays.

&htab;619.&htab;Dans une communication postérieure, le gouvernement déclare que la situation difficile qui touche surtout la région d'Urabá actuellement, mais qui, malheureusement, s'est étendue à des départements auparavant pacifiques, prospères et tranquilles comme Cesar et Córdoba, n'a pas une origine facilement discernable et que, par conséquent, elle est difficile à résoudre parce que les autorités doivent combattre non pas sur un seul front mais sur de nombreux fronts où elles se heurtent à la crainte que ressentent les habitants de ces régions dont la plupart sont des paysans s'adonnant à l'agriculture et à l'élevage. Vu la complexité des plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale, elles demandent une étude approfondie car leur solution exige des mesures importantes de politique économique et sociale. Le gouvernement continuera de transmettre au BIT des informations sur les diverses solutions adoptées pour assurer sur tout le territoire national la paix et le respect des droits de la population, car c'est là son obligation et son objectif. A cet égard, le gouvernement joint en annexe les informations publiées par le quotidien de plus grande diffusion dans le pays au sujet de l'hommage rendu par l'Union interparlementaire mondiale (UIP) à la Colombie pour les efforts déployés afin de défendre les droits de l'homme et pour sa coopération avec l'Argentine et le Pérou en vue de combattre le trafic de stupéfiants. Le gouvernement joint aussi en annexe des renseignements sur les mesures adoptées pour la région d'Urabá, les opinions formulées par le chef militaire de cette région au sujet de la politique d'ouverture, le vaste programme de développement économique et social de la région annoncé par le Gouverneur d'Antioquia, l'action qui sera entreprise dans les zones de violence au titre du plan national de redressement, la décision d'étendre ce plan à 23 autres communes et le projet très important de protection des témoins qui collaborent avec les autorités pour éviter l'impunité des délits. Ce projet complétera les normes en vigueur actuellement en la matière. Par le décret no 769, le gouvernement a créé les postes des quatre collaborateurs civils qui travailleront avec le chef militaire d'Urabá: le délégué à la réforme agraire, le délégué aux relations entre travailleurs et employeurs et à la protection de la dignité humaine, le délégué à la pacification représentant du Conseil présidentiel pour la réconciliation, la normalisation et le redressement, en plus d'être un inspecteur des droits de l'homme et le représentant du Conseil présidentiel pour la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme. Le gouvernement espère que dans un délai relativement court les diverses mesures prises pour le rétablissement de la paix à Urabá commenceront à porter leurs fruits et à rendre la prospérité d'autrefois à cette région.

&htab;620.&htab;En ce qui concerne les allégations de la CMOPE, le gouvernement admet que le pays vit une situation difficile, dans lequel l'ordre public est perturbé, mais il souligne que cette situation affecte de manière égale tous les groupes de la population (hommes politiques, hommes de loi, employeurs et travailleurs) et qu'il ne s'agit absolument pas de persécution syndicale. La Constitution nationale et les lois du pays consacrent les droits inaliénables de la personne humaine, le droit à la vie, le droit au travail et le droit d'association, et les autorités s'efforcent d'en garantir l'exercice. Le corps enseignant a certainement été l'un des plus touchés par les actions des délinquants protégés par des groupes d'extrémistes inconnus qui cherchent à combattre eux-mêmes la guérilla et les mouvements de gauche. Cependant, il est inadmissible d'affirmer que l'armée de la République est impliquée dans les assassinats et les menaces car c'est justement dans ses rangs que se trouvent le plus de victimes de la lutte contre la subversion et pour la protection des droits des citoyens. Il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles les organisations syndicales, qui connaissent comme tous les habitants la situation délicate que traverse le pays et savent que la violence vient des divers fronts déjà indiqués au BIT dans des communications précédentes, persistent à accuser les forces armées de délits qu'elles n'ont pas commis et à prétendre qu'elles veulent exercer le pouvoir et dominer les populations civiles. Le décret d'avril 1969 mentionné par la CMOPE dans sa communication a été promulgué par le gouvernement conformément aux pouvoirs de l'état de siège pour combattre à cette époque des groupes de brigands qui semaient la terreur parmi les paysans. Les articles cités par l'organisation plaignante ne sauraient être considérés comme contraires au droit alors qu'au contraire leur objectif était de permettre aux groupes de civils qui vivaient dans des zones de guérilla d'exercer leur droit de légitime défense face à l'agression injustifiée dont ils étaient victimes. La collaboration avec les unités militaires est indispensable pour que ces dernières puissent remplir leur devoir de protection des habitants. La phrase "certains des assassinats ont été perpétrés par des personnes en uniforme" est équivoque car on veut faire croire de manière tendancieuse que ces assassinats peuvent être attribués à l'armée, alors qu'il n'en est rien, parce que l'ensemble de l'opinion publique sait que la guérilla utilise constamment des vêtements appartenant aux forces armées et que, dans certaines régions, l'uniforme militaire n'est pas un signe distinctif du personnel militaire.

&htab;621.&htab;Le gouvernement déclare également que sa stratégie pour mettre fin à la violence repose sur quatre moyens d'action: i) faire appel aux citoyens en vue de réactiver leur solidarité et de dynamiser une culture des droits de l'homme; 2) mettre en marche une unité opérationnelle pour la défense et la promotion des droits de l'homme, coordonnée par le bureau du conseiller à la présidence chargé de la question; 3) mettre en oeuvre un plan de développement social financé par des investissements publics; 4) améliorer l'administration de la justice du point de vue pratique et financier. En outre, le Président de la République, M. Virgilio Barco Vargas, par l'intermédiaire des conseillers à la présidence chargés du développement social, de la promotion et la défense des droits de l'homme, de la réconciliation et de la normalisation, a initié une vaste politique d'harmonisation tendant à ce que les mesures contre la violence s'accompagnent de mécanismes de lutte contre la pauvreté, compte tenu du fait que celle-ci est à l'origine de nombreux conflits. Le gouvernement fournit par ailleurs d'autres informations qui figurent dans le rapport de la mission. Enfin, dans une longue communication datée du 20 octobre 1988 et reçue au BIT à la veille de la réunion du comité, le gouvernement a fourni les informations sur le déroulement des procédures en cours relatives à l'assassinat de plusieurs personnes nommément désignées dans les plaintes (notamment Mario Taborda, Walter Roldán, Rubén Pineda, Gustavo Maya Carvajal, Mario Acoro Cuero, Apolino Hernández de la Rosa, Gilberto Chaverra Robledo, Jesús Córdoba Quintero, Camilo Rentería, Luis Antonio Martínez Duarte, Juan José Hernández Dueñas, Hamet Consuegra Llorente et Alirio Zaraza Martínez). Le gouvernement signale qu'il fournira des informations sur les allégations récentes d'assassinats qui ont été présentées et il indique qu'au cours de l'enquête menée au sujet de la mort de l'enseignante, Mme Melba Amariles Hernández, deux délinquants de droit commun ont été identifiés. Ils sont accusés d'avoir tiré contre elle des coups de feu alors qu'elle résistait contre le vol de son automobile.

Allégations relatives à des disparitions et à des atteintes à l'intégrité physique de syndicalistes

&htab;622.&htab;Les organisations plaignantes allèguent aussi les disparitions suivantes:

- JAIME CASAS ROJAS, professeur, affilié à l'Association des instituteurs du nord de Santander ASINORT, disparu à Chitagá (nord de Santander) le 22 mars 1986.

- LUIS VILLADIEGO et GABRIEL HOLGUIN, travailleurs bananiers affiliés à SINTAGRO, disparus en avril 1986 en Parabandó (Turbo) Antioquia.

- MARINA ELVIA DIAZ, présidente du Syndicat des travailleurs de Grulla (SINTRAGRULLA), disparue le 31 janvier 1987 à Itagüí (Antioquia).

- MARCIAL ALONSO GONZALEZ, travailleur de l'entreprise colombienne de carburant (COLCARBUROS), disparu à Puerto Nare (Antioquia) le 9 mars 1987.

- LUCIO SERRANO LUNA, travailleur de la Compagnie des ciments Nare et membre de SUTIMAC, disparu le 30 mars 1987.

- MARLENE MEDINA GOMEZ, enseignante, disparue à Lajas, commune de Sabana de Torres, le 15 mayo 1987.

- LUIS ALBERTO BUILES et ALVARO USUGA, travailleurs d'une bananeraie, disparus à Mutatá (Antioquia) le 3 juin 1987.

- CHRISTIAN ROA, président de SINTRAUIS, disparu le 27 juin 1988 à Bucaramanga.

&htab;623.&htab;Les organisations plaignantes font état aussi d'atteintes à l'intégrité physique des personnes:

- Le 21 mars 1988, à Puerto Nare, des groupes paramilitaires ont tiré sur JESUS ANIBAL PARRA CASTRILLON, dirigeant du Syndicat de la compagnie des ciments de Nare, qui a été gravement blessé. - Le 4 avril 1988, à Medellín, un groupe paramilitaire a tiré sur ASDRUBAL JIMENEZ VACCA, conseiller syndical de SINTAGRO, qui a été gravement blessé.

- Le 27 février, FRANCISCO CANTILLO, membre du comité directeur de l'Association nationale des paysans de Colombie (ANUC), a été arrêté par des membres des forces armées, en même temps que 15 paysans, et transféré à la base militaire d'El Bagre. On ne connaît pas les accusations portées contre lui, mais il convient de souligner que M. Cantillo n'a jamais recouru à la violence.

&htab;624.&htab;Les organisations plaignantes se sont également référées à d'autres dispositions de travailleurs sans indiquer l'affiliation syndicale des intéressés ni à quelles activités syndicales ils auraient participé.

Réponse du gouvernement

&htab;625.&htab;Les informations communiquées par le gouvernement à cet égard figurent dans le rapport de mission.

Allégations relatives à des détentions et à des menaces de mort contre des syndicalistes

&htab;626.&htab;Les organisations plaignantes allèguent, d'autre part, que, le 18 février 1987, le siège de SINTAGRO à Turbo (Antioquia) a été dynamité, ce qui a causé des pertes de près de 17 millions de pesos au syndicat. Elles allèguent aussi que pendant une marche convoquée en mai 1988 par des organisations syndicales, politiques, étudiantes et civiques pour réclamer la protection du droit à la vie dans le nord-est colombien, les forces armées ont notamment arrêté Leonardo Chacón, dirigeant de FECODE, et Blanca Vera, dirigeante enseignante.

&htab;627.&htab;La CMOPE annexe une liste de centaines de professeurs et dirigeants enseignants qui auraient été menacés de mort. Le président de la Fédération colombienne des éducateurs, M. Abel Rodriguez Céspedes, a également été menacé de mort et ne peut se déplacer qu'avec la protection de gardes du corps.

Réponse du gouvernement

&htab;628.&htab;Au sujet des nombreux professeurs qui auraient été menacés, le gouvernement déclare qu'il demandera aux autorités compétentes les informations voulues, mais qu'il est indispensable, pour que ces autorités assurent aux intéressés la protection requise, qu'ils aient porté plainte à l'instar des citoyens qui sont victimes d'un fait illicite. Quant à l'attentat contre les bureaux de SINTAGRO, le tribunal no 2 de Medellín poursuit l'enquête. En outre, dans le rapport de mission figurent les informations complémentaires du gouvernement sur ces différentes allégations.

Allégations relatives à la législation syndicale

&htab;629.&htab;La Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) allègue, dans sa communication du 18 février 1988, qu'en 1986, 1987 et 1988, que la personnalité juridique et des modifications à leurs statuts ont été refusées à divers syndicats, que des fonds syndicaux ont été bloqués et que le bureau juridique du ministère du Travail prétend que les centrales ouvrières et les fédérations syndicales ne doivent pas prêter leurs concours aux syndicats au cours des négociations. La CUT estime, en ce qui concerne les refus de reconnaissance de la personnalité juridique et de modifications des statuts de divers syndicats, que certaines dispositions de la législation sont contraires à la convention no 87. La CUT se réfère en particulier aux dispositions suivantes du Code du travail:

&htab;DE L'ORGANISATION:

ART. 359 - "EFFECTIF MINIMUM DU SYNDICAT.  Tout syndicat de travailleurs devra, pour pouvoir se constituer ou subsister, comprendre au moins vingt-cinq adhérents, et tout syndicat d'employeurs, au moins cinq employeurs indépendants les uns des autres."

ART. 362 - "STATUTS.  Les statuts devront comprendre les énonciations suivantes:

&htab; 1.  La dénomination et le siège du syndicat.

&htab; 2.  Les objectifs du syndicat.

&htab; 3.  Les conditions d'admission et les limitations y relatives.

&htab; 4.  Les obligations et les droits des adhérents.

&htab; 5.  Le nombre, le titre, la durée du mandat et les fonctions des membres du comité directeur central et des comités directeurs de section, selon le cas, les modalités relatives à la nomination ou à l'élection de leurs membres, le règlement de leurs réunions, les motifs d'ajournement et la procédure y relative. &htab; 6.  L'organisation des commissions réglementaires et extraordinaires.

&htab; 7.  Le montant et la périodicité des cotisations ordinaires et le mode de paiement.

&htab; 8.  La procédure de fixation et de recouvrement de cotisations extraordinaires.

&htab; 9. Les sanctions disciplinaires, les motifs d'exclusion et la procédure y relative, étant entendu que les personnes incriminées devront être entendues dans tous les cas.

&htab;10. Les dates auxquelles seront tenues les assemblées générales ordinaires et, éventuellement, les assemblées de délégués, le règlement des séances, le quorum, les débats et le scrutin.

&htab;11. Les règles concernant l'administration des biens et des fonds syndicaux, l'adoption et l'exécution des budgets ainsi que la présentation de comptes et la délivrance de quittances.

&htab;12.  Les règles concernant la liquidation du syndicat.

&htab;13. Toutes autres prescriptions qui seront estimées nécessaires pour le fonctionnement du syndicat."

ART. 369 - "MODIFICATION DES STATUTS.  Toute modification des statuts devra être approuvée par l'assemblée générale du syndicat et communiquée au ministère du Travail, département national du contrôle syndical, en même temps que trois exemplaires du procès-verbal de la réunion indiquant les modifications introduites, signés de tous les membres présents. Le département national du contrôle syndical fera connaître son avis dans les quinze jours qui suivront et, dans le même délai, le ministère approuvera ou rejettera les modifications en indiquant, dans cette dernière hypothèse, les motifs de caractère légal qui ont dicté sa décision."

ART. 425 - "STATUTS.  La durée du mandat des comités directeurs ou des comités exécutifs statutaires, ainsi que leur mode d'élection, leur composition, le quorum et la périodicité des réunions ordinaires des assemblées, la validité des budgets et les conditions relatives au caractère régulier des dépenses, seront régis par les dispositions des statuts fédéraux ou confédéraux approuvés par le ministère du Travail."

ART. 370 - "VALIDITE DE LA MODIFICATION.  Nulle modification des statuts syndicaux ne sera valable sans l'approbation du ministère du Travail; après approbation de la modification, il y aura lieu d'apporter les corrections pertinentes aux documents en cause." &htab;DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE:

&htab;ART. 364 - "DEMANDE.

&htab;1. La demande d'attribution de la personnalité juridique devra être présentée au ministère du Travail, par l'intermédiaire du département national du contrôle syndical, par vingt membres fondateurs au moins, agissant personnellement, ou par l'organe d'un fondé de pouvoir spécial, et accompagnée des documents suivants, le tout sur papier libre:

&htab;&htab;a) copie du procès-verbal de constitution, avec les signatures autographes des membres présents et l'indication du numéro de leur carte d'identité ou de celle de leur fondé de pouvoir;

&htab;&htab;b) copie du procès-verbal d'élection du comité directeur provisoire, avec les mêmes indications qui sont visées à l'alinéa précédent;

&htab;&htab;c) copie du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle ont été approuvés les statuts;

&htab;&htab;d) procuration délivrée à la personne qui demandera la reconnaissance de la personnalité juridique, dans le cas où la demande ne sera pas signée directement de vingt membres. La procuration devra être présentée à l'autorité compétente par vingt mandants au moins comparaissant en personne, en vue de son authentification;

&htab;&htab;e) deux copies du procès-verbal de constitution, authentifiées par le secrétaire provisoire;

&htab;&htab;f) trois exemplaires des statuts du syndicat, authentifiés par le secrétaire provisoire;

&htab;&htab;g) liste des membres du comité directeur provisoire, en trois exemplaires, avec indication de la nationalité, de la profession ou du métier, de la pièce d'identité et du domicile de chacun des membres dudit comité;

&htab;&htab;h) liste complète des adhérents, en trois exemplaires, avec indication de la nationalité, du sexe et de la profession ou du métier de chacun d'entre eux;

&htab;&htab;i) certificat de l'inspecteur du travail compétent attestant, dans le cas d'un syndicat de base pouvant être considéré comme faisant double emploi, l'inexistance d'un autre syndicat, la qualité d'employeur ou de travailleur des membres fondateurs, en relation avec l'industrie ou l'activité en cause, ou la qualité de membre de la profession représentée par &htab;&htab; le syndicat, l'ancienneté, s'il y a lieu, des membres du comité directeur provisoire dans l'exercice de leurs fonctions, et les autres circonstances que l'inspecteur estimera opportun de mentionner. Dans les localités où il n'existe pas d'inspection du travail, le certificat devra être délivré par l'autorité politique la plus élevée et visé par l'inspecteur du travail compétent pour le lieu le plus proche. &htab;2. Les documents visés aux alinéas a), b) et c) pourront être réunis en un seul texte ou en un seul acte.

ART. 365 - "PROCEDURE D'EXAMEN.  Une fois en possession de la demande, le Département national du contrôle syndical disposera d'un délai maximum de quinze jours pour examiner la documentation susvisée et les statuts, et faire connaître aux intéressés les observations auxquelles cet examen donnera lieu."

&htab;ART. 366 - "RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE.

&htab;1. Le ministère du Travail confèrera la personnalité juridique, dans tous les cas où les statuts syndicaux ne seront pas contraires à la Constitution, aux lois ou aux bonnes moeurs, et n'enfreindront pas des dispositions spéciales du présent Code."

ART. 423 - "PERSONNALITE JURIDIQUE.  En ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique d'une fédération ou confédération, il y aura lieu de procéder, mutatis mutandis , de la même façon que pour les syndicats."

ART. 372 - "EFFETS JURIDIQUES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE.  Nul syndicat ne pourra, tant qu'il n'aura pas obtenu la personnalité juridique, agir ès qualités, ni exercer les fonctions qui lui seront conférées par la loi et ses propres statuts, non plus que les droits qui lui sont propres, étant entendu que ces fonctions et ces droits ne pourront être exercés que pendant la durée de la validité de la personnalité juridique."

&htab;FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS:

ART. 385 - "REUNIONS DE L'ASSEMBLEE.  L'assemblée générale devra se réunir au moins tous les six mois."

&htab;Décret-loi no 672/56.

ART. 1.  "Pour tenir une réunion de caractère syndical, il suffit que le représentant légal de l'organisation syndicale en cause en avise par écrit, avec un préavis de cinq jours au moins, simultanément le commandant de la brigade et l'inspecteur du travail compétent du lieu où doit se tenir la réunion, en indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Lorsque l'organe syndical qui désire se réunir est un syndicat de base, la notification pourra être faite par la fédération ou confédération à laquelle il est affilié."

Réponse du gouvernement

&htab;630.&htab;Le gouvernement déclare que les actes administratifs tendant à reconnaître ou refuser la personnalité juridique, à approuver des réformes des statuts et, éventuellement, à bloquer des fonds des syndicats doivent toujours avoir un fondement juridique justifiant les décisions prises. Ces actes ne sont, d'une part, jamais soumis à l'arbitraire d'un fonctionnaire et, d'autre part, ils peuvent faire l'objet de recours et d'appel auprès du gouvernement et devant la juridiction contentieux-administrative.

&htab;631.&htab;Par ailleurs, le gouvernement souligne que la procédure de négociation collective exige, pour en assurer la stabilité et le sérieux, que les parties désignent leurs représentants respectifs en tant que leur porte-parole ayant le pouvoir de les engager. Lesdits représentants ont le droit d'effectuer au préalable toutes les consultations nécessaires, mais pas à la table de négociation où, seuls, siègent les représentants de l'employeur et des travailleurs, pour d'évidentes raisons de représentativité et d'efficacité et pour éviter que des pressions soient exercées par des tierces parties.

&htab;632.&htab;Dans le rapport de mission figurent les informations complémentaires fournies par le gouvernement sur les allégations.

Cas no 1436 Allégations du plaignant

&htab;633.&htab;Le Syndicat des travailleurs des chemins de fer (SINTRAFERRAT), qui est un syndicat de branche, allègue dans ses communications des 10 février et 8 mars 1988 que la convention collective signée le 26 mars 1987 par la Société nationale des chemins de fers de Colombie et le syndicat de base de cette société (SINTRAFERROVIARIOS), qui est le syndicat majoritaire, comporte une clause prévoyant qu'"à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention les travailleurs non affiliés à SINTRAFERROVIARIOS seront tenus de verser une cotisation mensuelle égale à celle qui est versée par les affiliés", laquelle équivaut à 1,5 pour cent du salaire de base mensuel, en avançant comme argument le "bénéfice de la convention". Ainsi, les membres du Syndicat des travailleurs des chemins de fer (syndicat de branche) sont soumis à une double retenue syndicale mensuelle. Le résultat de cette situation est que plus de 1.000 membres se sont retirés du Syndicat des travailleurs des chemins de fer et sont restés sans représentation syndicale ou ont été contraints de s'affilier à un autre syndicat. Par ailleurs, l'entreprise refuse les autorisations syndicales aux dirigeants du Syndicat des travailleurs des chemins de fer, ainsi que l'octroi de bourses à ses membres.

&htab;634.&htab;L'organisation plaignante souligne qu'elle n'a pas été autorisée à participer à la négociation de la convention collective susmentionnée et que, jusqu'ici, les autorités du ministère du Travail, malgré les recours déposés, n'ont pas ordonné que l'on mette fin à la double retenue de cotisation syndicale. Vu la lenteur de la justice, entreprendre un procès devant les tribunaux risque de signifier que, lorsque le jugement sera prononcé, il ne restera plus d'adhérents.

Réponse du gouvernement

&htab;635.&htab;Le gouvernement déclare, dans sa communication du 3 mai 1988, que le chef de section de la Division d'inspection de la Direction générale du travail a ordonné, par la décision no 104 du 18 octobre 1982, à la Société nationale des chemins de fer de Colombie de s'abstenir de procéder à une double retenue de cotisation syndicale pour les travailleurs appartenant à SINTRAFERRAT, ce qui revenait à retenir des montants pour l'affiliation et pour le bénéfice de la convention. Cette décision a fait l'objet d'un appel de la part de l'employeur et a été confirmée par le chef d'alors de la Division de l'inspection, par la décision no 003 du 8 avril 1983. Quelques annnées plus tard, sur la base d'une nouvelle plainte que le représentant légal de SINTRAFERRAT a déposée dans le même sens, la direction de la section de l'inspection, placée sous la direction d'une autre personne, a adopté la décision no 172, du 11 juin 1987, ordonnant à nouveau à l'entreprise de ne pas procéder à une double retenue sur le salaire de ceux qui faisaient partie de cette organisation syndicale. Cette décision administrative a fait l'objet d'un recours de la part du président du Syndicat national des travailleurs des chemins de fer (SINTRAFERROVIARIOS) et a été révoquée par la décision no 202, du 29 juillet 1987, adoptée par le chef de la section d'inspection du travail. Ce fonctionnaire a fondé sa décision de révoquer la résolution no 172 sur le fait que l'analyse du bien-fondé ou non de la double retenue pour les cotisations syndicales de ceux qui bénéficient de la convention conclue avec le syndicat national est une controverse de caractère juridique et que sa solution implique l'établissement de droits au sujet desquels il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer, mais à la justice du travail (article 486 du Code du travail, remplacé par l'article 41 du décret-loi no 2351 de 1965). Le gouvernement ajoute que le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 septembre 1980, a affirmé: "La ligne de démarcation entre les compétences de la juridiction ordinaire du travail et celles des fonctionnaires administratifs est nette et claire: la première est chargée de juger et de trancher les conflits de droit par des jugements de valeur établissant le droit des parties; les seconds exercent des fonctions de police administrative pour la surveillance et le contrôle de l'application des normes sociales, contrôle qui concerne des situations objectives et n'implique en aucun cas une fonction juridictionnelle. Pour l'efficacité de leurs travaux, ces fonctionnaires sont autorisés à infliger des amendes, mais uniquement dans les limites de leur ressort."

&htab;636.&htab;Le gouvernement ajoute que le fondé de pouvoir de SINTRAFERRAT, le docteur Augusto A. Cepeda Romero, a demandé l'annulation de la décision no 202, qui avait révoqué la décision no 172, au directeur général du travail. Celui-ci, conformément à la législation en vigueur, s'est déclaré incompétent étant donné qu'il avait émis antérieurement un avis sur le cas; pour le remplacer, le ministre du Travail a désigné un directeur général du travail ad hoc qui, par la décision no 03555 du 20 octobre 1987, n'a pas admis le recours en annulation, de sorte que la voie de recours auprès des instances gouvernementales s'est trouvée épuisée.

&htab;637.&htab;Le gouvernement conclut que les décisions du ministère face à la situation existant à la Société nationale des chemins de fer ont été opportunes et strictement conformes à la loi, aussi bien en ce qui concerne les pouvoirs que la loi confère à l'autorité administrative que le respect de l'impartialité que les fonctionnaires doivent observer dans tous leurs actes. Il appartient à SINTRAFERRAT de soumettre ce conflit aux tribunaux du travail.

&htab;638.&htab;En ce qui concerne l'octroi de bourses et d'autorisations syndicales aux adhérents du SINTRAFERRAT, le gouvernement déclare qu'il importe de ne pas perdre de vue la fusion qui a eu lieu entre les deux syndicats, puis la séparation ultérieure car, pendant la période de fusion, les autorisations et les bourses étaient octroyées globalement par l'entreprise, conformément à la convention collective unique et, depuis la séparation, l'entreprise a continué de les accorder au syndicat national car elle le considérait comme le syndicat majoritaire. Cependant, dans la convention collective en vigueur, la partie finale de l'article 8 du chapitre IV dispose que l'entreprise doit garantir l'application "des accords conclus avec le syndicat ferroviaire d'Antioquia et avec l'ancien syndicat SINTRAFERRAT". Le non-respect de cette clause a fait l'objet d'une nouvelle procédure administrative du travail qui a été réglée en première instance par la résolution no 261 du 18 novembre 1987, ordonnant à la Société nationale des chemins de fers de Colombie de rétablir, dans le délai fixé, les autorisations syndicales en faveur de SINTRAFERRAT, conformément à la convention collective de travail conclue en 1973, de même que les bourses dont bénéficiaient les adhérents de cette organisation. Cette décision administrative fait actuellement l'objet d'un recours en appel devant la Direction de l'inspection du travail. Dès que ce recours sera tranché, la décision sera communiquée au BIT. Il convient de souligner toutefois qu'il n'y a eu aucune négligence de la part du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en ce qui concerne le problème de la Société nationale des chemins de fer car, malgré les difficultés engendrées par la fusion puis par la séparation du syndicat national et du syndicat de base, les mesures prévues par la loi ont été adoptées face aux actions de l'entreprise qui risquaient de porter atteinte aux droits des travailleurs affiliés au syndicat de base.

&htab;639.&htab;Dans une communication postérieure du 29 juin 1988, le gouvernement indique que le recours en appel interjeté par la Société nationale des chemins de fer de Colombie auprès de l'autorité administrative a été tranché par la résolution no 012 du 28 avril 1988, confirmant la décision contestée qui ordonnait à l'entreprise de rétablir les autorisations syndicales en faveur de SINTRAFERRAT. [Voir aussi le rapport de mission.]

Cas no 1457 Allégations du plaignant

&htab;640.&htab;L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation (UITA) allègue, dans ses communications du 14 juin et 22 juillet 1988, qu'à la suite de la rupture des négociations entre le Syndicat de travailleurs de Bavaria SA et ses filiales et la Brasserie colombienne Bavaria, en raison de la fermeture d'une malterie à Bogota, en violation de la clause 12 de la convention collective en vigueur, les travailleurs ont occupé les installations de cette malterie et convoqué une grève générale dans toutes les entreprises de Bavaria. L'UITA ajoute que la malterie en question se trouve entourée actuellement de forces de police et que l'on craint que ces dernières ne pénètrent par la force dans les locaux pour déloger les occupants. L'UITA ajoute que dans la ville de Pasto, où se trouve une des entreprises de Bavaria, la police s'est présentée au domicile des travailleurs pour les conduire par la force sur leur lieu de travail. Enfin, l'entreprise a donné dans toutes ses usines réparties sur tout le territoire l'ordre d'empêcher l'entrée de dirigeants syndicaux. Dans sa dernière communication, l'organisation plaignante envoie en annexe un accord daté le 16 juin 1988 entre l'entreprise et le syndicat, d'après lequel l'entreprise s'engage à ne pas poursuivre les actions disciplinaires à la suite du conflit ainsi qu'à intégrer dans l'entreprise les travailleurs syndiqués de la malterie, qui a été fermée.

Réponse du gouvernement

&htab;641.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication du 5 juillet 1988 qu'il a demandé à la Division des relations collectives de travail des informations au sujet du déroulement de la négociation susmentionnée, des motifs de la fermeture alléguée d'une malterie à Bogota et des autres affirmations des plaignants. Cependant, le gouvernement signale que la rupture des pourparlers entre l'employeur et l'organisation syndicale, au cours de la négociation du cahier de revendications, est une pratique très courante et générale, et que les négociations reprennent après une interruption pendant laquelle l'une et l'autre parties analysent l'évolution objective de la situation. En aucun cas, la rupture du dialogue n'habilite les travailleurs à occuper les installations de l'entreprise, car cette conduite constitue un délit, conformément aux dispositions de l'article 285 du Code pénal ("Celui qui demeure dans l'habitation d'autrui ou ses dépendances immédiates de manière trompeuse ou clandestine ou contre la volonté de celui qui est habilité à l'en empêcher, encourt une peine d'arrêt de trois à dix-huit mois"). L'article 287 du même code réduit jusqu'à la moitié la peine lorsque les faits incriminés se déroulent sur les lieux de travail. Par conséquent, il est évident que les membres du Syndicat des travailleurs de Bavaria, qui allèguent une prétendue violation des conventions nos 87 et 98, commettent, en occupant les installations de l'entreprise, un acte illicite que ni les instruments susmentionnés ni la législation interne ne sauraient autoriser ou favoriser. Par ailleurs, outre que cette occupation est illégale, la présence à l'extérieur des installations de forces policières vise à préserver la sécurité des occupants et des locaux, ce qui est leur obligation légale. En effet, l'article 448 du Code du travail, amendé par l'article 33 du décret-loi no 2351 de 1965, dispose que, pendant le déroulement d'une grève, les autorités de police ont pour tâche de veiller à l'évolution pacifique du mouvement et exercent de façon permanente l'action préventive et répressive qui leur appartient, afin d'éviter que les grévistes ou des tiers, agissant de concert avec eux, ne dépassent, dans une mesure quelconque, les fins légales de la grève ou ne tentent de mettre celle-ci à profit pour pratiquer des désordres ou commettre des infractions ou des délits. Les occupants illégaux des installations de Bavaria n'ont pas à craindre un acte quelconque de violence de la part de la police, mais cette dernière pénétrera dans les installations, dans l'exercice de ses fonctions, si la conduite des occupants cesse d'être pacifique.

&htab;642.&htab;Le gouvernement fait savoir qu'il a demandé au commandant du commissariat de police de Nare des informations sur la véracité des alléguations relatives à l'action de la police à Pasto qui aurait emmené de force des travailleurs sur leur lieu de travail, bien qu'il considère que cette accusation soit peu conforme à la réalité, étant donné qu'en Colombie personne n'est jamais contraint au travail.

&htab;643.&htab;Dans le rapport de mission figurent les informations détaillées fournies par le gouvernement sur ces allégations.

Cas no 1465 (Colombie) Allégations des plaignants

&htab;644.&htab;Le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer (SINTRAFERROVIARIOS) allègue, dans sa communication du 28 juin 1988, qu'à partir de 1987 le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer de Colombie a pris la décision, de façon arbitraire et dans le cadre d'un prétendu accord, de limiter, réduire ou supprimer les avantages de type conventionnel ou légal qui ont été reconnus, au fil des vingt dernières années, aux ouvriers et employés de la Société nationale des chemins de fer de Colombie. Ainsi, en vertu des décrets exécutifs nos 1044 de 1987 et 510 de 1988, il a été procédé au reclassement de 478 "travailleurs officiels" comme agents publics, sous le prétexte d'une réforme statutaire (décret no 1242 de 1970) et en violation des contrats de travail des intéressés et des dispositions des conventions collectives qui les protègent en tant que travailleurs officiels, en réduisant par là leurs avantages sociaux, en portant atteinte à leur sécurité d'emploi, en supprimant leurs fonctions, etc. L'organisation plaignante précise que le caractère de travailleur officiel ou d'agent public n'est pas conféré ni défini par une classification établie par l'administration d'une entreprise industrielle et commerciale de l'Etat, mais dépend du pouvoir législatif (Congrès de la République). Constitutionnellement, aucun des administrateurs de la Société nationale des chemins de fer de Colombie (ministre des Travaux publics, membres du conseil d'administration, administrateur général, etc.) n'est habilité à décider du statut d'agent public ou de travailleur officiel, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans de nombreuses décisions.

&htab;645.&htab;SINTRAFERROVIARIOS ajoute que, lorsque l'entreprise a établi la classification de ses travailleurs en 1970 (décret no 1242 du 25 juillet 1970), elle en avait légalement le pouvoir mais que, maintenant, elle vient de procéder à un reclassement de personnel en invoquant des pouvoirs qui ne lui sont plus conférés.

&htab;646.&htab;Selon SINTRAFERROVIARIOS, la convention no 87 a été violée, puisque, du fait de ce reclassement, son organisation a perdu près de 500 affiliés; il en va de même de la convention no 98, puisque les dispositions de la convention collective de 1987-88 ont été enfreintes en privant des avantages qu'elle prévoit des centaines de travailleurs qui en sont bénéficiaires depuis plus de vingt ans, et de la convention no 135, puisque, en déclarant agents publics des dirigeants syndicaux, on a violé le privilège syndical et gravement attenté à l'existence même de leur organisation.

Réponse du gouvernement

&htab;647.&htab;Le gouvernement déclare que, sur plainte de SINTRAFERROVIARIOS, la section des relations collectives du ministère du Travail est en train de mener une enquête, qui n'est pas encore terminée, pour persécution syndicale à la Société nationale des chemins de fer de Colombie. En ce qui concerne le reclassement proprement dit opéré au sein de l'entreprise, le gouvernement explique qu'il n'y a jamais eu violation ni méconnaissance de droits acquis, et moins encore des droits de l'homme, du fait du reclassement du personnel de l'entreprise industrielle et commerciale d'Etat dénommée Société nationale des chemins de fer de Colombie, puisqu'une jurisprudence claire et répétée du Conseil d'Etat et de la Cour suprême considère que la notion de droits acquis n'a pas sa place en droit public car elle est contraire à la dynamique de l'Etat. Pour ce qui est des prestations - et c'est dans ce domaine que SINTRAFERROVIARIOS estime qu'il y a eu méconnaissance des droits acquis -, la Cour a affirmé qu'elles sont fixées non en considération de la personne mais objectivement, eu égard à la fonction; elles forment un statut, une situation juridique objective, légale et réglementaire qui, par conséquent, peut être modifiée à tout moment.

&htab;648.&htab;Le gouvernement envoie en annexe un avis prononcé par le secrétaire général du Département administratif de la fonction publique à l'appui de ses déclarations, qui retrace l'évolution historique des relations professionnelles entre l'Etat et ses agents et qui expose les caractéristiques du système en vigueur ainsi que les décisions les plus importantes de la Cour suprême et du Conseil d'Etat confirmant qu'en matière de droit public il n'existe pas de droits acquis. [Voir aussi le rapport de mission.]

Conclusions du comité

&htab;649.&htab;Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée en Colombie du 31 août au 7 septembre 1988. Il prend note avec intérêt du fait que le gouvernement a fourni une large coopération au représentant du Directeur général tout au long de sa mission. Il prend note également des informations écrites que le gouvernement a fournies au sujet des différents cas.

a) Conclusions au sujet du cas no 1434

&htab;650.&htab;En premier lieu, le comité ne peut qu'exprimer sa consternation devant les faits allégués, qui se rapportent à la mort violente ou à la disparition de plus de 200 militants ou dirigeants syndicaux depuis 1986, à des atteintes à l'intégrité physique des personnes, à des arrestations ou à des menaces de mort dont auraient fait l'objet des centaines de syndicalistes, ainsi qu'à l'attaque du siège d'un syndicat. Le comité est consterné par le nombre extrêmement élevé des assassinats et des disparitions, et exprime sa particulière préoccupation devant le nombre élevé, parmi les victimes, de dirigeants syndicaux et syndicalistes dont la majorité est liée, d'une façon ou d'une autre, à la Centrale unitaire des travailleurs, organisation la plus représentative dans le pays. Sans aucun doute, le comité se trouve là devant l'un des cas les plus graves qui lui aient été soumis en ce qui concerne le respect du droit à la vie.

&htab;651.&htab;Le comité observe que, comme il ressort du rapport de la mission, dans la situation de violence, complexe, difficile et grave, que vit la Colombie, une série de faits préoccupants, reconnus par la majorité des personnes avec lesquelles le représentant du Directeur général s'est entretenu peuvent être constatés: 1) encore que la violence touche tous les secteurs sociaux et politiques de la population et que les victimes ne soient pas en majorité des syndicalistes, ceux-ci sont l'un des groupes les plus particulièrement visés; 2) les assassinats de syndicalistes sont en majorité l'oeuvre de tueurs à gages et des groupes dits paramilitaires payés en grande partie par des personnes qui représentent des intérêts économiques importants, de grands propriétaires et des trafiquants de stupéfiants; ces groupes paramilitaires attaquent tous ceux, syndicalistes ou non, qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme étant progressistes ou de gauche, c'est-à-dire tous ceux qui sont favorables à des réformes en profondeur (droits de l'homme, modification de la Constitution, réforme agraire, développement des libertés syndicales et meilleure répartition des richesses); 3) les versions concernant l'implication de membres des forces armées et de la police dans les assassinats et disparitions divergent: selon le gouvernement, il s'agirait de cas et de comportements individuels isolés (le conseiller du président chargé des droits de l'homme a fait état de 16 cas dans lesquels des militaires ont été accusés sur un total de 700 assassinats politiques commis depuis le début de l'année); en revanche, pour la CUT, dans de nombreux cas, des militaires, parfois de grade élevé, seraient impliqués; 4) l'un des facteurs qui favorisent la montée de la violence tient à l'impunité dont jouissent les assassins, impunité qui est intimement liée au mauvais fonctionnement actuel du système judiciaire (qui est lent, désuet, peu efficace et qui dispose de peu de juges et de moyens matériels) ainsi qu'aux menaces de mort dont sont l'objet juges et témoins.

&htab;652.&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement au sujet des causes de la violence ainsi que de sa volonté de lutter contre toutes les formes de violence privée et pour le respect des droits de l'homme. A cet égard, le comité observe avec intérêt qu'une série de mesures positives ont été prises: action menée dans certaines zones de conflits en vue de permettre une plus grande présence institutionnelle (juges, inspecteurs du travail, etc.), ainsi que programmes de développement économique et social prévoyant, entre autres, d'importants investissements publics, une réforme agraire, la construction de logements et d'écoles, etc., pour éliminer la pauvreté; enquête sur les groupes paramilitaires menée par le Procureur délégué pour les forces militaires; jurisprudence récente de la Cour suprême qui retire toute compétence à la juridiction militaire pour les actes commis par les forces armées contre des civils, de sorte que la juridiction militaire ne pourra juger que les actes accomplis par des militaires pendant leur service; stratégie du gouvernement tendant à améliorer l'administration de la justice du point de vue pratique et financier; création d'un corps spécial de police judiciaire chargé d'enquêter sur les infractions et leurs auteurs; création du bureau du Conseiller du président pour les droits de l'homme; introduction d'un projet de protection des témoins qui collaborent avec les autorités; mesures prises contre le trafic de stupéfiants, etc.

&htab;653.&htab;Le comité doit néanmoins constater que les mesures adoptées par les autorités pour mettre un terme à la violence n'ont pas abouti au résultat espéré et que, au contraire, la situation quant à la protection du droit à la vie s'est nettement dégradée depuis la dernière mission de contacts directs effectuée en 1986 puisque les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes se sont multipliés.

&htab;654.&htab;A cet égard, le comité désire insister sur deux points fondamentaux qui ont été soulignés dans le rapport de la mission. En vue de mettre un frein à la violence dont pâtit le monde syndical, il est nécessaire d'adopter des mesures énergiques pour démanteler les groupes paramilitaires et de renforcer de manière radicale en personnel et en moyens le pouvoir judiciaire. En ce qui concerne le premier point, le comité relève que le gouvernement a identifié 138 groupes paramilitaires, encore que certains d'entre eux opèrent, semble-t-il, sous plusieurs noms à la fois, que, selon le Procureur général, les zones d'action de certains d'entre eux seraient connues, et que certains groupes paramilitaires pourraient avoir coordonné leurs activités à l'échelle nationale. Le comité observe aussi, d'après le rapport de la mission, que la presse fait mention de comités dits d'autodéfense (lesquels sont composés de civils des localités où les mouvements de guérilla opèrent et auraient des fonctions de défense, mais aussi collaboreraient avec l'armée dans le cadre d'opérations militaires), et, toujours d'après le rapport de la mission, que certains de ces comités pourraient s'être reconvertis dans l'action terroriste. Tout en notant que la réglementation de 1969 sur les comités d'autodéfense à laquelle une des organisations plaignantes fait allusion n'est paraît-il plus en vigueur, le comité demande au gouvernement de fournir des précisions au sujet de l'existence et de la teneur des dispositions régissant ces comités d'autodéfense, du contrôle qui peut s'exercer sur leurs actions et des condamnations éventuelles qui auraient été prononcées en cas d'abus de pouvoir. En outre, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête sur les groupes paramilitaires menée par le Procureur délégué pour les forces militaires.

&htab;655.&htab;Pour ce qui est du renforcement du personnel et des moyens qui devraient être mis à la disposition du pouvoir judiciaire, le comité insiste tout spécialement sur leur importance car toute jurisprudence en cas d'assassinats, de disparitions ou d'atteintes portées à l'intégrité physique de syndicalistes est fondée sur la nécessité de mener des enquêtes judiciaires indépendantes en vue d'éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables.

&htab;656.&htab;A cet égard, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les actes illicites - meurtres, coups et blessures, enlèvements, etc. - donnent tous lieu à intervention des autorités policières et judiciaires. Le comité observe que, sur un total de 217 assassinats allégués de syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'une enquête judiciaire avait été ouverte dans 182 de ces cas; il a aussi précisé, au sujet de deux personnes (Héctor Julio Mejía et Ramón Restrepo), qu'elles n'avaient pas été assassinées mais qu'elles avaient été blessées et, à propos d'une autre (Anibal Díaz), que le prétendu meurtre de cette personne ne figurait pas dans les registres. On manque donc d'informations au sujet de 32 assassinats allégués (dont 15 récents). Des informations de source judiciaire transmises par le gouvernement, il ressort que dans certains cas où une enquête judiciaire a été ouverte (mort de Luis Ovidio Estrada Betancourt, José Uriel Ramírez Millán, Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez, Matías Barraza Utria et Melba Amariles Hernandez), il ne s'agissait pas d'assassinats ayant un lien avec la liberté syndicale, mais de morts accidentelles ou d'homicides commis pour des mobiles strictement personnels ou dans le cadre d'infractions contre la propriété. Selon les informations provenant du gouvernement, il a été possible d'arrêter les auteurs présumés des faits - mais pas toujours tous - dans dix cas (parmi lesquels figurent les massacres des domaines "Honduras" et "La Negra" - 21 morts -, de "La Mejor Esquina" - 24 morts - et du lieu-dit "Coquitos" - 20 morts -); dans six autres cas, il semble que les auteurs présumés aient pu être identifiés. Comme le relève le rapport de la mission, on observe par rapport à la mission de 1986 une certaine amélioration limitée, il est vrai, en ce qui concerne le nombre de cas dans lesquels les enquêtes judiciaires ont permis d'identifier les coupables présumés et de les arrêter.

&htab;657.&htab;Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les 32 assassinats allégués de syndicalistes à propos desquels il n'a pas répondu (voir annexe I), et de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours au sujet de l'assassinat des autres syndicalistes dont il a fait état dans ses réponses.

&htab;658.&htab;En ce qui concerne les disparitions de syndicalistes, le comité note qu'il n'y a pas trace de la disparition de Jaime Casas Rojas, et que des enquêtes judiciaires - qui ne semblent pas avoir donné de résultats jusqu'ici - ont été ouvertes au sujet de la disparition de Marlene Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina Elvia Díaz, Marcial Alonso González et Christian Roa. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces enquêtes et de lui faire parvenir ses observations au sujet de la disparition des syndicalistes Luis Villadiego, Gabriel Holguin et Lucio Serrano Luna.

&htab;659.&htab;Le comité note que les atteintes à l'intégrité physique de Jesus Aníbal Para Castrillón et Asdrúbal Jiménez Vacca font l'objet d'une enquête pénale, et que Francisco Cantillo, que l'armée avait arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir contribué à troubler l'ordre public, a été rapidement remis en liberté. Le comité note en outre qu'il n'y a pas trace de l'arrestation de Leonardo Chacón et de Blanca Vera. Il observe aussi que l'attentat commis contre le siège de SINTAGRO fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire.

&htab;660.&htab;Pour ce qui est des menaces de mort qui auraient été proférées contre des centaines de syndicalistes (nommément désignés), en particulier dans l'enseignement, le comité note que, selon les déclarations des autorités au représentant du Directeur général, de telles menaces peuvent faire l'objet de plaintes concrètes devant les autorités compétentes, et que, dans certains cas, une protection officielle a été assurée sur leur demande à des dirigeants syndicaux qui avaient reçu des menaces. Le gouvernement indique que les menaces en question s'inscrivent dans le cadre de la vague de violence qui déferle sur le pays et qu'il enquêtera sur leur véracité si elles ont donné lieu à des plaintes. Le comité souligne que le climat de peur qui résulte de telles menaces ne peut manquer d'avoir une incidence défavorable sur l'exercice des activités syndicales, et que celui-ci n'est possible que dans le cadre du respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces en tout genre.

&htab;661.&htab;Pour ce qui est des allégations relatives à la législation et à la pratique en matière de constitution d'organisations syndicales et de modification de leurs statuts, le comité note que le ministère du Travail a créé une commission tripartite qui étudie actuellement les modifications éventuelles à apporter au Code du travail et que, selon les statistiques, disponibles en 1986, 103 demandes de reconnaissance de la personnalité juridique ont été acceptées et 9 rejetées, en 1987 101 reconnaissances l'ont été contre 34 demandes rejetées et, jusqu'en août 1988, 69 reconnaissances et 25 refus. Quant aux demandes de modification de statuts, 154 ont été approuvées en 1986 et 5 rejetées; en 1987, il y a eu 128 approbations et 8 refus et, jusqu'en août 1988, 86 approbations et 8 refus. Le comité prend note des motifs juridiques que le gouvernement invoque, exemples à l'appui, pour expliquer le rejet de certaines demandes de reconnaissance de la personnalité juridique, ainsi que des diverses étapes de l'examen des dossiers au ministère du Travail. A ce propos, le comité observe qu'actuellement le délai de quinze jours ouvrables (prévu par l'article 365 du Code du travail) n'est plus suffisant étant donné la grande quantité de demandes de reconnaissance de la personnalité juridique qui sont soumises et le nombre réduit de fonctionnaires qui s'occupent de les examiner.

&htab;662.&htab;Le comité note par ailleurs que les représentants des centrales syndicales qui se sont entretenus avec la mission ont déclaré - et les statistiques du gouvernement semblent corroborer ces faits - que les demandes de reconnaissance de personnalité juridique ou de modification des statuts d'une organisation sont assez souvent rejetées, et que leur examen donne lieu à des retards excessifs. Selon ces centrales, bien que cela ne reflète pas la politique du ministère du Travail, il arrive que des fonctionnaires de ce ministère se laissent corrompre par certains employeurs, et que ce phénomène apparaisse également au niveau local.

&htab;663.&htab;Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement - qui reconnaît lui-même l'impossibilité où il est de respecter les délais légaux - d'adopter les mesures nécessaires en vue d'accélérer en pratique l'examen des demandes d'octroi de la personnalité juridique aux syndicats ou des modifications des statuts des syndicats, et de mener une enquête administrative sur la corruption alléguée de certains fonctionnaires - dénoncés également au niveau local - laquelle, selon les centrales syndicales, entraînerait le rejet de demandes de reconnaissance de la personnalité juridique ou de modification des statuts syndicaux, ou des retards dans l'examen de ces demandes.

&htab;664.&htab;En ce qui concerne les dispositions de la législation sur la reconnaissance de la personnalité juridique critiquées par les organisations plaignantes, le comité souhaite souligner d'une façon générale qu'il serait souhaitable de simplifier les démarches ainsi que les nombreuses formalités prescrites, en vue d'accélérer la reconnaissance de la personnalité juridique. Le comité soumet cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin qu'elle examine les dispositions critiquées par les organisations plaignantes dans un contexte plus large englobant la totalité de la législation syndicale.

&htab;665.&htab;Pour ce qui est de la possibilité pour les conseillers d'une centrale syndicale de prêter leur concours aux dirigeants d'un syndicat de base au cours de négociations collectives et, plus spécialement, lors du règlement direct, le comité note que, selon le rapport de la mission, le gouvernement voit cette aide d'un oeil favorable et, qu'en fait, le ministère du Travail intervient dans des cas concrets pour faire en sorte qu'elle soit effective. Le comité note que la commission tripartite qui s'occupe des modifications à apporter à la législation du travail est en train d'étudier la question.

&htab;666.&htab;Quant au décret-loi no 672/56, qui exige que toute réunion syndicale soit notifiée à l'avance à l'inspecteur du travail et au chef de la brigade militaire, le comité observe que les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont déclaré au représentant du Directeur général qu'il s'agissait d'un décret adopté sous le régime de l'état de siège et qu'il a cessé d'être applicable quand celui-ci a été levé.

b) &htab;Conclusions sur les cas nos 1429, &htab;1436, 1457 et 1465

&htab;667.&htab;En ce qui concerne le cas no 1429, le comité regrette en premier lieu le manque de coopération de la part de l'organisation plaignante, le Syndicat national des travailleurs d'Olivetti Colombiana SA, 1) avec le BIT (celui-ci n'a pas fourni les informations complémentaires qui lui avaient été demandées), 2) avec la mission (il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui avait été pris), et 3) avec les autorités du ministère du Travail (qui, en raison d'une plainte formulée par le syndicat, l'ont convoqué à trois reprises dans le cadre d'une enquête administrative sans qu'il se soit jamais rendu à aucune de ces convocations).

&htab;668.&htab;Le comité note que, selon les déclarations faites à la mission par la représentante d'une organisation à laquelle est affilié le syndicat d'Olivetti, les allégations de licenciements antisyndicaux et de dégradation des conditions de travail sont à replacer dans le contexte de mesures que la firme a prises en vue de réduire ses coûts de production, mesures qui impliquaient d'importantes réductions d'effectifs opérées par voie de licenciement et de changements dans les rapports entre l'entreprise et son personnel permanent. Le comité note que, selon la représentante syndicale en question, ces mesures, de façon préméditée, ont visé en premier lieu les dirigeants et membres du syndicat et, après seulement, des autres travailleurs. Le comité observe que le syndicat d'Olivetti est sur le point de disparaître, ses effectifs étant presque retombés au minimum légal (25 travailleurs), et que les quelques dirigeants qui restent ne s'occupent le plus souvent que de leurs intérêts personnels.

&htab;669.&htab;Dans ces conditions, et eu égard au manque d'esprit de coopération dont le syndicat d'Olivetti a fait preuve vis-à-vis du BIT, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas, mais, étant donné la façon dont l'entreprise a procédé au moment des licenciements, il souhaite souligner le principe énoncé dans la recommandation no 143 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, qui préconise, parmi les mesures de protection particulières à prendre, la "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel".

&htab;670.&htab;Pour ce qui est du cas no 1436, la question principale se rapporte au montant prétendument excessif de la cotisation syndicale qui est retenue sur le salaire des membres du SINTRAFERRAT au titre du "bénéfice de la convention", c'est-à-dire des avantages découlant pour eux de la convention collective conclue entre la Société nationale des chemins de fer de Colombie et un autre syndicat (SINTRAFERROVIARIOS), qui est majoritaire. Les représentants de SINTRAFERRAT ont indiqué à la mission que les montants des retenues que devaient supporter les travailleurs de l'entreprise étaient les suivants: - travailleurs membres de SINTRAFERRAT (organisation plaignante): cotisation syndicale ordinaire (1 pour cent du salaire mensuel) et cotisation au titre du bénéfice de la convention (1,5 pour cent du salaire mensuel);

- travailleurs membres de SINTRAFERROVIARIOS (organisation qui a négocié la convention collective): cotisation syndicale ordinaire (1,5 pour cent du salaire mensuel), plus l'équivalent de trois jours de salaire au titre du bénéfice de la convention (déductible une seule fois au cours de la période de validité de la convention collective);

- travailleurs non affiliés (1,5 pour cent du salaire mensuel).

Le comité note aussi que les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont déclaré à la mission que leur position consistait à décourager la pratique de la double retenue; de même, ainsi qu'il ressort des informations fournies par le gouvernement, la question concrète de la double retenue imposée aux membres de SINTRAFERRAT a été soumise par voie de recours aux autorités du ministère, qui ont finalement décidé qu'il s'agit d'une "controverse de caractère juridique et que sa solution implique l'établissement de droits au sujet desquels il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer, mais à la justice du travail".

&htab;671.&htab;Le comité souhaite signaler que, dans des cas antérieurs où il a été saisi de question relative à une retenue ou une cotisation imposées par la législation au titre d'avantages découlant de la négociation collective, il a insisté sur le principe suivant: "... lorsque la loi reconnaît à l'agent de négociation le droit à la représentation exclusive de tous les travailleurs d'une unité, le fait d'obliger les travailleurs qui ne font pas partie du syndicat désigné comme agent de négociation à lui verser une somme fixe en échange des avantages dont ils bénéficient en vertu de la convention collective ne paraît pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale ... néanmoins ... la somme fixée par la loi ne devrait être ni trop basse, au point qu'elle en encourage les travailleurs à se retirer du syndicat désigné comme agent de négociation, ni trop élevée, au point d'imposer une trop grosse charge financière aux travailleurs qui versent des cotisations à un autre syndicat de leur choix." [Voir 187e rapport, cas no 796 (Bahamas), paragr. 242.] En effet, une somme trop élevée pourrait compromettre en pratique le droit des travailleurs de s'affilier à l'organisation de leur choix, consacré par l'article 2 de la convention no 87.

&htab;672.&htab;Toutefois, dans le cas de SINTRAFERRAT, les membres de cette organisation sont tenus - en vertu, non de la loi, mais d'une convention collective - de verser à SINTRAFERROVIARIOS (organisation qui a négocié la convention collective), au titre du bénéfice de la convention, une cotisation équivalant à celle que les travailleurs affiliés à SINTRAFERROVIARIOS acquittent comme cotisation syndicale ordinaire. Etant donné les particularités du système colombien de relations professionnelles et eu égard à la très importante baisse d'effectifs que SINTRAFERRAT a subie comme conséquence de la double retenue syndicale, le comité prie les autorités compétentes de prendre des mesures, en particulier grâce à la médiation du ministère du Travail, pour que les syndicats en question parviennent à un accord sur le montant de la cotisation perçue au titre du bénéfice de la convention.

&htab;673.&htab;Enfin, le comité constate que la question de l'octroi de bourses aux membres de SINTRAFERRAT a trouvé une solution et qu'une résolution administrative a ordonné le rétablissement de 12 autorisations syndicales en faveur de SINTRAFERRAT. Le comité observe toutefois que, en fait, ces autorisations syndicales n'ont pas encore été rétablies, et il exprime l'espoir qu'il sera possible dans un avenir proche de surmonter les difficultés soulevées par la procédure que l'entreprise a suivie pour appliquer la résolution administrative en question.

&htab;674.&htab;En ce qui concerne le cas no 1457, le comité observe que l'entreprise Bavaria SA et le syndicat des travailleurs de celle-ci ont signé un accord mettant fin au conflit collectif qui avait fait suite à la fermeture d'une malterie à Bogotá¡ accord qui stipule clairement que les travailleurs ne seront pas congédiés ni mutés à un autre établissement de l'entreprise à Bogotá. Le comité observe d'autre part que le représentant du syndicat des travailleurs de Bavaria SA ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'il avait avec la mission et que le gouvernement a nié catégoriquement que la police eût contraint les travailleurs à se rendre à leur travail ou que ceux-ci eussent couru un risque quelconque. Selon le gouvernement, la police s'est limitée à faciliter l'entrée de l'entreprise aux travailleurs qui souhaitaient y pénétrer. Dans ces conditions, étant donné la signature de l'accord précité, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas.

&htab;675.&htab;Pour ce qui est du cas no 1465, le comité observe que le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer (SINTRAFERROVIARIOS) a allégué que, en vertu de décrets exécutifs du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer de Colombie, il a été procédé, de façon illégale, au reclassement de 478 "travailleurs officiels" comme "agents publics", ce qui porte atteinte à leur sécurité d'emploi et aux avantages qui découlaient pour eux des conventions collectives. Il convient de signaler à cet égard que, contrairement aux "travailleurs officiels", les agents publics sont, en vertu de la loi, nommés et révoqués librement et ne peuvent conclure de conventions collectives.

&htab;676.&htab;Le comité prend note des déclarations du gouvernement relatives aux garanties dont le reclassement a été entouré, justifiant sa légalité et au fait que les intéressés peuvent recourir à la juridiction administrative contentieuse contre ce reclassement.

&htab;677.&htab;Le comité considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité ou la constitutionnalité du reclassement en question ou, de façon générale, sur ce qui pourrait avoir lieu dans les autres entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat, mais il souhaite souligner que, du point de vue de l'application des conventions nos 87 et 98, le statut légal des "agents publics" n'est pas satisfaisant, car les travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat devraient pouvoir négocier des conventions collectives, bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et même jouir du droit de grève dans la mesure où l'interruption des services qu'ils fournissent ne met pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité souhaite rappeler qu'il a déjà eu à se prononcer en ce sens à propos de diverses questions se rapportant au statut légal des "agents publics" du point de vue des conventions nos 87 et 98. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1248 (Colombie), paragr. 339 et 342.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de faire en sorte que la législation reconnaisse aux "agents publics" les garanties et les droits fondamentaux découlant de l'application des conventions nos 87 et 98.

Recommandations du comité

&htab;678.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général au sujet de la mission effectuée en Colombie du 30 août au 7 septembre 1988. Le comité note avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu une large coopération du gouvernement tout au long de la mission. Le comité prend note également des informations écrites fournies par le gouvernement sur les différents cas.

b) Le comité est très vivement préoccupé par la situation dramatique de violence à laquelle est confrontée en général la Colombie, qui rend impossible des conditions normales d'existence de la population et empêche le plein exercice d'activités syndicales.

c) En ce qui concerne le cas no 1434, le comité est consterné par le nombre extrêmement élevé d'assassinats et de disparitions et exprime sa particulière préoccupation devant le nombre élevé parmi les victimes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (plus de 200 depuis 1986), dont la majorité est liée à la CUT, qui est la centrale la plus représentative dans le pays. Le comité prend note d'une série de mesures positives du gouvernement destinées à freiner la violence, mais il observe qu'elles n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés.

d) Le comité invite le gouvernement à adopter des mesures énergiques au niveau national et à déployer tous ses efforts pour démanteler les groupes dits paramilitaires qui opèrent dans le pays et qui, selon ce qui ressort du rapport de la mission, sont les auteurs - de même que les tueurs à gages - de la majorité des assassinats de syndicalistes. Le comité veut croire que ces groupes et ceux qui les financent seront sanctionnés rapidement, avec toute la rigueur de la loi pénale, et il invite le gouvernement à le tenir informé sur ces différents points. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête effectuée par le procureur délégué aux forces militaires sur les groupes paramilitaires.

e) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur le contenu des dispositions qui seraient éventuellement en vigueur concernant les comités dits "d'autodéfense" de la population civile (groupes constitués par des civils de localités où opère la guérilla et assurant des fonctions d'autodéfense et de collaboration avec l'armée), sur le contrôle de leurs actions et sur les éventuelles condamnations en cas d'abus de pouvoir.

f) Etant donné que les responsables de la plus grande partie des assassinats de syndicalistes jouissent d'une large impunité de fait, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer de façon radicale les effectifs et les moyens dont dispose le pouvoir judiciaire, et de le tenir informé à ce sujet.

g) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les assassinats allégués de 32 syndicalistes, à propos desquels il n'a pas répondu (voir annexe I) et de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours sur les assassinats d'autres syndicalistes auxquels il a fait allusion dans ses réponses.

h) En ce qui concerne les disparitions de syndicalistes, le comité prend note de ce qu'il n'existe pas de trace de la disparition de Jaime Casas Rojas et de l'ouverture d'enquêtes judiciaires, encore qu'elles ne semblent pas avoir donné de résultat jusqu'ici, à propos de la disparition de Marlene Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina Elvia Díaz, Marcial Alonso González et Christian Roa. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en question et de lui communiquer ses observations sur la disparition des syndicalistes Luis Villadiego, Gabriel Holguin et Lucio Serrano Luna.

i) En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de mort dont auraient fait l'objet des syndicalistes, le comité souligne que l'ambiance de peur qui résulte de telles menaces ne peut qu'influer défavorablement sur l'exercice des activités syndicales, et il souligne que de telles activités ne peuvent être exercées que dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et dans un climat exempt de toute violence, pression ou menace.

j) En ce qui concerne l'octroi de la personnalité juridique aux organisations syndicales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer en pratique la procédure de reconnaissance des syndicats et des modifications de leurs statuts, et de procéder à une enquête administrative sur la corruption supposée de certains fonctionnaires - même au niveau local - laquelle, selon les centrales syndicales, aurait pour résultat le refus ou l'ajournement de la reconnaissance de la personnalité ou de la modification des statuts. Le comité soumet l'aspect législatif de cette question à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

k) En ce qui concerne le cas no 1429, le comité attire l'attention sur le principe contenu dans la recommandation no 143 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, qui suggère, entre autres mesures de protection spécifique, la "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel".

l) En ce qui concerne le cas no 1436, où les allégations portent sur l'imposition d'une cotisation excessive aux travailleurs affiliés au SINTRAFERRAT au titre des bénéfices contractuels tirés d'une convention collective signée par un autre syndicat (SINTRAFERROVIARIOS), le comité demande aux autorités compétentes de prendre des mesures, notamment par l'intermédiaire du ministère du Travail, en vue de promouvoir un accord entre les syndicats intéressés sur le montant de la cotisation au titre du "bénéfice de la convention".

m) En ce qui concerne le cas no 1457, le comité estime qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

n) En ce qui concerne le cas no 1465, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures de sorte que la législation accorde aux "employés publics" des entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat les garanties et droits fondamentaux découlant de l'application des conventions nos 87 et 98, de sorte qu'ils puissent jouir du droit de négociation collective, d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et également du droit de grève, dès lors que l'interruption des services qu'ils assurent ne menace pas la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Le comité soumet cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

o) Le comité demande aux organisations plaignantes de lui fournir des informations complémentaires sur l'assassinat allégué d'Anibal Díaz et sur la disparition de Jaime Casas Rojas, et la détention de Leonardo Chacón et de Blanca Vera, étant donné que, selon le gouvernement, il n'existe aucune trace de tels faits.

ANNEXE I Liste de syndicalistes dont l'assassinat a été allégué et à propos desquels le gouvernement n'a pas envoyé d'observations a) &htab;Syndicalistes dont l'assassinat a été allégué dans &htab;les premières communications des organisations &htab;plaignantes et dates correspondantes :

-&htab;JOSE EDUARDO FUENMAYOR (7-IX-86)

-&htab;ESTEBAN FERNANDEZ (6-VI-87)

-&htab;NARCISO MOSQUERA SANCHEZ (4-VII-87)

-&htab;HAROLD JIMENEZ (19-VII-87)

-&htab;IGNACIO BEDOYA (8-VIII-87)

-&htab;MARCO TULIO VILLA (9-IX-87)

-&htab;JOSE GABRIEL CUADROS (3-XII-87)

-&htab;MIGUEL DURAN SARMIENTO (7-XII-87)

-&htab;GILDARDO GONZALEZ (3-I-88)

-&htab;JESUS EMILIO MONSALVE (24-I-88)

-&htab;JUAN DE JESUS GRISALES (3-II-88)

-&htab;ROGELINO RIOS (9-III-88)

-&htab;ROBINSON GIRALDO (4-IV-88)

-&htab;OSWALDO TEHERAN (16-IV-88)

-&htab;HERNANDO COLON HERNANDEZ (27-IV-88)

-&htab;RAFAEL DUQUE PEREZ (27-IV-88)

-&htab;JUAN DIEGO ARANGO MORALES (5-V-88)

b) &htab;Syndicalistes dont l'assassinat a été allégué dans &htab;les plus récentes communications des organisations &htab;plaignantes et dates correspondantes :

-&htab;EFRAIN PEÑA REYES (13-XII-87)

-&htab;RICARDO RIOS SERRANO (26-VIII-88)

-&htab;LEON CARDONA ISAZA (30-VIII-88)

-&htab;CARLOS TELLEZ (22-II-88)

-&htab;JAIRO SAJONERO GOMEZ (26-II-88)

-&htab;BLANCA ISMELIA MORENO (4-III-88)

-&htab;ALFONSO KUJAVANTE (15-III-88)

-&htab;BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN (22-III-88)

-&htab;TOMAS BERRIO WILCHES (3-IV-88)

-&htab;GUILLERMO OCHOA (25-IV-88)

-&htab;JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBAÑEZ (25-IV-88)

-&htab;JULIO C. GUTIERREZ (V-88)

-&htab;MANUEL SALVADOR RAMIREZ (20-V-88)

-&htab;LUIS GREGORIO TORRES MORA (29-V-88)

-&htab;HECTOR JULIO ORTIZ (8-VI-88)

ANNEXE II Rapport du Professeur Philippe Cahier sur la mission effectuée en Colombie du 31 août au 7 septembre 1988 TABLE DES MATIERES

&htab;&htab;&htab; &htab;Page

&htab;Cas no 1434 ...............................................&htab; 271

A.&htab;Allégations relatives à l'assassinat, à la disparition &htab;et aux menaces de mort de dirigeants syndicaux &htab;et de syndicalistes .......................................&htab; 271 &htab;&htab;&htab; &htab;Page

&htab;1.&htab;Allégations générales ................................&htab; 271

&htab;&htab;a)&htab;Résumé des allégations des syndicats ............&htab; 271

&htab;&htab;b)&htab;Résumé de la réponse du gouvernement &htab;&htab;&htab;communiquée avant la mission ....................&htab; 272

&htab;&htab;c)&htab;Résultats de la mission .........................&htab; 273

&htab;2.&htab;Informations données par le gouvernement &htab;&htab;au sujet des syndicalistes dont les noms &htab;&htab;figurent sur les listes fournies par &htab;&htab;les organisations plaignantes ........................&htab; 278

&htab;&htab;a)&htab;Syndicalistes qui, selon les allégations, &htab;&htab;&htab;auraient été assassinés .........................&htab; 278

&htab;&htab;b)&htab;Syndicalistes qui, selon les allégations, &htab;&htab;&htab;auraient disparu ................................&htab; 294

&htab;3.&htab;Autres allégations ...................................&htab; 295

B.&htab;Allégations relatives à la législation et &htab;à la pratique en matière de constitution &htab;d'organisations syndicales et à certaines &htab;dispositions restreignant les droits syndicaux ............&htab; 297

&htab;Cas no 1429 ...............................................&htab; 300

&htab;Cas no 1436 ...............................................&htab; 302

&htab;Cas no 1457 ...............................................&htab; 304

&htab;Cas no 1465 ...............................................&htab; 306

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ................................&htab; 308

Rapport sur une mission de contacts directs effectuée en Colombie

&htab;Cette mission de contacts directs a été effectuée dans le cadre de l'examen par le Comité de la liberté syndicale de diverses plaintes (cas nos 1429, 1434, 1436, 1457 et 1465) présentées au BIT concernant, notamment, l'assassinat et la disparition de dirigeants syndicaux (cas no 1434). On rappellera qu'une mission de contacts directs s'était déroulée en Colombie du 14 au 18 juillet 1986.

&htab;A la suite de ces plaintes, et à la demande de la CUT, le Directeur général du BIT a prié le gouvernement de la Colombie de recevoir une mission du BIT. Dans une communication datée du 16 juin 1988, le gouvernement a accepté de recevoir cette mission, dont l'objet serait d'examiner les faits allégués dont était saisi le Comité de la liberté syndicale, ainsi que certains aspects de la législation sur les relations professionnelles.

&htab;Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission pour ce qui est des plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale. La mission a eu lieu du 31 août au 7 septembre 1988, et j'ai été accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale. Sa collaboration m'a été précieuse et je tiens à l'en remercier très vivement. M. Emilio Morgado, chef du Bureau du BIT au Costa Rica, s'est occupé de la partie concernant la législation sur les relations professionnelles.

&htab;Au cours de cette mission, nous avons été reçus par le Dr Juan Martin Caicedo Ferrer, ministre du Travail et de la Sécurité sociale; le Dr José Noé Rios, vice-ministre du Travail; le Dr Guillermo Plazas Alcid, ministre de la Justice; le Dr Carmelo Martínez, président du Conseil d'Etat; les Drs Guillermo Aldana et Jacobo Pérez, magistrats de la Cour suprême; le Dr Horacio Zerpa Uribe, Procureur général de la nation; le Dr Alvaro Tirado Mejía, Conseiller présidentiel pour la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme; le Dr Fernando Navas de Brigard, Sous-secrétaire de la politique extérieure (ministère des Affaires étrangères); le Major général Pedro Nel Molano, Inspecteur général des forces armées, et le Dr Victor Rojas, Vice-président du Tribunal suprême militaire.

&htab;Nous avons en outre rencontré le Dr Alfredo Sánchez Carrizosa, président de la Commission des droits de l'homme, des représentants de la Centrale unitaire de travailleurs (CUT), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération de travailleurs de la Colombie (CTC), ainsi que des représentants des organisations patronales.

&htab;Le gouvernement nous a fourni tout au long de la mission une aide des plus efficaces, ce dont je tiens à le remercier.

Cas no 1434 A. &htab;Allégations relatives à l'assassinat, &htab;à la disparition et aux menaces de mort &htab;de dirigeants syndicaux et de syndicalistes

&htab;J'examinerai tout d'abord les allégations générales et donnerai ensuite des informations sur les syndicalistes.

&htab;l. Allégations générales

a) &htab;Résumé des allégations des syndicats

&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) déclare dans sa communication du 29 février 1988 qu'elle constate avec inquiétude une augmentation considérable des actes de violence en Colombie au cours des deux dernières années; de tels actes ont en grande partie été commis contre des dirigeants syndicaux et ruraux qui sont morts pour le seul fait d'avoir défendu des droits syndicaux légitimes et les intérêts des travailleurs. A cela il faut ajouter de multiples attentats et assassinats quasi quotidiens, qui se sont soldés par des milliers de morts, ce qui témoigne du climat de violence exarcerbé régnant dans ce pays.

&htab;En Colombie, les actes de violence sont attribués de manière générale à divers groupes paramilitaires, à des tueurs à gages liés aux trafiquants de drogue, à la guérilla de gauche ainsi qu'aux criminels de droit commun. Tous ces groupes ont pour caractéristique commune d'agir en toute impunité. En octobre passé, le ministre de l'Intérieur a publié une liste de 138 groupes paramilitaires, actifs dans le pays, mais le gouvernement semble incapable de les identifier et de les démanteler.

&htab;La CISL souligne qu'il existe une relation étroite entre, d'une part, l'exercice effectif des droits de l'homme et des droits syndicaux, et, d'autre part, la lutte contre la violence sous toutes ses formes. Aujourd'hui, en Colombie, la violence empêche l'exercice des droits de l'homme et des droits syndicaux, à commencer par le droit fondamental qu'est le droit à la vie. La CISL fait observer que le mouvement syndical colombien a été directement touché. En 1987, 74 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été assassinés.

&htab;La CISL ajoute que l'on peut observer en Colombie des signes préoccupants qui indiquent que certaines sphères de l'Etat sont complices des infractions aux droits de l'homme et aux droits syndicaux, et même que certains secteurs plus ou moins organisés au sein des institutions étatiques s'abritent derrière l'Etat pour commettre des crimes: tortures, disparitions forcées et assassinats, pour ne mentionner que les plus graves. La CISL estime qu'il appartient au gouvernement colombien de faire preuve de diligence et de volonté pour apporter la lumière sur les disparitions forcées, identifier les responsables des assassinats et les juger. La situation qui prévaut en Colombie compromet gravement la liberté de tout le mouvement syndical.

&htab;La CMOPE souligne que plusieurs groupes paramilitaires opèrent en Colombie et mettent en péril la vie de professeurs et de syndicalistes. Dans ce pays, l'armée semble être impliquée dans les assassinats et les menaces de mort. Un "règlement sur la lutte antiguérilla", daté du 9 avril 1969, prévoit, à son article 184, la création de "comités d'autodéfense". L'article 185 définit ces comités de la manière suivante: "une organisation militaire composée de personnes civiles choisies dans une zone de combat. Ces personnes sont entraînées et équipées pour lutter contre les groupes de rebelles qui menacent la zone, ou pour collaborer avec les unités militaires engagées dans la lutte".

&htab;Certains de ces arguments ont été repris dans un document écrit remis par la CUT à la veille de mon départ de Bogota. Sans doute, l'ensemble des allégations des syndicats sera reproduit, conformément à la pratique habituelle, dans le rapport du Comité de la liberté syndicale.

b) &htab;Résumé de la réponse du gouvernement &htab;communiquée avant la mission

&htab;Le gouvernement déclare que, de même que les organisations plaignantes, il est consterné par la montée de la violence dans le pays au cours des dernières années, et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la combattre et assurer la paix civile. Malheureusement, la Colombie traverse une étape très difficile de son développement social et de son histoire: des groupes subversifs de gauche se sont mis volontairement en marge de la vie politique et, en opposition à ces groupes, des groupements d'extrême droite se sont formés et prétendent administrer la justice eux-mêmes en semant la terreur parmi la population. La violence des trafiquants de drogue est intimement liée à celle des groupes de droite, et les uns et les autres ont stimulé économiquement la délinquance de droit commun. Il est évident que l'Etat doit agir contre tous ces foyers de violence et qu'il a l'obligation morale, constitutionnelle et légale de lutter contre eux puisqu'ils affectent tous la vie du pays et qu'ils sont tous aussi dangereux les uns que les autres.

&htab;Il est indispensable de souligner que les forces armées n'ont aucune responsabilité dans la situation de violence que connaît malheureusement le pays, et l'armée et la police colombiennes respectent la société civile et la démocratie, et un très grand nombre de leurs membres ont également été victimes d'actes de violence. Nombreux sont les soldats, les agents, les sous-officiers et les officiers qui sont morts pour défendre les institutions. Il est donc inadmissible qu'on les accuse d'être à l'origine de la violence que connaît le pays. &htab;En ce qui concerne les allégations de la CMOPE, le gouvernement signale que, certes, le pays vit une situation difficile, mais il souligne que cette situation affecte de manière égale tous les groupes de la population (hommes politiques, hommes de loi, employeurs et travailleurs) et qu'il ne s'agit absolument pas de persécution syndicale. Le décret d'avril 1969 mentionné par la CMOPE dans sa communication a été promulgué par le gouvernement conformément aux pouvoirs de l'état de siège pour combattre à cette époque des groupes de brigands qui semaient la terreur parmi les paysans. Les articles cités avaient pour objectif de permettre aux groupes de civils qui vivaient dans des zones de guérilla d'exercer leur droit de légitime défense face à l'agression injustifiée dont ils étaient victimes. La collaboration avec les unités militaires est indispensable pour que ces dernières puissent remplir leur devoir de protection des habitants.

&htab;Enfin, le gouvernement, après avoir réitéré les arguments signalés ci-dessus, a insisté dans un document écrit, remis à la veille de mon départ, sur l'importance qu'il attache à l'existence d'un mouvement syndical fort qui puisse participer aux décisions de politique sociale et économique. Sans doute, l'ensemble de ses réponses sera reproduit, conformément à la pratique habituelle, dans le rapport du Comité de la liberté syndicale.

c) &htab;Résultats de la mission

&htab;Ce qui m'a le plus frappé lors de cette mission en Colombie, et ce qui a sans doute facilité grandement ma tâche, c'est que l'ensemble des témoignages, provenant des autorités gouvernementales, du patronat, des syndicats, voire des personnes indépendantes, concordent sur un certain nombre de questions soulevées par cette plainte, même s'ils peuvent diverger sur certains points.

&htab;l.  Bien que la Colombie ait une longue tradition de violence, celle qu'elle traverse actuellement inquiète profondément toutes les personnes interviewées. En effet, il ne se passe pas de jours sans qu'une personne ou une autre, voire plusieurs, soit assassinée pour des raisons idéologiques. D'après certains interlocuteurs, les racines de la violence doivent être recherchées notamment dans la pauvreté d'une importante partie de la population, dans la concentration des richesses aux mains de quelques personnes et dans l'inefficacité du système judiciaire, ce qui a pour conséquence l'impunité des criminels et l'existence d'une justice privée. A l'heure actuelle, les formes de violence sont diverses. On en rencontre surtout quatre: celle de droit commun, celle qui découle des opérations de guérilla, celle liée au monde de la drogue, enfin, celle qui résulte d'actes de groupes paramilitaires et de tueurs à gages.

&htab;2.  Cette violence frappe toutes les couches de la population: membres de partis politiques, députés, fonctionnaires, syndicalistes, journalistes, juges, professeurs, entrepreneurs et, bien entendu, ouvriers et paysans. Toutes mes sources, y compris la CUT, reconnaissent que les syndicalistes ne constituent pas la majorité des victimes. Cependant, cette catégorie de personnes est l'un des groupes spécialement visés. C'est un fait que, depuis la dernière mission effectuée en Colombie en 1986, le nombre de syndicalistes assassinés ou disparus a augmenté considérablement (depuis lors, d'après les allégations, il dépasserait les 200). Le gouvernement de même que les organisations patronales excluent une volonté spécifique de persécution des syndicats. L'insécurité syndicale ne serait qu'un aspect de l'insécurité générale.

&htab;De l'avis de la CUT, confirmé par la CGT et la CTC, les assassinats de syndicalistes ont frappé presque exclusivement ceux qui étaient affiliés à cette organisation. Elle estime que ces meurtres ont pour objet de l'intimider et de freiner ses activités. C'est un fait que, par exemple, dans la région où l'on cultive la banane, on a tué ses meilleurs dirigeants. Le nombre d'assassinats est particulièrement élevé dans certaines régions: le Magdalena Medio, Uraba et la vallée du Cauca. Le Procureur général de la nation, qui jouit au sein du pays d'une autorité morale d'autant plus grande que son prédécesseur a été assassiné par des terroristes inspirés par des trafiquants de drogue, a mis l'accent sur la violence des groupes révolutionnaires de la guérilla et sur celle des groupes paramilitaires contre-révolutionnaires financés par des secteurs économiques puissants qui se sentent menacés par tout projet de réforme, ainsi que par des trafiquants de drogue. Ces groupes paramilitaires - et en cela le Procureur partage l'avis des syndicats, du président du Comité de défense des droits de l'homme, des organisations patronales - sont sûrement les plus actifs. Ils frappent non seulement les syndicalistes, mais toutes les personnes considérées, à tort ou à raison, comme étant progressistes ou de gauche, c'est-à-dire toutes celles favorables à des réformes en profondeur: droits de l'homme, modification de la Constitution, réforme agraire, développement des libertés syndicales, amélioration dans la répartition des richesses. C'est ainsi, par exemple, que le parti de l'Union patriotique compte un grand nombre de victimes parmi ses membres.

&htab;La CUT, dont le pluralisme idéologique est une réalité, s'est plainte à plusieurs reprises de ce que des officiers supérieurs des forces armées et certains secteurs de l'opinion aient déclaré publiquement que les organisations de la CUT et ses membres collaboraient activement avec la guérilla: les formules employées "syndicalistes le jour, maquisards la nuit" ou "la CUT est le bras syndical de la guérilla" expliqueraient pourquoi cette centrale syndicale compte parmi ses membres un grand nombre de victimes. Toutefois, aucune des personnes rencontrées ne semble partager ce point de vue, même si elles reconnaissent que des membres des forces armées et d'autres personnes se sont exprimés dans ce sens. Le ministre du Travail et le patronat ont indiqué que la CUT est une organisation indépendante, soucieuse des intérêts des travailleurs. Le représentant des forces armées a déclaré que, dans le passé, des syndicalistes ont été impliqués dans des activités subversives, mais qu'à l'heure actuelle le syndicalisme est indépendant. Cela ne veut pas dire que, d'après ces personnes, certains syndicalistes ne soient pas parfois complices de mouvements liés à la guérilla, mais elles excluent toutes que la CUT, en tant qu'institution, participe à de telles activités.

&htab;3.  Les assassinats de syndicalistes sont pour la plupart le fait de tueurs à gages et de groupes dits paramilitaires. L'expression "groupes paramilitaires", appelés aussi "groupes d'autodéfense" ou de justice privée, a en Colombie une signification très large et désigne des groupes armés ayant souvent une organisation et une action de type militaire qui se livrent à des homicides ou à des actes d'intimidation. La composition de ces groupes et l'identité de ceux qui les financent ne font pas toujours l'objet d'une opinion unanime. On a mentionné des tueurs à gages, des militaires à la retraite, des réservistes, des vigiles ou des militaires en activité. La CUT s'est référée à beaucoup de cas où des militaires, même de haut rang, seraient impliqués; quelques membres de cette organisation ont même parlé d'une complicité de certains secteurs de l'armée, alors que le gouvernement parle de cas et de comportements individuels isolés. Il n'est pas contesté que ces groupes sont financés dans une grande proportion par des personnes représentant des intérêts économiques importants, notamment par des grands propriétaires fonciers et par des trafiquants de drogue devenus eux-mêmes des grands propriétaires. Ceux-ci s'opposent en particulier à toute réforme économique ou politique qui pourrait toucher à leurs richesses et à leurs privilèges, d'où l'assassinat de nombreux paysans et syndicalistes susceptibles de présenter des revendications ou qu'ils considèrent complices des mouvements de guérilla ou simplement dangereux du fait de leur présence dans la zone qu'ils contrôlent. Il n'y a pas très longtemps, le gouvernement a identifié 138 groupes paramilitaires. D'après le Procureur général de la nation, quelques-uns de ces groupes agiraient sous couvert de plusieurs noms et on connaîtrait leurs zones d'activité; certains de ces mouvements auraient coordonné leurs activités sur une échelle nationale.

&htab;On doit se référer ici aussi aux "comités d'autodéfense" qui avaient déjà été prévus par une réglementation militaire sur la lutte antiguérilla du 9 avril 1969, citée ci-dessus. D'après cette réglementation, ces comités, nés de l'insécurité qui règne dans le pays, sont formés par les membres de la population civile des localités où les mouvements de guérilla agissent et auraient des fonctions de défense mais aussi de collaboration avec l'armée dans des opérations militaires. Certains de ces comités pourraient s'être reconvertis à des activités terroristes. Au sujet de l'existence de cette réglementation, les avis divergent. D'après les mouvements syndicaux, elle serait toujours en vigueur, alors que le ministre de la Justice nous a déclaré qu'elle était tombée en désuétude. Dans une communication écrite, le ministre du Travail a indiqué que cette disposition ne serait plus en vigueur dans la mesure où elle autorise des groupements d'autodéfense. Cependant, des informations postérieures montreraient que les autorités ont adopté de nouvelles règles en la matière. Quoi qu'il en soit, il est certain que la presse se réfère à de tels comités. &htab;4.  Face à cette violence, l'attitude du gouvernement et le fonctionnement actuel du système judiciaire font l'objet de nombreuses critiques. Avant de les analyser, il convient toutefois de signaler qu'aucune des personnes interviewées, y compris les dirigeants de syndicats, m' a affirmé que le gouvernement était à l'origine de ces crimes. Il en va de même des forces armées en tant qu'institution. D'après le Procureur général de la nation, cela n'exclut pas la participation individuelle de certaines autorités civiles ou d'officiers; lorsque les enquêtes permettent de découvrir les coupables, la présence d'officiers est exceptionnelle. En tous les cas, a-t-il indiqué, leurs actes ne sont aucunement le résultat d'ordres du haut commandement. Le Conseiller présidentiel aux droits de l'homme a indiqué que, sur environ 700 meurtres politiques intervenus depuis le début de l'année, des militaires auraient fait l'objet d'inculpations dans seulement 16 cas. Pour la CUT, par contre, la participation de membres des forces armées serait beaucoup plus fréquente que celle que l'on veut admettre, seulement ces membres ne feraient pas l'objet de poursuites ni de mesures disciplinaires. Cela dit, la veille de mon départ, trois officiers, dont un major, ont été arrêtés pour complicité dans certains assassinats survenus au début de l'année.

&htab;Le reproche principal adressé au gouvernement réside dans son inaction. Les autorités ont à plusieurs reprises indiqué publiquement leur attachement à la paix et leur désir de faire respecter la légalité. Mais cela ne semble pas se traduire dans des actions aboutissant à des résultats convaincants.

&htab;En ce qui concerne la justice, les syndicats ont souligné à plusieurs reprises que les enquêtes n'aboutissent pas et qu'il n'y a pas de poursuites contre les auteurs de crimes. Toutes les personnes rencontrées ont insisté sur l'impunité dont jouissent les assassins. Cette impunité mène à un surcroît de violence. D'une part, en effet, les victimes ou parents des victimes tendent à se faire justice et, d'autre part, les criminels, assurés de ne pas être poursuivis, persistent dans leurs activités. L'insécurité qui en découle, on l'a dit, est propice aussi à la création de groupes d'autodéfense dont certains poursuivent par la suite des buts illicites.

&htab;Le Procureur général de la nation a lui-même reconnu que la justice était dans l'ensemble lente, désuète et peu efficace. Les juges manquent de moyens matériels, sont peu nombreux, mal payés et, menacés dans leur vie, parfois peu enclins à poursuivre les éventuels coupables. Le ministre du Travail a cependant souligné les difficultés des enquêtes du fait que le gouvernement doit agir dans les limites d'une stricte légalité et que les témoins, souvent menacés de mort, ne se présentent pas et refusent de collaborer avec la justice. Des membres de la Cour suprême ont ajouté que le droit colombien comporte des exigences sévères en matière de preuves.

&htab;Des critiques ont été aussi adressées aux forces de l'ordre. La CUT a insisté sur le fait que même dans les régions fortement contrôlées par l'armée, du fait de la lutte antiguérilla, les mouvements paramilitaires agissent librement et en toute impunité. D'après elle, il n'y aurait pas une véritable volonté politique d'éliminer de tels mouvements. Elle a ajouté qu'il n'y avait jamais eu d'affrontements entre l'armée et de tels groupes, ce qui impliquerait de la part de la première une passivité surprenante. D'autres personnes interrogées à ce sujet se sont déclarées aussi étonnées. Du côté du gouvernement, on a indiqué certaines difficultés rencontrées: territoires vastes et montagneux, voies de communication souvent insuffisantes, caractère clandestin des groupes paramilitaires qui se confondent avec la population.

&htab;5.  Il reste alors à savoir s'il y a des signes et des espoirs de changement. Constatons tout d'abord que le gouvernement a exprimé, sans réticence, sa volonté de lutter contre toutes les formes de violence privée et en faveur du respect des droits de l'homme. Sur ce point, il faut signaler la création, il y a dix mois, du Conseiller présidentiel aux droits de l'homme. La fonction de ce département est avant tout de sensibiliser l'opinion publique, ainsi que les étudiants, la police et les militaires sur ce problème. Mais il peut être aussi saisi par toute personne qui se sent menacée ou qui a été arrêtée. Dans des cas semblables, le conseiller alerte les autorités: gouverneur, procureur, chef de la police locale, pour que la procédure se déroule en toute légalité ou en vue d'accorder une protection à la personne menacée. Ce département a demandé que des enquêtes approfondies soient effectuées, ce qui amené à l'arrestation de certaines personnes soupçonnées de crimes, dont quelques militaires. Le conseiller m'a indiqué, en outre, la création d'un corps spécial de police judiciaire chargé d'enquêter sur les auteurs de violence. Le ministre du Travail m'a informé aussi que le Procureur délégué pour les forces armées réalise une enquête sur les groupes paramilitaires.

&htab;Il convient de signaler en outre une jurisprudence récente de la Cour suprême, qui a pour effet de soustraire aux juridictions militaires les actes accomplis par les forces armées contre des civils. Ces juridictions ne seraient donc compétentes que pour juger des actes des militaires accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

&htab;Par ailleurs, le gouvernement a entrepris une action dans certaines zones spécialement conflictuelles, telles qu'Uraba, dans le but de pourvoir à une plus grande présence institutionnelle (juges, inspecteurs du travail, etc.) ainsi que des mesures d'ordre social et économique (logements, écoles, etc.).

&htab;Il apparaîtrait pour finir, d'après les informations concrètes du gouvernement sur un grand nombre d'assassinats, que l'on constate une certaine amélioration, même si limitée, par rapport à la mission de 1986 dans le nombre d'enquêtes qui aboutissent à l'identification des coupables présumés (15 cas) et à leur détention (10 cas). Sans doute ces mesures sont-elles encourageantes et montrent la volonté du gouvernement de lutter contre la violence existante, mais les syndicats considèrent que, compte tenu du nombre élevé d'assassinats, les mesures gouvernementales sont nettement insuffisantes. &htab;Il est certain qu'il serait souhaitable, en vue d'enrayer la violence qui frappe le monde syndical, que le gouvernement renforce les effectifs et les moyens mis à la disposition du pouvoir judiciaire et qu'il adopte des mesures vigoureuses afin de démanteler les groupes paramilitaires.

&htab;2. &htab;Informations données par le gouvernement &htab; &htab;au sujet des syndicalistes dont les noms &htab; &htab;figurent sur les listes fournies par &htab; &htab;les organisations plaignantes

a) &htab;Syndicalistes qui, selon les allégations, &htab;auraient été assassinés

Mort de José Elí Páez:

&htab;L'enquête a été menée par le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo.

Mort de Francisco Antonio Jiménez:

&htab;Le tribunal municipal de Chigorodó a ouvert l'enquête, qui a ensuite été renvoyée au tribunal supérieur de Medellín (pour attribution), le 8 mai 1987.

Mort de Víctor Hernández:

&htab;Le quatrième juge supérieur d'Armenia est saisi de l'affaire.

Mort de Julio César Santacruz, Aurelio de Jesús Ortiz et Pedro León Pineda:

&htab;L'enquête sur ces morts est menée par le tribunal d'instruction pénale no 16 d'Apartadó.

Carlos Julio Ortiz:

&htab;L'enquête est menée par le juge d'instruction pénale no 19 de Neiva.

Mort d'Antonio Fernández et de Pedro Ezequiel Gil:

&htab;L'enquête a été confiée au tribunal d'instruction pénale no 65 de Turbo.

Mort de Juan Antonio López David:

&htab;L'inspection de police de Currulao mène l'enquête. Mort de Gabriel Holguín Olave, Saúl Villada et Baldomero Mosquera:

&htab;L'enquête sur ces morts est menée par le tribunal d'instruction pénale no 16 d'Apartadó.

Mort de Luis Enrique España, Luis Felipe Murillo et Luis Carlos Torres:

&htab;Les enquêtes en question sont menées par le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo.

Mort de José Lealdo Herrera Cano:

&htab;Le juge supérieur no 4 de Medellín a indiqué que l'affaire avait été confiée au tribunal d'instruction pénale d'Itagüi, qui était compétent en l'espèce.

Mort d'Oscar Darío Torres Zapata:

&htab;L'enquête a été confiée à l'inspection de police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 47 de cette localité.

Mort de José María Imbett Arrieta:

&htab;Le juge supérieur no 11 de Medellín a fait savoir qu'une instruction était ouverte contre personne non dénommée au sujet de la mort du susnommé, survenue le 11 novembre 1986. L'enquête a été engagée par le tribunal d'instruction pénale no 47 d'Apartadó mais, malheureusement, il n'a pas été possible d'inculper qui que ce soit, car les témoignages recueillis ne permettent de formuler aucune charge.

Mort de Mario Correz et d'Inés Arrieta:

&htab;L'enquête est menée par le tribunal d'instruction pénale d'Apartadó.

Mort de Julio César Uribe Rúa:

&htab;Le commandant du département de police de Boyacá a fait savoir que, de l'examen des archives du huitième district, il ressort que M. Julio César Uribe, président du Syndicat des travailleurs des Ciments Nare, membre du bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du ciment- FENALTRACONCEM (affiliée à la CUT) et dirigeant de l'Union patriotique, a trouvé la mort le 8 décembre 1986, à 13 heures, à bord d'un autobus de l'entreprise CONORTE, au terminal des transports de Puerto Boyacá.

&htab;Le juge d'instruction pénale no 19 de Puerto Boyacá (Boyacá) a déclaré, dans le rapport no 272, que son bureau avait ouvert, le 9 décembre 1986, une instruction, no 351, au sujet de la mort du susnommé; les éléments de preuve possibles ont été recueillis et, à l'issue de l'instruction, l'affaire a été déférée au juge supérieur de la ville de Tunja, le 27 février 1987. Le sixième tribunal supérieur de cette ville, saisi de l'affaire, l'a renvoyée en commission au tribunal d'instruction pénale no 19 de Puerto Boyacá. Ce dernier a demandé à la direction des services d'instruction pénale de la section de Boyacá l'autorisation d'envoyer deux de ses agents dans la circonscription de La Sierra (Puerto Nare-Antioquia) pour y recueillir des témoignages. Conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure pénale, l'instruction a été de nouveau inscrite au rôle du tribunal no 19, sous le no 107, feuillet 107, vol. I. Les recherches effectuées ont permis de réunir des indices contre une personne - dont le juge n'a pas précisé le nom, en vertu du secret de l'instruction - qui est soupçonnée d'avoir participé au meurtre et contre laquelle un mandat d'arrêt a été délivré aux autorités du DAS de Puerto Boyacá, de Medellín et de Bogotá. L'arrestation n'a pas encore pu être opérée, mais les efforts se poursuivent.

Mort de Tobías Torres Jaramillo:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo a été saisi de l'affaire en février 1987 par le tribunal supérieur de Medellín.

Mort de Jairo Chamorro Romero:

&htab;Le commandant du département de police de Sucre a signalé, dans le rapport no 824/DESUC.UINDI 744, que le susnommé a été blessé par balles le 13 janvier 1987, à 23 heures, dans la circonscription de Chapinero, juridiction de la municipalité de Corozal, par des personnes qui se déplaçaient sur une motocyclette. Transporté à l'hôpital Nuestra Señora de las Mercedes de ladite ville, il y est décédé. L'affaire a été confiée au tribunal d'instruction pénale no 3 de Corozal. La procédure en est au stade de l'instruction, et il n'a pas encore été possible d'identifier les auteurs du crime.

Mort de Ricardo Emilio Correa:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo est saisi de l'affaire.

Mort de Pedro Hernández Torres:

&htab;Le commandant du département de police de Córdoba a fait savoir que le susnommé a été tué par des inconnus, la nuit du 31 octobre 1986, dans la zone rurale de la municipalité de Ciénaga de Oro. Son cadavre a été découvert vers 16 heures au lieu-dit "Charco de Ají". La levée du corps a été effectuée par l'inspecteur central de police de cette zone et l'autopsie a été pratiquée par le docteur Hugo Rufo Mendoza, qui a constaté un décollement de la peau provoqué par de graves brûlures causées par une arme à feu.

&htab;L'enquête, ouverte par le tribunal municipal de Ciénaga de Oro, a été poursuivie par le tribunal d'instruction pénale no 16 de Montéria; ultérieurement, la direction de section des services d'instruction pénale a chargé le tribunal no 8 d'effectuer certaines démarches, dont l'exhumation du cadavre. Le tribunal no 16 a demandé la comparution pour interrogatoire d'Henry Daza et de Julián Cumplido Orozco, contre qui a été délivré un mandat d'arrêt, lequel a ensuite été révoqué par le tribunal supérieur. Actuellement, c'est le tribunal d'instruction pénale no 4 de Cereté qui a la charge de l'enquête. Il convient de souligner qu'il est impossible que Pedro Hernández ait été "détenu, torturé et assassiné" par la police en janvier 1987, ainsi que l'affirment les plaignants, puisque, outre le fait qu'on ne trouve aucune trace de son arrestation dans les registres du poste de police de Ciénaga de Oro, c'est à la date du 31 octobre 1986 qu'il a été tué par des inconnus.

Mort de Freddy Tapias:

&htab;L'enquête est menée par le tribunal d'instruction pénale no 16 d'Apartadó.

Mort de Ranulfo Enrique Serrano Mora:

&htab;L'enquête a été ouverte par le tribunal d'instruction pénale no 47 d'Apartadó et est actuellement menée par le tribunal d'instruction pénale itinérant no 13.

Mort d'Adalberto Manuel González:

&htab;L'enquête a été confiée au corps technique de la police judiciaire d'Antioquia.

Mort d'Oscar Extremor Paz:

&htab;Une instruction a été ouverte contre personne non dénommée à la suite de la mort du susnommé, survenue le 17 février 1987. L'enquête a été menée par le tribunal d'instruction pénale no 27 d'Apartadó, mais, là encore, elle n'a pas donné de résultats, les témoins s'étant montrés peu coopératifs. Actuellement, le tribunal supérieur no 11 de Medellín poursuit la procédure.

Mort d'Ovidio Cano Peñate:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 16 d'Apartadó mène l'enquête.

Mort d'Obdulio Palacio Lemus:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 68 de Chigorodó mène l'enquête.

Mort de José Hernán Usuga:

&htab;L'enquête, ouverte par le tribunal d'instruction pénale no 65 de Turbo, est actuellement menée par l'Inspection de police de Currulao. Mort de Jesús Antonio Molina:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 21 de Puerto Berrío (Antioquia) a fait savoir par télégramme que l'instruction no 2532 ouverte contre personne non dénommée au sujet de la mort de M. Molina avait été déférée au juge supérieur de Medellín, pour attribution, le 9 avril 1987. Le juge d'instruction pénale no 64 de Puerto Nare a déclaré que la procédure no 220 ouverte contre personne non dénommée au sujet de la mort de l'intéressé avait été confiée à l'Inspection départementale de police de La Sierra le 20 mai de cette année, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 1200 de 1987.

Mort de Gerardo Díaz Chaverra, Pascual Acosta Pérez et Nemesio Córdoba Salas:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo est également saisi des enquêtes sur ces morts.

Mort de Fidel Antonio Pino Quiroz:

&htab;L'enquête a été ouverte par le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo qui, conformément aux règles de procédure pénale, l'a confiée à l'Inspection de police de Currulao, où elle suit actuellement son cours.

Mort de Fabio Jesús Londoño García:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo est saisi de l'affaire.

Mort d'Esteban Agualimpia Pérez:

&htab;L'enquête a été confiée à l'Inspection de police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 47 de cette ville.

Mort de Samuel Valdés Ríos:

&htab;Le commandant du département de police de Magdalena a transmis les renseignements fournis par le troisième district (Fundación). Le commandant de ce district a indiqué que M. Valdés avait été tué par balles le 27 mars 1987 sur les terres de l'hacienda "La Pola", juridiction de Chivolo. Selon la version que divers paysans de la région ont donnée des faits, l'auteur du meurtre serait José María Cantillo Montenegro, chef d'une bande d'hommes de main qui s'opposent à la distribution des terres par l'Institut colombien de la réforme agraire INCORA, avec lequel la victime collaborait en sa qualité de dirigeant paysan. L'auteur du meurtre est poursuivi par un tribunal de Fundación pour vol de bétail. L'enquête sur la mort de M. Valdés est menée par le tribunal pénal municipal unique de Chivolo (Magdalena), auquel le ministère a demandé des informations. Par la suite, le gouvernement a fait savoir que le juge municipal de première instance de Chivolo (Magdalena) avait communiqué par télégramme que son bureau avait engagé une instruction contre José María Cantillo Montenegro, auteur présumé du meurtre. Le 26 juin 1987, l'affaire a été renvoyée au tribunal supérieur de Santa Marta pour attribution.

Mort d'Eladio Rentería:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo est saisi de l'affaire.

Mort de Darío Garrido Ruiz:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 95 d'Urrao enquête au sujet de cette mort.

Mort de Francisco Antonio Palacio:

&htab;L'enquête a été ouverte par le tribunal d'instruction pénale no 16 d'Apartadó, qui l'a confiée à l'Inspection de police de cette ville.

Mort d'Adán González:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale itinérant no 13 est chargé de l'enquête sur cette mort.

Mort d'Alberto Cogüello:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 16 d'Apartadó mène l'enquête.

Mort d'Hernando de Jesús Sanguino Jácome:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 20 de Cúcuta a déclaré, dans le rapport no 258, que son bureau avait pris les dispositions préliminaires requises et notamment ordonné une inspection judiciaire sur le lieu des faits afin d'établir quelles étaient les personnes qui y vivaient. Le témoignage de ces personnes a été recueilli sans qu'aucune d'entre elles ait fourni des indices susceptibles de contribuer à faire la lumière sur ce déplorable événement, si bien que, conformément aux dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale, l'enquête a été déférée au corps technique de la police judiciaire.

Mort de Carlos López Bedoya:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 13 de Medellín a indiqué, dans le rapport no 207, que son bureau était en train de prendre les dispositions préliminaires requises, mais que jusqu'ici, malgré les recherches menées avec le concours du Département administratif de sécurité (DAS), il n'avait malheureusement pas été possible d'établir les causes du meurtre ni d'en identifier les auteurs.

Mort de Jesús Hernando Restrepo, Pedro Luis Valencia et Leonardo Betancur: &htab;L'enquête relative à la mort de MM. Restrepo et Valencia a été déférée au juge d'instruction pénale no 49 de Medellín et celle sur la mort de M. Betancur, au premier juge d'instruction pénale de cette même ville qui, dans le rapport no 290, a indiqué qu'elle avait été confiée au corps technique de la police judiciaire.

Mort de Reinaldo Alzate Cifuentes:

&htab;L'enquête est menée par le tribunal d'instruction pénale no 22 de Neiva.

Mort d'Alejandro José Gómez Ricardo:

&htab;L'enquête, ouverte par le tribunal d'instruction pénale no 65 de Turbo, a été confiée à l'Inspection de police de Currulao.

Mort de Luis Felipe Vélez Herrera:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale itinérant no 22 de Medellín enquête au sujet de cette mort.

Mort d'Héctor Abad Gómez:

&htab;Le premier juge d'instruction pénale de Medellín a déclaré que l'enquête sur cette mort avait été ouverte par son bureau et que, conformément aux dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale, elle avait été confiée au corps technique de la police judiciaire de cette ville.

Mort de Luis Ovidio Estrada Betancourt:

&htab;Le susnommé a été abattu par balles le 30 août 1987, à 19 h 45, à sa résidence de la municipalité de Toro. A l'issue d'une enquête qui a abouti promptement et dont tout le pays a eu connaissance, la police a établi que les auteurs du meurtre étaient Hoovert Londoño Rivera, âgé de 16 ans, et César Augusto Rivera Ramírez, âgé de 19 ans. Selon ses propres aveux, c'est ce dernier qui a ourdi le meurtre du professeur Estrada, parce qu'il avait échoué aux examens dans la discipline enseignée par celui-ci au collège, et qui a convaincu son cousin Londoño de tirer sur la victime. Ces aveux ont été faits devant la police selon les formalités légales; ils ont été ratifiés devant le juge d'instruction pénale et le coupable les a confirmés spontanément à divers journalistes, qui les ont immédiatement publiés dans tout le pays. Initialement confiée au juge d'instruction pénale no 4 de Zarzal, l'affaire a ensuite été renvoyée, le 15 février de cette année, au tribunal supérieur no 4 de Cartago. Il s'agit donc d'infractions de droit commun et non de violations de la liberté syndicale. A l'heure actuelle, l'enquête est entre les mains du premier juge supérieur de Cartago, qui a fait savoir que l'affaire doit passer prochainement en audience publique devant jury et qu'Hoovert Londoño Rivera et César Augusto Rivera Ramírez ont été formellement inculpés. Mort de Marciano Berrío:

&htab;Le tribunal municipal d'Apartadó est saisi de l'affaire.

Mort de Fulton Garcés Moreno:

&htab;Depuis le 12 février de cette année, l'Inspection de police d'Apartadó est chargée de l'enquête.

Mort de José Fidel Manjarrés Garcia:

&htab;Les faits se sont produits dans l'établissement "La Gran Esquina", le 8 septembre 1987. Le tribunal d'instruction pénale no 23 de San José del Guaviare a ouvert une information préliminaire; l'affaire a ensuite été renvoyée, le 26 janvier 1988, à la direction des services d'instruction pénale de la section de Villavicencio (Meta) pour qu'elle confie l'enquête au corps technique de la police judiciaire, le coupable n'ayant pu être identifié.

Mort de William Alfonso Cadena Sarmiento:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 81 de Bogotá a fait savoir que son bureau instruisait l'affaire, sous le no 337, en vue d'identifier les responsables de la mort du susnommé. L'information préliminaire a été menée par le tribunal d'instruction pénale itinérant no 60, puis l'enquête a été confiée au corps technique de la police judiciaire, mais il n'a pas été possible jusqu'ici de découvrir les coupables.

Mort de Dora Torres:

&htab;Le responsable du service des enquêtes préliminaires du corps technique de la police judiciaire de Santander a fait savoir que le meurtre de la susnommée, professeur de son état, avait été perpétré à "La Tachuela", San José de Arévalo, municipalité de Ríonegro, le 1er septembre 1987. Une fois écoulé le délai de soixante jours prévu pour l'information préliminaire, le tribunal d'instruction pénale no 19 de Bucaramanga a transmis l'affaire au corps de police précité, conformément aux dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale, puisqu'il n'avait pas été possible d'identifier les auteurs ou complices du meurtre. Celui-ci a repris l'enquête et, en vertu du mandat no 008, en date du 2 mars 1988, a chargé le chef de la police judiciaire SIJIN F2 de cette ville de rechercher l'identité des coupables. Le 4 mai, l'affaire a été renvoyée au service des enquêtes préliminaires car, pour des raisons de sécurité liées à la présence de groupes subversifs dans la région, il était souhaitable de suspendre provisoirement l'enquête. Néanmoins, ce service a de nouveau demandé au chef de la police judiciaire, le 25 juin, de faire établir par le commandant de la police de Ríonegro "... quels groupes de délinquants de droit commun ou d'éléments subversifs opèrent dans cette zone et, si possible, le modus operandi dans les cas d'homicide ...", des membres de la guérilla étant présumés avoir participé au meurtre de Mme Dora Torres. Malgré la difficile situation qui règne dans cette zone du fait de la guérilla, le corps technique de la police judiciaire continuera à enquêter pour découvrir les auteurs du meurtre.

Mort d'Euclides María Montes Negrete:

&htab;Le chef du groupe de la police judiciaire de la section du Département administratif de sécurité (DAS) à Córdoba a fait savoir qu'effectivement, le 24 septembre 1987, à 22 heures, au débit de glaces "La fuente" de la zone urbaine de la municipalité de Tierralta, M. Montes Negrete a été tué par balles, plusieurs coups de feu ayant été tirés sur lui par un inconnu. La direction de la section a chargé plusieurs agents d'enquêter sur les faits, mais les diverses dispositions préliminaires qu'ils ont prises pour recueillir des indices ou des témoignages permettant de faire la lumière sur ceux-ci sont restées sans résultats, car les personnes qui se trouvaient dans le débit de glaces se sont abstenues de toute déclaration sur l'individu qui avait tiré les coups de feu, par crainte de représailles de la part des groupes subversifs qui fréquentent la localité. L'inspecteur permanent de police de Tierralta a procédé à la levée du corps, il a transmis l'affaire au juge municipal de la localité afin que celui-ci mène l'enquête, il a notifié à l'officier d'état civil de la localité de dresser l'acte de décès de la victime et il a requis les médecins de service de l'hôpital San José de procéder à l'autopsie. Les personnes qui ont assisté au meurtre dans le débit de glaces où M. Montes Negrete était en train de prendre un verre, parmi lesquelles deux soeurs de celui-ci, Cándida Rosa Montes de Montero et Iluminada Enriqueta Montes Negrete, ont déclaré unanimement qu'elles n'avaient aucun indice permettant de savoir qui avait tué la victime, et leurs réponses ne contiennent aucun élément permettant de découvrir les coupables. L'enquête est actuellement confiée au tribunal d'instruction pénale no 11 de Montería.

Mort de José Uriel Ramírez Millán:

&htab;Le susnommé a été tué par balles le 25 septembre 1987, à 20 h 30, sur la route qui va de Zarzal à La Victoria. Le mobile du meurtre était de voler le véhicule Renault 9, numéro d'immatriculation NT 0520, dans lequel il se déplaçait. La mort de M. Ramírez Millán est l'oeuvre d'Humberto Sepúlveda Cuartas et de Fernando Giraldo Marín, qui se sont précipités sur son véhicule afin de le voler, attaque au cours de laquelle Giraldo Marín a trouvé la mort. Les recherches qui ont été faites ont permis d'établir que M. Ramírez Millán n'avait pas de problèmes personnels, qu'il n'avait pas fait l'objet de menaces pour des raisons d'ordre politique ou syndical et qu'il n'était pas connu pour appartenir à une organisation professionnelle, si bien que les autorités considèrent qu'il a été tué lors d'une tentative faite pour s'emparer de son véhicule, tentative à laquelle il a essayé de s'opposer. L'enquête est menée par le tribunal d'instruction pénale no 4 de Zarzal. Mort de Domitila Guanay de Sigua:

&htab;L'enquête au sujet de la mort de cette enseignante et de quinze paysans a été menée par les tribunaux d'instruction pénale nos 15 et 17 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). Elle a abouti à l'arrestation d'Elías Niño Blanco, de Cayetano Rodríguez Tumay et de Belisario Jiménez Tumay, qui ont avoué avoir commis ces meurtres. Les coupables ont aussi reconnu avoir participé à l'attaque du poste de police de Nunchía (Casanare), le 25 août 1987, avec des membres du 28e Front du groupe subversif des forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), auquel ils appartiennent. Ils ont aussi déclaré que l'assassinat de Mme Guanay de Sigua et des paysans avait été commis en vue de faire peur à la population et de l'inciter ainsi à se ranger de leur côté, mais aussi parce que les victimes collaboraient avec l'armée et la police. Les auteurs du crime sont détenus à la prison de Sogamoso. Le directeur de celle-ci a fait savoir que les accusés Elías Blanco Niño, Cayetano Rodríguez Tumay et Belisario Jiménez Tumay avaient été arrêtés et étaient détenus depuis le 3 mars de cette année, et qu'ils avaient été écroués au centre pénitentiaire le 26 du même mois, sur ordre du tribunal d'instruction pénale itinérant no 15 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), sous l'inculpation d'assassinat, d'association de malfaiteurs et de violation de domicile.

Mort de Juan Paulino López Mena:

&htab;L'enquête a été confiée à l'Inspection de police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 16 de cette localité.

Mort d'Alberto Angulo Gómez:

&htab;L'Inspection de police d'Apartadó mène l'enquête.

Mort de José Aldemar González Galindo:

&htab;L'Inspection de police d'Apartadó a été chargée de l'enquête par le tribunal d'instruction pénale no 16.

Mort de Pablo Emilio Córdoba Madrigal:

&htab;L'information préliminaire no 19 a été transmise le 30 mai 1988 par le tribunal d'instruction pénale no 64 de Puerto Nare à l'Inspection départementale de police de La Sierra.

Mort d'Alfonso Miguel Lozano Pérez:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 64 de Puerto Nare, saisi de l'affaire par le tribunal supérieur no 5 de Medellín, a ouvert l'enquête le 13 octobre 1987. Le 6 novembre de la même année, il l'a confiée à l'Inspection départementale de police de La Sierra. Mort de José Aristides Girón:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo a ouvert l'enquête, qui a ensuite été confiée à l'Inspection de police "Llanogrande" de ladite localité, où elle est actuellement en cours. L'inspecteur départemental de police de Ríogrande a déclaré que son bureau enquête contre personne non dénommée au sujet de cette mort, mais pour des faits qui se sont produits le 13 mai 1987 et non en octobre comme l'affirment les plaignants. L'inspecteur précise aussi que le dossier d'instruction contient trois déclarations, dont aucune cependant n'apporte les éléments nécessaires pour accuser quiconque du crime.

Mort de Rodrigo Guzmán Martínez:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale itinérant no 28 de Medellín enquête sur cette mort. On procède actuellement à de nouvelles recherches pour découvrir les auteurs du crime.

Mort de Carlos Alfredo Vanegas Ossa:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 56 de Bello est saisi de cette affaire. Il n'a pas été possible jusqu'ici d'établir les mobiles du crime, non plus que ses auteurs.

Mort de Gustavo de Jesús Callejas Vásquez et d'Héctor Alonso Loaiza Londoño

&htab;Le juge no 64 a indiqué que l'information préliminaire a été ouverte par son bureau le 5 décembre 1987, et que l'enquête a été confiée à l'Inspection départementale de police de La Sierra le 24 février 1988.

Mort d'Argemiro Colorado Marulanda:

&htab;L'enquête est menée par le tribunal d'instruction pénale no 69 de La Ceja.

Mort d'Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez:

&htab;M. Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez, président du Syndicat de l'industrie automobile (ASINTRAUTO), employé de SOFASA RENAULT, est décédé le 25 décembre 1987 dans un dispensaire de la ville de Bogotá des suites de blessures occasionnées par sa chute dans les escaliers de l'établissement "Balcón de los Sibaritas y Billares Los Libertadores" de la ville de Duitama (Boyacá). La police a été informée de la cause du décès par des citoyens qui avaient assisté à la chute et qui lui ont demandé de porter secours à la victime. Il s'agissait selon eux d'une mort accidentelle. Le tribunal d'instruction pénale no 13 de Duitama a été saisi de l'affaire.

&htab;Le juge d'instruction pénale no 13 de Duitama (Boyacá) a fait savoir que, sur la base de l'information préliminaire menée par son bureau, il a été décidé d'ouvrir une enquête contre Faustino Rodríguez Hurtado, contre lequel il existait des charges, et de procéder à son interrogatoire le vendredi 3 juin, à 10 heures.

Mort d'Ovidio Assia:

&htab;Le commandant du département de police de Sucre a déclaré, dans le rapport no 1121/SUCOM, que le tribunal d'instruction pénale no 3 de Corozal était saisi de l'affaire.

&htab;Le ministère a demandé des renseignements détaillés à cet organisme afin de les transmettre au BIT, ainsi qu'il l'a fait pour les autres données relatives au présent cas.

Mort de Manuel Gustavo Chacón Sarmiento:

&htab;Le juge d'instruction pénale itinérant no 6 de Bucaramanga (Santander) a déclaré par télégramme que son bureau avait ouvert une instruction contre Pablo Francisco Pérez Cabrera, soupçonné d'être l'auteur du meurtre de M. Chacón.

&htab;A l'issue de l'instruction, le tribunal a prononcé l'inculpation du suspect, qui va passer en jugement.

Mort d'Argemiro Correa:

&htab;L'inspectrice de police d'Apartadó a fait savoir par télégramme que le tribunal d'instruction pénale no 1 de cette ville était saisi de l'affaire.

Mort d'Augusto Guerrero Márquez:

&htab;L'enquête est menée par le tribunal d'instruction pénale itinérant no 1 de Bucaramanga.

Mort d'Héctor Julio Mejía:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 64 de Puerto Nare (Antioquia) a déclaré que l'information préliminaire a été ouverte par son bureau, sous le numéro 043, contre personne non dénommée, mais que, le 23 février 1988, l'affaire a été renvoyée au tribunal d'instruction pénale itinérant no 13 sur ordre de la direction des services d'instruction pénale de la section de Medellín.

Mort de Daró Gómez et d'Arturo Salazar:

&htab;L'information préliminaire, no 037, a été ouverte par le juge d'instruction pénale no 64 de Puerto Nare, le 20 janvier 1988. Le 17 mai, l'enquête a été confiée à l'Inspection départementale de police de La Sierra, conformément aux dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale. Aníbal Díaz:

&htab;Le commandant du poste spécial de police de San José del Guariare a déclaré qu'aucun registre des tribunaux de la ville ni procès-verbal de levée de corps établi par les autorités judiciaires ne faisait état de la mort de M. Diaz. Son nom n'apparaît pas non plus dans les registres de recensement et autres documents que tient le poste de police. C'est pourquoi l'organisation plaignante doit fournir de plus amples renseignements.

Mort d'Hubert Aníbal Cabezas Cortés:

&htab;Le commandant du poste spécial de police a déclaré que les faits se sont produits route du Retorno, au centre de la localité de San José del Guaviare, le 1er février 1988. Le 3 du même mois, une enquête pénale a été ouverte contre Argenis Valencia Rodríguez, et le 8, Hernán Echeverri a également été inculpé. Les deux intéressés sont actuellement détenus à la prison municipale.

Mort de Bernardo Arbeláez Arroyave:

&htab;Le crime a eu lieu sur l'avenue qui conduit de la municipalité de San José de Guaviare à la circonscription du Retorno, le 2 février de cette année. Le juge d'instruction pénale no 22 a ouvert une information, sous le numéro 283, et celle-ci en est actuellement au stade préliminaire. Le prévenu, Pedro Antonio Solano, est détenu à la prison municipale et a été appelé à répondre d'un autre homicide.

Mort de Julio Alberto Martínez Faura:

&htab;Le ministère a demandé des renseignements sur cette mort au corps technique de la police judiciaire d'Arauca.

&htab;Le chef du service des enquêtes préliminaires de cet organisme a fait savoir que, selon un procès-verbal en date du 1er février 1988, l'Inspection municipale de police de Tame a procédé ce jour-là à la levée du corps de M. Martínez, tué par balles. Le 2 du même mois, le tribunal d'instruction pénale no 7 de ladite municipalité a ouvert une information préliminaire en vue de découvrir les auteurs ou complices du crime, conformément aux dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale.

Héctor Julio Mejía:

&htab;L'intéressé a été blessé en 1988. Le juge d'instruction pénale itinérant no 13 de Puerto Nare enquête à ce sujet.

&htab;Faits survenus le 4 mars de cette année dans les exploitations agricoles "Honduras" et "La Negra" et qui ont coûté la vie aux travailleurs suivants affiliés au SINTAGRO: Omar Ochoa, Iván Darío Molina, Guillermo León Valencia, José Blanco, Julia Carrillo, Manuel Cogollo Espitia, Alirio Rojas, Natanael Rojas, José Pineda, Guido González Martínez, Bienvenido González Martínez, Pedro González Martínez, Enrique Guisado Martínez, Rito Martínez Reyes, Gilberto Meneses, Joaquín Mendoza, José Mena Sánchez, Santiago Ortiz, Rodrigo Guzmán, Manuel Durango et Néstor Marino Galvis.

&htab;D'après les indices recueillis par le corps technique de police judiciaire, ce massacre et celui qui a eu lieu au lieu-dit Coquitos, le 11 avril 1988, auraient été commis sur l'ordre des mêmes personnes, à savoir un grand propriétaire foncier de la zone d'Urabá et trois employés de plantations de bananes. Un des suspects a pu être arrêté.

Mort de Valencia Vasco Camargo:

&htab;L'enquête est menée par le tribunal d'instruction pénale itinérant no 6 (Bucaramanga).

Mort de José Antonio Bohórquez Jaimes:

&htab;Le juge d'instruction pénale itinérant no 19 de Bucaramanga a fait savoir par télégramme que l'enquête en était au stade de l'information préliminaire, conformément aux articles 341, paragraphe 2, et 346 du Code de procédure pénale mais, alors que le délai prévu pour cette information approchait de son terme, il avait été suspendu, le tribunal se trouvant occupé sur commission rogatoire hors de son siège.

Mort de paysans au lieu-dit "La Mejor Esquina":

&htab;Grâce à l'effort soutenu déployé par les autorités chargées de l'enquête, il a été possible d'arrêter neuf des auteurs présumés du massacre de "La Mejor Esquina", au cours duquel ont perdu la vie Juan Sáenz Martínez, Tomás Berrío Wilches, Donaldo Benítez Benítez, Dionisio Benítez Benítez, Luis Sierra, Freddy Martínez, Tomás Rivero Aguirre, José Guevara, Pedro Pablo Márquez Benítez, Carlos Márquez Benítez, Oscar Sierra Mercado, Domingo Salas, Carmen Barragán, Jaime Paternina, Iván Acevedo, Ramón Nisperuza, Rogelio Mejía Medrano, Matencio Sáenz, Silverio Sáenz, Silvio Pérez Pérez, Silvio Meléndez, Juan Ruiz, Cleto Martínez et Marcos Martínez. Selon le directeur du Département administratif de sécurité (DAS), l'instigateur de ce crime odieux serait un présumé trafiquant de drogue. Le juge no 5 chargé de l'ordre public mène l'enquête. Le gouvernement déclare que ces meurtres ont été commis par un groupe de malfaiteurs qui n'ont jamais entretenu de liens avec les forces armées. La position des organisations syndicales face au travail que les forces armées nationales réalisent dans la lutte contre la subversion est incompréhensible.

Mort de José Francisco Polo Villalobos, Humberto Martínez Gualdrón et José Arley Bedoya Ibarra. Blessures causées à Isabel Vargas de Cordero, Arcesio Rincón Jiménez, Libardo Vargas López, María Esther Pinzón, Héctor Rincón, David Darío Gómez Jácome et Antonio José Hoyos Hernández, lors de la fête organisée par le Syndicat des travailleurs d'INDUPALMA de la municipalité de San Alberto (Cesar): &htab;Une information préliminaire a été ouverte le 11 avril 1988 par le tribunal municipal de San Alberto (Cesar), lieu où se sont produits les faits. Le 12, le tribunal d'instruction pénale no 2 de Valledupar a été saisi de l'affaire en vertu de la résolution no 165 de la direction de section des services d'instruction pénale de section. Il a procédé à la recherche des preuves et a notamment, à ce titre, effectué des inspections au siège social d'ASINTRAINDUPALMA ainsi qu'aux domiciles de trois travailleurs de l'entreprise INDUPALMA, et il a demandé aux victimes de prêter leur concours à la justice et de se présenter au tribunal pour y faire leur déposition. Les travailleurs ont alors fait savoir publiquement qu'ils ne se présenteraient devant aucun tribunal tant que le gouvernement n'aurait pas envoyé des représentants pour dialoguer avec eux. Le 14, le neuvième tribunal de l'ordre public de Bogotá s'est présenté à San Alberto et a pris en main l'enquête sur décision de la direction nationale des services d'instruction pénale. Sur la base des investigations ordonnées par le tribunal municipal et par le tribunal d'instruction pénale itinérant no 2, le Bureau de l'ordre public a décidé d'engager des poursuites et d'ouvrir une enquête pénale. Les nouvelles investigations effectuées dans le cadre de celle-ci ont amené à inculper les frères Segundo Cirilo et Jesús Antonio Ayala Amado, contre lesquels un mandat d'arrêt a été lancé. La police a réussi à appréhender Segundo Cirilo Ayala Amado. Il a été procédé à son interrogatoire et le juge a ordonné sa mise en détention préventive comme mesure de sûreté. L'enquête s'est poursuivie à partir du 3 mai 1988. Jusqu'au moment où sa clôture a été prononcée, de nouvelles investigations ont été effectuées en vue d'établir clairement la responsabilité des inculpés, étant entendu que la détention préventive de Segundo Cirilo Ayala Amado avait été ordonnée sur la base de déclarations qui constituaient des indices contre lui. Le tribunal no 2 a étudié le dossier après la clôture de l'enquête, et a conclu qu'il était nécessaire de réouvrir celle-ci en vue de parfaire l'instruction, car Jesús Antonio Ayala Amado avait été déclaré absent, situation juridique qui lui avait été favorable puisqu'on avait considéré que les preuves existantes ne justifiaient pas une mesure de sûreté. La réouverture de l'enquête a fait l'objet d'un avis favorable de l'agent spécial du ministère, lequel demandera de nouvelles informations à ce sujet au juge d'instruction pénale itinérant no 2 afin de les transmettre à l'OIT.

Morts survenues au lieu-dit Coquitos:

&htab;Le 11 avril dernier, des paysans ont trouvé la mort au lieu-dit Coquitos, municipalité de Turbo. Il s'agit de José Durango Zapata, Manuel González Turizo, Leonardo Palacio Romaza, Calixto Antonio González Turizo, Pablo Emilio Mazo Murillo, Orlando Ballesteros Martínez, Lucas Hernández Madarriaga, Manuel Martínez, Herminio Ballesteros, Never López, Edilberto Avila, Calixto Herrera, Bernardo Segura, Gilberto Quintero, Tirso Noe Garavito, Mario Anaya, Domingo Delgado, Francisco Yáñez, Heisen Torres et Milcíades Hurtado. D'après les indices recueillis par le corps technique de la police judiciaire, ce massacre et celui qui a eu lieu dans les exploitations agricoles "Honduras" et "La Negra", le 4 mars 1988, auraient été commis sur l'ordre des mêmes personnes, à savoir un grand propriétaire foncier de la zone d'Urabá et trois employés de plantations de bananes. Un des coupables a pu être arrêté.

Mort d'Augusto Muñoz Castrillón:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 16 de Cartago est chargé de l'affaire. Son bureau instruit la procédure de recherche des responsables, qui en est au stade de l'information préliminaire.

Mort de Matías Barraza Utria:

&htab;Le susnommé a été tué par balles le 24 avril 1988, à 22 heures, dans la ville de Barranquilla. Au moment des faits, un fils de la victime, Rafael Enrique Barraza Rodríguez, s'est opposé aux agresseurs et a lui-même tué le dénommé Oscar Campo Junco (alias Roberto Valdez). Le juge d'instruction pénale permanent de service a procédé à la levée des corps, et l'affaire a été confiée au tribunal d'instruction pénale no 16. D'après les renseignements recueillis par la police, Elizabeth Barraza Rodríguez, fille du défunt, entretenait des relations avec un individu surnommé "El Cabe", membre d'une bande de déliquants de droit commun dite "Los Alacranes", laquelle est l'ennemie d'une autre bande de malfaiteurs dénommés "Los Piratas", qui détroussent les voyageurs sur les routes du département. Le 13 avril 1988, lors de l'attaque d'un autobus sur la route orientale qui va de la circonscription de Santa Rita à celle de Puerto Giraldo, quatre membres de la bande de "Los Piratas" ont trouvé la mort dans un affrontement avec la police, ce qui a encore aggravé l'hostilité entre cette bande et celle de "Los Alacranes", la première soupçonnant la seconde d'avoir averti les autorités de l'attaque qu'elle s'apprêtait à commettre. Quelques jours avant la mort de Matías Barraza Utria et d'Oscar Campo Junco (alias Roberto Valdez), divers membres de "Los Piratas" avaient menacé Elizabeth Barraza Rodríguez, laquelle s'était réfugiée à Bogotá, ce qui a entraîné des représailles de "Los Piratas" vis-à-vis de ses proches. Le département de police d'Atlántico a assuré la protection nécessaire à la veuve de M. Barraza et à ses fils, qui ont déménagé pour s'installer dans une ville de l'intérieur. Il est parfaitement clair que le meutre de M. Barraza Utria est une affaire de droit commun et s'explique par les rapports que sa fille entretenait avec l'un des membres de la bande d'agresseurs, de sorte qu'il n'y a pas là matière à accuser le gouvernement car il ne s'agit ni de persécution syndicale ni de violation des droits de l'homme.

Mort d'Ovidio Bermúdez:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 20 de Santander de Quilichao (Cauca) a déclaré que son bureau a pris les dispositions préliminaires requises et que, le 14 juillet de cette année, le chef de la police judiciaire de Popayán a été chargé de mener une enquête, conformément aux dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale, mais qu'il n'a pas été possible jusqu'ici de découvrir l'auteur ou les auteurs du meurtre. Blessures de Ramón Restrepo:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 38 de Medellín enquête à ce sujet.

&htab;Le ministère a demandé les informations voulues aux organes judiciaires en question.

Mort d'Oscar Restrepo Cano:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 11 de Medellín mène l'enquête.

Mort de Guillermo de Jesús Osorio Gallo:

&htab;Le juge d'instruction pénale no 33 de Medellín est saisi de l'affaire.

Mort de Francisco Triviño:

&htab;Une information a été ouverte et, à l'heure actuelle, l'enquête est menée par le département de police du Cauca.

Mort de Genaro Serpa, Edison García et Félix Bohórquez:

&htab;Actuellement, l'enquête est menée par le département de police du Cesar.

Mort de Gerardo Jerez Quiroga:

&htab;Le département de police de Santander mène l'enquête.

Mort de Melva Amariles Hernández:

&htab;La police métropolitaine de Medellín mène l'enquête.

b) &htab;Syndicalistes qui, selon les allégations, &htab;auraient disparu

Disparition présumée de Jaime Casas Rojas:

&htab;Initialement, il avait été établi que l'affaire avait été confiée au juge d'instruction pénale no 4 de Pamplona, mais ce dernier a déclaré que ce n'était pas le cas. Le directeur des services d'instruction pénale de la section du Nord de Santander a fait savoir par télégramme que son bureau avait effectué diverses démarches auprès du tribunal municipal de Chitagá et du tribunal d'instruction pénale no 4 de Pamplona, ainsi que du commandant de la SIJIN à Cúcuta, afin de déterminer qui était saisi de l'affaire ou d'établir si une quelconque enquête avait été menée au sujet de la disparition présumée de M. Casa et n'avait pas donné de résultats. Etant donné que tout fait illicite, qu'il s'agisse de meurtre, de coups et blessures, d'enlèvement, etc., entraîne toujours l'intervention de la police et/ou de la justice, et qu'il n'y a pas trace d'une enquête qui aurait été ouverte au sujet des faits faisant l'objet de la plainte, le gouvernement juge indispensable que l'organisation plaignante accrédite devant l'OIT la véracité de la disparition du susnommé et précise quand, où et comment elle s'est produite.

Disparition de Marlene Medina Gómez:

&htab;Le juge municipal de Sabana de Torres (Santander) a déclaré, dans le rapport no 302, que son bureau avait mené l'enquête pénale no 1822, contre personnes non dénommées, pour le délit de séquestration simple. Les faits, survenus le 7 mai 1987, ont été dénoncés par José Heliodoro Medina Heredia. L'instruction a été ouverte le 20 du même mois et, le 3 juillet de l'an dernier, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal pénal du Circuit de Barrancabermeja (répartition).

Disparition de Luis Alberto Builes et d'Alvaro Usuga:

&htab;L'enquête a été ouverte par le tribunal municipal de Mutatá qui l'a renvoyée, le 27 juillet 1986, au tribunal d'instruction pénale no 31 d'Apartadó.

Disparition de Marina Elvia Díaz:

&htab;L'inspection de police d'Itagüí et les tribunaux d'instruction pénale de cette municipalité et de Medellín ont enquêté à ce sujet.

Disparition de Marcial Alonso González:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale de Puerto Boyacá est saisi de l'affaire.

Disparition de Christian Roa:

&htab;Le commandant du département de police de Santander a déclaré que de nombreuses démarches avaient été faites pour retrouver le disparu. Sa soeur et sa mère ont fait une déclaration au bureau de la police judiciaire et des enquêtes de Bucaramanga, mais celle-ci n'a apporté aucun élément utile à l'enquête. Une déclaration a aussi été faite par M. Alfonso Conde Prada, qui a dit avoir vu Christian Roa pour la dernière fois le 27 juin 1988, à 18 h 30, au no 17 46 de la rue 37 de ladite ville. Bien que le chef de la police judiciaire se soit rendu en personne sur les lieux, il n'a pas été possible de trouver un quelconque témoin. De même, un employé du restaurant "Señora Bucaramanga" a déclaré qu'à la même date, à 22 heures, il avait vu le disparu qui, après avoir dîné, était parti seul. Le commandant a déclaré que l'enquête avait été confiée au premier juge spécialisé de Bucaramanga, auquel le ministère avait demandé des informations.

&htab;3. &htab;Autres allégations

&htab;Le gouvernement a communiqué les informations suivantes: Blessures de Jesús Aníbal Parra Castrillón:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale no 64 de Puerto Nare est saisi de l'affaire.

Blessures d'Asdrúbal Jiménez Vacca:

&htab;Le tribunal d'instruction pénale itinérant no 28 est saisi de l'affaire, conformément à ce qu'a déclaré le commandant.

Arrestation présumée de Francisco Cantillo:

&htab;Le commandant du département de police d'Antioquia a déclaré, dans le rapport no 187/COMAN DEANT, que M. Cantillo avait été arrêté par les forces armées nationales dans la municipalité d'El Bagre, mis à la disposition du commandement de la 11e brigade, qui a son siège à Puerto Berrío, puis libéré.

&htab;Il paraît nécessaire d'appeler l'attention du Comité de la liberté syndicale sur le fait que l'état de siège - qu'il a fallu déclarer sur l'ensemble du territoire national, conformément aux dispositions de l'article 121 de la Constitution nationale, parce que l'ordre public était gravement troublé dans le pays - habilite les autorités militaires à détenir, à titre préventif, les personnes sur qui pèsent des soupçons fondés d'avoir contribué par leurs actes à causer ce trouble.

&htab;Au cas où il est établi que le soupçon est dénué de fondement, il doit être mis fin immédiatement à la détention.

&htab;M. Cantillo a été arrêté par l'armée en vertu des pouvoirs précités et a été remis rapidement en liberté, son innocence ayant été établie.

&htab;L'intéressé étant actuellement en liberté, le gouvernement estime qu'il doit être exclu du cas.

Détention et/ou mort supposées de Leonardo Chacón et de Blanca Vera:

&htab;Le commandant du département de police de Santander a déclaré, dans le rapport no 04545 DESAN-578, qu'il n'existait pas trace de la mort et/ou de l'arrestation des intéressés, qu'aucune démarche n'avait été effectuée à ce sujet par les services de la SIJIN, et qu'il n'était pas fait mention d'eux dans les registres de la salle de criminalistique où sont consignés les noms des morts et des disparus.

&htab;C'est pourquoi il paraît nécessaire que les organisations plaignantes accréditent de façon appropriée la véracité de cette allégation et fournissent des renseignements précis pour l'étayer. Attentat terroriste contre le siège du SINTAGRO:

&htab;Le juge spécialisé no 2 de Medellín a fait savoir que son bureau a enquêté sur l'attentat perpétré contre le siège du syndicat à Turbo la nuit du 18 au 19 février 1987. Le magistrat s'est rendu dans cette ville et a entendu des déclarations, mais il a été impossible d'attribuer les faits à une personne ou une organisation quelconque. Le commandant du département de police "Meta y Llanos Orientales" a indiqué que l'affaire a été confiée au tribunal d'instruction pénale no 23 de San José del Guaviare, auquel le ministère a demandé des informations.

Menaces proférées contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes:

&htab;Le gouvernement a communiqué à la mission les informations suivantes:

&htab;"Le gouvernement déplore vivement que des menaces de mort aient été proférées contre des enseignants et que certains d'entre eux aient trouvé la mort. Ces menaces s'inscrivent dans le cadre de la vague de violence qui secoue le pays, et l'on recourt pour lutter contre elles aux moyens qui ont été adoptés pour supprimer la racine des troubles, moyens qui consistent par exemple à renforcer la présence des autorités dans les zones de conflits. Le ministère mènera une enquête détaillée pour vérifier l'authenticité des menaces reçues, déterminer si elles ont fait l'objet d'une plainte et, dans l'affirmative, quelles mesures de protection ont été prises en faveur des personnes visées. Les enseignants forment un groupe de la population qui est essentiel pour le présent et l'avenir du pays, et l'Etat garantira intégralement le respect de leurs droits."

&htab;Les autorités ont insisté auprès de la mission sur le fait qu'il était indispensable que les organisations plaignantes fournissent davantage de précisions au sujet des menaces alléguées et ont indiqué que des plaintes concrètes pouvaient être déposées devant les autorités compétentes. Ils ont aussi indiqué que, dans certains cas, des dirigeants menacés qui en avaient fait la demande s'étaient vu accorder une protection.

B. &htab;Allégations relatives à la législation &htab;et à la pratique en matière de constitution &htab;d'organisations syndicales et à certaines &htab;dispositions restreignant les droits syndicaux

&htab;En ce qui concerne les dispositions de la législation mises en cause et leur application pratique, diverses centrales syndicales ont déclaré à la mission qu'en réalité il était assez fréquent que des organisations se voient refuser la reconnaissance de la personnalité juridique ou le droit de modifier leurs statuts, et que l'examen des demandes souffrait des retards excessifs. Il ne fallait pas voir là l'effet d'une politique du ministère du Travail mais, selon ces centrales, il arrivait que des fonctionnaires du ministère se laissent corrompre par certains chefs d'entreprise, et le phénomène se retrouvait au niveau régional. Une centrale syndicale a déclaré que le décret-loi no 672/56 (droit d'organisation syndicale) était toujours en vigueur.

&htab;Le gouvernement a remis à la mission une communication dans laquelle il déclare ce qui suit:

&htab;L'engagement que l'Etat colombien assume vis-à-vis de l'OIT est de mettre sa législation en harmonie avec les conventions internationales du travail que la Colombie a ratifiées ... La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations que le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a créée pour examiner les informations et les rapports soumis par les Etats Membres a recommandé que, dans son prochain rapport, le gouvernement colombien fasse connaître les mesures qu'il aurait prises pour mettre la législation en conformité avec la convention ... A cette fin, le ministère du Travail a créé une commission composée d'employeurs, de représentants du gouvernement et de travailleurs qui étudient, de façon concertée, les modifications éventuelles à apporter au Code du travail.

&htab;Pour ce qui est de la législation et de la pratique en matière de reconnaissance de la personnalité juridique aux organisations syndicales, le gouvernement signale que, en 1986, la personnalité juridique a été accordée dans 103 cas et refusée dans 9; en 1987, il y a eu 101 reconnaissances et 34 refus, et en 1988 (jusqu'au mois d'août), 69 reconnaissances et 25 refus.

&htab;Quant aux modifications de statuts, en 1986, 154 ont été acceptées et 5 ont été refusées. En 1987, il y a eu 128 acceptations et 8 refus, et en 1988 (jusqu'au mois d'août), 86 approbations et 8 refus.

&htab;Le ministère du Travail a pour politique d'encourager et de stimuler l'exercice du droit d'association prévu par la Constitution. Lorsqu'il faut refuser la personnalité juridique à une organisation, la décision est prise pour des raisons d'ordre juridique. En effet, aux termes de l'article 356 du Code du travail, les syndicats sont classés en syndicats de base, syndicats d'industrie, syndicats de profession et syndicats mixtes.

&htab;Les travailleurs ayant développé leur activité syndicale, de nouvelles organisations syndicales ont vu le jour, qui n'entrent pas dans cette classification laquelle est considérée comme une prescription légale de fond dont le respect est indispensable pour que les syndicats puissent avoir la qualité d'organisations professionnelles.

&htab;A titre d'exemple, le gouvernement expose ensuite en détail les motifs juridiques pour lesquels il n'a pas été possible de reconnaître la personnalité juridique à diverses organisations en 1986, 1987 et 1988. De ces informations il ressort que, dans certains cas, le refus de la personnalité juridique à un syndicat s'expliquait par les motifs suivants: il s'agissait de constituer un syndicat de base là où il en existait déjà un, ou de créer un syndicat mixte alors qu'il y avait déjà un syndicat de profession, ou encore, les travailleurs qui voulaient constituer une organisation de profession n'exerçaient pas le même métier; il existait des vices de forme comme l'absence de la signature autographe de tous les fondateurs, ou le nom de l'organisation n'était pas typique d'une activité économique déterminée.

&htab;En ce qui concerne l'examen des demandes de reconnaissance de la personnalité juridique, le gouvernement indique que, une fois le dossier déposé au secrétariat de la section de la réglementation et de l'enregistrement des syndicats, le chef de la section le confie à un juriste, qui doit vérifier s'il est complet (conformément aux dispositions de l'article 364 du Code du travail) et en étudier à fond le contenu.

&htab;Les statuts syndicaux doivent avoir pour base la résolution no 54 de 1952 (modèle officiel de statuts) et ne pas être contraires à la Constitution ni aux lois du pays.

&htab;Ces formalités doivent être accomplies dans un délai de 15 jours ouvrables (article 365 du Code du travail), ce qui, en 1950, était peut-être plus que suffisant. Aujourd'hui, toutefois, ce délai est dérisoire si l'on considère la quantité de demandes que présentent les organisations syndicales, et le fait qu'il incombe à cette section d'examiner non seulement toutes les demandes de reconnaissance de la personnalité juridique, mais bien d'autres encore, avec un effectif de fonctionnaires réduit.

&htab;Toujours en ce qui concerne l'examen des demandes de reconnaissance de la personnalité juridique: si le dossier contient des erreurs auxquelles il est possible de remédier (erreurs de forme), il est rendu à l'organisation, accompagné d'une note indiquant d'avoir à le renvoyer, dûment corrigé, dans un délai de deux mois (article 13 du Code du contentieux administratif). Les intéressés ne tiennent pas compte de ce délai puisque souvent c'est seulement au bout d'un an ou deux que les prescriptions de la note sont exécutées.

&htab;Lorsque les documents remplissent les conditions requises, le fonctionnaire compétent élabore un projet de décision à soumettre à la signature du chef de la division des relations collectives de travail. Une fois le dossier signé, le secrétariat de la division le transmet pour examen au bureau juridique du ministère du Travail. Si celui-ci le considère conforme aux normes du travail, il le transmet au secrétariat général, où l'un des conseillers juridiques le vérifie de nouveau et, après l'avoir approuvé, le soumet à la signature du secrétaire général puis, enfin, au ministre. &htab;Il arrive parfois que des irrégularités apparaissent lors de ces examens, auquel cas le dossier est renvoyé à la section de la réglementation et de l'enregistrement des syndicats pour rectification.

&htab;En ce qui concerne la possibilité que des conseillers d'une centrale syndicale prêtent leur concours aux dirigeants d'un syndicat de base lors de négociations collectives, les services du ministère du Travail ont déclaré à la mission que le gouvernement était favorable à cette aide des centrales aux syndicats de base et, qu'en pratique, le ministère du Travail intervenait dans des cas concrets pour en faciliter la mise en oeuvre. Toutefois, selon ces services, le problème ne se pose qu'à l'étape d'un conflit collectif dite "du règlement direct" (et non, par exemple, à l'étape de la médiation), car la législation, adoptée à une époque où il n'existait que des syndicats de base, ne prévoit la présence que de représentants de l'entreprise et du syndicat en cause. Quoi qu'il en soit, la commission tripartite qui s'occupe des modifications à apporter à la législation du travail est en train d'étudier cette question.

&htab;Quant au décret-loi no 672/56, aux termes duquel tout projet de réunion syndicale doit être notifié d'avance à l'inspecteur du travail et au chef de la brigade militaire, les services du ministère du Travail ont indiqué qu'il s'agissait d'un décret pris sous le régime de l'état de siège et qui a cessé d'être applicable lorsque celui-ci a été levé.

Cas no 1429

&htab;Dans le présent cas, le Syndicat national des travailleurs de Olivetti Colombiana S.A. avait déclaré que l'entreprise Olivetti se livrait à un harcèlement antisyndical qui s'était traduit par une diminution du nombre de ses membres par le biais de licenciements, d'achat de démissions et autres méthodes, par une dégradation des conditions de travail des membres et par le versement d'une certaine somme pour inciter les travailleurs syndiqués à renoncer à faire partie du syndicat.

&htab;Le président du Syndicat national des travailleurs d'Olivetti n'est pas venu au rendez-vous qu'il avait avec la mission. Une représentante de l'Union des travailleurs de la métallurgie et des mines de Colombie (UTRAMICOL), organisation à laquelle le Syndicat national des travailleurs d'Olivetti est affilié, a déclaré à la mission que l'entreprise Olivetti était en train de prendre une série de mesures tendant à réduire les coûts de production et, notamment, qu'elle avait recouru à une importante réduction de personnel, parfois au moyen de licenciements et parfois au moyen de modifications de la structure de la relation unissant l'entreprise à ses travailleurs permanents, dont une grande partie ont vu leur contrat de travail transformé en contrats de durée déterminée ou même en une relation contractuelle régie par le Code civil. La représentante d'UTRAMICOL a indiqué que ces mesures avaient frappé à dessein dans un premier temps les dirigeants syndicaux et les membres du syndicat, surtout ceux qui travaillaient à la section des ventes de l'entreprise; ultérieurement, elles ont été étendues aux autres travailleurs.

&htab;La représentante d'UTRAMICOL a signalé qu'à l'heure actuelle le syndicat était sur le point de disparaître, car le nombre des membres avait diminué jusqu'au minimum légal (25 travailleurs) et que les rares dirigeants qui restaient s'occupaient souvent de leurs propres intérêts.

&htab;Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

&htab;La section de l'inspection du travail a procédé à une enquête à la demande de M. Orlando Rodríguez, président du Syndicat national des travailleurs de l'entreprise en cause, parce que les employés Adolfo Avendaño, Inés Reyes et Benito Cortés se sont vu assigner des fonctions différentes de celles prévues dans le contrat de travail.

&htab;La section de l'inspection a mandaté un fonctionnaire qui a effectué différentes démarches: il a, notamment, vérifié les contrats des trois travailleurs et entendu leurs déclarations.

&htab;La conciliation a eu lieu devant le huitième tribunal du travail du Circuit de Bogotá - comme l'atteste l'acte no 316 dont la photocopie a été transmise au ministère - entre le représentant légal de l'entreprise et M. Adolfo Avendaño et Mme Inés Reyes, cependant que M. Cortés prenait son nouveau poste dans lequel il travaille normalement.

&htab;Le contrat de travail de M. Benito Salvador Cortés prévoit que l'employeur peut changer le lieu de travail de ses employés sans que cela entraîne de modification dudit contrat ni de la rémunération convenue.

&htab;La section de l'inspection a estimé que l'employeur peut, dans l'exercice de sa faculté de diriger l'entreprise, transférer les travailleurs pourvu que les conditions contractuelles et légales en matière de salaire et de catégorie soient maintenues.

&htab;Il n'appartient pas au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de déterminer s'il y a eu détérioration des conditions de travail, cela étant de la compétence exclusive de la justice du travail, raison pour laquelle la section de l'inspection s'est abstenue de prendre des mesures de politique du travail.

&htab;Il convient également, dans ce cas, de souligner la rapidité et le soin particulier de la procédure menée par l'autorité administrative du travail face aux plaintes déposées par les travailleurs et leurs organisations, car si sa fonction consiste à garantir le caractère effectif des droits du travail, toute situation qui met ces derniers en danger doit être réglée rapidement afin d'éviter qu'elle prenne des proportions qui risquent fort de porter atteinte auxdites garanties.

&htab;En ce qui concerne la plainte en harcèlement antisyndical présumé, il faut répéter que sur ce point l'enquête n'a pu aboutir aux résultats souhaités par le ministère, c'est-à-dire à faire la lumière totale sur la situation, l'organisation syndicale n'ayant malheureusement pas répondu aux citations à comparaître qui lui ont été adressées (25 septembre et 25 novembre 1987).

Cas no 1436

&htab;Dans le présent cas, le Syndicat des travailleurs des chemins de fer (SINTRAFERRAT) avait déclaré que, dans la convention collective signée le 26 mars 1987 par le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer (SINTRAFERROVIARIOS) et la Société nationale des chemins de fer de Colombie, une cotisation mensuelle obligatoire avait été prévue pour tous les travailleurs non affiliés à SINTRAFERROVIARIOS dont le montant était égal à la cotisation syndicale ordinaire des membres de SINTRAFERROVIARIOS. Par conséquent, les membres de SINTRAFERRAT devaient supporter une double retenue au titre de la cotisation syndicale. De même, SINTRAFERRAT se référait à deux questions en rapport avec celle qui vient d'être posée: le refus par l'entreprise d'autorisations syndicales aux dirigeants de SINTRAFERRAT et le refus d'accorder des bourses aux membres de cette organisation.

&htab;Différents représentants de SINTRAFERRAT (organisation par branche d'activité) ont déclaré à la mission que ladite organisation n'était pas autorisée à participer à la convention collective signée le 26 mars 1987 entre SINTRAFERROVIARIOS (organisation de base) et l'entreprise, bien qu'elle ait été la première organisation à présenter la liste des revendications. Ils ont signalé que, parmi les travailleurs de l'entreprise, SINTRAFERRAT est minoritaire par rapport à SINTRAFERROVIARIOS. SINTRAFERRAT ne conteste pas la convention collective dans son ensemble, mais seulement la clause applicable à ses adhérents qui institue une retenue au titre du bénéfice de la convention équivalente à la cotisation syndicale ordinaire des affiliés à SINTRAFERROVIARIOS, et qui avait causé le retrait de quelque 2.000 membres de SINTRAFERRAT en dix-huit mois (à l'heure actuelle, il ne reste que 600 affiliés environ). Ainsi, les frais que doivent supporter les travailleurs de l'entreprise sont les suivants:

- affiliés à SINTRAFERRAT: cotisation syndicale ordinaire (1 pour cent du salaire mensuel) et cotisation au titre du bénéfice de la convention (1,5 pour cent du salaire mensuel);

- affiliés à SINTRAFERROVIARIOS: cotisation syndicale ordinaire (1,5 pour cent du salaire mensuel) et montant correspondant à trois jours de salaire au titre du bénéfice de la convention (ne pouvant être déduit qu'une fois pendant que la convention collective est en vigueur); - travailleurs non affiliés (1,5 pour cent du salaire mensuel).

&htab;Les représentants de SINTRAFERRAT ont déclaré que la convention collective du 26 mars 1987 avait été signée au moment de la médiation du ministère du Travail (c'est-à-dire après l'échec du règlement direct entre les parties), mais dans le texte final de la convention collective figure un blanc à l'endroit où le médiateur du ministère devait signer. Les représentants de SINTRAFERRAT ont indiqué que leur syndicat présenterait prochainement un "acte révocatoire direct" au ministère du Travail contre la résolution dans laquelle ce dernier se dispense de se prononcer sur la double retenue pratiquée par l'entreprise, en déclarant que la décision en la matière relève de la voie judiciaire. Ils ont indiqué aussi qu'ils espéraient ainsi se voir rembourser les cotisations retenues à leurs membres au titre du bénéfice de la convention, lesquelles atteignaient approximativement le chiffre de 5 millions de pesos.

&htab;Les représentants de SINTRAFERRAT ont indiqué par ailleurs que la question des bourses pour leurs affiliés était résolue, mais que leurs dirigeants n'avaient pas obtenu les 12 autorisations syndicales auxquelles ils avaient droit, parce que le gérant de l'entreprise refuse de les accorder tant que SINTRAFERROVIARIOS n'indique pas quelles sont les 12 autorisations syndicales concrètes de cette organisation qu'il convient d'annuler.

&htab;Les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont déclaré à la mission que leur position consistait à décourager la pratique de la double retenue.

&htab;Le gouvernement a, en outre, fait savoir par écrit que SINTRAFERRAT avait déposé une plainte devant le ministère du Travail dans laquelle, en relatant les faits, il indiquait que "au cours de l'année 1987 la retenue au titre du bénéfice de la convention n'avait pas été effectuée".

&htab;Le gouvernement ajoute que, malgré cette plainte, SINTRAFERRAT n'a pas répondu à la citation à comparaître du dizième inspecteur du travail, du 25 février 1988, ni à celle du 16 mars 1988, raison pour laquelle l'inspection du travail a suspendu la procédure pour manque d'intérêt de l'organisation plaignante, conformément aux dispositions du code de contentieux administratif qui prévoit que la négligence des particuliers de répondre dans un délai de deux mois aux assignations qui leur sont signifiées dans le cadre de la procédure donne lieu au classement de l'affaire pour manque d'intérêt démontré.

&htab;De même, le gouvernement a fait savoir qu'en ce qui concerne les bourses en faveur des membres de SINTRAFERRAT, l'entreprise a donné des instructions à toutes les divisions afin qu'elles reçoivent et fournissent les bourses aux membres de SINTRAFERRAT. &htab;Quant aux autorisations syndicales en faveur de SINTRAFERRAT, le gouvernement signale que, par note du 9 mai 1988, le gérant de l'entreprise a demandé au président de SINTRAFERROVIARIOS d'indiquer quelles autorisations doivent être supprimées à son organisation afin d'être accordées à SINTRAFERRAT. Toutefois, le 28 juin 1988, le président de SINTRAFERRAT a fait savoir au ministère que les autorisations syndicales en sa faveur n'avaient pas été accordées. A cet égard, le gouvernement déclare que la section de l'inspection du travail vérifiera si l'obligation d'accorder les autorisations susmentionnées a été remplie ou non et agira en conséquence.

Cas no 1457

&htab;L'organisation plaignante s'était référée à la réaction des autorités lors d'une grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de Bavaria SA, à la suite de la fermeture d'une malterie à Bogotá. Selon l'organisation plaignante, la police avait encerclé la malterie de Bogotá et avait conduit les grévistes de la ville de Pasto à leur lieu de travail. De plus, l'entreprise avait donné l'ordre d'interdire aux dirigeants syndicaux l'accès au lieu de travail. L'organisation plaignante a signalé par la suite que le syndicat avait conclu avec l'entreprise un accord mettant fin au conflit.

&htab;Le Syndicat des travailleurs de Bavaria SA ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'il avait avec la mission.

&htab;Le gouvernement a fourni à la mission les informations écrites suivantes:

&htab;La direction générale du travail a communiqué dans le rapport no 254 que la fermeture d'une malterie, dénoncée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des travailleurs assimilés comme cause du licenciement de nombreux travailleurs, a consisté en fait à transférer les installations industrielles de la malterie de l'entreprise Bavaria dans le centre international de ladite ville.

&htab;L'entreprise a remis au district spécial de Bogotá les terrains sur lesquels était exploitée ladite usine, et ce en vue de la réalisation d'un grand projet d'urbanisme comprenant la création du plus grand parc de loisirs de la ville.

&htab;A l'occasion du transfert, Bavaria devait évidemment retirer les installations de la malterie mais, à aucun moment, il n'a été question de licencier les travailleurs, lesquels furent transférés dans un autre lieu, dans un premier temps aux installations que l'entreprise possède à Techo (dans un autre secteur de la ville). &htab;Lors du conflit surgi entre le Syndicat des travailleurs et Bavaria, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale - dans l'exercice de son rôle de protection des droits des travailleurs et d'intervention pour que les problèmes surgissant entre ceux-ci et leurs employeurs soient résolus - a convoqué les parties, à la suite de quoi un accord constatant le règlement du différend a été conclu.

&htab;La direction générale du travail a précisé en outre que l'organisation syndicale n'avait présenté aucune autre réclamation au sujet du point en litige.

&htab;En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées par la police pour forcer les travailleurs de Bavaria à Pasto à se rendre à leur lieu de travail, et le prétendu licenciement massif qui résulterait de la fermeture de la malterie, le gouvernement considère avec satisfaction que le premier des faits mentionnés ne s'est jamais produit, et que la présence d'une force de police à l'extérieur de la fabrique avait uniquement pour but de prévenir tous désordres durant la grève. En outre, la prompte intervention de l'autorité administrative du travail a évité que le désaccord provoqué par la fermeture de la malterie ne dégénère en une situation sérieuse risquant de porter préjudice à la fois aux travailleurs et à l'employeur.

&htab;Le gouvernement réaffirme qu'il n'est pas certain que la police se soit présentée au domicile des travailleurs de la ville de Pasto pour les conduire de force à leur lieu de travail. La police nationale s'est rendue dans l'entreprise sur demande expresse du gérant afin de prévenir des désordres de la part du personnel qui avait condamné l'entrée principale, empêchant ainsi le déroulement normal des activités. La police s'est bornée à faciliter l'accès des intéressés aux installations, opération qui s'est déroulée dans le plus grand calme. A cet égard, le gouvernement se réfère à l'article 448 du Code fondamental du travail, remplacé par l'article 33 du décret-loi no 2351 de 1865, qui établit clairement et expressément que, durant le déroulement d'une grève, les autorités de police sont chargées de surveiller le cours pacifique du mouvement et prennent à cet effet toutes les mesures préventives et répressives nécessaires afin d'éviter que les grévistes ou d'autres personnes liées à eux ne sortent du cadre juridique de la grève ou ne tentent de profiter de celle-ci pour fomenter des désordres ou commettre des infractions ou des délits.

&htab;Enfin, le gouvernement précise qu'il n'y a aucun fondement à la crainte exprimée par les plaignants au sujet du prétendu risque d'agression physique qu'ils auraient couru, étant donné que les autorités de police ne sont pas autorisées à employer la force contre quiconque exerce pacifiquement ses droits civiques, et qu'elles n'ont pas l'habitude de le faire.

Cas no 1465

&htab;Dans sa plainte, le Syndicat national des chemins de fer (SINTRAFERROVIARIOS) allègue la reclassification arbitraire et illégale de 478 "travailleurs officiels" qui, en vertu des décrets exécutifs du conseil de direction des chemins de fer nationaux de Colombie nos 1044 de 1987 et 510 de 1988, sont désormais des employés publics. Selon l'organisation plaignante, ces décrets et la reclassification qu'ils prévoient enfreignent les contrats de travail et portent atteinte aux avantages prévus dans les conventions collectives qui couvrent les 478 travailleurs en question et, de plus, réduisent leurs prestations sociales et la stabilité de l'emploi. L'organisation plaignante allègue que, en raison de la reclassification, le nombre d'affiliés au syndicat a diminué de près de 500 personnes, ce qui menace l'existence même du syndicat, et elle allègue en outre que les droits syndicaux des dirigeants visés par les décrets susmentionnés ont été enfreints.

&htab;Le syndicat SINTRAFERROVIARIOS ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec la mission. Cependant, des représentants de la CUT (à laquelle SINTRAFERROVIARIOS est affilié) ont porté à la connaissance de la mission que les reclassifications des "travailleurs officiels", ayant comme résultat de les transformer en employés publics, étaient très fréquentes dans les entreprises industrielles et commerciales de l'Etat. Selon la CUT, il s'agit de faits graves étant donné, en particulier, que les salariés du secteur public peuvent être engagés et déplacés librement, et qu'ils ne peuvent pas conclure de conventions collectives mais seulement présenter des pétitions respectueuses.

&htab;Le gouvernement a communiqué par écrit à la mission les informations suivantes:

&htab;Le chef de la division départementale du travail de Cundinamarca a remis, dans le document portant le numéro 026402, une copie de l'accord souscrit entre l'employeur et l'organisation syndicale, où il est dit que celui-ci a versé un pourcentage de primes qui apparemment ne couvre pas la totalité des travailleurs y ayant droit, à la suite de quoi la cinquième inspection a convoqué les parties pour fournir les indications suivantes: premièrement, la certification par le syndicat des demandes faites par les travailleurs qui estimaient que l'allocation n'avait pas été annulée en ce qui les concerne; deuxièmement, la date exacte à laquelle serait payée aux travailleurs l'allocation échue pour les quatre premiers mois de 1988 et les deux périodes suivantes.

&htab;De plus, le chef de la division départementale a envoyé une copie du document dans lequel il donne des instructions au chef de la section des relations collectives, afin qu'il informe le bureau des relations internationales des résultats de l'enquête menée par la cinquième inspection au sujet d'une prétendue persécution syndicale contre le SINTRAFERROVIARIOS. &htab;D'autre part, et conformément aux éléments d'information que le département du service civil a communiqués à l'OIT dans le document ORI-0619-88 du 24 du mois passé, le secrétariat à l'administration publique de la Présidence de la République a signalé dans le document no 01256 que la reclassification opérée dans les entreprises officielles (par exemple dans les chemins de fer nationaux) des agents de l'Etat, à l'effet de convertir les "travailleurs officiels" en employés publics et vice versa, avait son fondement juridique dans l'article 5 du décret no 3135 de 1968, qui est ainsi conçu: "Les personnes qui sont au service des entreprises industrielles et commerciales de l'Etat sont des travailleurs officiels; cependant, les statuts desdites entreprises précisent que les activités ... doivent être confiées à des personnes possédant la qualité d'employés publics."

&htab;Par ailleurs, l'article 26 du décret-loi no 1050 de 1968 définit les fonctions des conseils d'administration des établissements publics et des entreprises industrielles et commerciales de l'Etat et, en son alinéa b), leur confie, entre autres, la fonction d'adopter les statuts de l'entreprise et tout projet éventuel de réforme en vue de les soumettre à l'approbation du gouvernement.

&htab;Par conséquent, s'il incombe au conseil d'administration d'adopter les statuts ainsi que des réformes éventuelles de ceux-ci, et s'il importe que les statuts précisent quelles activités doivent être confiées à des employés publics, il est donc de la compétence du conseil d'administration, selon ce critère, de déterminer les tâches qui peuvent être confiées aux employés publics, conformément à l'autonomie dont jouissent les entreprises concernées.

&htab;Le secrétariat à l'administration publique a précisé, en outre, que la procédure de réforme des statuts prévoit l'élaboration d'un projet d'accord par l'entreprise intéressée, dans le cas présent l'administration des chemins de fer nationaux, projet qui est présenté audit organisme en vue d'une étude juridique et technique à la lumière des normes légales pertinentes, à la suite de quoi cet organisme émet un avis favorable si le projet est conforme à ces normes. Le projet d'accord est ensuite soumis au conseil d'administration pour approbation et pour signature par le président et le secrétaire du conseil. On prépare ensuite le projet de décret et le ministère de tutelle de l'entreprise, en l'occurrence le ministère des Travaux publics et des Transports pour les chemins de fer nationaux, le transmet au secrétariat juridique de la Présidence de la République pour agrément et signature par le Président de la République.

&htab;L'OIT peut constater que la complexité de la procédure prévue pour l'approbation de l'adoption et/ou la réforme des statuts des entreprises industrielles et commerciales de l'Etat est une garantie suffisante de la stricte application des préceptes légaux et de la protection des droits de tous ceux à qui ils s'appliquent. La révision des divers projets par les deux secrétariats différents de l'organe exécutif suprême, en plus de leur examen par l'administration de l'entreprise et de leur soumission à l'organe exécutif collectif, constitue une procédure appropriée de contrôle de la légalité. &htab;Il paraît en outre opportun de réaffirmer que la reclassification des "travailleurs officiels" en employés publics, et vice versa, ne porte en rien atteinte aux droits acquis puisque, comme la jurisprudence nationale l'a exprimé à de nombreuses occasions, ce concept n'existe pas en droit public et qu'il est incompatible avec l'essence de celui-ci.

&htab;En tout état de cause, si les personnes affiliées au SINTRAFERROVIARIOS s'estiment lésées dans leurs droits en raison de la reclassification, elles doivent saisir la juridiction contentieuse administrative de l'acte administratif portant approbation de la réforme des statuts.

&htab;Si la juridiction administrative constate que ledit acte est contraire aux normes constitutionnelles et légales pour vices de fond ou de forme, non liés, comme on l'a vu antérieurement, aux droits acquis, elle prononcera son annulation et ordonnera le rétablissement des droits qui auraient été lésés.

&htab;Il convient de noter que, bien que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale assume entre autres fonctions essentielles la tâche de garantir la protection des droits des travailleurs, le cas des agents de la fonction publique ne relève pas de sa compétence, et ce conformément aux dispositions expresses de la Constitution et de la législation, étant donné que les règles applicables ont prévu que des instances déterminées dans l'ordre gouvernemental et judiciaire seraient chargées de résoudre les problèmes en question.

&htab;En conséquence, SINTRAFERROVIARIOS peut parfaitement, s'il estime que la réforme des statuts de l'entreprise des chemins de fer nationaux de Colombie enfreint des normes d'un niveau supérieur, intenter l'action voulue en annulation devant la juridiction contentieuse administrative.

Genève, le 7 octobre 1988 Signé: Philippe CAHIER

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

Autorités

M. Juán Martín Caicedo Ferrer, ministre du Travail et de la Sécurité sociale

M. Guillermo Plazas Alcid, ministre de la Justice

M. Carmelo Martínez, président du Conseil d'Etat

MM. Guillermo Aldana et Jacobo Pérez, magistrats de la Cour suprême de justice M. Horacio Zerpa Uribe, Procureur général

M. Alvaro Tirado Mejía, conseiller présidentiel pour la défense, la protection &htab; et la promotion des droits de l'homme

M. Fernando Navas de Brigard, sous-secrétaire à la politique extérieure&htab; (ministère des Relations extérieures)

Major Général Pedro Nel Molano, Inspecteur général des forces militaires

M. Víctor Rojas, vice-président du Tribunal militaire supérieur

M. José Noé Ríos, vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale

M. Alfred Rojas, secrétaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale

M. Germán Plazas, directeur général du travail

Mme Vivian Cock, chef des relations internationales (ministère du Travail et&htab; de la Sécurité sociale)

M. Guido Taborda, conseiller du ministre de la Justice

Mmes Victoria Senior, Marcela Briceño et Clemencia Gómez, fonctionnaires au&htab; sous-secrétariat des organismes et conférences internationaux (ministère des Relations extérieures)

MM. Mario Flórez, Ligia Galvis et Plinio Orchila, adjoints au conseiller&htab; présidentiel pour la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme

Organisations syndicales

M. Angelino Garzón, secrétaire général de la Centrale unifiée des travailleurs&htab; (CUT)

M. Orlando Obregón, premier vice-président de la CUT

M. Hugo Becerra, vice-président de la CUT

M. Anibal Palacio, vérificateur de la CUT

M. Hernando Rodríguez Maldonado, secrétaire aux affaires internationales M. Jaime Aldana, trésorier de la CUT

M. Héctor José López Robledo, secrétaire aux affaires économiques et&htab; juridiques de la CUT

Mme Aída Avella, secrétaire aux affaires féminines de la CUT

M. Kemel George, secrétaire aux affaires diverses

MM. Jairo Villegas, Luis Alonso Velazco, Carlos Duque et Armando Novoa,&htab; conseillers de la CUT pour les affaires professionnelles

M. Julio Roberto Gómez, président de la Confédération générale du travail

M. Luis Angel Banguero, secrétaire aux questions publiques et législatives de&htab; la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC)

M. Miguel Morantes, secrétaire pour les questions officielles de la CTC

Mme Amelia Molina, secrétaire aux affaires féminines de la CTC

M. Víctor Pardo, secrétaire chargé des comptes rendus de la CTC

M. Pedro Antonio Mariño, secrétaire à l'éducation de la CTC

Mme Marta Cecilia San Miguel, secrétaire aux affaires féminines de l'Union des&htab; travailleurs de la métallurgie et des mines de Colombie

MM. Fabio Barragán, Derman Vicente Cubillos, Víctor Manuel Salamanca et&htab; Roberto Polanía, représentants du Syndicat national des cheminots (SINTRAFERRAT)

Organisations d'employeurs

M. Favio Echeverry Correa (ANDI)

M. Jairo Escobar (ANDI)

M. Sabas Pretel de la Vega (FENALCO)

M. Juan Alfredo Pinto Saavedra (ACOPI)

M. Eliseo Restrepo Londoño (SAC)

Organisations des droits de l'homme

M. Alfredo Sánchez Carrizosa, Commission des droits de l'homme.

Cas no 1431 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDONESIE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES

&htab;679.&htab;Dans une lettre datée du 15 décembre 1987, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations de violation des droits syndicaux à l'encontre du gouvernement de l'Indonésie. Le gouvernement a fait connaître ses observations sur le cas dans une communication datée du 28 mai 1988.

&htab;680.&htab;L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;681.&htab;Dans sa lettre du 15 décembre 1987, la CISL rappelle qu'à plusieurs reprises, ces dernières années, elle a exprimé sa profonde préoccupation à l'égard des constantes restrictions mises aux droits syndicaux fondamentaux en Indonésie, notamment en ce qui concerne l'ingérence accrue des autorités et des employeurs dans les activités syndicales, les graves restrictions à la négociation collective et à la grève et, en particulier, le déni du droit de constituer des syndicats dans la fonction publique, les entreprises publiques et les entreprises appartenant totalement ou en partie à l'Etat central ou aux autorités régionales ou locales. La CISL évoque à ce propos la mission de haut niveau qu'elle a envoyée en Indonésie au début de 1984, ainsi qu'une lettre détaillée qu'elle a adressée au Président de la République d'Indonésie le 5 décembre 1984. Malheureusement, déclare la CISL, la réponse à cette lettre (datée du 25 juin 1985) ne contenait aucun engagement de la part du gouvernement de lever les restrictions des droits syndicaux conformément aux normes sur la liberté syndicale reconnues à l'échelon international. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée, et c'est pourquoi la CISL se sent tenue de saisir le Comité de la liberté syndicale du BIT.

&htab;682.&htab;L'organisation plaignante fait tout d'abord observer qu'à maintes reprises la commission d'experts du BIT a soulevé des questions relatives à l'application de la convention no 98 par l'Indonésie et a instamment prié le gouvernement de ce pays de renoncer aux restrictions législatives visant le droit d'organisation et de négociation collective. Ainsi, en 1979, la commission d'experts a jugé que la protection contre la discrimination antisyndicale (en vertu de la loi no 21 de 1954) était extêmement limitée et ne répondait pas aux prescriptions de la convention no 98. En 1982 et les années suivantes, à propos de la loi no 14 de 1969 (principes de base concernant la main-d'oeuvre), la commission d'experts a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour faire en sorte qu'une protection contre d'éventuels actes de discrimination antisyndicale, lors du recrutement et au cours de la relation d'emploi, soit établie conformément à l'article 1 de la convention. En 1986 et 1987, la commission d'experts a réitéré son observation selon laquelle "cette disposition [semblait] plutôt destinée à protéger l'employeur contre une position 'dictatoriale' d'un syndicat, comme cela était d'ailleurs énoncé dans le texte d'élucidation attaché à la loi, et à exclure tout système de sécurité syndicale, mais non à protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale au sens de l'article 1".

&htab;683.&htab;L'organisation plaignante mentionne aussi d'autres questions que la commission d'experts a examinées, par exemple: le règlement no 49 de 1954 et le règlement ministériel PER-01/MEN/1975. Elle déclare que ces règlements relatifs à l'enregistrement des syndicats et à la négociation collective (limités aux fédérations couvrant au moins 20 provinces et comprenant 15 syndicats) entrent en conflit avec l'obligation d'encourager et de promouvoir la négociation collective que le gouvernement devrait assumer en application de l'article 4 de la convention no 98.

&htab;684.&htab;Selon la CISL, outre ces limitations, de graves restrictions sont imposées au droit de grève. Dans de très nombreux secteurs et entreprises, le recours à la grève est tout simplement interdit. Aux termes de la décision présidentielle no 7 de 1963, les branches d'activité, projets et administrations visés sont exclus du droit de grève, et la décision présidentielle no 123 de 1963 énumère à cet égard quelque 27 sociétés d'Etat et sociétés privés, 14 administrations et banques et 20 projets de développement.

&htab;685.&htab;Selon la CISL, la liste des secteurs et des entreprises dans lesquels la grève est interdite va beaucoup plus loin que ce que l'on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme. Selon elle, cette liste inclut non seulement des administrations (par exemple communications aériennes et maritimes, chemins de fer, ports, transports, aviation civile, radio, postes et télégraphes), mais aussi des entreprises d'Etat (dans des branches telles que la fourniture d'électricité, de pétrole et de gaz, les industries extractives, l'étain, le charbon, les industries chimiques, les produits pharmaceutiques, les machines électriques et les plantations de sucre, de caoutchouc et de tabac), des projets de développement et certaines entreprises et banques privées. Les projets de développement incluent le projet hydro-électrique de Jatiluhur, les chemins de fer du Kalimantan, l'usine d'engrais de Sriwijaya à Palembang, certains hôtels touristiques, les grands magasins Sarinah, le parc de loisirs d'Ancol à Jakarta et l'aéroport de Tuban à Bali. Les banques incluent la Banque d'Indonésie, la Banque de développement d'Indonésie et la Banque d'Etat d'Indonésie. Les entreprises étrangères nommées sont Shell, Caltex, Goodyear Tyre et Dunlop Rubber. En outre, un système d'arbitrage obligatoire est en vigueur pour d'autres secteurs économiques et entreprises privées, sur la base de la loi no 22 de 1957, rendant le recours à la grève pratiquement impossible.

&htab;686.&htab;L'organisation plaignante déclare que la plus grave violation des droits syndicaux consiste dans le déni du droit de constituer des syndicats dans la fonction publique (y compris les secteurs de l'enseignement et de la santé), dans les entreprises publiques et dans les entreprises où l'Etat a une participation.

&htab;687.&htab;En 1970, explique la CISL, tous les fonctionnaires civils du Département des affaires intérieures ont dû s'affilier au "Kokarmendragi" (corps fonctionnel du Département des affaires intérieures) sous peine de licenciement. Cela revenait, allègue-t-elle, à ce que les fonctionnaires du ministère fournissent le soutien organisationnel du parti au pouvoir. En 1971, des organismes semblables ont été créés dans la plupart des administrations. L'interdiction de constituer des syndicats a été officialisée par le décret présidentiel no 82 de 1971, qui dispose qu'il n'existera qu'une organisation unique d'agents publics dénommée KORPRI. Or, selon la CISL, le règlement en vigueur ne permet pas à la KORPRI d'exercer de véritables fonctions syndicales. Le conseil central de la KORPRI est présidé par le ministre des Affaires intérieures. La CISL estime que l'obligation d'appartenir à la KORPRI faite à tous les fonctionnaires indonésiens constitue une négation du droit de s'organiser librement en syndicats et, par conséquent, une grave violation des principes de la liberté syndicale. Elle ajoute que, conformément au règlement gouvernemental no 6 de 1974, tous les agents de l'Etat, aux niveaux national et régional, sont des fonctionnaires, de même que toutes les personnes qui sont employées par des entreprises appartenant intégralement ou en partie à l'Etat. Le règlement et les statuts de la KORPRI, confirmés par le décret présidentiel no 4 de 1984, étendent la définition du fonctionnaire jusqu'à y inclure les personnes qui travaillent dans des entreprises privées dans lesquelles l'Etat a une participation.

&htab;688.&htab;L'organisation plaignante souligne que les entreprises dont les actions appartiennent pour partie à l'Etat ou aux autorités régionales - et dont les travailleurs sont par conséquent privés du droit à la liberté syndicale - figurent parmi les plus importantes d'Indonésie et opèrent dans des branches d'activité telles que la sidérurgie (par exemple Krakatau Steel), le pétrole et le gaz naturel ainsi que les activités de sous-traitance (par exemple Caltex), les mines d'étain (par exemple PT TIMAH), la construction aéronautique (par exemple PT Nusantara), l'industrie chimique et l'industrie du ciment (par exemple Indocement), les transports, l'importation et l'exportation, ainsi que la banque et l'agriculture.

&htab;689.&htab;Une autre catégorie de travailleurs ne peuvent constituer un syndicat: à savoir le million et demi d'enseignants des écoles publiques et privées d'Indonésie. Selon la CISL, l'Association d'enseignants Persuatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), en pratique, n'a pas le droit de négocier les conditions d'emploi. On peut citer d'autres exemples importants de déni des droits syndicaux dans le secteur public: ainsi, il y a quelques années, un syndicat de cheminots, le PKBA, et un syndicat de travailleurs des postes, le SSPT, ont été réduits au rôle de simples organisations d'aide sociale aux travailleurs, dépourvues du droit de s'acquitter de fonctions syndicales normales telles que la négociation collective.

&htab;690.&htab;En conclusion, l'organisation plaignante allègue que plus de la moitié des travailleurs salariés d'Indonésie sont ainsi privés du droit de constituer les syndicats de leur choix ou de s'y affilier et de gérer librement ces organisations.

B. Réponse du gouvernement

&htab;691.&htab;Dans sa lettre du 28 mai 1988, le gouvernement déclare que, dans le monde libre d'aujourd'hui, les principes et les pratiques de tout système de relations professionnelles devraient se fonder sur les valeurs socioculturelles, les contraintes économiques et la structure industrielle et commerciale du pays en question. A cet égard, l'Indonésie n'est nullement différente de n'importe quel autre pays, puisque les droits de l'individu, en particulier la liberté d'expression et autres libertés civiles analogues, y sont tous pratiqués librement. Toutefois, l'Indonésie a élaboré sa propre philosophie pratique, fondée sur des principes acceptables à l'échelle mondiale, que l'on a adaptés aux idéaux nationaux, à l'héritage culturel et aux politiques générales de la République indonésienne et de sa population autochtone. Cette politique est énoncée dans les statuts du système de relations professionnelles de l'Indonésie, dénommé "Pancasila" (PIR).

&htab;692.&htab;Le gouvernement explique que, au cours de son histoire, le pays a d'abord fait l'expérience des résultats très négatifs de systèmes de relations professionnelles fondés sur divers autres principes. L'introduction de ces systèmes a entraîné le développement d'idéaux politiques qui ne concordaient pas avec le bien commun et qui se sont révélés impropres à créer les relations de consultation harmonieuse essentielles pour assurer la paix sociale et la prospérité des travailleurs. En outre, au cours de cette période, l'Indonésie a connu une situation qui ne cessait de se dégrader, la concurrence déloyale et des conflits sociaux croissants, qui ont contribué à une agitation excessive et globalement inacceptable à l'échelle nationale.

&htab;693.&htab;Selon le gouvernement, les principes du PIR tels qu'ils résultent de la Constitution de 1945 et de la loi no 14 de 1969 sont pleinement conformes à la liberté syndicale. Pour encourager ces idéaux - y compris en ce qui concerne les conventions collectives -, le PIR prévoit qu'un accord mutuel ou une convention collective doit être élaboré en vue de la mise en oeuvre de tous les règlements. Depuis l'établissement du PIR, des progrès et des améliorations appréciables des conditions de travail en général ont été accomplis. On peut citer notamment: a) la création de 4.800 syndicats au niveau des ateliers; b) l'élaboration de 4.500 accords mutuels dans divers contextes; c) la constitution de 2.200 organismes bipartites au niveau de l'atelier; d) l'élaboration de 1.500 règlements d'entreprise.

&htab;694.&htab;Le gouvernement souligne que les conditions d'emploi des travailleurs du secteur public, y compris les structures salariales, sont régies par une législation spéciale. C'est la raison pour laquelle les conventions collectives conclues dans le cadre du mandat des syndicats n'ont pas lieu d'intervenir. A cet égard, le gouvernement considère que l'association de fonctionnaires récemment constituée, la KORPRI, est en elle-même suffisamment efficace pour constituer un canal de négociations et de communications entre toutes les catégories de fonctionnaires et le gouvernement. De fait, la KORPRI a constitué un bureau spécial qui traite de toutes les questions relatives aux différends, ainsi que des autres aspects des relations entre les travailleurs en cause et les employeurs du secteur public.

&htab;695.&htab;Le gouvernement reconnaît que, en vertu du décret présidentiel no 7 de 1963, toutes les formes de grève sont expressément interdites. Toutefois, ce décret ne serait appliqué qu'aux secteurs que l'on ne peut dénommer mieux que "secteurs vitaux", c'est-à-dire aux organismes qui servent d'appui à l'ensemble de la communauté et dont l'interruption des services pourrait porter préjudice à la vie humaine. Le gouvernement estime que, avant de permettre qu'une grève n'ait lieu, il faut inviter instamment toutes les parties en cause dans un différend à trouver le moyen de se mettre d'accord autant qu'il est possible. La grève est considérée comme le tout dernier recours, à éviter dans la mesure du possible, et c'est là, selon le gouvernement, la raison des restrictions qui y sont mises.

&htab;696.&htab;En ce qui concerne la question des enseignants en République d'Indonésie, le gouvernement explique qu'ils se répartissent en deux catégories: ceux qui sont employés dans les écoles publiques, dont les conditions d'emploi et le statut sont précisément ceux de fonctionaires; ceux qui enseignent dans les écoles privées, dont les traitements et les conditions d'emploi sont négociés avec l'employeur. Toutefois, le gouvernement souligne que la plupart des écoles privées sont gérées par des fondations qui, en principe, sont des organismes à but non lucratif. Il souligne que, si un enseignant souhaite s'affilier à une association, il est parfaitement libre de le faire. Au sein d'une telle organisation, tous les membres exercent librement leur liberté d'expression et autres droits semblables. En outre, le gouvernement déclare qu'en Indonésie un enseignant jouit d'une situation élevée dans la société et d'un statut reconnu par l'ensemble de la communauté et donc respecté.

C. Conclusions du comité

&htab;697.&htab;Le présent cas comporte une allégation générale de restrictions aux droits syndicaux fondamentaux en Indonésie, critiquant la législation sur les relations professionnelles, à savoir: 1) le déni du droit de s'organiser en syndicats pour tous les fonctionnaires, enseignants et salariés des sociétés appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui; 2) une protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale, contrairement aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention no 98; 3) des restrictions à la négociation collective contraires à l'article 4 de la convention no 98; et 4) des restrictions de l'exercice du droit de grève.

&htab;698.&htab;Pour ce qui est de la première allégation qui concerne spécifiquement les fonctionnaires, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, puisque les conditions d'emploi des salariés du secteur public sont fixées par une législation spéciale, la conclusion de conventions collectives dans le cadre du mandat des syndicats n'a pas lieu d'intervenir; en même temps, le gouvernement souligne l'existence de la seule association de fonctionnaires, la KORPRI, et le rôle de négociation qu'elle joue entre les fonctionnaires et leur employeur, l'Etat. Le comité prend note de l'affirmation générale du gouvernement selon laquelle les principes de la liberté syndicale sont inscrits dans la législation indonésienne mais il déplore que celui-ci ne fournisse pas de renseignements détaillés sur l'association de fonctionnaires, la KORPRI, et en particulier sur le rôle influent que les autorités y joueraient, comme en témoigne le fait que le ministre des Affaires intérieures est président du Conseil central de la KORPRI. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, et en particulier sur les activités que l'association mène pour promouvoir et défendre les intérêts de ses membres.

&htab;699.&htab;De même, en ce qui concerne le déni du droit de s'organiser en syndicats dont seraient victimes les salariés des sociétés appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, les salariés des entreprises d'Etat et les enseignants, le comité prend note de l'affirmation générale du gouvernement selon laquelle la liberté d'association existe et, pour ce qui est des enseignants en particulier, si l'un d'eux souhaite adhérer à une association, il est parfaitement libre de le faire. Toutefois, étant donné la situation des fonctionnaires décrite au paragraphe précédent, il apparaît au comité que ces associations ne peuvent pas poursuivre des objectifs syndicaux. En conséquence, le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes associations existant pour les enseigants, en particulier sur les activités de la Persuatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dont l'organisation plaignante allègue que, en pratique, elle ne peut participer à des négociations collectives.

&htab;700.&htab;Le comité rappelle de façon générale, à propos de cette première allégation essentielle, que les principes de la liberté syndicale s'appliquent aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte, dans le secteur public comme dans le secteur privé, car les travailleurs des deux catégories devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. [Voir Recueil de décisions et de principes , paragr. 213 et 214.] En particulier, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs "associations" des avantages et privilèges attachés aux "syndicats" proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces distinctions avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil , paragr. 216.]

&htab;701.&htab;Le comité note que le décret présidentiel no 82 de 1971 dispose qu'il ne doit y avoir qu'une seule association de fonctionnaires dénommée KORPRI, et qu'une série d'autres textes législatifs englobe dans la définition du terme fonctionnaires une couche extrêmement large de la population active. Le comité reconnaît que, selon l'organisation plaignante, il existe d'autres organisations dans le secteur public (le PKBA pour les travailleurs des chemins de fer, le SSPT pour le personnel des postes, le PGRI pour les enseignants) mais qu'elles n'ont pas la qualité de syndicats et que, en pratique, il ne leur est pas permis d'exercer les fonctions normales des syndicats, comme la négociation collective. En ce qui concerne le statut important que la législation confère à la KORPRI, le comité souhaite rappeler qu'une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil , paragr. 226.] En conséquence, le comité prie le gouvernement de revoir la situation législative en vue de reconnaître aux fonctionnaires le droit de s'affilier aux organisations de leur choix.

&htab;702.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux violations des articles 1 et 2 de la convention no 98, que l'Indonésie a ratifiée, le comité note que, depuis des années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demande au gouvernement de renforcer les dispositions législatives visant la discrimination antisyndicale, de façon à protéger les travailleurs lors du recrutement et en cours d'emploi contre des actes préjudiciables des employeurs et contre l'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la création d'organisations de travailleurs. Le comité note aussi que, dans le présent cas, le gouvernement, à titre de réfutation générale des allégations, se réfère à la philosophie du Pancasila qui sous-tend le système de relations professionnelles du pays. Tout en prenant note des cinq principes sur lesquels se fonde le PIR - croyance en Dieu, nationalisme, humanisme, démocratie et justice sociale -, le comité reitère la demande de la commission d'experts tendant à ce que des dispositions plus précises soient adoptées en vue d'assurer la pleine observation des prescriptions des articles 1 et 2 de la convention no 98.

&htab;703.&htab;En ce qui concerne les restrictions qui auraient été apportées à la négociation collective contrairement aux dispositions de l'article 4 de la convention no 98, le comité note que l'organisation plaignante, outre qu'elle évoque les critiques formulées par la commission d'experts, soutient que les associations de travailleurs en Indonésie ne sont pas, en pratique, en mesure de mener des activités syndicales telles que la négociation collective. Bien que le gouvernement fournisse des statistiques faisant état de la conclusion de 4.500 conventions collectives et de l'élaboration de 1.500 règlements d'entreprise (l'élaboration de tels règlements étant obligatoire pour toute entreprise qui emploie 25 travailleurs ou plus, encore qu'ils soient subordonnés aux conventions collectives: règlement ministériel no PER-02/MEN/1978), le comité note que les secteurs en question ne sont pas précisés. En outre, le comité observe avec préoccupation que, bien que la KORPRI puisse en principe participer à des négociations, le gouvernement déclare clairement que les conditions d'emploi des travailleurs du secteur public sont régies par une législation spéciale, de sorte que les conventions collectives n'ont pas lieu d'intervenir.

&htab;704.&htab;Dans ces conditions, le comité se rallie aux commentaires de la commission d'experts concernant les dispositions de l'article 4 de la convention no 98 qui prescrivent d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Il souhaite aussi appeler l'attention du gouvernement sur l'article 6 de la convention no 98, en vertu duquel seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat ne sont pas visés par les dispositions de la convention.

&htab;705.&htab;Le comité porte le présent cas à l'attention de la commission d'experts, en ce qui concerne les articles 1, 2 et 4 de la convention no 98.

&htab;706.&htab;Enfin, pour ce qui est des allégations relatives à des restrictions mises au droit de grève, le comité note avec préoccupation la très longue liste de services et d'industries non essentiels énumérés dans la décision présidentielle no 123 de 1963 dans lesquels la grève est interdite. Le comité note que le gouvernement soutient que l'interruption de ces services pourrait porter préjudice à la vie humaine et que la grève ne devrait être utilisée qu'en dernier recours. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la grève peut être restreinte, voire interdite, dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil , paragr. 394.] Selon le comité, il conviendrait de modifier la législation en question de façon à autoriser le recours à l'action directe dans les services ou industries qui n'entrent pas dans cette définition, par exemple les industries extractives en général et la métallurgie, les banques, l'enseignement, l'agriculture et les plantations de tabac ainsi que les installations pétrolières. [Voir Recueil , paragr. 402-407.] Dans des cas précédents, les organes de contrôle de l'OIT ont jugé acceptables des restrictions au droit de grève dans des entreprises s'occupant d'approvisionnement en eau ou de fourniture d'électricité, ainsi que dans les services de contrôle du trafic aérien. [Voir Recueil , paragr. 410 et 412, et cas no 1369 (Honduras).] Dans le présent cas, le comité invite aussi le gouvernement à faire retirer de la liste certaines entreprises gérées par l'Etat telles qu'hôtels touristiques et grands magasins, ainsi que le parc de loisirs d'Ancol, qui manifestement ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme.

&htab;707.&htab;Le comité note que le gouvernement ne commente pas l'allégation de la CISL selon laquelle la loi no 22 de 1957 sur le règlement des différends du travail établit un système d'arbitrage obligatoire qui rend la grève impossible en pratique, hormis le fait qu'il déclare que la grève ne devrait être utilisée qu'en dernier recours. Le comité prie le gouvernement de fournir des observations plus détaillées au sujet de cette allégation et souhaite en attendant rappeler sa position en ce qui concerne les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les différends du travail, à savoir que l'imposition par voie législative de l'arbitrage obligatoire à la place du droit de grève pour résoudre les conflits du travail ne peut se justifier que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans tout ou partie de la population). [Voir Recueil , paragr. 387.]

Recommandations du comité

&htab;708.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne l'interdiction du droit de s'organiser en syndicats qui, selon les allégations, s'appliquerait aux fonctionnaires et à tous les agents publics travaillant dans les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui ainsi qu'aux enseignants, le comité rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient jouir du droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts.

b) Le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples informations au sujet des activités de la KORPRI (l'association des fonctionnaires), du PGRI (l'association des enseignants) et de toute autre association créée pour les agents publics et parapublics afin de protéger leurs intérêts, par exemple dans les domaines de la négociation collective ou des procédures de réclamation. c) Le comité prie le gouvernement de revoir la situation de monopole légal qui fait de la KORPRI la seule association de fonctionnaires, de façon à permettre aux fonctionnaires de s'affilier aux organisations de leur choix.

d) Le comité réitère les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet des lacunes de la législation en ce qui concerne la pleine application des articles 1 et 2 de la convention no 98 et à propos des limites mises à la négociation collective, qui sont incompatibles avec l'article 4 de ladite convention; il porte ces aspects du présent cas à l'attention de la commission d'experts.

e) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la décision présidentielle no 123 de 1963 qui contient une liste trop longue de services considérés comme essentiels et dans lesquels la grève est interdite mais qui débordent la définition des services essentiels donnée par le comité.

f) Le comité prie le gouvernement de fournir des observations plus détaillées au sujet de l'allégation selon laquelle la loi no 22 de 1957 sur le règlement des conflits du travail crée un système d'arbitrage obligatoire qui rend en fait la grève impossible.

Cas no 1432 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU PRESENTEES PAR - LE SYNDICAT MARITIME DES EQUIPAGES ET DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS AU SERVICE DE LA COMPAGNIE PERUVIENNE DE VAPEURS (CPV) SA ET - LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA CPV - SECTEUR TERRE

&htab;709.&htab;Le Syndicat maritime des équipages et de défense des travailleurs au service de la CPV, SA, a présenté, dans une communication en date du 14 décembre 1987, une plainte alléguant une violation de la liberté syndicale par le gouvernement du Pérou. Le 22 janvier 1988, des informations complémentaires ont été envoyées à l'appui de cette plainte. Le Syndicat des travailleurs de la Compagnie péruvienne de vapeurs SA - secteur terre - a adressé une communication datée du 2 février 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 6 mai et 23 septembre 1988.

&htab;710.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

&htab;711.&htab;Dans sa communication du 14 décembre 1987, le Syndicat maritime des équipages et de défense des travailleurs au service de la CPV, SA, prétend que la Compagnie péruvienne de vapeurs SA a enfreint la convention no 98 en pratiquant une discrimination antisyndicale et en se livrant à des actes d'ingérence consistant à persécuter quotidiennement les travailleurs, à diminuer leurs droits acquis à l'ancienneté, à menacer les travailleurs de licenciement s'ils n'acceptent pas les conditions de l'entreprise, à remplacer les travailleurs syndiqués par des non-syndiqués, et à obliger de nombreux travailleurs à renoncer au syndicat pour conserver leur poste de travail. De même, selon les plaignants, la Compagnie péruvienne de vapeurs SA doit à son personnel, depuis l'année 1981, 12 versements du salaire de base et 12 primes, soit une augmentation du salaire de base de 82 pour cent à partir de 1987, conformément à une convention collective et à un décret suprême de la même année. L'entreprise accorde un congé après deux ans de travail ininterrompu mais avec une rémunération diminuée et dérisoire. L'hostilité de l'entreprise a conduit de nombreux travailleurs à partir sans obtenir aucune compensation de l'entreprise pour le temps de service accompli, et les rares travailleurs qui ont pu obtenir une compensation ont dû attendre un an alors que le délai maximum fixé par la loi est de quarante-huit heures. De plus, l'entreprise ne respecte pas les règles d'assistance médicale bien que des déductions de salaire soient opérées pour contribution à la sécurité sociale du Pérou (IPSS) et à l'assurance médicale familiale, sans pour autant verser leur dû auxdites institutions, ce qui fait que les travailleurs et leurs familles ne peuvent recevoir aucune assistance médicale. Il est en outre signalé dans la communication des plaignants que l'entreprise s'efforce d'obtenir le démantèlement du syndicat en divisant les travailleurs sur la base du facteur salarial et en versant des salaires dérisoires en général tandis qu'elle crée des postes dits "de confiance" occupés par des travailleurs ayant renoncé à leur affiliation syndicale. De même, l'entreprise enfreint la loi sur la stabilité de l'emploi en maintenant sous statut de travailleurs contractuels 60 personnes ayant été occupées de façon ininterrompue par l'entreprise de huit à vingt ans sans aucune garantie de conserver leur emploi, en violation de la loi et de la Constitution. Enfin en matière d'hygiène et de sécurité du travail, les bateaux de la compagnie reçoivent, avec la complicité de la capitainerie du port de Callao, des certificats de navigabilité, alors qu'ils sont en piètre état.

&htab;712.&htab;Dans sa communication du 22 janvier 1988, le Syndicat maritime des équipages et de défense des travailleurs au service de la CPV, SA, a envoyé des copies des plaintes adressées à la Sous-direction régionale du travail et de l'inspection et au ministère public (affaires pénales) de Callao, ainsi qu'une copie des conventions collectives qui seraient violées par l'entreprise depuis 1981.

&htab;713.&htab;Dans sa communication du 2 février 1988, le Syndicat des travailleurs de la Compagnie péruvienne de vapeurs SA - secteur terrestre - dénonce également des violations de la liberté syndicale qui seraient commises par la Compagnie péruvienne de vapeurs SA en pratiquant la discrimination antisyndicale et en se livrant à des actes d'ingérence, en persécutant les travailleurs, en diminuant les droits acquis et en menaçant les travailleurs de licenciement s'ils n'acceptent pas les conditions de l'entreprise; les travailleurs seraient également soumis à de mauvais traitements, ce qui a obligé nombre d'entre eux à renoncer au syndicat. La communication du Syndicat des travailleurs de la Compagnie péruvienne de vapeurs prétend que l'entreprise leur doit, depuis l'année 1982, des émoluments ayant fait l'objet d'accords collectifs sur la réorganisation salariale, équivalences de salaires, vêtements de travail, sécurité et hygiène du travail, primes de panier, horaires de travail établis pendant de nombreuses années par la loi et par des conventions collectives, et homologation des salaires. De même, l'entreprise aurait supprimé les possibilités d'évolution de carrière et les augmentations accordées dans les conventions collectives et réglementées par l'Institut national des statistiques. Les travailleurs du secteur terrestre sont soumis à une persécution constante et la compagnie en arrive à licencier des travailleurs malades, en contravention des dispositions légales qui interdisent le renvoi de travailleurs en arrêt de maladie. Devant une telle hostilité, selon la communication, un certain nombre de travailleurs ont renoncé à leur travail en acceptant divers avantages offerts par l'entreprise mais, au moment de percevoir les paiements compensatoires, ceux-ci ne leur ont pas été versés; d'autres ne reçoivent qu'un paiement échelonné alors qu'il devrait être soldé dans un délai de quarante-huit heures. L'assistance médicale est sans cesse bafouée par l'entreprise à telle enseigne que de nombreux travailleurs ne bénéficient pas de l'assistance médicale familiale.

&htab;714.&htab;La communication ajoute que l'entreprise s'efforce d'obtenir le démantèlement du syndicat en divisant les travailleurs pour des motifs salariaux et en créant des postes dits "de confiance" qui sont occupés par des travailleurs ayant antérieurement renoncé au syndicat et dont le salaire est le double du salaire normal pour un travail identique. Les équivalences avec d'autres travailleurs de l'entreprise et les possibilités de carrière ont fait l'objet d'accords conclus avec l'entreprise, qui ont donc force de loi, mais elles sont contraires au décret DS 008-86-TC bien que ce texte stipule en son article 2 que, s'agissant de la Compagnie péruvienne de vapeurs, les normes, dispositions et accords de caractère administratif et professionnel n'ayant pas force de loi sont en suspens. Par le jeu de prétendus contrats de travail, déclare l'organisation plaignante, l'entreprise oblige les travailleurs à renoncer à la stabilité de l'emploi, aux horaires de travail établis par convention et par la loi, à toute augmentation de salaire découlant de conventions collectives et à tout autre avantage économique ou touchant les conditions de travail qui aurait pu être obtenu par la négociation collective; l'entreprise use à cet effet d'un artifice qui consiste à exiger la renonciation au Syndicat des travailleurs du secteur terrestre de la CPV, SA, cette renonciation étant considérée comme volontaire. L'organisation plaignante joint en annexe des copies des conventions collectives qui auraient été enfreintes par l'entreprise et du décret DS 008-86-TC.

&htab;715.&htab;Enfin, la communication des plaignants fait état de ce que l'entreprise enfreint divers articles de la Constitution et d'autres lois et décrets, et de ce que ses protestations ne sont prises en considération ni par l'employeur ni par les autorités gouvernementales.

B. Réponse du gouvernement

&htab;716.&htab;Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 6 mai 1988 où il précise que la Compagnie péruvienne de vapeurs CPV, SA, est une entreprise de droit privé qui traverse actuellement une période difficile sur le plan économique et financier, à tel point que l'Etat a dû, pour stabiliser la situation de cette entreprise, autoriser l'octroi, à la CPV, d'une ligne de crédit considérable, lui permettant ainsi d'obtenir l'appui financier nécessaire. Sans préjudice de ce qui précède, il convient d'indiquer que, devant les réclamations des travailleurs, le gouvernement a demandé des informations à la Direction générale de l'inspection et à la première région professionnelle du ministère du Travail et de la Promotion sociale à propos des plaintes présentées par le Syndicat maritime des équipages et de défense des travailleurs et par le Syndicat des travailleurs - secteur terrestre - de la Compagnie péruvienne de vapeurs, SA, contre leur employeur, la Compagnie péruvienne de vapeurs, à la suite de quoi ont été préparés des rapports en coordination avec la Sous-direction régionale du travail de Callao.

&htab;717.&htab;Le gouvernement déclare que, conformément à ce qu'indique le directeur régional de la première région professionnelle et de promotion sociale, il ressort de l'étude réalisée à partir de la documentation présentée par les organisations syndicales en question que, si effectivement certaines plaintes de caractère général n'ont aucun fondement, d'autres sont à l'examen auprès de l'autorité du travail, selon les procédures légales applicables en la matière et fixées par les décrets suprêmes nos 006-71-TR, 006-72-TR et 003-82-TR. Etant donné que les plaintes en question font l'objet d'une procédure officielle, il serait hâtif d'en conclure que des violations ont été commises par l'entreprise et encore plus qu'elles l'ont été avec l'approbation du secteur comme le prétendent les organisations syndicales plaignantes; il faut en effet souligner que le directeur de la première région professionnelle et de promotion sociale du ministère compétent a ordonné que les plaintes soient examinées avec toute la célérité voulue.

&htab;718.&htab;Enfin, le gouvernement affirme que l'on ne peut prétendre que le Pérou se permette de ne pas appliquer les dispositions de la convention no 98 alors qu'il a adopté des mesures légales compatibles avec la convention et permettant son application efficace, établissant des voies de recours pertinentes que les intéressés ont utilisées, puisque leurs plaintes sont en cours d'examen ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent, d'où il résulte que les affirmations des syndicats sont inexactes car il existe dans le pays une législation et des normes procédurales permettant le traitement de ces réclamations.

&htab;719.&htab;Dans une communication ultérieure du 23 septembre 1988, le gouvernement fait état des commentaires de la capitainerie du port de Callao sur cette affaire réfutant les allégations des plaignants selon lesquelles elle aurait accordé des certificats de navigabilité indûment, expliquant que de tels certificats sont délivrés non par elle mais par la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes. Néanmoins, il a eu en effet à connaître des plaintes du syndicat plaignant à propos de l'insuffisance de la maintenance de l'équipement, du caractère défectueux de l'habitabilité et de l'insalubrité à bord, et il a, conformément à la loi, obligé la partie défenderesse à remédier à ces déficiences et infligé des peines d'amende aux contrevenants.

C. Conclusions du comité

&htab;720.&htab;Le comité observe que les allégations de l'organisation plaignante, le Syndicat maritime des équipages et de défense des travailleurs au service de la CPV, SA, font état de violations de la convention no 98 par le biais d'actes de discrimination syndicale, de persécutions quotidiennes des travailleurs membres du syndicat, de diminutions des droits acquis par les travailleurs et de menaces de licenciement, d'arriérés de versements de salaire de base, de violations du droit au congé, d'annulation des prestations sociales en violation des dispositions légales, de l'absence d'assistance médicale et de violation de la loi sur la stabilité de l'emploi et des normes de sécurité et d'hygiène du travail.

&htab;721.&htab;En outre, le comité observe que d'autres allégations présentées par l'organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs de la CPV, SA - secteur terrestre - font état d'arriérés d'émoluments, datant de 1982, en contradiction avec les conventions collectives sur la restructuration des salaires, équivalences de salaires, vêtements de travail, primes de panier et horaires de travail, persécution des travailleurs du secteur terrestre par l'envoi d'avis de licenciement aux travailleurs malades, non-paiement de sommes compensatoires et de "primes de renonciation" dans le délai fixé par la loi, obligation faite aux travailleurs de renoncer à leurs horaires de travail établis par des accords et à toute augmentation de salaire, à tout avantage économique ou relatif aux conditions de travail pouvant être obtenu à la suite de la négociation collective et découlant de prétendus "contrats de travail", et exigence d'une renonciation au syndicat des travailleurs du secteur terrestre.

&htab;722.&htab;Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Compagnie péruvienne de vapeurs SA est une entreprise étatique de droit privé qui traverse des difficultés financières. S'agissant des allégations des organisations plaignantes, le comité observe que le gouvernement indique avoir sollicité des informations auprès des autorités du travail sur les plaintes présentées contre la CPV, SA, plaintes dont le gouvernement considère que certaines sont de caractère général et que d'autres sont en cours d'examen par les autorités du travail selon la procédure légale applicable en la matière. Par ailleurs, le comité note que les autorités du travail ont donné pour instructions que ces plaintes soient traitées avec toute la célérité voulue, ainsi que l'affirmation du gouvernement selon laquelle le Pérou a adopté les mesures légales compatibles avec la convention no 98, de façon à permettre une application satisfaisante de cet instrument et à établir les procédures pertinentes.

&htab;723.&htab;S'agissant de certaines allégations des organisations plaignantes, à savoir le fait que la CPV, SA, doit aux travailleurs 12 salaires de base et 12 primes supplémentaires, les congés acquis après deux ans de travail ininterrompu, les arriérés de salaires compensatoires, étant donné en outre que l'entreprise ne verse pas les cotisations d'assurance sociale et d'assistance médicale familiale alors qu'elle prélève les retenues salariales correspondantes, qu'elle licencie des travailleurs malades en violation des dispositions légales, le comité rappelle qu'il n'a pas compétence pour examiner les questions de législation concernant la sécurité sociale ou les conditions de travail, et qu'il n'a donc pas à connaître de ces points des allégations. [Voir le cas no 1113 (Inde), paragr. 715, 218e rapport.]

&htab;724.&htab;En ce qui concerne les allégations des organisations plaignantes relatives à des pratiques de discrimination antisyndicale et d'ingérence telles que la persécution quotidienne des travailleurs, les menaces de licenciement, la création de postes "dits de confiance" occupés par des travailleurs ayant renoncé au syndicat et dont la rémunération est le double du salaire normal pour un même travail, l'offre de primes aux travailleurs pour qu'ils renoncent entre autres au syndicat, le comité signale, d'une part, que les allégations présentées par les organisations plaignantes ont un caractère général ou manquent de précision pour que le comité puisse procéder à un examen approfondi du problème et, d'autre part, qu'il prend note des observations du gouvernement selon lesquelles les autorités du travail examinent ces plaintes.

Recommandations du comité

&htab;725.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) le comité invite les organisations plaignantes à lui envoyer des informations plus détaillées et plus précises sur les allégations relatives aux pratiques d'ingérence et de discrimination syndicale;

b) le comité invite le gouvernement à lui adresser une copie des décisions des autorités du travail relatives aux plaintes actuellement à l'examen, et rappelle d'une manière générale le principe selon lequel nul ne doit être l'objet d'une discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes.

Genève, 10 novembre 1988. Roberto Ago, Président.
260e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 3, 4, 7 et 10 novembre 1988 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège en juin 1982.

&htab;3.&htab;Le comité soumet à l'approbation du Conseil un rapport sur ces cas en instance et la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Cas no 997, 999 et 1029 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE PRESENTEE PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;4.&htab;Le comité examine ces cas depuis 1981 et il a présenté plusieurs rapports intérimaires au Conseil d'administration, le dernier en mai 1988. [Voir 257e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration en mai 1988.].

&htab;5.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines informations et observations dans des communications en date des 30 mai, 21 septembre et 24 octobre 1988.

&htab;6.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

&htab;7.&htab;Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil d'administration en mai 1988, le comité avait formulé des recommandations intérimaires sur les aspects de fait et de droit concernant ces cas:

a) au sujet des questions de fait, le comité a déploré que les motifs sur lesquels ont été fondées les condamnations de syndicalistes de la DISK et la dissolution de la DISK et des 28 organisations qui lui sont affiliées n'aient pas encore été publiés, empêchant les intéressés de formuler leurs recours en toute connaissance de cause devant les instances judiciaires supérieures;

b) le comité a donc demandé à nouveau instamment au gouvernement d'assurer que les motifs sur lesquels ont été basés les verdicts de dissolution de la DISK et des 28 organisations qui lui sont affiliées et les condamnations de militants et de dirigeants de la DISK soient publiés et transmis aux parties à une date rapprochée et que toutes les procédures d'appel aboutissent à une conclusion rapide. Le comité a exprimé à nouveau l'espoir que ces appels aboutiraient à la restauration complète des droits syndicaux des personnes intéressées et de leurs organisations, et il a demandé au gouvernement de le tenir informé de tous développements en ces domaines;

c) le comité a prié à nouveau le gouvernement de continuer à le tenir informé de la situation des biens et avoirs de la DISK et de ses affiliés, et en particulier de communiquer des informations sur les biens des organisations au sujet desquelles aucune information n'a encore été transmise;

d) le comité a prié une fois encore le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en cassation concernant MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner;

e) le comité a demandé au gouvernement de communiquer des informations précises sur les faits concrets qui sont reprochés à M. Celâl Ozdogan, secrétaire général du Syndicat OTOMOBIL-IS, qui est poursuivi pour infraction à l'article 141, alinéa 1, du Code pénal; f) au sujet de l'aspect législatif des cas, le comité a pris note des assurances données par le gouvernement dans sa dernière communication selon laquelle il a pris en considération les normes internationales du travail établies dans les conventions ratifiées par la Turquie et qu'un projet d'amendement à la législation avait été déposé devant l'Assemblée nationale;

g) le comité a exprimé le ferme espoir qu'une législation modifiant, d'une part, les dispositions critiquées par le comité en matière de structure, d'affiliation et d'activités syndicales et permettant, d'autre part, la restauration complète des droits syndicaux des syndicalistes condamnés et des organisations dissoutes serait adoptée dans un très proche avenir. Il a demandé au gouvernement de le tenir informé de tous développements en la matière.

B. Réponses du gouvernement

&htab;8.&htab;Dans une communication du 30 mai 1988, le gouvernement déclare que le Parlement a approuvé, les 25 et 27 mai 1988, les lois nos 3449 et 3451 portant amendement des lois nos 2821 et 2822.

&htab;9.&htab;Selon le gouvernement, en plus des amendements déjà mentionnés [voir paragraphes 22 et 23 du 257e rapport du Comité de la liberté syndicale], les modifications suivantes ont été adoptées:

a)&htab;Pour ce qui est de la loi no 2821 sur les syndicats:

&htab; - les conditions requises pour être élu au sein des organes obligatoires des syndicats ont encore été assouplies;

&htab; - la continuité est prévue quant à la durée des fonctions des délégués syndicaux;

&htab; - la possibilité d'être réélu au sein des organes obligatoires des syndicats est passée de quatre à huit mandats;

&htab; - la compétence pour la vérification des comptes des syndicats a été limitée et clairement définie.

b) En ce qui concerne la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out:

&htab; - les interdictions relatives à la grève et au lock-out dans le cas de certaines activités et services ont été encore réduites;

&htab; - les règles à observer par les employeurs pendant une grève légale ont été clairement définies; &htab; -&htab;le nombre de piquets de grève a été doublé;

&htab; - la disposition concernant l'interdiction temporaire de la grève en cas d'état d'urgence ou de loi martiale a été annulée;

&htab; - le Parlement a également annulé la disposition habilitant le Conseil suprême d'arbitrage à reconduire toute convention collective de travail venant à expiration en y apportant les modifications qu'il juge nécessaires, en cas de grève ou de lock-out non autorisés, ou lorsque des règles administratives d'urgence sont applicables, par exemple en cas de guerre ou de mobilisation générale ou partielle.

&htab;10.&htab;Dans une communication ultérieure datée du 21 septembre 1988, le gouvernement fait part de ses vues et observations sur les recommandations formulées dans le 257e rapport du comité. Il déclare tout d'abord que l'amélioration de la législation du travail a été un objectif prioritaire durant la période d'importants changements politiques, économiques et sociaux enregistrés ces dernières années. Le gouvernement souligne que les travaux sur les amendements ont été menés sur une base tripartite, compte tenu des limites du consensus social, des changements socio-économiques du pays et des lacunes de la législation du travail en vigueur. Le gouvernement indique en outre que son objectif a été d'adapter la législation en vigueur sur les relations professionnelles aux engagements internationaux pris par la Turquie sous réserve de la nécessité de la paix sociale. Tous les efforts ont été déployés en vue de tenir compte dans les amendements, dans la mesure du possible et dans les limites autorisées par la Constitution, des vues de toutes les parties et des suggestions précieuses formulées par les organes et les missions de l'OIT.

&htab;11.&htab;En ce qui concerne les aspects législatifs du cas, le gouvernement rappelle que la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out ont été modifiées respectivement par les lois nos 3449 et 3451 qui ont été publiées dans la Gazette officielle le 2 juin 1988. En réponse à la critique formulée en particulier au paragraphe 32 du 257e rapport du comité, le gouvernement formule les observations suivantes.

&htab;12.&htab;Au sujet de la loi no 2821 sur les syndicats, le gouvernement formule les commentaires suivants:

&htab;" Article 3 (Syndicats de travailleurs &htab;et d'employeurs)

&htab;L'article 51 de la Constitution stipule que les travailleurs et les employeurs ont le droit de créer des syndicats et des organisations supérieures, sans avoir à obtenir d'autorisation préalable, afin de développer et de sauvegarder leurs droits et intérêts économiques et sociaux. Ces dispositions sont confirmées par les articles 3 et 5 de la loi no 2821. &htab;Le principe d'un syndicalisme fort s'étendant à l'ensemble du pays est inscrit à la fois dans le texte de loi susmentionné et dans l'actuel Plan quinquennal de développement afin de permettre en particulier aux travailleurs de créer des organisations à l'échelle du pays. Dans ce contexte, l'article 3 de la loi no 2821 dispose que les syndicats doivent être créés par branche d'activité au niveau d'une industrie.

&htab;La constitution de "syndicats de branche d'activité" est une pratique qui non seulement correspond aux conditions qui règnent en Turquie, mais qui contribue également, comme dans bien d'autres pays, à faciliter le développement de syndicats forts de travailleurs, libres de toute influence des employeurs. En fait, l'histoire du mouvement syndical en Turquie a montré que les petits syndicats subissent beaucoup plus facilement l'influence des employeurs.

&htab;La conviction du législateur que des syndicats plus forts doivent être créés par branche d'activité est également reflétée par l'article 12 de la loi no 2822 qui dispose qu'un syndicat doit représenter au moins 10 pour cent des travailleurs de la branche d'activité concernée et au moins 50 pour cent des travailleurs du lieu de travail pour pouvoir conclure une convention collective. En conséquence, l'explication donnée au sujet de l'article 3 de la loi no 2821 doit être rapprochée de l'observation formulée dans le paragraphe relatif à l'article 12 de la loi no 2822 qui figure plus loin.

&htab;Article 14 (Procédures électorales)

&htab;La condition selon laquelle il faut compter au moins dix années de service pour pouvoir assumer des responsabilités au niveau exécutif dans les syndicats ou dans des organisations supérieures est une disposition prévue à l'article 51 de la Constitution.

&htab;A cet égard, il convient de souligner que l'article 51 de la Constitution et l'article 14 de la loi no 2821 respectent le principe de la non-intervention dans les affaires internes des syndicats. L'objectif est d'assurer que les candidats aux postes de direction et à des fonctions dans des organisations supérieures ont une connaissance et une expérience suffisantes du fonctionnement des syndicats, des régimes législatifs individuel et collectif du travail, des relations professionnelles et de la place de ces relations dans la vie économique et sociale de la communauté.

&htab;Par ailleurs, dans les limites fixées par la disposition susmentionnée de la Constitution, les lois nos 2821 et 2822, telles qu'amendées, prévoient une application souple des conditions d'élection en question. Des exemples de ces mesures d'assouplissement sont fournies par les dispositions stipulant que les périodes d'affiliation à des organisations de la sécurité sociale et les périodes de cinq ans au maximum d'emploi à l'étranger doivent être comptabilisées dans le calcul de la durée de service effectif. &htab;Article 5 (Conditions requises pour &htab;les membres fondateurs)

&htab;L'article 5 stipule notamment que les membres fondateurs des syndicats ne doivent pas avoir été condamnés en vertu des articles 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 et 79 de la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out. L'article 14 de la loi no 2821 sur les syndicats impose les mêmes conditions aux candidats qui veulent être élus dans des organismes syndicaux.

&htab;L'objectif de la disposition en question est d'empêcher que ne se reproduisent des délits qui peuvent perturber le bon fonctionnement des relations professionnelles et porter préjudice aux droits légitimes des tiers. En d'autres mots, cette disposition particulière vise à décourager l'exercice abusif des droits garantis par la législation en vigueur.

&htab;Il convient de souligner que cette disposition ne porte pas préjudice à l'essentiel des droits syndicaux. Les personnes qui ne remplissent pas la condition en question peuvent cependant devenir membres d'un syndicat, participer aux activités de ce dernier et bénéficier des activités syndicales.

&htab;Article 21 (Interdiction &htab;de l'affiliation)

&htab;Cette disposition, qui interdit aux personnes qui exercent des fonctions religieuses et aux étudiants de s'affilier à un syndicat, a été supprimée par la loi no 3449 du 25 mai 1988.

&htab;Article 25 (Cessation &htab;de la qualité de membre)

&htab;Cet article a été amendé par la loi no 3449 du 25 mai 1988. L'article 25, dans sa forme antérieure, stipulait que les personnes qui quittent la vie active pour percevoir des prestations de vieillesse, de retraite ou d'invalidité ou un montant forfaitaire perdent leur qualité de membre d'un syndicat. L'amendement apporté par la loi no 3449 habilite les personnes en question à demeurer dans la vie active et à pouvoir ainsi à nouveau adhérer à un syndicat.

&htab;Article 46 (Transfert des &htab;avoirs en cas de liquidation)

&htab;Cet article a été modifié par la loi no 3449, et la disposition qui stipule que les actifs des syndicats dissous doivent être transférés au Trésor a été abolie. &htab;Selon ces nouvelles dispositions, le sort de ces actifs doit être fixé par les syndicats eux-mêmes. Au cas où cela ne serait pas possible ou au cas où les activités syndicales seraient suspendues par le tribunal compétent, les avoirs du syndicat doivent être versés à un fonds géré par un conseil tripartite et, dans ce contexte, les actifs du syndicat dissous seront affectés à l'orientation professionnelle, à la formation professionnelle et aux services de réadaptation des travailleurs."

&htab;13.&htab;Pour ce qui est de la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out, le gouvernement formule les observations suivantes:

&htab;" Article 12

&htab;Cet article a été examiné par le gouvernement en étroite consultation avec les associations de travailleurs et d'employeurs. Le gouvernement estime que la réalisation d'un consensus social sur cette question est une condition nécessaire préalable à toute mesure législative, quelle qu'elle soit, compte tenu des "conditions nationales", règle qui est également prévue à l'article 4 de la convention no 98. En l'absence de toute demande écrite émanant soit d'associations de travailleurs, soit d'associations d'employeurs en vue de l'amendement de cet article et compte tenu, par contre, des observations insistantes formulées verbalement par ces organisations pour le maintien des dispositions en vigueur, le gouvernement ne s'est pas estimé fondé à procéder à une modification.

&htab;Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que la disposition relative à l'obligation de réunir un certain pourcentage de membres pour pouvoir négocier une convention collective est un critère fondamental qui est appliqué non seulement en Turquie mais également dans certains autres pays occidentaux.

&htab;En outre, cette disposition ne concerne pas les syndicats des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche, en raison des conditions spéciales qui règnent dans ces secteurs.

&htab;L'application de l'article 12 a contribué à l'élimination des syndicats d'entreprise faibles qui n'avaient presque pas de ressources financières ni l'efficacité requise pour assurer les prestations nécessaires à leurs membres, et a favorisé l'apparition d'un syndicalisme puissant.

&htab;Selon les statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 2.227.029 travailleurs sur un effectif total de 3.484.212 travailleurs enregistrés sont syndiqués. Le taux des travailleurs syndiqués est de 63,93 pour cent de l'effectif total. Cette évolution positive a renforcé la confiance dans les syndicats et a accru le taux de syndicalisation des travailleurs. Cela a conduit également à la revitalisation du système de libre négociation collective. Les chiffres des conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé ces cinq dernières années sont donnés ci-après.

Année&htab;Nombre de conventions&htab;Nombre de travailleurs &htab;collectives&htab;couverts (en milliers) &htab;&htab;------------------------------------- &htab;&htab;Public&htab;Privé&htab;Total

1983&htab; 991&htab;174&htab; 87&htab;261 1984&htab;1.185&htab;147&htab;193&htab;340 1985&htab;2.721&htab;648&htab;272&htab;920 1986&htab;2.667&htab;349&htab;358&htab;707 1987&htab;2.343&htab;641&htab;282&htab;923

&htab;Selon le gouvernement, ces chiffres attestent de l'existence d'un mécanisme de négociation collective bien établi et fonctionnant bien en Turquie.

&htab;Articles 13 et 14 (Demande émanant de syndicats &htab;de travailleurs, de syndicats d'employeurs et &htab;d'employeurs en vue de déterminer la compétence

&htab;Le certificat de compétence demandé par écrit par un syndicat de travailleurs au ministère du Travail et de la Sécurité sociale a uniquement pour objet d'indiquer si le syndicat en question bénéficie ou non de la majorité prévue par la loi pour être habilité à négocier une convention collective dans une branche d'activité donnée. Le certificat de compétence délivré par le ministère peut faire l'objet d'un recours judiciaire.

&htab;Il convient de souligner que la procédure en question est composée de formalités qui reposent sur des faits. Il ne s'agit pas d'une mesure consistant dans le simple octroi d'une "autorisation administrative" d'exercer le droit de négociation collective ni d'un acte d'autorité relevant d'un pouvoir discrétionnaire. Lorsque les conditions requises sont réunies, il est hors de question que le ministère n'accorde pas le certificat nécessaire ou qu'il accorde ce certificat à certains syndicats seulement et pas à d'autres.

&htab;Article 25 (Définition de la grève)

&htab;L'article 54 de la Constitution interdit les grèves politiques, générales ou de solidarité ainsi que les ralentissements du travail, l'occupation du lieu de travail et d'autres actions similaires. Cette disposition figure à l'article 25 de la loi no 2822. &htab;Des principes similaires ont été incorporés dans la loi précédente no 275 sur les conventions collectives de travail, la grève et le lock-out, dont l'application n'a soulevé aucune objection.

&htab;Le gouvernement estime sincèrement que les mesures interdites par l'article 25 sont en contradiction avec l'esprit constructif de la libre négociation collective dont la meilleure définition est donnée dans la convention no 98 de l'OIT.

&htab;Dans la loi no 2822 sur la convention collective, la grève et le lock-out, le concept de la grève légale est clairement défini afin d'empêcher que le droit de grève ne soit utilisé à des fins autres que celles de protéger et de servir les intérêts des membres des syndicats.

&htab;A cet effet, la structure sociale et les conditions qui règnent dans le pays ont été dûment prises en compte. Le législateur a ainsi assuré l'application de l'article 4 de la convention no 98 qui prévoit l'adoption de mesures appropriées aux conditions nationales.

&htab;Articles 52 à 55 (Règlement pacifique &htab;des différends collectifs de travail)

&htab;Selon les commentaires formulés par le Comité de la liberté syndicale, les articles 52 à 55 de la loi no 2822 instituent l'arbitrage obligatoire en cas de grève illégale ou ajournée. Les articles en question instituent et définissent la compétence du Conseil suprême d'arbitrage qui est l'organisme créé en application de l'article 54 de la Constitution. Il convient de souligner que cet organisme ne traite pas uniquement des grèves, mais également des lock-out. Les articles 32 à 34 de la loi no 2822 prescrivent les conditions dans lesquelles l'intervention du Conseil suprême d'arbitrage peut être requise. Le Conseil suprême d'arbitrage peut être appelé à régler un différend dans des branches d'activité et dans des services où une grève est interdite ou suspendue.

&htab;Conformément aux amendements apportés récemment par la loi no 3451, la composition de ce conseil a été modifiée afin de permettre au gouvernement, aux travailleurs et aux employeurs d'y être représentés à égalité et sur une base tripartite pour assurer un jugement équitable des cas dont le Conseil est saisi.

&htab;La compétence de ce conseil est limitée car les activités et les services dans lesquels les grèves sont interdites sont très peu nombreux. Aux termes de la loi no 3451, portant amendement de l'article 29 de la loi no 2822, les services sanitaires et le secteur de production du charbon, représentant 165.000 travailleurs, ne sont plus frappés par l'interdiction de la grève. Cet amendement a en outre réduit la possibilité de présenter un recours devant le Conseil suprême d'arbitrage. &htab;Néanmoins, cet organisme a un rôle constructif à jouer dans le règlement des différends qui peuvent surgir au cours des négociations collectives portant sur les activités ou les services frappés par l'interdiction de grève; il peut empêcher ainsi le blocage de la situation. Le règlement des différends par un conseil impartial constitue l'un des moyens bien établis qui permettent, dans l'intérêt public, de surmonter les obstacles qui peuvent surgir durant les négociations collectives, en particulier dans les branches d'activité où les grèves sont interdites. D'autre part, le recours au Conseil suprême d'arbitrage dans les branches d'activité où les grèves sont interdites n'empêche pas les parties intéressées de procéder à des négociations collectives. Les parties peuvent entreprendre des négociations collectives et conclure des conventions collectives. Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un règlement satisfaisant d'un différend, l'intervention du Conseil peut être utile, en particulier dans le cas des travailleurs. Bien entendu, lorsqu'un syndicat ne peut influer sur l'employeur en raison de l'interdiction de la grève, il peut faire appel au conseil, sans avoir à obtenir le consentement de l'employeur, et le caractère impératif de la décision finale du conseil constitue le seul moyen efficace de promouvoir les droits et les intérêts des travailleurs.

&htab;Comme il a été indiqué plus haut, le Conseil suprême d'arbitrage peut également intervenir dans les cas où les grèves sont suspendues. A cet égard, il convient de souligner qu'aucune décision de suspension n'a été prise depuis l'entrée en vigueur, en 1983, de la loi no 2822.

&htab;En fait, il n'a jamais été recouru au Conseil suprême d'arbitrage pour réduire le nombre des grèves. Pour préciser ce point, il importe de fournir quelques informations statistiques sur les grèves qui ont eu lieu avant et après 1980.

Année&htab;Nombre de&htab;Nombre de travailleurs&htab;Jours-homme &htab;grèves&htab;ayant participé à la grève&htab;perdus

1978&htab; 87&htab; 9.748&htab; 426.127 1979&htab;126&htab;21.011&htab;1.147.721 1980&htab;220&htab;84.832&htab;1.303.253

1984&htab; 4&htab; 561&htab; 4.947 1985&htab; 21&htab; 2.410&htab; 194.296 1986&htab; 21&htab; 7.926&htab; 234.940 1987&htab;307&htab;29.734&htab;1.961.940

&htab;Ces chiffres montrent clairement le très fort accroissement de l'exercice du droit de grève. &htab;En conséquence, l'incidence des dispositions de la législation actuelle sur l'interdiction et la suspension du droit de grève et du droit de négociation collective est extrêmement limitée et, partant, l'intervention du Conseil suprême d'arbitrage reste exceptionnelle et ne constitue pas une règle générale.

&htab;Articles 72 et 81 (Non-observation des &htab;interdictions de déclarer une grève &htab;ou un lock-out, récidive et sanction &htab;plus lourde)

&htab;Dans tous les pays où les droits syndicaux existent, la portée du droit de grève est déterminée par la loi, compte tenu des normes internationales adaptées aux conditions nationales. Les articles 72 et 81 de la loi no 2822 en sont un exemple. Le législateur, en instituant le droit de grève, a introduit, dans l'article 72, des mesures et des sanctions visant à prévenir les abus possibles du droit en question. En d'autres termes, l'objectif de l'article 72 est de décourager les infractions et les actions de grève illégale.

&htab;L'article 81 de la loi no 2822 impose des sanctions plus lourdes en cas de récidive des infractions contre les dispositions de ladite loi. L'imposition de sanctions plus lourdes en cas de récidive d'un délit est une règle générale de droit. En fait, la loi no 275 sur les conventions collectives de travail, la grève et le lock-out prévoyait des dispositions plus sévères. Selon la loi en question, les sanctions devaient être doublées en cas de récidive. La loi no 2822, qui a remplacé la loi susmentionnée, prévoit un alourdissement d'un tiers au moins et de la moitié au plus des sanctions à appliquer en cas de récidive."

&htab;14.&htab;En ce qui concerne la publication des motifs sur lesquels étaient fondés les verdicts prononcés contre les syndicalistes de la DISK, et la dissolution de cette dernière et de ses 28 organisations affiliées, le gouvernement affirme que, le pouvoir judiciaire étant totalement indépendant du pouvoir exécutif dans l'accomplissement de ses fonctions, il ne peut assurer le règlement rapide d'une procédure judiciaire. Toutefois, le gouvernement indique qu'il a porté à la connaissance des autorités compétentes les recommandations du comité concernant la publication des motifs détaillés sur lesquels ont été fondés les verdicts prononcés à l'égard de la DISK et de ses 28 organisations affiliées. Selon les informations communiquées par les autorités en question, la procédure judiciaire en cause est arrivée à son stade final et il sera possible, à une date rapprochée, de transmettre aux parties concernées les documents exposant les raisons qui ont motivé les sentences prononcées. L'OIT sera tenue informée de la situation.

&htab;15.&htab;En réponse à la demande d'informations complémentaires formulée par le comité au sujet des biens et avoirs de la DISK et de ses affiliés, le gouvernement indique que, conformément à la législation en vigueur, des informations sur la situation des biens et avoirs sont publiées par le Conseil des syndics à la fin de chaque année civile. La liste des biens et avoirs qui figure dans l'annexe au 257e rapport fournit les informations actuellement disponibles. La nouvelle liste, qui doit être publiée à la fin de la présente année, sera communiquée sans délai à l'OIT. Le gouvernement souligne que le Conseil des syndics se fonde sur les déclarations fiscales écrites pour évaluer la valeur des biens immobiliers des syndicats intéressés.

&htab;16.&htab;Le gouvernement déclare que M. Mustafa Karadayi, directeur général du PETKIM-IS, et M. Kamil Deriner, secrétaire général du même syndicat, ont été acquittés en vertu du verdict no 104-1986/96 du 26 mai 1986 de la Haute Cour de justice d'Ankara. La Cour d'appel est toujours saisie du cas.

&htab;17.&htab;Le gouvernement indique en outre que M. Celâl Ozdogan, secrétaire général de l'OTOMOBIL-IS, a été arrêté le 14 décembre 1987 pour infraction à l'article 141/1 du droit pénal turc et a été relâché le 21 décembre 1987. La procédure légale concernant M. Ozdogan n'est pas encore achevée. M. Ozdogan est accusé d'avoir participé aux activités d'une organisation illégale.

&htab;18.&htab;Par une communication du 24 octobre 1988, le gouvernement déclare que les motifs des jugements prononcés contre la DISK et 17 organisations affiliées ont été publiés et communiqués aux parties. Le gouvernement joint à sa lettre une liste des organisations concernées et un résumé officieux des jugements en langue turque, déclarant que le texte intégral des jugements sera envoyé dès réception.

C. Conclusions du comité

&htab;19.&htab;Le comité a étudié attentivement les commentaires élaborés communiqués par le gouvernement au sujet des modifications apportées par les lois nos 3449 et 3451 aux lois concernant les syndicats, la négociation collective, les grèves et les lock-out, et a relevé l'esprit de coopération qu'elles reflètent.

&htab;20.&htab;En ce qui concerne l'aspect législatif du cas, le comité note avec intérêt les observations du gouvernement, qui affirme avoir mené les travaux préparatoires sur une base tripartite, s'être fondé principalement sur les normes internationales du travail et avoir tenu compte du point de vue de toutes les parties et des suggestions faites par les organes et les missions du BIT, en tentant d'améliorer sa législation du travail.

&htab;21.&htab;Le comité rappelle cependant que, dès 1983, les commentaires du BIT au sujet des projets de lois concernant les syndicats, la négociation collective, les grèves et les lock-out portaient sur les questions suivantes: a) pour le projet de loi sur les syndicats: interdiction de fonder des syndicats d'entreprise et interdiction faite aux syndicats de branche de fonder plus d'une succursale régionale, nombre trop élevé d'années de travail pour fonder un syndicat (trois ans), ingérence du commissaire du gouvernement dans les assemblées générales des syndicats, nombre trop élevé d'années pour devenir dirigeant syndical (10 ans), disqualification pénale trop extensive pour devenir fondateur ou dirigeant syndical, exclusion du droit syndical des instructeurs des établissements religieux et des enseignants des écoles privées et des retraités, plafond trop bas des cotisations syndicales, interdiction de l'affiliation internationale imposée aux syndicats de branche et autorisation préalable imposée aux confédérations, interdiction de toute activité politique aux syndicats et d'organiser des réunions pour des buts et objectifs autres que les leurs, intervention dans l'administration et la gestion interne des syndicats, liquidation des biens en cas de dissolution en faveur du trésor public et dissolution automatique du syndicat ayant appelé à une grève de protestation contre une décision judiciaire, législative ou administrative;

b) pour le projet de loi sur la négociation collective, la grève et le lock-out: interdiction de la rétroactivité des clauses des conventions collectives, lourdeur de la procédure d'autorisation de négocier collectivement, nécessité de compter plus de 50 pour cent de travailleurs de l'unité de travail concernée et 10 pour cent de la représentativité des travailleurs de la branche pour pouvoir négocier collectivement, restrictions importantes au droit de grève, notamment interdiction des grèves de solidarité, des grèves générales, de la résistance au travail et des ralentissements visant à diminuer la production, liste beaucoup trop extensive des services essentiels où la grève est interdite, interdiction de faire une grève qui porte préjudice à la société ou détruit la richesse nationale, manque d'informations sur la nature des sanctions pénales prévues pour faits de grève. [Voir 228e rapport du comité, mai 1983, paragr. 56.]

&htab;22.&htab;Le comité a ensuite noté que plusieurs modifications législatives, allant toutes dans le sens d'une meilleure application des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, avaient été adoptées par le gouvernement avec l'assistance technique du BIT, et notamment:

- suppression de la limitation à un seul comité syndical admis au niveau local et régional;

- diminution de 3 à 1 an de la condition d'ancienneté pour former un syndicat;

- augmentation de 3 à 4 du nombre des mandats consécutifs possibles des dirigeants de syndicats ou de confédérations; - suppression de la convocation des assemblées générales et de la signature des procès-verbaux par le commissaire du gouvernement;

- augmentation à 7 et 25 du nombre des dirigeants d'une organisation;

- augmentation du plafond des cotisations syndicales de 1 à 3,3 pour cent du salaire;

- suppression de la limitation au maximum de trois mandats pour les délégués syndicaux dans l'entreprise;

- possibilité d'être élus à deux mandats consécutifs supplémentaires pour les dirigeants qui ont déjà été élus quatre fois;

- suppression de l'interdiction de l'affiliation internationale des syndicats;

- élargissement des possibilités d'activités sociales des syndicats, notamment par la possibilité de prêter à des coopératives;

- procédure d'élection des délégués laissée aux statuts;

- augmentation du nombre des représentants des travailleurs dans l'entreprise, huit représentants au-delà de 2.000 travailleurs;

- restriction de l'interdiction des activités politiques grâce à l'introduction de la possibilité pour les syndicats d'agir pour la défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs;

- possibilité pour les syndicats de garder davantage d'argent en liquidités en cas de nécessité;

- augmentation du délai conféré aux syndicats pour qu'ils ajustent leurs statuts à la loi;

- droit des travailleurs retraités qui sont dirigeants syndicaux d'être rééligibles à la direction des syndicats;

- suppression de l'interdiction de la rétroactivité des conventions collectives. [Voir 228e rapport du comité, paragr. 57.]

Le comité a toutefois déclaré regretter que d'autres dispositions importantes n'aient pas été modifiées, et a exprimé l'espoir que le gouvernement continuerait d'adopter les mesures nécessaires en vue d'amender ces dispositions et celles de la Constitution, afin de les mettre en harmonie avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;23.&htab;Le comité note également avec intérêt que les lois nos 3449 et 3451 ont amélioré plusieurs autres dispositions, les rendant plus conformes aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, et notamment:

a) en ce qui concerne la loi no 2821 sur les syndicats: les membres fondateurs d'un syndicat doivent maintenant seulement être activement employés dans la branche d'activité concernée, l'exigence d'un an ayant été abolie (art. 5); les étudiants et les personnes exerçant des fonctions et des services religieux ont maintenant le droit de constituer un syndicat ou de s'y joindre (art. 21); les personnes qui ont acquis le droit à une pension de vieillesse ou d'invalidité peuvent demeurer dans la vie active et conserver ainsi leur affiliation syndicale (art. 25); la protection contre les licenciements pour activités syndicales a été étendue (art. 31); les délégués syndicaux peuvent conserver leurs fonctions tant que le syndicat reste compétent pour négocier (art. 35); les actifs des syndicats mis en liquidation ne sont plus transférés au Trésor, leur destination étant décidée par les syndicats ou une commission tripartite (art. 46);

b) pour ce qui est de la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out: l'interdiction des grèves dans certaines activités et certains services a été restreinte (art. 29); le nombre de participants aux piquets de grève a été augmenté (art. 48); la composition du Conseil suprême d'arbitrage a été modifiée (art. 53).

&htab;24.&htab;Toutefois, le comité regrette profondément que de nombreuses autres dispositions législatives fondamentales qui n'ont pas été modifiées restent contraires aux principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la libre négociation collective. Premièrement, certains articles de la Constitution sur lesquels le gouvernement se fonde pour justifier des dispositions de sa législation du travail contreviennent manifestement à ces principes, par exemple: obligation d'avoir eu le statut de travailleur durant dix ans pour exercer des fonctions au sein d'un syndicat (art. 51.7); interdiction de toute activité politique (art. 52.1); interdiction des grèves de solidarité, de l'occupation des lieux de travail, des ralentissements de travail, des ralentissements de production et des autres formes d'obstruction (art. 54.8). [Voir également, à cet égard, les conclusions (paragr. 104 et 105) et la recommandation (paragr. 107 h)) dans le 220e rapport du comité (cas nos 997, 999 et 1029, Turquie).]

&htab;25.&htab;En ce qui concerne la loi no 2821 sur les syndicats, le comité note sur un plan général que cette loi contient des dispositions relativement détaillées, de nature directive, sur les aspects internes, financiers, etc. de l'administration des syndicats. Passant du général au particulier, l'article 3 interdit toujours la constitution des syndicats sur la base de la profession ou de l'entreprise, ce qui contrevient au principe que les travailleurs devraient être libres de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations.

&htab;26.&htab;Quant aux conditions d'éligibilité, le comité relève que les étrangers ne peuvent constituer un syndicat (art. 5) ni se porter candidats à des fonctions syndicales (art. 14). Le comité ainsi que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations estiment tous deux que de telles dispositions devraient être assouplies pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. [Voir paragr. 160, Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Liberté syndicale et négociation collective, 1983, que le comité citera fréquemment dans les commentaires qui suivent.]

&htab;27.&htab;Le comité note également les dispositions de disqualification trop sévères pour les membres fondateurs ou administrateurs de syndicats, notamment l'obligation qui leur est faite de ne pas avoir été reconnus coupables pour des motifs politiques ou idéologiques (art. 5.10), ou pour infraction à la loi sur la négociation collective, les grèves et les lock-out (art. 5.11), ainsi que l'interdiction absolue d'activités syndicales pour les dirigeants syndicaux qui n'ont pas été acquittés des accusations pesant contre eux (art. 5 transitoire). Le comité rappelle les commentaires de la commission d'experts à cet égard: "... la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour les mandats syndicaux..." [Voir paragr. 164, Etude d'ensemble, op. cit. ] Le comité réaffirme à cet égard son ferme espoir que les militants et dirigeants syndicaux de la DISK condamnés recouvreront dès que possible leur droit de participer pleinement à la vie du mouvement syndical dans leur pays, y compris celui d'être élus à des fonctions syndicales.

&htab;28.&htab;Le comité note enfin à cet égard que l'article 14 exige toujours un nombre excessif d'années d'emploi actif dans une branche d'activité donnée pour être éligible à des fonctions syndicales (dix ans, avec la possibilité toutefois d'inclure cinq ans d'emploi à l'étranger dans le calcul). Le comité estime que cette disposition est incompatible avec le droit des organisations d'élire librement leurs représentants, puisqu'elle pourrait empêcher des personnes qualifiées d'exercer des fonctions syndicales et priver les syndicats de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'ils ne disposent pas, dans leurs rangs, d'un nombre suffisant de personnes qualifiées. Le comité rappelle les commentaires de la commission d'experts sur cette question: "Pour rendre conformes aux principes de la liberté d'élection les dispositions qui limitent l'accès aux fonctions syndicales aux personnes travaillant effectivement dans la profession considérée, il est pour le moins nécessaire d'assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations." [Voir paragr. 158, Etude d'ensemble, op. cit. ]

&htab;29.&htab;Pour ce qui est du droit des organisations d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes, le comité relève que l'article 37 interdit aux syndicats de poursuivre toute activité politique et d'accorder un appui, financier ou autre, aux partis politiques, ou d'en recevoir de ceux-ci; de plus, l'article 39 interdit aux syndicats d'organiser toute réunion ne s'inscrivant pas dans leurs objectifs ou leurs compétences. Les sanctions pénales stipulées pour infraction à ces articles sont extrêmement lourdes: liquidation du syndicat et destitution des dirigeants par les instances pénales (art. 58.3 et 58.4); lourdes amendes (art. 59.4); peines d'emprisonnement de six mois à deux ans (art. 59.6). Le comité et la commission d'experts estiment que les dispositions législatives interdisant toute activité politique sont incompatibles avec les principes fondamentaux de la liberté syndicale [paragr. 198, Etude d'ensemble, op. cit. ], et rappellent que l'application de sanctions pénales disproportionnées n'est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses [paragr. 223, Etude d'ensemble, op. cit. ].

&htab;30.&htab;S'agissant des procédures d'élection, l'article 14.1 prévoit la présence d'un commissaire du gouvernement, nommé par le gouverneur, à titre d'observateur au Congrès général, ce qui, de l'avis du comité, crée un risque d'ingérence. Si elle s'avère nécessaire, la surveillance devrait être exercée par les autorités judiciaires compétentes afin de garantir une procédure impartiale.

&htab;31.&htab;Pour ce qui est de l'affiliation aux organisations internationales, le comité relève que les syndicats et les confédérations doivent obtenir au préalable l'autorisation des ministères du Travail et de l'Intérieur (art. 28), à défaut de quoi ils sont passibles de liquidation aux termes de l'article 58.3. Le comité et la commission d'experts sont d'avis que les syndicats et les confédérations devraient être libres de s'affilier aux fédérations ou aux confédérations internationales de leur choix, sans intervention des autorités politiques. [Voir paragr. 250-252, Etude d'ensemble, op. cit. ]

&htab;32.&htab;Le comité note par ailleurs que les syndicats qui organisent une grève de protestation risquent également la liquidation aux termes de l'article 58.3. Comme l'a fait observer la commission d'experts, le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ces droits se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l'entreprise et qui intéressent directement les travailleurs. [Voir paragr. 200, Etude d'ensemble, op. cit. ] De l'avis du comité, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation visant à critiquer la politique économique et sociale d'un gouvernement.

&htab;33.&htab;Le comité relève que l'article 23.2 impose un plafond aux cotisations syndicales et qu'aux termes de l'article 23.4 les syndicats ne peuvent exiger d'autres cotisations de leurs membres. De l'avis du comité, ces questions devraient être laissées aux statuts du syndicat, sans ingérence législative.

&htab;34.&htab;Tout en notant une amélioration dans la disposition concernant le transfert des actifs d'un syndicat en cas de liquidation (art. 46), le comité rappelle que ces actifs doivent être en dernière analyse distribués aux membres de l'organisation mise en liquidation, ou cédés à l'organisation qui lui succède. Il faut toutefois entendre par là une organisation qui poursuit dans le même esprit des objectifs substantiellement comparables à ceux du syndicat dissous.

&htab;35.&htab;Pour ce qui est de la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out, le comité fait observer sur un plan général que la législation soit nie le droit de grève (i.e., profession enseignante, art. 30) soit ne le reconnaît pas expressément (i.e., fonctionnaires publics) à un grand nombre de travailleurs. Le comité rappelle les commentaires de la commission d'experts: "... le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit dans la fonction publique ou les services essentiels - qu'ils soient publics, semi-publics ou privés -, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels ... l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne [voir paragr. 214, Etude d'ensemble, op. cit. ]. En outre, le comité lui-même a déjà exprimé à plusieurs reprises l'avis que la grève ne devrait être interdite que dans des cas déterminés, limités aux services considérés strictement comme essentiels, et que les enseignants ne tombaient pas dans la définition des services essentiels ou de la fonction publique exerçant des prérogatives de puissance publique [Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985, paragr. 402, 404 et cas cités].

&htab;36.&htab;Par ailleurs, l'article 47 dispose que le droit de grève ne doit pas être exercé "contrairement aux règles de bonne foi, ou de façon à porter préjudice à la société ou à détruire la richesse nationale". Le comité est d'avis que des dispositions aussi vagues et subjectives créent potentiellement des restrictions excessives au droit de grève et sont contraires aux principes de la liberté syndicale.

&htab;37.&htab;Le comité prend bonne note des observations du gouvernement au sujet de l'article 12 de la loi no 2822, conscient des problèmes que pourrait entraîner l'absence de consensus social sur cette question. Le comité regrette toutefois que le gouvernement ait décidé de ne pas modifier cet article, qui dispose qu'un syndicat doit représenter 10 pour cent des travailleurs dans une branche d'activité et plus de la moitié des travailleurs dans une entreprise. Le comité souligne, si besoin est, que la difficulté à cet égard découle de la conjonction de ces deux critères et rappelle, une fois de plus, que les principaux aspects de la négociation collective visés à l'article 4 de la convention no 98 sont la promotion de la négociation collective par le gouvernement, le caractère volontaire des procédures de négociation et l'autonomie des parties à la négociation. Une loi qui restreint la reconnaissance syndicale à une organisation qui satisfait aux deux critères ci-dessus mentionnés est incompatible avec l'article 4 dans la mesure où un syndicat représentant 10 pour cent des travailleurs dans une branche d'activité mais ne possédant qu'une majorité relative dans une entreprise ne pourrait négocier collectivement avec l'employeur; corollairement, même s'il satisfaisait au critère des 50 pour cent, un syndicat ne pourrait pas négocier s'il ne représentait pas 10 pour cent des travailleurs dans la branche d'activité concernée. Le comité rappelle au gouvernement que lui-même et la commission d'experts ont expliqué à de nombreuses reprises en quoi cette disposition est incompatible avec la convention no 98. En outre, dès 1984, la commission d'experts avait souligné que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. [Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rappport III, partie 4.A, p. 196, Turquie.] Le comité demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation à cet égard.

&htab;38.&htab;Le comité relève par ailleurs que l'article 13 de la loi no 2822 impose aux syndicats l'obligation d'obtenir une autorisation pour toute nouvelle session de négociation. Tout en prenant note des observations du gouvernement, qui affirme ne pas disposer d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, le comité souligne que l'octroi ou le refus de ladite autorisation sont directement reliés au double critère numérique commenté dans le paragraphe précédent; les mêmes commentaires vaudraient donc également ici.

&htab;39.&htab;Le comité est d'avis que les restrictions apportées à la nature et aux objectifs des grèves par l'article 25 (interdiction des grèves politiques, générales ou de solidarité, des ralentissements de travail, des entraves à la production) sont trop générales et que les sanctions pénales prévues à la partie V de la loi sont extrêmement lourdes. Selon le comité et la commission d'experts, bien que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale des gouvernements. De plus, une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d'être abusive et, pour ce qui concerne les modalités du droit de grève, les limitations apportées aux grèves du zèle, à l'occupation des entreprises et aux grèves sur le tas ne se justifient que si une grève perd son caractère pacifique. [Voir paragr. 216-218, Etude d'ensemble, op. cit .]

&htab;40.&htab;Pour ce qui concerne le système d'arbitrage obligatoire prévu en cas de grève ou de lock-out légaux suspendus, s'ils sont de nature à porter atteinte à la santé publique ou à la sécurité nationale, le comité rappelle que l'imposition par voie législative de l'arbitrage obligatoire à la place du droit de grève pour résoudre les conflits de travail ne peut se justifier que dans les services essentiels au sens strict du terme - à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population [236e rapport, cas no 1140, paragr. 144, Colombie], et que les mesures qui portent atteinte au libre exercice de la liberté syndicale doivent être limitées dans leur durée et leur portée à la période d'urgence immédiate [214e rapport, cas nos 997, 999 et 1029, paragr. 571, Turquie]. Le comité demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation à cet égard.

&htab;41.&htab;Passant aux aspects factuels des cas, en ce qui concerne les ordonnances de dissolution de la DISK et des 28 organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ainsi que les peines prononcées contre les 264 dirigeants syndicaux par le tribunal militaire (no 2) d'Istanbul le 23 décembre 1986, le comité relève que le gouvernement a transmis des recommandations aux autorités compétentes qui, six ans après le début du procès, ont publié les motifs des verdicts rendus contre la DISK et 17 organisations affiliées. Les résumés des jugements étant rédigés en langue turque, le comité ne peut en commenter le fond à ce stade et réserve son opinion à ce sujet. Par ailleurs, le comité ne peut que réaffirmer sa préoccupation à l'égard du fait que les jugements concernant les autres organisations et les dirigeants syndicaux n'aient pas encore été publiés, et exprimer le ferme espoir qu'ils le seront bientôt. Le comité souligne l'inportance extrême qu'il attache à ce que les syndicalistes condamnés et les organisations dissoutes retrouvent intégralement le droit d'exercer leurs activités syndicales légitimes.

&htab;42.&htab;S'agissant des dirigeants syndicaux MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner, accusés de fraude douanière à l'importation d'une voiture automobile et acquittés par la Cour d'assises d'Ankara le 26 mai 1986, le comité a déjà noté que le ministère public avait introduit un recours en cassation contre ce jugement d'acquittement. Etant donné que, selon le gouvernement, la Cour d'appel est toujours saisie des cas en question, le comité ne peut que demander au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces recours.

&htab;43.&htab;S'agissant de M. Celâl Ozdogan, secrétaire général du syndicat OTOMOBIL-IS, poursuivi pour infraction à l'article 141.1 du Code pénal, le comité note que le gouvernement se borne à déclarer que M. Ozdogan est accusé d'avoir participé aux activités d'une organisation illégale, sans fournir de renseignements précis sur les actes spécifiques qui lui sont reprochés, par exemple en décrivant la nature, la date et le lieu des infractions dont M. Ozdogan est accusé. Le comité demande donc des renseignements plus détaillés, précis et spécifiques à ce sujet.

Recommandations du comité

&htab;44.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Tout en relevant les améliorations apportées à la législation existante, le comité insiste sur la nécessité de plusieurs modifications importantes aux dispositions constitutionnelles et législatives incompatibles avec les principes fondamentaux de la liberté syndicale, notamment celles qui concernent le droit des travailleurs:

&htab; - sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations sans autorisation préalable;

&htab; - de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier aux organisations internationales;

&htab; - d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants;

&htab; - d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action;

&htab; - de négocier collectivement sans ingérence gouvernementale.

b) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement maintiendra des consultations tripartites sur les modifications législatives nécessaires.

c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs des cas relatifs à l'application de la convention no 98 ratifiée par la Turquie.

d) S'agissant des aspects factuels des cas, le comité note que les motifs des verdicts rendus contre la DISK et 17 des 28 organisations qui lui sont affiliées ont été publiés et communiqués au BIT sous forme résumée en langue turque. Le comité invite cependant instamment de nouveau le gouvernement à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour s'assurer que les autorités compétentes publient dès que possible les motifs détaillés de tous les verdicts prononcés contre les onze autres organisations affiliées à la DISK et tous ses dirigeants. Le comité exprime une fois de plus son ferme espoir que les personnes et organisations concernées retrouveront intégralement tous leurs droits syndicaux, et demande instamment au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux à cet égard. e) Le comité prie de nouveau le gouvernement de le tenir informé de la situation des actifs de la DISK et de ses organisations affiliées.

f) Le comité prie une fois encore le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en cassation introduits par le ministère public à l'encontre de MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner qui avaient été acquittés par la Haute Cour de justice d'Ankara en 1986.

g) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés, en fonction des suggestions faites ci-dessus, au sujet des actes spécifiques dont M. Celâl Ozdogan est accusé.

Genève, 10 novembre 1988. Roberto Ago, Président.
261e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 3, 4, 7 et 10 novembre 1988 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale au Nicaragua déposées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et d'une plainte relative à l'observation par le Nicaragua des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée par plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

&htab;3.&htab;Conformément à l'invitation formulée par le gouvernement du Nicaragua dans une communication du 23 mai 1988, une mission d'étude s'est rendue au Nicaragua du 28 septembre au 5 octobre 1988. [Voir rapport de mission en annexe.]

Cas nos 1129, 1298, 1344, 1442 et 1454 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA PRESENTEES PAR - LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DES TRAVAILLEURS (CLAT) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE) PLAINTE RELATIVE A L'OBSERVATION PAR LE NICARAGUA DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, ET DE LA CONVENTION (no 144) SUR LES CONSULTATIONS TRIPARTITES RELATIVES AUX NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL, 1976, PRESENTEE PAR DIVERS DELEGUES EMPLOYEURS A LA 73e SESSION (1987) DE LA CONFERENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT

&htab;4.&htab;Depuis plusieurs années, le Comité de la liberté syndicale est saisi de diverses plaintes en violation de la liberté syndicale et du droit d'organisation au Nicaragua qui ont été examinées à diverses reprises (voir notamment 258e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mai-juin 1988). En outre, trois nouvelles plaintes ont été présentées, d'une part, par la CISL dans des communications des 9 mars, 25 avril, 9 et 30 mai et 14 juillet 1988, et par la CMT dans une lettre du 19 août 1988 (cas no 1442) et, d'autre part, par l'OIE dans des communications du 7 juin et des 11 et 19 juillet 1988 (cas no 1454).

&htab;5.&htab;D'autre part, dans une communication du 17 juin 1987, plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail ont présenté une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT contre le gouvernement du Nicaragua pour violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

&htab;6.&htab;A sa réunion de mai 1988, le comité a invité le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes [voir 258e rapport, paragr. 55, approuvé par le Conseil d'administration à sa 240e session, mai-juin 1988]:

a) Le Comité rappelle au gouvernement que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l'une des libertés essentielles à l'exercice des droits syndicaux, et il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour qu'une telle protection soit assurée efficacement. b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la détention et le sort des syndicalistes, Eric González et Eugenio Membreño.

c) Le comité, tout en notant avec intérêt que les droits suspendus par l'état d'urgence ont été rétablis, demande au gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur la reprise des activités des organisations d'employeurs et de travailleurs en pratique, notamment en ce qui concerne la diffusion des informations syndicales et professionnelles, l'exercice du droit de réunion, l'enregistrement de ces organisations et l'exercice du droit de grève.

d) Constatant que le décret no 130 n'est pas conforme à l'article 4 de la convention no 98 relatif à la promotion et au développement de la négociation collective volontaire, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et de lui fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre à cet égard.

e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qu'il a entreprises ou qu'il entend entreprendre avec le COSEP sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

f) Ayant reçu après ses délibérations une lettre du gouvernement du 23 mai 1988 qui propose la formation d'une mission d'étude, selon les lignes que le comité avait lui-même envisagées, le comité recommande au Conseil d'administration d'accepter cette proposition. Le comité sera ainsi en mesure, à sa session de novembre 1988, de donner une réponse définitive quant à la question des suites qu'il convient de donner à la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

&htab;7.&htab;La mission d'étude en question a été menée du 29 septembre au 5 octobre 1988 par M. Fernando Uribe Restrepo, membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qui était accompagné de MM. Bernard Gernigon, chef du Service de la liberté syndicale, et Christian Ramos, fonctionnaire du même service. Le rapport du représentant du Directeur général figure en annexe au présent rapport.

&htab;8.&htab;Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

* * *

&htab;9.&htab;Le comité tient tout d'abord à exprimer ses remerciements à M. Fernando Uribe Restrepo pour s'être acquitté de cette mission d'étude en tant que représentant du Directeur général ainsi que pour son rapport détaillé sur les affaires en instance.

&htab;10.&htab;Comme les plaintes et les informations recueillies au cours de la mission sont analysées dans le rapport du représentant du Directeur général, le comité peut formuler directement ses conclusions sur les différents cas.

Conclusions du comité

&htab;11.&htab;Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission d'étude effectuée du 29 septembre au 5 octobre 1988 au Nicaragua. Il prend note également des facilités que les autorités ont accordées au représentant du Directeur général pour mener à bien sa mission. Il déplore cependant que le représentant du Directeur général n'ait pas reçu l'autorisation de rencontrer M. Mario Alegría, directeur d'un organisme annexe du Conseil supérieur de l'entreprise privée, actuellement détenu au système pénitentiaire "Zona franca" de Managua. Le comité regrette d'autant plus ce refus que les raisons invoquées par le gouvernement ne lui semblent pas convaincantes. Il rappelle à cet égard que la question de savoir si des allégations relatives à la détention ou à la condamnation de dirigeants ou de membres d'organisations syndicales ou professionnelles relèvent du droit commun ou de l'exercice du droit d'association ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé et que c'est au comité qu'il appartient de se prononcer à ce sujet, après examen de toutes les informations disponibles. Le comité estime donc que les informations qu'aurait pu obtenir le représentant du Directeur général en rencontrant M. Alegría lui auraient été particulièrement utiles pour examiner cette affaire en toute connaissance de cause.

&htab;12.&htab;Dans les différents cas dont le comité est saisi, les allégations avaient trait à l'assassinat de syndicalistes, à la détention de syndicalistes, à une grève de la faim déclenchée par une organisation de travailleurs, à des assauts menés contre des locaux syndicaux et à des menaces exercées contre des syndicalistes, aux mesures prises à la suite d'une manifestation organisée à Nandaime, à la confiscation de terres à des dirigeants du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP) et à la condamnation de M. Alegría, directeur d'un institut de recherches annexe du COSEP. Le comité est saisi en outre de la plainte en violation des conventions nos 87, 98 et 144 présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. Le comité se propose d'examiner successivement chacun de ces aspects des cas à la lumière des informations dont il dispose actuellement. a) &htab;Allégations relatives à l'assassinat &htab;de syndicalistes

&htab;13.&htab;Le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement à la mission, les trois assassinats dont avaient fait état les plaignants ont fait l'objet d'enquêtes qui ont déterminé qu'ils n'étaient pas liés à l'affiliation ou aux activités syndicales des victimes. Dans un cas, la personne concernée a été tuée par une patrouille alors qu'elle se livrait à des activités de contrebande. Les militaires impliqués dans cette affaire ont été jugés et relaxés. Dans les deux autres cas, il s'agit de crimes de droit commun dont les auteurs sont actuellement détenus et poursuivis devant les tribunaux. Dans ces conditions, compte tenu des déclarations contradictoires des plaignants et du gouvernement, le comité se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur cet aspect du cas.

b) &htab;Allégations relatives à la détention &htab;de syndicalistes

&htab;14.&htab;Le comité note que la peine de MM. Eric González et Eugenio Membreño a été commuée et qu'ils ont été libérés. Il note également qu'un premier groupe de syndicalistes de la CUS mentionnés dans la plainte de la CISL (Santos Francisco García Cruz, Juan Ramón Gutiérrez López, Saturnino Gutiérrez López, Juan Alberto Contreras Muñoz, Presentación Muñoz Martínez, Ronaldo González Lopez, Arnulfo González, Jacinto Olivo Vallecillo, Salomón de Jesús Vallecillo Martínez, Ricardo Gutiérrez Contreras, Luis García Alvarado, Eusebio García Alvarado, Eduardo García Alvarado et Pedro Joaquín Talavera) ont été arrêtés en août 1987 pour avoir violé les paragraphes a et g de l'article 1 du décret no 1074 (loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique). Ils sont actuellement détenus au système pénitentiaire "Zona franca" en qualité d'accusés.

&htab;15.&htab;Les dispositions en question de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique énoncent que "sont considérés comme commettant un délit contre la sécurité publique ... ceux qui commettent des actes destinés à soumettre totalement ou partiellement la nation à une domination étrangère ou à porter atteinte à son indépendance et son intégrité" ainsi que "les auteurs de conspiration ou ceux qui proposent ou acceptent de conspirer pour commettre un délit mentionné dans le présent article et leurs complices". Ces personnes sont passibles de peines allant de cinq à trente ans de prison et de trois à quinze ans de prison.

&htab;16.&htab;Afin d'examiner l'allégation en toute connaissance de cause, le comité devrait disposer du texte du jugement qui sera rendu au sujet de ces personnes. Il demande donc au gouvernement de fournir une copie du jugement lorsqu'il sera rendu.

&htab;17.&htab;En ce qui concerne la détention de M. Juan José Cerda, dirigeant du Syndicat des cantonniers de Masaya, le comité note que cette personne a été condamnée à une peine de six mois de prison pour avoir participé à des actes de violence contre du personnel et des installations des forces de police, mais qu'il a été libéré au bout d'un mois, à la faveur de la grâce prévue dans les accords de paix de Sapoa pour les éléments contre-révolutionnaires.

&htab;18.&htab;Pour ce qui est de l'arrestation, en mai 1988, de paysans affiliés au Syndicat des paysans de Cayantu y Cuje, le comité note l'explication du gouvernement selon laquelle ces personnes n'ont pas été arrêtées par les forces de police, mais que la majorité d'entre elles ont été incorporées pour accomplir leur service militaire de réserve dans l'armée.

&htab;19.&htab;En ce qui concerne la condamnation de syndicalistes membres de la CTN, le comité note que MM. Milton Silva Gaitán, Arcadio Ortíz Espinoza, Ricardo Cervantes Rizo et Napoleón Molina Aguilera ont été condamnés à des peines de cinq à huit ans de prison pour avoir commis des actes de sabotage à l'encontre de l'Entreprise nationale d'autobus. Deux d'entre eux - les deux derniers nommés - ont été libérés à la suite de mesures d'amnistie ou de réduction de peines. En revanche, il apparaît que MM. Milton Silva Gaitán et Arcadio Ortíz Espinoza sont toujours détenus. Etant donné les lourdes peines de prison qui leur ont été infligées - respectivement cinq et huit (réduites par la suite à six) années de prison -, le comité demande au gouvernement d'envisager des mesures d'amnistie ou de réduction de peines en faveur de ces syndicalistes.

&htab;20.&htab;Le comité note, pour ce qui concerne la détention d'Anastasio Jiménez Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzales et Eleazar Marenco, que le gouvernement souhaiterait obtenir des informations plus détaillées pour faire des recherches sur le sort de ces personnes. Comme les allégations formulées à cet égard étaient très générales, le comité demande à l'organisation plaignante, à savoir la Confédération mondiale du travail, de fournir des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation de ces personnes.

&htab;21.&htab;Enfin, le comité note que le gouvernement s'est engagé à fournir des informations sur un certain nombre de paysans membres de la CUS qui seraient détenus, à savoir: Luis Alfaro Centeno, Pastor García Matey, Mariano Romero Melgare, Dámaso González Sánchez, Jesús Cárdenas Ordónez, Rafael Ordónez Melgara et Miguel Valdivia.

c) &htab;Allégations relatives à la grève &htab;de la faim déclenchée par le Congrès &htab;permanent des travailleurs

&htab;22.&htab;Le comité prend note à cet égard des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles l'entrée du local de la CGT (i) où se tenait la grève de la faim n'a pas été franchie par la police et que seul un cordon de police avait été maintenu autour du local pour préserver l'ordre public et la circulation. Le comité constate cependant qu'au cours de cette grève de la faim deux dirigeants syndicaux, Roberto Moreno Cajina et Rafael Blandón, ont été détenus puis libérés par la suite, sans qu'on retienne de charges contre eux. Il note en outre que, selon la Commission permanente des droits de l'homme, les forces spéciales et la police ont tenté de déloger les grévistes et ensuite ont fait couper l'eau, l'électricité et l'entrée d'aliments créant ainsi une situation d'insalubrité insoutenable qui a obligé à suspendre la grève.

&htab;23.&htab;A cet égard, le comité tient à rappeler à l'attention du gouvernement que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé entraîne des restrictions à la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation. [Voir à cet égard, par exemple, 236e rapport, cas no 1259 (Bangladesh), paragr. 68; cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine, paragr. 682.]

d) &htab;Allégations relatives à des assauts menés &htab;contre des locaux syndicaux et à des menaces &htab;exercées contre des syndicalistes

&htab;24.&htab;Le comité note que, selon le gouvernement, la police n'a pas eu connaissance de menaces exercées contre des syndicalistes ou d'assauts menés contre des locaux syndicaux et qu'en tout état de cause la Direction générale de la sécurité de l'Etat et la police n'ont été en aucune manière mêlées à de telles opérations.

&htab;25.&htab;Le comité tient cependant à rappeler à cet égard que de tels agissements créent un climat de crainte parmi les syndicalistes, fort préjudiciable à l'exercice des activités syndicales. Lorsqu'elles sont informées de tels faits, les autorités devraient donc sans tarder faire procéder à une enquête pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés.

e) &htab;Allégations relatives aux mesures prises &htab;à la suite de la manifestation organisée &htab;à Nandaime

&htab;26.&htab;Il ressort des informations recueillies par la mission, et notamment lors de l'entretien avec M. Carlos Huembes, secrétaire général de la Centrale des travailleurs du Nicaragua, actuellement détenu au centre pénitentiaire de la Granja (province de Granada), que la manifestation organisée le 10 juillet 1988 a été convoquée par la Coordination démocratique nicaraguayenne (CDN) et non par des organisations syndicales, même si certaines font partie de la CDN. De même, les objectifs de la manifestation étaient d'ordre politique.

&htab;27.&htab;Dans ces conditions, le comité estime, sans porter de jugement sur les procédures judiciaires suivies dans le cas d'espèce, que les allégations présentées à ce sujet ne ressortissent pas de sa compétence. Il appartient donc à d'autres instances internationales jouissant d'une compétence générale en matière de droits de l'homme d'examiner cette affaire.

f) &htab;Allégations relatives à la confiscation &htab;de biens de dirigeants du COSEP

&htab;28.&htab;Le comité prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les mesures de confiscation de terres répondaient à des besoins de réforme agraire. Le comité observe également que ces confiscations n'ont pas seulement frappé des dirigeants et membres du COSEP mais ont également concerné des propriétaires membres d'autres organisations de producteurs agricoles. Il estime néanmoins que ces mesures semblent avoir frappé particulièrement les dirigeants et membres du COSEP.

&htab;29.&htab;Le comité est en outre convaincu, à la lumière des informations recueillies au cours de la mission, que les possibilités réelles de recours judiciaire des personnes affectées par ces mesures étaient relativement limitées et que les indemnisations prévues pour compenser ces confiscations sont soit inexistantes (cas des terres non exploitées, déficitaires ou abandonnées), soit insuffisantes (émission de bons de réforme agraire). Le comité estime donc que l'ensemble des dispositions relatives à l'indemnisation des confiscations de terres devraient être revues pour assurer une compensation réelle et juste des pertes ainsi subies par les propriétaires, et que le gouvernement devrait rouvrir les dossiers d'indemnisation à la demande des personnes qui estiment avoir été spoliées dans ce processus de réforme agraire.

g) &htab;Allégations relatives à la condamnation &htab;de M. Alegría

&htab;30.&htab;Le comité a pris connaissance des informations recueillies par la mission au sujet du cas de M. Alegría, et notamment du texte du jugement qui l'a condamné à seize années de prison.

&htab;31.&htab;Le comité note qu'il ressort de ce jugement que M. Alegría a été condamné pour avoir acheté des informations économiques à caractère secret - en raison de la situation de guerre que vit le pays - à des fonctionnaires gouvernementaux et pour les avoir ensuite remises à un diplomate étranger.

&htab;32.&htab;Le comité rappelle que les tâches confiées à M. Alegría au sein d'un organisme du COSEP étaient précisément d'effectuer des recherches et des études économiques et qu'à ce titre il devait pouvoir disposer d'informations pour mener à bien ses travaux. Il apparaît d'ailleurs à la lecture du texte du jugement que des informations obtenues par M. Alegría ont fait l'objet d'une analyse par l'institut qu'il dirigeait. En outre, selon diverses sources, les informations étaient largement connues dans le public.

&htab;33.&htab;Par ailleurs, le comité observe avec préoccupation que l'accusation s'est fondée notamment sur une vidéo-cassette contenant des déclarations des accusés qui auraient été enregistrées dans les locaux de la sécurité de l'Etat. Compte tenu en outre de l'extrême sévérité de la peine prononcée en première instance, le comité exprime le ferme espoir que la Cour d'appel de Managua, actuellement saisie du recours de M. Alegría, réexaminera cette affaire avec toute l'attention et l'indépendance nécessaires. Il demande au gouvernement de fournir une copie de l'arrêt de la Cour d'appel lorsqu'il sera prononcé.

h) &htab;Plainte déposée en vertu de &htab;l'article 26 de la Constitution

&htab;34.&htab;Le comité a pris note à cet égard des informations détaillées recueillies par la mission en ce qui concerne les conséquences pratiques de la levée de l'état d'urgence sur les libertés publiques liées à l'exercice des droits syndicaux.

&htab;35.&htab;Pour ce qui est du droit d'expression, il ressort de ces informations que la levée de l'état d'urgence a entraîné l'abolition de la censure préalable à laquelle étaient soumis les moyens de communication. Ceci a rendu plus facile la publication de revues syndicales. Cependant, le comité doit constater que les organisations se heurtent encore à des difficultés pour exprimer leurs opinions par voie de presse. Il apparaît notamment que la loi générale provisoire sur les moyens de communication établit de sévères restrictions, notamment quant "aux écrits qui compromettent la stabilité économique de la nation". Par ailleurs, en cas de violation des textes, les organes de presse peuvent être suspendus de manière temporaire ou définitive. C'est ainsi notamment que, depuis la levée de l'état d'urgence, plusieurs journaux écrits ou parlés ont été suspendus, notamment le quotidien La Prensa et la station Radio Católica.

&htab;36.&htab;Le comité est d'avis que de telles restrictions qui aboutissent à l'existence d'une menace permanente de suspension des publications ne peuvent qu'entraver considérablement le droit des organisations syndicales et professionnelles d'exprimer des opinions par voie de presse soit dans leurs propres publications, soit dans d'autres médias. Il rappelle que ce droit constitue l'un des éléments essentiels des droits syndicaux et qu'en conséquence les gouvernements devraient s'abstenir d'en entraver indûment l'exercice légal.

&htab;37.&htab;En ce qui concerne le droit de manifestation, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les manifestations de nature syndicale ont été autorisées et n'ont donné lieu à aucun incident. Il observe cependant que les organisations syndicales d'opposition ont fait état de réponses tardives du ministère de l'Intérieur aux demandes d'autorisation de manifestations et même d'un refus d'une manifestation organisée en juillet 1988 par le Congrès permanent des travailleurs, en vue de protester contre des mesures d'arrestation et la hausse du coût de la vie.

&htab;38.&htab;A cet égard, le comité rappelle que, s'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques, de leur côté, devraient s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement des réunions. Le comité estime en particulier que l'un des moyens d'éviter des incidents lors de manifestations publiques est que les autorités donnent une réponse suffisamment à l'avance aux demandes d'autorisation afin que les organisateurs de la manifestation disposent d'un temps suffisant pour prendre les dispositions nécessaires à son bon déroulement.

&htab;39.&htab;L'une des conséquences de la levée de l'état d'urgence a été la suppression des tribunaux populaires antisomozistes. Le comité doit constater avec regret qu'il n'apparaît pas que les jugements rendus par ces tribunaux d'exception soient susceptibles de révision. Seules des décisions politiques d'amnistie ou de grâce semblent possibles, mais la mission n'a pu connaître le nombre de syndicalistes qui avaient bénéficié de ces mesures depuis la levée de l'état d'urgence.

&htab;40.&htab;D'une manière générale, le comité doit souligner que certaines restrictions imposées par la législation ordinaire, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, sont encore excessivement sévères. Le comité observe également que la révision de la législation en matière de procédure judiciaire est considérée par tous comme nécessaire. Si certaines limitations peuvent être justifiées en période de guerre, il conviendrait en revanche qu'elles soient abrogées en période normale. Le comité estime donc que le gouvernement devrait mettre à profit le processus de paix engagé au Nicaragua pour adopter une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques essentielles à l'exercice des droits syndicaux et élargissant les garanties judiciaires.

&htab;41.&htab;Pour ce qui est des questions relatives à la législation syndicale soulevées dans la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, à savoir le droit de grève et le droit de négociation collective, le comité prend note des informations recueillies par la mission sur ces points.

&htab;42.&htab;Au sujet du droit de grève, le comité note en particulier que ce droit qui avait été suspendu pendant l'état d'urgence peut à nouveau être exercé. Il observe que, au cours des six premiers mois de l'année 1988, 50 mouvements de grève ont été enregistrés mais que, cependant, certaines organisations syndicales font état de pressions ou de mesures de répression exercées à l'encontre de grévistes.

&htab;43.&htab;En ce qui concerne la négociation collective, le comité note que le Système national d'organisation du travail et des salaires (SNOTS) est maintenant utilisé uniquement comme valeur de référence et que les rémunérations sont établies selon la capacité économique de chaque centre de travail par des négociations bilatérales. Le comité doit cependant constater que, même s'il apparaît qu'au cours de 1988 aucun refus d'enregistrement de convention collective n'a été opposé par le ministère du Travail, l'approbation de ce ministère reste nécessaire pour que les conventions entrent en vigueur.

&htab;44.&htab;Au sujet des consultations tripartites en matière de normes internationales du travail, le comité observe que de nombreuses organisations de travailleurs et d'employeurs ont signalé qu'elles n'étaient en aucune manière consultées sur les questions mentionnées dans la convention no 144. Il note à cet égard que le gouvernement s'est déclaré prêt à étudier la constitution d'une commission consultative sur les normes internationales du travail. Le comité demande au gouvernement de constituer et de réunir cette commission le plus vite possible et d'y associer toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il lui demande de fournir des informations sur la constitution et les réunions de cette commission.

&htab;45.&htab;D'une manière générale, le comité note que l'Assemblée nationale se trouve actuellement dans une phase de première étape de préparation d'un nouveau Code du travail et que le gouvernement s'est engagé à demander la coopération du BIT pour la préparation du code et à informer régulièrement le Bureau des étapes suivies dans ce processus.

&htab;46.&htab;Le comité estime que le gouvernement devrait accorder une attention prioritaire à la préparation de ce code. Il demande instamment au gouvernement d'associer l'ensemble des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que, comme le gouvernement l'a lui-mêne accepté, le BIT à l'élaboration de ce code et il exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état très prochainement de progrès substantiels sur une nouvelle législation éliminant les divergences avec les conventions nos 87 et 98 relevées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, notamment en matière de reconnaissance du droit syndical à certaines catégories de travailleurs, de constitution des organisations, d'activités politiques des organisations, de contrôle des livres et registres des syndicats, de droit de grève et de droit à la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le processus suivi pour l'élaboration de cette nouvelle législation.

&htab;47.&htab;Compte tenu des conclusions ainsi formulées, le comité observe que la situation des organisations d'employeurs et de travailleurs au Nicaragua pose des problèmes importants en relation avec plusieurs principes fondamentaux en matière de liberté d'association et de liberté syndicale. Le comité estime donc que le gouvernement doit prendre dans les délais les plus brefs des mesures concrètes pour appliquer pleinement les conventions sur la liberté syndicale qu'il a ratifiées. Ces mesures devraient couvrir d'un côté l'ensemble des problèmes qui se posent en droit et qui concernent aussi bien la préparation d'un nouveau Code du travail que l'adoption d'une législation garantissant le plein exercice des libertés publiques. Ces mesures d'ordre juridique devraient être accompagnées de mesures concernant des situations de fait telles que, en premier lieu, la libération des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs actuellement détenus. Au cas où le gouvernement ne fournirait pas, d'ici la prochaine session du comité en février 1989, des informations prouvant un changement d'attitude en ces domaines et une volonté manifeste de réaliser des progrès dans la situation des organisations d'employeurs et de travailleurs et de leurs dirigeants et membres, le comité se verrait dans la nécessité de remettre l'affaire au Conseil d'administration, en lui recommandant la constitution d'une commission d'enquête, conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la Constitution.

Recommandations du comité

&htab;48.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prend note du rapport de la mission d'étude effectuée au Nicaragua ainsi que des facilités que les autorités ont accordées au représentant du Directeur général pour mener à bien sa mission. Il déplore cependant que le représentant du Directeur général n'ait pas reçu l'autorisation de rencontrer l'une des personnes détenues avec laquelle la mission avait demandé de s'entretenir.

b) Le comité demande au gouvernement de fournir une copie du texte du jugement qui sera rendu dans le cas de syndicalistes de la CUS actuellement détenus au système pénitentiaire "Zona franca" de Managua, mentionnés au paragraphe 14 ci-dessus.

c) Le comité demande au gouvernement d'envisager l'adoption de mesures d'amnistie ou de réduction de peines en faveur de MM. Milton Silva Gaitán et Arcadio Ortíz Espinoza, syndicalistes qui avaient été condamnés à des peines de cinq et six ans de prison.

d) Le comité demande à la Confédération mondiale du travail de fournir des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation de M. Anastasio Jimenez Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzales et Eleazar Marenco.

e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'arrestation des syndicalistes mentionnés au paragraphe 21 ci-dessus (faits concrets à l'origine des arrestations, texte des jugements, lieu de détention).

f) Concernant les arrestations opérées à l'occasion d'une grève de la faim déclenchée par le Congrès permanent des travailleurs, le comité rappelle à l'attention du gouvernement que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé entraîne des restrictions à la liberté syndicale et que les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation. g) Au sujet des assauts menés contre des locaux syndicaux et des menaces exercées contre des syndicalistes, le comité rappelle que de tels agissements créent un climat de crainte parmi les syndicalistes fort préjudiciable à l'exercice des activités syndicales et que les autorités, lorsqu'elles sont informées de tels faits, devraient sans tarder faire procéder à une enquête pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés.

h) Au sujet des mesures prises à la suite de la manifestation de Nandaime, le comité estime, compte tenu du caractère politique de cette manifestation, qu'il appartient à d'autres instances internationales jouissant d'une compétence générale en matière de droits de l'homme d'examiner cette affaire.

i) Au sujet de la confiscation de biens, le comité estime que ces mesures semblent avoir frappé particulièrement les dirigeants et membres du COSEP. Il considère que l'ensemble des dispositions relatives à l'indemnisation des confiscations de terres devraient être revues pour assurer une compensation réelle et juste des pertes subies par les propriétaires, et que le gouvernement devrait rouvrir les dossiers d'indemnisation à la demande des personnes qui estiment avoir été spoliées.

j) Au sujet de la condamnation de M. Alegría, le comité exprime sa préoccupation devant la procédure suivie dans cette affaire et devant l'extrême sévérité de la peine prononcée en première instance. Le comité exprime le ferme espoir que la Cour d'appel de Managua réexaminera ce cas avec toute l'attention et l'indépendance nécessaires. Il demande au gouvernement de fournir une copie de l'arrêt de la Cour d'appel lorsqu'il sera prononcé.

k) En ce qui concerne les libertés publiques liées à l'exercice des droits syndicaux, le comité note que des restrictions excessivement sévères subsistent encore et il demande donc au gouvernement de mettre à profit le processus de paix engagé au Nicaragua pour adopter une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques et élargissant les garanties judiciaires.

l) Au sujet des consultations tripartites en matière de normes internationales du travail, le comité demande au gouvernement de constituer et de réunir le plus vite possible une commission consultative en la matière et d'y associer toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il lui demande de fournir des informations sur la constitution et les réunions de cette commission.

m) Au sujet de la législation syndicale, le comité demande instamment au gouvernement d'associer l'ensemble des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que, comme le gouvernement l'a déjà accepté, le BIT à l'élaboration du nouveau Code du travail qu'il entend préparer, et il exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état très prochainement de progrès substantiels sur une nouvelle législation conforme aux conventions nos 87 et 98.

n) Compte tenu des conclusions ainsi formulées, le comité observe que la situation des organisations d'employeurs et de travailleurs au Nicaragua pose des problèmes importants en relation avec plusieurs principes fondamentaux en matière de liberté d'association et de liberté syndicale. Le comité estime donc que le gouvernement doit prendre dans les délais les plus brefs des mesures concrètes pour appliquer pleinement les conventions sur la liberté syndicale qu'il a ratifiées. Ces mesures devraient couvrir d'un côté l'ensemble des problèmes qui se posent en droit et qui concernent aussi bien la préparation d'un nouveau Code du travail que l'adoption d'une législation garantissant le plein exercice des libertés publiques. Ces mesures d'ordre juridique devraient être accompagnées de mesures concernant des situations de fait, telles que, en premier lieu, la libération des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs actuellement détenus. Au cas où le gouvernement ne fournirait pas, d'ici la prochaine session du comité en février 1989, des informations prouvant un changement d'attitude en ces domaines et une volonté manifeste de réaliser des progrès dans la situation des organisations d'employeurs et de travailleurs et de leurs dirigeants et membres, le comité se verrait dans la nécessité de remettre l'affaire au Conseil d'administration, en lui recommandant la constitution d'une commission d'enquête, conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la Constitution.

Genève, 10 novembre 1988 Roberto Ago, Président.
ANNEXE Rapport du Professeur Fernando Uribe Restrepo, représentant du Directeur général, sur la mission d'étude effectuée au Nicaragua (28 septembre - 5 octobre 1988) I. Introduction

&htab;Par une lettre du 23 mai 1988, le gouvernement du Nicaragua a proposé au Directeur général qu'une mission d'étude se rende au Nicaragua. A sa session de mai 1988, le Comité de la liberté syndicale, ayant constaté que cette invitation a été adressée selon les lignes que le comité avait lui-même envisagées, a recommandé au Conseil d'administration d'accepter cette proposition. Le Conseil a approuvé cette recommandation lors de sa 240e session (mai-juin 1988).

&htab;Au cours d'un entretien tenu le 11 juin 1988 entre le Président du Comité de la liberté syndicale, M. Roberto Ago, et le ministre du Travail, M. Benedicto Meneses Fonseca, il a été convenu que, conformément au voeu exprimé par le Comité de la liberté syndicale, la mission d'étude serait chargée d'examiner les questions de fait et de droit en instance devant le comité. En outre, la mission devait examiner les problèmes liés aux commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de l'application des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976.

&htab;Le Directeur général m'a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission qui s'est déroulée du 28 septembre au 5 octobre 1988. J'ai été accompagné au cours de la mission par MM. Bernard Gernigon, chef du Service de la liberté syndicale, et Christian Ramos Veloz, fonctionnaire de ce même service. Je dois souligner la compétence, le dévouement et le sens des responsabilités dont ont fait preuve mes accompagnateurs, dont le concours à la réussite de la mission a été déterminant.

II. Déroulement de la mission

&htab;Afin d'obtenir les informations les plus complètes possibles sur la situation syndicale, la mission s'est entretenue avec les représentants des milieux couvrant l'ensemble des opinions s'exprimant dans les domaines économique et social au Nicaragua.

&htab;Du côté des autorités gouvernementales, la mission a rencontré MM. Benedicto Meneses Fonseca, ministre du Travail, et Fernando Cuadra, vice-ministre du Travail; le commandant Alonso Porras, vice-ministre de la Réforme agraire; le commandant René Vivas Lugo, vice-ministre de l'Intérieur; le docteur Omar Cortés, Procureur général de justice, ainsi que le docteur Rodrigo Reyes, président de la Cour suprême. De plus, la mission a eu plusieurs entretiens avec des hauts fonctionnaires du ministère du Travail.

&htab;La mission s'est également entretenue soit au siège des organisations, soit dans les locaux du Programme des Nations Unies pour le développement, avec un nombre important d'organisations d'employeurs et de travailleurs représentant la quasi-totalité des organisations existant dans le pays au niveau national. Pour ce qui concerne les organisations de travailleurs, il s'agit de la Confédération générale du travail (CGT) (i), la Centrale des travailleurs du Nicaragua (autonome) (CTN (a)), la Centrale action et unité syndicales (CAUS), la Confédération d'unité syndicale (CUS), toutes les quatre regroupées au sein du Congrès permanent des travailleurs (CPT); la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN); le Front ouvrier (FO); la Centrale sandiniste des travailleurs (CST); l'Association des travailleurs de l'agriculture (ATC); l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN); la Fédération des travailleurs de la santé (FED SALUD); l'Union des journalistes du Nicaragua (UPN) et l'Union nationale des employés (UNE).

&htab;Quant aux organisations d'employeurs, la mission a rencontré les représentants du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP); l'Union nationale d'agriculteurs et d'éleveurs de bétail (UNAG); la Confédération nationale de la petite industrie (CONAPI) et l'Association des entreprises du Nicaragua (ADENIC) créée récemment.

&htab;En outre, la mission s'est entretenue des questions liées à l'exercice des libertés publiques avec les représentants de la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme et de la Commission permanente des droits de l'homme.

&htab;Enfin, la mission s'est rendue en province pour rencontrer M. Carlos Huembes, secrétaire général de la Centrale des travailleurs du Nicaragua, actuellement détenu à La Granja (province de Granada), et pour visiter une exploitation agricole dont a été exproprié M. Bolaños, ancien président du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP). &htab;La liste de l'ensemble des personnes rencontrées figure en annexe au présent rapport.

&htab;Avant d'aborder les questions de fond qui faisaient l'objet de la mission, je dois témoigner des facilités que m'ont accordées les autorités gouvernementales, ce dont je tiens à les remercier. J'ai pu m'entretenir ainsi en toute liberté avec les personnes que j'avais souhaité rencontrer. La seule exception à cette liberté d'élaborer mon programme de visites a été que l'autorisation de rencontrer M. Mario Alegría, directeur de l'Institut nicaraguayen d'études économiques et sociales (organisme d'études du COSEP), actuellement détenu à la Zona Franca de Managua, ne m'a pas été accordée, bien que j'aie insisté à plusieurs reprises, avec la plus grande énergie possible, tant auprès des autorités du ministère du Travail que de celles du ministère de l'Intérieur sur l'importance de cette rencontre. Le gouvernement a précisé que cette réponse négative ne devait pas être considérée comme une volonté de faire obstacle au bon déroulement de la mission, mais qu'après avoir examiné attentivement ma demande et en avoir discuté, il a estimé que le cas de M. Mario Alegría devait être considéré comme une affaire d'espionnage et d'atteintes à l'ordre public et à la sécurité de l'Etat et qu'en conséquence il ne concernait en aucune manière une affaire relevant du domaine du travail. Je dois regretter profondément le refus qui m'a été opposé de rendre cette visite à M. Alegría qui m'aurait permis de compléter mes informations sur sa condamnation et sa détention, comme j'ai eu l'occasion de le dire au vice-ministre du Travail qui nous a communiqué la décision du gouvernement le dernier jour de notre visite, d'autant que ce refus est de nature à jeter, à tort ou à raison, un doute sur la réalité de la volonté apparente du gouvernement de coopérer avec l'OIT dans le cadre de l'examen des plaintes.

&htab;Je tiens enfin à remercier l'ensemble de mes interlocuteurs pour le climat de cordialité et de franchise qui a caractérisé tous les entretiens, ce qui m'a permis de recueillir des informations qui seront, je l'espère, utiles au Comité de la liberté syndicale, au Conseil d'administration et à la commission d'experts.

&htab;Afin de faciliter l'examen du rapport, je crois utile d'examiner tout d'abord les questions relatives à la législation syndicale découlant des commentaires de la commission d'experts et de la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT puis, dans une deuxième partie, celles concernant les libertés publiques liées à l'exercice des droits syndicaux et, enfin, les questions de fait en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

III. Législation syndicale

&htab;Parmi les questions que je devais examiner au cours de la mission,figuraient celles qui découlent des commentaires de la commission d'experts sur l'application des conventions nos 87, 98 et 144.

&htab;Ces commentaires ont trait, dans le cadre de l'application de la convention no 87, à la nécessité de:

- garantir, par une disposition spécifique, le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux pour la défense des intérêts professionnels de leurs mandants;

- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 du Code du travail);

- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques aux syndicats (art. 204 b) du code);

- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail sur la demande de l'un quelconque des membres du syndicat (art. 36 du règlement sur les associations professionnelles);

- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les professions rurales lorsque les produits risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas immédiatement, et la possibilité pour les autorités de mettre fin à une grève qui a duré trente jours par l'arbitrage obligatoire si aucun règlement n'a eu lieu après la date d'autorisation de la grève (art. 225, 228 et 314 du code).

&htab;Pour ce qui concerne la convention no 98, les commentaires concernent l'incompatibilité avec l'article 4 de la convention du décret no 530 du 24 septembre 1980 qui soumet les conventions collectives à l'approbation du ministère du Travail et du Système national d'organisation du travail et des salaires (SNOTS) qui déterminait une politique salariale.

&htab;En outre, la commission d'experts avait demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet des consultations effectuées auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les normes internationales du travail dans le cadre de l'application de la convention no 144.

&htab;La plainte déposée par plusieurs délégués employeurs en vertu de l'article 26 de la Constitution soulevait également certaines des questions qui avaient fait l'objet de commentaires de la commission d'experts, et notamment à la liberté syndicale, à la négociation collective et à la consultation tripartite en matière de normes internationales du travail.

&htab;Avant d'aborder chacun de ces points, je dois souligner que je me suis attaché, au cours de mes entretiens avec les autorités du ministère du Travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs, de traiter non seulement des problèmes de droit posés par la législation, mais également d'examiner comment celle-ci était appliquée en pratique.

a) &htab;Droit d'association des fonctionnaires et &htab;de certaines autres catégories de travailleurs

&htab;Pour ce qui a trait au droit syndical des fonctionnaires - qui n'est pas garanti par une disposition spécifique du Code du travail -, il ressort des informations obtenues au cours de la mission qu'environ 40 pour cent d'entre eux sont affiliés à l'Union nationale des employés (UNE) qui regroupe les travailleurs manuels et intellectuels des institutions étatiques. Les statuts de cette organisation, qui regroupe 45 syndicats de base et quelque 27.000 travailleurs et qui est enregistrée au ministère du Travail et qui est donc dotée de la personnalité juridique, disposent que l'un de ses objectifs est de promouvoir de meilleures relations et conditions de travail. Les dirigeants de l'UNE que la mission a rencontrés ont indiqué que leur organisation menait ses activités comme tout autre syndicat, y compris en matière de négociation collective. Tous les fonctionnaires peuvent y adhérer, à l'exception de ceux qui exercent des fonctions de type politique (ministres, vice-ministres, directeurs de programmes). Il existe également une organisation de travailleurs de la santé (FED SALUD) et de l'enseignement (ANDEN), dont les représentants se sont entretenus avec la mission et qui regroupent environ les trois quarts des travailleurs de leurs secteurs respectifs. La Centrale sandiniste des travailleurs (CST) regroupe également en son sein des agents publics, et notamment des travailleurs municipaux et des entreprises étatiques.

&htab;Les représentants de la Confédération d'unité syndicale (CUS) et du Front ouvrier (FO) ont signalé à la mission que s'il était vrai que les fonctionnaires peuvent s'affilier à un syndicat, cette liberté est, selon eux, limitée car il est en pratique impossible aux fonctionnaires de créer un syndicat qui aurait une attitude d'opposition au gouvernement. Les dirigeants de la CUS ont également indiqué que les fonctionnaires font l'objet de pressions pour s'affilier à l'UNE s'ils veulent conserver leur emploi ou obtenir une promotion.

&htab;Pour leur part, les délégations de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua et de la Fédération des travailleurs de la santé ont souligné que l'unité syndicale existant dans leur secteur répondait à la volonté des travailleurs. Selon eux, aucun cas de demande d'enregistrement d'un syndicat indépendant des organisations existantes ne s'est présenté. Mais aucun obstacle légal ne s'oppose à la constitution d'une telle organisation.

&htab;Pour ce qui est des travailleurs indépendants et des travailleurs des ateliers familiaux, la mission a constaté qu'un nombre important d'entre eux sont regroupés au sein de la Confédération nationale de la petite industrie (CONAPI) qui regroupe 10.800 employeurs affiliés qui occupent quelque 40.000 travailleurs. Beaucoup de ces affiliés sont des ateliers familiaux et, selon l'opinion des dirigeants de la CONAPI, le droit d'association des travailleurs de ces ateliers ne revêt pas d'importance en pratique.

b) &htab;Restrictions à la constitution et &htab;fonctionnement des organisations syndicales

&htab;Le ministère du Travail a reconnu que, comme l'a signalé la commission d'experts, certaines dispositions du règlement des associations syndicales ne s'ajustent pas au libre exercice des droits politiques et syndicaux des organisations représentatives. Il a été rappelé à cet égard que la législation en vigueur est précisément un héritage législatif du régime antérieur avec les conséquences que cela implique. Les autorités du ministère du Travail estiment par exemple que l'interdiction des activités politiques n'a pas lieu d'être. Comme le reste de la législation, le règlement des associations syndicales sera soumis prochainement à des modifications, à mesure qu'avance le processus de révision de toute la structure juridique du pays qui a commencé avec la promulgation de la Constitution.

&htab;Les autorités du ministère du Travail ont souligné qu'elles n'avaient pas - tout comme les autorités gouvernementales en général - imposé d'obstacles majeurs aux activités politiques et syndicales des organisations, sauf dans les cas où il existait une évidente violation des dispositions qui protègent l'ordre public. Elles ont ajouté que s'il est vrai que, dans quelques cas, les fonctionnaires du ministère du Travail, en stricte conformité avec la législation, ont demandé aux syndicats de se conformer aux exigences établies par la loi, dans beaucoup d'autres circonstances ils ont agi avec un maximum de souplesse. Il apparaît ainsi, dans un tableau remis à la mission par le ministère du Travail, que 15 syndicats de la région de Managua, affiliés à des centrales syndicales d'opposition au gouvernement, n'ont pas procédé aux élections de leurs organes directeurs depuis plusieurs années. Néanmoins, le ministère du Travail n'a pris aucune mesure corrective ni aucune disposition restrictive. Au contraire, selon le ministère du Travail, ces syndicats continuent de fonctionner normalement, même si leurs directions n'ont pas été renouvelées normalement, comme l'établit la législation.

&htab;Sur cette question de la constitution et du fonctionnement des organisations, certaines organisations syndicales se sont plaintes de l'attitude excessivement pointilleuse du ministère du Travail pour l'enregistrement des organisations. Ainsi, les représentants de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) ont signalé que les travailleurs se heurtaient parfois à des tracasseries administratives pour constituer des syndicats, par exemple à des demandes d'informations extrêmement détaillées. Les représentants de la Confédération générale du Travail (CGT) ont déclaré à cet égard que, déjà en 1985, ils avaient adressé une lettre au ministre du Travail - dont ils ont fourni une copie - pour attirer son attention sur ces pratiques qui vont même au-delà des exigences de la législation. Aucune réponse ne leur aurait été donnée. Cette omission a été portée à la connaissance du ministère du Travail qui n'a pas donné d'explication à ce sujet. La Confédération d'unité syndicale (CUS) a, pour sa part, remis à la mission une liste d'organisations dont la demande d'enregistrement est apparemment restée sans réponse. La CUS a également signalé que, afin d'éviter des tracasseries administratives, certaines organisations de base dissimulaient leur nombre exact d'adhérents et le limitaient au nombre minimum requis par la législation dans leur demande d'enregistrement. Dans le même ordre d'idée, un dirigeant du Front ouvrier, centrale de tendance marxiste-léniniste, a déclaré qu'afin d'accélérer leur enregistrement certains syndicats ne mentionnaient pas dans leurs statuts leur affiliation à sa centrale. En outre, selon la CTN, des pressions et des menaces seraient exercées à l'encontre des dirigeants des syndicats qui souhaitent se désaffilier de la Centrale sandiniste des travailleurs.

&htab;Interrogées sur les difficultés que rencontreraient ainsi les organisations, les autorités du ministère du Travail ont souligné que, pour pouvoir être enregistrées, les organisations devaient évidemment, conformément à la loi, fournir un certain nombre d'informations, mais que l'attitude du gouvernement dans ce domaine, loin d'être restrictive, avait été ouverte. C'est ainsi que, depuis 1987, un programme de décentralisation de l'enregistrement des syndicats a été mis en place, ce qui facilite les démarches, en particulier pour les organisations de province. Ces autorités ont également indiqué que, depuis l'avènement au pouvoir de la Révolution sandiniste en juillet 1979 jusqu'en décembre 1987, 1.515 syndicats affiliés à sept centrales syndicales de diverses tendances idéologiques ont été enregistrés. Elles ont observé que le ministère avait eu de sérieuses difficultés de fonctionnement en raison de la mobilité du personnel qui comprend, en outre, un effectif limité, ce qui affecte son niveau de formation. Les dirigeants de l'UNAG ont confirmé ce point de vue en indiquant que les problèmes d'enregistrement des syndicats sont d'ordre pratique - en raison de la prolifération des associations au Nicaragua (par exemple, il en existe plus de 400 de nature religieuse) - et non d'ordre légal.

&htab;Un autre problème d'ordre pratique qui pourrait influer sur la constitution et le fonctionnement des organisations a été relevé par certains de mes interlocuteurs. Il s'agit des avantages qui seraient accordés aux organisations tant d'employeurs que de travailleurs proches du gouvernement. C'est ainsi que les dirigeants du COSEP ont déclaré que les employeurs affiliés à l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs de bétail (UNAG) se voyaient accorder des facilités de crédit. Du côté travailleurs, les affiliés de la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) obtiendraient, selon le Front ouvrier, des avantages pour leur approvisionnement. De même, les dirigeants des organisations regroupées dans le Congrès permanent des travailleurs (CPT) ont déclaré que certaines organisations, notamment dans le secteur de l'agriculture, étaient patronnées par les autorités gouvernementales. La CST a nié l'existence d'une situation discriminatoire, et les autorités du ministère du Travail ont souligné pour leur part que la législation en matière de crédit financier s'appliquait à tous sans que l'affiliation à telle ou telle organisation soit prise en considération. En matière d'approvisionnement, elles ont indiqué que la population pouvait acheter librement les produits de consommation, sans aucune discrimination. Ce qui peut se produire, toujours selon les autorités du ministère du Travail, c'est qu'un syndicat négocie directement avec les producteurs en vue d'obtenir de meilleurs prix et services pour ses membres.

c) &htab;Droit de grève

&htab;Selon le ministère du Travail, le caractère antipopulaire de la dictature somoziste explique que le Code du travail établisse une série de procédures extrêmement complexes pour que la grève puisse être reconnue comme légale (conciliation, arbitrage, possibilité de fermeture du centre de travail, etc.). Pendant le régime somoziste, la grève a constitué un moyen de lutte de grand poids et de grande signification pour les travailleurs. En revanche, les termes des relations entre employeurs et travailleurs sont maintenant substantiellement modifiés. Dans le cadre de l'économie mixte, le gouvernement assume, selon les autorités du ministère du Travail, un rôle de garant effectif des droits des travailleurs et des employeurs. Ces autorités ont également souligné que la prolifération des commissions bipartites par entreprise, les conseils de production, les instances de consultation par branches d'activité sont des expressions concrètes de l'espace politique et économique conquis par le mouvement syndical pour présenter ses revendications. Selon le ministère du Travail, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours à la grève pour atteindre ces objectifs puisque, précisément, les travailleurs bénéficient d'une politique sociale qui privilégie leurs intérêts et leurs besoins.

&htab;Les autorités du ministère du Travail ont déclaré reconnaître pleinement le droit de grève comme instrument de lutte du mouvement syndical. Cette position du gouvernement a été reflétée juridiquement dans la Constitution nationale (art. 83). Cependant, dans la mesure où la volonté politique de l'Etat garantit la solution satisfaisante des revendications du monde du travail, l'exercice du droit de grève est réservé uniquement comme recours extrême. En outre, les autorités ont souligné que le Nicaragua souffre d'une agression externe ayant des conséquences très graves sur le plan matériel et humain et qu'il existe ainsi, sans aucun doute, des conditions d'exception dans lesquelles la grève a des incidences directes sur les possibilités de récupération économique des effets du conflit, au préjudice de la grande majorité de la population nicaraguayenne. Toujours selon ces autorités, les tensions nées du blocus économique et les déficiences technologiques de la structure productive héritée du somozisme se verraient aggravées par un usage irréfléchi de la grève.

&htab;L'opinion des organisations de travailleurs varie quant aux possibilités d'exercice effectif du droit de grève. Ainsi, les organisations syndicales opposées au gouvernement estiment généralement que la levée de l'état d'urgence de janvier 1988 qui a remis en vigueur le droit de grève n'a guère eu de conséquences pratiques. Selon elles, en effet, les travailleurs qui souhaitent déclencher une grève sont soumis à des menaces ou à des représailles professionnelles ou pénales (licenciements, arrestations, etc.). Des exemples ont été donnés à la mission, notamment dans le cas de la grève du secteur de la construction du 25 avril au 5 mai 1988, où des travailleurs ont été arrêtés. Les organisations syndicales d'opposition ont également signalé que la loi sur le maintien de l'ordre et la sécurité publics (no 1074) de juillet 1982 était utilisée pour réprimer les mouvements de grève. Aux termes de cette loi, sont notamment considérés comme commettant des délits contre la sécurité publique ceux qui révèlent des secrets au préjudice de la sécurité économique du pays et ceux qui empêchent ou tentent d'empêcher les autorités d'exercer librement leurs fonctions. Selon cette loi, sont punis de un à quatre ans de prison ceux qui diffusent de fausses nouvelles destinées à provoquer des altérations aux prix, aux salaires, etc.

&htab;En revanche, d'autres organisations syndicales considèrent que la levée de l'état d'urgence a permis à nouveau aux travailleurs d'avoir recours à la grève. Les dirigeants de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) ont mentionné des cas où des travailleurs de leur secteur avaient déclenché des mouvements de grève sans qu'ils fassent l'objet de représailles. Des cas d'arrêts de travail ont également été évoqués par la Fédération des travailleurs de la santé (FED SALUD) qui a observé toutefois que, dans certains cas, des représailles avaient pu être exercées contre des grévistes. Ces problèmes ont pu être réglés par l'intervention de la fédération.

&htab;Au sujet de l'exercice pratique du droit de grève, les autorités du ministère du Travail ont affirmé que les syndicats avaient eu recours à la grève, même pendant la durée de l'état d'urgence où ce droit était suspendu. Ainsi, en 1987, neuf grèves ont été déclenchées dans différents secteurs d'activité (métallurgie, secteur sucrier, production alimentaire). Bien que ces grèves ne fussent pas légales, ont ajouté ces autorités, le gouvernement ne les a pas réprimées mais a entamé immédiatement des négociations en promouvant des concessions mutuelles entre les parties aux conflits.

&htab;Depuis la levée de l'état d'urgence jusqu'au 30 juin 1988, 50 grèves impliquant un total de 4.617 travailleurs ont été enregistrées. Selon le ministère du Travail, la grande majorité de ces grèves a été déclenchée sans que les dispositions du Code du travail soient strictement appliquées et, néanmoins, le gouvernement a recherché la solution à ces conflits sur la base de la persuasion et du dialogue avec les intéressés.

&htab;Les autorités du ministère du Travail ont également souligné que la grève a été parfois utilisée clairement à des fins de boycottage économique et d'agitation politique. Ainsi, selon le gouvernement, au cours de la grève menée du 25 avril au 5 mai 1988 dans le secteur de la construction, un secteur minoritaire dirigé par des centrales syndicales liées aux partis politiques opposés à la révolution sandiniste a prétendu utiliser des revendications professionnelles comme forme de pression et de chantage politiques, en recourant même à la grève de la faim. Pour maintenir l'ordre public, les autorités de police ont arrêté un moment quelques provocateurs qui ont été remis en liberté par la suite. Selon le ministère du Travail, la grève a pris fin sans intervention directe de la police pour libérer les locaux occupés, et le problème qui était à l'origine du conflit a été résolu favorablement par une baisse du rendement que les travailleurs devaient maintenir. Toujours selon le ministère du Travail, une convention collective est actuellement en cours de négociation sans que les organisations syndicales qui dirigeaient la grève aient voulu y participer, en accord avec les partis politiques qui les dirigent.

d) &htab;Négociation collective

&htab;Pour justifier les restrictions qui ont pu s'exercer en matière de négociation collective, les autorités du ministère du Travail ont expliqué qu'au début de la Révolution sandiniste, un secteur significatif des entreprises privées ont commencé à "décapitaliser" leurs actifs. Selon ces autorités, l'une des méthodes utilisées à cette fin a été précisément de négocier et d'accorder des conditions de travail supérieures aux capacités réelles des entreprises, ce qui leur permettait, à moyen terme, de demander la suspension ou la fermeture des entreprises en alléguant un manque de liquidités ou une insolvabilité financière.

&htab;Les autorités du ministère du Travail ont donc décidé de participer à la négociation de façon plus active, avec une connaissance préalable de la situation des entreprises, en vue de sauvegarder l'emploi des travailleurs. De même, selon ces autorités, un effort national d'ordonnancement des niveaux de revenu a été nécessaire tant pour assurer l'élimination des différences injustes de salaires que pour rechercher des procédures de classification de la structure professionnelle du pays. C'est ainsi qu'à partir de 1984 a commencé à être appliqué le Système national d'organisation du travail et des salaires (SNOTS) qui établissait notamment des catégories d'emploi et des tarifs salariaux correspondants. Ces catégories étaient, selon le ministère du Travail, déterminées par une négociation tripartite tenant compte des particularités des entreprises et des revendications des syndicats. L'une des principales finalités du système avait été de mettre un terme aux grandes inégalités existantes. &htab;Le ministère du Travail estime que, malgré ces éléments, la participation de l'Etat dans la négociation collective n'a pas constitué un obstacle à la conclusion de conventions puisque, du 19 juillet 1979 au deuxième semestre 1987, 1.192 conventions collectives couvrant 380.665 travailleurs urbains et ruraux ont été signées.

&htab;Enfin, les autorités du ministère du Travail ont signalé que la réforme économique adoptée en 1988 a réduit au minimum le rôle du ministère du Travail dans la fixation des salaires. Actuellement, les montants salariaux fixés dans le cadre du SNOTS sont utilisés uniquement comme salaires de référence. Les rémunérations sont établies selon la capacité économique et la rentabilité de chaque centre de travail par une négociation bilatérale entre employeurs et travailleurs. Une détermination centralisée des revenus n'existe plus que pour les administrations du gouvernement central. Le rôle des autorités du ministère du Travail est donc maintenant réduit à un caractère purement formel. A cet égard, il convient de faire mention de la déclaration d'un dirigeant syndical qui a affirmé que le SNOTS est maintenant un "cadavre non enterré".

&htab;Les organisations d'employeurs et de travailleurs que la mission a rencontrées ont reconnu que le Système national d'organisation du travail et des salaires ne s'appliquait plus que comme un élément de référence et que les salaires pouvaient donc être fixés librement. Les dirigeants de la Confédération générale du travail ont estimé que le système du SNOTS ne pouvait pas fonctionner car il n'existe pas de véritable planification économique au Nicaragua. Pour sa part, l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs de bétail (UNAG) a considéré que ce système équivalait à une "camisole de force" pour les interlocuteurs sociaux. L'UNAG a qualifié le rôle du ministère du Travail après la réforme économique comme celui d'un amiable compositeur. Toutefois, certaines des organisations rencontrées, notamment le Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), le Congrès permanent des travailleurs (CPT), la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) et le Front ouvrier (FO) ont critiqué le fait que les conventions devaient toujours être approuvées par le ministère du Travail. Il semble cependant qu'au cours de 1988 aucun refus d'enregistrement de convention collective n'ait été opposé par le ministère.

e) &htab;Consultations tripartites en matière &htab;de normes internationales du travail

&htab;De nombreuses organisations de travailleurs et d'employeurs ont signalé qu'elles n'étaient en aucune matière consultées, contrairement à ce que prévoit la convention no 144. Les dirigeants du COSEP ont toutefois déclaré que le gouvernement leur avait envoyé, quelques jours auparavant, des questionnaires relatifs aux thèmes que la prochaine Conférence internationale du Travail discutera. &htab;Le ministère du Travail a souligné la difficulté de procéder à des consultations tripartites en raison du grand nombre d'organisations syndicales et professionnelles existant dans le pays avec des opinions extrêmement diverses et entretenant souvent des relations conflictuelles de nature politique. Il a observé, en outre, qu'il n'est pas toujours facile de déterminer quelle est l'organisation la plus représentative. Le ministère s'est néanmoins déclaré prêt à étudier la constitution d'une commission consultative sur les normes internationales du travail.

f) &htab;Perspectives d'une nouvelle &htab;législation syndicale

&htab;Les autorités du ministère du Travail ont informé la mission que l'Assemblée nationale se trouvait actuellement dans une phase de première étape de préparation d'un nouveau Code du travail. La commission compétente de l'Assemblée a déjà procédé à la consultation de diverses organisations syndicales dont certaines opposées au gouvernement qui l'ont confirmé à la mission. Le ministère du Travail a précisé que, dans les tous prochains jours, une table ronde regroupant l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs serait organisée sur ce thème. Le COSEP a déclaré quant à lui ne pas avoir été consulté sur les travaux relatifs à un nouveau Code du travail.

&htab;Sur proposition de la mission, le ministre du Travail a déclaré que le gouvernement demanderait la coopération du Bureau international du Travail pour la rédaction de ce nouveau code. Le gouvernement s'est également engagé à informer le BIT des étapes suivies dans ce processus. Entre-temps, la mission a remis au ministère du Travail des propositions de modification de la législation qui seraient susceptibles de donner satisfaction aux commentaires de la commission d'experts. Le ministère du Travail étudiera ces propositions dans le cadre de la préparation du nouveau Code du travail.

IV. Libertés publiques liées à l'exercice des droits syndicaux

&htab;La plainte déposée par certains délégués employeurs en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT alléguait notamment que le Nicaragua était en état d'urgence depuis plusieurs années. Selon les plaignants, cette situation était utilisée par le gouvernement pour supprimer les droits essentiels à l'exécution de la convention no 87. Par la suite, les organes de contrôle de l'OIT ont noté que, par le décret no 247 du 18 janvier 1988, l'état d'urgence a été levé sur tout le territoire national et qu'en conséquence ont été rétablis tous les droits constitutionnels qui avaient été suspendus. Toutefois, tant le Comité de la liberté syndicale que la commission d'experts ont demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la reprise des activités syndicales. Je me suis donc efforcé, au cours de mes entretiens avec les représentants des autorités et ceux des organisations, d'obtenir des informations sur les conséquences pratiques de la levée de l'état d'urgence en matière de libertés publiques liées à l'exercice des droits syndicaux.

&htab;D'une manière générale, l'opinion des diverses organisations d'employeurs et de travailleurs que la mission a rencontrées varie sur les conséquences de la levée de l'état d'urgence. Pour les dirigeants du COSEP, le processus de paix qui a permis de lever l'état d'urgence aurait dû entraîner logiquement une normalisation de la situation. Or, selon eux, l'inverse s'est produit en pratique et la répression s'est exercée à l'encontre des organisations indépendantes des autorités. Ainsi, selon le COSEP, la levée de l'état d'urgence n'a entraîné aucune amélioration dans la vie des organisations syndicales et professionnelles.

&htab;Les dirigeants des organisations regroupées dans le Congrès permanent des travailleurs (CPT) ont estimé que la levée de l'état d'urgence a pu entraîner quelques améliorations formelles, mais ils ont souligné que les organisations d'opposition au gouvernement demeurent soumises à des actes arbitraires et à des représailles, soit de la part des autorités policières elles-mêmes, soit de groupes liés aux autorités. Les représentants de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) ont également déclaré que la levée de l'état d'urgence n'a entraîné que des changements très relatifs car les actes répressifs perpétrés à l'encontre des dirigeants syndicaux se sont poursuivis et même intensifiés. Selon la CTN, les motifs des arrestations ne sont jamais officiellement de nature syndicale car les autorités invoquent d'autres motifs: liens avec la contre-révolution, atteintes à l'ordre public et à la sécurité de l'Etat, etc. Cette situation rend en pratique extrêmement difficiles les activités syndicales. Il a été également indiqué à la mission que l'Assemblée nationale discutait un projet de loi sur l'état d'urgence dont l'objet serait de réglementer de manière drastique les dispositions applicables en cas de proclamation de l'état d'urgence, et que ce projet de loi est notoirement sévère. Selon la CUS, aux termes de ce projet, l'état d'urgence peut être déclaré en cas de guerre, de crise économique ou de catastrophe nationale et, lorsqu'il est en vigueur, le président a, entre autres, de larges pouvoirs pour suspendre les droits et garanties constitutionnels, décréter des arrestations préventives et domiciliaires et suspendre les moyens de communication.

&htab;En revanche, les organisations proches du gouvernement ont estimé que la levée de l'état d'urgence avait permis le retour à l'exercice effectif des droits des organisations qui ne sont plus soumises, selon elles, à des restrictions quant à leurs activités.

&htab;Les diverses autorités gouvernementales ont souligné pour leur part que, depuis la levée de l'état d'urgence, les lois ordinaires s'appliquaient sans qu'aucune des libertés inscrites dans la Constitution nationale ne soit suspendue. &htab;Afin de dresser un bilan de la situation en matière de libertés publiques liées à l'exercice des droits syndicaux, j'examinerai successivement les questions relatives au droit d'expression, au droit de manifestation et de réunion, aux garanties judiciaires et à l'amnistie et aux grâces.

a) &htab;Droit d'expression

&htab;L'ensemble des personnes rencontrées par la mission ont affirmé et reconnu que la levée de l'état d'urgence avait entraîné l'abolition de la censure préalable à laquelle étaient soumis les moyens de communication. Ceci rend évidemment plus facile la publication de revues syndicales. C'est ainsi, par exemple, que la Confédération d'unité syndicale (CUS) édite à nouveau sa revue "Solidaridad".

&htab;Cependant, divers interlocuteurs de la mission ont mis en évidence les difficultés auxquelles se heurtent les organisations pour exprimer leurs opinions par voie de presse, malgré l'abandon de la censure préalable. Les organisations d'opposition manquent souvent de moyens financiers pour émettre des publications. Elles font face également à une crise d'approvisionnement en papier. Enfin et surtout, elles déclarent être en permanence sous le risque d'une suspension ou d'une fermeture de leurs publications en raison des restrictions importantes imposées par la législation pertinente, comme le prouvent les suspensions d'organes de presse écrite ou orale qui ont été décrétées depuis la levée de l'état d'urgence (notamment la Pensa et Radio Católica en juillet 1988). Il s'instaure aussi, selon elles, une sorte d'autocensure destinée à éviter des mesures répressives de la part des autorités. Lorsque ces règles ne sont pas suivies, il peut en résulter des conséquences extrêmement graves, comme dans le cas de M. Alegría, directeur d'un institut du COSEP (voir développements sur ce cas ci-après dans le rapport).

&htab;Pour le gouvernement, la liberté d'expression et plus particulièrement la liberté de la presse sont respectées depuis la levée de l'état d'urgence. Les autorités ont autorisé la réouverture de 17 journaux parlés, deux revues de radio, deux revues imprimées et deux hebdomadaires, tous liés à des groupes d'opposition. Cependant, selon les milieux gouvernementaux, les médias de l'opposition ont défié la légalité et agi de façon irresponsable en publiant des mensonges et des calomnies dont l'inexactitude a été démontrée, comme dans le cas de M. Rafael Blandon, dirigeant syndical dont on avait allégué l'assassinat (voir ci-après dans le rapport). Les autorités ont également signalé que la Commission de réconciliation nationale mise en place après les accords de paix d'Esquipulas II avait exhorté les mass media du pays à promouvoir le respect à la dignité et à l'honneur des personnes, à modérer le langage utilisé et à être plus objectifs dans l'information.

&htab;La Constitution nationale reconnaît le droit d'expression en son article 30 qui dispose que "les Nicaraguayens ont le droit d'exprimer librement leur pensée". L'article 66 énonce que "les Nicaraguayens ont le droit à l'information conforme à la vérité", tandis que l'article 67 précise que "le droit d'informer est une responsabilité sociale et s'exerce dans le strict respect des principes établis par la Constitution. Ce droit ne peut être soumis à censure, mais peut entraîner des responsabilités ultérieures établies par la loi."

&htab;La liberté de la presse est réglementée par la loi générale provisoire sur les moyens de communication, qui a été promulguée le 13 septembre 1979 et révisée par la suite, notamment le 30 avril 1981. Cette loi établit, en son article 2, que les critiques ou commentaires doivent être émis à des fins constructives et basés sur des faits dûment vérifiés. Aux termes de l'article 3, tel que modifié par l'incorporation des décrets nos 511 et 512 du 17 septembre 1980, il est interdit de publier, distribuer, circuler, exposer, diffuser, exhiber, transmettre ou vendre des écrits qui compromettent la sécurité interne du pays ou la défense nationale ou qui y portent atteinte et des écrits qui compromettent la stabilité économique de la nation ou qui y portent atteinte. Dans ces deux cas, avant d'être publiées, les informations doivent être vérifiées auprès des autorités respectives (ministère de la Défense et de l'Intérieur et ministère du Commerce intérieur). En cas de violation de ces textes, les organes de presse peuvent être suspendus de manière temporaire ou définitive.

&htab;Selon des informations communiquées par l'Union des journalistes du Nicaragua, 14 suspensions de journaux écrits ou parlés ont été prononcées en 1988 par la Direction des moyens de communication pour une durée maximum de deux semaines. Les raisons invoquées pour ces suspensions sont, dans six cas, la transmission de fausses informations; dans deux, la transmission de communiqués de la contre-révolution; dans deux, la présentation de la femme comme objet sexuel; dans un, l'absence de vérification d'informations avec l'armée ou le ministère de l'Intérieur; dans un, l'apologie d'un délit; et dans deux, des atteintes à la sécurité interne du pays ou à la défense nationale.

b) &htab;Droits de manifestation ou de réunion

&htab;Avec la levée de l'état d'urgence, le droit de manifestation et de réunion est de nouveau formellement reconnu. Cependant, selon diverses organisations d'opposition au gouvernement, l'important est de prendre en considération tous les obstacles pratiques qui se présentent pour exercer effectivement ce droit. Ainsi, les organisations de travailleurs regroupées au sein du Congrès permanent des travailleurs (CPT) ont indiqué que, la plupart du temps, les autorités du ministère de l'Intérieur ne répondaient que très tardivement (seulement quarante-huit heures à l'avance) aux demandes d'autorisation de manifestations publiques pourtant déposées longtemps à l'avance. Les organisations sont ainsi placées dans une situation difficile: soit elles attendent l'autorisation et ne disposent pas du temps suffisant pour organiser la manifestation, soit elles appellent à manifester avant d'obtenir l'autorisation mais se heurtent, dans ce cas, à des risques de sanctions et de répression. Par ailleurs, les manifestations une fois autorisées sont sujettes à des provocations qui donnent une justification à l'intervention de la police, aux arrestations et aux condamnations qui s'ensuivent.

&htab;Le vice-ministre de l'Intérieur a souligné que les demandes d'organisation de manifestations présentées par les organisations syndicales étaient peu nombreuses. En revanche, les partis politiques déposent souvent des demandes qui sont, pour la plupart, acceptées bien que le gouvernement manifeste plus de réticences à accorder des autorisations depuis les incidents survenus lors de la manifestation de Nandaime, en juillet 1988. De toute manière, a indiqué le vice-ministre, l'autorisation de manifestation est régie par une réglementation dépassée, adoptée en 1924. Le ministère du Travail a fourni à la mission un tableau des manifestations publiques organisées par des syndicats ou partis politiques d'opposition en 1988. Il ressort de ce tableau que neuf manifestations ont eu lieu, dont trois spécifiquement organisées par des organisations syndicales. Le Procureur général de justice a observé à cet égard que les manifestations strictement syndicales de commémoration du 1er mai n'ont donné lieu à aucun incident, ce qui a été confirmé par les milieux syndicaux d'opposition.

&htab;En revanche, selon les autorités gouvernementales, les manifestations qui poursuivaient des objectifs politiques ont souvent donné lieu à des actes de violence qui ont dû être réprimés, conformément à la loi. Ainsi, la Commission de réconciliation nationale, dans son rapport de mars 1988, a dû lancer un appel à tous les partis politiques pour qu'ils s'abstiennent d'avoir recours à la violence dans leurs différentes manifestations publiques, réunions ou meetings. Certaines situations résultant de ces incidents ont pu, selon le gouvernement, être résolues dans le cadre du dialogue national avec les partis politiques. Par exemple, le 27 mars 1988, 25 personnes arrêtées à Masaya au cours d'une manifestation contre le service militaire patriotique ont été libérées.

&htab;Les autorités gouvernementales ont insisté enfin sur le fait que ces manifestations politiques s'inscrivaient dans un plan de déstabilisation du pays inspiré et financé de l'étranger et mis en oeuvre par un secteur de l'opposition interne regroupée dans la coordination démocratique, mouvement auquel appartiennent notamment le Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP) et la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN).

&htab;Il a été en outre indiqué à la mission que les réunions organisées dans les locaux syndicaux n'étaient pas sujettes à autorisation préalable, mais qu'elles pouvaient être entravées par la surveillance policière permanente dont font l'objet les locaux syndicaux et par des interventions violentes de groupes paragouvernementaux. Par ailleurs, les réunions et manifestations sont réglementées par la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics (décret no 1074 de 1982), laquelle est considérée comme trop drastique par les secteurs de l'opposition. c) &htab;Garanties judiciaires

&htab;Simultanément à la levée de l'état d'urgence, le décret no 296 du 19 janvier 1988 a supprimé les tribunaux populaires antisomozistes. Interrogés sur les conséquences de cette suppression, les dirigeants du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), du Congrès permanent des travailleurs (CPT) et de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) ont estimé qu'elle n'avait que peu d'effets en pratique, car les magistrats restaient les mêmes, la majorité des membres des tribunaux populaires antisomozistes ayant été intégrée dans le cadre judiciaire normal. Les dirigeants du COSEP ont insisté sur le fait que la justice n'était pas indépendante du pouvoir exécutif, et ceci à tous les niveaux juridictionnels. Selon plusieurs interlocuteurs de la mission, les condamnations sont prononcées sur la base de preuves subjectives (par exemple des déclarations des accusés) et sans que les droits à la défense soient pleinement respectés. Ces personnes ont ajouté que les juges donnent fréquemment valeur de preuves à de simples indices et statuent sur la base de ce qu'ils appellent la "saine critique révolutionnaire".

&htab;Le président de la Cour suprême a expliqué à cet égard que n'existait pendant l'état d'urgence qu'un tribunal populaire antisomoziste à Managua (l'un de première instance, l'autre de seconde instance) auxquels sont venus s'ajouter, six mois avant la levée de l'état d'urgence, deux autres tribunaux de première instance en province. Comme le nombre de juges par tribunal n'était que de trois (un juriste et deux assesseurs non juristes), le nombre de personnes intégrées dans le corps judiciaire n'a pu être que très réduit, d'autant que seuls certains membres des tribunaux populaires ont bénéficié de cette intégration.

&htab;Les jugements rendus par les tribunaux populaires antisomozistes n'étaient pas susceptibles de pourvoi devant la Cour suprême. La question s'est posée de savoir si, une fois l'état d'urgence levé, ces jugements pouvaient être révisés. Les avis des juristes que la mission a rencontrés diffèrent sur ce point. Selon la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, une telle révision est possible légalement en vertu d'un recours extraordinaire de révision prévu par la législation. En revanche, le président de la Cour suprême a estimé que les jugements rendus par les tribunaux populaires antisomozistes ont maintenant autorité de la chose jugée et ne peuvent être révisés. Seules des décisions politiques d'amnistie peuvent être prises en faveur des personnes qui ont été condamnées.

&htab;De toute manière, il apparaît qu'il n'y a pas eu de recours en révision de jugements présentés devant la Cour suprême. La Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) a indiqué à cet égard que les possibilités de révision de jugements, selon elle légales, n'ont pas fonctionné. La Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme a indiqué que les personnes condamnées pouvaient engager trois formes d'action: demande de grâce au Président de la République, demande de réduction de peine et demande de liberté conditionnelle, quand une partie de la peine a été accomplie. &htab;Un autre effet de la levée de l'état d'urgence, souligné tant par le Procureur général de justice que par le président de la Cour suprême, a été le rétablissement du plein exercice de l' habeas corpus . Selon les autorités gouvernementales, le recours d' habeas corpus n'avait d'ailleurs pas été complètement suspendu pendant l'état d'urgence, quand il s'agissait d'établir les motifs de la détention, de déterminer le lieu de détention du détenu et de protéger ses droits à la vie et à l'intégrité physique.

&htab;Selon certaines informations recueillies par la mission, le recours d' habeas corpus fonctionne mal en pratique, du fait à la fois de déficiences législatives et de mauvais fonctionnement de la justice. Les personnes arrêtées seraient tout d'abord détenues dans les locaux de la sécurité de l'Etat, complètement au secret, et où les mauvais traitements seraient fréquents.

&htab;De manière générale, il a été signalé à la mission, tant dans les milieux gouvernementaux que dans les milieux d'opposition, que la révision de la législation en matière de procédures judiciaires était nécessaire. Le président de la Cour suprême et la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme ont indiqué, à cet égard, que l'Assemblée nationale discutait actuellement un projet de nouvelle loi de protection judiciaire (ley de amparo) qui, selon eux, élargirait les garanties judiciaires. Le Procureur général de justice m'a informé que le code de procédure pénale qui institue le système d'instruction date du siècle passé (1872) et que le code de police en vigueur a été adopté au début du XXe siècle. En outre, diverses sources ont signalé à la mission les grandes limitations de ressources humaines et matérielles qui affectent l'administration de la justice. Il y a eu un exode considérable de juristes et les universités fonctionnent de façon précaire. Dans de telles circonstances, il est difficile d'obtenir le concours de professionnels qualifiés dans la fonction publique, ou comme "juges exécuteurs" ad honorem dans le recours d' habeas corpus , ou encore comme avocats d'office pour les nombreux justiciables qui ne peuvent obtenir d'assistance juridique.

d) &htab;Amnistie et grâces

&htab;Selon des informations fournies par le Procureur général, les mesures de grâces visent les personnes qui accomplissent des peines de prison et l'amnistie vise les personnes qui, depuis 1983, ont été impliquées dans des actions armées contre le gouvernement et qui veulent déposer les armes et se réintégrer dans la vie civile. Du 30 juillet 1987 au 30 août 1988, 1.256 personnes ont bénéficié de ces mesures sur un total de 4.647 depuis 1983. En outre, en novembre 1987, 987 personnes ont été grâciées.

&htab;Les autorités gouvernementales ont également précisé qu'à la suite des accords de Sapoá avec les organes de la contre-révolution, le gouvernement a adopté un calendrier d'amnistie pour les contre-révolutionnaires soumis à procès ou condamnés: 50 pour cent des 1.523 contre-révolutionnaires détenus seraient libérés une fois que les groupes armés se trouveront dans les zones de cessez-le-feu et les autres 50 pour cent seraient libérés lorsqu'un cessez-le-feu définitif sera signé. Le 27 mars 1988, 100 prisonniers ont été libérés dans ce cadre.

&htab;Bien que la mission ait posé à plusieurs reprises des questions sur le nombre de syndicalistes qui ont bénéficié de l'amnistie, elle n'a pu obtenir de réponses sur ce point, les autorités ayant expliqué que l'affiliation syndicale des personnes détenues puis amnistiées leur était inconnue. D'une manière générale, les milieux d'opposition ont estimé que l'amnistie était insuffisante et que, de toute manière, les mesures d'arrestation et les condamnations continuaient à frapper les syndicalistes.

V. Cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale

&htab;La mission d'étude a eu l'occasion d'examiner avec les fonctionnaires du ministère du Travail et avec d'autres fonctionnaires du gouvernement du Nicaragua, en particulier avec le Procureur général de justice, le président de la Cour suprême de justice et le vice-ministre de l'Intérieur, ainsi qu'avec des représentants des diverses organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées, les questions soulevées dans les cas qui se trouvent en instance au Comité de la liberté syndicale. La mission a pu obtenir les renseignements suivants:

A. Plaintes présentées par des organisations de travailleurs

Cas nos 1129 et 1298

&htab;Lorsque le Comité de la liberté syndicale a examiné ces cas, qui avaient été présentés par la CISL et la CMT, la dernière fois à sa session de mai 1988, il a recommandé au gouvernement d'envoyer des informations au sujet de l'arrestation et du sort des syndicalistes Eric Gonzáles et Eugenio Membreño.

&htab;Les dirigeants de la CTN (autonome) ont fait savoir que ces syndicalistes se trouvaient en liberté. Le syndicaliste Eric Gonzáles avait été condamné et, après trois mois de prison, sa peine a été commuée. Le syndicaliste Eugenio Membreño a été libéré dans les mêmes circonstances.

Cas no 1442

a) Assassinats de travailleurs

&htab;Les allégations présentées par la CISL dans ce cas ont trait à la mort du paysan José Abraham Galea, affilié à la Fédération de travailleurs agricoles de Chinandega, le 20 ou 21 janvier 1988. Les adhérents locaux de la CUS signalent qu'il avait été menacé par le chef militaire de la région à cause de ses activités de militant syndical à la CUS; la communication de la CISL dénonce aussi les assassinats de M. Mauricio Canales Prieto, membre de l'Association des avocats indépendants et conseiller d'une organisation affiliée à la CUS, à El Viejo, département de Chinandega, et de M. Carlos Alberto García Velásquez, membre de la CUS, qui a été assassiné le 3 juillet 1988 à Nindirí.

&htab;En ce qui concerne la mort de José Abraham Galea, affilié à la Fédération de travailleurs agricoles de Chinandega, le vice-ministre de l'Intérieur, le commandant René Vivas Lugo, a fait savoir que M. Galea a été tué par une patrouille de gardes frontière, le 20 janvier, alors qu'il se livrait à des activités de contrebande avec deux autres personnes dans la région frontalière qui est fortement surveillée, car il y a des camps de contre-révolutionnaires de l'autre côté de la frontière qui pénètrent sur le territoire nicaraguayen pour mener des activités terroristes. Les militaires impliqués dans la mort de M. Galea ont été traduits en justice devant un tribunal militaire de la région qui a prononcé un non-lieu. Il a souligné que sa mort n'avait rien à voir avec son affiliation syndicale. Il a ajouté qu'on fait état de l'appartenance syndicale dans des cas de crimes de droit commun pour faire accroire que le gouvernement réprime le mouvement syndical. Il a indiqué en outre qu'en termes absolus les syndicalistes de la Centrale sandiniste des travailleurs qui sont détenus pour délits de droit commun sont beaucoup plus nombreux que les affiliés à d'autres centrales, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas de représailles.

&htab;Le docteur Vilma Núñez de Escorcia, directrice de la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme (CNPPDH) a fourni à la mission des informations sur les allégations concernant les assassinats de M. Mauricio Canales Prieto, membre de l'Association des avocats indépendants et conseiller juridique d'une organisation affiliée à la CUS, et de M. Carlos Alberto García Velásquez. S'agissant de M. Canales Prieto, elle a indiqué que ce cas avait déjà été étudié par la commission laquelle a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un assassinat syndical: l'assassinat a été perpétré le 24 juin 1988 dans une discothèque appartenant à M. Canales Prieto par M. José García Estrada avec qui il avait des liens personnels. Des poursuites judiciaires sont en cours contre M. Estrada au tribunal pénal de Chinandega, qui a émis un mandat d'arrestation. La mission a reçu les mêmes informations sur ce cas du Procureur général de justice. En ce qui concerne l'assassinat de M. Carlos Alberto García Velásquez, la directrice de la CNPPDH a indiqué qu'il n'avait pas été assassiné à cause de son affiliation à la CUS, mais par un policier qui n'était pas en service, tandis qu'ils consommaient des boissons alcoolisées ensemble dans une maison privée. On a fourni à la mission une copie du mandat d'emprisonnement émis par le tribunal pénal de Masaya le 22 juillet 1988 contre M. Margarito Altamirano Matute, où sont énoncés les éléments précis de sa responsabilité dans le crime.

b) Arrestation de travailleurs affiliés à la CUS

&htab;Les allégations ont trait également à l'emprisonnement sans procès depuis le 8 août 1987 de paysans affiliés à la CUS en particulier de Santos Francisco García Cruz, Juan Ramón Gutiérrez López, Saturnino Gutiérrez López, Juan Alberto Contreras Muñoz, Presentación Muñoz Martínez, Ronaldo González López, Arnulfo González, Jacinto Olivo Vallecillo, Salomón de Jesús Vallecillo Martínez et Ricardo Gutiérrez Contreras, Luis García Alvarado, Eusebio García Alvarado, Eduardo García Alvarado et Pedro Joaquín Talavera, ainsi qu'à l'emprisonnement du dirigeant du Syndicat des cantonniers de Masaya, Juan José Cerda, pendant six mois.

&htab;Après l'entrevue avec le vice-ministre de l'Intérieur, la mission a reçu, par l'entremise du ministère du Travail, une communication contenant des informations relatives aux allégations contenues dans une communication de la CISL sur la détention sans inculpation ni jugement de paysans de la CUS, le 8 août 1987; à cet égard, le ministère de l'Intérieur a fait savoir par écrit ce qui suit: MM. Santos Francisco García Cruz, Juan Ramón Gutiérrez López, Saturnino Gutiérrez López, Presentación Muñoz Martínez, Ronaldo González López, Arnulfo González Olivas, Jacinto Olivas Vallecillo, Salomón de Jesús Vallecillo Martínez, Luis Enrique García Alvarado, Eusebio García Alvarado, Eduardo García Alvarado et Pedro Joaquín Talavera Pérez ont été arrêtés le 8 août 1987 parce qu'ils avaient enfreint les dispositions des alinéas "A" et "G" de l'article 1 du décret no 1074 (loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics) et l'article 493 du code pénal en vigueur, et ils se trouvent internés à la prison "Zona Franca" sur ordre du juge de district pénal de Managua, en tant qu'inculpés. MM. Juan Alberto Contreras Muñoz et Ricardo Gutiérrez Contreras ont été arrêtés le 6 et le 13 août 1987, respectivement, et ils ont été inculpés pour les mêmes délits et internés au même endroit que les autres. Quant à la condamnation à six mois de prison de Juan José Cerda, secrétaire d'organisation du Syndicat des cantonniers de Masaya, les dirigeants de la CPT ont fait savoir qu'il était sorti de prison un mois plus tard, gracié comme contre-révolutionnaire après les négociations de paix de Sapoa, mais qu'il fait l'objet de menaces. Sur ce point des allégations, le ministère de l'Intérieur a indiqué que M. Cerda a été arrêté par la police sandiniste, le 19 février 1988, pour avoir participé à des troubles et à des actes de violence contre le personnel et les installations de la police de Masaya. Il a été condamné par le juge d'instruction de police à six mois de détention sous les chefs d'accusation de trouble de l'ordre public et de non-respect de l'autorité en vertu des dispositions du décret no 559 et du code de police. Le 25 mars de cette année, il a été gracié et remis en liberté. S'agissant des allégations relatives à l'arrestation de paysans affiliés à la CUS et emprisonnés depuis le 8 août 1987, la directrice de la CNPPDH a confirmé que ces personnes sont détenues à la prison "Zona Franca" et font l'objet d'un procès au tribunal de district pénal de Managua pour atteintes à l'ordre public et à la sécurité de l'Etat, pour avoir participé individuellement à des activités d'appui logistique à la contre-révolution et pour sabotage. Rien n'indique dans les dossiers judiciaires que ces personnes aient exercé des activités syndicales et chacune d'elle est accusée de faits différents.

&htab;La CISL a présenté également des allégations relatives à l'arrestation, le 20 mai 1988, de paysans affiliés au Syndicat de travailleurs agricoles de Cayantu et Cuje, appartenant à la CUS. Les paysans arrêtés sont les suivants: José Natalio Pérez Miranda, Agustín Pérez Miranda, Arnulfo Carazo, José Angel Vargas Gutiérrez, Bernabé Carazo Sánchez, Pablo González Muñoz, Francisco González Muñoz, Eulalio Gómez Zamora, Bruno Muñoz Muñoz, Rudecindo Mejía González, Alejandro Rodríguez Sánchez, Ruperto Martínez, Santos Venegas, Pedro Venegas et Lucas Rivera.

&htab;En ce qui concerne l'arrestation de nombreux membres du Syndicat de travailleurs agricoles de Cayantu et Cuje, récemment créé dans le département de Madriz, qui est affilié à la CUS, la communication du ministère de l'Intérieur fait savoir que MM. José Natalio Pérez Miranda, José Agustín Pérez Miranda, José Angel Vargas Gutiérrez, José Bernabé Carazo Sánchez, Juan Pablo González Muñoz, Eusebio González Muñoz, Francisco González Muñoz, Eulalio Gómez Zamora, Bruno Muñoz Muñoz, Eusebio Mejía González, Alejandro Rodríguez Sánchez et Santos Venegas n'ont pas été arrêtés par les autorités du ministère de l'Intérieur mais qu'ils ont été mobilisés par l'armée populaire sandiniste (EPS) dans le bataillon 53-12, en vertu du décret no 1327, articles 14 et 16 de la loi du service militaire patriotique pour accomplir le service militaire de réserve. Il n'y a pas d'information sur la situation de MM. Arnulfo Carazo, Ruperto Martínez, Pedro Venegas et Lucas Rivera mentionnés dans la même communication de la CISL. Par ailleurs, en ce qui concerne cette allégation, la directrice de la CNPPDH a déclaré que ces personnes ne sont pas détenues dans le système pénitentiaire, et qu'à la date du 20 mai mentionnée dans la communication de la CISL on pense qu'ils ont été recrutés pour accomplir le service militaire; en outre, il n'existe pas de syndicat de paysans de Cayantu et Cuje parce que les intéressés ne réunissaient pas les conditions requises pour créer un syndicat, n'étant ni salariés ni paysans indépendants. Souvent on recourt à la tactique qui consiste à faire passer toute personne arrêtée pour un syndicaliste ou un dirigeant politique.

&htab;La Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté des allégations sur l'arrestation de membres de la CTN et du syndicat SIMOTUR, poursuivis en justice fallacieusement comme membres de la contre-révolution, qui sont toujours détenus: Miton Silva Gaitán (arrêté le 1er octobre 1983 et condamné à cinq ans) et Arcadio Ortíz Espinoza (arrêté le 7 novembre 1983 et condamné à huit ans); les membres suivants de la CTN ont également été arrêtés et, selon la communication de la CMT, on ne sait pas où ils se trouvent: Anastasio Jiménez Maldonado (au début, on a su qu'il était détenu à Jalapa en octobre 1982), Justino Rivera (détenu à Jalapa), Eva González (aux environs de 1982, elle était détenue à Esteli) et Eleazar Marenco (vers avril 1983, il était également détenu à Esteli).

&htab;Au sujet de ces allégations, la directrice de la CNPPDH a indiqué que M. Milton Silva Gaitán (CTN), arrêté le 1er octobre 1983 et condamné à cinq ans de prison, et M. Arcadio Ortíz Espinoza (CTN), arrêté le 7 novembre 1983 et condamné à huit ans de prison, peine qui a été réduite à six ans par la suite, ont été condamnés pour des actes de sabotage contre l'Entreprise nationale d'autobus (ENABUS), et qu'ils purgent leur peine dans la prison de Tipitapa. M. Ricardo Cervantes Rizo (CTN) a été condamné à sept ans de prison, également pour des actes de sabotage contre ENABUS puis il a bénéficié d'une amnistie le 28 mars 1988 (renseignement qui a été confirmé par le dirigeant syndical de la CUS, M. Alvin Guthrie); M. Napoleón Molina Aguilera a été condamné à cinq ans de prison en 1983, peine qui a été réduite à quatre ans, et il a été libéré le 22 juillet 1988 après avoir purgé sa peine pour acte de sabotage contre ENABUS. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation d'Anastasio Jiménez Maldonado en octobre 1982 à Jalapa, de Justino Rivera, arrêté à Jalapa, d'Eva Gonzalez, arrêtée à Esteli et d'Eleazar Marenco, la directrice de la CNPPDH a indiqué qu'il faudrait disposer de renseignements précis sur ces arrestations pour déterminer où ces personnes se trouvent.

&htab;La CISL a présenté aussi des allégations relatives à l'arrestation le 20 juin 1988 des paysans suivants membres de la CUS: Luis Alfaro Centeno, Pastor García Matey, Mariano Romero Melgare, Dámaso González Sánchez, Jesús Cárdenas Ordónez, Teodoro Matey Romero qui sont détenus à San Juan Rio Coco, José Matey Ordónez et Rafael Ordónez Melgara qui sont détenus à la Dalla, département de Madriz, ainsi qu'à l'arrestation de M. Miguel Valdivia de l'Union des paysans de Posoltega par des membres de l'armée sandiniste, dont on ne sait pas où il se trouve. Le gouvernement s'est engagé à envoyer très prochainement des informations sur ces points.

c) &htab;Allégations relatives à la grève de la faim &htab;déclarée par des dirigeants du Congrès &htab;permanent des travailleurs (CPT)

&htab;Les allégations présentées par la CISL se référaient aussi à la grève de la faim déclarée par des dirigeants du CPT devant l'absence de réponse du gouvernement aux revendications socio-économiques des centrales composant le CPT. Selon les plaignants, le CPT a convoqué une conférence de presse et les participants ont été expulsés violemment du local par la police qui a arrêté José Antonio Jarquin, secrétaire général de la CTN (a), remis ensuite en liberté à cause de son statut de député, et Roberto Moreno Cajina, secrétaire général de la CAUS, ainsi que le syndicaliste Rafael Blandón; les plaignants allèguent aussi que la police s'était rendue à maintes reprises au siège syndical de la CUS pour rechercher les syndicalistes Alvin Guthrie et José Espinoza.

&htab;Au cours de l'entrevue que la mission d'étude a eue avec les dirigeants du CPT, ces derniers ont indiqué que la grève de la faim a commencé le 25 avril et s'est terminée le 5 mai, et que le local où se trouvaient les grévistes avait été entouré de troupes appelées "bérets noirs" qui exerçaient des pressions psychologiques contre les syndicalistes en grève; ils ont indiqué aussi que des éléments de la sécurité de l'Etat font pression sur des membres de la CGT (i), en les accusant de recevoir des dollars, afin qu'ils collaborent avec eux; les activités syndicales des organisations formant le CPT sont considérées comme un plan politique. En ce qui concerne l'arrestation de Roberto Moreno Cajina, secrétaire général de la Centrale action et unité syndicales (CAUS), il a été indiqué que ce dernier avait été arrêté à cinq occasions, la dernière fois lorsqu'il essayait de pénétrer dans le local de la CGT (i) où avait lieu la grève de la faim; à cette occasion, il a été détenu dans la prison de Palo Alto sans chef d'accusation et a été remis en liberté une fois terminée la grève de la faim. Quant aux allégations selon lesquelles la police recherche les syndicalistes Alvin Guthrie et José Espinoza, ces derniers ont fait savoir personnellement qu'après leur retour au pays ils n'avaient pas eu de problèmes avec la police, mais que le local de la CUS est placé sous la surveillance des organismes de sécurité de l'Etat.

&htab;Au sujet de ces allégations, le vice-ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'il n'y avait pas eu d'attaque du local: les travailleurs qui faisaient une grève de la faim (26 au total) ont été convaincus d'abandonner leur attitude par d'autres dirigeants syndicaux. Il a indiqué en outre que le local de la CGT où avait lieu la grève de la faim se trouve dans l'une des principales artères de Managua (ce que la mission a pu constater) et que c'est la raison pour laquelle un cordon de police a été détaché autour de ce local, pour préserver l'ordre public et la circulation, mais qu'une ambulance de la Croix-Rouge était présente à tout moment pour s'occuper des grévistes qui avaient besoin de soins médicaux. Le vice-ministre a affirmé qu'aucun agent de police n'avait franchi la porte d'entrée du siège syndical et que du reste, devant le local, se trouvaient en permanence des représentants de la presse nationale et internationale qui pourraient en témoigner. Selon la Commission permanente des droits de l'homme, cependant, des forces spéciales et la police ont tenté de déloger les grévistes et, devant la résistance qu'ils rencontrèrent, ils décidèrent d'enfermer plus de 80 personnes dans le local - grévistes et assistants -. Ensuite, la police a fait couper l'eau, l'électricité et l'entrée d'aliments, créant ainsi une situation d'insalubrité insoutenable qui a obligé à suspendre la grève.

&htab;Quant à l'arrestation, le 29 avril 1988, du syndicaliste Rafael Blandón, l'un des participants à la grève de la faim organisée par le CPT, la directrice de la CNPPDH a indiqué que certains moyens de communication, dont copie a été donnée à la mission, avaient propagé la nouvelle que M. Blandón avait été assassiné par la police sandiniste, et la Coordination nationale démocratique a envoyé un cercueil le même jour à la famille de l'intéressé et, deux heures plus tard, M. Blandón a été remis sain et sauf à sa famille par le ministère de l'Intérieur; cet épisode a motivé la fermeture temporaire de Radio Católica et Radio Corporación.

d) &htab;Allégations relatives à des menaces &htab;contre des syndicalistes

&htab;Les allégations de la CISL se réfèrent aussi aux menaces proférées par la Centrale sandiniste de travailleurs (CST) contre le CPT dans des tracts diffusés le 6 juillet et à des menaces faites par l'armée sandiniste contre des membres de la CUS pour qu'ils ne participent pas à un programme agricole appelé Cycle agricole 88-89 organisé par cette centrale, et pour qu'ils se retirent de cette organisation et s'affilient à l'Association de travailleurs agricoles (ATC) de tendance sandiniste, ainsi qu'à l'attaque, le 4 mars 1988 par des groupes sandinistes du local syndical de la CGT (i) où se réunissait le Congrès permanent de travailleurs (CPT), à la violation de domicile du local syndical en présence de la police et à des menaces contre des dirigeants syndicaux du CPT. Les allégations ont trait également à l'attaque à coups de pierres, le 10 juillet 1988 pendant la nuit, du local syndical de la CUS à Managua par des inconnus qui ont brisé des fenêtres et endommagé une automobile appartenant à la CUS, et au refus des autorités d'autoriser une manifestation organisée par le CPT, le 17 juillet 1988, afin de protester contre la répression gouvernementale et la cherté de la vie.

&htab;Au sujet de l'attaque à coups de pierres et des dommages infligés au local de la CUS, le 10 juillet 1988, le vice-ministre de l'Intérieur a indiqué que les organismes consultés à ce sujet n'ont pas connaissance de ces faits dans leurs registres. En ce qui concerne différentes allégations de répression contre des dirigeants du CPT, il a signalé que les centrales syndicales faisant partie du CPT entrent souvent en conflit avec les autorités, non pour des raisons syndicales, mais pour des activités politiques patronnées par des partis politiques. Ainsi la CUS est entrée en conflit avec les autorités pour des raisons politiques, tout comme M. Carlos Huembes de la CTN (voir les paragraphes qui suivent); les activités syndicales de cette organisation n'ont pas posé de problèmes. Les dirigeants de la CUS mènent des activités syndicales à des fins politiques car le Nicaragua est une région sensible qui est observée par l'opinion internationale. De l'avis du vice-ministre, la politisation des activités syndicales ne poserait pas de problèmes si les lois étaient respectées. Il a ajouté qu'après les événements de Nandaime (voir les paragraphes suivants) et vu le contexte politique dans lequel ils ont eu lieu, les autorités hésitent à accorder des autorisations. Il a réaffirmé aussi, par écrit, qu'en ce qui concerne l'attaque du local de la CUS à Managua la Direction générale de la sécurité de l'Etat et de la police sandiniste n'a nullement été impliquée. e) &htab;Arrestation de syndicalistes pendant &htab;une manifestation tenue à Nandaime

&htab;La communication de la CMT du 19 août 1988 allègue que, le 10 juillet 1988, les autorités ont procédé à l'arrestation de 45 personnes qui participaient à une manifestation à Nandaime, parmi lesquelles se trouvait le secrétaire général de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), M. Carlos Huembes. La CMT affirme être convaincue que la véritable raison de la condamnation de ce dernier est son travail syndical. Elle précise que la manifestation avait été autorisée par les autorités et que, quelques jours plus tard, les détenus ont été montrés à la télévision tandis qu'on annonçait que 45 personnes avaient été condamnées à six mois de prison. La communication allègue aussi que le ministère de l'Intérieur avait rapporté la peine de 39 d'entre eux mais, selon la CMT, à ce jour ils n'avaient pas été libérés. Parmi les détenus figuraient aussi Evaristo López Martínez et Francisco José Rodríguez Ganvoa, Félix Antonio Hernández Murillo, Alfredo Hernández Lara, Pablo Mendoza Guevara et Julio César López Reyes.

&htab;En ce qui concerne l'arrestation, le 10 juillet 1988, du secrétaire général de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), M. Carlos Humberto Huembes, et d'autres personnes qui participaient à une manifestation à Nandaime qui avait été autorisée par les autorités, le Procureur général de justice, le Dr Omar Cortés, a expliqué que cette manifestation n'était pas de nature syndicale mais politique car M. Huembes a une double fonction, comme dirigeant syndical et comme président de la Coordination démocratique nicaraguayenne qui regroupe des organisations syndicales, des organisations d'employeurs et 14 partis politiques d'opposition. Le défilé, selon le procureur, n'a pas suivi l'itinéraire prescrit et autorisé par les autorités, et la police a exigé que les manifestants suivent le parcours fixé, ce qui a provoqué un désordre sur la voie publique à la suite duquel 14 à 16 policiers ont été blessés et des dommages ont été causés à des maisons voisines et à des véhicules de police. Quant aux poursuites judiciaires engagées dans ce cas, le procureur a expliqué que le juge d'instruction de police détermine si les faits constituent une infraction de police ou s'ils sont du ressort des tribunaux pénaux ordinaires parce qu'il s'agit d'un délit, et sa décision est provisoire et sujette à confirmation. La décision du juge de police dans ce cas a été révisée et le cas a été transmis aux tribunaux pénaux ordinaires qui étaient compétents en l'occurrence, car les faits ont révélé que des délits avaient été commis tels que des atteintes à la sécurité de l'Etat et à l'ordre public, des insultes au ministère de l'Intérieur et des lésions et dommages à la propriété. Le Procureur général a indiqué que la justice dispose de vidéocassettes et de photographies de la manifestation ainsi que de témoignages de témoins oculaires prouvant la présence de personnel de l'ambassade des Etats-Unis dans le défilé organisé à Nandaime. Il a exprimé l'avis que des incidents comme ceux de Nandaime sont dus au manque de maturité politique de l'opposition qui fait un mauvais usage de ses droits, et que l'état de droit existant au Nicaragua autorise une opposition saine dans le cadre légal existant mais non les attentats contre l'ordre public ni les agressions contre l'autorité. A Nandaime se sont produits des faits concrets prouvés, mais les avocats de la défense ont adopté une attitude belligérante, adressant des écrits diffamatoires aux juges chargés du procès, sans faire usage de la procédure légale existante pour réfuter les juges s'ils les considèrent incompétents. La défense a été ainsi plus politique que juridique et elle pratique des tactiques dilatoires; par exemple, elle tarde à présenter une demande de transfert. Le Procureur général a réaffirmé que M. Huembes avait participé au défilé en qualité de président de la Coordination démocratique nicaraguayenne et que les consignes données au cours de la manifestation étaient de caractère purement politique. Il a signalé, en outre, qu'un défilé organisé par le CPT (CUS, CTN (a), CAUS, CGT (i)) le 1er mai 1988 s'était déroulé, au contraire, sans incident car les organisateurs avaient respecté les prescriptions légales. Le cas de Nandaime ne peut s'analyser en dehors du contexte national actuel, et le procureur considère comme un élément clé la présence de personnel de l'ambassade des Etats-Unis à cette manifestation.

&htab;Au cours de l'entrevue que la mission a eue avec le vice-ministre de l'Intérieur, ce dernier l'a informée, au sujet du cas de M. Huembes, que ce dernier est détenu pour avoir dirigé une manifestation politique qui ne s'est pas conformée à la loi et non en raison de son statut de syndicaliste. Il a indiqué aussi que cette manifestation a eu lieu au moment où le Congrès nord-américain discutait l'aide économique à la contre-révolution, et où on avait découvert un plan de déstabilisation du pays qui a été dénoncé récemment par le membre du Congrès nord-américain Jim Wright. La manifestation de Nandaime faisait partie de ces plans pour créer une provocation politique, qui a eu aussi comme conséquence logique la fermeture temporaire du journal La Prensa et de Radio católica et l'expulsion du pays de l'ambassadeur des Etats-Unis et de sept fonctionnaires de cette ambassade. En outre, le vice-ministre a indiqué que des personnes portant des armes blanches et des bâtons se trouvaient parmi les manifestants et que, de ce fait, une quinzaine de policiers avaient été blessés. A la même époque, d'autres manifestations de l'opposition politique ont eu lieu sans problèmes avec les autorités. Le jugement de M. Huembes a reçu une large publicité et, actuellement, il se trouve devant la juridiction pénale ordinaire. Quant aux personnes qui auraient été arrêtées lors de la même manifestation, selon la communication de la CMT, le vice-ministre a indiqué que le ministère de l'Intérieur n'avait pas ordonné leur mise en liberté et que leurs procès sont en cours devant la juridiction pénale ordinaire.

&htab;J'ai exprimé au gouvernement notre profond désir de rencontrer M. Carlos Huembes dans son lieu de détention, la prison de la région IV (La Granja): cette autorisation lui a été donnée et des facilités lui ont été accordées pour effectuer cette visite. La mission a pu s'entretenir seule à seul, en toute indépendance, comme elle l'avait demandé, avec M. Huembes qui a indiqué, au sujet du défilé organisé à Nandaime, que le parcours du défilé avait été conforme à celui fixé par le ministère de l'Intérieur et que les troubles se sont produits à la fin du défilé, avant les discours car la police a attaqué les manifestants. Il a indiqué aussi que le défilé avait été organisé par la Coordination démocratique nicaraguayenne, organisation dont il est président; c'était une manifestation de caractère politique, ayant pour objectif d'expliquer à la population les accords de paix d'Esquipulas (accords signés par les présidents d'Amérique centrale pour essayer de trouver une solution aux conflits de la région). La CTN, organisation syndicale dont M. Huembes est secrétaire général, est membre de la Coordination démocratique nicaraguayenne, mais il a signalé qu'il avait participé à la manifestation en sa qualité de président de la coordination et non de secrétaire de son organisation syndicale. Il a déclaré que le "plan de déstabilisation" du gouvernement sandiniste est une invention du gouvernement pour réprimer l'opposition; il a confirmé la présence de personnel de l'ambassade nord-américaine sur le lieu de la manifestation, mais il a ajouté que c'était quelque chose qu'il ne pouvait empêcher car, effectivement, il s'agissait d'une manifestation publique. En ce qui concerne les affiches insultantes pour les autorités, M. Huembes a déclaré que ces dernières utilisent aussi un langage grossier contre les opposants. Par ailleurs, il a fait savoir qu'il n'avait pas eu de problèmes avec les autorités pour le défilé organisé afin de commémorer le 1er mai. Quant à l'état d'avancement des poursuites judiciaires, il a fait savoir que le procès se trouve devant les tribunaux ordinaires mais que les avocats chargés de sa défense avaient fait appel contre la qualification du délit. Cependant, il a ajouté que le juge chargé de l'affaire est un ancien militaire sandiniste qui reçoit des ordres du gouvernement. Il a indiqué en outre qu'il n'avait pas subi de mauvais traitements physiques, mais qu'il se trouve enfermé à côté de 45 autres personnes dans une cellule où les services sanitaires ne sont pas suffisants et les soins médicaux non plus. Il a signalé que 38 personnes arrêtées lors du défilé de Nandaime sont détenues avec lui.

&htab;S'agissant de ces arrestations, la directrice de la CNPPDH a estimé que le gouvernement avait agi conformément au droit en décidant de soumettre l'affaire aux tribunaux ordinaires et que la cour d'appel va connaître du cas pour examiner la qualification du délit. A son avis, M. Huembes n'a pas participé à la manifestation en sa qualité de syndicaliste mais en tant que dirigeant politique. Elle a déclaré, en outre, que la commission a veillé à la santé et aux conditions de détention des détenus et à ce que le procès se déroule selon les règles. Elle a affirmé que beaucoup d'avocats préfèrent argumenter dans les journaux pour des raisons politiques, ce qui retarde la justice. Le directeur de la Commission permanente pour les droits de l'homme (CPDH), indépendante du gouvernement, a confirmé que M. Huembes avait agi dans ce cas comme homme politique et non en tant que dirigeant syndical.

&htab;En ce qui concerne les allégations de la CISL relatives à la fermeture de Radio católica le 11 juillet pour une période indéterminée et à la fermeture, pour quinze jours, du journal La Prensa , la communication écrite qui a été remise à la mission par le ministère de l'Intérieur signale que le 11 juillet 1988 Radio católica a transmis des informations en déformant de manière mal intentionnée les faits survenus à Nandaime; ce qu'elle a continué de faire en violation de la loi sur les communications, malgré des avertissements au téléphone. Il a donc été décidé de suspendre les émissions de Radio católica en se fondant sur la loi. De même, le 11 juillet 1988, la parution du journal quotidien La Prensa a été suspendue pour quinze jours parce que ce journal continuait sa campagne d'information déformée qui attentait à la sécurité interne, à la défense nationale, calomniait les dirigeants, appelait à la subversion, incitant à la violence et à la désobéissance civile.

B. Plaintes présentées par des organisations d'employeurs

Cas no 1344

&htab;L'OIE avait formulé les allégations suivantes dans le cas présent: confiscation des biens, terres ou entreprises de divers dirigeants du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), notamment ceux de son président d'alors, M. Enrique Bolaños, en 1985; de plus, la Direction des moyens de communication avait interdit la publication dans le journal La Prensa d'une lettre ouverte du COSEP, ainsi que des réponses de M. Bolaños au sujet de la confiscation de ses terres et également au sujet de la confiscation en 1983 de terres appartenant à M. Ramiro Gurdián, dirigeant du COSEP, ce qui constituait, selon l'organisation plaignante, une forme de persécution contre les dirigeants de cette organisation.

&htab;Dans ses conclusions sur ce cas, le comité avait pris note des explications du gouvernement selon lesquelles les mesures de confiscation de terres répondaient aux impératifs de la réforme agraire, et il avait exprimé sa préoccupation du fait que de telles mesures auraient atteint de façon discriminatoire un nombre important de dirigeants du COSEP; il avait de plus exprimé l'espoir que les personnes touchées seraient équitablement indemnisées ainsi que le prévoyait la loi.

&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à la confiscation de terres en application de la loi de réforme agraire, la mission a eu l'occasion de recueillir les opinions de M. Ramiro Gurdián, actuel premier vice-président du COSEP et président de l'Union des producteurs agricoles du Nicaragua (UPANIC), une des personnes touchées par les mesures de confiscation, et de dirigeants du COSEP qui ont déclaré que les mesures de confiscation des terres constituaient une forme de persécution systématique des dirigeants du COSEP à l'encontre desquels ces mesures étaient appliquées de manière discriminatoire et inique; de même, M. Gurdián a déclaré que la confiscation de ses terres avait été opérée en vertu du décret-loi no 1265 et qu'elles n'avaient pas été, comme le gouvernement l'avait affirmé, occupées par les paysans de la région. Il a ajouté qu'il n'était pas exact qu'on lui eut offert des possibilités d'indemnisation, pas plus qu'à M. Bolaños. Il a déclaré en outre que le pourcentage de membres du COSEP touchés par les mesures d'expropriation était très élevé et qu'il n'existait pas en pratique de droit d'appel de telles décisions devant le Tribunal agricole.

&htab;Lors de l'entrevue que la mission a eue avec les dirigeants de l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs (UNAG), il a été porté à sa connaissance que cette organisation représentait les petits et moyens propriétaires ruraux et qu'elle était constituée par des coopératives et par des producteurs indépendants qui assuraient 80 pour cent de la production de céréales (sorgho, maïs, etc.), 34 pour cent de la production de café, 32 pour cent de la production de coton et 73 pour cent de l'élevage. S'agissant de la confiscation de terres en application de la loi de réforme agraire, ils ont déclaré qu'elle correspondait à une politique de transformation structurelle jugée nécessaire. Les dirigeants de l'UNAG estiment que leur organisation constitue le contrepoids le plus sérieux et le plus réaliste aux abus ou actes arbitraires de la réforme agraire qui se sont certainement produits. Ils ont déclaré que les mesures de confiscation n'ont pas touché seulement les membres du COSEP mais également de nombreux membres de l'UNAG; le service juridique de leur organisation porte actuellement devant la justice 13 cas considérés par eux comme étant des cas d'expropriation injuste; huit de ces cas concernent des membres de leur organisation et cinq des membres du COSEP. Ils ont également déclaré que des indemnisations ont été convenues, mais non pas dans tous les cas et ce pour diverses raisons, et ils ont cité en exemple le cas de la VIe région où plus de 40 cas d'indemnisation après affectation des terres avaient été résolus de façon satisfaisante. Les membres de l'UNAG ont exprimé l'opinion que, pour eux, en tant qu'association de producteurs, il était préférable de négocier plutôt que de s'opposer à la réforme agraire, car celle-ci répondait à des besoins réels tels qu'une meilleure répartition des terres productives, le retour des familles de paysans qui avaient été évacuées des zones de guerre, et la transformation des structures agraires, mais ils estiment toutefois que l'Etat devrait donner l'exemple en appliquant la réforme agraire sur ses propres terres. Les membres de l'UNAG considèrent que la démocratisation de l'économie est nécessaire et ils ont fait observer qu'au Nicaragua 12 pour cent seulement des terres sont exploités convenablement; ils ont déclaré que les producteurs privés doivent apporter la preuve que leur façon d'exploiter leurs terres est plus efficace que les méthodes de l'Etat pour que le modèle d'économie mixte du gouvernement ne soit pas dénaturé.

&htab;Lors de l'entrevue que la mission a eue avec le vice-ministre du Développement agricole et de la Réforme agraire, le commandant Alonso Porras, celui-ci a expliqué que, avant 1979, seulement 2 pour cent des propriétaires possédaient 40 pour cent des terres productives du Nicaragua et que plus de 150.000 familles paysannes étaient dépourvues de terres (si l'on compte en moyenne cinq personnes par famille, cela représentait 750.000 personnes), ce qui démontre qu'au Nicaragua, dont la population est de 3.600.000 personnes, la réforme agraire était une nécessité sociale et humaine.

&htab;Le vice-ministre a fait un exposé détaillé sur l'application de la loi de réforme agraire, expliquant que cette loi ne concerne pas les terres elles-mêmes, mais les modes d'exploitation inefficaces, tant sur le plan social que sur le plan économique; au lieu de chercher à réaliser l'égalité dans la propriété des terres, la réforme agraire vise un autre objectif, à savoir que les terres puissent remplir une fonction sociale et que l'exploitation soit rendue plus efficace, notion qu'il n'a pas été facile de définir. La loi de réforme agraire promulguée en 1981 a permis de redistribuer 720.000 manzanas (une manzana est une unité de superficie équivalant à 0,8 hectare ou à 7.056 m2), au bénéfice de quelque 112.000 familles paysannes. La loi de réforme agraire a dû être révisée en 1985 car elle ne permettait pas de résoudre le nouveau problème posé par le déplacement massif de paysans du fait des opérations militaires, à la suite de quoi 400.000 manzanas productives sont demeurées inexploitées. La loi de réforme agraire de 1981 prévoyait que le régime foncier des terres susceptibles d'être affectées par la réforme comporterait cinq modalités: a) les propriétés vacantes; b) les propriétés inexploitées; c) les propriétés mal exploitées; d) les terres affermées ou concédées selon d'autres modalités; et e) les terres qui ne sont pas travaillées par le propriétaire lui-même mais par des paysans sous le régime du métayage, du colonat ou sous d'autres formes plus ou moins précaires d'exploitation. La révision de 1985 de la loi de réforme agraire a introduit comme élément déterminant "l'utilité publique et l'intérêt social" pour essayer de résoudre le problème du déplacement des paysans; de même, alors que la loi de 1981 fixait à 500 manzanas la superficie minimale pour qu'une terre soit soumise à la réforme agraire, cette norme a été supprimée en 1985 pour résoudre le problème des paysans déplacés. Le vice-ministre a déclaré que les expropriations étaient opérées en toute légalité et qu'il était de l'intérêt du gouvernement et de la société dans son ensemble de ne pas favoriser l'anarchie qui découlerait de l'occupation illégale des terres; la politique du ministère est d'ailleurs de ne pas négocier avec les agriculteurs qui occupent des terres illégalement. Il a ajouté que, dans les premiers temps du gouvernement, le risque d'anarchie et de chaos était grand en raison, notamment, du chômage généralisé parmi les travailleurs agricoles temporaires.

&htab;Lors d'une deuxième entrevue avec les dirigeants du COSEP, ceux-ci ont déclaré que les négociations, en cas d'expropriation pour raison d'utilité publique et d'intérêt social, se déroulaient dans les conditions imposées par le gouvernement; ils ont déclaré qu'il était très difficile d'exploiter une propriété de façon efficace dans la situation présente étant donné que le gouvernement contrôle les intrants nécessaires à toute exploitation efficace, et que ce prétexte (exploitation inefficace) est utilisé pour procéder aux expropriations. Ils ont affirmé que le domaine dont M. Bolaños avait été exproprié était aux mains de l'Etat et que cette expropriation était injuste, étant donné que M. Bolaños était l'un des producteurs les plus efficaces du pays. Ils ont ajouté que les entreprises de M. Bolaños, dont les terres en question faisaient partie, avaient été occupées manu militari et que le propriétaire avait eu l'intention d'intenter un procès en raison de l'expropriation d'avions destinés à la fumigation des cultures de plusieurs producteurs, mais que la justice, au bout d'un an, ne s'était pas prononcée, raison pour laquelle il avait abandonné l'action en justice. Les personnes interrogées ont déclaré de plus que les tribunaux étaient politisés et favorisaient les intérêts du gouvernement; ils ont cité comme exemple le cas de M. Alegría (voir plus loin le cas no 1454); au Nicaragua, il n'existe pas de sécurité juridique et ce n'est que récemment que le gouvernement a présenté un avant-projet de loi protectrice (amparo)

&htab;S'agissant des déclarations des dirigeants de l'UNAG, les responsables du COSEP ont déclaré qu'il était certain que les membres de l'UNAG avaient aussi été touchés par la réforme agraire, mais que cette organisation ainsi que l'Association des travailleurs de l'agriculture (ATC) étaient mêlées en pratique à l'occupation des terres. Ils ont signalé que les producteurs privés membres de l'UNAG étaient opposés au gouvernement, mais non leurs dirigeants, ce qui explique que cette association jouisse toujours de privilèges, comme ceux qui découlent de l'accord entre le gouvernement suédois et le gouvernement nicaraguayen, pour l'obtention d'intrants.

&htab;En ce qui concerne le cas de M. Ramiro Gurdián, ils ont déclaré que les secteurs sandinistes poussent à l'accaparement des terres et des usines, tandis que le gouvernement joue ensuite un rôle de conciliateur et crée des coopératives rurales mal organisées et inefficaces, ce qui les empêche de rembourser les dettes contractées auprès des banques; après un certain délai, elles sont déclarées en cessation de paiement et les terres passent à l'Etat. M. Gurdián a déclaré qu'il avait porté son cas devant la Cour suprême de justice, laquelle avait rendu un arrêt selon lequel il était loisible au gouvernement de déclarer ses terres d'utilité publique. De même, il a été affirmé, par les dirigeants du COSEP, qu'une grande partie des meilleures terres était aux mains de l'Etat et que celui-ci pourrait y appliquer la réforme agraire sans avoir à exproprier des terres du secteur privé. Le vice-ministre avait déclaré antérieurement qu'il en était ainsi, précisant que les terres de l'Etat, qui en 1979 représentaient 22 pour cent du total, n'en représentaient plus que 12 pour cent.

&htab;Les dirigeants du COSEP ont remis à la mission une étude réalisée par le service juridique de l'Union des producteurs agricoles du Nicaragua (UPANIC) intitulée "Notice juridique décrivant les innombrables saisies de propriétés du secteur privé au Nicaragua, effectuées par le gouvernement sandiniste (1979-1988), par le biais de décrets et de lois en violation des principes juridiques universels les plus élémentaires". Cette étude signale "qu'il n'est pas fait appel aux tribunaux et aux autorités rurales car les personnes lésées n'ont aucune garantie qu'elles seront jugées dans le cadre d'une procédure juste sous contrôle ultime de l'autorité judiciaire compétente, en cas de recours, qu'il s'agisse d'amparo, d'appel ou de cassation"; de même, il est dit dans la notice que l'indemnisation pour confiscation est calculée sur la base de critères fiscaux - lesquels sont rejetés par les lois de nombreux pays et par des auteurs illustres - et qu'elle est généralement versée sous forme de bons à long terme (de quinze à vingt-cinq ans), ce qui fait que, en raison de l'inflation galopante, le propriétaire ne reçoit en définitive qu'une somme, en córdobas, représentant un pouvoir d'achat dramatiquement inférieur et que la prétendue expropriation est une véritable confiscation non assortie d'une juste indemnisation. En toute justice, il faudrait: que l'indemnisation soit conforme à la valeur réelle de l'objet exproprié, qu'elle soit versée en espèces, et que le versement soit effectué avant l'expropriation. C'est le critère qui est le plus proche de l'équité, car c'est dans ces conditions seulement que la personne lésée pourra acquérir un bien comparable à celui qui a été exproprié ou disposer du produit de son ingéniosité et de son travail. Le sort de l'exproprié serait ainsi quelque peu amélioré.

&htab;Par ailleurs, l'étude susmentionnée signale que "depuis 1983 le Nicaragua reconnaît le recours d'amparo, qui avait toujours été reconnu par le pouvoir judiciaire. Ce recours a été utilisé contre des lois et des actes, arrêtés, dispositions, mandats, etc. de l'administration, mais dans la pratique il n'est pas utilisé contre les lois ni contre les résolutions des autorités agraires et il est généralement supprimé dans la législation spéciale concernant les locataires, etc., ce qui fait qu'il est illusoire de prétendre qu'il existe un contrôle et une application des garanties prévues par les textes fondamentaux du Nicaragua." L'étude poursuit en signalant que les cours d'appel (devant lesquelles est porté le recours d'amparo) et la Cour suprême de justice (qui statue au fond) ont refusé d'admettre le recours d'amparo en matière agricole, ce qui fait qu'il n'est pas possible de recourir contre la loi de réforme agraire, avec toutes les irrégularités qui en découlent en violation des statuts fondamentaux (y compris les traités et accords internationaux), ni contre les résolutions des autorités agraires. L'étude signale également, après diverses considérations juridiques, que "la promulgation de la Constitution politique de janvier 1987 octroie au citoyen le droit inviolable de recours d'amparo; par conséquent, la disposition de la loi de réforme agraire "ne permettant pas d'appel devant la Cour suprême" est dépourvue de toute validité".

&htab;L'étude communiquée par le COSEP affirme que le ministre du Développement agricole et de la Réforme agraire agit en tant que juge et partie puisqu'il a procédé à des affectations sur la base de critères techniques définis par lui-même sans permettre aux personnes lésées de désigner leurs propres experts en vue de parvenir à une décision juste et équitable, et que l'objectif du présent gouvernement a toujours été, d'une manière ou d'une autre, d'en finir avec la propriété privée et d'annihiler définitivement l'entreprise privée. &htab;La notice conclut par les considérations suivantes:

1) Dans l'article 2, a) et d), de l'ancienne loi portant réforme agraire, les terres non exploitées, mal exploitées et abandonnées donnaient lieu à indemnisation; désormais, avec la nouvelle loi, il n'existe plus aucune indemnisation pour cette catégorie de terres, ce qui constitue une véritable confiscation ou usurpation. Cette disposition est en contradiction avec le principe universel et accepté par le Nicaragua, selon lequel "nul ne peut être dépouillé de ses biens sans juste compensation".

2) Le paragraphe a) de l'article 2 de la loi portant réforme agraire n'affectait que les propriétés non exploitées ou mal exploitées appartenant à des propriétaires de plus de 500 manzanas figurant dans la zone A, ou de plus de 1.000 manzanas dans la zone B; désormais, dans la nouvelle loi et conformément à l'article 1, paragraphe e), seront affectés les propriétaires possédant plus de 50 manzanas dans les régions II, III et IV ou plus de 100 manzanas dans le reste du pays.

3) Selon l'ancienne loi de réforme agraire, seule l'application de ladite réforme pouvait donner lieu à expropriation; le nouveau texte autorise le ministre du Développement agricole et de la Réforme agraire à exproprier quel que soit le type de propriété lorsqu'il estime que l'expropriation est d'utilité publique ou d'intérêt social, mécanisme qui permet au ministre de décider à sa guise quelle propriété peut être affectée à la réforme agraire et susceptible d'expropriation.

4) Les expropriations pour cause de réforme agraire ou pour toute autre raison sont nulles et non avenues; en effet, les bons n'ont jamais été émis, pas plus que n'ont été précisées les modalités d'émission, de rachat et autres, ce qui constitue une spoliation de plus des personnes visées, lesquelles subissent ainsi un préjudice total, tandis que l'administration sandiniste s'enrichit de façon injustifiée et illicite.

5) Le règlement portant modification de la réforme agraire pour ce qui touche à l'indemnisation et au mode de paiement ne respecte pas les dispositions de la loi (article 2) qui est ainsi conçue: "... dont le montant, la forme, les intérêts et les conditions seront fixés par le règlement d'application de la présente loi". Au contraire, le règlement s'écarte de la loi, puisqu'il prévoit ce qui suit en son article 17: "L'émission, les délais de rachat, les taux d'intérêt et les autres aspects relatifs aux bons de réforme agraire seront fixés conformément aux normes et règlements fiscaux établis à cette fin." Il en résulte donc que le règlement d'application est nul et que la loi est inapplicable.

6) L'article 32 de la nouvelle loi de réforme agraire annule le droit de propriété du propriétaire de la terre et prescrit ce qui suit: "L'autorisation expresse du ministère du Développement agricole et de la Réforme agraire sera nécessaire pour accomplir des actes ou conclure des contrats portant sur la propriété de domaines agricoles ..." Il faut en déduire que le ministère de la Réforme agraire est, en cette qualité, le maître absolu de toutes les terres des Nicaraguayens et que, pour quelque transaction que ce soit, ce n'est pas la volonté du légitime propriétaire qui compte mais celle du tout-puissant ministère de la Réforme agraire. 7) L'article 2, paragraphe d), prévoit que "les terres affermées ou concédées selon d'autres modalités" pourront être affectées à la réforme agraire; l'article 4 prévoit que le fermier pourra proroger indéfiniment son contrat de fermage sur les terres non touchées par la loi agraire. Si le propriétaire ne s'acquitte pas de ses obligations ou s'il désire exploiter ses propres terres, le ministère de la Réforme agraire décidera de l'affectation des terres, ce qui implique que le propriétaire, à partir du moment où il a loué ses terres ou les a cédées à un tiers selon d'autres modalités, se trouve déjà pratiquement exproprié; seul le fermier ou le ministère (par voie d'affectation des terres) pourra disposer de l'usage des terres. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que les terres une fois affectées il n'y a plus d'obligation de continuer à les céder au fermier.

8) L'article 12 fixe à priori "la date à laquelle aura lieu la prise de possession du domaine en cause ", ce qui implique l'inanité de toute procédure légale destinée à établir l'utilité publique ou l'intérêt social des terres dont il s'agit, puisque la personne visée se trouve sans moyen de défense et qu'on peut tenir pour établi qu'il existera, au préalable, de multiples raisons d'affectation des terres, alors que cette affectation et l'expropriation devraient faire l'objet d'une procédure à laquelle les deux parties participeraient sur un pied d'égalité.

&htab;L'étude signale enfin que la loi de réforme agraire telle que révisée autorise désormais le ministre du Développement agricole et de la Réforme agraire à exproprier, sous prétexte d'utilité publique et d'intérêt social, ce qui renforce les arguments selon lesquels, avant cette date, il n'avait ni le droit ni les moyens de procéder à des expropriations. Par conséquent, les mesures prises par le ministère pour cause d'utilité publique ou d'intérêt social avant la réforme constituent un abus d'autorité et de pouvoir, ce qui justifie un recours en annulation, la restitution des biens expropriés, la reconnaissance des dommages et préjudices subis et la prise de sanctions contre le fonctionnaire responsable.

&htab;En ce qui concerne l'indemnisation des propriétaires dont les terres ont été affectées à la réforme agraire, le vice-ministre a expliqué que, selon la loi de réforme agraire, dans les cas d'expropriation pour cause d'exploitation inefficace ou de non-exploitation, l'indemnisation est assurée au moyen de bons de l'Etat qui portent intérêt en fonction de l'inflation et qui peuvent être utilisés pour rembourser des dettes bancaires; lorsque les terres sont abandonnées et laissées en friche, aucune indemnisation n'est prévue. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt social, l'indemnisation est directe ou consiste en échange de terres, sans qu'il soit tenu compte du critère d'efficacité ou de la productivité de la terre. Depuis 1985, des domaines de toutes dimensions sont expropriés, y compris de petites propriétés, en vue de résoudre le problème d'installation des agriculteurs. De même, le ministère du Développement agricole et de la Réforme agraire peut, en vertu de l'article 21 de la loi, convenir d'autres modalités d'indemnisation. Le montant de l'indemnisation est fixé selon expertise du ministère sur la base de la moyenne de la valeur fiscale déclarée des trois dernières années. Ladite loi dispose également que les terres devenant ou étant devenues propriété de l'Etat peuvent être affectées à la réforme. A cet égard, il a été déclaré que la superficie des terres de l'Etat, les premières terres qui ont été affectées, a été réduite de 22 à 12 pour cent et que la grande propriété (plus de 500 manzanas) a été réduite de 36 à 9 pour cent du total. Le vice-ministre a également communiqué que, en ce qui concerne l'indemnisation pour confiscation des terres de M. Enrique Bolaños, plusieurs propositions de négociation ont été présentées à ce dernier, tant par voie publique que par voie privée et qu'il ne les a pas acceptées; selon le vice-ministre, l'expropriation du domaine de M. Bolaños constituait un impératif social car il était situé dans une zone de petites parcelles (ce que la mission a pu constater en se rendant sur place); de plus, le vice-ministre a déclaré que les possibilités de négociation avec M. Bolaños demeurent ouvertes de la part du gouvernement et qu'il dépend de lui de négocier mais que, jusqu'ici, M. Bolaños n'a fait que politiser cette affaire.

&htab;Le vice-ministre a offert toutes facilités à la mission pour qu'elle puisse visiter l'ancien domaine de M. Bolaños, et celle-ci a pu constater que 90 familles d'agriculteurs étaient installées sur les lieux, organisées en trois coopératives de crédit et de services consacrées à la culture de produits de base (maïs, haricots, riz et manioc). Sur le domaine, la mission s'est entretenue avec des représentants des coopératives, qui ont déclaré que les terres leur avaient été remises en 1985 après qu'elles eurent été déclarées d'utilité publique et d'intérêt social. Tous les agriculteurs installés sur ce domaine sont originaires de la région, et ils ont déclaré que la majorité d'entre eux cultivaient déjà les terres pour le compte de M. Bolaños dans des conditions très précaires. Ils travaillent maintenant pour leur compte, avec le soutien financier et technique de l'Etat et ils ont droit à une parcelle.

&htab;Le vice-ministre a souligné en outre que l'expropriation des terres n'a pas affecté dans la majorité des cas un secteur productif ou une tendance politique déterminée, la politique du gouvernement ayant toujours été de réaliser la réforme agraire dans le cadre de la légalité. Il a reconnu cependant que des injustices avaient pu être commises compte tenu des bouleversements sociaux que connaît le Nicaragua; en tout état de cause, s'il y avait des abus, il était possible de faire appel devant le Tribunal agricole, organisme juridictionnel administratif, et, depuis la promulgation de la nouvelle Constitution, il est également possible de porter les litiges devant les tribunaux ordinaires, jusqu'à la Cour suprême de justice, par la procédure administrative de protection (amparo). Il a également communiqué que la politique du ministère était de réviser ses propres décisions d'affectation et que, dans divers cas, lorsqu'une erreur de décision était apparue après réexamen, ladite décision était annulée directement avant de parvenir au Tribunal agricole. En ce qui concerne l'expropriation de M. Gurdián, il a déclaré qu'en effet les terres avaient été occupées par des paysans et que la situation avait ensuite été légalisée par affectation des terres en vue de la réforme agraire. En ce qui concerne l'indemnisation, elle devait être assurée en l'occurrence au moyen de bons que M. Gurdián n'a pas voulu accepter. Le gouvernement, plus que tout autre, a-t-il ajouté, avait intérêt à ce que ces cas soient réglés, car ils sont exploités politiquement.

&htab;Enfin, le vice-ministre a déclaré que le processus de transformation fondamentale du régime foncier était considéré comme pratiquement terminé et qu'il s'agissait dorénavant d'encourager la production des terres expropriées grâce aux coopératives agricoles, aux investissements et à l'assistance technique. Il a communiqué une série de tableaux qui permettent de voir que les affectations de terres, dans la période d'octobre 1981 à décembre 1982, ont porté sur 200 propriétaires qui possédaient 279 domaines d'une superficie totale de 264.448 manzanas et que, pendant la période de janvier à mai 1988, seuls 14 domaines appartenant à 17 propriétaires et représentant une superficie de 9.000 manzanas avaient été affectés.

&htab;En outre, en ce qui concerne les recours administratifs de protection (amparo) portés devant la Cour suprême de justice en appel des décisions du Tribunal agricole, la mission a été informée par le président de la Cour suprême que 12 cas de cette nature s'étaient présentés entre 1979 et 1988, dont quatre avaient fait l'objet d'un jugement, six étaient en instance, un en cours de procédure et le dernier en instance de notification. Il a expliqué à la mission que ce recours administratif d'amparo existait avant la promulgation de la nouvelle Constitution, selon la jurisprudence de ladite cour, mais qu'il avait été peu utilisé. Au cours de la même période, selon les statistiques fournies par le vice-ministre de la réforme agraire, il y a eu 1.139 expropriations, touchant 971 propriétaires et portant sur une superficie totale de 720.376 manzanas.

Cas no 1454

&htab;Les allégations sur ce cas ont été présentées par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et par le Conseil supérieur de l'entreprise privée du Nicaragua (COSEP), et elles se réfèrent à l'arrestation et à l'emprisonnement, le 31 mai 1988, en un lieu inconnu, de M. Mario José Alegría Castillo, directeur de l'Institut nicaraguayen d'études économiques et sociales (INIESEP), organe annexe du COSEP, pour le compte duquel il effectue et publie des analyses de la situation économique du pays. M. Alegría est accusé d'être un agent d'un service étranger de renseignements, de s'être procuré frauduleusement des documents de l'Etat et d'avoir organisé un réseau d'informateurs infiltrés dans certaines institutions gouvernementales. La communication de l'OIE et du COSEP nie les faits sur lesquels se fonde l'accusation contre M. Alegría et ajoute que la police secrète a confisqué des documents au siège de l'INIESEP et a empêché les dirigeants du COSEP de dresser l'inventaire des documents confisqués. D'une manière plus générale, la communication allègue que le décret no 888 de 1982, en son article 7, b) et c), qui réserve à l'Institut nicaraguayen de statistique et de recensement (NEC) le monopole de la publication de données économiques, ainsi que le décret no 512 de 1980 (moyens de communication) enfreignent le droit pour le COSEP et l'INIESEP de publier les résultats et les conclusions de leurs enquêtes sur les problèmes et la situation économique du Nicaragua.

&htab;Dans une autre communication, l'OIE et le COSEP ont fourni des informations complémentaires sur ce cas, et notamment un résumé de la défense présentée par M. Alegría devant le juge de district, telle qu'elle a été publiée dans La Prensa , invoquant le droit garanti par la Constitution de "rechercher, recevoir et diffuser l'information", une liste des documents confisqués, une déclaration du président du COSEP, M. E. Bolaños, sur les violations des droits de la défense garantis par l'article 34 de la Constitution, lors de la présentation, par le gouvernement, de M. Alegría et de Mme Nora Aldana, impliquée dans la même affaire, à la télévision officielle pour qu'ils fassent des déclarations risquant de nuire à leurs intérêts en tant qu'accusés et sur le caractère prétendument secret d'une série de documents qui sont largement diffusés parmi les milieux de l'opposition au Nicaragua.

&htab;En outre, dans une autre communication, l'OIE et le COSEP font état de la condamnation à seize ans de prison de M. Alegría et de la protestation du COSEP à la suite de cette condamnation. La communication allègue le non-respect des droits de la défense, l'absence de textes légaux pouvant justifier la décision du tribunal et la violation de certains droits établis par la Constitution, comme celui de rechercher, de recevoir et de diffuser l'information.

&htab;Les organisations plaignantes allèguent également la fermeture, sur ordre du gouvernement, le 3 mai 1988, de Radio Corporación, Radio Católica, Radio Noticias et Radio Mundial, et la menace de fermeture provisoire ou définitive adressée le 13 juin à huit stations de radio indépendantes par la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur si ces stations continuaient à diffuser des informations sur la crise économique du Nicaragua. Par ailleurs, la communication signale que le quotidien La Prensa a été fermé pendant deux semaines et que le 11 juillet la station Radio Católica a été fermée pour une durée illimitée.

&htab;Le Procureur général de justice a informé la mission que le procès intenté à M. Alegría reposait sur des preuves recueillies par les services de sécurité de l'Etat et établissant en particulier sa responsabilité pénale pour délits contre l'Etat. Il a expliqué que M. Alegría achetait des informations, notamment à Mme Nora Aldana, une autre des personnes accusées dans cette affaire, laquelle travaillait pour le gouvernement et avait accès à des informations confidentielles. Il avait eu ainsi connaissance du plan économique pour 1988-1990, lequel représente au Nicaragua une information secrète dans la mesure où il définit la stratégie économique du gouvernement dans une situation de guerre. Ces informations permettraient à l'ennemi de finir de déstabiliser le pays car il connaîtrait les sources de financement et d'approvisionnement. Le procureur a ajouté que M. Alegría avait aussi acheté des informations de ce type à des fonctionnaires de la Banque centrale et de la Direction du commerce extérieur et qu'il les transmettait à un fonctionnaire de l'ambassade des Etats-Unis qui a été expulsé par la suite. Le procureur a déclaré qu'au Nicaragua la liberté d'effectuer des enquêtes économiques existe à condition de s'adresser à des sources officielles et de ne pas violer la loi. Il a indiqué que M. Alegría s'était rendu coupable de subornation pour commettre des infractions graves contre la sécurité de l'Etat et c'est pourquoi il avait été jugé. Le jugement est en appel devant les tribunaux de Managua et son dossier contient des attestations du ministère de l'Economie certifiant que les informations recueillies par l'accusé de façon illégale étaient secrètes, point non contesté par les avocats de l'accusé.

&htab;En ce qui concerne le cas de M. Alegría, la communication fournie par le ministère de l'Intérieur précise qu'il a été arrêté le 31 mai 1988 et placé à la disposition du troisième juge du district pénal de Managua qui l'a condamné à la peine de seize ans de prison sous les chefs d'inculpation suivants: violation de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics et divulgation de secrets, et divulgation d'informations officielles à caractère confidentiel. A l'heure actuelle, le cas est soumis à la Cour d'appel de Managua.

&htab;Lors de l'entrevue que la mission a eue avec la directrice de la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme (CNPPDH), il a été porté à sa connaissance que, dans le cas de M. Alegría, il avait été démontré qu'il s'agissait d'un délit de droit commun. L'accusé était détenu en un lieu de détention provisoire dans la zone franche de Managua où il était autorisé à travailler; de plus, elle a ajouté qu'au Nicaragua le secret de l'instruction n'existait pas et que les avocats de M. Alegría, ainsi que lui-même, avaient accès à tout moment au dossier d'instruction.

&htab;Le directeur de la Commission permanente des droits de l'homme (CPDH), organisme indépendant du gouvernement, a indiqué que le cas de M. Alegría avait une évidente connotation politique. Il ne savait pas s'il y avait eu ou non délit de corruption mais il savait que les documents prétendument secrets circulaient dans l'opposition. Il pensait que la preuve retenue par le juge consistait en un aveu, selon une cassette vidéo enregistrée dans les locaux de la sécurité de l'Etat. Il a déclaré en outre qu'une procédure sommaire durant seulement treize jours avait été suivie. Le juge, en l'occurrence, avait présidé un tribunal populaire antisomoziste et, lorsque ces tribunaux disparurent, devint juge du district pénal de Managua pour un ressort judiciaire récemment créé ayant à connaître en majorité des affaires politiques. M. Alegría était le directeur de l'Institut nicaraguayen d'études économiques et sociales (INIESEP), mais il n'était pas membre du conseil de direction du COSEP; ledit institut fonctionne toujours.

&htab;Le ministère du Travail a communiqué une copie certifiée conforme du jugement de condamnation prononcé à l'encontre de M. Alegría et à l'encontre des autres personnes impliquées. Cette sentence est explicite et elle contient les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se base. Les faits les plus saillants sont les suivants: le dispositif de la sentence fournit des détails sur les éléments de preuve qui ont permis d'établir la culpabilité de Mme Nora Aldana Centeno, fonctionnaire du Programme alimentaire nicaraguayen, laquelle, selon la sentence, a fourni des renseignements sur des plans secrets et économiques à des fonctionnaires de l'ambassade d'Amérique du Nord (désignés nommément) et à M. Mario José Alegría Castillo en échange de sommes en espèces et d'avantages personnels en faveur de son fils qui avait été expulsé des Etats-Unis. Selon le dispositif de la sentence, Mme Aldana a vendu à M. Alegría des documents relatifs aux statistiques du plan économique 1986-87 pour la somme de 3.500 córdobas, puis de 100.000 córdobas. La sentence affirme également que M. Alegría a eu connaissance des documents secrets suivants: plan économique 1988-1990, évaluation et perspectives 1987 et annexes statistiques. Le chapitre 9 du plan économique 1987 est intitulé "Les finances internes, bilans matériels 1988, programme économique 1987 du ministère du Commerce intérieur (MICOIN); plan directeur du MICOIN pour 1988; documents sur les entreprises, situation du ravitaillement, juin 1987; rapport d'évaluation du plan de ravitaillement 1987; documents sur la procédure d'émission et de renouvellement des licences commerciales; évaluation du ravitaillement en 1987; politiques des prix et des marges commerciales". De plus, il est affirmé dans la sentence que M. Alegría a obtenu de M. Pedro Su Olivas, fonctionnaire de la Banque centrale du Nicaragua, des documents sur les statistiques, les questions financières et le bilan monétaire qu'il a transmis au conseiller économique de l'ambassade d'Amérique du Nord (désigné nommément). De plus, par l'intermédiaire de M. Adrián Espinales Rodríguez, analyste financier du ministère du Commerce intérieur, M. Alegría a obtenu les statistiques du commerce intérieur de 1987, pour lesquelles il a payé la somme de 50.000 córdobas, les statistiques de la production annuelle et de consommation du commerce intérieur, pour lesquelles il a payé 200.000 córdobas au moyen d'un chèque. Il est dit dans la sentence que M. Alegría a effectué une analyse de la production et du ravitaillement au niveau national, analyse qu'il a remise au fonctionnaire susmentionné de l'ambassade d'Amérique du Nord. La sentence poursuit en indiquant qu'au mois de février 1988 M. Alegría a demandé à Mme Aldana de lui fournir le rapport sur les statistiques de la demande et de la consommation de produits de base et sur les statistiques du bilan national de 1988, renseignements pour lesquels il a payé la somme de 3.500 nouveaux córdobas et qu'il a ensuite remis au fonctionnaire susmentionné de l'ambassade des Etats-Unis. Ces documents, selon la sentence, avaient, de même que les autres, un caractère secret. Le dispositif de la sentence signale en outre que M. Alegría a obtenu, par l'intermédiaire de M. Su Olivas, qui occupait le poste de directeur général de la comptabilité internationale à la Banque centrale du Nicaragua, les statistiques monétaires des mois d'octobre et novembre, les bilans généraux et l'état des profits et pertes, l'état des changes et dépôts extérieurs, renseignements qui étaient réservés au seul usage des directeurs. En échange de ces informations qui, selon la sentence, furent remises au conseiller économique de l'ambassade d'Amérique du Nord, M. Alegría a fait obtenir un visa à M. Su Olivas pour qu'il puisse se rendre aux Etats-Unis, visa qu'il n'aurait pas pu obtenir autrement. Par ailleurs, le jugement mentionne que M. Alegría a demandé à M. Adrián Espinales une copie des statistiques de production annuelle et de consommation du commerce intérieur, renseignements pour lesquels il a payé la somme de 200.000 córdobas au moyen d'un chèque. Par la suite, l'INIESEP a procédé à une analyse de la production et de l'approvisionnement à l'échelon national, et ces données ont été remises au conseiller économique susmentionné. M. Espinales a également remis à M. Alegría un document intitulé "Statistiques du commerce pour les années 1987 et 1988", informations confidentielles et secrètes. Après un exposé détaillé des faits commis en violation de l'ordre légal et des dispositions légales enfreintes, le dispositif explique que le juge s'est transporté dans les locaux de la sécurité de l'Etat afin de contrôler de visu les cassettes vidéo qui, selon le ministère public, contenaient les déclarations de Mme Aldana et de M. Alegría. Il est également indiqué que le juge a recueilli une déclaration officielle du vice-président de la Banque centrale du Nicaragua sur le caractère des documents trouvés en la possession de M. Alegría. Le jugement fait état du caractère confidentiel desdits documents à l'époque actuelle que traverse le Nicaragua et de leurs incidences sur la défense nationale. Rejetant les arguments présentés par les avocats de la défense selon lesquels les documents soustraits par Mme Aldana, M. Su Olivas et M. Espinales puis remis à M. Alegría étaient connus dans le public, le dispositif du jugement déclare qu'il est certain que les citoyens peuvent s'adresser, par des voies appropriées, aux institutions publiques pour obtenir des informations sur des données susceptibles d'être publiées mais que les fonctionnaires mentionnés ont révélé des informations confidentielles et secrètes sans autorisation, et cela en échange de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs. Le jugement condamne Mme Nora Aldana à la peine de treize ans de prison pour violation de l'article 1, paragraphe b), du décret no 1074 (loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics) et à la peine de trois ans pour violation des articles 538, alinéa a), 540, paragraphe 3, et 542 du code pénal; M. Mario Alegría est condamné à la peine de treize ans pour violation de l'article 1, paragraphe b), du décret no 1074 et à la peine de trois ans de prison pour violation des articles 538, alinéa c), 540, paragraphe 3, et 542 du code pénal. Le jugement condamne MM. Adrián Espinales Rodríguez et Pablo Su Olivas à la peine de trois ans de prison pour violation de l'article 1, alinéas b) et g), du décret no 1074.

VI. Remarques finales

&htab;Même s'il ne m'appartient pas de présenter des conclusions sur la situation syndicale et professionnelle au Nicaragua puisque ma visite revêtissait le caractère d'une mission d'étude, je crois utile cependant de présenter certaines remarques générales qui seraient susceptibles d'éclairer le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration dans l'élaboration de leurs conclusions et recommandations.

&htab;Je tiens tout d'abord à souligner que la mission, en rencontrant un nombre considérable des milieux gouvernementaux, employeurs et travailleurs, a pu se faire une idée complète de la situation syndicale et professionnelle dans le pays, et ce d'autant que les interlocuteurs de la mission ont de toute évidence exposé leurs points de vue avec sincérité et sans apparemment manifester de craintes quant aux conséquences de leurs réclamations.

&htab;J'ai pu observer tout au long de la mission que la situation particulière dans laquelle se trouve le Nicaragua depuis 1979, date de la Révolution sandiniste, sa position conflictuelle actuelle sur la scène internationale et les graves difficultés économiques - en particulier une hyperinflation manifeste et continue - que le pays traverse entraînent logiquement un climat de dure confrontation. J'ai pu ainsi constater concrètement qu'il est difficile pour beaucoup de Nicaraguayens de faire preuve d'une objectivité totale dans une conjoncture historique si complexe. Selon le Procureur général de justice, la situation de guerre a obligé le gouvernement à adopter une stratégie tendant simplement à la survie plutôt qu'au développement.

&htab;Malgré cette situation difficile à tous points de vue, il est incontestable qu'une vie syndicale et associative pluraliste existe au Nicaragua. J'ai ainsi rencontré les dirigeants de sept centrales syndicales interprofessionnelles différentes, de toutes tendances politiques, ainsi que ceux de quatre organisations nationales d'employeurs. Certes, certaines organisations syndicales et professionnelles se heurtent à des difficultés dans leur fonctionnement mais elles mènent tout de même à bien un certain nombre d'activités, notamment en matière de négociation collective.

&htab;Je dois remarquer cependant que le Nicaragua se trouve aujourd'hui dans une situation anachronique du point de vue législatif et ceci notamment en matière de travail, comme l'a reconnu lui-même le ministre du Travail. Les principales lois qui régissent les relations professionnelles, telles que le Code du travail et le règlement des associations syndicales, sont héritées du régime précédent et ne correspondent évidemment plus à la situation actuelle.

&htab;Le gouvernement s'est engagé à préparer un nouveau Code du travail en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et en coopération avec le Bureau international du Travail. Cet engagement correspond d'ailleurs aux souhaits de l'ensemble des organisations qui appellent toutes de leurs voeux l'adoption d'une nouvelle législation. Le ministre du Travail a souligné à cet égard que le processus d'adoption de la législation demande beaucoup d'attention et qu'il convient de prendre en considération que le Parlement procède à un travail législatif gigantesque pour instaurer un nouvel ordre juridique et ceci dans tous les domaines. Tout en étant conscient de l'immensité de travail que représente la nécessité de reformuler l'ensemble de la législation qui existait sous le régime précédent, j'estime pour ma part que le gouvernement devrait donner une toute première priorité au domaine des relations professionnelles et du travail. La situation actuelle entraîne en effet des sources de conflits extrêmement tendus accentués par le "bouillonnement" politique qui caractérise aujourd'hui la vie du pays. Il est donc, à mon sens, très urgent de régulariser les relations de travail sur une base solide et conforme aux normes internationales.

&htab;Il ne me semble pas cependant que ce processus de révision de la législation du travail, même s'il est mené à terme rapidement, soit à lui seul suffisant pour rétablir un climat d'harmonie dans les relations entre le gouvernement et l'ensemble des interlocuteurs sociaux. Le processus de paix au Nicaragua a commencé à se concrétiser. Le gouvernement devrait sans aucun doute en profiter pour adopter une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques et l'approfondissement des garanties judiciaires, élargir sa politique d'amnistie et tempérer l'adoption de mesures à l'encontre d'opposants qui risquent de faire régner un climat de crainte, non pas tant parmi les dirigeants nationaux des organisations d'opposition qui, forts de leurs convictions, s'expriment publiquement et largement, que parmi les dirigeants locaux et syndicalistes de base. C'est à mon avis seulement à ces conditions que les relations professionnelles pourront reprendre un cours normal et que le gouvernement pourra compter sur la participation de tous pour la reconstruction nationale.

&htab;Je dois en outre signaler que le ministre du Travail a manifesté des craintes de ce que l'OIT, née et ayant son siège en Europe, ne comprenne pas réellement la situation de l'Amérique latine en général et encore moins celle du Nicaragua, en particulier. J'ai rappelé à cet égard au ministre l'action menée par l'OIT dans le tiers monde, son grand intérêt pour des concepts tels que le nouvel ordre économique international et sa vocation d'universalité. Le ministre a également souligné la situation particulière du Nicaragua qui s'efforce de créer un nouveau droit différent du droit traditionnel. Ceci m'a permis de rappeler également le dynamisme du droit international du travail et la valeur universelle des principes contenus dans les conventions de l'OIT sur le droit d'association et la liberté syndicale. Le ministre a répondu que le gouvernement du Nicaragua était convaincu du sérieux et de l'efficacité de l'Organisation avec laquelle il souhaitait maintenir d'excellentes relations. &htab;Enfin, je tiens à remercier le Directeur général de la confiance qu'il m'a accordée en me désignant pour mener à bien cette mission et j'espère que le présent rapport pourra être d'une certaine utilité, par rapport aux objectifs qui étaient fixés.

&htab;&htab; Fernando Uribe Restrepo.
ANNEXE Personnes rencontrées Gouvernement

1&htab;Dr Benedicto Meneses Fonseca&htab;- Ministre du Travail

2&htab;Dr Fernando Cuadra&htab;- Vice-ministre du Travail, &htab;&htab;&htab; ministère du Travail

3&htab;Dr Rodrigo Reyes&htab;- Président de la Cour suprême &htab;&htab;&htab; de justice

4&htab;Dr Omar Cortés&htab;- Procureur général de justice

5&htab;Dr Orlando Corrales&htab;- Vice-président de la Cour suprême &htab;&htab;&htab; de justice

6&htab;Commandant René Vivas Lugo&htab;- Vice-ministre de l'Intérieur

7&htab;Commandant Alonso Porras&htab;- Vice-ministre du Développement &htab;&htab;&htab; agricole et de la Réforme agraire

8&htab;Adrián Meza Soza&htab;- Secrétaire général, ministère du &htab;&htab;&htab; Travail

9&htab;Lombardo Gabuardi Ibarra&htab;- Directeur des relations &htab;&htab;&htab; internationales et de &htab;&htab;&htab; la coopération technique, &htab;&htab;&htab; ministère du Travail

10&htab;Donald Aleman&htab;- Direction des relations &htab;&htab;&htab; nationales et internationales, &htab;&htab;&htab; ministère du Travail

11&htab;Dr René Cruz&htab;- Secrétaire général, bureau du &htab;&htab;&htab; Procureur général de justice

ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS

Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP)

12&htab;Dr Gilberto Cuadra&htab;- Président du COSEP

13&htab;Dr Carlos Quiñones&htab;- Président du CONAPRO

14&htab;Ramiro Gurdián&htab;- Président de l'Union des &htab;&htab;&htab; producteurs agricoles &htab;&htab;&htab; du Nicaragua - UPANIC &htab;&htab;&htab;- Premier vice-président COSEP

15&htab;Mario Garache Castellón&htab;- Secrétaire exécutif COSEP

16&htab;Antonio Leiva Pérez&htab;- Directeur de la Chambre de &htab;&htab;&htab; commerce, membre du Conseil &htab;&htab;&htab; supérieur du COSEP

Union nationale des agriculteurs et éleveurs de bétail (UNAG)

17&htab;Ariel Bucordo&htab;- Vice-président UNAG

18&htab;Marco Antonio Gonzales&htab;- Comité directeur national UNAG

19&htab;Juan Tijerino&htab;- Membre du Conseil national UNAG

20&htab;Daniel Núñez R.&htab;- Président du Comité directeur &htab;&htab;&htab; national UNAG

21&htab;Juan Ramón Aragón&htab;- Membre Comité directeur UNAG

Association des entreprises du Nicaragua (AENI)

22&htab;Eduardo Mora&htab;- Secrétaire général AENI (Fabrique &htab;&htab;&htab; nationale de textiles)

23&htab;Max Kreimann&htab;- Entreprise nationale de &htab;&htab;&htab; l'habillement (ENAVES)

24&htab;Ricardo Obregón&htab;- Produits sanitaires

25&htab;Hernán García&htab;- Métaux et structures SA

26&htab;Carlos Vega&htab;- Coca Cola

Conseil national de la petite industrie (CONAPI)

27&htab;Gustavo Hernández&htab;- Sous-directeur CONAPI, président &htab;&htab;&htab; des entrepreneurs de &htab;&htab;&htab; l'habillement

28&htab;Fernando Lara&htab;- Délégué de la région I (CONAPI)

29&htab;Francisco Cortez&htab;- Membre CONAPI

30&htab;Néstor Napal&htab;- Membre CONAPI

ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

Congrès permanent des travailleurs (CPT)

(Centrale des travailleurs du Nicaragua (autonome), Confédération d'unité syndicale, Confédération générale des travailleurs (indépendante) et Centrale action et unité syndicales)

31&htab;Manuel Ernesto Castillo Fletes&htab;- Département de formation et &htab;&htab;&htab; information CTN (a)

32&htab;Heriberto Rayo Ordoñez&htab;- Secrétaire général adjoint &htab;&htab;&htab; CTN (a)

33&htab;Roberto Moreno Cajina&htab;- Secrétaire général CAUS

34&htab;Alvin Guthrie Rivers &htab;- Secrétaire général CUS

35&htab;José Espinoza Navas&htab;- Secrétaire politique CUS

36&htab;Ramón Luna Castro&htab;- Finances - CUS

37&htab;Héctor Sandoval Aleman&htab;- CUS

38&htab;Santos Tijerino Jiménez&htab;- CUS

39&htab;Alejandro Solorzano&htab;- Relations nationales et &htab;&htab;&htab; internationales CGT (i)

40&htab;Carlos Salgado Membreño&htab;- Secrétaire général CGT (i)

41&htab;Carlos Castillo Fletes&htab;- Avocat CTN (a)

Centrale des travailleurs du Nicaragua

42&htab;Sergio Roa Gutiérrez&htab;- Secrétaire général ad interim CTN

43&htab;Miguel Salgado Báez&htab;- Secrétaire exécutif, responsable &htab;&htab;&htab; du département juridique CTN

44&htab;Carlos Huembes&htab;- Secrétaire général CTN et &htab;&htab;&htab; président de la Coordination &htab;&htab;&htab; démocratique nicaraguayenne &htab;&htab;&htab; (actuellement en prison &htab;&htab;&htab; au système pénitentiaire de la &htab;&htab;&htab; IVe région (La Granja))

Association des travailleurs paysans

45&htab;Edgardo García&htab;- Secrétaire général, Association &htab;&htab;&htab; des travailleurs paysans - ATC

46&htab;Francisco Cano Torres&htab;- Secrétaire international ATC

Front ouvrier (FO)

47&htab;Fernando Malespín Martínez&htab;- Secrétaire général, Front &htab;&htab;&htab; ouvrier (FO)

Union des journalistes du Nicaragua (UPN)

48&htab;Michele Castellón Hernández&htab;- Secrétaire général à l'Education &htab;&htab;&htab; et à la Presse (UPN)

49&htab;Juan Alberto Henríquez&htab;- UPN

Fédération des travailleurs de la santé (FEDSALUD)

50&htab;Alberto Sequeira Ramírez&htab;- Secrétaire à l'Organisation de &htab;&htab;&htab; la FEDSALUD

Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN)

51&htab;Guillermo Martínez José&htab;- Secrétaire général ANDEN

52&htab;Mercedes Cerda&htab;- Fonctionnaire de la filiale de &htab;&htab;&htab; l'enseignement supérieur &htab;&htab;&htab; ATD - ANDEN

53&htab;Denis Fernández&htab;- Secrétaire général filiale &htab;&htab;&htab; ANDEN-MED, membre CEN - ANDEN

54&htab;Miriam Díaz&htab;- Secrétaire à l'Education &htab;&htab;&htab; politique et pédagogique du &htab;&htab;&htab; Comité exécutif national ANDEN

Centrale sandiniste des travailleurs (CST)

55&htab;Lucio Jiménez&htab;- Secrétaire général CST

56&htab;Luciano Torres G.&htab;- Secrétaire aux relations &htab;&htab;&htab; internationales CST

57&htab;José Benito González&htab;- Secrétaire général de la &htab;&htab;&htab; Construction CST

58&htab;Denis Parrales&htab;- Secrétaire général du syndicat de &htab;&htab;&htab; l'entreprise MACEN (CST)

Union nationale des employés (UNE)

59&htab;Alberto Raúl Medina Mendoza&htab;- Secrétaire général SINDIAP-UNE

60&htab;Gerardo Aburto Cruz&htab;- Secrétaire général UNE-INTESCA

61&htab;Roberto Gonzales Sánchez&htab;- Secrétaire général BANCA

62&htab;José Angel Bermúdez&htab;- Secrétaire général SEN

ORGANISATIONS DE DROITS DE L'HOMME

Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme (CNPPDH)

63&htab;Dr Vilma Núñez de Escorcia&htab;- Directrice

Commission permanente des droits de l'homme

64&htab;Dr Lino Hernández&htab;- Directeur

65 Dirigeants des trois coopératives de paysans de l'ancienne propriété de M. Enrique Bolaños