262e RAPPORT

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

I. &htab;INTRODUCTION ..................................&dtab;1-23 &dtab;1-7 

II. &htab;CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS &htab;DEFINITIVES ...................................&dtab;24-153&dtab;8-45

&htab;Cas no 1406 (Zambie) : Plainte contre le gouver- &htab; nement de la Zambie présentée par le Congrès &htab; des syndicats de Zambie (ZCTU) ..............&dtab;24-32 &dtab;8-10

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;29-31 &dtab;9 

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;32  &dtab;10 

&htab;Cas no 1470 (Danemark) : Plaintes contre le gou- &htab; vernement du Danemark présentées par la Fédé- &htab; ration des syndicats danois, le Syndicat &htab; danois des marins et plusieurs autres fédéra- &htab; tions syndicales danoises ...................&dtab;33-78 &dtab;10-25

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;65-77 &dtab;20-24

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;78  &dtab;25 

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1445 (Pérou) : Plainte contre le gouver- &htab; nement du Pérou présentée par le Syndicat &htab; unitaire des travailleurs de la Société de &htab; prévoyance de Lima ..........................&dtab;79-92 &dtab;25-30

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;87-91 &dtab;28-30

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;92  &dtab;30 

&htab;Cas no 1448 (Norvège) : Plainte contre le gou- &htab; vernement de la Norvège présentée par la &htab; Confédération mondiale des organisations de &htab; la profession enseignante (CMOPE) ...........&dtab;93-123&dtab;31-38

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;114-122&dtab;36-38

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;123  &dtab;38 

&htab;Cas no 1458 (Islande) : Plainte contre le gou- &htab; vernement de l'Islande présentée par la Fédé- &htab; ration islandaise du travail (ASI) ..........&dtab;124-153&dtab;38-45

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;143-152&dtab;42-44

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;153  &dtab;44-45

III. &htab;CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME &htab;DE L'EVOLUTION ................................&dtab;154-229&dtab;45-70

&htab;Cas no 1396 (Haïti) : Plaintes contre le gouver- &htab; nement de Haïti présentées par la Centrale &htab; latino-américaine des travailleurs (CLAT), la &htab; Fédération syndicale mondiale (FSM), la Con- &htab; fédération internationale des syndicats &htab; libres (CISL), la Centrale autonome des tra- &htab; vailleurs haïtiens (CATH) ...................&dtab;154-172&dtab;45-50

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;166-171&dtab;48-49

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;172  &dtab;49-50

&htab;Cas no 1428 (Inde) : Plainte contre le gouver- &htab; nement de l'Inde présentée par le Centre &htab; syndical indien .............................&dtab;173-202&dtab;50-61

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;193-201&dtab;58-61

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;202  &dtab;61 

ii&dtab;7946n

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1467 (Etats-Unis) : Plaintes contre le &htab; gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pré- &htab; sentées par le Syndicat unifié des mineurs &htab; d'Amérique, la Fédération américaine du tra- &htab; vail et Congrès des organisations indus- &htab; trielles et la Fédération internationale des &htab; mineurs .....................................&dtab;203-229&dtab;62-70

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;221-228&dtab;66-69

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;229  &dtab;69-70

IV. &htab;CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS &htab;INTERIMAIRES ..................................&dtab;230-310&dtab;70-96

&htab;Cas no 1417 (Brésil) : Plaintes contre le gou- &htab; vernement du Brésil présentées par la Confé- &htab; dération internationale des syndicats libres, &htab; la Fédération syndicale mondiale et d'autres &htab; organisations syndicales ....................&dtab;230-244&dtab;70-73

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;240-243&dtab;72-73

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;244  &dtab;73 

&htab;Cas no 1419 (Panama) : Plainte contre le gouver- &htab; nement du Panama présentée par l'Organisation &htab; internationale des employeurs ...............&dtab;245-267&dtab;74-82

&htab; Conclusions du comité ......................&dtab;262-266&dtab;79-81

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;267  &dtab;81-82

&htab;Cas no 1444 (Philippines) : Plaintes contre le &htab; gouvernement des Philippines présentées par &htab; le Kilusang Mayo Uno et la Fédération syndi- &htab; cale mondiale ...............................&dtab;268-310&dtab;82-96

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;301-309&dtab;92-95

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;310  &dtab;95-96

&htab;Annexe ........................................&dtab;&dtab;96 

7946n&dtab;iii

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

263e RAPPORT

INTRODUCTION .......................................&dtab;1-3  &dtab;97  

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029 : Plaintes contre le &htab; gouvernement de la Turquie présentées par la &htab; Confédération mondiale du travail (CMT), la &htab; Fédération syndicale mondiale (FSM), la Con- &htab; fédération internationale des syndicats &htab; libres (CISL) et plusieurs autres organisa- &htab; tions syndicales

&htab;Réclamation présentée par la Confédération &htab; générale des syndicats de Norvège, en vertu &htab; de l'article 24 de la Constitution, au sujet &htab; de la non-application des conventions (no 11) &htab; sur le droit d'association (agriculture), &htab; 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation &htab; et de négociation collective, 1949, par la &htab; Turquie .....................................&dtab;4-35 &dtab;97-109

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;23-35 &dtab;104-107

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;36  &dtab;107-109

264e RAPPORT

INTRODUCTION .......................................&dtab;1-3  &dtab;110  

&htab;Cas nos 1344, 1442 et 1454 : Plaintes contre le &htab; gouvernement du Nicaragua présentées par la &htab; Confédération internationale des syndicats &htab; libres (CISL), la Confédération mondiale du &htab; travail (CMT) et l'Organisation interna- &htab; tionale des employeurs (OIE)

&htab;Plainte relative à l'observation par le &htab; Nicaragua de la convention (no 87) sur la &htab; liberté syndicale et la protection du droit &htab; syndical (1948), de la convention (no 98) sur &htab; le droit d'organisation et de négociation &htab; collective, 1949, et de la convention &htab; (no 144) sur les consultations tripartites &htab; relatives aux normes internationales du tra- &htab; vail, 1976, présentée par divers délégués &htab; employeurs à la 73e session (1987) de la &htab; Conférence en vertu de l'article 26 de la &htab; Constitution de l'OIT .......................&dtab;4-42 &dtab;111-123

iv&dtab;7946n

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab; Conclusions du comité .......................&dtab;33-41 &dtab;119-121

&htab;Recommandations du comité .....................&dtab;42  &dtab;122-123

7946n&dtab;v

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;Publications

&htab;Rapports de l'Organisation internationale du Travail &htab;aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

&htab;Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II 93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

7946n&dtab;vii

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2 236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3 243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1

viii&dtab;7946n

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

251-252&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 2 253&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 3 254-255&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 1 253&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 3 254-255&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 1 256-258&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 2 259-261&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 3

7946n&dtab;ix

262e RAPPORT I. INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 16, 17, 18 et 23 février 1989 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalité zambienne et indienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à la Zambie (cas no 1406) et à l'Inde (cas no 1428), respectivement.

* * *

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 68 cas , dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations.

 Les 262e, 263e et 264e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 242e session (février-mars 1989).

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) et au Nicaragua (cas nos 1344, 1442 et 1454) qui sont examinés dans les 263e et 264e rapports, respectivement.

A la présente session, le comité a examiné 17 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 9 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs au Pérou (cas nos 1478 et 1484), à l'Inde (cas no 1479), à la Malaisie (cas no 1480), au Brésil (cas nos 1481 et 1487), au Costa Rica (cas no 1483), au Venezuela (cas no 1485), au Portugal (cas no 1486) et au Guatemala (cas no 1488), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements ou des plaignants sur les cas qui concernent El Salvador (cas nos 1273 et 1441), le Népal (cas no 1337), le Paraguay (cas nos 1341, 1435, 1440 et 1446), la Tchécoslovaquie (cas no 1402), Bahreïn (cas no 1413), les Philippines (cas no 1426), l'Indonésie (cas no 1431), le Pérou (cas no 1432), la Colombie (cas nos 1434 et 1477), Sainte-Lucie (cas no 1447), le Canada (cas no 1451), le Burkina Faso (cas no 1462), le Libéria (cas no 1463), l'Inde (cas nos 1468 et 1471), le Maroc (cas no 1473), l'Espagne (cas no 1474) et le Panama (cas no 1475). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et il prie à nouveau les gouvernements et les plaignants des pays concernés d'envoyer les observations et informations demandées.

&htab;6.&htab;Au sujet des cas nos 1455 et 1456 (Argentine), 1460 (Uruguay) et 1461 (Brésil), les gouvernements ont annoncé qu'ils enverraient leurs observations à une date rapprochée. Au sujet du cas no 1421 (Danemark), le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 10 décembre 1987 et 22 novembre 1988. Le plaignant a fourni certaines informations complémentaires dans une communication du 13 février 1989. Ces informations ont été transmises au gouvernement pour observation. En ce qui concerne le cas no 1425 (Fidji), le gouvernement a envoyé certaines informations, mais des informations complémentaires lui ont été demandées. De même, pour le cas no 1466 (Espagne), le gouvernement a envoyé ses observations, mais le comité a estimé nécessaire de charger le Bureau d'obtenir des informations complémentaires du gouvernement pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause. Le comité a décidé d'ajourner l'examen de ces cas en attendant de recevoir les observations annoncées ou demandées.

&htab;7.&htab;Le comité a également ajourné les cas nos 1309 (Chili), 1385 (Nouvelle-Zélande), 1412 et 1453 (Venezuela), 1464 (Honduras) et 1472 (Espagne) pour lesquels les observations des gouvernements ont été reçues. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session.

&htab;8.&htab;En ce qui concerne le cas no 1438 (Canada), le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 29 novembre 1988. Par la suite, par une communication du 31 janvier 1989, le Congrès des syndicats du Canada a annoncé qu'il allait bientôt envoyer d'autres informations. Conformément aux voeux exprimés par le plaignant, le comité ajourne l'examen de ce cas.

&htab;9.&htab;Au sujet du cas no 1439 (Royaume-Uni), le comité a décidé d'en ajourner l'examen jusqu'à sa prochaine session dans l'attente de l'étude de la législation pertinente par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à sa session de mars 1989. Le comité note également que le Syndicat national des mineurs (NUM) a envoyé des communications les 10 et 13 février 1989. La première de ces communications sollicite la possibilité, pour ce syndicat, d'être entendu par le comité au sujet de ce cas. La seconde communication indique que le gouvernement s'est refusé à fournir une copie de sa réponse à ce syndicat, apparemment parce qu'il a estimé qu'elle devait être réservée de façon confidentielle au BIT et au comité. En conséquence, le NUM demande au comité de lui faire tenir une copie de la réponse. Le comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre le syndicat plaignant dans ce cas. Il a estimé, en revanche, que le NUM et les autres plaignants devraient pouvoir recevoir une copie de la réponse du gouvernement.

&htab;10.&htab;Au sujet du cas no 1469 (Pays-Bas), le comité a décidé d'en ajourner l'examen jusqu'à sa prochaine session, dans l'attente de l'étude de la législation pertinente par la commission d'experts à sa session de mars 1989.

&htab;11.&htab;En ce qui concerne le cas no 1482 (Paraguay) relatif à une plainte présentée par le Syndicat des employés de commerce et des salariés (SEOC) le 7 novembre 1988 et par le Mouvement intersyndical des travailleurs le 12 janvier 1989, le gouvernement, dans une communication du 17 janvier 1989, a envoyé certaines informations et il a indiqué qu'il enverrait bientôt une réponse détaillée sur les cas. Le comité prend note du contenu de cette communication du gouvernement et ajourne l'examen du cas en attendant de recevoir ces observations complémentaires.

* * *

APPELS PRESSANTS

&htab;12.&htab;Au sujet des cas nos 1168 (El Salvador) et 1476 (Panama), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires, les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements intéressés de transmettre d'urgence leurs observations.

* * *

&htab;13.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 1396 (Haïti), 1444 (Philippines), 1448 (Norvège), 1458 (Islande) et 1470 (Danemark).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;14.&htab;Le cas no 1054 (Maroc) a été examiné par le comité pour la dernière fois à sa réunion de février 1986 où il a présenté des conclusions au Conseil d'administration. Dans cette affaire restait en instance le fait que le gouvernement devait informer le comité de toutes mesures qui seraient prises afin de réintégrer à leurs postes de travail toutes les personnes qui avaient été licenciées à la suite de la grève générale de juin 1981. Le gouvernement avait indiqué que, en application d'une mesure de grâce royale du 18 février 1988, il avait été décidé de réintégrer dans leur emploi toutes les personnes suspendues ou licenciées et de prendre les contacts nécessaires afin de régulariser la situation des fonctionnaires affectés par les mesures de suspension. Depuis lors, le 15 novembre 1988, la Confédération démocratique du travail (CDT) a précisé qu'à l'exception des cas des travailleurs de l'enseignement et de la santé publique tous les autres travailleurs licenciés des secteurs de l'agriculture, des transports urbains, des collectivités locales et des régies de distribution d'eau et d'électricité n'ont pas encore été réintégrés dans leur emploi. Ces allégations ont été transmises au gouvernement. Le comité lui demande de fournir ses observations à cet égard.

&htab;15.&htab;Au sujet des cas nos 1157, 1192 et 1353 (Philippines), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des développements concernant la restitution des biens syndicaux confisqués par les tribunaux lors d'un procès contre deux dirigeants syndicaux de TUPAS et du KMU et de l'issue des enquêtes concernant la disparition de certains syndicalistes ainsi que de l'enquête sur le massacre d'Escalante. Dans une communication du 11 novembre 1988, le gouvernement indique que l'affaire d'Escalante en est à la seconde phase de l'instruction, devant la première section du tribunal spécial de Sandiganbayan, le ministère public ayant rédigé l'acte d'accusation, et que la défense va pouvoir présenter ses témoins et preuves à décharge lors des prochaines auditions prévues pour la fin de 1988. Le gouvernement ajoute que tous les accusés dans ce procès se trouvent encore sous la garde des autorités militaires. Au sujet du procès intenté contre les deux dirigeants syndicaux (cas nos 1157 et 1192), le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les procédures judiciaires engagées contre MM. Crispín Beltrán et Bonifacio Tupaz ont abouti à des non-lieux et que leurs coaccusés ont été acquittés (noté par le comité en novembre 1986, 246e rapport, paragr. 16) et qu'aucune demande n'a été présentée au tribunal de restitution des équipements de bureaux à leurs propriétaires légaux. Le comité prend note de ces informations et estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen des suites données aux cas nos 1157 et 1192. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'affaire Escalante.

&htab;16.&htab;Au sujet du cas no 1189 (Kenya), le comité, en l'examinant pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1985, avait recommandé au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises ou envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation syndicale permettant aux travailleurs de la fonction publique concernés d'exercer normalement leurs activités syndicales, l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya n'ayant pas été autorisée à participer à des activités syndicales de ce type et ses biens ayant été confisqués. Ultérieurement, dans une communication du 15 mai 1987, le gouvernement avait annoncé qu'il enverrait vers le mois d'août 1987 un rapport complet sur cette affaire. Enfin, par une communication du 3 février 1989, le gouvernement demande au comité davantage de temps pour lui permettre de finaliser les consultations en cours en relation avec le type de mesures à prendre pour permettre la constitution d'organisations, au moyen desquelles les fonctionnaires du Kenya pourront exercer normalement leurs activités syndicales. Le gouvernement ajoute que le ministre du Travail a déjà préparé de nouvelles propositions et qu'il informera le BIT dès qu'elles auront obtenu l'approbation finale du gouvernement. Le comité prend note de cette communication et ne peut que relever avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas le gouvernement n'a pas encore envoyé les observations promises demandées sur cette affaire, comme il l'avait lui-même annoncé dans sa communication de mai 1987. En conséquence, il demande instamment au gouvernement de l'informer de toute urgence et de manière détaillée des mesures qu'il va prendre pour rétablir le droit syndical des fonctionnaires publics et rendre ses biens qu'il avait confisqués à cette association.

&htab;17.&htab;Au sujet des cas nos 1195, 1215 et 1262 (Guatemala), le gouvernement a indiqué, dans une communication du 31 octobre 1988, qu'à l'issue d'un séminaire qui s'est tenu en novembre 1987 sur les problèmes du travail et de la prévoyance sociale un document a été élaboré pour dessiner les grandes lignes des objectifs et mesures à prendre par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour favoriser un climat de confiance à l'égard de la constitution d'organisations syndicales afin de simplifier les procédures bureaucratiques et d'éliminer les exigences formelles contraires aux normes internationales du travail et à la convention no 87. Le gouvernement joint les informations statistiques en provenance du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale contenant des pourcentages de syndicats inscrits. Le comité prend note de ces informations.

&htab;18.&htab;En ce qui concerne le cas no 1250 (Belgique) au sujet des allégations formulées par le Syndicat indépendant des cheminots (SIC), selon lesquelles la Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) refuse de lui accorder le statut d'organisation du personnel et lui dénie le droit d'intervenir au nom de ses affiliés, le gouvernement, par une communication du 16 janvier, transmet les observations de la SNCB dans lesquelles celle-ci réitère les critères appliqués pour déterminer l'organisation professionnelle des travailleurs la plus représentative. Selon la SNCB, le Syndicat indépendant des cheminots n'a pas fourni d'éléments de nature à modifier son point de vue à cet égard et la SNCB se limite à indiquer à nouveau que chaque membre du personnel en service peut assister un employé lors de l'examen d'une plainte ou d'une réclamation individuelle. Le comité ne voit pas de raisons de modifier les conclusions et recommandations qu'il avait adoptées dans ce cas.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1343 (Colombie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de différentes affaires relatives à la mort et à la disparition de syndicalistes. Dans une communication du 20 décembre 1988, le gouvernement précise que certains des accusés de la mort de Dionisios Hernán Calderón ont trouvé une mort violente lors d'événements sanglants. En ce qui concerne la mort de Miguel Angel Puerta, le juge (no 6) du Tribunal supérieur de Medellín a indiqué que l'affaire a été classée à l'issue de la procédure d'enquête. Le comité prend note de ces informations.

&htab;20.&htab;Au sujet du cas du Maroc (cas no 1388), le comité avait demandé au gouvernement de s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux licenciés pour avoir participé à une grève dans une mine de l'Office chérifien des phosphates (OCP) à Youssoufia, province de Sofi. Dans une communication du 25 janvier 1989, l'Union marocaine du travail déclare que le tribunal de première instance de Safi a ordonné le 28 mai 1987 la réintégration des travailleurs licenciés ou leur indemnisation. L'organisation plaignante ajoute que, jusqu'à présent, l'OCP s'est refusée à obtempérer à la décision du tribunal. Elle demande que la décision de justice soit exécutée, que le local syndical soit évacué et remis à la disposition du syndicat et que le libre exercice du droit syndical soit respecté dans cette entreprise. Ces allégations ont été transmises au gouvernement du Maroc pour qu'il formule ses observations à cet égard. Le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire.

&htab;21.&htab;Au sujet du cas no 1415 (Australie), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure engagée par le plaignant de pouvoir modifier ses règles statutaires et de toute modification des facilités accordées au plaignant qui découlerait des diverses procédures qu'il avait engagées afin d'obtenir le droit de protéger des fonctionnaires des services administratifs dans divers secteurs. Dans des communications des 8 et 14 février 1989, le gouvernement déclare que le 18 novembre 1988 le commissaire de la Commission de conciliation et d'arbitrage a débouté l'association plaignante de ses demandes; le 9 décembre, le plaignant a fait appel de cette décision à la commission pleinière elle-même mais, par la suite, il a retiré son appel. La décision du commissaire que le gouvernement communique montre que le plaignant est entré en discussion avec un autre syndicat au sujet d'une éventuelle fusion et que, entre-temps, il bénéficie des facilités du check-off et du droit d'entrée en contact avec ses membres actuels. Le gouvernement ajoute que le syndicat peut distribuer des publications et utiliser le tableau d'affichage. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

&htab;22.&htab;Le comité a examiné le cas no 1427 (Brésil) à sa session de février 1988 [voir 254e rapport, paragr. 228 à 237] et il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser le dialogue entre l'Association nationale des enseignants du supérieur (ANDES) et l'Université Santa Ursula de Rio de Janeiro, afin d'obtenir la réintégration des professeurs et des adjoints d'administration scolaire qui avaient été licenciés. Dans une communication du 11 novembre 1988, le gouvernement déclare à nouveau que les licenciements en question ont été motivés par les difficultés financières auxquelles était en butte l'institution. Au sujet du professeur Sydney Solis, que l'organisation plaignante prétendait être un dirigeant syndical, le gouvernement indique qu'il a pu vérifier que l'intéressé n'appartenait pas à la direction locale du syndicat des professeurs et que l'ANDES, dans laquelle, à l'époque des faits, il occupait le poste de vice-président, n'est qu'une association de caractère civil. Le comité prend note de ces informations et réitère les conclusions et recommandations auxquelles il était parvenu quand il a examiné ce cas.

&htab;23.&htab;Finalement, en ce qui concerne les cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), 1258 (El Salvador), 1279 (Portugal), 1282 (Maroc), 1346 (Inde), 1369 (Honduras), 1380 (Malaisie) et 1408 (Venezuela), le comité demande aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront des informations à brève échéance.

II. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1406 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA ZAMBIE PRESENTEE PAR LE CONGRES DES SYNDICATS DE ZAMBIE (ZCTU)

&htab;24.&htab;Le Comité de la liberté syndicale a examiné le présent cas à sa réunion de février 1988. [Voir 254e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 450 à 473, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (Genève, février-mars 1988).] Depuis lors, le gouvernement a, dans des communications en date des 28 avril et 18 octobre 1988, fourni les nouvelles informations exposées ci-après.

&htab;25.&htab;La Zambie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, elle a ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

&htab;26.&htab;Initialement, ce cas comportait quatre séries d'allégations concernant le libre exercice du droit syndical. La seule question qui restait en instance après l'examen précédent du cas par le comité se rapporte à la confiscation par les autorités des passeports du Président du ZCTU (M. Chiluba) et de son Secrétaire général (M. Zimba), ce qui les a empêchés de participer à un certain nombre de réunions internationales et de réunions de l'OIT. Au paragraphe 473 a) de son 254e rapport, le comité a fait observer qu'il estime que la participation à des réunions de ce genre constitue un droit syndical fondamental et a demandé au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à cette affaire.

B. Observations du gouvernement

&htab;27.&htab;Dans une communication en date du 28 avril 1988, le gouvernement a déclaré que tous les passeports sont la propriété du gouvernement et que l'Etat peut les retirer à n'importe quel moment selon les circonstances. Il a déclaré, en outre, que la confiscation des passeports de MM. Chiluba et Zimba avait été opérée pour des motifs liés à la sécurité de l'Etat et n'avait aucun rapport avec leurs activités syndicales. De l'avis du gouvernement, de telles questions sont manifestement en dehors du domaine de compétence du Conseil d'administration ou de l'un quelconque de ses organes.

&htab;28.&htab;Dans une nouvelle communication en date du 18 octobre 1988, le gouvernement a fait savoir que le Président de la République de la Zambie avait, le 28 avril 1988, donné instruction pour que les passeports de MM. Chiluba et Zimba leur soient rendus. Par la suite, M. Chiluba et M. Zimba ont participé à la 75e session de la Conférence internationale du Travail en juin 1988. M. Chiluba a voyagé au Zimbabwe, au Lesotho et au Malawi pour des affaires syndicales et devait aller au Sénégal en novembre 1988 pour y prendre part à une conférence. Entre-temps, M. Zimba s'était rendu en Chine et aux Etats-Unis d'Amérique.

C. Conclusions du comité

&htab;29.&htab;Le comité note que le gouvernement a rendu leurs passeports au Président et au Secrétaire général du ZCTU et que ces deux responsables ont été en mesure de participer à des réunions internationales et à des réunions de l'OIT en 1988.

&htab;30.&htab;En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les questions relevant de la sécurité de l'Etat n'entrent pas dans le domaine de compétence du Conseil d'administration ou de ses organes, le comité rappelle qu'il a toujours estimé n'être pas compétent pour traiter les allégations de nature purement politique [ Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , 3e édition, 1985, paragr. 199]. Manifestement, toutes questions se rapportant à la sécurité de l'Etat sont de nature "purement politique" et, en tant que telles, sont certes exclues du domaine de compétence du comité. Néanmoins, le comité a aussi été d'avis que des mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, risquent néanmoins d'être appliquées de telle manière que l'exercice de ces droits soit affecté [ Recueil , paragr. 197]. Dans la mesure où des dispositions de nature politique ont cet effet, il appartient au comité de les examiner [ Recueil , paragr. 199]. Dans ce contexte, le comité estime que le retrait des passeports de dirigeants syndicaux est bien de sa compétence.

&htab;31.&htab;Le comité souhaite également réaffirmer l'importance particulière qu'il attache au droit des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs et de participer aux réunions des organisations internationales auxquelles elles adhérent. Le comité souligne également l'importance du droit de ces représentants d'assister et de participer aux réunions de l'OIT. [Voir à cet égard les paragraphes 672 à 677 du Recueil et le paragraphe 470 de son 254e rapport concernant le présent cas.]

Recommandations du comité

&htab;32.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note que le gouvernement a rendu leurs passeports au Président et au Secrétaire général du ZCTU et que ces deux responsables ont été en mesure de participer à des réunions internationales et à des réunions de l'OIT en 1988.

b) Le comité rappelle que les questions de nature purement politique sont exclues de son domaine de compétence, mais qu'il lui appartient d'examiner des questions d'ordre politique lorsque des dispositions de nature politique sont appliquées de telle manière que l'exercice des droits syndicaux soit affecté.

c) Le comité réaffirme l'importance particulière qu'il attache au droit des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs d'être présents et de participer à des réunions des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs ainsi que de l'OIT.

Cas no 1470 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK PRESENTEES PAR - LA FEDERATION DES SYNDICATS DANOIS - LE SYNDICAT DANOIS DES MARINS ET PLUSIEURS AUTRES FEDERATIONS SYNDICALES DANOISES

&htab;33.&htab;La Fédération des syndicats danois (LO), dans une communication du 19 août 1988, a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Danemark. Le Syndicat danois des marins a présenté une plainte sur le même sujet dans des lettres en date des 7 septembre et 7 octobre 1988. Par une lettre du 7 novembre 1988, la Confédération des employés et des fonctionnaires (FTF) a appuyé la plainte de LO au nom de ses organisations membres suivantes: l'Association danoise des officiers de la marine marchande, l'Association des capitaines danois, le Syndicat danois des officiers radio et l'Association danoise du personnel du service général à bord des navires. Par lettre du 24 janvier 1989, la Fédération danoise du personnel d'encadrement (FR) a également appuyé la plainte de LO.

&htab;34.&htab;Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur le cas dans une communication datée du 17 janvier 1989.

&htab;35.&htab;Le Danemark a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;36.&htab;Dans sa lettre du 19 août 1988, LO allègue que le gouvernement danois a violé les conventions nos 87 (articles 2 et 3) et 98 (article 4) en déposant, le 2 décembre 1987, un projet de loi instituant le Registre maritime international danois qui a été adopté le 23 juin 1988. Elle demande l'envoi d'une mission de contacts directs au Danemark pour discuter de l'intervention du gouvernement.

&htab;37.&htab;Le plaignant se réfère en particulier à l'article 10 de cette loi et cite à cet égard le discours introductif du projet du gouvernement:

L'autre élément décisif du projet est que les conventions collectives existantes sur les salaires et les conditions de travail ne seront pas applicables aux navires inscrits sur le Registre maritime international danois. De nouvelles conventions collectives devront être conclues indiquant explicitement qu'elles ne s'appliqueront qu'au personnel des navires inscrits sur le Registre maritime international danois. Ces conventions collectives, conclues avec des syndicats danois, ne s'appliqueront qu'aux personnes résidant au Danemark ou qui, en vertu d'obligations internationales, sont traitées comme des ressortissants danois. De même, une convention collective conclue avec une organisation étrangère ne s'appliquera qu'aux ressortissants du pays où l'organisation est domiciliée, mais ces conventions collectives seront également soumises à la législation danoise du travail. Je suis conscient que ces règles introduisent un concept nouveau dans la législation danoise du travail, mais j'estime qu'il est nécessaire, pour que la loi puisse s'appliquer, que les armateurs aient la possibilité de conclure des accords spéciaux à l'intention du personnel de bord des navires inscrits sur le Registre maritime international danois.

&htab;38.&htab;Les commentaires explicatifs concernant l'article 10 du projet indiquent:

Le paragraphe 1 dispose que les conventions collectives portant sur les salaires et les conditions de travail du personnel des navires inscrits sur le Registre maritime international danois devront indiquer explicitement qu'elles ne s'appliquent qu'à ce personnel. Cela signifie que les conventions collectives existantes sur les salaires et les conditions de travail pour le personnel navigant, conclues entre des armateurs danois et des syndicats danois, ne s'appliqueront pas aux navires transférés au Registre maritime international danois. Pour le personnel de ces navires, de nouvelles conventions collectives doivent être conclues indiquant explicitement qu'elles ne s'appliquent qu'au personnel des navires inscrits sur le Registre maritime international danois (soulignement ajouté). Le paragraphe 3 dispose qu'une convention collective conclue avec une organisation étrangère - outre qu'elle s'appliquera aux gens de mer membres de l'organisation - s'étendra également aux gens de mer ressortissants du pays où l'organisation est domiciliée, que ceux-ci soient membres d'une autre organisation qui n'a pas conclu de convention avec l'armateur ou l'association d'armateurs considérés, ou qu'ils ne soient affiliés à aucune organisation. Des conventions collectives concernant les salaires et les conditions de travail du personnel de navires inscrits sur le Registre maritime international danois peuvent être conclues avec plusieurs organisations syndicales - tant danoises qu'étrangères - en même temps. Les salaires et conditions de travail des personnes qui demeurent non couvertes par une convention collective doivent être convenus entre chaque salarié et la compagnie maritime concernée ou une personne autorisée à cet effet par ladite compagnie.

Le paragraphe 4 signifie que, dans les autres domaines, les relations entre le propriétaire de navires inscrits sur le Registre maritime international danois et les organisations syndicales étrangères sont régies par la législation danoise du travail . Les syndicats étrangers peuvent donc, à l'instar des syndicats danois, demander l'ouverture de négociations en vue de conclure des conventions collectives et entreprendre des actions de revendications pour appuyer leurs demandes. Il ressort en outre du projet que le Tribunal du travail peut être saisi de toute action de revendication menée pour appuyer une demande de négociation de convention collective; il en est de même des cas d'infraction aux conventions collectives existantes sauf accord express à l'effet du contraire entre les parties.

&htab;39.&htab;Selon LO, l'incompatibilité de l'article 10 avec les conventions de l'OIT ratifiées par le Danemark a été soulevée tant au cours de la première lecture du projet de loi que dans une correspondance avec le ministère de l'Industrie. Le ministre a, néanmoins, refusé de discuter avec LO et s'est borné à répondre que:

Les conventions internationales, etc., en question n'interdisent pas toutefois d'établir par voie législative certaines règles générales relatives aux conventions collectives. La loi sur le milieu de travail et la loi sur les congés payés contiennent, par exemple, des règles auxquelles les conventions ne peuvent déroger au détriment des salariés, et les législations étrangères contiennent souvent des règles fixant les conditions dans lesquelles une organisation syndicale peut demander la conclusion d'une convention collective en faveur de ses membres, ces règles fixent donc le champ d'application d'une convention collective, notamment lorsque plusieurs organisations présentent en même temps une demande de convention collective.

&htab;40.&htab;LO soutient, par ailleurs, que l'article 10 (1) constitue une ingérence sans précédent de l'Etat dans les conventions collectives existantes dans la mesure où cet article implique l'annulation des conventions collectives en vigueur sur les salaires et les conditions de travail dès que le navire auquel elles s'appliquent est transféré sur le Registre maritime international danois. Sans cette intervention législative, les conventions collectives auraient été en vigueur jusqu'au 1er mars 1991; les salariés sont maintenant obligés d'essayer de conclure de nouveaux accords avec l'employeur. LO ajoute que les dispositions de l'article 10 (2) et (3) restreignent la liberté de négociation collective des organisations syndicales dans le futur et enfreignent donc aussi les obligations internationales du Danemark.

&htab;41.&htab;Selon le plaignant, en juin 1988, alors que le projet de loi était à nouveau soumis au Parlement, celui-ci a adopté des projets de lois modifiant la législation fiscale qui, en pratique, accordent des exonérations fiscales au personnel des navires inscrits sur le Registre maritime international danois. Voici la teneur de la question no 22 posée par le Parlement et la réponse du ministre des Affaires fiscales:

&htab;Question no 22:

L'entrée en vigueur de la loi est-elle subordonnée à la conclusion préalable de conventions collectives?

&htab;Réponse:

La condition d'entrée en vigueur des règles proposées en matière d'exonération fiscale est que les gens de mer, etc., servant à bord de navires inscrits sur le Registre maritime international danois, soient rémunérés conformément à des accords salariaux compétitifs au niveau international.

&htab;42.&htab;LO indique en outre que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 10, les organisations danoises de salariés ne peuvent conclure de conventions que pour les personnes domiciliées au Danemark. Il ressort du paragraphe 3 de l'article 10 que les organisations étrangères de salariés peuvent conclure des accords parallèles pour les personnes de leur propre nationalité. Ainsi, par exemple, s'agissant d'un navire danois inscrit sur le Registre maritime international danois, trois accords peuvent être conclus: un pour les Danois, un pour les Polonais et un pour les ressortissants philippins. Il s'ensuit que les organisations danoises de travailleurs doivent choisir entre conclure une convention collective dont les conditions ne permettent pas de gagner correctement sa vie au Danemark ou abandonner les emplois aux travailleurs étrangers. En d'autres termes, la loi adoptée n'est pas assortie de garanties suffisantes pour protéger le niveau de vie des travailleurs.

&htab;43.&htab;LO fait remarquer que le Danemark a, dans le passé, commis des violations flagrantes des conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Elle évoque les cas nos 1338 et 1418 ainsi que deux autres plaintes sur lesquelles le comité ne s'est pas encore prononcé. Comparant la loi instituant le Registre maritime international danois et le raisonnement suivi par le comité dans les cas susmentionnés, LO met l'accent sur les points ci-après:

a) cette loi constitue une ingérence dans les conventions collectives déjà conclues;

b) elle a des effets directs de longue durée (à savoir jusqu'au 1er mars 1991, date prévue pour la renégociation des conventions déjà en vigueur);

c) elle ne modifie pas seulement les conditions fixées par les conventions (comme dans le cas no 1338), elle implique également la suppression totale des conventions pour ce qui est des navires inscrits sur le Registre maritime international danois;

d) elle n'a pas été négociée avec les salariés et le ministre de l'Industrie a refusé d'en discuter avec le syndicat qui lui en avait fait la demande;

e) elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la politique économique globale du gouvernement, mais elle vise certains groupes de salariés. L'objectif déclaré du gouvernement, à savoir: aider le commerce maritime, n'impose pas la méthode d'intervention choisie car le commerce maritime peut être aidé par d'autres moyens (par exemple par des subventions directes, l'amélioration des conditions de financement, la suppression ou la réduction des charges patronales);

f) les objectifs du gouvernement tels qu'ils sont énoncés dans les déclarations susmentionnées du ministre des Affaires fiscales auraient pu être atteints par des accords volontaires. En effet, puisque les règles relatives à l'exonération fiscale sont subordonnées à la conclusion de nouveaux accords "compétitifs" que, selon le gouvernement, les salariés danois vont chercher volontairement à conclure afin de préserver leur emploi, il semble superflu de procéder à la suppression obligatoire des conventions collectives comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 10.

&htab;44.&htab;S'agissant de la violation alléguée de l'article 2 de la convention no 87, LO fait observer qu'en raison du caractère international des transports maritimes, traditionnellement les syndicats danois ont aussi assuré l'organisation des travailleurs étrangers de ce secteur. Or, s'il est interdit aux syndicats de conclure des conventions qui seraient également applicables aux salariés étrangers, le droit des travailleurs de s'affilier à l'organisation de leur choix est lui aussi violé. [LO se réfère à l' Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1983, paragr. 146, et au Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale (3e édition, 1985), paragr. 254.]

&htab;45.&htab;Dans sa lettre du 7 septembre 1988, le Syndicat danois des marins allègue que l'adoption de la loi instituant un Registre maritime international danois annule les conventions collectives existantes et bafoue les droits des gens de mer. Il estime que le seul objectif de la loi est d'accroître la compétitivité des armateurs en diminuant les salaires des travailleurs et en détériorant les autres conditions d'emploi. A l'appui de cette thèse, il cite la présentation qu'a faite le ministre de l'Industrie du projet de loi au Parlement danois:

Le projet de loi vise à renforcer la compétitivité de l'exploitation commerciale des navires et, par ce biais, à inverser la tendance à dénationaliser le pavillon en faveur des pavillons de complaisance. L'institution du Registre maritime international danois permettra aux armateurs danois d'employer des équipages étrangers aux taux salariaux applicables dans les pays d'origine de ces équipages.

&htab;46.&htab;Cette loi empêche le Syndicat danois des marins de conclure des conventions collectives pour une partie substantielle de ses membres. Le Syndicat danois des marins affirme que, dorénavant, chaque année, quelque 400 de ses membres ne pourront être couverts par les conventions collectives qu'il conclut, soit parce que - tout en étant ressortissants danois - ils ne résident pas au Danemark, soit parce que - en dépit du fait qu'ils naviguent sur des bateaux danois depuis plusieurs années - ils ne font plus partie des catégories de personnes envers lesquelles le Danemark a des obligations internationales, comme le requièrent les dispositions de l'article 10 (2).

&htab;47.&htab;LO fait remarquer que, dans la semaine qui a suivi l'entrée en vigueur d'une réglementation d'application importante, la loi a subtantiellement restreint la portée des conventions collectives de la marine marchande qui s'appliquaient jusqu'alors car, à 82 pour cent (en tonnage de jauge brute), la flotte marchande danoise a été transférée sur le Registre maritime international danois et a donc levé les dispositions des accords en vigueur.

&htab;48.&htab;Le Syndicat danois des marins, quant à lui, invoque également les ingérences précédentes du gouvernement danois dans les négociations collectives qui lui ont valu des critiques de la part des organes de contrôle de l'OIT (cas nos 1338, 1354 et 1418). Il les met en parallèle avec l'attitude présente du gouvernement vis-à-vis des conventions de l'OIT ratifiées par le Danemark. En conséquence, il s'associe à LO pour demander qu'une mission du BIT soit envoyée au Danemark pour discuter de ce cas. Il demande également que des mesures soient prises pour que le gouvernement comprenne les principes essentiels des conventions de l'OIT qui s'appliquent en l'espèce; qu'il saisisse la nature profonde des principes qui, dans les conventions, assurent aux organisations de travailleurs le droit de négocier librement; qu'il se rende compte que l'interprétation des conventions est du ressort de l'OIT et que, s'agissant des conventions qu'ils ont ratifiées, cette interprétation lie les Etats Membres.

&htab;49.&htab;Dans une communication ultérieure datée du 7 octobre 1988, le Syndicat danois des marins indique aussi que, après l'adoption de l'article 10 de la loi, la plus grande association d'armateurs (l'Association danoise des armateurs) a conclu des conventions collectives avec des organisations maritimes des Philippines et de Singapour. Aux termes de ces conventions, les employeurs ont convenu de verser aux matelots de deuxième classe de ces deux pays des salaires horaires de 20 couronnes pour les premiers et de 27 couronnes pour les seconds, alors que les employeurs sont tenus de verser aux marins danois 54 couronnes de l'heure. Le syndicat ajoute que, pour les marins des Philippines et de Singapour, la dégradation s'est étendue à d'autres éléments du salaire et des conditions d'emploi. Selon le plaignant cette différence de traitement repose uniquement sur la nationalité des personnes concernées.

B. Réponse du gouvernement

&htab;50.&htab;Dans sa communication du 17 janvier 1989, le gouvernement brosse un tableau de la situation qui a conduit à l'adoption de la loi: au cours des dernières années, un nombre croissant de navires danois se sont immatriculés sur des registres maritimes internationaux (tels qu'il en existe en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et en Norvège), selon le système dit du "pavillon bis". Ce phénomène a eu pour conséquence l'extinction automatique des conventions collectives pour les navires concernés qui n'étaient plus soumis à la législation danoise. Le gouvernement craint que si les navires danois continuent à dénationaliser leur pavillon à ce rythme, d'ici à 1990 le Danemark ne jouera plus aucun rôle en tant que nation maritime. La loi en question vise donc à offrir une alternative à l'abandon du pavillon national en faveur de l'immatriculation maritime internationale.

&htab;51.&htab;Le gouvernement fait observer qu'aux termes de la loi les navires inscrits sur le Registre maritime international danois demeureront soumis à la législation danoise; par exemple les règles de sécurité sociale énoncées dans la loi sur les marins s'appliqueront à toutes les personnes engagées à bord de ces navires.

&htab;52.&htab;Il déclare que, même avant cette loi, il fallait, pour garantir l'engagement des marins danois sur des navires danois, améliorer la compétitivité des armateurs danois sans détériorer les possibilités d'emploi et le niveau de vie des marins danois. La seule solution réaliste était l'institution d'un Registre maritime international danois pour les navires se livrant au commerce international, accompagnée de dégrèvements fiscaux pour les marins servant à leur bord. Si cela n'avait pas été fait, les armateurs danois auraient été laminés par la concurrence internationale ou ils auraient opté pour les pavillons de complaisance.

&htab;53.&htab;Quand le gouvernement a élaboré le projet de loi sur cette question, il a prévu que l'un des effets attachés à l'inscription sur le Registre maritime international danois serait l'exonération fiscale des marins engagés à bord des navires concernés, dans la mesure où leurs salaires seraient compétitifs. Selon le gouvernement, cette exonération fiscale n'aurait pas été compatible avec le maintien des conventions collectives en vigueur, car elle aurait entraîné une augmentation considérable des salaires sans améliorer la compétitivité des armateurs. Il soutient donc que, selon les principes généraux du droit, cette exonération fiscale a en soi modifié la base sur laquelle les conventions collectives ont été conclues. La loi ne devrait donc pas être considérée comme une ingérence dans les conventions existantes mais comme une condition préalable à l'octroi d'exonérations fiscales et comme une solution de remplacement à d'autres registres maritimes internationaux. Les armateurs peuvent se libérer des conventions collectives en faisant immatriculer leurs navires sur l'un de ces registres.

&htab;54.&htab;Le gouvernement affirme que la loi ne restreint pas le droit des organisations syndicales de négocier des conventions collectives pour les navires inscrits au Registre maritime international danois. Au contraire, l'article 10 1) suppose que les salaires et conditions de travail à bord de ces navires soient fixés sur la base de conventions collectives après des négociations volontaires. La loi n'intervient pas dans le recrutement des salariés, ni dans leurs conditions d'emploi, ni dans les conventions collectives qui leur sont applicables. La loi n'est pas dirigée contre les organisations syndicales ou contre les salariés, son objectif est purement d'ordre économique. Le gouvernement estime que la loi est une nécessité absolue pour garantir l'emploi à bord des navires danois, conformément aux normes danoises, et il ajoute qu'il s'est engagé à promouvoir l'emploi.

&htab;55.&htab;S'agissant des éléments spécifiques de la plainte, le gouvernement nie que le ministre de l'Industrie ait rejeté la demande de LO de discuter de cette affaire, et il fait remarquer que, préalablement au dépôt de son projet de loi au Parlement, des réunions sur les travaux gouvernementaux portant sur l'institution d'un Registre maritime international danois ont eu lieu entre le ministre de l'Industrie et des représentants des deux parties. Il ajoute que, le 2 décembre 1987, le projet de loi a été envoyé pour avis aux organisations de marins, en même temps qu'il était déposé au Parlement. En réponse à cette consultation, le ministre de l'Industrie a reçu de LO une lettre du 26 février 1988 dans laquelle celle-ci soulevait la question du lien entre le projet et les conventions de l'OIT. Dans une lettre du 14 mars 1988, le ministre a répondu: J'ai consulté le ministère du Travail et le ministère des Affaires étrangères sur la question de la compatibilité du projet de loi avec les conventions internationales. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que son département juridique qui a examiné ces textes [conventions nos 87, 98, Convention européenne des droits de l'homme ...] a conclu qu'il n'y avait pas de conflit entre ces obligations et les dispositions relatives aux salaires et conditions de travail contenues dans le projet de loi instituant le Registre maritime international danois. [...] Le présent projet de loi est conforme aux conventions internationales puisqu'il dispose que les syndicats ont le droit de demander des négociations concernant la conclusion de conventions collectives ainsi que le droit d'entreprendre des actions de revendication pour appuyer ces demandes, conformément aux principes habituels de la législation du travail, et que cela valait également vis-à-vis des armateurs dont les bateaux étaient inscrits au Registre maritime international danois.

&htab;56.&htab;Le gouvernement ajoute que, dans sa réponse, le ministère indiquait à LO que lesdites conventions internationales, etc., n'empêchaient pas d'adopter une législation énonçant certaines règles générales applicables aux conventions collectives: par exemple, la loi sur le milieu de travail et la loi sur les congés payés énoncent des règles contraignantes auxquelles il n'est pas possible de déroger au détriment des salariés. De même, la législation de nombreux autres pays contient fréquemment des règles fixant les conditions dans lesquelles un syndicat peut demander la conclusion d'une convention collective. Selon le gouvernement, dans une lettre du 7 avril 1988, LO a réitéré ses points de vue et n'a pas demandé de nouvelle discussion. En conséquence, il n'a pas été jugé nécessaire de répondre à cette dernière lettre. Le gouvernement ajoute que les organisations pouvaient également exprimer leurs vues concernant le projet de loi au sein de la Commission parlementaire interprofessionnelle.

&htab;57.&htab;S'agissant de l'allégation selon laquelle, aux termes de cette loi, les gens de mer danois doivent choisir entre conclure une convention collective médiocre ou laisser les emplois à des marins étrangers, le gouvernement estime que la loi, au contraire, vise à assurer l'emploi de marins danois à bord de navires danois, selon des normes danoises fixées par des conventions collectives conclues entre les employeurs et les salariés. Toutes les personnes couvertes par une convention collective danoise continueront à recevoir les salaires fixés par cette convention, quelle que soit leur nationalité. Il ajoute que les organisations maritimes concernées ont déjà conclu de nouvelles conventions stipulant exactement les mêmes conditions que précédemment, la seule modification étant que les salaires ont été réduits des montants correspondant au dégrèvement fiscal. Cela signifie que les marins danois se voient garantir le même niveau de vie qu'auparavant et qu'en même temps leurs possibilités d'emploi ont été améliorées. En outre, à la connaissance du gouvernement, les organisations sont convenues qu'à bord des navires où servent des équipages "mixtes" tous les membres d'équipage recevront, pour le même travail, des salaires conformes à la convention collective danoise correspondante. Il ajoute que l'article 10 2) de la loi prévoit expressément que les conventions collectives danoises peuvent être appliquées aux personnes qui, en vertu d'engagements internationaux, doivent être traitées sur un pied d'égalité avec les ressortissants danois ou qui résident au Danemark.

&htab;58.&htab;En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la loi intervient dans des conventions collectives déjà conclues, le gouvernement rappelle que la loi a été adoptée en tant que solution de remplacement aux registres maritimes internationaux déjà existants. Replacée dans le contexte des exonérations fiscales susmentionnées accordées au personnel des navires inscrits au nouveau registre, la situation est, de l'avis du gouvernement, différente de celle qui existait quand les conventions collectives en question ont été conclues. Les navires qui ne sont pas inscrits au nouveau registre ou qui ne remplissent pas les conditions pour s'y inscrire continueront à être liés par les conventions collectives en vigueur.

&htab;59.&htab;Quant à l'allégation portant sur l'effet excessivement durable de la loi, le gouvernement indique que, si cette loi n'avait pas été adoptée, le Danemark n'aurait pas été en mesure de survivre en tant que nation maritime après 1990 en raison du phénomène de dénationalisation du pavillon. Les commentaires explicatifs sur le projet de loi (évoqués par LO) notent ce phénomène grave et ses conséquences sur les recettes en devises, l'emploi à bord des navires et les emplois connexes.

&htab;60.&htab;S'agissant de l'allégation selon laquelle cette forme d'intervention législative n'était pas nécessaire puisque d'autres méthodes auraient pu s'opposer au phénomène de la dénationalisation des pavillons, le gouvernement réplique que les autres solutions proposées par LO ne sont pas réalistes. Ces solutions comportent un risque très réel d'abus et d'effets induits non voulus, et elles n'offrent aucune garantie contre le transfert sur des registres maritimes étrangers. Les mesures mentionnées par LO ont été appliquées pendant longtemps sans produire les effets désirés.

&htab;61.&htab;Le gouvernement indique que le point de vue de LO selon lequel le gouvernement aurait pu atteindre ses objectifs par le biais de la conclusion de conventions volontaires est contestable et hypothétique. Il estime que la création d'un Registre maritime international danois était absolument nécessaire et que la situation aurait pu devenir rapidement chaotique s'il avait attendu l'issue de négociations avec plusieurs organisations dont les motivations sont différentes. C'est la raison pour laquelle cette loi a été présentée en tant que réglementation générale des navires inscrits au Registre maritime international danois et qu'il a été prévu que les détails des conditions d'emploi dans ce domaine spécial seraient convenus dans le cadre de conventions collectives.

&htab;62.&htab;Le gouvernement nie que la loi viole les articles 2 et 3 de la convention no 87 car elle ne vise pas à priver les travailleurs du droit de s'affilier à des organisations ni à priver ces organisations du droit de sauvegarder et protéger les intérêts de leurs membres. Il est exact qu'en raison des conditions spéciales régnant dans le commerce maritime international il puisse y avoir des organisations concurrentes originaires de nombreux pays. Cela étant, toutes les organisations ont les mêmes droits et obligations pour ce qui est des négociations collectives, des actions de revendication et de la conclusion de conventions. Le gouvernement se réfère à cet égard à l'article 10 4) qui dispose expressément que la loi sur le Tribunal du travail s'appliquera aux différends auxquels une organisation étrangère est partie.

&htab;63.&htab;Réfutant l'allégation de violation de l'article 4 de la convention no 98, le gouvernement indique là aussi que la loi vise à ce que les conditions de travail soient fixées par des conventions collectives issues de négociations volontaires entre les parties. S'agissant des accords conclus avec les organisations originaires des Philippines et de Singapour mentionnées par le Syndicat danois des marins, le gouvernement note que ces accords sont le fruit de négociations volontaires et qu'ils n'impliquent aucune discrimination. Il répète que la loi était une solution de remplacement nécessaire qui préserve les emplois à bord des navires danois selon des normes d'emploi danoises. En outre, la loi énonce des principes directeurs généraux dans un domaine assez nouveau et très spécial en réponse à l'évolution des transports maritimes internationaux. Elle repose sur l'hypothèse que ce domaine est régi par des conventions collectives. Les faits intervenus ont confirmé que ce secteur est régi par des conventions collectives qui n'entraînent pas de détérioration des niveaux de vie et des possibilités d'emploi des marins. Il soutient que cette initiative législative ne va pas au-delà de ce qui est absolument nécessaire en la matière.

&htab;64.&htab;Enfin, le gouvernement indique que le présent cas a fait l'objet d'éclaircissements suffisants et qu'il n'est donc pas nécessaire de demander des contacts directs entre l'OIT et les parties concernées.

C. Conclusions du comité

&htab;65.&htab;Le comité note que ce cas comporte trois allégations de base relatives à la loi du 23 juin 1988, instituant un Registre maritime international danois, à savoir: 1) que la loi a été adoptée sans négociations ou consultations; 2) que son article 10 viole les articles 2 et 3 de la convention no 87 en dissuadant les travailleurs de s'affilier au syndicat de leur choix et en restreignant la liberté d'action des organisations de travailleurs et 3) que ledit article 10 viole l'article 4 de la convention no 98 à deux titres car il annule des conventions collectives déjà conclues et interdit des négociations futures.

&htab;66.&htab;L'article 10 est libellé comme suit:

1) Les conventions collectives portant sur les salaires et les conditions de travail du personnel des navires inscrits dans ce registre doivent énoncer expressément qu'elles ne sont applicables qu'à ce personnel. &htab;2) Les conventions collectives visées au paragraphe 1 et conclues par une organisation syndicale danoise ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes résidant au Danemark ou à celles qui, en vertu des obligations internationales contractées, doivent être traitées comme les ressortissants danois.

3) Les conventions collectives visées au paragraphe 1 et conclues par une organisation syndicale étrangère ne peuvent s'appliquer qu'aux membres de ladite organisation ou à des ressortissants du pays où l'organisation syndicale est domiciliée, dans la mesure où ils ne sont pas membres d'une autre organisation avec laquelle une convention collective visée au paragraphe 1 a été conclue. 4) La loi sur le Tribunal du travail est également applicable aux différends auxquels une organisation syndicale étrangère est partie.

&htab;67.&htab;Tout d'abord, s'agissant de la question relative aux consultations, le comité note que le gouvernement a communiqué le texte du projet de loi aux organisations de marins en décembre 1987 et que, lors d'un échange de correspondances en février 1988, les deux parties ont exposé pleinement leurs vues sur le projet. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les organisations de travailleurs ont eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue sur le projet de loi au sein de la Commission parlementaire interprofessionnelle. Il estime donc que sur ce point il n'y a pas eu violation des droits syndicaux.

&htab;68.&htab;Le comité est également d'avis que la prétendue violation de l'article 2 de la convention no 87 n'est pas prouvée dans ce cas. Une lecture du texte de l'article 10 ainsi que les commentaires explicatifs cités par LO montrent que la liberté de s'affilier à l'organisation de son choix n'est pas en cause. Le comité a déjà examiné des cas où il était allégué que des pressions ou des mesures de faveur gouvernementales influaient sur l'affiliation syndicale des travailleurs et, dans des circonstances de faits précises - telles que la répartition inégale de subventions ou l'octroi d'avantages -, il a conclu que ce type de discrimination mettait en péril le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier. Dans le présent cas, seul un plaignant fournit des renseignements sur les conséquences pratiques de la loi en l'espèce - selon le syndicat des marins, environ 400 de ses membres ne peuvent maintenant être protégés par les conventions collectives qu'il conclut. Cela étant, cette plainte n'allègue pas que cet état de choses a conduit les travailleurs concernés à changer de syndicat. En conséquence, le comité estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la convention no 87.

&htab;69.&htab;Toutefois, la législation et les faits du cas se présentent différemment lorsqu'on examine la question de la compatibilité avec l'article 3 de la convention no 87 et l'article 4 de la convention no 98.

&htab;70.&htab;Tel que le comprend le comité, l'article 10 modifie les règles définissant le champ d'application des conventions collectives - tant celles déjà en vigueur jusqu'au 1er mars 1991 que les conventions qui pourraient être conclues à l'avenir lors, par exemple, de l'inscription de navires étrangers au Registre maritime international danois ou du lancement de nouveaux navires -, dans la mesure où les travailleurs qui ne résident pas au Danemark ne peuvent plus être protégés par les conventions collectives conclues par les organisations syndicales danoises. Les informations fournies par le Syndicat danois des marins confirment cette analyse: il y a peu, l'association des employeurs a conclu avec des organisations syndicales étrangères des accords applicables à des gens de mer philippins et singapouriens en dépit du fait qu'ils sont employés à bord de navires battant pavillon danois et demeurent couverts par la législation danoise (notamment en matière de sécurité sociale).

&htab;71.&htab;Le comité observe que le gouvernement justifie son intervention législative en invoquant les motifs suivants: le phénomène de dénationalisation du pavillon a provoqué une crise (caractérisée par une diminution du tonnage, des recettes en devises et des effectifs danois à bord des navires et dans les professions connexes); la compétitivité des armateurs danois devait être améliorée; divers moyens de remédier à la crise ont été éprouvés sans succès pendant quelque temps; les dispositions législatives, qui constituent un tout, préservent le niveau de vie des marins danois puisque toute éventuelle réduction de salaire est compensée par un dégrèvement fiscal (ce rééquilibrage fiscal a déjà donné des résultats dans le cadre des nouvelles conventions); la loi est par nature une réglementation d'ordre général qui laisse une place à des négociations sur le détail des conditions d'emploi; d'autres pays ont déjà une législation analogue permettant aux armateurs de se libérer des conventions collectives. En outre, le gouvernement nie que toutes les conventions collectives déjà conclues se trouvent annulées (ainsi elles demeurent en vigueur pour les navires qui ne remplissent pas les conditions d'inscription requises aux termes de la loi) et il soutient que les conventions annulées l'ont été parce que, s'il n'en avait pas été ainsi, les amendements portant dégrèvement fiscal auraient provoqué une hausse considérable des salaires sans améliorer aucunement la compétitivité des armateurs. Pour reprendre les termes du gouvernement "l'exonération fiscale a, en soi, modifié la base sur laquelle les conventions collectives ont été conclues".

&htab;72.&htab;Le comité prend note de l'argumentation du gouvernement selon laquelle il existait des raisons impérieuses d'intérêt économique national qui justifiaient ce type d'ingérence dans les négociations collectives du secteur privé, ingérence qui débouche notamment sur l'annulation automatique de certains accords conclus antérieurement, de sorte que les organisations danoises de travailleurs concernées doivent renégocier les conditions d'emploi d'un groupe de salariés plus restreint, à savoir les salariés résidant au Danemark.

&htab;73.&htab;Néanmoins, le comité souligne à ce propos l'importance qu'il a toujours attachée au principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective. Ce principe a été généralement reconnu au cours de la discussion préparatoire qui a conduit à l'adoption par la Conférence internationale du Travail de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et dont les organes de contrôle de l'OIT se sont inspirés dans de nombreux cas différents d'intervention législative dans les négociations collectives. Il découle de ce principe que les autorités publiques devraient s'abstenir d'intervenir pour modifier le contenu des accords collectifs librement conclus; ces interventions ne se justifieraient que pour des raisons impérieuses d'intérêt général. [Voir Recueil , 1985, paragr. 593, et Etude d'ensemble , 1983, paragr. 312.] Le comité souhaite à cet égard attirer l'attention du gouvernement sur le fait que de nombreux changements interviennent pendant la durée d'application d'une convention collective (changement de gouvernement, fluctuation des devises, réformes fiscales, prix du pétrole), mais il revient aux parties de débattre les effets de ces changements lors du renouvellement de la convention. Il considère donc que la loi, en annulant des conventions collectives déjà conclues, n'est pas conforme à l'esprit des conventions nos 87 et 98.

&htab;74.&htab;Quant aux autres arguments avancés par le gouvernement pour justifier les dispositions de la loi, le comité rappelle qu'il n'ignore pas qu'en période de crise économique et financière un gouvernement se doit d'agir et de trouver des solutions, mais dans le même temps il souligne que, si pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national un gouvernement considère que les conditions d'emploi ne peuvent être fixées par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir Recueil , paragr. 641, et Etude d'ensemble , paragr. 315.]

&htab;75.&htab;Dans le présent cas, la modification de l'étendue du champ d'application futur des conventions collectives ne répond pas à ces critères. Ce n'est pas une mesure exceptionnelle puisque le gouvernement admet qu'il a déjà essayé d'autres méthodes pour remédier aux crises; elle va au-delà de ce qui est nécessaire puisque de récents accords conclus aux termes de la nouvelle loi ont adopté exactement les mêmes conditions que celles qui existaient auparavant (à l'exception des réductions de salaires correspondant aux exonérations fiscales) et qu'il est apparemment entendu d'appliquer ce taux de salaire aux navires dont les effectifs sont de nationalités diverses; la loi est de nature permanente mais ne revêt pas le caractère d'une législation du travail minimum établissant les bases à partir desquelles la négociation collective peut élaborer des conditions d'emploi plus favorables; enfin la loi - lue à la lumière des dispositions en matière d'exonération fiscale - semble préserver le niveau de vie des gens de mer résidant au Danemark , hypothèse qui s'est vérifiée dans les faits selon la description qu'a faite le gouvernement de quelques accords nouvellement conclus. Toutefois, la possibilité demeure que les accords futurs ne respectent pas l'entente susmentionnée et que, pour un navire, plusieurs accords puissent être conclus - appliquant des taux de salaire, des horaires, etc., différents en fonction de la nationalité des gens de mer concernés -, ce qui ne préserve pas le niveau de vie de tous les travailleurs concernés par la mesure. Les informations fournies par le plaignant à propos des nouveaux accords applicables aux gens de mer philippins et singapouriens démontrent la justesse de cette analyse.

&htab;76.&htab;Plusieurs instruments de l'OIT ont traité du problème des restrictions apportées aux droits syndicaux en raison de la nationalité. [Voir, notamment, l'article 6, paragr. 1 a) ii), de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, l'article 10 de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et l'article 2 c) de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.] Ils ont pour principe de base que l'égalité de traitement doit être appliquée dans la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives. En conséquence, le comité rejette également l'affirmation du gouvernement au regard de ce critère.

&htab;77.&htab;Le comité, ayant soigneusement étudié les faits du présent cas, et compte tenu que ce n'est pas la première fois, au cours des dernières années, qu'il a été appelé à examiner les interventions législatives du gouvernement danois dans le déroulement de négociations collectives dans le secteur privé (et public) [voir 243e rapport, cas no 1338, paragr. 209-247, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1986, suivi par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son observation de 1987 sur le respect de la convention no 98 par le Danemark; 254e rapport, cas no 1418, paragr. 200-227, approuvé en février-mars 1988, et 259e rapport, cas no 1443, paragr. 163-197, approuvé en novembre 1988, qui l'un et l'autre ont été soumis à la commission d'experts], demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi pour assurer que des négociations collectives complètes et volontaires applicables à tous les gens de mer engagés à bord de navires battant pavillon danois soient à nouveau une réalité. Il soumet ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin qu'elle l'examine dans le contexte du respect par le Danemark des conventions nos 87 et 98.

Recommandations du comité

&htab;78.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prend note des explications données par le gouvernement sur les difficultés économiques auxquelles se heurte la marine marchande danoise. Il estime cependant que l'article 10 2) et 3) de la loi du 23 juin 1988 instituant un Registre maritime international danois constitue une intervention dans le droit des gens de mer à la négociation volontaire de conventions collectives et équivaut à une ingérence gouvernementale dans la liberté d'action des organisations pour défendre les intérêts de leurs membres, qui n'est pas conforme à l'esprit des conventions nos 87 et 98.

b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de manière que des négociations collectives complètes et volontaires pour tous les gens de mer employés à bord de navires battant pavillon danois soient à nouveau une réalité.

c) Il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.

Cas no 1445 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU PRESENTEE PAR LE SYNDICAT UNITAIRE DES TRAVAILLEURS DE LA SOCIETE DE PREVOYANCE DE LIMA

&htab;79.&htab;La plainte du Syndicat unitaire des travailleurs de la Société de prévoyance de Lima figure dans une communication du 9 mars 1988. Ce syndicat a présenté des informations complémentaires à l'appui de sa plainte ainsi que de nouvelles allégations dans une communication du 22 avril 1988. Le gouvernement a répondu par communication en date du 24 octobre 1988.

&htab;80.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;81.&htab;Le Syndicat unitaire des travailleurs de la Société de prévoyance de Lima fait état d'actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale de la part de ladite société, qui auraient eu pour objet de démanteler le syndicat et de conduire à la création d'un syndicat parallèle proche de la société, à savoir:

- Décision prise en septembre 1986 par le gérant de la société de suspendre l'exercice des fonctions syndicales (avec levée des privilèges syndicaux) de M. Víctor Otoya, secrétaire général, et de trois autres dirigeants syndicaux sous prétexte qu'on n'avait pas procédé à l'élection d'un nouveau comité directeur. A deux reprises, l'autorité judiciaire a enjoint au gérant de s'abstenir d'intervenir dans les activités et dans le fonctionnement du syndicat; actuellement, depuis la formation d'un nouveau recours, l'affaire est soumise à la Cour suprême du Pérou.

- Ouverture d'une procédure administrative disciplinaire contre M. Víctor Otoya, secrétaire général, en novembre 1986, à la suite de laquelle l'intéressé a été licencié le 25 mai 1987, sous prétexte d'avoir formulé des accusations publiques et réitérées contre des fonctionnaires de l'institution. Selon l'organisation plaignante, le licenciement susmentionné avait été motivé par la dénonciation, par le syndicat, d'irrégularités financières commises par le gérant de la Société de prévoyance, lequel fut ultérieurement poursuivi pénalement pour délits de prévarication, d'atteinte au patrimoine, de fraudes, etc. Selon l'organisation plaignante, le dirigeant syndical, M. Otoya, ne peut intenter de recours judiciaire contre son licenciement car la société doit au préalable se prononcer sur un recours pour reconsidération de sa décision de licenciement, ce qu'elle n'a pas fait sous prétexte que le dossier administratif en question aurait été "perdu".

- Actions du gérant de la Société de prévoyance tendant à constituer un syndicat favorable à celle-ci. A cet égard, l'organisation plaignante signale que, le 25 novembre 1986, le directeur général de la Société de prévoyance a adressé une note aux travailleurs les informant de la tenue d'une assemblée destinée à faire le point sur la situation du syndicat, réunion à laquelle il était obligatoire d'assister, et désignant à cet effet MM. Dikey Fernández et Augusto Medina. Ces deux travailleurs avaient signé en mai 1987, avec la société et en tant que représentants des travailleurs, un document sur les conditions économiques et professionnelles dans lequel le syndicat était ignoré. Par la suite, en novembre 1987, un syndicat bénéficiant de la protection de la Société de prévoyance a demandé à être enregistré mais la documentation pertinente lui a été retournée pour qu'il réponde à certaines observations formulées par la Direction nationale du personnel. - Par une note du 5 février 1988, le gérant de la société a demandé à la direction de l'Institut national de l'administration publique que, étant donné qu'il s'était écoulé deux ans sans que le premier comité directeur (non provisoire) du syndicat plaignant ait été élu, ce cas soit soumis à la Cour suprême de justice en vue d'appliquer les règles relatives à la dissolution des organisations syndicales. Dans la même note, il était dit qu'un autre syndicat était en voie de constitution "avec le large appui des travailleurs" et il était demandé à la direction de l'INAP d'indiquer avec quel groupement syndical la Société de prévoyance devait traiter à l'avenir. A cet égard, la direction de l'INAP a indiqué ultérieurement que les décisions du syndicat en cours de formation seraient nulles et non avenues et que le renouvellement du comité directeur du syndicat existant devait intervenir "dans les plus brefs délais, dès l'achèvement de la procédure judiciaire devant la Cour suprême" (suspension du dirigeant syndical, M. Otoya, de ses fonctions syndicales).

- En avril 1988, le syndicat proche de la Société de prévoyance a invité tous les travailleurs à un déjeuner où tous les frais (orchestre, repas, boissons et autres) étaient payés par la Société de prévoyance; le programme de la journée comprenait "un salut de la direction générale aux travailleurs".

&htab;82.&htab;De plus, l'organisation plaignante allègue qu'elle a demandé en novembre 1987 le versement de la prime de fin d'année prévue dans les conventions collectives, à la suite de quoi le gérant de la société a formulé une contre-proposition d'un montant inférieur, prime qui a été versée ultérieurement sans qu'intervienne aucune négociation. De même, la direction générale a octroyé unilatéralement en mars 1988 des allocations de scolarité et d'habillement prévues par les conventions collectives.

B. Réponse du gouvernement

&htab;83.&htab;Dans sa communication du 24 octobre 1988, le gouvernement déclare que la destitution de M. Víctor Otoya Petit, sur décision du 25 mai 1987 prise par la direction générale, est une conséquence des fautes que l'intéressé a commises, ce qui fut constaté à la suite de l'enquête administrative à laquelle il fut procédé et au cours de laquelle l'intéressé a eu la possibilité de se défendre; dans cette procédure, aucune règle de droit n'a été enfreinte. De plus, il n'a toujours pas été statué sur le recours intenté par cet ancien travailleur contre la décision de la direction générale.

&htab;84.&htab;Le gouvernement ajoute qu'il est inexact de dire que la Société de prévoyance encourage et soutient économiquement un syndicat (dit Syndicat unifié des travailleurs de cette société) et que, de la note du 25 novembre 1986, on peut seulement déduire que des mesures ont été prises pour tenir une réunion afin d'exposer aux travailleurs la situation du syndicat de la société, ce qui prouve au surplus que les facilités nécessaires ont été accordées aux activités syndicales et qu'il n'y avait pas eu d'interférence. En ce qui concerne la note du gérant de la société, en date du 5 février 1988, le gouvernement signale qu'il n'y a eu aucune interférence car, si ladite société s'est adressée à l'Institut national de l'administration publique (INAP), ce fut pour que, aux fins de maintenir la paix sociale, l'INAP lui indique avec quel groupement syndical elle devait traiter à l'avenir, étant donné que le syndicat unitaire des travailleurs de la société ne disposait pas de représentant légitimement élu par le comité provisoire, et qu'il existait par ailleurs un groupement, le Syndicat unifié des travailleurs de la Société de prévoyance de Lima, qui avait présenté une demande d'agrément en bonne et due forme. En ce qui concerne la dissolution du syndicat conformément aux dispositions légales en vigueur (article 21 du décret suprême no 003-82-PCM), il a été demandé que l'INAP intervienne dans cette affaire conformément aux procédures légales et à seule fin que ledit syndicat régularise sa situation de sorte que les travailleurs soient légitimement représentés dans l'exercice de leurs droits auprès de la société.

&htab;85.&htab;Le gouvernement indique en outre qu'il est exact qu'à l'occasion de la célébration de la Journée du travailleur du secteur public un repas réunissant les travailleurs a été organisé, mais que l'organisation de ce repas et les dépenses y afférentes ont incombé à la société, d'où il ressort qu'il est erroné d'affirmer que le Syndicat unifié de la société avait patronné cette activité, comme le prétend l'organisation plaignante.

&htab;86.&htab;Enfin, le gouvernement déclare que le montant des primes de fin d'année et des allocations de scolarité et d'habillement, prévues dans les conventions collectives, ne pouvait être supérieur en raison de la situation financière critique de la Société de prévoyance.

C. Conclusions du comité

&htab;87.&htab;Le comité constate que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a formulé essentiellement des allégations relatives à la suspension de l'exercice des fonctions syndicales de divers dirigeants par décision du gérant de la Société de prévoyance, au licenciement du secrétaire général du syndicat, M. Otoya, et à une série de mesures prises par la société tendant à détruire le syndicat et à constituer une autre association favorable à ladite société.

&htab;88.&htab;En ce qui concerne la suspension du droit de quatre dirigeants syndicaux d'exercer leurs fonctions à partir de septembre 1986, le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations spécifiques sur ce sujet, étant donné que l'affaire a fait l'objet d'un nouveau recours judiciaire, après deux jugements favorables au secrétaire général du syndicat enjoignant au gérant de la Société de prévoyance de s'abstenir d'intervenir dans les activités et le fonctionnement du syndicat. Dans ces conditions, ces suspensions ne résultant pas d'une décision du syndicat ou de l'autorité judiciaire mais étant imputable au gérant de la Société de prévoyance, le comité se doit de déplorer que, depuis plus de deux ans, les dirigeants en cause aient été suspendus de leurs fonctions syndicales et demande que les mesures de suspension en question soient annulées, comme l'ont ordonné les deux décisions judiciaires.

&htab;89.&htab;En ce qui concerne le licenciement de M. Víctor Otoya, secrétaire général du syndicat, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, celui-ci a été destitué en mai 1987 à la suite de fautes commises par lui et dûment prouvées au cours de la procédure administrative qui a suivi, et de ce que l'appel intenté par l'intéressé devant la direction de la société est toujours en instance. A cet égard, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas précisé les fautes imputées à M. Víctor Otoya, étant donné que l'organisation plaignante, se référant à la procédure administrative de destitution au cours de laquelle furent invoquées des accusations publiques et réitérées formulées contre des fonctionnaires de la société, avait signalé en particulier que ladite destitution découlait de la dénonciation, par le syndicat, d'irrégularités financières du gérant de la société ayant donné lieu à des poursuites intentées contre ledit gérant pour divers délits. Le gouvernement n'ayant pas expressément nié ces déclarations de l'organisation plaignante, le comité en conclut qu'il existe des indices fondés pour considérer que la destitution de M. Otoya est liée à l'exercice de ses fonctions de dirigeant syndical. Par ailleurs, le comité déplore que, un an et demi après la destitution de M. Otoya, la direction n'ait pas donné suite au recours interjeté par l'intéressé, en raison, d'après l'organisation plaignante, de la "perte" du dossier, ce qui empêche du même coup M. Otoya d'intenter un recours judiciaire. Par conséquent et en considération de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Otoya puisse réintégrer son poste de travail, et souligne le principe contenu à l'article 1 de la convention no 98 et à l'article 4 de la convention no 151 selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout acte ayant pour objet de renvoyer un travailleur ou de lui causer un préjudice quelconque en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.

&htab;90.&htab;Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations d'ingérence de la Société de prévoyance dans la constitution d'un nouveau syndicat qui lui serait favorable, le comité prend note des observations fournies par le gouvernement. Il note en particulier que le gouvernement déclare que, contrairement à ce qui est allégué par l'organisation plaignante, le repas réunissant tous les travailleurs en avril 1988 ne fut pas organisé par le syndicat rival mais par la Société de prévoyance et financé par elle. Le comité désire souligner cependant que certaines explications du gouvernement sur d'autres allégations liées à la constitution du syndicat rival ne paraissent pas satisfaisantes et qu'elles sont parfois incomplètes. En particulier, le comité ne comprend pas la raison pour laquelle la société a organisé une réunion pour exposer aux travailleurs la situation du syndicat, ni l'établissement, en marge du syndicat, d'un document sur les conditions de travail signé par "des représentants des travailleurs" qui semblent précisément avoir été ceux qui ont entamé les démarches en vue de constituer le syndicat rival. Si l'on ajoute à cela que le gérant de la Société de prévoyance a sollicité de l'autorité administrative supérieure la dissolution du syndicat et si l'on tient compte des conclusions du comité exposées dans les paragraphes antérieurs et regrettant la suspension de dirigeants syndicaux par le gérant de l'entreprise, ainsi que le licenciement de l'un d'eux, le comité doit conclure qu'en violation de l'article 2 de la convention no 98 et de l'article 5 de la convention no 151 les autorités de la Société de prévoyance ont pris une série de mesures au préjudice du syndicat et tendant à favoriser la constitution d'une autre organisation syndicale. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que se produisent de nouveaux actes d'ingérence antisyndicale de la Société de prévoyance au préjudice du syndicat.

&htab;91.&htab;Enfin, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les montants des primes de fin d'année et des allocations de scolarité et d'habillement prévues dans les conventions collectives ne pouvaient être supérieurs à ceux qui avaient été octroyés, et ce en raison de la situation financière critique de la Société de prévoyance.

Recommandations du comité

&htab;92.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note que le dirigeant syndical Víctor Otoya, licencié par la Société de prévoyance, a été empêché d'intenter un recours devant les tribunaux, en raison de la perte du dossier par l'entreprise. En conséquence, le comité demande que M. Otoya, qui n'a pu bénéficier de toutes les garanties judiciaires nécessaires, soit réintégré dans son poste de travail.

b) Le comité demande que les mesures de suspension ayant affecté plusieurs dirigeants syndicaux soient annulées, comme l'ont ordonné deux décisions judiciaires.

c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que ne se produisent de nouveaux actes d'ingérence antisyndicale de la part des autorités de la Société de prévoyance.

Cas no 1448 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NORVEGE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE)

&htab;93.&htab;Par une communication datée du 26 avril 1988, la CMOPE a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale en Norvège.

&htab;94.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations au Bureau par une communication datée du 6 octobre 1988. Ces observations ont été reçues trop tard pour que la question puisse être examinée par le comité à sa réunion de novembre 1988. [Paragraphe 6 du 259e rapport du comité qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (Genève, novembre 1988).]

&htab;95.&htab;La Norvège a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;96.&htab;La plainte fait suite aux négociations salariales dans le secteur public et le secteur des administrations locales en Norvège, qui ont eu lieu en mars et avril 1986. Parmi les syndicats ayant participé à ces négociations figure le Syndicat des enseignants de Norvège (NL) affilié à la CMOPE. A la fin d'avril, les négociations se trouvaient dans une impasse. Le 12 mai 1986, NL a donné un préavis de grève aux employeurs. Le 22 mai, une grande partie des syndiqués se sont mis en grève. D'autres groupes de travailleurs du secteur public menaient une action directe à peu près au même moment: contrôleurs du trafic aérien, ingénieurs des chemins de fer, salariés de divers organismes publics (notamment de l'office des pétroles qui s'occupe des questions de sécurité et d'hygiène sur les plates-formes d'exploitation du pétrole et du gaz dans la mer du Nord), infirmières, travailleurs des organismes de prévoyance sociale et de soins aux enfants, travailleurs des administrations locales, personnel des centrales et des administrations portuaires locales.

&htab;97.&htab;Au début de juin, le gouvernement a annoncé qu'il allait présenter un projet de loi spéciale pour soumettre les divers conflits à l'arbitrage obligatoire du Conseil national des salaires (NWB) et interdire toute action directe en attendant le résultat de la procédure d'arbitrage. Le projet de loi s'appliquerait à tout le secteur public, y compris les enseignants, mais les plaignants citent des comptes rendus de presse selon lesquels la question n'était nullement réglée d'avance (Dagbladet, 6 juin 1986):

La décision la plus difficile à prendre concernait les enseignants. La grève des enseignants ne met pas en danger, à proprement parler, la vie, la santé ou la sécurité, et M. Haraldseth [le ministre responsable] a indiqué qu'on avait envisagé de les exclure du champ d'application de la loi.

Néanmoins, il a été décidé finalement que la loi s'appliquerait aux membres de NL parce que, semble-t-il, des enseignants d'un syndicat affilié à la Fédération des associations professionnelles de Norvège (AF) participaient aussi au conflit. Pour des raisons techniques, la loi s'appliquerait à tous les syndicats affiliés à AF et il ne paraissait pas approprié d'autoriser NL à continuer seul la grève. La loi a été promulguée le 12 juin 1986. Toutes les manifestations d'action directe ont pris fin et le Conseil national des salaires a rendu ses décisions le 3 octobre 1986.

&htab;98.&htab;En ce qui concerne le secteur de l'enseignement, le conseil a adopté des conclusions définitives au sujet de certaines questions en litige, mais il a recommandé aussi la création d'un comité bipartite chargé d'examiner plusieurs questions relatives aux conditions de travail et à la rémunération des enseignants. Ce comité a entamé ses travaux en décembre 1986 et a présenté son rapport le 15 octobre 1987. Peu après, NL a présenté un certain nombre de revendications qui étaient destinées à mettre un terme aux négociations de 1986.

&htab;99.&htab;Les négociations sur la base de ces revendications devaient commencer le 23 novembre 1987. A la première séance du comité de négociation, les représentants du gouvernement ont demandé à chacun des syndicats intéressés un engagement formel de ne pas engager d'action de grève pendant que les négociations étaient en cours. Tous les syndicats, sauf NL, ont accédé à cette demande. La direction de NL n'avait pas pris la décision de mener une action directe à ce stade mais elle estimait, pour des raisons de principe, qu'un engagement de ce genre ne devait pas être une condition préalable à la poursuite des négociations.

&htab;100.&htab;Le gouvernement a alors demandé au Tribunal du travail de confirmer l'existence d'une obligation de paix sociale pendant le déroulement des négociations. NL a présenté une contre-requête demandant que soit rejetée la requête du gouvernement et que soit déclarée illégale l'initiative du gouvernement visant à faire de l'obligation de paix sociale une condition préalable à la reprise des négociations. Dans son jugement du 7 décembre 1987, le tribunal s'est prononcé à l'unanimité en faveur du gouvernement sur tous les points.

&htab;101.&htab;Les 24 et 25 novembre 1987 (c'est-à-dire après l'ultimatum d'obligation de paix sociale émis par le gouvernement, mais avant la décision du Tribunal du travail), quelques membres de NL se sont mis en grève. Le syndicat s'est désolidarisé publiquement de cette action.

&htab;102.&htab;Le 16 décembre 1987, les négociateurs du gouvernement ont présenté leur offre finale sous forme d'un ultimatum. NL a considéré cette offre comme totalement inacceptable et le 22 décembre 1987, le comité directeur du syndicat a décidé de lancer un ordre de grève générale des enseignants pour les 14 et 15 janvier 1988. Au début de janvier, le syndicat a été informé que le premier ministre ferait sous peu une déclaration concernant la position du gouvernement sur les problèmes alors en cours dans le secteur de l'enseignement. En prévision de cette initiative, le comité directeur a rapporté l'ordre de grève le 11 janvier 1988. Néanmoins, de nombreux syndiqués jugeaient la réponse du gouvernement insuffisante et, pendant la seconde moitié du mois janvier, il y a eu des grèves sauvages dans l'ensemble du secteur de l'enseignement. Le gouvernement a refusé de reprendre les négociations tant que les grèves se poursuivaient. NL a essayé de persuader ses membres de retourner au travail. Les négociations ont repris au début de février, mais sans plus de succès. Finalement, les problèmes en suspens ont été renvoyés, avec l'accord de toutes les parties, à un conseil spécial aux fins de décision.

&htab;103.&htab;Le Conseil spécial a rendu sa décision le 15 avril 1988. Il est parvenu à des conclusions définitives sur certaines questions, mais a demandé aux parties de poursuivre les négociations sur plusieurs autres points.

&htab;104.&htab;La CMOPE allègue que la décision du gouvernement de soumettre le conflit à l'arbitrage obligatoire en juin 1986 et les événements qui ont suivi la décision du NWB en octobre 1986 sont incompatibles avec un certain nombre de dispositions du Code international du travail:

- article 3 (2) de la convention no 87 qui prescrit aux autorités publiques de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des syndicats d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes ou à entraver l'exercice de ce droit;

- article 8 (2) de la convention no 87 disposant que la législation nationale ne doit pas porter atteinte aux garanties prévues par ladite convention;

- article 11 de la convention no 87 qui fait obligation aux Etats ayant ratifié la convention de "prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical";

- article 4 de la convention no 98 qui prescrit l'adoption de mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les syndicats en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi;

- article 5 (2) d) et e) de la convention no 154 fixant comme objectifs "que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l'inexistence de règles régissant son déroulement ou de l'insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles" et "que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu'ils contribuent à promouvoir la négociation collective".

B. Réponse du gouvernement

&htab;105.&htab;Il n'y a pas de divergence majeure entre le gouvernement et le plaignant en ce qui concerne les circonstances entourant la décision de soumettre le conflit à l'arbitrage obligatoire en juin 1986 ou quant au déroulement des événements depuis lors. Cependant, il y a désaccord profond sur l'interprétation à donner à ces événements et sur leur portée en ce qui concerne l'application des principes de la liberté syndicale.

&htab;106.&htab;Le gouvernement souligne que tout le système des relations professionnelles de la Norvège se fonde sur la reconnaissance du principe de la libre négociation collective, y compris le droit de grève. Le gouvernement explique ensuite que la législation norvégienne établit une distinction entre les conflits de droit et les conflits d'intérêt. Les derniers comprennent les conflits concernant la conclusion ou la modification des conventions collectives et, sous réserve de l'observation des règles relatives à la négociation et à l'arbitrage obligatoire, les parties peuvent fort bien recourir à l'action directe pour ces conflits. Les conflits portant sur l'interprétation ou la validité de conventions collectives sont considérés comme des conflits de droit, de même que les conflits portant sur les questions que les parties sont libres de négocier pendant la période de validité d'une convention. L'action directe concernant les conflits de droit n'est pas autorisée: ils doivent être résolus soit par la négociation, soit par le recours au Tribunal du travail.

&htab;107.&htab;Le gouvernement admet que dans une société qui reconnait le droit à la libre négociation collective (y compris le droit de grève), il est inévitable que des tiers "innocents" subissent quelquefois des désagréments considérables du fait de l'exercice de ces droits. Cependant, il peut arriver de temps à autre que des grèves ou des lock-out créent des problèmes d'une telle ampleur que l'intérêt public exige certaines restrictions au droit de mener une action directe. Cela a été reconnu par les organes de contrôle de l'OIT qui ont admis que des restrictions au droit de grève peuvent être autorisées pour les fonctionnaires s'occupant de l'administration de l'Etat et pour les services essentiels au sens strict du terme.

&htab;108.&htab;Le gouvernement souligne aussi qu'il n'existe pas de législation permanente en Norvège interdisant l'action directe même pour les fonctionnaires ou les services essentiels. Il n'y a pas non plus de disposition faisant obligation de soumettre ces conflits à l'arbitrage obligatoire. En fait, le gouvernement examine chaque conflit comme un cas d'espèce. Si les conséquences d'un conflit semblent mettre en danger la vie, la sécurité de la personne ou la santé d'une partie ou de la totalité de la population, le gouvernement promulgue une loi spéciale proposant de porter le conflit devant le Conseil national des salaires afin que celui-ci statue. Le gouvernement affirme que cette approche recueille un large appui comme le montre le fait que lorsque des mesures de ce genre ont été prises, elles ont été entérinées par une large majorité au Parlement.

&htab;109.&htab;Le gouvernement appelle aussi l'attention sur le fait qu'il existe une étroite interdépendance entre les négociations collectives dans les diverses parties du secteur public de Norvège, et entre le secteur public et le secteur des administrations locales. C'est pourquoi lorsqu'en mai et juin 1986 le gouvernement s'est trouvé face à d'importantes perturbations dans l'ensemble du secteur public et des administrations locales, il a dû en examiner les conséquences comme un tout. Quelques-uns des conflits - en particulier ceux qui mettaient en cause les contrôleurs du trafic aérien, les ingénieurs des chemins de fer, les travailleurs des ports, le personnel des centrales et les travailleurs des institutions publiques comme l'Office des pétroles - étaient de nature à justifier une intervention législative. En revanche, les conséquences de certains autres conflits auraient pu, isolément, être supportables; considérés dans une perspective plus large cependant, ils étaient eux aussi inacceptables.

&htab;110.&htab;De l'avis du gouvernement, ces liens étroits entre les divers conflits signifie "dans le cadre des conventions nos 87, 98 et 154, qu'il faut pouvoir examiner les effets dommageables des grèves dans l'ensemble du secteur public", et de les traiter toutes par le biais de la même législation.

&htab;111.&htab;S'agissant de la décision du NWB de soumettre certaines des questions en suspens à un comité bipartite, le gouvernement souligne que cette recommandation était conforme aux requêtes des deux parties auprès du conseil. En outre, il est évident que toutes les négociations devant avoir lieu sur la base du rapport du comité étaient assorties de l'obligation de paix sociale. En effet, les négociations auraient lieu pendant la période de validité d'une convention et porteraient sur des questions qui, comme l'indiquait expressément la convention, devaient faire l'objet de nouvelles négociations. Autrement dit, elles portaient sur des conflits de droit.

&htab;112.&htab;Selon le gouvernement, l'agitation dans les écoles à la fin de 1987 était telle que le représentant du gouvernement se devait d'exiger un engagement de ne pas faire grève comme condition préalable à la poursuite des négociations sur la base du rapport du comité bipartite. Il aurait été absolument impossible au gouvernement de négocier sous la menace de grèves illégales, position que Tribunal du travail a confirmée.

&htab;113.&htab;En résumé, le gouvernement considère que les négociations qui ont suivi le rapport du comité bipartite et qui ont conduit aux grèves "sauvages" au début de 1988 n'ont rien à voir avec le droit à la libre négociation collective, tel qu'il est énoncé dans les conventions pertinentes de l'OIT. Les organisations conscientes de leurs responsabilités doivent suivre les règles et procédures énoncées dans la loi et dans les accords de base entre les partenaires sociaux. La négociation collective comportant le droit à l'action directe concerne la conclusion ou la révision d'accords collectifs sur les salaires. Les négociations pendant la période de validité d'un accord sont soumises à l'obligation de paix sociale.

C. Conclusions du comité

&htab;114.&htab;Le comité rappelle qu'à trois occasions au cours des dernières années il s'est occupé de cas concernant une intervention législative dans le processus de négociation collective similaire à celle qui forme la base de la présente plainte. Dans les trois cas, le comité a conclu que la loi en question était incompatible avec les principes de la liberté syndicale. [Cas no 1099 (217e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 220e session (mai-juin 1982)); cas no 1255 (234e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984)); cas no 1389 (251e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987)).]

&htab;115.&htab;Dans ce cas, le gouvernement ne prétend pas que la grève dans le secteur de l'enseignement, en mai-juin 1986, constituait en soi une menace contre la vie, la santé ou la sécurité de la collectivité. Cela ressort clairement, comme le plaignant l'a souligné, de la déclaration faite par un ministre du gouvernement au moment de la promulgation de la loi. Cependant, selon le gouvernement, la décision de soumettre le conflit des enseignants à l'arbitrage obligatoire doit être considérée dans le contexte des nombreuses manifestations d'action directe dans le secteur public et le secteur des administrations locales à ce moment-là. Dans cette optique, la décision serait entièrement conforme aux normes de l'OIT.

&htab;116.&htab;En l'espèce, il n'est pas nécessaire que le comité exprime son avis sur le point de savoir si l'intervention législative était justifiée ou non dans certains secteurs préoccupant particulièrement le gouvernement. Le comité souligne toutefois que dans des cas précédents il a conclu que le secteur hospitalier, les services d'approvisionnement en eau et les services de contrôle du trafic aérien constituaient un service essentiel au sens strict du terme. [Voir La liberté syndicale: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale , 3e édition, paragr. 409, 410 et 412.] Par contre, les travaux dans les ports en général, la production pétrolière, l'enseignement et les transports n'ont pas été considérés comme des services essentiels à ces fins. [Voir Recueil , paragr. 402, 404, 405 et 407.]

&htab;117.&htab;Le comité reconnaît que dans certaines circonstances tout à fait exceptionnelles la perturbation provoquée par la grève dans un certain nombre de secteurs "non essentiels" peut créer cumulativement un état d'urgence justifiant certaines restrictions au droit de grève, en particulier si la grève est de durée prolongée. [Voir Recueil , paragr. 423, 426 et 428.] Cependant, le comité estime que les conséquences de la grève en Norvège, en mai-juin 1986, n'étaient pas de nature à justifier un recours à l'arbitrage obligatoire dans ce secteur "non essentiel" qu'est l'enseignement. Même en supposant qu'une intervention était potentiellement justifiée dans certains secteurs pouvant être considérés à première vue comme "essentiels", il ne s'ensuit pas que les conséquences des grèves dans le secteur de l'enseignement étaient de nature à justifier une intervention dans ce secteur. Peu importe à cet égard que les grèves dans l'enseignement soient considérées isolément ou dans le cadre plus large de la grève dans les secteurs public et des administrations locales.

&htab;118.&htab;Quant aux événements qui ont suivi la décision rendue en octobre 1986 par le Conseil national des salaires, le gouvernement soutient que la plainte n'est pas fondée parce que, selon la loi, toutes les négociations pendant la durée de validité d'une convention sont assorties d'une "obligation de paix sociale".

&htab;119.&htab;Le comité a, à plusieurs occasions, accepté comme restriction temporaire aux grèves des dispositions interdisant la grève en rupture d'accords collectifs. [Voir Recueil , paragr. 392.] Cependant, pour être acceptables, de telles restrictions à la grève ne peuvent être imposées qu'en cas d'accord ou de sentences arbitrales qui sont le résultat d'un processus lui-même conforme aux principes de la liberté syndicale.

&htab;120.&htab;Le comité a déjà exprimé l'avis que la décision de soumettre le conflit dans le secteur de l'enseignement à l'arbitrage obligatoire est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. Il s'ensuit inévitablement que toute "sentence" ou "accord" émanant de ce processus d'arbitrage ne peuvent pas être considérés comme le produit d'un processus conforme à ces principes. Autrement dit, ils n'ont pas créé une situation au sujet de laquelle il serait possible d'interdire l'exercice du droit de grève.

&htab;121.&htab;Le gouvernement souligne que la partie de la décision du NWB, prévoyant la création d'un comité bipartite et ordonnant aux parties de négocier sur la base de son rapport, était conforme aux requêtes présentées au conseil par les syndicats et le gouvernement. De l'avis du comité, ce facteur n'influe pas sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'obligation de paix sociale avec les principes de la liberté syndicale. Non sans raison, les syndicats semblent avoir considéré qu'ils devaient participer pleinement aux procédures du conseil afin de protéger et de promouvoir les intérêts de leurs membres. Cette participation n'exclut pas une plainte ultérieure selon laquelle tout le processus d'arbitrage était incompatible avec les normes internationales du travail.

&htab;122.&htab;Les questions soulevées dans le présent cas et dans les cas nos 1099, 1255 et 1389 portent manifestement sur la façon et la mesure dans lesquelles la Norvège donne effet à ses obligations résultant des conventions nos 87, 98 et 154. Il convient donc que le rapport du comité soit porté à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandations du comité

&htab;123.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que les conséquences de la grève de l'enseignement menée en Norvège en mai-juin 1986 n'étaient pas de nature à justifier un recours à l'arbitrage obligatoire. Il s'ensuit que la loi du 12 juin 1986 n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.

b) Etant donné que la sentence arbitrale du 3 octobre 1986 résultait d'une procédure qui n'était pas compatible avec les principes de la liberté syndicale, l'interdiction des grèves en relation avec les questions couvertes par ladite sentence était également incompatible avec les principes de la liberté syndicale.

c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur son rapport dans le présent cas.

Cas no 1458 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ISLANDE PRESENTEE PAR LA FEDERATION ISLANDAISE DU TRAVAIL (ASI)

&htab;124.&htab;Dans une communication datée du 14 juin 1988, la Fédération islandaise du travail a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de l'Islande. Le gouvernement a envoyé ses commentaires et observations dans une communication datée du 12 décembre 1988.

&htab;125.&htab;L'Islande a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;126.&htab;L'organisation plaignante allègue que la loi temporaire concernant les mesures économiques, adoptée par le Parlement islandais (l'Althing) en mai 1988, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;127.&htab;L'article 1er de cette loi prévoit que les salaires fixés dans toutes les conventions collectives en vigueur depuis le 20 mai 1988 doivent être augmentés les 1er juin, 1er septembre et 1er décembre 1988 ainsi que le 1er mars 1989 par référence à un pourcentage fixe comparé aux taux de salaires au 31 décembre 1987. Les conventions qui prévoient des augmentations inférieures doivent être modifiées afin de s'aligner sur les pourcentages prescrits. L'article 1er ne s'applique pas aux conventions existantes qui prévoient des augmentations supérieures au niveau prescrit. Avec les modifications appropriées, toutes les conventions en vigueur le restent jusqu'au 1er avril 1989 et "les lock-out, grèves, y compris les arrêts de travail de solidarité, ou autres actes visant à imposer d'autres salaires et conditions de travail que ceux prescrits dans la présente loi sont interdits" (article 4). D'autres dispositions de la loi lient les augmentations du prix des produits agricoles et des tarifs pratiqués par les "spécialistes travaillant de façon indépendante" au barème indiqué à l'article 1er (articles 2 et 3) et cherchent aussi à mettre un frein à la hausse des taux d'intérêt sur les prêts à court terme (article 8).

&htab;128.&htab;L'organisation plaignante déclare que c'est la neuvième fois au cours des six dernières années qu'une législation générale de ce genre est introduite en Islande "sans compter les lois tendant à empêcher un syndicat dans une région particulière d'obtenir des modifications des conventions relatives aux salaires et aux conditions de travail (conventions collectives) au moyen de grèves". Avant 1988, la dernière fois qu'une législation de caractère général a été introduite était en 1983. L'organisation plaignante indique aussi que, depuis 1978, six des neuf interventions législatives ont été introduites en s'appuyant sur l'article 28 de la Constitution. Ce qui veut dire qu'il s'agissait de lois "temporaires", décrétées par le Président "en cas d'extrême urgence" entre les sessions du Parlement. Toutes les lois de ce genre doivent être confirmées par le Parlement à sa session suivante.

&htab;129.&htab;L'organisation plaignante allègue que la loi du 20 mai 1988 est incompatible avec les articles 3 et 8 de la convention no 87 et avec les articles 3 et 4 de la convention no 98.

&htab;130.&htab;A l'appui de cette assertion, l'organisation plaignante déclare que l'utilisation répétée de la législation pour modifier les conventions collectives existantes sert à ébranler la foi des salariés en la valeur de l'appartenance à un syndicat. Cela parce qu'il peut sembler ne pas servir à grand-chose d'adhérer et de donner son appui à une organisation dont le but principal est de représenter ses membres dans les négociations collectives avec les employeurs si les résultats desdites négociations sont constamment annulés par voie de décret législatif. A long terme, cette érosion de la confiance pourrait conduire à la dissolution des syndicats.

&htab;131.&htab;L'organisation plaignante déclare aussi qu'elle était prête à discuter l'état de l'économie du pays avec le gouvernement avant l'introduction de la loi du 20 mai 1988. Toutefois, selon elle, le gouvernement considérait que la législation proposée au sujet des taux de salaires n'était pas négociable et, quand il a vu que les syndicats n'étaient pas prêts à accepter des mesures unilatérales de ce genre, le gouvernement a rompu les pourparlers.

&htab;132.&htab;Enfin, l'organisation plaignante exprime son inquiétude devant la possibilité que, si les interventions réitérées de l'Etat dans les conventions volontairement conclues ne suscitent pas de réaction, "le gouvernement pourrait en arriver à croire que l'abolition des conventions relatives aux salaires et aux conditions de travail et du droit de négociation est une activité légitime".

B. Réponse du gouvernement

&htab;133.&htab;Le gouvernement fait observer que l'économie islandaise est largement tributaire de l'industrie de la pêche. Celle-ci a contribué à faire de l'Islande l'un des pays les plus riches du monde si l'on considère le produit intérieur brut par habitant. En même temps, le caractère cyclique de cette industrie signifie que l'économie est sujette à de plus grandes fluctuations en ce qui concerne les niveaux du PIB, l'inflation, etc. que la plupart des autres pays. La conjoncture économique pendant la période 1985-1987 a été particulièrement favorable et s'est traduite par une croissance importante du PIB et des revenus nets. Pour 1988, toutefois, les perspectives étaient beaucoup moins prometteuses. Il a fallu réduire les prises de poisson et les prix de celui-ci sont nettement tombés. Les estimations de l'Institut national d'économie donnaient à penser que, l'hiver précédent, les pêcheries avaient subi une perte équivalant à 10 pour cent des revenus et qu'il y aurait une perte encore plus grande si l'on ne prenait pas d'urgence des mesures correctives. L'Institut a aussi donné à entendre que le déficit budgétaire approchait 5,5 pour cent du PIB, par comparaison avec 3,5 pour cent en 1987 et un léger surplus en 1986.

&htab;134.&htab;Pour éviter de nouvelles pertes et assurer la sécurité de l'emploi, la monnaie a été dévaluée de 6 pour cent à la fin de février 1988. La détérioration constante de la position opérationnelle des industries d'exportation et l'augmentation du déficit du compte courant ont conduit à une nouvelle dévaluation le 16 mai 1988.

&htab;135.&htab;Au milieu de ces difficultés, les employeurs et les syndicats affiliés à l'ASI étaient engagés dans une importante série de négociations des salaires. A la fin de mars, la plupart des grands syndicats étaient parvenus à des accords avec les employeurs et les organisations d'employeurs compétents. La plupart de ces derniers ont pris des dispositions pour accorder des augmentations immédiates de 10 à 14 pour cent et d'autres augmentations en juin, septembre et décembre 1988 et en mars 1989. Le 20 mai, on était parvenu à un accord couvrant tous les travailleurs à 2 ou 2,5 pour cent près.

&htab;136.&htab;Le gouvernement déclare que, pendant la période allant de janvier à mai 1988, il a tenu plusieurs réunions avec les partenaires sociaux au sujet de la situation économique générale et des négociations sur les salaires et traitements en particulier. Le gouvernement mentionne spécialement les réunions avec l'ASI des 17 et 18 mai. A la seconde de celles-ci, on a appris que l'ASI n'était pas prête à prendre part à la défense de la politique salariale qu'avaient adoptée un grand nombre de ses fédérations affiliées. Par conséquent, le gouvernement n'est pas entré dans de nouvelles consultations avec l'organisation plaignante avant l'adoption de la loi temporaire.

&htab;137.&htab;Selon le gouvernement, il était nécessaire de légiférer si l'on voulait tirer pleinement profit de la dévaluation du 16 mai et créer des conditions d'exploitation satisfaisantes pour les secteurs clés de l'économie. Ces objectifs devaient être atteints: a) en garantissant des augmentations de salaire conformes aux conditions déjà acceptées dans les principaux secteurs de l'emploi (qui, à leur tour, se traduisaient dans les pourcentages énoncés à l'article 1er); b) en protégeant le pouvoir d'achat des travailleurs touchant de bas salaires; c) en réduisant les effets inflationnistes de la dévaluation.

&htab;138.&htab;La loi du 20 mai a été modifiée par la suite par les lois temporaires des 31 mai, 26 août et 28 septembre 1988. La dernière de ces mesures: a) prévoit la reprise de négociations collectives normales le 15 février 1989, au lieu du 10 avril, date envisagée tout d'abord; b) gèle le prix de certains biens et services jusqu'au 1er mars 1989; c) prescrit que l'augmentation de 2,5 pour cent qui devait être payée à compter du 1er septembre 1988 ne serait pas appliquée pendant que la loi était en vigueur.

&htab;139.&htab;Le gouvernement affirme que, grâce au gel des prix, il a été possible de réduire l'inflation de 1 pour cent pendant la période couvrant les mois d'août à octobre 1988 (contre une prévision de 4 pour cent).

&htab;140.&htab;Le gouvernement nie énergiquement que la loi du 20 mai 1988 soit incompatible avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;141.&htab;Selon le gouvernement, cette loi n'intervient d'aucune manière dans les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action comme l'indique l'article 3 de la convention no 87. De même, cette loi ne peut être considérée comme incompatible ni avec l'article 3 ni avec l'article 4 de la convention no 98. Elle ne constitue nullement une ingérence dans le droit d'organisation tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention et ne peut, par conséquent, être considérée comme contraire aux dispositions de l'article 3. Pour ce qui est de l'article 4, chaque Etat est habilité à décider quelles sont les mesures qu'il convient de prendre pour encourager et promouvoir des conventions indépendantes entre les partenaires sociaux. Des échanges de vues complets ont eu lieu avec les syndicats avant l'introduction de la loi du 20 mai et, par conséquent, il ne saurait être question d'une violation de l'article 4.

&htab;142.&htab;Le gouvernement signale aussi que l'article 73 de la Constitution de l'Islande protège le droit de former des organisations ayant un but légal sans autorisation préalable. Si l'ASI pense vraiment que la loi du 20 mai constituait une ingérence injustifiée dans la liberté syndicale, elle aurait dû porter l'affaire devant les tribunaux en Islande. Elle ne l'a pas fait car, selon le gouvernement, "l'ASI estimait qu'elle n'avait aucun espoir de gagner cette cause".

C. Conclusions du comité

&htab;143.&htab;Les travaux préliminaires à l'adoption de la convention no 87 indiquent clairement que "l'un des buts principaux de la garantie de la liberté syndicale est de permettre aux employeurs et aux salariés de s'unir en organisations indépendantes des pouvoirs publics, capables de régler, par voie de conventions collectives librement conclues, les salaires et autres conditions d'emploi". [ Liberté d'association et relations industrielles , rapport VII, Conférence internationale du Travail, 30e session, Genève, 1947, p. 53.] Cela suggère fortement que l'article 3 de la convention no 87 vise à protéger , notamment, le droit d'engager librement des négociations collectives. Ce point de vue paraît clairement dans la jurisprudence du comité [ Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , 3e édition, 1985, paragr. 583]:

Le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent, et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Toute intervention de ce genre semblerait une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Tandis que l'on peut, à juste titre, considérer l'article 4 de la convention no 98 comme traitant de la promotion de négociations collectives libres.

&htab;144.&htab;La loi du 20 mai 1988 a clairement restreint le droit des travailleurs et des organisations de travailleurs d'engager des négociations collectives libres jusqu'à l'échéance de cette législation. L'article 4 de cette loi étendait l'application de toutes les conventions en cours sur les salaires et les conditions de travail jusqu'au 10 avril 1989 (délai ramené par la suite au 15 février 1989), et interdisait "les lock-out, grèves, y compris les arrêts de travail de solidarité ou autres actes visant à imposer d'autres salaires et conditions de travail que ceux prescrits dans la présente loi". De surcroît, l'article 5 interdisait aux employeurs d'augmenter "les salaires, la rémunération et tout genre de paiement en nature au-delà de ce qui avait été négocié dans les conventions sur les salaires et les conditions de travail et prescrit dans la présente loi".

&htab;145.&htab;Il y a donc, à première vue, une contradiction entre les dispositions de la loi du 20 mai 1988 et les principes de la liberté syndicale. Toutefois, la question ne se termine pas nécessairement là.

&htab;146.&htab;Le Comité de la liberté syndicale et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ont reconnu que certaines restrictions à la liberté des participants au processus de négociation peuvent se justifier pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique. [Voir Recueil , op. cit. , paragr. 639, et l' Etude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective , 1983, paragr. 315.] Une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [ Recueil , op. cit. , paragr. 641, et Etude d'ensemble , ibid. ]

&htab;147.&htab;Le gouvernement a fait valoir qu'au début de l'année 1988 l'Islande était confrontée à un certain nombre de problèmes économiques graves. Le gouvernement a jugé devoir prendre des mesures énergiques pour empêcher la situation de se détériorer davantage. Il déclare qu'il a engagé des consultations approfondies avec les partenaires sociaux et qu'il était prêt à les poursuivre, mais qu'il a été contrecarré par l'attitude de l'ASI. L'ASI conteste cette dernière proposition mais ne nie pas que le gouvernement était en effet confronté à une situation économique grave à ce moment-là.

&htab;148.&htab;L'organisation plaignante signale qu'il y a eu intervention législative générale dans le processus de négociation pas moins de neuf fois au cours des dix dernières années. D'autre part, cinq des mesures citées par l'ASI ont été introduites au cours d'une période de quinze mois en 1978-79 et il n'y a pas eu d'intervention entre le moment où la loi no 58 de 1983 a cessé d'être en vigueur (partiellement le 31 janvier 1984 et partiellement le 1er juin 1985) et l'introduction de la loi no 14 de 1988. Le comité note que, selon les plaignants, il y a eu un nombre non précisé d'interventions législatives de caractère purement local. Pris ensemble, ces chiffres donnent sans doute quelque fondement à la suggestion selon laquelle le recours à l'intervention législative dans le processus de négociation serait trop fréquent en Islande.

&htab;149.&htab;En revanche, le comité remarque qu'à l'origine cette législation ne devait rester en vigueur que onze mois (durée réduite par la suite), que les niveaux des augmentations de salaires prévues à l'article 1er de la loi sont très étroitement conformes à la norme qui avait déjà été fixée par une négociation volontaire, et qu'il apparaît que la législation a essayé sérieusement de freiner la hausse des prix et (de certains) taux d'intérêt.

&htab;150.&htab;Néanmoins, le comité se rallie à l'avis de l'organisation plaignante selon lequel l'utilisation répétée de la législation pour modifier les conventions collectives ou pour exercer un contrôle sur les conventions futures sert à ébranler la foi des salariés en la valeur de l'appartenance à un syndicat. Les membres ou membres potentiels peuvent avoir le sentiment qu'il ne sert pas à grand-chose de donner son appui ou d'adhérer à une organisation dont le but principal est de représenter ses membres dans les négociations collectives avec les employeurs si les résultats desdites négociations sont constamment annulés par voie de décret législatif.

&htab;151.&htab;Le comité n'est pas compétent pour déterminer si l'organisation plaignante pouvait ou non contester avec succès la validité de la loi du 20 mai 1988 en s'appuyant sur l'article 73 de la Constitution islandaise. Il tient à signaler, toutefois, qu'il a toujours été d'avis que, bien qu'il puisse tenir compte du fait que le plaignant a ou n'a pas épuisé les voies de recours internes, sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales. [ Recueil , op. cit. , paragr. 31 à 33.]

&htab;152.&htab;Les questions soulevées dans ce cas portent sur la manière dont l'Islande remplit les obligations qui sont les siennes en vertu des conventions nos 87 et 98. Il convient donc que le rapport du comité soit porté à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandations du comité

&htab;153.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note que la loi du 20 mai 1988 a restreint le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'engager des négociations collectives libres. Il note aussi avec préoccupation que le gouvernement est intervenu neuf fois en dix ans (le plus récemment en 1983). Cependant, le comité considère que globalement les restrictions imposées étaient justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt national, qu'elles étaient limitées à l'indispensable, qu'elles n'excédaient pas une période raisonnable et qu'elles étaient accompagnées des garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs. b) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur son rapport relatif au présent cas.

III. CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1396 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE HAITI PRESENTEES PAR - LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DES TRAVAILLEURS (CLAT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA CENTRALE AUTONOME DES TRAVAILLEURS HAITIENS (CATH)

&htab;154.&htab;Les plaintes en instance dans le présent cas ont été présentées en novembre 1986 et en juin et juillet 1987. Malgré de nombreuses demandes qui lui avaient été adressées par le comité, le gouvernement n'avait fourni aucun commentaire sur ces affaires. En conséquence, après avoir noté que les observations demandées à plusieurs reprises n'avaient pas été reçues et avoir lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il transmette ses observations, le comité, en novembre 1987, avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il présenterait un rapport sur le fond des affaires en instance à sa session suivante, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps.

&htab;155.&htab;A sa session de mars 1988, en l'absence de réponse du gouvernement, le comité avait dû examiner ce cas et présenter un rapport intérimaire sur le fond des affaires au Conseil d'administration (voir 254e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en mars 1988).

&htab;156.&htab;En outre, conformément à une décision du comité, son président, M. Roberto Ago a rencontré la délégation gouvernementale de Haïti au cours de la Conférence internationale du Travail de 1988. Il a été décidé, au cours de cette entrevue, que la mission chargée d'examiner la mise en oeuvre des recommandations formulées en 1983 par la Commission d'enquête concernant les travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre en République dominicaine discuterait également des questions soulevées dans le présent cas. Cette mission s'est rendue à Haïti en octobre 1988, et le comité se propose d'examiner le cas à la lumière des informations qu'elle a recueillies sur place.

&htab;157.&htab;Haïti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;158.&htab;Les allégations formulées dans la présente affaire avaient trait essentiellement à des mesures de représailles antisyndicales exercées par les employeurs à l'encontre de travailleurs qui cherchaient à exercer des activités syndicales légitimes, à des arrestations à la suite d'une grève de deux jours en 1987 de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à la dissolution par voie administrative de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH), même si par la suite cette dissolution avait été levée, à l'occupation violente des locaux de cette dernière et à la confiscation de matériel syndical lui appartenant. En l'absence de dénégation de la part du gouvernement sur ces allégations, le comité avait à l'époque dû conclure à la violation grave des principes de la liberté syndicale.

&htab;159.&htab;En mars 1988, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, après avoir déploré le manque de coopération du gouvernement dans cette affaire, lui avait demandé:

- d'assurer que les biens et fonds de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens confisqués lors de l'assaut du siège de la centrale le 22 juin 1987 (voiture, matériel de bureau, somme d'argent) soient restitués à la CATH;

- de prendre des mesures sévères pour prévenir les risques que comportent les activités syndicales, les arrestations de syndicalistes à la suite de grèves et les mauvais traitements et autres mesures punitives qui leur auraient été infligés, et d'indiquer si des enquêtes judiciaires ont été engagées à propos des mauvais traitements qui auraient été infligés aux syndicalistes emprisonnés;

- de s'efforcer d'obtenir la réintégration de nombreux travailleurs licenciés pour avoir voulu exercer des activités syndicales légitimes, y compris la création d'organisations syndicales au sein de leurs entreprises.

B. Informations recueillies par la mission

&htab;160.&htab;La mission a rencontré sur place des représentants syndicaux concernés par cette affaire. Ceux-ci ont précisé que beaucoup de matériel emporté par les forces armées, après l'assaut des locaux de la CATH le 22 juin 1987, n'a pas été rendu, à savoir une photocopieuse, trois machines à écrire, trois motocyclettes, 1.800 dollars et les archives de l'organisation. Quelques appareils ont été rendus mais tous brisés et incapables de fonctionner.

&htab;161.&htab;D'après les représentants syndicaux, les travailleurs licenciés pour avoir voulu exercer des activités syndicales légitimes n'ont pas été réintégrés dans leur poste de travail et huit militants de la CATH, malmenés lors de leur arrestation le 22 juin 1987, sont toujours malades et à la charge de la CATH pour soins médicaux. Aucune enquête judiciaire n'a été menée à propos des allégations de mauvais traitements.

&htab;162.&htab;Les représentants syndicaux ont par ailleurs allégué qu'il n'y a qu'une liberté syndicale apparente dans le pays, qu'aucune norme garantissant la liberté syndicale n'est respectée, qu'avec la connivence des autorités les employeurs ne respectent pas la liberté syndicale et que les travailleurs continuent d'être licenciés pour activités syndicales. Les représentants syndicaux ont également dénoncé, de manière générale, la corruption qui règne parmi les inspecteurs et au sein des tribunaux du travail, indiquant que certains dossiers sont en instance depuis 1986 sans que les ouvriers aient reçu de salaires, de primes ou de pension, que des fédérations paysannes affiliées à la CATH attendent depuis deux ans d'être enregistrées et que deux locaux syndicaux ont été incendiés.

&htab;163.&htab;Les autorités gouvernementales pour leur part ont réfuté ces allégations précisant que tout le matériel confisqué avait été rendu à la CATH et que, pour le surplus, les allégations n'avaient pas pu être vérifiées. Les autorités gouvernementales ont néanmoins assuré que la question du remboursement des frais médicaux encourus par les militants malmenés pourrait être réexaminée.

&htab;164.&htab;Au sujet de la réintégration des syndicalistes licenciés, les autorités gouvernementales ont souligné que cette question relève des tribunaux du travail, mais elles ont admis que la difficulté consiste en ce que les tribunaux n'imposent que des dommages et intérêts ou des amendes et non la réintégration des travailleurs dans leur poste de travail. Les autorités n'ont pas nié, par ailleurs, qu'il n'y avait pas eu d'enquête judiciaire sur les agissements des militaires dont a été victime la CATH le 22 juin 1987.

&htab;165.&htab;De plus, au cours de la mission sur place, des projets de modifications des dispositions législatives et réglementaires ont été élaborés avec les autorités gouvernementales en vue de mettre les dispositions de la législation nationale en conformité avec les conventions nos 87 et 98, et le gouvernement s'est engagé à tenir un séminaire national sur les normes internationales du travail en Haïti au cours de l'année 1989.

C. Conclusions du comité

&htab;166.&htab;Jusqu'ici le comité avait été tenu de déplorer le manquement grave du gouvernement à l'obligation de coopérer à la procédure. Le comité ne peut que se féliciter de ce que la mission qui s'est rendue sur place en Haïti a pu rencontrer sans entraves tant l'organisation nationale plaignante que les autorités gouvernementales et a pu noter une certaine évolution en matière de liberté syndicale dans le pays.

&htab;167.&htab;Sur le fond des affaires en instance, le comité prend note des informations et des observations des plaignants ainsi que celles du gouvernement. S'il observe en particulier que, selon les plaignants, la liberté syndicale n'est toujours pas respectée dans la pratique, loin s'en faut, le comité relève néanmoins plusieurs éléments positifs qui vont dans le sens d'une amélioration sensible de la situation syndicale. Notamment la dissolution de la CATH a été levée, les syndicalistes détenus ont été libérés et certains des biens confisqués à la CATH ont été restitués à cette centrale, même si ces biens n'étaient pas toujours en bon état.

&htab;168.&htab;Sur le plan des faits, le comité note toutefois avec préoccupation que des militants syndicaux ont été malmenés lors des événements de juin 1987 et que les soins médicaux qui leur sont donnés sont à la charge de la CATH. Tenant compte des assurances données par le gouvernement à la mission selon lesquelles la question du remboursement des frais médicaux encourus par les militants malmenés lors de ces événements pourrait être réexaminée, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

&htab;169.&htab;Au sujet de la réintégration des travailleurs licenciés pour activités syndicales, le comité, tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la question relève des tribunaux du travail, ne peut que rappeler avec fermeté ses conclusions antérieures, à savoir qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les fondateurs d'organisations syndicales, étant donné que pour remplir leurs fonctions ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudices en raison des mandats syndicaux qu'ils briguent ou qu'ils détiennent.

&htab;170.&htab;Le comité insiste donc auprès du gouvernement pour qu'il s'efforce d'obtenir la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir tenté de fonder une organisation syndicale, et il le prie instamment de le tenir informé de tout progrès intervenu dans ce domaine.

&htab;171.&htab;Au sujet de l'aspect législatif du cas, le comité note qu'au cours de la mission des projets de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ont été élaborés à la lumière des commentaires de la commission d'experts afin de mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées. Le comité espère que les organisations professionnelles et le Bureau international du Travail seront consultés avant l'adoption desdits projets et il veut croire que des dispositions conformes aux conventions nos 87 et 98 seront adoptées rapidement.

Recommandations du comité

&htab;172.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note que, contrairement à ce qui est arrivé dans le passé, le gouvernement a coopéré à la procédure en acceptant la venue sur place d'une mission du BIT qui a pu noter une certaine évolution en matière de liberté syndicale dans le pays, en particulier la dissolution de la CATH a été levée, les syndicalistes détenus ont été libérés et certains des biens confisqués à la CATH ont été restitués à cette centrale.

b) Néanmoins, le comité note avec préoccupation que des militants syndicaux ont été malmenés lors des événements de juin 1987 et que les soins médicaux qui leur sont donnés sont à la charge de la CATH. Le comité, notant que le gouvernement a indiqué à la mission que la question du remboursement de ces frais médicaux pourrait être réexaminée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

c) Le comité observe également avec regret, au sujet des travailleurs qui ont été licenciés pour activités syndicales, que le gouvernement indique seulement que ces questions relèvent des tribunaux du travail. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que, conformément aux engagements internationaux qui sont les siens en vertu de l'article 1 de la convention no 98 qu'il a ratifiée, il prenne des mesures pour assurer aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

d) Le comité demande donc au gouvernement de s'efforcer d'obtenir la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir tenté de fonder une organisation syndicale, et il le prie instamment de le tenir informé de tout progrès intervenu à cet égard. e) Le comité veut croire qu'une législation conforme aux conventions nos 87 et 98 sera adoptée rapidement en consultation avec les organisations professionnelles et le Bureau international du Travail, et il attire l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas.

Cas no 1428 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE PRESENTEE PAR LE CENTRE SYNDICAL INDIEN

&htab;173.&htab;Dans des communications datées des 15 et 28 septembre 1987, le Centre syndical indien (CITU) a présenté une plainte alléguant des violations des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde. Il a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre datée du 23 octobre 1987. Le gouvernement a envoyé ses observations sur le cas dans des lettres en date des 11 février, 19 mai, 12 et 15 septembre, 14 et 31 octobre, et 2 novembre 1988.

&htab;174.&htab;L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, elle a ratifié la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975.

A. Allégations des plaignants

&htab;175.&htab;Dans ses lettres des 15 et 28 septembre 1987, le CITU allègue que des militants de son organisation ont été tués ou attaqués dans la province d'Assam par la police et par des nervi bénéficiant de l'appui de la direction. L'organisation plaignante fournit des exemplaires des communications présentant ces allégations qu'il a soumises au ministère de l'Intérieur d'Assam le 29 août 1987, au directeur général de la police de la province le 27 août 1987 et aux ministères des Affaires intérieures et du Travail du gouvernement central le 1er septembre 1987, communications auxquelles aucune réponse n'a été donnée.

&htab;176.&htab;Le CITU déclare que les attaques en question ne constituent pas des incidents isolés ni des agressions criminelles perpétrées par quelques éléments antisociaux, mais qu'elles ont été délibérément fomentées pour contraindre les travailleurs à quitter le CITU et les syndicats qui lui sont affiliés et à adhérer aux syndicats favorables à la direction. Le CITU qui, explique-t-il, a organisé les travailleurs des plantations de thé et de bois de contreplaqué de la province d'Assam connaissait des problèmes de négociation collective qui avaient entraîné une grève des travailleurs du contreplaqué dans l'ensemble de l'Etat le 12 août 1987.

&htab;177.&htab;C'est dans ce contexte que les incidents suivants se seraient produits:

- le 18 juin 1987, Mahilal Kalandi, travailleur d'une plantation de thé, originaire de Cachar et militant d'une organisation affiliée au CITU, a été arrêté par la police et empêché de contacter sa famille; son corps a été retrouvé dans une rivière avoisinante deux jours plus tard;

- le 2 juillet 1987, Ashit Dutta, secrétaire du comité du CITU pour l'Etat d'Assam, a été illégalement détenu pendant plusieurs heures et battu par la police;

- le 28 juillet 1987, neuf travailleurs d'une plantation de thé du district de Darrang, qui s'étaient récemment affiliés au CITU, ont été arrêtés et battus par la police jusqu'à ce qu'ils acceptent de quitter le syndicat; ils ont été licenciés sans préavis par la direction trois jours plus tard;

- le 13 août 1987, Sukhram Tanti, un autre travailleur d'une plantation de thé du district de Darrang, a été arrêté et battu par la police jusqu'à ce qu'il accepte de cesser toute relation avec le CITU;

- le 14 août 1987, le directeur de la plantation de thé de Bhutiachang a refusé d'autoriser le CITU à tenir une réunion prévue pour le lendemain;

- le 17 août 1987, Uttam Das, secrétaire général du syndicat local du contreplaqué et des scieries, a été agressé par des hommes de main et illégalement retenu par la police; trois jours plus tard, les bureaux de son syndicat ont été mis à sac par les mêmes hommes de main;

- le 20 août 1987, huit militants du CITU ont été arrêtés et battus par la police de Panery jusqu'à ce qu'ils s'engagent à quitter le syndicat.

&htab;178.&htab;Le CITU fournit également un rapport rédigé par M. Ashit Dutta (mentionné plus haut) et décrivant l'interruption violente de la réunion de son syndicat local au club des travailleurs de Choibari le 3 septembre 1987. D'après ce document, des jeunes gens armés ont attaqué M. Umesh Das, secrétaire adjoint du comité syndical de la plantation de thé de Choibari, et volé des biens du syndicat (une clé et une radio) pour les remettre au sous-directeur. Le lendemain, les travailleurs ont protesté contre ces actes de violence en manifestant devant le bureau du directeur de la plantation de thé et, après l'intervention du syndicat, le directeur a porté plainte au sujet de cet incident au poste de police de Chapar. En tout état de cause, il apparaît que les hommes de main responsables de l'attaque violente des syndicalistes locaux ont été libérés sous caution le 8 septembre et qu'ils sont en liberté, intimidant les membres des syndicats affiliés au CITU en brandissant des armes meurtrières.

&htab;179.&htab;Dans sa communication du 23 octobre 1987, le CITU décrit l'interruption par la violence d'une manifestion pacifique des travailleurs de cette organisation à la plantation de thé de Bijoypur le 12 octobre 1987; à cette occasion, la police de l'Etat d'Assam avait ouvert le feu sur les manifestants, tuant un travailleur et en blessant plusieurs autres. Après la fusillade, les policiers seraient entrés dans les maisons des travailleurs et auraient agressé les membres de leurs familles. Cet incident a été signalé par le comité du CITU pour l'Etat d'Assam au ministre d'Etat chargé des affaires intérieures, le 16 octobre, mais aucune suite n'a été donnée à cette démarche.

B. Réponses du gouvernement

&htab;180.&htab;Le gouvernement déclare dans sa lettre du 11 février 1988 que, d'après les autorités de l'Etat d'Assam, une enquête préliminaire au sujet des faits allégués avait eu lieu. Sur la base des premières constatations, le gouvernement de l'Etat a ordonné l'ouverture d'une enquête de haut niveau, confiée à un officier supérieur de police du rang d'inspecteur général adjoint. Le rapport détaillé de cet officier de police devait être prêt dans un délai d'un mois et transmis au comité. Le gouvernement de l'Etat a donné l'assurance que les activités syndicales de bonne foi ne seraient gênées en aucune manière et qu'il n'y aurait aucun obstacle aux droits des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier comme le prévoit la loi. L'administration du district intéressé de l'Etat d'Assam a reçu pour instruction de faire preuve de la vigilance nécessaire.

&htab;181.&htab;Dans sa communication du 19 mai 1988, le gouvernement a transmis les résultats de l'enquête de police de haut niveau qui a été menée à terme pour deux des six griefs, à savoir: i) les coups infligés à M. Ashit Dutta, secrétaire du comité du CITU pour l'Etat d'Assam, et ii) l'agression contre M. Umesh Das, secrétaire adjoint du comité syndical de la plantation de thé de Choibari.

&htab;182.&htab;S'agissant du cas de M. Dutta, l'enquête a révélé que, le 2 juillet 1987, l'agglomération de Kokrajhar avait été submergée par une inondation et que des jeunes gens de la localité avaient commencé à creuser un caniveau sur la chaussée pour permettre à l'eau de s'écouler. Au cours de cette opération, ils avaient endommagé la chaussée, et une patrouille de police se trouvant sur les lieux avait essayé d'éviter de nouveaux dégâts à la chaussée. Une altercation avait eu lieu et la patrouille de police avait été agressée. La police avait alors procédé à des arrestations. Selon la version de M. Dutta, celui-ci était chez lui au moment où les policiers ont été agressés et il aurait été frappé et enfermé après s'être rendu au poste de police au sujet de la caution des personnes arrêtées. Selon la police, en revanche, M. Dutta était présent sur les lieux au moment de l'incident et a été arrêté lorsqu'il s'est rendu au poste de police. Il a été libéré par la suite sous caution. Au cours de l'enquête, il n'a pas pu être prouvé que M. Dutta avait été agressé au poste de police. En outre, selon l'enquête "le cas étant encore en instance devant le tribunal, il ne serait pas souhaitable d'exprimer une opinion au sujet de la légalité de l'arrestation de M. Dutta par la police". M. Dutta est un syndicaliste connu qui jouit d'une certaine réputation et qui exerce des responsabilités; il est possible qu'il soit intervenu en faveur des jeunes gens de sa localité. Quant à savoir si l'arrestation et la prétendue correction infligée à M. Dutta avaient un lien quelconque avec ses activités syndicales, rien n'est venu soutenir cette thèse au cours de l'enquête. Il n'y avait pas d'agitation syndicale lors de son arrestation, et lui-même n'entretenait pas de mauvaises relations avec la police du fait de ses activités syndicales avant son arrestation. Les mesures prises par la police à son encontre ne semblent pas avoir été destinées à le harceler en sa qualité de dirigeant syndical. Dans une communication ultérieure, en date du 14 octobre 1988, le gouvernement déclare que M. Ashit Dutta est inculpé d'avoir attaqué un chauffeur de la police lorsque la police est intervenue le 2 juillet 1987 et l'a empêché d'endommager la route. Il a été poursuivi, de même que cinq autres personnes, en application des articles 147, 341, 353 et 307 du Code pénal indien, et une feuille d'inculpation portant le no 163 et datée du 2 décembre 1987 visant ces six personnes est actuellement en instance devant la cour qui doit rendre sa décision à ce sujet.

&htab;183.&htab;S'agissant du cas de M. Umesh Das, l'enquête a révélé que celui-ci avait joué un rôle majeur dans l'organisation d'une grève le 3 septembre 1987. Il s'était toutefois fait porter en congé occasionnel et avait donc été payé ce jour-là à la différence des autres travailleurs. Un manoeuvre, Sundarsai Lohar, et 12 de ses camarades ont protesté contre cette situation; ils se sont rendus au domicile de M. Das et l'ont menacé. Ils ont agressé M. Ismail Hambram, autre membre actif du syndicat, et ont tenu de force une réunion au club du syndicat pour demander des sanctions contre M. Umesh Das. Par la suite, ils ont pris la clé et la radio du club et se sont rendus au domicile de M. S. Chakraborty, sous-directeur, pour lui remettre ces objets. Cependant, pressentant des difficultés, M. Chakraborty les refusa. Après que le syndicat de M. Das eut porté plainte, les personnes accusées ont été arrêtées le 9 septembre 1987; une quinzaine de jours plus tard, les formations syndicales rivales sont parvenues à un compromis et, depuis lors, aucun nouvel incident n'a été signalé à la plantation de thé. Rien n'indique que les activités syndicales organisées de bonne foi par les travailleurs de la plantation de thé aient été entravées ni que des travailleurs syndiqués aient été empêchés d'exercer les droits fondamentaux que leur confère la loi. D'après l'enquête, il s'agit d'une question de rivalité entre manoeuvres, et ni l'administration de la plantation ni la police ne sont impliquées dans ces incidents. Les dirigeants syndicaux de la plantation de thé ont pris des mesures pour parvenir à un compromis au sujet de la réduction de salaires et ont demandé au poste de police de Chapar de cesser toutes poursuites contre le susnommé Lohar et son groupe. L'affaire a donc été classée.

&htab;184.&htab;Dans sa communication du 12 septembre 1988, le gouvernement fournit les détails suivants sur le rapport d'enquête de l'inspecteur général adjoint concernant l'incident au cours duquel la police a ouvert le feu sur des travailleurs membres du CITU à la plantation de thé de Bijoypur. Le 12 octobre 1987, M. Samudra Ree, un travailleur appartenant au syndicat INTUC, s'est plaint au poste de police d'avoir été attaqué par six travailleurs appartenant au CITU. La plainte a été enregistrée au poste de police et ledit travailleur a été hospitalisé pendant deux jours en raison des blessures reçues. L'officier de police responsable du poste de police s'est mis le même jour à la recherche des personnes accusées. Comme c'était un jour férié, la patrouille de police s'est rendue dans la zone résidentielle où elle a trouvé l'un des accusés en état d'ébriété. Entre-temps, le président de la section locale du CITU implantée dans la plantation de thé est arrivé, accompagné d'un certain nombre de manoeuvres et a demandé à l'officier de police de quitter la plantation en lui donnant l'assurance que les personnes accusées seraient présentées au poste de police le jour suivant. Pour éviter que la situation ne s'envenime, l'officier de police s'est alors retiré sans procéder à une arrestation. Etant donné que la plainte présentée à la police avait été formulée par un travailleur appartenant à l'INTUC, la section locale du CITU l'avait interprétée comme une conspiration entre la direction et la police destinée à mettre en difficulté les travailleurs du CITU. Elle a informé de la situation les responsables syndicaux du CITU à la plantation de thé de Rampur.

&htab;185.&htab;Selon le rapport, le jour suivant à 7 heures du matin, des travailleurs de la plantation de thé de Rampur sont venus protester auprès du directeur de la plantation, M. R.S. Rajawat, et ont prétendu que la police était impliquée dans une conspiration dirigée contre le syndicat affilié au CITU et que la plainte n'était qu'un faux. Le directeur a nié cette accusation et a promis d'étudier la question. Il s'est rendu à 8 heures à la plantation où l'attendaient environ 10 responsables syndicaux locaux exigeant le licenciement du travailleur qui avait porté plainte et amené la police dans la plantation. Entre-temps, de 100 à 150 manoeuvres de la plantation s'étaient rassemblés devant les bureaux de l'administration pour réclamer des mesures; ils furent rejoints par environ 200 manoeuvres de la plantation de thé de Rampur. Le directeur leur a demandé de retourner au travail mais ils sont demeurés inflexibles et l'ont entouré. Le directeur a alors téléphoné au directeur de la plantation de thé de Daloo pour lui demander d'informer le poste de police de la situation; il a également envoyé son garde de sécurité au poste de police pour demander de l'aide, mais les travailleurs l'ont empêché de passer. Ils ont également débranché la ligne téléphonique.

&htab;186.&htab;Lorsque le directeur adjoint de la plantation de thé de Daloo a informé à 11 heures le poste de police de ce qui se passait, l'officier de police a immédiatement envoyé un message au commissaire de Silchar pour l'informer de la situation et lui demander de faire venir des renforts ainsi qu'un magistrat pour rétablir la loi et l'ordre dans la plantation de thé. Lorsque l'officier de police est arrivé à la plantation, il a constaté que 400 à 500 travailleurs encerclaient le directeur et son personnel. Les manoeuvres ont empêché l'officier de police de pénétrer dans la plantation, mais il est parvenu à y entrer en franchissant une clôture latérale. En dépit de ses injonctions, les manoeuvres ont refusé de cesser leur manifestation. Entre-temps, des renforts et un magistrat avaient été envoyés à la plantation. Les efforts du magistrat pour ramener le calme ont échoué, et l'agitation des travailleurs a redoublé lorsqu'ils ont constaté l'arrivée, à 14 h 10, des renforts de police. Le magistrat a tenté d'évacuer le directeur dans sa propre jeep, mais les manoeuvres ont intercepté le véhicule et l'ont endommagé par des jets de pierres. Pour rétablir la situation, des grenades à gaz lacrymogène ont été lancées, mais cela n'a eu aucun effet, pas plus qu'une charge de policiers armés de bâtons. Il a alors été ordonné d'ouvrir le feu, et 28 salves ont été tirées, entraînant la mort d'un manoeuvre, les autres travailleurs se dispersant à la vue de leur camarade mort. En tout, 16 policiers furent blessés, ainsi que le magistrat. Un manoeuvre a été tué et les bureaux de la plantation ont été gravement endommagés.

&htab;187.&htab;D'après le rapport, l'enquête n'a pas révélé s'il y avait eu tentative délibérée de la police d'entraver l'exercice, par les travailleurs de la plantation, de leurs droits syndicaux. Bien que la police se soit rendue à la plantation le 12 octobre 1987 pour instruire la plainte, aucune des personnes désignées n'a été arrêtée par la police qui avait alors quitté la plantation après avoir reçu l'assurance de certains syndicalistes que les accusés seraient présentés au poste de police le jour suivant. Toutefois, la conduite délibérée des manoeuvres de la plantation le jour suivant prouve que la nouvelle de la visite de la police avait été diffusée pendant la nuit parmi les manoeuvres et les responsables syndicaux. La séquestration du directeur était un acte illégal. Le rapport d'enquête déclare que l'attitude de la police lors de sa visite à la plantation en liaison avec l'instruction de la plainte pouvait apparaître comme un excès de zèle. La police aurait pu se rendre à la plantation après en avoir informé le syndicat affilié au CITU, étant donné que la plainte avait été formulée par un manoeuvre appartenant à un syndicat rival. Il n'y avait cependant rien d'illégal dans le fait, pour la police, de se rendre à la plantation de thé. De même, si la police s'est rendue à la plantation de thé le jour suivant, c'est parce qu'il y avait eu une plainte concernant le traitement illégal infligé au directeur. Il n'y avait rien d'irrégulier ou d'illégal dans cette visite. L'officier de police commandant le poste de police avait eu de même parfaitement raison de demander des renforts ainsi que l'envoi d'un magistrat pour rétablir la loi et l'ordre. L'ordre de disperser la manifestation violente des manoeuvres avait été donné conformément à une décision légale du magistrat. D'après le gouvernement, aucune action arbitraire de la police n'avait été dirigée contre les manoeuvres puisque 28 salves ont été tirées par la police et qu'un seul manoeuvre a été tué. Cela démontre que la police a tiré surtout en l'air ou dans différentes directions pour disperser les travailleurs. La combinaison de divers facteurs a contribué à rendre la situation sérieuse, mais l'enquête a permis d'établir que l'allégation selon laquelle il s'agissait d'une tentative délibérée de la police d'entraver les droits syndicaux légitimes des travailleurs affiliés au CITU à la plantation de thé de Bijoypur ne pouvait être prouvée.

&htab;188.&htab;Dans sa lettre du 15 septembre 1988, le gouvernement note que l'allégation selon laquelle M. Maina Kalandi avait été arrêté par la police le 18 juin 1987 et son cadavre, retrouvé dans la rivière le 20 juin 1987, contient une insinuation à peine cachée que la victime avait été torturée puis tuée alors qu'elle était détenue par la police. Toutefois, selon le gouvernement, les enquêtes qui ont été effectuées au sujet des allégations de torture et de décès lors de la détention par la police et qui étaient fondées sur les éléments d'information disponibles et les déclarations d'autres témoins n'ont en rien corroboré ces allégations.

&htab;189.&htab;Les principaux résultats de l'enquête peuvent être résumés comme suit: dans la nuit du 18 juin 1987, M. Jayram Mal a déposé plainte au poste de police en alléguant que Maina Kalandi était venu chez lui la nuit précédente et avait agressé ses parents avec une arme meurtrière. Après l'incident, M. Maina Kalandi avait mis le feu à sa propre maison. Des témoins étaient là. La police a arrêté M. Maina Kalandi le même soir et l'a conduit au poste de police. Il y a été retenu pour interrogatoire durant la nuit puis a été libéré sous caution le matin, vers 10 heures. Après avoir quitté le poste de police, il s'est rendu dans un salon de thé du bazar de Borkhola et y a consommé du thé. Après avoir quitté ce lieu, il s'est soudain précipité en courant vers la rivière Jatinga, qui coulait à peu de distance, et a sauté dans l'eau. Plusieurs passants et boutiquiers l'ont vu courir d'une façon frénétique et quelques-uns l'ont vu sauter dans la rivière. Ce n'est que le 20 juin 1987 que son cadavre a été retrouvé dans la rivière par la police. Une autopsie a été pratiquée sur le corps, et le rapport médical a établi que le décès était dû à une asphyxie par noyade. Aucune lésion extérieure n'a été constatée sur le corps lors de l'autopsie. Les déclarations de trois témoins attestant que le défunt avait couru vers la rivière pour s'y précipiter ont également été enregistrées par le magistrat de Silchar.

&htab;190.&htab;L'enquête a établi qu'il n'y avait rien d'illégal dans l'arrestation de l'accusé, M. Maina Kalandi, par la police, à la suite de la plainte déposée par M. Jayram Mal. L'accusé a été libéré sous caution au poste de police le lendemain de son arrestation. Il n'y avait aucune rivalité syndicale dans le cas en question, lequel concerne deux personnes en tant qu'individus et non en tant que syndicalistes. Il s'agit simplement d'une affaire pénale et il ne semble donc en aucune manière s'agir d'un cas d'ingérence abusive de la police dans les activités syndicales authentiques de membres du CITU.

&htab;191.&htab;Dans deux nouvelles communications datées, respectivement, du 31 octobre et du 2 novembre 1988, le gouvernement adresse les résultats de l'enquête menée par l'inspecteur général adjoint sur l'arrestation et les voies de fait qu'auraient subies M. Uttam Das, secrétaire adjoint du Syndicat du contreplaqué et des scieries. Il déclare qu'il y a eu, le 17 août 1987, un incident lié à la collecte de fonds de secours, au cours duquel M. Uttam Das a subi des blessures décrites par le rapport médical comme étant des blessures simples. Les deux parties ont toutefois été déférées au tribunal pour les empêcher de porter atteinte à nouveau à l'ordre public. Depuis, il n'y a plus eu de problèmes opposant les parties et la question a été classée. Le 20 juillet 1987, il y avait eu un incident causé par une rivalité syndicale entre deux groupes, à l'occasion de laquelle une plainte a été déposée contre M. Uttam Das. Pour donner suite à la plainte, celui-ci a été arrêté, brièvement détenu au poste de police de Mariani, puis relâché sous caution le même jour. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle certains éléments auraient fait une descente dans le bureau du syndicat local du CITU, l'enquête a démontré que le 20 août 1987 le gardien du bureau du syndicat local a été menacé et prié de quitter les locaux; une plainte a immédiatement été enregistrée auprès de la police de Mariani, mais, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un délit justifiant l'arrestation du coupable sans mandat d'arrêt, la police n'a pu procéder à aucune arrestation.

&htab;192.&htab;Enfin, dans sa communication du 31 octobre 1988, le gouvernement transmet les résultats de l'enquête concernant les difficultés qui auraient eu lieu à la plantation de thé de Bhutiachang. S'agissant de l'allégation selon laquelle la police de Panery aurait arrêté et battu neuf travailleurs pour les contraindre à démissionner du syndicat affilié au CITU, il ressort de l'enquête que la plupart des 986 manoeuvres permanents occupés sur la plantation étaient membres du syndicat ACMS. Par la suite, le CITU est intervenu et a revendiqué un effectif de 700 manoeuvres, provoquant ainsi une hostilité entre les deux syndicats. Le 28 juillet 1987, un responsable du syndicat ACMS, avec quelques autres militants, s'est rendu à la plantation de thé pour s'informer sur la campagne de recrutement lancée par le syndical rival; cela a donné lieu à une altercation et à des voies de fait contre le responsable de l'ACMS, qui a subi des blessures graves. Une plainte a été déposée au poste de police de Panery, et la police s'est rendue à la plantation de thé pour procéder à une enquête sur place, à la suite de quoi elle a arrêté huit manoeuvres pour voies de fait. Ces huit travailleurs ont été inculpés, et le cas est en instance. L'allégation selon laquelle ces travailleurs auraient été battus au poste de police n'a pas pu être corroborée. De même, déclare le gouvernement, l'allégation selon laquelle Sukhram Tanti aurait été battu par la police de Panery n'a pas pu être étayée par l'enquête. Le gouvernement souligne que la police n'a aucunement entravé les droits syndicaux des travailleurs de la plantation de thé dans ces cas et qu'il n'y a pas eu de détention illégale des inculpés. Ils ont été écroués (le 29 juillet 1987) conformément à la loi. L'enquête a également fait apparaître que la direction de la plantation de thé de Bhutiachang semblait avoir pris parti en faveur du syndicat ACMS et semblait harceler quelques travailleurs du CITU.

C. Conclusions du comité

&htab;193.&htab;Ce cas porte sur de graves allégations qui concernent des actes répressifs perpétrés, sous l'influence de la direction, par la police et par des hommes de main à l'encontre de membres du syndicat plaignant et d'organisations qui lui sont affiliées, dans des plantations de thé et de bois pour produire du contreplaqué de l'Etat d'Assam vers la fin de 1987. Les actes de répression comprendraient notamment: 1) le meurtre de M. Mahilal Kalandi le 18 juin 1987; 2) le passage à tabac, alors qu'ils étaient en garde à vue, d'Ashit Dutta, de Sukhram Tanti, et de neuf travailleurs non nommés de la plantation de thé du même district de Darrang, ainsi que de huit syndicalistes non nommés du district de Panery; 3) la détention illégale de M. Uttam Das le 17 août 1987; 4) l'interruption de réunions syndicales le 3 septembre 1987 à Choibari (y compris une agression contre M. Umesh Das) et le 12 octobre 1987 à la plantation de thé de Bijoypur, ainsi que l'interdiction d'une réunion syndicale à la plantation de thé de Bhutiachang.

&htab;194.&htab;Le comité note qu'une enquête de police de haut niveau a été ouverte par le gouvernement au sujet des allégations formulées. Le comité observe notamment, devant la connivence alléguée de la police d'Etat dans la violence antisyndicale, que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines, ou des blessures graves, l'institution par les soins du gouvernement intéressé d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil de décisions et de principes , 1985, paragr. 78.]

&htab;195.&htab;S'agissant des conclusions de l'enquête concernant le décès de Maina Kalandi, le comité note que le défunt avait été libéré sous caution par la police le lendemain du jour où il avait été retenu pour interrogatoire à propos d'accusations d'agression. En particulier, il note que des personnes ont témoigné de son comportement suicidaire lorsqu'il a sauté dans la rivière et que, selon l'autopsie officielle, "le décès était dû à une asphyxie par noyade". Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

&htab;196.&htab;S'agissant des conclusions de l'enquête portant sur le cas d'Ashit Dutta, le comité note qu'un procès pénal contre lui est actuellement en instance devant les tribunaux. Il note aussi que, selon l'enquête, la preuve de l'existence d'un lien entre son arrestation et ses activités syndicales n'a pas été établie, pas plus que celle des mauvais traitements qu'il aurait subis alors qu'il était en garde à vue. Le comité demande au gouvernement de fournir toutes informations concernant la suite donnée au procès intenté contre M. Dutta pour avoir agressé un chauffeur de la police ainsi que le texte du jugement que le tribunal rendra à ce sujet. Dans le cas de ce dirigeant du CITU, comme dans tous les autres cas de personnes qui auraient été passées à tabac alors qu'elles étaient en garde à vue (y compris le cas de M. Sukhram Tanti et celui de huit autres travailleurs de la plantation de thé de Bhutiachang), le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les procès en cours et souhaite rappeler que les syndicalistes détenus, à l'instar des autres personnes devraient jouir des garanties énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que les gouvernements devraient donner des instructions nécessaires pour faire en sorte qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et infliger des sanctions efficaces dans les cas où de mauvais traitements ont été démontrés. [Voir Recueil , paragr. 83 et 84.]

&htab;197.&htab;Pour ce qui est de la détention illégale dont M. Uttam Das aurait fait l'objet le 17 août 1987, le comité note que, selon l'enquête, il y avait eu ce jour-là un incident au cours duquel M. Uttam Das aurait été blessé, mais qu'aucune détention, arrestation ou mesures consécutives n'auraient suivi. Le gouvernement explique que la police de Mariani avait brièvement détenu M. Uttam Das un mois avant la date alléguée - soit le 20 juillet 1987 - en liaison avec un incident de rivalité syndicale, mais qu'il avait été libéré sous caution ce même jour. Dans des situations comme celle-ci, le comité, confronté à des déclarations directement contradictoires sans qu'aucune preuve ne soit apportée pour éclairer l'allégation générale du plaignant, se trouve dans l'incapacité de donner son avis sur l'incident.

&htab;198.&htab;En ce qui concerne les conclusions de l'enquête relatives au cas de M. Umesh Das, le comité note que la réunion syndicale du 3 septembre 1987 et la manifestation qui a suivi le lendemain étaient liées à une rivalité entre deux factions et que, depuis lors, un accord a été conclu comprenant l'abandon des charges contre les travailleurs qui avaient menacé M. Umesh Das et attaqué un autre militant syndical, M. Ismail Hambram. Le comité note que, d'après l'enquête, aucun autre incident n'a eu lieu à la plantation de thé, alors que l'organisation plaignante allègue que les personnes responsables de l'incident peuvent impunément intimider les travailleurs favorables au CITU dans la plantation. Etant donné que les plaignants ne donnent aucun autre détail pour appuyer leurs allégations générales et que les forces de l'ordre semblent, dans ce cas, avoir agi promptement à la suite d'une plainte pour appréhender les individus accusés de violence antisyndicale, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

&htab;199.&htab;S'agissant des conclusions de l'enquête sur la réunion syndicale du 12 octobre 1987 à la plantation de thé de Bijoypur, le comité note qu'il ne s'agissait pas, comme cela était allégué, d'une manifestation pacifique relative à des revendications professionnelles mais d'un incident violent résultant d'une rivalité intersyndicale. Bien que les travailleurs de la plantation aient eu recours à des menaces et à des violences, le comité doit exprimer sa préoccupation devant le fait, officiellement établi, que les tirs de la police ont tué un des manifestants. Tout en admettant que la légitime défense n'est pas un acte abusif, le comité doit souligner que le fait, pour les forces de l'ordre, d'ouvrir le feu à balles réelles sur des travailleurs désarmés constitue un acte particulièrement grave qui, si un délit est prouvé, devrait faire l'objet de toutes les mesures appropriées de manière à éviter la répétition de tels actes. [Voir Recueil , paragr. 80.]

&htab;200.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à la plantation de thé de Bhutiachang, le comité note que, selon les résultats de l'enquête, il y a eu à la fin de juillet 1987, lorsque des dirigeants de syndicats rivaux se sont rencontrés, des affrontements tels que l'intervention de la police s'est révélée nécessaire. Bien qu'il n'ait pas répondu expressément au refus que la direction aurait opposé à la tenue d'une réunion du CITU prévue pour le 15 août 1987, le gouvernement donne de nombreuses précisions concernant la tension qui existait dans cette plantation et reconnaît que la direction semble avoir été de parti pris en faveur d'un syndicat et avoir harcelé quelques travailleurs affiliés au CITU. Dans des cas antérieurs semblables, le comité a fermement rappelé le principe selon lequel, s'il n'a pas compétence pour traiter des différends opposant les diverses tendances d'un mouvement syndical, une plainte contre une autre organisation, si elle est libellée en termes suffisamment précis pour en permettre l'examen quant au fond, peut néanmoins mettre en cause le gouvernement du pays intéressé - par exemple, si les actes de l'organisation objet de la plainte sont injustement soutenus par le gouvernement ou sont de telle nature que le gouvernement est dans l'obligation de les empêcher (par exemple du fait qu'il a ratifié une convention internationale du travail). [Voir 73e rapport, cas no 322 (Sierra Leone), paragr. 11; 234e rapport, cas no 1226 (Canada), paragr. 60.] En particulier, des violences résultant d'une rivalité intersyndicale pourraient constituer une tentative de restriction au libre exercice des droits syndicaux. Si tel était le cas et si les actes en question étaient suffisamment sérieux, il semblerait que l'intervention des autorités et, en particulier, de la police serait nécessaire pour assurer la protection des droits menacés. La question de la violation des droits syndicaux par le gouvernement ne se poserait que dans la mesure où il aurait agi de façon impropre à l'égard des agressions alléguées. [Voir 109e rapport, cas no 533 (Inde), paragr. 116; 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 479.]

&htab;201.&htab;Dans le présent cas, le comité observe que l'Inde a ratifié la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, et s'est donc engagée à ce que les normes suivantes soient appliquées: "les principes de la liberté syndicale devront être respectés pleinement; les organisations de travailleurs ruraux devront être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne devront être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive". [Article 3, paragraphe 2, de la convention.] En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la direction de la plantation de thé de Bhutiachang n'exercera pas de favoritisme tel qu'il entraverait le droit des travailleurs de la plantation de thé d'adhérer à une organisation de travailleurs de leur choix et de participer à ses activités.

Recommandations du comité

&htab;202.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Tout en notant qu'une enquête de police de haut niveau ait été ouverte pour faire la lumière sur les incidents allégués de violence antisyndicale dans les plantations de thé et de bois pour produire du contreplaqué de l'Etat d'Assam, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée au procès pénal pour voies de fait intenté contre le dirigeant syndical, M. Ashit Dutta, et sur l'affaire des huit travailleurs de la plantation de thé du district de Panery, ainsi qu'une copie des jugements des tribunaux dès qu'ils seront rendus.

b) Le comité appelle, d'une manière générale, l'attention du gouvernement sur la position qu'il a adoptée antérieurement lors de cas allégués de voies de fait et de violences antisyndicales perpétrées par des organes officiels de maintien de l'ordre, à savoir qu'il convient de protéger les syndicalistes détenus contre tout mauvais traitement, et que les gouvernements devraient donner des instructions nécessaires à cet effet et infliger des sanctions efficaces dans les cas où des mauvais traitements ont été démontrés afin d'éviter la répétition de tels actes.

c) Le comité souligne que le fait, pour les forces de l'ordre, d'ouvrir le feu à balles réelles sur des travailleurs désarmés - ce qui, dans ce cas, a entraîné la mort d'un travailleur au cours d'une manifestation - constitue un acte particulièrement grave qui, si un délit est prouvé, devrait faire l'objet de toutes les mesures appropriées de manière à prévenir la répétition de tels actes.

d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la direction de la plantation de thé de Bhutiachang n'exercera pas de favoritisme tel qu'il entraverait le droit des travailleurs de la plantation de thé d'adhérer à l'organisation de travailleurs de leur choix et de participer à ses activités.

Cas no 1467 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE PRESENTEES PAR - LE SYNDICAT UNIFIE DES MINEURS D'AMERIQUE - LA FEDERATION AMERICAINE DU TRAVAIL ET CONGRES DES ORGANISATIONS INDUSTRIELLES ET - LA FEDERATION INTERNATIONALE DES MINEURS

&htab;203.&htab;Le Syndicat unifié des mineurs d'Amérique (UMWA) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans une communication datée du 28 juillet 1988. Il a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 9 septembre 1988. La Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) ainsi que la Fédération internationale des mineurs (FIM) ont appuyé la plainte de l'UMWA dans des communications datées respectivement des 2 et 8 septembre 1988. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 26 octobre 1988.

&htab;204.&htab;Les Etats-Unis n'ont ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;205.&htab;Dans sa communication du 28 juillet 1988, l'UMWA met en cause le comportement de l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), société holding d'Etat ayant son siège en Italie, dans le cadre de ses activités minières aux Etats-Unis, gérées par l'une de ses filiales dont elle détient le contrôle total, Enoxy Coal Corporation ("Enoxy"). La présente plainte vise les agissements de l'Enoxy dans ses installations houillères de Pevler au Kentucky.

&htab;206.&htab;La plainte de l'UMWA peut être résumée comme suit. Une première allégation d'ordre général est que les procédures d'application de la législation du travail des Etats-Unis sont si lentes et les sanctions si légères qu'une société peut, en fait, violer les droits syndicaux fondamentaux de ses salariés en toute impunité. Puis une série d'allégations faisant état de pratiques déloyales de travail visent spécifiquement Enoxy, à savoir: le refus de négocier de bonne foi; la sous-traitance d'opérations minières à des sociétés dépourvues de syndicats; des actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants syndicaux, y compris le licenciement du vice-président du syndicat pour tenter d'affaiblir le syndicat; le recrutement de gardes de sécurité armés afin de harceler et d'intimider les membres du syndicat.

&htab;207.&htab;Pour étayer son allégation selon laquelle Enoxy a refusé de négocier de bonne foi en vue de renouveler la convention collective de 1984, le plaignant soutient que, bien qu'il avait décidé de ne pas faire grève dans les mines d'Enoxy, la société a rejeté son offre de proroger la convention de 1984, utilisé les services d'un cabinet juridique connu pour son action antisyndicale, refusé les propositions de rencontres officieuses émanant de responsables internationaux de l'UMWA et mis un terme au stade final et obligatoire de l'arbitrage. En outre, Enoxy a refusé de continuer à cotiser aux fonds de pension et de prestations de l'UMWA, refus qui fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires auprès du tribunal de district de Columbia. Le plaignant fournit plusieurs déclarations écrites sous serment et lettres à l'appui desdites allégations.

&htab;208.&htab;S'agissant de la sous-traitance et de la concession d'opérations à des sociétés houillères dépourvues de syndicats, le plaignant prétend qu'Enoxy mène cette politique depuis fort longtemps pour tenter de vider la convention collective de son contenu. L'UMWA cite, en particulier, une sentence arbitrale rendue en 1987 qui conclut que la société avait violé la convention collective en concédant ses gisements houillers de Pevler à des entreprises dépourvues de syndicats et qui ordonna à Enoxy de mettre fin aux contrats de sous-traitance en cause. Le plaignant fournit plusieurs lettres et déclarations écrites sous serment à l'appui de cette allégation.

&htab;209.&htab;En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, l'UMWA affirme qu'Enoxy a mis à pied le vice-président du syndicat local ainsi qu'un membre du comité syndical pour tenter d'affaiblir le syndicat dans le complexe de Pevler. La société a offert au vice-président susmentionné de le réintégrer dans son emploi s'il acceptait de ne pas donner suite à la réclamation d'un autre membre du syndicat; ayant refusé, celui-ci a été licencié. Le plaignant produit une déclaration écrite sous serment à l'appui de cette allégation.

&htab;210.&htab;Enfin, l'UMWA se plaint des pratiques et tactiques paramilitaires de l'agence de sécurité à laquelle Enoxy a fait appel en vue de harceler et d'intimider les membres du syndicat. L'UMWA allègue avoir confirmation de rapports selon lesquels les gardes en faction sur le site de Pevler sont lourdement armés de pistolets automatiques et de fusils mitrailleurs et qu'ils ont érigé des "bunkers" à l'entrée du site minier. Le plaignant présente de nombreux documents, brochures, coupures de presse, photos, etc., à l'appui de son allégation.

B. Réponse du gouvernement

&htab;211.&htab;Dans sa communication du 26 octobre 1988, le gouvernement résume les faits qui ont conduit au dépôt du grief contre les contrats de sous-traitance. En octobre 1984, Enoxy a fermé ses installations minières sur le site de Pevler et mis à pied tous les salariés faisant partie de l'unité de négociation de l'UMWA. Au cours de l'été 1986, Enoxy a conclu avec trois entreprises houillères dépourvues de syndicats des accords de licence pour l'extraction de charbon sur le site de Pevler, stipulant l'obligation de vendre la totalité de la production à Enoxy. Deux de ces entreprises (KTK et Highwire) commencèrent la production en juillet 1986. En juin et juillet 1986, des responsables syndicaux rencontrèrent des représentants d'Enoxy pour discuter du refus des exploitants indépendants de reconnaître le syndicat en tant que représentant de leurs salariés, qui continuèrent à ne pas être représentés par le syndicat. En août 1986, des membres du syndicat protestèrent contre la sous-traitance des opérations minières en mettant en place des piquets de grève afin de faire connaître la situation, mais aucun grief ne fut alors déposé. Le grief, déposé le 29 décembre 1986 conformément à la convention collective, a été entendu le 12 mai 1987 par un arbitre qui devait se prononcer sur trois points:

- le grief pouvait-il faire l'objet d'un arbitrage, compte tenu du fait que l'employeur contestait qu'il eût été déposé dans les délais?

- Enoxy avait-elle violé la convention collective en sous-traitant ses opérations minières sur le site de Pevler?

- si tel était le cas, quelle était la mesure de redressement appropriée?

&htab;212.&htab;Dans sa décision rendue le 25 mai 1987, l'arbitre jugea, en ce qui concerne le premier point, que la réclamation avait été déposée dans les délais au motif que les accords de sous-traitance constituaient une violation continue de la convention puisqu'ils étaient encore en vigueur fin décembre 1986 lorsque fut déposé le grief. Sur le fond, l'arbitre jugea que la convention collective "... empêche un employeur se trouvant dans la situation d'Enoxy de concéder ou de sous-traiter ses gisements houillers lorsque le but de cette opération est d'éviter que la convention n'ait les effets qui auraient été les siens si l'accord de concession ou de licence en cause n'avait pas été conclu". L'arbitre conclut que tout employeur raisonnable, dans la situation d'Enoxy, se serait rendu compte que le fait de concéder l'exploitation de certains gisements houillers à des entreprises dépourvues de syndicats aurait pour conséquence d'éviter l'application de la convention. L'arbitre déclara en outre que, en recourant au système de la sous-traitance, Enoxy était en mesure de s'approvisionner en charbon extrait de Pevler et de continuer à honorer ses contrats de vente sans être liée par les diverses clauses de la convention collective en matière de salaires, de cotisations au titre des prestations de pension, d'ancienneté, de sécurité et autres. Il ordonna à Enoxy de résilier immédiatement ses contrats d'exploitation avec KTK et Highwire et, en tout cas, au 1er juillet 1987 au plus tard.

&htab;213.&htab;Le 26 juin 1987, la direction d'Enoxy a fait appel de la décision de l'arbitre auprès du tribunal de district des Etats-Unis pour le district est du Kentucky. L'affaire fut soumise à un magistrat du tribunal de district qui infirma la conclusion de l'arbitre en ce qui concerne le caractère continu de la violation, au motif qu'aucune clause de la convention ne venait étayer cette théorie. Il conclut en outre que la clause de prescription énoncée dans la convention était parfaitement claire et revêtait un caractère obligatoire. Le magistrat ne se prononça pas sur le fond du grief.

&htab;214.&htab;Le syndicat fit appel de la décision du magistrat devant le tribunal de district. Deux juges saisis de l'affaire tombèrent malades; un troisième juge du tribunal de district des Etats-Unis, adoptant entre autres le raisonnement de la Cour suprême des Etats-Unis en ce qui concerne les principes de révision des sentences arbitrales, confirma la décision du magistrat. Le juge ne se prononça pas sur le fond du grief. Le 30 septembre 1988, le syndicat interjeta appel de cette décision devant la Cour d'appel des Etats-Unis où l'affaire est maintenant en instance.

&htab;215.&htab;Le gouvernement indique également que l'entreprise Enoxy a, sur plusieurs points, modifié ses relations avec le syndicat. En outre, sans entériner ni critiquer la position et les allégations de l'une ou l'autre des parties, il affirme que, de manière générale, les lois des Etats-Unis sont conformes aux dispositions des conventions nos 87 et 98 et protègent la liberté syndicale des travailleurs syndiqués.

&htab;216.&htab;S'agissant des allégations selon lesquelles l'application de la législation du travail des Etats-Unis est trop lente ou les sanctions trop légères pour être efficaces, le gouvernement répond que sa législation prévoit des procédures d'appel rapides dans le cadre du système judiciaire. Il semble que le syndicat ne se plaigne pas de la longueur de la procédure mais plutôt de la décision elle-même; du reste, c'est maintenant le syndicat qui a interjeté appel devant la Cour d'appel. De plus, les sanctions prévues par la législation sont appropriées; si le tribunal qui a statué en appel sur la décision de l'arbitre avait confirmé ladite décision, ce tribunal aurait ordonné à Enoxy de résilier les contrats de sous-traitance, soit la mesure de redressement désirée par le syndicat.

&htab;217.&htab;En ce qui concerne l'allégation de refus de négocier de bonne foi, le gouvernement soutient que les négociations collectives sont volontaires et qu'aucune partie n'est tenue d'approuver une convention collective dont la teneur lui semble inacceptable. Les articles 8(a)(5) et 8(b)(3) de la National Labor Relations Act (NLRA) disposent que les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi. Le syndicat aurait dû déposer une plainte pour pratiques déloyales de travail auprès du National Labor Relations Board (NLRB), mais il a apparemment choisi de ne pas le faire.

&htab;218.&htab;Quant à l'allégation selon laquelle Enoxy s'est rendue coupable de discrimination antisyndicale en sous-traitant ses activités houillères à des sociétés dépourvues de syndicats en vue de vider la convention collective de sa substance, le gouvernement répond que ce type de mesure constitue également une pratique déloyale de travail aux termes des articles 8(a)(3), 8(a)(5) et 8(d) de la NLRA. Ici encore, le syndicat aurait dû déposer une plainte pour pratiques déloyales de travail auprès du NLRB, ce qu'il n'a pas fait. Le syndicat a décidé de porter l'affaire devant un arbitre, lequel a statué en sa faveur; toutefois, deux tribunaux statuant en appel ont infirmé la sentence arbitrale car ils ont estimé que le délai de prescription était échu. L'affaire est maintenant en instance devant la Cour d'appel des Etats-Unis (sixième ressort), qui peut confirmer ou infirmer les décisions de la juridiction inférieure. Ces procédures d'appel sont équitables et raisonnables et ouvertes aux deux parties.

&htab;219.&htab;Le gouvernement ajoute que le syndicat disposait de la même voie de recours eu égard à ses quatrième et cinquième allégations (congédiement illégal de responsables syndicaux, harcèlement et intimidation de travailleurs syndiqués), à savoir engager des poursuites pour pratiques déloyales de travail devant le NLRB, puisque de tels agissements sont spécifiquement interdits par les articles 7, 8(a)(1), 8(a)(3) et 8(a)(4) de la NLRA. Le syndicat ne l'a pas fait à ce jour.

&htab;220.&htab;Le gouvernement conclut que la plainte du syndicat ne fournit aucune information spécifique pour étayer sa thèse selon laquelle la législation du travail des Etats-Unis n'est pas suffisante pour défendre les principes de la liberté syndicale. La législation du travail des Etats-Unis offre des procédures et mesures de redressement plus que suffisantes pour remédier aux violations alléguées dans le présent cas; ce n'est qu'en raison des circonstances particulières du cas que ces mesures de redressement n'ont pas été accordées au syndicat.

C. Conclusions du comité

&htab;221.&htab;Le comité note que le présent cas porte sur deux catégories d'allégations. Premièrement, l'UMWA porte plainte contre diverses pratiques déloyales de travail du fait d'Enoxy, une filiale d'Ente Nazionale Idrocarburi, dans ses installations minières de Pevler au Kentucky. Deuxièmement, le plaignant prétend que la National Labor Relations Act ne protège pas suffisamment les travailleurs contre ce type de violation de leurs droits syndicaux fondamentaux. Pour sa part, le gouvernement affirme que sa législation du travail et son application pratique, tant de manière générale que dans les circonstances particulières de l'espèce, sont conformes aux conventions nos 87 et 98 de l'OIT. En outre, le gouvernement souligne qu'il n'entérine ni ne critique les positions et allégations de l'une ou l'autre des parties, mais soutient que la législation des Etats-Unis permet de défendre adéquatement les droits des travailleurs syndiqués en matière de liberté syndicale.

&htab;222.&htab;Comme cela est souligné dans la réponse du gouvernement et comme le comité l'a noté dans le cas BASF [256e rapport, cas no 1437, paragr. 234], la NLRA prévoit une série de garanties procédurales quant au dépôt et à l'instruction des plaintes concernant des pratiques déloyales de travail. Les syndicats plaignants dans le cas BASF, qui comportait des allégations similaires, ont déposé de telles plaintes auprès du NLRB; sur certains points, celui-ci a tranché en faveur du syndicat et, sur d'autres, il a entériné la position de l'employeur. Cela a conduit le comité à déclarer que le fait même que les affiliés de l'organisation plaignante continuaient d'utiliser - avec succès - les procédures du NLRB indiquait que le système conservait dans une certaine mesure la confiance des organisations de travailleurs intéressées [ ibid. , paragr. 234].

&htab;223.&htab;La différence majeure entre la présente plainte et le cas BASF tient au fait que, pour une raison inexpliquée, l'UMWA n'a pas déposé de plainte pour pratiques déloyales de travail auprès du NLRB dans le délai de six mois prévu par la NLRA. Bien que la compétence du comité pour examiner des allégations ne soit pas subordonnée à l'épuisement des procédures de recours sur le plan national, il a estimé que, lorsque la législation nationale prévoit la possibilité de recours devant une cour ou un tribunal indépendant, et que cette procédure n'a pas été suivie en ce qui concerne les questions qui font l'objet d'une plainte, il doit tenir compte de ce fait lorsqu'il examine le bien-fondé de la plainte. [ Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , troisième édition, 1985, paragr. 31 et 33.] Puisque l'une des allégations principales est que les procédures de recours prévues par la législation sont trop lentes et les sanctions trop légères pour être efficaces, il convient de noter que l'article 10 m) de la NLRA donne la priorité à toutes les plaintes pour pratiques déloyales de travail déposées en vertu de l'article 8 sur tous autres cas autres que les cas de même nature, et que l'article 10 c) de la même loi donne au NLRB le pouvoir de rendre des ordonnances enjoignant de cesser les pratiques déloyales et d'ordonner toute mesure positive susceptible de permettre la réalisation des principes établis dans la loi, y compris la réintégration des salariés avec ou sans rémunération rétroactive. En l'absence d'autres preuves, le comité estime que la loi en question institue des procédures pour déposer et faire valoir des plaintes concernant des pratiques déloyales de travail, dont le plaignant n'a apparemment pas choisi de se prévaloir.

&htab;224.&htab;Cela dit, le comité observe avec préoccupation qu'il s'agit de la quatrième plainte récente déposée - par divers plaignants - contre les Etats-Unis concernant des mesures antisyndicales et des pratiques déloyales de travail, en particulier par une application abusive des dispositions législatives sur la reconnaissance des agents de négociation collective et des procédures conduisant à la conclusion de conventions collectives. Dans le cas BASF, par exemple [ loc. cit. , paragr. 231 à 237, approuvé en mai-juin 1988], le comité a rappelé que des mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales.

&htab;225.&htab;Le présent cas comporte des accusations graves qui, pour la plupart, ont trait à des actes de discrimination antisyndicale. La pratique constante du comité a été de ne pas faire de distinction entre les allégations dirigées contre le gouvernement ou contre d'autres personnes accusées de violation de la liberté syndicale, mais de déterminer, dans chaque cas d'espèce, si le gouvernement avait bien veillé à ce que les droits syndicaux puissent librement s'exercer sur son territoire. [ Recueil , loc. cit. , paragr. 25, et cas cités.] De plus, comme l'a souligné la commission d'experts [ Etude d'ensemble , BIT, 1983, paragr. 256-280], l'expérience montre que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. Les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient normalement être examinées dans le cadre d'une procédure nationale qui, outre qu'elle devrait être prompte, devrait être non seulement impartiale, mais considérée comme telle par les parties intéressées; ces dernières devraient participer à cette procédure d'une façon appropriée et constructive. Tant que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est effectivement assurée, les méthodes adoptées pour garantir celle-ci aux travailleurs peuvent varier d'un Etat à l'autre; toutefois, si des actes de discrimination se produisent, le gouvernement intéressé doit, quelles que soient les méthodes utilisées, prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation. [ Recueil , loc. cit. , paragr. 570-571.]

&htab;226.&htab;Revenant aux allégations spécifiques de pratiques déloyales de travail faites ici, le comité estime que vues dans leur ensemble et replacées dans leur contexte général, plusieurs des mesures prises par Enoxy ne peuvent être considérées comme propices à l'établissement de bonnes relations professionnelles. Le plaignant indique - et le gouvernement reconnaît - qu'Enoxy a modifié ses relations avec le syndicat à plusieurs égards: en refusant de proroger la convention qui expirait le 28 janvier 1988 jusqu'à une date ultérieure où une nouvelle convention pourrait être négociée; en refusant de cotiser aux fonds syndicaux de pension et de prestations de 1950 et 1974; et en sous-traitant ses opérations minières de Pevler. Compte tenu de ces faits, et tout en reconnaissant que la question de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l'autre relève de la négociation entre les parties dans le cadre de la législation nationale, le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi pour arriver à un accord. De plus, le comité rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes; il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe. [ Recueil , loc. cit. , paragr. 70.]

&htab;227.&htab;S'agissant de la procédure arbitrale et judiciaire suivie pour faire valoir le grief contre la politique de sous-traitance d'Enoxy, le comité note que l'arbitre saisi a rejeté l'objection de l'employeur relative au délai de prescription, au motif que l'infraction alléguée était de nature continue; il s'est prononcé en faveur du syndicat sur le fond en concluant que, par le biais du système de la sous-traitance, l'entreprise Enoxy était en mesure de s'approvisionner en charbon extrait du site de Pevler sans être liée par les termes de la convention collective. L'arbitre a ordonné à Enoxy de résilier ses contrats de sous-traitance miniers.

&htab;228.&htab;L'employeur a fait appel et un magistrat du tribunal de district des Etats-Unis a recommandé d'infirmer la sentence de l'arbitre au motif que sa conclusion sur le respect de la prescription pour le dépôt du grief n'était pas étayée par les dispositions sans ambiguïté et obligatoires de la convention collective en matière de prescription. Après des retards supplémentaires dus à la maladie des deux juges saisis du rapport du magistrat, un juge du tribunal de district des Etats-Unis a confirmé la décision du magistrat. Il convient de noter que le magistrat et le juge du tribunal de district ne se sont pas prononcés sur le fond de l'affaire. L'ensemble de la procédure depuis la sentence arbitrale jusqu'à la décision judiciaire a donc duré quinze mois environ; puisque le syndicat a interjeté appel auprès de la Cour d'appel des Etats-Unis le 30 septembre 1988, de nouveaux retards doivent être escomptés. Le jugement final de ce grief ne sera pas connu avant l'épuisement de toutes les possibilités d'appel. Le comité regrette la durée excessive de la procédure de recours utilisée par le plaignant. Etant donné que les mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeant ou de militants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale eu égard au grief contre la sous-traitance déposé par le syndicat plaignant.

Recommandations du comité

&htab;229.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet des allégations de pratiques déloyales de travail (licenciement d'un dirigeant syndical, refus de négocier de bonne foi), le comité estime que, en vertu de la loi nationale sur les relations professionnelles, il existe dans le présent cas des procédures pour traiter de ce qui constitue en fait des plaintes pour pratiques déloyales de travail, dont le plaignant n'a apparemment pas choisi de se prévaloir. b) Cependant, au sujet de l'allégation de sous-traitance d'opérations minières à des sociétés sans syndicat, le comité regrette la durée excessive de la procédure de recours utilisée par le plaignant.

c) Etant donné que les mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants ou militants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale eu égard au grief contre la sous-traitance déposé par le syndicat plaignant.

d) Le comité demande au gouvernement d'attirer l'attention d'Ente Nazionale Idrocarburi/Enoxy Coal Corporation sur l'obligation des employeurs et des syndicats de négocier de bonne foi pour parvenir à un accord, et sur le fait que des relations professionnelles satisfaisantes dépendent en premier lieu de l'attitude des parties vis-à-vis l'une de l'autre et de leur confiance mutuelle. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des relations professionnelles chez Enoxy Coal Corporation, notamment au site houiller de Pevler et des mesures prises pour améliorer le climat des relations professionnelles dans cette entreprise.

IV. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas no 1417 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;230.&htab;Le comité a examiné le cas no 1417 pour la dernière fois à sa session de février-mars 1988. [Voir 254e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 493 à 504, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988).]

&htab;231.&htab;A sa session de novembre 1988, le comité a constaté que, malgré le temps écoulé, il n'avait pas reçu toutes les informations qu'il attendait du gouvernement et il a indiqué que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa session suivante un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations et observations du gouvernement n'ont pas été reçues à temps.

&htab;232.&htab;Depuis le dernier examen du cas, le gouvernement a envoyé une communication en date du 11 novembre 1988 qui contenait des informations relatives à certains aspects du cas. Les plaignants ont envoyé de nouvelles allégations dans des communications en date du 27 décembre 1988 et du 5 janvier 1989.

&htab;233.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;234.&htab;Quand le comité a examiné le cas à sa session de février-mars 1988, les allégations des plaignants s'étaient référées au fait que le gouvernement avait fait appel à l'armée et aux forces de police, pour empêcher des grèves dans les ports et les raffineries de pétrole en rapport avec des revendications salariales (en se fondant sur le décret-loi no 1632 du 4 août 1978), ainsi qu'à l'assassinat du dirigeant du Syndicat des conducteurs de véhicules et assimilés de San Andrés, Mauro Pires, le 4 septembre 1987, à l'attentat perpétré contre le dirigeant syndical José Barbosa dos Santos par deux personnes qui avaient tiré depuis une voiture, et aux menaces de mort proférées par téléphone contre le dirigeant Paulo Pereira.

&htab;235.&htab;A cet égard, le comité a présenté les recommandations suivantes au Conseil d'administration [voir 254e rapport, paragr. 504, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988)]:

Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, en particulier le décret-loi no 1632 du 4 août 1978, de sorte que la liste des activités où la grève est interdite soit circonscrite aux services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

Le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations contenues dans la communication de la CISL du 26 octobre 1987 relatives, notamment, à l'assassinat du dirigeant syndical Mauro Pires.

B. Nouvelles allégations

&htab;236.&htab;Dans une communication datée du 27 décembre 1988, la FSM dénonce l'assassinat du syndicaliste Francisco Alvez Mendez Filho, dirigeant des travailleurs ruraux de Xapuri, dans l'Etat de Acre, en Amazonie, et dirigeant national de la CUT, le 22 décembre, malgré la protection déclarée de la police fédérale et du gouvernement de l'Etat.

&htab;237.&htab;Par une communication datée du 5 janvier 1989, la CISL dénonce elle aussi l'assassinat du dirigeant syndical Francisco Alvez Mendez Filho, président du Syndicat du caoutchouc (SERINGA) et membre de la direction nationale de la CUT.

C. Réponse du gouvernement

&htab;238.&htab;Le gouvernement, dans une communication datée du 11 novembre 1988, se réfère aux grèves survenues en mars 1987 dans les secteurs portuaire, maritime et pétrolier et précise que la nouvelle Constitution brésilienne, promulguée le 5 octobre 1988, n'interdit pas la grève dans les activités essentielles. L'article 9 dispose que le droit de grève est garanti et qu'il appartient aux travailleurs de décider de son opportunité et des intérêts qu'ils doivent défendre par ce moyen; l'alinéa 1) du même article 9 dispose que la loi définira les services ou activités essentiels et déterminera les besoins urgents de la population.

&htab;239.&htab;Le gouvernement termine sa communication en indiquant que ces dispositions constitutionnelles relatives au droit de grève vont au-delà des limites légales mentionnées par l'OIT; lesdites dispositions constitutionnelles mèneront à la promulgation d'une nouvelle législation pour réglementer cette question.

D. Conclusions du comité

&htab;240.&htab;Avant d'examiner le cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport [paragr. 31] et qu'il a eu l'occasion de répéter en diverses circonstances. Le comité est convaincu de ce que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations infondées, les gouvernements de leur côté doivent reconnaître l'importance d'envoyer des réponses précises aux allégations formulées par les organisations plaignantes, afin qu'elles soient examinées en toute objectivité.

&htab;241.&htab;Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni toutes les informations qu'il lui a demandées et de se voir obligé, vu le temps écoulé, d'examiner le cas sans disposer d'éléments d'information complets.

&htab;242.&htab;Le comité constate que les allégations en instance se rapportent à l'assassinat de deux dirigeants syndicaux Mauro Pires, le 4 septembre 1987, et Francisco Alvez Mendez Filho, le 22 décembre 1988, ainsi qu'à l'attentat perpétré contre le dirigeant José Barbosa dos Santos et aux menaces de mort à l'égard du dirigeant Paulo Pereira. Il tient à rappeler à ce sujet que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de tout ordre contre les syndicalistes; il incombe aux gouvernements de faire respecter ce principe. Il demande instamment au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

&htab;243.&htab;En ce qui concerne l'interruption des grèves dans le secteur portuaire et maritime et dans le secteur pétrolier, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la nouvelle Constitution n'interdit pas la grève dans les activités essentielles et qu'une loi définira ces activités afin de réglementer l'exercice du droit de grève dans ces secteurs. A ce propos, le comité exprime l'espoir que la définition législative des services essentiels s'en tienne au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Recommandations du comité

&htab;244.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité regrette vivement, une fois de plus, que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations relatives aux allégations en instance: sur l'assassinat des dirigeants syndicaux Mauro Pires, le 4 septembre 1987, Francisco Alvez Mendez Filho, le 22 décembre 1988, sur l'attentat perpétré contre le dirigeant José Barbosa dos Santos et sur les menaces de mort proférées contre le dirigeant Paulo Pereira. Il demande instamment au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

b) Le comité, tout en prenant note des dispositions de la nouvelle Constitution en ce qui concerne le droit de grève et les services essentiels, demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption de toute législation définissant ou énumérant les services essentiels, de même que de toute abrogation ou modification du décret-loi no 1632/78.

Cas no 1419 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PANAMA PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS

&htab;245.&htab;Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1987 et de mai 1988, présentant à chacune de ces occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 253e rapport, paragr. 392 à 424, et 256e rapport, paragr. 361 à 382, approuvés par le Conseil d'administration à ses 238e et 240e sessions (novembre 1987 et mai-juin 1988).] Par la suite, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a envoyé de nouvelles allégations par des communications des 1er juillet, 21 octobre, 25 novembre et 28 décembre 1988. Le gouvernement a répondu par des communications du 30 mai et du 2 novembre 1988 et du 4 janvier 1989.

&htab;246.&htab;Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Examen antérieur du cas

&htab;247.&htab;Examinant le cas à sa session de mai 1988, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance. [Voir 256e rapport, paragr. 382.]

a) Le comité note avec préoccupation qu'en dépit de la loi d'amnistie de 1988 de nouveaux faits sont survenus et, notamment, que des procès ont été intentés contre huit dirigeants employeurs, que le siège de la Chambre de commerce a fait l'objet d'une occupation de longue durée et que d'importants moyens de communication ont été fermés.

b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chaque cas, ont motivé les poursuites intentées contre huit dirigeants employeurs, ainsi que sur l'évolution du procès et la situation des intéressés (en particulier en indiquant s'ils sont détenus ou font l'objet d'un mandat d'arrêt); il demande aussi au gouvernement d'envoyer de toute urgence ses observations au sujet des allégations relatives à l'occupation persistante de la Chambre de commerce et à la fermeture d'importants moyens de communication.

c) Enfin, le comité demande de nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation relative aux actes de violence perpétrés ou tolérés par la police contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises pendant les mois de juin et juillet 1987.

B.   Nouvelles allégations

&htab;248.&htab;L'OIE allègue dans sa communication du 1er juillet 1988 que les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et ceux de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (SIP) restent occupés par les forces armées depuis le 25 février et le 25 avril 1988, respectivement. L'OIE communique copie du mandat de perquisition dans les locaux de la SIP et souligne que les équipements de bureau de cet organisme ont été confisqués. Le 26 mai 1988, la SIP a été empêchée de tenir une assemblée extraordinaire dans ses locaux du fait que les forces armées les occupaient et lui en ont refusé l'accès. Ni la durée persistante de cette occupation, ni la confiscation du mobilier ne sont conformes au mandat de perquisition. Il s'agit donc d'une atteinte à l'exercice des activités normales de la SIP, ainsi qu'à celle de l'Association panaméenne des exportateurs et du Centre du développement de la productivité, qui eux aussi utilisent ces locaux.

&htab;249.&htab;L'OIE ajoute que M. Alberto Boyd, président du CONEP (Conseil national de l'entreprise privée), et M. Carlos Ernesto de la Lastra ont été arrêtés le 1er février 1988 et libérés vingt-quatre heures après moyennant paiement d'une caution de 10.000 dollars, sans avoir été jugés pour leurs prétendues atteintes à la sécurité de l'Etat.

&htab;250.&htab;Au jour et lieu de la libération de MM. Boyd et de la Lastra, dirigeants du CONEP, les forces de police ont appréhendé M. Alcides Rodríguez, journaliste à La Prensa , alors qu'il photographiait la scène. Après confiscation de son matériel, M. Rodríguez a été condamné, sans avoir pu se faire assister d'un avocat, à 365 jours de prison, peine ensuite commuée en une amende de 365 dollars pour "outrage aux autorités".

&htab;251.&htab;Par ailleurs, l'OIE relève que, contrairement à ce qui est indiqué aux paragraphes 377 et 380 du 256e rapport du Comité de la liberté syndicale, les journaux La Prensa , El Quiubo , El Extra et El Siglo , tout comme les stations de radio La Exitosa , Continente et Mundial , et le Canal V de la télévision, sont fermés depuis plusieurs mois.

&htab;252.&htab;Par des communications du 26 septembre, 21 octobre et 25 novembre 1988, l'OIE allègue que M. Alberto Conte, président de la Chambre panaméenne des organes publicitaires et membre du comité directeur du CONEP, et M. Kaiser Dominador Bazán, ancien président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama, sont détenus sans qu'aucun chef d'inculpation n'ait été retenu à leur encontre. L'entreprise de M. Conte a fait l'objet d'une occupation et d'une perquisition, et ses avoirs confisqués, après quoi elle a été fermée sur ordre présumé du Procureur adjoint de la République. D'un document envoyé par l'OIE et daté du 10 novembre 1988, il ressort que, depuis le jour de son arrestation (22 septembre 1988), M. Conte n'a pas eu le droit de s'entretenir en privé avec son avocat. Les dossiers du ministère public ne contiennent aucune preuve ou indice que M. Conte ait commis quelque acte répréhensible que ce soit.

&htab;253.&htab;Dans sa communication du 28 décembre 1988, l'OIE allègue que M. Roberto Brenes, président de l'APEDE (Association panaméenne des dirigeants d'entreprise, filiale du CONEP), et secrétaire du comité directeur du CONEP, a été arrêté le mardi 20 décembre 1988, puis expulsé le 21 décembre, sur ordre de la police, sans avoir pu se faire assister d'un avocat. M. Brenes est accusé d'activités subversives; il rejette cette accusation et met le gouvernement au défi d'en apporter la preuve devant un tribunal qui puisse examiner son cas conformément à la loi. La peine d'expulsion n'étant prévue ni par la Constitution ni par le Code pénal, la police cherche à faire passer cette mesure pour un "exil volontaire". L'OIE communique en annexe le texte d'une déclaration de M. Brenes faite à Miami, où il avait été envoyé de force, et publiée le 23 décembre dans le journal La Estrella de Panama ; M. Brenes exerçait en cela son droit de réponse à un communiqué des forces de police publié dans le même périodique et selon lequel il se serait volontairement expatrié.

&htab;254.&htab;L'OIE conclut en signalant que les faits qu'elle dénonce révèlent de la part du gouvernement panaméen la ferme intention d'intimider et de démanteler le CONEP et ses organisations affiliées, sans aucun respect de la primauté du droit ni des garanties judiciaires, qui n'existent aujourd'hui "qu'en théorie seulement" à Panama.

C.   Réponse du gouvernement

&htab;255.&htab;Le gouvernement se réfère, en premier lieu, à ses déclarations antérieures, par lesquelles il avait fait savoir qu'en vertu du décret exécutif no 91 de 1987 et de la loi no 2 du 5 janvier 1988, il avait accordé une amnistie pour tous les délits politiques commis entre le 1er juillet et le 24 décembre 1987; il fait valoir que cela revient à l'annulation effective des charges qui pesaient sur les dirigeants d'organisations patronales et sur les directeurs d'organes d'information, membres entre autres du groupement politique "Croisade civile nationale", qui s'étaient livrés à des agissements délictueux. En vertu de la même loi d'amnistie, la restitution des équipements et autres biens saisis par les divers services du ministère public a été prononcée. Ces deux textes législatifs ont été adoptés pour exprimer clairement le désir de l'Etat de créer un climat de paix et de tranquillité favorable aux investissements et au développement d'un secteur privé solide et rentable, conformément aux buts que fixent les dispositions de la Constitution. Malgré cette initiative du gouvernement, les personnes et les associations membres de la "Croisade civile nationale", mouvement à caractère strictement politique, ont poursuivi et multiplié leurs activités délictueuses tendant à troubler l'ordre public, à violer les dispositions du Code pénal et à paralyser les activités économiques et commerciales du pays; dans ces agissements se trouve directement impliqué un groupe de dirigeants d'associations patronales, qui utilise à cette fin le matériel en place dans les locaux de ces organisations et qui s'appuie sur certaines organes d'information dans le but de renverser le gouvernement légalement constitué et de bouleverser l'ordre constitutionnel. C'est pour ces raisons que les autorités compétentes, usant des voies de recours juridiques dont elles disposent, ont entamé des enquêtes tendant à établir exactement les délits commis et les responsabilités, et cela dans le constant respect des principes consacrés par la Constitution et la législation; c'est en vertu de ces principes qu'ont été émis les mandats d'arrestation préventive (art. 2148 du Code de procédure), et prises les mesures tendant à s'assurer des pièces à conviction (art. 2185 du Code de procédure, relatif à la saisie et à la confiscation des moyens utilisés lors d'une infraction).

&htab;256.&htab;Le gouvernement communique le texte des dispositions enfreintes (art. 301, 306 et 372 du Code pénal), à savoir:

Article 301 : Quiconque suscite ou dirige un soulèvement armé pour renverser le gouvernement national légalement constitué, ou pour changer par la violence la Constitution politique, sera puni de quinze à vingt années de prison et d'une incapacité de même durée à l'exercice de fonctions publiques.

Article 306 : Quiconque, en public ou par voie de presse, de radio, de télévision ou par tout autre moyen de publicité, incite à la rébellion, à la sédition ou à l'émeute sera puni de six mois à deux ans de prison et de vingt à cent jours d'amende.

Article 372 : Quiconque fait circuler par voie de presse ou par tout autre moyen d'information des fausses nouvelles ou des informations exagérées ou tendancieuses, ou propage des rumeurs qui mettent en danger l'économie nationale ou le crédit de l'Etat sera puni de six mois à trois ans de prison. Si, en conséquence de ce délit, il se produit une dévaluation de la monnaie nationale ou une altération de la valeur des titres de l'Etat, la peine sera aggravée jusqu'au double.

&htab;257.&htab;Le gouvernement souligne que dans le présent cas il s'agit de délits de droit commun, attentatoires à la personnalité interne de l'Etat et à l'économie nationale, et en aucun cas de la violation de la liberté syndicale. Les poursuites judiciaires engagées n'ont à aucun moment visé à restreindre les droits et garanties des organisations d'employeurs.

&htab;258.&htab;Plus concrètement, le gouvernement déclare que le Procureur enquête actuellement sur des délits commis contre la personnalité interne de l'Etat et contre l'économie nationale, dans lesquels paraissent impliquées plusieurs personnes qui militent dans une soi-disante "Croisade civile nationale" qui poursuit des fins nettement politiques et s'est maintes fois livrée à des activités tendant à subvertir l'ordre constitutionnel. Au nombre des mesures rendues nécessaires pour déterminer l'existence du délit et reconnaître ses auteurs ou complices, a été ordonné le séquestre des locaux où se trouvent les effets et instruments utilisés pour commettre les délits, ainsi que l'arrestation préventive de plusieurs personnes. M. Alberto Bolívar Conte compte parmi les personnes dont l'arrestation a été ordonnée conformément aux dispositions du Code de procédure; il avait obtenu sa mise en liberté sous caution, mais il a perdu ce droit à la suite d'une nouvelle arrestation pour récidive. De surcroît, des mandats d'arrêt ont été lancés contre MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga et Roberto Brenes. Bien que des indices graves aient été recueillis à leur encontre, ils ont demandé à bénéficier d'une mise en liberté sous caution, laquelle leur a été accordée; ils ont en outre demandé l'autorisation de quitter le pays et de voyager à l'étranger pour s'y occuper de leurs affaires commerciales, ce qui explique la durée de l'enquête judiciaire, l'évolution du procès et la situation encore incertaine des intéressés.

&htab;259.&htab;De même, ajoute le gouvernement, le ministère public est en train d'instruire le procès sous les chefs d'inculpation d'usurpation de fonctions publiques et d'atteinte à la personnalité interne de l'Etat. Parmi les personnes impliquées dans ces délits, figure M. Kaiser Dominador Bazán, ingénieur, qui, après avoir déposé lors de l'enquête en prévenu libre, a reconnu avoir directement participé aux actes illicites, objets de l'enquête. Le magistrat instructeur a donc ordonné son arrestation; il n'est toutefois pas détenu actuellement car il a aussitôt demandé et obtenu sa mise en liberté sous caution.

&htab;260.&htab;A propos des autres arrestations de dirigeants employeurs, le gouvernement indique que, selon le huitième bureau du premier circuit judiciaire de la province de Panama (organisme chargé de l'enquête sur les délits commis par les personnes membres du groupement dit "Croisade civile nationale"), MM. Albert Boyd et Carlos Ernesto de la Lastra, tous deux dirigeants d'organisations patronales, ont été mis en état d'arrestation préventive en vertu du Code de procédure et en raison des indices probants recueillis sur les délits d'atteinte à la personnalité interne de l'Etat et à la sécurité de l'économie nationale, et sur l'implication de ces deux personnes dans lesdits délits; tous deux ont été mis en liberté provisoire sous caution.

&htab;261.&htab;Selon le gouvernement, il ressort des pièces qu'il a reçues du ministère public et communiquées au comité: 1) que le Conseil national de l'entreprise privée est membre de la "Croisade civile nationale" et qu'il fait partie de son comité directeur; 2) qu'au moins plusieurs des mandats d'arrêt (en l'occurrence celui visant M. Alberto Boyd) étaient motivés par la présomption ou la possibilité de participation à l'élaboration d'un document distribué sur la voie publique et publié par la presse, intitulé "Proposition pour un programme de transition vers la démocratie" et signé de la "Croisade civile nationale"; 3) que ladite proposition comprenait, entre autres mesures, l'instauration d'un conseil provisoire de gouvernement, composé d'un membre désigné par les partis d'opposition et de deux membres désignés par la "Croisade civile nationale", la cessation de fonctions de l'assemblée législative et la restructuration du pouvoir judiciaire et du ministère public; 4) que les quotidiens La Prensa et El Siglo des 25, 26 et 27 janvier 1988 ont publié des textes (que l'on présume rédigés par le comité directeur de la "Croisade civile nationale") qui incitaient la population panaméenne à ne pas payer ses impôts et à retarder le paiement des services publics rendus par les organismes de l'Etat. Le gouvernement a aussi communiqué une lettre de la Confédération des travailleurs de la République de Panama, datée du 29 septembre 1988, de laquelle il appert que cette organisation condamne les manoeuvres d'intoxication auxquelles se livrent les organisations patronales au niveau international et qui tendent à présenter les organisations d'employeurs en victimes de la crise panaméenne.

D. Conclusions du comité

&htab;262.&htab;Dans le présent cas, que le comité examine pour la troisième fois, les allégations encore en instance se rapportent essentiellement à l'arrestation et au procès de dirigeants employeurs, à l'expulsion d'un dirigeant employeur, à l'occupation continue des sièges de deux organisations d'employeurs, à la fermeture d'importants organes d'information, et à certaines violences commises ou tolérées par la police à l'endroit de dirigeants employeurs en 1987. Le gouvernement a indiqué en substance dans ses dernières réponses: 1) qu'il s'agit de délits de droit commun attentatoires à la personnalité interne de l'Etat et à l'économie nationale qui ont donné lieu à des mesures d'arrestations préventives et à des poursuites pénales; 2) que, sauf dans le cas de M. Alberto Conte, des dirigeants patronaux concernés ont été libérés sous caution et ont en outre pu se rendre à l'étranger; 3) que les mesures d'arrestations et de séquestres et de confiscations de biens étaient conformes aux prescriptions de la procédure pénale en vigueur; 4) que certains organes de communication avaient incité la population à ne pas payer ses impôts et à suspendre le paiement des services publics; 5) que malgré les initiatives du gouvernement, y compris la loi d'amnistie du 5 janvier 1988, dont les dirigeants employeurs étaient parmi les bénéficiaires, les personnes et associations regroupées dans le mouvement dit "Croisade civile nationale" que le gouvernement considère comme strictement politique ont poursuivi et multiplié leurs activités délictueuses tendant à troubler l'ordre public, à violer les dispositions du Code pénal et à paralyser les activités économiques et commerciales du pays; dans ces agissements se trouve directement impliqué un groupe de dirigeants d'associations patronales qui utilise à ces fins le matériel en place dans les locaux desdites organisations, et qui s'appuie sur certains organes d'information dans le but de renverser le gouvernement légalement constitué et de bouleverser l'ordre constitutionnel.

&htab;263.&htab;Le comité rappelle les conclusions auxquelles il était parvenu à sa session de mai 1988, à savoir que:

Tout en prenant note des déclarations du gouvernement sur les objectifs politiques de l'organisation dite Croisade civile nationale, le comité désire signaler ... qu'il lui incombe de déterminer jusqu'à quel point les mesures, prises par les autorités pour sanctionner les activités organisées ou exercées pour défendre les objectifs de la Croisade civile nationale, ont porté atteinte à l'exercice des droits des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants.

A cet égard, le comité doit déplorer que, malgré des demandes réitérées, le gouvernement n'a pas envoyé d'informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chaque cas, ont motivé les poursuites judiciaires engagées contre les dirigeants employeurs MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos González de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán et Alberto Boyd, ni sur l'évolution des procès les concernant. En l'absence de ces informations, même si dans la plupart des cas les poursuites remontent à près d'un an, le comité souligne que le respect des garanties de procédure n'est pas incompatible avec une justice rapide, tandis qu'au contraire un retard excessif peut avoir sur les dirigeants patronaux concernés un effet d'intimidation qui peut affecter l'exercice de leurs activités.

&htab;264.&htab;Quant à la poursuite de l'occupation des locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (SIP) par les forces armées, le comité déplore que le gouvernement se soit borné à déclarer de manière générale que les dirigeants des associations d'employeurs poursuivis ont fait usage des équipements de ces locaux dans le but de renverser le gouvernement et de bouleverser l'ordre constitutionnel. A ce propos, le comité souligne que les locaux de la Chambre de commerce et de l'Association des chefs d'entreprise restent occupés par les forces armées depuis le 25 février et le 25 avril 1988, respectivement. Considérant que l'occupation de ces locaux prive les organisations en question des moyens essentiels d'exercer normalement leurs activités, et compte tenu du temps écoulé depuis le début de l'occupation des locaux par les forces armées (près d'un an), le comité considère que cette occupation doit prendre fin immédiatement, que les biens confisqués doivent être restitués, et il demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en ce sens.

&htab;265.&htab;Par ailleurs, le comité déduit des déclarations du gouvernement que la fermeture des quotidiens "La Prensa" et "El Siglo" était due à ce qu'ils avaient publié, les 25, 26 et 27 janvier 1988, des textes supposément rédigés par le comité directeur de la "Croisade civile nationale" pour inciter la 4opulation à ne pas payer l'impôt et à retarder le paiement des services publics; mais il doit déplorer que le gouvernement n'ait pas communiqué d'informations concrètes sur la fermeture de chacun des autres organes de communication mentionnés par l'organisation plaignante (les périodiques Quiubo et Extra , les stations de radio La Exitosa , Continente et Mundial , et la chaîne de télévision Canal V ). Le comité souligne que la fermeture de ces organes de communication remonte à plusieurs mois, et il exprime l'espoir qu'ils reprendront prochainement leur activité normale. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie de presse ou d'autres organes de communication est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités publiques devraient s'abstenir de mettre indûment obstacle à son exercice légitime. [Voir par exemple 261e rapport, cas nos 1129, 1298, 1344, 1442 et 1454 (Nicaragua), paragr. 36.]

&htab;266.&htab;Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu aux autres allégations, à savoir: occupation, perquisition et confiscation de l'entreprise et des biens du dirigeant employeur Alberto Conte, qui a été arrêté sans qu'on lui permette de s'entretenir en privé avec son avocat; expulsion du dirigeant employeur Roberto Brenes; arrestation et mise à l'amende du journaliste Alcides Rodríguez au moment où il photographiait la scène de la libération de deux employeurs; violences commises ou tolérées par la police contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises en juin et juillet 1987.

Recommandations du comité

&htab;267.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note avec préoccupation que la situation des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants à Panama continue à s'aggraver, notamment du fait que 10 dirigeants patronaux font l'objet de poursuite, que l'un d'entre eux est arrêté, que les locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise sont encore occupés, et que d'importants organes de communication, normalement utilisés par les organisations d'employeurs, sont toujours fermés.

b) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chacun de ces cas, ont motivé les poursuites contre les dix dirigeants employeurs ainsi que sur l'évolution de leurs procès, le comité insiste pour que le gouvernement lui envoie ces informations de toute urgence. Le comité souligne que le respect des garanties judiciaires n'est pas incompatible avec une justice rapide. c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à l'occupation de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise.

d) Observant que de nombreux organes d'information restent fermés depuis des mois, le comité souligne que le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie de presse ou par d'autres organes d'information est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s'abstenir de mettre indûment obstacle à son exercice légitime. Le comité exprime l'espoir que les organes d'information pourront reprendre leurs activités normales, et demande au gouvernement de l'informer de toute évolution survenue à cet égard.

e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu, à savoir perquisition et confiscation de l'entreprise et des biens du dirigeant employeur Alberto Conte, expulsion du dirigeant employeur Roberto Brenes, arrestation et mise à l'amende du journaliste Alcides Rodríguez, violences contre des dirigeants de la chambre de commerce et leurs entreprises.

Cas no 1444 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES PRESENTEES PAR - LE KILUSANG MAYO UNO ET - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE

&htab;268.&htab;Le Kilusang Mayo Uno (KMU) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement des Philippines dans une première conmmunication en date du 25 février 1988. Il a adressé des informations complémentaires les 28 mai et 21 novembre 1988 et le 24 janvier 1989. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a également présenté une plainte pour les mêmes motifs dans une lettre datée du 8 novembre 1988.

&htab;269.&htab;Le gouvernement a adressé ses commentaires sur le cas dans des communications datées des 9 janvier et 10 février 1989.

&htab;270.&htab;Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975.

A. Allégations des plaignants

&htab;271.&htab;Dans sa longue communication du 25 février 1988, le KMU fait état de violations continuelles et flagrantes des conventions nos 87, 98 et 105 qui se manifestent par une répression antisyndicale et la création d'au moins 142 groupes de vigiles engagés dans des actions contre les travailleurs. Il se réfère aux cas antérieurs contre le gouvernement des Philippines (nos 1192 et 1323 soumis, respectivement, en 1982 et 1985) et déclare que le gouvernement actuel a très peu fait pour améliorer les conditions économiques et politiques des travailleurs philippins. Il déclare qu'en fait, depuis 1986, le gouvernement a usé de méthodes de répression indirectes et directes telles que le recours à la police et l'adoption d'ordonnances administratives ou judiciaires contre les organisations syndicales, y compris le KMU, ses dirigeants et ses membres.

&htab;272.&htab;A titre d'exemples de répression indirecte, le KMU se réfère: au mauvais emploi de la popularité de la Présidente Aquino (les promesses contenues dans le discours du 1er mai n'ont pas été tenues); à l'utilisation de la menace de groupes extrémistes pour justifier des politiques gouvernementales dépourvues de fondement (par exemple tentatives de coups d'Etat des milieux de droite ou menaces des "rouges"); aux prétentions d'avoir hérité de difficultés économiques générales même après deux années de pouvoir; aux allégations de rivalités syndicales; au remplacement d'un ministre du Travail favorable aux travailleurs par l'ancien vice-président de la Confédération des employeurs des Philippines; à la partialité dans la nomination des délégués travailleurs à la Commission constitutionnelle de 1986; aux propositions législatives pour l'adoption de la loi sur la sécurité nationale intérieure qui prévoit l'arrestation et la détention sans mandat au motif de danger pour la sécurité nationale; aux faux espoirs qui ont fait suite à l'adoption des programmes déraisonnables de reconstruction et de réformes. Le KMU fait part de la collusion des médias pour tromper et intimider les travailleurs.

&htab;273.&htab;Le KMU énumère 15 textes de loi sur les relations professionnelles adoptés par le précédent gouvernement qui, selon lui, ont un caractère antisyndical et anti-ouvrier. Il mentionne la promesse de l'actuelle Présidente, lors d'un discours de campagne électorale, de réviser et de modifier les lois qui répriment les droits des travailleurs et de leurs syndicats et souligne que, dès mars 1986 (un mois après le changement de gouvernement), le KMU lui a soumis, par l'intermédiaire du ministre du Travail, une liste de propositions visant à abroger et amender ces lois. La Présidente a pris à nouveau certains engagements lors de son discours de mai 1986, mais le KMU se plaint de ce que les travailleurs attendent toujours qu'une action soit prise en conséquence. Enfin, le décret exécutif no 111 a été adopté le 24 décembre 1986 mais il n'a été publié dans la Gazette officielle que le 16 février 1987. Il n'abroge pas en totalité le Code du travail no 442 ni la législation antigrève.

&htab;274.&htab;Selon le KMU, le gouvernement est beaucoup trop influencé par les milieux d'affaires, les intérêts en place et les grands monopoles étrangers. Il se plaint de ce que la nouvelle Constitution ne réponde pas aux revendications des travailleurs et qu'en fait, aux termes de son article 7, elle dispose que toutes les lois en vigueur doivent le rester tant qu'elles n'ont pas été amendées ou abrogées par l'Assemblée nationale; le KMU souligne que, dans la mesure où l'Assemblée est encore en train de se mettre en place et où elle s'est fixé d'autres priorités législatives, les travailleurs philippins sont toujours confrontés aux mêmes lois répressives. En outre, il déclare que non seulement le gouvernement a nommé un dirigeant syndical d'une organisation rivale (le TUCP) à la Commission constitutionnelle, mais qu'il a également donné son appui à un dirigeant du TUCP aux dernières élections et qu'il continue à reconnaître le TUCP en tant que groupement dominant alors que les statistiques prouvent qu'il est minoritaire.

&htab;275.&htab;A titre d'exemples de répression policière, militaire et paramilitaire directe, le KMU cite: les coups et blessures et l'assassinat de piquets de grève et de travailleurs en grève; l'arrestation, la détention et les poursuites intentées contre des grévistes ainsi que la confiscation et la perte de leurs biens; la destruction de banderoles et autres moyens de publicité utilisés par des grévistes; l'enlèvement, l'assassinat et l'intimidation (surveillance, menaces) des meneurs de grève; la non-application de la législation en vigueur sur les grèves (maintien d'une distance de 50 mètres d'une ligne de piquets de grève); le recours à des groupes de vigiles; la présence d'espions dans les syndicats et dans les usines; le soutien aux syndicats dominés par les employeurs.

&htab;276.&htab;Le KMU cite quatre occasions précises où le gouvernement, de toute évidence, a échoué dans son action pour rétablir la situation au regard des violations aux droits syndicaux: 1) le meurtre du président du KMU, Rolando M. Olalia, et de son chauffeur, Leonor Alay-ay, le 13 novembre 1986; 2) la dispersion violente des participants à la marche devant l'ambassade des Etats-Unis le 4 juillet 1986; 3) le massacre de six travailleurs à Mendiola le 22 janvier 1987 (voir annexe); 4) la dispersion brutale des employés en grève le 31 janvier 1987 à Mariveles, Bataan. Il soutient également qu'au cours des deux années de pouvoir du gouvernement 654 personnes ont été arrêtées, 413 ont été blessées et 30 ont été tuées (en plus des massacres dont il a été question plus haut); de plus, 20 personnes ont été portées disparues. Il se réfère à cet égard aux documents qu'il a communiqués qui ont été établis par la Commission des droits syndicaux et des droits de l'homme dont le siège est à Manille.

&htab;277.&htab;Il se réfère également aux mesures de répression par voie de décisions administratives et judiciaires souvent adoptées sans préavis ni audition préalables et portant la marque de juges incompétents, de fonctionnaires du travail corrompus, de retards injustifiés dans l'examen des cas (parfois jusqu'à deux ans). A plusieurs reprises, par exemple, le secrétaire au Travail a usé de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'article 264 g) du Code du travail pour statuer sur une grève ou pour soumettre à l'arbitrage obligatoire un conflit devant la Commission nationale sur les relations de travail; une fois l'un ou l'autre de ces pouvoirs exercés, le syndicat ne peut plus déclencher de grève et les grévistes sont contraints d'obtempérer aux ordres de reprise du travail. En outre, selon le plaignant, lorsqu'une ordonnance a été prise dans ces circonstances, le différend n'est pas résolu pour autant. Il affirme aussi qu'en cas d'arbitrage obligatoire, sur injonctions de la Commission nationale sur les relations professionnelles conformément aux articles 218 e) et 265 du Code du travail, les travailleurs doivent mettre fin aux grèves ou aux ralentissements du travail, sans préavis ni audition préalables, et que l'on a recours à la police ou aux militaires pour faire respecter ces injonctions. Il est connu que les employeurs engagent alors des gangsters pour se joindre aux mouvements de dispersion violente de grévistes qui se trouvent sur les lignes de piquets de grève. Le KMU fait référence aux statistiques pour la période de janvier à décembre 1987, au cours de laquelle huit grévistes ont été tués, 190 blessés, 12 portés disparus et 509 arrêtés après qu'aient eu lieu de telles violences.

&htab;278.&htab;En ce qui concerne les tribunaux ordinaires, le KMU affirme qu'ils émettent des injonctions ex parte bien qu'ils n'aient aucune autorité pour ce faire. Face à cette situation, le KMU a formulé des protestations et a cherché à ouvrir le dialogue avec le président de la Cour suprême, mais sa demande est restée sans suite. En outre, un appel des décisions du ministère du Travail interjeté devant la Cour suprême prend des années avant d'être entendu; par ailleurs, la Cour suprême continue à considérer comme valides les lois anti-ouvrières adoptées par le régime précédent. Le KMU critique également les dispositions de la circulaire no 10 du ministère de la Justice, entérinée par les tribunaux depuis le 3 juillet 1987, qui prévoit une augmentation substantielle de la caution pour toute libération provisoire d'une personne accusée; toute impossibilité de recueillir le montant de la caution signifie pour les grévistes le maintien en prison pour des semaines.

&htab;279.&htab;En résumé, le KMU note que, dès août 1986, son secrétaire général a fait appel à la Présidente pour qu'il soit mis fin à la répression dont sont victimes les syndicats en lui soumettant une demande en 11 points, mais qu'aucun de ces points n'a été pris en considération. Bien que la Présidente ait fait libérer des camps de détention militaires plusieurs détenus politiques et syndicalistes, les violations des droits de l'homme se poursuivent sans relâche: à cet égard, le KMU joint à sa plainte des copies des nombreuses réclamations qu'il a présentées et des récits détaillés d'événements (y compris des photographies et des coupures de presse), notamment sur les atrocités commises à Visayas et Mindanao. Parmi ces documents, l'un, daté du 28 septembre 1987, était adressé au Directeur régional du ministère du Travail de Bacolod City (capitale du Negros) par la Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du sucre, du commerce général et de l'alimentation (NFSW/FGT), suite à la directive présidentielle demandant au ministère de prendre des mesures appropriées dès qu'il recevrait des plaintes présentées par des groupes se préoccupant de questions de droits de l'homme. Un autre document de 19 pages, daté du 12 février 1988, intitulé "Violations des droits de l'homme" contient de nombreux détails sur les dates et lieux concernant plus de 120 incidents, sur les noms et adresses des victimes, sur les méthodes utilisées (coups de couteaux, perquisitions illégales, coups au cours d'interrogations, etc.) sur les protagonistes (allant de l'identification spécifique des militaires aux descriptions telles que "hommes non identifiés en tenue d'exercice"), sur les raisons (appartenance syndicale, membre présumé de la nouvelle armée du peuple - NPA - ou même "inconnue"). Le plaignant fournit une copie du rapport du groupe de travail sur les détenus aux Philippines (TFDP) "Rapport statistique sur les violations des droits de l'homme pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986" ainsi que des informations sur les meurtres, les coups et blessures, les disparitions ou les arrestations dont sont victimes les membres d'organisations de travailleurs autres que le KMU.

&htab;280.&htab;Enfin, le KMU fait état de l'émergence de groupes de vigiles à caractère religieux et anticommuniste - présumés avoir l'appui du gouvernement - et de leur implication dans la répression contre les syndicats, comme en témoigne la mort à coups de hache du syndicaliste Peter Alderite, de Davao City, tué par le groupe "Tadtad". Il communique en annexe sa propre liste préliminaire de ces groupes ainsi que celle préparée par l'Alliance des défenseurs des droits de l'homme aux Philippines d'où il ressort que le Commission présidentielle sur les droits de l'homme a demandé la dissolution du groupe "parapluie" "Alsa Masa" ("Pour l'élévation des masses") dont les pouvoirs sont tels que le conseil municipal de Davao City lui a accordé une subvention sur son budget. Le KMU lance un appel pour qu'une enquête immédiate sur place soit effectuée par le comité responsable du BIT.

&htab;281.&htab;Le KMU joint à sa communication du 28 mai 1988 une copie du rapport de la Commission du Sénat des Philippines sur la justice et les droits de l'homme, datée du 18 mars 1988, qui recommande la dissolution des groupes de vigiles et l'introduction de poursuites judiciaires contre leurs membres qui ont commis des actes criminels et des violations des droits de l'homme.

&htab;282.&htab;La FSM, dans sa lettre du 8 novembre 1988, se réfère également à l'assassinat, en 1986, du président du KMU, Rolando Olalia, et à la disparition depuis le mois de juillet 1988 de Benjamin Clutario, membre du Bureau pour l'information publique du KMU, ainsi qu'à l'assassinat, le 10 octobre 1988, de Oscar Bantayan, un membre du Conseil national du KMU, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale du travail.

&htab;283.&htab;Le KMU, dans sa communication du 21 novembre 1988, déclare qu'après une grève menée avec succès ce jour-là par les conducteurs de jeepneys (taxis locaux), M. Medardo Roda, dirigeant de l'Alliance des conducteurs de jeepneys (PISTON), a tenu une conférence de presse et a été arrêté au Club national de la presse par le général Lim du district ouest de la police. M. Roda a été inculpé d'incitation au désordre public. Il déclare en outre que Rosero Alberio, un délégué syndical du KMU dans l'entreprise Atlas Mining Corp. à Cebu, aurait été tué par balles le 14 novembre 1988 par des groupes de vigiles. Ce même soir, selon le KMU, Egor Mencindo Cueva, également délégué syndical dans la même entreprise, Atlas Mining Corp., aurait été tué par balles.

&htab;284.&htab;Le KMU, dans sa communication du 24 janvier 1989, allègue que, le 20 janvier, des vigiles suspectes ont tué M. Meliton Roxas à l'extérieur de l'usine Nestlé, à Cabuyao, Laguna. Il s'agissait du président du Syndicat de Nestlé à Cabuyao, affilié du KMU. Selon le plaignant, cette mort est survenue alors que le syndicat de Nestlé était engagé dans un conflit collectif avec la direction au sujet d'agissements déloyaux en matière de travail, à savoir le licenciement de dirigeants syndicaux. Le KMU pense que la direction serait derrière ce meurtre, étant donné qu'il a été bien orchestré, bien financé et motivé politiquement. Il ajoute que, le 17 janvier 1989, M. Rodrigo Francisco, président du syndical local du NFSW, et M. Nestor Barros, organisateur, ont été tués par des vigiles et des soldats à Negros. Avant ces événements, les militaires avaient massacré certaines familles à Escalante et torturé M. Samuel Sabidalas, le coordinateur régional du NFSW.

B. Réponse du gouvernement

&htab;285.&htab;Dans sa communication du 9 janvier 1989, le gouvernement souligne que le KMU n'est pas un centre de travail dûment enregistré aux termes de la législation nationale, et il note qu'il existe d'autres organisations de travailleurs qui sont officiellement enregistrées et qui prétendent couvrir davantage de travailleurs. Il souligne aussi que le KMU n'a pas seul le droit de parler au nom des forces du travail aux Philippines, mais il ne s'oppose pas à ce que le KMU ait le droit d'être entendu. Le gouvernement s'offusque également de certaines expressions utilisées par le KMU, impliquant notamment une conspiration de la part des membres du gouvernement et de ses fonctionnaires, visant à commettre les actes objet de la plainte dans la présente affaire.

&htab;286.&htab;En ce qui concerne les allégations elles-mêmes, le gouvernement souligne que le KMU a formulé plusieurs déclarations de caractère général, notamment que les intéressés ont supprimé les syndicats démocratiques des Philippines et réprimé les droits syndicaux des travailleurs philippins, leurs organisations de travailleurs et leurs dirigeants. Il considère qu'il n'est pas nécessaire de répondre à chaque déclaration d'ordre général de cette nature et, à cet égard, indique dans une réponse générale que le gouvernement et ses fonctionnaires nommément désignés dans cette plainte n'ont aucune intention de commettre ou de sanctionner quelque acte inamical à l'égard des intérêts de chaque travailleur philippin. Au contraire, les fonctionnaires publics ont prêté le serment de protéger et de défendre la Constitution, qui proclame en son article XIII, paragraphe 3:

&htab;L'Etat offrira une protection complète aux travailleurs locaux et d'outre-mer, qu'ils soient syndiqués ou qu'ils ne soient pas syndiqués, et promouvra le plein emploi et l'égalité de chances en matière d'emploi pour tous.

&htab;Il garantira les droits de tous les travailleurs de s'organiser, de négocier collectivement et de s'engager dans les activités pacifiques concertées, y compris par le recours au droit de grève, conformément à la loi. Ils auront le droit à la stabilité de l'emploi, à des conditions humaines de travail et à un salaire permettant de vivre. Ils participeront également au processus d'élaboration des décisions politiques affectant leurs droits et leurs avantages, tel que prévu par la loi.

&htab;L'Etat promouvra le principe de la responsabilité partagée entre les travailleurs et les employeurs, et l'utilisation préférentielle des mécanismes volontaires de règlement des différends, y compris par la conciliation, et il devra en faire respecter l'application mutuelle pour encourager la paix dans les relations professionnelles.

&htab;L'Etat réglementera les relations entre les travailleurs et les employeurs, en reconnaissant le droit des travailleurs à une juste rétribution des fruits de la production et le droit des entreprises au rapport raisonnable de leurs investissements, à l'expansion et à la &htab;croissance.

&htab;287.&htab;En outre, le gouvernement souligne que le KMU formule des allégations qui découlent de la rivalité continuelle entre les différents groupes de travailleurs, telle que nommer un dirigeant du TUCP à la Commission constitutionnelle et au nouveau Congrès des Philippines. De même, il s'abstient de faire des commentaires sur les allégations de cette nature et déclare qu'il ne peut formuler de commentaires que sur les allégations qui peuvent être examinées en tant qu'allégations de fait, de nature spécifique et se rapportant suffisamment au sujet pour mériter de tels commentaires.

&htab;288.&htab;S'agissant des allégations spécifiques de violation des droits syndicaux, le gouvernement note que le KMU se réfère à la répression qui résulterait de l'application continue de législations anti-ouvrières et antisyndicales, citant 15 textes de loi, tous adoptés sous l'administration précédente. Le gouvernement rétorque qu'il est moralement impossible de démanteler en peu de temps un mécanisme prétendument oppressif qui a été construit pendant plus de quatorze ans par un régime totalitaire, à moins de le faire au moyen d'un régime plus totalitaire encore que celui qu'il remplace. Il admet qu'après février 1986 et avant l'entrée en vigueur de la Constitution des Philippines en 1987 la Présidente Aquino disposait du pouvoir de légiférer, mais il souligne qu'au lieu d'utiliser les pouvoirs qui lui étaient conférés, jusqu'à la garde, elle a choisi de restaurer la démocratie aux Philippines dans le plus bref délai possible.

&htab;289.&htab;Le gouvernement énumère les progrès accomplis par la présente administration: après qu'elle eut assumé ses fonctions en février 1986, la Présidente a promulgué une "Constitution de liberté"; elle a convoqué une commission constitutionnelle pour élaborer un projet de Constitution qui a été approuvé par une écrasante majorité lors du plébiscite du début de 1987; en mai 1987, la première véritable élection des membres de l'assemblée législative a eu lieu après dix-huit années; en 1988, la première véritable élection des fonctionnaires locaux a eu lieu après seize années. Le gouvernement prétend que ceci démontre le dynamisme dont a fait preuve la présente administration pour restaurer les fonctions du pouvoir législatif du gouvernement en les rendant aux représentants du peuple librement choisis par celui-ci. Il n'a pas succombé à la tentation à laquelle ont toujours été confrontés ceux qui, par accident ou à dessein, ont assumé le pouvoir absolu.

&htab;290.&htab;En outre, le gouvernement énumère les mesures concrètes suivantes prises par la présente administration en matière de législation:

1) La promulgation du décret exécutif no 111 du 24 décembre 1986 (qui, entre autres, abroge la circulaire d'instruction no 1458 qui permettait à la direction de remplacer les travailleurs en grève qui se refusaient à obtempérer aux ordres de reprise du travail); l'abrogation de la politique " un syndicat par branche", accordant ainsi aux travailleurs le droit de s'organiser et de se coaliser; la libéralisation de certaines exigences restrictives du Code du travail, telles que l'obligation d'un vote pour déclencher une grève et les exigences relatives à l'enregistrement des syndicats; l'interdiction de faire appel à la police ou aux forces de l'ordre contre les piquets de grève, sauf lorsque des actions criminelles sont perpétrées.

2) La convocation d'une commission tripartite composée de représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs pour discuter de la législation du travail, où le KMU a pu bénéficier du droit d'être représenté et entendu. Depuis son installation, la commission en question a adopté pas moins de 23 propositions d'amendement à plusieurs lois du travail. Parmi ces propositions se trouvent notamment: la promotion de l'utilisation des mécanismes volontaires de règlement des différends, en particulier par l'arbitrage volontaire; la promulgation de directives détaillées pour assurer le déroulement d'une procédure juste avant qu'une injonction puisse être ordonnée par la Commission nationale des relations professionnelles; l'application stricte de la règle des 50 mètres à l'endroit des forces chargées du maintien de l'ordre en cas de grève et de la règle interdisant le port d'armes aux forces de l'ordre et aux gardes de sécurité; l'autorisation pour les piquets de grève de bâtir des structures d'abri temporaire, à la condition que lesdites structures n'obstruent pas les entrées et les sorties non plus que la circulation générale du public. On s'attend à ce que la commission continue à se réunir pour proposer des mesures législatives additionnelles.

&htab;291.&htab;Les propositions de la commission ont été approuvées par la présente administration et attestées comme étant des propositions législatives à caractère urgent.

&htab;292.&htab;En ce qui concerne les allégations de répression de travailleurs qui résulterait de l'adoption de mesures d'injonction, le gouvernement déclare qu'aux termes de la législation en vigueur même les mesures d'injonction temporaires ne peuvent être ordonnées par la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) qu'après que les intéressés aient été dûment avisés et que les parties aient été entendues: article 218 e) du Code du travail. De toute manière, la commission tripartite susmentionnée a élaboré des propositions en vue de l'établissement de directives plus complètes, lesquelles sont en instance devant l'organe législatif.

&htab;293.&htab;En ce qui concerne les mesures d'injonction, qui deviennent normales dès lors que le secrétaire au Travail a compétence pour trancher un conflit collectif particulier, le gouvernement souligne que le KMU lui-même a, à plusieurs occasions, saisi le secrétaire au Travail pour lui demander d'assumer cette compétence. Il note que le secrétaire au Travail n'assume cette compétence que dans les cas de conflits risquant d'affecter l'intérêt national, tels que dans les hôpitaux, les services publics et les entreprises engagées dans la fourniture et la distribution d'énergie.

&htab;294.&htab;En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les conditions économiques auraient empiré au cours des deux dernières années, le gouvernement se réfère aux faits suivants: il a maintenant engagé un processus de mise en oeuvre d'un programme complet de réforme agraire; avant 1986, la croissance annuelle du produit national brut était négative, mais elle a augmenté de 1,5 pour cent en 1986, de 5,1 pour cent en 1987 et de 6,7 pour cent en 1988; avant 1986, en une période de quatre ans, la valeur du peso philippin s'était dépréciée de 160 pour cent cependant que, depuis 1986, malgré les pressions diverses internes et externes, le peso a été stabilisé. Il ajoute que la présente administration a adopté plusieurs lois pour améliorer le sort des travailleurs, par exemple la suppression du plafond des 1.000 pesos pour le treizième mois de salaire; l'intégration des allocations de coût de la vie dans les salaires de base; l'octroi d'augmentations de salaire, particulièrement pour les revenus les plus faibles.

&htab;295.&htab;En ce qui concerne les allégations de répression directe de la police et des unités militaires et paramilitaires, le gouvernement déclare catégoriquement que la Constitution, la loi et le gouvernement ne tolèrent aucune forme de répression syndicale. Quiconque s'adonnerait à de telles exactions serait sujet à des poursuites pénales. Des incidents au cours desquels des membres de la police ou de l'armée auraient commis de tels actes ou même des meurtres ou des enlèvements, etc., peuvent avoir eu lieu, mais de tels crimes sont le fait d'individus isolés pour lesquels lesdits individus devront aussi répondre. Afin d'empêcher que de tels événements se produisent, un accord entre l'armée, les organisations syndicales et le Département du travail et de l'emploi a été conclu le 21 septembre 1988. Cet accord ne vise pas seulement à faciliter la capture des travailleurs quand des ordres de détention sont émis, mais il vise également à assurer la coordination entre les militaires et le Département du travail pour faciliter les enquêtes dans les affaires concernant les dirigeants syndicaux et des groupes de vigiles.

&htab;296.&htab;Par ailleurs, le gouvernement déclare qu'il y a eu des incidents au cours desquels des travailleurs en grève ont eu recours à des méthodes qui n'étaient pas pacifiques et conformes à l'ordre public. La loi des Philippines, pas plus que celle d'autres pays, n'accorde d'immunité particulière à ceux qui, au prétexte d'exercer leurs droits, transgressent les droits d'autrui. Le gouvernement fournit des statistiques des six dernières années sur les organisations syndicales annulées ou enregistrées, les conventions collectives élaborées et les travailleurs qu'elles couvrent.

&htab;297.&htab;De même, pour les allégations relatives à la création de groupes de vigiles, le gouvernement déclare catégoriquement que l'administration et la loi ne tolèrent pas que quiconque, ou quelque groupe que ce soit, s'empare de la loi. De telles personnes ou de tels groupes sont passibles de poursuites pénales aux termes de la loi des Philippines. Il reconnaît cependant que le nombre des incidents violents fomentés par les insurgés ou les terroristes s'est accru de façon alarmante, ce qui a entraîné la prolifération spontanée de groupes volontaires d'autodéfense civils des collectiviés contre les criminels et autres éléments hors-la-loi. En conséquence, afin d'assurer que ces groupes volontaires respectent la loi et les droits de l'homme, des directives concernant leur formation et leurs fonctions ont été publiées le 30 octobre 1987. Ces directives prévoient notamment que: 1) les groupes volontaires doivent servir exclusivement à l'autodéfense et à la protection; 2) l'adhésion à ces groupes doit être purement volontaire et faire l'objet d'un contrôle approfondi afin d'éliminer les éléments criminels; 3) ces groupes ne doivent mener aucune activité contraire à la loi, et tout membre qui commet une infraction punissable par la loi doit être poursuivi en conséquence. Ces groupes ne sont pas non plus habilités à agir contre les groupes qui les menacent, sauf dans le cadre de leur droit d'autodéfense.

&htab;298.&htab;Le gouvernement souligne également qu'un mécanisme de contrôle a été créé pour veiller à l'application des directives et des garanties. Il précise que ces directives visent à assurer que les groupes volontaires d'autodéfense civile ne commettent aucun abus, que les victimes ou les plaignants reçoivent justice, que les contrevenants fassent l'objet d'une enquête et soient traduits en justice lorsqu'ils le méritent. Afin de mettre un terme à la prolifération des organisations d'autodéfense composées de civils volontaires non contrôlés, une unité géographique des forces auxiliaires civiles (CAFGU) a été créée sous l'autorité du Département de la défense nationale. De plus, en réponse à l'accroissement des plaintes selon lesquelles un grand nombre de dirigeants syndicaux auraient disparu, le Département du travail et de l'emploi et le Département de la défense nationale ainsi que les représentants des organisations syndicales ont créé une commission qui sera chargée d'enquêter sur ces disparitions. Ceci devrait faciliter la tâche du gouvernement dans la poursuite de ceux qui ont été déclarés coupables de ces disparitions. La création de cette commission doit également fournir l'assistance nécessaire et les facilités d'enquête sur ces incidents malheureux à la commission philippine des droits de l'homme.

&htab;299.&htab;Le gouvernement souligne que le respect des droits de l'homme est l'une des priorités essentielles de la présente administration, comme le prouve le fait que l'un de ses premiers actes a été la création de la Commission présidentielle des droits de l'homme chargée d'enquêter et de recommander l'engagement de poursuites judiciaires contre ceux qui seraient coupables de violation des droits de l'homme, suivie par la création d'une Commission indépendante des droits de l'homme en vertu de la Constitution de 1987. Tout en reconnaissant l'existence de problèmes en matière de syndicalisme, le gouvernement donne l'assurance qu'il continuera à adhérer aux principes de la liberté syndicale et à reconnaître les droits de l'homme.

&htab;300.&htab;Dans sa communication du 10 février 1989, le gouvernement déclare que M. Roda (mentionné dans le télex du KMU du 21 novembre 1988) a été libéré sous caution après avoir été arrêté pour violation de la paix et incitation à la sédition; il a été formellement inculpé et le procès est en cours. Il ajoute, en ce qui concerne les décès de MM. Alberio, Roxas, Francisco et Barros, que les autorités militaires et policières font actuellement enquête, tout comme le Congrès des Philippines. La Commission des droits de l'homme des Philippines examine actuellement uniquement le cas Roxas car il fait l'objet d'une plainte. Le gouvernement ajoute qu'un complément d'information suivra.

C. Conclusions du comité

&htab;301.&htab;Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu complètement à toutes les communications des plaignants des 8 et 21 novembre 1988 et 24 janvier 1989 relatives à des allégations spécifiques d'arrestations et de meurtres de dirigeants du KMU et des organisations qui lui sont affiliées. En conséquence, il n'examinera pas ces aspects du cas et demande au gouvernement d'envoyer des commentaires détaillés et des renseignements supplémentaires à cet égard aussi rapidement que possible.

&htab;302.&htab;En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le présent gouvernement a réprimé indirectement les travailleurs en n'abrogeant pas immédiatement la législation adoptée par le précédent régime, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 111 de 1986 a en fait abrogé certaines parties de l'ancienne législation non conformes et qu'une commission tripartite a élaboré des propositions concrètes qui doivent être soumises rapidement à l'attention de l'organe législatif. Le comité rappelle que ces développements ont déjà été notés avec intérêt par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son observation de 1987 concernant l'application de la convention no 87 par le gouvernement. A cette époque, la commission d'experts avait attiré l'attention sur certaines dispositions du Code du travail dont l'abrogation ou l'amendement avait été demandé depuis un certain temps déjà. Le présent comité lui-même a déjà critiqué certaines des lois énumérées dans le présent cas, dans un cas antérieur auquel, en fait, le KMU se réfère. [Cas no 1323, 241e rapport, paragr. 241 à 374, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1985.]

&htab;303.&htab;Tout en étant conscient de la prudence nécessaire que tout gouvernement doit employer lorsqu'il s'engage dans une révision majeure de la législation du travail, le comité souhaite cependant insister auprès du gouvernement pour qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l'adoption rapide des propositions sur lesquelles la commission tripartite décrite ci-dessus a donné son accord et pour qu'il accorde une attention particulière aux points soulevés par les experts depuis plusieurs années afin d'assurer la pleine conformité de la législation du travail avec les exigences de la convention no 87. Le comité ne formulera pas de commentaires sur la composition de la commission tripartite, étant donné qu'il semble que les plaignants ont pu présenter leur opinion à cet égard.

&htab;304.&htab;Le comité note que la seconde allégation essentielle du KMU concerne la répression des grèves au moyen de décisions administratives ou d'injonctions judiciaires et que le gouvernement répond que des propositions sont à l'examen devant l'organe législatif pour réglementer les procédures relatives au pouvoir de la NLRC d'ordonner des injonctions temporaires de reprise du travail dans des situations de grève. En ce qui concerne le rôle du secrétaire au Travail (qui a compétence en matière de conflits du travail risquant d'affecter l'intérêt national), le comité souhaite rappeler que c'est précisément cette disposition du Code du travail (art. 264 g)) qui fait l'objet des critiques de la commission d'experts depuis plusieurs années pour être trop étendue.

&htab;305.&htab;En conséquence, il réitère les principes émis par les organes de contrôle du BIT à cet égard, à savoir que les actions de grève peuvent être interdites ou limitées uniquement dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes dans tout ou partie de la population. [Voir Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1983, paragr. 214, et Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985, paragr. 387 et 394.] De même que la commission d'experts dans sa dernière observation concernant l'application de la convention no 87 par les Philippines, le présent comité demande au gouvernement d'amender l'article 264 g) afin de restreindre le pouvoir d'imposer un arbitrage obligatoire aux cas de grève dans les services essentiels tels qu'ils sont définis ci-dessus.

&htab;306.&htab;Le comité note que le gouvernement ne formule pas de commentaires sur les allégations d'abus commis par le Département de la justice par la circulaire no 10 qui, depuis juillet 1987, aurait eu pour résultat que plusieurs travailleurs accusés d'avoir participé à des grèves n'ont pas pu demander à bénéficier d'une libération sous caution, et sur les problèmes et lenteurs alléguées inhérentes au système judiciaire normal. En conséquence, il demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur cet aspect du cas dès que possible.

&htab;307.&htab;En ce qui concerne les allégations de répression directe de travailleurs ayant participé à des grèves, de militants et de dirigeants syndicaux du fait de la police, de l'armée, de groupes paramilitaires ou de groupes de gangsters recrutés par les employeurs ainsi que de groupes de vigiles, le comité note qu'il avait déjà examiné des allégations semblables dans un cas récent présenté par le KMU concernant notamment la province Negros. [Cas no 1426, 259e rapport, paragr. 564 à 588, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1988.] Il observe que la réponse du gouvernement concernant l'engagement de groupes militaires et de vigiles (à savoir les directives d'octobre 1987, la création d'une unité géographique des forces auxiliaires (CAFGU) civiles et la coopération interdépartementale au moyen de commissions et d'accords en matière d'enquête sur les plaintes) réitère les informations données dans le précédent cas en ce qui concerne les indications fournies sur les pouvoirs d'enquêtes conférés à la Commission des droits de l'homme des Philippines.

&htab;308.&htab;Face à la reconnaissance par le gouvernement lui-même de certains cas extrêmement sérieux d'activités criminelles dus à des membres individuels des forces de l'ordre et à l'"accroissement alarmant" de la violence qui, selon le gouvernement, a causé la prolifération des groupes "d'autodéfense", le comité doit souligner qu'un climat de violence tel que celui qui entoure les meurtres et les disparitions de dirigeants syndicaux constitue un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent des mesures sévères de la part des autorités afin de punir les coupables et d'empêcher qu'ils se reproduisent. [Voir Recueil , paragr. 76.] De plus, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe général selon lequel un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toutes sortes et où existe un respect des droits fondamentaux de l'homme. [Voir, en particulier, 259e rapport, cas no 1434 (Colombie), paragr. 660, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1988.]

&htab;309.&htab;Le comité ne peut que déplorer l'accroissement des actes de violence antisyndicaux dont fait état le plaignant dans sa documentation et dont le rapport du Sénat des Philippines indique qu'il affecte la population en général. Le comité, en conséquence, demande instamment au gouvernement de s'efforcer de mettre un terme à la criminalité de certains membres des forces de police et des forces armées et d'adopter des mesures vigoureuses pour démanteler les groupes de vigiles. Ceci, en fait, est la première recommandation spécifique énumérée par la Commission du Sénat des Philippines sur la justice et les droits de l'homme dans son rapport de mars 1988.

Recommandations du comité

&htab;310.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement d'envoyer dès que possible ses commentaires détaillés et un complément d'information sur les communications des plaignants des 8 et 21 novembre 1988 et du 24 janvier 1989 concernant des allégations spécifiques d'arrestations et de meurtres de dirigeants du KMU et de ses affiliés.

b) Le comité demande également au gouvernement de répondre à l'allégation d'abus du Département de la justice par la circulaire no 10 qui, depuis juillet 1987, a comme conséquence que plusieurs travailleurs accusés d'avoir participé à des grèves ne peuvent pas obtenir leur libération sous caution.

c) Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il s'efforce de faciliter l'adoption rapide des propositions sur lesquelles la commission tripartite s'est déjà mise d'accord pour réviser la législation sur les relations professionnelles et de donner une attention particulière aux points critiqués par la commission d'experts depuis plusieurs années afin de mettre en pleine conformité la législation du travail avec les exigences de la convention no 87.

d) Le comité, de même que la commission d'experts, demande au gouvernement d'amender l'article 264 g) du Code du travail afin de circonscrire la possibilité d'imposer l'arbitrage obligatoire aux cas de grève dans les services essentiels.

e) Le comité déplore l'accroissement de la violence antisyndicale qui s'est traduite par de nombreuses morts et disparitions dont fait état le plaignant dans sa documentation et demande instamment au gouvernement de s'efforcer de mettre un terme à la criminalité de certains membres de la police et des forces armées et d'adopter des mesures vigoureuses pour démanteler les groupes de vigiles. f) Le comité signale les aspects législatifs de ce cas à l'attention de la commission d'experts.

ANNEXE SYNDICALISTES QUI AURAIENT ETE MASSACRES LE 22 JANVIER 1987

&htab;Nom (âge)&htab;Usine/employeur/organisation syndicale

1.&htab;Bernardo Lauindanum (27)&htab;Pilsyn/Laguna City/OLALIA 2.&htab;Angelito Guitierrez (21)&htab;Entr. San Miguel/NDP 3.&htab;Danilo Arjon (31)&htab;Travailleur rural/ADLO 4.&htab;Rodrigo Grampa (25)&htab;Ferme Peking/District de Malabon/ADLO 5.&htab;Vicente Campomanes (32)&htab;Ferme Peking/District de Malabon/ADLO 6.&htab;Leopoldo Alonzo (30)&htab;Ferme Peking/District de Malabon/ADLO

Genève, 23 février 1989. Roberto Ago, Président.
263e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 16, 17, 18 et 23 février 1989 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège en juin 1982.

&htab;3.&htab;Le comité soumet à l'approbation du Conseil d'administration un rapport sur ces cas en instance et la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;4.&htab;Le comité a examiné ces cas à quatorze reprises depuis 1981 où il a présenté plusieurs rapports intérimaires au Conseil d'administration, le plus récemment en novembre 1988. [Voir le 260e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1988.]

&htab;5.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines informations et observations dans des communications en date des 4 novembre 1988, 16, 17 et 31 janvier ainsi que du 16 février 1989.

&htab;6.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921.

A. Examen antérieur des cas

&htab;7.&htab;Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil d'administration en novembre 1988, le comité a formulé des recommandations intérimaires sur les aspects de droit et de fait concernant ces plaintes au paragraphe 44:

a) Au sujet des aspects de droit, le comité a relevé les améliorations portées à la législation existante, mais il a insisté sur la nécessité de plusieurs modifications importantes aux dispositions constitutionnelles et législatives incompatibles avec les principes fondamentaux de la liberté syndicale, notamment celles qui concernent le droit des travailleurs:

&htab;- sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations sans autorisation préalable;

&htab;- de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier aux organisations internationales;

&htab;- d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants;

&htab;- d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action;

&htab;- de négocier collectivement sans ingérence gouvernementale.

b) Le comité a exprimé le ferme espoir que le gouvernement maintiendra des consultations tripartites sur les modifications législatives nécessaires.

c) Il a attiré l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs des cas relatifs à l'application de la convention no 98 ratifiée par la Turquie.

d) S'agissant des aspects factuels des plaintes, le comité a pris note de ce que l'exposé des motifs des verdicts rendus contre la DISK et 17 des 28 organisations qui lui étaient affiliées a été publié et communiqué au BIT sous forme résumée en langue turque. Il a invité instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour s'assurer que les autorités compétentes publient, dès que possible, l'exposé des motifs détaillés de tous les verdicts prononcés contre les 11 autres organisations affiliées à la DISK et tous ses dirigeants. Il a exprimé une fois de plus son ferme espoir que les personnes et les organisations concernées retrouveraient intégralement tous leurs droits syndicaux, et a demandé instamment au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard. e) Le comité a prié de nouveau le gouvernement de le tenir informé de la situation des actifs de la DISK et de ses organisations affiliées.

f) Le comité a prié une fois encore le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en cassation introduits par le ministère public à l'encontre de MM. Mustapha Karadayi et Kamil Deriner, qui avaient été acquittés par la Haute Cour de justice d'Ankara en 1986.

g) Le comité a demandé une fois de plus au gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés au sujet des actes spécifiques dont M. Celâl Ozdogan est accusé.

B. Réponse du gouvernement

&htab;8.&htab;Par sa communication du 4 novembre 1988, le gouvernement transmet, comme il en avait donné l'assurance, le texte complet en turc des exposés des motifs des jugements de condamnation concernant la DISK et 17 des 28 organisations qui lui étaient affiliées, ainsi que la liste des 26 volumes contenant ces exposés.

&htab;9.&htab;Par la suite, par une communication du 16 janvier 1989, le gouvernement envoie ses observations à propos des recommandations du comité contenues dans le 260e rapport, ainsi qu'un résumé en anglais des exposés des motifs des condamnations des 13 autres organisations affiliées à la DISK. Il ajoute que, dans la seconde moitié de décembre 1988, la Cour martiale d'Instanbul a publié le texte complet des exposés des motifs en question dans 13 volumes.

&htab;10.&htab;Enfin, le 17 janvier, le gouvernement transmet le texte complet en turc des derniers volumes contenant les décisions de justice.

&htab;11.&htab;Par ailleurs, dans sa communication du 16 janvier, le gouvernement explique que, sur les 1.469 accusés, 884 personnes ont été acquittées et que 585 autres ont introduit des recours devant les instances judiciaires supérieures. Il assure que personne n'est détenu ou arrêté en relation avec le cas de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées, et que tous les intéressés ont reçu notification de leur condamnation, sauf sept pour lesquels les autorités n'ont pas été à même de découvrir le domicile où ils résident. Une notification concernant ces sept personnes sera publiée au journal officiel. Toutes les personnes concernées peuvent désormais interjeter appel de leur condamnation.

&htab;12.&htab;De la traduction des résumés des premiers jugements communiqués en langue turque par le gouvernement concernant la DISK et les 17 premières organisations qui lui étaient affiliées, il apparaît que ces organisations ont été dissoutes en application de la loi no 274, article 30, alinéa 4, et de la proclamation de la loi martiale no 1402, article 15, alinéa L. Ces organisations ont été convaincues d'avoir adopté, lors de leurs congrès généraux respectifs tenus entre les années 1974 et 1978, les buts, principes et méthodes basés entièrement sur les principes marxistes léninistes, d'avoir pris avantage de la situation confuse d'avant le 1er septembre 1980 et de la faiblesse de l'autorité de l'Etat en faisant un mauvais usage des droits reconnus par la Constitution et la législation et en s'efforçant d'avoir l'apparence la moins suspecte possible, de s'être engagées dans des activités de cette nature et d'être devenues des organisations illégales au sens de l'article 141, alinéa 1, du Code pénal turc jusqu'au 12 septembre 1980 quand elles ont été stoppées par la proclamation no 7 du Conseil national de sécurité.

&htab;13.&htab;Il s'agit des organisations syndicales suivantes pour lesquelles des militants et des dirigeants syndicaux ont été accusés, condamnés ou acquittés:

- pour la DISK, Confédération des syndicats des travailleurs progressistes de Turquie, 45 personnes ont été acquittées et 45 ont été condamnées;

- pour ASTER-IS, le Syndicat des travailleurs des chantiers navals et autres lieux de travail militaires de Turquie, 11 personnes ont été acquittées et 7 ont été condamnées;

- pour TURKIYE YENI HABER-IS, le Syndicat des travailleurs des postes, télégrammes, téléphones, radios et télévision de Turquie, 47 personnes ont été acquittées et 6 ont été condamnées;

- pour LIMTER-IS, le Syndicat des travailleurs des chantiers navals et des ateliers de réparation de Turquie, 49 personnes ont été acquittées et 8 ont été condamnées;

- pour TIS, le Syndicat des travailleurs des sols, des eaux et de l'agriculture de Turquie, 23 personnes ont été acquittées et 4 ont été condamnées;

- pour DEVRIMCI TOPRAK-IS, le Syndicat des travailleurs des sols, des eaux, de la production, des vétérinaires, de la pêche, des éponges, de l'agriculture et de la sylviculture de Turquie, 39 personnes ont été acquittées et 11 ont été condamnées; - pour SINE-SEN, le Syndicat des travailleurs du cinéma de Turquie, 39 personnes ont été acquittées et 11 ont été condamnées;

- pour TURKIYE MADEN-IS-SEN, le Syndicat des travailleurs de la métallurgie et de l'industrie mécanique de Turquie, 164 personnes ont été acquittées et 19 ont été condamnées;

- pour BANKSEN, le Syndicat des travailleurs progressistes des banques, bureaux, bourses, commerces, éducation, coopératives et assurances, 68 personnes ont été acquittées et 12 ont été condamnées;

- pour BAYSEN, le Syndicat des travailleurs des travaux publics, 48 personnes ont été acquittées et 9 ont été condamnées;

- pour DEV-MADEN-SEN, le Syndicat des travailleurs progressistes de l'exploitation et de la gestion des mines de Turquie, 9 personnes ont été acquittées et 12 ont été condamnées;

- pour HURCAM-IS, le Syndicat des travailleurs des verreries à vitres, des mosaïques, des verreries à bouteilles et autres verreries de Turquie, 24 personnes ont été acquittées et 15 ont été condamnées;

- pour PETKIM-IS, le Syndicat des travailleurs de la pétrochimie de Turquie, 80 personnes ont été acquittées et 8 ont été condamnées;

- pour ASIS, le Syndicat des travailleurs de l'industrie du bois de construction de Turquie, 22 personnes ont été acquittées et 6 ont été condamnées;

- pour DERI-IS, le Syndicat des travailleurs du cuir, de la chaussure, de la sellerie et des tanneries de Turquie, 10 personnes ont été acquittées et 3 ont été condamnées;

- pour TUMKA-IS, le Syndicat des travailleurs de la pâte à papier et de la cellulose de Turquie, 15 personnes ont été acquittées et 4 ont été condamnées;

- pour FINDIK-IS, le Syndicat des travailleurs des coopératives de vente et autres coopératives de noisettes de Turquie, 30 personnes ont été acquittées et 4 ont été condamnées.

&htab;14.&htab;En revanche, le tribunal a estimé que les preuves recueillies contre TAPER-IS, le Syndicat des travailleurs des coopératives de vente de raisin, de figues, de coton et d'huile d'olive d'Izmir, étaient insuffisantes pour justifier sa dissolution, les allégations selon lesquelles ce syndicat se serait allié à la DISK qui avait pour but de détruire l'ordre constitutionnel et d'établir la dictature du prolétariat n'ayant pas été démontrées. Le tribunal a donc statué au rejet de la demande de dissolution et à l'acquittement des personnes poursuivies.

&htab;15.&htab;Des résumés des jugements fournis par le gouvernement en anglais dans sa deuxième communication, il ressort que les autres organisations syndicales affiliées à la DISK ont été condamnées pour les mêmes chefs d'inculpation que les précédentes. Il s'agit de:

- TEKSTIL-IS, le Syndicat des travailleurs de l'industrie textile de Turquie, 47 personnes ont été acquittées et 8 ont été condamnées;

- BASIN-IS, le Syndicat des travailleurs de l'imprimerie de Turquie, 47 ont été acquittées et 4 ont été condamnées;

- TURKIYE GIDA-IS, le Syndicat des travailleurs des industries alimentaires de Turquie, 65 ont été acquittées et 7 ont été condamnées;

- LASTIK-IS, le Syndicat des travailleurs du caoutchouc et du plastique de Turquie, 330 ont été acquittées, 4 ont été condamnées et une personne est décédée avant le prononcé du jugement;

- GENEL-IS, le Syndicat des employés des services généraux de Turquie, 44 ont été acquittées et 21 ont été condamnées;

- SOSYAL-IS, le Syndicat des employés des assurances sociales, des banques de commerce et des assurances de Turquie, 28 ont été acquittées et 5 ont été condamnées;

- OLEY-IS, le Syndicat des travailleurs des hôtels, restaurants et autres lieux de récréation de Turquie, 45 ont été acquittées et 10 ont été condamnées;

- NAKLIYAT-IS, le Syndicat des travailleurs révolutionnaires de la mer et des transports routiers, 40 ont été acquittées et 3 ont été condamnées;

- KERAMIK-IS, le Syndicat des travailleurs de l'industrie des carrelages et ciment de Turquie, 23 ont été acquittées et 10 ont été condamnées;

- YERALTI MADEN-IS, le Syndicat des travailleurs révolutionnaires des mines souterraines, 48 ont été acquittées et 2 ont été condamnées;

- TEKGES-IS, le Syndicat des travailleurs des eaux, de l'électricité et du gaz, 29 ont été acquittées et 13 ont été condamnées;

- DEVRIMCI SAGLIK-IS, le Syndicat des travailleurs révolutionnaires de la santé, 16 ont été acquittées, 8 ont été condamnées, une personne est décédée avant la fin du procès.

&htab;16.&htab;Par contre, le Syndicat des travailleurs révolutionnaires de la construction (DEVRIMCI YAPI-IS) n'a pas été dissous, et les 31 personnes qui étaient accusées ont toutes été acquittées. Le tribunal a en effet statué que ce syndicat ne s'était pas transformé en organisation illégale, telle que définie par l'article 141, alinéa 1, du Code pénal turc.

&htab;17.&htab;Au sujet de la situation des biens et avoirs de la DISK et de ses affiliées, le gouvernement fournit, dans sa communication du 31 janvier 1989, des informations détaillées sur la DISK et 19 des organisations.

&htab;18.&htab;En ce qui concerne Mustapha Karadayi et Kamil Deriner, respectivement président et secrétaire général de PETKIM-IS, le gouvernement confirme, dans sa communication du 16 janvier 1989, qu'ils ont été acquittés le 25 mai 1986 par la Haute Cour de justice criminelle d'Ankara et que, à la suite de cet acquittement, la Cour a ordonné la restitution des deux automobiles prétendument volées par les intéressés aux curateurs chargés de la gestion des biens de PETKIM-IS. D'après des informations récentes, le recours introduit par le Trésor, et non comme l'indique le comité par le ministère public, à l'encontre de ces personnes devant la Cour de cassation (septième Chambre criminelle) n'a pas eu de suite. La clôture de l'affaire a été prononcée compte tenu du temps écoulé.

&htab;19.&htab;Pour ce qui est de M. Celâl Ozdogan, secrétaire général d'OTOMOBIL-IS, organisation affiliée à la DISK, arrêté le 14 décembre 1987, inculpé en application de l'article 141, alinéa 1, du Code pénal et relâché le 21 décembre de la même année, le gouvernement précise qu'il va être jugé par la Cour de sécurité de l'Etat d'Ankara à une date prochaine.

&htab;20.&htab;Sur l'aspect législatif des cas, le gouvernement souligne que les contacts étroits avec le BIT et les suggestions impartiales que celui-ci lui a prodiguées ont joué un rôle essentiel dans les améliorations introduites à sa législation. Il souhaite préserver le dialogue étroit et fructueux qui s'est développé entre le BIT et la Turquie, et pense qu'à la lumière de l'article 4 de la convention no 98, le comité tiendra dûment compte des considérations nationales particulières prévalant dans le pays et de son approche positive qui, selon lui, est en conformité avec l'évolution sociale de la nation dans son ensemble.

&htab;21.&htab;Le gouvernement conclut en affirmant que le tripartisme a toujours constitué sa politique fondamentale et il observe avec plaisir que la collaboration continue dans le cadre des consultations tripartites bénéficie aux partenaires sociaux. Le gouvernement assure le comité et les autres organes du BIT de la poursuite et du maintien des consultations tripartites existantes.

&htab;22.&htab;Se référant aux cas de la DISK et de ses affiliées, le gouvernement précise dans sa communication du 16 février 1989 que, dans l'étape présente du procès, la DISK et ses affiliées ne doivent pas être considérées comme dissoutes car les sentences rendues ne seront définitives que lorsque la cour aura rendu un arrêt final. Entre-temps, la présente situation correspond à une suspension de leurs activités.

C. Conclusions du comité

&htab;23.&htab;En premier lieu, le comité, rappelant qu'il a soumis l'aspect législatif des cas à la commission d'experts, prend bonne note des assurances données par le gouvernement au sujet de la poursuite et du maintien des consultations tripartites et veut croire qu'elles aboutiront à l'adoption d'une législation conforme aux principes de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective ainsi qu'aux recommandations formulées par le comité. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises pour faire suite à ses recommandations.

&htab;24.&htab;Au sujet de la suspension par voie judiciaire de la Confédération des syndicats des travailleurs progressistes (DISK) et de 28 des organisations qui lui étaient affiliées, il ressort des traductions des résumés des jugements que la DISK et 28 des organisations qui lui étaient affiliées ont été dissoutes en application de la loi no 274, article 30, alinéa 4, et de la proclamation de la loi martiale no 1402, article 15, alinéa L, pour être devenues, aux termes de leurs congrès respectifs tenus entre les années 1974 et 1978, des organisations illégales au sens de l'article 141, alinéa 1, du Code pénal turc, et avoir exercé des activités marxistes léninistes. Toutefois, les dissolutions prononcées par la justice ne seront effectives que si elles sont confirmées en dernière instance. Entre-temps, les activités des organisations ne sont que suspendues.

&htab;25.&htab;En revanche, deux organisations, à savoir le Syndicat des travailleurs des coopératives de vente de raisin, figues, coton et huile d'olive d'Izmir et le Syndicat des travailleurs révolutionnaires de la construction n'ont pas été dissoutes. Le tribunal a estimé insuffisantes les preuves recueillies contre ces organisations accusées de s'être alliées à la DISK qui avait pour but de détruire l'ordre constitutionnel et d'établir la dictature du prolétariat. Les syndicalistes poursuivis ont été acquittés.

&htab;26.&htab;Au sujet des sentences prononcées par le Tribunal militaire d'Istanbul le 23 décembre 1986, le comité relève qu'à l'origine, selon les allégations, 172 peines de mort avaient été demandées par le procureur et que 1.469 accusés étaient poursuivis; 884 personnes ont été acquittées, 585 autres personnes ont introduit des recours devant les instances judiciaires supérieures, 264 personnes ont été condamnées à diverses peines de prison. Une seule personne a été condamnée à une peine de quinze ans et huit mois, les autres peines prononcées ne dépassaient pas dix ans et étaient même d'une durée inférieure. Enfin, les accusés ont, au plus, purgé des peines de trois ans et demi de prison et, d'après le gouvernement, personne n'est détenu ou arrêté en relation avec les cas de la DISK et de ses organisations affiliées.

&htab;27.&htab;Le comité relève que l'article 141, alinéa 1, du Code pénal en application duquel les organisations et les dirigeants et militants syndicaux de la DISK et de plusieurs organisations qui lui étaient affiliées ont été condamnés, a la teneur suivante:

Article 141 - 1) Quiconque essaie d'établir la domination d'une classe sur les autres classes sociales, de faire disparaître une classe sociale, de créer des associations de quelque manière et sous quelque nom que ce soit pour renverser l'ordre fondamental social ou économique du pays, ou qui crée de telles associations, en réglemente, en dirige, en administre ou en guide l'activité, sera puni de huit à quinze ans de réclusion. Quiconque réglemente, dirige ou administre plusieurs ou toutes les associations de ce genre sera puni de la peine de mort.

&htab;28.&htab;Il relève également que dans les textes des traductions des jugements disponibles il n'apparaît nulle part que les organisations et les syndicalistes condamnés se soient livrés à quelque acte de violence que ce soit et qu'ils aient été convaincus d'avoir par des actions concrètes tenté de renverser l'ordre fondamental du pays.

&htab;29.&htab;Bien évidemment, le comité a toujours estimé que les organisations syndicales ne doivent pas abuser de leur activité politique en outrepassant leurs fonctions propres et en promouvant des intérêts essentiellement politiques. [Voir paragr. 355 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale.] De plus, il a toujours insisté sur le fait que les syndicalistes, à l'instar des autres personnes, doivent respecter la légalité.

&htab;30.&htab;De surcroît, le comité souligne que, si la notion de liberté syndicale peut comporter certaines limites étant donné qu'elle s'exerce dans le cadre d'un Etat et qu'elle ne peut ignorer les règles de publicité et autres visant à en permettre l'exercice normal, ces règles ne sauraient être de nature à priver la liberté syndicale de sa signification et à la vider de son contenu, comme il ressort de l'article 8 de la convention no 87 qui prévoit que "dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la ... convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité"; mais aussi, en contrepartie, que "la législation nationale ne devra pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la ... convention".

&htab;31.&htab;La question de l'activité politique des syndicats est un des aspects les plus délicats des limites de leurs activités. Si de toute évidence l'action des organisations syndicales doit viser en premier lieu les intérêts professionnels de leurs membres, cette action ne saurait être limitée à ce seul domaine pris au sens strict du terme. L'interférence entre le social et le politique a été signalée dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1952, d'où il ressort en substance que l'objectif fondamental et permanent du mouvement syndical doit être le progrès économique et social des travailleurs et, dans l'intérêt du développement normal du mouvement syndical, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d'établir des relations avec les partis politiques ou d'entreprendre une action politique pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays.

&htab;32.&htab;Dans les cas d'espèce, en ce qui concerne la suspension par voie judiciaire de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées et la condamnation à des peines de prison d'un grand nombre de travailleurs venant d'une grande diversité de secteurs de l'économie pour avoir, selon les allégations des plaignants, participé à des actions syndicales revendicatives, y compris à des mouvements de grève, le comité, tout en notant avec intérêt que selon le gouvernement personne n'est détenu ou arrêté en relation avec les cas de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées, estime que les organisations syndicales opposées à la politique économique et sociale du gouvernement et leurs dirigeants auraient dû pouvoir manifester leurs opinions au sein de leurs congrès syndicaux et dans les médias et formuler leurs programmes d'action, y compris par le recours à la grève comme moyen essentiel de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, sans encourir le risque de suspension et de peines d'emprisonnement, si lesdites actions revendicatives gardaient un caractère pacifique.

&htab;33.&htab;Le comité exprime l'espoir qu'à la suite des recours introduits par les organisations suspendues et les personnes condamnées les arrêts de cassation prendront en considération les principes relatifs à la liberté syndicale qu'il a rappelés ci-dessus et que les verdicts pourront être rendus à une date prochaine. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue des procédures judiciaires en cours.

&htab;34.&htab;De surcroît, compte tenu de tous ces éléments et prenant en considération le fait que les dirigeants syndicaux concernés ont été maintenus en détention pendant de longues périodes, le comité estime que, dans un souci d'apaisement, le gouvernement devrait envisager l'adoption de mesures d'amnistie en leur faveur et de restaurer leur droit d'être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux. Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.

&htab;35.&htab;Sur les autres aspects factuels des cas, le comité prend bonne note des réponses du gouvernement à propos des biens et avoirs de la DISK et de 19 des organisations qui lui sont affiliées, de l'abandon des poursuites contre les dirigeants syndicaux de PETKIM-IS, MM. Karadayi et Deriner, et du fait que le dirigeant syndical d'OTOMOBIL-IS, M. Celâl Ozdogan, n'est plus emprisonné. Cependant, compte tenu du fait que ce dernier doit être jugé par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara pour infraction à l'article 141, alinéa 1, du Code pénal turc, le comité demande à nouveau au gouvernement de communiquer des renseignements précis sur les actes spécifiques qui sont reprochés à ce dirigeant syndical en décrivant la nature, la date et le lieu de ses infractions, étant donné que jusqu'ici le gouvernement s'est borné à déclarer que M. Ozdogan est accusé d'avoir participé aux activités d'une organisation illégale sans autre précision.

Recommandations du comité

&htab;36.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prend bonne note des assurances données par le gouvernement au sujet de la poursuite et du maintien des consultations tripartites et veut croire qu'elles aboutiront à l'adoption d'une législation conforme aux principes de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective ainsi qu'aux recommandations formulées par le comité. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises pour faire suite à ses recommandations.

b) Le comité note que le gouvernement continue à coopérer à la procédure. Il note aussi que, d'après le gouvernement, personne n'est actuellement détenu ou arrêté en relation avec le cas de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées.

c) Le comité relève que la DISK et 26 des organisations qui lui étaient affiliées ont été dissoutes par voie judiciaire pour avoir proclamé lors de leurs congrès généraux que leurs buts, principes et méthodes étaient basés entièrement sur les principes marxistes léninistes, avoir prétendument fait un mauvais usage des droits reconnus par la Constitution et la législation et être devenues des organisations illégales. Le comité note toutefois que ces dissolutions ne seront effectives que si elles sont confirmées en dernière instance et qu'entre-temps les activités des organisations ne sont que suspendues.

d) Le comité relève que nulle part dans la traduction des résumés des jugements envoyés par le gouvernement en langue turque il n'apparaît que lesdites organisations se soient livrées à des actes de violence ou qu'elles aient été convaincues d'avoir par des actions concrètes tenté de renverser l'ordre fondamental du pays. e) Le comité relève aussi que, si le Tribunal militaire d'Istanbul a condamné, le 23 décembre 1986, 264 dirigeants syndicaux de la DISK et des organisations qui lui étaient affiliées à des peines allant jusqu'à dix ans de prison, selon le gouvernement personne n'est détenu ou arrêté en relation avec les cas de la DISK et des organisations affiliées. Il note enfin que, alors qu'à l'origine, selon les allégations, le procureur aurait requis 172 peines de mort contre les militants et les dirigeants syndicaux, et que 1.469 personnes ont été poursuivies, 884 personnes ont été acquittées et 585 autres personnes ont introduit des recours devant les instances supérieures.

f) Le comité rappelle que les organisations syndicales opposées à la politique économique et sociale d'un gouvernement et leurs dirigeants devraient pouvoir manifester leurs opinions au sein de leurs congrès syndicaux et dans les médias, y compris en promouvant le recours à la grève comme moyen essentiel de défense des intérêts de leurs mandants, sans encourir le risque de suspension et d'emprisonnement si leurs actions revendicatives ont conservé un caractère pacifique.

g) Etant donné que 585 personnes et les organisations suspendues ont introduit des recours devant les instances judiciaires supérieures, le comité exprime l'espoir que la Cour de cassation prendra en considération les principes susmentionnés relatifs à la liberté syndicale et qu'elle pourra rendre ses arrêts à une date rapprochée. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue des procédures judiciaires en cours.

h) De surcroît, compte tenu de tous ces éléments et prenant en considération que les dirigeants concernés ont été maintenus en détention pendant de longues périodes, à savoir jusqu'à trois ans et demi de prison, le comité estime que, dans un souci d'apaisement, le gouvernement devrait envisager l'adoption de mesures d'amnistie en leur faveur et restaurer leur droit d'être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux. Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard. i) Le comité demande également au gouvernement de communiquer des renseignements précis sur les actes spécifiques qui sont reprochés par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara au secrétaire général d'OTOMOBIL-IS, M. Celâl Ozdogan, poursuivi pour infraction à l'article 141, alinéa 1, du Code pénal.

Genève, 23 février 1989. Roberto Ago, Président.
264e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 16, 17, 18 et 23 février 1989 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale et du droit d'association au Nicaragua déposées par la Confédération mondiale du Travail (CMT) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), ainsi que par l'Organisation internationale des employeurs (OIE), et d'une plainte relative à la non-observation par le Nicaragua des convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée par plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

&htab;3.&htab;Le comité soumet à l'approbation du Conseil d'administration un rapport sur ces cas en instance et la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

Cas nos 1344, 1442 et 1454 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) ET - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE) PLAINTE RELATIVE A L'OBSERVATION PAR LE NICARAGUA DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, ET DE LA CONVENTION (no 144) SUR LES CONSULTATIONS TRIPARTITES RELATIVES AUX NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL, 1976, PRESENTEE PAR DIVERS DELEGUES EMPLOYEURS A LA 73e SESSION (1987) DE LA CONFERENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT

&htab;4.&htab;Depuis plusieurs années, le Comité de la liberté syndicale est saisi de diverses plaintes en violation de la liberté syndicale et du droit d'organisation au Nicaragua. D'autre part, dans une communication du 17 juin 1987, plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail ont présenté une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT contre le gouvernement du Nicaragua pour violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

&htab;5.&htab;Le comité a examiné ces affaires à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, en novembre 1988 [voir 261e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session de novembre 1988], sur la base des informations recueillies sur place du 29 septembre au 4 octobre 1988 par une mission d'étude dirigée par M. Fernando Uribe Restrepo, membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;6.&htab;Depuis lors, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a soumis de nouvelles allégations dans des communications des 22 décembre 1988 et 23 janvier 1989. Le gouvernement a transmis des observations dans des communications des 3 janvier ainsi que des 3, 8, 13, 15 et 16 février 1989.

A. Examen antérieur des cas

&htab;7.&htab;Lors de son examen des cas en novembre 1988, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:

"a) Le comité prend note du rapport de la mission d'étude effectuée au Nicaragua ainsi que des facilités que les autorités ont accordées au représentant du Directeur général pour mener à bien sa mission. Il déplore cependant que le représentant du Directeur général n'ait pas reçu l'autorisation de rencontrer l'une des personnes détenues avec laquelle la mission avait demandé de s'entretenir.

b) Le comité demande au gouvernement de fournir une copie du texte du jugement qui sera rendu dans le cas de syndicalistes de la CUS actuellement détenus au système pénitentiaire "Zona franca" de Managua.

c) Le comité demande au gouvernement d'envisager l'adoption de mesures d'amnistie ou de réduction de peines en faveur de MM. Milton Silva Gaitán et Arcadio Ortíz Espinoza, syndicalistes qui avaient été condamnés à des peines de cinq et six ans de prison.

d) Le comité demande à la Confédération mondiale du travail de fournir des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation de MM. Anastasio Jimenez Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzales et Eleazar Marenco.

e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'arrestation des syndicalistes Luis Alfaro Centeno, Pastor García Matey, Mariano Romero Melgare, Dámaso Gonzáles Sánchez, Jesús Cardenas Ordónez, Rafael Ordónez Melgara et Miguel Valdivia (faits concrets à l'origine des arrestations, texte des jugements, lieu de détention).

f) Concernant les arrestations opérées à l'occasion d'une grève de la faim déclenchée par le Congrès permanent des travailleurs, le comité rappelle à l'attention du gouvernement que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé entraîne des restrictions à la liberté syndicale et que les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation.

g) Au sujet des assauts menés contre des locaux syndicaux et des menaces exercées contre des syndicalistes, le comité rappelle que de tels agissements créent un climat de crainte parmi les syndicalistes fort préjudiciable à l'exercice des activités syndicales et que les autorités, lorsqu'elles sont informées de tels faits, devraient sans tarder faire procéder à une enquête pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés. h) Au sujet des mesures prises à la suite de la manifestation de Nandaime, le comité estime, compte tenu du caractère politique de cette manifestation, qu'il appartient à d'autres instances internationales jouissant d'une compétence générale en matière de droits de l'homme d'examiner cette affaire.

i) Au sujet de la confiscation de biens, le comité estime que ces mesures semblent avoir frappé particulièrement les dirigeants et membres du COSEP. Il considère que l'ensemble des dispositions relatives à l'indemnisation des confiscations de terres devraient être revues pour assurer une compensation réelle et juste des pertes subies par les propriétaires, et que le gouvernement devrait rouvrir les dossiers d'indemnisation à la demande des personnes qui estiment avoir été spoliées.

j) Au sujet de la condamnation de M. Alegría, le comité exprime sa préoccupation devant la procédure suivie dans cette affaire et devant l'extrême sévérité de la peine prononcée en première instance. Le comité exprime le ferme espoir que la Cour d'appel de Managua réexaminera ce cas avec toute l'attention et l'indépendance nécessaires. Il demande au gouvernement de fournir une copie de l'arrêt de la Cour d'appel lorsqu'il sera prononcé.

k) En ce qui concerne les libertés publiques liées à l'exercice des droits syndicaux, le comité note que des restrictions excessivement sévères subsistent encore et il demande donc au gouvernement de mettre à profit le processus de paix engagé au Nicaragua pour adopter une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques et élargissant les garanties judiciaires.

l) Au sujet des consultations tripartites en matière de normes internationales du travail, le comité demande au gouvernement de constituer et de réunir le plus vite possible une commission consultative en la matière et d'y associer toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il lui demande de fournir des informations sur la constitution et les réunions de cette commission.

m) Au sujet de la législation syndicale, le comité demande instamment au gouvernement d'associer l'ensemble des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que, comme le gouvernement l'a déjà accepté, le BIT à l'élaboration du nouveau Code du travail qu'il entend préparer, et il exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état très prochainement de progrès substantiels sur une nouvelle législation conforme aux conventions nos 87 et 98.

n) Compte tenu des conclusions ainsi formulées, le comité observe que la situation des organisations d'employeurs et de travailleurs au Nicaragua pose des problèmes importants en relation avec plusieurs principes fondamentaux en matière de liberté d'association et de liberté syndicale. Le comité estime donc que le gouvernement doit prendre dans les délais les plus brefs des mesures concrètes pour appliquer pleinement les conventions sur la liberté syndicale qu'il a ratifiées. Ces mesures devraient couvrir d'un côté l'ensemble des problèmes qui se posent en droit et qui concernent aussi bien la préparation d'un nouveau Code du travail que l'adoption d'une législation garantissant le plein exercice des libertés publiques. Ces mesures d'ordre juridique devraient être accompagnées de mesures concernant des situations de fait, telles que, en premier lieu, la libération des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs actuellement détenus. Au cas où le gouvernement ne fournirait pas, d'ici la prochaine session du comité en février 1989, des informations prouvant un changement d'attitude en ces domaines et une volonté manifeste de réaliser des progrès dans la situation des organisations d'employeurs et de travailleurs et de leurs dirigeants et membres, le comité se verrait dans la nécessité de remettre l'affaire au Conseil d'administration, en lui recommandant la constitution d'une commission d'enquête, conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la Constitution."

B. Nouvelles allégations

&htab;8.&htab;Dans sa communication du 22 décembre 1988, l'OIE allègue que le 13 octobre 1988 le ministère de l'Intérieur a interdit, pour une durée illimitée, le programme radiodiffusé par le Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), intitulé "Le Nicaraguayen" sur les ondes de Radio Mundial. Selon l'OIE, ce programme passe en revue les faits saillants de la situation économique et sociale du pays et suggère les solutions possibles auxquelles le COSEP et ses membres désirent collaborer.

&htab;9.&htab;L'OIE signale en outre que, le 2 novembre 1988, également sur ordre du ministère de l'Intérieur, le programme "Seis en Punto" diffusé sur les ondes de Radio Corporación a été interdit sans limitation de durée. L'OIE précise que le directeur de Radio Corporación et du programme interdit est M. José Castillo Oseja, membre en vue du COSEP qui a déjà été victime du régime à plusieurs reprises et notamment de voies de fait de la part du ministre de l'Intérieur le 29 avril 1988.

&htab;10.&htab;L'OIE rappelle que Radio Corporación, Radio Católica, Radio Noticias et Radio Mundial avaient déjà été fermées en mai 1988 et que Radio Corporación et Radio Mundial ainsi que huit autres radios avaient été menacées de fermeture en juillet 1988. De plus, La Prensa, déjà fermée pour deux semaines en juillet 1988, est régulièrement menacée de nouvelles fermetures. Ces faits prouvent, selon l'OIE, que l'attitude répressive du gouvernement en matière d'information reste inchangée.

&htab;11.&htab;Concernant le cas de M. Mario Alegría, directeur d'un institut de recherche du COSEP, condamné à seize ans de prison, l'OIE proteste contre le fait que, outre que l'instruction n'a pas respecté les droits de la défense, par exemple en recueillant des aveux des accusés dans des conditions illégales, sa détention se prolonge sans que la juridiction d'appel saisie de son recours ait statué, bien que les délais fixés par le Code de procédure pénale soient largement écoulés.

&htab;12.&htab;Dans sa communication du 23 janvier 1989, l'OIE allègue que le 9 janvier 1989 le gouvernement a ordonné la fermeture, sans limitation de durée, du programme Cinco en punto, diffusé par Radio Corporación. Le programme est accusé d'avoir transmis des nouvelles concernant le licenciement de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Selon l'OIE, les nouvelles en question avaient déjà été transmises par des radios progouvernementales sans qu'en soit ordonnée la fermeture. L'OIE ajoute que, devant l'évidence de cette mesure arbitraire, le gouvernement a été obligé de rapporter cette mesure.

C. Réponses du gouvernement

&htab;13.&htab;Dans sa communication du 3 janvier 1989, le gouvernement déclare souhaiter informer le comité de l'exécution d'un ensemble de mesures qui ont été prises dans le pays comme l'expression concrète de la souplesse du gouvernement et du désir qui l'anime de promouvoir une amélioration des relations existant entre les différents secteurs et forces sociales, économiques et politiques de la société nicaraguayenne.

&htab;14.&htab;Dans ce contexte, le gouvernement et les autorités supérieures du travail ont gardé à l'esprit les recommandations et suggestions formulées par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1988, ainsi que les opinions avancées par la mission d'étude qui s'est rendue au Nicaragua. Ainsi, le gouvernement fait état de diverses mesures qui ont été adoptées pendant le mois de décembre 1988.

&htab;15.&htab;Le gouvernement signale tout d'abord que, malgré la nature strictement politique de l'affaire et la culpabilité prouvée de l'intéressé, il a décidé de remettre en liberté M. Carlos Humbres. Le gouvernement a ainsi démontré sa souplesse et sa volonté politique de réaliser la paix, dans l'esprit que ce geste sera apprécié par les secteurs qui se sont prêtés au projet d'agression contre le Nicaragua. Il s'agit là d'une vive expression du désir de la Révolution d'établir un cadre de consensus national dans lequel toutes les forces du pays pourraient apporter leur contribution à la reconstruction de la nation.

&htab;16.&htab;Dans le même esprit, le gouvernement a également remis en liberté les personnes qui avaient été impliquées dans la violation des lois sur l'ordre public pendant les événements de Nandaime. Ces libérations doivent aussi être considérées comme l'expression concrète de la souplesse du gouvernement et de sa disposition à soutenir et approfondir un dialogue politique avec tous les secteurs de la nation dans la recherche d'un consensus en vue d'affronter les tâches de reconstruction de la patrie qui souffre actuellement des effets économiques de la guerre d'agression et de l'ouragan Juana. Bien qu'il n'y ait aucun doute quant au fait que les lois aient été violées par les intéressés, le gouvernement a estimé nécessaire de faire des pas concrets pour créer un climat national en vue d'un dialogue mûr et constructif.

&htab;17.&htab;Le gouvernement ajoute que, dans son message pour l'année nouvelle, le Président de la République a lancé un nouvel appel à tous les secteurs économiques, sociaux et politiques du pays pour réaliser un dialogue effectif sur la base du projet mutuel afin qu'ils assument, dans une perspective patriotique, les tâches et responsabilités qui découlent de la reconstruction nationale en ce moment.

&htab;18.&htab;Par ailleurs, les autorités du travail préparent actuellement quelques réformes législatives qui permettraient de corriger de façon définitive quelques problèmes de compatibilité entre la législation nationale et les conventions internationales du travail. Ces réformes législatives seront mises en oeuvre indépendamment du fait que les efforts pour modifier toute la législation du travail par un nouveau Code du travail représenteront évidemment une tâche de plus grande envergure dans laquelle doivent être menées à bien diverses étapes de travail liées aux consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et les discussions à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a l'intention de tenir le BIT informé de la progression des efforts entrepris pour la modification de certaines dispositions que la commission d'experts et la mission d'étude avaient suggéré d'amender.

&htab;19.&htab;Le gouvernement estime que, de cette manière et dans le cadre des efforts nationaux qu'il déploie pour trouver des possibilités de dialogue constructif et de consensus entre les divers secteurs, il donne des réponses concrètes aux opinions, suggestions et critères que le Conseil d'administration et d'autres instances de l'OIT ont présentés aux autorités. Le gouvernement réitère sa volonté de continuer à approfondir la recherche de points d'accord entre les différents secteurs et de consolider ainsi les diverses expressions du tripartisme qui existent actuellement au Nicaragua. Conformément à sa pratique, le gouvernement tiendra l'OIT informée des résultats qui seront obtenus.

&htab;20.&htab;Dans ses communications des 3 et 8 février 1989, le gouvernement précise qu'il existe actuellement quatre projets de Code du travail élaborés l'un par le gouvernement et les autres par divers mouvements d'opposition (partis politiques et une centrale syndicale). Ces projets seront présentés pour discussion et approbation éventuelle lors de la prochaine session parlementaire. La discussion du Code du travail occupe une place prépondérante dans l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée nationale. Celle-ci a entrepris des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays. L'approbation du nouveau Code du travail a été déclarée prioritaire par l'Assemblée et constitue un point de l'ordre du jour de la session 1989-90.

&htab;21.&htab;Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail met en oeuvre un organisme de concertation institutionnelle, entre les travailleurs et les employeurs sans aucune distinction, pour discuter de manière plus rapide les problèmes sociaux qui les concernent.

&htab;22.&htab;Le gouvernement précise, au sujet de l'application de la convention no 144, que depuis le mois de janvier 1989, le processus de consultations tripartites s'est approfondi dans le cadre de la concertation nationale. Le Président de la République, le ministre de l'Industrie, de l'Economie et du Commerce et le ministre du Développement agricole et de la Réforme agraire se sont entretenus avec tous les groupements d'employeurs des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. Ils se sont également réunis avec les centrales syndicales en vue de définir le cadre d'intégration à la reconstruction économique du pays. Ces rencontres ont abouti à un ensemble de garanties politiques et juridiques à l'activité des entreprises privées, à la formation d'entreprises mixtes à capital privé et étatique et à la création de mécanismes permanents de consultation avec ces agents de l'activité économique nationale. Le gouvernement estime que ces initiatives ont créé un climat nouveau de confiance. Le COSEP, par son dirigeant M. Gurdían, a conseillé à ses affiliés de participer à tous les dialogues et réunions avec les autorités du gouvernement dans la recherche de formules d'accord et de concertation.

&htab;23.&htab;Au sujet des confiscations de terres à des employeurs privés, le gouvernement indique que l'application des mesures juridiques de confiscation a été réduite depuis 1986. En 1986, 460 propriétés ont été visées, en 1987, 150 et en 1988 seulement 6. Dans son message devant l'Assemblée nationale du 30 janvier 1989, le Président de la République a annoncé qu'il n'y aurait plus de confiscations de terres car une première étape de la réforme agraire a été conclue et que l'on doit maintenant consolider l'exploitation productive de la terre redistribuée au bénéfice de 120.000 familles paysannes. Le gouvernement indique que la structure actuelle des terres est la suivante: propriété privée (grands propriétaires, coopératives, petits et moyens producteurs): 82 pour cent; secteur étatique: 13 pour cent; terres sans cultures: 5 pour cent.

&htab;24.&htab;Dans le cadre de la concertation nationale, défini par le gouvernement pour 1989 et dans un but de reconstruction économique du pays une fois que la guerre a décliné en intensité, le Président de la République a annoncé aux producteurs et entrepreneurs l'octroi d'une "sécurité juridique" sur les propriétés afin de créer un plus grand climat de confiance mutuelle et une crédibilité réciproque. Ce climat est illustré concrètement par la décision du gouvernement et du consortium privé Nicaragua Sugar de résoudre leurs divergences liées à la mise sous contrôle de l'exploitation San Antonio. Le gouvernement a accordé une compensation réaliste aux propriétaires et un ensemble de garanties et d'appuis aux autres entreprises productrices de biens et de services appartenant au même groupe économique.

&htab;25.&htab;Le gouvernement rappelle à cet égard que, dans plusieurs cas, le Comité de la liberté syndicale a considéré que "les affaires qui mettent en cause les normes juridiques relatives à la possession et à la propriété des terres ne concernent pas l'exercice des droits syndicaux".

&htab;26.&htab;Pour ce qui est de la fermeture des bulletins d'information "Le Nicaraguayen" et "Seis en Punto" par résolution du 31 janvier 1989, la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur a accueilli favorablement la demande d'ouverture de ces deux programmes, en réexaminant les cas conformément aux lois en vigueur.

&htab;27.&htab;Dans sa communication du 13 février 1988, le gouvernement signale que, dans le cadre des efforts systématiques qu'il déploie pour créer les conditions de coexistence et d'harmonie sociales entre tous les secteurs économiques et qui se sont intensifiés au cours des dernières semaines, les autorités du ministère du Travail présidées par le ministre ont demandé au Président de la République d'examiner spécialement les circonstances et l'état actuel du procès intenté contre M. Alegría afin d'étudier l'application d'une mesure qui, tout en respectant l'ordre juridique national et la pleine indépendance des pouvoirs de l'Etat, permettrait de concrétiser la volonté de conciliation qui anime le gouvernement, indépendamment des éléments de culpabitilité de M. Alegría. Des examens identiques sont faits en ce qui concerne le cas de M. Guillermo Quant, également du COSEP, condamné pour activités d'espionnage. Le gouvernement informera le comité des décisions prochaines qui émaneront de la présidence de la République ou d'autres pouvoirs de l'Etat et qui sans doute pourraient être adoptées dans les jours prochains.

&htab;28.&htab;Dans sa communication du 15 février 1989, le gouvernement indique que M. Felipe Martinez, dirigeant de la CUS, a été libéré la dernière semaine de janvier.

&htab;29.&htab;Au sujet du tripartisme, le gouvernement déclare prendre les mesures nécessaires pour créer au mois de mars une commission spéciale de consultations tripartites. Le premier thème abordé sera celui de la convention sur l'hygiène et la sécurité adoptée récemment par la Conférence.

&htab;30.&htab;Au sujet de la préparation du Code du travail, déjà évoqué dans ses communications précédentes, le gouvernement déclare que les autorités du travail ont donné dans l'élaboration du nouveau Code une importance spéciale aux garanties et sécurités juridiques pour le plein exercice des libertés syndicales. Le gouvernement confirme qu'il demandera l'assistance technique du BIT.

&htab;31.&htab;En outre, le gouvernement ajoute que les accords conclus entre les chefs d'Etat d'Amérique centrale, les 13 et 14 février, ont élargi le cadre politique nécessaire pour approfondir un ensemble de mesures tendant à concrétiser efficacement la concertation nationale de tous les secteurs pour la reconstruction économique du pays. Comme conséquence directe de la volonté de paix du gouvernement et des accords en question sera adoptée, dans les prochains jours, une large amnistie qui comprendra le rapatriement ou le retour au pays des éléments liés aux activités armées contre la nation.

&htab;32.&htab;Dans sa communication du 16 février 1989, le gouvernement déclare que le 14 février le sommet des Présidents centraméricains a adopté une série d'accords qui auront de profondes répercussions sur la solution des différents problèmes qui ont fait l'objet d'allégations devant le comité. Ces mesures d'ordre politique interne, proposées par le gouvernement pour contribuer à la paix dans la région, concernent toute la gamme des relations juridiques et économiques entre les différents secteurs du pays et le gouvernement. Ainsi, la modification de la loi électorale, la révision des lois sur les moyens de communication, la modification de la composition du Tribunal suprême électoral et l'avancement des élections nationales présidentielles et législatives ainsi que des élections municipales constituent des pas fondamentaux qui ont des conséquences directes sur les contradictions naturelles et les problèmes existant entre les secteurs sociaux et le gouvernement, ouvrant de nouvelles voies de consultation et de compréhension entre ces secteurs. Dans ces conditions, le gouvernement estime important que le comité propose des formules de conciliation dans la conjoncture actuelle afin que soient accordés des délais pour examiner le déroulement de l'application des accords et leur répercussion dans le domaine du travail, au moins jusqu'en juin 1989, avant de proposer des initiatives qui, telle une commission d'enquête, ne bénéficieraient en rien au processus de réconciliation mais qui, au contraire, introduiraient des éléments de tensions.

D. Conclusions du comité

&htab;33.&htab;Le comité a pris note des réponses apportées par le gouvernement aux diverses recommandations qu'il avait formulées lors de sa session de novembre 1988, mais il doit observer que ces réponses ne couvrent pas certains des points les plus importants qui avaient été soulevés par le comité.

&htab;34.&htab;En ce qui concerne l'aspect législatif des cas dont il est saisi, le comité note que le gouvernement prépare actuellement la modification de certaines dispositions législatives qui avaient fait l'objet de commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dont il tiendra informé le BIT. En outre, les travaux déjà entrepris pour l'adoption d'un nouveau Code du travail se poursuivent. Le comité note en particulier que quatre projets de code seront discutés lors de la prochaine session parlementaire et que, selon le gouvernement, des consultations ont été entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le comité note également que, selon le gouvernement, une assistance technique du BIT sera demandée pour la préparation du code. Il note la déclaration du gouvernement selon laquelle une importance spéciale a été donnée dans le projet de code du travail aux garanties et sécurités juridiques pour le plein exercice des libertés syndicales. Le comité rappelle à cet égard l'urgence de l'adoption d'une législation syndicale conforme aux conventions nos 87 et 98 et l'intérêt d'associer dans la préparation de cette législation l'ensemble des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que le BIT.

&htab;35.&htab;Le comité relève que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les mesures qu'il envisageait de prendre pour adopter une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques et élargissant les garanties judiciaires, comme il le lui avait recommandé en novembre 1988.

&htab;36.&htab;Le comité prend note des efforts dont a fait état le gouvernement pour consolider le tripartisme et créer un organisme de concertation institutionnelle. Il note en particulier que le gouvernement envisage la création d'une commission spéciale de consultations tripartites qui examinera les questions liées aux normes internationales du travail dès le mois de mars 1989. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la composition de cette commission et sur l'évolution de ses travaux.

&htab;37.&htab;Pour ce qui est des confiscations de terres, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur la diminution du nombre de ces mesures depuis 1986 et de la déclaration du Président de la République selon laquelle il n'y aurait plus de confiscations de terres. Le comité exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement rouvrira les dossiers d'indemnisation à la demande des personnes qui estiment avoir été spoliées.

&htab;38.&htab;Au sujet de la fermeture de bulletins d'informations radiophoniques, le comité note que, selon le gouvernement, ces programmes ont été rouverts. Le comité doit exprimer sa préoccupation devant la fréquence des mesures de suspension des organes de presse. Il rappelle l'importance du droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exprimer des opinions par la voie de la presse.

&htab;39.&htab;Pour ce qui concerne les allégations relatives à des détentions, le comité prend note de la libération des personnes qui avaient été arrêtées à la suite d'une manifestation organisée à Nandaime en juillet 1988, à propos de laquelle le comité avait toutefois estimé qu'à cause de son caractère politique elle n'entrait pas dans la compétence du comité. Le gouvernement n'a pas fourni en revanche de réponses aux demandes d'informations adressées par le comité sur la situation de certains syndicalistes détenus. Le comité note que le gouvernement déclare vouloir adopter dans les prochains jours une large amnistie. Il exprime le ferme espoir que cette amnistie couvrira l'ensemble des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs détenus, et il prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la portée de cette mesure et les personnes concernées par l'amnistie. Le comité note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le dossier de M. Alegría, directeur d'un institut du COSEP, a été soumis au Président de la République en vue d'un examen spécial, et il formule le voeu que ceci sera suivi par la rapide mise en liberté de M. Alegría.

&htab;40.&htab;Ayant ainsi examiné les diverses questions en instance dans la présente affaire, le comité note avec intérêt que les accords conclus lors du tout récent sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale devraient, s'ils sont suivis d'effets, aboutir à des progrès dans la situation générale au Nicaragua, ce qui pourrait entraîner une évolution positive des questions dont est saisi le comité.

&htab;41.&htab;Le comité est conscient qu'en raison de la date extrêmement récente de ces accords le gouvernement n'a pas pu encore fournir d'informations faisant état de mesures concrètes prises à la suite du sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale. Le comité exprime le ferme espoir que ces accords pourront être mis en oeuvre dans les plus brefs délais et que leur application aura des répercussions favorables et immédiates sur l'application des conventions sur la liberté syndicale, tant en fait qu'en droit. Le comité rappelle à cet égard que les mesures que doit prendre le gouvernement pour assurer cette application doivent couvrir la préparation et l'adoption d'un nouveau Code du travail ainsi que d'une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques, ainsi que la libération des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs à laquelle le comité attache une importance toute particulière. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le plus rapidement possible des informations précises, concrètes et détaillées sur les mesures qui sont prises en ce sens. Entre-temps, le comité invite le Conseil d'administration à charger le Directeur général de prendre les mesures préparatoires appropriées pour que le Conseil soit saisi, dès sa prochaine session, de propositions relatives à la composition d'une commission d'enquête et aux arrangements financiers nécessaires aux travaux de celle-ci au cas où le comité et le Conseil estimeraient insatisfaisantes les informations fournies par le gouvernement et où le Conseil déciderait en conséquence de constituer une telle commission.

Recommandations du comité

&htab;42.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet de l'aspect législatif des cas, le comité note que le gouvernement prépare la modification de certaines dispositions législatives et que quatre projets de code du travail seront discutés par l'Assemblée nationale lors de la prochaine session parlementaire. Le comité rappelle l'urgence de l'adoption d'une nouvelle législation syndicale conforme aux conventions nos 87 et 98 et l'intérêt d'associer dans sa préparation l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que le BIT.

b) Au sujet de l'exercice des libertés publiques et des garanties judiciaires, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'une législation garantissant pleinement ces libertés et élargissant les garanties judiciaires soit adoptée dans les plus brefs délais, et lui demande de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre à cet égard.

c) Au sujet des consultations tripartites, le comité note que le gouvernement envisage la création d'une commission spéciale qui examinera les questions liées aux normes internationales du travail dès le mois de mars 1989. Il demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la composition de cette commission et sur l'évolution de ses travaux.

d) Au sujet des confiscations de terres, le comité exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement rouvrira les dossiers d'indemnisation à la demande des personnes qui estiment avoir été spoliées.

e) Au sujet de la fermeture de bulletins d'informations radiophoniques, le comité, tout en notant que, selon le gouvernement, ces programmes ont été rouverts, doit exprimer sa préoccupation devant la fréquence des mesures de suspension des organes de presse. Il rappelle l'importance du droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exprimer des opinions par voie de presse.

f) Au sujet des détentions de dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, le comité note que le gouvernement déclare vouloir adopter une large amnistie dans les jours qui viennent. Le comité exprime le ferme espoir que l'amnistie annoncée couvrira l'ensemble des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs détenus. Il prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la portée de cette mesure et les personnes concernées par l'amnistie. Il note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le dossier de M. Alegría, directeur d'un institut du COSEP, a été soumis au Président de la République, et il formule le voeu que ceci sera suivi par la rapide mise en liberté de M. Alegría.

g) Ayant ainsi examiné les diverses questions en instance dans la présente affaire, le comité note avec intérêt que les accords conclus lors du tout récent sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale devraient, s'ils sont suivis d'effets, aboutir à des progrès dans la situation générale au Nicaragua, ce qui pourrait entraîner une évolution positive des questions dont est saisi le comité.

h) Le comité est conscient qu'en raison de la date extrêmement récente de ces accords, le gouvernement n'a pas pu encore fournir d'informations faisant état de mesures concrètes prises à la suite du sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale. Le comité exprime le ferme espoir que ces accords pourront être mis en oeuvre dans les plus brefs délais et que leur application aura des répercussions favorables et immédiates sur l'application des conventions sur la liberté syndicale, tant en fait qu'en droit. Le comité rappelle à cet égard que les mesures que doit prendre le gouvernement pour assurer cette application doivent couvrir la préparation et l'adoption d'un nouveau Code du travail ainsi que d'une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques ainsi que la libération des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs à laquelle le comité attache une importance toute particulière. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le plus rapidement possible des informations précises, concrètes et détaillées sur les mesures qui sont prises en ce sens. Entre-temps, le comité invite le Conseil d'administration à charger le Directeur général de prendre les mesures préparatoires appropriées pour que le Conseil soit saisi, dès sa prochaine session, de propositions relatives à la composition d'une commission d'enquête et aux arrangements financiers nécessaires aux travaux de celle-ci au cas où le comité et le Conseil estimeraient insatisfaisantes les informations fournies par le gouvernement et où le Conseil déciderait en conséquence de constituer une telle commission.

Genève, 23 février 1989. Roberto Ago, Président.