265e RAPPORT

&htab;&htab; &htab;Paragraphes &htab;&htab; &htab;Pages

I. &htab;INTRODUCTION ..............................&htab; 1-20&htab;1-7

II. &htab;CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS &htab;APPROFONDI ................................&htab;21-61&htab;7-17

&htab;Cas no 1453 (Venezuela) : Plainte contre &htab; le gouvernement du Venezuela présentée &htab; par le Syndicat national des travailleurs &htab; de la presse ............................&htab;21-29&htab;7-9

&htab; Conclusions du comité ...................&htab; 28&htab;8-9

&htab;Recommandation du comité ..................&htab; 29&htab; 9

&htab;Cas no 1474 (Espagne) : Plaintes contre le &htab; gouvernement de l'Espagne présentées par &htab; l'Union générale des travailleurs &htab; d'Espagne (UGT) et la Confédération &htab; syndicale des commissions ouvrières &htab; (CCOO) ..................................&htab;30-53&htab;9-15

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;50-52&htab;14-15

&htab;Recommandation du comité ..................&htab;&htab; 53&htab; 15

&htab;Cas no 1475 (Panama) : Réclamation contre &htab; le gouvernement du Panama présentée par &htab; l'Organisation internationale des &htab; employeurs ..............................&htab;&htab;54-61&htab;15-17

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;59-60&htab; 17

&htab;Recommandation du comité ..................&htab;&htab; 61&htab; 17

III. &htab;CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS &htab;DEFINITIVES ...............................&htab;&htab;62-241&htab;17-73

&htab;Cas no 1421 (Danemark) : Plainte contre le &htab; gouvernement du Danemark présentée par &htab; l'Association des internes des hôpitaux &htab; du Danemark .............................&htab;&htab;62-103&htab;17-29

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;90-102&htab;26-29

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 103&htab; 29

&htab;Cas no 1431 (Indonésie) : Plainte contre le &htab; gouvernement de l'Indonésie présentée &htab; par la Confédération internationale &htab; des syndicats libres ....................&htab;&htab;104-137&htab;30-43

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;121-136&htab;36-42

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 137&htab; 43

&htab;Cas no 1463 (Libéria) : Plainte contre le &htab; gouvernement du Libéria présentée par la &htab; Fédération nationale des fermiers et des &htab; travailleurs de l'agriculture et &htab; des plantations .........................&htab;&htab;138-153&htab;44-48

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;146-152&htab;46-47

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 153&htab; 48

&htab;Cas no 1464 (Honduras) : Plainte contre le &htab; gouvernement du Honduras présentée par &htab; la Fédération unitaire des travailleurs &htab; du Honduras .............................&htab;&htab;154-160&htab;48-50

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab; 159&htab;49-50

ii&htab;7947n

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 160&htab; 50

&htab;Cas no 1469 (Pays-Bas) : Plaintes contre le &htab; gouvernement des Pays-Bas présentées &htab; par la Fédération des syndicats chrétiens &htab; des Pays-Bas (CNV), la Confédération du &htab; mouvement syndical néerlandais (FNV) et &htab; la Fédération des syndicats des cadres &htab; moyens et supérieurs (MHP) ..............&htab;&htab;161-209&htab;50-63

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;195-208&htab;60-63

&htab;Recommandation du comité ..................&htab;&htab; 209&htab; 63

&htab;Cas no 1490 (Maroc) : Plaintes contre le &htab; gouvernement du Maroc présentées par &htab; l'Organisation internationale des &htab; mineurs (OIM), l'Organisation de l'unité &htab; syndicale africaine (OUSA) et la &htab; Confédération démocratique du &htab; travail (CDT) ...........................&htab;&htab;210-241&htab;63-73

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;232-240&htab;71-73

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 241&htab; 73

IV. &htab;CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU &htab;INFORME DE L'EVOLUTION ....................&htab;&htab;242-402&htab;&htab;&htab;74-117

&htab;Cas no 1168 (El Salvador) : Plainte contre &htab; le gouvernement d'El Salvador présentée &htab; par la Fédération syndicale mondiale ....&htab;&htab;242-259&htab; 74-79

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;254-258&htab; 77-78

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 259&htab; 78-79

&htab;Cas no 1385 (Nouvelle-Zélande) : Plainte &htab; contre le gouvernement de la &htab; Nouvelle-Zélande présentée par la &htab; Fédération des employeurs &htab; de Nouvelle-Zélande .....................&htab;&htab;260-282&htab; 81-87

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;271-281&htab; 84-87

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 282&htab; 87

7947n&htab;iii

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1417 (Brésil) : Plaintes contre le &htab; gouvernement du Brésil présentées par la &htab; Confédération internationale des syndicats &htab; libres, la Fédération syndicale mondiale &htab; et d'autres organisations syndicales ....&htab;&htab;283-300&htab;&htab;88-92

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;294-299&htab;&htab;90-91

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 300&htab; 92

&htab;Cas nos 1461 et 1481 (Brésil) : Plaintes &htab; contre le gouvernement du Brésil &htab; présentées par la Confédération &htab; internationale des syndicats libres &htab; (CISL), la Confédération mondiale des &htab; organisations de la profession &htab; enseignante (CMOPE) et la Fédération &htab; syndicale mondiale (FSM) ................&htab;&htab;&htab;301-338&htab;&htab;92-100

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;&htab;329-337&htab;&htab;98-99

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab;&htab; 338&htab; &htab;100

&htab;Cas no 1487 (Brésil) : Plainte contre le &htab; gouvernement du Brésil présentée par la &htab; Confédération internationale des &htab; syndicats libres (CISL) .................&htab;&htab;&htab;339-374&htab;100-108

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;&htab;366-373&htab;106-107

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab;&htab; 374&htab;107-108

&htab;Cas no 1438 (Canada) : Plainte contre le &htab; gouvernement du Canada présentée par &htab; le Congrès du travail du Canada .........&htab;&htab;&htab;375-402&htab;108-117

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;&htab;394-401&htab;114-116

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab;&htab; 402&htab;116-117

V. &htab;CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS &htab;INTERIMAIRES ..............................&htab;&htab;&htab;403-598&htab;117-215

&htab;Cas no 1309 (Chili) : Plaintes contre le &htab; gouvernement du Chili présentées par la &htab; Confédération internationale des &htab; syndicats libres (CISL), la Confédération &htab; mondiale du travail (CMT), la Fédération

iv&htab;7947n

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab; syndicale mondiale (FSM), la Centrale &htab; nationale des travailleurs du Chili (CNT) &htab; et d'autres organisations syndicales ....&htab;&htab;&htab;403-442&htab;117-133

&htab; Conclusions du comité ..................&htab;&htab;&htab;431-441&htab;128-131

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab;&htab; 442&htab;132-133

&htab;Cas no 1419 (Panama) : Plainte contre le &htab; gouvernement du Panama présentée par &htab; l'Organisation internationale &htab; des employeurs ..........................&htab;&htab;&htab;443-456&htab;134-140

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;&htab;451-455&htab;137-139

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab;&htab; 456&htab;139-140

&htab;Cas no 1476 (Panama) : Plainte contre le &htab; gouvernement du Panama présentée par la &htab; Confédération internationale des &htab; syndicats libres (CISL), la Confédération &htab; mondiale du travail (CMT) et la Centrale &htab; latino-américaine des travailleurs (CLAT) &htab;&htab;&htab;457-474&htab;140-146

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;&htab;470-473&htab;144-145

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab;&htab; 474&htab;145-146

&htab;Cas nos 1434 et 1477 (Colombie) : Plaintes &htab; contre le gouvernement de la Colombie &htab; présentées par la Centrale unitaire des &htab; travailleurs de Colombie (CUT), la &htab; Confédération internationale des syndicats &htab; libres (CISL), la Confédération mondiale &htab; des organisations de la profession &htab; enseignante (CMOPE), la Fédération &htab; syndicale mondiale (FSM), l'Union &htab; internationale des travailleurs de &htab; l'alimentation et des branches connexes &htab; (UITA) et l'Union internationale des &htab; syndicats de travailleurs de la fonction &htab; publique et assimilés ...................&htab;&htab;&htab;475-500&htab;146-164

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;&htab;491-499&htab;159-163

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab;&htab; 500&htab;163-164

7947n&htab;v

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab;Cas no 1468 (Inde) : Plainte contre le &htab; gouvernement de l'Inde présentée par le &htab; Centre syndical indien ..................&htab;&htab;501-517&htab;173-184

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;508-516&htab;180-183

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 517&htab;183-184

&htab;Cas nos 1478 et 1484 (Pérou) : Plaintes &htab; contre le gouvernement du Pérou &htab; présentées par la Fédération syndicale &htab; mondiale (FSM), la Fédération &htab; internationale des mineurs (FIM), &htab; la Confédération générale des &htab; travailleurs du Pérou (CGTP) et &htab; la Confédération internationale &htab; des syndicats libres (CISL) .............&htab;&htab;518-549&htab;185-202

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;540-548&htab;196-201

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 549&htab;201-202

&htab;Cas no 1480 (Malaisie) : Plaintes contre le &htab; gouvernement de la Malaisie présentées &htab; par la Fédération internationale des &htab; organisations de travailleurs de &htab; la métallurgie, la Confédération &htab; internationale des syndicats libres et &htab; le Congrès des syndicats malaisiens ....&htab;&htab;550-587&htab;203-212

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;564-586&htab;206-211

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 587&htab;211-212

&htab;Cas no 1482 (Paraguay) : Plaintes contre le &htab; gouvernement du Paraguay présentées par le &htab; Syndicat des employés et ouvriers du &htab; commerce et le Mouvement intersyndical &htab; des travailleurs ........................&htab;&htab;588-598&htab;212-215

&htab; Conclusions du comité ...................&htab;&htab;595-597&htab; 214

&htab;Recommandations du comité .................&htab;&htab; 598&htab; 215

7947n&htab;&htab;vi

266e RAPPORT

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

INTRODUCTION ...................................&htab;&htab; 1-3&htab;&htab; 216

&htab;Cas nos 997, 999 et 1029 : Plaintes contre le &htab; gouvernement de la Turquie présentées par &htab; la Confédération mondiale du Travail &htab; (CMT), la Fédération syndicale mondiale &htab; (FSM), la Confédération internationale &htab; des syndicats libres (CISL) et plusieurs &htab; autres organisations syndicales

&htab;Réclamation présentée par la Confédération &htab; générale des syndicats de Norvège, en &htab; vertu de l'article 24 de la Constitution, &htab; au sujet de la non-application des &htab; conventions (no 11) sur le droit &htab; d'association (agriculture), 1921, et &htab; (no 98) sur le droit d'organisation &htab; et de négociation collective, 1949, &htab; par la Turquie .............................&htab;&htab; 4-18&htab;216-222

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 13-17&htab;219-221

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 18&htab;221-222

267e RAPPORT

&htab;&htab;&htab;&htab; Paragraphes &htab; &htab;Pages

INTRODUCTION ..................................&htab;&htab; 1-3&htab; 223

&htab;Cas nos 1442 et 1454 : Plaintes contre le &htab; gouvernement du Nicaragua présentées par &htab; la Confédération internationale des &htab; syndicats libres (CISL), la Confédération &htab; mondiale du travail (CMT) et l'Organisation &htab; internationale des employeurs (OIE)

&htab;Plainte relative à l'observation par le &htab; Nicaragua de la convention (no 87) sur la &htab; liberté syndicale et la protection du droit &htab; syndical, 1948, de la convention (no 98) &htab; sur le droit d'organisation et de &htab; négociation collective, 1949, et de la &htab; convention (no 144) sur les consultations

7947n&htab;vii&htab;

&htab;&htab; &htab;Paragraphes&htab;Pages

&htab; tripartites relatives aux normes &htab; internationales du travail, 1976, &htab; présentée par divers délégués employeurs &htab; à la 73e session (1987) de la Conférence &htab; en vertu de l'article 26 de la &htab; Constitution de l'OIT.......................&htab; &htab; 4-36&htab;224-235

&htab; Conclusions du comité ......................&htab;&htab; 29-35&htab;231-233

&htab;Recommandations du comité ....................&htab;&htab; 36&htab;233-235

viii&htab;7947n

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Rapports&htab;Publications

&htab;Rapports de l'Organisation internationale du Travail &htab;aux Nations Unies (Genève, BIT)

1-3&htab;Sixième rapport (1952), annexe V 4-6&htab;Septième rapport (1953), annexe V 7-12&htab;Huitième rapport (1954), annexe II

&htab;Bulletin Officiel

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

13-14&htab;XXXVII&htab;1954&htab; 4 15-16&htab;XXXVIII&htab;1955&htab; 1 17-18&htab;XXXIX&htab;1956&htab; 1 19-24 &htab;XXXIX&htab;1956&htab; 4 25-26&htab;XL&htab;1957&htab; 2 27-28 &htab;XLI&htab;1958&htab; 3 29-45&htab;XLIII&htab;1960&htab; 3 46-57&htab;XLIV&htab;1961&htab; 3 58&htab;XLV&htab;1962&htab; 1 S 59-60&htab;XLV&htab;1962&htab; 2 S I 61-65&htab;XLV&htab;1962&htab; 3 S II 66&htab;XLVI&htab;1963&htab; 1 S 67-68&htab;XLVI&htab;1963&htab; 2 S I 69-71&htab;XLVI&htab;1963&htab; 3 S II 72&htab;XLVII&htab;1964&htab; 1 S 73-77&htab;XLVII&htab;1964&htab; 3 S II 78&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 1 S 79-81&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 2 S 82-84&htab;XLVIII&htab;1965&htab; 3 S II 85&htab;XLIX&htab;1966&htab; 1 S 86-88&htab;XLIX&htab;1966&htab; 2 S 89-92&htab;XLIX&htab;1966&htab; 3 S II

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLIII, 1960, no 3.

&dtab;ix

Rapports&htab;Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

93&htab;L&htab;1967&htab; 1 S 94-95&htab;L&htab;1967&htab; 2 S 96-100&htab;L&htab;1967&htab; 3 S II 101&htab;LI&htab;1968&htab; 1 S 102-103&htab;LI&htab;1968&htab; 2 S 104-106&htab;LI&htab;1968&htab; 4 S 107-108&htab;LII&htab;1969&htab; 1 S 109-110&htab;LII&htab;1969&htab; 2 S 111-112&htab;LII&htab;1969&htab; 4 S 113-116&htab;LIII&htab;1970&htab; 2 S 117-119&htab;LIII&htab;1970&htab; 4 S 120-122&htab;LIV&htab;1971&htab; 2 S 123-125&htab;LIV&htab;1971&htab; 4 S 126-133&htab;LV&htab;1972&htab; S 134-138&htab;LVI&htab;1973&htab; S 139-145&htab;LVII&htab;1974&htab; S 146-148&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, nos 1 et 2 149-152&htab;LVIII&htab;1975&htab;Sér. B, no 3 153-155&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 1 156-157&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 2 158-159&htab;LIX&htab;1976&htab;Sér. B, no 3 160-163&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 1 164-167&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 2 168-171&htab;LX&htab;1977&htab;Sér. B, no 3 172-176&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 1 177-186&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 2 187-189&htab;LXI&htab;1978&htab;Sér. B, no 3 190-193&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 1 194-196&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 2 197-198&htab;LXII&htab;1979&htab;Sér. B, no 3 199-201&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 1 202-203&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 2 204-206&htab;LXIII&htab;1980&htab;Sér. B, no 3 207&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 1 208-210&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 2 211-213&htab;LXIV&htab;1981&htab;Sér. B, no 3 214-216&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 1 217&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 2 218-221&htab;LXV&htab;1982&htab;Sér. B, no 3 222-225&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 1 226-229&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 2 230-232&htab;LXVI&htab;1983&htab;Sér. B, no 3 233&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 1 234-235&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 2

x

Rapports Publications

&htab;Vol.&htab;Année&htab;No

236-237&htab;LXVII&htab;1984&htab;Sér. B, no 3 238&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 1 239-240&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 2 241-242&htab;LXVIII&htab;1985&htab;Sér. B, no 3 243&htab;LXIX&htab;1986&htab;Sér. B, no 1 251-252&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 2 253&htab;LXX&htab;1987&htab;Sér. B, no 3 254-255&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 1 256-258&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 2 259-261&htab;LXXI&htab;1988&htab;Sér. B, no 3 262-264&htab;LXXII&htab;1989&htab;Sér. B, no 1

&dtab;xi

265e RAPPORT I. INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 25, 26, 29 et 31 mai 1989 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Les membres du comité de nationalité néo-zélandaise, vénézuélienne et indienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à la Nouvelle-Zélande (cas no 1385), au Venezuela (cas no 1435) et à l'Inde (cas no 1468).

* * *

 Les 265e, 266e et 267e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 243e session (mai-juin 1989).

&htab;3.&htab;Le comité est saisi de 67 cas , dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 15 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

Nouveaux cas

&htab;4.&htab;Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs à Chypre (cas nos 1489 et 1493), à Trinité-et-Tobago (cas no 1491), à El Salvador (cas no 1494) et aux Philippines (cas no 1495), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. En ce qui concerne le cas no 1491 (Trinité-et-Tobago), le gouvernement a annoncé dans une communication datée du 25 avril 1989 qu'il enverrait prochainement des observations complètes. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

&htab;5.&htab;Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent Fidji (cas no 1425), le Paraguay (cas nos 1435 et 1440), El Salvador (cas no 1441), Sainte-Lucie (cas no 1447), le Canada (cas no 1451), le Burkina Faso (cas no 1462), l'Inde (cas nos 1471 et 1479), le Maroc (cas no 1473) et le Guatemala (cas no 1488). Au sujet des cas nos 1413 (Bahreïn) et 1486 (Portugal), les gouvernements respectifs ont annoncé qu'ils enverraient leurs observations à une date rapprochée. En ce qui concerne les cas no 1472 (Espagne) et 1483 (Costa Rica), le comité a chargé le Bureau d'obtenir des informations complémentaires des plaignants et des gouvernements en vue de procéder à l'examen de ces affaires en pleine connaissance de cause. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas, et il prie les gouvernements et les plaignants des pays concernés d'envoyer les observations et informations demandées.

&htab;6.&htab;Le comité a également ajourné les cas nos 1426 et 1444 (Philippines), 1455 et 1456 (Argentine), 1460 (Uruguay), 1466 (Espagne) et 1485 (Venezuela), pour lesquels les observations des gouvernements ont été reçues. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session.

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) et au Nicaragua (cas nos 1442 et 1454) qui sont examinés dans les 266e et 267e rapports, respectivement.

&htab;7.&htab;En ce qui concerne le cas no 1402 (Tchécoslovaquie), le comité l'a examiné à sa réunion de mai 1988 [voir 256e rapport, paragr. 310 à 346] et, compte tenu des contradictions entre l'opinion des plaignants et du gouvernement quant au caractère syndical de la section de jazz du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC), a demandé à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de lui faire parvenir un complément d'informations sur le cas. Dans sa communication du 27 février 1989, la CISL déclare que, vu la politique restrictive du gouvernement en matière de communications, il lui est impossible pour l'instant de fournir des renseignements complémentaires sur le caractère syndical de la section de jazz (MUC, division de Prague). Compte tenu de cette communication de la CISL, le comité regrette de ne pas être en mesure d'aboutir à des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause.

&htab;8.&htab;Quant au cas no 1412 (Venezuela), le gouvernement indique dans une communication datée du 15 mai 1989 qu'aux termes du décret no 2642 du 23 décembre 1988 il a été mis fin aux poursuites engagées contre les syndicalistes Juan Vicente Martínez López, Miguel Salazar Trinitario et José Cornelio Martilla Barrios. Le gouvernement ajoute que ces personnes ont été mises en liberté en vertu dudit décret. Le comité prend note de la libération de ces syndicalistes.

&htab;9.&htab;Au sujet du cas no 1432 (Pérou), le gouvernement a donné dans sa communication du 27 février 1989 un compte rendu complet sur l'état des enquêtes ouvertes contre la Compagnie péruvienne des bateaux à vapeur pour violation des dispositions juridiques. Le comité prend note du contenu de cette communication. Par ailleurs, le comité déplore que les organisations plaignantes ne lui aient pas fait parvenir les renseignements qu'il leur avait demandés au sujet des allégations d'ingérence et de discrimination antisyndicales.

&htab;10.&htab;Au sujet du cas no 1439 (Royaume-Uni), le comité a décidé, vu la complexité des questions en cause, qu'il serait approprié de différer l'examen du cas jusqu'à sa prochaine session. Ce faisant, il a rappelé que dans l'intervalle les deux parties peuvent présenter d'autres observations sur les questions en instance devant le comité.

&htab;11.&htab;Au sujet du cas no 1492 (Roumanie), le gouvernement a fourni, par une communication du 12 mai 1989, des observations préliminaires sur la plainte déposée par la Confédération internationale des syndicats libres. Le gouvernement déclare en outre que, dans un esprit de coopération et pour éclaircir tout malentendu, il va procéder à une investigation détaillée des allégations et qu'il transmettra sa réponse le plus tôt possible au BIT. Le comité prend note de cette communication et se propose d'examiner le cas à sa prochaine session sur la base des informations qui seront reçues du gouvernement.

Appels pressants

&htab;12.&htab;Au sujet des cas nos 1273 (El Salvador), 1337 (Népal) et 1341 et 1446 (Paraguay), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements intéressés de transmettre d'urgence leurs observations.

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&htab;13.&htab;Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Indonésie (cas no 1431), Pérou (cas nos 1478 et 1484).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

&htab;14.&htab;En ce qui concerne les cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer des renseignements complémentaires sur le procès intenté à cinq syndicalistes, qui avait repris au début de 1987 devant le tribunal suprême de Colombo. Dans sa communication du 6 avril 1989, le gouvernement a déclaré que le tribunal suprême avait prévu d'instruire cette affaire le 22 février 1989, mais qu'il l'a ajournée au 5 juin 1989 pour complément d'enquête. Le gouvernement ajoute qu'il enverra des informations supplémentaires après juin 1989. Le comité prend note de ces renseignements.

&htab;15.&htab;Au sujet du cas no 1250 (Belgique), le Syndicat indépendant des cheminots (SIC), plaignant dans cette affaire, a allégué dans une communication du 13 avril 1989 que la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) continue de lui dénier le droit d'intervenir en tant qu'organisation syndicale au nom de ses affiliés, et en particulier qu'elle a menacé de licenciement en cas de récidive le président national du SIC pour avoir laissé distribuer des tracts syndicaux sans autorisation. La SNCB aurait estimé que les tracts distribués pouvaient susciter des rivalités intersyndicales et des discussions et nuire au rendement dans l'entreprise et à la bonne entente entre le personnel. Le gouvernement, auquel ces allégations ont été transmises par une communication du 28 avril 1989, n'a pas encore formulé de commentaires à cet égard. Le comité rappelle les conclusions et recommandations qu'il avait formulées dans le présent cas [voir notamment paragr. 21 du 253e rapport du comité, novembre 1987], où il avait signalé que les gouvernements doivent veiller à protéger les activités qu'une association de travailleurs, même minoritaire, peut déployer pour promouvoir et défendre les intérêts de ses mandants, qu'elle doit pouvoir assister un employé qui lui est affilié lors d'une plainte ou d'une réclamation individuelle, et qu'elle doit pouvoir afficher et distribuer des tracts syndicaux. Le comité prie donc le gouvernement de communiquer ses observations et informations au sujet de la communication de l'organisation plaignante.

&htab;16.&htab;En ce qui concerne le cas no 1369 (Honduras), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'état des procédures concernant l'assassinat en 1986 du dirigeant syndical Cristobal Pérez Díaz. Selon les renseignements communiqués par le gouvernement, le cas est en instance devant le tribunal pénal no 3 de San Pedro Sula. Dans sa communication du 26 août 1989, le gouvernement a envoyé copie d'un rapport de la Cour suprême de justice, mentionnant que ce dossier avait été transmis audit tribunal pénal no 3 pour des raisons de compétence juridictionnelle. Le comité prend note de ces renseignements et observe que le gouvernement le tiendra informé de l'évolution de cette affaire.

&htab;17.&htab;Au sujet du cas no 1380 (Malaisie), le comité avait demandé au gouvernement: a) de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités administratives n'interprètent pas restrictivement les dispositions sur la constitution et la reconnaissance des syndicats de base, et de donner effet au principe selon lequel les travailleurs eux-mêmes devraient pouvoir choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent appartenir, et b) de donner des instructions aux autorités compétentes afin qu'elles procèdent à un vote de vérification entre le Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique (EIWU) et deux "syndicats d'entreprise" (le Syndicat des travailleurs de Perwira Ericsson Peninsula, Malaisie; le Syndicat des travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées), et de le tenir informé de l'évolution de l'affaire. Dans une communication du 7 mars 1989, le gouvernement: i) déclare que les deux syndicats d'entreprise ci-dessus mentionnés jouissent de l'appui majoritaire des employés et qu'ils représentent adéquatement les intérêts de leurs membres; ii) signale que le EIWU pouvait en appeler à la Cour suprême s'il était insatisfait du jugement de la Cour supérieure; le fait qu'il n'ait pas présenté un tel pourvoi donne à croire qu'il s'en accommodait; iii) mentionne que le greffier des syndicats est actuellement saisi d'une demande d'enregistrement présentée par le Syndicat national des travailleurs des industries électroniques; iv) répète que les travailleurs sont libres de s'affilier à tout syndicat capable de les représenter; v) signale que, s'il existe deux ou plusieurs syndicats enregistrés à l'égard d'une activité ou d'une industrie donnée, le greffier peut soit annuler l'enregistrement du syndicat minoritaire, soit demander à ce dernier de radier de son registre d'effectifs les membres employés dans l'entreprise où ledit syndicat est minoritaire; et vi) déclare que, la législation ne prévoyant pas la possibilité d'allégeance syndicale double ou multiple, il n'envisage pas de tenir un vote de vérification. Le gouvernement invite donc le comité à réexaminer la situation en tenant compte des intérêts présents des travailleurs. Le comité prend note des commentaires du gouvernement. Il relève également que les plaignants (appuyés par la Confédération internationale des syndicats libres et le Congrès malaisien des syndicats) ont présenté de nouvelles allégations de violation des droits syndicaux en rapport avec l'enregistrement des syndicats dans l'industrie électronique (cas no 1480). Le comité maintient que la législation et la pratique relatives aux allégations soulevées dans le cas no 1380 sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale et ne peut que déplorer que le gouvernement n'ait pas jugé opportun de donner suite aux recommandations formulées au paragraphe 380 de son 248e rapport.

&htab;18.&htab;Quant au cas no 1459 (Guatemala), le comité l'a examiné à sa réunion de novembre 1988. [Voir 259e rapport, paragr. 275 à 306.] Il a alors demandé au gouvernement de l'informer des suites données à ses recommandations concernant certains aspects du cas toujours en litige. Dans une communication datée du 28 février 1989, le gouvernement déclare qu'eu égard à la recommandation du comité en vue d'une flexibilité accrue de la législation relative aux formalités d'enregistrement des syndicats, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a pris des mesures en vue de l'adoption d'un nouveau Code du travail avec l'aide du BIT; par ailleurs, le gouvernement a tenu en 1988 des consultations avec les employeurs et les travailleurs afin de parvenir à un consensus, réussissant ainsi à jeter les bases d'une évolution positive pour l'avenir. En ce qui concerne certaines mesures antisyndicales dont ont été victimes des employés de la municipalité de San Antonio Suchitepéquez, qui ont été licenciés pour avoir tenté de constituer un syndicat, le gouvernement précise que, selon les renseignements figurant au Registre des organismes syndicaux qui relève de la Direction générale du travail, deux syndicats se sont vu octroyer la personnalité juridique en 1988. Quant aux employés municipaux licenciés, les parties en sont venues à une entente grâce aux bons offices de l'Inspection du travail I, et les travailleurs ont accepté les indemnités et prestations ouvrières prescrites par la loi. Le comité prend note de ces renseignements avec intérêt.

&htab;19.&htab;Au sujet du cas no 1470 (Danemark), à sa réunion de février-mars 1989, le comité a formulé des conclusions définitives concernant l'intervention du gouvernement dans le processus de négociation collective du secteur maritime, par le biais de la loi du 23 juin 1988 instituant un Registre maritime international danois. [Voir 262e rapport, paragr. 33 à 78.] Le comité a porté l'ensemble du dossier à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin que celle-ci l'examine en rapport avec l'observation des conventions nos 87 et 98 par le Danemark. Dans une lettre datée du 3 mai 1989, le gouvernement fait divers commentaires sur les conclusions et recommandations du comité en l'espèce, soulignant ce qu'il estime être une erreur d'appréciation du comité, notamment en ce qui concerne les exemptions fiscales mentionnées et les autres méthodes adoptées pour remédier à la crise économique qui frappe le secteur maritime danois; le gouvernement conclut en affirmant qu'il ne saurait donner suite à ces recommandations sans faillir à ses responsabilités. Le comité n'est pas convaincu de devoir modifier ses conclusions antérieures, auxquelles il était parvenu après avoir attentivement examiné les diverses allégations des plaignants et la réponse détaillée du gouvernement. Toutefois, étant donné que la commission d'experts doit poursuivre l'examen de la législation et de la pratique en rapport avec les obligations échéant au gouvernement aux termes des conventions ratifiées nos 87 et 98, le comité est d'avis que cette nouvelle communication du gouvernement devrait être transmise à la commission d'experts afin que celle-ci puisse en tenir compte pour évaluer la situation à sa prochaine réunion.

&htab;20.&htab;Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 et 1282 (Maroc), 1189 (Kenya), 1258 (El Salvador), 1279 (Portugal), 1346 (Inde), 1353 (Philippines), 1376 (Colombie), 1408 (Venezuela), 1420 (Etats-Unis/Porto Rico) et 1449 (Mali), le comité demande de nouveau aux gouvernements de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront des informations à brève échéance.

II. CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI Cas no 1453 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU VENEZUELA PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA PRESSE

&htab;21.&htab;La plainte du Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) figure dans une communication du 27 mai 1988. Le gouvernement a répondu par une communication du 26 janvier 1989.

&htab;22.&htab;Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;23.&htab;Le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) allègue dans sa communication du 27 mai 1988 que le 30 octobre 1987 il a présenté un projet de contrat collectif régissant les relations de travail entre l'entreprise "The Daily Journal CA" et ses travailleurs (que le SNTP représente). Quatre jours plus tard, l'entreprise a licencié les travailleuses Heather Scott et Beatriz Jaramillo (cette dernière étant déléguée syndicale du SNTP).

&htab;24.&htab;Le SNTP ajoute que le 5 novembre 1987 l'Inspection du travail a convoqué les parties en conciliation, mais que l'entreprise a opposé des exceptions. Le 7 janvier 1988, l'Inspection du travail a pris une décision administrative favorable au syndicat, obligeant l'entreprise à discuter du projet de contrat collectif. Le 12 janvier 1988, l'entreprise a fait appel de cette décision et plus tard, le 25 février 1988, elle a demandé à la Direction nationale du travail une "réinspection", qui a été ordonnée par décision du 12 avril 1988.

&htab;25.&htab;Selon l'organisation plaignante, cette affaire constitue une violation du privilège syndical garanti par la loi et une atteinte manifeste à la négociation collective, étant donné que l'autorité administrative a admis l'utilisation de concepts juridiques qui n'ont pas d'existence légale, tels que la "réinspection" pour laquelle aucun organe n'est habilité.

B. Réponse du gouvernement

&htab;26.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication du 26 janvier 1989 qu'en vertu des dispositions de l'article 369 du règlement d'application de la loi sur le travail, qui concerne le privilège syndical, l'Inspection du travail a ordonné la réintégration des travailleuses licenciées.

&htab;27.&htab;Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, par la résolution no 7275 du 1er juin 1988, s'est prononcé sur l'appel interjeté par l'entreprise "The Daily Journal CA" contre la décision de l'Inspection du travail ordonnant à l'entreprise de discuter du projet de contrat collectif. Cette résolution prévoit:

... Pour les raisons susmentionnées, le ministère, faisant usage des pouvoirs dont il dispose, déclare non fondé l'appel interjeté et confirme la décision de l'Inspection du travail, en date du 7 janvier 1988, obligeant l'entreprise "The Daily Journal CA" à discuter du projet de contrat collectif de travail présenté le 30 octobre 87 par le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP).

C. Conclusions du comité

&htab;28.&htab;Le comité note avec intérêt que l'Inspection du travail a ordonné la réintégration des deux syndicalistes licenciées par l'entreprise "The Daily Journal CA" en rapport avec le déclenchement du processus de négociation collective par le Syndicat national des travailleurs de la presse. Le comité note aussi avec intérêt qu'en seconde instance l'autorité administrative a, à nouveau, ordonné à l'entreprise de discuter du contrat collectif de travail présenté par le syndicat. Le comité espère que la décision de l'inspection du travail sera suivie en pratique et qu'il obtiendra la confirmation de la réintégration des travailleurs concernés.

Recommandation du comité

&htab;29.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Cas no 1474 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE PRESENTEES PAR - L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS D'ESPAGNE (UGT) ET - LA CONFEDERATION SYNDICALE DES COMMISSIONS OUVRIERES (CCOO)

&htab;30.&htab;Des plaintes en violation de la liberté syndicale ont été présentées contre le gouvernement de l'Espagne par l'Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) dans des communications des 5 et 6 octobre 1988. L'UGT a adressé au BIT des allégations supplémentaires sur cette affaire dans des communications des 6 octobre et 18 novembre 1988 ainsi que du 10 mars 1989. La CCOO, quant à elle, a envoyé des informations complémentaires le 7 novembre 1988. Le gouvernement, pour sa part, a fourni ses observations dans une communication du 9 mars 1989.

&htab;31.&htab;L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;32.&htab;L'UGT, dans sa plainte initiale, prétend, à propos d'un accord intervenu entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l'Union démocratique des pensionnés sur la revalorisation des pensions de retraite de la sécurité sociale et autres pensions pour l'année 1989, que le gouvernement s'est servi d'une association non syndicale, cette "Union démocratique des pensionnés" (UDP) pour esquiver, par le biais d'un accord signé avec cette association, le débat qui s'était instauré avec les syndicats les plus représentatifs. Ceci représente, d'après l'UGT, un mépris complet de la part du gouvernement du droit de représentativité et de négociation collective légalement établi.

&htab;33.&htab;La CCOO explique de son côté que, à la suite de l'accord intervenu entre le gouvernement et les syndicats UGT et CCOO à la fin du mois de juillet 1988, le gouvernement avait convoqué les syndicats majoritaires CCOO, UGT et ELA-STV à la fin du mois de septembre pour négocier les augmentations des pensions de retraite de la sécurité sociale et autres pensions étatiques pour l'année 1989. Toutefois, le gouvernement avait également convoqué - outre les syndicats légalement constitués et majoritaires - l'UDP, qui n'est pas un syndicat et qui n'a pas tenu d'élections syndicales, ce qui ne permet pas de déterminer son niveau de représentativité. Cette association, selon la CCOO, n'a pour objectif que des activités récréatives et culturelles en faveur des retraités. En effet, la législation syndicale espagnole ne confère pas aux retraités le droit de se syndiquer, elle ne leur accorde que le droit de s'affilier aux syndicats existants: aux termes de l'article 3 de la loi organique sur la liberté syndicale, les travailleurs qui ont cessé leurs activités professionnelles parce qu'ils ont été admis à la retraite peuvent s'affilier aux organisations syndicales constituées mais ne peuvent pas fonder de syndicats qui ont précisément pour objectif la tutelle de leurs intérêts particuliers, sans préjudice de leurs capacités de constituer des associations conformes à des lois particulières. Or, peu de jours après que la négociation ait commencé, c'est-à-dire le 17 septembre 1988, le gouvernement a signé avec la seule UDP les augmentations de salaire de 1989, malgré l'opposition des syndicats majoritaires CCOO, UGT et ELA-STV.

&htab;34.&htab;La CCOO dénonce l'attitude discriminatoire du gouvernement qui a découlé de cette action. En effet, elle estime qu'il a accordé ainsi la représentativité à une association non syndicale face aux syndicats légalement constitués et majoritaires, contrairement aux prescriptions de la convention no 98 de l'OIT.

&htab;35.&htab;L'UGT, quant à elle, développe les promesses du gouvernement qui s'était engagé à négocier avec les interlocuteurs sociaux les augmentations des pensions de la sécurité sociale et autres pensions étatiques pour l'année 1989. Elle donne le détail des propositions concrètes que le gouvernement avait faites à l'UGT le 16 septembre 1988 - veille même de la signature de l'accord du 17 septembre 1988 avec l'UDP - ainsi que le détail de l'accord signé avec l'UDP le 17 septembre 1988: - propositions du gouvernement à l'UGT le 16 septembre : pension d'assistance: 20.000 pesetas/mois; âge: 66 ans; comparaison de la pension minimum au salaire minimum interprofessionnel: en deux ans; revalorisation: 5,45 pour cent;

- accord signé avec l'UDP le 17 septembre : pension: 19.450 pesetas/mois; âge: 67 ans; comparaison de la pension minimum au salaire minimum interprofessionnel: en trois ans; revalorisation: 5,35 pour cent.

Une fois signé l'accord, selon l'UGT, le pouvoir exécutif a révisé à la hausse en deux points: les prévisions d'inflation pour l'année 1988 qui avaient été prises comme base de référence pour les négociations, à savoir 3 pour cent, fixant une nouvelle prévision pour cette année à 5 pour cent, ce qui, d'après l'UGT, explique la signature précipitée de l'accord, met en doute la bonne foi de l'administration et démontre le danger grave dans lequel se trouve le pouvoir d'achat des pensionnés.

&htab;36.&htab;L'UGT dénonce, elle aussi, le caractère non syndical de l'UDP qui n'est qu'une association de caractère civil, regroupant des associations de retraités, associations déclarées d'utilité publique à des fins fiscales, totalement indépendante, comme le stipulent ses statuts, "des pouvoirs publics, des partis politiques, des centrales syndicales", etc. (articles 3, 4 et 5 des statuts) et non soumise à l'obligation, faite aux syndicats par la loi organique sur la liberté syndicale, de tenir périodiquement des élections générales accréditant sa représentativité dans le domaine où elle exerce une activité syndicale. De plus, toujours d'après l'UGT, l'UDP dépend financièrement des subventions de l'Etat qui couvrent 80 pour cent de ses activités, étant donné qu'aux termes mêmes de ses statuts les cotisations payées par ses membres sont symboliques (1 peseta par cotisant/mois) et qu'elles ne peuvent dépasser au total 500.000 pesetas.

&htab;37.&htab;L'UGT brosse un tableau historique des négociations antérieures qui se sont déroulées dans ce domaine et explique les dispositions législatives qui régissent la matière, à savoir le décret-loi royal no 38 du 16 novembre 1978 puis le décret royal no 3064 du 22 décembre 1978 sur la gestion institutionnelle de la sécurité sociale. Le contrôle de la gestion de l'Institut national de la santé et de l'Institut national des services sociaux s'effectuait, aux termes du premier décret, graduellement du niveau étatique au niveau local au sein d'organes représentant à parts égales les différents syndicats, les organisations d'employeurs et l'administration publique. Le second a institué, en matière de contrôle, des conseils généraux composés, pour les différents organismes de sécurité et d'assistance sociales, de 13 représentants des syndicats, en proportion de leur représentativité, de 13 représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives et de 13 représentants de l'administration.

&htab;38.&htab;Par ailleurs, poursuit l'UGT, dans les années antérieures, le gouvernement soit a fixé unilatéralement les augmentations des pensions de sécurité sociale, soit a soumis cette matière à la procédure de négociation collective. Dans ce dernier cas, il l'a fait avec les syndicats les plus représentatifs, et ce n'est qu'au cours des deux dernières années qu'il a convoqué à la table de négociation l'UDP. C'est en outre la première fois qu'il signe un accord avec cette association. Dans les circonstances précédentes, en matière de négociations comme d'accords, les syndicats les plus représentatifs, à l'exclusion de l'UDP et de toute autre association ou syndicat, ont été directement parties. L'UGT insiste sur le fait que l'UDP n'aurait jamais dû être convoquée sur un pied d'égalité avec la CCOO et elle-même, étant donné qu'elle ne réunit pas les conditions de plus grande représentativité qui distingue ces organisations syndicales.

&htab;39.&htab;Dans l'importante documentation qu'elle joint à la plainte, l'UGT fournit une coupure du journal "Ya", du 22 septembre 1988, d'où il ressort que l'UDP regrouperait 40 associations réparties dans toute l'Espagne et 650.000 affiliés qui paieraient une cotisation. Toujours selon la coupure de journal citée par l'UGT, le président de l'UDP, Nicolas Malo, aurait déclaré que son association était née dans les années soixante, dans le cadre de la loi sur les associations, de l'inquiétude des gens qui avaient milité dans différents domaines politiques et syndicaux et qui, maintenant, s'adonnaient à des activités de type culturel dédiées aux loisirs et au temps libre.

&htab;40.&htab;Pour conclure, l'UGT estime que le gouvernement a porté atteinte au droit de représentation syndicale et au droit de négociation collective protégés par les conventions nos 87 et 98. En effet, d'après l'UGT, au sujet du droit de représentation syndicale, le Comité de la liberté syndicale a insisté à plusieurs reprises sur la prééminence des organisations représentatives de travailleurs sur les regroupements de travailleurs non organisés syndicalement, et elle cite à cet égard la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui donne prééminence, en ce qui concerne l'une des parties à une négociation collective, aux organisations de travailleurs et qui ne se réfère aux représentants des travailleurs non organisés qu'en l'absence de telles organisations. Au sujet du droit à la négociation collective, d'après l'UGT, le Comité de la liberté syndicale a, à maintes reprises, insisté sur la nécessité de protéger ce droit face aux autres associations, en indiquant qu'il convient de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, même vis-à-vis des autres organisations et des tiers.

&htab;41.&htab;Dans une communication ultérieure du 18 novembre 1988, l'UGT indique qu'elle a introduit un recours au contentieux administratif devant la juridiction nationale compétente contre l'accord signé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l'UDP, et qu'elle tiendra le BIT informé du déroulement de la procédure judiciaire. Dans une autre communication du 10 mars 1989, l'UGT indique que le Tribunal suprême a décidé d'accepter la recevabilité du recours en question le 10 novembre 1988.

B. Réponse du gouvernement

&htab;42.&htab;Selon le gouvernement, l'accord souscrit entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l'Union démocratique des pensionnés (UDP), le 17 septembre 1988, n'est pas une convention collective ni une expression du droit de négociation collective. En conséquence, on ne peut affirmer juridiquement que les syndicats les plus représentatifs ont vu leur droit de négociation collective être lésé par ledit accord. En effet, selon le gouvernement, l'article 4 de la convention no 98 de l'OIT se réfère à la négociation volontaire des conditions d'emploi des travailleurs et non à la consultation-négociation sur la politique des pensions de retraite.

&htab;43.&htab;Par ailleurs, en ce qui concerne la représentation et la défense des pensionnés retraités, il existe, aux termes de la législation espagnole, une double voie, à savoir celle des syndicats et celle des associations de pensionnés retraités, sans que les uns aient prééminence ou préférence sur les autres.

&htab;44.&htab;Les pouvoirs publics, et essentiellement le gouvernement, conformément à l'ordre juridique en vigueur en Espagne, ont en effet compétence pour revaloriser les pensions du système de la sécurité sociale et les autres pensions et subsides publics.

&htab;45.&htab;Toujours selon le gouvernement, ni la Constitution espagnole ni les traités et conventions internationales ratifiés par l'Espagne, spécialement ceux de l'OIT, ni les lois internes en vigueur dans le pays ne consacrent le droit des syndicats et/ou des autres organisations représentatives des intérêts professionnels ou collectifs d'intervenir, même à titre consultatif, à la détermination annuelle de la revalorisation des pensions publiques.

&htab;46.&htab;Cependant, à plusieurs occasions, les syndicats, notamment l'UGT et la CCOO, ont été consultés par le gouvernement au moment d'établir la revalorisation des pensions du système de sécurité sociale et des pensions d'assistance. Cette consultation a été étendue en certaines occasions à l'UDP, avec laquelle a été signé l'accord du 17 septembre 1988.

&htab;47.&htab;Le gouvernement explique que l'UDP est une association légalement constituée et qu'elle est fortement implantée parmi les pensionnés retraités. A ces deux titres, elle a la capacité et la légitimité juridique pour représenter les retraités et intervenir ou participer à la défense des intérêts privés des intéressés. Elle n'a pas, par contre, la capacité ni la légitimité d'intervenir pour la défense des intérêts que la loi réserve aux organisations syndicales les plus représentatives, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Le gouvernement ajoute, par ailleurs, qu'en aucun cas on ne peut taxer l'UDP d'être une organisation "jaune" ni de dépendre de lui. Il rappelle en outre qu'il avait fait une offre à l'UGT le 16 septembre et que celle-ci ne l'avait pas acceptée. En ce qui concerne l'allégation de l'UGT selon laquelle l'accord signé avec l'UDP serait inférieur à l'offre qu'il avait soumise à l'UGT, le gouvernement observe qu'il s'agit d'une critique politique et non juridique. Selon le gouvernement, l'UGT elle-même précise que cette infériorité ne se réfère qu'à certains aspects, et la comparaison faite entre la proposition soumise à l'UGT le 16 septembre et le texte signé avec l'UDP le 17 septembre confirme que les termes en cause se réfèrent seulement à une partie des clauses de l'accord contesté.

&htab;48.&htab;En conclusion, le gouvernement affirme que l'accord en cause ne porte aucunement atteinte aux droits syndicaux tels que ceux qui sont consacrés dans les conventions de l'OIT ni qu'il n'enfreint la loi espagnole en la matière, ce qui, de toute façon, relève des instances judiciaires espagnoles. Le gouvernement et le ministère compétent ont scrupuleusement respecté l'ordre juridique en vigueur en matière de revalorisation des pensions et de consultations et négociations qui ont eu lieu avec les syndicats plaignants. Le gouvernement a agi avec l'UDP en suivant, à tout moment, les principes de liberté et de bonne foi.

&htab;49.&htab;Dans la documentation importante jointe par le gouvernement à sa réponse, il fournit, outre le texte des statuts de l'UDP - où il s'avère effectivement que cette organisation n'est pas une organisation syndicale -, des informations sur sa création après le décès du général Franco, son caractère pluraliste, unitaire, démocratique, libre et indépendant, ses objectifs d'intégration sociale, économique et politique des personnes âgées et de revendication de l'éradication de la marginalité de ces personnes, sa composition, regroupant de nombreuses fédérations provinciales à travers l'ensemble du pays (une quarantaine), et l'évolution du nombre de ses affiliés au cours des années, à savoir de 200.000 en 1978 à 633.000 en 1988. La documentation fait également état de l'ensemble des actions de revendication que cette association a formulées depuis 1979 dans de nombreux domaines ayant trait aux conditions de vie des personnes âgées ainsi que les nombreux accords, entrevues et actes conjoints qu'elle a effectués avec l'UGT, la CCOO et d'autres organisations syndicales, tant au niveau national qu'européen.

C. Conclusions du comité

&htab;50.&htab;Le comité observe que les plaignants, dans cette affaire, allèguent une violation du droit de représentation syndicale et du droit de négociation collective de la part du gouvernement qui, selon eux, aurait signé un accord sur la revalorisation des pensions de retraite de la sécurité sociale et autres pensions pour l'année 1989 avec une organisation non syndicale, l'UDP, pour esquiver, par le biais de cet accord, le débat qui s'était instauré avec les syndicats les plus représentatifs.

&htab;51.&htab;Le comité, pour sa part, observe que la CCOO et l'UGT elles-mêmes admettent qu'elles ont été convoquées à la table des négociations, de même que l'UDP, et qu'une offre a été faite à l'UGT par le gouvernement le 16 septembre 1988. Le gouvernement et l'UGT sont d'accord pour indiquer que l'UGT n'a pas accepté cette offre. En revanche, une autre offre a été faite par le gouvernement à l'UDP, association qui, de l'aveu même des plaignants, regrouperait plus de 600.000 affiliés retraités pour la défense des intérêts privés des intéressés, qu'elle a signée le lendemain, 17 septembre 1988. Le gouvernement nie énergiquement que l'UDP soit une association "jaune" qui dépende de lui et il prétend, au contraire, que cette association représentative des travailleurs retraités contribue largement, par des actions de revendication autres que syndicales - puisque, effectivement, il ne s'agit pas d'une organisation syndicale -, à la défense des intérêts particuliers des retraités.

&htab;52.&htab;Le comité note que les organisations syndicales les plus représentatives ont été consultées en vue de la signature d'un accord sur la revalorisation des pensions des retraités de la sécurité sociale, et que le gouvernement a signé un accord avec une association représentant largement les intérêts des retraités, puisque selon les informations disponibles cette association regroupait en 1988 quelque 633.000 affiliés. Dans ces conditions, le comité estime qu'il n'a pas été porté atteinte à la liberté syndicale, dans le cas d'espèce.

Recommandation du comité

&htab;53.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider qu'en l'état actuel des informations en sa possession ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Cas no 1475 RECLAMATION CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PANAMA PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS

&htab;54.&htab;Dans une communication en date du 18 octobre 1988, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a présenté une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT contre le gouvernement du Panama relative à l'application de la convention no 87. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication remise au Bureau en février 1989.

&htab;55.&htab;Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;56.&htab;L'OIE allègue que le décret no 26 du 28 mars 1988 concernant le droit d'association ne respecte pas les obligations découlant de la ratification par le Panama de la convention no 87.

&htab;57.&htab;L'OIE estime en effet que ce décret:

- n'est pas conforme aux articles 2 et 7 de la convention, car il nie le droit d'être reconnu juridiquement à une association ou à une fédération d'employeurs regroupant moins de 50 pour cent des entreprises d'une branche d'activité et interdit l'enregistrement et donc la possibilité d'exercer des activités à toute association qui n'aurait pas obtenu l'accord préalable du ministre de l'Intérieur et de la Justice, la responsabilité pénale des personnes ayant agi avant d'avoir obtenu cet accord pouvant être mise en cause (articles 3, 14, 29 et 30 du décret);

- n'est pas conforme à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, car il limite de manière excessive le droit des organisations d'employeurs d'élaborer leurs statuts, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action (articles 10, 13, 16, 18 et 34, sous-alinéas 2 et 3, du décret);

- n'est pas conforme à l'article 3, paragraphe 2, ni à l'article 4 de la convention, car il prévoit le contrôle, à tout moment, des organisations d'employeurs (finances, documents, activités et gestion) par le ministre de l'Intérieur et de la Justice et il habilite ce dernier à dissoudre par voie administrative toute association qui, à son avis, agit contre la loi, le décret incriminé ou les statuts de l'association, par exemple, si cette dernière appuie ou, au contraire, réprouve une action officielle des autorités (articles 24, 34, sous-alinéas 2 et 3, 36, 37, 38 et 40 du décret).

B. Réponse du gouvernement

&htab;58.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication de février 1989 que l'article 1, sous-alinéa 2, du décret no 26 du 28 mars 1988 dispose expressément que "les organisations ou associations relevant de lois spéciales, comme les organisations professionnelles, les coopératives, les groupements de paysans, sont régies par leurs dispositions spécifiques". En conséquence, les syndicats et les associations de travailleurs et d'employeurs étant régis par une loi spéciale - à savoir le Code du travail - ils ne sont pas couverts par le décret no 26 du 28 mars 1988.

C. Conclusions du comité

&htab;59.&htab;Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 26 du 28 mars 1988 ne s'applique ni aux syndicats ni aux associations d'employeurs qui sont régis par le Code du travail (lequel contient des dispositions détaillées à cet égard).

&htab;60.&htab;Le comité observe à cet égard que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, lorsqu'elle a examiné à sa réunion de mars 1989 le décret no 26, a constaté que son champ d'application n'englobait ni les syndicats ni les associations d'employeurs. De même que la commission d'experts, le comité estime qu'étant donné que la convention no 87 s'applique uniquement aux organisations d'employeurs et de travailleurs (et non aux autres associations ou organisations), le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

&htab;61.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

III. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES Cas no 1421 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DES INTERNES DES HOPITAUX DU DANEMARK

&htab;62.&htab;Par une communication du 26 août 1987, l'Association des internes des hôpitaux (AIH) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Danemark. Elle a envoyé des informations et allégations complémentaires dans des lettres des 1er octobre 1987, 8 février 1988 et 13 février 1989. Le gouvernement a envoyé ses observations au sujet de ce cas dans des communications des 10 décembre 1987, 22 novembre 1988 et 17 avril 1989.

&htab;63.&htab;Le Danemark a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations du plaignant

&htab;64.&htab;Dans sa communication du 26 août 1987, l'AIH affirme que le gouvernement a violé les conventions nos 87, 98 et 151 lorsque le Parlement danois a adopté, le 8 mai 1987, la loi no 246 "portant modification du programme de travail des internes du service de la santé publique et renouvellement et prorogation de leurs conventions collectives" (un exemplaire de la loi est joint). Cette loi dispose que toutes les conventions collectives conclues entre l'Association des conseils de comté, la municipalité de Copenhague, la municipalité de Frederiksberg et le ministère des Finances du Danemark en qualité d'employeurs, d'une part, et l'AIH, d'autre part, sont prorogées du 1er avril 1987 au 1er avril 1989 et, pour certaines conditions (à savoir la durée hebdomadaire moyenne du travail et les ajustements de salaires spéciaux), au 1er avril 1991. En outre, aux termes des articles 6 et 7 de cette loi, le ministre des Finances devait constituer une commission où les parties seraient représentées à parité, afin de fixer certains aspects des conditions de travail (tels que le travail, les horaires, la rémunération des médecins assurant un service de permanence depuis leur domicile); cette commission devait trancher ces questions avant le 1er septembre 1987, faute de quoi elle nommerait un arbitre chargé de rendre une décision ayant force exécutoire, en d'autres termes une procédure obligatoire de règlement des différends.

&htab;65.&htab;L'association plaignante explique que cette loi a été adoptée pour mettre fin à une grève légale de l'AIH dans des services et des salles spécifiquement désignés de certains hôpitaux publics. La grève, dûment notifiée conformément à la loi, avait tout d'abord été ajournée par le comité de conciliation. Cependant, quand le conciliateur public n'avait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, l'AIH avait décidé d'exercer ses droits en matière de travail et de déclencher la grève projetée.

&htab;66.&htab;Selon l'association plaignante, la grève, qui n'était autorisée que pour une période de vingt-deux jours, n'a pas nui aux services d'urgence et, dans l'ensemble, n'a pas provoqué de situation de crise générale puisque l'AIH avait accepté de maintenir les services d'urgence. Dans l'accord conclu le 9 mars 1987 entre l'Association des conseils de comté, la municipalité de Copenhague, la municipalité de Frederiksberg et le ministère des Finances du Danemark, d'une part, et l'Association des internes des hôpitaux, d'autre part, concernant les services d'urgence à maintenir pendant une grève légale (dont copie est jointe), les parties étaient convenues, notamment, que: en cas de catastrophe , tout le personnel médical en grève pouvait être appelé au travail; que, dans les situations de crises vitales ou autres situations d'urgence , le nombre d'internes occupés dans les hôpitaux, fixé par des accords locaux, pouvait être augmenté pour une courte période par voie d'accord; et que les internes de service pouvaient être appelés à fournir les prestations médicales indispensables ou qui ne peuvent être différées ou qui sont nécessaires pour éviter des conséquences pour la santé des malades ou un risque d'invalidité durable. Selon l'association plaignante, cet accord démontre que, par souci du grand public et des patients concernés, elle n'a pas voulu faire usage de son droit de grève dans toute son étendue. De plus, l'AIH ajoute qu'au Danemark une grande partie des médecins des hôpitaux sont fonctionnaires et qu'à ce titre ils n'ont pas le droit de se mettre en grève; ces fonctionnaires pouvaient donc renforcer tous les services d'urgence pendant la grève des internes.

&htab;67.&htab;L'AIH estime que le gouvernement danois a décidé de faire cesser cette grève légale en violation de ses obligations internationales envers l'OIT, non pas pour venir en aide aux patients dans des situations mettant en danger leur vie, mais uniquement pour atténuer les effets potentiels à long terme de la grève, notamment la formation de longues listes de personnes attendant de recevoir des soins médicaux pour des affections sans gravité.

&htab;68.&htab;L'association plaignante souligne que le renouvellement et la prorogation forcés des conventions collectives auxquelles elle est partie constituaient une mesure prise unilatéralement par le gouvernement qui ne lui laisse aucune possibilité d'exercer son droit de négocier entièrement, et que l'intervention législative empêche en pratique les internes d'exercer leur droit de grève. L'AIH regrette tout particulièrement de n'avoir pas été consultée avant l'intervention du gouvernement et de n'avoir pas eu l'occasion de faire valoir sa position.

&htab;69.&htab;Selon l'association plaignante, le gouvernement danois a déjà une réputation peu enviable en matière d'intervention dans le processus de négociation collective, et d'autres syndicats en ont fait l'expérience en 1987. Cette pratique a récemment provoqué les critiques de l'OIT: l'AIH se réfère aux plaintes présentées à l'OIT en 1985 par la Fédération des syndicats danois (LO) et la Confédération des employés salariés et des fonctionnaires (FTF) (cas no 1338) qui ont donné lieu à des critiques de la conduite du gouvernement danois à l'égard de ses obligations internationales découlant des conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. Ce cas concernait la troisième intervention du gouvernement dans des questions réglementées par des conventions collectives en moins de trois ans et, selon l'association plaignante, il est très semblable aux mesures qui sont à l'origine du présent cas. L'AIH cite le 243e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d'administration du BIT en mars 1986 (paragr. 246):

&htab;Le comité espère qu'à l'avenir de telles mesures d'intervention dans le domaine de la libre négociation collective ou de restriction du droit des travailleurs de défendre leurs intérêts économiques et sociaux par l'action directe ne seront pas adoptées.

&htab;70.&htab;L'AIH fait observer que cette décision du Conseil d'administration du BIT est apparemment restée sans effet sur le gouvernement puisqu'il est de nouveau intervenu, cette fois, dans le différend des internes. Etant donné le caractère très grave et urgent du présent cas, l'association plaignante prie le comité d'envisager l'envoi d'un représentant de l'OIT au Danemark pour examiner, dans le cadre de contacts directs avec les partenaires sociaux et le gouvernement, la question de l'intervention gouvernementale dans la libre négociation collective.

&htab;71.&htab;Le 1er octobre 1987, l'association plaignante a fourni de nouvelles informations sur la procédure suivie par la commission instituée en vertu de la loi no 246 pour statuer sur certaines dispositions contestées de la convention collective prorogée avant le 1er septembre 1987. Elle signale qu'après dix séances la commission a constaté, le 31 août, l'impossibilité de parvenir à une décision ou de se mettre d'accord sur la nomination d'un arbitre. La loi prévoit que, dans une telle impasse, le comité de conciliation nomme l'arbitre. Selon l'AIH, le nom de l'arbitre désigné lui a été indiqué le 15 septembre, mais à la date de sa communication l'arbitre n'avait pas encore pris contact avec elle pour discuter des questions en instance.

&htab;72.&htab;Dans sa communication du 8 février 1988, l'association plaignante met en doute les déclarations contenues dans la réponse du gouvernement (dont ce dernier lui avait fait tenir une copie), notamment en ce qui concerne les graves conséquences qu'aurait eues la grève pour les patients. Elle conteste aussi la description des faits à l'origine de la grève. L'AIH relève en premier lieu qu'en 1980 les internes des hôpitaux avaient conclu une convention fort différente de la première et prévoyant, à la demande des employeurs, que la durée des heures de travail serait alignée sur celle des autres fonctionnaires; l'association plaignante ajoute que l'introduction du nouveau système a d'abord causé plusieurs difficultés, mais qu'à mesure de son application il fonctionnait de mieux en mieux. Ces quelques dernières années s'était aussi établie, entre l'Office national de la santé, les médecins et les employeurs, une coopération systématique portant sur diverses expériences de formation et sur la préparation de nouveaux règlements sur les durées de travail. Ces changements étaient possibles dans le cadre de la convention collective alors en vigueur.

&htab;73.&htab;En second lieu, l'AIH déclare qu'aucun problème de cet ordre ne justifie l'intervention du législateur. Comme l'indique la réponse du gouvernement, cette intervention faisait que les salaires augmentaient jusqu'au niveau de la rémunération convenue pour d'autres fonctionnaires ayant une formation universitaire, que les durées de travail diminuaient, et que plusieurs autres questions étaient renvoyées devant une commission paritaire. Cette commission, on l'a vu, n'a pas pu s'accorder, de sorte que le 30 décembre 1987 un arbitre a prononcé sa décision (dont copie est jointe). L'AIH considère que cette décision donne largement satisfaction aux employeurs dans leur demande de modification de la convention collective; elle signifie, entre autres conséquences, que les internes de permanence sont chargés chacun de plus d'une salle, ce qui est peu fait pour améliorer le service, et notamment la continuité des soins aux patients. La décision signifie aussi que les employeurs pourront compenser financièrement une partie du temps de permanence au lieu de le créditer, comme avant, sur le temps de travail de chaque interne. Ceci a pour conséquence que la réduction devient illusoire.

&htab;74.&htab;Selon l'association plaignante, sans préjuger de l'opportunité de ces modifications, quelque souhait qu'ait un gouvernement de voir modifier une convention collective, cela ne l'autorise pas à suspendre une grève, si cette grève a été organisée de manière à éviter des conséquences graves pour les patients, ce qui a été expressément prévu par un accord entre les employeurs et l'AIH.

&htab;75.&htab;Dans une autre communication, datée du 13 février 1989, l'AIH présente des observations supplémentaires sur deux aspects de sa plainte: i) l'étroitesse du mandat de la commission instituée en vertu de la loi no 246 (article 6) pour statuer sur certaines dispositions contestées, faute de quoi un arbitre devait être saisi; ii) les mesures prises pour assurer les services hospitaliers pendant la grève limitée d'avril-mai 1987.

&htab;76.&htab;Sur le premier point, l'AIH souligne que la disposition énoncée dans la loi no 246 pour le règlement des conflits est exactement conforme aux exigences émises par les employeurs pendant la négociation collective, et que les efforts faits pendant l'examen parlementaire de la loi pour élargir le mandat de la commission ont malheureusement échoué. L'association plaignante estime en conséquence que la commission n'était pas en mesure de mener des négociations sérieuses et que, malgré sa composition paritaire, elle ne pouvait que favoriser les employeurs. Qui plus est, ajoute l'association plaignante, après l'échec de la commission et la saisine d'un arbitre, la décision prise par ce dernier le 30 décembre 1987 a fait aux employeurs de grandes concessions sur les questions objet de l'article 6 de la loi. L'AIH déclare aussi que, jusqu'à présent, la plupart des employeurs n'ont pas encore appliqué la décision de l'arbitre, par exemple en ce qui concerne la réduction du volume de travail des internes.

&htab;77.&htab;Sur le second point, l'AIH insiste sur le fait que la grève qu'elle avait déclenchée était modérée dans sa portée et dans ses modalités. Elle explique que, sur les 8.091 médecins employés dans les hôpitaux danois, 555 seulement avaient été désignés pour participer au mouvement de grève; elle répète que l'accord du 9 mars 1987 prévoyait la mise en place de services minimums - à fixer de concert avec l'AIH - en cas de catastrophe, de situation d'urgence et pour l'octroi des prestations médicales indispensables, impossibles à différer. Dans les hôpitaux en grève, les employeurs et l'AIH avaient conclu 17 accords particuliers sur le nombre d'internes appelés à servir pendant l'arrêt du travail. L'accord général prévoyait aussi le renforcement du service minimum en cas de besoin, ce qui en fait est arrivé dans plusieurs hôpitaux; l'AIH déclare avoir accordé aux employeurs toutes leurs demandes de renfort. L'association plaignante ajoute qu'en 1987 et auparavant les gouvernements danois successifs avaient eux-mêmes respecté et fait usage des droits reconnus aux travailleurs et aux employeurs de recourir à des mesures de contrainte dans le cadre de négociations collectives; ainsi, en 1987, le gouvernement avait accepté le déroulement d'une grève légalement déclarée, alors même qu'il aurait pu légiférer pour y mettre immédiatement un terme; de même, en 1981, le gouvernement en tant qu'employeur avait mis en lock-out près de 1.200 internes sur les 6.600 que comptaient alors les hôpitaux.

B. Réponse du gouvernement

&htab;78.&htab;Dans sa communication du 10 décembre 1987, le gouvernement décrit les événements qui ont conduit à l'adoption de la loi no 246. Il déclare que les négociations entre l'Association des internes des hôpitaux et ses employeurs (le ministère des Finances, l'Association des conseils de comté, la municipalité de Copenhague et la municipalité de Frederiksberg), y compris celles menées avec l'assistance du conciliateur public, n'ont pas donné de résultats. Une grève eut donc lieu, qui dura vingt-deux jours.

&htab;79.&htab;Le gouvernement estimait qu'une grève prolongée dans les hôpitaux aurait des conséquences graves pour les patients et pour le fonctionnement des hôpitaux; les patients figurant sur des listes d'attente pour un traitement hospitalier, par exemple, étaient particulièrement touchés. La conséquence inévitable était que ces patients, qui se trouvaient déjà dans une situation difficile, ont connu une incertitude et une insécurité croissante et que leurs conditions pénibles ont été prolongées. A cet égard, le gouvernement renvoie au Recueil de décisions sur la liberté syndicale, qui classe le secteur hospitalier au nombre des services essentiels où des restrictions au droit de grève sont admissibles dans certaines circonstances.

&htab;80.&htab;Le gouvernement indique que le différend entre l'AIH et ses employeurs ne portait pas sur des questions de salaire, mais sur l'organisation du travail et la réglementation du temps de travail, qui font normalement partie intégrante des conventions collectives. L'origine de cette situation était l'évolution, dans une direction indésirable, des conditions relatives à l'organisation du temps de travail dans ce secteur au cours des dernières années. Le gouvernement explique que les règles établies dans la convention collective étaient initialement conçues comme des règles de formation mais que, combinées à d'autres clauses de la convention (visant le temps de travail, et notamment le service de garde), elles s'étaient muées en règlement sur les présentes; il était en même temps devenu difficile d'assurer la bonne formation des médecins; enfin un organisme consultatif spécialisé, l'Office national de la santé, avait dû déclarer qu'il serait à la longue difficile de maintenir la qualité du traitement des patients, et il avait fortement insisté tant auprès du gouvernement que des directions régionales des hôpitaux sur la nécessité de renverser cette évolution.

&htab;81.&htab;Le gouvernement a donc jugé nécessaire de trouver une solution à long terme pour résoudre ces problèmes, acceptable pour les médecins et les directeurs d'hôpitaux, afin d'éviter les différends lors de négociations futures. Le gouvernement a donc jugé nécessaire d'intervenir dans le différend en adoptant une législation. Le 5 mai 1987, le ministre du Travail a rencontré les représentants de l'Association des internes des hôpitaux et leur a soumis le projet de loi. La loi adoptée renouvelle la convention collective concernant le salaire et les autres conditions de travail des internes des hôpitaux (conclue entre le ministère des Finances, l'Association des conseils de comté, la municipalité de Copenhague et la municipalité de Frederiksberg d'une part, et l'AIH d'autre part) et proroge six autres conventions conclues entre les mêmes parties et qui, pour certaines conditions de salaire et de travail, renvoient à la convention collective des internes des hôpitaux.

&htab;82.&htab;Le gouvernement signale que les dispositions relatives au salaire n'ont pas été contestées, mais que la réorganisation du temps de travail - fondée sur les raisons décrites plus haut - l'a été. La loi prévoyait donc la création d'une commission paritaire pour trancher les questions en litige de telle manière que les parties puissent influer sur la décision dans la plus large mesure possible. En cas d'échec au 1er septembre 1987, un arbitre devait être désigné pour prendre la décision finale. Le gouvernement reconnaît que, malheureusement, la commission paritaire n'est pas parvenue à un accord sur les points litigieux, et que le comité de conciliation a donc nommé un arbitre. Celui-ci a tenu des réunions avec les parties pendant les deux dernières semaines d'octobre 1987 en vue d'établir la procédure à suivre.

&htab;83.&htab;Au vu de toutes les informations fournies, le gouvernement est d'avis qu'une mission de contacts directs au Danemark n'est pas nécessaire.

&htab;84.&htab;Dans sa nouvelle lettre du 22 novembre 1988, le gouvernement rejette d'abord l'affirmation de l'association plaignante selon qui la grave situation des patients n'est pas due à la grève; il cite à ce propos des statistiques du ministère de la Santé tendant à montrer que les améliorations des dernières années ont réduit les listes d'attente pour admission, et que la durée moyenne d'attente a diminué pour certaines opérations (par exemple la cataracte, la stérilisation et les varices). Le gouvernement déclare que la grève du printemps 1987 a gravement compromis les résultats obtenus dans la réduction des listes d'attente, car c'est justement dans ces domaines que le traitement des patients a été perturbé; il ajoute que l'intervention législative était un préalable nécessaire pour que la situation en ces matières s'améliore au cours de l'année 1987. Le fait que les conventions conclues garantissaient le traitement des malades souffrant d'affections aiguës n'empêchait pas les graves conséquences qu'une grève prolongée aurait eues pour les patients sur listes d'attente; autrement dit, les accords conclus entre les employeurs et l'AIH pour exclure les arrêts de travail dans certains domaines n'entraient pas en ligne de compte, puisque ces accords, qui visent le service d'urgence en cas d'affections aiguës, ne présentent aucun intérêt pour la majorité des patients sur listes d'attente. Ces accords ne rendaient donc pas surperflue l'intervention législative.

&htab;85.&htab;En second lieu, le gouvernement conteste les dires de l'AIH quand elle nie la nécessité de mesures législatives pour assurer la qualité des soins aux malades et la formation des internes. Selon l'association plaignante, la transition, d'abord difficile, aurait été ensuite facilitée par une meilleure planification du travail et par des expériences pédagogiques dans la formation des médecins. Le gouvernement maintient pour sa part que la qualité de la formation des internes était effectivement compromise et renvoie à ce propos à une étude menée dans le pays par l'Association des conseils de comté sur la durée moyenne de présence effective des internes dans les salles d'hôpital; cette étude montre que la présence effective moyenne en salle allait de vingt-cinq à trente-six heures, pour une semaine de trente-neuf heures; le gouvernement ajoute que les médecins sont, dans tous les cas, rémunérés pour plus de trente-neuf heures par semaine, par suite d'une clause de la convention collective stipulant que la permanence à domicile entre dans le calcul des heures de travail.

&htab;86.&htab;Troisièmement, en ce qui concerne les critiques de l'association plaignante contre la décision arbitrale prononcée le 30 décembre 1987, qui donnerait "largement satisfaction aux employeurs dans leurs demandes", le gouvernement juge qu'il est prématuré d'en commenter les conséquences. Il signale toutefois à titre préliminaire que, selon le ministère de la Santé, les problèmes fondamentaux que pose l'application de l'accord aux internes ne sont toujours pas résolus. Le ministère des Finances relève pour sa part que la question de la surveillance commune de plusieurs salles est certes une question médicale en ce que les équipes de service doivent se conformer aux normes de responsabilité médicale, mais qu'il appartient aux administrations hospitalières, et non aux internes, de décider en la matière. Il est expressément dit dans la décision arbitrale que les autorités hospitalières doivent, avant d'organiser la surveillance commune de plusieurs salles, prendre l'avis médical de la commission des médecins-chefs de l'établissement et donner à l'AIH la possibilité d'exprimer son avis.

&htab;87.&htab;Se fondant sur ces éléments, le gouvernement affirme que le différend avec l'Association des internes des hôpitaux avait abouti à une impasse; cette grève ne pouvait aucunement résoudre la grave situation régnant dans les hôpitaux, car elle rendait de plus en plus aléatoire la possibilité de traiter les nombreux patients qui attendaient d'être opérés. Aussi le gouvernement estime-t-il son intervention justifiée par l'incalculable détresse humaine qu'elle a évitée.

&htab;88.&htab;Dans encore une autre communication, datée du 17 avril 1989, le gouvernement répond sur les deux aspects du cas que relevait la toute dernière lettre de l'association plaignante, à savoir: i) le mandat de la commission instituée par la loi no 246, et ii) la portée et les modalités de la grève. Sur le premier point, le gouvernement déclare que, malgré les conflits qu'elle suscite depuis des années, la question de l'organisation du travail dans les hôpitaux a toujours été réglée par convention collective avec les médecins et le restera à l'avenir, puisque l'arbitrage considéré dans le présent cas est stipulé dans toutes les conventions collectives. Le gouvernement fait valoir que, dès la rédaction du projet de loi, il avait cherché à limiter autant que possible la portée de son intervention, ce qui explique que l'article 6 se borne à trois questions spécifiques qu'il était indispensable de régler; il s'étonne donc de voir les médecins estimer maintenant que la loi aurait dû porter aussi sur d'autres questions. Le gouvernement souligne que la loi elle-même ne traite pas de la solution des questions, mais laisse ce soin aux parties, faute de quoi la décision finale en la matière reviendra à un arbitre neutre; il conclut en regrettant que ni les employeurs ni les travailleurs n'aient été satisfaits de cette décision.

&htab;89.&htab;Sur le deuxième point, le gouvernement estime que l'important n'est pas le nombre de médecins qui étaient en grève, mais bien les conséquences de cette grève sur la santé publique. Il souligne que, au moment où il a décidé d'intervenir, la grève durait depuis vingt-deux jours et que rien ne laissait espérer sa résolution par les parties. Reconnaissant toujours le droit des médecins à la négociation collective et à l'action collective, il souligne que son intervention était en l'occurrence justifiée par les circonstances particulières du cas, qu'elle a été brève et limitée, et qu'elle était nécessaire pour mettre fin à une grève dont la prolongation entraînait des souffrances humaines.

C. Conclusions du comité

&htab;90.&htab;Le comité observe que les faits, dans le présent cas, ne sont pas contestés: l'association plaignante et le gouvernement expliquent que, le 8 mai 1987, la loi no 246 "portant modification du programme de travail des internes du service de la santé publique et renouvellement et prorogation de leurs conventions collectives" a mis fin à une grève de vingt-deux jours dans le secteur hospitalier et prolongé certaines conditions d'emploi des internes pour une période de deux ou quatre ans.

&htab;91.&htab;Les parties à cette plainte sont toutefois en désaccord sur certains aspects des circonstances qui ont abouti à l'adoption de la loi no 246. En premier lieu, l'association plaignante allègue qu'elle n'a pas été consultée au sujet des interventions gouvernementales; le gouvernement, en revanche, déclare que le ministre du Travail a rencontré les représentants de l'AIH le 5 mai pour leur faire part du projet de loi en question.

&htab;92.&htab;Le comité a signalé dans le passé [voir, par exemple, 202e rapport, cas no 949 (Malte), paragr. 275] que, si le refus d'autoriser ou d'encourager la participation des organisations syndicales à la mise en oeuvre de lois ou de règlements nouveaux affectant leurs intérêts ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits syndicaux, le principe de la consultation et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national mérite qu'on y attache la plus haute importance, conformément aux dispositions de la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960. Dans le présent cas, le comité doit regretter que l'organisation de travailleurs compétente n'ait été consultée qu'une seule fois sur une loi qui vise spécifiquement les conditions de travail de ses membres.

&htab;93.&htab;En second lieu, le plaignant et le gouvernement sont en désaccord sur les conséquences de la grève d'avril et mai 1987: selon l'AIH, seuls 555 médecins sur plus de 8.000 auraient pris part à la grève, qui n'aurait affecté que certaines salles ou départements de certains hôpitaux, et toutes les dispositions auraient été prises pour maintenir les services minima et les services d'urgence, comme prévu par l'accord général signé le 9 mars 1987 et par non moins de 17 accords d'établissements. Le gouvernement était pour sa part préoccupé par les souffrances immédiates des patients inscrits sur les listes d'attente et par les effets à long terme d'une grève prolongée des médecins; il désirait régler une fois pour toutes la question de l'organisation du temps de travail afin d'éviter une nouvelle grève lors de négociations futures.

&htab;94.&htab;Dans des cas antérieurs, le comité a indiqué que le droit de grève peut être limité, voire interdit, aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, ou dans les services essentiels au sens strict du terme - à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1140 (Colombie), paragr. 144.] Sur la base de ce critère, le comité a estimé que le secteur hospitalier est un service essentiel [voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1191 (Inde), paragr. 443] dans lequel les organes de contrôle des normes admettent que l'Etat puisse intervenir pour limiter ou interdire la grève.

&htab;95.&htab;Le comité prend note de l'argument de l'association plaignante, qui fait valoir qu'en acceptant d'assurer largement les services d'urgence pendant la grève elle a satisfait aux normes de l'OIT sur les services minimums, de sorte que la définition des services essentiels ne s'étend pas aux hôpitaux publics visés par la grève. Le comité estime toutefois que la nature même des hôpitaux publics interdit de déroger à ce principe important: le fait que certains médecins, certaines salles et certains services soient restés en activité pendant la grève ne modifie pas le fait que le fonctionnement d'autres salles et services soit resté longtemps compromis.

&htab;96.&htab;Néanmoins, le comité tient aussi à rappeler le principe selon lequel, lorsque le droit de grève est limité, voire interdit, dans certaines entreprises ou certains services essentiels - les hôpitaux dans le présent cas -, une protection adéquate, telle que des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés doivent pouvoir participer et dans lesquelles les sentences rendues doivent être appliquées entièrement et rapidement, doit être accordée aux intéressés pour compenser la limitation de leur liberté d'action. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1263 (Japon), paragr. 270.] Le comité note, dans le présent cas, que la loi no 246, en son article 8, interdit la grève pendant la durée de la validité des conventions collectives prorogées et, en son article 9, dispose que les questions relatives à la violation et à l'interprétation des conventions collectives prorogées seront réglées "conformément à la déontologie coutumière des relations professionnelles en la matière". Pour les points encore en litige au moment de l'adoption de la loi, les articles 5, 6 et 7 prévoient la création d'une commission paritaire afin de trancher ces questions avant le 1er septembre 1987, à défaut de quoi cette commission ou le comité de conciliation doivent nommer un arbitre pour statuer sur les problèmes.

&htab;97.&htab;Le comité note que, conformément aux dispositions évoquées plus haut de la loi no 246, pendant les dernières semaines d'octobre 1987, un arbitre désigné par le comité de conciliation (institution gouvernementale indépendante composée de trois conciliateurs nommés par le ministre du Travail pour une période de trois ans, conformément à la loi de 1934 sur la conciliation en matière de différends du travail, dans sa teneur modifiée) a effectivement tenu des réunions avec les parties pour tenter de régler les questions en instance. La décision de cet arbitre, rendue le 30 décembre 1987, ne semble pas avoir donné entière satisfaction à toutes les parties, comme le montrent les inquiétudes exprimées tant par l'association plaignante que par certains ministères. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur le contenu de cette décision qui concerne des questions techniques telles que la rémunération des médecins assurant un service de permanence depuis leur domicile; en revanche, il lui appartient de vérifier s'il trouve conforme à ses principes cette manière de compenser le retrait du droit de grève.

&htab;98.&htab;Selon le critère mentionné plus haut, le comité estime que la procédure générale mise en place pour le règlement des différends relatifs aux conventions collectives qui ont été prorogées et la procédure spécifique (commission paritaire et arbitre indépendant) instituée en vertu des articles 5 à 7 de la loi no 246 sont appropriées, impartiales et expéditives et font appel à la participation des parties. A ce titre, le comité estime qu'elles sauvegardent effectivement les intérêts des travailleurs, qui sont tenus de maintenir la paix du travail en vertu de la législation en question.

&htab;99.&htab;Le troisième aspect de la plainte est axé sur l'allégation selon laquelle la loi no 246 constitue un nouvel exemple d'intervention gouvernementale dans la négociation collective volontaire. Le comité observe - comme le fait l'association plaignante - que ce n'est pas la première fois au cours des récentes années qu'il est appelé à examiner l'intervention du gouvernement du Danemark par voie de législation dans le processus des négociations collectives dans les secteurs privé et public. Bien que la législation en cause dans le cas précédent [voir 243e rapport, cas no 1338, paragr. 209 à 247, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1986, complété en 1987 par l'observation de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'application par le Danemark de la convention no 98, et 259e rapport, cas no 1443, paragr. 163 à 197, approuvé en novembre 1988 et lui aussi porté devant la commission d'experts] ne soit pas celle qui est contestée ici, elle contenait des dispositions très semblables. Le comité se voit donc obligé de rappeler au gouvernement les mêmes principes fondamentaux sur lesquels il avait fondé ses critiques lors d'ingérences antérieures de l'Etat, à savoir qu'un aspect fondamental de la liberté syndicale est le droit des organisations de travailleurs de négocier librement leurs salaires et leurs conditions de travail avec les employeurs et leurs organisations, et que toute restriction à ce droit ne devrait être appliquée qu'en tant que mesure d'exception, limitée à l'indispensable, sans excéder une période raisonnable; toute restriction devrait s'accompagner de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.

&htab;100.&htab;En outre, le comité rappelle que l'article 6 de la convention no 98 permet d'exclure les "fonctionnaires publics" de ce droit fondamental, terme que les organes de contrôle de l'OIT ont considéré à la lumière de la distinction à faire entre les fonctionnaires employés à des titres divers dans les ministères gouvernementaux ou des organismes comparables et les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques (en l'occurrence les hôpitaux publics) ou par des organisations publiques indépendantes. [Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1267 (Papouasie- Nouvelle-Guinée), paragr. 596.]

&htab;101.&htab;Dans le présent cas, par conséquent, le comité estime que l'Association des internes des hôpitaux jouissait légitimement du droit de négocier les conditions de travail des internes des hôpitaux par voie de conventions collectives jusqu'à ce que la loi no 246 mette fin à toute possibilité de négociation pour la durée de la validité des conventions prorogées, c'est-à-dire jusqu'en avril 1989 ou avril 1991.

&htab;102.&htab;Etant donné les faits du présent cas, il apparaît au comité que l'intervention du gouvernement est allée au-delà des critères exposés aux paragraphes précédents concernant les restrictions acceptables à la fixation volontaire des conditions de travail, la méthode utilisée excédait la limite indispensable et la période raisonnable en prorogeant le terme des conventions de deux et parfois de quatre ans. A cet égard, le comité remarque qu'il n'a pas été avancé de preuve démontrant que l'économie danoise dans son ensemble ou le secteur des internes des hôpitaux lui-même se trouvaient confrontés à une situation si critique qu'elle justifiât une intervention dans les négocations collectives volontaires. Le comité prend en outre note de l'engagement du gouvernement, répété par ce dernier dans sa plus récente communication, de respecter le droit des médecins à la négociation collective, en dehors de l'intervention particulière objet du présent cas.

Recommandations du comité

&htab;103.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que le renouvellement et la prorogation par voie législative des conventions collectives couvrant les internes des hôpitaux n'est pas conforme au principe de la libre négociation collective en vue de régler les conditions d'emploi, exposé à l'article 4 de la convention no 98, que le Danemark a ratifiée.

b) Le comité estime en revanche que dans les circonstances du cas l'intervention législative qui a mis fin à la grève des internes des hôpitaux ne peut être considérée comme ayant enfreint les principes de l'OIT relatifs au droit de grève.

Cas no 1431 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDONESIE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES

&htab;104.&htab;Le comité a déjà examiné le présent cas et a soumis des conclusions intérimaires au Conseil d'administration qui les a approuvées à sa 241e session, novembre 1988. [Voir 259e rapport, paragr. 679-708.] Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations sur le cas dans une communication en date du 16 février 1989.

&htab;105.&htab;L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;106.&htab;A sa réunion de novembre 1988, le comité avait noté que le présent cas avait pour objet une allégation générale de restriction des droits syndicaux en Indonésie, émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et fondée sur une critique précise des éléments suivants de la législation sur les relations professionnelles: 1) le déni du droit de constituer des syndicats opposé à tous les fonctionnaires, enseignants et personnels d'entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par celui-ci; 2) l'insuffisance de la protection contre la discrimination et l'ingérence antisyndicales contraires aux articles 1 et 2 de la convention no 98; 3) les restrictions à la négociation collective contraires à l'article 4 de la convention no 98; 4) les restrictions à l'exercice du droit de grève.

&htab;107.&htab;Pour ce qui est de la première allégation qui concerne spécifiquement les fonctionnaires, le comité avait pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle, puisque les conditions d'emploi des salariés du secteur public sont fixées par une législation spéciale, la conclusion de conventions collectives dans le cadre du mandat des syndicats n'a pas lieu d'intervenir, ainsi que du fait que le gouvernement a fait état de la seule association de fonctionnaires, la KORPRI, et du rôle de négociation qu'elle joue entre les fonctionnaires et leur employeur, l'Etat. Tout en notant l'affirmation générale du gouvernement selon laquelle les principes de la liberté syndicale sont inscrits dans la législation indonésienne, le comité avait regretté que celui-ci n'eût pas fourni de renseignements détaillés sur la KORPRI, et en particulier sur le rôle influent que les autorités y joueraient, comme en témoigne la désignation du ministre des Affaires intérieures aux fonctions de président du conseil central de la KORPRI.

&htab;108.&htab;En ce qui concerne le déni du droit de s'organiser en syndicats dont il était allégué que les salariés des sociétés appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui avaient été victimes, le comité avait une fois de plus noté l'affirmation générale du gouvernement selon laquelle la liberté d'association existe, mais il avait aussi noté l'impossibilité dans laquelle semblaient se trouver toutes les associations constituées de poursuivre des objectifs syndicaux.

&htab;109.&htab;En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention no 98, le comité avait noté que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demandait, depuis des années, au gouvernement de renforcer les dispositions législatives visant la discrimination antisyndicale, de façon à protéger les travailleurs lors du recrutement et en cours d'emploi contre des actes préjudiciables des employeurs et contre l'ingérence des organisations d'employeurs dans la création d'organisations de travailleurs. Tout en notant la réfutation générale de ces lacunes par le gouvernement, et la référence faite par celui-ci à la philosophie du Pancasila qui sous-tend les relations professionnelles, le comité avait réitéré la demande de la commission d'experts tendant à ce que des dispositions plus précises soient adoptées en vue d'assurer la pleine observation des articles 1 et 2 de la convention no 98.

&htab;110.&htab;Pour ce qui est des restrictions dont il était allégué qu'elles étaient apportées à la négociation collective, le comité avait noté que le gouvernement avait fourni certaines statistiques relatives aux conventions collectives du travail et aux règlements d'entreprise. Néanmoins, il avait observé que - bien que la KORPRI puisse en principe participer à des négociations - le gouvernement avait clairement déclaré que des conventions collectives n'avaient pas lieu d'être dans le secteur public. Le comité avait rappelé qu'aux termes de l'article 6 de la convention no 98 seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat ne sont pas visés par les dispositions de la convention.

&htab;111.&htab;Enfin, pour ce qui est des allégations concernant les restrictions au droit de grève, le comité avait noté avec préoccupation la très longue liste de services et d'industries non essentiels énumérés dans la Décision présidentielle no 123 de 1963 et dans lesquels la grève est interdite (y compris des organismes administrés par l'Etat tels que des hôtels touristiques, des grands magasins et le parc de loisirs d'Ancol). Tout en notant l'affirmation du gouvernement qui avait déclaré que l'interruption de ces services pourrait porter préjudice à la vie des personnes et que la grève ne devrait être utilisée qu'en dernier recours, le comité avait rappelé le principe selon lequel la grève ne peut être restreinte, voire interdite, que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

&htab;112.&htab;Sur ce même point, le comité avait noté que le gouvernement n'avait formulé aucun commentaire précis sur l'allégation de la CISL selon laquelle la loi no 22 de 1957 sur le règlement des différends du travail établit un système d'arbitrage obligatoire qui rend la grève impossible en pratique, hormis le fait qu'il avait déclaré que la grève ne devrait être utilisée qu'en dernier recours. Le comité avait rappelé sa position en ce qui concerne les procédures de conciliation et d'arbitrage qui ne sont pas convenues par les deux parties aux différends de travail, à savoir que l'imposition par voie législative de l'arbitrage obligatoire à la place du droit de grève pour résoudre les conflits du travail ne peut se justifier que dans certaines circonstances, et notamment dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l'ensemble ou une partie de la population).

&htab;113.&htab;Sur la base des conclusions du comité résumées ci-dessus, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations intérimaires suivantes:

a) En ce qui concerne l'interdiction du droit de s'organiser en syndicats qui, selon les allégations, s'appliquerait aux fonctionnaires et à tous les agents publics travaillant dans les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui ainsi qu'aux enseignants, le comité rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient jouir du droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts.

b) Le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples informations au sujet des activités de la KORPRI (l'association des fonctionnaires), de la PGRI (l'association des enseignants) et de toute autre association créée pour les agents publics et parapublics afin de protéger leurs intérêts, par exemple dans les domaines de la négociation collective ou des procédures de réclamation.

c) Le comité prie le gouvernement de revoir la situation de monopole légal qui fait de la KORPRI la seule association de fonctionnaires, de façon à permettre aux fonctionnaires de s'affilier aux organisations de leur choix.

d) Le comité réitère les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet des lacunes de la législation en ce qui concerne la pleine application des articles 1 et 2 de la convention no 98 et à propos des limites mises à la négociation collective, qui sont incompatibles avec l'article 4 de ladite convention; il porte ces aspects du présent cas à l'attention de la commission d'experts. e) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la décision présidentielle no 123 de 1963 qui contient une liste trop longue de services considérés comme essentiels et dans lesquels la grève est interdite, mais qui débordent la définition des services essentiels donnée par le comité.

f) Le comité prie le gouvernement de fournir des observations plus détaillées au sujet de l'allégation selon laquelle la loi no 22 de 1957 sur le règlement des conflits du travail crée un système d'arbitrage obligatoire qui rend en fait la grève impossible.

B. Nouvelles observations du gouvernement

&htab;114.&htab;Dans une lettre en date du 16 février 1989, le gouvernement répète que l'Indonésie respecte pleinement la liberté syndicale et la négociation collective des questions de travail, puisque l'une et l'autre sont entérinées dans la Constitution et dans d'autres textes législatifs. Il demande qu'il soit pleinement tenu compte du fait que l'Indonésie "progresse actuellement vers l'instauration du régime le plus approprié" à l'application de ces droits, tout particulièrement parce que, l'expérience historique le montre, une liberté d'expression qui n'était pas assortie d'une responsabilité pleine et entière a débouché sur des problèmes gigantesques ayant mis en danger l'intégrité de l'Indonésie en tant qu'Etat.

&htab;115.&htab;Abordant les recommandations précises faites par le comité en novembre 1988, le gouvernement explique que, pour ce qui est du droit des fonctionnaires ou des agents des entreprises publiques de s'organiser en syndicat, il assure pleinement à chaque citoyen le droit d'organisation, à savoir d'adhérer ou non à n'importe quelle organisation, y compris un syndicat. Malgré cela, toutefois, tout fonctionnaire ou agent d'une entreprise publique doit respecter le règlement en vigueur, dont une des exigences est d'adhérer à la KORPRI ("Korps Pegawai Republik Indonesia" ou corps des fonctionnaires). Le gouvernement déclare que ceux qui ne désirent pas s'affilier à la KORPRI doivent renoncer à être fonctionnaires ou agents d'une entreprise publique. Le droit de choisir librement d'être membre d'un service public ou d'une entreprise d'Etat est un droit fondamental de l'homme dont jouit chaque citoyen et qui est hautement apprécié en Indonésie. Le gouvernement explique que la KORPRI est un "corps" et ne saurait être considérée comme étant une organisation de travailleurs ou un syndicat, alors que l'Association des enseignants de la République d'Indonésie (PGRI) est une organisation professionnelle qui vise à développer l'éducation, à accroître le professionnalisme des enseignants et à mettre au point des méthodes favorisant un meilleur développement de l'instruction. D'après le gouvernement, les membres de la PGRI peuvent aussi adhérer à la KORPRI, tout comme les membres de la KORPRI s'affilier à la PGRI. De même, on trouve des membres de la Fédération panindonésienne des travailleurs (SPSI) parmi les adhérents de la KORPRI et de la PGRI. Bien que la KORPRI et la PGRI ne soient pas des syndicats en tant que tels, ils ont pour principale obligation et responsabilité de protéger leurs membres, conformément à la décision no Kep.50/K-X/PP/84 du conseil central de la KORPRI sur la structure organisationnelle et les procédures de fonctionnement. Le conseil central de la KORPRI et son secrétariat à tous les niveaux régionaux ont mis sur pied le bureau des relations professionnelles qui a pour mission de donner des conseils, de renforcer les relations entre salariés et de régler tout différend surgissant parmi les membres de la KORPRI dans toutes les entreprises publiques appartenant aux gouvernements central et régionaux. La KORPRI a aussi créé un bureau d'assistance judiciaire (en se fondant sur la décision susmentionnée de 1984) à qui il incombe d'exercer les efforts et les activités nécessaires pour assurer aux membres de la KORPRI l'assistance judiciaire dont ils ont besoin. De très nombreux différends ont été réglés de façon satisfaisante par le Bureau des relations professionnelles de la KORPRI.

&htab;116.&htab;Pour ce qui est de la situation particulière des enseignants, le gouvernement déclare que la PGRI protège les droits et les intérêts de ses membres contre tout traitement injuste de la part de leurs supérieurs en recourant au principe de la compréhension mutuelle (fraternité). Il se sert de cette méthode parce que la plupart des maîtres, directeurs, inspecteurs et fonctionnaires du Département de l'éducation et de la culture sont membres de la PGRI. Il y a eu des cas où des directeurs d'écoles élémentaires et un membre du conseil de la PGRI à Java-Ouest ont été rétrogradés par le principal bureau provincial du Département de l'éducation et de la culture; ces cas ont été réglés par la PGRI, les intéressés ayant été réintégrés dans leur grade et leur emploi antérieurs. Le bureau d'assistance judiciaire de la PGRI intervient toujours dans de tels cas de traitement injuste, d'inéquité, de violence, etc.

&htab;117.&htab;Etant donné que ces deux organisations ne sont pas des organisations de travailleurs ni des syndicats, le gouvernement déclare qu'il est impossible de négocier ou de conclure des conventions collectives du travail visant les membres de la KORPRI et de la PGRI. Les conditions de travail et de rémunération des fonctionnaires sont régies par une réglementation gouvernementale, et les agents des entreprises publiques sont assujettis à des réglementations gouvernementales ou à des décrets ministériels ou aux textes législatifs expressément émis pour l'entreprise considérée. Néanmoins, le gouvernement fait observer que, lors de la formulation des règlements d'entreprise des établissements publics, les représentants de la KORPRI de l'établissement considéré interviennent eux aussi dans les débats. En outre, il souligne que de nombreux salariés d'entreprises qui appartiennent intégralement ou en partie à l'Etat sont membres de syndicats. Par exemple, l'accord général sur le travail qui a été signé, d'une part, par les plantations de Sumatra et, d'autre part, par la Fédération panindonésienne des travailleurs (principal syndicat du secteur privé) dans la province de Sumatra-Nord porte sur des questions du travail dans les plantations appartenant à l'Etat. En outre, d'après le gouvernement, si un salarié désire démissionner de la KORPRI et adhérer à un syndicat, il a le droit de le faire dans les entreprises qui appartiennent pleinement ou partiellement au gouvernement. Ainsi, les travailleurs de PT. Semen Cibinong se sont organisés en syndicat.

&htab;118.&htab;Pour ce qui est de l'observation faite par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, en particulier concernant les articles 1 et 2 de la convention no 98, le gouvernement déclare qu'il donne effet à ces dispositions sauf pour les fonctionnaires de l'Etat ou les agents d'entreprises appartenant à l'Etat qui ont décidé par eux-mêmes d'adhérer à la KORPRI. Le gouvernement ajoute qu'il respecte pleinement l'article 4 de la convention no 98 et que de nombreux efforts ont été déployés pour promouvoir la négociation collective et encourager les syndicats et les employeurs à négocier volontairement les conditions de travail et d'emploi. Parmi ces efforts, il cite la publication du décret ministériel no 01/MEN/1985 sur les procédures à respecter pour conclure des conventions collectives du travail; d'autres efforts ont aussi été faits pour mieux diffuser des connaissances et des informations favorisant un recours élargi aux conventions collectives du travail au niveau de l'entreprise. En fait, déclare le gouvernement, la multiplication des conventions collectives du travail au niveau de l'entreprise est un des objectifs prioritaires du développement national dans le domaine des politiques de l'emploi.

&htab;119.&htab;En ce qui concerne le décret présidentiel no 123 de 1963, que le comité estime être de nature à entraver le droit de grève des syndicats, le gouvernement fait observer qu'il a été adopté il y a plus de vingt-cinq ans et qu'il n'est plus adapté à la situation actuelle de la société. Le gouvernement indique que le décret établissait des listes détaillées d'organismes gouvernementaux, d'entreprises publiques et de projets de développement considérés alors comme vitaux; à l'heure actuelle, toutefois, bon nombre de ces organismes d'Etat, entreprises publiques et projets de développement n'excercent plus d'activité. Le nombre des travailleurs occupés dans les domaines énumérés dans ce décret ne s'élève qu'à environ 170.000 personnes. De toute façon, déclare le gouvernement, des relations professionnelles fondées sur l'esprit de fraternité ne sauraient envisager la grève comme un impératif urgent.

&htab;120.&htab;Enfin, le gouvernement fait observer que le droit de grève est pleinement garanti par la loi no 22 de 1957 et par la loi no 14 de 1969 qui mettent clairement sur pied les procédures applicables en cas de grève. En fait, des grèves se produisent continuellement, bien qu'elles aient diminué de façon marquée au cours des ans. D'après le gouvernement, les données enregistrées concernant les grèves ayant eu lieu au cours des quatre dernières années sont les suivantes: en 1985, 78 grèves; en 1986, 73 grèves; en 1987, 37 grèves; en 1988, 36 grèves. Ces données prouvent qu'il y a toujours des grèves, bien que la paix sociale se soit notablement renforcée. La tendance en matière de grève va nettement dans le sens d'un déclin grâce à la pratique du dialogue mené pour aboutir à un consensus. L'existence de moyens permettant de résoudre efficacement les conflits s'est révélée extrêmement utile. Le gouvernement maintient que l'arbitrage obligatoire n'oblige pas les parties en conflit à aboutir à un règlement par la contrainte mais qu'il est plutôt un moyen de trouver une solution à l'amiable sur la base des règlements et des pratiques en vigueur. Dans le cadre du système actuel, les parties à un différend bipartite négocient entre elles pour aboutir à un accord; si elles n'y parviennent pas malgré l'aide d'un conciliateur officiel, le différend peut être porté devant une mission régionale ou nationale de règlement des conflits du travail.

C. Conclusions du comité

&htab;121.&htab;Sur le premier point, le comité observe avec regret que, bien que le gouvernement ait, à plusieurs reprises, fait état de textes garantissant le droit de tous les citoyens d'adhérer ou non à une organisation quelle qu'elle soit, y compris un syndicat, il n'en ressort pas moins de la déclaration clairement énoncée du gouvernement qu'une très grande partie de la main-d'oeuvre de l'Indonésie ne jouit pas de la liberté de constituer une organisation de travailleurs de son choix ou d'y adhérer. Les travailleurs en cause sont les fonctionnaires de l'Etat, et le gouvernement indique que ces personnes ne peuvent adhérer qu'à la KORPRI, organisation "qui ne saurait être considérée comme une organisation de travailleurs ou un syndicat" et dont le nom, traduit en français, est "corps des fonctionnaires". Par ailleurs, le comité relève que, selon le gouvernement, les employés d'entreprises publiques appartenant à l'Etat ou contrôlées par celui-ci ne jouissent pas de la liberté syndicale.

&htab;122.&htab;Le comité note que les textes mentionnés par le gouvernement sont libellés en termes très généraux. Ainsi, la Constitution de 1945 prévoit, en son article 28, que "la liberté d'association et de réunion, la liberté d'exprimer ses pensées et de publier des écrits, et autres libertés de ce genre feront l'objet d'un texte législatif"; la loi no 14 de 1969 portant dispositions de base relatives à la main-d'oeuvre déclare en son article 11 que: "1) Tout travailleur a le droit de créer un syndicat de travailleurs ou de s'affilier à un tel syndicat. 2) Un syndicat de travailleurs sera créé de façon démocratique" et, en son article 12: "Un syndicat de travailleurs a le droit de conclure une convention du travail avec un employeur" (le mot "employeur" s'entendant, selon le texte explicatif qui accompagne la loi no 14, d'entités publiques ou privées); et le règlement ministériel no PER-01/MEN/1975 sur l'enregistrement des organisations de travailleurs stipule, en son article 2, que "les organisations de travailleurs pouvant se faire enregistrer au Département de la main-d'oeuvre [...] sont celles qui prennent la forme d'une fédération de syndicats, au sens que lui donne l'article 1 c) ci-dessus, représentée dans au moins 20 provinces et ayant un effectif d'au moins 15 syndicats au sens de l'article 1 b) ci-dessus"; l'article 1 définit les divers types d'organisations de la manière suivante:

a) une organisation de travailleurs s'entend d'une organisation créée volontairement par et pour des travailleurs en tant que syndicat ou fédération de syndicats;

b) un syndicat s'entend d'une organisation créée volontairement par et pour des travailleurs; il comprend des unités à l'oeuvre dans un domaine d'activité industrielle et relevant d'un organisme central;

c) une fédération de syndicats s'entend d'une organisation de travailleurs ayant pour membres des syndicats au sens du paragraphe b) ci-dessus.

[Il ressort de l'observation la plus récente (1989) formulée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au titre de la convention no 98 que le règlement ministériel no PER-01/MEN/1975 a été remplacé par un règlement ministériel de 1987 qui, semble-t-il, change les procédures d'enregistrement mais non les définitions.]

&htab;123.&htab;Il apparaît donc clairement qu'il n'y a pas d'interdiction visant expressément la syndicalisation des fonctionnaires et autres agents publics dans les textes législatifs auxquels le gouvernement se réfère et dont le comité dispose. Néanmoins, dans la pratique, la situation semble, selon les termes mêmes du gouvernement, être tout à fait différente, et il s'ensuit qu'il y a violation du principe fondamental de la liberté syndicale selon lequel tous les travailleurs - sans distinction d'aucune sorte - doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

&htab;124.&htab;Laissant de côté pour le moment la question de l'adhésion obligatoire à la KORPRI, le comité se doit maintenant d'examiner la nature des organisations de travailleurs qui existent en Indonésie pour les fonctionnaires de l'Etat, qu'elles soient dénommées "corps" ou "association", à la lumière des décisions qu'il a prises dans des cas semblables dans le passé. Dans un cas, le comité a décidé que l'enregistrement d'une association de fonctionnaires en tant que société, conformément à la loi sur les sociétés du pays en cause, ne garantissait pas aux travailleurs intéressés le droit d'être représentés par un organisme pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. [Voir 230e rapport, cas no 1189 (Kenya), paragr. 679-688.] Dans un autre cas, où un gouvernement avait privé une catégorie particulière d'agents civils du droit d'adhérer à un syndicat dont elle jouissait précédemment, le comité a estimé que la possibilité qui était offerte à ces fonctionnaires d'adhérer à "une association de personnel du service" devant être agréée par le directeur de l'établissement employeur ne satisfaisait pas à l'exigence selon laquelle les travailleurs doivent pouvoir, sans autorisation préalable, constituer des organisations de leur choix et s'y affilier. [Voir 234e rapport, cas no 1261 (Royaume-Uni), paragr. 343-371.]

&htab;125.&htab;Dans le présent cas, le comité note que, d'après ses statuts, la KORPRI exerce les fonctions ou activités suivantes:

a) encourager et mettre en train la modernisation par des activités et des efforts constructifs;

b) motiver les services publics pour qu'ils améliorent leur rendement;

c) présenter des conseils et des recommandations au gouvernement concernant toutes les questions se rapportant aux objectifs et aux principales tâches de la KORPRI;

d) adapter, analyser et faire connaître les intérêts de ses membres compte tenu des règlements et politiques gouvernementaux;

e) déployer des efforts et organiser des activités tendant à l'accroissement et au maintien du bien-être matériel et spirituel de ses membres et de leurs familles.

Le comité note aussi la description que le gouvernement a donnée du Bureau des relations professionnelles et du Bureau d'assistance judiciaire de la KORPRI qui semblent parvenir avec succès à régler les différends en général plutôt que les différends du travail, tels que les cas de licenciement injustifié. En outre, il ressort des renseignements dont dispose le comité que, pendant la célébration de son 17e anniversaire, la KORPRI a exercé des activités parmi lesquelles on peut citer des visites à des hôpitaux et à des orphelinats, des collectes de sang, des conférences sur la planification familiale et la toxicomanie, des concours de sport et de chant. [Voir Indonesian Observer du 24 novembre 1988.] Le comité en conclut que la KORPRI ne satisfait pas aux exigences du principe selon lequel tous les travailleurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels.

&htab;126.&htab;En ce qui concerne les autres organisations de fonctionnaires qui existent, par exemple, pour les enseignants, le comité note que le gouvernement décrit la PGRI comme étant "une organisation professionnelle" qui n'est "pas un syndicat en tant que tel". D'après les informations dont il dispose, le comité relève que les objectifs de la PGRI tels que les énoncent ses statuts sont les suivants:

a) concrétiser les idéaux de la Proclamation d'indépendance de la République d'Indonésie du 17 août 1945;

b) participer activement au développement national indonésien, tout particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la culture, en contribuant à l'élaboration et à la gestion des programmes éducatifs et culturels en conformité de la politique du gouvernement; c) améliorer l'attitude, la qualité et les activités de la profession enseignante et trouver les moyens d'améliorer le bien-être de ses membres.

La description que le gouvernement donne des activités de la PGRI montre que cette association d'enseignants vise à développer l'éducation, à accroître le professionnalisme des enseignants et à mettre au point des méthodes favorisant un meilleur développement de l'instruction. En conséquence, le comité estime que la PGRI ne remplit pas totalement les fonctions d'une organisation syndicale visant à promouvoir et à défendre les intérêts de ses mandants.

&htab;127.&htab;Abordant la situation de monopole dont jouit la KORPRI à l'égard de tous les fonctionnaires de l'Etat (en vertu du décret présidentiel no 82 de 1971), le comité note que les nouvelles informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les fonctionnaires peuvent s'affilier à d'autres associations mais doivent , s'ils choisissent de travailler dans la fonction publique, adhérer à la KORPRI, ne changent pas la position qu'il avait adoptée lors de son examen antérieur du présent cas. En novembre 1988, le comité a clairement fait observer que "une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale" [paragr. 701]. Les organes de contrôle de l'OIT ont reconnu que, si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, l'unicité syndicale imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d'employeurs. [Voir à cet égard Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective , 1983, paragr. 136-138.]

&htab;128.&htab;Le comité souhaite une fois de plus demander au gouvernement de réexaminer le décret présidentiel no 82 de 1971 de manière à permettre la constitution d'organisations chargées de représenter les intérêts professionnels des fonctionnaires en dehors de la structure établie, ce qui n'empêche pas la KORPRI de continuer à jouer le rôle social qu'elle remplit actuellement.

&htab;129.&htab;Deuxièmement, en ce qui concerne l'article 4 de la convention no 98 et le rôle de négociation limité que peuvent jouer les organisations de travailleurs existantes pour les fonctionnaires et les agents des établissements publics, le comité prend note des nouvelles informations données par le gouvernement pour décrire comment les conditions d'emploi sont fixées dans le secteur public. Le comité ne peut que regretter que ces renseignements confirment ce qu'il avait précédemment compris, à savoir que tant la législation que la pratique ne sont pas en harmonie avec la convention sur ce point. Etant donné qu'une partie si importante de la population salariée (plus de la moitié d'après les allégations de la CISL) est ainsi privée du droit de négocier collectivement, le comité prie instamment le gouvernement de réexaminer sa législation de manière à reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat (en conformité des articles 4 et 6 de la convention no 98). Lors de ce réexamen, le gouvernement devrait tenir spécialement compte de la jurisprudence du comité selon laquelle les enseignants, le personnel administratif des services nationaux d'éducation, le personnel des établissements nationaux de radio et de télévision, le personnel des services des postes et télécommunications et, d'une manière plus générale, le personnel des entreprises nationalisées devraient jouir du droit de négocier collectivement consacré par l'article 4 de la convention. [Voir Recueil de décisions , 1985, paragr. 599-602 et 597.]

&htab;130.&htab;Sur un point connexe le comité relève que, dans l'observation la plus récente qu'elle a faite concernant l'article 4 de la convention, la commission d'experts a maintenu ses critiques concernant le niveau auquel les syndicats du secteur privé peuvent négocier (seules les fédérations enregistrées peuvent négocier et, pour être enregistrées, une fédération doit réunir au moins 15 organisations syndicales dans au moins 20 provinces). Elle a, par ailleurs, noté l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle la législation en question avait été abrogée et remplacée. Le comité veut croire que le gouvernement réexaminera la situation en matière de négociation en liaison avec les critiques actuelles formulées par la comission d'experts et que le réexamen traitera aussi du droit des fonctionnaires de négocier tel qu'il est exposé au paragraphe précédent.

&htab;131.&htab;Troisièmement, en ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention no 98, le comité note que, contrairement à la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres de la KORPRI ne seraient pas protégés par ces articles, la lettre circulaire no Ed.1/DP/1978 du 22 février 1978 étend expressément la protection législative aux salariés des entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui. Le comité note aussi que la commission d'experts, dans son observation la plus récente, a à nouveau prié le gouvernement d'adopter une protection législative plus précise contre tous les actes de discrimination antisyndicale (article 1) et contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations (article 2). Etant donné qu'il ressort clairement de l'observation de la commission d'experts qu'il existe déjà un ensemble de textes législatifs couvrant plusieurs aspects de ces articles, ce qui, à son tour, signifie que des adjonctions législatives relativement simples pourraient suffire, le comité estime que cet aspect du cas devrait être suivi par la commission d'experts.

&htab;132.&htab;Quatrièmement, le comité note que le gouvernement reconnaît que le décret présidentiel no 123 de 1963 (qui contient une liste beaucoup trop longue des entreprises et des services dans lesquels la grève est interdite) est désuet et qu'il ne s'applique actuellement qu'à environ 170.000 personnes. En conséquence, le gouvernement ne devrait avoir aucun mal à abroger ce texte, ou tout au moins à modifier la liste des services de manière que les grèves ne soient interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil de décisions , paragr. 394, et Etude d'ensemble , paragr. 214.]

&htab;133.&htab;Enfin, le comité a attentivement examiné les nouvelles informations fournies par le gouvernement sur l'impact de la loi no 22 de 1957, sur l'incidence des grèves et sur les dispositions de la loi elle-même. Il en ressort que le système en vigueur en vue du règlement des différends du travail suit un des deux schémas suivants:

1) Si le différend n'est pas soumis à arbitrage, les deux parties au conflit ou l'une d'entre elles demandent par écrit l'aide d'un conciliateur officiel pour régler le différend; si celui-ci n'y parvient pas, il saisit du différend une commission régionale tripartite de règlement des conflits; sa décision (qui est obligatoire et exécutoire par la procédure judiciaire normale applicable aux jugements civils) peut faire l'objet, de la part de l'une ou de l'autre des parties, d'un recours auprès de la Commission centrale tripartite de règlement des conflits du travail dont les décisions sont obligatoires et exécutoires si elles n'ont pas été annulées ou suspendues par le ministre du Travail pour le motif "qu'une telle mesure est nécessaire pour le maintien de l'ordre public ou la protection des intérêts de l'Etat".

2) Les deux parties au conflit peuvent le soumettre à arbitrage soit volontairement, soit sur recommandation d'un conciliateur ou d'une commission régionale de règlement des conflits; une fois "légalisée" (entérinée) par la Commission centrale tripartite pour le règlement des conflits, la sentence arbitrale peut être exécutée de la même manière qu'une décision de la commission centrale et ne saurait faire l'objet d'un réexamen. Une enquête peut avoir lieu en tant que procédure subsidiaire dans le cadre de l'arbitrage.

&htab;134.&htab;Le comité note à cet égard que les articles 13 et 14 de la loi no 14 de 1969 prévoient respectivement ce qui suit: "L'exercice du droit de grève, de manifestation et de lock-out sera déterminé par une réglementation législative"; "Les normes relatives à la cessation de la relation d'emploi et au règlement des différends du travail seront déterminées par voie de réglementation législative". Aux termes de l'article 6 de la loi no 22 de 1957 sur le règlement des différends du travail, si l'une des parties se propose de prendre des mesures (lock-out ou grève) à l'encontre de l'autre, cette dernière et le président de la commission régionale doivent être avisés par écrit de son intention (l'avis devant préciser notamment l'absence de coopération pendant deux semaines de négociations menées avec la participation du conciliateur); le président de la commission régionale doit envoyer un avis de réception de la notification dans un délai de sept jours; les mesures envisagées ne peuvent intervenir que lorsque la partie intéressée a reçu cette confirmation écrite de la réception de la notification. En outre, d'après l'article 23 de la loi, il est interdit à l'employeur et aux travailleurs de prendre des mesures constituant des représailles (ou ayant l'apparence de représailles) en corrélation avec le différend ou au cours de la procédure engagée en vue de son règlement.

&htab;135.&htab;Au vu de l'exposé susmentionné, le comité conclut qu'une action directe ne peut intervenir qu'après l'échec de consultations bipartites et information de la commission régionale. Le délai total peut aller jusqu'à atteindre trois semaines, voire plus si les lenteurs administratives retardent la délivrance de la notification et sa remise effective entre les mains du président de la commission régionale. Toute mesure ayant pour objet d'essayer de circonvenir cette procédure rend passible d'une sanction de trois mois d'emprisonnement ou d'une amende. En outre, le comité reconnaît que les parties risquent de voir un accord de conciliation révoqué par le ministre ou de se voir imposer un règlement insatisfaisant par le biais d'un arbitrage obligatoire contre lequel elles ne peuvent pas recourir.

&htab;136.&htab;De l'avis du comité, malgré les critères énoncés dans la loi sur ces deux derniers points, cette situation est criticable. Dans le premier cas, l'article 17 prévoit que le ministre ne peut décider discrétionnairement de révoquer un règlement négocié qu'après consultation des ministres dont les départements sont représentés à la Commission centrale tripartite de règlement des conflits, mais le fait demeure qu'il a toute latitude à cet égard, en dernière analyse, si une telle mesure est nécessaire pour le maintien de l'ordre public ou la protection des intérêts nationaux. Ce pouvoir discrétionnaire est trop large. Deuxièmement, l'article 19 3) prévoit que, dans le cadre de la procédure d'arbitrage, il appartient aux parties elles-mêmes de se mettre d'accord sur la désignation de l'arbitre ou sur la composition du conseil d'arbitrage, mais cela ne change rien au fait qu'un arbitrage, sans possibilité d'appel, peut être imposé aux parties qui ne peuvent alors recourir à la grève. Le comité rappelle qu'il n'admet de restrictions au droit de grève qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, ou dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne), ou dans les cas de crise nationale aiguë. Tout en prenant dûment note du fait que, dans le présent cas, les grèves sont théoriquement possibles au début de la phase de conciliation et ont apparemment lieu, en pratique, le comité demande au gouvernement de réexaminer la législation en question afin d'assurer que les organisations de travailleurs puissent jouir du droit de recourir à la grève, comme moyen de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs mandants.

Recommandations du comité

&htab;137.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que le gouvernement devrait réexaminer la situation des fonctionnaires de l'Etat de manière à garantir, dans la pratique, à ces travailleurs - tout comme aux travailleurs du secteur privé et aux agents des entreprises publiques - le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

b) En particulier, le comité demande à nouveau au gouvernement de réexaminer le décret présidentiel no 82 de 1971, afin de permettre aux fonctionnaires de constituer des organisations pour représenter leurs intérêts professionnels en dehors de la structure existante (la KORPRI), qui ne joue qu'un rôle essentiellement social.

c) Regrettant les divergences qui existent entre l'article 4 de la convention no 98 et la législation et la pratique en matière de négociation collective - en particulier les limites mises aux négociations dans le secteur public et le niveau auquel les syndicats du secteur privé peuvent négocier collectivement -, le comité veut croire que le gouvernement réexaminera la situation en matière de négociation en liaison avec les critiques actuelles formulées par la commission d'experts puisque l'article 6 de la convention ne permet d'exclure de son bénéfice que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat.

d) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour révoquer ou modifier le décret présidentiel no 123 de 1963 qui, de l'aveu même du gouvernement, n'est plus adapté à la situation actuelle en Indonésie.

e) Le comité prie le gouvernement de réexaminer le système d'arbitrage obligatoire mis en place par la loi no 22 de 1957, et ceci notamment en rapport avec le problème du recours à la grève.

f) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.

Cas no 1463 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBERIA PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES FERMIERS ET DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE ET DES PLANTATIONS

&htab;138.&htab;Par communications en date du 15 juin et du 28 juillet 1988, la Fédération nationale des fermiers et des travailleurs de l'agriculture et des plantations (NAFAPAW) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Libéria. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas dans une communication en date du 13 février 1989, reçue par le BIT le 20 mars 1989.

&htab;139.&htab;Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

&htab;140.&htab;Dans sa première communication en date du 15 juin 1988, dont la NAFAPAW affirme qu'elle est également présentée au nom du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et assimilés du Libéria (NAAWUL) et du Syndicat national des gens de mer, des travailleurs portuaires et autres travailleurs du Libéria (NSP/GWUL), l'organisation plaignante formule les allégations suivantes:

a) Le ministère du Travail a commis des violations continuelles, délibérées et flagrantes des droits syndicaux et des libertés démocratiques qui ont eu des effets désastreux sur les activités et le fonctionnement de la fédération et sur les conditions de vie et de travail des travailleurs.

b) Au cours des cinq dernières années, le ministère du Travail a poursuivi une politique "déplaisante et dangereuse", contraire aux droits fondamentaux des travailleurs dont certains, dans le domaine agricole, n'ont pas été payés pendant six, huit et même 16 mois, et doivent travailler sans protection syndicale.

c) Le ministère du Travail a refusé de reconnaître la NAFAPAW depuis le 12 décembre 1986, date de sa création, bien qu'elle soit en principe, selon elle, reconnue par le gouvernement.

d) Le ministère du Travail a refusé de reconnaître le Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et assimilés du Libéria (NAAWUL) et ses responsables (le "groupe Mooney-White"), dûment élus le 18 janvier 1986 au cours de la deuxième convention nationale du syndicat. A cet égard, la NAFAPAW reproche au ministère de reconnaître et d'utiliser d'autres personnes nommées dans la plainte (le "groupe Stanley") comme responsables du NAAWUL; d'après la NAFAPAW, ces personnes sont actuellement sous le coup de poursuites pénales.

&htab;141.&htab;Dans une autre communication en date du 28 juillet 1988, la NAFAPAW prétend que le ministère du Travail fait usage de toutes les manoeuvres possibles pour transformer les syndicats membres de la fédération en organisations progouvernementales dans le dessein de détruire la fédération. A titre d'exemple, la NAFAPAW indique qu'une "convention" tenue le 16 juillet 1988 par des personnes se présentant comme des membres du NAAWUL n'était en fait qu'une manifestation clandestine et antidémocratique organisée avec le soutien du ministère et financée indirectement par la Confédération mondiale du travail.

B. Réponse du gouvernement

&htab;142.&htab;Dans sa réponse en date du 13 février 1989, le gouvernement nie toutes les allégations contenues dans la deuxième communication de la NAFAPAW en date du 28 juillet 1988. Le gouvernement indique qu'il n'a jamais usé de manoeuvres visant à détruire la fédération, ni appuyé l'organisation de quelque convention que ce soit réunissant des syndicats ou d'anciens responsables syndicaux. Le gouvernement déclare également qu'il sait seulement que le NAAWUL a élu ses cadres dirigeants et que les personnes élues se sont acquittées de tâches syndicales. Le gouvernement ajoute qu'il n'intervient pas dans les activités syndicales car l'article 4100 de la loi sur les pratiques du travail le lui interdit.

&htab;143.&htab;Le gouvernement nie en outre toutes les allégations contenues dans la première communication de la NAFAPAW et ajoute qu'il n'a même pas eu connaissance de la création ou de l'existence de cette fédération, étant donné qu'elle n'a pas communiqué ses statuts et sa constitution comme le requiert l'article 4100 de la loi sur les pratiques du travail. Le gouvernement nie également l'existence de toute politique "déplaisante et dangereuse" qui serait contraire aux droits fondamentaux des travailleurs et dit ignorer que des travailleurs agricoles n'aient pas reçu leurs salaires pour les périodes mentionnées par l'organisation plaignante, ou que des travailleurs soient contraints de travailler sans protection syndicale. Le gouvernement nie l'existence de toute exploitation de la main-d'oeuvre et de tout travail forcé au Libéria.

&htab;144.&htab;Le gouvernement nie avoir refusé de reconnaître le NAAWUL, ainsi qu'il est dit dans la plainte, étant donné que cette organisation est en fait reconnue par le gouvernement du Libéria, dont les archives indiquent comme membres du bureau exécutif du NAAWUL une liste de personnes différente de celle mentionnée par l'organisation plaignante. Le gouvernement ajoute que l'actuel bureau directeur du syndicat est en contact permanent avec le ministère du Travail et qu'un membre dudit syndicat a été envoyé comme conseiller technique des travailleurs à la 75e session de la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement précise qu'il n'a pas reconnu M. David White et son groupe comme dirigeants du NAAWUL car leurs noms n'ont jamais été communiqués au ministère du Travail par le secrétariat du NAAWUL. En outre, le gouvernement nie avoir eu connaissance d'une élection de responsables du NAAWUL le 18 janvier 1986 (le "groupe Mooney-White"), et il n'a pas été informé de l'élection tenue le 14 juillet 1988; les personnes élues (le "groupe Stanley") sont dûment reconnues par le ministère du Travail.

&htab;145.&htab;Le gouvernement nie en outre avoir quelque intention que ce soit de démanteler le NAAWUL ou d'utiliser d'anciens responsables du syndicat au détriment des travailleurs. Enfin, le gouvernement souligne que la NAFAPAW n'est pas habilitée à présenter cette plainte au nom du NAAWUL et du NSP/GWUL, étant donné qu'elle n'a pas communiqué ses statuts et sa constitution au ministère du Travail.

C. Conclusions du comité

&htab;146.&htab;Le comité note que, dans le cas présent, les allégations peuvent être classées en trois catégories. Tout d'abord, l'allégation générale de violation des droits syndicaux (paragraphe a) ci-dessus); en deuxième lieu, la politique "déplaisante et dangereuse" du gouvernement, qui aurait privé certains travailleurs agricoles de leurs salaires pendant des périodes pouvant atteindre 16 mois (paragraphe b) ci-dessus); enfin, une allégation qu'on peut généralement qualifier de problème de reconnaissance syndicale et/ou de rivalité intersyndicale (paragraphes c) et d) ci-dessus). En fait, la deuxième communication de l'organisation plaignante ne constitue qu'une variation sur ce thème.

&htab;147.&htab;En ce qui concerne la première allégation de l'organisation plaignante, le comité est contraint de noter qu'il s'agit là d'une allégation d'un caractère extrêmement général, à laquelle le gouvernement a donné une réponse tout aussi générale, et qui n'est étayée par aucune preuve concrète dans les deux communications fournies par l'organisation plaignante; dans ces conditions, cette allégation n'appelle pas d'examen plus approfondi.

&htab;148.&htab;En ce qui concerne la deuxième question soulevée par l'organisation plaignante, à savoir la politique "déplaisante et dangereuse" du gouvernement qui aurait pour effet de priver certains travailleurs agricoles de leurs salaires pendant des périodes pouvant atteindre 16 mois, le comité observe que cette allégation est purement et simplement niée par le gouvernement. Ici également, le comité se trouve confronté à deux déclarations totalement contradictoires, ne s'appuyant sur aucun exposé détaillé et sur aucune preuve, et il doit par conséquent rejeter cette allégation.

&htab;149.&htab;La troisième question a trait à une situation que l'on peut, au mieux, qualifier de confuse. Le comité croit comprendre, d'après la documentation reçue, qu'un conflit de pouvoir a surgi au sein du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et assimilés du Libéria (NAAWUL) entre deux groupes, dont l'un (le "groupe Stanley") est reconnu par le gouvernement comme ayant été dûment élu le 14 juillet 1988 comme bureau directeur du NAAWUL. L'autre faction (le "groupe Mooney-White") prétend être le seul représentant légitime des travailleurs membres du NAAWUL; le gouvernement nie avoir eu connaissance de leur élection et indique que leurs noms n'ont jamais été communiqués au ministère du Travail. Autre élément compliquant encore davantage l'affaire, le gouvernement nie l'existence même de la NAFAPAW (qui a présenté la plainte), du fait qu'elle n'a pas communiqué ses statuts et sa constitution; le gouvernement conteste le droit de la NAFAPAW de présenter cette plainte au nom du NAAWUL et du NSP/GWUL pour la même raison.

&htab;150.&htab;Le comité a indiqué à de nombreuses reprises qu'il n'était pas compétent pour formuler des recommandations sur des dissensions au sein d'une organisation syndicale tant que le gouvernement n'intervient pas d'une manière risquant de nuire à l'exercice des droits syndicaux et au fonctionnement normal d'une organisation. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1086 (Grèce), paragr. 93.] En cas de conflit interne, le comité a suggéré diverses solutions permettant de clarifier ces situations juridiques et de résoudre les questions de représentativité des responsables syndicaux en cause (vote des travailleurs, procédures judiciaires). Dans le cas présent, le comité estime que des procédures impartiales devraient être mises en oeuvre pour permettre le libre choix de leurs représentants par les travailleurs.

&htab;151.&htab;Le comité observe que certains des groupes, syndicats ou personnes mentionnés dans la présente plainte étaient déjà impliqués dans des problèmes similaires dans les cas nos 1219 et 1410 (233e et 259e rapports). Dans le second de ces cas, le comité a noté qu'il ne lui appartenait pas de déterminer quel groupe devait représenter les membres du syndicat en cause, mais simplement de déterminer s'il y avait eu une quelconque interférence du gouvernement dans le libre choix des responsables syndicaux par les travailleurs. La même opinion doit prévaloir ici et aucune interférence de cette nature n'a été établie dans le présent cas. En fait, le comité se trouve en face de deux versions contradictoires et n'est pas en mesure de présenter des commentaires définitifs sur cet aspect du cas.

&htab;152.&htab;Toutefois, le comité ne saurait trop insister sur le fait que, dans les cas de rivalité intersyndicale, ceux qui ont le plus à perdre sont les travailleurs, et qu'il importe de remédier au plus tôt aux incertitudes découlant de ces conflits de pouvoir, dans l'intérêt même de toutes les parties en cause, et en particulier des travailleurs.

Recommandations du comité

&htab;153.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité considère que les allégations générales présentées par l'organisation plaignante n'appellent pas d'examen plus approfondi.

b) Le comité estime que des procédures impartiales devraient être mises en oeuvre pour permettre le libre choix de leurs représentants par les travailleurs.

Cas no 1464 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS PRESENTEE PAR LA FEDERATION UNITAIRE DES TRAVAILLEURS DU HONDURAS

&htab;154.&htab;La plainte figure dans une communication de la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH) du 13 juin 1988. Le gouvernement a répondu par une communication du 9 février 1989.

&htab;155.&htab;Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;156.&htab;La Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH) allègue dans sa communication du 13 juin 1988 qu'elle a vainement demandé à maintes reprises, depuis mai 1981, son inscription et la reconnaissance de sa personnalité juridique aux autorités, et qu'elle a accompli toutes les démarches légales à cette fin. La FUTH souligne qu'il s'agit d'une violation flagrante de la convention no 87 et elle envoie en annexe copie des demandes soumises au ministère du Travail depuis 1981.

B. Réponse du gouvernement

&htab;157.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication du 9 février 1989 que la personnalité juridique a été octroyée à la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras par une résolution du 22 décembre 1988.

&htab;158.&htab;Selon le gouvernement, la demande de la personnalité juridique présentée par la FUTH en 1983 présentait des anomalies qui lui ont été signalées, mais cette organisation a attendu le mois de janvier 1987 pour présenter un nouveau dossier. Ce dossier contenait aussi des anomalies qui ont été reconnues et modifiées par la FUTH. Le 24 juin 1987, le Département des organisations sociales du secrétariat d'Etat au Travail a émis un avis favorable à l'octroi de la personnalité juridique, à l'approbation des statuts et à la délivrance des certificats correspondants. Cependant, donnant suite à un avis du service juridique du secrétariat d'Etat au Travail dans le cadre de la politique ministérielle tendant à prévenir les conflits intersyndicaux, le secrétariat d'Etat a pris une décision, le 31 août 1987, selon laquelle "conformément aux dispositions de l'article 538 du Code du travail, il sera élaboré un projet de statuts permettant à la Fédération requérante de résoudre de manière définitive, sans préjudice du recours extraordinaire d'amparo , les différends pouvant surgir entre deux ou plusieurs organisations fédérées, ainsi que ceux pouvant surgir entre factions internes de l'une d'elles; à cet effet, le dossier est transmis au département juridique". Le 26 mai 1988, le secrétariat d'Etat au Travail a pris une nouvelle décision tendant à communiquer à la FUTH copie du projet de statuts afin que cette dernière se prononce sur l'acceptation ou le rejet desdits statuts. Ce n'est que le 27 septembre 1988 que la FUTH s'est prononcée à ce sujet et a accepté les modifications faites par les autorités.

C. Conclusions du comité

&htab;159.&htab;Le comité prend note avec intérêt de l'octroi de la personnalité juridique à la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras par la décision du 22 décembre 1988. Le comité note toutefois que cette personnalité juridique a été accordée sept ans après avoir été demandée pour la première fois, que le gouvernement n'a pas fourni d'observations sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait droit à la demande de personnalité juridique présentée par la FUTH en 1981 (dont la FUTH a envoyé copie) car les explications du gouvernement couvrent seulement la période 1983-1988; l'exposé des faits présenté par le gouvernement fait apparaître des retards importants dans l'examen du dossier, imputables parfois à la FUTH mais aussi aux autorités, comme c'est le cas, par exemple, de la suggestion tendant à faire figurer une disposition dans les statuts qui permette de résoudre les conflits intersyndicaux, étant donné que le Code du travail n'impose pas - il permet seulement - l'inclusion de dispositions de ce genre dans les statuts. Par conséquent, le comité regrette les retards apportés à l'examen du dossier de la personnalité juridique de la FUTH, qui ont sans aucun doute empêché pendant longtemps cette organisation d'exercer légalement ses droits syndicaux.

Recommandations du comité

&htab;160.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité se félicite qu'après tant d'années la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras ait obtenu la personnalité juridique.

b) Le comité espère que des mesures seront prises afin d'accélérer la procédure relative à l'octroi de la personnalité juridique aux organisations syndicales, de façon à éviter des retards excessifs.

Cas no 1469 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS PRESENTEES PAR - LA FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES PAYS-BAS (CNV) - LA CONFEDERATION DU MOUVEMENT SYNDICAL NEERLANDAIS (FNV) ET - LA FEDERATION DES SYNDICATS DES CADRES MOYENS ET SUPERIEURS (MHP)

&htab;161.&htab;Par des communications en date des 27 juillet et 17 août 1988, la Fédération des syndicats chrétiens des Pays-Bas (Christelijk Nationaal Vakverbond) (CNV) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale aux Pays-Bas. La Confédération du mouvement syndical néerlandais (Federatie Nederlandse Vakbeweging) (FNV) et la Fédération des syndicats des cadres moyens et supérieurs (Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel) (MHP) ont présenté des plaintes dans les mêmes termes dans des communications datées des 27 juillet et 21 octobre 1988 (FNV) et des 28 juillet et 29 novembre 1988 (MHP). Le sujet des plaintes a été exposé dans une lettre conjointe des trois organisations envoyée au Bureau le 14 mars 1988, à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

&htab;162.&htab;Le gouvernement a répondu à la plainte dans des lettres des 17 octobre et 2 novembre 1988, et du 16 janvier 1989.

&htab;163.&htab;A sa réunion, en février-mars 1989, le comité a décidé d'ajourner l'examen du présent cas jusqu'à sa prochaine session, dans l'attente de l'étude de la législation pertinente par la commission d'experts à sa session de mars 1989. [Voir 262e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 242e session, février-mars 1989, paragr. 10.]

&htab;164.&htab;Les Pays-Bas ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais ils n'ont pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Historique de la plainte Examen par la commission d'experts

&htab;165.&htab;Les plaignants allèguent que la loi concernant les conditions d'emploi dans le secteur des institutions subventionnées et de l'assurance nationale [ci-après dénommée la "loi WAGGS"] est contraire aux principes de la liberté syndicale. Ils placent leur plainte dans le cadre d'une série d'observations de la commission d'experts au sujet des dispositions législatives régissant la négociation collective aux Pays-Bas.

&htab;166.&htab;Ces observations remontent à 1976 et ont abouti à une mission de contacts directs menée par le professeur J.P. Windmuller en 1984. Dans son rapport, la mission a constaté "à plusieurs indices une nette prise de conscience des obligations que le gouvernement des Pays-Bas assume au titre de la convention no 87 de l'OIT", du moins en ce qui concerne le secteur privé. Cette "nette prise de conscience" s'est traduite en 1986 par des amendements à la loi sur la fixation des salaires prévoyant une forme beaucoup plus limitée d'intervention gouvernementale dans le processus de négociation du secteur privé.

&htab;167.&htab;La situation dans le secteur des "institutions subventionnées et de l'assurance nationale" (connu comme secteur "qui suit les tendances" - "trend follower") était assez différente (paragr. 47):

Tout en notant que de nouvelles propositions ont été présentées au sujet de la situation dans laquelle les travailleurs des institutions subventionnées se trouvent actuellement du fait de la loi temporaire sur les conditions d'emploi dans le secteur public, la mission estime être en mesure de formuler quelques conclusions préliminaires sur ce problème. Tout d'abord, à la lecture de la loi temporaire et compte tenu des exemples fournis de mesures gouvernementales prises en vertu de cette loi, il semble que le gouvernement ne se conforme pas pleinement au principe établi selon lequel les partenaires sociaux doivent pouvoir négocier librement, principe qui résulte implicitement des termes de la convention no 87, ratifiée par les Pays-Bas. Les vastes pouvoirs dont le ministre est investi en vertu des dispositions de la loi temporaire, qui lui permettent d'intervenir dans la négociation collective et de déclarer inopérantes des conventions collectives déjà conclues, ne sont pas non plus conformes aux critères que les organes de contrôle de l'OIT ont établi s'agissant de déterminer si une intervention dans ce domaine est tolérable. Plus précisément, la loi temporaire n'était pas une mesure imposée à titre exceptionnel et pendant un laps de temps raisonnable - du moins c'est ce qui apparaît rétrospectivement - et le point de savoir si elle était assortie de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs du moins prête à discussion. Bien que qualifiée de temporaire, cette loi, initialement adoptée en juillet 1979, restera en vigueur au moins jusqu'au 1er juillet 1984 par suite de plusieurs prorogations et modifications. Le gouvernement soutient qu'elle est nécessaire pour lui donner prise sur le résultat des négociations qui, sinon, l'obligerait à payer des augmentations de salaires dont il n'a pas les moyens. Toutefois, les représentants des autres parties ont déclaré à la mission que, avant l'entrée en vigueur de la loi temporaire, le gouvernement possédait déjà des moyens indirects adéquats pour encourager des négociations responsables. Il a aussi été déclaré à la mission que les partenaires sociaux s'étaient continuellement efforcés de démontrer que les négociations collectives libres pouvaient aboutir à des accords raisonnables. Les "nouvelles propositions" mentionnées dans ce passage sont devenues la loi WAGGS en 1985, qui fait l'objet de la présente plainte.

&htab;168.&htab;A sa réunion de mars 1989, la commission d'experts a procédé à un examen détaillé de la loi WAGGS. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les rapports du gouvernement, les observations des organisations plaignantes dans le présent cas, et le rapport sur les résultats d'un examen de l'application de la loi, que le gouvernement a fourni au Bureau en juin 1988. A la suite de cet examen, la commission d'experts a adressé certaines observations au gouvernement.

La législation

&htab;169.&htab;Selon l'article 2(1) de la loi de 1985, les dispositions législatives s'appliquent aux conditions d'emploi en vigueur entre les travailleurs et les employeurs et catégories d'employeurs désignés conformément à l'article 2(2). Il s'agit essentiellement des employeurs dont les coûts de main-d'oeuvre sont financés (en totalité ou en partie) par des subventions de fonds publics ou par des caisses d'assurance sociale. L'article 2(3) de la loi dispose aussi que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi peut conclure un accord concernant le paiement des coûts avec certains employeurs - c'est ce qu'on appelle le secteur "budgétisé".

&htab;170.&htab;L'article 4(1) de la loi dispose que le ministre doit "promouvoir" des discussions annuelles centralisées sur l'"évolution" des conditions d'emploi et les coûts de main-d'oeuvre correspondants dans le secteur des institutions subventionnées. Ceci permet au ministre d'informer les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs qu'il estime concernés de sa réaction provisoire à l'égard de paramètres de négociation devant être fixés pour l'année à venir. Le ministre doit le faire au moins deux mois avant que le gouvernement ne présente son budget annuel au Parlement.

&htab;171.&htab;Les organisations de travailleurs concernées ont alors la possibilité "d'exprimer leur point de vue" sur cette réaction provisoire du ministre (art. 4(3)). Après quoi, celui-ci invite les employeurs à participer à des "consultations ... pour voir s'il est possible de parvenir à un accord sur les normes à fixer en vertu de l'article 5" (art. 4(4)). Le ministre est tenu de présenter un rapport sur ces discussions ainsi que ses conclusions à ce sujet au Parlement (art. 4(6)). Dans un délai d'au moins vingt jours après la présentation de ce rapport, le ministre, en accord avec les autres ministres concernés, doit "fixer des normes concernant les incidences financières de la hausse des coûts de main-d'oeuvre à prévoir dans le cadre du financement des coûts et de la fixation des taux de cotisation résultant de la modification des conditions d'emploi" (art. 5(1)). Pour fixer ces normes, le ministre doit tenir compte de l'effet des hausses de salaires dans le secteur privé, du point de vue du gouvernement sur le niveau approprié des dépenses publiques et de la mesure dans laquelle l'accroissement des coûts de main-d'oeuvre s'est écarté, au cours des périodes précédentes, des niveaux préalablement fixés pour l'année.

&htab;172.&htab;Une fois ces paramètres fixés, les employeurs/organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs sont libres d'entamer des négociations sur les conditions et modalités d'emploi applicables pour l'année suivante.

&htab;173.&htab;L'article 4(1) de la loi de 1970 sur la fixation des salaires demande aux parties à une convention collective de notifier au ministre "qu'une convention a été conclue ... ainsi que toutes les modifications qui lui seraient apportées". Celui-ci doit ensuite informer "les parties, par écrit, dès que possible, de la date à laquelle la notification a été reçue". La loi de 1985 emploie cette disposition comme moyen d'assurer la conformité aux paramètres de négociation préalablement fixés dans le secteur à but non lucratif. Pour ce faire, la loi dispose (art. 6(1)) qu'une convention "n'entrera pas en vigueur avant un délai de six semaines" après la transmission de la notification du ministre prévue à l'article 4(2). Cette période de six semaines peut être prorogée de quatre semaines par une notification écrite. Pendant ce délai de six à dix semaines, le ministre, agissant en accord avec les ministres concernés, peut indiquer par écrit aux parties que leur convention "soulèvera des objections si la hausse des coûts de main-d'oeuvre qui en résultent n'est pas conforme, selon des prévisions raisonnables, aux normes fixées en la matière" (art. 7(1)). Cette déclaration a pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur "pour le moment", et les conditions et modalités d'emploi des personnes visées par la convention demeurent telles qu'elles étaient avant qu'elle ne soit conclue (art. 7(2)). En ce cas, le ministre doit promouvoir la tenue de nouvelles consultations entre les parties (art. 7(3)). Ces consultations doivent avoir lieu au plus tard trois semaines après la transmission de la déclaration. Après ces consultations, les parties à la convention peuvent faire une déclaration écrite conjointe selon laquelle "elles continuent de juger souhaitable la mise en vigueur" de la convention (art. 7(4)). Le ministre est tenu d'accuser immédiatement réception de cette déclaration et la convention entre en vigueur le jour suivant sa transmission.

&htab;174.&htab;Si le ministre (et tout autre ministre concerné) estime que la mise en vigueur d'une convention dont le contenu a été maintenu par les parties conformément à l'article 7(4) risque de compromettre le niveau des services fournis par l'employeur, ou comporte le danger que le maintien du niveau nécessaire de services entraînerait "une hausse injustifiée des dépenses publiques", il peut alors ordonner que soient appliquées "les conditions d'emploi qui étaient en vigueur immédiatement avant que sa décision n'ait pris effet" (art. 10(1)). Autrement dit, le ministre peut "geler" les conditions et modalités d'emploi des travailleurs visés par la convention. Avant d'exercer ce pouvoir, le ministre doit en avertir les deux chambres du Parlement (art. 10(4)). Le "blocage" ne devient effectif que dix jours plus tard.

&htab;175.&htab;L'article 11 renferme des dispositions similaires en ce qui concerne le "secteur budgétisé".

&htab;176.&htab;Même lorsqu'il n'y a pas de blocage au titre de l'article 10, le dépassement des coûts d'une année donnée peut être pris en considération pour fixer les paramètres de l'année suivante (art. 5(3)). En outre, les subventions, etc., destinées à couvrir les coûts de main-d'oeuvre et/ou de fonctionnement, sont calculées sur la base des paramètres fixés en vertu de l'article 5 (art. 12) et non sur la base des coûts effectivement encourus (ou prévus au budget).

B. Allégations des plaignants

&htab;177.&htab;Dans leur lettre conjointe du 14 mars 1988, les plaignants exposent leurs préoccupations au sujet des dispositions législatives sous cinq rubriques (qui se chevauchent dans une certaine mesure):

- contradiction avec le principe de l'uniformité des normes de l'OIT;

- protection inégale des droits de négociation des travailleurs dans les secteurs des institutions subventionnées;

- application pratique de la loi; - protection insuffisante du niveau de vie des travailleurs dans le secteur des institutions subventionnées;

- façon dont le processus de consultation s'est déroulé dans la pratique.

Uniformité des normes de l'OIT

&htab;178.&htab;Les plaignants font valoir que la loi WAGGS est contraire au principe établi de longue date selon lequel "l'interprétation souple" et "l'application souple" des normes de l'OIT, afin de tenir compte des différents facteurs politiques, socio-économiques et culturels, ne sont admissibles que lorsqu'une "clause de souplesse" a été incluse expressément dans la norme elle-même. Cela n'a été fait ni dans la convention no 87 ni dans la convention no 98.

&htab;179.&htab;Les plaignants soulignent que par le passé le gouvernement a toujours soutenu cette position devant la Commission de l'application des normes de la Conférence. Ils citent ensuite une lettre que le gouvernement a envoyée au Bureau, en février 1984, en réponse aux critiques de la loi temporaire formulées par la FNV et la CNV:

Le gouvernement, tout en souscrivant pleinement au principe de la libre négociation collective et en souhaitant que les parties intéressées concluent des conventions collectives, ne peut que rechercher la souplesse voulue dans l'interprétation des conventions nos 87 et 98 permettant de les appliquer de façons différentes . Il ne demande nullement à être traité comme un cas spécial: il souhaite appliquer le principe à tous les secteurs de l'économie, mais en modifier les modalités d'application . [Les mots sont soulignés par les plaignants.]

Cela, affirment les plaignants, est contraire au principe de l'uniformité d'application des normes de l'OIT et à la position adoptée jusque-là par le gouvernement.

Protection égale

&htab;180.&htab;Les plaignants font valoir aussi que le souci de souplesse du gouvernement l'a conduit à adopter un régime législatif qui prive les travailleurs du secteur des institutions subventionnées de l'égalité avec ceux du secteur privé à laquelle ils ont droit.

&htab;181.&htab;Les plaignants reconnaissent que la loi de 1985 constitue une nette amélioration par rapport aux lois précédentes en la matière, mais ils pensent néanmoins qu'elle est incompatible avec les principes de l'OIT relatifs à l'uniformité d'application et à l'égalité de traitement. Pour appuyer leur affirmation, ils se réfèrent au paragraphe 52 du rapport de la mission de contacts directs de 1984 et aux articles de deux universitaires néerlandais envoyés au Bureau en mars 1987.

Application pratique

&htab;182.&htab;Les plaignants exposent un certain nombre de préoccupations concernant l'application pratique de la loi, en particulier en ce qui concerne la fixation de paramètres de négociation. Tout d'abord, ils estiment subir une inégalité de traitement vis-à-vis des employeurs. En effet, aux termes de la loi, le gouvernement est seulement tenu d'"écouter" le point de vue des organisations de travailleurs tandis qu'il est obligé de "consulter" les employeurs avant de soumettre son rapport au Parlement. En outre, indiquent les plaignants, on constate que le gouvernement accorde très peu d'attention aux vues tant des employeurs que des travailleurs pour fixer les paramètres.

&htab;183.&htab;Les plaignants soulignent aussi que les délais indiqués dans la loi de 1985 sont tels qu'il faut beaucoup plus longtemps pour conclure une convention collective de travail dans le secteur des institutions subventionnées que dans le secteur privé. Cela risque d'élargir encore l'écart entre les conditions d'emploi dans ce secteur, d'une part, et les secteurs public et privé, d'autre part.

Protection du niveau de vie

&htab;184.&htab;Selon les plaignants, l'une des conséquences de la loi temporaire en vigueur entre 1979 et 1985 a été de briser le lien qui existait jusque-là entre les augmentations dans le secteur des institutions subventionnées et dans le secteur privé. A la place, un nouveau lien a été établi avec le secteur public. Cela semble être au désavantage des travailleurs du secteur des institutions subventionnées: tout d'abord, parce que les conditions d'emploi dans le secteur public ont été fixées de plus en plus sans négociation véritable entre le gouvernement et les syndicats concernés et, deuxièmement, parce que la loi de 1985 a été appliquée de telle manière que les conditions d'emploi dans le secteur des institutions subventionnées étaient en retard même par rapport à celles du secteur public.

&htab;185.&htab;Il en est résulté une détérioration marquée du niveau de vie des travailleurs du secteur des institutions subventionnées par rapport à celui des autres secteurs. Cela, affirment les plaignants, constitue une preuve évidente du fait que le gouvernement n'a pas assuré le respect des critères mis au point par les organes de contrôle de l'OIT pour déterminer le caractère légitime de l'intervention du gouvernement dans la libre négociation collective:

Si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale , troisième édition, 1985, paragr. 641.]

Consultation

&htab;186.&htab;Les plaignants soulignent que le gouvernement a toujours proclamé son attachement aux consultations paritaires comme moyen de trouver des solutions aux problèmes de la fixation des salaires dans le secteur des institutions subventionnées; or ils relèvent que le gouvernement n'a tenu de consultation adéquate ni avec les travailleurs ni avec les employeurs en ce qui concerne la fixation des paramètres dans le cadre de la loi de 1985. Ils formulent aussi de vives critiques s'agissant de l'adoption d'un calendrier de consultation qui établit un lien de fait entre la fixation des paramètres et les négociations sur les conditions de travail dans le secteur public.

C. Réponse du gouvernement

&htab;187.&htab;Dans sa lettre du 17 octobre 1988, le gouvernement rappelle que les fortes hausses des coûts de main-d'oeuvre au milieu des années soixante-dix l'ont amené à intervenir dans le processus de négociation tant dans le secteur privé que dans le secteur des institutions subventionnées. Il reconnaît que certaines de ces interventions n'étaient pas entièrement conformes aux principes de l'OIT. Cependant, il affirme que les changements apportés ultérieurement à la loi de 1970 sur la fixation des salaires et le remplacement de la loi "temporaire" par la "loi WAGGS" font qu'il y a maintenant conformité totale à ces principes dans tous les secteurs. En particulier, le gouvernement souligne que la loi WAGGS adopte une approche fondamentalement différente des lois précédentes. Selon le gouvernement, les plaignants n'ont pas tenu dûment compte de ce facteur dans leur évaluation de la nouvelle loi.

&htab;188.&htab;Le gouvernement affirme ensuite que, s'agissant du respect des normes de l'OIT, la loi de 1985 doit être jugée sur son application pratique et non, comme les plaignants le font avec insistance, sur le texte. La loi réglemente les compétences du gouvernement. Pour déterminer si elle est conforme aux principes de la liberté syndicale, il faut examiner la façon dont ces compétences sont exercées dans la pratique.

&htab;189.&htab;Le gouvernement soutient que la loi ne crée aucun obstacle à la conclusion de conventions collectives dans le secteur des institutions subventionnées. Le rôle du gouvernement se limite pour l'essentiel au processus de fixation des paramètres qui précède les négociations directes entre employeurs et syndicats. Le fait que les paramètres imposant certaines limites aux hausses des coûts salariaux sont fixés avant les négociations n'a rien d'inhabituel: il en irait de même dans le secteur privé.

&htab;190.&htab;Une fois que les parties ont achevé leurs négociations, elles notifient au gouvernement les incidences financières de leur convention. Si les coûts restent dans les limites préalablement fixées, il n'y a aucun problème. La convention entre en vigueur, avec effet rétroactif, dans un délai de six à dix semaines après la notification. En fait, la convention entre en vigueur même si les coûts dépassent la limite préalablement fixée mais, dans ce cas, le gouvernement peut recourir aux procédures d'objection énoncées à l'article 7 et convoquer les parties à s'entretenir avec lui. A ce stade, les parties peuvent surmonter les difficultés en réduisant les coûts ou en prouvant que le dépassement n'a pas de conséquences défavorables sur la qualité des services fournis ou sur les dépenses publiques. Si les parties décident d'aller de l'avant avec une convention qui n'est pas conforme aux paramètres préalablement fixés, le gouvernement a le pouvoir d'ordonner un blocage conformément aux articles 10 ou 11 (selon le cas).

&htab;191.&htab;Le gouvernement souligne que ce qu'il qualifie d'"ultime recours" n'a jamais été appliqué et que sa politique "a toujours été de n'utiliser en pratique l'instrument qu'en cas de sérieuses répercussions".

&htab;192.&htab;En 1987-88, le gouvernement a procédé à un examen détaillé de l'application de la loi. Il l'a fait en consultation avec les employeurs et les syndicats et, comme cela a été indiqué précédemment, un exemplaire du rapport a été envoyé au Bureau en juin 1988. Selon ce rapport, il n'y a eu que deux cas où le ministre est allé jusqu'à faire une déclaration officielle d'objection en vertu de l'article 7 (pp. 139 et 140 du rapport):

La première, en date du 5 mars 1986, concerne la convention collective de travail de 1985 pour le secteur des soins médicaux. L'objection a été dictée par la prévision d'un glissement des salaires du fait de la restructuration des traitements, alors que les ressources financières disponibles étaient insuffisantes. A la suite de cette objection, il a tenu des pourparlers avec les parties. Après que les parties eurent ajusté la prévision et donné des garanties pour empêcher des dépassements, l'objection a été retirée.

La seconde date du 17 décembre 1986 et concerne la convention pour les bibliothèques publiques pour 1986. Les coûts relatifs à cette convention dépassaient les limites fixées de plus de 0,5 pour cent, créant un dépassement cumulatif de 0,3 pour cent en 1985. Lors des pourparlers ultérieurs avec les parties, il est apparu que le dépassement atteignait environ 0,7 pour cent. Ce dernier a été financé finalement par les parties sur les montants disponibles pour 1987. Il y a eu aussi un certain nombre de situations où il y avait un "dépassement mineur d'un ou de plusieurs dixièmes de points de pourcentage". Dans ces cas-là, les parties ont reçu un avertissement écrit leur signifiant que le dépassement ne devait pas "compromettre sérieusement" la qualité des services, avec l'avertissement implicite qu'"une notification d'objection pourrait suivre si ces faibles dépassements se répétaient à l'avenir".

&htab;193.&htab;En ce qui concerne l'incidence de la loi sur les coûts salariaux, le rapport du gouvernement souligne (p. 41) qu'en mai 1985 l'écart en pourcentage de la rémunération moyenne dans le secteur des institutions subventionnées par rapport au secteur privé était estimé à 13 pour cent. En 1986 et 1987, la hausse des rémunérations dans les conventions collectives du marché privé était de 2,4 pour cent contre 1,2 pour cent dans le secteur des institutions subventionnées. Autrement dit, l'écart s'était nettement accentué au cours des deux premières années d'application de la loi. Ce rapport indique clairement que si la loi n'avait pas été adoptée il y aurait eu un rattrapage au moins partiel de cet écart:

Au cours des consultations, les parties ont indiqué à plusieurs reprises qu'elles désiraient rattraper l'écart avec le secteur privé (p. 42).

&htab;194.&htab;S'agissant encore de la question de la conformité aux normes de l'OIT, le gouvernement reconnaît que les travailleurs du secteur des institutions subventionnées ne sont pas des "fonctionnaires" (rapport, p. 160). Cela signifie que leurs conditions et modalités d'emploi "doivent être abordées de manière à respecter le principe de la liberté syndicale" ( ibid. ). Cependant, d'après le gouvernement, son rôle de trésorier pour ce secteur l'oblige à:

... indiquer les limites financières, le montant des fonds qui peuvent être disponibles et les services auxquels ils sont destinés. Les conditions d'emploi doivent être fixées en respectant ces limites ( ibid. ).

Le système de fixation de paramètres et d'examen mis en place par la loi de 1985 établit un juste équilibre entre ces responsabilités de gardien des deniers publics et les principes de libre négociation collective:

En résumé, la nouvelle loi reconnaît deux phases: pendant la première, le gouvernement, ayant écouté les organisations de salariés, décide, en liaison avec les employeurs, dans quelle mesure les modifications des conditions d'emploi peuvent être financées par les fonds publics. Dans la seconde, les employeurs et les salariés négocient les modifications des conditions d'emploi (rapport, p. 161). Selon le gouvernement:

Les normes internationales concernant les négociations collectives portent sur la seconde phase. La première phase fait partie de la politique budgétaire et financière du gouvernement ( ibid. ).

D. Conclusions du comité

&htab;195.&htab;La commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont toujours soutenu que l'exigence d'une autorisation préalable du gouvernement pour la conclusion et l'application d'une convention collective est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Etude d'ensemble de la commission d'experts , 1983, paragr. 311, et Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , 1985, paragr. 635.]

&htab;196.&htab;Ces deux organes ont admis qu'une législation autorisant le refus d'homologation d'une convention collective pour vice de forme n'est pas nécessairement contraire à ces principes. Par contre, si l'homologation peut être refusée pour des motifs tels que l'incompatibilité avec la politique du gouvernement, cela équivaudrait à exiger une "autorisation préalable" et serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale. De la même façon, une disposition permettant au gouvernement d'annuler ou de mettre de côté une convention conclue parce qu'elle n'est pas conforme à la politique économique ou sociale du gouvernement serait considérée comme incompatible avec ces principes.

&htab;197.&htab;Néanmoins, comme on l'a indiqué plus haut, la commission et le comité ont reconnu qu'une intervention, jusqu'à un certain point, du gouvernement dans le processus de négociation peut être justifiée "pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national". Pour être acceptable, cette intervention ne doit être imposée que comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, sans excéder une période raisonnable, et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs [ Recueil , op. cit. , paragr. 641]. Le comité souligne également que, dans le cas où les clauses de conventions collectives paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager une procédure permettant de signaler ces considérations à l'attention des parties, afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devraient rester libres dans leur décision finale. L'établissement d'un tel système serait conforme au principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociations collectives, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et selon lequel les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. [Voir Recueil , op. cit. , paragr. 643, et Etude d'ensemble , op. cit. , paragr. 314.]

&htab;198.&htab;La loi de 1985 ne subordonne pas la conclusion ou la mise en oeuvre d'une convention collective dans le secteur des institutions subventionnées à une approbation préalable du gouvernement. De l'avis du comité, il n'y a donc pas d'incompatibilité entre la loi et les principes à cet égard.

&htab;199.&htab;Le comité est également d'avis qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les principes de la liberté syndicale et les articles 6 et 7 de la loi. La soumission des conventions au ministre avant qu'elles ne prennent effet et le pouvoir du ministre de demander la tenue de nouvelles consultations semblent compatibles avec l'approche exposée au paragraphe 643 du Recueil .

&htab;200.&htab;A l'issue des consultations tenues, le cas échéant, conformément à l'article 7, les parties peuvent faire une déclaration conjointe selon laquelle elles souhaitent que leur convention prenne effet, nonobstant les objections soulevées par le ministre. Cela semble aussi compatible avec l'approche notée ci-dessus. Mais la question ne s'arrête pas là. Les articles 10 et 11 permettent au ministre de passer outre cette déclaration et de "geler" l'application de la convention. Le ministre peut prendre cette décision lorsqu'il estime que la convention risque soit de compromettre le maintien du niveau des services fournis par l'employeur, soit d'imposer, pour maintenir au niveau nécessaire les services fournis, un accroissement injustifié des coûts aux dépens des fonds publics. Le comité est d'avis que cela revient à dire qu'une convention ne peut entrer ou rester en vigueur que lorsqu'elle est conforme à la politique du gouvernement telle qu'elle est définie dans les paramètres (et par le pouvoir discrétionnaire du ministre). Comme il a été indiqué, tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale ont exprimé l'avis que cette disposition a le même effet qu'une exigence d'"approbation préalable". Il s'ensuit qu'un gel imposé sur la base des articles 10 et 11 de la loi de 1985 serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale - à moins qu'on ne puisse prouver qu'il est justifié "pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national" et que la législation prévoie les garanties qui sont considérées comme étant essentielles même quand une ingérence dans le droit de négocier est admissible.

&htab;201.&htab;Il n'a pas été démontré devant le comité que des raisons impérieuses d'intérêt économique national justifient le maintien de restrictions au droit des travailleurs et des syndicats du secteur des institutions subventionnées de promouvoir et protéger leurs intérêts par la libre négociation collective. En outre, la législation ne comprend pas les garanties mentionnées au paragraphe précédent.

&htab;202.&htab;Le comité rappelle que la loi dite "temporaire" qui a précédé la loi WAGGS a été en vigueur pendant six ans. Le comité note que la loi de 1985 est appliquée depuis déjà trois ans et qu'en mai 1988 le gouvernement a annoncé qu'elle serait prorogée au moins jusqu'à la fin de 1992. Une mesure de cette nature ne saurait être considérée comme une "mesure d'exception" en vigueur pendant une "période raisonnable" appliquée uniquement pour protéger l'intérêt économique national.

&htab;203.&htab;Le comité note que, d'après le rapport sur l'application de la loi, envoyé par le gouvernement, l'écart des gains entre le secteur des institutions subventionnées et le secteur privé s'est notablement élargi pendant la durée d'application de la loi WAGGS. Cela incite inévitablement à se demander si la loi contient des garanties suffisantes pour protéger le niveau de vie de ceux à qui elle s'applique. Les organisations plaignantes estiment manifestement que la réponse est négative. Les employeurs du secteur des institutions subventionnées semblent eux aussi être mécontents de l'effet global de ce texte de loi - puisqu'ils ont déclaré qu'ils auraient voulu réduire l'écart des salaires entre les salariés de leur secteur et ceux du secteur privé si on le leur avait permis.

&htab;204.&htab;Le comité rappelle aussi qu'en 1984 la mission de contacts directs a exprimé l'avis (rapport de la mission, paragr. 52) que "les travailleurs du secteur à but non lucratif [ont] droit ... à la même protection de leur droit de négociation collective que les travailleurs du secteur de l'économie de marché". Le comité est du même avis. La loi WAGGS accorde un traitement défavorable à un groupe de travailleurs pour lesquels rien ne justifie un tel traitement dans la convention no 87 ou la convention no 98 ni dans la jurisprudence de la commission d'experts ou du Comité de la liberté syndicale.

&htab;205.&htab;Au vu de ces considérations, le comité demande au gouvernement de modifier la loi de 1985, en particulier les articles 10 et 11, de façon qu'elle autorise les travailleurs et les employeurs du secteur des institutions subventionnées à négocier et à conclure des conventions en toute liberté et en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;206.&htab;Le comité n'est pas persuadé par l'argument du gouvernement selon lequel il devrait se préoccuper de la façon dont la loi est appliquée dans la pratique plutôt que du texte de la loi. Il est vrai que le comité peut et doit tenir compte de l'application pratique de la loi faisant l'objet d'une plainte. Il est évident qu'une loi qui paraît se conformer aux exigences des principes de la liberté syndicale peut être appliquée d'une façon incompatible avec ces principes. Il est possible aussi, mais moins probable, qu'une loi qui semble contraire aux principes soit appliquée d'une façon conforme aux principes. Cette éventualité est très peu probable ne serait-ce que parce que la simple existence d'une loi signifie qu'elle exerce presque inévitablement une action normative quelle que soit la façon dont elle est appliquée.

&htab;207.&htab;Dans les circonstances actuelles, il est évident que la loi WAGGS non seulement est destinée à avoir un effet normatif mais a eu effectivement un tel effet. Le fait même que le gouvernement n'a pas jugé nécessaire d'employer le "dernier recours" donne fortement à penser que la loi a réussi à régler le comportement de ceux auxquels elle s'adresse. Une autre preuve est le fait que l'écart des salaires entre le secteur des institutions subventionnées et le secteur privé s'est sensiblement élargi pendant la période d'application de la loi malgré le désir clairement exprimé des employeurs et des syndicats de diminuer cet écart s'ils étaient autorisés à le faire. Du reste, le gouvernement utilise précisément ce désir de réduire l'écart comme motif justifiant la loi.

&htab;208.&htab;Le comité note aussi que le gouvernement peut fort bien avoir un intérêt légitime à s'efforcer de contrôler les coûts salariaux dans le secteur des institutions subventionnées tout comme dans les secteurs public et privé. Comme l'ont souligné la mission de contacts directs et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le gouvernement dispose de divers moyens pour atteindre ces objectifs: il s'agit notamment de la loi de 1970 sur la fixation des salaires, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 7 juillet 1987 qui accorde au gouvernement de vastes pouvoirs lui permettant d'intervenir dans le processus de négociation, tant dans le secteur privé que dans le secteur des institutions subventionnées, pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national.

Recommandation du comité

&htab;209.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

Le comité estime que le gouvernement devrait prendre des mesures pour modifier la loi WAGGS, en particulier les articles 10 et 11, de manière à permettre aux travailleurs et aux employeurs du secteur des institutions subventionnées de conclure des conventions en pleine liberté et en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Cas no 1490 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC PRESENTEES PAR - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES MINEURS (OIM) - L'ORGANISATION DE L'UNITE SYNDICALE AFRICAINE (OUSA) ET - LA CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CDT)

&htab;210.&htab;L'Organisation internationale des mineurs (OIM) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Maroc au nom de son affilié, le Syndicat des mineurs de la Confédération démocratique du travail (CDT), dans une communication du 17 février 1989. Le même jour, la CDT a décidé, après avoir plusieurs fois envoyé au Directeur général du BIT des demandes d'intervention à propos de ce cas, notamment par des télégrammes des 27 décembre 1988 et 3 et 24 janvier 1989, de porter plainte elle-même contre les atteintes aux droits syndicaux perpétrées par le gouvernement. Parallèlement, la Fédération syndicale mondiale (FSM), par un câble du 26 janvier 1989, a fait part au BIT de sa grave préoccupation concernant cette affaire. Enfin, l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) a indiqué dans une communication du 22 mars 1989 qu'elle appuyait la plainte de la CDT.

&htab;211.&htab;Le gouvernement a envoyé une réponse sur ce cas dans une communication du 12 avril 1989.

&htab;212.&htab;Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;213.&htab;Dès le 27 décembre 1988, le BIT a été saisi par la CDT d'une demande d'intervention à propos d'un grave conflit du travail qui se développait au Maroc dans les mines de Jérada. Par la suite, l'OIM et la CDT ont porté plainte contre la Société des charbonnages du Maroc à Jérada en tant que partenaire directement concerné et contre le gouvernement du Maroc à qui incombe l'obligation juridique et morale de veiller au respect et à l'application des lois et normes internationales du travail, pour atteinte aux droits syndicaux et violation des conventions de l'OIT lors dudit conflit social opposant des mineurs à la Société des mines de Jérada (province d'Oujda).

&htab;214.&htab;Plus précisément, l'OIM considère que les conventions nos 87, 98, 143 et 155 de l'OIT ont été violées par le gouvernement du Maroc. D'après cette organisation, ce sont les conditions de travail et de vie inhumaines des mineurs qui ont poussé les intéressés à la grève qui dure depuis le 19 décembre 1988. En effet, d'après l'OIM, les mineurs doivent payer eux-mêmes leur casque, acheter leurs outils de travail et même leurs bottes. Les douches se trouvent à trois kilomètres; pour y parvenir, les mineurs sont conduits en camion-benne comme le charbon, sans protection et par tous les temps. Ils vivent dans des logements insalubres. Eux et leurs familles ont faim et froid car la dotation de charbon a été supprimée par la direction.

&htab;215.&htab;La CDT, quant à elle, fournit sur cette affaire les précisions suivantes: la Société des charbonnages du Maroc à Jérada, explique-t-elle, est une société anonyme dont l'Etat détient 98 pour cent des actions. Cette société devrait être normalement gérée par un conseil d'administration sous la tutelle du ministère de l'Energie et des Mines; en outre, la direction prend unilatéralement toutes les décisions en passant outre à toute consultation ou doléance des représentants des travailleurs et de leur syndicat, refusant systématiquement tout dialogue, notamment avec les responsables de la CDT. Cette attitude intransigeante, ainsi que la mauvaise gestion de cette entreprise, sont à l'origine du conflit social qui s'est développé au sein de cette mine. La détérioration de la société en général et des conditions de travail s'est répercutée dramatiquement sur la situation des travailleurs dont l'effectif est près de 7.000 (5.500 mineurs plus 1.500 cadres et techniciens).

&htab;216.&htab;La CDT explique les causes et faits du conflit de la manière suivante. En ce qui concerne les revendications des travailleurs, le bureau syndical de la section de Jérada a déposé un cahier de revendications auprès de la direction dès 1985, en demandant l'ouverture d'un dialogue sur les conditions de travail et de vie des travailleurs, en particulier:

-&htab;la révision des salaires et des indemnités;

-&htab;des logements normaux et des moyens de transports convenables;

- la prise en charge par la direction des outils et équipements individuels qui sont payés par les mineurs;

- des mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène et curatives contre les accidents du travail et la silicose, en demandant une médecine du travail plus humaine;

-&htab;un litre de lait par jour;

- une indemnité plus juste contre la silicose (à 30 pour cent de la maladie les mineurs continuent encore à travailler);

- l'élection d'une commission pour la participation des délégués des travailleurs à la gestion des oeuvres sociales;

-&htab;la révision du système de retraite;

- le respect de la dignité des travailleurs qui font l'objet de provocation et d'intimidation de la part de la direction et de ses cadres, surtout s'ils sont membres de la CDT;

- enfin, le respect des droits syndicaux et la reconnaissance de la CDT en tant que partenaire social.

&htab;217.&htab;La CDT ajoute que la direction a opté pour une attitude obstinée et intransigeante en ce qui concerne sa reconnaissance et l'ouverture du dialogue et qu'elle a refusé toute négociation sur les revendications précitées avec les responsables syndicaux, arguant du fait que le dialogue social est toujours ouvert avec les délégués du personnel au sein des commissions paritaires. Or, d'après la CDT, la négociation sur le cahier de revendications ne dépend aucunement de la compétence des délégués du personnel au sein des commissions paritaires comme le prétend la direction, puisque les attributions des commissions paritaires sont définies comme suit: veiller à l'application du statut, examiner toute réclamation du personnel relevant de leur compétence concernant l'embauchage, la titularisation, l'avancement et le licenciement et les sanctions disciplinaires, et s'efforcer de régler les différends collectifs de toute nature. Donc, d'après la CDT, la négociation du cahier de doléances avec la direction ne pouvait être que de la compétence du syndicat qui est le seul outil pour défendre les revendications des travailleurs.

&htab;218.&htab;La CDT poursuit en expliquant que, face à l'obstination de la direction, les mineurs ont décidé de déclencher une grève préventive de trois jours du 1er au 3 décembre 1988, qui a été suivie à 98 pour cent. La direction a alors eu recours à des actes de provocation, d'intimidation et de menaces envers les travailleurs grévistes. Le ministère de tutelle, à savoir le ministère des Mines, a fait de même en prenant la décision arbitraire de suspendre pour une durée de trois mois les trois délégués "cédétistes" à l'hygiène et à la sécurité, dont le secrétaire général de la section CDT de Jérada. Dans sa décision de suspension, le ministère de tutelle a fait référence à l'article 32 du Statut du mineur pour sanctionner les délégués qui ont fait preuve - selon son interprétation - de négligences graves dans l'exercice de leurs fonctions en refusant de procéder aux tournées réglementaires en date des 1er, 2 et 3 décembre 1988. Or la date citée dans la décision (du 1er au 3 décembre 1988) correspondait justement aux trois jours de grève menée par la CDT, les trois délégués s'étant joints à leurs camarades grévistes. La CDT estime que le ministère de tutelle aurait dû avoir le courage de mentionner dans sa décision que les délégués étaient suspendus pour faits de grève.

&htab;219.&htab;Toujours d'après la CDT, la tension s'est accrue dans les mines de Jérada. La grève a repris le 19 décembre 1988 pour l'ouverture du dialogue sur le cahier de revendications et la réintégration des délégués suspendus. Le bureau exécutif de la CDT a cependant décidé d'entrer en contact avec le ministère de tutelle, le ministère de l'Energie et des Mines, ainsi qu'avec le ministère de l'Intérieur et de l'Information et la préfecture d'Oujda afin d'intervenir auprès de la Direction des charbonnages pour régler ce conflit. A la suite de cette rencontre, le 26 décembre 1988, la CDT a décidé la reprise du travail en signe de détente, tout en espérant que la direction allait faire de même pour débloquer la situation par l'ouverture du dialogue. Cependant, alors que les travailleurs regagnaient leur poste de travail dans le calme, ils ont été assiégés et même brutalisés avec violence par des cadres mobilisés par la direction. Ceci a entravé la reprise du travail et a été à l'origine du débrayage collectif des mineurs au fond des galeries en signe de protestation contre les actes de répression et la fermeture de tous les puits sur ordre de la direction. Cette mesure ne laissait aucun choix aux travailleurs, si ce n'est celui de poursuivre la grève.

&htab;220.&htab;Le 28 décembre 1988, la direction a accompli un autre acte répressif avec la complicité des autorités locales et provinciales: l'arrestation de 14 militants de la CDT qui ont été traduits devant le tribunal de première instance d'Oujda pour répondre d'accusations infondées et fabriquées de toutes pièces. Les quatre premiers accusés ont été jugés le 16 janvier 1989 pour distribution de tracts de nature à nuire à l'ordre public, trois d'entre eux ont été condamnés à trois mois de prison ferme, le quatrième a été acquitté. Quant aux dix autres personnes poursuivies pour entrave à la liberté du travail et séquestration, neuf d'entre elles ont été condamnées à trois mois de prison ferme et à 500 dirhams d'amende et la dixième à deux mois de prison ferme et 400 dirhams d'amende.

&htab;221.&htab;A propos du déroulement des deux procès, l'accusation s'est fondée sur un texte de 1939 relatif aux tracts subversifs pour poursuivre quatre des grévistes dont le seul crime avait été de distribuer un tract syndical dont le contenu ne trouble en aucun cas l'ordre public. Il s'agit là en fait d'une entrave à l'exercice du droit syndical. Les débats, le 16 janvier 1989, au tribunal d'Oujda, ont démontré que le dossier a été ouvert à l'instigation de la Société des charbonnages de Jérada qui a fabriqué de toutes pièces l'histoire de la séquestration et de l'entrave à la liberté du travail. L'une des prétendues victimes a été trouvée dans la salle réservée aux témoins. Le premier témoin de l'accusation avait inscrit sur sa main le numéro de matricule d'un ouvrier inculpé, alors qu'il était censé connaître ce numéro qu'il aurait indiqué à la gendarmerie. La Société des charbonnages a osé demander au tribunal des indemnités au titre du préjudice subi à la suite de l'arrêt de travail, comme si la grève constituait, en elle même, une infraction. Enfin, les procès-verbaux ont été élaborés en langue française, langue ignorée par tous les accusés.

&htab;222.&htab;La CDT indique encore qu'à l'époque de sa communication, les mineurs étaient toujours en grève depuis le 1er décembre 1988 pour obtenir le respect de leurs droits syndicaux et la satisfaction de leur cahier de revendications. Par ailleurs, la Cour d'appel, qui devait se prononcer le 13 février 1989 sur le dossier des mineurs sanctionnés par le Tribunal de première instance, avait reporté son verdict au 16 février 1989.

&htab;223.&htab;Toujours selon la CDT, la seule réaction officielle des autorités compétentes a été la réunion d'une Commission parlementaire des affaires économiques, de l'emploi, de l'énergie et des mines le 9 février 1989, à la demande des députés de la CDT et de l'opposition, qui siège à la Chambre des représentants. Selon cette commission parlementaire qui a consacré une séance à examiner la situation prévalant à Jérada, il avait été décidé de tenir une réunion le 16 février 1989 à Oujda, présidée par le directeur du Département des mines du ministère concerné, et à laquelle devaient prendre part les représentants de la Direction des charbonnages de Jérada et leurs représentants syndicaux pour examiner le cahier de revendications des mineurs de Jérada.

&htab;224.&htab;Pour conclure, la CDT déclare que, durant le déroulement du conflit opposant les mineurs à la Direction des charbonnages, elle a constaté les violations suivantes: - violation de la convention no 135 et de la recommandation no 143 concernant la protection des représentants des travailleurs par la suspension des trois délégués à la sécurité et à l'hygiène;

- violation des conventions nos 87 et 98 par le refus de reconnaître le bureau syndical de la CDT d'ouvrir le dialogue avec lui, par l'arrestation, l'inculpation des délégués syndicaux pour distribution d'un tract syndical légal, et par l'encerclement du local de la CDT à Jerada en vue d'empêcher les travailleurs d'y accéder pour tenir leurs réunions syndicales;

- violation de la convention no 95 et de la recommandation no 85 concernant la protection des salaires en obligeant les mineurs à payer leurs outils de travail (bottes, pioches, casques, lampes);

- violation de la convention et de la recommandation nos 111 concernant la discrimination, en suivant une politique discriminatoire vis-à-vis des travailleurs affiliés à la CDT;

- violation de la recommandation no 102, notamment en n'assurant pas des moyens de transport convenables aux mineurs (les travailleurs sont transportés dans des camions-bennes);

- violation de la recommandation no 115 concernant le logement des travailleurs (la majorité des logements des mineurs ne répondent pas aux normes minima d'habitation, actuellement 13 m2 pour un couple et quatre enfants);

- violation de la convention no 155 et des recommandations nos 97 et 112, en n'assurant pas les moyens de protection et de sécurité et de santé des travailleurs et les services compétents de médecine du travail.

B. Réponse du gouvernement

&htab;225.&htab;Dans sa réponse du 12 avril 1989, le gouvernement confirme que le 24 mars 1988, le "Syndicat des travailleurs de la mine de Jérada", affilié à la CDT, a présenté à la Direction des charbonnages du Maroc (DCM) un cahier de revendications de 23 points portant essentiellement sur l'augmentation des salaires (20 pour cent) et autres indemnités, l'instauration d'un nouvel horaire de travail, la création d'un comité des oeuvres sociales, l'amélioration des prestations médicales et des conditions de travail, etc.

&htab;226.&htab;Selon le gouvernement, les charbonnages ont estimé nécessaire de passer par la Commission du statut et du personnel pour examiner ces revendications, conformément à l'article 3 du dahir no 1-60-007 du 5 Rejeb 1380 (24 décembre 1960) portant statut du personnel des entreprises minières (Statut du mineur). Cette position a été communiquée à la CDT par l'intermédiaire du service du personnel, mais ce syndicat qui n'est pas représenté dans la Commission du statut et du personnel a continué à exiger le dialogue direct avec les charbonnages.

&htab;227.&htab;Le gouvernement indique que, pour appuyer ses revendications, la CDT a déclenché une grève de 72 heures à partir du 1er décembre 1988; ce mouvement a touché exclusivement le personnel du fond (environ 45 pour cent du personnel). Pendant ce débrayage, le chef du Service régional des mines d'Oujda devait procéder à des visites de contrôle de sécurité au fond. Comme à l'accoutumée, il a demandé aux délégués à la sécurité de l'accompagner sur les lieux de travail. A son vif étonnement, les trois délégués ont refusé d'exécuter cette instruction, ignorant ainsi leurs obligations professionnelles et leur position d'auxiliaires de l'administration, en vertu de l'article 34 du Statut du mineur. Devant cette attitude considérée comme une négligence grave, les intéressés ont été sanctionnés, conformément aux dispositions de l'article 32 du Statut du mineur. Cet article prévoit dans de telles situations des sanctions dont la moins sévère a été appliquée à l'encontre des intéressés, à savoir une suspension de la fonction de délégué de la sécurité pendant une période de trois mois à compter du 8 décembre 1989.

&htab;228.&htab;Toujours d'après le gouvernement, après une brève reprise du travail du 5 au 13 décembre 1988, un incident a été relevé le 14 décembre lorsqu'un groupe de 150 ouvriers a occupé la base d'une galerie de mine en pente au siège no V pendant 7 heures et a empêché les autres agents de rejoindre leur poste. La situation s'est toutefois normalisée après l'intervention du service des mines et le travail a repris jusqu'au 19 décembre 1988, date à laquelle un nouveau débrayage pour une durée de six jours a été observée. A la reprise le 26 décembre 1988, la situation paraissait normale au bassin Nord et au siège no IV, cependant qu'au siège no V, après la descente du personnel, un groupe d'ouvriers a occupé la base de la galerie de la mine. Au deuxième poste, les autres sièges ont connu les mêmes événements. C'est ainsi que, pendant 24 heures, 445 grévistes sont restés au fond. Toutes les tentatives entreprises pour les faire remonter n'ont pas abouti. De plus, les intéressés ont détérioré les lignes téléphoniques et procédé à la séquestration de cinq agents de maîtrise et des machinistes chargés du transport du personnel. L'occupation du fond s'est ainsi prolongée jusqu'au 27 décembre 1988 à 17 h 30. Devant cette escalade de tension et pour sauvegarder la sécurité de l'exploitation et du personnel, les autorités provinciales ont conseillé aux charbonnages de suspendre les descentes au fond, du 28 décembre 1988 au 7 janvier 1989. A la reprise de l'activité, le taux de présence n'a pas dépassé 53 pour cent des effectifs. La grève a touché essentiellement les abatteurs et des mineurs de creusement, paralysant de ce fait la production.

&htab;229.&htab;Le gouvernement poursuit en expliquant qu'un dialogue s'est toutefois instauré, qui a permis le dénouement de ce conflit social. En effet, le 27 décembre 1988, le ministre de l'Energie et des Mines a reçu les membres du bureau national de la CDT. Ceux-ci lui ont demandé d'annuler les décisions de suspension prises à l'encontre des trois délégués syndicaux. Lors de cette entrevue, le ministre a insisté sur la nécessité de détendre le climat social à Jérada, après quoi une suite favorable pourrait être éventuellement donnée à cette doléance. Pour sa part, le gouverneur de la province d'Oujda a reçu les intéressés le 3 janvier 1989 et les a invités à oeuvrer pour l'assainissement du climat social à Jérada. Le gouvernement confirme les indications des plaignants en indiquant qu'afin d'élever le niveau des débats en ce qui concerne les revendications des syndicats, la Commission des affaires économiques de la Chambre des représentants s'est réunie le 9 février 1989 en présence du ministre de l'Energie et des Mines. Au cours des discussions, toute la lumière a été jetée sur la situation financière des charbonnages et sur l'importance des investissements en cours dans cette exploitation lourdement déficitaire. Il a aussi été démontré, chiffres à l'appui, que le maintien de cette activité ne vise avant tout qu'un objectif social. Cependant, pour répondre aux doléances des travailleurs et sur proposition du ministre, les membres de la Commission des affaires économiques de la Chambre des représentants ont décidé de poursuivre le dialogue à Oujda au niveau d'une commission présidée par le directeur des mines et regroupant les responsables des charbonnages ainsi que les différents syndicats (Union marocaine des travailleurs, Union générale des travailleurs marocains, Confédération démocratique des travailleurs et Union nationale des travailleurs marocains).

&htab;230.&htab;Les travaux de cette commission ont abouti à la signature de protocoles d'accord entre les différentes parties et à la reprise du travail à partir du 18 février 1989, explique le gouvernement. Aux termes de ces protocoles, le personnel bénéficie d'une augmentation de 5 pour cent des salaires, 50 pour cent des indemnités de logement, 10 pour cent des indemnités de voyages pour congés et 133 pour cent des prêts pour Aïd Al Adha. En outre, d'autres décisions ont été prises concernant la participation des ouvriers à la gestion des oeuvres sociales, l'augmentation du nombre de pèlerins (six à dix), etc. De leur côté, les représentants du personnel ont assuré les responsables des charbonnages de tout mettre en oeuvre pour rattraper le retard de production enregistré, grâce à l'amélioration des rendements et à une meilleure assiduité.

&htab;231.&htab;Le gouvernement souhaite, par ailleurs, donner les précisions suivantes en ce qui concerne le respect de la liberté syndicale et les poursuites judiciaires. Selon lui, à la suite des requêtes individuelles déposées par les agents séquestrés au fond le 26 décembre 1988, dix agents ont été interpellés par le tribunal qui les a condamnés puis remis en liberté provisoire. Quatre autres arrestations ont eu lieu pour atteinte à la liberté du travail. L'un des inculpés a été libéré, trois autres ont été condamnés à un mois de prison ferme. Enfin, le secrétaire général local de la CDT a Jérada n'a jamais été arrêté. Il a exercé ses activités durant toute la durée du conflit. En outre, le local de la CDT n'a pas été fermé.

C. Conclusions du comité

&htab;232.&htab;Le comité observe que la présente affaire concerne des mesures de représailles antisyndicales prises par la Société des charbonnages du Maroc à Jérada et par le gouvernement du Maroc lors d'un conflit du travail dans cette société, conflit qui s'est déroulé en décembre 1988 et en janvier 1989. Il s'agit essentiellement d'un refus de la part de la Société des charbonnages du Maroc à Jérada de négocier avec le syndicat plaignant, à savoir le Syndicat des mineurs affiliés à la Confédération démocratique du travail (CDT) et des actions de répression qui ont fait suite à la grève déclenchée par les travailleurs des mines après ce refus, en particulier de la suspension pour trois mois de trois délégués de la CDT à l'hygiène et à la sécurité dont le secrétaire général de la section CDT de Jérada, des brutalités commises par des cadres de la direction qui a rétorqué à la grève par un lock-out empêchant par la violence la reprise du travail, et de l'arrestation de 14 militants de la CDT, grévistes, (quatre étant accusés de distribution de tracts de nature à nuire à l'ordre public, trois d'entre eux étant condamnés à trois mois de prison ferme et le quatrième acquitté, et les dix autres étant poursuivis pour atteinte à la liberté du travail et séquestration, neuf d'entre eux étant condamnés à trois mois de prison ferme et le dixième à deux mois). Par ailleurs, les plaignants dénoncent également la violation de plusieurs normes internationales du travail qui ne concernent pas le respect de la liberté syndicale.

&htab;233.&htab;Les versions des plaignants et du gouvernement sur cette affaire diffèrent à plusieurs égards. Cependant, il apparaît à la lumière des informations disponibles que, à la suite des différentes demandes d'intervention faites devant le BIT et du dépôt des plaintes formelles en violation de la liberté syndicale, le ministre de l'Energie et des Mines a reçu le 27 décembre 1988 les membres du bureau national de la CDT et qu'une certaine négociation s'est engagée qui n'a pas abouti, bien au contraire, puisque 14 travailleurs grévistes ont été condamnés. Néanmoins, tant les plaignants que le gouvernement s'accordent à dire que, dès le 9 février 1989, en présence du ministre de l'Energie et des Mines, une Commission parlementaire des affaires économiques, de l'emploi, de l'énergie et des mines de la Chambre des représentants s'est réunie pour examiner la situation à la mine de Jérada. Selon la CDT, cette commission s'est réunie à la demande des députés de la CDT et de l'opposition et elle a décidé la tenue d'une réunion le 16 février 1989, à Oujda, présidée par le directeur du Département des mines du ministère concerné et à laquelle devaient prendre part les représentants de la Direction des charbonnages de Jérada et les représentants syndicaux pour examiner le cahier de revendications des mineurs de Jérada. En revanche, d'après le gouvernement, c'est à l'initiative même du gouvernement et afin d'élever le niveau des débats concernant les revendications des syndicats que ladite commission a été nommée. Au cours des discussions au sein de cette commission, toute la lumière a été jetée sur la situation financière des charbonnages et sur l'importance des investissements en cours dans cette exploitation lourdement déficitaire. Il a été démontré, chiffres à l'appui, que le maintien de cette activité ne vise avant tout qu'un objectif social. Le gouvernement admet toutefois que pour répondre aux doléances des travailleurs et sur proposition du ministre, les membres de ladite Commission parlementaire des affaires économiques de la Chambre des représentants ont décidé de poursuivre le dialogue à Oujda au niveau d'une commission présidée par le directeur des mines et regroupant les responsables des charbonnages et des différents syndicats.

&htab;234.&htab;D'après le gouvernement, les travaux de cette commission ont abouti à la signature de protocoles d'accord entre les différentes parties et à la reprise du travail à partir du 18 février 1989.

&htab;235.&htab;En ce qui concerne les actions de représailles antisyndicales qui ont été perpétrées à l'encontre des travailleurs grévistes et des délégués à la sécurité, le gouvernement prétend qu'à la suite des requêtes individuelles déposées par des agents séquestrés au fond, le 26 décembre 1988, dix agents ont été interpellés par le tribunal qui les a condamnés, puis remis en liberté provisoire. Par ailleurs, il affirme que quatre autres arrestations ont eu lieu pour atteinte à la liberté du travail, que l'un des inculpés a été libéré et que les trois autres ont été condamnés à un mois de prison ferme. Enfin, il nie formellement que le secrétaire général local de la CDT de Jérada ait jamais été arrêté. Au contraire, affirme-t-il, il a exercé ses activités durant toute la durée du conflit. En outre, d'après le gouvernement, le local de la CDT n'a pas été fermé.

&htab;236.&htab;Dans ces conditions, le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel la grève est un des moyens légitimes dont les travailleurs doivent pouvoir disposer pour faire valoir leurs revendications économiques et sociales.

&htab;237.&htab;Le comité note avec préoccupation que dans cette affaire des délégués syndicaux ont été suspendus et que des travailleurs grévistes ont été poursuivis et, pour certains, condamnés à un mois de prison ferme et que certains ont été accusés de distribution de tracts de nature à nuire à l'ordre public. A cet égard, le comité ne peut qu'insister sur le fait qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie d'une semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants.

&htab;238.&htab;En ce qui concerne la liberté d'expression des syndicalistes, le comité rappelle que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, et donc éventuellement la distribution de tracts, et que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs publications et autres activités syndicales.

&htab;239.&htab;En ce qui concerne les peines d'emprisonnement qui ont frappé des syndicalistes pour faits de grève, le comité rappelle que le développement de relations professionnelles harmonieuses peut être compromis par une attitude inflexible dans l'application aux travailleurs de sanctions sévères, en particulier de sanctions pénales pour faits de grève. En conséquence, toute sanction contre des activités illégitimes liées à des grèves devrait être proportionnée au délit commis. Par ailleurs, les arrestations de grévistes comportant de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale, les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces arrestations peuvent avoir pour la liberté syndicale. Les autorités publiques ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique.

&htab;240.&htab;Le comité se félicite de ce que, semble-t-il, ce conflit social ait trouvé une solution à la satisfaction des parties.

Recommandations du comité

&htab;241.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel la grève est un des moyens légitimes dont devraient pouvoir disposer les travailleurs pour faire valoir leurs revendications économiques et sociales.

b) Le comité rappelle également que toute sanction contre des actions illégitimes liées à des grèves devrait être proportionnée au délit commis et que les autorités ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas d'organisation et de participation à une grève pacifique.

IV. CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION Cas no 1168 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE

&htab;242.&htab;Le comité a examiné ce cas à cinq reprises, souvent conjointement à d'autres cas similaires, et la dernière fois dans son 256e rapport, paragraphes 238 à 254 (approuvé par le Conseil d'administration à sa 240e session, mai-juin 1988).

&htab;243.&htab;A sa réunion de février 1989, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il fournisse de nouveaux commentaires et observations sur ce cas, faute de quoi, conformément à la procédure établie, il présenterait un rapport sur les allégations avancées, même si la réponse du gouvernement n'était pas reçue dans les délais.

&htab;244.&htab;A ce jour, aucune réponse n'a été reçue du gouvernement.

&htab;245.&htab;El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;246.&htab;Le présent cas remonte à la réception d'un télégramme émanant de la Fédération syndicale mondiale, en date du 26 octobre 1982, relatif à des arrestations avec violences et à la disparition de plusieurs dirigeants syndicaux nommément désignés. A sa session de mars 1983, le comité s'était trouvé dans l'obligation de noter que, malgré le temps écoulé depuis la transmission des allégations au gouvernement, aucune réponse n'était parvenue, et lui avait adressé un appel pressant pour qu'il formule ses observations. Le gouvernement a fait parvenir quelques informations le 14 mars 1983, et la FSM a envoyé le 10 mai 1983 une nouvelle liste de dirigeants et de militants syndicaux qui auraient été emprisonnés ou enlevés lors d'une opération répressive contre le mouvement syndical. Lors du premier examen du cas [voir 226e rapport, paragr. 124 à 131, approuvé en mai 1983], le comité s'est déclaré soucieux de ces détentions et a invité le gouvernement à prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux soient libérés ou déférés devant les tribunaux; il a demandé des informations détaillées sur les accusations pesant sur ces personnes, les événements à l'origine de ces accusations et des arrestations, les textes de tous jugements prononcés, et toute information disponible sur les personnes portées disparues.

&htab;247.&htab;Suite à cela, le gouvernement a envoyé une série de brèves communications sur la libération de plusieurs dirigeants syndicaux au titre de la loi d'amnistie du 16 mai 1983, déclarant d'une façon générale que les détenus étaient inculpés d'actes criminels et passibles de peines de plus de quatre ans d'emprisonnement. A son deuxième examen du cas [voir 234e rapport, paragr. 385 à 417 et annexe contenant 34 noms, approuvé en mai 1984], le comité a pris note de ces libérations, mais a réitéré sa préoccupation devant le fait que de nombreux militants syndicaux restaient en détention depuis 1982 dans l'attente d'un procès pour des délits pouvant entraîner des peines de plus de quatre ans de prison, ou qu'ils avaient disparu. Il a de nouveau invité le gouvernement à fournir des informations sur les accusations portées contre ces personnes, sur le cours de leurs procès et sur le sort des disparus.

&htab;248.&htab;En février 1985, le comité a relevé avec intérêt, au sujet des cas impliquant El Salvador dont il était alors saisi, que le gouvernement était prêt à accepter une mission de contacts directs chargée d'examiner les divers aspects de l'ensemble des cas [voir 238e rapport, paragr. 21]. Dans son 239e rapport de mai 1985, le comité a noté, en ce qui concerne les cas alors relatifs à El Salvador (cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281), qu'à la suite d'une visite officielle du Directeur général dans le pays le gouvernement était disposé à accepter une mission de contacts directs pour examen des divers aspects de ces cas.

&htab;249.&htab;La mission s'est déroulée en janvier 1986 et, en février 1986, le comité a pris note du rapport de mission lors du troisième examen du cas no 1168 [voir 243e rapport, paragr. 366 à 408]. Le comité a déclaré entre autres que, tout en étant conscient des graves difficultés que traversait El Salvador, il lançait un appel au gouvernement pour qu'il adopte des mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux s'exercent normalement, ce qui ne serait possible que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces, quelles qu'elles soient. En ce qui concerne particulièrement le cas no 1168, le comité demandait au gouvernement d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur le sort des dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et de l'en tenir informé; notant que certains syndicalistes mentionnés par les plaignants étaient en liberté, il a déclaré attendre les informations annoncées par le gouvernement sur 18 autres syndicalistes dont l'arrestation était alléguée (à propos de ces 18 syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'ils ne se trouvaient dans aucun centre de détention du pays, mais qu'il allait vérifier s'ils avaient été à quelque moment détenus dans des centres policiers).

&htab;250.&htab;A sa réunion de février 1987 [voir 235e rapport, paragr. 12], le comité, n'ayant reçu aucune nouvelle information, a instamment prié le gouvernement d'envoyer une réponse. Cette démarche a suscité une nouvelle communication du gouvernement, et le comité a examiné le cas pour la quatrième fois à sa session de mai 1987 [voir 251e rapport, paragr. 334 à 356]: conscient de la difficile situation que traversait le pays, il estimait cependant nécessaire de demander au gouvernement d'autres informations pour se prononcer en toute connaissance des faits allégués et de la situation régnant dans le pays; il a prié le gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition d'Elsy Márquez et de José Sánchez Gallegos, et lui a demandé des informations supplémentaires sur les 18 syndicalistes nommément désignés comme en instance de jugement et encore détenus.

&htab;251.&htab;Aucune nouvelle information ne lui étant parvenue à sa réunion de février 1988 [voir 254e rapport, paragr. 13], le comité a adressé un appel pressant au gouvernement de lui donner réponse. Cette démarche a abouti à une nouvelle communication du gouvernement et au cinquième examen du cas par le comité [voir 256e rapport, paragr. 238 à 254]. A la lumière des conclusions provisoires du comité, le Conseil d'administration a approuvé, à sa session de mai-juin 1988, les recommandations suivantes:

a) Le comité doit à nouveau vivement regretter que le gouvernement n'ait pas communiqué toutes les informations demandées sur les allégations encore en instance.

b) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition d'Essy Márquez et de José Sánchez Gallegos et il exprime l'espoir qu'il sera possible de déterminer dans un proche avenir le sort de ces dirigeants syndicaux.

c) En ce qui concerne les syndicalistes Raúl Baires, Francisco Gómez Calles, José Vidal Cortez, Luis Adalberto Díaz, Héctor Fernández, Héctor Hernández, Jorge Hernández, Carlos Bonilla Ortiz, Silvestre Ortiz, Maximiliano Montoya Pineda, Raúl Alfaro Pleitez, Roberto Portillo, Antonio Quintanilla, Santos Serrano, Auricio Alejandro Valenzuela, René Pompillo Vazquez, Manuel de la Paz Villalta et José Alfredo Cruz Vivas, qui sont détenus et/ou font l'objet de poursuites, le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces détentions, en précisant les faits concrets qui les ont motivées et l'état de la procédure, et en indiquant si lesdits syndicalistes sont actuellement détenus.

&htab;252.&htab;A la même occasion, le gouvernement a été prié de fournir des informations sur les allégations émises contre El Salvador dans le cas no 1273, qui reste le dernier à examiner conjointement au présent cas depuis la mission de contacts directs de 1986, au cours de laquelle dix cas ont été examinés.

&htab;253.&htab;Aucune réponse n'étant parvenue, le comité, siégeant en février 1989, a dû adresser au gouvernement son quatrième appel pressant depuis l'ouverture du cas. [Voir 262e rapport, paragr. 12.]

B. Conclusions du comité

&htab;254.&htab;Avant de procéder à un examen de fond du présent cas, le comité estime nécessaire de rappeler, comme il l'a fait à plusieurs reprises lorsqu'il a examiné des cas concernant le gouvernement d'El Salvador, le point de vue qu'il a exprimé dans son premier rapport (paragr. 31): le but de l'ensemble de la procédure instituée au BIT pour l'examen des allégations relatives à des cas de violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait. Les gouvernements étant protégés par la procédure contre des accusations déraisonnables, ils devraient à leur tour présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées sur les accusations dirigées contre eux. Le comité tient à insister sur le fait que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours considéré que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes sont formulées ne devraient pas se limiter à des observations générales.

&htab;255.&htab;Le comité déplore que depuis l'ouverture même de ce cas, en octobre 1982, le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les précisions qu'on lui demandait, et en dépit de nombreux renvois, rappels et appels pressants du Bureau. En raison de cette attitude et du temps écoulé, le comité s'est vu obligé d'examiner le cas même s'il n'avait en sa possession aucun des renseignements ou des détails récents qu'il avait spécifiquement déclarés nécessaires à un examen complet.

&htab;256.&htab;Le comité concède que certains renseignements ont pu être recueillis au cours de la mission de contacts directs de 1986, qui a bénéficié de toutes les facilités et d'une coopération active dans sa recherche des informations requises par le comité. Cette mission avait noté qu'El Salvador traversait de nombreuses difficultés en raison du conflit opposant le gouvernement et les forces de la guérilla, mais qu'il y avait un certain progrès depuis les élections de 1984. Le comité a montré beaucoup de patience et de compréhension vu la situation prévalant à El Salvador, comme en témoignent son rapport sur le cas après la mission de contacts directs et le 251e rapport. Il n'en reste pas moins qu'aucune information détaillée n'est parvenue sur 20 personnes nommément désignées. Deux d'entre elles auraient disparu dans des circonstances suspectes, d'après une lettre de la CSM de mai 1983; les dix-huit autres ont fait l'objet de recherches en 1986: on n'a pas retrouvé leurs noms dans les registres de la Direction générale des centres pénitentiaires et de réadaptation, mais elles peuvent avoir été détenues par les forces de sécurité (aucune réponse n'est parvenue à ce sujet du ministère de la Sécurité publique, malgré les recherches menées par la mission de contacts directs. [Voir 243e rapport du comité, paragr. 392.] Le comité juge inadmissible qu'un Etat Membre ne fournisse pas de réponses complètes et détaillées alors que sont en jeu, comme dans le présent cas, la vie et la liberté de dirigeants et de militants syndicaux.

&htab;257.&htab;Le comité ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement sur la grande importance qu'il attache au principe qu'un climat de violence, comme celui qui entoure la disparition des dirigeants syndicaux, constitue un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux, et qu'un tel événement exige que des mesures sévères soient prises par les autorités. [Voir par exemple le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale , 1985, paragr. 76.] Le comité estime également que la détention de syndicalistes peut porter gravement atteinte aux droits syndicaux et, en raison de l'importance d'un procès régulier, les gouvernements devraient, dans tous les cas, déférer les personnes détenues devant les tribunaux sans délai, quelles que soient les raisons avancées pour la prolongation de leur détention. [Voir Recueil de décisions , paragr. 95.]

&htab;258.&htab;Le comité estime maintenant impératif que le gouvernement ordonne, pour retrouver la trace des vingt syndicalistes mentionnés en annexe, des enquêtes judiciaires indépendantes, comme l'ont fait d'autres gouvernements eux aussi dans l'impossibilité d'obtenir autrement des informations sur des disparus, et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.

Recommandations du comité

&htab;259.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité déplore que, depuis l'ouverture de ce cas en octobre 1982, le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les précisions qu'on lui demandait malgré de nombreux renvois, rappels et appels pressants du Bureau. C'est pourquoi le comité a dû procéder à l'examen du cas en l'absence de toute communication récente du gouvernement.

b) Tout en concédant qu'un certain nombre de renseignements ont pu être recueillis sur ce cas au cours de la mission de contacts directs de 1986, le comité estime inadmissible qu'un Etat Membre ne fournisse pas de réponses complètes et détaillées alors que sont en jeu la vie et la liberté de dirigeants et de militants syndicaux.

c) Il appelle l'attention du gouvernement sur la grande importance qu'il attache aux principes énoncés plus haut sur les mesures à prendre en cas de disparition des dirigeants syndicaux et sur le jugement ou la libération rapide des militants détenus. d) Il demande instamment au gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire indépendante pour retrouver la trace des vingt syndicalistes dont les noms sont ici annexés. Il le prie de le tenir informé du résultat de cette enquête.

ANNEXE Liste des 20 syndicalistes apparemment en prison ou portés disparus d'après les communications de la CSM de mai 1983

1.&htab;Raúl Baires&htab;Secrétaire de propagande au BPR

2.&htab;Francisco Gómez Calles Travailleur à l'usine de textile Izalco

3.&htab;José Vidal Cortez Secrétaire de propagande du syndicat du textile Intesa

4. Luis Adalberto Díaz Secrétaire général du Mouvement de la libération des peuples (MLP) 5.&htab;Héctor Fernández&htab;Syndicaliste

6.&htab;José Sánchez Gallegos Secrétaire général du FSR, capturé au Guatemala

7.&htab;Héctor Hernández Second secrétaire du Syndicat des raffineries de sucre d'El Salvador (SETRAS)

8.&htab;Jorge Hernández Membre du Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (STISS)

9.&htab;Elsy Márquez Dirigeant de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs salvadoriens (FENESTRAS)

10.&htab;Carlos Bonilla Ortíz&htab;Membre du STISS

11.&htab;Silvestre Ortíz Secrétaire des Différends professionnels au SETRAS

12.&htab;Maximiliano Montoya Pineda&htab;SETRAS

13.&htab;Raúl Alfaro Pleitez Ancien secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la brasserie Constancia SA

14.&htab;Roberto Portillo Dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie électronique d'El Salvador (SIES)

15.&htab;Antonio Quintanilla Ancien secrétaire général de l'administration du Syndicat de Constancia, capturé alors qu'il était accompagné de sa femme

16.&htab;Santos Serrano Secrétaire général du Syndicat de la compagnie "Rayones SA"

17.&htab;Auricio Alejandro Valenzuela&htab;Secrétaire aux finances du SIES

18.&htab;René Pompillo Vásquez&htab;Membre du STISS

19.&htab;Manuel de la Paz Villalta&htab;Secrétaire général du STISS

20.&htab;José Alfredo Cruz Vivas&htab;Membre du STISS

Cas no 1385 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZELANDE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES EMPLOYEURS DE NOUVELLE-ZELANDE

&htab;260.&htab;Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1988, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 259e rapport, paragr. 517 à 552, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session.] Le gouvernement a transmis d'autres observations sur le cas dans une communication datée du 14 février 1989.

&htab;261.&htab;La Nouvelle-Zélande n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;262.&htab;Lorsqu'il a examiné ce cas en novembre 1988, le comité a observé que la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) protestait contre les modifications du système d'enregistrement des syndicats prévues dans la nouvelle loi sur les relations du travail, qui est entrée en vigueur le 1er août 1987. La NZEF alléguait que l'octroi de certains avantages exclusifs aux syndicats enregistrés supprimait le droit des travailleurs de choisir librement leur syndicat, et que le maintien de dispositions équivalant à un régime d'affiliation syndicale obligatoire portait atteinte à la liberté des travailleurs de choisir l'organisation qui les représentait. Les plaignants alléguaient également que l'obligation de compter un effectif minimal très élevé (1.000 membres) faisait obstacle à la création de syndicats.

&htab;263.&htab;Le comité a noté que le gouvernement réfutait les allégations selon lesquelles il s'ingérait dans le droit des travailleurs de choisir librement une organisation qui les représente. Le gouvernement avait notamment déclaré que ce choix existait parce qu'un syndicat non enregistré était libre de se constituer et de représenter tous les travailleurs qui choisissaient d'être représentés par lui; que les syndicats non enregistrés étaient légaux et que la législation n'interdisait pas leurs activités syndicales, telles que la négociation collective. Pour ce qui est de l'obligation faite aux syndicats de compter 1.000 membres, le gouvernement avait expliqué qu'elle s'appliquait uniquement aux syndicats qui souhaitaient être enregistrés en vertu de la loi, et qu'elle était conforme aux objectifs de la loi, à savoir promouvoir l'existence de syndicats enregistrés efficaces pour lutter contre l'actuelle fragmentation des organisations. En ce qui concerne les avantages importants accordés à un syndicat qui a obtenu l'enregistrement aux termes de la nouvelle loi (droit de déclarer la grève dans le cadre de la négociation légitime d'une convention collective; droit d'enregistrer les conventions collectives qui peuvent être ensuite exécutées par le tribunal du travail; droit d'organiser un vote et de négocier avec l'employeur sur la question de l'affiliation obligatoire), le gouvernement a indiqué que ce régime d'agent de négociation exclusif pouvait être modifié par un vote des membres du syndicat.

&htab;264.&htab;Au vu des conclusions du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes:

a) Le comité estime que le système d'enregistrement mis en place par la loi sur les relations de travail de 1987 qui accorde des droits exclusifs de négociation aux syndicats enregistrés ne serait pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant que l'enregistrement se fasse sur des critères objectifs et fixés d'avance.

b) Le comité estime néanmoins que le critère du nombre minimal de 1.000 membres prévu par la loi pour être enregistré risque de priver les travailleurs des unités de négociation regroupant un nombre restreint de travailleurs du droit de constituer des organisations qui pourraient pleinement exercer leurs activités, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement d'indiquer si le Gouverneur général a utilisé la faculté que lui donne l'article 6 (2) de la loi de fixer un autre nombre minimum d'adhérents pour l'enregistrement d'un syndicat.

c) Tout en constatant que la législation en vigueur aux termes de laquelle les syndicats enregistrés se voient accorder des droits exclusifs respecte les critères fixés par les organes de contrôle de l'OIT, en ce qui concerne la détermination de l'organisation ayant un statut d'exclusivité, le comité est cependant conscient que la constitution d'autres syndicats pourrait être sérieusement entravée dans la mesure où la liberté de choix des travailleurs serait limitée et où ceux-ci seraient enclins à s'affilier aux organisations jouissant des droits les plus étendus. Il prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la législation, et notamment sur l'évolution du nombre des syndicats non enregistrés et sur la nature des activités qu'ils auront exercées.

d) Le comité demande aussi au gouvernement d'indiquer si l'article 218 de la loi permet à un travailleur non exempté d'affiliation syndicale et appartenant à un syndicat non enregistré de saisir le tribunal du travail, par exemple en cas de licenciement injustifié, et sinon de spécifier les autres recours qui lui seraient ouverts.

B. Autres observations du gouvernement

&htab;265.&htab;Dans une communication datée du 14 février 1989, le gouvernement déclare qu'il ne possède pas de renseignements concernant le nombre de syndicats non enregistrés en Nouvelle-Zélande et les activités qu'ils exercent, du fait même que ces syndicats ne sont pas enregistrés, et qu'il ne peut donc en fournir au comité. Il existe néanmoins un certain nombre d'accords enregistrés en vertu de la loi sur les relations de travail négociés par des syndicats qui sont actuellement enregistrés mais qui comptent moins de 1.000 membres. Selon le gouvernement, il est possible que ces syndicats décident d'agir en dehors du cadre de la loi sur les relations de travail, une fois leur enregistrement annulé. Il explique à cet égard que les syndicats disposent d'une année à partir du moment où leur rapport annuel indique qu'ils comptent moins de 1.000 adhérents, pour porter ce nombre à 1.000 au minimum ou pour fusionner avec un autre syndicat. Vers le milieu de 1989, la plupart des syndicats (autres que les nouveaux syndicats bénéficiant d'un enregistrement provisoire) devront compter 1.000 membres, faute de quoi ils verront leur enregistrement supprimé. Cependant, on ne sait pas bien actuellement combien de syndicats qui vont perdre leur enregistrement agiront en dehors du cadre de la loi.

&htab;266.&htab;Le gouvernement note également que le comité a exprimé sa préoccupation de savoir si les travailleurs non exemptés d'affiliation syndicale et appartenant à un syndicat non enregistré pouvaient légalement saisir le tribunal du travail, et qu'il lui a demandé de spécifier les autres recours qui leur seraient ouverts. En réponse, le gouvernement déclare qu'il y a deux formes d'application des contrats de travail en Nouvelle-Zélande. La loi sur les relations de travail prévoit des procédures d'application pour les contrats des travailleurs syndiqués, c'est-à-dire environ deux tiers de la main-d'oeuvre. Les contrats des travailleurs non syndiqués ou appartenant à un syndicat non enregistré sont régis, eux, par le droit des obligations et relèvent des tribunaux civils.

&htab;267.&htab;Le gouvernement explique que, bien que la loi sur les relations de travail ne permette pas à des travailleurs non exemptés d'affiliation syndicale et appartenant à un syndicat non enregistré de saisir le tribunal du travail, il existe néanmoins un organe de médiation financé par l'Etat pour aider à résoudre les différends intervenant entre les employeurs et les syndicats non enregistrés et que les accords conclus entre des syndicats non enregistrés et des employeurs sont applicables, mais qu'ils relèvent des tribunaux civils dans le cadre du droit des obligations, et non pas du tribunal du travail.

&htab;268.&htab;Pour ce qui est de l'obligation des syndicats de compter 1.000 membres au minimum, le gouvernement rappelle que l'enregistrement aux termes de la loi sur les relations de travail est facultatif et que les groupes de travailleurs qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, satisfaire à cette obligation sont toujours libres de se constituer. En ce qui concerne le chiffre, dont le comité semble se préoccuper, le gouvernement déclare que cette obligation pour un syndicat d'être enregistré est un élément essentiel de la politique gouvernementale destinée à encourager le développement de syndicats efficaces.

&htab;269.&htab;Il reconnaît que l'article 6 (2) de la loi sur les relations de travail habilite le Gouverneur général à fixer un autre nombre minimum d'adhérents comme condition préalable à l'enregistrement d'un syndicat et qu'il s'applique à tous les syndicats, et non pas à un syndicat ou à une classe de travailleurs en particulier. Il est possible d'adresser des requêtes formelles réclamant la baisse du nombre minimum de 1.000 au gouvernement qui les étudiera. Le gouvernement déclare que l'article 6 (2) n'a pas été invoqué jusqu'à présent.

&htab;270.&htab;Enfin, le gouvernement souligne que la loi sur les relations de travail vise à fournir aux syndicats un cadre leur permettant d'assurer des services plus efficaces à leurs membres. Le gouvernement veille également à ce que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix et s'y affilier. Pour ce faire, il autorise la modification, par des processus démocratiques, de la couverture syndicale et accorde aux syndicats non enregistrés la liberté de se constituer, d'agir et de négocier si tel est leur désir.

C. Conclusions du comité

&htab;271.&htab;Le comité regrette que le gouvernement ne soit pas en mesure de le renseigner sur les points précis concernant le principal élément litigieux de ce cas, comme il le lui avait demandé lors du dernier examen des allégations. Cette absence de détails sur l'application pratique des dispositions de la loi de 1987 sur les relations de travail ne peut que conduire le comité à se poser la même question: le libre choix du syndicat existe-t-il réellement dans ce système, qui privilégie les organisations enregistrées et leur donne des avantages exclusifs étendus par rapport aux organismes non enregistrés?

&htab;272.&htab;Le gouvernement a essentiellement soulevé deux arguments: d'une part, que le système était facultatif et que le choix existait donc à ce niveau et, d'autre part, que les travailleurs pouvaient, une fois qu'ils avaient opté pour le système, choisir de modifier la couverture syndicale par le biais de procédures démocratiques. Malheureusement, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des indications sur le bien-fondé de son premier argument (encore que le comité prend note de la déclaration selon laquelle "un certain nombre d'accords" ont été conclus par des syndicats qui, bien qu'ils soient actuellement enregistrés, pourraient fort bien perdre leur enregistrement et décider d'agir en dehors du cadre de la loi). Cette déclaration vient confirmer la conclusion antérieure du comité selon laquelle la constitution d'autres syndicats pourrait être sérieusement entravée dans la mesure où les travailleurs seraient enclins à s'affilier aux organisations jouissant des droits les plus étendus.

&htab;273.&htab;En effet, dans l'un de ses tout premiers cas [6e rapport, cas no 11 (Brésil), paragr. 92 à 96], le comité avait étudié un système facultatif de "reconnaissance" des syndicats et s'était demandé si, du seul fait que les syndicats reconnus jouissaient, à l'exclusion des autres organisations, de privilèges d'une importance capitale pour la défense des intérêts professionnels, les salariés n'étaient pas indirectement tenus d'adhérer aux syndicats reconnus. Il avait noté que les législateurs de certains pays conféraient - sans esprit de discrimination - à des syndicats reconnus, qui étaient en fait les plus représentatifs, certains privilèges en matière de défense des intérêts professionnels qu'ils étaient seuls en mesure d'exercer utilement; mais il avait souligné que l'octroi de tels privilèges ne devait pas être subordonné à des conditions telles que les garanties fondamentales de la liberté syndicale puissent, de ce fait, être mises en cause.

&htab;274.&htab;Au vu de l'absence de preuves sur l'existence d'autres organisations non enregistrées, le comité considère que, dans le cas présent, les conditions imposées à l'octroi de l'enregistrement remettent indirectement en question le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, puisque ces conditions influencent indûment ce choix.

&htab;275.&htab;Le gouvernement ne donne pas non plus de détails sur le second type de choix, à savoir le droit des travailleurs de changer de syndicat. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait néanmoins pris note (au paragraphe 535 du 259e rapport) de l'explication du gouvernement selon laquelle "les travailleurs qui sont mécontents du syndicat enregistré dont ils sont membres peuvent adhérer à un autre syndicat enregistré. Ce transfert d'affiliation se fait démocratiquement à l'issue d'un vote majoritaire; cependant, le syndicat auquel les travailleurs souhaitent s'affilier doit faire voter ses membres pour savoir si la majorité d'entre eux acceptent les nouveaux membres."

&htab;276.&htab;Comme le comité l'a déjà souligné, les organes de contrôle de l'OIT reconnaissent que de nombreux systèmes de relations professionnelles établissent des procédures d'enregistrement des organisations de travailleurs et de reconnaissance de(s) syndicat(s) représentatif(s) dans les négociations collectives. Dans de nombreux pays, la législation confère le droit exclusif de négocier pour une catégorie déterminée de travailleurs à l'organisation qui représente une certaine proportion ou une majorité relative, ou absolue, de travailleurs, dont la représentativité est généralement déterminée soit par le nombre d'adhérents (contrôle de liste), soit par un scrutin secret (contrôle par scrutin). A cet égard, la commission d'experts a déclaré [ Etude d'ensemble , paragr. 295] que, là où selon les systèmes en vigueur le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.

&htab;277.&htab;On ne répétera jamais assez que le présent comité a suggéré, à plusieurs reprises, que, lorsqu'une législation nationale prévoit une procédure d'enregistrement ou de reconnaissance des syndicats en tant qu'agents de négociation exclusifs, elle doit y associer certaines garanties telles que: a)  l'octroi du certificat par un organe indépendant; b)  le choix de l'organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c)  le droit pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d)  le droit pour une organisation autre que celle détentrice du certificat de demander à ce qu'il soit procédé à de nouvelles élections après qu'un délai raisonnable s'est écoulé. [Voir, par exemple, 109e rapport, cas no 533 (Inde), paragr. 101.]

&htab;278.&htab;Dans son examen antérieur du cas présent, le comité n'avait pas critiqué la procédure découlant de la loi de 1987 selon laquelle le statut d'exclusivité d'un syndicat enregistré pouvait être contesté auprès du tribunal du travail par d'autres syndicats enregistrés existants qui estiment avoir une couverture syndicale parallèle couvrant les travailleurs concernés (au paragraphe 543 du 259e rapport). Aucune information n'a été adressée au comité selon laquelle cette procédure aurait, au cours des quelque deux années d'application de la loi, porté atteinte à leur liberté de choisir une organisation du système qui représente leurs intérêts. Le comité en arrive donc à la même conclusion qu'auparavant, à savoir que le système d'enregistrement mis en place par la loi sur les relations de travail de 1987 qui accorde des droits exclusifs de négociation aux syndicats enregistrés ne serait pas incompatible avec les principes de liberté syndicale, pour autant que l'enregistrement se fasse sur des critères objectifs et fixés d'avance.

&htab;279.&htab;En ce qui concerne la seconde allégation, à savoir le caractère excessif du nombre minimal de 1.000 membres, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la possibilité de réduire (ou d'augmenter) ce nombre en vertu de l'article 6 (2) de la loi n'a pas encore été invoquée, mais que le gouvernement est prêt à considérer toute demande formelle de réduction de ce nombre. Le comité note également que le gouvernement a réaffirmé que ce critère faisait partie intégrante de sa politique visant à favoriser le développement de syndicats efficaces.

&htab;280.&htab;Au vu de la conclusion énoncée plus haut par le comité sur les pressions indirectes que subissent les travailleurs pour choisir le système d'enregistrement établi par la loi de 1987, et étant donné les difficultés que rencontrent les syndicats de nombreuses régions géographiques et dans de petites entreprises à rassembler 1.000 membres, le comité se déclare préoccupé de ce que les salariés qui travaillent dans ces conditions risquent d'être privés du droit de constituer des organisations qui pourraient pleinement exercer leurs activités. Cette situation serait contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de reconsidérer cette exigence très élevée concernant le nombre minimal d'adhérents, en vue de le réduire et de le fixer à un niveau raisonnable ou d'autoriser une certaine souplesse dans son application. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendrait à cet égard.

&htab;281.&htab;En ce qui concerne le dernier point en suspens de ce cas, celui de savoir si les dispositions en matière de protection de l'article 218 de la loi de 1987 peuvent s'appliquer aux travailleurs appartenant à des syndicats non enregistrés, le comité prend note de la réponse du gouvernement, qui précise que l'article 218 ne s'applique pas à ces travailleurs. Il note également que ces travailleurs ont d'autres recours en matière de protection qui relèvent des tribunaux civils.

Recommandations du comité

&htab;282.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Sur la base des renseignements fournis au comité, celui-ci considère que la constitution d'autres syndicats en dehors du système d'enregistrement fixé par la loi de 1987 sur les relations de travail pourrait être sérieusement entravée dans la mesure où les travailleurs pourraient être poussés à s'affilier aux organisations enregistrées, vu que celles-ci jouissent des droits les plus étendus et que le système remet indirectement en question le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

b) Le comité est d'avis que le critère du nombre minimal de 1.000 membres prévu par la loi de 1987, pour être enregistré, risque de priver les travailleurs des petites unités de négociation ou d'unités dispersées dans de vastes zones géographiques du droit de constituer des organisations qui pourraient pleinement exercer leurs activités, le tout contrairement aux principes de la liberté syndicale.

c) Il demande donc au gouvernement de réexaminer le système établi par la loi de 1987 à la lumière des principes de la liberté syndicale et des recommandations exprimées ci-dessus. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures qu'il prendrait à cet égard.

Cas no 1417 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;283.&htab;Le comité a examiné ce cas à deux reprises et pour la dernière fois à sa session de février-mars 1989. [Voir 262e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 230 à 244, approuvé par le Conseil d'administration à sa 242e session.]

&htab;284.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé des communications en date des 17 février et 14 avril 1989 en réponse aux allégations encore en instance dans le présent cas.

&htab;285.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;286.&htab;Les allégations en instance à l'origine de cette plainte avaient trait au fait que le gouvernement avait fait appel à l'armée et aux forces de police pour empêcher des grèves dans les ports et les raffineries de pétrole en rapport avec des revendications salariales (en se fondant sur le décret-loi no 1632 du 4 août 1978), ainsi qu'à l'assassinat du dirigeant du Syndicat des conducteurs de véhicules et assimilés de San Andrés, Mauro Pires, le 4 septembre 1987, à l'attentat perpétré contre le dirigeant syndical José Barbosa dos Santos par deux personnes qui avaient tiré depuis une voiture, et aux menaces de mort proférées par téléphone contre le dirigeant Paulo Pereira. Des allégations plus récentes de décembre 1988 et de janvier 1989 concernaient l'assassinat du dirigeant syndical des travailleurs ruraux de Xapuri dans l'Etat de Acre, en Amazonie, qui était président du Syndicat du caoutchouc (SERINGA) et dirigeant national de la CUT, Francisco Alves Mendes Filho, le 22 décembre 1988.

&htab;287.&htab;Pour la session de février-mars 1989, le gouvernement n'avait pas fourni de réponse à la plupart de ces allégations. Néanmoins, au sujet des grèves survenues en mars 1987 dans les secteurs portuaire, maritime et pétrolier, le gouvernement avait indiqué que la nouvelle Constitution brésilienne promulguée le 5 octobre 1988 n'interdisait pas la grève dans les activités essentielles, mais qu'elle prévoyait que la loi définirait les services ou activités essentielles et déterminerait les besoins urgents de la population.

&htab;288.&htab;A sa réunion de février-mars 1989, le comité avait adopté les recommandations suivantes:

a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations relatives aux allégations en instance: sur l'assassinat des dirigeants syndicaux Mauro Pires le 4 septembre 1987, Francisco Alves Mendes Filho le 22 décembre 1988, ainsi que sur l'assassinat perpétré contre le dirigeant José Barbosa dos Santos et sur les menaces de mort proférées contre le dirigeant Paulo Pereira. Le comité demande instamment au gouvernement de lui envoyer des informations à cet égard.

b) Le comité, tout en prenant note des dispositions de la nouvelle Constitution en ce qui concerne le droit de grève et les services essentiels, demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption de toute législation définissant ou énumérant les services essentiels, de même que de toute abrogation ou modification du décret-loi no 1632/78.

B. Réponses du gouvernement

&htab;289.&htab;Le gouvernement a indiqué dans une première réponse du 17 février 1989 parvenue au Bureau après la fin de la session de février-mars du comité, au sujet de l'assassinat de Francisco Alves Mendes Filho survenu dans la nuit du 22 décembre 1988, qu'en prenant connaissance des menaces qui pesaient sur ce dirigeant syndical le gouverneur de l'Etat de l'Acre avait décidé de désigner des membres de la police militaire pour protéger l'intégrité physique de l'intéressé. Lorsque cet acte lamentable avait été perpétré, le Secrétariat à la sécurité publique, c'est-à-dire l'organe d'investigation, avait chargé un délégué spécial de conduire l'enquête et avait renforcé les contingents de police civile et militaire afin d'éclaircir les faits. Ce délégué de la police avait diligenté une enquête le 23 décembre 1988. Parallèlement, le ministère de la Justice avait lui aussi décidé que la police fédérale devait se joindre à l'enquête dans l'Etat de l'Acre. Une équipe d'experts de Sao Paulo avait été envoyée sur place afin de renforcer les moyens à la disposition des enquêteurs. La Faculté de médecine de Sao Paulo avait effectué des investigations avec le matériel recueilli à l'époque de l'exhumation du cadavre, ce qui avait permis de désigner plusieurs suspects. A l'issue de la phase policière, l'affaire avait été remise à la justice locale. Le ministère public avait décidé de poursuivre MM. Darcy Alves Pereira, Darly Alves da Silva et Jardey Pereira. Les deux premiers avaient déjà été arrêtés et avaient confessé leur crime et le troisième était en fuite. Le gouvernement a affirmé que le Secrétariat à la sécurité publique déploie tous ses efforts pour parvenir à la capture du fuyard et il a assuré qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour élucider les faits criminels afin de punir les responsables.

&htab;290.&htab;Dans une réponse ultérieure du 14 avril 1989 au sujet de l'intervention des forces armées dans les grèves qui avaient eu lieu dans les ports et les raffineries de pétrole en mars 1987, le gouvernement déclare que la grève dans ces activités était à l'époque interdite étant donné que lesdites activités étaient considérées comme essentielles dans la mesure où il s'agissait de fourniture de combustible et de produits alimentaires ainsi que du caractère de sécurité publique des activités maritimes et portuaires. La présence de l'armée à Petrobrás avait pour but de préserver le patrimoine public d'une entreprise d'économie mixte appartenant à l'administration publique et de garantir aux intéressés le libre accès au travail. Selon le gouvernement, aucun incident avec les grévistes et/ou avec les dirigeants syndicaux n'était advenu. Pour conclure en ce qui concerne les marins, le gouvernement a précisé qu'à la suite d'accords isolés existant avec certaines entreprises la marine de guerre avait été appelée en renfort pour garantir le libre accès au travail et pour préserver les installations portuaires. Aucun acte de violence ne s'était produit mais la grève avait été déclarée illégale par la justice du travail.

&htab;291.&htab;Au sujet de l'assassinat de Mauro Pires à Diadema en 1987 et de Sebastiao Teixeira do Carmo à Mauá en juillet 1988, d'après le gouvernement, les enquêtes policières sont terminées et les dossiers ont été remis à la justice.

&htab;292.&htab;Quant aux attentats dont auraient été victimes José Barbosa dos Santos, Paulo Pereira et Oswaldo Cruz, le Syndicat des chauffeurs particuliers de véhicules auquel appartiennent les intéressés aurait déclaré par la voix de son avocat que par manque de preuves aucune mesure n'avait été prise au sujet de ces prétendues menaces. Le gouvernement a ajouté que ces faits n'ont en effet pas été consignés dans les registres de la police.

&htab;293.&htab;Enfin, revenant sur la question de l'assassinat de Francisco Alves Mendes Filho, le gouvernement redit qu'une action conjointe du gouverneur de l'Etat de l'Acre et de la police fédérale et militaire a permis d'éclaircir les faits et de punir les coupables. Il réitère ensuite les informations détaillées qu'il avait fournies antérieurement à cet égard et ajoute qu'une enquête complémentaire a été ouverte visant à découvrir les autres personnes qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient participé à cet homicide.

C. Conclusions du comité

&htab;294.&htab;Avant d'aborder l'affaire quant au fond, le comité se félicite de ce que, contrairement à ce qui s'était passé précédemment, le gouvernement a adressé de manière spécifique des réponses aux diverses allégations en instance dans le présent cas.

&htab;295.&htab;Le comité regrette cependant au sujet de l'intervention des forces armées pour faire cesser des grèves dans les ports et les raffineries de pétrole que le gouvernement se contente d'indiquer que ces activités touchant la fourniture de combustible et de produits alimentaires avaient aux termes de la loi brésilienne d'alors un caractère essentiel et qu'en conséquence la grève a été déclarée illégale.

&htab;296.&htab;A cet égard, le comité ne peut que rappeler qu'il a toujours estimé que la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs revendications économiques et sociales et que les législations nationales ne devraient permettre la suspension, voire l'interdiction, du recours à la grève que dans les cas dans lesquels l'interruption du travail due à la grève risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé des personnes.

&htab;297.&htab;Au sujet des allégations concernant les attentats qui auraient été perpétrés contre l'intégrité physique de syndicalistes du Syndicat des chauffeurs particuliers de véhicules, le comité note que selon le gouvernement aucun dossier n'a été ouvert par la police concernant ces affaires. Dans ces conditions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre plus avant l'examen de cet aspect du cas.

&htab;298.&htab;Le comité déplore vivement l'assassinat des dirigeants syndicaux Mauro Pires en 1987, Sebastiao Teixeira do Carmo et Francisco Alves Mendes Filho en 1988. Tout en prenant note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les investigations policières ont permis l'inculpation de trois personnes dont deux ont été arrêtées, la troisième étant en fuite, et de ce qu'une enquête complémentaire a été ouverte afin de découvrir toutes les personnes qui, de manière directe ou indirecte, auraient participé à l'homicide de Francisco Alves Mendes Filho ainsi que de ce que ces trois affaires sont maintenant devant la justice, le comité se doit d'insister sur le fait qu'il a déclaré à maintes reprises qu'un climat de violence tel que celui que reflète l'assassinat de dirigeants syndicaux constitue un très grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 76.]

&htab;299.&htab;Le comité demande en conséquence instamment au gouvernement de déployer tous les efforts nécessaires pour garantir la sécurité personnelle des dirigeants syndicaux. Il lui demande en outre de communiquer le texte des jugements des auteurs des actes susmentionnés.

Recommandations du comité

&htab;300.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité se félicite de ce que, contrairement à ce qui s'est passé auparavant, dans la présente affaire le gouvernement a coopéré à la procédure en fournissant des informations détaillées en réponse aux allégations des plaignants.

b) Au sujet de l'intervention des forces armées en 1987 pour faire cesser les grèves dans les ports et les raffineries de pétrole, le comité déplore vivement cette action du gouvernement qu'il estime contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle en effet que la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs revendications économiques et sociales et que la suspension ou l'interdiction du droit de recourir à la grève n'est acceptable que lorsque l'interruption du travail due à la grève risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes.

c) Au sujet de l'assassinat des trois dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à savoir Mauro Pires, Sebastiao Teixeira do Carmo et Francisco Alves Mendes Filho, le comité déplore vivement la perpétration de tels actes et rappelle avec fermeté qu'un climat de violence tel que celui que reflète l'assassinat de dirigeants syndicaux constitue un très grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux. Il lance en conséquence un appel au gouvernement pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires afin de garantir la sécurité personnelle des dirigeants syndicaux.

d) Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le texte des jugements des auteurs de ces actes.

Cas nos 1461 et 1481 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM)

&htab;301.&htab;Les allégations présentées par les plaignants dans ces deux cas étaient contenues dans les communications suivantes: celles de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL): les 17 juin et 14 novembre 1988 et 5 janvier 1989, celles de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) le 9 novembre 1988 et celles de la Fédération syndicale mondiale (FSM) le 15 novembre 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations et informations en réponse auxdites allégations dans des communications des 9 février et 14 avril 1989.

&htab;302.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;303.&htab;Dans sa plainte initiale du 17 juin 1988, la CISL explique que les travailleurs au service de l'Etat ont engagé en avril 1988 plusieurs actions de protestation au niveau national contre le décret gouvernemental no 2425 de 1988 portant gel des salaires des fonctionnaires publics fédéraux et des travailleurs des entreprises d'Etat pour deux mois (avril-mai). Face au refus de dialogue et de consultation des syndicats de la part du gouvernement, les organisations syndicales du secteur public et les entreprises d'Etat ont décidé de déclencher une grève de quarante-huit heures, les 3 et 4 mai 1988. Le gouvernement a rétorqué qu'un fonctionnaire public ne peut pas faire grève, que les grèves éventuelles seraient traitées avec toute la rigueur de la loi et qu'en cas de grèves illégales il y aurait licenciements (déclaration publique du ministre de l'Economie du 8 avril 1988).

&htab;304.&htab;La grève, poursuit la CISL, fut convoquée par 163 organisations syndicales représentant un million et demi de travailleurs, et elle a paralysé totalement ou partiellement tous les secteurs affectés par le décret, à savoir les secteurs pétroliers, métallurgiques, portuaires, électriques, chimiques, bancaires, ferroviaires, miniers et téléphoniques. Les organisations syndicales en grève ont désigné une coordination nationale des travailleurs des entreprises d'Etat et des agents publics. Le 4 mai, la coordination a demandé à rencontrer les ministres du Travail et de l'Economie. Le premier n'a pas ouvert les négociations et le second a refusé de recevoir les représentants des travailleurs.

&htab;305.&htab;Le gouvernement a fait appel aux forces armées pour réprimer les travailleurs en grève. Les raffineries de Petrobras, Duque de Caxias dans l'Etat de Rio de Janeiro ont été occupées par la troupe. Dans la raffinerie de Cubatao à Sao Paulo, 400 travailleurs de l'équipe précédente ont été forcés par l'armée de travailler à la place de l'équipe suivante, de dormir et de s'alimenter à l'intérieur de l'entreprise.

&htab;306.&htab;Dans l'entreprise EMBRAER, entreprise de l'industrie aéronautique sise à San José dos Campos, dans l'Etat de Sao Paulo, 242 travailleurs ont été licenciés, dont le comité d'entreprise et les dirigeants syndicaux. La police de l'aéronautique a contraint, sous la menace de la baïonnette, les grévistes à retourner dans l'entreprise et à travailler.

&htab;307.&htab;Dans les mines de cuivre de Jaguariri dans l'Etat de Bahia, 68 travailleurs, dont 18 dirigeants syndicaux, 8 membres du comité d'entreprise et 10 directeurs de l'Association des fonctionnaires ont été licenciés.

&htab;308.&htab;Toujours dans le secteur minier, à Carajás dans l'Etat de Pará, 17 dirigeants syndicaux de l'association locale ont été licenciés et chassés de leurs logements (qui appartenaient à l'entreprise) et avertis qu'ils seraient expulsés le 26 mai. Douze travailleurs de Puerto de Santos ont également été licenciés.

&htab;309.&htab;Dans une communication ultérieure du 14 novembre 1988, la CISL indique de surcroît que depuis le 7 novembre 1988 les 2.000 travailleurs du Syndicat de la métallurgie de la Compagnie sidérurgique nationale Volta Redonda sont en grève et qu'ils occupent l'usine pour obtenir la récupération des 26 pour cent de pertes de salaires des derniers mois, un réajustement salarial pour le mois de juillet de 17,68 pour cent, la réintégration de 70 de leurs camarades licenciés à la suite d'une grève précédente et une journée de travail de six heures à raison de trois équipes par jour.

&htab;310.&htab;Le 9 novembre 1988, poursuit la CISL, à 17 heures, les forces de la police et de l'armée ont violemment fait irruption dans l'usine avec des gaz et des mitraillettes et ont laissé derrière elles cinq travailleurs morts et des dizaines de blessés graves. Les syndicalistes assassinés s'appellent Joao Carlos Barroso, William Fernandez Leita, Wladimir Freitas Monteiro, Victor Adriani et Vincente Silva. Toujours d'après la CISL, l'entreprise est toujours occupée par plus d'un millier de soldats armés et encerclée par des tanks.

&htab;311.&htab;La FSM, dans sa plainte du 15 novembre 1988, dénonce les événements de Volta Redonda et prétend, quant à elle, que 20.000 travailleurs se sont mis en grève et, outre les cinq travailleurs morts dont elle cite les noms (qui sont les mêmes que ceux cités par la CISL), il y a eu quatre disparus, à savoir Mauricio Plata, Jose de Almayda, Osvaldino Gómez et Marcelino Alvez, et 43 blessés. La FSM ajoute que, le 11 novembre 1988, 700 travailleurs de la Compagnie sidérurgique nationale de Rio de Janeiro, ainsi que les travailleurs de la compagnie des mines de Casa Piedra, dans l'Etat du Minas Gerais, ont déclenché une grève de solidarité avec les travailleurs de Volta Redonda et que cinq travailleurs ont été blessés au cours d'affrontements avec l'armée.

&htab;312.&htab;La CISL, en revanche, dans une communication du 5 janvier 1989, formule la rectification suivante. Au cours des événements de Volta Redonda, ce ne furent pas cinq travailleurs qui trouvèrent la mort, mais trois, à savoir MM. Fernandes Filho et Freitas Monteiro, tués par balle, et Barroso, mort à la suite d'un enfoncement de la boîte cranienne dû à des coups.

&htab;313.&htab;La CMOPE, pour sa part, dans sa communication du 9 novembre 1988, dénonce l'intervention violente de la police (gaz lacrymogènes et charges de cavalerie) le 27 octobre 1988 devant le Palais Bandeirantes, siège du gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, pour disperser une manifestation pacifique d'étudiants. Selon la CMOPE, 10 manifestants auraient été blessés. Cette organisation explique que les enseignants et les employés de trois universités de Sao Paulo, membres de l'Association d'Andes, étaient en grève depuis le mois de septembre 1988 pour réclamer des ajustements de salaires face à l'inflation galopante.

B. Réponses du gouvernement

&htab;314.&htab;Dans une première réponse du 9 février 1989, le gouvernement fournit certaines informations et observations au sujet des allégations de la CMOPE relatives aux représailles antisyndicales qui auraient frappé les professeurs, étudiants et fonctionnaires de l'université de Sao Paulo, le 27 octobre 1988, lors d'une manifestation de revendications salariales. A cet égard, le gouvernement indique que la Délégation régionale du travail de Sao Paulo, consultée par lui sur cette affaire, a répondu que les fonctionnaires de l'université avaient effectivement engagé une campagne devant le siège du gouverneur de l'Etat afin d'obtenir de meilleurs salaires dans le cadre de la campagne des élections municipales de 1988. Il confirme que les intéressés ont effectué plusieurs manifestations publiques, mais il prétend qu'aucune n'a eu lieu à proximité du palais du gouverneur où serait survenu un conflit avec la police militaire de l'Etat. L'examen des faits et des responsabilités se trouve actuellement devant les organes compétents du gouvernement de l'Etat de Sao Paulo, précise le gouvernement.

&htab;315.&htab;Dans une autre réponse du 14 avril 1989, le gouvernement prétend, à propos des allégations de la CISL concernant les mesures de représailles antisyndicales qui auraient frappé des salariés de la fonction publique et des travailleurs des entreprises d'Etat, à la suite d'une grève de revendications salariales de quarante-huit heures en mai 1988, qu'une tentative de négociation avec les grévistes avait été engagée par le ministère du Travail, mais qu'il avait fallu la suspendre à cause de l'intransigeance des grévistes qui se refusaient à abandonner les installations des entreprises qu'ils occupaient.

&htab;316.&htab;Le gouvernement poursuit en expliquant que la présence des militaires dans la raffinerie de Duque de Caxias avait pour but la sauvegarde du patrimoine public afin d'éviter par là des déprédations ou de plus graves préjudices aux biens, ce qui a contribué au caractère pacifique de la grève.

&htab;317.&htab;Toujours selon le gouvernement, les travailleurs qui avaient été licenciés à Porto Santos ont tous été réadmis à leur poste de travail après négociations.

&htab;318.&htab;Le gouvernement affirme que la dénonciation des faits survenus dans l'entreprise EMBRAER est inexacte. Selon lui, les 9 et 10 août 1988, les travailleurs de cette entreprise s'étaient mis en grève pour revendiquer un réajustement de salaire de 30 pour cent avec l'appui du Syndicat de la métallurgie qui était demeuré à l'intérieur de l'entreprise le 9, grâce à l'occupation de l'usine par les grévistes. Le 10, après que les négociations eurent avorté, les grévistes se sont retirés de l'entreprise, seuls sont restés à l'intérieur moins de 155 travailleurs, lesquels ont été délogés sur ordre du ministère de l'Aéronautique, qui assume la tutelle de ladite entreprise. Le gouvernement poursuit en expliquant que l'entreprise a dispersé ces 155 travailleurs et qu'elle a ouvert une enquête pour découvrir les responsabilités. Cette enquête a conduit aux licenciements de 119 travailleurs, licenciements qui ont été homologués par le Syndicat de la métallurgie lui-même.

&htab;319.&htab;En ce qui concerne le licenciement des trois dirigeants syndicaux, Benedito Carlos de Sousa, Francisco Assis de Souza et Joao Pedro Pires, une enquête judiciaire a été instituée devant le Conseil de conciliation et de jugement de Sao José dos Campos pour constater la faute grave, caractéristique du juste motif de licenciement desdits dirigeants syndicaux. Durant la procédure de recours introduite par les dirigeants licenciés, l'entreprise a proposé un accord, lequel fut ratifié, les dirigeants ayant obtenu la garantie du maintien de leurs droits comme s'ils n'avaient pas été licenciés pour juste motif. Cet accord fut homologué par le tribunal régional de la deuxième région de Sao Paulo.

&htab;320.&htab;Quant aux 155 travailleurs dont le licenciement avait été homologué par le syndicat, 33 d'entre eux ont été réintégrés dans leurs fonctions à l'intérieur de l'entreprise.

&htab;321.&htab;Le gouvernement termine à propos de cette allégation en précisant que la grève en question a été jugée illégale par le tribunal du travail de Sao Paulo, ce qui, à l'époque, a permis de caractériser la faute grave des travailleurs. Dans le même temps, personne n'a été licencié pour injuste motif, prétend le gouvernement.

&htab;322.&htab;Il réfute, par ailleurs, les allégations relatives aux licenciements de 17 dirigeants syndicaux à Carajás dans l'Etat de Pará.

&htab;323.&htab;De manière plus générale, il précise, en ce qui concerne le gel des salaires des fonctionnaires publics fédéraux et des travailleurs des entreprises étatiques aux mois d'avril et de mai 1988, que le décret-loi no 2453 de 1988 a en fait fixé les ajustements des salaires du mois d'août 1988 à 16,19 pour cent par rapport au coût de la vie du mois d'avril 1988, et que la loi no 7686 de 1988 a, elle, établi les ajustements des salaires du mois de novembre 1988 à 17,68 pour cent par rapport au coût de la vie du mois de mai 1988.

&htab;324.&htab;Enfin, en ce qui concerne les allégations tant de la CISL que de la FSM relatives au conflit social qui s'est déroulé en novembre 1988 au sein de la Compagnie sidérurgique nationale sise à Volta Redonda dans l'Etat de Rio de Janeiro, le gouvernement rétorque, dans une autre communication du 14 avril 1989, que cette entreprise d'économie mixte est l'une des plus importantes entreprises de sidérurgie du pays et qu'elle génère des milliers d'emplois et de devises. Il confirme que le 7 novembre 1988 une grève a éclaté parmi les 20.000 travailleurs de cette entreprise, comme l'indique la FSM, et non 2.000 comme l'indique la CISL. Il confirme également que les grévistes exigeaient des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail, ainsi que la réintégration de travailleurs licenciés pour avoir participé à une grève antérieure. Le gouvernement ajoute que les grévistes ont occupé les aciéries, qui sont un secteur vital de l'usine, où se touvent les hauts fourneaux.

&htab;325.&htab;Selon lui, tant le climat d'agressivité qui s'était installé dès le début du conflit, et qui a conduit à une impasse dans les négociations pour la satisfaction des revendications, que la série d'avaries aux biens de l'usine sidérurgique ont été à l'origine de l'action conservatoire en possession d'état intentée par l'entreprise et de la désignation d'un juge du droit, M. Moisés Cohen, pour éviter davantage de dommages à la propriété de l'entreprise. Face aux difficultés rencontrées par l'officier de justice, désigné par le juge pour exercer son mandat, le juge précédemment nommé a décidé que les faits exigeaient des mesures énergiques pour garantir l'intégrité des biens et des personnes qui se trouvaient légalement dans l'entreprise. Il a donc requis le 220e bataillon d'infanterie stationné à Barra Mansa, lequel a exigé que toutes les personnes qui se trouvaient illégalement dans l'entreprise en sortent afin de pouvoir garantir l'intégrité des biens appartenant à ladite entreprise.

&htab;326.&htab;Toujours d'après le gouvernement, l'exaspération et l'agressivité des grévistes et l'échec des négociations en vue d'un retrait pacifique de l'usine ont conduit à un affrontement direct entre militaires et travailleurs et à la mort de trois personnes, et non de cinq comme l'avaient indiqué, en premier lieu, les plaignants.

&htab;327.&htab;Afin d'éclaircir les faits et d'établir les responsabilités dans ces délits, les procédures suivantes ont été engagées: 1) une enquête policière pour homicide le 11 novembre 1988 concernant la mort de William Fernandes Leita et Wladimir Freitas Monteiro, tous deux ouvriers de la Compagnie sidérurgique nationale. Cette enquête a débouché sur une procédure judiciaire pour infraction à l'article 121 du Code pénal devant le tribunal pénal de Volta Redonda; 2) une seconde enquête policière a été diligentée pour homicide concernant la mort de Carlos Augusto Barroso, lui aussi ouvrier de ladite entreprise, qui a également abouti à une procédure judiciaire; 3) enfin, trois enquêtes policières ont été instruites pour blessures dont souffrent Victor Adriano Vicente da Silva, Antonio da Silva Nascimiento, Gleidson Costa de Sousa et Jose Luis Torres Botelho. Ces trois enquêtes ont débouché sur des procès pénaux contre les soldats de l'armée pour infraction à l'article 129 du Code pénal. Selon le gouvernement, la première victime est un passant qui n'avait rien à voir avec la grève en question.

&htab;328.&htab;Le gouvernement indique également que les registres de la police de Volta Redonda ne mentionnent aucune disparition de personnes et qu'aucune plainte n'a été déposée en ce sens devant d'autres organes.

C. Conclusions du comité

&htab;329.&htab;Le comité observe avec préoccupation que ces deux cas concernent des mesures de répression contre des grévistes d'une particulière gravité puisque le gouvernement lui-même ne nie pas que, à la suite d'actions de revendications salariales, des travailleurs de la fonction publique et des entreprises d'Etat ont vu leurs actions soldées par des licenciements, des blessures et des morts violentes. Le gouvernement admet en effet qu'il a fait appel à l'armée et à la police pour assurer le maintien de l'ordre. Selon les plaignants, dans certains cas, ce recours à l'armée et à la police visait à expulser les travailleurs qui occupaient les usines. Le gouvernement indique toutefois que certains des dirigeants ou des militants syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leur emploi.

&htab;330.&htab;Le gouvernement indique aussi que les grèves ou les manifestations qui avaient pour origine la lutte contre le décret gouvernemental no 2425 de 1988 sur les salaires de ces catégories professionnelles, dont la progression vis-à-vis de l'inflation était limitée pendant deux mois (avril-mai 1988), étaient illégales puisqu'elles étaient déclenchées par des travailleurs de la fonction publique et des entreprises d'Etat qui n'ont pas ce droit de grève.

&htab;331.&htab;Le comité déplore que nombre de travailleurs aient été licenciés pour faits de grèves, et le demeurent, et que l'intervention de l'armée pour expulser les grévistes qui occupaient les usines a eu pour résultat que des personnes aient été blessées et que d'autres aient été tuées.

&htab;332.&htab;En ce qui concerne les morts violentes et les blessés, le comité observe que des enquêtes policières ont été diligentées pour éclaircir les faits et punir les coupables, et que des procès sont en cours afin de juger les militaires auteurs des homicides et des coups et blessures, qui ont frappé les syndicalistes. Sans préjuger de ces procédures, le comité rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ces principes (voir paragr. 70 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale ). En effet, la Conférence internationale du Travail, dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, a souligné que l'absence de liberté civile enlève toute signification au concept de droits syndicaux, et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect de ces libertés civiles. Le comité a en maintes occasions entièrement souscrit à ce principe.

&htab;333.&htab;En conséquence, le comité demande instamment aux autorités d'adopter des mesures efficaces destinées à rétablir une situation normale et de communiquer des informations sur l'issue des procès en cours concernant les auteurs des homicides et des blessures perpétrés contre les syndicalistes.

&htab;334.&htab;En ce qui concerne la répression militaire et policière qui a frappé de nombreuses catégories de grévistes qui sont considérées par le gouvernement du Brésil comme des fonctionnaires ou des travailleurs des entreprises d'Etat auxquels le droit de grève pour des renvendications salariales légitimes est interdit, le comité ne peut que rappeler une fois encore l'importance qu'il attache à la grève comme moyen légitime de revendication dont les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir jouir pour la défense de leurs intérêts professionnels. Il rappelle à nouveau le principe émis par les organes de contrôle de l'OIT à cet égard, à savoir que le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels, qu'ils soient publics, semi-publics ou privés, mais que ces limitations ou interdictions perdraient tout leur sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. En conséquence, le comité a maintes fois signalé que l'interdiction de la grève devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes.

&htab;335.&htab;De l'avis du comité, dans les circonstances de l'espèce, le droit de grève ne devrait donc pas être dénié aux travailleurs des secteurs visés dans le présent cas dès lors que les mouvements de grève des travailleurs de ces secteurs ne mettent pas en danger la vie, la santé et la sécurité des personnes.

&htab;336.&htab;Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures qu'il envisage de prendre afin de mettre sa législation en conformité avec les principes susmentionnés.

&htab;337.&htab;Il exhorte également le gouvernement à s'efforcer d'obtenir la réintégration de tous les travailleurs licenciés dans le cadre des conflits du travail mentionnés par les plaignants dans les présentes affaires.

Recommandations du comité

&htab;338.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité déplore la violence antisyndicale qui s'est traduite par des morts violentes et des blessés au cours d'affrontements avec les forces militaires et policières, qui ont expulsé des grévistes dans des secteurs considérés sans fondement comme essentiels par le gouvernement.

b) Le comité demande au gouvernement d'adopter des mesures efficaces afin de rétablir une situation normale et de communiquer des informations sur l'issue de procès en cours concernant les auteurs d'homicides et de blessures perpétrés contre les syndicalistes, en particulier à Volta Redonda.

c) Le comité estime que, dans les circonstances de l'espèce, le droit de grève ne devrait pas être dénié aux travailleurs des secteurs visés dans le présent cas dès lors que les mouvements de grève des travailleurs de ces secteurs ne mettent pas en danger la vie, la santé et la sécurité des personnes. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures qu'il envisage de prendre pour mettre sa législation sur la grève en conformité avec ces principes.

d) Le comité exhorte le gouvernement à s'efforcer d'obtenir la réintégration de tous les travailleurs licenciés dans le cadre des conflits du travail mentionnés par les plaignants, en particulier dans l'entreprise EMBRAER de l'industrie aéronautique de San José dos Campos, et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Cas no 1487 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;339.&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation du droit syndical au Brésil dans une communication du 23 janvier 1989. Le gouvernement a transmis ses observations en réponse à cette plainte dans des communications des 3 et 17 avril 1989.

&htab;340.&htab;Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;341.&htab;La CISL se déclare préoccupée face aux dispositions de la nouvelle Constitution du Brésil du 5 octobre 1988, qui continue à inclure divers aspects de l'ancienne législation syndicale qui, selon elle, sont en contradiction avec la convention (no 87) de l'OIT.

&htab;342.&htab;La CISL reconnaît que la nouvelle Constitution a introduit un certain nombre de dispositions en vue de garantir une plus grande liberté aux syndicats vis-à-vis de l'Etat. Cependant, elle regrette que les deux principes directeurs de la structure corporatiste du syndicalisme brésilien demeurent, à savoir l'unicité syndicale et l'impôt syndical.

&htab;343.&htab;A cet égard, le texte constitutionnel, de manière contradictoire, dispose "qu'il ne sera pas constitué plus d'un syndicat de quelque degré que ce soit comme représentant la même catégorie professionnelle ou économique dans un ressort territorial donné", tout en interdisant tout type d'intervention des pouvoirs publics dans les syndicats, et en éliminant la nécessité d'une autorisation de l'Etat pour créer des syndicats. Il détermine en outre que le ressort territorial sera défini par les travailleurs, mais prévoit qu'il ne pourra être inférieur à celui d'une municipalité.

&htab;344.&htab;Par ailleurs, en prévoyant que "l'assemblée générale fixera la contribution qui, pour une catégorie professionnelle donnée, sera déduite des feuilles de paie pour le financement du système confédéral indépendamment de la contribution prévue par la loi", le texte constitutionnel établit non seulement une contribution définie par l'assemblée générale qui couvre aussi les fédérations et confédérations (à l'inverse de ce qui se passait auparavant où la contribution d'assistance avait pour objet dans sa plus grande part le financement des syndicats), mais encore il maintient la contribution syndicale prévue par la loi.

&htab;345.&htab;La CISL croit comprendre que le texte constitutionnel abroge la législation syndicale antérieure, y compris dans les aspects concernant la négociation collective, l'enregistrement des organisations syndicales et le maintien de la contribution syndicale obligatoire.

&htab;346.&htab;Elle croit comprendre également que la liberté d'organisation syndicale doit être garantie, qu'une loi définira les organes compétents d'enregistrement des organisations syndicales et qu'il appartiendra aux travailleurs de prendre les décisions en cas de dualisme de représentation syndicale ainsi qu'en cas de définition du ressort territorial de l'organisation syndicale déjà prévu par le texte constitutionnel.

&htab;347.&htab;Cependant, la CISL doute que ceci devienne une réalité au Brésil à cause de certains faits qui se sont produits dès que la nouvelle Constitution a été promulguée. Ainsi, explique-t-elle, le 6 octobre 1988, une des centrales du Brésil, la Centrale unique des travailleurs (CUT) a demandé au ministère du Travail son enregistrement et l'archivage de ses statuts. En même temps, elle a demandé son enregistrement aux "Archives des titres et documents". Elle a suivi cette double procédure à cause de la nécessité où elle se trouvait de se constituer en entité juridique, en l'absence de tout organe compétent pour son enregistrement.

&htab;348.&htab;Or, à la même époque, un ministre du Travail promulguait un décret qui réglementait à titre provisoire l'enregistrement des nouvelles organisations syndicales, établissant une procédure sur la base des normes constitutionnelles qui, sans aucun doute, favorisait l'existence légale de certaines centrales.

&htab;349.&htab;Cependant, quelques jours plus tard, un nouveau ministre du Travail a réuni la quasi-totalité des confédérations d'employeurs et de travailleurs pour discuter des questions de répartition du 20 pour cent de la contribution syndicale, antérieurement destinée au ministère du Travail, et de la compétence en matière d'enregistrement des nouvelles entités syndicales.

&htab;350.&htab;Immédiatement après cette réunion, poursuit la CISL, le 1er novembre 1988, ce second ministre du Travail a révoqué le décret ministériel no 3280 de son prédécesseur, et plusieurs journaux, à travers tout le pays, ont fait état de la convocation d'un "Conseil national des systèmes confédéraux de représentation syndicale", qui devait traiter des questions susmentionnées d'enregistrement des organisations et de contributions syndicales.

&htab;351.&htab;Ces faits conduisent la CISL à supposer qu'avec l'appui et l'accord du gouvernement certains cherchent à établir une situation de restrictions à la liberté syndicale et à créer les conditions pour que la législation future maintienne certains aspects de l'ancienne loi.

&htab;352.&htab;La CISL ajoute que la demande d'une des centrales "de fait" de se constituer en centrale syndicale "de droit" n'ayant toujours pas reçu de réponse, ceci prouve que la situation actuelle est grave. Elle pense donc que certains cherchent à créer une situation irréversible incompatible avec les principes de la liberté et de l'autonomie syndicales.

B. Réponses du gouvernement

&htab;353.&htab;Dans sa première réponse du 3 avril 1989, le gouvernement déclare que le pays vit désormais, sous l'égide de la nouvelle Constitution, une période délicate de transition, y compris en matière de relations politico-juridico-syndicales. Il est vrai que, désormais, on peut observer une évolution satisfaisante des relations directes entre les dirigeants employeurs et travailleurs, les uns et les autres désireux de surmonter les divergences éventuelles qui ont trait à l'ordre économique et social.

&htab;354.&htab;Le gouvernement affirme qu'il faut noter que, dans le cadre de cette nouvelle expérience des relations professionnelles, le ministère du Travail agit en simple arbitre et, nécessairement, en médiateur des débats éventuels.

&htab;355.&htab;Habituellement, poursuit-il, les interlocuteurs sociaux étaient les dirigeants des confédérations de travailleurs et d'employeurs et les dirigeants qui représentaient des secteurs importants de l'économie nationale. Aussi les centrales syndicales ont-elles été appelées à participer à ces débats, avec pour objectif principal de donner davantage d'authenticité aux négociations et aussi aux aspects généraux d'intérêt commun.

&htab;356.&htab;Le gouvernement assure que la législation nouvelle règlera tous les aspects des relations politico-syndicales et des relations de travail certainement dans le sens de larges consultations avec les bases afin de préserver les principes contenus dans la Constitution, à savoir: le système confédéral, la prééminence du syndicat unique pour une même zone d'activité, la spécificité de représentation des catégories économiques et professionnelles (par industrie, commerce, service, etc.) ainsi que des professions autonomes et des professions libérales, la gestion de la contribution syndicale, comme le prévoit la législation en vigueur, pour l'entretien des services et programmes de l'organisation de classe.

&htab;357.&htab;Pour le gouvernement effectivement, la Constitution fédérale consacre les principes de liberté et d'autonomie syndicale comme point central de la nouvelle organisation syndicale, attribuant à ses dirigeants l'exclusivité de la gestion de leur propre destin, que ce soit en matière d'action politique ou d'action de classe ou que ce soit en matière de gestion interne, y compris en matière de gestion financière et de gestion de patrimoine. La Constitution garantit, selon le gouvernement, la non-interférence et la non-intervention des pouvoirs publics dans l'organisation syndicale, l'indissolubilité des syndicats sauf par décision judiciaire, l'adhésion des membres syndiqués libre et spontanée et, enfin, l'absence d'autorisation de l'Etat pour la constitution de nouveaux syndicats.

&htab;358.&htab;Toutefois, précise le gouvernement, la Constitution réserve la nécessité de l'enregistrement des actes juridiques pour la fondation des syndicats à l'organe compétent. Cette attribution appartiendra certainement au ministère du Travail en vertu d'une tradition qui a près d'un demi-siècle et aux termes de laquelle le traitement de ces affaires appartient au Secrétariat aux relations de travail ainsi qu'à ses délégations régionales et étatiques qui continueront à garantir l'observation du respect fidèle des principes constitutionnels susmentionnés.

&htab;359.&htab;En ce qui concerne les grèves, le gouvernement déclare qu'il respectera le principe constitutionnel, se limitant à garantir aux grévistes le droit de participer pacifiquement à la grève afin d'éviter les accidents qui, malheureusement, résultent de l'échauffement des esprits.

&htab;360.&htab;Le gouvernement indique enfin que toutes les remarques des plaignants seront dûment prises en considération pour que soient établies, avec la Centrale unique des travailleurs (CUT), les meilleures et les plus profitables relations.

&htab;361.&htab;Dans une seconde communication du 17 avril 1989, le gouvernement ajoute que les débats qui ont conduit à l'adoption de la nouvelle Constitution se sont déroulés de manière démocratique dans un contexte de liberté d'expression. Les parties et les groupes politiques représentatifs de toutes les nuances de la société ont pu exprimer leurs points de vue, ainsi que l'opinion publique et le Congrès. La Constitution n'a évidemment pas pu retenir toutes les opinions qui se sont manifestées, lesquelles étaient nécessairement globalement divergentes et contradictoires puisqu'elles traduisaient les innombrables aspirations des secteurs les plus divers de la société. Cependant, elle est parvenue, entre autres, à un consensus des opinions manifestées pendant les mois qui ont précédé sa promulgation avec des qualités et des défauts, les amalgamant dans le désir commun de promouvoir de nouvelles conditions sociales, politiques et économiques pour le pays.

&htab;362.&htab;Le gouvernement poursuit en énumérant les dispositions constitutionnelles contenues dans le chapitre II sur les droits sociaux (art. 6 à 9) qui reflètent, affirme-t-il, les principes démocratiques qui ont présidé à l'élaboration de la Constitution, à savoir les droits sociaux à l'éducation, à la santé, au travail, aux loisirs, à la sécurité, à la prévoyance sociale, à la protection de la maternité et de l'enfance et à l'assistance aux plus démunis (art. 6).

&htab;363.&htab;La Constitution a proclamé que les droits des travailleurs des villes et des campagnes comportaient notamment: la protection contre le licenciement arbitraire et sans juste motif et contre le chômage, la garantie d'un salaire minimum fixé par la loi, unifié au niveau national et permettant de faire face aux besoins vitaux essentiels, la rémunération du travail de nuit supérieure à celle du travail de jour, la participation aux résultats de l'entreprise, la notion de salaire familial pour ceux qui ont des personnes à charge, la durée du travail normale de 8 heures par jour et de 44 heures par semaine, la journée de 6 heures pour le travail en équipe, le repos hebdomadaire rémunéré, de préférence le dimanche, le travail supplémentaire rémunéré à 50 pour cent de plus, le droit au congé annuel rémunéré d'un tiers de plus que le salaire normal, le congé de maternité sans perte de salaire pendant 120 jours, un congé de paternité à fixer par la loi, la protection du marché du travail pour les femmes avec des incitations spécifiques, un préavis de licenciement proportionnel au temps de travail à fixer par la loi mais jamais inférieur à 30 jours, la réduction des risques inhérents au travail par l'adoption de meilleures normes en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, la gratuité des crèches et autres établissements préscolaires jusqu'à l'âge de 6 ans, la reconnaissance des conventions et des accords collectifs du travail, la protection de la loi face à l'automation, l'assurance contre les accidents du travail à la charge de l'employeur, sans compter l'indemnisation à laquelle l'employeur est tenu en cas de dol ou de faute, l'interdiction de différence de salaire pour un travail égal fondée sur des raisons de sexe, d'âge ou d'état civil, l'interdiction de toute discrimination touchant au salaire, l'interdiction de discrimination entre les travailleurs manuels, techniciens ou intellectuels ou entre les professions respectives, l'interdiction du travail de nuit, dangereux ou insalubre, pour les mineurs de 18 ans et de tout travail pour les mineurs de 14 ans, sauf en tant qu'apprentis (art. 7).

&htab;364.&htab;Le gouvernement poursuit en expliquant que la Constitution a également consacré la liberté d'association professionnelle et syndicale en disposant, entre autres, que la loi ne pourra exiger l'autorisation de l'Etat pour la fondation de syndicats, qu'elle réservera l'enregistrement à l'organe compétent et interdira aux pouvoirs publics d'interférer et d'intervenir dans l'organisation syndicale. Elle prévoit également qu'il est interdit de créer plus d'une organisation syndicale, de quelque degré que ce soit, pour représenter une catégorie professionnelle ou économique dans un même ressort territorial qui sera défini par les travailleurs et les employeurs intéressés, et que ce ressort ne sera pas inférieur à la zone d'une municipalité. La Constitution prévoit aussi qu'il appartient au syndicat de défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels de sa catégorie, y compris les questions judiciaires ou administratives, que l'assemblée générale fixera la contribution qui, pour une catégorie professionnelle donnée, sera décomptée de la feuille de paie pour le financement du système confédéral, indépendamment de la contribution prévue par la loi, et que nul ne sera obligé de s'affilier ou de rester affilié à un syndicat. Par ailleurs, elle proclame que les syndicats sont soumis à l'obligation de participer aux négociations collectives de travail, les affiliés ont le droit de vote et d'être élus dans les organisations syndicales, et il est interdit de licencier un travailleur syndiqué à partir de l'enregistrement de sa candidature à une charge de direction ou de responsabilité syndicale ou s'il est élu, même en tant que suppléant, jusqu'à une année après la fin de son mandat, à moins qu'il n'ait commis une faute grave aux termes de la loi. L'ensemble de ces dispositions s'applique également à l'Organisation des syndicats de l'agriculture et de la pêche (art. 8).

&htab;365.&htab;Enfin, termine le gouvernement, la Constitution consacre la reconnaissance du droit de grève et prévoit qu'il appartient aux travailleurs de décider de l'opportunité d'exercer ce droit et de décider des intérêts qu'il permettra de défendre. Elle prévoit de surcroît que la loi définira les services ou activités essentiels et réglementera le maintien des nécessités inaliénables de la communauté. Les abus commis assujettiront les responsables aux peines prévues par la loi (art. 9).

C. Conclusions du comité

&htab;366.&htab;Le comité observe que les allégations de la CISL portent essentiellement sur les dangers de restrictions à la liberté syndicale que recèlent certaines dispositions de la Constitution du Brésil nouvellement adoptée le 5 octobre 1988, même si le texte comporte nombre d'améliorations, et sur les difficultés rencontrées par une centrale syndicale, la CUT, pour être enregistrée.

&htab;367.&htab;Le comité note les assurances fournies par le gouvernement à propos de la question de l'enregistrement de la CUT, et plus particulièrement que toutes les remarques des plaignants seront dûment prises en compte pour que soient établies avec la CUT les meilleures et les plus profitables relations.

&htab;368.&htab;Le comité veut croire cependant que la CUT sera dûment enregistrée à une date prochaine et que, conformément aux principes de la liberté et de l'autonomie des syndicats, elle jouira de toutes les prérogatives des organisations syndicales pour la défense et la promotion des intérêts économiques et sociaux des travailleurs qui lui sont affiliés, y compris en matière de négociation collective des conditions d'emploi et d'exercice du droit de grève.

&htab;369.&htab;Le comité demande en conséquence au gouvernement de lui indiquer si la CUT a été dûment enregistrée et de le tenir informé de tout développement qui interviendrait sur la base des principes mentionnés dans le paragraphe précédent.

&htab;370.&htab;Sur les aspects de droit, et notamment sur les questions de l'unicité syndicale par catégorie professionnelle dans un ressort territorial choisi par les travailleurs et les employeurs et sur la question du financement du système confédéral, le comité note que les opinions des plaignants et du gouvernement ne concordent pas.

&htab;371.&htab;Sur la première question, le comité observe que l'article 8 de la Constitution prévoit en effet I) que la loi ne pourra pas exiger d'autorisation pour fonder un syndicat, qu'elle réserve l'enregistrement à l'autorité compétente et interdit aux pouvoirs publics d'interférer ou d'intervenir dans l'organisation syndicale. Cependant, l'article 8 prévoit aussi II) qu'il est interdit de créer plus d'un syndicat de quelque degré que ce soit comme représentant la même catégorie professionnelle ou économique dans un ressort territorial qui sera défini par les travailleurs et les employeurs intéressés sans pouvoir être inférieur à la zone d'une municipalité. Autrement dit, la Constitution elle-même impose l'unicité syndicale par catégorie professionnelle quel que soit le degré de l'organisation. Le comité estime donc que cette disposition constitutionnelle n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;372.&htab;Au sujet du financement du système confédéral, le comité note que l'article 8 de la Constitution dispose que l'assemblée générale du syndicat fixera la contribution qui, pour une catégorie professionnelle donnée, sera décomptée de la feuille de paie pour l'entretien du système confédéral, indépendamment de la contribution prévue par la loi. Il note aussi que nul ne sera obligé de s'affilier ou de rester affilié à un syndicat. Ici, la Constitution n'impose pas l'affiliation obligatoire à un syndicat, non plus qu'elle ne désigne la confédération bénéficiaire, mais elle impose le paiement de ce que les plaignants appellent un "impôt syndical", c'est-à-dire qu'elle impose le décompte d'une contribution syndicale sur la feuille de paie des travailleurs des différentes catégories professionnelles pour l'entretien du système confédéral de représentation syndicale, même si elle réserve à l'assemblée générale du syndicat le soin d'en fixer le montant. En outre, elle maintient également le principe de la contribution syndicale prévue par la loi.

&htab;373.&htab;Le comité estime que les questions relatives au financement des organisations syndicales, tant en ce qui concerne leurs propres budgets que les budgets des fédérations ou des confédérations, devraient être réglées par les statuts des syndicats, des fédérations et des confédérations eux-mêmes, et donc que l'imposition de cotisations par la Constitution ou par la loi n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

&htab;374.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), le comité veut croire que cette centrale sera dûment enregistrée à une date prochaine et qu'elle jouira de toutes les prérogatives des organisations syndicales pour la défense et la promotion des intérêts économiques et sociaux des travailleurs qui lui sont affiliés, y compris en matière de droits de négociation collective et de grève.

b) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si la CUT a été dûment enregistrée et de le tenir informé de tout développement qui interviendrait en ce domaine. c) Le comité, tout en notant avec intérêt que plusieurs dispositions de la nouvelle Constitution ont introduit une plus grande liberté syndicale vis-à-vis de l'Etat, estime que les dispositions de l'article 8 de la Constitution du Brésil du 5 octobre 1988, relatives à l'interdiction de créer plus d'un syndicat par catégorie professionnelle ou économique quel que soit le degré de l'organisation dans un ressort territorial donné qui ne pourra être inférieur à la zone d'une municipalité, et celles relatives au financement du système confédéral ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

d) Le comité veut croire qu'une législation syndicale conforme aux principes contenus dans la convention, en particulier en matière de droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, tant par catégories professionnelles qu'au niveau de l'entreprise, et du droit des organisations de travailleurs d'élaborer librement leurs statuts et d'organiser leur gestion, en particulier en matière de financement du système confédéral, sera adoptée rapidement.

e) Le comité rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement, si celui-ci le souhaite, pour apporter son assistance à la préparation d'une telle législation.

Cas no 1438 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA PRESENTEE PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA

&htab;375.&htab;La plainte du Congrès du travail du Canada (CTC), contenue dans une communication datée du 15 février 1988, a été déposée au nom des neuf syndicats membres des Syndicats associés des chemins de fer (Associated Railways Unions, ARU). Le gouvernement a transmis ses observations dans une lettre reçue le 29 novembre 1988. Le 31 janvier 1989, le CTC a demandé un ajournement afin de pouvoir répliquer à la réponse du gouvernement. Le 5 mai 1989, l'organisation plaignante a toutefois indiqué qu'elle ne produirait pas la réponse en question et a demandé que le comité examine le cas.

&htab;376.&htab;Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais pas la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;377.&htab;Dans sa plainte, le CTC allègue que le gouvernement a violé la convention no 87 en promulguant la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires pour mettre fin à une grève légale des syndicats affiliés à l'ARU dans un secteur de services non essentiels, qui ne mettait pas en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population canadienne, et qui était pleinement conforme au Code canadien du travail. L'ARU voit dans l'intervention du gouvernement une ingérence inutile et injustifiée dans les négociations collectives libres qui a privé les syndicats de cheminots de leur seule arme économique légale. Le CTC joint à sa plainte un document donnant des renseignements généraux sur la situation et dressant la chronologie des événements qui ont abouti à l'adoption de la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires.

B. Réponse du gouvernement

&htab;378.&htab;Dans sa réponse détaillée, le gouvernement commence par souligner l'importance historique, sociale, économique et politique des chemins de fer pour le Canada, essentiellement en raison de facteurs géographiques (immensité du territoire, faible densité démographique, topographie variée et rigueur du climat). L'histoire du Canada est étroitement liée à celle de ses chemins de fer, précise le gouvernement qui affirme que, sans chemins de fer, le Canada n'aurait pu et ne pourrait exister.

&htab;379.&htab;Le gouvernement décrit ensuite la législation fédérale du travail qui, en vertu de la Constitution, s'applique aux services ferroviaires. Le processus juridique qui aboutit au renouvellement des conventions collectives est fixé par le Code canadien du travail. Dans les trois mois qui précèdent l'expiration d'une convention, l'une ou l'autre partie peut faire savoir qu'elle souhaite entamer des négociations collectives. Après une période de négociations directes (durant laquelle, en moyenne, de 25 à 35 pour cent des différends sont réglés), l'une ou l'autre partie peut faire savoir au ministre du Travail, par avis écrit, que les parties n'ont pu s'entendre. Le ministre a le choix entre plusieurs solutions mais désigne généralement un conciliateur chargé d'aider les parties. Si aucun accord n'est conclu à ce stade, le ministre peut soit prolonger la phase de conciliation en nommant un arbitre ou un conseil d'arbitrage, soit y mettre fin, ce qui place les parties en position de grève ou de lock-out légaux. Autrement dit, sept jours après la fin de cette phase, les parties ont le droit de faire la grève ou de déclencher un lock-out. Le ministre peut également nommer un médiateur à tout moment pour aider les parties, ce qu'il fait en principe lorsque celles-ci lui font savoir qu'une médiation les aiderait dans leurs négociations.

&htab;380.&htab;La grande majorité des différends sont résolus pendant la phase de conciliation par des négociations collectives libres, et il est assez rare que le gouvernement intervienne pour imposer une solution. Selon le gouvernement, ce n'est que lorsque toutes les solutions ont été épuisées et si la poursuite d'un différend risque d'avoir des conséquences graves pour la nation que le Parlement envisage une législation d'urgence pour remédier à la situation. Dans ce cas, l'objectif de la législation n'est pas seulement de mettre fin à la grève, mais aussi d'aboutir à un règlement définitif sur tous les points de désaccord.

&htab;381.&htab;Le gouvernement insiste sur les circonstances exceptionnelles qui font que l'économie canadienne dépend étroitement des transports ferroviaires: immensité du territoire; structure de développement économique et d'industrialisation; dispersion géographique des ressources; faible densité démographique; rigueur du climat; et, dans bien des cas, quasi-absence de solutions de rechange économiquement viables. Le gouvernement explique que tous ces facteurs rendent l'économie canadienne plus dépendante que la plupart des nations industrielles de son importante infrastructure de transport, dont les chemins de fer sont une composante essentielle. Toute grève dans les chemins de fer a un effet presque immédiat sur la poursuite des activités d'une vaste gamme de secteurs et d'employeurs.

&htab;382.&htab;Aucun secteur n'illustre peut-être mieux ces conséquences incalculables que l'industrie céréalière, dont les recettes d'exportation s'élèvent à 3,9 milliards de dollars. Les ventes de céréales dépendent d'un système intégré de transport et de manutention des céréales: chemins de fer, camions, silos à céréales des zones rurales, activités portuaires, silos terminaux et navires, y compris la Voie maritime du Saint-Laurent, dans l'est du pays. Toute perturbation dans un secteur se répercute sur le fonctionnement, l'efficacité économique et, partant, la situation de l'emploi dans les autres modes de transport, ainsi que leur viabilité. Toute interruption dans le réseau des transports ferroviaires touche des milliers de producteurs de céréales destinées au marché intérieur et à l'exportation, dans les provinces des Prairies, mais aussi en Ontario et au Québec. Les grands silos portuaires consacrés à l'exportation de céréales, à Prince Rupert et Vancouver sur la côte ouest ainsi qu'à Thunder Bay, où l'on trouve l'une des plus importantes installations de manutention des céréales du monde occidental, dépendent totalement des transports ferroviaires, de même que quelque 2.000 petits silos disséminés dans les provinces des Prairies. Plusieurs silos de transbordement, installés le long de la Voie maritime du Saint-Laurent et dans les provinces de l'Atlantique, font également partie de la chaîne d'exportation des céréales. Chaque semaine, près de 7.000 wagons de chemins de fer transportent les céréales des Prairies et, récemment, au cours d'une bonne année de récolte, les exportations en vrac de céréales ont atteint 30,2 millions de tonnes.

&htab;383.&htab;Le secteur céréalier n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'importance des chemins de fer pour l'économie canadienne. Les marchandises en vrac, une composante importante du commerce extérieur, représentent en tonnage environ 50 pour cent de tout le trafic ferroviaire; les exportations par chemins de fer représentent en valeur 20 pour cent des exportations. En dernière analyse, l'enjeu dans une grève des chemins de fer est la fiabilité du Canada comme fournisseur de ressources et de biens et la viabilité économique de son industrie ferroviaire elle-même, qui risque de ne plus pouvoir assumer son rôle, vital pour une majeure partie de l'économie canadienne. Une grève dans ce secteur entraîne des suppressions d'emplois et une importante perte de recettes, et sa part du marché, qui a déjà diminué, risque de se réduire fortement à mesure que les usagers des chemins de fer chercheront d'autres moyens pour transporter leurs marchandises, d'où une perte de trafic parfois irréversible.

&htab;384.&htab;En ce qui concerne plus précisément les négociations de 1986-87, le gouvernement insiste sur la complexité de leur structure. Du côté des employeurs, les deux principales entreprises, Canadien National (CN) et Canadien Pacifique (CP), étaient convenues de négocier conjointement, mais elles négociaient également au nom de huit entreprises ferroviaires de moindre importance. Du côté des syndicats, l'ARU négociait au nom de plusieurs groupes du personnel roulant (mécaniciens, conducteurs et agents de train), du personnel administratif et de maintenance (bureaux, magasins, entretien des voies et de la signalisation) et deux des syndicats d'employés d'ateliers (wagonniers et électriciens). Pour compliquer encore les choses, seulement sept des neuf syndicats membres ont négocié avec les deux compagnies par l'intermédiaire de l'ARU. Les deux autres ont négocié à la table de l'ARU avec une compagnie et, à une autre table, avec une autre compagnie. Selon le gouvernement, cette fragmentation syndicale a créé des difficultés évidentes au moment des négociations. Le conciliateur désigné par le ministre du Travail a trouvé les négociations encore plus complexes que d'habitude, ce qui était dû en partie à la structure des négociations, mais aussi aux positions très différentes des deux parties.

&htab;385.&htab;Le conciliateur n'ayant pu aider les parties à conclure un accord et compte tenu de l'importance des chemins de fer pour l'économie canadienne, le ministre a désigné un arbitre qui, lui aussi, a estimé que la structure des négociations compliquait la situation. Dans son rapport publié le 10 août 1987, il a abordé tous les principaux points en litige et recommandé une convention collective de deux ans avec des augmentations de 3 pour cent par an. Pendant cette période, l'inquiétude gagnant tout le pays, les médias traitaient abondamment de la grève sur le point de se déclencher; la publication imminente du rapport du commissaire-conciliateur sur les différends concernant d'autres unités de négociation du secteur ferroviaire et le droit de grève qui devait leur être octroyé venaient aggraver encore la situation.

&htab;386.&htab;A la demande des parties, le ministre a désigné un médiateur le 14 août 1987. Des piquets de grève ont commencé à s'organiser à certains endroits le 18 août, et l'ARU a déclenché une grève nationale le 23 août, les négociations ayant échoué malgré l'aide du médiateur. Le premier jour de la grève, le ministre a envoyé un télégramme aux parties pour les informer que le gouvernement ne pouvait et n'allait pas tolérer une paralysie du principal système de transport du pays, sommant les comités de négociation de reprendre les pourparlers avec l'aide de son sous-ministre associé, dans une dernière tentative de médiation.

&htab;387.&htab;Les réunions ont commencé au milieu de ce que le gouvernement qualifie de "flot de commentaires déferlant de toutes les régions du pays", dont il donne quelques exemples. Le 27 août, peu après l'annonce faite par le médiateur qu'aucun accord n'avait pu être conclu, le ministre a présenté une loi de retour au travail, la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires (projet de loi C-85), qui a été adoptée par la Chambre des communes le 28 août à 2 heures du matin.

&htab;388.&htab;Le projet de loi C-85 prévoyait qu'à l'entrée en vigueur de la Partie I de la loi (la seule pertinente dans le cadre de la présente plainte) les compagnies ferroviaires seraient tenues de reprendre leurs activités et que les membres des syndicats en grève devraient se remettre au travail. Les conventions collectives arrivées à terme étaient prorogées jusqu'au 31 décembre 1988 afin que les travailleurs continuent de bénéficier de tous les avantages et garanties prévus par ces conventions, et un arbitre était désigné pour résoudre les points de désaccord subsistant entre les parties. Aux termes de cette loi, les parties pouvaient également convenir de modifier toute disposition de la convention collective (à l'exception de sa durée), même celles prescrites par l'arbitre. Des sanctions financières également applicables aux employeurs et aux syndicats étaient prévues en cas de violation de cette loi.

&htab;389.&htab;Après l'adoption du projet de loi C-85, les difficultés qui avaient entravé les négociations dès le début ont continué à empêcher tout dialogue constructif; il était prévu dans la loi que le processus d'arbitrage durerait en tout soixante jours mais, en réalité, il fallut près de onze mois pour résoudre les problèmes à l'origine de l'impasse des négociations. Quand la décision arbitrale fut finalement prise, la convention collective prorogée n'avait plus que cinq mois et demi avant d'arriver à échéance, de sorte que les parties devaient négocier de nouveau moins de trois mois après. Il est difficile de dire si la longueur de ces négociations est due à la complexité des six questions en litige ou s'il faut l'attribuer à l'absence d'efforts sincères de la part des parties pour les résoudre avant de recourir à la grève. Il est cependant évident que, si le gouvernement n'était pas intervenu, les parties étaient prêtes à faire subir à la population canadienne les effets catastrophiques d'une grève prolongée en raison des différends qui les séparaient.

&htab;390.&htab;En conclusion, le gouvernement affirme que les chemins de fer ont toujours été et demeurent d'une importance fondamentale pour le bien-être de la population canadienne. Nombreuses sont les petites collectivités qui dépendent des chemins de fer pour leur existence. Les producteurs de plusieurs biens essentiels, tels que les céréaliculteurs de l'Ouest, n'ont aucun autre moyen raisonnable d'acheminer leurs produits vers les marchés. De nombreux travailleurs des grands centres urbains dépendent chaque jour des services de chemins de fer pour se rendre à leur travail et en revenir. Etant donné l'imbrication des différents éléments du réseau de transports canadien, l'emploi des travailleurs d'un certain nombre d'autres secteurs dépend du bon fonctionnement du réseau ferroviaire. Il est difficile, sinon impossible, de compenser après la reprise du travail les pertes de revenus subies par ces personnes en raison d'une grève des chemins de fer. Une grève dans ce secteur a donc des effets considérables sur la vie de nombreux autres Canadiens.

&htab;391.&htab;Le gouvernement a fait de son mieux pour promouvoir une solution négociée en désignant un conciliateur, un commissaire-conciliateur et un médiateur. Le ministre a également donné aux parties une dernière chance de résoudre leurs différends par la négociation en offrant les bons offices de son sous-ministre associé, mais rien ne permettait de croire que les parties étaient prêtes à modifier leurs points de vue, quelle que soit la durée de la grève.

&htab;392.&htab;Le gouvernement a toujours soutenu et continue de soutenir le principe de la liberté des négociations, mais il était contraint de mettre en parallèle, d'une part, le droit des parties de négocier librement leurs conventions collectives et, d'autre part, le bien-être général des autres secteurs de la société et leur droit de gagner leur vie. Rien ne permettant de dire que les parties parviendraient à une solution négociée dans un avenir prévisible, le gouvernement a dû agir dans l'intérêt général. La Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires a été formulée de manière à s'immiscer le moins possible dans la relation entre les parties en présence. Le droit de grève a été simplement suspendu, dans la mesure où les conventions collectives n'ont été prorogées que jusqu'au 31 décembre 1988, soit environ seize mois. Les parties pouvaient envoyer à tout moment, après le 1er octobre 1988, un préavis de négociation en vue de leur renouvellement. Un arbitre a été désigné pour résoudre les questions en litige entre les parties, et ses décisions sur les différents points de désaccord ont été publiées entre février et juillet 1988. Même pendant la durée des conventions collectives prorogées, les parties pouvaient convenir de modifier l'une ou l'autre de leurs dispositions.

&htab;393.&htab;Le gouvernement admet que la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires a restreint temporairement le droit de grève des membres de l'ARU. Il affirme toutefois que ces restrictions étaient et sont conformes aux principes généraux énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le Canada a ratifiés. Le seul but poursuivi par le gouvernement lorsqu'il a promulgué cette loi était de protéger le bien-être d'une grande partie de la population canadienne contre les graves inconvénients d'un différend que les parties s'étaient révélées capables de régler.

C. Conclusions du comité

&htab;394.&htab;Le plaignant allègue que le gouvernement a porté atteinte au droit de grève des travailleurs des chemins de fer canadiens en adoptant la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires. Pour sa part, le gouvernement insiste sur les effets catastrophiques d'une longue grève générale sur de nombreux secteurs clés de l'économie canadienne: il affirme que son seul objectif était de protéger le bien-être d'une large couche de la population et qu'il a été contraint d'agir dans l'intérêt public.

&htab;395.&htab;Le comité note que le plaignant et le gouvernement s'accordent dans l'ensemble sur la description des événements qui ont abouti à la grève du mois d'août 1987 et à l'adoption d'une loi de retour au travail, mais le gouvernement reproche aux parties leur attitude intransigeante et leur incapacité à conclure un accord négocié; il met également en cause, quoique dans une moindre mesure, la complexité de la structure de négociation. Le comité constate que le gouvernement a utilisé en vain tous les moyens légaux dont il disposait pour promouvoir une solution négociée. Quelles que soient les raisons immédiates et sous-jacentes du différend, le comité note que l'ARU a lancé, le 24 août 1987, en toute conformité avec le Code canadien du travail, une grève légale, et que la Loi sur le maintien des services ferroviaires est entrée en vigueur cinq jours après le déclenchement de cette grève.

&htab;396.&htab;Le comité a énoncé voici longtemps déjà le principe selon lequel le droit de grève est l'un des moyens légitimes et essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. [ Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , troisième édition, paragr. 362-363, et cas cités.]

&htab;397.&htab;Selon un autre principe bien établi, l'imposition par voie législative de l'arbitrage obligatoire à la place du droit de grève pour résoudre les conflits du travail ne peut se justifier que dans un nombre de cas limités: fonctionnaires ou autres travailleurs des services essentiels au sens strict du terme - à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population [ Recueil , loc. cit. , paragr. 387], à condition que les travailleurs aient accès à des procédures appropriées, tels la conciliation et l'arbitrage, aux diverses étapes desquelles les intéressés puissent participer, que les décisions arbitrales soient obligatoires pour les deux parties, et qu'elles soient exécutées rapidement et intégralement. [Voir 202e rapport, cas no 931 (Canada), paragr. 210.]

&htab;398.&htab;Le comité a déjà été invité à examiner la question de savoir si une activité ou une entreprise donnée constituait un service essentiel selon le critère susmentionné. Il n'existe pas et il ne peut exister de règle toute faite permettant d'établir ce type de classification: ce que l'on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. Le comité a certes déclaré antérieurement que le recours à la grève peut être limité et même interdit dans la fonction publique, les services essentiels, voire un secteur clé pour la vie d'un pays parce que - et dans la mesure où - un arrêt de travail peut y provoquer de graves préjudices pour la collectivité. [Voir 194e rapport, cas no 893 (Canada (Alberta)), paragr. 114.] Le comité a réaffirmé récemment ce même principe dans un cas concernant la Colombie britannique dans les termes suivants: lorsque dans un secteur important de l'économie un arrêt total et prolongé du travail peut provoquer une situation telle que la vie, la santé ou la sécurité de la population peuvent être mises en danger, il semble légitime qu'un ordre de reprise du travail soit applicable à une catégorie de personnel déterminée en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une telle situation. Par contre, exiger la reprise du travail en dehors de tels cas est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir 256e rapport, cas no 1430, paragr. 189.] Le comité rappelle également qu'il a conclu à plusieurs occasions que les transports ne rentrent pas en général dans la catégorie des services essentiels. [ Recueil , paragr. 407, et cas cités.]

&htab;399.&htab;Dans le cas présent, le gouvernement fonde essentiellement son argumentation sur des considérations économiques. Il admet volontiers que la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires a provisoirement restreint le droit de grève reconnu aux membres de l'ARU, tout en affirmant qu'il a été contraint d'agir ainsi dans l'intérêt public. Il est incontestable que le gouvernement a été fortement poussé par l'opinion publique à adopter une législation de retour au travail, mais le comité rappelle qu'il a rejeté des arguments économiques semblables dans des cas comparables, même s'ils ne sont pas identiques [voir 217e rapport, cas no 1099, paragr. 470; 234e rapport, cas no 1255 (Norvège), paragr. 190], et dans un cas concernant les services postaux au Canada [voir 202e rapport, cas no 931, paragr. 211].

&htab;400.&htab;En outre, les travailleurs étaient en grève depuis cinq jours seulement lorsque le gouvernement a décidé d'adopter cette loi qui avait pour effet, avec application immédiate à une grève déclenchée conformément à la loi, de restreindre le droit de grève accordé aux travailleurs des chemins de fer par la législation fédérale. Etant donné l'ensemble des circonstances, et même s'il a fallu près de onze mois après la promulgation de cette loi pour résoudre les problèmes qui avaient été à l'origine de l'impasse, la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires ne paraît pas favorable au développement de relations professionnelles saines, celles-ci devant s'appuyer sur un cadre législatif prévisible et stable, conforme aux principes de la liberté syndicale.

&htab;401.&htab;Le comité est conscient, compte tenu de la situation particulière des transports ferroviaires au Canada, du fait qu'une grève totale et prolongée dans ce secteur pourrait provoquer une situation de crise nationale aiguë compromettant le bien-être de la population, ce qui pourrait justifier dans certaines conditions une intervention du gouvernement, qui établirait, par exemple, un service minimum. A cet égard, aussi bien le comité que la commission d'experts ont estimé dans des cas précédents qu'il semblerait légitime qu'un service minimum puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que les conditions normales d'existence de la population pourraient être en danger. Pour être acceptable, un service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition, tout comme les employeurs et les autorités publiques. [ Recueil , loc. cit. , paragr. 415; Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations "Liberté syndicale et négociation collective", BIT, 1983, paragr. 215.] Comme le comité l'a souligné dans un cas récent, non seulement la participation des employeurs et des travailleurs à la détermination des services minima permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, mais cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante à force d'insignifiance, et à éviter de donner aux organisations syndicales l'impression que l'échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu trop large et fixé unilatéralement. [Voir 244e rapport, cas no 1342 (Espagne), paragr. 154.]

Recommandations du comité

&htab;402.&htab;Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note que la grève du mois d'août 1987 dans le secteur ferroviaire a été déclenchée en conformité totale avec le Code canadien du travail, et que la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires, qui a mis fin à la grève, a été adoptée, selon le gouvernement, pour contraindre les travailleurs des chemins de fer à reprendre leur travail afin d'éviter de graves préjudices à la collectivité nationale, tous les mécanismes de conciliation et de médiation existants n'ayant pu permettre d'en venir à une solution négociée. b) Le comité note que la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires prorogeait la convention collective de seize mois et imposait le règlement de ce conflit d'une grande complexité par une procédure de médiation et d'arbitrage, et attire l'attention du gouvernement sur les considérations énumérées ci-dessus concernant le développement des relations professionnelles saines.

c) Le comité estime que les dispositions de la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires, qui contraignaient les travailleurs des chemins de fer à reprendre leur travail cinq jours après le début de la grève et imposaient un arbitrage obligatoire dans des circonstances qui ne mettaient pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l'ensemble de la population, ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale.

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des relations professionnelles dans le secteur des transports ferroviaires depuis la promulgation de la Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires.

V. CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES Cas no 1309 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CENTRALE NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU CHILI (CNT) ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

&htab;403.&htab;Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa réunion de novembre 1988 à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 259e rapport, paragr. 360 à 425, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988).]

&htab;404.&htab;Depuis lors, le BIT a reçu des organisations plaignantes les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL), 5 octobre 1988, 31 janvier, 24 avril et 11 mai 1989; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), 27 février 1989; Syndicats de travailleurs du groupe Compagnie d'assurances générales SA et Compagnie Vida SA, 13 décembre 1988 et Fédération syndicale mondiale (FSM), le 25 avril 1989. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 2 février, 21 mars, 12 et 24 mai 1989.

&htab;405.&htab;Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

&htab;406.&htab;A sa 241e session en novembre 1988, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:

- Au sujet de l'interdiction d'entrer dans le pays qui frappait plusieurs syndicalistes et à la lumière du décret suprême no 303 qui a mis un terme aux interdictions administratives d'entrer dans le pays, le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer si les syndicalistes Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro avaient pu bénéficier des dispositions de ce décret, ainsi que de l'informer sur l'évolution de la procédure de réacquisition de la nationalité chilienne du syndicaliste Luis Meneses Aranda.

- Le comité a pris acte avec préoccupation des condamnations à des peines d'assignation à résidence et de liberté surveillée qui ont frappé les dirigeants syndicaux Manuel Bustos, Arturo Martínez et Moisés Labraña, et il a souligné que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants représentaient une atteinte au libre exercice des droits syndicaux; le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de tout changement qui se produirait dans la situation judiciaire de ces dirigeants syndicaux.

- S'agissant de la détention du journaliste Juan Pablo Cárdenas, le comité a noté que M. Cárdenas a été libéré le 30 mai 1988, après être resté en détention pendant la période légale; le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation judiciaire actuelle de M. Cárdenas, et notamment d'indiquer si une procédure judiciaire était maintenue contre lui pour les faits allégués qui avaient motivé sa détention.

- Au sujet des incidents survenus dans les villes de Valparaíso et d'Iquique dans le cadre de la célébration du 1er mai, le comité a exprimé sa préoccupation face à la manière dont s'étaient déroulées les célébrations de la Journée internationale du travail dans ces deux villes. Il a pris note des contradictions qui existaient entre les allégations des plaignants et les observations fournies par le gouvernement sur les événements qui étaient survenus dans ces deux villes. Le comité a demandé au gouvernement de l'informer du déroulement du procès instruit contre le dirigeant Florencio Valenzuela et des plaintes déposées respectivement par le Collège de professeurs d'Iquique et la police des carabiniers, qui relèvent du parquet militaire. - En ce qui concerne les allégations de menaces de persécution dont auraient été l'objet les travailleurs de l'entreprise Curtiembre Interamericana alors qu'ils étaient en train de négocier une convention collective, le comité a observé que les travailleurs en question n'avaient pas porté plainte à ce propos devant les autorités du travail; le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du déroulement du processus de négociation collective.

- Au sujet des différentes allégations présentées par la CTGACH, le comité, tout en notant les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard, lui a demandé d'envoyer ses observations sur les agissements antisyndicaux allégués dans ce secteur, tels que les pressions exercées par les employeurs pour empêcher la syndicalisation, les allégations de pratiques déloyales quand des processus de négociation collective sont initiés et les licenciements massifs de travailleurs du secteur quand ceux-ci tentent de s'organiser; de même, à propos du licenciement des dirigeants syndicaux Luis Benítez du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire, Angel Catalán du Syndicat des travailleurs de l'entreprise COPASIN et Juan Motalbán du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'industrie gastronomique et hôtelière de la région métropolitaine, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours judiciaires en réintégration dans leur emploi interjetés par ces dirigeants.

- Au sujet du licenciement d'un certain nombre de travailleurs et de 17 dirigeants syndicaux de l'entreprise d'Etat des chemins de fer à la suite d'une grève, le comité, tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles, dès le 1er août 1988, 39 travailleurs parmi les 101 qui avaient été licenciés ont été réadmis dans leur emploi, a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des procédures judiciaires en réintégration introduite par les travailleurs licenciés et sur les possibilités de réintégration des 17 dirigeants syndicaux licenciés.

B. Nouvelles allégations

&htab;407.&htab;La CISL joint, dans une communication datée du 5 octobre 1988, une lettre envoyée par les dirigeants du Syndicat interentreprises des fonctionnaires de l'éducation de la cinquième région (SIFE) dans laquelle ceux-ci allèguent que la société municipale de Viña del Mar s'est livrée à des agissements déloyaux et diviseurs en créant un organisme parallèle, dont elle a nommé les dirigeants, et en incitant le personnel non enseignant à démissionner du syndicat. En outre, elle refuse de retenir à la source les cotisations syndicales des nouveaux adhérents. Le SIFE indique qu'il a dénoncé ces faits et qu'il déposera auprès des tribunaux un recours pour assurer la défense du syndicat et du personnel non enseignant.

&htab;408.&htab;Dans une autre communication en date du 31 janvier 1989, la CISL allègue que le ministère de l'Economie tente de disqualifier MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, respectivement président et secrétaire du Collège de professeurs et également conseillers nationaux de la CUT. L'organisation plaignante soutient que la tentative de disqualification est fondée sur des textes législatifs, adoptés sans aucune consultation, qui sont en conflit avec les principes de la liberté syndicale car ils interdisent aux enseignants de se syndiquer et les contraignent à constituer une association professionnelle; il s'agit donc d'essayer par ce biais de détacher le Collège de professeurs de la CUT.

&htab;409.&htab;Dans une communication datée du 24 avril 1989, la CISL indique, suite à l'appel de la grève générale lancé par la CUT le 18 avril en vue d'obtenir la levée de l'assignation à résidence des dirigeants syndicaux M. Bustos et A. Martínez, l'arrêt des privatisations des entreprises d'Etat et une réponse à une liste de revendications, que le ministère de l'Intérieur a entamé des poursuites judiciaires contre les dirigeants de la CUT au motif que cet appel à la grève contrevenait à la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat. Les dirigeants poursuivis sont: Diego Olivares, président par intérim, Nicanor Araya, secrétaire général, Moisés Labraña, Sergio Aguirre et Manuel Jiménez, conseillers. La CUT et en particulier les dirigeants concernés se sont prononcés à plusieurs reprises contre la violence avant et durant la grève.

&htab;410.&htab;Dans une autre communication du 11 mai 1989, la CISL envoie des informations complémentaires au sujet des cinq dirigeants syndicaux nationaux de la CUT, interpellés par le ministère de l'Intérieur pour avoir convoqué une grève nationale le 18 avril. Les intéressés ont été entendus à deux reprises par le ministre dans le cadre de l'instruction. Le tribunal a décidé de ne pas donner suite à deux des trois chefs d'inculpation prononcés par le ministère de l'Intérieur, et il a inculpé trois des cinq dirigeants, à savoir Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre.

&htab;411.&htab;La FSM, dans sa communication du 25 avril 1989, dénonce également l'interdiction violente par le gouvernement de la manifestation de la CUT du 18 avril 1989 faisant suite à la convocation par cette organisation de la Journée nationale de protestation, ainsi que la détention des dirigeants syndicaux de la CUT, à savoir MM. Diego Olivares, Nicanor Araya, Sergio Aguirre, Moisés Labraña et Manuel Jiménez. Ces dirigeants syndicaux doivent être traduits en justice.

&htab;412.&htab;Le Syndicat des travailleurs de la compagnie d'assurances La Previsión, dans une communication datée du 13 décembre 1988, signale que le conseil d'administration de cette entreprise est composé de travailleurs qui représentent les travailleurs de la Banque d'Etat du Chili, assurent la représentation syndicale et désignent le gérant de la compagnie. Le syndicat plaignant déclare que les violations des droits des travailleurs l'ont conduit à rendre publique une protestation adressée à la Banque d'Etat du Chili. Par ailleurs, le syndicat plaignant signale que, le 13 septembre 1988, le travailleur Luis Morales Cruz, qui se trouvait à l'entrée de ladite banque, a été apostrophé par le directeur de la compagnie, représentant des travailleurs de la banque d'Etat, qui lui a fait savoir qu'il devrait en subir les conséquences; c'est ainsi que le 15 septembre M. Morales Cruz a reçu un avis de licenciement pour exercice d'activités syndicales.

&htab;413.&htab;Le syndicat plaignant ajoute que la compagnie ne respecte pas l'engagement qu'elle avait pris en 1981 de verser, lors de la cessation de la relation de travail, l'intégralité de la prime d'ancienneté qu'elle avait alors reconnue. En outre, le plaignant allègue que le dirigeant du syndicat, M. Gerardo Araya Ramírez, a été transféré à un poste où il n'a pas de fonctions spécifiques, et qu'il est ainsi empêché d'exercer ses tâches habituelles. Une réclamation a été adressée à ce sujet à l'inspection provinciale du travail, mais la compagnie n'a pas mis fin à cette situation.

&htab;414.&htab;Dans une communication en date du 27 février 1989, la CMOPE allègue que le gouvernement, par l'entremise du ministère de l'Economie, du Développement et de la Reconstruction, essaie de faire annuler l'élection des dirigeants du Collège de professeurs, MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, respectivement président et secrétaire général, en demandant, sur la base de la décision no 19 du 17 janvier 1989, que ces dirigeants soient remplacés dans les trente jours s'ils ne présentent pas un extrait de casier judiciaire certifiant qu'ils n'ont commis aucune infraction. Les dirigeants enseignants avaient été accusés, en vertu de l'article 11 de la loi no 12927 (loi sur la sécurité de l'Etat), d'avoir organisé deux journées de protestation pacifique les 2 et 3 juillet 1986 en faveur de l'"Assemblée de la civilité", organisation dont faisait partie l'AGECH. Cette accusation figure sans aucun doute dans leur casier judiciaire.

C. Réponses du gouvernement

&htab;415.&htab;Dans une communication du 2 février 1989, le gouvernement formule des observations sur la plainte présentée par la CTGACH, notamment au sujet du licenciement du dirigeant du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire de la région métropolitaine, M. Luis Benítez Galaz qui, le 26 août 1986, a demandé un jugement exécutoire pour obtenir les sommes qui lui étaient dues en vertu de l'arrêt rendu le 31 octobre 1985 par le 24e Tribunal civil de Santiago. Ce recours est actuellement en instance devant la Cour d'appel de Santiago. S'agissant des autres affaires (MM. Angel Catalán et Juan Montalbán), elles suivent leur cours et aucun fait nouveau n'est à signaler.

&htab;416.&htab;Dans la même communication, le gouvernement indique que le Syndicat interentreprises des fonctionnaires de l'éducation de la cinquième région, qui se compose en majorité d'auxiliaires de divers établissements municipaux et privés, a demandé l'ouverture de négociations collectives avec la Société municipale de développement social Viña del Mar. Cette demande a été rejetée par ladite société pour les raisons suivantes:

a) Dans plusieurs avis juridiques, la Cour des comptes de la République a refusé le caractère d'"entreprise" aux sociétés de développement social comme celle de Viña del Mar, de sorte qu'il n'est pas possible d'appliquer à ces sociétés les normes qui régissent les entreprises privées à but lucratif.

b) En outre, l'article 281 du Code du travail dispose qu'il ne peut y avoir de négociation collective dans les institutions publiques ou les entreprises privées dont le budget de l'une ou l'autre des deux dernières années civiles a été financé à plus de 50 pour cent par l'Etat, ce qui est le cas de la Société municipale de développement social Viña del Mar.

c) Par ailleurs, l'article 282 du Code du travail interdit formellement toute négociation entre un ou plusieurs employeurs et des travailleurs appartenant à plusieurs entreprises. Dans une interprétation de cette disposition, la Direction du travail a confirmé cette interdiction, et elle a estimé que les syndicats interentreprises n'étaient en aucune manière habilités à mener des négociations collectives.

&htab;417.&htab;En conséquence, la Société municipale de développement social Viña del Mar ne peut négocier collectivement faute d'autonomie financière suffisante et d'autorisation légale, et, en outre, la loi le lui interdit. Le fait de respecter une loi en vigueur depuis plus de dix ans ne peut être considéré comme un agissement déloyal. Le syndicat interentreprises accuse également la société municipale d'agissement déloyal car elle aurait négocié collectivement avec une "association professionnelle d'auxiliaires" qui, selon ses propres termes, "semblerait avoir été constituée à l'instigation de la société". Il convient de préciser à ce sujet a) qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de cette organisation; b) qu'il n'a pas été possible non plus de vérifier l'existence de "réclamations" émanant de la prétendue organisation syndicale parallèle. Enfin, la Société municipale de développement social Viña del Mar indique qu'elle a toujours eu et qu'elle maintient d'excellentes relations avec tout le personnel qui travaille sous ses ordres. En outre, la société collabore et a collaboré avec toute organisation de travailleurs, avec lesquels il existe un dialogue et une bonne entente.

&htab;418.&htab;Le gouvernement indique aussi que l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Rolando Calderón Aranguiz, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Hernán del Canto Riquelme, ainsi que M. Mario Navarro Castro sont respectivement rentrés au pays les 3, 9 et 8 septembre 1988. Le gouvernement ajoute que ces personnes résident actuellement au Chili où elles sont revenues, conformément aux dispositions du décret présidentiel (E) no 303 du 1er septembre 1988 qui a mis un terme à l'exil. S'agissant du dirigeant syndical Luis Meneses Aranda, le gouvernement indique que, conformément au dernier alinéa de l'article 11 de la Constitution politique de la République, les personnes qui ont perdu la nationalité chilienne peuvent être réhabilitées par une loi. A la connaissance du gouvernement, M. Meneses Aranda n'a pas entamé de démarche à cet effet.

&htab;419.&htab;En ce qui concerne l'existence d'un procès intenté au journaliste Juan Pablo Cárdenas, le gouvernement indique que M. Cárdenas n'est partie à aucun procès et qu'il n'a pas été inculpé.

&htab;420.&htab;Le gouvernement déclare, eu égard aux incidents survenus le 1er mai 1988 à Valparaíso et à Iquique et au procès instruit contre le dirigeant Florencio Valenzuela, que le parquet militaire de l'intendance de la première région de Tarapacá est saisi de la plainte no 140/88 déposée contre des carabiniers du Chili par le Collège de professeurs d'Iquique, pour dommages, lésions et violations de domiciles présumés, et que cette affaire a été jointe à l'affaire no 139/88 dont est saisi le même parquet pour mauvais traitements infligés à des carabiniers en service, à l'occasion des événements survenus dans cette ville le 1er mai 1988. Le 11 janvier 1989, le tribunal a rendu une ordonnance provisoire de non-lieu qui est actuellement examinée par la première Cour d'appel d'Iquique. Quant au procès prétendument instruit contre le dirigeant présumé Florencio Valenzuela, le gouvernement déclare qu'aucun procès n'est en cours contre une personne dénommée Florencio Valenzuela, et qu'il n'a pas été possible non plus de déterminer les fonctions syndicales qu'assumerait M. Valenzuela. Le gouvernement ajoute que, apparemment, les informations transmises au comité le 20 septembre 1988 manquent de clarté et de précision, car en fait le troisième Tribunal de police local de Valparaíso a infligé aux personnes arrêtées des peines d'amende et des avertissements et elles ont été remises en liberté le jour même de leur détention dans les locaux de la police. Parmi les personnes arrêtées se trouvait M. Florencio Valenzuela qui, à l'instar des autres, a été condamné à une peine d'amende et libéré le jour même; en conséquence, le tribunal de police local n'est saisi d'aucune affaire contre M. Florencio Valenzuela.

&htab;421.&htab;S'agissant des procédures judiciaires en réintégration entamées par les travailleurs licenciés de l'entreprise publique des chemins de fer et des 17 dirigeants syndicaux de cette entreprise, le gouvernement déclare que la paralysie partielle des activités, qui a affecté l'entreprise publique des chemins de fer pendant le mois d'avril 1988, a revêtu un caractère nettemment illégal, étant donné que, d'une part, il n'y avait alors aucun conflit du travail non résolu et que, d'autre part, le procédé choisi enfreignait ouvertement l'ordre légal en vigueur. En ce qui concerne l'état des procès intentés contre l'entreprise, ils suivent leur cours conformément à la procédure prévue par le Code du travail. Les témoignages et les preuves écrites demandés ont été déposés. Dans l'un des procès, 48 travailleurs se sont désistés en accord avec l'entreprise. Parties à un autre procès, MM. José Ortega Fuentes et José Morales Hernández se sont également désistés avec l'approbation de l'entreprise. Il convient d'ajouter que MM. Andrés Hugo Salinas et Guillermo Munizaga ont été réengagés par l'entreprise publique des chemins de fer.

&htab;422.&htab;Le gouvernement communique des informations relatives au processus de négociation collective dans l'entreprise Curtiembre Interamericana et, à cet égard, il indique que celui-ci a abouti le 24 mai 1988, les travailleurs impliqués ayant accepté la dernière offre de l'employeur. Cette entreprise s'était vu infliger le 13 mai 1988 une amende administrative d'un montant correspondant à dix unités fiscales mensuelles pour violation des articles 347 et 348 du Code du travail. L'entreprise a contesté cette amende devant le deuxième Tribunal du travail de Santiago qui a enregistré cette affaire intitulée "Curtiembre Interamericana SA contre Direction du travail" sous le numéro 6697; celle-ci fut tranchée le 30 septembre 1988 par la juge titulaire qui déclara la sanction administrative sans effet au motif qu'il n'y avait pas violation des dispositions législatives susmentionnées. Cette sentence est exécutoire.

&htab;423.&htab;Dans sa communication du 21 mars 1989, le gouvernement évoque les allégations présentées par la CISL et la CMOPE concernant la prétendue disqualification prononcée par le ministère de l'Economie contre MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, dirigeants du Collège de professeurs A.G., et il déclare à ce propos que, le 31 août 1987, l'association professionnelle dénommée Collège de professeurs a informé le ministère de l'Economie de la tenue d'une élection et de la constitution d'un nouveau bureau. Le 10 septembre 1987, dans une communication no 4602, le ministère de l'Economie a demandé les documents nécessaires pour procéder à l'inscription de ce bureau dans le registre des bureaux des associations professionnelles qui, aux termes de la loi, doit être tenu par ce ministère. Aux termes de l'article 10 du décret-loi no 2757 de 1979 qui régit les associations professionnelles, le dirigeant d'une association professionnelle doit, entre autres conditions, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation ni être poursuivi pour crime ou délit simple. Pour vérifier le respect de cette obligation légale, le ministère de l'Economie, par une communication no 5334 du 19 octobre 1987, a réclamé les extraits de casier judiciaire des 15 membres du bureau du Collège de professeurs. Sur les 15 membres du bureau, 13 ont satisfait aux conditions légales en vigueur. Toutefois, deux membres du bureau, à savoir MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, au lieu de respecter la loi à l'instar des 13 autres membres du bureau, se sont bornés à donner les réponses ci-après:

a) le 3 novembre 1987, ils déclarèrent que leurs multiples occupations ne leur permettaient pas de demander l'extrait de casier judiciaire;

b) une année plus tard, le 24 novembre 1988, ils déclarèrent qu'en raison de leurs activités ils avaient été constamment absents de la ville, ce qui les avait empêchés d'obtenir l'extrait de casier judiciaire; c) par une lettre du 6 janvier 1989, ils déclarèrent que leurs multiples occupations ne leur laissaient pas le temps de demander l'extrait de casier judiciaire.

&htab;424.&htab;Le ministère de l'Economie s'est, entre-temps, borné à demander à deux reprises au cours de l'année 1988 (communications 6944 et 7757), à MM. Verdugo et Pavez de respecter la légalité. Etant donné que MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez ont refusé à plusieurs reprises et sans motif de satisfaire à une obligation légale, le ministère de l'Economie a décidé de sanctionner ce manquement et, par décision ministérielle no 19 du 17 janvier 1989, il a infligé une amende d'ordre fiscal aux dirigeants du Collège de professeurs A.G., MM. Osvaldo Verdugo Peña et Jorge Pavez Urrutia. En conséquence, le ministère de l'Economie n'a pas disqualifié les membres du bureau du Collège de professeurs, MM. Verdugo Peña et Pavez Urrutia. En outre, le ministère de l'Economie n'est pas habilité à prononcer, par décision administrative, la disqualification d'un dirigeant d'une association professionnelle.

&htab;425.&htab;Dans une communication du 21 mars 1989, le gouvernement formule ses observations au sujet des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du groupe de la compagnie d'assurances générales La Previsión SA et de la Compagnie Vida SA; il y joint une communication des gérants des deux compagnies d'assurances datée du 15 février 1989 qui, selon le gouvernement, constitue une réponse à la réclamation des dirigeants du syndicat. Dans cette communication, il est indiqué que l'entreprise s'est trouvée dans l'obligation de rationaliser ses activités et, pour ce faire, de licencier du personnel en raison des difficultés financières auxquelles elle était confrontée, faute de quoi il lui aurait été difficile de poursuivre ses activités dans un marché aussi concurrentiel et fluctuant que celui des compagnies d'assurances. En procédant de la sorte, l'entreprise a en fait déployé des efforts considérables pour préserver les possibilités de travail de ses employés, ce qui rend incompréhensible la position des travailleurs qui, dans le document envoyé au comité, ont interprété ce processus comme contraire à leurs intérêts, sans présenter d'informations d'ordre qualitatif et quantitatif dignes de foi qui permettent d'examiner rationnellement le problème. La communication précise que le capital des deux compagnies appartient à 66,57 pour cent à la Fondation pour l'assistance et la santé des travailleurs de la banque d'Etat, à 25,87 pour cent à la Banque d'Etat du Chili, le reste du capital étant réparti entre divers actionnaires.

&htab;426.&htab;La communication des gérants des deux compagnies que le gouvernement a jointe à ses observations évoque le licenciement de M. Morales Cruz, et signale à ce propos que l'entreprise a décidé de le licencier en recourant à la possibilité légale prévue à l'alinéa f) de l'article 155 du Code du travail et en lui versant son indemnité légale et ses avantages contractuels; l'intéressé n'a pas contesté son licenciement devant les tribunaux faute de disposer d'arguments contre la décision de l'entreprise. S'agissant de l'allégation selon laquelle l'entreprise n'a pas respecté ce qui avait été convenu eu égard à l'indemnité d'ancienneté, cette question est largement débattue dans diverses instances judiciaires, et les tribunaux devront préciser et interpréter la portée des dispositions figurant dans les contrats de travail conclus en octobre 1981. La communication évoque également le transfert du dirigeant syndical M. Araya qui a été motivé par l'existence d'un différend de longue date entre ce dernier et son chef direct. Il ne s'agit là en aucune manière, comme l'intéressé peut le confirmer, d'un problème avec l'administration de l'entreprise, mais là encore cette dernière s'est efforcée de remédier à la situation, y compris en proposant à M. Araya un autre poste de travail.

&htab;427.&htab;Dans une communication du 12 mai 1989, le gouvernement indique à propos des procédures judiciaires intentées contre les syndicalistes de la CUT, Diego Olivares, Sergio Aguirre, Nicanor Araya, Manuel Jiménez et Moisés Labraña, que, effectivement, le 18 avril 1989 ces personnes ont appelé à une paralysie totale des activités de production, transports, industries, agriculture, commerce, services publics et d'utilité publique, hôpitaux, écoles et universités. Elles ont de surcroît demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, aux maîtresses de maison de ne pas effectuer leurs achats ni quelque démarche que ce soit; à 21 heures ce jour-là, les gens se sont mis à frapper des casseroles et des ustensiles de cuisine, faisant un bruit assourdissant et incessant. En plus de ne pas aller travailler, à 14 heures, les gens sont rentrés chez eux, vidant les rues, les avenues et les places. Le prétexte à cette interruption des activités nationales avait pour objet:

a) d'exiger de la Cour suprême qu'elle annule la décision de justice, édictée dans les formes, et qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, condamnant Manuel Bustos et Arturo Martínez à des peines d'assignation à résidence pour avoir commis des délits établis par une loi approuvée en 1958;

b) d'exiger du gouvernement qu'il contraigne tous les employeurs du pays à payer un salaire minimum augmenté de 100 pour cent par rapport à celui qui est en vigueur;

c) d'exiger de contraindre tous les employeurs à verser une allocation de déplacement équivalant à deux voyages par jour ainsi qu'une allocation pour frais d'alimentation;

d) d'exiger que soit augmenté le montant des allocations familiales;

e) d'exiger du gouvernement qu'il mette un terme au système de vente d'actions des entreprises à capitaux publics;

f) d'exiger du gouvernement qu'il mette un terme au système de réajustement des pensions, dépôts et épargnes, appelé "Unité de développement". Ce système de réajustement a permis le maintien du pouvoir d'achat des pensions, dépôts et épargnes.

&htab;428.&htab;La communication du gouvernement indique aussi que, les premiers jours de février 1989, l'entité de fait dénommée "Centrale unique des travailleurs" a commencé à préparer la paralysie totale des activités nationales qu'elle a lancée le 18 avril 1989. Ainsi, dès le 9 mars, un groupe de personnes appartenant à la Centrale unique des travailleurs a approuvé par acclamation la convocation de la paralysie illégale des activités nationales sans aucun vote et sans discussion préalable, comme l'a indiqué M. Nicanor Araya, secrétaire général de cette entité de fait. Cependant, la paralysie illégale a été repoussée, et elle n'a pas bénéficié de l'assentiment de plusieurs organisations syndicales importantes. Le 18 avril, à l'occasion de cet appel à la paralysie des activités nationales, des actes de violence se sont produits, en particulier la destruction d'une rame de métro, l'attaque d'un chauffeur de transport collectif de passagers, qui a été blessé, des attaques par balles contre des agents de la police commises par deux personnes qui portaient des explosifs dans la ville de Ambita Normal, des vols, des mises à sac et la destruction d'un dispensaire médical dans le lieu-dit "Joao Goulart" sur la commune de La Granja, des explosions dans la ville de San Bernardo qui ont causé de graves dommages, des coupures d'électricité dues au débranchement de 11 pylônes transporteurs de câbles de haute tension, des attaques, des vols de sacs de marchandises dans le centre commercial "San Miguel" sur la commune de La Granja par un groupe de 200 personnes qui ont brisé les vitres de cet établissement, l'attaque, la lapidation et la tentative de vol d'une boucherie, d'un marchand de bouteilles et d'une boulangerie sur la commune de San Miguel, sur l'avenue centrale, dans la rue Las Industrias, "par un groupe de 150 personnes ayant à leur tête cinq individus masqués, fortement armés, qui firent irruption à 23 h 45 dans le dispensaire médical, propriété de la municipalité. Après avoir abattu un mur et menacé les gardiens, ils ont volé le lait qu'on devait donner aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent, ainsi que des sacs de riz et autres aliments stockés par la municipalité pour les indigents et les personnes économiquement faibles, les médicaments qu'on devait donner gratuitement aux malades ainsi que des instruments médicaux; en plus, ils ont détruit les portes, les fenêtres et les vitres. Les dommages causés à la propriété privée, aux édifices publics et aux personnes s'élèvent à 600 millions de pesos (environ 2 millions et demi de dollars des Etats-Unis), sans compter les 100 millions de pesos relatifs au débranchement des 11 pylônes et installations de distribution d'électricité.

&htab;429.&htab;La communication du gouvernement indique que, face à la situation alarmante causée par ces innombrables dommages aux biens privés et publics et aux personnes, et compte tenu du devoir du gouvernement de faire respecter l'ordre et la tranquillité publics gravement atteints par les agissements des intéressés, il a été décidé que le ministère de l'Intérieur présenterait un recours devant les tribunaux contre MM. Diego Olivares, Sergio Aguirre, Nicanor Araya, Manuel Jiménez et Moisés Labraña à cause de la responsabilité qu'ils encouraient du fait d'avoir incité à ces types d'actions destinées à l'interruption et à la suspension collectives, et à la grève des services publics et des activités de production, tranports et commerce, contrairement aux lois. Ceci constitue un délit conformément à l'article 11, alinéa 2, de la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat approuvée en 1958 sous le gouvernement de M. Carlos Ibañez del Campo. Ce recours a été déposé le 19 avril 1989 au greffe de la Chambre pénale de la Cour d'appel de Santiago. La Cour d'appel a désigné un juge d'instruction qui a interrogé les inculpés, consigné leurs déclarations et, le 8 mai 1989, rédigé un acte d'accusation à l'encontre de Diego Olivares, Sergio Aguirre et Nicanor Araya. Le juge d'instruction a estimé, en effet, que les présomptions de participation au délit relatives à l'article 11 de la loi no 12927 étaient suffisantes. Conjointement, il a autorisé la libération sous caution d'un montant de 5.000 pesos (environ 20 dollars des Etats-Unis) de Moisés Labraña et de Manuel Jiménez, qui ont été laissés en liberté sans condition. Les avocats de la défense ont souhaité faire appel à la décision du magistrat qui a prononcé les inculpations, ce qu'ils peuvent faire dans un délai de cinq jours devant la Chambre d'accusation de Santiago contre la sentence du juge d'instruction. Les parties disposent d'un recours en cassation pour corriger les fautes et abus qui auraient été commis par les juges et modifier la sentence. Ce recours en cassation doit être déposé devant la Cour suprême.

&htab;430.&htab;Dans sa communication du 24 mai 1989, le gouvernement fournit des informations sur la situation judiciaire actuelle des syndicalistes Manuel Bustos et Arturo Martínez et, à cet égard, il signale qu'au cours du présent mois de mai des avocats de la défense de MM. Bustos et Martínez ont présenté un recours en appel devant la chambre d'accusation demandant que soit mis un terme à la peine d'assignation à résidence qui frappe les intéressés, que ces syndicalistes puissent être transférés à Santiago, et que le terme de leur sentence puisse être commué en un régime de réclusion nocturne. La chambre d'accusation a rejeté cette demande aux motifs qu'il y avait forclusion. Les avocats de la défense ont introduit un nouveau recours devant la Cour d'appel de Santiago, laquelle, le 16 mai, a confirmé à l'unanimité la décision de rejet de la chambre d'accusation. En conséquence, déclare le gouvernement, ce sont les tribunaux qui ont confirmé les sanctions imposées aux intéressés. Le gouvernement ajoute que ni MM. Bustos et Martínez, ni leurs défenseurs n'ont présenté de recours devant le Président de la République ou devant le ministre de la Justice pour demander la grâce présidentielle pour le reste de la peine qu'ils ont à purger. Le gouvernement indique aussi que cette attitude doit attirer l'attention que, pour octroyer ou refuser un privilège, il est nécessaire que les intéressés en fassent préalablement la demande, et qu'on ne peut octroyer ou refuser ce que les intéressés qui en devaient être directement les bénéficiaires n'ont pas demandé.

D. Conclusions du comité

&htab;431.&htab;En ce qui concerne l'interdiction d'entrer dans le pays frappant MM. Rolando Calderón Aranguiz, Hernando del Canto Riquelme et Mario Navarro, le comité note avec intérêt que ces derniers sont revenus au Chili en septembre 1988 et qu'ils y résident actuellement; s'agissant du dirigeant syndical Luis Meneses Aranda, le comité relève l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 11 de la Constitution politique, les personnes qui ont perdu la nationalité chilienne peuvent être réhabilitées par une loi et que M. Meneses Aranda n'a entamé aucune démarche à cet effet. A cet égard, le comité souhaite demander au gouvernement de le tenir informé de toute démarche en vue de récupérer la nationalité chilienne qui serait entreprise par ce dirigeant syndical; il demande également au plaignant de lui communiquer des informations précises sur la situation actuelle du dirigeant Meneses Aranda.

&htab;432.&htab;S'agissant de la situation judiciaire des dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez, condamnés à l'assignation à résidence, le comité relève qu'aucun changement n'est intervenu dans leur situation judiciaire. En conséquence, il souhaite réitérer que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux pour des activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants portent atteinte au libre exercice des droits syndicaux. Compte tenu des dernières informations fournies par le gouvernement, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour lever l'assignation à résidence des dirigeants Bustos et Martínez.

&htab;433.&htab;Quant aux allégations concernant le journaliste Juan Pablo Cárdenas, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles M. Cárdenas n'est partie à aucun procès et n'a pas été inculpé.

&htab;434.&htab;En ce qui concerne l'allégation portant sur le procès qui aurait été instruit contre le dirigeant Florencio Valenzuela, le comité prend note que M. Valenzuela a été condamné au paiement d'une amende à l'instar des autres personnes arrêtées, que, le jour même de son arrestation, il a été remis en liberté par le troisième Tribunal de police local de Valparaíso et qu'aucun procès n'est actuellement intenté contre lui; le comité prend également note que les procès intentés par le Collège de professeurs d'Iquique, d'une part, et par la police des carabiniers, d'autre part, à la suite des incidents survenus lors de la célébration de la Journée internationale du travail en 1988, qui ont été instruits par le parquet militaire, sont actuellement examinés par la première Cour d'appel d'Iquique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de ces procédures judiciaires.

&htab;435.&htab;Au sujet du processus de négociation collective dans l'entreprise Curtiembre Interamericana SA, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ce processus a pris fin le 24 octobre 1988 avec l'acceptation par les travailleurs intéressés de la dernière offre de l'employeur.

&htab;436.&htab;S'agissant des diverses allégations présentées par la Confédération nationale des fédérations et syndicats de travailleurs de l'alimentation, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des activités connexes (CTGACH), le comité prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la procédure entamée devant la cour d'appel par le dirigeant du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'art culinaire, M. Luis Benítez Galaz, contre son ancien employeur afin de recouvrer les prestations qui lui ont été accordées par la justice; le comité relève également que, selon les informations du gouvernement, les procédures en réintégration dans leur emploi entamées par les dirigeants Angel Catalán et Juan Montalbán sont encore en cours; le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de ces procédures.

&htab;437.&htab;En ce qui concerne les recours en réintégration interjetés par un groupe de travailleurs et de dirigeants syndicaux licenciés à la suite de la paralysie des activités dans l'entreprise publique des chemins de fer, le comité note que, dans l'une de ces procédures, 48 travailleurs se sont désistés en accord avec l'entreprise et que les syndicalistes José Ortega et José Morales se sont également désistés avec l'approbation de l'entreprise; il prend également note que les syndicalistes Andrés Salinas et Guillermo Munizaga ont été réengagés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures engagées par les autres syndicalistes licenciés, à savoir: José Criado, président de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Germán Díaz, secrétaire de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Miguel Muñoz, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer; Ceferino Barra, président du Syndicat no 1; Juan Díaz, secrétaire du Syndicat no 1; Rafael Rivera, trésorier du Syndicat no 1; René Vilches, dirigeant du Syndicat no 1 de San Bernardo; Oscar Cabello, dirigeant du Syndicat no 1 de San Bernardo; Tito Ramírez, secrétaire du Syndicat no 4 de Santiago; Juan Contreras, président du Syndicat no 5 Tracción; Orlando Gahona, trésorier du Syndicat no 5 Tracción; Iván Orellana, directeur du Syndicat no 5 Tracción, et Luis Pradenas, directeur du Syndicat no 5 Tracción.

&htab;438.&htab;S'agissant des allégations présentées par la CISL au sujet de prétendus agissements déloyaux de la société municipale de Viña del Mar contre le Syndicat interentreprises des fonctionnaires de l'éducation de la 5e région (SIFE), le comité prend note des informations du gouvernement. Il demande aux plaignants de lui communiquer des informations plus précises au sujet des points signalés dans leur communication.

&htab;439.&htab;En ce qui concerne les allégations présentées par la CISL et la CMOPE sur la tentative du ministre de l'Economie de disqualifier les dirigeants du Collège de professeurs, MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à l'article 10 du décret-loi no 2757 de 1979 (qui dispose que pour assumer les fonctions de dirigeant d'une association professionnelle il ne faut pas avoir été condamné ni être poursuivi pour un crime ou un délit), un extrait de casier judiciaire a été demandé aux 15 membres du bureau du Collège de professeurs et que 13 d'entre eux l'ont envoyé mais non MM. Verdugo et Pavez qui, de ce fait, se sont vu infliger une amende; ils n'ont toutefois pas été disqualifiés car le ministre de l'Economie n'est pas habilité à disqualifier par décision administrative un dirigeant d'une association professionnelle. Par ailleurs, le comité relève que, selon l'organisation plaignante, MM. Verdugo et Pavez ont été accusés, en vertu de la loi sur la sécurité de l'Etat, d'avoir organisé une manifestation en juillet 1986. A ce propos, le comité souhaite souligner que la condamnation pour des activités liées à l'exercice du droit syndical ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour un mandat syndical, et qu'un texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes condamnées pour ces types de délits peut être considéré comme incompatible avec les principes de la liberté syndicale.

&htab;440.&htab;S'agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du groupe de la compagnie d'assurances La Previsión, le comité prend note des informations soumises par le gouvernement, notamment de ce que M. Morales Cruz a été licencié en vertu de dispositions légales, que toutes les prestations auxquelles il avait droit lui ont été versées et que l'intéressé n'a pas contesté cette décision devant les tribunaux; il note également que les tribunaux sont saisis de l'allégation selon laquelle l'entreprise n'a pas respecté les engagements pris en 1981 en ce qui concerne l'indemnité d'ancienneté. Quant au transfert du dirigeant syndical, M. Araya, le comité relève que l'entreprise lui a proposé d'occuper un autre poste si tel était son souhait. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer du déroulement des procédures en cours au sujet des contrats passés en 1981.

&htab;441.&htab;S'agissant du recours intenté par le ministère de l'Intérieur contre les dirigeants de la CUT, MM. Diego Olivares, Nicanor Araya, Moisés Labraña, Sergio Aguirre et Manuel Jiménez, accusés d'avoir violé la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat en convoquant une grève générale le 18 avril en vue de solliciter la cessation des assignations à résidence des dirigeants Bustos et Martínez, de l'arrêt des privatisations des entreprises étatiques et d'une réponse à un cahier de revendications, le comité, tout en prenant note des allégations présentées par la CISL et par la FSM, note également les observations du gouvernement sur le nombre de dommages aux biens publics et privés et aux personnes blessées à la suite des troubles qui ont eu lieu le 18 avril 1989. Il observe en outre que les syndicalistes Moisés Abraña et Manuel Jiménez ont été laissés en liberté sans condition. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires intentées à l'encontre des syndicalistes Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre, qui sont actuellement en liberté sous caution, et de lui envoyer le texte du jugement les concernant afin de lui permettre de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause.

Recommandations du comité

&htab;442.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note que le gouvernement a répondu de façon détaillée à la plupart des allégations en instance dans le présent cas.

b) Le comité prend note avec intérêt que MM. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme et Mario Navarro sont rentrés dans le pays en septembre 1988 où ils résident depuis lors; le comité souhaite demander au gouvernement de le tenir informé de toute démarche entreprise par le dirigeant syndical Luis Meneses Aranda en vue de récupérer sa nationalité, et il demande à l'organisation plaignante de lui transmettre des informations précises sur la situation actuelle de ce syndicaliste.

c) S'agissant des dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez, le comité note qu'aucun changement n'est intervenu dans leur situation judiciaire, et il rappelle que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants représentent une atteinte au libre exercice des droits syndicaux. Compte tenu des dernières informations founies par le gouvernement, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour lever l'assignation à résidence des dirigeants Bustos et Martínez.

d) Le comité note que le journaliste Juan Pablo Cárdenas n'est ni poursuivi ni inculpé; il note également que M. Florencio Valenzuela a été libéré le jour même de son arrestation après paiement d'une amende et qu'aucune procédure judiciaire n'est intentée contre lui.

e) S'agissant des procédures judiciaires engagées par le Collège de professeurs d'Iquique, d'une part, et par la police des carabiniers, d'autre part, à la suite des incidents survenus dans cette ville le 1er mai 1988, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement desdites procédures.

f) S'agissant du processus de négociation collective dans l'entreprise Curtiembre Interamericana SA, le comité prend note que ce processus s'est terminé le 24 octobre 1988 avec l'acceptation par les travailleurs de la dernière offre de l'employeur.

g) Au sujet des allégations présentées par la CTGACH, le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de le tenir informé du déroulement des procédures judiciaires en réintégration entamées par les syndicalistes Angel Catalán et Juan Montalbán. h) Au sujet des procès intentés par plusieurs travailleurs licenciés et un certain nombre de dirigeants syndicaux de l'entreprise publique des chemins de fer, le comité, tout en prenant note que 48 travailleurs ainsi que les syndicalistes José Ortega et José Morales se sont désistés et que les syndicalistes Andrés Salinas et Pedro Munizaga ont été réengagés, demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions judiciaires entamées par les autres syndicalistes licenciés.

i) S'agissant des allégations d'agissements déloyaux de la part de la société municipale de Viña del Mar contre le Syndicat interentreprises de fonctionnaires de l'éducation de la 5e région, le comité prend note des informations spécifiques communiquées par le gouvernement. Il demande aux organisations plaignantes d'envoyer des informations plus précises au sujet des points signalés dans leur communication.

j) Au sujet des allégations relatives à la disqualification des dirigeants du Collège de professeurs, MM. Osvaldo Verdugo et Jorge Pavez, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministre de l'Economie n'est pas habilité à disqualifier, par décision administrative, un dirigeant professionnel; l'extrait de casier judiciaire est demandé en vertu d'une loi, et 13 des 15 dirigeants du bureau du Collège des professeurs l'ont fourni. A cet égard, le comité souligne que la condamnation pour des activités liées à l'exercice du droit syndical ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour un mandat syndical, et qu'un texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes condamnées pour ces types de délits peut être considéré comme incompatible avec les principes de la liberté syndicale.

k) S'agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du groupe de la compagnie d'assurances La Previsión, le comité, tout en prenant note des allégations et de la réponse du gouvernement, demande à ce dernier de l'informer du déroulement des procédures judiciaires relatives aux contrats passés en 1981.

l) Enfin, s'agissant du recours intenté par le ministère de l'Intérieur contre plusieurs dirigeants de la CUT pour avoir convoqué une grève générale le 18 avril 1989, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires intentées contre les syndicalistes Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre, et de lui envoyer le texte du jugement afin de lui permettre de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.

Cas no 1419 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PANAMA PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS

&htab;443.&htab;Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1987, mai 1988 et février 1989, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 253e rapport, paragr. 392 à 424, 256e rapport, paragr. 361 à 382, et 262e rapport, paragr. 245 à 267, approuvés par le Conseil d'administration à ses 238e, 240e et 242e sessions (nov. 1987, mai-juin 1988 et fév.-mars 1989).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 20 février et 25 avril 1989.

&htab;444.&htab;Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Examen antérieur du cas

&htab;445.&htab;Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de février 1989, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance [voir 262e rapport, paragr. 267]:

a) Le comité note avec préoccupation que la situation des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants au Panama continue à s'aggraver, notamment du fait que dix dirigeants patronaux font l'objet de poursuites, que l'un d'entre eux (M. Alberto Conte) est arrêté, que les locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise sont encore occupés, et que d'importants organes de communication, normalement utilisés par les organisations d'employeurs, sont toujours fermés.

b) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chacun de ces cas, ont motivé les poursuites contre les dix dirigeants employeurs (MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán, Alberto Boyd et Alberto Conte), ainsi que sur l'évolution de leurs procès, le comité insiste pour que le gouvernement lui envoie ces informations de toute urgence. Le comité souligne que le respect des garanties judiciaires n'est pas incompatible avec une justice rapide. c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à l'occupation de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise.

d) Observant que de nombreux organes d'information restent fermés depuis des mois, le comité souligne que le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie de presse ou par d'autres organes d'information est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s'abstenir de mettre indûment obstacle à son exercice légitime. Le comité exprime l'espoir que les organes d'information pourront rapidement reprendre leurs activités normales, et demande au gouvernement de l'informer de toute évolution survenue à cet égard.

e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu, à savoir perquisition et confiscation de l'entreprise et des biens du dirigeant employeur Alberto Conte, expulsion du dirigeant employeur Roberto Brenes, arrestation et mise à l'amende du journaliste Alcides Rodríguez, et violences contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises.

B. Réponse du gouvernement

&htab;446.&htab;Dans sa communication du 20 février 1989, le gouvernement déclare que le 22 septembre 1988 le procureur adjoint de la République a diligenté une enquête dès qu'il a eu connaissance du fait que les locaux de la société "A.B. Conte Latino-americana de Publicidad" étaient utilisés comme centre d'édition et de publication de matériel pour appeler à la subversion de l'ordre public dans le but de déstabiliser les autorités légalement constituées de l'Etat. Ce jour-là, M. Alberto Bolívar Conte a été arrêté et des documents et du matériel utilisé pour perpétrer les actes délictueux visés à l'article 301 du Code pénal ont été saisis. Les dispositions en vertu desquelles ont été opérées la détention préventive, la saisie et les mesures visant à s'assurer des instruments utilisés pour commettre ces délits figurent aux articles 2148, 2149, 2159 et 2185 du Code de procédure. Par la suite, les avocats de M. Conte ont engagé des recours en habeas corpus devant la Cour suprême, estimant que la détention ordonnée par le magistrat instructeur était entachée d'illégalité. Dans son arrêt du 27 septembre 1988, la Cour suprême a déclaré que la détention de M. Conte était légale. Le 28 septembre, les avocats de M. Conte ont sollicité auprès de la troisième juridiction du district de Panama la mise en liberté sous caution de leur client; le tribunal a rejeté leur demande, parce que M. Conte ne pouvait bénéficier de la mise en liberté sous caution en vertu de l'article 2181 du Code de procédure qui refuse ce droit en cas de délit passible de cinq ans de prison. M. Conte a été remis en liberté provisoire le 23 décembre 1988, pour raisons humanitaires, comme l'indique la décision du 4e bureau du premier district judiciaire de la province de Panama. Le gouvernement signale toutefois que M. Alberto Bolivar Conte a volontairement quitté le pays le 23 décembre et que non seulement il peut, mais il doit rentrer au Panama puisque des poursuites judiciaires ont été intentées contre lui et que le 4e bureau du premier district judiciaire de Panama a lancé un nouveau mandat d'arrêt à son encontre dans le cadre de l'enquête.

&htab;447.&htab;En ce qui concerne M. Roberto Brenes, le gouvernement a déclaré dans sa première communication du 20 février 1989 que l'intéressé avait été arrêté de nuit le 20 décembre pour être interrogé sur des indices graves témoignant de sa participation à des activités menaçant la sécurité intérieure de l'Etat, que sa détention avait duré moins de douze heures, et qu'actuellement il ne faisait l'objet d'aucunes poursuites pénales. Dans sa deuxième communication du 25 avril 1989, le gouvernement précise que, alors que M. Brenes se livrait à des activités attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat, il n'avait pas encore été arrêté et qu'il se trouvait donc en liberté au moment où il a décidé volontairement de quitter le pays le 21 décembre 1988.

&htab;448.&htab;Le gouvernement souligne qu'aucune des personnes mentionnées dans le cas no 1419 ne sont à l'heure actuelle détenues et qu'il n'y a eu aucune autre arrestation. En outre, il déclare de nouveau que l'organisation plaignante continue avec insistance de considérer comme des violations de la liberté syndicale des actes qui sont des délits de droit commun sanctionnés par l'ordre juridique national. Enfin, le gouvernement affirme sa volonté de maintenir le dialogue avec le Comité de la liberté syndicale et avec le BIT, et de fournir les renseignements nécessaires pour régler rapidement le présent cas.

&htab;449.&htab;Dans sa communication du 25 avril 1989, le gouvernement regrette que le comité, dans ses décisions, persiste à considérer comme des violations de la liberté syndicale les poursuites engagées par le ministère public contre des personnes qui, de façon répétée, ont commis des actes délictueux et dirigé des mouvements attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat et à l'économie nationale, paralysant l'organisation des élections du 7 mai 1989. A cet égard, il est extrêmement surprenant que le Comité de la liberté syndicale considère comme illégales et arbitraires la confiscation provisoire de biens et l'occupation de certains locaux des organisations d'employeurs, qui ont été ordonnées par les autorités chargées d'instruire le procès concernant les actes délictueux commis par les dirigeants de ces organisations. Il s'agit des locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Panama et de ceux de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise où, à l'occasion de la perquisition et de la saisie effectuées sur ordre du ministère public, ont été trouvés en grand nombre des machines, pages imprimées et autres effets qui étaient utilisés pour attenter contre la sécurité de l'Etat. Tout cela est contraire aux buts des organisations syndicales ou, comme dans ce cas, des associations de chefs d'entreprise, en faveur de leurs membres ou de la collectivité. Par ailleurs, le gouvernement signale qu'il convient d'apprécier la situation juridique des locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise dans le cadre d'une procédure pénale qui n'est pas achevée. Par conséquent, toute décision y afférente devra être prise au moment prévu par les règles de procédure.

&htab;450.&htab;A propos des conclusions du comité concernant l'évolution des mesures pénales et administratives prises à l'encontre des organes de presse et de stations de radio, le gouvernement déclare que ces moyens ont été utilisés pour diffuser et publier de fausses nouvelles portant atteinte à l'économie nationale et à la sécurité intérieure de l'Etat et pour appeler à la subversion de l'ordre public et à la désobéissance civile. Des poursuites ont été engagées en conformité avec les dispositions des codes de procédure pénale, judiciaire et administrative en vigueur, et l'évolution des procès dépend en grande partie de l'issue des recours présentés par les intéressés, comme la loi le prévoit. Le gouvernement souligne que la saisie conservatoire des effets utilisés pour commettre les délits - à savoir, en ce qui concerne les moyens de communication écrite, le matériel utilisé pour leur publication - n'entrave aucunement les activités d'une organisation professionnelle ni l'exercice de la liberté d'expression, étant donné qu'il existe d'autres moyens de communication (presse, radio et télévision) accessibles à toute personne ou à toute organisation professionnelle sans restriction, sous réserve qu'ils ne soient pas utilisés à des fins sanctionnées par la loi pénale.

C. Conclusions du comité

&htab;451.&htab;Le comité note que le gouvernement regrette les recommandations que le comité a adoptées dans son dernier rapport où, selon le gouvernement, il persiste à considérer comme des violations de la liberté syndicale les poursuites pénales engagées par le ministère public (occupation des locaux de deux organisations d'employeurs, confiscation de leurs biens et fermeture des moyens de communication utilisés par elles) pour sanctionner des actes délictueux commis de façon réitérée par des personnes qui dirigeaient des mouvements attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat et à l'économie nationale, paralysant la campagne électorale des élections du 7 mai 1989.

&htab;452.&htab;A cet égard, le comité tient à souligner que, lorsqu'il a examiné les allégations présentées dans le présent cas, il a toujours agi avec la prudence et l'objectivité la plus grande, tenant dûment compte des déclarations du gouvernement et notamment de son insistance à faire valoir que les mesures en question avaient été prises dans le cadre d'une enquête criminelle. Par ailleurs, le comité rappelle, en ce qui concerne les procès intentés à dix chefs d'entreprise, qu'il s'est limité à demander des informations sur les faits concrets reprochés à chacun des intéressés et à exprimer sa préoccupation devant la gravité de la situation, afin précisément de pouvoir se prononcer sur la base d'éléments d'appréciation suffisants. Le comité regrette qu'en dépit de ses demandes réitérées il n'a reçu aucune de ces informations et que le gouvernement continue de se borner à des déclarations générales. En conséquence, comme il l'a fait lors de sa précédente réunion, le comité insiste à nouveau pour que le gouvernement lui envoie ces informations, et il souligne que le respect des garanties judiciaires n'est pas incompatible avec une justice rapide. En revanche, un retard excessif peut avoir un effet d'intimidation sur les dirigeants employeurs concernés et se répercuter sur leurs activités. En ce qui concerne l'occupation de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise et la confiscation de leurs biens, le comité souligne que ces organisations sont privées de leurs locaux depuis plus d'un an, et il considère que le procès engagé contre certains dirigeants employeurs de ces organisations ne justifie pas que celles-ci ainsi que leurs membres soient privés d'un moyen fondamental d'exercer normalement leurs activités. Enfin, en ce qui concerne la fermeture d'importants moyens de communication normalement utilisés par les organisations d'employeurs, le comité ne peut accepter la déclaration du gouvernement selon laquelle ces organisations peuvent utiliser d'autres moyens de communication existant dans le pays, étant donné qu'on peut se demander si les organisations d'employeurs partagent les opinions des moyens de communication existant actuellement et s'ils y auraient aussi facilement accès qu'à ceux qui ont été fermés. Le comité maintient donc ses conclusions et recommandations antérieures sur tous ces points.

&htab;453.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à la détention arbitraire du dirigeant employeur Alberto Conte, à l'occupation, à la perquisition et à la fermeture de son entreprise ainsi qu'à la confiscation de ses biens, le comité note que, selon le gouvernement, ces mesures relèvent de la procédure pénale; elles ont été prises dans le cadre d'une enquête criminelle ouverte par le ministère public ayant été instruit que les bureaux de l'entreprise de M. Conte servaient de centre d'édition et de publication de documents qui appelaient à la subversion de l'ordre public en vue d'attenter à la stabilité de l'Etat, conduite passible de sanction conformément à l'article 301 du Code de procédure pénale. Le comité note que M. Conte a bénéficié de la liberté provisoire le 23 décembre 1988 et qu'il a quitté le pays le jour même, mais il observe qu'un nouveau mandat d'arrêt a été lancé contre lui par la suite. Afin de pouvoir se prononcer sur ces allégations avec suffisamment d'éléments d'appréciation, le comité demande au gouvernement d'envoyer des copies des publications qui ont été trouvées dans l'entreprise de M. Conte et de le tenir informé de l'évolution du procès intenté contre lui.

&htab;454.&htab;En ce qui concerne l'expulsion de M. Brenes, dirigeant employeur, à Miami, le 20 décembre 1988, sous prétexte qu'il s'était livré à des activités subversives, expulsion qui aurait été présentée par les autorités comme un exil volontaire [voir 262e rapport, cas no 1419, paragr. 253], le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 20 décembre 1988, M. Brenes a été arrêté pendant moins de douze heures pour répondre de graves soupçons pesant sur lui quant à sa participation à des activités attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat. Selon le gouvernement, M. Brenes ne fait pas actuellement l'objet de poursuites judiciaires. Aucun chef d'inculpation n'ayant été retenu contre lui, le comité ne peut que regretter que l'intéressé ait été arrêté pendant presque douze heures, et il souligne que ces mesures peuvent créer un climat d'intimidation et de peur qui entrave le déroulement normal des activités des organisations professionnelles, conformément à la convention no 87. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement a rejeté l'allégation selon laquelle, après son arrestation, M. Brenes, dirigeant employeur, aurait été contraint par la force de prendre un avion à destination de Miami.

&htab;455.&htab;Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux autres allégations (arrestation et mise à l'amende du journaliste Alcides Rodríguez, et violences contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises). En conséquence, le comité réaffirme ses conclusions et recommandations antérieures à ce sujet.

Recommandations du comité

&htab;456.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité note avec préoccupation que, depuis sa dernière session, la situation des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants au Panama ne s'est pas fondamentalement améliorée, puisque dix dirigeants patronaux font l'objet de poursuites, que les locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chambres d'entreprise sont toujours occupés et que d'importants organes de communication normalement utilisés par les organisations d'employeurs sont fermés.

b) Regrettant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chacun de ces cas, ont motivé les poursuites contre neuf des dirigeants employeurs (MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán et Alberto Boyd) ni sur l'évolution de leur procès, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer de toute urgence ces informations ainsi que les copies des publications (subversives selon le gouvernement) trouvées dans l'entreprise de M. Alberto Conte, dirigeant employeur, et des renseignements sur l'évolution du procès engagé contre ce dirigeant. Le comité souligne que le respect des garanties judiciaires n'est pas incompatible avec une justice rapide. c) Le comité demande, une fois de plus, instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à l'occupation de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise.

d) Observant que de nombreux organes d'information restent fermés depuis plusieurs mois, le comité souligne que le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie de presse ou par d'autres moyens de communication est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s'abstenir de mettre indûment obstacle à son exercice légitime. Le comité exprime à nouveau l'espoir que les organes de communication aujourd'hui fermés pourront rapidement reprendre leurs activités normales, et demande au gouvernement de l'informer de toute évolution survenue à cet égard.

e) Le comité regrette que le dirigeant employeur Roberto Brenes ait été arrêté pendant douze heures. Aucun chef d'inculpation n'ayant été retenu contre lui, le comité souligne que ce type de mesure viole les droits reconnus par la convention no 87 et peut créer un climat d'intimidation et de peur qui empêche le déroulement normal des activités des organisations professionnelles.

f) Le comité demande, une fois encore, au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à l'arrestation et à la mise à l'amende du journaliste Alcides Rodríguez et aux violences perpétrées contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises.

Cas no 1476 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PANAMA PRESENTEE PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL), - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) ET LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DES TRAVAILLEURS (CLAT)

&htab;457.&htab;La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) figure dans une communication du 17 octobre 1988. En outre, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté une plainte dans une lettre du 25 janvier 1989 appuyée par la Confédération mondiale du travail (CMT) dans une communication du 30 janvier 1989. Le gouvernement a répondu dans des communications en date des 2 février et 24 avril 1989.

&htab;458.&htab;Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A.   Allégations des plaignants

&htab;459.&htab;La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue, dans sa communication du 17 octobre 1988, que trois membres du Comité directeur du Syndicat des travailleurs de l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification (IRHE) ont été arrêtés le 19 septembre pour subversion du fait qu'ils avaient organisé une série de grèves tendant à obtenir des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Les victimes de cette mesure arbitraire sont Fernando del Río Gaona (chef du service des lignes de transmission, secrétaire à l'organisation et ancien secrétaire général du syndicat), Luis Enrique Hurtado Jaramillo (ingénieur civil et attaché de presse du syndicat) et Angel Julio Corvalán Sánchez (sous-secrétaire à la défense et au travail du syndicat).

&htab;460.&htab;La CISL ajoute que, le 16 août 1988, le secrétaire général du même syndicat (SITIRHE), M. Isaac Rodríguez, avait déjà été arrêté et brutalisé pendant sa détention.

&htab;461.&htab;Par ailleurs à propos des mêmes faits, la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allèguent dans leurs communications des 25 et 30 janvier 1989 que c'est par suite des revendications légitimes et démocratiquement arrêtées des travailleurs affiliés au SITIRHE que les autorités sont intervenues: les locaux du syndicat auraient été forcés et fermés par la garde nationale, et les fonds syndicaux confisqués; 350 travailleurs et 50 dirigeants auraient été licenciés arbitrairement, et plus de 80 membres du syndicat arrêtés. Les dirigeants syndicaux auraient alors fait l'objet d'un constant harcèlement et le secrétaire général de l'organisation se trouverait exilé en Espagne depuis novembre 1988. La CMT et la CLAT informent toutefois le comité que les dirigeants syndicaux del Río, Hurtado et Corvalán, qui avaient été arrêtés, ont été remis en liberté.

B.   Réponse du gouvernement

&htab;462.&htab;Le gouvernement dans sa communication du 28 février 1989 rétorque que les allégations relatives à l'arrestation des dirigeants syndicaux susmentionnés sont dénuées de tout fondement, puisqu'elles ne tiennent pas compte de l'implication de ces personnes dans des faits délictueux qui ont mis gravement en danger la sécurité publique et l'intégrité de l'Etat. Ces faits ont été commis dans le cadre d'actes de violence commis principalement par des organisations de caractère politique, désireuses d'obtenir un changement dans l'ordre constitutionnel établi.

&htab;463.&htab;Le gouvernement précise que l'ampleur des conséquences de ces agissements délictueux s'est caractérisée par l'interruption totale, pendant plus de 24 heures, de la fourniture d'énergie électrique dans tout le pays, par suite de sabotages criminels qui ont provoqué des dommages irréparables et même coûté des vies humaines. L'enquête ayant établi que MM. Rodríguez, del Río, Hurtado et Corvalán étaient impliqués dans ces délits, le magistrat instructeur a ordonné la détention provisoire de ces prévenus, conformément aux règles du Code de procédure pénale. Parmi les dispositions pénales enfreintes figure l'article 235 du Code pénal qui dispose que "quiconque endommagera ou mettra hors d'usage des canaux, des barrages ou autres ouvrages destinés à l'irrigation, à l'adduction de l'eau et à la production ou la transmission de courant électrique ou de substances énergétiques, sera puni de trois à huit ans de prison. Si les actes précités entraînent mort d'homme, il y aura lieu à la sanction prévue à l'alinéa o) de l'article 232".

&htab;464.&htab;Le gouvernement ajoute que, usant de leur qualité de dirigeants syndicaux, MM. Rodríguez, del Río, Hurtado et Corvalán ont animé et dirigé des activités politiques, contrairement à leur mandat de servir les intérêts des travailleurs, et ont commis des délits attentatoires à la sûreté intérieure de l'Etat. Néanmoins, déclare le gouvernement, le magistrat instructeur leur a accordé la liberté provisoire bien que l'enquête ne soit pas encore terminée.

&htab;465.&htab;Dans sa communication du 24 avril 1989, le gouvernement donne la version suivante des faits: le 16 mars 1988, le secrétaire général du SITIRHE (Syndicat des travailleurs de l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification), M. Isaac Rodríguez, avec d'autres dirigeants et militants syndicaux, a lancé par la radio de l'Institut la consigne de paralyser tous les centres de production électrique, privant d'électricité tout le territoire national pendant vingt-quatre heures. Au cours d'une réunion tripartite tenue le lendemain, le SITIRHE a décidé de faire rétablir le réseau, mais son ordre n'a pu être exécuté parce qu'il aurait fallu le concours de techniciens qui ne travaillent pas dans les centrales; de là des retards qui sont allés jusqu'à cinquante-quatre heures, du fait que M. Isaac Rodríguez avait ordonné non seulement de couper l'électricité, mais aussi de placer des engins piégés et de bloquer les mécanismes permettant de rétablir promptement le système. L'action lancée par les dirigeants du SITIRHE le 16 mars 1988 coïncidait avec un coup d'Etat militaire tenté par un colonel qui était en constants rapports avec M. Isaac Rodríguez, avec qui il s'était même entretenu le 15 mars 1988. C'est aussi le 16 mars 1988 qu'une manifestation a eu lieu à Panama avec la participation massive de travailleurs convoqués par le SITIRHE et auxquels, comme l'établissent les témoignages, M. Isaac Rodríguez et d'autres dirigeants syndicaux distribuaient des armes. L'ordre d'arrêter Isaac Rodríguez a été donné en raison de sa participation à l'action du 16 mars 1988, et sous l'accusation de délits ayant mis en danger la sécurité publique et l'intégrité de l'Etat, mais l'intéressé n'a pu être arrêté, car il s'est caché pendant plus de deux mois. Le Procureur général a aussi ordonné l'arrestation de Fernando del Río, Luis Enrique Hurtado Jaramillo, Angel Julio Corvalán et d'autres dirigeants et militants syndicaux sur la base des événements du 16 mars. Ces arrestations n'ont pu non plus être opérées, les intéressés étant restés dans la clandestinité. D'après les documents adressés par le gouvernement, il y a eu en tout 84 mandats d'arrestation.

&htab;466.&htab;Le 16 août 1988, M. Isaac Rodríguez, à la tête d'un groupe de travailleurs, a entrepris de lui-même, sans préavis ni autorisation, de couper l'électricité à la Société Televisora Nacional Canal 2, SA (ERSA), provoquant d'importants dommages matériels, tandis que se produisaient des désordres publics et des voitures de l'institut obstruaient la voie publique. Arrêtés pour ces raisons, M. Rodríguez et les autres travailleurs ont ensuite été relâchés; aucun d'entre eux ne présentait la marque de coups, comme l'atteste, dans le cas particulier de Rodríguez, le rapport du médecin légiste.

&htab;467.&htab;La campagne de discrédit contre la direction de l'institut et le gouvernement s'est poursuivie au mois de septembre. MM. del Río, Hurtado et Corvalán, dirigeants du syndicat, ont lancé par radio et par tracts des appels engageant la population à ne pas payer les factures d'électricité; le 19 septembre, ils ont organisé des réunions dans les centres de travail de Poli, Las Tablas et Torremolinos, intimant aux travailleurs d'interrompre sans raison toute activité; ces actes sont contraires aux décrets de Cabinet des 6 et 23 mars 1988, qui déclarent l'IRHE, entre autres services publics, entreprise de sécurité nationale, et qui autorisent l'intervention des forces armées en cas de violation de leurs dispositions; dans ces circonstances, il a été procédé à l'arrestation de MM. del Río Gaona, Hurtado Jaramillo et Corvalán Sánchez en vertu des décrets de Cabinet précités et du mandat de dépôt délivré à la suite des incidents du 16 mars 1988. M. Rodríguez Armuelles s'est réfugié à la Nonciature apostolique jusqu'au jour où il a quitté le pays pour se rendre en Espagne en qualité de réfugié politique avec l'assentiment des autorités panaméennes, qui lui ont délivré un sauf-conduit malgré l'existence contre lui d'un mandat d'arrêt et d'inculpation pour les délits exposés plus haut. M. del Río a été remis en liberté en novembre 1988 et MM. Hurtado et Corvalán le mois suivant, et leur procès est en cours. Il sont tous accusés des délits d'atteinte à la sécurité publique et à l'intégrité de l'Etat, d'abus d'autorité, d'infraction aux devoirs des agents de l'Etat, d'usurpation de fonctions publiques contre l'autorité publique, et plus précisément de violation des articles 235, 287, 301, 305, 306, 338, 343 et 344 du Code pénal.

&htab;468.&htab;Par ailleurs, une procédure a été engagée pour obtenir l'autorisation de licencier M. Rodríguez, qui jouit de l'immunité syndicale; le Tribunal supérieur du travail a déjà autorisé son licenciement en raison de sa participation aux événements du 16 mars 1988.

&htab;469.&htab;Le gouvernement signale en conclusion que les poursuites judiciaires en cours ne sont aucunement motivées par des actes liés aux fonctions syndicales des intéressés, mais par de graves délits contre la sûreté de l'Etat, de sorte qu'on ne saurait parler de violation des conventions sur la liberté syndicale.

C.   Conclusions du comité

&htab;470.&htab;Dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent qu'en raison des grèves organisées dans le secteur de l'électricité pour obtenir des majorations de salaires et de meilleures conditions de travail les autorités ont arrêté quatre dirigeants et 80 militants du Syndicat des travailleurs de l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification (SITIRHE), forcé et fermé les locaux syndicaux, confisqué les fonds syndicaux, et que 50 dirigeants et 350 travailleurs ont été arbitrairement licenciés.

&htab;471.&htab;En ce qui concerne l'arrestation des quatre dirigeants et des 80 militants syndicaux, le comité observe que les versions du gouvernement et des plaignants sont contradictoires. Il ressort en effet de la réponse du gouvernement que les arrestations étaient motivées par des délits de droit commun, et principalement par des coupures d'électricité opérées par surprise, coupures qui ont privé tout le pays d'électricité pendant vingt-quatre heures, et que cette action s'est accompagnée d'actes de sabotage et servait des fins politiques, puisque le même jour une tentative de coup d'Etat militaire avait lieu sous la conduite d'un colonel qui était en constants rapports avec le secrétaire général du SITIRHE. En revanche, les organisations plaignantes allèguent que les dirigeants et les militants syndicaux du secteur de l'électricité ont été arrêtés en raison de leur participation à des grèves qui visaient à obtenir des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail. Certaines questions se posent d'ailleurs quant aux possibilités d'exercice légal de la grève dans le secteur de l'électricité à la date de l'interruption de fourniture, car si le Code du travail autorise la grève dans ce secteur sous réserve de préavis et du maintien d'un service minimum (articles 486 et 487), le gouvernement a mis l'accent sur le fait que les 6 et 23 mars 1988 des décrets de Cabinet visant à interdire la grève dans ce secteur avaient été adoptés; or le gouvernement n'a pas envoyé ni copie de ces décrets, ni renseignements sur les raisons pour lesquelles le régime général de la grève a été modifié dans le secteur de l'électricité.

&htab;472.&htab;Considérant les aspects contradictoires des renseignements précités entre les allégations des plaignantes et la réponse du gouvernement, ainsi que l'absence d'informations sur certains points, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour pouvoir se prononcer sur les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux. C'est pourquoi, relevant que les quatre dirigeants syndicaux en question ont été provisoirement libérés (l'un d'entre eux s'étant exilé à l'étranger) et que leur procès est en cours, le comité demande au gouvernement de communiquer le texte du jugement qui sera rendu sur cette affaire. Il demande également au gouvernement de fournir des précisions sur l'état des poursuites contre les 80 autres militants syndicaux arrêtés, d'indiquer s'ils ont été remis en liberté, et de communiquer le texte de tout jugement qui serait rendu à leur sujet.

&htab;473.&htab;Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux autres allégations: violation et fermeture des locaux du SITIRHE, confiscation des fonds syndicaux et licenciement arbitraire de 50 dirigeants (le gouvernement n'a évoqué que le licenciement du dirigeant Isaac Rodríguez) et de 350 travailleurs. Le comité demande donc au gouvernement de répondre à ces allégations.

Recommandations du comité

&htab;474.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte du jugement qui sera rendu concernant les quatre dirigeants syndicaux (actuellement en liberté provisoire) et des 80 militants syndicaux accusés d'avoir provoqué l'interruption de la fourniture d'énergie électrique dans tout le pays pendant vingt-quatre heures, par la commission d'actes de sabotage et d'avoir commis d'autres délits. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites les concernant, et d'indiquer si les 80 militants syndicaux qui ont été arrêtés ont été remis en liberté. b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives à la violation et à la fermeture des locaux du SITIRHE, à la confiscation de ses biens et au licenciement arbitraire de 50 dirigeants et de 350 travailleurs. Le comité demande donc instamment au gouvernement de répondre à brève échéance à ces allégations.

Cas nos 1434 et 1477 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE PRESENTEES PAR - LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS DE COLOMBIE (CUT), - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL), - LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE (CMOPE), - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM), - L'UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ET DES BRANCHES CONNEXES (UITA), ET - L'UNION INTERNATIONALE DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET ASSIMILES

&htab;475.&htab;Le comité a examiné les plaintes correspondant au cas no 1434 à sa session de novembre 1988, où il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui se fonde en grande partie sur le rapport de la mission de contacts directs effectuée par le professeur Philippe Cahier du 31 août au 7 septembre 1988 en Colombie. [Voir 259e rapport du comité, paragr. 589 à 678 (et annexes), approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988).] Ces plaintes ont été présentées par les organisations suivantes: Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), Confédération internationale des syndicats libres (CISL), Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) et Fédération syndicale mondiale (FSM). Ultérieurement, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications datées des 14 mars et 17 mai 1989.

&htab;476.&htab;Les plaintes correspondant au cas no 1477 figurent dans des communications de la CUT des 26 et 28 octobre et 3 et 16 novembre 1988 ainsi que des 23 et 24 février, 29 mars et 7 avril 1989, de la CISL des 28 octobre et 8 novembre 1988 ainsi que des 3 février et 6 mars 1989, de la FSM des 10 novembre 1988 et 17 mars 1989, de la CMOPE du 23 novembre 1988 et des 20 février, 31 mars et 14 avril 1989, et de l'Union internationale des syndicats de travailleurs de la fonction publique et assimilés des 2 et 20 mars 1989. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans des communications en date des 26 et 31 octobre et 14 décembre 1988, et des 4 avril et 24 mai 1989.

&htab;477.&htab;La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Cas no 1434

a) &htab;Examen antérieur du cas

&htab;478.&htab;Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1988 où il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations qui restaient en instance [voir 259e rapport, paragr. 678]:

&htab;Le comité est très vivement préoccupé par la situation dramatique de violence à laquelle est confrontée en général la Colombie, qui rend impossible des conditions normales d'existence de la population et empêche le plein exercice d'activités syndicales.

&htab;En ce qui concerne le cas no 1434, le comité est consterné par le nombre extrêmement élevé d'assassinats et de disparitions et exprime sa particulière préoccupation devant le nombre élevé parmi les victimes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (plus de 200 depuis 1986), dont la majorité est liée à la CUT, qui est la centrale la plus représentative dans le pays. Le comité prend note d'une série de mesures positives du gouvernement destinées à freiner la violence, mais il observe qu'elles n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés.

&htab;Le comité invite le gouvernement à adopter des mesures énergiques au niveau national et à déployer tous ses efforts pour démanteler les groupes dits paramilitaires qui opèrent dans le pays et qui, selon ce qui ressort du rapport de la mission, sont les auteurs - ou les tueurs à gages - de la majorité des assassinats de syndicalistes. Le comité veut croire que ces groupes et ceux qui les financent seront sanctionnés rapidement, avec toute la rigueur de la loi pénale, et il invite le gouvernement à le tenir informé sur ces différents points. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête effectuée par le procureur délégué aux forces militaires sur les groupes paramilitaires.

&htab;Le comité demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur le contenu des dispositions qui seraient éventuellement en vigueur concernant les comités dits "d'autodéfense" de la population civile (groupes constitués par des civils de localités où opère la guérilla et assurant des fonctions d'autodéfense et de collaboration avec l'armée), sur le contrôle de leurs actions et sur les éventuelles condamnations en cas d'abus de pouvoir. &htab;Etant donné que les responsables de la plus grande partie des assassinats de syndicalistes jouissent d'une large impunité de fait, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer de façon radicale les effectifs et les moyens dont dispose le pouvoir judiciaire, et de le tenir informé à ce sujet.

&htab;Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les assassinats allégués de 32 syndicalistes, à propos desquels il n'a pas répondu (voir annexe I du 259e rapport) et de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours sur les assassinats d'autres syndicalistes auxquels il a fait allusion dans ses réponses.

&htab;En ce qui concerne les disparitions de syndicalistes, le comité note qu'il n'existe pas de trace de la disparition de Jaime Casas Rojas et que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes, encore qu'elles ne semblent pas avoir donné de résultat jusqu'ici, à propos de la disparition de Marlene Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina Elvia Diaz, Marcial Alonso González et Christian Roa. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en question et de lui communiquer ses observations sur la disparition des syndicalistes Luis Villadiego, Gabriel Holguin et Lucio Serrano Luna.

&htab;Le comité demande aux organisations plaignantes de lui fournir des informations complémentaires sur l'assassinat allégué de Anibal Díaz et sur la disparition de Jaime Casas Rojas, et la détention de Leonardo Chacón et de Blanca Vera, étant donné que, selon le gouvernement, il n'existe aucune trace de tels faits.

b) Réponse du gouvernement

&htab;479.&htab;Dans sa communication du 14 mars 1989, le gouvernement fournit les renseignements suivants au sujet de certaines des enquêtes:

- Melba Amariles Hernández, Arturo Salazar, Gustavo de Jesús Callejas, Héctor Alonso Loaiza, Pablo Emilio Córdoba, Alonso Miguel Lozano, José Lilealdo Herrera Cano, Hamet Consuegra Llorente, Juran José Hernández D. et Luis Antonio Martínez D. Les auteurs des assassinats de ces personnes n'ont pas été identifiés.

- En ce qui concerne le meurtre de Domitila Cigue, l'enquête est en cours devant le juge d'instruction pénale no 17 de Santa Rosa de Viterbo (Bogotá), et la détention préventive de certaines personnes, dont le nom ne peut être divulgué en raison du secret de l'instruction, a été ordonnée à titre de mesure de sûreté. - En ce qui concerne le meurtre d'Asdrúbal Jiménez Vacca, conseiller du SINTAGRO, des déclarations de la soeur du défunt ont été recueillies afin d'obtenir de nouvelles informations sur le crime.

&htab;480.&htab;Le gouvernement joint à sa communication du 17 mai 1989 le texte de trois décrets du Président de la République (nos 813, 814 et 815) pris le 19 avril 1989 et prévoyant: 1) la création d'une commission d'évaluation et de coordination des mesures contre les escadrons de la mort et autres groupes de tueurs à gages et de "justice privée"; font partie de cette commission les ministres du Gouvernement, de la Défense et de la Justice, le chef de l'unité administrative de sécurité, le commandant en chef des forces armées et le directeur général de la police nationale; 2) la création d'un corps spécial armé composé de 1.000 membres de la police nationale, chargés d'accomplir des missions d'ordre public contre les escadrons de la mort et autres groupes de tueurs à gages et de justice privée; 3) la limitation de la collaboration de la population avec les forces armées à des activités non agressives; le décret interdit notamment la remise d'armes réservées à l'usage exclusif des forces armées, ainsi que le port et l'utilisation de telles armes.

B. Cas no 1477

a) Allégations des plaignants

&htab;481.&htab;Les organisations plaignantes allèguent que, devant la situation difficile que traverse la Colombie, et en particulier la classe ouvrière, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a présenté le 18 mai 1988 une pétition au gouvernement lui demandant, entre autres choses, de s'engager à mener une politique tendant à assurer la sécurité des dirigeants syndicaux et populaires en essayant par tous les moyens de démanteler les groupes paramilitaires qui ont fait tant de morts dans les rangs du mouvement syndical et populaire, de procéder à une hausse générale des salaires et de bloquer les prix des articles de première nécessité du panier de la ménagère pour une durée indéterminée. Le manque d'intérêt manifesté par le gouvernement lors de la discussion de cette pétition a amené la CUT, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Confédération générale du travail (CGT) et d'autres organisations syndicales à lancer un mot d'ordre de grève générale pour le 27 octobre 1988. La réponse du gouvernement a consisté à promulguer les décrets 2200 et 2201 du 25 octobre 1988, qui disposent en particulier ce qui suit:

&htab;Tant que durera l'état de siège, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pourra suspendre la personnalité juridique des syndicats, fédérations ou confédérations syndicales qui auraient organisé, dirigé, promu, encouragé ou suscité de quelque façon que ce soit, en marge de la loi, l'interruption totale ou partielle, continue ou échelonnée des activités normales de caractère professionnel ou de toute autre nature. &htab;Tant que durera l'état de siège, quiconque aura organisé, dirigé, promu, encouragé ou suscité de quelque façon que ce soit, en marge de la loi, l'interruption totale ou partielle, continue ou échelonnée des activités normales de caractère professionnel ou de toute autre nature sera passible d'une peine d'emprisonnement de 30 à 180 jours, sur décision motivée d'un gouverneur, intendant, commissaire ou alcade.

&htab;Toute sanction prononcée conformément aux dispositions du présent décret constituera un juste motif de rupture d'un contrat de travail.

&htab;482.&htab;Les organisations plaignantes ajoutent que, se fondant sur ces dispositions, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a suspendu la personnalité juridique des organisations suivantes: Syndicat des travailleurs de l'électricité (SINTRAELECOL), Syndicat des travailleurs des salines de Zipaquira (SINTRASALINAS), Syndicat des travailleurs de la centrale de Mezclas (SINTRAMEZCLAS), Syndicat des travailleurs de l'industrie du verre et assimilés (SINTRAVIDRICOL), Syndicat des travailleurs de l'hôpital de San Juan de Dios (SINTRAHOSPITAL), Syndicat des travailleurs de l'agriculture et de l'élevage (SINTRAGRO), Syndicat des travailleurs de l'industrie bananière (SINTRABANANO) et Syndicat des travailleurs de l'industrie nationale de l'alimentation (SINTRAINAL). Les organisations plaignantes envoient également en annexe une liste de 204 syndicalistes et travailleurs arrêtés à la suite de la grève générale (fin novembre 1988, ce nombre avait été ramené à 89), parmi lesquels des travailleurs ont été condamnés à 180 jours, 150 jours et 60 jours d'emprisonnement. Parmi les détenus figurent Jasafat Tarazona, président de l'Union syndicale des travailleurs de Santander, César Carrillo, président du Syndicat des travailleurs du pétrole de Santander, Ligia Caceres, membre exécutif de la Fédération nationale des travailleurs et des employés de l'Etat, Bernardo Blanco, membre du Syndicat des travailleurs agricoles du département de Norte de Santander, Orlando Mesa, Gonzalo Gómez et Edilberto Ramirez, membres du Syndicat des travailleurs du textile, Eduardo Yando et Guillermo Chitan, membres du Syndicat des inventeurs, et Ramón Sinisterra, membre du Syndicat des travailleurs des sucreries. Les organisations plaignantes soulignent que la suspension de la personnalité juridique d'organisations syndicales et le fait d'infliger des peines d'emprisonnement devraient incomber aux autorités judiciaires, et non aux autorités administratives ou militaires ou à la police. Elles signalent aussi que, en application des décrets susmentionnés, de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux ont été licenciés (elles envoient une liste de 76 noms).

&htab;483.&htab;D'autre part, les organisations plaignantes, après avoir souligné que les groupes paramilitaires continuent d'assassiner des dirigeants syndicaux et des syndicalistes en toute impunité, font état des meurtres et disparitions suivants: - JOSE MANUEL HERRERA, membre suppléant du comité directeur national du "SUTIMAC", employé à la cimenterie Nare, dans la municipalité de Caracolí, a été assassiné par des tueurs à gages alors qu'il se rendait avec sa famille au domicile de sa mère, dans la circonscription de La Sierra, municipalité de Nare (Antioquia). En raison de ce meurtre, un arrêt de travail a eu lieu à partir de 21 heures, le 4 septembre, à la cimenterie Nare et dans les carrières de Caracolí.

- CARLOS JAIME RINCON, militant affilié au SINTRAELECOL-Bucaramanga, âgé de 27 ans, a été assassiné par des tueurs à gages le 13 septembre 1988 à Bucaramanga (Santander) alors qu'il rentrait chez lui.

- ARSENIO OSORIO, membre du SINTRAMONARK, a été assassiné le 23 septembre 1988 dans la ville de Cali (Valle) par deux individus qui se déplaçaient à moto. Abattu avec une arme à feu, il était mort quand il est arrivé à l'hôpital.

- HARVEY MURIEL VELASCO, membre du Syndicat des enseignants de Risaralda, militant du Front populaire, a été assassiné par quatre tueurs à gages, le 4 octobre 1988, dans sa salle de classe à la Argentina.

- ANIBAL DE JESUS ECHEVERRIA (40 ans) et MANUEL GILLERMO QUIROZ (23 ans), membres du SINTAGRO, employés au domaine El Guineo, ont été assassinés par un tueur à gages qui se déplaçait en jeep le 11 octobre 1988.

- ARGELIO NOVOA, membre de SINDEJORNALEROS, candidat aux prochaines élections au comité directeur, qui travaillait au domaine Rita María, municipalité d'Apartadó (Antioquia), a été abattu par balles par cinq tueurs à gages, sous prétexte d'effectuer une perquisition à la recherche d'armes, devant son domicile, le 13 octobre 1988.

- ALVARO FAJARDO, chef de Núcleo, militant syndical et du mouvement coopératif, a été assassiné par le lieutenant Danilo Rodríguez, commandant du poste de police de la municipalité de San José de Isnos (Huila), le 14 octobre 1988.

- CESAR CASTRO, membre de l'Association nationale des usagers ruraux (ANUC), a été assassiné le 15 octobre 1988.

- CARLOS CONDA, membre suppléant du comité directeur du Syndicat agricole à Caquetá, a été assassiné par deux tueurs à gages qui se déplaçaient à moto, à Puerto Rico Caquetá, le 15 octobre 1988 à 9 heures.

- ELECTO FLOREZ, secrétaire aux finances du SINTRABANANO, a été assassiné le 15 octobre 1988 à 19 h 15, par deux tueurs à gages qui se déplaçaient à moto, alors qu'il se rendait en compagnie de son épouse de Carepa à Apartadó. Le crime a été commis à proximité du bataillon Voltígeros. - ALCARDO PATINO, membre du SINTRABANANO, qui travaillait au domaine de Corralito, municipalité de Chigorodó (Antioquia), a été assassiné par des tueurs à gages le 16 octobre 1988.

- ALBERTO JOSE PALMERA, ex-président de la Sous-direction du SINTAGRO à Chigorodó, employé au domaine de Guatapuri, a été abattu par balles le 17 octobre 1988 quelques minutes après être sorti de la caserne et tué sur le coup, ainsi que MANUEL PEÑATE qui, blessé au visage le même jour, a réussi par ses propres moyens à trouver refuge dans une pâtisserie pour échapper aux tueurs à gages puis à se rendre à l'hôpital de Chigorodó avant d'être conduit en ambulance par un agent de police à l'hôpital d'Apartado, où il fut trouvé mort avec quelque six balles dans la tête. Manuel Peñate était membre du SINTAGRO et employé au domaine d'Ethel à Turbo.

- HERMELINDA CASTRO, qui avait été membre du comité directeur de Sintrapoy, était fonctionnaire de l'Inderena et travaillait au projet forestier de Carare-Opón. Elle fut assassinée par un tueur à gages du MAS le 20 octobre 1988.

- FELIPE GALEANO, dirigeant départemental de l'ANUC et dirigeant du FENSUAGRO, a été assassiné par six individus qui se sont présentés à son domicile le 23 octobre 1988 à 17 heures.

- RISARALDA VEREDA ARGENTINA, militante syndicale du district de Pereira, a été assassinée le 26 octobre 1988.

- OSCAR CHAQUER, dirigeant du corps enseignant de Córdoba, membre de l'ADEMACOR, a été assassiné par des tueurs à gages à Montería (Córdoba) le 26 octobre 1988.

- FRANCISCO RENTERIA a été tué le 27 octobre 1988 lorsqu'un navire de la flotte nationale a tiré sur le bac qui ramenait chez eux des travailleurs de l'ASODIMBRAS et du SINDEBRAS.

- EMIRO TRUJILLO et LEONARDO LINDARTE CARVAJAL, éminents professeurs de la Faculté de médecine de l'Université d'Antioquia, le premier étant vice-président de l'Association des professeurs de cette université, ont été assassinés par des agents du DAS, à Medellín, le 31 octobre 1988.

- RAFAEL ATEHORTUA, président de la Sous-direction de l'ADIDA à Tamesis, a été assassiné par des tueurs à gages le 8 novembre 1988 à 7 heures, dans la salle de classe, à Palermo (circonscription de Tamesis). - CLIRIO GRACIANO, membre de l'Assemblée des délégués de l'ADIDA pour la municipalité de Yali, a été assassiné par des tueurs à gages qui se déplaçaient à moto, à Yali (Antioquia), le 9 novembre 1988.

- GABRIEL LOPEZ (57 ans), militant de l'ANUC, paysan, a été assassiné à San Pelaya (César) le 13 novembre 1988 à 19 heures, à son domicile.

- JOSE PEZOTE, militant de l'ASINORT, enseignant à Ocaña (Norte de Santander), a été assassiné le 22 novembre 1988.

- RUBEN DARIO MEJIA, professeur, président de la Sous-direction de l'ADIDA de la municipalité de Bolívar (Antioquia), a été assassiné le 1er décembre 1988 dans le parc de cette municipalité, où il a été abattu par quatre tueurs à gages à 18 heures.

- ANDRES MOZO, secrétaire aux finances du SINTAGRO, membre du comité directeur national de la CUT, a été assassiné au domaine de la Suerte no 1, à Apartadó (Antioquia), le 3 décembre 1988 à 9 heures.

- ANTONIO VEGA HERNANDEZ, membre du SINTRAINDUPALMA, a été lâchement abattu sur le pas de la porte de sa maison, à San Alberto (César), le 27 décembre 1988.

- FERMIN MELENDEZ ACOSTA, dirigeant de l'ADEMACOR et défenseur de la cause des travailleurs de l'enseignement, qui exerçait les fonctions de président du FESTRACOR et était membre du comité directeur national de la CUT, a été assassiné par des tueurs à gages le 31 décembre 1988 alors qu'il se trouvait sur la terrasse de sa maison.

- FRANCISCO DE PAULA PEREZ CASTRILLON, professeur affilié à l'ADIDA, a été assassiné par des tueurs à gages à Medellín (Antioquia) le 1er janvier 1989.

- PEDRO SOLANO, travailleur d'Indupalma, membre du SINTRAINDUPALMA, a été abattu par surprise par des inconnus dans le quartier 23 de Agosto de San Alberto (César) le 1er janvier 1989.

- LUIS SIERRA, membre du comité directeur national du SINUVICOL, a disparu au mois de décembre et il a été retrouvé mort le 5 janvier 1989.

- ANTONIO MARTINEZ, membre du comité directeur de Sintratextil et du comité de la Fédération des travailleurs du textile à Antioquia, ancien membre du comité exécutif de la FEDETA, a été assassiné le 5 janvier 1989 alors qu'il se rendait de son domicile à l'entreprise textile de Rionegro où il travaillait. Au cours du trajet, un groupe de six tueurs à gages l'a contraint à descendre du bus et l'a abattu sous les yeux de ses compagnons. - MAURICIO ROMERO et HUMBERTO RUIZ (ingénieurs), GUSTAVO PEREZ et GERARDO UPEGUI (techniciens) ont été assassinés le 5 janvier 1989 à la cimenterie Nare, section des carrières. Patricia Orejuela et Stella Martínez, du service domestique, ont été gravement blessées au cours de ces événements. Les travailleurs de la cimenterie Nare à la Sierra et à Caracolí ont paralysé la production pour protester contre ces assassinats.

- ISIDRO CABALLERO DELGADO, membre du Syndicat des enseignants de César, arrêté le 7 février 1989 par les militaires, dans la circonscription de Guaduas à San Alberto, a disparu depuis. Les militaires nient sa détention.

- JORGE MARTINEZ, président du Syndicat des travailleurs de l'agriculture, a été assassiné par des inconnus le 22 janvier 1989.

- JULIO ELIECER AGUDELO, secrétaire aux finances du Syndicat des entreprises métallurgiques de Palmira, a disparu le 3 février 1989; son corps a été retrouvé le 23 février dans le lac Calima de la ville de Cali.

- FRANCISCO DUMAR, vice-président du syndicat d'Avianca, a été assassiné le 13 février 1979, dans le département de Córdoba, par deux tueurs à gages qui l'ont abattu alors qu'il arrivait à son travail le matin.

- LUIS EDUARDO YAYA, président de la Fédération syndicale des travailleurs de Meta et membre du comité directeur national de la CUT, a été assassiné à Villavicencio (Meta) le 23 février 1989 alors qu'il sortait de son domicile.

- FERMIN MELENDEZ, président de la FESTRACOR et dirigeant des enseignants de Córdoba, a été assassiné en février 1989.

- JOSE MARIA CASTILLO, président du Syndicat agricole d'Arjona (Bolívar) et vice-président de la sous-direction de la CUT du département de Bolívar, a été assassiné le 20 mars 1989 à Cartagene (Bolívar).

- HERNAN VARGAS CALDERON, professeur au collège San Pablo, Currillo, province de Coqueta, a été assassiné le 3 avril 1989, après avoir reçu des menaces de mort à diverses reprises. Il est le deuxième professeur du collège San Pablo à avoir été assassiné.

- LUIS ALBERTO CARDONA, professeur d'université, a été assassiné le 4 avril 1989 à Pereira (Santa Rosa de Cabal) alors qu'il allait faire son cours à l'Université de Santa Rosa de Cabal. Il était président du Comité des droits de l'homme de Caldas et avait reçu récemment la décoration Nelson Mandela de la paix. Il était également conseiller de l'Union patriotique de Chinchiná et avait été pendant longtemps conseiller de différentes organisations syndicales. - EDISON PACHECO, président de la Fédération des travailleurs de Córdoba, affiliée à la CUT, a été assassiné le 6 avril 1989 dans la ville de Montería. Son épouse, également blessée par balles, est dans un état grave.

- FERNANDO MESA CASTILLO, professeur au lycée national de Cartago et à l'Université technologique de Pereira, a été assassiné le 7 avril 1989.

&htab;484.&htab;Les organisations plaignantes communiquent en annexe un exemplaire d'un rapport confidentiel du Département administratif de la sécurité (DAS) où il est indiqué que:

"les tueurs à gages et les trafiquants de drogues qui opèrent dans la juridiction de Puerto Boyacá (Boyacá) utilisent comme façade "l'Association de paysans et d'éleveurs d'El Magdalena Medio - ACDEGAM", pour masquer leurs activités illicites ... Le comité directeur de l'ACDEGAM se compose des dirigeants suivants: Henry Pérez, président; Gonzalo de Jesús Pérez, vice-président et père du susnommé; Luis Rubio, maire de Puerto Boyacá. Cette organisation compte plus de 300 hommes armés qui parcourent les communes de Puerto Boyacá et Otanche (Boyacá), de Cimitarra et Puerto Olaya (Santander), de La Dorada (Caldas) et de Puerto Berrío (Antioquia), grâce à un parc d'une centaine de véhicules composé aussi bien de jeeps, de camionnettes, d'automobiles, de camions que de petits avions. Le financement de la bande est assuré par les trafiquants de drogues, les éleveurs et les agriculteurs qui consacrent, d'une manière ou d'une autre, une partie de leurs terres à la culture de la coca, sous le couvert d'autres activités agricoles légales. Quelques hauts fonctionnaires de la région d'EL Magdalena Medio collaborent à l'ACDEGAM, les plus importants étant: le procureur régional de Honda (Tolima); le commandant et le commandant en second de la base militaire de Puerto Calderón; le chef de la police de La Dorada (Caldas); le chef de la police de Puerto Boyacá (Boyacá); le maire de Puerto Boyacá (Boyacá) ..."

"La bande de délinquants, plus connue dans la région sous le nom de "Mort aux séquestrateurs (MAS)", est financée par plusieurs membres du "cartel de Medellín" ... (des noms sont cités). Parmi les chefs intermédiaires de l'organisation de tueurs à gages figurent par exemple: ... un sergent de l'armée ..."

Ce rapport du Département administratif de la sécurité donne ensuite des détails sur les camps d'entraînement des tueurs à gages et leur emplacement.

&htab;485.&htab;Enfin, les organisations plaignantes dénoncent les actes de violence et les détentions suivants:

- Le 6 octobre 1988, Mario Montes de Oca, membre de la sous-direction du Syndicat des travailleurs de Risaralda, a été blessé lors d'un attentat à Quinchia. - Le 9 octobre 1988, des inconnus ont tiré d'une voiture sur le professeur Hugo Arnulfo Escobar, dirigeant du Syndicat unique des enseignants d'El Valle dans la commune de Jamundí (Valle del Cauca).

- Le 23 octobre 1988, des agents de la police ont assailli des travailleurs qui voyageaient dans des bus de syndicats, blessant Adela Caicedo, Mármol Isaac et Parra Fausto.

- Le 25 octobre 1988, des bombes ont explosé au siège du Syndicat des enseignants de Santander et du Syndicat des travailleurs des plantations de canne à sucre de Palmira. Quelques semaines auparavant, le 6 octobre 1988, on avait découvert au siège du Syndicat des instituteurs de Córdoba une charge de 10 kilos de dynamite qui devait exploser lors de la réunion du conseil directeur, mais qui a pu heureusement être désamorcée.

- En octobre 1988, la CUT a dénoncé publiquement le harcèlement dont faisaient l'objet les dirigeants syndicaux d'Antioquia, Angela Tobón Puerta et Jimmy Abdala Oliveros, qui s'est manifesté, dès l'annonce de la grève générale du 27 octobre, par des filatures et des actes d'hostilité de la part de civils armés ainsi que par des appels téléphoniques à leur domicile.

- Ana Inés Candela (vice-présidente du syndicat de la Caisse nationale de prévoyance) et Maritza Palencia (employée de l'administration de district de cette caisse à Bogotá et membre du Syndicat des employés du district spécial de Bogotá) ont été accusées d'avoir des liens avec la guérilla. A l'issue du procès, les juges n'ont pas retenu les charges qui pesaient sur elles et ont ordonné leur mise en liberté. Elles demeurent pourtant détenues, depuis le 7 janvier 1989, à la prison del Buen Pastor à Bogotá (ces allégations sont exposées dans une communication du 2 mars 1989).

- En mars 1989, Alfonso Rodríguez, gérant de la Coopérative des travailleurs d'Ecopetrol, a été l'objet d'un attentat terroriste, une bombe ayant été placée à son domicile.

- Le 29 mars au matin, des troupes de l'armée du commandement militaire d'Urabá ont arrêté tous les travailleurs de l'exploitation agricole "Pan Gordito" et un certain nombre de ceux de l'exploitation "El Porvenir", ces deux exploitations étant situées dans la commune d'Apartadó. Parmi les détenus - plus de 85 personnes - figuraient trois dirigeants du SINTAGRO: Fernando Díaz, membre du conseil directeur national, Clímaco Herrera, de la sous-direction de Carepa, et Mario Ibarra, de la sous-direction d'Apartadó. Les trois dirigeants ont été torturés, et c'est au mouvement de mobilisation des travailleurs d'Urabá qu'ils doivent leur libération le 30 mars à 17 heures. Mario Ibarra est hospitalisé dans un état grave à Bogotá. - Le 7 avril 1989, un attentat a eu lieu contre l'avocat de la Fédération des travailleurs de Norte de Santander (FENOSTRA-CUT), Juan Bautista Patiño, dont le fils de 18 ans a été blessé. Cela s'est produit à Pamplona, et les tirs provenaient d'une voiture.

- Les dirigeants de l'Union syndicale des travailleurs (USITRAS), à Santander, ont reçu des menaces de mort. Ces menaces visaient César Martínez, Rarid Florez et Alberto Gil, tous dirigeants du Syndicat des instituteurs de Santander, et Víctor Lizcano, président de l'USITRAS.

- A Santa Marta, dans la région de Magdalena, la Fédération des travailleurs d'El Magdalena a reçu des menaces de mort visant les dirigeants syndicaux Henry Taité, président du Syndicat de la Licorera, Juan Luis Gómez, Lurdes Manjarrés et Angel Manjarrés. Ces deux derniers sont des dirigeants enseignants.

b) &htab;Réponses du gouvernement

&htab;486.&htab;Dans sa communication du 26 octobre 1988, le gouvernement communique des informations publiées dans la presse au sujet d'un document saisi par les autorités colombiennes et selon lequel, à l'occasion de l'arrêt de travail que la CUT et la CGT organisaient pour le jeudi 27 octobre, le "Conseil national de coordination de la guérilla" préparait une journée de terrorisme au cours de laquelle des attentats de toute sorte seraient commis et l'ordre public serait perturbé en dehors des lieux de travail. Ledit document aurait divulgué un sombre plan terroriste impliquant la majorité des groupes de guérilleros et organisé par le Conseil de coordination terroriste Simón Bolívar, qui comportait les étapes suivantes: engager toutes les couches populaires et les groupes de travailleurs à participer activement à des combats de rue et à faire front aux forces de l'ordre; déployer une "action militaire" de grande envergure en commettant des attentats et des actes de sabotage contre des organismes publics; avant et pendant la grève générale du jeudi, provoquer des foyers d'agitation et mener une vaste campagne de terrorisme psychologique par des appels anonymes et de fausses alertes, annonçant la mise en place d'explosifs en divers lieux; étendre le terrorisme aux stations d'essence, centrales téléphoniques, réseaux électriques, gares et aérogares, oléoducs, gazoducs et autres pipelines, et aux entreprises multinationales; souder à l'aide de matières synthétiques les serrures de certains établissements commerciaux afin que les employés ne puissent travailler ce jour-là; dynamiter des routes, détruire des ponts, semer des clous, barrer les principales voies d'accès aux complexes industriels, empêcher la mobilisation des troupes et faire le blocus des chefs-lieux municipaux afin de couper l'approvisionnement des villes en denrées agricoles; attirer les troupes dans des secteurs éloignés des centres urbains, pour leur tendre des embuscades et attaquer les bases militaires qui seraient ainsi moins bien gardées.

&htab;487.&htab;Dans sa communication du 31 octobre 1988, le gouvernement reproduit l'allocation prononcée par le Président de la République au lendemain de la grève des centrales syndicales, dont voici quelques extraits:

&htab;Je suis en mesure de vous annoncer que nous avons battu les ennemis du pays. Les mesures de prévention prises par le gouvernement national pour préserver l'ordre public aujourd'hui ont atteint leur objectif. Nos institutions ont donné une nouvelle preuve de leur force. L'épreuve à laquelle des groupuscules violents ont prétendu soumettre notre démocratie a été largement surmontée.

&htab;La grève organisée par quelques centrales syndicales n'a pas été suivie. La majorité de la population a préféré remplir son devoir et se rendre au travail. Bien que les éléments subversifs avaient prévu divers actes de déstabilisation, aucun événement grave ne s'est produit. L'intervention des forces militaires a permis d'empêcher que des actes terroristes ne soient commis. Les mesures efficaces adoptées par le gouvernement ont permis de maintenir l'ordre.

&htab;Mais c'est vous, Colombiens, travailleurs, chefs d'entreprise, maîtresses de maison ou hommes du peuple, qui, grâce à votre fermeté, avez fait d'une menace un plébiscite en faveur de la paix et de la démocratie. Pour ma part, j'ai toujours eu la conviction tranquille que le plus gros obstacle que les agitateurs pourraient rencontrer serait la large adhésion du plus grand nombre à nos institutions. De même, j'ai la certitude que l'action subversive ne réussira jamais parce qu'elle heurtera toujours la sensibilité de la majorité des Colombiens.

&htab;488.&htab;Dans sa communication du 14 décembre 1988, le gouvernement déclare, en se référant à la journée de protestation dite grève générale qui avait été organisée par la CUT et appuyée par la CGT et la CTC, que le droit de grève appartient exclusivement aux syndicats ou groupes de travailleurs directement ou indirectement intéressés. En effet, aux termes de l'article 417 du Code du travail, "tous les syndicats ont la faculté sans limites de s'unir ou de se grouper en fédérations locales, régionales, professionnelles ou industrielles, et celles-ci en confédérations. Les fédérations et les confédérations ont droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique et aux mêmes fonctions que les syndicats, à l'exception de la déclaration de grève, qui revient exclusivement, lorsque la loi l'autorise, aux syndicats en question ou aux groupes de travailleurs directement ou indirectement intéressés." Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne les prétendues arrestations de dirigeants syndicaux lors de la journée de protestation du 27 octobre 1988 le ministère du Travail est en train de procéder à une enquête préliminaire afin de vérifier la véracité de ces allégations.

&htab;489.&htab;Dans une communication ultérieure du 4 avril 1989, le gouvernement déclare au sujet desdites allégations que les arrestations répondaient à la nécessité du maintien de l'ordre public. Le gouvernement a agi dans le dessein d'empêcher que ne soit perturbé l'ordre public. La situation qui règne en Colombie est bien connue, et il s'agissait de ne pas la laisser s'aggraver. C'est pourquoi l'état de siège a été décrété à diverses reprises, et il prévoit la restriction de l'exercice de certains droits. Ces perturbations de l'ordre public exigent l'adoption de mesures de haute police. Le gouvernement souligne que les victimes de la violence ne sont pas seulement des syndicalistes et des travailleurs mais également des chefs d'entreprise et des fonctionnaires. Par ailleurs, à propos des suspensions de la personnalité juridique, le gouvernement déclare qu'il convient de respecter les arrêts du Conseil d'Etat, qui est l'autorité compétente au niveau national à qui incombe la détermination de la situation.

&htab;490.&htab;Par ailleurs, le gouvernement demande au BIT d'inviter les organisations syndicales plaignantes à fournir des informations détaillées sur les lieux où se sont produits les faits allégués dans le cadre du présent cas [le Bureau international du Travail a immédiatement transmis la demande du gouvernement aux organisations plaignantes]. Enfin, dans sa communication du 24 mai 1989, le gouvernement indique que les dirigeants syndicaux emprisonnés en raison de la grève du 27 octobre 1988 ont été mis en liberté les jours suivants (Mme Ligia Cáceres est restée détenue durant quinze jours). Le gouvernement énumère ensuite une série d'actes graves de terrorisme et de sabotage qui ont été commis dans le pays le jour de la grève.

C. Conclusions du comité

&htab;491.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives aux assassinats et aux disparitions de militants et de dirigeants syndicaux, le comité rappelle qu'il avait signalé à sa réunion de novembre 1988 que, sans aucun doute, il se trouvait là devant l'un des cas les plus graves qui lui eût été soumis en ce qui concerne le respect du droit à la vie [voir 259e rapport, paragr. 650], et que la situation dramatique de violence à laquelle était confrontée la Colombie empêchait le plein exercice d'activités syndicales. [Voir 259e rapport, paragr. 678 b).] En conséquence, après avoir exprimé sa consternation devant le nombre extrêmement élevé d'assassinats et de disparitions de militants et de dirigeants syndicaux (plus de 200 depuis 1986), le comité avait demandé au gouvernement 1) d'adopter des mesures énergiques au niveau national et de déployer tous ses efforts pour démanteler les groupes dits paramilitaires qui opèrent dans le pays et 2) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer de façon radicale les effectifs et les moyens dont disposait le pouvoir judiciaire. [Voir 259e rapport, paragr. 678 d) et f).] Les allégations examinées par le comité à sa réunion de novembre concernaient également les menaces de mort dont auraient fait l'objet des centaines de syndicalistes.

&htab;492.&htab;Six mois après l'examen de ces allégations extrêmement graves, le comité note le contenu des décrets nos 813, 814 et 815 du 19 avril 1989 prévoyant la constitution d'une commission de haut niveau chargée d'évaluer et de coordonner les mesures prises contre les escadrons de la mort et les autres groupes de tueurs à gages et de "justice privée", ainsi que d'un corps spécial armé regroupant 1.000 membres de la police nationale, afin de lutter contre les groupes en question; de plus, ces décrets prévoient que la collaboration de la population avec les forces armées doit se limiter à des activités non agressives et interdisent aux civils de remettre, porter et utiliser des armes réservées à l'usage exclusif des forces armées. Toutefois, le comité constate avec inquiétude et consternation que les organisations plaignantes ont fait état de 47 autres assassinats de syndicalistes, d'une nouvelle disparition et de nombreux actes de violence, et que rien ne laisse entrevoir dans les observations du gouvernement qu'il ait adopté des mesures concrètes et efficaces dans le but de renforcer les effectifs et les moyens dont dispose le pouvoir judiciaire. Par ailleurs, en ce qui concerne les disparitions et meurtres allégués, le gouvernement n'a évoqué l'évolution des enquêtes en cours que pour 12 des assassinats, en signalant que les coupables n'avaient pas été identifiés.

&htab;493.&htab;Dans ces conditions, le comité exprime sa déception, réitère les conclusions et recommandations qu'il avait formulées à sa réunion de novembre 1988 et se voit obligé de conclure à sa présente session que le gouvernement n'a pas encore adopté toutes les mesures nécessaires et appropriées qui lui avaient été demandées pour garantir aux dirigeants et aux militants syndicaux le droit à la vie qui est la condition de base de l'exercice des droits consacrés dans la convention no 87. Compte tenu de l'absolue nécessité de mettre un terme à la violence à laquelle est confronté le pays et qui affecte gravement le monde syndical, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il adopte les mesures déjà préconisées pour augmenter substantiellement les effectifs et les moyens dont dispose le pouvoir judiciaire. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les assassinats allégués de nombreux syndicalistes, à propos desquels il n'a pas répondu (voir annexe I), de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours sur les autres cas (voir annexe II), et des résultats des mesures prises pour combattre et démanteler les escadrons de la mort et les autres groupes de tueurs à gages et de "justice privée".

&htab;494.&htab;Pour ce qui est de l'interdiction de la grève générale du 27 octobre 1988 et des mesures qui ont suivi (suspension par le ministère du Travail de la personnalité juridique de huit syndicats et arrestation et licenciement de nombreux syndicalistes) en vertu des décrets d'état de siège nos 2201 et 2200, le comité prend note des déclarations du gouvernement indiquant que les fédérations et confédérations ne jouissent pas du droit de grève (article 417 du Code du travail) et qu'à l'occasion de la grève générale précitée le Conseil national de coordination de la guérilla préparait une journée de terrorisme au cours de laquelle les travailleurs devaient être engagés à participer à des combats de rue et à faire front aux forces de l'ordre, que des attentats et des actes de sabotage devaient être commis en certains lieux stratégiques et que des bases militaires devraient être attaquées. Le comité note que les décrets d'état de siège qui ont été promulgués en raison de la grève générale visaient à empêcher que l'ordre public ne soit perturbé dans la situation bien connue que le pays traverse actuellement, et que c'est dans ce contexte que les arrestations ont été opérées. Il relève aussi, en ce qui concerne les suspensions de la personnalité juridique, que d'après le gouvernement c'est au Conseil d'Etat qu'incombe la définition de la situation.

&htab;495.&htab;Le comité considère que le déclenchement d'une grève générale de protestation pour qu'il soit mis un terme aux centaines d'assassinats de dirigeants et de militants syndicaux qui ont été commis ces dernières années constitue une action syndicale légitime. Le gouvernement a invoqué deux arguments essentiels à l'appui de son interdiction: 1) que la législation du travail n'accorde pas ce droit aux fédérations et confédérations et 2) qu'un plan avait été conçu par les mouvements de guérilla pour commettre des attentats et des actes de sabotage à l'occasion de ladite grève. En ce qui concerne le premier point, le comité a affirmé à maintes reprises que "l'interdiction faite aux fédérations et confédérations de déclencher la grève n'est pas compatible avec l'article 6 de la convention no 87 qui, pour le fonctionnement des fédérations et confédérations, se réfère à l'article 3 de la convention" [voir Recueil de décisions et de principes du comité, 1985, no 366]; dans le même sens, la commission d'experts, à sa session de mars 1989, a émis des réserves quant à l'article 417 du Code du travail qui interdit la grève aux fédérations et confédérations et a demandé au gouvernement de modifier la législation. Pour ce qui est des attentats et des actes de sabotage que, selon le gouvernement, les mouvements de guérilla se proposaient de commettre et ont effectivement commis pendant la grève générale, le comité rappelle que rien n'aurait empêché, du point de vue des principes de la liberté syndicale, d'interdire la grève dans les services essentiels (c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) ou d'y imposer un service minimum. Le comité estime que l'interdiction de la grève générale du 27 octobre 1988 en vertu des décrets d'état de siège du 25 octobre constitue une violation grave de la liberté syndicale.

&htab;496.&htab;Quant aux conséquences de la grève générale susmentionnée, le comité partage le point de vue que la commission d'experts a exprimé à sa réunion de mars 1989 lorsqu'elle a examiné la question relative à la suspension par voie administrative de la personnalité juridique en vertu des décrets d'état de siège précités. La commission d'experts a déclaré ce qui suit:

&htab;La commission désire se référer aux conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1343 relatif à la Colombie [voir 244e rapport, paragr. 376], relatives à la question de la suspension de la personnalité juridique d'une organisation, selon lesquelles la dissolution ou la suspension par voie administrative des organisations de travailleurs et d'employeurs était contraire à l'article 4 de la convention dans la mesure où, notamment, l'appel auprès du ministère du Travail (avec possibilité de recours devant les autorités judiciaires) n'ayant pas un effet suspensif, ces organisations ne pouvaient fonctionner légalement tant que la suspension était en vigueur. La commission fait observer d'autre part qu'en octobre 1988, postérieurement au rapport du Comité de la liberté syndicale, ont été édictés des décrets d'état de siège qui prévoyaient de sanctionner par la suspension de la personnalité juridique les organisations qui participeraient à la grève générale annoncée pour le 27 octobre 1988. &htab;Dans ces circonstances, la commission regrette que le gouvernement n'ait pas tenu compte des commentaires des organes de contrôle de l'application des conventions sur ce point et le prie de prendre les mesures voulues pour éliminer de la législation toute faculté de suspension ou de dissolution par voie administrative, ou tout au moins de préciser que la décision administrative rendue ne produira pas ses effets tant que l'autorité judiciaire ne se sera pas prononcée sur les éventuels recours interjetés par les organisations syndicales affectées. La commission rappelle que les organisations syndicales doivent pouvoir déclarer des grèves légitimes pour promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres sans encourir de mesures de suspension ou de dissolution tant que leur action revendicative conserve un caractère pacifique.

&htab;497.&htab;Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de lever toute suspension de la personnalité juridique d'organisations syndicales et de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise ce genre de suspension dans tous les cas, y compris sous un régime d'état de siège.

&htab;498.&htab;En ce qui concerne les arrestations (204 selon les plaignants) et les licenciements (76 selon les plaignants), le comité regrette que le gouvernement n'ait pas formulé de remarques sur les listes des syndicalistes touchés par ces mesures et qu'il se soit borné à déclarer de façon générale que les arrestations étaient dues à l'inobservation de règles de l'ordre public et que les dirigeants syndicaux ont été mis en liberté les jours suivants. Par ailleurs, le comité observe qu'aux termes des décrets d'état de siège auxquels les organisations plaignantes ont fait référence la faculté de prononcer des peines d'emprisonnement de 30 à 180 jours pour avoir encouragé la grève incombe aux autorités administratives ou militaires et non aux autorités judiciaires, et qu'en principe les peines mentionnées ont dû déjà été purgées. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer s'il en est ainsi, déplore tous les cas dans lesquels les peines d'emprisonnement résultent d'activités visant à encourager la grève car ils constituent une violation de la liberté syndicale, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi interdise que des sanctions pénales puissent être infligées par les autorités administratives ou militaires. Le comité souligne également que nul ne devrait faire l'objet de licenciement ou de mesures préjudiciables dans l'emploi pour s'être livré à des activités syndicales et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les personnes licenciées en raison de leur participation à la grève générale.

&htab;499.&htab;Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux autres allégations, relatives aux arrestations et aux actes de violence commis contre des syndicalistes et des sièges syndicaux depuis octobre 1988, ainsi qu'à un rapport du Département administratif de sécurité transmis par les organisations plaignantes, révélant l'existence d'un groupe paramilitaire de Puerto Boyacá dans lequel seraient impliquées des personnalités civiles et militaires. Le comité demande au gouvernement de répondre à ces allégations.

Recommandations du comité

&htab;500.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité exprime sa plus profonde consternation face au nombre élevé de militants et de dirigeants syndicaux qui ont été assassinés ou qui ont disparu depuis 1986 et observe que la situation ne cesse de s'aggraver puisque, depuis sa session de novembre 1988 (au cours de laquelle il avait examiné des allégations relatives à l'assassinat ou à la disparition de plus de 200 syndicalistes), les organisations plaignantes ont dénoncé 47 autres assassinats de militants et de dirigeants syndicaux ainsi qu'une nouvelle disparition.

b) Tout en notant les importantes mesures prises par le Président de la République pour combattre les escadrons de la mort et les autres groupes de tueurs à gages et de "justice privée", le comité exprime sa déception face à l'attitude du gouvernement qui n'a évoqué que 12 cas d'assassinats et qui n'indique pas, dans sa réponse, avoir adopté des mesures concrètes et efficaces dans le but de renforcer de façon radicale les effectifs et les moyens dont dispose le pouvoir judiciaire. Le comité exprime le ferme espoir que les récents décrets adoptés par le gouvernement permettront d'intensifier et de rendre plus efficace la protection des dirigeants syndicaux.

c) Le comité conclut que le gouvernement n'a pas encore adopté toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir aux militants et aux dirigeants syndicaux le droit à la vie qui est la condition fondamentale de l'exercice des droits consacrés dans la convention no 87. Par conséquent, tout en réitérant les conclusions et recommandations contenues dans son rapport de novembre 1988, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations relatives aux assassinats et aux disparitions à propos desquels il n'a pas répondu (voir annexe I) et sur l'évolution des enquêtes judiciaires en cours concernant les autres cas (voir annexe II), et plus particulièrement d'adopter les mesures déjà préconisées pour renforcer de façon radicale le pouvoir judiciaire. Le comité demande également au gouvernement de l'informer des résultats des mesures prises pour combattre et démanteler les escadrons de la mort et les autres groupes de tueurs à gages et de "justice privée". d) Le comité considère que l'interdiction de la grève générale du 27 octobre 1988 et les nombreuses arrestations qui ont été opérées pour des activités visant à encourager ladite grève constituent des violations de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de lever toute suspension de la personnalité juridique d'organisations syndicales, de prendre les mesures voulues pour réintégrer toutes les personnes licenciées en raison de leur participation à la grève générale et de le tenir informé à ce sujet, et d'indiquer en outre si des syndicalistes sont toujours détenus (le gouvernement a seulement fait état de la mise en liberté des dirigeants).

e) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de façon:

&htab; - qu'il ne soit plus possible de suspendre des organisations syndicales par la voie administrative et que les autorités administratives ou militaires ne soient plus habilitées à condamner des syndicalistes à des peines d'emprisonnement, y compris sous un régime d'état de siège;

&htab; - que les fédérations et confédérations soient autorisées à recourir à la grève.

f) Le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations relatives aux actes de violence commis contre des syndicalistes et des locaux syndicaux et aux arrestations qui auraient été opérées depuis octobre 1988, ainsi que de lui communiquer ses observations concernant le rapport du Département administratif de sécurité transmis par les organisations plaignantes, révélant l'existence d'un groupe paramilitaire de Puerto Boyacá dans lequel seraient impliquées des personnalités civiles et militaires.

ANNEXE I Liste de syndicalistes dont l'assassinat ou la disparition a été alléguée et pour lesquels le gouvernement n'a pas envoyé ses observations

a) Syndicalistes assassinés

1&htab;-&htab;JOSUE EDUARDO FUENMAYOR (7-IX-86)

2&htab;-&htab;ESTEBAN FERNANDEZ (6-VI-87)

3&htab;-&htab;NARCISO MOSQUERA SANCHEZ (4-VII-87)

4&htab;-&htab;HAROLD JIMENEZ (19-VII-87)

5&htab;-&htab;IGNACIO BEDOYA (8-VIII-87)

6&htab;-&htab;MARCO TULIO VILLA (9-IX-87)

7&htab;-&htab;JOSE GABRIEL CUADROS (3-XII-87)

8&htab;-&htab;MIGUEL DURAN SARMIENTO (7-XII-87)

9&htab;-&htab;GILDARDO GONZALEZ (3-I-88)

10&htab;-&htab;JESUS EMILIO MONSALVE (24-I-88)

11&htab;-&htab;JUAN DE JESUS GRISALES (3-II-88)

12&htab;-&htab;ROGELINO RIOS (9-III-88)

13&htab;-&htab;ROBINSON GIRALDO (4-IV-88)

14&htab;-&htab;OSWALDO TEHERAN (16-IV-88)

15&htab;-&htab;HERNANDO COLON HERNANDEZ (27-IV-88)

16&htab;-&htab;RAFAEL DUQUE PEREZ (27-IV-88)

17&htab;-&htab;JUAN DIEGO ARANGO MORALES (5-V-88)

18&htab;-&htab;EFRAIN PEÑA REYES (13-XII-87)

19&htab;-&htab;RICARDO RIOS SERRANO (26-VIII-88)

20&htab;-&htab;LEON CARDONA ISAZA (30-VIII-88)

21&htab;-&htab;CARLOS TELLEZ (22-II-88)

22&htab;-&htab;JAIRO SAJONERO GOMEZ (26-II-88)

23&htab;-&htab;BLANCA ISMELIA MORENO (4-III-88)

24&htab;-&htab;ALFONSO KUJAVANTE (15-III-88)

25&htab;-&htab;BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN (22-III-88)

26&htab;-&htab;TOMAS BERRIO WILCHES (3-IV-88)

27&htab;-&htab;GUILLERMO OCHOA (25-IV-88)

28&htab;-&htab;JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBAÑEZ (25-IV-88)

29&htab;-&htab;JULIO C. GUTIERREZ (V-88)

30&htab;-&htab;MANUEL SALVADOR RAMIREZ (20-V-88)

31&htab;-&htab;LUIS GREGORIO TORRES MORA (29-V-88)

32&htab;-&htab;HECTOR JULIO ORTIZ (8-VI-88)

33&htab;- JOSE MANUEL HERRERA (4-IX-88)

34&htab;- CARLOS JAIME RINCON (13-IX-88)

35&htab;- ARSENIO OSORIO (23-IX-88)

36&htab;- HARVEY MURIEL VELASCO (4-X-88)

37-38&htab;-&htab;ANIBAL DE JESUS ECHEVERRIA et MANUEL GUILLERMO QUIROZ (11-X-88)

39&htab;- ARGELIO NOVOA (13-X-88)

40&htab;- ALVARO FAJARDO (14-X-88)

41&htab;- CESAR CASTRO (15-X-88)

42&htab;- CARLOS CONDA (15-X-88)

43&htab;- ELECTO FLOREZ (15-X-88)

44&htab;- ALCARDO PATINO (16-X-88)

45-46&htab;- ALBERTO JOSE PALMERA et MANUEL PEÑATE (17-X-88)

47&htab;- HERMELINDA CASTRO (20-X-88)

48&htab;- FELIPE GALEANO (23-X-88)

49&htab;- RISARALDA VEREDA ARGENTINA (26-X-88)

50&htab;- OSCAR CHAQUER (26-X-88)

51&htab;- FRANCISCO RENTERIA (27-X-88)

52-53&htab;-&htab;EMIRO TRUJILLO et LEONARDO LINDARTE CARVAJAL (31-X-88)

54&htab;- RAFAEL ATEHORTUA (8-XI-88)

55&htab;- CLIRIO GRACIANO (9-XI-88)

56&htab;- GABRIEL LOPEZ (13-XI-88)

57&htab;- JOSE PEZOTE (22-XI-88)

58&htab;- RUBEN DARIO MEJIA (1-XII-88)

59&htab;- ANDRES MOZO (3-XII-88)

60&htab;- ANTONIO VEGA HERNANDEZ (27-XII-88)

61&htab;- FERMIN MELENDEZ ACOSTA (31-XII-88)

62&htab;- FRANCISCO DE PAULA PEREZ CASTRILLON (1-I-89)

63&htab;- PEDRO SOLANO (1-I-89)

64&htab;- LUIS SIERRA (5-I-89)

65&htab;- ANTONIO MARTINEZ (5-I-89)

66-69&htab;- MAURICIO ROMERO, HUMBERTO RUIZ, GUSTAVO PEREZ et GERARDO UPEGUI (5-I-89)

70&htab;- JORGE MARTINEZ (22-I-89)

71&htab;- JULIO ELIECER AGUDELO (13-II-89)

72&htab;- FRANCISO DUMAR (13-II-89)

73&htab;- LUIS EDUARDO YAYA (23-II-89)

74&htab;- FERMIN MELENDEZ (II-89)

75&htab;- JOSE MARIA CASTILLO (20-III-89)

76&htab;- HERNAN VARGAS CALDERON (3-IV-89)

77&htab;- LUIS ALBERTO CARDONA (4-IV-89)

78&htab;- EDISON PACHECO (6-IV-89)

79&htab;- FERNANDO MESA CASTILLO (7-IV-89)

b) &htab;Syndicalistes disparus

1&htab;- LUIS VILLADIEGO

2&htab;- GABRIEL HOLGUIN

3&htab;- LUCIO SERRANO LUNA

4&htab;- ISIDRO CABALLERO DELGADO

ANNEXE II Liste de syndicalistes assassinés ou disparus au sujet desquels le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires

a) Syndicalistes assassinés

1&htab;- JOSE ELI PAEZ (1986)

2&htab;- FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ (27-II-86)

3&htab;- MARIO TABORDA (27-II-86)

4&htab;- VICTOR HERNANDEZ (26-III-86)

5&htab;- WALTER ROLDAN (27-III-86)

6-7&htab;- JULIO CESAR SANTACRUZ et SIMEON RAMIREZ (IV-86)

8&htab;- AURELIO DE JESUS ORTIZ (13-IV-86)

9&htab;- RUBEN PINEDA (20-IV-86)

10&htab;- PEDRO LEON PINEDA (23-IV-86)

11&htab;- CARLOS JULIO ORTIZ (16-IV-86)

12&htab;- GABRIEL HOLGUIN OLAVE (7-V-86)

13&htab;- SAUL VILLADA (28-VI-86)

14&htab;- BALDOMERO MOSQUERA (2-VII-86)

15-17&htab;- LUIS ENRIQUE ESPAÑA, LUIS FELIPE MURILLO et LUIS CARLOS TORRES (14-VII-86)

18&htab;- JOSE LEALDO HERRERA CANO (20-IX-86)

19&htab;- GUSTAVO MAYA CARVAJAL (20-IX-86)

20&htab;- OSCAR DARIO TORRES (7-IX-86)

21&htab;- JOSE MARIA IMBETT ARRIETA (11-XI-86)

22&htab;- MARIO CORREZ (11-XI-86)

23&htab;- INES ARRIETA (2-XII-86)

24&htab;- JULIO CESAR URIBE (8-XII-86)

25&htab;- TOBIAS TORRES (10-XII-86)

26&htab;- JAIRO ANTONIO CHAMORRO ROMERO (13-I-87)

27&htab;- RICARDO EMILIO CORREA (28-I-87)

28&htab;- PEDRO HERNANDEZ TORRES (I-87)

29&htab;- FREDI TAPIAS (16-II-87)

30-31&htab;- RANULFO ENRIQUE SERRANO MORA et ADALBERTO GONZALEZ (16-II-87)

32&htab;- OSCAR EXTREMOR (16-II-87)

33&htab;- OVIDIO CANO PEÑATE (26-II-87)

34&htab;- OBDULIO PALACIO LEMOS (28-II-87)

35&htab;- JOSE HERNAN USUGA (7-III-87)

36&htab;- JESUS ANTONIO MOLINA (9-III-87)

37-39&htab;- NEMESIO CORDOBA SALAS, PASCUAL ACOSTA PEREZ et GERARDO DIAZ CHAVERRA (11-III-87)

40&htab;- FIDEL ANTONIO PINO QUIROS (14-III-87)

41-42&htab;- ESTEBAN AGUALIMPIA PEREZ et FABIO DE JESUS LONDOÑO GARCIA (14-III-87)

43&htab;- SAMUEL VALDES RIOS (1-IV-87)

44&htab;- MARIO ACORO CUERO (22-V-87)

45-46&htab;- ELADIO RENTERIA et GILDARDO MENA (3-VI-87)

47-49&htab;- ANTONIO FERNANDEZ, PEDRO EZEQUIEL GIL et JUAN ANTONIO LOPEZ DAVID (13-VI-87)

50&htab;- DARIO GARRIDO RUIZ (3-VII-87)

51&htab;-&htab;FRANCISCO ANTONIO PALACIO (16-VII-87)

52&htab;- EUCLIDES GARZON (16-VII-87)

53-55&htab;- BERNARDO GARCIA, JAIME BLANDON et LUIS GUZMAN (VII-87)

56&htab;- ADAN GONZALEZ (18-VII-87)

57&htab;- ALBERTO COGUELLO (19-VII-87)

58&htab;- HERNANDO DE JESUS SANGUINO YACOME (23-VII-87)

59&htab;- CARLOS LOPEZ BEDOYA (3-VIII-87)

60&htab;- JESUS HERNANDO RESTREPO (4-VIII-87)

61&htab;- PEDRO LUIS VALENCIA G. (14-VIII-87)

62&htab;- REYNALDO ALZATE CIFUENTES (18-VIII-87)

63&htab;- LEONARDO BETANCUR (25-VIII-87)

64&htab;- ALEJANDRO JOSE GOMEZ RICARDO (25-VIII-87)

65&htab;- LUIS FELIPE VELEZ HERRERA (25-VIII-87)

66&htab;- HECTOR ABAD GOMEZ (25-VIII-87)

67&htab;- MARCIANO BERRIO (3-IX-87)

68&htab;- FULTON GARCES (6-IX-87)

69&htab;- JOSE FIDEL MANJARRES (8-IX-87)

70&htab;- WILLIAN ALFONSO CADENA (9-IX-87)

71&htab;- APOLINO HERNANDEZ DE LA ROSA (13-IX-87)

72&htab;- DORA TORRES (18-IX-87)

73&htab;- GILBERTO CHAVERRA ROBLEDO (20-IX-87)

74&htab;- EUCLIDES MONTES NEGRETE (24-IX-87)

75&htab;- DOMITILA GUANAY DE SIGUA (27-IX-87)

76&htab;- JOSE ALDEMAR GONZALEZ GALINDO (29-IX-87)

77&htab;- ALBERTO ANGULO (29-IX-87)

78&htab;- JUAN PAULINO LOPEZ MENA (30-IX-87)

79&htab;- PABLO EMILIO CORDOBA MADRIGAL (30-IX-87)

80&htab;- ALFONSO MIGUEL LOZANO (X-87)

81&htab;- JOSE ARISTIDES GIRON (X-87)

82&htab;-&htab;CARLOS ALFREDO VANEGAS OSSA (X-87)

83&htab;- RODRIGO GUZMAN MARTINEZ (X-87)

84&htab;- JESUS CORDOBA QUINTERO (25-X-87)

85-86&htab;- ALONSO LOAIZA et GUSTAVO DE JESUS CALLEJAS (16-XI-87)

87&htab;- ARGEMIRO COLORADO (4-XII-87)

88&htab;- OVIDIO ASSIA (8-I-88)

89&htab;- MANUEL GUSTAVO CHACON SARMIENTO (15-I-88)

90&htab;- ARGEMIRO CORREA (15-I-88)

91&htab;- AUGUSTO GUERRERO MARQUEZ (19-I-88)

92&htab;- ARTURO SALAZAR (19-I-88)

93&htab;- DARIO GOMEZ (19-I-88)

94&htab;- JESUS EMILIO MONSALVE (24-I-88)

95&htab;- HUBERT ANIBAL CABEZAS CORTES (1-II-88)

96&htab;- BERNARDO ARBELAEZ (2-II-88)

97&htab;- JULIO ALBERTO MARTINEZ FAURA (2-II-88)

98-118&htab;- OMAR OCHOA, IVAN DARIO MOLINA, GUILLERMO LEON VALENCIA, JOSE BLANCO, JULIA CARRILLO, MANUEL COGOLLO ESPITIA, ALIRIO ROJAS, NATANAEL ROJAS, JOSE PINEDA, GUIDO GONZALEZ MARTINEZ, BIENVENIDO GONZALEZ MARTINEZ, PEDRO GONZALEZ MARTINEZ, ENRIQUE GUISADO MARTINEZ, RITO MARTINEZ REYES, GILBERTO MENESES, JOAQUIN MENDOZA, JOSE MENA SANCHEZ, SANTIAGO ORTIZ, RODRIGO GUZMAN, MANUEL DURANGO et NESTOR MARINO GALVIS (4-III-88)

119&htab;- VALENCIA VASCO CAMARGO (III-88)

120&htab;- JOSE ANTONIO BOHORQUEZ (16-III-88)

121-144&htab;- JUAN SAEZ MARTINEZ, TOMAS BERRIO WILCHES, DONALDO BENITEZ BENITEZ, DIONISIO BENITEZ BENITEZ, LUIS SIERRA, FREDY MARTINEZ, TOMAS RIVERO AGUIRRE, JOSE GUEVARA, PEDRO PABLO MARQUEZ BENITEZ, CARLOS MARQUEZ BENITEZ, OSCAR SIERRA MERCADO, DOMINGO SALAS, CARMEN BARRAGAN, JAIME PATERNINA, &htab;&htab; IVAN ACEVEDO, RAMON NISPERUZA, ROGELIO MEJIA MEDRANO, MATENCIO SAENZ, SILVERIO SAENZ, SILVIO PEREZ PEREZ, SILVIO MELENDEZ, JUAN RUIZ, CLETO MARTINEZ et MARCOS MARTINEZ (3-IV-88)

145-146&htab;- JOSE FRANCISCO POLO VILLALOBOS et HUMBERTO MARTINEZ GUALDRON (9-IV-88)

147-166&htab;- JOSE DURANGO ZAPATA, MANUEL GONZALEZ TURIZO, LEONARDO PALACIO ROMAZA, CALIXTO ANTONIO GONZALEZ TURIZO, PABLO EMILIO MAZO MURILLO, ORLANDO BALLESTEROS MARTINEZ, LUCAS HERNANDEZ MADARRIAGA, MANUEL MARTINEZ, HERMINIO BALLESTEROS, NEVER LOPEZ, EDILBERTO AVILA, CALIXTO HERRERA, BERNARDO SEGURA, GILBERTO QUINTERO, TIRSO NOE GARAVITO, MARIO ANAYA, DOMINGO DELGADO, FRANCISCO YAÑEZ, HEISEN TORRES et MILCIADES HURTADO (11-IV-88)

167&htab;- AUGUSTO MUÑOZ CASTRILLON (21-IV-88)

168&htab;- OVIDIO BERMUDEZ (2-V-88)

169&htab;- CAMILO RENTERIA (12-V-88)

170&htab;- HAMET CONSUEGRA LLORENTE (26-V-88)

171&htab;- FRANCISCO TRIVINO (28-V-88)

172-173&htab;- OSCAR RESTREPO et GUILLERMO DE JESUS OSORIO (26-VI-88)

174-176&htab;- CESAR GENARO SERPA, EDISON GARCIA et FELIX BOHORQUEZ (14-VII-88)

177&htab;- GERARDO JEREZ QUIROGA (15-VII-88)

178-179&htab;- LUIS ANTONIO MARTINEZ DUARTE et JUAN JOSE HERNANDEZ DUEÑAS (28-VII-88)

180&htab;- ALIRIO ZARAZA MARTINEZ (29-VII-88)

b) &htab;Syndicalistes disparus

1&htab;-&htab;MARLENE MEDINA GOMEZ

2&htab;-&htab;LUIS ALBERTO BUILES

3&htab;-&htab;ALVARO USUGA

4&htab;-&htab;MARINA ELVIA DIAZ

5 &htab;-&htab;MARCIAL ALONSO GONZALEZ

6&htab;-&htab;CHRISTIAN ROA

Cas no 1468 PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'INDE PRESENTEE PAR LE CENTRE SYNDICAL INDIEN

&htab;501.&htab;Dans une communication du 2 août 1988, le Centre syndical indien (CITU) a soumis des allégations de violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde. Le gouvernement a envoyé ses observations sur le cas dans des communications en date des 5 septembre 1988, 28 février 1989, 23 mars 1989 et 28 mars 1989.

&htab;502.&htab;L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; elle a ratifié la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975.

A. Allégations du plaignant

&htab;503.&htab;L'organisation plaignante a soumis une série d'allégations de violation des droits syndicaux dans l'Etat de Tripura. Elles portent notamment sur des agressions, des meurtres, des incendies criminels, des viols, des arrestations injustifiées, des attaques menées contre les locaux syndicaux, des licenciements et des menaces de licenciement de travailleurs syndiqués et la radiation de l'enregistrement des syndicats. Tous ces faits se seraient produits entre février et juin 1988, après un changement de gouvernement à Tripura. Selon l'organisation plaignante, bon nombre des agressions, etc. étaient le fait de partisans du nouveau gouvernement - agissant souvent avec le soutien (actif ou passif) des autorités publiques.

&htab;504.&htab;L'organisation plaignante a classé ses allégations sous 22 sous-titres. Elles peuvent être résumées comme suit:

i) Le 5 février 1988, les locaux du syndicat Motor Shramik (MSU) (affilié au CITU) ont été attaqués par des "éléments antisociaux du Congrès (I)". L'incident aurait été signalé à la police, mais aucune suite n'a été donnée.

ii) Le 6 février 1988, deux membres du MSU, Gopal Ghosh et Indrajit Das, ont été agressés. Gopal Ghosh a été tué et Indrajit Das gravement blessé. "Fait étonnant", la police a arrêté Indrajit Das.

iii) Le 6 février 1988 également, les maisons de trois syndicalistes (Anil Das, Madhu Mian et Hiranmoni Bonaj) ont &htab; été incendiées. En outre, la plantation de thé de Laxmi Iunga a licencié Mme Bonaj et son mari. iv) Le 24 février 1988, Dharma Das, membre du Comité national du CITU, et son fils ont été arrêtés sans mandat. Dharma Das aurait été maintenu nu en détention policière et sévèrement tabassé. Sa maison a été saccagée sous le prétexte d'une fouille, qui n'a donné aucun résultat. Il a été maintenu en détention policière jusqu'au 14 mars 1988, date à laquelle il a été relâché, ayant payé lui-même sa caution.

v) Le 25 février 1988, deux dirigeants du Syndicat des travailleurs du thé de Kailashahar (Bandan Gope et Laxminaryan Chauhan) ont été arrêtés sur la base de fausses inculpations et passés à tabac pendant qu'ils étaient en détention policière.

vi) Un jour dont la date n'est pas précisée, le secrétaire général du CITU (Shakti Prasanna Bhattacharya) a été agressé chez lui par des "éléments antisociaux du Congrès (I)".

vii) En mars 1988, à des dates non précisées, les maisons de Sridam Sutradhar et de Sudarshan Das ont été incendiées, ce qui les a laissés, eux-mêmes et leur famille, sans logement. Ils seraient aussi dans l'incapacité de retourner sur les lieux où se trouvaient leur maison en raison de la terreur que font régner des "éléments antisociaux du Congrès (I)".

viii) Le 1er avril 1988, 276 membres d'un affilié du CITU ont été empêchés par la force de prendre leurs fonctions à l'exploitation agricole Kamalasagar Goatary. Deux jours après, un certain nombre de ces travailleurs ont été tabassés. Ces deux incidents ont été notifiés à la police par un membre local du Parlement (Shree Motilal Sarkar), mais aucune mesure n'a été prise contre les coupables.

ix) Le 6 avril 1988, un dirigeant (Abdul Samad) des travailleurs journaliers sur un chantier de construction d'une centrale thermique a été convoqué à une réunion avec le ministre de l'Intérieur de l'Etat et mis en garde contre la poursuite des revendications salariales. Plus tard, M. Samad a été arrêté et sévèrement battu pendant qu'il était en détention policière.

x) Le 8 avril 1988, les bureaux du MSU ont été attaqués et un certain nombre de personnes (y compris Sudhangshu Das) ont été tabassées. Cette attaque aurait été le fait d'"éléments antisociaux du Congrès (I)", aidés par des membres des forces de la police centrale de réserve et des forces de police.

xi) Le 19 avril 1988, le dirigeant du parti du Congrès (I) à Tripura (Shree Dhirendra Debnath) s'est rendu en visite au Mohanpur Food Godown en compagnie d'un certain nombre de militants du parti et de policiers. Il a demandé à un membre &htab; de la direction du Godown de recruter un certain nombre de personnes dont les noms figuraient sur une liste écrite. D'après l'organisation plaignante, 18 membres d'un syndicat affilié au CITU ont été licenciés sur-le-champ. L'organisation plaignante allègue que des incidents semblables se sont produits dans deux autres établissements, où un nombre total de 90 travailleurs ont été licenciés. xii) Le 6 mai 1988, un groupe d'"éléments antisociaux" a pénétré dans le Centre des plantations de caoutchouc de Kalshimuk et a tabassé des travailleurs au hasard. Un certain nombre de travailleurs, et notamment le secrétaire du Syndicat Rubber Shramik (RSU) (Rakhal Roy), ont été hospitalisés. Par la suite, 38 travailleurs syndiqués ont été licenciés et remplacés par des "éléments antisociaux du Congrès (I)". Cela se serait produit sur instruction d'un officier de la police. L'organisation plaignante allègue aussi que les bureaux du RSU ont été mis à sac en présence de la police.

xiii) Le 9 mai 1988, un certain nombre de "truands" auraient lancé une mise en garde à Mahendra Debnath, lui intimant l'ordre de quitter un syndicat affilié au CITU, faute de quoi il serait assassiné. Quelques jours plus tard, M. Debnath a été assassiné avec, selon les allégations, la complicité du ministre de l'Intérieur de l'Etat. La police a enregistré le cas comme étant un suicide.

xiv) Le 13 mai 1988, Suken Tripura, membre d'un affilié du CITU, a été agressé par un "truand du Congrès (I)" (Dipak Malla) et a été empêché d'en aviser la police lorsqu'il a essayé de le faire. Par la suite, Suken Tripura, Suriya Tripura, Harimohan Tripura et Daitiya Mohan Tripura ont été arrêtés sur la foi de dénonciations déposées par Dipak Malla. Pendant qu'il était détenu par la police, Suriya Tripura a été gravement torturé. Il a enfin été déféré devant un tribunal sans avoir reçu de traitement médical, et une peine d'emprisonnement a été prononcée à son encontre.

xv) Un jour dont la date n'a pas été précisée, deux dirigeants du CITU, Shyamal Paul et Manik Das, ont été physiquement agressés pour avoir incité les travailleurs de la Société de construction des projets nationaux à célébrer le 1er mai. Tant M. Paul que M. Das ont été hospitalisés à la suite de leurs blessures.

xvi) Le 20 mai 1988, Bharatmani Nayatiya, dirigeant du Syndicat des travailleurs des usines de jute et membre de la commission régionale du CITU, a été agressé par Khokan Paul et un certain nombre de ses comparses. Il a été arrêté sans inculpation et, par la suite, remis en liberté. Dernièrement, il a été arrêté de nouveau sur la foi d'une fausse accusation portée par Khokan Paul, torturé par la police et, en définitive, envoyé en prison. xvii) Le 26 mai 1988, des "scélérats" du Congrès (I) auraient empêché huit travailleurs de prendre leur travail au Centre des plantations de caoutchouc de Paikhlola. Le 31 mai, 17 travailleurs ont, de la même manière, été empêchés de travailler dans une autre plantation. A peu près à la même époque, deux travailleurs, Atul Debnath et Natu Urang, ont été physiquement agressés par des "scélérats". Tous ces incidents ont été notifiés à la police, mais aucune suite n'a été donnée.

xviii) Le 5 juin 1988, un officier de police et "environ 250 scélérats du Congrès (I)" auraient agressé deux dirigeants des travailleurs du caoutchouc (Dankumar Tripura et Satinanda Tripura).

xix) Le 6 juin 1988, la même bande a agressé Chikan Tripura, un travailleur du caoutchouc, puis l'a remis à la police. Pendant qu'il était en détention, il a été agressé à nouveau et a été remis en liberté le 7 juin. Pendant que M. Tripura était en détention, le bureau local du RSU a été occupé par des membres de la bande. Ceux-ci ont aussi, avec l'aide de la police, empêché environ 185 travailleurs de se rendre sur leur lieu de travail, avec pour résultat qu'ils ont perdu leur emploi.

xx) Selon les allégations, en 1988, pendant une période qui n'a pas été précisée, des "éléments antisociaux" ont fait main basse sur 25 bureaux de membres du CITU, dont 11 appartenaient au MSU. Tous ces incidents ont été notifiés à la police, qui n'a pris aucune mesure contre les responsables.

xxi) Pendant cette même période, l'enregistrement de huit syndicats affiliés au CITU a été radié soit sans raison valable, soit parce qu'ils n'avaient pas présenté leur rapport annuel (alors même que tous ces rapports avaient été présentés et acceptés par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats).

xxii) Entre le 31 mai 1988 et le 2 juin 1988, sept travailleuses auraient été victimes d'un viol collectif par des soldats.

B. Réponse du gouvernement

&htab;505.&htab;Dans ses communications, le gouvernement déclare qu'en Inde la liberté syndicale et les droits syndicaux sont garantis par la législation nationale - et notamment la loi de 1926 sur les syndicats ainsi que la loi de 1947 sur les différends du travail. Le premier de ces textes traite de questions telles que l'enregistrement et la radiation de l'enregistrement des syndicats. Le deuxième porte notamment sur les pratiques déloyales en matière de travail telles que les actes d'ingérence, les mesures restrictives ou coercitives à l'encontre des travailleurs dans l'exercice de leur droit de s'organiser, de constituer, d'aider des syndicats ou de s'y affilier. En outre, il interdit de "renvoyer ou licencier" un travailleur par mesure de représailles. Assassiner, agresser physiquement, incendier les logements, etc. sont des actes criminels et leurs auteurs sont passibles de peines en application du Code pénal et d'autres textes connexes.

&htab;506.&htab;Le gouvernement affirme aussi qu'il continuera de veiller à ce qu'aucun syndicat ou fédération ne soit persécuté par un parti déterminé et à ce que tous les syndicats et organisations de travailleurs puissent, en toute liberté, poursuivre leurs activités légitimes et jouir de leurs droits fondamentaux.

&htab;507.&htab;En ce qui concerne les 22 allégations précises soumises par le plaignant, le gouvernement présente les réponses suivantes, fondées sur des informations fournies par le gouvernement de Tripura:

i) Il est exact qu'il y a eu une manifestation devant les bureaux du MSU le 5 février 1988. Elle avait pour objet de protester contre l'assassinat du dénommé Bishu Saha, commis par un certain nombre de personnes qui seraient des partisans du Parti communiste de l'Inde (marxiste). La foule a été dispersée par la police, et celle-ci n'a reçu aucune notification de dommages survenus aux bureaux du MSU.

ii) Il est exact que Gopal Ghosh et Indrajit Das (ainsi que Dhirendra Deb Darma) ont été attaqués par une foule le 2 février 1988 et que M. Ghosh est mort des suites de ses blessures. Il est également vrai que M. Das a été arrêté après cette attaque. Le gouvernement déclare que cette attaque a été le fait de résidents locaux qui estimaient que MM. Ghosh, Das et Darma avaient été impliqués dans l'assassinat du dénommé Nripendra Rudra Paul. M. Das a été arrêté en rapport avec cet assassinat, dont l'instruction est encore en cours. La police enquête aussi sur la mort de M. Ghosh.

iii) Selon le gouvernement, il y a "de fortes présomptions" pour que l'incendie de la maison de Mme Bonaj ait été accidentel. Le gouvernement déclare aussi que Mme Bonaj et son mari ont quitté leur emploi de leur plein gré. Après enquête, on n'a trouvé personne portant le nom d'Anil Das ou de Madhu Mian dans la localité.

iv) Dharma Das et Diplak Das ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir participé à la perpétration d'un délit, en violation de l'article 326/302 du Code pénal [dont la nature n'a pas été indiquée]. Ils ont par la suite été libérés par un tribunal, faute de preuves. Le gouvernement nie que l'un ou l'autre de ces deux hommes ait été gardé nu ou battu pendant qu'il était en détention policière. Il nie également que la maison de Diplak Das ait été saccagée. v) Les deux dirigeants du Syndicat des travailleurs du thé de Kailashahar ont été arrêtés pour complicité d'assassinat du dénommé Haripada Dey. Ils n'ont pas été agressés pendant qu'ils étaient en détention policière.

vi) Aucune plainte au sujet d'une agression qui aurait été perpétrée contre le secrétaire général du CITU n'a été déposée auprès de la police.

vii) Il est exact que la maison de Sridam Sutradhar a été détruite par le feu la nuit du 19 mars 1988. Par la suite, Dipak Malla et d'autres personnes ont été inculpés. L'enquête n'a permis d'identifier aucune personne portant le nom de Sudarshan Das. L'allégation selon laquelle la terreur régnerait dans l'endroit en question est "dénuée de tout fondement et répond à des objectifs politiques."

viii) L'enquête n'a pas prouvé que 276 travailleurs aient été empêchés de prendre leurs fonctions le 1er avril 1988, ni que quelques travailleurs aient été tabassés le 3 avril 1988. Shree Motilal Sarkar n'a pas signalé ces incidents à la police.

ix) Abdul Samad n'a pas été convoqué à une réunion avec le ministre de l'Intérieur de l'Etat le 6 avril 1988. Il a cependant été arrêté ce même jour, pour ivresse et conduite contraire aux bonnes moeurs en un endroit public. Il a, par la suite, été jugé et condamné sur la base de cette inculpation. Il avait été précédemment arrêté sous divers chefs d'accusation (non précisés) en application du Code pénal et de la loi sur les armes.

x) L'agression de Sudhangshu Das a été le fait d'éléments dissidents de son propre syndicat. M. Das avait déposé une plainte à la police, et la question fait l'objet d'une instruction.

xi) Le gouvernement déclare que les trois allégations relatives au licenciement de membres d'affiliés du CITU sont sans fondement.

xii) Rakhal Roy Burman a subi des "lésions mineures" au cours d'un affrontement entre partisans de deux syndicats rivaux au Centre des plantations de caoutchouc de Kalshimuk, le matin du 6 mai 1988. Plusieurs membres des deux syndicats ont aussi été blessés. L'enquête policière sur cet incident est encore en cours. Le bureau du Syndicat du caoutchouc "Rubber Shramik" n'a pas été saccagé en présence de la police. Il n'est pas vrai non plus que des membres d'affiliés du CITU aient été licenciés et remplacés par des travailleurs du Congrès (I).

xiii) Le gouvernement nie catégoriquement que Mahendra Debnath ait été menacé par des partisans du Congrès (I) et que le ministre de l'Intérieur de l'Etat ait de quelque manière que ce soit &htab; été impliqué dans sa mort. Les enquêtes policières ainsi que l'autopsie ont prouvé sans le moindre doute que M. Debnath s'était suicidé. xiv) Il est vrai que Harimohan Tripura et Suriya Tripura ont été arrêtés sur plainte de Dipak Malla. Suriya Tripura a résisté à son arrestation et a subi une "lésion mineure" qui a été soignée par un médecin. Il n'a pas été battu pendant qu'il était en détention policière. Daitya Tripura a été amené au poste de police pour être interrogé sur les mêmes questions que Harimohan Tripura et Suriya Tripura mais a, par la suite, été remis en liberté. Aucune plainte n'a été déposée auprès de la police en rapport avec l'allégation d'agression de Sukhen Tripura par Dipak Malla.

xv) Shyamal Paul a effectivement déposé plainte pour voies de fait contre un certain nombre de personnes. A la suite d'une enquête policière, toutes ces personnes ont été arrêtées et inculpées. L'incident s'est produit en février 1988 et n'a aucun rapport avec la célébration du 1er mai.

xvi) Bharatmoni Notaia a été retenu par quelques personnes de la localité au bazar de Melagarh; il avait en sa possession un revolver sans permis. Il a par la suite été remis à la police et inculpé du délit de port d'armes prohibées au titre de la loi sur les armes. Il n'a pas été agressé par Khokan Paul et n'a pas été torturé pendant qu'il était en détention policière. Il a toutefois subi "quelques lésions accompagnées d'enflures" pendant une échauffourée avec les habitants de la localité qui l'avaient détenu. L'allégation selon laquelle le révolver aurait été glissé dans son sac par Khokan Paul n'a pas été étayée par des faits lors de l'enquête.

xvii) Aucune des allégations selon lesquelles les travailleurs du caoutchouc auraient été empêchés de circuler n'a été confirmée lors de l'enquête. Natu Urang n'a pas été agressé par des scélérats. Atul Debnath a reçu une "gifle" pendant une altercation avec quelques habitants de la localité sur un marché. Cet acte ne tombe toutefois pas sous le coup de la loi, ce qui veut dire qu'il n'a pas pu donner lieu à l'ouverture d'un dossier à la police; celle-ci s'est toutefois assurée qu'aucun "incident fâcheux ne s'est produit à la suite de cet incident".

xviii) Le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle un officier de police accompagné d'une bande de "scélérats" aurait agressé Dhankumar Tripura le 5 juin 1988. Néanmoins, M. Tripura ayant déposé plainte, Tapan Majumdar et cinq autres personnes ont été inculpés. L'enquête suit son cours.

xix) Chikan Tripura était soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de Dipak Malla et de deux autres personnes. Cela a amené certains résidents locaux à agresser M. Tripura le 6 juin 1988. M. Tripura a déposé plainte contre plusieurs personnes, mais la police a ultérieurement classé l'affaire faute de preuves. M. Tripura n'a pas été agressé pendant qu'il était en détention policière. Il n'est pas vrai que des gangsters aient fait main basse sur le bureau du RSU, et il n'y a aucune preuve que des travailleurs aient été empêchés de se rendre à leur travail ou acculés au licenciement.

xx) L'allégation selon laquelle des partisans du Congrès (I) auraient occupé 25 bureaux du CITU s'est révélée non fondée lors de l'enquête. Il est également inexact que la police ait refusé de prendre une quelconque mesure en rapport avec ces incidents. Le seul cas porté à l'attention de la police a été traité "conformément à la loi".

xxi) Pendant la période considérée, aucun syndicat n'a vu son enregistrement radié en application de la loi de 1926.

xxii) Le viol collectif qu'auraient subi des femmes d'une tribu a fait l'objet d'une enquête menée par une commission d'enquête sous la direction d'un magistrat local. La commission a conclu que les allégations étaient dénuées de fondement.

C. Conclusions du comité

&htab;508.&htab;L'organisation plaignante a présenté 22 allégations précises de violation des droits syndicaux dans l'Etat de Tripura. La plupart de ces allégations portent sur des agressions, des meurtres, des incendies criminels, des arrestations injustifiées de membres et de dirigeants de syndicats affiliés au CITU. D'autres concernent des attaques contre des locaux syndicaux, des licenciements ou des menaces de licenciement de travailleurs syndiqués, l'intimidation de responsables syndicaux et la radiation de l'enregistrement de syndicats.

&htab;509.&htab;Le gouvernement rejette toutes ces allégations. Il déclare que soit elles manquent de fondement concret, soit elles présentent une image tronquée de la réalité.

&htab;510.&htab;Le comité note que les allégations présentées par l'organisation plaignante sont assez précises, en ce sens qu'elles portent sur des personnes nommément désignées et, généralement, précisent le lieu et la date de la violation qui aurait eu lieu. Néanmoins, aucune de ces allégations n'est étayée par des preuves factuelles de quelque sorte. Semblablement, le gouvernement réfute chacune des allégations du plaignant, les unes après les autres, mais ne fournit pas de preuves concrètes à l'appui de sa position.

&htab;511.&htab;Le comité a toujours été d'avis que les plaintes doivent être accompagnées, dans la mesure du possible, de preuves à l'appui des allégations concernant des cas précis d'atteintes aux droits syndicaux [ Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , 1985, paragr. 43]. Il a aussi souligné que les gouvernements doivent reconnaître l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre [ Recueil , op. cit. , paragr. 59].

&htab;512.&htab;Il est particulièrement important de respecter ces préceptes dans des cas comme celui-ci, où l'organisation plaignante et le gouvernement sont en désaccord fondamental concernant les faits sur lesquels se fondent les allégations et concernant l'application des principes de la liberté syndicale à ces faits.

&htab;513.&htab;Faute de preuves détaillées à l'appui ou en réfutation des diverses allégations, le comité se trouve dans l'incapacité d'exprimer un avis catégorique sur certaines des questions soulevées par l'organisation plaignante. En conséquence, il adresse les demandes suivantes au gouvernement:

- En ce qui concerne l'allégation ii), le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur les résultats de l'enquête concernant le meurtre de Gopal Ghosh et de Nripendra Rudra Paul, y compris des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

- En ce qui concerne l'allégation v), le gouvernement est prié de fournir des renseignements plus poussés concernant l'allégation de complicité de Badan Gope et Laxminaryan Chauhan dans le meurtre de Haripada Dey. En particulier, il est prié d'indiquer si ces individus ont été inculpés d'un délit quelconque en rapport avec cette question et, dans l'affirmative, si les inculpés ont été déférés devant un tribunal.

- En ce qui concerne l'allégation vii), le gouvernement est prié de fournir des renseignements plus précis concernant les accusations qui ont été portées contre Dipak Malla et d'autres personnes, et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée.

- En ce qui concerne l'allégation ix), le gouvernement est prié de fournir d'autres renseignements concernant les accusations qui ont été portées contre Abdul Samad en rapport avec le cas no 1(3)/88 au poste de police de Kamalchura, et notamment des précisions concernant les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée.

- En ce qui concerne l'allégation x), le gouvernement est prié de fournir d'autres renseignements sur les résultats de l'enquête policière concernant la plainte déposée par Sudhangshu Das [cas no 5(4)/88 au poste de police de Teliamura], et notamment des précisions concernant les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard. - En ce qui concerne l'allégation xii), le gouvernement est prié de fournir d'autres informations concernant les résultats des enquêtes policières sur l'incident qui s'est produit au Centre des plantations de caoutchouc de Kalshimukh le 6 mai 1988, y compris des précisions concernant les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

- En ce qui concerne l'allégation xiv), le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations concernant les accusations portées contre Marimohan Tripura et Suriya Tripura [cas no 5(5)/88 au poste de police de Baikhora], et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

- En ce qui concerne l'allégation xv), le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les résultats de l'enquête policière concernant la plainte déposée par Shyamal Paul [cas no 5(5)/88 au poste de police de Teliamura], et notamment des précisions concernant les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

- En ce qui concerne l'allégation xvi), le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations concernant les accusations portées contre Bharatmoni Notaia au titre de l'article 251(A) de la loi sur les armes, et notamment des précisions concernant les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

- En ce qui concerne l'allégation xviii), le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les résultats de l'enquête policière concernant la plainte déposée par Dhankumar Tripura contre Tapan Majumdar et d'autres personnes, et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

- En ce qui concerne l'allégation xx), le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations concernant la manière dont le "cas précis" d'occupation d'un bureau appartenant à un membre du CITU a été "traité conformément à la loi".

&htab;514.&htab;Se fondant sur les informations fournies par l'organisation plaignante, et des observations y afférentes soumises par le gouvernement, le comité considère que les questions soulevées dans les allégations i), iii), iv), vi), viii), xi), xiii), xvii), xix), xxi) et xxii) n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;515.&htab;Le comité estime aussi que, indépendamment des questions au sujet desquelles des demandes ont été adressées au gouvernement, les allégations v), vii), ix), xii), xiv), xv), xvi) et xx) n'appellent pas un examen plus approfondi.

&htab;516.&htab;Le comité a toujours été d'avis que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe [ Recueil , op. cit. , paragr. 70]. Compte tenu des faits avancés dans les allégations de l'organisation plaignante et des observations du gouvernement, le comité regrette qu'un tel climat n'existe pas actuellement dans l'Etat de Tripura. En conséquence, le comité invite le gouvernement à promouvoir activement la création et le maintien dans cet Etat d'un climat qui soit propice au développement et au maintien d'un mouvement syndical réellement libre et indépendant et à le tenir informé de l'évolution qui se produira en la matière. La comité invite également le gouvernement à s'efforcer d'obtenir la coopération du plaignant en vue de la création, dans l'Etat de Tripura, d'un tel climat.

Recommandations du comité

&htab;517.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes concernant le meurtre de Gopal Ghosh et Nripendra Rudra Paul, et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui pourrait avoir été engagée à la suite de ces enquêtes.

b) Le comité prie le gouvernement de fournir des précisions concernant l'allégation de complicité de Badan Gope et de Laxminarayan Chauhan dans le meurtre de Haripada Dey. Il est en particulier prié d'indiquer si ces personnes ont été inculpées d'un quelconque délit en rapport avec cette question et, dans l'affirmative, si les inculpés ont été déférés aux tribunaux.

c) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres renseignements concernant les accusations qui ont été portées contre Dipak Malla et d'autres personnes, et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

d) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres renseignements sur les accusations portées contre Abdul Samad en liaison avec le cas no 1(3)/88 au poste de police de Kamalchura, et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard. e) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les résultats de l'enquête policière concernant la plainte déposée par Sudhangshu Das [cas no 5(4)/88 au poste de police de Teliamura], et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

f) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les résultats des enquêtes policières concernant l'incident qui s'est produit au Centre des plantations de caoutchouc de Kalshimukh le 6 mai 1988, et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

g) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les accusations portées contre Manimohan Tripura et Suriya Tripura [cas no 5(5)/88 au poste de police de Baikhora], et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

h) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les résultats de l'enquête policière concernant la plainte déposée par Shyamal Paul [cas no 5(2)/88 au poste de police de Teliamura], et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

i) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les accusations retenues contre Bharatmori Notaia au titre de l'article 251(A)de la loi sur les armes, et notamment des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

j) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les résultats de l'enquête policière concernant la plainte déposée par Dhankumar Tripura contre Tapan Majumdar et d'autres personnes, y compris des précisions sur les conclusions de toute procédure judiciaire qui aurait été engagée à cet égard.

k) Le comité prie le gouvernement de fournir d'autres informations concernant la manière dont "le cas précis" d'occupation d'un bureau appartenant à un membre du CITU a été "traité conformément à la loi".

l) Le comité regrette l'absence, dans l'Etat de Tripura, d'un climat propice au développement et au maintien d'un mouvement syndical réellement libre et indépendant, et il demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir le développement d'un tel climat et de le tenir informé de l'évolution qui se produira en la matière.

m) Le comité invite le gouvernement à s'efforcer d'obtenir la coopération du plaignant en vue de la création, dans l'Etat de Tripura, d'un climat propice au développement et au maintien d'un mouvement syndical réellement libre et indépendant.

Cas nos 1478 et 1484 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PEROU PRESENTEES PAR - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA FEDERATION INTERNATIONALE DES MINEURS (FIM) - LA CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU PEROU (CGTP) ET - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

&htab;518.&htab;La Fédération syndicale mondiale (FSM), la Fédération internationale des mineurs (FIM), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ont présenté une plainte contre le gouvernement du Pérou alléguant des violations de la liberté syndicale. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a envoyé deux communications en date du 9 novembre 1988 et du 21 février 1989; la CISL a envoyé une communication datée du 13 janvier 1989; la Fédération internationale des mineurs (FIM) a envoyé une communication en date du 22 février 1989 et la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a envoyé une communication datée du 14 décembre 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 27 février et 13 mars 1989 en ce qui concerne le cas no 1478, et du 12 avril 1989 en ce qui concerne le cas no 1484.

&htab;519.&htab;Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;520.&htab;Dans sa communication du 9 novembre 1988, la Fédération syndicale mondiale (FSM) allègue que le 13 octobre 1988 la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a organisé une manifestation de protestation pour appuyer les revendications des travailleurs tendant à améliorer leur situation économique et sociale, qui a été réprimée violemment par la police et au cours de laquelle 50 travailleurs ont été blessés et plus de 900 arrêtés. Parmi les travailleurs arrêtés figurent Pablo Checa, secrétaire général adjoint de la CGTP, Alberto Ramirez, secrétaire de la CGTP chargé de l'organisation, Pedro Huilca, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs de la construction civile, et Alipio Centeno, secrétaire général de la Fédération des travailleurs de l'éclairage et de l'énergie. Beaucoup de participants ont été matraqués, notamment le sénateur Valentín Pacho, vice-président de la FSM et secrétaire général de la CGTP, et le dirigeant syndical Ricardo Letts.

&htab;521.&htab;Dans une autre communication datée du 21 février 1989, la FSM allègue que le 9 février une réunion pacifique d'environ 3.000 paysans a été réprimée brutalement par des unités de la police nationale et que 88 paysans ont été tués. M. Oscar Delgado, dirigeant des travailleurs des douanes, a disparu et M. Saúl Cantoral, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie (FNTMMSP), a été assassiné.

&htab;522.&htab;Dans une communication datée du 22 février 1989, la Fédération internationale des mineurs (FIM) allègue les assassinats du secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP), M. Saúl Cantoral, et de la conseillère des comités de femmes de mineurs, Mme Consuelo García, par des bandes paramilitaires, le 13 février 1989, à Lima. La communication dénonce aussi la disparition, depuis le 14 décembre 1988, du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des douanes, M. Oscar Delgado, comme le fait la CISL dans sa communication du 13 février 1989. La communication de la CISL allègue en outre que le 3 janvier 1989 la police a fait irruption de manière violente au siège de son affiliée, la CTP, et a arrêté le syndicaliste Flavio Rojas au moment où se réunissait le comité exécutif pour décider un congrès extraordinaire d'unité syndicale. La CISL ajoute qu'on ne sait pas où se trouve le dirigeant Rojas.

&htab;523.&htab;Dans sa communication de décembre 1988, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue la violation des droits d'affiliation syndicale et de grève par le gouvernement du Pérou. Le plaignant allègue que le gouvernement péruvien contrevient de manière flagrante aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention no 87 lorsqu'il déclare illégaux tous les arrêts de travail et grèves que les organisations syndicales décident d'effectuer conformément à la législation en vigueur au Pérou et par la volonté de leurs membres. Le plaignant allègue par ailleurs que le gouvernement a présenté un projet de loi sur les relations collectives de travail qui, dans la partie relative à l'exercice du droit de grève, contrevient expressément aux principes et aux normes en matière de liberté syndicale. Le plaignant indique que, dans le cadre d'une politique d'intimidation et d'hostilité contre les organisations syndicales, le gouvernement a adopté un ensemble de dispositions administratives qui constituent des actes de discrimination antisyndicale, notamment:

- l'arrêté no 010-88-9DV-DEN par lequel le ministère du Travail déclare irrecevable le préavis légal de grève présenté par la CGTP; la déclaration d'irrecevabilité du préavis de grève entraîne nécessairement la déclaration d'illégalité de la grève, si cette dernière se produit effectivement;

- l'arrêté no 015-88-1SD-NEC qui confirme la déclaration d'illégalité de la grève des travailleurs du Syndicat des employés et journalistes du quotidien "El Nacional", en date du 19 février 1988; - l'arrêté municipal no 497 qui déclare illégal l'arrêt de travail de 48 heures décidé par les représentants des travailleurs de la municipalité de Lima en date du 28 mars 1988;

- l'arrêté no 022-88-DV-NEC, pris le 28 juin 1988 par le ministère du Travail, qui déclare illégale la grève décidée par les travailleurs affiliés à la Fédération des travailleurs de la construction civile, affiliée elle-même à la CGTP;

- l'arrêté no 0107-88-7DV-DEN, du 14 juillet 1988, par lequel le ministère du Travail déclare irrecevable le préavis donné par la CGTP concernant un arrêt national de travail de 48 heures;

- l'arrêté no 095-88-1SD-NEC du 19 juillet 1988 par lequel le ministère du Travail confirme l'arrêté no 048-88-1SD-NEC déclarant irrecevable le préavis de grève présenté par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou;

- l'arrêté préfectoral no 221-88-INAP/J, du 18 juillet 1988, par lequel l'Institut national de l'administration publique déclare illégale la grève organisée par le Syndicat des travailleurs de l'INAP;

- l'arrêté no 219-88-2DV-DEN, du 11 octobre 1988, par lequel le ministère du Travail déclare irrecevable le préavis de grève présenté par la CGTP.

&htab;524.&htab;La CGTP signale que les trois principaux arguments avancés par le gouvernement pour justifier ces interdictions sont les suivants: 1) les arrêts de travail décidés par les travailleurs "ne sont pas fondés parce qu'ils ne répondent pas à des intérêts syndicaux légitimes mais à d'autres mobiles". La définition de ces "mobiles" est laissée à la discrétion que les autorités administratives s'arrogent illégalement. Les dispositions en vigueur en matière d'exercice du droit de grève (décret suprême no 017 du 2 novembre 1962) exigent seulement que les travailleurs et leurs organisations communiquent un préavis de grève au moins 72 heures à l'avance à l'autorité du travail, en indiquant l'heure du vote de la grève, le nombre de travailleurs votants et le nombre de travailleurs que le syndicat regroupe ou qui appartiennent à l'entreprise touchée par la grève (article 3 du décret suprême no 017); 2) la grève ne peut être "un moyen de pression concernant des revendications dont la procédure est dûment prescrite dans les règlements légaux en vigueur et à laquelle les intéressés doivent se conformer de la façon et en temps voulus"; 3) si les intéressés (les grévistes) "considèrent qu'il y a inexécution et/ou violation des dispositions légales ou conventionnelles du travail, ils peuvent faire valoir leurs droits en justice". Dans ces conditions, il est pratiquement impossible qu'une grève soit déclarée légale au Pérou. Le plaignant ajoute que les déclarations d'irrecevabilité ou d'illégalité des grèves faites par le ministère du Travail ou l'Institut national de l'administration publique (INAP), par les arrêtés administratifs, comportent la menace explicite d'appliquer aux travailleurs responsables de ces arrêts de travail les motifs de faute grave qui donnent lieu au licenciement. De même, la CGTP affirme que le décret suprême no 002-88-TR a été adopté par le gouvernement dans le cadre des mesures destinées à rendre illégale la convocation par son organisation d'une grève nationale le 28 janvier 1988; ce décret suprême disposait que les retards involontaires des travailleurs qui viendraient ce jour-là travailler en ne respectant pas l'accord de grève ne feraient pas l'objet de déduction dans leur rémunération. Par des dispositions générales, le gouvernement a accordé des augmentations spéciales à ceux qui n'ont pas respecté les accords de grève de leurs organisations syndicales. Le plaignant a envoyé, à titre d'exemple, copie du décret suprême no 127-88-PCM du 13 octobre 1988.

Autonomie et privilège syndicaux

&htab;525.&htab;La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que le gouvernement a commis de graves violations de l'autonomie et du privilège syndicaux et elle signale les faits concrets suivants:

a) interruption de réunions syndicales, empêchant par la force qu'elles se poursuivent. En septembre 1988, des dirigeants syndicaux et des travailleurs d'une entreprise d'Etat, le Service industriel de la marine (SIMA), ont été arrêtés alors qu'ils se mobilisaient pour réclamer le plein respect de leurs droits de négociation collective et de sécurité de l'emploi;

b) perquisition de locaux syndicaux, provoquant des dommages matériels aux locaux et au mobilier, et saisie de biens des organisations syndicales. A la suite de la grève nationale convoquée par la CGTP pour le 13 octobre 1988, qui réclamait une hausse des salaires correspondant à l'augmentation du coût de la vie, le respect sans restriction du droit à la sécurité de l'emploi, des autres droits du travail et des droits syndicaux, le local syndical de la CGTP (situé à la Place du 2 mai, porte no 48, bureau no 204, à Lima) a fait l'objet d'une tentative de perquisition par des forces de police qui l'ont inondé d'eau colorée et ont fait usage de bombes lacrymogènes et d'armes à feu, provoquant des dommages au local et aux personnes qui se trouvaient à l'intérieur;

c) arrestation de dirigeants syndicaux et de travailleurs en raison de leur activité syndicale. Le 13 octobre 1988, une perquisition violente a été effectuée au local de la Fédération des travailleurs de l'éclairage et de l'énergie, organisation affiliée à la CGTP. Cette fédération organisait une grève générale de durée indéterminée pour appuyer les revendications présentées à l'entreprise d'Etat ELECTROPERU dans l'exercice du droit de négociation collective. A cette occasion, la police a maltraité et arrêté les dirigeants nationaux de la CGTP et des fédérations en conflit, notamment M. Pablo Checa Ledesma, secrétaire général adjoint de la CGTP, M. Alberto Ramírez Hernández, secrétaire d'organisation de la CGTP, M. Alipio Centeno Romani, vice-président de la CGTP et secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la construction civile, M. Jaime Villaseca Zeballos, secrétaire régional du nord de la Fédération de travailleurs de l'éclairage et de l'énergie, M. Grover Angues Peña, secrétaire des relations extérieures du Syndicat du système électrique interconnecté, outre d'autres dirigeants syndicaux et travailleurs de la base qui ont été faussement accusés d'avoir commis des délits contre l'ordre et la sécurité publics, en relation avec des actions de caractère terroriste et subversif: ils ont été libérés par la suite lorsqu'il a été pleinement établi que ces accusations étaient dénuées de fondement et que les arrestations étaient arbitraires; d) ingérence dans l'organisation et la tenue de manifestations de caractère syndical par le refus d'accorder les autorisations correspondantes et l'agression violente des syndicalistes manifestants. Le 21 octobre 1988, des forces de la police judiciaire du Pérou et de la garde civile ont perquisitionné le local syndical de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) alors que se tenait une réunion du Conseil exécutif national concernant la négociation des revendications fédérales et la grève générale de durée indéterminée qui avait repris depuis le 17 octobre en raison du refus des employeurs (la Société nationale des mines) de négocier au sujet de ces revendications. Vingt personnes ont été arrêtées parmi les dirigeants nationaux et les conseillers de la fédération également accusées d'avoir commis des délits contre l'ordre, la sécurité et la paix publics et d'avoir participé à des actions de caractère subversif; elles ont toutefois été libérées ensuite lorsque leur innocence totale a été établie. En outre, les forces de police ont saisi divers documents appartenant à la fédération et une machine à polycopier utilisée pour la presse syndicale et elles ont endommagé le mobilier et d'autres biens ainsi que les locaux syndicaux;

e) le 7 novembre 1988 a été arrêté M. Mario Pizarro Rubio, président du Cercle de chefs et de fonctionnaires du Service des eaux et de l'assainissement de Lima (SEDAPAL), qui est une entreprise d'Etat. Ce travailleur est affilié au syndicat de ladite entreprise, lequel est affilié à la Fédération nationale des travailleurs des eaux et de l'assainissement (FENTAP), elle-même affiliée à la CGTP. M. Mario Pizarro a été remis à la sous-direction contre le terrorisme de la police judiciaire du Pérou, faussement accusé d'avoir commis des actes de caractère subversif et il a été libéré deux jours plus tard, son innocence totale ayant été pleinement établie.

&htab;526.&htab;Les jours suivants, des dirigeants et des travailleurs des mines, de la banque, du textile et d'autres branches ont été arrêtés pour le simple fait d'avoir favorisé et participé à des réunions et manifestations demandant le plein respect des droits individuels et collectifs; les personnes arrêtées ont subi des mauvais traitements physiques et de graves lésions. Dans tous les cas mentionnés, la police a justifié son action par la déclaration de l'état d'urgence dans différentes régions du pays en vertu du décret suprême no 032-88-IN, lequel, en application de l'article 231, alinéa a), de la Constitution politique de l'Etat en vigueur dans le pays suspend les droits civils prévus à l'article 2, sous-paragraphes 7, 9, 10 et 20, alinéa g), de la Constitution, concernant les droits d'inviolabilité du domicile, de libre choix du lieu de résidence et de liberté de mouvement sur le territoire national, la liberté de réunion pacifique sans autorisation préalable et l'interdiction de procéder à une arrestation sans mandat judiciaire sauf en cas de flagrant délit; l'action de la police est fondée aussi sur la présomption que les réunions ayant lieu dans les locaux perquisitionnés avaient pour but de coordonner l'exécution d'actes délictueux liés à des actes de caractère subversif dont souffre le pays et que les organisations syndicales impliquées avaient décidé de troubler l'ordre, la paix et la sécurité publics. Cependant, dans tous ces cas, il a été pleinement prouvé que les perquisitions, arrestations, saisies et agressions physiques contre des dirigeants et des travailleurs syndicalistes n'ont aucun lien avec les situations qui ont motivé la déclaration de l'état d'urgence, qu'aucun acte défini dans la législation pénale en vigueur n'a été commis et qu'au contraire ce sont les droits et libertés individuels et civils fondamentaux qui ont été violés.

&htab;527.&htab;Le plaignant affirme que les faits mentionnés montrent que dans aucune des situations décrites il n'y a eu de dénonciation ni de plainte pour des faits délictueux avant les perquisitions et arrestations. En outre, il a été pleinement établi au cours de l'instruction que les personnes arrêtées n'avaient commis aucun acte délictueux et c'est la raison pour laquelle elles ont été libérées avant même que les autorités judiciaires ne se prononcent sur les recours d' habeas corpus interjetés par les dirigeants des organisations syndicales concernées. Par ailleurs, les mesures adoptées par le gouvernement dans les situations susmentionnées n'ont aucun lien avec les raisons qui ont motivé la déclaration de l'état d'urgence par le décret suprême no 032-88-IN ni avec le décret suprême précédent no 002-86-IN qui justifie l'état d'urgence par l'augmentation des actes de violence à Lima et Callao, d'où la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles pour rétablir l'ordre public; il est de notoriété publique que ces dispositions légales concernent les activités de groupes subversifs armés et en aucun cas les actions syndicales exercées par les travailleurs.

&htab;528.&htab;Les plaignants signalent que non seulement il a été amplement démontré que les raisons avancées par les autorités de police pour procéder aux perquisitions et attaques contre les locaux syndicaux, à l'arrestation de dirigeants de travailleurs et à la saisie de biens et de documents sont dénuées de fondement, mais qu'il existe aussi des preuves suffisantes que ces actes avaient pour but délibéré d'entraver, de limiter et d'empêcher l'exercice des droits et libertés inhérents à la liberté syndicale, comme le prouve le fait que toutes les interventions de la police ont eu lieu à un moment où les travailleurs exerçaient leurs droits syndicaux soit en se réunissant dans leurs locaux respectifs, soit en exerçant le droit de grève ou lors de manifestations publiques pour la défense de leurs droits et intérêts et sans qu'il y ait eu le moindre indice ni la moindre preuve que les syndicalistes aient préparé ou commis des actes délictueux. La volonté politique d'empêcher l'activité syndicale ressort aussi de la déclaration faite par certaines autorités policières et politiques annonçant que "par ordre supérieur, il a été décidé l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans la fédération car ces actions (les actions syndicales) créent le chaos dans le pays ...".

&htab;529.&htab;La CGTP se réfère au projet de loi sur les relations collectives de travail et allègue que ce projet contrevient expressément aux principes de la libre négociation et de l'autonomie conventionnelle en établissant une première étape de contacts directs au cours de laquelle les travailleurs et les employeurs ont un délai déterminé (trente jours) pour parvenir à un accord sur le contenu du contrat collectif. Si l'accord ne se fait pas, le différend est résolu par l'autorité de travail dont la décision est sans appel et d'exécution obligatoire. Le plaignant signale en outre que ce projet de loi est incompatible avec les conventions nos 87 et 98 parce qu'il établit de manière obligatoire les modalités de négociation collective, en précisant quels sont les niveaux de la négociation, l'entrée en vigueur du contrat collectif, etc.

&htab;530.&htab;La CGTP se réfère aussi au décret suprême no 041-88-TR qui fixe des plafonds pour les augmentations supplémentaires de rémunération convenues ou à convenir dans les conventions collectives ainsi que celles qui sont fixées par décision administrative ou par sentence arbitrale. A cet égard, le plaignant allègue que ce décret limite l'autonomie collective des participants à la négociation et que le rôle de l'Etat, conformément à la législation nationale, consiste uniquement à garantir le droit de négociation collective, à réglementer par la loi la procédure relative au règlement pacifique des conflits du travail et à n'intervenir de façon définitive dans une négociation collective déterminée que si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le plaignant souligne que le décret suprême 041-88-TR a été promulgué à un moment où le gouvernement a adopté une série de mesures économiques dont le résultat a été que l'inflation, en septembre 1988, a atteint 114,5 pour cent, ce qui montre bien que les considérations de justice sociale et d'intérêt général étaient absentes de ces mesures qui ont affecté la grande majorité du pays: l'inflation prévue pour la fin de l'année 1988 atteignait 2.000 pour cent et, pour cette année, le taux prévu est de 39.000 pour cent. Il a été dérogé à ce décret suprême, mais le plaignant demande que le Comité de la liberté syndicale se prononce à son sujet car le texte reflète la politique de travail du gouvernement.

&htab;531.&htab;Enfin, la CGTP demande au comité, vu les violations graves et systématiques des principes de la liberté syndicale et le caractère dramatique de la situation actuelle, de décider la visite immédiate d'une commission spéciale chargée de s'occuper de la situation extrêmement grave des travailleurs péruviens.

B. Réponse du gouvernement

&htab;532.&htab;Dans une communication du 9 février 1989, le gouvernement envoie ses observations sur les allégations présentées par la FSM au sujet de la journée nationale de protestation organisée par la Confédération générale des travailleurs (CGTP) le 13 octobre 1988, et il signale à ce sujet que cette manifestation s'est déroulée de façon pacifique mais qu'on a observé des cas isolés d'affrontements entre travailleurs et forces de l'ordre, ce qui a motivé quelques arrestations pour assurer la sécurité et l'ordre public et le respect de la police nationale, mais qu'après les vérifications et formalités d'usage les personnes arrêtées ont été remises immédiatement en liberté. Le gouvernement ajoute que comme il s'agit de questions relevant du ministère de l'Intérieur un complément d'informations a été demandé; le gouvernement péruvien respecte le fonctionnement normal et pacifique des organisations syndicales et leurs dirigeants, comme cela est prévu dans les dispositions légales en vigueur en matière de travail prises en application des conventions internationales, et la police n'intervient que lorsqu'il s'agit de contrôler les excès qui troublent l'ordre public et qui sont dus à des faits indépendants de l'activité syndicale.

&htab;533.&htab;Dans sa communication du 13 mars 1989, le gouvernement envoie des informations détaillées sur les allégations présentées par la CGTP et signale qu'après consultation de la Direction générale des relations du travail les allégations présentées par la CGTP peuvent se réduire à trois points importants:

a) violation du droit de grève au Pérou;

b) contestation de l'avant-projet de loi sur les relations collectives de travail en ce qui concerne le droit de négociation collective et le droit de grève;

c) arrestation arbitraire de dirigeants syndicaux et violation de leurs droits civils.

&htab;534.&htab;Le gouvernement souligne que, comme l'indiquent les plaignants eux-mêmes, le gouvernement péruvien reconnaît et respecte les nombreux instruments internationaux sur la prévention de la discrimination, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les conventions nos 87 et 98.

&htab;535.&htab;Le gouvernement signale que, conformément à ces engagements, la constitution politique du Pérou établit expressément le droit de négociation collective à l'article 54 où il est stipulé que les conventions collectives de travail ont force de loi pour les parties. L'Etat garantit le droit de négociation collective. La loi énonce les procédures à suivre pour le règlement pacifique des conflits du travail. L'intervention de l'Etat n'a lieu et n'est définitive qu'en l'absence d'accord entre les parties, et l'article 55 garantit le droit de grève des travailleurs. Ce droit est exercé de la façon prévue par la loi. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 55, on peut affirmer catégoriquement qu'il n'est pas vrai que toutes les grèves soient déclarées illégales au Pérou, comme le soutiennent les plaignants. Il convient d'ajouter que l'exercice de ce droit, par sa nature, constitue un moyen légitime de pression à l'égard de l'employeur et qu'il doit être exercé en respectant les prescriptions et exigences établies par la loi. Il y a de nombreuses grèves qui ne sont pas déclarées illégales et qui, au contraire, sont admises par l'autorité administrative du travail: tel est le cas lorsque les conditions fixées par le décret suprême no 017 du 2 novembre 1962 sont remplies et dans les cas suivants:

1) Lorsque la grève a lieu parce que l'employeur commet une violation notoire et évidente des normes légales et/ou conventionnelles du travail (non-paiement des salaires, des gratifications, des primes et autres avantages clairement établis).

2) Lorsque dans la négociation collective la grève a lieu pendant la phase des contacts directs ou du conseil de conciliation et que l'on considère qu'elle est utilisée comme un moyen légitime de pression contre l'employeur.

3) Lorsqu'en général il existe des raisons suffisantes de déclarer la grève contre un employeur.

La grève est déclarée irrecevable et illégale dans les cas suivants:

1) En cas de non-respect des conditions fixées à l'article 3 du décret suprême no 17, à savoir: notifier à l'autorité l'arrêt de travail avec un préavis d'au moins 72 heures, en indiquant l'heure du vote de la déclaration de grève et le nombre de travailleurs que le syndicat regroupe.

2) Lorsque la grève a lieu après la fin de la phase des contacts directs et du conseil de conciliation; les revendications doivent alors être traitées par l'autorité administrative du travail étant donné que la grève ne peut être dirigée contre l'Etat et que ce droit, comme on l'a indiqué précédemment, ne peut être employé que comme un moyen de pression contre l'employeur.

3) Lorsque les grèves sont inopinées, étant donné que, si la loi prescrit un certain nombre de conditions minima à remplir, ces dernières doivent être remplies. 4) Lorsque la grève concerne des réclamations pour lesquelles des normes de procédure sont expressément établies. En effet, il n'est pas justifié de recourir à la grève lorsqu'il existe des procédures qui garantissent la solution des réclamations individuelles et collectives.

5) Lorsque le préavis de grève est dirigé contre le gouvernement pour des motifs politiques. Comme on l'a déjà dit, le droit de grève a été consacré universellement comme un moyen de défense du travailleur à l'égard de l'employeur, et non comme un instrument de pression contre l'Etat: les suggestions, problèmes et exigences des institutions, organisations et pouvoirs de l'Etat doivent être traités par les mécanismes démocratiques établis dans la constitution et les lois. Tel est le cas des grèves nationales convoquées par la CGTP qui concernent des réclamations qui devraient être soulevées et débattues au Parlement, par le pouvoir législatif ou suggérées dans d'autres cas au pouvoir exécutif par les voies appropriées.

&htab;536.&htab;En ce qui concerne l'administration publique, les déclarations de grève constituent des faits isolés qui interviennent après épuisement de tous les autres moyens de parvenir à une solution. Indépendamment de ce qui a été exprimé antérieurement, il convient de reconnaître qu'au Pérou une législation appropriée sur l'exercice du droit de grève fait défaut et qu'il appartient au pouvoir législatif, dans l'exercice des attributions qui sont les siennes, de promulguer la loi correspondante. C'est dans ce but et conformément aux principes constitutionnels qu'un avant-projet de loi sur les relations collectives de travail a été formulé par une commission spéciale qui a organisé des séminaires, avec la participation de travailleurs, d'employeurs et d'organismes s'occupant des questions de travail. Cette commission a convoqué pour des réunions de travail les représentants des organisations nationales d'employeurs et des centrales syndicales de travailleurs pour recueillir directement leurs observations et suggestions, qui ont été prises en considération dans le texte de l'avant-projet de loi. Cet avant-projet de loi élaboré par le pouvoir exécutif est réaliste et se fonde sur l'expérience acquise au niveau national en plus de 70 ans de négociation collective, sans vouloir introduire des innovations étrangères aux questions du travail qui pourraient provoquer, dans la situation actuelle difficile, des conflits importants. On a tenu compte aussi des résultats des informations statistiques pertinentes: il convient de souligner que les dispositions du projet sont destinées à faciliter l'entente directe entre les parties, car la première étape de la procédure de négociation collective, celle des contacts directs, est selon les informations statistiques disponibles celle où se résolvent le plus grand nombre de réclamations. L'intervention de l'autorité administrative du travail n'a lieu qu'après l'échec des contacts directs et par décision des parties étant donné que ces dernières peuvent soumettre le conflit à un arbitrage volontaire ou à la décision de l'autorité du travail (article 22 de l'avant-projet). Au cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la voie de règlement, l'une quelconque des parties peut dans un délai de 48 heures demander à l'autorité du travail qu'elle s'occupe de la solution du conflit. Autrement dit, l'intervention de l'autorité du travail n'a lieu qu'à la demande des parties et dans le but d'activer la solution des conflits du travail et de donner suite en temps opportun aux réclamations des travailleurs. Dans les deux cas, si les parties décident de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire ou à la décision de l'autorité du travail, il est procédé à une étude économico-sociale pour servir de base à la sentence arbitrale ou à la décision de l'autorité du travail; cette étude est confiée au Bureau d'économie du travail et de la productivité et elle est portée à la connaissance des parties. L'avant-projet prévoit le recours en éclaircissement et le recours en nullité de la sentence arbitrale et de la décision de l'autorité du travail, avec les garanties de procédure voulues.

&htab;537.&htab;L'avant-projet définit la grève comme un droit des travailleurs consistant dans la suspension volontaire, collective et pacifique du travail. Il énonce les cas dans lesquels la grève peut être déclarée: dans la procédure de négociation collective, une fois que la phase des contacts directs a commencé et jusqu'à ce que le conflit soit soumis à la décision de l'arbitre, du tribunal d'arbitrage et, dans les autres procédures de travail, lorsque l'employeur refuse de se conformer à la décision convenue ou exécutoire prise par l'autorité du travail compétente. L'avant-projet de loi dispose aussi que la grève doit avoir pour objectif de défendre et de promouvoir les intérêts et les droits des travailleurs et d'appuyer les réclamations d'autres travailleurs, à condition que ces derniers appartiennent à la même branche d'activité. Le projet indique les conditions requises pour déclarer la grève: elle doit être décidée en assemblée générale convoquée expressément par décision de plus de la moitié des travailleurs; elle doit être notifiée avec un préavis de 72 heures à l'autorité du travail; les grèves sont déclarées illégales lorsqu'elles ont lieu sans que les conditions requises établies par la loi aient été respectées, lorsque leurs objectifs ne figurent pas parmi les objectifs énoncés par la loi et lorsque les travailleurs en grève commettent des actes de violence portant préjudice à l'employeur ou aux biens du lieu de travail. L'avant-projet réglemente aussi la grève dans les services essentiels et dispose que les travailleurs occupés dans ces services peuvent faire grève sans interrompre la continuité des services, et il réglemente aussi les moyens de mettre fin à la grève. Le gouvernement indique que, comme son nom l'indique, il s'agit d'un projet qui doit faire l'objet d'un débat au Parlement national et qui pourra être enrichi au cours de ce débat, et que le projet ne vise nullement à limiter l'exercice reconnu et justifié du droit de grève; comme le projet ne figure pas actuellement à l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du congrès, le gouvernement juge prématuré de le remettre en question.

&htab;538.&htab;En ce qui concerne l'arrestation de dirigeants syndicaux, le gouvernement souligne à nouveau la nécessité de maintenir l'harmonie et la paix publiques qui ne sauraient être troublées par la violence et les désordres de rue sous couvert de l'exercice du droit syndical. Par ailleurs, le gouvernement a remis une communication au service compétent du ministère de l'Intérieur concernant les plaintes selon lesquelles la police nationale aurait agi de façon arbitraire et violente dans diverses circonstances liées à des réclamations et grèves syndicales, et il transmettra la réponse au BIT. Enfin, le gouvernement juge inexactes et prématurées les allégations formulées par la CGTP selon lesquelles les droits syndicaux ne sont pas respectés au Pérou, donnant une image fausse de la réalité des faits.

&htab;539.&htab;Dans sa communication du 12 avril 1989, le gouvernement indique, en ce qui concerne le dirigeant des douanes Oscar Delgado, comme le signalent diverses communications de presse, que la police nationale effectue actuellement une enquête pour savoir où il se trouve; ainsi, le ministère de l'Intérieur a chargé une équipe spéciale d'établir où se trouve le dirigeant syndical porté disparu, disparition qui a provoqué des arrêts de travail de protestation de diverses organisations syndicales et de la Confédération intersectorielle des travailleurs de l'Etat (CITE) et qui préoccupe aussi le gouvernement: le responsable du service compétent du ministère de l'Intérieur a indiqué que M. Delgado n'était détenu dans aucun établissement d'Etat et qu'il était recherché comme personne disparue. Une demande d'information a été présentée au ministère de l'Intérieur. S'agissant de M. Flavio Rojas, le gouvernement indique que, comme le signalent les moyens d'information, il existait un différend au sujet du local de la CGTP entre M. Flavio Rojas et le député Bernardino Céspedes qui revendiquent tous deux la qualité de secrétaire général, et que M. Rojas a introduit un recours d' amparo en instance devant le pouvoir judiciaire compétent pour résoudre ce conflit car le ministère du Travail, qui respecte les conventions internationales n'intervient pas en la matière; par ailleurs, il est faux d'affirmer qu'on ne sait pas où se trouve M. Flavio Rojas car il exerce pleinement ses droits civils et syndicaux.

C. Conclusions du comité

&htab;540.&htab;Le comité observe que les allégations dans les présents cas se réfèrent à la répression violente par la police d'une manifestation de protestation destinée à appuyer les revendications des travailleurs tendant à améliorer leur situation économique et sociale, manifestation organisée par la CGTP le 13 octobre 1988 et au cours de laquelle 50 travailleurs ont été blessés et plus de 900 arrêtés (notamment Pablo Checa, secrétaire général adjoint de la CGTP, Alberto Ramírez, secrétaire d'organisation de la CGTP, Pablo Huilca, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs de la construction civile, et Alipio Centeno, secrétaire général de la Fédération des travailleurs de l'éclairage et de l'énergie. Parmi les syndicalistes brutalisés figurent le sénateur Valentín Pacho, vice-président de la FSM et secrétaire général de la CGTP, et le dirigeant Ricardo Letts); à la répression violente par les forces de police, le 9 février 1989, d'une réunion pacifique de paysans au cours de laquelle 88 paysans ont été tués, à la disparition de M. Oscar Delgado, dirigeant des travailleurs des douanes, et aux assassinats de Saúl Cantoral, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie, et de Consuelo García, conseillère des comités de femmes de mineurs, le 13 février 1989, à Lima. D'autres allégations se réfèrent à la violation des droits de syndicalisation et de grève par le gouvernement; à la violation de la convention no 87 du fait que sont déclarés illégaux toutes les grèves et tous les arrêts de travail organisés conformément à la législation en vigueur par les organisations syndicales, à certaines dispositions d'un projet de loi sur les relations collectives de travail qui, dans la partie concernant le droit de grève, contreviennent expressément aux principes et normes en matière de liberté syndicale, de libre négociation collective et d'autonomie conventionnelle; aux violations de l'autonomie et du privilège syndicaux - interruption violente de réunions syndicales, perquisition des locaux syndicaux et dommages causés à ces locaux et au mobilier, arrestation arbitraire de dirigeants syndicaux en raison de leurs responsabilités syndicales, ingérence dans l'organisation et la tenue de manifestations publiques de caractère syndical, refus des autorisations nécessaires et agressions violentes contre les syndicalistes manifestants, tout cela sous prétexte d'un état d'urgence; enfin, à l'arrestation du dirigeant syndical Flavio Rojas, le 3 janvier 1989, après une irruption violente de la police dans le local syndical de la CGTP au moment où se réunissait son comité exécutif.

&htab;541.&htab;En ce qui concerne l'allégation de répression d'une journée nationale de protestation organisée par la CGTP le 13 octobre 1988 pour appuyer les revendications économiques et sociales des travailleurs, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles cette manifestation s'est déroulée de façon pacifique et il n'y a eu que des cas isolés d'affrontements entre travailleurs et forces de l'ordre, ce qui a entraîné quelques arrestations pour assurer l'ordre et la sécurité publics et le respect de la police nationale, et les personnes arrêtées ont été remises en liberté immédiatement après les vérifications d'usage. A cet égard, le comité désire rappeler que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des activités syndicales légitimes, même pour un court laps de temps, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir 236e rapport, cas no 1258 (El Salvador), paragr. 521.] Il rappelle aussi, d'une manière générale, que le recours à l'usage des forces de police dans les manifestations syndicales devrait se limiter aux cas réellement nécessaires. [Voir 233e rapport, cas no 1199 (Pérou), paragr. 576.] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la demande d'information faite par le ministère de l'Intérieur sur ces points.

&htab;542.&htab;En ce qui concerne les allégations relatives à la répression policière d'une réunion pacifique de paysans au cours de laquelle 88 paysans ont été tués et à l'assassinat de M. Saúl Cantoral, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie, et de Mme Consuelo García, conseillère des comités de femmes de mineurs, le comité, tout en observant que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations sur ces allégations, déplore vivement ces actes de violence et rappelle qu'un climat de violence entraînant l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; ces actes exigent des mesures sévères de la part des autorités. En outre, le comité souligne que l'institution, par les soins du gouvernement intéressé, d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT , troisième édition, paragr. 77 et 78.] Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si des enquêtes ont été ouvertes et, dans l'affirmative, de le tenir informé du déroulement et du résultat des enquêtes.

&htab;543.&htab;Quant à la disparition du dirigeant des travailleurs des douanes, M. Oscar Delgado, et à l'arrestation du dirigeant de la CTP, M. Flavio Rojas, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, s'agissant de M. Delgado, le ministère de l'Intérieur a chargé une équipe spéciale de déterminer où il se trouve étant donné que ce dirigeant n'est pas détenu dans un établissement d'Etat et, en ce qui concerne l'allégation de détention de M. Rojas, il est faux d'affirmer qu'on ne sait pas où se trouve ce dirigeant car il fait pleinement usage de ses droits civils et syndicaux. Le comité réaffirme avec insistance les principes énoncés au paragraphe précédent.

&htab;544.&htab;Quant aux allégations présentées par la CGTP concernant la violation en pratique du droit de grève au moyen de dispositions administratives qui, dans divers cas, déclarent irrecevable le préavis légal de grève ou déclarent illégales les grèves dans certains secteurs d'activité, les arguments du gouvernement étant que les déclarations de grève n'obéissaient pas à des intérêts syndicaux légitimes, que la grève ne pouvait être un moyen de pression pour des réclamations dont la procédure est prescrite par la législation en vigueur et que si les grévistes considéraient qu'il y avait inexécution de dispositions légales ils disposaient de voies de recours pour faire valoir ces droits, le comité prend note des informations détaillées du gouvernement sur les cas précis dans lesquels les grèves ont été déclarées irrecevables ou illégales, à savoir: lorsque l'arrêt de travail n'est pas notifié avec un préavis d'au moins 72 heures à l'autorité, en indiquant l'heure du vote de la déclaration de grève et le nombre de travailleurs que compte le syndicat; lorsque la grève a lieu, après la fin de la phase des contacts directs et du conseil de conciliation, les revendications doivent être traitées par l'autorité administrative du travail étant donné que la grève ne peut être dirigée contre l'Etat et que ce droit, comme indiqué antérieurement, ne peut être employé que comme un moyen de pression contre l'employeur; lorsque les grèves sont inopinées car, si la loi prescrit des conditions minima à remplir, ces dernières doivent être remplies; lorsque la grève est déclarée pour des réclamations qui relèvent de normes de procédure dûment établies et lorsque l'avis de grève est dirigé contre le gouvernement pour des motifs politiques. Le comité note aussi que le gouvernement reconnaît que le Pérou ne dispose pas d'une législation adéquate concernant l'exercice du droit de grève et que l'élaboration d'un avant-projet de loi sur les relations collectives de travail vise à modifier la législation dans ce sens en stipulant que la grève doit avoir pour objectif de défendre et de promouvoir les intérêts et les droits des travailleurs et d'appuyer les réclamations d'autres travailleurs, à condition que ces derniers appartiennent au même secteur d'activité, et en spécifiant les conditions requises pour la déclaration de grève ainsi que la réglementation de la grève dans les services essentiels. A cet égard, le comité rappelle qu'il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux; le comité rappelle que le droit de grève ne devrait pas se limiter aux conflits du travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière, que les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel au sujet de questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres et que les conditions posées par la législation pour qu'une grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu'elles constituent une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales. [Voir Recueil , op. cit. , paragr. 362, 377 et 388.]

&htab;545.&htab;Pour ce qui est des allégations de violation des droits syndicaux et des principes de la liberté syndicale (arrestations, perquisitions, ingérence dans les réunions), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les arrestations de dirigeants syndicaux répondent à la nécessité de maintenir l'harmonie et la paix publiques. Cependant, le comité désire rappeler que les perquisitions dans les locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il existe de solides raisons de penser qu'on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de droit commun et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. [Voir 236e rapport, cas no 1269 (El Salvador), paragr. 536.] En outre, le comité souligne à nouveau le principe selon lequel la détention, même pour un bref laps de temps, de dirigeants syndicaux contre lesquels aucune charge n'a été retenue constitue une restriction à l'exercice des droits syndicaux. La non-intervention des gouvernements dans la tenue ou le déroulement des réunions syndicales est un élément essentiel des droits syndicaux, et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, sauf si cet exercice trouble l'ordre public ou constitue un danger grave et imminent contre le maintien de l'ordre public. Le comité note qu'une communication a été adressée au ministère de l'Intérieur dont la réponse sera transmise au BIT.

&htab;546.&htab;S'agissant de l'avant-projet de loi sur les relations collectives de travail auquel se réfère la CGTP en alléguant qu'il est contraire aux principes de la libre négociation et de l'autonomie conventionnelle, en particulier lorsqu'il dispose que l'autorité administrative résoudra de façon obligatoire et sans appel les revendications si les parties n'arrivent pas à un accord à ce sujet dans un délai de trente jours, le comité observe que l'article 23 de l'avant-projet subordonne l'intervention de l'autorité du travail à la demande de l'une des parties ; il note également que les articles 31, 32, 33 et 34 disposent ce qui suit:

&htab;"Article 31.  Si les deux parties décident de soumettre le conflit à la décision de l'autorité du travail, ou s'il existe la situation visée à l'article 23, ladite autorité après avoir pris connaissance du conflit ordonnera aux services spécialisés du ministère du Travail et de la Promotion sociale de convoquer les parties pour des réunions de conciliation dont la durée ne pourra dépasser huit jours.

&htab;Au cours de ces réunions, si les deux parties le demandent, le fonctionnaire compétent pourra proposer des formules de solution que les parties pourront accepter, modifier ou rejeter.

&htab;Article 32.  Si les parties ne parviennent pas à un accord lors des réunions de conciliation, l'autorité du travail ordonnera au service compétent du ministère du Travail et de la Promotion sociale de faire une étude économique:

&htab;L'étude en question sera portée à la connaissance des parties afin que celles-ci expriment leur opinion.

&htab;Article 33.  Après réception du rapport et de l'étude mentionnée dans l'article précédent, les revendications seront résolues par l'autorité du travail dans un délai ne pouvant dépasser huit jours.

&htab;La décision de l'autorité du travail est sans appel et d'exécution obligatoire.

&htab;Article 34.  Les parties conservent à tout moment de la procédure le droit de se réunir de leur propre initiative et de recourir à tout moyen approprié pour régler pacifiquement le conflit."

&htab;547.&htab;Le comité note que le gouvernement signale que l'intervention de l'autorité administrative n'a lieu qu'après l'échec de la phase des contacts directs et par décision des parties puisque ces dernières ont la possibilité de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire ou à la décision de l'autorité du travail (article 22 de l'avant-projet); autrement dit, l'intervention de l'autorité du travail n'a lieu qu'à la demande des parties et dans le but d'activer la solution des conflits du travail. Dans les deux cas, si les parties décident de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire ou à la décision de l'autorité du travail, il est procédé à une étude sur les aspects économiques et du travail pour servir de base à la sentence arbitrale ou à la décision de l'autorité du travail; cette étude est confiée au Bureau de l'économie du travail et de la productivité, et elle est portée à la connaissance des parties. L'avant-projet prévoit les recours en éclaircissement et en nullité de la sentence arbitrale et de la résolution de l'autorité du travail, la procédure étant assortie de garanties suffisantes. Le gouvernement signale en outre que cet avant-projet, comme son nom l'indique, est un projet qui doit faire l'objet de débats au Parlement national mais qu'il ne figure pas pour le moment à l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du congrès, de sorte que sa mise en question est prématurée. Le comité, au vu des allégations présentées par la CGTP concernant l'avant-projet de loi sur les relations collectives de travail, des observations du gouvernement et des dispositions des articles 22, 23, 31, 32, 33 et 34, est d'avis que la disposition de l'article 23 qui permet à l'une des parties au conflit de demander unilatéralement l'intervention de l'autorité du travail pour qu'elle s'occupe de régler ledit conflit présente un risque pour le droit des travailleurs de déclarer la grève, étant donné que, selon l'article 40 a), "la grève peut être déclarée jusqu'à ce que le conflit soit soumis à la décision ... de l'autorité du travail". Cette disposition porte atteinte à la négociation collective volontaire puisque l'une des parties peut faire obstacle à cette négociation afin de confier unilatéralement la solution du conflit à l'autorité du travail et de suspendre ainsi le droit de grève.

&htab;548.&htab;Quant au décret suprême no 041-88-TR du 26 octobre 1988 qui établissait des plafonds pour les hausses salariales additionnelles convenues ou à convenir, le comité note que selon les plaignants et le gouvernement il a été dérogé à ce décret, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à ce sujet.

Recommandations du comité

&htab;549.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations précises en particulier sur le résultat des demandes d'information présentées au ministère de l'Intérieur sur les incidents survenus le 13 octobre 1988 au cours de la journée nationale de protestation organisée par la CGTP. b) Le comité déplore vivement la situation de violence existante et demande au gouvernement d'envoyer ses observations et les informations résultant de la demande d'information présentée au ministère de l'Intérieur sur les assassinats du dirigeant syndical de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, M. Saúl Cantoral, et de Mme Consuelo García, conseillère des comités de femmes de mineurs, sur la disparition depuis le 14 décembre 1988 de M. Oscar Delgado, dirigeant du syndicat des travailleurs des douanes. Le comité demande en outre au gouvernement de lui indiquer si des enquêtes ont été ouvertes sur la mort de 88 paysans au cours d'une manifestation et, dans l'affirmative, de le tenir informé du déroulement et du résultat des enquêtes.

c) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur la tentative de perquisition du local de la CGTP qui a provoqué des dommages matériels au local et aux biens syndicaux, le 13 octobre 1988, sur la perquisition du local syndical de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie, le 24 octobre 1988, et sur la saisie de divers documents et de la machine à polycopier de cette fédération, ainsi que sur l'irruption violente de la police dans les locaux de la CTP pendant une réunion du comité exécutif le 3 janvier 1989 au cours de laquelle aurait été arrêté le dirigeant Flavio Rojas.

d) Quant aux allégations concernant les dispositions administratives qui, selon la CGTP, rendent difficile dans la pratique la conduite de grèves légales, le comité, tout en prenant note de la situation économique et financière difficile du Pérou, désire rappeler que le droit de grève ne devrait pas se limiter aux conflits du travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière, que les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large, leur mécontentement éventuel au sujet de questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres, et que les conditions requises par la législation pour que la grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu'elles constituent une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales.

e) Quant à l'avant-projet de loi sur les relations collectives de travail, le comité est d'avis que les dispositions de l'article 23 présentent un risque pour le droit de grève des travailleurs et sont contraires à la promotion de la négociation collective volontaire.

f) Le comité soumet les aspects juridiques du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Cas no 1480 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE PRESENTEES PAR - LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET - LE CONGRES DES SYNDICATS MALAISIENS

&htab;550.&htab;Dans une communication datée du 1er décembre 1988, la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a présenté des allégations de violation des droits syndicaux contre le gouvernement de la Malaisie. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) s'est associée à cette plainte dans une communication datée du 22 décembre 1988. Dans une communication datée du 19 janvier 1989, le Congrès des syndicats malaisiens (MTUC) s'est également associé à la plainte et a fourni de nouvelles informations sur les questions soulevées par la FIOM dans sa lettre du 1er décembre 1988.

&htab;551.&htab;Le gouvernement a envoyé ses observations sur le cas dans une communication datée du 5 avril 1989.

&htab;552.&htab;La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

&htab;553.&htab;La FIOM souligne que depuis 1977 elle a déjà présenté quatre plaintes en violation des droits syndicaux en Malaisie. [Voir cas no 879 (177e rapport du comité, paragr. 88 à 113, approuvé par le Conseil d'administration à sa 205e session, en février-mars 1978); cas no 911 (190e rapport du comité, paragr. 410 à 429, approuvé par le Conseil d'administration à sa 209e session, en février-mars 1979, et 202e rapport du comité, paragr. 122 à 142, approuvé par le Conseil d'administration à sa 213e session en mai-juin 1980); cas no 1022 (211e rapport du comité, paragr. 515 à 525, approuvé par le Conseil d'administration à sa 218e session, en novembre 1981, 217e rapport du comité, paragr. 379 à 388, approuvé par le Conseil d'administration à sa 220e session, en mai-juin 1982, et 218e rapport du comité, paragr. 18, approuvé par le Conseil d'administration à sa 221e session, en novembre 1982); cas no 1380 (248e rapport du comité, paragr. 363 à 380, approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session, en mars 1987, sur ce cas voir également paragr. 17 du présent rapport.] Le MTUC était également plaignant dans le cas no 879.

&htab;554.&htab;Toutes ces plaintes portaient, en partie du moins, sur les difficultés rencontrées par le Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique (EIWU) dans ses efforts pour organiser les travailleurs de l'industrie électronique. Ces difficultés étaient liées au fait que la loi de 1959 sur les syndicats limite le droit de s'associer au sein du même syndicat aux travailleurs appartenant à une profession, une occupation ou un secteur d'activité identiques ou similaires. Il appartient au greffier des syndicats de déterminer la "similarité" à cette fin (sous réserve d'un droit d'appel au ministre compétent et d'un droit de recours devant la Haute Cour et, en dernière instance devant la Cour suprême). Au cours des années, le greffier a exercé ce pouvoir discrétionnaire de manière à priver l'EIWU du droit d'organiser les travailleurs dans l'industrie électronique, même lorsqu'une proportion importante des travailleurs d'une entreprise étaient affiliés au EIWU.

&htab;555.&htab;Les plaignants soulignent que dans les quatre cas le comité avait notamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités administratives interprètent plus libéralement les dispositions sur la constitution des syndicats de base. Le gouvernement n'en a tenu aucun compte.

&htab;556.&htab;Depuis la fin des années soixante-dix, le MTUC a tenté à plusieurs reprises d'obtenir l'enregistrement d'un syndicat séparé dans l'industrie électronique; la demande la plus récente a été adressée au greffier le 15 octobre 1988. Cependant, il n'a jamais pu obtenir une décision favorable du greffier, du ministre ou de la Haute Cour. En outre, les employeurs de cette industrie ont résolument entravé les activités d'organisation du EIWU et les efforts déployés par le MTUC pour créer un syndicat séparé dans cette industrie. En revanche, le greffier a accepté d'enregistrer au cours des dernières années deux syndicats d'entreprise dans le secteur (le Syndicat des travailleurs de Perwira Ericsson Peninsular Malaysia et le Syndicat des travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées).

&htab;557.&htab;Selon les plaignants, lors d'une réunion du Conseil consultatif tripartite national du travail, le 22 septembre 1988, le ministre avait annoncé que les travailleurs de l'industrie électronique seraient autorisés à former leur propre syndicat. Il aurait déclaré que l'industrie était maintenant suffisamment "forte et stable" pour avoir un syndicat, et qu'il appartenait aux travailleurs de s'organiser eux-mêmes "avec l'aide du MTUC". Cette annonce tout à fait inattendue avait été accueillie avec une grande satisfaction par les travailleurs du secteur, par le MTUC et "même par la presse sous le contrôle du gouvernement". Malgré les tactiques d'intimidation de certains employeurs, des centaines de travailleurs ont tenu des réunions et décidé de créer un nouveau syndicat, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie électronique. C'est ce syndicat qui a demandé officiellement son enregistrement le 15 octobre 1988.

&htab;558.&htab;Par un revirement tout aussi soudain, le ministre a annoncé le 19 octobre 1988 que le gouvernement avait changé d'avis et que les travailleurs de cette industrie ne seraient autorisés qu'à créer des syndicats d'entreprise.

&htab;559.&htab;Les plaignants allèguent que ce changement d'attitude résulte dans une large mesure des pressions exercées sur le gouvernement par les entreprises à capital étranger de ce secteur industriel.

&htab;560.&htab;Le MTUC affirme que les syndicats d'entreprise sont totalement inadaptés à l'industrie électronique: premièrement, parce que dans l'ensemble les travailleurs de cette industrie n'ont pas l'expérience du syndicalisme; deuxièmement, parce que la possibilité de représailles et/ou de favoritisme de la part de la direction ne peut être écartée; troisièmement, parce qu'il existe une réelle possibilité que les employeurs cherchent à influencer les dirigeants de ces syndicats par une aide financière et matérielle discrète aux syndicats; quatrièmement, la création de syndicats de ce genre provoquerait nécessairement un déséquilibre économique dans cette industrie. Le MTUC allègue aussi que l'insistance avec laquelle le gouvernement demande la création de syndicats d'entreprise est contraire à sa propre législation concernant l'enregistrement et la reconnaissance des syndicats.

B. Réponse du gouvernement

&htab;561.&htab;Dans sa communication du 5 avril 1989, le gouvernement se réfère aux efforts déployés précédemment par le EIWU pour organiser les travailleurs de l'industrie électronique et au rejet du recours introduit par ce syndicat devant la Haute Cour en 1985. Le gouvernement indique que des directives précises ont été données au EIWU pour lui permettre d'identifier avec précision et d'organiser les travailleurs des secteurs d'activité de son ressort, et que cette situation a été acceptée par le syndicat. Le gouvernement déclare que le MTUC a également accepté cette situation et qu'il s'occupe activement, à l'heure actuelle, d'aider les travailleurs du secteur électronique à former des syndicats de leur choix.

&htab;562.&htab;Le gouvernement souligne que les désirs des travailleurs d'un lieu de travail donné sont l'un des facteurs pris en considération par le greffier lorsqu'il examine les demandes d'enregistrement. La preuve en est que quatre syndicats ont été enregistrés dans le secteur électronique au cours des dernières années: le Syndicat des travailleurs de l'électricité de Mitsumi (enregistré le 25 mars 1986); le Syndicat des travailleurs de Perwira Ericsson (enregistré le 30 mai 1986); le Syndicat des travailleurs d'audio-électronique (enregistré le 18 août 1987), et le Syndicat des travailleurs de RCA Sdn. Bhd. (enregistré le 31 janvier 1989). En outre, le greffier examine actuellement la demande d'enregistrement du Syndicat national des travailleurs de l'industrie électronique.

&htab;563.&htab;Enfin, le gouvernement souligne avec insistance que, selon la législation malaisienne, tous les syndicats enregistrés ont les mêmes droits et devoirs, qu'il s'agisse de syndicats d'entreprise, de branche ou de toute autre nature. Il n'appartient pas au MTUC ni à tout autre organisme de déterminer le type d'organisation auquel les travailleurs devraient s'affilier; c'est là une question entièrement du ressort des travailleurs de l'unité concernée.

C. Conclusions du comité

&htab;564.&htab;Les allégations des plaignants portent sur quatre aspects des principes de la liberté syndicale: i) droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier; ii) droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable; iii) nécessité d'une protection contre les actes tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs, comme le prescrit l'article 2 de la convention no 98; iv) nécessité de veiller à ce que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier soit établi et respecté en droit et en fait.

Liberté de choix

&htab;565.&htab;Le comité a toujours attaché la plus grande importance à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. [ Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, 1985 , paragr. 222.] Il a donc jugé incompatibles avec ce principe les situations dans lesquelles un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle. [ Recueil , op. cit. , paragr. 226.]

&htab;566.&htab;Le comité a reconnu que les gouvernements peuvent fort bien s'efforcer de promouvoir un mouvement syndical fort en évitant les problèmes résultant d'une multiplicité injustifiée de petits syndicats qui se font concurrence et dont l'indépendance peut être mise en danger par leur faiblesse. Mais pour atteindre cet objectif, il est préférable d'encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations fortes et unies, plutôt que de leur imposer par la loi une unification obligatoire qui prive les travailleurs du libre exercice de leur droit d'association. [Voir Recueil , op. cit. , paragr. 224.]

&htab;567.&htab;Dans le présent cas, le gouvernement déclare que le choix des syndicats est une question qui relève des travailleurs occupés dans l'unité concernée.

&htab;568.&htab;Le comité note: i) que l'enregistrement des syndicats est obligatoire en vertu de l'article 8 de la loi sur les syndicats; ii) que l'article 12 2) de cette loi donne au greffier le pouvoir discrétionnaire de refuser d'enregistrer un syndicat s'il est convaincu qu'il existe un syndicat dans une profession, une occupation ou un secteur d'activité particuliers et qu'il n'est pas dans l'intérêt des travailleurs de ces profession, occupation ou secteur d'activité qu'il y en ait un autre; iii) que l'article 15 2) de la même loi dispose que:

&htab;Lorsqu'il existe deux ou plusieurs syndicats enregistrés pour une profession, une occupation, un secteur d'activité ou un lieu d'emploi particuliers, le greffier peut, s'il estime qu'il est dans l'intérêt des travailleurs de la profession, de l'occupation, du secteur d'activité ou du lieu d'emploi concernés de le faire:

&htab;a) annuler le certificat d'enregistrement du syndicat ou des syndicats autres que le syndicat regroupant le plus grand nombre de travailleurs dans la profession, l'occupation, le secteur d'activité ou le lieu d'emploi concernés; ou

&htab;b) ordonner au syndicat ou aux syndicats autres que le syndicat comptant le plus grand nombre de travailleurs dans la profession, l'occupation, le secteur d'activité ou le lieu d'emploi en question parmi ses membres de supprimer du registre des membres ceux qui sont occupés dans la profession, l'occupation, le secteur d'activité ou le lieu d'emploi en question; après quoi, le syndicat ou les syndicats ayant reçu cet ordre ne devront pas inscrire comme membres les travailleurs de toute profession ou occupation, de tout secteur d'activité ou lieu d'emploi similaires à la profession, à l'occupation, au secteur d'activité ou au lieu d'emploi en question, sauf avec la permission écrite du greffier ...

Le comité note aussi que les décisions du greffier peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre en vertu de l'article 71A de la loi, et d'un recours en justice par bref de prérogative.

&htab;569.&htab;Etant donné que l'enregistrement des syndicats est obligatoire en Malaisie, le comité estime qu'on ne peut pas dire que les travailleurs jouissent du droit de s'affilier au syndicat de leur choix puisque les pouvoirs publics ont le droit de refuser l'enregistrement dans les circonstances énoncées à l'article 12 2) de la loi sur les syndicats. Les pouvoirs conférés au greffier en vertu de l'article 15 2) de la loi semblent incompatibles avec le droit des travailleurs de s'affilier ou (sous réserve uniquement des règles du syndicat) de rester membres du syndicat de leur choix.

&htab;570.&htab;L'existence d'un droit de recours auprès du ministre contre l'exercice du pouvoir discrétionnaire du greffier ne change rien au fait que les pouvoirs publics peuvent s'ingérer indûment dans le droit des travailleurs de choisir librement le syndicat auquel ils désirent appartenir. En ce qui concerne la possibilité de recours en justice, le comité reconnaît qu'il est bon que des moyens soient disponibles pour veiller à ce que les pouvoirs du greffier soient exercés de manière légitime. Mais cela ne change rien au fait que ces pouvoirs sont en eux-mêmes incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

Autorisation préalable

&htab;571.&htab;Le comité a toujours été d'avis que le principe de la liberté syndicale risquerait de rester lettre morte si les travailleurs et les employeurs devaient, pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une autorisation préalable. [Voir Recueil , op. cit. , paragr. 263.] Cela ne signifie pas nécessairement qu'il serait incompatible avec les principes d'exiger des syndicats qu'ils respectent certaines prescriptions quant à la diffusion, à la forme ou au contenu de leurs statuts. Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas équivaloir, en pratique, à une autorisation préalable, ni entraver à tel point la création d'une organisation qu'elles constituent en fait une interdiction pure et simple. [ Ibid. ]

&htab;572.&htab;Autrement dit, tout système d'enregistrement obligatoire qui subordonne l'enregistrement au pouvoir discrétionnaire des pouvoirs publics doit être considéré comme incompatible avec le principe de la liberté syndicale. [Voir Recueil , op. cit. , paragr. 264.]

&htab;573.&htab;Le comité a également émis l'avis que les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations professionnelles. [ Recueil , op. cit. , paragr. 271.]

&htab;574.&htab;La loi sur les syndicats n'oblige pas le greffier à prendre une décision concernant une demande dans un délai donné. Cependant, l'article 11 de la loi indique qu'entre la date de création d'un syndicat (déterminée conformément à l'article 9) et l'octroi ou le refus d'un certificat d'enregistrement "nul ne pourra organiser ou participer à la collecte de fonds ou d'autres biens en faveur ou pour le compte de ce syndicat sans l'autorisation écrite préalable du greffier et sous réserve des conditions que ce dernier pourra prescrire".

&htab;575.&htab;Le comité estime qu'il serait extrêmement difficile pour un syndicat de survivre et encore plus de se renforcer, s'il est empêché de réunir des fonds pendant une période prolongée. Par conséquent, même en supposant que l'article 11 ne soit pas incompatible en soi avec les principes de la liberté syndicale, il est manifestement très important que le greffier examine toutes les demandes d'enregistrement avec célérité.

&htab;576.&htab;Le comité note que le Syndicat national des travailleurs de l'électronique a demandé son enregistrement le 15 octobre 1988 et que la demande était encore à l'examen au moment de la réponse du gouvernement. Le comité note aussi qu'un syndicat du même nom a fait une demande d'enregistrement le 22 janvier 1980 et que le 13 décembre 1983 le MTUC a engagé une procédure judiciaire devant la Haute Cour parce que cette demande n'avait pas encore reçu de suite. Le comité estime qu'un délai de presque quatre ans pour régler une question de cette nature est manifestement excessif, et il demande au gouvernement d'user de ses bons offices afin que pareil retard ne se reproduise pas dans la demande d'enregistrement présentée le 15 octobre 1988. Il demande aussi au gouvernement d'informer le Bureau de la suite donnée à cette demande.

Protection contre l'ingérence

&htab;577.&htab;Le gouvernement n'a pas fait d'observation directe sur l'allégation des plaignants selon laquelle le ministre du Travail avait annoncé le 19 octobre 1988 que le gouvernement n'autoriserait les travailleurs de l'industrie électronique qu'à créer des syndicats d'entreprise. Il a toutefois mentionné le fait que quatre syndicats d'entreprise ont été enregistrés dans le secteur de l'électronique au cours des dernières années et a également indiqué que le choix du syndicat dans ce secteur "appartient uniquement aux travailleurs occupés dans l'unité concernée".

&htab;578.&htab;Les plaignants ont attiré l'attention sur un certain nombre de facteurs qui, à leur avis, rendent les syndicats d'entreprise dans l'industrie électronique "totalement inadéquats": le manque d'expérience du syndicalisme des travailleurs de la branche, la possibilité de représailles ou de favoritisme de la part des employeurs et le danger d'une mainmise de ces derniers sur les syndicats par des contributions financières ou matérielles.

&htab;579.&htab;Le comité a souligné à maintes reprises la nécessité d'une législation établissant d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations de travailleurs, afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 2 de la convention no 98. [Voir Recueil , op. cit. , paragr. 577.] Le comité note que l'article 4 2) et 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles prévoit une certaine protection à cette fin:

&htab;2) Les syndicats de travailleurs et les syndicats d'employeurs ne pourront s'immiscer dans la constitution, le fonctionnement ou l'administration de leurs syndicats respectifs.

&htab;3) Aucun employeur ou syndicat d'employeurs, aucune personne agissant au nom de cet employeur ou de ce syndicat ne pourront apporter à un syndicat de travailleurs une &htab; assistance financière ou autre, dans le dessein de placer ce syndicat sous le contrôle ou l'influence de cet employeur ou de ce syndicat d'employeurs. Les articles 4 1), 5 et 59 de la loi de 1967 prévoient aussi une protection contre les actes de discrimination antisyndicale pour les travailleurs pris individuellement (conformément aux prescriptions de l'article 1 de la convention no 98).

&htab;580.&htab;Le comité note que les plaignants n'ont pas présenté de preuve que les syndicats existant dans l'industrie électronique ont effectivement été l'objet d'ingérence (financière ou autre) de la part des employeurs. Si tel était le cas, l'article 4 2) et 3) de la loi sur les relations professionnelles constituerait, semble-t-il, un recours approprié.

&htab;581.&htab;Le comité relève certaines contradictions dans les témoignages relatifs aux syndicats d'entreprise qui ont été enregistrés. Les plaignants mentionnent deux syndicats: le Syndicat des travailleurs de Permira Ericsson Peninsula Malaysia et le Syndicat des travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées. Ces deux syndicats étaient déjà mentionnés dans le cas no 1380. Le gouvernement, toutefois, cite quatre syndicats d'entreprise, y compris le Syndicat Ericsson, mais non le Syndicat des travailleurs des fabricants réunis de pièces détachées.

Protection en droit et en fait

&htab;582.&htab;Le comité a toujours exprimé l'avis que le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s'y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu'en droit. [ Recueil , op. cit. , paragr. 654.]

&htab;583.&htab;Le comité estime que ces droits ne sont pas effectivement reconnus et respectés en droit malais. L'article 8 de la loi sur les syndicats rend l'enregistrement obligatoire, tandis que l'article 12 donne aux pouvoirs publics (en la personne du greffier et, sur recours, du ministre du Travail) le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser une demande d'enregistrement, même si le syndicat en question a rempli toutes les conditions prescrites par la loi. Ces dispositions privent les travailleurs du droit d'appartenir au syndicat de leur choix et équivalent à une prescription d'autorisation préalable. Le comité demande donc au gouvernement de modifier les articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale.

&htab;584.&htab;Etant donné que les articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats sont en eux-mêmes incompatibles avec les principes de la liberté syndicale, l'étendue et les conséquences pratiques de cette incompatibilité dépendent de la façon dont le greffier et (en dernier ressort) le ministre exercent leurs pouvoirs discrétionnaires en vertu de l'article 12. Par conséquent, le comité demande au gouvernement, comme il l'a fait dans les cas nos 879, 911, 1022 et 1380, de prendre des mesures pour que l'article 12 de la loi sur les syndicats soit interprété et appliqué de manière à donner effet au principe selon lequel le libre choix du syndicat auquel les travailleurs souhaitent appartenir devrait être celui des travailleurs eux-mêmes.

&htab;585.&htab;Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation des plaignants selon laquelle son revirement, en octobre 1988, concernant la constitution d'un syndicat de branche dans le secteur de l'électronique a été le résultat des pressions exercées par des sociétés à capital étranger qui dominent cette industrie. Le comité note que la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale qui a été adoptée par le Conseil d'administration du BIT en novembre 1977 dispose que (paragr. 45): "Là où les gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective." En conséquence, il prie instamment le gouvernement de fournir une réponse à cette allégation.

&htab;586.&htab;Enfin, le comité se doit d'exprimer sa préoccupation devant le fait que c'est la cinquième fois depuis 1977 qu'il a dû examiner des allégations de violations du droit d'organisation dans l'industrie électronique en Malaisie. Il demande au gouvernement d'envisager sérieusement de faire appel à l'assistance du BIT pour l'aider à rendre la législation et la pratique relatives à l'enregistrement des syndicats conformes aux principes de la liberté syndicale.

D. Recommandations du comité

&htab;587.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le gouvernement devrait promulguer des textes législatifs modifiant les articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale.

b) En attendant ces modifications législatives, le gouvernement devrait prendre des mesures pour veiller à ce que l'article 12 de la loi sur les syndicats soit interprété et appliqué de manière à donner effet au principe selon lequel le libre choix du syndicat auquel les travailleurs souhaitent appartenir devrait être celui des travailleurs eux-mêmes. c) Le gouvernement devrait user de ses bons offices afin que la demande d'enregistrement présentée le 15 octobre 1988 par le Syndicat national des travailleurs de l'électronique soit examinée avec célérité et il devrait informer le Bureau de la suite donnée à cette demande.

d) Le comité exprime sa préoccupation devant le fait qu'il examine des allégations de violations du droit d'organisation dans l'industrie électronique pour la cinquième fois. Il estime que le gouvernement devrait envisager sérieusement de mettre à profit l'assistance du BIT pour l'aider à rendre la législation et la pratique relatives à l'enregistrement des syndicats conformes aux principes de la liberté syndicale.

e) Le comité demande instamment au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle sa position concernant la constitution d'un syndicat de branche dans le secteur de l'électronique aurait changé en 1988 à la suite de pressions exercées par des sociétés à capitaux étrangers qui dominent cette industrie.

Cas no 1482 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PARAGUAY PRESENTEES PAR - LE SYNDICAT DES EMPLOYES ET OUVRIERS DU COMMERCE - LE MOUVEMENT INTERSYNDICAL DES TRAVAILLEURS

&htab;588.&htab;Les plaintes du Syndicat des employés et ouvriers du commerce et du Mouvement intersyndical des travailleurs figurent dans des communications datées des 7 novembre 1988 et 12 janvier 1989, respectivement. Le gouvernement a répondu dans des communications des 17 janvier et 6 mars 1989.

&htab;589.&htab;Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

&htab;590.&htab;Le Syndicat des employés et ouvriers du commerce (SEOC) allègue dans sa communication du 7 novembre 1988 que le 22 octobre 1988, en pleine réunion du comité exécutif du SEOC, un haut fonctionnaire de la police a pénétré dans les locaux du syndicat pour interroger les dirigeants et les militants syndicaux afin de les intimider. Le SEOC ajoute que le ministère de la Justice et du Travail refuse de donner aux membres du comité exécutif les autorisations leur permettant d'exercer des fonctions syndicales auprès des employeurs en cas de conflit du travail.

&htab;591.&htab;Le SEOC allègue également que, le 19 octobre 1988, la Direction du travail a communiqué au syndicat un avis du service juridique du ministère du Travail concernant la requête du syndicat introduite le 28 avril 1988 demandant l'homologation et l'enregistrement de la modification de ses statuts. Cet avis juridique a la teneur suivante: "il n'y a pas lieu de donner suite à la demande en question parce que le syndicat se trouve sans dirigeants depuis mars 1986; en tout état de cause, le syndicat aurait d'abord dû se constituer en assemblée de réorganisation afin de désigner ses dirigeants, lesquels auraient pu ensuite convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de traiter la question de la modification des statuts ...". Verbalement, il a été expliqué au syndicat qu'à la suite de l'avis juridique susmentionné il n'y aurait pas de décision de la Direction du travail, ce qui prive le syndicat de la possibilité de recourir devant les tribunaux ordinaires. Le SEOC nie que le syndicat se soit trouvé sans dirigeants et il signale que l'assemblée du 16 mai 1986 et celle du 4 juin 1987 (au cours de laquelle a été élu le comité directeur du syndicat) ont été notifiées à la Direction du travail (le SEOC a envoyé au BIT copie des notifications), mais que cette dernière n'a donné aucune réponse.

&htab;592.&htab;Le Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT) allègue dans sa communication du 12 janvier 1989 le licenciement de M. Milcíades Paredes, dirigeant du Syndicat national des ouvriers métallurgistes et assimilés (SINOMA), au mois de décembre 1988. Ce licenciement est dû au fait que l'intéressé a réclamé le paiement des étrennes au propriétaire de l'entreprise de transports Phenix SA (ligne 39 des transports publics). Bien qu'une demande ait été adressée au ministère de la Justice et du Travail pour qu'il intervienne - étant donné que la loi garantit la protection des dirigeants syndicaux -, le ministère n'a pas résolu le problème. Le MIT allègue aussi que les syndicalistes Gilberto Melo García, José Garcete, Gilberto Moreno, Victoriano Fleitas, Oscar Gómez, Alcides Soria et Vicente Segovia ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales et pour avoir réclamé le paiement des étrennes et la réintégration du dirigeant syndical Milcíades Paredes.

B. Réponse du gouvernement

&htab;593.&htab;Le gouvernement déclare dans sa communication du 17 janvier 1989 qu'il rejette catégoriquement la plainte du SEOC et signale que ce syndicat ne remplit pas les conditions fixées pour l'exercice des droits légaux et qu'il prétend remédier à sa situation irrégulière par des plaintes auprès d'organismes internationaux. Le gouvernement indique qu'il enverra une réponse détaillée à la plainte du SEOC.

&htab;594.&htab;Dans sa communication du 6 mars 1989, en réponse à la plainte présentée par le MIT, le gouvernement déclare que la garantie de maintien dans l'emploi accordée aux travailleurs qui exercent des fonctions syndicales est prévue par la loi no 1172 du 13 décembre 1985 (dont copie est jointe en annexe), dont l'article 3 déclare que la réintégration obligatoire des dirigeants licenciés relève du pouvoir judiciaire. L'autorité administrative, c'est-à-dire la Direction du travail, qui dépend du ministère de la Justice et du Travail, reçoit seulement la liste des personnes qui sont chargées de l'organisation du syndicat et les noms des dirigeants élus afin de les notifier aux intéressés et d'informer l'autorité d'application. Les cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, ne sont pas du ressort du ministère de la Justice et du Travail. Néanmoins, ledit ministère déploie actuellement de grands efforts d'information pour que soit respectée la législation du travail qui régit les droits et obligations tant des travailleurs que des employeurs.

C. Conclusions du comité

&htab;595.&htab;D'une manière générale, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu de manière détaillée aux allégations présentées.

&htab;596.&htab;En ce qui concerne le licenciement de M. Milcíades Paredes, dirigeant du Syndicat national des ouvriers métallurgistes et assimilés, et de sept membres de ce syndicat pour avoir réclamé le paiement des étrennes au propriétaire de l'entreprise de transports Phenix SA (ligne 39 des transports publics), le comité observe que le gouvernement s'est borné à envoyer le texte de la loi no 1172 du 13 décembre 1985 (relative au privilège syndical) et à signaler que la réintégration des travailleurs qui exercent des fonctions syndicales est de la compétence des tribunaux. Le gouvernement n'ayant pas nié que les licenciements en question sont liés aux activités syndicales mises en relief par l'organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de promouvoir les procédures nécessaires pour que les syndicalistes puissent obtenir leur réintégration et souligne que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi".

&htab;597.&htab;Le comité demande au gouvernement de fournir rapidement ses observations sur les allégations présentées par le Syndicat des employés et ouvriers du commerce.

Recommandations du comité

&htab;598.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de promouvoir les procédures nécessaires pour que les syndicalistes licenciés par l'entreprise de transports Phenix SA puissent obtenir leur réintégration. Il souligne que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi".

b) Le comité demande au gouvernement de fournir rapidement ses observations sur les allégations présentées par le Syndicat des employés et ouvriers du commerce.

Genève, 31 mai 1989.&htab;Roberto Ago, &htab;&htab;&htab;&htab; Président.
266e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 25, 26, 29 et 31 mai 1989 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège en juin 1982.

&htab;3.&htab;Le comité soumet à l'approbation du Conseil d'administration un rapport sur ces cas en instance et la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Cas nos 997, 999 et 1029 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) - LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE (FSM) - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

&htab;4.&htab;Le comité a examiné ces cas à quinze reprises depuis 1981 et il a présenté plusieurs rapports intérimaires au Conseil d'administration, le plus récemment en février-mars 1989. [Voir le 263e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1989.]

&htab;5.&htab;Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines informations et observations dans des communications en date des 27 mars et 10 avril 1989.

&htab;6.&htab;La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921.

A. Examen antérieur des cas

&htab;7.&htab;Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil d'administration en février 1989, le comité a formulé des recommandations intérimaires sur les aspects de droit et de fait concernant ces plaintes au paragraphe 36:

a) Le comité prend bonne note des assurances données par le gouvernement au sujet de la poursuite et du maintien des consultations tripartites et veut croire qu'elles aboutiront à l'adoption d'une législation conforme aux principes de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective ainsi qu'aux recommandations formulées par le comité. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises pour donner suite à ses recommandations.

b) Le comité note que le gouvernement continue à coopérer à la procédure. Il note aussi que, d'après le gouvernement, personne n'est actuellement détenu ou arrêté en relation avec le cas de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées.

c) Le comité relève que la DISK et 26 des organisations qui lui étaient affiliées ont été dissoutes par voie judiciaire pour avoir proclamé lors de leurs congrès généraux que leurs buts, principes et méthodes étaient basés entièrement sur les principes marxistes léninistes, avoir prétendument fait un mauvais usage des droits reconnus par la Constitution et la législation et être devenues des organisations illégales. Le comité note toutefois que ces dissolutions ne seront effectives que si elles sont confirmées en dernière instance et qu'entre-temps les activités des organisations ne sont que suspendues.

d) Le comité relève que nulle part dans la traduction des résumés des jugements envoyés par le gouvernement en langue turque il n'apparaît que lesdites organisations se soient livrées à des actes de violence ou qu'elles aient été convaincues d'avoir par des actions concrètes tenté de renverser l'ordre fondamental du pays. e) Le comité relève aussi que, si le Tribunal militaire d'Istanbul a condamné, le 23 décembre 1986, 264 dirigeants syndicaux de la DISK et des organisations qui lui étaient affiliées à des peines allant jusqu'à dix ans de prison, selon le gouvernement personne n'est détenu ou arrêté en relation avec les cas de la DISK et des organisations affiliées. Il note enfin que, alors qu'à l'origine, selon les allégations, le procureur aurait requis 172 peines de mort contre les militants et les dirigeants syndicaux, et que 1.469 personnes ont été poursuivies, 884 personnes ont été acquittées et 585 autres personnes ont introduit des recours devant les instances supérieures.

f) Le comité rappelle que les organisations syndicales opposées à la politique économique et sociale d'un gouvernement et leurs dirigeants devraient pouvoir manifester leurs opinions au sein de leurs congrès syndicaux et dans les médias, y compris en promouvant le recours à la grève comme moyen essentiel de défense des intérêts de leurs mandants, sans encourir le risque de suspension et d'emprisonnement si leurs actions revendicatives ont conservé un caractère pacifique.

g) Etant donné que 585 personnes et les organisations suspendues ont introduit des recours devant les instances judiciaires supérieures, le comité exprime l'espoir que la Cour de cassation prendra en considération les principes susmentionnés relatifs à la liberté syndicale et qu'elle pourra rendre ses arrêts à une date rapprochée. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue des procédures judiciaires en cours.

h) De surcroît, compte tenu de tous ces éléments et prenant en considération que les dirigeants concernés ont été maintenus en détention pendant de longues périodes, à savoir jusqu'à trois ans et demi de prison, le comité estime que, dans un souci d'apaisement, le gouvernement devrait envisager l'adoption de mesures d'amnistie en leur faveur et restaurer leur droit d'être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux. Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.

i) Le comité demande également au gouvernement de communiquer des renseignements précis sur les actes spécifiques qui sont reprochés par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara au secrétaire général d'OTOMOBIL-IS, M. Celâl Ozdogan, poursuivi pour infraction à l'article 141, alinéa 1, du Code pénal.

B. Réponse du gouvernement

&htab;8.&htab;Dans sa lettre du 27 mars 1989, qui répond à une recommandation antérieure du comité (figurant dans le 260e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session en novembre 1988), le gouvernement a fourni des informations complémentaires sur les avoirs des 12 syndicats affiliés à la DISK.

&htab;9.&htab;Dans une autre communication en date du 10 avril 1989, le gouvernement a présenté ses observations sur les recommandations susmentionnées en réaffirmant sa volonté de maintenir les consultations tripartites et d'informer le comité de toutes les mesures prises.

&htab;10.&htab;Le gouvernement déclare aussi que nul n'est actuellement en détention ou en état d'arrestation dans le cadre des affaires de la DISK et de ses organisations affiliées. S'agissant de la dissolution de la DISK et de 26 de ses affiliées, le gouvernement répète que les dissolutions ne deviendront définitives que si elles sont confirmées en dernière instance par la Cour d'appel; entre-temps, il serait plus juste de décrire la situation comme une "suspension des activités".

&htab;11.&htab;Le gouvernement invoque le principe constitutionnel de l'indépendancedes tribunaux pour affirmer qu'il n'est pas à même de faire des observations concernant les recommandations c), f), g) et h) citées plus haut, mais il assure le comité qu'il continuera de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, en particulier, sur le résultat des poursuites judiciaires en cours.

&htab;12.&htab;Enfin, le gouvernement indique que M. Celâl Ozdogan est accusé d'être membre d'un parti illégal et qu'il fait actuellement l'objet d'un procès devant la Cour de sécurité de l'Etat d'Ankara. M. Ozdogan a été arrêté le 14 décembre 1987, libéré le 21 décembre 1987, et il n'a pas été arrêté ou détenu à nouveau. Le gouvernement s'engage à fournir tous renseignements supplémentaires sur l'issue du procès de M. Ozdogan.

C. Conclusions du comité

&htab;13.&htab;Tout d'abord, le comité renvoie le gouvernement à ses observations détaillées sur les aspects législatifs des cas (260e rapport, paragr. 19 à 40) qui ont été soumis à la commission d'experts. Le comité prend dûment note de l'engagement renouvelé du gouvernement au sujet de la poursuite et du maintien des consultations tripartites et veut croire qu'elles aboutiront à l'adoption d'une législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective ainsi qu'aux recommandations formulées par le comité. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises pour donner suite à ses recommandations.

&htab;14.&htab;Au sujet de la dissolution par voie judiciaire de la DISK et de 26 organisations qui lui étaient affiliées, le comité note que le gouvernement affirme à nouveau que les activités des organisations sont "seulement suspendues", et que les suspensions ne deviendront définitives que si elles sont confirmées en dernière instance. Le comité exprime le ferme espoir que les recours judiciaires introduits par les intéressés seront examinés et tranchés rapidement, et il prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces recours.

&htab;15.&htab;En ce qui concerne les dirigeants syndicaux concernés dans les cas d'espèce, le comité souligne qu'ils n'ont pas encore recouvré le droit d'être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux étant donné que les poursuites intentées contre eux sont encore en instance. Rappelant les observations détaillées qu'il avait formulées dans son 263e rapport au sujet de l'équilibre à établir entre les principes fondamentaux de la liberté syndicale et les activités politiques, le comité exprime le ferme espoir que les juridictions d'appel rendront bientôt un arrêt définitif en tenant dûment compte des principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle que le gouvernement devrait à tout le moins mettre en oeuvre une procédure d'amnistie pour rétablir le droit de ces syndicalistes d'être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

&htab;16.&htab;En ce qui concerne M. Celâl Ozdogan, le comité note que malgré les demandes d'informations réitérées qui lui ont été adressées le gouvernement se borne à indiquer que M. Ozdogan est accusé d'être membre d'un parti illégal. Dans son 260e rapport, le comité avait déjà demandé au gouvernement de fournir des renseignements précis sur les actes spécifiques qui lui étaient reprochés, par exemple sur "la nature, la date et le lieu" des infractions dont M. Ozdogan est accusé. Le comité renouvelle sa demande et espère que, si le gouvernement décide de maintenir les poursuites concernant cette personne, le procès sera jugé rapidement. Le comité prie le gouvernement de fournir des renseignements sur cette action judiciaire et sur son issue.

&htab;17.&htab;Dans une perspective plus générale, le comité rappelle que ces cas ont déjà été examinés quinze fois depuis 1981. Certains progrès ont été accomplis, mais des améliorations plus importantes sont nécessaires pour que le gouvernement respecte les principes de la liberté syndicale en droit comme en fait. Le comité a traité les aspects législatifs de ces cas de manière assez détaillée dans le 260e rapport, et il ne reviendra pas ici sur ces points qui ont été abondamment analysés; il ne peut que réitérer ses conclusions précédentes à cet égard. Quant à la situation de fait, le comité rappelle une fois encore que la DISK et la plupart des organisations qui lui sont affiliées, dont le gouvernement garde les avoirs, sont toujours dans l'impossibilité d'exercer leurs activités; en outre, les actions en justice en instance contre les dirigeants syndicaux, dont certains ont été incarcérés pendant des périodes allant jusqu'à trois ans et demi, les empêchent toujours d'occuper des postes de dirigeants syndicaux. Le comité est tout à fait conscient des bouleversements politiques qui ont eu lieu en Turquie pendant ces années-là et de la période de transition inévitable qui a suivi ces événements. Toutefois, il prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour régler cette situation qui aurait dû l'être depuis longtemps.

D. Recommandations du comité

&htab;18.&htab;Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prend dûment note des assurances données par le gouvernement concernant la poursuite et le maintien des consultations tripartites. Compte tenu de ce que ces cas sont en instance depuis 1981, il espère que ces consultations aboutiront rapidement à l'adoption d'une législation conforme aux principes de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective, aux recommandations du comité ainsi qu'à celles de la commission d'experts. Le comité insiste une fois de plus sur la nécessité d'apporter plusieurs amendements importants aux dispositions constitutionnelles et législatives qui sont incompatibles avec les principes fondamentaux de la liberté syndicale, notamment celles qui concernent le droit des travailleurs:

&htab; - sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations sans autorisation préalable;

&htab; - de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier aux organisations internationales;

&htab; - d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants;

&htab; - d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action (y compris par le recours à la grève);

&htab; - de négocier collectivement sans ingérence gouvernementale.

Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises pour appliquer ses recommandations.

b) Le comité observe que le gouvernement continue de coopérer à la procédure. Il note aussi que, d'après le gouvernement, personne n'est actuellement détenu ou arrêté en relation avec les cas de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées.

c) Le comité relève que les dissolutions par voie judiciaire de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées ne deviendront définitives que si elles sont confirmées en dernière instance et qu'entre-temps leurs activités sont "seulement suspendues". Le comité espère vivement que les recours introduits par les intéressés seront examinés et jugés rapidement, et il prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue des actions judiciaires en cours.

d) Le comité rappelle que les organisations syndicales opposées à la politique économique et sociale d'un gouvernement et leurs dirigeants devraient pouvoir manifester leurs opinions au sein de leurs congrès syndicaux et dans les médias, y compris en promouvant le recours à la grève comme moyen essentiel de défense des intérêts de leurs mandants, sans encourir le risque de suspension et d'emprisonnement si leurs actions revendicatives ont conservé un caractère pacifique.

e) Constatant que quelques-uns des dirigeants syndicaux ont été maintenus en détention préventive pendant de longues périodes allant jusqu'à trois ans et demi, avant que la procédure judiciaire n'ait abouti, le comité estime que le gouvernement devrait à tout le moins mettre en oeuvre une procédure d'amnistie pour rétablir le droit de ces syndicalistes d'être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux. Le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.

f) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements précis sur les actes spécifiques qui sont reprochés au secrétaire général d'OTOMOBIL-IS, M. Celâl Ozdogan, et d'indiquer, le cas échéant, quand M. Ozdogan sera jugé par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, et de le tenir informé de l'issue de cette action judiciaire.

Genève, 31 mai 1989.&htab;Roberto Ago, &htab; Président.
267e RAPPORT INTRODUCTION

&htab;1.&htab;Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 25, 26, 29 et 31 mai 1989 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

&htab;2.&htab;Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale et du droit d'association au Nicaragua déposées par la Confédération mondiale du Travail (CMT) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), ainsi que par l'Organisation internationale des employeurs (OIE), et d'une plainte relative à la non-observation par le Nicaragua des convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée par plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

&htab;3.&htab;Le comité soumet à l'approbation du Conseil d'administration un rapport sur ces cas en instance et la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

Cas nos 1442 et 1454 PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA PRESENTEES PAR - LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (CISL) - LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) ET - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE) PLAINTE RELATIVE A L'OBSERVATION PAR LE NICARAGUA DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, ET DE LA CONVENTION (no 144) SUR LES CONSULTATIONS TRIPARTITES RELATIVES AUX NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL, 1976, PRESENTEE PAR DIVERS DELEGUES EMPLOYEURS A LA 73e SESSION (1987) DE LA CONFERENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT

&htab;4.&htab;Depuis plusieurs années, le Comité de la liberté syndicale est saisi de diverses plaintes en violation de la liberté syndicale et du droit d'organisation au Nicaragua. D'autre part, dans une communication du 17 juin 1987, plusieurs délégués employeurs, à la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail, ont présenté une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT contre le gouvernement du Nicaragua pour violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

&htab;5.&htab;Le comité a examiné ces affaires à plusieurs reprises, notamment en novembre 1988 [voir 261e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session de novembre 1988], sur la base des informations recueillies sur place en septembre-octobre 1988 par une mission d'étude ainsi qu'en février 1989. [Voir 264e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 242e session de février-mars 1989.]

&htab;6.&htab;Depuis lors, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a soumis des informations complémentaires dans des communications des 12 avril et 9 mai 1989. Le gouvernement a transmis des observations dans des communications des 3, 22, 24 et 26 mai 1989.

A. Examen antérieur des cas

&htab;7.&htab;Lors de son examen des cas en février-mars 1989, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:

"a) Au sujet de l'aspect législatif des cas, le comité note que le gouvernement prépare la modification de certaines dispositions législatives et que quatre projets de Code du travail seront discutés par l'Assemblée nationale lors de la prochaine session parlementaire. Le comité rappelle l'urgence de l'adoption d'une nouvelle législation syndicale conforme aux conventions nos 87 et 98 et l'intérêt d'associer dans sa préparation l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que le BIT.

b) Au sujet de l'exercice des libertés publiques et des garanties judiciaires, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'une législation garantissant pleinement ces libertés et élargissant les garanties judiciaires soit adoptée dans les plus brefs délais, et lui demande de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre à cet égard.

c) Au sujet des consultations tripartites, le comité note que le gouvernement envisage la création d'une commission spéciale qui examinera les questions liées aux normes internationales du travail dès le mois de mars 1989. Il demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la composition de cette commission et sur l'évolution de ses travaux.

d) Au sujet des confiscations de terres, le comité exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement rouvrira les dossiers d'indemnisation à la demande des personnes qui estiment avoir été spoliées.

e) Au sujet de la fermeture de bulletins d'informations radiophoniques, le comité, tout en notant que, selon le gouvernement, ces programmes ont été rouverts, doit exprimer sa préoccupation devant la fréquence des mesures de suspension des organes de presse. Il rappelle l'importance du droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exprimer des opinions par voie de presse.

f) Au sujet des détentions de dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, le comité note que le gouvernement déclare vouloir adopter une large amnistie dans les jours qui viennent. Le comité exprime le ferme espoir que l'amnistie annoncée couvrira l'ensemble des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs détenus. Il prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la portée de cette mesure et les personnes concernées par l'amnistie. Il note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le dossier de M. Alegría, directeur d'un institut du COSEP, a été soumis au Président de la République, et il formule le voeu que ceci sera suivi par la rapide mise en liberté de M. Alegría. g) Ayant ainsi examiné les diverses questions en instance dans la présente affaire, le comité note avec intérêt que les accords conclus lors du tout récent sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale devraient, s'ils sont suivis d'effets, aboutir à des progrès dans la situation générale au Nicaragua, ce qui pourrait entraîner une évolution positive des questions dont est saisi le comité.

h) Le comité est conscient qu'en raison de la date extrêmement récente de ces accords le gouvernement n'a pas pu encore fournir d'informations faisant état de mesures concrètes prises à la suite du sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale. Le comité exprime le ferme espoir que ces accords pourront être mis en oeuvre dans les plus brefs délais et que leur application aura des répercussions favorables et immédiates sur l'application des conventions sur la liberté syndicale, tant en fait qu'en droit. Le comité rappelle à cet égard que les mesures que doit prendre le gouvernement pour assurer cette application doivent couvrir la préparation et l'adoption d'un nouveau Code du travail ainsi que d'une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques ainsi que la libération des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs à laquelle le comité attache une importance toute particulière. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le plus rapidement possible des informations précises, concrètes et détaillées sur les mesures qui sont prises en ce sens. Entre-temps, le comité invite le Conseil d'administration à charger le Directeur général de prendre les mesures préparatoires appropriées pour que le Conseil soit saisi, dès sa prochaine session, de propositions relatives à la composition d'une commission d'enquête et aux arrangements financiers nécessaires aux travaux de celle-ci au cas où le comité et le Conseil estimeraient insatisfaisantes les informations fournies par le gouvernement et où le Conseil déciderait en conséquence de constituer une telle commission."

B. Informations complémentaires des plaignants

&htab;8.&htab;Dans sa communication du 12 avril 1989, l'OIE affirme que le gouvernement, contrairement à ses déclarations, n'a pas consulté ni même informé le Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP) sur les réformes législatives qu'il déclare préparer. Selon l'OIE, ces déclarations du gouvernement sont destinées à tromper l'OIT et l'opinion publique internationale.

&htab;9.&htab;L'OIE affirme en outre que le COSEP n'a jamais été consulté par l'Assemblée nationale ni sur la révision du Code du travail ni sur aucun autre texte législatif. De même, le ministre du Travail n'a pas consulté le COSEP concernant la mise en oeuvre d'un organisme de concertation institutionnel. L'OIE explique que, au début de 1989, plusieurs ministères - mais non le ministère du Travail - ont pris contact avec certaines des organisations membres du COSEP pour discuter du redressement économique du pays. Ces contacts isolés, qui ne se sont pas poursuivis et encore moins institutionnalisés, ne peuvent en aucune façon être considérés comme la mise en oeuvre d'un organisme de concertation entre employeurs et travailleurs pour discuter des problèmes sociaux.

&htab;10.&htab;L'OIE indique également que l'assurance donnée au Comité de la liberté syndicale par le gouvernement de créer en mars 1989 une commission spéciale de consultations tripartites n'a pas été respectée.

&htab;11.&htab;L'OIE ajoute qu'à la date de sa communication ni M. Alegría, directeur de l'Institut nicaraguayen d'études économiques et sociales dépendant du COSEP (INIESEP), ni M. Quant, vice-président de la Chambre d'industrie accusé d'espionnage et condamné à trente ans de prison n'ont été libérés.

&htab;12.&htab;Enfin, l'OIE estime que l'amnistie prévue dans les accords conclus entre les chefs d'Etat d'Amérique centrale n'a entraîné aucune évolution positive des questions dont est saisi le comité. Selon l'OIE, l'amnistie qui en réalité s'est réduite à un pardon, mesure considérablement moins clémente, n'a touché jusqu'à maintenant aucun dirigeant employeur ni travailleur détenu.

&htab;13.&htab;En conclusion, l'OIE déclare que tout ceci démontre la nécessité de constituer une commission d'enquête afin d'établir de façon impartiale quelle est la situation réelle en matière de liberté syndicale et de respect des engagements pris par le Nicaragua en ratifiant les conventions nos 87, 98 et 144. L'OIE fournit en outre en annexe à sa communication une déclaration de présidents d'organisations internationales et nationales d'employeurs s'associant aux plaintes de l'OIE contre le gouvernement du Nicaragua.

&htab;14.&htab;Dans sa communication du 9 mai 1989, l'OIE annonce la libération de M. Alegría, qui a été reconnu innocent par un jugement rendu par la Cour d'appel de Managua le 28 avril 1989. L'OIE souligne que, lors de son arrestation et au cours de sa détention qui a duré onze mois, M. Alegría n'a pas joui des libertés civiles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en l'absence desquelles les droits syndicaux perdent toute signification, comme l'a rappelé la résolution de l'OIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970.

&htab;15.&htab;L'OIE précise que, outre l'arrestation et la détention arbitraire de M. Alegría et les atteintes ainsi portées à la liberté d'expression du COSEP et de l'INIESEP, le traitement infligé à M. Alegría jusqu'à son acquittement final a méconnu son droit à un jugement équitable. L'OIE rappelle à cet égard que des documents non inventoriés appartenant à l'INIESEP ont été confisqués pour être utilisés par l'accusation, que M. Alegría a été forcé de faire des déclarations à la télévision pouvant nuire à ses intérêts et que la Cour d'appel a très largement excédé les délais - dix mois au lieu de six - prévus par le Code de procédure pénale. L'OIE estime que, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 9.5) qui lie le Nicaragua, le COSEP, l'INIESEP et M. Alegría ont droit à réparation du préjudice moral et matériel subi, d'autant que la publicité donnée au jugement rendu en première instance, tant sur le plan national qu'international, n'a pas manqué d'accroître le préjudice subi par les intéressés.

&htab;16.&htab;L'OIE déclare en outre que l'Assemblée législative du Nicaragua a adopté le 21 avril 1989 une nouvelle loi sur les moyens de communication contenant une série de principes proclamant la liberté de la presse. L'OIE précise que la Constitution de 1987 du Nicaragua consacrait déjà la plus grande liberté de l'information sans que le régime sandiniste l'ait respectée dans la pratique si l'on en juge par le nombre de fermetures de programmes de radio jusqu'à il y a quelques semaines, le refus opposé au COSEP d'ouvrir un canal indépendant de télévision et la censure, les fermetures et les menaces à l'égard du quotidien La Prensa. Pour ce qui est de la nouvelle loi, l'OIE déplore que les chapitres VIII à XI contiennent des dispositions permettant au ministère de l'Intérieur d'admonester et d'ordonner la fermeture temporaire des moyens de communication dans toute une série de circonstances définies de telle manière que le texte permet la poursuite de tous les abus du passé récent. L'OIE ajoute que l'adoption de cette loi laisse en vigueur le décret 888 de 1982 réservant au seul Institut nicaraguayen de statistique et de recensement, organisme d'Etat, le monopole de la publication de données économiques de même que le décret 512 datant de 1980. Selon l'OIE, ces deux décrets portent atteinte à la liberté d'information au Nicaragua et plus particulièrement aux droits de l'INIESEP et du COSEP d'informer leurs membres et le public en général.

C. Réponses du gouvernement

&htab;17.&htab;Dans sa communication du 3 mai 1989, le gouvernement annonce la libération de M. Mario Alegría, le 28 avril 1989. En outre, la commission compétente de l'Assemblée nationale a approuvé une mesure de pardon pour M. Guillermo Quant. L'assemblée plénière sera saisie de ce cas le 5 mai.

&htab;18.&htab;Dans sa communication du 22 mai 1989, le gouvernement confirme la libération de M. Mario Alegría conformément à l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Managua. Il indique également que le 5 mai 1989, l'Assemblée nationale a approuvé la mesure de pardon en faveur de M. Guillermo Quant, membre du COSEP qui avait été condamné pour violation prouvée des lois du pays. M. Quant a donc également été libéré.

&htab;19.&htab;Le gouvernement annonce aussi la libération le 30 mars 1989 de quatorze personnes supposées membres de la Centrale d'unité syndicale (CUS). Il s'agit de Santos Francisco García Cruz, Juan Ramon Gutierrez Lopez, Saturnino Gutierrez López, Juan Alberto Contreras Muñoz, Presentacíon Muñoz Martinez, Ronaldo González López, Arnulfo González Olivas, Jacintho Oliva Vallecillo, Salomón de Jesús Vallacillo Martinez, Ricardo Gutierrez Contreras, Luis Enrique García Alvarado, Eusebio García Alvarado, Eduardo García Alvarado et Pedro Joaquim Talavera Perez.

&htab;20.&htab;Au sujet de Anastasio Gimenes Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzáles et Eliazar Marenco, dont il a été allégué qu'ils avaient été arrêtés en 1982, le gouvernement déclare attendre encore les informations complémentaires que le comité avait demandées à l'organisation plaignante - à savoir la CMT - sur les causes et les circonstances de ces supposées arrestations, afin de donner la suite qui convient à ces plaintes.

&htab;21.&htab;Au sujet des consultations tripartites, le gouvernement déclare que quelques inquiétudes ont surgi sur la viabilité d'un système de commission nationale de consultation tripartite. Tout indique, selon le gouvernement, que les consultations tripartites sur les conventions internationales du travail, ainsi que sur les thèmes qui intéressent les employeurs et les organisations syndicales produisent des résultats plus efficaces quand elles sont réalisées par secteur d'activités ou autour de thèmes spécifiques préalablement déterminés. A cet effet, dans la première quinzaine d'avril, le Président de la République a organisé une consultation tripartite nationale du secteur agricole avec la participation de producteurs affiliés au COSEP et à l'UNAG, ainsi que de syndicats de cette branche. Cette rencontre a abouti à des résultats concrets par l'adoption de mesures favorisant les entrepreneurs privés en matière de politique de crédit, d'incitations fiscales, de subventions gouvernementales et de commercialisation de produits agricoles. Ces employeurs se sont en outre engagés à respecter les droits des travailleurs reconnus dans la législation et dans les conventions collectives. Ces résultats ont été accueillis positivement par les principaux dirigeants employeurs, comme le prouvent des déclarations de MM. Gurdían et Dreyfus, dirigeants du COSEP. Le gouvernement ajoute qu'une consultation tripartite nationale est programmée au mois de mai pour le secteur de l'industrie.

&htab;22.&htab;Par ailleurs, compte tenu de la prochaine discussion de la révision de la convention no 107, sur les populations indigènes à la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a organisé un séminaire national tripartite sur ce thème auquel ont été invités le COSEP, l'UNAG et les organisations syndicales les plus représentatives. Malheureusement, le COSEP n'y a pas participé bien qu'il ait été invité.

&htab;23.&htab;Au sujet des réformes et modifications de la législation du travail et en particulier de la discussion et de l'approbation du nouveau Code du travail, le gouvernement déclare que le processus de consultations des organisations de travailleurs et d'employeurs s'est poursuivi et approfondi comme le prouve la réalisation de plusieurs séminaires tripartites sur ce thème au cours du mois d'avril. Ce processus de consultations est complexe étant donné que les différentes centrales syndicales qui existent dans le pays comme expression du pluralisme syndical essaient de trouver des points communs de convergence qui leur permettraient d'aborder conjointement les initiatives de modification à la loi.

&htab;24.&htab;Par ailleurs, le gouvernement indique que, compte tenu de l'accord signé lors du sommet des chefs d'Etats d'Amérique centrale, le 15 février 1989, l'Assemblée nationale a dû dans les premiers mois de 1989 donner la priorité au débat sur les lois qui garantissent et démontrent la volonté du gouvernement de mettre en oeuvre les compromis auxquels il s'est engagé dans les initiatives de paix en Amérique centrale. C'est ainsi qu'ont été approuvées des réformes à la loi électorale et à la loi sur les moyens de communication. Le gouvernement ajoute que la discussion et l'approbation du Code du travail reste une priorité inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et que le moment venu, l'assistance technique du BIT sera demandée.

&htab;25.&htab;Le gouvernement conclut en espérant que ces informations permettront au comité d'évaluer avec objectivité les efforts qu'il déploie pour appliquer les conventions internationales du travail et garantir aux employeurs et aux travailleurs leurs droits et revendications.

&htab;26.&htab;Dans une communication du 24 mai 1989, le gouvernement déclare, en réponse aux allégations les plus récentes formulées par l'OIE, que la révocation par la Cour d'appel du jugement de première instance concernant M. Alegría est une preuve supplémentaire de la séparation des pouvoirs existant au Nicaragua et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le retard constaté dans l'arrêt de la Cour d'appel est dû probablement à l'accumulation de travail, comme cela se produit dans d'autres pays. En ce qui concerne une indemnisation de M. Alegría, il appartient aux autorités judiciaires nicaraguayennes et non au Comité de la liberté syndicale de se prononcer sur ce point à la demande de la partie concernée.

&htab;27.&htab;Au sujet de la loi générale sur les moyens de communication, le gouvernement réaffirme qu'elle a été adoptée par l'Assemblée législative où sont représentés différents partis politiques de diverses tendances idéologiques. Selon le gouvernement, il n'appartient pas au comité de se prononcer sur cette loi de la République. En outre, différents instituts indépendants ont comparé cette loi avec celles d'autres pays d'Amérique latine et l'ont trouvée plus libérale.

&htab;28.&htab;Dans une communication du 26 mai 1989, le gouvernement fait part d'obstacles qu'il rencontre dans le processus de dialogue et de volonté de concertation qui l'anime. Il déclare à cet égard qu'il existe clairement des secteurs désireux de faire échouer les efforts du gouvernement pour le redressement économique du pays et d'éliminer toute possibilité de concertation politique et économique réelle. Le gouvernement se réfère plus particulièrement à l'attitude du COSEP qu'il qualifie d'absolument intransigeante. Le gouvernement explique que le Président de la République a invité le secteur privé à se joindre au gouvernement pour faire des démarches en vue d'obtenir des ressources financières auprès de la communauté internationale. Le COSEP a alors publié un communiqué dans lequel il n'autorise pas les membres du secteur privé de participer à des missions conjointes avec le gouvernement, contredisant ainsi l'esprit de tripartisme qu'il déclare défendre. Il a en outre exclu des dirigeants employeurs qui ont participé à de telles missions. Cette attitude intransigeante a également conduit le COSEP à ne pas participer aux consultations sur les normes internationales du travail (le gouvernement joint le texte de la lettre de convocation adressée le 2 mai 1989 au COSEP pour la réunion des 9 et 10 mai 1989 sur la révision de la convention no 107). En conclusion, le gouvernement demande au comité de noter la différence d'attitude entre le gouvernement et le COSEP.

D. Conclusions du comité

&htab;29.&htab;Le comité a pris note des réponses apportées par le gouvernement aux diverses recomandations et demandes d'information qu'il avait formulées lors de sa session de février 1989.

&htab;30.&htab;En ce qui concerne l'aspect législatif des cas dont il est saisi, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations se poursuivent avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue de la préparation du nouveau Code du travail et que le BIT sera consulté le moment venu. Le comité doit rappeler à cet égard que, dans ses observations de 1989 sur l'application des conventions nos 87 et 98, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations formule des commentaires au sujet de dispositions de la législation du travail non conformes aux conventions, notamment en ce qui concerne la constitution des syndicats, le contrôle des livres et registres syndicaux, le droit de grève et les conventions collectives. Compte tenu de l'importance de ces questions pour la liberté syndicale et du fait que ces commentaires sont formulés depuis de nombreuses années, le comité se doit d'insister à nouveau sur l'urgence de l'adoption d'une législation conforme aux conventions nos 87 et 98. Il exprime sa préoccupation quant au fait que, selon l'OIE, le COSEP n'a pas été consulté sur la révision du Code du travail. Le comité demande au gouvernement d'entendre les avis du COSEP. Il exprime le ferme espoir que les consultations de l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs pourront être menées à bien rapidement et que les opinions exprimées par ces organisations seront prises en considération, sans exclusive. Par ailleurs, bien que le gouvernement ait déclaré qu'il consulterait le BIT le moment venu, le comité déplore qu'aucune assistance du BIT n'ait encore été demandée officiellement par le gouvernement. Il prie donc le gouvernement d'adresser rapidement une telle demande au Bureau afin que le processus de discussion et d'adoption du Code puisse être achevé dans les plus brefs délais et que le texte définitif soit conforme aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Nicaragua. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la préparation du Code.

&htab;31.&htab;Quant à la législation en matière de libertés publiques, le comité note qu'une nouvelle loi sur les moyens de communication a été adoptée par l'Assemblée nationale, tout en relevant que cette législation ne permettrait pas la suspension définitive des organes de presse, le comité doit constater avec regret que le ministère de l'Intérieur reste habilité à les suspendre provisoirement (trois éditions pour la presse écrite, quatre jours pour les radios, trois jours pour la télévision), notamment en cas de récidive dans la violation de la loi. Le comité demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les décrets qui ont été abrogés par l'adoption de cette loi. Il demande en particulier au gouvernement d'indiquer si les décrets antérieurs portant atteinte à la liberté d'information économique, tels que les décrets nos 512 et 888, restent en vigueur.

&htab;32.&htab;En ce qui concerne les consultations tripartites, le comité note qu'une réunion nationale a été réunie pour le secteur agricole et qu'une autre sera prochainement organisée pour le secteur de l'industrie. Il ne ressort pas cependant clairement de la réponse du gouvernement si les employeurs adhérant au COSEP ont été invités à titre individuel à cette réunion ou si l'organisation en tant que telle a été convoquée. Le comité demande au gouvernement d'apporter des précisions sur ce point. En ce qui concerne les consultations tripartites dans le pays en matière de normes internationales du travail, le comité note que le gouvernement a convoqué une réunion sur la révision de la convention no 107. Il doit constater cependant que l'invitation adressée au COSEP pour cette réunion a été envoyée fort tardivement. Il insiste pour qu'une politique d'ensemble de consultation sur les normes internationales du travail soit mise sur pied. A cet égard, le comité souligne l'intérêt qu'il y aurait à constituer, comme le gouvernement l'avait promis en février 1989, une commission permanente regroupant l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs sans exclusive qui pourrait se réunir à intervalles réguliers. Il demande au gouvernement de prendre des initiatives en ce sens et de l'informer de l'évolution de la situation à cet égard.

&htab;33.&htab;Au sujet des allégations relatives à des détentions, le comité prend note avec intérêt de la libération de MM. Alegría et Quant, dirigeants employeurs, ainsi que de plusieurs syndicalistes de la CUS qui avaient été inculpés pour atteintes à la loi sur le maintien de l'ordre et la sécurité publics. Le comité ne peut que regretter que ces personnes aient été détenues pendant de longues périodes. Il exprime l'espoir qu'elles pourront reprendre sans entraves leurs activités dans leurs organisations d'employeurs et de travailleurs respectives. En ce qui concerne M. Alegría, le comité espère que toute demande d'indemnisation présentée par l'intéressé sera examinée conformément aux exigences de l'article 9.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité relève en outre que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur l'arrestation le 20 juin 1988 de paysans membres de la CUS: Luis Alfaro Centeno, Pastor García Matey, Mariano Romero Melgare, Dámaso González Sánchez. Jesús Cárdenas Ordónez, Teodoro Matey Romero (détenus à San Juan Río Coco), José Matey Ordónez et Rafael Ordónez Melgara (détenus à La Dalla) et Miguel Valdivia de l'Union des paysans de Posoltega, pas plus que sur la situation de MM. Miltón Silva Gaitan et Arcadio Ortíz Espinoza, dirigeants du syndicat de l'entreprise nationale d'autobus, qui avaient été condamnés pour sabotage à cinq et six ans de prison.

&htab;34.&htab;En ce qui concerne la détention alléguée de Anastasio Jimenez Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzalez et Eleazar Marenco, le comité demande à nouveau à la Confédération mondiale du travail de fournir des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation de ces personnes.

&htab;35.&htab;Enfin, le comité constate que, malgré la libération de certains dirigeants employeurs et travailleurs, nombre de problèmes importants posés dans le présent cas n'ont toujours pas été résolus, notamment en ce qui concerne le Code du travail et les consultations tripartites. En outre, le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations sur certains syndicalistes détenus. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations précises et positives sur l'ensemble des questions mentionnées ci-dessus, qui devront être communiquées suffisamment à l'avance. Le comité renvoie à sa session de novembre 1989 la question de l'opportunité de constituer une commission d'enquête.

Recommandations du comité

&htab;36.&htab;Au vu des conclusions interimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet de la préparation d'un nouveau Code du travail, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations se poursuivent avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et que le BIT sera consulté le moment venu. Relevant avec préoccupation que, selon l'OIE, le gouvernement n'a pas consulté le COSEP, le comité demande au gouvernement d'entendre les avis de cette organisation. Il prie le gouvernement d'adresser rapidement une demande d'assistance au Bureau. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la préparation du Code en exprimant le ferme espoir que les opinions exprimées par les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs seront prises en considération sans exclusive. b) Au sujet de la législation en matière de libertés publiques, le comité prend note de l'adoption d'une nouvelle loi sur les moyens de communication. Il constate avec regret que le ministère de l'Intérieur reste habilité à suspendre provisoirement les organes de presse. Il demande au gouvernement d'indiquer si les décrets antérieurs portant atteinte à la liberté d'information économique, tels que les décrets nos 512 et 888, restent en vigueur.

c) Au sujet des consultations tripartites, le comité prend note de la tenue d'une réunion pour le secteur agricole et de l'organisation prochaine d'une telle réunion pour l'industrie. Le comité demande au gouvernement de préciser si le COSEP a été invité en tant qu'organisation d'employeurs à ces réunions. Le comité souligne l'intérêt de constituer, comme le gouvernement l'avait promis en février 1989, une commission permanente de consultations tripartites en matière de normes internationales du travail regroupant l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs sans exclusive. Il demande au gouvernement de prendre des initiatives en ce sens et de l'informer de l'évolution de la situation à cet égard.

d) Au sujet des détentions, le comité prend note avec intérêt de la libération de MM. Alegría et Quant et de plusieurs syndicalistes de la CUS. Le comité regrette que ces personnes aient été détenues pendant de longues périodes et exprime l'espoir qu'elles pourront reprendre sans entraves leurs activités dans leurs organisations d'employeurs et de travailleurs respectives. En ce qui concerne M. Alegría, le comité espère que toute demande d'indemnisation présentée par l'intéressé sera examinée conformément aux exigences de l'article 9.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'arrestation le 20 juin 1988 de paysans membres de la CUS mentionnés au paragraphe 33 ci-dessus, ainsi que sur la situation de MM. Milton Silva Gaitan et Arcadio Ortíz Espinoza.

f) Le comité demande à nouveau à la Confédération mondiale du travail de fournir des informations complémentaires sur les circonstances de la détention alléguée de Anastasio Jimenez Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzalez et Eleazar Marenco. g) Enfin, le comité constate que, malgré la libération de certains dirigeants employeurs et travailleurs, nombre de problèmes importants posés dans le présent cas ne sont toujours pas résolus, notamment en ce qui concerne le Code du travail et les consultations tripartites. En outre, le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations sur certains syndicalistes détenus. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations précises et positives sur l'ensemble des questions mentionnées ci-dessus, qui devront être communiquées suffisamment à l'avance. Le comité renvoie à sa session de novembre 1989 la question de l'opportunité de constituer une commission d'enquête.

Genève, 31 mai 1989.&htab; Roberto Ago, &htab;&htab;&htab;&htab; Président.